Culminated
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 31 août 1990, la Jamahiriya arabe libyenne a procédé à la notification au Greffe d’un accord qu’elle avait conclu le 31 août 1989, à Alger, avec le Tchad, dans lequel il était notamment prévu qu’à défaut d’un règlement politique du différend territorial opposant les deux Etats ceux-ci s’engageaient à soumettre ce différend à la Cour. Le 3 septembre 1990, le Tchad a pour sa part déposé une requête introductive d’instance contre la Jamahiriya arabe libyenne fondée sur l’accord susmentionné et, à titre subsidiaire, sur le traité franco-libyen d’amitié et de bon voisinage du 10 août 1955. Les Parties ont ultérieurement convenu que l’instance avait en fait été introduite par deux notifications successives du compromis que constituait l’accord d’Alger. La procédure écrite a donné lieu au dépôt, par chacune des Parties, d’un mémoire, d’un contre-mémoire et d’une réplique, accompagnés de volumineuses annexes, et la procédure orale s’est déroulée aux mois de juin et de juillet 1993.
La Cour a rendu son arrêt le 3 février 1994. La Cour a tout d’abord relevé que la Libye considérait qu’il n’existait pas de frontière et demandait à la Cour d’en déterminer une. Quant au Tchad, il considérait qu’il existait une frontière et demandait à la Cour de dire quelle était cette frontière. La Cour a ensuite évoqué les lignes revendiquées par le Tchad et par la Libye, telles qu’indiquées sur le croquis no 1 reproduit dans l’arrêt ; la Libye fondait sa revendication sur une imbrication de droits et de titres : ceux des populations autochtones, ceux de l’Ordre senoussi, ceux de l’Empire ottoman, ceux de l’Italie et enfin ceux de la Libye elle-même ; le Tchad revendiquait une frontière sur la base du traité susmentionné de 1955 ; subsidiairement, le Tchad se fondait sur les effectivités françaises, que ce soit en relation avec les traités antérieurs ou indépendamment de ceux-ci.
La Cour a observé que les deux Parties reconnaissent que le traité de 1955 entre la France et la Libye constituait le point de départ logique de l’examen des questions portées devant elle. Aucune des Parties ne mettait en question la validité de ce traité, et la Libye ne contestait pas davantage le droit du Tchad d’invoquer contre elle toute disposition du traité concernant les frontières du Tchad. L’une des questions spécifiquement visées était celle des frontières, celles-ci faisant l’objet de l’article 3 et de l’annexe I. La Cour a relevé que, si une frontière résultait de ces dispositions, il était de ce fait répondu aux questions soulevées par les Parties. L’article 3 prévoit que la France et la Libye reconnaissent que les frontières séparant, entre autres, les territoires de l’Afrique équatoriale française du territoire de la Libye sont celles qui résultent d’un certain nombre d’actes internationaux en vigueur à la date de la constitution du Royaume-Uni de Libye et reproduits à l’annexe I au traité. De l’avis de la Cour, il ressortait des termes du traité que les Parties reconnaissaient que l’ensemble des frontières entre leurs territoires respectifs résultait de l’effet conjugué de tous les actes définis à l’annexe I. En concluant le traité, les parties ont reconnu les frontières auxquelles le texte de ce traité se référait ; la tâche de la Cour était donc de déterminer le contenu exact de l’engagement ainsi pris. La Cour a précisé à cet égard que rien n’empêchait les parties au traité de décider d’un commun accord de considérer une certaine ligne comme une frontière, quel qu’ait été son statut antérieur. S’il s’agissait déjà d’une frontière, celle-ci était purement et simplement confirmée
Pour la Cour, et contrairement à ce qu’alléguait la Jamahiriya arabe libyenne, il était clair que les parties étaient d’accord pour considérer ces actes comme étant en vigueur aux fins de l’article 3 car, dans le cas contraire, elles ne les auraient pas fait figurer à l’annexe. Etant parvenue à la conclusion que les parties contractantes avaient entendu, par le traité de 1955, définir leur frontière commune, la Cour a examiné quelle était cette frontière. Elle a donc procédé à l’étude minutieuse des instruments pertinents en l’espèce, à savoir : a) à l’est de la ligne du 16e degré de longitude, la déclaration franco-britannique de 1899 — qui définit une ligne limitant la zone (ou sphère d’influence) française au nord-est vers l’Egypte et la vallée du Nil, déjà sous contrôle britannique — et la convention entre la France et la Grande-Bretagne, signée à Paris le 8 septembre 1919 — qui résout la question de l’emplacement de la limite de la zone française au titre de la déclaration de 1899 ; b) à l’ouest de la ligne du 16e méridien, l’accord franco-italien (échange de lettres) du 1er novembre 1902 — qui renvoie à la carte annexée à la déclaration du 21 mars 1899. La Cour a précisé que ladite carte ne pouvait être que celle du Livre jaune publié par les autorités françaises en 1899 et sur laquelle figurait une ligne en pointillé indiquant la frontière de la Tripolitaine.
