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129-20040511-WRI-01-01-EN
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129-20040511-WRI-01-00-EN
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ANNEXE!
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL. AODRI:SS-ADRESSE POSTAL.E: UNITED P.•ATIONS, N.V. 10017
CA.L..E ACDRESs-AOIItESSI: TELE.GRAliiHIQUIE· U~ATIONS NKWVONK
Référence : C.N. 798.2003 .TREA TIES-4 (Notification Dépositaire)
CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU
TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAfNS OU DÉGRADANTS
NEW YORK, 10 DÉCEMBRE 1984
CONGO : ADHÉSION
(IV.9)
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L'action susmentionnée a été effectuée le 30 juillet 2003.
La Convention entrera en vigueur pour le Congo le 29 août 2003 conformément au paragraphe
2 de son article 27 qui stipule :
"Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date
du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion."
Le 31 juiiiet 2003
Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés. Les missions permanentes auprès de !=Organisation des Nations Unies peuvent se procurer
les notifications dépositaires en écrivant par courrier électronique à !=adresse suivante :
[email protected]. Veuillez noter que les annexes ne sont disponibles pour !=instant que sur support
papier. Les versions imprimées des notifications dépositaires sont à la disposition des missions
permanentes dans la salie NL-300. De teiies notifications sont aussi disponible sur le site de la
Coiiection des Traités des Nations Unies à !=adresse http:/'untreaty.un.org.
ANNEXE II
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
INSPECTION GENERALE DES FORCES ARMEES
CONGOLAISES ET DE LA GENDARMERIE
NATIONALE
CABINET
... ____.;
N°~ 9 / 0 (j ô;~-~-~~iGFACGN/CAB.-n
REPUBLfQUE DU CONGO
Uni té- : -Travail - : - Progrès
Brazzaville, le09 septembre 2002
L'Inspecteur Général des Forces Armées
·Congolaises et de la Gendarmerie Nationale
A Monsieur le Chargé d'Affaire
deI' Ambassade de France au Congo
-Brazzaville-
-----·-·Monsieur:-----·-----------------·-····----···--·· -----~- . --- . -~-·--------------- ------------.
Suite à !a convocation pour première comparution envoyée par le juge d'instruction du
tribunal de Grande Instance de Meau:". je ne puis répondre à celle-ci. dù aux instructions
tèmnelles de mon gouvernement de ne pas me présenter, considérant d'une part qu'étant
Inspecteur Général des Forces Armées Congolaises et de la Gendarmerie Nationale, je n'ai
pas à me justifier d~ns le cadre de mes fonctions devant une juridiction autre que celle de mon
pays, à moins d'une commission rogatoire internationale. D'autre ·part deux juges
d'instructions ne peuvent être saisis pour les mêmes faits. La procédure de Meaux, postérieure
à oelle du juge d'instruction Congolais, se heurte de manière imparable à la règle« No bis in
idem». les personnes présumées auteurs des faits incriminés résident tous à Brazzaville et les
dits faits sont présumés avoir été commis à Brazzaville. La compétence du juge d'instruction
de Brazzaville semble être la plus étendue en l'espèce. Une requête en désistement pour
contlit de juridiction va être opposée à la procédure pendante du tribunal de grande instance
de Meaux.
Me sachant complèteme~t innocent dans une at1'aire dont je ne connais ni les tenants ni
les aboutissants. j'ai insisté pour obtenir une autorisation de sortie Le Ministre de la Défense
Nationale a réitéré les instructions formelles du Gouvernement. il n'a pu m'établir une
autorisation de sortie.
Veuillez croire, Monsieur le Chargé d'Afl~lires. ù l'expression de ma haute
cons idé ration./-
PRESIDENCE DE LA RE.PUULIQ~JE.
MlNISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
CABINET
~ 0 9 9 -s-_~~;MDN/CA~:~ .
PoCI,.
C'o-.
?Jtec
1 "''"'ili- ~eG lee
REPUBLIQUE DU CONGf119ièr c011fo~
lJnité-:- Travail-:- Progrès~ · e
BrazzaviJle, le 09 septembre 2002
Le Ministre Délégué à la Présidence de la
République, Chargé de la Défense Nationale,
Sur instruction forn1elle du Gouvernement de la République du
Congo, le Général de Brigade Norbert DABIR~ ne peut répondre à
la convocation du tribunal de Grande [nstance de Meaux. Inspecteur
Général des Forces Armées Congolaises et de la Gendarmerie
Nationale encore sous le drapeau, il ne peut répondre à une juridictiôn
autre que cell~ de son pays. Le statut général des Forees Armées
Congolaises et de la Gendarmerie Nationale laisse une seule ouverture
à ce propos. Les Officiers des Forces Arn1ées Congolaises ne peuvent
être jugé qu'à la suite d'une résolution des Nations-Unis donnant
co1npétence à un tribunal étranger
ANNEXE III
05-02-2004 15:54 DE Mf=lE PID
N"020lfARCJ'II:!I
Mini:çtère df'--'' afrairc.s étrangèt-es
Mme: Nalha.li~ OF.I.AI'ALME
S7, bd d~ JJwfJJide:s
7!)007 raris
05-02-2004 17:57
....
33153693836
f=l 74359 P.02
Paris, Je OS févncr 2004 p
roT"f=l"l. P"R'Gfési 02
997. P.02
REPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 5 février 2004
Monsieur,
Vous m'avez, par réquisition en date du 4 février 2004, demandé
de fournir des renseignements dans le cadre d'une enquête judiciaire
entreprise sur commission rogatoire n° 3/02/40 délivrée le 10/07/2002 par
M. Jean GERVILLIE, conjointement avec Mme Odette Luce BOUVIER,
Juges d'instruction près le Tribunal de Grande Instance de Meaux.
Selon des informations recueillies auprès de l'Ambassade du
Congo en France, seul M. Pierre OBA, Ministre de l'Intérieur de la
République du Congo, se trouve actuellement dans notre pays. Ce
déplacement s'insCfit dans le cadre d'une mission officielle.
'
En vertu du Droit international coutumier, les membres de
délégations officielles en France bénéficient d'une immunité de
juridiction et d'exécution.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.
1
Monsieur Frédéric COOK
Adjudant, Officier de Police judiciaire
Section Recherches de Paris
154, boulevard Davout
75020 Paris
ANNEXE IV
--·----- ·---·---------· --
, 27 .• MAY. 2003 16:55 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
~mbassadt dt ID
Républz"que du Congo
NO. 4 364 P 2
(Brazzaville)
L'AMBASSADEUR
TYH/N°Q63/CAB/ ARC/JO
Monsieur le Greffier,
1050 Bruxelles 21 MAl 2003
Avenue F.D. Roosevelt 16118
Tel- Fax: (02) 648.38.56
A la haute attention de
Monsieur Philippe COUVREUR
Greffier de la CoUt Internationale
de justice
Palais de la Paix
2517 La haye/ PAYS-BAS
Je Vous fais parvenir ci joints les documents ci-après:
1) Code pénal de la République du Congo ;
2) Code de la procédure pénale de la République du Congo ;
Ainsi que:
- le document sur le réquisitoire a fin d'informer ;
- la réquisition supplétif ;
- document sur la commission rogatoire.
