Observations de la République de Guinée sur les exceptions préliminaires de la République démocratique du Congo

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13499
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Incidental Proceedings
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COUR INTERNATIONALEDE JUSTICE

AFFAIREAHMADOUSAD10 DIALLO

RI~PUBLIQUEDE GUINEE C.
R~PUBLIQUEDEMOCRATIQUEDU CONGO

OBSERVATIONS

DE LA &PUBLIQUE DE GUINEE

SUR LESEXCEPTIONSPRI~LIMINAIRES

DE LAR~PUBLIQUEDEMOCRATIQUEDU CONGO

LIVREI

0juil2003 INTRODUCTION

0.01. La RCpubliquede GuinCe(ci-aprks:"GuinCe")a fait parvenir hla Cour le 25 septembre
1998la ((Requgteaux finsde protection diplomatiququ'elle entendexerceAlYCgard

d'undesesressortissants,M. AhmadouSadioDiallo,contre la RCpubliquedemocratique

du Congo("R.D.C."), auxtermes de laquelle elle demandA la Cour de condamnerla

RCpubliquedkmocratiquedu Congo pour les graves violationsdu droit international
qu'elle aommises Al'encontre deM. Diallo, ressortissant guinken.La requgte,fondCe

sur l'article36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, a CtCrCgularisCele 28 dCcembre

1998.

0.02. Par ordonnancedu 25 novembre 1999l,a Cour a fix6la date limite du dCpGtdu MCmoire

au 11septembre 2000, et celle pourle dCpGtdu Contre-MCmoireau 11septembre 2001.

Ces dates ontCtCrepousskespar ordonnancedu 8 septembre 2000du PrCsidentde la
Cour, respectivementau23mars2001 et au 4 octobre 2002.

0.03. Le MCmoirede la GuinCea CtCdCposC A la Cour le 23 mars 2001, tandis que la

RCpubliquedkmocratiquedu Congo a choisi de dkposerdes Exceptionsprkliminaires19
moisplustard, le 3octobre 2002.

0.04. Aprks la tenue d'une rCunionavec les Parties le 5 novembre 2002, lePresident de la

Cour a,par ordonnancedu 7 novembre 2002,fix6 au 7juillet 2003la date d'expiration
du dClaidans lequel la RCpubliquede GuinCepeut prCsenterun expos6 Ccritcontenant

ses observations et conclusionsur les exceptions prkliminaires soulevCes par la

RCpubliquedkmocratiquedu Congo. Le prCsentdocument constitueles observations et
conclusionsde laCpubliquede GuinCesur les exceptionsprkliminaires.

0.05. LaRCpubliquede GuinCerappelle qu'ellea conclu sonMCmoireen demandanthce qu'il

plaiseA la Cour internationale de Justice de dire etjuge:(qu'en prockdant A l'arrestation arbitraiael'expulsionde sonressortissaM.,AhrnadouSadioDiallo,en

ne respectant pas, a cette occasion, son droit bkntficier des dispositions de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations consulaires, en le soumettant a un

traitementhumiliantetdkgradant,en leprivant de l'exercice deses droitsdeproprettC

de direction dessociCtCsqu'il a fondCesen R.D.C., en l'empechant de poursuivre le
recouvrement des nombreusescrCancesqui lui sont dues, a lui-meme et aux dites

sociCtCs,tant par la R.D.C. elle-meme que par d'autres co-contractants, enne
s'acquittantpas de ses propres dettes envers luiet envers ses sociCtCs,la RCpublique

dCmocratiquedu Congoa commis desfaits internationalement illicitesqui engagentsa

responsabilit6enversla RCpubliquede GuinC>>.

0.06. En outre, la RCpubliquede GuinCea priC la Cour de : (bien vouloir l'autorisea

presenter une Cvaluationdu montant de 1'indemnitCqui lui est due 4 ce titre par la
Rkpubliquedkmocratiquedu Congo dans une phaseultCrieurede la procedureau cas oi~

les deux Parties ne pourraient s'accordersur son montant dans un dClaide six mois

suivantleprononcCde l'arre>>.

0.07. Deux ClCments importantsmais volontairementignorCspar la RCpubliquedkmocratique
du Congodans sesExceptionsprkliminairesressortent clairement de cette demande.

0.08. Le premier estqu'ilne peut Streque dCnuCde toute pertinencede discuter dksCsent
du caractkrejustifiCou non du montant de1'indemnitqui sera duea la RCpubliquede

GuinCesi la Cour en venaita constater que le Congo a engagCsa responsabiliACson

Cgard.Un tel dCbatest d'autant plusprCmaturCque, cornrne le prkvoit l'article 79du
Statut de la Cour, la prockdure sur le fond s'est interrompue dufait du dCpBtdes

Exceptionsprkliminairescongolaises.

0.09. Au-dela de ce rappel, la GuinCetiena prCciserqu'elle n'a en toutCtatde cause pas

l'intention de reprendre en1'Ctatles CvaluationsprCsentCesen anasa requzte quant
au montant du prkjudice dont elle estime que la R.D.C. lui doit rkparation. Ces

Cvaluationsont CtCrCalisCdansun contextequin'a pas perrnisd'en vQifier la soliditC. EllesrCsultentde mCthodesde calculdont la GuinCereconnait lecaractkrediscutable,et
il apparait manifestement qu'elles devrontStre rCvisCes.La GuinCe demande par

consCquent B la Cour de bien vouloir considCrer que ces Cvaluationsne sont pas

pertinentesB ce stade,et qu'elles serontrevues a un stadeultkrieur.

0.10. Le deuxikme ClCment,qui s'avke central dans la dCmarcheguinkenne, est que la
RCpubliquede GuinCene prktendexercer sa protection diplomatiquequ'B1'Cgard de son

ressortissant, M. Amadou Sadio Diallo, en ses diverses qualith, Ctant not6 que la

nationalit6guin6ennede celui-ci n'est pas contestCepar 1'~tatdkfendeur.Cela ressort

avec la plus grandenettetkaussibien de la Requste que du MCmoire.Dkslors, sontsans
pertinence les affirmationskcurrentesde la R.D.C. selon lesquellesce seraitau profit de

socittts de droit congolais quela Guinte tenterait d'exercer saprotection'.

0 11 Les exceptionsprkliminairespr6sentCespar le Congo pour justifier de l'irrecevabilitide
la requeteguinCennesont au nombrede deux. La premierepostule que laRCpubliquede

GuinCen'a pasqualit6pour agir danscette affaire ; la seconde expose que lesvoies de

recours internes n'auraient pasCtCCpuisCes.Les deux chapitres consacrCs B ces points

dans les ExceptionsprkliminairessontprCcCdCd s'un chapitresur les faitspertinents.

0.12. Pour la commoditCdes Juges de la Cour, la GuinCereprendra ce plan en trois parties

dans les prCsentesobservations. Le chapitre I expose les faits pertinents ;le Chapitre

I1dCmontreque la GuinCeest en droit d'exercersa protection diplomatique en l'espkce ;

et le chapitreI11Ctablitque l'exigence del'tpuisement des voies de recours internes est
satisfaite.

-- --
'V. parex.E.P.,par.1.62,p.45, par.2.01, p.47, Par.2.03, P.47.CHAPITREI. LES FAITS PERTINENTS 1.01 Dans la partie de ses Exceptionsprkliminaires consacrCe A I'exposCde faits, la R.D.C.
prCsenteles litiges qui, selon elle, fondentla requste de la RCpubliquede GuinCe.Elle

entend exposer c(succinctement chacun des contentieux commerciaux quela requcte

guinCenneprktend soumettre au jugement de la Cour Ces contentieux formeraientun

<(litige qui oppose des sociCtCscongolaises Ad'autres acteurs Cconomiquesoperant au

Congo, litigequi relkveavant tout du droit commercial congolais et dela compCtencedes
juridictions congolaises)3.

1.02 Ainsi annoncke,la version congolaise desfaits permet au Defendeur de prCsenterses deux

exceptions prkliminaires de la fagon, suivante : puisque (le present litige porte

essentiellementsur des contentieux opposant deux sociCtCscongolaises Ad'autres acteurs
CconomiquesopCrant au Congo, M. Diallo agissant toujours comrne dirigeant de ses

sociCtCsD, la GuinCen'a pas qualit6 pour agir ; et puisque les tribunaux internes sont

naturellement compktentspour connaitredes contentieuxprCsentCs, la Cour devraitrejeterla

requCtecommeirrecevablepourdCfautd'tpuisement des recours internes congolais 5.

1.03 La R.D.C.cherche aussi,mais de faqonplus insidieuse, A tirer de son expos6l'idCeque tous

les problkmes rencontrks par M. Diallo en R.D.C. seraient la cons6quence de sa

malhonnttetC; elle affirme par exemple queM. Diallo les a << d'ailleurs, dansla plupart des

cas, lui-m&mesuscitts, sans gdre de fondement D~.Elle tcrit aussi que((la personnalitCde

M. Diallo et le comportementqu'il a adopt6depuis ledCbutde cette affaire sont loind'2tre
irrtprochablesn,et Cvoquedes ((activitCsfrauduleusesn7.

1.04 Cette version des faits estA la fois partielle et partiale. Les faits tels que M. Diallo les a

vCcus,et telsqu'attestis par le dossierprCsentCA la Cour, conduisentA une autre analyse, et

A des conclusions inverses. L'histoire dM. Diallo, dont laGuinCeretracera lesgrandstraits

*E.P.,par.1.05,p. 9.
'E.P.,par.0.08,~. 5,par. 1.01,p. 8 ;par.1.04,P.9.
E.P.,par.1.01,p. 8.
&id.
6E.P.,par.1.62,~.46.
'E.P.,par.2.98,pp.98-99. dans les paragraphes qui suivent sanspour autant redire ce que son MCmoireCtablitdCjA,
montre que, pendant de nombreusesannCes, 1'Etat congolais l'a considkre come un

investisseuret un dirigeant deiCtCtout Ala foisutile, fiable et conciliant.I1a CtCutilisk,

on pourrait presque dire"instrumentalisC",pour ses qualitCset sa disponibilitC,aussi bien

par1'Etatquepar desentreprises publiques ouprivkesliki1'Etat.I1n'ajamais CtCcritique
pour son travail.C'estuniquement lorsqu'ila rCclamCce qui CtaitdfiAses sociC,'est-A-

dire le paiementde leurs crkances,que l'on a cherche Aporter atteinte Asa reputationde

probitC,et que 1'Etatcongolais a oeuvrepour l'empecher de persister dans sadCmarche.

L'expulsionde M. Diallo marque le point final decette opkration, dont le seulaoCtCt
d'empechercet actionnaireet dirigeant de soci6tCsde cherciiobtenir justice devantles

tribunauxcongolais.Ce sont cesfaits18qui constituent lenoeuddu litigeport6par la GuinCe

devant la Cour, et non des litiges purement commerciaentre personnes de droitprivC,
commela R.D.C.feintde le croire.

1.05 Le premier ClCmentsur lequel il convient de revenir est que M.Diallo a CtCconsidCrC

pendant de nombreuses annCes non seulement comme un cocontractant utile et
accornmodant,Atravers ses sociCtCs,mais aussi comme un investisseur avisCet Afort

potentiel. C'est un homme d'affaires dont le comportement n'a jamais donnC lieu A

critiques, etqui a toujours agi dans le strict cadre dela congolaise alors qu'ilCtait
encore rCsidenten R.D.C., avant d'en &re expulsC.Rien dans le dossier ne permeA la

R.D.C. de prCsenterle GuinCen A lYCgardduquel la RCpublique de GuinCe exerce sa

protection diplomatiquecome une fausse victime8, quiserait en rCalitCun dangereux

manipulateur (Section1).

1.06 La GuinCemontrera dans undeuxikmetemps que, A l'inverse, M. Diallo s'est comport6

comme un investisseur avisC, sCrieuxet respectueux des lois, 1'Etat congolais a eu un

comportement inadmissibleAson endroit,qui a causCsa mine et celle de ses sociktks.Dks
lors, on constatera qu'enprktendantque lesjuges congolais sont lesplus AmCmede traiter

E.P.,par. 3.36,p. 118.
E.P.,par. 1.61,pp. 44-45. ces problkmes,la R.D.C.,partie prenante dansces litiges, cherche s'Crigeraussi comme

leur seuljuge (Section2).

1.07 La Guinte soulignera aussi que lorsque1'~tatdCfendeurs'en est pris a M. Diallo, c'est

toujours en sa qualit6 d'actionnaire et dirigeantde ses deux sociCtCs.I1 l'a purement et

simplement assimile aux entreprises qu'ilcontr6le, en vue de les atteindre,et dans le but

unique delui interdire de continuerB en assurer le contrble et la direction effective(Section
3).

1.08 Enfin, on prCciserala situation dans laquellese trouve actuellementM. Diallo (Section4),

ainsique cellede ses sociCtCs(Section5).

Section1 : M3

d'affairesavisCet sCrieux

1.09 La GuinCene peut laisser sans rtaction la dkplorable presentation qui est faite de son

ressortissant,. Diallo, dans lesCcrituresde la R.D.C. Selon celles-ci,M. Diallo seraitune

sorte d'escroc professionnel qui, avec la complicite de la GuinCe,tenterait d'obtenir dela

Cour qu'elle fasse droita des prktentionsdCnuCesde tout fondement, seule fin de soutirer

des fonds Bun Etat qui est pourtant(<l'undespays au mondeles plus gravementtouchespar
des conflitsarmCsaux consCquenceshumainesdCsastreuses ,,lo.

1.10 Lespassages des ExceptionsprkliminairesconsacrCs B cette entreprise sont nombreux.C'est

ainsi que la R.D.C. prCtend montrer que c(M. Diallo a, dans les faits, jouC un r6le
extremement important dans la naissance, le dCveloppement et la persistance de ces

litigesul'.Elle dCnonce ((la propension de M. Diallo a Cmettre, dans n'importe quel

contexte - la RCpublique dkmocratique du Congo serait m2me tentCe dYCcriresous

n'importequelprCtexte - desprCtentionsfinancieresqui se rCvklenttoujours exorbitantes et
dkpourvuesde tout lien avec lesrCalitCs,et ce toujours au nom des sociCtCsqu'il dirige et

loE.P.,par.0.07,p.4.
''E.P.,par.1.20,p. 21. dont ildCtientlesparts sociales ...(et) utilise lessociktksdont il est dirigeantpour tenter de
formuler des reclamationsabusives ))I2La R.D.C.avance aussi, sans autreformede proces

ni justification d'aucune sorte, que (<M. Diallo avait ktk impliquk dans certains traficsde

devises, et s'Ctaitpar ailleurs rendu coupable de plusieurs tentatives de corruption de

magistrats et de responsables politiques zayroisdont M. Diallo s'Ctaitrendu responsable

dans le but d'obtenir le paiement de crCancesimaginaires (...).Visiblement,celui-ci Ctait
devenupret Buser detous les moyens possiblespour obtenir gainde cause ))I3Ellesouligne

((la capacitCde nuisance deM. Diallo ))I4,et redit encore qu'il ((a Cmisdes revendications

arbitraires et intempestives )),et participk a des ((activitks frauduleuses et attentatoiresa

l'ordrepublic >)I5.

1.11 En some, la R.D.C. dresse le portrait d'un dangereux escrocM . ais elle va plus loin, en
accusantla GuinCede s'enfairecomplice.Elle Ccrit :((la stratCgiedCveloppCe par M.Diallo

a lYCpoque oGil exercait des activitks commerciales au Zaii-e,et qui consistait a tenter

d'arracher ii ses partenaires commerciaux des sommes dCmesurkes par le biais de

rCclamationsprksentCespar des personnes morales qui agissaient pour son compte, semble

sepoursuivrejusque devantla Cour ))I6.

Devant une telle accumulationde charges contre son ressortissant et contreelle-meme,la

GuinCeen vient a se demander s'il est rkellementnCcessairede montrer que les voies de

recours internes enR.D.C. ktaientfondamentalement inaccessibles aM. Diallo : commeles

Ccrituresdu DCfendeurle montrent A suffisance, M. Diallo a depuis longtemps dCjhfait

l'objet au Congo d'un jugement dCfinitifet sans appel : c'est un escroc, manipulateur,

cormpteur, trafiquant, dont les prCtentionssont toutes ((dCpourvuesde tout lien avec la
rCalitk>> O.n voit mal, dans ces conditions comment laR.D.C. peut suggCrerpar ailleurs

avec insistancequ'il devrait et pourrait utilement retournerdCfendresesdroits dans cepays.

I2E.P.,par.1.52,~.37.
l3E.P.,par.1.53,p. 39.
l4E.P.,par.1.55,p.40.
I5E.P.,par.2.98,~. 99.
l6E.P.,par.1.61,p.44. 1.13 Le portrait de M. Diallo que dresse la R.D.C. dans ses Ccrituresest sans rapport avecla

rCalitC. . Dialloa CtCpendantde nombreusesannCesconsidCrC commeun investisseuractif
rendant de grands services au dCveloppementCconomiquedu ZaYre.I1 y a rCalisCdes

investissements considCrables,tant sur le plan materiel que personnel, comrne leMtmoire

de laGuinte le relate, sans&trecontreditparla R.D.c.'~.

1.14 I1 n'est pas contestable que l'investisseurguinCen a CtCconsidCrCpar 1'Etatcongolais

commeun hommed'affaires proprement providentiel durant les pkriodesde gravespCnuries
en <(papier listing infonnatique>>auxquelles le pays a dQfaire face. La GuinCereviendra

plusloinsur cet importantdossier, mais elle souligned'emblCeque M. Diallon'ajamais fait

l'objetdu moindre reproche quant a l'extcution de ses propres engagementsi l'Cgardde

1'Etatcongolais,bien au contraire. En outre,dans le cadre des divers contratsconcluspar
Africontainers avecdes entreprises de droit privC,il n'ya pas eu non plus de plaintesde la

part descocontractantsdela sociCtCde M. Diallo. Les sociCtCs ptitrolikresaussi bien que la

GCcaminesn'ont,i aucun moment,hksite a reconduire leurs engagements contractuelsavec

elle.

1.1 Ces sociktCsen ont d'ailleurstirCun grandbknkfice.Le MCrnoirel'a dtiji mentionn~'~s ,ans

Ctrecontredit :avec sa sociCtCAfricontainers19, M. Diallo a CtCle promoteur d'unsystbme

de transport de produits miniers et pktroliers par conteneurs, qui a permis i tous les

opkrateursde la filike de faire des Cconomiessubstantiellespource qui toucheau transport
de leursproduits a19intCrieudruZalre 20.

1.16 Non content de rCpondreaux besoins irnmCdiatsde ses clients, M. Diallo avait aussipour

projet de parfaire le service rendu par sessociktCs.Sa grande ambitionCtaitd'amkliorerle
transportpar conteneurs, trkssous-utilisCau ZaYreavant qu'il ne lance1'idCed'amkliorations

considCrables.C'estprCcisCment dans cette optiquequ'i la fin des ann6es 1980,M. Dialloa

projetti de doter Africontainers d'une barge automotrice. I1 Ctait alors manifeste que

I'opCrateurpublicdCtenantle monopoletjutransportdes conteneurs au Congo,l'ONATRA,

l7M.G.,par.2.7-2.18,pp. 12;E.P.,par.2.2-2.18,pp. 10-15.
"M.G., par.2.7-2.18,pp. 10-12.
SurcettesociCtCv,oirM.G.,par.2.3-2.5,pp. 10-11. manquaitde fiabilitC.M. Diallos'en expliquait dansune lettre du 16octobre 1987adresske

au Commissaired'Etataux Transportset Communications :

(devant l'organisation alCatoire des convois de bateaux porte-containeurs par
1'ONATRAqui est le seul transporteur fluvial actuellement capable d'exploiterce

syst&mede transport, nos activitks ne parviennent pas A se dkvelopper ;ceci malgrk

l'existenced'un march6potentiel important et en pleine expansionC . ettedifficult6nous

pousse Iprkvoirdes investissementsd'intkgrationen vue d'unecertaine autonomie b2'.

1.17 Le projet ktaitsans doute audacieux.Sa realisationaurait brisCle monopole del'ONATRA,

ce qui ktait peut &trede nature Amettre en pCrilcertains avantages acquis.En krigeant

Africontainersen seulesociktkde locationde conteneurs disposant de sonpropreoutil pour

en assurer le transport fluvial, il risquaif:aussi de lui donner un avantage dkcisif sur ses
concurrents.Le projet n'en ktaitpas moinsdes plus skrieux,et avait obtenu lesoutiend'une

sociCtCallemande, la Schieeswert Gennershein, qui avait foumi AM. Diallo une offre

technique et financi&repersonnaliske et dCtaillCepour la foumiture de la barge. Le

professionnalisme avec lequel cette sociCtCallemande arkalisCcette Ctudea la demandede

M. Diallo est une preuve du sCrieuxet de la crkdibilitkde M. Diallo et de ses sociCtks,y
compris Il'tgard de partenaireseuroptensZ2.

1.18 Africontainersrequt aussi en 1987 l'avalde la Commission zalroisedes Investissements

pour l'acquisition de cette barge23. L'article ler de 19arr&t8interdkpartemental no

CAB/PLAN/0144/87du 31 dkcembre1987 porte agrkmentdu ((projet d'investissement de
la sociktk <<Aficontainers-Zalre ))relatifA l'acquisition d'une barge automotrice porte-

conteneurs capable de charger 56 conteneursau total D. Son article 3 fixe, au titre des

obligations d'Africontainers,celle de rkaliser l'investissement moyennant unpr&taccord6

par une sociCtCde crkdit, la SOFIDE, A hauteur de plus de 316 millions de zalres, et une

20Voir notammenAt nnexeO.G.no1
2'AnnexeO.G.no9
22AnnexeO.G.no7.
''VoirM.G.,par.2.14,p. 14. ((avance associCs ))de 211 millions de za'ires.L'on comptaitdonc sur les avances de M.

Dialloet de sessocittCs,considkrtscome un atoutpour l'tconomie ~on~olaise~~.

1.19 Si ce projet n'a pu aboutir, ce n'est en riendu fait de M. Diallo. Son Cchec est la
consCquenceimmediate des mesures prises par le gouvernement a l'encontre del'hornme

d'affairesguinCenet de sa sociCtCA, fricom-Za'ire.

1.20 Le montage financier du projet nkcessitait un financement de la SociCtCFinancikre de

DCveloppement(SOFIDE), lequel ne devait en principe pasposer de problkmesdks lors

que, de son c8tC,Africontainerspouvaitjustifier desa capacitC A rtunir les 211 millionsde
za'iresde fondspropres requis au titre de 1((avanceassociCs >>D.ans la discussionavec la

SOFIDE,M. Diallo avait fait valoir ses importantescrkances sur 1'Etatza'irois,Atravers

~fricom-Zaire25.Le Directeur gCnCralde la SOFIDE lui avait rtpondu que sa sociCtC

pourraitsoutenirle projet sous rCservede la production d'un calendrier deversementpar

1'Etatzaxroisdes arriCrCssur vos crCances,ou d'une promesse ferme depayer ii court ou
moyenterme ))26.

1.21 M. Diallo n'a paspu produire de telles pikces, car dks janvier 1988, non seulementtout

paiement des crCancesd'Africom-Za'ire CtaitbloquCpar le PremierMinistreza'irois,maisde

surcroit ce dernier faisait incarckrerM. Diallo 2ila prison de Makala, dans la banlieuede
Kinshasa.La GuinCereviendra plus loin27sur cet CvCnementqui conduisit a l'abandondu

projet.

1.22 De fagonplus gCnCrale,c'est partir de la fin des annkes 1980 que les partenairesde M.

Diallo ont comencC lui causer de strieuses difficult~s~~J.usque 18,les sociCtCsde M.

Diallo s'ktait montrCesconciliantes, recherchant des moyens amiables pourrCglerleurs
litiges, touten montrant leurdktenninationa les voir rtglts29.Mais cette attitudeconduisait

24Annexe M.G.no52.
25voirinji-a,par.1.35-1.39.
26AnnexeO.G.no8
''Voirinfra,par.1.40-1.44.
28M.G.,par.2.19-2.30,pp. 16-19.
29VoirparexempleAnnexe M.G.no19. tout droitAleur mine, dks lors que leurs cocontractantsen profitaientpour ne pas respecter

leurs obligations contractuelles.A cetCgard,le dossier rCvMenotamrnent quec'est cette
posturequ'ontadoptketant la GCcaminesque les entreprisespktrolikres.

1.23 Parexemple,alors que le contrat tripartite dejuillet 1983 venait a peine d'etre signC,un

contrat du meme ordre Ctaitconclu entreZaTreMobil Oil et la GCcamines,le leroctobre
1984~'.Cet accord rompait 1'Cquilibredu contrat de 1983. Aux termes de ce dernier, un

mkcanisme simple avait CtCmis en place, que la R.D.C. expose d'ailleurs dans ses

Ccritures3: les produits que les entreprisespttrolikres vendaient a la GCcaminesCtaient

acheminksde Kinshasa versle Shaba parconteneurs et, aprks coup,CtaientrCutilisCs par la
GCcaminespour acheminer ses propres produits vers Kinshasa. LerCsultatCtaitque les

conteneursne faisaient jamais un trajetA vide, ce qui les rentabilisait pour leplus grand

profit detous les intervenantsde la filikre.C'est d'ailleurs cette logiquequi explique quele

contrat flit multilatkral, et qu'il accordait une exclusivitCA Africontainers, qui Ctait
I'initiateuret laclCde voiltede tout le systkme.Mais dks 1984ZaTreMobil Oilcherchait B

tirerprofit de l'idCe,et passait l'accorddu le novembre 1984avec la GCcaminesaux termes

duquel elle livreraitparlle-memeses produits vers l'intkrieurdu pays grace a ses propres

conteneurs,tandisque la GCcaminess'engageait Arkutiliserces conteneurspourle transport
de ses propres produits vers la capitale. Le moment arriva rapidement oh l'offre de

conteneurs vides pour le transport des produits de la GCcamines exctda la demande.

Africontainersfut progressivementexclue du marchi. C'est ce qui explique le ((ch8mage

des conteneurs d'Africontainers-ZaTredans les installations de la GCcamines,qui s'est

aggrave n,pourreprendre les termesemploykspar la R.D.c.)*.

1.24 Par ailleurs, la documentation disponible attesteque, dans le m2me temps, I'ONATRA

utilisait de faqon abusive les conteneursmisa sa disposition par Africontainers.Ce n'est

contest6ni par I'ONATRA,ni par le DCfendeurdans laprCsenteinstance ".

30AnnexeO.G.no5.
3'E.P.,par.1.07,p. 12.
32E.P.,par.1.12,p. 16.
33E.P.,par.1.25,p. 23-24. 1.25 Dans un tel contexte, M. Diallo a CtCprogressivement contraint d'abandonnertous ses
projets de dCveloppement,pour se concentrer surla rCcuptration des crkances dues A ses

sociCtCsM. ais l'implicationde 1'Etatcongolais dansla plupart des litiges auxquelsil a CtC

confront6a rendusat5cheimpossible.

Section2 :>

M.Dial10et sesentre~rises

1.26 LaRkpubliquede GuinCea dCjaindiqut dans sonMCmoireque 1'~tatcongolaisestimpliquC
dans leslitigesayant conduitM. Diallo a la mine et ses sociCtCsau dCclin,suite a laprise a

partiedeM.Diallolui-m~me~~.

La R.D.C. le conteste en prktendant que ces litiges sont pour l'essentiel des litiges
cornmerciauxentre entreprises, de nature privCe. Elle explique qu'il s'agit de(clitiges

commerciauxtout a fait courant)b3*qui ont CtC (gCr6spar les partenaires cornmerciaux

des soci6tCsdirigCespar M. Diallo avec skrieux et bonne foi ))36La thkse de la R.D.C.
semblese rksumer prktendreque quandbien mSmedes violations des droits de M. Diallo

seraient attribuables a 1'Etat congolais, elles seraient totalement indkpendantes des

contentieux entre les sociCtCsde M. Diallo et ses cocontractants, parce que lesdits

cocontractantsn'entretiennentukrede liens avec1'Etatcongolais.

1.28 Cette thkse ne saurait convaincre,tant il est visible que 1'Etatcongolais est impliqukdans

chacun des litiges en cause, d'ailleursh un double titre: d'une part en tant que partie

intCressCe leur rksolution (A), d'autre part en tant qu'intervenant directement dans les
diversprocessusde rkglementdes litiges,toujoursau dktrimentde M.Diallo (B).

34M.G. ,ar.3. 59,p.64.
''E.P.,par.1.62,p.46.
36Ibid. A. L'implicationde 1'Etatcongolais

1.29 Cetteimplicationne sauraitfairede doutes'agissant des litiges opposantAfricontainersAla
Gecamineset B 1'ONATRA.La GCcamines,sociCtCd'Etat, sous sa tutelle directe,est l'un

des cocontractantsmajeursd'Africontainers,dans le cadredu contrat dejuillet 1983.QuantA

l'ONATRA,Office national des transports, elle esttvidemment contr61tepar l'Etat,et est

Cgalement Al'originede gravesprkjudicesoccasionnCs B la sociCt~fricontainers)~.

