Demande en indication de mesures conservatoires

Document Number
10827
Document Type
Incidental Proceedings
Date of the Document
Document File
Document

II COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE -- -.. . . .
._- - .- -

&
1
MÉMOIREÇ, PLAIDOIRIES ET DOCUMENTS

l -.-- . .-

AFFAIRE DE L'INTERHANDEL

(SUISSE c. LTATS-UNI II'AM ii~xi(jl1;)

!II(IZ~<,I*I21J~IL.\I<I(~s() SECTION B. - DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

1.L'AGENT DU GOUVEIINERIENTDE LAC~NF~~D~~IZATION
SUISSE EN L'AFFAIRE DE L'INTERHANDEL AU

GREFFIER DE LA COU11
La Haye, le 3 octobrc rrj57.
Monsieur leGreffier,

I) J'ai l'honneur de me référer 5 ln.retluete adret;stà ln Cour
internationale de Justice, le I~~octobrc 1957, introdi1is;irit une
instance au noIn du Gouvernpent dc la ConfCdés:itioii suissc
contre le Gouvcrnernent des ktats-Unis d'timériquc, et de soli-
mettre, conformCmcnt à l'rirtic41 du Statut ct l'article Gr du
Reglement, une dcnia~zdetendnr~l A faire indiqucr par la Cri~ir Ics
mesures conservatoires qui devraient ktre prises pour sauvegarder
les droits du Gouvernement fédéralsuisse.
2) La présente demande se rattache 5 I'jnstancc prbscntée par
le Gouverncment suisse et introduite contre le Gouverneincnt des
États-unis le 2 octobre.

3) Les droits a sauvegarder sont ccux du Gouvcrrîcrncnt suisçc
à ce que son ressortissant, laSociété internationale poiir partici-
pations industrielles ct comnlerciaies 5 Bâic (INTEK~I.~X~.DI:Isoit
trait4 conform~n~ent au droit international et, notaii~incrit. joiiissc
pleineme11t clesciraits qi1ui sont assures par 1';iccordcciiictiltrci
la Suissc ct Ics Allies, 25 inai 1946 (Accorcl clc \4f;islii1igtrUt)).
exernp1aix-cdc ladite Convention a Et6 joj11cn nnncsc (11"2) ?L
la sequéte.
4) Selon lc Gouvcrnernent suisse, let; priiicipcs sur lestlucls la
Cour, agissant en vertu dc l'article41 du Statut et de l'article 61
du RCglernent, doit se foiidcr en décidant s'il y a licu cl'j~idicluer
dcs mesures conservatoires, sont entre autres ceux qui ont Et6
résumésdansla dernière décisionde la Cour permanente de Justice
internationale, qui s'cst cxpriniCe de la mnniCrcsitivniicritr;iit;~nt
une telle demande :

r...les parties en cause cloivcnt s'abstenir clc~OLI~CIncsurc
susceptible d'avoir une r~percuçsionpréjudiciabie àI'CSCCU~~LIII
de Ia decision ji~tervcnir ct, cn gcnbrnl, nc 1:iisscrprocbd;i
aucun acte, de queiqiienature qu'ilsoit,susce~iitiblccl';iggr;~vcr
ou d'étcridrcIc différend (Affaire dc la Coiiipagizic il'Clectri-
cité dc Sofia et de Bulgaric (dcmrinclc des indicntirins tlc
mesures conservatoires) ;C. P. J. I.,Rccueil 1939, SEric A/B,
no 79, p. 109)C .f.en outre C. 1".J. E. ,bric r\,11"8, II" rz,

