Opinion individuelle de M. le juge Abraham

OPINION INDIVIDUELLE DE M. LE JUGE ABRAHAM
Accord avec le dispositif de l’arrêt  Désaccord avec le raisonnement suivi par la Cour
pour conclure que le différend n’entre pas dans le champ ratione materiae de l’article 4 de la
convention de Palerme  Accord avec la conclusion selon laquelle les règles du droit
international coutumier relatives aux immunités de l’Etat et de leurs agents ne sont pas
incorporées dans l’article 4 de la convention  Distinction injustifiée opérée par la Cour entre les

Annexes

ANNEXE!
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL. AODRI:SS-ADRESSE POSTAL.E: UNITED P.•ATIONS, N.V. 10017
CA.L..E ACDRESs-AOIItESSI: TELE.GRAliiHIQUIE· U~ATIONS NKWVONK
Référence : C.N. 798.2003 .TREA TIES-4 (Notification Dépositaire)
CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU
TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAfNS OU DÉGRADANTS
NEW YORK, 10 DÉCEMBRE 1984
CONGO : ADHÉSION
(IV.9)
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :

Annexes

1
Extraits du code de procédure pénale français
Article 40
(L. no 85-1407, 30 déc. 1985, art. 1er)
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et
apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire
ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. (Phrase créée, L. no 98-468,
17 juin 1998, art. 27) Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus
et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du Code pénal,

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