La Cour dit qu’elle a compétence pour connaître de la demande de l’Ukraine tendant à faire constater qu’elle n’a pas violé les obligations qui lui incombent en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et que cette de
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/10
Le 2 février 2024