Exposé écrit d'Antigua et Barbuda

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187-20240322-WRI-08-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
19714
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
OBLIGATIONS DES ÉTATS EN MATIÈRE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE (REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSÉ ÉCRIT D’ANTIGUA-ET-BARBUDA
22 mars 2024
[Traduction non révisée]
TABLE DES MATIÈRES
Page
I. INTRODUCTION À L’EXPOSÉ ÉCRIT ............................................................................................ 1
A. Introduction et importance de la demande ........................................................................... 1
B. Le processus menant à la demande d’avis consultatif .......................................................... 2
C. Vue d’ensemble et résumé du présent exposé écrit .............................................................. 3
II. CONTEXTE FACTUEL ET SCIENTIFIQUE ...................................................................................... 5
A. Introduction et feuille de route ............................................................................................. 5
B. Comment les émissions anthropiques de GES provoquent-elles les changements climatiques ? ......................................................................................................................... 7
1. Comment l’activité humaine conduit à des émissions de GES et comment ces émissions ont un impact sur le système climatique ......................................................... 7
2. L’impact actuel et prévu de l’activité humaine sur les changements climatiques ........... 8
3. Le budget carbone historique : dans quelle mesure les États ont-ils déjà contribué aux changements climatiques ? ..................................................................................... 11
4. Le budget carbone restant : quelle quantité d’émissions les États peuvent-ils encore produire pour limiter les changements climatiques ? ........................................ 13
C. Les effets des émissions anthropiques de GES sur l’environnement et les populations humaines ............................................................................................................................. 16
1. Les principaux facteurs de préjudice : l’augmentation de la température, l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans ........................................ 17
2. Comment les émissions anthropiques de GES nuisent-elles à l’environnement ? ........ 24
3. Comment les émissions anthropiques de GES nuisent-elles aux populations humaines ? ..................................................................................................................... 30
D. Efforts de lutte contre les changements climatiques .......................................................... 35
1. Les États ne parviennent pas à lutter efficacement contre les changements climatiques .................................................................................................................... 35
2. Les États disposent d’options politiques concrètes pour lutter efficacement contre les changements climatiques ......................................................................................... 38
III. QUESTION A) : LES OBLIGATIONS APPLICABLES ET LEUR CONTENU ....................................... 42
A. Règles et principes internationaux essentiels ..................................................................... 42
1. L’obligation de prévention ............................................................................................ 42
- ii -
2. Le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives à la lumière des différentes circonstances nationales ................................. 47
3. Régime de lutte contre les changements climatiques .................................................... 49
4. Le droit international des droits de l’homme ................................................................ 53
5. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer .................................................... 60
6. Convention sur la diversité biologique .......................................................................... 62
7. Droit commercial international ..................................................................................... 63
B. Quelles sont les obligations des États en vertu du droit international pour assurer la protection du système climatique et d’autres parties de l’environnement contre les émissions anthropiques de GES ? ...................................................................................... 67
1. Obligations liées à l’atténuation .................................................................................... 67
2. Obligations liées à l’adaptation ................................................................................... 107
3. Obligations liées à la fourniture d’un appui ................................................................ 114
IV. QUESTION B) : CONSÉQUENCES JURIDIQUES.......................................................................... 129
A. Introduction ...................................................................................................................... 129
B. Le droit régissant les conséquences juridiques ................................................................. 130
C. Les conséquences juridiques pour les États responsables ................................................ 130
1. L’établissement de la responsabilité de l’État ............................................................. 130
2. Le contenu de la responsabilité de l’État .................................................................... 131
3. L’invocation de la responsabilité de l’État .................................................................. 140
D. Application des règles de la responsabilité des États dans le contexte des changements climatiques ....................................................................................................................... 146
1. Conséquences juridiques de la violation des obligations d’atténuation ...................... 147
2. Conséquences juridiques de la violation des obligations d’adaptation ....................... 151
3. Conséquences juridiques de la violation des obligations d’appui ............................... 152
E. Conclusion ........................................................................................................................ 154
DÉCLARATION SUR L’HONNEUR ..................................................................................................... 156
LISTE DES ANNEXES À L’EXPOSÉ ÉCRIT ......................................................................................... 157
LISTE DES FIGURES
FIGURE 1. RÉSUMÉ DES VOIES DE CAUSALITÉ ENTRE LES ÉMISSIONS ANTHROPIQUES DE GES ET LES DOMMAGES CAUSÉS À L’ENVIRONNEMENT ET À L’HOMME (SOURCE : GIEC)............... 6
FIGURE 2. ÉMISSIONS ANNUELLES DE CO2 AU FIL DU TEMPS (SOURCE : OUR WORLD IN DATA) .................................................................................................................................... 9
FIGURE 3. HISTORIQUE DES ÉMISSIONS CUMULÉES DE CO2 D’ORIGINE FOSSILE DEPUIS 1850 (SOURCE : GLOBAL CARBON PROJECT) ................................................................................... 12
FIGURE 4. LE BUDGET CARBONE TOTAL POUR LIMITER LES RÉCHAUFFEMENTS CLIMATIQUES À 1,5 °C (SOURCES : IPCC & GLOBAL CARBON BUDGET) ...................................................... 15
FIGURE 5. TEMPÉRATURE DE L’AIR À LA SURFACE DU GLOBE (SOURCE : COPERNICUS GLOBAL CLIMATE HIGHLIGHTS 2023) ................................................................................................... 18
FIGURE 6. AUGMENTATION QUOTIDIENNE DE LA TEMPÉRATURE MONDIALE PAR RAPPORT AU NIVEAU PRÉINDUSTRIEL (1850-1900) EN 2023 (SOURCE : COPERNICUS GLOBAL CLIMATE HIGHLIGHTS 2023) ................................................................................................... 18
FIGURE 7. PERTE DE TERRITOIRE POUR BARBUDA RÉSULTANT DE L’ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA MER (SOURCE : CLIMATE CENTRAL MAPPING) .................................................................. 22
FIGURE 8. POPULATIONS VIVANT DANS DE PETITES ÎLES QUI POURRAIENT ÊTRE EXPOSÉES À DES INONDATIONS CÔTIÈRES D’ICI 2100 DANS LE CADRE DU SCÉNARIO RCP 4.5 (SOURCE : GIEC) ..................................................................................................................... 31
FIGURE 9. ON ESTIME QUE DE NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES AUJOURD’HUI DANS TOUS LES SECTEURS OFFRENT UN POTENTIEL SUBSTANTIEL DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS NETTES D’ICI À 2030 » (SOURCE : GIEC) ................................................................................ 40
FIGURE 10. LE BUDGET CARBONE TOTAL POUR LIMITER LES RÉCHAUFFEMENTS CLIMATIQUES À 1,5 °C (SOURCES : GIEC & GLOBAL CARBON BUDGET) ..................................................... 76
LISTE DES ABRÉVIATIONS
Abréviation
Description
CADHP
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
CADH
Convention américaine des droits de l’homme
AFOLU
Agriculture, sylviculture et autres utilisations des sols
CDB
Convention sur la diversité biologique
RCMD-CR
Responsabilités communes mais différenciées et capacités respectives
CEDAW
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
CDESC
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies
CO2
Dioxyde de carbone
COP
Conférence des parties
COSIS
Commission des petits États insulaires sur les changements climatiques et le droit international
CDE
Convention relative aux droits de l’enfant
CDPH
Convention relative aux droits des personnes handicapées
DSU
Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
CEDH
Convention européenne des droits de l’homme
EIE
Évaluation de l’impact sur l’environnement
GATT de 1994
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994
PIB
Produit intérieur brut
GES
Gaz à effet de serre
RNB
Revenu national brut
GtCO2
Giga Tonne de CO2 (1 milliard de tonnes)
CIDH
Cour interaméricaine des droits de l’homme
PIDCP
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
CERD
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
PIDESC
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
CIJ
Cour internationale de Justice
ICRMW
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
CDI
Commission du droit international
FMI
Fonds monétaire international
IPBES
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
GIEC
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
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Abréviation
Description
TIDM
Tribunal international du droit de la mer
UICN
Union internationale pour la conservation de la nature
PMA
Pays les moins avancés
IVM
Indice de vulnérabilité multidimensionnelle
NCQG
Nouvel objectif collectif quantifié
CDN
Contribution déterminée au niveau national
OEA
Organisation des États américains
HCDH
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
RCB
Budget carbone restant
PEID
Petits États insulaires en développement
TESS
Forum sur le commerce, l’environnement et les objectifs de développement durable
ADPIC
Accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce
DUDH
Déclaration universelle des droits de l’homme
ONU
Nations Unies
CNUDM
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
PNUD
Programme des Nations Unies pour le développement
PNUE
Programme des Nations Unies pour l’environnement
CCNUCC
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
AGNU
Assemblée générale des Nations Unies
CVDT
Convention de Vienne sur le droit des traités
OMM
Organisation météorologique mondiale
OMC
Organisation mondiale du commerce
I. INTRODUCTION À L’EXPOSÉ ÉCRIT
A. Introduction et importance de la demande
1. Les changements climatiques sont, sans équivoque, le plus grand défi de notre temps. On ne saurait trop insister sur la gravité des dommages que les changements climatiques ont causés et continueront de causer aux écosystèmes, à la biodiversité et aux populations humaines de la planète. Ces dommages « s’aggraveront avec chaque augmentation du réchauffement de la planète »1. Pour les petits États insulaires en développement (« PEID »)  comme Antigua-et-Barbuda , la menace est littéralement existentielle. Bien que les PEID aient contribué de manière négligeable aux causes des changements climatiques, ils subissent déjà des pertes et des dommages et continueront à en subir les conséquences les plus graves. La communauté internationale est désormais confrontée à une « fenêtre d’opportunité qui se referme rapidement pour assurer un avenir vivable et durable pour tous »2.
2. Compte tenu de la gravité de la menace existentielle que représentent les changements climatiques, Antigua-et-Barbuda souligne l’importance de ces procédures consultatives et d’initiatives similaires défendues par les PEID pour tenter de répondre à cette préoccupation commune pour l’humanité. Antigua-et-Barbuda félicite la communauté internationale d’avoir accepté à l’unanimité de soumettre cette demande d’avis consultatif3. De l’avis d’Antigua-et-Barbuda, la demande est bien formulée pour permettre à la Cour de traiter ces questions d’une importance sans précédent.
3. Antigua-et-Barbuda salue la résolution 77/276 de l’Assemblée générale des Nations Unies (« ONU »), qui appelle à clarifier les obligations des États en matière de changements climatiques et les conséquences juridiques de la violation de ces obligations. Cette clarté a une très grande importance dans le monde réel. Littéralement, sans une plus grande clarté sur les questions abordées dans cette procédure consultative, l’existence même d’Antigua-et-Barbuda serait en danger.
4. Des initiatives similaires ont été défendues dans d’autres instances internationales, notamment par une demande d’avis consultatifs auprès de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (« CIDH ») et du Tribunal international du droit de la mer (« TIDM »). Antigua-et-Barbuda est un membre fondateur de la Commission des petits États insulaires sur les changements climatiques et le droit international (« COSIS »). Le mandat de la COSIS est de « promouvoir et de contribuer à la définition, à la mise en oeuvre et au renforcement progressif des règles et des principes du droit international relatifs aux changements climatiques », y compris la « responsabilité [des États] pour les dommages résultant de faits internationalement illicites en ce qui concerne la violation de ces obligations »4. La COSIS a défendu la demande d’avis consultatif
1 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), par. B. 2.
2 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), par. C. 1.
3 Nations Unies, résolution 77/276 de l’Assemblée générale sur la demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les obligations des États à l’égard des changements climatiques, doc. A/RES/77/276, 29 mars 2023.
4 Accord portant création de la Commission des petits États insulaires sur les changements climatiques et le droit international, 31 octobre 2021, Nations Unies, Recueil des traités (ci-après, « RTNU »), vol. 3447, no 1, art. 1 3).
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du TIDM. La présente procédure consultative complète d’autres initiatives défendues par les PEID dans d’autres instances.
5. Compte tenu du rôle de la Cour en tant qu’organe judiciaire principal des Nations Unies et de l’étendue des domaines du droit international couverts par la demande d’avis consultatif, la présente procédure constitue une occasion unique d’assurer la cohérence et la clarté du droit international en ce qui concerne les changements climatiques. C’est au vu de l’importance unique de la présente procédure et en solidarité avec les PEID et la communauté internationale qu’Antigua-et-Barbuda soumet le présent exposé écrit.
6. La présente section se compose comme suit. La sous-section I. B donne un aperçu du processus qui a conduit à la demande d’avis consultatif à la Cour internationale de Justice (« CIJ » ou la « Cour ») ; et la sous-section I. C. donne un aperçu du présent exposé écrit.
B. Le processus menant à la demande d’avis consultatif
7. Le 29 mars 2023, l’Assemblée générale a adopté la résolution 77/276 intitulée « Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les obligations des États à l’égard des changements climatiques »5. Dans cette résolution, l’Assemblée générale a décidé, conformément à l’article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la CIJ de rendre un avis consultatif sur les questions suivantes :
« Eu égard en particulier à la Charte des Nations Unies, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à l’Accord de Paris, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l’obligation de diligence requise, aux droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, au principe de prévention des dommages significatifs à l’environnement et à l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin :
a) Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pour les États et pour les générations présentes et futures ? ;
b) Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à l’égard :
i) Des États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou sont particulièrement vulnérables face à ces effets ?
ii) Des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ? »
5 Nations Unies, résolution 77/276 de l’Assemblée générale sur la demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les obligations des États à l’égard des changements climatiques, doc. A/RES/77/276, 29 mars 2023.
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8. Le 12 avril 2023, le Secrétaire général des Nations Unies a transmis la demande à la Cour6. Le 20 avril 2023, la Cour a fixé les délais dans lesquels des exposés écrits sur les questions peuvent être soumis à la Cour7. Le 21 avril 2023, conformément à l’article 66, paragraphe 2, du Statut de la Cour, le greffier de la Cour a informé Antigua-et-Barbuda qu’elle pouvait présenter un exposé écrit dans la procédure8. Le 4 août 2023 et le 15 décembre 2023, la Cour a prolongé les délais pour le dépôt des exposés écrits9. Antigua-et-Barbuda soumet le présent exposé écrit à l’invitation de la Cour et dans le délai fixé par celle-ci.
C. Vue d’ensemble et résumé du présent exposé écrit
9. Le présent exposé écrit est divisé en trois sections.
10. La section 0 présente le contexte factuel et scientifique de la crise climatique, en s’appuyant principalement sur les travaux approfondis du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (« GIEC »). Cette section établit le lien sans équivoque entre l’activité humaine  en particulier les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (« GES »)  et les changements climatiques, y compris les contributions historiques à la crise, ainsi que la myriade de préjudices qui en résultent pour l’environnement et les populations humaines.
11. La section III de l’exposé écrit traite de la première question posée à la Cour, la question A), à travers deux sous-sections. La sous-section III. A identifie et décrit les règles et principes internationaux clés qui s’appliquent aux changements climatiques, en se concentrant en particulier sur : 1) l’obligation coutumière de prévention ; 2) le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, à la lumière des différentes circonstances nationales (« PRCD-CR ») ; 3) le régime international de lutte contre les changements climatiques, y compris la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (« CCNUCC ») et l’accord de Paris ; 4) le droit international des droits de l’homme ; 5) la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (« CNUDM ») ; 6) la convention sur la diversité biologique (« CDB ») et 7) le droit international du commerce.
12. La sous-section III. B synthétise ces différentes règles et principes afin d’identifier la marche à suivre par les États en vertu du droit international en vue d’assurer la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions de GES d’origine anthropique. La sous-section III. B se subdivise en trois autres sous-sections.
a) La sous-section III.B.1 traite des obligations liées à l’atténuation, en précisant que les États ont l’obligation de faire tout leur possible, en utilisant tous les moyens à leur disposition, pour parvenir à des réductions rapides, profondes et durables des émissions, suffisantes pour prévenir des dommages environnementaux significatifs, d’une manière compatible avec la justice, l’équité et le principe de la PRCD-CR. Cette obligation découle indépendamment de plusieurs sources de droit, en particulier du régime international de lutte contre les changements climatiques, de l’obligation coutumière de prévention, du droit relatif aux droits de l’homme et de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Dans chaque cas, les obligations découlant d’une source
6 Lettre du Secrétaire général des Nations Unies au président de la Cour internationale de Justice, 12 avril 2023.
7 Obligations des États en matière de changement climatique (demande d’avis consultatif), CIJ, ordonnance de la Cour, 20 avril 2023.
8 Lettre du greffier de la Cour au représentant permanent d’Antigua-et-Barbuda auprès des Nations Unies, mission permanente d’Antigua-et-Barbuda, 21 avril 2023.
9 Obligations des États en matière de changement climatique (demande d’avis consultatif), CIJ, ordonnance de la Cour du 4 août 2023 et ordonnance du 15 décembre 2023.
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de droit soutiennent celles découlant des autres sources. En outre, lorsque les États adoptent unilatéralement des mesures climatiques liées au commerce (par exemple, des taxes et des restrictions aux frontières), le droit commercial international exige qu’ils s’engagent d’abord dans des efforts de coopération de bonne foi avec les pays touchés et qu’ils respectent les principes de justice, d’équité et des PRCD-CR dans l’élaboration de ces mesures.
b) La sous-section III. B. 2 traite des obligations liées à l’adaptation, en précisant que les États ont l’obligation de s’engager dans des processus de planification de l’adaptation et de mettre en oeuvre des mesures d’adaptation ; toutefois, cette obligation est nuancée par ce qui est « approprié » pour l’État en question, y compris (pour les pays en développement) l’adéquation de l’aide à l’adaptation.
c) La sous-section III. B. 3 traite des obligations liées à l’appui, identifiant une obligation pour les États développés de fournir un appui financier et technologique aux efforts d’atténuation et d’adaptation des États en développement. D’une part, le niveau d’appui financier doit être suffisant pour atteindre cet objectif, les PEID et les autres pays particulièrement vulnérables étant prioritaires dans l’allocation de ces ressources.
13. La section 0 de l’exposé écrit traite de la deuxième question posée à la Cour, la question B). La deuxième question demande à la Cour d’identifier « les conséquences juridiques » pour les États lorsqu’ils ont violé les obligations faisant l’objet de la première question, en procédant en deux sous-sections. La sous-section IV. A explique comment le droit international coutumier sur la responsabilité des États s’applique dans le contexte des changements climatiques. La sous-section IV. B applique ensuite ces règles pour identifier les conséquences juridiques qui découlent de la violation des obligations primaires identifiées en réponse à la première question. Ces règles revêtent une importance particulière pour les États, tels qu’Antigua-et-Barbuda, qui ont apporté une contribution négligeable à la crise climatique, mais qui ont subi, et continueront de subir, des pertes et des dommages disproportionnés en raison de celle-ci.
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II. CONTEXTE FACTUEL ET SCIENTIFIQUE
A. Introduction et feuille de route
14. Dans cette section, Antigua-et-Barbuda expose le contexte factuel et scientifique dans lequel s’inscrivent les questions soumises à la Cour.
15. Le présent exposé écrit s’appuie sur les travaux d’organismes scientifiques internationaux reconnus, en particulier ceux du GIEC et de la plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (« IPBES »)10. Ces deux organismes intergouvernementaux indépendants ont été créés par les États pour renforcer l’interface entre la science et la politique, notamment dans les domaines du climat et de la diversité biologique.
16. La sous-section B explique comment les émissions anthropiques de gaz à effet de serre provoquent les changements climatiques. Elle explique la base scientifique de la conclusion « sans équivoque » du GIEC selon laquelle les émissions anthropiques de GES provoquent un réchauffement de l’atmosphère terrestre et des océans, ce qui conduit à la crise climatique (B. 1.). Elle expose l’impact actuel et attendu de l’activité humaine sur les changements climatiques (B. 2.), explique les disparités dans la manière dont les activités historiques des États ont déjà contribué aux changements climatiques (B. 3.) et présente les conclusions du GIEC sur le budget carbone restant (« RCB ») à la disposition des États ; c’est-à-dire, la quantité de carbone qui peut être émise tout en limitant le réchauffement à certains niveaux de température (B. 4.).
17. La section C traite de la manière dont les émissions anthropiques, par leur impact sur le système climatique, causent des dommages à l’environnement. Elle identifie les principaux facteurs de préjudice résultant des émissions anthropiques : l’augmentation des températures (terrestres et océaniques), l’élévation du niveau des mers et l’acidification des océans (C. 1.). Elle décrit ensuite les dommages qui en découlent pour l’environnement : phénomènes météorologiques extrêmes, érosion, inondation et salinisation des côtes, perte importante d’habitat et de biodiversité (C. 2.). La sous-section décrit ensuite les préjudices subis par les populations humaines : perte totale ou partielle de territoire ; atteinte à la santé physique et mentale ; accès compromis à la nourriture et à l’eau ; dommages causés aux villes, aux établissements humains et aux infrastructures ; migrations et déplacements forcés (C. 3.).
18. La section D explique que, selon la décision de la Conférence des Parties (« COP ») relative au bilan mondial de décembre 2023, les efforts actuels des États pour lutter contre les changements climatiques sont insuffisants (D. 1.), malgré l’existence d’options politiques concrètes et rentables pour réduire les émissions (D. 2.).
10 Le GIEC a été créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale (« OMM ») et le programme des Nations Unies pour l’environnement (« PNUE ») (voir, https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/). Le présent exposé écrit fait également référence au rapport « Science of Climate Change and the Caribbean: Findings from the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) Sixth Assessment Cycle (AR6) », 5 mars 2024, rédigé par Mmes Adelle Thomas, Michelle Mycoo et M. Michael Taylor (disponible en annexe 1 au présent exposé écrit) (ci-après, « Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex1) »). Le rapport sur la science du climat dans les Caraïbes fournit une vue d’ensemble du consensus scientifique sur les causes, les impacts et les risques des changements climatiques pour la région des Caraïbes, sur la base des rapports les plus récents du GIEC. L’IPBES a été créé en 2012 en reconnaissance de la nécessité d’une plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (voir, https://files.ipbes.net/ipbes-web-prod-public-files/downloads/Resolution%20establishing%20IPBES_2012.pdf).
- 6 -
19. Les liens de causalité entre les émissions anthropiques de GES et les dommages causés à l’environnement et à l’homme sont résumés dans la figure 1 ci-dessous.