La Cour a ensuite décrit la ligne qui résulte de ces actes internationaux pertinents. Examinant les attitudes adoptées ultérieurement, à l’égard de la question des frontières, par les Parties, elle est arrivée à la conclusion que celles-ci avaient reconnu l’existence d’une frontière déterminée et avaient agi en conséquence. Se référant enfin à la disposition du traité de 1955 selon laquelle celui-ci avait été conclu pour une durée de vingt années, et qu’il pouvait y être mis fin unilatéralement, la Cour a indiqué que ledit traité devait être considéré comme ayant établi une frontière permanente, et observé que lorsqu’une frontière a fait l’objet d’un accord sa persistance ne dépend pas de la survie du traité par lequel ladite frontière a été convenue.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
27 mars 1992
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 14 juin 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 15 juin 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 16 juin 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 17 juin 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 18 juin 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 21 juin 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 22 juin 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 25 juin 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 28 juin 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le 29 juin 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 30 juin 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 1er juillet 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 2 juillet 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 6 juillet 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 7 juillet 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 8 juillet 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 12 juillet 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 13 juillet 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 14 juillet 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Autres documents
9 février 1993
Disponible en:
14 juillet 1993
Disponible en:
23 juillet 1993
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
4 septembre 1990
Différend territorial entre la Libye et le Tchad soumis à la Cour internationale de Justice
Disponible en:
2 novembre 1990
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) - Fixation du délai pour le dépôt des mémoires
Disponible en:
27 août 1991
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) - Fixation de la date pour le dépôt des contre-mémoires
Disponible en:
15 avril 1992
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) - La Cour autorise la présentation d'une réplique par chacune des Parties et fixe le délai pour le dépôt de ces pièces
Disponible en:
27 janvier 1993
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) - Ouverture des audiences le lundi 7 juin 1993
Disponible en:
29 mars 1993
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) - Audiences reportées au lundi 14 juin 1993
Disponible en:
14 juillet 1993
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
28 janvier 1994
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) - La Cour rendra sa décision le 3 février 1994
Disponible en:
3 février 1994
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 19 mai 1989, la République de Nauru a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant contre le Commonwealth d’Australie une instance au sujet d’un différend concernant la remise en état de certaines terres à phosphates exploitées sous administration australienne avant l’indépendance de Nauru. Dans sa requête, Nauru a soutenu que l’Australie avait violé les obligations de tutelle acceptées par elle en vertu de l’article 76 de la Charte des Nations Unies et de l’accord de tutelle du 1er novembre 1947 pour Nauru. Nauru a soutenu aussi que l’Australie avait violé certaines de ses obligations en vertu du droit international général à son égard, notamment en matière de mise en œuvre du principe d’autodétermination, ainsi que de souveraineté permanente sur les richesses et ressources naturelles. L’Australie aurait ainsi engagé sa responsabilité juridique internationale et serait tenue à restitution ou à toute autre réparation appropriée envers Nauru pour les dommages et les préjudices subis. Dans le délai fixé pour le dépôt de son contre-mémoire, l’Australie a présenté certaines exceptions préliminaires portant sur la recevabilité de la requête et la compétence de la Cour.
Le 26 juin 1992, la Cour a rendu son arrêt sur ces questions. Concernant la question de sa compétence, la Cour a noté que Nauru fondait cette compétence sur les déclarations par lesquelles l’Australie et Nauru avaient accepté la juridiction de la Cour dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut. La déclaration de l’Australie précisait qu’elle « ne s’appliqu[ait] pas aux différends au sujet desquels les parties ont convenu ou conviennent de recourir à une autre procédure de règlement pacifique ». Se référant à l’accord de tutelle de 1947 et se prévalant de la réserve contenue dans sa déclaration pour soutenir que la Cour était incompétente pour statuer sur la requête de Nauru, l’Australie a exposé que tout différend né au cours de la tutelle entre « l’autorité administrante et les habitants autochtones » devrait être regardé comme réglé du fait même de la levée de la tutelle (dès lors que celle-ci avait été opérée sans réserve) ainsi que par l’effet de l’accord relatif à l’industrie des phosphates de l’île de Nauru de 1967 conclu entre le conseil du gouvernement local de Nauru, d’une part, et l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, d’autre part, par lequel Nauru aurait renoncé à ses revendications concernant la remise en état des terres à phosphates. L’Australie et Nauru n’ayant passé, après le 31 janvier 1968, date de l’indépendance de Nauru, aucun accord par lequel ces deux Etats seraient convenus de régler le différend qui les opposait à cet égard, la Cour a rejeté cette première exception de l’Australie. Elle a rejeté de même les deuxième, troisième, quatrième et cinquième exceptions soulevées par l’Australie.
La Cour a ensuite examiné l’exception tirée par l’Australie du fait que la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni n’étaient pas parties à l’instance. Selon elle, les trois gouvernements mentionnés dans l’accord de tutelle constituaient, aux termes dudit accord, « l’autorité chargée de l’administration » de Nauru ; cette autorité ne jouissait pas d’une personnalité juridique internationale distincte de celles des Etats ainsi désignés ; et, parmi ces Etats, l’Australie jouait un rôle tout particulier, consacré notamment par l’accord de tutelle. La Cour n’a pas estimé, en premier lieu, qu’il avait été démontré qu’une demande formée contre l’un des trois Etats seulement devait être déclarée irrecevable in limine litis au seul motif qu’elle soulevait des questions relatives à l’administration du territoire à laquelle participaient les deux autres Etats. En second lieu, la Cour a considéré, entre autres, qu’il ne lui était nullement interdit de statuer sur les prétentions qui lui étaient soumises, pour autant que les intérêts juridiques de l’Etat tiers éventuellement affectés ne constituaient pas l’objet même de la décision sollicitée. Or, dans l’hypothèse où la Cour est ainsi à même de statuer, les intérêts de l’Etat tiers qui n’est pas partie à l’affaire sont protégés par l’article 59 du Statut de la Cour. Elle a constaté qu’en l’espèce les intérêts de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni ne constituaient pas l’objet même de la décision à rendre sur le fond de la requête de Nauru et que, par conséquent, elle ne pouvait refuser d’exercer sa juridiction et que l’exception développée à cet égard devait être rejetée.
