République dominicaine

30 septembre 1924

Au nom du Gouvernement de la République dominicaine et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la Société ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement.

Genève, le 30 septembre 1924.

(Signé) Jacinto R. DE CASTRO.

Dominique, Commonwealth de

24 mars 2006

Le Commonwealth de Dominique reconnaît comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice et fait la présente déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour.

Fait le 17 mars 2006.

(Signé) Ian DOUGLAS
Le Procureur général et Ministre des affaires juridiques du Commonwealth de Dominique

(Signé) Charles SAVARIN
Le Ministre des affaires étrangères du Commonwealth de Dominique.

Danemark

10 décembre 1956

Conformément au décret royal du 3 décembre 1956, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement danois, de faire la déclaration suivante :

Chypre

3 septembre 2002

[Traduction de l'anglais]

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j'ai I'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement de la République de Chypre, que la République de Chypre accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends juridiques concernant :

a) L'interprétation d'un traité :

Allemagne

30 avril 2008

[Traduit de l'allemand]

Me référant à l’Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j’ai l’honneur de formuler, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, la déclaration suivante :

Cameroun

3 mars 1994

D'ordre du Gouvernement de la République du Cameroun, j'ai l'honneur de déclarer que :

Le Gouvernement de la République du Cameroun, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, reconnaît de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour pour tous les différends d'ordre juridique.

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