Culminated
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.
Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.
Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.
Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.
La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.
Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
18 décembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le lundi 10 mai 1999, à 17 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 heures 35, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, à 11 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 16 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Un ancien membre du personnel des Nations Unies s’étant plaint du non-renouvellement de son contrat d’engagement de durée déterminée, le Tribunal administratif des Nations Unies s’est prononcé à ce sujet par un jugement no 158 en date du 28 avril 1972. Recourant au mécanisme institué par l’Assemblée générale en 1955, l’intéressé a présenté une demande de réformation de ce jugement au Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif, lequel a décidé que la demande reposait sur des bases sérieuses et a prié la Cour de donner un avis consultatif sur deux questions ressortant des thèses énoncées dans cette demande. Dans un avis consultatif du 12 juillet 1973, la Cour a décidé de donner suite à la requête du Comité, en estimant que la procédure de réformation n’était pas incompatible avec les principes généraux d’une action en justice. En réponse aux deux questions qui lui avaient été soumises, elle a exprimé l’avis que, contrairement aux thèses du membre du personnel intéressé, le Tribunal n’avait pas omis d’exercer sa juridiction et n’avait pas commis dans la procédure une erreur essentielle ayant provoqué un mal-jugé.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Requête pour avis consultatif
3 juillet 1972
Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)
Disponible en:
Procédure écrite
15 septembre 1972
Disponible en:
29 janvier 1973
Disponible en:
Procédure orale
Lecture de l'avis consultatif - Audience publique tenue au Palais de la Paix, La Haye, le 12 juillet 1973, sous la présidence de M. Lachs, Président
Disponible en:
Ordonnances
Avis consultatifs
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
10 juillet 1972
Demande de réformation de la jugement 158 du Tribunal administratif des Nations Unies - Les Nations Unies invitent la Cour à rendre un avis consultatif
Disponible en:
9 juillet 1973
Demande de réformation du jugement 158 du Tribunal administratif des Nations Unies - La Cour rendra son avis consultatif le 12 juillet 1973
Disponible en:
12 juillet 1973
Demande de réformation du jugement 158 du Tribunal administratif des Nations Unies - La Cour rend son avis consultatif
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 23 septembre 1958, la Belgique a introduit une instance contre l’Espagne au sujet de la mise en faillite en Espagne, en 1948, de la Barcelona Traction, société anonyme formée à Toronto en 1911. La requête énonçait que le capital-actions de cette société appartenait pour une large part à des ressortissants belges, que les actes des organes de l’Etat espagnol en vertu desquels elle avait été déclarée en faillite et ses biens liquidés étaient contraires au droit international, et que l’Etat espagnol, responsable du préjudice qui en avait résulté, était tenu de restituer les biens de la société ou, si cela se révélait impossible, de verser une indemnité. En mai 1960, l’Espagne a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. Avant la date prévue pour le dépôt de ses observations et conclusions sur ces exceptions, la Belgique a informé la Cour qu’elle renonçait à poursuivre l’instance. En conséquence, par ordonnance du 10 avril 1961, l’affaire a été rayée du rôle.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
21 mai 1960
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Prorogation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Désistement
Disponible en:
Communiqués de presse
25 septembre 1958
Le Gouvernement du Royaume de Belgique introduit une requête introductive d'instance contre l'Etat espagnol
Disponible en:
8 décembre 1959
Barcelona Traction, Light and Power Company - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Gouvernement espagnol
Disponible en:
23 mai 1960
Barcelona Traction, Light and Power Company - Le Gouvernement espagnol présente des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour
Disponible en:
22 juin 1960
Barcelona Traction, Light and Power Company - Date d'expiration du délai dans lequel la Belgique peut présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions
Disponible en:
12 novembre 1960
Barcelona Traction, Light and Power Company - La Cour proroge le délai pour le dépôt des observations et conclusions du Gouvernement belge sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
10 avril 1961
Barcelona Traction, Light and Power Company - L'affaire est rayée du rôle de la Cour
Disponible en:
21 juin 1962
Barcelona Traction, Light and Power Company - Le Gouvernement belge dépose une requête introduisant une nouvelle instance relative au différend opposant le Gouvernement belge au Gouvernement espagnol
Disponible en:
16 août 1962
Barcelona Traction, Light and Power Company - Date d'expiration des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
24 janvier 1966
Barcelona Traction Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Dépôt du contre-mémoire de l'Espagne
Disponible en:
19 décembre 1966
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Demande de délai pour le dépôt de la réplique
Disponible en:
17 mai 1967
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Dépôt de la réplique de la Belgique
Disponible en:
21 septembre 1967
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Délai pour le dépôt de la duplique
Disponible en:
5 juin 1968
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Demande de délai pour le dépôt de la duplique
Disponible en:
3 mars 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Ouverture des audiences publiques le 15 avril 1969
Disponible en:
11 avril 1969
Ouverture des audiences dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne)
Disponible en:
15 avril 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Ouverture de la procédure orale
Disponible en:
14 mai 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Fin du premier tour de plaidoiries du Gouvernement belge
