Culminated

Code
3

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 8 juillet 1991, Qatar a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre Bahreïn au sujet de certains différends existant entre les deux Etats relativement à la souveraineté sur les îles Hawar, aux droits souverains sur les hauts-fonds de Dibal et de Qit’at Jaradah et à la délimitation de leurs zones maritimes. Qatar fondait la compétence de la Cour sur certains accords que les Parties auraient conclus en décembre 1987 et décembre 1990, l’objet et la portée de l’engagement à accepter cette compétence étant déterminés par une formule proposée par Bahreïn à Qatar en octobre 1988 et acceptée par ce dernier Etat en décembre 1990 (la « formule bahreïnite »). Bahreïn ayant contesté le fondement de la compétence invoquée par Qatar, les Parties sont convenues que les pièces de la procédure écrite porteraient d’abord sur les questions de compétence et de recevabilité. Après qu’un mémoire du demandeur et un contre-mémoire du défendeur eurent été déposés, la Cour a prescrit la présentation par chacun d’eux, respectivement, d’une réplique et d’une duplique.

La Cour a rendu, le 1er juillet 1994, un premier arrêt sur les questions susmentionnées. Elle a considéré que tant les échanges de lettres intervenus en décembre 1987 entre le roi d’Arabie saoudite et l’émir de Qatar, et entre le roi d’Arabie saoudite et l’émir de Bahreïn, que le document intitulé « procès-verbal » et signé à Doha en décembre 1990 constituaient des accords internationaux créant des droits et des obligations pour les Parties ; et que, aux termes de ces accords, celles-ci avaient pris l’engagement de soumettre à la Cour l’ensemble du différend qui les opposait. A ce dernier égard, la Cour a relevé que la requête de Qatar ne comprenait pas certains des éléments constitutifs que la formule bahreïnite était censée couvrir. Elle a décidé en conséquence de donner aux Parties l’occasion de lui soumettre l’« ensemble du différend » tel qu’il est circonscrit par le procès-verbal de 1990 et ladite formule, tout en fixant au 30 novembre 1994 la date d’expiration du délai dans lequel les Parties devaient agir conjointement ou individuellement à cette fin. A la date prescrite, Qatar a déposé un document qualifié de « démarche», dans lequel il faisait état de l’absence d’accord des Parties pour agir conjointement et déclarait soumettre à la Cour l’« ensemble du différend ». Le même jour, Bahreïn déposait un document qualifié de « rapport », dans lequel il indiquait, notamment, que la soumission de l’« ensemble du différend » devait avoir « un caractère consensuel, c’est-à-dire faire l’objet d’un accord entre les Parties ». Par des observations soumises à la Cour ultérieurement, Bahreïn indiqua que la démarche individuelle de Qatar « ne saurait établir [la compétence de la Cour] ni saisir valablement la Cour en l’absence du consentement de Bahreïn ». Par un second arrêt sur les questions de compétence et de recevabilité, rendu le 15 février 1995, la Cour a décidé qu’elle avait compétence pour statuer sur le différend entre Qatar et Bahreïn, qui lui était soumis, et que la requête de Qatar, telle que formulée le 30 novembre 1994, était recevable. La Cour, après avoir procédé à un examen des deux paragraphes constituant l’accord de Doha, a constaté que, dans ledit accord, les Parties avaient réaffirmé leur consentement à sa compétence et fixé l’objet du différend conformément à la formule bahreïnite ; elle a en outre constaté que l’accord de Doha permettait la saisine unilatérale et qu’elle était maintenant saisie de l’ensemble du différend. Par deux ordonnances, la Cour a ensuite fixé, puis reporté, la date d’expiration du délai dans lequel chacune des Parties pourrait déposer un mémoire sur le fond.

Suite aux objections soulevées par Bahreïn au sujet de l’authenticité de certains documents annexés au mémoire ainsi qu’au contre-mémoire de Qatar, la Cour, par ordonnance du 30 mars 1998, a fixé un délai pour la présentation par ce dernier d’un rapport contenant l’authenticité de chacun des documents contestés. Elle a, par la même ordonnance, prescrit aux Parties le dépôt d’une réplique sur le fond du différend. Et Qatar ayant renoncé à tenir compte, aux fins de l’affaire, des documents contestés, la Cour, par ordonnance du 17 février 1999, a décidé que les répliques des deux Etats ne s’appuieraient pas sur ces pièces. Elle a également accordé une prorogation de délai pour le dépôt de ces répliques.

Dans son arrêt du 16 mars 2001, la Cour, après avoir exposé la procédure en l’espèce, a retracé l’histoire complexe du différend. Elle a noté que Bahreïn et Qatar avaient conclu des accords exclusifs de protection avec la Grande-Bretagne, respectivement en 1892 et 1916, et qu’il avait été mis fin à ce statut d’Etat protégé 1971. La Cour a par ailleurs fait état des différends survenus entre Bahreïn et Qatar à l’occasion, notamment, de l’octroi de concessions à des sociétés pétrolières, ainsi que des efforts poursuivis en vue de régler ces différends.

La Cour a examiné en premier lieu les revendications des Parties sur Zubarah. Elle a indiqué que, dans la période ayant suivi 1868, l’autorité du cheikh de Qatar sur Zubarah s’était consolidée graduellement, qu’elle avait été constatée dans la convention anglo-ottomane du 29 juillet 1913 et qu’elle était définitivement établie en 1937. Elle a également indiqué qu’il n’était pas prouvé que des membres de la tribu des Naïm aient exercé une autorité souveraine au nom du cheikh de Bahreïn à Zubarah. Elle en a conclu que Qatar a souveraineté sur Zubarah.

S’agissant des îles Hawar, la Cour a indiqué que la décision par laquelle le Gouvernement britannique avait estimé en 1939 que ces îles appartenaient à Bahreïn ne constituait pas une sentence arbitrale, mais que ceci ne signifiait pas qu’elle soit dépourvue d’effet juridique. Elle a constaté que Bahreïn et Qatar avaient accepté à l’époque que la Grande-Bretagne règle leur différend et dit que la décision de 1939 devait être regardée comme une décision qui était dès l’origine obligatoire pour les deux Etats, et qui avait continué de l’être après 1971. Rejetant les arguments de Qatar selon lesquels cette décision ne serait pas valide, la Cour a conclu que Bahreïn avait souveraineté sur les îles Hawar.

La Cour a relevé que la décision britannique de 1939 ne faisait aucune mention de l’île de Janan qui, a-t-elle estimé, forme une seule île avec Hadd Janan. Elle a néanmoins souligné que, dans des lettres adressées en 1947 aux souverains de Qatar et de Bahreïn, le Gouvernement britannique avait précisé que « l’île de Janan n’[était] pas considérée comme faisant partie du groupe des Hawar ». La Cour a été d’avis qu’en procédant de la sorte le Gouvernement britannique avait fourni une interprétation faisant foi de sa décision de 1939, interprétation dont il ressortait qu’il regardait Janan comme appartenant à Qatar. Par conséquent, Qatar a souveraineté sur l’île de Janan, y inclus Hadd Janan.

La Cour en est ensuite venue à la question de la délimitation maritime. Elle a rappelé que le droit international coutumier était le droit applicable en l’espèce et que les Parties avaient demandé de tracer une limite maritime unique. Au sud, la Cour était amenée à tracer une ligne délimitant les mers territoriales des Parties, espaces sur lesquels elles exerçaient une souveraineté territoriale (souveraineté sur le fond de la mer, les eaux surjacentes et l’espace aérien surjacent). Au nord, la Cour devait opérer une délimitation entre des espaces dans lesquels les Parties exerçaient seulement des droits souverains et des compétences fonctionnelles (plateau continental, zone économique exclusive).

