Volumes I à III - Annexes 1-79

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
17502
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À CERTAINS ACTIFS IRANIENS
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
CONTRE-MÉMOIRE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
ANNEXES
VOLUMES I à III
(Annexes 1 à 79)
14 octobre 2019
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
VOLUME I
1 Commercial Treaties with Iran, Nicaragua, and The Netherlands: Hearing
Before the Senate Committee on Foreign Relations, 84th Cong. (1956)
(statement of Thorsten V. Kalijarvi, Department of State) [annexe non
traduite]
2 Treaties of Friendship, Commerce and Navigation Between the United States
and Colombia, Israel, Ethiopia, Italy, Denmark, and Greece: Hearing Before
the Subcommittee of the Senate Committee On Foreign Relations [Audience
d’une sous-commission de la commission aux affaires étrangères du Sénat,
concernant le traité d’amitié, de commerce et de navigation entre les Etats-Unis
d’Amérique et la Colombie, Israël, l’Ethiopie, l’Italie, le Danemark et la
Grèce], 82d Cong. 4 (1952) (Statement of Harold F. Linder, Deputy Assistant
Secretary for Economic Affairs) [annexe non traduite]
3 Kenneth J. Vandevelde, The First Bilateral Investment Treaties: U.S. Postwar
Friendship, Commerce, and Navigation Treaties (2017) [annexe non traduite]
4 Parliamentary Human Rights Group, Iran: State of Terror, An account of
terrorist assassinations by Iranian agents [Iran : l’Etat terroriste ; compte rendu
des assassinats terroristes commis par des agents iraniens] (1996) [annexe non
traduite]
5 Judgment of the Superior Court of Justice, Berlin, in the Mykonos trial
[Kammergericht: Urteil im ‘Mykonos’ – Prozess] (Apr. 10, 1997) [translated
excerpt] [annexe non traduite]
6 «France expels Iranian diplomat over failed bomb plot: sources» [«La France
a expulsé un diplomate iranien après un attentat déjoué»], Reuters (26 octobre
2018) [annexe non traduite]
7 «Exclusive: France restricts travel by diplomats to Iran» [«Paris demande à ses
diplomates de différer leurs voyages en Iran»], Reuters (28 août 2018) [annexe
non traduite]
8 «Iranian Diplomat Extradited to Belgium to Face Charges in Bomb-Plot Case»
[«Un diplomate iranien extradé en Belgique sera jugé pour participation à une
tentative d’attentat»], RadioFreeEurope (10 octobre 2018) [annexe non
traduite]
9 Letter from Stef Blok, the Minister of Foreign Affairs, and Kajsa Ollongren,
the Minister of the Interior and Kingdom Relations, to the President of the
House of Representatives on sanctions against Iran on the grounds of
undesirable interference (Jan. 8, 2019) [annexe non traduite]
10 «E.U. Imposes Sanctions on Iran Over Assassination Plots» [«L’UE
sanctionne l’Iran pour complots visant à fomenter des assassinats»],
N.Y. Times (8 janvier 2019) [annexe non traduite]
11 «In shift, EU sanctions Iran over planned Europe attacks» [«Revirement de
l’UE, qui sanctionne l’Iran pour tentatives d’attentats en Europe»], Reuters
(8 janvier 2019) [annexe non traduite]
- ii -
Annexe Page
12 «Read statement by foreign Minister Samuelsen on Illegal Iranian intelligence
activities in Denmark» [«Lecture de la déclaration du ministre des affaires
étrangères Samuelsen sur les activités illégales de renseignement de l’Iran au
Danemark»], ministère danois des affaires étrangères (31 octobre 2018)
[annexe non traduite]
13 «Netherlands recalls ambassador to Iran» [«Les Pays-Bas rappellent leur
ambassadeur en Iran»], Deutsche Welle (4 mars 2019) [annexe non traduite]
14 «Bahrain court overturns stripping of 92 Shiites’ citizenship: judicial source»
[«Une cour de Bahreïn annule la déchéance de nationalité de 92 chiites,
d’après une source judiciaire»], Business Standard (30 juin 2019) [annexe non
traduite]
15 «Bahrain arrests 116 on charges of terrorism, Iran collusion» [«Bahreïn :
116 arrestations pour terrorisme, collusion de l’Iran»], Deutsche Welle (3 mars
2018) [annexe non traduite]
16 «Bahrain arrests four linked to pipeline blast: ministry» Bahreïn : [«Bahreïn :
Arrestation de quatre suspects de l’attentat contre un oléoduc»], Reuters
(7 février 2018) [annexe non traduite]
17 «Bahrain says deadly bus attack engineered by Iran» [«Bahreïn dénonce la
main de l’Iran dans l’attentat meurtrier contre un autobus»], Reuters
(15 novembre 2017) [annexe non traduite]
18 «Bahrain accuses Iran of harboring 160 “terrorists”» [«Bahreïn accuse l’Iran
d’abriter 160 «terroristes»»], Times of Israel (18 octobre 2017) [annexe non
traduite]
19 Ronen Bergman, The Secret War in Iran: the 30-Year Clandestine Struggle
Against the World’s Most Dangerous Terrorist Power (2008) [excerpts]
[annexe non traduite]
20 «Hezbollah’s 1992 Attack in Argentina Is a Warning for Modern-Day Europe»
[«L’attentat du Hezbollah en Argentine, un coup de semonce pour l’Europe
d’aujourd’hui»], The Atlantic (19 mars 2013) [annexe non traduite]
21 Mark Sullivan & June Beitel, Congressional Research Service, Rs21049,
Latin America: Terrorism Issues (2016) [annexe non traduite]
22 Israel Ministry of Foreign Affairs, Report: Hizbullah And Iran Behind
Buenos Aires Bombings [Les attentats portent la marque du Hezbollah et de
l’Iran] (26 octobre 2006) [annexe non traduite]
23 Investigations Unit of the Office of the Attorney General, report; request for
arrests [demande d’arrestations] (25 octobre 2006) [extraits traduits] [annexe
non traduite]
24 «Argentina: Macri Wants Those Behind AMIA Attack To Be Tried in
Argentina», [«Macri veut un procès en Argentine pour les cerveaux de
l’attentat AMIA»] MercoPress (19 juillet 2019) [annexe non traduite]
25 Nations Unies, Conseil de sécurité, troisième rapport du Secrétaire général sur
l’application de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité,
doc. S/2017/515, 20 juin 2017
1
26 Nations Unies, Conseil de sécurité, quatrième rapport du Secrétaire général sur
l’application de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité,
doc. S/2017/1030, 8 décembre 2017
12
- iii -
Annexe Page
27 Nations Unies, Conseil de sécurité, cinquième rapport du Secrétaire général
sur l’application de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité,
doc. S/2018/602, 12 juin 2018
23
28 Nations Unies, Conseil de sécurité, sixième rapport du Secrétaire général sur
l’application de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité,
doc. S/2018/1089, 6 décembre 2018
37
29 Nations Unies, Conseil de sécurité, septième rapport du Secrétaire général sur
l’application de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité,
doc. S/2019/492, 13 juin 2019
45
30 «Iranian support of Afghan Taliban targeted by new US sanctions»
[«Nouvelles sanctions américaines visant le soutien iranien aux Talibans
afghans»], Deutsche Welle (25 octobre 2018) [annexe non traduite]
31 Brian H. Hook, «The Iranian Regime’s Transfer of Arms to Proxy Groups and
Ongoing Missile Development» [«Fourniture d’armes à des groupes supplétifs
et poursuite du programme de missiles par le régime iranien»], département
d’Etat (29 novembre 2018) [annexe non traduite]
32 «Treasury and the Terrorist Financing Targeting Center Partners Sanction
Taliban Facilitators and their Iranian Supporters» [«Le trésor et le Terrorist
Financing Targeting Center Partners sanctionnent les facilitateurs des Talibans
et leurs soutiens iraniens»], département du trésor des Etats-Unis (23 octobre
2018) [annexe non traduite]
VOLUME II
33 Press Release, U.S. Department of Treasury, Treasury Sanctions Iran’s Central
Bank and National Development Fund [Le trésor sanctionne la banque centrale
et le fonds national de développement d’Iran] (20 septembre 2019) [annexe
non traduite]
34 Financial Action Task Force, Public Statement – June 2019 (June 21, 2019)
[annexe non traduite]
35 «SWIFT says suspending some Iranian banks’ access to messaging system»
[«SWIFT déclare avoir suspendu l’accès au système de messagerie de
certaines banques iraniennes»], Reuters (5 novembre 2018) [annexe non
traduite]
36 Peterson v. Islamic Republic of Iran, 264 F. Supp. 2d 46, 47-48 (DDC 2003) 58
37 Transcript of Trial, Peterson v. Islamic Republic of Iran, no CA 01-2094
(D.D.C. 17 mars 2003), ECF No. 23 [annexe non traduite]
38 Holland v. Islamic Republic of Iran, 496 F. Supp. 2d 1, 4, 8 (D.D.C. 2005)
[annexe non traduite]
39 Département du trésor des Etats-Unis, fiche d’information : désignation
d’entités et de personnes physiques iraniennes en relation avec des activités de
prolifération et de soutien au terrorisme, 25 octobre 2007
79
40 Blais v. Islamic Republic of Iran, 459 F. Supp. 2d 40 (D.D.C. 2006) [annexe
non traduite]
41 Heiser v. Islamic Republican of Iran, 466 F. Supp. 2d 229 (D.D.C. 2006)
[annexe non traduite]
- iv -
Annexe Page
42 Transcript of Trial, Heiser v. Islamic Republic of Iran, 00-2329 (D.D.C.
18 décembre 2003) [annexe non traduite]
43 Gordon Thomas, «William Buckley: The Spy who never came in from the
cold», Canada Free Press (25 octobre 2006) [annexe non traduite]
44 Jenco v. Islamic Republic of Iran, 154 F. Supp. 2d 27, 31 (D.D.C. 2001)
[annexe non traduite]
45 Anderson v. Islamic Republic of Iran, 90 F. Supp. 2d 107 (2000) [annexe non
traduite]
46 Elahi v. Islamic Republic of Iran, 124 F. Supp. 2d 97 (D.D.C. 2000) [annexe
non traduite]
47 Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 9 juillet 1998 84
48 «Iranians planned to assassinate Israeli ambassador» [«Des Iraniens projetaient
d’assassiner l’ambassadeur d’Israël»], YNet (17 août 2012) [annexe non
traduite]
49 «Supreme Court overturns decision to free two Iranian terror suspects» [«La
Cour suprême bloque la libération de deux Iraniens suspects de terrorisme»],
Capital News (15 mars 2019) [annexe non traduite]
50 «Iran recalls ambassador to Kenya over court case involving two Iranians»
[«L’Iran rappelle son ambassadeur au Kenya après le procès de deux
Iraniens»], Reuters (17 mars 2019) [annexe non traduite]
51 «Tehran sets up terror cells in Africa as Western sanctions bite» [«Redoutant
les sanctions des Occidentaux, Téhéran établit ses cellules terroristes en
Afrique»], The Telegraph (24 juin 2019) [annexe non traduite]
52 Owens v. Republic of Sudan, 826 F. Supp. 2d 128 (D.D.C. 2011) [annexe non
traduite]
53 Weinstein v. Islamic Republic of Iran, 184 F. Supp. 2d 13 (D.D.C. 2002)
[annexe non traduite]
54 Stern v. Islamic Republic of Iran, 271 F. Supp. 2d 286 (D.D.C. 2003) [annexe
non traduite]
55 «New Hamas leader says it is getting aid again from Iran» [«Le nouveau chef
du Hamas affirme qu’il reçoit encore le soutien de l’Iran»], Associated Press
(28 août 2017) [annexe non traduite]
VOLUME III
56 Nations Unies, Assemblée générale, résolution 73/305, doc. A/RES/73/305,
2 juillet 2019
87
57 Nations Unies, résolution 73/305 de l’Assemblée générale,
doc. A/RES/73/305, 2 juillet 2019
92
58 Lignes directrices révisées du Conseil des ministres sur la protection des
victimes d’actes terroristes (Conseil de l’Europe, 19 mai 2017)
111
59 Paragraphe a) de l’article 620A de la loi de 1961 sur l’aide étrangère [Foreign
Assistance Act of 1961], telle que modifiée (loi d’intérêt public no 87-195 ;
titre 22 du code des Etats-Unis, paragraphe a) de l’article 2371)
115
- v -
Annexe Page
60 Paragraphe d) de l’article 40 de la loi sur le contrôle des exportations d’armes
[Arms Export Control Act], telle que modifiée (loi d’intérêt public no 90-629 ;
titre 22 du code des Etats-Unis, paragraphe d) de l’article 2780)
124
61 Alinéa 1) du paragraphe c) de l’article 1754 de la loi de 2018 sur le contrôle
des exportations [Exports Control Act] (titre XVII de la loi John S. McCain
sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2019 [John S. McCain
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019] (loi d’intérêt public
no 115-232 ; titre 50 du code des Etats-Unis, alinéa 1) du paragraphe c) de
l’article 4813)
130
62 Rapports annuels sur les pays en matière de terrorisme, titre 22 du code des
Etats-Unis, alinéas 1) et 2) du paragraphe d) de l’article 2656f, 2017
137
63 Rescission of Determination Regarding Cuba, 80 Fed. Reg. 31945 (4 juin
2015) [annexe non traduite]
64 Rescission of Determination Regarding Libya, 71 Fed. Reg. 39696 (13 juin
2006) [annexe non traduite]
65 Rescission of Determination Regarding Iraq, 69 Fed. Reg. 61702 (20 octobre
2004) [annexe non traduite]
66 Libyan Claims Resolution Act (P. L. 110-301) (4 août 2008) [annexe non
traduite]
67 Executive Order No. 13477, 73 Fed. Reg. 65965 (31 octobre 2008) [annexe
non traduite]
68 Determination of the President of the United States, No. 2008-09 (28 janvier
2008) [annexe non traduite]
69 Section 1768 of the Export Controls Act of 2018 (50 U.S.C. § 4826) [annexe
non traduite]
70 Unusual and extraordinary threat; declaration of national emergency; exercise
of Presidential authorities [Menace inhabituelle et extraordinaire ; déclaration
d’urgence nationale ; exercice des pouvoirs présidentiels], 50 U.S.C. § 1701
[annexe non traduite]
71 Alejandre v. Telefonica Larga Distancia de Puerto Rico, Inc., 183 F.3d 1277
(11th Cir. 1999) [annexe non traduite]
72 Statement of Sen. Lautenberg, 154 Cong. Rec. S55 (22 janvier 2008) [annexe
non traduite]
73 In re Islamic Republic of Iran Terrorism Litig., 659 F. Supp. 2d 31 (D.D.C.
2009) [annexe non traduite]
74 Conference Report, National Defense Authorization Act For Fiscal Year 2008
[loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008], H. R. Rep.
110-477] (2007) [excerpt] [annexe non traduite]
75 Rubin v. Islamic Republic of Iran, 138 S. Ct. 816 (2018) 144
76 Judgment, Peterson v. Islamic Republic of Iran, nos 01-2094, 01-2684 (DDC
7 septembre 2007) [extrait]
147
77 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de
Columbia, 7 septembre 2007, 515 F.Supp.2d 25 (DDC 2007)
170
- vi -
Annexe Page
78 Order Entering Partial Final Judgment Pursuant to Fed. R. Civ. P. 54(b),
Directing Turnover of the Blocked Assets, Dismissal of Citibank with
Prejudice and Discharging Citibank from Liability, Peterson v. Islamic
Republic of Iran, No. 10-4518 (SDNY 9 juillet 2013), ECF No. 462 [annexe
non traduite]
79 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district sud
de l’Etat de New York, 10 Civ 4518 (SDNY, 6 juin 2016), ordonnance
autorisant la distribution des fonds
195
___________
Nations Unies S/2017/515
Conseil de sécurité Distr. générale
20 juin 2017
Français
Original : anglais
17-09630 (F) 230617 230617
*1709630*
Troisième rapport du Secrétaire général sur l’application
de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité
I. Introduction
1. Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité a approuvé, dans sa résolution
2231 (2015), le Plan d’action global commun conclu entre, d’une part, l’Allemagne,
la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union européenne et,
d’autre part, la République islamique d’Iran.
2. Alors que je débute mon mandat de Secrétaire général, je vois comme un signe
encourageant la poursuite de la mise en oeuvre du Plan d’action global commun. J’ai
l’espoir que le maintien des engagements pris au titre du Plan servira à illustrer les
avantages de la diplomatie comme mécanisme d’apaisement des tensions entre
États. J’engage tous les États à respecter et à appuyer cet accord historique, et à
s’abstenir de tout acte ou discours provoquant.
3. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) continue de vérifier
que la République islamique d’Iran tient bien les engagements qu’elle a pris dans le
domaine nucléaire dans le cadre du Plan d’action. Le 15 janvier 2017, l’AIEA a
annoncé s’être assurée que la République islamique d’Iran avait retiré, dans le délai
d’un an à compter de la Date d’application prescrit par le Plan, toutes les
centrifugeuses excédentaires et l’infrastructure qui n’est pas liée aux centrifugeuses
de l’installation d’enrichissement de combustible de Fordou et les avait entreposées
dans l’installation d’enrichissement de combustible de Natanz, sous la surveillance
continue de l’Agence.
4. En mars et en juin 2017, l’AIEA a publié des rapports trimestriels sur les
activités de vérification et de surveillance qu’elle mène en République islamique
d’Iran conformément aux dispositions de la résolution 2231 (2015) (S/2017/234 et
S/2017/502). L’Agence a indiqué avoir vérifié et contrôlé la tenue par la République
islamique d’Iran des engagements qu’elle a contractés dans le domaine du nucléaire
au titre du Plan d’action depuis la Date d’application, et elle a fait savoir que le
pays continuait d’appliquer à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur, le
Protocole additionnel à son Accord de garanties ainsi que les mesures de
transparence prévues dans le Plan d’action global commun. L’Agence a également
indiqué qu’elle continuait de vérifier le non-détournement des matières nucléaires
déclarées et qu’elle poursuivait son évaluation visant à s’assurer de l’absence de
matières nucléaires et d’activités nucléaires non déclarées en République islamique
d’Iran.
- 1 - Annexe 25
S/2017/515
2/11 17-09630
5. Je me félicite que les participants au Plan d’action, réunis à Vienne le 25 avril
2017, aient récemment réaffirmé leur détermination à mettre en oeuvre le Plan de
façon intégrale et effective. Je leur demande de continuer à travailler ensemble en
toute bonne foi et dans un esprit de réciprocité, afin de veiller à ce que tous les
participants bénéficient du Plan. Dans la résolution 2231 (2015), le Conseil de
sécurité a demandé aux États Membres, aux organisations régionales et aux
organisations internationales de prendre les mesures qui s’imposent pour appuyer
l’application du Plan d’action. Il est évident qu’il est dans l’intérêt de la
communauté internationale que cette réalisation de la diplomatie multilatérale
perdure au-delà des transitions et des difficultés de mise en oeuvre, et cimente par la
même occasion notre attachement collectif à la diplomatie et au dialogue.
6. Le présent rapport, le troisième sur l’application de la résolution 2231 (2015),
est l’occasion d’évaluer l’application de la résolution et de formuler des conclusions
et recommandations à cet égard, depuis la parution, le 30 décembre 2016, du
deuxième rapport présenté par le Secrétaire général sur cette question
(S/2016/1136). Comme c’était déjà le cas dans les premier et deuxième rapports, le
présent rapport porte essentiellement sur les dispositions énoncées à l’annexe B de
la résolution 2231 (2015), qui concernent notamment les restrictions applicables aux
transferts liés au nucléaire, aux missiles balistiques et aux armes à destina tion ou en
provenance de la République islamique d’Iran, ainsi que les mesures relatives au gel
des avoirs et à l’interdiction de voyager.
II. Principales conclusions et recommandations
7. Depuis le 16 janvier 2016, ni mon prédécesseur ni moi n’avons reçu de rapport
faisant état d’une opération – fourniture, vente, transfert ou exportation – visant des
articles, des matières, des équipements, des biens ou des technologies nucléaires ou
à double usage et destinés à la République islamique d’Iran, qui aurait été effectuée
en violation des dispositions du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015).
8. Depuis le 30 décembre 2016, 10 nouvelles propositions relatives à la
participation à des activités à des fins civiles à caractère nucléaire ou non nucléaire
en coopération avec la République islamique d’Iran ou à leur autorisation ont été
soumises au Conseil de sécurité pour approbation dans le cadre de la filière
d’approvisionnement. Cinq de ces propositions ont été approuvées par le Conseil.
9. Le 29 janvier 2017, la République islamique d’Iran a lancé le missile
balistique de moyenne portée Khorramshahr. Comme cela avait été le cas à
l’occasion des tirs de missiles balistiques effectués par la République islamique
d’Iran en mars 2016 (voir S/2016/649, par. 17 à 22), les membres du Conseil ne sont
pas parvenus à un consensus sur la question de savoir comment considérer ce tir eu
égard à la résolution 2231 (2015). Je demande à la République islamique d’Iran de
s’abstenir de procéder à ce type de manoeuvres qui risquent d’accroître les tensions.
J’engage tous les États Membres à redoubler d’efforts pour promouvoir la paix et la
stabilité dans la région.
10. Le Secrétariat a examiné les armes et analysé les informations relatives à la
cargaison d’armes saisie en mars 2016 dans le nord de l’océan Indien par l’équipage
de la frégate française La Provence (voir S/2016/1136, par.27). Sur la base des
informations ainsi collectées, le Secrétariat a acquis la conviction que les armes
saisies sont d’origine iranienne et ont été expédiées depuis la République islamique
d’Iran.
- 2 -
S/2017/515
17-09630 3/11
11. Des entités iraniennes, parmi lesquelles notamment l’Organisation des
industries de la défense, qui figure sur la liste établie en application de la résolution
2231 (2015), ont de nouveau participé au salon d’armement International Defenc e
Exhibition organisé en Iraq. Le présent rapport fournit également des informations
concernant de nouveaux voyages effectués par le général de division Qasem
Soleimani. Je demande de nouveau à tous les États Membres de respecter
pleinement les obligations que leur impose la résolution 2231 (2015), notamment
les mesures concernant l’interdiction de voyager et le gel des avoirs visant des
personnes et entités figurant sur la liste établie en application de ladite résolution.
III. Application des dispositions relatives au nucléaire
12. Dans la résolution 2231 (2015), le Conseil de sécurité a approuvé la création,
dans le cadre du Plan d’action global commun, d’une filière d’approvisionnement
dédiée permettant d’examiner les propositions des États désireux de participer à
certains transferts de biens et de technologies nucléaires ou à double usage et/ou de
services connexes destinés à la République islamique d’Iran. Cette filière
d’approvisionnement permet au Conseil de se prononcer, après examen, sur les
recommandations que la Commission conjointe établie dans le cadre du Plan
formule sur les propositions des États visant à participer aux activités énoncées au
paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) ou à les autoriser.
13. Depuis le 30 décembre 2016, 10 nouvelles propositions relatives à la
participation à des activités visées au paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution ou
à leur autorisation ont été soumises au Conseil de sécurité, ce qui a porté à 16 le
nombre total de propositions soumises pour approbation depuis la Date
d’application dans le cadre de la filière d’approvisionnement. Au moment de la
présentation du présent rapport, 10 propositions avaient été approuvées par le
Conseil, [deux] avaient été retirées par les États demandeurs et quatre étaient en
cours d’examen par la Commission conjointe.
14. En outre, le Conseil a reçu six nouvelles notifications transmises en
application du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), aux termes
duquel certaines activités liées au nucléaire n’ont pas besoin d’être autorisées, mais
doivent être notifiées au Conseil ou encore à ce dernier et à la Commission
conjointe.
IV. Application des dispositions relatives aux missiles
balistiques
A. Restrictions portant sur les activités liées aux missiles
balistiques de la République islamique d’Iran
15. En vertu du paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), la
République islamique d’Iran est tenue de ne mener aucune activité liée aux missiles
balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires, y compris les tirs
recourant à la technologie des missiles balistiques.
16. Le 1er février 2017, le Ministre iranien de la défense a confirmé que la
République islamique d’Iran avait testé en vol un missile balistique, tout en
soulignant que cette manoeuvre ne contrevenait pas aux dispositions du Plan
d’action global commun ou de la résolution 2231 (2015)1. À la même période, le
__________________
1 Fars News Agency, « L’Iran confirme le test d’un missile », 1er février 2017.
- 3 -
S/2017/515
4/11 17-09630
Ministre iranien des affaires étrangères a réaffirmé que les missiles balistiques de la
République islamique d’Iran « [n’avaient] pas été conçus pour pouvoir emporter des
armes nucléaires » et qu’ils ne contrevenaient donc pas aux dispositions de la
résolution 2231 (2015)2.
17. Le 7 février 2017, j’ai reçu une lettre commune adressée par l’Allemagne, les
États-Unis, la France et le Royaume-Uni au sujet du lancement par la République
islamique d’Iran d’un missile balistique Khorramshahr de moyenne portée intervenu
le 29 janvier 2017. Les auteurs ont souligné que l’expression « missiles balistiques
conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires » qui figure au paragraphe 3 de
l’annexe B de la résolution 2231 (2015) englobait tous les systèmes entrant dans la
catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des missiles, qui sont définis
comme pouvant transporter une charge utile d’au moins 500 kilogrammes sur une
portée d’au moins 300 kilomètres, et qui peuvent, de par leur nature, emporter des
armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive. Les auteurs estimaient
qu’étant donné que le Khorramshahr était conçu pour pouvoir transporter une
charge utile d’au moins 500 kilogrammes sur une portée d’au moins 300 kilomètres,
son lancement constituait une « activité liée aux missiles balistiques conçus pour
pouvoir emporter des armes nucléaires » et un « tir recourant à la technologie des
missiles balistiques », deux activités interdites à la République islamique d’Iran en
vertu du paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015). Les auteurs de la
lettre jugeaient également que ce tir était une manoeuvre déstabilisatrice et
provocatrice et qu’elle avait été effectuée en violation de la résolution 2231 (2015).
18. Dans des lettres identiques datées du 10 février 2017 et adressées au Président
du Conseil de sécurité et à moi-même (S/2017/123), le Représentant permanent
d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies a fait savoir que son pays
condamnait énergiquement l’essai de missile balistique effectué par la République
islamique d’Iran le 29 janvier 2017. Il a indiqué que le missile de moyenne portée
Khorramshahr avait parcouru 1 000 kilomètres. Il a également indiqué que ce
missile appartenait à la catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des
missiles et était capable d’emporter une charge utile nucléaire de 500 kilogrammes
sur une portée de plus de 300 kilomètres. Il a conclu que ce test constituait « une
énième violation flagrante de la résolution 2231 (2015) » et qu’en « mettant au
point des missiles sol-sol pouvant emporter des têtes nucléaires, l’Iran [révélait] sa
véritable intention, qui [était] de ne pas respecter la résolution 2231 (2015) ».
19. Dans une lettre datée du 9 mars 2017, adressée au Président du Conseil de
sécurité (S/2017/205), le Représentant permanent de la République islamique d’Iran
auprès de l’Organisation des Nations Unies a déclaré que la lettre susmentionnée du
Représentant permanent d’Israël était « remplie de spéculations sans fondement sur
le nom, la portée, les performances et les caractéristiques techniques d’un missile ».
Il a ajouté que « les missiles de l’Iran [faisaient] partie intégrante de ses moyens de
dissuasion et de défense conventionnels » et souligné qu’il « [n’existait] pas de
norme, de traité ou d’accord à caractère universel qui [interdisait ou limitait] la mise
au point et l’essai de missiles équipés d’ogives conventionnelles aux fins
d’autodéfense ». Il a également déclaré que « rien dans la résolution 2231 (2015) du
Conseil de sécurité n’interdisait les activités balistiques conventionnelles de l’Iran »
et conclu que « dès lors, tout appel à la cessation des activités de défense légitimes
et classiques de l’Iran était infondé et injustifié ».
20. Les membres du Conseil de sécurité ont débattu du tir du missile balistique
iranien les 31 janvier et 2 mars 2017, mais ne sont pas parvenus à un consensus sur
__________________
2 Mehr News Agency, « L’Iran ne doit pas hésiter à renforcer ses capacités de défense », 31 janvier
2017.
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la manière dont il fallait considérer ce tir eu égard à la résolution 2231 (2015). Le
troisième rapport semestriel du Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de
promouvoir l’application de la résolution 2231 (2015) donnera le détail des
délibérations du Conseil sur cette question3.
B. Restrictions portant sur les transferts ou activités liés aux missiles
balistiques menés avec la République islamique d’Iran
21. En application du paragraphe 4 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015),
tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les permettre à
condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par cas : la
fourniture, la vente ou le transfert, à destination ou en provenance de la République
islamique d’Iran, de certains articles, matières, équipements, biens et technologies
liés aux missiles balistiques, la fourniture à la République islamique d’Iran de
divers services ou d’une assistance, et l’acquisition, par la République islamique
d’Iran, d’une participation dans une activité commerciale liée aux missiles
balistiques4. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune proposition
n’avait été soumise au Conseil au titre de ce paragraphe.
22. Dans les lettres identiques datées du 10 février 2017 qu’il a adressées au
Président du Conseil de sécurité et à moi-même, le Représentant permanent d’Israël
a déclaré que le missile Khorramshahr provenait de la République populaire
démocratique de Corée, pays qui avait mené plusieurs essais avec le même type de
missile en 2016. Il a ajouté que « cela [montrait] une fois de plus que l’Iran et la
République populaire démocratique de Corée [coopéraient] à la mise au point et au
transfert de technologies de missiles sol-sol ». Dans sa lettre datée du 9 mars 2017,
le Représentant permanent de la République islamique d’Iran a déclaré que dans la
lettre susmentionnée du Représentant permanent d’Israël figuraient des
« informations fallacieuses, des mensonges et des allégations ».
23. Dans une lettre datée du 7 juin 2017, les États-Unis ont porté à l’attention du
Secrétariat des informations concernant l’expédition d’une cargaison d’articles liés
à aux missiles balistiques qui, d’après eux, contrevenait aux dispositions de la
résolution 2231 (2015). Il était déclaré dans cette lettre qu’en octobre 2016, une
société iranienne qui contribue au programme de missiles balistiques avait reçu une
cargaison de fibre de carbone, produit soumis à un contrôle. L’auteur de la lettre
concluait que « puique cette cargaison n’avait pas fait l’objet d’une autorisation
préalable au cas par cas comme spécifié à l’annexe B de la résolution 2231 (2015)
du Conseil de sécurité, cette exportation au bénéfice du programme de missiles
balistiques de l’Iran constituait une violation des dispositions de ladite résolution ».
24. Le Secrétariat n’a pas pu corroborer ces informations de manière
indépendante. Je ferai de nouveau un point sur ces questions si le Secrétariat obtient
des informations supplémentaires.
V. Application des dispositions relatives aux armes
__________________
3 Le document ne dispose pas encore de cote.
4 Les articles, matières, équipements, biens et technologies en question sont ceux visés dans la liste
relative au Régime de contrôle de la technologie des missiles (S/2015/546, annexe), ainsi que tous
articles, matières, équipements, biens et technologies qui, selon l ’État concerné, pourraient
contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.
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A. Restrictions portant sur les transferts liés aux armes
à destination de la République islamique d’Iran
25. Aux termes des dispositions du paragraphe 5 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015), tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les
autoriser à condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par
cas : la fourniture, la vente ou le transfert à la République islamique d’Iran de chars
de combat, de véhicules blindés de combat, de systèmes d’artillerie de gros calibre,
d’avions de combat, d’hélicoptères d’attaque, de navires de guerre, de missiles et de
systèmes de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de
l’Organisation des Nations Unies, ou de matériel connexe, y compris leurs pièces
détachées. L’autorisation préalable du Conseil est également requise pour la
fourniture à la République islamique d’Iran de formations techniques, de ressources
ou de services financiers, de conseils et d’autres types de services et d’aide liés à la
fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de
ces armes et matériels connexes.
26. Le 20 janvier 2017, le Service des gardes frontière de l’Ukraine a annoncé la
découverte à Kiev de 17 caisses contenant des composants de systèmes de missiles
et des pièces d’aéronefs, sans documents d’accompagnement, dans un avion-cargo à
destination de la République islamique d’Iran. Lors de ses échanges avec le
Secrétariat, la Mission permanente de l’Ukraine auprès de l’Organisation des
Nations Unies a confirmé que les autorités ukrainiennes compétentes avaient
empêché, le 19 janvier 2017, l’expédition non autorisée d’une cargaison présumée
contenir du matériel militaire, et notamment d’éventuelles composants du système
de missiles antichar « Fagot », avaient engagé une procédure pénale le 30 janvier
2017, et s’efforçaient actuellement de déterminer si les articles confisqués relevaient
du paragraphe 5 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015). Le 13 juin 2017, lors
de consultations tenues à Kiev, les autorités ukrainiennes ont communiqué au
Secrétariat des informations supplémentaires sur cette cargaison non autorisée,
y compris sur l’état d’avancement de la procédure judiciaire et de la procédure de
classification des articles confisqués. Je compte faire rapport au Conseil de sécurité
en temps voulu, lorsque de nouvelles informations seront disponibles.
27. Dans une lettre datée du 1er juin 2017, le Représentant permanent de la
Turquie auprès de l’Organisation des Nations Unies a confirmé au Secrétariat que le
27 avril 2017, dans le port de Zonguldak, les autorités turques avaient confisqué des
composants de missiles antichar guidés de type 9K111 Fagot et 9K113 Konkurs, qui
étaient dissimulés dans un camion qui reliait l’Ukraine à la République islamique
d’Iran à bord d’un navire baptisé CENK-Y. Selon les autorités turques, le chauffeur
du camion iranien a déclaré qu’il avait reçu les articles en question d’un autre
citoyen iranien à Kiev, aux fins de leur transport vers la République islamique
d’Iran. Une enquête criminelle a été ouverte par le Bureau du Procureur de la
province de Zonguldak. Le 9 juin 2017, lors de consultations tenues à Ankara, les
autorités turques ont confirmé au Secrétariat qu’une procédure judiciaire était en
cours. Je ferai rapport au Conseil de sécurité dès que de nouvelles informations
seront disponibles, notamment sur la question de savoir si les articles confisqués
relèvent du paragraphe 5 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015).
28. S’agissant de la fourniture de services ou d’assistance liés à l’entretien des
armes et du matériel connexe visés au paragraphe 5 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015), des informations provenant de sources librement accessibles ont
indiqué que des services avaient été fournis à un navire de guerre5 de la marine de la
__________________
5 Le Registre des armes classiques définit les navires de guerre comme des « navires ou sous-marins
armés et équipés à des fins militaires d’un tonnage normal de 500 tonnes métriques ou plus, et
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République islamique d’Iran dans le port de Durban (Afrique du Sud), fin 20166.
Dans une lettre datée du 16 mai 2017, le Représentant permanent de l’Afrique du
Sud auprès de l’Organisation des Nations Unies a confirmé au Secrétariat que
« suite à un signal de détresse lancé par le navire iranien Bushehr, celui-ci avait été
autorisé à entrer dans le port de Durban le 15 novembre 2016 » d’où « il était reparti
le 22 janvier 2017, après des réparations d’urgence effectuées sur sa coque ». Il a
également indiqué que « le bateau qui accompagnait ce navire, le Alvand, avait
demandé l’accès au port de Durban le 19 novembre 2016, afin d’appuyer le Bushehr
et qu’il était reparti le 10 janvier 2017 ». Le Représentant permanent a souligné que
« l’assistance fournie au Bushehr relevait des réparations d’urgence menées
conformément à l’obligation qui incombait à l’Afrique du Sud d’aider un navire en
détresse au titre du droit international, et n’était pas liée à la « fourniture, à la vente,
au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel
connexe » visés au paragraphe 5 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) du
Conseil de sécurité.
B. Restrictions portant sur les transferts liés aux armes
en provenance de la République islamique d’Iran
29. Le Conseil de sécurité a décidé, à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’annexe B de
la résolution 2231 (2015), que tous les États étaient tenus de prendre les mesures
nécessaires pour empêcher, sauf si le Conseil en décidait autrement à l’avance au
cas par cas, la fourniture, la vente ou le transfert d’armes ou de matériels connexes
provenant de la République islamique d’Iran. Au moment de la rédaction du présent
rapport, aucune proposition n’avait été soumise au Conseil au titre de ce
paragraphe.
30. En juillet 2016, la France a porté à l’attention de mon prédécesseur des
informations relatives à la saisie d’une cargaison d’armes à bord d’un boutre sans
pavillon, le 20 mars 2016 dans le nord de l’océan Indien. Elle est arrivée à la
conclusion que cette cargaison d’armes provenait de la République islamique d’Iran
et était probablement en route vers la Somalie ou le Yémen. En janvier 2017, la
France a fourni au Secrétariat des informations supplémentaires concernant ce
boutre, y compris son trajet avant son interception, les documents trouvés à bord et
l’identité de certains des membres de l’équipage. Le Secrétariat note que le boutre a
été arrêté par la frégate La Provence à un point se situant sur l’itinéraire le plus
direct et le plus économique permettant de relier son port d’attache, Konarak
(République islamique d’Iran) et sa destination au large des côtes somaliennes, telle
que révélée par le maître d’équipage, un Iranien.
31. En mars 2017, les autorités françaises ont accordé au Secrétariat un accès total
pour lui permettre d’examiner les fusils d’assaut, les fusils de précision, les
mitrailleuses légères et les missiles antichars saisis. Le Secrétariat a pu corroborer
de façon indépendante que les 2 000 fusils d’assaut et les 64 fusils de précision
saisis étaient neufs. Bien que dépourvues de marquage relatif au pays ou à l’usine
d’origine, ces armes présentaient des caractéristiques bien connues des armes de
fabrication iranienne. Les 2 000 fusils d’assaut présentent des caractéristiques
__________________
ceux d’un tonnage normal inférieur à 500 tonnes métriques, équipés pour lancer des missiles ayant
une portée d’au moins 25 kilomètres ou des torpilles de portée similaire ». Le Secrétariat croit
savoir que le navire iranien dont il est question avait un tonnage de plus de 500 tonnes métriques
et qu’il était armé et équipé à des fins militaires.
6 Jeremy Binnie, « Une flottille de la marine iranienne bloquée en Afrique du Sud », Jane’s Defence
Weekly, 19 janvier 2017.
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identiques à celles des KLS-7,62 mm de fabrication iranienne7, qui sont des fusils
d’assaut de type AK-47. Les 64 fusils de précision ont des caractéristiques
identiques à celles des fusils de précision SVD fabriqués en République islamique
d’Iran. En outre, le Secrétariat a pu confirmer auprès du fabricant étranger des
viseurs optiques montés sur les fusils de précision que ces viseurs étaient de
fabrication récente (2015) et qu’ils avaient été vendus à une société iranienne.
32. Mon prédécesseur et moi-même avons reçu plusieurs lettres concernant les
cargaisons d’armes saisies par l’Australie et les États-Unis début 2016 : les
informations y relatives ont déjà été fournies au Conseil de sécurité dans les premier
et deuxième rapports sur l’application de la résolution 2231 (2015). Il s’agit
notamment de lettres identiques datées du 15 mai 2017 et adressées au Président du
Conseil de sécurité et à moi-même par le Représentant permanent de l’Arabie
saoudite auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2017/427 ), ainsi qu’une
note verbale du Représentant permanent des Émirats arabes unis auprès de
l’Organisation des Nations Unies datée du 27 octobre 2016 (A/71/581). Cette
dernière a porté à l’attention de mon prédécesseur une lettre datée du 18 octobre
2016 adressée au Président de l’Assemblée générale par les Représentants
permanents de Bahreïn, d’Égypte, de Jordanie, du Koweït, du Maroc, d’Oman, du
Qatar, d’Arabie saoudite, du Soudan, des Émirats arabes unis et du Yémen (ibid.,
annexe).
33. Dans une lettre datée du 18 février 2017 qu’il m’a adressée, le Représentant
permanent de la République du Yémen auprès de l’Organisation des Nations Unies a
déclaré que « de multiples signalements faisant état d’interceptions similaires ayant
été reçus, on sait que des quantités considérables d’armes et de munitions parmi
lesquelles se trouvaient, d’après les autorités yéménites, des missiles antichars, des
fusils d’assaut, des fusils de précision Dragunov, des AK-47, des barils de rechange,
des tubes de mortier et des centaines de roquettes et lance-grenades de type RBG,
ont été saisies ». Il a également déclaré que trois drones espion démontés et
dissimulés dans un camion avaient été trouvés à la frontière entre le Yémen et Oman
le 12 décembre 2016 par des membres des forces armées yéménites et qu’un drone
espion appartenant aux houthistes avait été intercepté en vol par les forces de la
coalition dans la zone de Mocha le 28 janvier 2017 : il y voyait une « preuve
évidente de l’implication des Iraniens dans la fourniture d’armes et de services
spécialisés aux houthistes ». Le Gouvernement yéménite a été invité à fournir des
renseignements détaillés ainsi que des documents probants et des images. Je ferai
rapport au Conseil sur cette question en temps voulu, lorsque de nouvelles
informations seront disponibles.
34. Dans une lettre datée du 18 mai 2017, le Représentant permanent des Émirats
arabes unis auprès de l’Organisation des Nations Unies a porté à l’attention du
Secrétariat des informations concernant des armes et des matériels connexes ayant
été saisis ou récupérés par les forces armées des Émirats arabes unis au Yémen
depuis le 16 janvier 2016 : d’après les autorités des Émirats arabes unis, ces articles
étaient de fabrication iranienne ou avaient été achetés en République islamique
d’Iran. Les éléments d’information communiqués comprenaient des informations
détaillées et des images de missiles antichars et de drones qui auraient été saisis ou
récupérés par les forces de la Garde présidentielle des Émirats arabes unis. Le
Secrétariat est en train d’examiner ces informations et informera le Conseil, si
besoin, en temps voulu.
35. Dans le deuxième rapport du Secrétaire général, il est indiqué que le Corps des
gardiens de la révolution islamique envoie des armes et du matériel connexe au
__________________
7 Le KLS est la version à crosse fixe du fusil d’assaut KL-7,62 mm de fabrication iranienne.
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Hezbollah à bord d’avions commerciaux quittant la République islamique d’Iran à
destination de Beyrouth, qu’ils rejoignent soit directement, soit en faisant une escale
à Damas (voir S/2016/1136, par. 32). Dans une déclaration datée du 24 novembre
2016, le Président de l’aéroport international Rafic Hariri a fermement réfuté ces
allégations. Dans des lettres identiques datées du 25 janvier 2017 et adressées au
Président du Conseil de sécurité et à moi-même (A/71/770-S/2017/80), le
Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies a
indiqué que la lettre du Représentant permanent d’Israël datée du 21 novembre 2016
(S/2016/987) comportait des mensonges et des allégations fallacieuses, et a
réaffirmé que son Gouvernement honorait les obligations qui lui incombaient au
titre des résolutions internationales.
36. D’après des informations communiquées par les organisateurs du sixième
salon d’armement International Defence Exhibition organisé en Iraq, qui s’est tenu à
Bagdad du 5 au 7 mars 2017, plusieurs entités iraniennes ont participé à cette
manifestation pour la deuxième année consécutive. D’après les informations
relayées par les médias présents à cette manifestation, ces entités semblent avoir
présenté notamment des armes de petit calibre, des munitions d’artillerie, des
roquettes, des missiles antichar guidés et des systèmes portables de défense antiaérienne.
Le Secrétariat a de nouveau abordé cette question avec la Mission
permanente de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies. La Mission
permanente de la République islamique d’Iran auprès de l’Organisation des Nations
Unies avait précédemment déclaré que la République islamique d’Iran estimait
n’avoir besoin d’aucune autorisation préalable de la part du Conseil de sécurité pour
cette activité étant donné qu’elle conservait la propriété des articles exposés. Je
compte faire rapport au Conseil sur cette question en temps voulu, lorsque de
nouvelles informations seront disponibles.
VI. Application des dispositions relatives au gel des avoirs
37. Aux termes des alinéas c) et d) du paragraphe 6 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015), tous les États sont tenus de geler les fonds et autres avoirs financiers et
ressources économiques des personnes et entités visées dans la liste tenue à jour en
application de ladite résolution8, et de veiller à ce que ni fonds, ni avoirs financiers,
ni ressources économiques ne soient mis à la disposition de ces personnes et entités.
38. Il apparaît qu’une entité qui figure actuellement sur la liste établie en
application de la résolution 2231 (2015), la Defence Industries Organization, semble
avoir participé de nouveau au salon d’armement iraquien, tenu en mars 2017 (voir
par. 36 ci-dessus). Le nom de cette organisation figure sur la liste des exposants
publiée par les organisateurs de la manifestation et, selon des images diffusées par
des médias iraquiens et iraniens, le logo officiel de la société apparaît sur plusieurs
affichages visuels à proximité des articles exposés. Tous les fonds et autres avoirs
financiers et ressources économiques de cette entité présents sur le territoire
iraquien à la date de l’adoption du Plan d’action global commun ou à tout moment
ultérieur auraient dû être gelés par les autorités iraquiennes. Le Secrétariat a de
__________________
8 Voir http ://www.un.org/fr/sc/2231/list.shtml. La liste tenue à jour en application de la résolution
2231 (2015) renferme les noms des personnes et entités visées dans la liste établie en application
de la résolution 1737 (2006) et tenue à jour par le Comité du Conseil de sécurité créé par la
résolution 1737 (2006) à la date de l’adoption de la résolution 2231 (2015), à l’exception des
36 personnes et entités visées dans la pièce jointe à l’annexe B de la résolution 2231 (2015), qui
en ont été radiées à la Date d’application du Plan d’action global commun. Le Conseil peut
toujours radier de la liste d’autres personnes ou entités ou, au contraire, y en ajouter d’autres qui
répondent à certains critères de désignation définis dans la résolution 2231 (2015). À ce jour,
23 personnes et 61 entités sont inscrites sur cette liste.
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nouveau abordé cette question avec la Mission permanente de l’Iraq auprès de
l’Organisation des Nations Unies. J’informerai le Conseil de sécurité en temps
voulu des faits nouveaux concernant cette affaire.
VII. Application des dispositions relatives à l’interdiction
de voyager
39. Aux termes de l’alinéa e) du paragraphe 6 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015), tous les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour
empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes figurant
sur la liste tenue à jour en application de la résolution 2231 (2015). Au moment de
la rédaction du présent rapport, le Conseil de sécurité n’avait reçu aucune demande
de dérogation ni accordé aucune dérogation à l’interdiction de voyager concernant
des personnes actuellement inscrites sur la liste.
40. Depuis la publication du deuxième rapport du Secrétaire général, des
informations supplémentaires sont apparues concernant les voyages effectués par le
général de division Qasem Soleimani. De nouvelles photos et une vidéo montrant le
général de division dans les environs d’Alep (République arabe syrienne) à la fin
décembre 2016 ont été reproduits début janvier 2017. En février 2017, lors d’un
entretien avec un média iranien (Tasnim News Agency), le Président iraquien, en
réponse à une question sur la présence du général de division en Iraq, aurait déclaré
que « la présence du général Qasem Soleimani [s’inscrivait] dans le contexte de la
présence de conseillers militaires étrangers en Iraq ». Il a en outre souligné que les
conseillers militaires iraniens, y compris le général, avaient le droit d’être présent s
en Iraq, tout comme les conseillers d’autres pays, pour fournir des conseils
militaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
41. En outre, début avril 2017, des médias iraniens et arabes (Fars News Agency,
Al-Masdar News) auraient reproduit une photo supposée montrer le général de
division Qasem Soleimani dans la province de Hama, dans le centre de la
République arabe syrienne, au cours d’une réunion avec des membres de l’Armée
arabe syrienne. Quelques jours plus tard, des médias de la région du Kurdistan
iraquien (Rudaw Media Network) ont signalé que le général de division Soleimani
s’était rendu à Souleïmaniya dans le Kurdistan iraquien. Plusieurs médias iraniens
et arabes (Fars News Agency, Al-Masdar News) ont également signalé que le
général avait été photographié avec des forces de mobilisation populaires
iraquiennes dans le nord-ouest de l’Iraq le 29 mai 2017. Selon ces informations, le
général de division Soleimani était présent dans la zone dans le cadre d’une mission
consultative du Corps des gardiens de la révolution islamique lors d’une opération
des forces de mobilisation populaire le long des points de passage de la frontière
entre la République arabe syrienne et l’Iraq.
VIII. Appui du Secrétariat au Conseil de sécurité
et au Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité
de promouvoir l’application de la résolution 2231 (2015)
42. La Division des affaires du Conseil de sécurité du Département des affaires
politiques a continué d’appuyer les travaux du Conseil de sécurité et de son
Facilitateur chargé de promouvoir l’application de la résolution 2231 (2015). Elle a
également continué d’assurer la liaison avec le Groupe de travail sur
l’approvisionnement de la Commission conjointe s’agissant de toutes les questions
relatives à la filière d’approvisionnement.
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43. La Division a continué de diffuser auprès du public les informations
disponibles sur les restrictions imposées par la résolution 2231 (2015) par
l’intermédiaire du site Web du Conseil de sécurité9. Ce dernier a été régulièrement
enrichi de documents disponibles dans toutes les langues officielles. La Division a
également continué à tirer parti des activités de sensibilisation pour faire connaître
la résolution, en particulier la filière d’approvisionnement, conformément au
paragraphe 6 e) de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 16 janvier
2016 (S/2016/44). Le 18 janvier 2017, la Division a participé à un séminaire sur le
contrôle des exportations organisé par l’Académie du commerce extérieur Awa
Aussenwirtschafts-Akademie à Francfort (Allemagne). Le 12 juin 2017, elle a
participé à un séminaire de sensibilisation du public portant sur la filière
d’approvisionnement, organisé à Vienne par le Centre de Vienne pour le
désarmement et la non-prolifération.
44. Au cours de la période considérée, la Division a continué de répondre aux
questions des États Membres concernant les dispositions de la résolution
2231 (2015) et à leur fournir un appui à cet égard, en particulier s’agissant des
procédures relatives à la présentation de propositions dans le domaine nucléaire et
de la procédure d’examen.
__________________
9 http ://www.un.org/fr/sc/2231/.
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Nations Unies S/2017/1030
Conseil de sécurité Distr. générale
8 décembre 2017
Français
Original : anglais
17-21508 (F) 121217 141217
*1721508*
Quatrième rapport du Secrétaire général sur l’application
de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité
I. Introduction
1. Près de deux ans après la Date d’application (le 16 janvier 2016), je demeure
persuadé que le Plan d’action global commun est le meilleur moyen de garantir la
nature exclusivement pacifique du programme nucléaire de la République islamique
d’Iran et de réaliser les ambitions du peuple iranien. Ce Plan, qui représente un
progrès considérable dans le domaine de la non-prolifération nucléaire et de la
diplomatie dans une situation qui aurait pu être lourde de conséquences pour la paix
et la sécurité régionales et internationales, et j’espère qu’il sera préservé.
2. Depuis le 16 janvier 2016, l’Agence internationale de l’énergie atomique a fait
savoir à neuf reprises au Conseil de sécurité que la République islamique d ’Iran
s’acquittait des engagements contractés en matière nucléaire au titre du Plan
d’action global commun. Dans ses derniers rapports trimestriels (S/2017/777 et
S/2017/994), l’Agence a de nouveau signalé qu’elle continuait de vérifier le nondétournement
de matières nucléaires déclarées et poursuivait ses évaluations
concernant l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées en rapport
avec le pays. Elle a également signalé que la République islamique d ’Iran continuait
d’appliquer à titre provisoire le protocole additionnel à son accord de garanties, en
attendant l’entrée en vigueur de ce dernier, ainsi que les mesures de transparence
prévues dans le Plan. Dans son rapport le plus récent, l’Agence a également indiqué
qu’elle avait exercé son droit d’accès complémentaire, au titre dudit protocole, à
tous les sites et emplacements en Iran sur lesquels elle avait besoin de se rendre.
3. En dépit de ce succès diplomatique et malgré l’observation de l’accord et la
solidité du régime de vérification, le Président américain a décidé, le 13 octobre, de
ne pas certifier que la suspension, comme le prévoit l’accord, des sanctions
imposées par son pays était appropriée et proportionnée eu égard aux mesures
spécifiques et vérifiables prises par l’Iran en vue de mettre fin à son programme
nucléaire illicite. Par ailleurs le Congrès pourrait adopter des mesures législatives en
vue de réintroduire lesdites sanctions, ce qui fait malheureusement peser une
incertitude considérable sur l’avenir du Plan d’action global commun. Les mesures
exécutives adoptées sur le plan interne sont pour l’instant sans incidence sur la
validité du Plan et des engagements que les participants ont respectivement
contractés au titre de ce dernier. Je suis rassuré de constater que les États-Unis se
sont engagés à continuer de respecter le Plan d’action pour le moment.
- 12 - Annexe 26
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4. Je demande à tous les participants de rester fermes dans leur attachement à
l’application intégrale de l’accord et de s’employer à surmonter les divergences et
les obstacles dans un esprit de coopération et de compromis, en toute bonne foi et
sur la base du principe de réciprocité. Il importe que le Plan continue de profiter à
tous ses participants, et qu’il soit notamment à l’avantage de la population
iranienne.
5. J’encourage tous les États Membres et les organisations régionales et
internationales à respecter cet accord historique et à en soutenir l ’application, dans
l’intérêt de toute la communauté internationale. Je me félicite de l’attachement de
l’Union européenne à la poursuite de l’application intégrale et effective de
l’intégralité du Plan d’action global commun. Je salue également les déclarations
résolues de la Chine, de la Fédération de Russie et de nombreux autres États
Membres en faveur du Plan. J’encourage les États-Unis à continuer d’honorer les
engagements contractés au titre du Plan et, avant de prendre toute autre décision,
d’en soupeser les effets sur la région et au-delà. De même, j’engage la République
islamique d’Iran à examiner soigneusement les préoccupations soulevées par les
autres participants au Plan.
6. Le présent rapport, le quatrième sur l’application de la résolution 2231 (2015),
est l’occasion d’évaluer l’application de la résolution depuis la parution, le 20 juin
2017, du troisième rapport sur la question (S/2017/515) et de formuler des
conclusions et recommandations y relatives. Comme c’était déjà le cas dans les
rapports précédents, le présent rapport porte essentiellement sur les dispositions
énoncées à l’annexe B de la résolution 2231 (2015), qui concernent notamment les
restrictions applicables aux transferts liés au nucléaire, aux missiles balistiques et
aux armes à destination ou en provenance de la République islamique d’Iran, ainsi
que les mesures relatives au gel des avoirs et à l’interdiction de voyager.
II. Principales conclusions et recommandations
7. Depuis le 16 janvier 2016, le Secrétariat n’a pas reçu de rapport faisant état
d’une opération – fourniture, vente, transfert ou exportation – visant des articles,
des matières, des équipements, des biens ou des technologies nucléaires ou à double
usage et destinés à la République islamique d’Iran, qui aurait été effectuée en
violation des dispositions du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231
(2015). Concernant les activités d’approvisionnement iraniennes contraires au Plan
qui se seraient déroulées en Allemagne, le Gouvernement de ce pays a confirmé au
Secrétariat en novembre 2017 qu’il n’avait connaissance d’aucune activité
incompatible avec le paragraphe 2 de l’annexe B ni constaté aucun transfert ou
activité incompatibles avec le paragraphe 4.
8. Depuis le 20 juin 2017, huit nouvelles propositions relatives à la participation
à des activités à des fins civiles à caractère nucléaire ou non nucléaire en
coopération avec la République islamique d’Iran, ou à leur autorisation, ont été
soumises au Conseil de sécurité pour approbation dans le cadre de la filière
d’approvisionnement1.
9. Il ressort des échanges qui ont lieu dans le cadre des activités d’information
menées par le Secrétariat que la résolution 2231 (2015) demeure généralement mal
comprise, en particulier par le secteur privé. Cette méconnaissance, à laquelle
s’ajoute un sentiment d’incertitude politique, semble avoir dissuadé certains États
Membres et entités du secteur privé d’entreprendre des activités soumises à
__________________
1 Toutes les propositions concernant le nucléaire et les autres documents relatifs à la chaîne
d’approvisionnement sont considérés comme confidentiels.
- 13 -
S/2017/1030
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l’approbation du Conseil de sécurité. Les États Membres devraient davantage
s’efforcer de faire mieux connaître et comprendre les restrictions spécifiques
concernant en particulier la filière d’approvisionnement, la procédure de soumission
des propositions et la procédure d’examen. Le Secrétariat se tient à la disposition
des États Membres pour les assister dans ces efforts, conformément aux dispositions
pratiques et aux procédures énoncées dans la Note du Président du Conseil du 16
janvier 2016 (S/2016/44).
10. Concernant les informations selon lesquelles la République islamique d’Iran
aurait transféré aux houthistes du Yémen des missiles balistiques, des composants
de ceux-ci ou de la technologie connexe qui auraient été utilisés lors de tirs de
missiles balistiques visant le territoire de l’Arabie saoudite les 22 juillet et 4
novembre 2017, le Secrétariat a examiné les débris des missiles tirés contre les
villes de Yanbo et Riyad et examine attentivement toutes les informations et les
éléments disponibles. Le Conseil devrait envisager de convoquer une réunion en
formation 2231 avec son Comité créé par la résolution 2140 (2014) pour que le
Groupe d’experts sur le Yémen et le Secrétariat lui fassent part en temps voulu de
leurs conclusions respectives.
11. Le Secrétariat a eu l’occasion d’examiner les armements et matériels connexes
saisis par les États-Unis à bord d’un boutre à proximité du golfe d’Oman en mars
2016 (voir S/2016/589, par. 29 à 31). Il a acquis la conviction que, parmi ces armes,
près de 900 fusils d’assaut étaient identiques à ceux saisis par la France le même
mois; d’après l’expertise faite par ses soins, ceux-ci étaient d’origine iranienne et
avaient été expédiés depuis la République islamique d’Iran (voir S/2017/515,
par. 10).
12. L’entité « Defence Industries Organisation », inscrite sur la liste tenue en
application de la résolution 2231 (2015)2, a participé à un salon à l’étranger, le
Salon international de l’aéronautique et de l’espace (MAKS-2017) tenu à Joukovski
(Fédération de Russie) en juillet 2017. En novembre, la Fédération de Russie a
informé le Secrétariat qu’une enquête sur la question n’avait mis à jour aucun acte
en contradiction avec la résolution 2231 (2015).
13. Depuis mon dernier rapport, le général de division Qasem Soleimani a
continué de se rendre en Iraq et en Syrie malgré l’interdiction de voyager prévue
dans la résolution 2231 (2015) et bien que le fait ait déjà été signalé au Conseil de
sécurité. Le Conseil devrait demander instamment aux gouvernements des États
Membres de la région concernés, y compris la République islamique d’Iran, de
prendre les mesures voulues pour que l’interdiction de voyager et les autres
dispositions de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) soient effectivement
appliquées.
14. La liste tenue en application de la résolution 2231 (2015) n’a été ni examinée
ni mise à jour par le Conseil de sécurité depuis le 17 janvier 2016. Pour que les
dispositions relatives au gel des avoirs et à l’interdiction de voyager soient bien
appliquées, je recommande au Conseil d’examiner et de mettre à jour la liste, selon
__________________
2 Voir http://www.un.org/fr/sc/2231/list.shtml. La liste tenue à jour en application de la résolution
2231 (2015) contient les noms des personnes et entités visées dans la liste établie en application
de la résolution 1737 (2006) et tenue à jour par le Comité du Conseil de sécurité créé par la
résolution 1737 (2006) à la date de l’adoption de la résolution 2231 (2015), à l’exception des
36 personnes et entités visées dans la pièce jointe à l’annexe B de la résolution 2231 (2015), qui
en ont été radiées à la Date d’application du Plan d’action global commun. Le Conseil peut
toujours radier de la liste d’autres personnes ou entités ou, au contraire, désigner pour inscription
des personnes ou entités qui répondent à certains critères de désignation définis dans la résolution
2231 (2015). À ce jour, 23 personnes et 61 entités sont inscrites sur la liste.
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qu’il convient, et d’envisager les solutions appropriées pour la procédure de
radiation de la liste.
15. Dans une lettre datée du 28 août 2017 qu’il m’a adressée (S/2017/739), le
Représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès de l’Organisation
des Nations Unies a affirmé que la loi intitulée « Countering America’s Adversaries
Through Sanctions Act » (loi sur le recours à des sanctions contre les adversaires
des États-Unis), promulguée le 2 août 2017, enfreignait les dispositions des
paragraphes 3, 4 et 5 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015). Les allégations
dont il est fait mention dans la lettre ont fait l’objet d’un examen attentif, mais
j’estime qu’il ne m’appartient pas d’aborder ce sujet dans le cadre du présent
rapport, sauf indication contraire du Conseil de sécurité.
III. Application des dispositions relatives au nucléaire
16. Dans la résolution 2231 (2015), le Conseil de sécurité a approuvé la création,
dans le cadre du Plan d’action global commun, d’une filière d’approvisionnement
spécifique permettant d’examiner les propositions des États souhaitant participer à
certains transferts de biens et de technologies nucléaires ou à double usage ou de
services connexes destinés à la République islamique d’Iran. Cette filière
d’approvisionnement permet au Conseil de se prononcer, après examen, sur les
recommandations que la Commission conjointe établie dans le cadre du Plan
formule sur les propositions des États visant à participer aux activités énoncées au
paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) ou à les autoriser.
17. Depuis le 20 juin 2017, 8 nouvelles propositions relatives à la participation à
des activités visées au paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) ou à
leur autorisation ont été soumises au Conseil de sécurité, ce qui a porté à 24 le
nombre total de propositions soumises pour approbation par l’intermédiaire de la
filière d’approvisionnement depuis la Date d’application. Au moment de
l’établissement du présent rapport, 16 propositions avaient été approuvées par le
Conseil, 3 ne l’avaient pas été, et 5 avaient été retirées par les États demandeurs.
18. En outre, le Conseil a reçu quatre nouvelles notifications transmises en
application du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), aux termes
duquel certaines activités liées au nucléaire n’ont pas besoin d’être autorisées, mais
doivent être notifiées au Conseil ou encore à ce dernier et à la Commission
conjointe.
19. Pendant la période à l’examen, après la publication de plusieurs rapports des
services du renseignement interne allemands, plusieurs organes de presse ont
rapporté que des entités iraniennes auraient cherché à acquérir en Allemagne des
articles, des matières, des biens et des technologies nucléaires ou à double usage en
dehors de la filière d’approvisionnement. Dans ses échanges avec le Secrétariat, y
compris à des réunions tenues à Berlin au début de novembre 2017, le
Gouvernement allemand a rappelé un rapport de 2016 dans lequel l’Office fédéral
de protection de la Constitution avait indiqué que les faits qu’il était parvenu à
établir ne permettaient de constater aucune infraction au Plan d’action global
commun. Le 27 novembre 2017, le Gouvernement allemand a informé le Secrétariat
que rien n’indiquait que la République islamique d’Iran menait en Allemagne de
quelconques activités qui soient incompatibles avec le paragraphe 2 de l ’annexe B
de la résolution 2231 (2015). Les autorités allemandes ont à nouveau indiqué
qu’elles continueraient d’examiner et d’évaluer attentivement toute activité
éventuelle qui contreviendrait à ce paragraphe.
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IV. Application des dispositions relatives aux missiles
balistiques
A. Restrictions portant sur les activités liées aux missiles
balistiques de la République islamique d’Iran
20. En vertu du paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), la
République islamique d’Iran est tenue de ne mener aucune activité liée aux missiles
balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires, y compris les tirs
recourant à la technologie des missiles balistiques.
21. Le 2 août 2017, l’Allemagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord m’ont adressé une lettre au sujet du
lancement, le 27 juillet 2017, d’un lanceur spatial Simorgh par la République
islamique d’Iran. Les auteurs ont souligné que l’expression « missiles balistiques
conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires » qui figure au paragraphe 3 de
l’annexe B de la résolution 2231 (2015) englobait tous les systèmes entrant dans la
catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des missiles, qui sont définis
comme pouvant transporter une charge utile d’au moins 500 kilogrammes sur une
portée d’au moins 300 kilomètres, et qui peuvent, de par leur nature, emporter des
armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive. Ils ont noté que les
lanceurs spatiaux du type du Simorgh pouvaient, de par leur nature, emporter une
charge utile de 500 kilogrammes sur une portée d’au moins 300 kilomètres en
configuration pour missile balistique et emporter des armes nucléaires. Ils
considéraient donc que le lancement contrevenait au paragraphe 3 de l ’annexe B de
la résolution 2231 (2015).
22. Par une lettre datée du 16 août 2017 (S/2017/720), le Représentant permanent
de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies m’a transmis
un document non officiel faisant valoir que « aucun texte juridique n’interdi[sait] »
à la République islamique d’Iran « de mettre au point des programmes de missiles et
des programmes spatiaux », étant donné que « dans sa résolution 2231 (2015), le
Conseil de sécurité n’a[vait] fait qu’appeler le pays à ne mener aucune activité liée
aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires, y
compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques ». Selon le
document, « rien ne permet d’affirmer que les missiles balistiques iraniens sont
spécialement conçus pour transporter des armes nucléaires », et, comme a pu le
vérifier l’Agence internationale de l’énergie atomique, « Téhéran ne possède pas
d’armes nucléaires et ne cherche pas à en mettre au point ». La Fédération de Russie
faisait encore observer que « rien n’interdi[sait] de coopérer avec la République
islamique d’Iran en ce qui concerne les missiles », mais que les États Membres
étaient tenus de demander l’approbation du Conseil de sécurité avant d’entreprendre
les activités visées au paragraphe 4 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015).
23. Dans la lettre datée du 23 août 2017 (S/2017/731), le Représentant permanent
de la République islamique d’Iran auprès de l’Organisation des Nations Unies m’a
expliqué que le lancement d’un lanceur spatial Simorgh, le 27 juillet 2017,
s’inscrivait « dans le cadre des activités scientifiques et technologiques liées à
l’application des techniques spatiales » et que son pays était « déterminé à continuer
d’exercer ce droit au service de ses intérêts socioéconomiques ». Il a fait valoir que
la définition établie par le Régime de contrôle de la technologie des missiles n’était
pas internationalement reconnue et que « de par leurs caractéristiques techniques et
les besoins opérationnels auxquels ils répondent, les lanceurs de satellites se
distingu[aient] clairement des systèmes de missiles balistiques ». Le Représentant
- 16 -
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permanent a conclu que ce tir d’essai ne pouvait pas être considéré comme une
infraction à la résolution.
24. Les membres du Conseil de sécurité ont débattu du lancement du Simorgh le
8 septembre 2017, mais ne sont pas parvenus à un consensus sur la manière dont il
fallait le considérer eu égard à la résolution 2231 (2015). Le quatrième rapport
semestriel du Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir
l’application de la résolution 2231 (2015) donnera le détail des délibérations du
Conseil sur cette question.
25. Outre le cas évoqué ci-dessus, plusieurs tirs de missiles balistiques réalisés par
la République islamique d’Iran ont été portés à mon attention. Dans les lettres
identiques datées du 28 juin 2017 adressées à moi-même et au Président du Conseil
de sécurité (S/2017/555), le Représentant permanent d’Israël auprès de
l’Organisation des Nations Unies a fait part d’informations récentes concernant un
tir d’essai de missile balistique Qiam, le 15 novembre 2016, visant une étoile de
David. Dans la même lettre, il a fait état de missiles balistiques que la République
islamique d’Iran aurait tirés contre la République arabe syrienne les 18 et 19 juin
2017. Il considérait que le tir d’essai desdits missiles, comme tout autre système
entrant dans la catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des missiles ,
enfreignait la résolution 2231 (2015). Dans une déclaration conjointe du 28 juillet
2017, l’Allemagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni et ont eux aussi
signalé ces lancements, ainsi qu’un tir d’essai de missile balistique à moyenne
portée qui aurait eu lieu le 4 juillet 2017.
26. Dans des lettres identiques datées du 17 juillet 2017, adressées à moi-même et
au Président du Conseil de sécurité (S/2017/719), le Représentant permanent de la
République islamique d’Iran a qualifié de « pur mensonge » les allégations portées à
propos du « tir d’essai d’un missile balistique le 15 novembre 2016 et [de]
l’utilisation d’un symbole particulier comme cible pour cet essai ». Il a également
souligné que « les moyens militaires iraniens, y compris les missiles balistiques,
n’avaient pas été conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires et sortaient de
ce fait du champ d’application » de la résolution. Il a également fait état d’attaques
terroristes perpétrées par l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, dit aussi
Daech) à Téhéran le 7 juin 2017 et a signalé que son pays était résolu à lutter contre
le terrorisme et l’extrémisme violent.
B. Restrictions portant sur les transferts ou activités
liés aux missiles balistiques menés avec la République
islamique d’Iran
27. En application du paragraphe 4 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015),
tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les permettre à
condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par cas : la
fourniture, la vente ou le transfert, à destination ou en provenance de la République
islamique d’Iran, de certains articles, matières, équipements, biens et technologies
liés aux missiles balistiques 3, la fourniture à la République islamique d’Iran de
divers services ou d’une assistance, et l’acquisition, par la République islamique
d’Iran, d’une participation dans une activité commerciale liée aux missiles
__________________
3 Les articles, matières, équipements, biens et technologies en question sont ceux visés dans la liste
relative au Régime de contrôle de la technologie des missiles (voir S/2015/546, annexe), ainsi que
tous articles, matières, équipements, biens et technologies qui, selon l’État concerné, pourraient
contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.
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balistiques. À la date du présent rapport, aucune proposition n’avait été soumise au
Conseil au titre de ce paragraphe.
28. Dans des lettres identiques datées du 7 novembre 2017, adressées à moi-même
et au Président du Conseil de sécurité (S/2017/937), le Représentant permanent de
l’Arabie saoudite auprès de l’Organisation des Nations Unies a affirmé que les
autorités de son pays avaient pu confirmer « le rôle du régime iranien dans la
fabrication des missiles » en examinant les débris des missiles lancés le 4 novembre
et le 22 juillet 2017 depuis le territoire yéménite vers Yanbo et Riyadh,
respectivement. Il a qualifié les faits de « violation flagrante des résolutions
2216 (2015) et 2231 (2015) du Conseil de sécurité ». Dans une lettre datée du même
jour, adressée à moi-même et au Président du Conseil de sécurité (S/2017/936), le
Représentant permanent de la République islamique d’Iran a fait savoir que son
pays « rejetait catégoriquement ces accusations dénuées de tout fondement ».
29. En octobre et en novembre 2017, les autorités saoudiennes ont invité le
Secrétariat à examiner les débris des missiles balistiques lancés sur leur territoire les
22 juillet et 4 novembre 2017. Pendant ces visites, elles ont indiqué que, d’après
leur analyse, les débris proviendraient de missiles balistiques iraniens Qiam-1 (une
variante des missiles Scud). Le Secrétariat a remarqué que les deux missiles avaient
un diamètre semblable à celui des engins de type Scud et présentaient des
similarités de structure et de fabrication faisant penser à une origine commune. Il a
aussi noté que les marquages trouvés sur le missile indiquaient que le réservoir à
oxydant était placé au-dessus du réservoir à carburant. Le Secrétariat a également
remarqué que, sur le missile lancé le 4 novembre, une couche extérieure de peinture
bleue recouvrait une peinture et un marquage semblables à ceux du missile du 22
juillet. Le Secrétariat a été informé de l’absence d’ailerons parmi les éléments
retrouvés. Il a remarqué que le reste des plaques de montage à l ’arrière du missile
du 22 juillet donnaient à penser que celui-ci n’était pas empenné. Le Secrétariat a
remarqué trois actionneurs portant un logo identique à celui de l’entreprise Shahid
Bagheri Industrial Group, une filiale inscrite sur la liste tenue en application de la
résolution 2231 (2015) de l’Organisation des industries aérospatiales de la
République islamique d’Iran. D’après les autorités saoudiennes, ces trois
actionneurs appartenaient au missile du 4 novembre. Le Secrétariat est encore en
train d’analyser les informations recueillies et, si nécessaire, fera rapport au Conseil
en temps voulu.
30. Pendant la période à l’examen, après la publication de plusieurs rapports des
services du renseignement interne allemands, plusieurs organes de presse ont
rapporté que des entités iraniennes auraient également cherché à acquérir en
Allemagne des articles, des matières, des biens et des technologies relatives à des
missiles balistiques. Le 27 novembre 2017, le Gouvernement allemand a informé le
Secrétariat qu’il n’avait constaté aucun transfert ni aucune activité de la part de la
République islamique d’Iran en Allemagne qui soit incompatible avec le paragraphe
4 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015). Les autorités allemandes ont
également à nouveau indiqué qu’elles continueraient d’examiner et d’évaluer
attentivement tout transfert ou activité éventuels contrevenant à ce paragraphe.
V. Application des dispositions relatives aux armes
31. Aux termes des dispositions du paragraphe 5 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015), tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les
autoriser à condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par
cas : la fourniture, la vente ou le transfert à la République islamique d’Iran de chars
de combat, de véhicules blindés de combat, de systèmes d’artillerie de gros calibre,
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d’avions de combat, d’hélicoptères d’attaque, de navires de guerre, de missiles et de
systèmes de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques, ou
de matériel connexe, y compris leurs pièces détachées. L’autorisation préalable du
Conseil de sécurité est également requise pour la fourniture à la République
islamique d’Iran de formations techniques, de ressources ou de services financiers,
de conseils et d’autres types de services et d’aide liés à la fourniture, à la vente, au
transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de ces armes et matériels
connexes. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune proposition n’avait
été approuvée au Conseil au titre de ce paragraphe.
32. Le Conseil de sécurité a décidé, à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’annexe B de
la résolution 2231 (2015), que tous les États étaient tenus de prendre les mesures
nécessaires pour empêcher, sauf si le Conseil en décidait autrement à l’avance au
cas par cas, la fourniture, la vente ou le transfert d’armes ou de matériels connexes
provenant de la République islamique d’Iran. Au moment de la rédaction du présent
rapport, aucune proposition n’avait été soumise au Conseil au titre de ce paragraphe.
33. En juin 2016, les États-Unis ont porté à l’attention de mon prédécesseur des
informations relatives à la saisie, le 28 mars 2016, d’une cargaison d’armes se
trouvant à bord d’un boutre, l’Adris, qui naviguait dans les eaux internationales à
proximité du golfe d’Oman (voir S/2016/589, par. 29 à 31). Ils sont arrivés à la
conclusion que cette cargaison d’armes provenait de la République islamique d’Iran.
En octobre 2017, les autorités américaines ont invité le Secrétariat à examiner les
armements et matériels connexes saisis, à savoir 1 500 fusils d’assaut de type AKM,
200 lance-roquettes, 21 mitrailleuses lourdes et d’autres articles divers. Le
Secrétariat a pu corroborer de façon indépendante que les 21 mitrailleuses lourdes et
près de 900 des fusils d’assaut saisis étaient neufs. Les 900 fusils d’assaut, qui
présentaient des caractéristiques de l’arme de fabrication iranienne KLS 7,62 × 39
mm (habillement en matériau synthétique brun foncé, sélecteur de tir et hausse
graduée, compensateur de recul biseauté qui se visse et marquage par
micropercussion), étaient identiques à ceux saisis par la France en mars 2016 et qui,
de l’avis du Secrétariat, étaient d’origine iranienne et avaient été expédiés depuis la
République islamique d’Iran (voir S/2017/515, par. 10 et 31). À cela s’ajoute le fait
que les numéros de série des fusils d’assaut saisis par la France et par les États-Unis
font partie du même lot, et que certains se suivent. Plus d’une centaine de lanceroquettes
semblaient avoir des caractéristiques identiques à celles des lanceroquettes
fabriqués en Iran (par exemple, marquages à la peinture et boucliers
thermiques). Au nombre des articles divers examinés par le Secrétariat (étuis, outils
et kits de nettoyage, par exemple) se trouvaient deux sirènes en néodyme fabriquées
à l’étranger qui semblaient avoir été modifiées après la vente par l’ajout d’un câble,
portant des indications d’une fabrication iranienne, doté d’un raccord électrique de
type militaire. Dans un autre cas (voir par. 34 ci-dessous), le Secrétariat avait
également observé une sirène identique, ainsi qu’une amorce et un accélérateur de
munition identiques à ceux des photographies prises à bord de l’Adris et
communiquées au Secrétariat par les autorités américaines. Le Secrétariat est
toujours en train d’analyser les informations restantes et je ferai rapport au Conseil,
si besoin, lorsque de nouvelles informations seront disponibles.
34. Pendant ses visites en Arabie saoudite en octobre et en novembre 2017, le
Secrétariat a reçu des informations relatives à des navires de surface sans pilote
chargés d’explosifs qui auraient été utilisés contre la coalition dirigée par l ’Arabie
saoudite. Les autorités saoudiennes ont indiqué qu’un de ces navires avait été
récupéré par les forces armées des Émirats arabes unis dans les eaux yéménites. Il
semblerait que le navire et les explosifs étaient d’origine yéménite mais que
certaines pièces du système de guidage et du dispositif de mise à feu avaient été
fournies par la République islamique d’Iran. En novembre 2017, le Secrétariat a
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examiné certaines pièces du dispositif de mise à feu et du système de guidage. Il a
observé que le terminal informatique (qui fait partie du système de guidage) avait
un clavier bilingue, anglais et farsi, et présentait des caractéristiques (conception et
construction, interface utilisateur graphique, icône du logiciel) identiques à celles
des terminaux fabriqués par une société iranienne. Il a également observé que
certains des câbles électriques portaient des indications d’une fabrication iranienne
et que le dispositif de mise à feu comprenait une sirène en néodyme, une amorce et
un accélérateur de munition identiques à ceux saisis à bord du boutre l ’Adris (voir
par. 33 ci-dessus). Lui ont également été présentées des photographies et des
coordonnées géographiques qui auraient été extraites du système de guidage. Au
moment de l’établissement du présent rapport, le Secrétariat n’avait pas pu
corroborer de façon indépendante l’authenticité des photographies et des
coordonnées géographiques. Le Secrétariat est toujours en train d’examiner les
informations disponibles et informera le Conseil en temps voulu.
35. D’autre part, pendant ces mêmes visites en Arabie saoudite, le Secrétariat a eu
l’occasion d’examiner deux drones qui auraient été récupérés au Yémen après la
date d’application du Plan d’action global commun. D’après les autorités
saoudiennes, l’un des drones était de fabrication iranienne, de type Ababil-II. Le
Secrétariat a observé qu’il semblait avoir des caractéristiques (par exemple,
conception et construction, préfixe du numéro de série et moteur) identiques à celles
d’autres drones qui auraient été saisis ou récupérés au Yémen après la date
d’application et portés à son attention par le Représentant permanent des Émirats
arabes unis auprès de l’Organisation des Nations Unies dans des lettres datées du 18
mai 2017 (voir S/2017/515, par. 34) et du 8 novembre 2017. Le Secrétariat est
encore en train d’analyser les informations fournies par le Gouvernement saoudien
et attend avec intérêt d’avoir la possibilité d’examiner d’autres drones qui auraient
été saisis ou récupérés par les forces de la Garde présidentielle des Émirats arabes
unis, afin de déterminer leur origine de façon indépendante.
VI. Application des dispositions relatives au gel des avoirs
36. Aux termes des alinéas c) et d) du paragraphe 6 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015), tous les États sont tenus de geler les fonds et autres avoirs financiers et
ressources économiques des personnes et entités visées dans la liste tenue en
application de ladite résolution, et de veiller à ce que ni fonds, ni avoirs financiers,
ni ressources économiques ne soient mis à la disposition de ces personnes et entités.
37. Il apparaît qu’une entité qui figure actuellement sur la liste tenue en
application de la résolution 2231 (2015), la Defence Industries Organisation, a
participé de nouveau à un salon à l’étranger, le Salon international de l’aéronautique
et de l’espace qui s’est tenu à Joukovski (Fédération de Russie) en juillet 2017. Le
nom de cette organisation figure sur la liste des exposants publiée par les
organisateurs de la manifestation et, selon des images diffusées par des médias
iraniens et russes, le logo officiel de la société apparaît sur plusieurs affichages
visuels à proximité des articles exposés.