Veuillez agréer, Monsieur le greffier, l'expression de ma haute·
considéra rion.
Jacques
- ~-- ------- -- ---~-- ---·~
·-·----------~
27. .M AY. 2003 16:55 . INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE .
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:~~:publi'.I'JU3 p.t·o~l 1~ ~f.'r.ilntn-':~1 ::1.·J è;l:'und~ in:-.:~ .•.nco do Jm,~zw.w;.IJ.e;
·.~~ttendu rJue l~ li vr~ intitulé 11 :rJ(OIJ :..:;ur~.t';'l:'~~~ cj.vil(;)o~f. 'cht
?o::1:::;o :Ora~:!i.:.wille 11 et le jQl.U~nal 11 Le 'J:Ialil-'lillm 11 T.TQ 55 fJ.u 6 (.\o~.t.
~001 ·ron:t. ~ta.t 7.'especti venlent <les diapa:r.u.::~ r:l.oo ·;·évollei.lants·:·f:Go·e:i.o ... ·
po1.itl'Cll.t08 de I~OVr.!i.1b:r.•a ·1~~<;~ tl jr-.trL'Îie.C' ·19~1~,rln 5 jl.lit!. ''1';~·;::7 mt '1!:i
octobre 1(,')7' r-t:i.n:Ji tilt~ !, . :-:; Ji :~iJD.J'Ur.'\ 1l1'~ 1r=~·~'~· ~~'l hn:-'c'.., •lt'' fl""t'·'lr;'~~: ,.~( """ -·· ,. • _ .... ,.,,;- ···'" ,_ ... .,.. •••.• J..J,ilt.tlt.lit/.r.n,.,.
ville; ,... : . · . : ........ ' ..... !·:~·.:
~.~ur à ce jour·, les circon>1t.~nces ·de l.a cli1Jk'3rt~ion c.lci·~· ceci····
l'·~illie:r:s de oonc;olllis no sont ~..:w Ol'lcore caLlcid..P.C!~ ni loo ,:uut~um~
do ce!J .f.•.d ts i'\emtif'i61f; . · .. · .. · .... :;·.;~.:;· .. · ·
, · ·~;ua (l.ans le souci r.l.e pt.1..r."VOt'lLtt à l;j), Hto.ni:f.'o:~t.\:.:tion ·:'le ).~;~.
v;:n:•it6'i.l ôchrJt d.'o•.w:r.i·c· I.Ll'l~ infc:r.'i•mt:ion jl.Pllc:i::ÜJ:•e cou·bl''J,X cJ.1..t.
chef d l,\.:":.i3i.3}JilÜ'lO.t ;r;t; ùG viol; . . · :· ,_; '· ·. · ·
_.\"t;tell'.l\.1.,, '1?11 ~fte·t, qt.\ 1 aux ·tr~:~~~~·~o de l 1 ~~l"'ticle 2 de .l,:1~:loi.
~!;) ~'1-~9 du 20 décer.1b:re ·1999 l'Ortant r.lt:U'li~;::tie ~1es fai t;1 ùe · i,;;l.~r~.t':r.o
ù6c.ot.tl~UJ.t. <.les :u,e:r.·1~·~o oi vileo ùe 1993 .. 199L~, 1997. :at· '1996-1.999 ;·sc:mt
:.".' .r..m l i'Jtiés· 11 le,·,; !.' \idt.9 a.~ ,:.;uor:c-e " cot'lillil::"> po1'ld.nrrt: l(:::l ç;p.c):'l'.'OS ,rt' , C1Vl. ~S ~UO~GpUGlL~OeS; 1
t.~ue l 1 O.J~ticle ·;l du r.H~~l"et NQ 99.-:~'70 du .,:)1 d.6cr.mbre ·'IS;~:9 :·
fiXf,: .l..ll t l~S h~Otlo.lit~S cl 1 a.~.lplicat:i.On dG la J.oi ~"i0 ' ~1'1-99 ~Ht~;_:lllâicjué: ~:r.'.:.!CJ.Oe: · . , .. , .... ,,, ,
. . "·.Au ee11s de lo. · J.~i .uusvi:Jée ~ ëbt oollOidér~'· cor.1tn~ 'ti,:':i.t:::~é.l.ê··::·.
tl:li~Jrre: :toL~t :1.cte ·::.'l.tt~nt atc•i.l~~ ~ l' c:tv.lre p'l.\bl ic 1 à;·1·1 i n·tf!C,l':i:l~ 6:··~.\c·fti '·
pezt:Jonùe:s,ù 10: libeJ:•t(,~ indivir.l.L\Oll~,!lu pcr!J.l.'Ü\Ol.ne .Ql."iVtJ Oi.l·l'~blic
lor!3qU1il e::;·l; CCl!lUPis en p·~riocle ch:~ Glo\e.t'roe civile t:l: .. mu l'e ... bùt: .. ,·. ·
e:-:ol,,.sif. \·lo 1~\ L'·'er:r.e. : . \ ~· . ..-'"· · ~·
TOt\t ~\.t1me 1:\l::'l:c:.! 1 accoi!!vli r.1l.u;•ent la w~me. p61.•ior:l.e ï~~o:~t~l.;,,,q~.i ·:
"li!'3c:!. l~o ··i.nt1~r~"t:o personnels '(le son ~1.uteur et· qu:l.· e:.r~·,-el:r r~ori$ 1~~ .. •
:-~:;,guco, ~t.l:'!a~'JOEe:r. à l1:. poar.sni t~ rle 1.3. !:;;tler:r.e, n 1 .~13t 1"·':1.·1 ..-~.o·wt•.rd~ · ·~1:~ .. 1.:·
1~ l~d d'~;.l~alio·t).e 11 ;
.~q'il fJ 1 c:rW1.dt <Jt.l~ l~s t't.\itc d~ viols,rll!' ·t;ol•ture C:Jt d'·
v.":J~.~.:.::.~in:.':t:· non · ui':c ô:;J.:;i 1; :~rJ 'iJ ;:rr 1 'l c;Ltel"'.t-e 11 1 t:llltl.~~nt: v no ,,,,:;,n::: :te$
., r:t:-·.',.vic.ions t:\e J.o., lQi !{'') :~1-9CJ du 20 llécembra 199.9; . . . ·' ...
1'\:a 0'::13 i .':~P.!li'~\:
·:"~...-. .•. .·. ·,_·,l' ,:r.l.··t: r''l\ ll.'l .,.,j ,.,.·, '1~1 :".. l'·····;l,'·~J· f'),U.l"' r •o~ _ ,.,. 1 "; l• .,, 1 _.,.,_ •:\. "":Il ~ •"'iiï •
,1
•• \1 • ,.
