Grèce

14 janvier 2015

Attendu que le Gouvernement de la République hellénique a déposé le 10 janvier 1994 une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, en vigueur pour une période de cinq ans et par la suite en vigueur jusqu'à notification de l'abrogation de cette déclaration.

Le Gouvernement de la République hellénique ayant examiné ladite déclaration, annonce qu'il retire ladite déclaration avec effet immédiat et la remplace par la déclaration suivante :

Guinée-Bissau

7 août 1989

Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, la République de Guinée-Bissau reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice.

Guinée, République de

4 décembre 1998

J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République de Guinée, de déclarer que, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, il accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique nés depuis le 12 décembre 1958 et postérieurement à la présente déclaration ayant pour objet :

a) l'interprétation d'un traité ;

b) tout point de droit international ;

Gambie

22 juin 1966

[Traduction de l'anglais]

Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, je déclare, au nom du Gouvernement gambien, que la Gambie reconnaît - et ce jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation - comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends futurs concernant :

a) L'interprétation d'un traité,

Guinée équatoriale

Malabo, le 11 août 2017

1. Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale accepte comme obligatoire de plein droit et sans accord particulier, en ce qui concerne tout autre Etat acceptant la même obligation, la compétence de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, sur tous les différends relatifs aux privilèges et immunités des Etats, des hautes personnalités de l'Etat et des biens de l'Etat.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Le 22 février 2017

1. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, en ce qui concerne tous les différends nés après le 1er janvier 1987 qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite date, autres que :

Géorgie

20 juin 1995

[Traduction de l'anglais établie par le Greffe]

Au nom de la République de Géorgie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la République de Géorgie reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice.

Tbilisi, le 16 juin 1995.

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