La Cour a enfin retenu l’exception préliminaire soulevée par l’Australie selon laquelle la demande nauruane relative aux avoirs d’outre-mer des British Phosphate Commissioners était irrecevable au motif qu’elle constituait une demande à tous égards nouvelle, présentée au stade du mémoire, et que l’objet du différend qui lui avait originellement été soumis se trouverait transformé si elle accueillait cette demande. Un contre-mémoire de l’Australie sur le fond a ensuite été déposé et la Cour a fixé les dates pour le dépôt d’une réplique du demandeur et d’une duplique du défendeur. Avant que ces deux dernières pièces ne soient présentées, les deux Parties, par notification conjointe déposée le 9 septembre 1993, ont informé la Cour qu’elles étaient convenues, étant parvenues à un règlement amiable, de se désister de l’instance. L’affaire a été en conséquence rayée du rôle de la Cour par ordonnance de la Cour du 13 septembre 1993.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
8 juillet 1991
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
29 mars 1993
Disponible en:
18 avril 2017
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 11 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 12 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 13 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 15 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 18 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 19 novembre 1991, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 21 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 22 novembre 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Lecture de l'arrêt sur les exceptions préliminaires – Procès-verbal de la séance publique tenue au Palais de la Paix, à La Haye, le 26 juin 1992, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
19 novembre 1991
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
10 août 1993
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
31 juillet 1989
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
8 février 1991
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Fixation du délai pour le dépôt, par Nauru, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par l'Australie
Disponible en:
17 juillet 1991
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Dépôt, par Nauru, d'une pièce de la procédure écrite
Disponible en:
4 novembre 1991
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Ouverture des audiences le lundi 11 novembre 1991
Disponible en:
22 novembre 1991
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
22 juin 1992
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Lecture de l'arrêt relatif aux exceptions préliminaires le vendredi 26 juin 1992 à 15 heures
Disponible en:
26 juin 1992
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Arrêt relatif aux exceptions préliminaires
Disponible en:
30 juin 1992
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Fixation de délais
Disponible en:
1 juillet 1993
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Fixation de délais
Disponible en:
13 septembre 1993
Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) - Désistement
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 23 août 1989, la Guinée-Bissau a introduit une instance contre le Sénégal, sur la base des déclarations faites par les deux Etats conformément à l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour. La Guinée-Bissau a expliqué que, malgré les négociations qu’ils avaient menées depuis 1977, les deux Etats n’avaient pas pu parvenir au règlement d’un différend concernant la délimitation maritime à effectuer entre eux et qu’ils étaient donc convenus, par un compromis d’arbitrage daté du 12 mars 1985, de soumettre ce différend à un tribunal arbitral composé de trois membres. Elle a indiqué que, aux termes de l’article 2 dudit compromis, il avait été demandé au Tribunal de statuer sur la double question suivante :
« 1. L’accord conclu par un échange de lettres [entre la France et le Portugal] le 26 avril 1960, et relatif à la frontière en mer, fait-il droit dans les relations entre la République de Guinée-Bissau et la République du Sénégal ?
2. En cas de réponse négative à la première question, quel est le tracé de la ligne délimitant les territoires maritimes qui relèvent respectivement de la République de Guinée-Bissau et de la République du Sénégal ? »
La Guinée-Bissau a également fait valoir qu’il avait été précisé à l’article 9 du compromis que le Tribunal ferait connaître aux deux gouvernements sa décision quant aux questions énoncées à l’article 2 et que cette décision devrait comprendre le tracé de la ligne frontière sur une carte. Selon la requête, le Tribunal aurait, le 31 juillet 1989, communiqué aux Parties un « texte supposé tenir lieu de sentence » mais qui n’en constituait pas une en fait. La Guinée-Bissau a fait valoir que la sentence serait frappée d’inexistence, la majorité de deux arbitres (contre un) ayant voté en faveur du texte n’étant qu’apparente au motif que l’un des deux arbitres — en l’occurrence le président du Tribunal — aurait, par une déclaration annexe, « exprimé une opinion en contradiction avec celle apparemment votée ». A titre subsidiaire, la Guinée-Bissau a soutenu que ladite sentence serait frappée de nullité, le Tribunal n’ayant pas, à plusieurs titres (voir ci-après), accompli la tâche qui lui avait été assignée par le compromis. Par une ordonnance du 12 février 1990, la Cour a rejeté une demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Guinée-Bissau.
La Cour a rendu son arrêt le 12 novembre 1991. Elle a d’abord examiné la question de sa compétence, et constaté notamment que la déclaration de la Guinée-Bissau ne contenait pas de réserves, mais que celle du Sénégal, qui remplaçait une déclaration antérieure du 3 mai 1985, précisait notamment qu’elle était applicable seulement à « tous les différends d’ordre juridique nés postérieurement à la présente déclaration… ». Les Parties ayant reconnu que seul le différend qui concernait la sentence rendue par le Tribunal (né postérieurement à la déclaration du Sénégal) faisait l’objet de la présente instance et que celle-ci ne devait pas être considérée comme un appel de la sentence ou comme une demande en revision de celle-ci, la Cour a considéré sa compétence comme établie. Ensuite, la Cour a rejeté entre autres la thèse du Sénégal selon laquelle la requête de la Guinée-Bissau ou les moyens qu’elle faisait valoir à l’appui de celle-ci équivaudraient à un abus de procédure. En ce qui concerne l’argument de la Guinée-Bissau selon lequel la sentence serait inexistante, la Cour a estimé que l’opinion exprimée par le président du Tribunal dans sa déclaration constituait seulement une indication de ce qui, à son avis, aurait été une meilleure façon de procéder. Sa position ne pouvait donc pas être considérée comme étant en contradiction avec celle adoptée dans la sentence. Par suite, la Cour a rejeté la thèse de la Guinée-Bissau selon laquelle la sentence était frappée d’inexistence pour défaut de majorité véritable.