38. Le Secrétariat a abordé cette question avec la Mission permanente de la
Fédération de Russie. En novembre, cette dernière a informé le Secrétariat qu’une
enquête sur la question n’avait mis à jour aucun acte en contradiction avec la
résolution 2231 (2015) et indiqué qu’il n’y avait eu aucune opération financière
avec la Defence Industries Organisation, les organisateurs n’ayant pas fait payer le
droit d’inscription aux participants iraniens. Elle a également indiqué que tous les
échantillons de matériel militaire iranien étaient des maquettes et qu’ils avaient été
renvoyés en République islamique d’Iran après l’exposition.
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VII. Application des dispositions relatives à l’interdiction
de voyager
39. Aux termes de l’alinéa e) du paragraphe 6 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015), tous les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour
empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes figurant
sur la liste tenue en application de la résolution 2231 (2015). Au moment de la
rédaction du présent rapport, le Conseil de sécurité n’avait reçu aucune demande de
dérogation ni accordé aucune dérogation à l’interdiction de voyager concernant des
personnes actuellement inscrites sur la liste.
40. Depuis la publication de mon dernier rapport, des informations
supplémentaires sont apparues concernant les voyages effectués par le général de
division Qasem Soleimani. À la mi-juin, des organes de presse iraquiens ont publié
des photos le montrant en train d’effectuer un pèlerinage au mausolée de l’imam
Hussein à Karbala (Iraq). En octobre, ils ont publié d’autres photos le montrant en
train de se recueillir sur la tombe de l’ancien Président iraquien, Jalal Talabani, à
Souleïmaniyé (Iraq). D’autre part, selon les médias de la région du Kurdistan, il se
serait rendu à plusieurs reprises dans cette région en septembre et en octobre.
41. De plus, à la mi-juin, des organes de presse iraniens ont publié des photos
montrant le général de division Soleimani, accompagné de membres supposés de la
milice afghane connue sous le nom de Brigade des Fatimides, en République arabe
syrienne, près de la frontière iraquienne. Début novembre, des organes de presse
arabes ont publié des photos le montrant à Deïr el-Zor (République arabe syrienne)
accompagné de membres supposés de la milice syrienne Brigade Baqer. À la mi -
novembre, la milice iraquienne Harakat Hezbollah el-Noujaba a publié des photos
du général de division Soleimani sur lesquelles il pose avec des membres de la
milice près d’Albou Kamal (République arabe syrienne). Fin novembre, des organes
de presse arabes ont publié une vidéo le montrant à Albou Kamal après qu’elle fut
libérée de l’EIIL (Daech).
42. Le Secrétariat a soulevé la question des voyages du général de division
Soleimani avec les missions permanentes de l’Iraq et de la République arabe
syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies. En novembre 2017, le
Représentant permanent de la République arabe syrienne a informé le Secrétariat
que son Gouvernement n’avait pas octroyé de visa d’entrée sur le territoire de la
République arabe syrienne au général.
VIII. Liste tenue en application de la résolution 2231 (2015)
43. Pendant la période considérée, le Secrétariat a reçu des informations sur une
personne qui pourrait agir à l’appui d’une entité désignée sur la liste tenue en
application de la résolution 2231 (2015). Il a également reçu des informations selon
lesquelles une autre entité désignée sur la liste avait recours à des filiales pour
contourner la disposition relative au gel des avoirs de l’annexe B de la résolution.
Le Secrétariat cherche à obtenir de plus amples informations et fera rapport au
Conseil de sécurité en temps voulu. L’application des mesures restrictives se
trouverait facilitée si la liste était mise à jour.
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IX. Appui du Secrétariat au Conseil de sécurité
et au Facilitateur chargé par le Conseil
de sécurité de promouvoir l’application
de la résolution 2231 (2015)
44. La Division des affaires du Conseil de sécurité du Département des affaires
politiques a continué d’appuyer les travaux du Conseil de sécurité, en collaborant
étroitement avec le Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir
l’application de la résolution 2231 (2015). Elle a également continué d’assurer la
liaison avec le Groupe de travail sur l’approvisionnement de la Commission
conjointe s’agissant de toutes les questions relatives à la filière
d’approvisionnement. De plus, elle a organisé des séances d’orientation à l’intention
du nouveau Facilitateur et des membres élus du Conseil de sécurité pour les aider
dans leurs travaux relatifs à l’application de la résolution 2231 (2015).
45. La Division a continué de diffuser auprès du public les informations
disponibles sur les restrictions imposées par la résolution 2231 (2015) par
l’intermédiaire du site Web du Conseil de sécurité4. Ce dernier a été régulièrement
enrichi de documents disponibles dans toutes les langues officielles et mis à jour. La
Division a également continué à tirer parti des activités de sensibilisation pour faire
connaître la résolution, en particulier la filière d’approvisionnement, conformément
à l’alinéa e) du paragraphe 6 de la note du Président du Conseil de sécurité datée du
16 janvier 2016. Elle a participé à deux forums organisés par World Export Controls
Review à Londres et à Washington en octobre 2017. En octobre 2017 également, le
Secrétariat a participé à un atelier de sensibilisation du public sur la résolution 2231
(2015) et la filière d’approvisionnement, qui s’est tenu à Séoul et était organisé par
l’International Institute for Strategic Studies. Les interactions entre la Division et
les représentants des États Membres et des entités du secteur privé durant ces
événements ont révélé que, dans l’ensemble, la résolution 2231 (2015), les mesures
restrictives entrées en vigueur le 16 janvier 2016, en particulier la filière
d’approvisionnement, ainsi que les rôles respectifs de la Commission conjointe, du
Conseil de sécurité et de son Facilitateur, et du Secrétariat étaient mal compris.
Cette mauvaise connaissance, doublée d’une incertitude politique, semble avoir pesé
sur la décision de certains États Membres et d’entités privées de reprendre les
échanges commerciaux d’articles, de matières, d’équipements, de biens et de
technologies avec la République islamique qui nécessitent l’autorisation préalable
du Conseil de sécurité.
46. Au cours de la période considérée, la Division a continué de répondre aux
questions des États Membres concernant les dispositions de la résolution 2231
(2015) et à leur fournir un appui à cet égard, en particulier s’agissant des procédures
relatives à la présentation de propositions dans le domaine nucléaire et de la
procédure d’examen.
__________________
4 Voir www.un.org/fr/sc/2231.
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Nations Unies S/2018/602
Conseil de sécurité Distr. générale
12 juin 2018
Français
Original : anglais
18-09410 (F) 200618 200618
*1809410*
Application de la résolution 2231 (2015) du Conseil
de sécurité
Cinquième rapport du Secrétaire général
I. Introduction
1. Il y a près de trois ans, l’Allemagne, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la
Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, l’Union européenne et la République islamique d’Iran ont conclu le Plan
d’action global commun, qui marquait l’aboutissement de 12 années d’intenses efforts
diplomatiques consacrés à la recherche d’une solution globale à long terme et
appropriée à la question du nucléaire iranien. Le Plan, que le Conseil de sécurité a
approuvé à l’unanimité dans sa résolution 2231 (2015), prévoyait des engagements
réciproques.
2. Depuis le 16 janvier 2016, l’Agence internationale de l’énergie atomique a fait
savoir à 11 reprises au Conseil de sécurité que la République islamique d’Iran
s’acquittait des engagements contractés en matière nucléaire au titre du Plan d’action
global commun. Dans ses derniers rapports trimestriels (voir S/2018/205 et
S/2018/540), l’Agence a de nouveau indiqué qu’elle continuait de vérifier qu’il n’était
pas détourné de matières nucléaires déclarées et poursuivait son travail d’évaluation
concernant l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées s’agissant de
la République islamique d’Iran. Elle a également signalé que la République islamique
d’Iran continuait d’appliquer à titre provisoire le protocole additionnel à son accord
de garanties, en attendant l’entrée en vigueur de ce dernier, ainsi que les mesures de
transparence prévues dans le Plan. Dans son rapport le plus récent, l’Agence a
également indiqué qu’elle avait exercé son droit d’accès complémentaire, au titre
dudit protocole, à tous les sites et emplacements sur lesquels elle avait besoin de se
rendre en République islamique d’Iran.
3. Même si la République islamique d’Iran continue de se conformer à ses
engagements sur le plan nucléaire, l’accord se trouve malheureusement à la croisée des
chemins. Le 8 mai 2018, les États-Unis d’Amérique ont annoncé leur retrait du Plan
d’action global commun et le rétablissement de l’ensemble des sanctions qu’ils
avaient levées ou retirées en application du Plan. Je regrette profondément ce revers
essuyé dans le cadre du Plan d’action global commun, acquis majeur de la
non-prolifération nucléaire qui a contribué à la paix et à la sécurité de la région et du
monde. Je suis convaincu que les questions qui ne concernent pas directement le Plan
doivent être réglées sans que l’on renonce pour autant à préserver l’accord et les
résultats qu’il a permis d’obtenir.
- 23 - Annexe 27
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4. Je prends note de la lettre que m’a adressée le 11 mai 2018 le Ministre iranien
des affaires étrangères (A/72/869-S/2018/453), dans laquelle il a indiqué que la
République islamique d’Iran continuerait de se conformer à l’accord tant que l’on
veillerait à ce que les Iraniens bénéficient de tous les avantages auxquels ils avaient
droit au titre de cet accord. Je me félicite de ce que les autres parties à l ’accord aient
réaffirmé le 25 mai 2018 à Vienne qu’elles entendaient continuer d’appliquer le Plan
scrupuleusement et dans son intégralité.
5. Il importe de rappeler que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2231 (2015),
a appelé instamment à l’application intégrale du Plan d’action global commun
conformément au calendrier qu’il prévoyait. Le Conseil a demandé en outre aux États
Membres, aux organisations régionales et aux organisations internationales d ’appuyer
cette application, et de s’abstenir de toute action susceptible d’entraver le respect des
engagements pris en vertu du Plan d’action. À cet égard, il importe que le retrait d’un
pays n’empêche pas les autres de s’acquitter pleinement des engagements qu’ils ont
contractés au titre du Plan ou de se livrer à des activités conformes à la résolution
2231 (2015) et aux dispositions et objectifs du Plan.
6. Le Plan d’action global commun n’est qu’une partie de la résolution
2231 (2015). Plusieurs États Membres qui appuient le Plan ont fait part de leurs
préoccupations au sujet d’activités que la République islamique d’Iran aurait
entreprises en violation des mesures de restriction prévues à l’annexe B de la
résolution. Par conséquent, j’invite une fois de plus la République islamique d’Iran à
prendre au sérieux ces préoccupations.
7. Le présent rapport, le cinquième sur l’application de la résolution 2231 (2015),
est l’occasion de dresser un bilan, sous la forme de constatations et de
recommandations, sur l’application de la résolution depuis la parution du quatrième
rapport du Secrétaire général en date du 8 décembre 2017 (S/2017/1030). Comme
c’était déjà le cas dans les rapports précédents, il porte essentiellement sur les
dispositions énoncées à l’annexe B de la résolution 2231 (2015), qui concernent
notamment les restrictions applicables aux transferts liés au nucléaire, aux missiles
balistiques et aux armes à destination ou en provenance de la République islamique
d’Iran, ainsi que les mesures relatives au gel des avoirs et à l’interdiction de voyager.
II. Principales constatations et recommandations
8. Depuis le 8 décembre 2017, 13 nouvelles propositions relatives à la participation
à des activités à caractère nucléaire ou non nucléaire menées à des fins civiles avec la
République islamique d’Iran ou à l’autorisation de ces activités ont été présentées au
Conseil de sécurité pour approbation dans le cadre de la filière d’approvisionnement.
Parallèlement, le Secrétariat a reçu de deux États Membres des informations faisant état
d’opérations – fourniture, vente, transfert ou exportation – visant des articles, des
matières, des équipements, des biens ou des technologies à double usage destinés à la
République islamique d’Iran, qui auraient été effectuées en violation des dispositions
du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015). Le Secrétariat a demandé
des éclaircissements à tous les États Membres concernés sur ces informations et j ’ai
l’intention d’en rendre également compte au Conseil.
9. Concernant ce qui précède, et sur la base des informations que le Secrétariat a
reçues dans le cadre de ses activités de communication, je demande à tous les États
Membres de poursuivre leurs efforts afin de mieux faire connaître et comprendre la
filière d’approvisionnement et les procédures de présentation et d’examen des
propositions. Le Secrétariat se tient à la disposition des États Membres pour continuer
de les assister dans ces efforts, conformément aux modalités et aux procédures
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décrites dans la note du Président du Conseil de sécurité datée du 16 janvier 2016
(S/2016/44).
10. Le Secrétariat a examiné attentivement toutes les informations et tous les
documents disponibles relatifs aux allégations selon lesquelles la République
islamique d’Iran aurait transféré aux houthistes au Yémen des missiles balistiques,
des composants de missile ou des technologies connexes qui pourraient avoir servi
pour des tirs de missiles balistiques visant le territoire de l’Arabie saoudite. Au vu
des informations et des données analysées, le Secrétariat estime que les débris de cinq
missiles qui ont été tirés sur Yanbo et Riyad à partir de juillet 2017 présentent des
caractéristiques identiques à celles d’un type de missile dont on sait qu’il est fabriqué
en République islamique d’Iran. Le Secrétariat estime également que certains
composants trouvés dans les débris ont été fabriqués en République islamique d ’Iran.
Il n’a toutefois pas encore été en mesure de déterminer à quel moment ces missiles,
leurs composants ou les technologies connexes avaient été transférés depuis la
République d’Iran, et en particulier si le ou les transferts avaient eu lieu après le
16 janvier 2016, jour où les restrictions visées à l’annexe B de la résolution
2231 (2015) sont entrées en vigueur1.
11. En février 2018, Israël a appelé mon attention sur des informations selon
lesquelles un drone iranien se serait trouvé en République arabe syrienne, drone
qu’Israël a affirmé avoir intercepté et abattu après qu’il eut pénétré dans son espace
aérien. Même si le Secrétariat n’a pas pu en examiner les débris, les organes de presse
iraniens ont fait savoir que plusieurs drones avaient été déployés en République arabe
syrienne. Le Secrétariat ne dispose d’aucune information concernant le propriétaire
ou l’opérateur de ce drone.
12. Le Secrétariat a été invité à examiner les armes et matériels connexes saisis par
Bahreïn après le 16 janvier 2016. Le Secrétariat a également achevé l’examen du
navire de surface sans pilote chargé d’explosifs qui a été récupéré par les forces
armées des Émirats arabes unis. Dans les deux cas, le Secrétariat est convaincu qu’une
partie des armes et matériels connexes qu’il a examinés est de fabrication iranienne.
Toutefois, il n’a trouvé aucun indice permettant de savoir si ces articles ont été
transférés de la République islamique d’Iran après le 16 janvier 20162.
13. Le 21 mai 2018, le chef politique du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya
Sinwar, a déclaré dans un entretien télévisé que la République islamique d’Iran avait
fourni aux Brigades Ezzeddine el-Qassam et à d’autres groupes armés de Gaza « de
l’argent, du matériel [militaire] et des conseils », y compris après le conflit de 2014
entre Israël et Gaza. Tout transfert d’armes iranien opéré après le 16 janvier 2016
aurait été en contravention avec les dispositions de l’annexe B de la résolution
2231 (2015).
14. Des entités iraniennes continuent de participer à des salons consacrés aux
armements à l’étranger, y compris l’entité dénommée Defence Industries
Organisation, qui figure sur la liste tenue en application de la résolution 2231 (2015).
Depuis la parution de mon précédent rapport, le général de division Qasem Soleiman i
semble avoir continué de se rendre en Iraq malgré les mesures d’interdiction de
voyager prévues dans la résolution 2231 (2015) et bien que le fait ait déjà été signalé.
Je demande de nouveau à tous les États Membres de la région de prendre les mesures
__________________
1 Tout transfert de cet ordre opéré par la République islamique d’Iran entre l’adoption de la
résolution 1737 (2006) et le 16 janvier 2016 aurait relevé des dispositions du paragraphe 7 de
ladite résolution. Les dispositions de la résolution 1737 (2006) et des résolutions antérieures du
Conseil de sécurité sur la question du nucléaire iranien ont cessé d’avoir effet le 16 janvier 2016.
2 Tout transfert de cet ordre opéré par la République islamique d’Iran entre l’adoption de la
résolution 1747 (2007) et le 16 janvier 2016 aurait relevé des dispositions du paragraphe 5 de
ladite résolution.
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qui s’imposent pour respecter pleinement les obligations qui leur incombent en vertu
de la résolution 2231 (2015), notamment les mesures concernant l’interdiction de
voyager et le gel des avoirs visant des personnes et entités figurant sur la liste établie
en application de ladite résolution.
III. Application des dispositions relatives au nucléaire
15. Dans sa résolution 2231 (2015), le Conseil de sécurité a approuvé la création,
dans le cadre du Plan d’action global commun, d’une filière d’approvisionnement
spécifique permettant d’examiner les propositions des États souhaitant participer à
certains transferts de biens et de technologies nucléaires ou à double usage ou de
services connexes destinés à la République islamique d’Iran. Cette filière
d’approvisionnement permet au Conseil de se prononcer, après examen, sur les
recommandations que la Commission conjointe établie dans le cadre du Plan formule
sur les propositions que font les États en vue de participer aux activités énoncées au
paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) ou de les autoriser.
16. Depuis le 8 décembre 2017, 13 nouvelles propositions relatives à la participation
à des activités visées au paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution ou à leur
autorisation ont été présentées au Conseil de sécurité, ce qui a porté à 37 le nombre
total de propositions présentées pour approbation depuis la Date d’application
(16 janvier 2016) dans le cadre de la filière d’approvisionnement. Au moment de la
présentation du présent rapport, 24 propositions avaient été approuvées par le Cons eil,
3 avaient été désapprouvées, 7 avaient été retirées par les États demandeurs et
3 étaient en cours d’examen.
17. En outre, le Conseil a reçu 13 nouvelles notifications adressées en application
du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), en vertu duquel certaines
activités liées au nucléaire ne nécessitent pas d’autorisation, mais doivent faire l’objet
d’une notification soit au Conseil seul, soit au Conseil et à la Commission conjointe.
18. Depuis mon précédent rapport, le Secrétariat a reçu des informations faisant état
d’opérations – fourniture, vente, transfert ou exportation – visant des articles, des
matières, des équipements, des biens ou des technologies à double usage destinés à la
République islamique d’Iran, qui auraient été effectuées en violation des dispositions
du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015). Dans une lettre datée du
19 avril 2018, le Représentant permanent des Émirats arabes unis a porté à l’attention
du Secrétariat des informations et des documents portant sur l’expédition de quatre
cargaisons d’articles à double usage. Ces cargaisons ont été saisies par les autorités
des Émirats arabes unis alors qu’elles transitaient à destination de la République
islamique d’Iran, en mai 2016 et en avril, juillet et décembre 2017. Les autorités
émiriennes ont déterminé, à partir des spécifications techniques déclarées ou de
contrôles spécialisés, que les articles concernés (40 segments de cylindre en
tungstène, un spectromètre de masse à plasma à couplage inductif, 10 condensateurs
et une tige de titane) correspondaient aux critères énoncés dans la circulaire
INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 et que leur transfert vers la République islamique d’Iran
aurait exigé l’approbation préalable du Conseil de sécurité.
19. Par ailleurs, le 27 avril 2018, les autorités des États-Unis ont fait savoir au
Secrétariat que, après examen, deux types de matériaux (fibre de carbone et alliages
d’aluminium) transférés à la République islamique d’Iran au cours de l’année écoulée
sans approbation préalable du Conseil de sécurité leur paraissaient correspondre aux
critères énoncés dans la circulaire susmentionnée.
20. En réponse aux demandes d’éclaircissement qui leur ont été adressées sur les
informations susmentionnées, plusieurs États Membres ont fait savoir au Secrétariat
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qu’ils avaient engagé un examen en interne à cet égard, à l’issue duquel ils lui
communiqueraient de plus amples informations. Dans une lettre datée du 1er juin
2018, le Représentant permanent de la République islamique d’Iran a déclaré
notamment que « c’était à l’État exportateur qu’incombait la responsabilité de
solliciter cette approbation dans le cadre de la filière d’approvisionnement » et il a
invité le Secrétariat à développer ses activités de communication pour remédier à la
méconnaissance qu’avaient de la question certains États Membres. Je compte faire
rapport au Conseil sur cette question en temps voulu, lorsque de nouvelles
informations seront disponibles.
IV. Application des dispositions relatives aux missiles
balistiques
A. Restrictions portant sur les activités liées aux missiles
balistiques de la République islamique d’Iran
21. En vertu du paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), la
République islamique d’Iran est tenue de ne mener aucune activité liée aux missiles
balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires, y compris les tirs
recourant à la technologie des missiles balistiques.
22. Dans des lettres identiques datées du 23 mai 2018 qu’il nous a adressées, à la
Présidente du Conseil de sécurité et à moi (S/2018/495), le Représentant permanent
d’Israël a porté à mon attention des informations concernant deux tirs d’essai de
missiles balistiques effectués par la République islamique d’Iran. Selon les
informations communiquées, un missile de type Shabab-3 et un missile de type Scud
ont été testés en vol les 2 et 5 janvier 2018. Le Représentant permanent d’Israël a
estimé que ces deux missiles balistiques étaient des articles de la catégorie I du
Régime de contrôle de la technologie des missiles, capables d’emporter une charge
utile nucléaire de 500 kilogrammes à plus de 300 kilomètres, et que les tirs d’essai
qui avaient été effectués violaient la résolution 2231 (2015). Dans une lettre datée du
29 mai 2018 qu’il nous a adressée, à la Présidente du Conseil de sécurité et à moi
(S/2018/511), le Représentant permanent de la République islamique d’Iran a affirmé
qu’il n’était fait aucune référence aux critères du Régime de contrôle de la technologie
des missiles au paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) et souligné
qu’« aucun des missiles balistiques de la République islamique d’Iran n’avait été
conçu pour pouvoir emporter des armes nucléaires ».
B. Restrictions portant sur les transferts ou activités liés aux missiles
balistiques menés avec la République islamique d’Iran
23. En application du paragraphe 4 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), tous
les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les permettre à condition
que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par cas : la fourniture, la
vente ou le transfert, à destination ou en provenance de la République islamique
d’Iran, de certains articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans le
document S/2015/546 3 , la fourniture à la République islamique d’Iran de divers
services ou d’une assistance, et l’acquisition, par la République islamique d’Iran,
__________________
3 Les articles, matières, équipements, biens et technologies en question sont ceux visés dans la liste
relative au Régime de contrôle de la technologie des missiles (S/2015/546, annexe), ainsi que tous
articles, matières, équipements, biens et technologies qui, selon l’État concerné, pourraient
contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.
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d’une participation dans une activité commerciale liée aux missiles balistiques. Au
moment de la rédaction du présent rapport, aucune proposition n’avait été soumise au
Conseil au titre de ce paragraphe.
24. Dans mon précédent rapport, j’ai informé le Conseil que la République
islamique d’Iran aurait transféré aux houthistes du Yémen des missiles balistiques,
des composants de ceux-ci ou de la technologie connexe qui auraient été utilisés lors
de tirs de missiles balistiques visant le territoire de l’Arabie saoudite les 22 juillet et
4 novembre 2017 (voir S/2017/1030, par. 28 et 29). Depuis, les autorités saoudiennes
ont informé le Secrétariat que les houtistes avaient procédé à neuf autres tirs de
missiles balistiques qui, d’après leur analyse, étaient des missiles balistiques iraniens
Qiam-1 (voir S/2017/1133, S/2018/266, S/2018/337 et S/2018/448)4.
25. Dans des lettres qu’il nous a adressées, au Conseil de sécurité et à moi (voir
S/2018/123, S/2018/145, S/2018/278, S/2018/424 et S/2018/533), le Représentant
permanent de la République islamique d’Iran a souligné, entre autres, que son pays
« n’avait ni pour politique ni pour intention de transférer des armes ou du matériel
militaire en direction du Yémen ou de les y fabriquer ». En outre, il a fait observer
que le Gouvernement yéménite « disposait d’importants stocks de missiles balistiques
à courte portée qui pourraient avoir servi à ses experts locaux de base technique à la
mise au point de versions améliorées ». À cet égard, le Secrétariat note que, dans un
entretien avec France 24, le 31 mars 2018, Mohammed Ali Al-Houthi, chef du Comité
révolutionnaire des Houthis, a déclaré que les houtistes mettaient au point et
fabriquaient leurs propres missiles à partir de missiles que l’ex-Union soviétique et
la République populaire démocratique de Corée avaient fournis avant le
déclenchement du conflit actuel.
26. Au cours de la période concernée, les autorités saoudiennes ont invité le
Secrétariat à examiner les débris de ce qu’elles ont affirmé être les trois missiles
balistiques lancés contre leur territoire le 19 décembre 2017 et les 5 et 30 janvier
2018. Le Secrétariat a également eu la possibilité de réexaminer les débris des deux
missiles lancés contre le territoire saoudien les 22 juillet et 4 novembre 2017. Il estime
que les débris de ces cinq missiles présentent des caractéristiques identiques à celles
d’un type de missile dont on sait qu’il est fabriqué en République islamique d’Iran. Il
estime également que certains composants trouvés dans les débris ont été fabriqués
en République islamique d’Iran. Il n’a toutefois pas encore été en mesure de
déterminer à quel moment ces missiles, leurs composants ou les technologies
connexes avaient été transférés depuis la République islamique d’Iran, et en
particulier si le ou les transferts avaient eu lieu après le 16 janvier 2016.
27. Le Secrétariat a procédé à un examen direct et approfondi des débris recueillis
par les autorités saoudiennes et rassemblé tous les autres éléments d’information et
matériels disponibles, notamment des photographies et des vidéos des débris prises
ou enregistrées sur place. Le Secrétariat s’est rendu à plusieurs endroits à Riyad et
dans ses environs pour vérifier que les lieux d’impact et les débris que l’on pouvait
voir sur les photographies et les vidéos remises par les autorités saoudiennes ou
publiées sur les médias sociaux correspondaient bien aux débris qui lui avaient été
présentés. Chaque fois que possible, il a vérifié visuellement que les caractéristiques
des débris des missiles examinés concordaient avec celles des missiles vus dans les
vidéos des tirs diffusées par les houtistes.
28. Le Secrétariat a constaté que les débris du fuselage des missiles étaient
composés d’aluminium, étaient revêtus d’une peinture brune et portaient des
marquages semblables en écriture anglaise et lettres blanches. Il a constaté également
__________________
4 Ces neuf lancements supplémentaires auraient été effectués le 19 décembre 2017 (1) et les
5 janvier (1), 30 janvier (1), 25 mars (3), 11 avril (1) et 9 mai 2018 (2).
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qu’à l’exception des débris du missile lancé le 22 juillet 2017, le fuselage des autres
missiles était peint en bleu. Il a également constaté que les débris des cinq missiles
examinés présentaient des caractéristiques de conception internes et externes
identiques, les éléments ci-après correspondant à ceux du missile Scud-B et à toutes
ses variantes :
a) Les missiles étaient tous monoétage et à combustible liquide ;
b) Ils avaient un diamètre de 880 millimètres ;
c) Ils étaient dotés d’un moteur-fusée à chambre unique alimenté par une
turbopompe ;
d) Le mécanisme de direction consistait en quatre aubes en graphite au niveau
de l’échappement.
29. Le Secrétariat a également établi, à partir de son examen des débris, que les
missiles présentaient les caractéristiques suivantes :
a) Les réservoirs à combustible et à oxydant étaient plus longs que ceux des
missiles de type Scud-B, tandis que la section de guidage était plus courte ;
b) Le réservoir à oxydant était divisé en deux parties et placé au-dessus du
réservoir à combustible ;
c) Les réservoirs à combustible avaient trois valves externes, tandis que le
réservoir à oxydant en comptait six (en raison des parties séparées), ce qui porte à
neuf le nombre total de valves externes par missile (les caractéristiques de
positionnement des cinq missiles étaient semblables) ;
d) Les missiles n’étaient pas empennés et aucun élément observable
n’indiquait que les ailerons avaient été retirés après la production5 ;
e) Les éléments de guidage retrouvés ont été fabriqués à l’aide de
sous-éléments numériques modernes ;
f) Les missiles étaient équipés d’un véhicule de rentrée séparable6.
30. Sur la base de l’ensemble des informations et du matériel disponibles, y compris
les informations et les photographies publiées par les organes de presse iraniens, le
Secrétariat croit savoir que les caractéristiques susmentionnées correspondent à celles
du missile balistique à courte portée Qiam-1. Le Secrétariat croit également savoir
que le Qiam-1 est la seule variante du Scud connue qui ait neuf valves externes et
aucun aileron.
31. En outre, tous les actionneurs de l’aube de déviation de jet examinés portaient
un logo et le sigle S.B.I. Le logo est celui de l’entreprise iranienne Shahid Bagheri
Industries7, dont le nom correspond au sigle. Le Secrétariat a également constaté des
étiquettes de sûreté jaunes partiellement brûlées où l’on pouvait lire « assurance de la
qualité » en farsi et le chiffre 6 000 sur certaines parties des actionneurs, ainsi que
des traces de brûlure de la taille de ces étiquettes de sûreté sur d ’autres parties des
actionneurs. Des étiquettes de sûreté jaunes identiques comportant le chiffre 6 000
apparaissaient sur d’autres éléments du guidage retrouvés. Par ailleurs, le Secrétariat
a constaté qu’une carte de circuit imprimé placée dans un autre élément du guidage
__________________
5 Sur quatre des missiles examinés, des petits stabilisateurs étaient fixés sur le logement d’une aube
de déviation de jet. La peinture et les marquages observés au-dessous des stabilisateurs laissent
penser qu’ils ont été ajoutés après que la peinture et les marquages blancs ont été effectués.
6 Dans les vidéos des tirs diffusées par les houtistes, le véhicule de rentrée séparable a la forme d’un
tricône.
7 Comme le montre le site Web www.shahidbagheri.ir/, consulté via le site Web de Wayback
Machine (https://web.archive.org/).
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portait l’inscription « SHIG 6081 ». Comme l’indique la liste tenue en application de
la résolution 2231 (2015), « SHIG » est le sigle reconnu de l’entreprise Shahid
Hemmat Industrial Group, qui serait chargée du programme de missiles balistiques à
combustible liquide de la République islamique d’Iran.
32. De plus, d’après les informations que des entreprises de production étrangères
ont fournies au Secrétariat, la plupart des éléments de guidage retrouvés ont été
produits entre 2002 et 20108. Cette période de production est incompatible avec celle
des missiles Scud que l’ex-Union soviétique et la République populaire démocratique
de Corée avaient fournis au Yémen et dont on sait qu’ils faisaient partie du stock
yéménite avant le déclenchement du conflit actuel début 2015. La livraison de
missiles Scud de la République populaire démocratique de Corée au Yémen la plus
récente aurait eu lieu fin 20029.
33. En application du paragraphe 4 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015),
depuis le 16 janvier 2016, le Conseil de sécurité doit autoriser au préalable, entre
autres, la fourniture, la vente ou le transfert en provenance de la République islamique
d’Iran de systèmes complets de drones (y compris les drones-cibles et les drones de
reconnaissance) ayant une portée d’au moins 300 kilomètres 10 . Dans des lettres
identiques datées du 10 février 2018 qu’il nous a adressées, au Président du Conseil
de sécurité et à moi (S/2018/111), le Représentant permanent d’Israël a déclaré que
le drone intercepté et abattu le même jour, après être entré dans l’espace aérien
israélien, était un engin iranien lancé à partir d’un site à l’est de Homs (République
arabe syrienne). Dans des lettres identiques de suivi datées du 13 avril 2018 qu’il
nous a adressées, au Président du Conseil de sécurité et à moi (S/2018/349), il a
indiqué qu’une analyse plus approfondie de sa trajectoire de vol et des débris a amené
les autorités israéliennes à conclure que le drone était « armé d’explosifs et devait
servir à attaquer le territoire israélien ». Dans des lettres datées du 20 février et du
9 mai 2018 qu’il nous a adressées, au Président du Conseil de sécurité et à moi
(S/2018/142 et S/2018/445), le Représentant permanent de la République islamique
d’Iran a déclaré que dans les lettres susmentionnées du Représentant permanent
d’Israël figuraient des « informations trompeuses et de fausses allégations ». Il a
également déclaré que « les détails opérationnels fournis au Gouvernement iranien
montr[ai]ent que le drone [avait] survol[é] la Syrie, près de la frontière avec la
Jordanie et les territoires arabes occupés, dans l’optique de contrôler et de surveiller
l’EIIL et d’autres groupes terroristes présents sur ce territoire », qu’il n’était pas armé
et qu’il n’était nullement destiné à mener une attaque où que ce soit, ni à en préparer
une.
34. Les images des débris du drone abattu le 10 février 2018 que les autorités
israéliennes ont fournies au Secrétariat montrent que la configuration de l ’aile
correspondrait à celle du Sae’qeh (Thunder) iranien, qui, d’après les médias iraniens,
a été inauguré en octobre 201611. Selon les informations fournies par les autorités
israéliennes, ce drone a parcouru avant d’être intercepté une distance qui remplit les
critères de portée établis. Le Secrétariat ne dispose d’aucune information concernant
le propriétaire ou l’opérateur du drone. Il note que, d’après les médias iraniens,
d’autres drones, dont le Shahed-129, avaient été précédemment déployés par la
__________________
8 Certains sous-éléments ont été produits dans les années 90. Aucun ne semble avoir été produit
après juillet 2010.
9 « Yemeni rebels enhance ballistic missile campaign », Jane’s Intelligence Review, 10 juillet 2017.
10 Voir S/2015/546, article 19.A.2.
11 À titre d’exemple, voir Mehr News Agency, « IRGC inaugurates its latest drone “Thunder”»,
1er octobre 2016. Disponible à l’adresse suivante : https://en.mehrnews.com/news/120176/IRGCinaugurates-
its-latest-drone-Thunder.
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République islamique d’Iran en République arabe syrienne 12 . Le Secrétariat croit
également savoir que le Shahed-129 remplit précisément ces critères de portée. Un
Shahed-129 aurait été abattu dans le sud de la République arabe syrienne le 20 juin
201713.
V. Application des dispositions relatives aux armes
A. Restrictions portant sur les transferts liés aux armes à destination
de la République islamique d’Iran
35. Aux termes des dispositions du paragraphe 5 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015), tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les
autoriser à condition que le Conseil de sécurité les autorise au préalable, au cas par
cas : la fourniture, la vente ou le transfert à la République islamique d’Iran de chars
de combat, de véhicules blindés de combat, de systèmes d’artillerie de gros calibre,
d’avions de combat, d’hélicoptères d’attaque, de navires de guerre, de missiles et de
systèmes de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de
l’ONU, ou de matériel connexe, y compris leurs pièces détachées. L’autorisation
préalable du Conseil de sécurité est également requise pour la fourniture à la
République islamique d’Iran de formations techniques, de ressources ou de services
financiers, de conseils et d’autres types de services et d’aide liés à la fourniture, à la
vente, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de ces armes et
matériels connexes. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune
proposition n’avait été approuvée au Conseil au titre de ce paragraphe.
36. Dans une lettre datée du 15 mai 2018, le Représentant permanent de l’Ukraine
a fait savoir au Secrétariat que les services de sécurité ukrainiens avaient déjoué les
plans de deux ressortissants iraniens qui tentaient d’acheter et de transférer vers la
République islamique d’Iran des composants du missile air-sol « Kh-31 »
(AS-17 « Krypton ») et de la documentation technique s’y rapportant. Le
Représentant permanent a indiqué dans sa lettre qu’aucune personne ou entité
ukrainienne ne s’était livrée à des activités illégales ou contraires aux dispositions de
la résolution 2231 (2015). Il a également fait savoir que ce type de missile n’avait pas
été utilisé en Ukraine depuis 1991 et que tous les composants toujours en stock étaient
dûment entreposés et sous le contrôle des forces armées du pays.
B. Restrictions portant sur les transferts liés aux armes
en provenance de la République islamique d’Iran
37. Le Conseil de sécurité a décidé, à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’annexe B de
la résolution 2231 (2015), que tous les États étaient tenus de prendre les mesures
nécessaires pour empêcher, sauf si le Conseil en décidait autrement à l ’avance au cas
par cas, la fourniture, la vente ou le transfert d’armes ou de matériels connexes
provenant de la République islamique d’Iran. Au moment de la rédaction du présent
rapport, aucune proposition n’avait été soumise au Conseil au titre de ce paragraphe.
__________________
12 Fars News Agency, « Iran’s Shahed-129 Drone in Combat Operations in Syria », 4 février 2016.
Disponible à l’adresse suivante : http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13941115000734.
« Iran’s Mohajer-6, Qaem bomb deadly weapons against terrorists », Mehr News Agency,
10 février 2018. Disponible à l’adresse suivante : https://en.mehrnews.com/news/132045/Iran-s-
Mohajer-6-Qaem-bomb-deadly-weapons-against-terrorists.
13 Voir Commandement central des États-Unis, « Coalition shoots down armed UAV in Syria »,
20 juin 2017. Disponible à l’adresse suivante : http://www.centcom.
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38. Dans une lettre datée du 24 mai 2017, le Représentant permanent de Bahreïn a
porté à l’attention du Secrétariat des informations relatives à plusieurs saisies d’armes
et de matériels connexes effectuées sur le territoire de Bahreïn après le 16 janvier
2016 qui, après analyse, semblaient avoir été produits par la République islamique
d’Iran et transférés à Bahreïn en violation des dispositions de l’alinéa b) du
paragraphe 6 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015). Les autorités de Bahreïn ont
invité le Secrétariat à examiner les articles saisis en mai 2018. Le Secrétariat a
constaté que deux fusils d’assaut et des munitions présentaient les caractéristiques du
fusil d’assaut KL de calibre 7,62 x 39 mm, produit en République islamique d’Iran
(avec habillement en matériau synthétique brun foncé, sélecteur de tir et hausse
graduée, compensateur de recul biseauté qui se visse et marquage par
micropercussion) et des munitions de calibre 7,62 x 39 mm (avec douille en laiton et
anneau de l’amorce laqué vert, et identifiables par le type, la position et le format du
marquage au culot). Le Secrétariat a également remarqué que trois grenades à main,
l’emballage des blocs de PLA-NP, ainsi que le matériel électronique et électrique
pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés étaient similaires à c eux
trouvés lors de précédentes saisies d’armes, dont il avait été établi qu’ils avaient été
acheminés depuis la République islamique d’Iran. Le Secrétariat, bien que convaincu
que certaines armes et certains éléments du matériel connexe qu’il a examinés en mai
2018 ont été fabriqués en République islamique d’Iran, n’a trouvé aucune preuve que
ces articles avaient bien été transférés depuis la République islamique d’Iran après le
16 janvier 2016. Le Secrétariat continue d’analyser d’autres informations recueillies
et, le cas échéant, fera rapport au Conseil en temps voulu.
39. Le Secrétariat a obtenu des informations complémentaires concernant le navire
de surface sans pilote chargé d’explosif récupéré par les forces armées des Émirats
arabes unis (voir S/2017/1030, par. 34). Dans une lettre datée du 12 mars 2018, le
Représentant permanent des Émirats arabes unis a confirmé au Secrétariat que le
navire avait été récupéré le 19 septembre 2016, six kilomètres à l’est du port d’Assab
(Érythrée) (et non dans les eaux yéménites, comme indiqué précédemment au
Secrétariat). Le Secrétariat a pu examiner le navire et réexaminer les dispositifs de
guidage et de détonation. Le logo et le nom d’une entité iranienne produisant des
terminaux similaires à ceux trouvés dans le navire ont été repérés à la fois sur
l’ordinateur et la caméra dôme (qui font tous deux partie intégrante du dispositif de
guidage). Le Secrétariat a confirmé que certaines des photographies et coordonnées
géographiques précédemment communiquées, notamment celles concernant des sites
à Téhéran et dans les eaux territoriales iraniennes, ont été récupérées sur le disque dur
de l’ordinateur trouvé dans le navire. Il n’a toutefois pas pu confirmer les dates
auxquelles les photos avaient été prises et les coordonnées géographiques relevées.
Le Secrétariat a également reçu des preuves écrites indiquant que des amorces et des
accélérateurs de munition identiques, saisies lors d’un autre incident, avaient été
acheminés depuis la République islamique d’Iran (voir S/2017/1030, par. 33). Le
Secrétariat est convaincu qu’au moins une partie des dispositifs de détonation et de
guidage du navire de surface autonome a été fabriquée en République islamique
d’Iran. Toutefois, il n’a trouvé aucun indice permettant de savoir si ces articles ont
été transférés de la République islamique d’Iran après le 16 janvier 2016.
40. En mars 2018, les autorités des Émirats arabes unis ont invité le Secrétariat à
examiner des drones qui auraient été récupérés au Yémen après le 16 janvier 2016, et
dont elles estiment qu’ils sont de fabrication iranienne et ont été transférés depuis la
République islamique d’Iran en violation des dispositions de la résolution
2231 (2015). L’un de ces drones était composé de pièces provenant de diverses
saisies. L’autre se serait écrasé dans la province de Mokha, au Yémen, en février
2018. Le Secrétariat a constaté que ces drones étaient identiques à celui examiné au
cours de la période précédente (voir S/2017/1030, par. 35) et présentaient les mêmes
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caractéristiques que l’Ababil-2, un drone de fabrication iranienne (avec hélices
propulsives, plans canards à l’avant, et, à l’arrière, deux ailes équipées de dérives
verticales de stabilisation)14. Les préfixes de leurs numéros de série étaient similaires,
et les appareils avaient été construits à l’aide de matériaux, de pièces et d’éléments
identiques. Le Secrétariat continue d’analyser les informations recueillies sur les trois
drones et, le cas échéant, fera rapport au Conseil en temps voulu.
41. Dans des lettres identiques datées du 10 et du 23 mai 2018 qu’il nous a
adressées, à la Présidente du Conseil de sécurité et à moi (S/2018/443 et S/2018/495),
le Représentant permanent d’Israël a déclaré que les roquettes tirées le 10 mai sur
Israël depuis la République arabe syrienne avaient été tirées par « la Force Al-Qods
du Corps des gardiens de la révolution islamique » et qu’il s’agissait d’une violation
de la résolution 2231 (2015) par République islamique d’Iran. Dans une lettre datée
du 14 mai 2018 qu’il nous a adressée, à la Présidente du Conseil de sécurité et à moi
(S/2018/459), le Représentant permanent de la République islamique d’Iran a fait
référence aux lettres identiques datées du 10 mai adressées par le Chargé d’affaires
par intérim de la Mission permanente de la République arabe syrienne (S/2018/447),
dans lesquelles il était dit que l’armée syrienne n’avait fait qu’exercer son droit de
légitime défense, et a déclaré que les allégations des autorités israéliennes selon
lesquelles l’Iran aurait mené depuis le territoire syrien une action contre les positions
militaires israéliennes dans le territoire occupé des hauteurs du Golan étaient
mensongères et sans fondement.
42. Dans des lettres identiques qu’il nous a adressées le 28 novembre 2017, au
Président du Conseil de sécurité et à moi (S/2017/1000), le Représentant permanent
d’Israël s’est dit préoccupé par la déclaration qu’avait faite, selon lui, le chef du Corps
des gardiens de la révolution islamique iranien, le général de division Mohammad Ali
Jafari, dans laquelle il exprimait « l’intention de l’Iran de continuer d’armer le
Hezbollah », en violation des résolutions du Conseil de sécurité, y compris sa
résolution 2231 (2015). En réponse à cette lettre, le Représentant permanent de la
République islamique d’Iran m’a adressé une lettre le 5 décembre 2017
(S/2017/1019), dans laquelle il accusait Israël de lancer des « accusations fallacieuses
et sans fondement ».
43. Dans un entretien télévisé diffusé le 21 mai 2018, le dirigeant politique du
Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, a déclaré que la République islamique
d’Iran avait fourni « de l’argent, du matériel [militaire] et des conseils » aux Brigades
Ezzeddine el-Qassam et à d’autres groupes armés de Gaza avant et après le conflit de
2014 entre Israël et Gaza15. Cette déclaration donne à penser que des armes et du
matériel connexe auraient été transférés depuis la République islamique d’Iran en
violation des dispositions de l’annexe B de la résolution 2231 (2015).
44. Il semble que des entités iraniennes continuent de présenter ce qui semble être
des armes et du matériel connexe dans des salons à l’étranger. D’après des
informations communiquées par les organisateurs du septième salon d’armement
International Defence Exhibition organisé en Iraq, qui s’est tenu à Bagdad du 10 au
13 mars 2018, plusieurs entités iraniennes ont participé à cette manifestation pour la
troisième année consécutive. Lors des précédents salons, ces entités semblent avoir
présenté notamment des armes de petit calibre, des munitions d’artillerie, des
roquettes, des missiles antichars guidés et des systèmes portables de défense
anti-aérienne. En outre, d’après des informations communiquées par les organisateurs
du salon aéronautique Eurasia Airshow 2018, qui s’est tenu à Antalya (Turquie), du
__________________
14 Catalogue du Centre des exportations du Ministère iranien de la défense, que l’on peut consulter à
l’adresse suivante : http://www.mindexcenter.ir/product/ababil-2-uav-system.
15 Disponible à l’adresse suivante : http://www.almayadeen.net/episodes/ حوار-خاص_یحیى-/ 880421
.السنوار---رئیس-حركة-حماس-في-غزة
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25 au 29 avril 2018, plusieurs entités iraniennes ont participé à cette manifestation.
Selon les médias iraniens, des drones de reconnaissance étaient au nombre des articles
exposés16. Le Secrétariat a abordé ces questions avec les missions permanentes de
l’Iraq et de la Turquie auprès de l’Organisation des Nations Unies. La Mission
permanente de la République islamique d’Iran avait précédemment déclaré que la
République islamique d’Iran estimait n’avoir besoin d’aucune autorisation préalable
de la part du Conseil de sécurité pour cette activité étant donné qu’elle conservait la
propriété des articles exposés. Je compte faire rapport au Conseil sur cette question
en temps voulu, lorsque de nouvelles informations seront disponibles.
VI. Application des dispositions relatives au gel des avoirs
45. Aux termes des alinéas c) et d) du paragraphe 6 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015), tous les États sont tenus de geler les fonds et autres avoirs financiers et
ressources économiques des personnes et entités visées dans la liste tenue à jour en
application de ladite résolution17, et de veiller à ce que ni fonds, ni avoirs financiers,
ni ressources économiques ne soient mis à leur disposition.
46. Il apparaît qu’une entité qui figure actuellement sur la liste tenue en application
de la résolution 2231 (2015), la Defence Industries Organization, semble avoir
participé de nouveau au salon d’armement iraquien, tenu en mars 2018 (voir par. 44
ci-dessus). Le nom de cette organisation figure sur la liste des exposants publiée par
les organisateurs de la manifestation. Tous les fonds et autres avoirs financiers et
ressources économiques de cette entité présents sur le territoire iraquien auraient dû
être gelés par les autorités iraquiennes dès le jour d’adoption du Plan d’action global
commun. Le Secrétariat a de nouveau abordé cette question avec la Mission
permanente de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies. J’informerai le
Conseil de sécurité en temps voulu des faits nouveaux concernant cette affaire.
47. Il apparaît également qu’une autre entité qui figure sur la liste tenue en
application de la résolution 2231 (2015), Khatam al-Anbiya Construction
Headquarters, a signé un mémorandum d’accord avec le Syndicat des ingénieurs
syriens en 2017 « en vue d’une coopération dans le secteur du bâtiment, des services
et des projets de développement, de la formation de cadres, de la recherche et de
l’organisation de colloques »18. Les autorités syriennes doivent empêcher que leurs
nationaux ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la
disposition de cette entité des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou
n’en permettent l’utilisation à son profit. Le Secrétariat a demandé des
éclaircissements à la Mission permanente de la République arabe syrienne.
__________________
16 Fars News Agency, « Iran displays 2 reconnaissance drones in Eurasia 2018 Airshow in Turkey »,
25 avril 2018. Disponible à l’adresse suivante : http://en.farsnews.com/newstext.aspx?
nn=13970205001259.
17 Disponible à l’adresse suivante : www.un.org/en/sc/2231/list.shtml. La liste tenue en application
de la résolution 2231 (2015) renferme les noms des personnes et entités visées dans la liste établie
en application de la résolution 1737 (2006) et tenue à jour par le Comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 1737 (2006) à la date de l’adoption de la résolution 2231 (2015), à
l’exception des 36 personnes et entités visées dans la pièce jointe à l’annexe B de la résolution
2231 (2015), qui en ont été radiées à la date d’application du Plan d’action global commun. Le
Conseil peut toujours radier de la liste d’autres personnes ou entités ou, au contraire, désigner
pour inscription des personnes ou entités qui répondent à certains critères de désignation définis
dans la résolution 2231 (2015). À ce jour, 23 personnes et 61 entités sont inscrites sur cette liste.
18 Agence arabe syrienne d’informations, « Syria, Iran to enhance cooperation on urban
development », 26 septembre 2017, Disponible à l’adresse suivante : https://sana.sy/en/?
p=114661 ; et Financial Tribune, « Iran seeking role in Syria’s power grid reconstruction »,
7 novembre 2017, disponible à l’adresse suivante : https://financialtribune.com/articles/
energy/75756/iran-seeking-role-in-syrias-power-grid-reconstruction.
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J’informerai le Conseil de sécurité en temps voulu des faits nouveaux concernant cette
affaire.
VII. Application des dispositions relatives à l’interdiction
de voyager
48. Aux termes de l’alinéa e) du paragraphe 6 de l’annexe B de la résolution
2231 (2015), tous les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour
empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes figurant
sur la liste tenue en application de la résolution 2231 (2015). Au moment de la
rédaction du présent rapport, le Conseil de sécurité n’avait reçu aucune demande de
dérogation ni accordé aucune dérogation à l’interdiction de voyager concernant des
personnes actuellement inscrites sur la liste.
49. Depuis la publication de mon précédent rapport, des informations
supplémentaires sont apparues concernant les voyages effectués par le général de
division Soleimani. D’après les médias iraquiens, le général se serait rendu à Bagdad
à la mi-mai 2018. Le Secrétariat a demandé des éclaircissements à la Mission
permanente de l’Iraq.
VIII. Appui du Secrétariat au Conseil de sécurité
et au Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité
de promouvoir l’application de la résolution 2231 (2015)
50. La Division des affaires du Conseil de sécurité, qui relève du Département des
affaires politiques, a continué d’appuyer les travaux du Conseil de sécurité, en
collaborant étroitement avec le Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de
promouvoir l’application de la résolution 2231 (2015). Elle a également continué
d’assurer la liaison avec le Groupe de travail sur l’approvisionnement de la
Commission conjointe créée par le Plan d’action global commun s’agissant de toutes
les questions relatives à la filière d’approvisionnement. De plus, elle a organisé des
séances d’orientation à l’intention du nouveau Facilitateur et des membres élus du
Conseil de sécurité pour les aider dans leurs travaux relatifs à l’application de la
résolution 2231 (2015).
51. Par l’intermédiaire du site Web du Conseil de sécurité, la Division a continué
de diffuser auprès du public les informations disponibles sur les restrictions imposées
par la résolution 2231 (2015)19 . Ce dernier a été régulièrement enrichi de documents
disponibles dans toutes les langues officielles et mis à jour. La Division a également
continué à tirer parti des activités de sensibilisation pour faire connaître la résolution,
en particulier la filière d’approvisionnement, conformément à l’alinéa e) du
paragraphe 6 de la note du Président du Conseil de sécurité datée du 16 janvier 2016
(S/2016/44). En février 2018, elle a participé au vingt-cinquième Séminaire sur le
contrôle des exportations en Asie, qui s’est tenu à Tokyo et était conjointement
organisé par le Centre for Information on Security Trade Controls, le Ministère de
l’économie, du commerce et de l’industrie et le Ministère des affaires étrangères. En
avril 2018, en marge d’une réunion du Groupe des fournisseurs nucléaires, la Division
a également participé à une manifestation de sensibilisation organisée par la Mission
permanente des Pays-Bas auprès des entités des Nations Unies sises à Vienne et
accueillie par le Centre de Vienne pour le désarmement et la non-prolifération. Les
interactions entre la Division et les représentants des États Membres et des entités du
__________________
19 http://www.un.org/en/sc/2231/.
- 35 -
S/2018/602
14/14 18-09410
secteur privé durant ces manifestations ont montré que les activités de sensibilisation
demeuraient importantes, pour ce qui est de faire mieux connaître les dispositions de
l’annexe B de la résolution 2231 (2015) et de dissiper les malentendus à leur égard,
notamment en ce qui concerne la filière d’approvisionnement, ainsi que les acteurs
impliqués dans l’application de la résolution et leurs rôles respectifs..
52. Au cours de la période considérée, la Division a continué de répondre aux
questions des États Membres concernant les dispositions de la résolution 2231 (2015)
et à leur fournir un appui à cet égard, en particulier s’agissant des procédures relatives
à la présentation de propositions dans le domaine nucléaire et de la procédure
d’examen.
- 36 -
Nations Unies S/2018/1089
Conseil de sécurité Distr. générale
6 décembre 2018
Français
Original : anglais
18-20501 (F) 071218 101218
*1820501*
Sixième rapport du Secrétaire général sur l’application
de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité
I. Introduction
1. Le Plan d’action global commun, que le Conseil de sécurité a fait sien dans sa
résolution 2231 (2015), est une preuve de l’efficacité du multilatéralisme et l’une des
grandes réussites de la non-prolifération nucléaire, du dialogue et de la diplomatie.
Le Plan et la résolution demeurent tous deux en vigueur. Les participants au Plan
d’action, le Conseil, tous les États Membres et les acteurs régionaux et internationaux
se doivent d’assurer la continuité de cet accord, élément fondamental de la paix et de
la sécurité régionales et internationales. Je continue de penser que le règlement des
questions qui ne sont pas directement liées au Plan devrait se faire sans que l ’accord
et les progrès qu’il a permis de faire soient remis en question.
2. J’accueille favorablement le fait que la République islamique d ’Iran continue
de respecter ses engagements en matière nucléaire, comme l’a vérifié l’Agence
internationale de l’énergie atomique, malgré les difficultés considérables provoquées
par le retrait des États-Unis d’Amérique et la décision que ceux-ci ont prise de
réimposer toutes les sanctions qu’ils avaient levées ou décidé de suspendre en
application du Plan. Je déplore ces mesures qui, je demeure persuadé, ne sont pas de
nature à faire progresser les objectifs énoncés dans le Plan d’action ni dans la
résolution, dans laquelle il était demandé aux États Membres, aux organisations
régionales et aux organisations internationales de prendre les mesures qui
s’imposaient pour appuyer l’application du Plan d’action et de s’abstenir de toute
action susceptible d’y faire obstacle. Je prends note des préoccupations dont m’a fait
part le Représentant permanent de la République islamique d’Iran dans sa lettre datée
du 5 novembre 2018 (A/73/490-S/2018/988).
3. À cet égard, j’accueille avec satisfaction le fait que, lors de la réunion de la
Commission conjointe qui s’est tenue à Vienne le 6 juillet 2018 et de la réunion
ministérielle du groupe E3/UE+2 et de la République islamique d’Iran tenue à New
York le 24 septembre 2018, les participants aient réaffirmé leur engagement à mettre
le Plan intégralement et effectivement en oeuvre. Je me réjouis et me félicite des
initiatives par lesquelles ils entendent garantir à leurs agents économiques la liberté
d’entretenir des relations commerciales légitimes avec la République islamique
d’Iran, conformément à la résolution 2231 (2015). Il est essentiel que le Plan continue
de profiter à tous ses participants et qu’il apporte notamment des avantages
économiques concrets à la population iranienne. Il est primordial que ces initiatives
prennent effet dans les meilleurs délais.
- 37 - Annexe 28
S/2018/1089
2/8 18-20501
4. La poursuite de la mise en oeuvre du Plan d’action global commun et de la
résolution 2231 (2015) jouit du plein appui de l’ensemble de la communauté
internationale. De nombreux États Membres se sont exprimés en faveur du Plan,
notamment lors du débat général de la soixante-treizième session de l’assemblée
générale. Les déclarations qui ont été faites témoignent Dun appui profond et
généralisé en faveur d’une démarche fondée sur la coopération multilatérale face aux
menaces pesant sur la paix et la sécurité internationales. J’appelle tous les États
Membres à oeuvrer efficacement, de concert avec les participants, à la préservation
du Plan, notamment en instaurant des conditions qui permettront à leurs agents
économiques de commercer avec la République islamique d’Iran, conformément à la
résolution.
5. J’ai conscience de la valeur inestimable pour la communauté internationale des
rapports de l’Agence internationale de l’énergie atomique sur la vérification et le
contrôle en République islamique d’Iran à la lumière de la résolution 2231 (2015).
Depuis janvier 2016, l’Agence a fait rapport 13 fois au Conseil de sécurité. Dans ses
derniers rapports (S/2018/835 et S/2018/1048), elle a à nouveau fait savoir qu’elle
continuait de procéder à la vérification et au contrôle du respect par la République
islamique d’Iran des engagements pris en matière nucléaire en vertu du Plan d’action.
Elle a également signalé qu’elle continuait de vérifier le non-détournement de
matières nucléaires déclarées, qu’elle poursuivait ses évaluations concernant
l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées en rapport avec le pays
et que la République islamique d’Iran continuait d’appliquer à titre provisoire, avant
son entrée en vigueur, le Protocole additionnel à son accord de garanties, ainsi que
les mesures de transparence prévues dans le Plan. Dans ses derniers rapports,
l’Agence a également indiqué qu’elle avait exercé son droit d’accès complémentaire,
au titre dudit Protocole, à tous les sites et emplacements en Iran dans lesquels elle
avait besoin de se rendre.
6. Le Plan d’action global commun n’est toutefois qu’une partie de la résolution
2231 (2015). Si les participants et les États Membres continuent d’appuyer fermement
le Plan, ils n’en demeurent pas moins inquiets des activités de l’Iran en ce qui
concerne les mesures de restriction énoncées à l’annexe B de la résolution. J’invite
donc une fois de plus la République islamique d’Iran à prendre au sérieux et à apaiser
ces préoccupations.
7. Le présent rapport est l’occasion de dresser un bilan, sous la forme de
constatations et de recommandations, sur l’application de la résolution depuis la
parution de mon cinquième rapport (S/2018/602) en date du 12 juin 2018. Comme
c’était déjà le cas dans les rapports précédents, il porte essentiellement sur les
dispositions énoncées à l’annexe B de la résolution 2231 (2015), qui concernent
notamment les restrictions applicables aux transferts liés au nucléaire, aux missiles
balistiques et aux armes à destination ou en provenance de la République islamique
d’Iran, ainsi que les mesures relatives au gel des avoirs et à l’interdiction de voyager.
II. Principales constatations et recommandations
8. Les procédures de la filière d’approvisionnement demeurent un mécanisme
essentiel de transparence et de renforcement de la confiance, qui garantit que le
transfert de certains biens, technologies ou services connexes à la République
islamique d’Iran ne contrevienne pas à la résolution 2231 (2015) ni aux dispositions
et objectifs du Plan d’action global commun. Depuis le 12 juin 2018, cinq nouvelles
propositions ont été soumises au Conseil de sécurité. Les procédures sont donc
opérationnelles et efficaces et j’encourage tous les États et le secteur privé à y avoir
recours et à leur apporter leur concours.
- 38 -
S/2018/1089
18-20501 3/8
9. Le Secrétariat a reçu des renseignements supplémentaires sur deux cargaisons
d’articles à double usage précédemment portées à l’attention du Conseil de sécurité.
Les autorités de deux États de fabrication ont estimé, après examen, que ces articles
ne répondaient pas aux critères énoncés dans le document
INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 et n’étaient donc pas soumis aux procédures de la filière
d’approvisionnement ni à l’autorisation préalable du Conseil.
10. Au cours de la période considérée, le Secrétariat a examiné les débris de trois
missiles balistiques lancés sur le territoire de l’Arabie saoudite le 25 mars et le
11 avril 2018, dont les caractéristiques de conception et les composantes
correspondaient à celles des missiles qu’il avait précédemment examinés. Les débris
présentaient des caractéristiques internes et externes propres aux missiles Scud -B et
à leurs variantes, de même que des caractéristiques propres aux Qiam-1, missiles
balistiques iraniens de courte portée. Le Secrétariat n’a toutefois pas été en mesure
de déterminer si ces missiles, leurs composants ou les technologies connexes avaient
été transférés depuis la République d’Iran après le 16 janvier 2016, jour où les
restrictions visées à l’annexe B de la résolution 2231 (2015) sont entrées en vigueur1.
11. Le Secrétariat a également examiné deux conteneurs-lanceurs pour missiles
antichars guidés, que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite avait récupérés au
Yémen. Il a constaté des caractéristiques propres à une fabrication iranienne et des
marquages faisant état de dates de production en 2016 et 2017. Il a également examiné
un missile sol-air partiellement désassemblé, qui avait été saisi par la coalition dirigée
par l’Arabie saoudite, et observé des particularités correspondant à celles d’un missile
iranien. Le Secrétariat continue d’analyser les éléments d’information disponibles sur
le missile ; je rendrai compte au Conseil de ses conclusions.
III. Application des dispositions relatives au nucléaire
12. Depuis le 12 juin 2018, 5 nouvelles propositions relatives à la participation à
des activités visées au paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution ou à leur
autorisation ont été présentées au Conseil de sécurité, ce qui a porté à 42 le nombre
total de propositions présentées pour approbation depuis la date d’application
(16 janvier 2016) dans le cadre de la filière d’approvisionnement. Au moment de la
présentation du présent rapport, 28 propositions avaient été approuvées par le Conseil,
4 ne l’avaient pas été, 9 avaient été retirées par les États demandeurs et 1 était en
cours d’examen. Le Conseil a également reçu cinq nouvelles notifications transmises
en application du même paragraphe, en vertu duquel certaines activités liées au
nucléaire doivent uniquement faire l’objet d’une notification soit au Conseil seul soit
au Conseil et à la Commission conjointe.
13. Depuis mon précédent rapport, le Secrétariat a reçu des informations
complémentaires concernant trois cargaisons d’articles à double usage sur les quatre
saisies par les Émirats arabes unis en mai 2016 et avril 2017 alors qu’elles transitaient
à destination de la République islamique d’Iran (voir S/2018/602, par. 18).
Contrairement aux estimations initiales des autorités des Émirats arabes unis, les
autorités de deux des États de fabrication ont jugé que, d’après leur analyse, les
40 segments cylindriques de tungstène et les 10 condensateurs ne répondaient pas aux
critères énoncés dans le document INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 et que leur
réexportation en République islamique d’Iran ne nécessitait pas l’approbation
__________________
1 Tout transfert de cet ordre opéré par la République islamique d’Iran entre l’adoption de la
résolution 1737 (2006) et le 16 janvier 2016 aurait relevé des dispositions du paragraphe 7 de
ladite résolution. Les dispositions de la résolution 1737 (2006) et des résolutions antérieures du
Conseil sur la question du nucléaire iranien ont cessé d’avoir effet le 16 janvier 2016.
- 39 -
S/2018/1089
4/8 18-20501
préalable du Conseil2 . Les autorités d’un autre État de fabrication ont informé le
Secrétariat que, d’après leur analyse, le spectromètre de masse à couplage inductif
répondait aux critères énoncés dans la circulaire susmentionnée, mais qu’elles
poursuivaient leur examen en interne. Je compte faire rapport au Conseil sur cette
question lorsque de nouvelles informations seront disponibles sur cette cargaison et
sur l’envoi d’une tige de titane.
14. En outre, le 30 octobre 2018, les États-Unis ont fourni au Secrétariat des
informations complémentaires sur le transfert de deux types de matériaux qui, d’après
leur analyse, aurait exigé l’approbation préalable du Conseil de sécurité (voir
S/2018/602, par. 19). Selon ces informations, 50 tonnes d’alliages d’aluminium
auraient été expédiées en République islamique d’Iran en 2016 et 2017 ; l’expédition
de fibre de carbone daterait de 2017. Le Secrétariat a demandé des éclaircissements
à tous les États Membres concernés sur ces nouvelles informations ; je rendrai compte
au Conseil en temps voulu.
IV. Application des dispositions relatives aux missiles
balistiques
A. Restrictions portant sur les activités liées aux missiles balistiques
de la République islamique d’Iran
15. Au cours de la période considérée, j’ai reçu des informations concernant des
missiles balistiques que la République islamique d’Iran aurait lancés sur des cibles en
République arabe syrienne les 30 septembre et 1er octobre 2018. Dans ses lettres
identiques datées du 19 octobre 2018, adressées au Président du Conseil de sécurité
et à moi-même (S/2018/939), le Représentant permanent d’Israël a noté que, selon les
médias iraniens, au moins cinq missiles balistiques d’une portée de 700 km auraient
été lancés. Considérant que ce tir « constitu[ait] une violation des dispositions de
l’annexe B » de la résolution 2231 (2015), il a engagé le Conseil à condamner les
actes commis par l’Iran. Dans une lettre conjointe datée du 20 novembre 2018 et
adressée au Président du Conseil de sécurité (S/2018/1062), les Représentants
permanents de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord ont souligné que ces missiles balistiques relevaient de la catégorie I
du Régime de contrôle de la technologie des missiles3 et pouvaient donc, du fait de
leur nature, emporter des armes nucléaires. Ils ont conclu que les tirs constituaient
une activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes
nucléaires et des tirs recourant à la technologie des missiles balistiques, que la
République islamique d’Iran était tenue de ne pas mener en vertu du paragraphe 3 de
l’annexe B de la résolution 2231 (2015). Dans la lettre, ils ont également déclaré que
ces tirs avaient un effet déstabilisant et exacerbaient les tensions dans la région.
16. J’ai également reçu des informations concernant les tirs d’essai de missiles
balistiques effectués par la République islamique d’Iran. Dans ses lettres identiques
datées du 23 novembre 2018, adressées au Président du Conseil de sécurité et à
__________________
2 Selon un État de fabrication, les 40 segments cylindriques ne contenaient pas plus de 90 % de
tungstène en poids (voir par. 2.C.14 du document INFCIRC/254/Rev.10/Part 2). Selon les autres
États de fabrication, les 10 condensateurs ne répondaient pas aux critères énoncés au
paragraphe 6.A.4 de la circulaire INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 en ce qui concerne la tension
nominale et l’accumulation d’énergie [alinéa a)] ou la tension nominale [alinéa b)].
3 La catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des missiles concerne les « systèmes
complets de fusées (y compris les systèmes de missiles balistiques, les lanceurs spatiaux et les
fusées-sondes) pouvant transporter une “charge utile” d’au moins 500 kg sur une “portée” d’au
moins 300 km » (voir par. 1.A.1 de l’annexe Équipement, logiciels et technologies du Régime).
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18-20501 5/8
moi-même (S/2018/1047), le Représentant permanent d’Israël a appelé mon attention
sur sept essais en vol qui auraient eu lieu en 2018, sachant qu’une variante Shahab-3
et une variante Scud avaient déjà été testées en janvier 2018 (voir S/2018/602,
par. 22). Selon les informations fournies, un Khorramshahr, deux variantes du
Shahab-3, un Qiam et trois missiles balistiques Zolfaghar auraient été soumis à des
essais en vol entre février et août 2018. Le Représentant permanent a déclaré que le
tir de ces missiles constituait une violation de la résolution 2231 (2015), dans la
mesure où les engins relevaient tous de la catégorie 1 du Régime de contrôle de la
technologie des missiles et pouvaient donc, en raison de leur nature, emporter des
armes nucléaires.
17. Dans la lettre datée du 29 octobre qu’il a adressée au Président du Conseil de
sécurité et à moi-même (S/2018/967), le Représentant permanent de la République
islamique d’Iran a rappelé que les forces armées de son pays, agissant en légitime
défense conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, avaient engagé
le 1er octobre 2018 en Syrie une opération militaire limitée et mesurée contre des
éléments terroristes également associés à l’attaque terroriste d’Ahvaz. Toutefois, se
référant à la lettre du Représentant permanent d’Israël datée du 23 novembre, le
Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique
d’Iran a adressé au Président du Conseil et à moi-même une lettre datée du
29 novembre 2018 (S/2018/1073), dans laquelle il affirmait que la République
islamique d’Iran n’avait « pas tiré de missile de ce type aux dates mentionnées dans
la lettre ». Dans sa lettre datée du 29 octobre, le Représentant permanent de la
République islamique d’Iran a également rappelé que son pays estimait qu’aucun de
ses missiles n’était « conçu pour pouvoir emporter des armes nucléaires » et que ses
engins étaient plutôt conçus « exclusivement pour pouvoir emporter des têtes
classiques », ainsi que le Chargé d’affaires par intérim l’avait indiqué dans une lettre
datée du 28 novembre adressée au Président du Conseil (S/2018/1061), et ne
relevaient donc pas de la résolution 2231 (2015). Dans sa lettre datée du 28 novembre,
le Chargé d’affaires par intérim avait également souligné qu’il était évident que le
paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution ne comportait aucune référence explicite
ou implicite au Régime de contrôle de la technologie des missiles, et avait conclu que
les critères de celui-ci n’étaient donc pas applicables au paragraphe considéré.
18. Dans une lettre datée du 30 novembre 2018 qu’il a adressée au Président du
Conseil de sécurité et à moi-même, le Chargé d’affaires par intérim de la Mission
permanente de la Fédération de Russie a souligné que la résolution 2231 (2015)
n’interdisait pas à la République islamique d’Iran de mettre au point des programmes
de missiles et des programmes spatiaux et que celle-ci s’était abstenue, en toute bonne
foi, ainsi qu’il lui avait été demandé, de se livrer à des activités ayant trait à des
missiles balistiques conçus pour emporter des armes nucléaires. Il a noté que rien ne
prouvait que la République islamique d’Iran mettait au point ou fabriquait des armes
nucléaires ou des vecteurs d’armes nucléaires. Il a souligné que les paramètres retenus
pour la catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des missiles n’avaient
jamais été conçus pour déterminer dans le contexte de la résolution si certains missiles
étaient capables d’emporter des têtes nucléaires. Il a ajouté que les missiles conçus
pour emporter des têtes nucléaires présentaient certaines caractéristiques et
qu’aucune preuve n’avait été donnée au Conseil concernant l’existence de ces
caractéristiques sur les missiles balistiques ou les lanceurs spatiaux iraniens.
19. Le 4 décembre 2018, le Conseil de sécurité était saisi de la question d’un essai
de missile balistique à moyenne portée que la République islamique d’Iran aurait
effectué le 1er décembre 2018.
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B. Restrictions portant sur les transferts ou activités liés aux missiles
balistiques menés avec la République islamique d’Iran
20. En ce qui concerne les missiles balistiques, les composants de ceux-ci ou la
technologie connexe que la République islamique d’Iran aurait transférés aux
houthistes du Yémen, l’Arabie saoudite a appelé l’attention du Secrétariat sur deux
nouveaux tirs de missiles balistiques auxquels ce groupe aurait procédé contre le
territoire saoudien le 24 juin 2018 (S/2018/636), missiles qui, d’après leur analyse,
seraient des Qiam-1 iraniens4. La République islamique d’Iran avait auparavant fait
savoir qu’elle n’avait ni pour politique ni pour intention de transférer des armes ou
du matériel militaire en direction du Yémen ou de les y manufacturer (S/2018/145).
En septembre 2018, les autorités saoudiennes ont invité le Secrétariat à examiner les
débris de trois missiles qui auraient été lancés contre Riyad les 25 mars et 11 avril
2018. Le Secrétariat a procédé à un examen direct des débris recueillis par les
autorités saoudiennes et rassemblé tous les autres éléments d’information et matériels
disponibles, notamment des photographies et des vidéos des débris prises ou
enregistrées sur place, pour vérifier que les éléments que l’on pouvait voir sur ces
images correspondaient bien aux débris qui lui avaient été présentés. Le Secrétariat a
constaté que les missiles présentaient tous trois des caractéristiques et des
composantes semblables à tous ceux qu’il avait précédemment examinés et en a rendu
compte au Conseil de sécurité (voir S/2018/602, par. 28 à 30). Il continue de s’efforcer
de déterminer la période de production des sous-composantes de guidage avec l’aide
des fabricants étrangers et fera rapport au Conseil en temps voulu.
21. En août 2018, les médias ont signalé qu’une cargaison à destination de la
République islamique d’Iran, composée d’au moins deux éléments pouvant être
utilisés pour des missiles, avait été interceptée à l’aéroport d’Heathrow à Londres5.
En réponse à une demande d’éclaircissements, la Mission permanente du Royaume-
Uni a informé le Secrétariat que plusieurs articles (jeux de joints d ’étanchéité, bagues
d’étanchéité, jeux de garnitures et joints toriques) avaient été saisis en douane après
avoir été présentés pour exportation vers la République islamique d ’Iran sans licence
valable. Toutefois, elle a ajouté que l’exportateur avait par la suite demandé et obtenu
une licence d’exportation.
V. Application des dispositions relatives aux armes
22. Lors d’une conférence de presse, le 26 mars 2018, la coalition dirigée par
l’Arabie saoudite a publiquement exposé un missile partiellement désassemblé qui,
selon elle, avait été trouvé dans une cargaison destinée aux houthistes et saisie plus
tôt en mars 2018. Les autorités saoudiennes ont soutenu qu’il s’agissait d’un missile
sol-air Sayyad-2C de fabrication iranienne. S’étant rendu à Riyad en septembre 2018,
le Secrétariat a examiné le missile en question, qui était dépourvu de section de
guidage au niveau du nez et d’ailettes. Il a constaté que plusieurs particularités
visibles sur les vidéos et photographies publiées par les médias iraniens (par exemple,
le montage des ailettes arrière et les encoches et les supports de montage pour les
longues ailettes centrales) semblaient correspondre à celles du Sayyad-2C iranien. Il
en allait de même de la peinture, du numéro de série et d’autres marquages. Le
Secrétariat a également noté que les inscriptions sur la cellule du missile et sur les
__________________
4 Les 12 lancements précédents auraient eu lieu les 22 juillet (1), 4 novembre (1) et 19 décembre
2017 (1) et les 5 janvier (1), 30 janvier (1), 25 mars (3), 11 avril (1), 9 mai (2) et 5 juin 2018 (1).
5 Martin Bentham, « Heathrow Airport border staff “seize missile parts that were being sent to
Iran” », Evening Standard, 2 août 2018. Disponible à l’adresse www.standard.co.uk/news/
london/heathrow-border-staff-seize-missile-parts-that-were-being-sent-to-iran-a3902096.html.
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étiquettes d’assurance de la qualité des composantes internes étaient écrites en farsi.
Il continue d’analyser les informations disponibles sur le missile et, le cas échéant, je
ferai rapport au Conseil en temps voulu.
23. En juin et août 2018, les autorités des Émirats arabes unis ont porté à l’attention
du Secrétariat des informations concernant de nouveaux drones qui auraient été
récupérés au Yémen, dont certains équipés d’une charge explosive. D’après leur
analyse, ces drones seraient de fabrication iranienne et auraient été transférés en
violation de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la résolution 2231 (2015). En septembre
2018, le Secrétariat a été invité à examiner les restes de ces drones à Abou Dhabi et à
Riyad. Il a pu voir plusieurs drones présentant des caractéristiques analogues à celles
d’engins examinés au cours des périodes précédentes, concrètement celles de
l’Ababil-2, de fabrication iranienne (voir S/2018/602, par. 40). Il a aussi examiné les
restes de deux autres drones. Le Secrétariat continue d’analyser les informations
recueillies sur tous les drones et sur leurs composantes de fabrication étrangère e t, le
cas échéant, fera rapport au Conseil en temps voulu.
24. Lors de son séjour aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite en septembre
2018, le Secrétariat s’est vu présenter deux conteneurs-lanceurs pour missiles guidés
antichars – un dans chaque pays –, dont la fabrication datait respectivement, d’après
le marquage, de 2016 et 2017. Selon les autorités de ces pays, les deux dispositifs
auraient été récupérés au Yémen par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. Le
Secrétariat a observé plusieurs particularités visibles sur les vidéos et photographies
publiées par les médias iraniens et qui correspondaient à celles des missiles
Dehlavieh, de fabrication iranienne (marquage aligné à gauche sans espaces entre les
lignes, emplacement du marquage dans le tiers supérieur du dispositif, code
correspondant au type de missile, le type de missile lui-même, le lot, la date, le
numéro de série et la plage de température, police de caractères typique des
marquages iraniens et chanfrein prononcé sur le bouchon).
25. En octobre 2018, les autorités américaines ont invité le Secrétariat à examiner
une cargaison d’armes tombant d’après elles sous le coup de la résolution
2231 (2015), composée d’environ 2 500 fusils d’assaut de type AKMS et interceptée
le 28 août 2018 dans les eaux internationales du golfe d’Aden alors qu’elle se dirigeait
vers le Yémen. Le Secrétariat a établi que les fusils en question n’avaient pas les
caractéristiques propres à ceux produits en Iran. Il continuera d’analyser toute
nouvelle information disponible ; le cas échéant, je ferai rapport au Conseil en temps
voulu.
26. Dans des lettres identiques datées du 22 novembre 2018, adressées au Président
du Conseil de sécurité et à moi-même (S/2018/1046), le Représentant permanent
d’Israël a indiqué qu’en avril 2018, un système de défense aérienne Khordad produit
par l’Iran avait été livré à la base aérienne de Tiyas en République arabe syrienne.
Selon Israël, la cargaison avait été transportée par un avion iranien et déchargée en
présence de hauts responsables du Corps des gardiens de la révolution islamique. Le
Représentant permanent a conclu à un transfert par la République islamique d ’Iran
contrevenant à la résolution 2231 (2015). Dans la lettre datée du 29 novembre 2018
qu’il a adressée au Président du Conseil et à moi-même (S/201/1073), le Chargé
d’affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique d’Iran a
déclaré que les allégations portées par le Représentant permanent d’Israël dans les
lettres susmentionnées étaient « dénuées de tout fondement ».
27. Dans mon précédent rapport, j’ai appelé l’attention du Conseil sur la
participation d’entités iraniennes à des salons à l’étranger, notamment Eurasia
Airshow 2018, tenu à Antalya (Turquie) en avril 2018. En juillet 2018, la Mission
permanente de la Turquie a informé le Secrétariat que les participants iraniens
n’avaient exposé que des maquettes de drones, qui n’avaient fait l’objet d’aucune
- 43 -
S/2018/1089
8/8 18-20501
transaction commerciale. Entre-temps, il est ressorti des informations publiées par
l’organisateur du troisième salon international azerbaïdjanais de la défense, tenu à
Bakou en septembre 2018, qu’une entité iranienne était parmi les participants 6 .
D’après les articles de presse, l’entité semble avoir exposé des drones tactiques et de
reconnaissance. Le Secrétariat a abordé cette question avec la Mission permanente de
l’Azerbaïdjan. La Mission permanente de la République islamique d’Iran avait
précédemment déclaré que la République islamique d’Iran estimait n’avoir besoin
d’aucune autorisation préalable de la part du Conseil de sécurité pour cette activité
étant donné qu’elle conservait la propriété des articles exposés. Je compte faire
rapport au Conseil sur cette question en temps voulu, lorsque de nouvelles
informations seront disponibles.
VI. Application des dispositions relatives à l’interdiction
de voyager
28. En ce qui concerne le déplacement annoncé du général de division Soleimani à
Bagdad à la mi-mai 2018, la Mission permanente de l’Iraq a informé le Secrétariat en
juillet 2018 que l’autorisation d’entrer sur le territoire iraquien avait été refusée à
l’intéressé à l’aéroport international de la capitale et qu’il était donc reparti sans poser
le pied sur le sol iraquien.
VII. Appui du Secrétariat au Conseil de sécurité
et au Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité
de promouvoir l’application de la résolution 2231 (2015)
29. La Division des affaires du Conseil de sécurité, qui relève du Département des
affaires politiques, a continué d’appuyer les travaux du Conseil de sécurité, en
collaborant étroitement avec le Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de
promouvoir l’application de la résolution 2231 (2015). Elle a également assuré la
liaison avec le Groupe de travail sur l’approvisionnement de la Commission conjointe
s’agissant de toutes les questions relatives à la filière d’approvisionnement. En
octobre 2018, elle a participé au deuxième Dialogue de l’Union européenne sur la
gouvernance du contrôle des exportations, organisé par la Commission européenne,
et au Forum de 2018 sur les pratiques de contrôle des exportations nucléaires,
organisé par l’Autorité fédérale de réglementation du secteur nucléaire des Émirats
arabes unis. Au cours de la période considérée, la Division a continué de répondre
aux questions concernant les dispositions de la résolution et a fourni un appui à cet
égard, en particulier s’agissant des procédures relatives à la présentation de
propositions dans le domaine nucléaire et de la procédure d’examen. Le Secrétariat
continue d’apporter son concours aux États Membres dans ces efforts, selon que de
besoin.