1.30 L'Etat est aussipresent en tant qu'actionnaire des principales entreprises de drtrivCqui

ont contract6 avec Africontainers. ZaTreMobil Oil a pour actionnaire principal lt8tat

congolaisqui dCtient40% des actions. ~'8tat congolais est llactionnaireprincipal deZaYre

Shell,puisqu'ildCtient40% de ses actions38.ZaTreFina est tgalement une soci6tCdont les

parts socialessontdktenuesAhauteurde 40% par 1'~tat~on~olais~~ L.'Etat congolaisadonc
manifestementun inttrst prCpondCrandtans ces entreprises,ce que le DCfendeurne conteste

d'ailleurspas.

1.31 La sociCtCAfricom-Zaire a aussiCtCconfrontCe B 1'Etatcongolais (A1'Cpoquezairois). I1

suffitBcet Cgardde rappeler qu'elle apasse des contratsavec l'administrationdu pays pour

de grosses commandes de papier pour ordinateur et materiel de bureau. Les facturesn'ont
jamais CtCcontestCes,comme le reconnait la R.D.C. dans ses Ccritures4'.Mais elles n'ont

pas davantage ttt rtgltes4'.

1.32 On le voit, les problkmes rencontrts tant par Africontainers qu'Africom avec leurs

cocontractantsimpliquent toujours 1'Etatcongolais, qui a un intCret A leur rkglement au
detriment de M. Diallo. I1 ne s'agit donc pas de litiges purement privts >>,21propos

desquels 1'Etatcongolais pourrait intervenir commel'arbitre impartial quesuggkrent les

37M.G. ,ar2.58,p. 2- 29.
38M.G. ,ar2.18,p.15.
39M.G.,Annexeno 82.
40E.P.,par.1.10,14.
41EP;par.1.09,p. 14. Exceptionspriliminaires. Et ce d'autant moins que lorsqu'il s'esitngCrCeffectivementdans
ces litiges, celaa toujourse faqonpartiale, et au detrimentde M. Diallo.

B. Les interventions de1'~tatcongolaisau detrimentdes droitsde M.Diallo

1.33 On ne sauraitreprocherAM. Diallo d'avoir cru bCnCficierd'une certainesCcurit6juridique

en raisonde laqualit6descocontractantsde ses sociCtCs.I1s'agissait de1'Etatlui-msme,de

sociCtCsitatiques, ou de sociitCs parapubliques. C'est notarnrnent cette impression de
sCcuritCqui l'a poussB investirdes sommes importanteset une energie considirable pour

larCalisationdes obligations contractuelles incombBnses sociCtCs,ou pour satisfaireses

clients.

C'estpeu dire que d'observerqu'il s'estomp&et qu'il a CtCtrompC.M. Diallo a vCcusa

premikreexpkriencede ce qu'ilen coiiteaux crkanciersde 1'Etatcongolais quirCclamentce

qui leur estGdks 1988,dans le cadre de ce que l'on pourrait appe((l'affairedu papier-
listin>>(1). Ses effortslui ont valud'etre incarcCrCdurant une annCe,sans autrefonne de

procks.Cela aCvidernmenteu sur lui un effet dissuasif,qui explique qu'iln'ait plus, par la

suite,ent6de rentrerdanssesdroitsA1'Cgardde 1'Etatquepar des voies amiables.I1n'apas

eu cesprkventions A1'Cgarddes partenaires commerciaux de droitprivCde ses sociCtCA.
leurCgard,il s'est senti autorAssaisir la justice le cas CchCant.Pourtant 1sencore, grand

ma1lui en a pris, puisque dks lors que ses demarches se sont avCrCesefficaces, en 1995,

1'Etat congoIais est intervenu, et plus durement cette fois-ci, qu'en 19:8il I'a non
seulement incarcCrC, aisensuiteexpulsC(2).

I) L'affairedupapier-listinget 1'incarcdratdeM. Diallo

1.35 Africom-ZaYre a commencC Alivrer du papier-listBnl'administration congolaiseen 1983,

B l'entikre satisfaction de son client. C:e produit Ctait difficile Atrouver au Congo, et

Africom-ZaYre proposait desprixet desmodalitCsdepaiementintkressants. 1.36 Dans une lettredu 20juin 1985,le Commissaired'Etat aux financeset budgetdu Zalre, M.

Malu Biakaluamfiku, chargC de mission A la Direction des Magasins GCnCrauxet
Imprimerie de l'Etat, faisait d'ailleurs 1'Clogede la sociCtCde M. Diallo, capable de

rkpondreaux besoins (<immenses >) de la directionde l'informatique, qui connaissaitune

((carenceaigiie ))enpapier continu.I1soulignaitque :

(tiefournisseur maintient lesmemes prix qu'il avaitproposCil y a 2 ans en dCpitde

toutesles fluctuations monktairesintervenues (...)quant au sCrieuxde cette sociCtCj,e

vousinformequ'unecomrnandelui a6tCpassCepour lememe article enexCcutionde la

DCcisionde non recours2il'adjudication ...du 16dCcembre1983.La commandea CtC

entikrementexCcutCe Ala satisfaction de deux parties ;mais la facture y affkrentedont
le montant se chiffre A zalres 5.301.250,OOdemeure impayCe depuis bient6t deux

ans ))42.

1.37 Ce retard considkrablede paiement n'a pas emp&chC M. Diallo de se montrer A nouveau

disponible pourune nouvelle commande4:'A . fricom-Zalrea m&mepropost un Ctalementdes

paiementsenplusieurs CchCances datCesd'octobre 19862imars 1987.

1.38 Lepaiementde la sociCtC a CtCordonnC,lionsans retard, parle Cornrnissaired'EtatdClCguC

aux finances (Ministre des finances), M.KinzonziMvutukidiNgindu. I1a sign6cinq lettres
de change le13novembre 1987pour,respectivement,17.800.000zalres au titre du soldede

lacrCancedatant de 1983 44,et 32.500.000 zalres45,50.000.000zayres46,50.000.000zayres

4, au titre d'unecrCancedatant dedCcembre1985,et enfin 28.400.000 zalres48,au titre de

lacrCancedejuin 1986.Dans lesjours qui ont suivil'ktablissementde ces lettresde change,

le Comrnissaire d'EtatdClCguC aux financesa dQmentinform6le Gouverneurde la Banque

du Zalre de cesopkrations,en lui ordonnant de ((rCglerces traites aux CchCances indiquCes

parle dCbitducomptegeneralduTrCsor )P9.

42AnnexeM.G.no26.
43AnnexeM.G.no26.
44AnnexeM.G.no46.
45AnnexeM.G.no48.
46AnnexeM.G.no49.
47AnnexeM.G.no50.
48AnnexeM.G.no47.
49AnnexeM.G.no51. 1.39 Saisi par le Gouverneur dela Banque du ZaTre,le Premier comrnissaired'Etat (Premier

Ministre),M. Mabi Mulumba,a bloquCl'opkration,par une dicision du 14janvier 1988". A

ce stadede l'histoire, laR.D.C.indique:((les versementsprCvusne serontjamais effectuCs,
et la RCpubliquedu ZaYreest restCedkbitriceB 1'Cgardd'Africontainers-ZaYre d'unesomme

dont le montant reste a dkterminer.I1 n.e semble pas que d'autres dkmarchesaient CtC

entreprises...". EnrCalitC,ily aeuune suite, et la R.D.C. nepeut pasl'ignorer.

1.40 Le PremierMinistre de 1'Cpoque ne s'est pascontent6de bloquer lepaiementdes sommes

dues B Africom. Alorsm2me que, convaincu queses crCancesallaient 2tre honorkes, M.

DialloprocCdaitsans difficult6B la livraisonde cornmandes de papier-listinga la direction
de 1'informatiques2i,l orchestrait une intense campagne mCdiatiquedknonqantM. Diallo

comme tentant d'escroquer 1'Etatd'un montant de 170 millions de zaYresau profit de sa

sociCtCAfricom-ZaYre,puis ordonnait son arrestation et son incarceration. C'Ctait

Cvidemmentune manoeuvredestinCeBjustifier ledCfautde paiement descrkancesdues, qui
s'klevaientBun peu plusde 170millionsde zaires. Elle ne reposait sur aucune contestation

rCelle de la somme due B Africom-ZaYre.D'ailleurs, les Ccritures de la RCpublique

dtmocratiquedu Congo reconnaissent lamatCrialit6des crkancesen causes3.

1.41 Le diroulement de cette arrestation estrelatCpar le ConseilleitlYArnbassade de GuinCe B

Kinshasa,M. Lounceny Kouyate, dans une lettreadressCeau Ministre guinCendes affaires

CtrangkresB Konakry,datte du 3 fkvrier1988'~.I1indique que :
<(MonsieurDiallo ...est accused'escroquerie pour un montantde 170.700.000zayreset

auprofit de lasociCtCAfricomZaYre, dont Mr.Dialloest le P.D.G. (...).

Cette accusation a Ctk longuement commentbe Zila radio et a la tClCvisiondans
1'Cmissiondu 20 janvier 1988, longuementdifiske, elle Ctait B la une de tous les

journaux de lacapitalezaYroise(...).

AnnexeM.G.no53.
E.P.par.1.09,p14.
''Annexes O.G. o 11et12.
53E.P.par.1.10,p14.
54Annexe O.Gn. 14. M. Diallo quijusqu'au 22janvier 1988n'Ctaitni inquiCtC,ni arrttC,a cru devoirbien

faire en rkunissant des documents en sa possession pour se dkfendre en saisissantla

pressecommepourdkfier 1'Etat.(...)
Le vase a dCbordt,le lundi 25 janvier 1988par un mandat d'emmenerconfikBdeux

Agentsde la sCcuritk.Mr. Diallo a kt6conduit au Parquet gCnCralde Kinshasa auxfins

d'enqutte et le mercredi 27janvier 1988il a CtCtransfCrCBla grandeprison de Makala

situkea 8 kmde la ville de Kinshasa D.

1.42 L'ordre d'emprisonnerM. Diallo Cmanaitdu Premier Commissaired'Etat (Cquivalentde

Premier ministre), M. Mabi Mulumba.M. Sambwa Pida Nbagui, quilui a succCd6come
PremierCommissaired'Etat,Cvoque,dans une lettre du 4juillet 1988adressCeau PrCsident

du Conseiljudiciaire :((l'ordredonn6par monprkd6cesseurde traduire MonsieurDialloen

justice ))55.

1.43 Lalibkrationde M. Diallo n'interviendraqu'un an aprbs son incarckration.Une lettredatCe

du 28 janvier 1989 du procureurgCnCraldu Parquet gknkralde Kinshasa confirme Acet
CgardBM. Diallo que : (<Le dossierjudiciaire CmargC,ouvert Bvotre charge a kt6 class6

pour inopportunittdes poursuites ))56.

1.44 SuiteBcette incarckrationillkgale,M. Diallo n'a pasabandonneses pretentionsBrCcupCrer

les crCancesdues BAfricom-Zalrepar 1'Etatcongolais. I1est vrai qu'il n'a pasengagCde

recours judiciaires en ce sens, come I'indique la R.D.C. dans ses Exceptions

prCliminaires57m ; ais ceci n'a rien de surprenant : on ne passe pas impuntment un an en
prison; il avaitcompris que poursuivrele recouvrement de sescrCancescontre 1'~tatzalrois

en justice lui attirerait de graves ennuis. I1 a par consCquentprivilCgiCles dCmarches

amiables vis-a-visde ses partenaires publics,non seulement dans les litigesrencontrkspar

Africom-ZaYre,mais aussi dans ceux concernant Africontainers avec la Gtcamines et

1'ONATRA.

55AnnexeO.G.no15.
56AnnexeO.G.no16. 2)LesprocGsdd'Africontainer et l'expulsiondeM. Diallo

1.45 Parallblementaux litiges avec1'~tatet d'autresentitCspubliques, les contrats concluspar les
sociCtCsde M.Diallo ont donnknaissance ides litigesavec des sociCtksde droitcongolais,

avec lesquelles'Etatcongolais entretient lesliens particuliers Cvoquksplus ha~t. ansla

mesureou aucune solution amiable n'apu CtCtrouvCepour le rkglementde ces litiges,etoh

ces sociCtCsne sont a priori pas sous la tutelle de l'~tat, M. Diallo s'est cru autoiisC

engager des actions en justice. Ces procCduresont dkja CtCprksentkesi la Cour dans les
Ccriturespr~cCdentes59e,t la GuinCey reviendradans le Chapitre 111,infra,Section 1,A. I1

n'est cependantpas inutile de rappeler quelleCtaitla situation telle qu'ellese prCsentaiten

1995,puisqu'elle est la causernkdiatede l'expulsion deM. Diallo.

1.46 A la fin de l'annte 1995,le procks contre PLZCtaiten cours; leprocks contre ZaYreFina

dont l'enjeuktait de8 millionsde dollarsCtaiten cours, et prenait unetournurefavorable

pourAfricontainers; surtout, leprockscontre Shell, qui portaitsur une sornmede plus de 13

millionsdedollars des Etats-Unis, avaitCtrancheau profitd'Africontainers,la dCcisiondu
TribunaldeGrande Instance ayant d'ailleursaitl'objetd'un dCbutd'exkcutionforcCe.

1.47 C'est trks exactementi ce momentcrucjialou, A force de patience et de tknacitM, Diallo

obtenaitenfinla reconnaissancede ses droits parlajustice congolaise, qu'ila CtCarretkpuis
expulsCdu Congo. Lamesurea ttk effective au toutdebutde l'annke 1996.

1.48 Au stadeactuelde la prockdure,il n'est pasopportunde discuterde 1'illCgalittde la mesure

d'expulsion,ni d'ailleurs de ladurte de la dktention.La R.D.C. confond les procbdures,en
traitant de ces aspects dans ses Exceptions prkliminaires, alors qu'il est manifestequ'ils

n'ont aucunepertinence ice stade60.

"E.P.,par. 1.09,~. 14.
58V.supra,par.1.29-1.32.
59M.G.,par.2.36-2.50,pp.22-26.
60E.P.,par.1.54,pp.39;41.56-1.58,pp.41-42. 1.49 I1est en revancheutile de prCciserquels ontCtCles motifs de l'expulsion. Dans sesCcritures,

la R.D.C.semble contesterque M. Diallo n'a CtCexpulsCque dans le but de I'empCcherde

rCcupCrer ses crCances6',prktendantque cette affirmation n'est CtayCepar ((aucun ClCment

de fait, aucun document ni aucune rCfCrencequelconque ))62.C'est inexact, lespibces du

dossierconcordentsur ce point.

1.50 Ce sont avant tout les appels pressantslancCspar les entreprises pCtroli6rescontre M.

Dialloqui ontmotivCson expulsion. Le gouvernement congolaisne s'en est d'ailleurspas

cachC,puisque ledCcretd'expulsion stipuleque le motif de la mesure prise B l'encontre de

M. Diallo est exclusivementliC B son activitCCconomique.Selon le dCcretdu 31 octobre

1995, la mesure vise :((la personne [:M.Diallo] dont la prCsence et la conduite ont

compromis et continuent B compromettre l'ordre publiczdirois, spkcialementen matibre
Cconomique,financibre et monttaire ))63Or, B ce moment, I'activitCBconomiquede M.

Dialloconsistaituniquement B rCglerles litigesqui l'opposaientauxpktroliers.

1.51 En rCalitk,les ExceptionsPrCliminairesde la R.D.C. ne disent d'ailleurs pas autrechoseM.

Certes, la Cour lira aussi dans cesCcrituresl'affirmation, purement gratuite, selon laquelle

M. Diallo aurait CtCimpliquk dans un trafic de devises oc se serait rendu coupable de
plusieurs tentatives decorruption6'.ucundkbutde preuve n'estmentionnd,et on ne saurait

accorder B ces accusations le moindre crtdit. Mais elles attestent combien Ies recours

internesau Congoont CtC,sont et seronttoujours vains, voire dangereux pourM. Diallo et

ses entreprises:non seulementses rCclamationssont d'emblCejugCespar la R.D.C.comme

dCnuCesde tout fondement, mais en outre, il est lui-mCme accuse, sans preuve, de

malhonnttetk.

1.52 D'autresClCmentsdu dossier montrent que1esentreprises dCbitrices B 1'Cgarddes sociCtCs

de M. Diallo, et en particulier ZaYreShell, ZaYreFina, et ZaYreMobil Oil, ont eu une

6'E.P.,par.9.09,p. 6.
62Ibid.
63AnnexeE.P.no75.
E.P.,par.1.53,p. 30.
65E.P.,par.1.53,~.30. influencedCcisivesur le sortqui a CtCrCservAl'homme d'affairesguinCenpar les autoritCs

de la R.D.C.

1.53 C'est Shell qui, en 1995,Ctaitdans la situation la plus embarrassante,puisque la justice
congolaisel'avaitjugCeredevable A 1'Cgardd'Africontainersd'une somrne de plus de 13

millions de dollarsmkricains,somme qu'elle n'entendait aucunement luipayer. Elle avait

transmis sesprkoccupationsA cet Cgardau Ministre de la Justice et Garde des Sceaux dans

une lettre du9 ao6t 1995,qui dCnonqait <<ces condamnations injusteset dClibCrCe[squi]

jettent un doute sur 1'Cquet le bon sens qui devraient animer les juges dansl'kvaluation
de Dommages-intCr6tsA allouer aux demandeurs >>,et demandait <<une decision de

sauvegardedu patrimoinede notre Entreprise B~~.Et elle entendait bien &tresoutenuedans

ce sens. Dans une note de synthkse du 11 octobre 1995 <<relativeA l'affaire Shell c.

Africontainers),rkaliskepar 1'InspecteurgCnCraldes services de 1'Inspectoratgknkraldes
Cours et~ribunaux~',on peut lire que le reprksentantde ZaYreShel:ccexis lo la leveede

la saisieratiquCesur se comptes (...)D~*.Dans ce m&medocument, on apprend que (ce

souhaitavaitdkji CtCexprimkla veille par le Ministrede l'knergielors de la rCuniontenue

au CabinetduMinistrede la Justice>>69.

1.54 Les autressociktCspktroljkressont Cgalementintervenues.Les directeursgCnkrauxde ZaYre

Fina et de ZaYreMobil Oil ont saisi le Ministre zalrois de la justice, dans une lettredu 15

novembre 1995 le pressant de prendre des mesures contre M. Diallo. La lettre commence

par rappeler queM. Dialloest <un sujet guinCen>>- ce qui ne prksenteaucun rapport avec
les dossiersconcernCs,mais avait certainement un sens bien prCcis sous la plume des

pktrolierset qu'il<<a faitcondamnerZalre ShellaUSD 13.000.000 )>. a lettreindiqueque

d'autres litiges sont enours contre ZaYreFina et ZaYreMobil Oil, en prkcisantque les

demandesdeM. Diallosont <<A la fois imaginaireset extravagant>>La lettre conclu:

66AnnexeM.G. no166.
67AnnexeE.P.no72.
Ibidsoulignpar laRCpubliqeeGuinCe.
69Ibid. ((C'est pourquoi,nous sollicitons l'interventiondu Gouvernement pourprCvenirles
Courset Tribunauxdes agissementsde M. Diallo ArnadouSadio dans sonentreprisede

destabilisationdes SociCtQCornrnerciales >>70.

Le MCmoirede la GuinCea CgalementmontrCque le premier ministre za'iroisde 1'Cpoque

avaitjouCun r61edCcisifdans cette affaire, endkcidantd'entraver 1'exCcution desdkcisions

dejustice.La R.D.C.conteste cette affirmation, enprktendantque ces accusationsne sont

CtayCes par aucune pikce du dossier ))".La GuinCernaintient que l'arrestation,la dttention

et l'expulsionde M. Diallo ont constituhune entrave au recouvrement des criances dues A

ses sociCtCsy, compris Acelle fixCepar lajustice 8 1'Cpoque dans l'affaireAfricontainersc.
Zake Shell. Elle maintient aussi que cette entravea CtCprincipalement lefait du Premier

Ministre za'iroisde lfCpoqueM. Kengo Wa Dondo. Elle se fonde 8 cet tgard sur les

informationsconcordantes donnCes A ce sujet par les journaux za'iroisde dont

certains relaient les propos d'une organisation internationale non gouvernementale de

dCfensedes droitsde l'homrne A lVautoritCtablie,"Avocats sans frontikres",qui a dCnoncC,

d'aprksle journal "Le Phare", "l'obstructionde M. Kengo A I'exCcutiond'une dkcision

judiciaire"A la suite des "diligences donta fait montre M. Diallo pour l'exkcutionde son

jugement RC 65-834 du 3 juillet 1995 tel que confirmC par la Cour d'Appel de
KinshasaIGombe dans son arrtt RCA 18307 du 24 aoQt 1995 contre une soci6tC

hollandaise"". La R.D.C. peut mettre en doute les informationsdiffusCespar ses propres

journaux, mais elle ne peut contester lefait que la GuinCeles a reproduites fidklement.Qui

plus est, force est de constater que la presse nes'est en l'occurrence pas trompCeen

affirmantque les autoritCsgouvernementaless'Ctaientopposkes 8 la mise en executionde la

dkcision de justice. I1 ressort des pikces du dossier qu'une mesure de <(main-levee et

restitutiondes biens saisis>)en applicationdu jugement du 3 juillet 1995 quicondarnnait

- - -
70AnnexeE.P.R.D.C.no74.
71E.P.,par.3.49,p. 125-126.
l2AnnexesM.G.n0192,193,196.
l3AnnexeM.G. no 191. shell, aCtCordonnte ((par lahibrarchie ))14et, plus prCcisCmentsur ((instructionsverbales ))

duMinistredela ~ustice~~.

Section3 : M. Dialloa kt6assimile h ses entreprisesDar1'~tatzairoiset parles
cocontractantsde sesentre~rise~

1.56 Dans ses Ccritures,la R.D.C. souligne queM. Diallo a une persomalit6 juridique distincte

de celle desesentreprises. C'est incontestableE . t elle revient1 plusieurs reprises surl'idCe

que lorsqu'il Ctaitau Za'ire,M. Diallo a ((toujours agi au nom et pour le compte d'une

sociCtCcongolaise possCdant une personnalitC juridique propre ))76. C'est 11 encore

incontestable. Mais la question pertinente estde savoir si les autoritks congolaises ont

regard6M. Diallo et ses entreprises commeune seule et m2me personne, ou commedeux

personnes distinctes. Or les mesures illicites prises par la R.D.C. 1 l'encontre de M.Diallo

ne visaient pas la personne physique en tant que telle,mais bien les entreprises qu'il
dirigeait. Et il est tout aussi clair que ces mesures ont touch6 les entreprises, 1 travers

l'hornrne.

1.57 L'affaire dupapier listing de 1988en est uneclaireillustration : c'esta cause d'unecrCance

dCtenuepar Africom-Za'ire sur 1'Etatza'irois(et nonpar M. Diallo sur 1'Etatza'irois),queM.

Diallo,gCrantet actionnaireuniquede la sociCtCa , ttCemprisonnCpendantune annCe.A cet

Cgard,la RCpubliquede GuinCeconsidkreque la R.D.C. estma1venue pretendre 1 propos

de cette affaire que ((ce litigemet enjeu lesdroits contractuelsd'unesociCtC za'iroise,et non

d'kventuelsdroits propres deM. ~iallo"~~.Car les droits contractuelsde la soci6tCn'ont

jamais CtCcontest&. 11sn'ont jamais CtC ((en jeu D. La R.D.C. le reconnait d'ailleurs

expresskment : (<La RCpubliquedu Zalre, pas plus que la RCpubliquedkmocratique du
Congo, n'ont jamais contest6etre redevablede cette sornme 1 la sociktkAfiicom-Za'ires78.

Ce qui Ctait ((enjeu D, si l'onpeut Cvoquercette affairesousces terrnes,Ctaitun acte illCgal

74AnnexeO.G.no26, Procts-verbal demainlevte RH 26767 du 13octobre 1995
75Ibid., Lettredu PremierPrtsident de la Courd'appel de KinshasaIGombeau Ministre de la Justice, du 13octobre
1995
76E.P.,par. 1.20,p.21 ;v.auss.par. 1.29,p.26;par1.36,p.29;par. 1.44,p.33,par. 1.47,~. 35.
77E.P.,par.1.09,p. 14.
''E.P.,par. 1.10,p. 14. du pouvoir zalrois dirigC contre M. Diallo pour empscher son entreprise d'obtenir le

paiement de ses crCances par ailleurs incontestables. La dCmarche gouvernementale a

consistC,danscette affaire commedansd'autres, assimiler M.Dialloa sonentreprise.

1.58 De meme, lorsque M. Diallo a CtCarrStC, en 1995, puis expulsC, en 1996, c'Ctait

exclusivementen raison de sesactivitCsCconomiqueset financikres, lesquellesn'ontjamais
CtC exercCes qu'a travers ses entreprises. L'objectif des autoritks Ctait visiblement

d'empscher Africontainers de faire ef'ficacementvaloir ses droits devant la justice

congolaise, mais les mesures qu'elles ont prises n'ont visk M. Diallo, lh encore

totalement assimilka ses entreprises.

1.59 Les cocontractants des sociCtCsde M. Diallo ont kgalement cultivk cette assimilation,

comme l'attestela lettredu 15novembre1995adressCepar les dirigeantsde ZalreFinaet de

ZalreMobilOil.Elle expose que :

((MonsieurDiallo Amadou Sadioun sujet guinCen,a fait condamner ZAIRESHELL a

USD 13.000.000 )>79.

Dans l'esprit des rCdacteurs, ce n'est pas la sociCtCAfricontainers, soci6tCde droit
congolais, quia obtenu une condamnationen sa faveur, c'estM. Diallo, ((un sujetguinCe )).

La lettrepoursuit :

Fortdu succksremportCdans ceprocks,MonsieurDiallo menace actuellementZAIRE

MOBIL OIL et ZAIRE FINA du paiement de USD 1.660.626.994,67 pour ZAIRE

MOBILOIL et de USD 2.604.479.706'56pour ZAIRE FINA

La encore, ce n'est pas Ahcontainers qui, dans l'esprit des dirigeants des entreprises
pktrolikres,((menace )) de saisir la justice, c'est MonsieurDiallo D. Et c'est finalement

contreM.Diallo,pas contreAfi-icontainers,qu'ilsdemandentauPremierMinistred'agir.

1.60 C'estdire qu'il serait anormalde considkrer,dans cette affaire,que les prejudicessubispar

M. Diallo et ceux subis pas ses entreprises n'entretiennentaucun lien. 11ssont en rCalitC

indissociables.

79AnnexeE.P.R.D.C.no 74.
Ibid. Section4 : M. Dialloestsans ressourcesdepuis son expulsion

1.61 ExpulsC,M.Diallon'est plus enmesure de diriger ses sociCtCsdepuis 1996.I1ne peut plus

exercer ses fonctions de dirigeant,ni ses droits liCsa sa qualit6 d'actionnaire dessociCtCs

AfricomZaYre et Afiicontainers.

1.62 Ses sociCtCsCtaientses seules et uniques sourcesde revenus. M. Diallo a vCcuau ZaTre

depuis 1964,et il n'avait gardCancune attacheCconomiqueavec la GuinCe.Son expulsion

de la R.D.C., en 1996, l'a plongCdans le plus grand dCnuement.Dans ses Exceptions

prkliminaires,la R.D.C. reproche a la GuinCede ne pas avoir dCmontr6cette situationde
pauvretC81E.lle soutient que M.Diallopourrait fort bien continuer dirigerses sociCtCsde

l'btranger,ouencore poursuivre ou engager des actions enjustice.

1.63 On peut d'abord s'ktonnerd'une telle affirmation,sous la plume de 1'Etatqui a procCdC A
l'expulsion de M. Diallo, prCcisCmentpour l'empCcher de diriger ses sociCtCset de

poursuivre ses actionsenjustice. En toutCtatde cause, lefait est que la situationfinancihe

de M. Diallo ne lui permet pas de disposer des moyens indispensables pourcontr6ler ses

sociCtCsa distance. I1n'est en particulier pas enmesure d'engager un mandatairequi le
reprksenteraiten R.D.C. pour diriger ses sociCtCssur place, ni mCmepour engager des

avocatssusceptiblesdedkfendresesdroits.

1.64 La R.D.C.adosse ses doutes sur des argumentstirCsdu fait que, pendantune courtepCriode

aprks son expulsion, certainsavocats sont intervenus pour le compte des socittks de M.
~iallo~*.Mais le fait que M. Dialloait pu entretenir des relations personnelles avec certains

avocats, qui les ont conduitsa lui offiir un soutien dCsintCressC,e saurait dCmontrerque

M. Diallodispose des moyens d'assurer leur retribution.

- -
E.P.par.3.33p. 116,par3.34p. 117.
E.P.par.3.34p. 117. 1.65 D'ailleurs, M. Diallo ktait dkja dans le dknuement en 1995, alors qu'il engageaitdes

poursuites A l'encontre deZalre Shell. Le manquede ressources deM. Diallo, qui ktaitla

conskquencedirecte du refus oppose par les cocontractantsde ses sociktksd'honorerleurs
crkances,estillustrkpar une attestation d'indigenceno l/DUAS/B.2/0974/95,signkedu chef

de la divisionurbaine de la ville de Kinshasa. Cette attestation, en date du12juillet 1995,

indique :

((Monsieur DIAL0 AMADOU SAD10 de nationalitk Guinkenne Administrateur

statutairede la sociktkAFRICONTAINERSSPRL, domicilik auno 20 de l'immeuble
PLZ, 96niveau dansla zone de la GOMBE estdkclarkindigent temporaire, insolvable

et dkpourvude tout appui vitalaprbsexamende son dossier ))83.

