Volume IV - Annexes 90 à 174

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16915
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE C. MYANMAR)
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE L’UNION DU MYANMAR
VOLUME IV
(Annexes 90-174)
20 janvier 2021
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
Documents de l’Organisation de la coopération islamique
90 OCI, «Etats Membres» (site Internet) 1

Volume III - Annexes 33 à 89

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16914
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE C. MYANMAR)
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE L’UNION DU MYANMAR
VOLUME III
(Annexes 33-89)
20 janvier 2021
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
Documents des Nations Unies

Volume II - Annexes 1 à 32

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
16913
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(GAMBIE C. MYANMAR)
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE L’UNION DU MYANMAR
VOLUME II
(Annexes 1-32)
20 janvier 2021
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
Traités
1 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée

Opinon individuelle de M. le juge Iwasawa

OPINION INDIVIDUELLE DE M. LE JUGE IWASAWA
[Traduction]
Dans les cas où il est impossible de quantifier précisément les dommages, les juridictions
internationales ont appliqué l’équité infra legem pour déterminer le montant de l’indemnité — Dans
la présente affaire, la Cour adopte ce raisonnement et octroie une indemnité «sous la forme d’une
somme globale, dans la limite des possibilités offertes par les éléments de preuve et compte tenu de
considérations d’équité» — La Cour statue en l’espèce conformément au droit international et non

Déclaration de M. le juge Salam

DÉCLARATION DE M. LE JUGE SALAM
Accord avec les principes énoncés en matière de preuve dans le cadre d’une procédure de réparation  Désaccord avec la Cour dans l’application de ces principes  Rigidité et formalisme excessif de la Cour dans l’appréciation des moyens de preuve soumis par la RDC  Méthode de réparation indistincte et insuffisamment justifiée.

Opinon individuelle de M. le juge Robinson

OPINION INDIVIDUELLE DE M. LE JUGE ROBINSON
[Traduction]
Indemnité de 225 000 000 dollars des Etats-Unis adjugée par la Cour au titre des dommages
causés aux personnes  Questions soulevées au sujet du raisonnement ayant conduit la Cour à fixer
ce montant  Appui tiré par la Cour de la sentence de la CREE  Perception et application par la
Cour du principe des considérations d’équité.
Norme de preuve au stade des réparations  Cour n’ayant pas appliqué la norme moins
stricte appropriée au stade des réparations.

Opinon individuelle de M. le juge Yusuf

OPINION INDIVIDUELLE DE M. LE JUGE YUSUF
[Traduction]
Désaccord avec le raisonnement suivi pour déterminer le montant des
indemnités  Désaccord en outre avec le renversement radical de la charge de la
preuve  Renversement imposant à l’Ouganda de prouver un fait doublement négatif concernant
les préjudices causés en Ituri  Exigence non justifiée dans la jurisprudence de la Cour  Exigence
par ailleurs incompatible avec la nature du devoir de vigilance incombant à la puissance occupante,

Déclaration de M. le juge Tomka

DÉCLARATION DE M. LE JUGE TOMKA
La Cour et les conflits armés  Mission de la Cour dans la présente phase de l’affaire  Montant accordé à titre d’indemnisation ne reflétant pas l’ampleur des dommages subis par la RDC du fait des graves violations du droit international commises par l’Ouganda.
Article 56 du Statut de la Cour  Défaut de motivation en ce qui concerne les montants des indemnités accordées par la Cour.

Links