3 septembre 2002
[Traduction de l'anglais]
1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j'ai I'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement de la République de Chypre, que la République de Chypre accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends juridiques concernant :
a) L'interprétation d'un traité :
i) Auquel la République de Chypre est devenue partie le 16 août 1960 ou après cette date; ou
ii) Que la République de Chypre reconnaît comme la liant par succession;
b) Tout point de droit international;
c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;
d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international,
étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas :
i) Aux différends pour lesquels tout autre partie au différend n'a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice qu'au regard ou aux fins du différend; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom de toute autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend;
ii) Aux différends se rapportant à des questions qui relèvent de la compétence nationale de la République de Chypre.
2. Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment la présente déclaration ou l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les additions, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.
Nicosie, le 3 septembre 2002.
Le Ministre des affaires étrangères,
(Signé) Ioannis KASOULIDES.