La Cour a ensuite examiné la question de la nullité de la sentence, la Guinée- Bissau ayant observé que le Tribunal n’avait pas répondu à la seconde question posée à l’article 2 du compromis d’arbitrage et n’avait pas joint à la sentence la carte prévue à l’article 9 du compromis. Selon la Guinée-Bissau, cette double omission constituerait un excès de pouvoir. Par ailleurs, aucune motivation n’aurait été donnée à cet égard par le Tribunal. En ce qui concerne l’absence de réponse à la seconde question, la Cour a reconnu que la sentence était construite d’une manière qui pourrait donner prise à la critique ; mais a conclu que la sentence n’était entachée d’aucune omission de statuer. La Cour a ensuite remarqué que la motivation y relative du Tribunal à cet égard, bien que ramassée, était claire et précise, et a conclu que le deuxième argument de la Guinée-Bissau devait lui aussi être écarté. S’agissant de la valeur du raisonnement du Tribunal sur la question de savoir s’il était tenu de répondre à la seconde question, la Cour a rappelé qu’un tribunal international est normalement juge de sa propre compétence et a le pouvoir d’interpréter à cet effet les actes qui gouvernent celle-ci. Elle a constaté que la Guinée-Bissau critiquait en réalité l’interprétation donnée dans la sentence des dispositions du compromis qui déterminent la compétence du Tribunal, et en a proposé une autre. A la suite d’un examen minutieux de l’article 2 du compromis, elle a conclu que le Tribunal n’avait pas méconnu manifestement sa compétence en ce qui concerne sa propre compétence, en jugeant qu’il n’était pas tenu de répondre à la question, sauf en cas de réponse négative à la première. Concernant ensuite l’argument de la Guinée-Bissau selon lequel la réponse que le Tribunal avait donnée à la première question était une réponse partiellement négative et que cela suffisait à remplir la condition prescrite pour aborder l’examen de la seconde question, la Cour a constaté que la réponse donnée aboutissait à une délimitation partielle, et que, dès lors, le Tribunal avait pu, sans méconnaître manifestement sa compétence, juger que la réponse qu’il avait donnée à la première question n’était pas négative. La Cour a conclu qu’à cet égard également l’argumentation de la Guinée-Bissau selon laquelle la sentence dans son ensemble était frappée de nullité devait être écartée. Elle a par ailleurs considéré que l’absence de carte ne saurait constituer en l’espèce une irrégularité de nature à entacher la sentence arbitrale d’invalidité.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
23 août 1989
Disponible en:
Procédure écrite
18 janvier 1990
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
7 février 1990
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure orale
Procès-verbal de l'audience publique tenue le lundi 12 février 1990, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Ruda, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procès-verbal de l'audience publique tenue le lundi 12 février 1990, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Ruda, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procès-verbal de l'audience publique tenue le mercredi 3 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Procès-verbal de l'audience publique tenue le jeudi 4 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Procès-verbal de l'audience publique tenue le vendredi 5 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Procès-verbal de l'audience publique tenue le lundi 8 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Procès-verbal de l'audience publique tenue le mardi 9 avril 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Procès-verbal de l'audience publique tenue le jeudi 11 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Autres documents
14 février 1990
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
21 février 1990
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
24 août 1989
La Guinée-Bissau dépose une requête contre le Sénégal
Disponible en:
3 novembre 1989
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
5 février 1990
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
14 février 1990
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - Demande en indication de mesures conservatoires - Fin des audiences publiques
Disponible en:
28 février 1990
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le 2 mars 1990
Disponible en:
2 mars 1990
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
7 février 1991
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - Les audiences publiques s'ouvriront le 3 avril 1991
Disponible en:
7 février 1991
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) - Les audiences publiques s'ouvriront le 15 avril 1991
Disponible en:
13 mars 1991
La Guinée-Bissau dépose une nouvelle requête contre le Sénégal
Disponible en:
3 avril 1991
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - Déclaration solennelle de M. Kéba Mbaye, juge ad hoc
Disponible en:
11 avril 1991
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
4 novembre 1991
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - Lecture de l'arrêt le mardi 12 novembre 1991, à 14 h 30
Disponible en:
12 novembre 1991
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
9 octobre 1992
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - La fixation de délais pour le dépôt de pièces de procédure est reportée en attendant l'issue de négociations pour le règlement éventuel du différend
Disponible en:
14 novembre 1995
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal) - Désistement
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
En février 1971, à la suite d’un incident relatif au détournement d’un avion indien vers le Pakistan, l’Inde avait suspendu les survols de son territoire par les appareils civils pakistanais. Le Pakistan en saisit le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, considérant qu’il y avait là une violation de la convention relative à l’aviation civile internationale et de l’accord relatif au transit des services aériens internationaux (1944). L’Inde avait opposé des exceptions préliminaires d’incompétence, mais le Conseil avait décidé de se déclarer compétent. L’Inde a alors interjeté appel de cette décision auprès de la Cour. Lors des procédures écrite et orale, le Pakistan a notamment soulevé des objections quant à la compétence de la Cour pour connaître de l’appel. Par arrêt du 18 août 1972, la Cour a dit qu’elle était compétente pour connaître de l’appel de l’Inde. Elle a aussi décidé que le Conseil de l’OACI était compétent pour connaître de la requête et de la plainte dont le Pakistan avait saisi ledit Conseil et a rejeté en conséquence l’appel interjeté devant elle par le Gouvernement indien.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
22 décembre 1971
Disponible en:
29 février 1972
Disponible en:
17 avril 1972
Disponible en:
16 mai 1972
Disponible en:
Procédure orale
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 19 juin au 3 juillet, et le 18 août 1972, sous la présidence de M. Ammoun, vice-président
Disponible en:
Autres documents
19 juin 1972
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délais: contre-mémoire, réplique et duplique
Disponible en:
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
16 septembre 1971
Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI (Inde c. Pakistan) - Fixation de la date d'expiration du délai pour la présentation du mémoire de l'Inde
Disponible en:
21 janvier 1972
Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI (Inde c. Pakistan) - Dépôt du mémoire du Gouvernement de l'Inde
Disponible en:
7 juin 1972
Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI (Inde c. Pakistan) - Fixation au 19 juin de la date d'ouverture de la procédure orale
Disponible en:
16 juin 1972
Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI (Inde c. Pakistan) - Ouverture des audiences publiques
Disponible en:
4 juillet 1972
Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI (Inde c. Pakistan) - Clôture des audiences publiques
Disponible en:
11 août 1972
Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI (Inde c. Pakistan) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 18 août 1972 à 10 heures
Disponible en:
18 août 1972
La Cour internationale de Justice rend son arrêt dans l'affaire de l'Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Ayant examiné l’éventualité de transférer le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la Méditerranée orientale, actuellement situé à Alexandrie, dans un autre pays, l’Assemblée mondiale de la Santé a demandé à la Cour en mai 1980 un avis consultatif sur les questions suivantes :
« 1. Les clauses de négociation et de préavis énoncées dans la section 37 de l’accord du 25 mars 1951 entre l’Organisation mondiale de la Santé et l’Egypte sont-elles applicables au cas où l’une ou l’autre partie à l’accord souhaite que le bureau régional soit transféré hors du territoire égyptien ?