__________________
6 La liste des participants est disponible à l’adresse https://adex.az/en-content/11.html.
- 44 -
Nations Unies S/2019/492
Conseil de sécurité Distr. générale
13 juin 2019
Français
Original : anglais
19-09323 (F) 170619 170619
*1909323*
Application de la résolution 2231 (2015) du Conseil
de sécurité
Septième rapport du Secrétaire général
I. Introduction
1. Le 14 juillet 2015, le point d’orgue d’une intense activité diplomatique et de
négociations techniques détaillées qui ont duré 12 ans entre l’Allemagne, la Chine,
les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union européenne, d’une part, et la
République islamique d’Iran, d’autre part, a été l’accord relatif au Plan d’action
global commun, adopté ensuite par le Conseil de sécurité dans sa résolution
2231 (2015). Le 16 janvier 20l6, à l’issue de l’exécution par la République islamique
d’Iran des activités prévues (énoncées dans le Plan d’action) et de la vérification faite
par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), les sanctions de l’ONU et
les sanctions multilatérales et nationales ayant trait au programme nucléaire iranien,
qui avaient duré une décennie, ont pu être levées, en application du Plan d ’action.
Dès l’entrée en vigueur de la résolution 2231 (2015), les États Membres et les acteurs
régionaux et internationaux se sont mobilisés à l’appui de cette résolution et du Plan
d’action, considérés dans une large mesure comme fondamentaux pour la paix et la
sécurité régionales et internationales et comme une avancée majeure sur le plan de la
non-prolifération nucléaire, du dialogue et de la diplomatie.
2. Il est essentiel de préserver et de consolider l’action diplomatique menée et les
résultats obtenus au prix de gros sacrifices. Je regrette à ce propos qu’à l’issue de leur
retrait du Plan d’action global commun, le 8 mai 2018, les États-Unis d’Amérique
aient décidé de ne pas prévoir d’exceptions, en ce qui concerne le commerce de
pétrole avec la République islamique d’Iran, et de ne pas renouveler les dérogations
aux fins de projets de non-prolifération nucléaire dans le cadre du Plan d’action. Ces
actes sont contraires aux objectifs énoncés dans le Plan d’action et la résolution
2231 (2015). Ils peuvent également entraver la capacité de la République islamique
d’Iran d’appliquer certaines dispositions du Plan d’action et de la résolution. Je
prends note également des préoccupations exprimées dans la lettre datée du 23 mai
2019 (S/2019/429) que m’a adressée le Représentant permanent de la République
islamique d’Iran et dans la lettre datée du 11 juin 2019 (S/2019/482) que le Chargé
d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Fédération de Russie a adressée
au Président du Conseil de sécurité et à moi-même.
3. Je regrette l’annonce faite le 8 mai 2019 par la République islamique d’Iran
selon laquelle « elle ne s’estime plus tenue de respecter à ce stade les restrictions
- 45 - Annexe 29
S/2019/492
2/13 19-09323
imposées sur ses stocks d’uranium enrichi et d’eau lourde », disant qu’elle
« s’affranchira de ces limites et des mesures de modernisation du réacteur à eau lourde
d’Arak si les autres participants ne tiennent pas compte de ses exigences dans les
secteurs bancaire et pétrolier dans un délai de 60 jours »1. Je suis fermement persuadé
que ces actes ne sont pas dans l’intérêt des participants et n’aident ni à préserver le
Plan d’action ni à garantir des avantages économiques concrets pour le peuple iranien.
À ce jour, comme l’a vérifié l’AIEA, la République islamique d’Iran a continué de
respecter ses engagements sur le plan nucléaire, en dépit de difficultés considérables,
et je l’encourage à maintenir le cap.
4. Je me félicite, une fois de plus, de l’appui appréciable apporté par l’AIEA à la
pleine application du Plan d’action global commun, notamment en faisant rapport à
la communauté internationale sur la vérification et le suivi en République islamique
d’Iran, compte tenu de la résolution 2231 (2015), et je rends hommage à son travail
professionnel, impartial et factuel. Depuis janvier 2016, l’Agence a indiqué à
15 reprises au Conseil de sécurité (S/20189/212 et S/2019/496 étant les rapports les
plus récents) que la République islamique d’Iran s’acquittait de ses engagements
concernant le nucléaire, en application du Plan. L’Agence a également indiqué qu’elle
continuait de vérifier le non-détournement de matières nucléaire déclarées et que son
évaluation de l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées se
poursuivait. Elle a précisé que la République islamique d’Iran continuait d’appliquer
à titre provisoire le protocole additionnel à son accord de garanties et d’exécuter les
mesures de transparence énoncées dans le Plan d’action. Elle a indiqué également
qu’elle avait exercé son droit d’accès complémentaire, au titre dudit protocole, à tous
les sites et emplacements en République islamique d’Iran sur lesquels elle avait
besoin de se rendre.
5. Je me félicite de la déclaration faite par le Président de la Commission conjointe,
à l’issue de la réunion du 6 mars 2019, dans laquelle il est indiqué que, parallèlement
à la mise en oeuvre par la République islamique d’Iran des engagements pris
concernant le nucléaire, la levée des sanctions nucléaires permettant la normalisation
des relations commerciales et économiques constitue un élément essentiel du Plan
d’action. Je sais également que le temps presse et estime, tout comme les participants
au Plan d’action, qu’il faut obtenir des résultats concrets pour ce qui est des échanges
commerciaux et des relations économiques. J’estime encourageantes les mesures
qu’ils prennent, pour protéger la liberté de leurs agents économiques de commercer
de manière légitime avec la République islamique d’Iran en pleine conformité avec
la résolution 2231 (2015), ainsi que d’autres initiatives à l’appui des échanges
commerciaux et des relations économiques avec la République islamique d’Iran,
auxquels il faut donner pleinement effet, de façon prioritaire. Il est fondamental que
le Plan d’action continue d’être effectif pour tous les participants et permette de
dégager des avantages économiques concrets au profit du peuple iranien.
6. La poursuite de l’application du Plan d’action global commun et de la résolution
2231 (2015) continue de bénéficier du plein appui de la communauté internationale.
Je demande de nouveau à tous les États Membres d’oeuvrer effectivement avec les
participants au Plan d’action en vue de le sauvegarder, y compris en créant les
conditions nécessaires pour permettre à leurs agents économiques de commercer avec
la République islamique d’Iran, conformément à la résolution. J’exhorte également
tous les États Membres à éviter les propos incendiaires et les actes de provocation qui
peuvent se répercuter sur la stabilité de la région.
__________________
1 Haut conseil de sécurité nationale de la République islamique d’Iran, déclaration du 8 mai2019,
disponible à l’adresse suivante : www.president.ir/en/109588.
- 46 -
S/2019/492
19-09323 3/13
7. Le Plan d’action global commun ne constitue qu’une partie de la résolution
2231 (2015) et même si les participants et les États Membres continuent de l’appuyer
résolument, ils s’inquiètent des activités iraniennes ayant trait aux mesures
restrictives figurant à l’annexe B de la résolution. J’encourage donc de nouveau la
République islamique d’Iran à prendre ces préoccupations au sérieux et à les apaiser
de toute urgence.
8. Le présent report est l’occasion d’examiner, sous forme de constatations et de
recommandations, dans quelle mesure la résolution a été appliquée depuis la parution
de mon sixième rapport (S/2018/1089), le 6 décembre 2018. Comme c’était déjà le
cas dans les précédents rapports, il porte essentiellement sur les dispositions énoncées
à l’annexe B de la résolution 2231 (2015), qui concernent notamment les restrictions
applicables aux transferts liés au nucléaire, aux missiles balistiques et aux armes à
destination ou en provenance de la République islamique d’Iran, ainsi que les mesures
relatives au gel des avoirs et à l’interdiction de voyager.
II. Principales conclusions et recommandations
9. Depuis le 6 décembre 2018, deux nouvelles propositions ont été présentées pour
approbation au Conseil de sécurité, par l’intermédiaire de la filière
d’approvisionnement. Je me félicite que les participants au Plan d’action global
commun aient réaffirmé en mars 2019 la capacité de la filière d’approvisionnement
en matière d’évaluation de la proposition relative au transfert de certains biens,
technologies et services connexes à la République islamique d’Iran. Cette filière est
un dispositif essentiel de transparence et de confiance pour veiller à ce que ces
transferts soient conformes à la résolution 2231 (2015) et aux dispositions et objectifs
du Plan d’action et j’encourage à nouveau tous les États et le secteur privé à s’en
servir pleinement et à l’appuyer.
10. Les États-Unis ont annoncé le 3 mai 2019 que la participation à certaines
activités énoncées au paragraphe 2 de l’annexe B à la résolution 2231 (2015), telles
que le transfert d’uranium enrichi de la République islamique d’Iran en échange
d’uranium naturel ou d’une aide pour agrandir la centrale nucléaire de Bouchehr audelà
du réacteur existant, pouvait désormais rendre passible de sanctions. Je tiens à
indiquer que les exceptions prévues au paragraphe 2 de l’annexe B à la résolution
visent à assurer le transfert de ces articles, matières, équipements, biens et
technologies nécessaires aux activités nucléaires de la République islamique d ’Iran
selon le Plan d’action.
11. Le Secrétariat n’a pas reçu de nouveaux rapports sur la fourniture, la vente ou
le transfert à la République islamique d’Iran d’articles, de matières ou de technologies
à usage double, qui aient été entrepris en violation des dispositions du paragraphe 2
de l’annexe B. Pour ce qui est du transfert de deux marchandises qui avait été
préalablement porté à l’attention du Conseil de sécurité, les autorités des États de
fabrication et de l’État de réexportation ont informé le Secrétariat qu’elles n’avaient
trouvé aucune indication d’acte contraire à la résolution 2231 (2015).
12. Durant la période considérée, le Secrétariat a examiné des armes et du matériel
connexe supplémentaires, retrouvés au Yémen, y compris un deuxième missile sol -
air qui avait été partiellement démonté, trois paires d’ailes se rapportant à un nouveau
type de drone et un nouveau navire de surface chargé d’explosifs. Le Secrétariat est
persuadé que ces armes et le matériel connexe ou une partie des éléments sont de
fabrication iranienne. Il ne dispose cependant d’aucune indication selon laquelle ces
articles ont été transférés de la République islamique d’Iran après le 16 janvier 2016.
- 47 -
S/2019/492
4/13 19-09323
13. L’allocution télévisée du chef politique du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya
Sinwar, et la déclaration du porte-parole des brigades Al-Qods dans la bande de Gaza,
faites toutes deux en mai 2019, mettent en évidence un appui militaire iranien au
Hamas et au Jihad islamique palestinien à Gaza. Tout transfert d’armes effectué par
l’Iran après le 16 janvier 2016 aurait été contraire aux dispositions de l’annexe B à la
résolution 2231 (2015).
14. Depuis la publication de mon précédent rapport, le général de brigade Soleimani
aurait continué de se déplacer à l’étranger, malgré les dispositions relatives à
l’interdiction de voyager et les précédents comptes rendus sur la question. Une autre
personne inscrite sur la liste tenue en application de la résolution 2231 (2015)2 semble
avoir fait des déplacements à l’étranger durant la période considérée. Dans ce cas,
l’absence d’éléments d’identification pertinents aurait entravé l’application des
mesures d’interdiction de voyager. Pour veiller à faire respecter les mesures
d’interdiction de voyager et de gel des avoirs, je recommande à nouveau que le
Conseil réexamine sa liste et la mette à jour, selon qu’il conviendra.
III. Application des dispositions relatives au nucléaire
15. Depuis le 6 décembre 2018, 2 nouvelles propositions relatives à la participation
ou à l’autorisation de participer à des activités visées au paragraphe 2 de l’annexe B
de la résolution 2231 (2015) ont été présentées au Conseil de sécurité, ce qui porte à
44 le nombre total de propositions soumises pour approbation depuis la Date
d’application par l’intermédiaire de la filière d’approvisionnement. Au moment de
l’établissement du présent rapport, 29 propositions avaient été approuvées par le
Conseil, 4 rejetées et 9 retirées par les États qui les avaient émises. Dans une lettre
datée du 11 juin 2019 adressée par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission
permanente de la Fédération de Russie au Président du Conseil de sécurité et à moimême
(S/2019/482), il a indiqué que son pays estimait que « pour assurer le
fonctionnement efficace et stable de la filière d’approvisionnement, il était impératif
de renforcer la confiance que la communauté internationale plaçait dans ce
mécanisme pour en améliorer l’efficacité » et il estimait également « nécessaire de
mettre en place sans délai, dans le Groupe de travail sur l’approvisionnement et la
Commission conjointe créée dans le cadre du Plan d’action global commun, des
mécanismes de sécurité propres à contrer les effets des sanctions unilatérales et, donc,
à permettre la poursuite de l’application de la résolution 2231 (2015) ». Une
proposition à l’intention du Groupe de travail sur l’approvisionnement de la
Commission conjointe avait été annexée à cette fin à la lettre.
16. En outre, le Conseil de sécurité a reçu sept nouvelles notifications transmises en
application du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), aux termes
duquel certaines activités liées au nucléaire et conformes au Plan d’action global
commun n’ont pas besoin d’être autorisées, mais doivent être notifiées au Conseil ou
encore à ce dernier et à la Commission conjointe. Il s’agit des activités liées au
transfert de matériel pour des réacteurs à eau légère, à la modification à apporter à
deux cascades à l’installation de Fardou en vue de la production d’isotopes stables, à
l’exportation par la République islamique d’Iran, en échange d’uranium naturel, de
toute quantité d’uranium enrichi dépassant la limite des 300 kilogrammes et à la
modernisation du réacteur d’Arak. Le 3 mai 2019, les États-Unis ont annoncé que la
participation à certaines des activités susmentionnées rendait à présent passible de
sanctions, tout particulièrement l’aide à l’agrandissement de la centrale nucléaire de
Bouchehr au-delà du réacteur existant ainsi que le transfert d’uranium enrichi hors de
__________________
2 Consultable au www.un.org/securitycouncil/content/2231/list. La liste tenue en application de la
résolution 2231 (2015) compte 23 personnes et 61 entités.
- 48 -
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la République islamique d’Iran en échange d’uranium naturel3 . Ils ont également
annoncé que d’autres activités, comme la reconfiguration du réacteur d’Arak, la
modification des infrastructures à l’installation de Fardou et les travaux liés au
réacteur existant à la centrale nucléaire de Bouchehr, seraient autorisées à se
poursuivre pendant une période renouvelable de 90 jours, mais qu’ils se réservaient
le droit de modifier ou de révoquer à tout moment leur politique relative à ces activ ités
de non-prolifération. Dans une lettre datée du 23 mai 2019 qu’il m’a adressée
(S/2019/429), le Représentant permanent de la République islamique d’Iran a noté
que ces « sanctions et politiques empêchaient les États Membres, y compris la
République islamique d’Iran, d’appliquer les dispositions de la résolution
2231 (2015) relatives au nucléaire ».
17. Depuis ma dernière mise à jour concernant les articles à double usage saisis par
les Émirats arabes unis en mai 2016 et en avril 2017 alors qu’ils étaient en transit, à
destination de la République islamique d’Iran (voir S/2018/1089, par. 13), le
Secrétariat a reçu un complément d’informations sur un de ces articles, une tige de
titane. Les autorités de l’État de fabrication ont confirmé au Secrétariat que cet article
était destiné à une société iranienne et qu’elles devaient l’examiner elles-mêmes pour
confirmer l’analyse de la société exportatrice selon laquelle la tige ne répondait pas
aux critères énoncés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 et n’était pas
soumise à l’autorisation préalable du Conseil de sécurité. Les autorités de l’État de
fabrication du spectromètre de masse à couplage inductif ont récemment indiqué au
Secrétariat qu’elles poursuivaient leur enquête.
18. Pour ce qui est de l’information fournie par les États-Unis au sujet du transfert
de deux produits (fibres de carbone et alliages d’aluminium) qui, d’après leur analyse,
aurait exigé l’approbation préalable du Conseil de sécurité (voir S/2018/1089,
par. 14), les autorités de l’État de fabrication des fibres de carbone ont indiqué au
Secrétariat que, d’après leur analyse, l’article ne répondait pas aux critères énoncés
dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 et que son exportation à la République
islamique d’Iran n’était donc pas soumise à l’autorisation préalable du Conseil.
19. Les autorités de l’État de fabrication d’alliages d’aluminium ont informé le
Secrétariat qu’elles avaient mené une enquête et qu’aucune activité contraire à la
résolution 2231 (2015) n’avait été recensée de la part des fabricants ou des sociétés,
du fait qu’elles n’avaient pas transféré d’alliages d’aluminium à la République
islamique d’Iran. Entre-temps, les autorités de l’État à partir duquel des alliages
d’aluminium auraient été réexportés ont informé le Secrétariat que même si bon
nombre d’exportations d’aluminium à la République islamique d’Iran avaient été
faites avant mai 2017, rien n’indiquait que ces articles répondaient aux critères
énoncés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 et étaient donc soumis à
l’autorisation préalable du Conseil, avant leur transfert.
__________________
3 Département d’État des États-Unis, « Advancing the Maximum Pressure Campaign by Restricting
Iran’s Nuclear Activities », fiche de synthèse, 3 mai 2019, consultable à l’adresse suivante :
www.state.gov/advancing-the-maximum-pressure-campaign-by-restricting-ir….
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6/13 19-09323
IV. Application des dispositions relatives aux missiles
balistiques
A. Restrictions portant sur les activités liées aux missiles balistiques
de la République islamique d’Iran
20. Dans mon dernier rapport en date, j’ai noté que le Conseil de sécurité avait
examiné le 4 décembre 2018 le tir de missile balistique à moyenne portée que la
République islamique d’Iran aurait effectué le 1er décembre 2018 (voir S/2018/1089,
par. 19). Durant la période considérée, j’ai également reçu une lettre datée du
18 décembre 2018 des représentants permanents de l’Allemagne et de la France et de
la Représentante permanente du Royaume-Uni (S/2018/1171) et une lettre datée du
7 mars 2019 adressée par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission des États-
Unis (S/2019/216) au sujet de cet essai. D’après ces États, le missile relevait de la
catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des missiles4 et était donc capable
d’emporter des armes nucléaires. Ils ont conclu que le premier essai était incompatible
avec le paragraphe 3 de l’annexe B à la résolution 2231 (2015). Dans des lettres datées
du 14 janvier et du 12 avril 2019, adressées au Président du Conseil de sécurité et à
moi-même (S/2019/49 et S/2019/315), le Chargé d’affaires par intérim de la Mission
permanente de la République islamique d’Iran a réaffirmé qu’il n’existait aucune
référence implicite ou explicite aux dispositions du paragraphe 3 de l’annexe B au
Régime de contrôle de la technologie des missiles ou aux critères qui y étaient
énoncés. Il a également réaffirmé que, d’après la République islamique d’Iran, le
programme iranien de missiles avait été « conçu » exclusivement pour que lesdits
missiles puissent emporter des têtes classiques ; il ne contrevenait pas aux
dispositions susmentionnées et n’entrait pas dans le champ d’application de la
résolution concernée.
21. Dans des lettres identiques datées du 2 avril et du 31 mai 2019, adressées au
Président du Conseil de sécurité et à moi-même (S/2019/288 et S/2019/452), le
Représentant permanent d’Israël a appelé mon attention sur de nouveaux tirs d’essai
de missiles balistiques qui auraient été effectués par la République islamique d ’Iran.
D’après l’information fournie, une variante du Khorramshahr, une variante du
Shahab-3, un Qiam, une variante du Scud et trois missiles balistiques Zolfaghar
auraient été soumis à des vols d’essai de décembre 2018 à février 2019. Le
Représentant permanent a déclaré que les essais étaient incompatibles avec la
résolution du fait que les missiles relevaient tous de la catégorie I du Régime de
contrôle de la technologie des missiles. Dans ses lettres datées du 12 avril et du 3 juin
2019, adressées au Président du Conseil de sécurité et à moi-même (S/2019/315 et
S/2019/457), le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la
République islamique d’Iran a rejeté les « manipulations » et les « allégations »
figurant dans les lettres susmentionnées du Représentant permanent d ’Israël.
22. J’ai également reçu des informations sur les lancements par la République
islamique d’Iran des lanceurs spatiaux Simorgh et Safir les 15 janvier et 6 février
2019, respectivement. Dans des lettres identiques datées du 18 janvier et du 20 février
2019, adressées au Président du Conseil de sécurité et à moi-même (S/2019/62 et
S/2019/168), le Représentant permanent d’Israël a indiqué que ces lanceurs relevaient
également de la catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des missiles et
que leur lancement marquait « une nouvelle étape dans la mise au point, par l’Iran,
__________________
4 La catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des missiles concerne les « systèmes
complets de fusées (y compris les systèmes de missiles balistiques, les lanceurs spatiaux et les
fusées‐sondes) pouvant transporter une « charge utile » d’au moins 500 kg sur une « portée » d’au
moins 300 km » (voir par. 1.A.1 de l’annexe Équipement, logiciels et technologies du Régime).
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de missiles balistiques intercontinentaux, capables d’emporter des armes nucléaires ».
Il a fait observer que le transporteur-érecteur-lanceur utilisé était identique à celui
dont s’était servi l’Iran pour lancer des missiles Shahab-3. Dans des lettres datées du
20 février et du 25 mars 2019 qu’ils m’ont adressées (S/2019/177, annexe, et
S/2019/270), les représentants permanents de l’Allemagne, de la France et du
Royaume-Uni ont souligné que les lanceurs spatiaux Simorgh et Safir découlaient de
technologies communes aux missiles balistiques à moyenne portée Shahab-3 et
Khorramshahr. Ils ont ajouté que « les technologies nécessaires à la conception, à la
fabrication et au lancement d’un lanceur étaient très proches de celles qui servent à
la mise au point » de « missiles balistique de longue portée » ou « de missiles
balistiques intercontinentaux » et que ces tirs permettaient également à la République
islamique d’Iran de disposer de « résultats empiriques qu’elle pouvait mettre à profit
pour optimiser ses capacités de mise au point de ces systèmes de missiles ». Ils ont
conclu que les lancements étaient incompatibles avec le paragraphe 3 de l’annexe B.
Dans sa lettre datée du 7 mars 2019 adressée au Président du Conseil de sécurité
(S/2019/216), le Chargé d’affaires par intérim de la Mission des États-Unis a
également souligné que les lanceurs spatiaux utilisaient « des technologies
pratiquement identiques et substituables à celles utilisées dans les missiles balistiques
relevant de la catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des missiles » et
souligné que ces lancements constituaient des « activités recourant à des technologies
liées aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires »
alors que la République islamique était tenue de s’abstenir de telles activités, d’après
la résolution.
23. Dans sa lettre datée du 12 avril 2019 (S/2019/315), le Chargé d’affaires par
intérim de la Mission permanente de la République islamique d’Iran a noté que le
paragraphe 3 de l’annexe B ne comportait aucune référence explicite ou implicite aux
lanceurs spatiaux. Il a ajouté que les caractéristiques techniques et opérationnelles
des lanceurs spatiaux se distinguaient clairement des systèmes de missiles balistiques.
Il a souligné que le Simorgh avait été conçu et mis au point exclusivement pour placer
des satellites en orbite et « qu’il ne relevait donc pas de la catégorie des missiles
balistiques et encore moins de ceux conçus pour pouvoir emporter des armes
nucléaires ». Il a conclu que le tir ne pouvait donc pas être considéré comme
contrevenant à la résolution. Il a souligné que l’utilisation de lanceurs spatiaux par la
République islamique d’Iran « s’inscrivait dans le cadre des activités scientifiques et
technologiques liées à l’application des techniques spatiales » et que le pays était
« résolu à continuer d’exercer ce droit naturel au service de ses intérêts
socioéconomiques ». Il a également rappelé que, comme indiqué dans le quatrième
rapport semestriel du Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité de promouvoir
l’application de la résolution 2231 (2015) (S/2017/1058), il n’y avait pas de consensus
au Conseil sur la façon d’interpréter le précédent tir de Simorgh, au regard de la
résolution 2231 (2015).
24. Dans leur lettre datée du 25 mars 2019 (S/2019/270), les représentants
permanents de l’Allemagne et de la France et la Représentante permanente du
Royaume-Uni ont porté à mon attention d’autres activités récentes qu’ils
considéraient être incompatibles avec les dispositions du paragraphe 3 de l’annexe B.
Ils ont déclaré qu’au début du mois de février 2019, à l’occasion de la célébration de
la décade Fajr pour marquer l’anniversaire de la révolution, la République islamique
d’Iran avait révélé publiquement à Téhéran une variante du missile balistique
Khorramshahr, dotée d’un corps de rentrée manoeuvrable, qui devrait probablement
avoir « une portée d’environ 3 000 kilomètres ». Ils ont précisé que le missile
balistique Dezful récemment dévoilé, qui aurait une portée de 1 000 kilomètres,
correspondait « très probablement aux critères définissant les systèmes qui entrent
dans la catégorie I du Régime de contrôle de la technologie des missiles ». Dans des
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lettres identiques datées du 22 avril 2019, adressées au Président du Conseil de
sécurité et à moi-même (S/2019/330), le Représentant permanent d’Israël a déclaré
que la République islamique d’Iran, lors des mêmes célébrations annuelles à Téhéran,
avait également dévoilé les missiles balistiques Sejil, Emad et Ghadr, en plus du
modèle Khorramshahr. Il a déclaré que ces missiles étaient tous conçus pour pouvoir
emporter des têtes nucléaires. Il a ajouté que la République islamique d ’Iran avait
présenté la chaîne de production du missile Dezful. D’après lui, ces activités
constituaient une « violation flagrante » des dispositions de la résolution. Dans sa
lettre datée du 12 avril 2019 (S/2019/315), le Chargé d’affaires par intérim de la
Mission permanente de la République islamique d’Iran a rejeté les conjectures
avancées par les représentants permanents de l’Allemagne, de la France et du
Royaume-Uni « sur les lanceurs et les missiles balistiques de l’Iran, notamment sur
leur type et sur leur portée ».
25. Dans une lettre datée du 18 avril 2019 adressée au Président du Conseil de
sécurité et à moi-même (S/2019/339), le Représentant permanent de la Fédération de
Russie a réaffirmé la position de son pays en ce qui concerne l’application des
dispositions du paragraphe 3 de l’annexe B. Il a souligné que ni les mécanismes
multilatéraux de non-prolifération ni la résolution 2231 (2015) n’interdisaient à la
République islamique d’Iran de mettre au point des programmes de missiles ou des
programmes spatiaux. Il a également noté que l’AIEA avait toujours déclaré que la
République islamique d’Iran respectait scrupuleusement ses engagements relatifs au
nucléaire et a déclaré que rien ne prouvait que celle-ci avait entrepris de mettre au
point ou de fabriquer des armes nucléaires ou des vecteurs d’armes nucléaires. Il a
conclu que la République islamique d’Iran « respectait de bonne foi l’appel qui lui
avait été adressé au paragraphe 3 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) selon
lequel elle était tenue de ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus
pour pouvoir emporter des armes nucléaires ». Il a réaffirmé que les paramètres
retenus pour le Régime de contrôle de la technologie des missiles n’avaient jamais
été destinés à être utilisés dans le contexte de la résolution afin de déterminer si
certains missiles étaient conçus ou non pour pouvoir emporter des armes nucléaires.
Il a par ailleurs indiqué que ces missiles présentaient certaines caractéristiques et
qu’aucune des communications adressées au Conseil « n’avait jamais apporté la
preuve de la présence de celles-ci sur des missiles balistiques ou sur des lanceurs
spatiaux iraniens ».
B. Restrictions portant sur les transferts ou activités liés aux missiles
balistiques menés avec la République islamique d’Iran
26. Comme indiqué dans mon précédent rapport, le Secrétariat s’est employé à
déterminer la période de production des sous-composantes de guidage extraites des
missiles balistiques tirés sur le territoire saoudien par le mouvement houthiste de mars
à juin 2018 (voir S/2018/1089, par. 20). D’après les renseignements fournis au
Secrétariat par des entreprises de production étrangères, tous les éléments de guidage
récupérés dont le Secrétariat a retrouvé la trace ont été fabriqués de 2000 à 2010 ;
certains ont été vendus pas plus tard qu’en 2012. Comme je l’ai indiqué dans mon
cinquième rapport, cette période de production et de vente est incompatible avec celle
des missiles Scud que l’ex-Union soviétique et la République populaire démocratique
de Corée avaient fournis au Yémen et dont on sait qu’ils faisaient partie du stock
yéménite avant le déclenchement du conflit actuel au début de 2015 (voir S/2018/602,
par. 32).
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V. Application des dispositions relatives aux armes
A. Restrictions portant sur les transferts liés aux armes à destination
de la République islamique d’Iran
27. En novembre 2018, la Représentante permanente du Royaume-Uni a informé le
Secrétariat qu’un tribunal britannique avait récemment déclaré trois individus
coupables d’avoir sciemment exporté vers la République islamique d’Iran des biens
militaires ou à double usage interdits, à savoir des pièces d’aéronefs, de février 2010
à mars 2016. D’après des informations transmises depuis au Secrétariat, ces trois
individus avaient transféré des pièces détachées destinées notamment à des avions de
combat MiG et F4 Phantom depuis les États-Unis vers la République islamique d’Iran
en utilisant diverses entreprises sises dans plusieurs pays pour dissimuler la
destination finale des biens. Depuis le 16 janvier 2016, le transfert de pièces détachées
pour les avions de combat telles que définies aux fins du Registre des armes classiques
nécessite une autorisation préalable du Conseil de sécurité5.
B. Restrictions portant sur les transferts liés aux armes
en provenance de la République islamique d’Iran
28. Dans mon précédent rapport (voir S/2018/1089, par. 22), j’ai appelé l’attention
du Conseil de sécurité sur le fait qu’en septembre 2018 à Riyad, le Secrétariat avait
examiné un missile sol-air partiellement désassemblé qui aurait été retrouvé dans une
cargaison destinée aux houthistes, saisie en mars 2018. Le Secrétariat a constaté que
les caractéristiques du missile semblaient correspondre à celles du Sayyad-2C iranien
apparaissant dans des vidéos et sur des photographies publiées par les médias
iraniens 6 . En décembre 2018, à Washington, le Secrétariat a examiné un second
missile sol-air partiellement démonté, lui aussi dépourvu de section de guidage au
niveau du nez et d’ailettes. Il a constaté que les dimensions du missile, ses
caractéristiques externes, sa peinture et ses marquages correspondaient à ceux du
missile examiné à Riyad. Il a noté que les inscriptions sur la cellule du second missile
et sur les étiquettes d’assurance de la qualité des composantes internes étaient
également en farsi. Il a par ailleurs eu accès à des photographies des composantes d u
second missile (ordinateur de vol, boîte-relais principale, système de navigation et
dispositif d’autodestruction), sur lesquelles apparaissaient des marquages, qui
montraient que ces éléments avaient été produits de 2011 à 2015, y compris selon le
calendrier persan. D’après les autorités américaines, ce missile faisait partie du
chargement saisi en mars 2018. Les numéros de série des deux missiles n’étaient
séparés que par quelques chiffres et étaient très proches de ceux de deux missiles
qu’on pouvait apercevoir dans une vidéo consacrée à des exercices militaires diffusée
par les médias iraniens, ce qui laisse entendre que ces missiles provenaient tous du
même lot de production7 . Le Secrétariat a la conviction que les missiles qu’il a
examinés à Riyad et à Washington sont de fabrication iranienne. Il n’a toutefois pas
__________________
5 Tout transfert de cet ordre à destination de la République islamique d’Iran opéré entre l’adoption
de la résolution 1929 (2010) et le 16 janvier 2016 aurait relevé des dispositions du paragraphe 8
de ladite résolution.
6 Voir par exemple Press TV, « Iran puts new military equipment on production line », 6 février
2017, disponible à l’adresse suivante : www.youtube.com/watch?v=WZMTGXU02FI ; voir
également Fars News Agency, « Commander: Iran mulling change in Sayyad missiles to mount it
on Mowj-class vessels », 27 janvier 2014, disponible à l’adresse suivante :
http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13921107000722.
7 Voir par exemple Press TV, « Iran puts new military equipment on production line », 6 février
2017, disponible à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=WZMTGXU02FI.
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pu établir si ces missiles avaient été transférés depuis la République islamique d ’Iran
après le 16 janvier 20168.
29. En mai 2019, le Secrétariat a pu analyser le gyroscope d’un nouveau type de
drone qu’il avait déjà eu l’occasion d’examiner à Riyad en septembre 2018 (voir
S/2018/1089, par. 23). Il a noté que ce drone à grand rayon d’action, tout comme
d’autres drones qu’il avait déjà examinés qui auraient été récupérés au Yémen, était
doté d’un gyroscope de verticale « Modèle V10 », dont le fabriquant est inconnu. Il a
également relevé qu’un drone iranien qui aurait été récupéré en Afghanistan en 2016
(voir par. 30) était équipé d’un « Modèle V9 » du même gyroscope. Le Secrétariat
continue d’analyser les informations recueillies sur tous ces drones et d’autres
appareils du même type et fera le cas échéant rapport au Conseil en temps voulu.
30. Lors de ses visites à Riyad en septembre et décembre 2018, le Secrétariat a
examiné deux paires d’ailes semblables destinées à un autre nouveau type de drone
qui, selon les autorités saoudiennes, faisaient partie du chargement susmentionné saisi
en mars 2018, destiné aux houthistes. Lors d’une visite à Washington en décembre
2018, il a examiné une troisième paire d’ailes semblables aux précédentes, qui
proviendrait du même chargement. Il a également examiné les débris d ’un drone qui,
d’après les autorités américaines, était un Shahed-123 iranien récupéré en
Afghanistan en octobre 2016. Il a noté que les trois paires d’ailes avaient les mêmes
dimensions et les mêmes caractéristiques que celles du drone qui aurait été récupéré
en Afghanistan (aile haute monobloc en V à dièdre négatif fixée sur la partie haute du
fuselage au moyen d’un joint à rotule). Il a également noté que la peinture, la
numérotation et les autres marquages présents sur les trois paires d’ailes
correspondaient à ceux du drone récupéré et que les numéros de série de toutes les
ailes examinées n’étaient séparés que par quelques chiffres. Il a également noté que
les caractéristiques du drone récupéré correspondaient à celles d’un drone iranien
qu’on pouvait apercevoir dans des vidéos et sur des photographies publiées par les
médias iraniens (fuselage unique de section ronde, aile haute, queue en V, hélice
propulsive)9. Il a en outre noté des inscriptions en farsi sur des composantes internes
du drone récupéré. Il a acquis la conviction que les trois paires d’ailes qu’il avait
examinées à Riyad et à Washington étaient de fabrication iranienne. Il n’a toutefois
pas pu établir si elles avaient été transférées depuis la République islamique d ’Iran
après le 16 janvier 201610.
31. En avril 2019, les autorités émiriennes ont invité le Secrétariat à examiner des
échantillons d’une cargaison d’armes tombant d’après elles sous le coup de la
résolution 2231 (2015). D’après les Émirats arabes unis, la cargaison saisie à Aden
en décembre 2018 comprenait 178 armes automatiques, 48 lance-roquettes et
45 dispositifs électro-optiques pour ces lanceurs. Les échantillons présentés au
Secrétariat, qui comportaient des fusils d’assaut, des lance-roquettes et des viseurs
pour ces lanceurs, étaient neufs. Le Secrétariat a constaté que les lance-roquettes,
comme ceux saisis par les États-Unis le 28 mars 2016 à bord d’un boutre, l’Adris
__________________
8 Tout transfert de cet ordre opéré par la République islamique d’Iran entre l’adoption de la
résolution 1747 (2007) et le 16 janvier 2016 aurait relevé des dispositions du paragraphe 5 de
ladite résolution.
9 Voir par exemple Press TV « Iran’s IRGC holds massive drone drills in Persian Gulf region »,
14 mars 2019, disponible à l’adresse suivante :
https://www.presstv.com/Detail/2019/03/14/591010/Iran-IRGC-combat-drone… ; et IRIB News
Agency, 1er octobre 2016, consultable à l’adresse suivante :
www.iribnews.ir/fa/news/ بازدید-دبیر-شورای-عالی-امنیت-ملی-از-نمایشگاه-تبدیل-تھدید-بھ-/ 1317539
.فرصت.
10 Tout transfert de cet ordre opéré par la République islamique d’Iran entre l’adoption de la
résolution 1737 (2006) et le 16 janvier 2016 aurait relevé des dispositions du paragraphe 7 de
ladite résolution.
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(voir S/2017/1030, par. 33), avaient des caractéristiques s’apparentant à celles des
lance-roquettes de type RPG-7 fabriqués en Iran (par exemple les marquages et
boucliers thermiques). Il a conclu que les fusils d’assaut n’avaient pas les mêmes
particularités que ceux produits en Iran, mais qu’il s’agissait en revanche d’un modèle
identique, notamment du point de vue de la fabrication, aux fusils d’assaut de type
AKMS saisis par les États-Unis le 28 août 2018 dans les eaux internationales du golfe
d’Aden, qui faisaient partie d’une cargaison à destination du Yémen (voir
S/2018/1089, par. 25). Il a noté que les numéros de série des fusils faisaient partie du
même lot et que certains se suivaient, ce qui laissait à penser que les armes venaient
du même lot de production. Le Secrétariat continue d’analyser les informations
disponibles sur la cargaison saisie par les Émirats arabes unis. Je ferai rapport au
Conseil sur cette question, selon qu’il conviendra et en temps voulu.
32. Lors de sa visite en Arabie saoudite en décembre 2018, le Secrétariat a examiné
la coque et le moteur d’un navire de surface sans pilote construit sur mesure et chargé
d’explosifs. Le navire avait été récupéré en septembre 2018 par les forces saoudiennes
au large des côtes yéménites, près de la frontière maritime entre le Yémen et l’Arabie
saoudite. En mai 2019, le Secrétariat a eu l’occasion de réexaminer le navire, ses
systèmes de mise à feu et de guidage, ainsi que le réceptacle abritant la tête militaire.
Il a noté que le dispositif de mise à feu comprenait une amorce identique à celle
retrouvée dans le navire de surface sans pilote récupéré par les Émirats arabes unis
en 2017 (voir S/2017/1030, par. 34) et à celles saisies à bord de l’Adris (voir
S/2017/1030, par. 33). Comme je l’ai signalé précédemment, les éléments de preuve
fournis au Secrétariat montraient que les amorces trouvées à bord de l ’Adris avaient
été acheminées depuis la République islamique d’Iran (voir S/2018/602, par. 39). Le
Secrétariat a également noté que le système de guidage avait été fabriqué à partir de
composants disponibles dans le commerce et que certains éléments des systèmes de
guidage et de mise à feu comprenaient des câbles électriques dotés d’inscriptions
montrant qu’ils étaient de fabrication iranienne. Les données recueillies par le
Secrétariat montrent que les coordonnées géographiques avaient été saisies dans le
système de guidage à la fin d’août 2018. Le Secrétariat est convaincu qu’au moins
une partie du système de mise à feu du navire de surface sans pilote récupéré par
l’Arabie saoudite en septembre 2018 avait également été fabriquée en République
islamique d’Iran. Il n’a toutefois pas pu établir si ces articles avaient été transférés
depuis la République islamique d’Iran après le 16 janvier 2016.
33. Dans des lettres identiques datées du 4 avril 2019, adressées au Président du
Conseil de sécurité et à moi-même (S/2019/292), le Représentant permanent d’Israël
a déclaré que le 20 janvier 2019, « la Force Al-Qods du Corps des Gardiens de la
révolution islamique d’Iran » avait tiré, depuis la région de Damas, un missile sol-sol
vers le Golan sous contrôle israélien et que le missile avait été transféré de la
République islamique d’Iran vers la République arabe syrienne après le mois de
janvier 2016, en violation de la résolution 2231 (2015). Dans sa lettre datée du
12 avril 2019 (S/2019/315), le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente
de la République islamique d’Iran a rejeté les « allégations » et « propos trompeurs »
formulés dans la lettre susmentionnée du Représentant permanent d ’Israël. Je ferai
rapport au Conseil sur cette question en temps voulu, si de nouvelles informations
deviennent disponibles.
34. Dans une lettre datée du 28 février 2019 adressée à la Secrétaire générale
adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, la Représentante
permanente adjointe d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies a déclaré au
nom de son gouvernement que « le régime iranien continuait de développer l’arsenal
d’armements du Hezbollah de diverses manières, notamment au moyen de son
programme de conversion de missiles à guidage de précision qu’il avait mis en place
dans des agglomérations civiles partout au Liban et par le renforcement des
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équipements de fabrication d’armes pour le Hezbollah au Liban et en République
arabe syrienne ». Il était avancé dans la lettre qu’il avait été fait état lors des mois
précédents d’une augmentation considérable des transferts d’armes depuis Téhéran
vers l’aéroport international Rafic Hariri, à Beyrouth. En outre, il y était dit que « le
régime iranien fournissait également des formations et une assistance techniques au
Hezbollah pour lui permettre de fabriquer, d’entretenir et d’utiliser sans aide ces
armes et ces équipements sophistiqués ». Le Secrétariat n’a pas été en mesure de
confirmer ces informations à ce stade et fera rapport au Conseil si de nouvelles
informations deviennent disponibles.
35. Le 30 mai 2019, au cours d’une allocution télévisée, le chef politique du Hamas
dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, a déclaré que les roquettes tirées sur Tel -Aviv
en 2014 avaient été soit « fournies par l’Iran », soit « fabriquées localement, avec le
soutien financier et technique de l’Iran ». Il a également déclaré que si un autre conflit
venait à éclater, « Tel-Aviv serait frappée par un nombre bien plus important de
missiles qu’en 2014 ». Il a souligné que « sans l’appui fourni par l’Iran, la résistance
palestinienne n’aurait jamais pu se doter de ces capacités »11. De plus, dans une vidéo
diffusée plus tôt en mai 2019, le porte-parole des brigades Al-Qods du Jihad islamique
palestinien avait déclaré qu’un « nouveau missile (Bader 3) » était en train d’être mis
au point avec l’aide de la République islamique d’Iran, qui fournissait un appui « dans
toutes les disciplines »12 . Ces déclarations donnent à penser que des armes et du
matériel connexe auraient été transférés depuis la République islamique d ’Iran après
janvier 2016, en violation des dispositions de l’annexe B de la résolution 2231 (2015).
36. Dans mon précédent rapport, j’ai appelé l’attention du Conseil de sécurité sur la
participation d’une entité iranienne au troisième salon international azerbaïdjanais de
la défense, tenu à Bakou en septembre 2018 (voir S/2018/1089, par. 27). En janvier
2019, la Mission permanente de l’Azerbaïdjan a informé le Secrétariat que « le
Ministère iranien de la défense » n’avait exposé que des maquettes de produits
militaires et de drones, qui avaient été rapportés en République islamique d’Iran à
l’issue du salon. Entre-temps, il est ressorti des informations publiées par
l’organisateur du huitième salon international iraquien de la défense, tenu à Bagdad
en mars 2019, qu’au moins une entité iranienne avait participé au salon. D’après des
articles de presse, l’entité aurait exposé divers types de matériel à vocation militaire,
notamment des lunettes de visée pour fusil et d’autres appareils optiques. Le
Secrétariat a abordé cette question avec la Mission permanente de l’Iraq. La Mission
permanente de la République islamique d’Iran avait précédemment déclaré que la
République islamique d’Iran estimait n’avoir besoin d’aucune autorisation préalable
de la part du Conseil de sécurité pour cette activité étant donné que le pays conservait
la propriété des articles exposés. Je compte faire rapport au Conseil sur cette question
en temps voulu, lorsque de nouvelles informations seront disponibles.
37. Par ailleurs, dans ses lettres identiques susmentionnées datées du 31 mai 2019
(S/2019/452), le Représentant permanent d’Israël a déclaré que la République
islamique d’Iran avait transféré à l’Iraq des connaissances techniques nécessaires à la
fabrication de drones et que ce transfert avait été effectué en violation des dispositions
de l’annexe B de la résolution 2231 (2015). Dans la lettre datée du 3 juin 2019 qu’il
m’a adressée (S/2019/457), le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente
de la République islamique d’Iran a rejeté ces affirmations.
__________________
11 Disponible à l’adresse suivante : www.almayadeen.net/news/politics/ السنوار-في-یوم-/ 955543
.القدس--الأمة-العربیة-تخلت-عنا-وإیران-زودتنا-ب.
12 Disponible à l’adresse suivante : http://saraya.ps/play/2033/2019-5-8-% كلمة-الناطق-باسم- 20
.سرایا-القدس-أبو-حمزة-بتاریخ.
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VI. Application des mesures relatives à l’interdiction de voyager
et au gel des avoirs
38. Dans sa lettre susmentionnée datée du 31 mai 2019 (S/2019/452), le
Représentant permanent d’Israël a déclaré que plusieurs entités inscrites sur la liste
tenue en application de la résolution 2231 (2015) « violaient les mesures de gel des
avoirs ». Dans la lettre datée du 3 juin 2019 qu’il m’a adressée (S/2019/457), le
Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la République islamique
d’Iran a rejeté cette affirmation. Le Secrétariat continue d’analyser les éléments
d’information qu’il a reçus durant la période considérée, notamment ceux montrant
que des entités inscrites sur la liste pourraient avoir passé des accords financiers avec
des entités étrangères ou changé de nom en vue de se soustraire aux dispositions
relatives au gel des avoirs ; je rendrai compte au Conseil des conclusions de cette
enquête.
39. Depuis la publication de mon précédent rapport, des informations sont apparues
au sujet de nouveaux voyages à l’étranger effectués par le général de division
Soleimani. Selon les médias locaux, il se serait rendu à Bagdad à la fin de décembre
2018 et au Liban en janvier 2019. Le Secrétariat a demandé des éclaircissements aux
missions permanentes de l’Iraq et du Liban ; je ferai rapport au Conseil en temps
voulu.
40. D’après les informations dont dispose le Secrétariat, un autre individu inscrit
sur la liste tenue en application de la résolution 2231 (2015) se serait rendu dans
plusieurs pays durant la période considérée. L’absence de renseignements permettant
d’identifier cette personne, y compris sa date et son lieu de naissance et sa fonction
actuelle, a entravé l’application des mesures d’interdiction de voyager. À cet égard,
des entrées de la liste actualisées et plus détaillées permettraient de faciliter
l’application des mesures restrictives énoncées à l’annexe B de la résolution
2231 (2015).
VII. Appui du Secrétariat au Conseil de sécurité
et au Facilitateur chargé par le Conseil de sécurité
de promouvoir l’application de la résolution 2231 (2015)
41. La Division des affaires du Conseil de sécurité, qui relève du Département des
affaires politiques et de la consolidation de la paix, a continué d’appuyer les travaux
du Conseil de sécurité, en étroite collaboration avec le Facilitateur chargé par le
Conseil de sécurité de promouvoir l’application de la résolution 2231 (2015). Elle a
également continué d’assurer la liaison avec le Groupe de travail sur
l’approvisionnement de la Commission conjointe s’agissant de toutes les questions
relatives à la filière d’approvisionnement. Elle a organisé en outre des séances
d’orientation à l’intention du nouveau Facilitateur et des membres élus du Conseil de
sécurité pour les aider dans leurs travaux relatifs à l’application de la résolution
2231 (2015).
42. Au cours de la période considérée, la Division a continué de répondre aux
questions des États Membres concernant les dispositions de la résolution 2231 (2015)
et à leur fournir un appui à cet égard, en particulier s’agissant des procédures relatives
à la présentation de propositions dans le domaine nucléaire et de la procédure
d’examen.
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ANNEXE 36
PETERSON C. RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN, «FEDERAL SUPPLEMENT», SÉRIE 2,
VOL. 264, P. 48 (TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT DE COLUMBIA, 2003)
[Traduction]
Deborah D. PETERSON, représentante successorale de la succession
de James C. Knipple, et autres, parties demanderesses,
c.
la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN, et autres, parties défenderesses
Joseph et Marie Boulos, représentants successoraux de la succession
de Jeffrey Joseph Boulos, et autres, parties demanderesses
c.
la République islamique d’Iran, et autres, parties défenderesses
No CIV.A. 01–2094(RCL), no CIV.A. 01–2684(RCL)
30 mai 2003
Résumé
Dans des actions fondées sur la loi sur l’immunité des Etats étrangers [Foreign Sovereign
Immunities Act] se rapportant à l’attentat à la bombe commis contre le casernement des fusiliers
marins américains [«Marines»] à Beyrouth, au Liban, en 1983, des membres des familles des
militaires décédés et de survivants blessés ont allégué que la République islamique d’Iran avait, par
le biais du ministère iranien du renseignement et de la sécurité et de l’organisation terroriste
Hezbollah, commis des faits de terrorisme soutenu par un Etat ayant entraîné des décès provoqués
par un acte illicite, des coups et blessures, des voies de fait et des préjudices moraux intentionnels.
Le défaut de comparution de l’Iran ayant été dûment constaté, le juge Lamberth, du tribunal fédéral
de district, a statué que : 1) le tribunal était compétent ratione materiae ; 2) le tribunal était compétent
ratione personae à l’égard de l’Iran et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité ;
3) l’action n’était pas éteinte par la prescription ; 4) les membres des forces armées concernés
remplissaient les conditions requises aux fins d’indemnisation ; et que 5) les éléments de preuve
établissaient la responsabilité de l’Iran et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité.
Jugement en faveur des parties demanderesses.
Avocats et sociétés d’avocats
*47 [L’astérisque suivi d’un chiffre désigne le numéro de page dans le recueil de jurisprudence
original] Robert Peter Feeney, Gaithersburg, Maryland, Thomas Fortune Fay, Washington, DC,
Joseph Peter Drennan, Alexandria, Virginie, Anthony J. LaSpada, Tampa, Floride, Karen
Maureen Clarke, Washington, DC, Allen Louis Rothenberg, Philadelphie, Pennsylvanie, Jane
Carol Norman, Ferris Ridgely Bond, Bond & Norman, PLLC, Steven R. Perles, Washington, DC,
pour les parties demanderesses.
Robert Peter Feeney, Gaithersburg, Maryland, Joseph Peter Drennan, Alexandria, Virginie,
Anthony J. LaSpada, Tampa, Floride, Kay Maureen Clarke, Washington, DC,
- 58 -
Allen Louis Rothenberg, Philadelphie, Pennsylvanie, Jane Carol Norman, Ferris Ridgely Bond,
Bond & Norman, PLLC, Washington, DC, pour les parties défenderesses.
JUGEMENT
LAMBERTH, juge fédéral de district.
Ces actions font suite à l’attentat terroriste commis avec le soutien d’un Etat le plus meurtrier
qui ait jamais *48 visé des citoyens américains avant le 11 septembre 2001 : l’attentat à la bombe
contre le casernement des fusiliers marins à Beyrouth, au Liban, le 23 octobre 1983. Aux petites
heures de ce jour-là, 241 membres des forces armées américaines furent tués dans leur sommeil par
l’auteur d’un attentat suicide. Ce jour-là, une horreur indicible envahit l’existence de ceux qui avaient
survécu à l’attentat et des membres des familles auxquelles avait été arraché un être cher. Le souvenir
de cette horreur perdure à ce jour.
Les 17 et 18 mars 2003, le tribunal a conduit un procès sans jury pour déterminer quelle était
la responsabilité des parties défenderesses dans cet acte inhumain. Après examen des volumineux
éléments de preuve présentés au cours de ce procès par des témoins ordinaires et experts, le tribunal
a jugé que les parties demanderesses avaient établi leur droit d’obtenir une réparation judiciaire
contre les parties défenderesses. Les conclusions de fait et de droit du tribunal sont exposées ci-après.
I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Les parties demanderesses dans ces deux actions sont des membres de familles des
241 membres des forces armées décédés (ci-après les «membres des forces armées») et les survivants
blessés de l’attentat. Les parties demanderesses ont intenté ces actions en propre, en qualité
d’administrateurs des successions des membres des forces armées, et au nom des héritiers légaux de
ceux-ci. Toutes les personnes décédées et tous les survivants blessés lors de l’attentat appartenaient
aux forces armées des Etats-Unis au moment où ils ont été blessés ou sont décédés. Toutes les parties
demanderesses sont des nationaux des Etats-Unis1.
Le 3 octobre et le 28 décembre 2001, les parties demanderesses ont déposé des actes
introductifs d’instance distincts auprès du tribunal. Ils comportaient des demandes légales en
indemnisation de décès provoqués par un acte illicite et des demandes en common law pour coups et
blessures, voies de fait et préjudices moraux intentionnels, résultant dans tous les cas de faits de
terrorisme commis avec le soutien d’un Etat. Les parties demanderesses désiraient obtenir une
réparation sous la forme de dommages-intérêts compensatoires et de dommages-intérêts punitifs.
Bien que les deux actes introductifs d’instance aient été signifiés aux parties défenderesses le 6 mai
et le 17 juillet 2002, celles-ci n’ont répondu à aucun des deux, et, le 18 décembre 2002, le tribunal a
constaté le défaut des parties défenderesses dans les deux affaires.
En dépit de ces défauts, le tribunal est tenu de s’informer plus amplement avant de condamner
les parties défenderesses. La loi sur l’immunité des Etats étrangers [Foreign Sovereign Immunities
Act, FSIA] dispose que la condamnation par défaut d’un Etat étranger ne saurait être prononcée
1 Dans une action en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers ayant trait à des demandes concernant un
préjudice corporel ou un décès imputable à des faits de terrorisme parrainé par un Etat, la partie demanderesse ou la victime
doivent être des nationaux américains (voir le titre 28, article 1605, paragraphe a), alinéa 7), B), ii) du code des Etats-Unis
[United States Code, USC] (28 USC § 1605(a)(7)(B)(ii))). Bien que, au cours du procès sans jury, le tribunal n’ait reçu
qu’un seul témoignage établissant que l’une des personnes décédées, James R. Knipple, avait la qualité de national
américain, les avocats des parties demanderesses ont déclaré que chacun des membres des forces armées tués ou blessés le
23 octobre 1983, ou un bénéficiaire de la succession de celui-ci, était un national des Etats-Unis. Les conclusions du tribunal
sont donc sous réserve de preuve de nationalité américaine lors de la phase de détermination du préjudice de cette procédure.
Cette preuve peut être rapportée soit par témoignage direct d’un témoin compétent, soit par présentation de documents
pertinents.
- 59 -
qu’après que la partie demanderesse a «fourni[] au tribunal des preuves satisfaisantes du bien-fondé
de sa demande de réparation ou de son droit d’obtenir réparation» (titre 28, article 1608,
paragraphe e) du code des Etats-Unis (28 USC § 1608(e)) ; voir également Flatow v. The Islamic
Republic of Iran, 999 F.Supp. 1, 6 (DDC1998)). Comme dans l’affaire Flatow, le tribunal exigera
des parties demanderesses qu’elles établissent la réalité de leur droit à réparation par des éléments de
preuve clairs et convaincants. Le degré de preuve «clair et convaincant» est celui requis par le district
de Columbia pour les demandes de dommages-intérêts exemplaires, et il est suffisant pour établir le
caractère sérieux d’une présomption dans une procédure contentieuse.
II. CONCLUSIONS DE FAIT
Ainsi qu’indiqué ci-dessus, le tribunal a recueilli les témoignages des parties demanderesses
les 17 et 18 mars *49 2003, les parties défenderesses n’ayant pas répondu à l’action qui les vise. Le
tribunal rend maintenant ses conclusions de fait, basées sur le témoignage sous serment et les
éléments de preuve documentaires présentés lors du procès au mois de mars, qu’il a recueillis
conformément aux règles fédérales en matière de preuve [Federal Rules of Evidence]. Le tribunal
juge que la réalité de ces faits est établie par des éléments de preuve clairs et convaincants.
A. Rappel historique2
La République du Liban est un pays montagneux d’environ 3 800 000 habitants bordé par
Israël, la Syrie et la rive orientale de la mer Méditerranée. Bien qu’à l’intérieur de ses frontières se
trouvent certains des établissements humains les plus anciens, et notamment les cités portuaires
phéniciennes de Tyr et de Sidon, le pays n’a accédé au rang de nation indépendante qu’en 1944.
Le Liban n’a pas participé militairement aux guerres israélo-arabes de 1967 et 1973. Et
pourtant, en 1973, environ un habitant du Liban sur dix était un réfugié palestinien, une grande partie
de cette population soutenant l’organisation de libération de la Palestine (OLP) contre Israël. Certains
de ces réfugiés ont pris part à des actions de guérilla et à des activités terroristes contre Israël à partir
de bases situées dans le sud du Liban. A partir de 1968, Israël s’est livré à des représailles contre ces
bastions palestiniens au Sud-Liban. En 1975, une guerre civile opposant, d’une part, la population
musulmane et les réfugiés palestiniens, qui soutenaient l’OLP, et de l’autre la population chrétienne,
qui s’opposait à ses actions, a éclaté. La guerre n’a jamais complètement cessé au cours des
quinze années qui ont suivi, durant lesquelles quelque 20 000 Libanais ont été tués, et environ le
même nombre, blessés.
B. L’arrivée de la 24e unité amphibie d’infanterie de marine des Etats-Unis
A la fin de l’année 1982, avec l’aval de l’Organisation des Nations Unies, une coalition
multinationale de maintien de la paix composée de militaires américains, britanniques, français et
italiens est arrivée à Beyrouth, capitale du Liban. En mai 1983, la 24e unité amphibie d’infanterie de
marine des Etats-Unis [24th Marine Amphibious Unit], qui appartient au corps de l’infanterie de
marine des Etats-Unis [US Marines] (la «24e MAU»), a rejoint cette coalition3. Les règles
d’engagement auxquelles étaient soumis les militaires de la 24e MAU prévoyaient clairement que les
membres des forces armées ne possédaient ni pouvoirs de combattants ni pouvoirs de police. En fait,
selon ces règles, les membres des forces armées ne devaient pas être munis d’armes à feu dans la
2 Le tribunal a pris connaissance judiciairement des éléments de fait contenus dans la sous-section suivante
conformément à l’article 201 des règles fédérales américaines de procédure civile.
3 Une unité amphibie d’infanterie de marine (désormais une «unité expéditionnaire d’infanterie de marine» [Marine
Expeditionary Unit]) est une unité militaire combinée comportant une composante aérienne et une composante terrestre,
comptant deux mille fusiliers marins des Etats-Unis. Voir «Marine Expeditionary Units», à l’adresse suivante : http://
www.usmc.mil/marinelink/ind.nsf/meus.
- 60 -
chambre desquelles était engagée une cartouche non explosée, à moins 1) qu’ils n’en aient
directement reçu l’ordre d’un officier ; ou 2) qu’ils ne se trouvent dans une situation exigeant l’usage
immédiat d’une force létale dans un contexte de légitime défense4. Ainsi que la remarque en a été
faite lors *50 du procès, les membres de la 24e MAU étaient soumis à des restrictions plus rigoureuses
en matière d’emploi de la force qu’un citoyen américain ordinaire marchant dans une rue de
Washington, DC.
Ces règles d’engagement restrictives correspondent au témoignage du colonel
Timothy Geraghty, qui commandait la 24eMAU, concernant la mission de la force multinationale de
maintien de la paix .
«[i]l s’agissait au premier chef d’une mission de maintien de la paix, et de montrer
[notre] présence, et lorsque je dis «nous», c’est que cela concerne toutes les
forces … nous étions là pour montrer une présence, [principalement] pour apporter de
la stabilité dans la zone. J’ajouterai qu’aucune des personnes impliquées à ce momentlà
ne doute que nous ayons sauvé énormément de vies par notre présence à cet endroit
durant un certain temps. Et je me permets de préciser qu’à mon avis le succès de cette,
de notre, présence en ce lieu et le fait [qu’elle] avait des résultats sont les principales
raisons de la violence dirigée contre nous…
Les règles — elles étaient conçues avant tout [en ayant à l’esprit] la mission de
maintien de la paix, ainsi que l’importance de ne pas tuer ou mutiler quelqu’un
accidentellement. La situation aurait pu se transformer en poudrière. Un tel incident
aurait pu déclencher toute une chaîne d’événements.»
Le colonel Geraghty a, en outre, expliqué que l’emplacement et la sécurité de la position de la
24e MAU n’avaient pas un caractère tactique et qu’ils n’étaient acceptables pour l’officier
commandant que dans le contexte de la mission assignée à l’unité, qui consistait à «assurer une
présence».
4 Dans ce contexte, les «règles d’engagement» sont les instructions données par une autorité militaire compétente
qui énoncent les limitations applicables aux circonstances dans lesquelles les forces sous son commandement peuvent
engager et poursuivre le combat avec d’autres forces qu’elles peuvent rencontrer. Ci-après figurent les règles d’engagement
données aux membres de la 24e MAU :
1. Dans le poste, ainsi qu’en patrouille à bord d’un véhicule ou à pied, conserver un magasin approvisionné dans
l’arme, culasse fermée, sûreté enclenchée, sans cartouche non explosée dans la chambre.
2. Ne pas engager de munition dans la chambre à moins que vous n’en receviez l’ordre d’un officier ou que vous
ne deviez agir en légitime défense immédiate lorsque l’emploi d’une force létale est autorisé.
3. Conserver les munitions des armes à servants multiples de manière à ce qu’elles soient aisément accessibles,
mais ne pas les charger. La sûreté de l’arme est enclenchée.
4. Appeler les forces locales [forces armées libanaises] pour un soutien en cas de légitime défense. Avertir le
quartier général.
5. Utiliser seulement la force minimale nécessaire à l’accomplissement de la mission.
6. Cesser l’emploi de la force lorsqu’elle n’est plus nécessaire à l’accomplissement de la mission.
7. Si vous vous trouvez sous un feu ennemi effectif, dirigez votre feu vers la source. Si possible, utilisez des tireurs
d’élite amis.
8. Respecter les biens civils ; ne pas les attaquer, à moins que cela ne soit absolument nécessaire pour protéger des
forces amies.
9. Protéger les civils innocents contre toutes atteintes.
10. Respecter et protéger les organisations médicales reconnues, telles que la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge,
etc.
Ces dix règles avaient été imprimées sur des cartes distribuées à chaque militaire de la 24e MAU et avaient été
expliquées en détail à chacun d’eux.
- 61 -
Sur la base du témoignage du colonel Geraghty et d’autres témoins, le tribunal conclut que, le
23 octobre 1983, les membres de la 24e MAU, et les membres des forces armées en soutien à celleci,
étaient clairement des non-combattants qui opéraient sur la base de règles d’engagement de temps
de paix5.
C. Le Gouvernement iranien et l’attentat du 23 octobre6
Après la révolution de 1979, dont la figure de proue fut l’ayatollah Rouhollah Khomeini, l’Iran
devint une théocratie islamique. Le nouveau gouvernement rédigea très vite une constitution qui, à
ce jour, est toujours celle du pays. Le préambule de la Constitution de 1979 énonce en ces termes la
mission de l’Etat iranien né de la révolution :
«La mission de la Constitution est d’atteindre les objectifs idéologiques du
mouvement et de créer des conditions propices au développement de l’homme en *51
accord avec les valeurs nobles et universelles de l’Islam.
En tenant dûment compte du contenu islamique de la révolution iranienne, la
Constitution fournit la base nécessaire pour assurer la poursuite de la Révolution à
l’intérieur et à l’étranger. En particulier, dans le développement des relations
internationales, la Constitution oeuvrera, avec d’autres mouvements islamiques et
populaires, à préparer le chemin vers la formation d’une communauté mondiale
unique … afin d’assurer la poursuite de la lutte de libération de tous les peuples
défavorisés et opprimés du monde.»
Le Gouvernement iranien né de la révolution proclama ainsi son engagement à diffuser les
buts de la révolution de 1979 parmi d’autres nations. A cette fin, il consacra, entre 1983 et 1988,
entre 50 millions et 150 millions de dollars environ au financement d’organisations terroristes au
Proche-Orient7. La République libanaise, qui était déchirée par la guerre, comptait au nombre des
pays auxquels s’intéressa le Gouvernement iranien.
«Hezbollah» est un mot arabe qui signifie «parti de Dieu». C’est également le nom d’un groupe
de musulmans de confession chiite du Liban qui a été constitué sous l’égide du Gouvernement
iranien. Le Hezbollah était, au départ, une faction d’un mouvement chiite libanais modéré du nom
d’Amal. Après l’invasion israélienne du Liban en 1982, le Gouvernement iranien a voulu radicaliser
la communauté chiite libanaise et a encouragé le Hezbollah à devenir autonome par rapport à Amal.
Ayant fait du Hezbollah une entité distincte, le Gouvernement iranien en a défini le principal
objectif : conduire des activités terroristes destinées à contribuer à la transformation du Liban en
théocratie islamique construite sur le modèle iranien.
Au cours du procès de mars dans ces affaires, M. Patrick Clawson, qui, depuis vingt-cinq ans,
est un spécialiste renommé des questions iraniennes, a expliqué dans sa déposition qu’en 1983 le
Hezbollah était une créature du Gouvernement iranien :
«A en juger par les propos tant des membres [du mouvement] que des Iraniens et
selon tous les travaux universitaires que je connais, il est certain qu’à ce moment-là le
5 Il convient de souligner que les certificats de décès délivrés pour les victimes de l’attentat du 23 octobre 1983
n’indiquaient pas que les victimes avaient été tuées au combat. La cause du décès était «attentat terroriste».
6 Les faits dont il est fait mention dans cette sous-section sont tirés de la déposition à l’audience de M. Reuven Paz,
directeur du projet de recherche sur les mouvements islamistes [Project for the Research of Islamist Movements] d’Herzliya
(Israël), et de celle de M. Patrick Clawson, directeur adjoint de l’institut de Washington pour la politique publique
concernant le Proche-Orient [Washington Institute for Near East Policy].
7 Depuis le 19 janvier 1984, l’Iran a été désigné comme Etat soutenant le terrorisme, conformément à l’article 6,
paragraphe j), de la loi de 1979 sur la gestion des exportations [Export Administration Act] (50 USC app. § 2405(j)). Cette
désignation est notamment intervenue en conséquence de l’attentat du 23 octobre 1983.
- 62 -
Hezbollah est en grande partie sous les ordres de l’Iran. Il opère quasiment tout le temps
sous les ordres des Iraniens et il est financé presque uniquement par eux. Il est devenu
ensuite une organisation avec un enracinement libanais et des activités libanaises, qui a
gagné en indépendance par rapport à l’Iran, mais cela bien des années après cette
période.»
* *
«LE TRIBUNAL : Au cours de la période de 1983 qui nous intéresse, il s’agissait
essentiellement d’un outil de l’Iran ?
LE TÉMOIN : C’est exact, Monsieur le juge. Les observateurs iraniens et libanais
ont expliqué qu’il avait été fondé sur les ordres de l’Iran et qu’il était, à ses débuts, une
créature iranienne. Aujourd’hui, les chefs du Hezbollah disent parfois qu’il s’agit là des
racines de leur parti et que son évolution les a amenés à s’en éloigner.
Question : Quelqu’un d’autre, en dehors de la République islamique d’Iran,
apportait-il alors un appui matériel important au Hezbollah ?
Réponse : Non, pas à ce moment-là, Monsieur le juge.»8
*52 Le témoignage de M. Clawson a été corroboré par M. Reuven Paz9, qui, ces vingtcinq
dernières années, s’est fait une spécialité de l’étude des groupes terroristes islamistes :
«Question : Maintenant, au moment de cet attentat, en octobre 1983, dans quelle
mesure le Hezbollah dépendait-il, à cet instant précis, du soutien de l’Iran, et notamment
des gardiens de la révolution islamique qu’on avait fait venir dans le but d’exécuter tout
type d’opérations [militaires] de grande ampleur ?
Réponse : Eh bien, je dirais qu’à ce moment-là ils étaient totalement dépendants
du soutien iranien. Nous parlons de la constitution d’un nouveau groupe, le Hezbollah,
avec des gens dont l’expérience militaire était extrêmement réduite. Ils appartenaient,
avant 1982, à des groupes qui ne s’occupaient pas de questions militaires ou de
terrorisme. Et, au cours de ce processus d’unification ayant permis la création du
Hezbollah, la plupart des membres commencèrent à s’entraîner dans les camps
d’entraînement de la vallée de la Bekaa, où se trouvait l’essentiel des forces iraniennes.
* *
Question : Pouvez-vous donner votre avis, en votre qualité de spécialiste du
terrorisme islamiste et avec un degré de certitude raisonnable, sur la question de savoir
8M. Michael Ledeen, qui, au moment de l’attentat contre le casernement des fusiliers marins, était conseiller auprès
du ministère de la défense et qui est un spécialiste de la politique étrangère américaine, a déclaré, dans sa déposition au
procès, que l’«Iran [avait] inventé, créé, financé et entraîné le Hezbollah, qui est sans doute l’organisation terroriste la plus
dangereuse du monde, et [qu’]à ce jour il le contrôl[ait] toujours».
9 M. Paz est directeur du projet de recherche sur les mouvements islamiques et est chargé de recherche principal à
l’institut de politique internationale pour la lutte contre le terrorisme [The International Policy Institute for Counter-
Terrorism], qui, l’un comme l’autre, sont basés à Herzliya (Israël).
- 63 -
si cet attentat a été commis par le Hezbollah, en exécution de l’ordre ayant fait l’objet
de l’interception de communication de la fin du mois de septembre 1983 ?
Réponse : Oui, en particulier à ce moment-là — même encore aujourd’hui, mais
tout particulièrement à ce moment-là —, le Hezbollah n’était pas encore un groupe très
puissant, et il était totalement sous le contrôle de l’Iran et, en réalité, il servait
principalement les intérêts iraniens au Liban et [contre] Israël.
Question : Pouvez-vous donner votre avis, une fois encore en votre qualité de
spécialiste des groupes terroristes islamiques et avec un degré de certitude raisonnable,
sur la question de savoir si le Hezbollah, à ce moment-là, à l’automne 1983, aurait eu la
capacité de commettre sans aide scientifique, financière et matérielle iranienne un
attentat de l’ampleur de celui qui a visé le casernement des fusiliers marins ?
Réponse : Non, je ne pense pas qu’ils auraient pu commettre un tel attentat sans
avoir été entraînés par l’Iran, sans même que l’Iran — l’Iran fournisse les explosifs et
sans instructions des forces iraniennes présentes sur le territoire libanais10.
Question : M. Paz, pouvez-vous décrire la — l’origine — de cette technique
d’attentat suicide, qui a été utilisée dans l’attentat contre le casernement des fusiliers
marins, et depuis, malheureusement, en de nombreuses autres occasions ?
Réponse : Oui, cette — ce modus operandi trouve, en fait, son origine en Iran, et
il n’était — il n’était, à ce moment-là, utilisé nulle part ailleurs dans le monde musulman
sunnite. A ce moment-là, l’attentat suicide relevait d’une idéologie chiite du sacrifice
de sa personne. Cette pratique a vu le jour durant la guerre entre l’Iran et l’Irak au cours
de la décennie 1980, avant que ce modus operandi ne commence à être utilisé, grâce à
l’entraînement dispensé par l’Iran, mais aussi sous son influence et conformément à ses
instructions, par *53 des groupes terroristes — tout d’abord, au Liban, par le Hezbollah,
puis plus tard, par les milieux palestiniens, principalement au cours de la décennie
1990».
Il est clair que la formation du Hezbollah et le fait qu’il soit devenu une organisation terroriste
majeure sont imputables au Gouvernement iranien. Le Hezbollah reçoit actuellement de l’Iran un
soutien financier et technique important dans le domaine militaire, et l’Iran finance et soutient ses
activités terroristes. Le ministère iranien du renseignement et de la sécurité est la principale agence
qui a permis au Gouvernement iranien de prendre le contrôle opérationnel du Hezbollah et de
l’exercer. C’était la police secrète du chah d’Iran jusqu’au renversement de celui-ci en 1979. Bien
que le gouvernement révolutionnaire ait complètement rompu avec l’ancien régime, il n’a pas dissous
le ministère, mais lui a permis de poursuivre ses activités en tant qu’organe de renseignement des
nouvelles autorités. Le tribunal conclut, sur la base des éléments de preuve présentés lors du procès,
que ce ministère du renseignement et de la sécurité a servi de canal d’apport au Hezbollah, par la
République islamique d’Iran, de fonds et d’explosifs, et qu’il a, à tout moment pertinent pour la
présente procédure, exercé un contrôle opérationnel sur le Hezbollah.
Il est manifeste que le ministère du renseignement et de la sécurité n’avait rien d’une agence
voyou qui aurait échappé au contrôle et à l’autorité du Gouvernement iranien. En effet, ainsi que l’a
10 Robert Baer, officier traitant de la direction des opérations de l’agence centrale de renseignement [Central
Intelligence Agency, CIA] de 1976 à 1997, a déclaré dans sa déposition lors du procès que «le Hezbollah n’a[vait] été créé
«formellement» qu’en 1985. Avant, il ne s’agissait que d’un groupe d’agents iraniens. Mais aucun d’eux, d’après nos
renseignements, qui étaient … d’une qualité exceptionnelle, n’opérait de manière autonome. Une fois, un membre du
Hezbollah a enlevé des enfants de son propre chef. Mais il avait agi de manière autonome et, dès qu’il a été pris, il a été
exécuté par le Hezbollah parce qu’il n’opérait pas sous l’autorité de l’Iran».
- 64 -
expliqué M. Clawson dans sa déposition au procès, l’attentat du 23 octobre aurait été impossible sans
l’accord exprès des responsables du Gouvernement iranien au plus haut niveau :
«Question : A l’automne 1983, le Hezbollah aurait-il accompli, ou aurait-il pu
accomplir, quoi que ce soit d’important, et en particulier, commettre un attentat
terroriste de l’ampleur de celui qui a visé le casernement de fusiliers marins le
23 octobre 1983, sans le soutien matériel de l’Iran ?
Réponse : Le soutien matériel de l’Iran aurait été absolument nécessaire quelles
qu’aient été les activités à ce moment-là ; et en outre, la politique interne de
l’organisation [était telle] que personne en son sein n’aurait songé à lancer une
quelconque activité sans l’accord et, de manière quasi certaine, les ordres de l’Iran.
Question : S’agit-il d’un avis formulé en votre qualité de spécialiste de l’Iran et
avec un degré de certitude raisonnable ?
Réponse : Oh, absolument, Monsieur le juge.
Question : Une opération telle que l’attentat du 23 octobre 1983 nécessitait-elle
l’accord du ministère iranien du renseignement et de la sécurité ?
Réponse : Oui, Monsieur le juge.
Question : Qu’en était-il de M. Rafsandjani ?
Réponse : Oui, Monsieur le juge … Il y aurait eu une discussion au sein du conseil
national de sécurité à laquelle aurait pris part le premier ministre, et qui aurait également
requis l’accord du guide suprême iranien, l’ayatollah Khomeini. Nous disposons de
nombreux comptes rendus détaillés du processus d’approbation d’autres attentats à la
même époque, et en effet … qui émanent d’un certain nombre d’Iraniens déçus de ce
processus, qui sont partis par la suite.
Question : Monsieur, pouvez-vous donner votre avis, en votre qualité de
spécialiste de l’Iran et avec un degré de certitude raisonnable, sur l’objectif en termes
de politique étrangère de l’attentat du 23 octobre 1983, ainsi que des autres attentats
imputables à l’Iran au cours de cette période ?
Réponse : A la fois, de mettre fin à la présence occidentale, et plus
particulièrement américaine, au Liban, et d’imposer l’image de l’Iran comme chef de
file du mouvement musulman radical mondial, anti-occidental et anti-américain.»
Les deux dirigeants nommés par M. Clawson, l’ayatollah (le «guide suprême») et le *54
premier ministre iranien, étaient des agents publics de haut rang du Gouvernement iranien11.
L’accord de l’ayatollah et du premier ministre était absolument nécessaire pour assurer la continuité
de l’engagement économique de l’Iran envers le Hezbollah et pour exécuter l’attentat du 23 octobre.
Compte tenu de l’autorité attachée à leurs fonctions, tout acte de ces deux représentants de l’Etat doit
être considéré comme un acte du Gouvernement iranien.
11 Selon la Constitution de la République islamique de 1979, le guide suprême est l’autorité publique la plus élevée
d’Iran, au-dessus du président. Au nombre des pouvoirs du guide suprême figurent la détermination de la direction politique
générale de l’Iran et la supervision de l’exécution de ces politiques, le commandement suprême des forces armées, le
pouvoir de déclarer la guerre, la mobilisation des forces armées, la nomination et la révocation des principaux responsables
publics, ainsi que la promulgation de décrets pour la tenue de référendums nationaux (articles 110 et 113 de la Constitution
de la République islamique d’Iran de 1979).
- 65 -
La complicité de l’Iran dans l’attentat de 1983 a été établie de manière concluante lors du
procès par le témoignage de l’amiral James A. Lyons, qui, de 1983 à 1985, a exercé les fonctions
d’adjoint au chef des opérations navales en charge des plans, des politiques publiques et des
opérations. Du fait de ses fonctions d’adjoint au chef des opérations navales, l’amiral Lyons recevait
de manière habituelle des informations provenant du renseignement concernant les forces armées des
Etats-Unis. Le 25 octobre 1983, le chef du renseignement naval informa l’amiral Lyons de
l’interception d’un message transmis entre Téhéran et Damas datant approximativement du
26 septembre 1983. Ce message avait été envoyé depuis le ministère du renseignement et de la
sécurité à l’ambassadeur d’Iran en Syrie, Ali Akbar Mohtashami, actuellement conseiller auprès du
président iranien, Mohammad Khatami12. Il donnait à l’ambassadeur iranien instruction de contacter
Hussein al-Musawi, chef du groupe terroriste islamique Amal, et de lui ordonner de faire en sorte
que son groupe organise des attaques contre la coalition multinationale au Liban, ainsi que de
«conduire une action spectaculaire contre les fusiliers marins américains». L’amiral Lyons a déclaré
dans son témoignage qu’il n’avait pas le moindre doute quant à l’authenticité ou à la fiabilité du
message, qu’il avait immédiatement communiqué au secrétaire à la marine et au chef des opérations
navales, qui ont considéré, comme lui, qu’il s’agissait d’un «document en or 24 carats»13.
Encore que nous ne sachions pas, à ce jour, si l’ambassadeur Mohtashami a contacté
Hussein al-Musawi, des éléments de preuve montrant que Mohtashami était entré en relation avec
un membre du corps des gardiens de la révolution islamique (ci-après les «GRI»), et lui avait donné
instruction de prendre des dispositions en vue d’un attentat contre le casernement des fusiliers marins
américains, ont été produits au procès14. Le tribunal a entendu le témoignage présenté par déposition
enregistrée sur support vidéo d’un membre du Hezbollah connu sous son pseudonyme de
«Mahmoud», qui appartenait au groupe ayant conduit l’attentat du 23 octobre15. Mahmoud, citoyen
libanais *55 musulman de confession chiite, a expliqué dans son témoignage que l’ambassadeur
Mohtashami avait contacté un homme du nom de Kanani, qui était le chef du quartier général libanais
des GRI. Mohtashami a donné instruction à Kanani de commettre les attentats contre la 24e MAU et
les parachutistes français16. Mahmoud a expliqué dans sa déposition qu’avait eu lieu à Baalbek, au
12 Mohtashami est parfois également appelé «Mohtashamipour».
13 M. Michael Ledeen a expliqué dans sa déposition au procès que l’interception du message était l’«une des
analyses de renseignement les plus impressionnantes qu[’il ait] vues [concernant l’attentat à la bombe contre le casernement
des fusiliers marins], et qu’elle était absolument convaincante». M. Reuven Paz a déclaré dans son témoignage avoir lu et
analysé le message intercepté, qu’il a décrit comme «un ordre d’attaquer les puissances étrangères sur le sol libanais, ce
qui désigne les Etats-Unis, les parachutistes français et, bien sûr, les forces armées israéliennes au Sud-Liban».