Au nord, la Cour, se référant à sa jurisprudence, a procédé de façon similaire, traçant à titre provisoire une ligne d’équidistance et examinant s’il existait des circonstances devant conduire à l’ajustement de cette ligne. La Cour n’a pas retenu l’argument de Bahreïn selon lequel l’existence de certains bancs d’huîtres perlières situés au nord de Qatar et exploités dans le passé de façon prédominante par des pêcheurs bahreïnites constituerait une circonstance justifiant un déplacement de la ligne, ni l’argument de Qatar selon lequel il y aurait une différence sensible entre les longueurs des côtes des Parties justifiant une correction appropriée. Elle a en outre indiqué que des considérations d’équité exigeaient de ne pas donner d’effet à la formation maritime de Fasht al Jarim aux fins de la détermination de la ligne de délimitation.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

10 février 1992
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
11 juin 1992
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
28 septembre 1992
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
29 décembre 1992
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
30 septembre 1996
Disponible en:
30 septembre 1996
Disponible en:
30 septembre 1996
Disponible en:
31 décembre 1997
Disponible en:
31 décembre 1997
Disponible en:
31 décembre 1997
Disponible en:
30 mai 1999
Disponible en:
30 mai 1999
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1994/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 février 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 1er mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 2 mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 4 mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 7 mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 8 mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 10 mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1994/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 11 mars 1994, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 29 mai 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 30 mai 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 31 mai 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 5 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 5 juin 2000, at 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 6 juin 2000, at 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 8 juin 2000, at 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 juin 2000, at 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 13 juin 2000, at 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 13 juin 2000, at 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 14 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 15 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 21 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 27 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 29 juin 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

11 mars 1994
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
30 novembre 1994
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
30 novembre 1994
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
5 décembre 1994
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Rapport provisoire de l'Etat de Qatar (Version anglaise seulement)
30 septembre 1998
Disponible en:
1 mars 2000
Disponible en:
29 juin 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
13 juillet 2000
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Fixation de délai: mémoires (fond)
Disponible en:
Prorogation de délai: mémoires (fond)
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoires (fond)
Disponible en:
Décision concernant le contenu des répliques; fixation de délai: rapport provisoire et répliques (fond)
Disponible en:
Décision concernant le contenu des répliques; prorogation de délai: répliques (fond)
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 1er juillet 1994
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 15 février 1995
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 16 mars 2001
Disponible en:

Communiqués de presse

8 juillet 1991
Le Qatar introduit une instance contre Bahreïn
Disponible en:
16 octobre 1991
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Fixation de délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 juin 1992
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Fixation de délais
Disponible en:
5 juillet 1993
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Ouverture des audiences le 28 février 1994
Disponible en:
14 mars 1994
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
22 juin 1994
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Compétence et recevabilité - La Cour rendra son arrêt le 1er juillet 1994
Disponible en:
1 juillet 1994
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Compétence et recevabilité
Disponible en:
12 décembre 1994
La Cour internationale de Justice a repris ses travaux dans l'affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn - Un nouvel arrêt est attendu dans les meilleurs délais
Disponible en:
8 février 1995
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Compétence et recevabilité - La Cour rendra son arrêt le 15 février 1995
Disponible en:
15 février 1995
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Compétence et recevabilité
Disponible en:
1 mai 1995
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Procédure écrite sur le fond
Disponible en:
5 février 1996
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Prorogation de délai
Disponible en:
22 novembre 1996
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Fixation du délai pour le dépôt des contre-mémoires sur le fond
Disponible en:
1 avril 1998
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - La Cour prescrit un nouveau tour de procédure écrite
Disponible en:
18 février 1999
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - La Cour prend acte de la décision de Qatar de ne pas tenir compte de documents contestés et proroge le délai pour le dépôt des répliques
Disponible en:
14 avril 2000
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - (Qatar c. Bahreïn) Ouverture des audiences publiques sur le fond du différend le lundi 29 mai 2000 à 10 heures
Disponible en:
29 juin 2000
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - Fin des audiences publiques sur le fond du différend - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
8 mars 2001
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 16 mars 2001 à 15 heures
Disponible en:
16 mars 2001
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn) - La Cour dit que Qatar a souveraineté sur Zubarah et l'île de Janan et que le haut-fond découvrant de Fasht ad Dibal relève de la souveraineté de Qatar; elle dit que Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar et sur l'île de Qit'at Jaradah; et elle trace une limite maritime unique entre les deux Etats
Disponible en:

Correspondance

25 septembre 1997
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 27 octobre 1966, l’Assemblée générale a décidé que le mandat pour le Sud-Ouest africain était terminé et que l’Afrique du Sud n’avait aucun autre droit d’administrer le territoire. En 1969, le Conseil de sécurité a demandé au Gouvernement sud-africain de retirer immédiatement son administration de ce territoire. Le 30 janvier 1970, il a déclaré que la présence continue des autorités sud-africaines en Namibie était illégale et que toutes les mesures prises par le Gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne depuis la cessation du mandat étaient illégales et invalides ; en outre il a demandé à tous les Etats de s’abstenir de relations avec le Gouvernement sud-africain qui soient incompatibles avec cette déclaration. Le 29 juillet 1970, il a décidé de demander à la Cour un avis consultatif sur les conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie. Le 21 juin 1971, la Cour a exprimé l’avis que la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie était illégale et que l’Afrique du Sud avait l’obligation d’en retirer immédiatement son administration. Elle a dit que les Etats Membres des Nations Unies avaient l’obligation de reconnaître l’illégalité de cette présence et le défaut de validité des mesures prises par l’Afrique du Sud au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, et de s’abstenir de tous actes qui impliqueraient la reconnaissance de la légalité de ladite présence et de ladite administration ou constitueraient une aide à cet égard. Enfin elle a énoncé qu’il incombait aux Etats non membres des Nations Unies de prêter leur assistance à l’action entreprise par les Nations Unies en ce qui concerne la Namibie.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Requête pour avis consultatif

5 août 1970
Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)
Disponible en:

Procédure écrite

12 novembre 1970
Disponible en:
Exposé écrit (Afrique du Sud) (Version anglaise seulement)
13 novembre 1970
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1971 (version bilingue)
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, le 27 janvier, du 8 février au 17 mars et le 21 juin 1971, sous la présidence de sir Muhammad Zafrulla Khan, président
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: exposés écrits
Disponible en:
Prorogation de délai: exposés écrits
Disponible en:
Ordonnance n°1: composition de la Cour
Disponible en:
Ordonnance n°2: composition de la Cour
Disponible en:
Ordonnance n°3: composition de la Cour
Disponible en:
Juge ad hoc (y compris le texte des déclarations des Juges Sir Gerald Fitzmaurice, Gros et Petren, Onyeama et Dillard)
Disponible en:

Avis consultatifs


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'avis consultatif du 21 juin 1971
Disponible en:

Communiqués de presse

6 août 1970
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - Le président fixe par ordonnance le délai dans lequel les Membres des Nations Unies pourront présenter des exposés écrits
Disponible en:
28 août 1970
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - Acceptation partielle d'une demande de prolongation de délai présentée par l'Afrique du Sud
Disponible en:
23 novembre 1970
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - Présentation d'exposés écrits par les Parties
Disponible en:
21 janvier 1971
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - La Cour tiendra une audience à huis clos le 27 janvier 1971
Disponible en:
26 janvier 1971
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - La Cour a rendu trois ordonnances par lesquelles elle a décidé de ne pas faire droit aux objections soulevées par le Gouvernement de l'Afrique du Sud
Disponible en:
30 janvier 1971
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - La Cour a rendu une ordonnance rejetant la demande du Gouvernement sud-africain tendant à désigner un juge ad hoc
Disponible en:
5 février 1971
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - Ouverture des audiences publiques
Disponible en:
8 février 1971
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - première audience publique
Disponible en:
17 mars 1971
Conséquence juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - Le président a fait une déclaration à l'issue de la vingt-troisième audience publique
Disponible en:
14 mai 1971
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - La Cour rejette deux demandes du Gouvernement sud-africain
Disponible en:
11 juin 1971
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - La Cour rendra son avis consultatif le 21 juin 1971
Disponible en:
21 juin 1971
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - Présentation d'exposés écrits par les Etats
Disponible en:

Correspondance

29 juillet 1970
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Par une lettre en date du 7 août 1998, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a officiellement communiqué au Greffe la décision 1998/297 du 5 août 1998, par laquelle le Conseil économique et social priait la Cour de donner un avis consultatif sur la question de droit concernant l’applicabilité de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies à un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, ainsi que sur les obligations juridiques de la Malaisie en l’espèce. Le rapporteur spécial, M. Cumaraswamy, faisait l’objet de plusieurs procès intentés contre lui devant des tribunaux malaisiens par des demandeurs qui affirmaient qu’il avait tenu des propos de caractère diffamatoire dans une interview publiée dans une revue spécialisée et qui lui réclamaient des dommages et intérêts pour un montant total de 112 millions de dollars des Etats-Unis. Selon le Secrétaire général de l’Organisation, M. Cumaraswamy s’était exprimé en sa qualité officielle de rapporteur spécial et bénéficiait par conséquent de l’immunité de juridiction, conformément à la convention susmentionnée.

Après que des exposés écrits eurent été présentés par le Secrétaire général et par divers Etats, des audiences publiques se sont tenues les 7, 8 et 10 décembre 1998, au cours desquelles la Cour a entendu les exposés du représentant de l’Organisation des Nations Unies et de trois Etats, dont la Malaisie. Dans son avis consultatif du 29 avril 1999, après avoir conclu qu’elle était compétente pour rendre un tel avis, la Cour a rappelé qu’un rapporteur spécial à qui est confiée une mission pour les Nations Unies doit être considéré comme un expert en mission au sens de la section 22 de l’article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Elle a observé que la Malaisie avait reconnu que M. Cumaraswamy était un expert en mission et que ces experts jouissent des privilèges et immunités prévus par la convention dans leurs relations avec les Etats parties, y compris ceux dont ils sont les ressortissants. La Cour a alors recherché si l’immunité s’appliquait à M. Cumaraswamy dans les circonstances propres au cas d’espèce. Elle a souligné que c’est au Secrétaire général, en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies, que sont principalement conférés la responsabilité et le pouvoir d’apprécier si ses agents ont agi dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu’il conclut par l’affirmative, de protéger ces agents en faisant valoir leur immunité. La Cour a observé qu’en l’espèce le Secrétaire général avait été conforté dans son opinion que M. Cumaraswamy avait parlé en sa qualité officielle par le fait que l’article litigieux faisait état à plusieurs reprises de sa qualité de rapporteur spécial, et qu’en 1997 la Commission des droits de l’homme avait prorogé son mandat, reconnaissant ainsi qu’il n’avait pas outrepassé ses fonctions en donnant l’interview. Examinant les obligations juridiques de la Malaisie, la Cour a indiqué que, lorsque les tribunaux nationaux sont saisis d’une affaire mettant en cause l’immunité d’un agent de l’ONU, toute conclusion du Secrétaire général concernant cette immunité doit leur être notifiée immédiatement et qu’ils doivent y accorder le plus grand poids. Les questions d’immunité sont des questions préliminaires qui doivent être tranchées par les tribunaux nationaux dans les meilleurs délais dès le début de la procédure. Le comportement d’un organe de l’Etat, y compris de ses tribunaux, devant être considéré comme un fait de cet Etat, la Cour a conclu que le Gouvernement de la Malaisie n’avait pas agi conformément aux obligations que lui imposait le droit international en l’espèce.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Requête pour avis consultatif

10 août 1998
Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)
Disponible en:

Procédure écrite

Disponible en:
Disponible en:
5 août 1998
Disponible en:
2 octobre 1998
Disponible en:
5 octobre 1998
Disponible en:
6 octobre 1998
Disponible en:
7 octobre 1998
Disponible en:
12 octobre 1998
Disponible en:
5 novembre 1998
Disponible en:
6 novembre 1998
Disponible en:
6 novembre 1998
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1998/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 7 décembre 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 8 décembre 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 10 décembre 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Décision de fournir des renseignements; fixation de délais: exposés écrits et observations écrites sur les exposés écrits
Disponible en:

Avis consultatifs


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'avis consultatif du 29 avril 1999
Disponible en:

Communiqués de presse

10 août 1998
Procès engagés devant des tribunaux malaisiens contre le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme de l'ONU chargé de la question de l'indépendance des juges et des avocats - Le Conseil économique et social de l'ONU demande un avis consultatif à la Cour
Disponible en:
12 août 1998
Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme - Requête pour avis consultatif - Ordonnance organisant la procédure
Disponible en:
9 octobre 1998
Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme - Requête pour avis consultatif de l'ECOSOC - Le Secrétaire général des Nations Unies et sept Etats ont déposé des exposés écrits
Disponible en:
13 novembre 1998
Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme - Requête pour avis consultatif de l'ECOSOC - Audiences publiques les 7 et 8 décembre 1998
Disponible en:
10 décembre 1998
Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme - Requête pour avis consultatif de l'ECOSOC - Fin des audiences
Disponible en:
22 avril 1999
Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme - La Cour rendra son avis consultatif le jeudi 29 avril 1999
Disponible en:
29 avril 1999
Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme - La Cour déclare que M. Cumaraswamy jouit de l'immunité de toute juridiction pour les paroles qu'il a prononcées au cours d'une interview
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 21 août 1995, le Gouvernement néo-zélandais a déposé au Greffe un document intitulé « Demande d’examen de la situation » dans lequel il était fait référence à

« un projet d’action annoncé par la France qui, s’il se réalise, remettra en cause le fondement de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) », à savoir « une décision annoncée par la France dans une déclaration aux médias faite le 13 juin 1995 » par le président de la République française, selon laquelle « la France procéderait à une dernière série de huit essais d’armes nucléaires dans le Pacifique Sud à partir de septembre 1995 ». Il est rappelé dans cette demande que la Cour, au terme de son arrêt de 1974, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande soumise par la Nouvelle-Zélande en 1973, cette demande étant devenue sans objet du fait des déclarations par lesquelles la France s’était engagée à ne pas procéder à de nouveaux essais nucléaires dans l’atmosphère. Ledit arrêt contenait un paragraphe 63 ainsi libellé :

« Dès lors que la Cour a constaté qu’un Etat a pris un engagement quant à son comportement futur, il n’entre pas dans sa fonction d’envisager que cet Etat ne le respecte pas. La Cour fait observer que, si le fondement du présent arrêt était remis en cause, le requérant pourrait demander un examen de la situation conformément aux dispositions du Statut… »

La Nouvelle-Zélande affirmait tenir de ce paragraphe le « droit » de solliciter, dans le cas prévu, « la reprise de l’affaire introduite par la requête du 9 mai 1973 », et observait que le dispositif de l’arrêt considéré ne pouvait être interprété comme révélant de la part de la Cour une intention de clore définitivement l’instance. Le même jour, le Gouvernement néo-zélandais a aussi déposé au Greffe une « nouvelle demande en indication de mesures conservatoires », dans laquelle il est notamment fait référence à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 22 juin 1973, avec pour objectif principal que la France s’abstienne de procéder à de nouveaux essais nucléaires aux atolls de Mururoa et de Fangataufa.