2. Dans l’affirmative, quelles seraient les responsabilités juridiques tant de l’Organisation mondiale de la Santé que de l’Egypte en ce qui concerne le bureau régional à Alexandrie, au cours des deux ans séparant la date de dénonciation de l’accord et la date où celui-ci deviendrait caduc ? »
La Cour a exprimé l’avis que, dans l’éventualité d’un transfert du Bureau régional hors d’Egypte, l’OMS et l’Egypte auraient l’obligation réciproque de se consulter de bonne foi sur les conditions et modalités de transfert et celle de négocier sur les dispositions à prendre pour que ce transfert nuise le moins possible aux travaux de l’OMS et aux intérêts de l’Egypte. En outre, nonobstant la durée du préavis prévue expressément dans l’accord de 1951, la partie souhaitant le transfert aurait l’obligation de donner à l’autre un préavis raisonnable. Pendant la période de préavis, les responsabilités juridiques de l’OMS et de l’Egypte seraient de s’acquitter de bonne foi des obligations réciproques ci-dessus énoncées.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Requête pour avis consultatif
28 mai 1980
Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)
Disponible en:
Procédure écrite
Procédure orale
Exposés oraux (et Annexes) - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 21, 22 et 23 octobre et le 20 décembre 1980, sous la présidence de sir Humphrey Waldock, président
Disponible en:
Autres documents
8 septembre 1980
Disponible en:
Ordonnances
Avis consultatifs
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
10 juin 1980
L'Organisation mondiale de la santé demande un avis consultatif à la Cour internationale de Justice
Disponible en:
16 octobre 1980
Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte - Les audiences s'ouvriront le mardi 21 octobre 1980 à 10 heures
Disponible en:
24 octobre 1980
Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
16 décembre 1980
Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte - Lecture de l'avis consultatif le samedi 20 décembre 1980
Disponible en:
20 décembre 1980
Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte - Avis consultatif
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 3 mars 1992, la Jamahiriya arabe libyenne a déposé au Greffe de la Cour deux requêtes distinctes introduisant deux instances, contre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et contre le Gouvernement du Royaume-Uni, au sujet d’un différend concernant l’interprétation et l’application de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, différend qui trouvait son origine dans des actes ayant abouti à l’incident aérien survenu au-dessus de Lockerbie, en Ecosse, le 21 décembre 1988. Dans ses requêtes, la Libye se référait aux accusations contre deux ressortissants libyens, portées respectivement par un Grand Jury des Etats-Unis d’Amérique et par le Lord Advocate d’Ecosse, d’avoir fait placer une bombe à bord du vol 103 de la Pan Am. L’explosion de cette bombe avait provoqué la destruction de l’appareil et la mort de tous ceux qui se trouvaient à bord. La Libye faisait remarquer que les actes allégués constituaient une infraction pénale aux fins de l’article premier de la convention de Montréal, qui, faisait-elle valoir, était la seule convention pertinente en vigueur entre les Parties ; elle soutenait qu’elle avait satisfait pleinement à toutes ses obligations au regard de cet instrument, dont l’article 5 prescrit à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des auteurs présumés d’infractions se trouvant sur son territoire, dans le cas où ils ne sont pas extradés ; qu’il n’existait aucun traité d’extradition en vigueur entre la Libye et les autres Parties ; et que la Libye était tenue, conformément à l’article 7 de la convention, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. La Libye soutenait que les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni violaient la convention de Montréal en rejetant les efforts déployés par la Libye pour régler la question dans le cadre du droit international, y compris la convention de Montréal, en faisant pression sur la Libye pour qu’elle remette les deux ressortissants libyens aux fins de jugement.
Le 3 mars 1992, la Libye a présenté deux demandes distinctes à la Cour, la priant d’indiquer immédiatement certaines mesures conservatoires, à savoir : a) enjoindre aux Etats-Unis et au Royaume-Uni de ne pas prendre contre la Libye de mesures calculées pour exercer sur elle une coercition ou la forcer à livrer les individus accusés à quelque juridiction que ce soit hors de la Libye ; et b) faire en sorte qu’aucune mesure ne soit prise qui puisse porter préjudice de quelque manière aux droits de la Libye en ce qui concerne les instances introduites par les requêtes de la Libye.
Le 14 avril 1992, la Cour a donné lecture de deux ordonnances sur les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Libye, dans lesquelles elle a dit que les circonstances de l’espèce n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer de telles mesures. Dans le délai fixé pour le dépôt de son contre-mémoire, chacun des Etats défendeurs a soulevé des exceptions préliminaires : les Etats-Unis d’Amérique ont déposé, pour leur part, certaines exceptions préliminaires par lesquelles ils ont prié la Cour de dire et juger qu’elle n’a pas compétence et ne saurait connaître de l’affaire ; le Royaume-Uni a déposé, pour sa part, certaines exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité des demandes libyennes. En vertu des dispositions de l’article 79 du Règlement, la procédure sur le fond a été suspendue dans les deux affaires. Par des ordonnances en date du 22 septembre 1995, la Cour a ensuite fixé la date d’expiration du délai dans lequel la Jamahiriya arabe libyenne pourrait présenter, dans chaque affaire, un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées, ce qu’elle a fait dans le délai prescrit.
Le 27 février 1998, la Cour a rendu deux arrêts sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique. La Cour a tout d’abord rejeté l’exception d’incompétence tirée respectivement par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique de l’absence alléguée de différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application de la convention de Montréal. Elle a déclaré qu’elle avait compétence, sur la base du paragraphe 1 de l’article 14 de ladite convention, pour connaître des différends qui opposaient la Libye aux Etats défendeurs en ce qui concerne l’interprétation ou l’application des dispositions de cette convention. La Cour a ensuite rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée des résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité. Enfin, elle a considéré que l’exception soulevée par chacun des Etats défendeurs au motif que lesdites résolutions auraient privé les demandes de la Libye de tout objet n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère exclusivement préliminaire.
En juin 1999, la Cour a autorisé la Libye à présenter une réplique, et le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique à déposer une duplique. Ces pièces de procédure ont été déposées par les Parties dans les délais impartis par la Cour et son président.