14 Les gardiens de la révolution islamique, également appelés Pasdaran, ont été décrits comme une «force de
sécurité et militaire d’élite formée pour protéger la pureté idéologique de la révolution islamique de l’ayatollah Khomeini,
et [qui] a, depuis, acquis une considérable expertise en matière d’actions clandestines à l’étranger» (voir Paul Quinn–Judge,
«Stalking Satan: As Their Leader Offers Friendship, Iran’s Revolutionary Guards Keep a Menacing Watch over Their
Backyard», Time, 30 mars 1998, accessible à l’adresse suivante : http:// www.time.com/time/mag
azine/1998/int/980330/terrorism.stalking_ satan15.html).
15 La fiabilité du témoignage de Mahmoud a été établie par une personne ayant travaillé pour le Gouvernement des
Etats-Unis dans le secteur du renseignement durant trente ans, et qui est désignée par le pseudonyme «Joseph Salam». Le
tribunal a considéré, au vu de la qualité et de la quantité de ses connaissances telles qu’elles ressortaient du curriculum
vitae de Salam, déposé confidentiellement pour protéger l’identité du témoin, que son témoignage était celui d’un expert
des groupes terroristes islamiques. Selon Salam, Mahmoud lui avait communiqué des informations par le passé, et après
comparaison ultérieure avec des faits objectifs connus, il avait été établi dans tous les cas que ces renseignements étaient
exacts.
16 Le témoignage de Mahmoud concernant l’ambassadeur Mohtashami est confirmé par Joseph Salam, qui a
expliqué que bien que Mohtashami ait porté le titre d’ambassadeur d’Iran en Syrie, il ne remplissait pas de fonctions
diplomatiques effectives et était «haut placé dans la supervision et l’organisation d’opérations terroristes clandestines par
l’Iran». Il est également confirmé de manière indépendante par M. Michael Ledeen, qui a expliqué dans sa déposition au
procès, que «M. Mohtashamipour, qui était son surnom en Iran, [était] le père du Hezbollah. C’est lui qui a[vait] créé le
Hezbollah. De sorte que, bien sûr, il a[vait] été très impliqué dans [l’attentat contre le casernement des fusiliers marins],
puisque ces personnes en [étaient] les auteurs.» M. Ledeen a aussi déclaré dans son témoignage qu’«il existait des
renseignements de tous les types concevables qui [avaient permis] [à la communauté du renseignement] de reconstruire un
tableau qui montrait très clairement la participation iranienne [à l’attentat contre le casernement des fusiliers marins]. Je ne
connais personne qui ait eu connaissance de ces renseignements et qui soit parvenu à une conclusion différente.»
- 66 -
Liban, une réunion à laquelle avaient assisté Kanani, mais aussi le cheikh Sobhi Toufeyli, le cheikh
Abbas al-Moussaoui et le cheikh Hassan Nasrallah. Nasrallah est actuellement le chef du
Hezbollah17. Al-Moussaoui, qui était le prédécesseur immédiat de Nasrallah à la tête du Hezbollah,
a été tué lors d’une attaque israélienne, le 16 février 199218. Toufeyli est un ancien secrétaire général
du Hezbollah19.
Au cours de cette réunion, Kanani et les membres du Hezbollah ont élaboré un plan pour
commettre des attentats simultanés contre les casernements américain et français au Liban20.
Mahmoud a décrit en ces termes la rencontre et ses suites :
*56 «[i]ls en sont venus à l’ordre du jour. Ils se sont rencontrés et se sont mis
d’accord sur l’opération contre les casernements des fusiliers marins américains et
français, en même temps. L’opération contre les fusiliers marins américains a été
exécutée. Ils ont conduit … ils ont conduit avec un Iranien et un chiite du … Sud-Liban
sur la route de montagne jusqu’à Hartareq Biralabin [orthographe phonétique]. Ils y ont
passé deux jours.
Les … les véhicules ont été construits, équipés à Biralabin, dans un entrepôt à
proximité d’une … station-service … dans un souterrain. Ils ont construit les véhicules.
C’est là qu’ils les ont équipés. C’est leur centre.
Un véhicule de marque Dodge, un véhicule Dodge rouge, peint exactement
comme l’autre … le vrai Dodge, qui livrait de l’eau et d’autres choses aux fusiliers
marins américains […] et ils l’ont conduit jusqu’à la route de l’aéroport où ils ont
retenu … tendu une embuscade au vrai véhicule lorsqu’il est arrivé, et l’ont retenu. Ils
ont arrêté le vrai véhicule et ont continué avec le faux, qui contenait des explosifs, en
direction du casernement des fusiliers marins.»
D. L’attentat
Ainsi que l’a expliqué Mahmoud dans son témoignage, après la rencontre de Baalbek, un
camion de 19 tonnes a été transformé pour lui donner l’apparence d’un camion de livraison d’eau
17 Voir «Talks with France Bridge the Diplomatic Gap», Times (Londres), 26 mai 2003, point 13, disponible à 2003
WL 3134823 («L’avertissement [du ministre israélien des affaires étrangères Silvan Shalom] est tombé alors que le chef
du Hezbollah, le cheikh Hassan Nasrallah, invitait tous les groupes anti-israéliens au Liban à prendre les armes et à se
préparer en vue d’une possible attaque israélienne»).
18 Voir Kenneth R. Timmerman, «Likely Mastermind Of Tower Attacks», Insight, 31 décembre 2001, point 18,
disponible à 2001 WL 29585000 («Le 17 mars 1992, une cellule terroriste du Hezbollah a détruit l’ambassade d’Israël à
Buenos Aires, tuant 29 personnes et en blessant 242. Le Hezbollah a déclaré que l’attentat était destiné à venger
l’élimination du chef du Hezbollah libanais, le cheikh Abbas al-Moussaoui, dont le convoi avait été détruit par des
hélicoptères de combat israéliens au Sud-Liban un mois plus tôt») ; Gareth Smyth, «Sheikh Hassan Nasrallah’s Holy War»,
Financial Times, 30 août 2001, disponible à 2001 WL 26065111 («Le 16 février 1992, des hélicoptères de combat israéliens
ont pénétré dans le sud du Liban et tendu une embuscade à un convoi de véhicules, tuant Abbas al-Moussaoui, le secrétaire
général du Hezbollah. … [Cette opération] a porté à la tête du Hezbollah celui qui allait être l’adversaire le plus efficace
d’Israël au cours de la décennie à venir. Avec sa barbe, son turban et ses lunettes à monture noire, le cheikh Hassan
Nasrallah est connu bien au-delà des frontières libanaises.»)
19 Voir Hikmat Chreif, «Hezbollah Dissidents Demonstrate Against Normalization with Israel», Agence France-
Presse, 7 janvier 2000, disponible à 2000 WL 2708811 («Quelque 3000 soutiens du dissident du Hezbollah libanais Sobhi
Toufeyli ont manifesté vendredi à Baalbek contre toute normalisation avec Israël et les visites de touristes israéliens au
Liban. … Toufeyli, qui fut secrétaire général du Hezbollah, a critiqué la direction du groupe, à laquelle il a reproché de
négliger les besoins des «plus défavorisés», en particulier dans la région de Baalbek-Hermel, qui, jusqu’à la vague de
répression des producteurs de 1992, avait été une zone de production de drogue de premier plan»).
20 Environ huit minutes après l’attentat contre le casernement des fusiliers marins, un attentat similaire fut tenté
contre le casernement français. Bien que le conducteur du véhicule transportant l’engin explosif ait été atteint par des tirs
et tué avant que le véhicule puisse entrer dans le casernement, le dispositif fut détoné à distance, entraînant la mort de
56 soldats français.
- 67 -
qui se rendait régulièrement à l’aéroport international de Beyrouth, lequel se trouvait à proximité du
casernement des fusiliers marins américains à Beyrouth ; le camion a aussi été modifié pour pouvoir
transporter un engin explosif. Le matin du 23 octobre 1983, des membres du Hezbollah ont tendu
une embuscade au véritable camion de livraison d’eau avant qu’il ne parvienne au casernement. Un
guetteur avait été placé sur une colline à proximité du casernement pour surveiller le déroulement de
l’opération. Le faux camion de livraison d’eau destiné au casernement était conduit par
Ismalal Ascari, de nationalité iranienne.
A approximativement 6 h 25, heure de Beyrouth, le camion est passé devant le casernement
des fusiliers marins américains. Après avoir tourné dans le grand parc de stationnement situé derrière
le casernement, le camion a accéléré. Il a enfoncé une barrière de fil de fer barbelé concertina et une
barricade de sacs de sable et pénétré dans le casernement21. Lorsqu’il est parvenu au centre du
casernement, la bombe qu’il contenait a été détonée.
L’explosion qui en est résultée a été la plus grosse explosion non nucléaire jamais déclenchée
sur Terre. Son souffle a arraché des portes verrouillées de leur chambranle dans le bâtiment le plus
proche, qui se trouvait à un peu plus de 78 mètres. Des arbres situés à environ 113 mètres ont été
déchiquetés et dépouillés de la totalité de leur feuillage. Toutes les fenêtres de la tour de contrôle de
l’aéroport international de Beyrouth, à plus de 800 mètres de là, ont explosé. Les piliers du
casernement des fusiliers marins, qui étaient en béton armé, ont été étirés, pour reprendre les termes
employés par un expert, «comme des élastiques». L’explosion a créé un cratère d’environ
2,45 mètres de profondeur. Les quatre étages du casernement de l’infanterie de marine américaine
ont été réduits à un tas de gravats d’un peu plus de 4,6 mètres de haut.
La force de l’explosion correspondait à une quantité de trinitrotoluène (TNT) comprise entre
15 000 tonnes et 21 000 tonnes. Les experts en explosifs du bureau fédéral d’enquêtes [Federal
Bureau of Investigation, FBI] et du bureau fédéral de prévention et de répression des infractions en
matière d’alcool, de tabac et d’armes à feu [Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives,
ATF] ont, les uns et les autres, conclu que le matériau explosif utilisé était de la
tétranitropentaérythrite (NP) «en vrac». Danny A. Defenbaugh, enquêteur de police technique
du FBI spécialiste des explosifs qui a travaillé sur la scène de crime, a déclaré dans son témoignage :
[N]ous avons pu, par l’analyse des résidus prélevés par les techniciens de police,
identifier le matériau *57 explosif, et il s’agissait de particules de NP qui ne s’étaient
pas consumées…
La NP est un explosif primaire qui est fabriqué par des entreprises commerciales
et qui est principalement destiné à une utilisation militaire par les Etats-Unis. Il s’agit
d’un explosif primaire qui sert à fabriquer les cordeaux détonants.
Un cordeau détonant n’est rien d’autre qu’un cordeau dans une enveloppe en
matière plastique et en fibre contenant la NP, dont l’apparence est celle d’une poudre
blanche … qui est alors extrudée dans ce cordeau…
Dans ce cas, elle ne s’était pas [consumée] ; nous avons trouvé des particules non
consumées de NP. Elles étaient semblables à ce que nous avions également trouvé lors
de l’attentat contre l’ambassade des Etats-Unis. Ce qui signifie qu’elles devaient
provenir d’un explosif en vrac, qui devait venir d’un fabricant.»
Defenbaugh a expliqué que lorsque de la NP de fabrication commerciale était détonée, elle se
consumait complètement lors de l’explosion qui s’ensuivait. La présence sur le site de l’explosion
21 Le fil de fer barbelé concertina est un fil de fer barbelé qui se déploie en spirale pour servir d’obstacle, par
exemple, sur une clôture. Il est utilisé par les forces armées des Etats-Unis pour empêcher l’entrée de personnes non
autorisées dans des périmètres auxquels l’accès est restreint.
- 68 -
visant le casernement de l’infanterie de marine américaine de particules de NP qui ne s’étaient pas
consumées indiquait que la NP utilisée pour construire la bombe n’appartenait pas au type normal
d’explosif vendu par les entreprises commerciales. Il s’agissait de NP brute «en vrac», qui n’est,
d’ordinaire, pas vendue commercialement. Au Moyen-Orient, la NP en vrac est produite à des fins
militaires par des fabricants soutenus par des Etats. En 1983, on ne fabriquait pas de NP en vrac au
Liban. A cette époque, on en fabriquait toutefois sur le territoire iranien.
Warren Parker, qui a exercé des fonctions d’expert en explosifs, quarante ans durant, au sein
de l’armée et de l’ATF, a déclaré, dans son témoignage, que l’efficacité de l’attentat montrait que
celui-ci était le fruit d’une planification soignée22. Il est également parvenu à la conclusion que,
compte tenu de la complexité de la planification de l’attentat et du niveau de sophistication de celuici,
un groupe de personnes ne disposant pas d’une formation spécialisée dans le domaine des
explosifs n’aurait pu le mener à bien :
«Question : M. Parker, à votre avis, donné en votre qualité de spécialiste des
explosifs et avec un degré de certitude raisonnable, cet attentat à la bombe aurait-il pu
être commis par un groupe de personnes peu éduquées, à peine alphabétisées et n’ayant
pas reçu une formation dans le domaine des explosifs ?
Réponse : Non, Monsieur le juge.
Question : Et sur quoi fondez-vous cet avis ?
Réponse : Le niveau de planification et de sophistication de cet attentat à la
bombe. … Le fait qu’il s’agissait d’une quantité importante d’explosif de type militaire.
Ce n’est pas le genre de chose que l’on achète au kilo à la *58 quincaillerie ; il ne s’agit
pas de l’une de ces bombes que l’on fabrique dans le jardin derrière la maison avec des
produits inoffensifs achetés dans le commerce. La tétranitropentaérythrite (NP) est
fabriquée dans des usines dotées d’un outillage et d’un équipement spécialisés, et qui
possèdent des connaissances très techniques.
Il me semble que je serais d’accord avec la conclusion de M. Defenbaugh selon
laquelle ce type de matériau est produit par une usine d’Etat, ou dirigée par les forces
armées, et je crois que le fait que l’attentat ait été si réussi, alors qu’il aurait pu être
loupé, corrobore vraiment le fait que les auteurs n’en étaient pas à leur coup d’essai…
[A] partir, disons, de la fin des années 60, ou du début des années 70, et jusqu’aux
années 80, il existait des camps d’entraînement soutenus par certains Etats, dans
lesquels l’entraînement impliquait l’emploi d’explosifs dans le but de réaliser des gains
22 Parker a déclaré ce qui suit lors de sa déposition à l’audience :
«L’attentat contre le casernement des fusiliers marins américains a nécessité un travail de
planification considérable. Ils devaient savoir à quoi ressemblait l’intérieur de l’édifice, et mes
connaissances et mon expérience m’amènent à penser que le positionnement de cela au centre du bâtiment,
avec l’atrium qui s’ouvrait au sommet, était probablement essentiel pour causer le plus de morts.
Il a donc fallu que quelqu’un se rende sur place pour faire énormément de repérages et s’assurer
qu’ils pouvaient effectivement franchir les défenses, les défenses en fil de fer barbelé, et négocier les
canalisations qui avaient été positionnées pour gêner la circulation. Ils devaient utiliser un site qui permettait
une approche directe car ils ne pouvaient pas se permettre de perdre du temps. Les fusiliers marins étaient
tous armés. Ils n’avaient pas de munitions engagées, ce qui était sans doute connu ; [dans le cas contraire,]
ils ne seraient probablement pas parvenus à franchir le périmètre. Alors, s’ils avaient tenté d’arriver en
empruntant un itinéraire faisant un détour d’une sorte ou d’une autre, plutôt qu’une attaque directe à travers
ces canalisations utilisées comme obstacle, par-dessus ce qui, je pense, était le seul endroit permettant de
faire entrer un camion de cette taille dans le bâtiment sans en être empêché ou être arrêté par un élément
quelconque de l’édifice … ils savaient donc que c’était là la bonne entrée. Ils savaient que le camion pouvait
négocier ces canalisations et que le point faible de l’entrée se trouvait là, au niveau du poste de garde
protégé par des sacs de sable, et que l’intérieur de l’édifice était le point de vulnérabilité de cet édifice.»
- 69 -
politiques ; et ces camps d’entraînement utilisaient, pour l’entraînement qu’ils
dispensaient … et j’ai vu des documents saisis dans ces endroits contenant des pages de
manuels militaires, de manuels militaires américains, ainsi que de manuels militaires
anglais et français, [qui servaient à] enseigner le calcul des charges explosives.
Question : Il me semble que le tribunal de céans a reçu, dans [l’affaire Eisenfeld
v. Islamic Republic of Iran], un témoignage concernant un camp d’entraînement, en
relation avec la manipulation d’explosifs, à proximité de Téhéran, en Iran, dont le
Gouvernement iranien assure le fonctionnement. Est-ce là ce dont vous parlez : d’une
formation intensive de trois ou quatre mois ?
Réponse : Oui, Monsieur le juge, il s’agit tout à fait de ce type de camp. Il y en
avait plusieurs. Celui qui se trouve en Iran n’en était qu’un parmi d’autres, mais il est
représentatif de ce genre d’endroit.»
Sur la base des éléments de preuve présentés au procès par les témoins experts, le tribunal
conclut qu’il ne fait pas de doute que le Hezbollah et ses agents ont reçu du Gouvernement iranien
un soutien matériel et technique considérable. Le degré de sophistication dont témoigne le fait que
la charge explosive ait été placée au centre du bâtiment servant de casernement aux fusiliers marins
et l’effet dévastateur de sa détonation indiquent qu’il est fort peu probable que, sans le soutien de
forces armées régulières, telles que celles de l’Iran, cet attentat ait entraîné de telles pertes en vies
humaines.
En conséquence de l’explosion au casernement de l’infanterie de marine américaine,
241 militaires ont été tués et de nombreux autres ont subi de graves blessures. Steve Russell, sergent
de garde au moment de l’explosion, a déclaré dans sa déposition qu’il avait constaté que plusieurs
victimes de l’attentat étaient mortes dans d’atroces souffrances. Le sergent Russell a expliqué que de
nombreuses victimes de l’explosion n’avaient pas été tuées sur le coup et qu’elles avaient enduré des
douleurs et souffrances extrêmes.
Au cours du procès, des membres des familles des victimes ont décrit la douleur qui avait été
la leur lorsqu’ils avaient appris l’attentat. Deborah Peterson a raconté ce qui s’était passé lorsqu’elle
avait appris l’attentat contre le casernement des fusiliers marins américains où son frère, le caporal
James Knipple, était stationné :
«C’était un dimanche matin et je dormais lorsque j’ai reçu un appel téléphonique
de mon père. Sa voix laissait transparaître un affolement que je n’avais jamais entendu
chez lui, et il a dit … il a crié : «Debbie, notre pire cauchemar est devenu vrai.» J’ai
allumé la télévision et j’ai vu ce qui se passait…
Nous avons eu l’impression qu’il s’écoulait un temps considérable [avant que la
nouvelle de sa mort ne nous parvienne]. Nous avons attendu, et attendu, et attendu. Nous
avons regardé toutes les chaînes de télévision, nous étions … je veux dire, la maison
était pleine de gens. Nous regardions la télévision, nous avions acheté tous les journaux,
toutes les photographies, tous les magazines que nous pouvions. Nous cherchions son
visage parmi ceux des survivants. Nous avons même cru le voir à une ou deux reprises.
Tous ses amis se sont rassemblés, les voisins … et nous nous sommes accrochés à notre
*59 espoir alors même que le bilan ne cessait de s’alourdir…
Je crois que nous avons reçu un appel téléphonique le 7 ou le 8 novembre … ils
voulaient des informations dentaires et des signes particuliers, tout ce que nous pouvions
leur communiquer, et mon père leur a parlé d’une cicatrice sur son avant-bras. Le
lendemain, ils nous ont dit qu’ils l’avaient identifié.
- 70 -
Ils l’ont ramené à la maison le 9, pour son vingt et unième anniversaire, et nous
l’avons enterré le 10, date anniversaire du corps de l’infanterie de marine des
Etats-Unis. Je me souviens de l’officier chargé d’informer la famille ; il était seul ; il est
venu à la maison. Nous étions tous rassemblés autour de lui, et il nous a dit que Jim
figurait au nombre des tués. C’était officiel.
Je me souviens de l’officier assis à côté de mon père, et tous deux semblaient
vraiment calmes, alors que tout le monde criait, hurlait et pleurait … et mon père était
simplement assis là, très, très calme. Lorsque tout le monde a été parti, il est allé au
sous-sol et a commencé à crier le nom de Jim, encore et encore, et encore, de toutes ses
forces.»
III. CONCLUSIONS DE DROIT
Après les conclusions de fait énumérées ci-dessus, le tribunal conclut maintenant en droit
comme suit :
1. Une action intentée contre un Etat étranger, son service de renseignement agissant en tant
qu’agent et ses représentants agissant en leur qualité officielle, doit être fondée sur la FSIA de 1976
(titre 28 du code des Etats-Unis [United States Code, USC], articles 1602-1611 et suivants) (28 USC
§§ 1602–1611 et seq.). La FSIA doit être appliquée à chaque action en justice impliquant un Etat
étranger en qualité de partie défenderesse (Verlinden B.V. v. Central Bank of Nigeria, 461 US 480,
489, 103 S. Ct. 1962 (Cour suprême), 76 L.Ed.2d 81 (1983) 28 USC § 1330). Les seuls fondements
de la compétence ratione materiae dans une action contre un Etat étranger ayant qualité de partie
défenderesse sont les exceptions à l’immunité énumérées de manière limitative (Argentine Republic
v. Amerada Hess Shipping Corp., 488 US 428, 434, 109 S. Ct. 683 (Cour suprême), 102 L.Ed.2d 818
(1989)). Le tribunal n’est pas compétent ratione materiae pour connaître des actions en l’instance, à
moins qu’elles ne relèvent de l’une des exceptions à l’immunité des Etats étrangers énumérées dans
la FSIA (Saudi Arabia v. Nelson, 507 US 349, 355, 113 S. Ct. 1471 (Cour suprême), 123 L.Ed.2d 47
(1993)). La FSIA a été interprétée comme s’appliquant aux personnes physiques au titre des actes
accomplis en leur qualité officielle au nom d’un Etat étranger, ou de l’un de ses établissements ou de
l’un de ses organismes (El–Fadl v. Central Bank of Jordan, 75 F.3d 668, 671 (circuit du district de
Columbia, 1996) (citant Chuidian v. Philippine National Bank, 912 F.2d 1095, 1101–1103
(neuvième circuit,1990)).
2. Lorsqu’il a adopté la loi de 1996 sur la lutte contre le terrorisme et l’application effective
de la peine de mort [Antiterrorism and Effective Death Penalty Act], le Congrès a levé l’immunité
des Etats étrangers pour certains actes souverains considérés comme odieux, aussi bien par les
Etats-Unis que par la communauté internationale, et il a créé un droit d’intenter des actions civiles
sur la base de la commission de faits de terrorisme (loi d’application générale 104-132, titre II,
article 221, paragraphe a) (24 avril 1996), 110 registre des lois des Etats-Unis [United States Statutes
at Large, Stat.] 1214) (Pub. L. 104–132, Title II, § 221(a), (April 24, 1996), 110 Stat. 1214)), codifié
au titre 28 du code des Etats-Unis annoté [United States Code Annotated, USCA], article 1605 ((28
USCA § 1605) (West 1997 Supp.)). Cette loi créait une exception à l’immunité des Etats étrangers
officiellement désignés par le département d’Etat comme Etats soutenant le terrorisme, lorsque l’Etat
étranger ainsi désigné commet un acte de terrorisme, ou apporte un appui matériel et financier à une
personne physique ou à une entité qui commet un acte de terrorisme, entraînant un préjudice corporel
subi par un citoyen des Etats-Unis ou son décès (28 USC § 1605(a)(7) ; voir aussi House of
Representatives Report no 104–383, 137–38 (1995)).
- 71 -
3. L’Iran a été continûment désigné en tant qu’Etat soutien du terrorisme par le *60
département d’Etat des Etats-Unis depuis le 19 janvier 1984.
4. En application de la loi susvisée, et en conséquence des actions des parties défenderesses,
le tribunal conclut qu’il est compétent ratione materiae à l’égard des parties défenderesses auxdites
actions, de la République islamique d’Iran et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité.
5. L’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis
(28 USC § 1605(a)(7)) crée une compétence ratione personae sur les Etats étrangers soutenant le
terrorisme. Ainsi que l’a noté le tribunal dans une affaire précédente impliquant le Gouvernement de
l’Iran, «[parce qu’]en matière de terrorisme international il existe une compétence universelle, les
parties défenderesses étaient suffisamment informées du caractère fautif de leurs actes et savaient
qu’elles pouvaient tomber sous le coup de la loi des Etats-Unis» (Flatow, 999 F.Supp., 14 (citant
Eric S. Kobrick, «The Ex Post Facto Prohibition and the Exercise of Universal Jurisdiction over
International Crimes», 87 Columbia Law Review 1515, 1528–30 (1987)) ; voir également
Price v. Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, 294 F.3d 82, 88–89 (circuit du district de
Columbia, 2002) («En adoptant l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des
Etats-Unis [28 USC § 1605(a)(7)], le Congrès voulait créer un cadre judiciaire permettant
d’indemniser les victimes du terrorisme, et, ce faisant, punir les Etats étrangers ayant commis ou
soutenu ces actes, et les dissuader de recommencer par la suite»).
6. En application de la loi susvisée, le tribunal conclut qu’il est compétent ratione personae à
l’égard des parties défenderesses à ces actions, de la République islamique d’Iran et du ministère
iranien du renseignement et de la sécurité.
7. Le paragraphe f) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 USC § 1605(f))
prévoit un délai de prescription de «10 ans à compter de la date à laquelle survient la cause d’action»,
ainsi qu’une interruption équitable de la prescription durant la «période pendant laquelle l’Etat
étranger jouissait d’une immunité judiciaire».
8. L’Etat iranien jouissait de la protection que lui offrait l’immunité judiciaire jusqu’à
l’adoption de la loi sur la lutte contre le terrorisme et l’application effective de la peine de mort
(Pub. L. 104-132), qui est entrée en vigueur le 24 avril 1996. Le tribunal conclut donc que le délai
de prescription prévu au paragraphe f) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis
(28 USC § 1605(f)) ne fait nullement obstacle à ces actions.
9. Dans un jugement du 18 décembre 2002, le tribunal a déclaré que si les parties
demanderesses à ces actions prouvaient que les membres des forces armées des Etats-Unis en cause
dans ces affaires faisaient partie d’une mission de maintien de la paix et qu’ils opéraient
conformément aux règles d’engagement applicables en temps de paix, ils rempliraient alors les
conditions requises aux fins d’indemnisation. Ainsi que précisé dans les conclusions de fait ci-dessus,
les parties demanderesses ont démontré que les membres des forces armées des Etats-Unis en cause
faisaient partie d’une mission de maintien de la paix et qu’ils opéraient conformément aux règles
d’engagement applicables en temps de paix. Le tribunal conclut que les membres des forces armées
des Etats-Unis en cause dans ces affaires remplissent les conditions requises aux fins
d’indemnisation.
10. Un Etat étranger est redevable de dommages-intérêts en vertu de la FSIA «à raison d’un
préjudice corporel ou un décès attribuable à des actes [tels qu’]une exécution extrajudiciaire …, ou
- 72 -
de la fourniture d’un appui matériel ou financier … en vue de la commission d’un tel acte, dès lors
qu’à l’origine de cet acte ou de la fourniture d’un tel appui matériel ou financier se trouve un
fonctionnaire, un employé ou un agent de cet Etat étranger agissant dans le cadre de ses fonctions,
de son emploi ou de ses missions» (28 USC § 1605(a)(7)). Il est nécessaire qu’au moment des faits,
l’Etat étranger ait été désigné comme Etat soutenant le terrorisme conformément au paragraphe j) de
l’article 6 de la loi de 1979 sur la gestion des exportations (titre 50 du code des Etats-Unis, appendice,
article 2450, paragraphe j) (50 USC app. 2405(j))) ou à l’article 620A de la loi de 1961 sur l’aide
étrangère [Foreign Assistance Act] (titre 22 du code des Etats-Unis, article 2371 (22 USC 2371)),
*61 à moins qu’il ne le soit ultérieurement en conséquence même de ces faits (ibid.). Il faut qu’au
moment des faits la victime ou la partie demanderesse ait eu la qualité de national des Etats-Unis
(ibid.). En outre, les faits doivent être tels qu’ils seraient de nature à donner lieu à une action en
justice si les Etats-Unis, leurs agents, leurs représentants ou leurs employés aux Etats-Unis adoptaient
une conduite semblable. Le tribunal conclut sur la base des conclusions de fait ci-dessus que les
parties demanderesses en l’instance ont établi tous ces éléments au moyen de preuves claires et
convaincantes.
11. La loi sur la surveillance du renseignement étranger utilise la même définition de
l’expression «exécution extrajudiciaire» que la loi de 1991 sur la protection des victimes de torture
[Torture Victim Protection Act], qui définit l’«exécution extrajudiciaire» comme «une exécution
délibérée qui n’a pas été autorisée par un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement
constitué offrant toutes les garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples
civilisés» (loi d’application générale 102-356, 106 registre des lois des Etats-Unis 73 (1992)) (Pub.
L. 102–256, 106 Stat. 73 (1992)). Le tribunal conclut que les faits commis par les agents du
Hezbollah — l’élaboration et la détonation dans le casernement de la 24e MAU le 23 octobre 1983
d’un engin explosif ayant entraîné la mort de plus de 241 membres des forces armées américaines
participant au maintien de la paix — répondent à la définition de l’«exécution extrajudiciaire»
contenue dans la FISA.
12. Le tribunal conclut que le ministère du renseignement et de la sécurité, agissant en qualité
d’agent de la République islamique d’Iran, a commis des actes, le 23 octobre 1983, ou
approximativement à cette date, relevant de son domaine de compétence (au sens de l’alinéa 7) du
paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 USC § 1605(a)(7)) et de la note
de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis annoté (28 USCA § 1605 note)), ces actes ayant
causé la mort de plus de 241 membres des forces armées en charge du maintien de la paix au
casernement des fusiliers marins américains à Beyrouth, au Liban. Spécifiquement, la mort de ces
militaires a été le résultat direct d’une explosion de matériau qui avait été transporté au quartier
général de la 24e MAU et qui été détoné de manière intentionnelle à approximativement 6 h 25 du
matin, heure de Beyrouth, par un agent du ministère iranien du renseignement et de la sécurité. Le
tribunal conclut donc que le ministère iranien du renseignement et de la sécurité a activement pris
part à l’attentat du 23 octobre 1983, qui a été conduit par ses agents avec l’assistance du Hezbollah.
13. Le tribunal conclut que la mort de plus de 241 membres des forces armées en charge du
maintien de la paix au casernement des fusiliers marins américains à Beyrouth, au Liban, a été causée
par un acte intentionnel et délibéré d’exécution extrajudiciaire.
14. En conséquence de la mort des 241 membres des forces armées américaines à Beyrouth,
au Liban, leurs parents, soeurs et frères survivants, enfants et conjoints ont subi, et continueront à
subir, des souffrances morales et une privation de compagnie.
- 73 -
15. Il n’est pas contesté que, si des agents des Etats-Unis, agissant dans le cadre de leurs
fonctions officielles, apportaient un appui matériel ou financier à un groupe terroriste pour la
commission d’un attentat de ce type, ils seraient responsables civilement et ne pourraient opposer
une défense fondée sur l’immunité (voir le titre 42, article 1982 du code des Etats-Unis
(42 USC § 1983) ; Bivens v. Six Unknown Named Agents of the Federal Bureau of Narcotics,
403 US 388, 91 S. Ct. 1999, 29 L.Ed.2d 619 (1971)).
16. Le tribunal conclut que les parties défenderesses, la République islamique d’Iran et le
ministère iranien du renseignement et de la sécurité sont conjointement et solidairement redevables
de dommages-intérêts compensatoires et exemplaires.
17. Pour chaque chef de chaque demande, le tribunal déterminera le montant adéquat de
dommages-intérêts compensatoires après avoir reçu les rapports des experts [special masters]
désignés par lui à cet effet. Il se prononcera en même temps sur *62 les dommages-intérêts
exemplaires.
IV. CONCLUSION
Le tribunal sait pertinemment qu’il est possible que certaines personnes se demandent si un tel
procès est bien utile. Au cours des audiences, au mois de mars, il a entendu le témoignage de
nombreux témoins au sujet des raisons pour lesquelles ce procès avait été intenté et de ses effets
potentiels.
M. Patrick Clawson, directeur adjoint du Washington Institute for Near East Policy, a expliqué
comment des jugements civils se rapportant à des faits de terrorisme soutenus par un Etat avaient eu
des effets perceptibles sur le régime actuel de l’Iran :
«Question : Dans quelle mesure la République islamique d’Iran a-t-elle pu être
influencée par des sanctions économiques depuis sa création en 1979 ? Par sanction, je
ne veux pas dire une mesure restée à l’état de déclaration, mais simplement le fait
d’avoir à verser de l’argent, qu’il s’agisse de dommages-intérêts dans des affaires de
dommage corporel ou de dommages-intérêts attribués par la justice, de dommagesintérêts
exemplaires, enfin ce genre de choses ?
Réponse : Prenons, pour commencer, la libération des personnes prises en otages
à l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran … la plupart des spécialistes de l’Iran pensent
que le gel par les Etats-Unis de milliards de dollars d’actifs iraniens, et les négociations
qui ont suivi, qui, en réalité, ont tourné autour de l’argent que l’Iran allait récupérer,
sont un bon exemple, dès le tout début de ce processus, de la vulnérabilité de l’Iran aux
pressions économiques. Et un certain nombre de situations sont survenues depuis lors
dans lesquelles l’Iran a été contraint de dévier de son cap principal par des pressions
économiques. Par exemple, les Européens y [sont] parvenus au début de la décennie
1990 et ont réussi à dissuader l’Iran de se livrer à des activités terroristes sur le territoire
de l’Europe.
* *
Question : Compte tenu du considérable degré de gravité de l’infraction commise
le 23 octobre 1983, c’est-à-dire de l’attentat visant le casernement des fusiliers marins,
quelle part de cette somme, qui se trouve dans des poches iraniennes, faudrait-il leur
- 74 -
prendre avant que … pour [les amener à] donner des signes d’un début de réorientation
de leur politique ?
Réponse : Eh bien, Monsieur le juge, je … plus la somme sera élevée, plus les
effets sur les Iraniens seront importants, et si l’affaire actuellement devant le tribunal
donne lieu à une lourde condamnation, que ce soit pour des dommages-intérêts
compensatoires ou exemplaires, il est très probable qu’un nombre appréciable de
décideurs politiques iraniens y prêteront attention, et je suis relativement certain que les
responsables iraniens prendront cet aspect en compte pour décider de l’orientation de
leur politique.
* *
Je crois, Monsieur le juge, que les Iraniens ont été extraordinairement sensibles
aux actions en justice, que ce soit en Allemagne, en Argentine ou aux Etats-Unis, qui
évoquent, d’une manière ou d’une autre, l’implication dans ces affaires des responsables
les plus élevés de l’Etat. En Iran même, la question a été extrêmement sensible, et dans
plusieurs cas, les Iraniens ont réagi très vivement, en particulier à l’idée qu’il était
possible que le guide suprême soit mêlé d’une quelconque manière à ces activités … je
dois dire que je pense qu’ils s’intéressent de très près à ces jugements…
* *
Je dirais que, compte tenu de la manière dont ces affaires judiciaires ont été
perçues par le passé, ils étudieront avec un soin particulier deux aspects spécifiques.
D’une part le montant de la condamnation et de l’autre les changements *63 éventuels
dans la manière dont le tribunal regarde la question. De sorte que cette affaire, si elle
débouche sur une condamnation plus lourde que les précédentes, sera considérée
comme un durcissement de l’attitude des Etats-Unis. D’un autre côté, l’affaire sera
scrutée avec la plus grande attention pour déterminer si le tribunal a modifié son
approche, de quelque manière que ce soit, dans son raisonnement juridique ou en
condamnant ou non l’Iran à des dommages-intérêts exemplaires. Une absence de
dommages-intérêts exemplaires serait, par exemple, considérée comme symptomatique
de la volonté du Gouvernement des Etats-Unis de faire un geste en direction de l’Iran.
Question : Un assouplissement de notre position en quelque sorte.
Réponse : C’est exact, Monsieur le juge …
Question : Si je comprends bien ce que vous me dites, un montant de dommagesintérêts
exemplaires inférieur à celui accordé dans de précédentes affaires serait
interprété par les Iraniens comme un signe d’affaiblissement de la résolution
américaine, tandis qu’un montant supérieur indiquerait un affermissement ?
Réponse : C’est exact, Monsieur le juge.»
- 75 -
Le tribunal a également entendu le témoignage de M. Michael Ledeen23 quant aux effets
probables d’une condamnation à des dommages-intérêts dans ces affaires :
«LE TRIBUNAL : Sur la base de l’expérience que vous avez acquise, depuis
maintenant de nombreuses années, des questions iraniennes, pouvez-vous dire quel
impact, le cas échéant, ont pu avoir, sur l’Iran et son gouvernement les affaires
judiciaires ayant donné lieu à une condamnation à des dommages-intérêts exemplaires,
et ce que vous en pensez ?
Réponse : Eh bien, le gouvernement est atteint parce qu’il est piqué au vif, et
parce que les gens voient … ce qu’il faut pour que le peuple iranien parvienne au stade
où les gens sont prêts à risquer leur vie pour faire tomber le régime, c’est que le monde
civilisé comprenne de quel type de régime il s’agit et qu’il réserve donc un accueil
favorable à un événement de cette nature ; de sorte que je crois que chaque fois que le
régime est condamné et puni par un tribunal occidental, sa fin en est hâtée d’autant.»24
Le tribunal a également entendu le témoignage des femmes et des hommes qui ont intenté les
actions en l’instance quant aux raisons pour lesquelles ils l’ont fait. Au cours du procès, il a été
demandé au lieutenant-colonel Howard Gerlach, qui a été paralysé lors de l’attentat du 23 octobre,
quel objectif il espérait atteindre en participant à ces actions en justice :
«Eh bien, il me semble que cela peut se résumer en trois mots : responsabilité,
dissuasion et justice. Et ces mots sont liés les uns aux autres. La responsabilité … je jure
que c’était dimanche … j’écoutais une rediffusion de l’une des émissions
télévisées … je ne sais pas, Meet the Press ou une autre … mais le
vice-président Cheney s’exprimait, et il disait qu’ils — les terroristes — avaient le
sentiment qu’ils pouvaient agir en toute impunité, et il a dit que c’était ça depuis *64
l’attentat de 1983 contre les fusiliers marins américains. Oui, il n’y a pas eu de
responsabilité.
L’effet dissuasif est, d’une certaine manière, et c’est aussi ce dont il
parlait … était l’un des objectifs à atteindre — et je pense le dire exactement ; c’est ce
que j’ai entendu. C’est le financement. Même à la radio en venant, nous avons entendu
parler du financement des organisations terroristes.
Et puis, le troisième volet, c’est la justice, et il s’agit là des gens, dont bon nombre
sont dans cette salle … Ils ont perdu un pan entier de leur vie … de jeunes fusiliers
marins, des fils, des maris, des pères, des frères … Ils s’efforçaient de faire quelque
chose de noble. Ils y sont allés pour maintenir la paix, dans la tradition de notre
pays … [N]ous ne tentions pas de conquérir une région, nous n’essayions pas d’obtenir
quelque chose pour nous-mêmes ; nous nous efforcions vraiment, dans une perspective
humanitaire, d’aider les Libanais. Je crois que c’est … l’occasion de dire à la face du
monde, dans ce cadre judiciaire, à quel point ces types étaient formidables.»
23 Ainsi qu’indiqué plus haut, M. Ledeen exerçait les fonctions de conseiller auprès du ministère de la défense des
Etats-Unis au moment de l’attentat du 23 octobre 1983, et il est l’un des principaux spécialistes des relations extérieures
américaines. Il est aujourd’hui chercheur résident au sein de l’American Enterprise Institute.
24 Concernant la tension entre le Gouvernement iranien et le peuple, M. Ledeen a déclaré dans son témoignage que
la population iranienne haïssait le régime. Même les enquêtes d’opinion conduites par le pouvoir lui-même montrent que
plus de 70 % de la population iranienne n’aime pas le régime, souhaiterait un référendum national, déplore la politique
étrangère de l’Iran et voudrait de meilleures relations avec les Etats-Unis ; et il n’est guère difficile de deviner que si 70%
des Iraniens sont prêts à dire à des personnes dont ils savent qu’elles viennent du ministère de l’information qu’ils haïssent
le régime, le chiffre réel doit être plus haut que celui-ci.
- 76 -
Le tribunal a aussi entendu le témoignage de Lynn Smith Derbyshire, dont le frère, le capitaine
Vincent Smith, a été tué dans l’attentat du 23 octobre :
«Je ne suis pas sûre qu’il soit vrai que le temps cicatrise les plaies, mais à supposer
que ce le soit, même si vos plaies se sont refermées, ça ne veut pas dire pour autant que
vous n’avez pas reçu de blessure. Il arrive qu’une plaie refermée se rouvre
occasionnellement.
* *
[A]près m’être entretenue avec tant de familles [de victimes de l’attentat] de
Beyrouth, il me semble que nombre d’entre elles seraient d’accord avec moi pour dire
que la douleur ne s’arrête pas à l’ensevelissement du mort ; ce n’est que le tout début.
Nous éprouvons cette perte encore et encore, et encore à nouveau. La douleur ne
disparaît pas et ne diminue pas avec le temps ; c’est un mythe. Cela peut se comparer
plus justement à enseigner à une personne qui est atteinte d’un syndrome de douleur
chronique à gérer sa douleur et à la faire sienne, mais pas vraiment à une souffrance qui
irait s’atténuant.
* *
Je me suis entretenue avec nombre de membres de la famille, et je pense que nous
sommes tous … je crois qu’ils seraient tous d’accord avec moi pour dire que Vince
aurait voulu que justice soit rendue.
Vince était un homme juste. Vince était un homme intègre, tout comme, je le sais,
tant des hommes qui ont disparu ce jour-là. Les fusiliers marins sont ainsi. Ils sont les
produits du corps de l’infanterie de marine des Etats-Unis. Et Vince aurait voulu que
nous nous battions.
Vince aurait dit … nous devons tenir ces hommes pour responsables. Vince aurait
dit que ce moment est celui de la justice, de l’indemnisation … que le moment est venu
de le faire … de les faire payer suffisamment pour les contraindre à s’arrêter, parce que
Vince était un homme qui avait foi en ce qui est bien, et qui, aurait-il vécu, eût été assis
ici, là où je me tiens, et eût dit : «Viens, soeurette, on va les avoir.»
Mais il ne peut être ici, et en son nom, et en son honneur, et avec la permission
de certains des autres membres de la famille qui sont ici … en leur nom et en leur
honneur, je les salue, et nous sommes réunis ici pour faire ce qu’ils ne peuvent faire
eux-mêmes.»
Le tribunal ne saurait guère ajouter aux paroles éloquentes de ces témoins. Aucune des
décisions qu’il pourrait prendre ne rendra la vie à aucune des 241 victimes qui en ont été privées le
23 octobre 1983. Il ne saurait, non plus, faire disparaître la douleur qui est devenue une dimension
permanente de la vie de leurs parents, de leur conjoint, de leurs frères et soeurs, ainsi que de leurs fils
et de leurs filles. Il peut toutefois prendre des mesures qui puniront les auteurs de cet abominable
attentat, et ainsi tenter de rendre justice, dans une modeste mesure, aux survivants et aux membres
des *65 familles des 241 Américains qui ne sont jamais rentrés à la maison.
Une ordonnance distincte accompagne la présente opinion.
- 77 -
ORDONNANCE
Conformément au jugement rendu ce jour, il est par les présentes,
ORDONNÉ qu’un jugement soit, et est par les présentes, enregistré pour le compte des parties
demanderesses, Deborah D. Peterson, et autres, et Joseph et Marie Boulos, et autres, pour toutes
questions de responsabilité contre les parties défenderesses, la République islamique d’Iran et le
ministère iranien du renseignement et de la sécurité ; il est, en outre,
ORDONNÉ que toutes demandes d’indemnisation dans ces actions soient communiquées aux
experts qui seront nommés par le tribunal ; il est, en outre,
ORDONNÉ qu’après réception par le tribunal des rapports des experts, et au vu des
conclusions et des éléments de preuve présentés dans le cadre de ces procédures, le tribunal
enregistrera un jugement portant sur chaque demande de dommages-intérêts compensatoires ; il est,
en outre,
ORDONNÉ que le tribunal délibèrera de la question de la condamnation des parties
défenderesses à un montant de dommages-intérêts exemplaires dans l’attente de l’enregistrement
d’un jugement sur les montants de dommages-intérêts compensatoires.
IL EN EST AINSI ORDONNÉ.
Toutes citations
264 F.Supp.2d 46
___________
- 78 -
ANNEXE 39
DÉPARTEMENT DU TRÉSOR DES ETATS-UNIS, FICHE D’INFORMATION : DÉSIGNATION
D’ENTITÉS ET DE PERSONNES PHYSIQUES IRANIENNES EN RELATION AVEC
DES ACTIVITÉS DE PROLIFÉRATION ET DE SOUTIEN AU TERRORISME,
25 OCTOBRE 2007
Département du trésor des Etats-Unis
Centre de presse
Les autorités fédérales américaines prennent aujourd’hui plusieurs mesures importantes pour
contrer la tentative de l’Iran pour se doter de capacités nucléaires et soutenir le terrorisme en
démasquant des banques, entreprises et citoyens iraniens impliqués dans ces activités dangereuses,
et en les bannissant du système financier des Etats-Unis.
Le département d’Etat a désigné ce jour, conformément au décret présidentiel no 13382, deux
entités iraniennes essentielles de l’entreprise de prolifération : le corps des gardiens de la révolution
islamique (CGRI ; alias corps des gardiens de la révolution iranienne) et le ministère de la défense
et de la logistique des forces armées (MODAFL). Le département du trésor a, en outre, désigné au
titre d’activités de prolifération, conformément au décret présidentiel no 13382, neuf entités affiliées
au CGRI et cinq membres du CGRI en qualité de personnes liées au CGRI, les banques Melli et
Mellat, qui sont la propriété de l’Etat iranien, et trois personnes appartenant à l’organisation des
industries aérospatiales d’Iran.
Le département du trésor a également désigné la force Al-Qods du CGRI en vertu du décret
présidentiel no 13382 pour l’apport d’un soutien matériel aux talibans et à d’autres organisations
terroristes, ainsi que la banque Saderat, propriété de l’Etat iranien, en tant que financier du terrorisme.
Des éléments du CGRI et du ministère de la défense et de la logistique des forces armées ont
été inscrits sur les listes figurant en annexe aux résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation
des Nations Unies nos 1737 et 1747. Tous les Etats membres de l’ONU sont tenus de geler les actifs
des entités et des personnes énumérées dans les annexes à ces résolutions, ainsi que les avoirs
d’entités leur appartenant ou contrôlées par elles, et d’empêcher que soient mis à leur disposition des
fonds ou des ressources économiques.
Le groupe d’action financière (GAFI), qui est le principal organe normatif mondial en matière
de prévention et de répression du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux, a
récemment mis l’accent sur la menace représentée par l’Iran pour le système financier international.
Le GAFI a invité ses membres à conseiller aux établissements traitant avec l’Iran de peser
soigneusement les risques liés au non-respect par le pays des normes internationales. La semaine
dernière, le département du trésor a adressé aux banques américaines une mise en garde décrivant
les risques représentés par l’Iran (le texte du département du trésor est consultable ici :
http://www.fincen.gov/guidance_fi_increasing_mlt_iranian.pdf). Les mesures d’aujourd’hui sont
conformes à cette mise en garde. Elles comportent des informations supplémentaires destinées à aider
les établissements financiers à se protéger des pratiques financières trompeuses d’entités et de
personnes physiques iraniennes se livrant à des activités de prolifération ou terroristes, ou y apportant
leur soutien.
Effet des mesures prises aujourd’hui
En conséquence des mesures que nous avons prises aujourd’hui, toutes les transactions
impliquant l’une ou l’autre des personnes désignées et une quelconque personne sous souveraineté
- 79 -
- 2 -
des Etats-Unis seront interdites, et tous actifs des personnes désignées se trouvant sous juridiction
américaine seront gelés. Prenant note de l’expression par le Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unies de sa profonde préoccupation concernant les activités liées au programme nucléaire
et de missiles balistiques iranien, les Etats-Unis encouragent également tous les pays et territoires à
prendre des mesures similaires pour veiller à une mise en oeuvre complète et effective des résolutions
du Conseil de sécurité de l’ONU nos 1737 et 1747.
Les désignations d’aujourd’hui constituent également une notification au secteur privé
international des dangers liés aux relations d’affaires avec trois des plus grandes banques iraniennes,
ainsi qu’avec nombre de sociétés affiliées au CGRI présentes dans plusieurs secteurs de base de
l’économie iranienne.
Financement de la prolifération – désignations en vertu du décret présidentiel no 13382
Le décret présidentiel no 13382, signé par le président le 29 juin 2005, régit les pouvoirs en
matière de gel d’actifs des agents de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs soutiens,
ainsi que d’isolation de ces mêmes personnes des systèmes financier et commercial des Etats-Unis.
Les désignations en vertu du décret interdisent toutes transactions entre les personnes désignées et
toute personne sous souveraineté des Etats-Unis, et gèlent tous actifs des personnes désignées qui se
trouvent sous la juridiction des Etats-Unis.
Le corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) : considéré comme l’avant-garde
militaire de l’Iran, le corps des gardiens de la révolution islamique compte cinq composantes (forces
terrestres, composante aérienne, force navale, milice Bassidj et forces spéciales Al-Qods), auxquelles
il convient d’ajouter une direction du contre-espionnage et des représentants du chef suprême. Il est
en charge des établissements pénitentiaires, possède de multiples intérêts économiques dans les
secteurs des industries de défense, du bâtiment et du pétrole. Plusieurs des responsables du CGRI ont
été sanctionnés conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies no 1747.
Le corps des gardiens de la révolution islamique n’a pas fait mystère de sa volonté de
contribuer à la prolifération de missiles balistiques capables d’emporter des armes de destruction
massive. Les stocks de missiles balistiques du CGRI incluent des fusées qui pourraient être modifiées
pour emporter des armes de destruction massive. Le CGRI est l’une des principales organisations du
régime impliquées dans le développement et l’essai du Shahab-3. Le CGRI a tenté, encore en 2006,
de se procurer les équipements sophistiqués et onéreux susceptibles d’être utilisés pour soutenir les
programmes de missiles balistiques et nucléaire de l’Iran.
Le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL) : le ministère de
la défense et de la logistique des forces armées contrôle l’organisation des industries de défense, qui
est une entité iranienne identifiée en annexe à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU no 1737
et qui a été désignée par les Etats-Unis, en vertu du décret présidentiel no 13382, le 30 mars 2007. Le
MODAFL a été soumis à des sanctions, conformément à la loi sur le contrôle des exportations
d’armes [Arms Export Control Act] et à la loi sur l’administration des exportations [Export
Administration Act], en novembre 2000, au titre de sa participation à des activités de prolifération de
technologie de missile.
Le MODAFL dispose d’une autorité en dernier ressort sur l’organisation des industries
aérospatiales d’Iran (OIA), qui a été désignée, en vertu du décret présidentiel no 13382, le 28 juin
2005. L’OIA est l’organisation iranienne responsable des activités et des organisations en matière
d’études, de développement et de production de missiles balistiques, y compris le Shahid Hemmat
Industries Group (SHIG) et le Shahid Bakeri Industries Group (SBIG), tous deux désignés en vertu
de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU no 1737 et du décret présidentiel no 13382. Le
responsable du MODAFL a fait état publiquement de la volonté de l’Iran de continuer à travailler
sur les missiles balistiques. Le ministre de la défense, le général de brigade Mostafa Mohammad
- 80 -
- 3 -
Najjar, a déclaré que la construction de missiles Shahab-3 était l’un des principaux projets du
MODAFL, et qu’il ne serait pas interrompu. Des représentants du MODAFL ont fait office de
facilitateur en matière d’assistance iranienne à une entité désignée en vertu du décret présidentiel
no 13382, et, au cours des trois dernières années, ils ont joué un rôle d’intermédiaire pour plusieurs
transactions impliquant des matériels et des technologies ayant des applications dans le domaine des
missiles balistiques.
La banque Melli, ses succursales et filiales : la banque Melli est la plus grande banque
iranienne. Elle fournit des services bancaires à des entités impliquées dans les programmes nucléaire
et de missiles balistiques de l’Iran, et notamment des entités figurant sur des listes des Nations Unies
en raison de leur participation à de tels programmes. Elle a notamment traité, ces derniers mois, des
transactions pour la banque Sepah, l’organisation des industries de défense et le Shahid Hemmat
Industrial Group. Après la désignation de la banque Sepah en vertu de la résolution du Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies no 1747, la banque Melli a pris la précaution de ne pas
identifier Sepah dans les transactions. De par son rôle de canal financier, la banque Melli a facilité
de nombreux achats de matériels sensibles pour les programmes de missiles et nucléaire iraniens. Ce
faisant, elle a fourni un large éventail de services financiers pour le compte des industries nucléaires
et de construction de missiles de l’Iran, en particulier par l’ouverture de lettres de crédit et la tenue
de comptes.
La banque Melli fournit également des services bancaires au CGRI et à la force Al-Qods. Des
entités appartenant au CGRI ou à la force Al-Qods, ou contrôlées par les uns ou les autres, ont recours
à la banque Melli pour une multiplicité de services financiers. De 2002 à 2006, la banque Melli a été
utilisée pour envoyer au moins 100 millions de dollars des Etats-Unis à la force Al-Qods. La banque
Melli a employé, pour traiter des transactions financières pour le CGRI, des pratiques bancaires
trompeuses destinées à dissimuler sa participation au système bancaire international. Ainsi la banque
Melli a-t-elle demandé à ce que son nom soit supprimé des transactions financières.
La banque Mellat, ses succursales et filiales : la banque Mellat fournit des services bancaires
à l’appui d’entités nucléaires de l’Iran, et notamment à l’organisation de l’énergie atomique d’Iran
(OEAI) et à Novin Energy Company. Aussi bien l’OEAI que Novin Energy ont été désignées par les
Etats-Unis en vertu du décret présidentiel no 13382 et des résolutions du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies nos 1737 et 1747. La banque Mellat fait fonctionner et tient des
comptes de l’OEAI, principalement par le biais du canal financier de l’OEAI, Novin Energy. La
banque Mellat a facilité le mouvement de millions de dollars pour le programme nucléaire de l’Iran
au moins depuis 2003. Des transferts de la banque Mellat à des sociétés iraniennes liées au secteur
nucléaire ont eu lieu encore cette année.
Sociétés appartenant au CGRI ou contrôlées par lui : le trésor désigne les sociétés énumérées
ci-après en vertu du décret présidentiel no 13382 sur la base de leurs relations avec le CGRI. Ces
entités appartiennent au CGRI et à ses responsables, ou sont contrôlées par lui. Le corps des gardiens
de la révolution islamique dispose en Iran d’un pouvoir politique et économique important. Il
entretient des liens avec des sociétés contrôlant des milliards de dollars dans les secteurs des affaires
et du bâtiment. Il est également de plus en plus présent dans les secteurs financier et commercial
iraniens. Par le biais de ces sociétés, le CGRI participe à un large éventail d’activités, parmi lesquelles
la production pétrolière et de grands projets de construction dans le pays. En 2008, Khatam al-Anbiya
a conclu des transactions d’une valeur d’au moins 7 milliards de dollars, notamment dans les secteurs
du pétrole, du gaz et des transports.
⎯ Khatam al-Anbiya Construction Headquarters
⎯ Oriental Oil Kish
⎯ Ghorb Nooh
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- 4 -
⎯ Sahel Consultant Engineering
⎯ Ghorb-e Karbala
⎯ Sepasad Engineering Co
⎯ Omran Sahel
⎯ Hara Company
⎯ Gharargahe Sazandegi Ghaem
Membres du CGRI : le trésor désigne, en vertu du décret présidentiel no 13382, les personnes
suivantes sur la base de leurs rapports avec le CGRI. L’une de ces cinq personnes est mentionnée
dans l’annexe à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU no 1737, et les quatre autres dans
l’annexe à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU no 1747, en qualité de membres clefs du
CGRI.
⎯ Général Ho[s]sein Sal[a]mi, commandant de la composante aérienne, CGRI
⎯ Général de brigade Morteza Rezaie, adjoint au commandant du CGRI
⎯ Vice-amiral Ali Akbar Ahmadian, depuis peu ancien chef d’état-major interarmes du CGRI
⎯ Général de brigade Mohammad Hejazi, depuis peu ancien commandant de la force de résistance
Bassidj
⎯ Général de brigade Qasem Soleimani, commandant de la force Al-Qods
Autres personnes impliquées dans les programmes de missiles balistiques de l’Iran :
désignation par le trésor, pour prolifération dérivée, en vertu du décret présidentiel no 13382, de
chacune des personnes énumérées ci-après en raison de leurs liens avec l’organisation des industries
aérospatiales, entité précédemment désignée en vertu du décret présidentiel no 13382. Chacune de
ces personnes est mentionnée dans l’annexe à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU no 1737
au titre de sa participation au programme de missiles balistiques de l’Iran.
⎯ Ahmad Vahid Dastjerdi, directeur de l’organisation des industries aérospatiales (OIA)
⎯ Reza-Gholi Esmaeli, directeur du département des affaires commerciales et internationales, OIA
⎯ Bahmanyar Morteza Bahmanyar, directeur du département financier et du budget, OIA
Soutien au terrorisme – désignations en vertu du décret présidentiel no 13224
Le décret présidentiel no 13224 régit les pouvoirs en matière de gel d’actifs des terroristes et
de leurs soutiens, ainsi que d’isolation de ces mêmes personnes des systèmes financier et commercial
des Etats-Unis. Les désignations en vertu du décret présidentiel interdisent toute transaction entre les
personnes désignées et toute personne sous souveraineté des Etats-Unis, et gèlent tout actif des
personnes désignées qui se trouvent sous la juridiction des Etats-Unis.
Force Al-Qods du corps des gardiens de la révolution islamique : la force Al-Qods, qui est
une branche du corps des gardiens de la révolution islamique, apporte un soutien important aux
talibans, au Hezbollah libanais, au Hamas, au Jihad islamique palestinien et au Front populaire de
libération de la Palestine-commandement général (FPLP-CG).
- 82 -
- 5 -
La force Al-Qods est le principal instrument utilisé par le régime iranien pour apporter aux
talibans une aide militaire. La force Al-Qods fournit aux talibans des armes et un soutien financier à
l’appui des activités hostiles aux Etats-Unis et à la coalition en Afghanistan. Au moins depuis 2008,
l’Iran a organisé de fréquentes expéditions d’armes légères et de munitions correspondantes, de
lance-roquettes, d’obus de mortier, de roquettes de 107 mm, de plastique et probablement de
systèmes de défense aérienne portatifs (MANPADS), destinées aux talibans. Ce soutien va à
l’encontre des obligations du Conseil de sécurité des Nations Unies telles que définies par le
chapitre VII. La résolution du Conseil de sécurité de l’ONU no 1267 mettait en place des sanctions
visant les talibans, tandis que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies nos 1333 et
1735 imposaient des embargos sur les armes destinées aux talibans. Nous estimons que, par le soutien
apporté aux talibans par la force Al-Qods, l’Iran s’efforce d’infliger des pertes aux forces américaines
et à celles de l’OTAN.
La force Al-Qods a une très longue histoire de soutien aux activités militaires, paramilitaires
et terroristes du Hezbollah, et lui apporte un soutien sous forme de conseil, de financement,
d’armement, de renseignement et de logistique. La force Al-Qods gère des camps d’entraînement
pour le Hezbollah dans la plaine de la Bekaa, au Liban, et elle aurait, selon certaines informations,
formé plus de 3000 combattants du Hezbollah dans des installations d’entraînement du CGRI en
Iran. La force Al-Qods apporte au Hezbollah entre 100 et 200 millions de dollars de financement
annuel. Elle a aidé le mouvement à réarmer en violation de la résolution du Conseil de sécurité de
l’ONU no 1701.
La force Al-Qods apporte également un soutien militaire, sous forme d’armement,
d’entraînement, de financement et de conseil à certains groupes de combattants chiites irakiens qui
attaquent et tuent des membres des forces armées de la coalition et irakiennes, ainsi que des civils
irakiens innocents.
Banque Saderat, ses succursales et filiales : la banque Saderat, qui dispose d’environ
3200 succursales, a été utilisée par l’Etat iranien pour alimenter en fonds des organisations
terroristes, et notamment le Hezbollah et les groupes Hamas, FPLP-CG et Jihad islamique
palestinien, qui sont considérés par l’Union européenne comme des organisations terroristes. Ainsi
la banque Saderat a-t-elle transféré, de 2001 à 2006, 50 millions de dollars de la banque centrale
d’Iran, par sa succursale londonienne à sa succursale à Beyrouth, au bénéfice d’entités écrans du
Hezbollah qui soutiennent des actions violentes. Le Hezbollah a eu recours à la banque Saderat pour
faire parvenir des fonds à d’autres organisations terroristes. Il est ainsi arrivé que des transferts
destinés à soutenir les activités du Hamas se chiffrent en millions de dollars. Début 2005, les avoirs
du Hamas déposés auprès de la banque Saderat étaient importants, et, l’an dernier, la banque a fait
parvenir plusieurs millions de dollars au Hamas.
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􀀄􀀄􀀄􀀲􀀎􀀻􀀊􀀇􀀄􀀈􀀊􀀍􀀊􀀐􀀘􀀇􀀐􀀄􀀢􀀊􀀐􀀐􀀊􀀄􀀗􀀊􀀶􀀘􀀇􀀗􀀊􀀄􀀘􀀎􀀹􀀄􀀶􀀖􀀐􀀏􀀵􀀙􀀄􀀲􀀎􀀻􀀊􀀉􀀉􀀊􀀄􀀇􀀻􀀘􀀸􀀘􀀏􀀐􀀄􀀱􀀘􀀙􀀄􀀆􀀐􀀆􀀄􀀵􀀖􀀈􀀶􀀆􀀊􀀄􀀘􀀎􀀄􀀢􀀖􀀎􀀈􀀙􀀄􀀗􀀊􀀄􀀉􀀻􀀏􀀇􀀙􀀐􀀈􀀎􀀢􀀐􀀏􀀖􀀇􀀄􀀴􀀄􀀉􀀘􀀲􀀎􀀊􀀉􀀉􀀊􀀄􀀏􀀉􀀄􀀘􀀸􀀘􀀏􀀐􀀄􀀆􀀐􀀆􀀄􀀶􀀏􀀙􀀄􀀎􀀇􀀄􀀐􀀊􀀈􀀶􀀊􀀄􀀱􀀘􀀈􀀄􀀉􀀻􀀖􀀈􀀗􀀖􀀇􀀇􀀘􀀇􀀢􀀊
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􀀄 􀀄 􀀄 􀀻􀀘􀀉􀀖􀀈􀀙􀀄 􀀲􀀎􀀻􀀴􀀄 􀀶􀀖􀀏􀀇􀀙􀀄 􀀗􀀊􀀄 􀀗􀀆􀀶􀀖􀀇􀀐􀀈􀀊􀀈􀀰􀀄 􀀱􀀘􀀈􀀄 􀀎􀀇􀀊􀀄 􀀗􀀆􀀢􀀏􀀙􀀏􀀖􀀇􀀄 􀀶􀀖􀀐􀀏􀀸􀀆􀀊􀀰􀀄 􀀉􀀻􀀏􀀶􀀱􀀖􀀙􀀙􀀏􀀡􀀏􀀉􀀏􀀐􀀆􀀄 􀀖􀀎􀀄 􀀉􀀻􀀏􀀇􀀎􀀐􀀏􀀉􀀏􀀐􀀆􀀄 􀀗􀀊􀀄 􀀉􀀊􀀎􀀈􀀄 􀀱􀀈􀀖􀀗􀀎􀀢􀀐􀀏􀀖􀀇􀀰􀀄 􀀉􀀊􀀄 􀀍􀀎􀀅􀀊􀀄 􀀊􀀙􀀐􀀄 􀀐􀀊􀀇􀀎􀀄 􀀗􀀊􀀄 􀀈􀀊􀀢􀀊􀀸􀀖􀀏􀀈􀀄 􀀐􀀖􀀎􀀙􀀄 􀀉􀀊􀀙
􀀄􀀅􀀆􀀇􀀈􀀈􀀉􀀊􀀋􀀊􀀌􀀅􀀍􀀎􀀅􀀊􀀊􀀏􀀈􀀐􀀑􀀒􀀓􀀔􀀕􀀖􀀊􀀄􀀅􀀆􀀇􀀗􀀘􀀅 􀀐􀀙􀀊􀀚􀀛􀀜
- 84 - Annexe 47
􀀆􀀉􀀆􀀶􀀊􀀇􀀐􀀙􀀄􀀗􀀊􀀄􀀱􀀈􀀊􀀎􀀸􀀊􀀄􀀊􀀐􀀄􀀶􀀖􀁁􀀊􀀇􀀙􀀄􀀗􀀊􀀄􀀗􀀆􀀵􀀊􀀇􀀙􀀊􀀰􀀄􀀴􀀄􀀐􀀖􀀎􀀙􀀄􀀉􀀊􀀙􀀄􀀙􀀐􀀘􀀗􀀊􀀙􀀄􀀗􀀊􀀄􀀉􀀘􀀄􀀱􀀖􀀎􀀈􀀙􀀎􀀏􀀐􀀊􀀰􀀄􀀊􀀐􀀄􀀶􀀛􀀶􀀊􀀄􀀘􀀎􀀄􀀢􀀖􀀎􀀈􀀙􀀄􀀗􀀊􀀙􀀄􀀗􀀆􀀡􀀘􀀐􀀙􀀄􀀗􀀊􀀸􀀘􀀇􀀐􀀄􀀉􀀘􀀄􀀍􀀎􀀈􀀏􀀗􀀏􀀢􀀐􀀏􀀖􀀇􀀄􀀗􀀊􀀄􀀍􀀎􀀅􀀊􀀶􀀊􀀇􀀐􀀰􀀄􀀗􀀾􀀙
􀀉􀀖􀀈􀀙􀀄􀀲􀀎􀀊􀀄􀀢􀀊􀀙􀀄􀀱􀀏􀀾􀀢􀀊􀀙􀀄􀀵􀀖􀀇􀀐􀀄􀀉􀀻􀀖􀀡􀀍􀀊􀀐􀀄􀀗􀀻􀀎􀀇􀀊􀀄􀀗􀀏􀀙􀀢􀀎􀀙􀀙􀀏􀀖􀀇􀀄􀀢􀀖􀀇􀀐􀀈􀀘􀀗􀀏􀀢􀀐􀀖􀀏􀀈􀀊􀀽􀀄
􀀄 􀀄 􀀄 􀀲􀀎􀀊􀀰􀀄 􀀗􀀾􀀙􀀄 􀀉􀀖􀀈􀀙􀀰􀀄 􀀊􀀇􀀄 􀀙􀀊􀀄 􀀈􀀊􀀐􀀈􀀘􀀇􀀢􀀺􀀘􀀇􀀐􀀄 􀀗􀀊􀀈􀀈􀀏􀀾􀀈􀀊􀀄 􀀉􀀘􀀄 􀀐􀀘􀀈􀀗􀀏􀀸􀀊􀀐􀀆􀀄 􀀗􀀊􀀄 􀀉􀀘􀀄 􀀗􀀊􀀶􀀘􀀇􀀗􀀊􀀄 􀀗􀀊􀀄 􀀍􀀖􀀇􀀢􀀐􀀏􀀖􀀇􀀰􀀄 􀀙􀀘􀀇􀀙􀀄 􀀈􀀊􀀢􀀺􀀊􀀈􀀢􀀺􀀊􀀈􀀄 􀀙􀀏􀀄 􀀉􀀊􀀙􀀄 􀀱􀀏􀀾􀀢􀀊􀀙􀀄 􀀗􀀖􀀇􀀐􀀄 􀀉􀀘􀀄 􀀱􀀈􀀖􀀗􀀎􀀢􀀐􀀏􀀖􀀇􀀄 􀀆􀀐􀀘􀀏􀀐􀀄 􀀙􀀖􀀉􀀉􀀏􀀢􀀏􀀐􀀆􀀊
􀀇􀀻􀀆􀀐􀀘􀀏􀀊􀀇􀀐􀀄􀀱􀀘􀀙􀀄􀀗􀀊􀀄􀀇􀀘􀀐􀀎􀀈􀀊􀀄􀀴􀀄􀀢􀀖􀀇􀀐􀀈􀀏􀀡􀀎􀀊􀀈􀀄􀀴􀀄􀀉􀀘􀀄􀀶􀀘􀀇􀀏􀀵􀀊􀀙􀀐􀀘􀀐􀀏􀀖􀀇􀀄􀀗􀀊􀀄􀀉􀀘􀀄􀀸􀀆􀀈􀀏􀀐􀀆􀀄􀀊􀀐􀀰􀀄􀀱􀀘􀀈􀀐􀀘􀀇􀀐􀀰􀀄􀀇􀀊􀀄􀀗􀀊􀀸􀀘􀀏􀀊􀀇􀀐􀀄􀀱􀀘􀀙􀀄􀀛􀀐􀀈􀀊􀀄􀀙􀀖􀀎􀀶􀀏􀀙􀀊􀀙􀀄􀀘􀀎􀀄􀀗􀀆􀀡􀀘􀀐􀀄􀀢􀀖􀀇􀀐􀀈􀀘􀀗􀀏􀀢􀀐􀀖􀀏􀀈􀀊􀀰􀀄􀀉􀀘􀀄􀀢􀀖􀀎􀀈􀀄􀀗􀀻􀀘􀀱􀀱􀀊􀀉􀀰
􀀲􀀎􀀏􀀄􀀙􀀊􀀄􀀗􀀆􀀐􀀊􀀈􀀶􀀏􀀇􀀊􀀄􀀱􀀘􀀈􀀄􀀎􀀇􀀊􀀄􀀶􀀖􀀐􀀏􀀸􀀘􀀐􀀏􀀖􀀇􀀄􀀏􀀇􀀖􀀱􀀆􀀈􀀘􀀇􀀐􀀊􀀰􀀄􀀘􀀄􀀱􀀈􀀏􀀸􀀆􀀄􀀙􀀘􀀄􀀗􀀆􀀢􀀏􀀙􀀏􀀖􀀇􀀄􀀗􀀊􀀄􀀐􀀖􀀎􀀐􀀊􀀄􀀡􀀘􀀙􀀊􀀄􀀉􀀆􀀅􀀘􀀉􀀊􀀄􀀘􀀎􀀄􀀈􀀊􀀅􀀘􀀈􀀗􀀄􀀗􀀊􀀙􀀄􀀐􀀊􀀹􀀐􀀊􀀙􀀄􀀙􀀎􀀙􀀸􀀏􀀙􀀆􀀙􀀄􀀊􀀐􀀄􀀶􀀆􀀢􀀖􀀇􀀇􀀎􀀄􀀉􀀊􀀙􀀄􀀊􀀹􀀏􀀅􀀊􀀇􀀢􀀊􀀙􀀄􀀗􀀎
􀀱􀀈􀀖􀀢􀀾􀀙􀀄􀀆􀀲􀀎􀀏􀀐􀀘􀀡􀀉􀀊􀀻􀀄􀀽􀀄
􀀄 􀀄 􀀄 􀀚􀀐􀀐􀀊􀀇􀀗􀀎􀀄 􀀲􀀎􀀊􀀰􀀄 􀀱􀀖􀀎􀀈􀀄 􀀈􀀊􀀍􀀊􀀐􀀊􀀈􀀄 􀀉􀀘􀀄 􀀗􀀊􀀶􀀘􀀇􀀗􀀊􀀄 􀀱􀀈􀀆􀀙􀀊􀀇􀀐􀀆􀀊􀀄 􀀱􀀘􀀈􀀄 􀀝􀀖􀀍􀀐􀀘􀀡􀀘􀀄 􀀝􀀘􀀙􀀺􀀺􀀘􀀗􀁁􀀄 􀀘􀀎􀀹􀀄 􀁄􀀇􀀙􀀄 􀀗􀀊􀀄 􀀍􀀖􀀇􀀢􀀐􀀏􀀖􀀇􀀰􀀄 􀀴􀀄 􀀉􀀘􀀄 􀀱􀀈􀀆􀀙􀀊􀀇􀀐􀀊􀀄 􀀱􀀈􀀖􀀢􀀆􀀗􀀎􀀈􀀊􀀰􀀄 􀀗􀀊􀀄 􀀢􀀊􀀈􀀐􀀘􀀏􀀇􀀊􀀙􀀄 􀀱􀀏􀀾􀀢􀀊􀀙􀀄 􀀗􀀊
􀀉􀀻􀀏􀀇􀀵􀀖􀀈􀀶􀀘􀀐􀀏􀀖􀀇􀀄􀀙􀀎􀀏􀀸􀀏􀀊􀀄􀀢􀀖􀀇􀀐􀀈􀀊􀀄􀀉􀀎􀀏􀀄􀀗􀀎􀀄􀀢􀀺􀀊􀀵􀀄􀀗􀀊􀀄􀀢􀀖􀀶􀀱􀀉􀀏􀀢􀀏􀀐􀀆􀀄􀀗􀀻􀀘􀀙􀀙􀀘􀀙􀀙􀀏􀀇􀀘􀀐􀀰􀀄􀀉􀀊􀀙􀀄􀀍􀀎􀀅􀀊􀀙􀀄􀀗􀀎􀀄􀀙􀀊􀀢􀀖􀀇􀀗􀀄􀀗􀀊􀀅􀀈􀀆􀀰􀀄􀀱􀀘􀀈􀀄􀀶􀀖􀀐􀀏􀀵􀀙􀀄􀀱􀀈􀀖􀀱􀀈􀀊􀀙􀀄􀀊􀀐􀀄􀀘􀀗􀀖􀀱􀀐􀀆􀀙􀀰􀀄􀀢􀀖􀀇􀀙􀀐􀀘􀀐􀀊􀀇􀀐􀀄􀀲􀀎􀀊􀀄􀀇􀀏􀀄􀀘􀀎􀀄􀀢􀀖􀀎􀀈􀀙
􀀗􀀊􀀄􀀉􀀻􀀏􀀇􀀵􀀖􀀈􀀶􀀘􀀐􀀏􀀖􀀇􀀰􀀄􀀇􀀏􀀄􀀗􀀘􀀇􀀙􀀄􀀉􀀊􀀄􀀗􀀆􀀉􀀘􀀏􀀄􀀗􀀊􀀄􀀑􀀌􀀄􀀍􀀖􀀎􀀈􀀙􀀄􀀱􀀈􀀆􀀸􀀎􀀄􀀱􀀘􀀈􀀄􀀉􀀻􀀘􀀈􀀐􀀏􀀢􀀉􀀊􀀄􀀒􀁀􀀿􀀄􀀗􀀎􀀄􀀕􀀖􀀗􀀊􀀄􀀗􀀊􀀄􀀱􀀈􀀖􀀢􀀆􀀗􀀎􀀈􀀊􀀄􀀱􀀆􀀇􀀘􀀉􀀊􀀰􀀄􀀉􀀊􀀄􀀱􀀈􀀆􀀸􀀊􀀇􀀎􀀄􀀖􀀎􀀄􀀙􀀖􀀇􀀄􀀘􀀸􀀖􀀢􀀘􀀐􀀄􀀇􀀻􀀘􀀄􀀙􀀖􀀉􀀉􀀏􀀢􀀏􀀐􀀆􀀄􀀉􀀘􀀄􀀍􀀖􀀇􀀢􀀐􀀏􀀖􀀇
􀀗􀀻􀀘􀀎􀀐􀀈􀀊􀀙􀀄􀀱􀀏􀀾􀀢􀀊􀀙􀀽􀀄
􀀄􀀄􀀄􀀲􀀎􀀻􀀏􀀉􀀙􀀄􀀈􀀊􀀉􀀾􀀸􀀊􀀇􀀐􀀄􀀲􀀎􀀊􀀄􀀉􀀊􀀄􀀍􀀎􀀅􀀊􀀄􀀗􀀻􀀏􀀇􀀙􀀐􀀈􀀎􀀢􀀐􀀏􀀖􀀇􀀄􀀘􀀄􀀖􀀱􀀆􀀈􀀆􀀄􀀉􀀎􀀏􀀷􀀶􀀛􀀶􀀊􀀄􀀉􀀘􀀄􀀍􀀖􀀇􀀢􀀐􀀏􀀖􀀇􀀄􀀗􀀊􀀙􀀄􀀱􀀏􀀾􀀢􀀊􀀙􀀄􀀲􀀎􀀏􀀄􀀉􀀎􀀏􀀄􀀱􀀘􀀈􀀘􀀏􀀙􀀙􀀘􀀏􀀊􀀇􀀐􀀄􀀎􀀐􀀏􀀉􀀊􀀙􀀄􀀊􀀐􀀄􀀲􀀎􀀊􀀄􀀉􀀊􀀄􀀗􀀖􀀙􀀙􀀏􀀊􀀈􀀄􀀢􀀖􀀶􀀱􀀖􀀈􀀐􀀊􀀄􀀐􀀖􀀎􀀐􀀊􀀙􀀄􀀢􀀊􀀉􀀉􀀊􀀙
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􀀄 􀀄 􀀄 􀀚􀀐􀀐􀀊􀀇􀀗􀀎􀀄 􀀲􀀎􀀻􀀊􀀇􀀄 􀀉􀀻􀀆􀀐􀀘􀀐􀀄 􀀗􀀊􀀄 􀀢􀀊􀀙􀀄 􀀶􀀖􀀐􀀏􀀵􀀙􀀰􀀄 􀀊􀀐􀀄 􀀗􀀾􀀙􀀄 􀀉􀀖􀀈􀀙􀀄 􀀲􀀎􀀻􀀎􀀇􀀊􀀄 􀀈􀀊􀀲􀀎􀀛􀀐􀀊􀀄 􀀘􀀎􀀹􀀄 􀁄􀀇􀀙􀀄 􀀗􀀊􀀄 􀀍􀀖􀀇􀀢􀀐􀀏􀀖􀀇􀀄 􀀗􀀊􀀄 􀀱􀀏􀀾􀀢􀀊􀀙􀀄 􀀊􀀇􀀄 􀀱􀀈􀀖􀀸􀀊􀀇􀀘􀀇􀀢􀀊􀀄 􀀗􀀻􀀎􀀇􀀊􀀄 􀀘􀀎􀀐􀀈􀀊􀀄 􀀱􀀈􀀖􀀢􀀆􀀗􀀎􀀈􀀊􀀄 􀀇􀀊􀀄 􀀙􀀘􀀎􀀈􀀘􀀏􀀐
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- 86 -
Nations Unies A/RES/73/305
Assemblée générale Distr. générale
2 juillet 2019
19-11083 (F)
*1911083*
Soixante-treizième session
Point 74 b) de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 28 juin 2019
[sans renvoi à une grande commission (A/73/L.88 et A/73/L.88/Add.1)]
73/305. Renforcement de la coopération internationale en matière d’aide
aux victimes du terrorisme
L’Assemblée générale,
Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l’homme1 , le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2 et les autres
instruments applicables du droit international des droits de l’homme et du droit
international humanitaire,
Rappelant ses résolutions antérieures et celles de la Commission des droits de
l’homme et du Conseil des droits de l’homme sur les droits de l’homme et le terrorisme
ainsi que sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte
antiterroriste,
Rappelant également la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies3 et ses
résolutions successives sur l’examen de cette stratégie, notamment les dispositions
relatives aux victimes du terrorisme,
Réaffirmant la volonté des États Membres de prendre des mesures visant à lutter
contre la déshumanisation des victimes du terrorisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations,
Consciente du rôle que peuvent jouer les victimes du terrorisme sous toutes ses
formes et dans toutes ses manifestations, notamment en luttant contre l’attrait du
terrorisme, et soulignant qu’il faut promouvoir la solidarité internationale avec les
victimes du terrorisme et veiller à ce qu’elles soient traitées avec dignité et respect,
Réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux États Membres de lutter contre le
terrorisme et d’aider les victimes du terrorisme,
__________________
1 Résolution 217 A (III).
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Résolution 60/288.