L'indigence de M. Diallo, reconnue officiellement,n'a pas empBchCque des avocats

soutiennentsaposition devant lesjuges congolaisen 1995.

Section5 :

1.66 Aprksl'expulsionde M. Diallo, Africontainersest demeurke a la tBtede certains actifs,en

particulierde conteneurs,et elle a poursuivi certainesactivitks. Cela a permis hune petite
partie dupersonnelde maintenirun fonctionnementminimalde la sociktk,de sortequ'ellea

pu continuera accomplir certains actes pendantun peu plus d'unan aprbs l'expulsion deson

dirigeant,come l'indique laR.D.c.~~.

1.67 Les nkgociationsengagkes avec la Gkcamines,si elles avaient abouti, auraient peutCtre
permis9Africontainers de retrouver des ressources lui permettand te reprendreune certaine

activitk.Cela n'a cependant pas kt6 possible en raison dela rupture des nkgociations,en

1997.La R.D.C. reproche aM. Diallod'Btreresponsable dece blocages5. Maisc'est oublier

que la Gkcaminesusait ce moment de moyensde pression auxquels M. Diallone pouvait

opposer unerksistanceefficace. Du jour au lendemain, elleavait prktenduavoir dkcouvert
des cmanoeuvres frauduleuses )) imputables a Africontainers ((mises sur pied dans le

AnnexeO.G. no22.
84M.G.,par. 2.54-2., p.27-28.
85E.P.,par.1.15,p. 18. courantdesannCes1980"~~C . omme en 1988dans l'affaire du papier-listing,'Etatrecourait

Ala mCthodedes accusationsdCnuCes de fondement.Hors du territoiredu Congo,M. Diallo
n'Ctaitpas en mesurede diligenter lesenquetesnCcessairesA dCmontrerle caractereinfond6

de ces accusations.I1a doncrompu la discussion, prenantalors l'optionla plus raisonnable

qui s'offraitlui.

1.68 Depuis lors,Africontainers estl'abandon. Nombrede ses conteneurs ontCtCdispersksdans

la ville de Kinshasa, avantetreentreposts sur ordre des autoritts localesg7.En tout Ctatde

cause, ils ne participent plus d'aucunetivitkde la sociCtC.L'arretde la Cour d'Appelde
Kinshasa du 20 juin 2002 mentionne du reste qu' Africontainers n'a pas d'adresse

actuellementconnueenR.D.c.~~.

Conclusiondu ChapitreI

1.69 La RCpubliquede GuinCeconsidbreque l'histoire de son ressortissant atteste qu'ila CtCun

investisseur,un homme d'affaireset un dirigeant d'entreprisesonnete et efficace,dont les

activitCs,ainsique cellesde ses entreprises, ontCtCentravCespar une multitude d'abuset de
violationstant des droitsdeM. Diallo que de ceux de ses entreprises.L'Etat congolais est

impliquCdanstous les problbmesqu'ila rencontrds,et est intervenuA deux reprises,en 1988

et en 1995,contresapersonne,regardCecomrnela personnificationmemede ses entreprises,

afin del'empecherd'agir utilement pour leur compteI.1rksultede ces interventions que tant
M. Dialloqueses entreprises ontCtCruin&.

1.70 Apres cet expos6 des faits pertinents, la GuinCerCpondradans le Chapitre suivant A la

premiere exception prkliminairede la R.D.C., selon laquelle la RCpubliquede GuinCene
seraitpas endroit d'exercer sa protection diplomatiqen l'espbce.

86E.P.,par. 1.16,pp. 18-19.
AnnexesO.G.no31,32,33.
AnnexeE.P.R.D.C.no64. CHAPITREI1

LA GUINEEA LE DROIT D'EXERCER SA PROTECTION

DIPLOMATIQUEEN FAVEUR DE M. DIALLO2.01. Dans sonMkmoire,la Guinkea dkmontreque le droit international luireconnaitle droit de
protkger son ressortissant, M. Diallo, tant dans sa propre personne qu'en sa qualitk de

dirigeant et actionnaire de deux sociktks congolaises, Afiicom-Zalre (Africom) et

Africontainers-Zalre(~fricontainers)~~.

La R.D.C. soulkve une exception prkliminaire B cet Cgard,mais il convient d'emblke de

releverqu'Baucun moment elle ne contesteque la Guinke ait qualitkpour agir pour obtenir

rkparation desviolations du droit international constitukes par l'arrestation arbitraire,la
dktentionirrkgulikre,et l'expulsion de son ressortissant, M.Diallo. Le Dkfendeurreconnait

ainsi, par un silence dont la Guinkeprie expresskment la Cour de prendre note, qu'aucun

argument quant audkfaut de qualit6pour agir de 1'~tatrequ6rantne pourrait prospkrer,dks

lors que l'actionexercke est relativB la violation du droit internationala l'encontre dela
personne deM.Diallo.

2.03. Lapremiere exception prkliminaire dela R.D.C. dCveloppecependant l'idkeque la Guinke

n'aurait pasqualitkpour agir dans laprksente espkce. Sa thkse sur ce point est exposkeau
ChapitreI1des Exceptionsprkliminaires.Son argumentaire suitla logique suivante :

(i) L'objet essentiel de larequtte guinkenne est d'obtenir reparation pour tous les

prejudicessubispar deux sociktkscongolaises ;

(ii) Dans la mesure oij elle vise B obtenir rkparation pour une atteinte A des droits de

personnes morales qui neposskdentpas sa nationalitk,la requtte guinkennedoit donc
&rekcartkecomrneirrecevable ";

(iii) Le fait que le principaldktenteurdes parts socialesde ces sociktks,M. Diallo, est de

nationalitkguinkennen'est pas de nature iremettre en causecette conclusion, puisque
doit s'appliquer enl'espkce le raisonnement retenu par la Cour dans l'affaire de la

89M.G.,par.4.1-4-59,pp.76-96.
90E.P.,par.2.01,p. 47. Barcelona Traction,quiavait conduitaurejet de la requ8tebelge92 ;

(iv) Ni les circonstances particulikres du casprCsent,ni les considCrationsd'CquitC,ne

peuventrenverser une telle conclusiong3.

2.04. La thkse de la R.D.C. repose plus spkcifiquementsur deux affirmations : d'une part,la

GuinCeentendraitprendrefaitet cause pour dessocittts qui n'ontpas sa nationalit&; d'autre

part le principepost par la Cour dans l'affairede la Barcelona ~raction~~ conduiraitajuger

irrecevable I'action de la GuinCe.Ces deux prtmisses essentielles sont erronCes.Trois

observationsconduisent icette conclusion.

2.05. I1est en premier lieu inexact depretendre que la GuinCechercherait en rCalitCa exercer sa

protection diplomatiqueii 1'Cgardde socittCs de nationalit6 congolaise. C'est, et cela a

toujours CtC,pour la protection des droits de son ressortissant, M. Diallo, tant dans sa

personne qu'en sa qualit6d'actionnaire et dirigeant desociCtCs enregistreesau ZaTre,devenu

R.D.C.,quela GuinCe

2.06. En second lieu, contrairement2ice que pretendla R.D.C., l'affairede la Barcelona Traction,
sur laquelle est adossk l'essentiel de sa premikre exception,n'offie pas les "trks grandes

similitudes" avec la prtsente affaire qu'elle croit pouvoirdtceler, et qui conduiraient

naturellement a lui appliquerla m&mesolution96.Le cadre factuel fort simple de l'instance

en cours pourrait difficilement&re plus CloignCde celui de l'affaire de la Barcelona

Traction. Dans l'affaire qui a opposC la Belgique 9 l'Espagne, Ctait en cause un jeu

complexe de relations multinationales.En l'espkce,ne sont impliquCesque deux entreprises
contr61Ces par unseul etmsme actionnaire, M. Dialloqui, avant son expulsion,Ctaitla seule

personne intervenant activement dans leur conduite ete ,n outre, son expulsion m8me avait

91E.P.,par.2.03,p.47.
92E.P.,par.2.03,pp.47-48.
93E.P.,par.2.04,p.48.
94C.I.J.,arretdu5 fkvrier1970,affairedelaBarcelona Trac, ightandPower CompanyLimited, Rec.1970,p.52.
95M.G.,par.4.12,p.79,etpar.4.15,p. 20.
96E.P.,par.2.03,p. 47. pourbut l'intermptionde cette gestion des deux entreprisesconcernCes9'. Cet CvCnemene tst
Cvidemmentfondamental : il montre bien que les faits pertinents doivent enrCalitCttre

considCrCc somme directementdirigCscontrel'actionnaireet gQant unique,M. Diallo,et lui

seulg8.

2.07. Entroisikmelieu, si lajurisprudencede laBarcelona Tractionest pertinentepour Cclairerle

raisonnementdans le cas d'espkce, ce n'est pas tant en ce qu'elle fixeun principe gCnCral,
mais en ce qu'elle Cvoqueune exception.Cette exception visela situation danslaquellele

lieu de constitution de lasociCtCdans laquelle l'actionnairede 1'Etatdemandeura investise

trouve Etre1'Etatdifendeur.

2.08. I1convientdans la suite de cechapitred'approfondirces observations.Aprks avoir mis en

Cvidencece qui distingue la prCsenteespkcede l'affaire de la BarcelonaTraction(Section

1)'la GuinCereviendra sur son droit d'exercer sa protection diplomatique A 1'6gardde M.
Diallo en sa qualit6 d'investisseur actionnaire (Section2)' puis sur son droit d'exercer sa

protection diplomatique dansle cas trks particulierde la prksente espkce,caractkrist par le

fait que les deux entreprises deM. Diallo ont CtCconstituCesau ZaYre,devenu R.D.C.

(Section 3).

Section 1 : L'affairedela Barcelona Traction revisitCe

2.09. Enaffirmant que l'affaire de laBarcelonaTraction ((prCsentede trks grandes similitudes

avec la prksente espkce))99,la logique gtntrale de l'argumentation congolaise suit le

cheminement suivant : les questions posCesen l'espkce sontles memes que celles qui

s'ttaient posCesdans l'affairede la Barcelona Traction ;elles ont CtCrCsoluesen dCfaveur

du demandeur, la Belgique; la GuinCene soutient pas que l'affaire de la Barcelona
Traction ne traduit pas1'Ctatactuel du droit internationalpositif; en conclusion, tout comme

la requtte de la Belgique en 1970,larequEtede la Guinte devraitEtrejugCeirrecevable.

p ~
97Bien siir dans l'affaire de la Barcelona Traction, il n'a jCtCiquestion de dktention ou d'expulsion des
actionnairesbelges.
98Surcepoint, voirsupra, Chapitre I, Section3.
99E.P.,par. 2.03, p. 47.2.10. Cette logiqueest viciCeA deux Cgards.D'abord, elle netient aucun compte desdiffkrences

pourtantsubstantiellesentre lesfaits qui ont conduit la GuiACsaisir la Cour, et ceux sur

lesquelsla Cour s'estondCepour rendre l'arrzt de la Barcelona Traction(A). Ensuite,elle
attribueun senserron6Acet arret,en ne tenant aucun comptedes limitesau principegCnCral

que la Coury a posC(B).

A. Lesfaits de l'affairede la Barcelona Traction
sont biendiffkrentsde ceux de l'affaireen examen

2.11. Ence qui concernela nationalit6des entreprisesconcernCeset celle de leurs actionnaires,
l'affaire delaBarcelona Tractionest caractCripar lesClCments suivants:

La Barcelona Traction, Light and Power Company Limited Ctait une entreprise
(i)
constitukA Toronto,au Canada, lieude son incorporation et de son siege social.

(ii) La requete belge Ctait fondCe sur le fait que des personnes de nationalit6 belge

possCdaient88% des actions de l'entreprise. En particulier, la Belgique avaitmis en
avant le pourcentageClevCd'actions dCtenuespar la SociCtCInternationaled'Energie

Hydro-Electrique (Sidro), dont l'actionnaire principal, la SociCtCFinanciere de

Transports etd'EntreprisesIndustrielles (Sofina)Ctaitune entreprise danslaquelleles

interets belges Ctaient prCpondCrants. Cependant, l'implication belge dans
l'actionnariattaitcontestCepar 1'Espagne.De grands blocs d'actions avaientCtC

transfCrCsAdes prtte-noms amkricainsen vue de leur protectionen cas d'invasionde

la Belgiquedurantla seconde guerremondiale, et pour un temps les actions avaientCtC
confiCesA un mandataire.L'Espagne prktendait que le mandataire et les prgte-noms

devaient etre regard& comrne lesvCritablesactionnaires, et contestaitla rCalitCde la

nationalit6belgesur cettebase"'.

10C.I.J., arr&tdu 5 fkvrier 1970,affairede la Barcelona Traction,Lightand Power Company Limited, Rec.1970,pp.
7-8,par. 8-9.

322.12. Comme la Courl'indiqueau paragraphe31de sonarrtt :

trLa Coura ainsi a examinerune sCriede problkmesrCsultantd'une relationtriangulaire
entre 1'Etat dont des ressortissants sont actionnaires d'une sociCtC constituke
conformCment aux lois d'unautreEtatsur le territoire duquel ellea son sikge,1'Etatdont
des organesauraient commis contrela sociCtCdes actes illicitesprCjudiciablestant a la

sociCtC qu'a ses actionnaires, et1'Etatselon les lois duquel la sociCtCs'est constitukeet
surle territoireduquel ellea sonsikge )>'O1.

2.13. Les differencessontCvidentesavecle casport6par la GuinCedevantla Cour.Premikrement,

Africom etAfricontainers n'ont pas6tCfondCesdans un Etat tiers a la procCdure,mais au

ZaTre,devenu R.D.C., Etat dkfendeur.La relation triangulaire qui caractkrise les faits de

l'affaire de la Barcelona Tractionest absente ici. Deuxikmement, il n'existeaucune

ambiguTtCni contestation quant la nature de l'intQi5tde M. Diallo dans l'actionnariat

d'Africomet d'Africontainers. I1est propriCtairede la totalit6 des actions, ce qui n'est pas

contest6par la R.D.c."~. Troisikmement,en cette espkce, la demande de la Guinte est en

partie fondCesur le droit d'exercerla protection diplomatique pourla protection des droits
propres d'un actionnairelo3.

2.14. En ce qui concerne cette troisikme diffkrence entre cette affaire et celle qui a opposCla

Belgique a l'Espagne, la Cour, dans les passagesmtmes de l'arrtt de 1970 auxquels la

R.D.C.se rCfkrelo4i,ndique qu'elleentendtraiter :

lo'Rec. 1970,par.31,p. 32.
lo*M. Dialloest le seul actionnaired9Africom,et le seulactionnaireactifd'Afiicontainers,directemenAtravers sa
sociiti Africom.Voir M.G., par. 2.4, p. 11. Dans de telles circonstances,il a 6t6 suggtr6 qu'il serait appropri6que

1'Etatde l'actionnaire se voiereconnaitrele droit d'exercersa protection diplomatique; voirC. St((Diplomatic
Protectionof PrivateBusiness Companies: Determining Corporate Personality for InternatLaalw Purposes))(1990)
61British YearBookofInternationalLaw, p. 172 :"In the caseof an enterprise conducted by a 'one-person' company
incorporatedin StateA,in which the 'one-person'is a national of StateB, State Ahas no greater,and State Bno lesser,
interestin protecting a company thanin a case in which the enterprise was conducted in the person's own na. s
there isno reasonfor international law to apply automatically the consequenceosf municipal law, it is submittedthat
the betterview is that any injury inflictedon such an enterprise shouldbe the subjectof a potential claim by StateB
only." Lasimplicit6de cette approcheprisente de nombreux avantages. I1 doit aussi Ctrenot6 que les objections
invoqu6espar la Cour dans sonarrCtdu 5 fivrier 1970(Rec. 1970,p. 32,pars. 95-96) ne sontpas pertinentes dans ce
e desituation.
'M.G, par.4.16-4.50,pp. 80-92.
'04E.P.,par.2.13-2.18, pp.52-55. ((ce qui a CtC originairement prCsentC cornrne l'objet de la troisikme exception
prkliminaire, A savoir la question du droit de la Belgique a exercer la protection

diplomatique d'actionnaires belges d'une sociCtC,personne morale constituCe au
Canada, alors que les mesures incriminCes ont CtCprises a 1'Cgardnon pas de
ressortissants belgesmais de la sociCtC elle-meme ))lo'.

La Cour aensuiteformulCla question dela faqonsuivante:

<(Autrement dit,un droit dela Belgique a-t-ilCtCviol6 du fait que des droits appartenant
a des ressortissants belges, actionnaires d'une sociCtCn'ayant pas la nationalit6belge,

auraientCtCenfreints ? )>Io6.

La Cour s'est donc interrogke sur 1'Cventuelleviolation des droits appartenant A des

ressortissants belges, mais pas sous l'angle de la violation de leurs droits propres

d'actionnaires, puisquela Belgique n'avait pasfond6sa requete sur de telles allbgations.La

Cour indiqua A cet Cgard :

((La Cour ayant constatC,dans la requete ainsi que dans la rCponsedonnCepar un
conseil le8juillet 1969,quele Gouvernement belgene fondait pas sa demande sur une
atteinte aux droits propres des actionnaires, ellene saurait aller au-dela dela demande
telle qu'elle aCtCformulCepar le Gouvernement belge etn'exarninerapas la question

plus avant ))Io7.

2.15. Au terme de cette comparaison,il apparait que contrairement tice que la R.D.C. tente de

faire croire, la requete de la GuinCeest en rCalitCcompletement diffkrente de celle de la

Belgique dansl'affairede laBarcelona Traction:.
- elle tend Alaprotection des droitsd'unactionnaireCtranger;

- celui-ci a la propriCtC,exclusive ou absolument prkdominante, des actions de

sociCtCs constituies dans 1'~tatd6fendeur;

105C.I.J.,arretdu 5 fkvrier 1970,affairede laBarcelonaTraction,Light andPower CompanyLimited,Rec. 1970,p. 32,
par. 32. La Coura evidemmentdecideque la questionseraitjointe au fond,C.I.J., arr6tdu 24juillet 1964,affaire dela
Barcelona Traction,Light and Power CompanyLimited, Rec. 1964, pp. 44-46. On peut s'ttonner que dans ses
Exceptionspreliminaries,la R.D.C.n'aitpas tenucomptede cette decision.
106C.I.J.,arret du 5 fevrier 1970,affaire de la BarcelonaTraction,Light andPower CompanyLimited, Rec.1970,pp.
32-33,par. 35. Cf. R. Higgin((Aspects of the Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company,
Ltd.))(1971) 11 VirginiaJournal ofInternationalLaw 327, 330: ((Therelevant question, as Fitzmaurice correctly
observed, is whatperson or entityhas a causeof actionin regard todamages sustainedby shareholders, resultingfrom
illicit treatmentof the comp)).
107C.I.J.,arrCtdu 5 fdvrier 1970,affairedelaBarcelonaTraction,LightandPower CompanyLimited,Rec. 1970,p. 37,
par. 49. - l'affairemet enjeu des rapports purementbilatCraux, iil'exclusionde tout droitou

inter&pouvant appartenir B un tatiers ouA ses ressortissants.

B.L'absencede pertinenceen l'espkcedes solutionsdCgagCep sar l'affairedelaBarcelona

Traction

2.16. I1 rCsultede ce qui prCcbde que la rbgle gCnCraleCtabliepar la Cour en 1970, selon

laquelle:ccs'agissant d'actes illicites,dirigCscontre une sociCtC B capitaux Ctrangers,la

rbglegCnCrale de droit international n'autorise que1'Etatnational de cette sociCtCa formuler
une rkclamation))Io8n,'estpas appelCehjouer un rBlequelconqueen l'espbce.M&mesi cette

rbgle estfrkquemmentcritiqutem9,la GuinCen'a nu1besoin de prendre position sonCgard,

car il n'est pas demand6 a la Cour d'en dkbattre a nouveau. Ce sont prCcisCmentles

questionsCvoquCes mais non tranchCesdans l'affairede la Barcelona Traction qui seposent
ici: l'une concerne1'Ctenduedes droits propres des actionnaires, distincts deceux des

sociCtCs,qui peuvent, s'ils sontviolks, servir de fondement a l'exercice d'une protection

diplomatique; l'autre est relative21la pertinence de l'exceptionA la rbgle gCnCraleque la
Coura CvoquCe en 1970sanspour autants'yarreter.

2.17. En ce qui concerne 1'Ctenduedes droits propres des actionnaires, la Coura admis, dans

l'affairedelaBarcelona Traction,que:

c(La situation est diffkrentesi les actes incriminCssont dirigCscontre les droitspropres
des actionnaires en tant que tels.I1est bienonnu que le droit interne leur confire des

droits distinctsde ceux de la sociCtC,parmi lesquels le droit aux dividendes dCclarCs,le
droit de prendre part aux assemblkes gCnCraleset d'y voter, le droit A une partie du
reliquat d'actif delasociCtClors de la liquidation. S'il est port6 atteinte a l'un de leurs
droits propres, les actionnaires ontun droit de recours independant. I1 n'y a pas de
divergences de vues entre les Parties sur ce point. I1convient toutefois de distinguer
entre une atteinte directe aux droits des actionnaires et les difficult& ou pertes

financikres auxquelles ils peuvent se trouver exposCsen raison de la situation de la

10C.I.J.,arrCtdu 5 ftv1970 ,ffaire de la Barcelona Traction,LightandPower CompanyLimited,Rec. 1970,p. 46,
par.88.
109Dans le Quatrihe rapportsur la protection diplornatiqueprtsentt Itla CDI par J. Dugard, le Rapporteur sptcial
rtsume lesnombreusescritiquesqueI'arrCta sus(par.14-21,pp. 6-10 duRapport).2.18. Ce point ne fait a vrai dire l'objet d'aucune contestation, et la R.D.C. elle-mCmeadmet le

principe d'une protection diplomatique de l'actionnairelorsque ses droits propres sont en

cause1". La premikre questionposke la Cour par la prtsente affaire n'est parconskquent

pas de savoir si la GuinCepeut exercersa protection diplomatique pour la protectionde M.
Diallo, en qualitkd'actionnaire.I1s'agitplut8t de determiner 1'Ctenduedes droits propres

des actionnaires en tant que tels)>,et de savoir side tels droits ontkt6violCsen l'espkce.La

Guinke dkvelopperasaposition sur cepoint ci-dessous (Section2).

2.19. La seconde questionposCeest relative a l'exception a la rkgle gCnkraleCvoquCeen 1970en

ces termes par la Cour:
((on a soutenu que, pour des raisons d'tquitk, un tatdevrait pouvoir assumer dans

certains cas la protection de ses ressortissants actionnairesd'une sociCtkvictime d'une
violation du droit international.Ainsi, une thkse s'est dkveloppdeselon laquelle1'8tat
des actionnairesauraitle droit d'exercer sa protection diplomatique lorsque 1'Batdont la
responsabilitkest en cause est1'8tatnational de la sociktt. Quelle quesoit la validit6de
cette thkse, elle ne saurait aucunement Ctre appliquCe a la rksente affaire, puisque
114
1'Espagnen'est pas1'~tatnational de la Barcelona Traction >) .

2.20. L'interrogation quesoulkvela requCteguinkenne estde savoir si cette thkse est recevable en

droit international, puisqu'en l'espkce1'Etatnational des sociCtCsconcernkes,la R.D.C., est
aussi 1'Etat dkfendeur. La Cour n'a pas eu a trancher la question dans l'affaire de la

Barcelona Tractioncar elle ne se posait pas :la sociCtCen cause ktait constitukenon pas en

Espagne,mais au Canada. Elle se pose ici de fagon incontestable, et la GuinCey reviendra

ci-dessous (Section3).

1lo
C.I.J.,arrtu5 fkvrier1970,affairedelaBarcelona Tracti, ight andPower CompanyLimited, Rec.1970,p. 36,
par.47.
"I E.P.p,r.2.60, p.76.
C.I.J.,arrtu5 fkvrier1970,affairedelaBarcelona Tracti, ightandPower CompanyLimited,Rec. 1970,p. 48,
par.92. Section2 : Le droit de la GuinCed'exercer sa protection diplomatiaue

h 1'Cgardde M. Diallo en sa aualitCd'actionnaire

2.21. Pourla R.D.C.,aucun des droits propres d'actionnairede M. Diallon'a CtCviol6en l'espkce.

Mais son affirmation est construite surune interpretation erronCede 1'Ctenduedes droits

propres desactionnaires (A), et surune prksentation des CvCnementsqui nCgligele fait,

pourtant capital, que M. Diallo a fait l'objet d'une expulsion en sa qualit6 d'actionnaire

gCrantdes sociCtCsAfricom et Africontainers, dans le but indkniable de I'empCcherde
poursuivre la direction et le contr8le qu'il exerqait a leur Cgard (B). La R.D.C. fait

abstractionde ce dernier ClCment.Pourtant, a supposer que dans l'affaire de la Barcelona

Traction, avant d'initier la banqueroute de l'entreprise, 1'Espagne ait expulsC ses

actionnaires, il est plus que douteux que la Cour aurait CtCd'avis que les droits des

actionnaires Ctaienthorsde cause.

A. L'Ctenduedes droits des actionnaires

2.22. La GuinCea soutenu dans sonMCmoireque l'actionnaire ale droit (<de contr8lerla gestion

de l'entreprise, notammenten en dCsignantle gCrant,droit de bCnCficierdes hits de son

investissement, en en apprkhendantles dividendes,conformementau droit applicableaH3.
Pour mieux cerner les droits des actionnaires,il n'est pas satisfaisant, comrne le fait la

R.D.c."~, de se borner Cvoquerles exemples que laCour a donnCsdans l'affaire dela

Barcelona Traction. On y trouve certes les importants droits aux dividendes dCclarCs,de

prendre partaux assemblCesgCnCrales et d'y voter, etle droit unepartie du reliquat d'actif

de la sociCtClors de la liquidation.Mais la Courelle-mCmeindiqueque ces exemples ne sont
qu'indicatifsl15.

'I3M.G.,par.4.23,pp.82-83.
115E.P.,par.2.63,pp.77-78.
C.I.J.,arrtu5 fkvrier1970,affairedelaBarcelonaTraction,LightandPower CompanyLimited, Rec.1970,p.36,
par.47.2.23. La GuinCereconnait que la pratique internationale dansce domaine n'est pas abondante,

cornmel'indique le~tfendeur"~. Mais ce qui en ressort est que c'est bien vers le droit

internede 1'Etatde constitutiondela sociCtC qu'il fauten priorit6se tourner pourdCterminer

1'Ctendue des droits des actionnairesvis-a-vis dessociCtCs.Dans l'affaire dela Barcelona
Traction, la Cour renvoie clairementau droit interne s'agissant dela dkterminationdes

((droits desEtats qui concernentle traitement ... des actionnaires et a propos desquelsle

droit internationaln'a pas fix6sespropres regles )>.Pour la Cour :

((ledroit internationala diireconnaitredans la sociCtCanonymeune institutioncrCCe par
lesEtats dansun domainequi relkveessentiellement de leurcompCtencenationale. Cette

reconnaissance nkcessite que le droit international se rCEre aux rkgles pertinentesdu
droit interne, chaque foisque se posent des questionsjuridiques relatives auxdroits des
Etatsquiconcernent le traitementdes sociCtCs et des actionnaires et tiproposdesquelsle
droit internationaln'a pas fix6 ses propres regles. C'est pourquoi,vu la pertinenceen
l'espkce des droits de la sociCtCanonyme et des droits des actionnaires dansl'ordre

interne,la Cour doitexaminerleurnature et leur interaction >)'I7.

LaCourajoute, s'agissant des actionnaires :

((I1est bien connu que le droit interne leur confere des droits distincts deceux de la
sociCtC,parmi lesquels 1edroit aux dividendesdCclarCs,le droit de prendre part aux
assemblkesgCnCrales et d'yvoter ... S'il estport6atteinte a l'un de leurs droitspropres,
les actionnairesontun droit de recours indkpendant ))ll*.

2.24. Dansson Quatrikmerapport, le professeurJohnDugard, RapporteurspCcialde la C.D.I.sur

la protection diplomatique,estime: ((I1semble que dans la plupart des cas cette question

doive etre tranchke par la legislation de 1'Etatoi la sociCtCa CtCconstituke ....I1ressort

clairement du dictum de la Cour que pour celle-ci le droit interne, et non le droit

international, Ctait l'ordre juridique rkgissant la question D. I1 ajoute : c<On pourrait

nCanmoinsinvoquer les principesgCnCrauxdu droit, en particulier lorsque la sociCtCa CtC
constituCedans 1'~tatfautif,pour faire en sorte que les actionnairesCtrangersne fassent pas

l'objetd'un traitement discriminatoire 19.

'I6E.P.,par.2.66, p. 79.
"'C.I.J.,&. 1970,p.34-35,par.38.
'I8C.I.J&. 1970,p.37,par.47.
'I9Quatrigmerapport surlaprotection diplomatiqueprCsentAlaCDI,J.Dugard,par.92, p.40.2.25. La Guinkeconsidkreque cette analyse est correcte. Nkanmoins, elle estime que les faits
qu'elleallkgue,qu'il ne s'agit pas de trancher a ce stade de la prockdure, dkmontrentune

atteinteaux droits propresde l'actionnaire M. Diallo,tant du point de vue du droit interne A

la R.D.C.,que de celui des droits des actionnaires dans la ligne des exemples qule a Cour a
donnCsdans l'affaire delaBarcelona Traction.