Par deux lettres datées du 9 septembre 2003, les Gouvernements de la Libye et du Royaume-Uni, d’une part, et de la Libye et des Etats-Unis d’Amérique, d’autre part, ont conjointement notifié à la Cour qu’ils étaient « convenus de se désister [des] instance[s] … et de renoncer à toute action » dans les affaires. Comme suite à ces notifications, le président de la Cour a pris, le 10 septembre 2003, une ordonnance dans chacune des affaires prenant acte du désistement, par accord des Parties, de l’instance, ainsi que de toute action en l’affaire, et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
3 mars 1992
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
20 mai 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
22 décembre 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
29 juin 2000
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le jeudi 26 mars 1992, à 10 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 27 mars 1992, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le samedi 28 mars 1992, à 9 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le samedi 28 mars 1992, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 octobre 1997, à 11 h 45, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 15 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 17 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 17 octobre 1997, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 20 octobre 1997, à 11 h 40 , au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 22 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
2 avril 1992
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
20 juin 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
20 juin 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
7 novembre 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposés écrits contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délai: réplique
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
3 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - La Libye introduit deux nouvelles affaires
Disponible en:
6 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Nouvelles affaires portées devant la Cour par la Libye
Disponible en:
12 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Déclaration solennelle d'un nouveau membre de la Cour - Procédure orale dans de nouvelles affaires engagées par la Libye
Disponible en:
24 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Déclaration solennelle de M. Ahmed Sadek El-Kosheri, juge ad hoc
Disponible en:
30 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
9 avril 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Demandes en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions mardi 14 avril 1992
Disponible en:
14 avril 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
24 juin 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation de délais
Disponible en:
27 septembre 1995
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt d'exceptions préliminaires par les Etats défendeurs
Disponible en:
1 octobre 1997
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture le 13 octobre 1997 des audiences sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
22 octobre 1997
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Lockerbie: fin des audiences sur la question de la compétence - Les juges de la CIJ prêts à entamer le délibéré
Disponible en:
23 février 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence de la Cour et recevabilité des demandes libyennes La Cour rendra ses décisions le vendredi 27 février
Disponible en:
27 février 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond
Disponible en:
1 avril 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Le Royaume-Uni et les Etats-Unis déposeront leurs contre-mémoires d'ici le 30 décembre 1998
Disponible en:
18 décembre 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation du délai pour le dépôt des contre-mémoires du Royaume-Uni et des Etats-Unis
Disponible en:
1 juillet 1999
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - La Libye présentera une réplique dans chacune des deux affaires d'ici le 29 juin 2000
Disponible en:
13 septembre 2000
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation des délais pour le dépôt de dupliques par le Royaume-Uni et les Etats-Unis
Disponible en:
10 septembre 2003
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Les affaires rayées du rôle de la Cour à la demande conjointe des Parties
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
A la suite de l’avis consultatif relatif au Statut international du Sud-Ouest africain, l’Assemblée générale des Nations Unies avait adopté le 11 octobre 1954 un article F spécialement consacré à la procédure de vote qu’elle devait suivre pour prendre des décisions touchant les rapports et pétitions relatifs au territoire du Sud-Ouest africain. Ce texte disposait que ces décisions seraient considérées comme questions importantes au sens de l’article 18, paragraphe 2, de la Charte et qu’une majorité des deux tiers des membres présents et votants serait donc exigée. Dans son avis consultatif du 7 juin 1955, la Cour a estimé que l’article F correspondait à une interprétation exacte de l’avis précédemment émis. Il n’avait trait qu’à la procédure et les questions de procédure étaient sans rapport avec le degré de surveillance exercé par l’Assemblée générale. Celle-ci était en droit d’appliquer sa propre procédure de vote et l’article F respectait la condition d’une conformité aussi large que possible entre la surveillance exercée par l’Assemblée et la procédure suivie par le Conseil de la Société des Nations.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Requête pour avis consultatif
6 décembre 1954
Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)
Disponible en:
Procédure écrite
Procédure orale
Procès-verbal de la séance publique tenue au Palais de la Paix, La Haye, le 7 juin 1955, sous la présidence de M. Hackworth, président
Disponible en:
Ordonnances
Avis consultatifs
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
16 décembre 1954
Voting Procedure on Questions relating to Reports and Petitions concerning the Territory of South West Africa - The President of the Court decides that the Members of the United Nations should be entitled to submit to the Court written statements of their views (Texte anglais seulement)
Disponible en:
16 mars 1955
Procédure de vote applicable aux questions touchant les rapports et pétitions relatifs au Territoire du Sud-Ouest africain - La Cour a reçu des exposés écrits des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde et de la Pologne
Disponible en:
30 mars 1955
Procédure de vote applicable aux questions touchant les rapports et pétitions relatifs au Territoire du Sud-Ouest africain - Début des audiences publiques fixé au 10 mai 1955
Disponible en:
9 mai 1955
Procédure de vote applicable aux questions touchant les rapports et pétitions relatifs au Territoire du Sud-Ouest africain - La Cour ne tiendra pas d'audiences dans cette affaire
Disponible en:
2 juin 1955
Procédure de vote applicable aux questions touchant les rapports et pétitions relatifs au Territoire du Sud-Ouest africain - La Cour rendra son avis consultatif le 7 juin 1955
Disponible en:
7 juin 1955
Procédure de vote applicable aux questions touchant les rapports et pétitions relatifs au Territoire du Sud-Ouest africain - Avis consultatif