Figure 1 Résumé des voies de causalité entre les émissions anthropiques de GES et les dommages causés à l’environnement et à l’homme (source : GIEC)
Légende :
Direct drivers of harm
=
Causes directes des dommages
Anthropogenic GHG emissions
=
Émissions anthropiques de GES
Heat trapped in the atmosphere and absorbed by the ocean
=
Chaleur piégée dans l’atmosphère et absorbée par l’océan
CO2 absorbed into the ocean
=
CO2 absorbé par l’océan
Increased temperatures – Land Ocean
=
Températures en hausse  terre océan
Melting Ice thermal expansion of the ocean
=
Expansion thermique des océans et fonte des glaces
Sea level rise
=
Hausse du niveau de la mer
Ocean acidification
=
Acidification des océans
Environmental Harm
=
Dommage environnemental
Extreme weather (e.g. drought, floods, storms)
=
Conditions météorologiques extrêmes (sécheresse, inondations, tempêtes)
Costal erosion, inundation & salinization
=
Érosion côtière, inondation et salinisation
Habitat & Biodiversity loss
=
Perte d’habitats et de biodiversité
Human Harm
=
Dommages causés aux personnes
Loss of territory
=
Pertes de territoire
Damage to health & wellbeing
=
Dommages en matière de santé et de bien-être
Compromised access to food & water
=
Accès compromis à la nourriture et à l’eau
Damage to cities, settlement & infrastructure
=
Dommages aux villes, aux établissements humains et aux infrastructures
Migration & displacement
=
Migration et déplacements
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B. Comment les émissions anthropiques de GES provoquent-elles les changements climatiques ?
1. Comment l’activité humaine conduit à des émissions de GES et comment ces émissions ont un impact sur le système climatique
20. Les changements climatiques sont causés par la libération des GES suivants dans l’atmosphère terrestre : 1) le dioxyde de carbone (« CO2 ») ; 2) le méthane ; 3) l’oxyde nitreux et 4) d’autres GES tels que les « gaz fluorés »11. Les trois premiers sont d’origine naturelle, mais ont également été libérés en grandes quantités par diverses activités humaines (GES « anthropiques »), tandis que les gaz fluorés sont générés exclusivement par les activités humaines. Une fois accumulés dans l’atmosphère, les GES piègent le rayonnement solaire autour de la Terre, ce qui entraîne un effet de serre.
21. La contribution de chaque GES aux changements climatiques dépend de plusieurs facteurs : le volume des émissions dans le temps, l’efficacité de la structure moléculaire à piéger la chaleur dans l’atmosphère (sa « puissance ») et la durée de vie du gaz dans l’atmosphère (sa « durée de vie atmosphérique »). Les points suivants sont à noter pour les quatre catégories de GES.
22. Tout d’abord, le GES le plus important est le CO2, qui représente environ 64 % des émissions annuelles de GES12. En 2019, les concentrations de CO2 dans l’atmosphère ont atteint un niveau inégalé au cours des deux derniers millions d’années13. La majeure partie du CO2 est émise par la combustion de combustibles fossiles (par exemple, charbon, pétrole, gaz et tourbe) dans les systèmes de conversion énergétique tels que les chaudières des centrales électriques, les moteurs des avions et des automobiles, ainsi que pour la cuisine et le chauffage14. La déforestation et les changements d’affectation des sols qui en découlent entraînent également la libération du CO2 stocké dans la biomasse (par exemple, en brûlant les arbres abattus) et la destruction des puits de carbone qui éliminent le CO2 de l’atmosphère. Le CO2 peut rester dans l’atmosphère pendant environ 1 000 ans15. En pratique, cela signifie qu’une grande partie du CO2 émis depuis la période préindustrielle (c’est-à-dire 1850-1900) est toujours présente dans l’atmosphère aujourd’hui et que le CO2 émis aujourd’hui restera dans l’atmosphère  et aura un effet de réchauffement  pendant une période pouvant aller jusqu’à 1 000 ans.
11 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Mitigation of Climate Change (Working Group III), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FullReport. pdf), p. 194.
12 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Mitigation of Climate Change (Working Group III), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FullReport. pdf), p. 194.
13 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), par. A.2.1.
14 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Mitigation of Climate Change (Working Group III), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FullReport. pdf), p. 194.
15 La durée de vie atmosphérique précise du CO2 libéré dans l’atmosphère peut varier ; voir, GIEC, quatrième rapport d’évaluation, 2007, les éléments scientifiques (groupe de travail I), résumé technique (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/02/ar4-wg1-sum-vol-fr.pdf), p. 77 ; « The Atmosphere : Getting a Handle on Carbon Dioxide », NASA News, 9 octobre 2019 (accessible à l’adresse suivante : https://science.nasa.gov/ earth/climate-change/greenhouse-gases/the-atmosphere-getting-a-handle-on-carbon-dioxide/).
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23. Deuxièmement, le méthane est le deuxième gaz à effet de serre qui contribue le plus aux changements climatiques. Bien que le méthane ne représente que 18 % des émissions annuelles16, son effet de serre est très puissant, car il absorbe beaucoup plus d’énergie tant qu’il reste dans l’atmosphère17. Le méthane est libéré par la combustion de combustibles fossiles, ainsi que par les processus agricoles à grande échelle et la décomposition des déchets dans les décharges18. Le méthane a une durée de vie atmosphérique d’environ 12 ans19.
24. Troisième, l’oxyde nitreux, bien qu’il ne représente qu’un faible pourcentage des émissions annuelles totales, est extrêmement puissant : 300 fois et 15 fois plus puissant que le CO2 et le méthane, respectivement20. Il est libéré par la combustion de combustibles fossiles et par certains procédés agricoles et industriels. Sa durée de vie atmosphérique est d’environ 114 ans21.
25. Quatrième, et enfin, les autres GES comprennent les « gaz fluorés »  des composés artificiels générés exclusivement par les activités industrielles humaines (par exemple, fabrication et utilisation de réfrigérateurs, de climatiseurs et de solvants industriels). Les émissions de gaz fluorés sont faibles en volume, mais extrêmement puissantes, certaines ayant un effet de serre plusieurs milliers de fois supérieur à celui du CO222.
2. L’impact actuel et prévu de l’activité humaine sur les changements climatiques
26. La communauté scientifique internationale est parvenue à la conclusion « sans équivoque » que les GES anthropiques ont provoqué, et provoquent encore, des changements drastiques et
16 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport. pdf), p. 229.
17 International Energy Agency « The Imperative of Cutting Methane from Fossil Fuels: an assessment of the benefits from the climate and health », October 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://www.ccacoalition.org/sites/ default/files/resources/files/The%20imperative%20of%20cutting%20methane%20from%20fossil%20fuels.pdf), p. 4.
18 International Energy Agency, « Global Methane Tracker 2023: Understanding methane emissions » (accessible à l’adresse suivante : https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2023/understanding-methane-emissions) ; PNUE/Coalition pour le climat et l’air pur, « Global Methane Assessment: 2030 Baseline Report » (accessible à l’adresse suivante : https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/41107/methane_2030.pdf?sequence=1&isAllowed=y), p. 9.
19 International Energy Agency, « Global Methane Tracker 2023: Understanding methane emissions » (accessible à l’adresse suivante : https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2023/understanding-methane-emissions) ; voir aussi, IPCC, Fourth Assessment Report, 2007, The Physical Science Basis (Working Group I), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ar4_wg1_full_report-1.pdf), p. 212.
20 Voir IPCC, Fourth Assessment Report, 2007, The Physical Science Basis (Working Group I), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ar4_wg1_full_report-1.pdf), p. 212. Voir aussi, University Corporation for Atmospheric Research, « Some Greenhouse Gases Are Stronger than Others » (accessible à l’adresse suivante : https://scied.ucar.edu/learning-zone/how-climate-works/some-greenhouse-gases-are-stronger-others) ; Inside Climate News, « What is Nitrous Oxide and Why is it a Climate Threat? », 11 September 2019 (accessible à l’adresse suivante : https://insideclimatenews.org/news/11092019/nitrous-oxide-climate-pollutant-explainer-green house-gas-agriculture-livestock/).
21 IPCC, Fourth Assessment Report, 2007, The Physical Science Basis (Working Group I), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ar4_wg1_full_report-1.pdf), p. 212 ; voir aussi, The World Bank, « Metadata Glossary: Nitrous oxide emissions » (accessible à l’adresse suivante : https://databank. worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/EN.ATM.NOXE.ZG).
22 IPCC, Sixth Assessment Report, 2021, The Physical Science Basis (Working Group I), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport_small.pdf), p. 180. Voir aussi IPCC, Fourth Assessment Report, 2007, The Physical Science Basis (Working Group I), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport_ small.pdf), p. 212.
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accélérés du système climatique de la Terre23. Selon le GIEC, « l’influence de l’homme sur le système climatique est désormais un fait établi »24.
27. Dans le contexte des changements climatiques, les températures sont généralement identifiées comme l’augmentation depuis les « niveaux préindustriels » ; c’est-à-dire, 1850-1900, le moment où les changements climatiques dus aux émissions anthropiques à grande échelle sont considérés comme ayant commencé.
28. Comme le montre la figure 2 ci-dessous, les émissions annuelles de CO2 ont été très faibles au cours de la période préindustrielle et ont augmenté par la suite. La croissance des émissions de CO2 a été relativement faible jusqu’en 1950 (environ 6 milliards de tonnes par an) et a augmenté de manière exponentielle par la suite, atteignant plus de 22 milliards de tonnes en 1990 et plus de 34 milliards de tonnes par an aujourd’hui25. Les émissions annuelles de CO2 dans le monde continuent d’augmenter, bien qu’à un rythme plus lent.
Figure 2 Émissions annuelles de CO2 au fil du temps (source : Our World in Data)
23 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/ IPCC_AR6_WG1_SPM_French.pdf), par. A1 ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 8 et 12.
24 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé technique (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1 _SPM_French.pdf), p. 41.
25 Voir University of Oxford et Global Change Data Lab, Our World in Data, « CO₂ and Greenhouse Gas Emissions » (accessible à l’adresse suivante : https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions).
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Légende :
Annual CO2 emissions
=
Émissions annuelles de CO2
Carbone dioxide (CO2) emissions from fossil fuels and industry. Land use change is not included.
=
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant des combustibles fossiles et de l’industrie. Le changement d’affectation des sols n’est pas inclus.
Fossil emissions : Fossil emissions measures the quantity of carbon dioxide (CO2) emitted from the burning of fuels, and directly from industrial processes such as cement and steel production. Fossil CO2 includes emissions from coal, oil, gas, flaring, cement, steel, and other industrial processes. Fossil emissions do not include land use change, deforestation, soils or vegetation.
=
Émissions fossiles : Les émissions fossiles mesurent la quantité de dioxyde de carbone (CO2) émise par la combustion de combustibles et directement par des processus industriels tels que la production de ciment et d’acier. Le CO2 fossile comprend les émissions provenant du charbon, du pétrole, du gaz, du brûlage, du ciment, de l’acier et d’autres processus industriels. Les émissions fossiles ne comprennent pas le changement d’affectation des terres, la déforestation, les sols ou la végétation.
29. En raison des émissions mondiales cumulées, les températures atmosphériques se sont déjà réchauffées, en moyenne, d’environ 1,1 °C à 1,35 °C depuis les niveaux préindustriels26. Le niveau actuel de réchauffement de la planète a déjà causé, et continue de causer, des dommages environnementaux et humains graves et, dans certains cas, irréversibles. Ces effets sont examinés en détail ci-dessous27.
30. Le GIEC élabore des estimations pour les augmentations de température futures. En d’autres termes, le GIEC évalue le taux et le degré de réchauffement à l’aide d’un ensemble d’outils, notamment des modèles d’évaluation intégrée, des modèles climatiques et des observations paléoclimatiques28. Sur cette base, le GIEC est en mesure de fournir une fourchette estimative du réchauffement qui se produira probablement dans un scénario donné (par exemple, efforts d’atténuation élevés, moyens et faibles, plus des variables supplémentaires).
31. Le processus de modélisation du GIEC comporte naturellement une part d’incertitude. Si le fait que le réchauffement soit dû aux émissions anthropiques est « sans équivoque », le plafond et le taux du réchauffement futur ne sont pas certains. Le GIEC a averti que, pour chaque scénario ou hypothèse, « un réchauffement substantiel au-dessus de la fourchette évaluée comme très
26 Le degré précis du réchauffement postindustriel moyen est sujet à certaines incertitudes, en fonction de facteurs méthodologiques tels que la période de référence sur laquelle le réchauffement moyen est mesuré. Le sixième rapport d’évaluation du GIEC, publié en 2021, confirme que les activités humaines sont responsables d’environ 1,1 °C de réchauffement postindustriel. Voir, GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_French.pdf), A.1.2.
Toutefois, en tenant compte des données plus récentes de 2022/2023, les nouvelles estimations prévoient des niveaux de réchauffement encore plus élevés, allant jusqu’à 1,35 °C en moyenne. En outre, 2023 est désormais la première année à avoir atteint, en moyenne sur l’année, 1,5 °C. Voir, Financial Times, « Climate Graphic of the Week: Critical 1.5°C threshold breached over 12-month period for first time », 8 February 2024 (accessible à l’adresse suivante : https://www.ft.com/content/8927424e-2828-4414-86b7-f3a991214288) ; voir aussi, Copernicus, « Global Climate Highlights 2023: 2023 is the hottest year on record with global temperatures close to the 1.5°C limit » (accessible à l’adresse suivante : https://climate.copernicus.eu/copernicus-2023-hottest-year-record) ; Berkeley Earth, « Global Temperature Report for 2023 », 12 January 2024 (accessible à l’adresse suivante : https://berkeleyearth.org/global-temperature-report-for-2023/).
27 Voir sections II. C. 2 et II. C. 3, ci-dessous.
28 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume.pdf), p. 63, note de bas de page 109.
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probable … ne peut être exclu »29. En d’autres termes, le réchauffement futur pourrait être supérieur à la limite supérieure du réchauffement estimé actuellement (environ 4,4 °C)30.
32. Dans cet exercice de modélisation, le GIEC calcule une estimation de l’augmentation de la température pour chacun d’une série de scénarios différents qui varient en fonction, par exemple, de l’ampleur et de la rapidité des efforts d’atténuation déployés par les États.
33. En outre, le GIEC effectue également des exercices de modélisation ; qui calculent la quantité d’émissions de GES qui peuvent être libérées pour que le réchauffement reste inférieur à un certain niveau de température (par exemple 1,5 °C). Cette quantité est appelée « budget carbone total » : il s’agit de la quantité maximale d’émissions nettes cumulées de CO2 d’origine anthropique à l’échelle mondiale qui permettrait de limiter le réchauffement de la planète à un niveau donné (avec une certaine probabilité).
34. Le budget carbone total est la somme des éléments suivants i) du budget carbone historique (c’est-à-dire des émissions nettes de CO2 cumulées de par le passé) et ii) du budget carbone restant (c’est-à-dire des émissions nettes de CO2 cumulées à l’avenir pour maintenir le réchauffement de la planète à un niveau donné). Antigua-et-Barbuda examine successivement ces deux aspects du budget carbone total.
3. Le budget carbone historique : dans quelle mesure les États ont-ils déjà contribué aux changements climatiques ?
35. En raison des émissions historiques, la température atmosphérique a déjà augmenté de 1,35 °C depuis les niveaux préindustriels31.
36. Les émissions historiques cumulées (entre 1890 et 2023) constituent la plus grande part du budget carbone total qui peut être exploitée tout en maintenant l’augmentation de la température en dessous de 1,5 °C, représentant environ 90 % du budget carbone total32. Cela signifie que le budget carbone restant  le carbone que les États pourraient encore émettre tout en restant en dessous de 1,5 °C  ne représente qu’environ 10 % du budget carbone total (voir la section II. B. 4., ci-dessous).
29 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume.pdf), p. 77.
30 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume.pdf), p. 68.
31 Voir par. 0, ci-dessus.
32 Pierre Friedlingstein et al., « Global Carbon Budget 2023 », Earth System Science Data, 15(12), 5 December 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/5301/2023/essd-15-5301-2023. pdf), p. 5327.
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37. Les émissions historiques ont donc une grande part de responsabilité dans les changements climatiques qu’elles provoquent et continuent de provoquer33. Cette responsabilité n’est toutefois pas partagée de manière égale entre les États34.
38. La figure 3 ci-dessous montre l’importante disparité régionale des émissions historiques de CO235. Jusqu’au milieu du XXe siècle, les émissions mondiales étaient dominées par l’Europe et les États-Unis ; par la suite, les émissions ont augmenté dans d’autres régions, en particulier en Asie de l’Est. Globalement, les États-Unis sont responsables d’environ 24 % des émissions cumulées de CO2, les 27 États membres de l’UE d’environ 17 % et la Chine d’environ 15 %36.
Figure 3 Historique des émissions cumulées de CO2 d’origine fossile depuis 1850 (source : Global Carbon Project)
Légende :
Historical cumulative fossil CO2 emissions since 1850
=
Émissions cumulées de CO2 d’origine fossile depuis 1850
USA
=
États-Unis
EU
=
UE
China
=
Chine
Russia
=
Russie
33 Carbon Brief, « Revealed: How colonial rule radically shifts historical responsibility for climate change », 26 November 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://www.carbonbrief.org/revealed-how-colonial-rule-radically-shifts-historical-responsibility-for-climate-change/).
34 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Mitigation of Climate Change (Working Group III), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FullReport. pdf), p. 64 ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 8-9.
35 Voir University of Oxford et Global Change Data Lab, Our World in Data, « Cumulative CO₂ emissions by world region » (accessible à l’adresse suivante : https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-co2-emissions-region?tab= table). Ce chiffre n’inclut pas les émissions de CO2 dues au changement de l’utilisation des terres.
36 Pierre Friedlingstein et al., « Global Carbon Budget 2023 », Earth System Science Data, 15(12), 5 December 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/5301/2023/essd-15-5301-2023. pdf), p. 5319.
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UK
=
Royaume-Uni
Japan
=
Japon,
India
=
Inde
Canada
=
Canada
Ukraine
=
Ukraine
South Africa
=
Afrique du Sud
2023 projected only for four regions
=
Projections 2023 uniquement pour quatre régions
39. En revanche, l’ensemble des PIED  les pays les plus vulnérables aux effets des changements climatiques  n’ont contribué qu’à hauteur de 0,5 % au volume total des émissions de CO237.
40. Antigua-et-Barbuda, pour sa part, n’a émis que 0,001 % des émissions mondiales de CO238. Ce chiffre est d’autant plus élevé qu’il inclut des émissions antérieures à l’indépendance d’Antigua-et-Barbuda du régime colonial (en novembre 1981).
4. Le budget carbone restant : quelle quantité d’émissions les États peuvent-ils encore produire pour limiter les changements climatiques ?
41. Actuellement, en raison des émissions historiques, la température atmosphérique mondiale a déjà augmenté de 1,1 °C à 1,35 °C en moyenne depuis les niveaux préindustriels. Chaque tonne supplémentaire d’émissions de GES contribue au réchauffement de la planète. En fait, il existe une relation quasi linéaire entre les émissions anthropiques de CO2 et le réchauffement de la planète qu’elles provoquent ; chaque tranche de 1 000 GtCO2 d’émissions cumulées de CO2 entraîne une augmentation de la température de 0,27 °C à 0,63 °C39. Cette relation a deux implications importantes.
42. Premièrement, la température globale se stabilisera à n’importe quel niveau seulement lorsque les émissions anthropiques globales atteindront « zéro émission nette ». C’est-à-dire lorsque le volume d’émissions de GES allant dans l’atmosphère est équilibré par une élimination équivalente des émissions de GES de l’atmosphère. Tant que le monde n’atteindra pas le « zéro émission nette », la température globale continuera d’augmenter, jour après jour40.
43. Deuxièmement, la relation quasi linéaire entre les émissions anthropiques de CO2 et le réchauffement de la planète signifie nécessairement que le monde, dans son ensemble, ne dispose plus que d’un budget carbone limité pour stabiliser la température mondiale à un niveau donné. Le budget carbone restant (« BCR ») est la quantité nette de CO2 que le monde peut encore émettre, collectivement, tout en maintenant les réchauffements climatiques en dessous d’une limite de température donnée.
37 Voir University of Oxford et Global Change Data Lab, Our World in Data, « CO₂ emissions » (accessible à l’adresse suivante : https://ourworldindata.org/co2-emissions).
38 Voir University of Oxford et Global Change Data Lab, Our World in Data, « CO₂ emissions » (accessible à l’adresse suivante : https://ourworldindata.org/co2-emissions).
39 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), D.1.1.
40 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), D.1.1 et D.1.8.
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44. Le BCR peut être calculé pour toute augmentation de température particulière, avec une probabilité donnée. Le GIEC a calculé des BCR pour plusieurs augmentations de température, dont 1,5 °C41. Le Global Carbon Project, un groupe international de plus de 100 scientifiques, calcule et met régulièrement à jour les chiffres du BCR, y compris pour 1,5 °C42.
45. Les calculs les plus récents du GIEC ont été effectués en 2021, avec le sixième rapport d’évaluation du GIEC. À l’époque, le GIEC avait calculé que, pour avoir une chance sur deux de limiter le réchauffement moyen à 1,5 °C, le monde devait disposer d’un BCR d’environ 500 GtCO2 à partir du début de 2020 (soit 17 % du budget carbone total) (c’est-à-dire le « BCR de 1,5 °C »)43. En utilisant le BCR, le GIEC calcule les voies de réduction des émissions pour chaque niveau de température. Plus précisément, à l’aide du BCR, le GIEC détermine le pourcentage de réduction des niveaux d’émission actuels nécessaire pour maintenir le budget carbone total et, par conséquent, l’augmentation de la température, à un niveau donné (par exemple 1,5 °C). Antigua-et-Barbuda désigne ces objectifs de réduction des émissions comme les « objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC ». Plus précisément, le GIEC a constaté que pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C (avec une probabilité de 50 %), il faut réduire les émissions mondiales de GES (par rapport au niveau de 2019) de 43 % d’ici à 2030, de 60 % d’ici à 2035 et de 84 % d’ici à 205044. Il faut parvenir à des émissions nettes de CO2 nulles d’ici à 2050 et à des émissions nettes de GES nulles d’ici à 207045. En d’autres termes, pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, il faut réduire les émissions de manière rapide, profonde et durable46.