.' •• i • '· ....
l.'f.,MAY. ë.UUJ 1 b: bb INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE NO. 4364 P. 4
COUR D'APFEL DE BRAZZAVILLE
TGI DE BRAZZAVILLE .REQUISITION ·SUPPLETIF
PARQUET Dll PROCUREUR DE LA
RI:?UBLIQUE
r Fait llUUVCIIU 1
~haq~c IIOLIVCII~
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL
DE GRANDRE INSTANCE DE BrMZZAVILLE .
Vu L1 1Hll~:~tlme iustruitl: coni.H.:: X
lnculp~ d~: .'\.)\~;- .if· et4/\-I'\A~
AllèiHiu que dt.:s !hils 11011 visé~ au r~quisi111irc iutmductiJ' d11 ... ~ ... 1 .. ~~{7
Son( porté~ ù la cotHJ:tissmJC~ du juge d' ltlslruclitm qui twtts a COillllllllliquc
le:-; pi~~o:cs l~:s t.:ollstal:llll, ·
Uu sun! pi11·t~s ù ln ~olutai.~.·wtH.:c dtt parqu~:l p;tr h.:s proç6s vr..:tlmux ci-.iuitll
N') ........................................ ~ ......... : .............................. , ............................... .
E11 dntc du ........................................................................................ ~ ........... ..
Al.lentlll qll'il t.:ll résulte çonlrc :
Des présomptions gl'aves d .t..
_..u).- ,.{,_ l'tl/lV\ 11VV1-v.l
1..
.A ·(Wh~v< ..).Nl ~~ ~! .......
Faits prévus et punis pnr 1 ~ IV1Âi\:Ût. ~:s ..()}- ~-~& ~
~~
Vu l'nrtide 176 uu code de procédure péna~,
Req\licrt qu'il plaise à M. le Juge d'Instruction informer également sur ces
mêmes !nits par toutes voies de droit et décerner
1:
/
2 7; MA Y. 2 0 0 3 16 : 56 INTERNATIONAL COURT OF JUSTIC1 NO. 4364 P. 5
COUR D'APPE_L .D. _ E_ _B RA ZZAV ILLE REPUBLIQUE DU CONGO
Unité .;. Travail·:· Progrès
TRIBUNAL DE GRANDE lNSTANCE
DE BRAZZA VILLE
Cabinet de Monsieur Patrice NZOUALA
Doyen des Juges d'Instruction
R.I. n° 085/2001 ·
R.P. n° 727/2001
COMMISSION ROGATOIRE
Nous Patrice NZOUALA, Doyen des Juges d'Instruction au Tribunal de Grande
Instance de Brazzaville ;
Vu la procédure d'instruction s~vie contre X ... ,
des chefs d'assassinat~ toitures, crimes contre l'humanité, viols ;
Faits prévus et réprimés par les articles 295, 297, 299, 332 et suivants du Code Pénal ;
Vu le rapprochement des articles 142, 143 et 114 du Code de Procédure Pénale
Congolaise, ensemble les articles 11, 12, 114, 15 de la Convention Générale de
Coopération Judiciaire entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Démocratique ;
Commettons le. premier Juge d'Instruction de Kinshasa a l'effet d'effectuer les
opérations ci-dessus mentionnées, qui sont nécessaires à la présente information;
OPERATIONS A EXECUTER
Procéder à 1' audition du représentant du H. C. R de Kinshasa et ce dans les fonnes
prévues par la Loi quant à l'audition des fonctionnaires internationaux;
> Vous voudriez bien procéder sous forme de questionnaire. vous mentionnez les
réponses de ladite autorité ;
> Ces questions sont les suivantes :
27 ., MA Y. 20 0 3 16 : 56 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE NO. 4364 P. 6 1
·.
2
1) Y a t-il ellldes documents écrits entre le H. I. C. R de Kinshasa et les
autorités civiles ou militaires de Brazzaville, documents de nature à
mettre en confiance le H. C. R, quant au respect des droits et libertés
fondamentaux des personnes qu~J mettait à la disposition desdites
autorités?
2) Q'il mette à la disposition de la justice, les noms et prénoms des
personnes que le H. C. R. avait confié courant Mai et Juin 1999 à 1 'Etat
Congolais;
3) Quel est le nombre de personnes de nationalité congolaise enregistrées
dans ses livres1présumées avoir disparu au beach ?
4) Quelles étaient les précautions prises par le H. I. C. R. au moment des
faits, précautions susceptibles d'éviter ~~t événement extérieur
imprévisible, f!Mtéfleur au protocole d'accord'<le ~tJre à mettre en péril
l'intégrité physique ou la vie des persmmes qu'.ê'monfiait soit disant à
1'E tat Congolais ? J
5) Après avoir appris par la voie de la presse )a disparition des personnes
~ çgAfiées à l'Etat Congolais7 quelles démarches a-t-elle entreprises aux
fins de les retrouver ?
le 2 octobre 2002
pa,tri~~ _NZOUAl~
Au courant de l'année 2002, 1 """l!l_.. • .,~ ... "'~,.~. Congolaise des Droits de PHo!r..::::
(O.C.D.H.) affiliée à la Fédération des Droits de l'Homme (F. 1. ~. :--:
articulait d!lflS la presse • que courant du mois de Mai de l'année 1;;;)
des milliers de congolais qui précipitamment quitté la ville de Brazzaville, et
ce aux fins de se mettre à 1' abri des combats qui faisaient rage, décidèrent de rentrer au
bercail, par l'entremise du Haut-Commissariat aux Réfugiés (H. C. R.), qui avait pris à
cet effet le surcroît de précautions de créer un couloir humanitaire.
Ladite Organisation arguait en outre que plus de 350 cas de disparition auraient été
recensés au cours de ce retour d'exil et imputait ce fait à Monsieur le Président de>
···-----------------· ---
2 7. MA Y. 2 0 0 3 16 : 57 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE NO. 4364 P. 7 1 ~ - :1 // ;··
.. (

3
République du Congo, à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, à Monsieur Norbert
DABIRA, Inspecteur Général des Armées, à Monsieur Blaise ADOUA, Général,
Commandant de la Garde Républicaine~ des faits de crime contre 1 'humanité, de
crimes de tortures et de disparitions forcées.
Suite à la diffusion de ces infonnations de nature à troubler l'ordre public à !e~
supposer établis, le Parquet de la République de Brazzaville ouvrait une i:nfc:-::. ·
des chefs de tortures et d'assassinat et ce sur réquisitoire introductif le 29 i:.:-~.: __
Le Premier Juge d'Instruction de Brazzaville régulièrement saisi des faits à -;-:·.:
plusieurs actes d'instruction, dont certaines nécessitent des conunissions rogatoires.