Disponible en:
20 mai 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Début du tour de plaidoiries du Gouvernement espagnol
Disponible en:
20 juin 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Fin du premier tour de plaidoiries du Gouvernement espagnol
Disponible en:
23 juillet 1969
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
30 janvier 1970
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne) - Le rendu de l'arrêt aura lieu le 5 février 1970
Disponible en:
5 février 1970
La Cour internationale de Justice rend son arrêt dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Dans cette affaire, le Liechtenstein demandait au Gouvernement du Guatemala redressement et réparation pour des mesures contraires au droit international que ce gouvernement aurait prises contre M. Friedrich Nottebohm, ressortissant du Liechtenstein. Le Guatemala a soulevé une exception d’incompétence, mais la Cour l’a rejetée dans son arrêt du 18 novembre 1953. Dans un deuxième arrêt, en date du 6 avril 1955, la Cour a déclaré irrecevable la demande du Liechtenstein pour des motifs ayant trait à la nationalité de M. Nottebohm. Seul le lien de nationalité entre un Etat et un individu donne à l’Etat le droit d’intenter une action internationale au nom de cet individu. M. Nottebohm, à l’époque ressortissant allemand, s’était établi au Guatemala en 1905 et avait continué à y résider. En octobre 1939, c’est-à-dire après le déclenchement de la seconde guerre mondiale, pendant un voyage en Europe, il avait obtenu la nationalité du Liechtenstein. En 1940, il était retourné au Guatemala et y avait repris la direction de ses affaires jusqu’en 1943, date de son éloignement par mesure de guerre. Sur le plan international, l’octroi de la nationalité ne peut entraîner la reconnaissance par d’autres Etats que s’il coïncide avec l’existence de liens authentiques entre l’individu et l’Etat qui lui accorde sa nationalité. La nationalité de M. Nottebohm ne se fondait notamment sur aucun lien antérieur véritable avec le Liechtenstein. Le but unique de sa naturalisation était de lui permettre d’obtenir le statut juridique de ressortissant neutre en temps de guerre. Pour ces motifs, le Liechtenstein n’avait pas qualité pour épouser sa cause et introduire en son nom une action internationale contre le Guatemala.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
14 mai 1952
Disponible en:
9 septembre 1952
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
11 mai 1953
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
14 juillet 1954
Disponible en:
Procédure orale
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 10 et 18 novembre 1953, sous la présidence de sir Arnold McNair, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 10 au 24 février, du 2 au 8 mars, et le 6 avril 1955, sous la présidence de M. Hackworth, président
Disponible en:
Autres documents
28 janvier 1955
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et les conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:
Arrêts
Exception préliminaire (y compris le texte de la déclaration de M. Klaestad)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Deuxième phase
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
17 décembre 1951
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Dépôt, par le Liechtenstein, d'une requête introductive d'instance contre le Guatemala (Version bilingue)
Disponible en:
4 novembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - La Cour tiendra une audience le mardi 10 novembre 1953
Disponible en:
10 novembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 10 novembre 1953
Disponible en:
16 novembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - La lecture de l'arrêt aura lieu le mercredi 18 novembre 1953
Disponible en:
18 novembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Arrêt
Disponible en:
28 décembre 1953
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Le Gouvernement du Guatemala nomme son agent et son conseil
Disponible en:
26 novembre 1954
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Ouverture de la procédure orale le jeudi 10 février 1955
Disponible en:
10 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 10 février 1955
Disponible en:
11 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 11 février 1955
Disponible en:
14 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 14 février 1955
Disponible en:
15 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 15 février 1955
Disponible en:
16 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 16 février 1955
Disponible en:
17 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 17 février 1955
Disponible en:
18 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 18 février 1955
Disponible en:
19 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audience du 19 février 1955
Disponible en:
21 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 21 février 1955
Disponible en:
22 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 22 février 1955
Disponible en:
23 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 23 février 1955
Disponible en:
24 février 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 24 février 1955
Disponible en:
2 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 2 mars 1955
Disponible en:
3 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 3 mars 1955
Disponible en:
4 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 4 mars 1955
Disponible en:
7 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 7 mars 1955
Disponible en:
8 mars 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Audiences du 8 mars 1955
Disponible en:
2 avril 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - La lecture de l'arrêt de la Cour aura lieu le 6 avril 1955
Disponible en:
6 avril 1955
Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala) - Arrêt
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
