COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/37
Le 30 avril 2024
Manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au Territoire palestinien occupé (Nicaragua c. Allemagne) Demande en indication de mesures conservatoires La Cour dit que les circonstances n’exigent pas l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires
LA HAYE, le 30 avril 2024. La Cour internationale de Justice a rendu ce jour son ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Nicaragua en l’affaire concernant des Manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au Territoire palestinien occupé (Nicaragua c. Allemagne).
Le Nicaragua priait la Cour d’indiquer, dans l’attente de sa décision au fond en l’affaire, des mesures conservatoires en ce qui concerne « la participation de l’Allemagne au génocide plausible en cours et aux violations graves du droit international humanitaire et d’autres normes impératives du droit international général qui sont commises dans la bande de Gaza ».
Dans son ordonnance, la Cour :
« Par quinze voix contre une,
Dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut.
POUR : M. Salam, président ; Mme Sebutinde, vice-présidente ; MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges ;
CONTRE : M. Al-Khasawneh, juge ad hoc. »
La Cour renvoie également aux ordonnances qu’elle a rendues le 26 janvier 2024 et le 28 mars 2024 en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), dans lesquelles elle affirmait rester profondément préoccupée par la situation à Gaza. La Cour estime en outre
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« particulièrement important de rappeler à tous les États les obligations internationales qui leur incombent en ce qui concerne le transfert d’armes à des parties à un conflit armé, afin d’éviter le risque que ces armes soient utilisées pour commettre des violations des conventions [la convention sur le génocide et la convention de Genève de 1949 sur le droit international humanitaire] »,
et considère que « [t]outes ces obligations incombent à l’Allemagne en tant qu’État partie auxdites conventions lorsqu’elle fournit des armes à Israël ».
De plus, la Cour réaffirme que la décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la question de sa compétence pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Cette décision laisse intact le droit des Gouvernements du Nicaragua et de l’Allemagne de faire valoir leurs moyens en ces matières.
Enfin, la Cour dit que, à défaut d’incompétence manifeste, elle ne saurait accéder à la demande de l’Allemagne tendant à ce qu’elle raye l’affaire de son rôle.
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Mme la juge SEBUTINDE, vice-présidente, joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge IWASAWA joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle ; Mme la juge CLEVELAND et M. le juge TLADI joignent des déclarations à l’ordonnance ; M. le juge ad hoc AL-KHASAWNEH joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente.
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Un résumé de l’ordonnance figure dans le document intitulé « Résumé 2024/4 », auquel sont annexés des résumés des opinions et des déclarations. Le résumé et le texte intégral de l’ordonnance sont disponibles sur la page de l’affaire sur le site Internet de la Cour.
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Les communiqués de presse précédents concernant la présente affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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