Déclaration de M. Spiropoulos (telle que reproduite immédiatement après l'arrêt)

La Cour conclut que l'article 7 du Mandat est un traité ou une
convention encore en vigueur au sens de l'article 37 du Statut de

la Cour, que le différend est de ceux qui sont prévus audit article 7
et qu'il n'est pas susceptible d'êtreréglépar des négociations. En
conséquence, la Cour est compétente pour connaître du différend
au fond.

Par ces motifs,

par huit voix contre sept,

dit qu'elle est compétente pour statuer sur le fond du différend.

Opinion dissidente de M. Bustamante

OPINION DISSIDEXTE DE M. BUSTAMANTE

Étant donné que je ne me rallie pas à la décision que la Cour

a bien voulu prendre pour trancher la présente affaire, je dois
exposer les motifs de mon opinion dissidente ainsique les conclusions
auxquelles je suis arrivé, non sans exprimer au préalable toute ma
déférenceenvers l'avis de la majorité de la Cour.

Opinion dissidente de M. Badawi

OPINION DISSIDENTE DE M. BADA\I7I

Sans s'arrêter aux questions ayant trait à sa juridiction, la Cour
base son arrêt sur les limitations imposéespar sa fonction judiciaire
laquelle exige qu'une action judiciaire ait un but ou un objet, en
un mot qu'elle ait une réalité, ce qui fait défaut dans le procès
actuel par suite de la fin de la tutelle et l'impossibilité reconnue

Opinion individuelle de M. Morelli

OPINION INDIVIDUELLE DE M. MORELLI

Dans le dispositif de son arrêt la Cour a dit (qu'elle ne peut
statuer au fond sur la demande de la République fédéraledu

Cameroun 1)J'ai estimé pouvoir me rallier à un tel dispositif, sans
toutefois accepter les motifs sur lesquels la Cour s'est fondée. Ces
motifs consistent en substance dans la constatation que la décision
demandée par le Cameroun serait sans objet.

Déclaration de M. Jessup (telle que reproduite immédiatement après l'arrêt)

CAMEROUN SEPTENTRIONAL (ARRÊT DU 2 XII 63) 4O

Mais, dans la présente espèce, la Cour a dit, sans traiter de la
question de compétence, qu'un arrêt sur les demandes de la Répu-
blique du Cameroun ((serait sans objet )- ce qui revient à dire
que la Cour a appréciéles demandes du Cameroun quant au fond.
Une telle appréciation ne pouvant se faire qu'à un stade postérieur
de la procédure (lefond), la Cour a, par cette opération, substitué

Déclaration de M. Koretsky (telle que reproduite immédiatement après l'arrêt)

archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective-
ment au Gouvernement de la République fédéraledu Cameroun et
au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord.

Le Président,
(Signé) B. WINIARSKI.

Le Greffier,

(Sig91é)GARNIER-COIGNET.

M. SPIROPOULOS ju,ge, fait la déclaration suivan:e

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