46. En 2023, après la sixième évaluation du GIEC, le Global Carbon Project a calculé le BCR de 1,5 °C, montrant qu’il est maintenant nettement plus bas ; le BCR est maintenant infiniment petit.47 En effet, le Global Carbon Project a constaté qu’à partir du début de 2024, le BCR pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C (avec une probabilité de 50 %) n’est que d’environ
41 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), p. 29.
42 Global Carbon Project, « About GCP » (accessible à l’adresse suivante : https://www.globalcarbonproject.org/ about/index.htm) ; voir aussi, Pierre Friedlingstein et al., « Global Carbon Budget 2023 », Earth System Science Data, 15(12), 5 December 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/5301/2023/essd-15-5301 -2023.pdf), p. 5301-5369.
43 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), tableau SPM.2.
44 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), tableau SPM.1 ; CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial », Nations Unies, doc. FCCC/SB/2023/9, 8 septembre 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ sb2023_09F.pdf) (ci-après, « CCNUCC, Dialogue technique au titre du premier bilan mondial (2023) »), par. 98.
45 CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09F.pdf), par. 98 ; IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Mitigation of Climate Change (Working Group III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/ report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf), C.2 and Table SPM.2.
46 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Mitigation of Climate Change (Working Group III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_ SummaryForPolicymakers.pdf), p. 17.
47 Pierre Friedlingstein et al., « Global Carbon Budget 2023 », Earth System Science Data, 15(12), 5 December 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/5301/2023/essd-15-5301-2023. pdf), p. 5304.
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275 GtCO2, ce qui équivaut à environ d’émissions de CO2 actuelles48. En d’autres termes, le BCR de 1,5 °C à partir du début de 2024 est près de la moitié du BCR de 1,5 °C à partir du début de 2020, tel qu’estimé précédemment par le GIEC. Cela signifie qu’il ne reste que 10 % du budget carbone total pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C. Cela signifie qu’aux niveaux d’émission actuels, le budget carbone restant pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C serait entièrement épuisé d’ici janvier 203149.
47. La figure 4 ci-dessous montre le BCR le plus récent calculé pour 1,5 °C par le GIEC et le Global Carbon Project. Le BCR de 1,5 °C est la tranche rouge du diagramme circulaire, le reste du diagramme reflétant les émissions historiques au moment du calcul.
Figure 4 Le budget carbone total pour limiter les réchauffements climatiques à 1,5 °C (sources : IPCC & Global Carbon Budget)50
48 Pierre Friedlingstein et al., « Global Carbon Budget 2023 », Earth System Science Data, 15(12), 5 December 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/5301/2023/essd-15-5301-2023. pdf), p. 5345.
49 Pierre Friedlingstein et al., « Global Carbon Budget 2023 », Earth System Science Data, 15(12), 5 December 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/5301/2023/essd-15-5301-2023. pdf), p. 5304.
50 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), p. 29 ; et Pierre Friedlingstein et al., « Global Carbon Budget 2023 », Earth System Science Data, 15(12), 5 December 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/5301/2023/essd-15-5301-2023.pdf), p. 5327. Le BCR actualisé de 1,5 °C par Friedlingstein et al. est basé sur le sixième rapport d’évaluation du GIEC et sur une révision récente des estimations du GIEC. Voir, P. Forster et al., « Indicators of Global Climate Change 2022: annual update of large-scale indicators of the state of the climate system and human influence », Earth System Science Data, 15(6) (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/2295/ 2023/essd-15-2295-2023.pdf), p. 2295-2327 ; R. Lamboll et al., « Assessing the size and uncertainty of remaining carbon budget », Nature Climate Change, 13, 8 June 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://www.nature.com/articles/s41 558-023-01848-5#:~:text=We%20conclude%20that%20the%20RCB,is%20around%201%2C200%20GtCO2.), p. 1360-1367.
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Légende :
IPCC (2021) calculations
=
Calculs du GIEC (2021)
Remaining carbon budget (« 1 .5° RCB »)
=
Budget carbone restant (« BCR de 1,5°C »)
Historical carbon budget
=
Budget carbone historique
Global Carbon budget (2023) calculations
=
Calculs du budget carbone mondial (2023)
48. Pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, les États doivent maintenant, collectivement, limiter leurs émissions à la quantité représentée par la tranche rouge. La tranche rouge fonctionne donc comme une ressource mondiale partagée qui doit être répartie entre les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international. Comme l’explique Antigua-et-Barbuda ci-dessous, cela implique que le RCB de 1,5 °C soit réparti équitablement entre les États sur la base des principes de justice, d’équité et de PRCD-CR.
C. Les effets des émissions anthropiques de GES sur l’environnement et les populations humaines
49. Les émissions anthropiques à l’origine des changements climatiques causent déjà des dommages graves, et dans certains cas irréversibles, à l’environnement, avec des conséquences tout aussi graves pour les populations humaines51. Antigua-et-Barbuda, pour sa part, a déjà subi des préjudices considérables, c’est-à-dire des pertes et des dommages, et continuera à en subir.
50. Le GIEC a conclu, avec un « degré de confiance très élevé », que « les risques et les effets néfastes prévus, ainsi que les pertes et les dommages connexes liés aux changements climatiques, augmenteront avec chaque augmentation du réchauffement de la planète »52. Ces dommages sont « plus élevés pour un réchauffement de la planète de 1,5 °C qu’à l’heure actuelle »53 ; en effet, un réchauffement de 1,5 °C devrait provoquer « des augmentations inévitables de multiples dangers climatiques et présenter de multiples risques pour les écosystèmes et les humains (degré de confiance très élevé) »54. Ces risques sont « encore plus élevés à 2 °C »55. Les dommages causés par les changements climatiques diffèrent considérablement d’un État à l’autre, affectant de manière disproportionnée les pays, tels que les PEID, qui sont très vulnérables aux aléas climatiques56.
51. Dans la sous-section II. C. 1, Antigua-et-Barbuda identifie les trois principaux facteurs de préjudice résultant des émissions anthropiques de GES : l’augmentation de la température,
51 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/summary-for-policymakers/), par. B.1.
52 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), par. B.2.2.
53 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), par. B.2.2.
54 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ SummaryForPolicymakers.pdf), par. B.3 ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 22.
55 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), par. B.2.2 ; Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 22.
56 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/summary-for-policymakers/), par. B.2.4 ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 17.
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l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans. Dans la sous-section II. C. 2., Antigua-et-Barbuda aborde les conséquences négatives pour les populations humaines. Antigua-et-Barbuda décrit ces dommages d’un point de vue global, puisqu’ils se produisent à l’échelle mondiale, en mettant l’accent sur la vulnérabilité particulière des PEID, dont Antigua-et-Barbuda.
52. Ces préjudices sont extrêmes, interdépendants et se renforcent. Les préjudices causés dans un cas donné amplifient et entraînent d’autres préjudices, et vice-versa. Les inconvénients sont trop nombreux pour être résumés de manière exhaustive dans le présent exposé écrit (un exercice qui, de toute façon, a déjà été réalisé par les experts du GIEC et de l’IPBES)57. Au lieu de cela, Antigua-et-Barbuda donne un bref aperçu des dommages résultant des émissions anthropiques de GES, sur la base d’un consensus scientifique international, afin de fournir une base factuelle solide pour les arguments juridiques ultérieurs.
1. Les principaux facteurs de préjudice : l’augmentation de la température, l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans
53. Les émissions anthropiques de GES ont trois conséquences immédiates qui nuisent à l’environnement et aux populations humaines : l’augmentation de la température, l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans. Antigua-et-Barbuda explique ci-dessous le lien de causalité entre les émissions anthropiques, les émissions d’origine anthropique et ces trois facteurs.
a) Augmentation de la température
54. Le réchauffement de l’atmosphère terrestre dû aux gaz à effet de serre d’origine anthropique entraîne une augmentation des températures à la surface des terres et des océans. Antigua-et-Barbuda les aborde tour à tour.
i) Température terrestre
55. Les changements climatiques résultant des émissions anthropiques de gaz à effet de serre provoquent une hausse des températures sur l’ensemble des territoires terrestres58. La température à la surface de la Terre a augmenté plus rapidement depuis 1970 qu’au cours de toute autre période de 50 ans au moins au cours des 2000 dernières années59. Les températures de la période 2011-2020 ont été collectivement les plus chaudes depuis environ 6 500 ans60. L’été 2023 a été le plus chaud jamais
57 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/summary-for-policymakers/) ; voir aussi, IPBES, 2019, Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://zenodo.org/records/3553579).
58 Cela inclut un réchauffement statistiquement significatif dans la région des Caraïbes ; voir, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 13.
59 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), par. A.2.2.
60 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), par. A.2.2.
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enregistré61. Il est « quasiment certain » que la fréquence, l’intensité et la durée des vagues de chaleur augmenteront avec chaque augmentation du réchauffement au-delà des niveaux préindustriels62.
Figure 5 Température de l’air à la surface du globe (source : Copernicus Global Climate Highlights 2023)
Figure 6 Augmentation quotidienne de la température mondiale par rapport au niveau préindustriel (1850-1900) en 2023 (source : Copernicus Global Climate Highlights 2023)
61 Voir Financial Times, « Climate Graphic of the Week: Critical 1.5C threshold breached over 12-month period for first time », 8 February 2024 (accessible à l’adresse suivante : https://www.ft.com/content/8927424e-2828-4414-86b7-f3a991214288) ; voir aussi, Copernicus, « Global Climate Highlights 2023: 2023 is the hottest year on record with global temperatures close to the 1.5°C limit » (accessible à l’adresse suivante : https://climate.copernicus.eu/copernicus-2023-hottest-year-record) ; Berkeley Earth « Global Temperature Report for 2023 », 12 January 2024 (accessible à l’adresse suivante : https://berkeleyearth.org/global-temperature-report-for-2023/).
62 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), par. A.3.1.
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56. Les augmentations de température varient selon les régions ; certaines sont plus touchées que d’autres. Les pays africains, par exemple, devraient connaître des températures élevées sans précédent beaucoup plus tôt que les pays généralement plus riches et situés à des latitudes plus élevées63.
57. L’augmentation des températures mondiales s’accompagne d’une série de conséquences néfastes, dont les plus évidentes sont la fonte de la glace de mer, les vagues de chaleur, la sécheresse et les incendies de forêt, mais aussi les perturbations du cycle de l’eau de la Terre et, plus généralement, des schémas météorologiques saisonniers. Ces conséquences ont elles-mêmes des effets d’entraînement et d’interaction sur l’environnement et sur les populations humaines, comme indiqué dans les sous-sections ci-dessous.
ii) Température de l’océan
58. Les océans de la planète ont une capacité de piégeage de la chaleur « gigantesque »  les océans ont déjà absorbé environ 93 % de l’excès de chaleur généré par les émissions anthropiques de GES64. Les températures océaniques des mois les plus chauds de l’année et les plus froids ont augmenté dans la plupart des régions depuis 195065. En 2023, les températures de surface de la mer à travers le monde ont battu pratiquement tous les records existants, et cette tendance se poursuit en 202466.
59. L’augmentation de la température des océans est particulièrement dangereuse car les océans jouent un rôle clé dans la régulation de l’ensemble du système climatique. La capacité des océans à absorber le CO2 et la chaleur atmosphérique atténue en partie l’impact des changements climatiques sur les terres, les océans captant environ 30 % des émissions de CO2 libérées dans l’atmosphère et environ 90 % de l’excès de chaleur atmosphérique67. Mais à mesure que l’océan se
63 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ FullReport.pdf), p. 1320.
64 IPCC, Fifth Assessment Report, 2014, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report Part B (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf), p. 1664 (« L’océan a absorbé 93 % de la chaleur supplémentaire résultant de l’effet de serre renforcé ») ; The Guardian, « Oceans have been absorbing the world’s extra heat. But there’s a huge payback », 14 May 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://www.theguardian.com/environment/2023/may/15/oceans-have-been-absorbing-the-worlds-extra-heat-but-theres-a-huge-payback) ; Nations Unies, « L’océan, notre meilleur allié contre les changements climatiques » (accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/fr/climatechange/science/climate-issues/ocean) ; NASA, « Ocean Warming » (accessible à l’adresse suivante : https://climate.nasa.gov/vital-signs/ocean-warming/?intent=121).
65 IPCC, Fifth Assessment Report, 2014, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report Part B (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf), p. 1664.
66 The Guardian, « Record ocean temperatures put Earth in ‘unchartered territory’, say scientists », 26 April 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://www.theguardian.com/environment/2023/apr/26/accelerating-ocean-warming-earth-temperatures-climate-crisis) ; BBC, « Ocean heat record broken, with grim implications for the planet », 4 August 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://www.bbc.com/news/science-environment-66387537) ; Africa News, « EU scientists say ocean surface temperatures reach record high in February [2024] », 8 march 2024 (accessible à l’adresse suivante : https://www.africanews.com/2024/03/08/eu-scientists-say-ocean-surface-temperatures-reach-record-high-in-february/) ; Bloomberg, « Record-Smashing Heat in the World’s Oceans, Explained », 4 March 2024 (accessible à l’adresse suivante : https://www.bloomberg.com/opinion/quicktake/why-ocean-temperatures-are-smashing-records-and-what-it-means-for-the-world?embedded-checkout=true) ; Lijing Cheng et al., « New Record Ocean Temperatures and Related Climate Indicators in 2023 », Advances in Atmospheric Sciences, 11 January 2024 (accessible à l’adresse suivante : https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-024-3378-5).
67 IPCC, 2019, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/12/SROCC_FullReport_FINAL.pdf), p. 456.
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réchauffe, sa capacité à absorber le CO2 et la chaleur diminue, ce qui accentue le réchauffement de la planète.
60. Ce cercle vicieux s’aggrave avec le temps, l’océan se réchauffant de plus en plus vite68. En effet, l’analyse des isothermes, qui mesurent l’augmentation de la température dans le temps, montre que le rythme du réchauffement de l’océan s’accélère69.
61. L’augmentation des températures de l’océan, comme celle des températures terrestres, est à l’origine d’une myriade d’autres dommages environnementaux et humains, notamment l’élévation du niveau des mers, qui est elle-même un facteur clé de dommage. L’accélération du réchauffement de l’océan accélère également la vitesse à laquelle les populations doivent se déplacer ou s’adapter pour survivre70. Les vagues de chaleur marine  périodes de températures océaniques extrêmement élevées  ont déjà eu des répercussions négatives sur les organismes et les écosystèmes marins dans tous les bassins océaniques au cours des deux dernières décennies, y compris sur des « espèces fondatrices » essentielles telles que les coraux, les herbiers marins et les forêts de laminaires71.
62. L’augmentation de la température de l’océan entraîne également une désoxygénation des océans ; l’eau chaude contient moins d’oxygène que l’eau froide, de sorte qu’à mesure que l’océan absorbe la chaleur de l’atmosphère, sa teneur globale en oxygène diminue72. Comme les humains et les autres animaux, les poissons et les autres organismes aquatiques ont besoin d’oxygène pour respirer. En cas de manque d’oxygène, les créatures aquatiques subissent un stress physique, la reproduction est entravée, les taux de croissance ralentissent et elles deviennent plus sensibles aux maladies et à la prédation73. Les niveaux d’oxygène ont déjà diminué d’environ deux pour cent depuis les années 195074, et il est « quasiment certain » que les risques de désoxygénation augmenteront avec chaque augmentation du réchauffement75.
63. L’augmentation de la température des océans perturbe également la « stratification de l’océan » ; c’est-à-dire, la séparation naturelle des océans en couches, ce qui entrave le mouvement des nutriments vers la surface de l’eau et le mouvement de l’oxygène vers les couches profondes de l’océan. Cette situation, combinée à d’autres facteurs clés, perturbe davantage la circulation profonde, ou « tapis roulant mondial »  le système complexe de courants océaniques qui font circuler la chaleur, les nutriments et l’oxygène essentiels dans les océans de la Terre, et qui aident à réguler le système climatique de la Terre dans son ensemble. Les dernières recherches (c’est-à-dire postérieures au sixième rapport d’évaluation du GIEC), qui utilisent de nouveaux systèmes d’alerte précoce, indiquent que les systèmes de courant de l’océan Atlantique sont proches de
68 IPCC, Fifth Assessment Report, 2014, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report Part B (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf), table 30-1, p. 1667.
69 Ibid., table 30-1, table 30-3 et p. 1677.
70 Ibid., p. 1667.
71 IPCC, 2019, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/12/SROCC_FullReport_FINAL.pdf), p. 67.
72 UICN, « Ocean Deoxygenation », December 2019 (accessible à l’adresse suivante : https://iucn.org/resources/ issues-brief/ocean-deoxygenation).
73 Ibid.
74 Ibid.
75 IPCC, 2018, Special Report on Global Warming of 1.5°C, Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf), p. 224.
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l’effondrement76. Il s’agirait d’un « point de basculement » climatique critique (c’est-à-dire un point de seuil qui déclenche des changements à grande échelle, rapides et irréversibles du système climatique dans son ensemble)77.
64. Comme nous le verrons plus loin, cette perturbation à grande échelle des habitats et des écosystèmes a de graves conséquences pour la biodiversité des océans et les populations humaines qui en dépendent.
b) Élévation du niveau de la mer
65. L’élévation du niveau de la mer est un deuxième facteur important de préjudice pour l’environnement et l’homme causé par les émissions anthropiques de GES.
66. Il est « quasiment certain » que le niveau moyen global de la mer attribuable aux émissions anthropiques de GES est en train de s’élever et que le rythme de l’élévation du niveau de la mer s’accélère78. Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre qui entraînent des changements climatiques provoquent une élévation du niveau de la mer de deux manières. Premièrement, les températures plus chaudes provoquent la fonte des calottes glaciaires, des icebergs et des glaciers de montagne, ce qui ajoute de l’eau douce à l’océan79. Deuxièmement, lorsque l’océan absorbe davantage de chaleur, il devient moins dense et se dilate physiquement (« expansion thermique »)80.
67. Le degré global d’élévation du niveau de la mer est « fortement dépendant » du scénario d’émission utilisé dans la modélisation ; c’est-à-dire, de l’ampleur des mesures d’atténuation dans les décennies à venir81. Le rythme de l’élévation du niveau de la mer s’accélère déjà et continuera à le faire jusqu’à 1,5 °C82. Selon les projections, l’élévation du niveau moyen des mers à l’échelle
76 René M. Van Westen, Michael Kliphuis et Henk A. Dijkstra, « Physics-based early warning signal shows that AMOC is on tipping course », Sciences Advances, 10(6) (2024) (accessible à l’adresse suivante : https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adk1189) ; LA Times, « Researchers Warn of a Catastrophic Collapse of Ocean Currents », 26 February 2024 (accessible à l’adresse suivante : https://www.latimes.com/environment/story/2024-02-26/researchers-warn-of-a-catastrophic-collapse-of-ocean-current).
77 Voir, note de bas de page 76, ci-dessus.
78 GIEC, 2019, rapport spécial  l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, résumé technique (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf), p. 55.
79 IPCC, 2019, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/12/SROCC_FullReport_FINAL.pdf), p. 326.
80 IPCC, 2019, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/12/SROCC_FullReport_FINAL.pdf), p. 326.
81 GIEC, 2019, rapport spécial  l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, résumé technique (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf), p. 55.
82 Ibid., p. 55-56 : « [L’élévation du niveau de la mer] à la fin du siècle devrait être plus rapide dans tous les scénarios ».
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mondiale devrait être supérieure d’environ 0,1 m si le réchauffement est de 2 °C contre 1,5 °C83, ce qui représente environ 10 millions de personnes supplémentaires exposées aux risques connexes84.
68. Il est « quasiment certain » que la poursuite des émissions accentuera l’élévation du niveau moyen des mers à l’échelle mondiale85. En outre, les événements extrêmes liés au niveau de la mer « qui se produisaient une fois par siècle dans un passé récent devraient se produire au moins une fois par an à plus de la moitié de tous les emplacements des marégraphes d’ici 2100 »86. Les îles des Caraïbes sont parmi celles qui devraient subir la plus grande perte de territoire ; avec une élévation du niveau de la mer comprise entre 1 et 6 mètres, environ 9 à 50 % des îles des Caraïbes seront entièrement submergées87. La perte de territoire pour Barbuda résultant de différents niveaux d’élévation du niveau de la mer est illustrée dans la figure 7 ci-dessous.
Pour une élévation du niveau de la mer de 1 mètre
Pour une élévation du niveau de la mer de 3 mètres
Figure 7 Perte de territoire pour Barbuda résultant de l’élévation du niveau de la mer (source : Climate Central Mapping)
83 GIEC, 2018, rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_ Volume_french.pdf), par. B.2.
84 Ibid., par. B.2.1. Voir pour plus de détails sur les risques pour les populations humaines dans la sous-section II. C. 3.
85 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), par. B.1.3.
86 Ibid., p. 77.
87 Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 4.
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69. Les projections de l’élévation du niveau de la mer impliquent également une évaluation des « points de basculement », dont l’un est la fonte des nappes du Groenland et de l’Antarctique occidental, associée à une élévation irréversible du niveau de la mer de plusieurs mètres au cours des deux prochains siècles88. Bien qu’il y ait des incertitudes quant à la plage de températures qui déclenche cet événement, les recherches actuelles estiment que la fonte irréversible à grande échelle se situe quelque part entre 1,5 °C et 2 °C89.
70. L’élévation du niveau de la mer entraîne la destruction des écosystèmes et des infrastructures côtières, y compris des moyens de subsistance, de l’agriculture et de l’habitabilité des communautés90. Bien entendu, ces effets ne sont pas ressentis de manière uniforme. De par leur nature, les PEID sont particulièrement vulnérables ; ils sont bordés par l’océan et leur territoire est petit91. Dans un scénario de réchauffement de 1,5 °C, la superficie des territoires susceptibles d’être inondés fera plus que tripler pour tous les PEID92. Cela signifie que pour les PEID, l’élévation du niveau de la mer est incontestablement une menace existentielle93.