L’affaire a été portée devant la Cour par une requête des Etats-Unis, suite à l’invasion de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran par un groupe de militants iraniens le 4 novembre 1979, ainsi qu’à la prise et la détention en otages de membres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis en Iran. Saisie d’une demande en indication de mesures conservatoires par les Etats-Unis, la Cour a considéré que, dans les relations entre Etats, il n’est pas d’exigence plus fondamentale que celle de l’inviolabilité des diplomates et des ambassades, et elle a indiqué des mesures conservatoires demandant la restitution immédiate de l’ambassade et la libération des otages. Statuant ensuite au fond, à un moment où les faits incriminés se poursuivaient encore, la Cour a dit, dans un arrêt du 24 mai 1980, que l’Iran avait violé et continuait de violer les obligations dont il était tenu envers les Etats-Unis en vertu de conventions en vigueur entre les deux pays et de règles du droit international général, que ces violations engageaient sa responsabilité, que le Gouvernement iranien devait assurer la libération immédiate des otages et restituer les locaux de l’ambassade et qu’il était tenu de réparer le préjudice causé aux Etats-Unis. Elle a réaffirmé l’importance des principes du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires. Elle a indiqué que si, lors des événements du 4 novembre 1979, le comportement des militants ne pouvait, faute d’éléments d’information suffisants, être directement imputable à l’Etat iranien, ce dernier n’avait cependant rien fait pour prévenir l’attaque ou l’empêcher d’aboutir, ni pour contraindre les militants à évacuer les locaux et à libérer les otages. La Cour a constaté qu’après le 4 novembre 1979 des organes de l’Etat iranien avaient approuvé les faits incriminés et décidé de les laisser durer, ces faits prenant le caractère d’actes de l’Etat iranien. La Cour s’est prononcée malgré l’absence du Gouvernement iranien et après avoir écarté les motifs que celui-ci avançait dans deux communications écrites adressées à la Cour pour soutenir qu’elle ne pouvait et ne devait pas se saisir de l’affaire. La Cour n’a pas eu à statuer sur la réparation du préjudice causé au Gouvernement des Etats-Unis car, par ordonnance du 12 mai 1981, l’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un désistement.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 novembre 1979
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
12 janvier 1980
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries, Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 18 au 20 mars et le 24 mai 1980, sous la présidence de sir Humphrey Waldock, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Plaidoiries, Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 18 au 20 mars et le 24 mai 1980, sous la présidence de sir Humphrey Waldock, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Autres documents
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
19 mars 1981
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 novembre 1979
Les Etats-Unis introduisent une affaire contre l'Iran et demandent à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
30 novembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Un télégramme est adressé à chacun des deux gouvernements
Disponible en:
3 décembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - La date de l'audience publique est fixée au 10 décembre 1979 à 15 heures
Disponible en:
14 décembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - La date de la lecture de l'ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires est fixée au 15 décembre 1979
Disponible en:
15 décembre 1979
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
17 janvier 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Les Etats-Unis déposent leur mémoire écrit
Disponible en:
17 mars 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Les audiences s'ouvriront le mardi 18 mars 1980 à 15 heures
Disponible en:
20 mars 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Audiences tenues du 18 au 20 mars 1980
Disponible en:
21 mai 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Lecture de l'arrêt le samedi 24 mai 1980
Disponible en:
24 mai 1980
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
12 mai 1981
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran) - L'affaire rayée du rôle de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Par une lettre en date du 19 décembre 1994, enregistrée au Greffe le 6 janvier 1995, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a officiellement communiqué au Greffe la décision prise par l’Assemblée générale, par sa résolution 49/75 K adoptée le 15 décembre 1994, de soumettre à la Cour, pour avis consultatif, la question suivante : « Est-il permis en droit international de recourir à la menace ou à l’emploi d’armes nucléaires en toute circonstance ? » La résolution priait la Cour de rendre son avis « dans les meilleurs délais ». Des exposés écrits ont été déposés par vingt-huit Etats, puis des observations écrites sur ces exposés ont été présentées par deux Etats. Au cours de la procédure orale, qui s’est déroulée en octobre et novembre 1995, vingt-deux Etats ont présenté des exposés oraux.
Le 8 juillet 1996, la Cour a rendu son avis consultatif. Après avoir conclu qu’elle avait compétence pour donner un avis sur la question posée et qu’il n’existait aucune raison décisive pour user de son pouvoir discrétionnaire de ne pas donner l’avis, la Cour a déterminé que le droit applicable qui était le plus directement pertinent était le droit relatif à l’emploi de la force, tel que consacré par la Charte des Nations Unies, et le droit applicable dans les conflits armés, ainsi que tous traités concernant spécifiquement l’arme nucléaire que la Cour pourrait considérer comme pertinents.
La Cour a ensuite examiné la question de la licéité ou de l’illicéité d’un recours aux armes nucléaires à la lumière des dispositions de la Charte qui ont trait à la menace ou à l’emploi de la force. Elle a notamment observé que ces dispositions s’appliquent à n’importe quel emploi de la force, indépendamment des armes employées. Elle a mentionné en outre que le principe de proportionnalité ne peut pas, par lui-même, exclure le recours aux armes nucléaires en légitime défense en toutes circonstances. Mais, en même temps, un emploi de la force qui serait proportionné conformément au droit de la légitime défense doit, pour être licite, satisfaire aux exigences du droit applicable dans les conflits armés, dont en particulier les principes et règles du droit humanitaire. Elle a précisé que les notions de « menace » et d’« emploi » de la force au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la Charte vont de pair, en ce sens que si, dans un cas donné, l’emploi même de la force est illicite — pour quelque raison que ce soit — la menace d’y recourir le sera également.
