Volumes VIII à XI - Annexes 161-253

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
17504
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À CERTAINS ACTIFS IRANIENS
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
CONTRE-MÉMOIRE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
ANNEXES
VOLUMES VIII à XI
(Annexes 161 à 253)
14 octobre 2019
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
VOLUME VIII
161 Robert Azinian et. al. v. United Mexican States, ICSID Case
No. ARB(AF)/97/2, Award (1er novembre 1999) [annexe non traduite]
162 C. F. Amerasinghe, Diplomatic Protection (2008) [excerpt] [annexe non
traduite]
163 Rudolf Dolzer & Christoph Schreuer, Principles Of International Investment
Law (2012) [excerpt] [annexe non traduite]
164 Andreas Roth, Minimum Standard of International Law Applied to Aliens
(1949) [excerpt] [annexe non traduite]
165 Sir Gerald Fitzmaurice, «Hersch Lauterpacht – The Scholar as Judge», 37 Y.B.
Int’l L. Comm’n 1 (1961) [excerpt] [annexe non traduite]
166 Claim of Finnish ship powers against Great Britain in respect of the use of
certain Finnish vessels during the war (Finland v. Great Britain), 2 R.I.A.A.
1479 (9 mai 1934) [excerpt] [annexe non traduite]
167 B. Schouw Nielsen v. Denmark, Application No. 343/57 (European
Commission on Human Rights) [1958-1959], CEDH, vol. 2 [excerpt] [annexe
non traduite]
168 Nations Unies, Commission du droit international, troisième rapport du
rapporteur spécial sur la protection diplomatique, doc. A/CN.4/523 et Add.1,
7 mars et 16 avril 2002 [extrait]
1
169 «The Law of Responsibility of States for Damage Done in Their Territory to
the Person or Property of Foreigners», 23 Am. J. Int’l L. 147 (No. 2
Supplement: Codification of International Law) (avril 1929) [excerpt] [annexe
non traduite]
170 Judicial Guarantees in States of Emergency [Garanties judiciaires en situation
d’état d’urgence], Advisory Opinion (Case No. OC-9/87), IACtHR, 6 October
1987, Series A No. 9 [annexe non traduite]
171 Duke Energy Electroquil Partners, et al. v. Republic of Ecuador, ICSID Case
No. ARB/04/19 (18 août 2008) [excerpt] [annexe non traduite]
172 J. L. Brierly, Law of Nations (1963) [excerpt] [annexe non traduite]
173 Jan Paulsson, Denial of Justice in International Law (2010) [excerpt] [annexe
non traduite]
174 B.E. Chattin (United States v. Mexico), 4 R.I.A.A. 282 (1927) [annexe non
traduite]
175 The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States of America,
NAFTA/ICSID Case No. ARB(AF)/98/3, Award (26 juin 2003) [annexe non
traduite]
176 Mondev Int’l Ltd. v. United States of America, ICSID Case
No. ARB(AF)/99/2, Award (11 octobre 2002) [excerpt] [annexe non traduite]
- ii -
Annexe Page
177 Christopher Greenwood, «State Responsibility for the Decisions of National
Courts», in Issues Of State Responsibility Before International Judicial
Institutions (Malgosia Fitzmaurice & Dan Sarooshi eds., 2004) [annexe non
traduite]
178 Zachary Douglas, «International Responsibility for Domestic Adjudication:
Denial of Justice Deconstructed», 63(4) Int’l. & Comp. L.Q. 867 (2014)
[annexe non traduite]
179 Apotex Inc. v. United States of America, NAFTA/UNCITRAL, Award on
Jurisdiction and Admissibility (14 juillet 2013) [excerpt] [annexe non
traduite]
180 Mohammad Ammar Al Bahloul v. Republic of Tajikistan, SCC Case
No. V(064/2008), Partial Award on Jurisdiction and Liability (2 septembre
2009) [excerpt] [annexe non traduite]
181 Nations Unies, Commission du droit international, projet d’articles sur la
responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, paragraphe 1 de
l’article 4
13
182 Nations Unies, Commission du droit international, projet d’articles sur la
responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y
relatifs, doc. A/56/10, 2001 [extrait]
16
VOLUME IX
183 Nations Unies, deuxième rapport du rapporteur spécial James Crawford sur la
responsabilité des Etats, doc. A/CN.4/498, 19 juillet 1999 [extrait]
64
184 Rubin v. Islamic Republic of Iran, 33 F. Supp. 3d 1003 (N.D. Ill. 2014) [annexe
non traduite]
185 Rubin v. Islamic Republic of Iran, 830 F.3d 470 (7th Cir. 2016) [annexe non
traduite]
186 Albert Badia, Piercing The Veil of State Enterprises in International
Arbitration (2014) [excerpt] [annexe non traduite]
187 In re Cambridge Biotech Corp., 186 F.3d 1356 (Fed. Cir. 1999) [annexe non
traduite]
188 Affaire National & Provincial Building Society et al. c. Royaume-Uni
(117/1996/736/933-935), arrêt, 23 octobre 1997
76
189 Bridgestone Licensing Service & Bridgestone Americas v. Panama, ICSID
Case No. ARB/16/34, Decision on Expedited Objections (13 décembre 2017)
[excerpt] [annexe non traduite]
190 Section 6(i) of the Export Administration Act of 1979 [@loi de 1979 sur
l’administration des exportations, alinéa i) de l’article 6] (Public Law 96-72)
(29 septembre 1979) [annexe non traduite]
191 Metalpar S.A. & Buen Aire S.A. v. Argentine Republic, ICSID Case
No. ARB/03/5, Award (6 juin 2008) [annexe non traduite]
192 Enron Creditors Recovery Corporation (formerly Enron Corporation) &
Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/3,
Award (22 mai 2007) [excerpt] [annexe non traduite]
- iii -
Annexe Page
193 Weininger v. Fidel Castro, 462 F. Supp. 2d 457 (SDNY 2006) [annexe non
traduite]
194 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. & Vivendi Universal,
S.A. v. Argentina, ICSID Case No. ARB/03/19, Decision on Liability (3 juillet
2010) [excerpt] [annexe non traduite]
195 BG Group Plc. v. Argentina, UNCITRAL, Final Award (24 décembre 2007)
[excerpt] [annexe non traduite]
196 Saluka Investments B.V. v. Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award
(17 mars 2006) [excerpt] [annexe non traduite]
197 Jeswald W. Salacuse, The Law of Investment Treaties (2015) [excerpt]
[annexe non traduite]
198 Redfern and Hunter on International Arbitration (6th ed. 2015) [excerpt]
[annexe non traduite]
199 American Manufacturing & Trading, Inc. v. Zaire, ICSID Case
No. ARB/93/1, Award (21 février 1997) [annexe non traduite]
200 Wena Hotels Ltd. v. Egypt, ICSID Case No. ARB/98/4 (8 décembre 2000)
[annexe non traduite]
201 Asian Agricultural Products Ltd. (AAPL) v. Sri Lanka, ICSID Case
No. ARB/87/3, Final Award (27 juin 1990) [annexe non traduite]
202 UNCTAD, Report, Expropriation: A Sequel (2012) [excerpt] [annexe non
traduite]
VOLUME X
203 James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law (8th ed.
2012) [excerpt] [annexe non traduite]
204 Ian Brownlie, Principles of Public International Law (1st ed. 1966) [excerpt]
[annexe non traduite]
205 Louis B. Sohn et R. R. Baxter, Responsibility of States for Injuries to the
Economic Interests of Aliens, 55 AM. J. INT’L L. 545 (1961) [annexe non
traduite]
206 Convention portant création de l’agence multilatérale de garantie des
investisseurs, article 11, 14 novembre 2010
122
207 Restatement (Third) of Foreign Relations of the United States § 712 (1987)
[annexe non traduite]
208 Katia Yannaca-Small, Arbitration Under International Investment
Agreements – A Guide To The Key Issues (2d ed. 2018) [excerpt] [annexe non
traduite]
209 G. C. Christie, «What Constitutes a Taking of Property Under International
Law», 38 Brit. Y.B. Int’l L. 307 (1962) [annexe non traduite]
210 «Indirect Expropriation» and the «Right to Regulate» in International
Investment Law, OECD Working Papers on International Investment, 2004/04
[annexe non traduite]
211 Chemtura Corp. v. Canada, Ad Hoc Tribunal (UNCITRAL), Award (2 août
2010) [excerpt] [annexe non traduite]
- iv -
Annexe Page
212 Marvin Roy Feldman Karpa v. United Mexican States, ICSID Case
No. ARB(AF)/99/1, Award (16 décembre 2002) [excerpt] [annexe non
traduite]
213 Swisslion DOO Skopje v. Macedonia, ICSID Case No. ARB/09/16, Award
(6 juillet 2012) [excerpt] [annexe non traduite]
214 Grand River Enterprises Six Nations, Ltd., et al. v. United States of America,
NAFTA/UNCITRAL, Award (12 janvier 2011) [excerpt] [annexe non
traduite]
215 Total S.A. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/04/1, Award
(27 décembre 2010) [excerpt] [annexe non traduite]
216 Paradissiotis v. United States, 304 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2002) [annexe non
traduite]
217 Zarmach Oil Servs., Inc. v. U.S. Dep’t of the Treasury, 750 F. Supp. 2d 150
(D.D.C. 2010) [annexe non traduite]
218 Islamic Am. Relief Agency v. Unidentified FBI Agents, 394 F. Supp. 2d 34
(D.C. 2005) [annexe non traduite]
219 Islamic Am. Relief Agency v. Gonzales, 477 F.3d 728 (D.C. Cir. 2007) [annexe
non traduite]
220 Holy Land Found. for Relief & Dev. v. Ashcroft, 219 F. Supp. 2d 57 (D.D.C.
2002) [annexe non traduite]
221 Glob. Relief Found., Inc. v. O’Neill, 207 F. Supp. 2d 779 (N.D. Ill.) [annexe
non traduite]
222 U.S. Department of Justice Press Release, «Manssor Arbabsiar Sentenced in
New York City Federal Court to 25 Years in Prison for Conspiring with Iranian
Military Officials to Assassinate the Saudi Arabian Ambassador to the United
States» [«Manssor Arbabisar condamné à 25 ans de prison par le tribunal
fédéral de l’Etat de New York pour tentative d’assassinat de l’ambassadeur
d’Arabie saoudite aux Etats-Unis en complicité avec des militaires iraniens»]
(30 mai 2013) [annexe non traduite]
223 Richard Gardiner, «The Vienna Rules on Treaty Interpretation», dans Duncan
Hollis (sous la dir. de), The Oxford Guide to Treaties, 2012 [extrait]
125
224 European American Investment Bank AG v. The Slovak Republic, PCA Case
No. 2010-17, Award on Jurisdiction (Oct. 22, 2012) [excerpt] [annexe non
traduite]
225 Andrew Newcombe & Lluis Paradell, Law and Practice of Investment
Treaties: Standards of Treatment (2009) [excerpt] [annexe non traduite]
226 Telegram from U.S. Embassy, Tehran to U.S. Department of State (Oct. 16,
1954) [annexe non traduite]
227 Notes du département d’Etat des Etats-Unis à l’ambassade des Etats-Unis à
Téhéran (A-18) en date du 23 juillet 1954 [extrait]
128
228 Télégramme de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran au département d’Etat
des Etats-Unis en date du 15 septembre 1954
137
229 Télégramme de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran au département d’Etat
des Etats-Unis en date du 2 octobre 1954
139
- v -
Annexe Page
230 Télégramme du département d’Etat des Etats-Unis à l’ambassade des
Etats-Unis à Téhéran en date du 26 octobre 1954
141
231 Télégramme du département d’Etat des Etats-Unis à l’ambassade des
Etats-Unis à Téhéran en date du 4 novembre 1954
142
232 Iranian Transactions Regulations, 73 Fed. Reg. 66541 (10 novembre 2008)
[annexe non traduite]
233 Peterson v. Islamic Republic of Iran, 758 F.3d 185 (2e circ. 2014) 143
234 Don C. Piper, «Navigation Provisions in United States Commercial Treaties»,
11 Am. J. Comp. L. 184 (1962) [annexe non traduite]
VOLUME XI
235 Report of the International Law Commission Covering the Work of its Fifth
Session, 1 June – 14 August 1953, 2 Y.B. Int’l L. Comm’n 200, UN
Doc. A/2456 (1953) [excerpt] [annexe non traduite]
236 Nations Unies, Commission du droit international, «Responsabilité
internationale», cinquième rapport de F. V. García Amador, rapporteur
spécial, doc. A/CN.4/125, extrait de l’Annuaire de la Commission du droit
international, 1960, vol. II [extrait]
151
237 G. D. S. Taylor, «The Content of the Rule against Abuse of Rights in
International Law», 46 Brit. Y.B. Int’l L. 323 (1972-73) [annexe non traduite]
238 Michael Byers, «Abuse of Rights: An Old Principle, A New Age», 47 McGill
L.J. 389 (2002) [annexe non traduite]
239 Organisation mondiale du commerce, rapport de l’organe d’appel,
«Etats-Unis — prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains
produits à base de crevettes», doc. WT/DS58/AB/R, 12 octobre 1998 [extrait]
154
240 Charles Kotuby & Luke Sobota, General Principles of Law and International
Due Process (2017) [excerpt] [annexe non traduite]
241 Organisation mondiale du commerce, rapport du groupe spécial,
«Communautés européennes — mesures affectant l’amiante et les produits en
contenant», doc. WT/DS135/R, 18 septembre 2000 [extrait]
159
242 Award in the Arbitration Regarding the Iron Rhine (Ijzeren Rijn) Railway
between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, 27
R.I.A.A. 35 (24 mai 2005) [excerpt] [annexe non traduite]
243 Nations Unies, Affaire concernant le filetage à l’intérieur du golfe du
Saint-Laurent entre le Canada et la France, Recueil des sentences arbitrales,
vol. [XIX], p. 225, 17 juillet 1986 [extrait] [annexe non traduite]
244 Philip Morris Asia Ltd. v. Commonwealth of Australia, PCA Case
No. 2012-12, Award on Jurisdiction and Admissibility (17 décembre 2015)
[excerpt] [annexe non traduite]
245 Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements, Capital Financial Holdings Luxembourg SA c. République du
Cameroun, affaire CIRDI no ARB/15/18, sentence, 22 juin 2017 [extrait]
[annexe non traduite]
246 Code civil suisse du 10 décembre 1907, article 2 (état le 1er janvier 2019) 163
- vi -
Annexe Page
247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (code civil allemand) § 226 [annexe non
traduite]
248 Code civil du Québec, article 7 165
249 Nations Unies, convention des Nations Unies sur le droit de la mer, article 300,
Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1833, p. 397, 10 décembre 1982
166
250 Convention européenne des droits de l’homme, article 17, Recueil des traités
des Nations Unies, vol. 213, p. 21[2], 4 novembre 1950
169
251 Nations Unies, Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, accord relatif
aux mesures du ressort de l’état du port visant à prévenir, contrecarrer et
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, article 4(5) [extrait]
204
252 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 239
253 Déclaration universelle des droits de l’homme 250
___________
47
[Original: anglais/français]
[7 mars et 16 avril 2002]
TABLE DES MATIÈRES
Pages
Instruments multilatéraux cités dans le présent rapport............................................................................................................................... 48
Ouvrages cités dans le présent rapport......................................................................................................................................................... 48
Paragraphes
Introduction .......................................................................................................................................................................... 1-17 51
A. État actuel de l’étude de la protection diplomatique............................................................................................... 1-10 51
B. Démarche suivie par le Rapporteur spécial............................................................................................................. 11-12 52
C. Orientation future du projet d’articles..................................................................................................................... 13-17 52
Chapitres
I. Exceptions au principe général selon lequel les recours internes doivent être épuisés............................................. 18-101 53
Article 14
A. Futilité (art. 14 a)..................................................................................................................................................... 18-45 53
B. Renonciation et estoppel (art. 14 b)......................................................................................................................... 46-64 59
C. Lien volontaire et lien de rattachement territorial (art. 14 c et d)........................................................................... 65-89 63
D. Retard abusif (art. 14 e)........................................................................................................................................... 90-99 68
E. Refus d’accès (art. 14 f ).......................................................................................................................................... 100-101 69
II. Charge de la preuve....................................................................................................................................................... 102-118 70
Article 15
III. La clause C alvo............................................................................................................................................................. 119-158 73
Article 16
A. Introduction............................................................................................................................................................. 119 73
B. Historique................................................................................................................................................................ 120-122 74
C. Portée....................................................................................................................................................................... 123-124 74
D. Codification dans le continent américain................................................................................................................ 125-131 74
E. Codification: perspective internationale.................................................................................................................. 132-135 75
F. Pratique des États.................................................................................................................................................... 136 76
G. Jurisprudence........................................................................................................................................................... 137-148 77
H. La doctrine............................................................................................................................................................... 149 78
I. Évolution récente..................................................................................................................................................... 150-156 80
J. Conclusion............................................................................................................................................................... 157-158 81
LA PROTECTION DIPLOMATIQUE
[Point 4 de l’ordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/523 et Add.1
Troisième rapport sur la protection diplomatique, par M. John Dugard, rapporteur spécial
- 1 - Annexe 168
48 Documents de la cinquante-quatrième session
Instruments multilatéraux cités dans le présent rapport
Sources
Convention relative à la limitation de l’emploi de la force pour le recouvrement de dettes
contractuelles [Convention Porter] (La Haye, 18 octobre 1907)
J. B. Scott (dir.), Les Conventions et
Déclarations de La Haye de 1899 et
1907, New York, Oxford University
Press, 1918.
Traité général d’arbitrage interaméricain et Protocole d’arbitrage progressif (Washington,
5 janvier 1929)
Société des Nations, Recueil des Traités,
vol. CXXX, n° 2988, p. 135.
Convention concernant les droits et devoirs des États, adoptée par la septième Conférence
internationale américaine (Montevideo, 26 décembre 1933)
Ibid., vol. CLXV, n° 3802, p. 19.
Traité américain de règlement pacifique [«Pacte de Bogotá»] (Bogotá, 30 avril 1948) Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 30, nº 449, p. 55.
Convention sur le règlement des différends (Washington, 18 mars 1965) Ibid., vol. 575, nº 8359, p. 159.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966) Ibid., vol. 999, nº 14668, p. 171.
Accord de Carthagène (Accord d’intégration sous-régionale [«Pacte andin»]) (Bogotá,
26 mai 1969)
International Legal Materials, vol. VIII,
n° 5, septembre 1969, p. 910.
Convention américaine sur les droits de l’homme «Pacte de San José de Costa Rica» (San José,
22 novembre 1969)
Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 1144, no 17955, p. 124.
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux
(Londres, Moscou et Washington, 29 mars 1972)
Ibid., vol. 961, p. 212.
Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (Séoul,
11 octobre 1985)
Ibid., vol. 1508, nº 26012, p. 99.
Accord de libre-échange nord-américain [ALÉNA] (Mexico, Ottawa et Washington,
17 décembre 1992)
North American Free Trade Agreement
between the Government of the United
States of America, the Governement
of Canada and the Government of the
United Mexican States, vol. I, U.S.
Government Printing Office, Washington,
1993.
Ouvrages cités dans le présent rapport
Adede, A. O.
«A survey of treaty provisions on the rule of exhaustion of local
remedies», Harvard International Law Journal, vol. 18, no 1,
premier trimestre 1977, p. 1 à 17.
Amerasinghe, C. F.
«The exhaustion of procedural remedies in the same court», The
International and Comparative Law Quarterly, Londres,
vol. 12, 1963, p. 1285 à 1325.
State Responsibility for Injuries to Aliens, Oxford, Clarendon Press,
1967. 324 p.
«The local remedies rule in an appropriate perspective», Heidelberg
Journal of International Law, vol. 36, 1976, p. 727 à 759.
«Whither the local remedies rule?», ICSID Review: Foreign Investment
Law Journal, vol. 5, nº 2, automne 1990, p. 292 à 310.
Local Remedies in International Law, Cambridge, Grotius, 1990.
410 p.
Bagg e, Algot
«Intervention on the ground of damage caused to nationals, with
particular reference to exhaustion of local remedies and the
rights of shareholders», British Year Book of International Law,
1958, Londres, vol. 34, p. 162 à 175.
Beteta, Ramón et Ernesto Henríquez
«La protección diplomática de los intereses pecuniarios extranjeros
en los Estados de América», Proceedings of the Eigth American
Scientific Congress held in Washington, May 10-18, 1940,
vol. X, Département d’État, Washington, 1943, p. 27 à 48.
Borchard, Edwin M.
The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International
Claims, New York, Banks Law Publishing Co., 1915.
988 p.
«Decisions of the Claims Commissions, United States and Mexico»,
American Journal of International Law, vol. 20, 1926, p. 536 à
542.
«Theoretical aspects of the international responsibility of States»,
Heidelberg Journal of International Law, vol. 1, 1929, p. 223 à 250.
«‘Responsibility of States’ at The Hague Codification Conference»,
American Journal of International Law, vol. 24, 1930, p. 517 à 540.
«The local remedy rule», American Journal of International Law,
vol. 28, 1934, p. 729 à 733.
Bourquin, Maurice
«Observations au sujet de l’Exposé préliminaire et du Questionnaire
de M. Verzijl du 14 décembre 1952», Institut de droit international,
Annuaire, Bâle, vol. I (session d’Aix-en-Provence, avrilmai
1954), p. 45 à 61.
- 2 -
La protection diplomatique 49
Brigg s, Herbert W.
«The local remedies rule: a drafting suggestion», American Journal
of International Law, Washington, vol. 50, nº 4, octobre 1956,
p. 921 à 927.
Brownli e, Ian
Principles of Public International Law, 5e éd. rev., Oxford, Oxford
University Press, 1998, 743 p.
Calvo, Carlos
Le droit international théorique et pratique, précédé d’un exposé
historique des progrès de la science du droit des gens, 5e éd. rev.
et complétée par un supplément, Paris, Rousseau, 1896. 595 p.
Cançado T rindade, Antônio Augusto
The Application of the Rule of Exhaustion of Local Remedies in
International Law: its rationale in the international protection
of individual rights, Cambridge, Cambridge University Press,
1983. 444 p.
Chappez, Jean
La règle de l’épuisement des voies de recours internes, Paris,
Pedone, 1972. 264 p.
Cheng, Bin
«Burden of proof before the I.C.J.», International and Comparative
Law Quarterly, vol. 2, 1953, p. 595 et 596.
Dailli er, Patrick et Alain Pell et (Nguyen Q uoc D inh)
Droit international public, 6e éd. rév., Paris, LGDJ, 1999. 1455 p.
Dalrymple, Christopher K.
«Politics and foreign direct investment: the multilateral investment
guarantee agency and the Calvo clause», Cornell International
Law Journal, vol. 29, 1996, p. 161 à 189.
Daly, Justine
«Has Mexico crossed the border on State responsibility for economic
injury to aliens? Foreign investment and the Calvo clause
in Mexico after the NAFTA», St. Mary’s Law Journal, vol. 25,
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Introduction1
A. – État actuel de l’étude de la protection
diplomatique1
1. À sa quarante-huitième session, tenue en 1996, la
Commission du droit international a inclus le sujet de
la «Protection diplomatique» au nombre des trois sujets
dont elle a jugé qu’ils se prêtaient à la codification et au
développement progressif2. Cette même année, l’Assemblée
générale, dans sa résolution 51/160 du 16 décembre
1996, a invité la Commission à examiner plus avant le
sujet et à en indiquer la portée et le contenu en se fondant
sur les commentaires et observations qui avaient été faits
au cours du débat à la Sixième Commission, ainsi que
sur les commentaires que les gouvernements pourraient
souhaiter soumettre par écrit. À sa quarante-neuvième
session, en 1997, la Commission, en application de cette
résolution, a constitué, à sa 2477e séance, un groupe de
travail chargé du sujet3. Le Groupe de travail a présenté
un rapport au cours de ladite session, que la Commission
a fait sien4. Le Groupe de travail s’est efforcé: a) de préciser
autant que possible la portée du sujet; et b) de déterminer
les questions à étudier dans le contexte du sujet. Il a
présenté un schéma pour l’examen du sujet, que la Commission
a recommandé au Rapporteur spécial de prendre
pour base de travail pour établir son rapport préliminaire5.
2. À sa 2510e séance, le 11 juillet 1997, la Commission
a désigné M. Mohamed Bennouna Rapporteur spécial
chargé du sujet6. Au paragraphe 8 de sa résolution 52/156,
en date du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a
approuvé la décision de la Commission d’inscrire à son
ordre du jour le sujet intitulé «Protection diplomatique».
3. La Commission a examiné le rapport préliminaire
sur la protection diplomatique7 de sa 2520e séance à sa
2523e séance, tenues du 28 avril au 1er mai 19988.
1 Le Rapporteur spécial sait gré à Mme Zsuzsanna Deen-Racsmány,
doctorante à l’Université de Leyde, du concours qu’elle lui a prêté lors
de l’établissement du présent rapport.
2 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), par. 248, p. 105, et annexe II,
additif 1, p. 150 et 151.
3 Annuaire… 1997, vol II (2e partie), par. 169, p. 61.
4 Ibid., par. 171.
5 Ibid., par. 189 et 190, p. 63 et 64.
6 Ibid., par. 190, p. 64.
7 Annuaire… 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/484, p. 317
à 326.
8 Ibid., vol. I, p. 4 et suiv.
4. À sa 2534e séance, le 22 mai 1998, la Commission
a constitué sous la présidence de M. Bennouna, Rapporteur
spécial sur le sujet, un Groupe de travail à composition
non limitée chargé d’étudier les conclusions qui
pourraient être tirées de l’examen de la façon d’aborder
le sujet et de fournir des orientations au Rapporteur spécial
concernant les questions qui devraient faire l’objet du
deuxième rapport qu’il présenterait à la Commission à sa
cinquante et unième session, en 1999. Le Groupe de travail
a tenu deux séances, les 25 et 26 mai 1998. En ce qui
concerne la façon d’aborder le sujet, le Groupe de travail
est convenu de ce qui suit:
a) Le traitement de la protection diplomatique dans
le droit coutumier devrait servir de base au travail de la
Commission sur ce sujet;
b) Le sujet portera sur les règles secondaires du droit
international se rapportant à la protection diplomatique;
les règles primaires ne seront examinées que lorsque
leur clarification est essentielle pour donner des orientations
en vue de formuler clairement une règle secondaire
spécifique;
c) L’exercice de la protection diplomatique est un droit
de l’État. Dans l’exercice de ce droit, l’État doit tenir
compte des droits et intérêts de ses nationaux à l’égard
desquels il exerce la protection diplomatique;
d) Les travaux sur la protection diplomatique devraient
tenir compte du développement du droit international qui
accorde désormais une reconnaissance et une protection
accrues aux droits des individus et permet à ces derniers
d’avoir davantage accès directement et indirectement aux
instances internationales pour faire valoir leurs droits.
5. À sa 2544e séance, le 9 juin 1998, la Commission a
examiné et approuvé le rapport du Groupe de travail9.
6. M. Bennouna ayant démissionné en 1999, le 14 juillet
1999, la Commission, à sa 2602e séance, a désigné l’auteur
du présent rapport Rapporteur spécial pour le sujet de
protection diplomatique10.
7. À sa cinquante-deuxième session, en 2000, la
Commission a examiné le premier rapport de l’actuel
9 Ibid., par. 31 et suiv., p. 193 et 194.
10 Annuaire… 1999, vol. II (2e partie), par. 19, p. 18, et ibid., vol. I,
2602e séance, par. 49, p. 276.
- 5 -
La protection diplomatique 53
à la nationalité des réclamations16 qui ne relèvent pas traditionnellement
de ce domaine, à savoir: a) la protection
fonctionnelle de leurs fonctionnaires par les organisations
internationales17; b) le droit de l’État de nationalité d’un
navire ou d’un aéronef de présenter une réclamation au
nom de l’équipage et éventuellement aussi des passagers,
quelle que soit la nationalité des personnes concernées18;
c) le cas où un État exerce la protection diplomatique
à l’égard d’un national d’un autre État, ce dernier ayant
délégué au premier son droit de le faire; et d) le cas où
un État ou une organisation internationale administre ou
contrôle un territoire.
16 Ibid., vol. II (2e partie), par. 183, p. 213.
17 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies,
avis consultatif, C.I.J. Recueil 1949, p. 174.
18 Voir l’affaire du Navire «Saiga» (n° 2) (Saint-Vincent-et-les
Grenadines c. Guinée), Tribunal international du droit de la mer, arrêt
du 1er juillet 1999, par. 172, réimprimé in ILM, vol. 38, juillet 1999,
p. 1357.
17. Le Rapporteur spécial s’oppose donc à l’élargissement
de la portée du projet d’articles à ces questions et
singulièrement à l’insertion de la protection fonctionnelle
dans la présente étude. C’est là un sujet complexe, qui
conduirait la Commission à sortir du champ de la protection
diplomatique telle qu’elle est interprétée traditionnellement
et compromettrait l’achèvement de l’examen
du projet d’articles avant la fin du présent quinquennat.
Ce n’est pas dire que la protection fonctionnelle n’est
pas une matière importante, elle l’est sans aucun doute.
Toutefois, le Rapporteur spécial estime que si la Commission
pense que ce sujet devrait être examiné, elle devrait
y consacrer une étude distincte. Le Rapporteur spécial se
féliciterait d’une telle décision, car une telle étude s’inspirerait
des présents articles et les complèterait. Au cours du
quinquennat précédent, la question s’est souvent posée, et
une nette majorité des membres se sont opposés à l’insertion
de la protection fonctionnelle dans la présente étude.
Le moment est venu de se prononcer définitivement sur
la question.
Chapitre premier
Exceptions au principe général selon lequel les recours internes doivent être épuisés
Article 14
«Les recours internes n’ont pas à être épuisés lorsque:
«a) Les recours internes:
«i) Sont manifestement futiles (option 1),
«ii) N’offrent aucune perspective raisonnable de
succès (option 2),
«iii) N’offrent aucune possibilité raisonnable d’obtenir
une mesure de réparation efficace (option 3);
«b) L’État défendeur a renoncé expressément ou implicitement
à exiger que les recours internes soient épuisés
ou est empêché de le faire par estoppel;
«c) Il n’y a pas de lien volontaire entre l’individu lésé
et l’État défendeur;
«d) Le fait internationalement illicite donnant lieu à
la réclamation internationale n’a pas été commis dans la
juridiction territoriale de l’État défendeur;
«e) L’État défendeur est responsable d’un retard abusif
dans l’administration d’un recours interne;
«f ) L’État défendeur empêche l’individu lésé d’avoir
accès aux institutions qui administrent les recours
internes.»
A. – Futilité (art. 14 a)
Article 14
«Les recours internes n’ont pas à être épuisés lorsque:
«a) Les recours internes:
«i) Sont manifestement futiles (option 1)
«ii) N’offrent aucune perspective raisonnable de
succès (option 2)
«iii) N’offrent aucune possibilité raisonnable d’obtenir
une mesure de réparation efficace (option 3);… »
1. O bservations préli minaires
18. Aux termes de l’article 10 proposé à la Commission
dans le deuxième rapport sur la protection diplomatique19,
un État ne peut formuler une réclamation internationale
découlant d’un préjudice causé à un de ses
nationaux avant que le national lésé ait «épuisé tous les
recours juridiques internes disponibles» (art. 10, par. 1).
Lors des débats à la CDI et à la Sixième Commission de
l’Assemblée générale, il a été proposé de modifier cette
disposition pour exiger l’épuisement «de tous les recours
juridiques internes adéquats et efficaces*»20. Cette proposition
s’explique d’autant que le deuxième rapport ne
parlait nullement de l’exigence que les recours soient
«efficaces» (ou qu’ils ne soient pas «inefficaces») si ce
n’est au paragraphe 67 traitant des «travaux futurs»21, qui
annonçait que la question serait examinée dans le troisième
rapport sur la protection diplomatique.
19. Rien ne s’oppose à ce que l’on prescrive, à l’article
10, d’ouvrir des recours adéquats et efficaces, à
condition de consacrer une disposition distincte à la question
des recours inefficaces ou futiles. Comme il ressort
de l’article 15, la charge de la preuve de la disponibilité
et de l’efficacité des recours internes incombera dans la
plupart des cas à différentes parties. L’État défendeur doit
prouver que des recours internes sont disponibles, l’État
demandeur devant apporter la preuve que ces recours
sont inefficaces ou futiles. L’inefficacité relève donc de
la catégorie des exceptions à la règle de l’épuisement des
recours internes et elle est traitée comme telle dans cet
article.
19 Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/514, sect. B.
20 Annuaire… 2002, vol. II (2e partie), par. 177.
21 Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/514, par. 67.
- 6 -
54 Documents de la cinquante-quatrième session
20. Un recours interne est inefficace lorsqu’il est «manifestement
futile»/«n’offre aucune perspective raisonnable
de succès»/ou «n’offre aucune possibilité raisonnable
d’obtenir une mesure de réparation efficace» (art. 14 a cidessus).
Ces expressions sont plus précises que le terme
générique «inefficace» et sont, de ce fait, utilisées de préférence
par les tribunaux et les auteurs pour décrire le
phénomène de recours interne inefficace. Le critère de la
«futilité manifeste» est plus strict que celui dit d’«aucune
perspective raisonnable de succès», le critère dit d’«aucune
possibilité raisonnable de recours efficace» étant la
solution intermédiaire. Les trois options sont soumises à
la Commission pour examen. Elles trouvent toutes fondement
dans la jurisprudence.
21. Le déni de justice est une notion qui ressort essentiellement
du domaine des règles primaires. Toutefois,
il est intimement lié à nombre d’éléments de la règle de
l’épuisement des recours internes, y compris l’inefficacité,
et peut donc être considéré comme ayant un caractère
secondaire. Ainsi qu’il est dit dans le deuxième rapport
sur la protection diplomatique, le déni de justice peut être
considéré comme une règle secondaire excusant l’emploi
d’autres recours ou comme une règle primaire donnant
prise à une responsabilité internationale22. Les deux
aspects du déni de justice sont bien illustrés par les articles
adoptés en première lecture par la Troisième Commission
de la Conférence pour la codification du droit international,
tenue à La Haye du 13 mars au 30 avril 1930, dont
l’article IX, qui définit le déni de justice comme règle
primaire lorsque «les autorités judiciaires s’opposent à
l’exercice, par l’étranger, des droits d’ester en justice, ou
lorsque l’étranger a rencontré dans la procédure des obstacles
ou des retards injustifiés, impliquant un refus d’administrer
la justice», puis lui confère le caractère de règle
secondaire en exemptant l’étranger lésé de l’épuisement
des voies de recours ouvertes par le droit interne lorsqu’il
a été victime d’un tel déni de justice (art. IV, par. 2)23.
22. On s’abstiendra autant que possible de parler de
déni de justice dans les présentes observations, même si
cela ne sera pas toujours possible, la règle de l’épuisement
des recours internes et le déni de justice étant traditionnellement
liés. Ainsi qu’il ressort de l’introduction au
présent rapport, la place du déni de justice dans l’actuel
projet d’articles sera examinée plus loin.
2. Introduction
23. Il n’est pas nécessaire d’épuiser les recours internes
lorsque ces recours sont inefficaces ou lorsque cet exercice
serait futile, et ce, parce que le demandeur n’est pas
tenu d’épuiser les voies de droit dans un État étranger
«lorsqu’il n’y a pas de voies de droit à épuiser»24. Ce prin-
22 Ibid., par. 10.
23 Articles reproduits dans l’annexe 3 du premier rapport de F. V.
García Amador sur la responsabilité de l’État, Annuaire… 1956, vol. II,
doc. A/CN.4/96, p. 226.
24 Robert E. Brown (États-Unis c. Grande-Bretagne), sentence du
23 novembre 1923, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI (publication
des Nations Unies, numéro de vente: 1955.V.3), p. 129; observation
du Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique M. Fish à M. Pile,
29 mai 1873, dans Moore, History and Digest of International Arbitrations
to which the United States has been a Party, vol. VI, p. 677;
et Réclamation au sujet de certains navires finlandais utilisés pendant
la guerre, sentence du 9 mai 1934, Recueil des sentences arbitrales,
cipe est consacré par la jurisprudence25, la doctrine26, la
pratique des États27 et les travaux de codification de la
règle de l’épuisement des recours internes28. L’article 22
du projet d’articles sur la responsabilité des États adopté
en première lecture exige l’épuisement des seuls recours
«efficaces»29. Bien que ce principe soit accepté, son
expression précise est sujette à controverse, comme on le
verra ci-après.
24. La futilité des recours internes doit s’apprécier
au moment où ils doivent être exercés30. En outre, cette
appréciation part du principe que la demande est fondée31.
25. Il semble aller de soi que le tribunal international
compétent doit statuer sur la question de l’efficacité vel
non des recours internes, comme le dit Amerasinghe:
généralement parlant, il existe trois possibilités. Le tribunal peut soit
accepter le point de vue de l’État demandeur quant à l’efficacité du
recours; soit celui de l’État demandeur, soit encore examiner la question
au vu des preuves dont il est saisi et tirer sa propre conclusion.
La raison et le bon sens commanderaient semble-t-il de voir là une
question de droit et de fait que le tribunal est d’ordinaire appelé à examiner
et trancher sur la base des éléments de preuve dont il est saisi.
Pour apprécier l’efficacité du recours, il faut évaluer les probabilités et
rien ne dit qu’un tribunal ne serait pas compétent pour procéder à cette
évaluation32.
Cette vérité manifeste semble être contredite par l’observation
suivante faite par la CPJI dans l’affaire du Chemin
de fer Panevezys-Saldutiskis:
[L]e point de savoir si les tribunaux lituaniens sont ou non compétents
pour connaître ou non d’une instance déterminée dépend de la loi lituanienne
et seuls les tribunaux lituaniens peuvent, en cette matière, rendre
une décision définitive. La Cour n’a pas à apprécier les arguments
développés devant elle soit en vue d’établir la compétence des tribunaux
lituaniens en invoquant certaines dispositions des lois en vigueur
en Lituanie soit pour dénier leur compétence en attribuant un caractère
particulier (saisie jure imperii) à l’acte du Gouvernement lituanien33.
vol. III (publication des Nations Unies, numéro de vente: 1949.V.2),
p. 1497.
25 Voir les affaires évoquées ci-dessus dans la note 24 et l’affaire du
Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, arrêt du 28 février 1939, C.P.J.I.,
Série A/B n° 76, p. 4 à 19; affaire Ambatielos, sentence du 6 mars 1956,
Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (publication des Nations
Unies, numéro de vente: 63.V.3), p. 122 et 123; affaire de l’Interhandel,
C.I.J. Recueil 1959, p. 27 à 29.
26 Voir en particulier les notes 64, 65, 70, 71, 75 et 77 ci-après.
27 Pour des exposés sur la pratique des États-Unis et du Royaume-
Uni, voir respectivement Restatement of the Law Second, Foreign
Relations Law of the United States, St. Paul (Minnesota), American
Law Institute Publishers, 1965, par. 207, commentaire b, p. 615 et 616;
Restatement of the Law Third, Foreign Relations Law of the United
States, 1987, chap. II, par. 713, commentaire f, p. 219; et Warbrick,
«Protection of nationals abroad: current legal problems», p. 1008.
28 Voir ci-après les notes 37 et 38 et 41 et 42. Le rapport de Gustavo
Guerrero de 1926 fait exception à cet égard; il n’excuse l’épuisement
des recours internes que lorsque l’accès aux tribunaux internes est
refusé aux étrangers [Annuaire… 1956 (voir supra la note 14), annexe
1, p. 222 et 223]. Voir aussi AJIL, supplément, vol. 20, juillet et
octobre 1926, p. 202 et 203.
29 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 65.
30 Amerasinghe, «The exhaustion of procedural remedies in the
same court», p.1312.
31 Réclamation au sujet de certains navires finlandais utilisés pendant
la guerre (voir supra la note 24), p. 1504; affaire Ambatielos
(voir supra la note 25), p. 119 et 120. Voir également Schwarzenberger,
International Law, p. 609; Fitzmaurice, «Hersch Lauterpacht–The
Scholar as Judge», p. 60; O’Connell, International Law, p. 1057; et
Borchard, «The local remedy rule», p. 730.
32 Amerasinghe, «The exhaustion of procedural remedies…»,
p. 1307.
33 Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis (voir supra la note 25),
p. 19.
- 7 -
La protection diplomatique 55
Toutefois, que la Cour n’ait pas entendu laisser aux tribunaux
internes le soin de se prononcer définitivement sur
ces questions ressort clairement de l’observation qu’elle
a fait dans le même jugement, à savoir qu’«il ne peut, en
effet, y avoir lieu de recourir aux tribunaux internes si
ceux-ci ne sont pas à même de pouvoir statuer»34. L’opinion
qu’un tribunal international est l’organe compétent
pour statuer sur les questions de futilité est confirmée par
sir Hersch Lauterpacht35 et García Amador36.
3. F ormuler l’exception
26. Si l’on s’accorde à considérer que les recours
internes n’ont pas à être épuisés lorsqu’ils sont futiles ou
inefficaces, on ne s’entend pas sur la manière de formuler
cette exception. D’aucuns choisissent de l’envisager sous
l’angle du déni de justice: il n’est pas nécessaire d’épuiser
les recours internes s’il y a déni de justice. D’autres préfèrent
exiger que les recours soient efficaces, pas manifestement
futiles, offrent une perspective raisonnable de succès
ou offrent une possibilité raisonnable d’obtenir une
mesure de réparation efficace. On exposera ces critères
dans un premier temps avant d’examiner les principaux
exemples de futilité ou d’inefficacité dégagés par la jurisprudence.
Après quoi, on fera une proposition quant à la
manière la plus appropriée de formuler cette exception.
27. Les premières codifications excusaient l’inobservation
de la règle de l’épuisement des recours internes en cas
de déni de justice. Comme il est dit plus haut, les articles
adoptés en première lecture par la Troisième Commission
de la Conférence de La Haye de 1930 pour la codification
du droit international prévoient que le demandeur est
excusé de l’épuisement des recours internes «si les autorités
judiciaires s’opposent à l’exercice [par l’étranger] du
droit d’ester en justice» ou si celui-ci a «rencontré dans la
procédure des obstacles ou des retards injustifiés impliquant
un refus d’administrer la justice»37. De même, la
septième Conférence internationale américaine tenue à
Montevideo en 1933 a excepté «les cas de déni manifeste
de justice ou de retard non motivé dans l’administration
de la justice» de la règle relative aux recours internes38.
García Amador a retenu une solution analogue39.
28. Le critère simple de «l’efficacité» trouve quelque
appui dans les travaux de codification. L’Institut de droit
international déclare dans une résolution adoptée à sa session
de Grenade en 1956 que la règle de l’épuisement des
recours internes ne joue que «s’il existe dans l’ordre juridique
interne de l’État contre lequel la prétention est élevée
des voies de recours accessibles à la personne lésée et
34 Ibid., p. 18.
35 The Development of International Law by the International
Court, p. 101. Voir également Law, The Local Remedies Rule in International
Law, p. 66 et 67.
36 Annuaire… 1956, vol. II, doc. A/CN.4/96, par. 169, p. 205 et 206.
37 Ibid, annexe 3, p. 226. Voir également Law, op. cit., p. 71.
38 Reproduit dans F. V. García Amador, premier rapport sur la responsabilité
des États, Annuaire… 1956, vol. II, doc. A/CN.4/96, annexe
6, par. 3, p. 229.
39 Annuaire… 1961, vol. II, doc. A/CN.4/134 et Add.l, sixième rapport
sur la responsabilité des États, doc. A/CN.4/134 et Add.1, art. 3,
par. 2, p. 48, et art.18, par. 2, p. 50. Voir également García Amador,
«State responsibility: some new problems», p. 452; voir également
l’opinion individuelle du juge Tanaka dans l’affaire de la Barcelona
Traction, Light and Power Company Limited, deuxième phase, C.I.J.
Recueil 1970, p. 145.
qui, vraisemblablement, sont efficaces et suffisantes…»40.
L’article 22 du projet d’articles sur la responsabilité des
États adopté par la Commission en première lecture exige
l’épuisement des «recours internes efficaces»41. De même,
Juliane Kokott propose dans son rapport de 2000 sur
l’épuisement des recours internes soumis au Comité pour
la protection diplomatique des personnes et des biens de
l’Association de droit international que le demandeur soit
exempt de la règle de l’épuisement des recours internes si
«pour quelque raison que ce soit, aucun recours n’est disponible
qui réparerait efficacement le tort qu’il a subi»42.
29. Le critère strict dit de la «futilité manifeste» excusant
le non-épuisement des recours internes a son origine
dans l’observation suivante faite par l’arbitre Algot
Bagge dans l’arbitrage relatif à l’affaire de la Réclamation
au sujet de certains navires finlandais utilisés pendant
la guerre:
Enfin, en ce qui concerne la troisième question, à savoir si les recours
internes ne doivent être considérés comme non efficaces que s’il est
manifestement futile, compte tenu du fond de l’affaire, de recourir aux
recours internes, ou si, comme le Gouvernement finlandais le pense, il
suffit que cette démarche apparaisse futile, on serait fondé à interpréter
cette règle assez strictement conformément à l’avis exprimé par Borchard
en évoquant l’application de la règle à des prises de navires.
Borchard fait observer ce qui suit (par. 383): «Dans quelques espèces,
on a jugé que l’annulation de la condamnation étant sans espoir au
regard de la jurisprudence uniforme des plus hautes juridictions, l’appel
ne s’imposait pas; mais cette règle a été interprétée très strictement,
et s’il existait un droit d’appel substantiel, faute de faire appel, on perdrait
la possibilité d’invoquer l’épuisement des recours internes»43.
Cette énonciation du critère de l’exemption de la règle
de l’épuisement des recours internes a été par la suite
acceptée par la majorité du tribunal arbitral dans l’affaire
Ambatielos44 et rejoint dans une large mesure le critère
strict énoncé dans l’affaire du Chemin de fer Panevezys-
Saldutiskis – à savoir que l’inefficacité des recours doit
être «clairement démontrée»45.
30. Le critère de la «futilité manifeste» a été fortement
critiqué par certains auteurs et n’a pas été retenu dans
l’affaire ELSI, où une chambre de la CIJ était prête à présumer
l’inefficacité des recours internes46. Amerasinghe
40 Annuaire de l’Institut de droit international, 1956, vol. 46 (session
de Grenade), p. 364.
41 Annuaire… 1996, vol. II (2e partie), p. 65.
42 «The exhaustion of local remedies», p. 630.
43 Réclamation au sujet de certains navires finlandais utilisés
pendant la guerre (voir supra la note 24), p. 1504. Conformément à
l’opinion individuelle rendue par le juge Tanaka dans l’affaire de la
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, la règle de
l’épuisement des recours internes «n’impose pas, semble-t-il, aux intéressés
d’engager une action manifestement illusoire et dépourvue de
portée» (voir supra la note 39).
44 Recueil des sentences arbitrales (voir supra la note 25), p. 119.
45 C.P.J.I. 1939 (voir supra la note 25), p. 19. Ce critère semble
refléter la pratique britannique qui exige que l’inefficacité du recours
soit «clairement établie». (Voir Warbrick, «Protection of national
abroad», p. 1008.) Les États-Unis d’Amérique, dans un avis émis par le
Département d’État en 1930, exigent également qu’il soit «clairement
démontré» que les recours internes sont inefficaces (Hackworth, Digest
of International Law, p. 511).
46 La Chambre a fait observer: «En présence de tant de procès intentés
[devant différents tribunaux italiens de 1968 à 1975] devant les
juridictions internes à propos de ce qui est au fond la demande dont
la Chambre est maintenant saisie, l’Italie devait démontrer qu’il existait
néanmoins un quelconque recours interne qui n’avait pas été tenté
(Suite de la note page suivante.)
- 8 -
56 Documents de la cinquante-quatrième session
a fait valoir que l’arbitre Algot Bagge avait tort d’appliquer
le critère strict énoncé dans des affaires de prise de
navire, qui survenaient dans un contexte de guerre et à
l’égard desquelles les États disposent de pouvoirs de juridiction
spéciaux au droit de la protection diplomatique47,
cependant que, pour Mummery, le critère de la futilité
manifeste «ne contribue guère à la précision et l’objectivité
de la pensée»48. Toujours selon Amerasinghe:
La véritable objection au critère strict énoncé dans l’affaire de l’Arbitrage
relatif aux navires finlandais semblerait tenir au fait que l’on
n’est pas fondé à appliquer un critère aussi strict à l’exercice par des
étrangers des recours internes, quand on sait que dans la pratique, on ne
s’attend normalement pas à ce que le justiciable consacre du temps et
de l’argent à exercer les recours disponibles, s’il apparaît, selon toute
vraisemblance, que son action est vouée à l’échec. A fortiori, dans le
cas de l’étranger qui, à la différence du justiciable ordinaire, n’a pas
véritablement le choix entre exercer des recours et se priver de toute
chance de réparation faute de le faire. Il a le choix soit d’exercer des
recours tant au niveau interne qu’au niveau international, soit de renoncer
aux recours internes mais d’exercer un recours international, dont il
pourrait obtenir gain de cause49.
31. La dérogation à la règle de l’épuisement des recours
internes pour cause d’inefficacité est peut-être mieux
définie par une formule en vertu de laquelle l’épuisement
des recours internes ne serait pas nécessaire lorsqu’ils
n’offrent au demandeur aucune perspective raisonnable
de succès. Cette formule peut trouver fondement dans
des critères qui prescrivent que le demandeur exerce raisonnablement
les recours internes. Ce critère est moins
strict que celui de la «futilité manifeste», qui exige non
seulement qu’il soit établi que les recours internes n’offrent
pas de perspective raisonnable de succès, mais qu’il
est manifeste que les recours internes ne donneraient pas
gain de cause.
32. Ce critère trouve le plus clairement appui dans la
jurisprudence de la Commission européenne des droits
de l’homme, qui à plusieurs reprises a appliqué le critère
de perspectives «réelles» ou «raisonnables» de succès50.
La doctrine est partagée sur la question de savoir si la
Commission a entendu substituer ce critère à celui de la
«futilité manifeste» et a douté de l’application de ce critère
au droit général de la protection diplomatique51. Le
ou du moins tenté mais pas épuisé» [Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI),
C.I.J. Recueil 1989, par. 59, p. 46];
[…]
« … [D]ans la présente affaire, l’Italie devait établir la réalité de l’existence
d’un recours que les actionnaires américains pouvaient exercer
et qu’ils n’ont pas utilisé. La Chambre n’estime pas que l’Italie se soit
acquittée de ce devoir» (Ibid., par. 62, p. 47).
47 «The local remedies rule in an appropriate perspective», p. 752;
l’approbation, par Borchard de la solution retenue par l’arbitre Bagge
dans «The local remedy rule», p. 732 et 733.
48 «The content of the duty to exhaust local judicial remedies»,
p. 401.
49 «The local remedy rule…», p. 752.
50 Retimag c. République fédérale d’Allemagne, requête n° 712/60,
décision du 16 décembre 1961, Commission et tribunal européen des
droits de l’homme, Annuaire de la Convention européenne des droits
de l’homme, 1961, p. 401; et X, Y et Z c. Royaume Uni, requêtes
nos 8022/77 et 8027/77, décision du 8 décembre 1979, Commission
européenne des droits de l’homme, Décisions et rapports, vol. 18,
juillet 1980, p. 86.
51 Cançado Trindade, The Application of the Rule of exhaustion of
Local Remedies in International Law: its Rationale in the International
Protection of Individual Rights, p. 97; et Amerasinghe, Local Remedies
in International Law, p. 202.
Restatement of the Law Second of the Foreign Relations
Law of the United States (1965), de l’American Law Institute,
vient apporter un certain appui à ce critère:
Pour épuiser un recours, il n’est pas nécessaire de prendre toutes les
mesures de nature à permettre d’obtenir gain de cause, mais l’étranger
doit prendre toutes les mesures qui offrent une possibilité raisonnable,
sinon une probabilité de succès* […] Les dépenses ou les retards
nécessaires, s’ils sont importants au regard du montant ou de la nature
de la réparation recherchée, peuvent être pertinents s’agissant de déterminer
les mesures à prendre raisonnablement pour épuiser les recours
disponibles. L’étranger n’est pas tenu d’encourir des dépenses et des
retards importants en cherchant à exercer un recours, quand il n’existe
pas de possibilité raisonnable* que ce recours soit disponible52.
33. Ainsi qu’il est dit plus haut53, l’article 22 du projet
d’articles sur la responsabilité des États adopté par la
Commission en première lecture exige que les recours
internes soient efficaces. Toutefois, le commentaire sur
cette disposition est favorable à la formule de la «perspective
raisonnable de succès»:
Du point de vue de la personne à laquelle il revient de prendre l’initiative
en question, il paraît évident que l’action à suivre concerne toutes
les voies qui offrent une perspective réelle d’arriver encore au résultat
originairement visé par l’obligation internationale ou, si cela est vraiment
devenu impossible, à un résultat équivalent. Mais il paraît tout
aussi évident que seules les voies offrant cette possibilité doivent être
utilisées54.
34. Si le critère de la «futilité manifeste» est trop strict,
celui de la «perspective raisonnable de succès» est probablement
trop généreux à l’égard du demandeur. Il semble
donc plus sage de rechercher une formule qui fasse appel
à la notion de caractère raisonnable, sans pour autant
décharger trop facilement le demandeur de l’obligation
de se conformer à la règle de l’épuisement des recours
internes. Une solution possible peut être trouvée dans
l’option 3, qui envisage une dérogation à la règle en
question lorsqu’«il n’existe pas de possibilité raisonnable
d’obtenir une mesure de réparation efficace devant les
tribunaux de l’État défendeur». Ce libellé permet d’éviter
l’expression stricte de «futilité manifeste», mais fait
peser néanmoins une lourde charge sur le demandeur, en
exigeant de lui qu’il prouve que compte tenu des circonstances
de l’affaire et eu égard au système juridique de
l’État défendeur, il n’existe pas de possibilité raisonnable
de recours efficace. Ce critère est plus strict que celui
dit d’«aucune perspective raisonnable de succès», qui
52 Restatement of the Law Second (voir supra la note 27). Toutefois,
il faut noter que le paragraphe 208 emploie les mots «apparent» et
«clairement inefficace», ibid., p. 618. Cf. aussi Restatement of the Law
Third… (voir supra la note 27), commentaire f, qui exige que les nationaux
des États-Unis épuisent tous les recours internes, «à moins qu’il
ne soit clairement établi que ces recours sont insuffisants». Des déclarations
précédentes faites par des fonctionnaires des États-Unis reflétaient
un critère plus strict, à savoir «qu’il n’y a pas de bonne raison de
penser qu’un recours suffisant existe» et «le Département ne peut pas
présumer que les tribunaux ordinaires d’un pays ne rendront pas justice
jusqu’à ce qu’il soit clairement établi* qu’il en est ainsi» (21 juillet
1930, avis du Conseiller juridique du Département d’État, cité dans
Hackworth, op. cit., p. 511) ou que «la politique du Département a toujours
été et demeure de ne pas intervenir lorsque le demandeur peut
se faire entendre par un tribunal, à moins que les tribunaux soient de
nature à exclure tout espoir de possibilité de justice… » (Lettre datée
du 27 février 1907 du Conseiller juridique du Département d’État
concernant une demande contre le Canada, ibid., p. 520).
53 Voir supra le paragraphe 28.
54 Annuaire… 1977, vol. II (2e partie), par. 48, p. 47; voir également
Law, op. cit., p. 78 et 79, qui définit le critère comme celui d’«attente
raisonnable de succès».
Suite de la note 46.)
- 9 -
La protection diplomatique 57
est retenu dans certains systèmes juridiques pour refuser
d’autoriser l’appel à un tribunal supérieur.
35. Ce critère a été dégagé par sir Hersch Lauterpacht
dans son opinion individuelle en l’affaire relative à Certains
emprunts norvégiens à l’occasion de laquelle, ayant
examiné les raisons qui pourraient conduire à douter que
les tribunaux norvégiens offrent un recours efficace, il a
déclaré ce qui suit:
Toutefois, ces doutes ne me paraissent pas assez sérieux pour rendre
inopérante l’exigence de l’épuisement antérieur des recours internes.
La position juridique en la matière ne peut être considérée comme
assez nette pour faire écarter la possibilité raisonnable de tout recours
efficace devant les tribunaux norvégiens55.
Un certain nombre d’auteurs ont souscrit à ce point de
vue56. Sans doute, sir Gerald Fitzmaurice en a-t-il proposé
la meilleure formulation:
[…] Lauterpacht propose le critère «de possibilité raisonnable» qu’un
recours soit ouvert comme critère d’efficacité – autrement dit, il estime
qu’un recours ne peut être considéré comme futile quant à son efficacité,
que s’il n’existe pas la moindre possibilité raisonnable qu’il permettra
d’obtenir une réparation efficace. Ce critère est acceptable pour
autant que l’on retienne qu’il doit y avoir une possibilité raisonnable
qu’il existe une réparation peut-être efficace, et que le seul fait qu’il n’y
ait pas de possibilité raisonnable que le demandeur obtienne une telle
réparation, parce que sa demande est mal fondée en droit, ne constitue
pas le type d’absence de possibilité raisonnable de nature à écarter la
règle de l’épuisement des recours internes57.
36. Le libellé proposé cadre sans doute mieux avec la
solution retenue par Algot Bagge dans l’arbitrage relatif
à l’affaire de la Réclamation au sujet de certains navires
finlandais utilisés pendant la guerre que celui de la «futilité
manifeste», comme le précisent Simpson et Fox:
Toutefois, l’emploi d’expressions telles que «manifestement futile» et
«manifestement insuffisant» relativement au droit d’appel est propre à
induire en erreur. Dans l’affaire de l’Arbitrage relatif aux navires finlandais,
l’arbitre a entendu de longs développements sur le droit des
armateurs de faire appel de la décision de la Commission d’arbitrage
de la Cour d’appel et le défaut par eux d’exercer de droit et s’est livré
dans sa sentence à des développements fort détaillés avant de conclure
que les questions de droit susceptibles d’appel étaient «manifestement»
insuffisantes pour conduire à annuler la décision de la Commission
d’arbitrage. Il ne faut donc pas interpréter le mot «manifeste» comme
renvoyant à une chose immédiatement apparente*. À en juger par
l’affaire des navires finlandais, il s’agit de savoir si l’insuffisance des
motifs d’appel a été démontrée de manière concluante ou pour le moins
convaincante*58.
Cette interprétation rejoint l’opinion exprimée par Algot
Bagge lui-même, dans un autre contexte, où, évoquant la
décision de l’arbitrage relatif à l’affaire de la Réclamation
au sujet de certains navires finlandais utilisés pendant la
guerre, il a déclaré ce qui suit:
il ne serait pas raisonnable d’exiger du particulier qu’il consacre du
temps et de l’argent à exercer un recours qui en toute probabilité*
serait futile […] Même si les faits allégués par l’État intervenant dans
la correspondance diplomatique quant au dommage causé par un acte
imputable à l’État défendeur peuvent apparaître bien établis au tribunal
international, il se peut que le droit interne requière d’autres éléments
d’appréciation qui sont décisifs pour l’acceptation ou le rejet sur le plan
55 Certains emprunts norvégiens (France c. Norvège), C.I.J. Recueil
1957, p. 39.
56 Brownlie, Principles of Public International Law, p. 499. Mummery
préfère poser la question de savoir si le recours interne en question
«peut être raisonnablement considéré comme insusceptible de produire
une réparation satisfaisante» (loc. cit., p. 401).
57 Fitzmaurice, loc. cit., p. 60 et 61. Voir également Herdegen,
«Diplomatischer Schutz und die Erschöpfung von Rechtsbehelfen»,
p. 70.
58 International Arbitration. Law and Practice, p. 114.
national de la demande privée, et dont l’existence peut donner lieu à
des opinions divergentes. Ce n’est que lorsqu’une divergence d’opinion
paraît raisonnablement impossible [c’est-à-dire lorsqu’il n’existe
pas de perspective raisonnable de succès], […] que l’on devrait juger
que l’épuisement des recours internes n’est pas nécessaire compte tenu
du fond de la demande*59.
37. On répond à la critique adressée au critère de «futilité
manifeste», selon laquelle il donne à penser que
l’inefficacité du recours interne doit être ex facie «immédiatement
apparente»60, en l’assortissant de la notion de
«caractère raisonnable» de sorte que le tribunal puisse
rechercher si, vu les circonstances de la cause, un recours
efficace était raisonnablement possible. La nécessité de
procéder à une telle recherche a été soulignée par Manley
O. Hudson dans son opinion dissidente en l’affaire du
Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis61 et par sir Hersch
Lauterpacht dans son opinion individuelle sur l’affaire
relative à Certains emprunts norvégiens62. La solution
correcte est décrite admirablement par Mummery:
[…] Le tribunal international devrait s’intéresser non seulement au
recours théorique mais également aux circonstances qui l’entourent.
Si celles-ci sont telles qu’elles rendent inefficace un recours qui serait
autrement efficace, et si elles découlent davantage de l’activité de l’État
que de celle du demandeur, le recours doit alors être considéré comme
inefficace aux fins de la règle. La souplesse de cette solution cadre
avec la fonction sociale de la règle […] qui est d’accorder la primauté
de juridiction aux tribunaux internes, non de manière absolue, mais
lorsqu’ils peuvent l’accepter raisonnablement et lorsque l’État défendeur
est raisonnablement en mesure de s’acquitter de l’obligation qui
lui est faite d’ouvrir une voie de droit. Ainsi, en toute espèce on tranchera
en mettant divers facteurs en balance. Par exemple, lorsque les
conseils juridiques les plus avisés laissent penser qu’il est hautement
improbable qu’en poursuivant l’exercice des recours internes le demandeur
obtiendrait gain de cause, on sera probablement fondé à conclure
que les recours internes ont été épuisés lorsque les chances d’obtenir un
résultat satisfaisant sont sans commune mesure avec les frais nécessités
par toute autre action; il en va différemment si les efforts ou le coût
occasionné par la poursuite de l’action sont faibles ou nuls63.
4. C irconstances dans lesquell es les recours
internes ont été jugés inefficaces ou futil es
38. Le tribunal interne est incompétent à l’égard du
différend 64. Ce principe est largement accepté par la
jurisprudence et la doctrine65. Il n’est pas contredit par
59 «Intervention on the ground of damage caused to nationals, with
particular reference to exhaustion of local remedies and the rights of
shareholders», p. 166 et 167.
60 Simpson et Fox, op. cit., p. 114.
61 Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis (voir supra la note 25),
p. 48.
62 C.I.J. Recueil 1957 (voir supra la note 55), p. 39.
63 Mummery, loc. cit., p. 400 et 401. Voir également Herdegen, loc.
cit., p. 71.
64 Kokott, loc. cit., p. 622; Amerasinghe, Local Remedies…, p. 197
et 198; Jennings et Watts (dir.), Oppenheim’s International Law, p. 525;
Verdross et Simma, Universelles Völkerrecht: Theorie und Praxis,
p. 884; et Mummery, loc. cit., p. 396 et 397.
65 Voir l’arbitrage d’Östen Undén sur l’application de l’article 181
du Traité de Neuilly dans l’affaire des Forêts du Rhodope central
(Grèce c. Bulgarie), fond, 29 mars 1933, in Recueil des sentences
arbitrales, vol. III (publication des Nations Unies, numéro de vente:
1949.V.2), p. 1420: «…la règle de l’épuisement des recours locaux
ne s’applique pas, en général, lorsque le fait incriminé consiste en des
mesures prises par le Gouvernement ou par un membre du Gouvernement,
dans l’exercice de ses fonctions officielles. Il est rare qu’il existe
des remèdes locaux contre les actes des organes les plus autorisés
de l’État»; affaire The Claims of Rosa Gelbtrunk and the “Salvador
Commercial Company”, et al. (El Salvador/États-Unis d’Amérique), 2
et 8 mai 1902, in Recueil des sentences arbitrales, vol. XV (publication
(Suite de la note page suivante.)
- 10 -
58 Documents de la cinquante-quatrième session
l’affaire du Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis à l’occasion
de laquelle la CPJI a déclaré qu’elle n’était pas
convaincue que les tribunaux lituaniens n’avaient pas
compétence à l’égard d’un «acte de l’État», comme le
faisait valoir l’Estonie, en l’absence d’une décision d’un
tribunal lituanien66. Au vu des faits, c’était là une solution
extrêmement prudente67, voire timide, mais la Cour a précisé
qu’elle acceptait le principe selon lequel il n’y avait
pas «lieu de recourir aux tribunaux internes, si ceux-ci ne
sont pas à même de pouvoir statuer»68.
39. Il découle nécessairement de ce principe qu’il
n’est pas indispensable d’épuiser les procédures d’appel
lorsque la juridiction d’appel a une compétence limitée.
Ainsi, dans l’arbitrage relatif à l’affaire de la Réclamation
au sujet de certains navires finlandais utilisés pendant
la guerre, l’arbitre Algot Bagge a conclu que les recours
internes avaient été épuisés, puisque le différend portait
sur une question de fait et la Cour d’appel avait compétence
pour statuer sur les seules questions de droit69.
40. Les tribunaux ne peuvent connaître les textes de loi
internes fondement des actes attaqués par l’étranger. Par
exemple, lorsque des textes ont été pris pour saisir les
biens d’un étranger, textes qu’à l’évidence les tribunaux
sont tenus d’appliquer, il n’est pas indispensable d’épuiser
les recours internes. Ainsi, dans l’arbitrage en vertu
de l’article 181 du Traité de Neuilly concernant la confiscation
de forêts par la Bulgarie en application d’une loi
bulgare adoptée en 1904, l’arbitre Östen Undén a déclaré
ce qui suit:
Le Ministre de l’Agriculture s’est appuyé, pour procéder à la confiscation
définitive des forêts, sur la loi bulgare susmentionnée de 1904,
d’après laquelle tous les «yaïlaks» devaient être considérés comme
domaines d’État. Étant donné que cette loi n’a pas été modifiée de
façon à admettre l’application d’un régime spécial dans les territoires
annexés, les réclamants ont eu des raisons pour considérer une action
devant les tribunaux bulgares contre le Fisc bulgare comme inutile70.
des Nations Unies, numéro de vente: 1966.V.3), p. 467 à 479; affaire
The Lotti May Incident (Grande-Bretagne/Honduras), 18 avril 1899,
ibid., p. 31; opinion individuelle du juge Lauterpacht dans l’affaire
relative à Certains emprunts norvégiens (voir supra la note 55), p. 39
et 40; Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or
the Law of International Claims, p. 823; Jennings et Watts, op. cit.,
p. 525; Brownlie, op. cit., p. 500; Amerasinghe, Local Remedies…,
p. 197, et «Whither the local remedies rule?», p. 306; Jiménez de Aréchaga,
«International responsibility», p. 587 et 588; Verzijl, «La règle
de l’épuisement des recours internes», p. 266; affaire de l’Interhandel
(voir supra la note 25), p. 27; Verdross et Simma, op. cit., p. 883; Law,
op. cit., p. 69; et Schwarzenberger, op. cit., p. 608.
66 Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis (voir supra la note 25),
p. 19.
67 Voir Lauterpacht, op. cit., p. 101.
68 Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis (voir supra la note 25),
p. 18.
69 Réclamation au sujet de certains navires finlandais utilisés
pendant la guerre (voir supra la note 24), p. 1535. Voir également
Schwarzenberger, op. cit., p. 609; Jiménez de Aréchaga, «International
responsibility», p. 588; Brownlie, op. cit., p. 499; Mummery, loc. cit.,
p. 398; et Law, op. cit., p. 68.
70 Cf. l’arbitrage d’Östen Undén sur l’application de l’article 181
du Traité de Neuilly dans l’affaire des Forêts du Rhodope central (voir
supra la note 65), p. 1405; affaire Ambatielos (voir supra la note 25),
p. 119; affaire de l’Interhandel (voir supra la note 25), p. 28 Amerasinghe,
Local remedies…, p. 198; Jennings et Watts, op. cit., p. 525;
Jiménez de Aréchaga, «International responsibility», p. 589; Law, op.
cit., p. 66 et 70; Doehring, «Local remedies, exhaustion of», p. 240;
Schwarzenberger, op. cit., p. 608; Annuaire… 1977, vol. II (2e partie),
commentaire de l’article 22, par. 50, p. 49.
41. Les tribunaux internes manquent notoirement d’indépendance71.
La principale jurisprudence à l’appui de
ce principe est l’affaire Robert E. Brown72, dans laquelle
le Président de la République sud-africaine, Paul Kruger,
avait démis de ses fonctions le Président de la Cour
suprême qui avait fait droit aux prétentions de Brown
concernant certains droits miniers et dont la décision
avait été condamnée tant par le Président que par le Parlement.
Cela étant, les conseils de Brown l’ont informé
qu’il ne servirait à rien d’introduire une action en dommages,
puisque la Haute Cour reconstituée lui était manifestement
hostile73. Le tribunal qui a examiné la demande
internationale a rejeté l’argument que Brown n’avait pas
épuisé les recours internes, estimant que «la futilité de
toute nouvelle action avait été clairement établie, et que
les conseils de son avocat étaient amplement justifiés».
Le tribunal a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’épuiser
les voies de droit «lorsqu’il n’y avait pas de voies de droit
à épuiser»74.
42. Une jurisprudence constante bien établie est défavorable
à l’étranger. Il n’est pas non plus «nécessaire de
recourir encore une fois aux tribunaux internes, si le résultat
doit être la répétition d’une décision déjà rendue»75. La
71 Jiménez de Aréchaga, «International responsibility», p. 589;
Amerasinghe, Local Remedies…, p. 198; Borchard, The Diplomatic
protection…, p. 823 (concernant les tribunaux contrôlés par une foule
hostile); Jennings et Watts, op. cit., p. 525; Brownlie, op. cit., p. 500;
affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras, Cour interaméricaine des
droits de l’homme, fond, jugement du 26 juin 1988, Série C n° 4, in
ILM, 1989, vol. 28, p. 291, p. 304 à 309; Whiteman, Digest of International
Law, p. 784; opinion individuelle du juge Tanaka dans l’affaire
de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (voir
supra la note 39), p. 147; opinion dissidente du juge Levi Carneiro dans
l’affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co., fond, exception préliminaire, in
C.I.J., Recueil 1952, p. 165; Moore, History and Digest of the International
Arbitrations to which the United States has been a Party, vol. II,
p. 1655 et 1657, vol. III, p. 3076 et suiv., et vol. V, p. 4902; et A Digest
of International Law, vol. VI, p. 287; Mummery, loc. cit., p. 403; Law,
op. cit., p. 86; Cançado Trindade, op. cit., p. 78; Fitzmaurice, loc. cit.,
p. 59; Annuaire… 1977, vol. II (2e partie), p. 30 à 50; Daillier et Pellet
(Nguyen Quoc), Droit international public, p. 776.
72 Robert E. Brown (voir supra la note 24), p. 120.
73 Pour l’historique de cette affaire, voir Dugard, «Chief justice versus
president: does the ghost of Brown v. Leyds NO still haunt our
judges?», p. 421.
74 Affaire Robert E. Brown (voir supra la note 24), p. 129.
75 Affaire du Chemin de fer Panavezys-Saldutiskis (voir supra la
note 25), p. 18. Voir également Borchard, The Diplomatic Protection…,
p. 823 et 824; affaires S.S. «Lisman». Disposal of pecuniary claims
arising out of the recent war (1914-1918) (États-Unis d’Amérique/
Grande-Bretagne), 5 octobre 1937, Recueil des sentences arbitrales,
vol. III (publication des Nations Unies, numéro de vente: 1949.V.2),
p. 1773; S.S. «Seguranca». Disposal of pecuniary claims arising
out of the recent war (1914-1918) (États-Unis d’Amérique/Grande-
Bretagne), 27 septembre 1939, ibid., p. 1868; Réclamation au sujet
de certains navires finlandais utilisés pendant la guerre (voir supra
la note 24), p. 1495; X. c. République fédérale d’Allemagne, requête
n° 27/55, jugement du 31 mai 1956, Commission européenne des
droits de l’homme, Documents et décisions 1955-1956-1957, p. 138;
X. c. République fédérale d’Allemagne, requête n° 352/58, jugement
du 4 septembre 1958, Commission et Tribunal européens des droits
de l’homme, Annuaire de la Convention européenne des droits de
l’homme 1958-1959, p. 344; et X. c. Autriche, jugement du 5 janvier
1960, requête n° 514/59, Annuaire de la Convention européenne
des droits de l’homme 1960, p. 202; Jiménez de Aréchaga, «International
responsibility», p. 589, Amerasinghe, Local Remedies…, p. 196 et
197; Brownlie, op. cit., p. 499; Kokott, loc. cit., p. 622; Mummery, loc.
cit., p. 402; Law, op. cit., p. 66; Cançado Trindade, op. cit., Restatement
of the Law Second… (voir supra la note 27), par. 208, p. 618; Doehring,
loc. cit., par. 240; Schwarzenberger, op. cit., p. 609; Annuaire… 1977,
vol. II (2e partie), par. 50, p. 49.