Fait en notre Cabinet,
à Brazzaville, le
A tiXtiNNV
..,..,.., ...,._ V"':& 44~Y'V .1.~~ yy .L "t:"St f V&.'tQ ,.,JJtiC\.:11.> 14.1002/025
04105 "04 .MAR 19:.21 FAI OH432i710 P.G.COl~ CASSATION
Pourvoi na Z 00-87.215 Consèiller Rapporteur : .M'"., CHANET
Avocat Gênéral : M. LATJNAY
Procureur général
près la Cour d'app(~\ de PARIS
cl
- Associa.tioo S.O.:S. ATTENTATS
- M"'~ Béatrice de BOERY ép .
.CASTELNAU d'ESSENAULT
Audience de la Chambre Criroinelle
du 2 7 .02.2{)01
(lë'e et 2àn• s'ecti()n réunies)
CONCL.USIONS
de
.l'AVOCAT GÉNÉRAL
Je ne revi<mdrai pas surIes faits et sur la procédure dont Mm~ le ConseiUer rapporteur
vient de faire la relation complêto.
1 e rappelle! seulement que les faits visés par la plainte des parties civiles ont donné lieu, de
Septembre 1989 8. Janvier 1998, à une information judiciaire dans 1aquelle l'ensemble de:s parties
civiles n'avaient pëLS. estimé devoir scû~ l'autorité judiciaire de demandes tendant à rnettre en cause
la responsabilité F'énale du Cetl~nel KADHAFI, Chef d1État libyen,
Par arrêt de contumace du 10 Mars 1999, la Cour d~Assises de Paris, spécialement
composée, a condamné les six: ressortissants libyens renvoyës devant elle à la riSclusion crinùnelle
à perpétuité. ·
'.,
Mme de CASTELNAU d'ESSENAULT et l'association "S.O.S. Al:tentats'', représentée
par sa présidente, Mme RUDETZKl, qui s'étaient déjà constituées parties civiles dans le cadre de
l'information, ont déposé plainte avec constitution de :partie civile devant le même juge
d'instruction. le 16 Juin 1999, contre le Col!)nel KADHAFI en arguant de son implication dans
rattentat de l'avion de l'U.T.A.
L'ordonmmce de rejet des réquisitions du Parquet aux fins de o.on-informer a été confirmée
par la Chambre d'accusation dont l'arrêt, en date du 20 Octobre 2000, est, a.ujourd1lu.!i, soumis à
votre examen.
Les faits invoqués par ces parties ci'Viles sont fondés, pour l'essentiel., :Wr les éléments du
dossier d'instructton ayant fàit.l'objet de l'Brtêt de la Cour d'Assises du 10 Mars 1999 .
.. ./ ...
05-05-2004 11=04 33 1 4477 6248
1t: on 2
P.02
tJun.a. u•.:t
P.G.COlffi CASSATION
~UIJJ/UZ5
!4JooJ
-2-
I- Sur les observations préliminaires· des parties civiles quant Ua .-;ecevabilité du
"ourvoj du Procureur Général de Patis
. Les parti~> civiles font valoir, rlans leur mémoiTe, que, dèS lors ctue la revendication d'une
immunité n'est pa:.~ une e~ception d'incompétence mais uoe simple exception pré.liminaire, il y a
lieu de se demander si le parquet peut directement s'en prévaJo~r.à la place de son bénéficiaire
suppose.
ll en résulterait que c'est seulement au tnoment de 1~ notification de sa Il\jse en examen que
le Colonel KADHAFI pourrait opposer son immunité. ·
TI convient, sur ce point, !le raisonner par analogie avec fimmunit6 parlementaire, que le
Parquet ~oulève d'office, en l'absence de demande CA.-presse du parlementaire, sans qu'une
irrecevabilité ait é.té admise ni ;mème·invoquée devant une juridiction.
Mais ce qu'il importe de souligner, c'est que Ia Parquet a nécessairement qualité pour agir
d'office ~n pareil cas dès lors qu'il s'agit d'une question de droit international mettc1Ilt directement
en cause les relations diplomatiques de la France.
ll- Sur la pl.nce de la cou.tume en Droit interoational
La doctrine est ~anime, quant à la place essentielle qu'occupe la coutume, reconnue par
divers textes internationaux, dans la formation du .droit international.
Ce sont, en effet, les règles coutumières du droit international qui gouvernent, en grande
partie, lè régime des immunités et p~vilèges des gouvernants.
C'est ainsi que la Cour internationale de Justie«; mise en place par la Cha.~te des
Nations Unies de SA.L'\l-FRANClSCO du 26 Juin 1945, énonce, en son artic!e 38 § 1; que "la
Cour, dont la mh·sion est de régler conformément al'.l ciToft international les di)Jérends qui lui
so11t soumis, applique ... la courume internartonal.: comme preuve d'une pratique générale.
acceptée comme érant le droit''. .
De même, la Convention de Vienne du 23 Mai 1969 sur le droit des Traités affirme-t-elle,
dans son préambule, que "les rë[(les du droit international coutumier continueront à régir les
questions non réglées par la présence Convention" et rappelle-t-elle qu\me règle énoncée dans
un traité peut devenir obligatoire dans un État tiers "en tant que rëgle cou.tumièrë du droit
inte~nationa! rec,Jnnue comme telle".
La I:lace que la COUtume internationale est appelie a Occuper dans rordre juridique interne
de chaque Etat e!lt, le plus souvent, détenninée par la Constitution de chaque Etat.
C'est. en c.e qui conceml!; notre pays, le préambule de ia Constitution dtl 7..7 Octobre 1946,
repris, par référence, dan~ li!l Constitution du 4 Octobre l958, qui est regardé comme consacrant
.. .! ...
05-05-2004 11=05 33 1 4477 6248 P.03
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OJ/05 '04 MAR 16:21 F~i 0144JZ7710 P.G.COlOE CASSATION
~IJIJ•VUZ~
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la force juridique de la coutume internationale, en précisant que "la Ripublique française, fidèle
à Se!f traditions, se conforme au>: règles du droit inte:malionat "'.
Comme l'a remarqué, à juste titre, la Chambre d'accusation, dans l'arrêt attaqué', la
coutume international~ entendue co mme preuve d'une pratique générale acceptée par tous comme
source de droit, régit Les rapports entre États ct a la même autorité que les traités.
Mai:s, a.in...cd que le ra.ppelle aussi la Chambre d'accusation. qui souligne; au début de son
arrêt, qu' "rm État n.e: peut être lié par la. coutume qu~ s'ill' a acceptée", l'e}àstlmce d'une telle
coutume suppose !aprèsence de deux élémems. à savoir, dune part. un élémoot matériel, c'est-àdire
· une pratiqu~~ générale constante et unifclnne, fondée sur l'accumulation de précédt:nts,
lesquels peuvent é:tre constitués aussi bien par des actes positifs que Pa.t' l'absence de protestations,
d'a.utre part, u.n élément psychologique, l'opinio juris, c'est-à-dire le sentiment qu'ont les États de
se conformer à w1e véritable règle de droit ou, à tout le moins, à une e:cigencif~ juridique.