La Cour s’est ensuite penchée sur le droit applicable dans les situations de conflit armé. D’un examen du droit coutumier et conventionnel, elle a conclu que l’emploi d’armes nucléaires ne peut pas être regardé comme spécifiquement interdit sur la base de ce droit. Elle n’a par ailleurs pas trouvé d’interdiction spécifique du recours aux armes nucléaires dans les traités qui prohibent expressément l’emploi de certaines armes de destruction massive. La Cour est ensuite passée à l’examen du droit international coutumier à l’effet d’établir si on pouvait tirer de cette source de droit une interdiction de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires en tant que telles. Constatant que les membres de la communauté internationale étaient profondément divisés sur le point de savoir si le non-recours aux armes nucléaires pendant les cinquante dernières années constituait l’expression d’une opinio juris, elle n’a pas estimé pouvoir conclure à l’existence d’une telle opinio juris. L’apparition, en tant que lex lata, d’une règle coutumière prohibant spécifiquement l’emploi des armes nucléaires en tant que telles se heurtait aux tensions qui subsistaient entre, d’une part, une opinio juris naissante et, d’autre part, une adhésion encore forte à la pratique de la dissuasion. La Cour s’est ensuite attachée à la question de savoir si le recours aux armes nucléaires devait être considéré comme illicite au regard des principes et règles du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, ainsi que du droit de la neutralité. Elle a mis en exergue deux principes cardinaux : a) le premier établit la distinction entre combattants et non-combattants ; les Etats ne doivent jamais prendre pour cible des civils, ni en conséquence utiliser des armes qui sont dans l’incapacité de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires ; b) selon le second, il ne faut pas causer des maux superflus aux combattants ; les Etats n’ont donc pas un choix illimité quant aux armes qu’ils emploient. La Cour a également cité la clause de Martens, selon laquelle les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique.
La Cour a indiqué que, si l’applicabilité aux armes nucléaires des principes et règles du droit humanitaire ainsi que du principe de neutralité n’était pas contestée, les conséquences qu’il y avait lieu d’en tirer étaient en revanche controversées. Elle a relevé que, eu égard aux caractéristiques uniques des armes nucléaires, l’utilisation de ces armes n’apparaît guère conciliable avec le respect des exigences du droit applicable dans les conflits armés. La Cour a été amenée à constater que « [a]u vu de l’état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, [elle] ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un Etat serait en cause ». La Cour a enfin ajouté qu’il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international, strict et efficace.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Requête pour avis consultatif
6 janvier 1995
Requête pour avis consultatif (y compris le dossier de documents transmis à la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 65 du Statut)
Disponible en:
Procédure écrite
Disponible en:
18 mai 1995
Disponible en:
13 juin 1995
Disponible en:
14 juin 1995
Disponible en:
15 juin 1995
Disponible en:
15 juin 1995
Disponible en:
15 juin 1995
Disponible en:
16 juin 1995
Disponible en:
16 juin 1995
Disponible en:
16 juin 1995
Disponible en:
16 juin 1995
Disponible en:
19 juin 1995
Disponible en:
19 juin 1995
Disponible en:
19 juin 1995
Disponible en:
19 juin 1995
Disponible en:
19 juin 1995
Disponible en:
19 juin 1995
Disponible en:
19 juin 1995
Disponible en:
19 juin 1995
Disponible en:
20 juin 1995
Disponible en:
20 juin 1995
Disponible en:
20 juin 1995
Disponible en:
20 juin 1995
Disponible en:
20 juin 1995
Disponible en:
20 juin 1995
Disponible en:
20 juin 1995
Disponible en:
20 juin 1995
Disponible en:
20 juin 1995
Disponible en:
20 juin 1995
Disponible en:
22 juin 1995
Disponible en:
20 septembre 1995
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 30 octobre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 1er novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 2 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 3 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 6 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 7 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 9 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 10 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 13 novembre 1995, à 10 h 35, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 novembre 1995, à 15 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 15 novembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 15 novembre 1995, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délais: exposés écrits et observations sur les exposés écrits
Disponible en:
Avis consultatifs
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
23 décembre 1994
L'Assemblée générale des Nations Unies demande un avis consultatif sur la «légalité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires»
Disponible en:
2 février 1995
Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires - Requête pour avis consultatif - Ordonnance de fixation de délais
Disponible en:
27 juin 1995
Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires - Requête pour avis consultatif de l'Assemblée générale des Nations Unies - Ouverture des audiences le 30 octobre 1995 - Dépôt d'exposés écrits
Disponible en:
27 septembre 1995
Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires - Requête pour avis consultatif de l'Assemblée générale des Nations Unies - Dépôt d'observations écrites
Disponible en:
27 octobre 1995
Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires - Requête pour avis consultatif de l'Assemblée générale des Nations Unies - Audiences s'ouvrant le 30 octobre 1995
Disponible en:
20 novembre 1995
Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires - Requête pour avis consultatif de l'Assemblée générale des Nations Unies - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
28 juin 1996
Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires - Requête pour avis consultatif de l'Assemblée générale des Nations Unies - Lecture des avis consultatifs le 8 juillet 1996
Disponible en:
8 juillet 1996
Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires - Requête pour avis consultatif présentée par l'Assemblée générale - Avis consultatif
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 mai 1996, le Gouvernement du Botswana et le Gouvernement de la Namibie ont notifié conjointement au greffier de la Cour un compromis qu’ils avaient signé le 15 février 1996 et qui était entré en vigueur le 15 mai 1996, en vue de soumettre à la Cour le différend qui les opposait concernant la frontière autour de l’île de Kasikili/Sedudu et le statut juridique de cette île. Dans ce compromis, il était fait référence à un traité signé le 1er juillet 1890 entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne qui porte sur les sphères d’influence respectives de ces deux pays et à la constitution, le 24 mai 1992, d’une commission mixte d’experts techniques aux fins de déterminer la frontière entre la Namibie et le Botswana autour de l’île de Kasikili/Sedudu sur la base dudit traité et des principes applicables du droit international. N’étant pas parvenue à se prononcer sur la question qui lui avait été soumise, la commission mixte d’experts techniques a recommandé le recours à un mode de règlement pacifique du différend sur la base des règles et principes applicables du droit international. Lors d’une réunion au sommet tenue le 15 février 1995 à Harare (Zimbabwe), les présidents des deux Etats sont convenus de saisir la Cour du différend.