- 87 - Annexe 56
A/RES/73/305 Renforcement de la coopération internationale en matière d’aide aux victimes du terrorisme
2/5 19-11083
Consciente que le terrorisme a un effet préjudiciable sur la pleine jouissance de
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et qu’il entrave le
plein exercice des droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels,
Réaffirmant que le terrorisme et l’extrémisme violent pouvant conduire au
terrorisme ne peuvent ni ne doivent être associés à aucune religion, nationalité ou
civilisation ni à aucun groupe ethnique,
Consciente qu’il importe de traiter les victimes du terrorisme avec compassion et
dans le respect de leur dignité, de respecter pleinement leur droit à l’accès à la justice
et aux mécanismes de réparation, conformément au droit interne applicable, et de
préconiser, dans la mesure où le permet la législation nationale, l’établissement, le
renforcement et l’expansion de fonds d’indemnisation et de remboursement des
victimes,
Rappelant qu’elle condamne sans appel tous les actes, méthodes et pratiques
terroristes, sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations, qu’elle juge
criminels et injustifiables quels qu’en soient le lieu, les auteurs et les motifs, et
réaffirmant sa volonté inébranlable de renforcer la coopération internationale en vue de
prévenir et de combattre le terrorisme et de faire en sorte que les actes terrori stes ne
restent pas impunis et que leurs auteurs et ceux qui leur prêtent leur concours soient
tenus de rendre des comptes,
Condamnant fermement la violence sexuelle et fondée sur le genre sous toutes ses
formes, les enlèvements, la traite des personnes, le viol, les mariages forcés, la réduction
en esclavage et toutes les autres formes de violence perpétrée par des groupes terroristes,
et soulignant qu’il importe de traduire en justice les auteurs de tels actes et de répondre
aux besoins de leurs victimes, en particulier les femmes et les enfants,
Déplorant vivement les souffrances que le terrorisme cause aux victimes et à leur
famille et, tout en rappelant la nécessité de promouvoir et de protéger les droits des
victimes du terrorisme, en particulier des femmes et des enfants, réaffirmant sa profonde
solidarité avec les victimes, et soulignant qu’il importe de leur apporter le soutien et
l’aide dont elles ont besoin en prenant en considération, notamment, les questions
relatives au souvenir, à la dignité, au respect, à la responsabilité, à la vérité et à la justice,
conformément au droit international,
Consciente qu’il importe de respecter les droits fondamentaux des victimes du
terrorisme et de leur famille et de leur apporter l’appui et l’assistance nécessaires,
conformément au droit applicable,
Rappelant l’adoption de sa résolution 72/165 du 19 décembre 2017, intitulée
« Journée internationale du souvenir, en hommage aux victimes du terrorisme », qui
marque une étape importante,
Prenant note du rapport du Secrétaire général sur la Journée internationale du
souvenir, en hommage aux victimes du terrorisme4,
Soulignant que les victimes du terrorisme jouent un rôle important dans le
processus de justice pénale, et qu’il importe de mettre en commun les bonnes pratiques
concernant les mesures prises pour répondre à leurs besoins après un attentat terroriste
et pendant le processus de justice pénale, et prenant note, à cet égard, du manuel de
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime paru sous le titre « La réponse
de la justice pénale pour soutenir les victimes du terrorisme », ainsi que de sa
publication intitulée « Bonnes pratiques en matière de soutien aux victimes du
terrorisme dans le cadre de la justice pénale »,
__________________
4 A/73/599.
- 88 -
Renforcement de la coopération internationale en matière d’aide aux victimes du terrorisme A/RES/73/305
19-11083 3/5
Accueillant avec satisfaction le programme de soutien aux victimes du terrorisme
pour la période 2018-2020, exécuté par le Centre des Nations Unies pour la lutte contre
le terrorisme en vue de faire mieux connaître les problèmes des victimes et de donner à
ces dernières la possibilité de mieux faire entendre leur voix,
Soulignant qu’il importe d’assurer une coordination efficace entre les services
gouvernementaux et les organismes publics compétents et de coopérer avec les
organisations de la société civile qui apportent soutien et assistance aux victimes et à
leur famille,
1. Demande à tous les États Membres d’élaborer, dans le respect de leur droit
interne et en prenant en compte les questions de genre, des plans complets d ’assistance
aux victimes du terrorisme afin de répondre à leurs besoins immédiats, à court et à long
terme et à ceux de leur famille en matière de réparation et de réadaptation, et de s’assurer
qu’elles reçoivent le soutien et l’aide dont elles ont besoin immédiatement après un
attentat, mais aussi à long terme, notamment en diffusant les pratiques optimales et les
enseignements tirés de l’expérience concernant la protection des victimes du terrorisme
et l’aide qui leur est fournie ;
2. Engage instamment les États Membres à mettre sur pied des système
d’assistance conformes à leur droit interne et répondant aux besoins des victimes du
terrorisme et de leur famille, et à promouvoir et protéger les droits des victimes,
y compris en nouant des partenariats avec les professionnels de la santé, les
gestionnaires de la planification des interventions d’urgence, les membres des forces de
l’ordre, les bureaux des procureurs et la société civile, selon qu’il conviendra, l’objectif
étant d’inscrire la fourniture de l’aide aux victimes dans un cadre officiel ;
3. Demande à tous les États Membres d’étudier les incidences du terrorisme
sur les femmes et les enfants et de consulter davantage, selon que de besoin, les femmes
et les organisations féminines lors de l’élaboration de leurs plans d’aide aux victimes ;
4. Souligne que cette aide devrait être fournie aux victimes d’actes terroristes,
conformément au droit interne, que les auteurs de tels actes soient ou non identifiés,
arrêtés, poursuivis ou condamnés ;
5. Souligne également que, si une victime ne réside pas en temps normal sur le
territoire de l’État où l’acte terroriste a été commis, cet État devrait coopérer et se
concerter avec l’État de résidence de la victime pour faire en sorte que celle-ci reçoive
l’assistance voulue, conformément au droit interne ;
6. Souligne en outre qu’il importe, dans le cadre de l’aide aux victimes du
terrorisme, de disposer de systèmes de justice pénale efficaces, équitables, humains,
transparents et responsables, conformément aux dispositions applicables du droit
interne et du droit international, et encourage les États Membres à prendre en
considération les victimes du terrorisme, notamment lorsqu’ils élaborent et mettent en
oeuvre des stratégies appropriées en matière de poursuites, de réinsertion et de
réintégration et qu’ils s’emploient à éliminer les facteurs qui favorisent la propagation
du terrorisme ;
7. Demande au Bureau de lutte contre le terrorisme de continuer de mieux
coordonner et harmoniser l’action que mènent les différentes entités signataires du Pacte
mondial de coordination contre le terrorisme en vue de faire mieux connaître les
problèmes des victimes et d’apporter aux États Membres qui en font la demande une
aide des Nations Unies au renforcement des capacités ;
8. Demande également au Bureau de lutte contre le terrorisme, en particulier au
Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, d’aider, dans le cadre de leur
mandat respectif, les États Membres qui en font la demande à élaborer leurs plans complets
d’assistance aux victimes du terrorisme et à renforcer leurs capacités à cette fin ;
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A/RES/73/305 Renforcement de la coopération internationale en matière d’aide aux victimes du terrorisme
4/5 19-11083
9. Rappelle que l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
contribue à fournir aux États Membres qui en font la demande une assistance technique
destinée à renforcer leurs capacités d’élaboration et d’application de programmes d’aide
et de soutien aux victimes du terrorisme conformément à la législation nationale
applicable, et demande à l’Office de continuer d’apporter, dans les limites de son
mandat, un appui accru aux États Membres qui en font la demande pour que le système
de justice pénale assure un meilleur soutien aux victimes d’actes terroristes, en
continuant d’apporter une aide dans le domaine de la coopération juridique et judiciaire
internationale pour la lutte contre le terrorisme, en renforçant cette aide, et en favorisant
la mise en place d’autorités centrales solides et efficaces chargées de la coopération
internationale en matière pénale ;
10. Encourage le Groupe de travail sur la promotion et la protection des droits
de l’homme et de l’état de droit dans le contexte de la lutte antiterroriste et de l’appui
apporté aux victimes du terrorisme, créé dans le cadre du Pacte mondial de coordination
contre le terrorisme, à poursuivre son action de sensibilisation aux problèmes des
victimes du terrorisme et à continuer de promouvoir et de protéger leurs droits,
notamment dans le cadre du processus de justice pénale, et demande instamment au
Groupe de travail de prêter une attention accrue au renforcement des capacités des États
Membres qui en font la demande et à la collaboration avec les organisations de la société
civile compétentes en vue d’aider les victimes du terrorisme à défendre leurs droits et à
obtenir que soient pris en compte leurs besoins, dont celui de voir leur statut de victime
publiquement reconnu et de ne pas tomber dans l’oubli ;
11. Est consciente du rôle précieux que jouent la société civile et le secteur privé
dans l’aide aux victimes du terrorisme, notamment en contribuant à fournir une
assistance et des services médicaux, juridiques et psychosociaux, en défendant les
intérêts des victimes et en les aidant à sensibiliser le public aux conséquences des actes
terroristes sur le plan humain, qui sont autant de moyens de contribuer à la prévention
du terrorisme et de renforcer la résilience et la cohésion sociale ;
12. Est consciente qu’il faut continuer d’aider concrètement les États Membres
qui en font la demande à renforcer leurs capacités, de manière qu’ils puissent mettre en
place des systèmes nationaux viables d’aide aux victimes du terrorisme, et souligne à
cet égard qu’il importe d’allouer davantage de ressources aux projets de renforcement
des capacités ;
13. Demande aux États Membres de respecter, conformément au droit interne,
la dignité et les droits légaux des victimes du terrorisme dans les procédures pénales et
l’accès à la justice, notamment le droit de pouvoir bénéficier de mesures de protection
des témoins ainsi que d’une aide et d’un soutien appropriés lors des poursuites pénales
et d’être informées de la procédure judiciaire et des chefs d’accusation, le droit d’être
traitées avec équité et dans le respect de leur dignité et de leur vie privée, la garantie de
ne subir aucun acte d’intimidation ni de représailles, notamment lorsqu’elles
comparaissent en qualité de témoins, le droit d’être intégralement et rapidement
dédommagées et la possibilité d’être entendues par les tribunaux et de consulter les
procureurs ;
14. Prend note du Portail des Nations Unies de soutien aux victimes de
terrorisme et prie instamment l’Organisation des Nations Unies d’y inclure des
informations utiles pour les victimes du terrorisme, leur famille et leur communauté
concernant, entre autres, le soutien psychosocial, l’accès aux systèmes nationaux de
justice pénale et les services offerts par les États Membres en matière de réadaptation ;
15. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-quatorzième session,
un rapport sur les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution, qui
comprendra une évaluation des activités menées dans le cadre des Nations Unies en
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Renforcement de la coopération internationale en matière d’aide aux victimes du terrorisme A/RES/73/305
19-11083 5/5
faveur des victimes du terrorisme, l’accent étant mis sur des recommandations concrètes
et, le cas échéant, sur des propositions détaillées en vue, notamment, de la création d’un
programme complet financé au moyen de contributions volontaires et visant à aider les
États Membres qui en font la demande à fournir une assistance aux victimes du
terrorisme dans le cadre de systèmes nationaux.
95e séance plénière
28 juin 2019
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Site internet : www.coe.int/cm
127e Session du Comité des Ministres
(Nicosie, 19 mai 2017)
Lignes directrices révisées sur la protection des victimes d’actes terroristes
Document préparé par le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH)
Préambule
Le Comité des Ministres,
Considérant que le terrorisme porte gravement atteinte aux droits de l’homme, menace la démocratie, vise
notamment à déstabiliser des gouvernements légitimement constitués et à saper la société civile pluraliste et
remet en cause l’idéal des personnes à vivre libérées de la terreur ;
Condamnant catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes terroristes, où qu’ils se
produisent et quels qu’en soient les auteurs ;
Reconnaissant les souffrances endurées par les victimes d’actes terroristes et leur famille proche et
considérant que ces personnes doivent bénéficier de la solidarité et du soutien national et international ;
Soulignant l’obligation des États de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux
des personnes relevant de leur juridiction à l'encontre des actes terroristes, tout particulièrement leur droit à la
vie ;
Rappelant également que les mesures prises par les États pour lutter contre le terrorisme doivent respecter les
droits de l’homme et le principe de la prééminence du droit, en excluant tout arbitraire ainsi que tout traitement
discriminatoire, et qu’elles doivent faire l’objet d’un contrôle approprié, et réaffirmant l’obligation, pour les États
membres, de respecter tout particulièrement la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (STE n° 5) ainsi que de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des
droits de l’homme auxquels ils sont parties ;
Réaffirmant la validité des Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme qu’il a
adoptées le 11 juillet 2002 lors de la 804e réunion des Délégués des Ministres en tant que référence
permanente et universelle ;
Soulignant que les effets du terrorisme sur les victimes et leur famille proche exigent la mise en place, au
niveau national, d’une politique efficace de protection, d’aide financière et de dédommagement à l’égard des
victimes, à la lumière notamment de l’article 13 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du
terrorisme (Varsovie, 16 mai 2005, STCE n° 196), y compris, selon des modalités appropriées, la
reconnaissance par la société des souffrances des victimes et l’entretien du devoir de mémoire ;
Rappelant les Lignes directrices sur la protection des victimes d’actes terroristes qu’il a adoptées le 2 mars
2005 lors de la 917e réunion des Délégués des Ministres et souhaitant les réviser pour répondre à toutes les
formes de terrorisme ;
Rappelant le manuel de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de 2012 intitulé La réponse de
la justice pénale pour soutenir les victimes du terrorisme ;
COMITÉ DES MINISTRES Documents CM CM(2017)44-final 19 mai 2017
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CM(2017)44-final 2
Reconnaissant le rôle important des associations de protection des victimes ;
Compte tenu des travaux effectués par le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) lequel, en plus
du texte révisé des Lignes directrices, a élaboré un document de référence à leur sujet en consultation avec le
Comité d’experts sur le terrorisme (CODEXTER) ;
Adopte les présentes Lignes directrices révisées sur la protection des victimes d‘actes terroristes en
remplacement de celles adoptées sur le même sujet le 2 mars 2005 et invite les États membres à les utiliser en
tant qu’outil pratique pour traiter les défis précités, à la lumière de toutes les formes du terrorisme et afin de
garantir une meilleure protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Invite les gouvernements des États membres à s’assurer que les lignes directrices révisées sont traduites et
largement diffusées auprès de toutes les autorités chargées de la lutte contre le terrorisme et de la protection
des victimes ainsi qu’auprès des représentants de la société civile.
I. Objectif des Lignes directrices sur la protection des victimes d‘actes terroristes
Les présentes Lignes directrices visent à rappeler les mesures que les États membres peuvent prendre pour
appuyer et protéger les droits fondamentaux des personnes qui ont subi, du fait d'un acte terroriste, une
atteinte directe à leur intégrité physique ou psychique ainsi que, dans des circonstances appropriées, de leur
famille proche. Ces personnes sont considérées comme victimes au sens des présentes Lignes directrices.
II. Principes
1. Les États devraient disposer d’un cadre juridique et administratif approprié, y compris des structures
internes adéquates, pour faire bénéficier les victimes d’actes terroristes (ci-après « les victimes ») des
prestations et des mesures prévues par les présentes Lignes directrices.
2. L'octroi de ces prestations et mesures devrait exclure toute forme d‘arbitraire et tout traitement
discriminatoire et ne devrait pas dépendre de l'identification, de l'arrestation, de la poursuite ou de la
déclaration de culpabilité de l'auteur de l'acte terroriste.
3. Les États doivent respecter la dignité et la vie privée et familiale des victimes.
III. Assistance d’urgence
Afin de couvrir les besoins immédiats des victimes, les États devraient leur assurer une assistance d’urgence
appropriée et gratuite (médicale, psychologique, sociale, et matérielle); ils devraient également faciliter aux
victimes, à leur demande, l’accès à une assistance spirituelle.
IV. Information
1. Les États devraient fournir des informations aux victimes relatives à l’acte dont elles ont souffert, sauf
si elles indiquent qu'elles ne le souhaitent pas.
2. Dans ce but, les États devraient :
a. mettre en place des points de contact appropriés pour l’information des victimes, concernant
notamment leurs droits, l’existence d’organismes de soutien et les possibilités d’obtenir une assistance,
des conseils pratiques et juridiques ainsi que la réparation du préjudice ou un dédommagement ;
b. veiller à leur fournir des informations appropriées, notamment sur le suivi de l’enquête, la décision
finale concernant les poursuites, la date et le lieu des audiences, les possibilités dans ce contexte
d’introduire une action en réparation et les conditions dans lesquelles il est possible de prendre
connaissance des décisions rendues.
V. Assistance à plus long terme
1. Les États devraient prévoir une assistance appropriée à plus long terme, médicale, psychologique,
sociale et matérielle en faveur des victimes. Cette assistance devrait viser à ce que les victimes puissent,
autant que possible, reprendre le cours normal de leurs activités et leur vie d‘avant l’acte terroriste.
2. Si la victime ne réside pas habituellement sur le territoire de l’État où s’est produit l’acte terroriste, cet
État devrait coopérer avec l’État de résidence pour faire bénéficier la victime de cette assistance.
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3 CM(2017)44-final
VI. Enquête et poursuite
1. Les États doivent enquêter sans délai de manière effective sur les actes terroristes, notamment lorsque
ces actes ont causé des victimes.
2. Dans ce cadre, une attention particulière devrait être accordée aux victimes indépendamment du fait
qu’elles aient porté plainte officiellement.
3. Les États devraient veiller à ce que leurs enquêteurs reçoivent une formation spécifique adaptée aux
besoins des victimes.
4. Les États devraient, dans le respect de leur législation nationale, faire tout leur possible pour déférer à
la justice les personnes soupçonnées d’actes terroristes et obtenir une décision d’un tribunal compétent,
indépendant et impartial dans un délai raisonnable.
5. A l’issue de l’enquête, lorsqu’il est décidé de ne pas poursuivre en justice l’auteur présumé d’un acte
terroriste, les États devraient veiller à ce que les victimes puissent demander à faire réexaminer cette décision
par une autorité compétente.
6. Les États devraient garantir que la place des victimes est dûment reconnue dans les procédures
pénales.
VII. Accès effectif au droit et à la justice
Les États doivent garantir l’accès effectif au droit et à la justice des victimes en leur assurant le droit d’accès à
des tribunaux compétents pour pouvoir intenter une action civile pour faire valoir leurs droits, y compris
l‘assistance juridique et les services d‘interprétation nécessaires.
VIII. Indemnisation
1. Les victimes devraient recevoir une indemnisation juste, appropriée et en temps opportun pour les
dommages dont elles ont souffert. Lorsque l’indemnisation ne peut être assurée par d’autres sources,
notamment par la confiscation des biens appartenant aux auteurs, organisateurs et commanditaires d’actes
terroristes, l’État sur le territoire duquel l’acte terroriste a eu lieu devrait contribuer à l’indemnisation des
victimes pour les atteintes directes à leur intégrité physique ou psychique, quelle que soit leur nationalité. Les
États pourraient envisager de créer des fonds spécifiques à cet effet lorsque ceux-ci n’existent pas.
2. L’indemnisation devrait être facilement accessible aux victimes, quelle que soit leur nationalité. A cette
fin, l’État sur le territoire duquel l’acte terroriste a eu lieu devrait mettre en place un mécanisme permettant
d’aboutir à une indemnisation juste et appropriée, à la suite d’une procédure simple et dans un délai
raisonnable.
3. Les États dont des ressortissants ont été victimes d’un acte terroriste sur le territoire d’un autre État
devraient également favoriser la coopération administrative avec les autorités compétentes de cet État afin de
faciliter l’accès à l’indemnisation de leurs ressortissants.
4. Hormis le versement d’une indemnisation pécuniaire, les États sont encouragés à envisager, selon les
circonstances, de prendre d’autres mesures pour atténuer les conséquences préjudiciables de l’acte terroriste
subies par les victimes.
IX. Protection de la vie privée et familiale
1. Des mesures appropriées devraient être prises par les États pour éviter, dans la mesure du possible,
une atteinte au respect de la vie privée et familiale des victimes, en particulier lors des activités d’enquête ou
d’assistance faisant suite à l’acte terroriste ainsi que dans le cadre des procédures engagées par les victimes.
2. Les États devraient, le cas échéant, dans le plein respect du principe de la liberté d’expression,
encourager les médias et les journalistes à adopter des mesures d’autorégulation afin de garantir la protection
de la vie privée et familiale des victimes dans le cadre des activités d’information et de sensibilisation qu’ils
mènent.
3. Les États doivent veiller à ce que les victimes disposent d’un recours effectif lorsqu’elles allèguent de
manière défendable que leur droit au respect de leur vie privée et familiale a été violé.
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CM(2017)44-final 4
X. Protection de la dignité et de la sécurité
1. A tous les stades de la procédure, les victimes devraient être traitées dans le respect de leur situation
personnelle, de leurs droits et de leur dignité.
2. Les États doivent veiller à la protection et à la sécurité des victimes et prendre, le cas échéant, des
mesures pour protéger leur identité, notamment lorsqu’elles prêtent leur concours en qualité de témoins.
XI. Formation spécifique des personnes s’occupant des victimes
Les États devraient encourager la formation spécifique des personnes s’occupant des victimes, ainsi
qu’accorder les ressources nécessaires à cet effet.
XII. Sensibilisation de l’opinion publique et implication des victimes
Les États sont encouragés à :
a. prendre des mesures, selon des modalités appropriées, pour parvenir à la reconnaissance et à la
commémoration des victimes par la société ;
b. faciliter l’implication des représentants de victimes d’actes terroristes dans des actions de
sensibilisation de l’opinion publique.
XIII. Coopération avec la société civile
Les États sont encouragés à coopérer avec des représentants de la société civile, tout particulièrement avec
les associations de protection des victimes, et à faciliter autant que possible leur action.
XIV. Protection renforcée
Rien dans les présentes Lignes directrices n’empêche les États de fournir des services et d’adopter des
mesures plus favorables que celles décrites dans ces Lignes directrices.
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127e Session du Comité des Ministres
(Nicosie, 19 mai 2017)
Lignes directrices révisées sur la protection des victimes d’actes terroristes
Document de référence
Ce document de référence, préparé par le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) en consultation
avec le Comité d’experts sur le terrorisme (CODEXTER), ne constitue pas un rapport explicatif des Lignes
directrices révisées.
Lors de l’adoption des Lignes directrices révisées, le Comité des Ministres a souhaité porter le document de
référence à l’attention des États membres et est convenu que les informations y contenues pourraient faire
l’objet, régulièrement, d’éventuelles mises à jour.
Préambule
Le Comité des Ministres,
Considérant que le terrorisme porte gravement atteinte aux droits de l’homme, menace la démocratie, vise
notamment à déstabiliser des gouvernements légitimement constitués et à saper la société civile pluraliste et
remet en cause l’idéal des personnes à vivre libérées de la terreur;
1. La première partie de ce paragraphe reprend le paragraphe [a] du Préambule des Lignes directrices
sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres le 11 juillet 2002,
lors de la 804e réunion des Délégués des Ministres (ci-après « les Lignes directrices de juillet 2002 »).
L’expression « libérées de la terreur » tire son origine du deuxième paragraphe du Préambule de la Déclaration
universelle des droits de l’homme adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217
A (III) du 10 décembre 1948.
Condamnant catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes terroristes, où qu’ils se
produisent et quels qu’en soient les auteurs ;
2. Le libellé reprend en partie celui du paragraphe [b] du Préambule des Lignes directrices de juillet 2002.
Reconnaissant les souffrances endurées par les victimes d’actes terroristes et leur famille proche et
considérant que ces personnes doivent bénéficier de la solidarité et du soutien national et international ;
Soulignant l’obligation des États de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux
des personnes relevant de leur juridiction à l'encontre des actes terroristes, tout particulièrement leur droit à la
vie ;
1 Ce document a été classé en diffusion restreinte jusqu'à la date de son examen par le Comité des Ministres.
COMITÉ DES MINISTRES Documents CM CM(2017)44-addfinal 19 mai 20171
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CM(2017)44-addfinal 2
3. Le libellé du paragraphe [d] reprend en partie celui de la Ligne directrice I (Obligation des États de
protéger toute personne contre le terrorisme) de juillet 2002 qui dispose que « Les États ont l'obligation de
prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux des personnes relevant de leur juridiction
à l’encontre des actes terroristes, tout particulièrement leur droit à la vie. Cette obligation positive justifie pleinement
la lutte des États contre le terrorisme, dans le respect des présentes lignes directrices. »
Rappelant également que les mesures prises par les États pour lutter contre le terrorisme doivent respecter les
droits de l’homme et le principe de la prééminence du droit, en excluant tout arbitraire ainsi que tout traitement
discriminatoire, et qu’elles doivent faire l’objet d’un contrôle approprié, et réaffirmant l’obligation, pour les États
membres, de respecter tout particulièrement la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (STE n° 5) ainsi que de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des
droits de l’homme auxquels ils sont parties ;
4. Le libellé du paragraphe [e] reprend celui de la Ligne directrice II de juillet 2002 et, en partie, celui du
paragraphe [i] du Préambule des Lignes directrices de juillet 2002.
5. Il convient de rappeler dans ce contexte la Recommandation de politique générale n° 8 de la
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) pour lutter contre le racisme tout en
combattant le terrorisme du 17 mars 2004.
Réaffirmant la validité des Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme qu’il a
adoptées le 11 juillet 2002 lors de la 804e réunion des Délégués des Ministres en tant que référence
permanente et universelle ;
Soulignant que les effets du terrorisme sur les victimes et leur famille proche exigent la mise en place, au
niveau national, d’une politique efficace de protection, d’aide financière et de dédommagement à l’égard des
victimes, à la lumière notamment de l’article 13 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du
terrorisme (Varsovie, 16 mai 2005, STCE n° 196) , y compris, selon des modalités appropriées, la
reconnaissance par la société des souffrances des victimes et l’entretien du devoir de mémoire ;
6. Dans son rapport « Lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation menant au terrorisme »
(CM(2016)64) présenté à la 126e Session du Comité des Ministres (Sofia, 18 mai 2016), le Secrétaire Général
a signalé l’intérêt de sensibiliser l’opinion à la nécessité d’une reconnaissance sociétale des victimes, y compris
le rôle des médias. Le Secrétaire Général a, en outre, signalé l’intérêt de réviser les Lignes directrices sur la
protection des victimes d’actes terroristes adoptées par le Comité des Ministres le 2 mars 2005, afin d’y
intégrer des éléments supplémentaires à la lumière du nouveau visage du terrorisme. Dans ce but, le
Secrétaire Général a évoqué les quatre lignes d’action suivantes :
a. mise en place d’un cadre juridique général pour venir en aide aux victimes ;
b. assistance aux victimes dans les procédures judiciaires ;
c. sensibilisation de l’opinion à la nécessité d’une reconnaissance sociétale des victimes, y compris
le rôle des médias ;
d. implication des victimes du terrorisme dans la lutte contre le terrorisme.
Rappelant les Lignes directrices sur la protection des victimes d’actes terroristes qu’il a adoptées le 2 mars
2005 lors de la 917e réunion des Délégués des Ministres et souhaitant les réviser pour répondre à toutes les
formes de terrorisme ;
Rappelant le manuel de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de 2012 intitulé La réponse de
la justice pénale pour soutenir les victimes du terrorisme ;
Reconnaissant le rôle important des associations de protection des victimes ;
7. Dans le cadre des Nations Unies, les Bonnes pratiques en matière de soutien aux victimes du
terrorisme dans le cadre de la justice pénale de février 2016 (ci-après « Bonnes pratiques de février 2016 »)
précisent que « les États devraient promouvoir et soutenir les acteurs de la société civile et les organisations
non gouvernementales qui apportent un soutien aux victimes du terrorisme dans le cadre du système de justice
pénale. »
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3 CM(2017)44-addfinal
Compte tenu des travaux effectués par le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) lequel, en plus
du texte révisé des Lignes directrices, a élaboré un document de référence à leur sujet en consultation avec le
Comité d’experts sur le terrorisme (CODEXTER);
Adopte les présentes Lignes directrices révisées sur la protection des victimes d‘actes terroristes en
remplacement de celles adoptées sur le même sujet le 2 mars 2005 et invite les États membres à les utiliser en
tant qu’outil pratique pour aborder les défis précités, à la lumière de toutes les formes du terrorisme et afin de
garantir une meilleure protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Invite les gouvernements des États membres à s’assurer que les lignes directrices révisées sont traduites et
largement diffusées auprès de toutes les autorités chargées de la lutte contre le terrorisme et de la protection
des victimes ainsi qu’auprès des représentants de la société civile.
8. Les termes « invite les États membres à les mettre en oeuvre et à en assurer une large diffusion auprès
de toutes les autorités chargées de la lutte contre le terrorisme » sont repris de la dernière phrase du
Préambule des Lignes directrices de juillet 2002.
I. Objectif des Lignes directrices sur la protection des victimes d’actes terroristes
Les présentes Lignes directrices visent à rappeler les mesures que les États membres peuvent prendre pour
appuyer et protéger les droits fondamentaux des personnes qui ont subi, du fait d'un acte terroriste, une
atteinte directe à leur intégrité physique ou psychique ainsi que, dans des circonstances appropriées, de leur
famille proche. Ces personnes sont considérées comme victimes au sens des présentes lignes directrices.
9. La Recommandation 1426 (1999) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les
Démocraties européennes face au terrorisme du 23 septembre 1999 a demandé au Comité des Ministres « de
considérer l’incorporation du principe d’une meilleure protection des victimes d’actes terroristes aux plans
national comme international ».
10. La Recommandation 1677 (2004) de l’Assemblée parlementaire sur le Défi du terrorisme dans les
États membres du Conseil de l’Europe du 6 octobre 2004 a demandé au Comité des Ministres « de finaliser
dès que possible l’élaboration de lignes directrices sur les droits des victimes et les obligations
correspondantes des États membres de fournir toute l’aide nécessaire et de créer un forum d’échange de
bonnes pratiques et d’expérience de formation entre les États membres ». La Résolution 1677 (2004) de
l’Assemblée portant sur le même sujet a invité « les Parlements nationaux à (i.) adopter une approche intégrée
et coordonnée pour contrer le terrorisme à tous les stades, y compris l’élaboration du cadre législatif visant à :
(…) (d.) assurer la protection, la réhabilitation et le dédommagement de victimes des actes terroristes ».
11. Par ailleurs, la Résolution n° 1 sur la lutte contre le terrorisme international adoptée par les Ministres
lors de la 24e Conférence des Ministres européens de la Justice (Moscou, 4-5 octobre 2001) a invité le Comité
des Ministres à « c) réviser ou, si nécessaire, adopter de nouvelles règles concernant : (…) iv. l’amélioration de
la protection, du soutien et du dédommagement des victimes d’actes terroristes et de leur familles ». La
Résolution n° 1 sur la lutte contre le terrorisme adoptée par les Ministres lors de la 25e Conférence des
Ministres européens de la Justice (Sofia, 9-10 octobre 2003) a réitéré cette invitation.
12. Le paragraphe 1 de la Recommandation de politique générale n° 8 de la Commission européenne
contre le racisme et l’intolérance (ECRI) pour lutter contre le racisme tout en combattant le terrorisme du
17 mars 2004 recommande aux gouvernements des États membres « de prendre toutes les mesures
appropriées, particulièrement par la coopération internationale (…) pour soutenir les victimes du terrorisme
(…) ».
13. En ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, il convient de rappeler le paragraphe [i] du
Préambule des Lignes directrices de juillet 2002 qui dispose que « Réaffirmant l’obligation des États de
respecter, dans leur lutte contre le terrorisme, les instruments internationaux de protection des droits de
l’homme, et pour les États membres, tout particulièrement la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme ; »
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CM(2017)44-addfinal 4
14. Enfin, dans son rapport Lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation menant au terrorisme
(CM(2016)64) présenté à la 126e Session du Comité des Ministres (Sofia, 18 mai 2016), le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe, M. Thorbjørn JAGLAND, a signalé l’intérêt de réviser les Lignes directrices sur la
protection des victimes d’actes terroristes adoptées par le Comité des Ministres le 2 mars 2005, afin d’y
intégrer des éléments supplémentaires à la lumière du nouveau visage du terrorisme. Dans ce but, le
Secrétaire Général a évoqué dans son rapport les quatre lignes d’action déjà mentionnées dans le présent
document de référence (voir commentaires sur le Préambule (g)).
II. Principes
1. Les États devraient disposer d’un cadre juridique et administratif approprié, y compris des structures
internes adéquates, pour faire bénéficier les victimes d’actes terroristes (ci-après « les victimes ») des
prestations et des mesures prévues par les présentes Lignes directrices.
15. Certains États membres ont mis en place les structures spécifiques suivantes :
(i) des procédures rapides d’identification des corps des victimes (centralisation des éléments
d’identification et leur vérification) en vue de l’information et de la restitution des corps aux
familles, tout en tenant pleinement compte des enjeux majeurs, notamment psychotraumatologiques,
qui s’y rapportent ;
(ii) un service de désignation de référents « victimes » au sein du service d’enquête et du parquet,
en vue de faciliter la collecte d’informations et d’établir, sur cette base, une liste unique des
victimes présentes sur les lieux au moment de la survenance de l’acte terroriste ;
(iii) un service confidentiel et gratuit d’accueil et de soutien des victimes par le biais d’équipes
pluridisciplinaires, en tenant pleinement compte de la spécificité et de la gravité des actes et
préjudices subis. En particulier, ces équipes sont dirigées et coordonnées en temps réel par une
ou plusieurs structures adéquates. Cette structure est également chargée de mettre en place
une plateforme téléphonique adéquate et unique pour les victimes ;
(iv) un réseau de référents locaux « terrorisme » en concertation avec des associations d’aide aux
victimes. Chaque référent aurait pour mission notamment de :
a. identifier l’ensemble des partenaires appelés à intervenir auprès des victimes ;
b. créer et animer un réseau de contacts adéquat ;
c. être l’interlocuteur auprès de l’autorité chargée de la coordination et du parquet ;
d. coordonner et/ou intervenir en appui de la prise en charge sur le long terme en lien avec
les associations d’aide aux victimes.
(v) des comités locaux de suivi des victimes et des espaces d’information ;
(vi) accès à des services de traduction et d’interprétation, le cas échéant gratuits, qui sont
nécessaires en vue d’une bonne communication avec les organismes compétents d’un autre
État.
16. Différentes approches pourraient être requises quant à la situation des victimes d’un acte terroriste
ayant eu lieu sur le territoire du pays et les nationaux ayant subi un tel acte à l’étranger.
17. Pour ce qui est de la protection des populations contre d’éventuels actes terroristes, il convient de
rappeler la Ligne directrice I de juillet 2002 (Obligation des États de protéger toute personne contre le
terrorisme) selon laquelle « Les États ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits
fondamentaux des personnes relevant de leur juridiction à l’encontre des actes terroristes, tout particulièrement
leur droit à la vie. Cette obligation positive justifie pleinement la lutte des États contre le terrorisme, dans le respect
des présentes lignes directrices. »
2. L'octroi de ces prestations et mesures devrait exclure toute forme d‘arbitraire et tout traitement
discriminatoire et ne devrait pas dépendre de l'identification, de l'arrestation, de la poursuite ou de la
déclaration de culpabilité de l'auteur de l'acte terroriste.
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5 CM(2017)44-addfinal
18. Le paragraphe 2 de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée le 29 novembre 1985 par l’Assemblée générale des
Nations Unies (A/RES/40/34) indique qu’: « Une personne peut être considérée comme une « victime », dans
le cadre de la présente Déclaration, que l'auteur soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré coupable
(…) ».
3. Les États doivent respecter la dignité et la vie privée et familiale des victimes.
19. Le paragraphe 4 de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée le 29 novembre 1985 par l’Assemblée générale des
Nations Unies (A/RES/40/34) précise que : « Les victimes doivent être traitées avec compassion et dans le
respect de leur dignité. (…) ».
20. L’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2001
relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI) indique, quant à lui, que :
« Chaque État membre (…) continue à oeuvrer pour garantir aux victimes un traitement dûment respectueux de
leur dignité personnelle pendant la procédure et reconnaît les droits et intérêts légitimes des victimes,
notamment dans le cadre de la procédure pénale. »
21. Dans le cadre des Nations Unies, les Bonnes pratiques de février 2016 précisent que « la sécurité des
victimes est d’une importance capitale. Les risques pour la sécurité des victimes devraient être évalués tout au
long de l’enquête et des poursuites et, si nécessaire, les États devraient prendre des mesures visant à protéger
ces personnes pendant le temps où elles participent au système de justice pénale. »
III. Assistance d’urgence
Afin de couvrir les besoins immédiats des victimes, les États devraient leur assurer une assistance d’urgence
appropriée et gratuite (médicale, psychologique, sociale, et matérielle) ; ils devraient également faciliter aux
victimes, à leur demande, l’accès à une assistance spirituelle.
22. Le paragraphe 4 de la Recommandation N° R (87) 21 du Comité des Ministres aux États membres sur
l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation recommande aux gouvernements des États
membres de « veiller à ce que les victimes et leurs familles, notamment les plus vulnérables, reçoivent en
particulier (…) une aide urgente pour faire face aux besoins immédiats (…) ».
23. Le terme « assistance » a été préféré à celui d’« aide » notamment car il est utilisé à plusieurs articles
de la Charte sociale européenne (révisée) (STCE n° 163, du 3 mai 1996) : voir par exemple l’article 13 « Droit
à l’assistance sociale et médicale ».
24. Même si le texte de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne mentionne pas
expressément le droit aux soins de santé ni le droit à une assistance médicale, la Cour a clairement indiqué
que, dans certains cas, l’État pouvait avoir une obligation de fournir une assistance médicale appropriée au
risque, sinon, de violer l’article 2 de la Convention (Droit à la vie) ou l’article 3 (Interdiction de la torture).
25. Dans son arrêt Ilhan c. Turquie du 27 juin 2000, § 76 : « la Cour observe que les trois affaires
précitées2 concernaient l'obligation positive que la première phrase de l'article 2 § 1 impose à l'État : protéger la
vie de l'individu contre les tiers ou contre le risque de maladie. »
26. La Cour réitère cette position dans son arrêt Berktay c. Turquie du 1er mars 2001, § 154.
27. Dans sa décision sur la recevabilité no. 65653/01 dans l’affaire Nitecki c. Pologne, du 21 mars 2002, la
Cour rappelle que [Le texte de cette décision n’est disponible qu’en anglais] : « the Court recalls that the first
sentence of Article 2 enjoins the State not only to refrain from the intentional and unlawful taking of life, but also
to take appropriate steps to safeguard the lives of those within its jurisdiction. It cannot be excluded that the
acts and omissions of the authorities in the field of health care policy may in certain circumstances engage their
responsibility under Article 2 (see Powell v. the United Kingdom [decision], no. 45305/99, 4.5.2000). »
2 Osman c. Royaume-Uni (arrêt du 28 octobre 1998), Yaşa c. Turquie (arrêt du 2 septembre 1998) et L.C.B. c. Royaume-Uni (arrêt du 9
juin 1998).
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IV. Information
1. Les États devraient fournir des informations aux victimes relatives à l’acte dont elles ont souffert, sauf
si elles indiquent qu'elles ne le souhaitent pas.
28. La Cour reconnaît que, dans certaines circonstances, le proche d’un « disparu » peut subir un
traitement inhumain, au sens de l’article 3 de la Convention, si les autorités de l’État gardent le silence malgré
les tentatives d’obtention de renseignements sur le disparu. Ainsi, dans l’arrêt Chypre c. Turquie du 10 mai
2001, §§ 156-157, « 156. [….] La Cour rappelle que la question de savoir si le proche d’un « disparu » est
victime d’un traitement contraire à l’article 3 dépend de l’existence de facteurs particuliers conférant à la
souffrance de l’intéressé une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer
comme inévitable pour les proches parents d’une personne victime de violations graves des droits de l’homme.
Parmi ces facteurs figureront […] la participation du parent aux tentatives d’obtention de renseignements sur le
disparu, et la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes. […] 157. [….] Pour la Cour, le silence des
autorités de l’État défendeur devant les inquiétudes réelles des familles des disparus constitue à l’égard de
celles-ci un traitement d’une gravité telle qu’il y a lieu de le qualifier d’inhumain au sens de l’article 3. »
2. Dans ce but, les États devraient :
a. mettre en place des points de contact appropriés en vue de l’information des victimes, concernant
notamment leurs droits, l’existence d’organismes de soutien et les possibilités d’obtenir de l’assistance,
des conseils pratiques et juridiques ainsi que la réparation du préjudice ou un dédommagement ;
29. Le paragraphe 2 de la Recommandation N° R (85) 11 du Comité des Ministres aux États membres sur
la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale précise que « la police devrait
informer la victime sur les possibilités d'obtenir de l'assistance, des conseils pratiques et juridiques, la
réparation de son préjudice par le délinquant et le dédommagement par l'État ».
30. Le paragraphe 4 de la Recommandation N° R (87) 21 du Comité des Ministres aux États membres sur
l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation recommande aux gouvernements des États
membres de « veiller à ce que les victimes et leurs familles, notamment les plus vulnérables, reçoivent en
particulier (…) des informations sur les droits de la victime ».
b. veiller à leur fournir des informations appropriées notamment sur le suivi de l’enquête, la décision finale
concernant les poursuites, la date et le lieu des audiences, les possibilités dans ce contexte pour
introduire une action en réparation et les conditions dans lesquelles il est possible de prendre
connaissance des décisions rendues.
31. Le paragraphe 3 de la Recommandation N° R (85) 11 du Comité des Ministres aux États membres sur
la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale précise que « la victime devrait
pouvoir obtenir des informations sur le sort de l'enquête policière ».
32. Le paragraphe 6 de cette même Recommandation ajoute que « la victime devrait être informée de la
décision définitive concernant les poursuites, sauf si elle indique qu'elle ne souhaite pas cette information ».
33. Le paragraphe 9 de la Recommandation N° R (85) 11 du Comité des Ministres aux États membres sur
la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale indique que « la victime devrait
être informée : de la date et du lieu des audiences relatives aux infractions dont elle a eu à souffrir ; de ses
possibilités d'obtenir la restitution et la réparation dans le cadre de la procédure pénale, de bénéficier d'une
assistance ou des conseils judiciaires ; des conditions dans lesquelles elle pourra prendre connaissance des
décisions rendues ».
34. Enfin, l’article 4 de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2001 relative au
statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI) régit le « droit de recevoir des
informations » et prévoit notamment que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer,
au moins dans les cas où il existe un danger pour la victime, que, au moment de la remise en liberté de la
personne poursuivie ou condamnée pour l’infraction, l’information de la victime puisse, si elle s’avère
nécessaire, être décidée. »
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7 CM(2017)44-addfinal
V. Assistance à plus long terme
1. Les États devraient prévoir une assistance appropriée à plus long terme, médicale, psychologique,
sociale et matérielle en faveur des victimes. Cette assistance devrait viser à ce que les victimes puissent,
autant que possible, reprendre le cours normal de leurs activités et leur vie d‘avant l’acte terroriste.
35. Le paragraphe 4 de la Recommandation N° R (87) 21 du Comité des Ministres aux États membres sur
l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation recommande aux gouvernements des États
membres de « veiller à ce que les victimes et leurs familles, notamment les plus vulnérables, reçoivent en
particulier (…) une aide suivie, médicale, psychologique, sociale et matérielle ».
36. Il convient de citer également le paragraphe 14 de la Déclaration des principes fondamentaux de
justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir adoptée le 29 novembre 1985
par l’Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/40/34), qui indique que « les victimes doivent recevoir
l’assistance matérielle, médicale, psychologique et sociale dont elles ont besoin par la voie d’organismes
étatiques bénévoles, communautaires et autochtones ».
37. Enfin, en matière d’assistance à plus long terme, certains États membres ont mis en place des
mesures poursuivant la réinsertion sociale des victimes qui ont subies un dommage direct physique ou
psychologique à la suite de l’acte terroriste en :
(i) facilitant leur réinsertion sur le marché du travail, en ce qui concerne notamment l’accès à
l’emploi ou le réaménagement de leurs conditions de travail compte tenu de leur situation
physique et psychique à la suite de l’acte terroriste ;
(ii) assurant des conditions de logement appropriées et des ressources suffisantes ;
(iii) accordant des conditions privilégiées d‘accès aux transports publics afin d’encourager la mobilité
et la sociabilité des victimes devenues handicapées.
2. Si la victime ne réside pas habituellement sur le territoire de l’État où s’est produit l’acte terroriste, cet
État devrait coopérer avec l’État de résidence pour faire bénéficier la victime de cette assistance.
38. Dans le cadre des Nations Unies, les Bonnes pratiques de février 2016 précisent que : « Les États
devraient veiller à ce que leurs ambassades, leurs consulats et les autres représentations diplomatiques
internationales soient en mesure d’apporter une assistance et un soutien efficaces à leurs ressortissants dans
le cas où ceux-ci seraient victimes du terrorisme à l’étranger, et qu’ils soient en mesure de coopérer avec des
partenaires et des acteurs clés des secteurs public et privé. »
VI. Enquête et poursuite
1. Les États doivent enquêter sans délai de manière effective sur les actes terroristes, notamment lorsque
ces actes ont causé des victimes.
39. La Cour reconnaît qu’il doit y avoir une enquête officielle lorsqu’un individu a été tué par l’usage de la
force et que cette obligation ne se limite pas aux cas où le décès est le fait d’un agent de l’État. Dans l’arrêt
Ulku Ekinci c. Turquie du 16 juillet 2002, § 144 [Le texte de cet arrêt n'est disponible qu'en anglais] elle signale
que « The Court recalls that, according to its case-law, the obligation to protect the right to life under Article 2,
read in conjunction with the State's general duty under Article 1 to “secure to everyone within [its] jurisdiction
the rights and freedoms defined in [the] Convention”, requires by implication that there should be some form of
effective official investigation when individuals have been killed as a result of the use of force. This obligation is
not confined to cases where it has been established that the killing was caused by an agent of the State. Nor is
it decisive whether members of the deceased's family or others have lodged a formal complaint about the killing
with the competent investigation authority. The mere fact that the authorities were informed of the killing of the
applicant's husband gave rise ipso facto to an obligation under Article 2 of the Convention to carry out an
effective investigation into the circumstances surrounding the death (cf. Tanrikulu v. Turkey [GC], no. 23763/94,
§§ 101 and 103, ECHR 1999-IV). The nature and degree of scrutiny which satisfies the minimum threshold of
an investigation's effectiveness depends on the circumstances of each particular case. It must be assessed on
the basis of all relevant facts and with regard to the practical realities of investigation work (cf. Velikova
v. Bulgaria, no. 41488/98, § 80, ECHR 2000-VI). »
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40. Dans l’arrêt Tepe c. Turquie du 9 mai 2003, § 195 [Le texte de cet arrêt n'est disponible qu'en anglais]
la Cour signale que « Given the fundamental importance of the right to protection of life, Article 13 requires, in
addition to the payment of compensation where appropriate, a thorough and effective investigation capable of
leading to the identification and punishment of those responsible for the deprivation of life and including
effective access for the complainant to the investigation procedure (see Kaya, cited above, pp. 330-31,
§ 107). »
41. Par ailleurs, la Cour reconnaît que l’enquête doit être menée avec célérité et une diligence raisonnable.
Dans l’arrêt Finucane c. Royaume-Uni du 1er juillet 2003, § 70, elle signale que « Une exigence de célérité et
de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (arrêts Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, Recueil
1998 VI, pp. 2439-2440, §§ 102-104 ; Cakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, CEDH 1999-IV, §§ 80, 87 et 106,
Tanrıkulu précité, § 109 ; Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, CEDH 2000-III, §§ 106-107). Force est
d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une
situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la
force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public
dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance
relativement à des actes illégaux (voir par exemple Hugh Jordan précité, §§ 108, 136-140). »
2. Dans ce cadre, une attention particulière devrait être accordée aux victimes indépendamment du fait
qu’elles aient porté plainte officiellement.
42. Dans l’arrêt Finogenov c. Russie du 4 juin 2012, § 270, la Cour signale que, « Pour qu’elle soit
« effective », une enquête doit satisfaire à certaines conditions, énoncées dans la jurisprudence de la Cour
relative aux articles 2 et 3 de la Convention : elle doit être approfondie (Assenov et autres c. Bulgarie,
28 octobre 1998, §§ 103 et suiv., Recueil 1998-VIII, voir aussi, mutatis mutandis, Salman, précité, § 106,
Tanrıkulu, précité, §§ 104 et suiv., et Gül, § 89,), conduite avec diligence (Labita c. Italie [GC], no 26772/95,
§§ 133 et suiv., CEDH 2000-IV, Timurtaş, précité, § 89, Tekin c. Turquie, 9 juin 1998, § 67, Recueil 1998-IV, et
Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 37, 18 octobre 2001) et indépendante (Oğur c. Turquie [GC], no 21954/93,
§§ 91-92, CEDH 1999-III, voir aussi Mehmet Emin Yüksel c. Turquie, no 40154/98, § 37, 20 juillet 2004, et
Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, §§ 80-82, Recueil 1998-IV) ; de plus, les pièces et conclusions de l’enquête
doivent être suffisamment accessibles aux proches des victimes (Oğur, précité, § 92, et Khadjialiyev et autres
c. Russie, no 3013/04, § 106, 6 novembre 2008), pour autant que l’effectivité de l’enquête ne s’en trouve pas
gravement atteinte. »
43. La Cour reconnaît que les proches de la victime décédée doivent être associés à l’enquête dans la
mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes, à défaut de quoi cette enquête ne pourrait pas
être qualifiée d’ «effective». Ainsi, dans l’arrêt Slimani c. France du 27 juillet 2004, § 32 et § 47 la Cour signale
que « [32.] (…) Dans le même type d’affaires, la Cour a souligné qu’il doit y avoir un élément suffisant de
contrôle public de l’enquête ou de ses résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes,
tant en pratique qu’en théorie. Elle a précisé que, si le degré de contrôle public requis peut varier d’une affaire
à l’autre, les proches de la victime doivent, dans tous les cas, être associés à la procédure dans la mesure
nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (voir, notamment, l’arrêt Hugh Jordan c. Royaume-Uni
du 4 mai 2001, no 24746/94, § 109 et les arrêts, précités, McKerr, § 115 et Edwards, § 73) ; elle estime qu’il
doit en aller ainsi dès lorsqu’une personne décède entre les mains d’autorités. » « [ 47] Il n’en reste pas moins
que, comme la Cour l’a précédemment souligné, dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions
suspectes, l’article 2 met à la charge des autorités l’obligation de conduire d’office, dès que l’affaire est portée à
leur attention, une « enquête officielle et effective » de nature à permettre d’établir les causes de la mort et
d’identifier les éventuels responsables de celle-ci et d’aboutir à leur punition : les autorités ne sauraient laisser
aux proches du défunt l’initiative de déposer une plainte formelle ou d’assumer la responsabilité d’une
procédure d’enquête. Or à cela il faut ajouter qu’une telle enquête ne saurait être qualifiée d’« effective » que
si, notamment, les proches de la victime sont impliqués dans la procédure de manière propre à permettre la
sauvegarde de leurs intérêts légitimes (paragraphes 29-32 ci-dessus). Selon la Cour, exiger que les proches
du défunt déposent une plainte avec constitution de partie civile pour pouvoir être impliqués dans la procédure
d’enquête contredirait ces principes. Elle estime que, dès lors qu’elles ont connaissance d’un décès intervenu
dans des conditions suspectes, les autorités doivent, d’office, mener une enquête, à laquelle les proches du
défunt doivent, d’office également, être associés. »
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44. Dans l’arrêt McKerr c. Royaume-Uni du 4 mai 2001, §§ 148 et 159-160 la Cour signale que « [148].
(…) le droit pour les proches du défunt dont la mort est au coeur de l'enquête de participer à la procédure
requiert que les modalités de celle-ci assurent la nécessaire protection de leurs intérêts, lesquels peuvent être
en conflit direct avec ceux des forces de police ou de sécurité impliquées. Or la Cour n'est pas convaincue que
les intérêts du requérant en tant que proche parent aient été protégés de manière équitable ou adéquate à cet
égard. » « [159.] (…) La Cour estime que lorsque l'établissement des faits, l'enquête judiciaire et l'action pénale
sont confiés à des autorités distinctes ou partagés entre elles, comme en Irlande du Nord, les exigences de
l'article 2 peuvent néanmoins être satisfaites si les procédures en question, tout en veillant à la prise en compte
d'autres intérêts légitimes, tels que la sécurité nationale ou la protection de pièces intéressant d'autres
enquêtes, offrent les garanties requises de manière accessible et effective. En l'espèce, les procédures
existantes ne ménageaient pas un juste équilibre. » « [160.] La Cour observe que le manque de transparence
et d'effectivité constaté plus haut va à l'encontre de l'objectif de dissipation des soupçons et des rumeurs
évoqué par les juridictions nationales. L'existence de procédures adéquates permettant de mettre en jeu la
responsabilité des agents de l'État est indispensable pour préserver la confiance du public et répondre aux
inquiétudes légitimes que peut susciter le recours à la force meurtrière. L'absence de telles procédures ne peut
qu'exacerber les craintes quant à l'existence de motivations inavouables, comme l'illustrent notamment les
arguments du requérant faisant état d'une politique qui consisterait à tirer pour tuer. »
45. Dans le cadre de l’Union européenne, l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre du Conseil du 13
juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme précise que « Les États membres s’assurent que les enquêtes
ou les poursuites concernant les infractions visées par la présente décision-cadre ne dépendent pas de la
déclaration ou de l’accusation émanant d’une personne victime de l’infraction, au moins si les faits ont été
commis sur le territoire de l’État membre ».
3. Les États devraient veiller à ce que leurs enquêteurs reçoivent une formation spécifique adaptée aux
besoins des victimes.
46. Dans le cadre des Nations Unies, les Bonnes pratiques de février 2016 précitées signalent que « les
États devraient veiller à ce que les enquêteurs, les procureurs et tous les autres professionnels s’occupant des
victimes bénéficient d’une formation spécialisée sur les besoins de ces personnes, sur les stratégies à
appliquer pour les prendre correctement en charge et sur la nécessité d’éviter la victimisation secondaire. »
4. Les États devraient, dans le respect de leur législation nationale, faire tout leur possible pour déférer à
la justice les personnes soupçonnées d’actes terroristes et obtenir une décision d’un tribunal compétent,
indépendant et impartial dans un délai raisonnable.
5. A l’issue de l’enquête, lorsqu’il est décidé de ne pas poursuivre en justice l’auteur présumé d’un acte
terroriste, les États devraient veiller à ce que les victimes puissent demander à faire réexaminer cette décision
par une autorité compétente.
6. Les États devraient garantir que la place des victimes est dûment reconnue dans les procédures
pénales.
47. La Cour reconnaît que les victimes doivent avoir une place dans le cadre des procédures pénales, en
plus du droit d’intenter une action civile en vue d’obtenir, au moins, une réparation symbolique ou la protection
d’un droit à caractère civil. Dans l’arrêt Perez c. France du 12 février 2004 (Grande Chambre), §§ 70-72 la
Cour « [70.] (…) rappelle que la Convention ne garantit ni le droit, revendiqué par la requérante, à la
« vengeance privée », ni l'actio popularis. Ainsi, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers
ne saurait être admis en soi : il doit impérativement aller de pair avec l'exercice par la victime de son droit
d'intenter l'action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu'en vue de l'obtention d'une
réparation symbolique ou de la protection d'un droit à caractère civil, à l'instar par exemple du droit de jouir
d'une « bonne réputation » (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 13, § 27 ;
Helmers, précité, p. 14, § 27 ; Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B,
p. 78, § 58). » « [72.] Par ailleurs, la Cour rappelle la nécessité de préserver les droits des victimes et la place
qui leur revient dans le cadre des procédures pénales. Si les impératifs inhérents à la notion de « procès
équitable » ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de
caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale, ainsi qu'en atteste
l'absence, pour les premiers, de clauses détaillées semblables aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 (Dombo
Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 32), il n'en résulte pas que la Cour
doive se désintéresser du sort des victimes et minorer leurs droits. […]. Enfin, la Cour renvoie, à titre indicatif,
au texte des recommandations R (83) 7, R (85) 11 et R (87) 21 du Comité des Ministres (paragraphes 26-28 cidessus),
lesquelles font clairement ressortir les droits susceptibles d'être revendiqués par les victimes dans le
cadre du droit pénal et de la procédure pénale. »
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48. Comme indiqué ci-dessus par la Cour, les Recommandations N° R (83) 7, R (85) 11 et R (87) 21 du
Comité des Ministres reconnaissent un certain nombre de droits aux victimes qu’elles peuvent revendiquer
dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale. En particulier, le paragraphe 29 de la Recommandation
N° R (83) 7 du Comité des Ministres aux États membres sur la participation du public à la politique criminelle
recommande aux gouvernements des États membres d’assurer une aide à la victime, notamment en mettant
« en place un système d'aide judiciaire efficace pour la victime qui lui permette, en toute circonstance, d'avoir
accès à la justice ». Par ailleurs, le paragraphe 4 de la Recommandation N° R (87) 21 du Comité des Ministres
aux États membres sur l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation recommande aux
gouvernements des États membres de « veiller à ce que les victimes et leurs familles, notamment les plus
vulnérables, reçoivent en particulier (…) une assistance au cours du procès pénal dans le respect de la
défense ».
49. L’Article 6 (Assistance spécifique à la victime) de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne
du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI) précise :
« Chaque État membre garantit que la victime ait accès, gratuitement lorsque cela est justifié, aux conseils visés à
l'article 4, paragraphe 1, point f) iii), sur leur rôle au cours de la procédure et, le cas échéant, à l'aide juridique visée
à l'article 4, paragraphe 1, point f) ii), lorsqu'elle peut avoir la qualité de partie à la procédure pénale. ».
50. Le paragraphe 6 de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir adoptée le 29 novembre 1985 par l’Assemblée générale des
Nations Unies (A/RES/40/34) indique que « la capacité de l'appareil judiciaire et administratif de répondre aux
besoins des victimes doit être améliorée : (a) en informant les victimes de son rôle et des possibilités de
recours qu'il offre, des dates et du déroulement des procédures et de l'issue de leurs affaires, spécialement
lorsqu'il s'agit d'actes criminels graves et lorsqu'elles ont demandé ces informations ; (b) en permettant que les
vues et les préoccupations des victimes soient présentées et examinées aux phases appropriées des
instances, lorsque leurs intérêts personnels sont en cause, sans préjudice des droits de la défense, et dans le
cadre du système de justice pénale du pays ; (c) en fournissant l'assistance voulue aux victimes pendant toute
la procédure ; (d) en prenant des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les
victimes, protéger au besoin leur vie privée et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs
témoins, en les préservant des manoeuvres d'intimidation et des représailles ; (e) en évitant les délais inutiles
dans le règlement des affaires et dans l'exécution des décisions ou arrêts accordant réparation aux victimes. »
51. Enfin, il est rappelé que, dans le cadre des Nations Unies, les Bonnes pratiques de février 2016
précisent que « les États devraient s’assurer que des procureurs formés à la prise en charge des victimes du
terrorisme fassent partie des équipes multidisciplinaires, dont tous les membres auront été contrôlés pour des
raisons de sécurité, afin qu’ils collaborent avec les enquêteurs dans le but d’augmenter les chances de réussite
des poursuites pénales et de meilleurs résultats pour les victimes. »
52. S’inspirant du Document d’orientation relatif à la transposition et à l’application de la directive
2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de
la criminalité, les Bonnes pratiques de février 2016 précisent également que « les États devraient élaborer
dans leur propre droit national ou code de procédure pénale une procédure prévoyant la possibilité pour les
victimes de demander la révision d’une décision de ne pas engager de poursuites. »
VII. Accès effectif au droit et à la justice
Les États doivent garantir l’accès effectif au droit et à la justice des victimes en leur assurant le droit d’accès à
des tribunaux compétents pour pouvoir intenter une action civile pour faire valoir leurs droits, y compris
l‘assistance juridique et les services d‘interprétation nécessaires.
53. La formule « accès effectif au droit et à la justice » est reprise de la Recommandation N° R (93) 1 du
Comité des Ministres aux États membres relative à l'accès effectif au droit et à la justice des personnes en
situation de grande pauvreté. Les principes exposés dans la Recommandation N° R (81) 7 du Comité des
Ministres sur les moyens de faciliter l'accès à la justice sont applicables, mutadis mutandis, aux victimes
d’actes terroristes et devraient être suivis par tous les États membres.
- 105 -
11 CM(2017)44-addfinal
54. Il convient de citer le paragraphe 6 de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux
victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir adoptée le 29 novembre 1985 par l’Assemblée
générale des Nations Unies (A/RES/40/34), qui indique que « 6. La capacité de l'appareil judiciaire et
administratif de répondre aux besoins des victimes doit être améliorée : (a) en informant les victimes de son
rôle et des possibilités de recours qu'il offre, des dates et du déroulement des procédures et de l'issue de leurs
affaires, spécialement lorsqu'il s'agit d'actes criminels graves et lorsqu'elles ont demandé ces informations ; (b)
en permettant que les vues et les préoccupations des victimes soient présentées et examinées aux phases
appropriées des instances, lorsque leurs intérêts personnels sont en cause, sans préjudice des droits de la
défense, et dans le cadre du système de justice pénale du pays; (c) en fournissant l'assistance voulue aux
victimes pendant toute la procédure; (d) en prenant des mesures pour limiter autant que possible les difficultés
rencontrées par les victimes, protéger au besoin leur vie privée et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur
famille et de leurs témoins, en les préservant des manoeuvres d'intimidation et des représailles; (e) en évitant
les délais inutiles dans le règlement des affaires et dans l'exécution des décisions ou arrêts accordant
réparation aux victimes ».
55. Enfin, dans le cadre des Nations Unies, les Bonnes pratiques de février 2016 précisent que « les États
devraient veiller à ce que les victimes soient rapidement informées de leur droit d’accéder à la justice, des
possibilités qui leur sont offertes et des services associés (interprétation ou conseil juridique, par exemple).
Ces services devraient leur être proposés gratuitement. Si nécessaire, les États devraient mettre gratuitement
à la disposition des victimes ou de leurs proches un interprète qui traduise les débats. Les victimes ou leurs
proches devraient bénéficier gratuitement d’une aide juridique pour être plus facilement représentés aux
audiences. »
VIII. Indemnisation
1. Les victimes devraient recevoir une indemnisation juste, appropriée et au moment opportun pour les
dommages dont elles ont souffert. Lorsque l’indemnisation ne peut être assurée par d’autres sources,
notamment par la confiscation des biens appartenant aux auteurs, organisateurs et commanditaires d’actes
terroristes, l’État sur le territoire duquel l’acte terroriste a eu lieu devrait contribuer à l’indemnisation des
victimes pour les atteintes directes à leur intégrité physique ou psychique, quelle que soit leur nationalité. Les
États pourraient envisager de créer des fonds spécifiques à cet effet lorsque ceux-ci n’existent pas.
56. La ligne directrice n° XVII de juillet 2002 (Dédommagement des victimes d’actes terroristes) rappelle
que : « Lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d’autres sources, notamment par la
confiscation des biens appartenant aux auteurs, organisateurs et commanditaires d’actes terroristes, l’État doit,
pour de tels actes survenus sur son territoire, contribuer au dédommagement des victimes pour les atteintes au
corps et à la santé ».
57. La Résolution 2002/35 de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies intitulée Droits de
l'homme et terrorisme « prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général (A/56/190) et prie celui-ci
de continuer à recueillir les vues des États membres sur les conséquences que le terrorisme, sous toutes ses
formes et dans toutes ses manifestations, entraîne pour le plein exercice de tous les droits de l’homme et
libertés fondamentales et sur la manière dont on pourrait répondre aux besoins et aux préoccupations des
victimes du terrorisme, y compris grâce à l'éventuelle création d'un fonds de contributions volontaires pour les
victimes du terrorisme, ainsi que sur les moyens de réadapter les victimes du terrorisme et de les réinsérer
dans la société, afin d’indiquer les conclusions qu’il en tire dans les rapports qu’il présente à la Commission et
à l’Assemblée générale ».
58. Par ailleurs, dans sa Résolution 1566(2004) adoptée à sa 5053e séance le 8 octobre 2004, le Conseil
de Sécurité des Nations Unies « [10] Demande en outre au groupe de travail créé en vertu du paragraphe 9 cidessus
d’étudier la possibilité de créer un fonds international d’indemnisation des victimes d’actes de
terrorisme et des membres de leur famille qui pourrait être financé par contributions volontaires, et dont les
ressources proviendraient en partie des avoirs confisqués aux organisations terroristes, à leurs membres et
commanditaires, et de lui soumettre ses recommandations ».
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CM(2017)44-addfinal 12
59. Enfin, dans le contexte de l’indemnisation, il est utile de rappeler l’article 75 (Réparation en faveur des
victimes) du Statut de la Cour pénale internationale : « (1) La Cour établit des principes applicables aux formes
de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs
ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances
exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux
victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision. (2) La Cour peut
rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux
victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de
l'indemnisation ou de la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de
réparation est versée par l'intermédiaire du Fonds visé à l'article 79. (3) Avant de rendre une ordonnance en
vertu du présent article, la Cour peut solliciter, et prend en considération, les observations de la personne
condamnée, des victimes, des autres personnes intéressées ou des États intéressés, et les observations
formulées au nom de ces personnes ou de ces États. (4) Lorsqu'elle exerce le pouvoir que lui confère le
présent article et après qu'une personne a été reconnue coupable d'un crime relevant de sa compétence, la
Cour peut déterminer s'il est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu'elle rend en vertu du présent
article, de demander des mesures au titre de l'article 93, paragraphe 1. (5) Les États Parties font appliquer les
décisions prises en vertu du présent article comme si les dispositions de l'article 109 étaient applicables au
présent article. (6) Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des droits que le droit interne
ou le droit international reconnaissent aux victimes. »
2. L’indemnisation devrait être facilement accessible aux victimes, quelle que soit leur nationalité. A cette
fin, l’État sur le territoire duquel l’acte terroriste a eu lieu devrait mettre en place un mécanisme permettant
d’aboutir à une indemnisation juste et appropriée, à la suite d’une procédure simple et dans un délai
raisonnable.
3. Les États dont des ressortissants ont été victimes d’un acte terroriste sur le territoire d’un autre État
devraient également favoriser la coopération administrative avec les autorités compétentes de cet État afin de
faciliter l’accès à l’indemnisation de leurs ressortissants.
4. Hormis le versement d’une indemnisation pécuniaire, les États sont encouragés à envisager, selon les
circonstances, de prendre d’autres mesures pour atténuer les conséquences préjudiciables de l’acte terroriste
subies par les victimes.
60. Le paragraphe 11 de la Directive 2004/80/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004
relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité indique que : « Il y a lieu de mettre en place un système
de coopération entre les autorités des États membres afin de faciliter l’accès à l’indemnisation dans les cas où
l’infraction a été commise dans un autre État membre que celui où la victime réside ».
61. Dans le cadre des Nations Unies, les Bonnes pratiques de février 2016 précisent que « les États
devraient envisager de créer un fonds national pour les victimes financé par les produits tirés des avoirs saisis
conformément aux dispositions législatives auprès de personnes physiques reconnues coupables d’infractions
graves liées au terrorisme ou de personnes morales dont les avoirs ont été gelés ou confisqués après qu’elles
ont été jugées civilement responsables du financement d’activités terroristes. » et que « les États devraient
envisager d’autres moyens de pourvoir en ressources un fonds géré par les pouvoirs publics destiné aux
victimes du terrorisme (par exemple, des taxes sur les polices d’assurance-vie ou des amendes prélevées ou
imposées par les tribunaux lors du prononcé des peines infligées en cas de condamnations pénales). »
IX. Protection de la vie privée et familiale
1. Des mesures appropriées devraient être prises par les États pour éviter, dans la mesure du possible,
une atteinte au respect de la vie privée et familiale des victimes, en particulier lors des activités d’enquête ou
d’assistance subséquentes à l’acte terroriste ainsi que dans le cadre des procédures engagées par les
victimes.
62. Le paragraphe 8 de la Recommandation N° R (85) 11 du Comité des Ministres aux États membres sur
la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale précise que « Dans toutes les
phases de la procédure, l'interrogatoire de la victime devrait se faire dans le respect de sa situation
personnelle, de ses droits et de sa dignité. ».
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13 CM(2017)44-addfinal
63. Le paragraphe 9 de la Recommandation N° R (87) 21 du Comité des Ministres aux États membres sur
l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation recommande aux gouvernements des États
membres de « prendre des mesures en vue d'empêcher les services d'assistance aux victimes de divulguer
des informations personnelles concernant les victimes, sans leur consentement, aux tiers ».
64. Dans le contexte des Nations Unies, le paragraphe 6, alinéa d) de la Déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir adoptée le
29 novembre 1985 par l’Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/40/34) indique que : « la capacité de
l'appareil judiciaire et administratif de répondre aux besoins des victimes doit être améliorée : (…) (d) En
prenant des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les victimes, protéger au
besoin leur vie privée et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les
préservant des manoeuvres d'intimidation et des représailles; »
2. Les États devraient, le cas échéant, dans le plein respect du principe de la liberté d’expression,
encourager les médias et les journalistes à adopter des mesures d’autorégulation afin de garantir la protection
de la vie privée et familiale des victimes dans le cadre des activités d’information et de sensibilisation qu’ils
mènent.
3. Les États doivent veiller à ce que les victimes disposent d’un recours effectif lorsqu’elles allèguent de
manière défendable que leur droit au respect de leur vie privée et familiale a été violé.
65. Les Recommandations N° (97)19 du Comité des Ministres aux États membres sur la représentation de
la violence dans les médias électroniques et (99)5 sur la protection de la vie privée sur Internet peuvent être
citées dans ce cadre.
66. Dans le cadre des Nations Unies, les Bonnes pratiques de février 2016 précisent que « Les États
devraient encourager les médias à adopter des mesures d’autoréglementation pour couvrir les attaques
terroristes en tenant compte de l’intérêt des victimes (par exemple, des lignes directrices ou des normes
pourraient être élaborées par le secteur des médias en concertation avec les pouvoirs publics, la société civile
et les professionnels du soutien aux victimes). »
X. Protection de la dignité et de la sécurité
1. A tous les stades de la procédure, les victimes devraient être traitées dans le respect de leur situation
personnelle, de leurs droits et de leur dignité.
67. Le premier paragraphe est inspiré en partie du paragraphe 8 de la Recommandation N° R (85) 11 du
Comité des Ministres aux États membres sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la
procédure pénale qui précise que « Dans toutes les phases de la procédure, l'interrogatoire de la victime
devrait se faire dans le respect de sa situation personnelle, de ses droits et de sa dignité. »
2. Les États doivent veiller à la protection et à la sécurité des victimes et prendre, le cas échéant, des
mesures pour protéger leur identité, notamment lorsqu’elles prêtent leur concours en qualité de témoins.
68. Le paragraphe 6, alinéa d) de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux
victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir adoptée le 29 novembre 1985 par l’Assemblée
générale des Nations Unies (A/RES/40/34) indique que « la capacité de l'appareil judiciaire et administratif de
répondre aux besoins des victimes doit être améliorée : (…) (d) en prenant des mesures pour limiter autant que
possible les difficultés rencontrées par les victimes, protéger au besoin leur vie privée et assurer leur sécurité,
ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les préservant des manoeuvres d'intimidation et des
représailles; »
XI. Formation spécifique des personnes s’occupant des victimes
Les États devraient encourager la formation spécifique des personnes s’occupant des victimes, ainsi
qu’accorder les ressources nécessaires à cet effet.
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69. Le paragraphe 11 du préambule de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 15 mars
2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI) indique qu’« il est
nécessaire qu’une formation appropriée et suffisante soit dispensée aux personnes appelées à être en contact
avec les victimes, ce qui est fondamental tant pour les victimes que pour la réalisation des objectifs de la
procédure ». L’article 14 (Formation professionnelle des personnes intervenant dans la procédure ou ayant des
contacts avec les victimes) de cette même décision-cadre précise que « (1) Chaque État membre favorise, par
le biais de ses services publics ou par le financement d'organismes d'aide aux victimes, des initiatives
permettant aux personnes intervenant dans la procédure ou ayant des contacts avec les victimes de recevoir
une formation appropriée plus particulièrement axée sur les besoins des catégories les plus vulnérables. (2) Le
paragraphe 1 s'applique notamment aux policiers et aux praticiens de la justice. »
70. Le paragraphe 16 de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
29 novembre 1985 (A/RES/40/34) indique que : « Le personnel des services de police, de justice et de santé
ainsi que celui des services sociaux et des autres services intéressés doit recevoir une formation qui le
sensibilise aux besoins des victimes, ainsi que des instructions visant à garantir une aide prompte et
appropriée pour les victimes. »
XII. Sensibilisation de l’opinion publique et implication des victimes
Les États sont encouragés à :
a. prendre des mesures, selon des modalités appropriées, pour parvenir à la reconnaissance et à la
commémoration des victimes par la société ;
b. faciliter l’implication des représentants des victimes d’actes terroristes dans des actions de
sensibilisation de l’opinion publique.
71. Certains États membres ont mis en place des mesures poursuivant les objectifs suivants (1) dans le
plein respect du principe de la liberté d’expression, encourager les médias et les journalistes à contribuer à une
telle reconnaissance ; (2) faire participer les médias et les journalistes à des activités visant à leur faire prendre
conscience de la vulnérabilité des victimes, de leurs besoins et du risque potentiel de victimisation secondaire ;
(3) envisager des mesures visant à ce que les programmes scolaires, en particulier ceux de l’enseignement
secondaire, contribuent à la reconnaissance sociétale des victimes, par la diffusion d’informations factuelles sur
leur situation et, le cas échéant, en donnant aux victimes qui le souhaitent la possibilité de témoigner ;
(4) reconnaître publiquement la souffrance des victimes et leur rendre un hommage public par le biais
notamment de (a) la remise d’une distinction ; (b) l’installation d’un monument public ; (c) la mise en place de
fondations pour perpétuer la mémoire des victimes permettant une sensibilisation des divers secteurs de la
société par le biais de conférences, expositions ou tout autre moyen permettant de sensibiliser l’opinion
publique.
72. Dans le cadre des Nations Unies, les Bonnes pratiques de février 2016 précisent que : « Les États
devraient faire participer les médias à d’autres activités visant à leur faire prendre conscience de la vulnérabilité
des victimes, de leurs besoins et du risque potentiel de victimisation secondaire. Les États devraient veiller à
ce que des informations soient fournies aux victimes lorsqu’elles traitent avec les médias. »
XIII. Coopération avec la société civile
Les États sont encouragés à coopérer avec des représentants de la société civile, tout particulièrement avec
des associations de protection des victimes, et à faciliter autant que possible leur action.
73. Dans le cadre des Nations Unies, les Bonnes pratiques de février 2016 précisent que : « les États
devraient promouvoir et soutenir les acteurs de la société civile et les organisations non gouvernementales qui
apportent un soutien aux victimes du terrorisme dans le cadre du système de justice pénale. »
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15 CM(2017)44-addfinal
74. Les Bonnes pratiques de février 2016 précisent également que : « les États devraient collaborer
étroitement avec les organisations de la société civile, notamment avec les organisations non
gouvernementales reconnues et actives qui oeuvrent en faveur des victimes de la criminalité, en particulier
dans le cadre d’initiatives d’élaboration de politiques, de campagnes d’information et de sensibilisation, de
programmes de recherche et d’éducation, et de formations, ainsi qu’en suivant et en évaluant les effets des
mesures de soutien et de protection des victimes du terrorisme. » Enfin, elles signalent que : « les États
devraient soutenir l’action des associations de victimes et de la société civile visant à attirer l’attention sur le
coût humain du terrorisme, par exemple par le biais de manifestations publiques. »
XIV. Protection renforcée
Rien dans les présentes Lignes directrices n’empêche les États de fournir des services et d’adopter des
mesures plus favorables que celles décrites dans ces Lignes directrices.
- 110 -
ANNEXE 58
PARAGRAPHE A) DE L’ARTICLE 620A DE LA LOI DE 1961 SUR L’AIDE ÉTRANGÈRE [FOREIGN
ASSISTANCE ACT OF 1961], TELLE QUE MODIFIÉE (LOI D’INTÉRÊT PUBLIC NO 87-195 ;
TITRE 22 DU CODE DES ETATS-UNIS, PARAGRAPHE A) DE L’ARTICLE 2371)
[Traduction]
ARTICLE 2371
INTERDICTION DE FOURNIR UNE ASSISTANCE AUX GOUVERNEMENTS
SOUTENANT LE TERRORISME INTERNATIONAL
a) Interdiction
En vertu du présent chapitre, de la loi sur l’alimentation pour la paix (titre 7, articles 1691 et
suivants du code des Etats-Unis (7 USC 1691 et suivants), de la loi sur le corps de la paix (titre 22,
articles 2501 et suivants du code des Etats-Unis) (22 USC 2501 et suivants), ou de la loi de 1945 sur
l’Export-Import Bank (titre 12, articles 635 et suivants, du code des Etats-Unis) (12 USC 635 et
suivants), les Etats-Unis n’apportent aucune assistance à un pays lorsque le secrétaire d’Etat
détermine que le gouvernement de celui-ci a, de manière répétée, apporté un soutien à des actes de
terrorisme international.
b) Publication des décisions de détermination
Les décisions de détermination du secrétaire d’Etat en vertu du paragraphe a), y compris les
décisions de détermination en vigueur le 12 décembre 1989, sont publiées au «Federal Register».
c) Abrogation
Une décision de détermination prise par le secrétaire d’Etat en vertu du paragraphe a) ne peut
être abrogée à moins que le président ne communique au président de la Chambre des représentants
et au président de la commission des affaires étrangères du Sénat
1) avant que l’abrogation proposée n’entre en vigueur, un rapport certifiant que
A) un changement fondamental est survenu dans les instances dirigeantes et les politiques
publiques du pays concerné ;
B) le gouvernement ne soutient pas d’actes de terrorisme international ; et que
C) le gouvernement a donné des assurances qu’il ne soutiendra pas, à l’avenir, d’actes de
terrorisme international ; ou
2) au moins 45 jours avant que l’abrogation proposée n’entre en vigueur, un rapport la justifiant et
certifiant que
A) le gouvernement concerné n’a apporté aucun soutien au terrorisme international au cours de
la période de 6 mois précédente ; et que
- 111 -
B) le gouvernement concerné a donné des assurances qu’il ne soutiendrait pas, à l’avenir,
d’actes de terrorisme international.
d) Dérogation
Une assistance interdite par le paragraphe a) peut être fournie à un pays visé audit
paragraphe a) lorsque
1) le président conclut que des intérêts de sécurité nationale ou des raisons humanitaires justifient
une dérogation au paragraphe a), sous réserve que des raisons humanitaires ne sauraient être
invoquées pour justifier une assistance en vertu du sous-chapitre II du présent chapitre (et
notamment des parties IV, VI et VIII), ou de la loi de 1945 sur l’Export-Import Bank (12 USC
635 et suivants) ; et
2) au moins 15 jours avant que la dérogation n’entre en vigueur, le président consulte la commission
des affaires étrangères de la Chambre des représentants et la commission des affaires étrangères
du Sénat au sujet de la dérogation proposée et communique au président de la Chambre des
représentants et au président de la commission des affaires étrangères du Sénat un rapport
comportant
A) le nom du pays destinataire de l’assistance ;
B) une description des intérêts de sécurité nationale ou des raisons humanitaires justifiant la
dérogation ;
C) le type et le montant de l’assistance à apporter conformément à la dérogation, ainsi que sa
justification ; et
D) la période durant laquelle la dérogation sera en vigueur.
L’autorité en matière de dérogation accordée dans le présent paragraphe ne peut être utilisée
pour apporter une assistance en vertu de ce chapitre dès lors qu’une telle assistance est aussi interdite
par l’article 2780 de ce titre.
(Pub. L. 87-195, partie III, art. (§) 620A, tel qu’ajouté ; Pub. L. 94-329, titre III, § 303, 30 juin
1976, 90 Stat. 753 ; Pub. L. modifiée 99-83, titre V, § 503(a), 8 août 1985, 99 Stat. 220 ; Pub. L. 99-
190, § 101(i) [titre V, § 521], 19 décembre 1985, 99 Stat. 1291, 1305 ; Pub. L. 101-222, § 5,
12 décembre 1989, 103 Stat. 1897 ; Pub. L. 110-246, titre III, § 3001(b)(1)(A), (2)(Q), 18 juin 2008,
122 Stat. 1820.)
RÉFÉRENCES CONTENUES DANS LE TEXTE
Le chapitre dont il est fait mention dans les paragraphes a) et d) était dans le texte original
«cette loi» et «la loi de 1961 sur l’aide étrangère», respectivement, ce qui désignait la loi
d’application générale (Pub. L.) 87-195, du 4 septembre 1961, 75 Stat. 424, telle que modifiée. Pour
une classification complète de cette loi dans le code, se reporter à la note «Titre abrégé» de
l’article 2151 du présent titre et aux tables.