S~ en effet, une no1:me coutumière ne suppose pas nécessairement, po.or exister,
l'assentiment de l'ensemble des États membres de ia Communauté internationale, elle implique,
cependant, l'adhésion d'un nombre d'États suffisamment large ct représentatif
ID- Sur l'irnll!Wnité du Chef d'État devant urne iuridiction p~allls t\trangère·
L'arrêt dt~ la Chambre d'accusation a écané, sur ce point, le raisonnement du juge
d'instruction qui n.vait fait valoir :
ql1e les infractions alléguées dans là plainte entraient dans les prévisions de l'article
113-7 du Cod1~ pénal;
qt:re le joge d'instruction saisi d'une plainte ne pouvaj1 faire application que des
te<.ctes légaux. et des conv~tions int~ationales· ratifiées ~
qu'il ne résultait d'aucune disposition du Code pénal ou de conventions
in~ernationale~. ou traités ratifiés par la France une quelconque irrununité des chefs
d'État en e~erc:ice qui les soustrairaient aux poursuites pénales dont ils pourraient
fam:~ l'objet :
qu'en l'absence. d!immunité prèvue par la loi ou les conventions intem.a'tionales,le
droit coutumier international, à le supposer ~abli, ne saurait coastituer une nonne
juridique st:.pélieure à la loi.
La Chambre d'accusation n'a pas contesté, a cet égard, le bien-fondé des réquisitions du
Procureur Génënù en ce qu'il sotdignait que la coutume était une source de d:roit international à
laquelle la France: était tenue de se conformer.
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lff.l UV:>/ 1)25
7i:JOCJ5
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Le régimE: j{mdique de l'immunité de. juridiction des chefs d'État étrangers s'identifi~ dans
ses grandes lignes, à celui prévu par la Convention de Vienne du 18 avrill961. au bénéfice du
personnel diplomatique, mals il n'a pas le même fondement juridique en ce que cette im.'llunité se
fonde sur la coutume internationale et non sur les tex"tes internationaux.
Dans le cas dé~ chefs d'État en exercice, leur protection résulte de deu'C principo:::s
fondamentaux.
En pre.mler lieu, leur i.nununi'té découle de la souveraineté de l'État q1.li interdit à un État
de juger les acte~; d'un autre État souve.rai.n sauf. si celui-ci y consent.
Le Chef :l'État étranger bénéficie d'un traitement :oeécial qui le met à l' .abri des sanctions
de la loi étrangère et de tout contrôle des tribunau;c.
Ce princi.pe repose S!lr l'indépendance nécessaire qui doit ètre reco:nnue au Chef d'État
étranger ainsi qut~ sur ~.e respect dû à·sa fonction et à la dignité de l'État qu'il représente.
L'idée d'l)ù découle ce principe èst donc l'identification ·de 'l'État à son représentant. la
liberté d'action de l'Ét.at devant être préservée en la personne de l'intéressé.
IJ s'ensuit que tou:; les actes effectués par le Chef d'État sont censé:s t'être par l'État. la
sanction du comportement incriminé ne pouvant s'appliquer qu'à l'égard de l'État et non de son
représentânt. ·
En second lieu, le principe de l'irrununité des Chefs d'État est traditionaellement assimilé
à une règle de t~ourtoisie internationale. nécessaire au maintien cles reiatia!'..s a:mioales entre les
États.
Le prëarnbule de la Convention de Vienne de 1961 rappelle, à ce sujet, que les privilèges
et 1mmunités diplomatiques contribuent à développer les relations amicales entre les nations et cela
queUe que puis~e ëtre la diversité de leurs régimes politiques.
Le princ.ipe de l'égalité des États, au plan de la souveraineté, implique, par là rnêry.e, une
égalité de traitement à l'égard des Chefs d'État en tant qu'organes suprêmes de JI.Ë.tat,.la liberté
d'action et la souveraineté de L1État devant, par suite, être préservée à travers ia personne de son
dirigeant.
La Chambre d'accusation relève, à bon droit1 que: la corn!Péteitoe des juridictions françaises,
pour connaître des crimes comn1is à l'étranger lorsque les victimes sont de nationalité française.
n'existe plus lomque la personne poursuivie pour avoir con'!mis de tels agissements bénéficie d'une
irrununité de juridiction.
Et la Chambre d'accusation d'ajout~ que l'jmiJ'lunité de juridiction d1un Chef d'État
étranger, si elle n'est fondée sur aucun traité international auquel la France sw-ait partie ni sur
aucun autre tex:e, a, néanmoins, toujours été admise par la société internationale, notamment par
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la France, et que h~s juridictions :françaises, civiles aussi bien que pénales, tout comme la doctrine,
en ont c:onsta.nunent reconnu l'ex.istenoe.
Ces diverses observations de la Chambre d'accusation, qui vont à l'encontre de
l'argumentation du magistrat instructeur, ne peuvent qu'être approuvées en tant qu'elles
correspondent à la pratique des juridicti~ns de rordre judiciaire et administratif qur considèrent
la coutume internationale comme une composante du droit inteme, susceptible d'être appliquëe
par le juge national
TI y a lieu, au surplug, de remarquer que la question d'un éventuel conflit entre la loi et la.
coutume ne se pose pas, E:!l l'occurrence, puisque la. loi française, si elle ne consacre pas
expressément le 9riocipe de l'immunitë pénale du Chef d'État étnuJger, ne l'écarte, pour autant,
d'auome manièoe. ·
Enfin. l'argument soulevé par les parties civiles devant la Chambre d'ac®sation selon
lequel le Colon~~l KADHAFI n'aurait pas la qualité de Chef de l'État libyen ne résiste pas a
l'e;<amen. ·
llo.'est pas, en effet1 sérieusement contestable, au regard des critères retenus eo Droit
international pour reconnaître cette qualité. que l'intérce;sé exerce le pouvoir politique, dans toute
sa pl~tude, et qu'il. occupe la plus haute fonction officielle dans la biérarc:bie des autorités
libyennes, ce qui ne semble, d'ailleurs, plus discuté devant la Cour de cassation.
IV- CritiqUI~ de l'arrêt de la Chambre d'accus~tion
La Chambre d'accusation obs~rve que l'immunité de juridiction des Chefs d'État, à l'origine
absolue; compo·rte, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, des limites dont il résulte qu'il
existe, aujourd1mi, une pratique juridique a.cceptëe p.at rous) y compris ia.France, et seloo laquelle
l'immunité de jul'"idiction des Chefs d'État ne s'appliquerait qu'aux actes de puissance publique ou
d'administration publique ne pouvant ètre considérés comme des crimes intenlationaux.
'Et, pour justifier cette thès~, la Chambre d'accusation se réfère, en premier lieu. à
l'existence de no rnbreuses conventions internationales qui seraient, d'?tprës ell1e1 de nature à établir
qu'une telle rè.§;le coutumière es'C, maintenant, en vigueur, en deuxième lie!:!, à des décisions
récentes de Cei1'.aines jUridictions étrangères, enfin. à l'eristence d'une norme de ·~us cogens"
applicable aux "crimes internationaux;". supérieure à la règle coutumière de l'immunité des Chefs
d'Etat étrangers.