71. Les atolls urbains sont déjà exposés à un risque modéré à élevé d’érosion, d’inondation et de salinisation en raison de l’élévation du niveau de la mer (y compris, pour certaines îles, la disparition totale), et continueront d’être confrontés à des risques plus importants même dans le cadre d’une trajectoire à faibles émissions. Dans le cas d’une trajectoire d’émissions élevées, ce risque passe à « élevé » pour « toutes les zones côtières de faible altitude »94.
c) Acidification de l’océan
72. L’acidification de l’océan est causée spécifiquement par les émissions de CO2 (par opposition aux autres types de GES). Lorsque le CO2 est absorbé par l’océan, il augmente la concentration d’ions hydrogène dans l’eau et abaisse les niveaux de pH de l’océan, augmentant ainsi l’acidité95.
88 IPCC, 2018, Special Report on Global Warming of 1.5°C, Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SR15_Full_Report_HR.pdf), p. 257.
89 GIEC, 2018, rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_ Volume_french.pdf), par. B.2.2.
90 GIEC, 2019, rapport spécial  l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, résumé technique (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf), p. 55.
91 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport. pdf), p. 2050-2053 et p. 2053-2063.
92 Michalis I. Vousdoukas et al., « Small Island Developing States under threat by rising seas even in a 1.5 °C warming world », Nature Sustainability, 6 (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://www.nature.com/articles/ s41893-023-01230-5), p. 1552-1564.
93 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport. pdf), par. B.4.5.
94 GIEC, 2019, rapport spécial  l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, résumé technique (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf), p. 56.
95 IPCC, Fourth Assessment Report, 2007, The Physical Science Basis (Working Group I), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/), p. 714.
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73. Environ 30 % du CO2 libéré dans l’atmosphère chaque année est absorbé par l’océan ; il est « quasiment certain » que le pH de la surface des océans a déjà diminué au cours des quatre dernières décennies96. L’augmentation de l’acidité de l’eau interfère avec le développement physique de la vie marine de diverses manières, compromettant leur capacité à trouver de la nourriture et à détecter les prédateurs97. Les taux d’acidification causés par les émissions de GES associées à un réchauffement de 1,5 °C auraient des répercussions négatives sur un large éventail d’écosystèmes marins et de pêcheries aquacoles, qui s’aggraveraient considérablement à mesure que les températures augmenteraient vers 2 °C98, et aggraveraient d’autres facteurs de nuisance.
2. Comment les émissions anthropiques de GES nuisent-elles à l’environnement ?
a) Événements climatiques extrêmes
74. Les émissions anthropiques de GES perturbent à grande échelle le système climatique de la Terre, entraînant des phénomènes météorologiques plus fréquents et plus extrêmes99. Il est évident que les changements climatiques entraînent une augmentation des vagues de chaleur extrême, des sécheresses et des incendies de forêt. Cependant, ils perturbent également, entre autres, le cycle de l’eau de la planète, car l’augmentation des températures des terres et de l’océan entraîne une plus grande évaporation d’eau dans l’atmosphère qu’en temps normal.
75. Selon les régions, cela se traduit par des ouragans et des tempêtes plus intenses (puisque les systèmes de tempête tirent leur énergie de la vapeur d’eau atmosphérique chaude), des précipitations plus importantes et donc des inondations et, contre toute attente, des hivers plus rigoureux (puisque la vapeur d’eau atmosphérique piégée entraîne des chutes de neige plus abondantes)100.
76. Ces conclusions ne sont pas purement théoriques. Depuis le cinquième rapport d’évaluation du GIEC en 2014, on observe une augmentation de ces phénomènes météorologiques, et les scientifiques s’accordent à dire que cette augmentation est imputable au réchauffement causé
96 IPCC, Fifth Assessment Report, 2014, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report Part B (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf), p. 1673 ; IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport. pdf), Table 3.2.
97 Voir The One UN Climate Change Learning Partnership, « Ocean Acidification: A Summary for Policymakers from the Second Symposium on the Ocean in a High CO2 World » (accessible à l’adresse suivante : https://www.uncclearn. org/wp-content/uploads/library/unesco62.pdf), p. 5.
98 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), par. B.1.3.
99 GIEC, 2019, rapport spécial  l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, résumé technique (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf), p. 45.
100 EarthJustice, « How Climate Change is Fueling Extreme Weather », 19 juillet 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://earthjustice.org/feature/how-climate-change-is-fueling-extreme-weather) ; voir aussi, GIEC, 2019, rapport spécial  l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, résumé technique (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf), p. 45 ; GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé technique (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WG1_SPM_French.pdf), p. 82-86.
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par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre101. L’OMM a conclu que ces événements constituent « la nouvelle norme »102. Les phénomènes météorologiques extrêmes ont des « répercussions étendues et généralisées sur les écosystèmes, les populations, les établissements humains et les infrastructures »103.
77. En outre, les changements dans les extrêmes continuent de s’accentuer à chaque augmentation du réchauffement104. Par exemple, l’intensité et la fréquence des vagues de chaleur extrêmes, des fortes précipitations, des sécheresses agricoles et écologiques augmenteront de manière perceptible avec chaque 0,5 °C supplémentaire de réchauffement de la planète105. Les périodes de chaleur extrême ont déjà provoqué une mortalité massive des espèces sur terre et dans l’océan106. De tels événements « sans précédent » se produiront de plus en plus souvent avec un réchauffement climatique supplémentaire, même s’il est limité à 1,5 °C107.
78. En raison de leur situation géographique, les PEID sont particulièrement vulnérables à de telles perturbations des systèmes de circulation océanique et connaissent, par exemple, de fortes variations (même en l’absence de perturbations climatiques) des précipitations annuelles108. Outre l’exposition accrue à l’élévation du niveau de la mer, cette situation rend les PEID particulièrement vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes induits par le climat, en particulier la gravité accrue des cyclones tropicaux, les ondes de tempête, les sécheresses et la modification des régimes pluviométriques109.
79. Antigua-et-Barbuda est déjà confrontée à une augmentation significative des phénomènes météorologiques extrêmes dangereux, tels que l’ouragan Irma en 2017, les précipitations extrêmes tout au long du mois de novembre 2020, la tempête tropicale Phillipe et l’ouragan Tammy en 2023.
101 GIEC, 2019, rapport spécial  l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, résumé technique (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf), p. 45.
102 World Meteorological Organization, “Extreme weather is the ‘new norm’” 22 August 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://wmo.int/media/news/extreme-weather-new-norm).
103 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_ WGII_SummaryForPolicymakers.pdf), par. B.1.1.
104 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), par. B.2.2.
105 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), par. B.2.2.
106 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), par. A.2.3.
107 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), par. B.2.2.
108 UNFCCC, 2005, Climate Change and Small Island Developing States (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/resource/docs/publications/cc_sids.pdf), p. 14.
109 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport. pdf), p. 2045 ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 19 et 25.
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b) Érosion côtière, inondation et salinisation
80. L’élévation du niveau de la mer causée par les réchauffements climatiques entraîne l’érosion côtière (la disparition de terres par les effets érosifs de l’élévation du niveau de la mer et des intempéries) et l’inondation (le recouvrement de terres normalement sèches par de l’eau). L’élévation du niveau de la mer entraîne également une intrusion saline, c’est-à-dire le mouvement de l’eau salée dans les aquifères d’eau douce, ce qui compromet les sources d’eau potable et la qualité des sols110.
81. En l’absence « d’importants efforts d’adaptation supplémentaires », le risque d’érosion, d’inondation et de salinisation devrait « augmenter de manière significative » d’ici la fin du siècle le long de toutes les côtes de faible altitude111. L’érosion côtière et l’inondation à grande échelle  pour des raisons évidentes  menacent les écosystèmes côtiers et estuariens écologiquement importants, tels que les marais salants, les mangroves, les dunes végétalisées et les zones humides112. Les écosystèmes côtiers, déjà vulnérables à d’autres perturbations liées au climat, devraient connaître une grave perte de biodiversité au cours du siècle113. Les conséquences pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (entre autres) sont examinées plus en détail dans la section suivante.
82. L’érosion et l’inondation des côtes signifient également que les événements « extrêmes » du niveau de la mer, historiquement rares  déclenchés par une combinaison d’ondes de tempête, de marées et de vagues  deviendront « courants » d’ici 2100 selon tous les scénarios modélisés par le GIEC114. D’ici 2050, de nombreuses villes de faible altitude et de petites îles, sous la plupart des latitudes, connaîtront ces événements chaque année115.
c) Perte d’habitat et de biodiversité
83. La perte sévère d’habitats et de biodiversité est la conséquence ultime de chaque facteur de dommage associé aux émissions anthropiques de GES. En raison des niveaux actuels de réchauffement, la biodiversité « décline plus rapidement qu’à n’importe quel moment de l’histoire de l’humanité »116. Les changements climatiques ont déjà modifié les écosystèmes terrestres, marins et d’eau douce dans le monde entier, notamment en provoquant les premières extinctions dues au
110 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport. pdf), p. 611.
111 GIEC, 2019, rapport spécial  l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, résumé technique (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf), p. 56 ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 16 et 29.
112 GIEC, 2019, rapport spécial  l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, résumé technique (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2020/07/SROCC_SPM_fr.pdf), p. 55.
113 Ibid., p. 56.
114 Voir ibid.
115 Voir ibid.
116 IPBES, 2019, Le rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques (accessible à l’adresse suivante : https://bi.chm-cbd.net/sites/bi/files/2021-06/ipbes-global-assessment-report-summary-for-policymakers.pdf), p. xiv.
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climat117. Ces altérations sont « proches de l’irréversibilité »118. Les risques pour l’intégrité, le fonctionnement et la résilience des écosystèmes devraient s’aggraver « pour chaque dixième de degré d’augmentation du réchauffement de la planète (degré de confiance très élevé) »119. Antigua-et-Barbuda analyse ci-dessous certaines de ces conséquences, en se concentrant d’abord sur la diversité biologique terrestre et ensuite sur la diversité biologique marine.
i) Diversité biologique des terres
84. Le sixième rapport d’évaluation du GIEC a constaté que la détérioration des écosystèmes terrestres résultant des changements climatiques s’est produite plus tôt et est plus répandue que prévu120. Pour des milliers d’espèces à travers le monde, la destruction des écosystèmes est synonyme d’augmentation des taux de maladie, d’épisodes de mortalité massive et, de manière irréversible, d’extinction121. D’ores et déjà, près de la moitié des mammifères terrestres menacés et un quart des oiseaux menacés subissent les effets négatifs des niveaux actuels du réchauffement postindustriel122.
85. Le GIEC et l’IPBES ont tous deux conclu que la perte et la dégradation de la diversité biologique terrestre continueront à s’aggraver dans le monde entier à chaque augmentation du réchauffement de la planète123. Entre 1,5 °C et 2 °C, l’aire de répartition de la majorité des espèces terrestres devrait se rétrécir de façon spectaculaire124. À environ 4 °C, près de 16 % des espèces terrestres étudiées devraient disparaître125.
86. La diversité biologique des PEID est particulièrement préoccupante. Bien qu’elles ne représentent que 2 % de la surface terrestre de la Terre, les îles possèdent une diversité biologique remarquable, abritant environ 25 % des espèces de flore, 12 % des espèces d’oiseaux et 10 % des espèces de mammifères126. Les îles abritent également près de la moitié des espèces en danger dans
117 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf), p. 45 ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 15 et 26-27.
118 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), par. A.2.3.
119 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf), p. 55.
120 Ibid., p. 45.
121 Ibid., p. 9.
122 IPBES, 2019, Le rapport de l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques (accessible à l’adresse suivante : https://bi.chm-cbd.net/sites/bi/files/2021-06/ipbes-global-assessment-report-summary-for-policymakers.pdf), p. XXXIII.
123 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf), p. 14) ; IPBES, 2019, rapport d’évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques (accessible à l’adresse suivante : https://zenodo.org/records/6417333), p. XXVIII.
124 IPBES, 2019, https://bi.chm-cbd.net/sites/bi/files/2021-06/ipbes-global-assessment-report-summary-for-policymakers.pdf (accessible à l’adresse suivante : https://bi.chm-cbd.net/sites/bi/files/2021-06/ipbes-global-assessment-report-summary-for-policymakers.pdf), p. XX.
125 Voir ibid.
126 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf), p. 2060.
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le monde127. En bref, lorsque la diversité biologique des PEID est menacée, c’est la diversité biologique mondiale dans son ensemble qui est menacée128. De nouvelles études prévoient que les petites îles connaîtront probablement l’une des plus fortes augmentations du nombre d’extinctions d’endémies en raison des changements climatiques, ce qui contribuera considérablement à l’appauvrissement de la diversité biologique à l’échelle mondiale129.
87. Les changements climatiques créent de nouvelles niches écologiques qui rendent les écosystèmes terrestres particulièrement vulnérables aux espèces envahissantes, ce qui constitue déjà un problème important pour les PEID130. Par exemple, depuis 2011, Antigua-et-Barbuda est gravement touchée par l’algue Sargassum131. Espèce très envahissante, l’abondance croissante de Sargassum dans la mer des Caraïbes (et ailleurs) est largement attribuable à l’augmentation des températures de surface de la mer132. La Sargassum a des effets écologiques négatifs bien documentés, a considérablement perturbé le tourisme balnéaire dans les Caraïbes et a imposé des millions de dollars de frais de nettoyage chaque année sur les plages touchées133.
ii) Diversité biologique des océans
88. Les habitats et la diversité biologique des océans ne sont pas mieux lotis. Le réchauffement des eaux, la désoxygénation, l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans interagissent déjà pour exercer une pression sans précédent sur les écosystèmes océaniques, perturbant les schémas migratoires, les activités de prédation et les processus de reproduction d’espèces allant du phytoplancton aux mammifères marins134. Pour chaque espèce affectée, il y a des effets d’entraînement sur l’ensemble de l’écosystème135. Chaque tendance devient « plus prononcée » à mesure que les températures augmentent136.
127 Voir ibid.
128 Voir ibid. ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 27.
129 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf, p. 2046 ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 15 et 26-27.
130 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf), p. 200, 205 et 208 ; IPBES, Thematic Assessment Report, 2023, Invasive Alien Species Assessment, Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://zenodo.org/records/10521002), p. 21-22.
131 Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 15 ; voir, Western Atlantic Fishery Commission, « Impacts of Sargassum on marine resources in the region and utilization of initiatives », September 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/67016b1b-08d1-4770-ae4a-014ba40e461c/ content).
132 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Full Report.pdf), p. 467.
133 Voir, ibid. ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 15.
134 IPCC, 2019, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/12/SROCC_FullReport_FINAL.pdf), p. 450-451.
135 C. Mackenzie et al., « Ocean Warming, More than Acidification, Reduces Shell Strength in a Commercial Shellfish Species during Food Limitation », PLOS one 9 (2014) (accessible à l’adresse suivante : https://journals.plos.org/ plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0086764#:~:text=Data%20from%20the%20maximum%20loading,C%2C%20regardless%20of%20pH%20level), p. 2.
136 IPCC, 2018, Special Report on Global Warming of 1.5°C, Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf), p. 222.
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89. Il en résulte une diminution moyenne de la reconstitution des stocks halieutiques d’environ 3 % par décennie au cours du XXe siècle137. Ces changements induits par le réchauffement dans la distribution et l’abondance des stocks de poissons ont déjà remis en question la gestion de pêcheries importantes sur le plan biologique et économique138. Il va donc sans dire que « limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C devrait réduire les risques pour la biodiversité marine, les pêcheries et les écosystèmes »139.
90. Parmi les milliers d’espèces marines menacées par les changements climatiques, les récifs coralliens méritent une attention particulière. Les récifs coralliens ont une importance écologique, culturelle et économique considérable140. Ils comptent parmi les écosystèmes les plus diversifiés et les plus précieux de la planète, abritant plus d’espèces par unité de surface que tout autre environnement marin141. Ils forment des barrières naturelles qui protègent les côtes des vagues, des tempêtes et des inondations, et assurent la stabilité d’autres écosystèmes côtiers essentiels à la diversité biologique, tels que les mangroves et les herbiers marins142. Ils sont d’une importance capitale pour de nombreux PEID, dont Antigua-et-Barbuda, en tant que source indispensable de nourriture, de vie culturelle et de valeur économique.
91. Les récifs coralliens sont également très sensibles aux effets des changements climatiques. En 2022, le sixième rapport d’évaluation du GIEC a conclu que le blanchiment et la mortalité massifs des coraux constituaient déjà « l’impact le plus répandu et le plus visible des changements climatiques »143. Les récifs coralliens ont une tolérance à la température très étroite et sont donc sensibles à toute augmentation, même minime, de la température de l’océan. Les récifs coralliens, qui connaissent déjà un grave déclin, devraient encore régresser de 70 à 90 % si le réchauffement est
137 IPCC, 2019, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/12/SROCC_FullReport_FINAL.pdf), p. 451.
138 IPCC, 2019, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/12/SROCC_FullReport_FINAL.pdf, p. 451.
139 GIEC, 2018, rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary _Volume_french.pdf), par. B.4.
140 Voir, Fonds mondial pour les récifs coralliens, « 2022 Action Report » (accessible à l’adresse suivante : https://globalfundcoralreefs.org/wp-content/uploads/2023/07/GFCR-Annual-Report-2022.pdf), p. 1.
141 Voir, IPCC, Fifth Assessment Report, 2014, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report Part A (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-PartA_FINAL. pdf, p. 97.
142 Voir ibid.
143 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/), p. 413.
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de 1,5 °C144. Avec un réchauffement de 2 °C, le déclin devrait atteindre 99 %145. En d’autres termes, les récifs coralliens, et la myriade d’avantages qui en découlent, disparaîtront146.
3. Comment les émissions anthropiques de GES nuisent-elles aux populations humaines ?
92. Dans cette section, Antigua-et-Barbuda analyse les dommages causés aux populations humaines par les émissions anthropiques. Environ 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays très vulnérables aux changements climatiques147. Les préjudices subis par les populations humaines découlent directement des principaux facteurs de changement, en particulier l’augmentation de la température et l’élévation du niveau de la mer, ainsi qu’indirectement des dommages causés à l’environnement ; c’est-à-dire, par des phénomènes météorologiques extrêmes, l’érosion côtière, l’inondation et la salinisation, ainsi que la perte de biodiversité.
93. En outre, ces effets néfastes généralisés affecteront de manière disproportionnée les communautés vulnérables « qui ont historiquement le moins contribué aux changements climatiques actuels »148. Certains de ces effets néfastes sont irréversibles et leur probabilité et leur gravité augmentent avec chaque palier d’augmentation du réchauffement149.
a) Perte totale ou partielle de territoire
94. L’érosion côtière et l’inondation causées par l’élévation du niveau de la mer induite par le réchauffement de la planète et les phénomènes météorologiques extrêmes entraînent la disparition pure et simple du territoire des États, y compris des terres actuellement occupées par des établissements humains et des infrastructures essentielles telles que les services portuaires et de transport.
95. Kiribati  une nation de 12 000 habitants, composée de 33 atolls coralliens répartis dans l’océan Pacifique  est souvent citée comme le premier État qui deviendra définitivement
144 GIEC, 2018, rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_ Volume_french.pdf) p. 8 ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report (Annex 1), p. 26.
145 GIEC, 2018, rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_ Volume_french.pdf), p. 8.
146 The Guardian, « ’Huge’ coral bleaching unfolds across the Americas prompt fears of global tragedy », 11 August 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://www.theguardian.com/environment/2023/aug/11/coral-bleaching-central-america) ; The Guardian, « Fifth mass coral bleaching event in eight years hits Great Barrier Reef, marine park authority confirms », 8 March 2024 (accessible à l’adresse suivante : https://www.theguardian.com/environment/ 2024/mar/08/coral-bleaching-great-barrier-reef-australia) ; Reuters, « World on brink of fourth mass coral reach bleaching event », 5 March 2024 (accessible à l’adresse suivante : https://www.reuters.com/business/environment/world-brink-fourth-mass-coral-reef-bleaching-event-noaa-says-2024-03-05/).
147 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Technical Summary.pdf), p. 52.
148 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), par. A.2.
149 Ibid., par. B.3.
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inhabitable si le niveau de la mer continue à monter150. Certaines de ses îles ont déjà effectivement disparu151.
96. Ainsi, pour les PEID, la menace posée par l’érosion côtière et les inondations est littéralement « existentielle »152. Les petites îles seront confrontées à une habitabilité réduite, même en dessous de 1,5 °C153. Les établissements insulaires sont généralement concentrés le long des côtes, exposant des décennies de développement urbain à haute densité à de multiples risques liés au climat154. La « grande majorité » des îles de faible altitude et des régions côtières sont confrontées à un « risque substantiel » pour leur territoire155 ; par exemple, sur la base des projections actuelles d’élévation du niveau de la mer, la quasi-totalité des installations portuaires des Caraïbes sera inondée à l’avenir156.
Figure 8 Populations vivant dans de petites îles qui pourraient être exposées à des inondations côtières d’ici 2100 dans le cadre du scénario RCP 4.5 (source : GIEC)
150 The Guardian, « ʻNo safe place’: Kiribati seeks donors to raise islands from encroaching seas », 18 November 2022 (accessible à l’adresse suivante : https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/18/cop27-kiribati-donors-raise-islands-sea-level-rise).
151 Voir ibid.
152 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryFor Policymakers.pdf), par. B.4.5.
153 Ibid., p. 2046 ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 29-30.
154 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryFor Policymakers.pdf), p. 2045-2047.
155 IPCC, 2019, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/12/SROCC_FullReport_FINAL.pdf), p. 328.
156 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryFor Policymakers.pdf), p. 2064 ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 30.
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Légende :
For selected islands, each dot represents the corresponding percentage of the population occupying vulnerable land, that may be exposed to coastal inundation either by permanently falling below mean higher high water (MHHW) or temporarily falling below the local annual flood height.
=
Pour les îles sélectionnées, chaque point représente le pourcentage correspondant de la population occupant des terres vulnérables, qui peuvent être exposées aux inondations côtières, soit en tombant de façon permanente sous la hauteur moyenne des pleines mers supérieures (MHHW), soit en tombant temporairement sous le niveau des inondations annuelles locales.
Percentage of island’s population exposed to coastal inundation
=
Pourcentage de la population de l’île exposée aux inondations côtières
Percentage of current population in selected small islands occupying vulnerable land (the number of people on land that may be exposed to coastal inundation – either by permanently falling below MHHW, or temporarily falling below the local annual flood height) in 2100 under an RCP4.5 scenario (adapted from Kulp and Strauss, 2019, using the CoastalDEM_Permp50 model). Positions on the map are based on the capital city or largest town.