Suite de la note 65.)
- 11 -
La protection diplomatique 59
seule probabilité d’une décision défavorable ne suffit pas:
il faut «plus qu’une probabilité, mais moins qu’une certitude
d’insuccès»76.
43. Les tribunaux de l’État défendeur ne sont pas compétents
pour ouvrir à l’étranger un recours approprié et
suffisant77.
44. L’État défendeur n’a pas un système adéquat de
protection judiciaire. Dans l’affaire Mushikiwabo et
autres c. Barayagwiza, une cour de district des États-
Unis a décidé qu’en l’espèce, la règle de l’épuisement des
recours internes, pouvait être écartée puisque «le système
judiciaire rwandais était virtuellement inopérant et [ne
serait pas] en mesure de connaître des demandes civiles
dans un proche avenir»78. À l’époque de la dictature militaire
au Chili, la Commission interaméricaine des droits
de l’homme a décidé que les irrégularités inhérentes aux
instances judiciaires sous la justice militaire autorisaient à
déroger à la règle de l’épuisement des recours internes79.
Les notions de jugement équitable et de garantie de procédure
régulière ont plus de poids en droit international
moderne, sous l’effet du droit international relatif aux
droits de l’homme qu’elles n’en avaient durant les premières
60 années du xxe siècle, période pendant laquelle
la plupart des décisions de principe en matière d’épuisement
des recours internes ont été rendues. Force est donc
d’accorder aujourd’hui plus de poids à cette exception à
la règle de l’épuisement des recours internes.
5. C onclusion
45. Les exemples sus-évoqués de circonstances où il
est dérogé à la règle de l’épuisement des recours internes
donnent à penser que le demandeur ne peut se borner à
prouver que les recours internes n’offrent pas de perspective
raisonnable de succès (option 2). Au contraire,
ils indiquent que le demandeur doit en établir la futilité.
Toutefois, ils ne viennent pas appuyer le critère de la
«futilité manifeste » (option 1), qui voudrait que la futilité
des recours internes soit «immédiatement apparente»80.
Au contraire, ils exigent du tribunal qu’il interroge les
circonstances qui entourent la demande considérée, qui
76 Amerasinghe, Local Remedies…, p. 196.
77 Réclamation au sujet de certains navires finlandais utilisés pendant
la guerre (voir supra la note 24), p. 1496 et 1497; Velásquez Rodríguez…
(voir supra la note 71), p. 304 à 309; Borchard, The Diplomatic
Protection…, p. 332; Jennings et Watts, op. cit., p. 525; Kokott, loc.
cit., p. 622; Yagci et Sargin c. Turquie, requête n° 16426/90, jugement
du 8 juin 1995, Cour européenne des droits de l’homme, Recueil des
arrêts et décisions, n° 319, par. 42, p. 17; Hornsby c. Grèce, requête
n° 18357/91, jugement du 19 mars 1997, Cour européenne des droits de
l’homme, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, n° 33, par. 37, p. 509;
Mummery, loc. cit., p. 401 et 402; Cançado Trindade, op. cit., p. 76 à
78; Verdross et Simma, op. cit., p. 884; article 19, par. 2 a, du projet de
convention sur la responsabilité internationale des États à raison des
dommages causés à des étrangers établi par le Centre de recherche de
Harvard sur le droit international en 1960, reproduit dans Sohn et Baxter,
«Responsibility of States for injuries to the economic interests of
aliens», p. 577; Amerasinghe, Local remedies…, p. 198 et 199.
78 Décision du 9 avril 1996, ILR, 1997, vol. 107, p. 460.
79 Voir, également, l’affaire 9755 (Chili), résolution 01a/88, Annual
Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1987-1988
(OEA/Ser.L/V/II.74), doc. 10 rev.1, 16 septembre 1988, p. 137; Amerasinghe,
Local remedies…, p. 200, et «Wither the local remedies rule?»,
p. 307; Borchard, The Diplomatic Protection…, p. 822; Mummery, loc.
cit., p. 404; Restatement of the Law Second… (voir supra la note 27),
par. 208, p. 618; Doehring, loc. cit., p. 239; Schwarzenberger, op. cit.,
p. 609.
80 Simpson et Fox, op. cit., p. 114.
ne sont peut-être pas immédiatement apparentes, par
exemple l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’aptitude
des tribunaux internes à juger en toute équité, l’existence
d’une jurisprudence défavorable au demandeur et le comportement
de l’État défendeur. On appréciera au cas par
cas s’il est raisonnable d’exercer des recours internes81.
Tout cela milite en faveur de l’option 3: le demandeur
n’est pas tenu d’épuiser les recours internes lorsque les
tribunaux de l’État défendeur «n’offrent aucune possibilité
raisonnable d’obtenir une mesure de réparation
efficace».
B. – Renonciation et estoppel (art. 14 b)
Article 14
«Les recours internes n’ont pas à être épuisés lorsque:
«[…]
«b) L’État défendeur a expressément ou implicitement
renoncé à exiger que les recours internes soient épuisés
ou est empêché de l’exiger par estoppel;»
46. Les États sont parfois prêts à renoncer à exiger
l’épuisement des recours internes82. Comme la règle a
pour objet de protéger les intérêts de l’État mis en cause,
celui-ci peut renoncer lui-même à cette protection. Ainsi
la Cour interaméricaine des droits de l’homme a-t-elle
statué:
Dans les affaires de ce type, conformément aux principes du droit international
généralement admis et à la pratique internationale, la règle
qui exige l’épuisement des recours internes est établie au bénéfice de
l’État, qu’elle dispense ainsi d’avoir à répondre devant une instance
internationale de faits à lui imputés avant qu’il ait eu la possibilité d’y
remédier par les voies internes. Cette exigence est donc considérée
comme un moyen de défense pour l’État qui peut, par conséquent y
renoncer, ne serait-ce que tacitement83.
47. Dans la pratique, il semble que rien n’interdise la
renonciation à l’épuisement des recours internes. Du
point de vue de la doctrine, toutefois, il est difficile de
concilier la renonciation avec la conception selon laquelle
l’épuisement des recours internes doit être considéré
comme une règle de fond84. Amerasinghe explique très
clairement pourquoi:
81 Mummery écrit à ce propos ce qui suit:
«À mesure que la jurisprudence internationale sur la matière évolue,
l’analyse des affaires appellera les plus grandes qualités de
la discipline du droit comparé, car les différentes juridictions de
common law et de droit romano-germanique ont dégagé chacune
sa propre conception de l’efficacité d’un recours interne, conception
dont on peut dériver des critères aux fins de l’élaboration d’une
norme internationale en matière d’épuisement des recours internes.
Il est donc important d’envisager toutes les affaires dans le contexte
d’un principe de base unique, fondé sur le caractère raisonnable»
(loc. cit., p. 404).
82 Un État peut décider de renoncer à cette exigence pour de multiples
raisons. Il est possible par exemple qu’il considère que, ce faisant,
il économisera du temps et de l’argent. Voir Amerasinghe, State
Responsibility for Injuries to Aliens, p. 207.
83 Gouvernement de Costa Rica (affaire Viviana Gallardo et autres),
décision n° G 101/81 du 13 novembre 1981, Cour interaméricaine des
droits de l’homme, in ILR, vol. 67, 1984, par. 26, p. 587. Voir également
l’affaire ELSI (voir supra la note 46), par. 50, p. 42; les affaires
De Wilde, Ooms et Versyp/Belgique («affaires de vagabondage»), arrêt
du 18 juin 1971, Cour européenne des droits de l’homme, Série A n°
12; voir aussi ILR, 1971, vol. 56, par. 55, p. 370. Voir également Cançado
Trindade, op. cit., p. 133.
84 Voir le deuxième rapport sur la protection diplomatique,
Annuaire… 2001, vol. II (1re partie), par. 33.
- 12 -
PROJET D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L’ÉTAT
POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
2001
Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et
soumis à l’Assemblée générale dans le cadre du rapport de la Commission sur les
travaux de ladite session. Ce rapport, qui contient en outre des commentaires sur les
projets d’articles, est reproduit dans Documents offi ciels de l’Assemblée générale,
cinquante-sixième session, Supplément n° 10 (A/56/10). Le texte reproduit ci-dessus est
repris de l’annexe à la résolution 56/83 de l’Assemblée générale en date du 12
décembre 2001, et rectifier par document A/56/49 (Vol. I)/Corr.3.
Copyright © Nations Unies
2005
- 13 - Annexe 181
388
de l’article 25 qui remplissent les conditions requises pour posséder à la
fois la nationalité de l’Etat prédécesseur et celle de l’Etat successeur ou
celles de deux ou plusieurs Etats successeurs.
11. RESPONSABILITÉ DE L’ETAT
POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE*
Première partie. Le fait internationalement illicite de l’Etat
Chapitre premier. Principes généraux
Article premier
RESPONSABILITÉ DE L’ETAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
Tout fait internationalement illicite de l’Etat engage sa responsabilité
internationale.
Article 2
ELÉMENTS DU FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L’ETAT
Il y a fait internationalement illicite de l’Etat lorsqu’un comportement
consistant en une action ou une omission :
a) Est attribuable à l’Etat en vertu du droit international; et
b) Constitue une violation d’une obligation internationale de
l’Etat.
Article 3
QUALIFICATION DU FAIT DE L’ETAT COMME INTERNATIONALEMENT ILLICITE
La qualifi cation du fait de l’Etat comme internationalement illicite
relève du droit international. Une telle qualifi cation n’est pas affectée par
la qualifi cation du même fait comme licite par le droit interne.
* Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis
à l’Assemblée générale dans le cadre du rapport de la Commission sur les travaux de
ladite session. Ce rapport, qui contient en outre des commentaires sur les projets d’articles,
est reproduit dans Documents offi ciels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session,
Supplément n° 10 (A/56/10). Le texte reproduit ci-dessus est repris de l’annexe à la résolution
56/83 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 2001.
- 14 -
389
Chapitre II. Attribution d’un comportement à l’Etat
Article 4
COMPORTEMENT DES ORGANES DE L’ETAT
1. Le comportement de tout organe de l’Etat est considéré comme
un fait de l’Etat d’après le droit international, que cet organe exerce des
fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la
position qu’il occupe dans l’organisation de l’Etat, et quelle que soit sa
nature en tant qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité
territoriale de l’Etat.
2. Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut
d’après le droit interne de l’Etat.
Article 5
COMPORTEMENT D’UNE PERSONNE OU D’UNE ENTITÉ
EXERÇANT DES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE
Le comportement d’une personne ou entité qui n’est pas un organe
de l’Etat au titre de l’article 4, mais qui est habilitée par le droit de cet
Etat à exercer des prérogatives de puissance publique, pour autant que,
en l’espèce, cette personne ou entité agisse en cette qualité, est considéré
comme un fait de l’Etat d’après le droit international.
Article 6
COMPORTEMENT D’UN ORGANE MIS À LA DISPOSITION DE L’ETAT
PAR UN AUTRE ETAT
Le comportement d’un organe mis à la disposition de l’Etat par un
autre Etat, pour autant que cet organe agisse dans l’exercice de prérogatives
de puissance publique de l’Etat à la disposition duquel il se trouve,
est considéré comme un fait du premier Etat d’après le droit international.
Article 7
EXCÈS DE POUVOIR OU COMPORTEMENT CONTRAIRE AUX INSTRUCTIONS
Le comportement d’un organe de l’Etat ou d’une personne ou entité
habilitée à l’exercice de prérogatives de puissance publique est considéré
comme un fait de l’Etat d’après le droit international si cet organe, cette
personne ou cette entité agit en cette qualité, même s’il outrepasse sa
compétence ou contrevient à ses instructions.
- 15 -
PROJET D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L’ÉTAT
POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE
ET COMMENTAIRES Y RELATIFS
2001
Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et
soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite
session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur le projet d’articles,
sera reproduit dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol.
II(2) avec une correction.
Copyright © Nations Unies
2005
- 16 - Annexe 182
83 -
9) En ce qui concerne la terminologie, dans la version anglaise, l’expression «internal law»
est préférée à «municipal law» parce que cette dernière est parfois utilisée dans un sens restreint,
et aussi parce que dans la Convention de Vienne sur le droit des traités c’est l’expression
«internal law» qui est employée. À cet égard, il serait encore moins approprié d’utiliser
l’expression «national law», qui ne se réfère, dans certains systèmes juridiques, qu’aux lois
émanant de l’organe législatif central, par opposition aux autorités provinciales, cantonales
ou locales. Le principe dont il est question à l’article 3 s’applique à toutes les lois et à tous les
règlements adoptés dans le cadre de l’État, par quelque autorité que ce soit et à quelque niveau
que ce soit96. Dans la version française, l’expression «droit interne» est préférée à «législation
interne» et à «loi interne», parce qu’elle couvre toutes les dispositions de l’ordre juridique interne,
que celles-ci soient écrites ou non écrites, ou qu’elles prennent la forme de règles constitutionnelles
ou législatives, de décrets ou de décisions judiciaires.
Chapitre II
Attribution d’un comportement à l’État
1) Selon l’article 2, l’une des conditions essentielles de la responsabilité internationale de
l’État est qu’au regard du droit international le comportement en cause soit attribuable à l’État.
Le chapitre II définit les circonstances dans lesquelles cette attribution se justifie, c’est-à-dire
lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission ou une série d’actions ou
d’omissions doit être considéré comme le comportement de l’État.
2) Théoriquement, le comportement de tous les êtres humains, sociétés commerciales ou
collectivités liés à l’État par la nationalité, le lieu de résidence habituelle ou le lieu de
constitution peut être attribué à l’État, qu’ils soient ou non liés aux pouvoirs publics. En droit
international, ce principe est écarté, à la fois pour limiter la responsabilité à un comportement qui
engage l’État en tant qu’organisation et pour tenir compte de l’autonomie des personnes qui
agissent pour leur propre compte et non à l’instigation d’une entité publique. La règle générale
est donc que le seul comportement attribué à l’État sur le plan international est celui de ses
96 Cf. 􀀯􀁄􀀪􀁕􀁄􀁑􀁇􀀃(􀀤􀁏􀁏􀁈􀁐􀁄􀁊􀁑􀁈􀀃c. 􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃􀁇􀂶􀀤􀁐􀁰􀁕􀁌􀁔􀁘􀁈)􀀏􀀃􀁇􀁈􀁐􀁄􀁑􀁇􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁌􀁑􀁇􀁌􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁐􀁈􀁖􀁘􀁕􀁈􀁖􀀃
􀁆􀁒􀁑􀁖􀁈􀁕􀁙􀁄􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀁖, 􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀜􀀜, p. 16, par. 28.
- 17 -
84 -
organes de gouvernements ou d’autres entités qui ont agi sous la direction, à l’instigation ou sous
le contrôle de ces organes, c’est-à-dire en qualité d’agents de l’État97.
3) Par voie de conséquence, le comportement de personnes privées n’est pas en tant que tel
attribuable à l’État. Cette règle a été établie par exemple dans l’affaire 􀀷􀁈􀁏􀁏􀁌􀁑􀁌 de 1923.
Le Conseil de la Société des Nations a soumis à un comité spécial de juristes certaines questions
soulevées par un incident opposant l’Italie à la Grèce98. Au cours de cet incident, le président et
plusieurs membres d’une commission internationale chargée de délimiter la frontière
gréco-albanaise furent assassinés en territoire grec. En réponse à la question V, le Comité déclara
que:
«La responsabilité d’un État, pour crime politique commis sur la personne des étrangers
sur son territoire, ne se trouve engagée que si cet État a négligé de prendre toutes les
dispositions appropriées en vue de prévenir le crime et en vue de la poursuite, de
l’arrestation et du jugement du criminel99.»
4) L’attribution d’un comportement à l’État en tant que sujet de droit international repose sur
des critères déterminés par ce droit et non sur la simple reconnaissance d’un lien de causalité
factuel. En tant qu’opération normative, l’attribution doit être clairement distinguée de la
qualification d’un comportement comme internationalement illicite. Elle a pour objet d’établir
97 Voir par exemple I. Brownlie,􀀃􀀶􀁜􀁖􀁗􀁈􀁐􀀃􀁒􀁉􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀀯􀁄􀁚􀀃􀁒􀁉􀀃􀀱􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀝􀀃􀀶􀁗􀁄􀁗􀁈􀀃􀀵􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁜􀀃􀀋􀀳􀁄􀁕􀁗􀀃􀀬􀀌􀀃
(Oxford, Clarendon Press, 1983), p. 132 à 166; D. D. Caron, «The Basis of Responsibility:
Attribution and Other Trans-Substantive Rules», 􀁌􀁑 R. Lillich & D. Magraw (dir. publ.),
􀀷􀁋􀁈􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀁑􀁌􀁗􀁈􀁇􀀃􀀶􀁗􀁄􀁗􀁈􀁖􀀃􀀦􀁏􀁄􀁌􀁐􀁖􀀃􀀷􀁕􀁌􀁅􀁘􀁑􀁄􀁏􀀝􀀃􀀬􀁗􀁖􀀃􀀦􀁒􀁑􀁗􀁕􀁌􀁅􀁘􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁗􀁒􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀀯􀁄􀁚􀀃􀁒􀁉􀀃􀀶􀁗􀁄􀁗􀁈􀀃􀀵􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁌􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁜􀀃
(Irvington-on-Hudson, Transnational Publishers, 1998), p. 109; L. Condorelli, «L'imputation à
l'État d'un fait internationalement illicite: solutions classiques et nouvelles tendances», 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃
􀁇􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁘􀁕􀁖􀂫􀀏􀀃vol. 189 (1984-VI), p. 9; H. Dipla, 􀀯􀁄􀀃􀁕􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀀊􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁙􀁌􀁒􀁏􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀀊􀁋􀁒􀁐􀁐􀁈􀀃􀂱􀀃􀁓􀁕􀁒􀁅􀁏􀁱􀁐􀁈􀁖􀀃􀁇􀀊􀁌􀁐􀁓􀁘􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃(Paris, Pédone, 1994); A. V. Freeman,
«Responsability of States for Unlawful Acts of Their Armed Forces», 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁘􀁕􀁖􀂫􀀏􀀃
vol. 88 (1956), p. 261; F. Przetacznik, «The International Responsability of States for the
Unauthorized Acts of their Organs», 􀀶􀁕􀁌􀀃􀀯􀁄􀁑􀁎􀁄􀀃􀀭􀁒􀁘􀁕􀁑􀁄􀁏􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀃􀀯􀁄􀁚, vol. 1 (1989),
p. 151.
98 SDN, 􀀭􀁒􀁘􀁕􀁑􀁄􀁏􀀃􀁒􀁉􀁉􀁌􀁆􀁌􀁈􀁏, quatrième année, no 11 (novembre 1923), p. 1349.
99 SDN, 􀀭􀁒􀁘􀁕􀁑􀁄􀁏􀀃􀁒􀁉􀁉􀁌􀁆􀁌􀁈􀁏, cinquième année, no 4 (avril 1924), p. 524. Voir aussi l’affaire 􀀭􀁄􀁑􀁈􀁖,
Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. IV (1925), p. 86.
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l’existence d’un fait de l’État aux fins de la responsabilité. Montrer qu’un comportement est
attribuable à l’État ne permet pas en soi de déterminer s’il est licite ou illicite, et les règles
d’attribution ne doivent pas être formulées en des termes qui laisseraient entendre le contraire.
Mais les différentes règles d’attribution énoncées dans le chapitre II ont un effet cumulatif, de
telle manière qu’un État peut être responsable des effets du comportement d’entités privées s’il
n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ces effets. Par exemple, un État accréditaire
n’est pas responsable, en cette qualité, des faits de particuliers qui s’emparent d’une ambassade,
mais il sera responsable s’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger
l’ambassade ou pour en reprendre le contrôle100. À cet égard, il y a souvent un lien étroit entre le
fondement de l’attribution et l’obligation dont la violation est alléguée, même si ces deux
éléments sont distincts du point de vue de l’analyse.
5) La question de l’attribution d’un comportement à l’État aux fins de la responsabilité est à
distinguer d’autres processus du droit international par lesquels certains organes sont autorisés à
contracter des engagements au nom de l’État. Ainsi, le chef de l’État ou de gouvernement ou le
Ministre des affaires étrangères sont réputés être habilités à représenter l’État sans avoir besoin
de produire des pleins pouvoirs101. De telles règles n’ont rien à voir avec l’attribution aux fins de
la responsabilité. En principe, la responsabilité de l’État est engagée par tout comportement
incompatible avec ses obligations internationales, quel que soit le niveau de l’administration ou
du gouvernement auquel ce comportement intervient102. Ainsi, les règles concernant l’attribution
énoncées dans le présent chapitre sont formulées à cette fin particulière, et non à d’autres fins
pour lesquelles il peut être nécessaire de définir l’État ou son gouvernement.
100 Voir 􀀳􀁈􀁕􀁖􀁒􀁑􀁑􀁈􀁏􀀃􀁇􀁌􀁓􀁏􀁒􀁐􀁄􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁘􀁏􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃􀁪􀀃􀀷􀁰􀁋􀁰􀁕􀁄􀁑􀀏􀀃􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀛􀀓􀀏
p. 3.
101 Voir art. 7, 8, 46 et 47 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, Nations Unies􀀏
􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀀷􀁕􀁄􀁌􀁗􀁰􀁖􀀏􀀃vol. 1155, p. 331.
102 Ce point a été souligné, s’agissant des États fédéraux, dans l’affaire 􀀯􀁄􀀪􀁕􀁄􀁑􀁇􀀃􀀋􀀤􀁏􀁏􀁈􀁐􀁄􀁊􀁑􀁈􀀃
c. 􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃􀁇􀂶􀀤􀁐􀁰􀁕􀁌􀁔􀁘􀁈􀀌􀀏􀀃􀁐􀁈􀁖􀁘􀁕􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁈􀁕􀁙􀁄􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀁖􀀏􀀃􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀜􀀜, p. 16, par. 28. Il ne vaut
naturellement pas pour les seuls États fédéraux. Voir ci-après l’article 5 et le commentaire
y relatif.
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6) Le droit interne et la pratique de chaque État jouent un rôle décisif dans la détermination de
ce qui constitue un organe de l’État. La structure de l’État et les fonctions de ses organes ne sont
pas, en règle générale, régies par le droit international. Il appartient à chaque État de décider de
la structure de son appareil administratif et des fonctions qui doivent être assumées par les
pouvoirs publics. Mais s’il est vrai que l’État demeure libre de déterminer sa structure et ses
fonctions internes selon ses lois et sa pratique, le droit international joue un rôle distinct.
Par exemple, le comportement de certaines institutions assumant des fonctions publiques et
exerçant des prérogatives de puissance publique (comme la police) est attribué à l’État même si,
en droit interne, elles sont réputées être autonomes et indépendantes du pouvoir exécutif103.
De même, en droit international, le comportement d’organes de l’État qui outrepassent leur
compétence peut être attribué à l’État, quelle que puisse être la position du droit interne à
cet égard104.
7) Le présent chapitre a donc pour objet d’indiquer les conditions dans lesquelles un
comportement peut être attribué à l’État en sa qualité de sujet de droit international aux fins
de déterminer sa responsabilité internationale. Le comportement est ainsi attribué à l’État en sa
qualité de sujet de droit international et non en celle de sujet de droit interne. En droit interne,
il est courant que l’«État» soit subdivisé en entités juridiques distinctes. Par exemple, il se peut
qu’en droit interne, les ministères, directions, services de toutes sortes, commissions ou
établissements publics soient dotés d’une personnalité juridique distincte, aient des comptes
distincts et des obligations en matière de réparation distinctes. Mais en droit international,
un État ne peut se soustraire à ses responsabilités internationales du seul fait de son organisation
interne. En sa qualité de sujet de droit international, l’État est responsable du comportement de
tous les organes, institutions et fonctionnaires qui font partie de son organisation et agissent en
cette qualité, qu’ils aient ou non la personnalité juridique en droit interne.
8) Le chapitre II comprend huit articles. L’article 4 énonce la règle fondamentale d’attribution
à l’État du comportement de ses organes. L’article 5 traite du comportement d’entités habilitées
à exercer des prérogatives de puissance publique de l’État, et l’article 6 du cas particulier dans
103 Voir le commentaire de l’article 4, par. 11); voir aussi l’article 5 et le commentaire y relatif.
104 Voir l'article 7 et le commentaire y relatif.
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lequel un organe d’un État est mis à la disposition d’un autre État et est habilité à exercer des
prérogatives de puissance publique de cet État. L’article 7 indique clairement que le
comportement d’un organe ou d’une entité habilité à exercer des prérogatives de puissance
publique est attribué à l’État même si l’organe ou la personne concerné a agi 􀁘􀁏􀁗􀁕􀁄􀀃􀁙􀁌􀁕􀁈􀁖 ou
contrairement à ses instructions. Les articles 8 à 11 envisagent d’autres situations dans lesquelles
un comportement, qui n’est pas celui d’un organe ou d’une entité de l’État, n’en est pas moins
attribué à l’État par le droit international. L’article 8 a trait au comportement mené sur
instructions d’un organe de l’État ou sous la direction ou le contrôle d’un tel organe. L’article 9
vise un comportement impliquant l’exercice de prérogatives de puissance publique en l’absence
des autorités officielles. L’article 10 a trait à un cas particulier, à savoir la responsabilité,
dans certaines circonstances, à raison du comportement d’un mouvement insurrectionnel.
L’article 11 traite du comportement qui n’est pas attribuable à l’État en vertu d’un des articles
qui précèdent mais que l’État fait néanmoins sien, expressément ou par sa conduite.
9) Ces règles sont cumulatives mais elles sont également limitatives. En l’absence d’un
engagement ou d’une garantie spécifique (qui relèverait de la 􀁏􀁈􀁛􀀃􀁖􀁓􀁈􀁆􀁌􀁄􀁏􀁌􀁖105)􀀏􀀃un État n’est pas
responsable du comportement de personnes ou d’entités dans des circonstances qui ne sont pas
couvertes par le présent chapitre. Comme l’a confirmé le Tribunal des réclamations
États-Unis-Iran, «Pour attribuer un fait à l’État, il est nécessaire d’identifier avec une certitude
raisonnable les acteurs et leur relation avec l’État106.». Ceci se déduit déjà des dispositions de
l’article 2.
Article 4
Comportement des organes de l’État
1. Le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait de l’État
d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive,
judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’État,
et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité
territoriale de l’État.
105 Voir l'article 55 et le commentaire y relatif.
106 􀀼􀁈􀁄􀁊􀁈􀁕 􀁙􀀑 􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑 (1987) 17 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑􀀃92, p. 101 et 102.
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2. Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut d’après le droit interne
de l’État.
Commentaire
1) Le paragraphe 1 de l’article 4 énonce le premier principe qui régit l’attribution aux fins
de la responsabilité de l’État en droit international, à savoir que le comportement d’un organe
de l’État est attribuable à cet État. L’expression «organe de l’État» s’entend de toutes les
personnes ou entités qui entrent dans l’organisation de l’État et qui agissent en son nom.
Elle englobe les organes de toute collectivité publique territoriale à l’intérieur de l’État,
au même titre que les organes du gouvernement central de cet État: cela est précisé dans le
dernier membre de phrase.
2) Certains faits d’individus ou d’entités qui n’ont pas le statut d’organe de l’État peuvent être
attribués à l’État en droit international, et ces cas sont visés dans d’autres articles du présent
chapitre. Mais la règle n’en constitue pas moins un point de départ. Elle définit les principaux
cas d’attribution et en annonce d’autres. Par exemple, en vertu de l’article 8, un comportement
que l’État autorise au point qu’il lui est attribuable doit avoir été autorisé par un organe de l’État,
directement ou indirectement.
3) Le fait que l’État est responsable du comportement de ses organes, agissant en cette
qualité, est reconnu de longue date par la jurisprudence internationale. Dans l’affaire 􀀰􀁒􀁖􀁈􀁖, par
exemple, tranchée par la Commission mixte des réclamations États-Unis d’Amérique/Mexique,
le surarbitre Lieber affirmait: «Un fonctionnaire ou une personne investie d’une autorité
représente 􀁓􀁕􀁒􀀃􀁗􀁄􀁑􀁗􀁒 son gouvernement qui, internationalement considéré, est l’ensemble de tous
les fonctionnaires et de toutes les personnes investies d’une autorité107.». Ce principe a été
réaffirmé à plusieurs reprises depuis lors108.
107 Moore, 􀀬􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀃􀀤􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖, vol. III (1871), p. 3129.
108 Voir par exemple 􀀦􀁏􀁄􀁌􀁐􀁖􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁗􀁄􀁏􀁌􀁄􀁑􀀃􀀱􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀁖􀀃􀀵􀁈􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀀃􀁌􀁑􀀃􀀳􀁈􀁕􀁘􀀏􀀃Nations Unies,􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. XV (1901), p. 399 (réclamation 􀀦􀁋􀁌􀁈􀁖􀁖􀁄); p. 401 (réclamation
􀀶􀁈􀁖􀁖􀁄􀁕􀁈􀁊􀁒); p. 404 (réclamation 􀀶􀁄􀁑􀁊􀁘􀁌􀁑􀁈􀁗􀁗􀁌); p. 407 (réclamation 􀀹􀁈􀁕􀁆􀁈􀁏􀁏􀁌); p. 408 (réclamation
􀀴􀁘􀁈􀁌􀁕􀁒􀁏􀁒); p. 409 (réclamation 􀀵􀁒􀁊􀁊􀁈􀁕􀁒); p. 411 (réclamation 􀀰􀁌􀁊􀁏􀁌􀁄); 􀀶􀁄􀁏􀁙􀁄􀁇􀁒􀁕􀀃􀀦􀁒􀁐􀁐􀁈􀁕􀁆􀁌􀁄􀁏􀀃
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4) Dans les réponses qu’ils ont adressées au Comité préparatoire de la Conférence de 1930
pour la codification du droit international109 ils ont été unanimes à considérer que les actions
ou omissions des organes de l’État doivent être attribuées à celui-ci. La Troisième Commission
de la Conférence a adopté en première lecture, à l’unanimité, l’article 1er, qui prévoyait que
«tout manquement aux obligations internationales d’un État du fait de ses organes110» engage
la responsabilité internationale de cet État.
5) Le principe de l’unité de l’État veut que les actions ou omissions de tous les organes de
l’État soient réputées être des actions ou omissions de l’État aux fins de la responsabilité
internationale. Il va sans dire qu’il n’existe pas de catégorie d’organes ayant spécialement
vocation à commettre un fait internationalement illicite, et pratiquement tout organe de l’État
peut être l’auteur d’un tel fait. La diversité des obligations internationales ne permet pas d’établir
de distinction générale entre les organes qui peuvent commettre un fait internationalement illicite
et ceux qui ne le peuvent pas. Cette idée est rendue dans le dernier membre de phrase du
paragraphe 1, qui énonce clairement la règle de droit international en la matière.
6) Ainsi l’expression «un organe de l’État» utilisée à l’article 4 doit s’entendre dans son
acception la plus large. Elle ne se limite pas aux organes du gouvernement central, aux hauts
responsables ou aux personnes chargés des relations extérieures de l’État. Elle recouvre les
organes publics de quelque nature et de quelque catégorie que ce soit, remplissant quelque
fonction que ce soit et à quelque niveau que ce soit, y compris au niveau régional, voire local.
Aucune distinction n’est faite en l’occurrence entre les organes qui appartiennent à la branche
􀀦􀁒􀁐􀁓􀁄􀁑􀁜􀀏􀀃ibid. vol. XV (1902), p. 477; affaire des 􀀩􀁌􀁑􀁑􀁌􀁖􀁋􀀃􀀶􀁋􀁌􀁓􀁒􀁚􀁑􀁈􀁕􀁖 entre la Grande-Bretagne
et la Finlande, ibid., vol. III (1934), p. 1501.
109 Société des Nations, Conférence pour la codification du droit international, 􀀥􀁄􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃
􀁇􀁌􀁖􀁆􀁘􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁰􀁗􀁄􀁅􀁏􀁌􀁈􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀦􀁒􀁐􀁌􀁗􀁰􀀃􀁓􀁕􀁰􀁓􀁄􀁕􀁄􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁌􀁑􀁗􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁑􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁆􀁈􀀏􀀃tome III:
􀀵􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀃􀁈􀁑􀀃􀁆􀁈􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁆􀁒􀁑􀁆􀁈􀁕􀁑􀁈􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁒􀁐􀁐􀁄􀁊􀁈􀁖􀀃􀁆􀁄􀁘􀁖􀁰􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀀃􀁗􀁈􀁕􀁕􀁌􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃
􀁓􀁈􀁕􀁖􀁒􀁑􀁑􀁈􀀃􀁒􀁘􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁅􀁌􀁈􀁑􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁰􀁗􀁕􀁄􀁑􀁊􀁈􀁕􀁖 (doc. C.75.M.69.1929.V), p. 25, 41 et 52; 􀀶􀁘􀁓􀁓􀁏􀁰􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃
􀁄􀁘􀀃􀁗􀁒􀁐􀁈􀀃􀀬􀀬􀀬􀀝􀀃􀀵􀁰􀁓􀁒􀁑􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃􀁏􀁌􀁖􀁗􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁓􀁒􀁌􀁑􀁗􀁖􀀞􀀃􀀵􀁰􀁓􀁒􀁑􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀦􀁄􀁑􀁄􀁇􀁄􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃
􀁇􀂶􀀤􀁐􀁰􀁕􀁌􀁔􀁘􀁈 (doc. C.75a).M.69a).1929.V), p. 2, 3 et 6.
110 Reproduit dans 􀀤􀁑􀁑􀁘􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀂫􀀃􀀔􀀜􀀘􀀙, vol. II, p. 225, annexe 3.
- 23 -
90 -
législative, exécutive ou judiciaire. C’est ainsi que dans l’affaire 􀀶􀁄􀁏􀁙􀁄􀁇􀁒􀁕􀀃􀀦􀁒􀁐􀁐􀁈􀁕􀁆􀁌􀁄􀁏􀀃
􀀦􀁒􀁐􀁓􀁄􀁑􀁜, le Tribunal a déclaré:
«… Un État est responsable des actes de ses dirigeants, qu’ils appartiennent à la branche
législative, exécutive ou judiciaire de l’État, pour autant qu’ils aient commis ces actes en
leur qualité officielle111.»
La Cour internationale de Justice a elle aussi confirmé cette règle de manière catégorique
dans l’avis qu’elle a rendu dans l’affaire du 􀀧􀁌􀁉􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁇􀀃􀁕􀁈􀁏􀁄􀁗􀁌􀁉􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁌􀁐􀁐􀁘􀁑􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀀃􀁍􀁘􀁕􀁌􀁇􀁌􀁆􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃
􀁇􀂶􀁘􀁑􀀃􀁕􀁄􀁓􀁓􀁒􀁕􀁗􀁈􀁘􀁕􀀃􀁖􀁓􀁰􀁆􀁌􀁄􀁏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁐􀁐􀁌􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁋􀁒􀁐􀁐􀁈:
«Selon une règle bien établie du droit international, le comportement de tout organe
d’un État doit être regardé comme un fait de cet État. Cette règle … revêt un caractère
coutumier 112.»
Dans cette affaire, la Cour s’est intéressée principalement à des décisions de tribunaux
nationaux, mais le même principe vaut pour les faits des organes législatifs et exécutifs113. Ainsi
que la Cour permanente de Justice internationale l’a dit dans l’affaire relative à 􀀦􀁈􀁕􀁗􀁄􀁌􀁑􀁖􀀃􀁌􀁑􀁗􀁰􀁕􀁲􀁗􀁖􀀃
􀁄􀁏􀁏􀁈􀁐􀁄􀁑􀁇􀁖􀀃􀁈􀁑􀀃􀀫􀁄􀁘􀁗􀁈􀀐􀀶􀁌􀁏􀁰􀁖􀁌􀁈􀀃􀁓􀁒􀁏􀁒􀁑􀁄􀁌􀁖􀁈􀀃􀀋􀁉􀁒􀁑􀁇􀀌􀀝􀀃
111 Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. XV (1902), p. 477. Voir également
affaire 􀀦􀁋􀁄􀁗􀁗􀁌􀁑, ibid., vol. IV (1927), p. 285 et 286; 􀀧􀁌􀁉􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁇􀀃􀁆􀁒􀁑􀁆􀁈􀁕􀁑􀁄􀁑􀁗􀀃􀁏􀀊􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁓􀁕􀁰􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃
􀁏􀀊􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀀃􀀚􀀜􀀃􀁇􀁘􀀃􀀷􀁕􀁄􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀀃􀁓􀁄􀁌􀁛, ibid., vol. XIII (1955), p. 438.
112 􀀧􀁌􀁉􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁇􀀃􀁕􀁈􀁏􀁄􀁗􀁌􀁉􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁌􀁐􀁐􀁘􀁑􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀀃􀁍􀁘􀁕􀁌􀁇􀁌􀁆􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀂶􀁘􀁑􀀃􀁕􀁄􀁓􀁓􀁒􀁕􀁗􀁈􀁘􀁕􀀃􀁖􀁓􀁰􀁆􀁌􀁄􀁏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁐􀁐􀁌􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃
􀁇􀁈􀁖􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁋􀁒􀁐􀁐􀁈􀀏􀀃􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀜􀀜, p. 87, par. 62, avec une référence au projet d’articles
sur la responsabilité des États, notamment à l’article 6, devenu l’article 4.
113 Pour les faits d’organes législatifs, voir par exemple les affaires 􀀦􀁒􀁏􀁒􀁑􀁖􀀃􀁄􀁏􀁏􀁈􀁐􀁄􀁑􀁇􀁖􀀃􀁈􀁑􀀃
􀀳􀁒􀁏􀁒􀁊􀁑􀁈􀀏􀀃􀀔􀀜􀀕􀀖􀀏􀀃􀀦􀀑􀀳􀀑􀀭􀀑􀀬􀀑􀀏􀀃􀁖􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀥􀀏􀀃􀁑􀂃􀀃􀀙, p. 35 et 36; 􀀷􀁕􀁄􀁌􀁗􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁘􀁛􀀃􀁓􀁒􀁏􀁒􀁑􀁄􀁌􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
􀁄􀁘􀁗􀁕􀁈􀁖􀀃􀁓􀁈􀁕􀁖􀁒􀁑􀁑􀁈􀁖􀀃􀁇􀂶􀁒􀁕􀁌􀁊􀁌􀁑􀁈􀀃􀁒􀁘􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀁑􀁊􀁘􀁈􀀃􀁓􀁒􀁏􀁒􀁑􀁄􀁌􀁖􀁈􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁈􀀃􀁗􀁈􀁕􀁕􀁌􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀀧􀁄􀁑􀁗􀁝􀁌􀁊􀀏􀀃􀀔􀀜􀀖􀀕􀀏􀀃􀀦􀀑􀀳􀀑􀀭􀀑􀀬􀀑􀀏􀀃
􀁖􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀤􀀒􀀥􀀏􀀃􀁑􀂃􀀃􀀗􀀗􀀏􀀃p. 24 et 25; 􀀳􀁋􀁒􀁖􀁓􀁋􀁄􀁗􀁈􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀰􀁄􀁕􀁒􀁆􀀏􀀃􀁈􀁛􀁆􀁈􀁓􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁓􀁕􀁰􀁏􀁌􀁐􀁌􀁑􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀏􀀃􀀔􀀜􀀖􀀛􀀏􀀃􀀦􀀑􀀳􀀑􀀭􀀑􀀬􀀑􀀏􀀃
􀁖􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀤􀀒􀀥􀀏􀀃􀁑􀂃􀀃􀀚􀀗, p. 25 et 26; 􀀧􀁕􀁒􀁌􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁖􀁖􀁒􀁕􀁗􀁌􀁖􀁖􀁄􀁑􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃􀁇􀂶􀀤􀁐􀁰􀁕􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁄􀁘􀀃􀀰􀁄􀁕􀁒􀁆􀀏􀀃
􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀘􀀕, p. 193 et 194. Pour ce qui est des faits d’organes exécutifs, voir, par
exemple, 􀀤􀁆􀁗􀁌􀁙􀁌􀁗􀁰􀁖􀀃􀁐􀁌􀁏􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁓􀁄􀁕􀁄􀁐􀁌􀁏􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀀃􀀱􀁌􀁆􀁄􀁕􀁄􀁊􀁘􀁄􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃􀁆􀁈􀀃􀁓􀁄􀁜􀁖􀀃􀀋􀀱􀁌􀁆􀁄􀁕􀁄􀁊􀁘􀁄􀀃
c. 􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃􀁇􀂶􀀤􀁐􀁰􀁕􀁌􀁔􀁘􀁈􀀌􀀏􀀃􀁉􀁒􀁑􀁇􀀏􀀃􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀛􀀙, p. 14; 􀀨􀁏􀁈􀁗􀁗􀁕􀁒􀁑􀁌􀁆􀁄􀀃􀀶􀁌􀁆􀁘􀁏􀁄􀀃􀀶􀀑􀁓􀀑􀀤􀀑􀀃􀀋􀀨􀀯􀀶􀀬􀀌􀀏􀀃
􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀛􀀜􀀏􀀃p. 15. En ce qui concerne les faits d’organes judiciaires, voir l’affaire du
􀀯􀁒􀁗􀁘􀁖􀀏􀀃􀀔􀀜􀀕􀀚􀀏􀀃􀀦􀀑􀀳􀀑􀀭􀀑􀀬􀀑􀀏􀀃􀁖􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀤􀀏􀀃􀁑􀂃􀀃􀀔􀀓􀀏􀀃p. 24; 􀀦􀁒􀁐􀁓􀁰􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁗􀁕􀁌􀁅􀁘􀁑􀁄􀁘􀁛􀀃􀁇􀁈􀀃􀀧􀁄􀁑􀁗􀁝􀁌􀁊􀀏􀀃􀀦􀀑􀀳􀀑􀀭􀀑􀀬􀀑􀀏􀀃􀀔􀀜􀀕􀀛􀀏􀀃
􀁖􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀥􀀏􀀃􀁑􀂃􀀃􀀔􀀘􀀏􀀃p. 24; 􀀤􀁐􀁅􀁄􀁗􀁌􀁈􀁏􀁒􀁖􀀏􀀃􀁉􀁒􀁑􀁇􀀏􀀃􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀘􀀖, p. 21 et 22. Dans certains cas,
le comportement en cause peut comprendre des faits de l’exécutif et du judiciaire; voir par
exemple 􀀤􀁓􀁓􀁏􀁌􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁑􀁙􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀀔􀀜􀀓􀀕􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁕􀁰􀁊􀁏􀁈􀁕􀀃􀁏􀁄􀀃􀁗􀁘􀁗􀁈􀁏􀁏􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁐􀁌􀁑􀁈􀁘􀁕􀁖􀀏􀀃􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃
􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀘􀀛􀀏􀀃p. 65.
- 24 -
91 -
«Au regard du droit international et de la Cour qui en est l’organe, les lois nationales sont
[ … ] [des] manifestations de la volonté et de l’activité des États, au même titre que les
décisions judiciaires ou les mesures administratives114.»
Il s’ensuit que l’article 4 vise les organes, qu’ils exercent «des fonctions législative, exécutive,
judiciaire ou autres». Cette formule tient compte du fait que le principe de la séparation des
pouvoirs n’est pas appliqué de manière uniforme, et que de nombreux organes exercent des
prérogatives combinant des éléments d’ordre législatif, exécutif ou judiciaire. De plus, les mots
«ou autres» montrent clairement que l’énumération des fonctions n’est pas limitative115.
Peu importe, aux fins de l’attribution, que le comportement d’un organe de l’État soit qualifié
de «commercial» ou de «􀁄􀁆􀁗􀁄􀀃􀁍􀁘􀁕􀁈􀀃􀁊􀁈􀁖􀁗􀁌􀁒􀁑􀁌􀁖􀂪. Bien entendu, la non-exécution d’un contrat par
un État ne constitue pas en soi une violation du droit international116. Pour que le droit
international s’applique, il faut quelque chose de plus, par exemple un déni de justice commis
par les tribunaux de l’État dans le cadre d’une procédure intentée par le cocontractant.
La conclusion ou la non-exécution d’un contrat par un organe de l’État n’en demeure pas moins
un fait de cet État aux fins de l’article 4117, et peut dans certaines circonstances constituer un fait
internationalement illicite118.
114 􀀦􀁈􀁕􀁗􀁄􀁌􀁑􀁖􀀃􀁌􀁑􀁗􀁰􀁕􀁲􀁗􀁖􀀃􀁄􀁏􀁏􀁈􀁐􀁄􀁑􀁇􀁖􀀃􀁈􀁑􀀃􀀫􀁄􀁘􀁗􀁈􀀐􀀶􀁌􀁏􀁰􀁖􀁌􀁈􀀃􀁓􀁒􀁏􀁒􀁑􀁄􀁌􀁖􀁈􀀏􀀃􀁉􀁒􀁑􀁇􀀏􀀃􀀔􀀜􀀕􀀙􀀏􀀃􀀦􀀑􀀳􀀑􀀭􀀑􀀬􀀑􀀏􀀃􀁖􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀤􀀏􀀃􀁑􀂃􀀃􀀚􀀏
p. 19.
115 Ces fonctions peuvent comprendre, par exemple, la promulgation par l’administration
de directives à l’intention du secteur privé. Le point de savoir si de telles directives constituent
une violation d’une obligation internationale peut constituer un problème, mais en tant que
«directives», elles sont à l’évidence attribuables à l’État. Voir, par exemple, GATT, 􀀭􀁄􀁓􀁒􀁑􀀃􀂱
􀀃􀀦􀁒􀁐􀁐􀁈􀁕􀁆􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁐􀁌􀀐􀁆􀁒􀁑􀁇􀁘􀁆􀁗􀁈􀁘􀁕􀁖, rapport du Groupe spécial du 24 mars 1988, par. 110 et 111.
OMC, 􀀭􀁄􀁓􀁒􀁑􀀃􀂱􀀃􀀰􀁈􀁖􀁘􀁕􀁈􀁖􀀃􀁄􀁉􀁉􀁈􀁆􀁗􀁄􀁑􀁗􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁓􀁈􀁏􀁏􀁌􀁆􀁘􀁏􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁓􀁄􀁓􀁌􀁈􀁕􀁖􀀃􀁓􀁋􀁒􀁗􀁒􀁊􀁕􀁄􀁓􀁋􀁌􀁔􀁘􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀁗􀁌􀁑􀁰􀁖􀀃
􀁄􀁘􀁛􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁒􀁐􀁐􀁄􀁗􀁈􀁘􀁕􀁖􀀏􀀃rapport du Groupe spécial, WT/DS44, par. 10.12 à 10.16.
116 Voir l’article 3 et le commentaire y relatif.
117 Voir par exemple les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
􀀶􀁚􀁈􀁇􀁌􀁖􀁋􀀃􀀨􀁑􀁊􀁌􀁑􀁈􀀃􀀧􀁕􀁌􀁙􀁈􀁕􀁖􀂶􀀃􀀸􀁑􀁌􀁒􀁑􀀏􀀃􀀦􀀑􀀨􀀑􀀧􀀑􀀫􀀑􀀏􀀃􀀶􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀤􀀏􀀃􀁑􀂃􀀃􀀕􀀓􀀃(1976),􀀃p. 14, et l’affaire 􀀶􀁆􀁋􀁐􀁌􀁇􀁗􀀃􀁈􀁗􀀃
􀀧􀁄􀁋􀁏􀁖􀁗􀁕􀁼􀁐, ibid., 􀀶􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀤􀀏􀀃􀁑􀂃􀀃􀀕􀀔􀀃(1976), p. 15.
118 Tous les membres de la Sixième Commission qui ont répondu à une question spécifique
posée par la Commission sur ce point ont déclaré que la distinction entre 􀁄􀁆􀁗􀁄􀀃􀁍􀁘􀁕􀁈􀀃􀁊􀁈􀁖􀁗􀁌􀁒􀁑􀁌􀁖 et
􀁄􀁆􀁗􀁄􀀃􀁍􀁘􀁕􀁈􀀃􀁌􀁐􀁓􀁈􀁕􀁌􀁌 n’était pas pertinente en la matière: voir 􀀵􀁄􀁓􀁓􀁒􀁕􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁐􀁐􀁌􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃􀂫􀀃􀀔􀀜􀀜􀀛􀀃
(A/53/10), par. 35.
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92 -
7) De la même manière, aucune distinction de principe n’est établie entre les faits des
«supérieurs hiérarchiques» et ceux des «subordonnés», pour autant qu’ils agissent en leur
qualité officielle. C’est ce que rend l’expression «quelle que soit la position qu’il occupe dans
l’organisation de l’État» utilisée à l’article 4. Certes, les subordonnés exercent des tâches de
portée plus limitée et peuvent n’être pas habilités à prendre les décisions finales. Mais leur
comportement en leur qualité officielle n’en est pas moins attribuable à l’État aux fins de
l’article 4. Les commissions mixtes constituées après la Seconde Guerre mondiale ont souvent
eu à connaître du comportement d’organes subalternes de l’État, par exemple administrateurs
de biens ennemis, maires et membres des forces de police, et elles ont toujours considéré que
les faits de ces personnes étaient attribuables à l’État119.
8) De même, le principe posé à l’article 4 s’applique aux organes aussi bien du
gouvernement central que de l’administration régionale ou locale. Ceci est admis depuis
longtemps. Par exemple, dans l’affaire 􀀫􀁰􀁕􀁌􀁗􀁌􀁈􀁕􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀀶􀀑􀀃􀀤􀀑􀀃􀀵􀀑􀀃􀀰􀁒􀁑􀁖􀁈􀁌􀁊􀁑􀁈􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀧􀁘􀁆􀀃􀁇􀁈􀀃􀀪􀁘􀁌􀁖􀁈,
la Commission de conciliation franco-italienne a dit:
«Il importe peu pour décider dans la présente affaire que le décret du 29 août 1947
émane non pas de l’État italien mais de la Région sicilienne. L’État italien est responsable,
en effet, de l’exécution du Traité de paix même pour la Sicile, nonobstant l’autonomie
accordée à celle-ci dans les rapports internes, par le droit public de la République
italienne120.»
Cette position a été vigoureusement défendue au cours des travaux préparatoires de la
Conférence de 1930 pour la codification du droit international. Les gouvernements avaient été
expressément invités à dire si la responsabilité de l’État se trouvait engagée à la suite des «actes
119 Voir par exemple l'affaire 􀀦􀁘􀁕􀁕􀁌􀁈, Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖􀀏􀀃vol. XIV
(1954), p. 24; le 􀀧􀁌􀁉􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁇􀀃􀁆􀁒􀁑􀁆􀁈􀁕􀁑􀁄􀁑􀁗􀀃􀁏􀀊􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁓􀁕􀁰􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀀊􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁏􀁈􀀃􀀚􀀜􀀃􀁇􀁘􀀃􀀷􀁕􀁄􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀀃􀁓􀁄􀁌􀁛􀀃􀁌􀁗􀁄􀁏􀁌􀁈􀁑,
ibid., vol. XIII (1955), p. 431 et 432; l'affaire 􀀰􀁒􀁖􀁖􀁰, ibid., vol. XIII (1953), p. 492 et 493. Pour
des décisions antérieures, voir l'affaire 􀀵􀁒􀁓􀁈􀁕, ibid., vol. IV (1927), p. 145; l'affaire 􀀰􀁄􀁖􀁖􀁈􀁜,
ibid., vol. IV (1927), p. 155; l'affaire 􀀺􀁄􀁜, ibid., vol IV (1928), p. 400; l'affaire 􀀥􀁄􀁏􀁇􀁚􀁌􀁑, ibid.,
vol. VI (1933), p. 328. Voir également la question de la réquisition d'une usine par le maire de
Palerme dans l'affaire 􀀨􀁏􀁈􀁗􀁗􀁕􀁒􀁑􀁌􀁆􀁄􀀃􀀶􀁌􀁆􀁘􀁏􀁄􀀃􀀶􀀑􀁓􀀑􀀤􀀑􀀃􀀋􀀨􀀯􀀶􀀬􀀌􀀏􀀃􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀛􀀜, p. 15, par exemple,
p. 50, par. 70.
120 Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. XIII (1951), p. 161. Pour des décisions
antérieures, voir par exemple l'affaire􀀃􀀳􀁌􀁈􀁕􀁌􀀃􀀧􀁒􀁐􀁌􀁑􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀀦􀁒􀀑, ibid., vol. X (1905), p. 156.
- 26 -
93 -
ou omissions de collectivités (communes, provinces, etc.) […] qui exercent des fonctions
publiques d’ordre législatif ou administratif». Tous les gouvernements répondirent
par l’affirmative121.
9) Peu importe, en l’occurrence, que l’unité territoriale en cause fasse partie d’un État fédéral
ou soit une région autonome spécifique, et peu importe également que le droit interne de l’État
en question habilite ou non le parlement fédéral à contraindre l’unité territoriale à respecter les
obligations internationales de l’État. La sentence rendue dans l’affaire du􀀃􀀰􀁒􀁑􀁗􀁌􀁍􀁒 est le point de
départ d’une jurisprudence constante dans ce sens122. Dans l’affaire􀀃􀀳􀁈􀁏􀁏􀁄􀁗, la Commission des
réclamations France/Mexique a réaffirmé «le principe de la responsabilité internationale […]
d’un État fédéral pour tous les actes des États particuliers qui donnent lieu à des réclamations
d’États étrangers» et noté en particulier que cette responsabilité «… ne saurait être niée, pas
même dans les cas où la Constitution fédérale dénierait au gouvernement central le droit de
contrôle sur les États particuliers ou le droit d’exiger d’eux qu’ils conforment leur conduite aux
prescriptions du droit international123». Depuis lors, cette règle a été appliquée avec constance.
Par exemple, dans l’affaire􀀃􀀯􀁄􀀪􀁕􀁄􀁑􀁇, la Cour internationale de Justice a déclaré ce qui suit:
«Considérant que la responsabilité internationale d’un État est engagée par l’action des
organes et autorités compétents agissant dans cet État, quels qu’ils soient; que les
États-Unis doivent prendre toutes les mesures dont ils disposent pour que
M. Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente
121 Société des Nations, Conférence pour la codification du droit international, 􀀥􀁄􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃
􀁇􀁌􀁖􀁆􀁘􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃􀁰􀁗􀁄􀁅􀁏􀁌􀁈􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀦􀁒􀁐􀁌􀁗􀁰􀀃􀁓􀁕􀁰􀁓􀁄􀁕􀁄􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁌􀁑􀁗􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁑􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁆􀁈􀀏􀀃􀁗􀀑􀀃􀀬􀀬􀀬􀀝􀀃
􀀵􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀃􀁈􀁑􀀃􀁆􀁈􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁆􀁒􀁑􀁆􀁈􀁕􀁑􀁈􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁒􀁐􀁐􀁄􀁊􀁈􀁖􀀃􀁆􀁄􀁘􀁖􀁰􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀀃􀁗􀁈􀁕􀁕􀁌􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀀃
􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁈􀁕􀁖􀁒􀁑􀁑􀁈􀀃􀁒􀁘􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁅􀁌􀁈􀁑􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁰􀁗􀁕􀁄􀁑􀁊􀁈􀁕􀁖􀀃(doc. C.75.M.69.1929.V), p. 90. 􀀶􀁘􀁓􀁓􀁏􀁰􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁄􀁘􀀃
􀁗􀁒􀁐􀁈􀀃􀀬􀀬􀀬􀀝􀀃􀀵􀁰􀁓􀁒􀁑􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃􀁏􀁌􀁖􀁗􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁓􀁒􀁌􀁑􀁗􀁖􀀞􀀃􀀵􀁰􀁓􀁒􀁑􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀦􀁄􀁑􀁄􀁇􀁄􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃
􀁇􀂶􀀤􀁐􀁰􀁕􀁌􀁔􀁘􀁈 (doc. C.75a).M.69a).1929.V), p. 90. 􀀶􀁘􀁓􀁓􀁏􀁰􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁄􀁘􀀃􀁗􀁒􀁐􀁈􀀃􀀬􀀬􀀬􀀝􀀃􀀵􀁰􀁓􀁒􀁑􀁖􀁈􀁖􀀃
􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃􀁏􀁌􀁖􀁗􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁓􀁒􀁌􀁑􀁗􀁖􀀝􀀃􀀵􀁰􀁓􀁒􀁑􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀦􀁄􀁑􀁄􀁇􀁄􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃􀁇􀂶􀀤􀁐􀁰􀁕􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃
(doc. C.75a).M.69a).1929.V), p. 3 et 18.
122 Voir Moore, 􀀬􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀃􀀤􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖, vol. II, (1875), p. 1440. Voir également les affaires􀀃
􀀧􀁈􀀃􀀥􀁕􀁌􀁖􀁖􀁒􀁗􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀁒􀁗􀁋􀁈􀁕􀁖, ibid., vol. III (1855), p. 2970 et 2971; 􀀳􀁌􀁈􀁕􀁌􀀃􀀧􀁒􀁐􀁌􀁑􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀀦􀁒􀀑,
Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖􀀏􀀃vol. X (1905), p. 156 et 157;􀀃􀀧􀁄􀁙􀁜􀀏 ibid., vol. IX
(1903), p. 468; 􀀭􀁄􀁑􀁈􀁖, ibid., vol. IV (1925), p. 86; 􀀶􀁚􀁌􀁑􀁑􀁈􀁜, ibid., p. 101; 􀀴􀁘􀁌􀁑􀁗􀁄􀁑􀁌􀁏􀁏􀁄, ibid.,
p. 103; 􀀼􀁒􀁘􀁐􀁄􀁑􀁖, ibid., p. 116; 􀀰􀁄􀁏􀁏􀁰􀁑, ibid., p. 177; 􀀹􀁈􀁑􀁄􀁅􀁏􀁈, ibid., p. 230; et 􀀷􀁕􀁌􀁅􀁒􀁏􀁈􀁗􀀏􀀃ibid.,
p. 601.
123 Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. V (1929), p. 536.
- 27 -
94 -
instance n’aura pas été rendue; que, selon les informations dont dispose la Cour, la mise en
oeuvre des mesures indiquées dans la présente ordonnance relève de la compétence du
Gouverneur de l’État de l’Arizona; que le Gouvernement des États-Unis est par suite dans
l’obligation de transmettre la présente ordonnance audit gouverneur; et que le Gouverneur
de l’Arizona est dans l’obligation d’agir conformément aux engagements internationaux
des États-Unis; …124»
10) Cette position s’explique d’autant plus que les États fédéraux varient considérablement
quant à leur structure et à la répartition des pouvoirs et que, dans la plupart des cas, les entités
fédérées ne jouissent ni d’une personnalité juridique internationale propre (aussi limitée fût-elle)
ni du pouvoir de conclure des traités. Dans les cas où une entité fédérée est habilitée à conclure
des accords internationaux pour son compte125, l’autre partie peut avoir accepté de se borner à
exercer un recours contre cette entité en cas de violation; l’affaire n’engagera donc pas la
responsabilité de l’État fédéral et ne relèvera pas des présents articles. Autre possibilité, la
responsabilité de l’État fédéral en vertu d’un traité peut être limitée par les termes d’une clause
fédérale incorporée dans le traité126. Il s’agit à l’évidence d’une exception à la règle générale,
qui ne s’applique que dans les relations entre les États parties au traité et dans les matières
couvertes par celui-ci. Elle produit des effets en vertu du principe de la 􀁏􀁈􀁛􀀃􀁖􀁓􀁈􀁆􀁌􀁄􀁏􀁌􀁖, envisagé
à l’article 55.
11) Le paragraphe 2 définit le rôle du droit interne dans la détermination du statut d’un organe
de l’État. La qualification d’un organe comme tel par le droit interne s’impose. Toutefois, il ne
suffit pas de se référer au droit interne pour déterminer le statut d’un organe de l’État. Dans
certains systèmes, le statut et les fonctions des diverses entités sont définis non seulement par la
loi mais aussi par la pratique, et se reporter exclusivement au droit interne peut induire en erreur.
De plus, la loi nationale peut être laconique, voire muette, quant aux entités qui ont le statut
d’«organe». Dans ce cas, les pouvoirs de l’entité considérée et sa relation avec d’autres entités
124 Affaire 􀀯􀁄􀀪􀁕􀁄􀁑􀁇 􀀋􀀤􀁏􀁏􀁈􀁐􀁄􀁊􀁑􀁈􀀃c. 􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃􀁇􀀊􀀤􀁐􀁰􀁕􀁌􀁔􀁘􀁈􀀌, 􀁐􀁈􀁖􀁘􀁕􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁈􀁕􀁙􀁄􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀁖,
􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏 􀀔􀀜􀀜􀀜, p. 16, par. 28. Voir aussi l’arrêt du 27 juin 2001, par. 81.
125 Voir par exemple l'article 56, par. 3, et l'article 172, par. 3, de la Constitution de la
Confédération suisse, 18 avril 1999.
126 Voir par exemple la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel,
Paris, Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀀷􀁕􀁄􀁌􀁗􀁰􀁖, vol. 1037, p. 174, art. 34.
- 28 -
95 -
en vertu du droit interne entreront en ligne de compte pour sa qualification en tant qu’􀂩organe􀂪,
mais le droit interne en lui-même ne permettra pas d’opérer cette classification. Et même s’il le
permet, le mot «organe» peut avoir en droit interne un sens particulier et non celui, très général,
qu’il a à l’article 4. Par exemple, dans certains systèmes juridiques, le mot «gouvernement» vise
seulement les organes qui se situent au plus haut niveau, comme le chef de l’État et le conseil des
ministres. Dans d’autres, la police jouit d’un statut spécial, indépendant de l’exécutif; ceci ne
signifie pas pour autant qu’aux fins du droit international elle n’est pas un organe de l’État127.
En conséquence, un État ne saurait, pour se soustraire à sa responsabilité du fait d’une entité qui
agit véritablement en tant qu’un de ses organes, se contenter de dénier ce statut à l’entité en
cause en invoquant son droit interne. C’est cette idée que rend le mot «comprend» employé au
paragraphe 2.
12) L’expression «personne ou entité» est utilisée au paragraphe 2 de l’article 4 ainsi qu’aux
articles 5 et 7. Elle s’entend au sens large et vise toute personne physique ou morale, qu’il
s’agisse du titulaire d’un emploi public, d’un ministère, d’une commission ou d’un autre organe
exerçant des prérogatives de puissance publique, etc. Le mot «entité» est employé dans un sens
similaire dans le projet d’articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens
adopté en 1991128.
13) Bien que le principe posé à l’article 4 soit clair et incontesté, son application peut soulever
des difficultés. En particulier, il s’agit de déterminer si une personne qui est un organe de l’État
agit en cette qualité. Peu importe à cette fin que la personne concernée ait nourri des
arrière-pensées ou agi sur la base de motifs illicites ou qu’elle ait pu abuser de prérogatives de
puissance publique. Lorsqu’elle agit à titre apparemment officiel, ou en se prévalant d’une
compétence, les faits en question seront attribuables à l’État. La distinction entre le
comportement d’un organe de l’État non autorisé et un comportement purement privé a été
127 Voir par exemple l’affaire de l’􀁥􀁊􀁏􀁌􀁖􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁆􀁌􀁈􀁑􀁗􀁒􀁏􀁒􀁊􀁌􀁈, Cour fédérale (République fédérale
d’Allemagne), arrêt du 26 septembre 1978, 􀀹􀀬􀀃􀀽􀀵 267/76, 􀀱􀀑􀀭􀀑􀀺􀀑 1979, p. 1101; 􀀬􀀑􀀯􀀑􀀵􀀑􀀏􀀃vol. 65,
p. 193; 􀀳􀁕􀁒􀁓􀁈􀁑􀁇􀀃􀀩􀁌􀁑􀁄􀁑􀁆􀁈􀀃􀀳􀁗􀁜􀀑􀀃􀀯􀁗􀁇􀀑 􀁙􀀑􀀃􀀶􀁌􀁑􀁊 (1997); 􀀬􀀑􀀯􀀑􀀵, vol. 111, p. 611 (Angleterre, 􀀦􀁒􀁘􀁕􀁗􀀃􀁒􀁉􀀃
􀀤􀁓􀁓􀁈􀁄􀁏). Il s'agissait d'affaires mettant en jeu les immunités de l'État, mais le même principe
s'applique dans le domaine de la responsabilité des États.
128 􀀤􀁑􀁑􀁘􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀀑􀀑􀀑􀀃􀀔􀀜􀀜􀀔, vol. II (deuxième partie), p. 13 à 18.
- 29 -
96 -
clairement établie dans des sentences arbitrales internationales. Par exemple, la sentence rendue
par la Commission mixte des réclamations États-Unis d’Amérique/Mexique dans l’affaire
􀀰􀁄􀁏􀁏􀁰􀁑 (1927) mettait en jeu, premièrement, le fait d’un fonctionnaire agissant à titre privé et,
deuxièmement, un autre fait commis par le même fonctionnaire agissant en sa qualité officielle,
mais en abusant de son pouvoir129. Le second fait a été jugé attribuable à l’État, mais pas le
premier. Dans l’affaire􀀃􀀦􀁄􀁌􀁕􀁈, la Commission des réclamations France/Mexique a exclu la
responsabilité «dans le seul cas où l’acte n’a eu aucun rapport avec la fonction officielle et n’a
été, en réalité, qu’un acte d’un particulier130». Il faut se garder de confondre l’hypothèse d’un
comportement purement privé avec celle d’un organe agissant en tant que tel mais 􀁘􀁏􀁗􀁕􀁄􀀃􀁙􀁌􀁕􀁈􀁖
ou en violation des règles régissant son activité. Dans ce dernier cas, l’organe agit néanmoins
au nom de l’État: ce principe est affirmé à l’article 7131. Ce critère doit naturellement être
appliqué compte tenu des faits et circonstances de chaque cas d’espèce.
Article 5
Comportement d’une personne ou d’une entité exerçant
des prérogatives de puissance publique
Le comportement d’une personne ou entité qui n’est pas un organe de l’État au titre
de l’article 4, mais qui est habilitée par le droit de cet État à exercer des prérogatives de
puissance publique, pour autant que, en l’espèce, cette personne ou entité agisse en cette
qualité, est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international.
Commentaire
1) L’article 5 traite de l’attribution à l’État du comportement d’organismes qui ne sont pas
des organes de l’État au sens de l’article 4 mais qui sont néanmoins autorisés à exercer des
prérogatives de puissance publique. L’objet de cet article est de faire en sorte que soit pris en
129 Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. IV (1927), p. 175.
130 Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. V (1929), p. 531. Voir également
l'affaire􀀃􀀥􀁈􀁑􀁖􀁏􀁈􀁜􀀃(1850) dans Moore, 􀀬􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀃􀀤􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖, vol. III, p. 3018 («un geste
irresponsable ne présentant aucune apparence de démarche officielle et n'ayant aucun rapport
avec ses responsabilités officielles»); affaire􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀀦􀁄􀁖􀁗􀁈􀁏􀁄􀁌􀁑􀁖 (1880), ibid., p. 2999. Voir
également l'article 7 et le commentaire y relatif.
131 Voir également le commentaire de l’article 7, par. 7.
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97 -
compte le phénomène de plus en plus répandu des entités paraétatiques qui exercent des
prérogatives de puissance publique à la place d’organes de l’État, ainsi que les situations où
d’anciennes entreprises publiques ont été privatisées mais conservent certaines prérogatives
publiques ou réglementaires.
2) Le terme générique «entité» traduit la grande diversité des organismes qui, bien que n’étant
pas des organes de l’État, peuvent être habilités par le droit interne à exercer des prérogatives de
puissance publique. Il peut s’agir d’entreprises publiques, d’entités parapubliques, d’institutions
publiques diverses, voire, dans certains cas particuliers, de sociétés privées, pour autant que,
dans le cas d’espèce, l’entité est habilitée par le droit interne à exercer des fonctions à caractère
public normalement exercées par des organes de l’État et que son comportement se rapporte à
l’exercice des prérogatives de puissance publique en cause. C’est ainsi que dans certains pays,
des employés d’entreprises de sécurité privées peuvent être chargés d’assurer des fonctions de
gardien de prison et, en cette qualité, d’exercer des prérogatives de puissance publique
comportant, par exemple, un pouvoir de détention et des pouvoirs disciplinaires en application
d’une sentence judiciaire ou d’un règlement pénitentiaire. Des compagnies aériennes privées
ou publiques peuvent se voir déléguer certains pouvoirs ayant trait au contrôle de l’immigration
ou à la mise en quarantaine. Dans une affaire dont a été saisi le Tribunal des réclamations
États-Unis-Iran, une fondation autonome créée par un État était détentrice de biens à des fins
caritatives, sous le contrôle étroit de cet État. Elle avait notamment pour pouvoir d’identifier les
biens à saisir. Le Tribunal a jugé que cette fondation était une entité publique et non privée,
relevant donc de sa compétence; l’administration par cette fondation des biens présumés
expropriés aurait de toute manière été couverte par l’article 5132.
3) Le fait qu’une entité puisse être qualifiée de publique ou de privée d’après les critères d’un
système juridique donné, le fait que l’État détienne une part plus ou moins grande de son capital
ou, de manière plus générale, de ses actifs, et le fait qu’elle soit ou non soumise au contrôle du
pouvoir exécutif ne sont pas des critères décisifs pour déterminer si le comportement de cette
entité peut être attribué à l’État. L’article 5 renvoie par contre à la vraie caractéristique commune
132 􀀫􀁜􀁄􀁗􀁗􀀃􀀬􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀃􀀦􀁒􀁕􀁓􀁒􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁙􀀑􀀃􀀪􀁒􀁙􀁈􀁕􀁑􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁒􀁉􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑􀀃(1985)
9 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑 72, p. 88 à 94.
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98 -
de ces entités, à savoir qu’elles sont habilitées, même dans une mesure limitée ou dans un
domaine spécifique, à exercer certaines prérogatives de puissance publique.
4) Les entités paraétatiques peuvent être considérées comme un phénomène relativement
moderne mais le principe consacré dans l’article 5 est reconnu depuis un certain temps déjà.
C’est ainsi qu’il ressort des réponses à la demande d’informations adressées aux gouvernements
par le Comité préparatoire de la Conférence de codification de 1930 que certains gouvernements
étaient résolument en faveur de l’attribution à l’État du comportement des organismes
autonomes exerçant des fonctions publiques à caractère administratif ou législatif.
Le Gouvernement allemand, par exemple, a fait valoir que:
«lorsque, en vertu d’une délégation de pouvoir, les collectivités exercent des fonctions
publiques, comme par exemple, des fonctions de police … les principes qui régissent la
responsabilité de l’État, pour ses organes, s’appliquent d’une façon analogue. Au point
de vue du droit international, il est indifférent qu’un État, par exemple, remplisse
intégralement la fonction de police par ses propres agents ou qu’il en charge, dans une
mesure plus ou moins grande, des corporations autonomes133».
Le Comité préparatoire a donc établi la base de discussion ci-après, que la Troisième
Commission de la Conférence n’a toutefois pas eu le temps d’examiner:
«La responsabilité de l’État se trouve engagée si le dommage subi par un étranger résulte
des actes ou omissions … [d’]institutions autonomes qui exercent des fonctions publiques
d’ordre législatif ou administratif, lorsque ces actes ou omissions sont contraires aux
obligations internationales de l’État134.»
5) La justification de l’attribution à l’État, en droit international, du comportement d’une
entité «paraétatique» réside dans le fait que le droit interne de l’État autorise l’entité en question
à exercer certaines prérogatives de puissance publique. Pour que le comportement d’une entité
133 Société des Nations, Conférence pour la codification du droit international, 􀀥􀁄􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃
􀁇􀁌􀁖􀁆􀁘􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃􀁰􀁗􀁄􀁅􀁏􀁌􀁈􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀦􀁒􀁐􀁌􀁗􀁰􀀃􀁓􀁕􀁰􀁓􀁄􀁕􀁄􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀀃􀁪􀀃􀁏􀀊􀁌􀁑􀁗􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁑􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁆􀁈, t. III:
􀀵􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁄􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁰􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀃􀁈􀁑􀀃􀁆􀁈􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁆􀁒􀁑􀁆􀁈􀁕􀁑􀁈􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁒􀁐􀁐􀁄􀁊􀁈􀁖􀀃􀁆􀁄􀁘􀁖􀁰􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀀃􀁗􀁈􀁕􀁕􀁌􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃
􀁓􀁈􀁕􀁖􀁒􀁑􀁑􀁈􀀃􀁒􀁘􀀃􀁄􀁘􀁛􀀃􀁅􀁌􀁈􀁑􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁰􀁗􀁕􀁄􀁑􀁊􀁈􀁕􀁖 (doc. C.75.M.69.1929.V), p. 90. Le Gouvernement
allemand faisait remarquer que ces observations s'appliqueraient à la situation où «l'État charge,
exceptionnellement, de fonctions publiques des organisations privées ou autorise de telles
organisations à exercer des droits de souveraineté, comme c'est le cas, par exemple, quand
des fonctions de police sont conférées à une compagnie de chemin de fer privée»; ibid.
134 Ibid., p. 92.
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de ce type soit considéré comme un fait de l’État aux fins de la responsabilité internationale,
il faut donc que ce comportement ait trait à l’activité publique en question et non à d’autres
activités, privées ou commerciales, que cette entité exercerait. Ainsi, à titre d’exemple,
le comportement d’une entreprise de chemin de fer dotée de certains pouvoirs de police sera
considéré comme un fait de l’État d’après le droit international s’il a trait à l’exercice de ces
pouvoirs mais pas s’il se rapporte à d’autres activités (vente de billets, achat de matériel
roulant, etc.).