Après avoir tenu des audiences publiques les 11 et 12 septembre 1995, la Cour a rendu son ordonnance le 22 septembre 1995 en l’affaire. Elle y a estimé qu’en insérant au paragraphe 63 le membre de phrase « le requérant pourrait demander un examen de la situation conformément au Statut » la Cour n’avait pas exclu l’organisation d’une procédure spéciale pour y accéder (différente de celles qui sont indiquées dans le Statut de la Cour, comme le dépôt d’une nouvelle requête ou une demande en interprétation ou en revision qui, en tout cas, seraient restées ouvertes au demandeur) ; elle a dit cependant que le demandeur n’aurait pu se prévaloir de cette procédure spéciale que si s’étaient produites des circonstances qui auraient remis en cause le fondement de l’arrêt de 1974. La Cour a conclu que tel n’était pas le cas, étant donné que la décision de la France annoncée en 1995 avait trait à une série d’essais souterrains, tandis que le fondement de l’arrêt de 1974 était l’engagement de la France de ne pas procéder à de nouveaux essais nucléaires atmosphériques. Par suite, la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Nouvelle-Zélande, ainsi que la requête à fin d’intervention présentée par l’Australie et les requêtes à fin d’intervention et déclarations d’intervention présentées par le Samoa, les Iles Salomon, les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie qui, toutes, se rattachaient à titre incident à la demande principale présentée par la Nouvelle-Zélande, ont également été écartées.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

Requête introductive d'instance (Version anglaise seulement)
21 août 1995
Disponible en:

Procédure écrite

21 août 1995
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
23 août 1995
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Aide-mémoire de la Nouvelle-Zélande (Version anglaise seulement)
5 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
6 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
7 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1995/19 (version bilingue)
Séance publique tenue le lundi 11 septembre 1995, à 15 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1995/20 (version bilingue)
Séance publique tenue le mardi 12 septembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1995/21 (version bilingue)
Séance publique tenue le mardi 12 septembre 1995, à 14 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
Disponible en:

Autres documents

15 septembre 1995
Disponible en:

Ordonnances


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 22 septembre 1995
Disponible en:

Communiqués de presse

21 août 1995
La Nouvelle-Zélande présente à la Cour une demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour en 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Mesures conservatoires demandées
Disponible en:
23 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Demande d'intervention de l'Australie
Disponible en:
24 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Le Samoa et les Iles Salomon demandent à intervenir
Disponible en:
28 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie demandent à intervenir
Disponible en:
8 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Séance publique à La Haye le lundi 11 Septembre 1995
Disponible en:
12 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Déroulement et clôture des séances publiques de la Cour
Disponible en:
20 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La Cour rendra sa décision le vendredi 22 septembre 1995
Disponible en:
22 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Décision de la Cour
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 3 avril 1998, la République du Paraguay a déposé au Greffe une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique dans un différend concernant des violations alléguées de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Le Paraguay a fondé la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut et l’article premier du protocole de signature qui accompagne la convention de Vienne sur les relations consulaires et qui donne compétence à la Cour pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de ladite convention. Le Paraguay a indiqué dans sa requête qu’en 1992 les autorités de l’Etat de Virginie avaient arrêté un ressortissant paraguayen, l’avaient accusé et jugé coupable d’homicide volontaire et condamné à la peine capitale sans l’avoir informé, comme l’exige l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne, de ses droits. Parmi ceux-ci figurent en effet le droit de demander que le poste consulaire compétent de l’Etat dont l’intéressé est ressortissant soit averti de son arrestation et de sa détention ainsi que le droit de communiquer avec ledit poste. Il était également allégué par le demandeur que les autorités de l’Etat de Virginie n’avaient pas avisé les autorités consulaires paraguayennes compétentes, lesquelles n’avaient donc été en mesure de fournir une assistance à leur ressortissant qu’à partir de 1996, lorsque le Gouvernement du Paraguay avait pris connaissance de l’affaire par ses propres moyens. Le Paraguay a prié la Cour de dire et juger que les Etats-Unis d’Amérique avaient violé leurs obligations juridiques internationales envers le Paraguay et que ce dernier avait le droit à une restitutio in integrum.

Le même jour, le 3 avril 1998, le Paraguay a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires tendant à ce que le ressortissant en question ne soit pas exécuté tant que la décision n’aurait pas été rendue par la Cour. Le 9 avril 1998, la Cour a rendu en audience publique l’ordonnance relative à la demande de mesures conservatoires soumise par le Paraguay. La Cour a jugé à l’unanimité que les Etats-Unis d’Amérique devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour que le ressortissant paraguayen en question ne soit pas exécuté tant que la décision n’aurait pas été rendue. Par une ordonnance du même jour, le vice-président faisant fonction de président, compte tenu de l’ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires et de l’accord des Parties, a fixé les délais pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire. Le Paraguay a déposé son mémoire le 9 octobre 1998.

Par lettre du 2 novembre 1998, le Paraguay a indiqué qu’il souhaitait se désister de l’instance et renoncer à toute action en l’affaire. Les Etats-Unis d’Amérique ont accepté ce désistement le 3 novembre. La Cour a en conséquence rendu le 10 novembre 1998 une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

Mémoire de la République du Paraguay (Version anglaise seulement)
9 octobre 1998
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1998/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 7 avril 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1998/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 7 avril 1998, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1998 (version bilingue)
Lecture de l'ordonnance - Audience publique tenue le jeudi 9 avril 1998, à 14 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 9 avril 1998
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 10 novembre 1998
Disponible en:

Communiqués de presse

3 avril 1998
Le Paraguay saisit la Cour d'un différend avec les Etats-Unis d'Amérique et demande l'indication de mesures conservatoires - Audience prévue le mardi 7 avril 1998
Disponible en:
7 avril 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le jeudi 9 avril 1998
Disponible en:
8 avril 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le jeudi 9 avril 1998 à 14 heures
Disponible en:
9 avril 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour appelle les Etats-Unis à prendre des mesures pour empêcher l'exécution de M. Breard, dans l'attente d'une décision définitive
Disponible en:
9 avril 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite
Disponible en:
9 juin 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite
Disponible en:
11 novembre 1998
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique) - L'affaire rayée du rôle de la Cour à la demande du Paraguay
Disponible en:

Correspondance

Correspondance (Version anglaise seulement)
7 avril 1998
Correspondance
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 20 mars 1993, la République de Bosnie-Herzégovine a déposé une requête introductive d’instance contre la République fédérative de Yougoslavie au sujet d’un différend concernant d’une part une série de violations alléguées de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948, et d’autre part diverses questions qui, selon la Bosnie-Herzégovine, seraient liées à ces violations. La requête invoque comme base de compétence l’article IX de la convention sur le génocide. Ultérieurement ont été également invoquées par la Bosnie-Herzégovine certaines bases supplémentaires de compétence.

Le 20 mars 1993, dès après le dépôt de sa requête, la Bosnie-Herzégovine a présenté une demande en indication de mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut et, le 1er avril 1993, la Yougoslavie a présenté des observations écrites sur la demande de mesures conservatoires de la Bosnie-Herzégovine, dans lesquelles elle a à son tour recommandé à la Cour d’indiquer à la Bosnie-Herzégovine des mesures conservatoires. Par une ordonnance du 8 avril 1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué certaines mesures à l’effet de protéger des droits conférés par la convention sur le génocide. Le 27 juillet 1993, la Bosnie‑Herzégovine a présenté une nouvelle demande en indication de mesures conservatoires et, le 10 août 1993, la Yougoslavie a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires. Par une ordonnance du 13 septembre 1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a réaffirmé les mesures indiquées dans son ordonnance du 8 avril 1993 et a déclaré que ces mesures devaient être immédiatement et effectivement mises en œuvre. Puis, dans le délai prorogé au 30 juin 1995 pour le dépôt de son contre-mémoire, la Yougoslavie, se référant au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement, a présenté des exceptions préliminaires portant et sur la recevabilité de la requête et sur la compétence de la Cour pour connaître de l’affaire.