=
Pourcentage de la population actuelle des petites îles sélectionnées occupant des terres vulnérables (le nombre de personnes sur les terres qui peuvent être exposées aux inondations côtières  soit en tombant en permanence sous la hauteur moyenne des pleines mers supérieures (MHHW), soit en tombant temporairement sous le niveau des inondations annuelles locales) en 2100 dans un scénario RCP4.5 (adapté de Kulp et Strauss, 2019, en utilisant le modèle CoastalDEM_Permp50). Les positions sur la carte sont basées sur la capitale ou la plus grande ville.
b) Atteinte à la santé physique et mentale de l’homme
97. Les changements climatiques ont « déjà porté atteinte à la santé physique et mentale de l’homme »157. Dans un scénario d’émissions élevées, plus de neuf millions de décès liés au climat par an sont prévus d’ici la fin du siècle158, dont des dizaines de milliers de décès dus à la seule morbidité liée à la chaleur159. Chaque unité supplémentaire de réchauffement augmentera la morbidité et la mortalité liées à la chaleur160. Pour les pays « très vulnérables » aux changements climatiques  comme les PIED  la mortalité observée due aux seules inondations, sécheresses et tempêtes a été 15 fois plus élevée au cours de la dernière décennie que pour les pays moins vulnérables161.
98. Les changements climatiques ont déjà contribué à la malnutrition et à la vulnérabilité aux maladies, en particulier pour les femmes, les enfants, les ménages à faible revenu et les populations autochtones162. En outre, les réductions des disponibilités alimentaires prévues sont plus importantes à 2 °C qu’à 1,5 °C163. Les risques de sécurité alimentaire liés au climat ont augmenté au niveau mondial, tout comme la transmission des maladies à transmission vectorielle, hydrique et
157 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/12/SROCC_FullReport_ FINAL.pdf), p. 50.
158 Ibid., p. 63.
159 Voir ibid.
160 IPCC, 2018, Special Report on Global Warming of 1.5°C, Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_Low_Res.pdf), p. 241.
161 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf), p. 50 ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 30-31.
162 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf ), p. 51.
163 GIEC, 2018, rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_ Volume_french.pdf), p. 11.
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alimentaire164. Les perturbations des écosystèmes multiplient les possibilités de propagation des agents pathogènes de la faune sauvage aux populations humaines, ce qui accroît l’émergence d’épidémies de zoonoses165. Un seul exemple : la hausse des températures mondiales augmente déjà la répartition géographique des maladies transmises par les moustiques, telles que la dengue, le paludisme et le virus Zika166.
99. Les effets sur la santé mentale augmentent également, en raison de l’exposition à des phénomènes météorologiques extrêmes, des déplacements, de la famine, de la perte de pratiques culturelles et de modes de vie traditionnels, ainsi que de l’anxiété et du chagrin suscités par les changements climatiques167.
c) Accès compromis à la nourriture et à l’eau
100. Les changements climatiques mettent déjà à rude épreuve les systèmes de production alimentaire dans le monde, avec des conséquences négatives sur les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la nutrition de centaines de millions de personnes168. Les extrêmes climatiques ont compromis la productivité de tous les secteurs de l’agriculture et de la pêche, avec des conséquences particulièrement aiguës et graves pour les populations d’Afrique subsaharienne, d’Asie, des petites îles, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud169. Les effets néfastes sur la sécurité alimentaire s’aggraveront avec chaque palier d’augmentation du réchauffement170. En effet, même un réchauffement inférieur à 1,5 °C devrait entraîner une réduction de la gamme des cultures disponibles dans certaines régions, dont les Caraïbes171.
101. Les risques liés à l’eau, y compris la sécheresse et les risques sociaux associés, augmentent également avec chaque palier d’augmentation du réchauffement172. Avec un réchauffement de 4 °C, on prévoit que jusqu’à 4 milliards de personnes souffriront de pénurie d’eau, soit potentiellement plus de la moitié de la population mondiale173. Les petites îles sont particulièrement vulnérables à la pénurie d’eau, car elles dépendent de sources d’eau souterraines
164 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf), p. 51.
165 Ibid., p. 51.
166 Ibid., p. 1062 ; voir aussi, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 30-31.
167 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf), p. 63.
168 Ibid., p. 44.
169 Ibid., p. 49.
170 Ibid., p. 57.
171 Voir Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 28 (« Crop suitability modelling on several commercially important crops grown in Jamaica found that even an increase of less than 1.5 °C could result in a reduction in the range of crops that farmers may grow »).
172 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf), p. 61.
173 Voir ibid.
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susceptibles d’être salinisées par l’élévation du niveau de la mer174. Pour les petites régions insulaires, la pression sur les ressources en eau douce serait 25 % plus élevée à 2 °C qu’à 1,5 °C175.
d) Dommages causés aux villes, aux établissements humains et aux infrastructures
102. Les changements climatiques affectent déjà toutes les régions habitées du globe176. Avec la poursuite du réchauffement, « chaque région devrait connaître de plus en plus de changements simultanés et multiples dans les facteurs d’impact climatique »177. Les établissements humains et les infrastructures sont confrontés à des risques climatiques en cascade, liés notamment à l’élévation du niveau de la mer, aux vagues de chaleur, aux sécheresses, aux inondations, aux incendies de forêt et au dégel du pergélisol178. Ils perturbent les infrastructures et les services essentiels tels que l’approvisionnement en énergie, les communications, l’approvisionnement en eau et en nourriture et les systèmes de transport179, et ce sont les populations les plus marginalisées sur le plan économique et social qui subissent le plus de dommages180.
103. Ces risques continueront d’augmenter à mesure que le réchauffement s’accentuera181. Par exemple, même dans le cadre d’un scénario d’émissions « modérées », d’ici 2050 en Europe, le dégel du pergélisol dans la région panarctique devrait avoir des effets sur près de 70 % des infrastructures, plus de 1 200 agglomérations et quatre millions de personnes182. Dans le cadre d’un scénario à fortes émissions, les risques pour les infrastructures essentielles de nombreuses villes deviennent « graves et omniprésents »183.
104. Pour les villes et les agglomérations côtières en particulier, les risques liés au climat pour les personnes et les infrastructures sont « déjà élevés et s’aggraveront progressivement au cours du XXIe siècle et au-delà »184. Si une protection côtière bien conçue est très efficace pour réduire les
174 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_Technical Summary.pdf), p. 14, B.4.2, et p. 2095-2096.
175 Voir Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 28.
176 GIEC, sixième rapport d’évaluation, 2021, les bases scientifiques physiques (groupe de travail I), résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), par. A.3 ; Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 16-17 et 27-28.
177 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), par. B.1.4.
178 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_ WGII_TechnicalSummary.pdf), p. 53.
179 Voir ibid.
180 Ibid., p. 50.
181 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), par. B.2.2.
182 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf), p. 66.
183 Ibid., p. 113.
184 Ibid., p. 66.
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dommages attendus, elle est souvent inabordable pour les zones rurales et les régions les plus pauvres185.
e) Migrations et déplacements forcés
105. Dans tous les scénarios d’émissions prévus, certaines régions actuellement densément peuplées deviendront peu sûres ou inhabitables au fil du temps186. Inévitablement, les populations seront forcées de migrer et subiront des déplacements. Rien qu’en raison de l’élévation du niveau de la me  qui augmente avec chaque augmentation du réchauffement  le nombre projeté de personnes potentiellement exposées au risque de déplacement futur va de dizaines de millions à des centaines de millions d’ici la fin de ce siècle187.
D. Efforts de lutte contre les changements climatiques
106. Malgré les graves préjudices causés par les changements climatiques (y compris les pertes et dommages déjà subis par Antigua-et-Barbuda), et bien qu’ils comprennent la nécessité d’une action urgente, les États ne parviennent toujours pas à lutter efficacement contre les changements climatiques (D. 1). Ils le font en dépit de l’existence d’options politiques concrètes permettant de lutter efficacement contre les changements climatiques (D. 2).
1. Les États ne parviennent pas à lutter efficacement contre les changements climatiques
107. Depuis des décennies, les États ont compris l’impact négatif de l’activité humaine sur les changements climatiques, les graves dommages causés par les changements climatiques et, par conséquent, la nécessité de prendre des mesures efficaces pour lutter contre ces changements. Pourtant, dans les faits, les efforts des États en ce sens ont été jusqu’à présent limités et insuffisants.
108. Cette conclusion ressort clairement de la décision relative au bilan mondial de la COP qui, tous les cinq ans, évalue les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’accord de Paris188. Le dialogue technique du bilan mondial de la COP a été publié en septembre 2023 et a conclu que les efforts actuels des États pour lutter contre les changements climatiques et leurs effets néfastes sont loin d’être suffisants  en ce qui concerne l’atténuation, l’adaptation et le financement189. La décision relative au bilan mondial de la COP confirme elle-même cette situation et souligne que « les Parties prises collectivement ne sont pas en passe de réaliser l’objet de l’accord de Paris et d’atteindre ses buts à long terme »190.
185 Voir, Caribbean Climate Science Report, March 2024 (Annex 1), p. 29.
186 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf), p. 64.
187 Ibid., p. 65.
188 Accord de Paris, art. 14.
189 CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09F.pdf), par. 9, 29 et 48.
190 COP à la CCNUCC, projet de décision -/CMA.5 : « Résultats du premier bilan mondial », Nations Unies, doc. FCCC/PA/CMA/2023/L.17, 13 décembre 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/cma2023_L17F.pdf) (ci-après, « COP à la CCNUCC, Projet de décision -/CMA.5, Résultats du premier bilan mondial (2023) »).
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109. Premièrement, en ce qui concerne l’atténuation, les émissions mondiales à ce jour ne sont « pas conformes aux voies d’atténuation mondiales modélisées compatibles avec l’objectif de température mondiale de l’accord de Paris, ni alignées sur les objectifs de réduction des émissions à plus long terme »191.
110. L’objectif de la CCNUCC, établie en 1992, est de « stabiliser … les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique »192. Pour contribuer à cet objectif, l’accord de Paris de 2015 a défini l’objectif de température suivant : « [contenir] l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels »193. Cet objectif de température est le fruit d’âpres négociations et de compromis194. Elle se fonde sur les évaluations actuelles du GIEC concernant les niveaux de température qui permettraient d’éviter les conséquences les plus catastrophiques pour l’homme et l’environnement. Cependant, il est important de noter que cette décision n’est pas basée sur le maintien du réchauffement de la planète à un niveau permettant d’éviter des dommages environnementaux et humains significatifs. Comme il ressort clairement de la section précédente et des récents travaux du GIEC, ces dommages se produisent déjà, aux niveaux de réchauffement moyens actuels de 1,1 °C-1,35 °C.
111. La décision du bilan mondial de la COP de décembre 2023 identifie des lacunes à la fois dans l’ambition et dans la mise en oeuvre de ce que l’on appelle la « contribution déterminée au niveau national », ou « CDN », des États pour atteindre l’objectif de Paris en matière de température195. C’est-à-dire que le dialogue technique de l’inventaire global de la COP identifie :
a) Un manque d’ambition des CDN : l’ambition d’atténuation des CDN n’est pas collectivement suffisante pour atteindre l’objectif de Paris en matière de température196. En d’autres termes, même en prenant les CDN actuelles au pied de la lettre, en supposant une mise en oeuvre parfaite, le volume des réductions proposées place encore 1,5 °C hors de portée ; et rend 2 °C plus difficile à atteindre après 2030197.
191 CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09F.pdf), p. 13 (les italiques sont de nous).
192 CCNUCC, art. 2.
193 Accord de Paris, art. 2. 1. a).
194 Voir, Navraj Singh Ghaleigh, « Article 2: Aims, Objectives and Principles » dans Geert van Calster et Leonie Reins (eds), The Paris Agreement on Climate Change (Elgar Publishing Commentaries, 2021), p. 78 ; voir aussi, The Guardian, « Climate coalition breaks cover in Paris to push for binding and ambitious deal », 8 December 2015 ; The Washington Post, « How tiny islands drove huge ambition at the Paris climat talks », 12 December 2015 (accessible à l’adresse suivante : https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/12/11/how-tiny-islands-drove-huge-ambition-at-the-paris-climate-talks/).
195 COP à la CCNUCC, projet de décision -/CMA.5, « Résultats du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/12/11/how-tiny-islands-drove-huge-ambition-at-the-paris-climate-talks/), par. 94.
196 CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09F.pdf), p. 16.
197 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Mitigation of Climate Change (Working Group III), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Technical Summary.pdf), p. 70.
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b) Une absence de mise en oeuvre des CDN : même pour les CDN actuelles manquant d’ambition, la mise en oeuvre des CDN est en fait à la traîne ; les politiques et actions actuellement énoncées ne permettent pas d’atteindre les objectifs et les promesses énoncés198.
112. En résumé, « une action est nécessaire » pour combler les lacunes en matière d’ambition et de mise en oeuvre199.
113. La décision relative à l’inventaire mondial de la COP confirme donc, dans les faits, que les États n’ont pas, à ce jour, pris de mesures efficaces pour prévenir les dommages significatifs résultant de l’impact des émissions anthropiques sur le système climatique. Comme les États entreprennent des actions insuffisantes pour atteindre l’objectif de température de l’accord de Paris, leurs actions sont certainement insuffisantes pour prévenir des dommages significatifs, qui se produisent déjà à des températures plus basses.
114. Deuxièmement, le dialogue technique au titre du bilan mondial de la COP a également révélé de graves lacunes dans les mesures d’adaptation, ainsi que dans les mesures visant à remédier aux pertes et aux dommages déjà causés par les changements climatiques. La plupart des efforts d’adaptation observés sont « fragmentés, progressifs, sectoriels et inégalement répartis entre les régions »200. Il y a « une fenêtre qui se referme rapidement » en ce qui concerne les mesures d’adaptation « pour assurer un avenir vivable et durable pour tous »201.
115. Troisièmement, en ce qui concerne le financement, le dialogue technique au titre du bilan mondial de la COP a également abordé l’écart entre les financements promis et réalisés pour les efforts d’atténuation et d’adaptation des pays en développement, ainsi que pour remédier aux pertes et dommages. Le dialogue technique a confirmé que ces lacunes restent importantes202. À la suite de l’accord de Paris, les parties ont convenu de mobiliser 100 milliards de dollars des États-Unis par an pour répondre aux besoins liés au climat des pays en développement203. Les pays développés n’ont jamais atteint l’objectif fixé, et les parties ont exprimé à plusieurs reprises leur « profond regret » et leur « vive inquiétude » quant à l’état du financement de la lutte contre les changements climatiques,
198 CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09F.pdf), p. 16 ; IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Mitigation of Climate Change (Working Group III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/ report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf), p. 14.
199 CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09F.pdf), p. 16. Voir aussi, COP à la CCNUCC, « Projet de décision -/CMA.5 : Résultats du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/ files/resource/cma2023_L17F.pdf), par. 63 et 94.
200 CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09F.pdf), p. 7.
201 CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09F.pdf), p. 7. Voir aussi, COP à la CCNUCC, « Projet de décision -/CMA.5 : Résultats du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : à l’adresse https://unfccc.int/ sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf), par. 24.
202 CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09F.pdf), p. 33.
203 COP à la CCNUCC, décision 2/CP.15, « Accord de Copenhague », Nations Unies, doc. FCCC/CP/ 2009/11/Add.1, 18 décembre 2009 (accessible à l’adresse suivante : https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g10/ 605/64/pdf/g1060564.pdf) (ci-après, « COP à la CCNUCC, décision 2/CP.15, accord de Copenhague (2009) »), p. 5-7, par. 8 (« Dans l’optique de mesures concrètes d’atténuation et d’une mise en oeuvre transparente, les pays développés adhèrent à l’objectif consistant à mobiliser ensemble 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement »).
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et ont « exhorté » les pays développés à redoubler d’efforts204. En outre, il ressort du dialogue technique au titre du bilan mondial de la COP que le financement et le soutien de l’adaptation, ainsi que les pertes et dommages, « doivent être rapidement renforcés », afin de répondre à des « besoins urgents et croissants »205.
2. Les États disposent d’options politiques concrètes pour lutter efficacement contre les changements climatiques
116. Les États qui s’engagent à intensifier leurs efforts d’atténuation ne manquent pas de conseils concrets206 ; il n’y a pas non plus d’ambiguïté quant à l’ampleur de ce qui doit être fait pour lutter efficacement contre la crise.
117. Le sixième rapport d’évaluation du GIEC comprend des milliers de pages d’analyse des mesures d’atténuation existantes et disponibles, y compris une évaluation de leur rapport coût-efficacité par rapport à leur capacité à atteindre, en combinaison, l’objectif de Paris en matière de température. Il est clair que toutes les voies modélisées qui maintiennent l’augmentation de la température à 1,5 °C nécessitent une transition des combustibles fossiles vers des sources d’énergie à très faible teneur en carbone, voire neutre en carbone, et le déploiement de méthodes d’élimination207 du dioxyde de carbone pour contrebalancer les émissions résiduelles208.
118. Les travaux du GIEC indiquent également de manière très claire qu’à cette fin, « plusieurs options d’atténuation » sont « techniquement viables », « de plus en plus rentables » et « généralement soutenues par le public ». En effet, dans certaines régions et certains secteurs, « le maintien de systèmes à forte intensité d’émissions peut ... être plus coûteux que la transition vers des systèmes à faibles émissions »209. Il existe donc « de nombreuses possibilités de mettre en oeuvre des mesures d’atténuation plus ambitieuses dans tous les secteurs et systèmes »210 ; et « une coopération
204 COP à la CCNUCC, « Rapport de la COP26 : Addendum », Nations Unies, doc. FCCC/CP/2021/12/Add.1, 8 mars 2022 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2021_12_add1F.pdf), p. 5 et 12 ; voir aussi, COP à la CCNUCC, « Rapport de la COP27 sur le financement climat », Nations Unies, doc. FCCC/CP/2022/10/Add.2, 17 mars 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/cp2022_10a02F.pdf), p. 2.
205 CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09F.pdf), p. 7.
206 Pour une discussion plus approfondie de ce principe, voir, sous-section III. A. 2., ci-dessous.
207 « L’élimination du dioxyde de carbone » fait référence aux « technologies, pratiques et approches qui éliminent et stockent durablement le dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère ». Les méthodes d’élimination possibles comprennent le piégeage du carbone dans le sol, la fixation du carbone, l’amélioration de l’altération des roches, la restauration des tourbières et des zones humides et la fertilisation des océans. Voir, GIEC, sixième rapport d’évaluation, fiche d’information sur l’élimination du dioxyde de carbone (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/ report/ar6/wg3/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGIII_Factsheet_CDR.pdf).
208 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Mitigation of Climate Change (Working Group III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_ SummaryForPolicymakers.pdf), p. 24.
209 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), par. A.4.2.
210 CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09F.pdf), par. 102.
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internationale plus efficace et des initiatives crédibles peuvent contribuer à combler les écarts d’émissions et le déficit d’application »211.
119. La décision relative au bilan mondial de la COP constate également que « des options d’atténuation réalisables, efficaces et peu coûteuses sont déjà disponibles dans tous les secteurs pour maintenir une température de 1,5 °C à portée de main au cours de cette décennie critique, avec la coopération nécessaire en matière de technologies et d’appui »212. Le GIEC a notamment identifié des options d’atténuation dont le coût est inférieur à 100 de dollars des États-Unis par tonne de CO2 et qui permettraient de réduire les émissions mondiales de GES d’au moins la moitié du niveau de 2019 d’ici à 2030213. Environ 50 % de cette réduction pourrait être obtenue grâce à des mesures d’atténuation coûtant moins de 20 dollars des États-Unis par tonne214.
120. Plus précisément, le GIEC fournit une comptabilité secteur par secteur pour déterminer où, précisément, des réductions d’émissions rentables peuvent être trouvées, y compris des évaluations granulaires des systèmes énergétiques215, agriculture, sylviculture et autres utilisations des terres (« AFOLU »)216, systèmes urbains et autres établissements217, bâtiments218, transports219 et l’industrie220. À titre d’illustration, ces éléments sont résumés dans le tableau ci-dessous.
211 CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09F.pdf), par. 22.
212 COP à la CCNUCC, « Projet de décision -/CMA.5 : Résultats du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : à l’adresse https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf), par. 16 c).
213 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Mitigation of Climate Change (Working Group III), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Technical Summary.pdf), p. 108.
214 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Mitigation of Climate Change (Working Group III), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FullReport. pdf), p. 108.
215 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Mitigation of Climate Change (Working Group III), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FullReport. pdf), p. 613-746.