SérieAJB, 11"48, no 5q8 11'58. h1ESURES CONSERVATOIRES (3S 57)
~73
Dans I'ordonnance dc la Cour intcrna tionale clc Jus ticc relntivc
à l'affairede 1'Anglo-iranian Oil Co. clu 5 jiiilictI9jI (C, '..,/.
Heczieil1951, p. 93)! la Cour a explicitcincnt admis cluc 1'iiiclic:itioiz
de mesures conservatoires ne préjuge en rien la cc)rnpEtciicedc 1;~
Cour pour connaître au fond de l'affnirc ct 1:iisseintact lc clroit tlii

défendeur de iaire valoir çcs inoycns ;il'cffct clc le contester; clIv
a considéré que l'objet des n-iesilrcsconserv;itoires prEvucç ni]
Statut est de s;iuveglirder les droits cle cliacun cri ;ittcriclniit(lui:
la Cour renclc sa dbçisioii ;ct, en outrc, rluc, [le 111foriii~ilcgi:.iiCr;ilcb
eniployke par l'article 4r du Statut et du liouvuir sccoiiiiii 1'11.i
Cour par l'article 61, paragraphe 6, clv KCglcrneiit rl'ilirlicliiïl-
d'office des raîesures coi-iservütoircs, il rbsultc cliic1;iCoiir dciitsib
preoccuper de saiiveg:irrlcr par rie tellcs iiicstircs, 1c.ctEroit5 culb
l'arrêtqu'elle aura ultEricurciilerit ii rendre poiirrnit c~~ciitiii~llc.rziilrit
reconnaître soit nu dcninildeur, suit riu ~l~fcrirlcu~-.

5) Les mots aii I'esécution de ln décision 2 intervenir n, tcls
qu'ils figurent dans ln decision ci-dcsçus rncntioniltc dc 1:~Coiir
periilanente dc Justice internationrtlc çoncern:int Itrrff;iirc dc 1;i
Compagnie d'X?Icctricit~ de Sofiii et de Krilg;iric, tloii~vnt Ctn,
interprktes par rapport i la réparrition quc la partie nyiiiit Foi-iiiulb

la demande en jndicntion de mesures coilscrvatoircs clierclic ;i
obtenir en l'aflairc soumise 2 III Cour. En dJ;lutrcs tcrtiles. ;III
momci~tou la demarîdc est prksentCc, il n'y a 1x1seiicrirclilc dCcihir~ii
sur le point de savoir si laprktentioil itobtenir 1;ditc rCl)ni-;itluii
est foi1d6cou nori. Bien qu'on IICpuisçc savoir ii cc stiiclcrlc I';ifI,iii-c
si,en défiiiitivc,IiiCour accueillera ou iiorzunc telIe ~irttc'iitioti,Ics
parties peuvent etrc invitccç à sl:ibstenir dc prc~idreclcsiiicsiirc-;{lui
feraient obstacle à ln possibilitéd'une prompte csécution rlcI'nrtct,
dans l'hypothése où ln Cour statueriiit cil favcus de I;ipri.tciiticiii.
Les prétentions que le Gouvetneincnt suisse ioriniile clans la
prksente rcquêtc sont inoncées dans sa requt-te iiitrodiictivc
d'i~istrtnceet comprennent In restitution cle ccus clcs avoirs (Ir,1:i

Soci6té Interhandel qui ont 6th séclucstr&sccimriic biciii, cii~~c~iiii
par 1'Aiiel~I3ro$erly C-~~sindiav des Gtnts-unis rl'rlt~i~i-icliiib:.tin$i
que, çubsidiairernent, lriconstatation par ln Cour dc l'cibligiitioiirlc:,
fitatç-unis d'AmCricluc de soumettre, :Ltclles cotiditioiis tlu'il
appartiendra 5 la Cour cle psbcisci-, Ic diff&reiiclrcl:~tiiiTasticitt6
Interhandel soit A Iiijuridictiori iritcrilationnlc, soit A l'arbitclgi..
soit i la concili, ion.
11se peut donc clu: Ir1Cour diicidc clans sn clEcisioiliinalc (lu(:
Gouvernemerit des ktats-Unis dJAr~ibriclueest tenu cfc rcstitiier

