Déclaration de Sir Garfield Barwick, juge ad hoc (traduction, telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

sur lequel se fonde l'ordonnance,à savoir que Fidji, qui n'est pas partie
àl'Actede 1928,ni au systèmede la clause facultative, n'a invoqué,dans
sa requête,aucun lien dejuridiction avec la France.
Pour pouvoir intervenir en application de l'article 62 du Statut en vue
de faire valoir un droit contre le défendeur,un Etat doit se trouver dans
une situation qui lui permettrait d'attraire lui-mêmele défendeurdevant
la Cour.
Les rédacteurs de l'article 62 du Statut sont partis du principe que

Déclaration de M. Jiménez de Aréchaga, juge (traduction, telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

ESSAISNUCLÉAIRES (ORDONNANC 2EXII 74) 532

tence de la Cour, et il n'a pas non plus invoquéun titre quelconque de
juridiction vis-à-vis de la France dans sa requêàefin d'intervention.
La Cour aurait dû statuer sur cette requêteelle-mêmecomme le lui
prescrit l'article 62 de son Statut et aurait dû,n avis, la rejeter pour
le motif que la condition de réciprocité qui accompagne l'acceptation de
lajuridiction obligatoire de la Cour n'était nullement remplie entre Fidji
et la France.

Déclaration commune de MM. Dillard et sir Humphrey Waldock, juges (traduction, telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

ESSAISNUCLÉAIRES (ORDONNANC 2EXII 74) 532

tence de la Cour, et il n'a pas non plus invoquéun titre quelconque de
juridiction vis-à-vis de la France dans sa requêàefin d'intervention.
La Cour aurait dû statuer sur cette requêteelle-mêmecomme le lui
prescrit l'article 62 de son Statut et aurait dû,n avis, la rejeter pour
le motif que la condition de réciprocité qui accompagne l'acceptation de
lajuridiction obligatoire de la Cour n'était nullement remplie entre Fidji
et la France.

Opinion dissidente de M. Gros

OPINION DISSIDENTE DE M. GROS

La déclaration d'acceptationde la juridiction de la Cour faite par le
Gouvernement français le 20 mai 1966 exclut de cette juridiction:
«...[les] différendsconcernant des activitésse rapportantà la défense
nationale)). Dans une communication faite à la Cour le 16mai 1973par
le Gouvernement français cette réservea étéformellement invoquée.La

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