6) L’article 5 ne vise pas à délimiter précisément le champ de la «puissance publique» aux
fins de l’attribution à l’État du comportement d’une entité donnée. Passé un certain point, ce qui
est considéré comme «public» relève de chaque société, de son histoire et de ses traditions.
Particulièrement importants seront non seulement le contenu des prérogatives, mais aussi la
manière dont elles sont conférées à une entité, les fins auxquelles elles vont être exercées et la
mesure dans laquelle l’entité doit rendre compte de leur exercice à l’État. Il s’agit là
essentiellement de problèmes d’application d’un critère général à des circonstances diverses.
7) De par sa formulation, l’article 5 se limite clairement aux entités que le droit interne
habilite à l’exercice de la puissance publique. Il convient donc de distinguer ce cas de figure des
situations où une entité agit sous la direction ou le contrôle de l’État, lesquelles font l’objet de
l’article 8, et de celles où une entité ou un groupe s’empare du pouvoir en l’absence des organes
de l’État mais dans des circonstances qui requièrent l’exercice de la puissance publique,
situations qui sont couvertes par l’article 9. Aux fins de l’article 5, sont visées les entités qui,
dans l’exercice de la puissance publique, disposent d’un pouvoir d’appréciation et peuvent agir
de manière indépendante: il n’est nul besoin de montrer que le comportement était soumis au
contrôle de l’État. Mais l’article 5 ne va pas jusqu’à couvrir les situations où le droit interne
autorise ou justifie un certain comportement au titre de l’auto-assistance ou de la légitime
défense, pouvoir que tous les citoyens de l’État sont habilités à exercer. Le droit interne doit
autoriser expressément ce comportement comme relevant de l’exercice de la puissance publique;
il ne suffit pas que l’activité considérée soit autorisée dans le cadre de la réglementation générale
des affaires de la communauté. L’on est donc en présence d’une catégorie restreinte.
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Article 6
Comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État
Le comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État, pour
autant que cet organe agisse dans l’exercice de prérogatives de puissance publique de
l’État à la disposition duquel il se trouve, est considéré comme un fait du premier État
d’après le droit international.
Commentaire
1) L’article 6 traite de la situation précise et limitée où un organe d’un État est effectivement
mis à la disposition d’un autre État pour qu’il agisse temporairement au bénéfice et sous
l’autorité de ce dernier. Dans un tel cas, l’organe d’un État donné agit exclusivement aux fins et
au nom d’un autre État et son comportement est attribué à ce dernier État et à lui seul.
2) L’expression «mis à la disposition» exprime la condition essentielle qui doit être remplie
pour que le comportement de l’organe visé soit, en droit international, considéré comme un fait
de l’État d’accueil et non de l’État d’envoi. La notion d’organe «mis à la disposition» de l’État
d’accueil est précise et implique que l’organe agit avec le consentement, sous l’autorité et aux
fins de l’État d’accueil. L’organe en question ne doit pas seulement être chargé d’exercer des
fonctions propres à l’État à la disposition duquel il est mis. Dans l’exercice des fonctions qui lui
ont été confiées par l’État bénéficiaire, l’organe doit aussi agir en liaison avec l’appareil de cet
État et sous la direction et le contrôle exclusifs de celui-ci, et non pas sur instructions de l’État
d’envoi. L’article 6 ne traite donc pas de situations ordinaires de coopération ou de collaboration
interétatique, en vertu d’un traité ou autrement135.
3) Parmi les exemples des situations qui pourraient entrer dans le cadre de cette notion limitée
d’organe d’un État «mis à la disposition» d’un autre État pourrait figurer le cas d’une section de
services sanitaires ou autres placée sous les ordres d’un autre pays pour aider à maîtriser une
135 Ainsi les mesures prises par l’Italie pour contrôler l’immigration illégale en mer en vertu d’un
accord avec l’Albanie n’étaient pas imputables à l’Albanie: 􀀻􀁋􀁄􀁙􀁄􀁕􀁄􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁒􀁕􀁗􀁖 c. 􀀬􀁗􀁄􀁏􀁌􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃
􀀤􀁏􀁅􀁄􀁑􀁌􀁈, requête no 39473-98, 􀀦􀀑􀀨􀀑􀀧􀀑􀀫., décision du 11 janvier 2001. À l’inverse, les mesures
prises par la Turquie dans le cadre de l’Union douanière Communautés européennes-Turquie
demeuraient attribuables à la Turquie: voir OMC, 􀀷􀁘􀁕􀁔􀁘􀁌􀁈􀀃􀂱􀀃􀀵􀁈􀁖􀁗􀁕􀁌􀁆􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁌􀁐􀁓􀁒􀁕􀁗􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃
􀁓􀁕􀁒􀁇􀁘􀁌􀁗􀁖􀀃􀁗􀁈􀁛􀁗􀁌􀁏􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁈􀀃􀁙􀁲􀁗􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖, Rapport du Groupe spécial, WT/DS34/R, 31 mai 1999,
par. 9.33 à 9.44.
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épidémie ou faire face aux conséquences d’une catastrophe naturelle, ou de juges chargés dans
des cas particuliers d’agir en tant qu’organes judiciaires d’un autre État. En revanche, le cas de la
simple fourniture d’une aide ou d’une assistance par les organes d’un État à un autre État sur le
territoire de ce dernier n’est pas couvert par l’article 6. Ainsi, des forces armées peuvent être
envoyées sur le territoire d’un autre État pour l’aider dans l’exercice du droit de légitime défense
collective ou à d’autres fins. Lorsque les forces en question demeurent sous l’autorité de l’État
d’envoi, elles exercent des prérogatives de puissance publique de cet État et non de l’État
d’accueil. Il se peut aussi que l’organe d’un État agisse sur instructions conjointes de cet État et
d’un autre, ou qu’une entité soit un organe mixte de plusieurs États. Dans de tels cas, le
comportement en cause est imputable aux deux États en vertu d’autres dispositions du présent
chapitre136.
4) L’élément crucial aux fins de l’article 6 est donc l’établissement d’un lien fonctionnel entre
l’organe en question et la structure ou l’autorité de l’État d’accueil. La notion d’organe «mis à la
disposition» d’un autre État exclut le cas des organes d’un État, envoyés dans un autre État aux
fins du premier État ou même à des fins communes, qui conservent leur propre autonomie et leur
propre statut, par exemple les missions culturelles, les missions diplomatiques ou consulaires ou
les organisations d’aide ou de secours étrangères. Sont aussi exclues du champ d’application de
l’article 6 les situations où les fonctions de l’État «bénéficiaire» sont exercées sans son
consentement, comme c’est le cas lorsqu’un État, placé dans une situation de dépendance,
d’occupation territoriale ou autre, est forcé de tolérer que l’action de ses propres organes soit
mise à l’écart et remplacée dans une plus ou moins large mesure par celle d’organes de l’autre
État137.
5) Deux autres conditions doivent être réunies pour que l’article 6 s’applique. Premièrement,
l’organe en question doit posséder le statut d’organe de l’État d’envoi et, deuxièmement, il doit
agir dans l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État d’accueil. La première de ces
136 Voir aussi l’article 47 et le commentaire y relatif.
137 Pour la responsabilité d’un État qui exerce une direction ou un contrôle dans la commission
d’un fait internationalement illicite par un autre État ou contraint un autre État à commettre un
tel fait, voir les articles 17 et 18 et les commentaires y relatifs.
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conditions exclut du champ d’application de l’article 6 le comportement d’entités privées ou de
particuliers qui n’ont jamais eu le statut d’organe de l’État d’envoi. Par exemple, des experts ou
des conseillers mis à la disposition d’un État dans le cadre de programmes d’assistance technique
n’ont généralement pas le statut d’organes de l’État d’envoi. La deuxième condition est que
l’organe mis à la disposition d’un État par un autre État doit «agir dans l’exercice de prérogatives
de puissance publique» de l’État d’accueil. Il n’y aura fait attribuable à l’État d’accueil que si
l’organe prêté agit dans l’exercice de prérogatives de puissance publique de cet État. Au regard
du nombre des cas d’actions de coopération menées par les États dans des domaines tels que la
défense mutuelle, l’aide et le développement, l’article 6 ne couvre qu’une notion précise et
limitée de «responsabilité transférée». Cette situation n’est toutefois pas inconnue dans la
pratique des États.
6) Dans l’affaire 􀀦􀁋􀁈􀁙􀁕􀁈􀁄􀁘138, un consul britannique en Perse qui était temporairement chargé
d’affaires du consulat de France avait perdu des documents qui lui avaient été confiés. Saisi
d’une réclamation de la France, l’arbitre Beichmann avait estimé que «le Gouvernement
britannique ne saurait être tenu responsable d’une négligence de son consul, en sa qualité de
gérant du consulat d’une autre puissance139». La conclusion de l’arbitre montre implicitement
que les termes de l’accord sur la base duquel le consul britannique agissait ne contenaient pas de
disposition attribuant la responsabilité de ses actes. Si un État tiers avait voulu présenter une
réclamation, il aurait dû, aux termes de l’article 6, la présenter à l’État pour le compte duquel le
comportement en cause avait été mené.
7) La Commission européenne des droits de l’homme a examiné des questions similaires
dans deux affaires relatives à l’exercice par la police suisse de pouvoirs «délégués» au
Liechtenstein140. À l’époque des faits, le Liechtenstein n’était pas partie à la Convention
européenne, de sorte que si le comportement contesté était attribuable au seul Liechtenstein,
aucune violation de la Convention ne pouvait avoir eu lieu. La Commission déclara la requête
138 Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. II (1931), p. 1113.
139 Ibid., p. 1141.
140 􀀻􀀃􀁈􀁗􀀃􀀼 c. 􀀶􀁘􀁌􀁖􀁖􀁈 (Requêtes nos 7289/75, 7349/76) (1977), 9 􀀧􀀑􀀵􀀑 57, 􀀦􀀑􀀨􀀑􀀧􀀑􀀫􀀑, 􀀤􀁑􀁑􀁘􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁑􀁒􀀃􀀕􀀓,
p. 402 à 406.
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recevable au motif que, selon le traité de 1923 régissant les relations entre la Suisse et le
Liechtenstein, la Suisse exerçait au Liechtenstein sa propre compétence en matière de douanes
et d’immigration, bien qu’avec le consentement de ce dernier et dans leur intérêt mutuel.
Les fonctionnaires concernés étaient exclusivement soumis au droit suisse et considérés comme
exerçant des prérogatives de puissance publique suisse. En ce sens, ils n’étaient pas «mis à la
disposition» de l’État d’accueil141.
8) Un autre exemple de situation à laquelle l’article 6 s’applique est celui de la Section
judiciaire du 􀀳􀁕􀁌􀁙􀁜􀀃􀀦􀁒􀁘􀁑􀁆􀁌􀁏, qui a fait fonction de cour d’appel de dernier ressort pour un certain
nombre d’États indépendants dans le cadre du Commonwealth. Les décisions rendues par le
􀀳􀁕􀁌􀁙􀁜􀀃􀀦􀁒􀁘􀁑􀁆􀁌􀁏 sur appel d’un État indépendant du Commonwealth étaient attribuables à cet État
et non au Royaume-Uni. Le rôle du 􀀳􀁕􀁌􀁙􀁜􀀃􀀦􀁒􀁘􀁑􀁆􀁌􀁏 est comparable à celui de certaines cours
d’appel de dernier ressort agissant dans le cadre d’arrangements conventionnels142. Il existe de
nombreux exemples de juges détachés par un État dans un autre pour une période donnée: les
décisions qu’ils rendent en leur qualité de juge de l’État d’accueil ne sont pas attribuables à
l’État d’envoi, même si ce dernier continue à leur verser leur traitement.
9) Des questions similaires pourraient se poser dans le cas d’organes d’organisations
internationales mis à la disposition d’un État et exerçant des prérogatives de puissance publique
de cet État. C’est un cas encore plus exceptionnel que ceux auxquels l’article 6 est à présent
limité. Il soulève également les questions difficiles des relations entre États et organisations
internationales, questions qui ne relèvent pas des présents articles. L’article 57 exclut donc du
champ d’application des articles toutes les questions liées à la responsabilité encourue par des
organisations internationales ou un État pour les actes d’une organisation internationale.
De même, l’article 6 ne concerne pas les cas où, par exemple, des personnes accusées
141 Voir aussi 􀀧􀁕􀁒􀁝􀁇􀀃􀁈􀁗􀀃􀀭􀁄􀁑􀁒􀁘􀁖􀁈􀁎 c. 􀀩􀁕􀁄􀁑􀁆􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀀨􀁖􀁓􀁄􀁊􀁑􀁈, 􀀦􀀑􀀨􀀑􀀧􀀑􀀫􀀑􀀏􀀃􀀶􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀤􀀏􀀃􀁑􀁒􀀃􀀕􀀗􀀓 (1992), par. 96
et 110. Voir en outre 􀀦􀁒􀁐􀁓􀁗􀁕􀁒􀁏􀁏􀁈􀁕􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀀤􀁘􀁇􀁌􀁗􀁒􀁕􀀐􀀪􀁈􀁑􀁈􀁕􀁄􀁏 􀁙􀀑 􀀧􀁄􀁙􀁌􀁇􀁖􀁒􀁑 (1996), 􀀬􀀑􀀯􀀑􀀵􀀑, vol. 104
(Cour d’appel de Nouvelle-Zélande), p. 536 et 537 (Cooke, P.) et p. 574 à 576 (Richardson, J.).
Un appel devant le 􀀳􀁕􀁌􀁙􀁜􀀃􀀦􀁒􀁘􀁑􀁆􀁌􀁏 invoquant d'autres moyens fut rejeté: 􀀬􀀑􀀯􀀑􀀵􀀑, vol. 108, p. 622.
142 Par exemple, l'accord conclu entre Nauru et l'Australie relatif aux appels des décisions de la
Cour suprême de Nauru devant la Haute Cour d’Australie, Nations Unies􀀏􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀀷􀁕􀁄􀁌􀁗􀁰􀁖,
vol. 1216, p. 151.
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- 104 -
d’infractions sont transférées par un État à une institution internationale en application d’un
traité143. En coopérant avec les institutions internationales, l’État concerné n’assume pas la
responsabilité de leur comportement ultérieur.
Article 7
Excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions
Le comportement d’un organe de l’État ou d’une personne ou entité habilitée à
l’exercice de prérogatives de puissance publique est considéré comme un fait de l’État
d’après le droit international si cet organe, cette personne ou cette entité agit en cette
qualité, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions.
Commentaire
1) L’article 7 traite de l’importante question des faits non autorisés ou 􀁘􀁏􀁗􀁕􀁄􀀃􀁙􀁌􀁕􀁈􀁖 d’organes
ou d’entités de l’État. Il établit clairement que le comportement d’un organe de l’État ou d’une
entité habilitée à l’exercice de prérogatives de puissance publique, agissant en sa qualité
officielle, est attribuable à l’État même si l’organe ou l’entité a dépassé son pouvoir ou
contrevenu aux instructions reçues.
2) L’État ne peut pas se retrancher derrière la considération que selon les dispositions de son
droit interne ou les instructions qui ont pu être données à ses organes ou à ses agents, les actions
ou omissions de ces derniers n’auraient pas dû se produire ou auraient dû prendre une forme
différente. Il en est ainsi même lorsque l’organe ou l’entité en question a ouvertement commis
des faits illicites sous le couvert de sa qualité officielle, ou a manifestement dépassé sa
compétence. Il en est ainsi même si d’autres organes de l’État ont désavoué le comportement en
question144. Toute autre règle irait à l’encontre du principe fondamental énoncé à l’article 3, étant
donné que sinon un État pourrait invoquer son droit interne pour faire valoir que le
comportement visé, qui est en fait celui de ses organes, ne lui est pas attribuable.
143 Voir, par exemple, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998,
A/CONF.183/9, art. 89.
144 Voir par exemple la controverse relative au «􀀶􀁗􀁄􀁕􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀀫􀁈􀁕􀁄􀁏􀁇», Moore􀀏􀀃􀀧􀁌􀁊􀁈􀁖􀁗􀀏􀀃vol. VI,
p. 775.
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- 105 -
3) La règle a évolué en réponse à l’exigence de clarté et de sécurité des relations
internationales. En dépit de premières prises de position équivoques dans la pratique
diplomatique et dans des sentences arbitrales145, la pratique des États a fini par étayer l’idée,
exprimée par le Gouvernement britannique comme suite à une requête italienne, que «tout
gouvernement doit toujours être tenu pour responsable pour tous les actes commis par ses agents
en vertu de leur qualité officielle146». Comme l’a fait observer le Gouvernement espagnol:
«Sinon, on finirait par autoriser l’abus, car dans la plupart des cas il n’y aurait pas de moyen
pratique de prouver que l’agent a ou n’a pas procédé d’après ordres reçus147.». À l’époque,
les États-Unis étaient d’avis que «c’est une règle de droit international que les souverains ne
peuvent être tenus pour responsables, par voie de procédure diplomatique, des dommages causés
à des étrangers par la conduite illégale de fonctionnaires agissant en dehors du cadre de leur
compétence non seulement réelle, mais apparente148». Il est probable que les différentes
formulations aient eu essentiellement le même effet, étant donné que les actes n’entrant pas dans
le cadre de la compétence tant réelle qu’apparente ne seraient pas commis par les agents de l’État
«en vertu de leur qualité officielle». En tout état de cause, au moment de la Conférence de
codification de La Haye (1930), dans leurs réponses à la demande d’informations que le Comité
préparatoire de la Conférence leur avait soumise, la majorité des États se sont prononcés
145 Dans un certain nombre de cas anciens, on a attribué à l'État la responsabilité internationale
du comportement de ses agents sans préciser si ces derniers avaient dépassé leur pouvoir:
voir par exemple les affaires suivantes: «􀀷􀁋􀁈􀀃􀀲􀁑􀁏􀁜􀀃􀀶􀁒􀁑», Moore, 􀀬􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀃􀀤􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖,
vol. IV, p. 3404 et 3405; «􀀷􀁋􀁈 􀀺􀁌􀁏􀁏􀁌􀁄􀁐􀀃􀀯􀁈􀁈», ibid., vol. IV, p. 3405; 􀀧􀁒􀁑􀁒􀁘􀁊􀁋􀁋􀁒, Moore,
􀀬􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀏 vol. III, p. 3012 (1876). Dans les cas où la question a été expressément
examinée, les tribunaux n'ont pas systématiquement appliqué un seul principe: voir, par exemple,
«􀀦􀁒􀁏􀁏􀁈􀁆􀁗􀁒􀁕􀀃􀁒􀁉􀀃􀀦􀁘􀁖􀁗􀁒􀁐􀁖»􀀝 l'affaire du 􀀰􀁄􀁗􀁌􀁏􀁇􀁄􀀃􀀤􀀑􀀃􀀯􀁈􀁚􀁌􀁖, ibid., vol. III, p. 3019; l'affaire 􀀪􀁄􀁇􀁌􀁑􀁒,
Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. XV (1901), p. 414; «􀀷􀁋􀁈􀀃􀀯􀁄􀁆􀁄􀁝􀁈􀂪,
de Lapradelle et Politis, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁊􀁈􀁖􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁘􀁛, vol. II, p. 297 et 298;
«􀀷􀁋􀁈􀀃􀀺􀁌􀁏􀁏􀁌􀁄􀁐􀀃􀀼􀁈􀁄􀁗􀁒􀁑􀂪, ibid., vol. III, p. 2946.
146 Pour les avis des Gouvernements britannique et espagnol formulés en 1898 à la demande
de l'Italie concernant un différend avec le Pérou, voir 􀀤􀁕􀁆􀁋􀁌􀁙􀁌􀁒􀀃􀁇􀁈􀁏􀀃􀀰􀁌􀁑􀁌􀁖􀁗􀁈􀁕􀁒􀀃􀁇􀁈􀁊􀁏􀁌􀀃􀀤􀁉􀁉􀁄􀁕􀁌􀀃􀁈􀁖􀁗􀁈􀁕􀁌􀀃
􀁌􀁗􀁄􀁏􀁌􀁄􀁑􀁒, serie politica P, no 43.
147 Note verbale du Duc Almodóvar del Rio, 4 juillet 1898, ibid.
148 Incident de l'«American Bible Society», déclaration du Secrétaire d'État des États-Unis,
17 août 1885, Moore, 􀀧􀁌􀁊􀁈􀁖􀁗􀀏 vol. VI, p. 743; «Shine and Milligen», Hackworth, 􀀧􀁌􀁊􀁈􀁖􀁗􀀏 vol. V,
p. 575; «Miller», Hackworth, 􀀧􀁌􀁊􀁈􀁖􀁗, vol. V, p. 570 et 571.
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nettement pour la formulation la plus large de la règle, prévoyant l’attribution à l’État «d’actes
accomplis par des fonctionnaires sur le territoire national en s’autorisant de leur qualité officielle
(actes de fonction) mais en dehors de leur compétence149». Les Bases de discussion établies par
le Comité reflétèrent ces vues. La Troisième Commission de la Conférence adopta en première
lecture un article libellé comme suit:
«La responsabilité internationale de l’État se trouve … engagée si le dommage subi par un
étranger résulte d’actes contraires aux obligations internationales de l’État accomplis par
ses fonctionnaires en dehors de leur compétence, mais sous le couvert de leur qualité
officielle150.»
4) La règle moderne est à présent fermement établie en ce sens par la jurisprudence
internationale, la pratique des États et la doctrines151. Elle est confirmée par exemple dans
l’article 91 du Protocole I de 1977 additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949152,
qui dispose que: «La partie au conflit … sera responsable de tous actes commis par les personnes
faisant partie de ses forces armées.». Ceci inclut clairement les faits commis en violation des ordres
et instructions. Le commentaire note que l’article 91 fut adopté par consensus et «correspond[s]
to the general principles of law on international responsibility153».
149 Point V, no 2 􀁅, Société des Nations, Conférence pour la codification du droit international,
􀀥􀁄􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁇􀁌􀁖􀁆􀁘􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃􀁰􀁗􀁄􀁅􀁏􀁌􀁈􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀦􀁒􀁐􀁌􀁗􀁰􀀃􀁓􀁕􀁰􀁓􀁄􀁕􀁄􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀀃􀁪􀀃􀁏􀀊􀁌􀁑􀁗􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁑􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁆􀁈, t. III,
(doc. C.75.M.69.1929.V), p. 78; et 􀀶􀁘􀁓􀁓􀁏􀁰􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁄􀁘􀀃􀁗􀁒􀁐􀁈􀀃􀀬􀀬􀀬 (doc. C.75 a).M.69 a).1929.V), p. 3
et 17.
150 Ibid., p. 238. Pour un compte rendu plus détaillé de l'évolution de la règle moderne,
voir 􀀤􀁑􀁑􀁘􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀂫􀀃􀀔􀀜􀀚􀀘, vol. II, p. 65 à 75.
151 Par exemple, l'avant-projet révisé de 1961 du Rapporteur spécial, F. V. García Amador,
prévoyait que «l'acte ou l'omission est également imputable à l'État lorsque l'organe ou le
fonctionnaire a agi en dehors de sa compétence, mais sous le couvert de sa qualité officielle».
􀀤􀁑􀁑􀁘􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀂫􀀃􀀔􀀜􀀙􀀔, vol. II, p. 49.
152 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁗􀁕􀁄􀁌􀁗􀁰􀁖,
vol. 1125, p. 3.
153 Comité international de la Croix-Rouge, 􀀦􀁒􀁐􀁐􀁈􀁑􀁗􀁄􀁕􀁜􀀃􀁒􀁑􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀀤􀁇􀁇􀁌􀁗􀁌􀁒􀁑􀁑􀁄􀁏􀀃􀀳􀁕􀁒􀁗􀁒􀁆􀁒􀁏􀁖 (Genève,
1987), p. 1053 et 1054.
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5) Une formulation définitive de la règle moderne figure dans la décision rendue dans
l’affaire 􀀦􀁄􀁌􀁕􀁈. Cette affaire concernait le meurtre d’un citoyen français par deux officiers
mexicains qui, après avoir échoué dans leur tentative pour lui extorquer de l’argent,
l’emmenèrent dans leur caserne et l’abattirent. La Commission considéra…
«que les deux officiers, même s’ils doivent être censés avoir agi en dehors de leur
compétence, […] et même si leurs supérieurs ont lancé un contre-ordre, ont engagé
la responsabilité de l’État, comme s’étant couverts de leur qualité d’officiers et servis
des moyens mis, à ce titre, à leur disposition154».
6) Les cours et les tribunaux internationaux des droits de l’homme ont appliqué la même
règle. Ainsi dans l’affaire 􀀹􀁈􀁏􀁩􀁖􀁔􀁘􀁈􀁝􀀃􀀵􀁒􀁇􀁕􀁴􀁊􀁘􀁈􀁝, la Cour interaméricaine des droits de l’homme
a dit…
«Cette conclusion [d’une violation de la Convention] est indépendante du fait de savoir
si l’organe ou le fonctionnaire a contrevenu aux dispositions du droit interne ou outrepassé
les limites de son pouvoir: en droit international un État est responsable des faits de ses
agents pris en leur qualité officielle et de leurs omissions, même lorsque ces agents
agissent hors de la sphère de leur pouvoir ou violent le droit interne155.»
7) La question essentielle à examiner pour déterminer l’applicabilité de l’article 7 au
comportement non autorisé d’un organe officiel est celle de savoir si l’organe en question a agi
ou non en sa qualité officielle. Il faut distinguer, d’une part, les cas où les fonctionnaires ont agi
en leur qualité en tant que telle, bien que de manière illicite ou en violation des instructions
reçues, et, d’autre part, les cas où leur comportement est si éloigné du champ de leurs fonctions
officielles qu’il devrait être assimilé à celui de personnes privées, non attribuable à l’État. Pour
reprendre les termes employés par le Tribunal des réclamations États-Unis-Iran, la question est
154 Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. V (1929), p. 531. Pour d'autres énoncés
de la règle, voir les affaires suivantes: 􀀰􀁄􀁄􀁏, ibid., vol. X (1903), p. 732 et 733; 􀀯􀁄􀀃􀀰􀁄􀁖􀁌􀁆􀁄, ibid.,
vol. XI (1916), p. 560; 􀀼􀁒􀁘􀁐􀁄􀁑􀁖, ibid., vol. IV (1916), p. 116; 􀀰􀁄􀁏􀁏􀁰􀁑, ibid., vol. IV (1925), p. 177;
􀀶􀁗􀁈􀁓􀁋􀁈􀁑􀁖, ibid., vol. IV (1927), p. 267 et 268; 􀀺􀁄􀁜, ibid., vol. IV (1925), p. 400 et 401.
La décision rendue par le Tribunal des réclamations des États-Unis dans l'affaire 􀀵􀁒􀁜􀁄􀁏􀀃􀀫􀁒􀁏􀁏􀁄􀁑􀁇􀀃
􀀯􀁏􀁒􀁜􀁇􀀃􀁙.􀀃􀀸􀁑􀁌􀁗􀁈􀁇􀀃􀀶􀁗􀁄􀁗􀁈􀁖, 73 Ct. Cl. 722, (1931); 􀀤􀀑􀀧􀀑􀀳􀀑􀀬􀀑􀀯􀀑􀀦􀀑􀀏􀀃vol. 6, p. 442􀀏 est aussi souvent
citée.
155 􀀦􀁒􀁘􀁕􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁄􀁐􀁰􀁕􀁌􀁆􀁄􀁌􀁑􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀀊􀁋􀁒􀁐􀁐􀁈􀀏􀀃􀀶􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀦􀀏􀀃􀁑􀁒􀀃􀀗 (1989), par. 170; 95 􀀬􀀑􀀯􀀑􀀵. 232,
p. 296.
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de savoir si le comportement a été «mené par des personnes bénéficiant de prérogatives
publiques156».
8) Le problème de la frontière à définir entre un comportement non autorisé mais encore
«public», d’une part, et un comportement «privé», d’autre part, peut être évité si le
comportement qui fait l’objet de la réclamation est systématique ou récurrent, de façon telle
que l’État en avait ou aurait dû en avoir connaissance et aurait dû prendre des mesures
pour l’empêcher. La distinction entre les deux situations doit cependant encore être faite pour
les cas spécifiques de comportements outrageux de la part de personnes qui sont fonctionnaires.
Cette distinction apparaît dans la formule «si cet organe, cette personne ou cette entité agit en
cette qualité» qui figure à l’article 7. Cela signifie que le comportement visé ne comprend que les
actions ou les omissions d’organes agissant prétendument ou apparemment sous le couvert de
leurs fonctions officielles et non pas les actions ou les omissions d’individus agissant à titre privé
qui se trouvent être des organes ou des agents de l’État157. En somme, la question est de savoir
s’ils avaient apparemment qualité pour agir.
9) Tel qu’il est formulé, l’article 7 ne s’applique qu’au comportement d’un organe de l’État
ou d’une entité habilitée à exercer des prérogatives de puissance publique, c’est-à-dire
uniquement aux cas d’attribution couverts par les articles 4, 5, et 6. La question du
comportement non autorisé d’autres personnes, groupes ou entités donne lieu à des problèmes
distincts qui sont traités séparément dans les articles 8, 9 et 10.
156 􀀳􀁈􀁗􀁕􀁒􀁏􀁄􀁑􀁈􀀏􀀃􀀬􀁑􀁆􀀑􀀃􀁙. 􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑 (1991) 27 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑 64, p. 92. Voir le
commentaire de l’article 4, par. 13.
157 Le fait pour l’agent d’un État d’accepter un pot-de-vin afin d’accomplir un acte donné ou de
conclure une transaction serait une forme de comportement 􀁘􀁏􀁗􀁕􀁄􀀃􀁙􀁌􀁕􀁈􀁖 visé par l’article 7.
Les articles ne visent pas les questions qui pourraient alors se poser quant à la validité de
la transaction (cf. Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 50). En ce qui concerne la
responsabilité de l’acte de corruption, des situations diverses peuvent se présenter, qu’il n’est pas
nécessaire de traiter expressément dans les présents articles. Lorsqu’un État soudoie un organe
d’un autre État pour qu’il accomplisse un acte officiel, sa responsabilité est engagée en vertu de
l’article 8 ou de l’article 17. La question de la responsabilité de l’État dont le représentant a été
soudoyé à l’égard de l’État corrupteur ne pourrait guère être soulevée en pareil cas; des
problèmes concernant sa responsabilité à l’égard d’une tierce partie pourraient se poser mais
seraient résolus de manière appropriée par l’article 7.
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10) Dans la mesure où il pose une règle d’attribution, l’article 7 ne vise pas la question
de savoir si le comportement équivalait à une violation d’une obligation internationale. Le fait
qu’un organe ou une entité n’ait pas tenu compte des instructions données ou que ses actions
soient des faits 􀁘􀁏􀁗􀁕􀁄􀀃􀁙􀁌􀁕􀁈􀁖 peut certes être utile pour déterminer si l’obligation a été ou non violée,
mais il s’agit là d’une question distincte158. De même, l’article 7 ne vise pas la question de la
recevabilité des réclamations découlant de faits internationalement illicites commis par des
organes ou des agents agissant 􀁘􀁏􀁗􀁕􀁄􀀃􀁙􀁌􀁕􀁈􀁖 ou en contradiction avec leurs instructions. Lorsqu’un
fait non autorisé ou non valable d’après le droit interne a été commis et qu’un recours interne est
donc disponible, il faut en faire usage conformément au principe de l’épuisement des recours
internes avant de présenter une réclamation internationale159.
Article 8
Comportement sous la direction ou le contrôle de l’État
Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme
un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes,
en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le
contrôle de cet État.
Commentaire
1) En règle générale, le comportement de personnes ou d’entités privées n’est pas attribuable
à l’État d’après le droit international. Des circonstances peuvent cependant survenir où un tel
comportement est néanmoins attribuable à l’État, parce qu’il existe une relation de fait entre la
personne ou l’entité ayant ce comportement et l’État. L’article 8 traite de deux circonstances de
ce type. La première est celle où des personnes privées agissent sur les instructions de l’État
lorsqu’elles mènent le comportement illicite. La seconde est une situation à caractère plus
général, où des personnes privées agissent sur les directives ou sous le contrôle de l’État160.
158 Voir 􀀨􀁏􀁈􀁗􀁗􀁕􀁒􀁑􀁌􀁆􀁄􀀃􀀶􀁌􀁆􀁘􀁏􀁄 􀀶􀀑􀁓􀀑􀀤􀀑􀀃􀀋􀀨􀀯􀀶􀀬􀀌, 􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀛􀀜, en particulier p. 52, 62 et 74.
159 Voir également l'article 44 􀁅 et le commentaire y relatif.
160 Tout autres sont les questions qui se posent lorsqu’un État mène un comportement
internationalement illicite sur les directives ou sous le contrôle d’un autre État: voir l’article 17
et le commentaire y relatif, en particulier le paragraphe 7 pour le sens des termes anglais
«direction» et «control» dans les diverses langues.
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Étant donné le rôle important que joue le principe de l’effectivité en droit international, il faut
tenir compte dans les deux cas de l’existence d’un lien réel entre la personne ou le groupe auteur
du fait et la structure de l’État.
2) L’attribution à l’État d’un comportement qu’il a en fait autorisé est largement admise par
la jurisprudence internationale161. Peu importe en pareil cas que la ou les personnes en question
soient des personnes privées, ou que leur comportement relève ou non d’une «activité publique».
La plupart du temps il s’agit de situations où les organes de l’État complètent leur propre action
en recrutant des personnes ou groupes de personnes privées à titre «d’auxiliaires», ou les incitent
à agir à ce titre tout en restant en dehors des structures officielles de l’État. Il peut s’agir,
par exemple, d’individus ou de groupes de personnes privées qui, bien que n’étant pas
spécifiquement recrutés par l’État et ne faisant pas partie de la police ou des forces armées de
celui-ci, sont employés comme auxiliaires ou sont envoyés comme «volontaires» dans des pays
voisins, ou qui effectuent des missions particulières à l’étranger sur instructions de l’État.
3) Plus complexes sont les problèmes qui se posent lorsqu’il s’agit de déterminer si le
comportement a été mené «sur les directives ou sous le contrôle» de l’État. Ce comportement ne
peut être attribué à l’État que si ce dernier a dirigé ou contrôlé l’opération elle-même et que le
comportement objet de la plainte faisait partie intégrante de cette opération. Le principe
d’attribution ne s’étend pas aux comportements dont le lien avec l’opération considérée n’était
qu’incident ou périphérique, et qui échappaient à la direction ou au contrôle de l’État.
4) Le degré de contrôle que l’État doit avoir exercé pour que le comportement puisse lui être
attribué a constitué l’un des problèmes clefs dans l’affaire des 􀀤􀁆􀁗􀁌􀁙􀁌􀁗􀁰􀁖􀀃􀁐􀁌􀁏􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃
􀁓􀁄􀁕􀁄􀁐􀁌􀁏􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖162. La question était de savoir si le comportement des contras était attribuable aux
États-Unis, au point de rendre ces derniers responsables d’une manière générale des violations
161 Voir, par exemple, les affaires 􀀽􀁄􀁉􀁌􀁕􀁒􀀏􀀃Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖,
vol. VI (1925), p. 160; 􀀶􀁗􀁈􀁓􀁋􀁈􀁑􀁖, ibid., vol. IV (1927), p. 267; 􀀯􀁈􀁋􀁌􀁊􀁋􀀃􀀹􀁄􀁏􀁏􀁈􀁜􀀃􀀵􀁄􀁌􀁏􀁕􀁒􀁄􀁇􀀃􀀦􀁒􀁐􀁓􀁄􀁑􀁜􀀏􀀃
􀁄􀁑􀁇􀀃􀁒􀁗􀁋􀁈􀁕􀁖􀀃􀀋􀀸􀀶􀀤􀀌􀀃􀁙. 􀀪􀁈􀁕􀁐􀁄􀁑􀁜􀀃􀀋􀀶􀁄􀁅􀁒􀁗􀁄􀁊􀁈􀀃􀀦􀁄􀁖􀁈􀁖􀀌: incidents du «􀀥􀁏􀁄􀁆􀁎􀀃􀀷􀁒􀁐» et du 􀂩􀀮􀁌􀁑􀁊􀁖􀁏􀁄􀁑􀁇􀂪􀀏􀀃
Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. VIII (1930), p. 84, et vol. VIII (1939),
p. 458.
162 􀀤􀁆􀁗􀁌􀁙􀁌􀁗􀁰􀁖􀀃􀁐􀁌􀁏􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁓􀁄􀁕􀁄􀁐􀁌􀁏􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀀃􀀱􀁌􀁆􀁄􀁕􀁄􀁊􀁘􀁄􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃􀁆􀁈􀁏􀁘􀁌􀀐􀁆􀁌 (􀀱􀁌􀁆􀁄􀁕􀁄􀁊􀁘􀁄 c. 􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃
􀁇􀂶􀀤􀁐􀁰􀁕􀁌􀁔􀁘􀁈), 􀁉􀁒􀁑􀁇, 􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀛􀀙􀀏 p. 14􀀑􀀃
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- 111 -
du droit international humanitaire commises par les contras. La Cour a analysé cette question
sous l’angle de la notion de «contrôle». D’un côté, elle a considéré que les États-Unis étaient
responsables du fait que des agents des États-Unis avaient participé à «la préparation, au
commandement et au soutien» des opérations163. Mais elle a rejeté l’argument de plus grande
ampleur avancé par le Nicaragua selon lequel l’ensemble du comportement des contras était
attribuable aux États-Unis en raison du contrôle qu’ils exerçaient sur ceux-ci. Elle parvint à la
conclusion suivante:
«[P]ourtant, malgré les subsides importants et les autres formes d’assistance que leur
fournissent les États-Unis, il n’est pas clairement établi que ceux-ci exercent en fait sur les
contras dans toutes leurs activités une autorité telle qu’on puisse considérer les contras
comme agissant en leur nom … Toutes les modalités de participation des États-Unis qui
viennent d’être mentionnées, et même le contrôle général exercé par eux sur une force
extrêmement dépendante à leur égard, ne signifieraient pas par eux-mêmes, sans preuve
complémentaire, que les États-Unis aient ordonné ou imposé la perpétration des actes
contraires aux droits de l’homme et au droit humanitaire allégués par l’État demandeur.
Ces actes auraient fort bien pu être commis par des membres de la force contra en dehors
du contrôle des États-Unis. Pour que la responsabilité juridique de ces derniers soit
engagée, il devrait en principe être établi qu’ils avaient le contrôle effectif des opérations
militaires ou paramilitaires au cours desquelles les violations en question se seraient
produites164􀀑»􀀃
Ainsi, alors que les États-Unis furent tenus pour responsables de leur propre soutien aux contras,
les faits des contras eux-mêmes ne leur ont été attribués que dans certains cas particuliers, où il y
avait participation effective de cet État et ordres donnés par celui-ci. La Cour a confirmé que
l’existence d’une situation générale de dépendance et d’appui ne suffisait pas pour justifier
l’attribution du comportement à l’État.
5) La Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a également
examiné ces questions165. Dans l’affaire 􀀯􀁈􀀃􀀳􀁕􀁒􀁆􀁘􀁕􀁈􀁘􀁕􀀃c. 􀀷􀁄􀁇􀁌􀃼, la Chambre a souligné que:
163 Ibid., p. 51, par. 86.
164 Ibid., p. 62, 64 et 65, par. 109 et 115. Voir aussi l’opinion individuelle de M. Ago, membre de
la Cour, ibid., p. 189, par. 17.
165 Affaire IT-94-1, 􀀯􀁈􀀃􀀳􀁕􀁒􀁆􀁘􀁕􀁈􀁘􀁕􀀃c. 􀀷􀁄􀁇􀁌􀃼 (1999) 􀀬􀀑􀀯􀀑􀀰􀀑, vol. 38, p. 1518. Pour l’arrêt de la
Chambre de première instance (1997), voir 􀀬􀀑􀀯􀀑􀀵., vol. 112, p. 1.
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- 112 -
«La condition requise d’après le droit international pour que les actes commis par des
personnes privées soient attribués à des États est que l’État exerce un contrôle sur ces
personnes. Le 􀁇􀁈􀁊􀁕􀁰􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁻􀁏􀁈 peut toutefois varier en fonction des faits de chaque cause.
La Chambre d’appel ne voit pas pourquoi le droit international devrait imposer en toutes
circonstances un seuil élevé pour le critère du contrôle166.»
La Chambre d’appel a estimé que le degré de contrôle des autorités yougoslaves sur ces forces
armées requis en droit international pour que le conflit armé puisse être considéré comme
international était «􀁏􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁻􀁏􀁈􀀃􀁊􀁏􀁒􀁅􀁄􀁏,􀀃qui va􀀃au-delà du simple financement et équipement de
ces forces et comporte également une participation à la planification et la supervision des
opérations militaires167». Au cours de leur argumentation, la majorité des membres ont jugé
nécessaire de rejeter l’approche adoptée par la Cour internationale de Justice dans l’affaire des
􀁄􀁆􀁗􀁌􀁙􀁌􀁗􀁰􀁖􀀃􀁐􀁌􀁏􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁓􀁄􀁕􀁄􀁐􀁌􀁏􀁌􀁗􀁄􀁌􀁕􀁈􀁖 mais les questions de droit et la situation de fait n’étaient pas
les mêmes que celles dont la Cour avait été saisie dans cette affaire. Le mandat du Tribunal porte
sur des questions de responsabilité pénale individuelle, pas sur la responsabilité des États, et la
question qui se posait dans l’affaire considérée avait trait non pas à la responsabilité mais aux
règles applicables du droit international humanitaire168. En tout état de cause, c’est au cas par cas
qu’il faut déterminer si tel ou tel comportement précis était ou n’était pas mené sous le contrôle
d’un État et si la mesure dans laquelle ce comportement était contrôlé justifie que le
comportement soit attribué audit État169.
6) Le comportement des sociétés ou des entreprises qui appartiennent ou sont contrôlées par
l’État soulève des questions. Si de telles sociétés agissent d’une manière non conforme aux
166 Affaire IT-94-1, 􀀯􀁈􀀃􀀳􀁕􀁒􀁆􀁘􀁕􀁈􀁘􀁕􀀃c. 􀀷􀁄􀁇􀁌􀃼 (1999) 􀀬􀀑􀀯􀀑􀀰􀀑, vol. 38, p. 1541, par. 117 (italiques
dans le texte original) (traduction non officielle).
167 Ibid., p. 1546, par. 145 (italiques dans le texte original).
168 Voir l’explication donnée par le juge Shahabuddeen, ibid., p. 1614 et 1615.
169 Le problème du degré que le contrôle de l’État doit atteindre pour que le comportement
soit attribué à l’État a été également traité, entre autres, par le Tribunal des réclamations
États-Unis-Iran: 􀀼􀁈􀁄􀁊􀁈􀁕􀀃􀁙􀀑 􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑 (1987) 17 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵. 92, p. 103.
Voir aussi 􀀶􀁗􀁄􀁕􀁕􀁈􀁗􀁗􀀃􀀫􀁒􀁘􀁖􀁌􀁑􀁊􀀃􀀦􀁒􀁕􀁓􀀑􀀃􀁙􀀑 􀀪􀁒􀁙􀁈􀁕􀁑􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁒􀁉􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑􀀃(1983)
4 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑􀀃122, p. 143, et par la Cour européenne des droits de l’homme, 􀀯􀁒􀁌􀁝􀁌􀁇􀁒􀁘􀀃
c. 􀀷􀁘􀁕􀁔􀁘􀁌􀁈, 􀁉􀁒􀁑􀁇, 􀀦􀀑􀀨􀀑􀀧􀀑􀀫􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏, 1996-VI, p. 2235 et 2236, par. 56. Voir aussi ibid., p. 2234,
par. 52, et la décision sur les exceptions préliminaires: 􀀦􀀑􀀨􀀑􀀧􀀑􀀫􀀑􀀏􀀃􀀶􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀤􀀏􀀃􀁑􀂃􀀃􀀖􀀔􀀓 (1995), par. 62.
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- 113 -
obligations internationales de l’État concerné, la question se pose de savoir si leur comportement
lui est attribuable. Pour débattre de cette question, il est nécessaire de rappeler que le droit
international admet l’existence distincte des sociétés au niveau national, sauf dans les cas où le
«voile social» est un simple mécanisme ou un instrument de fraude170. Le fait que l’État a été à
l’origine d’une société, que ce soit par le biais d’une loi spécifique ou autrement, n’est pas une
base suffisante pour lui attribuer le comportement ultérieur de cette entité171. Dès lors que l’on
considère que les sociétés, même si elles appartiennent à l’État et sont en ce sens soumises à son
contrôle, ont un statut séparé, leur comportement dans l’exécution de leurs activités n’est pas
􀁓􀁕􀁌􀁐􀁄􀀃􀁉􀁄􀁆􀁌􀁈 attribuable à l’État, à moins qu’elles n’exercent des prérogatives de puissance
publique au sens de l’article 5. Ce fut la position adoptée, par exemple, à l’égard d’une saisie
de facto menée par une compagnie pétrolière appartenant à l’État, dans un cas où il n’existait pas
de preuve que l’État ait utilisé sa position de propriétaire comme un moyen pour charger la
compagnie de réaliser la saisie172. En revanche, quand la preuve a pu être établie que la société
exerçait des prérogatives de puissance publique173, ou que l’État utilisait sa position de
170 􀀥􀁄􀁕􀁆􀁈􀁏􀁒􀁑􀁄􀀃􀀷􀁕􀁄􀁆􀁗􀁌􀁒􀁑􀀏􀀃􀀯􀁌􀁊􀁋􀁗􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀀳􀁒􀁚􀁈􀁕􀀃􀀦􀁒􀁐􀁓􀁄􀁑􀁜􀀃􀀯􀁌􀁐􀁌􀁗􀁈􀁇􀀏􀀃􀁇􀁈􀁘􀁛􀁌􀁱􀁐􀁈􀀃􀁓􀁋􀁄􀁖􀁈􀀏􀀃􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃
􀀔􀀜􀀚􀀓, p. 39, par. 56 à 58.
171 Par exemple, les conseils de travailleurs examinés dans 􀀶􀁆􀁋􀁈􀁕􀁌􀁑􀁊􀀃􀀦􀁒􀁕􀁓􀁒􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁙􀀑 􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃
􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑 (1984) 5 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑 361; 􀀲􀁗􀁌􀁖􀀃􀀨􀁏􀁈􀁙􀁄􀁗􀁒􀁕􀀃􀀦􀁒􀀑􀀃􀁙􀀑 􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑
(1987) 14 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑 283; 􀀨􀁄􀁖􀁗􀁐􀁄􀁑􀀃􀀮􀁒􀁇􀁄􀁎􀀃􀀦􀁒􀀑􀀃􀁙􀀑 􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑 (1987)
17 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑 153.
172 􀀶􀀨􀀧􀀦􀀲􀀏􀀃􀀬􀁑􀁆􀀑􀀃􀁙􀀑 􀀱􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑􀁌􀁄􀁑􀀃􀀲􀁌􀁏􀀃􀀦􀁒􀀑 (1987) 15 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑􀀃23. Voir aussi
􀀬􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀃􀀷􀁈􀁆􀁋􀁑􀁌􀁆􀁄􀁏􀀃􀀳􀁕􀁒􀁇􀁘􀁆􀁗􀁖􀀃􀀦􀁒􀁕􀁓􀀑􀀃􀁙􀀑 􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑 (1985)
9 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑􀀃206; 􀀩􀁏􀁈􀁛􀁌􀀐􀀹􀁄􀁑􀀃􀀯􀁈􀁄􀁖􀁌􀁑􀁊􀀏􀀃􀀬􀁑􀁆􀀑􀀃􀁙􀀑 􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑 (1986)
12 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑􀀃335, p. 349.
173 􀀳􀁋􀁌􀁏􀁏􀁌􀁓􀁖􀀃􀀳􀁈􀁗􀁕􀁒􀁏􀁈􀁘􀁐􀀃􀀦􀁒􀀑􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑􀀃􀁙􀀑 􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑 (1989) 21 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑􀀃79;
􀀳􀁈􀁗􀁕􀁒􀁏􀁄􀁑􀁈􀀏􀀃􀀬􀁑􀁆􀀑􀀃􀁙􀀑 􀀪􀁒􀁙􀁈􀁕􀁑􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁒􀁉􀀃􀁗􀁋􀁈􀀃􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑 (1991) 27 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑􀀃64.
- 47 -
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propriétaire ou de contrôle de la société spécialement pour parvenir à un résultat particulier174,
le comportement en question a été attribué à l’État175.
7) Il apparaît donc clairement qu’un État peut, s’il donne des orientations précises à un
groupe de personnes ou exerce un contrôle sur ce groupe, devenir effectivement responsable du
comportement de ce groupe. Chaque cause sera déterminée par ses propres faits, en particulier
ceux qui concernent le lien entre les instructions ou les directives données ou le contrôle exercé
et le comportement qui fait l’objet de la plainte. Dans le texte de l’article 8, les trois termes
«instructions», «directives» et «contrôle» sont disjoints; il suffit d’établir la réalité de l’un
d’entre eux. Parallèlement, le texte dit clairement que les instructions, les directives ou le
contrôle doivent être en rapport avec le comportement qui est censé avoir constitué un fait
internationalement illicite.
8) Lorsqu’un fait a été autorisé par un État ou a été commis sur ses directives ou sous son
contrôle, des questions peuvent se poser quant à la responsabilité de l’État pour des actes allant
au-delà de ce qui a été autorisé. Ainsi, des questions pourraient se poser si, dans l’exécution
d’instructions ou de directives licites, l’agent se livre à une activité contraire à la fois aux
instructions ou aux directives reçues et aux obligations internationales de l’État qui les a
données. On peut régler ces questions en demandant si le comportement illicite ou non autorisé
était réellement lié à la mission donnée ou si l’agent a manifestement dépassé sa compétence.
En général, lorsqu’il donne des instructions licites à des personnes qui ne sont pas ses organes,
l’État n’assume pas le risque que ces instructions soient exécutées de manière internationalement
illicite. En revanche, lorsque des personnes ou des groupes de personnes ont agi sous le contrôle
effectif d’un État, la condition d’attribution sera néanmoins remplie même s’il n’a pas été tenu
compte d’instructions particulières. Le comportement aura été mené sous le contrôle de l’État et
sera attribuable à l’État conformément à l’article 8.
174 􀀩􀁒􀁕􀁈􀁐􀁒􀁖􀁗􀀃􀀷􀁈􀁋􀁕􀁄􀁑􀀏􀀃􀀬􀁑􀁆􀀑􀀃􀁙􀀑 􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑 (1986) 10 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑􀀃228; 􀀤􀁐􀁈􀁕􀁌􀁆􀁄􀁑􀀃
􀀥􀁈􀁏􀁏􀀃􀀬􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀏􀀃􀀬􀁑􀁆􀀑􀀃􀁙􀀑 􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑 (1986) 12 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑􀀃170.
175 Voir aussi 􀀫􀁈􀁕􀁗􀁝􀁅􀁈􀁕􀁊􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁒􀁕􀁗􀁖 c. 􀀩􀁌􀁑􀁏􀁄􀁑􀁇􀁈􀀃(Communication no R.14/61) (1982), A/37/40,
annexe XIV, par. 9.1. Voir aussi 􀀻 c. 􀀬􀁕􀁏􀁄􀁑􀁇􀁈 (Requête no 4125/69) (1971), 􀀦􀀑􀀨􀀑􀀧􀀑􀀫􀀑, 􀀤􀁑􀁑􀁘􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃
􀁑􀁒􀀃􀀔􀀗, p. 198; 􀀼􀁒􀁘􀁑􀁊􀀏􀀃􀀭􀁄􀁐􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀀺􀁈􀁅􀁖􀁗􀁈􀁕 c. 􀀵􀁒􀁜􀁄􀁘􀁐􀁈􀀐􀀸􀁑􀁌, 􀀦􀀑􀀨􀀑􀀧􀀑􀀫􀀑􀀏􀀃􀀶􀁰􀁕􀁌􀁈􀀃􀀤􀀏􀀃􀁑􀁒􀀃􀀗􀀗􀀃(1981).
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9) Les mots «… personne ou … groupe de personnes» employés à l’article 8 reflètent le fait
que le comportement visé par cet article peut être celui d’un groupe non doté d’une personnalité
juridique distincte mais agissant de facto. Ainsi, un État peut autoriser le comportement d’une
personne morale telle qu’une société, mais il peut s’agir aussi d’un ensemble d’individus ou de
groupes qui n’ont pas la personnalité juridique mais agissent néanmoins collectivement.
Article 9
Comportement en cas d’absence ou de carence
des autorités officielles
Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme
un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes
exerce en fait des prérogatives de puissance publique en cas d’absence ou de carence des
autorités officielles et dans des circonstances qui requièrent l’exercice de ces prérogatives.
Commentaire
1) L’article 9 traite du cas de figure exceptionnel où une personne ou un groupe de personnes
exerce des prérogatives de puissance publique en l’absence des autorités officielles et sans aucun
pouvoir à cet effet. Le caractère exceptionnel des circonstances envisagées dans cet article
apparaît dans le membre de phrase «dans des circonstances qui requièrent». Ces hypothèses ne
surviennent que dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une révolution, un conflit armé
ou une occupation étrangère au cours desquels les autorités régulières sont dissoutes,
disparaissent, ont été supprimées ou sont temporairement inopérantes. Cela peut aussi se
produire lors du rétablissement progressif de l’autorité légale, par exemple après une occupation
étrangère.
2) Le principe sur lequel repose l’article 9 est un peu l’héritier de la vieille idée de la 􀁏􀁈􀁙􀁰􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃
􀁐􀁄􀁖􀁖􀁈, l’autodéfense des citoyens en cas d’absence des forces régulières176; il s’agit dans les faits
d’une forme de représentation par nécessité. Le domaine de la responsabilité des États en recèle
lui-même quelques exemples. Ainsi, le Tribunal des réclamations États-Unis-Iran a considéré
176 La légitimité de ce principe est reconnue par l’article 2 du Règlement de La Haye de 1907
relatif aux lois et coutumes de la guerre sur terre: J. B. Scott (dir. publ.), 􀀷􀁋􀁈􀀃􀀳􀁕􀁒􀁆􀁈􀁈􀁇􀁌􀁑􀁊􀁖􀀃􀁒􀁉􀀃􀀷􀁋􀁈􀀃
􀀫􀁄􀁊􀁘􀁈􀀃􀀳􀁈􀁄􀁆􀁈􀀃􀀦􀁒􀁑􀁉􀁈􀁕􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀝􀀃􀀷􀁋􀁈􀀃􀀦􀁒􀁑􀁉􀁈􀁕􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃􀁒􀁉􀀃􀀔􀀜􀀓􀀚 (New York, Oxford University Press, 1920),
vol. I, p. 623, et par l’article 4, par. A 6), de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative
au traitement des prisonniers de guerre. Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀀷􀁕􀁄􀁌􀁗􀁰􀁖, vol. 75, p. 140.
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que la position des Gardiens de la révolution ou «Komitehs», juste après la révolution iranienne,
était couverte par le principe énoncé à l’article 9. L’affaire 􀀼􀁈􀁄􀁊􀁈􀁕􀀃􀁙􀀑 􀀬􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁆􀀃􀀵􀁈􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁒􀁉􀀃􀀬􀁕􀁄􀁑
concernait entre autres le fait qu’ils avaient exercé des fonctions liées à l’immigration, aux
douanes et aux domaines de ce type à l’aéroport de Téhéran dans les lendemains immédiats de
la révolution. Le Tribunal considéra que leur comportement était attribuable à la République
islamique d’Iran, au motif que, même s’il n’avait pas été effectivement autorisé par le
Gouvernement, les Gardiens
«exerçaient au moins des prérogatives de puissance publique en cas d’absence des autorités
officielles, dans le cadre d’opérations dont le nouveau gouvernement devait avoir eu
connaissance et auxquelles il n’avait pas expressément fait objection177».
3) L’article 9 établit trois conditions qui doivent être réunies pour que le comportement puisse
être attribué à l’État: premièrement, le comportement doit se rapporter effectivement à l’exercice
de prérogatives de puissance publique, deuxièmement, le comportement doit avoir été adopté en
cas d’absence ou de carence des autorités officielles, et troisièmement, il faut que les
circonstances aient justifié l’exercice de ces prérogatives de puissance publique.
4) En ce qui concerne la première condition, la personne ou le groupe qui agit doit accomplir
des fonctions publiques, mais il doit le faire de sa propre initiative. À cet égard, la nature de
l’activité menée se voit attribuer plus de poids que l’existence d’un lien formel entre les auteurs
de l’activité et l’appareil de l’État. Il convient de souligner que les personnes privées visées à
l’article 9 ne sont pas assimilables à un gouvernement général de fait. Les hypothèses de
l’article 9 supposent l’existence d’un gouvernement officiel et d’un appareil d’État dont
des irréguliers prennent la place ou dont l’action est complétée dans certains cas. Ceci peut se
produire sur une partie du territoire de l’État sur laquelle ce dernier n’est temporairement pas en
mesure d’exercer un contrôle, ou dans d’autres circonstances spécifiques. Un gouvernement
général de fait, en revanche, constitue lui-même un appareil d’État qui remplace celui qui existait
177 (1987) 17 􀀬􀁕􀁄􀁑􀀐􀀸􀀑􀀶􀀑􀀦􀀑􀀷􀀑􀀵􀀑􀀃92, p. 104, par. 43.
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auparavant. Le comportement des organes d’un tel gouvernement est couvert par l’article 4 et
non l’article 9178.
5) S’agissant de la deuxième condition, l’expression «en cas d’absence ou de carence des»
vise à couvrir aussi bien la situation d’un effondrement total de l’appareil d’État que les
situations où les autorités officielles n’exercent pas leurs fonctions sur un plan bien précis,
par exemple, en cas d’effondrement partiel de l’appareil d’État ou de perte de contrôle d’une
localité donnée. L’expression «en cas d’absence ou de carence» vise à couvrir ces deux cas.
6) La troisième condition d’attribution selon l’article 9 impose que les circonstances aient été
telles que l’exercice de prérogatives de puissance publique par des personnes privées s’imposait.
Le terme «requièrent» contient l’idée que des fonctions publiques devaient être d’une manière ou
d’une autre exercées, sans que le comportement en question ait été lui-même nécessaire.
En d’autres termes, il faut que les circonstances de l’exercice de prérogatives de puissance
publique par des personnes privées aient justifié la tentative d’exercer des fonctions de police ou
autres en l’absence de tout corps constitué. La forme de représentation qu’implique l’article 9
contient donc un élément normatif qui distingue ces situations de celles régies par le principe
normal selon lequel le comportement d’entités privées, y compris de forces insurgées, n’est pas
attribuable à l’État179.
Article 10
Comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre
1. Le comportement d’un mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau
gouvernement de l’État est considéré comme un fait de cet État d’après le droit
international.
178 Voir, par exemple, la sentence arbitrale rendue dans l’affaire 􀀤􀁊􀁘􀁌􀁏􀁄􀁕􀀐􀀤􀁐􀁒􀁕􀁜􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀀵􀁒􀁜􀁄􀁏􀀃􀀥􀁄􀁑􀁎􀀃
􀁒􀁉􀀃􀀦􀁄􀁑􀁄􀁇􀁄􀀃􀀦􀁏􀁄􀁌􀁐􀁖 (affaire Timoco)􀀏 Nations Unies,􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖􀀏
vol. I (1923), p. 386. S’agissant de la responsabilité de l’État pour le comportement de fait de
gouvernements, voir aussi J. A. Frowein, 􀀧􀁄􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁉􀁄􀁆􀁗􀁒􀀐􀀵􀁈􀁊􀁌􀁐􀁈􀀃􀁌􀁐􀀃􀀹􀁼􀁏􀁎􀁈􀁕􀁕􀁈􀁆􀁋􀁗 (Cologne,
Heymanns, 1968), p. 70 et 71. Le comportement d’un gouvernement en exil pourrait être couvert
par l’article 9, selon les circonstances.
179 Voir, par exemple, l'affaire 􀀶􀁄􀁐􀁅􀁌􀁄􀁊􀁊􀁌􀁒􀀏􀀃Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖􀀏
vol. X (1904), p. 499, et voir également plus loin l’article 10 et le commentaire y relatif.
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2. Le comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre qui parvient à créer un
nouvel État sur une partie du territoire d’un État préexistant ou sur un territoire sous son
administration est considéré comme un fait de ce nouvel État d’après le droit international.
3. Le présent article est sans préjudice de l’attribution à l’État de tout comportement, lié
de quelque façon que ce soit à celui du mouvement concerné, qui doit être considéré
comme un fait de cet État en vertu des articles 4 à 9.
Commentaire
1) L’article 10 traite du cas particulier de l’attribution à un État du comportement d’un
mouvement insurrectionnel ou autre, qui devient par la suite le nouveau gouvernement de l’État
ou qui parvient à créer un nouvel État.
2) Dans un premier temps, le comportement des membres du mouvement apparaît comme
celui de simples particuliers. Il peut être mis sur le même plan que le comportement de personnes
ou de groupes qui participent à une émeute ou à une manifestation de masse, et n’est donc de ce
fait pas attribuable à l’État. Lorsqu’un mouvement organisé acquiert une existence effective,
il est d’autant moins possible d’attribuer son comportement à l’État que celui-ci ne peut exercer
de contrôle réel sur ses activités. Le principe général applicable au comportement de tels
mouvements, tout au long de leur lutte avec les autorités constituées, est qu’il n’est pas
attribuable à l’État selon le droit international. En d’autres termes, les actions des mouvements
insurrectionnels qui ont échoué ne sont pas attribuables à l’État, sauf dans les cas qui seraient
prévus dans quelque autre article du chapitre II, par exemple dans les circonstances
exceptionnelles envisagées à l’article 9.
3) La jurisprudence arbitrale confirme amplement ce principe général. Les organes arbitraux
internationaux, notamment les commissions des réclamations mixtes180 et les juridictions
arbitrales181 ont uniformément affirmé ce que le commissaire Nielsen a qualifié dans
180 Voir les décisions des différentes commissions mixtes dans les affaires suivantes: 􀀽􀁘􀁏􀁒􀁄􀁊􀁄􀀃
􀁄􀁑􀁇􀀃􀀰􀁌􀁕􀁄􀁐􀁒􀁑􀀃􀀪􀁒􀁙􀁈􀁕􀁑􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖, Moore, 􀀬􀁑􀁗􀁈􀁕􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁄􀁏􀀃􀀤􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖, vol. III, p. 2873; 􀀰􀁆􀀮􀁈􀁑􀁑􀁜, ibid.,
vol. III, p. 2881; 􀀦􀁒􀁑􀁉􀁈􀁇􀁈􀁕􀁄􀁗􀁈􀀃􀀶􀁗􀁄􀁗􀁈􀁖􀀏 ibid., vol. III, p. 2886; 􀀦􀁒􀁑􀁉􀁈􀁇􀁈􀁕􀁄􀁗􀁈􀀃􀀧􀁈􀁅􀁗, ibid., vol. III,
p. 2900; 􀀰􀁄􀁛􀁌􀁐􀁌􀁏􀁌􀁄􀁑􀀃􀀪􀁒􀁙􀁈􀁕􀁑􀁐􀁈􀁑􀁗, ibid., vol. III, p. 2928 et 2929.
181 Voir par exemple les affaires 􀀥􀁌􀁈􀁑􀁖􀀃􀁅􀁕􀁌􀁗􀁄􀁑􀁑􀁌􀁔􀁘􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀀃􀀰􀁄􀁕􀁒􀁆􀀃􀁈􀁖􀁓􀁄􀁊􀁑􀁒􀁏􀀏􀀃Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃
􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖􀀏 vol. II (1925), p. 642; 􀀶􀁈􀁙􀁈􀁕􀁄􀁏􀀃􀀥􀁕􀁌􀁗􀁌􀁖􀁋􀀃􀀶􀁘􀁅􀁍􀁈􀁆􀁗􀁖􀀃􀀋􀀬􀁏􀁒􀁌􀁏􀁒􀀃􀀦􀁏􀁄􀁌􀁐􀁖􀀌􀀏􀀃
Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖􀀏􀀃vol. VI (1925), p. 159 et 160.
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l’affaire 􀀶􀁒􀁏􀁌􀁖 de «principe bien établi du droit international», à savoir qu’un gouvernement ne
peut pas être tenu pour responsable d’une action commise en violation de son autorité par des
groupes rebelles lorsqu’il n’est pas lui-même coupable d’un manquement à la bonne foi ou d’une
négligence dans la répression de l’insurrection182. La pratique diplomatique reconnaît
systématiquement que le comportement d’un mouvement insurrectionnel ne peut être attribué à
l’État. C’est ce que révèlent, par exemple, les travaux préparatoires à la Conférence de
codification de 1930. Des réponses données par les gouvernements au point IX de la demande
d’informations que leur avait adressée le Comité préparatoire, il ressort que les États étaient en
substance d’accord pour reconnaître: a) que le comportement d’organes d’un mouvement
insurrectionnel ne saurait être attribué comme tel à l’État ni engager sa responsabilité
internationale; b) que seul un comportement adopté par des organes de l’État en rapport avec des
agissements préjudiciables des insurgés pourrait être attribué à l’État et engager sa responsabilité
internationale, et encore seulement si ce même comportement constitue un manquement à une
obligation internationale de cet État183.
4) Le principe général selon lequel le comportement d’un mouvement insurrectionnel ou
autre n’est pas attribuable à l’État part de l’hypothèse que les structures et l’organisation du
mouvement sont et demeurent indépendantes de celles de l’État. Tel est le cas lorsque l’État
écrase la révolte. En revanche, lorsque le mouvement parvient à ses fins, et soit devient le
nouveau gouvernement de l’État, soit réussit à créer un nouvel État sur une partie du territoire de
l’État préexistant ou sur un territoire sous son administration, il serait anormal que le nouveau
régime ou le nouvel État ne soit pas tenu pour responsable de ses agissements antérieurs. Dans
ces circonstances exceptionnelles, l’article 10 prévoit l’attribution à l’État du comportement du
mouvement insurrectionnel ou autre ayant abouti. L’attribution à l’État du comportement d’un
182 Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. IV (1928), p. 361 (référence à l’affaire
􀀫􀁒􀁐􀁈􀀃􀀰􀁌􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀁄􀁕􀁜􀀃􀀶􀁒􀁆􀁌􀁈􀁗􀁜)􀀏􀀃Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. VI (1920),
p. 42. Voir l'affaire 􀀶􀁄􀁐􀁅􀁌􀁄􀁊􀁊􀁌􀁒􀀏􀀃Nations Unies,􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. X (1903),
p. 524.􀀃
183 SDN, Conférence pour la codification du droit international, t. III: 􀀥􀁄􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁇􀁌􀁖􀁆􀁘􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃
􀁰􀁗􀁄􀁅􀁏􀁌􀁈􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀦􀁒􀁐􀁌􀁗􀁰􀀃􀁓􀁕􀁰􀁓􀁄􀁕􀁄􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁌􀁑􀁗􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁑􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃(C.75.M.69.1929.V), p. 108;
S􀁘􀁓􀁓􀁏􀁰􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁄􀁘􀀃􀁗􀁒􀁐􀁈􀀃􀀬􀀬􀀬􀀝􀀃􀀵􀁰􀁓􀁒􀁑􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃􀁏􀁌􀁖􀁗􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁓􀁒􀁌􀁑􀁗􀁖􀀝􀀃􀀵􀁰􀁓􀁒􀁑􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀦􀁄􀁑􀁄􀁇􀁄􀀃􀁈􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃􀁇􀀊􀀤􀁐􀁰􀁕􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃(C.75 a).M.69 a).1929.V), p. 3 et 20.
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mouvement insurrectionnel ou autre ayant abouti est fondée en droit international sur la
continuité entre le mouvement et le gouvernement qui en émanera. Le terme «comportement»
ne concerne donc que le comportement du mouvement en tant que tel, et non les faits et gestes
des membres du mouvement, agissant à titre individuel.
5) Lorsque le mouvement insurrectionnel, en tant que nouveau gouvernement, remplace
le gouvernement précédent de l’État, l’organisation dirigeante du mouvement insurrectionnel
devient l’organisation dirigeante de cet État. La continuité qui est ainsi maintenue entre la
nouvelle organisation de l’État et celle du mouvement insurrectionnel conduit naturellement
à attribuer à l’État le comportement que le mouvement insurrectionnel peut avoir eu pendant
la lutte. Dans ce cas, l’État ne cesse pas d’exister en tant que sujet de droit international.
Il demeure le même État, malgré les changements, les réorganisations et les adaptations qui
se produisent dans ses institutions. En outre, c’est le seul sujet de droit international auquel la
responsabilité peut être attribuée. La situation exige que les actions commises pendant la lutte
pour le pouvoir par l’appareil du mouvement insurrectionnel soient attribuables à l’État, de
même que les actions du gouvernement qui était alors en place.
6) Lorsque le mouvement insurrectionnel ou autre réussit à créer un nouvel État sur une
partie du territoire de l’État préexistant ou sur un territoire qui était précédemment sous son
administration, l’attribution au nouvel État du comportement du mouvement insurrectionnel ou
autre est à nouveau justifiée par la continuité entre l’organisation du mouvement et l’organisation
de l’État auquel celui-ci a donné naissance. En effet, l’entité qui avait auparavant les
caractéristiques d’un mouvement insurrectionnel ou autre est devenue le gouvernement de l’État
pour la création duquel elle luttait. L’État prédécesseur ne peut être tenu pour responsable de
ces actions. La seule possibilité est donc que le nouvel État soit tenu d’assumer la responsabilité
du comportement adopté en vue de sa propre création, et telle est la règle acceptée.
7) Le paragraphe 1 de l’article 10 a trait au cas de figure où le mouvement insurrectionnel
victorieux a substitué ses structures à celles de l’ancien gouvernement de l’État en question.
Le membre de phrase «qui devient le nouveau gouvernement» vise à rendre compte de cette
conséquence. Toutefois, la règle énoncée au paragraphe 1 ne devrait pas être poussée trop loin
dans le cas de gouvernements de réconciliation nationale, formés après un accord entre les
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autorités en place et les dirigeants du mouvement insurrectionnel. L’État ne devrait pas être tenu
pour responsable du comportement d’un mouvement d’opposition violent simplement parce que,
pour qu’un accord de paix global soit conclu, des éléments de l’opposition ont été intégrés au
gouvernement remanié. Ainsi, le critère d’application du paragraphe 1 est celui d’une continuité
réelle et substantielle entre l’ancien mouvement insurrectionnel et le nouveau gouvernement
qu’il a réussi à former.
8) Le paragraphe 2 de l’article 10 couvre le second cas de figure, c’est-à-dire celui où les
structures du mouvement révolutionnaire insurrectionnel, ou autre, sont devenues celles d’un
nouvel État, qui s’est constitué par sécession ou décolonisation d’une partie du territoire qui était
précédemment soumis à la souveraineté ou à l’administration de l’État prédécesseur. Les mots
«ou sur un territoire sous son administration» sont employés pour tenir compte des statuts
juridiques variés de différents territoires dépendants.
9) Il est difficile de donner une définition complète des types de groupes que couvre
l’expression «mouvement insurrectionnel» au sens de l’article 10, en raison du grand nombre
de formes que peuvent prendre en pratique les mouvements insurrectionnels, selon que les
troubles intérieurs sont relativement limités ou que l’on a affaire à une véritable guerre civile,
une lutte anticoloniale, l’action d’un front de libération nationale, des mouvements
révolutionnaires ou contre-révolutionnaires, etc. La base des mouvements insurrectionnels peut
être située sur le territoire de l’État contre lequel leur action est dirigée, ou sur le territoire d’un
État tiers. Malgré cette diversité, le critère pour l’application du droit des conflits armés établi
par le Protocole additionnel II de 1977 peut servir de guide184. Le paragraphe 1 de l’article
premier fait référence à «des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous
la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire [de l’État
concerné] un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et
concertées et d’appliquer le présent Protocole», lequel ne s’applique pas «aux situations de
tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de
violence et autres actes analogues» (par. 2 de l’article premier). Cette définition des «forces
184 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
􀀷􀁕􀁄􀁌􀁗􀁰􀁖, vol. 1125, p. 609.
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armées dissidentes» traduit, dans le cadre des Protocoles, l’idée essentielle d’un «mouvement
insurrectionnel».
10) Par rapport au paragraphe 1, la portée de la règle d’attribution énoncée au paragraphe 2
est étendue afin d’inclure les mouvements «insurrectionnels ou autres». Cette terminologie
reflète l’existence d’une plus grande variété de mouvements dont l’action peut aboutir à la
formation d’un nouvel État. Ces termes ne s’appliquent toutefois pas aux actions d’un groupe de
citoyens préconisant la séparation ou la révolution lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre de
l’État prédécesseur. Ils ne s’appliquent pas non plus au cas d’un mouvement insurrectionnel dont
l’action, à l’intérieur d’un État, en faveur de l’union avec un autre État aboutit. Il s’agit essentiellement
d’un cas de succession qui n’entre pas dans le cadre des articles; l’article 10 est axé sur la continuité
entre le mouvement concerné et le nouveau gouvernement ou le nouvel État, selon le cas, qui
sera constitué.