La loi sur l’alimentation pour la paix, à laquelle il est fait référence dans le paragraphe a), est
la loi du 10 juillet 1954, ch. 469, 68 Stat. 454, qui est classée principalement dans le chapitre 41
(articles 1691 et suivants) du titre 7, Agriculture. Pour une classification complète de cette loi dans
le code, se reporter à la note «Titre abrégé» de l’article 1691 du titre 7 et aux tables.
- 112 -
La loi sur le corps de la paix, à laquelle il est fait référence dans le paragraphe a), est la loi
d’application générale (Pub. L.) 87-293, du 22 septembre 1961, 75 Stat. 612, telle que modifiée, qui
est classée principalement dans le chapitre 34 (articles 2501 et suivants) de ce titre. Pour une
classification complète de cette loi dans le code, se reporter à la note «Titre abrégé» de l’article 2501
du présent titre et aux tables.
La loi de 1945 sur l’Export-Import Bank, à laquelle il est fait référence dans les paragraphes a)
et d), sous 1), est la loi du 31 juillet 1945, ch. 341, 59 Stat. 526, telle que modifiée, qui est classée
principalement dans le chapitre 6A (articles 635 et suivants) du titre 12, Banques et activités
bancaires. Pour une classification complète de cette loi dans le code, se reporter à la note «Titre
abrégé» de l’article 635 du titre 12 et aux tables.
MODIFICATIONS
2008 — Paragraphe a). La loi d’application générale (Pub. L.) 110-246 a remplacé «loi
de 1954 sur le développement du commerce de denrées agricoles et l’assistance» par «loi sur
l’alimentation pour la paix».
1989 — La loi d’application générale (Pub. L.) 101-222 a modifié l’article en général, dans le
paragraphe a), en remplaçant par les dispositions selon lesquelles le secrétaire d’Etat détermine
qu’un pays a, de manière répétée, apporté un soutien à des actes de terrorisme celles prohibant une
assistance lorsque le président détermine qu’un pays donne l’asile à des terroristes ou soutient
autrement le terrorisme ; a fait du paragraphe b) le paragraphe d), et a inséré des dispositions
interdisant la justification d’une dérogation en matière d’assistance en vertu de lois et de dispositions
spécifiées décrivant les contenus du rapport relatif à une dérogation proposée ; a ajouté les
paragraphes b) et c) ; et a supprimé le paragraphe c) qui avait trait à l’imposition de sanctions par
d’autres pays.
1985 — Paragraphe a). La loi d’application générale (Pub. L.) 99-190 a inséré une référence
à la loi de 1945 sur l’Export-Import Bank.
La loi d’application générale (Pub. L.) 99-83 a modifié le paragraphe a) en général, en
remplaçant par les dispositions relatives aux programmes visés et aux décisions présidentielles
relatives à l’arrêt de l’assistance celles concernant l’arrêt de l’assistance aux pays donnant asile à des
terroristes internationaux et la durée de l’interdiction de fournir une assistance.
Paragraphe b). La loi d’application générale (Pub. L.) 99-83 a modifié le paragraphe b) de
manière générale, en remplaçant par les dispositions relatives à la dérogation concernant l’application
du paragraphe a) celles ayant trait aux rapports concernant le maintien d’une assistance à tout pays
relevant des dispositions de l’ancien paragraphe a) du présent article.
Paragraphe c). La loi d’application générale (Pub. L.) 99-83 a, en modifiant l’article en
général, ajouté le paragraphe c).
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA MODIFICATION DE 2008
Modification apportée par la loi d’application générale (Pub. L.) 110-246 entrée en vigueur le
22 mai 2008, voir l’article 4, paragraphe b), de la loi d’application générale (Pub. L.) 110-246,
figurant en note relative à la «Date d’entrée en vigueur» à l’article 8701 du titre 7, Agriculture.
- 113 -
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA MODIFICATION DE 1985
Modification apportée par la loi d’application générale (Pub. L.) 99-83 entrée en vigueur le
1er octobre 1985, voir l’article 1301 de la loi d’application générale (Pub. L.) 99-83, figurant en note
relative à la «Date d’entrée en vigueur» à l’article 2151-1 du présent titre.
DÉLÉGATION DVE FONCTIONS
S’agissant de la délégation de fonctions présidentielles au titre de la présente section, voir le
décret présidentiel 12163 du 29 septembre 1979, registre fédéral, vol. 44, p. 56673 (tel que modifié),
à la note figurant à la section 2381 du présent titre.
LÉGITIME DÉFENSE CONFORMÉMENT AU DROIT INTERNATIONAL
L’article 10 de la loi d’application générale (Pub. L.) 101-222 du 12 décembre 1989,
103 Stat. 1900, disposait ce qui suit : «L’emploi de la force armée par tout gouvernement en légitime
défense individuelle ou collective conformément aux accords internationaux en vigueur et au droit
international coutumier ne sera pas considéré comme un acte de terrorisme international aux fins des
modifications apportées par la présente loi [voir la note relative au «Titre abrégé de la modification
de 1989» figurant à l’article 2151 du présent titre].»
___________
- 114 -
ANNEXE 59
PARAGRAPHE D) DE L’ARTICLE 40 DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS D’ARMES
[ARMS EXPORT CONTROL ACT], TELLE QUE MODIFIÉE (LOI D’INTÉRÊT PUBLIC NO 90-629 ;
TITRE 22 DU CODE DES ETATS-UNIS, PARAGRAPHE D) DE L’ARTICLE 2780)
[Traduction]
ARTICLE 2780
TRANSACTIONS AVEC LES PAYS SOUTENANT DES ACTES DE TERRORISME INTERNATIONAL
a) Transactions interdites au Gouvernement des Etats-Unis
Il est interdit au Gouvernement des Etats-Unis d’effectuer les transactions suivantes :
1) exporter ou fournir par un autre moyen (vente, location avec option d’achat, prêt, subvention ou
autre moyen), directement ou indirectement, tout équipement militaire vers un pays visé au
paragraphe d) ci-après, sous le régime du présent chapitre, de la loi de 1961 sur l’aide étrangère
(titre 22, articles 2151 et suivants, du code fédéral des Etats-Unis (22 USC 2151 et suivants)) ou
de toute autre loi (excepté conformément au paragraphe h) ci-après). En exécution du présent
paragraphe, le Gouvernement des Etats-Unis
A) suspendra la livraison à un tel pays de tout équipement de ce type faisant suite à une
transaction qui n’a pas été exécutée complètement au moment où le secrétaire d’Etat prend
la décision de détermination visée au paragraphe d) ; et
B) mettra fin à toute location avec option d’achat ou à tout prêt à ce pays d’un article de ce type
qui serait en vigueur au moment où le secrétaire d’Etat prend la décision de détermination ;
2) fournir des crédits, des garanties ou une autre assistance financière sous le régime du présent
chapitre, de la loi de 1961 sur l’aide étrangère (titre 22, articles 2151 et suivants du code fédéral
des Etats-Unis (22 USC 2151 et suivants)) ou de toute autre loi (excepté conformément au
paragraphe h) ci-après), en relation avec l’acquisition de tout équipement militaire par un pays
visé au paragraphe d). En exécution du présent paragraphe, le Gouvernement des Etats-Unis
suspendra les dépenses engagées conformément à une telle assistance avant que le secrétaire
d’Etat n’ait pris la décision de détermination visée au paragraphe d). Le président peut autoriser
des dépenses qui devraient normalement être suspendues en application de la phrase précédente
lorsqu’il a déterminé, et notifié au Congrès, qu’une suspension de ces dépenses causerait des
difficultés financières indues à un fournisseur, un transporteur ou une personne similaire, et à la
condition que la dépense en cause n’aura pas pour conséquence de mettre des équipements
militaires à la disposition du pays concerné ;
3) donner son accord, sous le régime de l’article 2753 a) du présent titre, de l’article 505 a) de la loi
de 1961 sur l’aide étrangère (titre 22, articles 2151 et suivants du code des Etats-Unis (22 USC
2151 et suivants)), de la réglementation promulguée pour l’application de l’article 2778 du
présent titre, ou de toute autre loi (excepté conformément au paragraphe h)), à tout transfert
d’équipement militaire vers un pays visé au paragraphe d). En application des dispositions du
présent paragraphe, le Gouvernement des Etats-Unis reviendra sur tout accord de ce type en
vigueur au moment où le secrétaire d’Etat prend la décision de détermination visée au
paragraphe d), sous réserve que cette phrase ne s’applique à aucun article déjà transféré au
pays concerné ;
- 115 -
4) délivrer tout permis ou toute autre autorisation en vertu de l’article 2778 du présent titre pour
toute exportation ou tout autre transfert (y compris au moyen d’un contrat d’assistance technique,
d’un contrat de licence de fabrication ou d’un accord de coproduction) de tous équipements
militaires vers un pays visé au paragraphe d). En application des dispositions du présent
paragraphe, le Gouvernement des Etats-Unis suspendra tout permis ou toute autre autorisation en
vigueur au moment où le secrétaire d’Etat prend la décision de détermination visée au
paragraphe d), sous réserve que cette phrase ne s’applique en relation avec aucun article déjà
exporté ou transféré autrement vers le pays concerné ;
5) faciliter de toute autre façon l’acquisition d’équipement militaire par un pays visé au
paragraphe d). Le présent paragraphe s’applique aux activités menées par
A) un département ministériel, une agence ou un autre organisme du gouvernement ;
B) un responsable ou un employé du gouvernement (y compris les membres des forces armées
des Etats-Unis) ; ou
C) toute autre personne dont les activités sont menées à la demande du gouvernement ou en
son nom.
Le secrétaire d’Etat peut renoncer par dérogation aux conditions énoncées dans la deuxième
phrase du paragraphe 1), la deuxième phrase du paragraphe 3) et la deuxième phrase du
paragraphe 4) s’il détermine, après consultation du Congrès, que du fait de circonstances
inhabituelles il existe des raisons impérieuses que le Gouvernement des Etats-Unis ne prenne pas les
mesures spécifiées dans ces phrases.
b) Transactions interdites aux personnes américaines
1) En général
Une personne américaine ne peut effectuer aucune des transactions suivantes :
A) exporter quelque équipement militaire que ce soit vers un pays visé au paragraphe d) ;
B) vendre, louer avec option d’achat, prêter, subventionner ou fournir d’une autre manière tout
équipement militaire à un pays visé au paragraphe d) ;
C) vendre, louer avec option d’achat, prêter, subventionner ou fournir d’une autre manière tout
équipement militaire à un destinataire autre que le gouvernement d’un pays visé au paragraphe d)
ou d’une personne dans ce pays, si la personne américaine a lieu de croire que l’équipement
militaire concerné sera mis à la disposition d’un pays visé au paragraphe d) ;
D) effectuer toute autre transaction qui faciliterait l’acquisition, directement ou indirectement, de
tout équipement militaire par le gouvernement d’un pays visé au paragraphe d), ou par une
personne agissant pour le compte de celui-ci, dès lors que la personne américaine a lieu de croire
que cette transaction faciliterait l’acquisition de l’équipement militaire concerné par un tel
gouvernement ou une telle personne.
2) Responsabilité du fait de transactions effectuées par des filiales étrangères, etc.
Une personne américaine contrevient aux dispositions du présent paragraphe lorsqu’une
personne morale ou autre contrôlée de fait par cette personne américaine (ainsi que déterminé par la
réglementation que le président promulguera) effectue hors des Etats-Unis une transaction visée au
paragraphe 1).
- 116 -
3) Applicabilité aux transactions effectuées hors des Etats-Unis
Les dispositions du paragraphe 1) s’appliquent aux transaction visées dans ce paragraphe qui
sont effectuées sur le territoire des Etats-Unis ou hors des Etats-Unis par une personne américaine
visée aux sous-alinéas A) ou B) de l’alinéa 3 du paragraphe 1). Dans la mesure prévue par la
réglementation visée au sous-alinéa D) de l’alinéa 3 du paragraphe l), les dispositions du
paragraphe 1) s’appliquent aux transactions visées dans ce paragraphe qui sont effectuées hors des
Etats-Unis par une personne désignée comme une personne américaine dans ladite réglementation.
c) Transferts à des gouvernements et des personnes visés par la loi
Le présent article s’applique à
1) l’acquisition d’équipements militaires par le gouvernement d’un pays visé au paragraphe d) ; et
2) l’acquisition d’équipements militaires par tout individu, groupe ou autre personne dans un pays
visé au paragraphe d), excepté dans la mesure où le sous-alinéa D) de l’alinéa 1) du paragraphe b)
en dispose autrement.
d) Pays auxquels s’applique l’interdiction
Les interdictions visées au présent article s’appliquent à un pays si le secrétaire d’Etat
détermine que le gouvernement de ce pays a, de manière répétée, apporté son soutien à des actes de
terrorisme international. Aux fins du présent paragraphe, ces actes incluent toutes les activités dont
le secrétaire détermine qu’elles facilitent ou encouragent intentionnellement la prolifération
internationale de dispositifs explosifs nucléaires à destination de personnes physiques ou de groupes,
ou qu’elles facilitent ou encouragent intentionnellement des personnes physiques ou des groupes à
acquérir des matières nucléaires spéciales non soumises aux garanties, ou qu’elles facilitent ou
encouragent intentionnellement les efforts d’une personne physique ou d’un groupe visant à utiliser,
développer, produire, stocker ou acquérir d’une autre manière des armes chimiques, biologiques ou
radiologiques.
e) Publication des décisions de détermination
Les décisions de détermination du secrétaire d’Etat en vertu du paragraphe d) sont publiées au
Federal Register.
f) Abrogation
1) Une décision de détermination prise par le secrétaire d’Etat en vertu du paragraphe d) ne peut
être abrogée à moins que le président ne communique au président de la Chambre des
représentants, à la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants et au
président de la commission des affaires étrangères du Sénat
A) avant que l’abrogation proposée n’entre en vigueur, un rapport certifiant que
i) un changement fondamental est survenu dans les instances dirigeantes et les politiques
publiques du pays concerné ;
ii) le gouvernement ne soutient pas d’actes de terrorisme international ; et que
- 117 -
iii) le gouvernement a donné des assurances qu’il ne soutiendra pas, à l’avenir, d’actes de
terrorisme international ; ou
B) au moins 45 jours avant que l’abrogation proposée n’entre en vigueur un rapport la justifiant
et certifiant que
i) le gouvernement concerné n’a apporté aucun soutien au terrorisme international au cours
de la période de 6 mois précédente ; et que
ii) le gouvernement concerné a donné des assurances qu’il ne soutiendra pas, à l’avenir,
d’actes de terrorisme international.
2) A) Il ne peut être procédé à l’abrogation en vertu du sous-alinéa B) de l’alinéa 1) d’une décision
de détermination prise en vertu du paragraphe d) si, dans un délai de 45 jours suivant la réception
du rapport visé au sous-alinéa B) de l’alinéa 1), le Congrès adopte une résolution conjointe dont
le dispositif se lit comme suit : «[Décide] que l’abrogation proposée de la décision de
détermination prise en vertu du paragraphe d) de l’article 40 de la loi sur le contrôle des
exportations d’armes communiquée au Congrès le … est interdite par les présentes», la partie en
blanc devant être complétée par ajout de la date adéquate.
B) La résolution conjointe visée au sous-alinéa A) ci-dessus et déposée dans le délai prévu de
45 jours sera examinée, au Sénat et à la Chambre des représentants, conformément aux
alinéas 3) à 7) du paragraphe c) de l’article 8066 de la loi sur l’allocation de crédits au
ministère de la défense (tels que reproduits dans la loi d’application générale (Pub. L.)
98-473), sous réserve que les références contenues dans ces paragraphes aux commissions
des finances de la Chambre des représentants et du Sénat seront réputées être des références
à, respectivement, la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants et
la commission des affaires étrangères du Sénat.
g) Dérogation
Le président peut accorder une dérogation aux interdictions prévues par le présent article
concernant une transaction donnée si
1) il conclut que cette transaction est essentielle pour les intérêts de sécurité nationale des
Etats-Unis ; et
2) au plus tard 15 jours avant la transaction proposée, il
A) consulte la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants et la
commission des affaires étrangères du Sénat ; et
B) communique au président de la Chambre des représentants, au président de la commission
des affaires étrangères de la Chambre des représentants et au président de la commission
des affaires étrangères du Sénat un rapport comportant
i) le nom de tout pays impliqué dans la transaction proposée, l’identité de tout destinataire
des équipements devant être fournis aux termes de cette transaction, ainsi que leur utilisation
escomptée ;
ii) une description des équipements militaires sur lesquels porte la transaction proposée (y
compris leur valeur de marché), ainsi que le prix de vente réel à chaque étape de la transaction (ou,
lorsque ces équipements sont transférés autrement que par la vente, la manière dont ils seront
fournis) ;
- 118 -
iii) les motifs pour lesquels la transaction est essentielle pour les intérêts de sécurité nationale
des Etats-Unis, et la justification de cette transaction ;
iv) la date à laquelle la transaction proposée devrait avoir lieu ; et
v) le nom de chaque département ministériel, de chaque agence ou de toute autre entité
impliqués dans la transaction proposée, de chaque gouvernement étranger impliqué dans cette
transaction et de chaque partie privée participant de manière significative à ladite transaction.
Dans la mesure du possible, les informations spécifiées au sous-alinéa B) de l’alinéa 2) seront
fournies en format non classifié, toutes informations classifiées étant fournies dans un addendum au
rapport.
h) Exonération des transactions soumises aux obligations de déclaration prévues par la loi sur
la sécurité nationale
Les interdictions visées au présent article ne s’appliqueront à aucune transaction soumise aux
obligations de déclaration prévues par le titre V de la loi de 1947 sur la sécurité nationale (titre 50,
articles 3091 et suivants du code fédéral des Etats-Unis (50 USC 3091 et suivants) ; qui concerne la
supervision par le Congrès des activités de renseignement).
i) Relation avec d’autres lois
1) En général
Concernant les équipements militaires contrôlés en vertu du présent chapitre, les dispositions
du présent article s’appliqueront nonobstant toute autre disposition légale, hormis l’article 614 a) de
la loi de 1961 sur l’aide étrangère (titre 22, article 2364 a) du code fédéral des Etats-Unis (22 USC
2364 a))).
2) Dérogations en vertu de l’article 614 a)
Si l’article 614 a) de la loi de 1961 sur l’aide étrangère (titre 22, article 2364 a) du code fédéral
des Etats-Unis (22 USC 2364 a))) est invoqué pour autoriser une transaction en vertu de cette loi
(titre 22, articles 2151 et suivants du code fédéral des Etats-Unis (22 USC 2151 et suivants)) ou du
présent chapitre qui est normalement interdite par le présent article, la justification écrite de politique
publique requise par le présent article inclura les informations spécifiées au sous-alinéa B) de
l’alinéa 2) du paragraphe g) dudit article.
j) Sanctions pénales
Toute personne qui contrevient intentionnellement au présent article est passible d’une amende
n’excédant pas 1 000 000 dollars des Etats-Unis pour chaque infraction, ou d’une peine
d’emprisonnement de 20 ans au plus, ou des deux peines.
k) Sanctions civiles ; exécution
Pour faire respecter le présent article, le président est autorisé à exercer les mêmes pouvoirs
en matière d’infraction et d’exécution que ceux qui sont conférés aux départements ministériels, aux
agences et aux fonctionnaires et agents publics par les paragraphes c), e) et g) de l’article 11 et le
paragraphe a) de l’article 12 de la loi de 1979 sur la gestion des exportations (sous réserve des mêmes
- 119 -
dispositions et conditions que celles qui s’appliquent à ces pouvoirs en vertu de cette loi), excepté
que les dispositions du sous-alinéa B) de l’alinéa 2) du paragraphe c) de l’article 11 de cette loi ne
s’appliqueront pas, et qu’à la place, comme prévu par la réglementation promulguée en vertu de cet
article, le secrétaire d’Etat peut infliger des sanctions civiles pour les infractions au présent chapitre
et à la réglementation promulguée en vertu de celui-ci, et peut, en outre, intenter une action civile
pour recouvrer le montant de ces sanctions civiles ; et excepté en outre que, nonobstant le
paragraphe c) de l’article 11 de cette loi, le montant de la sanction civile pour chaque infraction à la
présente section ne peut excéder 500 000 dollars des Etats-Unis.
l) Définitions
Dans le présent article
1) l’expression «équipement militaire» désigne tout équipement figurant sur la liste des équipements
militaires des Etats-Unis (indépendamment du fait que l’équipement en question ait été importé
aux Etats-Unis ou qu’il soit exporté depuis ceux-ci) ;
2) l’expression «Etats-Unis» désigne, dans son acception géographique, les divers Etats, le district
de Columbia, Porto-Rico, les îles Mariannes du Nord, ainsi que tout territoire ou toute possession
des Etats-Unis ;
3) l’expression «personne américaine» désigne
A) tout citoyen ou étranger ayant la qualité de résident permanent des Etats-Unis ;
B) toute entreprise individuelle, société de personnes ou de capitaux, association ou personne
morale dont le principal établissement est aux Etats-Unis, ou qui est constituée
conformément aux lois des Etats-Unis, d’un Etat des Etats-Unis, du district de Columbia,
de Porto-Rico, des îles Mariannes du Nord, ainsi que de tout territoire ou de toute possession
des Etats-Unis ;
C) toute autre personne en relation avec ses actes alors qu’elle se trouve aux Etats-Unis ; et
D) dans la mesure prévue par la réglementation promulguée par le secrétaire d’Etat, toute
personne qui n’est pas visée aux sous-alinéas A), B) ou C) mais qui
i) est une filiale ou une entité affiliée étrangère d’une personne américaine visée au
sous-alinéa B), et qui est contrôlée de fait par une personne américaine (ainsi que déterminé
conformément à cette réglementation) ; ou qui
ii) relève d’une autre manière de la juridiction des Etats-Unis,
en relation avec les actes de cette personne alors qu’elle se trouve hors des Etats-Unis ;
4) l’expression «dispositif explosif nucléaire» a le sens conféré à cette expression au paragraphe 4
de l’article 6305 du présent titre ; et
5) l’expression «matières nucléaires spéciales non soumises aux garanties» a le sens qui lui est
conféré au paragraphe 8 de l’article 6305 du présent titre.
(Loi d’application générale (Pub. L.) 90-629, ch. 3, article (§) 40, tel qu’ajouté Pub. L. 99-399,
titre V, § 509(a), 27 août 1986, 100 Stat. 874 ; modifiée Pub. L. 101-222, § 2(a), 12 décembre 1989,
103 Stat. 1892 ; Pub. L. 102-138, titre III, § 321, 28 octobre 1991, 105 Stat. 710 ; Pub. L. 103-236,
titre VIII, § 822(a)(2), 30 avril 1994, 108 Stat. 511 ; Pub. L. 106-113, div. B, § 1000(a)(7) [div. B,
titre XIII, § 1303], 29 novembre 1999, 113 Stat. 1536, 1501A-511 ; Pub. L. 107-228, div. B,
- 120 -
titre XII, § 1204, 30 septembre 2002, 116 Stat. 1427 ; Pub. L. 111-195, titre I, § 107(a)(3), 1er juillet
2010, 124 Stat. 1337 ; Pub. L. 113-276, titre II, § 208(a)(1), 18 décembre 2014, 128 Stat. 2992.)
Références contenues dans le texte
Le chapitre auquel il est fait référence aux alinéas 1) et 2) du paragraphe a), à l’alinéa 1) du
paragraphe i) et au paragraphe k), était, dans l’original, «cette loi», et le chapitre auquel il est fait
référence à l’alinéa 2) du paragraphe i) était dans l’original «la loi sur le contrôle des exportations
d’armes», l’un comme l’autre désignant la loi Pub. L. 90-629 du 22 octobre 1968, 82 Stat. 1321, telle
que modifiée, qui est classée principalement dans le présent chapitre. Pour une classification
complète de cette loi dans le code, se reporter à la note «Titre abrégé» de l’article 2751 du présent
titre et aux tables.
La loi de 1961 sur l’aide étrangère à laquelle il est fait référence aux alinéas 1) et 2) du
paragraphe a) et à l’alinéa 2) du paragraphe i) est la loi Pub. L. 87-195 du 4 septembre 1961, 75 Stat.
424, telle que modifiée, qui est classée principalement dans le chapitre 32 (articles 2151 et suivants)
du présent titre. Pour une classification complète de cette loi dans le code, se reporter à la note «Titre
abrégé» de l’article 2151 du présent titre et aux tables.
Le paragraphe d) de l’article 40 de la loi sur le contrôle des exportations d’armes auquel il est
fait référence au sous-alinéa A) de l’alinéa 2 du paragraphe f) est classé dans le paragraphe d) du
présent article.
Les alinéas 3) à 7) du paragraphe c) de l’article 8066 de la loi sur l’allocation de crédits au
ministère de la défense (tels qu’ils figurent dans la loi Public Law 98-473) auxquels il est fait
référence au sous-alinéa B) de l’alinéa 2) du paragraphe f) sont dans la loi Pub. L. 98-473, titre I,
§ 101(h) [titre VIII, § 8066(c)(3)-(7)], 12 octobre 1984, 98 Stat. 1904, 1936, 1937, qui n’est pas
classée dans le code.
La loi de 1947 sur la sécurité nationale à laquelle il est fait référence dans le paragraphe h) est
la loi du 26 juillet 1947, ch. 343, 61 Stat. 495, qui a précédemment été classée dans le chapitre 15
(articles 401 et suivants) du titre 50, Guerre et défense nationale, avant une reclassification éditoriale
dans le chapitre 44 (articles 3001 et suivants) du titre 50. Le titre V de la loi est maintenant classé,
de manière générale, dans le sous-chapitre III (articles 3091 et suivants) du chapitre 44 du titre 50.
Pour une classification complète de cette loi dans le code, se reporter aux tables.
La loi de 1979 sur la gestion des exportations, à laquelle il est fait référence dans le
paragraphe k), est la loi Pub. L. 96-72, du 29 septembre 1979, 93 Stat. 503, qui a été classée
principalement dans le chapitre 56 (articles 4601 et suivants) du titre 50. Pour une classification
complète de cette loi dans le code, se reporter aux tables.
Modifications
2014 – Alinéa 1) du paragraphe f), sous-alinéa B) de l’alinéa 2) du paragraphe g). La loi
d’application générale (Pub. L.) 113-276 a remplacé les mots «le président de la Chambre des
représentants et» par les mots «le président de la Chambre des représentants, la commission des
affaires étrangères de la Chambre des représentants et», dans les dispositions introductives.
2010 – Paragraphe j). La loi d’application générale (Pub. L.) 111-195 a remplacé «10 ans» par
«20 ans».
2002 – Paragraphe d). La loi d’application générale (Pub. L.) 107-228 a remplacé par
«groupe» les mots «groupes ou», dans la deuxième phrase, et a inséré avant le point final la
proposition «ou qu’elles facilitent ou encouragent intentionnellement les efforts d’une personne
- 121 -
physique ou d’un groupe visant à utiliser, développer, produire, stocker ou acquérir d’une autre
manière des armes chimiques, biologiques ou radiologiques».
1999 – Paragraphe k). La loi d’application générale (Pub. L.) 106-113 a inséré les mots «les
dispositions du sous-alinéa B) de l’alinéa 2) du paragraphe c) de l’article 11 de cette loi ne
s’appliqueront pas, et qu’à la place, comme prévu par la réglementation promulguée en vertu de cet
article, le secrétaire d’Etat peut infliger des sanctions civiles pour les infractions au présent chapitre
et à la réglementation promulguée en vertu de celui-ci, et peut, en outre, intenter une action civile
pour recouvrer ces sanctions civiles ; et excepté en outre que,» après les mots «excepté que».
1994 – Paragraphe d). La loi d’application générale (Pub. L.) 103-236, article 822 a) 2) A), a
inséré à la fin du paragraphe d) les mots «[a]ux fins du présent paragraphe, ces actes incluent toutes
les activités dont le secrétaire détermine qu’elles facilitent ou encouragent intentionnellement la
prolifération internationale de dispositifs explosifs nucléaires à destination de personnes physiques
ou de groupes, ou qu’elles facilitent ou encouragent intentionnellement des personnes physiques ou
des groupes à acquérir des matières nucléaires spéciales non soumises aux garanties».
Paragraphe l). La loi d’application générale (Pub. L.) 103-236, article 822 a) 2) B) a modifié
le paragraphe l) en supprimant «et» après le point-virgule dans l’alinéa 2), en remplaçant le point à
la fin de l’alinéa 3) par un point-virgule, et en ajoutant les alinéas 4) et 5).
1991 – Paragraphe f). La loi d’application générale (Pub. L.) 102-138, article 321, a désigné
les dispositions existantes comme alinéa 1), a transformé l’ancien alinéa 1) en sous-alinéa A) et les
anciens sous-alinéas A) à C) respectivement en points i) à iii), a transformé l’ancien alinéa 2) en
sous-alinéa B) et les anciens sous-alinéas A) et B) en points i) et ii), et a ajouté l’alinéa 2). Une partie
de la loi d’application générale (Pub. L.) 102-138, § 321(1), concernant la transformation du
sous-alinéa C) de l’ancien alinéa 2) en point iii) du sous-alinéa B) de l’alinéa 1) n’a pu être exécutée
parce qu’aucun sous-alinéa C) n’a été créé.
1989 – La loi d’application générale (Pub. L.) 101-222 a remplacé les mots «Exportations
vers» par les mots «Transactions avec» dans le titre de l’article et modifié le texte en général. Avant
cette modification, le texte était le suivant :
«a)Interdiction. – Excepté comme prévu au paragraphe b) du présent article, les
équipements qui figurent sur la liste des équipements militaires des Etats-Unis ne
peuvent être exportés vers aucun pays dont le secrétaire d’Etat a déterminé, aux fins
du sous-alinéa A) de l’alinéa 1) du paragraphe j) de l’article 6 de la loi de 1979 sur
la gestion des exportations (50 USC App. 2405(j)(1)(A)), qu’il a apporté, de manière
répétée, un soutien à des actes de terrorisme international.
b) Dérogation. – Le président peut accorder une dérogation aux dispositions du
paragraphe a) du présent article dans le cas d’une exportation particulière lorsqu’il
détermine que l’exportation est importante pour les intérêts nationaux des
Etats-Unis, et soumettre au Congrès un rapport justifiant cette décision et décrivant
l’exportation proposée. Toute dérogation expirera à la fin d’un délai de 90 jours à
compter du moment où elle a été accordée, à moins que le Congrès n’adopte une loi
la prorogeant.»
- 122 -
Date d’entrée en vigueur de la modification de 1994
La modification apportée par la loi d’application générale (Pub. L.) 103-236 est entrée en
vigueur 60 jours après le 30 avril 1994 (voir l’article 831 de loi d’application générale (Pub. L.)
103-236), comme prévu dans la note «Date d’entrée en vigueur» de l’article 6301 du présent titre.
___________
- 123 -
ANNEXE 60
ALINÉA 1) DU PARAGRAPHE C) DE L’ARTICLE 1754 DE LA LOI DE 2018 SUR LE CONTRÔLE
DES EXPORTATIONS [EXPORTS CONTROL ACT] (TITRE XVII DE LA LOI JOHN S. MCCAIN
SUR LE BUDGET DE LA DÉFENSE NATIONALE POUR L’EXERCICE 2019 [JOHN S. MCCAIN
NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2019] (LOI D’INTÉRÊT
PUBLIC NO 115-232 ; TITRE 50 DU CODE DES ETATS-UNIS, ALINÉA 1)
DU PARAGRAPHE C) DE L’ARTICLE 4813)
[Traduction]
Titre 50, article 4813 du code des Etats-Unis (50 USC 4813) : autorités additionnelles
Le texte contient les lois en vigueur le 15 septembre 2019
Du titre 50 – GUERRE ET DÉFENSE NATIONALE
CHAPITRE 58 – REFORME DU CONTROLE DES EXPORTATIONS
SOUS-CHAPITRE I – AUTORITE ET ADMINISTRATION DES CONTROLES
ARTICLE 4813
AUTORITÉS ADDITIONNELLES
a) Dispositions générales
Pour mettre en oeuvre le présent sous-chapitre au nom du président, le secrétaire, en
consultation avec le secrétaire d’Etat, le secrétaire à la défense, le secrétaire à l’énergie et les chefs
d’autres agences fédérales selon le cas,
1) dresse et tient à jour la liste des équipements qui sont contrôlés conformément à ce sous-chapitre ;
2) dresse et tient à jour la liste des personnes étrangères et des utilisations finales dont il a été établi
qu’elles constituent des menaces pour la sécurité nationale et la politique étrangère des Etats-Unis
conformément à la politique publique énoncée à l’alinéa 1 du paragraphe B) de l’article 4811 du
présent titre ;
3) interdit les exportations, réexportations et transferts non autorisés à l’intérieur des frontières
nationales d’équipements soumis à contrôle, y compris à destination de personnes étrangères se
trouvant aux Etats-Unis ou hors des Etats-Unis ;
4) limite les exportations, réexportations et transferts à l’intérieur des frontières nationales
d’équipements soumis à contrôle à destination des personnes étrangères ou pour l’une des
utilisations finales figurant sur la liste visée à l’alinéa b) du présent paragraphe ;
5) soumet à l’obtention de permis ou autres autorisations, selon le cas, les exportations,
réexportations et transferts à l’intérieur des frontières nationales d’équipements soumis à
contrôle, avec pouvoir notamment
A) d’imposer aux personnes américaines et aux personnes étrangères des conditions ou
restrictions en relation avec ces permis ou autres autorisations ; et
B) de suspendre ou d’annuler ces permis ou autorisations ;
- 124 -
6) met en place un processus d’évaluation pour déterminer si un équipement étranger est comparable
en qualité à un équipement soumis à contrôle en vertu du présent sous-chapitre, et s’il est
disponible en quantités suffisantes pour rendre inefficace le contrôle à l’exportation de cet
équipement par les Etats-Unis ou un refus de délivrance de permis, y compris un mécanisme
destiné à pallier cette disparité ;
7) s’assure que les mesures voulues sont prises pour une application effective des contrôles des
exportations mis en place en vertu du présent sous-chapitre ;
8) exige et obtient des personnes américaines et étrangères les informations nécessaires à la mise en
oeuvre du présent sous-chapitre ;
9) s’assure que les équipements soumis à contrôle en vertu du présent sous-chapitre sont clairement
identifiés, dans la mesure du possible, pour faciliter la mise en oeuvre de ces contrôles ;
10)soumet à inspection, perquisition, saisie ou confiscation ou à des interdictions provisoires
d’exportation les équipements, sous quelque forme que ce soit, soumis à contrôle en vertu du
présent sous-chapitre, ou les moyens de transport à bord desquels il y a lieu de supposer que se
trouvent des équipements qui ont été, sont, ou sont sur le point d’être exportés, réexportés ou
transférés à l’intérieur des frontières nationales en violation des dispositions du présent souschapitre
;
11)suit les expéditions et autres moyens de transfert ;
12)tient le public informé, de manière adéquate, des modifications apportées aux politiques
publiques, à la réglementation et aux procédures mises en place en vertu du présent
sous-chapitre ;
13)nomme des comités techniques consultatifs conformément à la loi fédérale sur les comités
consultatifs fédéraux [5 USC App.] ;
14)établit, s’il y a lieu, des dérogations aux conditions d’attribution de permis, en accord avec les
objectifs du présent sous-chapitre ;
15)établit et tient à jour les processus voulus pour informer les intéressés, que ce soit
individuellement par notification spécifique ou par modification de tout règlement ou arrêté pris
en vertu du présent sous-chapitre, qu’ils ont besoin d’un permis du bureau de l’industrie et de la
sécurité du département fédéral du commerce pour exporter ; et
16)prend toute autre mesure nécessaire à la mise en oeuvre du présent sous-chapitre qui n’est pas
interdit par la loi.
b) Relation avec la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale (IEEPA)
L’autorité en vertu du présent sous-chapitre ne peut être utilisée pour réglementer ou interdire
en vertu du présent sous-chapitre l’exportation, la réexportation ou le transfert à l’intérieur des
frontières nationales de tout équipement qui ne peut faire l’objet d’une réglementation ou d’une
interdiction en vertu du paragraphe b) de l’article 203 de la loi sur les pouvoirs économiques en cas
d’urgence internationale (50 USC 1702 b)), excepté dans la mesure où le président a pris la décision
de détermination nécessaire pour imposer des contrôles en vertu des sous-alinéas A), B) ou C) de
l’alinéa b) de l’article 1702 b).
- 125 -
c) Pays soutenant le terrorisme international
1) Obligation d’obtenir un permis commercial
A) Dispositions générales
Un permis est obligatoire pour exporter, réexporter ou transférer à l’intérieur des frontières
nationales les équipements dont le contrôle est assuré par le secrétaire conformément au
paragraphe a) à destination d’un pays si le secrétaire d’Etat a pris les décisions de détermination
suivantes :
i) le gouvernement de ce pays a, de manière répétée, apporté son soutien à des actes de
terrorisme international ;
ii) l’exportation, la réexportation ou le transfert à l’intérieur des frontières nationales de tels
équipements pourraient constituer une contribution importante au potentiel militaire de ce
pays, et notamment à sa capacité logistique militaire, et renforcer la capacité de ce pays à
apporter son soutien à des actes de terrorisme international.
B) Détermination en vertu d’autres dispositions de la loi
Une décision du secrétaire d’Etat en vertu de l’article 2371 du titre 22, de l’article 2780 du
titre 22 ou de toute autre disposition légale, déterminant qu’un pays visé au sous-alinéa A) a, de
manière répétée, apporté un soutien à des actes de terrorisme international est réputée constituer une
détermination à l’égard de ce gouvernement aux fins du i) du sous-alinéa A).
2) Notification au congrès
A) Dispositions générales
Le secrétaire d’Etat et le secrétaire notifient à la commission des affaires étrangères de la
Chambre des représentants ainsi qu’à la commission des affaires bancaires, du logement et de la ville
et à la commission des affaires étrangères du Sénat, avec un préavis d’au moins 30 jours, la
délivrance de tout permis visé à l’alinéa 1).
B) Eléments de la notification
Le secrétaire d’Etat fait figurer dans la notification visée au sous-alinéa A)
i) une description détaillée des équipements proposés, y compris une description sommaire
des capacités de tout équipement pour lequel est demandé un permis d’exportation, de
réexportation ou de transfert à l’intérieur des frontières nationales ;
ii) les motifs pour lesquels la personne, l’entité ou le pays étranger vers lequel l’exportation, la
réexportation ou le transfert à l’intérieur des frontières nationales est proposé a demandé les
équipements à exporter, réexporter ou transférer à l’intérieur des frontières nationales, ainsi
qu’une description de la manière dont ce pays, ou cette personne ou cette entité a l’intention
d’utiliser ces équipements ;
iii) les raisons pour lesquelles l’exportation, la réexportation ou le transfert à l’intérieur des
frontières nationales est dans l’intérêt national des Etats-Unis ;
- 126 -
iv) une analyse de l’impact de l’exportation, de la réexportation ou du transfert à l’intérieur des
frontières nationales proposé sur les capacités militaires de la personne, de l’entité ou du
pays étranger vers lequel un tel transfert serait effectué ;
v) une analyse de la manière dont l’exportation, la réexportation ou le transfert à l’intérieur des
frontières nationales proposé affecterait les rapports de force militaires entre les pays de la
région où les équipements faisant l’objet d’une telle exportation ou réexportation ou d’un
tel transfert à l’intérieur des frontières nationales seraient livrés et une réponse à la question
de savoir si d’autres pays de la région disposent d’équipements comparables dans des
quantités similaires ; et
vi) une analyse de l’impact de l’exportation, de la réexportation ou du transfert à l’intérieur des
frontières nationales proposé sur les relations des Etats-Unis avec les pays de la région où
les équipements faisant l’objet d’une telle exportation ou réexportation, ou d’un tel transfert
à l’intérieur des frontières nationales seraient livrés.
3) Publication au Federal Register
Les décisions de détermination du secrétaire d’Etat prises en vertu du i) du sous-alinéa A) de
l’alinéa 1) sont publiées au Federal Register, excepté que le secrétaire d’Etat peut en exclure les
informations confidentielles et les secrets commerciaux contenues dans ces décisions.
4) Abrogation des décisions de détermination
Une décision de détermination du secrétaire d’Etat prise en vertu du i) du sous-alinéa A) de
l’alinéa 1) ne peut être abrogée à moins que le président ne soumette au président de la Chambre des
représentants et au président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des
représentants, ainsi qu’au président de la commission des affaires bancaires, du logement et de la
ville et au président de la commission des affaires étrangères du Sénat,
A) avant que l’abrogation proposée n’entre en vigueur, un rapport certifiant que
i) un changement fondamental est survenu dans les instances dirigeantes et les politiques
publiques du pays concerné ;
ii) ce gouvernement ne soutient pas d’actes de terrorisme international ; et que
iii) ce gouvernement a donné des assurances qu’il ne soutiendra pas, à l’avenir, d’actes de
terrorisme international ; ou
B) au moins 45 jours avant que l’abrogation proposée n’entre en vigueur, un rapport la justifiant
et certifiant que
i) le gouvernement concerné n’a apporté aucun soutien au terrorisme international au cours de
la période de six mois précédente ; et que
ii) le gouvernement concerné a donné des assurances qu’il ne soutiendra pas, à l’avenir, d’actes
de terrorisme international.
- 127 -
d) Contrôles renforcés
1) Dispositions générales
En application du paragraphe a) de l’article 4812 du présent titre, excepté dans la mesure
autorisée par une loi ou un règlement administré par une agence ou un département ministériel fédéral
autre que le département du commerce, le président exigera d’une personne américaine, où qu’elle
se trouve, qu’elle demande et obtienne un permis du département du commerce pour
A) exporter, réexporter ou transférer à l’intérieur des frontières nationales les équipements visés
à l’alinéa 2), et notamment les équipements qui ne font pas l’objet d’un contrôle en vertu de
ce sous-chapitre ; et
B) mener d’autres activités susceptibles de contribuer à la conception, au développement, à la
production, à l’utilisation, au fonctionnement, à l’installation, à l’entretien, à la réparation,
à la révision ou à la remise en état de l’un ou l’autre de ces équipements, ou offrir des
services s’y rapportant.
2) Equipements visés
Au nombre des équipements décrits dans cet alinéa figurent
A) les dispositifs explosifs nucléaires ;
B) les missiles ;
C) les armes chimiques ou biologiques ;
D) les installations complètes de fabrication de précurseurs d’arme chimique ; et
E) les projets nucléaires maritimes étrangers de nature à constituer un risque pour la politique
des Etats-Unis dans les domaines de la sécurité nationale ou des relations extérieures.
e) Interdictions additionnelles
Le secrétaire peut informer les personnes américaines, soit individuellement par notification
spécifique soit par modification d’un règlement ou d’un acte adopté en vertu du présent
sous-chapitre, du fait qu’un permis du bureau de l’industrie et de la sécurité du département fédéral
du commerce est nécessaire pour mener toute activité qui implique les types de transport, de service
ou de soutien visés au paragraphe d). L’absence de toute notification de ce type ne dégage pas une
personne américaine de son obligation de respecter les conditions attachées au permis énoncées dans
le paragraphe d), ainsi que tout règlement ou arrêté pris en vertu du présent sous-chapitre.
f) Normes de vérification de permis
Le secrétaire rejette toute demande de participation à toute activité visée au paragraphe d) dès
lors que celle-ci constituerait une contribution importante à l’un ou l’autre des équipements visés à
l’alinéa 2) du paragraphe d).
(Loi d’application générale (Pub. L.) 115-232, div. A, titre XVII, article 1754, 13 août 2018,
132 Stat. 2212.)
- 128 -
RÉFÉRENCES CONTENUES DANS LE TEXTE
Le présent sous-chapitre, auquel il est fait référence aux paragraphes a) et b), au sous-alinéa A)
de l’alinéa 1) du paragraphe d) et au paragraphe e), était dans l’original «cette partie», soit la partie I
(articles 1751-1768) du sous-titre B du titre XVII de la division A de la loi d’application générale
(Pub. L.) 115-232, désignée loi de 2018 sur le contrôle des exportations, qui est classée
principalement dans le présent sous-chapitre. Pour une classification complète de la partie I dans le
code, voir l’article 1751 de la loi d’application générale (Pub. L.) 115-232, dans la note «Titre
abrégé» de l’article 4801 du présent titre, ainsi que les tables.
La loi sur les comités consultatifs fédéraux, à laquelle il fait référence à l’alinéa 13) du
paragraphe a), est la loi d’application générale (Pub. L.) 92-463, 6 octobre 1972, 86 Stat. 770, qui
figure dans l’appendice au titre 5, Organisation et personnels du gouvernement.
L’IEEPA, à laquelle il fait référence au paragraphe b), est la loi sur les pouvoirs économiques
en cas d’urgence internationale, titre II de la loi d’application générale (Pub. L.) 95-223, 28 décembre
1977, 91 Stat. 1626, qui est classée principalement dans le chapitre 35 (article 1701 et suivants) du
présent titre. Pour une classification complète de cette loi dans le code, se reporter à la note «Titre
abrégé» de l’article 1701 du présent titre et aux tables.
___________
- 129 -
ANNEXE 61
RAPPORTS ANNUELS SUR LES PAYS EN MATIÈRE DE TERRORISME,
TITRE 22 DU CODE DES ETATS-UNIS, ALINÉAS 1) ET 2)
DU PARAGRAPHE D) DE L’ARTICLE 2656F, 2017
[Traduction]
TITRE 22 ⎯ RELATIONS INTERNATIONALES ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Par. 2656f. Rapports annuels sur les pays en matière de terrorisme
a) Rapports annuels obligatoires sur les pays en matière de terrorisme
Le secrétaire d’Etat remettra au président de la Chambre des représentants et à la commission
des affaires étrangères du Sénat, avant le 30 avril de chaque année, un rapport complet et exhaustif
comprenant ⎯
1) A)des évaluations détaillées sur tous les pays étrangers ⎯
i) où se sont produits des actes de terrorisme considérés comme très significatifs par le
secrétaire d’Etat ;
ii) sur lesquels le congrès a reçu, au cours des cinq années précédentes, un avis relevant du
paragraphe j) de l’article 4506 du titre 50 ; et
iii) dont le secrétaire d’Etat aura déterminé qu’ils doivent faire l’objet d’un rapport ; et
B) des rapports détaillés sur tous les pays étrangers dont le territoire est utilisé comme sanctuaire
par des terroristes ou des organisations terroristes ;
2) toute information pertinente concernant les activités menées dans l’année précédente par un
groupe terroriste ou une organisation coordonnant de tels groupes terroristes connus pour être
responsables de l’enlèvement ou du décès d’un citoyen américain dans les cinq années
précédentes, tout groupe terroriste connu pour avoir obtenu ou développé des armes de
destruction massive ou avoir tenté de le faire, tout groupe terroriste connu pour être financé par
des pays ayant fait l’objet d’un signalement au congrès dans l’année précédente en application
du paragraphe j) de l’article 4605 du titre 50, tout groupe désigné par le secrétaire d’Etat comme
organisation terroriste étrangère relevant de l’article 1189 du titre 8, ou tout autre groupe
terroriste international dont le secrétaire d’Etat aura déterminé qu’il doit faire l’objet d’un tel
rapport ;
3) concernant les pays étrangers dont le Gouvernement des Etats-Unis a sollicité la coopération dans
les cinq années précédentes dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à un acte de
terrorisme international commis contre des citoyens ou des intérêts américains, des informations
relatives ⎯
A) au degré de coopération dont a fait preuve le gouvernement du pays étranger avec le
Gouvernement des Etats-Unis pour appréhender, condamner et sanctionner l’individu ou les
individus responsables de l’acte ; et
- 130 -
B) au degré de coopération dont a fait preuve le gouvernement du pays étranger dans la
prévention de nouveaux actes terroristes contre les ressortissants américains dans le pays
étranger ; et
4) concernant chacun des pays étrangers dont le Gouvernement des Etats-Unis a sollicité la
coopération dans les cinq années précédentes dans la prévention d’un acte de terrorisme
international contre ses ressortissants et ses intérêts, les informations décrites au sous-alinéa B)
de l’alinéa 3.
b) Dispositions devant figurer dans le rapport
Le rapport requis en application du paragraphe a) doit, dans la mesure du possible, comprendre
(sans y être limité) ⎯
1) en ce qui concerne le sous-alinéa A) de l’alinéa 1) du paragraphe a) ⎯
A) une recension des actions de lutte contre le terrorisme entreprises par chacun des pays objet
d’un rapport, et notamment, le cas échéant, des mesures prises dans le cadre d’instances
internationales ;
B) la réaction du système judiciaire de chacun des pays objet d’un rapport face au terrorisme
visant les ressortissants américains ou les installations américaines ou considéré par le
secrétaire d’Etat comme ayant des incidences importantes sur la lutte contre le terrorisme
des Etats-Unis, notamment leurs réponses aux demandes d’extradition ; et
C) l’appui significatif, s’il y a lieu, apporté au terrorisme international par chacun des pays objet
d’un rapport, notamment (mais non exhaustivement) ⎯
i) appui politique et financier ;
ii) appui diplomatique, c'est-à-dire reconnaissance diplomatique et utilisation de la valise
diplomatique ;
iii) fourniture d’un refuge aux terroristes ou aux organisations terroristes ;
iv) fourniture d’armes de destruction massive, ou l’aide à l’obtention ou au développement de
telles armes, à des terroristes ou à des groupes terroristes ;1
v) positions (dont l’historique de vote) en matière de terrorisme au sein de l’Assemblée
générale des Nations Unies et d’autres organes et forums internationaux de chacun des pays
objet d’un rapport ;
2) en ce qui concerne le sous-alinéa B) de l’alinéa 1) du paragraphe a) ⎯
A) le niveau d’information du gouvernement du pays sur les activités terroristes menées sur son
territoire ; et
B) les mesures prises par le pays ⎯
i) pour éliminer chaque sanctuaire terroriste situé sur son territoire ;
1 La conjonction de coordination «et» manque probablement dans l’original.
- 131 -
ii) pour coopérer avec les Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme ; et
iii) pour empêcher la prolifération et le trafic d’armes de destruction massive sur le territoire du
pays ou transitant par lui ;
3)* s’agissant de l’alinéa 2) du paragraphe a) ⎯
A) tout appui financier significatif apporté par des gouvernements étrangers directement à ces
groupes ou en soutien à leurs activités ;
B) la fourniture de formation militaire ou paramilitaire significative ou tout transfert d’armes à
des groupes par des gouvernements étrangers ;
C) toute tentative par ces groupes d’obtenir ou de développer des armes de destruction massive ;
D) la reconnaissance ou les privilèges diplomatiques accordés à ces groupes par des
gouvernements étrangers ;
E) la protection accordée par des gouvernements étrangers à ces groupes ou à leurs membres
contre des poursuites liées à la commission, tentative de commission ou planification d’un
acte de terrorisme international ; et
F) tous efforts par les Etats-Unis pour éliminer l’appui financier international apporté à ces
groupes directement ou en soutien à leurs activités ;
4)* une stratégie visant à agir contre les sanctuaires terroristes et si possible à les éliminer avec ⎯
A) une description des sanctuaires terroristes, comprenant une hiérarchisation des cibles
prioritaires d’action et d’élimination ;
B) une description de stratégies pour démanteler ou éliminer la protection qu’offrent ces
sanctuaires aux terroristes ;
C) une description des actions entreprises par les Etats-Unis pour collaborer avec d’autres pays
dans le cadre d’instances bilatérales ou multilatérales afin de traiter ou d’éliminer les
sanctuaires terroristes et la protection qu’ils apportent aux terroristes ; et
D) une description des objectifs à long terme et des mesures visant à lutter contre les conditions
propices à la formation de sanctuaires terroristes ; et
5) une actualisation des informations contenues dans le rapport demandé par le congrès en vertu du
paragraphe b) de l’article 71202 du 9/11 Commission Implementation Act de 2004 ;
3)* dans la mesure du possible, des statistiques complètes sur le nombre de personnes (notamment
ressortissants et double-nationaux américains) tués, blessés ou kidnappés par chaque groupe
terroriste dans l’année calendaire précédente ; et
4)* une analyse, le cas échéant, des tendances en matière de terrorisme international, notamment de
technologies utilisées, de méthodes et de cibles, de caractéristiques démographiques des
terroristes, et de tout autre aspect pertinent.
2 Le mot «article» manque probablement dans l’original.
*Problème probable de numérotation des paragraphes dans l’original.
- 132 -
c) Classification du rapport
1) Hormis dans les cas visés à l’alinéa 2), le rapport requis dans le cadre du paragraphe a) devra,
dans la mesure du possible, être soumis sur une base non confidentielle, et pourra être
accompagné d’une annexe confidentielle.
2) Si le secrétaire d’Etat détermine que la transmission des informations relatives à un pays étranger
en vertu des alinéas 3) ou 4) du paragraphe a) sur une base confidentielle pourrait faciliter la
coopération du gouvernement du pays étranger comme indiqué dans ledit paragraphe, le
secrétaire d’Etat pourra transmettre ces informations de manière confidentielle.
d) Définitions
Aux fins de cet article ⎯
1) le terme «terrorisme international» se rapporte au terrorisme impliquant des ressortissants ou les
territoires de deux ou plusieurs pays ;
2) le terme «terrorisme» se rapporte aux actes de violence prémédités à motivation politique
perpétrés contre des cibles non combattantes par des groupes infranationaux ou des agents
clandestins ;
3) le terme «groupe terroriste» se rapporte à tout groupe pratiquant le terrorisme international ou
comportant des sections qui le pratiquent ;
4) les termes «territoire» et «territoire du pays» se rapportent aux espaces terrestre, maritime et
aérien du pays ; et
5) les termes «sanctuaire terroriste» et «sanctuaire» se rapportent à une zone située sur le territoire
du pays ⎯
A) utilisée par un terroriste ou une organisation terroriste ⎯
i) pour mener des activités terroristes, notamment pour la formation, la recherche de
financements, le financement et le recrutement ; ou
ii) comme lieu de transit ; et
B) dont le gouvernement consent expressément à ignorer une telle utilisation de son territoire,
en a connaissance, l’autorise ou la tolère et ne fait pas l’objet d’une détermination en vertu
du ⎯
i) sous-alinéa 1) de l’alinéa A) du paragraphe j) de l’article 4605 ;
ii) paragraphe a) de l’article 2371 de ce titre ; ou
iii) paragraphe d) de l’article 2780 de ce titre.
e) Période couverte par le rapport
1) Le rapport requis en application du paragraphe a) couvrira les événements intervenus au cours de
l’année calendaire précédent l’année de sa remise.
- 133 -
2) Le rapport requis en application du paragraphe a) prévu avant le 31 mars 1988 pourra être remis
avant le 31 août 1988
(Pub. L. 100-204, title I. § 140. Dec 22. 1987. 101 Stat. 1347; Pub. L. 101-246. title I. § 122. Feb.
16, 1990, 104 Stat. 27; Pub. L. 103--236, title I. §133(b)(l), Apr. 30, 1994. 108 Stat 395: Pub. L. 104-
208. div A. title I. § l0l(c) [title V. §578]. Sept. 30, 1996, 110 Stat. 3009-121. 3009-169; Pub. L. 108-
458, tlt,le VII, §7102(d)(l)-(3), Dec. 17. 2004. ll8 Sta.t. 3777. 3778: Pub L. 108-487, title VII. §
701(a). Dec. 23. 2004, 118 Stat. 3961.)
Références contenues dans le texte
Le paragraphe b) de l’article 7120 du 9/11 Commission Implementation Act de 2004, cité en
référence dans l’aliéna 5) du paragraphe b) correspond au paragraphe b) de l’article 7120 de la loi
publique 06-458, (titre VII. Dec. 17, 2004. 118 Stat 3803) qui n’est pas classé dans le code.
Modifications
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date d’effet des modifications de 2004
Sanctuaires terroristes
Les paragraphes a) et b) de l’article 7102 de la loi publique 108-458 du 17 décembre 2004,
118 Stat. 3776 prévoit que :
a) Constatations ⎯ Conformément au rapport de la commission nationale sur les attentats
terroristes contre les Etats-Unis, le Congrès fait les constatations suivantes :
1) Les opérations terroristes complexes nécessitent des sanctuaires qui les protègent contre les
interventions du gouvernement ou des autorités de police.
2) L’Afghanistan abritait un sanctuaire terroriste avant le 11 septembre 2001.
3) Le sanctuaire terroriste situé en Afghanistan a fourni une aide directe et indirecte aux membres
d’Al-Qaida qui ont participé aux attentats terroristes contre les Etats-Unis le 11 septembre 2001,
ainsi qu’à d’autres opérations terroristes.
4) Des organisations terroristes ont trouvé refuge dans les pays du monde où l’administration est la
plus inopérante et où les lois ne sont pas appliquées.
5) Les terroristes du XXIe siècle recherchent souvent les régions isolées et les Etats défaillants pour
installer leurs sanctuaires.
b) L’avis du Congrès sur la politique des Etats-Unis à l’égard des sanctuaires terroristes ⎯ Le
Congrès est d’avis que les Etats-Unis doivent s’efforcer
1) d’identifier les pays étrangers qui sont utilisés comme sanctuaires du terrorisme ;
- 134 -
2) d’évaluer les ressources et les outils actuellement utilisés par les Etats-Unis pour aider les
gouvernements étrangers à éliminer de tels sanctuaires ;
3) d’élaborer et de mettre en oeuvre une stratégie coordonnée pour empêcher les terroristes d’utiliser
de tels pays étrangers comme sanctuaires ; et
4) d’oeuvrer dans le cadre d’instances bilatérales et multilatérales pour obtenir la coopération
nécessaire pour repérer les sanctuaires terroristes existant actuellement mais encore inconnus des
gouvernements.
Rapport sur les activités terroristes ayant occasionné la mort
de ressortissants américains et questions connexes
La loi publique 106-113, div. B, § 1000(a)7) [div A, title VIII, § 805] du 29 novembre 1999,
113 Stat. 1536, 1501A-470, modifiée par la loi publique 107-228, div A, title II, §216(c) du
30 septembre 2002, 116 Stat. 1367, dispose que :
a) Dispositions générales
Au plus tard le 1er mai 2003 et au plus tard le 1er mai 2004, le secrétaire d’Etat préparera et
remettra un rapport, accompagné si nécessaire d’une annexe confidentielle, adressé aux commissions
parlementaires concernées [commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants et
commission des affaires étrangères du Sénat] concernant les attentats terroristes en Israël, dans les
territoires administrés par Israël et dans les territoires administrés par l’Autorité palestinienne. Ce
rapport contiendra les éléments suivants :
1) Une liste des engagements officiels pris par l’Autorité palestinienne pour lutter contre le
terrorisme.
2) Une liste des attentats terroristes commis, entre le 13 septembre 1993 et la date du rapport, contre
des ressortissants américains en Israël, dans les territoires administrés par Israël ou dans ceux
administrés par l’Autorité palestinienne, comprenant notamment
A) une liste de tous les ressortissants américains tués ou blessés lors de ces attentats ;
B) la date de chaque attentat et le nombre total de personnes tuées ou blessées lors de chaque
attentat ;
C) la personne ou le groupe ayant revendiqué l’attentat et le lieu où cette personne ou ce groupe
a trouvé refuge ou soutien ;
D) une liste de suspects impliqués dans chaque attentat et la nationalité de chaque suspect,
identifiant ⎯
i) les suspects détenus par l’Autorité palestinienne et ceux qui sont détenus par Israël ;
ii) les suspects toujours en liberté dans des zones contrôlées par l’Autorité palestinienne ou par
Israël ; et
iii) le lieu (ou le lieu présumé) où se trouvent les suspects impliqués dans chaque attentat.
3) Concernant les suspects impliqués dans les attentats décrits au paragraphe 2) et détenus par les
autorités palestiniennes ou israéliennes, des informations sur ⎯
- 135 -
A) la date à laquelle chaque suspect a été incarcéré ;
B) la libération éventuelle de suspects, la date de cette libération, et l’implication éventuelle de
ces suspects dans des activités terroristes survenues ultérieurement ; et
C) le statut de chaque affaire pendante contre des suspects, notamment l’inculpation, les
poursuites ou les condamnations prononcées par l’Autorité palestinienne ou Israël.
4) La politique du département d’Etat en matière de récompenses offertes en échange d’informations
sur les suspects de terrorisme, et les éventuelles récompenses offertes pour des personnes
suspectées d’avoir participé aux attentats terroristes cités dans le rapport.
5) Une liste de toutes les demandes d’assistance des Etats-Unis en liaison avec les enquêtes sur les
attentats cités dans le rapport, une liste de toutes les demandes de transfert de personnes
suspectées de terrorisme depuis l’Autorité palestinienne et Israël depuis le 13 septembre 1993 et
la réponse apportée à chacune par l’Autorité palestinienne et Israël.
6) Une description des actions menées par les responsables américains depuis le 13 septembre 1993
pour amener devant la justice les coupables d’attentats terroristes contre des ressortissants
américains cités dans le rapport.
7) Une liste de personnes soupçonnées de terrorisme dans ces affaires qui appartiendraient à la
police ou aux forces de sécurité palestiniennes, de l’organisation de libération de la Palestine ou
de tout organe dirigeant palestinien.
8) Une liste de tous les ressortissants américains tués ou blessés lors d’attentats terroristes en Israël
ou dans les territoires administrés par Israël entre 1950 et le 13 septembre 1993, précisant dans
chaque cas où ces informations peuvent raisonnablement être obtenues les éventuelles
revendications des attentats et la résolution ou le règlement de chaque affaire, hormis lorsque
cette liste ne doit être remise qu’une seule fois avec le rapport initial exigé dans la présente section
à moins que de nouvelles informations pertinentes sur ces affaires ne deviennent disponibles.
b) Consultation avec d’autres ministères
En préparant le rapport exigé par cette section, le secrétaire d’Etat devra consulter et se
coordonner avec tous les autres responsables gouvernementaux qui détiennent les informations
nécessaires à la constitution du rapport. Aucun des éléments contenus dans cette section ne nécessite
de communiquer, que ce soit sur une base confidentielle ou non confidentielle, des informations
susceptibles de compromettre des sources ou des méthodes sensibles ou d’autres intérêts vitaux pour
la sécurité nationale, ni de compromettre des enquêtes ou des procédures pénales en cours.
c) Rapport initial
Hormis dans les cas visés à l’alinéa 8) du paragraphe a), le rapport initial remis dans le cadre
de cette section couvrira la période allant du 13 septembre 1993 à la date du rapport.
___________
- 136 -
ANNEXE 62
RAPPORTS DU DÉPARTEMENT D’ETAT SUR LES PAYS EN MATIÈRE DE TERRORISME, 2017
[Traduction]
Septembre 2018
Publication du département d’Etat des Etats-Unis
Bureau de la lutte anti-terroriste
Parution septembre 2018
Les rapports sur les pays en matière de terrorisme 2017 sont réalisés en application du titre 22
du code des Etats-Unis, dont l’article 2656f («la loi») stipule que le département d’Etat remettra au
congrès un rapport annuel complet et exhaustif sur le terrorisme pour les pays et les groupes
répondant aux critères définis dans la loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avant-propos
En 2017, les Etats-Unis et leurs partenaires internationaux font d’importants progrès vers leur
objectif consistant à vaincre et affaiblir les organisations terroristes internationales. Nous sommes
parvenus à libérer la quasi-totalité du territoire contrôlé par ISIL en Irak et en Syrie. Nous avons
accentué notre pression contre Al-Qaïda pour empêcher sa résurgence. Nous avons intensifié nos
efforts pour exposer au grand jour et entraver l’action malfaisante du Hezbollah au Liban, au
Moyen-Orient et dans le monde entier. Partout, avec nos alliés et nos partenaires, nous avons
développé le partage de renseignements, amélioré la sécurité aérienne, renforcé les capacités
d’application des lois et de la règle de droit, empêché le recrutement de terroristes et découragé les
récidives.
En dépit des succès remportés, le paysage du terrorisme est devenu plus complexe en 2017.
ISIL, Al-Qaïda et les groupes qui leur sont affiliés ont fait preuve de résilience, de détermination et
d’adaptabilité, se sont acclimatés à une lutte antiterroriste de plus en plus intense en Irak, en Syrie,
en Afghanistan, en Libye, en Somalie, au Yémen et ailleurs. Plus dispersés, plus clandestins, ils se
servent d’Internet pour inspirer à distance leurs sympathisants à commettre des attentats, ce qui les
rend moins vulnérables aux forces armées conventionnelles. De plus, l’arrivée ou le retour de
combattants terroristes en provenance des zones de combat a permis l’émergence de réseaux
terroristes expérimentés, sophistiqués et connectés entre eux, à même de préparer et d’exécuter des
attentats.
Tout en perdant du territoire sur le terrain, ISIL a évolué dans sa forme, passant d’une structure
de commandement hiérarchisé à un modèle plus diffus. Elle a testé et employé des systèmes aériens
sans pilote et a eu recours à des armes chimiques rudimentaires. ISIL encourage ses sympathisants à
utiliser toutes les armes qu’ils peuvent trouver ⎯ par exemple les véhicules de grande taille ⎯ contre
des cibles vulnérables et des lieux publics. Le choix du lieu, de la date et du mode d’action des
attentats inspirés ou rendus possibles par ISIL est de plus en plus souvent le fait d’individus basés
loin des zones de combat. En 2017, de tels attentats se sont produits notamment à Manchester
(Royaume-Uni), à Barcelone (Espagne), dans le Sinaï (Egypte), à Marawi (Philippines), à New York
et ailleurs.
- 137 -
En 2017, à bas bruit, Al-Qaïda a continué d’augmenter ses effectifs et de développer ses
activités. Son réseau mondial comprend des lambeaux de son foyer en Afghanistan et au Pakistan,
rejoints par des membres du front al-Nosrah (Syrie), d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique,
d’Al-Shabaab (en Somalie) et d’Al-Qaïda dans le sous-continent indien. La formation d’Hayat Tahrir
al-Sham par le front al-Nosrah, attirant d’autres groupes d’opposition extrémistes syriens, est un
exemple du travail accompli par Al-Qaïda sur son image afin de séduire un segment plus large de la
population syrienne. Des groupes affiliés à Al-Qaïda ont également de terribles attentats à leur actif,
notamment en octobre 2017, quand Al-Shabaab a fait exploser un camion piégé au coeur de
Mogadiscio, faisant plus de 300 morts et signant là l’attentat le plus meurtrier jamais survenu en
Somalie. Le chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri continue d’inciter publiquement ses partisans à
s’attaquer au gouvernement et aux ressortissants américains dans le monde entier.
L’Iran reste le principal Etat soutien du terrorisme dans le monde, et continue de commanditer
des attentats contre Israël. Il a poursuivi ses activités de terrorisme et de déstabilisation à travers le
corps des gardiens de la révolution islamique (GRI), la force Qods et le groupe terroriste Hezbollah
basé au Liban. L’Iran est responsable de l’intensification de plusieurs conflits, sape les
gouvernements légitimes de l’Afghanistan, de Bahreïn, de l’Irak, du Liban et du Yémen et nuit aux
intérêts américains dans ces pays. En particulier, l’Iran et le Hezbollah sortent renforcés du conflit
syrien, forts d’une expérience de combat dont ils entendent tirer profit dans le reste du monde. Le
chef du GRI, Qassem Soleimani, a constitué et déployé des milices chiites en puisant dans différents
groupes ethniques du Moyen-Orient et d’Asie du Sud pour prêter main forte à la dictature d’Assad
en Syrie. Au-delà du Moyen-Orient, l’Iran, les cellules terroristes qu’il contrôle et ses supplétifs
représentent une menace grave et ont démontré leur capacité à frapper à peu près partout dans le
monde. Ainsi, en juin 2017, le FBI a arrêté deux membres présumés du Hezbollah dans le Michigan
et dans l’Etat de New York, suspectés d’activités de surveillance et de renseignement au profit
d’Al-Qaïda, notamment aux Etats-Unis.
Des groupes terroristes d’envergure régionale ont continué de représenter une menace en 2017.
Par exemple, le Hamas a poursuivi la refonte de son infrastructure et de ses capacités militaires pour
organiser des attentats contre Israël. En outre, les groupes Jaish-e-Mohammed et Lashkar e-Taiba,
basés au Pakistan font toujours planer une menace régionale dans le sous-continent. Si certains
groupes terroristes régionaux et locaux ont cherché à se faire discrets en se dissociant d’ISIL et
d’Al-Qaïda, d’autres semblent avoir considéré que l’expertise, les ressources et le prestige qu’ils
pourraient tirer d’un lien officiel avec un réseau terroriste transnational de premier plan pouvaient
leur apporter plus d’avantages que d’inconvénients.
Pour résumer, en 2017, la nature de la menace terroriste à laquelle sont confrontés les
Etats-Unis et leurs alliés dans le monde a évolué. Si la dynamique immédiate qui a conduit les
terroristes à fuir vers l’Irak et la Syrie s’est un peu essoufflée, il y a lieu de s’inquiéter d’autres
facteurs qu’exploitent les terroristes pour attirer de nouvelles recrues : la montée du sectarisme, les
Etats défaillants et les zones de conflit. Il est plus que jamais une priorité vitale pour les Etats-Unis
et leurs alliés de vaincre ces terroristes qui sont nos ennemis.
****
En 2017, les Etats-Unis ont été à l’initiative d’efforts de renforcement des capacités
militaro-policières et civiles de la communité internationale, dont l’importance est croissante dans
cette nouvelle phase de lutte contre le terrorisme mondial. En décembre, sous l’impulsion des
Etats-Unis, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution no 2396,
également soutenue par 66 autres pays, qui appelle les Etats Membres de l’ONU à collecter les
données de réservation des compagnies aériennes afin d’empêcher les terroristes de voyager, à
dresser des listes de terroristes et de terroristes présumés et à utiliser les données biométriques pour
repérer les terroristes qui tentent de passer des frontières. Cette résolution appelle également les Etats
- 138 -
Membres à adopter des lois pénales sévères leur permettant de poursuivre et de punir les terroristes
de retour de pays en guerre.
En outre, tout au long de l’année 2017, le département d’Etat a conduit des efforts
diplomatiques bilatéraux avec certains pays afin d’améliorer la sécurité des frontières et de l’air et la
mise en commun de renseignements. En 2017, nous avons augmenté de près de 15% le nombre
d’accords en vertu de la directive présidentielle 6 sur la sécurité intérieure (HSPD-6), visant à
partager des informations sur les terroristes et des terroristes présumés. Un total de 69 pays sont
partenaires des Etats-Unis dans le cadre de la HSPD-6, dont 38 membres du programme d’exemption
de visa. Les Etats-Unis ont également déployé les systèmes de sécurité les plus récents aux frontières
de certains de leurs partenaires dans la lutte anti-terroriste, fourni des technologies et de la formation
sur le contrôle des voyageurs et ils ont contribué à développer la lutte contre les menaces liées aux
transports au niveau mondial. Le renforcement de la sécurité des frontières grâce aux systèmes
sécurisés de comparaison et d’évaluation des personnes (PISCES) a été étendu à 260 points d’entrée
dans 23 pays.
Nous avons également utilisé nos ressources de l’aide étrangère pour aider nos partenaires à
mieux identifier, dissuader, bloquer, appréhender, poursuivre et condamner les terroristes et ceux qui
les aident. Notre objectif est d’aider nos partenaires à faire face aux menaces terroristes qui pèsent
sur eux sans demander le soutien des Etats-Unis. Nous avons particulièrement veillé à aider les pays
partenaires à adopter des cadres juridiques leur permettant d’amener devant la justice les personnes
liées au terrorisme. Fin 2017, 70 pays avaient des lois leur permettant de poursuivre pénalement les
combattants terroristes étrangers, et 69 avaient poursuivi ou arrêté des combattants terroristes
étrangers ou des personnes qui leur prêtaient assistance.
Les Etats-Unis se sont également efforcés d’assécher les flux financiers des réseaux terroristes
en désignant 30 organisations ou individus comme organisations terroristes étrangères (FTO) ou
comme terroristes mondiaux à désignation spéciale (SDGT). De telles désignations ont visé les
principaux chefs et opérationnels d’ISIL et d’Al-Qaïda. Le département d’Etat a également continué
de dénoncer et de sanctionner les Etats qui soutiennent le terrorisme. La République populaire
démocratique de Corée a été désignée comme Etat soutenant le terrorisme en 2017, et plusieurs
personnalités du Hezbollah ont été désignées comme SDGT, dans le cadre de notre lutte contre le
soutien apporté par l’Iran au terrorisme dans le monde entier.
Ces initiatives ne constituent qu’un aperçu de l’action que nous menons en permanence pour
protéger les Etats-Unis, leurs alliés et leurs intérêts de la menace terroriste. Les rapports sur les pays
en matière de terrorisme 2017 offrent un panorama plus détaillé des succès et des échecs rencontrés
l’année passée et apportent une base de réflexion sur les stratégies à envisager pour lutter encore plus
efficacement contre le terrorisme. Pour les derniers mois de 2018 et les années à venir, les Etats-Unis
restent déterminés à coopérer avec leurs alliés et leurs partenaires face à la menace commune que
constitue le terrorisme mondial. J’espère que ce rapport constituera une ressource utile à tous ceux
qui souhaitent mieux comprendre cette menace et notre action pour en venir à bout.
L’ambassadeur, coordinateur de la lutte antiterroriste,
(Signé) Nathan A. SALES.
___________
- 139 -
Chapitre 2
Etats soutenant le terrorisme
Ce rapport revient sur les événements survenus en 2017 concernant les pays désignés comme
Etats soutenant le terrorisme. Il ne constitue pas une nouvelle annonce concernant de telles
désignations.
Pour désigner un pays comme Etat soutenant le terrorisme, le secrétaire d’Etat doit déterminer
que le gouvernement de ce pays a, de manière répétée, apporté son soutien à des actes de terrorisme
international. Lorsqu’un pays est désigné, il garde le statut d’Etat soutenant le terrorisme jusqu’à ce
que cette désignation soit retirée. La désignation comme Etat soutenant le terrorisme entraîne un
large éventail de sanctions, notamment :
⎯ l’interdiction des exportations et des ventes en matière d’armement ;
⎯ des contrôles sur les exportations de biens à double usage, avec une notification à 30 jours pour
les biens ou services susceptibles d’accroître significativement les capacités militaires du pays
désigné ou ses capacités à soutenir le terrorisme ;
⎯ des interdictions d’assistance économique ; et
⎯ différentes restrictions, notamment financières.
République populaire démocratique de Corée
Le 20 novembre 2017, le secrétaire d’Etat a désigné la République populaire démocratique de
Corée (RPDC) comme Etat soutenant le terrorisme. Il a déterminé que le Gouvernement de la RPDC
a apporté un appui à des actes de terrorisme international à plusieurs reprises, ayant été impliqué
dans la commission d’assassinats en territoire étranger. Ces attentats terroristes s’inscrivent dans la
continuité de l’attitude générale de la RPDC qui multiplie les actes dangereux et malveillants,
notamment en poursuivant les essais et le développement de missiles nucléaires et balistiques et dont
le dirigeant Kim Jong-un profère des menaces contre les villes et les territoires américains et alliés.
La RPDC avait précédemment été désignée comme Etat soutenant le terrorisme en 1988 en
raison de sa responsabilité dans l’attentat contre un avion de ligne des Korean Airlines en 1987. La
désignation de la RPDC a été retirée en 2008 après un examen approfondi qui a établi que le pays
réunissait les conditions légales nécessaires. En 2017, le secrétaire d’Etat a déterminé que la RPDC
avait à plusieurs reprises apporté son soutien à des actes de terrorisme international après le retrait
de sa désignation en 2008.
Outre son soutien à des actes de terrorisme international qui a motivé sa nouvelle désignation
en 2017, la RPDC n’a cessé de violer les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et a
historiquement commandité des attentats terroristes internationaux. Quatre membres de l’armée
rouge japonaise recherchés par le Japon pour avoir participé au détournement d’un avion de la Japan
Airlines en 1970 se sont vu offrir l’asile politique en RPDC et se trouvent toujours dans le pays. Par
ailleurs, le Gouvernement japonais n’a jamais obtenu d’explication sur le sort des douze
ressortissants japonais présumés avoir été enlevés par des émanations de l’Etat nord-coréen dans les
années 1970 et 1980 ; seuls cinq d’entre eux ont été rapatriés au Japon depuis 2002.
- 140 -
Iran
Désigné comme Etat soutenant le terrorisme en 1984, l’Iran a continué à mener des activités
terroristes en 2017, notamment en soutenant le Hezbollah libanais (HL), les groupes terroristes
palestiniens à Gaza et différents groupes en Syrie, en Irak et dans tout le Moyen-Orient. L’Iran a
utilisé la force Qods des gardes révolutionnaires (FQ-CGRI) pour appuyer des organisations
terroristes, assurer une couverture aux opérations clandestines et déstabiliser le Moyen-Orient. L’Iran
a reconnu que la FQ-GCRI était impliquée dans les conflits qui secouent l’Irak et la Syrie et que cette
force est le principal instrument qui lui sert à entretenir et aider les terroristes à l’étranger. L’Iran a
recours à des forces supplétives dans la région pour se dédouaner de ses responsabilités et ne pas
subir les conséquences de ses agissements malfaisants.
En 2017, l’Iran a soutenu différents groupes terroristes shiites irakiens, notamment le Kateb
Hezbollah. En Syrie, il a aussi conforté le régime Assad, en qui il voit un allié essentiel. La Syrie et
l’Irak sont pour lui des canaux indispensables pour alimenter en armes le Hezbollah libanais, groupe
terroriste qui est son principal allié. Au moyen de rétributions financières ou d’autorisations de
résidence, l’Iran a convaincu ou contraint des combattants afghans et pakistanais essentiellement
chiites à participer à la répression brutale du régime Assad en Syrie. Les milices chiites soutenues
par l’Iran ont aussi commis de graves violations des droits humains contre les civils, sunnites pour
la plupart. Les forces iraniennes ont aussi directement contribué à des opérations des milices en Syrie
en fournissant des véhicules blindés, des pièces d’artillerie et des drones.
Depuis la fin du conflit entre Israël et le Hezbollah libanais en 2006, l’Iran a procuré au
Hezbollah libanais plusieurs milliers de lance-roquettes, de missiles et d’armes légères, en violation
directe de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU. L’Iran a également versé des centaines
de millions de dollars pour financer le Hezbollah libanais et formé plusieurs milliers de ses
combattants dans des camps d’entraînement situés en Iran. Des combattants du Hezbollah libanais
ont été utilisés en Syrie pour soutenir le régime Assad. A Bahreïn, l’Iran a continué de fournir des
armes, de la logistique et de la formation aux groupes paramilitaires chiites locaux. En mars 2017, le
département d’Etat a désigné comme terroristes mondiaux spécialement désignés en vertu du décret
présidentiel no 13224 deux personnes affiliées aux brigades al-Ashtar (AAB), groupe terroriste qui
bénéficie de financements et de soutien de la part du Gouvernement iranien.
L’Iran a continué à fournir armes, entraînement et subsides au Hamas et à d’autres groupes
terroristes palestiniens, parmi lesquels le Jihad islamique en Palestine et le commandement général
du front populaire de libération de la Palestine. Ces groupes terroristes palestiniens sont à l’origine
de plusieurs attentats meurtriers planifiés depuis Gaza et la Cisjordanie, notamment contre des civils
israéliens et les forces de sécurité égyptiennes dans la péninsule du Sinaï.
Le Gouvernement iranien oeuvre également à un important programme d’attaques
informatiques et a commandité des cyberattaques contre des entités gouvernementales et des
entreprises privées de pays étrangers.
L’Iran se refuse toujours à traduire en justice des membres importants d’Al-Qaïda (AQ)
résidant en Iran et n’a pas publiquement révélé l’identité de ceux qu’il maintient en détention. Depuis
au moins 2009, l’Iran a laissé les facilitateurs d’AQ opérer un réseau logistique essentiel, qui a joué
un rôle dans le transfert de fonds et de combattants vers l’Asie du Sud et la Syrie.