Dans son arrêt du 11 juillet 1996, la Cour a rejeté les exceptions préliminaires soulevées par la Yougoslavie et a dit qu’elle avait compétence pour statuer sur le différend sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, écartant les bases complémentaires de compétence invoquées par la Bosnie-Herzégovine. Elle a notamment constaté que ladite convention liait les deux Parties et qu’il existait entre celles‑ci un différend d’ordre juridique entrant dans les dispositions de l’article IX.

Par une ordonnance du 23 juillet 1996, le président de la Cour a fixé au 23 juillet 1997 la date limite pour le dépôt par la Yougoslavie de son contre-mémoire sur le fond. Ce dernier a été déposé dans le délai prescrit et contenait des demandes reconventionnelles par lesquelles la Yougoslavie priait notamment la Cour de dire et juger que la Bosnie‑Herzégovine était responsable d’actes de génocide commis contre les Serbes en Bosnie‑Herzégovine et d’autres violations établies par la convention sur le génocide. La Bosnie‑Herzégovine ayant contesté la recevabilité desdites demandes reconventionnelles au regard du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement, la Cour s’est prononcée sur la question, déclarant, dans son ordonnance du 17 décembre 1997, que les demandes reconventionnelles étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours. Une réplique de la Bosnie-Herzégovine et une duplique de la Yougoslavie ont été par la suite déposées dans les délais impartis par la Cour et son président. Au cours des années 1999 et 2000, divers échanges de correspondance sont intervenus au sujet de nouvelles difficultés de procédure apparues dans l’instance. En avril 2001, la Yougoslavie a informé la Cour qu’elle entendait retirer ses demandes reconventionnelles. La Bosnie‑Herzégovine n’ayant soulevé aucune objection à cet égard, le président de la Cour, par ordonnance du 10 septembre 2001, a pris acte du retrait par la Yougoslavie des demandes reconventionnelles qu’elle avait présentées dans son contre-mémoire. Le 4 mai 2001, la Yougoslavie a soumis à la Cour un document intitulé « Initiative présentée à la Cour aux fins d’un réexamen ex officio de sa compétence », dans lequel elle faisait valoir que la Cour n’était pas compétente ratione personae à l’égard de la Serbie-et-Monténégro et, en second lieu, priait respectueusement la Cour de « surseoir à statuer sur le fond tant qu’elle ne se ser[ait] pas prononcée sur la [présente] demande », autrement dit sur la question de compétence ainsi soulevée. Le 1er juillet 2001, elle a également déposé une demande en revision de l’arrêt du 11 juillet 1996 que la Cour a jugée irrecevable par arrêt du 3 février 2003. Dans une lettre datée du 12 juin 2003, le greffier a fait connaître aux Parties à l’affaire la décision de la Cour selon laquelle elle ne pouvait pas surseoir à statuer sur le fond ainsi que le défendeur l’en avait priée.

A la suite d’audiences publiques tenues entre le 27 février 2006 et le 9 mai 2006, la Cour a rendu son arrêt au fond le 26 février 2007. Elle a commencé par examiner les nouvelles questions relatives à la compétence soulevées par le défendeur et découlant de son admission en 2001 en qualité de nouveau membre de l’Organisation des Nations Unies. La Cour a affirmé qu’elle avait compétence sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, estimant, en particulier, que son arrêt de 1996 — dans lequel elle s’était déclarée compétente sur cette base — bénéficiait du principe « fondamental » de l’autorité de chose jugée qui garantit « la stabilité des relations juridiques » et qu’il était dans l’intérêt de chacune des parties « qu’une affaire qui a[vait] d’ores et déjà été tranchée en sa faveur ne soit pas rouverte ». La Cour a ensuite procédé à des constatations de fait détaillées sur la matérialité des atrocités alléguées et, dans le cas où celles‑ci seraient établies, si elles pouvaient être qualifiées de génocide. Après avoir déterminé que des meurtres de masse et d’autres atrocités avaient été perpétrés au cours du conflit dans l’ensemble du territoire de la Bosnie‑Herzégovine, la Cour a conclu que ces actes n’étaient pas accompagnés de l’intention spécifique qui caractérise le crime de génocide, à savoir l’intention de détruire le groupe protégé, en tout ou en partie. La Cour a néanmoins jugé que les meurtres commis à Srebrenica en juillet 1995 l’avaient été avec l’intention spécifique de détruire en partie le groupe des Musulmans de Bosnie‑Herzégovine présents dans ce secteur et que les événements intervenus à cet endroit constituaient effectivement un génocide. La Cour a conclu à l’existence de preuves corroborées indiquant que la décision de tuer la population masculine adulte de la communauté musulmane de Srebrenica avait été prise par des membres de l’état‑major de la VRS (l’armée de la Republika Srpska). Cependant, les éléments de preuve soumis à la Cour ne démontraient pas que les actes de la VRS pouvaient être attribués au défendeur selon les règles du droit international de la responsabilité des Etats. Néanmoins, la Cour a conclu que la République de Serbie avait violé l’obligation de prévenir le génocide de Srebrenica que lui imposait l’article premier de la convention sur le génocide. Elle a fait observer que cette obligation requiert des Etats ayant connaissance, ou devant normalement avoir connaissance, de l’existence d’un risque sérieux de commission d’actes de génocide de mettre en œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à leur disposition en vue d’empêcher le génocide, dans les limites de ce que leur permet la légalité internationale.

La Cour a ajouté que le défendeur avait violé son obligation de punir les auteurs du génocide, notamment en manquant de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) au sujet du transfert du général Ratko Mladić pour y être jugé. Ce manquement constituait une violation des obligations incombant au défendeur en vertu de l’article VI de la convention sur le génocide.

S’agissant de la demande de réparation formée par la Bosnie-Herzégovine, la Cour a conclu que, dès lors qu’il n’avait pas été prouvé que le génocide de Srebrenica aurait été effectivement empêché si la Serbie avait tenté de le prévenir, l’indemnisation n’apparaissait pas comme le moyen approprié de réparer le manquement à l’obligation de prévenir le génocide à Srebrenica. Elle a considéré que la forme de réparation la plus appropriée consistait à faire figurer dans le dispositif de l’arrêt une déclaration indiquant que la Serbie avait manqué de se conformer à l’obligation de prévenir le crime de génocide. En ce qui concerne l’obligation de punir les actes de génocide, la Cour a dit qu’inclure dans le dispositif une déclaration indiquant que la Serbie avait violé les obligations lui incombant en vertu de la convention, et qu’elle devait encore transférer au TPIY les personnes accusées de génocide et coopérer pleinement avec ledit Tribunal, constituait une satisfaction appropriée.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