11) Aux fins de l’article 10, aucune distinction ne doit être faite entre différentes catégories
de mouvements sur la base d’une quelconque «légitimité» internationale ou d’une quelconque
illégalité eu égard à leur établissement en tant que gouvernement, malgré l’importance potentielle
de ces distinctions dans d’autres contextes185. Dès lors qu’il s’agit de formuler des règles de droit
régissant la responsabilité des États, il est inutile et déconseillé de décharger un nouveau
gouvernement ou un nouvel État de sa responsabilité en ce qui concerne le comportement de
ses agents, en se référant à des considérations de légitimité ou d’illégitimité186. Il faut plutôt
mettre l’accent sur le comportement particulier dont il s’agit, et sur son caractère licite ou illicite
selon les règles applicables du droit international.
185 Voir H. Atlam, «International Liberation Movements and International Responsibility»,
􀁌􀁑􀀃B. Simma et M. Spinedi (dir. publ.), 􀀸􀁑􀁌􀁗􀁈􀁇􀀃􀀱􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀀦􀁒􀁇􀁌􀁉􀁌􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁒􀁉􀀃􀀶􀁗􀁄􀁗􀁈􀀃􀀵􀁈􀁖􀁓􀁒􀁑􀁖􀁌􀁅􀁌􀁏􀁌􀁗􀁜
(New York, Oceana, 1987), p. 35.
186 Comme l’a déclaré la Cour dans l’avis consultatif sur l’affaire de la 􀀱􀁄􀁐􀁌􀁅􀁌􀁈, «c’est l’autorité
effective sur un territoire, et non la souveraineté ou la légitimité du titre, qui constitue le fondement
de la responsabilité de l’État en raison d’actes concernant d’autres États»: 􀀦􀁒􀁑􀁖􀁰􀁔􀁘􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁍􀁘􀁕􀁌􀁇􀁌􀁔􀁘􀁈􀁖􀀃
􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁕􀁰􀁖􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁌􀁑􀁘􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀀤􀁉􀁕􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁇􀁘􀀃􀀶􀁘􀁇􀀃􀁈􀁑􀀃􀀱􀁄􀁐􀁌􀁅􀁌􀁈􀀃􀀋􀀶􀁘􀁇􀀐􀀲􀁘􀁈􀁖􀁗􀀃􀁄􀁉􀁕􀁌􀁆􀁄􀁌􀁑􀀌􀀃
􀁑􀁒􀁑􀁒􀁅􀁖􀁗􀁄􀁑􀁗􀀃􀁏􀁄􀀃􀁕􀁰􀁖􀁒􀁏􀁘􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀀕􀀚􀀙􀀃􀀋􀀔􀀜􀀚􀀓􀀌􀀃􀁇􀁘􀀃􀀦􀁒􀁑􀁖􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰, 􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀚􀀔, p. 54, par. 118.
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12) Les décisions arbitrales, ainsi que la pratique des États et la doctrine indiquent que les deux
règles d’attribution positive énoncées à l’article 10 sont généralement acceptées. Les décisions
arbitrales internationales, par exemple celles des commissions mixtes créées au sujet du Venezuela
(1903) et du Mexique (1920-1930), vont dans le sens de la règle de l’attribution du comportement
des insurgés lorsque le mouvement réussit à atteindre ses objectifs révolutionnaires. Par exemple,
dans l’affaire de la 􀀥􀁒􀁏􀁌􀁙􀁄􀁕􀀃􀀵􀁄􀁌􀁏􀁚􀁄􀁜􀀃􀀦􀁒􀁐􀁓􀁄􀁑􀁜􀀏􀀃le principe est affirmé dans les termes suivants:
«L’État est responsable des obligations d’une révolution victorieuse, et cela dès ses débuts,
car en théorie elle représente 􀁄􀁅􀀃􀁌􀁑􀁌􀁗􀁌􀁒 un changement de la volonté nationale, cristallisé
par le résultat favorable final187.»
La Commission mixte France-Venezuela, dans la sentence réglant l’affaire de la 􀀩􀁕􀁈􀁑􀁆􀁋􀀃
􀀦􀁒􀁐􀁓􀁄􀁑􀁜􀀃􀁒􀁉􀀃􀀹􀁈􀁑􀁈􀁝􀁘􀁈􀁏􀁄􀀃􀀵􀁄􀁌􀁏􀁕􀁒􀁄􀁇􀁖, affirme le principe de l’impossibilité de mettre à la charge
de l’État les agissements de révolutionnaires «à moins que la révolution n’ait été victorieuse»,
car de tels agissements engagent alors la responsabilité de l’État «d’après les règles reconnues
du droit public188». Dans l’affaire 􀀳􀁌􀁑􀁖􀁒􀁑, la Commission des réclamations France-Mexique
a jugé que:
«… si les dommages trouvent leur origine, par exemple, dans des réquisitions ou
contributions forcées réclamées […] par les révolutionnaires avant leur triomphe final,
ou qu’ils aient été causés […] par des délits commis par les forces révolutionnaires
victorieuses, la responsabilité de l’État ne saurait […] être niée189».
13) La possibilité de tenir l’État responsable du comportement d’un mouvement insurrectionnel
victorieux était posée dans la demande d’informations soumise aux gouvernements par le Comité
préparatoire de la Conférence de codification de 1930190. Se fondant sur les réponses reçues
187 Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. IX (1903), p. 453 (traduction de
l’original anglais). Voir également l’affaire 􀀳􀁘􀁈􀁕􀁗􀁒􀀃􀀦􀁄􀁅􀁈􀁏􀁏􀁒􀀃􀁄􀁑􀁇􀀃􀀹􀁄􀁏􀁈􀁑􀁆􀁌􀁄􀀃􀀵􀁄􀁌􀁏􀁚􀁄􀁜􀀃􀀦􀁒􀁐􀁓􀁄􀁑􀁜􀀏􀀃
ibid., vol. IX (1903), p. 513.
188 Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. X (1902), p. 354. Voir également
l’affaire 􀀧􀁌􀁛, ibid., vol. IX (1902), p. 120.
189 Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. V (1928), p. 353.
190 SDN, Conférence pour la codification du droit international, t. III: 􀀥􀁄􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁇􀁌􀁖􀁆􀁘􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃
􀁰􀁗􀁄􀁅􀁏􀁌􀁈􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀦􀁒􀁐􀁌􀁗􀁰􀀃􀁓􀁕􀁰􀁓􀁄􀁕􀁄􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁌􀁑􀁗􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁑􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁆􀁈 (doc. C.75.M.69.1929.V),
p. 108 et 116; reproduit dans 􀀤􀁑􀁑􀁘􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀂫􀀃􀀔􀀜􀀘􀀙, vol. II, p. 225.
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d’un certain nombre de gouvernements, le Comité préparatoire de la Conférence rédigea la Base
de discussion suivante: «L’État est responsable des dommages causés aux étrangers par un parti
insurrectionnel qui a triomphé et est devenu le gouvernement dans la mesure où sa responsabilité
serait engagée pour des dommages causés par les actes du gouvernement légal, de ses fonctionnaires
ou de ses troupes191.». Bien que la proposition n’ait jamais été débattue, on peut considérer
qu’elle reflète la règle d’attribution telle qu’énoncée au paragraphe 2.
14) Globalement, les décisions et la pratique plus récentes ne fournissent aucune raison
de mettre en doute les propositions énoncées à l’article 10. Dans une affaire, la Haute Cour
de Namibie est même allée plus loin en acceptant la responsabilité pour «tout ce qui fut fait»
par l’administration sud-africaine précédente192.
15) Il peut arriver exceptionnellement que l’État, alors qu’il était à même d’adopter des
mesures de surveillance, de prévention ou de répression à l’égard du mouvement, se soit
indûment abstenu de le faire. Cette possibilité est préservée au paragraphe 3 de l’article 10,
qui prévoit que les règles d’attribution énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice
de l’attribution à l’État de tout comportement, lié de quelque façon que ce soit à celui du
mouvement concerné, qui doit être considéré comme un fait de cet État en vertu d’autres
dispositions du chapitre II. Le membre de phrase «lié de quelque façon que ce soit à celui du
mouvement concerné» doit être entendu au sens large. Ainsi, le fait pour un État de s’abstenir
de prendre les mesures qui s’imposent pour protéger les locaux de missions diplomatiques,
menacées par l’attaque d’un mouvement insurrectionnel est un comportement clairement
attribuable à l’État, et cette possibilité est préservée au paragraphe 3.
191 Base de discussion no 22 c), SDN, Conférence pour la codification du droit international,
t. III: 􀀥􀁄􀁖􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁇􀁌􀁖􀁆􀁘􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃􀁰􀁗􀁄􀁅􀁏􀁌􀁈􀁖􀀃􀁓􀁄􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀦􀁒􀁐􀁌􀁗􀁰􀀃􀁓􀁕􀁰􀁓􀁄􀁕􀁄􀁗􀁒􀁌􀁕􀁈􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁌􀁑􀁗􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀀦􀁒􀁑􀁉􀁰􀁕􀁈􀁑􀁆􀁈
(doc. C.75.M.69.1929.V), p. 118; reproduit dans 􀀤􀁑􀁑􀁘􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀂫􀀃􀀔􀀜􀀘􀀙, vol. II, p. 225.
192 Se fondant en particulier sur une disposition constitutionnelle, la Cour a considéré que
«le nouveau gouvernement hérite de la responsabilité pour les faits commis par les anciens
organes de l’État»: affaire􀀃􀀰􀁌􀁑􀁌􀁖􀁗􀁈􀁕􀀃􀁒􀁉􀀃􀀧􀁈􀁉􀁈􀁑􀁆􀁈􀀏􀀃􀀱􀁄􀁐􀁌􀁅􀁌􀁄􀀃􀁙􀀑 􀀰􀁚􀁄􀁑􀁇􀁌􀁑􀁊􀁋􀁌 1992 (2) SA 355,
p. 360; 􀀬􀀑􀀯􀀑􀀵􀀑, vol. 91, p. 361. Voir par ailleurs l’affaire 􀀗􀀗􀀔􀀕􀀖􀀃􀀲􀁑􀁗􀁄􀁕􀁌􀁒􀀃􀀯􀁗􀁇􀀑􀀃􀁙􀀑 􀀦􀁕􀁌􀁖􀁓􀁘􀁖􀀃􀀮􀁌􀁜􀁒􀁑􀁊􀁄
(1992) 11 Kampala L.R􀀑 14, p. 20 et 21; 􀀬􀀑􀀯􀀑􀀵􀀑, vol. 103, p. 266 (􀀫􀁌􀁊􀁋􀀃􀀦􀁒􀁘􀁕􀁗, Ouganda).
- 58 -
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16) Il est par ailleurs possible que le mouvement insurrectionnel lui-même soit tenu pour
responsable de son propre comportement en vertu du droit international, par exemple dans le cas
où ses forces violeraient le droit international humanitaire. Toutefois, la question de la responsabilité
internationale d’un mouvement insurrectionnel ou autre qui échouerait n’entre pas dans le cadre
des présents articles, qui ne concernent que la responsabilité des États.
Article 11
Comportement reconnu et adopté par l’État comme étant sien
Un comportement qui n’est pas attribuable à l’État selon les articles précédents est
néanmoins considéré comme un fait de cet État d’après le droit international si, et dans la
mesure où, cet État reconnaît et adopte ledit comportement comme étant sien.
Commentaire
1) L’ensemble des fondements de l’attribution couverts dans le chapitre II (à l’exception
du comportement des mouvements insurrectionnels ou autres selon l’article 10) présuppose
que le statut d’organe de l’État de la personne ou de l’entité, ou son mandat d’agir pour le
compte de l’État, sont établis au moment du fait illicite allégué. L’article 11, par contre, prévoit
l’attribution à l’État d’un comportement qui n’était pas ou pouvait ne pas être attribuable
à celui-ci au moment de la commission, mais qui est ultérieurement reconnu et adopté par
cet État comme étant sien.
2) Dans de nombreux cas, le comportement reconnu et adopté par un État comme étant sien
est celui de particuliers ou d’établissements privés. Le principe général, tiré de la pratique des
États et des décisions judiciaires internationales, est que le comportement d’une personne ou
d’un groupe de personnes n’agissant pas pour le compte de l’État n’est pas considéré comme
un fait de l’État en vertu du droit international. Cette conclusion est valable quelles que soient
les circonstances dans lesquelles le particulier agit et les intérêts lésés par le comportement de
ce particulier.
3) Ainsi, comme l’article 10, l’article 11 est fondé sur le principe selon lequel un comportement
purement privé ne peut en tant que tel être attribué à l’État. Mais l’on y reconnaît «néanmoins»
qu’un comportement doit être considéré comme un fait de cet État «si, et dans la mesure où, cet
État reconnaît et adopte ledit comportement comme étant sien». Des exemples de l’application
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- 126 -
de ce principe peuvent être trouvés dans les décisions judiciaires et la pratique des États. Ainsi,
dans la sentence arbitrale rendue dans l’􀀤􀁉􀁉􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁕􀁈􀁏􀁄􀁗􀁌􀁙􀁈􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃􀁆􀁒􀁑􀁆􀁈􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁓􀁋􀁄􀁕􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀀨􀁐􀁓􀁌􀁕􀁈􀀃
􀁒􀁗􀁗􀁒􀁐􀁄􀁑, un tribunal a déclaré la Grèce responsable de la rupture d’un accord de concession
conclu par la Crète à une période où celle-ci était un territoire autonome de l’Empire ottoman,
en partie au motif que la rupture avait été «endossée par [la Grèce] comme si cette infraction était
régulière et finalement maintenue par elle, même après l’acquisition de la souveraineté
territoriale sur l’île en question…193». S’agissant d’une affaire de succession d’États, il n’apparaît
pas clairement si un nouvel État succède à la responsabilité étatique de l’État prédécesseur au regard
de son territoire194. Mais si l’État successeur, confronté à un fait illicite continu sur son territoire,
endosse et maintient la situation, il peut aisément être inféré qu’il a assumé la responsabilité
du fait illicite.
4) Hors du contexte de la succession d’États, l’affaire du 􀀳􀁈􀁕􀁖􀁒􀁑􀁑􀁈􀁏􀀃􀁇􀁌􀁓􀁏􀁒􀁐􀁄􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁘􀁏􀁄􀁌􀁕􀁈195
fournit un autre exemple d’adoption ultérieure par un État d’un comportement particulier.
En l’espèce, la Cour a fait une claire distinction entre la situation juridique suivant immédiatement
la capture de l’ambassade des États-Unis et de son personnel par les militants et celle créée par
le décret de l’État iranien qui approuvait expressément et maintenait la situation qu’ils avaient
engendrée. Dans les termes de la Cour:
«La politique ainsi annoncée par l’ayatollah Khomeini, consistant à maintenir l’occupation
de l’ambassade et la détention des otages afin de faire pression sur le Gouvernement
des États-Unis, a été appliquée par d’autres autorités iraniennes et appuyée par elles de
façon réitérée dans des déclarations faites à diverses occasions. Cette politique a eu pour
effet de transformer radicalement la nature juridique de la situation créée par l’occupation
de l’ambassade et la détention de membres de son personnel diplomatique et consulaire
en otages. L’ayatollah Khomeini et d’autres organes de l’État iranien ayant approuvé ces
193 Nations Unies,􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. XII (1956), p. 198.
194 Ce cas est réservé par l’article 39 de la Convention de Vienne sur la succession d’États
en matière de traités, Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀀷􀁕􀁄􀁌􀁗􀁰􀁖􀀏 vol. 1946, p. 3.
195 􀀤􀁉􀁉􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁕􀁈􀁏􀁄􀁗􀁌􀁙􀁈􀀃􀁄􀁘􀀃􀁓􀁈􀁕􀁖􀁒􀁑􀁑􀁈􀁏􀀃􀁇􀁌􀁓􀁏􀁒􀁐􀁄􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁘􀁏􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃􀁪􀀃􀀷􀁰􀁋􀁰􀁕􀁄􀁑,
􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀛􀀓, p. 3.
- 60 -
- 127 -
faits et décidé de les perpétuer, l’occupation continue de l’ambassade et la détention persistante
des otages ont pris le caractère d’actes dudit État196.»
Dans ce cas, que «l’approbation» du comportement des militants ait uniquement un effet prospectif
ou qu’elle rende l’État iranien responsable de tout le processus de capture de l’ambassade et de
détention de son personnel 􀁄􀁅􀀃􀁌􀁑􀁌􀁗􀁌􀁒 ne faisait aucune différence. La République islamique d’Iran
avait déjà été considérée comme responsable pour la période antérieure sur une base juridique
différente, à savoir son incapacité à prendre des mesures suffisantes pour empêcher la capture
ou y mettre immédiatement un terme197. Dans d’autres cas, une responsabilité antérieure de cet
ordre n’existe pas. Si la reconnaissance et l’appropriation sont sans équivoque et inconditionnels,
il y a de bonnes raisons de leur donner effet rétroactif, et c’est ce que fit le Tribunal arbitral dans
l’affaire de la 􀀦􀁒􀁑􀁆􀁈􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁓􀁋􀁄􀁕􀁈􀁖198. Ceci est cohérent avec la position établie dans l’article 10
au sujet des mouvements insurrectionnels, et permet d’éviter des lacunes dans l’étendue de la
responsabilité pour ce qui constitue, en réalité, le même fait continu.
5) En ce qui concerne la pratique des États, la capture d’Adolf Eichmann puis son procès
en Israël peuvent fournir un exemple de l’appropriation ultérieure du comportement de particuliers
par un État. Le 10 mai 1960, Eichmann a été capturé par un groupe d’Israéliens à Buenos Aires.
Il a été séquestré à Buenos Aires dans un domicile privé pendant quelques semaines avant d’être
emmené par avion en Israël. L’Argentine a par la suite accusé le Gouvernement israélien d’avoir
été complice de la capture d’Eichmann, accusation dont la véracité n’a été ni confirmée ni infirmée
par le Ministre israélien des affaires étrangères, Mme Meir, au cours de l’examen de la plainte par
le Conseil de sécurité. Mme Meir a qualifié les ravisseurs d’Eichmann de «groupe de
volontaires199». Dans sa résolution 138 du 23 juin 1960, le Conseil de sécurité laissait entendre
que le Gouvernement israélien avait au moins été informé du plan de capture d’Eichmann
en Argentine qui avait été mené à bien et y avait consenti. Peut-être les ravisseurs d’Eichmann
ont-ils agi «en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle» d’Israël, auquel cas,
196 Ibid., p. 35, par. 74.
197 Ibid., p. 31 à 33, par. 63 à 68.
198 Nations Unies, 􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀁑􀁆􀁈􀁖􀀃􀁄􀁕􀁅􀁌􀁗􀁕􀁄􀁏􀁈􀁖, vol. XII (1956), p. 197 et 198.
199 􀀧􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁒􀁉􀁉􀁌􀁆􀁌􀁈􀁏􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀦􀁒􀁑􀁖􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰, 􀀴􀁘􀁌􀁑􀁝􀁌􀁱􀁐􀁈􀀃􀁄􀁑􀁑􀁰􀁈, 865e séance, 22 juin 1960, p. 4.
- 61 -
- 128 -
il serait approprié d’attribuer leur comportement à l’État selon l’article 8. Mais si l’on a des
doutes sur le fait qu’un certain comportement relève de l’article 8, ces doutes sont susceptibles
d’être levés par l’appropriation ultérieure du comportement en question par l’État.
6) Le membre de phrase «reconnaît et adopte ledit comportement comme étant sien» a pour
objet de faire une distinction entre les cas où l’État reconnaît et fait sien ledit comportement et
les cas où l’on est en présence d’un simple appui ou entérinement200. Dans l’affaire du 􀀳􀁈􀁕􀁖􀁒􀁑􀁑􀁈􀁏􀀃
􀁇􀁌􀁓􀁏􀁒􀁐􀁄􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁘􀁏􀁄􀁌􀁕􀁈, la Cour a utilisé des mots comme «approbation», «caution», «le sceau
de l’approbation officielle du gouvernement» et «la décision de perpétuer [ces faits]201». Dans
le contexte de l’espèce, ces termes étaient suffisants, mais en règle générale, un comportement
ne sera pas attribuable à un État en vertu de l’article 11 si cet État se contente de reconnaître
l’existence factuelle du comportement ou exprime oralement son approbation dudit
comportement. Dans le cadre des différends internationaux, les États prennent souvent des
positions qui équivalent à une «approbation» ou un «appui» dans un sens général mais qui
n’entraînent clairement aucune hypothèse de responsabilité. Le mot «adopter», en revanche,
contient l’idée que le comportement est reconnu par l’État comme étant, en fait, son propre
comportement. Effectivement, sous réserve que l’intention de l’État d’accepter la responsabilité
d’un comportement qui ne lui est pas autrement attribuable soit clairement indiquée, l’article 11
peut couvrir les cas dans lesquels un État accepte la responsabilité d’un comportement qu’il
n’approuve pas, a cherché à prévenir et déplore. Quelle que soit la façon dont cette acceptation
est exprimée en l’espèce, l’expression «reconnaît et adopte» à l’article 11 indique clairement que
ce qui est exigé va au-delà de la reconnaissance générale d’une situation de fait, il faut que l’État
identifie et fasse sien le comportement en question.
7) Le principe établi à l’article 11 régit uniquement la question de l’attribution. Dans le cas où
un comportement est reconnu et adopté par un État comme étant sien, il faut encore examiner si
ledit comportement est internationalement illicite. Aux fins de l’article 11, les obligations
200 La question distincte de l’aide ou de l’assistance apportée par un État dans le comportement
internationalement illicite d’un autre État est traitée à l’article 16.
201 􀀤􀁉􀁉􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁕􀁈􀁏􀁄􀁗􀁌􀁙􀁈􀀃􀁄􀁘􀀃􀁓􀁈􀁕􀁖􀁒􀁑􀁑􀁈􀁏􀀃􀁇􀁌􀁓􀁏􀁒􀁐􀁄􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁘􀁏􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃􀁪􀀃􀀷􀁰􀁋􀁰􀁕􀁄􀁑,
􀀦􀀑􀀬􀀑􀀭􀀑􀀃􀀵􀁈􀁆􀁘􀁈􀁌􀁏􀀃􀀔􀀜􀀛􀀓, p. 3.
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internationales de l’État qui entérine le comportement constituent le critère d’illicéité. Le comportement
peut avoir été licite pour autant que l’auteur initial ait été concerné, ou l’auteur peut avoir été
une partie privée dont le comportement n’était pas en l’espèce régi par le droit international.
De même, un État qui fait sien ou reconnaît un comportement qui est licite au regard de ses propres
obligations internationales n’assume pas de ce fait la responsabilité de faits illicites d’une autre
personne ou entité. Une telle responsabilité irait plus loin et équivaudrait à une acceptation de
réparer le fait illicite d’autrui.
8) Les mots «si, et dans la mesure où» ont pour objet d’exprimer un certain nombre d’idées.
Premièrement, le comportement de personnes, groupes ou entités privés, en particulier, n’est pas
attribuable à l’État s’il ne relève pas de quelque autre article du chapitre II ou s’il n’a pas été
reconnu et adopté par l’État comme étant sien. Deuxièmement, un État peut reconnaître et faire
sien un comportement dans une certaine mesure seulement. Autrement dit, un État peut choisir de
ne reconnaître et faire sien le comportement en question qu’en partie seulement. Troisièmement,
le fait de reconnaître et de faire sien, qu’il se manifeste oralement ou sous forme d’un comportement,
doit être clair et sans équivoque.
9) Les conditions consistant à «reconnaître» et «adopter» sont cumulatives, comme l’indique
le mot «et». L’ordre de ces deux conditions indique la séquence normale des événements dans
les cas où l’on s’appuie sur l’article 11. Le fait pour un État de reconnaître et d’adopter un
comportement comme étant sien peut être formulé expressément (par exemple dans le cas de
l’affaire du􀀃􀀳􀁈􀁕􀁖􀁒􀁑􀁑􀁈􀁏􀀃􀁇􀁌􀁓􀁏􀁒􀁐􀁄􀁗􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃􀁈􀁗􀀃􀁆􀁒􀁑􀁖􀁘􀁏􀁄􀁌􀁕􀁈), ou inféré du comportement de l’État en
question.
Chapitre III
Violation d’une obligation internationale
1) Il y a violation d’une obligation internationale lorsque le comportement attribué à un État
en tant que sujet de droit international constitue un manquement par cet État à une obligation
internationale qui lui incombe ou, pour reprendre les termes de l’article 2 􀁅, lorsqu'un tel
comportement constitue «une violation d’une obligation internationale de l’État». Le présent
- 63 -
3
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS
[Point 3 de l’ordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/498 et Add.1 à 4
Deuxième rapport sur la responsabilité des États,
par M. James Crawford, rapporteur spécial
[Original : anglais/français]
[17 mars, 1er et 30 avril, 19 juillet 1999]
TABLE DES MATIÈRES
Pages
Instruments multilatéraux cités dans le présent rapport......................................................................................... 4
Ouvrages cités dans le présent rapport................................................................................................................... 6
Paragraphes
Portée du présent rapport................................................................................................................ 1 9
Examen des projets d’articles de la première partie....................................................................... 2-394 10
A. Première partie, chapitre III. Violation d’une obligation internationale..................................... 2-158 10
1. Introduction........................................................................................................................... 2-4 10
a) Aperçu général................................................................................................................. 2-3 10
b) Commentaires des gouvernements sur l’ensemble du chapitre III.................................. 4 10
2. Examen de certains articles du chapitre III........................................................................... 5-148 11
a) Article 16. Existence d’une violation d’une obligation internationale............................ 5-15 11
b) Article 17. Non-pertinence de l’origine de l’obligation internationale violée................ 16-26 14
c) Article 19, paragraphe 1. Non-pertinence de l’objet de l’obligation violée.................... 27-34 16
d) Article 18, paragraphes 1 et 2. Condition que l’obligation internationale soit en vigueur
à l’égard de l’État............................................................................................................ 35-51 18
e) Articles 20 et 21. Obligations de comportement et obligations de résultat..................... 52-80 22
f) Article 23. Violation d’une obligation internationale requérant de prévenir un événement
donné....................................................................................................................... 81-92 29
g) Article 18, paragraphes 3 à 5, et articles 24 à 26. Faits illicites accomplis et continus.......... 93-137 32
h) Article 22. Épuisement des recours internes................................................................... 138-150 42
3. Autres questions concernant la violation d’une obligation internationale............................ 151-157 45
a) Effet dans l’espace des obligations internationales et questions concernant leur violation........ 152-155 45
b) Distinctions possibles entre les violations en fonction de leur gravité............................ 156-157 47
4. Résumé des propositions concernant le chapitre III.............................................................. 158 47
B. Première partie, chapitre IV. Implication d’un État dans le fait internationalement illicite
d’un autre État............................................................................................................................. 159-214 49
1. Introduction........................................................................................................................... 159-167 49
a) Portée du chapitre IV....................................................................................................... 159-160 49
b) Responsabilité accessoire et notions apparentées............................................................ 161-165 50
c) Le chapitre IV énonce-t-il des règles secondaires ?........................................................ 166-167 51
2. Examen de certains articles................................................................................................... 168-210 52
a) Article 27. Aide ou assistance d’un État à un autre État pour la commission d’un fait
internationalement illicite............................................................................................... 168-188 52
b) Article 28. Responsabilité d’un État pour le fait internationalement illicite d’un autre
État.................................................................................................................................. 189-210 57
3. Conclusions sur le chapitre IV.............................................................................................. 211-214 61
- 64 - Annexe 183
4 Documents de la cinquante et unième session
Paragraphes Pages
C. Première partie, chapitre V. Circonstances excluant l’illicéité.................................................... 215-358 63
1. Introduction........................................................................................................................... 215-222 63
a) Exposé général................................................................................................................. 215-216 63
b) L’évolution du chapitre V................................................................................................ 217 63
c) Observations des gouvernements sur l’ensemble du chapitre V..................................... 218-222 64
2. La notion de « circonstances excluant l’illicéité »................................................................ 223-231 64
a) Quelques distinctions préliminaires................................................................................ 225-229 65
b) Circonstances excluant l’illicéité ou la responsabilité ?.................................................. 230-231 66
3. Examen de certains articles................................................................................................... 232-305 66
a) Article 29. Consentement................................................................................................ 232-243 66
b) Article 30. Contre-mesures à l’égard d’un fait internationalement illicite...................... 244-251 70
c) Article 31. Force majeure et cas fortuit........................................................................... 252-265 71
d) Article 32. Détresse......................................................................................................... 266-276 74
e) Article 33. État de nécessité............................................................................................. 277-293 76
f) Article 34. Légitime défense............................................................................................ 294-304 81
g) Article 35. Réserve relative à l’indemnisation des dommages........................................ 305 84
4. Justifications ou excuses éventuelles non prévues au chapitre V.......................................... 306-336 84
a) Exécution d’une obligation en conflit avec une norme impérative du droit international
(jus cogens)..................................................................................................................... 308-315 84
b) L’« exceptio inadimplenti non est adimplendum ».......................................................... 316-331 86
c) La jurisprudence dite « des mains propres »................................................................... 332-336 91
5. Conséquences, de procédure et autres, de l’invocation de circonstances excluant l’illicéité.... 337-354 92
a) Indemnisation des dommages dans les cas où le chapitre V est invoqué........................ 337-349 92
b) Effet dans le temps de l’invocation de circonstances excluant l’illicéité........................ 350 94
c) Charge de la preuve......................................................................................................... 351 94
d) Perte du droit d’invoquer la responsabilité...................................................................... 352 94
e) Règlement des différends au sujet des circonstances excluant l’illicéité........................ 353-354 94
6. Conclusions sur le chapitre V................................................................................................ 355-358 95
D. Les contre-mesures telles qu’elles sont prévues au chapitre V de la première partie et au
chapitre III de la deuxième partie............................................................................................... 359-394 98
1. Réflexions sur le traitement des contre-mesures dans la deuxième partie............................ 375-390 101
a) Observations des gouvernements.................................................................................... 376-381 101
b) Évolution du droit et de la pratique dans le domaine des contre-mesures...................... 382-384 102
c) Problèmes particuliers soulevés par les articles 47 à 50.................................................. 385-390 103
2. Conclusion générale.............................................................................................................. 391-394 105
a) Options ouvertes à la Commission.................................................................................. 391-393 105
b) La formulation de l’article 30.......................................................................................... 394 106
Annexe. Immixtion dans les relations contractuelles : brève analyse comparative.............................................. 107
Instruments multilatéraux cités dans le présent rapport
Sources
Traité de paix entre les Puissances alliées et associées et
l’Allemagne (Traité de Versailles) [Versailles, 28 juin 1919]
H. Triepel, Nouveau recueil
général de traités et autres
actes relatifs aux rapports
de droit international :
continuation du grand recueil
de G. Fr. de Martens,
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6 Documents de la cinquante et unième session
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1
1. Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial poursuit
la tâche qu’il a entreprise en 19982 et qui consiste
à examiner systématiquement les projets d’articles à
la lumière des commentaires des gouvernements et de
l’évolution de la pratique des États, des décisions judi-
1 Le Rapporteur spécial tient à remercier M. Pierre Bodeau, attaché
de recherche au Centre Lauterpacht de recherche en droit international
(Université de Cambridge), pour l’aide considérable qu’il a apportée
dans la préparation de ce rapport, ainsi que la Fondation Leverhulme
pour son soutien financier. Dans la recherche de littérature ayant trait à
la responsabilité des États, un groupe de jeunes boursiers (avec l’aide
financière du Centre de recherche en lettres de l’Académie de Grande-
Bretagne) nous a apporté son assistance; ce sont : M. Andrea Bianchi
(Université de Sienne); M. Carlos Esposito (Université autonome de
Madrid); M. Yuji Iwasawa (Université de Tokyo), Mme Nina Jorgensen
(Faculté de droit, Inns of Court, Londres); Mme Yumi Nishimura
(Université de Sofia); et M. Stephan Wittich (Université de Vienne).
2 Voir le premier rapport sur la responsabilité des États, Annuaire…
1998, vol. II (1re partie), document A/CN.4/490 et Add.1 à 7, p. 1.
ciaires et des ouvrages relatifs à la question. Dans les
dernières parties du rapport, il se propose également de
traiter de certaines questions générales soulevées par
les deuxième et troisième parties du projet d’articles, et
de commencer à examiner les articles de la deuxième
partie3.
3 Depuis la présentation du premier rapport du Rapporteur spécial
(voir supra la note 2), d’autres observations ont été reçues de la part des
gouvernements : voir Annuaire... 1998, document A/CN.4/488 et Add.1
à 3, p. 79, et document A/CN.4/492, reproduits dans le présent volume,
p. 113. Dans la mesure où ces observations portent sur les articles 16 et
suivants, il en est tenu compte dans le présent rapport. Nous proposons
d’attendre, pour analyser les nouvelles observations relatives aux projets
d’articles 1 à 15, que tous les projets d’articles aient été examinés
et que le moment soit alors venu de les réexaminer dans leur ensemble.
Portée du présent rapport1
- 70 -
10 Documents de la cinquante et unième session
A. – Première partie, chapitre III.
Violation d’une obligation internationale
1. Introduction
a) Aperçu général
2. Le chapitre III de la première partie se compose de
11 articles qui traitent de la notion générale de « violation
d’une obligation internationale ». Les questions visées
dans ce chapitre se répartissent en cinq groupes4 :
a) Les articles 16 et 17 et le paragraphe 1 de l’article
195 traitent de la notion même de violation, en mettant
l’accent sur la non-pertinence de l’origine et de l’objet de
l’obligation;
b) Les paragraphes 1 et 2 de l’article 18 traitent de
la condition selon laquelle l’obligation internationale
doit être en vigueur à l’égard de l’État au moment de la
violation;
c) Les articles 20 et 21 traitent de la distinction entre
les obligations de comportement et les obligations de
résultat, et l’article 23 traite, de la même façon, des obligations
de prévention;
d) Les articles 24 à 26 traitent du moment et de la durée
de la violation et, en particulier, de la distinction entre
les faits illicites continus et ceux qui ne se prolongent
pas dans le temps. Ils font aussi une distinction entre les
faits illicites composés et les faits illicites complexes. Les
paragraphes 3 à 5 de l’article 18 définissent la période
durant laquelle se produisent des faits illicites continus,
composés ou complexes et traitent des questions de droit
international relatives à ces faits;
e) L’article 22 traite d’un des aspects de l’épuisement
des recours internes, qui est analysé dans le cadre des
obligations de résultat.
Pour des raisons qui apparaîtront plus loin, nous proposons
de traiter de ces articles dans l’ordre indiqué ci-dessus.
4 Pour les travaux relatifs au chapitre III, voir :
Cinquième rapport, Annuaire… 1976, vol. II (1re partie), p. 3,
document A/CN.4/291 et Add.1 et 2;
Sixième rapport, Annuaire… 1977, vol. II (1re partie), p. 3,
document A/CN.4/302 et Add.1 à 3;
Septième rapport, Annuaire… 1978, vol. II (1re partie), p. 30,
document A/CN.4/307 et Add.1 et 2;
Annuaire... 1978, vol. I, p. 245 à 250 (débat plénier); ibid., p. 284
(rapport du comité de rédaction);
Annuaire… 1978, vol. II (2e partie), p. 84 à 88 (résumé des
travaux);
Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 68 à 113;
Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 10 à 52;
Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 88 à 118 (texte des projets
d’articles et des commentaires y relatifs).
5 Les paragraphes 2 à 4 de l’article 19 traitent de la définition des
crimes internationaux des États. Les questions qui se posent sont traitées
dans le cadre du débat relatif à la distinction entre la responsabilité
pour « crime » et la responsabilité « délictuelle » [cf., par exemple, le
premier rapport du Rapporteur spécial (voir supra la note 2), par. 43
à 54, p. 10 à 15].
3. Dans les articles du chapitre III, le Rapporteur spécial
a cherché à analyser le principe, déjà énoncé à l’alinéa b
de l’article 3, selon lequel, dans tous les cas de responsabilité
des États, il doit y avoir violation d’une obligation
internationale d’un État par cet État. Mais il est difficile de
pousser beaucoup plus loin cette analyse tout en respectant
la distinction entre règles primaires et règles secondaires,
sur laquelle repose l’ensemble du projet d’articles. Pour
déterminer s’il y a eu violation d’une obligation, il faut
considérer avant tout la nature même de l’obligation, sa
formulation et sa signification précise, toutes choses qui
relèvent manifestement des règles primaires. Les principes
et les distinctions établis au chapitre III ont précisément
pour but de servir de cadre à cet examen et, à cet égard, le
chapitre III peut avoir une fonction utile6.
b) Commentaires des gouvernements
sur l’ensemble du chapitre III
4. Aucun gouvernement ne met en question la nécessité
du chapitre III, dans son ensemble. Mais le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se dit « préoccupé
de ce que, tout au long du chapitre III ... on se soit
astreint à établir des distinctions d’une telle subtilité entre
les différentes catégories de violations qu’il semble que
ces distinctions aillent au-delà du nécessaire, ou même de
l’utile, dans une déclaration des principes fondamentaux
concernant la responsabilité de l’État »7. L’Allemagne,
résumant ses commentaires sur différents articles, note
qu’« outre l’article 19 ..., le chapitre III ... comporte un
certain nombre de dispositions qui devraient être révisées
ou remaniées »8. Le Japon se plaint de ce que la catégorisation
des obligations internationales au chapitre III repose
sur « des notions excessivement abstraites énoncées
en termes peu clairs »; à son avis, de telles distinctions
sont difficiles à établir et « iraient à l’encontre de tout
effort de règlement »9.
6 Les auteurs ne traitent presque jamais systématiquement de la
question de la violation des obligations internationales en tant que telle.
La violation des obligations conventionnelles a été étudiée dans une
certaine mesure : voir, en particulier, le quatrième rapport de sir Gerald
Fitzmaurice sur le droit des traités, Annuaire... 1959, vol. II, document
A/CN.4/120, p. 37 à 83, qui traite des « Effets des traités ». Ce rapport
n’a jamais été examiné par la Commission, et bien que certains de ses
éléments aient été repris par le successeur de sir Gerald Fitzmaurice,
sir Humphrey Waldock, et figurent maintenant dans la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités, ceux qui concernent le manquement
aux obligations découlant des traités ont été laissés de côté pour
être traités dans le cadre de la responsabilité des États. Au sujet de la
violation des traités, voir aussi : Rosenne, Breach of Treaty; et Reuter,
Introduction au droit des traités, chap. IV, p. 145 (qui traite en même
temps de la question de la violation et de celle de la nullité des traités
sous le titre assez vague de « Non-application des traités »).
7 Annuaire… 1998, vol. II (1re partie), document A/CN.4/488 et
Add.1 à 3, p. 109.
8 Ibid.
9 A/CN.4/492 (reproduit dans le présent volume). Voir aussi les
commentaires faits par certains gouvernements [Autriche, Canada,
Chili, Mali, Pays-Bas, République socialiste soviétique de Biélorussie,
République socialiste soviétique d’Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques et Yougoslavie, dans Annuaire... 1980, vol. II
(1re partie), document A/CN.4/328 et Add.1 à 4, p. 85 à 104; Bulgarie,
Mongolie, République fédérale d’Allemagne, Suède et Tchécoslovaquie,
dans Annuaire... 1981, vol. II (1re partie), document A/CN.4/342 et
Examen des projets d’articles de la première partie
- 71 -
26 Documents de la cinquante et unième session
Le Tribunal doit analyser la question de façon plus approfondie. Les
obligations découlant du Principe général B sont, d’une façon générale,
des obligations de « résultat » plutôt que de « comportement » ou de
« moyens ». On pourrait dire qu’en suspendant les poursuites au lieu de
les abandonner, les États-Unis ne se sont pas conformés aux obligations
qui leur incombent en vertu des Déclarations d’Alger; le Tribunal ne
peut cependant se borner à une interprétation strictement littérale ou
grammaticale de ces déclarations, mais doit aussi vérifier si la méthode
choisie par les États-Unis ... répond à l’objet et au but de ces déclarations.
La réponse à la question de savoir si le fait de suspendre les
poursuites équivaut à les abandonner dépend de la pratique. Ce sont
donc les faits qui doivent servir de critères.
À moins qu’il n’en ait été convenu autrement par voie de traité, le
droit international général autorise un État à choisir les moyens voulus
pour s’acquitter d’une obligation internationale dans le cadre de son
droit interne… Néanmoins, cette liberté n’est pas absolue. Les moyens
choisis doivent être de nature à garantir que l’obligation internationale
sera respectée et ils doivent être licites141.
Le Tribunal a considéré en outre qu’« en adoptant la procédure
de suspension prévue par le décret-loi nº 12294,
les États-Unis n’ont respecté les obligations qui leur
incombent en vertu des Accords d’Alger que si la procédure
a effectivement abouti à l’abandon des poursuites
comme l’exigent ces déclarations »142. Le critère utilisé
pour savoir si le litige avait été « effectivement » réglé
était de savoir si la République islamique d’Iran avait
été « légitimement obligée, pour défendre ses intérêts,
de comparaître devant des tribunaux des États-Unis, ou
de verser des pièces au dossier d’affaires dont ils étaient
saisis, après le 19 juillet 1981 » dans le cas d’affaires en
instance relevant de la compétence du Tribunal ou de toute
autre réclamation dont le Tribunal avait été saisi et qu’il
n’avait pas rejetée faute de compétence143. Les dépenses
occasionnées par la défense raisonnable de ses intérêts, y
compris le coût légitime du suivi des affaires en suspens,
seraient recouvrables lors d’une deuxième phase de la
procédure.
67. Tant qu’il n’a pas été statué sur ces faits, l’affaire
n’est pas close et il ne serait pas approprié de l’analyser
en détail. Deux constatations peuvent toutefois être
faites. Premièrement, le Tribunal a fait la distinction entre
obligations de comportement et obligations de résultat, et
il l’a fait de la manière envisagée dans le commentaire
des articles 20 et 21 (bien qu’il ne s’y soit pas référé).
Autrement dit, les États-Unis jouissaient d’une certaine
souplesse pour appliquer le Principe général B, mais
en restant tenus de produire le « résultat », c’est‑à‑dire
l’abandon des poursuites dans les affaires relevant de la
compétence du Tribunal144. Deuxièmement, le Tribunal
est parvenu à sa conclusion uniquement en interprétant
les accords applicables dans leur contexte et en tenant
compte de leur objet et de leur but; en d’autres termes, à ce
stade de la procédure il ne s’est absolument pas préoccupé
des règles secondaires de la responsabilité. La décision
141 Sentence nº 590-A15(IV)/A24-FT (voir supra la note 138),
par. 95 et 96, p. 136 et 137.
142 Ibid., par. 99, p. 137.
143 Ibid., par. 101, p. 138.
144 Ainsi, le Tribunal a considéré que le fait d’autoriser que de nouvelles
instances soient introduites aux seules fins d’éviter la prescription
était une violation du Principe général B de la part des États-Unis :
la prescription aurait pu, en effet, être légalement évitée par d’autres
moyens que l’introduction d’une instance, pour quelque raison que
ce soit, et le Principe général B interdisait expressément « toute autre
action en justice » en ce qui concernait les plaintes relevant de la compétence
du Tribunal (ibid., par. 131, p. 146).
confirme donc que la distinction entre les obligations
de comportement et les obligations de résultat concerne
la classification des obligations primaires, c’est-à-dire
des règles primaires et non des règles secondaires de la
responsabilité. Troisièmement, toutefois, il ne semble pas
que la décision du Tribunal aurait été différente quant au
fond, sinon quant à la forme, s’il avait considéré qu’il
s’agissait d’une obligation de comportement (abandonner
les poursuites) et non d’une obligation de résultat (le fait
que les poursuites soient abandonnées). Il est probable
que les mêmes considérations seraient entrées en ligne de
compte dans les deux cas.
68. Il ressort de ce bref examen que la distinction entre
les obligations de comportement et les obligations de
résultat peut être utilisée comme un moyen de classer les
obligations, mais qu’elle n’est pas utilisée avec beaucoup
de cohérence. Dans chaque cas, la question était de savoir
comment interpréter l’obligation en cause et la distinction
dépendait du degré de discrétion laissé à l’État défendeur
pour s’acquitter de l’obligation. Cette discrétion était
nécessairement limitée par la règle primaire et l’élément
d’appréciation décisif était de savoir dans quelle mesure
elle l’était. La distinction peut parfois aider à exprimer
des conclusions à cet égard; c’est une autre question de
savoir si elle aide à parvenir à ces conclusions.
v) Les obligations en matière de droits de l’homme en
tant qu’« obligations de résultat »
69. Dans le commentaire de l’article 21, il est souligné
que les obligations usuelles en matière de traitement des
personnes par l’État, que ce soit en matière de droits de
l’homme ou de protection diplomatique, comportent ce
que l’on pourrait appeler des « obligations de résultat
élargies » et que ce sont ces obligations qui sont visées
au paragraphe 2 de l’article 21. Il en découle que les
obligations en question ne sont pas violées du simple fait
de l’adoption d’une loi tant que cette loi n’est pas mise en
pratique. En d’autres termes, c’est l’application de la loi
dans le cas particulier qui constitue la violation, si l’État
ne remédie pas au préjudice qui en résulte. Jusque-là, la
violation est une simple abstraction. C’est cette opinion
qu’expose Combacau lorsqu’il écrit :
[Q]uand le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
dispose d’une part que « nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou
d’une détention arbitraires » ... d’autre part que « tout individu victime
d’arrestation ou de détention illégales a droit à réparation » ... il pose
deux règles auxquelles correspondent bien en droit interne deux obligations
de l’État, l’une principale et l’autre subsidiaire; mais au regard
du droit international il n’en établit qu’une, celle qui veut que l’État ne
puisse sans illicéité manquer successivement à l’une et à l’autre de ces
obligations internes, et qui, si l’on veut bien pardonner le caractère un
peu déplaisant de cette formulation, se lit en définitive ainsi : « Nul État
ne peut, sans lui offrir de réparation, arrêter ou détenir arbitrairement
un individu »145.
Mais les tribunaux qui ont à connaître des affaires de
droits de l’homme et les comités qui s’occupent de droits
de l’homme ne l’entendent pas ainsi, comme il ressort du
bref exposé sélectif ci‑après.
145 Combacau, loc. cit., p. 191. Pour un avis contraire, voir par
exemple Higgins, « International law and the avoidance, containment
and resolution of disputes: general course on public international law »,
p. 203 et 204.
- 72 -
Responsabilité des États 27
70. Conformément à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention
européenne des droits de l’homme), des requêtes
peuvent être adressées « par toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers, qui se prétend victime d’une violation »
des droits reconnus dans la Convention. En outre, dans les
affaires interétatiques, la Cour peut être saisie « de tout
manquement aux dispositions de la Convention et de ses
protocoles »146. L’article 41 prévoit ce qui suit :
Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses
protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la
Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
C’est dire qu’il peut être constaté qu’il y a eu violation
de la Convention avant même de savoir s’il existe des
moyens d’y remédier dans le droit interne applicable et
indépendamment de cette question. Les organes créés
par la Convention n’en ont jamais douté. Ainsi, la Cour a
déclaré dans une affaire :
L’article 25 [devenu l’article 34 de la Convention] habilite les particuliers
à soutenir qu’une loi viole leurs droits par elle‑même, en l’absence
d’acte indidivuel d’exécution, s’ils risquent d’en subir directement les
effets147.
71. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
fait lui aussi une distinction entre les communications
individuelles et les communications interétatiques.
Conformément à l’article premier du Protocole facultatif,
les particuliers relevant de la juridiction d’un État partie
au Protocole « qui prétendent être victimes d’une violation,
par cet État partie » de droits énoncés dans ledit
Pacte international, peuvent présenter des communications
au Comité des droits de l’homme148. Pour l’examen
de ces communications, le Comité a toujours considéré
que les conséquences du comportement de l’État doivent
être telles que la personne intéressée est individuellement
une « victime » et il se refuse à examiner la législation
nationale dans l’abstrait. Par contre, il n’exige pas qu’une
victime doive nécessairement avoir été poursuivie ou
avoir fait l’objet de sanctions. Dans certains cas, la simple
existence d’une loi peut constituer une violation de la
Convention; dans d’autres, une menace suffisamment
imminente et directe d’action justifiera qu’une personne
soit considérée comme une victime. Le test est résumé
dans la citation suivante :
[S]ous réserve que chacun des auteurs soit une victime au sens de l’article
premier du Protocole facultatif, il n’est pas interdit à un grand
nombre de personnes d’engager une action en application du Protocole
146 Convention européenne des droits de l’homme (telle que modifiée
par le Protocole nº 11), art. 33 et 34. La Cour ne peut être saisie
qu’après l’épuisement des voies de recours internes et « dans un délai
de six mois à partir de la date de la décision interne définitive » (art. 35,
par. 1).
147 Affaire Norris, Cour européenne des droits de l’homme, Série A :
arrêts et décisions, vol. 142, arrêt du 26 octobre 1988, Conseil de
l’Europe, Strasbourg, 1989, par. 31, p. 16, citant l’affaire Klass et autres
c. Allemagne, ibid., vol. 28, arrêt du 6 septembre 1978, par. 33; affaire
Marckx c. Belgique, ibid., vol. 31, arrêt du 13 juin 1979, par. 27; affaire
Johnston et autres c. Irlande, ibid., vol. 112, arrêt du 27 novembre
1986, par. 42. Voir aussi, notamment, affaire Dudgeon c. Royaume-Uni,
ibid., vol. 45, arrêt du 22 octobre 1981, par. 41; et affaire Modinos c.
Chypre, ibid., vol. 259, arrêt du 22 avril 1993, par. 24.
148 La règle de l’épuisement des recours internes s’applique (art. 5,
par. 2, al. b).
facultatif. Le nombre élevé d’auteurs ne suffit pas à transformer la communication
en action populaire...
Toute personne qui se prétend victime de la violation d’un droit protégé
par le Pacte doit démontrer soit qu’un État partie a, par action ou par
omission, déjà porté atteinte à l’exercice de son droit, soit qu’une telle
atteinte est imminente, en se fondant par exemple sur le droit en vigueur
ou sur une décision ou pratique judiciaire ou administrative149.
Ces limitations découlent des dispositions du Protocole
facultatif, telles que les interprète le Comité. Les communications
concernant les affaires interétatiques sont
régies par une formule différente. Conformément au paragraphe
1 de l’article 41 du Pacte international, elles
peuvent être introduites par tout État partie qui a reconnu
la compétence du Comité et qui prétend qu’un autre
État partie « ne s’acquitte pas de ses obligations »150.
Cette procédure n’a pas été utilisée jusqu’ici, mais on peut
concevoir qu’elle pourrait mettre en cause une loi en tant
que telle.
72. La Cour interaméricaine des droits de l’homme applique
essentiellement le même principe pour déterminer
s’il y a eu violation de la Convention américaine de 1969
relative aux droits de l’homme. Dans son avis consultatif
relatif à la responsabilité internationale découlant de la
promulgation et de l’application de lois enfreignant la
Convention américaine relative aux droits de l’homme,
elle a été saisie de plusieurs questions générales découlant
d’une controverse concernant un projet de loi qui, s’il était
adopté, aurait clairement violé les engagements que l’État
intéressé avait souscrits en vertu de la Convention. Sur la
question de savoir si une simple loi pouvait en soi violer
une obligation de résultat, la Cour a déclaré ce qui suit :
[U]ne loi qui entre en vigueur ne fait pas nécessairement sentir ses
effets dans le domaine juridique de particuliers donnés. Peut-être fautil
encore pour cela que des dispositions réglementaires soient prises,
que des conditions supplémentaires soient remplies ou, tout simplement,
que les pouvoirs publics la mettent en application. Il se peut aussi,
149 Comité des droits de l’homme, communication nº 429/1990, décision
du 8 avril 1993, E. W. et consorts c. Pays‑Bas [Documents officiels
de l’Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément nº 40
(A/48/40, 2e partie), annexe XIII, section G], par. 6.3 et 6.4. Voir aussi,
notamment, Comité des droits de l’homme, communication nº 35/1978,
Shirin Aumeeruddy-Cziffra et 19 autres Mauriciennes c. Maurice [ibid.,
trente‑sixième session, Supplément nº 40 (A/36/40), annexe XIII,
p. 134, 1981], par. 9.2; communication nº 61/1979, Leo Hertzberg
et consorts c. Finlande [ibid., trente‑septième session, Supplément
nº 40 (A/37/40), annexe XIV], p. 161, 1982, par. 9.3; communication
nº 163/1984, Personnes invalides ou handicapées en Italie c. Italie
[ibid., trente‑neuvième session, Supplément nº 40 (A/39/40), annexe
XV] par. 6.2, p. 208, 1984; communications nos 359/1989 et 385/1989,
John Ballantyne et Elizabeth Davidson, et Gordon McIntyre c. Canada
[ibid., quarante-huitième session, Supplément nº 40 (A/48/40), annexe
XII, section P], par. 10.4 (« tout individu qui entre dans une catégorie
de personnes dont les activités sont mises hors la loi par la législation
pertinente peut être considéré comme une “victime” au sens de l’article
premier du Protocole facultatif »); communication nº 488/1992, 25
décembre 1991, Nicholas Toonen c. Australie [ibid., quarante-neuvième
session, Supplément nº 40 (A/49/40), vol. II, annexe IX, section EE],
par. 5.1; et communication nº 645/1995, décision du 22 juillet 1996,
Vaihere Bordes et John Temeharo c. France [ibid., cinquante et unième
session, Supplément nº 40 (A/51/40), vol. II, annexe IX, section G],
par. 5.4 et 5.5.
150 La condition est énoncée en des termes légèrement différents à
l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 41, qui prévoit que les communications
peuvent être soumises par un État partie au Pacte qui estime
qu’un autre État partie « n’en applique pas les dispositions ». Il n’est
pas stipulé que la communication doive se rapporter à un particulier
donné, mais les recours internes disponibles doivent avoir été épuisés
[art. 41, par. 1, al. c].
- 73 -
28 Documents de la cinquante et unième session
toutefois, que les individus auxquels la règle en question est applicable
en ressentent les effets dès le moment où elle entre en vigueur.
[…]
Les lois qui ne sont pas d’application immédiate donnent simplement
aux autorités le pouvoir d’adopter des mesures pour les mettre en pratique.
Elles ne constituent pas en elles-mêmes une violation des droits
de l’homme.
Dans le cas des lois d’application immédiate ... la violation des
droits de l’homme, individuels ou collectifs, se produit dès qu’elles
sont promulguées. Par conséquent, une règle qui prive une partie de
la population de certains de ses droits – par exemple, en raison de la
race – porte automatiquement préjudice à tous les membres de cette
race ...151.
Après avoir analysé les dispositions de la Convention et
s’être référée, en l’approuvant, à la jurisprudence européenne,
la Cour a conclu ce qui suit :
La juridiction contentieuse de la Cour a pour objet de protéger les
droits et libertés de certains particuliers, et non de résoudre des questions
abstraites. Aucune disposition de la Convention n’autorise la
Cour, lorsqu’elle dit le droit, à se prononcer sur la question de savoir si
une loi qui n’a pas encore porté atteinte aux droits et libertés garantis de
certains particuliers viole la Convention…
La Cour considère que la promulgation d’une loi qui viole manifestement
les obligations qu’a souscrites un État en ratifiant la Convention
ou en y adhérant constitue une violation de cet instrument et, si cette
violation porte atteinte aux droits et libertés garantis de certains particuliers,
engage la responsabilité internationale de l’État en question152.
L’idée exprimée ici selon laquelle, dans le cas d’une violation
manifeste du traité, la responsabilité internationale
n’est engagée que « si cette violation porte atteinte aux
droits et libertés garantis de certains particuliers » appelle
une explication. Prise au pied de la lettre, elle signifie
qu’il peut y avoir violation d’un traité sans responsabilité,
ce qui n’est pas conforme à la conception de la responsabilité
de l’État au sens qui lui est donné dans le projet
d’articles153. Il semble toutefois que la Cour ait fait ici
une distinction entre la responsabilité de l’État en cas de
violation du traité proprement dit et la responsabilité internationale
découlant des dispositions de la Convention
relatives à la violation directe des droits des particuliers,
seule à relever de la compétence de la Cour.
73. En résumé, il ressort de ce bref aperçu que les divers
organes compétents en matière de droits de l’homme ont
une attitude très semblable à l’égard du problème154. La
législation peut, en soi, constituer une violation de la
151 International responsibility for the promulgation and enforcement
of laws in violation of the Convention (arts. 1 and 2 of the American
Convention on Human Rights), Cour interaméricaine des droits de
l’homme, avis consultatif OC-14/94 du 9 décembre 1994, Série A,
nº 14, par. 41 à 43.
152 Ibid., par. 49 et 50; voir aussi International Legal Materials,
vol. XXXIV, nº 5, septembre 1995, p. 1199 à 1201.
153 En particulier dans les articles 3 et 16; voir supra le paragraphe
11.
154 La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée
en 1981, contient des dispositions relatives aux communications
adressées à la Commission par des États et aux autres communications
(art. 47 et 55). Il n’y a pas jusqu’ici d’exemple connu de l’attitude de
la Commission à l’égard des questions examinées ici. On trouve des
similitudes dans le contexte du droit de l’Union européenne (voir,
par exemple, Cour de justice des communautés européennes, arrêt du
5 mars 1996, affaire C‑46/93, Brasserie du Pêcheur SA c. Bundesrepublik
Deutschland, p. I‑1029, en particulier par. 51 et 56), mais le caractère
particulier du droit de l’Union européenne enlève de sa valeur à la comparaison.
Sur le traitement de la responsabilité des États dans le droit
convention concernée, si elle est directement applicable
aux particuliers ou que son application les menace directement,
encore que la question de savoir si elle la viole
dans un cas donné est subordonnée à un examen des faits
de l’espèce. Des recours internes peuvent peut-être permettre
d’obtenir réparation, mais ils ne sauraient en tenir
lieu155.
74. Un examen de la question dans le domaine de la
protection diplomatique aboutirait probablement à la
même conclusion générale. C’est ce que le Royaume‑Uni
a succinctement exprimé dans ses observations, lorsqu’il
écrit :
D’une manière générale, le Royaume-Uni est d’avis que, pour les
cas où le droit international exige uniquement l’obtention d’un résultat
donné, ceux-ci relèvent du paragraphe 2 du projet d’article 21. L’obligation
d’assurer un système judiciaire équitable et efficace en est un
exemple. La corruption d’une instance inférieure ne constituerait pas
une violation de cette obligation s’il était possible de recourir sans délai
à une instance supérieure. Dans le cas de ces obligations, il n’y a pas
violation tant que l’État n’épuise pas tous les mécanismes dont il dispose
pour obtenir le résultat voulu. Si, par ailleurs, le droit international
exige l’adoption d’un certain comportement ou l’obtention d’un résultat
déterminé dans un délai précis, la violation du droit international est
constituée dès lors que le comportement de l’État diverge de celui qui
est requis, ou à l’expiration du délai si le résultat n’a pas été obtenu. Le
déni du droit de passage inoffensif, ou le défaut d’indemnisation dans
un délai raisonnable de particuliers étrangers pour les biens leur appartenant
en cas d’expropriation sont des cas de violation de ces règles.
Le recours aux procédures de l’État afin d’obtenir « réparation » pour
non-respect de l’obligation constituerait, dans ces exemples, des cas
d’épuisement des recours internes156.
75. Il peut, bien entendu, y avoir des contextes particuliers
dans lesquels l’État a le droit de porter atteinte aux
droits de particuliers sous réserve d’indemnisation. C’est
en général le cas de l’expropriation pour cause d’utilité
publique et la raison en est justement parce que, dans ce
contexte, le droit éminent de l’État est reconnu. Mais il
n’y a pas de droit éminent de l’État en ce qui concerne
le traitement arbitraire des personnes. Il y a aussi des cas
dans lesquels l’obligation consiste à avoir un système
d’une certaine sorte, par exemple l’obligation d’assurer
un système judiciaire équitable et efficace. La question
de la violation dépend alors de la prise en considération
du système et une décision irrégulière d’un fonctionnaire
subalterne qui peut être reconsidérée ne constitue pas
en elle-même un acte illégal157. C’est l’exemple donné
par le Royaume-Uni dans le passage cité plus haut. Les
obligations liées à un système doivent être appliquées
communautaire en général, voir, par exemple, Craig et de Búrka, EU
Law: Texts, Cases, and Materials, p. 240 à 282.
155 Sur la possibilité que l’adoption d’une législation puisse en
soi constituer une violation par un État de ses obligations, sous réserve
qu’elle soit directement applicable à l’individu, voir, notamment,
Amerasinghe, Local Remedies in International Law, p. 209 et 210;
Cançado Trindade, The Application of the Rule of Exhaustion of Local
Remedies in International Law, p. 201 à 206; et Dipla, La responsabilité
de l’État pour violation des droits de l’homme. Problèmes d’imputation,
p. 20 à 22. Pour un avis contraire, voir Cahier, « Changements et
continuité du droit international – Cours général de droit international
public », p. 261 à 263.
156 Annuaire… 1998 (voir supra la note 7), commentaire de l’article
21, par. 2, p. 123.
157 De même, un engorgement temporaire du système entraînant
des retards inattendus ne constitue pas une violation « si l’État prend
les mesures appropriées pour remédier à la situation avec la diligence
voulue » (affaire Unión Alimentaria Sanders S.A., Cour européenne
des droits de l’homme, Série A : arrêts et décisions, vol. 157, arrêt du
7 juillet 1989, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1989), par. 40, p. 15.
- 74 -
Responsabilité des États 29
au système dans son ensemble. Mais de nombreuses
obligations en matière de droits de l’homme ne sont pas
de cette nature : par exemple, dans les cas de torture ou
de meurtre arbitraire par des agents de l’État, la violation
serait immédiate et absolue158.
76. Peut-être – comme l’a noté le Royaume-Uni – que le
problème analysé ici a davantage sa place dans le commentaire
de l’article 21 que dans le texte lui-même159. Mais
l’analyse amène à un certain nombre de conclusions.
vi) Primauté des règles primaires et de leur interprétation
77. Premièrement, bien qu’il soit possible de classer
exactement certaines obligations dans les obligations
de comportement ou de résultat, et bien que cela puisse
éclairer le contenu ou l’application des règles en question,
une telle classification ne saurait remplacer l’interprétation
et l’application des règles elles-mêmes, compte tenu
de leur contexte, de leur objet et de leur but. Le problème
que posent les articles 20 et 21 est qu’ils supposent le
recours à un processus intermédiaire de classification des
obligations avant que les questions de violation puissent
être résolues. Mais, en dernière analyse, la question de
savoir s’il y a ou non violation d’une obligation dépend
de l’exact énoncé de l’obligation et des faits de la cause.
Par exemple, dans le domaine du droit humanitaire – et
c’est là toute la différence –, les États ont expressément
l’obligation de « respecter » et de « faire respecter » les
règles applicables160. Dans d’autres contextes, où les
termes employés sont différents, la situation peut être différente.
La taxonomie peut aider à interpréter et appliquer
les règles primaires, mais ne peut s’y substituer.
78. Cette conclusion découle aussi de l’analyse faite
par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
dans une affaire récente, de l’obligation qui incombe aux
États en ce qui concerne la torture. Le Tribunal a déclaré
ce qui suit :
Normalement, le maintien en vigueur ou l’adoption de lois internes
contraires aux règles internationales n’engage la responsabilité de
l’État en cause et, partant, n’ouvre un droit à la cessation et à la réparation
(au sens large) que lorsque lesdites lois sont appliquées dans les
faits. En revanche, s’agissant de la torture, le simple fait de maintenir
en vigueur ou d’adopter une loi contraire à l’interdiction internationale
de la torture engage la responsabilité internationale de l’État. L’abolition
de la torture a une telle valeur qu’il est vital d’interdire toute loi
158 À y regarder de plus près, il est probable qu’une obligation
d’assurer un système judiciaire équitable et efficace contient divers
éléments, y compris certaines obligations « de résultat » (par exemple
le droit à un juge) et certaines obligations « de comportement ». Bref,
c’est un hybride. Voir Tomuschat, « What is a “breach” of the European
Convention on Human Rights? », p. 328. Un autre exemple clair est
l’obligation du respect de la vie familiale; voir la décision de la Cour
européenne des droits de l’homme analysée dans l’affaire Marckx (voir
supra la note 147), ainsi que les décisions ultérieures.
159 Toutefois, la question se pose à nouveau dans le contexte de l’article
22 (épuisement des recours internes); voir infra les paragraphes 138
à 146.
160 Voir l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (voir supra la note 68), par. 220, p. 114, se
référant à l’article premier commun aux quatre Conventions de Genève
de 1949; voir Condorelli et Boisson de Chazournes, « Quelques remarques
à propos de l’obligation des États de “respecter et faire respecter”
le droit humanitaire en “toutes circonstances” »; et Levrat, « Les conséquences
de l’engagement pris par les Hautes Parties contractantes de
“faire respecter” les conventions humanitaires ».
nationale qui autorise ou tolère cette pratique ou, en tout cas, pourrait
avoir cet effet161.
En d’autres termes, la question de savoir si l’adoption
d’une législation non conforme aux règles internationales
constitue en soi une violation du droit international dépend
du contenu et de l’importance de la règle primaire.
vii) Diversité des règles primaires
79. Deuxièmement, on ne saurait trop insister sur
l’immense diversité des règles primaires et les manières
très différentes dont elles sont formulées. Les moyens de
parvenir à un résultat peuvent être énoncés avec plus ou
moins de précision. Les buts à atteindre peuvent, selon les
circonstances, dicter avec précision les moyens à utiliser.
Les moyens et les fins peuvent être combinés de diverses
manières162. Prenons, par exemple, le cas courant d’une
obligation de « faire tout son possible » pour atteindre un
résultat donné. Il ne s’agit justement pas d’une obligation
de résultat, mais plutôt, selon la façon dont elle est formulée,
d’une obligation de prendre les mesures que l’État
intéressé est raisonnablement tenu de prendre et dont il
dispose en vue d’atteindre le résultat spécifié. À condition
que l’État prenne à cette fin des mesures qui ne soient manifestement
ni insuffisantes ni inappropriées, la question
de la violation ne peut se poser. Mais, s’il devient évident
que le résultat ne sera probablement pas atteint et qu’il
existe d’autres mesures que l’État pourrait prendre pour
qu’il le soit, l’obligation peut alors prendre un caractère
plus impératif et même tendre à devenir une obligation
de résultat163. Ainsi, dans la pratique, les obligations de
comportement et les obligations de résultat offrent plutôt
l’aspect d’un spectre que d’un contraste bien tranché164.
viii) Particularité de la distinction entre obligations de
comportement et obligations de résultat
80. Troisièmement, toutes les obligations ne peuvent
pas être classifiées en obligations de comportement ou
en obligations de résultat. Il peut y avoir des hybrides,
par exemple, et les projets d’articles eux-mêmes en distinguent
un autre « type » : les obligations de prévention.
Avant de dégager des conclusions au sujet des articles 20
et 21, il convient d’examiner ces obligations.
f) Article 23. Violation d’une obligation internationale
requérant de prévenir un événement donné
81. L’article 23 dispose :
Lorsque le résultat requis d’un État par une obligation internationale
est de prévenir, par un moyen de son choix, la survenance d’un
événement donné, il n’y a violation de cette obligation que si, par le
comportement adopté, l’État n’assure pas ce résultat.
161 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (juges
Mumba, Cassese et May), Le Procureur c. Anto Furundžija, affaire
nº IT-95-17/1-T, jugement du 10 décembre 1998, par. 150; voir aussi
par. 149.
162 Ce point a été souligné par Lysén, op. cit., p. 62 et 63.
163 Voir infra le paragraphe 86.
164 Comme l’ont souligné un certain nombre de gouvernements dans
leurs observations (voir supra le paragraphe 56).
- 75 -
CONSEIL
DE L’EUROPE
COUNCIL
OF EUROPE
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
AFFAIRE NATIONAL & PROVINCIAL BUILDING SOCIETY,
LEEDS PERMANENT BUILDING SOCIETY
ET YORKSHIRE BUILDING SOCIETY c. ROYAUME-UNI
(117/1996/736/933–935)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa
version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par
Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne)
qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec
les agents de vente dont la liste figure au verso.
- 76 - Annexe 188
i
Liste des agents de vente
Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
B-1000 Bruxelles)
Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher
(place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)
Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye)
- 77 -
ii ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
SOMMAIRE1
Arrêt rendu par une chambre
Royaume-Uni – actions en restitution des sommes versées en application de dispositions
fiscales invalidées, éteintes par le jeu d’une législation rétroactive (articles 53 de la loi de
finances de 1991 et 64 de la loi de finances (no 2) de 1992)
I. ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1
A. Y a-t-il eu expropriation illégale des avoirs des requérantes ?
Les intérêts versés pendant la période de décalage auraient inévitablement été imposés
si les conventions passées entre les building societies et le fisc étaient demeurées en
vigueur – ils se trouvaient dans les réserves des requérantes en attendant d’entrer dans
l’assiette de l’impôt – n’était le règlement transitoire, les requérantes auraient reçu une
manne lors du passage au nouveau régime fiscal – aucun élément dans la procédure interne
à l’appui de l’argument que les intérêts ont été soumis à une double imposition – intérêts
n’ont de fait jamais été imposés – le Parlement entendait manifestement les taxer –
impossible de dire qu’il a été induit en erreur à cet égard – ni expropriation illégale des
avoirs ni double imposition des intérêts par le jeu du règlement de 1986.
B. S’agissait-il de « biens » au sens de l’article 1 ?
La Cour ne se prononce pas catégoriquement sur le point de savoir si les créances des
requérantes pouvaient à juste titre passer pour des « biens » – la Leeds et la National
& Provincial n’avaient pas obtenu de jugement définitif et exécutoire en leur faveur quand
elles engagèrent la première série d’actions en restitution nonobstant l’issue favorable de la
procédure Woolwich 1 – instance en contrôle juridictionnel et seconde série d’actions en
restitution introduites par les trois requérantes ne pouvant passer pour suffisamment
établies – en particulier les requérantes ne peuvent prétendre avoir eu une espérance
légitime que le gouvernement ne solliciterait pas l’aval du Parlement à une législation
rétroactive validant les circulaires du ministère des Finances attaquées.
Cour néanmoins prête à prendre pour hypothèse que les créances des requérantes
constituaient des « biens » et à traiter l’article 1 comme applicable vu les liens entre les
arguments des requérantes sur cette question et la substance de leurs griefs selon lesquels
elles ont été privées de manière injustifiable de leurs « biens ».
C. Existence d’une ingérence
Non contestée – la Cour recherchera si cette ingérence se justifiait en partant de
l’hypothèse de travail que les actions des requérantes constituaient des « biens ».
D. Justification de l’ingérence
Rappel de la jurisprudence de la Cour sur la manière d’interpréter l’article 1 – la Cour
appliquera la règle du second alinéa de l’article 1 aux faits pour déterminer si les mesures
1. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
- 78 -
iii ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
dénoncées constituaient une réglementation de l’usage des biens dans l’intérêt général pour
assurer le paiement des impôts – démarche la plus naturelle en l’occurrence.
D’évidentes considérations d’intérêt général en jeu justifiant l’adoption par le Parlement
des articles 53 de la loi de 1991 et 64 de la loi de 1992 – article 53 cherchait à réaffirmer
l’intention initiale du Parlement d’imposer les intérêts versés pendant la période de
décalage – intention contrecarrée par la décision dans Woolwich 1 d’après laquelle le
règlement de 1986 était nul pour des motifs d’ordre technique – la Leeds et la National
& Provincial doivent raisonnablement passer pour avoir saisi que le Parlement adopterait
une législation rétroactive pour corriger les vices d’ordre technique du règlement de 1986 –
l’article 64 tendait à protéger des recettes substantielles que compromettait la contestation,
par les requérantes, de la validité des circulaires du ministère – on ne saurait dire dans ces
conditions que les articles 53 et 64 aient porté atteinte à l’équilibre entre la protection des
droits des requérantes à la restitution et l’intérêt général au versement des impôts dus.
Conclusion : non-violation (unanimité).
II. ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA
CONVENTION
Requérantes non placées dans une situation comparable en la matière à celle de la
Woolwich – seule cette dernière a encouru des frais de justice et des risques et remporté des
victoires devant la Chambre des lords et la Cour d’appel avant le dépôt par la Leeds et la
National & Provincial d’actes d’assignation engageant leurs actions en restitution – même
si les requérantes peuvent passer pour s’être trouvées dans la même situation, existence
d’une justification objective et raisonnable pour faire échapper la Woolwich au champ
d’application de l’article 53 – compréhensible que le Parlement n’ait pas souhaité
s’immiscer dans la décision de la Chambre des lords dans Woolwich 1 – impossible de
soutenir que l’article 64 ait opéré une discrimination entre les requérantes et la Woolwich –
mesure d’application générale.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
III. ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Applicabilité
Applicable – les deux actions en restitution étaient des actions de droit privé
indépendamment de la dimension fiscale – procédure en contrôle juridictionnel
manifestement subordonnée à l’issue de la seconde série d’actions en restitution, donc
déterminante pour des droits privés.