I. Lesdroits des actionnairesdansla ligislation congolaise

2.26. Auxtermesde la loi congolaise sur lessociCtCsl ,'actionnaire(la loi congolaisele mentionne

sous la dknominationd'associk)d'une sociktCprivke A responsabilitklimitbe dispose d'un

skriededroits importants, envertudu dCcretde 1887surles sociCtCs commerciales :

(i) L'article51 Ctablitun rCgimeou chaque action (chaque part sociale) engendre certains
droits :<(Chaque part socialeconfire un droit kgal dans l'exercice des prerogatives

d'associkainsi que dans larkpartitiondesbCnCfices ..>>.

(ii) L'article65 donne aux actionnaires le droit de choisir legCrantde leur sociCtCs ,oit en

le dksignantdans I'acte constitutif, soit en participanta I'assemblCegCnCrale : Les
gCrantssontnommCssoit dans l'acte constitutif,soitpar l'assemblkegCnCralep , ourun

tempslimit6ou sansdurkedCterminke D.

(iii) L'article71 Ctablitle pouvoir (lorsque le nombre des actionnaires ne dkpassepas cinq)

de surveillerla gkrancede la soci6tC: <La surveillancede la gCranceest confiCea un
ou plusieurs mandataires, associCsou non associCs,appelks commissaires. ...Si le

nombre des associksne dCpassepas cinq, la nomination de commissairesn'est pas

obligatoireet chaque associka les pouvoirs des commissaires >> .'article75prkcisele

contenude ce droit important :<(Le mandat des comrnissaires consistea surveiller et a
contrdler sans aucune restriction,tous les actes accomplis par lagCrance,toutes les

opCrationsde la sociCtC et leregistredes associks>).

(iv) Les articles78 et 79 ktablissentles pouvoirsktendusde l'assemblCegCnCrale et le droit

desactionnairesd'yparticiper :(<L'assemblCegknkraledes associCsa les pouvoirs les plus Ctenduspour faireou ratifier les actesqui intkressentla sociCtC. ... ))(Article78) ;

<(Nonobstant toute disposition contraire,tous les associksont le droit deprendre part

aux assemblCesgCnkralesetjouissent d'une voix parpart sociale >)(Article79).

2.27. Ces droits sont repris dans les actes constitutifs desdeux sociCtCsde M. Diallo. I1faut en

outre soulignerque M. Diallo, en tant qu'actionnairede sociCtCs dans lesquellesle nombre

des associCsne dCpassaitpas cinq,bknkficiaitdes droits supplkmentairescrCCspar l'article

71120.

2.28. A cela il faut ajouter qu'Africontainersa bCnCficiC de plusieurs protectionsprkvuespar le

Codedes Investissements,y comprislaprotection encas d'expropriation :

(i) L'article 5 de l'arrCtCinterdkpartementaldu 5 aoQt1981stipule :<(L'Etatgarantitaux

investisseurs Ctrangersle transfert de leur revenu, dans la proportion de leur apport initial

en devises Ctrangkresou en matCrieldiimentvaloris6en devisescorrespondantes (Article

30du Code) ))12'.

(ii) L'article 5 de 17arrCtC interdbpartementaldu 5 aoiit 1981 a aussi prCvu : (( Est

Cgalementtransfkrable ...toute indemnitCd'expropriation due a un Ctranger,telle que

stipulCea 1'Article4 ci-dessus (Article32 du Code)

(iii) L'article5 du Code des Investissements contient encore une garantieplus large : <(Les

droits de propriCtC individuelleou collective acquis par l'investisseur,conformCmenta

lalkgislationzalroise,sontgarantispar la Constitutionde la RCpubliquedeZaTre ))I2'.

2.29. I1en rksulteque M. Diallo, en tant qu'actionnaire,bCnCficiaitde plusieurs droitsessentiels

concernantses deuxsociCtCsa , savoir:

(i) Le droit a une part desbCnCfices de ses sociCtCs.

La surveillance dela
120Voir,parexemple,l'article19 de l'acteconstitutifd9Afiicontainers, nnexeM.G.no 1 :
soci6tCestexerckeparchacundes associks)).
12'AnnexeM.G.no10.
Iz2AnnexeM.G.no10.
Iz3CodedesInvestissementd su5 avril1986. (ii) Le droitde la propriCtCdanssessociCtCse ,n particulierA1'Cgard de sesactions.

(iii) Le droitde choisirle gtrant de sessociCtCs.

(iv) Le droitde surveiller et de contr6ler sans aucune restrictiontous les actesaccomplis

par lagCranceet toutes lesopkrationsde ses sociCtCs.

(v) Le droitdeprendrepart aux assembltes gCnCrales.

A cesdroits,ondoit ajouterune obligation significativeen l'esp6ce. L'article 1de la loi 66-

341 relative au sikge social et au si&geadministratif dispose que <(Les sociCtCsdont le

principal sikge d'exploitation est sit& au Congo doivent avoir au Congo leur sikge

administratif.On entendpar "sikgeadministratif' au sens de la prCsenteordonnance-loi,le
lieu ou est Ctabliel'administration centralede la sociCtCet ou se rCunissentles assemblkes

gCnCrales et leconseil d'administration)).Le principal sikge d'exploitationdes deuxsociCtCs

de M. Diallo ayant CtCsituCen R.D.C.,il en rCsulteque leurs sikgesadministratifsdevaient

Cgalementse situerenR.D.C.

2.Les droits des actionnaires :principespertinents du droit international

2.31. Les deuxparties s'accordent A reconnaitre l'existence des droits des actionnairesreconnus
par le droit internati~nal'~~. Elles s'opposent quant A 1'Ctenduede ces droits. Trois

remarquessuffiront ce stade.

2.32. Premikrement,en ce qui concernela liste indicativedonnCepar la Cour dans l'affaire dela

Barcelona Traction, il convient de prCciserque, s'agissant du droit de prendre part aux
assemblCesgCnCralesi,l ne peut&recongude faqonpurement formelle. La participation aux

assembleesgCnCrales n'a de sens que dans la mesure oh elle confire a l'actionnairele droit

de prendre part aux dkcisionssociales. C'est d'ailleursla le sens m&medu lien social qui

s'ktablitentre l'actionnaire etla sociCtdont ilposskdedes parts :l'investissementau capital

12EncequiconcemelaR.D.C.,voir Exceptions prdliminaire,p.76-80,pars.2.61-2.66. d'une entreprise donne droitnon seulement A des actions donnant droit A des dividendes,le

cas CchCantm , ais aussi A des droits de vote, qui permettent l'exercicedu contrdle etde la

gestion de la sociCtC,dans le but, prCcisCment,de garantir que ses orientations seront

profitables auxactionnaires. Ceci pod, il est clair que la mesure qui viserait a empecher

l'actionnaire unique d'une entreprise de contr6ler et de gCrer sa sociCtC,entre autres en

empechant sa participation aux assemblCes gCnCrales,serait une atteinte a ses droits
d'actionnaires. C'estle cas dansla prksenteespkce.

2.33. Deuxikmement,il faut ajoutera la liste indicativedonnke par la Cour dans l'affairede la

Barcelona Traction,le droit depropriCtC en particuliera 1'Cgard des actions que l'actionnaire

posskde. Selon Oppenheim 'sInternationalLaw :

<( Shareholders may, furthermore, have their rights directly infringed (as whers ehares
held only by a particular category of ownersare expropriated),as opposedto suffering
loss indirectly through damage inflicted upon the company. In such casetshe

shareholderwill have an independent groundof complaintwhich his national statemay
take uponhis behalf >>I2'.

2.34. Troisikmement,la R.D.C. a critiquCla rCfCrencefaite par la GuinCe l'affaire Elettronica

Sicula Sp.A (ELS~~)'~C ~.ertes, dans l'affaireELSI,l'article III(2) du Trait6d'amitit a crCC

un droit exprksde contr6leret gCrerdes sociCtCs ; mais le point important est que laCoura

envisagt ce droit en tant que droit de l'actionnaire,t non pas dela sociCtC elle-meme127.

I25Oppenheim'sInternational Law, 96meCd.(1990),Longman,p. 520. Pour les conclusionsde la Guinte concernant
laprotectionque1'Etatdoita lapropriktt de I'Ctranger,voir M.G.,pars. 3.13-3.23.
E.P.,pp. 70-73,pars.2.51-2.54.
12'La R.D.C.suggkreque, dans l'affaireELSI,1'Italien'a pasprttendu que la requ&teCtaitirrecevableen raison dela
nationalitt italiennede la sociCtt. E.P., par. 2.52. Mais, l'arrgtCtablitle contraire(C.I.J.,Rec. 1989,p. 64, par. 106et
p. 79, par. 132).En outre, l'arret montre que la Chambrene s'est pas considtrte comme emp6chCed'exercersa
compttence en dCpitde ces exceptions, dont elle avait connaissance(Rec. 1989,pp. 64 et 81, pars. 106et 135). Des
auteurs en ont conclu que l'arrzt a reconnu que le droit de contrbler et de gtrer une sociCtCttait un droit de
l'actionnaire.V. Low((Shareholders' Rights to ControlandManage:fromBarcelona Traction to EL))dansLiber
AmicorumJudge Shigeru Oda, sous la directionde N. Ando et al. (2002), p. 269; A. ((Nationality of Claims:
Some Relevant Concepts D,dans Fifty Years of thelnternational Court of Justice. Essays in Honour of Sir Robert

Jennings(1996),p. 435, note 56. 3. Lesfaits constitutifsd'infractionsaux droits de l'actionnaire,M.Diallo

2.35. La GuinCeestime qu'au stade de l'examen de la recevabilitk de sa requete, les ClCments

suivantsconduisent iconclurepositivementque les droits propres de l'actionnaireDialloont

CtCviolCs :
M. Diallo, ressortissantguinken,est actionnaire uniquede deux sociCtCsconstitukes
(i)
auZalre, devenu R.D.C.;cela n'est pas contest6;

(ii) Les autoritCszalroiresCtaientpleinement conscientes decet Ctatde fait; ce n'est pas
contest6;

M.Dialloa CtCemprisonnk,et expulsCde ce pays; ce n'estpas contest6;
(iii)

Ces mesures visaient B empecher M. Diallo d'exercer ses droits d'actionnaire y
(iv)
compris son droit de surveiller et decontr6ler toutes les opkrationsde ses soci6tCs;

cette question defaitest endCbat;

(v) Depuis lors, il n'est plus en mesure d'exercer ses droits d'actionnaire; lesparties

s'opposent Cgalementsur cette questionde fait ;

(vi) La GuinCeexerce son droit de protection diplomatique a1'Cgardde l'actionnaireM.
Diallo,notarnrnent dufait que ses droits propres d'actionnaire ontCtCviolCs; ce point

n'est pas contestable.

Ces faits s'inscriventen violation des droits d'actionnairede M. Diallo, tels qu'ils ont CtC

dtfinis supra128.

2.36. Les incarckrationsde M. Diallo en 1988 et en 1995 ont manifestement CtCdes mesures

l'empechantde participer B toute vie sociale,et en particulieB la vie de ses s~ciCtCs'~E~.n

128Voir supra,par.2.26-2.34, et en particulierpar.2.29. En ce qui concernel'expod des faits, la Guinterenverra
autantquenecessaireauChapitreIquileurestconsacrt.
129Surles evtnementsde 1988et 1995,voirsupra,ChapitreI, par.1.35-1.55. outre,il suffitde rappeler que lesassemblkesgCnCrales des sociCtCsde M. Diallodevaientse

tenir en R.D.C.'~',pour constater que son expulsion,en 1996, 1uia de facto interdit toute

participationa ces assemblkesgknkrales, la vie, la gestion et au contr6le de toutes les

opCrationsdesessociCtCsI .1n'a par conskquentpu exercer aucunde ses droits d'actionnaire.

2.37. La GuinCerappelleen outre queM. Diallo,investisseurbCnCficiantde la protection duCode

des investissements, doit ttre considkrkcommektantle lkgitimeproprietairedes actionsdes

societCsqu'il acrktes pour rCaliserses investissements I3lLa R.D.C. le reconnait d'ailleurs

au paragraphe 2.76, p. 85, de ses Exceptions prkliminaires. Or M. Diallo a Ctk de facto

exproprik de ses actions, en violation (entre autres) de l'article 5du Code des

investi~sernents'~~.

Bien que la R.D.C. prktende le ~ontraire'~~l,a GuinCeestime qu'il est indkniableque les

mesures prises a l'encontre deM. Diallo en violation de ses droits d'actionnaire ontktk

spkcifiquementdirigees contre ces droits. Les faits de l'esp6ce tels qu'exposts dans le

chapitre IdesprksentesObservations montrent en effet que les arrestations et l'expulsiod ne

M. Dialloont eupour objet et pour effet del'emptcher de continuer a administrer,a gCreret
a contr6ler toutes les opkrations des sociCtksAfricom et Africontainers, dontil Ctaitseul

actionnaire actif et unique dirigeant'34.I1est en effet clair que lesautoritkscongolaisesont

agi en 1988 et en 1995 9 l'encontre deM. Diallo non pas parceque, en tant que personne

physique de nationalitk guinkenne, il leur causait des difficultks, mais parce qu'il leur

apparaissait commela personnification m&mede ses soci~t~s'~~ U.ne telle confusionn'est

d'ailleurs pas inexplicable, puisque M. Diallo ktait le seul actionnaireactif de ses sociCtQ.

Or, comme 1'Ccritjustement la professeure Brigitte Stern :((l'on congoit que dans une
situation factuelle de ce genre, le glissement vers une confusion des actionnaires etde la

I3OVoirsupra, par. 2.30.
13'Voirsupra, par. 2.28,2.33.
13'Sur l'expropriation etl'ingtrence arbitraire, voirM.G.,par. 3.13-3.23,pp. 44-48 et par. 3.35-3.63,pp. 54-67

134E.P.,p. 80,2., et 2. a).
L'analyse qu'il convte fairede la situationde M. Diallon'estau demeurantpastrks tloignke de celle faiteparla
Chambrede la Cour Apropos de l'actionnaireRaytheondans le cadrede l'affaireELSI.Dans cette affaire, laChambre
de la Cour avaitpu constaterI1est indtniable que cette rtqui...avait..pour dessein d7emp&cheRaytheon
d'exercerpendant six mois dtcisifs, ce qui conAtl'tpoque l'un des aspects lesplus importants de son droit de
contr6leret gtrer I'E)(Rec. 1989,p. 50,par. 70).
13'Voirsupra, ChapitreI, par. 1.56-1.60. sociCtC soitplus facilea opCreret s'effectue pourainsi dire "sans douleur" ))'36.En l'esptce,

le glissementvers la confusionn'a Cvidemmentpas ttC <(sans douleur )pour l'actionnaire.

2.39. Dts lors, mCmes'il est incontestableque le droit zalrois pertinent A 1'Cpoquedes faits

distinguait effectivementla personnalitt juridique de la personne actionnaire, d'une part,et

lapersonnalitkjuridique dessocittCsdontil est actionnaire, d'autre part,ce sont lesautorites

du pays qui ont volontairementlev6 le voile social, et ont adopt6 des mesures contre les

droitsde l'actionnaire, pour atteindre ses sociCtCs.

B.Le droitdela GuinCed'exercersa protectiondiplomatiquedans lamesure06

les deux entreprisesdeM. Dialloont CtC constituCesen R.D.C.

2.40. A titre subsidiaire, la GuinCea soutenu dans sonMCmoireque si les seuls droits pertinents

dans cette affaire devaientCtreceux des deux entreprises de M. Diallo, et non ceux de M.

Diallo en tant qu'actionnaire, la Guinke demeurerait en droit d'exercer sa protection

diplomatique, sur la base de l'exception autorisantune telle action lorsque 1'Etat de

constitution des entreprisesconcernkesest celui 18meme auquel le demandeur impute une

violation"'. On parlera de cette hypothtse par la suite sous l'appellationde c<l'exception 8,

pourne pas alourdir inutilement le texte.

2.41. La R.D.C. soutient que l'exception n'est ni justifike en droit international positif, ni

applicable it~'es~tce'~~L .a position du DCfendeurest fondte sur son interprktationde la

jurisprudence, mais aussi sur unehostilitCdeprincipe al'applicationde cette exception dans

lamesureoh elledCcouleraitdes principestquitables'39.

13'B. Stem,<La protection diplomatiquedes investissements intemationaux)),J.D.I. 4, 1990,pp. 897et s., p. 932
13'M.G.,par. 4.51 et s., pp. 93 et s.
13'E.P.,par. 2.80et s., pp. 88 et s.
13'E.P., par.2.82-2.89, pp. 88-94. La RCpubliquede GuinCemaintient ce qu'elle aaffirm6 dans son Mtmoire sur ce dernier

point140e ,t considerequ'undCbatthkoriquesur le sujetest de peu de pertinence. Elle estime
que les faitsde l'espkce,et en particulierle comportementdes autoriteszayroises,devraient

justifier l'application de l'exceptionh I'Cgardde M. Diallo 141.Elle ne reviendrapas sur le

dCbatthCoriqued'autant que, pour l'essentiel, l'affirmation du droit de la GuinCed'exercer

sa protectiondiplomatique dans les circonstancesde l'espkce est fondCesur l'exception

pertinenteau principe du droit international, telqu'CvoquCpar la Cour dans l'affaire dela
BarcelonaTraction (1)' sur d'autres jurisprudences,doctrines et pratiques Ctatiques(2)'et

sur les travaux plus rCcentsde la Commissiondu Droit international,en particulier surle

QuatrigmerapportduProfesseurDugardsur la protection diplomatique(2003)(3).

1.L'exceptiontellequ'knoncke par la Cour
dansl'affairede la Barcelona Traction

2.43. En Cvoquantla possibilitCd'une exception h la regle gCnkrale"lorsque 1'~tat dont la

responsabilitCest en cause est 1'~tatnational de la sociitt", la Cour dans l'affaire dela
Barcelona Tractionest demeurke a priori neutre quant h la question de savoir si cette

exception Ctaitvalidke en droit international. Elle n'avaiten effet nu1besoin de conclure

dkfinitivementsur ce point, puisqu'h l'kvidence l'exception n'auraitde toute faqon pas

trouvChs'appliquer auxfaitsde l'espece.

La Coursebornehindiquer :

((93. En revanche, la Cour estimeque, dans le domainede la protection diplomatique
comme dans tous les autres domaines, le droit international exige une application

raisonnable. I1a CtCsuggkrCque, sil'on ne peut appliquer dansun cas d'especela rkgle
gCnCraleselon laquelle le droit de protection diplomatique d'une sociCtCrevient h son
tat national, il pourrait &treindiqut, pour des raisonsd9CquitCq ,ue la protection des
actionnairesen cause soit assurCepar leur propre p tatnational. L7hypothbe envisagte
ne correspondpasauxcirconstancesde laprksenteaffaire.

94. ~tant donn6, toutefois, la naturediscrktionnairede la protection diplomatique, les
considCrationsd'CquitC ne sauraient exiger plus quela possibilitCde voir intervenirun
tat protecteur, qu'il s'agisse, envertu de la rkglegCnCraleexposkeplus haut, de 1'~tat

I4OM.G.,par.4.51-4.59pp.93-96.
14'V. 4,infra. national dela sociCtC ou, A titre subsidiaire,de 1'~tatnational des actionnairesrCclamant
laprotection

2.44. Cette dernibreobservation estbien entendu "obiter". I1n'en est que plus significatif que la
Cour ait jug6 nCcessaire de l'inclure dans le texte de son arret. Ses commentaires

additionnelsconduisenta penser que la majorit6des Juges considkraientl'exception comme

Ctablieendroit.

2.45. A cetCgard,la GuinCea deja soulignCdans sonMCmoireque les JugesJessupet Fitzmaurice

ont soutenula pertinencede cette exception'43I .1en va de mCmedu Juge Tanaka,ainsique

duJugeKOO'~q ~,i avaitexpliquk,au stade des Exceptionsprtliminaires :

((C'est pour cette raison[le fait qu'il s'agissaitde problbmes jusqu'alorsinconnus en
droitinternational, auxquelsil faut trouver unesolutionjuste et Cquitable]que larkglede
la protection d'une sociCtCpar son. Etat national, simple a l'origine, a CtCjugCe
insuffisanteet que la pratique des~tats,les dispositions conventionnelles et lesdtcisions

arbitrales internationales en sontarrivCes tireconnaitre A un tatle droit d'interveniren
faveur deses ressortissants, actionnairesd'une sociCttqui a CtClCsCe par 1'~tatdont elle
possbdela nationalitk,autrementdit, 1'~tato~cette socittCa CtCconstitut conformtment
A la 1Cgislationlocale et dont elle est enconsCquencesenseeavoir prisla nationalit6a'45.

2.46. Certes,tous les Juges n'ont pasCtCdu meme avis, et c'est d'ailleurs probablement en raison

de l'oppositionde certains d'entre eux que l'existence de l'exceptionn'a CtCCvoquCe que de

fagonprudente dans le corps del'arret de 1970. Trois Juges sty sont opposCs:les Juges

Morelli,Ammoun et Padilla ~ervo'~~C . e dernierfbt celui qui manifesta l'opposition la plus

vive 5 l'exception, et unehostilitt certaine 6 ce que le paragraphe92 de l'arretpuisse &re

interpret6comme exprimant une quelconque opinionM . ais on peut souligner qu'il formula

son oppositionsur un fondement politique qui, dans lecas present, est hors de propos.Son

souci Ctaitd'Cviterque le droit international reconnaisse ledroit aux Etats d'accorderleur
protection aux "puissantes sociCtCsinternationales" impliqukes dans "l'exploitation de

142C.I.J.,arretdu5 fkvrier1970,affairedelaBarcelona Tract, ightandPower CompanyLimited,Rec. 1970,p.48,
pars.93-94.
143M.G,,par.4.53-4.58pp.93-96.
144C.I.J., art u5 fkvrier1970,affaire delaBarcelona Tractio, ight and Power CompanyLimited,Rec. 1970,p.
134,enprkcisanqt uec'es(conformtmentalatendancegkntraledelapratique et deladoctrine internationa)s
145C.I.J., arretdu24juillet 1964,affaire delaBarcelona Trac, ight and Power CompanyLimited,Rec. 1964,p.
58,par.20. ressources naturelles de maints pays en voiede dtvel~~~ement"'~~r,enforqant ainsi leur

mainmisesur ces ressources.Cette prCoccupationne peut Cvidemmenttrouver aucun Ccho

en la prCsenteespkce: l'affaire concerne deuxpays en voie de dCveloppement,et si des

sociCtCs sontimpliqukes,elles nesont ni multinationales,ni engagCesdansl'exploitation des

ressourcesnaturelles de quelquepaysque ce soit.

2.47. L'interprCtationde l'arr6tde la Cour retenue dans Oppenheim'sInternationalLaw est que,

bien que la Cour n'aitpas pris position sur l'exception :"a majority of the 1CJsupported

[its] existence F. A. Mann est arrivCAla m6me conclusion. Au terme d'uneCtudequi

visait: "to discover thejudicial attitudes inherent in the Court'sjudgment and also to

ascertain what,in the light of thefactual background was actually decided by the Court,

whetherin express termsor by necessaly implication",sa conclusion est quel'arret semble

Ctablirla rkglede principe suivante"7(a) It is likelythat theshareholders'state has a right

ofdiplomaticprotectionifthe company is a national oftheRespondentstate"'49.

2.48. L'arr6trendu par la Cour dans l'affaire de laBarcelona Tractiondoit par consequent6tre

analysCcomme venant A l'appuide l'argumentationde la GuinCe.I1en va de m6med'autres

jurisprudences,y comprisde la Cour, de la doctrine et dela pratique Ctatique(2)'et duprojet

d'articleset des conclusionsrkcernrnentprCsentCs par le RapporteurspCcial A la Commission

du droit international, M. Dugard, dans son Quatrigme rapport sur la protection

diplomatique (3).

2. Jurispudence,doctrineetpratique ktatique

2.49. La GuinCea dCjA citCdans sonMCmoireune sCriede sentences arbitrales reconnaissant que

des actionnaires desociCtCsCtrangkrespeuvent obtenir la protection diplomatique de leur

Etat national quand ces sociCtCs ont CtCvictimes d'actes illicitesde 1'Etatsous la lkgislation
--
146
C.I.Jarret du 5 fevrier 1970,affaire de la Barcelona Tr, ightandPower Company Limited, Rec.1970,pp.
240-241,257-259 et318.
14'C.I.Jarr2tdu 5 fevrier 1970,affairede la Barcelona Trac, ightandPower Company Limited, Rec.1970,pp.
258-259.
'48Oppenheim SInternationalLaw,9eCd. ,1990),p. 520,note 14. duquelellesontkt6constitutes150.La GuinCemaintient sa position quant 51 la portCede ces

jurisprudences.

2.50. La R.D.C. a Cvidemrnentune position diffkrente. Elle Ccarte la pertinence des affaires

invoquCesen prCtendantque chacune d'entre elles s'expliquepar le fait qu'un compromis

autorisait le Tribunal a aller au-deli du droit international positif, ou bien autorisait

expresskmentle Tribunal B trancher au fond. Elle souligneaussi que ces jurisprudencesont
CtCrendues avant l'arr6t de la Barcelona ~raction'~~,qui les aurait rendues obsolktesen

tranchantdansun senscontraire ace qui enressortait.

Ce dernier argument manquede pertinence. I1 ne fait gukre de doute que la Cour Ctait

informCedu sensde lajurisprudence arbitraleau momentoh elle dklibtra dans l'affairede la

Barcelona Traction. Mais si elle a entendus'en Ccarter,ce n'est que dans le contexte de la

formulation dela rkglegCnCrale posCedans cetarret,dont on a dCjaindiqut qu'ellen'estpas

en cause dans le cas pr~sent152D . ans la mesure oh la jurisprudence anttrieure touche aux

droits propres des actionnaires, ou A l'exception invocable lorsque1'8tat dont la

responsabilitCest en cause est 1'~tatnational de la sociCtC,elle ne saurait 6tre considCrCe

commeCcartCe par I'arrCtde 1970,puisqueces questionsn'Ctaientnullement en cause dans

l'affaire.

2.52. S'agissant du premier argument dela R.D.C., la jurisprudence arbitraleinvoqute par la

GuinCene peut certainement pas6tretraitCede fagonaussi rkductriceque le fait la R.D.C.

Le professeur Mervyn Jones offie une vue gCnCraletrks utile dans son article intitulk : ((

Claims on Behalf of Nationals who are Shareholders in Foreign Companie) s)153I.1s'agit

d'une analyse dCtaillCede la question de savoir si les exceptions quel'on peut trouver dans

le droit interne,et qui autorisent lesjuridictions 51((leverle voile ))de la personnalitkmorale

'49F. A. Mann, ((TheProtectionof Shareholder'sInterestsin the Lightof the Barcelona Traction Case )>(1973) 67
A.J.Z.L. 59,264,269,273.

Is0M.G.,par.4.30-4.44,pp.84-90.
IS2E.P.,par.2.44-2.46,pp.67-69.
C.I.J.,arr&tu5 f6vrier1970,affairedelaBarcelona TractionL , ightandPower CompanyLimited, Rec.1970,p.40,
par.63. Cf.R.Lillich,((TheRidigityofBarcelona ))(1971) 65A.J.Z.L.522 l525-526,note24.
1s3~ervynJones,"Claimson Behalfof Nationalswho areShareholders in foreignCompanies",B.Y.B.I.L.,1949,pp.
225-268. des entreprises,peuvent trouver application dans l'ordre internationalL .a secondeexception

que l'articleCtudieconcernela situation dans laquelle "theStatewhichis entitledtoprotect

a coporation maybe theveryone whichisoppressingit".L'auteurCcrit:

trIn suchcases interventiononbehalfof the corporationis not possible under thenormal

rule of internationallaw, as claims cannotbe brought by foreign States on behalf of a
nationalagainst its own Government. If the normal rule is applied, foreign shareholders
areatthemercyof the Statein question; they may suffer serious loss, and yeb te without
redress. This is an extensionin theinternational field of the situation which may arise in

municipal law when those who should be defending the interestof the corporation
fraudulentlyor wrongfully fail todo so (e.g.Fossv.Harbottle) )>Is4.

Et l'auteur conclut :

(Thepractice of statesin thematter has, however, proceeded inan ad hoc fashion,and
the principles on which intervention hasbeen undertaken has not always been clear.
Sufficeit to say generallythat there is a substantial body of evidence that international
practice and arbitral decisions recognize,in certain exceptional cases [y compris

l'exception],interventionon behalf of individual shareholders, notwithstanding thefact
that the corporation itselfis the legal person that has sustained the injury, and isnot a
nationalof the intervening state

2.53. La RCpubliquede GuinCesouscrit i cette analyseglobale. Les ClCmentssuivants,tirCsde la

jurisprudence, en confirment lajustesse :

- L'affairedu Chemindefer de la baiedeDelagoa:il est vrai quecette affaire attCportCe

devant une instance d'arbitrage parun compromis, et que les principesqui ont CtC

appliqubs n'ont pas CtCprCcisCmentd~finis'~~.Mais cette affaire aujourd'hui trbs

ancienne conserve une rCelle pertinence en tant que prCcCdentpour les sentences

arbitralesultkrieures,et plus particulikrementpour 1'affairede la Salvador Commercial

lS4Ibid ..236. Voir aussi,bien que n'exprimant pas d'opinion ce qui concerne 19applicabides exceptions du
droit internesur le plan internat:R. Higgins((Aspects of the Case Concerning the Barcelona Traction, Lightand
Power Company,Ltd. ))(1971) 11 Virginia Journalof InternationalLaw 327, 334: "In stating that only the national
state of the company has aright of legal action, the Court didlook to see whether anyof the known exceptions were
applicablein this case. Municipallaw is familiarwith the technique of'liftingthe corporate veil', which is permittedin
exceptionalcircumstances. Such liftingof the corporateveil hasbeenpermittedwhen the company appears, per contra,
to beengagedin fraudor malfeasanceor to be evadinglegal obligations."
~ervyn Jones,op. cit.,p. 237;voir aussip. 251.
lS6E.P.p,r. 2.31,p. 62. Company,dans laquelleleprincipe en causedans le cas present est form~lk'~~.