Compte tenu des dispositions pertinentes du compromis, la Cour a fixé, par une ordonnance du 24 juin 1996, les délais pour le dépôt, par chacune des Parties, d’un mémoire et d’un contre-mémoire. Ces pièces ont été dûment déposées dans les délais prescrits.
La Cour, compte tenu de l’accord intervenu entre les Parties, a également autorisé le dépôt d’une réplique par chacune des Parties. Les répliques ont été déposées dans les délais impartis.
Dans son arrêt du 13 décembre 1999, la Cour a tout d’abord indiqué que l’île dont il était question, qui en Namibie est appelée « Kasikili » et au Botswana « Sedudu », a une superficie d’environ 3,5 kilomètres carrés, qu’elle est située sur le cours du fleuve Chobe, qui la contourne au nord et au sud, et qu’elle est sujette à des inondations qui commencent vers le mois de mars et durent plusieurs mois. La Cour a brièvement évoqué le contexte historique du différend, puis s’est penchée sur le texte du traité de 1890 qui, pour ce qui est de la région concernée, situe la limite entre les sphères d’influence de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne dans le « chenal principal » du Chobe. La Cour a exprimé l’avis que le véritable différend entre les Parties avait trait à l’emplacement de ce chenal principal, le Botswana affirmant qu’il s’agissait du chenal contournant l’île de Kasikili/ Sedudu au nord et la Namibie celui contournant l’île au sud. Le traité ne définissant pas la notion de « chenal principal », la Cour a donc entrepris de déterminer elle-même quel était le chenal principal du Chobe autour de l’île. Pour ce faire, elle a notamment pris en considération la profondeur et la largeur du chenal, le débit (c’est-à-dire le volume d’eau transportée), la configuration du profil du lit du chenal et sa navigabilité. Après avoir examiné les chiffres présentés par les Parties, ainsi que des levés effectués sur le terrain à des époques différentes, la Cour a conclu que « le chenal nord du Chobe autour de l’île de Kasikili/Sedudu doit être considéré comme son chenal principal ». Ayant évoqué l’objet et le but du traité de 1890, ainsi que les travaux préparatoires, la Cour s’est attardée sur la conduite ultérieure des parties au traité. Elle a constaté que cette conduite n’avait donné lieu à aucun accord entre elles au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions. La Cour a en outre indiqué qu’elle ne pouvait tirer de conclusions du dossier cartographique, « eu égard à l’absence de toute carte traduisant officiellement la volonté des parties au traité de 1890 » et compte tenu du « caractère incertain et contradictoire » des cartes produites par les Parties au différend. Elle a enfin examiné l’argument subsidiaire de la Namibie selon lequel cet Etat et ses prédécesseurs auraient acquis un titre sur l’île de Kasikili/ Sedudu par prescription en vertu de l’exercice d’une juridiction souveraine sur cette île depuis le début du siècle, au vu et au su des autorités du Botswana et de ses prédécesseurs, et avec leur acceptation. La Cour a notamment relevé que, si des membres de la tribu des Masubia de la bande de Caprivi (territoire appartenant à la Namibie) avaient bien utilisé l’île pendant de nombreuses années, ils l’avaient fait de façon intermittente, au gré des saisons, et à des fins exclusivement agricoles, sans qu’il ait été établi qu’ils occupaient l’île « à titre de souverain », c’est-à-dire en y exerçant des attributs de la puissance publique au nom des autorités du Caprivi. La Cour a donc écarté cet argument. Après avoir conclu que la frontière entre le Botswana et la Namibie autour de l’île de Kasikili/Sedudu suit la ligne des sondages les plus profonds dans le chenal nord du Chobe et que l’île fait partie du territoire du Botswana, la Cour a constaté qu’aux termes d’un accord conclu en mai 1992 (« communiqué de Kasane ») les Parties se sont mutuellement garanti la liberté de navigation sur les chenaux autour de l’île pour les bateaux de leurs ressortissants battant pavillon national.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
28 novembre 1997
Disponible en:
28 novembre 1997
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 15 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 16 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 17 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 18 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 22 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 23 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 24 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 25 février 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 1er mars 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 2 mars 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 4 mars 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 5 mars 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Autres documents
12 février 1999
Disponible en:
2 mars 1999