B. Observation
Articles 53 et 64 ont eu pour effet de rendre les actions judiciaires des requérantes
ingagnables – la question de savoir si ce résultat constituait une ingérence dans le droit
d’accès des requérantes à un tribunal doit se trancher à la lumière de toutes les
circonstances de la cause – la Cour examinera en particulier de près les raisons avancées
par les autorités vu le caractère rétroactif des mesures dénoncées.
Requérantes ont manifestement compris que le Parlement entendait imposer les intérêts
versés pendant la période de décalage et il faut raisonnablement les considérer comme
ayant escompté que le ministère des Finances réagirait comme il l’a fait aux vices d’ordre
technique du règlement de 1986 après la décision Woolwich 1 – la Leeds et la National
- 79 -
iv ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
& Provincial ont en réalité tenté de court-circuiter l’adoption d’une législation correctrice
en engageant des actions en restitution immédiatement avant l’annonce officielle que le
Parlement serait invité à donner son aval aux mesures rétroactives – l’article 53 ne visait
pas en fait spécifiquement les actions en restitution de la Leeds et de la National
& Provincial même s’il a eu pour effet d’y mettre un terme – d’évidentes considérations
d’intérêt général ont justifié l’adoption de l’article 53 avec effet rétroactif compte tenu de la
nécessité et de la volonté du Parlement de réaffirmer son intention initiale.
En outre, raisons impérieuses d’intérêt général de mettre les circulaires du
ministère des Finances à l’abri de la contestation judiciaire que toutes les requérantes ont
élaborée en intentant une procédure en contrôle juridictionnel et l’action en restitution
corollaire – ces procédures pervertissaient en fait indirectement l’intention initiale du
Parlement d’imposer les intérêts versés pendant la période de décalage – même si le
Parlement a adopté l’article 64 en sachant qu’une procédure en contrôle juridictionnel avait
été intentée par les requérantes, celles-ci doivent à leur tour passer pour avoir compris que
le Parlement interviendrait comme il l’a fait.
Conclusion : non-violation (unanimité).
IV.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14
Motifs du constat de non-violation de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec
l’article 14 de la Convention valent également pour constat de non-violation de ce chef.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
26.3.1992, Editions Périscope c. France ; 9.12.1994, Raffineries grecques Stran et Stratis
Andreadis c. Grèce ; 23.2.1995, Gasus Dosier- et Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas ;
20.11.1995, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique ; 22.10.1996, Stubbings
et autres c. Royaume-Uni
- 80 -
1 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
En l’affaire National & Provincial Building Society, Leeds
Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-
Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à
l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de
son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. RYSSDAL, président,
R. MACDONALD,
N. VALTICOS,
Mme E. PALM
M. R. PEKKANEN,
Sir John FREELAND,
MM. P. JAMBREK,
K. JUNGWIERT,
E. LEVITS,
ainsi que de MM. H. PETZOLD, greffier, et P.J. MAHONEY, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 mai et
27 septembre 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des
Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 septembre 1996, puis par le
gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(« le Gouvernement ») le 25 octobre 1996, dans le délai de trois mois
qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se
trouvent trois requêtes (nos 21319/93, 21449/93 et 21675/93) dirigées contre
le Royaume-Uni et dont National & Provincial Building Society (« la
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 117/1996/736/933–935. Les deux premiers chiffres en indiquent le
rang dans l'année d'introduction, le troisième la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et les deux derniers la position sur la liste des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en
vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires
concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en
vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
- 81 -
2 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
National & Provincial »), Leeds Permanent Building Society (« la Leeds »)
et Yorkshire Building Society (« la Yorkshire ») avaient saisi la
Commission respectivement les 15 janvier 1993, 21 décembre 1992 et
11 janvier 1993, en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48, ainsi qu’à la
déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour
(article 46). La requête du Gouvernement se réfère à l’article 48. Elles ont
pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la
cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de
l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément ou combiné avec l’article 14 de
la Convention et de l’article 6 § 1 de la Convention pris isolément ou
combiné avec l’article 14.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A,
les requérantes ont manifesté le désir de participer à l’instance et désigné
leurs conseils (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland,
juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention), et
M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le
17 septembre 1996, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à
savoir MM. F. Gölcüklü, R. Macdonald, C. Russo, N. Valticos,
R. Pekkanen, P. Jambrek et E. Levits, en présence du greffier (articles 43 in
fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Par la suite, Mme E. Palm et
M. K. Jungwiert, suppléants, ont remplacé respectivement M. Gölcüklü et
M. Russo, empêchés.
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du
règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent
du Gouvernement, les représentants des requérantes et la déléguée de la
Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et
38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a
reçu les mémoires du Gouvernement et des requérantes le 31 janvier 1997.
Le 10 mars 1997, la Commission a produit plusieurs pièces de la
procédure devant elle, comme le greffier l’y avait invitée sur les instructions
du président.
5. Ainsi qu’en avait décidé celui-ci, les débats ont eu lieu en public le
28 mai 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait
tenu auparavant une réunion préparatoire.
- 82 -
3 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M. M.R. EATON, conseiller juridique adjoint,
ministère des Affaires étrangères
et du Commonwealth, agent,
MM. S. RICHARDS,
D. ANDERSON, conseils,
W.J. DURRANS, administration fiscale,
P.H. LINFORD, administration fiscale, conseillers ;
– pour la Commission
Mme J. LIDDY, déléguée ;
– pour les requérantes
LORD LESTER OF HERNE HILL QC,
MM. J. GARDINER QC,
P. DUFFY QC,
J. PEACOCK,
Mme M. CARSS-FRISK, conseils,
MM. H. ROSS, solicitor, Clifford Chance
(pour la Leeds),
N. JORDAN, solicitor, Clifford Chance
(pour la Leeds),
Mmes S. GARRETT, solicitor, Addleshaw Booth & Co
(pour la Yorkshire),
F. FERGUSON, solicitor, Slaughter and May
(pour la National & Provincial), solicitors.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Liddy, M. Gardiner,
Lord Lester of Herne Hill et M. Richards.
EN FAIT
I. LE CONTEXTE GÉNÉRAL
6. Durant toute la période à considérer, les requérantes étaient des
building societies au sens de la loi de 1986 sur les building societies. Cellesci
ont, en droit anglais, le statut de « caisses mutuelles de dépôts » et non de
sociétés. Les membres en sont les investisseurs qui déposent des fonds
auprès d’elles et perçoivent en retour des intérêts ou des dividendes, ainsi
- 83 -
4 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
que les emprunteurs qui en obtiennent des prêts moyennant intérêt, dans la
grande majorité des cas pour acheter des logements.
A. L’assujettissement des investisseurs à l’impôt sur le revenu
7. Les investisseurs d’une building society sont assujettis à l’impôt sur le
revenu au titre des intérêts que portent leurs dépôts. L’impôt sur le revenu à
verser à l’administration fiscale au titre de l’exercice fiscal commençant le
6 avril d’une année pour se terminer le 5 avril de l’année suivante se
calculait ou se mesurait en pratique par référence à une période d’égale
longueur précédant l’exercice fiscal réel. Le « principe de la mesure »
voulait que la période mesurée fût égale à la période de taxation. Le
contribuable n’était en fait pas imposé sur le revenu de l’année précédente,
mais sur le revenu perçu pendant l’exercice en cours, ce montant étant
artificiellement calculé par référence au revenu de l’exercice antérieur. En
conséquence, les différents investisseurs des building societies étaient
d’ordinaire tenus de déclarer au titre de l’impôt sur le revenu pour l’exercice
fiscal donné le montant des intérêts ou dividendes perçus à raison de leurs
dépôts au cours d’une période de référence antérieure de même longueur
que l’exercice fiscal ; l’administration fiscale devait calculer l’assiette de
l’impôt sur la foi des informations fournies par eux.
B. Les conventions passées pour le versement de l’impôt dû par les
investisseurs
8. Toutefois, compte tenu du très grand nombre d’investisseurs des
building societies, aux revenus modestes pour la plupart et donc redevables
d’un très faible montant d’impôt sur le revenu ou non imposables, pendant
maintes années et jusqu’à l’année fiscale 1985–1986 inclusivement, le fisc
passait avec les building societies des conventions aux termes desquelles
chacune d’elles avait à s’acquitter d’un versement annuel forfaitaire à un
taux négocié. Chaque building society déchargeait ainsi ses investisseurs de
l’obligation de payer l’impôt au taux de base sur les intérêts acquis par eux.
Ces conventions, qui s’appliquèrent de nombreuses années en l’absence de
textes, se virent à l’époque reconnaître force de loi par l’article 343 § 1 de la
loi de 1970 relative à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés
(Income and Corporation Taxes Act 1970, « la loi de 1970 »).
9. Le montant de ce versement à taux négocié était calculé, pour chaque
exercice fiscal, par référence au montant total des intérêts que la société
avait versés à ses investisseurs ; il y était toutefois appliqué un taux
d’imposition réduit afin de tenir compte du fait qu’un certain nombre
d’investisseurs n’auraient été redevables d’aucun impôt, vu le montant
modeste de leur épargne (paragraphe 8 ci-dessus). C’est pourquoi les
versements annuels effectués en vertu de ces conventions étaient appelés
- 84 -
5 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
« impôt à taux réduit » (« reduced-rate tax ») ou « impôt à taux négocié »
(« composite-rate tax ») ou « CRT ».
10. Le montant des intérêts versés aux investisseurs tenait compte du fait
que c’était la building society qui, en versant le CRT au fisc, s’acquittait de
l’impôt sur le revenu dont ils étaient redevables. Les investisseurs
percevaient donc des intérêts nets d’impôt.
C. Fixation du taux du CRT et principe de la neutralité du revenu
11. Conformément au principe de la « neutralité du revenu », énoncé à
l’article 26 de la loi de finances de 1984, le paiement du CRT correspondait
uniquement au montant que les investisseurs eux-mêmes auraient acquitté
s’ils avaient eu à déclarer et à verser l’impôt sur les intérêts produits par
leurs dépôts.
12. A cette fin, l’administration fiscale fixait chaque année, par voie
réglementaire, le taux du CRT, à l’issue de négociations avec l’Association
des building societies. Ce faisant, elle était tenue de tendre, pour l’impôt
levé à la source auprès des building societies pour un exercice fiscal donné,
au même résultat que si les différents contribuables avaient été imposés
directement sur les intérêts perçus par eux au cours d’une période de
référence antérieure (paragraphes 7 ci-dessus et 13 ci-dessous).
D. Le système de l’« avance » et l’exercice comptable
13. Jusqu’en 1985–1986, le CRT était collecté selon le principe de
l’« avance ». Le montant des impôts à payer, au titre du CRT, par chaque
building society pour l’exercice fiscal considéré (paragraphe 12 ci-dessus)
était calculé en prenant comme référence les intérêts versés par elle à ses
investisseurs, non pas pendant l’année réelle d’imposition, mais pendant les
douze mois correspondant à l’exercice comptable de la building society
s’achevant au cours de l’exercice fiscal considéré. L’impôt était versé dans
tous les cas le 1er janvier de l’année d’imposition ou aux environs de cette
date. Comme indiqué plus haut (paragraphe 8 ci-dessus), ce paiement
représentant l’impôt sur le revenu avait pour effet juridique de libérer les
investisseurs de leur obligation d’acquitter l’impôt au taux de base sur les
intérêts perçus au cours de l’année d’imposition considérée.
14. La loi n’exigeait nullement l’harmonisation des exercices
comptables. Les building societies avaient toutes des calendriers différents,
mais dans tous les cas, ceux-ci représentaient une période de durée égale à
l’exercice fiscal, compte tenu des exigences du principe de la mesure
(paragraphe 7 ci-dessus). Les sociétés requérantes prenaient les périodes
suivantes comme exercice comptable :
– la Leeds : du 1er octobre au 30 septembre ;
– la National & Provincial : du 1er janvier au 31 décembre ;
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6 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
– la Yorkshire : du 1er janvier au 31 décembre.
Ainsi, le 1er janvier 1986 ou vers cette date, pour libérer leurs
investisseurs de l’impôt sur le revenu au taux de base dont ils auraient été
redevables pour l’exercice fiscal du 6 avril 1985 au 5 avril 1986, les trois
requérantes avaient versé au fisc des montants calculés par référence aux
intérêts payés par elles à leurs investisseurs au cours de leurs exercices
comptables clos le 30 septembre 1985 (pour la Leeds) et le 31 décembre
1985 (pour la National & Provincial et pour la Yorkshire). En vertu des
conventions passées (paragraphe 8 ci-dessus), ces versements avaient
entièrement libéré les investisseurs de leurs obligations fiscales au titre des
intérêts que leur avaient versés les requérantes respectives pour l’exercice
fiscal du 6 avril 1985 au 5 avril 1986.
A partir de quoi les requérantes versèrent à l’administration fiscale les
montants suivants au titre du CRT :
– la Leeds : 144 500 000 livres (GBP), somme calculée par référence
aux intérêts versés à ses investisseurs au cours de son exercice comptable se
terminant le 30 septembre 1985 ;
– la National & Provincial : 125 926 662 GBP, somme calculée par
référence aux intérêts versés à ses investisseurs au cours de son exercice
comptable se terminant le 31 décembre 1985 ;
– la Yorkshire : 34 001 214 GBP, somme calculée par référence aux
intérêts versés à ses investisseurs au cours de son exercice comptable se
terminant le 31 décembre 1985.
E. La finalité et l’effet de la nouvelle législation : l’article 40 de la loi
de finances de 1985
15. Afin d’aligner l’imposition des intérêts versés par les building
societies aux investisseurs sur le système que la loi de finances de 1984
avait introduit pour les banques, le gouvernement proposa de mettre en
place un régime obligatoire pour la collecte de l’impôt sur les intérêts des
investisseurs et le paiement de cet impôt sur une base trimestrielle, les
derniers jours de février, mai, août et novembre, et non plus annuelle, en
janvier. Le 19 mars 1985, dans sa présentation du budget à l’occasion de
laquelle il annonça l’introduction du nouveau système, le ministre des
Finances déclara que celui-ci n’engendrerait pas de recettes
supplémentaires. Le Parlement adopta la proposition, qui devint l’article 40
de la loi de finances de 1985.
16. L’article 40 modifia l’article 343 de la loi de 1970 (paragraphe 8 cidessus)
par l’ajout d’un paragraphe 1A visant à supprimer, à compter du
6 avril 1986, les conventions en vigueur de longue date et à habiliter
l’administration fiscale à édicter des règlements introduisant un nouveau
système de calcul à partir de l’exercice fiscal 1986–1987. Selon le
règlement de 1986 relatif à l’imposition des building societies (Income Tax
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7 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
(Building Society) Regulations 1986, « le règlement de 1986 »), entré en
vigueur le 6 avril 1986, l’impôt devait être calculé trimestriellement sur la
base des intérêts effectivement versés au cours de l’année réelle
d’imposition, et non plus selon le système de l’« avance ».
F. Le problème de la « période de décalage »
17. La suppression des anciennes conventions donna toutefois lieu à un
décalage (la « période de décalage ») entre la clôture des exercices
comptables des sociétés requérantes pour 1985–1986 (paragraphe 14 cidessus)
et le début du premier trimestre inaugurant le nouveau régime. Pour
la Leeds, la période de décalage allait du 1er octobre 1985 au 5 avril 1986,
pour la National & Provincial et la Yorkshire, du 1er janvier 1986 au
5 avril 1986. Pour que chaque versement d’intérêts entre dans l’assiette de
l’impôt, des dispositions transitoires furent prises selon lesquelles les
versements effectués au cours de la « période de décalage » étaient réputés
avoir été opérés au cours d’un exercice comptable ultérieur, avec pour
résultat qu’ils constituaient l’assiette de l’impôt en vertu des nouvelles
modalités de « l’année réelle ». Selon le gouvernement, le législateur
entendait garantir que le montant de l’impôt ainsi levé serait égal à celui qui
aurait été collecté si les modalités précédentes étaient demeurées en vigueur
et que les building societies ne percevraient pas une manne indue en raison
de la période de décalage.
18. Dans ces conditions, l’article 11 (combiné avec l’article 3) du
règlement de 1986 visait à exiger des building societies qu’elles acquittent
l’impôt relatif aux intérêts versés à leurs investisseurs durant la période de
décalage s’appliquant à chacune d’elles. L’article 11 § 4 stipulait que les
impôts dus au titre des intérêts versés au cours de la période de décalage
seraient calculés au taux applicable pour 1985–1986, soit 25,25 %, le taux
de base de l’impôt sur le revenu étant de 30 % pour cette année-là.
II. LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE
19. Chacune des sociétés requérantes estima que les dispositions
transitoires allaient à l’encontre de ce que le gouvernement avait déclaré
être son intention, à savoir que le nouveau régime introduit par la loi de
finances de 1985 ne devait pas engendrer de recettes fiscales
supplémentaires (paragraphe 15 ci-dessus), position réaffirmée au cours des
débats parlementaires sur l’article 40 de ladite loi. Elles considérèrent que
les articles 3 et 11 avaient pour effet de taxer à nouveau les intérêts versés
en 1985–1986, exercice fiscal pour lequel les investisseurs se trouvaient
déjà libérés de toute obligation fiscale sur les intérêts (paragraphe 14 cidessus).
Pour elles, il en résultait que pour vingt-quatre mois d’intérêts
payés à ses investisseurs au cours des deux exercices fiscaux 1986–1987 et
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8 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
1987–1988, une building society comme la Leeds, dont l’exercice
comptable se terminait le 30 septembre, devait verser un impôt portant sur
trente mois d’intérêts. Quant à la National & Provincial et à la Yorkshire,
elles auraient à verser un impôt sur vingt-sept mois d’intérêts pour les vingtquatre
mois des exercices fiscaux de 1986–1987 et 1987–1988. Selon les
requérantes, ces conséquences allaient à l’encontre du principe de la mesure
d’après lequel la période de mesure pour l’assiette de l’impôt ne doit jamais
dépasser la durée de l’exercice fiscal (paragraphe 7 ci-dessus).
Les requérantes s’acquittèrent en fait toutes trois de l’impôt dont elles
étaient redevables en vertu des dispositions transitoires du règlement, à
savoir :
– la National & Provincial : 15 873 945 GBP ;
– la Leeds : 56 973 690 GBP ;
– la Yorkshire : 8 902 620 GBP.
20. Le Gouvernement souligne qu’elles s’exécutèrent « sans protester
officiellement ». Les requérantes affirment au contraire avoir précisé
d’emblée qu’elles discutaient la légalité de l’impôt et qu’elles s’associaient
à la procédure engagée par la Woolwich Equitable Building Society (« la
Woolwich ») pour contester la légalité des dispositions transitoires de
l’article 11 du règlement. Pour sa part, la Leeds publia un communiqué de
presse alors que le règlement n’en était encore qu’au stade de projet, pour
appeler l’attention entre autres sur ce qu’elle dénonçait comme l’effet
inacceptable de la soumission des building societies à une double
imposition. La déclaration écrite sous serment du directeur général adjoint
de la Woolwich faisait état du soutien de la Leeds à la décision de celle-ci
d’entamer une instance judiciaire contre les dispositions transitoires. La
National & Provincial comme la Yorkshire sollicitèrent le remboursement
des sommes versées par elles au fisc.
A. La procédure Woolwich 1 en contrôle juridictionnel
21. Le 18 juin 1986, la Woolwich engagea une procédure de contrôle
juridictionnel en vue de faire annuler l’article 11 au motif qu’il sortait du
champ d’application de la législation d’habilitation ; elle alléguait en outre
que les dispositions transitoires transgressaient les principes fondamentaux
du droit constitutionnel et du droit fiscal et que le dispositif mis en place par
le règlement de 1986 pour introduire le changement de régime induisait une
double imposition au titre de la période de décalage.
B. La réaction du législateur à l’engagement de la procédure
Woolwich 1 : l’article 47 de la loi de finances de 1986
22. Le 4 juillet 1986, le gouvernement présenta au Parlement une
mesure devant valider rétroactivement les dispositions attaquées et donner
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9 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
effet à ce qui était selon lui l’intention initiale du Parlement lors de leur
adoption (paragraphes 15 et 17 ci-dessus). Le ministre responsable informa
le Parlement que le règlement n’avait pas d’incidence sur le montant de
l’impôt levé et n’affectait que le calendrier des versements ; il réaffirma que
cela n’engendrerait pas de recettes fiscales supplémentaires. Le 25 juillet
1986, la loi de finances de 1986 (« la loi de 1986 ») reçut donc la sanction
royale. Son article 47 modifiait rétroactivement l’article 343 § 1A de la loi
de 1970 (paragraphe 16 ci-dessus), afin d’habiliter l’administration fiscale à
procéder, par voie réglementaire, à la mise en recouvrement, pour l’année
1986–1987 et les années d’imposition suivantes, de l’impôt sur les sommes
versées aux investisseurs pendant la période de décalage et qui n’avaient pas
été prises en compte antérieurement.
C. La procédure Woolwich 2 en restitution
23. Le 15 juillet 1987, la Woolwich assigna l’administration fiscale en
justice, demandant le remboursement des sommes versées au titre de
l’impôt en vertu des dispositions transitoires du règlement, ainsi que des
intérêts pour la période écoulée depuis la date de leur versement.
D. La décision de la High Court dans la procédure Woolwich 1
24. Le 31 juillet 1987, le juge Nolan fit droit à la demande dans l’affaire
Woolwich 1 (paragraphe 21 ci-dessus). Il annula l’article 11 dans son
intégralité et invalida les autres dispositions pour autant qu’elles entendaient
s’appliquer aux versements effectués aux investisseurs avant le 6 avril 1986.
Il parvint aux conclusions suivantes :
a) rien dans la législation d’habilitation n’indiquait que le Parlement
envisageait d’autoriser une dérogation au principe selon lequel l’impôt sur
le revenu ne doit être levé que sur les revenus d’une seule année ;
b) le pouvoir d’édicter des règlements, conféré par l’article 343 § 1A,
devait être exercé uniquement pour l’année 1986–1987 et les années
suivantes, et rien dans cette disposition n’autorisait l’administration fiscale à
revenir sur les conventions passées avec les building societies et à mettre en
recouvrement des impôts supplémentaires sur les intérêts que ces dernières
avaient versés à leurs membres au cours de la période de décalage ;
c) le fait que l’article 11 § 4 du règlement énonçait que l’impôt serait
calculé aux taux applicables pour 1985–1986 (plus élevés que ceux qui
avaient été arrêtés pour 1986–1987), indiquait clairement en soi que le
règlement excédait les pouvoirs conférés à l’administration fiscale par
l’article 343 § 1A ;
d) la modification de l’article 47 § 1 de la loi de 1986 ne changeait
rien à la situation : quelles qu’aient été les intentions du législateur, le
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10 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
pouvoir conféré par l’article 343 § 1A pouvait être exercé uniquement pour
les années 1986–1987 et suivantes.
25. L’administration fiscale forma un recours contre cette décision. Sans
contester la nullité du paragraphe 4 de l’article 11, elle fit valoir que celle-ci
n’invalidait pas le reste de l’article.
26. Vers la fin de l’année 1987, l’administration fiscale remboursa à la
Woolwich la somme de 57 millions de livres, assortie d’intérêts à compter
du 31 juillet 1987 (date de l’ordonnance rendue par le juge Nolan), mais
refusa de verser des intérêts pour la période antérieure à cette date. Ainsi,
dans l’affaire Woolwich 2 (paragraphe 23 ci-dessus), seule restait en
suspens la question de savoir si la Woolwich était fondée à demander des
intérêts sur les sommes versées par elle pour la période allant jusqu’au
31 juillet 1987.
E. La décision de la High Court dans la procédure Woolwich 2
27. Le 12 juillet 1988, le juge Nolan rejeta le recours dans l’affaire
Woolwich 2, déclarant que la plaignante n’était pas fondée à recouvrer les
sommes demandées au titre d’un quelconque principe général de restitution
ou au motif qu’elles auraient été versées sous la contrainte. Le juge estima
que ces sommes avaient été payées en application d’un accord tacite selon
lequel elles seraient remboursées si le litige concernant la validité du
règlement de 1986 était résolu en faveur de la demanderesse : celle-ci
n’avait dès lors aucune cause pour agir en vue du recouvrement des sommes
versées jusqu’à la date de l’ordonnance que lui-même avait rendue le
31 juillet 1987. La Woolwich interjeta appel de cette décision et de
l’ordonnance.
F. La décision de la Cour d’appel dans la procédure Woolwich 1
28. Le 12 avril 1989, la Cour d’appel accueillit le recours de
l’administration fiscale dans l’affaire Woolwich 1 (paragraphe 25 cidessus).
Elle conclut que :
a) les termes de l’article 47 de la loi de 1986, pris dans leur
acception ordinaire, étaient clairs et habilitaient l’administration fiscale à
intégrer dans l’assiette de l’impôt les intérêts versés par les building
societies au cours de la période de décalage et à mettre cet impôt en
recouvrement ; et
b) excepté le paragraphe 4, dont la nullité avait été reconnue par
l’administration fiscale, l’article 11 était valable.
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11 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
G. La décision de la Chambre des lords dans la procédure
Woolwich 1
29. Le 25 octobre 1990, la Chambre des lords fit droit au recours de la
Woolwich dans la procédure Woolwich 1. Elle déclara, à l’exception de
Lord Lowry, que les dispositions transitoires du règlement de 1986
constituaient un excès de pouvoir aux motifs que l’article 11 § 4, comme
l’administration fiscale l’avait admis précédemment, et l’article 3, pour
autant qu’il avait trait à la période postérieure à février et antérieure au
6 avril 1986, excédaient les pouvoirs conférés par la loi d’habilitation. La
Chambre des lords considéra que l’article 11 § 4 ne pouvait se dissocier du
surplus de l’article 11 et que les dispositions transitoires du règlement de
1986 étaient donc frappées de nullité dans leur intégralité.
30. Lord Oliver, prononçant l’arrêt de la majorité, conclut :
« (...) Je dois dire qu’à mon sens, on ne peut que souscrire à la conclusion selon
laquelle le Parlement entendait par ces termes [l’article 47 de la loi de 1986] habiliter
l’administration fiscale à prendre en compte et à assujettir à l’impôt des montants que
cette dernière considérait, à tort ou à raison, comme une véritable manne pour les
building societies. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner les faits. Le règlement de
1986 a été pris et a été contesté. Il a été directement mis en cause dans le cadre d’une
procédure judiciaire, et les preuves apportées à l’appui de cette action esquissaient
clairement les arguments présentés au juge et à la Cour d’appel. L’idée que le
Parlement prendrait la peine de voter une modification ayant un effet expressément
rétroactif pour autoriser, sans nécessité aucune, l’utilisation de ces montants comme
référence pour le calcul de l’impôt – point qui, même de loin, n’a jamais été invoqué –
ne tient pas debout (...)
(...) Force m’est de dire que, selon moi, l’administration fiscale, par l’intermédiaire
du Parlement, a fait preuve de maladresse en optant, par la voie de la « législation
déléguée » plutôt que par l’adoption d’une loi, pour la position très inhabituelle
consistant à chercher à imposer au cours d’une année d’imposition plus que les
revenus d’une seule année ; toutefois, l’article 47 de la loi de finances de 1986
comporte, sous quelque angle qu’on l’analyse, des dispositions des plus inhabituelles
et, in fine, je n’ai pu que me rendre à la conclusion que telle était l’intention du
Parlement. Il se peut – je l’ignore – que le législateur n’ait pas apprécié à sa juste
valeur le fait que les conventions passées en 1985 avaient pour conséquence de
dégager de toute obligation fiscale tous les intérêts versés au cours de l’année
d’imposition 1985–1986, y compris les intérêts payés après la clôture de l’exercice
comptable d’une building society, et qu’en conséquence, imposer ces montants à
nouveau au cours de l’année suivante revenait, en quelque sorte, à pratiquer une
double imposition. Cependant, même dans ce cas de figure, cela revient à dire que le
pouvoir législatif n’aurait pas dû avoir l’intention de faire ce qu’il a clairement
entrepris de faire. C’est pourquoi, pour ma part, je rejetterais l’argument présenté à
titre principal par la société Woolwich. »
Cette décision invalidant pour vices d’ordre technique l’article 11 § 4 du
règlement signifiait qu’il n’existait aucun dispositif permettant de
concrétiser ce qui, selon le gouvernement, était l’intention initiale du
Parlement, à savoir que les intérêts versés pendant la période de décalage
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12 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
devaient entrer dans l’assiette de l’impôt. Ce qui amena le gouvernement à
introduire de nouvelles dispositions législatives. Un projet de communiqué
de presse fut diffusé dès le 7 mars 1991 en vue de l’approbation du ministre
des Finances. Ce projet indiquait que lorsqu’il présenterait son budget le
19 mars 1991, le ministre annoncerait une législation devant valider
rétroactivement le règlement annulé dans l’affaire Woolwich 1
(paragraphe 33 ci-dessous).
H. Les procédures Leeds 1 et National & Provincial 1 en restitution
31. Après la décision de la Chambre des lords dans Woolwich 1, et après
avoir demandé le remboursement à plusieurs reprises, la Leeds intenta, le
15 mars 1991, à l’encontre de l’administration fiscale une action en
restitution du montant de 56 973 690 GBP qu’elle avait versé en application
du règlement de 1986 annulé dans la procédure Woolwich 1.
32. Le 17 mars 1991, la National & Provincial, qui avait elle aussi
réclamé un remboursement, mais en vain, engagea à son tour à l’encontre de
l’administration fiscale une action en restitution de la somme de
15 873 945 GBP qu’elle avait versée en application du règlement frappé de
nullité
I. La réaction du législateur à la décision Woolwich 1 : adoption de
l’article 53 de la loi de finances de 1991
33. Le 19 mars 1991, dans sa présentation du budget, le ministre des
Finances annonça l’introduction de dispositions législatives visant à corriger
les « vices d’ordre technique qui affectaient le règlement ». Ces dispositions
devinrent l’article 53 de la loi de finances de 1991 (« la loi de 1991 »), qui
entra en vigueur le 25 juillet 1991. L’article 53 déclarait notamment ceci :
« L’article 343 § 1A de [la loi de 1970] (...) est réputé avoir conféré le pouvoir de
prendre toutes les dispositions contenues en fait dans [le règlement de 1986]. »
34. L’effet rétroactif attaché à cette disposition ne jouait pas, aux termes
de son paragraphe 4, dans le cas d’une « building society ayant intenté une
action en justice avant le 18 juillet 1986 pour contester la validité du
règlement ». La Woolwich était la seule building society à remplir cette
condition.
35. Par une lettre du 21 mars 1991, le directeur général des Building
Societies Associations informa le secrétaire au Trésor pour les affaires
financières que la décision du gouvernement « ne constitu[ait] pas une
grande surprise, encore qu’elle [dût] causer une vive déception aux building
societies concernées ». La mesure eut pour effet concret de mettre un terme
aux procédures Leeds 1 et National & Provincial 1 (paragraphes 31 et 32 cidessus).
Bien qu’elles eussent manifesté leur soutien à la procédure
- 92 -
13 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
judiciaire de la Woolwich (paragraphe 20 ci-dessus), ces deux building
societies n’engagèrent ni l’une ni l’autre formellement d’action en justice
avant le 18 juillet 1986. A l’audience sur les frais, le gouvernement admit
que, n’était l’article 53 de la loi de 1991, il n’aurait aucun moyen de défense
à opposer à l’instance introduite par la Leeds et la National & Provincial.
L’Etat fut condamné aux dépens.
J. La procédure Woolwich 2 devant la Cour d’appel
36. Le 22 mai 1991, la Cour d’appel, à la majorité, accueillit le recours
de la Woolwich dans l’affaire Woolwich 2, et accorda à la plaignante les
intérêts demandés.
37. La majorité de la Cour d’appel fit droit au moyen invoqué à titre
principal par la Woolwich selon lequel, lorsque des sommes d’argent sont
versées en vertu de la mise en recouvrement illégale d’un impôt par un
organe de l’Etat, le payeur, en principe, a un droit immédiat à en obtenir la
restitution.
K. Les procédures Leeds 2, National & Provincial 2 et Yorkshire 1
contestant la validité des circulaires du ministère des Finances
par la voie d’un contrôle juridictionnel
38. Le 10 juillet 1991, la Leeds sollicita l’autorisation d’engager une
procédure en contrôle juridictionnel afin que les circulaires du ministère des
Finances établissant le régime de l’impôt à taux négocié pour 1986–1987 et
les exercices ultérieurs fussent déclarées illégales (« procédure Leeds 2 »).
La Leeds exposait les arguments suivants :
a) en procédant aux estimations pour les exercices postérieurs à
1986–1987, et en se fondant sur ces estimations pour fixer les taux de
l’impôt à taux négocié, le ministère des Finances était manifestement parti
du principe que la position de l’Etat selon laquelle le règlement n’entraînait
la collecte d’aucun impôt « en sus » était correcte ;
b) les décisions judiciaires dans l’affaire Woolwich 1 avaient
démontré que tel n’était pas le cas ; le ministère des Finances avait donc
sous-estimé le montant de l’impôt recouvré au titre de l’impôt à taux
négocié et, en conséquence, avait fixé le taux de celui-ci pour les exercices
considérés à un niveau beaucoup trop élevé ;
c) les conséquences étaient minimes tant que le règlement était
considéré comme nul, puisque les trop-perçus étaient, légalement,
remboursables aux building societies ; or, en validant rétroactivement ce
règlement, le gouvernement avait automatiquement invalidé les fondements
des textes réglementaires qui fixaient les taux d’imposition ;
d) cela signifiait, en principe, que tous les impôts recouvrés au titre
de l’impôt à taux négocié au cours des exercices considérés devaient être
- 93 -
14 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
remboursés, mais la Leeds, dans sa procédure, s’était engagée formellement
à ne pas tenter de récupérer plus que les 57 millions de livres d’excédent
versés initialement.
39. Le 6 novembre 1991, la National & Provincial fut autorisée à
engager une procédure en contrôle juridictionnel analogue à celle intentée
dans la procédure Leeds 2 en vue d’obtenir que les circulaires (Treasury
Orders) du ministère des Finances fixant les modalités de l’impôt à taux
négocié pour 1986–1987 et les exercices suivants fussent déclarées illégales,
en raison de la validation rétroactive du règlement de 1986 (« procédure
National & Provincial 2 »). Cette demande fut jointe à la procédure Leeds 2
et à une demande similaire introduite par Bradford and Bingley Building
Society.
40. Le 3 mars 1992, la Yorkshire sollicita l’autorisation d’engager une
procédure en contrôle juridictionnel similaire en vue d’obtenir que les
circulaires du ministère des Finances fixant les modalités de l’impôt à taux
négocié pour 1986–1987 et les exercices suivants fussent déclarées illégales
(« procédure Yorkshire 1 »).
L. Les procédures Leeds 3, National & Provincial 3 et Yorkshire 2
en restitution
41. D’autres actions furent ensuite intentées par la Yorkshire le
11 mai 1992 (« procédure Yorkshire 2 »), par la Leeds le 1er juin 1992
(« procédure Leeds 3 ») et par la National & Provincial le 12 juin 1992
(« procédure National & Provincial 3 »). Dans ces actions, les plaignantes
demandaient le remboursement des sommes qui leur seraient dues en cas de
succès des procédures en contrôle juridictionnel (« procédures Leeds 2,
National & Provincial 2 et Yorkshire 1 ») (paragraphes 38 à 40 ci-dessus).
M. La réaction du législateur aux procédures des requérantes en
contrôle juridictionnel et en restitution : l’article 64 de la loi de
finances (no 2) de 1992
42. Le 16 juillet 1992, l’article 64 de la loi de finances (no 2) de 1992
(« la loi de 1992 ») entra en vigueur. Cette législation était attendue depuis
le 7 mai 1992, date à laquelle le secrétaire pour les affaires financières avait
relevé, en réponse à une question parlementaire, que son gouvernement
entendait introduire une législation qui validerait rétroactivement les
circulaires attaquées du ministère des Finances. Aux termes de l’article 64,
qui avait effet rétroactif, les circulaires du ministère des Finances « [étaient]
réputées être et avoir toujours été applicables ». Au cours des débats
parlementaires sur l’article 64, le gouvernement reconnut que cette mesure
était destinée à court-circuiter les procédures judiciaires engagées par les
requérantes pour contester la validité des circulaires, avec pour résultat que
- 94 -
15 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
la Woolwich bénéficierait d’un traitement plus favorable. Il releva
néanmoins que la contestation du taux négocié fixé pour les exercices
fiscaux de 1986–1987 à 1989–1990 jetait le doute sur la légalité de la levée
de toutes les sommes perçues des building societies, banques et autres
établissements de dépôts au cours des périodes en question. Si la légalité de
la levée de ces sommes ne faisait aucun doute pour la grande majorité de
celles-ci, la contestation des taux fixés aurait entaché d’illégalité la
perception de l’ensemble de ces sommes. Le montant en jeu était de l’ordre
de quinze milliards de livres.
43. L’article 64 avait pour effet d’éteindre les procédures pendantes
introduites par les requérantes aux fins du contrôle juridictionnel de la
validité des circulaires du ministère des Finances et de la restitution des
sommes litigieuses (paragraphes 39–41 ci-dessus).
N. Le dénouement de la procédure Woolwich 2
44. Le 20 juillet 1992, la Chambre des lords, à la majorité, rejeta le
pourvoi de l’administration fiscale dans la procédure Woolwich 2.
Eu égard aux faits de la procédure Woolwich 2, elle refusa de reconnaître
l’existence d’une quelconque acceptation tacite du remboursement des
sommes versées en application du règlement annulé au cas et au moment où
le litige serait résolu en faveur du contribuable. Toutefois, la Chambre des
lords, à la majorité, statua ainsi :
a) un citoyen qui a versé des impôts ou d’autres taxes à un organe
public a, en principe, droit au remboursement des sommes versées dès lors
que cet organe a excédé ses pouvoirs ;
b) en conséquence, considérant que les prétentions de la building
society ne relevaient pas du cadre législatif régissant le remboursement des
trop-perçus en matière d’impôts, la building society était fondée, au regard
de la common law, à obtenir le remboursement de ces sommes ainsi que des
intérêts sur ces dernières à compter de la date où elle les avait versées.
III. LE DROIT INTERNE PERTINENT
45. L’article 343 § 1A de la loi de 1970 (introduit par l’article 40 de la
loi de finances de 1985, et tel que modifié par l’article 47 de la loi de
finances de 1986) est ainsi libellé :
« L’administration fiscale peut, par voie réglementaire, arrêter des dispositions pour
l’exercice 1986–1987 et toute année ultérieure d’imposition visant à assujettir les
building societies à l’impôt sur le revenu qu’elles auront à acquitter, pour toute somme
définie conformément aux règlements (y compris les montants payés ou crédités
avant le début de l’exercice, mais n’ayant pas été pris en compte en application
du paragraphe 1 (...) ou du présent paragraphe) (...) et ces règlements peuvent
contenir toutes dispositions incidentes et dérivées que l’administration fiscale jugera
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16 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
bon d’y inclure, y compris des dispositions prévoyant l’établissement de déclarations
d’impôt. » [Le passage en gras est un ajout de la loi de 1986.]
46. L’article 53 de la loi de finances de 1991, en ses dispositions
pertinentes, est ainsi libellé :
« 1) L’article 343 § 1A de la loi de 1970 relative à l’impôt sur le revenu et à l’impôt
sur les sociétés (...) est réputé conférer le pouvoir de prendre toutes les dispositions
contenues en fait dans le règlement de 1986 relatif à l’impôt sur le revenu des building
societies (...)
4) Le présent article ne s’applique pas aux building societies ayant intenté avant le
18 juillet 1986 une action en justice en vue de contester la validité du règlement pour
autant que celui-ci s’applique (ou vise à s’appliquer) aux paiements ou avances
effectués avant le 6 avril 1986. »
47. L’article 64 de la loi de finances (no 2) de 1992 est ainsi libellé :
« 1) Aux fins du présent article, chacun des textes ci-après est applicable :
a) Circulaire de 1985 relative à l’impôt sur le revenu (taux réduit ou taux
négocié) (...)
b) Circulaire de 1986 relative à l’impôt sur le revenu (taux réduit ou taux
négocié) (...)
c) Circulaire de 1987 relative à l’impôt sur le revenu (taux réduit ou taux
négocié) (...)
d) Circulaire de 1988 relative à l’impôt sur le revenu (taux réduit ou taux
négocié) (...)
2) En l’absence de toute autre disposition pertinente, le présent article est réputé
être et avoir toujours été applicable à la détermination du taux réduit ou taux négocié
fixé dans la circulaire pour l’année d’imposition considérée. »
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
48. Dans leurs requêtes (nos 21319/93, 21449/93 et 21675/93) introduites
devant la Commission les 15 janvier 1993, 21 décembre 1992 et 11 janvier
1993, les requérantes alléguaient des violations de l’article 6 de la
Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément ou combinés
avec l’article 14 de la Convention.
Le 30 août 1994, la Commission a joint la requête de la National
& Provincial à celle de la Yorkshire puis, le 10 janvier 1995, celle de la
Leeds aux deux autres. Elle les a retenues le 13 janvier 1995. Dans son
rapport du 25 juin 1996 (article 31), elle formule l’avis qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1 (treize voix contre trois), qu’il n’y a
pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de
- 96 -
17 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
la Convention (quatorze voix contre deux), qu’il y a eu violation de
l’article 6 § 1 de la Convention (neuf voix contre sept) et qu’il n’y a pas lieu
d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 14 de la
Convention (quatorze voix contre deux). Le texte intégral de son avis et des
quatre opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent
arrêt1.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
49. Les requérantes invitent la Cour à dire que les faits révèlent des
violations de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 de la Convention,
pris isolément ou combinés avec l’article 14 de la Convention, et à leur
octroyer une satisfaction équitable.
Pour sa part, le Gouvernement prie la Cour de dire que les faits n’ont pas
emporté violation de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE NO 1
50. Les requérantes se prétendent victimes d’une violation de l’article 1
du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats
de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des
biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d’autres contributions ou des amendes. »
1. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée
(Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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18 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
A. Sur l’expropriation alléguée des avoirs des requérantes
51. Selon les requérantes, il n’avait jamais été entendu lors de l’adoption
de l’article 40 de la loi de finances de 1985 (paragraphes 15–16 ci-dessus)
ou lorsque le règlement de 1986 fut déposé devant le Parlement
(paragraphes 17–18 ci-dessus) que la période de décalage serait prise en
compte une seconde fois à des fins fiscales. Le gouvernement avait donné à
plusieurs reprises, notamment au cours des débats parlementaires sur
l’article 47 de la loi de 1986, des assurances que les nouvelles modalités
n’engendreraient pas de recettes supplémentaires (paragraphe 22 ci-dessus).
Or tel a été l’effet du règlement puisqu’il a taxé deux fois les intérêts qui
entraient déjà dans l’assiette de l’impôt pour l’exercice fiscal allant du
6 avril 1985 au 5 avril 1986. L’impôt avait été acquitté le 1er janvier 1986 ou
aux environs de cette date de façon à dégager les investisseurs des
requérantes de leurs obligations pour cet exercice fiscal (paragraphe 14 cidessus).
Dans la procédure Woolwich 1, lorsqu’elle a invalidé ce règlement,
la Chambre des lords a reconnu que les dispositions transitoires
soumettaient les intérêts versés au cours de la période de décalage à une
double imposition et c’était là un élément essentiel du ratio decidendi de
son arrêt (paragraphes 29 et 30 ci-dessus).
52. Toujours selon les requérantes, force serait de conclure que le
gouvernement avait induit le Parlement en erreur quant à la finalité de la
législation envisagée ; il a en réalité fait adopter un texte législatif ayant
pour résultat de prélever d’importantes sommes d’argent tombant
légalement dans les réserves des requérantes. Il a cherché par la suite à
légitimer cette expropriation au moyen d’un texte rétroactif qui a privé
celles-ci du droit que la loi leur reconnaît à recouvrer ces sommes.
53. Le Gouvernement précise que l’article 40 de la loi de finances de
1985 et l’adoption du règlement de 1986 répondaient uniquement à la
volonté que les intérêts versés par les building societies à leurs investisseurs
entrent dans l’assiette de l’impôt quand on passerait du régime de
« l’avance » à celui de l’année réelle (paragraphes 13 et 15 ci-dessus). Si le
règlement de 1986, tel que l’article 53 de la loi de 1991 l’a validé pour finir
(paragraphes 33 et 34 ci-dessus), n’avait pas prévu d’assujettir de la sorte à
l’impôt les intérêts versés au cours de la période de décalage, des montants
considérables d’intérêts non taxés seraient venus grossir les réserves de
certaines building societies comme les requérantes. Les intérêts afférents à
la période de décalage furent taxés une fois et une fois seulement. Le
ministre compétent avait dûment informé le Parlement que les nouvelles
dispositions n’engendreraient pas de recettes supplémentaires. Les intérêts
non imposés pour la période de décalage auraient été pris en compte dans
l’assiette de l’impôt si les conventions étaient demeurées en vigueur. Le
règlement a simplement modifié le calendrier du versement de l’impôt sur
lesdits intérêts en en répartissant le fardeau sur plusieurs exercices fiscaux.
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19 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
54. Selon le Gouvernement, les requérantes ne peuvent s’appuyer sur les
jugements et arrêts rendus dans la procédure Woolwich 1 pour avancer que
le règlement de 1986 a entraîné une double imposition. Ce règlement n’a été
annulé que pour de simples vices d’ordre technique. Le Parlement n’a
jamais été induit en erreur quant à l’effet que ce texte aurait sur la période
de décalage. Il a de fait légiféré au terme de longs débats sur les nouvelles
modalités, en pleine connaissance des préoccupations que les building
societies avaient exprimées à l’époque quant aux incidences du règlement.
55. Devant la Cour, la déléguée de la Commission a déclaré que
lorsqu’il a adopté l’article 40 de la loi de 1985 et validé le règlement de
1986, le Parlement voulait manifestement que les building societies ne
reçoivent pas une manne, mais demeurent assujetties à l’impôt sur les
intérêts versés à leurs investisseurs au cours de la période de décalage. Du
reste, la décision de la Chambre des lords concernant la procédure
Woolwich 1 ne vient en rien conforter l’argument que les requérantes
avaient été soumises à une double imposition, si ce n’est dans un sens
technique.
56. La Cour relève que les assertions des requérantes quant à l’intention
du Parlement en 1985 et 1986 sont la clé de voûte de leurs griefs relatifs à la
suppression rétroactive de leur droit à recouvrer les sommes versées au fisc.
Ces griefs s’articulent autour de l’argument fondamental d’après lequel ces
sommes furent en réalité irrégulièrement prélevées sur leurs réserves sous
couvert d’imposition.
57. Sans préjudice de son examen ultérieur des allégations selon
lesquelles les requérantes ont été illégitimement privées de leurs créances en
restitution des sommes, au mépris de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour
estime devoir déterminer d’emblée si les intéressées sont fondées à dire que
les mesures législatives prises en 1985 et 1986 ont, contrairement à ce que
voulait le Parlement, entraîné une double imposition des intérêts versés à
leurs investisseurs dans la période de décalage.
58. Il faut noter à cet égard que si les conventions (paragraphe 8 cidessus)
entre les building societies et l’administration fiscale avaient
continué à s’appliquer, les intérêts seraient assurément entrés dans l’assiette
de l’impôt. En conséquence, pour prendre un exemple, la Leeds aurait dû
verser au fisc le 1er janvier 1987 ou vers cette date l’impôt sur les intérêts
perçus par ses investisseurs du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1986 pour
les libérer de leur obligation fiscale sur ces intérêts au titre de l’exercice
fiscal allant du 6 avril 1986 au 5 avril 1987. Les intérêts versés au cours de
la période de décalage litigieuse auraient donc été imposés et, selon la
même logique, les futures périodes de décalage auraient été prises en
compte pour les exercices fiscaux ultérieurs. Les conventions ne
prévoyaient nullement de soustraire les intérêts à l’assiette de l’impôt.
59. Les intérêts perçus par leurs investisseurs au cours de la période de
décalage ayant été payés nets d’impôt (paragraphe 10 ci-desssus), les
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20 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
requérantes avaient déjà déduit les montants représentant l’impôt sur lesdits
intérêts. Ces sommes avaient rejoint les réserves en attendant de figurer
dans l’assiette de l’impôt. Force est donc de conclure que si l’on n’avait pas
pris des mesures pour tenir compte de ces sommes lorsqu’on est passé du
régime de l’avance (paragraphes 13 et 14 ci-dessus) à celui de l’année réelle
(paragraphes 15 et 16 ci-dessus), les requérantes auraient conservé des
montants considérables représentant des impôts impayés.
Il n’est pas possible d’affirmer que les dispositions transitoires du
règlement de 1986 ont eu pour effet d’assujettir, autrement que dans un sens
technique, ces sommes à une double imposition puisque nul impôt n’avait
jamais été acquitté sur les intérêts versés au cours de la période de décalage
avant le passage au nouveau régime fiscal fondé sur l’année réelle. Certes,
en réputant les intérêts versés au cours d’un exercice comptable ultérieur
(paragraphe 17 ci-dessus), le règlement transitoire avait pour effet
d’accélérer le versement d’impôts dus au fisc d’une manière qui peut
paraître déroger au principe de la mesure (paragraphe 7 ci-dessus). On ne
saurait toutefois s’en servir pour réfuter les conclusions que le volume des
paiements est demeuré le même de l’ancien au nouveau système et que les
recettes provenant des requérantes n’ont pas subi d’augmentation.
60. La Cour n’est pas davantage convaincue par les arguments des
requérantes d’après lesquels l’arrêt de la Chambre des lords dans l’affaire
Woolwich 1 (paragraphes 29 et 30 ci-dessus) vient étayer leur opinion que
le dispositif transitoire mis en place par le règlement de 1986 a eu pour effet
d’assujettir les intérêts versés aux investisseurs pendant la période de
décalage à une double imposition – les considérations d’ordre théorique
mises à part eu égard à la manière dont le principe de la mesure avait été
adapté. Comme elle l’a relevé ci-dessus (paragraphe 59), si ce principe
n’avait pas été modifié, les requérantes auraient à n’en pas douter toutes
bénéficié d’une manne, substantielle pour chacune d’elles, mais en
particulier pour la Leeds dont la période de décalage fut la plus longue.
L’argument des requérantes d’après lequel le Parlement fut induit en erreur
quant à l’effet des dispositions transitoires n’emporte pas lui non plus la
conviction de la Cour. Il semblerait que l’article 40 de la loi de 1985
(paragraphe 15 ci-dessus) comme l’article 47 de la loi de 1986 (paragraphe
22 ci-dessus) aient été pleinement discutés aux diverses étapes de la
procédure législative alors que les building societies faisaient fortement
pression pour voir soustraire à l’impôt les intérêts versés aux investisseurs
au cours de la période de décalage. On ne saurait dès lors dire que le
Parlement n’a pas correctement apprécié l’incidence du règlement de 1986,
les opposants au projet ayant eu le loisir d’interroger les ministres et
d’élucider les véritables conséquences du nouveau régime pour les building
societies.
61. Vu les conclusions qui précèdent, la Cour procédera à l’examen du
grief des requérantes selon lequel elles ont été privées du droit que leur
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21 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
reconnaît la loi à se voir restituer les sommes versées à l’administration
fiscale au titre du règlement invalidé – en partant de la prémisse que le
Parlement entendait que ces sommes fussent assujetties à l’impôt, qu’elles
n’ont pas été soumises à une double imposition et qu’elles n’ont donc pas
fait l’objet d’une expropriation irrégulière.
B. Quant à la dépossession des requérantes de leurs actions
judiciaires
1. Sur la question de savoir s’il s’agissait de biens au sens de l’article 1
62. Les requérantes prétendent que leurs actions judiciaires en restitution
de leurs avoirs « irrégulièrement expropriés » par le jeu du règlement de
1986 constituaient, comme ces avoirs, des « biens » au sens de l’article 1 du
Protocole no 1. Après la décision de la Chambre des lords dans la procédure
Woolwich 2 (paragraphe 44 ci-dessus), il y a lieu de considérer qu’elles
avaient en common law un droit exécutoire à recouvrer leurs avoirs, droit
qui est né dès que les sommes ont été versées à l’administration fiscale en
application du règlement invalidé. Le gouvernement n’avait aucun moyen
de défense à opposer à leur demande en recouvrement, ce qu’il avait
concédé à l’audience sur les frais, prolongement des instances en restitution
entamées par la Leeds et la National & Provincial auxquelles il fut mis un
terme (paragraphe 35 ci-dessus). Eu égard aux principes que la Cour a
consacrés dans les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis
c. Grèce du 9 décembre 1994 (série A no 301-B) et Pressos Compania
Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995 (série A no 332),
elles affirment que leurs droits étaient suffisamment établis et certains pour
être assimilables à des biens et leur donnaient manifestement l’espérance
légitime qu’elles seraient traitées de la même manière que la Woolwich sur
la base de la législation antérieure à l’adoption de l’article 53 de la loi de
1991. La procédure en contrôle juridictionnel contestant la validité des
circulaires du ministère des Finances (paragraphes 38–40 ci-dessus) et les
secondes actions en restitution (paragraphe 41 ci-dessus) intentées par
toutes les requérantes constituaient une autre voie possible pour faire valoir
leur droit exécutoire à la restitution de leurs fonds. Ces droits furent une fois
encore réduits à néant par le jeu de l’article 64 de la loi de 1992.
63. Le Gouvernement combat cette conclusion et, en particulier, le fait
que les requérantes s’appuient sur la jurisprudence citée. Aucune instance
judiciaire entamée par elles n’a jamais débouché sur un jugement définitif et
exécutoire. Les deux séries de procédures en restitution n’ont en réalité pas
dépassé le stade du dépôt des actes d’assignation (paragraphes 31, 32 et 41
ci-dessus) et la procédure en contrôle juridictionnel contestant la validité des
circulaires du ministère des Finances (paragraphes 38–40 ci-dessus) en était
elle aussi à un stade embryonnaire, les requérantes n’ayant, au mieux,
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22 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
qu’une chance défendable d’aboutir. D’ailleurs, la première série d’actions
en restitution intentées par la Leeds et la National & Provincial
(paragraphes 31 et 32 ci-dessus) ainsi que la seconde série entamée par les
trois requérantes (paragraphe 41 ci-dessus) constituaient en réalité des
démarches judiciaires opportunistes vu les dates auxquelles les actes
d’assignation furent déposés et l’intention manifeste du gouvernement à ces
moments-là. De fait, la seconde série d’instances en restitution, subordonnée
à une victoire remportée au terme de la procédure en contrôle juridictionnel,
ne pouvait qu’échouer, car elle fut engagée après que le gouvernement eut
officiellement annoncé son projet de valider rétroactivement les circulaires
du ministère des Finances (paragraphe 42 ci-dessus).
64. Pour les raisons qui précèdent, le Gouvernement invite la Cour à
constater l’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole no 1, les requérantes ne
pouvant valablement prétendre avoir des « biens ».
65. La Commission estime que les actions en restitution engagées par la
Leeds et la National & Provincial (paragraphes 31 et 32 ci-dessus)
constituaient des « biens » vu la portée de la décision de la Chambre des
lords dans la procédure Woolwich 2. Rien n’indique que, si le
gouvernement n’avait pas agi comme il l’a fait et obtenu du Parlement le
vote de l’article 53 de la loi de 1991 (paragraphes 33 et 34 ci-dessus), les
pouvoirs publics eussent eu un moyen de défense recevable pour s’opposer
aux créances en restitution.
66. Pour la Commission, il est moins certain, en revanche, que la
procédure en contrôle juridictionnel et la seconde série d’instances en
restitution (paragraphes 38–40 et 41 ci-dessus) puissent être considérées
comme des « biens ». La Commission est néanmoins prête à partir de
l’hypothèse que ces créances étaient assimilables à des biens compte tenu
des faits à l’origine des procédures et de ce que celles-ci représentaient une
solution de remplacement pour revendiquer des créances en restitution que
l’article 53 de la loi de 1991 avait éteintes. Devant la Cour, la déléguée de la
Commission a déclaré que celle-ci est en réalité partie de la prémisse que les
créances invoquées par chacune des requérantes étaient des biens afin de
faire jouer la troisième phrase de l’article 1 du Protocole no 1, laquelle
préserve le droit pour un Etat contractant de mettre en vigueur les lois qu’il
juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts.
67. La Cour relève que la décision de la Chambre des lords dans la
procédure Woolwich 2 est au centre de la thèse des requérantes voulant que
les créances qu’elles cherchaient à revendiquer dans les trois séries
d’instances judiciaires s’analysent en des « biens » au sens de l’article 1 du
Protocole no 1. Dans cette décision qui a fait date, la Chambre des lords a
établi qu’un demandeur a, en principe, droit en common law à obtenir le
remboursement des sommes versées au titre des impôts à une autorité
publique dès lors que celle-ci a excédé ses pouvoirs (paragraphe 44 cidessus).
La Woolwich a récupéré les intérêts dus sur les sommes versées au
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23 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
fisc grâce à la législation sur la restitution ainsi élucidée, et s’était
auparavant vu rembourser vers la fin de 1987 les sommes versées au fisc au
titre du règlement dont la High Court avait déjà à cette époque constaté
l’invalidité (paragraphe 26 ci-dessus).
Pour leur part, la Leeds et la National & Provincial n’avaient pas obtenu
en leur faveur un jugement définitif et obligatoire au moment où elles ont
engagé la première série d’instances en restitution ; on peut donc se
demander si elles peuvent passer dans ces conditions pour avoir eu alors un
droit acquis au recouvrement de ces sommes (voir, mutatis mutandis, l’arrêt
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis précité, p. 85, §§ 61–62). La
force de leur argument sur ce point réside essentiellement dans le fait,
d’abord, que le fisc avait remboursé à la Woolwich le principal
(paragraphe 26 ci-dessus) quand on prit conscience du risque, l’article 11
§ 4 du règlement de 1986 étant vicié, que les modalités transitoires ne
pussent être préservées malgré l’adoption de l’article 47 de la loi de 1986
(paragraphe 22 ci-dessus) et, en second lieu, que la Chambre des lords avait
pour finir, dans l’affaire Woolwich 1 (paragraphe 29 ci-dessus), invalidé le
règlement de 1986 dans son intégralité, y compris les dispositions
transitoires. Il est significatif à cet égard que le gouvernement ait admis le
bien-fondé des actions intentées par la Leeds et la National & Provincial
(paragraphe 35 ci-dessus), ce qui indique que, n’était l’article 53 de la loi de
1991, il eût perdu ces causes.
68. Il faut aussi relever dans le même temps que la Leeds et la National
& Provincial ont intenté leurs actions en restitution à un moment où le droit
en matière de restitution ne leur promettait pas une issue favorable. Dans
l’affaire Woolwich 2, la Chambre des lords a rendu un arrêt, clé de voûte de
la thèse des requérantes selon laquelle elles auraient un droit établi
s’analysant en un bien, en fait plus d’un an après le dépôt des actes
d’assignation. Par ailleurs, si les pouvoirs publics n’ont peut-être pas précisé
aux intéressées au cours du procès Woolwich 1 qu’ils s’emploieraient à
mettre en oeuvre, avec effet rétroactif, l’intention initiale du Parlement dans
le cas où l’administration fiscale succomberait dans cette affaire-là, il est
raisonnable de se demander si ces deux building societies pouvaient avoir
une « espérance légitime » (paragraphe 62 ci-dessus) que le gouvernement
ne réagirait pas comme il l’a fait à l’issue du procès. Comme le
Gouvernement l’a indiqué (paragraphe 63 ci-dessus), les actes d’assignation
furent déposés une fois prise la décision de remédier rétroactivement aux
vices techniques introduits par inadvertance dans le règlement de 1986 et
dans les jours qui ont immédiatement précédé l’annonce officielle par le
gouvernement qu’il allait prendre ce parti (paragraphes 30–32 ci-dessus).
69. Tout en notant que la Leeds et la National & Provincial passaient
pour avoir, au mieux, une base précaire à partir de laquelle faire valoir un
droit s’analysant en un « bien », la Cour estime que les créances
revendiquées dans la procédure en contrôle juridictionnel (paragraphes 38–
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24 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
40 ci-dessus) et la seconde série d’actions en restitution engagées par
chacune des trois requérantes en mai et juin 1992 respectivement
(paragraphes 39 et 40 ci-dessus) ne pouvaient être tenues pour suffisamment
établies ou fondées sur une « espérance légitime » (paragraphe 62 ci-dessus)
pour pouvoir être examinées sur la base de la législation d’alors. A ce stade,
le Parlement s’était montré résolu à réaffirmer son intention initiale
d’imposer les intérêts versés au cours de la période de décalage en adoptant
l’article 53 de la loi de 1991 ; les requérantes ne pouvaient par ailleurs avoir
de garantie ferme d’obtenir la déclaration sollicitée dans l’instance en
contrôle juridictionnel qui leur permettrait de récupérer dans le cadre de la
procédure en restitution y faisant suite les sommes qu’elles avaient versées.
70. Sans se prononcer catégoriquement sur le point de savoir si telle ou
telle des créances revendiquées par les requérantes pouvait à juste titre
passer pour un bien, la Cour, à l’instar de la Commission (paragraphe 66 cidessus),
est prête à partir de l’hypothèse de travail que, à la lumière de la
décision Woolwich 2, les requérantes possédaient des biens sous la forme de
droits acquis à restitution qu’elles cherchaient à exercer directement et
indirectement au moyen des diverses procédures judiciaires engagées en
1991 et 1992. Ce faisant, la Cour note que les arguments invoqués par les
requérantes à l’appui de leur thèse selon laquelle elles avaient des biens sont
indissociables de leurs griefs d’après lesquels elles en ont été indûment
privées. La Cour prendra pour hypothèse que l’article 1 du Protocole no 1
est applicable afin de déterminer s’il y a eu ingérence dans les créances des
intéressées et, dans l’affirmative, si cette ingérence se justifiait en
l’occurrence.
1. Sur l’existence d’une ingérence
71. D’après les requérantes, l’article 53 de la loi de 1991 a eu pour effet
concret de mettre un terme aux procédures en restitution engagées par la
Leeds et la National & Provincial (paragraphe 35 ci-dessus). L’adoption
ultérieure de l’article 64 de la loi de 1992 (paragraphes 42 et 43 ci-dessus) a
supprimé en pratique toute chance d’obtenir auprès des cours et tribunaux
internes un redressement de l’« expropriation illégale » de leurs biens. Il y
aurait donc eu ingérence dans ceux-ci.
72. Le Gouvernement ne nie pas que l’effet rétroactif des mesures
dénoncées ait éteint les créances des requérantes en restitution des sommes
versées à l’administration fiscale.
73. La Commission a conclu que les mesures rétroactives ont emporté
ingérence dans les biens des requérantes, en partant de la prémisse que les
diverses créances de celles-ci sont assimilables à des biens.
74. La Cour note que les mesures rétroactives jouaient sans conteste
d’une manière qui s’analysait en une ingérence dans la jouissance des biens
des intéressées. En prenant pour hypothèse de travail que les créances dont
il s’agit étaient assimilables à des biens au sens de l’article 1 du
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25 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
Protocole no 1 (paragraphe 70 ci-dessus), elle n’aperçoit aucune raison de
parvenir à la conclusion contraire. Elle va donc rechercher si cette ingérence
se justifiait.
3. Sur la justification de l’ingérence
75. Les requérantes réaffirment qu’elles pouvaient à juste titre et
raisonnablement se considérer comme exactement dans la même situation
que la Woolwich : elles avaient des droits acquis à recouvrer les sommes
dont elles avaient été dépossédées par le jeu du règlement de 1986
(paragraphe 62 ci-dessus). Or le gouvernement a sciemment fait adopter par
le Parlement une législation rétroactive afin de couper court à la possibilité
de revendiquer ces droits, et ce au mépris des principes de sécurité juridique
et d’espérance légitime. Les mesures rétroactives constituaient une
ingérence disproportionnée et discriminatoire dans les droits des intéressées,
et sans aucune réparation. Elles furent uniquement motivées par le désir des
autorités de conserver les avoirs des requérantes et ne sauraient se justifier
par la nécessité d’assurer le paiement des impôts, au sens du second alinéa
de l’article 1 du Protocole no 1. Les fonds dont les requérantes ont été
dépossédées n’étaient pas des impôts, puisqu’elles s’étaient totalement
libérées de l’obligation d’en acquitter sur les intérêts perçus par leurs
investisseurs au cours de la période de décalage (paragraphes 51 et 52 cidessus).
Quoi qu’il en soit, cette disposition concernait uniquement les
mesures procédurales prises pour appliquer une législation fiscale, et on ne
saurait l’invoquer pour justifier une loi fiscale normative telle que les lois de
finances en cause ici.
76. Le Gouvernement avance que les mesures querellées avaient pour
objectif ultime, dans le droit fil de ce que voulait initialement le Parlement,
d’assurer le paiement des impôts sur les intérêts versés par les building
societies pendant la période de décalage et, pour ce qui est de l’article 64 de
la loi de 1992, également pour préserver 15 milliards de livres de recettes
fiscales levées à partir de 1986 sur les building societies, banques et autres
établissements de dépôts (paragraphe 42 ci-dessus).
Eu égard à la marge d’appréciation d’un Etat contractant en matière
fiscale et aux considérations d’intérêt général en jeu, on ne saurait dire que
les décisions du Parlement d’adopter ces mesures avec effet rétroactif
étaient manifestement dépourvues de base raisonnable ou ne ménageaient
pas un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la
communauté et la protection des droits des requérantes. Ces dernières
cherchaient en fait, par le biais de procédures judiciaires opportunistes, à
exploiter les vices d’ordre technique du règlement de 1986 et à pervertir
l’intention initiale du Parlement. Elles comprenaient fort bien quelle était
cette intention et ne pouvaient légitimement espérer, après la procédure
Woolwich 1, que le Parlement se satisferait de laisser la loi en l’état et de
leur permettre de conserver cette manne.
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26 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
77. La Commission estime que l’ingérence dans les actions judiciaires
des requérantes se justifiait et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du
Protocole no 1. Avec l’article 47 de la loi de 1986, le législateur entendait
autoriser le fisc à assujettir à l’impôt les intérêts versés aux investisseurs
pendant la période de décalage. Les articles 53 de la loi de 1991
(paragraphe 33 ci-dessus) et 64 de la loi de 1992 (paragraphe 42 ci-dessus)
visaient à empêcher les building societies de pervertir cette intention et de
tirer ainsi un avantage substantiel de vices d’ordre technique dans la
rédaction des règlements. En adoptant des mesures rétroactives pour
réaffirmer cette intention et assurer le paiement de l’impôt, le pouvoir
législatif n’a pas porté atteinte au juste équilibre qui doit être ménagé entre
les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
protection des droits fondamentaux des requérantes.
a) Sur la règle applicable
78. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 garantit en
substance le droit de propriété. Il contient trois normes distinctes : la
première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt
un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la
deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation
de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant à la troisième,
consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le
pouvoir de réglementer l’usage des biens, conformément à l’intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes.
Cependant, les trois règles ne sont pas « distinctes », en ce sens qu’elles
seraient sans lien entre elles : la deuxième et la troisième concernent des cas
particuliers d’atteinte au droit au respect de ses biens et doivent dès lors
s’interpréter à la lumière du principe général énoncé dans la première règle
(voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Gasus Dosier- und Fördertechnik
GmbH c. Pays-Bas du 23 février 1995, série A no 306-B, pp. 46–47, § 55).
79. La privation alléguée des droits des requérantes a pour origine les
premières mesures que le Parlement a prises en vain pour assurer que les
intérêts versés pendant la période de décalage fussent imposables ; la Cour
estime que la démarche la plus naturelle consiste à examiner les griefs du
point de vue d’une réglementation de l’usage des biens dans l’intérêt
général « pour assurer le paiement des impôts », laquelle relève de la règle
énoncée au second alinéa de l’article 1. Ce faisant, la Cour rappelle avoir
déjà constaté que les dispositions transitoires figurant dans le règlement de
1986 n’entraînaient pas, contrairement à ce que prétendent les requérantes,
une double imposition des intérêts versés à leurs investisseurs dans la
période de décalage et ne s’analysaient pas en une expropriation irrégulière
de leurs avoirs (paragraphe 61 ci-dessus).
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27 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
Ce point de fait étant bien précisé, les efforts tendant à assurer une base
juridique solide au moyen d’abord, et en vain, de l’article 47 de la loi de
1986 (paragraphes 22 et 30 ci-dessus), puis de l’article 53 de la loi de 1991
(paragraphes 33–35 ci-dessus) pour atteindre le but légitime que recherchait
le législateur lorsqu’il a adopté le règlement défectueux (paragraphes 15–18
ci-dessus) peuvent eux aussi passer pour des mesures visant à assurer le
paiement des impôts. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, nonobstant le
passage au régime de l’année réelle, les intérêts litigieux seraient entrés dans
l’assiette de l’impôt (paragraphes 58 et 59 ci-dessus).
b) Sur l’observation des conditions fixées au second alinéa
80. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour (voir, parmi beaucoup
d’autres, l’arrêt Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH précité, p. 49,
§ 62), toute ingérence, y compris celle résultant d’une mesure tendant à
assurer le paiement des impôts, doit ménager un « juste équilibre » entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
protection des droits fondamentaux de l’individu. Le souci de réaliser cet
équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, y compris dans
son second alinéa ; dès lors, il doit y avoir un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
Par ailleurs, pour rechercher si cette exigence se trouve remplie, il est
reconnu qu’un Etat contractant, spécialement quand il élabore et met en
oeuvre une politique en matière fiscale, jouit d’une large marge
d’appréciation, et la Cour respecte l’appréciation portée par le législateur en
pareilles matières, sauf si elle est dépourvue de base raisonnable (arrêt
Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH précité, pp. 48–49, § 60).
81. Cela étant, la Cour note qu’en adoptant l’article 53 de la loi de 1991
avec effet rétroactif, le législateur avait le souci de rétablir et de réaffirmer
son intention initiale, à laquelle avait fait barrage le constat de la Chambre
des lords dans la procédure Woolwich 1, selon lequel le règlement de 1986
constituait un excès de pouvoir en raison de vices d’ordre technique
(paragraphes 29 et 30 ci-dessus). La décision de corriger rétroactivement
ces vices fut prise avant le 7 mars 1991, c’est-à-dire avant la date où la
Leeds et la National & Provincial déposèrent leurs actes d’assignation
(paragraphes 30 et 33 ci-dessus), et abstraction faite du lancement imminent
de la première série d’actions en restitution. Bien que l’article 53 ait eu pour
effet d’éteindre les créances en restitution de ces deux requérantes, il
n’apparaît pas que la finalité ultime de la mesure ait été dépourvue de base
raisonnable, vu les considérations d’intérêt général qui sous-tendaient la
proposition de légiférer avec effet rétroactif et l’aval que lui a donné le
Parlement.
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28 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
De fait, un intérêt général évident et impérieux commande de veiller à ce
que les organismes privés ne bénéficient pas d’une manne en cas de
changement de régime de collecte de l’impôt et ne privent pas le fisc de
recettes pour de simples failles dues à l’inadvertance dans la législation
fiscale d’habilitation, surtout lorsque ces organismes ont suivi les débats du
Parlement sur la proposition initiale et, tout en la désapprouvant, ont
manifestement compris que le législateur avait la ferme intention de
l’intégrer à la législation.
Les requérantes ne peuvent pas davantage plaider que la mesure a eu
pour effet de leur imposer à chacune une charge excessive, puisque les
intérêts qu’elles ont versés à leurs investisseurs pendant la période de
décalage seraient entrés dans l’assiette de l’impôt si les conventions étaient
demeurées en vigueur (paragraphe 58 ci-dessus). Elles ne sauraient
prétendre avoir subi un préjudice, si ce n’est qu’elles ont été traitées
différemment de la Woolwich. Or la substance de cette dernière allégation
relève de l’examen du grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné
avec l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 84 ci-dessous).
82. En outre, il faut noter que l’historique de l’article 64 de la loi de
1992 doit aussi s’envisager sous la perspective du même conflit entre les
efforts déployés par le pouvoir législatif pour préserver les impôts versés
par les requérantes et les tentatives de ces dernières pour faire échec à ces
efforts par tous les moyens juridiques possibles et pour se voir rembourser
cet impôt. Les trois requérantes ont en réalité pris l’initiative de contester la
validité des circulaires du ministère des Finances pour recouvrer
indirectement ce dont deux d’entre elles s’étaient vu priver par le jeu de
l’article 53 de la loi de 1991 (paragraphe 35 ci-dessus).
Si l’adoption de cette dernière disposition peut passer pour justifiée pour
des motifs d’intérêt général (paragraphe 81 ci-dessus), l’Etat défendeur doit
pouvoir légitimement avancer cette même justification de l’intérêt général
pour contrer la contestation desdites circulaires. Ce qui se trouvait alors en
jeu allait en réalité bien au-delà de l’affirmation du droit du Parlement
d’assurer le paiement des impôts sur les intérêts versés par les requérantes
au cours de la période de décalage ; en effet, le risque que les circulaires ne
soient contestées en justice compromettait les recettes considérables levées
à partir de 1986 auprès d’établissements autres que les building societies.