- L 'afaire de la Salvador Commercial Company: il ne fait aucun doute que le Tribunal

s'est demand6si le droit international autorisait les Etats-UnisAdkposerune requeteau

nomd'actionnaires d'une entreprise incorporte au Salvador, etqu'il endCcidaainsidans

lamesureoii1'Etatmis encausettait, prkciskment,le ~alvador'~~.

2.54. Prises dans leur ensemble, les jurisprudences anciennes soutiennent l'existence de

l'ex~e~tion'~~ O.n peut dire la m2me chose en ce qui concerne la doctrine de laptriode

antkrieureAl'affaire de laBarcelona Traction, bien qu'il n'yait pas eu d'unanimitken ce

sens. La Guinte a cite dans son Mtmoire les exposts de Paul de ~isscher'~~,tandis que la

position de Mervyn Jones a dCjAttt mentionnte suprd6'. D'autres auteurs recenst par J.

Dugard dans son Quatrigme rapport sur la protection diplomatique (2003) vont dans le

m2me sens: ~ecket'~~,Charles de ~isscher'~~,~etren'~~,Alexandre-Charles ~iss'~~et

~aflisch'~~m , 2mes'ilest vrai quela doctrine demeuredivide sur ce terrain'67.

15'Recueildes sentencesarbitrales,vol. 2 (1926),p. 779 A 790. Pour la mCmeanalyse, voir par exempleA. C. Kiss,
((La protectiondiplomatique desactiomaires dans la jurisprudence et la pratique international))in Lapersonnalitk
moraleet ses limites,ktudede droit comparket de droit internationalpublic, Travaux et recherches de 1'Institutde

droitcomparCde 1'UniversitC de Paris,L.G.D.J., 1960,pp. 179et s., p. 181Voir aussi J. Dugard,QuatriPmerapportsur
laprotectiondiplomatique(2003),par. 71 :((Le respectduprincipeposCdans la sentenceDelagoaBaya CgalementCtC
exprim6 dans la sentence rendue dans l'affaireDeutsche AmerikanischePetroleum Gesellschaft Oil Tankers,dans
laquelle le tribunal a dit que, dans les affaires concernant le cheminde fer de la Delagoa Bay et El Triunfo,les
actiomaires n'exerqaientpas leurs propres droits,mais les droits que la sociCtC,ayant Ctkillicitement dissouteou
spolite, Ctaitdans l'impossibilit6de faire valoir; ...qu'ils tentaientdonc de faire valoir non des droits directs et

158sonnels,maisdes droitsindirectset subrogatifsD.
R.S.A. XV, p. 479. I1n'existe aucuneraison d'attribuerun poids particulierau fait que la decision fait rCfCrenceau
'kensde lajustice" ou Ala naturaljustice ))cornrnele faitla R.D.C(E.P., par.2.38, p.65).
159Voir aussiJ.Dugard,QuatriPmerapportsur laprotection diplomatique(2003),par. 72 ou MervynJones, op.cit.,p.
257, concluant que l'exception (sur laquellela Rkpublique de GuinCe se fonde en l'esptce) est Ctablieen droit
internationa: "The normalrule requires exhaustionof local remedies even before interventionon behalf of the

corporation. Supposing,however,that thecorporationis a nationalof thestate oppressing it,andlocal remedieshave
been exhausted,then, if the normalrule isobserved, the shareholders willbe withoutpossibility of redress;for, ex
hypothesi,nostate can interveneon behalfof a corporation against itsowngovernment. Insucha case it is believed
that moderninternationallaw is sufficientlydeveloped to allow us to say that there is a legal right to interveneon
behalfofindividualshareholders".
M.G.,par.4.18-4.20.
16'Par 2.52.

'62W.E.Beckett, ((DiplomaticClaims in Respectof Injuriesto Companies", Transactionsof theGrotius Society,VO~.
163 1932, 188-189.
C. deVisscher, De la Protection diplomatiquedes actionnairesd'unesociCtCcontre 1'Etatsousla lkgislationduquel
lasociCtCs'estconstituteD, Revuede droit internationaletde legislationcomparee(3'mesdrie), 1935, 15,p. 624
164((La confiscation des biensitrangers et les rCclamationsinternationalesauxquelleselle peut domer li)),(1963-11)
109Recueil descoursde 1'AcadCmie de droit internationalde laHaye, 192,506,510.2.55. S'agissant des rkfkrences plus rkcentes, l'arrtt rendu dans l'affaire ELSIa pu ttre analyske

comme soutenant ces Jugesqui Ctaienten faveur de l'existencede l'exception dansl'affaire

de laBarcelona ~raction'~~L .es dkcisions du Tribunal des diffkrends irano-amkricainet du

CIRDI ont ktendu la protection aux actionnaires de faqon cohkrenteavec l'existence de

l'exception.

2.56. L'exception a par ailleurs trouvk une confirmation expresse dans la pratique ktatique,

notarnrnent:

- danslapratique du Royaume-Uni:

"wherea UnitedKingdom nationalhas an interest, as a shareholderor otherwise,in a
companyincorporated in anotherState andof whichit is thereforea national,and that

State injures thecompany, Her Majesty's Government may intervene to protect the
interestsof the UnitedKingdomnati~nal"'~~.

- oudans celle des Etats-Unis:

"A State may exercise diplomatic protection on behalf of its shareholders for
unrecovered losses to their ownership interests in a corporation registered or
incorporated in another State that is expropriated or liquidated by the State of

registrationor incorporation,orfor other unrecovereddirect

A.-C Kiss,((La protection diplomatique des actionnairesdans la jurisprudence et la pratique intematio))in La
personnalitdmoraleet ses limites, dtudede droit compardet de droit internationalpublic,Travaux et recherchesde
171nstitudte droitcomparede 1'Universitde Paris,L.G.D.J., 1960,p. 179a 210, sptc. p. 186.
166L. Caflisch,((La protection dessociCtCscommercialeset des intCrCtsindirects en droit international pu)).cThe
Hague:MartinusNijhoff, 1969.
167Pourdes exemples,voirJ. Dugard,Quatritmerapportsur laprotection diplomatique(2003),par. 85.
168Y. Dinstein,((Diplomatic Protection of Companies under International Law H, in International Law:Theoryand

Practice (1988) (Cd. K. Wellens), p. 505 et p. 512; B. Stem, c(La protection diplomatique des investissements
Ctrangers)),J.D.I., 4, 1990,p. 897, p. 92: cLa Cour, on le sait, n'avait pastranchCdans l'affaire de la Barcelona
Tractionen ce qui conceme la solutionli adopter dans une telle situation,mais avait laisse laporte entr'ouvertea la
mise B 1'Ccartde la rkglegCnCraleposCepar ailleurs dans cettemCmeaffaire.La Chambre, elle, s'estengouffrCedans
cette brkche,mais sansjamais l'expliciter,ce qui parait assez incomprehensib:autrement dit, elle a admis de fait la
protectiondiplomatique d'actionnaires d'unesociCtCnationale de 1'Etatdtfendeur, mais sans la fonder en droitsw le
fait que la sociCtCCtantune societk nationale de 1'Etat dkfendeur, sa protection diplomatique par cetEtat Ctait
impossible.D. Voir aussipp. 934-935.

1701985Rules Applying to International Claims, RuleVI, (1988)I.C.L.Q.1007.
Dtbat de la SixikmeCommissionde 2002sur leRapportde la Commission,AlC.6157lSR.23,par. 52. 3. Le Quatrikmerapport sur la protection diplomatique(2003)

et les travauxde la CommissionduDroit internationaldurantsa 55'"" session

2.57. Dans son QuatriBmerapport sur la protection diplomatique (2003), M. Dugard aformulk
l'exceptionAlarkglegkntrale selon laquelle1'~tatnational des actionnairesd'unesociktCne

peut pas exercer sa protection diplomatique au bCnCficedesdits actionnaires lorsqu'un

prkjudiceestcauska la sociCtk(projetd'article 18)dansles termes suivants:
<<L'Etat national des actionnaires d'une sociCtC ne peut exercer sa protection

diplomatique au bCnCficedesdits actionnaires lorsqu'un prkjudiceest causka la sociktk
que :
a) ...
b) Si la sociCta lanationalitkde 1'Etatresponsabledu prkjudicequi lui a kt6caus>)

Sonrapport conclut surune position fermea propos de cet article:

"Le Rapporteursptcial appuie sansreserve l'exceptionCnoncCe il'alinkab) de l'article
18.Elle est en effet largement corroborkepar la pratique stats, lajurisprudence etla
doctrine.En outre, elleestjustifikepar desmotifsd'kquitk,de raison et dejustice"17'.

2.58. LaGuinkesouscrit A cette analyse qui, d'ailleurs, s'esttrouvCeacceptCepar la Commission

duDroitInternational.

4. Applicationdudroit auxfaits pertinents

2.59. La R.D.C expose qu'asupposer l'exception valideen droit international,elle ne serait pas
pour autant applicable en l'espkce, car la solution laquelle elle conduirait serait pas

~5~uitable'~*l.le invoquetrois arguments en ce sen. 1ssonttous les trois erronb.

2.60. Elle soutient d'abord que la mise enoeuvrede l'exceptionen l'espkce mbneraita un rkgime
de protectiondi~criminatoire'~O.utre que laGuinCecomprendma1l'argument,elle observe

''J.Dugard,Quatrikmerapport sur laprotection diplomatique(2003)'par.87.
E.P.,par. 2.91-2.105,pp.95-101. qu'en l'espkcec'est ala R.D.C. que l'on peut reprocher d'avoiradopt6un comportement
discriminatoire 2i1'Cgardd'unactionnaireCtranger,puisqu'elle n'a pu expulserM. Diallode

son territoireque parce qu'il estun ressortissant ktranger.

2.61. LaR.D.C. tvoque ensuitela ((conduite incorrecte ),qu'auraiteue M. ~iallo"~. Commedkja

montrCdans le Chapitre I supra, une telle accusationn'est CtayCepar aucun fait. Elle ne
sauraitdonc avoirla moindre pertinence.

2.62. La R.D.C. se retranche enfin derrikrele refus de M. Diallo d'kpuisertoutes les voies de

recours disponibles en R.D.c.'~~.L'affirmation esterronke, comrne la GuinCele montrera

dans la Chapitre I11de ces Observations.Elle ne saurait donc emporter le moindre effet,
d'autant qu'elleporte en outre sur une conditionde recevabilitkde la requete diffkrentede

celleexaminbeici.

2.63. Selon la GuinCe, il serait manifestement inkquitable et contraire aux rkgles du droit
international en vigueur de ne pas lui reconnaitre le droit d'exercer sa protection

diplomatiquepourla protection de son ressortissanten qualit6d'actionnaire de sessociCtCs

congolaises,dks lors d'une part que sessociCtCs ont la nationalit6de 1'Etatauteur des actes

illiciteset qu'aucune voie de recours internn e'est accessible,et d'autre part que les mesures

illicitesncriminkesfrappaient l'actionnaireguinkenen visant lessociktCscongolaises.

ConclusionduChapitreI1

2.64. Dans leChapitreIV de son MCmoire,la GuinCea Ctablitl'existence de son droit d'exercer sa

protection diplomatiqueen faveur de M. Diallo. Elle y a montrC,et elle A nouveau montrk

dans le Chapitre I1ci-dessus, que danscette espkce son droit rtsulte de trois principes de
droitinternational indkpendants.

173E.P,,par.2.95-2.97,pp. 97.98
'74E.P., par. 2.100et 2.101,p. 100.
E.P.,par.2.102-2.105,pp. 100-101. - La GuinCea en premier lieule droit d'exercer sa protection diplomatique a 1'Cgardde

son ressortissant,M Diallo, s'agissant des actes illicites dont il a lui-m6me CtCla

victime. Cecin'estpas contest6et, a ce point devue, l'exceptionprhliminairene saurait
donc 6treadmise.

- Deuxikmement,la GuinCea le droit d'exercer sa protection diplomatique a 1'6gardde M.

Diallo en sa qualitkd'actionnaire de ses deuxsociCtCs.L'existenceen principe d'un tel
droitn'estpas en dCbatentre les Parties,mais elles sont en dksaccorden ce qui concerne

les faitspertinents,et l'applicationdu principe dans lecas d'espkce. Untel dCsaccordne

peut 6trerCsoluqu'au stade del'examendu fond de l'affaire. Surce point, l'exception
prkliminairene sauraitdoncetretranchkea ce stadede la prockdure.

- Troisikmement,la Guinte a ledroit d'exercersa protection diplomatiquea 1'Cgard de M.

Diallo en vertu de l'exception la rkgle gCnCralede l'affairede la Barcelona Traction,
qui s'applique lorsque lelieu de constitutionde la sociCtCdans laquelle l'actionnairede

1'Etatdemandeura investi se trouve 6tre 1'EtatdCfendeur.I1 n'estpas contest6que les

deuxentreprises deM. Dialloont kt6constitukesau ZaYre,devenu R.D.C.a savoir selon
les lois de 1'Etatdkfendeur. Sur ce point, l'exceptionprkliminaire devrait donc 6tre

rejetCe.

2.65. Dans le Chapitre suivant, la GuinCerCpond 8 la deuxikme exceptionprkliminaire de la

R.D.C., etmontreque cetteexception estCgalementerronCe. CHAPITRE111.

L'EXIGENCEDEL'EPUISEMENTDES RECOURS

INTERNESEST SATISFAITE3.1 Dans son MCmoiredu 23 mars 2001, la Guinke a indiquCqu'elle (est consciente qu'illui

appartient de prouver que son national a respect6 le principe de 1'Cpuisementdes voies de

recours internes Elle l'aoncfait sansattendreque la question soit soulevkepar la R.D.C
et s'est employke a montrer queM. Diallo avait CpuisCles recours que luioffrait le systkme

juridique congolais,et ce dans le contexte concretde ce pays et dans les conditionsdans

lesquellesil s'esttrouvCplacCpar les autoritkscongolaises.

3.2 Dans ses Exceptions prkliminaires, la R.D.C, invoquant une << prkcision d'ordre

mCthodologique D, prockdeBune distinction entre <(les litiges qui ontopposk,d'une part,les
sociCtksAfricom-ZaYreA , fricontainers-ZaYree ,t d'autre part, les partenaires commerciaux de

ces sociCtCset 1'Etatcongolais>).Selon la R.D.C., la rkgle de 1'Cpuisementdes voies de

recours internesdoit s'appliquer sCparCment A ces diffkrents litiges, quiprksenteraient((des

profilsassezdiffkrentsen lamatikre Sur cette base,elle soutient :

(i) qu'il (<existait et [..] continue a exister, au sein de l'ordre juridiquezaYrois,puis

congolais, des voies de recours pennettant aux sociktks Africontainers-ZaYreet Africom-
ZaYreainsiqu'aM. Diallod'assurerla prkservationde leurs droits ))I7;

(ii) que <([l]a RCpubliquede GuinCene dCmontrepas que les voies de recours existantes

dans l'ordre juridique zaYrois puis congolais, ktaient ou sont indisponibles ou

inaccessibles ;

(iii) et que(([]]aRCpubliquede GuinCene dkmontrepas que les voies de recours existantes

dans l'ordre juridique zaYroisp, uis congolaisCtaientou sont inefficaces

3.3 La RCpublique de GuinCe n'entend pas reprendre dans lesprksentes Observations les

arguments qu'elle a prCsentCsdans son MCmoireau soutien de 1'Cpuisementdes voies de

recours internes par M. Diallo et ses sociCtCs.Elle apportera les prkcisions nicessaires sur

certains aspects de cette argumentation contest& par 1'~tat dkfendeur, ainsi que les

dkveloppementscomplkmentairespennettant d'ktablirqu'au regard du droit international les

17'VoirM.G.,par.4.60,p. 97.
VoirE.P.,par.3.06,p. 105.
Ibid.,par.3.0ets.,pp. 107ets..
Ibid,par.3.20ets.,pp.112ets.. voies de recours ont kt6 effectivement kpuiskes par M. Diallo et ses sociktks dans les

circonstancesde l'espkce.

3.4 I1convientAce stade dereleverque la distinction faite parla R.D.C entre les litiges opposant

lessociktksde M. Diallo 2despartenaires commerciauxet ceux opposant cessociktksa 1'Etat

congolais, auxfins de l'applicationde la rkglede l'kpuisementdes voies de recours internes
rksulted'uneconfusiondans l'apprkhension des terrnesdu diffkrendport6 devantla Cour. La

Rkpubliquede Guinken'a passaisi la Cour pourcause de litiges non rksolusentreM. Diallo

et ses sociktksd'une part, et leurspartenairescomrnerciauxbasks en R.D.C.d'autrepart,mais

Araison du prkjudice subi parles sociktksde M. Diallo et ce dernier lui-m2medans leurs
relationsd'affairesavec 1'Etatcongolaisd'une part et dans leurs relations d'affairsvecleurs

partenaires cornrnerciauxdu fait de Z'Etatcongolais d'autre part. Plusprkciskment,c'estparce

que laR.D.C.,entant qu'Etat,a mis M.Dialloet sessociktksdans l'impossibilitkderecouvrer
leurs crkancessur leurs partenaires commerciaux basksau Congo, notamment les sociktks

Shell,ZaYreFina,PLZ, que le prejudice subipar eux a ce titre lui est attribuable.Dkslors,les

recours internesengagkspar M. Diallo auprksdes autoritkset de la justice congolaisespour

rCglerces litigesne prksententen rien <un profil differen)>de ceux visant rkglerses litiges
avec1'Etat :dans un cascome dans l'autre,les recours visenta obtenir une solutiondecelui

dont dependla dkcision,en l'occurrence1'Etatdu Congo.

3.5 Cette precision ktant donnke, il convient de rappeler le sens et la portCe de la r6gle de
l'kpuisementdes voies de recours internesen droit international. LaGuinkeavait dkjaabordk

succinctementcette questiondans son ~kmoirel*'. Toutefois, ilparait nkcessaire d'yrevenir:

avant de poser le problkme de la preuve sur lequel la R.D.C focalise l'attention dans ses

Exceptions prkliminaires,il est indispensable de savoirce qu'il faut prouver,c'est-a-direce
sur quoi doitporter lapreuve.

3.6 La rkglede l'kpuisementdes voies derecoursinternes vise a donner A 1'Etatl'opportunitkde

corriger le comportementprkjudiciablede ses organes dans sonpropre systkmejuridique et

Ibid,par.3.39ets,pp. 120et s..
''M.G.,par.4.62-4.69,pp.97-100. par suitede rendrejustice au plaignant182C . etterbglene s'appliquejamais de faqonabstraite,
maistoujoursauregard descirconstancespropres uneespbce.

Commela Commission dudroit international(C.D.I.)l'a expos6dans son rapport de19771g3,

la rbgle de l'kpuisementdes voies de recours internes estconsidQke, selon les auteurs, soit

commeune questionde fond : dans ce cas laviolationdu droit international nerksultepas de

la dkfaillance desvoies de recours, mais d'un fait illicite initial auquel l'exercicedes recours

internesvisea porterrembde ;soitcome une question deprockdure :dansce cas la violation
du droit international rksulte d'une skrie d'actes successifs de1'Etat rendant impossible

l'kpuisementdesvoies de recours internes ; soit commeprksentantdes aspectsintermkdiaires

melant la procedure et le fond : dans ce cas la violation du droit internationalrksulte

exclusivementde l'action desorganesjudiciaires du fait de leur incapacitk a donner A la

personnevictimed'unprkjudice laprotectionjudiciaire internationalement requise. Dans tous

les cas,il est admis que larkglea des aspectsprockduraux.

3.8 Au demeurant,ces conceptionsne s'excluentpas. Comme on le ~erra'~~l,a prksente affaire

rkvble a la fois des dkficiences des voies de recours disponibles elles-memes et des

agissements rkprkhensiblesde l'~tatdkfendeurqui rendent celles qui existent illusoires.

3.9 La notion d'kpuisementdes voies des recours internes soulbvela questionde savoirjusqu'o~

le plaignantdoitpoursuivre ces voiesde recours. Comme l'a ditla C.D.I.dans le commentaire

de 1977de l'article 22du projetd'articlessur la responsabilitkdes Etats :((Theclaimant must
show that he wants to win the case ))18'.Les multiples demarches tant d'ordre administratif

que judiciaire engagkesen vain par M. Diallo et dont l'essentiela kt6 expos6par la Guinke

dans son ~kmoire'~~le montrent ?isuffisance.M. Diallo et ses sociktksn'ont pasengagkces

diffkrentes prockduresdans le but de prendre A tkmoin les autorites administratives et les

organesjudiciaires dela R.D.C,mais bien pour obtenirquejustice leursoit rendue, et avecle

'82Voir le rapportdu <cCommitteeon Diplomatic Protection of Persons and Property)) de 1'Internationl aw
Association,Sixty-Ninth Confereneeldin London,25-29" 2000, p.611.
183VoirYearbook oflnternationalLawCommission,1977-IV2,pp.30et34,note137.
VoirinfraSections1,2 et3.
18'YearbookofInternational awCommission,1977-IV2,pp.47.
'86M.G.,par.2.36-2.62,pp.22-29. fenne espoir d'avoir gain de causeI .1ne pouvait enCtreautrement dans la mesureou il ne les

inscrivait nullementdans la perspective future d'uneprotection diplomatiquede la GuinCe,

procedure qu'iln'avait pasenvisagkeun seul instant avantson expulsion de laR.D.C.

3.10 I1ne suffitpas pour 1'Etatdkfendeurd'Ctablirl'existence au sein de son ordre juridique, de

voiesde recourssusceptibles d'Ctreutiliskespour que l'on puisseen conclure que ces voiesde

recours auraientpu Ctreeffectivement ((CpuisCes )).Come l'a Ccritle RapporteurspCcialde

la C.D.I. sur la protection diplomatique dans son troisikmerapport, il faut encore que les

recourssoient a efficaces )>lS7.Ce critkrede l'efficacitt des recours qui avait CtCproposClors

des dCbats iila C.D.I. mais aussi iila Sixikme Commission de 1'AssemblCegCnCraledes

Nations uniesIa8trouve son appui dansla doctrine, notamment dans lestravaux de l'lnstitut

de droitinternational dans unerholution adoptte en 1956 i sa session de ~renade'~',et dans

ceux plus recents de 1'InternationalLaw AssociationprCsentCs ii sa session de Londres de

2000~'~a ,insiquedans lajurisprudenceinternati~nale'~'.

Selonle rapporteur special de laC.D.I. sur la protection diplomatique dont les propositions

sur cettequestionde1'Cpuisemend tes recours internes ont Cte approuvCespar la Commission :

(<[u]n recours interne est inefficace lorsqu'il est <(manifestement futile))I ((n'offre

aucune perspective raisonnable de succhs))IOU ((n'offre aucunepossibilitkraisonnable

d'obtenirune mesurede rtparation efficace ))))Ig2.

Ces trois options ((trouvent toutes fondement dans la jurisprudence ))lg3.S 'y ajoute le cas

ou ((le dCfendeurest responsable d'un retard abusif dans l'administration d'un recours

interne >>Ig4.

18'JohnDugard,Troisidmerapport sur laprotection diplomatique,Doc.AICN.41523du 7 mars 2002,p.7.
Ibid,p.6, par.18.
lagVoirAnnuairede 1'Institutde droit international, 1956,p.364.
I9OThe InternationalLawAssociation,Reportof TheSixty-NinthConference,London, 2000,pp.606,629 et 630.

19'Voir not.: Affaire Ambatielos, R.S.A (N.U) 1956, p.83 et pp.122-123 ;affaire du Chemin defer Panevevs-
Saldutiskisoh la C.P.J.I. demande que l'inefficacit6du recours soit clairement dtmo:tC.P.J.I., S6rie AA3N076,
p.19.
Ig2Voir Troisihmerapport, prtcit6, p.7, par.20.
193Ibid.
Ig4Voirprojet d'article 14.e)dans le Troisigmerapport sur la protection diplomatiqueprtcit6, p.6 et sa presentation
pp.37-40.3.12 La RCpubliquede GuinCemontreraque M. Diallo et ses sociCtCsne pouvaient pasCpuiserles

voiesderecoursinternes en R.D.Cpour quatreraisons principales:

- lesrecoursCtaientinefficacesou futiles(Section 1);

- les dClaisd'administration delajustice sont excessivement longs (Section2;

- l'expulsion de M. Diallo de la R.D.C a constitue un obstacle B la poursuite des

procCdures(Section 3);

- 1'Ctatd'indigence deM. Diallo du fait des spoliations dont il a CtCvictime ne lui

permettaitpas de soutenirdes actionsjudiciaires (Section 4).

Section1 : k s

3.13 La R.D.C expose que des voies de recours Ctaientdisponibles aussi bien A l'encontre des
soci8tCsprivCeset des entreprisespubliques quede 1'EtatzaTrois19*e,t faitpeser surla GuinCe

la chargede la preuvede I'inefficacitCCventuellede ces voiesde reco~rs'~~.

3.14 En rCalitC,dans ces trois hypotheses, qu'il n'y a pas lieu de distinguer au point de vue
j~ridi~ue'~~1,esrecours Maient inefficaces pour des raisons diffkrentes que la GuinCeva

s'employer A exposer, rnais dans un contextegCnCralqui les rendaient futiles et vains. C'est

ainsi que:

- dans le contentieux opposant les entreprisesde M. Diallo a des sociCtCsprivkes, c'est

l'interfhrencede 1'EtatzaTroisqui a rendules recours inefficaces(A) ;

'95E.P.,par.3.11a3.19,pp. 108hll1.
IgV.supra,par.3.4.31,~~. 112a 116. - dans les litiges les opposanta des entreprisespubliques, les tentatives de reglement a

l'amiablese sont avCrCes une manoeuvrede la part de sociCtCsqui avaientderriere elles

la puissancede 1'Etat; les recoursCtaientdoncfutiles (B);

- s'agissantdes litiges les opposanA 1'Etatza'iroislui-msrne,les recoursCtaientCgalement

fbtiles;en effet, il Ctaitabsolument illusoire,au regard de la nature du systkmepolitico-

juridiqueza'iroisd'imaginer quedes recoursjudiciaires eussentpu aboutir,enparticulier

dansle contextedel'kpoque(C);

- enfinl'environnementdC1Ctere de la Justice za'iroiselargement dknonckepar les ZaTrois

eux-m6mesne permettait pas aux justiciables Diallo et ses sociktCsd'entrevoir une

garantiejudiciaire deleursdroits(D).

A. Les recoursdes entreprisesde M. Diallocontre dessociCtCs privCesont CtC

inefficacesdu fait de1'Etatza'irois

3.15 La R.D.C feint de s'Ctonnerqu'Afiicontainersn'ait pasengagk de recours judiciaires contre

Mobil Oil, (([alucun obstacle tirCdes particularitksde l'ordre judiciairezalrois congolais ))

n'kant, selon elle, susceptible d'expliquer cetted~cision'~~E . lle ne fait allusion aux rares
dCcisionsrenduespar lesjuridictionsza'iroisesdu fond en faveur des entreprises deM. Diallo

quepour illustrerlebon fonctionnementde la Justice congolaise et essayerd'accrbditerl'idCe

quela R.D.Coffredes voiesde recours efficaces.

3.16 La R.D.C.se garde bien d'kvoquerles difficultCsd'exkcutionde la seule dCcisionjudiciaire
favorable aune des sociCtCs de M. ~iallo'~~,Africontainers,et de relever qu'il s'estagi d'un

cas is016parmi plusieurs procCduresqu'il avaitengagCespour le compte de ses entreprises

alorsqu'ilpouvaitencore rCsiderauZaYre.

-
19E.P.,par. 3.11,p. 108.
'9Surces dkcisions,voir M.G.,par. 2.36a2.38,pp.22-23.3.17 La dkcisionen question a CtCrendue dans l'affaireAfricontainersc. 2aii.eShell.Dans un

premier temps,un jugement RC 63824 rendu le 3 juillet 1995 par le Tribunal de Grande

Instancede Kinshasa condamnaitla socittt Za'ireshe11200C . e jugement fut confirm6par la

Cour d'Appelde Kinshasa dans un arrst en date du 24 aoQt 1995201S . on execution s'est

heurtCe i des difficultks crCCespar les autoritCscongolaises et n'a couvert qu'unepartie

insignifiantedescrCancesd'Africontainerssur la sociCtCShell, et l'expulsion deM. Diallodu
territoirecongolaisne lui a paspermisde poursuivre cetteaction202.