Disponible en:
6 avril 1999
Disponible en:
6 avril 1999
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 mai 1996
Saisine de la Cour par le Botswana et la Namibie
Disponible en:
26 juin 1996
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
27 février 1998
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - Fixation du délai pour le dépôt de pièces de procédure additionnelles
Disponible en:
1 octobre 1998
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - Audiences du 15 février au 5 mars 1999 sur le fond de l'affaire
Disponible en:
10 février 1999
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - Ouverture le 15 février 1999 des audiences sur le fond de l'affaire
Disponible en:
5 mars 1999
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - Fin des audiences sur le fond de l'affaire - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
7 décembre 1999
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - La Cour rendra son arrêt le lundi 13 décembre 1999
Disponible en:
13 décembre 1999
Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) - La Cour dit que l'île de Kasikili/Sedudu fait partie du territoire du Botswana
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 3 mars 1992, la Jamahiriya arabe libyenne a déposé au Greffe de la Cour deux requêtes distinctes introduisant deux instances, contre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et contre le Gouvernement du Royaume-Uni, au sujet d’un différend concernant l’interprétation et l’application de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, différend qui trouvait son origine dans des actes ayant abouti à l’incident aérien survenu au-dessus de Lockerbie, en Ecosse, le 21 décembre 1988. Dans ses requêtes, la Libye se référait aux accusations contre deux ressortissants libyens, portées respectivement par un Grand Jury des Etats-Unis d’Amérique et par le Lord Advocate d’Ecosse, d’avoir fait placer une bombe à bord du vol 103 de la Pan Am. L’explosion de cette bombe avait provoqué la destruction de l’appareil et la mort de tous ceux qui se trouvaient à bord. La Libye faisait remarquer que les actes allégués constituaient une infraction pénale aux fins de l’article premier de la convention de Montréal, qui, faisait-elle valoir, était la seule convention pertinente en vigueur entre les Parties ; elle soutenait qu’elle avait satisfait pleinement à toutes ses obligations au regard de cet instrument, dont l’article 5 prescrit à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des auteurs présumés d’infractions se trouvant sur son territoire, dans le cas où ils ne sont pas extradés ; qu’il n’existait aucun traité d’extradition en vigueur entre la Libye et les autres Parties ; et que la Libye était tenue, conformément à l’article 7 de la convention, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. La Libye soutenait que les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni violaient la convention de Montréal en rejetant les efforts déployés par la Libye pour régler la question dans le cadre du droit international, y compris la convention de Montréal, en faisant pression sur la Libye pour qu’elle remette les deux ressortissants libyens aux fins de jugement.
Le 3 mars 1992, la Libye a présenté deux demandes distinctes à la Cour, la priant d’indiquer immédiatement certaines mesures conservatoires, à savoir : a) enjoindre aux Etats-Unis et au Royaume-Uni de ne pas prendre contre la Libye de mesures calculées pour exercer sur elle une coercition ou la forcer à livrer les individus accusés à quelque juridiction que ce soit hors de la Libye ; et b) faire en sorte qu’aucune mesure ne soit prise qui puisse porter préjudice de quelque manière aux droits de la Libye en ce qui concerne les instances introduites par les requêtes de la Libye.
Le 14 avril 1992, la Cour a donné lecture de deux ordonnances sur les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Libye, dans lesquelles elle a dit que les circonstances de l’espèce n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer de telles mesures. Dans le délai fixé pour le dépôt de son contre-mémoire, chacun des Etats défendeurs a soulevé des exceptions préliminaires : les Etats-Unis d’Amérique ont déposé, pour leur part, certaines exceptions préliminaires par lesquelles ils ont prié la Cour de dire et juger qu’elle n’a pas compétence et ne saurait connaître de l’affaire ; le Royaume-Uni a déposé, pour sa part, certaines exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité des demandes libyennes. En vertu des dispositions de l’article 79 du Règlement, la procédure sur le fond a été suspendue dans les deux affaires. Par des ordonnances en date du 22 septembre 1995, la Cour a ensuite fixé la date d’expiration du délai dans lequel la Jamahiriya arabe libyenne pourrait présenter, dans chaque affaire, un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées, ce qu’elle a fait dans le délai prescrit.