L’intérêt général qu’il y avait à dissiper toute incertitude quant à la légalité
des recettes collectées doit être tenu pour impérieux et comme primant les
intérêts que les requérantes défendaient en contestant la légalité du taux fixé
par les circulaires, ce dans la tentative, une fois encore, de pervertir
l’intention initiale du législateur.
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29 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
83. La Cour estime donc que les mesures prises par l’Etat défendeur
n’ont pas porté atteinte à l’équilibre qui doit être ménagé entre la protection
du droit des requérantes à la restitution de leurs fonds et l’intérêt général
commandant d’assurer le paiement des impôts.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE NO 1 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA
CONVENTION
84. Selon les requérantes, par leur effet discriminatoire, les mesures
dénoncées ont emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 combiné
avec l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation. »
85. Les intéressées prétendent s’être trouvées concrètement dans une
situation analogue à celle de la Woolwich en ce qui concerne l’application
du règlement de 1986. Comme la Woolwich, elles avaient droit au
remboursement des sommes qu’elles avaient versées au fisc conformément
à sa demande illégale. La Leeds en particulier s’était étroitement associée à
la décision de la Woolwich de solliciter le contrôle juridictionnel du
règlement de 1986, et les requérantes ont toutes, à un moment ou à un autre,
réclamé officiellement leur remboursement. Elles n’étaient pas tenues de se
joindre à la procédure en contrôle juridictionnel intentée par la Woolwich,
puisque l’issue en aurait été déclaratoire du droit applicable à tous les
contribuables. Elles étaient donc en droit d’attendre le résultat de ce litige.
Sur la foi de la décision de la Chambre des lords dans l’affaire Woolwich 1,
la Leeds et la National & Provincial ont déposé des actes d’assignation
entamant contre les pouvoirs publics leurs propres actions en restitution.
86. D’ailleurs, on ne saurait dire que l’article 64 de la loi de 1992
n’opérait pas une discrimination entre la Woolwich et les requérantes
simplement du fait qu’il était d’application générale. Cette disposition a en
fait favorisé la Woolwich, puisque celle-ci a recouvré toutes les sommes qui
lui revenaient.
87. La Commission, rejointe par le Gouvernement, conclut à la nonviolation
de ce chef. Contrairement à la Woolwich, aucune des requérantes
n’a engagé de procédure pour contester la validité du règlement de 1986.
Seule la Woolwich a pris des risques et encouru des frais de justice. Les
requérantes ne se trouvaient donc pas en la matière dans une situation
comparable à la sienne. Quoi qu’il en soit, il y avait une justification
objective et raisonnable à la différence de traitement, vu les considérations
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30 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
d’intérêt général qui ont motivé l’adoption de l’article 53 de la loi de 1991,
et il était normal de soustraire la Woolwich aux effets rétroactifs de cette
mesure, cette building society ayant obtenu une décision judiciaire définitive
en sa faveur.
Quant à l’article 64 de la loi de 1992, la Commission constate qu’il était
d’application générale et que ses effets ne peuvent passer pour
discriminatoires. Le Gouvernement appuie cette conclusion.
88. La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention offre une
protection contre une discrimination dans la jouissance des droits et libertés
garantis par les autres clauses normatives de la Convention. Toute
différence de traitement n’emporte toutefois pas automatiquement violation
de cet article. Il faut établir que des personnes placées dans des situations
analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement
préférentiel, et que cette distinction ne trouve aucune justification objective
et raisonnable. D’ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine
marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure les
différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des
différences de traitement juridique (voir, comme exemple récent, l’arrêt
Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil des arrêts
et décisions 1996-IV, p. 1507, § 72).
89. Les requérantes se trouvaient assurément dans une situation
analogue, sinon identique, en ce qui concerne l’incidence du dispositif
transitoire instauré par le règlement de 1986 sur les sommes qu’elles
détenaient dans leurs réserves. Toutefois, seule la Woolwich a pris le parti
indépendant et hardi de contester par la voie judiciaire la validité du
règlement (paragraphe 21 ci-dessus). La tentative du Parlement de mettre un
terme à la procédure en adoptant l’article 47 de la loi de 1986 ne l’en a pas
dissuadée (paragraphe 22 ci-dessus).
Certes, les requérantes ont appuyé l’action de la Woolwich, et on peut
dire en particulier de la Leeds qu’elle a témoigné de manière patente sa
solidarité avec la Woolwich (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour n’en rejoint
pas moins la Commission et estime que seule la Woolwich a pris des risques
et encouru des frais de justice en engageant à deux reprises et jusqu’à la
Chambre des lords une procédure complexe et onéreuse contre le fisc. Au
moment où fut adopté l’article 53 de la loi de 1991, la Leeds et la National
& Provincial n’avaient pas dépassé le stade du dépôt des actes
d’assignation, alors que la Woolwhich avait remporté une victoire à la
Chambre des lords (paragraphes 29 et 30 ci-dessus) ; il y avait des chances
raisonnables de voir celle-ci confirmer la décision de la Cour d’appel dans
la procédure en restitution intentée par la Woolwich et lui octroyant des
intérêts sur les sommes versées (paragraphes 36 et 37 ci-dessus). A noter
aussi que les autorités avaient remboursé auparavant à la Woolwich les
impôts qu’elle
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31 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
avait déjà acquittés, avec intérêts à partir du 31 juillet 1987 (paragraphe 26
ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour n’estime pas que les requérantes se
trouvaient dans une situation comparable en la matière à celle de la
Woolwich.
90. La Cour considère d’ailleurs que, même si les requérantes pouvaient
passer pour s’être trouvées dans une situation comparable en la matière à
celle de la Woolwich, compte tenu de leurs arguments sur l’effet erga
omnes du redressement réclamé par la Woolwich (paragraphe 85 ci-dessus),
il existait une justification raisonnable et objective à la distinction opérée
par l’article 53 de la loi de 1991 (paragraphe 34 ci-dessus). Lorsqu’il a
adopté cette disposition, le législateur entendait réaffirmer son intention
initiale, à savoir garantir que les intérêts versés aux investisseurs pendant la
période de décalage seraient imposables et éviter que d’autres ne tirent parti
du règlement en exploitant ses vices d’ordre technique. La Cour a estimé
que l’intérêt général justifiait la décision de procéder ainsi rétroactivement
(paragraphe 81 ci-dessus). Faire échapper la Woolwich à l’effet rétroactif de
l’article 53 pouvait, pour des motifs raisonnables et objectifs, se justifier car,
au moment de l’adoption de cet article, cette building society avait obtenu
de la Chambre des lords un arrêt définitif en sa faveur, et il est
compréhensible que le Parlement n’ait pas voulu s’ingérer dans une décision
judiciaire qui mettait un terme à un litige ayant duré plus de trois ans.
91. Quant à l’effet de l’article 64 de la loi de 1992 (paragraphes 33–35
ci-dessus), la Cour note que la mesure s’appliquait de manière générale aux
building societies, banques et autres établissements de dépôts. Certes, la
Woolwich ne se souciait pas de la validité des circulaires du ministère des
Finances, puisqu’elle n’avait aucun intérêt à les contester. Toutefois, il n’est
pas possible de soutenir que l’article 64 a perpétué entre la Woolwich et les
requérantes la différence de traitement découlant de l’article 53 de la loi de
1991, vu les conclusions antérieures de la Cour sur ce grief (paragraphes 89
et 90 ci-dessus).
92. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut à la non-violation de
l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
93. Les requérantes affirment en outre que les mesures prises par l’Etat
défendeur les a privées de leur droit d’accès à un tribunal qui eût décidé de
leur droit de caractère civil à la restitution de fonds à laquelle elles
pouvaient légitimement prétendre. Selon elles, il y a eu violation de
l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi
libellés :
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32 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
A. Applicabilité de l’article 6 § 1
94. Selon les requérantes, l’objet des trois séries de procédures
judiciaires qu’elles ont engagées (paragraphes 31, 32 et 38–41 ci-dessus)
était de nature patrimoniale et l’issue de chaque litige était déterminante
pour leurs droits de caractère privé à la restitution des sommes que l’Etat
défendeur aurait retenues à tort. Pour le cas où des doutes existeraient quant
à la qualification de la procédure en contrôle juridictionnel que chacune des
intéressées a engagée entre le 10 juillet 1991 et le 3 mars 1992 (paragraphes
38–40 ci-dessus), la Cour doit constater, à l’instar de la Commission, qu’il
s’agissait d’une autre voie judiciaire pour obtenir la restitution des sommes
versées. En tant que telle, elle ne pourrait donc être considérée comme une
action purement de droit public.
95. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la
Convention aux diverses procédures judiciaires engagées par les
requérantes. Si la première série introduite par la Leeds et la National &
Provincial (paragraphes 31 et 32 ci-dessus) a été ostensiblement placée sous
le sceau du droit privé, elle n’en tendait pas moins à une décision sur des
droits et obligations découlant de la législation fiscale et revêtait donc un
caractère fiscal. La procédure en contrôle juridictionnel entamée par les
requérantes (paragraphes 38–40 ci-dessus) tendait à l’obtention d’un
redressement discrétionnaire de droit public et n’avait pas pour finalité la
restitution des sommes versées en application du règlement de 1986.
D’ailleurs, la seconde série d’actions en restitution engagées par les
requérantes (paragraphe 41 ci-dessus) était subordonnée à l’issue de la
procédure en contrôle juridictionnel et ne saurait dès lors passer pour
ressortir au droit privé.
Par ces motifs, le Gouvernement soutient que les requérantes ne peuvent
invoquer l’article 6 § 1.
96. La Commission conclut à l’applicabilité de l’article 6 § 1. Les deux
séries d’actions en restitution (paragraphes 30, 31 et 41 ci-dessus) étaient de
nature patrimoniale. La procédure en contrôle juridictionnel (paragraphes
38–40 ci-dessus) était étroitement liée à la seconde série d’actions en
restitution (paragraphe 41 ci-dessus) et était l’un des maillons d’une chaîne
de litiges puisant ses racines dans la rédaction défectueuse de l’article 40 de
la loi de 1985 et des dispositions transitoires du règlement de 1986.
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33 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
97. La Cour estime que les deux séries d’actions en restitution
(paragraphes 30, 31 et 41 ci-dessus) étaient des actions de droit privé et
cruciales pour la décision sur des droits de caractère privé à récupérer des
sommes chiffrables. N’altère en rien cette conclusion le fait que ces
instances trouvaient leur origine dans la législation fiscale et que les
requérantes aient été assujetties à l’impôt par le jeu de celle-ci (voir, mutatis
mutandis, l’arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A
no 234-B, p. 66, § 40).
98. Quant à la procédure en contrôle juridictionnel (paragraphes 38–40
ci-dessus), il faut noter qu’il existait un lien entre elle et la seconde série
d’actions en restitution et qu’elle relevait d’une stratégie calculée pour faire
renaître des créances de droit privé que l’article 53 de la loi de 1991 avait
éteintes. Dans ces conditions, et bien que ce litige relevât du droit public, il
y a lieu de considérer que la procédure en contrôle juridictionnel portait sur
des droits ressortissant à la sphère du droit privé.
99. La Cour conclut dès lors à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la
Convention.
B. Observation de l’article 6 § 1
100. Les sociétés requérantes allèguent que le gouvernement de l’Etat
défendeur a intentionnellement fait voter la législation rétroactive pour
entraver leur accès à un tribunal devant lequel elles auraient pu défendre
leur droit acquis à la restitution de leurs avoirs. Etant donné les victoires
judiciaires remportées par la Woolwich (paragraphes 29 et 44 ci-dessus), les
pouvoirs publics n’avaient aucun moyen de défense à opposer à leurs
créances. Ils l’avaient d’ailleurs admis en assumant les frais que la Leeds et
la National & Provincial avaient exposés pour intenter la première série
d’actions en restitution (paragraphe 35 ci-dessus). Il est également
significatif que, lors de l’examen au Parlement du projet de loi qui devait
devenir la loi de 1992, le ministre ait déclaré que l’article 64 de celle-ci
tendait à influer sur les procédures judiciaires pendantes, à savoir celles qui
contestaient la validité des circulaires du ministère des Finances (paragraphe
42 ci-dessus).
101. Tout en admettant que des limitations au droit d’accès à un tribunal,
garanti par l’article 6 § 1, peuvent, dans certains cas bien définis, se justifier
compte tenu de la marge d’appréciation d’un Etat contractant, les
requérantes soulignent que cette marge ne peut, aux fins de cette
disposition, être aussi large que celle pouvant être invoquée sur le terrain de
l’article 1 du Protocole no 1. Se référant à la jurisprudence de la Cour
relative à l’ampleur de telles limites, elles soutiennent que les mesures
rétroactives ne poursuivaient pas un but légitime, puisque le gouvernement
avait pour premier souci de valider l’expropriation illégale de leurs avoirs.
L’ingérence
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34 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
qui a eu lieu en conséquence serait elle aussi disproportionnée. Qui plus est,
il aurait été porté atteinte à la substance même de leur droit d’accès à un
tribunal, les articles 53 de la loi de 1991 et 64 de la loi de 1992 ayant eu
pour résultat concret de supprimer rétroactivement les causes d’action et de
rendre vaine toute tentative d’obtenir un remède devant les tribunaux.
102. Le Gouvernement avance que les « biens » dont les requérantes
prétendent avoir été privées au mépris de l’article 1 du Protocole no 1 étaient
en réalité leurs créances en restitution des sommes qu’elles avaient été
tenues de verser au fisc. Il s’ensuit nécessairement que la suppression légale
de l’objet de leurs créances justifiait de lever la protection procédurale dont
celles-ci jouissaient. C’est pourquoi un constat, par la Cour, de nonviolation
de l’article 1 du Protocole no 1 devrait obligatoirement déboucher
sur un constat analogue au sujet du grief tiré de l’article 6.
103. Le Gouvernement souligne en outre qu’il n’existe aucun principe
absolu interdisant au législateur d’intervenir dans une procédure judiciaire
pendante à laquelle l’Etat est partie. Pour rechercher si une législation
rétroactive ayant cet effet est ou non légitime sous l’angle de l’article 6, il
faut prendre en compte des facteurs tels que l’origine du litige, l’état
d’avancement de l’instance judiciaire et ce qui a motivé l’intervention du
législateur.
Renvoyant aux arguments qu’il a développés pour contester la thèse que
les actions judiciaires des requérantes constituaient des biens et pour
justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que ces dernières en
aient été dépossédées (paragraphes 63 et 76 ci-dessus), le Gouvernement
invite la Cour à constater que les mêmes justifications valent pour réfuter la
violation alléguée de l’article 6.
104. La Commission conclut à la violation de l’article 6 § 1.
L’introduction des articles 53 de la loi de 1991 et 64 de la loi de 1992 se
fondait sur des raisons légitimes ; toutefois, en validant rétroactivement le
règlement de 1986 et les circulaires du ministère des Finances objet des
procédures pendantes, l’Etat défendeur, par l’intermédiaire du pouvoir
législatif, est intervenu d’une manière décisive pour orienter en faveur de
l’administration fiscale l’issue des instances auxquelles celle-ci était partie.
Les mesures ont donc eu pour effet de priver les requérantes de leur droit
d’obtenir une décision sur leurs droits et obligations de caractère civil à
l’issue d’un procès équitable devant un tribunal.
105. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le
« droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le
tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect.
Ce droit n’est toutefois pas absolu ; il se prête à des limitations
implicitement admises car il appelle de par sa nature même une
réglementation par l’Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière
d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de
- 114 -
35 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle
doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent pas l’accès
ouvert à l’individu d’une manière où à un point tels que le droit s’en trouve
atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie
avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(arrêt Stubbings et autres précité, p. 1502, § 50).
106. Il faut noter d’emblée que l’article 53 de la loi de 1991 a eu pour
effet de priver la Leeds et la National & Provincial de leurs chances de
l’emporter dans l’action en restitution dirigée contre l’administration fiscale
(paragraphe 35 ci-dessus). L’article 64 de la loi de 1992 a, en pratique,
anéanti tout espoir pour les trois requérantes de retrouver une chance de
gagner contre le fisc et de recouvrer l’impôt versé par elles. Le législateur
n’est à aucun moment intervenu directement pour barrer l’accès des
intéressées à un tribunal qui eût statué sur les droits qu’elles souhaitaient
revendiquer. Les articles 53 et 64 ont assurément eu pour résultat final de
vouer à l’échec toute tentative des requérantes de poursuivre leurs actions
en justice, puisqu’en adoptant un texte de loi, le Parlement a mis le
règlement de 1986 et les circulaires du ministère des Finances à l’abri d’un
examen judiciaire. Sachant qu’elles n’avaient aucune perspective de succès,
les requérantes ont donc décidé de suspendre les diverses procédures
qu’elles avaient engagées.
107. Eu égard à ce qui précède, la Cour doit rechercher si la mesure
prise par le législateur par deux fois pour priver les requérantes de leurs
chances de l’emporter dans un litige dirigé contre l’Etat défendeur s’analyse
en une ingérence dans le droit d’accès des intéressées à un tribunal. Pour ce
faire, elle tiendra compte de toutes les circonstances de la cause et
examinera de près les raisons que l’Etat défendeur a avancées pour justifier
l’intervention qui a pu se produire dans une procédure pendante par suite
des effets rétroactifs des articles 53 de la loi de 1991 et 64 de la loi de 1992.
108. Il faut noter d’abord que les requérantes ont contesté dès le début
l’assujettissement à l’impôt des intérêts qu’elles avaient versés à leurs
investisseurs dans la période de décalage. Les building societies en général
exprimèrent leurs préoccupations au Parlement lors de l’examen des
articles 40 de la loi de 1985 (paragraphes 15 et 16 ci-dessus) et 47 de la loi
de 1986 (paragraphe 22 ci-dessus). En adoptant ces mesures, le Parlement a
toutefois clairement affirmé son intention de faire entrer lesdits intérêts dans
l’assiette de l’impôt selon les modalités prévues par le règlement de 1986.
- 115 -
36 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
109. Les requérantes se sont par la suite livrées à une bataille judiciaire
contre le fisc afin de couper court à cette intention : elles invoquèrent
d’abord les vices d’ordre technique du règlement de 1986 puis de prétendus
vices des circulaires du ministère des Finances. Elles suivirent de près le
dénouement de la procédure Woolwich 1 et lorsque cette dernière building
society obtint l’invalidation du règlement de 1986 pour des motifs d’ordre
technique, la Leeds et la National & Provincial engagèrent leurs propres
procédures sous la forme d’actions en restitution (paragraphes 31 et 32 cidessus)
pour exploiter la brèche mise en évidence par la Chambre des lords
dans l’affaire Woolwich 1 (paragraphes 29 et 30 ci-dessus). Cependant,
compte tenu du but que le Parlement recherchait manifestement en adoptant
les mesures dénoncées (paragraphe 108 ci-dessus), il faut raisonnablement
considérer que ces deux requérantes avaient escompté, à l’issue de la
procédure Woolwich 1, que le ministère des Finances solliciterait l’aval du
Parlement pour remédier aux vices d’ordre technique du règlement de 1986
et, pour des motifs d’intérêt général, ne laisserait pas échapper à cause d’une
simple question technique un montant substantiel déjà levé.
Il y a lieu d’observer à cet égard que l’annonce par l’administration
fiscale d’une législation rétroactive sous la forme de l’article 53 de la loi de
1991 n’a pas surpris le directeur général des Building Societies Associations
(paragraphe 35 ci-dessus). Il faut noter également que la Leeds et la
National & Provincial ont engagé leurs actions en restitution une fois que
les pouvoirs publics eurent formellement décidé de demander au Parlement
d’approuver la validation rétroactive du règlement de 1986 et dans les jours
qui ont immédiatement précédé l’annonce officielle de ladite décision
(paragraphes 30–33 ci-dessus). Dans ces conditions, ces actions doivent
passer pour une tentative d’exploiter la situation vulnérable où se trouvaient
les pouvoirs publics après le dénouement de la procédure Woolwich 1 et de
court-circuiter l’adoption d’une législation devant remédier aux vices
constatés.
110. Par ailleurs, les pouvoirs publics résolurent de légiférer avec effet
rétroactif pour remédier aux vices du règlement de 1986 sans tenir compte
des procédures judiciaires pendantes et dans le but ultime de réaffirmer
l’intention initiale du Parlement à l’égard de toutes les building societies
dont les exercices comptables s’achevaient avant le début de l’exercice
fiscal. On ne peut nier que l’extinction des procédures en restitution ait été
une conséquence importante de la mise en oeuvre de cet objectif. On ne peut
pourtant pas dire que la Leeds et la National & Provincial aient été
particulièrement visées par la décision des autorités.
111. Les pouvoirs publics ont certes reconnu ouvertement que l’adoption
de l’article 64 de la loi de 1992 entendait court-circuiter la procédure en
contrôle juridictionnel entamée par les trois requérantes (paragraphe 42 cidessus)
; cette procédure constituait toutefois en réalité l’étape suivante de
la lutte engagée contre le fisc et une stratégie délibérée pour pervertir
- 116 -
37 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
l’intention initiale du Parlement. Pour preuve, l’objectif que les requérantes
poursuivaient en introduisant l’action corollaire en restitution afin de
recouvrer ce qu’elles avaient versé au fisc en application du règlement de
1986, et rien de plus (paragraphe 41 ci-dessus). Vu la réaction des autorités
au dénouement de la procédure Woolwich 1, les intéressées ne pouvaient
valablement escompter que le fisc resterait inactif face à une nouvelle
contestation de l’intention initiale du Parlement, d’autant que cette
contestation s’en prenait à la validité des circulaires du ministère des
Finances, lesquelles formaient la base légale des recettes très importantes
levées à partir de 1986 auprès non seulement des building societies, mais
encore des banques et autres établissements de dépôts (paragraphe 42 cidessus).
112. Comme elle l’a observé plus haut (paragraphe 107), la Cour se
soucie particulièrement des risques inhérents à l’emploi d’une législation
rétroactive qui a pour effet d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige
auquel l’Etat est partie, notamment lorsque cet effet est de rendre le litige
ingagnable. Le principe de la prééminence du droit et la notion de procès
équitable commandent de traiter avec la plus grande circonspection les
raisons avancées pour justifier de pareilles mesures (voir l’arrêt Raffineries
grecques Stran et Stratis Andreadis précité, p. 82, § 49).
L’article 6 § 1 ne saurait toutefois s’interpréter comme empêchant toute
ingérence des pouvoirs publics dans une procédure judiciaire pendante à
laquelle ils sont parties. A noter que dans le cas d’espèce, l’ingérence due à
l’article 64 de la loi de 1992 revêtait un caractère beaucoup moins radical
que celle qui a conduit la Cour à constater un manquement à l’article 6 § 1
dans l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis (loc. cit.).
Dans cette affaire-là, par exemple, les requérants et l’Etat défendeur étaient
engagés dans un litige depuis neuf ans et les premiers disposaient d’un
jugement définitif et exécutoire contre le second. En l’espèce, la procédure
en contrôle juridictionnel engagée par les requérantes n’avait pas même
atteint le stade d’une audience contradictoire. D’ailleurs, lorsqu’ils ont
adopté l’article 64 de la loi de 1992, en lui donnant effet rétroactif, les
pouvoirs publics avaient des motifs d’intérêt général encore plus impérieux
de rendre ingagnables les procédures en contrôle juridictionnel et l’action
corollaire en restitution que ce n’avait été le cas pour l’adoption de l’article
53 de la loi de 1991. La contestation des circulaires du ministère des
Finances avait engendré une incertitude quant aux recettes substantielles
levées depuis 1986 (paragraphe 42 ci-dessus).
Il y a lieu de noter de surcroît que, lorsqu’elles se sont employées à
pervertir l’intention du Parlement, les requérantes avaient à tout moment
conscience que celui-ci tenterait de son côté de réduire ces efforts à néant,
vu la position décisive qu’il avait prise en adoptant les articles 47 de la
loi de 1986 et 53 de la loi de 1991. Elles ont affronté les autorités en matière
- 117 -
38 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
fiscale, domaine où le recours à une législation rétroactive n’est pas limité
au Royaume-Uni, et elles n’ont pas manqué de percevoir que l’on ne
renoncerait pas aisément aux considérations d’intérêt général qui
commandaient de donner au règlement de 1986 valeur de loi.
113. Pour les raisons qui précèdent, la Cour conclut que les requérantes
ne peuvent dans ces conditions légitimement se plaindre d’avoir été privées
du droit d’accès à un tribunal qui se serait prononcé sur leurs droits. Il n’y a
donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14
114. Les requérantes prétendent en outre que les mesures dénoncées ont
enfreint l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 14.
115. Elles réaffirment s’être trouvées dans une situation pratiquement
identique à celle de la Woolwich. Comme cette dernière building society,
elles avaient en common law droit à la restitution des sommes dont l’Etat
défendeur les avait dépossédées. La Woolwich avait pu les recouvrer en
entier au terme d’un examen judiciaire indépendant de ses créances.
Contrairement aux requérantes, la Woolwich avait échappé aux effets
rétroactifs de l’article 53 de la loi de 1991. Le ministre qui avait fait voter la
loi de 1992 au Parlement, avait expressément reconnu l’existence d’une
disparité de traitement entre la Woolwich et les autres building societies
(paragraphe 42 ci-dessus). Cette disparité fut maintenue par l’article 64 de la
loi de 1992 du fait que la Woolwich avait récupéré tout ce qui lui revenait et
ne se souciait donc pas de la validité des circulaires du ministère des
Finances.
116. Le Gouvernement avance que les requérantes ne se trouvaient pas
dans une situation comparable en la matière à celle de la Woolwich et en
outre qu’il existait une justification objective et raisonnable à la différence
de traitement. Il s’appuie sur le raisonnement que la Commission a suivi
pour conclure à la non-violation de l’article 1 du Protocole no 1 combiné
avec l’article 14 de la Convention (paragraphe 87 ci-dessus).
117. La Commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les
griefs des requérantes sous cet angle vu ses conclusions sur le terrain de
l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 104 ci-dessus).
118. La Cour relève que les griefs formulés par les requérantes à ce titre
reprennent en substance ceux tirés de l’article 1 du Protocole no 1 combiné
avec l’article 14 (paragraphes 84–86 ci-dessus). Elle conclut que la
Woolwich et les requérantes ne se trouvaient pas placées dans une situation
comparable en la matière et qu’en toute hypothèse il y avait une justification
- 118 -
39 ARRÊT BUILDING SOCIETIES DU 23 OCTOBRE 1997
objective et raisonnable à la décision de soustraire la Woolwich aux effets
rétroactifs de l’article 53 de la loi de 1991. D’ailleurs, les intéressées ne
peuvent valablement arguer que l’article 64 de la loi de 1992 avait un effet
discriminatoire (paragraphes 89–92 ci-dessus).
119. La Cour considère que les motifs du constat qui précède viennent
également appuyer la conclusion qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6
§ 1 combiné avec l’article 14 de la Convention.
Elle estime donc que les requérantes n’ont pas été victimes d’une
violation de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole
no 1 ;
2. Dit, par huit voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du
Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention ;
4. Dit, par huit voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6
§ 1 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention.
Fait en français et en anglais puis prononcé en audience publique, au
Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 octobre 1997.
Signé : Rolv RYSSDAL
Président
Signé : Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la
Convention et 53 § 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion partiellement
concordante et partiellement dissidente de M. Jambrek.
Paraphé : R. R.
Paraphé : H. P.
- 119 -
40 ARRÊT BUILDING SOCIETIES
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE
ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE JAMBREK
(Traduction)
1. J’ai voté pour la non-violation de l’article 1 du Protocole no 1 et de
l’article 6 § 1 de la Convention. Je marque en revanche mon désaccord avec
la majorité quant à la question de savoir s’il y a eu violation de ces deux
dispositions combinées avec l’article 14 de la Convention.
2. En ce qui concerne l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec
l’article 14, les requérantes se trouvaient à mon avis placées dans une
situation analogue en la matière à celle de la Woolwich. A cet égard, je
n’estime pas déterminant qu’elles n’aient pas protesté officiellement en
engageant une instance pour contester la validité du règlement. Selon moi,
la procédure Woolwich 1 a eu pour effet de déclarer invalide erga omnes le
règlement attaqué. Les autres building societies étaient fondées à croire que
la décision de la Chambre des lords s’appliquerait à elles. Il est assez
courant d’user d’une action collective lorsque plusieurs plaideurs potentiels
sont en jeu. On peut considérer que la Woolwich a engagé une affaire type
au nom des autres building societies. Celles-ci se sont identifiées à elle et
ont attendu l’issue de l’instance. Cette manière de procéder va donc dans le
sens d’une bonne administration de la justice. Il est légitime qu’un plaideur
ouvre la voie aux autres. Les requérantes, en particulier la Leeds, ont fait
savoir qu’elles contestaient toute obligation de verser les sommes
qu’exigeait le règlement.
3. J’estime donc qu’il n’existait pas de justification objective et
raisonnable suffisante pour opérer, à l’article 53 de la loi de finances de
1991, une distinction entre la Woolwich et les requérantes.
4. Quant à l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 14, j’émets
de sérieuses réserves quant au point de savoir si un Etat peut intervenir en
légiférant afin de déterminer l’issue d’une procédure pendante susceptible
de contrecarrer les objectifs de sa politique. Le pouvoir du législateur
d’intervenir pour mettre un individu dans l’impossibilité d’obtenir gain de
cause ne saurait se justifier que dans des cas exceptionnels. Comme la
Woolwich, les requérantes l’auraient emporté si la loi n’avait pas été
modifiée. Elles avaient de bonnes raisons d’engager une instance vu l’issue
de la procédure Woolwich.
5. Je considère donc que le principe de la prééminence du droit et la
notion de procès équitable consacrés à l’article 6 empêchaient en l’espèce le
législateur de s’immiscer dans l’administration de la justice de façon à
influer sur la décision tranchant un différend, étant donné que cette
ingérence emportait aussi un manquement à l’égalité de traitement de
- 120 -
41 ARRÊT BUILDING SOCIETIES – OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE
ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE JAMBREK
parties placées dans une situation analogue en la matière, égalité garantie
par l’article 14 de la Convention. La Woolwich a pu ester en justice (par
deux fois) jusqu’à la Chambre des lords et recouvrer toutes les sommes
qu’elle avait versées au fisc. Le ministre lui-même a reconnu au cours des
débats parlementaires sur l’article 64 de la loi de finances (no 2) de 1992
qu’il y avait sans conteste une disparité de traitement entre la Woolwich et
les autres building societies.
6. En conclusion, j’estime qu’il n’existait pas de justification objective et
raisonnable suffisante à la discrimination que les requérantes ont subie dans
la jouissance des droits que leur garantit l’article 6 de la Convention, car les
mesures du législateur ont en pratique mis un terme aux actions en
restitution qu’elles avaient engagées après les décisions Woolwich 1 et 2.
- 121 -
ANNEXE 206
CONVENTION PORTANT CRÉATION DE L’AGENCE MULTILATÉRALE DE GARANTIE
DES INVESTISSEMENTS, ARTICLE 11, 14 NOVEMBRE 2010
[Traduction]
La convention portant création de l’agence multilatérale de garantie des investissements
(MIGA) a été soumise au conseil des gouverneurs de la banque internationale pour la reconstruction
et le développement le 11 octobre 1985 et est entrée en vigueur le 12 avril 1988. Une modification
apportée par le conseil des gouverneurs de MIGA est entrée en vigueur le 14 novembre 2010.
L’appendice A de la convention recense les membres de MIGA lors de sa création. On
trouvera une liste actualisée sur le site https://www.miga.org.
Le commentaire sur la convention portant création de l’agence multilatérale de garantie des
investissements est consultable à l’adresse https://www.miga.org.
___________
- 122 -
Agence multilatérale de garantie des investissements
5
0.975.1
Art. 10 Remboursements
a) L’Agence, dès que cela est possible, rembourse aux Etats membres les montants
versés à la suite d’un appel du capital souscrit, à la condition et pour autant:
i) que l’appel ait résulté du versement d’une indemnité due au titre d’une
garantie ou d’un contrat de réassurance délivré par l’Agence et que celle-ci
ait ultérieurement recouvré tout ou partie du montant versé en une monnaie
librement utilisable;
ii) que l’appel ait résulté d’un défaut de paiement d’un Etat membre et que ledit
Etat membre ait ultérieurement réglé tout ou partie du montant dû; ou
iii) que le Conseil des Gouverneurs décide, à la majorité spéciale, que la situation
financière de l’Agence permet le remboursement de tout ou partie de ces
montants sur les recettes de l’Agence.
b) Tout remboursement versé aux Etats membres en application du présent article
est effectué dans la ou les monnaie(s) librement utilisable(s) choisie(s) par l’Agence
et chaque Etat membre reçoit une part dudit remboursement égale à sa part du total
versé à l’Agence à la suite des appels lancés avant un tel remboursement.
c) L’équivalent des montants remboursés à un Etat membre en application du présent
Article est incorporé à la fraction appelable de la souscription dudit Etat membre
visée à l’art. 7 ii).
Chapitre III
Opérations
Art. 11 Risques assurés
a) Sous réserve des dispositions des sections b) et c) ci-après, l’Agence peut garantir
les investissements admissibles contre les pertes résultant d’une ou de plusieurs des
catégories de risque ci-après:
i) Risque de transfert
le fait que le gouvernement d’accueil ait lui-même apporté toute restriction
au transfert de sa monnaie hors de son territoire dans une monnaie librement
utilisable ou dans une autre monnaie jugée acceptable par l’investisseur
assuré, y compris le fait que le gouvernement d’accueil n’ait pas donné suite
dans un délai raisonnable à la demande de transfert présentée par ledit investisseur;
ii) Expropriation et autres mesures analogues
le fait que le gouvernement d’accueil ait pris toute mesure législative ou
administrative ou qu’il ait omis de prendre toute mesure législative ou
administrative, lorsque ledit fait a pour conséquence de priver l’investisseur
assuré de ses droits sur son capital ou son investissement ou d’une part
substantielle des avantages découlant de son investissement, à l’exception
des mesures ordinaires non discriminatoires d’application générale que les
- 123 -
Protection des investissements
6
0.975.1
gouvernements prennent normalement pour réglementer, l’activité économique
sur leurs territoires;
iii) Rupture de contrat
toute dénonciation ou rupture par le gouvernement d’accueil d’un contrat
conclu avec l’investisseur assuré, dans les cas où
a) l’investisseur assuré ne dispose pas de voie de recours lui permettant de
demander à une instance judiciaire ou arbitrale de statuer sur une action
en dénonciation ou rupture de contrat ou
b) une décision n’est pas rendue par une telle instance dans un délai raisonnable,
défini par le contrat de garantie conformément au règlement
de l’Agence, ou
c) une telle décision ne peut être exécutée; et
iv) Conflits armés et troubles civils
toute action militaire ou tout trouble civil dans tout territoire du pays
d’accueil auquel la présente Convention est applicable conformément à
l’art. 66.
b) Si l’investisseur et le pays d’accueil le demandent conjointement, le Conseil
d’Administration, par décision prise à la majorité spéciale, peut étendre la couverture
prévue dans le présent article à des risques non commerciaux autres que les risques
visés dans la section a) ci-dessus, mais en aucun cas aux risques de dévaluation
ou de dépréciation du change.
c) Les pertes résultant de l’un quelconque des faits énumérés ci-dessous ne sont pas
couvertes:
i) toute action ou omission du gouvernement d’accueil à laquelle l’investisseur
assuré a consenti ou dont il est dûment responsable; et
ii) toute action ou omission du gouvernement d’accueil ou tout autre fait intervenu
avant la conclusion du contrat de garantie.
Art. 12 Investissements admissibles
a) Les investissements admissibles comprennent des prises de participation, y
compris les prêts à moyen ou à long terme accordés ou garantis par les détenteurs du
capital de l’entreprise intéressée, et toutes formes d’investissement direct jugées
admissibles par le Conseil d’Administration.
b) Le Conseil d’Administration peut, par décision prise à la majorité spéciale,
inclure parmi les investissements admissibles toutes autres formes d’investissements
à moyen ou à long terme, à l’exception toutefois des prêts autres que ceux mentionnés
à la section a) ci-dessus qui ne peuvent être couverts que s’ils sont liés à un
investissement spécifique couvert ou devant être couvert par l’Agence.
c) Les garanties sont limitées aux investissements dont l’exécution commence après
l’enregistrement de la demande de garantie par l’Agence. Lesdits investissements
peuvent comprendre:
- 124 -
ANNEXE 223
RICHARD GARDINER, “THE VIENNA RULES ON TREATY INTERPRETATION”, DANS
DUNCAN HOLLIS (SOUS LA DIR. DE), THE OXFORD GUIDE TO TREATIES,
2012 [EXTRAIT]
- 125 -
133
Traités
Article 29
APPLICATION TERRITORIALE DES TRAITÉS
A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit
par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensemble
de son territoire.
Article 30
APPLICATION DE TRAITÉS SUCCESSIFS PORTANT SUR LA MÊME MATIÈRE
1. Sous réserve des dispositions de l’Article 103 de la Charte des
Nations Unies, les droits et obligations des Etats parties à des traités
successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément
aux paragraphes suivants.
2. Lorsqu’un traité précise qu’il est subordonné à un traité antérieur
ou postérieur ou qu’il ne doit pas être considéré comme incompatible
avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l’emportent.
3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également
parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que
son application ait été suspendue en vertu de l’article 59, le traité antérieur
ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles
avec celles du traité postérieur.
4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties
au traité postérieur :
a) Dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, la
règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3;
b) Dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un
Etat partie à l’un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats
sont parties régit leurs droits et obligations réciproques.
5. Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de l’article 41, de
toute question d’extinction ou de suspension de l’application d’un traité
aux termes de l’article 60, ou de toute question de responsabilité qui peut
naître pour un Etat de la conclusion ou de l’application d’un traité dont
les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent
à l’égard d’un autre Etat en vertu d’un autre traité.
SECTION 3. INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
Article 31
RÈGLE GÉNÉRALE D’INTERPRÉTATION
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire
à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de
son objet et de son but.
- 126 -
134
Traités
2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend,
outre le texte, préambule et annexes inclus :
a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre
toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité;
b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion
de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument
ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de
l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;
b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du
traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation
du traité;
c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans
les relations entre les parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi
que telle était l’intention des parties.
Article 32
MOYENS COMPLÉMENTAIRES D’INTERPRÉTATION
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation,
et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans
lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant
de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation
donnée conformément à l’article 31 :
a) Laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
Article 33
INTERPRÉTATION DE TRAITÉS AUTHENTIFIÉS EN DEUX OU PLUSIEURS LANGUES
1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues,
son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne
dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de divergence un
texte déterminé l’emportera.
2. Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles
dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte
authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues
3. Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans
les divers textes authentiques.
- 127 -
ANNEXE 227
NOTES DU DÉPARTEMENT D’ETAT DES ETATS-UNIS À L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS
À TÉHÉRAN, A-18, EN DATE DU 23 JUILLET 1954 [EXTRAIT]
- 128 -
30/12/2020 Traité d’amitié, de commerce et sur les droits consulaires entre les États-Unis d’Amérique et l’Iran (1955)
https://jusmundi.com/fr/document/treaty/fr-traite-damitie-de-commerce-e…… 11/18
1.
2.
3.
4.
Traité d’amitié, de commerce et sur les droits consulaires entre
les États-Unis d’Amérique et l’Iran (1955)
Les États-Unis d’Amérique et l’Iran, animés du désir de développer les relations amicales qui unissent depuis longtemps leurs deux
peuples, de réaffirmer dans la direction des affaires humaines les principes supérieurs auxquels ils sont attachés, d’encourager les
échanges et les investissements mutuellement profitables et l’établissement de relations économiques plus étroites entre leurs peuples et
de régler leurs relations consulaires, ont décidé de conclure, sur la base de l’égalité réciproque de traitement, un Traité d’amitié, de
commerce et de droits consulaires et ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires :
Le Président des États-Unis d’Amérique :
Monsieur Selden Chapin, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d’Amérique à Téhéran;
Sa Majesté impériale le Shah d’Iran :
Son Excellence Monsieur Mostapha Samiy, Sous-Secrétaire d’État aux affaires étrangères;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier
Il y aura paix stable et durable et amitié sincère entre les États-Unis d’Amérique et l'Iran.
Article II
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront admis dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante
et autorisés à y demeurer, dans des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient les ressortissants de tout pays tiers,
en vue de se livrer au commerce entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes ou de se consacrer à des
activités commerciales connexes, ou en vue de développer et de diriger les opérations d’une entreprise dans laquelle ils ont investi ou
sont sur le point d’investir des capitaux importants.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes pourront, dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante, à
titre individuel ou par l’intermédiaire d’associations et aussi longtemps que leurs activités ne sont pas contraires à l’ordre, à la
sécurité ou à la moralité publics : a) circuler librement et résider en tout lieu de leur choix; b) jouir de la liberté de conscience
et célébrer des services religieux; c) se consacrer à une activité philanthropique, éducative ou scientifique ; d) recueillir et
communiquer des informations destinées à être diffusées à l’étranger et communiquer de toute autre façon avec d’autres personnes
se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur desdits territoires. Ils seront aussi admis à pratiquer toutes professions pour lesquelles ils
auront satisfait aux conditions légales d’accès.
L’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article est subordonnée au droit pour chacune des Hautes Parties
contractantes de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public et à la protection de la santé, de la moralité et de la
sécurité publiques, y compris le droit d’expulser les étrangers, de leur interdire l’accès du territoire ou de limiter leurs déplacements
aux fins susmentionnées.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes bénéficieront de la manière la plus constante de la protection et de la
sécurité dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante. Si un ressortissant de l’une des deux Parties est mis en état
d’arrestation, il devra être traité, à tous égards, d’une manière équitable et humaine et, dès lors qu’il en fera la demande,
le représentant diplomatique ou consulaire de son pays devra être avisé sans retard injustifié; toute latitude sera laissée à ce
représentant pour sauvegarder les intérêts dudit ressortissant. Celui-ci devra être informé sans délai des accusations portées contre
lui, bénéficier dans la mesure du raisonnable de toutes facilités pour assurer sa défense et son affaire sera réglée avec célérité et
impartialité.
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Article III
Le statut juridique des sociétés constituées sous le régime des lois et règlements de l’une des Hautes Parties contractantes applicables
en la matière sera reconnu dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante. Il est entendu toutefois qu’en elle-même la
reconnaissance de ce statut juridique ne donnera pas aux sociétés le droit de se livrer à l’activité en vue de laquelle elles sont
organisées. Au sens du présent Traité, le terme « sociétés » doit s’entendre des sociétés de capitaux ou de personnes, des compagnies
et de toutes associations, qu’elles soient ou non à responsabilité limitée et à but lucratif.
En vue d’assurer une administration rapide et impartiale de la justice, chacune des Hautes Parties contractantes accordera, dans ses
territoires, aux ressortissants et aux sociétés de l’autre Haute Partie contractante, libre accès aux tribunaux judiciaires et aux
organismes administratifs, à tous les degrés de la juridiction, tant pour faire valoir que pour défendre leurs droits. En
toute circonstance, elle leur assurera cet accès dans des conditions non moins favorables que celles qui sont applicables à ses propres
ressortissants et sociétés ou à ceux de tout pays tiers. Il est entendu que la même latitude sera donnée aux sociétés n’exerçant aucune
activité dans le pays, sans qu’elles aient à se faire immatriculer ou à accomplir des formalités ayant pour objet de les assimiler aux
sociétés nationales.
Rien ne sera fait pour décourager dans les territoires de l’une des Hautes Parties contractantes le règlement privé des litiges de
caractère civil auxquels seront parties des ressortissants ou des sociétés de l’autre Haute Partie contractante; dans le cas de règlement
du litige par voie d’arbitrage, ni la nationalité étrangère des arbitres ni le fait que la procédure d’arbitrage se déroule à l’étranger ne
seront en soi un empêchement à l’exécution d’une sentence arbitrale régulière.
Article IV
Chacune des Hautes Parties contractantes accordera en tout temps un traitement juste et équitable aux ressortissants et aux sociétés
de l’autre Haute Partie contractante, ainsi qu’à leurs biens et à leurs entreprises ; elle ne prendra aucune mesure arbitraire ou
discriminatoire pouvant porter atteinte à leurs droits ou à leurs intérêts légalement acquis et, en conformité des lois applicables en la
matière, elle assurera des voies d’exécution efficaces à leurs droits contractuels légitimement nés.
La protection et la sécurité des biens appartenant aux ressortissants et aux sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes, y
compris les participations dans des biens, seront assurées de la manière la plus constante dans les territoires de l’autre Haute Partie
contractante, et ne seront inférieures en aucun cas aux normes fixées par le droit international. Lesdits biens ne pourront être
expropriés que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité. Cette indemnité devra être
fournie sous une forme aisément convertible en espèces et correspondre à la valeur intégrale des biens expropriés, Des dispositions
adéquates devront être prises, au moment de la dépossession ou avant cette date, en vue de la fixation et du règlement de
l’indemnité.
Les habitations, bureaux, entrepôts, usines et autres locaux utilisés par des ressortissants ou des sociétés de l’une des Hautes Parties
contractantes et situés dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante seront à l’abri de toute violation ou trouble de
jouissance sans motif valable. Lesdits locaux et leur Contenu ne pourront faire l’objet, le cas échéant, de perquisitions et d’inspections
officielles que dans les conditions prévues par la loi, compte dûment tenu de la convenance des occupants et avec le souci de ne pas
gêner la marche normale des affaires.
Les entreprises que les ressortissants ou les sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes sont autorisés à créer ou à acquérir
dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante pourront y exercer leur activité dans des conditions non moins favorables
que les autres entreprises, de n’importe quelle nationalité, qui se livrent à une activité du même genre. Les ressortissants ou sociétés
qui auront créé lesdites entreprises auront le droit d’en conserver le contrôle ou la gestion; ils pourront engager des hommes de loi,
des agents, des comptables et d’autres techniciens, du personnel de direction, des interprètes et d’autres spécialistes de leur choix; et
d’une manière générale, ils pourront faire tout ce qui est nécessaire ou utile à la bonne marche de leurs affaires.
Article V
Les ressortissants et les sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes pourront, dans les territoires de l’autre Haute Partie
contractante : a) prendre à bail, pour des durées appropriées, les biens immeubles dont ils ont besoin à des fins de résidence ou qui
sont nécessaires à la bonne marche des activités prévues par le présent Traité; b) acquérir, par voie d’achat ou par tout autre moyen,
des biens mobiliers de toute nature et c) aliéner des biens de toute nature par voie de vente, de testament ou par tout autre moyen. Le
traitement dont ils bénéficient en ces matières ne sera, en aucun cas, moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants et
aux sociétés de tout pays tiers.
Les ressortissants et les sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes bénéficieront, dans les territoires de l’autre Haute Partie
contractante, d’une protection efficace en ce qui concerne l’usage exclusif de brevets d’invention, de marques de fabrique et de noms
commerciaux, à condition de se conformer aux lois et règlements applicables à l’enregistrement et aux autres formalités.
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Article VI
Les ressortissants et les sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes ne seront, dans les territoires de l’autre Haute Partie
contractante, ni astreints au paiement d’impôts, de taxes ou de droits, ni assujettis à des obligations relatives à leur application ou à
leur recouvrement, qui seraient plus onéreux que les charges et obligations imposées aux ressortissants, résidents et sociétés d’un
pays tiers. Dans le cas de ressortissants de l’une des Hautes Parties contractantes qui résident dans les territoires de l’autre Haute
Partie contractante et dans le cas de ressortissants ou de sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes qui se livrent, dans lesdits
territoires, au commerce ou à toute autre activité à but lucratif ou non lucratif, lesdites charges et obligations ne seront pas plus
onéreuses que celles qui sont imposées aux ressortissants et aux sociétés de cette autre Haute Partie contractante.
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve toutefois le droit : a) d’octroyer des avantages fiscaux déterminés, soit sur la
base de la réciprocité, soit en vertu d’accords visant à éviter la double imposition ou à assurer la protection mutuelle des recettes
fiscales; et b) d’imposer des conditions particulières, en ce qui concerne les exonérations, à titre personnel, accordées en matière
d’impôt sur le revenu et sur les successions, aux personnes qui n’ont pas leur résidence dans ses territoires.
Les sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes ne seront pas soumises, dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante,
à des impôts sur les revenus, les opérations ou les capitaux, lorsque lesdits revenus, opérations ou capitaux n’interviennent pas dans
le fonctionnement et les investissements desdites sociétés dans ces territoires.
Article VII
Aucune des Hautes Parties contractantes n’imposera de restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à
destination ou en provenance des territoires de l’autre Haute Partie contractante sauf : a) dans la mesure nécessaire afin que les
ressources en devises étrangères soient suffisantes pour régler le prix des marchandises et des services indispensables à la santé
et au bien-être de sa population ; et b) dans le cas d’un membre du Fonds monétaire international, s’il s’agit de restrictions
expressément approuvées par le Fonds.
Si l’Une ou l’autre des Hautes Parties contractantes impose des restrictions en matière de change, elle devra réserver sans délai des
sommes suffisantes pour faire face aux retraits normalement prévisibles, dans la monnaie de l’autre Haute Partie contractante : a)
des indemnités dont il est question au paragraphe 2 de l’article IV du présent Traité; b) des gains, qu’ils prennent la forme de
traitements, d’intérêts, de dividendes, de commissions, de redevances, de rétributions de services ou toute autre forme; et c) des
sommes afférentes à l’amortissement d’emprunts, à la dépréciation d’investissements directs et au transfert de capitaux, compte tenu
des besoins particuliers en vue d’autres opérations. Si plus d’un taux de change est en vigueur, le taux applicable à ces retraits sera
celui qui aura été expressément approuvé par le Fonds monétaire international pour les opérations de cette nature ou, à défaut d’un
taux ainsi approuvé, un taux effectif qui, compte tenu de toute taxe ou surtaxe imposée sur les transferts de devises, sera juste et
raisonnable.
En règle générale, la Haute Partie contractante qui imposera des restrictions en matière de change devra les appliquer de manière à
ne pas porter préjudice au commerce, aux transports et aux investissements de l’autre Haute Partie contractante sur le marché par
rapport au commerce, aux transports ou aux investissements d’un pays tiers; elle devra donner à l’autre Haute Partie contractante la
possibilité de discuter avec elle, à tout moment, l’application des dispositions du présent article.
Article VIII
Chacune des Hautes Parties contractantes accordera aux produits de l’autre Haute Partie contractante, quelle qu’en soit la
provenance et indépendamment du mode de transport utilisé, ainsi qu’aux produits destinés à l’exportation vers les territoires de
cette autre Haute Partie contractante, quels que soient l’itinéraire et le mode de transport utilisés» un traitement non moins favorable
que celui qui est accordé aux produits similaires provenant de tout pays tiers ou destinés à l’exportation vers tout pays tiers, pour
toutes les questions qui ont trait : a) aux droits de douane et autres taxes ainsi qu’aux règles et formalités applicables en matière
d’importation et d’exportation; et b) à la fiscalité, la vente, la distribution, l’entreposage et l’utilisation desdits produits sur le plan
national. La même règle s’appliquera au transfert international des sommes versées en paiement des importations ou des
exportations.
Aucune des Hautes Parties contractantes ne restreindra ou n’interdira l’importation d’un produit de l’autre Haute Partie contractante
ou l’exportation d’un produit destiné aux territoires de l’autre Haute Partie contractante, à moins que l’importation d’un produit
similaire provenant de tout pays tiers, ou l’exportation d’un produit similaire à destination de tous les pays tiers ne soient, de la
même manière, interdites ou restreintes.
Si l’une des Hautes Parties contractantes impose des restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation d’un produit qui
présente un intérêt important pour l’autre Haute Partie contractante :
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Elle devra, en règle générale, faire connaître publiquement à l’avance le contingent de ce produit, en quantité ou en valeur,
dont l’importation ou l’exportation sera autorisée pendant une période déterminée, ainsi que toute modification de ce contingent ou
de cette période;
Elle devra, si elle attribue des contingents à un pays tiers, réserver à l’autre Haute Partie contractante une quote-part
proportionnelle au contingent de ce produit, en quantité ou en valeur, fourni par cette Haute Partie contractante ou à cette Haute
Partie contractante pendant une période représentative, compte dûment tenu de facteurs spéciaux qui peuvent influer sur le
commerce du produit en question.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra imposer des interdictions ou des restrictions pour des motifs d’ordre sanitaire ou
pour d’autres raisons de caractère non commercial généralement admises, ou en vue d’empêcher des pratiques dolosives ou
déloyales, à condition que ces interdictions ou restrictions ne constituent pas des mesures discriminatoires arbitraires envers
le commerce de l’autre Haute Partie contractante.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer l’utilisation des devises
inconvertibles accumulées ou pour faire face à une pénurie de devises étrangères. Toutefois, lesdites mesures ne pourront déroger
que dans les limites requises à une politique générale visant à favoriser le développement maximum des échanges multilatéraux
sur la base de la non-discrimination et à créer le plus rapidement possible une situation telle, en ce qui concerne la balance des
paiements, qu’il ne soit plus nécessaire de recourir à de telles mesures.
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit d’accorder des avantages particuliers : a) aux produits de ses pêcheries
nationales ; b) aux pays voisins en vue de faciliter le trafic frontalier, ou c) en vertu d’une union douanière ou d’une zone de libreéchange
dont l’une des Hautes Parties contractantes serait devenue membre après avoir consulté l’autre Haute Partie contractante.
En outre, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve le droit d’exercer les prérogatives et de remplir les obligations qui
pourraient lui être conférées par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de consentir des avantages particuliers
en application dudit Accord.
Article IX
Dans le cadre de l’application de ses règlements douaniers et de ses procédures douanières, chacune des Hautes Parties contractantes
: a) publiera rapidement toutes les dispositions d’application générale concernant les importations ou les exportations; b) appliquera
lesdites dispositions d’une manière uniforme, impartiale et raisonnable; c) s’abstiendra, en règle générale, de mettre en vigueur des
dispositions nouvelles ou plus rigoureuses avant de les avoir fait connaître publiquement à l’avance d) établira une procédure
d’appel permettant d’obtenir la revision rapide et impartiale des mesures administratives ayant trait à des questions douanières; et e)
n’infligera pas de sanctions supérieures à des amendes purement nominales lorsque l’infraction résulte d’une erreur matérielle ou
d’une faute commise de bonne foi.
Les ressortissants et les sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes bénéficieront, pour toutes les questions qui ont trait aux
importations et aux exportations, d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants et aux sociétés de
l’autre Haute Partie contractante ou de tout pays tiers.
Aucune des Hautes Parties contractantes n’imposera de mesures de caractère discriminatoire ayant pour effet d’empêcher,
directement ou indirectement, les importateurs ou les exportateurs de produits originaires de l’un ou l’autre pays, d’assurer lesdits
produits contre les risques maritimes auprès de compagnies de l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes.
Article X
Il y aura liberté de commerce et de navigation entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes.
Les navires battant pavillon de l’une des Hautes Parties contractantes et munis des documents que leur législation exige comme
preuve de leur nationalité, seront considérés comme étant des navires de cette Haute Partie contractante, en haute mer aussi bien
que dans les ports, les mouillages et les eaux de l’autre Haute Partie contractante.
Les navires de l’une des deux Hautes Parties contractantes pourront librement, dans les mêmes conditions que les navires de l’autre
Haute Partie contractante et les navires de tout pays tiers, se rendre avec leur cargaison dans tous les ports, mouillages et eaux de
cette autre Haute Partie contractante, qui sont ouverts au commerce international et à la navigation internationale. Lesdits navires,
ainsi que leur cargaison bénéficieront à tous égards» dans les ports» les mouillages et les eaux de cette autre Haute Partie
contractante, du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée ; mais chacune des Hautes Parties contractantes
pourra réserver à ses propres navires des droits et des privilèges exclusifs Un ce qui concerne le cabotage, la navigation fluviale et
les pêcheries nationales.
Chacune des Hautes Parties contractantes accordera aux navires de l’autre Haute Partie contractante le traitement national et le
traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le droit de transporter, à destination ou en provenance de ses territoires,
tous les produits qui peuvent être acheminés par bateau; lesdits produits bénéficieront d’un traitement non moins favorable que
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celui qui est accordé aux produits similaires transportés à bord de navires de la première Haute Partie contractante en ce qui
concerne : a) les droits et taxes de toutes natures, b) les formalités douanières ; et c) les primes, drawbacks et autres avantages de
même ordre.
Les navires en détresse de l’une des Hautes Parties contractantes pourront chercher refuge dans le port ou havre le plus proche de
l’autre Haute Partie contractante; ils y bénéficieront d’un traitement amical et recevront assistance.
Au sens du présent Traité, le terme « navires » doit s’entendre des navires de tous genres, qu’ils soient propriété privée ou publique
ou que leur exploitation soit privée ou publique; ce terme ne vise cependant pas, sauf en ce qui concerne l’application des
paragraphes 2 et 5 du présent article, les bateaux de pêche ou les bâtiments de guerre.
Article XI
Chacune des Hautes Parties contractantes garantit : a) que les entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par lui, ainsi que les
monopoles ou organismes auxquels des privilèges exclusifs ou particuliers ont été concédés dans ses territoires, ne prendront en
considération, lorsqu’ils effectueront des achats ou des ventes donnant lieu à des importations ou à des exportations intéressant le
commerce de l’autre Haute Partie contractante, que des facteurs commerciaux, tels que le prix, la qualité, la situation de l’offre, les
possibilités d’écoulement, le transport et d’autres conditions d’achat ou de vente; et b) que les ressortissants et les sociétés de cette
autre Haute Partie contractante, ainsi que son commerce, auront des possibilités adéquates, conformément aux pratiques
commerciales ordinaires, pour faire, sur la base de la concurrence, des offres d’achat ou de vente.
Chacune des Hautes Parties contractantes accordera aux ressortissants et aux sociétés de l’autre Haute Partie contractante, ainsi qu’à
son commerce, un traitement juste et équitable par rapport au traitement qui est accordé aux ressortissants, aux sociétés et au
commerce de tout pays tiers en ce qui concerne : a) l’achat de fournitures pour l’État; b) la passation de marchés publics; et c) la vente
de tout service assuré par l’État ou par un monopole ou un organisme doté de privilèges exclusifs ou particuliers,
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent qu’il faut dans les territoires de chacune d’elles maintenir des conditions égales de
concurrence entre les entreprises commerciales ou les manufactures d’État qui sont possédées ou exploitées par l’une d’elles et les
entreprises possédées ou exploitées par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Haute Partie contractante qui leur
font concurrence. En conséquence, ces entreprises privées auront droit à tout avantage particulier de nature économique qui serait
accordé auxdites entreprises d’État, que ces avantages aient le caractère de subventions ou d’exemptions fiscales ou qu’ils prennent
toute autre forme. Toutefois, la règle précédente ne s’applique pas aux avantages particuliers accordés en ce qui concerne : a) la
fabrication d’articles destinés à être utilisés par l’État; ou b) la fourniture à des prix notablement inférieurs aux prix de marché,
d’articles et de services destinés à satisfaire les besoins de certains éléments de la population, lorsqu’il s’agit de biens et de services
essentiels que ces éléments ne pourraient pas obtenir pratiquement par d’autres moyens,
Aucune entreprise de l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes, qu’il s’agisse de sociétés, d’associations, d’administrations et
d’agences publiques qui est propriété publique ou sous contrôle public, ne pourra, si elle exerce dans les territoires de l’autre Haute
Partie contractante une activité commerciale ou industrielle de quelque nature que ce soit, y compris le transport des marchandises,
bénéficier ni prétendre bénéficier, dans lesdits territoires, pour elle-même ou pour ses biens, d’une exemption en matière d’impôts,
de poursuites judiciaires, d’exécution des jugements ou d’obligations d’un autre ordre applicables aux entreprises qui sont propriété
privée ou sous contrôle privé.
Article XII
Chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit d’envoyer auprès de l’autre Haute Partie contractante des représentants
consulaires qui, après avoir présenté leurs lettres de provision et avoir fait connaître leur qualité, devront être gratuitement munis
d’exequaturs ou de toute autre autorisation qui serait nécessaire.
Article XIII
Les représentants consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes pourront résider dans le territoire de l’autre Haute Partie
contractante en tout lieu où les fonctionnaires consulaires de tout pays tiers sont autorisés à résider ainsi qu’en tout autre lieu qui
aura l’agrément de l’autre Haute Partie contractante. Les fonctionnaires et employés consulaires jouiront des privilèges et immunités
qui sont accordés aux fonctionnaires et employés de même rang ou de même statut conformément à la pratique générale
internationale et seront autorisés à exercer toutes les fonctions admises par ladite pratique; ils bénéficieront, en toute circonstance,
sur la base de la réciprocité, d’un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux fonctionnaires et employés de même
catégorie de tout pays tiers.
La police ou les autres autorités locales ne pourront pénétrer dans les bureaux consulaires qu’avec la permission du fonctionnaire
consulaire; toutefois, ce dernier sera présumé avoir donné ladite permission en cas d’incendie ou d’autres sinistres, ou lorsque les
autorités locales auront des raisons sérieuses de croire qu’un délit avec violence a été ou est sur le point d’être commis dans les
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bureaux consulaires. Lesdites autorités ne pourront en aucun cas examiner ou saisir les documents qui s’y trouvent déposés.
Article XIV
Le mobilier, le matériel et les fournitures destinés aux besoins officiels d’un bureau consulaire ou d’une mission diplomatique de
l’une des Hautes Parties contractantes seront exonérés, dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante, qu’ils se trouvent
dans les entrepôts douaniers ou qu’ils en soient déjà sortis, de tout droit de douane et de tous impôts ou taxes intérieurs perçus en
raison ou à l’occasion de l’importation.
Les bagages, les effets et tous autres articles importés exclusivement pour l’usage personnel des fonctionnaires consulaires et des
employés diplomatiques ou consulaires et des membres de leurs familles qui résident avec eux, qui sont ressortissants de l’État
d’origine et qui ne se livrent à aucune activité lucrative dans le territoire de l’État d’admission, seront exempts de tous droits de
douane et de tous impôts ou taxes intérieurs perçus en raison ou à l’occasion de l’importation. Lesdites exemptions seront accordées
aussi bien dans le cas où les biens accompagnent l’intéressé lors de sa première entrée dans le pays ou de toute entrée subséquente,
que dans le cas où les biens seront expédiés auxdits fonctionnaires ou employés au cours de la période pendant laquelle
ils demeureront affectés à leurs postes.
Il est entendu toutefois : a) que les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s’appliqueront aux fonctionnaires consulaires
et aux employés diplomatiques ou consulaires que quand leurs noms auront été communiqués aux autorités compétentes de l’État
d’admission et que leur qualité officielle aura été dûment reconnue; b) que, dans le cas d’articles expédiés, chacune des Hautes
Parties contractantes pourra subordonner l’octroi de l’exemption à une notification de l’expédition qui devra être donnée sous la
forme qu’elle prescrira; c) qu’aucune des présentes dispositions n’autorise l’entrée dans le territoire d’articles dont l’importation est
expressément interdite par la loi.
Article XV
Les pouvoirs publies de l’une des Hautes Parties contractantes pourront dans le territoire de l’autre acquérir, posséder, louer pour
une durée quelconque ou détenir et occuper à toute autre titre les terrains, bâtiments et dépendances qui pourront leur être
nécessaires ou utiles à toute fin officielle autre que militaire. Si le droit local subordonne l’acquisition ou la possession susvisée à
l’autorisation préalable des autorités locales, cette autorisation devra être accordée sur demande.
Les terrains et bâtiments situés sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes et appartenant en droit ou en équité à
l’autre Haute Partie contractante et utilisés exclusivement à des fins officielles seront exempts de tous impôts nationaux, d’état,
provinciaux et municipaux à l’exception des taxes perçues pour des prestations de service ou à l’occasion de travaux publics locaux
dont bénéficient les biens dont il s’agit.
Article XVI
Aucun impôt ou contribution similaire d’aucune sorte, qu’il soit national, d’état, provincial ou municipal ne sera levé ou perçu dans
les territoires de l’État d’admission, sur les émoluments, traitements, salaires ou indemnités touchés : a) par un fonctionnaire
consulaire de l’État d’origine en rétribution de ses services consulaires ou b) par un employé de consulat en rétribution de ses
services dans un consulat dudit État. De même, les fonctionnaires consulaires et les employés de consulat qui sont fonctionnaires
publics de l’État d’origine et qui n’exercent pas une activité privée de caractère lucratif dans les territoires de l’État d’admission,
seront exonérés de tous impôts ou contributions similaires dont le paiement, en l’absence de l’exemption prévue par le présent
article, incomberait légalement auxdits fonctionnaires consulaires ou employés de consulat.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliqueront pas aux impôts et contributions similaires perçus : a) du fait de la
propriété ou de l’occupation de biens immeubles situés dans les territoires de l’État d’admission ; b) sur les revenus provenant de
sources dans lesdits territoires (à l’exception de la rétribution mentionnée au paragraphe précédent); ou c) à l’occasion
d’une mutation de propriété pour cause de décès.
Les dispositions du présent article s’appliqueront dans les mêmes conditions aux fonctionnaires et employés diplomatiques qui
bénéficieront en outre de toutes les exemptions qui leur sont accordées en vertu de la pratique générale internationale.
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Les exemptions prévues aux articles XIV et XVI ne s’appliqueront pas aux ressortissants du pays d’origine qui sont en même temps
ressortissants du pays d’admission, ni à toute autre personne qui est ressortissant du pays d’admission ni aux personnes ayant le statut
d’immigrants qui ont été légalement reçues dans le pays d’admission pour y résider de façon permanente.
Article XVIII
Les fonctionnaires consulaires et employés de consulat ne sont pas soumis à la juridiction locale pour les actes qu’ils ont accomplis en
qualité et dans la limite de leur compétence. Aucun fonctionnaire consulaire ou employé de consulat ne sera requis de présenter ses
dossiers officiels devant les tribunaux ou de faire une déclaration au sujet de leur contenu.
Article XIX
Un fonctionnaire consulaire aura le droit dans le ressort qui lui est imparti : a) de conférer et communiquer avec tout ressortissant du
pays d’origine, de l’assister et de le conseiller; b) d’enquêter sur les incidents qui pourraient porter atteinte aux intérêts dudit
ressortissant; c) d’assister ledit ressortissant dans toute action intentée devant les autorités du pays d’admission ou dans ses rapports
avec lesdites autorités et, en cas de besoin, de prendre toutes dispositions pour lui procurer l’assistance judiciaire à laquelle il a droit.
Tout ressortissant du pays d’origine aura le droit de communiquer à tout moment avec un fonctionnaire consulaire de son pays et, sauf
s’il se trouve légalement en état de détention, d’aller le voir au consulat.
Article XX
Le présent Traité ne fera pas obstacle à l’application de mesures :
Réglementant l’importation ou l’exportation de l'or ou de l’argent;
Concernant les substances fissiles, les sous-produits radioactifs desdites substances et les matières qui sont la source de
substances fissiles;
Réglementant la production ou le commerce des armes, des munitions et du matériel de guerre, eu le commerce d’autres
produis lorsqu’il a pour but direct ou indirect d’approvisionner des unités militaires;
Ou nécessaires à l’exécution des obligations de l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes relatives au maintien ou au
rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ou à la protection des intérêts vitaux de cette Haute Partie contractante sur
le plan de la sécurité,
Le présent Traité n’accorde aucun droit en vue de l’exercice d’une activité politique.
Les dispositions du présent Traité ne s’appliqueront pas aux avantages que s’accordent mutuellement les États-Unis d’Amérique,
leurs territoires et leurs possessions, indépendamment de toute modification qui pourrait être apportée à leur statut politique, ou qui
sont accordés par eux à la République de Cuba, à la République des Philippines, au Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique ou à la
zone du canal de Panama.
Les dispositions du paragraphe 1 de l’article II s’appliqueront au ressortissant de l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes
cherchant à entrer sur le territoire de l’autre Haute Partie contractante à seule fin de diriger et de développer les opérations d’une
entreprise située sur le territoire de cette autre Haute Partie contractante dans laquelle son employeur a investi ou est sur le point
d’investir des capitaux importants : à condition que ledit employeur soit un ressortissant ou une société de la même nationalité que le
postulant et qu’il emploie ledit postulant dans un poste où il assumera des responsabilités.
Article XXI
Chacune des deux Hautes Parties contractantes examinera avec bienveillance les représentations que pourra faire l’autre Haute
Partie contractante au sujet de toute question concernant l’application du présent Traité et prendra des mesures adéquates pour
permettre des consultations à ce propos.
Tout différend qui pourrait s’élever entre les Hautes Parties contractantes quant à l’interprétation ou à l’application du présent Traité
et qui ne pourrait pas être réglé d’une manière satisfaisante par la voie diplomatique sera porté devant la Cour internationale de
Justice, à moins que les Hautes Parties contractantes ne conviennent de le régler par d’autres moyens pacifiques.
- 135 -
30/12/2020 Traité d’amitié, de commerce et sur les droits consulaires entre les États-Unis d’Amérique et l’Iran (1955)
https://jusmundi.com/fr/document/treaty/fr-traite-damitie-de-commerce-e…… 18/18
1.
a.
b.
2.
1.
2.
3.
Article XXII
Le présent Traité remplace les accords suivants conclus entre les États-Unis d’Amérique et l’Iran :
L’Accord provisoire relatif aux relations commerciales et autres conclu à Téhéran, le 14 mai 19281,
L’Accord provisoire relatif au statut personnel et au droit de la famille, conclu à Téhéran, le 11 juillet 19282.
Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme se substituant à une disposition de l’Accord de commerce et de
l’échange de notes y relatif conclu le 8 avril 19433 à Washington entre les États-Unis d’Amérique et l’Iran.
Article XXIII
Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Téhéran, dès que faire se pourra.
Le présent Traité entrera en vigueur un mois après la date de l’échange des instruments de ratification. Il demeurera en vigueur
pendant dix ans et le restera par la suite jusqu’à ce qu’il soit abrogé conformément à la procédure prévue par ses dispositions.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra mettre fin au présent Traité à la fin de la période initiale de dix ans ou à tout
moment après l’expiration de cette période, en donnant par écrit à l’autre Haute Partie contractante un préavis d’un an.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire, dans les langues anglaise et persane, les deux textes faisant également foi, à Téhéran, le quinze août mil neuf
cent cinquante-cinq, correspondant au vingt-troisième jour du mois de Mordad mil trois cent trente-quatre.
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- 136 -
ANNEXE 228
TÉLÉGRAMME DE L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS À TÉHÉRAN AU DÉPARTEMENT D’ETAT
DES ETATS-UNIS EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 1954
[Traduction]
Télégramme reçu 40
Expéditeur : Téhéran
Destinataire : Secrétaire d’Etat
No 620, 15 septembre, 18 h 00, 734
1. Les travaux sur le traité d’amitié, de commerce et de navigation semblent en bonne voie.
Depuis que j’ai remis le projet au ministre des affaires étrangères le 3 août, Rountree, conseiller de
l’ambassade, a eu plusieurs entretiens encourageants avec Abdoh, directeur politique du bureau des
affaires étrangères (EMBTEL, 119, 16 juillet).
2. Hier soir, Shademan, ministre de l’économie nationale, m’a fait savoir que son ministère
était en général satisfait des dispositions du traité. La seule crainte était que certains passages
accordant le traitement de la nation la plus favorisée puissent être gênants vis-à-vis de
l’Union soviétique et des autres pays du rideau de fer. Les représentants du Gouvernement iranien
pourraient souhaiter discuter de certains passages ultérieurement. Il espérait que l’ambassade pourrait
traduire le texte anglais en persan, car la traduction du ministère des affaires étrangères laissait à
désirer. Cela permettrait peut-être de lever les doutes concernant certaines dispositions, si elles
étaient correctement traduites. En tout état de cause, il était convaincu que le traité serait acceptable
par le Gouvernement iranien sans aucunes — j’insiste, aucunes — modifications importantes. De
fait, il pense qu’un accord total est envisageable dans les semaines qui viennent.
3. Rountree a eu un entretien similaire ce matin avec Abdoh, qui a indiqué que le comité
interministériel s’était réuni lundi 13 septembre pour examiner le projet de traité et se reverrait
chaque lundi. Les échanges à cette réunion se sont bien déroulés et toutes les personnes présentes
sont convenues qu’un tel traité avec les Etats-Unis était très souhaitable. Leur seule préoccupation
était que le Gouvernement des Etats-Unis, des ressortissants américains ou des produits américains
n’aient certains droits qui posent des difficultés à l’Iran dans le contexte des dispositions de nation
la plus favorisée contenues dans les traités de l’Iran avec les autres pays, en particulier les pays du
rideau de fer. Le comité soumettra ultérieurement une liste de suggestions de modifications dont il
espère qu’elles réduiront ces difficultés. Il pourrait par exemple suggérer une modification de
l’article 1 citant d’autres motifs pour lesquels des ressortissants d’un pays pourraient être exclus par
le gouvernement d’un autre pays. Le comité est également hostile — j’insiste — à la formulation
«normes modernes d’administration de la justice» dans l’article 2. Il note que cette expression ne
figure pas — j’insiste — dans les autres traités récents des Etats-Unis. Le comité préfère la
formulation du paragraphe 3 de l’article 7 du traité des Etats-Unis avec le Danemark à celle du
paragraphe 3 de l’article 2 de notre projet.
