Mesures conservatoires

Opinion dissidente de Mme la juge Sebutinde, vice-présidente

OPINION DISSIDENTE DE MME LA JUGE SEBUTINDE, VICE-PRÉSIDENTE
[Traduction]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
I. INTRODUCTION ........................................................................................................................ 1-3
II. LE CONTEXTE PLUS GÉNÉRAL DE LA GUERRE DANS LA BANDE DE GAZA ............................... 4-8
III. LA SITUATION HUMANITAIRE DANS LA BANDE DE GAZA ...................................................... 9-19
IV. LES MESURES CONSERVATOIRES INDIQUÉES PAR LA COUR ................................................ 20-27

Ordonnance du 24 mai 2024

24 MAY 2024
ORDER
APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE IN THE GAZA STRIP (SOUTH AFRICA v. ISRAEL)
___________
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE DANS LA BANDE DE GAZA (AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)
24 MAI 2024
ORDONNANCE
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
QUALITÉS 1-19
I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES 20-30
II. CONDITIONS REQUISES POUR L’INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES 31-47
III. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER 48-55
DISPOSITIF 57

Déclaration de M. le juge Gómez Robledo

DÉCLARATION DE M. LE JUGE GÓMEZ ROBLEDO
1. J’ai voté en faveur de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires parce que je reconnais l’importance des assurances fournies par l’Équateur au Mexique. Ces assurances, exprimées sous la forme d’actes unilatéraux, engagent l’Équateur et sont juridiquement contraignantes, comme cela a été rappelé au paragraphe 33 de l’ordonnance. La Cour a d’ailleurs relevé, dans le même paragraphe, que lesdites assurances ont été « énoncées de manière inconditionnelle » et qu’il y a lieu de présumer que l’Équateur « s’y conformera de bonne foi ».

Déclaration of de M. le juge Bhandari

DÉCLARATION DE M. LE JUGE BHANDARI
[Traduction]
Existence de deux types de demandes en indication de mesures conservatoires, devant être traités différemment — Critère permettant de déterminer s’il convient d’indiquer des mesures conservatoires au titre de l’article 41 du Statut de la Cour — Assurances contraignantes ayant été données devant la Cour — Cour n’étant tenue d’examiner qu’un seul des éléments composant ledit critère, à savoir celui qui concerne la compétence prima facie — Examen des autres éléments étant inutile.

Ordonnance du 23 mai 2024

23 MAY 2024
ORDER
EMBASSY OF MEXICO IN QUITO (MEXICO v. ECUADOR)
___________
AMBASSADE DU MEXIQUE À QUITO (MEXIQUE c. ÉQUATEUR)
23 MAI 2024
ORDONNANCE
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
CHRONOLOGIE DE LA PROCÉDURE 1-14
I. CONTEXTE FACTUEL 15-22
II. EXAMEN DE LA DEMANDE 23-35
III. CONCLUSION 36
DISPOSITIF 39
___________
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2024
2024
23 mai
Rôle général
no 194
23 mai 2024
AMBASSADE DU MEXIQUE À QUITO
(MEXIQUE c. ÉQUATEUR)

La Cour rendra son ordonnance le jeudi 23 mai 2024 à 15 heures

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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/44
Le 17 mai 2024
Ambassade du Mexique à Quito (Mexique c. Équateur) Demande en indication de mesures conservatoires La Cour rendra son ordonnance le jeudi 23 mai 2024 à 15 heures

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