Le 27 février 1998, la Cour a rendu deux arrêts sur les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique. La Cour a tout d’abord rejeté l’exception d’incompétence tirée respectivement par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique de l’absence alléguée de différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application de la convention de Montréal. Elle a déclaré qu’elle avait compétence, sur la base du paragraphe 1 de l’article 14 de ladite convention, pour connaître des différends qui opposaient la Libye aux Etats défendeurs en ce qui concerne l’interprétation ou l’application des dispositions de cette convention. La Cour a ensuite rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée des résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité. Enfin, elle a considéré que l’exception soulevée par chacun des Etats défendeurs au motif que lesdites résolutions auraient privé les demandes de la Libye de tout objet n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère exclusivement préliminaire.
En juin 1999, la Cour a autorisé la Libye à présenter une réplique, et le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique à déposer une duplique. Ces pièces de procédure ont été déposées par les Parties dans les délais impartis par la Cour et son président.
Par deux lettres datées du 9 septembre 2003, les Gouvernements de la Libye et du Royaume-Uni, d’une part, et de la Libye et des Etats-Unis d’Amérique, d’autre part, ont conjointement notifié à la Cour qu’ils étaient « convenus de se désister [des] instance[s] … et de renoncer à toute action » dans les affaires. Comme suite à ces notifications, le président de la Cour a pris, le 10 septembre 2003, une ordonnance dans chacune des affaires prenant acte du désistement, par accord des Parties, de l’instance, ainsi que de toute action en l’affaire, et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
3 mars 1992
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
20 décembre 1993
Disponible en:
20 juin 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
22 décembre 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
29 juin 2000
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le jeudi 26 mars 1992, à 10 heures 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 26 mars 1992, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le samedi 28 mars 1992, à 9 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le samedi 28 mars 1992, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Oda, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 13 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 17 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 17 octobre 1997, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 20 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 22 octobre 1997, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
2 avril 1992
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
4 novembre 1997
Disponible en:
6 novembre 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposés écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délai: réplique
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
6 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Nouvelles affaires portées devant la Cour par la Libye
Disponible en:
12 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Déclaration solennelle d'un nouveau membre de la Cour - Procédure orale dans de nouvelles affaires engagées par la Libye
Disponible en:
24 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Déclaration solennelle de M. Ahmed Sadek El-Kosheri, juge ad hoc
Disponible en:
30 mars 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
9 avril 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Demandes en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions mardi 14 avril 1992
Disponible en:
14 avril 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour décide de ne pas exercer son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
24 juin 1992
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Fixation de délais
Disponible en:
27 septembre 1995
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Dépôt d'exceptions préliminaires par les Etats défendeurs
Disponible en:
1 octobre 1997
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Ouverture le 13 octobre 1997 des audiences sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
22 octobre 1997
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Lockerbie: fin des audiences sur la question de la compétence - Les juges de la CIJ prêts à entamer le délibéré
Disponible en:
23 février 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Compétence de la Cour et recevabilité des demandes libyennes - La Cour rendra ses décisions le vendredi 27 février
Disponible en:
27 février 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond
Disponible en:
1 avril 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Le Royaume-Uni et les Etats-Unis déposeront leurs contre-mémoires d'ici le 30 décembre 1998
Disponible en:
18 décembre 1998
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Prorogation du délai pour le dépôt des contre-mémoires du Royaume-Uni et des Etats-Unis
Disponible en:
1 juillet 1999
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - La Libye présentera une réplique dans chacune des deux affaires d'ici le 29 juin 2000
Disponible en:
13 septembre 2000
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Fixation des délais pour le dépôt de dupliques par le Royaume-Uni et les Etats-Unis
Disponible en:
10 septembre 2003
Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni) - Les affaires rayées du rôle de la Cour à la demande conjointe des Parties
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le Royaume-Uni, le 14 avril 1972, et la République fédérale d’Allemagne, le 5 juin 1972, ont introduit une instance contre l’Islande au sujet d’un différend sur l’extension de la limite de ses droits de pêche exclusifs de 12 à 50 milles marins, à laquelle l’Islande se proposait de procéder à dater du 1er septembre 1972. L’Islande a déclaré que la Cour n’avait pas compétence en la matière et elle s’est abstenue de se faire représenter aux audiences publiques et de déposer des pièces de procédure écrite. A la demande du Royaume-Uni et de la République fédérale, la Cour a indiqué en 1972 et confirmé en 1973 des mesures conservatoires tendant à ce que l’Islande n’applique pas le nouveau règlement étendant ses droits de pêche exclusifs à l’égard des navires du Royaume-Uni et de la République fédérale, et à ce que ces navires limitent à un certain plafond leurs prises annuelles de poisson dans la zone contestée. Par arrêts du 2 février 1973, la Cour s’est déclarée compétente dans les deux affaires. Par arrêts du 25 juillet 1974 sur le fond, elle a dit que le règlement islandais portant extension unilatérale des droits de pêche exclusifs de l’Islande jusqu’à 50 milles marins n’était opposable ni au Royaume-Uni ni à la République fédérale ; que l’Islande n’était pas en droit d’exclure unilatéralement de la zone contestée les navires de pêche de ces deux pays ; et que les Parties avaient l’obligation mutuelle d’engager des négociations de bonne foi pour aboutir à une solution équitable de leurs divergences.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
19 juillet 1972
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
13 octobre 1972
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