les bicns ci-clessusmentionnb, ou ;tu ~noinc;clcsou~iiettrc Ic cliffkretitl
relatif Ala SociétéInterhandel, sous certaiiiesCO tirlitioiis, soit 1:i
juridiction internationale, soit iiI'nrbitragc, soit Iri coiici1i:itioii.
6) A moins que la Cour n'indiclue cles incsures conservritciircs di1
la nature qui seraçyCcifiéeci-dessoiis, Ic Gouvcriiciiictii si~ih~cilht1 sirieusemen t fondd à croire que, si lcs pr6tentions formulees pir 1~ii
tclles qu'elles viennent d'etrc rappelées, dcvaien t Citreriçcueillies
par la Cour, la decision de celle-cinc pourrait pas etrc cxCcut6e datiç
l'éventualité OU les biens d'Intcrhnnde1 dont ln restitution est
demandée ct qui ont kt6 skquestrés par 1':;liert J-'rt~Perl yilslndis/~,
auraient &te entre temps transf4sEs ii dc ticrccs licrsonnes. Cette

i~npoçsibilitkd'exécutes un arrêt f;ivoraÙIc à la Suisse entrriiner;iit
un doinmage irrél~;irablcdont 1'CventuaIité justifie, :LeIlc sciilc.
selon la jurisprudence dc la Cour 1icrm;lncnte rlc .]ustict: iiitibr-
nntionalc, I'indicatioii de mcsurcs cut~scrv;itoircs (L. 1" ,J . 1..
Shric A, no 8, p. 7; SérieAJB, ria 48, p.283).

7) Les raisons pour lesquelles Ic Gouvcrneinei-it suisse cst fntir_IC
A croire que, si la Cour ricvait accucillis les pr6tciitioiis forniulka
par lui, la décisionne pourrait pas etrc cxkcutéc, sont Ict;siii\.:izit:as

a. Dans la ilote dc la 1Egation cle Suissc adressec au L>Cpnrtciiicnt
d'gtat Ic g noiit 1956, lc Gouvcrncii-icnt suissc ;irlciii:iiirlC
l'arbitra-c ou Ia coiici1i;~tionnu siijct dc 1;irlcn~;iriclrt.l;iti\,ib
aux avoirs dc 1:iSociÇté 11itcrh:indeI dctcnus sc1oi-ilui a tort
les États- Wnis ri':4mEricluc.Afin dc snuvcgnrcler Ics rlroiis il~ii
seraient drins;unc dc ccs procFclurcç jrtcrn;itioiialcç Evciiiiiblc-
ment recorinuç 2 ln Suisse ou ti scs rcssortissnnts, le Go~ivci-~ic-
ment suissc a demnr~déque le sllztiqi~osoit nlaintenu just1ii';iu
stadc final dc la procédure daiis laqucllc ics parties sont cngjig(,:.cc;.
Dans sa note du TI jaiivicr 1957, Ic Dhparterneiit cl'l<t;ii,I
catégoriquement refusé de prendre çettz dcri~ande eii critisidi,-
ration. Voici conîincnt Ic D4p;irtcniciit d'Gtrit s'espriri~u ;'i cc
sujet (traduction) :

a ..,La note du g aoùt 1956 I~~OPOSC quc les prit~cipcs dc 1;i
bonne foi, sur lcsqueis est basée l'autoritk dc la Cour intcr-
nationale de Justice pour prendre dcs rncsures rlc ~irbcniitioti
appropriées, incitent Ic Gouvernement i maintenir le stnlirqirri.
Nous pcnsonç que cettc rcqiitte a pour but d'cmptchcr toiitc
vente des actions de la rtGc~ict-alAniline :liicl Filin I:rirlio-
ration x qui sorit rcvendirluEcs.
La rccluêtc dc ri?aintcnir lcstatitq?&otombe dans lc c;irlrc rlc
ln demande d'arbitrage, puisque lcs principes rclcvEs ci-clcssiil;
sont également applicables à 1;isecluCte de 111:iintcilir Ic slrrli,
quo. De plus, dans le cas présent, la recliiCtc dc mai~~tcnirlc
statu qrLo esten fait une demande de changement clu stnlir giru.