Soudan
Le Soudan a été désigné comme Etat soutenant le terrorisme en 1993 en raison de ses liens
avec des groupes terroristes internationaux comme l’organisation Abou Nidal, le Jihad islamique en
Palestine, le Hamas et le Hezbollah libanais. Toutefois, malgré cette désignation, le Soudan collabore
à la lutte antiterroriste avec les Etats-Unis. Le Gouvernement du Soudan a continué de participer à
- 141 -
des opérations de contre-terrorisme aux côtés de partenaires régionaux, notamment pour contrer les
menaces contre les intérêts et le personnel américains au Soudan. Un programme de
«déradicalisation» s’attache à réintégrer et réhabiliter les combattants terroristes de retour au pays et
les sympathisants d’idéologies terroristes.
En juin 2010, quatre Soudanais condamnés à mort pour l’assassinat de deux membres du
personnel de l’ambassade des Etats-Unis se sont évadés du quartier de haute sécurité de la prison de
Khartoum. Le même mois, les autorités soudanaises ont capturé l’un des fuyards, qui purge
actuellement une peine de prison à vie. Deux des fugitifs ont été tués en 2011 et 2015 en combattant
pour des organisations terroristes et le dernier a trouvé la mort en Somalie lors d’un raid aérien contre
un groupe terroriste affilié à ISIL.
En février 2017, un groupe de personnes non identifiées a provoqué l’explosion probablement
prématurée d’une bombe dans un appartement situé à Arkawit, un quartier de Khartoum. Les
autorités soudanaises ont déclaré avoir arrêté plusieurs ressortissants étrangers porteurs d’explosifs,
d’armes et de passeports étrangers après une descente dans l’appartement où l’explosion s’était
produite. Aucun autre attentat terroriste n’est à déplorer en 2017.
Le 6 octobre 2017, constatant les progrès accomplis par le gouvernement grâce au plan
d’engagement en cinq volets, qui comprend un processus d’évaluation de la coopération du Soudan
avec les Etats-Unis dans la lutte antiterroriste, les Etats-Unis ont levé une partie des sanctions
économiques qui pesaient sur le Soudan. Ce plan appelle le Soudan à accentuer sa lutte contre le
terrorisme en intensifiant la coopération entre les organes de l’Etat et la coopération internationale.
La stratégie de lutte contre le terrorisme consiste notamment à organiser des patrouilles sur la
frontière soudano-libyenne pour bloquer le flux de présumés terroristes qui transitent par la région
afin d’empêcher le trafic d’armes et d’autres activités illicites. La sécurité des frontières est difficile
à assurer en raison de la grande étendue du territoire, de la faiblesse des moyens technologiques et
du peu de restrictions sur les visas.
Syrie
Désignée comme Etat soutenant le terrorisme en 1979, la Syrie a continué d’apporter un
soutien politique et militaire à une série de groupes terroristes. Le régime fournit des armes au
Hezbollah libanais (HL) et le soutient politiquement, et laisse à l’Iran le soin de réarmer cette
organisation. La relation du régime Assad avec le HL s’est faite plus étroite en 2017, car il lui fallait
toujours plus d’alliés extérieurs pour combattre les opposants au régime. Le président
Bachar Al-Assad continue de défendre ardemment l’action de l’Iran, lequel exprime un soutien tout
aussi énergique à l’égard du régime syrien. Dans ses déclarations et communiqués de presse, le
Gouvernement syrien manifeste souvent son soutien aux groupes terroristes, notamment le HL.
Depuis une dizaine d’années, l’attitude permissive du régime Assad envers l’appui logistique
apporté par Al-Qaïda aux groupes terroristes étrangers pendant la guerre d’Irak a alimenté la
croissance d’Al-Qaïda, d’ISIL et de ses réseaux terroristes en Syrie. Le Gouvernement syrien sait
parfaitement que des terroristes transitent par la Syrie pour aller combattre les forces de la coalition
en Irak, beaucoup d’éléments en attestent. Ces mêmes réseaux font partie des cellules terroristes qui
ont martyrisé les populations syrienne et irakienne en 2017. En outre, les groupes de combattants
chiites, dont certains sont désignés par les Etats-Unis comme organisations terroristes étrangères
alignées sur l’Iran, continuent d’entrer en Syrie pour intervenir pour le compte du régime Assad.
Tout au long de cette année, le régime syrien a dépeint la Syrie elle-même comme victime du
terrorisme, accusant tous les membres de l’opposition intérieure armée d’être des «terroristes».
Depuis la Syrie, ISIL a préparé ou suscité des attentats à l’étranger. De plus, le régime syrien achète
du pétrole à ISIL via différents intermédiaires, ce qui procure une source de revenus à ce groupe
terroriste.
- 142 -
La Syrie ne respecte pas les obligations qui découlent de la convention sur l’interdiction des
armes chimiques (CIAC) qu’elle a signé. Les Etats-Unis estiment que la Syrie a utilisé des armes
chimiques à plusieurs reprises contre son propre peuple chaque année depuis son adhésion en 2013,
et se trouve donc en violation de la CIAC. De nombreux témoignages font état de l’utilisation
d’armes chimiques par le régime depuis le début du conflit actuel. Le 4 avril 2017, le régime syrien
a attaqué la ville de Khan Shaykhun au gaz sarin, faisant près de 100 morts. Le mécanisme conjoint
d’inspection de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des
Nations Unies a attribué au Gouvernement syrien quatre attaques à l’arme chimique en 2014, 2015
et 2017.
___________
- 143 -
ANNEXE 75
RUBIN V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 138 S. CT. 816 (2018)
[Traduction]
Session d’octobre 2017 (opinion initiale non définitive)
Résumé
Remarque : dans la mesure du possible, un résumé (syllabus) (note en début d’opinion) sera
publié, ainsi que tel est le cas en l’espèce, lors de la publication de l’opinion. Ce résumé ne fait pas
partie de l’opinion de la Cour ; il a été préparé par le responsable de la publication des décisions pour
faciliter la lecture (voir United States v. Detroit Timber & Lumber Co., 200 US 321, 337).
COUR SUPRÊME DES ETATS-UNIS
Résumé
Rubin et al. c. République islamique d’Iran et al.
Ordonnance de certiorari adressée à la cour d’appel fédérale du septième circuit
No 16-534. Audience du 4 décembre 2017  Décision du 21 février 2018
La loi sur l’immunité des Etats étrangers [Foreign Sovereign Immunities Act] (ci-après la
«FSIA») de 1976 accorde aux Etats étrangers, à leurs établissements et à leurs organismes l’immunité
des poursuites aux Etats-Unis et reconnaît à leurs biens l’immunité de saisie et d’exécution des
décisions de justice  voir les articles 1604 et 1609 du titre 28 du code des Etats-Unis  avec
quelques exceptions. Des requérants ont obtenu gain de cause par voie judiciaire de demandes liées
à des actes de terrorisme imputés à la République islamique d’Iran en application d’une exception
s’appliquant aux Etats étrangers désignés comme Etats soutenant le terrorisme. Voir l’article 1605A.
Pour appliquer cette décision, les requérants ont introduit une action auprès du tribunal de district
pour obtenir la saisie des actifs iraniens et des mesures d’exécution sur ces actifs  une collection
de tablettes d’argile anciennes et des fragments conservés par le défendeur, l’Université de Chicago.
Le tribunal de district a conclu que le paragraphe g) de l’article 1610  qui prévoit que certains biens
sont «saisissables en exécution de ce jugement, conformément au présent article [1605A]»  ne
constituait pas une privation de l’immunité habituellement reconnue aux biens d’un Etat souverain
étranger. Le septième circuit a confirmé ce jugement.
Il est jugé comme suit : Le paragraphe g) de l’article 1610 ne fonde pas de manière autonome
le droit des parties bénéficiaires d’un jugement en application de l’article 1605A à des mesures de
saisie et d’exécution sur les biens d’un Etat étranger ; en revanche, pour que le paragraphe g) de
l’article 1610 s’applique, l’immunité du bien en question doit être révoquée en vertu d’une
disposition séparée contenue dans l’article 1610 (pages 4 à 15).
a) Le Congrès a adopté la FSIA dans le but de codifier le délicat équilibre entre le respect de
l’immunité historiquement reconnue aux Etats souverains étrangers et la nécessité de les faire
répondre de leurs actes dans certaines circonstances. En règle générale, les Etats étrangers
jouissent de l’immunité «de juridiction devant les tribunaux des Etats-Unis ou des Etats de
l’Union» mais il existe quelques exceptions, notamment comme ici, dans le cas des Etats
soutenant le terrorisme [voir paragraphe a) de l’article 1605A]. De même, la FSIA prévoit qu’en
règle générale «les biens aux Etats-Unis d’un Etat étranger bénéficient de l’immunité de saisie et
- 144 -
d’exécution» (article 1609). Mais l’article 1610 prévoit certaines exceptions à cette immunité.
Par exemple, l’alinéa 7 du paragraphe a) de l’article 1610 prévoit que les biens sis aux Etats-Unis
appartenant à un Etat étranger et utilisés à des fins commerciales aux Etats-Unis ne bénéficient
pas de l’immunité de saisie après jugement et d’exécution dès lors qu’un tribunal a rendu un
jugement au titre de l’article 1605A contre cet Etat au profit du plaignant. Avant 2008, la FSIA
n’envisageait pas expressément les circonstances dans lesquelles les établissements et les
organismes d’un Etat pouvaient être tenus responsables des décisions prononcées contre l’Etat.
La Cour a traité cette question dans l’affaire First Nat. City Bank v. Banco Para el Comercio
Exterior de Cuba, 462 US 11, 628 (Bancec), et a statué que, en principe, les établissements et les
organismes d’un Etat étranger étaient des entités juridiques distinctes et ne pouvaient être tenues
pour responsables. Elle a toutefois reconnu que des exceptions étaient possibles, laissant les
tribunaux de rang inférieur déterminer leur application au cas par cas. Les tribunaux de district
se sont accordés autour de cinq facteurs pertinents (les facteurs Bancec) pour guider cette
détermination. En 2008, le Congrès a modifié la FSIA en y ajoutant le paragraphe g) de
l’article 1610. Les sous-alinéas A) à E) reprennent presque mot pour mot les facteurs Bancec, ne
laissant pas de doute sur le fait que le paragraphe g) de l’article 1610 aboutit au minimum à
écarter la jurisprudence Bancec lorsqu’un demandeur ayant obtenu gain de cause dans un
jugement rendu en application de l’article 1605A cherche à obtenir l’exécution de la décision
prononcée contre l’Etat étranger. La question ici est de savoir si, en plus d’écarter Bancec, il crée
une exception autonome à l’immunité des biens dans le contexte d’un jugement en application de
l’article 1605A (p. 4-8).
b) L’interprétation la plus naturelle de la mention «conformément au présent article» figurant à
l’alinéa 1) du paragraphe g) de l’article 1610 consiste à considérer qu’elle se rapporte à
l’ensemble de l’article 1610, et que l’alinéa 1) du paragraphe g) de l’article 1610 s’applique aux
biens qui ne bénéficient pas de l’immunité accordée dans le reste de l’article 1610. Ces
dispositions de l’article 1610 qui écartent sans ambiguïté l’immunité de saisie des biens d’un Etat
étranger contiennent des termes tels que «est privé de l’immunité» (alinéa 7) du paragraphe a) de
l’article 1610) et, «[n]onobstant toute autre disposition législative» (voir sous-alinéa A) de
l’alinéa 1) du paragraphe f) de l’article 1610). Manifestement, il n’y a pas de tels marqueurs
textuels dans le paragraphe g) de l’article 1610. Ainsi, l’expression «conformément au présent
article» doit plutôt s’interpréter comme signifiant que pour obtenir la saisie d’un bien et des
mesures d’exécution sur ce bien en vertu de l’alinéa 1) du paragraphe g), un demandeur ayant eu
gain de cause doit établir que l’une des dispositions expresses de dérogation à l’immunité de
l’article 1610 s’applique. Cette interprétation permet à des bénéficiaires d’un jugement d’obtenir
réparation par la saisie de biens d’un établissement ou organisme d’un Etat étranger en application
de la jurisprudence Bancec, alors qu’il n’en aurait pas été ainsi auparavant. Elle est aussi
conforme à la règle fondamentale d’interprétation qui veut qu’une loi donne effet à toutes ses
dispositions (voir Corley v. United States, 556 US 303, 314) et à la pratique historique consistant
à écarter l’immunité de saisie et d’exécution essentiellement dans le cas d’actes commerciaux
d’un Etat étranger (voir Verlinden B.V. v. Central Bank of Nigeria, 461 US 480, 487-488,
p. 8-11).
c) Les contre-arguments avancés par les requérants ne sont pas convaincants. Selon eux,
l’expression «conformément au présent article» pourrait viser les procédures décrites à l’alinéa 1)
du paragraphe f) de l’article 1610, qui autorisent les demandeurs ayant obtenu gain de cause dans
des jugements rendus en application de l’article 1605A à obtenir la saisie des biens associés à
certaines transactions financières interdites et la mise en oeuvre de mesures d’exécution sur ces
biens, mais qui ont été suspendues par décision présidentielle avant d’entrer en application. Or,
il est illogique de lire dans cette expression une intention du législateur de créer, avec le
paragraphe g) de l’article 1610, une alternative à l’alinéa 1) du paragraphe f) de l’article 1610,
sachant que, lorsqu’il entend créer une dérogation à l’immunité, le Congrès est capable de le
signifier clairement. Il est également erroné de considérer que l’expression «conformément au
présent article» ait pu se rapporter uniquement à la disposition de l’alinéa 2) du paragraphe f) de
l’article 1610 qui prévoit que le gouvernement fédéral aidera à repérer les biens à saisir, puisque
- 145 -
cette dernière disposition ne porte nullement sur la saisie après jugement ou l’exécution. Enfin,
rien ne permet d’imputer l’expression «présent article» dans le paragraphe g) de l’article 1610 à
une simple erreur rédactionnelle.
Les termes «biens d’un Etat étranger», qui figurent dans la première disposition de substance
du paragraphe g) de l’article 1610 ne deviennent pas superflus dans l’interprétation de la Cour. Le
paragraphe g) de l’article 1610 a pour but de réunir dans une même disposition toutes les catégories
de biens pour lesquels les bénéficiaires de décisions de justice pourront obtenir la saisie ou des
mesures d’exécution et précise que la disponibilité de ces biens ne sera pas limitée par les facteurs
Bancec. De même, sans sa première disposition, le paragraphe g) de l’article 1610 écarterait la
présomption Bancec dans tous les cas, pas uniquement dans celui des jugements pour terrorisme
relevant de l’article 1605A. Bien que les requérants affirment qu’une éventuelle incertitude sur le
paragraphe g) de l’article 1610 doive être résolue en donnant plein effet à l’objet législatif de son
adoption  à savoir éliminer les obstacles à l’exécution des jugements pour terrorisme  ils
n’avancent pas de réelle justification à leur assertion selon laquelle le paragraphe g) de l’article 1610
visait à priver d’immunité tous les biens d’un Etat étranger ou de ses établissements ou de ses
organismes. Bank Markazi v. Peterson, 578 US ___, ___, n.2 distingué. P. 12-15. 830 F. 3d 470,
confirmé.
La juge SOTOMAYOR a rédigé l’opinion de la Cour, à laquelle se sont joints tous les autres
membres, à l’exception de la juge Kagan, qui n’a pris part ni à l’examen ni au jugement de l’affaire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 146 -
ANNEXE 76
JUDGMENT, PETERSON V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN,
NOS. 01-2094, 01-2684 (DDC SEPT. 7, 2007)
1. Wrongful Death Claims Brought by the Personal Representatives and
Estates of Deceased Servicemen
[Montant en dollars
des Etats-Unis]
Abbott Terry 1 485 243
Allman John Robert 545 937
Bates Ronny Kent 2 991 659
Baynard James 626 517
Beamon Jess W. 988 897
Belmer Alvin Burton 8 384 746
Blankenship Richard D. 1 421 889
Blocker John W. 975 621
Boccia Joseph John Jr. 1 276 641
Bohannon Lean 706 549
Bonk John Jr. 904 220
Boulos Jeffrey Joseph 1 154 112
Boyett John Norman 2 235 375
Burley William 170 847
Callahan Paul 974 546
Camara Mecot 1 882 308
Campus Bradley 433 959
Ceasar Johnnie 313 593
Conley Robert Allen 962 677
Cook Charles Dennis 837 147
Copeland Johnny Len 541 325
Cosner David 1 105 668
Coulman Kevin 1 287 092
Crudale Rick 1 004 731
Cyzick Russell 575 554
Devlin Michael 939 887
Dorsey Nathaniel 638 703
Dunnigan Timothy 709 232
- 147 -
Earle Bryan 1 286 372
Estes Danny R. 1 000 157
Fluegel Richard Andrew 1 089 811
Fulcher Michael D. 1 257 150
Gallagher Sean 674 382
Gangur George 1 000 935
Garcia Randall 1 127 694
Ghurnm Harold 1 260 508
Giblin Timothy 1 301 526
Gorchinski Michael 1 931 668
Gordon Richard 965 609
Green Davin M. 1 025 050
Hairston Thomas 1 489 395
Haskell Michael 2 871 058
Helms Mark Anthony 1 028 509
Rester Stanley G. 1 493 349
Hildreth Donald Wayne 1 425 177
Holberton Richard 1 818 176
Hudson Dr. John 4 072 010
Hukill Maurice Edward 3 038 258
lacovino Edward Jr. 407 196
Innocenzi Paul III 1 715 253
Jackowski James 463 355
James Jeffrey Wilbur 251 607
Jenkins Nathaniel Walter 7 599 314
Johnston Edward Anthony 1 246 535
Jones Steven 801 721
Julian Thomas Adrian 415 311
Keown Thomas 1 013 901
Kluck Daniel 922 630
Knipple James C. 1 018 665
Kreischer Freas H. III 1 059 185
Laise Keith 447 984
Langon James IV 1 066 903
LaRiviere Michael Scott 1 056 282
LaRiviere Steven 986 622
- 148 -
Lemnah Richard 1 842 869
Livingston Joseph R. («Joel») III 1 762 193
Lyon Paul D. Jr. 1 034 459
Macroglou John 2 183 935
Maitland Samuel Jr. 970 700
Martin Charlie Robert 1 316 085
Massa David 674 558
McCall John 853 420
McDonough James E. 952 847
McMahon Timothy R. 984 020
Menkins Richard II 850 938
Meurer Ronald 1 855 272
Milano Joseph Peter 674 258
Moore Joseph 980 150
Myers Harry Douglas 891 144
Nairn David 1 562 682
Olson John Arne 1 010 497
Owens Joseph Albert 502 237
Page Connie Ray 1 012 211
Parker Ulysses Gregory 641 523
Pearson John L. 1 816 369
Perron Thomas S. 424 110
Phillips John Arthur Jr. 1 030 308
Pollard William Roy 1 111 556
Prevatt Victor Mark 862 635
Price James 989 921
Prindeville Patrick Kerry 305 675
Quirante Diomedes J. 2 178 822
Richardson Warren 796 673
Rotondo Louis J. 2 276 348
Sauls Michael Caleb 974 601
Schnorf Charles Jeffrey 2 790 541
Schultz Scott Lee 675 361
Scialabba Peter 2 462 179
Scott Gary Randall 432 024
Shipp Thomas Alan 738 895
- 149 -
Shropshire Jerryl 212 061
Simpson Larry H. Jr. 5 995 660
Smith Kirk Hall 710 042
Smith Thomas Gerard 980 543
Smith Vincent 1 285 915
Sommerhof William Scott 1 361 062
Spencer Stephen Eugene 974 298
Stelpflug William 1 094 429
Stephens Horace Renardo Jr. («Ricky») 446 107
Stockton Craig 1 007 526
Stokes Jeffrey 1 599 994
Sturghill Eric D. 725 378
Sundar Devon 1 394 608
Thorstad Thomas Paul 1 921 086
Tingley Stephen 1 439 655
Vallone Donald H. Jr. 462 193
Washington Eric Glenn 1 069 270
Wigglesworth Dwayne 1 001 122
Williams Rodney J. 671 206
Williams Scipio Jr. 1 635 994
Williamson Johnny Adam 443 409
Winter William Ellis 2 534 910
Woollett Donald Elberan 2 021 565
Wyche Craig 1 025 860
Young Jeffrey D. 618 891
2. Battery Claims Brought by Injured Servicemen
Albright Marvin 5 000 000
Arroyo Pablo 5 000 000
Banks Anthony 7 500 000
Burnette Rodney Darrell 8 000 000
Cornes Frank Jr. 1 500 000
Dolphin Glenn 3 000 000
Eaves Frederick Daniel 1 500 000
Frye Charles 2 200 000
Garner Truman Dale 7 500 000
Gerlach Larry 12 000 000
- 150 -
Hlywiak John 1 500 000
Hunt Orval 8 000 000
Jacobs Joseph P. 5 000 000
Kirkpatrick Brian 8 000 000
Matthews Burnharn 7 000 000
Mitchell Timothy 4 555 099
Moore Lovelle «Darrell» 8 314 513
Nashton Jeffrey 11 776 632
Oliver John 3 277 542
Rivers Paul 7 000 000
Russell Stephen 9 252 749
Spaulding Dana 9 559 609
Swinson Craig Joseph 1 500 000
Toma Michael 7 500 000
Wheeler Danny 5 000 000
Young Thomas D. 1 500 000
3. Claims Brought by Family Members of Deceased Servicemen
Abbey Lilla Woollett 2 500 000
Abbott James 5 000 000
Abbott Mary (Estate of) 5 000 000
Adams Elizabeth 2 500 000
Ahlquist Eileen Prindeville 2 500 000
Alarcon Miralda (Judith Maitland) 8 000 000
Allman Anne 5 000 000
Allman Robert 5 000 000
Allman Theodore (Estate of) 2 500 000
Allman DiAnne Margaret («Maggie») 2 500 000
Alvarez Margaret E. 2 500 000
Angus Kimberly F. 2 500 000
Bates Donnie 2 500 000
Bates Johnny 2 500 000
Bates Laura 5 000 000
Bates Margie 5 000 000
Bates Monty 2 500 000
Bates Thomas Jr. 2 500 000
Bates Thomas C. Sr. 5 000 000
- 151 -
Baumgartner Mary E. 2 500 000
Baynard Anthony 2 500 000
Baynard Barry 2 500 000
Baynard Emerson 2 500 000
Baynard Philip 2 500 000
Baynard Thomasine 8 000 000
Baynard Timothy 2 500 000
Baynard Wayne 2 500 000
Baynard Stephen 5 000 000
Beard Anna 2 500 000
Beck Mary Ann 2 500 000
Belmer Alue 5 000 000
Belmer Annette 2 500 000
Belmer Clarence 2 500 000
Belmer Colby Keith 5 000 000
Belmer Denise 2 500 000
Belmer Donna 2 500 000
Belmer Faye 8 000 000
Belmer Kenneth 2 500 000
Belmer Luddie 5 000 000
Biellow Shawn 2 500 000
Black Mary Frances 2 500 000
Blankenship Donald Jr. 2 500 000
Blankenship Donald Sr. 5 000 000
Blankenship Mary (Estate of) 5 000 000
Blocker Alice 5 000 000
Blocker Douglas 2 500 000
Blocker John R. 5 000 000
Blocker Robert 2 500 000
Boccia Jaines 2 500 000
Boccia Joseph Sr. 5 000 000
Boccia Patricia 5 000 000
Boccia Raymond 2 500 000
Boccia Richard 2 500 000
Boccia Ronnie (Veronica) 2 500 000
Boddie Leticia 2 500 000
- 152 -
Bohannon Angela 2 500 000
Bohannon Anthony 2 500 000
Bohannon Carrie 5 000 000
Bohannon David 2 500 000
Bohannon Edna 8 000 000
Bohannon Leon Sr. 5 000 000
Bohannon Riclci 2 500 000
Bolinger Billie Jean 5 000 000
Boulos Joseph 5 000 000
Boulos Lydia 2 500 000
Boulos Marie 5 000 000
Bowler Rebecca 2 500 000
Boyett Lavon 5 000 000
Boyett Norman E. Jr. (Estate of) 5 000 000
Boyett Theresa U. Roth 8 000 000
Boyett William A. 2 500 000
Breeden Susan Schnorf 2 500 000
Briscoe Damion 2 500 000
Brown Christine 5 000 000
Brunette Rosanne. 2 500 000
Buckner Mary Lynn 8 000 000
Burley Claude (Estate of) 5 000 000
Burley William Douglas (Estate of) 2 500 000
Burley Myra 2 500 000
Calabro Kathleen 2 500 000
Caldera Rachel 2 500 000
Callahan Avenell 5 000 000
Callahan Michael 2 500 000
Calloway Patricia (Patsy Ann) 2 500 000
Camara Elisa Rock 2 500 000
Camara Theresa Riggs 2 500 000
Campbell Candace 2 500 000
Campus Clare 5 000 000
Capobianco Elaine 2 500 000
Carter Florene Martin 2 500 000
Cash Phyllis A. 2 500 000
- 153 -
Catano Theresa 2 500 000
Ceasar Bruce 2 500 000
Ceasar Franklin 2 500 000
Ceasar Fredrick 2 500 000
Ceasar Robbie Nell 5 000 000
Ceasar Sybil 1 250 000
Cecca Christine Devlin 2 500 000
Chapman Tammy 2 500 000
Cherry James 2 500 000
Cherry Sonia 2 500 000
Chios Adele H. 2 500 000
Christian Jana M. 2 500 000
Christian Sharon Rose 2 500 000
Ciupaska Susan 2 500 000
Clark LeShune Stokes 2 500 000
Clark Rosemary 2 500 000
Cobble Mary Ann 5 000 000
Collard Karen Shipp 2 500 000
Collier Jennifer 5 000 000
Collier Melia Winter 8 000 000
Coltrane Deborah M. 8 000 000
Conley James N. Jr. 5 000 000
Conley Roberta Li 5 000 000
Cook Charles F. 5 000 000
Cook Elizabeth A. 2 500 000
Cook Mary A. (Estate of) 5 000 000
Copeland Alan Tracy 2 500 000
Copeland Betty 5 000 000
Copeland Donald 5 000 000
Carry Blanche 2 500 000
Cosner Harold 5 000 000
Cosner Jeffrey 2 500 000
Cosner Leanna 5 000 000
Cosner Marva Lynn (Estate of) 5 000 000
Cossaboom Cheryl 2 500 000
Coulman Bryan Thomas 2 500 000
- 154 -
Coulman Christopher J. 2 500 000
Coulman Dennis P. 2 500 000
Coulman Lorraine M. 5 000 000
Coulman Robert D. 2 500 000
Coulman Robert Louis 5 000 000
Covington Charlita Martin 5 000 000
Crouch Amanda 5 000 000
Crudale Marie 5 000 000
Cyzick Eugene 2 500 000
Dallachie Lynn 8 000 000
Deal Anne 2 500 000
Derbyshire Lynn Smith 2 500 000
Desjardins Theresa 5 000 000
Devlin Christine 5 000 000
Devlin Daniel 2 500 000
Devlin Gabrielle 2 500 000
Devlin Richard 2 500 000
Devlin Sean 2 500 000
Donahue (Milano) Rosalie 2 500 000
Doray Ashley 5 000 000
Doss Rebecca 2 500 000
Dunnigan Chester 2 500 000
Dunnigan Elizabeth Ann 2 500 000
Dunnigan Michael 2 500 000
Dunnigan William 2 500 000
Dunnigan Claudine 5 000 000
Edquist Janice Thorstad 2 500 000
Ervin Mary Ruth 5 000 000
Estes Barbara 5 000 000
Estes Charles 5 000 000
Estes Frank 2 500 000
Fansler Lori 2 500 000
Farthing Angela Dawn 2 500 000
Ferguson Arlington 1 250 000
Ferguson Hilton 1 250 000
Fish Linda Sandback 8 000 000
- 155 -
Fox Nancy Brocksbank 5 000 000
Fox Tia 2 500 000
Freshour Tammy 8 000 000
Fulcher Ruby 5 000 000
Gallagher Barbara 5 000 000
Gallagher Brian 2 500 000
Gallagber James (Estate of) 5 000 000
Gallagher James Jr. 2 500 000
Gallagher Kevin 2 500 000
Gallagber Michael 2 500 000
Gangur Dimitri 5 000 000
Gangur Mary 5 000 000
Garcia Jess 5 000 000
Garcia Ronald 2 500 000
Garcia Roxanne 2 500 000
Garcia Russell 2 500 000
Garcia Violet 5 000 000
Garza Suzanne Perron 2 500 000
Gattegno Jeanne 2 500 000
Ghumm Arlene 8 000 000
Ghumm Ashley 5 000 000
Ghumm Bill 2 500 000
Ghumm Edward 2 500 000
Ghumm Hildegard 5 000 000
Ghumm Jedaiah (Estate of) 5 000 000
Ghumm Jesse 2 500 000
Ghumm Leroy 5 000 000
Ghumm Moronica 5 000 000
Giblin Donald 2 500 000
Giblin Jeanne 5 000 000
Giblin Michael 2 500 000
Giblin Tiffany 5 000 000
Giblin Valerie 8 000 000
Giblin William 2 500 000
Gilford-Smith Thad 2 500 000
Gintonio Rebecca 2 500 000
- 156 -
Goff Dawn 2 500 000
Gorchinski Christina 5 000 000
Gorchinski Judy 8 000 000
Gorchinski Kevin 5 000 000
Gorchinsla Valerie 5 000 000
Gordon Alice 5 000 000
Gordon Joseph 2 500 000
Gordon Linda 2 500 000
Gordon Norris (Estate of) 5 000 000
Gordon Paul 2 500 000
Grant Andrea 2 500 000
Graves Deborah 2 500 000
Green Deborah 8 000 000
Gregg Liberty Quirante 2 500 000
Griffin Alex 2 500 000
Grimsley Catherine E. 2 500 000
Gummer Megan 2 500 000
Guz Lyda Woollett 2 500 000
Hairston Darlene 8 000 000
Hanrahan Tara 2 500 000
Hart Mary Clyde 2 500 000
Haskill Brenda 2 500 000
Haskell Jeffrey 2 500 000
Hedge Kathleen S. 8 000 000
Helms Christopher Todd 2 500 000
Helms Marvin R. 5 000 000
Hester Doris 8 000 000
Hildreth Clifton 5 000 000
Hildreth Julia 5 000 000
Hildreth Mary Ann 8 000 000
Hildreth Michael Wayne 5 000 000
Hilton Sharon A. 2 500 000
Holberton Donald 2 500 000
Holberton Patricia Lee 5 000 000
Holberton Thomas 2 500 000
Hollifield Tangie 2 500 000
- 157 -
Homer Debra 8 000 000
House Elizabeth 2 500 000
Houston Joyce A. 5 000 000
Howell Tammy Camara 8 000 000
Hudson Lisa H. 8 000 000
Hudson Lorenzo 2 500 000
Hudson Lucy 5 000 000
Hudson Ruth 2 500 000
Hudson Samuel (Estate of) 5 000 000
Hudson William J. 5 000 000
Hugis Susan Thorstad (Estate of) 2 500 000
Hurlburt Nancy Tingley 2 500 000
Hurston Cynthia Perron 2 500 000
Iacovino Edward Sr. (Estate of) 5 000 000
Iacovino Elizabeth 5 000 000
Innocenzi Deborah 8 000 000
Innocenzi Kristin 5 000 000
Innocenzi Mark 2 500 000
Innocenzi Paul IV 5 000 000
Jaccom Bernadette 2 500 000
Jackowski John Jr. 2 500 000
Jackowski John Sr. 5 000 000
Jacobus Victoria 2 500 000
James Elaine 5 000 000
Jenkins Nathalie C. 5 000 000
Jenkins Stephen 2 500 000
Jewett Rebecca 2 500 000
Johnson Linda Martin 2 500 000
Johnson Ray 2 500 000
Johnson Rennitta Stokes 2 500 000
Johnson Sherry 5 000 000
Johnston Charles 2 500 000
Johnston Edwin 5 000 000
Johnston Mary Ann 5 000 000
Johnston Zandra LaRiviere 2 500 000
Jones Alicia 2 500 000
- 158 -
Jones Corene Martin 2 500 000
Jones Kia Briscoe 2 500 000
Jones Mark 2 500 000
Jones Ollie 5 000 000
Jones Sandra D. 5 000 000
Jones Synovure (Estate of) 2 500 000
Jordan Robin Copeland 2 500 000
Jordan Susan Scott 2 500 000
Julian Joyce 5 000 000
Julian Karl 5 000 000
Jurist Nada 2 500 000
Keown Adam 2 500 000
Keown Bobby Jr. 2 500 000
Keown Bobby Sr. 5 000 000
Keown Darren 2 500 000
Keown William 2 500 000
Kirker Mary Joe 2 500 000
Kluck Kelly 2 500 000
Kluck Michael 2 500 000
Knipple John D. (Estate of) 5 000 000
Knipple John R. 2 500 000
Knipple Pauline (Estate of) 5 000 000
Knox Shirley L. 2 500 000
Kreischer Doreen 5 000 000
Kreischer Freas H. Jr. 5 000 000
Lake Cynthia D. 2 500 000
Lange Wendy L. 2 500 000
Langon James III 5 000 000
LaRiviere Eugene 2 500 000
LaRiviere Janet 5 000 000
LaRiviere John M. 2 500 000
LaRiviere Lesley 2 500 000
LaRiviere Michael 2 500 000
LaRiviere Nancy 2 500 000
LaRiviere Richard 2 500 000
LaRiviere Richard G. (Estate of) 5 000 000
- 159 -
LaRiviere Robert 2 500 000
LaRiviere William 2 500 000
Lawton Cathy L. 2 500 000
LeGault Heidi Crudale 8 000 000
Lemnah Clarence (Estate of) 5 000 000
Lemnah Etta 5 000 000
Lemnah Fay 2 500 000
Lemnah Harold 2 500 000
Lemnah Marlys 8 000 000
Lemnah Robert 2 500 000
Lemnah Ronald 2 500 000
Livingston Annette R. 8 000 000
Livingston Joseph R. IV 5 000 000
Livingston Joseph R. Jr. (Estate of) 5 000 000
Lynch Robin M. 2 500 000
Lyon Earl 2 500 000
Lyon Francisco 2 500 000
Lyon June 2 500 000
Lyon Maria 5 000 000
Lyon Paul D. Sr. 5 000 000
Lyon Valerie 2 500 000
Macroglou Heather 5 000 000
Mahoney Kathleen Devlin 2 500 000
Maitland Kenty 2 500 000
Maitland Leysnal 5 000 000
Maitland Samuel Sr. 5 000 000
Maitland Shirla 2 500 000
Marshall Virginia Boccia 2 500 000
Martin John 2 500 000
Martin Pacita 8 000 000
Martin Renerio 5 000 000
Martin Ruby 5 000 000
Martin Shirley 5 000 000
Mason Mary 5 000 000
Massa Cristina 5 000 000
Massa Edmund 2 500 000
- 160 -
Massa Joao («John») 2 500 000
Massa Jose («Joe») 2 500 000
Massa Manuel Jr. 2 500 000
Massa Ramiro 2 500 000
McCall Mary 5 000 000
McCall Thomas (Estate of) 5 000 000
McCall Valerie 2 500 000
McDermott Gail 2 500 000
McFarlin Julia A. 2 500 000
McMahon George 2 500 000
McMahon Michael 2 500 000
McPhee Patty 5 000 000
Menkins Darren 2 500 000
Menkins Gregory 2 500 000
Menkins Margaret 5 000 000
Menkins Richard H. 5 000 000
Meurer Jay T. 2 500 000
Meurer John 5 000 000
Meurer John Thomas 2 500 000
Meurer Mary Lou 5 000 000
Meurer Michael 2 500 000
Meyer Penny 2 500 000
Milano Angela 5 000 000
Milano Peter Jr. 5 000 000
Miller Earline 5 000 000
Miller Henry 2 500 000
Miller Patricia 2 500 000
Montgomery Helen 2 500 000
Moore Betty 5 000 000
Moore Harry 5 000 000
Moore Kimberly 2 500 000
Moore Mary 8 000 000
Moore Melissa Lea 2 500 000
Moore Michael (Estate of) 2 500 000
Moy Elizabeth Phillips 2 500 000
Myers Debra 2 500 000
- 161 -
Myers Geneva 5 000 000
Myers Harry A. 5 000 000
Naim Billie Ann 5 000 000
Naim Campbell J. III 2 500 000
Naim Campbell J. Jr. (Estate of) 5 000 000
Nairn William P. 2 500 000
Norfleet Richard 5 000 000
O'Connor Deborah 2 500 000
Olaniji Pearl 5 000 000
Olson Bertha (Estate of) 5 000 000
Olson Karen L. 2 500 000
0 lson Randal D. 2 500 000
Olson Roger S. 2 500 000
Olson Ronald J. 2 500 000
Olson Sigurd (Estate of) 5 000 000
Owens David 2 500 000
Owens Deanna 2 500 000
Owens Frances 5 000 000
Owens James (Estate of) 5 000 000
Owens Steven 2 500 000
Page Connie Mack 5 000 000
Page Judith K. 5 000 000
Palmer Lisa Menkins 2 500 000
Paolozzi Geraldine 2 500 000
Pare Maureen 2 500 000
Parker Herny James 2 500 000
Parker Sharon 2 500 000
Pearson Helen M. 5 000 000
Pearson John L. Jr. 5 000 000
Pearson Sonia 8 000 000
Perron Brett 2 500 000
Perron Deborah Jean 2 500 000
Perron Michelle 2 500 000
Perron Ronald R. 5 000 000
Persky Muriel 5 000 000
Peterson Deborah D. 2 500 000
- 162 -
Petry Sharon Conley 2 500 000
Petrick Sandra 2 500 000
Phelps Donna Vallone 5 000 000
Phillips Harold 2 500 000
Phillips John Arthur Sr. 5 000 000
Plickys Donna Tingley 2 500 000
Pollard Margaret Aileen 8 000 000
Pollard Stacey Yvonne 5 000 000
Prevatt Lee Hollan 2 500 000
Prevatt Victor Thomton 5 000 000
Price John 5 000 000
Price Joseph 2 500 000
Prindeville Barbara D. (Estate of) 5 000 000
Prindeville Kathleen Tara 2 500 000
Prindeville Michael 2 500 000
Prindeville Paul 5 000 000
Prindeville Sean 2 500 000
Quirante Belinda J. 5 000 000
Quirante Edgar 2 500 000
Quirante Godofredo (Estate of) 5 000 000
Quirante Milton 2 500 000
Quirante Sabrina 2 500 000
Ray Susan 2 500 000
Reininger Laura M. 2 500 000
Richardson Alan 2 500 000
Richardson Beatrice 5 000 000
Richardson Clarence 5 000 000
Richardson Eric 2 500 000
Richardson Lynette 2 500 000
Richardson Vanessa 2 500 000
Richardson-Mills Philiece 5 000 000
Ricks Melrose 5 000 000
Riva Belinda Quirante 2 500 000
Rockwell Barbara 5 000 000
Rooney Linda 2 500 000
Rose Tara Smith 2 500 000
- 163 -
Ruark Tammi 2 500 000
Rudkowski Juliana 2 500 000
Russell Marie McMahon 2 500 000
Sanchez Alicia Lynn 5 000 000
Sauls Andrew 2 500 000
Sauls Henry Caleb 2 500 000
Sauls Riley A. 2 500 000
Schnorf Margaret Medler 5 000 000
Schnorf Richard (frère) 2 500 000
Schnorf Richard (père) 5 000 000
Schnorf Robert 2 500 000
Schultz Beverly 5 000 000
Schultz Dennis James 2 500 000
Schultz Dennis Ray 5 000 000
Scialabba Frank 5 000 000
Scialabba Jacqueline 8 000 000
Scialabba Samuel Scott 5 000 000
Scott Jon Christopher 2 500 000
Scott Kevin James 2 500 000
Scott Larry L. (Estate of) 5 000 000
Scott Mary Ann 5 000 000
Scott Sheria 2 500 000
Scott Stephen Allen 2 500 000
Seguerra Jacklyn 2 500 000
Shipp Bryan Richard 5 000 000
Shipp James David 2 500 000
Shipp Janice 2 500 000
Shipp Maurice 2 500 000
Shipp Pauline 8 000 000
Shipp Raymond Dennis 2 500 000
Shipp Russell 2 500 000
Sinsioco Susan J. 2 500 000
Smith-Ward Ana 8 000 000
Smith Angela Josephine (Estate of) 5 000 000
Smith Bobbie Ann 5 000 000
Smith Cynthia 2 500 000
- 164 -
Smith Donna Marie 2 500 000
Smith Erma 2 500 000
Smith Holly 2 500 000
Smith Ian 5 000 000
Smith Janet 2 500 000
Smith Joseph K. III 2 500 000
Smith Joseph K. Jr. 5 000 000
Smith Keith 5 000 000
Smith Kelly B. 2 500 000
Smith Shirley L. 5 000 000
Smith Tadgh 2 500 000
Smith Terrence 2 500 000
Smith Timothy B. 2 500 000
Sommerhof Jocelyn J. 5 000 000
Sommerhof John 2 500 000
Sommerhof William J. 5 000 000
Spencer Douglas 2 500 000
Stelpflug Christy Williford 2 500 000
Stelpflug Joseph 2 500 000
Stelpflug Kathy Nathan 2 500 000
Stelpflug Laura Barfield 2 500 000
Stelpflug Peggy 5 000 000
Stelpflug William 5 000 000
Stephens Horace Sr. 5 000 000
Stephens Joyce 5 000 000
Stephens Keith 2 500 000
Stockton Dona 5 000 000
Stockton Donald (Estate of) 5 000 000
Stockton Richard 2 500 000
Stokes Irene 5 000 000
Stokes Nelson Jr. 2 500 000
Stokes Nelson Sr. (Estate of) 5 000 000
Stokes Robert 2 500 000
Stokes-Graham Gwenn 2 500 000
Sturghill Marcus D. 2 500 000
Sturghill Marcus L. Jr. 5 000 000
- 165 -
Sturghill NaKeisha Lynn 2 500 000
Sundar Doreen 8 000 000
Tella Margaret 2 500 000
Terlson Susan L. 2 500 000
Thompson Mary Ellen 2 500 000
Thorstad Adam 5 000 000
Thorstad Barbara 5 000 000
Thorstad James Jr. 2 500 000
Thorstad James Sr. 5 000 000
Thorstad John 2 500 000
Thorstad Ryan 5 000 000
Tourman Betty Ann 2 500 000
Tingley Baroara 5 000 000
Tingley Richard L. 5 000 000
Tingley Russell 2 500 000
Tolliver Keysha 5 000 000
Turek Mary Ann 5 000 000
Valenti Karen 5 000 000
Vallone Anthony 2 500 000
Vallone Donald H. 5 000 000
Vallone Timothy 2 500 000
Vargas Leona Mae 2 500 000
Voyles Denise 2 500 000
Wallace Ila 5 000 000
Wallace Kathryn Thorstad 2 500 000
Wallace Richard J. 2 500 000
Warwick Barbara Thorstad 2 500 000
Washington Linda 2 500 000
Washington Vancine 2 500 000
Watson Kenneth 2 500 000
Whitener Diane 2 500 000
Wigglesworth Daryl 2 500 000
Wigglesworth Darrin A. 2 500 000
Wigglesworth Henry 5 000 000
Wigglesworth Mark 2 500 000
Wigglesworth Robyn 2 500 000
- 166 -
Wigglesworth Sandra 5 000 000
Wigglesworth Shawn 2 500 000
Williams Dianne Stokes 2 500 000
Williams Gussie Martin 2 500 000
Williams Janet 5 000 000
Williams Johnny 2 500 000
Williams Rhonda 2 500 000
Williams Ronald 2 500 000
Williams Ruth 5 000 000
Williams Scipio J. 5 000 000
Williams Wesley 5 000 000
Williams-Edwards Delma 2 500 000
Williamson Tony 2 500 000
Williamson Jewelene 5 000 000
Winter Michael 5 000 000
Wiseman Barbara 8 000 000
Woodford Phyllis 2 500 000
Woodle Joyce 2 500 000
Woollett Beverly 5 000 000
Woollett Paul 5 000 000
Wright Melvina Stokes 2 500 000
Wright Patricia 5 000 000
Wyche Glenn 2 500 000
Wyche John 2 500 000
Young John F. 5 000 000
Young John W. 2 500 000
Young Judith Carol 5 000 000
Young Sandra Rhodes 5 000 000
Zimmerman Joanne 2 500 000
Zone Stephen Thomas 2 500 000
Zosso Patricia Thorstad 2 500 000
4. Claims Brought by Family Members of Injured Servicemen
Ali Jamaal Muata 1 250 000
Angeloni Margaret 1 250 000
Arroyo Jesus 1 250 000
Arroyo Milagros 1 250 000
- 167 -
Carletta Olympia 2 500 000
Carpenter Kimberly 4 000 000
Cornes Joan 2 500 000
Cornes Patrick 1 250 000
Cornes Christopher 1 250 000
Cornes Frank Sr. 2 500 000
Crawford Deborah 1 250 000
Davis Barbara 4 000 000
Franklin Alice Warren 1 250 000
Gerlach Patricia 4 000 000
Gerlach Travis 2 500 000
Gerlach Megan 2 500 000
Hemandez Arminda 1 250 000
Hlywiak Margaret 2 500 000
Hlywiak Peter Jr. 1 250 000
Hlywiak Peter Sr. 2 500 000
Hlywiak Paul 1 250 000
Hlywiak Joseph 1 250 000
Hunt Cynthia Lou 4 000 000
Ibarro Rosa 2 500 000
Jacobs Andrew Scott 2 500 000
Jacobs Daniel Joseph 2 500 000
Jacobs Danita 4 000 000
Kirkpatrick Kathleen 4 000 000
Lewis Grace 2 500 000
Magnotti Lisa 1 250 000
Mitchell Wendy 4 000 000
Moore James Otis (Estate of) 1 250 000
Moore Johnney S. (Estate of) 2 500 000
Moore Marvin S. 1 250 000
Moore Alie Mae 2 500 000
Moore-Jones Jonnie Mae 1 250 000
Nashton Alex W. (Estate of) 2 500 000
Oliver Paul 2 500 000
Oliver Riley 2 500 000
Oliver Michael John 2 500 000
- 168 -
Oliver Ashley E. 2 500 000
Oliver Patrick S. 2 500 000
Oliver Kayley 2 500 000
Russell Tanya 2 500 000
Russell Wanda 4 000 000
Russell Jason 2 500 000
Shaver Clydia 1 250 000
Spaulding Scott 1 250 000
Stanley Cecilia 2 500 000
Stilpen Mary 1 250 000
Swank Kelly 1 250 000
Swinson Kenneth J. (Estate of) 2 500 000
Swinson Ingrid M. (Estate of) 2 500 000
Swinson Daniel 1 250 000
Swinson William 1 250 000
Swinson Dawn 1 250 000
Swinson Teresa 1 250 000
Warren Bronzell 1 250 000
Watson Jessica 1 250 000
Webb Audrey 1 250 000
Wheeler Jonathan 2.500 000
Wheeler Benjamin 2 500 000
Wheeler Marlis «Molly» (Estate of) 2 500 000
Wheeler Kerry 1 250 000
Wheeler Andrew 2 500 000
Wheeler Brenda June 4 000 000
Wold Jill 1 250 000
Young Nora (Estate of) 2 500 000
Young James 1 250 000
Young Robert (Estate of) 2 500 000
___________
- 169 -
ANNEXE 77
PETERSON ET AL. V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ET AL., TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT
DE COLUMBIA, 7 SEPTEMBRE 2007, 515 F.SUPP.2D 25 (DDC 2007)
DEBORAH D. PETERSON,
représentante successorale de la succession
de James C. Knipple (décédé), et al.,
parties demanderesses,
c.
REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN, et
al.,
parties défenderesses.
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Actions civiles regroupées :
01-2094 (RCL)
01-2684 (RCL)
JUGEMENT (MEMORANDUM OPINION)
CONTEXTE
Ces actions font suite à l’attentat suicide à la bombe du 23 octobre 1983 contre un camp de
marines américains à Beyrouth, au Liban, lors duquel 241 membres des forces armées américaines
opérant en vertu des règles d’engagement en temps de paix ont été assassinés. Cette attaque a été
considérée comme l’attentat terroriste commis avec le soutien d’un Etat le plus meurtrier qui ait
jamais visé des citoyens américains avant les attentats tragiques du 11 septembre 2001.
Les parties demanderesses de cette action groupée, dont le nombre approche le millier, sont
nombre des membres de la famille et des successions des 241 membres des forces armées tués lors
de l’attentat. Les parties demanderesses allèguent que la République islamique d’Iran (l’«Iran») et le
ministère iranien du renseignement et de la sécurité (le «MIS») sont redevables de dommages en
relation avec l’attentat pour avoir apporté au Hezbollah1, l’organisation terroriste qui a orchestré cette
attaque et en est l’auteur, un soutien matériel et une assistance. Les parties demanderesses ont
invoqué des causes d’action fondées sur les dispositions de la loi sur l’immunité des Etats étrangers
[Foreign Sovereign Immunities Act, ci-après la «FSIA»], et notamment sur l’article 1605,
paragraphe a), alinéa 7), du titre 28 du code des Etats-Unis.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Les 17 et 18 mars 2003, le tribunal de céans a conduit un procès sans jury pour déterminer
quelle était la responsabilité des parties défenderesses dans la perpétration de cet attentat. Après
examen des éléments de preuve présentés par les parties demanderesses lors du procès, y compris
par des témoins ordinaires et des experts, le tribunal a rendu une opinion statuant que les parties
défenderesses étaient juridiquement responsables pour avoir apporté un soutien financier et
1 Selon le Oxford English Dictionary, le terme «Hezbollah» est synonyme de «Hizbollah» et de «Hizbullah», tous
étant des translittérations en langue anglaise du mot arabe désignant le groupe extrémiste musulman d’obédience chiite
également appelé «parti de Dieu» (voir Oxford English Dictionary, 2e éd., 1989). De ce fait, dans la mesure où l’un ou
l’autre de ces mots est employé dans cette opinion, il est utilisé de manière interchangeable avec les autres.
- 170 -
logistique important dans le but de contribuer à la commission de ce tragique attentat contre les
241 membres des forces armées à Beyrouth en 1983 (Peterson v. Islamic Republic of Iran, 264 F.
Supp. 2d 46, 61 (DDC 2003)). Dans cette opinion, le tribunal a également conclu que les membres
de la famille des victimes avaient subi, et continueraient de subir, des souffrances morales et une
privation de compagnie (ibid.). Enfin, le tribunal a donné à des experts commis par lui instruction
d’examiner chacune des demandes présentées par les parties demanderesses, et indiqué qu’il se
prononcerait sur le montant des dommages-intérêts compensatoires et punitifs attribués pour chaque
demande après réception des rapports des experts commis par lui2. Le tribunal parvient à une
conclusion sur la question des dommages dans la présente opinion. Le tribunal contrôle de novo les
conclusions des experts commis par lui (voir règles fédérales de procédure civile [Federal Rules of
Civil Procedure, Fed. R. Civ. P.] 53(g)(3)).
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Appréciation de la validité de la cause d’action
de chaque partie demanderesse
Pour veiller à ce que le tribunal détermine le montant approprié des dommages-intérêts
correspondant à chaque partie demanderesse au regard de la loi, il doit, tout d’abord, s’assurer que
chaque partie demanderesse dispose d’une demande valide en vertu du droit de l’Etat. La FSIA ne
prévoit pas, en soi, de cause d’action, mais fait plutôt «office de «passerelle» vers des causes d’action
au fond contre des personnes physiques privées susceptibles d’exister en droit fédéral, d’Etat ou
international» (Blais v. Islamic Republic of Iran, 459 F. Supp. 2d 40, 54 (DDC 29 septembre 2006)
(juge Lamberth) (citant Dammarell v. Islamic Republic of Iran, Civ. A. No. 01-2224, 2005 WL
756090, *8-10, 2005 US Dist. LEXIS 5343, *27-32 (DDC 29 mars 2005) (juge Bates))).
Pour déterminer la législation d’Etat qui s’applique à chaque action, le tribunal doit examiner
les règles de conflit de lois du for, en l’espèce, celles du district de Columbia (voir Blais, 459 F.
Supp. 2d, 54). Conformément aux règles de conflit de lois du district de Columbia, les tribunaux
utilisent une analyse modifiée de l’intérêt étatique sur la base de laquelle ils «apprécient les politiques
gouvernementales sous-jacentes à la législation pertinente et déterminent quelle juridiction aurait le
plus à gagner à voir ses lois appliquées aux faits de l’espèce» (Hercules & Co. v. Shama Rest. Corp.,
566 A.2d 31, 41 (DC 1989) (citations omises)). Le critère de l’intérêt étatique tend, la plupart du
temps, à désigner la loi du domicile des parties demanderesses comme celle dont l’intérêt à offrir
réparation à ses citoyens est le plus grand. De ce fait, la validité de la demande de chaque partie
demanderesse sera déterminée par l’Etat de résidence respectif au moment de l’attentat.
Dans la présente action, les demandes présentées appartiennent à trois catégories.
Premièrement, les représentants personnels et les successions des membres des forces armées tués
lors de l’attentat ont présenté des demandes pour décès provoqué par un acte illicite, par lesquelles
les parties demanderesses et les bénéficiaires ont demandé à être indemnisés à hauteur de la valeur
2 Dans une affaire précédente dans laquelle le tribunal avait retenu la responsabilité de l’Iran en vertu de la loi sur
l’immunité des Etats étrangers en tant qu’Etat soutenant le terrorisme, le tribunal avait noté que son devoir légal était clair
et qu’il n’existait pas de risque d’ingérence par inadvertance dans les relations extérieures (voir Flatow v. Islamic Republic
of Iran, 999 F. Supp. 1, 16 (DDC 11 mars 1998) (juge Lamberth) «[l]’article I de la Constitution prévoit que le Congrès a
«autorité pour adopter des lois applicables aux comportements au-delà des frontières territoriales des Etats-Unis»» (ibid.)
(citant EEOC v. Aramco, 499 US 244, 260-261 (1991)). La loi sur l’immunité des Etats étrangers s’applique non seulement
à des comportements extraterritoriaux, mais l’un de ses objectifs délibérés est d’influencer le comportement des Etats
terroristes hors des Etats-Unis, dans le but de promouvoir la sécurité des citoyens américains à l’étranger. Le Congrès a
spécifiquement restreint l’application de la loi aux Etats étrangers défendeurs dont le pouvoir exécutif a déterminé, par le
biais du département d’Etat, qu’ils sont des Etats étrangers soutenant le terrorisme (voir ibid.). Le tribunal sait qu’il est
possible que la condamnation prononcée ce jour soit la plus lourde jamais rendue par une juridiction fédérale américaine
contre une nation étrangère. Le président n’a pas déposé de suggestion d’intérêt indiquant que les mesures prises par le
tribunal porteront atteinte aux relations extérieures des Etats-Unis. Le tribunal remplit son devoir de manière adéquate
conformément à la règle constitutionnelle.
- 171 -
actualisée des salaires et revenus perdus du de cujus, que celui-ci aurait gagnés n’eût été son décès
prématuré. Deuxièmement, les membres des forces armées ayant survécu ont présenté contre les
parties défenderesses des demandes pour coups et blessures. Troisièmement, les membres des
familles des membres des forces armées décédés et ayant survécu ont présenté contre les parties
défenderesses, pour avoir contribué de façon significative à la commission de l’attentat, des
demandes au titre du préjudice moral intentionnel. Le tribunal appréciera séparément le bien-fondé
de chacune des demandes.
A. Demandes pour décès provoqué par un acte illicite
Des demandes pour décès provoqué par un acte illicite ont été présentées par les représentants
successoraux et les successions des membres des forces armées décédés suivants :
Terry Abbott, John Robert Allman, Ronny Kent Bates, James Baynard, Jess W. Beamon,
Alvin Burton Belmer, Richard D. Blankenship, John W. Blocker, Joseph John Boccia Jr.,
Leon Bohannon, John Bonk Jr., Jeffrey James Boulos, John Norman Boyett, William Burley,
Paul Callahan, Mecot Camara, Bradley Campus, Johnnie Ceaser, Robert Allen Conley,
Charles Dennis Cook, Johnny Len Copeland, David Cosner, Kevin Coulman, Rick Crudale,
Russell Cyzick, Michael Devlin, Nathaniel Dorsey, Frederick Douglass, Timothy Dunnigan,
Bryan Earle, Danny R. Estes, Richard Andrew Fluegel, Michael D. Fulcher, Sean Gallagher,
George Gangur, Randall Garcia, Harold Ghumm, Timothy Giblin, Michael Gorchinski,
Richard Gordon, Davin M. Green, Thomas Hairston, Michael Haskell, Mark Anthony Helms,
Stanley G. Hester, Donald Wayne Hildreth, Richard Holberton, Dr. John Hudson, Maurice Edward
Hukill, Edward Iacovino Jr., Paul Innocenzi III, James Jackowski, Jeffrey Wilbur James,
Nathaniel Walter Jenkins, Edward Anthony Johnston, Stephen Jones, Thomas Adrian Julian,
Thomas Keown, Daniel Kluck, James C. Knipple, Freas H. Kreischer III, Keith Laise, James Langon
IV, Michael Scott LaRiviere, Steven LaRiviere, Richard Lemnah, Joseph Raymond («Joel»)
Livingston III, Paul D. Lyon Jr., John Macroglou, Samuel Maitland Jr., Charlie Robert Martin,
David Massa, John McCall, James E. McDonough, Timothy R. McMahon, Richard Menkins II,
Ronald Meurer, Joseph Peter Milano, Joseph Moore, Harry Douglas Myers, David Nairn, John Arne
Olson, Joseph Albert Owens, Connie Ray Page, Ulysses Gregory Parker, John L. Pearson,
Thomas S. Perron, John Arthur Phillips Jr., William Ray Pollard, Victor Mark Prevatt, James Price,
Patrick Kerry Prindeville, Diomedes J. Quirante, Warren Richardson, Luis J. Rotondo,
Michael Caleb Sauls, Charles Jeffrey Schnorf, Scott Lee Schultz, Peter Scialabba, Gary Randall
Scott, Thomas Alan Shipp, Jerryl Shropshire, Larry H. Simpson Jr., Kirk Hall Smith, Thomas Gerard
Smith, Vincent Smith, William Scott Sommerhof, Stephen Eugene Spencer, William Stelpflug,
Horace Renardo («Ricky») Stephens Jr., Craig Stockton, Jeffrey Stokes, Eric D. Sturghill,
Devon Sundar, Thomas Paul Thorstad, Stephen Tingley, Donald H. Vallone Jr., Eric Glenn
Washington, Dwayne Wigglesworth, Rodney J. Williams, Scipio Williams Jr., Johnny Adam
Williamson, William Ellis Winter, Donald Elberan Woollett, Craig Wyche, Jeffrey D. Young3.
3 En association avec leurs demandes pour décès provoqué par un acte illicite, les successions respectives
d’Alvin Burton Belmer, de Nathaniel Walter Jenkins, de Luis J. Rotondo, de Larry H. Simpson, Jr. et de Stephen Tingley
ont demandé des dommages-intérêts pour la douleur et la souffrance éprouvées de leur vivant, après l’attentat, et au moment
de leur décès. Le montant des dommages-intérêts pour chacun de ces membres des forces armées sera apprécié dans la
partie de cette opinion consacrée aux dommages (voir infra, section II.B.l), et n’affecte pas la validité de leurs demandes
pour décès provoqué par un acte illicite.
- 172 -
Sur les 128 membres des forces armées décédés, 123 étaient, au moment de l’attentat,
domiciliés en Caroline du Nord4. Les membres des forces armées qui, au moment de l’attentat,
n’étaient pas domiciliés en Caroline du Nord étaient domiciliés en Californie, en Oklahoma, en
Caroline du Sud et au Vermont5. Ces différences de domicile sont toutefois sans conséquence, car
les lois en matière de décès provoqué par un acte illicite prévoient la responsabilité d’un acteur
lorsque son «acte illicite, [sa] négligence ou [un] manquement [de sa part]» cause le décès d’une
personne qui, si elle avait vécu, aurait pu obtenir de l’acteur des dommages-intérêts (code de
procédure civile de l’Etat de Californie (Cal Civ. Proc. Code) § 377.60(a) (2007) ; recueil des lois
de l’Etat de Caroline du Nord (N.C. Gen. Stat.) § 28A-18-2(a) (2007) ; titre 12 des lois annotées de
l’Etat d’Oklahoma (Okl. St. Ann.) § 1053 (2007) ; lois annotées de l’Etat de Caroline du Sud
(S.C. Code Ann.) § 15-51-10 (2006) ; lois annotées de l’Etat de Vermont (Vt. Stat. Ann.) tit. 14,
§ 1491 (2007)). Chaque loi prévoit l’indemnisation de plusieurs catégories de dommages, et
notamment d’un préjudice pécuniaire sous la forme de la valeur monétaire actualisée du de cujus
pour les personnes en droit de recevoir des dommages-intérêts versés à titre de réparation, des
dépenses engagées pour les soins, du traitement et de l’hospitalisation liés à la lésion ayant entraîné
le décès, ainsi que des frais funéraires raisonnables (voir Cal Civ. Proc. Code § 377.61 (2007) ;
N.C. Gen. Stat. § 28A-18-2(b) (2007) ; 12 Okl. St. Ann. § 1053 (2007) ; S.C. Code Ann. § 15-51-20
(2006) ; Vt. Stat. Ann. tit. 14, § 1491 (2007)). En outre, la Caroline du Nord permet l’indemnisation
de la douleur et de la souffrance du de cujus (N.C. Gen. Stat. § 28A-18- 2(b))6.
Sur la base des éléments de preuve présentés au tribunal et aux experts désignés par lui, chacun
des membres des forces armées décédé a fait valoir une demande valide pour décès provoqué par un
acte illicite en vertu du droit de Caroline du Nord. En conséquence, ces héritiers et bénéficiaires
valides selon la loi de l’Etat de Caroline du Nord sur les successions ab intestat sont en droit d’avoir
4 Diomedes J. Quirante, membre des forces armées décédé, était né aux Philippines en 1958 et n’avait pas la
nationalité américaine. La question se pose donc de savoir si Diomedes J. Quirante a qualité pour demander réparation à
l’Iran et au MIS sur la base de la dérogation de «l’Etat étranger en cas de terrorisme» de la FSIA. Pour qu’une partie
demanderesse obtienne une telle réparation, elle doit démontrer que : 1) le département d’Etat a désigné précédemment
l’Etat étranger comme «Etat soutenant le terrorisme», ou l’a fait pour l’événement en question ; 2) la victime ou la partie
demanderesse avait la qualité de ressortissant des Etats-Unis lorsque l’événement a eu lieu ; et 3) «l’Etat étranger a eu un
comportement qui tombe sous le coup de la loi» (Prevatt v. Islamic Republic of Iran, 421 F. Supp. 2d 152, 158 (DDC
28 mars 2006)).
Ainsi que le tribunal en a déjà jugé dans son opinion établissant la responsabilité des parties défenderesses dans cet
attentat, les première et troisième conditions sont remplies. De ce fait, l’unique question qui subsiste est celle de savoir si
Diomedes répond à la définition de «ressortissant des Etats-Unis». L’expression «ressortissant des Etats-Unis» englobe à
la fois les citoyens américains et les non-citoyens qui doivent une allégeance permanente aux Etats-Unis (titre 8 du code
des Etats-Unis § 1101(a)(22)) (2006). En l’espèce, les éléments montrent que Diomedes était clairement un ressortissant
des Etats-Unis. Premièrement, encore qu’il ait été citoyen des Philippines, Diomedes s’était enrôlé dans l’armée américaine
à l’âge de 21 ans. Dans le cadre de son engagement à devenir membre des forces armées américaines, Diomedes avait dû
jurer de défendre et de soutenir la Constitution des Etats-Unis. Une fois enrôlé, il avait été affecté à la 2e division du corps
des marines [2nd Marine Division], appartenant à des forces des fusiliers marins de la flotte [Fleet Marine Force, FMF], à
Camp Lejeune, dans l’Etat de Caroline du Nord. Il était demeuré membre de l’armée américaine en Caroline du Nord
jusqu’à sa mort, à Beyrouth (Liban), en 1983. Le serment qu’il a prêté, et, acte héroïque ultime, sa mort sous l’uniforme de
l’armée des Etats-Unis suffisent à établir au-delà de tout doute que l’allégeance de Diomedes J. Quirante envers les Etats-
Unis avait un caractère permanent. Le tribunal conclut donc que, lorsqu’il a été tué, Diomedes J. Quirante répondait à la
définition de «ressortissant des Etats-Unis». Diomedes a donc qualité pour agir, en vertu de la FSIA, contre les parties
défenderesses.
La question de la loi qui régit les demandes de Diomedes persiste cependant. Dans la mesure où, avant d’être
envoyé au Liban, il était stationné à Camp Lejeune, en Caroline du Nord, le tribunal statue que la Caroline du Nord est
l’Etat avec lequel Diomedes avait le lien le plus étroit et le plus significatif. La loi de Caroline du Nord régit donc la
demande pour décès provoqué par un acte illicite de Diomedes.
5 Le tribunal n’a pu établir le domicile d’un membre des forces armées, Frederick Douglass, aucun élément de
preuve n’ayant été présenté par le représentant de sa succession. Pour ce motif, le tribunal rejette la demande présentée par
le représentant de sa succession, sous toutes réserves.
6 Les membres des forces armées demandant [réparation au titre de] la douleur et de la souffrance éprouvées entre
le moment de l’attentat et leur décès étaient, à la date dudit attentat, tous domiciliés en Caroline du Nord. En conséquence,
le tribunal se concentrera uniquement sur la loi de Caroline du Nord concernant la question de la douleur et de la souffrance.
- 173 -
part au recouvrement des dommages-intérêts, alloués en conséquence du décès prématuré de chaque
membre des forces armées.
B. Demandes pour coups et blessures
Des demandes pour coups et blessures ont été présentées contre les parties défenderesses par
les membres des forces armées ayant survécu à l’attentat :
Marvin Albright, Pablo Arroyo, Anthony Banks, Rodney Darrell Burnette, Frank Comes Jr.,
Glenn Dolphin, Frederick Daniel Eaves, Charles Frye, Truman Dale Garner, Larry Gerlach,
John Hlywiak, Orval Hunt, Joseph P. Jacobs, Brian Kirkpatrick, Burnham Matthews,
Timothy Mitchell, Lovell «Darrell» Moore, Jeffrey Nashton, John Oliver, Paul Rivers,
Stephen Russell, Dana Spaulding, Craig Joseph Swinson, Michael Toma, Danny Wheeler,
Thomas D. Young7.
Sur les vingt-six membres des forces armées survivants demandant des dommages-intérêts
pour coups et blessures, vingt-cinq d’entre eux étaient, au moment de l’attentat, domiciliés en
Caroline du Nord. Le seul autre membre des forces armées survivant, Charles Frye, était domicilié
en Californie au moment de l’attentat. Les deux Etats reconnaissent cependant que les coups et
blessures sont réputés constituer une atteinte à la personne par autrui sans consentement (voir
Rains v. Superior Court, 198 Cal. Rptr. 249, 252 (Cal. Ct. App. 1984) ; Ormond v. Crampton,
191 S.E.2d 405, 410 (N.C. App. 1972)). Ainsi, les demandes pour coups et blessures pour chacun
des membres des forces armées peuvent-elles être appréciées de manière homogène.
Sur la base des éléments de preuve présentés au tribunal et aux experts désignés par lui, chacun
des membres des forces armées décédés a présenté une demande pour coups et blessures valide au
regard du droit de Caroline du Nord et de celui de Californie. Chacun peut ainsi recouvrer le montant
adéquat de dommages-intérêts compensatoires fixé par le tribunal.
C. Demandes pour préjudice moral intentionnel
Les 753 parties demanderesses restantes ont fait valoir des demandes de dommages-intérêts
pour préjudice moral intentionnel, ainsi que d’indemnisation de la douleur et de la souffrance
éprouvées du fait de l’angoisse psychologique et du chagrin émotionnel extrêmes associés à l’idée
qu’un membre de leur famille soit décédé ou porte des cicatrices physiques et mentales permanentes.
Chacune de ces parties demanderesses était, au moment de l’attentat, domiciliée dans divers Etats et,
dans le cas d’une famille, aux Philippines. Le tribunal doit donc déterminer si chacune de ces parties
demanderesses a fait valoir une cause d’action valide au regard du droit de son Etat respectif.
Pour ce faire, le tribunal doit, tout d’abord, déterminer s’il existe une telle cause dans les lois
de chaque Etat en question. Ensuite, dans la mesure où un Etat reconnaît les demandes pour préjudice
moral intentionnel, le tribunal doit déterminer quels membres de la famille ont qualité, au regard des
lois de chaque Etat, pour obtenir réparation de ce préjudice. Le tribunal doit alors établir dans quelle
mesure les parties demanderesses ont établi les éléments essentiels de la demande.
1. Préjudice moral intentionnel : analyse du droit étatique
Les Etats de résidence de ces 753 parties demanderesses sont : l’Alabama, la Californie, le
Connecticut, le District de Columbia, la Floride, la Géorgie, l’Illinois, l’Indiana, le Kansas, le
7 Parce que ces personnes peuvent obtenir réparation au titre de la souffrance morale et de la souffrance en liaison
avec leurs demandes respectives pour coups et blessures, le tribunal n’a pas à examiner la demande de chaque partie
demanderesse au titre du préjudice moral intentionnel, qui aurait pour résultat une inadmissible double réparation.
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Kentucky, la Louisiane, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le Mississippi, le
Missouri, le Nebraska, le New Jersey, le Nouveau Mexique, l’Etat de New York, la Caroline du
Nord, l’Ohio, l’Oklahoma, la Pennsylvanie, le Rhode Island, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud,
le Tennessee, le Texas, le Vermont, la Virginie, l’Etat de Washington, la Virginie occidentale et le
Wisconsin. La famille de Diomedes J. Quirante, membre des forces armées, était domiciliée aux
Philippines8.
Chacun des Etats énumérés ci-dessus reconnaît l’existence d’une cause d’action pour préjudice
moral intentionnel, enracinée dans l’article 46 du Restatement (Second) of Torts9. Bien que chaque
Etat ait sa manière propre de décrire le préjudice moral intentionnel, après examen des lois de chacun
des Etats, les conditions pour que soit reconnu un préjudice moral intentionnel sont réunies lorsqu’il
peut être démontré que : 1) le défendeur a eu un comportement extrême et outrageux avec l’intention,
ou avec une désinvolture coupable quant à la probabilité, de causer un préjudice moral ;
2) le demandeur a subi un préjudice moral grave ou extrême ; et 3) le comportement de la partie
défenderesse est la cause réelle et directe du préjudice moral du défendeur10.
Subsiste encore la question de savoir si, au regard du droit de l’Etat, chaque partie
demanderesse a qualité pour obtenir des dommages-intérêts de la partie défenderesse pour l’attentat
portant préjudice aux membres de sa famille. L’article 46 2) du Restatement (Second) of Torts régit
la capacité des parties demanderesses à obtenir réparation au titre du préjudice moral intentionnel
lorsque le comportement de la partie défenderesse est dirigée contre un tiers (Restatement (Second)
of Torts § 46(2)). L’article 46 2) du Restatement dispose spécifiquement que seuls des tiers présents
peuvent obtenir réparation pour préjudice moral intentionnel. Toutefois, la mise en garde de l’article
laisse ouverte la possibilité d’autres situations éventuelles dans lesquelles une partie défenderesse
pourrait être tenue pour responsable d’un préjudice moral intentionnel en vertu de cet article.
8 Bien que les membres survivants de la famille immédiate de Diomedes J. Quirante ne soient pas ressortissants
des Etats-Unis, le tribunal conclut qu’ils ont, en vertu de la FSIA, qualité pour faire valoir, selon le droit de l’Etat de
Caroline du Nord, des demandes pour préjudice moral intentionnel. La dérogation prévue en cas de «terrorisme soutenu
par un Etat» par la FSIA requiert seulement que les demandeurs ou la victime soient, au moment de l’attentat, ressortissants
des Etats-Unis (Prevatt, 421 F. Supp. 2d, 158). Ainsi, les demandes de la famille Quirante pour préjudice moral intentionnel
peuvent-elles être présentées puisque Diomedes était, lorsqu’il a été tué, ressortissant des Etats-Unis (voir supra, note 3).
Conformément aux principes du district de Columbia en matière des règles de conflit de lois, il apparaît que la Caroline du
Nord est l’Etat ayant l’intérêt le plus fort à juger les demandes des membres de la famille de Diomedes, car leurs demandes
sont inextricablement liées à la mort de ce dernier, et en découlent. Le tribunal conclut donc que les demandes présentées
par la famille Quirante sont régies par le droit de l’Etat de Caroline du Nord.
9 Voir, par exemple, American Rd. Serv. Co. v. Inmon, 394 So. 2d 361 (Ala. 1980) ; Davidson v. City of
Westminster, 649 P.2d 894, 901 (Cal. 1982) ; Rugg v. McCarty, 476 P. 2d 753, 756 (Colo. 1970) ; Murray v. Bridgeport
Hosp., 480 A. 2d 610, 614 (Conn. 1984) ; Johnathan Woodner Co. v. Breeden, 665 A. 2d 929, 934-935 (D.C. 1995) ;
Metropolitan Life Ins. Co. v. McCarson, 467 So. 2d 277, 278-279 (Fla. 1985) ; Yarbray v. Southern Bell Tel. & Tel. Co.,
409 S.E. 2d 835, 837 (Ga. 1991) ; Palmateer v. International Harvester Co., 406 N.E.2d 595, 598 (Ill. App. Ct. 1980),
infirmé pour d’autres motifs, 421 N.E.2d 876 (Ill. 1981) ; Creel v. I.C.E. & Assocs., Inc., 771 N.E. 2d 1276, 1282 (Ind. Ct.
App. 2002) ; Craft v. Rice, 671 S.W. 2d 247, 251 (Ky. 1984) ; White v. Monsanto Co., 585 So. 2d 1205, 1208-1210
(La. 1991) ; Harris v. Jones, 380 A. 2d 611, 614 (Md. 1977) ; George v. Jordan Marsh Co., 258 N.E. 2d 958, 921 (Mass.
1971) ; Dornfeld v. Oberg, 503 N.W.2d 115, 117 (Minn. 1993) ; Nazeri v. Missouri Valley College, 860 S.W.2d 303, 316
(Mo. 1993) ; Morrison v. Means, 680 So. 2d 803, 805-06 (Miss. 1996) ; Dickens v. Puryear, 276 S.E. 2d 325, 332
(N.C. 1981) ; Gall v. Great Western Sugar Co., 363 N.W. 2d 373, 376 (Neb. 1985) ; Buckley v. Trenton Saving Fund Soc.,
544 A. 2d 857, 863 (N.J. 1988) ; Mantz v. Follingstad, 505 P. 2d 68, 74-75 (N.M. App. 1972) ; Murphy v. Am. Home
Prods. Corp., 448 N.E. 2d 86, 90 (N.Y. 1983) ; Yeager v. Local Union 20, Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen, &
Helpers of America, 453 N.E. 2d 666, 671 (Ohio 1983) ; Breeden v. League Servs. Corp., 575 P. 2d 1374, 1376
(Okla. 1978) ; Forster v. Manchester, 189 A. 2d 147, 151-152 (Pa. 1963) ; Champlin v. Washington Trust Co., 478 A. 2d
985, 988 (R.I. 1984) ; Ford v. Hutson, 276 S.E. 2d 776, 778 (S.C. 1981) ; Christians v. Christians, 637 N.W. 2d 377, 382
(S.D. 2001) ; Levy v. Franks, 159 S.W. 3d 66, 82-83 (Tenn. Ct. App. 2004) ; Hoffmann-La Roche Inc. v. Zeltwanger, 144
S.W. 3d 438, 445 (Tex. 2004) ; Sheltra v. Smith, 392 A. 2d 431, 433 (Vt. 1978) ; Womack v. Eldridge, 210 S.E. 2d 145,
148 (Va. 1974) ; Robel v. Roundup Corp., 59 P. 3d 611, 619 (Wash. 2002) ; Wayne County Bank v. Hodges, 338 S.E. 2d
202, 205 (W. Va. 1985).
10 Voir supra note 7.
- 175 -
Chaque Etat a interprété différemment cette ambiguïté. Certains Etats ont explicitement permis
des situations dans lesquelles l’exigence de présence n’est pas nécessaire pour établir une demande
pour préjudice moral intentionnel. La Floride a, par exemple, reconnu qu’un membre de la famille
immédiate pouvait obtenir réparation au titre du préjudice moral intentionnel, même s’il n’était pas
présent au moment du comportement outrageux (Williams v. City of Minneola, 575 So. 2d 683, 690
(Fla. App.1991)). Dans le même ordre d’idées, la Californie a estimé que la présence d’une partie
demanderesse n’était pas toujours nécessaire, et l’a considérée comme inutile lorsque la partie
défenderesse était au fait de la forte probabilité que ses actions causent un grave préjudice moral à la
partie demanderesse (Christensen v. Superior Court, 820 P.2d 181, 203-204 (Cal. 1992))11. Ainsi,
comme le tribunal en a jugé dans l’affaire Heiser, lorsqu’un attentat terroriste est commis, l’élément
de présence n’est pas requis pour faire valoir une demande valide pour préjudice moral intentionnel,
ni en droit floridien ni en droit californien, et les parties demanderesses domiciliées dans ces Etats
au moment de l’attentat peuvent présenter une demande pour préjudice moral intentionnel sans avoir
à établir leur présence sur les lieux du dommage12. De manière similaire à la Floride et à la Californie,
le Vermont n’impose pas de condition de présence pour permettre aux parties demanderesses
d’obtenir réparation du préjudice moral infligé intentionnellement ou avec désinvolture coupable
(Thayer v. Herdt, 586 A.2d 1122, 1126 (Vt. 1990)).
En outre, les cours suprêmes de plusieurs des Etats en cause en l’instance n’ont pas
spécifiquement examiné la question de la nécessité de la présence des parties demanderesses.
Certaines des lois de ces Etats (le Texas, le Minnesota, le Wisconsin, l’Etat de New York, la Caroline
du Nord, l’Indiana, l’Oklahoma et le Kansas) ont déjà été analysées par le tribunal de céans dans
l’affaire Heiser, dans laquelle il a jugé qu’aucune condition de présence n’était requise dans ces Etats,
compte tenu de la gravité des attentats terroristes (voir Heiser, 466 F. Supp. 2d, 328-329, 333 (Texas),
341 (Minnesota), 343-344 (Wisconsin), 345-346 (New York), 349 (Caroline du Nord), 352 (Indiana),
354 (Oklahoma), 355 (Kansas))13. Dans cette affaire, les cours suprêmes respectives d’un certain
nombre d’Etats (l’Alabama, le Connecticut, le District de Columbia, l’Illinois, l’Indiana, le Kansas,
le Kentucky, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Mississippi, le Nebraska, le New Jersey,
le Nouveau Mexique, le Rhode Island, le Tennessee et la Virginie) n’ont pas spécifiquement abordé
11 En appliquant cette règle, le tribunal a jugé dans l’affaire Heiser que, compte tenu du caractère extrême d’un
attentat terroriste, il n’était pas nécessaire, en droit californien, d’apporter la preuve de l’élément de présence pour une
demande pour préjudice moral intentionnel (voir Heiser v. Islamic Republic of Iran, 466 F. Supp. 2d 229, 305 (DDC
22 décembre 2006) (juge Lamberth)).
12 Il va de soi que cette conclusion repose sur l’hypothèse que ces parties demanderesses avaient, en premier lieu,
qualité pour obtenir réparation. Les parties demanderesses qui n’ont pas qualité pour être indemnisées en vertu du droit de
l’Etat de leur domicile respectif ne peuvent obtenir réparation, indépendamment du fait qu’elles aient ou non qualité pour
être indemnisées.