31 juillet 1973
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries sur la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, le 1er et le 17 août 1972, sous la présidence de sir Muhammad Zafrulla Khan, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Plaidoiries sur la compétence de la Cour - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, le 5 janvier et le 2 février 1973, sous la présidence de sir Muhammad Zafrulla Khan, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Plaidoiries sur le fond du différend soumis par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 25 et 29 mars, et le 25 juillet 1974, sous la présidence de M. Lachs, président
Disponible en:
Autres documents
3 août 1972
Disponible en:
2 avril 1974
Disponible en:
14 mai 1974
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Maintien en vigueur de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Compétence de la Cour
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Fond
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
20 juillet 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Le Royaume-Uni demande des mesures conservatoires
Disponible en:
31 juillet 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Composition des délégations
Disponible en:
4 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Audiences du 1er et 2 août 1972
Disponible en:
11 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - L'arrêt sera rendu le 17 août 1972
Disponible en:
17 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
22 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Ordonnances du 18 août 1972
Disponible en:
9 décembre 1972
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Les audiences en vue d'entendre les plaidoiries sur la question de la compétence de la Cour auront lieu les 5 et 8 janvier 1973
Disponible en:
4 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Composition des délégations
Disponible en:
9 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Audiences du 5 et 8 janvier 1973
Disponible en:
30 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Les arrêts sur la compétence seront rendus le 2 février 1973 à 10 heures
Disponible en:
2 février 1973
La Cour internationale de Justice se déclare compétente dans l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande)
Disponible en:
15 février 1973
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Date d'expiration des délais pour la procédure écrite sur le fond
Disponible en:
12 juillet 1973
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Maintien en vigueur des mesures conservatoires
Disponible en:
15 mars 1974
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Date des audiences en vue d'entendre les plaidoiries sur le fond
Disponible en:
29 mars 1974
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Audiences des 25, 28 et 29 mars 1974
Disponible en:
18 juillet 1974
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - La Cour rendra ses arrêts sur le fond le jeudi 25 juillet 1974
Disponible en:
25 juillet 1974
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - La Cour rend son arrêt sur le fond du différend
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 9 mai 1973, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont introduit, chacune de son côté, une instance contre la France au sujet des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère auxquels cet Etat se proposait de procéder dans la région du Pacifique Sud. La France a fait savoir qu’elle estimait que la Cour n’avait manifestement pas compétence en l’espèce et elle s’est abstenue de se faire représenter aux audiences publiques et de participer à la procédure écrite. A la demande de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, la Cour a indiqué, par deux ordonnances du 22 juin 1973, des mesures conservatoires tendant notamment à ce que, en attendant l’arrêt définitif, la France s’abstienne de procéder à des essais nucléaires provoquant le dépôt de retombées radioactives sur les territoires australien ou néo-zélandais. Par deux arrêts rendus le 20 décembre 1974, la Cour a dit que les demandes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande étaient désormais sans objet et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à statuer. Elle s’est fondée sur ce que l’objectif de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande était atteint du fait que la France avait annoncé, par plusieurs déclarations publiques, son intention de cesser de procéder à des essais nucléaires atmosphériques une fois terminée la campagne de 1974.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
9 mai 1973
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
16 mai 1973
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
23 novembre 1973
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries sur la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 21, 22, 23 et le 25 mai 1973, sous la présidence de M. Lachs, Président, et le 22 juin 1973, sous la présidence de M. Ammoun, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Plaidoiries sur la compétence et la recevabilité - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 4, 5, 6, 8, 9 et 11 juillet et le 20 décembre 1974, sous la présidence de M. Lachs, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Autres documents
30 mai 1973
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires, fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Requête de Fidji à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Requête de Fidji à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Arrêts
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
17 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - La France n'accepte pas la juridiction de la Cour
Disponible en:
17 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Les audiences s'ouvriront le lundi 21 mai à 15 heures
Disponible en:
18 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Composition des délégations
Disponible en:
25 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Audiences du 21 au 25 mai 1973
Disponible en:
20 juin 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Le rendu des décisions de la Cour sur les demandes en indication de mesures conservatoires aura lieu le vendredi 22 juin 1973
Disponible en:
22 juin 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
12 juillet 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Requêtes à fin d'intervention
Disponible en:
8 août 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Déclarations publiées dans la presse
Disponible en:
29 août 1973
Suite de la procédure dans l'affaire des Essais nucléaires (Australie c. France)
Disponible en:
26 mars 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Résolution adoptée le 21 mars 1974
Disponible en:
24 juin 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Début des audiences le jeudi 4 juillet 1974
Disponible en:
9 juillet 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Composition des délégations
Disponible en:
11 juillet 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Audiences des 10 et 11 juillet 1974
Disponible en:
16 décembre 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - La Cour rendra ses arrêts dans les deux affaires des Essais nucléaires le vendredi 20 décembre 1974 à 15 heures
Disponible en:
20 décembre 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
Correspondance
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