3.18 La R.D.C accuse la GuinCede prCsenter A ce sujet les choses de fagon ((manifestement

erronke sur plusieurs points >),d'Cnoncerune (contre-vCritC >>a propos de I'exCcutiondu

jugementdu Tribunal de Grande Instance du3juillet 1995.Or, la RCpubliquede GuinCea CtC

exhaustivedansla prksentationdes faitsrelatifsa l'exCcutionduditjugement et maintienta cet
CgardsesCcrituresqu'elle voudrait rappeler ici inextenso:

((Surla base du jugementprCcitC du Tribunalde Grande Instancede Kinshasa dont

17exCcution provisoire a CtCconfirmke,par dCcisionCgalementprCcitCede la Cour
d'Appel, les prockdures d'exkcutionforcCeont CtCentreprises 5 l'encontre de la
Socittt ZaTre-Shell,celle-ci s'abstenantde payer203A. insi, le5 septembre 1995,dans
le rapport iifin d'obtenir le visa pour I'exCcutionforc6e du jugement, les greffiers
approuvent-ilslaproctdure suivieet accordentce visazo4.

"LesprocCduresen coursontCtC,dansun premier temps,arretCessur la demandedu
Vice-Ministre dela Justice de la RCpubIiue du Congo le 13 septembre 1995, itla
suite d'une demarche de la SociCtCShell 405.Cependant, une lettre de M. Lwanda

Bindu, Premier PrCsident de la Cour d'Appel de KinshasaIGombe destinCe au
greffier,confirme que le jugement obtenu par Africontainers reste exCcutoire :(<En
attendant quela Cour se prononcesurla nouvellerequete en defenseintroduiteparla
memesociCtC ZaTre-Shellcontrele m8mejugement, la decisionde la Cour en datedu
24 aoQt1995resteexCcutoire >)*06.

Aprks examen de la rCgularitCde la procCdurepar les services de l'adrninistration
congolaise, cette dernikre a considQCqu'il n'y avait pas lieu de faire obstacle
I'exCcutiondes dbcisionsde justice en cause. Ainsi, dans une lettredu Ministhe de

M.G. Annexen0153et M.G., par. 2.3p.,22.
M.G. Annexen0167,et M.G.,par. 2.37-2.38.
Voir M.G. ,ar.2.42B2.43,p.24,et supra, ChapitreI,1.62.
Annexe M.G. no170.
20Annexe M.G. no 169.
205AnnexesM.G. no171et 166.
20Annexe M.G. no 170. la Justicedu28 septembre1995~'~d ,estinte au Premier PrCsidentde la Courd'Appel
de la Gombe, est-il reconnu explicitement qu'aprks l'examende l'arret RCA 18
307 du 24 aoiit 1995 de la Courd'Appel de Kinshasa,Gombe,il s'avkre qu'iln'y a

aucun ma1jug6 manifeste. Je vous invite a prendre les dispositions utilespour
exCcutercette dkcisionjudiciair>> .insi, la plus haute autoritdjudiciaire za'iroise
donne, d'une part, raison A l'action de M. Diallo et, d'autre part, les moyens
d'exkcutercesdkcisionsdejustice.

Des saisies-exCcutionsont donc CtCpratiqukesa cet effet par huissier, le6 octobre

1995~'~E. n prtsence des tCmoinsMM. Manzambi et Mombe, il a CtCsaisi :trois
camionnettesFiat,unphotocopieur, un ordinateur,deux imprimantes, et une machine
A Ccrire.

Ces saisies Ctaient Cvidemment loin de permettre A M. Diallo de recouvrer
effectivement ses crCances; son expulsion ne lui a pas permis de poursuivre

I'exCcutionde cetarretdevenudkfiniti)).

3.19 Hormis cette affaire,M. Diallo a engagk diverses autres actions devant les juridictions

za'iroispour le compte de sesociCtCsm, aisn'a pu mener ces prockduret?leur terme dufait

de son expulsion du Za'ire.Ainsi, pour le compte d'Africontainers, il avait introduitune
instance devant le Tribunalde Kinshasa contre la sociCtCZalre Fina 9 propos de deux

conteneursqu'Africontainersavait confiB cette sociCtCdans le cadre d'un contrat conclule

13juillet 1983.Un jugement RC 61538 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasaa fait

partiellement droiiila demande d'Africontainersqui rkclamait une indemnisation selonla
valeur de remplacement des conteneurs, couvrant Cgalement la rCparation du manque A

gagner209.

3.20 La Courd3Appelde Kinshasaa dCboutC Africontainers pourdCfautde qualit6pour agi?I0. La
sociCtCAfricontainers s'estpourvue en cassation contre l'arret de la Cour d'~~~e1~".Le

MinistkrePublicprksde la Cour de Cassationa conclu Ala cassationde cet arret et au renvoi

de l'affaire au fond,ar une dCcisiondu 20 avril 1995~'~. Malheureusement, l'expulsion

brutalede M. DialloduZalrene luiapas permisdepoursuivre cetteprockdure.

20AnnexeM.G.no178.
20AnnexeM.G.no178.
2wM.G.,par2..4et2.45pp.24-25.
hexe M.G.n0149.
'Ibid.3.21 I1en est de memede la prockdureinitikepar M. Diallopour le compte de sasociktkAfricom-

ZaYrecontre la sociktkPLZ (Unilever) dans le cadre d'un diffkrend relatifau bail liant les

deux sociktks.La sociCtkPLZ fut condamnkepar un jugement contradictoireRC 61320en

date du 24 aoQt1993 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa. La Cour d'Appel de
Kinshasa annula ce jugement par un arret RCA 17244 du 9 mars 1994 pour dkfaut de

motivation213 et, statuanta nouveau, condarnna la sociCtkAfricom-Zaire au paiement des

loyerset indemnitksd'occupationainsi qu'i la rkfectiondes locaux. Africom-Zaireforrnaun

pourvoien cassationcontre l'arret de la Cour d'Appel. Le Ministtre Public prks la Cour de
Cassation conclut a lacassation de cet arret le 11 janvier 1995~'~.Mais dans ce cas,

l'expulsiondeM. Diallodu ZaYre ne lui apaspermisde poursuivrecetteprockdure.

3.22 Dans cesconditions,il est fort spCcieuxde reprochera M. Diallo et ses sociktksde n'avoirpas
engagCdes actionsjudiciaires a I'encontrede la compagnie Mobil Oil>> comme le fait la

R.D.c.~". Rien n'obligeait ces entreprises a engager de telles actions contre toutes leurs

dkbitricesenmemetemps. Cen'est paspeu d'avoirengagkde frontdes prockduresjudiciaires

contre ZaYre-Shell,Zaire Fina, PLZ, paralltlement aux nkgociations que M. Diallo menait
pour lecomptede ses sociktks avecla Gkcamineset I'ONATRAd'une part, et 1'Etatzairois

d'autre part.Et il aurait assurkmentinitik une procedure contre Mobil Oil s'il avaitCtken

mesurede le faire,c'est-&-dires'il ktaitrest6au Zayreet avait encore lesmoyens dont il avait

pu disposer jusqu'a ce que se dkchainent contre lui ses partenaires cornmerciaux et les
autoritkszayroises.

3.23 Au demeurant,que M. Diallo n'ait engagkpour le compte de sessociCtksaucune action en

justice contretelpartenaire d'affaire n'estkcidkmentpas l'affairede la R.D.C. qui ne saurait
lui enfairele reproche.Ce que la Guinkereproche a la R.D.C.,c'est d'avoirrendu inefficaces

les dkmarchesjudiciaires de M. Diallo, dkne part par son expulsionbrutale qui a rkduit a

nCantsesmoyensfinanciers, d'autre part,par les entraveshl'exkcutionde dkcisionsdejustice

quilui sont favorables.Or, ces entravesne sontpas accidentelles ;elles ne sontpas imputables

'IAnnexeM.G.n0149.
'IAnnexeM.G. no146.
'IM.G.,par2.49,p.26.
2uE.P.,par.3.11p.108. au comportement ponctuel de quelques fonctionnaires et autrespersonnalitks

gouvernementalesindklicats.De l'aveu mzme de la R.D.C., elles sont inhkrentesau systkme
juridique congolais :

((Ainsi, lorsque l'exkcutiond'une dkcisionjudiciaire est susceptible de provoquer des
remous sociauxou d'entrainer de graves dksordrespublics, leministrede la Justicepeut
suspendre son executionet demander a 1'InspectoratGknkral des Services Judiciaires

d'en vkrifierla rkgularitk.Aprksavoir entendu toutes les partieset le ou lesjugesqui ont
rendu la dkcisionconcernke,1'Inspectoratadresse un rapport auministre de la Justice.
Au vu de ce rapport, leministrede la Justice peutsoit lever la mesurede suspensionde
l'exkcutionet pennettre la poursuite de l'exkcution de la dkcision, soit maintenir la
mesure de suspension de l'exkcution et inviterles parties, s'il s'agit d'unedkcision
definitive, nkgocierune solution amiablesous la direction des hauts magistrats envue
de sauvegarder certainsintkrCtsde la nationet desparties concernkes )216.

3.24 Pour tenter de lkgitimercette curiositkjudiciaire qui placele justiciable dans une situation

d'incertitude absolue,la R.D.C. se rkfugie derrikre d'hypothktiques expkriencessimilaires

quel'on retrouverait ((dansplusieurs Etats africains))21dont ellene cite pasun seul exemple.

Mais a supposermCmeque l'on puisse trouverun exemple en ce sens, il y a 18une parfaite
illustration dela situationou l'existence des voiesde recours internesn'offie aucunegarantie

judiciaire au justiciable. Le recours est futile parce que son issue, meme favorable au

requkrant,reste totalementalkatoirequant ason exkcution.Or, il ne sert a rien d'obtenir une

dkcisionde justice favorable si l'onne peut assurer son execution. Ce d'autant plusque la
R.D.Cne ditpaspour quelle raison leMinistrede la Justice peutseprononcer dans telsensou

danstel autre.

3.25 Au demeurant, un systkmejuridique dans lequel unedkcision de justice (<difinitive))n'est
pas definitive tant que le Gouvernement, par le biaisdu Ministre de la Justice, n'en a pas

dkcidkainsi n'offre aucunegarantie aux justiciables. I1pennet tout le moinsde douter de

l'utilitkdes voiesde recours existantes.

3.26 Pourtant, M. Diallo et ses sociktksont fait confiance a ce systkme juridique jusqu'au bout,

c'est-a-direjusqu'h ce que M. Diallo soit mis hors d'ktat d'agir par1'Etatcongolais. On ne

peut reprocher a M. Diallo et ses sociktksleur inactionjudiciaireou de faire des affirmations

2'Ibid.,par.350,p. 126. qui ne sont CtayCespar aucun ClCmentde fait, aucun document ni aucune rCfCrence

quelconques )?I8 notamment en ce qui concerne 19interfCrence des autoritCszayroisesdans

l'administrationde la justice, et dans le meme temps faire a la RCpubliquede GuinCele

reproched'avoir (<annex6 9 sonmCmoireles conclusionsrendues par le Ministkre publicprks
la Cour supreme de Justice du Congo dans les affaires Africom-Zaire c. PLZ et

Africontainers-Za'irec. Fina >>e,n faisantau passagedes insinuations <(sur la manikredontils

ont it6 obtenus ))219.La RCpubliquede GuinCerelkve qu'a part sa (grande suspicion )),la

R.D.Cne met pas en douteI'authenticitC de ces documents,ni surtout lefait qu'ils Ctablissent

de faqonirrkhtable que le Ministke public avait conclu dans lesaffaires concernCesdansun

sens favorable 9M. Dialloet sessociCtCse ,t ce depuis quelquetemps dCjh.

3.27 La R.D.C.note elle-memeque les deux instancesconcernkes,h savoir Africom-2aii.ec. PLZ
et Africontainersc. ZaYreFina sont toujours pendantes devantla Cour supremedu congofzo.

I1y a lieudereleverdks A prCsentles lenteursdCraisonnablesde la Justice za~roise/congolaise

dans des prockdures dans lesquelles le parquet a conclu depuis plusieurs annCes. La

RCpubliquede GuinCe reviendra sur les consCquences de ces lenteurs judiciaires sur

19Cpuisemen dtesvoies de recoursinternes221.

B. Les recourscontreles entreprisespubliques

la Gbcamineset I'ONATRACtaientfutiles

3.28 La R.D.C.reprocheCgalementa M. Diallo et ses entreprisesde n'avoir pas exerci des voies

de recours 9 l'encontre des entreprises publiques, enl'occurrence la Gbcamines et

l'ONATRA,alors que ces voiesde recours Ctaientdisponibles tantau regard de la lkgislation

existantequ'hla lumikre ((deprickdents concrets ))222.

217Ibid.
2'8E.P.,par. 0.09,p. 6.
'I9Ibid.par.0.08,p. 5.
220Ibid.
22IVoirinfraSection2 duprksentChapitre.

222E.P.,par.3.12,p. 108.3.29 La RCpubliquede GuinCerappelle quejusqu'a l'expulsion de M. Diallo en 1996, les litiges

opposantses sociCtCsaux entreprises publiques en question faisaient l'objet dteentativesde

rkglement amiable. Connaissant l'environnement politico-juridique zaYrois,en particulier

l'imbrication entrel'Etat, le parti unique d'alors, le MP-,qualifiCofficiellement de"parti-

Etat"- et lesentreprisespubliquesen question,M. Dialloa empruntCla voiequi Ctaitla moins
risquCepour la plus susceptible d'aboutirau rtglement des litiges avec ces dernitres, et

depermettreAses sociCtCs de recouvrer leurs crkancessur elles. Ainsi, tenant compte,comrne

la GuinCel'a indiquCdans sonMCmoire,de l'appartenancede la GCcaminesau secteurpublic

((et de ses relations avec 1'Etat D, la sociCtCAfricontainers a accept6 de poursuivre la
recherche d'un rkglement nCgociCet d'arriver un accord en rtglement de ses crkances

auxquelles ellen'a, a aucun momentrenonc~**~ L.a Rtpublique de GuinCea relatCde fagon

prkciselespCripCties de cette recherched'unesolution transactionnelleauxparagraphes2.53

2.57 de son memoire et l'ktayepar les documents produitsaux annexes 150,151, 198,201,

222et 224 i226.

3.30 Face a une situation de blocage, et alors que M. Diallo n'avait plus rien a craindre

personnellement puisqu'ilavaitdCjBCtCexpulsC,Africontainersa tent6d'exercer unepression

juridique sur son partenaire d'affaire.En effet, elle a fait dilivrer, le 5 fCvrier 1996, une
sommation en paiement 9 la GCcaminesqui rappelle les diffkrents chefs de prkjudice qui

devront Ctreindernnisks.Cette pression a produit son effet puisquela GCcaminess'est dite

d'accordde rCglerce litiga l'amiableso-usrCservede nkgociationsqui interviendront entre

[s]a division juridique et Africontainer))225La lettre DIE/DIR/22-123 du 20 octobre 1992

((interne a la GCcamines )> relative au litige Africontainers, reproduite par laR.D.C. B
l'annexe11de ses ExceptionsprCliminaires,est antCrieure a cet engagementde la GCcamines

denCgocierpour rCglerle litige, et attestequ'a la date de ladite lettre, les parties n'avaient pas

trouvCune solution a ce diffkrend, faute de s'accordersur le montant de la crCance.Une

commissionchargte d'examiner le litigea CtkcrtCepar laGCcaminesen 1997maisn'a donnt

aucune suite ce diffkrend B cejour.

22Surle sentiment de riseuiCtaitdenaturedissuadeM. Diallode saisirjusticecontreses partensublics,
voirsupra,ChapitI,par.1.34et 1.44.
22M.G. p,ar.2.52,p. 27.
22VoirAnnexe M.G. no198.3.31 M.Diallo a appliqukla msme dkmarcheconsistant a la recherche d'unrkglementamiable

pour le recouvrementdes crkancesd'Africontainerssur 1'ONATRAainsi que la RCpublique

de GuinCel'a expos6 aux paragraphes2.58 a 2.62 de son Mkmoire en s'appuyant surles
annexes43 a 55'66 a 70et 91.

3.32 Les raresdkcisionsjudiciaires produites parla R.D.C.pour illustrerla((pratiqueconcrete ))de

recours internes a l'encontre des entreprises publiques~alroises~~a~ppellent principalement

deux remarques.D'abord leur rarete au regardde I'ktenduegkographiquede la R.D.C.,de sa
population et du nombre significatif des juridictions d'instance et d'appeq lui structurent

l'espace judiciaire de cet immense pays de plus de millionsde km2et de plus de40 millions

d'habitants.Ecumerles greffes des Cours d'Appe1,notammentcelles de Kinshasa-Gombeet

de Matadipour dknicherquatre arrsts donttrois ont ktkrendus aprbs l'expulsion deM. Diallo

du Zalre montre que lesprocbs contre ces entreprises publiquessont rares pour des raisons
que la Rkpublique de Guinke ignore. Ensuite, les quatre affaires ayant mis en causela

Gkcamineset 1'ONATRAont opposkces entreprises a des ressortissantszalrois, ce que n'est

pasM. Dialloquelesautoritkszalroises - qui exercent la tutellesur ces entrepri-en'ontpas

hksitk prksenter a l'occasion cornrneun es~roc~~~ O.n peut comprendre queM. Diallo ait

recherchCavanttout le rkglementamiable pourpennettre a ses societksde rentrer dansleurs
droits.

3.33 LaR.D.C.est d'autant moins fondke i opposera la Rkpubliquede GuinCel'inaction judiciaire

de M. Dialloet ses entreprises qu'elledkclarepar ailleurs que
(la GECAMINESdemeure a cejour entibrement disposke Areprendre lesnkgociations

avec Afiicontainers-Zalre(...)voire a soumettrece litige aux tribunaux congolaissi les
partiesnepouvaient s'accorder surun rkglementsatisfaisant ))228.

3.34 Cette affirmationinvalide l'argument de((prescriptionde la rkclamation >que la difenderesse

invoquea~ssi~~ puisqu'ellerecomait, ce disant,que laperspectivejudiciaire reste ouverte.En

22E.P.,par.3.62,pp. 131-132.
227Voirsurl'accusationd'escroqueriea laquelleM. Dialloa dCfaireface, supra,ChapitreI, pa;de faqon41
plus gknkrale,surles allkgationsselon lesquelles lecomportementde M. Diallo auraitCtCmalhonnete,voir supra,
ChapitreI,par1.03, 1.09, 1.10,1.11. outre, elle reconnait Cgalement de faqon implicite que la recherche d'un reglement

transactionnelest une voie pertinente que M.Diallo a eu raison d'explorera fond pourle

comptede la sociCtC.

3.35 Audemeurant,la doctrineconsiderequ'un recours estCpuisClorsque lerequCranta pristoutes

les mesures de nature Alui permettre d'obtenir unreglement favorable de son litige. Le
Restatementof the Law (Second)of the ForeignRelations of the United States(196.5)'de

]'AmericanLawInstituteva dansce sens:

(<PourCpuiserun recours,il n'estpas nCcessairede prendre toutes les mesures de nature
a permettre d'obtenir gain de cause, mais I'Ctrangerdoit prendre toutes lesmesuresqui

offrentunepossibiliti raisonnable,sinonuneprobabiliti de succ6s.. .Les dCpensesou
les retardsnkcessaires,s'ils sont importantsau regard du montant ou de la nature de la
rCparationrecherchke,peuvent etre pertinents s'agissant de determiner les mesuresA
prendre raisonnablementpour Cpuiserles recours disponibles.L'Ctrangern'est pastenu
d'encourirdes dCpenseset des retards importantsen cherchant A exercer unrecours,

quand iln'existe pasde possibiliti raisonnableque ce recours soit disponible )?30.

3.36 M.Dialloet ses sociCtCs CtaientdCjaengagesdans plusieursprockduresjudiciaires contre des

entreprisesprivCesdont certaines sonttoujourspendantes devant lesjuridictions congolaises
et dontla seule quia abouti ensa faveura connules difficult& d'exkcutionque laRCpublique

de GuinCea exposCesdans sonMCmoireet rappelCesdans des paragraphesprCcCdentsD . ans

ces conditions,et vu les dangers personnels auxquels ilse serait ~X~OSC*i l',ne pouvait

prendre le risque d'engager avec des entreprises publiquese ,n l'occurrencela GCcamineset

l'ONATRA, une confrontation judiciaire. I1 pouvait encore moins engager une telle

confkontationdirectement contre 1'Etatzayroislui-meme.

C. Les recourscontre1'EtatzairoisCtaientfutiles

3.37 La R.D.C.cite des dispositions de son codejudiciairepour montrer que desvoies de recours

Ctaientdisponibles a l'encontre de1'Etatzayrois. Et pour accrkditer cette idCe, elle fait

228bid.,par.1.19,p. 21.
22Zbid.,par.1.19,p. 20.
231CitCinJ.Dugard, Troisigmerapportsur laprotectiondiplomatique,Doc.AICN.41523du 7 mars 2002,p. 12,par. 32
M. Dialloa pu mesurer la rCalittde ces risques dans le(l'affairedu papier-lisD,voir supra,ChapitreI,
par. 1.35-1.44. rkfkrence aujugement rendu le 3 fkvrier 2000 dans une affaire Abdoul Karim c. Eta1

~on~olais'~~.

3.38 Cejugement apparernmentunique et sansprCcCdentdans les annalesjudiciaires congolaises -

puisquela R.D.C.n'en produitpas unautrem6mekloignkdans le pass6 - ne peut masquerla

rkalitkd'unimpossible contentieux contre1'Etati 1'Cpoque considCrCeC . 'est l'arbrequicache

laforet.De plus, il est largementpostkrieuri l'expulsionde M. Diallo du Zayre,et il y a lieu

de penserqu'il n'aCtkpossiblequ'i la faveurdu changementde rkgime intervenuen 1997.A

moins qu'ilait6tCrendu aux fins d'autojustification(selfsewing evidence).

3.39 I1ne suffitpasde dCcrirela prockdurejudiciaire zayroisepour que soit dCmontrkel'affinnation
selon laquelle des recoursi l'encontre de1'EtatzayroisCtaienteffectivement faisables.I1est

dkmontrkpar des sources diffkrentesmais concordantesque le systkmejuridique zayrois,du

moinsdutempsoh y rksidaitM. Diallo,n'offiaitaucuneperspectivede succks dansunprochs

contre 1'Etat.Comme l'indique une note d'analysesur le systkme judiciaire zayroissous

l'empirede la constitutionde 1974quia durkjusqu'au milieu des annCes1990 :

((Although intheory magistrates wereto remain independent and freein the execution
of theirjudicial powers,theywere obligatedto be active party members andto interpret
the law in the spirit of the party. As with other government officials, the degree of their

devotionto the party was continuallymonitored. Thus the MPR [le parti unique] became
the source of all legality. The president of the republic could not interpret tlaw, but
justice was carried outin his name and under his authority))233.

3.40 Cette observation est largementconfirmkepar les analysesplus approfondies effectukespar

des ressortissantszayrois.Dans une rechercheacaddmique publike rCcemment,M. Matadi

Nenga Gamanda note qu'i la faveur d'une modification portkei la Constitution par la loi

n074-020 du 15 aoQt 1974, le Mouvement populaire dela rkvolution (MPR), parti unique,

devient <la seule institutiondu pays )).I1a suprkmatie sur tout. I1s'en suit que1'Autoritk

judiciaire appelkeConseil Judiciaire <<fonctionnait comme unsimple service du Mouvement

23V. E.P.,par.3.et3.18, p110.
233V. Etats-UnisLibrary of Congress CountryStu,tt://lcwebz.loc.gov/cgi-bin/query(/ Dr?CfDdhdy@eld
zr 0154).(26/05/2003). populaire de la rkvolution ))234 auquel il est intCgrCen vertu de l'article 66 de la

3.41 Certes, la justice avait continu6a fonctionner dansdivers autres pays afiicains ou rCgnaitle

partiuniqueavecune relativeindCpendance.Maisla situationdu Zalre Ctaittout a faitspCciale

parce que le parti unique y etait un parti-Etat constitutionnalisC, dominant toutes les

institutionsde 1'EtatquiluiCtaientinfCodCesC . ommele relkve encoreM. Matadi,

(([c]efutle point dedCpartd'unederive sansprCc6dentdans la magistrature congolaise.
Les intrusions des membres dirigeants du parti unique furent (...) dkvastatrices...
L'arbitraire politique envahitlemondejudiciaire ))236

Et ilajoute :

((La confusion des pouvoirs dansle chef d'une institution et mieux, d'un seul individu,
ne peut favoriserunejustice indkpendante.Ceci esu tne vtritt historiqueB~~~

3.42 L'on comprend, dans ce contexte, les tracasseries politico-judiciaires qu'a subiM es. Diallo

pour avoir cherchC B recouvrer sescriances. En particulier, dansl'affaire du papier-listing,

Cvoqute en dCtail Ce litige opposait la sociCtt Africom-Zalre a 1'Etat

zalrois/congolais,pour nonrkglementde la livraisond'une importante cornmande depapier-

listingpassCepar le Ministkredes Financeset du Budgetenjuillet 1986,le PremierMinistre
d'alors,le Professeur Mabi Malumba, fit diffuser en 1988 une semaine durant A la radio eta la

tClCvisionnationales zalroises, uncomrnuniqukselon lequel le PDG d'Africom-Zalre, M.

Ahmadou Sadio Diallo, aurait tent6 d'escroquer 1'Etatzalrois pour le montant de la crCance

rkclamCepar 1'intQessCe.Cette campagne dedknigrement conduisit a l'arrestation deM.

Diallo pendant plus d'un an sans aucun jugement, et ce malgr6 la pertinence des pibces

justificatives de la crCanceet le dCmentiofficiel apportC,par le Cornrnissaired'Etat aux

Finances au cours d'une conference de presse. M. Diallo sera libCrCpar la suite pour

((inopportunitCdes poursuites >) ainsi qu'il ressort de la lettre n0431 du 28 janvier 1989du

234MatadiNenga Gamanda,La question du pouvoir judiciaireen Ripublique dkmocratique du Congo, Prdfacede
MichelToper,EditionsDroitset idCesnouvelles,p.263.
235V. B. LissendjaBolimbo, (<Monopartisme etpouvoirpersonnel dansl'evolutionpolitique duZalre)),in 2aii.e-
Afrique, n0309,1996,p.475.
236MatadiNengaGamanda, op.citp.265.
237Ibid.
238Voirsupra, ChapitreI,par.1.35-1.44. Procureurgeneralprksla Courd'Appelde Kinshasaadressee M. ~iallo~)'.Maisil futlib6rC

commeun prisonnierpolitique que l'ondtcide gracieusementd'Clargir,sans reparationpour

lesgraves prejudicesmatkrielset morauxsubisinjustement.

3.43 Ainsi donc, quandM. Diallo essaie de defendre les intCr2tsde ses sociCtCsil est incarckrk

injustementoucondamn6 Bdes peines privativesde libertC,et quand, CchaudCi,l rechercheun

ritglementamiableavec 1'Etatou sesdtmembrements,on lui reproche son inactionjudiciaire.
Sonsaluttient Ala mansuktudedu Chef de1'Etatlui-memeou B la comprChensiondeceux qui

gravitentautourde lui et non pas de lajustice. Ainsia le systkmepolitico-judiciaire zairois.

3.44 La 1Cgkre inflexion du systkmequi s'estmanifestkepar la loi n086-006du 23novembre 1986

portantrCamCnagemend tu ConseiljudiciairenagukremonocCphalea CtCde trkscourtedurCe.

Onnote que sans quece textefit modifiC,serkinstallal'arbitraire Bla fin desannCes1980 :

<Ainsi, le ministre pouvait de nouveau, alorssans le Bureau qui constituaita 1'Cpoque
un organe colltgialet mCmetechniquedu Conseiljudiciaire,et sansrCfCrence au conseil
supkrieur de la magistrature nornrner, affecter ou relever de leurs fonctions les
magistrats.Les Prisidents des juridictions timoignent m6me du fait que certains

ministres allaient jusqu'bimposer des compositions de si2ge de leur souhait lorsqu'il
s'agissaitde telle outelle aflairLe ministreCtaitdonc seulmaitre a bord de ce navire
"justice))240.

3.45 Or, il importe de souligner queparmiles circonstances dans lesquelles les recours internesnt
CtCjugCs inefficaces ou futiles, figurent celles oh << [lles tribunaux internes manquent

notoirement d'indtpendance )r241.Ce principe trouve appui dans la jurisprudence,

principalementdans l'affaire Robert E. CvoquCe par le rapporteurspCcialde la C.D.1

danssontroisikmerapport sur laprotectiondiplomatique243.

3.46 Dansle contexte oh estnCle differendentre1'Etatzairois et M. Diallo et sa sociCtC,e recours

contre1'EtatzairoisCtaitdonc futile au regard del'infkodationet la subordinationtotalesde la

23AnnexeOGno16.
241atadiNengaGamanda,op.cit.p.270 ; italiquesajoutkes.
V. J. Dugard, Troisigme rapport sur la protection diplomatique, pp.16-17, par.41, Jimtnez de Arkchaga,
ccInternationalresponsabi))in Manual of InternationalPublic Law, 1958,p.58;C.F. Amerasinghe,Local
RemediesininternationalLaw, Cambridge,Grotius,1990,p.198.
24NationsUnies,R.S.A,1923,pp.120-129. Justiceaupartiunique, a sonchef supreme et Pkre-fondateur,le Presidentde la RCpubliqueet

au Gouvernement.