216 Ibid., p. 747-860.
217 Ibid., p. 864-952.
218 Ibid., p. 953-1048.
219 Ibid., p. 1049-1160.
220 Ibid., p. 1161-1244.
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Figure 9 On estime que de nombreuses options disponibles aujourd’hui dans tous les secteurs offrent un potentiel substantiel de réduction des émissions nettes d’ici à 2030 » (source : GIEC)
Légende :
Energy
=
Énergie
Wind energy
=
Énergie éolienne
Solar energy
=
Énergie solaire
Bioelectricity Hydropower
=
Bioélectricité Hydroélectricité
Geothermal energy
=
Énergie géothermale
Nuclear energy
=
Énergie nucléaire
Carbon capture and storage (CCS)
=
Capture et stockage du carbone (CSC)
Bioelectricity with CCS
=
Bioélectricité avec CSC
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Reduce CH4 emission from coal mining
=
Réduction des émissions de CH4 provenant de l’extraction du charbon
Reduce CH4 emission from oil and gas
=
Réduction des émissions de CH4 provenant du pétrole et du gaz
AFOLU
=
Secteur AFAT
Carbon sequestration in agriculture
=
Séquestration du carbone dans l’agriculture
Reduced conversion of forests and other ecosystems
=
Conversion réduite des forêts et autres écosystèmes
Ecosystem restoration, afforestation, reforestation
=
Restauration des écosystèmes, boisement, reboisement
Improved sustainable forest management
=
Amélioration de la gestion durable des forêts
Reduce food loss and food waste
=
Réduction des pertes et des déchets alimentaires
Shift to balanced, sustainable healthy diets
=
Passage à des régimes alimentaires sains, équilibrés et durables
Buildings
=
Bâtiments
Avoid demand for energy services
=
Éviter la demande de services énergétiques
Efficient lighting, appliances and equipment
=
Éclairage, appareils et équipements efficaces
New buildings with high energy performance
=
Nouveaux bâtiments à haute performance énergétique
Onsite renewable production and use
=
Production et utilisation d’énergies renouvelables sur place
Improvement of existing building stock
=
Amélioration du parc immobilier existant
Enhanced use of wood products
=
Utilisation accrue des produits du bois
Transports
=
Transports
Fuel-efficient light-duty vehicles
=
Véhicules légers économes en carburant
Electric light-duty vehicles
=
Véhicules électriques légers
Shift to public transportation
=
Passage aux transports publics
Shift to bikes and e-bikes
=
Passage au vélo et au vélo électrique
Fuel-efficient heavy-duty vehicles
=
Véhicules utilitaires lourds économes en carburant
Electric heavy-duty vehicles, incl. buses Shipping - efficiency and optimisation
=
Véhicules lourds électriques, bus notamment Transport maritime - efficacité et optimisation
Aviation - energy efficiency
=
Aviation - efficacité énergétique
Biofuels
=
Biocarburants
Industry
=
Industrie
Energy efficiency
=
Efficacité énergétique
Material efficiency
=
Efficacité matérielle
Enhanced recycling
=
Recyclage renforcé
Fuel switching (electr, nat. gas, bio-energy. H2)
=
Changement de combustible (électricité, gaz naturel, bioénergie, H2)
Feedstock decarbonisation, process change
=
Décarbonation des matières premières, changement de processus
Carbon capture with utilisation (CCU) and CCS
=
Capture et utilisation du carbone (CUC) et CSC
Cementitious material substitution
=
Substitution de matériaux à base de ciment
Reduction of non-CO2 emissions
=
Réduction des émissions autres que le CO2
Others
=
Autres
Reduce emission of fluorinated gas
=
Réduire les émissions de gaz fluorés
Reduce CH4 emissions from solid waste
=
Réduire les émissions de CH4 provenant des déchets solides
Reduce CH4 emissions from wastewater
=
Réduire les émissions de CH4 provenant des eaux usées
Net lifetime cost of options:
=
Coût net des options sur l’ensemble de la durée de vie :
Costs are lower than the reference
=
Les coûts sont inférieurs au coût de référence
Cost not allocated due to high variability or lack of data
=
Coût non réparti en raison d’une forte variabilité ou d’un manque de données
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Uncertainty range applies to the total potential contribution to emission reduction. The individual cost ranges are also associated with uncertainty
=
La fourchette d’incertitude s’applique à la contribution potentielle totale à la réduction des émissions. Les fourchettes de coûts individuelles sont également liées à l’incertitude.
III. QUESTION A) : LES OBLIGATIONS APPLICABLES ET LEUR CONTENU
121. Les conséquences des changements climatiques touchent pratiquement tous les aspects de la vie sur Terre. Il n’est dès lors pas surprenant que l’éventail des normes de droit international concernées par la crise climatique soit aussi large que la crise elle-même. C’est ce que reconnaît la demande adressée à la Cour, qui identifie, de manière illustrative et non exhaustive, une grande variété de règles de droit international, allant des traités relatifs aux droits de l’homme aux instruments adoptés dans le cadre du régime international applicable à lutte contre les changements climatiques et du droit de la mer, en passant par le droit international coutumier.
122. Dans cette section, Antigua-et-Barbuda identifie et résume les règles et principes clés du droit international qui régissent la conduite des États face aux changements climatiques.
123. La sous-section A aborde : 1) l’obligation de prévention en droit international coutumier ; 2) le principe des « responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives » (« PRCD-CR »), y compris à la lumière des différentes circonstances nationales221 ; 3) les règles et principes pertinents contenus dans le régime de lutte contre les changements climatiques (CCNUCC et accord de Paris) ; 4) les droits de l’homme ; 5) la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (« CCNUCC ») ; 6) la convention sur la diversité biologique (« CBD ») et 7) le droit international du commerce.
124. La sous-section B synthétise ces différents principes et règles afin d’identifier ce que les États sont tenus de faire en vertu du droit international pour assurer la protection du système climatique et d’autres parties de l’environnement contre les émissions de GES d’origine anthropique. À cet égard, Antigua-et-Barbuda souligne également que les obligations énoncées à la sous-section B sont des obligations primaires ; elles ne traitent donc pas des responsabilités découlant d’une violation de ces obligations (y compris les pertes et dommages consécutifs déjà subis par les États, dont Antigua-et-Barbuda) ; ces responsabilités sont plutôt traitées à la section 0 du présent exposé écrit.
A. Règles et principes internationaux essentiels
1. L’obligation de prévention
125. L’obligation de prévention est la pierre angulaire du droit international de l’environnement. Elle trouve son origine dans le principe de droit international coutumier de « ne pas causer de dommages », formulé pour la première fois dans l’arbitrage relatif à l’affaire de la Fonderie de Trail (1941) sous la forme d’une obligation de diligence pour ne pas causer de dommages au territoire d’autres États222. Elle a ensuite été étendue à la fois dans la déclaration de Stockholm de
221 Par souci de commodité, le sigle « PRCD-CR » est utilisé tout au long du présent exposé écrit ; cette référence inclut l’expression complète « responsabilités communes mais différenciées et capacités respectives à la lumière de situations nationales différentes ».
222 Arbitrage relatif à la Fonderie de Trail (États-Unis, Canada), sentences du 16 avril 1938 et du 11 mars 1941, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. III, p. 1905-1982 ; Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949.
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1972 sur l’environnement humain (principe 21)223, et dans la déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement (principe 2) afin d’englober les dommages causés à des zones situées au-delà de la juridiction nationale. Cette dernière prévoit ce qui suit :
« Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans les zones ne relevant d’aucune juridiction nationale »224.
126. La Cour a reconnu à plusieurs reprises l’existence de l’obligation coutumière de prévention qui incombe aux États « de veiller à ce que les activités relevant de leur juridiction et de leur contrôle respectent l’environnement d’autres États ou de zones échappant à leur contrôle »225.
127. L’importance de la prévention dans le contexte du droit de l’environnement découle du fait que les dommages causés à l’environnement sont souvent irréversibles et ne peuvent donc pas être réparés par une compensation financière226. En l’absence de remède, la prévention est la seule véritable option, et donc l’objectif premier de nombreuses obligations environnementales.
128. Comme indiqué ci-dessus, l’obligation de prévention a un statut coutumier227. En outre, elle a été codifiée dans un certain nombre de traités. Il est important de noter que l’obligation coutumière et l’obligation conventionnelle de prévention s’éclairent mutuellement : d’une part, les obligations conventionnelles exprimant l’obligation de prévention peuvent développer le contenu de
223 Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, déclaration sur l’environnement humain, Nations Unies, doc. A/CONF.48/14/Rev.1, 16 juin 1972 (ci-après, « déclaration de Stockholm »).
224 Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Nations Unies, doc. A/CONF.151/26/Rev.1, vol. I, annexe I, 12 août 1992 (ci-après, « déclaration de Rio »).
225 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 241-242, par. 29. Voir aussi, Projet Gabčikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 77-78, par. 140 ; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 55-56, par. 101-102 ; p. 75-77, par. 181-189 ; p. 82-83, par. 204 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706, par. 104 ; p. 711-712, par. 118.
226 Dans l’affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros, p. 78, par. 140, la CIJ a noté qu’elle était « consciente que, dans le domaine de la protection de l’environnement, la vigilance et la prévention s’imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages environnementaux et des limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de dommages ».
227 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 241-242, par. 29. Voir aussi, Sentence arbitrale relative au chemin de fer dit « Iron Rhine » (Belgique c. Pays-Bas), sentence du 24 mai 2005, PCA Award Series (2007), RIAA, Vol. XXVII, p. 16, par. 222-223. Voir aussi, CDI, « Projets d’articles relatifs à la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses avec commentaires », Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie (ci-après, « CDI, projet d’articles sur la prévention des dommages résultant d’activités transfrontières »), commentaire, par. 3.
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l’obligation coutumière de prévention. D’autre part, l’obligation coutumière de prévention est utile pour l’interprétation des obligations conventionnelles exprimant l’obligation de prévention228.
a) Quand l’obligation de prévention est-elle déclenchée ?
129. L’obligation de prévention s’applique lorsque 1) une activité relevant de la juridiction d’un État 2) cause, ou risque de causer, un dommage significatif qui est 3) de nature transfrontalière. Antigua-et-Barbuda analyse ces conditions l’une après l’autre.
130. Premièrement, l’obligation de prévention s’applique à toute activité planifiée ou menée sur le territoire d’un État, ou autrement sous sa juridiction ou son contrôle229.
131. Deuxièmement, l’obligation de prévention ne s’applique qu’en cas de dommages significatifs ou de risque qu’ils surviennent230. Des dommages significatifs pourraient être causés à l’environnement, aux personnes ou aux biens231. Le dommage est considéré comme « significatif » s’il est « plus que “détectable” », et ne doit pas nécessairement atteindre « le niveau de “grave” ou de “substantiel” »232. L’importance du dommage doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte notamment de l’évolution des données scientifiques.
132. Le principe de prévention s’applique non seulement lorsque des dommages significatifs se sont produits, mais aussi chaque fois qu’il existe un risque qu’ils surviennent. Il n’est toutefois pas nécessaire d’avoir la certitude scientifique que le risque se matérialise ; l’obligation s’applique également « dans les situations où les données scientifiques concernant la portée et les effets négatifs potentiels de l’activité en question sont insuffisants, mais où il existe des indications plausibles de risques potentiels »233.
133. Troisièmement, pour déclencher l’obligation de prévention, les dommages significatifs doivent être transfrontières par nature234. Autrement dit, les dommages doivent se produire sur le
228 Voir, la convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, Nations Unies, RTNU, vol. 1155, no 331, entrée en vigueur le 27 janvier 1980 (ci-après, « convention de Vienne » ou « CVDT »), art. 31 3) c) ; voir aussi, Arbitrage relatif au différend en mer de Chine méridionale (La République des Philippines c. La République populaire de Chine), sentence, CPA, affaire no 2013-19, ICGJ 495 (PCA 2016), 12 juillet 2016, par. 941 ; Commission interaméricaine des droits de l’homme, l’environnement et les droits de l’homme (obligations de l’État en matière d’environnement dans le contexte de la protection et de la garantie des droits à la vie et à l’intégrité personnelle  interprétation et portée des articles 4 1) et 5 1) de la convention américaine relative aux droits de l’homme), avis consultatif OC-23/17, CIDH série A no 23, 15 novembre 2017 (ci-après, « avis consultatif de la CIDH »), par. 131-133.
229 L’activité ne doit pas non plus être interdite par le droit international. Voir, CDI, projets d’articles relatifs à la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, commentaire sur l’article 1.
230 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 55-56, par. 101. Voir aussi, convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, 21 mai 1997, Nations Unies, RTNU, vol. 2999, no 77, entrée en vigueur le 17 août 2014, art. 7 1) ; CIT, projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, commentaire sur l’article 2 a).
231 CDI, projets d’articles relatifs à la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, art. 2 b).
232 CDI, projets d’articles relatifs à la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, commentaire sur l’article 2, par. 4.
233 Voir, Responsabilités et obligations des États en ce qui concerne les activités dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, par. 57.
234 Voir, CDI, projets d’articles relatifs à la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, commentaire sur l’article 2, par. 9.
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territoire d’un autre État, indépendamment du fait que l’État affecté partage ou non une frontière avec l’État où l’activité a lieu, ou dans des zones ne relevant de la juridiction d’aucun État, comme le patrimoine mondial235.
b) Qu’exige l’obligation de prévention ?
i) Élément de fond
134. L’obligation de prévention a un caractère positif et proactif, exigeant un devoir de diligence requise pour prévenir les dommages à l’environnement (c’est-à-dire sur le territoire d’un autre État ou dans des zones situées au-delà de la juridiction nationale)236. Dans l’arrêt de 2010 rendu dans l’affaire relative aux Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), la CIJ a décrit l’action positive requise de la part des États pour respecter l’obligation de prévention : « l’État est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction, ne causent un dommage significatif à l’environnement d’un autre État »237.
135. Un État est dès lors tenu de « mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition » pour prévenir les dommages transfrontières (ou, en d’autres termes, doit « déployer des moyens adéquats, déployer les meilleurs efforts possibles, … faire le maximum »)238. Si, et seulement si, un État fait « le maximum »  « en mettant en oeuvre tous les moyens à sa disposition »  pour prévenir les dommages transfrontières (y compris le respect des obligations procédurales pertinentes), l’État s’acquitte de son obligation de prévenir les dommages significatifs239.
136. Le niveau de diligence exigé d’un État varie en fonction du ou des risques encourus et des moyens dont dispose l’État. En effet, la norme de « diligence requise » est un « concept variable »240, qui évolue en fonction du degré de risque, de l’évolution de notre compréhension du risque et de la manière de le traiter, ainsi que des moyens dont dispose un État donné pour faire face au risque.
235 Il s’agit par exemple de la haute mer, de l’espace aérien international ou de l’Antarctique. Voir, convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, Nations Unies, RTNU, vol. 1833, no 3, entrée en vigueur le 16 novembre 1994 (ci-après, « CNUDM »), art. 116-118 et 192 ; voir aussi, Air Transport Association of America and others v. Secretary of State for Energy and Climate Change (affaire C-366/10) [2011] ECJ I-13755 ; protocole au traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, 4 octobre 1991, Nations Unies, RTNU, vol. 2941, no 3, entré en vigueur le 14 janvier 1998, art. 2.
236 La formulation originale dans l’affaire relative à la Fonderie de Trail était, à la page 1965 : « [A]ucun État n’a le droit d’utiliser ou de permettre l’utilisation de son territoire de manière à causer un préjudice … au territoire d’un autre État ou aux biens ou aux personnes qui s’y trouvent ».
237 Voir, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 55-56, par. 101 (les italiques sont de nous). La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du TIDM a décrit l’obligation de diligence requise comme exigeant des États qu’ils « déploient des moyens adéquats, qu’ils déploient les meilleurs efforts possibles, qu’ils fassent leur maximum » (voir, Responsabilités dans la zone, p. 43, par. 117) ; voir aussi, avis consultatif sur la résolution de la conférence des ministres de la commission sous-régionale des pêches (CSRP), 2 avril 2015, Tribunal international du droit de la mer, TIDM Recueil 2015, p. 41, par. 131 ; Indus Waters Kishenganga Arbitration (Pakistan c. Inde), sentence partielle, 18 février 2013, PCA Award Series (2014), par. 451, citant Rhin de fer, par. 59 ; et Arbitrage relatif au différend en mer de Chine méridionale, par. 941.
238 Voir, Avis consultatif sur la pêche IUU, p. 40, par. 129, citant Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, p. 41, par. 110.
239 Voir, par exemple, Arbitrage relatif au différend en mer de Chine méridionale (La République des Philippines c. La République populaire de Chine), par. 941 et 977.
240 Voir, Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, p. 43, par. 117.
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137. Premièrement, le niveau de diligence requise varie en fonction du degré de risque : une norme de diligence plus élevée s’applique aux activités comportant des risques plus élevés, par rapport aux activités comportant des risques moins élevés. La norme de diligence doit être « appropriée et proportionné au degré de risque de dommages transfrontières dans le cas dont il s’agit »241.
138. Deuxièmement, et de manière connexe, le niveau de diligence varie dans le temps, à la lumière des nouvelles données sur le niveau de risque et la manière de l’aborder. En d’autres termes, « des mesures considérées comme suffisamment diligentes à un moment donné peuvent ne plus l’être à la lumière, par exemple, de nouvelles données scientifiques ou technologiques »242. Si de nouvelles données scientifiques ou technologiques montrent que le risque est, ou peut-être, plus élevé que ce qui avait été envisagé précédemment, un niveau de diligence plus élevé sera exigé.
139. Il s’ensuit que l’obligation de prévention a un « caractère continu »243, exigeant des États qu’ils réexaminent l’adéquation de leur niveau de diligence à la lumière des nouvelles données scientifiques ou technologiques. Ce n’est que lorsque les États le font qu’ils sont en mesure d’adapter leur niveau de diligence en fonction de l’évolution de la compréhension du niveau de risque.
140. Troisièmement, et enfin, le niveau de diligence varie également en fonction des « moyens dont dispose » chaque État244. Cela signifie que, pour un risque donné, le niveau de diligence exigé des États développés  qui disposent de moyens plus importants  est plus élevé que celui exigé des autres États.
ii) Élément de procédure
141. Il existe une autre composante procédurale de l’obligation de prévention en droit international coutumier, à savoir l’obligation de coopérer, notamment au moyen de la notification et
241 CDI, projets d’articles relatifs à la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, commentaire sur l’article 3, par. 11 (les italiques sont de nous).
242 Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, p. 43, par. 117. Voir aussi, CDI, projets d’articles relatifs à la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, commentaire sur l’article 3, par. 11.
243 CDI, projets d’articles relatifs à la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, commentaire sur l’article 3, par. 5.
244 Voir, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 55-56, par. 101.
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de la consultation des États potentiellement touchés245. Les États doivent se conformer à cette obligation à un stade précoce et de bonne foi246.
142. Cette obligation de coopération a été interprétée de différentes manières par différents tribunaux internationaux. Dans sa forme la plus élémentaire, la coopération exige, en tout état de cause, la notification et la consultation des États potentiellement touchés247. Il peut également comprendre l’échange de renseignements248 ou l’évaluation conjointe de l’impact de certaines activités sur l’environnement249.
2. Le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives à la lumière des différentes circonstances nationales
143. Le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives250 trouve son origine dans le principe général d’équité251.
144. Les concepts qui sous-tendent le PRCD-CR ont été exprimés pour la première fois dans la déclaration de Stockholm, qui reconnaît la nécessité de « prendre en compte les circonstances et les exigences particulières des pays en voie de développement »252 ; et que « l’applicabilité de normes qui sont valables pour les pays les plus avancés … peut être inappropriée et avoir un coût social injustifié pour les pays en développement »253.
145. La première expression formelle du PRCD-CR se trouve dans le principe 7 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement :
« Les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre. Étant
245 Pour une formulation de cette obligation, voir principe 19 de la déclaration de Rio : « [l]es États doivent prévenir suffisamment à l’avance les États susceptibles d’être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l’environnement et mener des consultations avec ces États rapidement et de bonne foi ».
246 Voir Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22 ; voir aussi Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 46-47, par. 85 ; Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 268, par. 46 ; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 49 ; affaire relative aux Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), p. 67, par. 145-146 ; affaire relative à l’Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), mesures provisoires, ordonnance du 3 décembre 2001, TDIM Recueil 2001, p. 110, par. 82 ; Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana c. Côte d’Ivoire), mesures conservatoires, ordonnance du 25 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 160-161, par. 73 ; Avis consultatif sur la résolution de la conférence des ministres de la commission sous-régionale des pêches (CSRP), p. 43, par. 140.
247 Voir, déclaration de Rio, principe 19 ; voir aussi, Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II)), p. 707-708, par. 106 ; Arbitrage relatif au différend en mer de Chine méridionale (La République des Philippines c. La République populaire de Chine), par. 946 et 984-985.
248 Voir, affaire relative à l’Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), p. 111, par. 89 a).
249 Voir, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), par. 281 ; voir aussi, affaire relative à l’Usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), p. 111, par. 89(b).
250 Voir, note de bas de page 221, ci-dessus.
251 L’équité est reconnue comme un principe général du droit international en vertu de l’article 38 1 c) du Statut de la CIJ.
252 Voir, déclaration de Stockholm, principe 12.
253 Ibid., principe 23.
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donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l’environnement mondial, les États ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l’effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l’environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent. »
146. Le PRCD-CR comporte donc deux dimensions interconnectées. Tout d’abord, le PRCD-CR défend la solidarité universelle, en reconnaissant la responsabilité commune de tous les États, qu’ils soient en voie de développement ou développés, dans la lutte contre la dégradation de l’environnement. Deuxièmement, le PRCD-CR reconnaît que les États ont différentes responsabilités, compte tenu des différents niveaux i) de responsabilité historique dans la dégradation de l’environnement ; ii) de développement et iii) de capacités à prendre des mesures efficaces.
147. Par conséquent, le PRCD-CR reconnaît l’équité et la justice dans l’identification de ceux qui devraient supporter la charge de la lutte contre la dégradation de l’environnement, et demande que des mesures efficaces soient prises par les États qui ont la capacité  financière et technique  de supporter cette charge.
148. Le PRCD-CR a trouvé sa place dans pratiquement tous les accords multilatéraux sur l’environnement et, en particulier, dans l’ensemble du régime international applicable à lutte contre les changements climatiques254. La reconnaissance cohérente du PRCD-CR a été cruciale pour obtenir le soutien des pays en développement à la conclusion et à la mise en oeuvre de ces accords multilatéraux.
149. Au fil du temps, le principe a gagné en nuance et en souplesse, notamment en reconnaissant qu’il est également appliqué « à la lumière des différentes situations nationales »255. Autrement dit, en vertu de ce principe, les pays en voie de développement ne sont pas traités comme un groupe indifférencié. Au contraire, le principe reconnaît qu’il existe des différences entre les pays en développement eux-mêmes, tant en ce qui concerne leur contribution à la dégradation de l’environnement que leur capacité à y remédier.
150. Au départ, dans le régime de lutte contre les changements climatiques, la CCNUCC et le protocole de Kyoto (1997) traitaient les « pays en voie de développement » comme un groupe unique, qui n’était pas soumis à des obligations juridiquement contraignantes vis-à-vis des objectifs de
254 Voir, par exemple, convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, Nations Unies, RTNU, vol. 1771, no 107, entrée en vigueur le 21 mars 1994 (ci-après, « CCNUCC »), art. 3 1 (entre autres) ; convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992, Nations Unies, RTNU, vol. 1760, no 79, entrée en vigueur le 29 décembre 1993 (ci-après, « convention sur la diversité biologique »), art. 8 m), 9 e), 12 et 20 ; protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 16 septembre 1987, Nations Unies, RTNU, vol. 1522, no 3, entré en vigueur le 1er janvier 1989, art. 5 (entre autres).
255 Accord de Paris relatif à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 12 décembre 2015, Nations Unies, RTNU no 79, entré en vigueur le 4 novembre 2016 (ci-après, « accord de Paris »), troisième alinéa du préambule.