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 4 novembre 1960, l’Ethiopie et le Libéria, agissant en qualité d’anciens Etats membres de la SdN, ont, chacun de leur côté, introduit une instance contre l’Afrique du Sud dans une affaire concernant le maintien du mandat de la SdN pour le Sud-Ouest africain et les devoirs et le comportement de l’Afrique du Sud en qualité de mandataire. La Cour était invitée à dire que le Sud-Ouest africain demeurait un territoire sous mandat, que l’Afrique du Sud avait violé les obligations imposées par le mandat et que ce mandat et, par suite, l’autorité mandataire étaient assujettis à la surveillance des Nations Unies. Le 20 mai 1961, la Cour a rendu une ordonnance par laquelle elle constatait que l’Ethiopie et le Libéria faisaient cause commune et joignait les instances engagées par les deux gouvernements. L’Afrique du Sud a soulevé quatre exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et, le 21 décembre 1962, la Cour a rendu un arrêt rejetant ces exceptions et s’est déclarée compétente. Après que les pièces de procédure écrite sur le fond eurent été déposées dans les délais fixés à la demande des Parties, des audiences publiques se sont tenues du 15 mars au 29 novembre 1965 pour l’audition des plaidoiries et témoignages. La Cour a rendu son arrêt sur la deuxième phase le 18 juillet 1966. Par la voix prépondérante du président, les voix étant également partagées (7 contre 7), elle a constaté que les demandeurs ne sauraient être considérés comme ayant établi l’existence à leur profit d’un droit ou intérêt juridique au regard de l’objet des demandes et a décidé en conséquence de rejeter celles-ci.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
15 avril 1961
Disponible en:
30 novembre 1961
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
1 mars 1962
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
10 janvier 1964
Disponible en:
20 juin 1964
Disponible en:
22 décembre 1964
Disponible en:
Procédure orale
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 2 au 22 octobre et le 21 décembre 1962, sous la présidence de M. Winiarski, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procès-verbaux des audiences publiques tenues du 15 mars au 14 juillet, du 20 septembre au 15 novembre, le 29 novembre 1965, le 21 mars et le 18 juillet 1966, sous la présidence de sir Percy Spender, président (Procès-verbaux et Annexes aux procès-verbaux)
Disponible en:
Procès-verbaux des audiences publiques tenues du 15 mars au 14 juillet, du 20 septembre au 15 novembre, le 29 novembre 1965, le 21 mars et le 18 juillet 1966, sous la présidence de sir Percy Spender, président (Annexes aux procès-verbaux - suite)
Disponible en:
Procès-verbaux des audiences publiques tenues du 15 mars au 14 juillet, du 20 septembre au 15 novembre, le 29 novembre 1965, le 21 mars et le 18 juillet 1966, sous la présidence de sir Percy Spender, président (Annexes aux procès-verbaux - suite)
Disponible en:
Procès-verbaux des audiences publiques tenues du 15 mars au 14 juillet, du 20 septembre au 15 novembre, le 29 novembre 1965, le 21 mars et le 18 juillet 1966, sous la présidence de sir Percy Spender, président (Annexes aux procès-verbaux - suite)
Disponible en:
Procès-verbaux des audiences publiques tenues du 15 mars au 14 juillet, du 20 septembre au 15 novembre, le 29 novembre 1965, le 21 mars et le 18 juillet 1966, sous la présidence de sir Percy Spender, président (Annexes aux procès-verbaux - fin)
Disponible en:
Autres documents
24 mai 1965
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Deuxième phase
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
5 novembre 1960
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Le Gouvernement du Libéria dépose une requête introductive d'instance contre l'Union sud-africaine
Disponible en:
17 décembre 1960
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Le Gouvernement de l'Union sud-africaine nomme son agent
Disponible en:
6 février 1961
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Date d'expiration du délai pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 mai 1961
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Ordonnance du 20 mai 1961
Disponible en:
5 décembre 1961
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Le Gouvernement sud-africain présente des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour
Disponible en:
7 décembre 1961
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Date d'expiration du délai accordé à l'Ethiopie et au Libéria pour présenter l'exposé écrit de leurs observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
25 septembre 1962
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Représentants des Parties aux audiences qui s'ouvriront le 2 octobre 1962
Disponible en:
2 octobre 1962
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audience du 2 octobre 1962
Disponible en:
11 octobre 1962
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 3 au 11 octobre 1962
Disponible en:
17 octobre 1962
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences des 15, 16 et 17 octobre 1962
Disponible en:
19 octobre 1962
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 19 octobre 1962
Disponible en:
22 octobre 1962
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 22 octobre 1962
Disponible en:
23 octobre 1962
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Clôture de la procédure orale (exceptions préliminaires)
Disponible en:
17 décembre 1962
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - La Cour rendra son arrêt sur les exceptions préliminaires le 21 décembre 1962
Disponible en:
21 décembre 1962
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Arrêt (exceptions préliminaires)
Disponible en:
8 février 1963
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Date d'expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Gouvernement de l'Afrique du Sud
Disponible en:
23 septembre 1963
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Prorogation du délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire de l'Afrique du Sud
Disponible en:
22 janvier 1964
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Date d'expiration des délais pour le dépôt de la réplique de l'Ethiopie et du Libéria et de la duplique de l'Afrique du Sud
Disponible en:
23 octobre 1964
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Prorogation de la date d'expiration du délai pour le dépôt de la duplique de l'Afrique du Sud
Disponible en:
4 janvier 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Les audiences s'ouvriront le 15 mars 1965
Disponible en:
11 mars 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Représentants des Parties aux audiences
Disponible en:
15 mars 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audience du 15 mars 1965
Disponible en:
15 mars 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - La Cour reprendra ses audiences publiques lorsqu'elle aura fini d'examiner à huis clos la question préliminaire qu'elle étudie pour l'instant
Disponible en:
17 mars 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - La Cour reprendra ses audiences publiques le 18 mars 1965
Disponible en:
24 mars 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 18 au 24 mars 1965
Disponible en:
14 avril 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 30 mars au 14 avril 1965
Disponible en:
28 avril 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 22 au 28 avril 1965
Disponible en:
4 mai 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 30 avril au 4 mai 1965
Disponible en:
19 mai 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 7 au 19 mai 1965
Disponible en:
27 mai 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 24 au 27 mai 1965
Disponible en:
17 juin 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 8 au 17 juin 1965
Disponible en:
23 juin 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 18 au 23 juin 1965
Disponible en:
14 juillet 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 30 juin au 14 juillet 1965
Disponible en:
20 septembre 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audience du 20 septembre 1965
Disponible en:
21 octobre 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 20 septembre au 21 octobre 1965
Disponible en:
5 novembre 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 26 octobre au 5 novembre 1965
Disponible en:
10 novembre 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 9 et 10 novembre 1965
Disponible en:
15 novembre 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audiences du 12 et 15 novembre 1965