3.47 Certes,dansl'affaire de1'Arbitrage relatifaux navires$nlandais, l'arbitre Baggea appliquele

critkrestrictditde la<(futilitCmanifeste>> Selonlui :

<(on serait fond6 a interpreter cette rkgle assez strictement conformement a l'avis
exprimCpar Brocharden Cvoquantl'application dela rkgle desprises denavires

Cette interprktationdu critkre a par lasuite CtCacceptCepar la majorit6 du tribunal arbitral
dans l'affaire ~rnbatiklos~~~ r,ejoint celle de la C.P.J.I. dans l'affaire du Chemin de fer

~aneve~z~s-~aldutiskis~~~.

3.48 Maiscomme1'anot6le rapporteurspCcialde la C.D.I. surla protection diplomatique,

(([l]ecritkrede futilitCmanifeste>>a CtCfortementcritiqudpar certains auteurs et n'a
pas CtCretenu dans l'affaire ELSI oh une chambrede la Cour Ctaitprgte a prCsurner
l'inefficacitkdes recoursinternes )>247.

3.49 L'opinion d'Amerasinghe sur laquelle la R.D.C. s'est appuyte abondamrnent est fort

intiresante cetCgard.L'auteurfaitvaloir que l'arbitre Bagge avait tort d'appliquer lc eritkre

strict CnoncCdans des affairesde prise de navire, survenues dans un contextede guerre et A

1'Cgarddesquelles les Etats disposent de pouvoirs de juridictions spCciauxau droit de la

protectiondiplomatique.Selon Amerasinghe :
La vkritableobjectionau critkre strict CnoncCdans l'affaire de l'arbitrage relatif aux

naviresfinlandaissembleraittenir au fait que l'onn'est pas fond6a appliquerun critkre
aussi stricta l'exercice pardes Ctrangersdes recours internes, quand on sait que dansla
pratique,on ne s'attendnormalementpas A ce que lejusticiable consacredu temps et de
l'argent a exercer les recours disponibles, s'il apparait, selon toute vraisemblanceq ,ue

sonaction est vouCe a 1'CchecA . fortiori, dans le cas de1'Ctrangerqui, a la diffkrencedu
justiciable ordinaire n'a pasvkritablementle choix entre exercer des recours et se priver
de toute chance de rkparationfaute de le faire. I1a le choix soit d'exercer des recours

243Voir J.Dugard,op.cit. p.17;et pour l'histoirede cette affaire, voirle mCmeaut:u(Chief Justice versus
Presiden:DoestheGhostof Brownv. LeydsNO StillHauntourJudges ?))(1981)De Rebus,p.421.
2"Voir.U.N.R.I.A.A(1934),p.1504.
245Voir.12U.N.R.I.A.A(1956),p.119.
246CPJI,Sirie A/BN076,p.19.
247J.Dugard, p.cit.11,par.30. tant au niveau interne qu'au niveau international,soit de renoncer aux recoursinternes

maisd'exercerun recours international, dont ilpourrait obtenir gainde cause )?48.

3.50 C'estce que M.Diallo s'esttrouvkdans l'obligationde faire, non par choix dklibkrk,mais en

raison dela particularitkdu systkmejudiciaire zayroistelle qu'kvoqukeci-dessus et de son

expulsion brutaleduZaYre.

D. Le contextegCnCrad le lajustice zai'roiseconstitue une circonstance

particuli6reexcluantI'Cpuisement des recours internes

ou rendantlesdits recoursfutiles

3.51 LaR.D.Ca cru devoir non seulementfairedes insinuationssur le comportement de M. Diallo

vis-his de lajustice za~roise~~m ~,aisaussil'accuserde

3.52 LaGuinkenote que laR.D.C.ne rapporte pas la moindrepreuve a l'appuide ses accusations A
ce sujetcontreM. Diallo.I1est vrai qu'ellepeutdifficilement contester lefait de la corruption

de sajustice mise en evidenceaussibienpar les observateursktrangers25' que parla recherche

zaYroise.

3.53 Un chercheur congolaisa dkcrit en dktail ce qu'il appelle<c[l]estechniques de corruption >)

danslajustice de sonpays252I.1kcrit :
ctLejuge engCnQal,aprksavoir pris une affaire endklibkrk,attend quel'unedes parties

prenne contact avec lui. I1 lit cependant soigneusement le dossier,prkparant ainsi
l'entretien qu'ilttend detous ses vceux.Le moment venu,il fait comprendrea la partie
la plus diligente qui lerencontre, que son affaire est mauvaiseparce que sonavocatavait
oublikde poser tel ou tel acte ou que la plaidoirien'ktaitpas bonne. I1 ajoute que bien

que l'avisdu ministkre public lui soit favorable, le juge c'est luiet c'est luiqui tranche.
Toutefois, prend-il lesoin d'ajouter,ce n'estpas tard, lui-meme peut s'atteler a rkparer
les erreursjudiciairescornrnisespar l'avocat. Pour cela il faut biensiirpayerun prix. Le
marchandage commence. Le prix estpay6 en espkcesou en nature selon lesbesoins du

248
C.F. Amerasinghe, cThe Local Remedies Rule in an Appropriate Perspectiv))(1976) 36 Zeitschrift fir
AuslandischesoflentlichesRecht und Volkerrecht,p.726, citt par J. Dugard, Trois..op. cit., p. 11par. 30
249E.P.p,5,par.0.08.
25Ibid.,par. 1.53, p.39.
251V. Notede laBibliothbquedu Congrbsdes Etats-Unis
U))
252NengaGamana,op.cit.,p.184. magistrat.L'avocat estimmidiatement inform6 par son client de ce contact "heureux"

parcequela cause seragagnee ))253.

I1poursuitdeuxparagraphes plus loin :

(<Les juges sont plus gourmands devant les juridictions d'appel.11sse comportent
comme de vkritables dieux qui ont a trancher definitivement sur le sort d'uneaffaire.

Leurspropositions malveillantes sont Bprendre ou 2ilaisser selon que l'on veutaller au
"ciel" ou en "'enfer"'.Le prix esttrks klevkcompte tenu du fait qu'enappel le sikgese
composede troisjuges. Lesjusticiables ont donc affaire avec troisjuges aulieu d'unseul
! Un exempleparmi tant d'autres,la Cour d'Appelde Lubumbashi avaitdkjgCtkmiseen

cause par le mkcanisme de renvoi de juridiction parce qu'il apparaissait que les
conseillers de la Cour sollicitaientde l'argent. Larequcte ayant abouti a la suspicion
lCgitimeCtaitnotamment ainsilibellke :
Pendant que la cause est pendante devant laCour d'appel, M. K reqoit un coup de

tClCphoned'un magistratde la Cour d'Appelde Lubumbashi lui rkclamant5 000 (cinq
mille) dollars amkricains pour intervenir auprks des autres magistrats afin qu'une
dkcisionfavorable luisoitaccordke.

Aurefusde M. K, le dit magistratfitcontreluiune campagne de dknigrementauprksdes
autres magistrats dkclarant a rCpCtitionque dans ces conditions, il ne pourra point etre
aid6 >)254.

3.54 Rappelantla suggestion pertinente de Mummery selonlaquelle <(...le tribunal international

devrait slintCressernon seulement au recoursthkoriquemais Cgalementaux circonstances qui

l'ent~urent"~~~ l, Guinke attire l'attention de laCour sur ces circonstances particulikres

prkvalantdans le systkmejudiciairezayrois.Elles Ccartentla perspective d'une Justice sereine

et kquitable, offrant une possibilitCraisonnable d'obtenir que soit dit le droit et que soit

prescrite unemesure de reparationefficace.

3.55 Enfin, bien que la R.D.C ait cherchk,par anticipation, Bminimiser l'impactde la guerre au

Congo sur le fonctionnementde la Justice congolaise et par suite sur la disponibilitk des

recours internes,elle reconnaitneanrnoinsqu'

<([ill est indkniableque les situationsde guerre civile, puisde guerre internationalequ'h
connues le Congo au cours des demikresannCes,ont parfois euun impact nkgatifsur le

fonctionnementefficace et ponctuel des cours et tribunaux))256.

- -
253Ibid.
254Ibid.,pp.185-186.
255(The Conteno tf theDutyto Exhaust LocaR l emedies,>(1964), 58 AJIL,pp.400-401, citkpar J.Dugard,Troisitme
rapportsur laprotection diplomatique,op. cit., p. 15,par.37.
256E.P.,par.3.37,p. 118.3.56 A la vkritk,la perturbationdela Justicezairoiselcongolaise adurkbien plus longtempsquela

pkriodede la conquetearmkedu pouvoir en 1997, avecdes moments de paralysie.En effet,a

partir deI'ouverturede la Conference nationale qui adurk de 1991 A 1997, la dkstabilisation

politique dupays a entrain6une dksorganisationinstitutionnellede 1'Etatqui n'apas Cpargnk
la Justice. Celle-ci, paralyskeau dCbutde la Confkrence nationale, afonctionnkensuite au

ralenti jusqu'en 1996et a kt6 inopkrante en 1997 durant la pkriode ou le mouvement

insurrectionnelarti de 1'Estdu pays est all6 ii la conquete du pouvoir ii Kinshasa et y est

parvenu aprksplusieurs semaines d'offensive militaire.

3.57 C'est sans doute cette perturbation de la Justiceike aux crises politiques et ala guerre qui

ravage cepaysdepuis plus de six ansqui expliquela faiblesse quantitativede lajurisprudence

congolaiseau coursde cettepkriode.

3.58 La R.D.C n'a donc pas toujours euun systkme efficientde garantiejudiciaire des droits et

intkretsdes justiciables,et le fait qu'aprks 1995ce n'est qu'a partir de 1999 qu'apparaissent

de nouvelles dkcisionsdejustice, est significatifi cet kgard. Or, cette dkficiencedu systkme

judiciaire estkgalement considkrkecornrneune circonstance dans laquelle les recours internes
sont regardkscommeineffi~aces~~A ~.insi, dans l'affaireMushikiwaboet autres c.Baraywiiza,

une cour du district des Etats-Unis adkcidk qu'en l'espkce larkgle de l'kpuisementdes

recours internespouvait &rekcartkepuisque :

(<le systkmejudiciaire rwandaisktaitvirtuellementinopQant et [n'ktait]pas en mesure
de connaitre des demandes civiles dansun proche avenir))258.

Celui de la R.D.C. connut pendant prks d'une dkcennie un fonctionnement perturb6 et

irrkgulier, y compris les juridictions de la capitale, Kinshasa. I1 y a 18 un facteur

supplkmentaire de l'inefficacitkdes voies de recours quece syst&mejudiciaire offrait A M.

Dialloet sessociktks.

25V. J.Dugard,Troisihe rapportsur laprotectiondiplomatique,p.18,par.44.
(1997)107International LawReport,pp.453-460;p.457. Section2 :Les dClaisabusifs d'administrationde lajustice

3.59 La R.D.C.Ccritqu'elle (tne conteste pasque des dClaisparticulikrement longs puissentavoir

pour effet de rendre les recours internes inefficaces >); il n'est pas douteux que
tr1'impossibilitCde faire trancher un litige dans un dClairaisonnable puisse priverde son

intCr6tou de son effet utile unerCc1amation formte devant les juridictions internes ))259.Ce

disant, elle rappelle simplementun principe bien Ctablien droit international, encours de

codificationpar la c.D.I.~~'.Toutefoiselle estime qu'au regard ((de la situationparticulikre

dans laquelle se trouve la RCpubliquedkmocratiquedu Congo depuis plusieurs annCes,il

n'apparaitcependantpasque la durCede laprockduredans le litigequi opposeAfi-icontainers-

ZaYre a la SociCtCFina exckdepareildClairaisonnable )>261.

3.60 Selonla R.D.C il s'estpass6 "seulement"sept annCesdepuis le pourvoi en cassationfomC a

l'encontre de l'arret rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa-Gombe dans l'affaire

Africontainers-ZaYrc e. Fina. CedClaine seraitpas de nature t(a causer problkmepar rapport

auxnormes gCn6ralementadmises en droit international 262. A l'appui decetteaffirmation la

R.D.Cavancedeux arguments quela RCpubliquede GuinCerCfuteral'un aprksl'autre.

3.61 En premier lieu, la R.D.C relkve que, dans l'affairede l'lnterhandel, la Cour n'a pasjug6
qu'un dClaide dix ans <tentre l'introduction deprocCdurespar la sociCtCsuisse devantles

tribunaux des Etats-Uniset le moment ou le litige, aprks avoir CtCport6 devant la Cour

supreme,a CtCrenvoyCdevant lesjuridictionsamCricainesde premikre instanceconstituaitun

dClai dCraisonnable )>263devant amener a conclure A l'inefficacitk des voies de recours

offertes.

259E.P.,par.3.54,p. 128.
260V. Le projet d'article)1du projet d'articles sur la protection diplomatique contenue dans le Troisigmerapport de
J. Dugard,op.cit,p.37.
E.P.,par.3.54,p. 128.
Ibid., par.3.55,p. 128.
263Ibid.3.62 La GuinCerelkved'emblCele caractkreerron6de la computation des dClaisfaite par laR.D.C
dans laprksenteespkce comparativementa ce qu'a fait la Cour dans l'affairede l'lnterhandel.

A la date de l'introduction des premiers recoursdans l'affaire Africontainersaii.e c. Fina

devantlesjuridictions zalroises,c'est-a-direau moins en 1993,annCeau cours de laquellefut
rendu, le24 aoCit,lejugement du Tribunalde Grande Instance dans cette affaire, ondoitbien

constater qu'ils'estCcoulCdix ans (et non pas sept)depuis lors. Et la Cour suprsme, saisie

depuis sept ans d'un pourvoien cassationne s'est toujours pasprononcCe Bcejour, sans que

l'on aitla moindreidCesur la dateB laquelle pourrait intervenirson arret. Si cet hypothbtique
arrst suit les conclusionsd'Africontainers,I'affairedevra stre renvoyte devant lesjuridictions

dufondpour 6trerejugte dans desdtlais que l'on ignore.

3.63 I1convient de souligner que dans l'affairede l'lnterhandel, la Cour n'a pas entendu fixerun
seuilB partir duquelun dtlai doit stre considCrCcomrne deraisonnable.Elle n'a pasexclu la

possibilitk qu'un retardexcessif finisse par entrainer un assouplissement de la rkgle de

1'Cpuisemend tes recours internes; elle n'a tout simplement pasestimCque 10 ans constituait
dans le cas de lJespBce,un retard pouvant justifier la misea 1'Ccartde cette rkgle, en

particulier parce que lasociCtCInterhandel avaitcontribuCa ce retard en ne produisantpas

certaines despieces n6cessai1-e~~~A~u.trement ditcet arrst de 1959 confirme le principe du

dClairaisonnablemaisn'estpas d'ungrand secourspour sonapprkciation.

3.64 Au demeurant, le dClai considCrCpar la jurisprudence comme abusif et constituant une

exception a la rkgle del'bpuisementdes recours internes varied'une affaire A l'autre, et la
Cour se reserve la facultCde statuer5 cet Cgarden rCservantle cas CchCantau demandeur la

facult6de faire valoir devant elle qu'un retardinjustifikaurait CtCapportCpar un tribunal au

prononcC de dkcisions at ten due^^ D^ans l'affaire Abdoulaye ~azu/~arneroun~~~.la

Commission africaine des droits de l'homme et des peuplesa considCrCque le recours du
plaignantCtantdevantles autoritts et lesjuridictions camerounaisesdepuis 12ans, les recours

internes devaientstre considirkscommeCpuisCsD . ans cette espkce, le plaignantavait adressC

26V.C.F.Amerasinghe,Local Remedie..p.203.
265V.C.P.J.IA,ffaire de I'ddrninistrationdu Prince vonPless arr&tdu 4 fkvrier 1933 (Exceptions prkliminaires),
C.P.J.I,krieAIB,n052,p. 16. un recours gracieuxau Prksident dela RCpubliqueen vue de solliciter sa rkintkgrationdans
ses fonctionsdemagistrat.I1avait ensuiteproposk unarrangement itl'amiableau Ministkrede

la Justice. Aucune rkponse n'Ctaitvenue ni de la Presidence ni du Minist2re. Le plaignant

avait alors saisila Chambre administrativede la Cour supreme qui a rejetksa demande.Puisil

avaitsaisien appel1'AssemblCe plknikrede la Cour supreme,avant de porter l'affaire devant

la Commission.

3.65 Dans l'affaireEl Oro Miningand Relway Co., le dklaiconsidkrkcomme dkraisonnablektait

plus court.En effet, la Commission anglo-mexicaine qui eut B en connaitre ajug6 que ((neuf

ans dkpassentde loin ce qu'onpouvait le plus gknkreusementpermettre ))267; elle a donc
considCrtque lesrecours n'ktaient pas efficaces et n'avaient pas Ctretp~is~s268.

3.66 Dks lors, la Rkpubliquede GuinCene peut que souscrireau second argument de laR.D.C.

selonlequel ((la notion dedklairaisonnablene peut s'apprkcierde manikrerigide, au regard

de dtlais prtfixks))269.Toutefois, ellene sauraitpartager lesraisons invoqukespar laR.D.C.h

l'appui de cette affirmation. Selon la R.D.C. on devrait tenircompte de ce que sa Cour

supreme est appelkea connaitre ((de recours qui sontintentks A l'encontre des dkcisionsde

toutes les juridictions sises surl'irnrnenseterritoire congolais,et ce quelles que soientles

matikres,civile, commerciale ou pknale. Chacun de ces recours doit &re examinkun A un,
dans le respectdes droits de la dkfense,ce qui implique enpratique des dClaisqui peuvent

paraitrelongsentrele dtp6t du recours et leprononckde ladkcision ))270.

3.67 11n'y adanscette descriptionClkmentairedu travailjudiciaire riende particulier ala R.D.C.;

les mgmesexigencesprockduraless'appliquent danstous les pays sans pour autantjustifier

des dtlais anonnalement longs. Quanta l'invocation del'immensitkterritoriale dela R.D.C.

et le fait que la Cour supreme et le juge de cassation ont a connaitre des pourvois forrnts

contre les dkcisions,non pas de ((toutes les juridictions)) sises sur ce territoire, mais des

266Communicationn039/90, Annette Pagnoule (pour le compte de M. Abdoulaye Mazou/Cameroun), Commission
africainedes droitsde l'homme et des peuples,21'session ordinaire,Nouakchott,(Mauritanie), avril 1997.
267Nations Unies,R.S.A.,p.198(italiquesajoutees).
26Ibid.
269Commissionanglo-mexicainedes reclamations,NationsUnies,R.S.A,1931,p.198.
270E.P., par.3.56,p. 129. Cours d'appel, Cvidemmentmoins nombreuses - elle montre a contrario que la R.D.C.ne

conteste pas que le dClaien question,mCmeramen6 B7 ans entre la Cour d'appel etla Cour

suprCme,seraitdCraisonnable,maischercheplut6t desjustifications Bce dClai.

3.68 Dire quece dtlai (en realit6de dix ans) a ne peut CtreconsidCrCcomme excessif ))27c'est

ignorerles circonstancespropres 9 l'espkceen cause. On ne peuten effet, sansfairepreuvede
IkgkretC,affirmer qu'unjusticiable dont les hits de plus de trente ans de labeur sontruinks

par despartenairespeu scrupuleuxou de mauvaise foi n'a pas assez souffertaprksquelques

dix annCesde nkgociationset de batailles deprocedures. L'importance desintCrCts enjeu, et

surtout lefait que l'allongement desdClaisa condamn6les sociCt6sde M. Diallo a la mine

commande uneautremanikred'apprkcierles dClaisdans cette affaire.Si,commele rappellela

R.D.C, ((le Ministkre publica rendu sesconclusions qui (...)sont favorables Ala cassationde
l'arrCtde la Cour d'appel)?72,la GuinCese demande pourquoi lesdtcisions attenduesn'ont

pas CtCrendues iice jour, sachant que les conclusions en question ont CtCdCposCesdepuis

janvier 1995.Quelle que soit la rCponse A cette question, il estCvidentque, pour exercer sa

protection diplomatique,la GuinCene pouvait attendre indefiniment une decision dont elle

ignorait totalement la date de survenance. Elle apu estimer, ii bon droit, que les recours

internesdoivent CtreconsidCrCs dans ce cas commeCpuisCs ou come inefficaces.Come l'a
dit la Commissionafricaine desdroits de l'homme et des peuples dans l'affaire Civil Libertds

Organization/Nigeria, << il est raisonnablede presumer que non seulementla proceduredes

voies de recours internessera trop longue, mais qu'elle ne donnera aucun resultat 9273.Or,

comme l'illustre fortbien l'article 9du projet d'articles adopt6 en premikre lecturepar la

Troisikme Commission de la ConfCrencede La Haye de 1930 sur la codification du droit

international,((lorsque 1'Ctrangera rencontre dans la procedure des obstacles ou des retards
injustifiks, impliquant un refus d'administrer la justice )),il y a dCni de justice ; et l'on

s'accorde iidire qu' (il n'est pasnCcessaired'kpuiser les recours internes s'il y adCnide

justice ))274.

27Ibid.,par.3.57.
27Ibid.,par.3.58.
273Communication129194Civil LibertiesOrganizationNigeria.
274V. J.Dugard,TroisiBmerapportsur laprotection diplomati, .9, par.26. Section3 :s$

recours internes

3.69 Selon la R.D.C., ce qu'elle appelle d'uneuphkmisme choquant a 19610ignemen s275pour

designerl'expulsionbrutale de M. Diallo du territoire~on~olais~~ n~'aurait aucune incidence

sur l'application dela rhgle de l'kpuisementdes recours internes.La dkfenderesseestimeen

effet queM. Diallo((auraitCtken mesure,y comprisaprks qu'il eut kt6contraintde quitterle

territoirezairois, nonseulement de fairereprksenterles sociktksdont il assure la directiondans
des prockdures en cours, mais encore de poursuivre les nkgociations et, le cas CchCant,

d'introduiredenouveaux recours devant lesjuridictions zairoises - congolaises - compCtentes

dans le cadredesautreslitiges pendants )>277.

3.70 Ces affirmationssont en contradiction avec les principes du droit internationali cet Cgard.I1

est admis de nos jours que la rhgle de l'kpuisementdes recours internes ne s'imposepas

lorsque certainescirconstances particulikes rendent les recours impossibles ou inutilesP. armi
ces circonstancesparticulihres la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

retient laetentionet l'e~~ulsion~~ et la rksidencehorsdu pays279.

3.71 Au surplus,dansla prksenteesp*ce,onne saurait reprocher i M. Diallo de ne pas avoiressay6

de poursuivrela dkfensedes intkretsde ses sociktCsmeme i partir de son pays d'origine, la

Guinke,vers lequelil a kt6expulsC.Comme l'aindiquCla Guinkedans son Mkmoire,il a fait

reprksenterAfricontainers-Zaireaux nkgociationsavec les Gkcaminesjusqu'en octobre 1997,

soit plus d'un an et demiaprhs son expulsion. SasociCtCy fut reprksentkepar ce qui restait
encore du personnelde direction,MM.KanzaNe Kongo et IbrahimDiallo, ainsiquepar deux

avocatscongolais.Me'Musanhuet~abasele~".

275E.P.,par.1.54,p. 39;p.134,p.367.
276LaRtpublique deGuintea prtsentt les conditions d'expulde M.Diallodansson Mtmoire : M.G.,par.2.63-
2.64,pp.29-30.
277Ibid.par.3.28,pp. 114-115.
278Com.71192RHADDOLZambi eCom.64192et68192AmnestyInternational/Malawi;Com.74192CNDHLITchad.
279Com. 103193;Com.159196Unioninternationale ;FIDH; RHADDO; ONDH; etc/Angola ;Com.212198Amnesty
InternationalLZmie.
M.G,par.2.54-2.57,pp.27-26,AnnexesM.G.no224 et226.3.72 De plus, il est totalement inexact d'kcrire comme le fait la R.D.C. pour asseoir ses

spkculationssur les conskquencespossiblesdu changementdu regime au Congo sur le sort de

l'ccaffaireDiallo )>, que (cM. Diallo n'a jamais demand6 aux autoritks [congolaises]
compktentesdereconsidkrerleur positionet de lui pennettre de revenir au pays ))281De meme

il est contraire aux faits de dire qu'aprks son expulsion c(M. Diallo a prkfkrk s'adresser

directement aux autoritks guinkennes pour tenter de faire endosser sa rkclamation (...) a

lyencontrede laRkpubliquedkmocratiquedu Congo ))282La Rkpubliquede GuinCea consacrk

aux dkmarchesentreprises par M.Diallo auprksdes nouvelles autoritkscongolaisesaprksson

expulsiondes dkveloppementsqui semblent,avoir kchappkAl'attention de1'~tatdkfendeuret

qu'ellereproduit donc ici :

ccPar lettre n0083/AFC/DG/95du 30 novembre 1995, M. Diallo transmit au Premier
Ministre du Zalre (cpour informationet disposition Aprendre en cas de besoin D, les
dossiers relatifs aux litiges opposant sasocittk Africontainers aux sociktksGkcamines,

Za'ire-Shell,Zaii-e-Finaet Za'ireMobil Copie de cette lettre est envoyke1emdme
jour au Ministre des Finances et au Ministre du Plan de la Rkpublique du Zalre. Ces
deuxMinistres sont saisisAnouveaupar M. Diallopar une lettre datke du 13mars 1997
leur transmettantun document <cdkcrivantles revenus et les investissements que )),dit

M. Diallo, (cJ'ai perdu par la fautede 1'Etatdu Zalre )>284.Cette lettre estpostkrieure a
l'expulsionde M. Diallo du territoire Za'iroiset fait suite a l'espoir suscitkpar l'arrivke
au pouvoir a Kinshasa d'une nouvellekquipe dirigeante, aprks la chute du Prksident

Mobutuen 1997 >)285.

3.73 Toutes ces dkmarches sont restkes infructueuses. Et l'on ne peut exiger de M. Diallo qu'il

poursuiveindkfinimenten R.D.C. des procCduresjudiciaires et des demarches administratives

sans lendemain. D'une part, parce que ceci estdkraisonnable et qu'aucune rkgle de droit

internationalne l'impose. D'autre part, parce que M. Diallo, rendu indigent par les actesde

lYEtatcongolais a tpuisk les maigres ressources dontil disposait encore dans lesprockdures

"' E.P., par.3.67,p. 134.
"' -.i..
283Annexes M.G. n0187, 188 et 189. I1 concluait cette lettre en ces term:((notre sociCtCayant CtCadmis aux
avantages du code des investissements,us sommes persuades que toutes ses crdances dCtenuesaujourd'hui par les
pCtrolierssont et restent garanties par ce code. C'est pourquoi, nous recourons a votre haute autoritk en vue d~
recouvrementde toutesnoscrkances.Ce qui nous permettra ausside rembourser en devises les crCditsdontnous avons
CtCbCnCficiairepour le financementde notre entrepr))(italiquesajouttes).
284M.G. Annexen0219 (13 mars 1997,Lettre N038/AOD/JW3/97de Maitre Alpha Oumar Diallo, Avocat la Cour ii
M. Le Ministre des Affaires Etrangkres de la RCpubliquede GuinCepour reclamation d'investissement concernantle
bateauAfricontainers).
M.G.,par.4.76,p. 103. qu'il a poursuivies enR.D.C entre son expulsionet la saisine de la Cour par la RCpubliquede

GuinCe.

3.74 Maispeu importeles faitspour la R.D.C.qui tente d'enfermer laGuinCedans la quadraturedu

cercle. En effet, si M. Diallo n'entreprend pas deprocCdurejudiciaire, laR.D.C. lui reproche

son inaction; et lorsqu'il essaiede s'organiser pour suivrele sort rCservCaux crCancesde ses
sociCtCspar ses divers debiteurs dont 1'Etatcongolais, la R.D.C. proclame qu'il est riche et

qu'il pourrait payer les servicesde tous les avocats nkcessaires pour poursuivre ou engager

d'interminables procCdures. Pourtant, c'est un fait indkniable, parce que vCrifiable, que

17entrepreneup rrospkreque fut nagukreM. Diallo est aujourd'huidCmuni.En son absencede

la R.D.C, ses sociCtCssont en dCshCrence.Dans l'arr6t RCA 18.307 de la Cour d'appel de

Kinshasa-Gombeen datedu 20juin 2002 dans 17affaire 2aii.e Shellc. Africontainers, la Cour
d'appel donne pour toute indication d'adresse d'Africontainners :((Actuellement sans adresse

en Rtpublique dtmocratique du Congo ))286I1est donc inexact la encore d'Ccrire,come le

fait la R.D.C.,que chacune dessociCtCs de M. Diallo <<impliquie dans la prksenteaffaire a en

effet sonsibge B Kinshasa ))287Ruin&, M. Diallone peut assurer leur survie.

3.75 La R.D.C essaie B plusieurs reprises de minimiserles consCquencesde l'expulsion - et non pas
du "refoulement" pour "sCjourirrCgulierH comme le prttend le procks verbal du 31 janvier

1996~~ ~de M. Diallo du Zalre sur llCpuisementdes recours internes. LaGuinCemontreraen

quoi ces tentatives sontsans consi~tance~~I ~.convient ici de relever que cette expulsionCtait

tout simplement l'aboutissementd'unecampagneorchestrCepar certainsdCbiteursdes sociCtCs

de M. Diallo - comme entCmoignela correspondancede Zalre-Shell en date du 29 aoCt1995

au Ministre de la Justice du - et traduisait l'hostilitCavCrCede certaines autoritks
zalroisesB l'effortobstinCde M.Diallopour recouvrer lescrCancesde ses soci~t~s~~'.