Le fait de s'abstenir de procCdcr i uiic vente clcs avoirs
crnpèchesait I'exkeution des lois des États-unis, qui, uilc fois
quc le litigea atteint, devant les tribunaux, un stade prcscrit,
permettent et exigcnt unevente des avoirs. Ui-ic vcritc est
souhaitable dans IJintt.rét national de(; Qtats-unis, bas6 cii
partie sur des considérations de dEfcnse i~iitioiinle. ScuIsIt:s
tribunaux des Etnts-unis ont liouvoir d'arrctcr utze tcllc ïcntc des biens situes aux États-unis; ce pouvoir est souverain et
a exclusif. n

Sansentrer dans le fond de l'examen des motifs que lc Departc-
ment d'État opposc 5 la dcrl~ande suisse du mainticil c1ista.!rqi~u
- i~iotifs auxclucls le Gouvernement suisse contes@ toute pcrti-
nence -, il en résulte que le Gouvcrnemcnt des Etats-Unis est
fermement disposé à vendre les actions de Ia NGencrnl Anilinc and
Film Corporation ii,revendiquées Iîni Iiiterhrrndcl coriime sa.
propriCtéet dont la restitution est dcinnndkc dans ccttc procEtlure.

Une telle ventc ferait cependant ohstaclc à la prornptc csbcution
de l'arrêtde la Cous, dans l'l-iypotliiiscoii ln Cour statuerait cri
faveur de la conclusion principale suisse ou ii~èi~~ cïi f;ii-ciclc s;i
conclusion subsidiaire.
b. Lc danger cst manifeste d'vile rili6natian, par lc Çou\rurneiziciit
des ktntç-unis, de la majeure 1i;irtictlcs ;ictions siiçi~i~*iitiritiiii.cs
pour un prix nc corres~-io~.idantris :LIcur v;ilciir rcrllc. 1,c
Departemcrit dc lx .Justice clcs Etats-Uilis n, eii ci'lct.clCjh
publiquenîent nnnoriçC, le 21 fCvricr ~957, soi1 i~t~liticiitlc
vendre le 75 "/,des actions si.clucstrCes. Lcs acheteur:, Ci.critucls
ont &téinvités à présenter des offres jusqu'au 13 iî~;ii1957,cti

indiquant les raisoi~s spécialement favor~iblcs qui pourraic~it
amener lesautorités compktenteç A preildre en conçiclCrntioi~Ics
offresde tel d'entre eux, compte tenu de l'intértt national. Il est
à craindre qtie les actions ne fasscnt pas I'objet cl:uiie adjudic;i-
tion au plus-offrant, rnais i un resçortissan t des Etrits-Uiiisrl~ii
serait considérC comnic I'ncquércur Icplusclualifi6, nu prrint rlc
vue américain. On peut donc s'attcnclre à cc (luelc procluit tlc
la vente ne couvrirait pas les pcrtcs subies dircctcniciit Ii;lr
1'11lterhandcl sur In valeur dcs actions, irzdd1iciid;iiiiii~cilii
gravc dommage que Ic seul !:lit de la vcrlte eiitraincr,iit polir
cctte socihté.