· - A - !l.es conventions internationales:
""'La Chambre d'accusation s'appuie, d'abord, sur les résolutions n01 827 et 955 du Conseil
de Sécurité des Nations Unies qui ont crëé, respectivement. le Tribunal pmal itJ.ternational de
la HAYE pouri.'ex-Yougoslavie(T.P,I.Y) et le Tribunal pénal international d'ARUSHA pour le
Rwanda (T.P.I.R).
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le;! V\1"1/l);,:;>
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-6-
Mais, dans ces deux cas, la règle de Nmrnunité se trouve e,x:pres.sément écal'tée par lo te>.1e
constitutif et s'impose. pat suite, à tous les États membres des Nations Unies.
= La Chambre d'accusation fait état, ensuite, de la. èonve.ntioa: dite de Rome du
17 Juillet l998, portant statut de la Cour Pénale Internationale (C.P.I.)1 compétente pour quatre
catégories de crimes; les génocides, les crimes contre l'humanité, les. crimes; de ;guerre et le crime
d'agression.
Cette Convention nécessite, cependan~ pour entrer en vigueur, soixante ratifications alors
qu'elle n'a ëté ratifiée encore que par vingt neuf États, dont, récem:m.ent, la France ...
À la fin d1~ son arrêt, la Chambre d'accusation insiste, pourtant. sur le fuit que la ratification
par la France de~ la Convention de RO:ME l'obligerait à juger les crimes internationaux:. La
Chambre s'appuie. à cet égard, à la. fois sur le Préambule de la Convention de Rome (dont le
sixième considérant dispose ''qu'il est du devoir de chaque É_tat de sollJ7lettre à sa juridiction
criminelle les r·esponsaQ/es de crimes fn.ternatio:n.a'T.(J:'') et sur l'article 22, paragraphe 3, de cet
instrument (qui rappelle que rien n'empêche qu'un comportement soit qualifié de crime au regard
du d~oit international. indépendamment du Siatut) pour en tirer la conclusion qu'il est du devoir
des Etats l'ayant ratifiée de juger les crimes internationaux, lesquels ne se limitent pas aux crimes
conne l'humanit16, de génocide, de guerre et d'agression, quand bien roême la personne poursuivie
aurait la qLtalité officielle de Chef d'État ou de Gouvernement.
Ce raisor.mement est, la encore, très cntiquable ..
li est, en effet, étrange de conférer au Préambule de la Convention une portée plus large
que celle résultant de son dis po si tif; il est tout aussi insolite de faire une obligation, pour les États
ayant ratifié la Convention, de ce q~ n'est qu'une ,simple faculté (article 22, par. 3}.
Et surtcut. le raisonnement passe totalemet~.t sous silence l'article 98 du Statut qui dispose
que ''la Co1~r rr.E peut présenter une demande de ·remise ou d'assistance qui contraindrait l'État
requis à agir de façon incf?mpatihle avec les obligations qui lui incombent erz droit international
en matiè1'e d';mmunité. deJ États cm d'immunité diplomatique ... ". Dès lors, si l'artic;lc27 du Statut
écane ciairernent l'immurùté des Chefs d'État lorsque les États sont parties à la Con vennan de
Rome, il n'est p:lS du tout évi.de:nt qu'il en aille de même pour les États non pru:ties au Statut car,
selon le: principe de l'effet re~atif des rraités, un traité ne peut créer d'obligatior::s pour un État qui
n'y est pas partiE~ sans le consentement de ce dernier (cf. article 34 de la Convention de Vienne de
1969 sur le dwit des traités qui reflète, sur ce point, le droit coutumier)_ Or, la Libye. à la
différence de la France, n'a pas ratifié la Convention de Rome (qui, do toute manière, n'est pas
encore en.trée en vigueur et ne peut donc pas être invoquée pour le moment en tant que norme
conventionneU e).
Ces exemples démontrent. de manière tout à fait significative, que, lolf"Sq,u'il a été décidé
de déroger à la règle coutumière de l'immunité de juridiction des Chefs d'État en exercice, on l'a
fa.it de manière ex:presse dans des te}.'"tes conventiounels_
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P. G. COUR •:ASSATI ON
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[60!H
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""Indëpeilda.m.ment de ces trois exemples récents, on peut en citer quelques autres mais
qui, ou bien n'ont abouti à aucun résultat ou bien ne sont pas signifioati.fs au regard de la présente
affaire .
.. C'est a.iJtSi qu'en 1919, le Traité de Versailles avait p~ la mise en accusation de
l'ex-empereur d1.Allemagne Guillaume II pour ··offense supr~tne à la morale z'ntemtttionale er cr
l'cr.utorité sacrrte des traités''. Mais le procès ne put avoir lieu en raison du refus des Pays-Bas de
livrer l'intéressé, qui avait trouvé asile sur s'on territoire, aux Puissances Alliees.
• Le Tribunal militaire de Nt.JREMBERû, créé- par la Conférence .de LONDRES du
S Août 1945 et q:..1i prévoyait le jugement des Chefs d'État s'étant rendu coup ables de c::rimes de
guerre et de crimes contre !''humanité, tels que définis par le statut de cette. juridiction, n'a pu
fonctionner, quar.1t à cette disposition de l'accord, du fait du suicide trHITLER.
• En cc qui a trait à la Charte du Tribunal de TOKYO du 19 Janvier 1946, qui s'inspi•ait
des mêmes dispodtions que celles du statut du Tnounal de NUREMBERG, eUe n'a pas davantage
pu être 111is(: en N~ovre, les autorités amërica.ines ayant décidé, pour des raisons d'opponunité
politique, de ne pas poursuivre l'Empereur HIRO-HITO.
- B - Lrcs décisions récentt~~ de certains juridictions étrangères :
La Chambre d'accusation s'appuie, également, sw-les décisions juridictiormelles rendues
par la Chambre des Lords de~ Grande-Bretagne dans le cadre: de la procédure d'extradition du
Général PINOCHET. pour actes de torture, et sur les poursuites exercée~ â. l'encontre du
Général NORIEGA, pour trafic de stupéfiants, par.les :États-Unis d'Amerique, pour estimer
qu'eqes sont la p1~euve d'Utle pratique générale acceptée par tous, y compris la FrB.IJce, et d'un
principe selon lec!uell'immunité de juridiction ne couvre que les actes de puissance publique ou
d'administration publique acc:ompl]s 'par le Chef d1État, à la condition de ne pas être considérés
comme crimes intemationau>t.
Cette posltion d~ )a Chambre d'accusation para.J"t. difficilement pouvoir ëtre admise comme
s'inscrivant dans le cadre du droit positif. ·
Aucune juridiction nationale, hormis la Chambre d'accusation dans la présente affaire, n'a,
en effet, accepté de connaître: des poursuites didgées contre un Chef d'État en exercice au motif
gue les crimes· qui h.ù sont reprochés éehapperaie~t, de par leur nature même, à l'immunité
coutumière.
