Mesures conservatoires

Demande de l'Afrique du Sud en indication de mesures conservatoires additionnelles et de la modification des mesures conservatoires précédemment indiquées

APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE DANS LA BANDE DE GAZA (AFRIQUE DU SUD C. ISRAËL)
DEMANDE URGENTE TENDANT À LA MODIFICATION ET À L’INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 41 DU STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ET AUX ARTICLES 75 ET 76 DU RÈGLEMENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
I. INTRODUCTION

Résumé de l'ordonnance du 30 avril 2024

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Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Résumé
Non officiel
Résumé 2024/4
Le 30 avril 2024
Manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au Territoire palestinien occupé (Nicaragua c. Allemagne) Demande en indication de mesures conservatoires

La Cour dit que les circonstances n’exigent pas l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires

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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/37
Le 30 avril 2024
Manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au Territoire palestinien occupé (Nicaragua c. Allemagne) Demande en indication de mesures conservatoires La Cour dit que les circonstances n’exigent pas l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires

Déclaration de M. le juge Tladi

DÉCLARATION DE M. LE JUGE TLADI
[Traduction]
Appréciation des « circonstances » exigeant que la Cour exerce le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que lui confère l’article 41 du Statut — Cour devant rester libre d’apprécier l’ensemble des circonstances de façon souple — Conditions établies dans la jurisprudence de la Cour aux fins de l’indication de mesures conservatoires n’étant pas un exercice consistant à « cocher des cases » — Ordonnance rendue ce jour n’étant pas incompatible avec l’approche adoptée dans le passé par la Cour.

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