4. Lors de la conversation que j’ai eue ce midi avec le ministre des affaires étrangères et le
ministre des finances, ils m’ont indiqué que la question du traité avait été abordée à la réunion du
cabinet et que les membres étaient unanimes à penser qu’il serait souhaitable pour l’Iran que les
négociations s’achèvent le plus tôt possible. Le ministre des affaires étrangères a déclaré qu’il avait
- 137 -
étudié le traité avec attention et qu’il pensait que la négociation ne poserait pas — j’insiste — de
difficulté. Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve l’Iran, le Gouvernement
iranien pourra suggérer plusieurs modifications dont il a bon espoir que le Gouvernement américain
les trouvera acceptables.
(Signé) HENDERSON.
___________
- 138 -
ANNEXE 229
TÉLÉGRAMME DE L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS À TÉHÉRAN AU DÉPARTEMENT
D’ETAT DES ETATS-UNIS EN DATE DU 2 OCTOBRE 1954
[Traduction]
Télégramme reçu
Département d’Etat
Expéditeur : Téhéran
Destinataire : Secrétaire d’Etat
No 787, 2 octobre 11 heures
Abdoh, représentant le ministère des affaires étrangères, a informé l’ambassade que des
objections avaient été soulevées au sujet de l’article 7 relatif aux restrictions en matière de change
au sein de la commission interministérielle chargée d’examiner le projet de traité d’amitié et de
relations économiques, en particulier par le représentant de la banque Melli. L’une de ces objections
concernait apparemment l’obligation de soumettre le projet de restrictions à l’approbation expresse
du FMI. Selon la banque Melli, cette disposition ne pouvait pas (négation répétée) être respectée en
cas de crise des changes, comme celle qui s’était produite en septembre 1954, la banque étant obligée
en pareilles circonstances d’imposer immédiatement des restrictions sur certaines transactions en
devises (EMBTEL 703, 22 septembre).
Une autre objection évoquée par Abdoh concernait l’obligation faite à la partie qui impose des
restrictions en matière de change de réserver des sommes suffisantes pour faire face aux retraits de
devises permettant de s’acquitter des charges liées aux crédits et investissements étrangers. Certains
responsables iraniens estimaient qu’au cas où un tel engagement serait pris dans le cadre du traité
avec les Etats-Unis, ses effets s’étendraient aux autres pays avec lesquels l’Iran avait conclu ou
conclurait des traités assortis de la clause de la nation la plus favorisée. Le fait que les frais de service
de la dette sur certains investissements étrangers non américains puissent en conséquence avoir
priorité sur les besoins de l’Iran en devises étrangères semblait être un sujet sensible aux yeux de
certains responsables iraniens ayant une expérience de la compensation acquise dans le cadre des
négociations relatives au pétrole. Abdoh a également laissé entendre que la banque Melli ne
souhaitait pas (négation répétée) assumer la responsabilité conventionnelle de fournir des devises
étrangères pour honorer les engagements de l’organisation Plan et les autres engagements de l’Etat
à l’égard des fournisseurs étrangers. Le montant de ces engagements n’est toujours pas (négation
répétée) connu1.
Abdoh a indiqué qu’il lui faudrait probablement attendre le retour du gouverneur Nasser pour
formuler la position du Gouvernement iranien concernant l’article 7.
1 Télégramme en date du 2 octobre 1954 adressé au département d’Etat américain par l’ambassade des Etats-Unis
à Téhéran (annexe 229).
- 139 -
L’ambassade souhaiterait connaître l’avis du département d’Etat concernant l’interprétation
de l’article 7 dans le contexte des problèmes spécifiques de l’Iran.
(Signé) HENDERSON.
___________
- 140 -
ANNEXE 230
TÉLÉGRAMME DU DÉPARTEMENT D’ETAT DES ETATS-UNIS À L’AMBASSADE
DES ETATS-UNIS À TÉHÉRAN EN DATE DU 26 OCTOBRE 1954
[Traduction]
Département d’Etat
Confidentiel
Destinataire : Ambassade des Etats-Unis, Téhéran 814
Votre note 787
Dans le projet de traité, le paragraphe 1 de l’article VII ne change pas — j’insiste —
l’obligation qu’a actuellement l’Iran envers le FMI concernant l’approbation des restrictions sur le
change, comme semblait l’impliquer la banque Melli dans ses commentaires. L’alinéa b) du
paragraphe 1 est inséré essentiellement pour exclure tout empiètement par le traité sur les
prérogatives du FMI et n’impose pas de nouvelles obligations à l’Iran. Aucune nouvelle approbation
du FMI n’est nécessaire.
L’expression «des sommes suffisantes» dans le paragraphe 2 signifie simplement que le pays
ne peut pas — j’insiste — réserver de sommes «excessives». Il s’agit d’une expression générale qui
ne vise pas — j’insiste — un point particulier, par exemple les engagements de l’organisation Plan.
Les Etats-Unis considèrent qu’elle est suffisamment large et flexible pour offrir la latitude désirée.
(Signé) DULLES.
___________
- 141 -
ANNEXE 231
TÉLÉGRAMME DU DÉPARTEMENT D’ETAT DES ETATS-UNIS À L’AMBASSADE
DES ETATS-UNIS À TÉHÉRAN EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1954
[Traduction]
Département d’Etat
Destinataire : Ambassade des Etats-Unis, Téhéran 894
Article V du traité. Si elle est bien comprise, la proposition consiste à ce que la mention
«nécessaires à la bonne marche des activités prévues par le traité» ne porte pas uniquement sur le
point a) du paragraphe 1, mais également sur les points b) et c). Cela n’est pas souhaitable. Les lois
de certains Etats américains et de certains pays étrangers limitent la possession de biens immeubles
par des étrangers. Le point a) du paragraphe 1 a pour seul objectif d’assurer l’accès au foncier
nécessaire pour exercer le droit conféré par le traité. L’acquisition de biens mobiliers n’est
généralement pas limitée, ce qui est souhaitable. Comme on ne peut posséder de biens que dans les
conditions autorisées par la loi, il ne doit pas non plus exister de restrictions sur la cession de ces
biens.
Pas d’objection au changement proposé pour le paragraphe 2.
Articles VII et VIII. Note en préparation.
Point d) du paragraphe 1 de l’article IX. C’est l’impartialité des juridictions d’appel qui
importe, plutôt que leur indépendance. Proposition : «établira une procédure d’appel permettant
d’obtenir la révision rapide et impartiale des mesures administratives ayant trait à des questions
douanières ;».
Article X. Il est regrettable que l’Iran s’oppose aux dispositions sur le traitement non
discriminatoire pour le transport de marchandises. Souligner qu’il existe d’autres moyens que le
traitement discriminatoire des navires et de leur cargaison pour soutenir le secteur national des
transports. La discrimination suscitera probablement des contre-mesures d’autres pays contre les
navires iraniens. Pour servir au mieux les intérêts du commerce international, il est préférable d’avoir
des politiques autorisant la libre concurrence entre navires de tous les pays pour le transport de
cargaisons commerciales. Si l’Iran restait sur sa position, la seule solution serait de supprimer
l’article X.
(Signé) DULLES.
___________
- 142 -
ANNEXE 233
PETERSON V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN,
758 F.3D 185 (2e CIRC. 2014)
Cour d’appel fédérale du deuxième circuit
Deborah D. PETERSON et autres, demandeurs-intimés,
c.
REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN et autres, défendeurs-appelants1.
No. 13-2952-CV.
Audience : 19 mai 2014
Arrêt : 9 juillet 2014
Résumé
Rappel des faits : Les représentants de centaines d’Américains tués lors de multiples attentats
terroristes soutenus par l’Iran qui ont obtenu, en vertu de jugements condamnant l’Iran pour ces
attentats, des dommages et intérêts compensatoires de plusieurs milliards de dollars, jamais versés
depuis, ont intenté une action contre la République islamique d’Iran en vertu à la fois de la loi sur
l’assurance contre les risques associés au terrorisme [Terrorism Risk Insurance Act, ci-après la
«TRIA»] et d’une loi spécifiquement adoptée pour exécuter des jugements liés au terrorisme
condamnant l’Iran, dans le but d’obtenir la remise d’actifs s’élevant à 1,75 milliard de dollars. Le
tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York [ci-après le «tribunal fédéral de district»],
Katherine B. Forrest, J., 2013 WL 1155576, a rendu en faveur des demandeurs un jugement selon
une procédure de référé, et a rejeté la demande de réexamen, 2013 WL 2246790. Le défendeur a fait
appel.
Conclusions : La Cour d’appel, John M. Walker, Jr., juge du circuit, a conclu que :
 l’inclusion d’une banque étant la propriété exclusive de la République islamique de l’Iran dans
la définition de l’«Iran» d’une loi spécifiquement adoptée pour exécuter les jugements liés au
terrorisme rendus contre l’Iran ne constituait pas une violation du traité d’amitié ;
 la loi spécifiquement adoptée pour exécuter des jugements liés au terrorisme condamnant l’Iran
ne contredisait pas le traité d’amitié ;
 la loi ne violait pas la séparation des pouvoirs ;
 la saisie de biens de la banque, en tant qu’organisme iranien, sur la base de la responsabilité de
l’Iran à l’égard des Américains tués lors de multiples attentats terroristes soutenus par l’Iran, ne
constituait pas une «expropriation» ; et
1 Conformément à l’ordonnance rendue par la Cour le 18 octobre 2013, ECF No. 118, nous utilisons la forme
abrégée pour les besoins de la publication de cette opinion.
- 143 -
 le tribunal fédéral de district n’a pas abusé de son autorité discrétionnaire en édictant une
interdiction d’intenter un procès pour protéger son jugement.
Le jugement est confirmé.
Avocats et cabinets d’avocats
*187 James P. Bonner, Stone Bonner & Rocco LLP, New York, N.Y. (Liviu Vogel, Salon
Marrow Dyckman Newman & Broudy LLP, New York, N.Y. ; Patrick L. Rocco, Susan M. Davies,
Stone Bonner & Rocco LLP, New York, N.Y., Curtis C. Mechling, James L. Bernard, Benjamin
Weathers-Lowin, Monica Hanna, Stroock & Stroock & Lavan LLP, New York, N.Y. ; Richard M.
Kremen, Dale K. Cathell, Timothy H. Birnbaum, DLA Piper US LLP, Baltimore, MD ; Suzelle M.
Smith, Dan Howarth, Howarth & Smith (LA), Los Angeles, CA ; Keith Martin Fleischman,
Fleischman Law Finn, New York, N.Y. ; John W. Karr, Karr & Allison, P.C., Washington, DC ;
Noel J. Nudelman, Heideman Nudelman & Kalik, P.C., Washington, DC ; Robert J. Tolchin, The
Berkman Law Office, LLC, Brooklyn, N.Y., nommés dans le mémoire), pour les
demandeurs-intimés et les tiers défendeurs-appelants.
Andreas A. Frischknecht (David M. Lindsey, nommés dans le mémoire), Chaffetz Lindsey
LLP, New York, N.Y., pour les défendeurs-appelants.
Devant : WINTER, WALKER et CABRANES, juges du circuit.
Opinion
*188 JOHN M. WALKER, JR., juge du circuit :
Pour exécuter des jugements liés au terrorisme condamnant l’Iran, le tribunal fédéral de district
(juge Forrest) a accordé la remise d’actifs de 1,75 milliard de dollars en vertu à la fois de la loi de
2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et d’une loi spécifiquement adoptée
pour régir les actifs en cause en l’espèce, l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis. Bien que
l’Iran soutienne que les conditions relatives à la propriété des actifs prévues par la TRIA ne sont pas
réunies, il n’est pas nécessaire que nous abordions ce point en raison de l’adoption par le Congrès de
l’article 8772. L’Iran admet que les conditions légales prévues par l’article 8772 pour la remise des
actifs sont réunies et nous rejetons les arguments iraniens selon lesquels l’article 8772 contrevient au
traité d’amitié entre les Etats-Unis et l’Iran, viole la séparation des pouvoirs et constitue une
expropriation inconstitutionnelle. Nous concluons également que le tribunal fédéral de district n’a
pas abusé de son autorité discrétionnaire en édictant une interdiction d’intenter un procès pour
protéger son jugement. Nous CONFIRMONS.
RAPPEL DES FAITS
Les demandeurs-intimés sont les représentants de centaines d’Américains tués lors de
multiples attentats terroristes soutenus par l’Iran qui ont obtenu, en vertu de jugements condamnant
l’Iran pour ces attentats, des dommages et intérêts compensatoires de plusieurs milliards de dollars,
jamais versés depuis2. La défenderesse-appelante banque Markazi, est la banque centrale d’Iran ; elle
est la propriété exclusive de l’Etat iranien. Les actifs en cause dans cet appel s’élèvent à 1,75 milliard
de dollars, ce qui correspond aux produits en espèces d’obligations d’État, actuellement détenus à
New York par la défenderesse Citibank, N.A. sur un compte général de dépôt de titres pour la
2 Les intimés sont initialement entrés dans la présente action dans diverses postures procédurales ; ils sont
cependant tous créanciers de l’Iran en possession d’un jugement et sont désignés collectivement sous le terme de
«demandeurs» pour simplifier.
- 144 -
défenderesse Clearstream Banking, S.A., qui est un intermédiaire financier. L’un des clients pour
lesquels Clearstream dispose de ce compte est Banca UBAE S.p.A., banque italienne ayant, à son
tour, pour cliente la banque Markazi. Cette dernière reconnaît que, du fait de la chaîne de parties, elle
possède au moins des «droits en qualité de bénéficiaire» sur les actifs en cause. Les demandeurs
souhaitent obtenir la remise de ces actifs en exécution des jugements dont ils sont bénéficiaires.
Lorsque les demandeurs ont initialement eu connaissance, en 2008, des droits de la banque
Markazi sur ces actifs, ils ont obtenu que le transfert desdits actifs soit soumis à restrictions. En 2010,
les demandeurs ont intenté cette action contre la banque Markazi, UBAE, Clearstream et Citibank
dans le but d’obtenir la remise des actifs en vertu du paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA qui
prévoit que «dans tous les cas où il est fait droit à la demande formée contre une partie
terroriste … les actifs bloqués de cette partie terroriste (y compris ceux de tout établissement ou
organisme de celle-ci) sont saisissables en exécution dudit jugement». Loi de 2002 sur l’assurance
contre les risques associés au terrorisme, Pub L. no 107-297, § 201(a), 116 Stat. 2322, 2337 (inscrite
dans le code en note à l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis, «Exécution des jugements à
même les actifs bloqués de terroristes, d’organisations terroristes et d’Etats soutenant le terrorisme»).
En février 2012, alors que cette action était en cours, le président Obama a promulgué le décret
présidentiel no 13599, qui prévoyait ce qui suit :
«[A] la lumière des pratiques trompeuses déployées par [la banque
Markazi] … pour dissimuler les transactions de parties visées par les sanctions … [t]ous
les biens et droits afférents de l’Etat iranien, y compris ceux de la [banque Markazi], se
trouvant actuellement ou à l’avenir sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession
ou à la disposition d’un ressortissant des Etats-Unis … sont bloqués»
Décret présidentiel no 13599, 77 Fed. Reg. 6659, 6659 (5 février 2012). Les actifs en cause
*189 (qui étaient encore soumis à restrictions) ont été bloqués sur la base de ce décret présidentiel.
Les demandeurs ont alors introduit une requête pour obtenir un jugement partiel selon une procédure
de référé sur leur demande fondée sur la TRIA.
Au mois d’août 2012, alors que l’affaire était en cours, le Congrès a adopté la loi de 2012 sur
la réduction de la menace iranienne et sur les droits de l’homme en Syrie [Iran Threat Reduction and
Syria Human Rights Act]. Celle-ci comportait un article, l’article 8772 du titre 22 du code des
Etats-Unis, prévoyant que «les actifs financiers en cause dans l’affaire Peterson et al. v. Islamic
Republic of Iran et al. (affaire no 10 Civ. 4518) … portée devant le tribunal fédéral du district sud de
l’Etat de New York» [ci-après le «tribunal fédéral de district»] sont «saisissable[s] en exécution de
toute décision de justice à concurrence des dommages-intérêts compensatoires adjugés contre l’Iran
à raison de tout préjudice corporel ou décès attribuable à des actes de [terrorisme]». Pub. L. 112-158,
article 502, 126 Stat. 1214, 1258. Les demandeurs ont alors introduit une requête complémentaire
pour obtenir un jugement selon une procédure de référé conformément à l’article 8772.
En mars 2013, le tribunal fédéral de district a rendu en faveurs des demandeurs un jugement
selon une procédure de référé, qui ordonnait la remise des actifs sur les deux bases indépendantes du
paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA et de l’article 8772 du titre 22 du code fédéral des
Etats-Unis. Peterson v. lslamic Republic of lran, no 10 Civ. 4518, 2013 WL 1155576 (S.D.N.Y.
13 mars 2013). En juillet 2013, le tribunal fédéral de district a rendu une ordonnance de remise des
actifs bloqués faisant défense aux parties de revendiquer les actifs devant toute autre juridiction.
Peterson v. lslamic Republic of lran, no 10 Civ. 4518 (S.D.N.Y., 9 juillet 2013), ECF no 463. Après
jugement, les demandeurs sont parvenus à un règlement avec Clearstream et UBAE, et Citibank est
une partie prenante neutre, ce qui ne laisse que la banque Markazi comme unique appelante.
- 145 -
EXPOSÉ DES MOTIFS
«Nous examinons de novo un jugement selon une procédure de référé d’un
tribunal fédéral de district, en interprétant les éléments de preuve sous le jour le plus
favorable pour le défendeur à la requête, en demandant s’il existe un différend réel quant
à un fait important, et si l’auteur de la requête a droit, en vertu de la loi, à une décision.»
Padilla v. Maersk Line, Ltd., 721 F.3d 77, 81 (deuxième circuit, 2013) (citant les règles
fédérales de procédure civile, Fed. R. Civ. P. 56(a)).
«Nous examinons [également] de novo les conclusions de droit du tribunal fédéral de district, et
notamment celles interprétant et déterminant la constitutionalité d’une loi», United States v. Stewart,
590 F.3d 93, 109 (deuxième circuit, 2009), ou impliquant l’«interprétation d’un traité», Swarna v.
Al-Awadi, 622 F.3d 123, 132 (deuxième circuit, 2010).
La banque Markazi soutient que les actifs en cause ne sont pas des «actifs de» la banque
Markazi, comme requis aux fins de leur remise en vertu du paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA,
et que même si ces actifs étaient considérés comme des «actifs de» la banque Markazi, ils
constitueraient alors des «biens détenus pour son propre compte par une banque
centrale … étrangère», et bénéficieraient donc de l’«immunité de saisie et d’exécution»,
conformément à la loi sur l’immunité des Etats étrangers [Foreign Sovereign Immunities Act] à
l’alinéa 1) du paragraphe b) de l’article 1611 du titre 28 du code des Etats-Unis. Nous n’avons
néanmoins pas à trancher ce différend sur la base de la TRIA, le Congrès ayant modifié la loi
régissant cette affaire par l’adoption de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis. La banque
Markazi concède que la demande des demandeurs en vertu de l’article 8772 satisfait aux conditions
prévues par la loi mais soutient qu’une remise en vertu de cette disposition 1) contredit le traité
d’amitié entre les Etats-Unis et l’Iran ; 2) viole la séparation des pouvoirs prévue à l’article III [de la
Constitution] ; et 3) contrevient à la clause de la Constitution relative à l’expropriation. Ainsi
qu’expliqué ci-après, aucun de ces arguments n’est fondé. Nous rejetons également la contestation
par la banque Markazi de l’ordonnance du tribunal fédéral de district interdisant d’intenter un procès.
I. Traité d’amitié
La banque Markazi soutient qu’une remise des actifs en vertu de l’article 8772 contreviendrait
aux obligations des Etats-Unis en vertu du traité d’amitié, qui est un traité directement applicable en
droit interne signé entre les Etats-Unis *190 et l’Iran signé en 1955. Traité d’amitié, de commerce et
de droits consulaires entre les Etats-Unis et l’Iran, 15 août 1955, 8 U.S.T. 899 ; voir également
McKesson Corp. v. lslamic Republic of lran, 539 F.3d 485, 488 (circuit du district de Columbia,
2008) («Le traité d’amitié est, comme d’autres traités de ce type, directement applicable en droit
interne.»). Mais, à supposer même qu’existe un conflit, l’article 8772 adopté postérieurement ne s’en
appliquerait pas moins :
«La Cour suprême a expressément dit que les actes législatifs prévalaient sur le
droit international résultant d’un traité, et précisé que, «lorsqu’une loi qui est postérieure
dans le temps [à un traité] est incompatible avec [ce] traité, elle annule le traité dans la
mesure de cette incompatibilité.» United States v. Yousef, 327 F.3d 56, 110 (deuxième
circuit, 2003) (la modification figure dans l’original) (citant Breard v. Greene, 523 U.S.
371, 376, 118 S.Ct. 1352, 140 L.Ed.2d 529 (1998)) ; voir également Whitney v.
Robertson, 124 U.S. 190, 194, 8 S.Ct. 456, 31 L.Ed. 386 (1888) («[s]elon la constitution,
un traité se trouve sur un pied d’égalité par rapport à un texte législatif, et il est
également contraignant … [et] lorsque les deux sont incompatibles, celui dont la date
est la plus récente prévaudra sur l’autre»).
En effet, lorsque l’Iran a avancé un argument similaire pour s’opposer à une remise en vertu du
paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA dans une affaire différente, nous avons conclu que, même
- 146 -
si cette disposition contredisait le traité d’amitié, «la loi sur l’assurance contre les risques associés
au terrorisme devrait être interprétée comme abrogeant cette partie du traité». Weinstein v. lslamic
Republic of lran, 609 F.3d 43, 53 (deuxième circuit, 2010)3.
En tout état de cause, nous ne voyons pas de contradiction entre l’article 8772 et le traité
d’amitié. La banque Markazi soutient tout d’abord que l’inclusion de celle-ci par le Congrès dans sa
définition de l’«Iran» à l’alinéa 3) du paragraphe d) de l’article 8772 contrevient au paragraphe 1 de
l’article III du traité, qui prévoit que «le statut juridique des sociétés [iraniennes] … sera reconnu
dans les territoires» des Etats-Unis. Mais, ainsi que le reconnaît la banque Markazi, cet argument a
été rejeté par la cour de céans dans le contexte d’une disposition similaire de la TRIA. Voir Weinstein,
609 F.3d, 53 (concluant que l’argument de l’Iran était invalidé par l’analyse par la Cour suprême de
dispositions similaires dans l’arrêt Sumitomo Shoji America, Inc. v. Avagliano, 457 U.S. 176, 102
S.Ct. 2374, 72 L.Ed.2d 765 (1982)).
La banque Markazi allègue également que l’article 8772 viole les paragraphes 1 des articles IV
et V, qui requièrent que le traitement de sociétés iraniennes et de leurs participations dans des biens
soit «juste et équitable» et ne soit pas «moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants
et aux sociétés de tout pays tiers». Mais la disposition de l’article 8772 à laquelle fait référence la
banque Markazi ne comporte pas de discrimination nationale ; elle prévoit simplement qu’
«[a]ucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme affectant la
disponibilité ou provoquant l’indisponibilité d’un droit à l’exécution d’un jugement
dans toute autre action intentée contre une partie terroriste dans le cadre d’une procédure
autre que [la présente]»,
paragraphe c) de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis. Contrairement à ce que soutient la
banque Markazi, cette disposition est expressément non-discriminatoire.
Enfin, la banque Markazi allègue qu’une remise en vertu de l’article 8772 contrevient au
paragraphe 2 de l’article III, qui reconnaît aux sociétés iraniennes un «libre accès aux tribunaux
judiciaires» des Etats-Unis, et au paragraphe 2 de l’article IV, qui prévoit que les «biens [iraniens]
ne pourront être expropriés que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une
juste indemnité». Ainsi qu’expliqué ci-après néanmoins, l’article 8772 ne constitue pas une
usurpation de la fonction juridictionnelle des tribunaux et n’autorise *191 pas l’expropriation
inconstitutionnelle d’actifs de la banque Markazi.
En résumé, la remise des actifs bloqués en vertu de l’article 8772 est pleinement conforme aux
obligations des Etats-Unis en vertu du traité d’amitié. Même à supposer, arguendo, que tel ne soit
pas le cas, l’article 8772 doit être interprété comme abrogeant toutes dispositions incompatibles du
traité.
II. Séparation des pouvoirs
La banque Markazi soutient ensuite que l’article 8772 viole la séparation entre pouvoir
législatif et pouvoir judiciaire prévue par l’article III de la Constitution en contraignant les tribunaux
à parvenir à un résultat prédéterminé dans cette affaire. Nous concluons néanmoins que l’article 8772
ne constitue pas une usurpation de la fonction juridictionnelle des tribunaux, mais qu’il modifie avec
effet rétroactif le droit en vigueur en l’espèce, ce qui est un exercice licite de l’autorité législative.
3 En outre, l’article 8772, tout comme le paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA, comporte une disposition large
stipulant qu’il s’applique «nonobstant toute autre disposition de la loi», alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 8772 du
titre 22 du code des Etats-Unis, et «les cours d’appel ont régulièrement interprété ces dispositions introduites par
«nonobstant» comme «prévalant sur toutes autres lois»», Weinstein, 609 F.3d à 53 (citant Cisneros v. Alpine Ridge Grp.,
508 U.S. 10, 18, 113 S.Ct. 1898, 123 L.Ed.2d 572 (1993)).
- 147 -
Dans le principal arrêt concluant à une violation de la séparation des pouvoirs, United States v.
Klein, 80 U.S. (13 Wall.) 128, 20 L.Ed. 519 (1872), le Congrès avait adopté une loi imposant aux
tribunaux de considérer les grâces accordées aux sympathisants confédérés comme une preuve
concluante de déloyauté, et la Cour suprême a conclu à l’invalidité du texte au motif qu’il prescrivait
aux tribunaux une règle décisionnelle. Mais, si l’arrêt Klein montre que le Congrès ne peut «usurp[er]
la fonction juridictionnelle qui est celle des tribunaux fédéraux», des décisions ultérieures ont
expliqué que le Congrès pouvait «modifi[er] le droit applicable à des affaires en cours», et cela même
lorsque le résultat sous le régime de la loi ainsi révisée était clair. Axel Johnson Inc. v. Arthur
Andersen & Co., 6 F.3d 78, 81 (deuxième circuit, 1993).
Dans l’affaire Robertson v. Seattle Audubon Society, 503 U.S. 429, 112 S.Ct. 1407, 118
L.Ed.2d 73 (1992), le Congrès avait adopté une loi pour régler deux procès en matière
environnementale attaquant des coupes forestières dans le Nord-Ouest pacifique. L’issue des procès
était claire au regard de la nouvelle loi : le texte stipulait que «[l]e Congrès décid[ait] et ordonn[ait]
par [la présente loi]» que, si les forêts en cause étaient gérées conformément aux conditions de la
nouvelle loi, elles «satisfer[aient] aux obligations légales qui constituent la base» de l’action intentée
par les demandeurs en vertu du droit de l’environnement dans ces affaires particulières. 503 U.S. à
434-35, 112 S.Ct. 1407 (citant la loi sur les dotations du département de l’intérieur et des organismes
connexes, Pub. L. No. 101-121, § 318(b)(6)(A), 103 Stat. 701, 747 (1989)). Le neuvième circuit a
jugé cette loi inconstitutionnelle sur la base de la jurisprudence Klein au motif qu’elle ordonnait une
décision donnée dans les deux procès. Ibid. à 436, 112 S.Ct. 1407. La Cour suprême a pourtant rejeté
cette position et conclu, au contraire, que, «[d]ans la mesure où [la loi] affectait la décision dans ces
affaires, elle le faisait par modification effective des dispositions en cause dans ces affaires», et non
en dictant des conclusions ou des résultats en vertu de ces dispositions. Ibid. à 440, 112 S.Ct. 1407.
La cour de céans a rejeté une contestation similaire fondée sur la séparation des pouvoirs qui
attaquait le paragraphe a) de l’article 27A de la loi de 1934 sur les marchés financiers, adopté pour
protéger des demandes en cours fondées sur le droit des valeurs mobilières qui, sans ce paragraphe,
auraient été rejetées comme étant hors délai ou prescrites. Axel Johnson, 6 F.3d à 80-82. Nous avons
souligné que, comme la loi en cause dans l’affaire Robertson, le paragraphe a) de l’article 27A
n’impose pas de conclusions ni de résultats sous le régime de l’ancienne loi, mais plutôt «constitue
un changement de la loi applicable à une catégorie restreinte d’affaires» qui «laisse aux tribunaux le
soin de déterminer si une demande entre dans le champ d’application de la loi». Ibid. at 82.
De manière similaire, l’article 8772 n’impose pas de conclusions judiciaires sous le régime de
l’ancienne loi ; au lieu de cela, il modifie le droit en vigueur en l’espèce. Et comme les lois en cause
dans les affaires Robertson et Axel Johnson, l’article 8772 laisse expressément aux tribunaux le soin
de juger de certains éléments de fait :
«[l]e tribunal … vérifie que l’Iran détient un titre de propriété légal ou un droit en qualité
de bénéficiaire effectif sur les actifs … et qu’aucune autre personne ne possède un droit
protégé par le cinquième amendement de la Constitution des Etats-Unis *192 sur ces
mêmes actifs. Si le tribunal conclut qu’une personne autre que l’Iran détient
A) un titre de propriété légal ou un droit en qualité de bénéficiaire effectif sur les
actifs … (à l’exclusion d’un droit de garde dont pourrait jouir un intermédiaire en
valeurs mobilières étranger ou un intermédiaire lié à l’Iran et détenant des actifs à
l’étranger au bénéfice de ce pays) ; ou
B) un droit protégé par la Constitution sur les actifs …,
lesdits actifs ne pourront faire l’objet de mesures de saisie ou d’exécution que dans la
mesure où l’Iran détient sur eux un droit de propriété ou un droit en qualité de
bénéficiaire effectif et que l’exécution ou la saisie ne porte pas atteinte audit droit
protégé par la Constitution.»
- 148 -
Alinéa 2) du paragraphe a) de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis.
La banque Markazi soutient que, si l’alinéa 2) du paragraphe a) de l’article 8772 peut, d’un
point de vue formel, accorder aux tribunaux une autorité discrétionnaire, il ne laisse de fait qu’une
seule issue possible, le fait que l’Iran soit le propriétaire effectif des actifs ayant été établi lorsque le
Congrès a adopté l’article 8772. Cet argument est toutefois invalidé par l’arrêt de la Cour suprême
en l’affaire Robertson, la loi dans cette affaire ayant été spécifiquement adoptée pour régler deux
affaires en cours, et la Cour suprême n’ayant pas considéré qu’il s’agissait d’une violation de la
Constitution. En effet, il serait inhabituel qu’existe plus d’une issue probable lorsque le Congrès
modifie la loi en relation avec une affaire en cours pour laquelle les faits ont été établis.
Ainsi que nous l’avons relevé, «[l]a ligne conceptuelle entre une réforme législative valide de
la loi et un texte législatif à caractère juridictionnel invalide est souvent difficile à tracer», Axel
Johnson, 6 F.3d à 81, et la différence fonctionnelle peut être minime entre l’article 8772 et un
hypothétique texte de loi ordonnant aux tribunaux de juger que les actifs en cause en l’espèce sont
susceptibles de saisie conservatoire sous le régime du droit en vigueur, ce qui peut susciter plus de
préoccupations. Nous pensons cependant qu’il est clair que selon les indications données par la Cour
suprême dans la jurisprudence Robertson, l’article 8772 ne franchit pas la limite constitutionnelle.
III. Clause d’expropriation
L’argument final avancé par la banque Markazi pour contester l’article 8772 est qu’il constitue
une expropriation inconstitutionnelle. Voir Constitution des Etats-Unis, cinquième amendement
(«[n]ulle propriété privée ne pourra être expropriée dans l’intérêt public sans une juste indemnité».).
Toutefois, ainsi que nous l’avons déjà dit dans une affaire similaire contre une autre banque
iranienne, «lorsque le jugement sur le fond condamnant l’Iran n’a pas été contesté, la saisie de biens
de [la banque], en tant qu’organisme iranien, sur la base de cette responsabilité ne constitue par une
«expropriation» au sens de la clause sur l’expropriation». Weinstein, 609 F.3d at 54.
La banque Markazi soutient que cette affaire présente une dimension de rétroactivité qui
n’existait pas dans l’affaire Weinstein parce que l’article 8772 a été adopté après que les actifs ont
initialement été soumis à restrictions. Il ne s’agit toutefois pas d’une affaire dans laquelle la loi
«impose une lourde responsabilité rétroactive à une catégorie de parties qui n’auraient pu anticiper
cette responsabilité». E. Enters. v. Apfel, 524 U.S. 498, 528-29, 118 S.Ct. 2131, 141 . d.2d 451 (1998)
(opinion pluraliste). L’Iran (propriétaire à part entière de la banque Markazi) a déjà été reconnu
redevable envers les demandeurs de milliards de dollars de jugements non contestés, et l’article 8772
aide simplement ces demandeurs à obtenir des actifs iraniens en exécution partielle des jugements
dont ils sont créanciers. «En la présente espèce, où des actifs de la banque [Markazi] sont susceptibles
de saisie en exécution d’un jugement rendu contre son Etat étranger, l’objet sous-jacent de la clause
sur l’expropriation n’est en aucune manière violé par la saisie d’actifs de la banque [Markazi]».
Weinstein, 609 F.3d à 54.
IV. Injonction d’intenter un procès
L’argument final de la banque Markazi en appel attaque l’ordonnance du tribunal fédéral de
district *193 par laquelle celui-ci dit qu’il «sera définitivement prohibé et interdit d’intenter ou de
poursuivre quelque action que ce soit contre Clearstream dans tout ressort ou auprès de toute
juridiction en conséquence de toute demande (en droit ou en équité) portant sur les actifs bloqués, ou
s’y rapportant». Peterson v. Islamic Republic of Iran, no 10 Civ. 4518, opinion sommaire non
définitive (slip opinion) 12 (district sud de l’Etat de New York, 9 juillet 2013), no ECF 463. La
banque Markazi soutient que le tribunal fédéral de district n’est pas compétent pour imposer cette
restriction illicite sur ses biens hors des Etats-Unis.
- 149 -
Toutefois, ainsi que l’a expliqué la cour de céans, «les tribunaux fédéraux … disposent d’un
pouvoir intrinsèque de protéger leurs propres jugements et d’empêcher que la portée n’en soit
amoindrie ou qu’ils ne soient entachés de vice par un litige abusif dans d’autres ressorts». Karaha
Bodas Co. v. Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara, 500 F.3d 111 et 124
(deuxième circuit, 2007) (les italiques ont été supprimés par nous). «Le critère de contrôle applicable
à une injonction à caractère permanent, et notamment à une interdiction d’intenter un procès est
l’abus d’autorité discrétionnaire.» Ibid. 118-19. Nous ne considérons pas qu’existe, en l’espèce, un
quelconque abus d’autorité discrétionnaire, en particulier parce que la banque Markazi a
expressément donné son accord à cette rédaction devant le tribunal fédéral de district. Lors de
l’audience consacrée à cette ordonnance, l’avocat de la banque Markazi a contesté le caractère
excessivement large de l’interdiction d’intenter un procès, le tribunal a modifié la rédaction en
réponse à cette objection, et l’avocat de la banque Markazi a expressément répondu : «Cela nous
convient également, Monsieur le président.» Minutes de conférence, 24, Peterson v. Islamic
Republic of Iran, no 10 Civ. 4518 (district sud de l’Etat de New York, 9 juillet 2013), no ECF 466.
Parce que cette question ne soulève pas de problèmes de compétence, la banque Markazi ne dispose
d’aucun fondement pour contester cette injonction en appel. Voir Kraebel v. New York City
Department of Housing Preservation and Development, 959 F.2d 395, 401 (deuxième circuit, 1992)
(«[n]ous avons conclu à maintes reprises que si un argument n’a pas été invoqué devant le tribunal
fédéral de district, nous ne l’examinerons pas»).
CONCLUSION
Par les motifs exposés ci-dessus, nous CONFIRMONS le jugement du tribunal fédéral de
district.
Toutes les références
758 F.3d 185
___________
- 150 -
ANNEXE 236
NATIONS UNIES, COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, «RESPONSABILITÉ
INTERNATIONALE», CINQUIÈME RAPPORT DE F. V. GARCÍA AMADOR,
RAPPORTEUR SPÉCIAL, DOC. A/CN.4/125, EXTRAIT
DE L’ANNUAIRE DE LA COMMISSION DU DROIT
INTERNATIONAL, 1960, VOL. II [EXTRAIT]
- 151 -
- 152 -
- 153 -
ORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCE
WT/DS58/AB/R
12 octobre 1998
(98-3899)
Original: anglais
ÉTATS-UNIS – PROHIBITION À L'IMPORTATION DE
CERTAINES CREVETTES ET DE CERTAINS
PRODUITS À BASE DE CREVETTES
AB-1998-4
Rapport de l'Organe d'appel
- 154 - Annexe 239
WT/DS58/AB/R
Page i
I. Introduction: Exposé de l'appel.......................................................................................... 1
II. Arguments des participants et des participants tiers ........................................................... 6
A. Allégations d'erreur formulées par les États-Unis - Appelant ............................... 6
1. Renseignements non demandés émanant d'organisations
non gouvernementales............................................................................... 6
2. Article XX du GATT de 1994................................................................... 6
B. Inde, Pakistan et Thaïlande – Intimés agissant conjointement .............................. 13
1. Renseignements non demandés émanant d'organisations
non gouvernementales............................................................................... 13
2. Article XX du GATT de 1994................................................................... 14
C. Malaisie – Intimé.................................................................................................... 19
1. Renseignements non demandés émanant d'organisations
non gouvernementales............................................................................... 19
2. Article XX du GATT de 1994................................................................... 20
D. Arguments des participants tiers............................................................................ 21
1. Australie .................................................................................................... 21
2. Équateur .................................................................................................... 24
3. Communautés européennes....................................................................... 25
4. Hong Kong, Chine..................................................................................... 28
5. Nigéria....................................................................................................... 29
III. Questions et décisions concernant la procédure.................................................................. 30
A. Admissibilité des interventions d'organisations non gouvernementales jointes
à la communication des États-Unis en tant qu'appelant ........................................ 30
B. Caractère suffisant de la déclaration d'appel ........................................................ 34
IV. Questions soulevées dans le présent appel.......................................................................... 37
V. Procédure du Groupe spécial et renseignements non demandés......................................... 37
VI. Évaluation de l'article 609 au titre de l'article XX du GATT de 1994................................ 42
A. Constatations et analyse interprétative du Groupe spécial ................................... 43
B. Article XX g): Justification provisoire de l'article 609 ......................................... 50
1. "ressources naturelles épuisables"............................................................. 50
2. "se rapportant à la conservation des [ressources naturelles
épuisables]" ............................................................................................... 55
3. "si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des
restrictions à la production ou à la consommation nationales" ................. 58
- 155 -
WT/DS58/AB/R
Page ii
C. Clauses introductives de l'article XX: Examen de l'article 609 au regard
des critères énoncés dans le texte introductif......................................................... 59
1. Observations générales.............................................................................. 60
2. "Discrimination injustifiable".................................................................... 68
3. "Discrimination arbitraire" ........................................................................ 78
VII. Constatations et conclusions ............................................................................................... 82
- 156 -
WT/DS58/AB/R
Page 64
a) identifier les relations entre les mesures commerciales et les mesures
environnementales de manière à promouvoir le développement durable,
b) faire des recommandations appropriées pour déterminer s'il y a lieu de
modifier les dispositions du système commercial multilatéral, en en respectant
le caractère ouvert, équitable et non discriminatoire, pour ce qui concerne,
notamment:
- la nécessité d'élaborer des règles pour accroître les interactions
positives des mesures commerciales et environnementales, afin de
promouvoir le développement durable, en tenant spécialement
compte des besoins des pays en développement, en particulier des
moins avancés d'entre eux, et
- la prévention des mesures commerciales protectionnistes, et
l'adhésion à des disciplines multilatérales efficaces pour garantir la
capacité du système commercial multilatéral de prendre en compte
les objectifs environnementaux énoncés dans Action 21 et dans la
Déclaration de Rio, en particulier le Principe 12, et
- la surveillance des mesures commerciales appliquées à des fins de
protection de l'environnement, des aspects des mesures
environnementales qui touchent au commerce et qui peuvent avoir
des effets notables sur les échanges et de l'application effective des
disciplines multilatérales régissant ces mesures.150
155. Compte tenu de ces instructions, le Conseil général de l'OMC a établi le CCE en 1995 et
celui-ci a commencé son importante tâche. En attendant que le CCE présente aux Membres de l'OMC
des recommandations spécifiques au sujet des questions mentionnées dans son mandat, et en l'absence
d'amendements ou de modifications convenus des dispositions de fond du GATT de 1994 et de
l'Accord sur l'OMC en général, nous devons nous acquitter de la tâche qui nous est dévolue en
l'espèce, laquelle consiste à interpréter le texte introductif actuel de l'article XX d'après son sens
ordinaire, compte tenu de son contexte, de son objet et de son but, afin de déterminer si la mesure des
États-Unis en cause peut être considérée comme justifiée au regard de l'article XX. Il nous faut tenir
compte, dans ce contexte, du libellé spécifique du préambule de l'Accord sur l'OMC qui, comme nous
l'avons déjà dit, éclaire, ordonne et nuance les droits et les obligations des Membres au titre de
l'Accord sur l'OMC en général et du GATT de 1994 en particulier.
156. S'agissant du texte introductif de l'article XX, nous considérons que les Membres de l'OMC y
reconnaissent la nécessité de maintenir l'équilibre des droits et des obligations entre le droit qu'a un
Membre d'invoquer l'une ou l'autre des exceptions spécifiées aux paragraphes a) à j) de l'article XX,
d'une part, et les droits fondamentaux que les autres Membres tiennent du GATT de 1994, d'autre
part. Si un Membre exerce de façon abusive ou impropre son droit d'invoquer une exception telle que
150 Décision sur le commerce et l'environnement.
- 157 -
WT/DS58/AB/R
Page 65
celles de l'article XX g), il va par là même éroder ou réduire à néant les droits conventionnels
fondamentaux que les autres Membres tiennent, par exemple, de l'article XI:1. D'autre part, étant
donné que le GATT de 1994 lui-même permet de recourir aux exceptions prévues à l'article XX, eu
égard au caractère légitime des politiques et des intérêts considérés, il ne faut pas que le droit
d'invoquer l'une de ces exceptions devienne illusoire. Le même concept peut être exprimé d'un point
de vue légèrement différent: un équilibre doit être établi entre le droit qu'a un Membre d'invoquer une
exception prévue à l'article XX et le devoir qu'a ce Membre de respecter les droits conventionnels des
autres Membres. Laisser un Membre utiliser de façon abusive ou impropre son droit d'invoquer une
exception reviendrait en réalité à lui permettre d'amoindrir ses propres obligations conventionnelles et
de dévaloriser les droits conventionnels des autres Membres. Si l'usage abusif ou impropre est
suffisamment grave ou large, le Membre donne en fait à son obligation conventionnelle un caractère
purement facultatif et lui ôte son caractère juridique; ce faisant, il dénie complètement les droits
conventionnels des autres Membres. Le texte introductif a été placé en tête de la liste des "Exceptions
générales" contenue dans l'article XX pour éviter des conséquences d'une telle gravité.
157. Selon nous, il ressort clairement du texte introductif que chacune des exceptions prévues aux
paragraphes a) à j) de l'article XX constitue une exception limitée et conditionnelle aux obligations de
fond contenues dans les autres dispositions du GATT de 1994, en ce sens que, en définitive, la
possibilité de se prévaloir de l'exception est subordonnée à l'observation par le Membre en question
des prescriptions énoncées dans le texte introductif.151 Cette interprétation du texte introductif est
confirmée par l'histoire de la négociation de celui-ci.152 Le libellé que les États-Unis avaient
initialement proposé en 1946 pour le texte introductif de ce qui deviendrait par la suite l'article XX ne
.151 Cette opinion concorde avec l'approche qu'a adopté le Groupe spécial chargé de l'affaire
États-Unis – Article 337 de la Loi douanière de 1930, lorsqu'il a dit:
L'article XX est intitulé "Exceptions générales" et … le membre de phrase
central qui figure dans l'introduction est libellé comme suit: "rien dans le
présent accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou
l'application … des mesures …". L'article XX d) prévoit ainsi une exception
limitée et conditionnelle aux obligations découlant des autres
dispositions.151 (non souligné dans l'original) Rapport adopté le
7 novembre 1989, IBDD, S36/386, paragraphe 5.9.
152 L'article 32 de la Convention de Vienne permet de faire appel à des "moyens complémentaires
d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été
conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens
lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31: a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b) conduit à
un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable". Nous nous référons ici à l'histoire de la
négociation de l'article XX pour confirmer l'interprétation du texte introductif à laquelle nous sommes parvenus
en appliquant sur l'article 31 de la Convention de Vienne.
- 158 -
ORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCE
WT/DS135/R
18 septembre 2000
(00-3353)
COMMUNAUTES EUROPEENNES –
MESURES AFFECTANT L'AMIANTE ET LES PRODUITS EN
CONTENANT
Rapport du Groupe spécial
Le rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures affectant l'amiante et les produits
en contenant est distribué à tous les Membres, conformément au Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends. Il est mis en distribution non restreinte le 18 septembre 2000, en
application des procédures de distribution et de mise en distribution générale des documents de
l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Il est rappelé aux Membres que, conformément au Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends, seules les parties au différend pourront faire appel du rapport d'un
groupe spécial. L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial
et aux interprétations de droit données par celui-ci. Il n'y aura pas de communications ex parte avec le
Groupe spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine.
Note du Secrétariat: Le présent rapport du Groupe spécial sera adopté par l'Organe de règlement des différends (ORD) dans
les 60 jours suivant la date de sa distribution, à moins qu'une partie au différend ne décide de faire appel ou que l'ORD ne
décide par consensus de ne pas l'adopter. Si le rapport du Groupe spécial fait l'objet d'un appel formé devant l'Organe
d'appel, il ne sera pas examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achèvement de la procédure d'appel. Des
renseignements sur la situation à cet égard peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l'OMC.
- 159 - Annexe 241
WT/DS135/R
Page 504
8.251 Le Canada rejette la prétention des CE suivant laquelle l'examen de l'impact du Décret sur les
conditions de concurrence doit être limité à l'amiante canadien et à l'amiante français. Cette approche
est contredite par deux rapports de groupes spéciaux qui ont établi clairement que l'article XXIII:1 b)
peut être invoqué dans le cas d'une mesure qui bouleverse le rapport de concurrence entre deux
produits qui ne sont pas identiques.206
2. Analyse du Groupe spécial
a) Questions préliminaires
i) Questions devant le Groupe spécial
8.252 Le paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 (Protection des concessions et des
avantages) dispose comme suit:
"1. Dans le cas où une partie contractante considérerait qu'un avantage résultant pour elle
directement ou indirectement du présent Accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation
de l'un des objectifs de l'Accord est entravé du fait
[…]
b) […] qu'une autre partie contractante applique une mesure, contraire ou non aux dispositions
du présent Accord;
la dite partie contractante pourra, en vue d'arriver à un règlement satisfaisant de la question, faire des
représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres parties contractantes qui, à son avis,
seraient en cause. Toute partie contractante ainsi sollicitée examinera avec compréhension les
représentations ou propositions qui lui auront été faites."
8.253 Le Groupe spécial note tout d'abord que les Communautés européennes ont soulevé deux
arguments qui, s'ils sont fondés, devraient nous amener à conclure que l'article XXIII:1 b) ne
s'applique pas aux faits de l'espèce. Si nous constatons que ces arguments ne sont pas pertinents, nous
examinerons la substance de l'allégation du Canada.
8.254 Les deux arguments des CE qui pourraient conditionner l'application de l'article XXIII:1 b)
sont les suivants:
8.255 Tout d'abord, les Communautés européennes allèguent que les règles relatives à l'annulation
en l'absence de violation ne s'appliquent que si la mesure en cause ne relève pas d'autres dispositions
du GATT de 1994. L'article XXIII:1 b) n'est applicable que si le Groupe spécial arrive à la
conclusion que le décret est compatible avec l'article III du GATT de 1994. Dans toutes les autres
situations, il ne peut y avoir de "non-violation". Au regard du paragraphe introductif de l'article XX
du GATT de 1994, les Communautés européennes estiment que si la mesure française est considérée
comme "nécessaire" à la protection de la santé des personnes par le groupe spécial, et donc que des
règles spécifiques ont été appliquées à cet égard, les dispositions de l'article XXIII:1 b) du GATT de
1994 sont inapplicables.
8.256 Le Canada répond que les affaires Uruguay – Recours à l'article XXIII207 et États-Unis –
Embargo commercial contre le Nicaragua208 n'accréditent pas la position défendue par les CE. En
206 Le Canada se réfère au rapport du groupe de travail sur Les subventions australiennes aux
importations de sulfate d'ammonium, adopté le 3 avril 1950, II/204 et au rapport du Sous-Groupe des
réclamations sur le Régime des importations de sardines en Allemagne (ci-après "Allemagne – Sardines"),
adopté le 31 octobre 1952, IBDD S1/56.
207 Adopté le 16 novembre 1962, IBDD S11/98.
208 L/6053 (1986), non adopté.
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outre, au regard de l'article 26:1 b) du Mémorandum d'accord qui ne prévoit pas le retrait d'une
mesure mais l'octroi d'une compensation, un recours en non-violation n'affecte ni l'adoption, ni
l'application de la mesure contestée.
8.257 Le deuxième argument des CE est que s'il peut y avoir une "attente légitime" dans l'hypothèse
d'une mesure purement commerciale, il ne peut y avoir d'attente légitime dans l'hypothèse d'une
mesure qui concerne la protection de la santé des personnes et qui peut dès lors être justifiée,
notamment au regard de l'Article XX b) du GATT de 1994. L'obligation fondamentale de protéger la
santé humaine ne peut être compromise ou restreinte par le concept d'annulation en l'absence de
violation.
8.258 Pour le Canada, la distinction faite par les CE entre les mesures purement commerciales et les
mesures présentant des aspects liés à la protection de la santé ne trouve de fondement ni dans le texte
de l'Accord OMC ni dans la jurisprudence. Une attente légitime ne concerne aucunement une mesure
particulière adoptée par un Membre, mais plutôt les possibilités de concurrence convenues lors des
négociations commerciales multilatérales concernant un produit donné. Le raisonnement
communautaire est aussi faux car il ne correspond pas aux travaux préparatoires du GATT de 1947,
qui montrent que l'objectif de l'article XXIII:1 b) était d'éviter l'abus des dispositions de l'Accord
général.
8.259 Les CE considèrent que le Canada fait une lecture sélective des travaux préparatoires.
Comme précisé par l'Organe d'appel dans l'affaire Etats-Unis – Crevettes, les conditions énoncées
dans le texte introductif de l'article XX b) visent précisément à prendre en compte les situations dans
lesquelles un Membre applique de mauvaise foi et de manière abusive les exceptions prévues à
l'article XX. On ne peut avoir deux ensembles de dispositions traitant le même problème.
ii) L'argument des CE suivant lequel les règles relatives à l'annulation sans violation ne
s'appliquent que si la mesure en cause ne relève pas d'autres dispositions du GATT
8.260 Le Groupe spécial estime que les Communautés européennes semblent considérer que le fait
qu'une mesure soit "justifiée" sur la base de l'article XX crée une situation juridique différente, d'une
part, de la situation où la mesure viole une disposition du GATT de 1994 et, d'autre part, de la
situation où la mesure ne relève pas des dispositions du GATT de 1994. Pour justifier leur position,
les CE se fondent sur un passage du rapport du groupe spécial dans l’affaire Japon – Pellicules qui
mentionne que l'article XXIII:1 b) offre "un moyen de réparation pour des actions gouvernementales
qui ne sont pas assujetties à un autre titre aux règles du GATT […]". Les Communautés se réfèrent
aussi au paragraphe introductif de l'article XX qui précise que "rien dans le présent Accord ne sera
interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures […]
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes […]".
8.261 Le Groupe spécial rappelle tout d'abord que tant le paragraphe introductif de l'article 26.1 du
Mémorandum d'accord que l'article XXIII:1 b) emploient les termes "mesure, contraire ou non aux
dispositions [d'un accord visé]" (c'est nous qui soulignons). Nous remarquons d'emblée que les termes
de l'article XXIII:1 b) démontrent sans équivoque que cette disposition s'applique dans les situations
où une mesure est contraire comme dans les situations où elle n'est pas contraire aux dispositions du
GATT de 1994. Nous avons constaté plus haut que le traitement appliqué par le Décret aux fibres
d'amiante chrysotile violait en tant que tel l'article III:4 du GATT de 1994 dans la mesure où ces
produits étaient similaires aux fibres de substitution mentionnées par les parties et où le traitement
imposé aux produits contenant de l'amiante chrysotile et aux produits contenant des fibres de
substitution mentionnées par les parties était discriminatoire. Ce faisant, le Décret est contraire aux
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dispositions de l'article III:4, au sens où ce mot est utilisé dans l'article XXIII:1 b).209 Toutefois, nous
constatons que le paragraphe introductif de l'article XX précise que "rien dans le présent Accord ne
sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures"
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes, ce qui pourrait laisser penser qu'une
disposition conforme aux exigences de l'article XX n'est plus contraire à l'article III:4, parce que
l'article III:4 ne peut être interprété comme empêchant ce genre de mesure. Cependant, que l'on
considère que la mesure justifiée sur la base de l'article XX du GATT de 1994 reste une mesure
contraire à l'article III:4 ou que l'on estime qu'elle cesse d'être contraire à l'article III:4 du fait de sa
justification au titre de l'article XX, au regard des termes de l'article XXIII:1 b), celui-ci continue de
lui être applicable.
8.262 En premier lieu, nous notons aussi que le paragraphe introductif de l'article XX auquel se
réfèrent les CE concerne l'adoption ou l'application de mesures nécessaires à la protection de la santé.
Or, l'application de l'article XXIII:1 b) n'empêche ni l'adoption, ni l'application du Décret concerné.
L'article 26:1 b) précise que même s'il a été constaté qu'une mesure annule ou compromet des
avantages résultant du GATT de 1994 ou entrave la réalisation des objectifs dudit accord, sans qu'il y
ait violation de celui-ci, il n'y a pas obligation de retirer la mesure. Il n'y a donc pas de contradiction
entre l'invocation de l'article XX et l'application de l'article XXIII:1 b). Toutefois, cette application
doit se faire dans le respect de l'équilibre des droits et obligations négociés.210 Nous ne considérons
donc pas que le texte de l'article XXIII:1 b), ni celui de l'article XX, ni, enfin, celui de l'article 26.1 du
Mémorandum d'accord soutiennent l'interprétation des CE.
8.263 En second lieu, nous ne considérons pas que le passage du rapport Japon – Pellicules cité par
les CE soutienne son interprétation non plus. Certes, les termes utilisés par le groupe spécial pris
isolément pourraient à première vue sembler confirmer la position des CE, dans la mesure où il se
réfère à des "actions gouvernementales qui ne sont pas assujetties à un autre titre aux règles du
GATT" (c'est nous qui soulignons). Le recours au terme "assujettie" pourrait signifier que le champ
d'application de l'article XXIII:1 b) couvrirait seulement des situations où aucune disposition du
GATT n'est applicable. Tout d'abord, nous sommes d'avis que le fait qu'une mesure ne viole pas
l'article III:4 ne signifie pas pour autant que ce dernier ne lui soit pas applicable. L'article III:4
s'applique à toutes lois, règlements, ou prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le
transport, la distribution et l'utilisation des produits nationaux et importés similaires sur le marché
intérieur. Par conséquent, même si l'interprétation faite par les CE était correcte, elle ne s'appliquerait
pas en l'espèce dans la mesure où l'article III:4 demeure applicable au Décret. Ensuite, il faut noter
que le groupe spécial Japon – Pellicules renvoie, dans une note de bas de page située à la fin de la
phrase citée par les CE,211 au rapport CEE – Oléagineux, qui précise notamment que:
209 Cette remarque est sans préjudice des allégations du Canada fondées sur l'article XXIII:1 a) (voir
Section VIII.A.2(a) ci-dessus).
210 Voir rapport du groupe spécial CEE – Primes et subventions versées aux transformateurs et aux
producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux, adopté le
25 janvier 1990, IBDD S37/91 (ci-après "CEE – Oléagineux"), para. 148 où le groupe spécial a considéré que:
"… reconnaître la légitimité d'une attente concernant le recours à des subventions à la
production n'empêche nullement une partie contractante d'appliquer de telles mesures en
conformité avec l'Accord général; cela délimite simplement la portée de la protection d'un
équilibre de concessions négocié."
Nous notons en outre que l'Organe d'appel dans l'affaires Etats-Unis – Essence, Op. Cit., p. 25. a
précisé, en ce qui concerne l'application de l'article XX, que "les mesures relevant des exceptions particulières
doivent être appliquées de manière raisonnable, compte dûment tenu à la fois des obligations légales de la partie
qui invoque l'exception et des droits légaux des autres parties intéressées."
211 Voir Japon – Pellicules, para. 10.50, note 1214.
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ANNEXE 246
CODE CIVIL SUISSE DU 10 DÉCEMBRE 1907, ARTICLE 2
(ÉTAT LE 1er JANVIER 2019) [EXTRAIT]
- 163 -
1
Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (Etat le 1er janvier 2019)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 64 de la constitution1;2
vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043,
décrète:
Titre préliminaire
Art. 1
1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou
l’esprit de l’une de ses dispositions.
2 A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon
le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il
établirait s’il avait à faire acte de législateur.
3 Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
Art. 2
1 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations
selon les règles de la bonne foi.
2 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.
Art. 3
1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance
ou les effets d’un droit.
2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention
que les circonstances permettaient d’exiger de lui. RO 24 245, 27 200 et RS 2 3
1 [RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Cst. du
18 avr. 1999 (RS 101).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 FF 1904 IV 1, 1907 VI 402
210
A. Application
de la loi
B. Etendue des
droits civils
I. Devoirs
généraux
II. Bonne foi
- 164 -
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CODE CIVIL DU QUEBEC, ART. 7
- 165 - Annexe 248
ANNEXE 249
NATIONS UNIES, CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER, ARTICLE 300,
RECUEIL DES TRAITÉS DES NATIONS UNIES, VOL. 1833, P. 397, 10 DÉCEMBRE 1982
- 166 -
- 167 -
- 168 -
ANNEXE 250
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, ARTICLE 17, RECUEIL
DES TRAITÉS DES NATIONS UNIES, VOL. 213, P. 21[2], 4 NOVEMBRE 1950
- 169 -
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- 170 -
Convention
européenne
des droits
de l’homme
Telle qu’amendée par les Protocoles
nos 11 et 14,
complétée par le Protocole additionnel
et les Protocoles nos 4, 6, 7, 12, 13
et 16
- 171 -
3
Le texte de la Convention est présenté tel qu’amendé par
les dispositions du Protocole no 14 (STCE no 194) à compter
de son entrée en vigueur le 1er juin 2010. Le texte de la
Convention avait été précédemment amendé conformément
aux dispositions du Protocole no 3 (STE no 45), entré en vigueur
le 21 septembre 1970, du Protocole n° 5 (STE no 55), entré en
vigueur le 20 décembre 1971, et du Protocole no 8 (STE no 118),
entré en vigueur le 1er janvier 1990, et comprenait en outre le
texte du Protocole no 2 (STE no 44) qui, conformément à son
article 5 § 3, avait fait partie intégrante de la Convention depuis
son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions
qui avaient été amendées ou ajoutées par ces protocoles ont été
remplacées par le Protocole no 11 (STE no 155), à compter de la
date de son entrée en vigueur le 1er novembre 1998. A compter
de cette date, le Protocole no 9 (STE n° 140), entré en vigueur
le 1er octobre 1994, a été abrogé et le Protocole no 10
(STE no 146) est devenu sans objet.
L’état des signatures et des ratifications de la Convention et de ses
protocoles ainsi que la liste complète des déclarations et réserves
peuvent être consultés sur www.conventions.coe.int.
Seules les versions anglaise et française de la Convention font foi.
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg cedex
www.echr.coe.int
TABLE DES MATIÈRES
Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales...........................................5
Protocole additionnel....................................................33
Protocole n° 4..............................................................36
Protocole n° 6..............................................................40
Protocole n° 7..............................................................44
Protocole n° 12............................................................50
Protocole n° 13............................................................54
Protocole n° 16............................................................58
- 172 -
5
Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
Rome, 4.XI.1950
LES GOUVERNEMENTS SIGNATAIRES, membres du Conseil de
l’Europe,
Considérant la Déclaration universelle des droits de l’homme,
proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies
le 10 décembre 1948 ;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance
et l’application universelles et effectives des droits qui y sont
énoncés ;
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens
d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales
qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans
le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime
politique véritablement démocratique, d’une part, et, d’autre part,
sur une conception commune et un commun respect des droits de
l’homme dont ils se réclament ;
Résolus, en tant que gouvernements d’États européens animés
d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et
de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence
du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer
la garantie collective de certains des droits énoncés dans la
Déclaration universelle,
- 173 -
6 7
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
Obligation de respecter les droits de l’homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne
relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de
la présente Convention.
TITRE I
DROITS ET LIBERTÉS
ARTICLE 2
Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La
mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en
exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au
cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de
cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force
rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la
violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher
l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.
ARTICLE 3
Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
ARTICLE 4
Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire.
3. N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire »
au sens du présent article :
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise
à la détention dans les conditions prévues par l’article 5
de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle ;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas
d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection
de conscience est reconnue comme légitime, à un autre
service à la place du service militaire obligatoire ;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités
qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
d) tout travail ou service formant partie des obligations
civiques normales.
- 174 -
8 9
ARTICLE 5
Droit à la liberté et à la sûreté
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de
garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant
l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou
qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir
après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée
pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse,
d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un
vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières
d’une personne pour l’empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une
procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin
qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a
droit à réparation.
ARTICLE 6
Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement,
mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et
au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt
de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans
une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou
la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal,
lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
- 175 -
10 11
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.
ARTICLE 7
Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d’après le droit national ou international. De même il
n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la
punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission
qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les
principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
ARTICLE 8
Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans
l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui.
ARTICLE 9
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui.
- 176 -
12 13
ARTICLE 10
Liberté d’expression
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre
les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection
de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du
pouvoir judiciaire.
ARTICLE 11
Liberté de réunion et d’association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à
la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres
des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article
n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à
l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la
police ou de l’administration de l’État.
ARTICLE 12
Droit au mariage
A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se
marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant
l’exercice de ce droit.
ARTICLE 13
Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait
été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles.
ARTICLE 14
Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.
- 177 -
14 15
ARTICLE 15
Dérogation en cas d’état d’urgence
1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant
la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre
des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la
condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les
autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à
l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de
guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de
dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de l’Europe
pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé
d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de
nouveau pleine application.
ARTICLE 16
Restrictions à l’activité politique des étrangers
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être
considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes
d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers.
ARTICLE 17
Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou
un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés
reconnus dans la présente Convention ou à des limitations
plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite
Convention.
ARTICLE 18
Limitation de l’usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont
apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que
dans le but pour lequel elles ont été prévues.
TITRE II
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
ARTICLE 19
Institution de la Cour
Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les
Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de
ses protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de
l’homme, ci-dessous nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon
permanente.
ARTICLE 20
Nombre de juges
La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des
Hautes Parties contractantes.
- 178 -
16 17
ARTICLE 21
Conditions d’exercice des fonctions
1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale
et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions
judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence
notoire.
2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer
aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance,
d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée
à plein temps ; toute question soulevée en application de ce
paragraphe est tranchée par la Cour.
ARTICLE 22
Election des juges
Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre
de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix
exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute
Partie contractante.
ARTICLE 23
Durée du mandat et révocation
1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas
rééligibles.
2. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge
de 70 ans.
3. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils
continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà
saisis.
4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres
juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé
de répondre aux conditions requises.
ARTICLE 24
Greffe et rapporteurs
1. La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation
sont fixées par le règlement de la Cour.
2. Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est
assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité
du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.
ARTICLE 25
Assemblée plénière
La Cour réunie en Assemblée plénière
a) élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou
deux vice-présidents ; ils sont rééligibles ;
b) constitue des chambres pour une période déterminée ;
c) élit les présidents des chambres de la Cour, qui sont
rééligibles ;
d) adopte le règlement de la Cour ;
e) élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints ;
f) fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2.
- 179 -
18 19
ARTICLE 26
Formations de juge unique, comités, chambres
et Grande Chambre
1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour
siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en
chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept
juges. Les chambres de la Cour constituent les comités pour une
période déterminée.
2. A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité
des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période
déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des chambres.
3. Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune
requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de
laquelle ce juge a été élu.
4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie
au litige est membre de droit de la chambre et de la Grande
Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en
mesure de siéger, une personne choisie par le président de la
Cour sur une liste soumise au préalable par cette partie siège en
qualité de juge.
5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la
Cour, les vice-présidents, les présidents des chambres et d’autres
juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand
l’affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43,
aucun juge de la chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à
l’exception du président de la chambre et du juge ayant siégé au
titre de la Haute Partie contractante intéressée.
ARTICLE 27
Compétence des juges uniques
1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu
de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle
décision peut être prise sans examen complémentaire.
2. La décision est définitive.
3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou
ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une
chambre pour examen complémentaire.
ARTICLE 28
Compétence des comités
1. Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu
de l’article 34 peut, par vote unanime,
a) la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle
décision peut être prise sans examen complémentaire ;
ou
b) la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur
le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à
l’application de la Convention ou de ses protocoles qui
est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence
bien établie de la Cour.
2. Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.
3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie
au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout
moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu
et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous
facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette partie
a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1.b).
- 180 -
20 21
ARTICLE 29
Décisions des chambres
sur la recevabilité et le fond
1. Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27
ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une chambre
se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles
introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité
peut être prise de façon séparée.
2. Une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond
des requêtes étatiques introduites en vertu de l’article 33. Sauf
décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la
décision sur la recevabilité est prise séparément.
ARTICLE 30
Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question
grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses
protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une
contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la
chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir
au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties
ne s’y oppose.
ARTICLE 31
Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre
a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de
l’article 33 ou de l’article 34 lorsque l’affaire lui a été
déférée par la chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque
l’affaire lui a été déférée en vertu de l’article 43 ;
b) se prononce sur les questions dont la Cour est saisie
par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46,
paragraphe 4 ; et
c) examine les demandes d’avis consultatifs introduites en
vertu de l’article 47.
ARTICLE 32
Compétence de la Cour
1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions
concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de
ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues
par les articles 33, 34, 46 et 47.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
ARTICLE 33
Affaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout
manquement aux dispositions de la Convention et de ses
protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute
Partie contractante.
ARTICLE 34
Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une
des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la
Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes
s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace
de ce droit.
- 181 -
22 23
ARTICLE 35
Conditions de recevabilité
1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies
de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de
droit international généralement reconnus, et dans un délai de six
mois à partir de la date de la décision interne définitive.
2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en
application de l’article 34, lorsque
a) elle est anonyme ; ou
b) elle est essentiellement la même qu’une requête
précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise
à une autre instance internationale d’enquête ou de
règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle
introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime :
a) que la requête est incompatible avec les dispositions de
la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal
fondée ou abusive ; ou
b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important,
sauf si le respect des droits de l’homme garantis par
la Convention et ses protocoles exige un examen de la
requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif
aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un
tribunal interne.
4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme
irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder
ainsi à tout stade de la procédure.
ARTICLE 36
Tierce intervention
1. Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande
Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est
requérant a le droit de présenter des observations écrites et de
prendre part aux audiences.
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le
président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante
qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée
autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à
prendre part aux audiences.
3. Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande
Chambre, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de
l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part
aux audiences.
ARTICLE 37
Radiation
1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de
rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de
conclure
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou
b) que le litige a été résolu ; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate
l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen
de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des
droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles
l’exige.
2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête
lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.
- 182 -
24 25
ARTICLE 38
Examen contradictoire de l’affaire
La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les
représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une
enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties
contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.
ARTICLE 39
Règlements amiables
1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à
la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement
amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme
tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.
2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.
3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle
par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui
surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils
figurent dans la décision.
ARTICLE 40
Audience publique et accès aux documents
1. L’audience est publique à moins que la Cour n’en décide
autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à
moins que le président de la Cour n’en décide autrement.
ARTICLE 41
Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable.
ARTICLE 42
Arrêts des chambres
Les arrêts des chambres deviennent définitifs conformément aux
dispositions de l’article 44, paragraphe 2.
ARTICLE 43
Renvoi devant la Grande Chambre
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt
d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas
exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande
Chambre.
2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte
la demande si l’affaire soulève une question grave relative à
l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses
protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se
prononce sur l’affaire par un arrêt.
- 183 -
26 27
ARTICLE 44
Arrêts définitifs
1. L’arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2. L’arrêt d’une chambre devient définitif
a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas
le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou
b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire
devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou
c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette
la demande de renvoi formulée en application de
l’article 43.
3. L’arrêt définitif est publié.
ARTICLE 45
Motivation des arrêts et décisions
1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes
recevables ou irrecevables, sont motivés.
2. Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime
des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion
séparée.
ARTICLE 46
Force obligatoire et exécution des arrêts
1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer
aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont
parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des
Ministres qui en surveille l’exécution.
3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance
de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté
d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se
prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir
la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des
représentants ayant le droit de siéger au Comité.
4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie
contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un
litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure
cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des
deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité,
saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son
obligation au regard du paragraphe 1.
5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle
renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les
mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation
du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres,
qui décide de clore son examen.
ARTICLE 47
Avis consultatifs
1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner
des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant
l’interprétation de la Convention et de ses protocoles.
2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au
contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre I de la
Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont
la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître
par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention.
3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à
la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant
le droit de siéger au Comité.
- 184 -
28 29
ARTICLE 48
Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le
Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie
par l’article 47.
ARTICLE 49
Motivation des avis consultatifs
1. L’avis de la Cour est motivé.
2. Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime
des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion
séparée.
3. L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
ARTICLE 50
Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil
de l’Europe.
ARTICLE 51
Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des
privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil
de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 52
Enquêtes du Secrétaire général
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire
général du Conseil de l’Europe les explications requises sur la
manière dont son droit interne assure l’application effective de
toutes les dispositions de cette Convention.
ARTICLE 53
Sauvegarde des droits de l’homme reconnus
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de
l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être
reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou
à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est
partie.
ARTICLE 54
Pouvoirs du Comité des Ministres
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du
Conseil de l’Europe.
- 185 -
30 31
ARTICLE 55
Renonciation à d’autres modes
de règlement des différends
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf
compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou
déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de
requête, un différend né de l’interprétation ou de l’application de
la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux
prévus par ladite Convention.
ARTICLE 56
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout
autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, que la présente
Convention s’appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du
présent article, à tous les territoires ou à l’un quelconque des
territoires dont il assure les relations internationales.
2. La Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires
désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra
la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil de l’Europe
aura reçu cette notification.
3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente
Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités
locales.
4. Tout État qui a fait une déclaration conformément au premier
paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans
cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l’article 34 de la Convention.
ARTICLE 57
Réserves
1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification,
formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la
Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son
territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de
caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent
article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article
comporte un bref exposé de la loi en cause.
ARTICLE 58
Dénonciation
1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente
Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir
de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et
moyennant un préavis de six mois, donné par une notification
adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui en
informe les autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute
Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la
présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant
constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli
par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation
produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la présente
Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être membre
du Conseil de l’Europe.
- 186 -
32 33
4. La Convention peut être dénoncée conformément aux
dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout
territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de
l’article 56.
ARTICLE 59
Signature et ratification
1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres
du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront
déposées près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
2. L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.
3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de
dix instruments de ratification.
4. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la
Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de
ratification.
5. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous
les membres du Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la
Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l’auront
ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification
intervenu ultérieurement.
FAIT À ROME, LE 4 NOVEMBRE 1950, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
général du Conseil de l’Europe en communiquera des copies
certifiées conformes à tous les signataires.