L'affaire PINOCHET ne constitue pas, à cet égard, un précédent perti11ent dans la mesure,
d'une part, où il s'agissait d'un Chef d'État _qui n'était plus en exercice et où. d'autre part, la
Chambre des Lords avait souligné que le Royaume-Uni comme le CIDLI étaient tous deux parties
a la. Convention de 'NEW~ YORK contre la torture de 1984, en en déduisant que le CHILI, e.n
ratifiant c6tte Convention, av~t renoncé à l'immunité de sa~ ancien Chef d'État pour ce crime.
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ll est, d'ailleurs, à noter que cette Convention de NEW-YORI<.ne fait aucunement état de
la respot'lsabilité.pënalè des Chefs d'État en exercice, ce qui paraît. démontrer que~ ses rédacteurs
· n'ont pas voulu, dans ae cas, introduire une exception au p1.'incipe de l'immunité.
Quant au)( crimes reprochés au Général PlliOCHET, ils relevaie11t de la catégorie des
"crimes comre l'l-rumanité ", et non de celle des crimes terroristes:
En ce qui~ trait à l'affaire du Général NORIEGA, les juridictions a.rru..>ncaines ont rejeté
la demande de ses, avocats fondée sur l'immunité, au motif que l'auteur n'était pas le Chef de l'État
de PANAMA.
En ce qui intéresse la décision d'inculpation dé l'ex--Présiden\: de Yougoslavie
MfLOSEVIC, alc)rS Chef d'État en exercice, elle est motivée par la qualification de crimes contre
l'humanité. Mais ~~ette position resulte de l'application pure et simple du statut du Tribunal pénal
de LA HAYE p<)ur l'ex-Yougoslavie et non de celle d'une règle de droit pénal international
général.
n est aussi à. noter qu'une plainte a été déposée, à la fin de l'année 1998, auprès du
Procureur de la République de Paris par la F édératipn Internationale des Droits de l'Homme, pour
tortures, traitements inhumains et dégradants,. contre Laurent KABTI...A, :Président de la
République du CONGO et récemment assassiné. qui effectuait un voyage officicl en France.
Cette plah1.te a été classée sans suite en raison, précisément, de l'immunité dont bénéficient
les Chefs d'Ètat en exercice.
- C- Vexistcnce d'une norme de '"jus c.ogens" apolicable aux "~rimes
ioteroaÛOU!llX", S'upérieure à }a règle COUtumière il(ltel"ns.tionale de
ï.ïrnmunité des chefs d'état· étrangers : ·
Une autrfl question reste posée : celle de savoir si l'attentat f~san1l'objet de la tragique
affaire soumise à. Votre ex: amen pourrait consti't~erun "crime international" d'une gravité telle que
son interdiction et sa répression relèveraient d'une "norme impérative du droit international
généra~ acceptée et reconnue, en tant que telle7 par la Communauté international·~ des Éta):s dans
son ensemble". c'est-à-dire d'une norme de "jus cogens", selon l'article 53 de la Convention de
VT.ENNE sur le droit des traités. ·
La questi•:>n ainsi formulée e~t. en réalité, double : il s'agit de savoir :
d'·une part, si les crimes de terrorisme sont assimilables a des "crimes
internationaux" ;
• d'.~tutre part, si la rèpression des "crimes intetnationaux'' re:lève du "jus co gens" .
.. ./. ...
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lf\JU.LV/1);,::,
04/0~ '04 ~1.:\R 16:24 FA! 0144327710 P.G.COUR CASSATION
1) l.:ass:imilatiou des crimes de teffirisme à des trimes intetn:ltionaux.
La Charnbre d'accusation infère de ses constatations qu'aucune immunité ne saurait couvrir
des faits de complicité d'homicide volontaire et de destruction de biens par substances explosives
ayant entraîné la mort en relation avec une entreprise terroriste ayant consisté, pour un Chef
d'État, à avoir ordonné: l'explosion d'un avion de ligne et que de tels faits, à les supposer établis,
· entreraient dans la catégorie des "crimes internationaux'' et ne pQurraient, en tout état de cause,
être considérés comme relevant ·des fonctions d'un Chef d'État.
En réa.lite:, il convient de rappeler qu'aucune. dc:s grandes Conventions internationales
traitant des actes de terrorisme n'a nrévu de dérogation expresse à l'immunité de juridiction des
Chefs d1État, qu'il s'agi:ose des. C~nventions relatives au terrorisme aérien (Conventions de
TOKYO de 19~)3, de LA HAYE de 1970, de MONTREAL de 1971 rS.t d.c 1988), de la
Convention de·ROME de 1988 relative au terrorisme maritime ou de la. Convention de
NEW-YORK de 1979 contre la prise d'otages.
Par ailleurs, les crimes de terrorisme, pour aussi odieux qu'ils soient, ne figurent pas dans
la résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies ayant créé le triburu..l intemadonal pour
l'ex-Yougoslavie., non plus que dans la Convention de 1998, relative au statut de la future Cour
Pénale Internationale.
Bien que certains Etats aient manifesté le souhait de voir compléter la liste des crimes
entrant dans le ct~dre de la compétence de la Cour përuue internationale par d'autres crimes comme
le terrorisme ou le trafic d.e stupéfia11ts, leur point de vue n'a pas été retenu par la Conférence de
RO:r-.OE. '
La Frant~e. comme ses pal'tepe.it'es européens, s'est, en effet, montrée hostile à de telles
assimilations.
Il a seult:ment été convenu qu'une Confërence de révision interviendrait ::;ept ans après
l'entree en vi.gueur du statut de la Cour pêna.le internationale pour étudier le cas des crimes de
terrorisme ainsi que des crimes liés à la drogue "en vue de dégager une défini1'iorz acceptable de
c:es crimes et de {es inscrire dans fa. liste de ceurqu.i relèveraient de la compétence de la Çour".
2) ] ... a gu~stion. d'u ";u~ cogens,. :
Selon 1~~ mémoire en dèfense, la Chambre d'accusation aurait Îait ressortir que
l'incrimination prévue pat le droit interne pour une infi·action aussi grave:, portant atteinte aux
droits fondamentaux de la personne humaine, s'inscrirait dans la catégorie des nonnes appartenant
au "jus co gens". ·
Tl s'agimit alors, en matière pénale, d'un principe géo.écal du droit ialtetnational que l'on
pourra.it qualifi(:r de "naturel'' et qui emporterait l'adhésion des États membres des Nations Unies
en s'imposant â. -1ous, dans la hiérarchie des normes internationales, comme a.yant une valeur
transcendant la règle coutumiere internationale de l'immunité des Chefs d'État étrangers .
.. .! ...