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réduction des émissions256. L’accord de Paris (2015), en revanche, impose des obligations à toutes les parties, l’étendue des obligations communes étant différenciée sur la base des capacités respectives, à la lumière des situations nationales. La charge la plus lourde en matière de réduction des émissions incombe donc aux États développés, la charge pour les États en voie de développement étant différenciée en fonction des situations. L’accord de Paris reconnaît également les besoins et la situation spécifiques des pays les moins avancés (« PMA ») et des PEID. L’importance du PRCD-CR dans le régime international de lutte contre les changements climatiques est abordée plus en détail ci-dessous.
3. Régime de lutte contre les changements climatiques
a) CCNUCC
151. Adoptée en 1992, la CCNUCC constitue le « cadre » juridique du régime international applicable à lutte contre les changements climatiques. La convention commence par une disposition qui établit un objectif global pour le régime climatique international dans son ensemble :
« L’objectif ultime de la présente convention et de tout instrument juridique connexe que la Conférence des Parties pourrait adopter est de parvenir, conformément aux dispositions pertinentes de la convention, à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d’une manière durable »257.
152. Ainsi, dès le départ, le régime reprend un principe fondamental du droit international coutumier, à savoir : la nécessité de prévenir les dommages environnementaux significatifs (« dangereux ») (perturbation du système climatique) résultant des émissions anthropiques de GES. Il demande également que l’objectif soit atteint d’une manière qui permette le développement économique durable qui est essentiel pour le monde en développement.
153. Ensuite, la CCNUCC énonce des « principes » fondamentaux, dont les parties « doivent s’inspirer », non seulement dans leurs actions « pour mettre en oeuvre ses dispositions », mais aussi dans « leurs actions pour atteindre l’objectif de la convention »258. Ces éléments font écho aux caractéristiques clés identifiées dans l’objectif de la CCNUCC.
154. Premièrement, les principes reflètent la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les dommages « dangereux » à l’environnement.
256 Le protocole de Kyoto à la CCNUCC n’a établi des limites d’émissions contraignantes que pour les pays « développés » parties énumérés à l’annexe I ; voir aussi, rapport d’un groupe d’experts juridiques internationaux, « Principes de droit international à prendre en compte dans la conception et la mise en oeuvre des mesures et politiques climatiques liées au commerce », 2023, forum sur le commerce, l’environnement et les objectifs de développement durable (TESS) (ci-après, « rapport d’experts TESS, principes de droit international à prendre en compte dans la conception et la mise en oeuvre des mesures et politiques climatiques liées au commerce, septembre 2023 ») (accessible à l’adresse suivante : https://cdn2.assets-servd.host/lyrical-cormorant/production/assets/images/Publications/TRCMs_Principles_ TESS.pdf?dm=1695371717), p. 31.
257 CCNUCC, art. 2 (les italiques sont de nous).
258 Ibid., art. 3 (les italiques sont de nous).
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155. Plus précisément, le principe 1 stipule qu’il incombe aux parties « de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures » ; et le principe 3 stipule que les parties « devraient prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes ». Il aborde également la nécessité d’une approche de précaution, en prévoyant que « [q]uand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l’adoption de telles mesures ».
156. Deuxièmement, les principes reflètent la nécessité d’une approche différenciée basée sur le PRCD-CR et le besoin de développement durable.
157. Plus précisément, le principe 1 incorpore expressément le PRCD-CR dans les principes du régime international de lutte contre les changements climatiques, en stipulant que le système climatique devrait être protégé « sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives ». Dans le même ordre d’idées, elle prévoit que « les pays développés parties devraient prendre l’initiative »259. Le principe 2 ajoute qu’il convient de « tenir pleinement compte » des « besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques »260.
158. Le principe 4 reconnaît expressément, parmi les principes du régime de lutte contre les changements climatiques, le « droit » au « développement durable ». Reconnaissant à nouveau la nécessité d’une différenciation, il prévoit que « les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l’homme soient adaptées à la situation propre de chaque Partie », « le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques »261.
159. Enfin, le principe 5 invite les parties à
« travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique et à un développement durables de toutes les Parties, en particulier des pays en développement Parties, pour leur permettre de mieux s’attaquer aux problèmes posés par les changements climatiques »262.
160. À cet égard, les principes 4 et 5 établissent un lien entre l’objectif de prévention des dommages dangereux pour le système climatique, d’une part, et le PRCD-CR et de développement durable, d’autre part. Les principes 4 et 5 reconnaissent que, pour lutter efficacement contre leurs émissions de GES (et contribuer ainsi à la prévention des dommages), il est « essentiel » que les pays en développement progressent sur la voie du développement économique. En d’autres termes, la convention reconnaît que la capacité à lutter contre les changements climatiques est intrinsèquement liée au développement. Il faut une différenciation en faveur des pays en développement, par le biais du PRCD-CR (principe 1), en tenant compte des besoins spécifiques et des situations particulières
259 Ibid., art. 3 1.
260 Ibid., art. 3 2.
261 Ibid., art. 3 4.
262 Ibid., art. 3 5.
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des pays en développement (principe 2), les pays développés devant « prendre l’initiative dans la lutte contre les changements climatiques » (principe 1).
161. Enfin, la CCNUCC prévoit un ensemble d’engagements de base. Toutes les parties doivent établir des inventaires nationaux des émissions de GES263 ; doivent formuler des politiques et des mesures pour limiter les émissions de GES264 et soumettre des communications contenant des informations relatives à leurs inventaires nationaux et aux mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre la convention265.
162. Les pays développés (tels que définis à l’annexe I) doivent adopter des politiques et des mesures pour limiter les émissions de GES « en vue de revenir individuellement ou conjointement » à leur niveau de 1990 d’ici « la fin de la présente décennie » ; c’est-à-dire l’an 2000266. Un sous-ensemble de pays développés de l’annexe I, à savoir les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques, se sont engagés à fournir « des ressources financières nouvelles et supplémentaires pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement partis » pour se conformer à leurs exigences en matière de déclaration ; et « pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires » de leurs mesures de réduction des émissions267. Un sous-ensemble de pays développés (tels que définis à l’annexe II) s’engage à aider les pays en développement particulièrement vulnérables à « faire face aux coûts de l’adaptation » aux effets néfastes des changements climatiques.
b) Accord de Paris
163. En 2015, l’accord de Paris a été adopté « dans la poursuite de l’objectif de la Convention » et est « guidé par ses principes »268. L’accord de Paris « contribue à la mise en oeuvre de la Convention, notamment de son objectif »269. L’accord de Paris prévoit donc une série d’engagements spécifiques qui poursuivent l’objectif global de prévenir la perturbation anthropique dangereuse du système climatique d’une manière qui permette au développement économique de se poursuivre de manière durable.
164. À cette fin, l’article 2.1 de l’accord de Paris identifie trois objectifs de haut niveau par lesquels les Parties « vise[nt] à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques », conformément à l’objectif de la CCNUCC270. Ces objectifs sont les suivants :
 Un objectif de température : « [c]onten[ir] l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C », en reconnaissant que cela permettrait
263 Ibid., art. 4 1 a).
264 Ibid., art. 4 1 b).
265 Ibid., art. 12 1.
266 Ibid., art. 4 2 a) et b).
267 Ibid., art. 4 3 et 4 4.
268 Voir, accord de Paris, préambule ; voir aussi, art. 2.1 qui stipule « [l]e présent accord, en renforçant la mise en oeuvre de la convention, y compris son objectif, vise à » (les italiques sont de nous).
269 Accord de Paris, art. 2 1.
270 Ibid., art.2 1.
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de « réduire sensiblement les risques et les effets des changements climatiques »
271 (« objectif de température de Paris »).
 Un objectif d’adaptation : « [r]enfor[cer] les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et favoriser la résilience au climat » 272.
 Un objectif de financement : « [r]end[re] les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques »273.
165. Tout comme la CCNUCC, l’article 2 2) de l’accord de Paris énonce expressément que l’accord « sera appliqué conformément à l’équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales ». Comme nous l’avons expliqué plus haut, cette disposition apporte une nuance considérable au PRCD-CR, grâce aux mots « à la lumière des différentes situations nationales ».
166. Une grande partie du reste de l’accord de Paris énonce des dispositions qui rendent opérationnels les moyens d’atteindre les objectifs de l’accord. D’une manière générale, ces dispositions concernent trois aspects distincts de la réponse aux changements climatiques : les actions visant à atténuer le réchauffement de la planète (atténuation des changements climatiques) ; les actions visant à s’adapter aux effets des changements climatiques (adaptation aux changements climatiques) ; et les pertes et dommages résultant des changements climatiques.
167. Premièrement, en ce qui concerne l’atténuation, l’article 4 énonce des exigences relatives aux CDN, qui sont la « contribution » de chaque État à la réalisation de l’objectif de Paris en matière de température en réduisant les émissions, en tant qu’aspect de la prévention de la perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
168. Deuxièmement, l’article 7 précise la nécessité de mesures d’adaptation, en prévoyant notamment que « [c]haque Partie doit, selon qu’il convient, s’engager dans des processus de planification de l’adaptation et dans la mise en oeuvre de mesures » et que chaque Partie « devrait, selon qu’il convient, présenter et mettre à jour périodiquement une communication relative à l’adaptation »274.
169. Troisièmement, en ce qui concerne l’aide aux pays en développement, l’article 9 prévoit que les pays développés « fournissent des ressources financières pour aider les pays en développement partis en ce qui concerne à la fois l’atténuation et l’adaptation ». En outre, les articles 10 et 11 prévoient d’autres formes d’assistance des pays développés aux pays en développement, en particulier le transfert de technologie et le renforcement des capacités.
271 Ibid., art. 2 1 a).
272 Ibid., art. 2 1 b) ; voir aussi, art. 7 1, « l’objectif global d’adaptation ».
273 Ibid., art. 2 1 c).
274 Ibid., art. 7.9 et 7.10 (les italiques sont de nous).
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170. Enfin, l’article 8 « reconnaît qu’il est important d’éviter, de réduire au minimum et de traiter les pertes et dommages associés aux effets néfastes des changements climatiques »275. Il s’agit des effets néfastes des changements climatiques qui se sont déjà produits et se produiront, et qui ne peuvent pas être traités par des mesures d’adaptation.
4. Le droit international des droits de l’homme
171. L’expression « droits de l’homme » fait référence à un catalogue de droits juridiques, développés par des textes internationaux, inhérents à tous les êtres humains  indépendamment de leur nationalité, de leur lieu de résidence, de leur sexe, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur langue ou de tout autre statut. Ces droits sont liés, interdépendants et indivisibles. En ce qui concerne tous les droits de l’homme, les États ont trois obligations.
172. Ces obligations sont les suivantes : 1) une obligation « négative » de respecter les droits de l’homme, c’est-à-dire de s’abstenir d’entraver l’exercice effectif des droits de l’homme ; 2) une obligation « positive » de protéger les droits de l’homme, ce qui implique de prendre des mesures pour protéger les individus et les groupes d’individus contre d’éventuelles violations des droits de l’homme par des tiers et 3) une autre obligation « positive » de mettre en oeuvre les droits de l’homme, c’est-à-dire de prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice effectif des droits de l’homme.
173. Ci-dessous, Antigua-et-Barbuda aborde premièrement la façon dont ces obligations sont exprimées dans divers instruments juridiques contraignants ; deuxièmement la reconnaissance (non contraignante) du droit à un environnement propre, sain et durable par l’Assemblée générale des Nations Unies ; et troisièmement la façon dont les changements climatiques ont eu un impact sur les droits de l’homme.
a) Textes internationaux sur les droits de l’homme
174. En matière de droits de l’homme, le texte clé est la Déclaration universelle des droits de l’homme (« DUDH »), adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1948276. Il s’agit du premier instrument juridique visant à la protection universelle des droits de l’homme fondamentaux et de la pierre angulaire de la législation moderne en matière de droits de l’homme. Ses 30 articles constituent les principes et les fondements des conventions, traités et autres instruments juridiques actuels et futurs relatifs aux droits de l’homme.
175. Depuis 1948, un certain nombre de traités et de déclarations intergouvernementales ont complété la proclamation des droits de l’homme par l’ONU. En particulier, la DUDH a été complétée en 1966 par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« PIDCP ») et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (« PIDESC »)277. Chacun de ces pactes a été ratifié par 167 États et tous deux sont entrés en vigueur en 1976.
275 COP à la CCNUCC, projet de décision -/CMA.5, « Résultats du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf), par. 121-135.
276 Assemblée générale des Nations Unies, résolution 217 A III : Déclaration universelle des droits de l’homme, A/RES/3/217, 10 décembre 1948 (« Déclaration universelle des droits de l’homme »).
277 Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, RTNU, vol. 999, no 171, entré en vigueur le 23 mars 1976 (ci-après, « PIDCP ») ; Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, RTNU, vol. 993, no 3, entré en vigueur le 3 janvier 1976 (ci-après, « PIDESC »).
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176. Outre la DUDH et les deux pactes, le système des Nations Unies est à l’origine de nombreux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il s’agit, par exemple, de :
 la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale278 ;
 la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes279 ;
 la convention relative aux droits de l’enfant280 ;
 la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille281 ;
 la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées282.
177. Plusieurs instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme ont également été adoptés au cours des 70 dernières années. Bien que leur composition soit régionale, ces traités ont une large portée, car ils ne se limitent pas à la protection de droits de l’homme spécifiques ou de catégories spécifiques de détenteurs de droits. L’interprétation et l’application de ces instruments par les organismes régionaux compétents (bien qu’ils ne soient juridiquement contraignants que dans le contexte régional) peuvent contribuer à éclairer le contenu des droits équivalents tels qu’ils sont exprimés dans les instruments de l’ONU.
178. La formulation et le développement des droits de l’homme ne se limitent pas aux traités internationaux contraignants  qu’ils soient de nature universelle ou régionale. En fait, une série d’instruments juridiques non contraignants complètent le cadre de la législation sur les droits de l’homme relative aux changements climatiques. Ces instruments juridiques non contraignants comprennent des déclarations spécifiques adoptées par les États et des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies et d’autres organes de l’ONU, notamment les organes chargés des droits de l’homme  tels que le Conseil des droits de l’homme et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Il s’agit notamment de la reconnaissance par l’Assemblée générale des Nations Unies du droit à un environnement propre, sain et durable (voir ci-dessous).
179. Les organes de traités ont également adopté un large éventail d’instruments qui ont développé le contenu des droits de l’homme et les obligations correspondantes des États. Les observations générales et les recommandations adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits de l’enfant, le Comité pour l’élimination de la
278 Assemblée générale des Nations Unies, convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 21 décembre 1965, RTNU, vol. 660, no 195, entrée en vigueur le 4 janvier 1969 (ci-après, « CERD »).
279 Assemblée générale des Nations Unies, convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18 décembre 1979, RTNU, vol. 1249, no 13, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 (ci-après, « CEDAW »).
280 Assemblée générale des Nations Unies, convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, RTNU, vol. 1577, no 3, entrée en vigueur le 2 septembre 1990 (ci-après, « CDE »).
281 Assemblée générale des Nations Unies, convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, 18 décembre 1990, RTNU, vol. 2220, no 3, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (ci-après, « ICRMW »).
282 Assemblée générale des Nations Unies, convention relative aux droits des personnes handicapées, 8 février 2007, RTNU, vol. 2515, no 3, entrée en vigueur le 3 mai 2008 (ci-après, « CDPH »).
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discrimination à l’égard des femmes et, plus généralement, le Comité des droits de l’homme, en sont des exemples notables.
b) Le droit à un environnement propre, sain et durable pour les générations actuelles et futures
180. Le droit à un environnement propre, sain et durable a été reconnu comme un droit de l’homme universel par le Conseil des droits de l’homme et par l’Assemblée générale des Nations Unies283.
181. En particulier, en octobre 2021, le Conseil des droits de l’homme, dans sa résolution 48/13, a reconnu « le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit de l’homme important pour la jouissance des droits de l’homme », et a encouragé les États « à adopter des politiques pour la jouissance du droit à un environnement propre, sain et durable »284. L’Assemblée générale des Nations Unies a ensuite adopté une résolution en juillet 2022285.
182. La reconnaissance de ce droit au niveau universel reconnaît l’interdépendance inhérente entre la protection de l’environnement et la jouissance des droits de l’homme  un environnement sain est fondamental pour la pleine jouissance d’un large éventail de droits de l’homme et, inversement, la dégradation de l’environnement interfère avec la jouissance de ces droits. Au cours des 45 dernières années, la signification, le contenu et la portée du droit de l’homme à un environnement sain  ainsi que sa relation avec les autres droits de l’homme  ont été progressivement affinés et clarifiés par les tribunaux nationaux et les cours régionales des droits de l’homme286. Il ne fait désormais plus aucun doute que le droit à un environnement sain est un droit autonome, qui « diffère du contenu environnemental qui découle de la protection d’autres droits »287.
183. Dans l’affaire Ogoni de 2001, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples s’est penchée sur le contenu du droit, estimant que (tel qu’il est inscrit à l’article 24 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples), il « exige de l’État qu’il prenne des mesures raisonnables et autres pour prévenir la pollution et la dégradation écologique, promouvoir la conservation et assurer un développement écologiquement durable et l’utilisation des ressources
283 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, résolution 48/13 : le droit de l’homme à un environnement propre, sain et durable, Nations Unies, doc. A/HRC/RES/48/13, 18 octobre 2021 (ci-après, « Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, résolution 48/13 : le droit de l’homme à un environnement propre, sain et durable, 2021 ») ; Assemblée générale des Nations Unies, résolution 76/300 : le droit de l’homme à un environnement propre, sain et durable, Nations Unies, doc. A/RES/76/300, 28 juillet 2022 (ci-après, « Assemblée générale des Nations Unies, résolution 76/300 : le droit de l’homme à un environnement propre, sain et durable, 2022 »). Les origines du droit à un environnement propre, sain et durable remontent au principe 1 de la déclaration de Stockholm. Ce droit figure également dans plusieurs instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme élaborés après les années 1970, tels que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 27 juin 1981, RTNU, vol. 1520, no 217, entrée en vigueur le 21 octobre 1986 (ci-après, « CADHP »). Voir aussi, Organisation des États américains (« OEA »), convention américaine relative aux droits de l’homme, 22 novembre 1969, RTNU, vol. 1144, no 123, entrée en vigueur le 18 juillet 1978 ; Protocole additionnel à la convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, 16 novembre 1999, doc. A-52 (ci-après, « protocole de San Salvador »), art. 11 1) ; Charte arabe des droits de l’homme, art. 38 ; déclaration de l’ANASE sur les droits de l’homme, 18 novembre 2012, par. 28 f).
284 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, résolution 48/13 : le droit de l’homme à un environnement propre, sain et durable, 2021.
285 Assemblée générale des Nations Unies, résolution 76/300 : le droit de l’homme à un environnement propre, sain et durable, 2022.
286 Voir aussi, principes-cadres sur les droits de l’homme et l’environnement, dans le « Rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations en matière de droits de l’homme liées à la jouissance d’un environnement sûr, propre, sain et durable », Nations Unies, doc. A/HRC/37/59, 24 janvier 2018, annexe.
287 Avis consultatif de la CIDH, par. 63.
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naturelles »288. En d’autres termes, pour respecter les droits de l’homme énoncés à l’article 24, les États doivent se conformer au principe environnemental de prévention, qui exige de chaque État qu’il agisse avec diligence requise pour éviter les dommages transfrontières289.
184. Dans son avis consultatif de 2017, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a confirmé que le droit à un environnement sain (tel que consacré par le protocole de San Salvador) présente des connotations à la fois individuelles et collectives et que, « [d]ans sa dimension collective », il « constitue une valeur universelle qui est due aux générations présentes et futures »290.
185. Les changements climatiques partagent cette dimension collective claire et déterminante. L’environnement et le système climatique sont en effet un « bien commun », qui est un droit collectif et qui peut bénéficier à tous les humains. En outre, les changements climatiques sont un problème intrinsèquement intergénérationnel291, qui a des implications extrêmement graves non seulement pour le présent, mais aussi pour les générations futures. Il s’ensuit que, dans le contexte des changements climatiques, ce droit collectif devrait être collectif également dans une dimension temporelle plutôt que simplement spatiale, puisqu’il peut inclure les droits des générations futures aussi bien que ceux du présent292.
c) Effets des changements climatiques sur les droits de l’homme
186. Les effets des changements climatiques sur les droits de l’homme sont vastes et ne souffrent d’aucune contestation. Selon Mary Robinson, ancienne haute-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, les changements climatiques sont « potentiellement la plus grande menace pour les droits de l’homme au XXIe siècle »293.
187. En 2008, le Conseil des droits de l’homme a adopté la résolution 7/23 sur les droits de l’homme et les changements climatiques, qui représentait la première résolution des Nations Unies à déclarer explicitement que les changements climatiques représentent « une menace immédiate et de grande portée pour les personnes et les communautés du monde entier et a des répercussions sur la pleine jouissance des droits de l’homme »294. Aujourd’hui, le fait que les changements climatiques
288 CADHP, Communication 155/96 : Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigeria (2001), par. 52.
289 Déclaration de Rio, principe 2.
290 Avis consultatif de la CIDH, par. 59.
291 Edith Brown Weiss, « Climate Change, Intergenerational Equity, and International Law », Vermont Journal of Environmental Law 9 (2008), p. 615.
292 Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), opinion individuelle du juge Cançado Trindade, p. 237-238, par. 261 ; Alan Boyle, « The Role of International Human Rights Law in the Protection of the Environment » dans Alan Boyle et Michael Anderson (eds.), Human Rights Approaches to Environmental Protection (Oxford University Press, 1996), p. 46 ; Edith Brown Weiss, « Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment », American Journal of International Law 84 (1990), p. 198 et 203.
293 Voir Mary Robinson, « Why climat change is a threat to human rights », TED Women, may 2015 (accessible à l’adresse suivante : https://www.ted.com/talks/mary_robinson_why_climate_change_is_a_threat_to_human_rights/ transcript?subtitle=en&lng=fr).
294 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, résolution 7/23 : « Droits de l’homme et changements climatiques », 28 mars 2008, doc. A/HRC/RES/7/23. Dans cette résolution, le Conseil des droits de l’homme a demandé au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) de préparer une étude sur les implications des changements climatiques pour l’exercice effectif des droits de l’homme ; voir HCDH, Rapport sur la relation entre les changements climatiques et les droits de l’homme, 15 janvier 2009, doc. A/HRC/10/61 (ci-après, « HCDH, Rapport sur les relations entre les changements climatiques et les droits de l’homme »).