Protocole additionnel
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
Paris, 20.III.1952
LES GOUVERNEMENTS SIGNATAIRES, membres du Conseil de
l’Europe,
Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie
collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent
déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
Protection de la propriété
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent
nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément
à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d’autres contributions ou des amendes.
- 187 -
34 35
ARTICLE 2
Droit à l’instruction
Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans
l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de
l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents
d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à
leurs convictions religieuses et philosophiques.
ARTICLE 3
Droit à des élections libres
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des
intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret,
dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion
du peuple sur le choix du corps législatif.
ARTICLE 4
Application territoriale
Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature
ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la
suite, communiquer au Secrétaire général du Conseil de l’Europe
une déclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s’engage
à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à tels
territoires qui sont désignés dans ladite déclaration et dont elle
assure les relations internationales.
Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une
déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à
autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes
de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des
dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.
Une déclaration faite conformément au présent article
sera considérée comme ayant été faite conformément au
paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention.
ARTICLE 5
Relations avec la Convention
Les Hautes Parties contractantes considéreront les
articles 1, 2, 3 et 4 de ce Protocole comme des articles
additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la
Convention s’appliqueront en conséquence.
ARTICLE 6
Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du
Conseil de l’Europe, signataires de la Convention ; il sera ratifié
en même temps que la Convention ou après la ratification de
celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments
de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement,
le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de
ratification.
Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire
général du Conseil de l’Europe qui notifiera à tous les membres
les noms de ceux qui l’auront ratifié.
FAIT À PARIS, LE 20 MARS 1952, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des gouvernements signataires.
- 188 -
36 37
Protocole n° 4
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales reconnaissant certains
droits et libertés autres que ceux
figurant déjà dans la Convention
et dans le premier Protocole
additionnel à la Convention
Strasbourg, 16.IX.1963
LES GOUVERNEMENTS SIGNATAIRES, membres du Conseil de
l’Europe,
Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie
collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans
le titre I de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée « la Convention ») et dans les articles 1 à 3
du premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris
le 20 mars 1952,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
Interdiction de l’emprisonnement pour dette
Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est
pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.
ARTICLE 2
Liberté de circulation
1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a
le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y
compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également,
dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions
qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une
société démocratique.
ARTICLE 3
Interdiction de l’expulsion des nationaux
1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou
collective, du territoire de l’État dont il est le ressortissant.
2. Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de
l’État dont il est le ressortissant.
ARTICLE 4
Interdiction des expulsions collectives d’étrangers
Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.
- 189 -
38 39
ARTICLE 5
Application territoriale
1. Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la
signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout
moment par la suite, communiquer au Secrétaire général du
Conseil de l’Europe une déclaration indiquant la mesure dans
laquelle elle s’engage à ce que les dispositions du présent
Protocole s’appliquent à tels territoires qui sont désignés dans
ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.
2. Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une
déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à
autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes
de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des
dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.
3. Une déclaration faite conformément au présent article sera
considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1
de l’article 56 de la Convention.
4. Le territoire de tout État auquel le présent Protocole s’applique
en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit État, et
chacun des territoires auxquels le Protocole s’applique en vertu
d’une déclaration souscrite par ledit État conformément au présent
article, seront considérés comme des territoires distincts aux fins
des références au territoire d’un État faites par les articles 2 et 3.
5 . Tout État qui a fait une déclaration conformément au
paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la
suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés
dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 4 du
présent Protocole ou de certains d’entre eux.
ARTICLE 6
Relations avec la Convention
Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1 à 5
de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention
et toutes les dispositions de la Convention s’appliqueront en
conséquence.
ARTICLE 7
Signature et ratification
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du
Conseil de l’Europe, signataires de la Convention ; il sera ratifié
en même temps que la Convention ou après la ratification de
celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments
de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement,
le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de
ratification.
2. Les instruments de ratification seront déposés près le
Secrétaire général du Conseil de l’Europe qui notifiera à tous les
membres les noms de ceux qui l’auront ratifié.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
FAIT À STRASBOURG, LE 16 SEPTEMBRE 1963, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des États signataires.
- 190 -
40 41
Protocole n° 6
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales concernant l’abolition
de la peine de mort
Strasbourg, 28.IV.1983
LES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE, signataires du
présent Protocole à la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
Considérant que les développements intervenus dans plusieurs
États membres du Conseil de l’Europe expriment une tendance
générale en faveur de l’abolition de la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une
telle peine ni exécuté.
ARTICLE 2
Peine de mort en temps de guerre
Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour
des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de
guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus
par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet État
communiquera au Secrétaire général du Conseil de l’Europe les
dispositions afférentes de la législation en cause.
ARTICLE 3
Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent
Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.
ARTICLE 4
Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole
en vertu de l’article 57 de la Convention.
ARTICLE 5
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera
le présent Protocole.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de
l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire
désigné dans cette déclaration, par notification adressée au
- 191 -
42 43
Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois
qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.
ARTICLE 6
Relations avec la Convention
Les États Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole
comme des articles additionnels à la Convention et toutes les
dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
ARTICLE 7
Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du
Conseil de l’Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis
à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du
Conseil de l’Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver
le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement
ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe.
ARTICLE 8
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit la date à laquelle cinq États membres du Conseil
de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le
Protocole conformément aux dispositions de l’article 7.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l’instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.
ARTICLE 9
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux États
membres du Conseil :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ;
c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à ses articles 5 et 8 ;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait
au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
FAIT À STRASBOURG, LE 28 AVRIL 1983, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire,
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des États membres du
Conseil de l’Europe.
- 192 -
44 45
Protocole n° 7
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
Strasbourg, 22.XI.1984
LES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE, signataires du présent
Protocole,
Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer
la garantie collective de certains droits et libertés par la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention »),
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
Garanties procédurales
en cas d’expulsion d’étrangers
1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État
ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise
conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente
ou une ou plusieurs personnes désignées par cette
autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits
énumérés au paragraphe 1. a), b) et c) de cet article lorsque cette
expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est
basée sur des motifs de sécurité nationale.
ARTICLE 2
Droit à un double degré de juridiction
en matière pénale
1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale
par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.
L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut
être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions
mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé
a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a
été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre
son acquittement.
ARTICLE 3
Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire
Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement
annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait
nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une
erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de
cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou
à l’usage en vigueur dans l’État concerné, à moins qu’il ne soit
prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est
imputable en tout ou en partie.
- 193 -
46 47
ARTICLE 4
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle
il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas
la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure
pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement
révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente
sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre
de l’article 15 de la Convention.
ARTICLE 5
Egalité entre époux
Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de
caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Le présent article n’empêche pas les États de prendre les mesures
nécessaires dans l’intérêt des enfants.
ARTICLE 6
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels
s’appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans
laquelle il s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole
s’appliquent à ce ou ces territoires.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de
l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui
suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de
réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout
territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée
au Secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet
le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire
général.
4. Une déclaration faite conformément au présent article sera
considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1
de l’article 56 de la Convention.
5. Le territoire de tout État auquel le présent Protocole
s’applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de
son approbation par ledit État, et chacun des territoires auxquels
le Protocole s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par
ledit État conformément au présent article, peuvent être considérés
comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire
d’un État faite par l’article 1.
6. Tout État ayant fait une déclaration conformément au
paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la
suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés
dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du
présent Protocole.
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48 49
ARTICLE 7
Relations avec la Convention
Les États parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole
comme des articles additionnels à la Convention et toutes les
dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
ARTICLE 8
Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres
du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis
à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du
Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement
ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe.
ARTICLE 9
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après
la date à laquelle sept États membres du Conseil de l’Europe
auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole
conformément aux dispositions de l’article 8.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
deux mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.
ARTICLE 10
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les
États membres du Conseil de l’Europe :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ;
c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à ses articles 6 et 9 ;
d) tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au
présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
FAIT À STRASBOURG, LE 22 NOVEMBRE 1984, en français et
en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil
de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des États
membres du Conseil de l’Europe.
- 195 -
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Protocole n° 12
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
Rome, 4.XI.2000
LES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE, signataires du présent
Protocole,
Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes
les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale
protection de la loi ;
Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l’égalité
de tous par la garantie collective d’une interdiction générale
de discrimination par la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;
Réaffirmant que le principe de non-discrimination n’empêche pas
les États parties de prendre des mesures afin de promouvoir une
égalité pleine et effective, à la condition qu’elles répondent à une
justification objective et raisonnable,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
Interdiction générale de la discrimination
1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée,
sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race,
la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation.
2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une
autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les
motifs mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 2
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera
le présent Protocole.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de
l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Le retrait
ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire général.
4. Une déclaration faite conformément au présent article sera
considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1
de l’article 56 de la Convention.
- 196 -
52 53
5. Tout État ayant fait une déclaration conformément au
paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la
suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés
dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l’article 34 de la Convention, au titre de l’article 1 du
présent Protocole.
ARTICLE 3
Relations avec la Convention
Les États parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole
comme des articles additionnels à la Convention et toutes les
dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
ARTICLE 4
Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres
du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis
à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du
Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement
ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe.
ARTICLE 5
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la
date à laquelle dix États membres du Conseil de l’Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole
conformément aux dispositions de son article 4.
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera
en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.
ARTICLE 6
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les
États membres du Conseil de l’Europe :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ;
c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à ses articles 2 et 5 ;
d) tout autre acte, notification ou communication, ayant trait
au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
FAIT À ROME, LE 4 NOVEMBRE 2000, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des États membres du
Conseil de l’Europe.
- 197 -
54 55
Protocole n° 13
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
relatif à l’abolition de la peine
de mort en toutes circonstances
Vilnius, 3.V.2002
LES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE, signataires du présent
Protocole,
Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur
fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition
de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à
la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres
humains ;
Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention ») ;
Notant que le Protocole no 6 à la Convention concernant l’abolition
de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut
pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre
ou de danger imminent de guerre ;
Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en
toutes circonstances,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une
telle peine ni exécuté.
ARTICLE 2
Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent
Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.
ARTICLE 3
Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole
au titre de l’article 57 de la Convention.
ARTICLE 4
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera
le présent Protocole.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de
l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire général.
- 198 -
56 57
2. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera
en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.
ARTICLE 8
Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous
les États membres du Conseil de l’Europe :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ;
c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à ses articles 4 et 7 ;
d) tout autre acte, notification ou communication, ayant trait
au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
FAIT À VILNIUS, LE 3 MAI 2002, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire général. Le retrait ou la modification
prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire général.
ARTICLE 5
Relations avec la Convention
Les États parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole
comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les
dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
ARTICLE 6
Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres
du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis
à ratification, acceptation ou approbation. Un État membre du
Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le
présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement
ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation
ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe.
ARTICLE 7
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la
date à laquelle dix États membres du Conseil de l’Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole
conformément aux dispositions de son article 6.
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58 59
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
1. Les plus hautes juridictions d’une Haute Partie contractante,
telles que désignées conformément à l’article 10, peuvent adresser
à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de
principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et
libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
2. La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un
avis consultatif que dans le cadre d’une affaire pendante devant
elle.
3. La juridiction qui procède à la demande motive sa demande
d’avis et produit les éléments pertinents du contexte juridique et
factuel de l’affaire pendante.
ARTICLE 2
1. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre se prononce
sur l’acceptation de la demande d’avis consultatif au regard
de l’article 1. Tout refus du collège d’accepter la demande est
motivé.
2. Lorsque le collège accepte la demande, la Grande Chambre
rend un avis consultatif.
3. Le collège et la Grande Chambre, visés aux paragraphes
précédents, comprennent de plein droit le juge élu au titre de la
Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé
à la demande. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas
en mesure de siéger, une personne choisie par le Président de la
Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en
qualité de juge.
Protocole n° 16
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
Strasbourg, 2.X.2013
LES ÉTATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE ET LES AUTRES HAUTES PARTIES
CONTRACTANTES À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES, signée à Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée « la Convention »), signataires du présent
Protocole,
Vu les dispositions de la Convention, notamment l’article 19
établissant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après
dénommée « la Cour ») ;
Considérant que l’extension de la compétence de la Cour pour
donner des avis consultatifs renforcera l’interaction entre la Cour
et les autorités nationales, et consolidera ainsi la mise en oeuvre
de la Convention, conformément au principe de subsidiarité ;
Vu l’Avis n° 285 (2013) adopté par l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe le 28 juin 2013,
- 200 -
60 61
ARTICLE 3
Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
et la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a
procédé à la demande ont le droit de présenter des observations
écrites et de prendre part aux audiences. Le Président de la Cour
peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
inviter toute autre Haute Partie contractante ou personne à
présenter également des observations écrites ou à prendre part
aux audiences.
ARTICLE 4
1. Les avis consultatifs sont motivés.
2. Si l’avis consultatif n’exprime pas, en tout ou en partie,
l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre
l’exposé de son opinion séparée.
3. Les avis consultatifs sont transmis à la juridiction qui a
procédé à la demande et à la Haute Partie contractante dont
cette juridiction relève.
4. Les avis consultatifs sont publiés.
ARTICLE 5
Les avis consultatifs ne sont pas contraignants.
ARTICLE 6
Les Hautes Parties contractantes considèrent les articles 1 à 5 du
présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention,
et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en
conséquence.
ARTICLE 7
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Hautes
Parties contractantes à la Convention, qui peuvent exprimer leur
consentement à être liées par :
a) la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou
d’approbation ; ou
b) la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou
d’approbation.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
ARTICLE 8
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la
date à laquelle dix Hautes Parties contractantes à la Convention
auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole
conformément aux dispositions de l’article 7.
2. Pour toute Haute Partie contractante à la Convention qui
exprimera ultérieurement son consentement à être liée par le
présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date
de l’expression de son consentement à être liée par le Protocole
conformément aux dispositions de l’article 7.
ARTICLE 9
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole
au titre de l’article 57 de la Convention.
- 201 -
62
ARTICLE 10
Chaque Haute Partie contractante à la Convention indique,
au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation, au moyen
d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe, quelles juridictions elle désigne aux fins de
l’article 1, paragraphe 1, du présent Protocole. Cette déclaration
peut être modifiée à tout moment de la même manière.
ARTICLE 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États
membres du Conseil de l’Europe et aux autres Hautes Parties
contractantes à la Convention :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ;
c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole
conformément à l’article 8 ;
d) toute déclaration faite en vertu de l’article 10 ; et
e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait
au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
FAIT À STRASBOURG, LE 2 OCTOBRE 2013, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et
aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention.
- 202 -
􀀦􀁒􀁑􀁙􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁈􀁘􀁕􀁒􀁓􀁰􀁈􀁑􀁑􀁈
􀁇􀁈􀁖􀀃􀁇􀁕􀁒􀁌􀁗􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁋􀁒􀁐􀁐􀁈
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg cedex
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www.echr.coe.int
F R A
- 203 -
ANNEXE 251
NATIONS UNIES, ORGANISATION POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE, ACCORD
RELATIF AUX MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT VISANT À PRÉVENIR,
CONTRECARRER ET ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE,
NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE,
ARTICLE 4(5) [EXTRAIT]
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ACCORD RELATIF AUX MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT
DU PORT VISANT À PRÉVENIR, CONTRECARRER ET
ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON
RÉGLEMENTÉE
PRÉAMBULE
Les Parties au présent Accord,
Profondément préoccupées par la persistance de la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée ainsi que par ses effets adverses sur les stocks
de poissons, les écosystèmes marins, les moyens d'existence des pêcheurs
légitimes ainsi que le besoin croissant de sécurité alimentaire sur une base
mondiale,
Conscientes du rôle de l’État du port dans l’adoption de mesures efficaces
visant à promouvoir l’exploitation durable et la conservation à long terme
des ressources biologiques marines,
Reconnaissant que les mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée devraient être fondées sur la responsabilité
principale des États du pavillon et recourir à toute la juridiction disponible
conformément au droit international, y compris les mesures du ressort de
l’État du port, les mesures du ressort de l’État côtier, les mesures relatives
au marché et les mesures visant à veiller à ce que les ressortissants ne
soutiennent pas, ni ne se livrent à la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée,
Reconnaissant que les mesures du ressort de l'État du port constituent un
moyen puissant et d'un bon rapport coût-efficacité pour prévenir,
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
Conscientes de la nécessité d'accroître la coordination aux niveaux régional
et interrégional afin de combattre la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée par le biais des mesures du ressort de l'État du port,
Tenant compte du développement rapide des technologies des
communications, des bases de données, des réseaux et des fichiers
mondiaux, comme appui aux mesures du ressort de l'État du port,
Reconnaissant la nécessité de prêter assistance aux pays en développement
pour l’adoption et la mise en oeuvre des mesures du ressort de l'État du port,
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Prenant note que la communauté internationale, par le biais du système des
Nations Unies, y compris l'Assemblée générale des Nations Unies et le
Comité des pêches de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture, ci-après dénommée «FAO», a demandé que soit élaboré un
instrument international juridiquement contraignant relatif à des normes
minimales applicables aux mesures du ressort de l’État du port, sur la base
du Plan d'action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et
à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2001), ainsi
que sur la base du Dispositif type de la FAO relatif aux mesures du ressort
de l'État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée (2005),
Considérant que, dans l’exercice de leur souveraineté sur les ports situés sur
leur territoire, les États peuvent adopter des mesures plus strictes,
conformément au droit international,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, ci-après dénommée la
«Convention»,
Rappelant l’Accord aux fins de l'application des dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les
déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs du 4 décembre 1985, l'Accord de la FAO visant à
favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures
internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 et le
Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO de 1995,
Reconnaissant la nécessité de conclure un accord international dans le cadre
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), au titre de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO,
Sont convenues de ce qui suit:
PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Emploi des termes
Aux fins du présent Accord:
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a) On entend par «mesures de conservation et de gestion» les
mesures visant à conserver et à gérer les ressources
biologiques marines adoptées et appliquées de manière
compatible avec les règles pertinentes du droit international,
y compris celles reflétées dans la Convention;
b) On entend par «poissons» toutes les espèces de ressources
biologiques marines, transformées ou non;
c) On entend par «pêche» la recherche, l’attraction, la
localisation, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson
ou toute activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce
qu’elle aboutisse à l’attraction, à la localisation, à la capture,
à la prise ou au prélèvement de poisson;
d) On entend par «activités liées à la pêche» toute opération de
soutien, ou de préparation, aux fins de la pêche, y compris le
débarquement, le conditionnement, la transformation, le
transbordement ou le transport des poissons qui n’ont pas été
précédemment débarqués dans un port, ainsi que l’apport de
personnel et la fourniture de carburant, d’engins et d’autres
provisions en mer;
e) L’expression «pêche illicite, non déclarée et non
réglementée» désigne les activités définies au paragraphe 3
du Plan d'action international de la FAO visant à prévenir, à
contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (2001), ci-après dénommées «pêche INDNR»;
f) Par «Partie» on entend un État ou une organisation
d'intégration économique régionale ayant consenti à être lié/e
par le présent Accord et pour lequel/laquelle l’Accord est en
vigueur;
g) Le terme «port» englobe les terminaux au large ainsi que les
autres installations servant au débarquement, au
transbordement, au conditionnement, à la transformation, à
l’approvisionnement en carburant ou à l’avitaillement;
h) Par «organisation d'intégration économique régionale» on
entend une organisation d'intégration économique régionale à
laquelle ses États Membres ont transféré des compétences sur
les questions couvertes par le présent Accord, y compris le
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pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui
engagent ses États Membres;
i) Une «organisation régionale de gestion des pêches» est une
organisation intergouvernementale ou, selon le cas, un
arrangement intergouvernemental habilité à prendre des
mesures de conservation et de gestion; et
j) Par «navire» on entend tout navire, vaisseau de quelque type
que ce soit ou bateau utilisé ou équipé pour être utilisé, ou
prévu pour être utilisé, pour la pêche ou pour des activités
liées à la pêche.
Article 2
Objectif
Le présent Accord a pour objet de prévenir, contrecarrer et éliminer
la pêche INDNR grâce à l'application de mesures du ressort de l'État du port
efficaces et d’assurer, ce faisant, la conservation à long terme et
l’exploitation durable des ressources biologiques marines et des
écosystèmes marins.
Article 3
Application
1. Chaque Partie, en sa qualité d’État du port, applique le présent
Accord aux navires qui ne sont pas autorisés à battre son pavillon et qui
cherchent à entrer dans son ou ses port(s) ou qui se trouvent dans l’un de ses
ports, à l’exception:
a) des navires d’un État voisin se livrant à une pêche artisanale
de subsistance, à condition que l'État du port et l'État du
pavillon coopèrent pour faire en sorte que ces navires ne se
livrent pas à la pêche INDNR ni à des activités liées à la
pêche en soutien à la pêche INDNR, et
b) des navires porte-conteneurs qui ne transportent pas de
poisson ou, s’ils en transportent, seulement du poisson qui a
été débarqué auparavant, à condition qu’il n’existe pas de
sérieuses raisons permettant de soupçonner que ces navires se
sont livrés à des activités liées à la pêche en soutien à la
pêche INDNR.
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2. En sa qualité d’État du port, une Partie peut décider de ne pas
appliquer le présent Accord aux navires affrétés par ses ressortissants pour
pêcher exclusivement dans des zones placées sous sa juridiction nationale et
exerçant leurs activités sous son autorité. Ces navires sont soumis de la part
de l’État Partie à des mesures aussi efficaces que celles qu’il applique aux
navires autorisés à battre son pavillon.
3. Le présent Accord s’applique à la pêche pratiquée dans les zones
marines qui est illicite, non déclarée et non réglementée, au sens de
l’article 1e) du présent Accord, ainsi qu’aux activités liées à la pêche en
soutien d’une telle pêche.
4. Le présent Accord est appliqué de manière équitable, transparente et
non discriminatoire, de manière compatible avec le droit international.
5. Étant donné que le présent Accord a une portée mondiale et qu’il
s’applique à tous les ports, les Parties encouragent toute autre entité à
appliquer des mesures compatibles avec ses dispositions. Les entités qui ne
peuvent pas devenir Partie au présent Accord peuvent exprimer leur
engagement à agir de manière compatible avec ses dispositions.
Article 4
Relations avec le droit international et d’autres instruments
internationaux
1. Rien dans le présent Accord ne porte atteinte aux droits, à la
juridiction et aux obligations des Parties en vertu du droit international. En
particulier, rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme
portant atteinte à:
a) la souveraineté des Parties sur leurs eaux intérieures,
archipélagiques et territoriales ou leurs droits souverains sur
leur plateau continental et dans leurs zones économiques
exclusives;
b) l’exercice par les Parties de leur souveraineté sur les ports
situés dans leur territoire, conformément au droit
international, y compris le droit des États de refuser l’entrée à
ces ports et d’adopter des mesures du ressort de l’État du port
plus strictes que celles prévues dans le présent Accord, y
compris des mesures en vertu d’une décision prise par une
organisation régionale de gestion des pêches;
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2. Du simple fait qu’une Partie applique le présent Accord, il ne
s’ensuit pas qu’elle reconnaisse une organisation régionale de gestion des
pêches dont elle n’est pas membre ni qu’elle soit liée par ses mesures ou ses
décisions.
3. Rien dans le présent Accord ne peut obliger une Partie à donner effet
aux mesures ou décisions prises par une organisation régionale de gestion
des pêches si ces mesures et décisions n’ont pas été adoptées conformément
au droit international.
4. Le présent Accord est interprété et appliqué conformément au droit
international en prenant en compte les règles et normes internationales en
vigueur, y compris celles établies par l’intermédiaire de l’Organisation
maritime internationale ainsi que par d’autres instruments internationaux
pertinents.
5. Les Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu'elles ont
assumées en vertu du présent Accord et exercer les droits qui leur sont
reconnus dans ce dernier d'une manière qui ne constitue pas un abus de
droit.
Article 5
Intégration et coordination au niveau national
Dans toute la mesure possible, chaque Partie:
a) intègre ou coordonne les mesures du ressort de l’État du port
liées à la pêche dans le système plus vaste de contrôles exercés
par l’État du port sur les pêches;
b) intègre les mesures du ressort de l’État du port dans un
ensemble d’autres mesures visant à prévenir, contrecarrer et
éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la pêche en
soutien à la pêche INDNR en tenant compte, selon qu'il
convient, du Plan d'action international de la FAO de 2001
visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR; et
c) prend des mesures pour assurer l’échange d’informations entre
organismes nationaux compétents et pour coordonner les
activités de ces organismes relatives à la mise en oeuvre du
présent Accord.
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Article 6
Coopération et échange d’informations
1. Pour promouvoir la mise en oeuvre effective du présent Accord et
compte dûment tenu des exigences de confidentialité appropriées à
respecter, les Parties coopèrent et échangent des informations avec les États
appropriés, la FAO, d’autres organisations internationales et les
organisations régionales de gestion des pêches, y compris sur les mesures
adoptées par ces organisations régionales de gestion des pêches en relation
avec l’objectif du présent Accord.
2. Dans toute la mesure possible, chaque Partie prend des mesures
visant à appuyer les mesures de conservation et de gestion adoptées par
d’autres États et d’autres organisations internationales pertinentes.
3. Les Parties coopèrent, aux niveaux sous-régional, régional et
mondial, à l’application effective du présent Accord, y compris, le cas
échéant, par l’intermédiaire de la FAO ou d’organisations et d’arrangements
régionaux de gestion des pêches.
PARTIE 2
ENTRÉE AU PORT
Article 7
Désignation des ports
1. Chaque Partie désigne et fait connaître les ports dans lesquels les
navires peuvent demander à entrer en vertu du présent Accord. Chaque
Partie communique une liste des ports concernés à la FAO, qui en donnera
la publicité voulue.
2. Dans toute la mesure possible, chaque Partie fait en sorte que chaque
port qu’elle a désigné et fait connaître, conformément au paragraphe 1 du
présent article, dispose de moyens suffisants pour mener des inspections en
vertu du présent Accord.
Article 8
Demande préalable d’entrée au port
1. Chaque Partie exige, au minimum, avant d’autoriser à un navire
l’entrée dans son port, que lui soit communiquée l’information requise à
l’annexe A.
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2. Chaque Partie exige que l’information visée au paragraphe 1 du
présent article soit communiquée suffisamment à l’avance pour que l’État
du port ait le temps de l’examiner.
Article 9
Autorisation ou refus d’entrée dans le port
1. Sur la base de l’information pertinente requise en vertu de l’article 8,
ainsi que de toute autre information qu’elle peut requérir afin de déterminer
si le navire cherchant à entrer dans son port s’est livré à la pêche INDNR ou
à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, chaque Partie
décide d’autoriser, ou de refuser, l’entrée dans son port du navire en
question et communique sa décision au navire ou à son représentant.
2. Dans le cas d’une autorisation d’entrée, le capitaine ou le
représentant du navire sont tenus de présenter l’autorisation d’entrée au port
aux autorités compétentes de la Partie dès son arrivée au port.
3. Dans le cas d’un refus d’entrée dans le port, chaque Partie
communique sa décision prise en vertu du paragraphe 1 du présent article à
l’État du pavillon du navire et, selon qu’il convient et dans la mesure du
possible, aux États côtiers, aux organisations régionales de gestion des
pêches et aux autres organisations internationales pertinents.
4. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’une Partie
dispose de preuves suffisantes pour établir que le navire cherchant à entrer
dans ses ports s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la
pêche en soutien à la pêche INDNR, en particulier si ce navire figure sur
une liste de navires s’étant livrés à une telle pêche ou à des activités liées à
cette pêche adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches
pertinente conformément aux règles et procédures de cette organisation et
au droit international, la Partie interdit au navire d’entrer dans ses ports, en
tenant dûment compte des paragraphes 2 et 3 de l’article 4.
5. Nonobstant les paragraphes 3 et 4 du présent article, une Partie peut
autoriser un navire visé par ces paragraphes à entrer dans ses ports
exclusivement afin de l’inspecter et de prendre d’autres mesures appropriées
conformes au droit international qui soient au moins aussi efficaces que
l’interdiction d’entrer dans le port pour prévenir, contrecarrer et éliminer la
pêche INDNR et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.
6. Lorsqu’un navire visé aux paragraphes 4 ou 5 du présent article se
trouve au port pour quelque raison que ce soit, la Partie interdit au navire en
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4 1
question d’utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement, le
conditionnement et la transformation du poisson ainsi que pour d’autres
services portuaires, tels que, entre autres, l’approvisionnement en carburant
et l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche. Les paragraphes 2 et 3
de l’article 11 s’appliquent dans ces cas, mutatis mutandis. L’interdiction
d’utiliser les ports à ces fins est prise conformément au droit international.
Article 10
Force majeure ou détresse
Rien dans le présent Accord ne fait obstacle à l’entrée au port des
navires en cas de force majeure ou de détresse, conformément au droit
international, ni n’empêche un État du port d’autoriser l’entrée d’un navire
dans un port de son ressort exclusivement aux fins de prêter assistance à des
personnes, à des bateaux ou à des aéronefs en danger ou en détresse.
PARTIE 3
UTILISATION DES PORTS
Article 11
Utilisation des ports
1. Lorsqu’une Partie autorise un navire à entrer dans ses ports, elle
n’autorise pas ce navire, conformément à ses législation et règlementation et
de manière compatible avec le droit international, y compris au présent
Accord, à utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement, le
conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué
antérieurement ainsi que pour d’autres services portuaires y compris, entre
autres, l’approvisionnement en carburant et l’avitaillement, l’entretien ou le
passage en cale sèche, si:
a) la Partie constate que le navire ne dispose pas d’une
autorisation valide et applicable de se livrer à la pêche ou à
des activités liées à la pêche exigée par son État de pavillon;
b) la Partie constate que le navire ne dispose pas d’une
autorisation valide et applicable de se livrer à la pêche ou à
des activités liées à la pêche exigée par un État côtier en ce
qui concerne les zones relevant de la juridiction nationale de
cet État;
c) la Partie reçoit des indications manifestes que le poisson se
trouvant à bord a été pris en contravention des exigences
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applicables d’un État côtier en ce qui concerne les zones
relevant de la juridiction nationale de cet État;
d) l’État du pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable,
à la demande de l’État du port, que le poisson se trouvant à
bord a été pris dans le respect des exigences applicables
d’une organisation régionale de gestion des pêches
compétente, en tenant dûment compte des paragraphes 2 et 3
de l’article 4; ou
e) la Partie a des motifs raisonnables de penser que le navire
s’est livré, de quelque autre manière, à la pêche INDNR ou à
des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, y
compris en soutien d’un navire visé au paragraphe 4 de
l’article 9, à moins que le navire ne puisse établir:
i) qu’il agissait de manière compatible avec les mesures
de conservation et de gestion pertinentes; ou
ii) dans le cas d’apport de personnel, de carburant,
d’engins et d’autres approvisionnements en mer, que le
navire approvisionné n’était pas au moment de
l’approvisionnement un navire visé au paragraphe 4 de
l’article 9.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une Partie n'interdit
pas à un navire visé audit paragraphe d'utiliser les services de ses ports
lorsqu'ils sont:
a) indispensables à la sécurité ou à la santé de l'équipage ou à la
sécurité du navire, à condition que le besoin de ces services
soit dûment prouvé; ou,
b) selon qu'il convient, pour la mise au rebut du navire.
3. Lorsqu'une Partie interdit l'utilisation de ses ports conformément au
présent article, elle notifie cette mesure dans les meilleurs délais à l'État du
pavillon et, selon le cas, aux États côtiers, organisations régionales de
gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales
appropriés.
4. Une Partie ne lève son interdiction d'utiliser son port prise à
l’égard d’un navire en vertu du paragraphe 1 du présent article que s'il
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existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l'interdiction sont
inadéquats ou erronés ou qu'ils ne s'appliquent plus.
5. Lorsqu’une Partie lève l’interdiction mentionnée au paragraphe 4 du
présent article, elle le notifie dans les meilleurs délais à ceux qui avaient été
informés de l’interdiction en vertu du paragraphe 3 du présent article.
PARTIE 4
INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI
Article 12
Niveaux et priorités en matière d’inspection
1. Chaque Partie inspecte dans ses ports le nombre de navires
nécessaire afin d’atteindre un niveau annuel d’inspections suffisant pour
parvenir à l’objectif du présent Accord.
2. Les Parties s’efforcent de s’accorder sur les niveaux minimaux pour
l’inspection des navires, par l’intermédiaire, selon le cas, des organisations
régionales de gestion des pêches, de la FAO ou de quelque autre manière.
3. En déterminant quels sont les navires à inspecter, une Partie accorde
la priorité:
a) aux navires qui n’ont pas été autorisés à entrer dans un port ou
à utiliser un port, conformément au présent Accord;
b) aux demandes d’autres Parties, États ou organisations
régionales de gestion des pêches pertinents souhaitant
l’inspection de certains navires, en particulier lorsque ces
demandes sont étayées par des indications de pêche INDNR
ou d’activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR
par les navires en question; et
c) aux autres navires pour lesquels il existe de sérieuses raisons
de soupçonner qu’ils se sont livrés à la pêche INDNR ou à des
activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.
Article 13
Conduite des inspections
1. Chaque Partie fait en sorte que ses inspecteurs s’acquittent des
fonctions énoncées à l’annexe B en tant que norme minimale.
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2. Chaque Partie, en effectuant les inspections dans ses ports:
a) veille à ce que les inspections soient réalisées par des
inspecteurs dûment qualifiés et habilités à ces fins, compte
tenu en particulier des dispositions de l’article 17;
b) veille à ce que, avant une inspection, les inspecteurs soient
tenus de présenter au capitaine du navire une pièce adéquate
attestant de leur qualité d'inspecteur;
c) veille à ce que les inspecteurs puissent examiner toutes les
zones pertinentes du navire, le poisson se trouvant à bord, les
filets et tout autre engin de pêche et équipement, ainsi que
tout document ou fichier conservé à bord permettant de
vérifier que les mesures de conservation et de gestion sont
respectées;
d) exige que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs
toute l’assistance et toute l’information nécessaires et leur
montre, selon que de besoin, le matériel et les documents
pertinents ou des copies, certifiées conformes, de ces
derniers;
e) en cas d’arrangements appropriés avec l’État du pavillon
d’un navire, invite cet État à participer à l’inspection;
f) fait tous les efforts possibles afin d’éviter de retarder
indûment le navire, de limiter le plus possible les
interférences et les inconvénients, y compris toute présence
inutile d’inspecteurs à bord, et d’éviter toute action de nature
à compromettre la qualité du poisson se trouvant à bord;
g) fait tous les efforts possibles afin de faciliter la
communication avec le capitaine ou les principaux membres
d’équipage du navire, y compris afin que l’inspecteur soit
accompagné, selon qu’il convient et lorsque cela est
nécessaire, par un interprète;
h) veille à ce que les inspections soient menées de manière
correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent
un harcèlement pour aucun navire que ce soit; et
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i) n’interfère pas avec la faculté du capitaine à communiquer
avec les autorités de l’État du pavillon, conformément au
droit international.
Article 14
Résultats des inspections
Chaque Partie joint, au minimum, l’information requise à l’annexe C
au rapport écrit sur les résultats de chaque inspection.
Article 15
Transmission des résultats de l’inspection
Chaque Partie transmet les résultats de chaque inspection à l’État du
pavillon du navire inspecté et, selon le cas:
a) aux Parties et États appropriés, y compris:
i) les États pour lesquels l’inspection a permis de constater
que le navire s’était livré à la pêche INDNR ou à des
activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR
dans les eaux relevant de leur juridiction nationale; et à
ii) l’État dont le capitaine du navire est ressortissant.
b) aux organisations régionales de gestion des pêches
appropriées;
c) à la FAO et autres organisations internationales appropriées.
Article 16
Échange électronique d’information
1. Pour faciliter la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Partie,
lorsque cela est possible, établit un système de communication permettant
l’échange électronique direct d’information, en tenant dûment compte des
exigences appropriées en matière de confidentialité.
2. Dans toute la mesure possible, et en tenant dûment compte des
exigences appropriées en matière de confidentialité, les Parties devraient
coopérer pour mettre en place, conjointement avec d’autres initiatives
multilatérales et intergouvernementales appropriées, un mécanisme
d’échange de l'information, coordonné de préférence par la FAO, et faciliter
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l’échange d’information avec les bases de données existantes pertinentes
pour le présent Accord.
3. Chaque Partie désigne une autorité faisant fonction de point de
contact pour l’échange d’information au titre du présent Accord. Chaque
Partie notifie la désignation en question à la FAO.
4. Chaque Partie gère l’information à transmettre au moyen de tout
mécanisme établi au titre du paragraphe 1 du présent article, en accord avec
l’annexe D.
5. La FAO demande aux organisations régionales de gestion des pêches
appropriées de fournir des informations relatives aux mesures ou aux
décisions qu’elles ont adoptées et mises en oeuvre au titre du présent
Accord, afin que ces données soient introduites, dans toute la mesure
possible et compte dûment tenu des exigences pertinentes en matière de
confidentialité, dans le mécanisme d’échange de l’information visé au
paragraphe 2 du présent article.
Article 17
Formation des inspecteurs
Chaque Partie veille à ce que ses inspecteurs soient correctement
formés en prenant en compte les lignes directrices pour la formation des
inspecteurs qui figurent à l’annexe E. Les Parties s’efforcent de coopérer à
cet égard.
Article 18
Mesures prises par l’État du port à la suite d’une inspection
1. Lorsque à l’issue d’une inspection, il y a de sérieuses raisons de
penser qu’un navire s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la
pêche en soutien à la pêche INDNR, la Partie qui procède à l’inspection:
a) informe dans les meilleurs délais de ses conclusions l’État du
pavillon du navire et, selon le cas, les États côtiers, organisations
régionales de gestion des pêches compétentes et autres
organisations internationales appropriées, ainsi que l'État dont le
capitaine du navire est ressortissant;
b) refuse au navire en question l’utilisation de son port pour le
débarquement, le transbordement, le conditionnement et la
transformation du poisson qui n’a pas été débarqué
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antérieurement, ainsi que pour les autres services portuaires y
compris, entre autres, l’approvisionnement en carburant,
l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche, si ces
mesures n'ont pas été déjà prises à l'égard de ce navire, de
manière compatible avec le présent Accord, y compris l'article 4.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une Partie ne refuse
pas à un navire visé par ce paragraphe l’utilisation des services du port qui
sont indispensables à la santé ou à la sécurité de l'équipage ou à la sécurité
du navire.
3. Rien dans le présent Accord n'empêche une Partie de prendre des
mesures qui soient conformes au droit international, outre celles spécifiées
aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris les mesures que l'État
du pavillon du navire a expressément demandées ou auxquelles il a
consenti.
Article 19
Informations concernant les recours dans l’État du port
1. Chaque Partie tient à la disposition du public et fournit au
propriétaire, à l’exploitant, au capitaine ou au représentant d’un navire, sur
demande écrite, toute information relative aux éventuelles voies de recours
prévues par ses lois et règlements nationaux à l’égard des mesures de l’État
du port prises par ladite Partie en vertu des articles 9, 11, 13 ou 18 du
présent Accord, y compris l’information relative aux services publics et aux
institutions judiciaires existant à cet effet, ainsi que l’information sur tout
droit de réparation prévu par ses lois et règlements nationaux, en cas de
perte ou dommage subis du fait de tout acte de la Partie dont l’illégalité est
alléguée.
2. La Partie informe l'État du pavillon, le propriétaire, l'exploitant, le
capitaine ou le représentant, selon le cas, de l'issue de tout recours de ce
genre. Lorsque d'autres Parties, États ou organisations internationales ont
été informées de la décision prise précédemment en vertu des articles 9, 11,
13 et 18 du présent Accord, la Partie les informe de toute modification de sa
décision.
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4 8
PARTIE 5
RÔLE DE L’ÉTAT DU PAVILLON
Article 20
Rôle de l’État du pavillon
1. Chaque Partie demande aux navires autorisés à battre son pavillon de
coopérer avec l’État du port aux inspections effectuées en vertu du présent
Accord.
2. Lorsqu’une Partie a de sérieuses raisons de penser qu’un navire
autorisé à battre son pavillon s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités
liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR et qu’il cherche à entrer dans
le port d’un autre État, ou qu’il s’y trouve, elle demande, le cas échéant, à
cet État d’inspecter le navire ou de prendre toute autre mesure compatible
avec le présent Accord.
3. Chaque Partie encourage les navires autorisés à battre son pavillon à
débarquer, transborder, conditionner et transformer le poisson et à utiliser
les autres services portuaires, dans les ports des États qui agissent
conformément au présent Accord, ou d’une manière qui lui soit compatible.
Les Parties sont encouragées à élaborer, y compris par l’intermédiaire
d'organisations régionales de gestion des pêches et de la FAO, des
procédures justes, transparentes et non discriminatoires pour identifier tout
État qui pourrait ne pas se comporter conformément au présent Accord ou
d’une manière qui lui soit compatible.
4. Lorsqu’à la suite d’une inspection effectuée par l’État du port, une
Partie qui est un État du pavillon reçoit un rapport d’inspection indiquant
qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’un navire autorisé à battre son
pavillon s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en
soutien à la pêche INDNR, elle mène une enquête immédiate et complète
sur la question et si elle dispose d’indications suffisantes, elle prend sans
attendre les mesures coercitives prévues par ses lois et règlements.
5. Chaque Partie, en sa qualité d’État du pavillon, fait rapport aux
autres Parties, aux États du port appropriés et, le cas échéant, aux autres
États et organisations régionales de gestion des pêches appropriés, ainsi
qu’à la FAO, sur les mesures qu’elle a prises à l’égard des navires autorisés
à battre son pavillon pour lesquels il a été établi, du fait des mesures du
ressort de l’État du port prises en vertu du présent Accord, qu’ils se sont
- 220 -
4 9
livrés à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la
pêche INDNR.
6. Chaque Partie veille à ce que les mesures appliquées aux navires
autorisés à battre son pavillon soient au moins aussi efficaces que les
mesures appliquées aux navires visés au paragraphe 1 de l’article 3 pour
prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la
pêche en soutien à la pêche INDNR.
PARTIE 6
BESOINS DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT
Article 21
Besoins des États en développement
1. Les Parties reconnaissent pleinement les besoins particuliers des
Parties qui sont des États en développement pour ce qui est de l'application
de mesures du ressort de l'État du port compatibles avec le présent Accord.
À cet effet, elles leur fournissent une assistance, soit directement, soit par
l’intermédiaire de la FAO, d’autres institutions spécialisées des Nations
Unies ou d’autres organisations ou organes internationaux appropriés, y
compris les organisations régionales de gestion des pêches, afin,
notamment:
a) de renforcer leur faculté, en particulier celle des moins
avancés d’entre eux et celle des petits États insulaires en
développement, d’établir un cadre juridique et de développer
leur capacité en vue de l’application de mesures du ressort de
l’État du port efficaces;
b) de faciliter leur participation au sein de toute organisation
internationale qui encourage l’élaboration et l’application
efficaces des mesures du ressort de l’État du port;
c) de faciliter l’assistance technique destinée à renforcer
l’élaboration et l’application des mesures du ressort de l'État
du port par ces États, en coordination avec les mécanismes
internationaux appropriés.
2. Les Parties tiennent dûment compte des besoins particuliers des
Parties qui sont des États du port en développement, en particulier ceux des
moins avancés d’entre eux et des petits États insulaires en développement,
afin d’éviter qu’une charge excessive résultant de la mise en oeuvre du
- 221 -
5 0
présent Accord ne soit transférée, directement ou indirectement, vers eux.
Lorsqu'il est avéré qu’il y a eu transfert d’une charge excessive, les Parties
coopèrent pour faciliter aux Parties concernées qui sont des États en
développement l’exécution d’obligations spécifiques dans le cadre du
présent Accord.
3. Les Parties évaluent, directement ou par l’intermédiaire de la FAO,
les besoins particuliers des Parties qui sont des États en développement
concernant la mise en oeuvre du présent Accord.
4. Les Parties coopèrent à l’établissement de mécanismes de
financement appropriés visant à aider les États en développement pour la
mise en oeuvre du présent Accord. Ces mécanismes sont précisément
affectés, entre autres:
a) à l’élaboration de mesures nationales et internationales du
ressort de l’État du port;
b) au développement et au renforcement des capacités, y compris
en matière de suivi, de contrôle et de surveillance et aux fins
de la formation aux niveaux national et régional des
administrateurs des ports, inspecteurs, personnel de police et
personnel juridique;
c) aux activités de suivi, de contrôle, de surveillance et de
vérification pertinentes aux mesures du ressort de l’État du
port, y compris l’accès aux technologies et aux matériels; et
d) à l’aide aux Parties qui sont des États en développement pour
ce qui concerne les coûts des procédures de règlement des
différends qui résultent des actions qu’elles ont prises en vertu
du présent Accord.
5. La coopération avec et entre les Parties qui sont des États en
développement aux fins énoncées dans le présent article peut inclure la
fourniture d’une assistance technique et financière par des voies bilatérales,
multilatérales et régionales, y compris la coopération Sud-Sud.
6. Les Parties établissent un groupe de travail ad hoc chargé de
présenter des rapports et de faire des recommandations d’une manière
périodique aux Parties sur l'établissement de mécanismes de financement, y
compris celui d’un système relatif aux contributions, à l'identification et à la
mobilisation de fonds, l'élaboration de critères et de procédures visant à
- 222 -
5 1
orienter la mise en oeuvre, et l’avancement de la mise en oeuvre, des
mécanismes de financement. Outre les considérations énoncées dans le
présent article, le groupe de travail ad hoc prend en considération, entre
autres:
a) l'évaluation des besoins des Parties qui sont des États en
développement, en particulier des moins avancés d'entre eux
et des petits États insulaires en développement;
b) la disponibilité des fonds et leur décaissement en temps
opportun;
c) la transparence des processus de prise de décision et de
gestion concernant la levée et l’attribution des fonds;
d) l'obligation de reddition des comptes par les Parties
bénéficiaires qui sont des États en développement en ce qui
concerne l’utilisation convenue des fonds.
Les Parties tiennent compte des rapports et des recommandations du groupe
de travail ad hoc et prennent les mesures appropriées.
PARTIE 7
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 22
Règlement pacifique des différends
1. Toute Partie peut demander des consultations avec toute autre Partie
ou Parties sur tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des
dispositions du présent Accord, afin d'arriver aussi rapidement que possible
à une solution mutuellement satisfaisante.
2. Dans le cas où le différend n'est pas réglé dans un délai raisonnable
au moyen de ces consultations, les Parties en question se consultent entre
elles aussitôt que possible de manière que le différend puisse être réglé par
négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire
ou autres moyens pacifiques de leur choix.
3. Toute différend de cette nature non ainsi réglé est, avec le
consentement de toutes les Parties au différend, renvoyé pour règlement à la
Cour internationale de justice, au Tribunal international du droit de la mer
ou soumis à arbitrage. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord
- 223 -
5 2
concernant le renvoi à la Cour internationale de justice ou au Tribunal
international du droit de la mer ou à l’arbitrage, les Parties continuent à se
consulter et à coopérer en vue de régler le différend conformément aux
règles du droit international relatives à la conservation des ressources
biologiques marines.
PARTIE 8
TIERS À L’ACCORD
Article 23
Tiers à l’Accord
1. Les Parties encouragent les tiers à devenir Parties au présent Accord
et/ou à adopter des lois et règlements et à mettre en oeuvre des mesures
compatibles avec ses dispositions.
2. Les Parties prennent des mesures justes, non discriminatoires et
transparentes, compatibles avec le présent Accord et autre droit
international applicable, en vue de dissuader les parties tierces de se livrer à
des activités qui compromettent la mise en oeuvre effective du présent
Accord.
PARTIE 9
SUIVI, EXAMEN ET ÉVALUATION
Article 24
Suivi, examen et évaluation
1. Les Parties, dans le cadre de la FAO et de ses organes compétents,
assurent un suivi et un examen systématiques et réguliers de la mise en
oeuvre du présent Accord ainsi que l’évaluation des progrès réalisés pour
atteindre l’objectif fixé.
2. Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, la FAO
convoque une réunion des Parties afin d’examiner et d’évaluer l’efficacité
de cet Accord pour atteindre son objectif. Les Parties décident de convoquer
de nouvelles réunions de cette nature selon que de besoin.
- 224 -
5 3
PARTIE 10
DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Signature
Le présent Accord est ouvert à la signature, à la FAO, de tous les États et
organisations régionales d’intégration économique à compter du
22 novembre 2009 et jusqu’au 21 novembre 2010.
Article 26
Ratification, acceptation ou approbation
1. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à
l’approbation des signataires.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont
remis au Dépositaire.
Article 27
Adhésion
1. Après la période pendant laquelle il est ouvert à la signature, le
présent Accord reste ouvert à l’adhésion de tout État ou organisation
régionale d’intégration économique.
2. Les instruments d’adhésion sont remis au Dépositaire.
Article 28
Participation des organisations régionales d’intégration économique
1. Dans les cas où une organisation d’intégration économique régionale
qui est une organisation internationale au sens de l’Article 1er de l’annexe
IX de la Convention n’a pas compétence pour toutes les questions relevant
du présent Accord, l’annexe IX à la Convention s’applique mutatis
mutandis à la participation de cette organisation au présent Accord, à
l’exception des dispositions suivantes de cette annexe:
a) Article 2, première phrase; et
b) Article 3, paragraphe 1.
- 225 -
5 4
2. Dans les cas où une organisation d’intégration économique régionale
qui est une organisation internationale au sens de l’Article 1er de l’annexe
IX de la Convention a compétence pour toutes les questions relevant du
présent Accord, les dispositions ci-après s’appliquent à la participation de
cette organisation au présent Accord:
a) au moment de la signature ou de l’adhésion, cette
organisation fait une déclaration stipulant:
i) qu’elle a compétence pour toutes les questions
relevant du présent Accord;
ii) que, pour cette raison, ses États membres ne
deviendront pas des États Parties, sauf en ce qui
concerne leurs territoires pour lesquels l’organisation
internationale n’est pas compétente; et
iii) qu’elle accepte les droits et obligations des États en
vertu du présent Accord;
b) la participation d’une telle organisation ne confère à ses
États membres aucun droit en vertu du présent Accord;
c) en cas de conflit entre les obligations qui incombent à une telle
organisation en vertu du présent Accord et ses obligations en
vertu de l’Accord instituant cette organisation ou de tout acte
connexe, les obligations découlant du présent Accord
l’emportent.
Article 29
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date du
dépôt auprès du Dépositaire du vingt-cinquième instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion conformément à l’article 26
ou 27.
2. Pour chaque signataire qui ratifie, accepte ou approuve le présent
Accord après son entrée en vigueur, l’Accord entre en vigueur trente jours
après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation.
3. Pour chaque État ou organisation d’intégration économique
régionale qui adhère à l’Accord après son entrée en vigueur, l’Accord entre
en vigueur trente jours après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion.
- 226 -
5 5
4. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une
organisation d’intégration économique régionale n’est pas considéré comme
venant s’ajouter à ceux déposés par ses États membres.
Article 30
Réserves et exceptions
Le présent Accord n’admet ni réserves ni exceptions.
Article 31
Déclarations
L’article 30 n’interdit pas à un État ou à une organisation
d'intégration économique régionale, au moment où ledit État ou ladite
organisation signe, ratifie, accepte ou approuve le présent Accord, ou adhère
à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé ou la
dénomination, notamment en vue d’harmoniser ses lois et règlements avec
le présent Accord, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure
ou à modifier l’effet juridique des dispositions du présent Accord dans leur
application à cet État ou à cette organisation d'intégration économique
régionale.
Article 32
Application provisoire
1. Le présent Accord est appliqué à titre provisoire par tout État ou
organisation d'intégration économique régionale qui consent à son
application provisoire en adressant au Dépositaire une notification écrite à
cet effet. Cette application provisoire prend effet à compter de la date de
réception de la notification.
2. L’application provisoire par un État ou une organisation
d’intégration économique régionale prend fin à compter de l’entrée en
vigueur du présent Accord pour cet État ou cette organisation d’intégration
économique régionale ou de la notification par cet État ou cette organisation
d’intégration économique régionale, adressée au Dépositaire par écrit, de
son intention de mettre fin à l’application provisoire.
Article 33
Amendements
1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Accord à
l’issue d’une période de deux ans suivant la date de son entrée en vigueur.
- 227 -
5 6
2. Toute proposition d’amendement au présent Accord sera
communiquée par écrit au Dépositaire, en même temps qu’une demande de
convocation d’une réunion des Parties afin d’examiner cette proposition. Le
Dépositaire transmet cette communication à toutes les Parties, ainsi que
toutes les réponses à la demande reçues de celles-ci. Sauf objection de la
moitié au moins des Parties dans les six mois suivant la transmission de la
communication, le Dépositaire convoque une réunion des Parties afin
d’examiner la proposition d’amendement.
3. Sous réserve de l’article 34, tout amendement au présent Accord est
adopté uniquement par consensus des Parties présentes à la réunion à
laquelle son adoption est proposée.
4. Sous réserve de l’article 34, tout amendement adopté par la réunion
des Parties entre en vigueur pour les Parties qui l’ont ratifié, accepté ou
approuvé le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation par les deux tiers des Parties à
cet Accord, sur la base du nombre de Parties à la date de l’adoption dudit
amendement. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour toute autre
Partie le quatre-vingt-dixième jour après que la Partie en question a déposé
ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de
l’amendement.
5. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une
organisation d’intégration économique régionale ne sera pas considéré
comme venant s'ajouter aux instruments déposés par ses États Membres.
Article 34
Annexes
1. Les annexes au présent Accord font partie intégrante de celui-ci et
toute référence au présent Accord renvoie également à ses annexes.
2. Un amendement à une annexe du présent Accord peut être adopté par
deux tiers des Parties au présent Accord présentes à la réunion lors de
laquelle la proposition d’amendement à l’annexe est examinée. Tout doit
être fait, cependant, pour obtenir un accord par voie de consensus sur toute
proposition d’amendement à une annexe. Tout amendement à une annexe
est incorporé au présent Accord et entre en vigueur pour les Parties qui ont
exprimé leur acceptation à compter de la date à laquelle le Dépositaire
reçoit notification de l’acceptation d’un tiers des Parties à cet Accord, sur la
base du nombre de Parties à la date de l’adoption dudit amendement.
- 228 -
5 7
L’amendement entre en vigueur pour chaque Partie restante dès réception
de son acceptation par le Dépositaire.
Article 35
Retrait
Toute Partie peut se retirer à tout moment du présent Accord, à l'expiration
d'un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent Accord est entré
en vigueur en ce qui concerne ladite Partie, en notifiant ce retrait par écrit au
Dépositaire. Le retrait devient effectif un an après que le Dépositaire a reçu
la notification de retrait.
Article 36
Le Dépositaire
Le Directeur général de la FAO est le Dépositaire du présent Accord. Le
Dépositaire:
a) envoie des copies certifiées conformes du présent Accord à
chaque signataire et Partie;
b) fait enregistrer le présent Accord, dès son entrée en vigueur,
auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies,
conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies;
c) informe dans les meilleurs délais chacun des signataires et
Parties au présent Accord:
(i) du dépôt de signatures, d’instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion déposés
conformément aux articles 25, 26 et 27;
(ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Accord
conformément à l’article 29;
(iii) des propositions d'amendements au présent Accord, de
leur adoption et de leur entrée en vigueur
conformément à l’article 33;
(iv) des propositions d'amendements aux annexes, de leur
adoption et de leur entrée en vigueur conformément à
l’article 34; et
(v) des retraits du présent Accord conformément à l’article
35.
- 229 -
5 8
Article 37
Textes authentiques
Les textes du présent Accord en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe font également foi.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet
effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Rome, le 22 novembre 2009.
- 230 -
5 9
ANNEXE A
Informations à fournir au préalable par les navires de pêche
demandant l'autorisation d'entrer dans un port
1. Port d’escale envisagé
2. État du port
3. Date et heure d’arrivée estimées
4. Objet de l’accès au port
5. Nom du port et date de la dernière escale
6. Nom du navire
7. État du pavillon
8. Type de navire
9. IRCS (indicatif international d’appel radio)
10. Contact pour information sur le navire
11. Propriétaire(s) du navire
12. ID certificat d’immatriculation
13. ID navire OMI, si disponible
14. ID externe, si disponible
15. ID ORGP, s’il y a lieu
16. SSN/VMS Non Oui: National Oui:
ORGP
Type:
17. Dimensions du
navire
Longueur Largeur Tirant d’eau
18. Nom et nationalité du capitaine du navire
19. Autorisations de pêche appropriées
Identificateur Délivrée
par
Période de
validité
Zone(s) de pêche Espèces Engin
20. Autorisations de transbordement appropriées
Identificateur Délivrée par Période de validité
Identificateur Délivrée par Période de validité
21. Informations sur les transbordements intéressant les navires donateurs
Date Lieu Nom État du
pavillon
Numéro
ID
Espèce Produit Zone de
capture
Quantité
22. Capture totale à bord 23. Capture à débarquer
Espèce Produit Zone de capture Quantité Quantité
- 231 -
6 0
ANNEXE B
Procédures d’inspection de l’État du port
L’inspecteur du port:
a) vérifie, dans toute la mesure possible, que les documents
d’identification du navire à bord et les informations relatives
au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en
ordre, y compris en prenant contact, selon que de besoin, avec
l’État du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux
des navires de pêche;
b) vérifie que le pavillon et les marques d’identification du
navire (par exemple nom, numéro d’immatriculation externe,
numéro d’identification de l’Organisation maritime
internationale (OMI), indicateur international d’appel radio et
autres marques, ainsi que ses principales dimensions),
correspondent bien aux informations portées sur les
documents;
c) s’assure, dans toute la mesure possible, que la ou les
autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche sont
authentiques, complètes, correctes et conformes aux
informations fournies en vertu de l’Annexe A;
d) examine, tous les autres documents et registres pertinents se
trouvant à bord, y compris, dans la mesure du possible, ceux
en format électronique et les données du système de
surveillance des navires (SSN/VMS) provenant de l’État du
pavillon ou des organisations régionales de gestion des pêches
(ORGP). La documentation pertinente peut inclure les livres
de bord, les registres de pêche, de transbordement et de
commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, les
plans et descriptions des cales, ainsi que les documents requis
au titre de la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction;
e) examine, dans toute la mesure possible, tous les engins de
pêche à bord, y compris ceux entreposés à l’abri des regards
et les dispositifs connexes, et vérifie dans toute la mesure
possible qu’ils sont conformes aux conditions précisées dans
- 232 -
6 1
les autorisations. Le matériel de pêche doit aussi, dans toute la
mesure possible, être vérifié pour s’assurer que ses
caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils,
dispositifs et pièces annexes, dimensions et configuration des
filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont
conformes à la réglementation applicable et que les marques
d’identification correspondent à celles autorisées pour le
navire inspecté;
f) détermine, dans toute la mesure possible, si le poisson à bord
a bien été pêché dans les conditions prévues par l’autorisation
correspondante;
g) examine le poisson, y compris par sondage, pour en
déterminer la quantité et la composition. Ce faisant,
l’inspecteur peut ouvrir les conteneurs dans lesquels le
poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les
conteneurs pour s’assurer de l’intégrité des cales. Cette
vérification peut porter sur les types de produits et la
détermination du poids nominal des captures;
h) détermine s’il existe des indications manifestes pour
soupçonner le navire de s’être livré à la pêche INDNR ou à
des activités liées à la pêche en soutien de la pêche INDNR;
i) communique au capitaine du navire le rapport d’inspection et
ses conclusions, mentionnant, entre autres, les éventuelles
mesures qui pourraient être prises, le rapport devant être signé
par l’inspecteur et par le capitaine. La signature du capitaine
du navire a pour seul but d’accuser réception d’un exemplaire
du rapport d’inspection. Le capitaine du navire doit pouvoir
ajouter ses observations ou objections éventuelles au rapport;
et, s’il y a lieu, prendre contact avec les autorités compétentes
de l'État du pavillon, en particulier s’il se heurte à
d’importantes difficultés de compréhension du contenu du
rapport. Un exemplaire du rapport est remis au capitaine; et
j) prévoit, si nécessaire et possible, la traduction de la
documentation pertinente.
- 233 -
6 2
ANNEXE C
Résultats de l’inspection
1. Nº du rapport d’inspection 2. État du port
3. Autorité chargée de l’inspection
4. Nom de l’inspecteur principal ID
5. Lieu de l’inspection
6. Début de l’inspection Année Mois Jour Heure
7. Fin de l’inspection Année Mois Jour Heure
8. Notification préalable reçue Oui Non
9. Objet de l’accès au port LAN TRX PRO AUTRE
(préciser)
10. Nom du port et de l’État et
date dernière escale
Année Mois Jour
11. Nom du navire
12. État du pavillon
13. Type de navire
14. IRCS (indicatif international d’appel radio)
15. ID certificat d’immatriculation
16. ID navire OMI, le cas échéant
17. ID externe, le cas échéant
18. Port d’attache
19. Propriétaire(s) du navire
20. Propriétaire(s) bénéficiaire(s) du navire, si connu(s) et
différent(s) du propriétaire du navire
21. Armateur(s), si différent(s) du propriétaire du navire
22. Nom et nationalité du capitaine du navire
23. Nom et nationalité du capitaine de pêche
24. Agent du navire
25. SSN/VMS Non Oui: national Oui: ORGP Type:
26. Statut dans les zones ORGP où la pêche ou les activités liées à la pêche ont eu
lieu, y compris toute inscription sur une liste INDNR
Identificateur du
navire
ORGP Statut de l’État
du pavillon
Navire sur
liste autorisée
Navire sur liste
INDNR
27. Autorisations de pêche appropriées
Identificateur Délivrée par Validité Zone de pêche Espèce Engin
28. Autorisations de transbordement appropriées
Identificateur Délivrée par Période de
validité
Identificateur Délivrée par Période de
- 234 -
6 3
validité
29. Information sur le transbordement intéressant les navires donateurs
Nom État du
pavillon
Numéro
ID
Espèc
e
Produit Zone(s)
de pêche
Quantité
30. Évaluation des captures débarquées (quantité)
Espèce Produit Zone(s) de
pêche
Quantité
déclarée
Quantité
débarquée
Différence éventuelle
entre quantité
déclarée et quantité
débarquée
31. Captures restées à bord (quantité)
Espèce Produit Zone(s)
de pêche
Quantité
déclarée
Quantité
restée à
bord
Différence éventuelle
entre quantité
déclarée et quantité
déterminée
32. Examen des livres de bord et d’autres
documents
Oui Non Observations
33. Respect du/des système(s) de
documentation des captures applicable(s)
Oui Non Observations
34. Respect du/des système(s)
d’information commerciale applicable(s)
Oui Non Observations
35. Type d’engin utilisé
36. Engin examiné conformément au
paragraphe e) de l’Annexe B
Oui Non Observations
37. Conclusions de l’inspecteur
38. Infraction(s) apparente(s) détectée(s), y compris renvoi aux instruments
juridiques pertinents
39. Observations du capitaine
40. Mesures prises
41. Signature du capitaine
42. Signature de l’inspecteur
- 235 -
6 4
ANNEXE D
Systèmes d’information sur les mesures du ressort de l’État du port
Aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Partie s’engage à:
a) s’efforcer de mettre en place un système de communication
informatisé conformément à l’article 16;
b) établir, dans toute la mesure possible, des sites web pour diffuser la
liste des ports visés à l’article 7 ainsi que les mesures prises
conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord;
c) identifier, dans toute la mesure possible, chaque rapport
d’inspection par un numéro de référence unique commençant par le
code alpha-3 de l’État du port et l’identifiant de l’autorité
émettrice;
d) utiliser, dans toute la mesure possible, les codes internationaux
détaillés ci-dessous dans les Annexes A et C et assurer la
conversion de tout autre code dans le système international.
Pays/territoires: code pays ISO-3166 alpha-3
Espèces de poisson: code alpha-3 ASFIS (aussi appelé code
alpha-3 FAO)
Navires de pêche: code ISSCFV (aussi appelé code alpha
FAO)
Engins de pêche: code ISSCFG (aussi appelé code alpha
FAO)
- 236 -
6 5
ANNEXE E
Lignes directrices pour la formation des inspecteurs
Les programmes de formation des inspecteurs de l’État du port devraient
aborder au minimum les aspects suivants:
1. Éthique;
2. Questions d’hygiène, de sécurité sanitaire et de sûreté;
3. Lois et règlements nationaux applicables, domaines de compétence et
mesures de gestion et de conservation des ORGP pertinentes, et droit
international applicable;
4. Collecte, évaluation et conservation des éléments de preuve;
5. Procédures générales d’inspection telles que techniques de rédaction
de rapports et d’entretien;
6. Analyse des sources d’information, telles que livres de bord,
documents électroniques et historique du navire (nom, historique des
propriétaires et État du pavillon), nécessaires pour valider les
informations fournies par le capitaine du navire;
7. Arraisonnement et inspection du navire, y compris inspection des
cales et détermination de leur capacité;
8. Vérification et validation des informations relatives au poisson
débarqué, transbordé, transformé ainsi qu’au poisson conservé à
bord, y compris l’application des facteurs de conversion pour les
différentes espèces et les différents produits de la pêche;
9. Identification des espèces de poisson, mesure de la longueur des
prises et autres paramètres biologiques;
10. Identification des navires et engins de pêche et techniques
d’inspection et de mesure des engins;
11. Équipement et utilisation des SSN/VMS et d’autres systèmes de
surveillance électronique; et
12. Mesures à prendre à l’issue d’une inspection.
- 237 -
6 6
COPIE CERTIFIÉE CONFORME de la version en français de l’Accord
relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir,
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
approuvé par la Conférence de la FAO le 22 novembre 2009 lors de sa
trente-sixième session.
- 238 -
ANNEXE 252
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- 239 -
31/12/2020 HCDH | Pacte international relatif aux droits civils et politiques
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 1/10
Français > Intérêt professionnel > Pacte international relatif aux droits civils et politiques
anglais | arabe | chinois | espagnol | russe
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain
libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si
des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits
économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et
effectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il
appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Première partie
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur
le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non
autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Article 2
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur
territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et
avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre
législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en
vigueur.
Informations connexes
Le Comité des droits de
l'homme
Etats des ratifications,
réservations et
déclarations
Voir également
Instruments
internationaux des droits
de l'homme
Instruments universels
des droits de l'homme
Charte des Nations Unies
Charte internationale des
droits de l'homme
Déclaration universelle
des droits de l'homme
(1948)
Liens
Réunions des droits de
l'hommes
Organes chargés des
droits de l'homme
Publications
Journée des droits de
l’homme 2013
Déclaration et
Programme d’action de
Vienne (VDPA)
Voir également
Instruments
internationaux des droits
de l'homme
Instruments universels
des droits de l'homme
Charte des Nations Unies
Charte internationale des
droits de l'homme
Déclaration universelle
des droits de l'homme
(1948)
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31/12/2020 HCDH | Pacte international relatif aux droits civils et politiques
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 2/10
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés
disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité
compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer
les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous
les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Article 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte
officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des
mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas
incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une
discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles
ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par
la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement
ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des
droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit
Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en
vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de
coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
Troisième partie
Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour
les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui
ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif
rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent
article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque
assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la
commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18
ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine
capitale par un Etat partie au présent Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il
est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3.
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
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b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains
crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de
travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;
c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une
décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service
national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la
communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou
d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la
procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra
notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un
juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai
raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle,
mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant
un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale.
5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la
personne humaine.
2.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un
régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et
leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur
âge et à leur statut légal.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation
contractuelle.
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir
librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi,
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et
libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé
qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité
nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et
de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées
par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi,
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31/12/2020 HCDH | Pacte international relatif aux droits civils et politiques
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 4/10
qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie
du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le
tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité
nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si
l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la
tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature
et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le
conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si
elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice
l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra
compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce
qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi
une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé
que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné
par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Article 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le
droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette
infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes
ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux
de droit reconnus par l'ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir
ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des
rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une
conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues
par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale
ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
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31/12/2020 HCDH | Pacte international relatif aux droits civils et politiques
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 5/10
4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs
légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres
convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des
responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être
expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité
ou à la violence est interdit par la loi.
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou
les droits et les libertés d'autrui.
Article 22
1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats
et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires
dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou
pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche
pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la
police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation
internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures
législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite
convention.
Article 23
1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de
responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de
dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine
nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux
mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions
déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin
secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
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31/12/2020 HCDH | Pacte international relatif aux droits civils et politiques
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Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A
cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et
efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
Article 27
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces
minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
Quatrième partie
Article 28
1. Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce
comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des
personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme.
Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant
une expérience juridique.
3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Article 29
1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les conditions
prévues à l'article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte.
2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des
ressortissants de l'Etat qui les présente.
3. La même personne peut être présentée à nouveau.
Article 30
1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent Pacte.
2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu'une élection en vue de pourvoir à
une vacance déclarée conformément à l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu'ils
proposent comme membres du Comité.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes
ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au
présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion, où le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats
qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties
présents et votants.
Article 31
1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable et de la
représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Article 32
1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau.
Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans;
immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de
la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30.
2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la
présente partie du Pacte.
Article 33
1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute
cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit membre.
2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès
ou de celle à laquelle la démission prend effet.
- 245 -
31/12/2020 HCDH | Pacte international relatif aux droits civils et politiques
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 7/10
Article 34
1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire
pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux
mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi
présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a
lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 fait partie du Comité
jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité
conformément aux dispositions dudit article.
Article 35
Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des
émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par
l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
Article 36
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en
vertu du présent Pacte.
Article 37
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première
réunion, au Siège de l'Organisation.
2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des
Nations Unies à Genève.
Article 38
Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel de
s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.
Article 39
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les
dispositions suivantes:
a) Le quorum est de douze membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Article 40
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées
et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de
ces droits:
a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en
ce qui le concerne;
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les
transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés
qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer
aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine
de compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses
propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut également
transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus
d'Etats parties au présent Pacte.
5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui
serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.
Article 41
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend
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qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications
présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie
qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit
aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après
s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent article:
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également partie à ce pacte n'en applique pas les
dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de
trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la
communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront
comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les
moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat
destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre
auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat
intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours
internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement
reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais
raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties
intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa b
de lui fournir tout renseignement pertinent.
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire
par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification
visée à l'alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son
rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son
rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales
présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait
la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties.
Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général. Ce
retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en
vertu du présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire
général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une
nouvelle déclaration.
Article 42
1.
a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée à la satisfaction des Etats
parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une
commission de conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission). La Commission met ses bons offices à
la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le
respect du présent Pacte;
b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats parties intéressés. Si les Etats
parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans
un délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au
scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des Etats parties
intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la déclaration
prévue à l'Article 41.
3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des
Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la
Commission en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties
intéressés.
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5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commissions désignées en vertu du
présent article.
6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la
Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire
pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois
après qu'elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique
aux Etats parties intéressés:
a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois, elle se borne à indiquer
brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de la question;
b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l'homme
reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le
règlement auquel on est parvenu;
c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses
conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que
ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire; le rapport renferme également les
observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés;
d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats parties intéressés font savoir
au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les
termes du rapport de la Commission.
8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l'article 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties
intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres
de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties
intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.
Article 43
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées
conformément à l'article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour
l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies.
Article 44
Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des procédures instituées en
matière de droits de l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir
à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou
spéciaux qui les lient.
Article 45
Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil
économique et social, un rapport sur ses travaux.
Cinquième partie
Article 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la
Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités
respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui
concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 47
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les
peuples à profiter et à user pleinement et librement de leur richesses et ressources naturelles.
Sixième partie
Article 48
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou
membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir
partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
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4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte
ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 49
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième
instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédératifs.
Article 51
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements
aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence
d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en
faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis
pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies
et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des
Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés,
les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils
ont accepté.
Article 52
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés
conformément à l'article 48;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 49 et de la date à laquelle
entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 51.
Article 53
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé
aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent
Pacte à tous les Etats visés à l'article 48.
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Déclaration universelle des droits de l'homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit
à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement
d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un
régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la
révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales
entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus
haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à
l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de
ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national
et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant
- 250 - Annexe 253
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans
la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce
pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
- 251 -
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de
la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la
présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus
par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont
été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
- 252 -
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans
son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un
crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de
nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la
race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux.
- 253 -
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la
protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en
privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de
ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de
son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
- 254 -
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette
volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle
est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à
l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et
des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui
assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et
complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a
droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
- 255 -
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite
de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous
les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce
qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement
élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous
en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et
tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à
leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.
- 256 -
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein
développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est
soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts
et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et
libertés qui y sont énoncés.
- 257 -

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Document Long Title

Volumes VIII à XI - Annexes 161-253

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