20 mars 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
27 juillet 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
10 août 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
15 avril 1994
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
22 juillet 1997
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
23 avril 1998
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
22 février 1999
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
20 avril 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1993/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 1er avril 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1993/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 2 avril 1993, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1993/33 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 25 août 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1993/34 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 26 août 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1993/35 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 26 août 1993, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 29 avril 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 29 avril 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 30 avril 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 1er mai 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 1er mai 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 2 mai 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 3 mai 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 février 2006, à 10 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 28 février 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 28 février 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi le 1er mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 2 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 2 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/8 (version bilingue)
Audience publique tenue vendredi 3 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 6 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 6 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 7 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 8 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 9 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 9 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 10 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 13 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 13 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 14 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 15 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 15 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 16 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 17 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 20 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 23 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 23 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 24 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/28 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/29 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 28 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/30 (version bilingue)
Compte rendu 2006/30 - Audience publique tenue le mardi 18 avril 2006, à 10 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/31 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 18 avril 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/32 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 19 avril 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/33 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 20 avril 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/34 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 20 avril 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/35 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 21 avril 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/36 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 21 avril 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/37 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 24 avril 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/38 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/39 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 mai 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/40 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 3 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/41 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/42 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 mai 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/43 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/44 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 mai 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/45 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 9 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

26 août 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
27 août 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
3 décembre 2001
Disponible en:
16 janvier 2006
Disponible en:

Ordonnances

Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délai: duplique
Disponible en:
Retrait des demandes reconventionnelles
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 8 avril 1993
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 13 septembre 1993
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 11 juillet 1996
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 26 février 2007
Disponible en:

Communiqués de presse

22 mars 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Bosnie-Herzégovine intente une action contre la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
Disponible en:
24 mars 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
3 avril 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures provisoires - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
6 avril 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision jeudi 8 avril 1993
Disponible en:
8 avril 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ordonnance en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
19 avril 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Fixation de délais
Disponible en:
28 juillet 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Deuxième demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
29 juillet 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Deuxième demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
11 août 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
16 août 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Audiences concernant la demande en indication de mesures conservatoires de la Yougoslavie
Disponible en:
27 août 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
8 septembre 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demandes en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le lundi 13 septembre 1993
Disponible en:
13 septembre 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ordonnance de la Cour sur des mesures conservatoires
Disponible en:
11 octobre 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Fixation de nouveaux délais dans l'instance introduite par la Bosnie-Herzégovine contre la Yougoslavie
Disponible en:
6 avril 1995
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation de délai
Disponible en:
19 juillet 1995
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Dépôt d'exceptions préliminaires par la Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro)
Disponible en:
6 février 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ouverture des audiences sur les exceptions préliminaires le 29 avril 1996
Disponible en:
19 avril 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ouverture des audiences sur les exceptions préliminaires le 29 avril 1996
Disponible en:
6 mai 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Exceptions préliminaires - Déroulement des audiences publiques
Disponible en:
8 juillet 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Exceptions préliminaires - Lecture de l'arrêt le 11 juillet 1996
Disponible en:
11 juillet 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Arrêt sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
24 juillet 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Procédure sur le fond
Disponible en:
17 décembre 1997
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour juge recevables les demandes reconventionnelles de la Yougoslavie
Disponible en:
22 janvier 1998
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation des délais impartis pour le dépôt de pièces de procédure
Disponible en:
17 décembre 1998
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation du délai pour le dépôt de la duplique de la Yougoslavie
Disponible en:
13 septembre 2001
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) - Le président de la Cour prend acte du retrait par la Yougoslavie des demandes reconventionnelles présentées par cet Etat
Disponible en:
8 décembre 2004
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Les audiences publiques sur le fond du différend s'ouvriront le lundi 27 février 2006
Disponible en:
21 décembre 2005
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 27 février au 9 mai 2006
Disponible en:
21 février 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Procédure d'accréditation pour les audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 27 février 2006 - PRESSE
Disponible en:
27 février 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ouverture des audiences publiques sur le fond
Disponible en:
16 mars 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Programme des auditions de témoins, experts et témoins-experts qui se dérouleront du 17 au 28 mars 2006
Disponible en:
21 mars 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Annulation de l'audience du mercredi 22 mars 2006
Disponible en:
9 mai 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Fin des audiences publiques sur le fond - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
12 février 2007
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour rendra son arrêt le lundi 26 février 2007 à 10 heures - Le président de la Cour fera une déclaration à la presse immédiatement après la lecture de l'arrêt
Disponible en:
26 février 2007
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour dit qu'elle a compétence pour connaître de l'affaire - La Cour dit que la Serbie a violé l'obligation qui était la sienne, en vertu de la convention sur le génocide, de prévenir le génocide à Srebrenica, et qu'elle a aussi violé les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention en ne coopérant pas pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 28 mars 1995, l’Espagne a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant contre le Canada une instance au sujet d’un différend relatif à la loi canadienne sur la protection des pêches côtières, telle qu’amendée le 12 mai 1994, à la réglementation d’application de ladite loi, ainsi qu’à certaines mesures prises sur la base de cette législation, notamment l’arraisonnement en haute mer, le 9 mars 1995, d’un bateau de pêche, l’Estai, naviguant sous pavillon espagnol. L’Espagne indiquait notamment que la loi amendée visait à imposer à toutes les personnes à bord de navires étrangers une large interdiction de pêcher dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPAN), c’est-à-dire, en haute mer, en dehors de la zone économique exclusive du Canada, tout en permettant expressément l’usage de la force contre les bateaux de pêche étrangers dans les zones que ladite loi qualifie comme « haute mer ». L’Espagne ajoutait que la réglementation d’application du 3 mars 1995 « permet[tait] expressément lesdits comportements à l’égard des navires espagnols et portugais en haute mer ». La requête de l’Espagne alléguait la violation de divers principes et normes de droit international et exposait qu’il existait un différend entre l’Espagne et le Canada qui, dépassant le cadre de la pêche, affectait gravement le principe même de la liberté de la haute mer, et impliquait, en outre, une atteinte très sérieuse contre les droits souverains de l’Espagne. Pour fonder la compétence de la Cour, la requête se référait aux déclarations de l’Espagne et du Canada faites conformément à l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour. Le Canada ayant contesté la compétence de la Cour, sur la base de sa déclaration susmentionnée, il a été décidé que les pièces de la procédure écrite porteraient d’abord sur cette question de compétence. Un mémoire du demandeur et un contre-mémoire du défendeur ont été à cet égard déposés. Par une ordonnance du 8 mai 1996, la Cour a décidé de ne pas autoriser la présentation d’une réplique du demandeur et d’une duplique du défendeur.

Dans son arrêt du 4 décembre 1998, la Cour a estimé que le différend opposant les Parties constituait un différend auquel avaient « donn[é] lieu » des « mesures de gestion et de conservation adoptées par le Canada pour les navires pêchant dans la zone de réglementation de l’OPAN » et « l’exécution de telles mesures », et que, dès lors, il entrait dans les prévisions d’une des réserves contenues dans la déclaration canadienne. La Cour a considéré qu’elle n’avait partant pas compétence pour statuer en l’espèce.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

28 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Annexes
(version bilingue) Bilingue
29 février 1996
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Annexes
(version bilingue) Bilingue

Procédure orale

Compte rendu 1998/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 9 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 10 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 11 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 12 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 17 juin 1998, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délai: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Décision de ne pas autoriser la présentation d'une réplique et d'une duplique sur la question de la compétence
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 4 décembre 1998
Disponible en:

Communiqués de presse

29 mars 1995
L'Espagne intente une action contre le Canada
Disponible en:
2 mai 1995
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - Fixation de délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
10 mai 1996
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - Phase relative à la compétence de la Cour : clôture de la procédure écrite
Disponible en:
5 décembre 1997
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - Audiences du 9 au 17 juin 1998 portant sur la compétence de la Cour
Disponible en:
28 mai 1998
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - Ouverture le 9 juin 1998 des audiences sur la compétence de la Cour
Disponible en:
17 juin 1998
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - Fin de audiences sur la compétence de la Cour - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
27 novembre 1998
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - La Cour dira le vendredi 4 décembre 1998 si elle a compétence pour examiner le différend sur le fond
Disponible en:
4 décembre 1998
Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - La Cour déclare qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le différend
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Les Minquiers et les Ecréhous sont deux groupes d’îlots qui se trouvent entre l’île britannique de Jersey et la côte française. Aux termes du compromis conclu entre le Royaume-Uni et la France, la Cour était invitée à dire laquelle des deux Parties avait produit la preuve la plus convaincante d’un titre sur ces groupes d’îlots. Après la conquête de l’Angleterre par le duc de Normandie en 1066, les îles avaient fait partie de l’union entre l’Angleterre et le duché de Normandie jusqu’en 1204, lorsque Philippe Auguste de France conquit la Normandie continentale sans cependant réussir à occuper les îles. Le Royaume-Uni soutenait que les îles étaient alors restées unies à l’Angleterre et que cette situation de fait avait été consacrée juridiquement par les traités conclus par la suite entre les deux Parties. La France soutenait qu’après 1204 elle avait tenu les Minquiers et les Ecréhous et invoquait les mêmes traités du moyen âge que le Royaume-Uni. Dans son arrêt du 17 novembre 1953, la Cour a constaté qu’aucun de ces traités ne précisait quelles îles étaient tenues par le roi d’Angleterre ou par le roi de France. Elle a indiqué, d’autre part, que, ce qui a une importance décisive, ce ne sont pas des présomptions indirectes fondées sur des données remontant au moyen âge, mais des preuves directes concernant la possession et l’exercice effectif de la souveraineté exercée sur ces îlots. Après l’examen de ces preuves, la Cour a conclu que la souveraineté sur les Minquiers et les Ecréhous appartenait au Royaume-Uni.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

6 décembre 1951
Disponible en:

Procédure écrite


Procédure orale

Compte rendu 1953 (version bilingue)
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 17 septembre au 8 octobre et le 17 novembre 1953, sous la présidence de M. Guerrero, vice-président
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délai: duplique
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 17 novembre 1953
Disponible en:

Communiqués de presse

14 décembre 1951
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Le Royaume-Uni et la France soumettent à la Cour un différend qui les oppose (Version bilingue)
Disponible en:
10 septembre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Représentants des Parties aux audiences qui s'ouvriront le 17 septembre 1953
Disponible en:
17 septembre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audiences du 17 septembre 1953
Disponible en:
18 septembre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audiences du 18 septembre 1953
Disponible en:
19 septembre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audience du 19 septembre 1953
Disponible en:
21 septembre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audiences du 21 septembre 1953
Disponible en:
22 septembre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audiences du 22 septembre 1953
Disponible en:
23 septembre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audiences du 23 septembre 1953
Disponible en:
24 septembre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audiences du 24 septembre 1953
Disponible en:
28 septembre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audiences du 28 septembre 1953
Disponible en:
29 septembre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audiences du 29 septembre 1953
Disponible en:
30 septembre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audiences du 30 septembre 1953
Disponible en:
2 octobre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audiences du 2 octobre 1953
Disponible en:
3 octobre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audience du 3 octobre 1953
Disponible en:
5 octobre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audiences du 5 octobre 1953
Disponible en:
6 octobre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audience du 6 octobre 1953
Disponible en:
7 octobre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audience du 7 octobre 1953
Disponible en:
8 octobre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Audiences du 8 octobre 1953
Disponible en:
12 novembre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - La Cour prononcera son arrêt le mardi 17 novembre 1953
Disponible en:
17 novembre 1953
Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) - Arrêt
Disponible en:

Correspondance

5 décembre 1951
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 2 novembre 1992, la République islamique d’Iran a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une instance contre les Etats-Unis d’Amérique au sujet de la destruction de plates-formes pétrolières iraniennes. La République islamique fondait la compétence de la Cour sur une disposition du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre l’Iran et les Etats-Unis, signé à Téhéran le 15 août 1955. Dans sa requête, l’Iran affirmait que la destruction par plusieurs navires de guerre de la marine des Etats-Unis, en octobre 1987 et en avril 1988, de trois installations de production pétrolière offshore possédées et exploitées à des fins commerciales par la société nationale iranienne des pétroles constituait une violation fondamentale de diverses dispositions tant du traité d’amitié que du droit international. Les délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite ont été par la suite fixés, puis prorogés, par deux ordonnances du président de la Cour. Le 16 décembre 1993, dans le délai prorogé pour le dépôt de leur contre-mémoire, les Etats-Unis ont déposé une exception préliminaire à la compétence de la Cour. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 79 du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond a été suspendue ; par une ordonnance du 18 janvier 1994, la Cour a fixé au 1er juillet 1994 la date d’expiration du délai dans lequel l’Iran pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur l’exception, ce qu’il a fait dans le délai prescrit.

Dans son arrêt du 12 décembre 1996, la Cour a rejeté l’exception préliminaire soulevée par les Etats-Unis d’Amérique et s’est déclarée compétente, sur la base du paragraphe 2 de l’article XXI du traité de 1955, pour connaître des demandes formulées par l’Iran au titre du paragraphe 1 de l’article X dudit traité, lequel protège la liberté de commerce et de navigation entre les territoires des Parties.

A l’occasion du dépôt de leur contre-mémoire, les Etats-Unis d’Amérique ont présenté une demande reconventionnelle priant la Cour de dire et juger que, au travers de ses actions dans le golfe Persique en 1987 et 1988, l’Iran avait aussi enfreint ses obligations au titre de l’article X du traité de 1955. L’Iran ayant contesté la recevabilité de ladite demande reconventionnelle au regard du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement, la Cour s’est prononcée sur cette question dans une ordonnance du 10 mars 1998. Elle a estimé que la demande reconventionnelle était recevable comme telle et faisait partie de l’instance en cours, et a prescrit la présentation d’une réplique de l’Iran et d’une duplique des Etats-Unis d’Amérique. Ces pièces de procédure ont été déposées dans les délais prescrits, tels que prorogés. Dans son ordonnance de 1998, la Cour avait également dit qu’il y avait lieu, aux fins d’assurer une stricte égalité entre les Parties, de réserver le droit, pour l’Iran, de s’exprimer une seconde fois par écrit sur la demande reconventionnelle, dans une pièce additionnelle dont la présentation pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultérieure. Une telle ordonnance a été prise par le vice-président le 28 août 2001, et l’Iran a par la suite déposé sa pièce additionnelle dans le délai prescrit. Des audiences publiques sur la demande de l’Iran et la demande reconventionnelle des Etats-Unis d’Amérique se sont tenues du 17 février au 7 mars 2003.

La Cour a rendu son arrêt le 6 novembre 2003. L’Iran alléguait que les Etats-Unis avaient violé la liberté de commerce entre les territoires des Parties, telle que garantie par le traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis et l’Iran, en attaquant en deux occasions et en détruisant trois installations de production pétrolière offshore appartenant à la compagnie nationale iranienne des pétroles et exploitées par elle à des fins commerciales. Il demandait réparation du préjudice ainsi causé. Les Etats-Unis affirmaient, dans une demande reconventionnelle, que c’était l’Iran qui avait violé le traité de 1955 en attaquant des navires dans le Golfe et en menant d’autres actions militaires dangereuses et nuisibles pour le commerce et la navigation entre les Etats-Unis et l’Iran. Ils demandaient également réparation.