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I4J UlO
..,.Un..J..UU' P.G.COUR CASSATION
~Vll/Vl!:>
@ou
- 10-
a) }:. J'appui de cette thèse; certains argwnents peuvent, il est vrai, être nùs
en avant:··
LcL supériqrité du "jus cogens" sur le droit conventionnel et coutumier ordinaire
a été recoilttlle, par exemple, par un arrêt FURUNDZUA du T.P.I.Y. du
1 Co Décembre 1998, qui a affinné l'jmpossibilité de déroger au ")us co gens" par
vc•ie conventionnene ;
011.retrouve aussi trace de cette affirmation de normes impératives, valables "erga
ornnes'' et auxquelles il ne pourrait être dérogé, dans. la jurisprudence
imernationale, qu'il s'agisse. du Comité des droits de l'homme d1~S Nations Unies
ou de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (c'est la notic:m d'ordre public
européen) et mème de la Cour Internationale de Justice, qt..ti utilise la notion de
"~1orm.e;s intran.Sgressibles" (cf. Avis consultatif du & Juillet 1996, relatif au:c
armes nucléaires, § 79) ;
Par ailleurs; si l'on examine, en droit international public, les ex:emples de règles
considérées collliile nonnes impératives ou assimilables, on y trouve, entre autres:
• l'interdiction de la torture (cf. T.P.I.Y. - Affaire FURUNDZUA du
10 Décembre,I998); ·
• l'interdictl on du génocide (Cour Internationale de Justice, affaire de la
"Barcelona Traction") ;
• les "principes inJran.sgres.ribles" ou "principes carditzau.x:." fonnant le
tissu du droit puma.nltaire, te) s que la distinction entre civ11s et combattants
ou l'interdiction de causer des mau:c superflus (CouJ· lntemationale de
Justice, A vis sur les armes nucléaires) ;
• plus gênéralement, le "'respect des droits fondamen.lau::r de la personne
humaine " et les ''principes cardinaux du dr oie humanitaire", fondés sur
des considérations élémentaires d'humanité, "plus qbJ1oiues encpre en
temps de paix qu'en temps de gue:rre:" (Cour Internationale de Justice,
27 Juin 1986, ''NICARAGUA" ; Comité des Droits de J'Homme des
Nations Unies, observation gênétale 24).
b) Mais pour sérieux: que puissent para1"'tre ces arguments tirés d'un "jus
· cogens" supérieLir à la Coutume: internationale de l'immunité des Chefs d'Éta-.t, s'agissant de
certains crimes ir..temationaux particulièrement graves, ils se heurtent nëanmoins, pour la France,
au fait que notrr~ pays n'a pas reconnu le concept de "jus cogens" ; tel que défini daus la
Convention de VIENNE sur le droit des traités du 23 Mai 1969 et oue c'est la raison pour
laquelle la Franûr:: n'a pas adhéré à cette Conventjon jusqu' â. prése~t. ·
.. ./ ...
...
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~vn..ru'-l'
.P.G.CDUR CASSATION
141012/025
@OI~
- 11 -.
n serait donc audacieu;)t, pour ne pas dire inconséquent, de prétendre qu'il existe, d'ores
. et déjà, en vertu d'un .. jus cog~ns" que nous n'avons pas encore reconnu dans le cadre de la
Convention de Y.LENNE. une exception à l'immunitê de jundiction des Chefs d'État étrangers
pour certains crimes considérés comme d'une exceptioruielle gravité au regard. du droit
international, alors qu'il reste, de sl.lrcroit., à détirur les crimes susceptibles a'être retenus comme
tels.
n esr vrai que la. Commission du droit interoational, chargée par liQNU, en 1998,
d'élaborer un projet dé "Crimes contre la pair et la sécuril~ de l'humanité", a adopté comme
définition du "Crime international de l'État", "le fait intemationalement illicite qui résulte d'une
violation par un État d'une obliger tian internationale si essentielle pour la sat,fVegarde d'intérêts
fondamentaux de la Communa:ur~ incemationale que :;a violation esr reconnue comme un crime
par cette communauté daru son ensemble". Mais l'on n'e:st guère plus avancê pour autant ...
Com:lu!ilion
J'en termi11erai en disant que, si le principe de l'immunité de juridiction des Chefs d'État
en exercice est en•;ore considéré en droit intemational positif comme général7 en ce qu'il recouvre
tous !es crimes qu'aurait pu corrunettre- ce Chef d'État, et absolu. en ce qu'il vise lea actes de toute
nature que celui~c;i aurait pu commettre, .!lous réserve des ctuelques exceptions que j'ai rappelées,
il convient, toutefois, de constater qu'une évolution sensible se manifeste t11nt en France qu'à.
l'étranger dans le sens de l'assouplissement de ce principe. ·
Il n'en demeure pas moins que si cette évolution du droit international tend, conformément
à la position adoptée par u~e partie des Étars, à restreindre la portée des immunités
tra.ditiotmellement admises, ces restrj·ctions sont, comme toujours en droit pénal, d'inte.rprétation
stricte.
Il n'est donc pas suffisant d'affinner que les faits de l'espèce entrent, de par leur gravite,
dans la categorie des crimes internationaux pour pouvoir en déduire qu'aucLIDe ùnmunité ne
saurait les couvrir et qu'il y aurai.t 1 ieu, par con$équent,. pour les juridictions françaises, d'informer
contre la personne mise en cause par les plaig;nants.
· Si vous adoptiez cette dernière solution. et si vous permettiez ainsi à un tribunal français
de juger un Chef d':Éta.t étranger en violation du droit international cou.tun~er actuel, le risque
serait même grand de voir la responsabilité internationale de la France engagée: par t•autre État
concerné.
Aussi l'arrêt de ptl.nctpe que votre Chambre va. être appelée à tendre est-t-il
particulièrement attendu et revêtira-t-il une extrême importance puisqu'il vieudra se prononcer
pour la première fois, après celui de la Chambre d'accusation dont vous êtes saisi. sur ·Cette
q~estion si délica.te de la question de l'immunité de juridiction des Chefs d'État étrangers .
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suis, néaJ:lmoins, bien conscient du drame qu'ont vécu et continuent d,e viVTe les parents
et amis des victiroe·s de cette tragédie.
Je tiens aussi à rendre homrnage à M-RUDE TZKI, partie civile, qui, après avoir été ellemême
victime d'un très grave attentat, a pris l'initiative de créer l'association "S.O.S. Attentats"
qu'elle anime avec une ardeur inlassable et un dévouement exemplaire.
Cela étant, je ne saurais trop insister sur le fait que le rôle exclusif de la C•:>ur de cassation
est de cli.re le droit, et rien que le droit, sans pouvoir tenir compte, quoiqu'il lui en coüte parfois,
de considérations d'ordre subjectif ou. humanitaire.
Je ne puis donc que conclure, en l'état du droit positif, à la cru;satlon de l'arrêt attaqué,
cassation qui devr:olÎ.t1 à mon sens, être prononcée sans reovoi.
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