286V. AnnexeE.P.R.D.C.n064.
"'E.P., par.3.37,p. 118.
288AnnexeM.G.no197.
289V. infa, Section4.
29V AnnexeM.G.no166.
29'M.G.,par.2.63-2.64,pp.29-30.3.76 Selonla RCpubliquede GuinCede tels faits ont crCCun contexte gCnCralrendantll$uisement
desrecours internesimpossible ou, A tout le moins futile.Comme l'aproposCle rapporteurde

llAssociationdeDroit Internationalsur la questionde "1'Cpuisemend tes recours internes"dans

le rapportqu'ila remis en2000au ComitCde laprotectiondiplomatique:

(La futilitCpour des raisons factuelles incluten particulier les cas oh ledemandeur

risqueraitsa vie ouun prkjudicecorporel dansle pays oh il faudrait exercer lerecours.

Ceci peut ttre du a une atmosphkregCnCraled'hostilitCenvers les Ctrangersou a des

dangers menaqant l'ktrangerconcern6 ou un groupe de personnes, h condition que

I'existencede ces dangers soitCtabliedemanikresatisfaisante ))292.

3.77 La RCpubliquede GuinCea montrC iisuffisance, dans sonmkmoirecomme dans lesprksentes
Observations,en quoi la situationCtaitdevenue dangereusepour M. Diallo. Si la R.D.C ne

contestepasl'action nCfasteci-dessusrappelCedessociCtCs pCtrolikrespartenairesd'affaire des

sociCtCsde M. Diallo, en revanche, elle pretend que la GuinCea avanct des affirmations

"dCpourvuesde tout fondement" s'agissant desallegations aux termes desquelles le Premier

Ministrezayroisde l'kpoque,M. Kenzo Wa Dondo, aurait fait une entrave 9 I'exCcution de la

dCcisiondejustice en cause ou aurait ordonnCde proceder tila levee de la saisie des biens de

la sociCtC hell'^'^ L'e.MCmoirel'a pourtant m~ntrC~~~ et, la GuinCey est revenue dans le

ChapitreI,supra2".

3.78 La R.D.C pretend aussi que la mesure d'expulsion ((<d'kloignementdu territoire national ))

Ccrit-elle)dont M. Diallo a fait l'objet aurait pu ttre contestCepar 1'intCressk ((avec des

chances de succksdans le cadre de l'ordrejuridique internezayroisn.Plus prCcisCmentM , .

Diallo auraitpu selon la R.D.C contester cettemesure par la voie du recours hi~rarchi~ue'~'.

Mais hormis le fait qu'un tel recours est comrne le reconnait la R.D.C elle-mtme, une

((possibilitCinformelle ))dont la procCduren'est nullementrCglementCepar la loi, rien ne

permetde croirequ'unetelle dkmarcheauraitpu connaitre unesuite favorable dansle cas de

292JulianeKokott,<(Exhaustionof Local Remedies D, in International aw Association,Report on theSixty-Ninth
Conference(2002),pp.624-625,citkparJ.Dugard,Troisidme rapport...op.cit.,p.41, par.101
293E.P.,par.3.47,p. 124etpar.3.49,p. 125.
294M.G.,par.4.72,p. 101.
295Voirsupra,par.1.55.
296E.P., ar.3.68,p. 134. M. Diallo. L'animositCpersonnelle de certainsmembres du Gouvernement congolais,en
particulieru PremierMinistreKengoWa Dondo,vis-a-vis de M. Diallo vouait A 1'Cchec une

telledCmarche.Et les deux exemplescitCspar laR.D.C.ne suggerentpas le contraire.

3.79 Le casduressortissant libanais, Yaghi, Ctaitun cas d'immigrationillCgaleou clandestinedans

la mesure oh, suite B son recours aupres de la Commission Nationale d'Immigration,le

PrCsidentde cet organisme a inform6 1'intCressC de ce qu'il avait instruit les Services

d'imrnigrationde lui ((accorderun visad'entrke >>Asa prksentationpendant unepkrioded'un

mois ((aux seulesfrontihes de N'Djiliet du Beach Ngobila ))297Or, dans le casde M. Diallo,
il ne s'agissait pas,on le sait, d'unproblkmed'immigration, puisqu'ilrksidaiten toutelCgalitC

au ZaYredepuis plus de trente ans,mais d'une affaire d'oppositiond'intCr&ts Cconomiqueset

financiers.

3.80 Quantau cas deM. de Villers, ressortissant belge expulsCen 1989, le document produit parla

R.D.C en annexe Ases Exceptions prkliminairesne permet pas de savoir les motifsde son

expulsion.Le dCcretnOOOIO du 16 mars 1996qui revient sur cette expulsion parle seulement

de la((levCede la mesured9indCsirabilitC D~". Onn'en sait pas plus.

3.81 En tout Ctatde cause,il y a lieu dese demander commentM. Diallo pouvait faireun recours

hiirarchique ou faire valoir son droit A la dCfense alors qu'il Ctait incarcQC avant son

expulsion.A plusieurs reprises,la Commission africainedes droits de l'homme etdes peuples

a considCrC que ces circonstancesparticulieres,a savoir la dktentionet l'expulsion, rendaient

impossibleou inutile le recour~~~P ~. urle reste, la GuinCea dCj8rappel6que m&meaprksson

expulsion du Zalre et son retour en GuinCe, M. Diallo a saisi les nouvelles autoritks

congolaises dans l'espoirqu'une suite digned'un Etat de droit serait donnCeaux affaires qui

luiontvalu son expulsiondu ZaYreM . aiscesdkmarchessontrestCesvaine~~~~.

29Ibid.Annexe no69.
29Ibid.,Annexeno68.
299V. not:Com.71/92RHADDO/Zambie(dktentionetexpulsion) ;voirsupra,par.3.70.
300V. supra,par.3.72et 3.73. Section 4-- Dial1 n

dfiiilR.D.C,

3.82 Selon la R.D.C., l'indigencefinancihe de M. Diallo ne l'empechait pas d'assurer sa
reprksentation devant les tribunaux zaYrois.L'invocation par laGuinCe du "ddnuement

extreme" deM.Dial10trahirait simplement "le malaisequ'Cprouve1'Etatdemandeur,a l'Cgard

de la nkgligencede son ressortissant, ouplutbt de la stratCgiede cet homme d'affairesqui
consisteAla foiA se prksentercornrneune victime, eta se refuser d'utiliser les recoursqui

sont A sa disposition"3. u demeurant, ajoute 1'~tatdtfendeur, la "prttendue extreme"
pauvretCde M. Diallo ne fait l'objet d'aucune"dkmonstrationni m6me de rCaCdesce

Cltmentsde preuve"30de la part de la Guinee, et serait, en tout Ctatde cause, sans effeten
droitinternationa1303.

3.83 La GuinCerelbveque lesfaitsde l'espbceexpliquentaisCmentl'essoufflement fM.ancier de

Diallo et de sessociktCs.Sansqu'ilsoit besoin de refaire l'historique de l'affaire, il suffira de
rappeler que. Diallo a dii engager troisprocCduresjudiciaires contre les partenairesprivks

de ses entreprises, en l'occules sociCtCsShell, ZaYreFina, PLZ. Toutes ces prockdures
ont CtClongueset coiiteusesdans lamesureoGelles se sont poursuivies toutesles troisjusqu'a

la CourSuprgme,entrainant ainsi desfiais de prockdureimportants,notarnrnenten honoraires
d'avocats.

3.84 LaR.D.C.elle-memerappelle que lors desnkgociationsqui sesont poursuiviesenjuillet 1997

entre Africontainers-Zet la GCcamines,la sociCtCde M. Diallo CtaitreprCsentCe,entre
autres, par deuxocats congolais, Messieurs Musangu et Kabasele.Mais curieusementelle

ne faitce rappelquepour essayerdtaccrCditerque M. Diallo a les moyens de poursuivre
indkfinimentlesocCduresdevant les tribunaux congolaisou d'enintroduirede nouvelles. Or

laR.D.C relbve aussi que les nkgociations de juillet 1997 "n'ont puapartir du

30Ibid.ar.3.33, p.116..
30Ibid.ar.3.35,p. 116. momentoh lesreprksentantsdksignts de M. Diallo ne s'ysont plus prksentes"304I.1lui aurait

suffi de se demander pourquoices reprksentantsCtaientabsents pour avoir en rkponseune

indicationsur l'ktatd'appauvrissementde M. Diallo :ils ne se sont plus prksentksparce que

M.Diallon'avaitpas les moyensde payerleurs honoraireset les autres frais imposkspar cette
reprksentation.

3.85 Bien avant 1997,les dkboires de M. Diallo avec les autoritks za'iroiseset ses difficula&
recouvrer sescrkances aussi bien sur 1'Etatzalrois et les entreprises publiquesque sur les

partenaires privks de ses sociktks l'avaient pratiquement ruin6 comrne en tkmoigne

l'attestation d'indigencequi lui a CtCdClivrkepar le chefde la division urbaine dela ville de
Kinshasa le12juillet 195305.

3.86 I1convient derelever que cette attestation d'indigence,dklivaCM. Diallo a un momentoh
seulela rkcupbrationdes crkances duesa ses sociktksCtaitde natureaen permettre la survie,

montre qu'en tant qu'actionnaire unique ou principalde ses sociktks, ces dernikres se

confondaient a M. Diallo un point o~ la paralysie des unes entraine nkcessairement
l'asphyxiefinancikrede l'autre, et l'indisponibke M. Diallo, la mort de ses sociCt. r, la

detentionarbitrairede M. Diallosuivie de son expulsion lafin du mois dejanvier 1996l'ont

privkde toutrevenu, toutcornrneelles ontprivkses sociktCsdu socle surlequel elles reposent.

Dkslors, l'indigence financikde M. Diallone peut souffrir d'aucun doute et sincapacitka
soutenir financikrementa partir de la Guineeoh il rksidepar la force deschoses,toute action

judiciaireuCongo apartirde 1997,le confirme.

3.87 A cet kgard,l'argumentde la R.D.C selon lequelM. Diallo a les moyens oun'est pasindigent

parce qu'il a pu se faire reprksenter aux nkgociations de juillet 1997 avec la GCcamines

manque de cohkrence ou conduit a une impasse dks lors qu'on le rapporte au reproche
d'inactionjudiciaireadresskaM. Diallo et ses sociCtCs, eme aprks son expulsion duZaYre.

Onretrouvela quadrature du cercle: quandM. Dialloessaie d'organiser ladefensedesintCrtts

de ses sociktks,1'EtatZalrois l'emprisonne et laR.D.C y voit un signed'aisance financikre;

'"Ibid.,par.3.29,p. 115.
'0Surcepoint,voirsupra,ChapitreI, Section4, par.1.65etAnnexeO.G.no22. quand, fautede moyens financiersil n'activepas lesprocCdurespendantes ou n'engagepas de
nouvelle procedureet sollicitela protection diplomatiquede son pays d'origine, laR.D.C lui

reprocheson inactionet lenon Cpuisementdesrecours internesau Zaire.

3.88 I1est spkcieuxde la part de la R.D.C de vouloir tirerpartie de l'intervention deMaitre Alpha

0. Diallodansla prockdureengagCepar la RCpubliquede GuinCedevantla Cour en 1998pour
Ctablirque M. Diallo avait les moyens financiers de faire poursuivre la dCfensedes intCr5ts

dtAfricontainersau Zaire par des avocats, &me aprks son expulsion306L . a R.D.C.ne peut

ignorer que l'action devant Courest exercCepar laRCpubliquede GuinCedans le cadre dela

protection diplomatique, et non pas par M. Diallo, et que dks lors les conseils qui

interviennent dans le cadre de cette action- qu'il s'agisse de Maitre Alpha 0. Dial10ou
d'autres- agissentpourle comptede la GuinCeet non pas pour M.Diallo.

3.89 Selonla R.D.Cla Rkpubliquede Guinte nlCtablitpas l'existence dela rkglejuridique quiferait

de I'indigenceune exception au principe fondamental selon lequelle non-Cpuisementdes

voies de recours internes constitue un motif d'irrecevabilitCd'une requ5te aux fins de la
protectiondiplomatique307B . ien au contraire,il serait admis que "meme lorsque le plaignant

se trouve dans une situation financikre difficile, l'obligationd'Cpuiserles voies de recours

internescontinue A ~'im~oser'"~L~. R.D.Ctrouve "symptomatique" a cet Cgardque la GuinCe

ne s'appuiesur "aucuneautoritCjuridique"pour ttayer sa position309.

3.90 La RCpubliquede GuinCerelkvesur ce point que si la thkse dCfenduepar la R.D.C., appuyCe
sur l'opinionde M. Amerasignhe, a puprkvaloir B une Cpoque,la rkgle contemporaineest de

considCrerl'indigenceduplaignantcome une circonstance excluant l'obligationd'kpuiserles

recours internes.L'avisconsultatifdela Cour interamkricainedes Droits de l'hornrnerendu le

10 aoQt 1990, dessine cette tendance. Cette Cour a CtCappelke B rCpondreaux questions

suivantes,poseespar la Commissioninteramkricainedes Droits del'homrne :

30E.P.,par.3.30,pp. 115-116.
30Ibid .ar.3.33, p.116.
30Ibid par.3.35,p117.
3wIbid. "I.Does therequirementof the exhaustionof internal legal remedies applyto an indigent,

who becauseof economic circumstancesis unable to avail himseyof the legal remedies
withina country ?

2. In the event that this requirement is waivedfor indigents, what criteria should the
Commissionconsiderin making its determinationof admissibility insuch cases.1110

3.91 La Cour interamericaine,aprks avoir examinkles dispositions pertinentesde la Convention

amCricainedesdroits del'homme,souligneque lesimplefait qu'une personne est indigentene

signifiepas qu'iln'apas 9 Cpuiserles voies de recours internesdans la mesure ou l'article46

(I) de la Convention a un caractkre gCnCral.Toutefois, les dispositions de l'arti46 (2)

suggbent quela questionde savoirsiun indigentdoitou non Cpuiserces recours
"willdependon whether the law or thecircumstancespermit him to dosofd".

Et autermedeson analyse,la Couren question donne,9ltunanimitC,l'avis suivant:

"That i fis indigencyor a generalfear in thelegal community to represent himprevents a
complainant before the Commissionfrom invoking the domestic remedies necessary to
protect a right guaranteed by the Convention, he is not required to exhaust such

re me die^'"^.

3.92 Bien que la R.D.C prktende - souvent sur la base d'une simple description forrnelle du
systkme juridique congolais-que des voiesde recours s'offraient M. Diallo, la RCpublique

de GuinCea montrCque dks avant son expulsion duZaYreM. Diallo CtaitdCj9dans une

situationdifficile,et qu'aprksson expulsionil s'esttrouvC,9 partir de 1997en tout cas, dans

I'impossibilittotale de s'attacher les servicesd'un avocat pour dCfendreles intCr6tsde ses

sociCtCsC. 'estau regard de cette situation dedCnuementfinancier de M. Diallo et de lamine

de ses sociCtksen raison de leurs crCancescompromises, qu'il apparait clairement que
ltintCressne pouvait faire mieux que ce qu'il afait pour Cpuiser les recours devant les

juridictionsa~roises/congolaises.

3'0V. Exception on the Exhaustionof Domestic Remedies (Arts. 46(1), 46(2)(a) and 46(2)@) of the American
Conventionon HumanRights.AdvisoryOpinionOc-11/90,August10, 1990,Inter-Am.Ct.H.R.(Ser.A1 (1990)
[file://WINDOS\TEMPMrrCt%2OCIDH. Ahtmex.,.G.no34
3"Ibid.par.20.
31Ibid.par.42. Conclusiondu ChapitreI11

3.93 I1rCsultedes dCveloppementsqui prCckdentque M. Diallo, agissant pour le compte de ses
sociCtCs,a CpuisCles voies de recours internes disponibles au Za1relR.D.Cdans les affaires

opposantlesdites sociCtCB leurspartenairesprivks.

3.94 Les affaires les opposant aux sociCtCsZalre Shell, Zalre Fina, PLZ, ont CtCmenCesdu
Tribunalde GrandeInstance B la Coursupr2mede la R.D.C en passant par la Cour d'appelde

Kinshasa.

3.95 Les affairesles opposanti1'Etatzalroiset aux entreprises publiques qui s'assimilentfaitii
l'Etat- en I'occurrencela GCcamineset I'ONATRA - ont CtCabordCes,par rCalismedictC

par l'environnementsocial,politiqueetjuridique local,sous l'angle desnkgociations.MalgrC

les volte-facede certainesautoritksCtatiqueset des dirigeantsde ces entreprisespubliques,ces
nCgociationsparaissaientbien engagCesavant qu'intervienneI'expulsionbrutalede M. Diallo

duZalre le3 1janvier 1996.

3.96 Cette expulsiona prCcipitCM. Diallo dans un Ctatd'indigencetotale et compromis le sortde
sesentreprisesrendantainsiimpossible1'Cpuisemend tes recours internesparI'intCressC.

3.97 En outre, le systkmejudiciaire zalrois gangrenCpar la corruption, marque au cours de la
dernikredkcenniepar desperturbations et uneinopCrationalitC trks Cvidente,n'offiait aucune

perspective raisonnable desucckspour M. Diallo et ses sociCtCs.L'interfCrencedes autorites

gouvernementalesdans l'administration delajustice a eu icet Cgardun effet dkcourageantet

dissuasif.

3.98 Pourtoutes ces raisons,iln'estpas douteuxque la rkglede1'Cpuisemend tes recours internesa

CtCdQmentrespectee dans la prksente affaire, au regard des principes les mieux Ctablisdu
droit international. CONCLUSIONS

Pour les motifsexposCsci-dessus, la RCpubliquede GuinCepriela Cour de bien vouloir :

1. Rejeter les exceptions prkliminaires soulev6espar la RCpublique DCmocratique du Congo,

et
2. DCclarerla requete de la RCpublique de Guinke recevable.

Kazaliou BALDE

Agent de la RCpublique de GuinCe

PrGsla Cour internationale de JusticeINTRODUCTION .............................................................
.P.1...........................

CHAPITREI :LESFAITSPERTINENTS .......................................................

Section 1 :M .Diallo a toujours agi au ZaTrecornme un investisseur et un
hornrned'affairesavisket skrieux ......................................................7..........
..........

Section 2 : DIA ta cotngolais a jouk un r61e central dans les problkmes
rencontrkspar M .Diallo et ses entreprise.............................................3................
A .L'implication de1'Etatcongolais ................................................
B .Les interventionsde 1'~tatcongolaisau dktrimentdes
droitsde M .Diallo......................................................5.........
.........
I) L'affairedupapier-listinget1'incarckrationdeM .Diallo .............5
2)Lesprocis dYfricontainer et 1'expulsiondeM . Diallo ..............19.

Section 3 :M .Diallo a ktkassimilka ses entreprises par 1'~tatzaTroiset par
les cocontractantsdeses entreprises ...................................................3...........
.....

Section4 :M .Dialloest sansressourcesdepuisson expulsion ............................

Section 5 :La situation des sociktksde M .Diallo depuis l'expulsionde M .
Diallo................................................................
............p.....................................

CONCLUSIONDU CHAPITRE ...............................................................
..........

CHAPITRE11 :LA GUINEEA LEDROITD'EXERCERSA PROTECTION
DIPLOMATIQUEEN FAVEUR DE M .DIALLO ..................................8...........

Section 1 :L'affairede laBarcelona Tractionrevisitke .................................1...........

A .Les faits de l'affairede laBarcelona Tractionsont bien
diffkrentsdeceux del'affaireen examen ...............................................
B .L'absence depertinenceen l'espkcedes solutionsdkgagkes
par l'affaire delaarcelona Traction .................................................Section 2 :Le droit de la GuinCed'exercersa protection diplomatique A
1'CgarddeM . Dialloen sa qualitCd'actionnaire .......................................p.37..................

A. L'Ctenduedes droits des actionnaires ................................3...........
I) Les droitsdes actionnairesduns la lkgislation congolaise ............3..
2)Les droitsdes actionnaires :principespertinents du droit
international.............................................................1...
..................
3)Lesfaits constitutifsd'infractionsaux droits de
l'actionnaire. .Diallo ................................................4...............
.
B.Le droitde la GuinCed'exercer sa protection diplomatique
dans lamesureou les deuxentreprisesde M .Diallo ont CtC
constitutes en R.D.C. ................................................p.4............
....
I) L'exceptiontellequ'knonckepar laCourdans l'affairede
laBarcelona Traction ..................................................4............
....
2)Jurisprudence. doctrine etpratiquektatique .........................4.......
3)Le Quatrikmerapportsur la protection diplomatique
(2003)et les travauxde la CommissionduDroit
international durantsa 5jernesession ...................................5............
4)Applicationdu droit auxfaits pertinents ....................................

CONCLUSIONDU CHAPITREI1 ...............................................................
......

CHAPITREI11: L'EXIGENCEDEL'EPUISEMENTDES RECOURS INTERNES
EST SATISFAITE ..................................................................
................................

Section1 :LesrecoursCtaientinefficacesouhtiles .................................................

A .Lesrecours des entreprisesde M .Diallocontre des
socittts privCesontCtCinefficacesdu fait de 1'~tatzayrois ..................
B. Lesrecours contre les entreprisespubliquesla GCcamines
et 1'ONATRA Ctaienthtiles ...........................................p.67....................
C. Lesrecourscontre1'~tatzalroisCtaientfutiles ...............................
D .Le contextegCnCra1 de lajustice zaiioise constitueune
circonstance particulikreexcluantltCpuisementdes recours
internesou rendantlesditsrecoursfutiles ..........................................

Section2 :Les dClaisabusifs d'administrationdelajustice .............................7........

Section 3 : L'expulsionde M .Diallo a constitubune circonstance excluant
ltCpuisemend t es recours interne...................................................................
..........

Section 4 :M . Diallo ne pouvait poursuivre les procCduresen cours ni
engager de nouveaux recours internes en raison de son Ctat d'indigence
financleredi3 A la R.D.C.................................................................7.
.......................

CONCLUSIONDU CHAPITRE111 .................................................p.91.........
.........

CONCLUSIONS ..................................................................
p...............................
LISTE DES ANNEXES
TABLEDES MATIERES LISTE DESANNEXES

ANNEXEO.G.No 1 MCmorandumde la division cornrnerciale de la
GCcamines en date du 22 avril 1982, sur le
transport des produits en conteneurs nationaux.

ANNEXEO.G.No2 Factureno 11 du 8 septembre 1983 d'un montant
de 132.530.000 zaYres adressCe par AFC au

dtpartement des Finances et du Budget -
Directionde 1'Informatique.

ANNEXEO.G. No3 Lettre no 1277 du 30 dCcembre 1983 du
Dtpartement des Finances et Budg-tDirection des
Magasins Gtntraux et Imprimerie de 1'~tata la
SecrCtaired'~tatauBudget (1p.).

ANNEXE O.G. No4 Lettre internecaminesdu 6 septembre 1984,
sur l'immobilisation des containers dans les

installationsGECAMINES.

ANNEXEO.G. No 5 Contratdu1"'octobre 1984entrela GCcamineset
ZaYreMobil Oil.

ANNEXEO.G.No6 Lettreu 22 octobre 1986au PDGde la RENAPI
propos d'une cornrnande passtea Africom-
ZaYre.

ANNEXE O.G.No7 Extrait de l'offie de la Schiffswerft

Gennerscheim pour la construction d'une barge
automotrice porte-conteneurs pour Africontainers
S.P.R.L.En date du 5 fCvrier19-.

ANNEXEO.G. No8 Lettre no 430 du 15 juillet 1987 du directeur
gCnCralde la SOFIDEa AFC concernant le projet
d'acquisitiondubtiteauporte-conteneurs.

ANNEXE O.G. No9 Lettre no076 du 16octobre 1987d'AFCadresste
au commissaire d'~tat aux transportset

communications et demandant une autorisation
de navigation en faveur du bateau porte-
conteneura acquQir.

ANNEXEO.G. No 10 Lettre du 10 novembre 1987 dlAfricom au
Commissaired'~tataux Finances.

ANNEXE O.G.NO11 Lettreo 0156lCABlFIN188,du 13janvier 1988,
de M. Kinzonzi Commissaired'~tatDClCguCaux Finances au Citoyen Directeur-Chef de Service
de 1'Infonnatiquedu DCpartementdes Finances.

ANNEXE O.G.No 12 Bon de livraison en date du 18 janvier 1988
relatif au papier-listing livrtpar Afiicom
mentionnC dans la lettre no 156 du 13 janvier

1988.

ANNEXEO.G. No 13 Lettreno425 du 30janvier 1988du commissaire
d'~tatdClCguCaux Finances au DG de Africom-
Za'ireau sujet des crCances de celle-ci sur le
TrksorPublic.

ANNEXE O.G. No 14 Lettre du 3 fCvrier 1988 de M. LouncCny
Kouyate, Conseiller 1'Ambassadede GuinCeA
Kinshasa, au Ministre guinten des affaires
ktrangkresa Conakry.

ANNEXEO.G.No 15 Lettreno 0639 du 4 juillet 1988 de M. Sambwa
Pida Nbagui, Premier Cornrnissaired'~tatza'irois
au Prtsident du Conseiljudiciaire.

ANNEXEO.G.No 16 Lettre no 431 du 28 janvier 1989 du procureur
gCnCralpr&s la Cour d'AppeI de Kinshasa A
MonsieurDiallo.

ANNEXEO.G. No 17 Lettre (1989 -date ???) au Procureur GCnCral
approuvant l'inopportunitt des poursuites en

cours contreM. Diallo.

ANNEXE O.G. No 18 Lettre du 30 novembre 1989 de M. Diallo au
gouverneur de la Banque du Za'ire,pour demande
depaiement desdetteszayroisesenvers Africom.

ANNEXEO.G.No 19 RequCte introductive de pourvoi en cassation
pour AFC contre Za'ire Fina, en date du 17
dtcembre 1994.

ANNEXEO.G. No20 Circulaireno 002 du 13 mars 1995 du Ministkre
de la Justice aux Chefs dejuridictions et d'offices
de la ville deKinshasa.

ANNEXEO.G.NO21 Signification demoireen rCpliquedatCedu 15
mars 1995dans l'affaireFCcontre Fina.

ANNEXEO.G. No22 Attestation d'indigence1 du 12juillet 1995.

Ordonnance no 0455lD.15/95, dklivrance de
ANNEXEO.G. No23
pikcesen dCbat,18juillet 1995.ANNEXEO.G.No24 Attestation de non dCp6t d'une requste en
dkfenses d'exkcution no 0309195 du 24 juillet
1995.

ANNEXEO.G.No25 Rapport aux fins d'obtenirle visa llexCcution
forcCe du jugement rendu en la cause

AFCISHELLen date du 25juillet 1995.

ANNEXEO.G.No26 Procks-verbal du 13 octobre 1995 de mainvCe
dela saisie pratiqukesur les biens de Shell.

ANNEXEO.G.No27 BilletlCcrouen date du 5 novembre 1995.

ANNEXEO.G. No28 Lettre de laCcaminesdu 18 novembre 1996 au
PDG dtAfricontainers.

ANNEXEO.G. No29 Compte-rendu de la rkunion de prise de contacts
avec les transitaires du contrat tripartite tenue
Kinshasale 9 dCcembre1996.

ANNEXEO.G. No30 Procks-verbal de lseance de travail tenue avec
AFC le 3 juillet 1997 dans le cadre de l'examen
des litiges containers.

ANNEXEO.G. No 31 Lettre du 21(29?) mai 1998du Bourgmestre de la
commune de la Gombe au sujet des conteneurs
AFC(demande d'enlkvement).

ANNEXEO.G.No32 Lettre du 19 juin 1998 du bourgmestre de la
commne de la Gombe au sujet des conteneurs
AFC (constat que les containers sont CparpillCs
dansla ville).

ANNEXEO.G.No33 3 documents d'Africontainers (24106198;

26/06/98, 07/07/98) sur emplacement des
containers : execution de l'enlkvement des
containers.

ANNEXEO.G.No34 Exceptions to the Exhaustion of Domestic
Remedies (Atrs. 46(1), 46(2)(a) and 46(2) of the
American Convention on Human Rights),

Advisory Opinion OC11/90 august 10, 1990,
Inter-Am.Ct.H.R.(Ser.A)No.1l(1990).

ANNEXEO.G. No35 Texte du droit interne congolais des sociCtCs,et
codedes investissement: DCcret du 27 fkvrier 1887 sur les sociCtCs
commercialestel quemodifiCet complCtC Bce

jour
Arr6tCroyal du 22 juin 1926 sur les sociCtCs
par actionBrespons~bilitClimitke
Ordonnance-loi no 66-341 du 07 juin 1966
relative au sikge social et au sikge
administratif dessociCtCsdont le principal
sikge&exploitationest situCau Congo
. Ordonnance-loi no 67-404 du 23 septembre
1967 complktant l'ordonnance-loidu 21 avril
1966subordonnantBdes garanties financikres
l'immatriculationau registre du commerce des

Ctrangers,des sociCtCsCtrangkreset certaines
sociCtCscongolaises
ArrCtCministCrie1noCAB/EN/0025/72du 17
juin 1972 relatif aux actes dessociCtCspar
actionsB responsabilitklimitCe
Ordonnance-loi no 86-028 du 5 avril 1986
portant code des investissements.

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Observations de la République de Guinée sur les exceptions préliminaires de la République démocratique du Congo

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