La Cour a tout d’abord examiné si les actions menées par les forces navales américaines contre les installations pétrolières iraniennes étaient justifiées, au regard du traité de 1955, en tant que mesures nécessaires à la protection des intérêts vitaux des Etats-Unis sur le plan de la sécurité (alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité). Interprétant le traité à la lumière des règles pertinentes du droit international, elle a conclu que les Etats-Unis ne pouvaient recourir à l’emploi de la force au titre de ladite clause que dans l’exercice de leur droit de légitime défense. Les Etats-Unis ne pouvaient exercer ce droit que s’ils avaient été victimes d’une agression armée de l’Iran et leurs actions devaient être nécessaires et proportionnées à l’agression armée subie. Ayant procédé à un examen minutieux des éléments de preuve fournis par les Parties, la Cour a estimé que les Etats-Unis n’avaient pas réussi à démontrer que ces différentes conditions étaient satisfaites et a conclu qu’ils ne pouvaient dès lors pas se prévaloir des dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité de 1955.

La Cour s’est ensuite interrogée sur la question de savoir si les Etats-Unis, en détruisant les plates-formes, avaient entravé le fonctionnement normal de celles-ci, empêchant ainsi l’Iran de jouir de la liberté de commerce « entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes » telle que garantie par le traité de 1955 (art. X, par. 1). Elle a conclu qu’en ce qui concerne la première attaque les plates-formes attaquées étaient en réparation et hors d’usage, et qu’il n’y avait donc à ce moment-là aucun commerce de pétrole brut issu de ces plates-formes entre l’Iran et les Etats-Unis. Par conséquent, l’attaque desdites plates-formes ne pouvait être considérée comme ayant porté atteinte à la liberté de commerce entre les territoires des deux Etats. La Cour est parvenue à la même conclusion s’agissant de l’attaque ultérieure contre les autres plates-formes, car tout commerce de pétrole brut entre l’Iran et les Etats-Unis était alors suspendu du fait d’un embargo imposé résultant d’un Executive Order adopté par les autorités américaines. La Cour a donc conclu que les Etats-Unis n’avaient pas violé les obligations qui étaient les leurs à l’égard de l’Iran au titre du paragraphe 1 de l’article X du traité de 1955 et a rejeté la demande en réparation de l’Iran.

Concernant la demande reconventionnelle des Etats-Unis, la Cour, après avoir rejeté les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par l’Iran, a examiné si les incidents que les Etats-Unis attribuaient à l’Iran avaient porté atteinte à la liberté de commerce ou de navigation entre les territoires des Parties garantie par l’article X, paragraphe 1, du traité de 1955. Elle a dit qu’aucun des navires dont les Etats-Unis alléguaient qu’ils auraient été endommagés par des attaques iraniennes ne se livrait au commerce ou à la navigation entre les territoires des deux Etats. Elle n’a pas davantage retenu l’argument plus général des Etats-Unis selon lequel les actions de l’Iran auraient rendu le golfe Persique périlleux, estimant qu’il ressortait des éléments qui lui avaient été soumis qu’il n’y avait pas eu, à l’époque, une entrave effective au commerce et à la navigation entre les territoires de l’Iran et des Etats-Unis. La Cour a rejeté en conséquence la demande reconventionnelle en réparation des Etats-Unis.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

8 juin 1993
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
16 décembre 1993
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
1 juillet 1994
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
23 juin 1997
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
18 décembre 1997
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
10 mars 1999
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Duplique des Etats-Unis d'Amérique (Version anglaise seulement)
23 mars 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1996/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 16 septembre 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 17 septembre 1996, à 9 heures 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 19 septembre 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 20 septembre 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 23 septembre 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 24 septembre 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2003/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 17 février 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 18 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 19 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 19 février 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 21 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 24 février 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 25 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 26 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 26 février 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 28 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 mars 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 mars 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 5 mars 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 5 mars 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 7 mars 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

23 juin 1997
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délai: duplique
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une pièce additionnelle portant sur la demande reconventionnelle; fixation de délai pour le dépôt de cette pièce
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 12 décembre 1996
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 6 novembre 2003
Disponible en:

Communiqués de presse

17 mai 1989
L'Iran intente une action contre les Etats-Unis
Disponible en:
18 décembre 1989
Affaire de l'incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation de délais
Disponible en:
2 novembre 1992
L'Iran introduit une nouvelle instance contre les Etats-Unis
Disponible en:
10 décembre 1992
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation de délais
Disponible en:
27 janvier 1994
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation du délai pour le dépôt, par l'Iran, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
6 février 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur les exceptions préliminaires le 16 septembre 1996
Disponible en:
9 septembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences, le 16 septembre 1996, sur l'exception préliminaire soulevée par les États-Unis d'Amérique
Disponible en:
25 septembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Exception préliminaire - Déroulement des audiences publiques
Disponible en:
3 décembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt sur l'exception préliminaire le 12 décembre 1996
Disponible en:
12 décembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt sur l'exception préliminaire
Disponible en:
20 décembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Procédure sur le fond
Disponible en:
19 mars 1998
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour juge recevable une demande reconventionnelle des Etats-Unis
Disponible en:
26 mai 1998
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de procédure
Disponible en:
9 décembre 1998
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de procédure
Disponible en:
8 septembre 2000
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation de quatre mois du délai pour le dépôt de la duplique des Etats-Unis
Disponible en:
30 août 2001
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - L'Iran est autorisé à présenter une pièce de procédure écrite additionnelle portant exclusivement sur la demande reconventionnelle des Etats-Unis
Disponible en:
20 janvier 2003
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 17 février au vendredi 7 mars 2003
Disponible en:
7 mars 2003
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
22 octobre 2003
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 6 novembre 2003 à 15 heures
Disponible en:
6 novembre 2003
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Décision de la Cour
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 12 mars 1991, alors qu’était encore en cours l’instance introduite par la Guinée-Bissau contre le Sénégal en l’affaire relative à la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, la Guinée-Bissau a déposé une nouvelle requête contre le Sénégal, priant la Cour de dire et juger :

« Quel doit être, sur la base du droit international de la mer et de tous les éléments pertinents de l’affaire, y compris la future décision de la Cour dans l’affaire relative à la « sentence » arbitrale du 31 juillet 1989, le tracé (figuré sur une carte) délimitant l’ensemble des territoires maritimes relevant respectivement de la Guinée-Bissau et du Sénégal. »

Pour sa part, le Sénégal a indiqué qu’il faisait toute réserve sur la recevabilité de cette nouvelle demande et, éventuellement, sur la compétence de la Cour. Lors d’une réunion tenue le 5 avril 1991 par le président de la Cour avec les représentants des Parties, ces derniers sont convenus qu’aucune mesure ne devait être prise en l’espèce tant que la Cour n’aurait pas rendu sa décision dans l’autre affaire pendante entre les deux Etats. La Cour a rendu son arrêt dans cette affaire le 12 novembre 1991 en indiquant notamment qu’elle estimait

« éminemment souhaitable que les éléments du différend non réglés par la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 puissent l’être dans les meilleurs délais, ainsi que les deux Parties en ont exprimé le désir ».

Les Parties ont alors engagé des négociations. Les Parties étant parvenues à la conclusion d’un « accord de gestion et de coopération », elles ont, lors d’une réunion tenue le 1er novembre 1995 avec le président de la Cour, communiqué leur décision de se désister de l’instance. Par une lettre du 2 novembre 1995, l’agent de la Guinée-Bissau a confirmé que son gouvernement, en raison de l’accord auquel les deux Parties étaient parvenues sur la zone en litige, renonçait à poursuivre la procédure. Par une lettre datée du 6 novembre 1995, l’agent du Sénégal a confirmé que son gouvernement acquiesçait à ce désistement. Le 8 novembre 1995, la Cour a rendu une ordonnance prenant acte du désistement de l’instance et prescrivant la radiation de l’affaire du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Autres documents

12 juin 1995
Disponible en:

Ordonnances

Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Correspondance

16 mars 1994
Correspondance
Disponible en:

Links