13 La Cour suprême de l’Etat d’Oklahoma a rejeté une demande de réparation pour souffrance morale et préjudice
psychologique dans le cadre d’une demande en indemnisation du préjudice moral intentionnel présentée par des tiers (voir
Slaton v. Vansickle, 872 P. 2d 929, 931-932 (Okla. 1994)). Selon la Cour suprême de l’Etat d’Oklahoma, il est admis de
longue date que «la réparation pour souffrance morale est limitée à la douleur ou à la souffrance psychologiques qui découle
d’un préjudice corporel ou d’un tort subi par l’intéressé plutôt que des souffrances ou torts infligés à autrui» (Vansickle,
872 P. 2d, 931). Dans cette logique, la Cour suprême de l’Etat d’Oklahoma a, lorsqu’une demande en indemnisation du
préjudice moral intentionnel d’un demandeur est fondée sur un comportement visant un tiers, limité la réparation aux
situations suivantes :
«l) le demandeur a été impliqué physiquement, de manière directe, dans l’événement en cause ;
2) le demandeur a subi un dommage causé par le fait d’avoir été témoin du préjudice corporel infligé à un
autre, plutôt que d’avoir appris l’accident par la suite ; et 3) il existait un lien familial ou un autre rapport
personnel proche entre le demandeur et la partie dont le préjudice corporel a donné lieu à sa souffrance
morale» (Kraszewski v. Baptist Med. Ctr. of Okla., Inc., 916 P. 2d 241, 248 (Okla. 1996)).
Cette restriction du droit à réparation des tiers n’est cependant pas pertinente au regard de la conclusion constante
qu’«un attentat terroriste est, de par sa nature même, dirigé non seulement contre les victimes mais aussi contre les familles
de celles-ci» (Heiser, 466 F. Supp. 2d., 328 (citant Salazar v. Islamic Republic of Iran, 370 F. Supp. 2d 105, 115 n.12
(DDC 2005) (juge Bates)). Ainsi, les proches parents des personnes décédées sont également des victimes directes de cet
odieux attentat. En conséquence, le tribunal conclut que les restrictions imposées par la Cour suprême de l’Etat d’Oklahoma
en matière de réparation de la douleur et de la souffrance imputables au préjudice corporel subi par un tiers ne s’appliquent
pas aux membres de la famille désireux d’obtenir réparation devant le tribunal aujourd’hui.
- 176 -
la question de savoir si la présence d’une partie demanderesse était requise pour présenter une
demande valide d’indemnisation pour préjudice moral intentionnel. En conséquence, «compte tenu
de la gravité qui est celle d’[un attentat terroriste,] et de l’ampleur manifeste des souffrances et du
chagrin résultant directement d’un acte aussi odieux»14, mais également parce que, «de par sa nature
même, un attentat terroriste ne vise pas seulement les victimes elles-mêmes, mais aussi leurs
familles»15, le tribunal fait sienne la logique énoncée dans le jugement dans l’affaire Heiser
concernant l’élément de présence relativement aux demandes d’indemnisation pour préjudice moral
intentionnel dans les Etats qui ne se sont pas exprimés sur ce point (voir Heiser, 466 F. Supp. 2d,
328-329). Le tribunal conclut donc que des demandes d’indemnisation pour préjudice moral
intentionnel peuvent être présentées par des membres des familles, sans avoir à satisfaire à une
obligation de prouver leur présence en vertu des lois du Texas, du Minnesota, du Wisconsin, de l’Etat
de New York, de Caroline du Nord, de l’Indiana, de l’Oklahoma, du Kansas, de l’Alabama, du
Connecticut, du District de Columbia, de l’Illinois, de l’Indiana, du Kansas, du Kentucky, du
Maryland, du Massachusetts, du Michigan, du Mississippi, du Nebraska, du New Jersey, du Nouveau
Mexique, du Rhode Island, du Tennessee et de Virginie16.
D’autres Etats en cause dans cette affaire (Géorgie, Missouri, Caroline du Sud, Dakota du Sud,
Etat de Washington et Virginie occidentale) ont permis aux demandeurs tiers d’obtenir réparation,
mais uniquement lorsque le comportement du défendeur était «dirigée contre» les demandeurs tiers
eux-mêmes17. Ainsi que le tribunal, et d’autres dans cette circonscription judiciaire, l’ont remarqué,
«de par sa nature même, un attentat terroriste ne vise pas seulement les victimes elles-mêmes, mais
aussi leurs familles» (Heiser, 466 F. Supp. 2d., 328 (citant Salazar v. Islamic Republic of Iran, 370 F.
Supp. 2d 105, 115 n.12 (DDC 2005) (juge Bates))). Ainsi, le tribunal conclut-il que les parties
demanderesses qui, au moment de l’attentat, étaient domiciliées en Géorgie, dans le Missouri, en
Caroline du Sud, dans le Dakota du Sud, dans l’Etat de Washington et en Virginie occidentale,
peuvent, en vertu des lois de ces Etats, présenter des demandes d’indemnisation pour préjudice moral
intentionnel, car l’attentat était aussi bien dirigé contre elles que contre les personnes qui ont été tuées
à l’occasion de celui-ci18.
Deux autres Etats en cause dans cette affaire, la Louisiane et la Pennsylvanie, ont interprété
de manière restrictive ce qui constitue une demande d’indemnisation valide pour préjudice moral
intentionnel, et ont expressément conclu que l’élément de présence était requis pour que des
demandeurs tiers puissent obtenir réparation19. En conséquence, le tribunal conclut que les parties
demanderesses qui n’étaient pas présentes sur les lieux de l’attentat au moment des faits ne seront
pas en droit d’obtenir réparation du préjudice moral intentionnel, en vertu du droit de la Louisiane
ou de celui de la Pennsylvanie. Sans cause d’action valide au regard du droit de l’Etat, les parties
demanderesses domiciliées en Louisiane et en Pennsylvanie ne disposent pas de moyens viables
d’obtenir réparation du préjudice subi, et n’ont donc pas qualité pour agir. Le tribunal doit donc, à
14 Heiser, 466 F. Supp. 2d, 328.
15 Ibid. (citant Salazar, 370 F.Supp. 2d, 115 n. 12).
16 Voir supra note 10.
17 Voir, par exemple, Ryckeley v. Callaway, 412 S.E. 2d 826, 827 (Ga. 1992) ; Samsonetti v. City of St. Joseph, 976
S.W. 2d 572, 580 (Mo. App. W.D. 1998) (citant Gibson v. Brewer, 952 S.W. 2d 239, 249 (Mo. 1997) (en banc)) ;
Upchurch v. New York Times Co., 431 S.E. 2d 558, 561 (S.C. 1993) (citant Christensen v. Superior Court, 820 P.2d 181
(Cal. 1991)) ; Hayes v. Northern Hills General Hospital, 628 N.W. 2d 739, 744 (S.D. 2001) ; Reid v. Pierce County,
961 P. 2d 333, 337 (Wash. 1988) ; Courtney v. Courtney, 413 S.E. 2d 418, 422 (W. Va. 1991).
18 Voir supra note 10.
19 Voir Daigrepont v. State Racing Com'n, 663 So. 2d 840, 841 (La. App.1995) (exigeant la présence effective du
demandeur sur les lieux du préjudice corporel, et n’autorisant aucune autre interprétation de la disposition du code de l’Etat
de Louisiane créant une cause d’action pour l’indemnisation du préjudice moral intentionnel) ; Taylor v. Albert Einstein
Medical Center, 754 A. 2d 650, 652-653 (Pa. 2000) (limitant la réparation du préjudice moral intentionnel aux demandeurs
«qui étaient présents au moment [de l’événement], à la différence de ceux qui ont découvert par la suite ce qui s’était
passé», même dans les situations dans lesquelles le défendeur pouvait avoir la certitude, en substance, que le demandeur
subirait un grave préjudice émotionnel imputable à l’acte illicite).
- 177 -
regret, refuser et rejeter les demandes des parties demanderesses qui, à la date de l’attentat, étaient
domiciliées en Louisiane et en Pennsylvanie20. Les demandes présentées par les personnes suivantes
doivent être REJETÉES pour défaut de qualité pour agir :
Deborah Spencer Rhosto, Catherine Bonk, John Bonk Sr., Thomas Bonk, Patricia Kronenbitter,
Catherine Bonk Hunt, Kevin Bonk, Marilou Fluegel, Thomas A. Fluegel, Penni Joyce, Robert
Fluegel, Julia Bell Hairston, Felicia Hairston, Evans Hairston, Virginia Ellen Hukill, Henry Durban
Hukill, Melissa Hukill, Meredith Anne Hukill, Mark Andrew Hukill, Matthew Scott Hukill,
Mitchell Charles Hukill, Monte Hukill, Bill Laise, Betty Laise, Kris Laise, Lorraine Macroglou,
Bill Macroglou, James Macroglou, Shirley Kirkwood, Carl Kirkwood Sr., Kathy McDonald, Sally Jo
Wirick, Storm Jones (également appelée Shirley Ann Storm Pettry), Edward Joseph McDonough,
Sean McDonough, Edward W. McDonough, Carl Arnold Kirkwood Jr., Jeff Kirkwood,
Marion DiGiovanni, (succession de) Luis Rotondo (père), (succession de) Rose Rotondo,
Danielle DiGiovanni, Lisa DiGiovanni, Robert DiGiovanni, (succession de) Phyllis Santoserre,
Larry H. Simpson Sr., Anna Marie Simpson, Renee Eileen Simpson, Sherry Lynn Fiedler et
Robert Simpson.
2. Préjudice moral intentionnel : importance de la réparation respective des membres de la
famille
Bien que nombre des Etats en cause dans cette affaire aient reconnu l’existence de demandes
d’indemnisation du préjudice moral intentionnel pour les membres de la famille qui n’étaient pas
présents sur le lieu où le dommage est survenu, il n’en résulte pas nécessairement que la capacité à
présenter une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel soit étendue à tous les
membres de la famille. Ainsi que la cour de circuit du district de Columbia l’a précédemment noté,
l’article 46 du Restatement (Second) of Torts n’étend pas les causes d’action au-delà des membres
de la «famille immédiate» de la victime (voir Bettis v. Islamic Republic of Iran, 315 F.3d 325,
334-335 (circuit du district de Columbia, 2003) (refusant d’élargir la catégorie des «victimes
directes» définie à l’article 46, paragraphe 1, et celle des «victimes tierces», visée à l’article 46,
paragraphe 2, pour englober les nièces et neveux qui n’étaient pas présents sur le lieu du dommage)).
En conséquence, le tribunal de céans statue que les membres de la famille des membres des forces
armées qui n’appartenaient pas à la famille immédiate du membre des forces armées au moment de
l’attentat n’ont pas droit à réparation.
Le tribunal a déjà considéré que ne sont considérés comme des proches parents que le conjoint
de la victime, ses parents, ses enfants et ses frères et soeurs (voir Jenco v. Islamic Republic of Iran,
154 F. Supp. 2d 27 (DDC 2002) (juge Lamberth), confirmation sub nom., Bettis, 315 F.3d, 335).
Bien que le tribunal ne nie pas la douleur et la souffrance extrêmes qui sont celles de personnes
n’appartenant pas à cette catégorie de personnes, il est nécessaire de définir ainsi les membres de la
famille immédiate dans le but «d’éviter qu’un nombre potentiellement illimité de parties
demanderesses qui ne se trouvaient pas sur les lieux de l’attentat demandent réparation» (Heiser,
466 F. Supp. 2d, 329). En outre, une telle description est conforme aux dispositions de l’article 46
du Restatement (voir Restatement (Second) of Torts, § 46, cmt. L ; cf. Bettis, 315 F.3d, 335
(concluant que le fait de permettre aux nièces et aux neveux d’obtenir réparation en vertu de
l’article 46, paragraphe 1, porterait atteinte aux limites posées à la réparation pour les membres de la
«famille immédiate» en vertu de l’article 46, paragraphe 2). En conséquence, les parties
demanderesses qui ne sont pas membres de cette catégorie de personnes physiques apparentées aux
20 Dans la mesure où les parties demanderesses sont apparentées à l’un des membres des forces armées décédés, il
convient de noter que le rejet de leurs demandes pour préjudice moral intentionnel ne compromet en aucune manière leur
capacité à recouvrer une partie des dommages pour décès provoqué par un acte illicite alloués aux successions des membres
des forces armées auxquels ces parties demanderesses dont la demande a été rejetée peuvent prétendre en vertu du droit de
Caroline du Nord.
- 178 -
membres des forces armées ne peuvent obtenir réparation21. Le tribunal doit donc rejeter les
demandes des parties demanderesses suivantes : Ashley Tutwiler Beamon, David Clark,
Michael Clark, Jr., Rebecca Iverson Green, Geraldine Morgan, Pamela Nashton, Natalie Rochwell,
(succession de) Lula Mae Watkins22 et Simon Watkins.
3. Demandes qui doivent être rejetées pour défaut de preuve et de participation
«[L]e constat du défaut de comparution n’est pas automatique» (Mwani v. bin Laden,
417 F.3d 1, 6 (D.C. Cir. 2005)). Il reste à déterminer la compétence ratione personae avant de
dûment constater le défaut de comparution d’un défendeur absent (ibid.). Tout comme la qualité pour
agir doit être déterminée préalablement, et indépendamment de toute conclusion quant à la
compétence d’une juridiction23, la qualité pour agir doit être déterminée avant qu’un tribunal ne
constate le défaut de comparution d’un défendeur absent.
Concernant la qualité pour agir, le tribunal de première instance a le pouvoir
«de permettre, ou d’exiger, que le demandeur fournisse, par modification de la plainte
ou sous forme de déclaration sous serment, des allégations de fait détaillées
supplémentaires réputées à l’appui de sa qualité pour agir. Si, à cette issue, la qualité
pour agir du demandeur ne ressort pas de manière adéquate de l’ensemble des éléments
du dossier, la demande doit être rejetée.» (Warth v. Seldin, 422 US 490, 501-502
(1975).)
Après l’exposé des moyens de preuve devant le tribunal, qui a permis d’établir la complicité
des parties défenderesses dans la commission des attentats, le tribunal a commis des experts pour
examiner les demandes respectives de chaque partie demanderesse, de manière à ce que le montant
des dommages-intérêts puisse être déterminé. Malheureusement, ainsi qu’il arrive parfois dans des
situations aux répercussions d’une portée aussi grande que celle-ci, certains membres de la famille
des membres des forces armées, dont le décès tragique de leur proche leur a indubitablement causé
tout autant de souffrance et de chagrin que d’autres demandeurs, n’ont pu être localisés ou n’ont pu
présenter au tribunal ni aux experts désignés par lui d’éléments de preuve suffisants pour établir une
demande d’indemnisation valide. Sans éléments de preuve à l’appui de leurs demandes
d’indemnisation du préjudice moral intentionnel, le tribunal ne peut déterminer, à ce stade, si ces
personnes ont une qualité pour agir suffisante pour présenter une demande. En conséquence, les
demandes des personnes suivantes sont REJETÉES SOUS TOUTES RÉSERVES en raison du défaut
d’éléments de preuve :
Marvin Albright, Jr., Mirequrn Albright, Shertara Albright, Anthony Banks (fils), Michael Banks,
Taiarra Banks, Lori Berry, Christopher Burnette, Gwen D. Burnette, Mecot Camara Jr., Dale Comes,
Tommy Comes, Kimberly Crop, Connie Burnette Decker, Erin Dolphin, Frederick Douglass,
21 Les conjoints actuels qui n’étaient pas encore mariés à un membre des forces armées blessé au moment de
l’attentat ne sont pas considérés, aux fins de la réparation, comme des membres de la «famille immédiate». Ces personnes
appartiennent donc au groupe des parties demanderesses qui ne peuvent obtenir réparation du préjudice subi en conséquence
de l’attentat.
22 Selon le rapport de l’expert commis par le tribunal, Lula Mae Watkins était la tutrice légale de Jerryl Shropshire.
Il n’existe toutefois pas d’éléments de preuve attestant de l’existence d’une décision formelle mettant fin aux droits des
parents naturels de Jerryl (voir Ga. Stat. Ann. 15-11-93 (2007)). A défaut d’une telle décision, «il n’existe pas de loi
géorgienne disposant que la perte de l’autorité parentale entraîne également la perte, par le parent, d’un droit à hériter en
qualité d’héritier de la succession de son enfant» (Blackstone v. Blackstone, 639 S.E.2d 369, 370 (Ga. Ct. App. 21 novembre
2006)). Tel est le cas même si les parents n’ont apporté à leur enfant aucun soin du vivant de celui-ci (ibid., 371). De ce
fait, la succession de Lula Mae Watkins ne peut être indemnisée au titre du préjudice résultant du décès de Jerryl, car elle
n’a, en droit géorgien, ni la qualité de parent, ni celle d’autre membre de la famille immédiate. De même, Geraldine Morgan
et Simon Watkins (respectivement la petite-fille et le fils de Lula Mae) ne peuvent pas, non plus, obtenir réparation.
23 Voir Steel Co. v. Citizens for a Better Environment, 523 US, 91.
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Christopher Eaves, India Eaves, Sylvia Jean Eaves, Charles Frye Jr., Gina Frye, Lialani Frye,
Lincoln Frye, Randall Frye, Gerald Foister, Joseph Gamer, Justina Gamer, Penny Gamer,
Reva Garner, Karl Goodman, Barbara Haskell, Richard Haskell, Jordan Hlywiak, Taylor Hlywiak,
Mendy Leigh Hunt, Jack Darrell Hunt, Marcy Elizabeth Hunt, Molly Faye Hunt, Carol Livingston,
(succession de) Manuel Massa Sr., Chadwick Matthews, Debra Matthews, Drew Matthews,
Deborah Meurer, Shirley Douglass Miller, Elvera Mitchell, Robert Mitchell, (succession de) Betty
Lou Price, Timothy Price, Jeremy Rivers, Paul Rivers (fils), Sandra Rivers, Carol Schak,
George Schak, Lynne M. Spencer, Patrice Washington, (succession de) Dorothy Williams,
George Robinson Williams, Kevin Coker Williams, Bill Williamson, Debra Wise, Gwen Woodcock.
Le tribunal va maintenant s’intéresser aux demandes restantes qui doivent être rejetées pour
des motifs qui n’ont pas encore été énoncés dans cette opinion.
4. Autres demandes restantes qui doivent être rejetées
a) Demande de Bobby Wallace
En vertu du droit de l’Oklahoma, un enfant d’un autre lit qui n’a pas été adopté n’est pas
considéré, à des fins successorales, comme un «descendant» ou un «enfant» (voir Okla. Stat. Ann.
tit. 84, § 213 (2007) ; cf. Green v. Wilson, 240 P, l051, 1052 (Okla. 1925) (concluant qu’en vertu de
l’article 213 la succession d’un de cujus décédé intestat revient au conjoint survivant et aux enfants
légitimes, et un enfant adopté survivant hérite comme s’il était né du mariage)). Compte tenu de la
différence de traitement entre les enfants adoptifs et non adoptifs en matière successorale, il est
raisonnable que les beaux-parents d’enfants d’un autre lit non adoptés soient traités différemment,
en droit de l’Oklahoma, des beaux-parents ayant adopté ces enfants d’un autre lit. De ce fait, selon
le droit de l’Oklahoma, un beau-père ne sera pas à même d’hériter de ou par son beau-fils non adopté ;
de même ne pourra-t-il pas revendiquer un préjudice du fait du décès de son beau-fils. Le tribunal
statue donc que Bobby Wallace ne peut, en sa qualité de beau-père non adoptif de Stephen Eugene
Spencer, obtenir réparation du préjudice moral intentionnel résultant du décès de Stephen survenu
lors de l’attentat, et sa demande doit être REJETÉE.
b) Demande d’Herbert Persky
Herbert Persky a, en sa qualité de beau-père de Timothy R. McMahon, présenté une demande
d’indemnisation du préjudice moral intentionnel contre les parties défenderesses. Sur la base des
éléments de preuve présentés au tribunal, M. Persky ne peut cependant obtenir réparation du
préjudice moral intentionnel en raison du fait qu’en sa qualité de beau-père il n’a pas qualité pour
présenter une telle demande.
Ainsi que le tribunal l’a noté précédemment, le Texas a fait sien l’article 46 du Restatement
(Second) of Torts pour établir une cause d’action pour préjudice moral intentionnel (Heiser, 466 F.
Supp. 2d, 333). En outre, la cour suprême de l’Etat du Texas est demeurée silencieuse sur la question
de savoir si la présence d’un demandeur est requise pour qu’un tiers puisse obtenir réparation du
préjudice moral intentionnel (ibid.). En conséquence, le tribunal a conclu qu’en droit texan les parents
proches d’une victime qui n’étaient pas présents au moment de l’attentat peuvent toujours obtenir
réparation du préjudice moral intentionnel (ibid.). M. Persky ne peut donc obtenir réparation du
préjudice moral intentionnel que s’il est considéré, en droit texan, comme un proche parent.
Selon le droit de l’Etat du Texas, cependant, les beaux-parents qui n’adoptent pas un enfant
ne sont pas réputés se trouver, par rapport à la succession de cet enfant, dans la même situation que
des parents naturels (Tex. Civ. Prac. & Rem. Code Ann. § 7 l.004(a) (Vernon 1997) (disposant que
seuls le conjoint, les enfants et les parents survivants du de cujus peuvent revendiquer un préjudice
du fait du décès de la victime provoqué par un acte illicite)).
- 180 -
«Un beau-parent qui ne prend aucune mesure pour adopter légalement un enfant
d’un autre lit ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme un parent
aux fins de la loi de l’Etat du Texas sur le décès provoqué par un acte illicite.»
(Garcia v. BRK Brands, Inc., 266 F. Supp. 2d 566, 578 (S.D. Tex. 2003) (citant
Boudreaux v. Texas & N.O.R. Co., 78 S.W.2d 641 (Tex. Civ. App. - Beaumont 1935,
writ ref’d)).)
Dans cette affaire, nonobstant le lien entre M. Persky et M. McMahon, aucun élément de
preuve n’indique que M. Persky ait adopté légalement M. McMahon. En conséquence, M. Persky
n’est pas considéré comme un parent lorsqu’il s’agit de pouvoir obtenir réparation au titre de la
douleur et de la souffrance du fait du décès prématuré de son beau-fils. M. Persky n’a donc pas
qualité pour présenter une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel dans cette
affaire, et sa demande doit être REJETÉE.
c) Demandes de Sandra Bianco et de Sandra Karen Bianco
Selon le droit de l’Etat du New Jersey, un parent naturel peut hériter de et par un enfant naturel
ou revendiquer un préjudice relativement à cet enfant naturel. Toutefois, une fois cet enfant adopté
légalement par un autre parent, les obligations et privilèges du parent naturel cessent, «y compris le
droit des parents naturels et des personnes apparentées à ceux-ci à hériter ab intestat de biens meubles
et immeubles de et par la personne adoptée» (N.J. Stat. Ann. 2A: 22-3(b) (2007) […]). Toutefois, à
l’adoption, toutes obligations, ainsi que tous droits et privilèges qui sont normalement ceux des
parents naturels (y compris le droit à hériter de et par l’enfant adopté) deviennent, à la place, ceux du
parent adoptif, qui est traité, aux yeux de la loi, «comme si la personne adoptée était son enfant
légitime» (N.J. Stat. Ann. 2A: 22-3(c) (2007)).
En l’espèce, Sandra Bianco (mère naturelle du membre des forces armées Richard Andrew
Fluegel) et sa fille, Sandra Karen Bianco (la demi-soeur de Richard) font valoir respectivement des
demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel pour obtenir réparation au titre de la
douleur et de la souffrance résultant du décès de Richard. Ont toutefois survécu à Richard son père
naturel, Thomas A. Fluegel, sa mère adoptive Marilou Fluegel, et sa soeur et son frère de sang,
Penni Joyce et Robert Fluegel. Ainsi, bien que Mme Bianco soit la mère naturelle de Richard, elle
ne saurait cependant obtenir réparation pour la douleur et la souffrance résultant du décès de Richard
parce que, en vertu du droit de l’Etat du New Jersey, elle a perdu ce droit ainsi que d’autres en matière
d’héritage lorsque Richard a été adopté par Marilou Fluegel. Ainsi, le privilège d’obtenir réparation,
en tant que mère de Richard, au titre de la douleur et de la souffrance associées au décès de Richard,
appartient-il à Marilou Fluegel, car elle a adopté Richard légalement. Ainsi, le tribunal doit-il
REJETER la demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel de Sandra Bianco pour
défaut de qualité pour agir.
Pour des raisons similaires, le tribunal doit également rejeter la demande d’indemnisation du
préjudice moral intentionnel de Sandra Karen Bianco pour défaut de qualité pour agir. Ainsi
qu’indiqué précédemment, les obligations et privilèges du parent naturel et des personnes
apparentées à celui-ci cessent à l’adoption de l’enfant par un autre parent. Ainsi, Sandra Karen
Bianco ne saurait-elle, du fait de son lien de parenté avec Sandra Bianco, obtenir réparation pour les
dommages associés au décès de Richard Fluegel, et sa demande doit, elle aussi, être REJETÉE.
d) Demandes de Donald Rockwell, de Charles Corry et de Michael Clark Jr.
Donald Rockwell (demi-frère par alliance de Michael Caleb Sauls), Charles Corry (beau-frère
d’Eric Glenn Washington) et Michael Clark, Jr. (beau-frère de James Baynard) souhaitent obtenir
réparation du préjudice moral intentionnel dans cette affaire en excipant de leur qualité de demifrères
des membres des forces armées décédés. En vertu du droit de l’Etat de Virginie, cependant,
- 181 -
seuls les frères et soeurs de sang, et les demi-frères et demi-soeurs par alliance adoptifs remplissent
les conditions requises pour être considérés comme des frères et soeurs aux fins d’obtention de la
réparation du préjudice résultant du décès d’une victime provoqué par un acte illicite (voir Brown v.
Brown, 309 S.E.2d 586, 590 (Va. 1983)). Une personne n’est le frère ou la soeur d’une autre que si
elle est issue des mêmes parents que l’autre, ou si elle est adoptée par un même parent (ibid.) (citant
Jones v. Jones, 530 P.2d 34 (Ore. 1974) (refusant d’élargir une catégorie en droit d’obtenir réparation
en qualité de bénéficiaires directs en vertu de la loi sur le décès provoqué par un acte illicite au-delà
du conjoint et des enfants du de cujus pour englober en qualité de personne à charge (telle que les
enfants d’un autre lit non adoptés) une personne à l’égard de laquelle le de cujus n’avait pas
d’obligation de soutien). Les demi-frères et demi-soeurs par alliance n’ayant pas été adoptés ne
remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme des frères et soeurs parce qu’ils
ne sont pas issus des mêmes parents que leur demi-frère ou demi-soeur par alliance, et ne sont pas
réputés avoir les mêmes parents que celui-ci ou celle-ci en vertu de la loi, puisqu’ils n’ont pas été
adoptés légalement (Brown, 309 S.E.2d, 590) : ainsi, en Virginie, les demi-frères et demi-soeurs par
alliance non adoptifs ne peuvent obtenir réparation de la douleur et de la souffrance découlant d’une
demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel parce qu’ils ne sont pas réputés être des
frères et soeurs au regard de la loi (cf. ibid.). A fortiori, une belle-soeur ou un beau-frère (qui n’a
quasiment aucune chance d’avoir été adopté ou d’avoir les mêmes parents que la victime) ne peut
obtenir réparation au titre de la douleur et de la souffrance en vertu d’une demande d’indemnisation
du préjudice moral intentionnel.
En l’espèce, il n’existe pas d’élément de preuve indiquant que Donald Rockwell ait été le
demi-frère par alliance adoptif de Michael Caleb Sauls. Ainsi, la demande d’indemnisation du
préjudice moral intentionnel de M. Rockwell n’aboutit pas pour défaut de qualité pour agir, et doit
être rejetée. De la même manière, les demandes de MM. Corry et Clark doivent également être
rejetées car, en tant que beaux-frères, aucun n’est réputé être un frère au regard de la loi. Le tribunal
juge donc qu’aucun de ces trois demandeurs ne peut obtenir réparation du préjudice moral
intentionnel en qualité de frère au regard de la loi de l’Etat de Virginie, et chacune de ces demandes
d’indemnisation du préjudice moral intentionnel doit être REJETÉE.
e) Victoria Prevatt-Wood
Victoria Prevatt-Wood a déjà présenté une demande contre les parties défenderesses pour un
comportement découlant de cet attentat (voir Prevatt, 421 F. Supp. 2d, 152). Mme Prevatt-Wood
s’est vu attribuer 2,5 millions de dollars par le tribunal au titre de la douleur et de la souffrance
éprouvées par la perte de son frère, Victor Mark Prevatt (ibid., 161). Lui permettre de demander des
dommages-intérêts supplémentaires reviendrait à l’autoriser à bénéficier d’une inadmissible double
indemnisation. Sa demande dans cette action doit donc être REJETÉE.
f) Mary Jackowski
Mary Jackowski, qui est la belle-mère du membre des forces armées décédé James Jackowski,
demande réparation du préjudice moral intentionnel du fait du décès de James. En vertu du droit de
l’Etat de New York, cependant, «[ni les enfants nés d’un autre lit ni les beaux-parents par alliance
n’héritent les uns des autres» (Erie County Bd. of Social Welfare v. Schneider, 163 N.Y.S.2d 184,
186 (N.Y. Child Ct. 1957)). Ainsi Mary Jackowski ne peut-elle obtenir réparation au titre du décès
de James que si elle l’a adopté légalement. Il n’existe, en l’espèce, aucun élément de preuve indiquant
que James ait été adopté légalement par Mary. Cette dernière n’a donc pas qualité pour présenter une
demande de réparation découlant du décès de son beau-fils. En conséquence, la demande de
Mary Jackowski doit être REJETÉE.
- 182 -
g) Beaux-parents, demi-frères et demi-soeurs par alliance de Donald H. Vallone, Jr.
Charles Phelps (beau-père de Donald H. Vallone, Jr.) et Charles Phelps, Jr. (demi-frère par
alliance de Donald H. Vallone, Jr.), Donna Beresford Vallone (belle-mère de Donald H. Vallone,
Jr.), William Beresford (demi-frère par alliance de Donald H. Vallone, Jr.), Susan Beresford Vallone
(demi-soeur par alliance de Donald H. Vallone, Jr.), Natalie Lewis (demi-soeur par alliance de
Donald H. Vallone, Jr.) et Michael Beresford (demi-frère par alliance de Donald H. Vallone, Jr.)
demandent chacun réparation du préjudice moral intentionnel du fait du décès du membre des forces
armées Donald H. Vallone, Jr. dans l’attentat en cause. Cependant, ainsi qu’en a déjà conclu le
tribunal dans l’affaire Heiser, en droit californien, un beau-parent n’a pas qualité pour obtenir
réparation du préjudice moral intentionnel en liaison avec le décès d’un enfant d’un autre lit, dès lors
que le beau-père ou la belle-mère ne l’a pas adopté légalement, et rien n’indique que, en l’absence
d’empêchement juridique, le beau-père ou la belle-mère aurait adopté le fils d’un autre lit (Heiser,
466 F. Supp. 2d, 309-310 (citant Cal Civ. Proc. Code § 377.60 ; Cal. Prob. Code § 6402)).
Il n’existe pas, en l’espèce, d’élément de preuve indiquant que l’un ou l’autre des
beaux-parents de Donald H. Vallone, Jr. ait légalement adopté Donald H. Vallone, Jr., ni du fait que,
en l’absence d’empêchement juridique, l’un ou l’autre aurait adopté Donald légalement. En
conséquence, ni Charles Phelps ni Donna Beresford Vallone n’ont qualité pour faire valoir une
demande d’indemnisation découlant du décès de leur beau-fils, Donald H. Vallone, Jr. De ce fait, la
demande de Charles Phelps et de Donna Beresford Vallone doit être REJETÉE. Selon la même
logique, et parce que la viabilité des demandes des enfants naturels des beaux-parents du de cujus
(qui sont ainsi ses beaux-frères et belles-soeurs par alliance) dépend de celle de la demande de leurs
parents, les demandes présentées par Charles Phelps, Jr., William Beresford, Susan Beresford
Vallone, Natalie Lewis Vallone et Michael Beresford doivent aussi être REJETÉES pour défaut de
qualité pour agir.
h) Donald Calloway
Donald Calloway, beau-frère du membre des forces armées Jess W. Beamon, demande
réparation du préjudice moral intentionnel du fait du décès de son beau-frère lors de l’attentat.
Cependant, en vertu du droit de l’Etat de Floride, seules les parties demanderesses ayant la qualité
de conjoint, d’enfant, de frère ou de soeur, ou de parent d’une personne décédée ont qualité pour
obtenir réparation sur la base d’une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel, même
si les parties demanderesses n’étaient pas présentes sur place (Williams v. City of Minneola, 575
So.2d 683, 690 (Fla. App. 1991)). Les beaux-frères ne relèvent pas de cette catégorie de parties
demanderesses remplissant les conditions requises. La demande de Donald Calloway doit donc être
REJETÉE pour défaut de qualité pour agir.
i) Richard Mason
Richard Mason, beau-père du membre des forces armées décédé Russell Cyzick, demande
réparation du préjudice moral intentionnel du fait du décès de son fils d’un autre lit lors de l’attentat.
En vertu du droit de l’Etat de Virginie occidentale, des dommages-intérêts au titre du décès d’une
personne peuvent être attribués au conjoint et aux enfants survivants du de cujus, et notamment aux
enfants adoptés et aux enfants d’un autre lit, ainsi qu’aux frères, soeurs, et parents du de cujus, de
même qu’à toute personne qui dépendait financièrement de celui-ci au moment de son décès (voir
W. Va. Code, §§ 55-7-5, 55-7-6(b) (2007)). En outre, en vertu du droit de la Virginie occidentale,
une personne remplit les conditions requises pour être considérée comme un «parent légal»
lorsqu’elle est «définie en tant que parent, par la loi, sur la base d’un lien biologique, d’un lien
biologique présumé, d’une adoption légale ou d’un autre fondement reconnu, [tel qu’une dépendance
financière]» (W. Va. Code, § 48-1-232 (2007)). En l’espèce, les preuves montrent que lorsque la mère
naturelle de Russell Cyzick a épousé Richard Mason, Russell avait près de dix-huit ans. Il n’existe
- 183 -
pas de preuve indiquant que Russell ait été soit légalement adopté, soit financièrement dépendant de
Richard Mason durant ce qui subsistait de sa minorité. De ce fait, Richard Mason n’a pas qualité
pour faire valoir une demande, car il n’est pas un «parent légal» en vertu du droit de Virginie
occidentale. Ainsi le tribunal conclut-il que la demande d’indemnisation du préjudice moral
intentionnel de Richard Mason doit être REJETÉE.
5. Personnes disposant de demandes valides d’indemnisation du préjudice moral intentionnel
Conséquemment, le tribunal conclut que les personnes énumérées à l’appendice A de la
présente opinion peuvent présenter des demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel
(voir appendice A).
Le tribunal en vient maintenant aux dommages-intérêts se rapportant aux demandes
d’indemnisation du préjudice moral intentionnel, ainsi qu’aux demandes pour coups et blessures et
décès provoqué par un acte illicite.
II. Dommages-intérêts
A. Cadre de l’indemnisation
La validité de chaque demande ayant été appréciée, le tribunal peut maintenant en venir aux
montants des dommages-intérêts respectifs associés à chaque demande valide dont a été saisi le
tribunal. En vertu de la FSIA, «la responsabilité [d’un] Etat [étranger] est engagée de la même
manière et dans la même mesure que celle d’un particulier qui se trouverait dans la même situation»
(titre 28 du code des Etats-Unis § 1606). Ainsi les parties demanderesses ont-elles droit à la gamme
habituelle de dommages-intérêts compensatoires auxquels peuvent être condamnés les auteurs de
faits dommageables dans les Etats du domicile respectif des parties demanderesses.
«Lorsqu’il s’agit de déterminer le montant adéquat des dommages-intérêts
compensatoires au titre de la douleur et de la souffrance éprouvées par chaque partie
demanderesse, le tribunal n’est pas seulement guidé par les décisions antérieures ayant
octroyé de tels dommages-intérêts, mais aussi par celles ayant attribué des dommagesintérêts
au titre du pretium doloris.» (Haim, 425 F. Supp. 2d, 71.)
Le tribunal s’est précédemment penché sur la nature de la relation entre le membre de la famille et
la victime pour déterminer le montant de chaque réparation (voir Blais, 459 F. Supp. 2d, 59-60 ;
Haim, 425 F. Supp. 2d, 75)24. Les parents des victimes reçoivent habituellement des dommagesintérêts
d’un montant similaire à ceux alloués aux enfants de la victime (voir, de manière générale,
Heiser, 466 F. Supp. 2d, 271-356 (octroyant aux enfants et aux parents de personnes dont le décès
était imputable à un attentat terroriste des dommages de 5 millions de dollars pour douleur et
souffrance)). Ces dommages-intérêts pour douleur et souffrance alloués aux parents et aux enfants
des personnes décédées sont généralement plus faibles que ceux attribués aux conjoints, mais plus
élevés que ceux octroyés au même titre aux frères et soeurs (voir ibid. (allouant aux conjoints des
personnes décédées 8 millions de dollars en dommages-intérêts au titre de la douleur et de la
souffrance, contre 2,5 millions de dollars à leurs frères et soeurs)). En outre, les «familles des victimes
décédées reçoivent généralement des dommages-intérêts supérieurs à ceux attribués aux familles des
victimes ayant survécu» (Blais, 459 F. Supp. 2d, 60 (citant Haim, 425 F. Supp. 2d, 75).
24 Ainsi que noté précédemment, des dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance peuvent
traditionnellement être alloués aux membres des parents proches du membre des forces armées décédé, c’est-à-dire, à sa
famille immédiate (voir supra section I.C.2., «[l]e tribunal définit les membres de la famille immédiate d’une personne
comme son conjoint, ses parents, ses frères et soeurs, et ses enfants. Cette définition est conforme à ce que l’on entend
traditionnellement par l’expression «famille immédiate»» (Jenco, 154 F. Supp. 2d, 36 n. 8)).
- 184 -
Le tribunal conclut que le cadre d’indemnisation défini dans le jugement Heiser correspond à
une mesure adéquate des dommages-intérêts pouvant être alloués aux membres de la famille des
victimes tués dans cet attentat25. Le tribunal considère que le cadre décrit en détail dans le jugement
Blais constitue un outil utile pour déterminer le montant des dommages-intérêts à allouer aux
membres des forces armées ayant survécu et aux membres de leurs familles désireux d’obtenir
réparation (voir Blais, 459 F. Supp. 2d, 59)26.
En conséquence, sauf indication contraire spécifique dans la section B ci-dessous (voir
section II.B. infra), le tribunal conclut que les montants des dommages-intérêts pour douleur et
souffrance ci-dessous seront attribués aux parties demanderesses dont le tribunal considère qu’elles
ont qualité pour agir et faire valoir une cause d’action valide. Premièrement, concernant les salaires
perdus qui auraient été dus aux membres des forces armées dans cette affaire, le tribunal ADOPTE
par les présentes l’ensemble des recommandations et des calculs financiers des experts désignés par
lui en relation avec les pertes salariales27. Ces calculs de salaires perdus seront spécifiés en
appendice B de cette opinion. Deuxièmement, sauf spécification contraire dans la section B
ci-dessous, le tribunal conclut que les dommages pour douleur et souffrance alloués aux membres
des forces armées sont adéquats, et il les ADOPTE par les présentes. Troisièmement, le tribunal
conclut que le montant adéquat des dommages pour douleur et souffrance à verser au conjoint d’un
membre des forces armées décédé est de 8 millions de dollars. Quatrièmement, le tribunal conclut
que le montant adéquat des dommages pour douleur et souffrance à verser aux parents et enfants
d’un membre des forces armées décédé est de 5 millions de dollars par personne28. Cinquièmement,
le tribunal conclut que le montant adéquat des dommages pour douleur et souffrance à verser à
chaque frère ou soeur en l’espèce est de 2,5 millions de dollars, par frère ou soeur. Dans cette affaire,
les demi-frères et demi-soeurs des membres des forces armées sont présumés avoir droit à la même
réparation que les frères et soeurs de sang à part entière ; ils ont droit à 2,5 millions de dollars, à moins
que le droit de l’Etat dans lequel ils étaient domiciliés au moment de l’attentat ne dispose qu’ils ne
sont pas en droit de recevoir de telles réparations29. Ensuite, le tribunal conclut que le montant
adéquat des dommages-intérêts pour les membres de la famille des membres des forces armées
survivants est le suivant : conjoint (4 millions de dollars) ; parents (2,5 millions de dollars) ; enfants
25 Dans l’affaire Heiser, les membres de la famille des membres des forces armées tués en 1996 lors de l’attentat à
la bombe des tours de Khobar ont présenté diverses demandes contre la République islamique d’Iran, le MIS et le corps
des gardiens de la révolution pour le rôle joué par eux dans l’apport d’un soutien financier et logistique important à la
commission de l’attentat (Heiser, 466 F. Supp. 2d, 248-251). Le tribunal a accueilli les demandes valides présentées par
les conjoints des membres des forces armées décédés (8 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance), des
parents et des enfants des membres des forces armées décédés (5 millions de dollars), ainsi que de leurs frères et soeurs
(2,5 millions de dollars) (voir, de manière générale, Heiser, 466 F. Supp. 2d, 271-356).
26 Ainsi qu’en a jugé le tribunal dans l’affaire Blais :
«[d]ans les affaires ayant trait à un attentat auquel la victime survit, et lorsqu’aucune captivité n’a eu lieu,
les tribunaux allouent d’ordinaire une réparation sous la forme d’un montant forfaitaire reposant en grande
partie sur une appréciation des facteurs suivants : «la gravité de la douleur immédiatement consécutive à la
blessure, la durée de l’hospitalisation, et l’étendue de la déficience qui perdurera pour la victime durant le
reste de sa vie»» (ibid.).
27 Ainsi qu’indiqué ci-dessus (voir supra note 2), certains membres des forces armées ont demandé des
dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance éprouvées au cours de la période durant laquelle ils étaient en
vie après l’attentat et au moment auquel ils sont décédés. Ces demandes seront abordées dans la section II.B.1, infra.
28 Chaque parent et enfant recevra ce montant (voir Heiser, 466 F. Supp. 2d, 271-356).
29 Le tribunal abordera plus loin la question des demandes de ces demi-frères et demi-soeurs pour lesquels les
recommandations de réparation diffèrent des réparations autorisées en vertu des lois des Etats respectifs (voir infra
section II.B.3).
- 185 -
(2,5 millions de dollars) ; frères et soeurs (1,25 million de dollars)30. Sauf disposition contraire
ci-dessous dans la section B, dans la mesure où les experts désignés par le tribunal ont alloué à une
partie demanderesse plus ou moins que les montants de réparation respectifs indiqués ci-dessus sur
la base des liens entre le demandeur et le membre des forces armées, ces montants seront modifiés
de manière à les mettre en conformité avec les montants de réparation respectifs indiqués au présent
paragraphe.
B. Situations particulières en matière de réparation
1. Montant des dommages pour douleur et souffrance concernant les membres des forces armées
ayant initialement survécu à l’attentat
Les représentants successoraux et les successions des membres des forces armées décédés
Alvin Burton Belmer, Nathaniel Walter Jenkins, Luis J. Rotondo, Larry H. Simpson, Jr. et
Stephen Tingley ont chacun demandé des dommages pour la douleur et la souffrance éprouvées
durant la période au cours de laquelle ils étaient en vie après l’attentat et jusqu’au moment de leur
décès, en plus des dommages-intérêts pour les salaires et revenus perdus en relation avec leurs
demandes respectives pour décès provoqué par un acte illicite. Dans plusieurs affaires, une réparation
a été accordée au titre de la douleur et de la souffrance éprouvées entre l’attentat et le décès de la
victime peu après (Haim, 425 F. Supp. 2d, 71-72 (citant Eisenfeld v. Islamic Republic of Iran,
172 F.Supp. 2d 1, 8 (DDC 2000) (juge Lamberth) ; Elahi v. Islamic Republic of Iran, 124 F.Supp.
2d 97, 112-113 (DDC 2000) (juge Green)). Lorsque la victime a éprouvé une douleur et une
souffrance extrêmes durant une période de plusieurs heures ou moins, les tribunaux ont, dans les
affaires de ce type, octroyé de manière relativement constante des dommages-intérêts s’élevant à
1 million de dollars (Haim, 425 F.Supp. 2d, 71-72). Cette réparation augmente lorsque la durée des
souffrances de la victime est plus longue (ibid., 72). Conformément à ce précédent, le tribunal a
récemment attribué 500 000 dollars à un membre des forces armées ayant survécu quinze minutes à
un attentat terroriste, et qui avait souffert consciemment durant dix minutes.
La succession d’Alvin Burton Belmer a établi devant l’expert désigné par le tribunal que ledit
Belmer, membre des forces armées, était resté en vie et conscient pendant près de huit jours
(sept jours et vingt heures). L’expert a recommandé une réparation au titre de la douleur et de la
souffrance de 15 millions de dollars. Encore que le tribunal reconnaisse que M. Belmer a souffert
abominablement au cours de cette période, il n’est pas prêt à adopter une telle recommandation. Au
vu de cette période de douleur et de souffrance de près de huit jours, le tribunal conclut qu’il convient
d’accorder à la succession d’Alvin Burton Belmer 7,5 millions de dollars au titre de la douleur et de
la souffrance, en plus de l’indemnité pour la perte de salaire.
De même, la succession de Nathaniel Walter Jenkins a établi devant un expert désigné par le
tribunal que ledit Jenkins, membre des forces armées, était demeuré en vie sept jours durant, après
l’attentat. L’expert a recommandé que soient octroyés à M. Jenkins 7 millions de dollars au titre de
la douleur et de la souffrance qu’il a éprouvées au cours de cette période. Le tribunal conclut que ce
montant de réparation est adéquat et qu’il convient d’accorder à la succession de Nathaniel Walter
Jenkins 7 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus de l’indemnité pour la
perte de salaire.
30 Le tribunal reconnaît que, dans l’affaire Blais, les parents ont reçu 3,5 millions de dollars au titre de leurs
demandes pour préjudice moral intentionnel en relation avec le préjudice représenté par la douleur et la souffrance associés
aux conséquences liées à la nécessité de prendre soin de leur fils, qui avait survécu à l’attentat des tours de Khobar en 1996
(voir Blais, 459 F. Supp. 2d, 60). Cette réparation exceptionnelle a été attribuée au regard de l’extrême gravité et du
caractère permanent des pathologies de leur fils, et compte tenu du fait que celui-ci avait été dans le coma et en état végétatif
durant une période excédant cinq semaines (ibid., 59-60). Le fait que, dans l’affaire Blais, les parents aient abandonné leur
activité professionnelle pour s’occuper de leur fils à temps plein a également été pris en compte (ibid., 60).
- 186 -
La succession de Luis J. Rotondo a établi devant un expert désigné par le tribunal que ledit
Rotondo, membre des forces armées, avait survécu six heures après l’attentat. L’expert a
recommandé l’octroi de dommages pour douleur et souffrance de 250 000 dollars. En accord avec le
précédent de la jurisprudence Haim, le tribunal conclut que Luis J. Rotondo a droit à 1 million de
dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus de l’indemnité pour la perte de salaire.
La succession de Larry H. Simpson, Jr. a établi devant un expert désigné par le tribunal que
ledit Simpson, membre des forces armées, était demeuré en vie durant neuf ans après l’attentat, et
qu’au cours de cette période il avait vécu avec de graves lésions. L’expert a recommandé l’octroi de
dommages pour douleur et souffrance de 2 millions de dollars. Conscient du fait que M. Simpson a
été affligé de blessures causées par cet attentat dont il a souffert jusqu’à sa mort, mais qu’il semble
avoir vécu, après l’attentat, une vie normale dans une certaine mesure, le tribunal conclut qu’il
convient d’allouer à M. Simpson 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en
plus de l’indemnisation pour perte de salaire.
La succession de Stephen Tingley a établi devant un expert désigné par le tribunal que ledit
Tingley, membre des forces armées, était demeuré en vie durant un temps court mais indéterminé.
L’expert a recommandé l’octroi de dommages pour douleur et souffrance de 1 million de dollars.
Bien que le tribunal soit certain que M. Tingley a éprouvé de grandes douleurs durant la brève période
lors de laquelle il a survécu, le tribunal est peu enclin à accorder un tel montant de dommages-intérêts
sans preuve définitive de la période durant laquelle M. Tingley a survécu. Ainsi le tribunal conclut-il
que Stephen Tingley a droit à 500 000 de dollars en dommages-intérêts pour douleur et souffrance,
en plus de l’indemnité pour la perte de salaire.
2. Montant des dommages pour douleur et souffrance pour les membres des forces armées
survivants
Chacun des vingt-six membres des forces armées ayant survécu a demandé réparation au titre
de la douleur et de la souffrance associées à leurs demandes pour coups et blessures. Au moment
d’octroyer des dommages pour douleur et souffrance, le tribunal doit veiller à ce que les personnes
présentant des lésions similaires reçoivent des réparations similaires. En raison du grand nombre de
parties demanderesses représentées dans cette action, le tribunal a eu besoin de faire appel à de
nombreux experts pour calculer le montant de l’indemnisation allouée à chaque partie demanderesse.
De manière compréhensible, chaque expert désigné par le tribunal a calculé à sa manière les
dommages pour douleur et souffrance, ce qui s’est traduit par des montants de réparation différents
pour les pathologies différentes que présentent les membres des forces armées survivants. Après
examen de la nature des lésions de chaque membre des forces armées, le tribunal conclut de la sorte
en relation avec les dommages pour douleur et souffrance à allouer aux vingt-six membres des forces
armées survivants découlant de leurs demandes respectives pour coups et blessures :
⎯ Marvin Albright a souffert d’une fracture ouverte de la jambe droite, de blessures aux orteils du
pied gauche, de lésions et de plaies causées par des éclats, en plus d’un dommage psychologique
durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des
dommages-intérêts d’un montant de 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la
souffrance ;
⎯ Pablo Arroyo a eu la mâchoire brisée, a subi des blessures graves des tissus mous et des plaies
aux bras, aux jambes et au visage, la perte de dents, et il a subi un dommage psychologique
durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des
dommages-intérêts d’un montant de 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la
souffrance ;
⎯ Anthony Banks a subi, du fait de cet attentat, la perte de la vue d’un oeil, la perforation du tympan
droit entraînant une perte auditive, et une blessure causée par un éclat au niveau de l’arrière de
- 187 -
la cuisse droite. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à
l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de
7,5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Rodney Darrell Burnette a été initialement considéré comme décédé en conséquence de
l’attentat, et il a été placé dans un sac mortuaire et enseveli vivant à la morgue quatre jours durant,
jusqu’à ce que quelqu’un l’entende gémir sous l’effet de la douleur. Au nombre des blessures
qu’il a subies figurent un traumatisme crânien fermé, une fracture du crâne basilaire, une
paralysie du nerf facial, des blessures aux côtes, une perforation de la membrane du tympan aux
deux oreilles, et des blessures aux deux pieds. Il a également subi un dommage psychologique
durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des
dommages-intérêts d’un montant de 8 millions de dollars au titre de la douleur et de la
souffrance ;
⎯ Glenn Dolphin a subi des blessures au dos, au bras et à la tête causées par des éclats lors de
l’attentat. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat.
Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 3 millions de
dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Charles Frye a été blessé de manière minimale par des tirs d’armes légères ayant eu lieu juste
après l’explosion initiale de la bombe, et il a souffert de douleurs névralgiques et
d’engourdissements dans un pied. Il a également subi un dommage psychologique durable et
grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un
montant de 2 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, auxquels s’ajoutent
200 000 dollars pour la perte de revenu31 ;
⎯ Truman Dale Garner a subi, du fait de l’attentat, une blessure à la tête causée par un éclat, un
hématome sous-dural, une perforation du tympan droit, a eu la cheville gauche broyée, et a
souffert d’un pneumothorax gauche et d’autres blessures causées par des éclats qui se sont
infectées. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat.
Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7,5 millions de
dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Larry Gerlach a subi des blessures graves, notamment une fracture du cou ayant entraîné une
quadriplégie permanente. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave
imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un
montant de 12 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance32 ;
⎯ Orval Hunt a subi, du fait de l’attentat, des fractures du crâne, des contusions cérébrales, diverses
fractures osseuses de la jambe et une exposition du tendon d’Achille. Il a également subi un
dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il
a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 8 millions de dollars au titre de la douleur et de
la souffrance ;
⎯ Joseph P. Jacobs a été blessé à l’épaule, et il souffre toujours, à cette date, de douleurs au cou, à
l’épaule et au dos. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à
l’attentat, et a reconnu souffrir depuis de problèmes d’alcoolisme. Le tribunal conclut donc qu’il
31 Charles Frye reconnaît que les lésions physiques subies par lui étaient minimales, et qu’il a souffert d’un préjudice
psychologique grave imputable à l’attentat.
32 Cf. Mousa v. Islamic Republic of Iran, 238 F. Supp. 2d 1, 12-13 (DDC 2001) (juge Bryant) (accordant 12 millions
de dollars à un demandeur présentant des blessures permanentes et débilitantes, notamment une surdité complète et une
cécité d’un oeil).
- 188 -
a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 5 millions de dollars au titre de la douleur et de
la souffrance ;
⎯ Brian Kirkpatrick a subi, du fait de l’attentat, une lésion oculaire, une perforation du tympan
gauche, des fractures des côtes, diverses lésions dues à la projection d’éclats, et des brûlures de
la plèvre. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat.
Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 8 millions de
dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Burnham Matthews a subi, du fait de l’attentat, une blessure frontale due à la projection d’un
éclat, qui lui a détruit la partie centrale du nez, et a causé des coupures à la tête et au dos, ainsi
qu’une perforation du tympan. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave
imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un
montant de 7 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Timothy Mitchell a subi, du fait de l’attentat, des lacérations à l’arrière de la tête et des lésions
au dos qui se sont traduites par des douleurs dorsales et des maux de tête chroniques. Il a
également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal
conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 3 millions de dollars au titre
de la douleur et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 1 555 099 dollars pour la perte de
salaire ;
⎯ Lovelle «Darrell» Moore a subi, du fait de l’attentat, un décollement de l’oreille, une fracture de
la jambe, des lésions du pied et des coupures résultant de la projection d’éclats. Il a également
subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc
qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7 millions de dollars au titre de la douleur
et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 1 314 513 dollars pour la perte de salaire ;
⎯ Jeffrey Nashton a subi, du fait de l’attentat, une fracture du crâne, une pommette brisée, ainsi
que des lésions au sourcil et à l’orbite oculaire droite, des fractures des bras, une fracture de la
jambe gauche, des ecchymoses à la jambe droite, deux pneumothorax, des brûlures aux bras et
au dos, ainsi qu’une hémorragie interne. Il a également subi un dommage psychologique durable
et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts
d’un montant de 9 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus d’une
indemnité de 2 776 632 dollars pour la perte de salaire ;
⎯ Paul Rivers a subi, du fait de l’attentat, une perforation des deux tympans, des lacérations de la
peau, des brûlures cutanées et des blessures au genou. Il a également subi un dommage
psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des
dommages-intérêts d’un montant de 7 millions de dollars au titre de la douleur et de la
souffrance ;
⎯ Stephen Russell a subi, du fait de l’attentat, une fracture du fémur et d’os de la main et du bassin,
ainsi que de multiples coupures et ecchymoses. Son pied gauche a été entièrement retourné. Il a
également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal
conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7,5 millions de dollars au
titre de la douleur et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 1 752 749 dollars pour la perte
de salaire ;
⎯ Dana Spaulding a subi, du fait de l’attentat, une fracture des deux clavicules, une perforation de
l’oreille moyenne ayant entraîné un saignement interne et un vertige permanent, une perforation
du poumon, des ecchymoses rénales, des côtes cassées, une lacération grave du dos, et une perte
des cils. En outre, Dana a été dans le coma durant dix jours après l’attentat. Il a également subi
un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc
- 189 -
qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 8 millions de dollars au titre de la douleur
et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 1 559 609 dollars pour la perte de salaire ;
⎯ Michael Toma a subi, du fait de l’attentat, diverses coupures résultant de projections d’éclats,
des saignements internes dans le tractus urinaire, un pneumothorax gauche et des lésions
permanentes au tympan droit. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave
imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un
montant de 7,5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Danny Wheeler a subi, du fait de l’attentat, des lésions des tissus mous à la poitrine et dans la
zone du sternum, des brûlures par éclair et des problèmes de dos à long terme, mais aussi des
pathologies internes et des lésions cicatricielles. Il a également subi un dommage psychologique
durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des
dommages-intérêts d’un montant de 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance.
En outre, Frank Comes Jr., Frederick Daniel Eaves, John Hlywiak, John Oliver et Craig Joseph
Swinson, ainsi que Thomas D. Young, n’ont pas subi de blessures physiques, et, en vertu du droit de
l’Etat de Caroline du Nord, il n’est pas nécessaire qu’ils en aient reçu pour être en droit de faire valoir
des demandes d’indemnisation pour préjudice moral intentionnel (voir Dickens v. Puryear, 276
S.E.2d 325, 332 (N.C. 1981)). Chacun d’eux a cependant démontré qu’il avait subi un dommage
psychologique durable et grave, et qu’il pouvait être indemnisé à ce titre. Le tribunal juge donc que
chacun a droit à 1,5 million de dollars au titre de la douleur et de la souffrance33.
3. Situations particulières de certains membres de la famille des victimes
Dans certaines circonstances, les experts désignés par le tribunal se sont vu présenter des
demandes de personnes apparentées par un lien simple de parenté à un membre des forces armées
décédé en cause en l’instance. Cette section traite des demandes pour lesquelles l’expert a accordé
aux frères et soeurs ayant un seul parent en commun un montant différent de celui qui serait permis
par les lois en la matière de l’Etat du domicile de l’intéressé au moment de l’attentat.
a) Richard J. Wallace
En vertu du droit de l’Etat d’Oklahoma,
«[l]es personnes apparentées par un lien simple de parenté héritent à parts égales avec
celles, au même degré, ayant un double lien de parenté, à moins que l’héritage ne soit
advenu à l’intestat par héritage, legs ou don de l’un de ses ancêtres, auquel cas toutes
les personnes qui ne sont pas du même sang que l’ancêtre doivent être exclues de cette
succession» (Okla. Stat. Ann., tit. 84, § 222 (2007)).
Richard J. Wallace, demi-frère de Stephen Eugene Spencer, s’est vu allouer des dommages de
1,25 million de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, sur la base de sa demande de
réparation au titre du préjudice moral intentionnel. A l’inverse, Douglas Spencer, qui est le frère à
part entière de Stephen, s’est vu attribuer 2,5 millions de dollars. Richard J. Wallace n’a pas obtenu
cette attribution de dommages-intérêts par héritage, legs ou don de l’un de ses ancêtres. Par
conséquent, le droit de l’Etat d’Oklahoma n’autorise pas une telle disparité dans les montants alloués.
Richard J. Wallace a droit au même montant que Douglas Spencer, son demi-frère, et le montant des
dommages-intérêts qui lui sont alloués doit être de 2,5 millions de dollars.
33 En plus de cette réparation au titre de la douleur et de la souffrance, John Oliver a droit à 1 777 542 dollars au
titre de la perte de salaire.
- 190 -
b) Hilton et Arlington Ferguson
En vertu du droit de l’Etat de Floride,
«[l]orsqu’un bien est transmis par héritage aux parents collatéraux de l’intestat, et
qu’une partie des parents collatéraux sont liés à l’intestat par un lien double de parenté
et l’autre partie par un lien simple de parenté, les seconds héritent seulement de la moitié
par rapport aux premiers» (Fla. Stat. Ann., § 732.105 (2007)).
Les demi-soeurs et demi-frères ne peuvent prétendre à la totalité du montant que «si tous les [frères
et soeurs restants] sont des demi-frères et demi-soeurs» (Fla. Stat. Ann., § 732.105 (2007)).
En l’espèce, Hilton et Arlington Ferguson sont les demi-frères de Rodney J. Williams, membre
des forces armées. Chacun d’eux ne peut donc obtenir, à titre de réparation, plus de la moitié de la
réparation attribuée aux frères et soeurs à part entière de M. Williams, s’il en est. En l’absence de
frères et soeurs à part entière, Hilton et Arlington peuvent chacun prétendre à la totalité du montant.
Dans cette affaire, une soeur, Rhonda Williams, et un frère, Ronald Williams, l’un et l’autre à part
entière, ont survécu à M. Williams. En conséquence, quoique Hilton et Arlington Ferguson puissent
prétendre à des dommages-intérêts pour douleur et souffrance, sur la base d’une demande de
réparation au titre du préjudice moral intentionnel pour la perte de leur demi-frère, ils ne peuvent
prétendre qu’à la moitié du montant de la réparation qui sera accordée à Rhonda et à
Ronald Williams. Ainsi, Hilton et Arlington Ferguson peuvent-ils obtenir 1,25 million de dollars
chacun à titre de réparation, puisque Rhonda et Ronald Williams sont chacun en droit de recevoir
des dommages de 2,5 millions de dollars pour la douleur et la souffrance occasionnées par la perte
prématurée de leur frère.
c) Damien Briscoe et Kia Briscoe Jones
Le droit de l’Etat du Maryland dispose que les demi-frères et demi-soeurs ont le même statut
que les frères et soeurs à part entière au même degré (Md. Code Ann., Estates & Trusts, § 1-204
(2007)). L’expert désigné par le tribunal et chargé de déterminer le montant adéquat de
dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance pour les membres de la famille du
membre des forces armées Davin M. Green a toutefois recommandé que soit attribué à
Damien Briscoe et à Kia Briscoe Jones, respectivement demi-frère et demi-soeur de M. Green,
1,25 million de dollars de dommages chacun pour la douleur et la souffrance associées au décès de
M. Green, tout en octroyant, au même titre, des dommages de 2,5 millions de dollars à ses frères et
soeurs à part entière.
Le tribunal statue que cette différence de réparations recommandée n’est pas conforme à
l’obligation d’égalité de traitement devant la loi des frères et soeurs et demi-frères et demi-soeurs au
même degré. En conséquence, le tribunal conclut que, selon le droit du Maryland, les demi-frères et
demi-soeurs de M. Green ont droit au même montant d’indemnisation que ses frères et soeurs à part
entière. Le tribunal estime d’ordinaire qu’un montant de dommages-intérêts pour douleur et
souffrance de 2,5 millions de dollars, alloué sur la base d’une demande de réparation au titre du
préjudice moral intentionnel en relation avec un attentat terroriste, constitue une réparation adéquate.
Le tribunal fait, en conséquence, sienne la recommandation de l’expert désigné par lui concernant
l’attribution aux frères et soeurs à part entière de M. Green de dommages-intérêts de 2,5 millions de
dollars, et conclut que Damien Briscoe et Kia Briscoe Jones, respectivement demi-frère et demi-soeur
de M. Green, ont également droit à 2,5 millions de dollars de dommages-intérêts pour douleur et
souffrance alloués sur la base d’une demande de réparation contre les parties défenderesses au titre
du préjudice moral intentionnel.
- 191 -
d) Darren Keown
Darren Keown est le demi-frère du membre des forces armées décédé Thomas Keown. Darren
était, au moment de l’attentat, domicilié dans l’Etat du Tennessee. Il est admis de longue date, en
droit du Tennessee, que frères et soeurs et demi-frères et demi-soeurs peuvent partager à parts égales
les héritages et successions ab intestat (Kyle v. Moore, 35 Tenn. 183 (3 Sneed) (Tenn. 1855)).
L’expert désigné par le tribunal et chargé de déterminer le montant adéquat des dommages-intérêts
pour douleur et souffrance à allouer aux membres de la famille de Thomas Keown a recommandé
l’attribution à Darren d’un montant de 4 millions de dollars pour la douleur et la souffrance
éprouvées, montant similaire à celui recommandé aux frères à part entière de Thomas, Adam,
Bobby Jr. et William, qui était également de 4 millions de dollars. Dans la mesure où, dans cette
affaire, les frères et soeurs à part entière se voient attribuer des dommages-intérêts de 2,5 millions de
dollars, la réparation destinée à Adam, Bobby Jr., et William doit être ramenée à 2,5 millions de
dollars. L’indemnisation de Darren doit être réduite de manière similaire. Le tribunal juge donc que
les dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance alloués à Darren Keown sont de
2,5 millions de dollars.
e) Kenty Maitland et Alex Griffin
Kenty Maitland est le demi-frère de Samuel Maitland, Jr., et Alex Griffin est le frère adopté
légalement de Samuel Maitland, Jr. L’un et l’autre étaient, au moment de l’attentat, domiciliés à
New York. Selon le droit de l’Etat de New York, aussi bien les demi-frères et demi-soeurs que les
frères et soeurs adoptifs sont traités à égalité avec les frères et soeurs à part entière aux fins
successorales et de réparation (N.Y. Est. Powers & Trusts § 4-1.l(b) (2007) ; N.Y. Dom. Rel. § 117
(2007)). En conséquence, Kenty Maitland et Alex Griffin ont tous deux droit à réparation de la même
manière que les frères et soeurs à part entière de Samuel. L’expert désigné par le tribunal a
recommandé que Kenty et Alex reçoivent chacun 1 million de dollars au titre des dommages pour
douleur et souffrance. La soeur à part entière de Samuel, Shirla Maitland, est en droit d’obtenir
2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de sa demande contre les
parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel. Le tribunal juge donc que
Kenty Maitland et Alex Griffin sont en droit d’obtenir chacun 2,5 millions de dollars de dommages
pour douleur et souffrance sur la base de leurs demandes respectives en l’instance contre les parties
défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel.
f) Florene Martine Carter
Florene Martin Carter est la demi-soeur du membre des forces armées décédé Charlie Robert
Martin. Au moment de l’attentat, Florene était domiciliée en Caroline du Nord. Dans cet Etat, les
demi-frères et demi-soeurs peuvent hériter et obtenir réparation comme les frères et soeurs à part
entière (Peel v. Corey, 144 S.E. 559,562 (N.C. 1928) ; Univ. of North Carolina v. Markham, 93 S.E.
845,846 (N.C. 1917)). Florene Martin Carter est donc en droit d’être indemnisée comme un frère ou
une soeur à part entière de Charlie l’aurait été. L’expert désigné par le tribunal a recommandé que
Florene reçoive 1,25 million de dollars de dommages pour douleur et souffrance. Charlie Robert
Martin n’a pas de frères et soeurs à part entière. Les frères et soeurs des membres des forces armées
décédés ont cependant, en l’instance, droit à 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et
souffrance sur la base d’une demande contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral
intentionnel. En conséquence, le tribunal juge que Florene Martin Carter a droit à 2,5 millions de
dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de sa demande en l’instance contre les
parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel.
- 192 -
g) Linda Martin Johnson, Corene Martin Jones, John Martin, Gussie Martin Williams,
Mary Ellen Thompson
Linda Martin Johnson, Corene Martin Jones, John Martin, Gussie Martin Williams et
Mary Ellen Thompson sont également des demi-frères et demi-soeurs du membre des forces armées
décédé Charlie Robert Martin. Au moment de l’attentat, chacun d’eux était domicilié en Géorgie. Le
droit géorgien dispose que les demi-frères et demi-soeurs héritent à égalité avec les frères et soeurs à
part entière (Bacon v. Smith, 474 S.E.2d 728, 731-732 (Ga. Ct. App. 1996)). En conséquence,
Linda Martin Johnson, Corene Martin Jones, John Martin, Gussie Martin Williams et Mary Ellen
Thompson sont en droit d’obtenir la même réparation que celle qu’auraient obtenu les frères et soeurs
à part entière de Charlie. L’expert désigné par le tribunal a recommandé que Linda, Corene, John,
Gussie et Mary Ellen reçoivent chacun 1,25 million de dollars de dommages pour douleur et
souffrance. Charlie Robert Martin n’avait pas de frère ni de soeur à part entière. Les frères et soeurs
des membres des forces armées décédés ont cependant, en l’instance, droit à 2,5 millions de dollars
de dommages pour douleur et souffrance sur la base d’une demande contre les parties défenderesses
au titre du préjudice moral intentionnel. En conséquence, le tribunal juge que Linda Martin Johnson,
Corene Martin Jones, John Martin, Gussie Martin Williams et Mary Ellen Thompson ont chacun
droit à 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de leurs demandes
respectives en l’instance contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel.
h) Sybil Caeser
En vertu du droit de l’Etat de Floride,
«[l]orsqu’un bien est transmis par héritage aux parents collatéraux de l’intestat, et
qu’une partie des parents collatéraux sont liés à l’intestat par un lien double de parenté
et l’autre partie par un lien simple de parenté, les seconds héritent seulement de la moitié
par rapport aux premiers» (Fla. Stat. Ann., § 732.105 (2007)).
Les demi-soeurs et demi-frères ne peuvent prétendre à la totalité du montant que «si tous les [frères
et soeurs restants] sont des demi-frères et demi-soeurs» (Fla. Stat. Ann., § 732.105 (2007)).
Sybil Caeser est la demi-soeur du membre des forces armées décédé Johnnie Caesar. Johnnie
a toutefois des frères et soeurs à part entière qui lui ont survécu. Ainsi Sybil Caesar a-t-elle droit à la
moitié de ce qu’ont reçu les frères et soeurs à part entière de Johnnie. Les frères et soeurs à part entière
de Johnnie Caeser ont reçu 2,5 millions de dollars. Le tribunal conclut donc que Sybil Caeser a droit
à 1,25 million de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de sa demande en
l’instance au titre du préjudice moral intentionnel.
C. Dommages-intérêts punitifs
Des dommages-intérêts punitifs, néanmoins, ne peuvent pas être accordés contre les Etats
étrangers tels que la République islamique d’Iran (Haim v. Islamic Republic of Iran, 425 F.Supp. 2d
56, 71 (DDC 24 mars 2006) (juge Lamberth)). Ainsi la demande en dommages-intérêts punitifs des
parties demanderesses contre la République islamique d’Iran est-elle REJETÉE. En outre, le tribunal
a jugé précédemment, à plusieurs reprises, qu’aucun dommage-intérêt punitif ne pouvait être infligé
au MIS, celui-ci étant une entité gouvernementale et faisant partie de l’Etat iranien lui-même (Heiser,
466 F. Supp. 2d, 270-271 ; Greenbaum v. Islamic Republic of Iran, 451 F. Supp. 2d 90, 105 & n.l
(DDC, 10 août 2006) (juge Lamberth) (citant Roeder v. Islamic Republic of Iran, 333 F.3d 228, 232-
233 (D.C. Cir. 2003) ; Haim, 425 F. Supp. 2d, 71 n.2)). En conséquence, la demande des parties
demanderesses pour que la partie défenderesse MIS soit condamnée à des dommages punitifs est
également REJETÉE.
- 193 -
CONCLUSION
Le tribunal est tristement conscient de la futilité de ses efforts pour guérir les blessures
physiques et les cicatrices émotionnelles des membres des forces armées dans cette affaire, et des
membres de leur famille. Bien que l’attentat contre le camp de marines américains à Beyrouth, au
Liban, ait eu lieu il y a maintenant près de vingt-quatre ans, il ressort clairement des témoignages
présentés devant le tribunal et les experts désignés par lui que la souffrance intense éprouvée ce
jour-là a eu un effet tragiquement durable sur les parties demanderesses qui ont intenté cette action.
Le fait que près d’un millier de personnes aient demandé réparation dans cette action confirme le
nombre même des personnes dont la vie a été bouleversée à tout jamais du fait de cet attentat insensé
contre ces membres courageux des forces armées.
En effet, à un moment tel que celui-ci et à une époque telle que la nôtre, il est important de
reconnaître le courage désintéressé dont ont fait preuve ces membres des forces armées, ainsi que
tous les autres, en choisissant de s’engager et de faire du monde un endroit plus sûr où il fait meilleur
vivre. Le fait que les membres des forces armées en l’instance aient consenti l’ultime sacrifice pour
une cause aussi noble contribue à graver les noms de ces individus courageux dans les annales de
l’histoire.
Le courage des membres des familles qui ont porté leurs demandes devant la justice ne doit
pas être oublié. Ces personnes, dont le coeur et l’esprit ont été meurtris à tout jamais le 23 octobre
1983, ont attendu patiemment près d’un quart de siècle pour que justice soit faite, et voir leur
préjudice réparé. Et bien que le tribunal ne puisse leur rendre les époux, fils, pères et frères disparus
dans cette abominable démonstration de violence, ni revenir sur les événements tragiques survenus
ce jour-là, la loi constitue un moyen modeste de tenter d’offrir réparation aux membres des familles
survivantes, en leur donnant la possibilité de réclamer des dommages pécuniaires aux auteurs de cet
attentat épouvantable. Le tribunal espère que cette condamnation au paiement de sommes
extrêmement importantes contribuera au processus de guérison de ces parties demanderesses, tout en
indiquant aux parties défenderesses que leurs attentats illégaux contre nos concitoyens ne seront pas
tolérés.
Une ordonnance et un jugement distincts conformes à ces conclusions seront rendus ce jour.
IL EN EST AINSI ORDONNÉ.
Fait par le juge Royce C. Lamberth, juge fédéral de district des Etats-Unis, le 7 septembre
2007.
___________
- 194 -
ANNEXE 79
PETERSON ET AL. V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ET AL., TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT SUD
DE L’ETAT DE NEW YORK, 10 CIV 4518 (SDNY, 6 JUIN 2016), ORDONNANCE
AUTORISANT LA DISTRIBUTION DES FONDS
[Traduction]
ORDONNANCE DE DISTRIBUTION DES FONDS
Attendu que le tribunal a rendu un jugement final partiel en cette affaire conformément au
règlement fédéral de procédure civile 54(b) le 9 juillet 2013, ordonnant la remise d’une somme de
1 895 600 513,03 dollars plus intérêts (les «actifs bloqués») par Citibank, N.A. à certains
bénéficiaires de jugements prononcés contre la République islamique d’Iran («l’Iran») et le ministère
iranien du renseignement et de la sécurité («MOIS»), bénéficiaires identifiés comme les «plaignants»
dans ledit jugement final partiel (le «jugement de remise d’actifs») (Dkt. no 462) ;
Attendu que le tribunal a rendu une ordonnance le 9 juillet 2013 portant création d’une fiducie
au bénéfice des plaignants (le «QSF») dans l’objectif, entre autres, de recevoir les actifs bloqués ; de
conserver ces actifs conformément aux termes de cette ordonnance jusqu’à l’issue d’une éventuelle
procédure d’appel du jugement de remise d’actifs ; de distribuer les actifs bloqués aux différents
plaignants conformément aux termes de l’accord conclu entre eux pour la distribution de ces fonds,
comme indiqué dans un accord écrit exécuté par les avocats des plaignants daté du 1er juin 2012
intitulé «Accord de coopération et de règlement de la procédure contentieuse» (l’«accord de
coopération») et dans les accords écrits passés entre les plaignants et les autres bénéficiaires du
jugement prononcé contre l’Iran (l’«ordonnance QSF») (Dkt. no 460) ;
Attendu que le QSF est régi par l’accord sur le fonds Peterson établi conformément à
l’article 468B du titre 26 du code des Etats-Unis, exécuté par l’administrateur du QSF,
Stanley Sporkin (l’«administrateur»), déposé au tribunal le 9 juillet 2013 (l’«accord QSF»)
(Dkt. no 461) ;
Attendu que, dans l’ordonnance QSF, parmi les «plaignants» au bénéfice desquels le QSF a
été établi se trouvaient, à tort, des groupes de plaignants qui n’étaient pas concernés par l’attribution
de remise des actifs bloqués pour les motifs précisés dans ladite ordonnance mais étaient parties aux
procédures suivantes identifiées dans le jugement de remise d’actifs : Mwila, et al. v. Islamic
Republic of Iran, et al., action civile no 08-cv-1377 (DDC) (l’«action Mwila») ; Owens, et al., v.
Republic of Sudan, et al., action civile no 01-cv-2244 (DDC) (l’«action Owens») ; et Khaliq, et al.,
v. Republic of Sudan, et al., action civile no 08-cv-1273 (DDC) (l’«action Khaliq») ;
Attendu que Citibank a remis au QSF les actifs bloqués totalisant 1 895 672 127,31 dollars le
8 août 2013 ;
Attendu que le jugement de remise d’actifs ordonnait au bureau du conseil en chef (bureau de
contrôle des actifs étrangers) du département du trésor des Etats-Unis (Office of Foreign Assets
Control, ci-après l’«OFAC») de délivrer une licence autorisant le transfert des actifs bloqués en
application du jugement de remise d’actifs, et que l’OFAC a délivré ladite licence sous le numéro
IA-2013-303215-1 le 24 juillet 2013, autorisant l’administrateur à procéder à toutes les transactions
nécessaires pour administrer le QSF ;
Attendu que le jugement de remise d’actifs invite les plaignants à demander au tribunal une
ordonnance de distribution des fonds détenus par le QSF conformément aux termes des accords
passés en la matière entre les plaignants dans les trente jours après l’acquisition par le jugement de
- 195 -
remise d’actifs du caractère «confirmé et non susceptible d’appel» (selon la définition qu’il
contient) ;
Attendu que le jugement de remise d’actifs est devenu «confirmé et non susceptible d’appel»,
selon la définition qu’il contient, la cour d’appel fédérale du deuxième circuit ayant, par les
ordonnances datées respectivement des 4 et 3 décembre 2013, renoncé à se prononcer sur les recours
formés par les défendeurs Clearstream Banking S.A. et Banca UBAE SpA, et, la banque Markazi
ayant fait appel du jugement de remise d’actifs auprès de la cour d’appel fédérale du deuxième
circuit, laquelle ayant confirmé ce jugement le 9 juillet 2014, et la requête par la banque Markazi de
nouveau procès ou de nouveau procès «en banc» ayant été rejetée par ordonnance de la cour le
29 septembre 2014, la Cour suprême des Etats-Unis ayant accepté le 1er octobre 2015 sa demande de
certiorari, entendu les arguments le 13 janvier 2016 et ayant rendu son opinion et sa décision le
20 avril 2016 confirmant la décision de la cour d’appel fédérale du deuxième circuit du 9 juillet 2014
et la cour d’appel fédérale du deuxième circuit ayant émis sa notification relative à la clôture de la
procédure le 24 mai 2016, reçue le même jour par ce tribunal (Dkt. no 616), le délai de pourvoi en
appel du jugement de remise d’actifs étant écoulé et aucune autre partie n’ayant interjeté appel, et le
jugement de remise d’actifs n’étant plus susceptible d’examen suite à un recours ou à une demande
de certiorari ;
A la demande des plaignants, la présente ordonnance modifie l’ordonnance QSF en
supprimant, dans la définition des «plaignants», les parties aux actions Mwila, Owens et Khaliq.
Le tribunal ordonne en outre que l’administrateur du QSF procède dès à présent à la
distribution des actifs détenus par le QSF conformément aux termes de l’accord de coopération et
des accords écrits entre les plaignants et les autres parties bénéficiaires du jugement contre l’Iran.
L’administrateur du QSF devra distribuer les actifs du fonds, soustraction faite d’un montant
raisonnable réservé aux frais et aux dépenses imprévues, en procédant à des versements en faveur
des plaignants et des autres parties bénéficiaires du jugement contre l’Iran ayant passé avec certains
plaignants des accords écrits leur donnant droit à une partie des sommes distribuées, ainsi qu’aux
avocats des différentes parties conformément au paragraphe 3.1.3 du QSF (Dkt. no 461), aucune autre
ordonnance du tribunal n’étant nécessaire pour autoriser la distribution des fonds. L’administrateur
est autorisé à faire appel aux prestataires de services comme il le jugera nécessaire pour s’acquitter
des tâches relevant de l’accord QSF et à utiliser une partie des actifs du fonds pour rémunérer ces
prestataires dans des proportions raisonnables et ainsi qu’à régler les frais afférents sans autre
ordonnance du tribunal. Les dispositions des ordonnances précédentes du tribunal datées des
1er octobre 2013 (Dkt. no 500) et 16 décembre 2013 (Dkt. no 538) interdisant à l’administrateur de
régler les prestations et les frais nécessaires à l’exécution de ses missions sont désormais caduques.
Rien dans la présente ordonnance ne saurait être interprété comme mettant un terme à la fiducie QSF,
ni à l’autorité de ce tribunal sur le fonds, en application de l’article 1.468B-1(c)(1) de la
réglementation du trésor et de l’ordonnance QSF.
Le greffier du tribunal a instruction de clore cette affaire dès l’émission de la présente
ordonnance.
New York, New York.
Le 6 juin 2016.
Ministère de la justice des Etats-Unis,
(Signé) (ILLISIBLE).
___________
- 196 -

Document file FR
Document Long Title

Volumes I à III - Annexes 1-79

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