c. Jusqu'A ptkscnt, Intcrhandel a vainement ess:iyE cl'obtcriir clcs
tribunaux des États-Unis une dkfensc judiciaire qu'il soit proc6clé
la vente des actions de la (FGeneral Aniline ar~d Filni Corpo-
ration IrEn se fondant sur la section 9(a) du Traclii~gwith the
Enerny Act, la sociét6suisse s déjhdernandC le 25 fEvricr rrjj7
que l'interdiction de cctte vente soit ordonnéepar les tribunaux
clcç États-unis. Son action est actuclIcment pendante dev:iilt
la Cour d'Appel clc \Ynslîington; au cours de cctte 1>roç4diirc
le Ministre dc la justicc a contcsté 9 Intcrhandel la qualit6 pour
agir,pour la raison que l'action en libération tlcs bieil~Crlucstr~s
ityant été dt5finitiverncnt rcjetEc leII avril 1957, il iic put pas
y avoir de litispcndnnçe devant la justicc des atats-Unis d:i~is

cctte affaire, et que, par conskr~ueilt, ladite scctiot-i cj(a) clu
T~uding :aiil6 llrc E~wriy :1cL nc pcut Ctre invotli14c porir
empêcherla. ventc des actioiis. Si la dcmnncle dc I'lntcrliiincIcl
cn iliterdiction cIe vcr~te&tait kc;irtéc, ce h quoi cin ~'iciiï'nt- . Zendre, aucun obstacle ne s'opposerait plus, en droit interne des
États-Unis, à la réalisation immédiate des actions séquestrées.

Seules les règles du droit des gens peuvent êtreactucllcinent
invoquées pour éviter que le 75% des actions dc la (General
Aniline and Film Corporation 11,qui font partic cle l'actif social
d'une compagnie suissc, subissent le mêmesort que Ics biciis

ennemis aux États-unis, ct lie soierit vcndues dCs (lue lcs
derniers jugements auraient été rendus dans ccttc affaire par
les tribunaux américains.
8) Par conséquent, vu les circonsta~iccs clc fait et de clroit, incli-

quées dans la présente demande. j'ai l'honneur, ;LU tiom clil
Conseil fédéral suisse,dc demander à la Cour clc bien vouloir
indiquer qu'en attendant la clécisioi~ c16finitivecn I'iiistaiicc iiiti-o-
duite par la requéte en date du 14'octobre,
a. Lc Gouvernement des fitats-unis d'Amérique est invité à ne SC
dessaisir par aucune mesure législative, judiciaire, adininistrtive
ou exécutive des biens qui sont réclainéscomme propridté suissc

dans les conclusions de la requêteintroductive d'instance siiisse
du I~:~octobre, tant que la procédure relative à cc diffkrcrid est
pendante devant la Cour internationale de Justice.
b. En particulier, le Gouvernement des Etats-unis est iiiviti. à ne
pas procéder à la vente des actions dc la (Gcneral Anilinc and

Film Corporation ))revendiquées par le Gouverncmcnt fédéral
' suisse comme propriétéde ses ressortissants, tant que 1;iprocd-
dure rclativc à cc différend est pendante.
c. En général,le Gouvcrncrnent des fitats-unis doit faire en sorte
que nulle mesure quelconque ne soit prise de nature à porter
préjudice au droit de 1:i Suisse à l'exécution dc I'arret que la
Cour rendra soit sur le fond, soit sur la conclusion subsidiaire.

g) Vu le péril en la demeure à la suite de mesures que menace
de prendre le Gouvernement des États-unis dlAniériquc,lc Gouvcr-
nement suisse demande instamment que la présente requétc soit
traitée comme une question d'urgence et avec toute la rapidité
coinpatible avec le Statut et le Règlenient de la Cour.

IO) Le soussigné ainsi que le CO-agent, M. le professcur Paul
Guggenheim, sont autorisés par le Gouvernement suisse i conipa-
raitre devant la Cour dans toute procédure ou débat résultant de la
présente demande que la Cour pourrait instituer conforménicnt à
l'article 61, paragraphe 8, du Règlement.
Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, les assurances de ma Iiriute

considération.
(Signé)G. SAUSER-HALL.

Document file FR
Document
Document Long Title

Demande en indication de mesures conservatoires

Links