Disponible en:
24 novembre 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Le 29 novembre 1965, la Cour prononcera sa décision sur la demande de l'Afrique du Sud relative à une visite sur les lieux
Disponible en:
29 novembre 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - Audience du 29 novembre 1965
Disponible en:
13 décembre 1965
Sud-Ouest africain (Libéria c. Afrique du Sud) - La Cour se réunira dès que possible en 1966 pour entamer son délibéré proprement dit
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
L’avis consultatif ci-dessus ainsi formulé par la Cour n’a pas abouti à la solution du problème au sein du Conseil de sécurité. Un Etat Membre des Nations Unies a alors proposé que l’on interprète le mot recommandation au sens de l’article 4 de la Charte comme ne signifiant pas nécessairement une recommandation favorable. En d’autres termes, un Etat pourrait être admis par l’Assemblée générale même en l’absence de toute recommandation, cette absence étant interprétée comme une recommandation défavorable. On a fait valoir que cela permettrait de faire échec aux effets du veto. Dans son avis consultatif du 3 mars 1950, la Cour a souligné les deux conditions posées par la Charte à l’admission de nouveaux membres : une recommandation du Conseil de sécurité et une décision de l’Assemblée générale. Si cette dernière était habilitée à prendre une décision en l’absence de recommandation du Conseil de sécurité, celui-ci se verrait privé d’une importante fonction que lui confère la Charte. On ne saurait interpréter comme une recommandation défavorable l’absence de recommandation du Conseil de sécurité, qui est la conséquence du veto, le Conseil ayant lui-même interprété sa propre décision comme une absence de recommandation.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Requête pour avis consultatif
28 novembre 1949
Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)
Disponible en:
Procédure écrite
Procédure orale
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye les 16 février et 3 mars 1950, sous la présidence de M. Basdevant, président
Disponible en:
Ordonnances
Avis consultatifs
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
2 décembre 1949
Conditions de l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte) - Ordonnance fixant le délai pour le dépôt d'exposés écrits
Disponible en:
6 janvier 1950
Conditions de l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte) - La Cour tiendra une audience publique le 16 février 1950
Disponible en:
30 janvier 1950
Conditions de l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte) - La Cour tiendra des audiences publiques à partir du 16 février 1950
Disponible en:
13 février 1950
Conditions de l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte) - Des exposés oraux seront présentés au nom de l'Argentine et de la France au cours des audiences publiques
Disponible en:
14 février 1950
Conditions de l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte) - L'Argentine a renoncé à se faire représenter aux audiences publiques
Disponible en:
28 février 1950
Conditions de l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte) - La Cour rendra son avis consultatif le 3 mars 1950
Disponible en:
2 mars 1950
Compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies - Avis consultatif de la Cour du 3 mars 1950
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le Cambodge se plaignait de ce que la Thaïlande ait occupé une partie de son territoire où sont situées les ruines du temple de Préah Vihéar, lieu de pèlerinage et de culte pour les populations cambodgiennes. Le Cambodge a invité la Cour à déclarer que la souveraineté territoriale sur le temple lui appartenait et que la Thaïlande était tenue de retirer le détachement de forces armées qu’elle y avait établi depuis 1954. La Thaïlande a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour, qui, par arrêt du 26 mai 1961, s’est déclarée compétente. Dans son arrêt sur le fond rendu le 15 juin 1962, la Cour a constaté qu’une convention franco-siamoise de 1904 prévoyait que, dans la région considérée, la frontière devait suivre la ligne de partage des eaux, et qu’une carte établie à la suite des travaux d’une commission mixte de délimitation avait placé le temple du côté cambodgien de la frontière. La Thaïlande a fait valoir divers arguments pour dénier à cette carte tout caractère obligatoire. L’un de ces arguments portait sur le fait que la Thaïlande n’avait jamais accepté la carte ou, subsidiairement, que celle-ci ne l’avait été que parce que la Thaïlande croyait par erreur que la frontière marquée suivait bien la ligne de partage des eaux. La Cour a considéré que la Thaïlande avait bien accepté la carte et en a conclu que le temple était situé en territoire cambodgien. Elle a dit aussi que la Thaïlande était tenue d’en retirer les éléments de forces armées ou de police qu’elle y avait installés et de restituer au Cambodge les objets qui en avaient été enlevés depuis 1954.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
23 mai 1960
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
22 juillet 1960
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
29 septembre 1961
Disponible en:
Procédure orale
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 10 au 15 avril 1961 et le 26 mai 1961, sous la présidence de M. Winiarski, Président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 1er au 31 mars 1962 et le 15 juin 1962, sous la présidence de M. Winiarski, Président
Disponible en:
Autres documents
12 décembre 1961
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Fond
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
7 octobre 1959
Temple de Préah Vihéar - Le Gouvernement cambodgien dépose une requête introductive d'instance contre le Gouvernement de Thaïlande
Disponible en:
8 décembre 1959
Temple de Préah Vihéar - Date d'expiration des délais pour la présentation des deux premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
25 mai 1960
Temple de Préah Vihéar - Le Gouvernement de la Thaïlande présente des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour
Disponible en:
14 juin 1960
Temple de Préah Vihéar - Date d'expiration du délai dans lequel le Gouvernement du Cambodge peut présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions
Disponible en:
13 mars 1961
Temple de Préah Vihéar - Les audiences débuteront le 10 avril 1961
Disponible en:
7 avril 1961
Temple de Préah Vihéar - Représentants des Parties aux audiences
Disponible en:
10 avril 1961
Temple de Préah Vihéar - Audience du 10 avril 1961
Disponible en:
11 avril 1961
Temple de Préah Vihéar - Audience du 11 avril 1961
Disponible en:
12 avril 1961
Temple de Préah Vihéar - Audience du 12 avril 1961
Disponible en:
14 avril 1961
Temple de Préah Vihéar - Audience du 14 avril 1961
Disponible en:
15 avril 1961
Temple de Préah Vihéar - Audience du 15 avril 1961
Disponible en:
23 mai 1961
Temple de Préah Vihéar - La Cour rendra son arrêt sur les exceptions préliminaires le 26 mai 1961
Disponible en:
26 mai 1961
Temple de Préah Vihéar - Arrêt (exceptions préliminaires)
Disponible en:
27 mai 1961
Temple de Préah Vihéar - Date d'expiration des délais pour la suite de la procédure
Disponible en:
6 février 1962
Temple de Préah Vihéar - La procédure orale sur le fond s'ouvrira le 1er mars 1962
Disponible en:
28 février 1962
Temple de Préah Vihéar - Représentants des Parties aux audiences
Disponible en:
1 mars 1962
Temple de Préah Vihéar - Audience du 1er mars 1962
Disponible en:
5 mars 1962
Temple de Préah Vihéar - Audiences du 2, 3 et 5 mars 1962
Disponible en:
13 mars 1962
Temple de Préah Vihéar - Audiences du 7 au 13 mars 1962
Disponible en:
20 mars 1962
Temple de Préah Vihéar - Audiences du 15 au 20 mars 1962
Disponible en:
31 mars 1962
Temple de Préah Vihéar - Audiences du 21 au 31 mars 1962
Disponible en:
7 juin 1962
Temple de Préah Vihéar - La Cour rendra son arrêt le 15 juin 1962
Disponible en:
Correspondance
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