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affectent fortement les droits de l’homme est énoncé dans une grande variété de procédures et d’instruments de l’ONU295, ainsi que dans la doctrine juridique296.
188. De même, le lien entre les droits de l’homme et les changements climatiques est exprimé dans les instruments juridiques applicables aux changements climatiques, tels que les accords de Cancún — le premier à appeler les Parties à « respecter pleinement les droits de l’homme » dans toutes les actions liées aux changements climatiques297 — et l’accord de Paris298. L’accord de Paris aborde les droits de l’homme dans son préambule :
« Conscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière et que, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations. » [Les italiques sont de nous.]
189. Compte tenu de l’ampleur de leurs effets, les changements climatiques pourraient, en principe, avoir une incidence sur l’exercice effectif de tous les droits de l’homme. En même temps, certains droits spécifiques sont plus directement et clairement impliqués, selon les faits établis par le GIEC299. Ceux-ci sont présentés ci-dessous.
190. Le droit à la vie est explicitement protégé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par plusieurs autres instruments universels et régionaux relatifs aux
295 Voir, par exemple, Déclaration commune des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme sur la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, 7 décembre 2009 (accessible à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/en/statements/2009/12/ambitious-climate-change-agreement-must-protect-human-rights-all-warn-un-experts) ; Nations Unies, Assemblée générale, rapport de l’expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui concernent la jouissance d’un environnement sûr, propre, sain et durable, John H. Knox : rapport de cartographie, 30 décembre 2013, doc. A/HRC/25/53. Voir aussi les résolutions suivantes adoptées par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies : résolution 18/22 : « Droits de l’homme et changements climatiques », 17 octobre 2011, doc. A/HRC/RES/18/22 ; résolution 26/27 : « Droits de l’homme et changements climatiques », 15 juillet 2014, doc. A/HRC/RES/26/27 ; résolution 28/11 : « Droits de l’homme et environnement » 7 avril 2015, doc. A/HRC/RES/28/11 ; résolution 29/15 : « Droits de l’homme et changements climatiques », 22 juillet 2015, doc. A/HRC/RES/29/15 ; résolution 32/33 : « Droits de l’homme et changements climatiques », 18 juillet 2016, doc. A/HRC/RES/32/33 ; résolution 35/20 : « Droits de l’homme et changements climatiques », 7 juillet 2017, doc. A/HRC/RES/35/20 ; résolution 38/4 : « Droits de l’homme et changements climatiques », 16 juillet 2018, doc. A/HRC/RES/38/4 ; résolution 41/21 : « Droits de l’homme et changements climatiques », 12 juillet 2019, doc. A/HRC/RES/41/21 ; résolution 44/7 : « Droits de l’homme et changements climatiques », 23 juillet 2020, doc. A/HRC/RES/44/7 ; résolution 47/24 : « Droits de l’homme et changements climatiques », 26 juillet 2021, doc. A/HRC/RES/47/24 ; résolution 50/9 : « Droits de l’homme et changements climatiques », 14 juillet 2022, doc. A/HRC/RES/50/9. Voir aussi Programme des Nations Unies pour le développement (« PNUD »), Rapport sur le développement humain 2007/2008 Lutter contre les changements climatiques : la solidarité humaine dans un monde divisé ; PNUE, Changements climatiques et droits de l’homme, décembre 2015.
296 Voir, par exemple, J.H. Knox, « Linking Human Rights and Climate Change at the United Nations », Harvard Environmental Law Review, 33(477), 2009, p. 477 ; et L. Rajamani, « Human Rights in the Climate Change Regime » dans J.H. Knox et R. Pejan (eds.), The Human Right to a Healthy Environment (Cambridge University Press 2018), p. 236.
297 Nations Unie, COP à la CCNUCC, décision 1/CP.16, « Les accords de Cancún : Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de l’action concertée à long terme au titre de la Convention », 15 mars 2011, doc. FCCC/CP/2010/7/Add.1 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/fre/07f.pdf), par. 8.
298 Accord de Paris, troisième alinéa du préambule.
299 Voir sous-sections II. C. 2 et II. C. 3 ci-dessus.
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droits de l’homme300. Il a été décrit par le Comité des droits de l’homme comme le « droit suprême », « fondamental pour tous les droits de l’homme », auquel aucune dérogation n’est autorisée, même en cas d’urgence publique301. Il a également estimé que les changements climatiques font partie des « menaces les plus pressantes et les plus graves qui pèsent sur la capacité des générations présentes et futures à jouir du droit à la vie »302. Les effets observés et prévus des changements climatiques constituent déjà des menaces directes et indirectes pour le droit à la vie, et continueront de l’être303. Entre autres, le dernier rapport du GIEC souligne, avec un degré de confiance élevé, que les changements climatiques « augmenteront considérablement les problèmes de santé et les décès prématurés à court et à long terme », et que l’augmentation des vagues de chaleur et des sécheresses liée aux changements climatiques « entraînera des risques de malnutrition et de mortalité liés au climat », en particulier dans les pays en développement et dans les régions tropicales304. Les changements climatiques exacerberont également le rythme et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, qui entravent déjà considérablement la jouissance par les individus de leur droit à la vie305, en particulier dans les pays en développement et dans les PEID.
191. Le droit à une alimentation adéquate306 est lié au « droit fondamental de toute personne d’être à l’abri de la faim »307, qui exige des États qu’ils « prennent les mesures nécessaires pour atténuer et soulager la faim … même en cas de catastrophe naturelle ou autre »308. Le GIEC a souligné l’impact généralisé des changements climatiques sur la sécurité alimentaire, en particulier en ce qui concerne les communautés vulnérables309.
192. Le droit à l’eau310 « donne à chacun le droit à une eau suffisante, salubre, acceptable, physiquement accessible et à un prix abordable pour les usages personnels et domestiques »311. En ce qui concerne le droit à l’eau, les États ont l’obligation « constante et permanente » d’assurer, rapidement et efficacement, la pleine réalisation du droit à l’eau312, et de veiller à ce qu’il y ait
300 PIDCP, art. 6 ; CDE, art. 6 ; DUDH, art. 3.
301 Comité des droits de l’homme, observation générale nº 6, « Article 6 : Droit à la vie », 30 avril 1982, par. 1.
302 Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Vues adoptées par le Comité en vertu de l’article 5 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2728/2016, par. 9.4, citant Nations Unies, Comité des droits de l’homme, observation générale no 36, « Article 6 : droit à la vie », 3 septembre 2019, doc. CCPR/C/GC/36, par. 62 (ci-après, « CDH, observation générale no 36 »).
303 HCDH, Rapport sur les relations entre les changements climatiques et les droits de l’homme, par. 21-24.
304 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume.pdf), p. 63 et 95 ; voir aussi sous-section II. C. 2 ci-dessus.
305 CDH, Observation générale no 36, par. 26. Voir aussi Nations Unies, Comité permanent interorganisations (« IASC »), Directives opérationnelles de l’IASC sur la protection des personnes affectées par des catastrophes naturelles, doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 février 1998, p. 5, annexe.
306 PIDESC, art. 11 ; CDE, art. 24 c) ; CDPH, art. 25 f) et art. 28 1) ; CEDEF, art. 14 2) h) ; CERD, art. 5.
307 PIDESC, art. 11 2).
308 Nations Unies, CDESC, observation générale no 12, « Article 11 : Droit à une nourriture suffisante », 12 mai 1999, doc. E/C.12/1999/5, par. 6.
309 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III) (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume.pdf), p. 16.
310 Nations Unies, CDESC, observation générale nº 15, « Articles 11 et 12 : Droit à l’eau », 20 janvier 2003, doc. E/C.12/2002/11 (ci-après, « observation générale no 15 »). Voir CEDAW, art. 14 2) h) ; CDPH, art. 28 2) a) ; CDE, art. 24 2) c).
311 Nations Unies, CDESC, observation générale no 15, par. 2.
312 CDESC, observation générale no 15, par. 18.
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suffisamment d’eau salubre pour les générations présentes et futures313. Les changements climatiques, et en particulier la disparition des glaciers et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, ont exposé des millions de personnes à une diminution de la sécurité de l’eau, notamment dans les pays en développement, les PEID et les communautés vulnérables314.
193. Le droit à la santé315 fait référence au « droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre »316 et s’étend aux déterminants sous-jacents de la santé, tels que « l’alimentation et la nutrition, le logement, l’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates, des conditions de travail sûres et saines, et un environnement sain »317. Les changements climatiques ont déjà eu des effets négatifs sur la santé physique et mentale de l’homme de différentes manières318, en particulier dans les pays en développement, y compris les PEID, ainsi qu’en ce qui concerne les segments les plus vulnérables de la population (c’est-à-dire les femmes, les enfants, les personnes handicapées)319.
194. Le droit à un logement adéquat320 a été défini comme « le droit de vivre quelque part dans la sécurité, la paix et la dignité »321. Un certain nombre d’effets observés et prévus des changements climatiques ont déjà, et continueront d’avoir, des répercussions néfastes significatives sur le droit à un logement convenable. Il s’agit par exemple de l’élévation du niveau de la mer, d’ouragans plus forts et plus fréquents, en particulier en ce qui concerne les PEID et les États côtiers de faible altitude, ainsi que d’inondations. À Antigua-et-Barbuda, la menace la plus sérieuse pour le logement est l’augmentation de la fréquence et de la force des ouragans. Ces effets auront des
313 CDESC, observation générale no 15, par. 28. Voir aussi conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement – Agenda 21, doc. A/CONF.151/26/Rev.1 (vol. 1), p. 9, chap. 5, 7 et 18 ; Rapport du sommet mondial sur le développement durable, Annexe : Plan de mise en oeuvre du sommet mondial sur le développement durable, doc. A/CONF.199/20*, 2002, par. 7 a), 7 l), 7 m), 36 et 38.
314 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://report.ipcc.ch/ar6syr/pdf/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf), p. 16 ; HCDH, Rapport sur la relation entre les changements climatiques et les droits de l’homme, par. 29. Voir aussi Nations Unies, Comité des droits de l’homme, rapport du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la portée et le contenu des obligations en matière de droits de l’homme liées à l’accès équitable à l’eau potable et à l’assainissement en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, 16 août 2007, doc. A/HRC/6/3 ; Nations Unies, Conseil économique et social, Réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement, 11 juillet 2005, doc. E/CN.4/Sub.2/2005/25 ; voir aussi sous-section II. C. 2 ci-dessus.
315 PIDESC, art. 12 ; CEDAW, art. 12 et 14 2) b) ; CERD, art. 5 e) iv) ; CDE, art. 24 ; CDPH, art. 16 4), 22 2) et 25 ; ICRMW, art. 43 1) e), 45 1) c) et 70. Voir aussi PIDESC, art. 7 b) et 10.
316 PIDESC, art. 12 1).
317 Nations Unies, CDESC, observation générale no 14, « Article 12 : Le droit au meilleur état de santé possible », 11 août 2000, doc. E/C.12/2000/4, par. 4.
318 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Technical Summary (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_ TechnicalSummary.pdf), p. 50.
319 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant, observation générale no 4, La santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, 1er juillet 2003, doc. CRC/GC/2003/4 ; Nations Unies, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale 24, « Article 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes – les femmes et la santé », 4 mai 1999, doc. A/54/38 (partie I), chap. I.
320 PIDESC, art. 11. Voir aussi DUDH, art. 25 1) ; ICERD, art. 5 e) iii) ; CEDAW, art. 14 2) ; CRC, art. 27, par. 3 ; ICRMW, art. 43 1) d) ; CRPD, art. 9 1) a), 28 1) et 28 2) d).
321 Nations Unies, CDESC, observation générale no 4, « Le droit à un logement convenable (Art. 11(1) du Pacte) », figurant dans doc. E/1992/23, réimprimé dans doc. HRI/GEN/1/Rev. 6, p. 18, 12 mai 2003, par. 7.
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répercussions sur de nombreuses localités côtières et entraîneront le déplacement de populations et de communautés, ainsi que des déplacements internes et des migrations internationales.
195. Le droit à l’autodétermination322 a été défini dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques comme le droit de déterminer librement son statut politique et d’assurer librement son développement économique, social et culturel323. L’élévation du niveau de la mer, l’érosion côtière et les inondations menacent l’habitabilité et, à plus long terme, l’existence territoriale d’un certain nombre de PEID et d’États insulaires de faible altitude324. Les changements climatiques menacent également de priver les populations autochtones de leurs territoires traditionnels et de leurs sources de revenus. Ces deux impacts ont des conséquences évidentes sur le droit à l’autodétermination325.
196. Le droit à un environnement propre, sain et durable a été intégré dans un certain nombre de traités régionaux sur les droits de l’homme, dans plus d’une centaine de constitutions nationales et a été reconnu comme un droit de l’homme par le Conseil des droits de l’homme et l’Assemblée générale des Nations Unies326. Un certain nombre d’effets observés et prévus des changements climatiques ont déjà, et continueront d’avoir, des répercussions néfastes significatives sur le droit à un environnement propre, sain et durable, dont les composantes essentielles sont les suivantes : « un air pur, un climat sûr [et stable], l’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates, une alimentation saine et produite de manière durable [ainsi qu’une] biodiversité et des écosystèmes sains »327.
197. En outre, les changements climatiques sont susceptibles de produire des effets qui sont et seront ressentis de manière plus aiguë par les segments de la population qui se trouvent déjà dans des situations vulnérables en raison de facteurs tels que la pauvreté, le sexe, l’âge, l’appartenance à une minorité et le handicap328. Il s’agit par exemple des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des populations autochtones.
5. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
198. La CNUDM établit « un ordre juridique pour les mers et l’océan qui facilitera … l’utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources
322 Le droit à l’autodétermination est inscrit dans les articles 1 et 55 de la Charte des Nations Unies (1945) ; voir aussi Nations Unies, Assemblée générale, résolution 41/128 : « Déclaration sur le droit au développement », 4 décembre 1986, art. 1, par. 2 ; Nations Unies, Assemblée générale, résolution 61/295: « Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones », 13 septembre 2007, doc. A/RES/61/295, art. 3 et 4.
323 PIDCP, art. 1.
324 HCDH, Rapport sur les relations entre les changements climatiques et les droits de l’homme, par. 40.
325 Ibid.
326 Voir sous-section III. B. 3 ci-dessus.
327 Nations Unies, Comité des droits de l’homme, Rapport du rapporteur spécial sur la question des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui concernent la jouissance d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 30 décembre 2019, doc. A/HRC/43/53, par. 2.
328 Voir, par exemple, IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability (Working Group II), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf), p. 145.
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biologiques et … la protection et la préservation du milieu marin »329. La CNUDM compte actuellement 169 parties.
199. La partie XII de la CNUDM, intitulée « Protection et préservation du milieu marin », présente un intérêt particulier pour la question soumise à la Cour.
200. La partie XII s’ouvre sur l’article 192, intitulé « Obligation générale ». Elle est libellée comme suit : « les États ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin ». Le sens ordinaire du terme « protéger » est de « défendre ou préserver d’un danger ou d’une blessure », « garder en sécurité, prendre soin de »330. Le sens ordinaire du terme « préserver » est « empêcher de périr », « prévenir » ou « rendre durable »331. Ensemble, les verbes de l’article 192 — « protéger » et « préserver » — exigent des États parties qu’ils sauvegardent le milieu marin contre tout dommage futur et qu’ils maintiennent et améliorent son état actuel332.
201. L’« obligation générale » de l’article 192 est précisée dans d’autres dispositions plus détaillées de la partie XII. L’un d’entre eux est l’article 194, qui concerne la protection et la préservation du milieu marin contre une menace particulière, la « pollution du milieu marin ».
202. L’expression « pollution du milieu marin » est définie à l’article 1, paragraphe 4, de la CNUDM. Selon cette définition, la « pollution du milieu marin » est définie comme : 1) « l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin » ; et 2) lorsque cette action entraîne, ou est susceptible d’entraîner, des « effets nuisibles » pour le milieu marin.
203. En cas de « pollution du milieu marin », l’article 194 énonce les obligations des États parties dans les termes suivants :
« Les États prennent, séparément ou conjointement selon qu’il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu’en soit la source, ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard »333.
204. Cette disposition exige des États parties qu’ils identifient les mesures nécessaires pour prévenir, réduire, et maîtriser la pollution du milieu marin, et qu’ils adoptent ces mesures en utilisant les meilleurs moyens pratiques disponibles en fonction de leurs capacités.
205. Les termes « prévenir », « réduire » et « maîtriser » sont cumulatifs et chacun d’entre eux a une signification distincte à laquelle il convient de donner effet. Premièrement, le terme « prévenir » signifie « empêcher la survenance (d’un événement, d’un état, etc.) prévue ; rendre (une
329 Voir CNUDM, quatrième considérant du préambule.
330 Oxford English Dictionary, « protect, n. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/dictionary/ protect_v?tab=meaning_and_use#27936173).
331 Oxford English Dictionary, « preserve, n. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/dictionary/ preserve_v?tab=meaning_and_use#28617734).
332 Voir Arbitrage concernant la mer de Chine méridionale, par. 941.
333 CNUDM, art. 194 1).
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action ou un événement prévu, possible ou probable) inenvisageable ou impossible par une action anticipée ; mettre un terme à »334. Deuxièmement, le sens ordinaire du mot « réduire » est « d’amener ou de diminuer à … un nombre, une quantité, une étendue, etc. plus petit »335. Troisièmement, « maîtriser » signifie « empêcher d’agir, tenir en échec ; (dans l’usage ultérieur) en particulier, freiner la croissance ou la propagation de » ; et « réguler et diriger » ; « gestion »336.
206. Dans certaines circonstances, les trois verbes peuvent être utilisés, par exemple lorsque la pollution a déjà eu lieu et qu’elle continue à s’accumuler dans le milieu marin. Dans de telles circonstances, prendre les mesures nécessaires pour simplement « maîtriser » la pollution marine ne serait pas suffisant pour s’acquitter de l’obligation prévue à l’article 194.
207. L’article 194 établit une obligation de diligence requise. En pratique, les États sont tenus d’utiliser « tous les moyens dont ils disposent », « en fonction de leurs capacités », pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin337. En d’autres termes, les États doivent « déployer des moyens adéquats, déployer les meilleurs efforts possibles, … faire le maximum »338.
208. Enfin, cette formulation introduit une différenciation entre les parties à la CNUDM dans l’exécution de leurs obligations, afin de répondre aux préoccupations de certains États en développement qui craignent que des mesures obligatoires de protection du milieu marin ne compromettent leur développement339.
6. Convention sur la diversité biologique
209. La convention sur la diversité biologique, adoptée en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio, est le premier traité international traitant de manière exhaustive de la biodiversité. La CDB est née de la reconnaissance croissante par la communauté internationale du fait que la biodiversité est « un bien mondial d’une valeur considérable pour les générations actuelles et futures » et que « la menace qui pèse sur les espèces et les écosystèmes n’a jamais été aussi grande qu’aujourd’hui »340.
334 Oxford English Dictionary, « prevent, v. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/dictionary/ prevent_v#) ; voir aussi M.H. Nordquist (ed.), United Nations Convention on the Law of the Sea, A Commentary, (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1985), par. 194.10 b).
335 Oxford English Dictionary, « reduce, v. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/dictionary/ reduce_v#).
336 Oxford English Dictionary, « control, v. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/dictionary/ control_v?tab=meaning_and_use#8253842).
337 Violations alléguées de droits souverains et des espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 43, par. 95.
338 Avis consultatif sur la pêche IUU, p. 40, par. 129, citant Responsabilités dans la Zone, p. 41, par. 110.
339 Cette formulation a été incluse dans la convention par le projet d’articles kényan, mais elle trouve son origine dans le principe 7 de la déclaration de Stockholm. Voir M.H. Nordquist (ed.), United Nations Convention on the Law of the Sea, A Commentary (Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1985), par. 194.10 b).
340 Convention sur la diversité biologique, Introduction.
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210. Les objectifs de la CDB sont la « conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques notamment grâce à … un transfert approprié des techniques pertinentes »341.
211. L’article 3 reconnaît, en tant que principe, que les États ont « le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale ».
212. L’article 6 de la CDB fait obligation aux parties contractantes d’« élaborer des stratégies, plans et programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique » et d’« intégrer, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents »342. Ces deux volets de l’obligation générale de l’article 6 fonctionnent comme une « série chronologique d’étapes » permettant aux États d’élaborer un plan qui reflète « au minimum » la manière dont les obligations de la CDB seront mises en oeuvre343.
213. En s’appuyant sur l’article 6, le reste de la CDB exige des parties contractantes qu’elles prennent des mesures spécifiques en vue de la réalisation des objectifs de la CDB. Par exemple, les États doivent « favoriser la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel » et « adopter des mesures en vue d’assurer la reconstitution et la régénération des espèces menacées »344.
214. La CDB exprime également le PRCD-CR. Ses obligations essentielles sont qualifiées par le libellé « en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres »345. Les principes reconnaissent en outre que « le développement économique et social et l’éradication de la pauvreté sont les premières priorités des pays en développement qui prennent le pas sur toutes les autres »346.
7. Droit commercial international
215. Les mesures adoptées par les États en réponse aux changements climatiques peuvent impliquer des domaines du droit international relatifs à l’environnement ; et elles peuvent également impliquer le droit international relatif au commerce, notamment dans le cadre des « accords visés » par l’Organisation mondiale du commerce (« OMC »)347. Ce sera le cas lorsque, par exemple, les mesures de réduction des émissions prises par les États comprennent des taxes et des restrictions aux
341 Convention sur la diversité biologique, art. 1 ; voir aussi art. 2, définissant la « biodiversité » comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ».
342 Convention sur la diversité biologique, art. 6 a) et 6 b) (les italiques sont de nous).
343 Voir L. Glowka, F. Burhenne-Guilmin, H. Synge, JA. McNeely, L. Gündling, A Guide to the Convention on Biological Diversity (IUCN Environmental Law Centre 1994) (accessible à l’adresse suivante : https://portals.iucn.org/ library/efiles/documents/EPLP-no.030.pdf), p. 29.
344 Convention sur la diversité biologique, art. 8 d) et art. 9 c).
345 Convention sur la diversité biologique, art. 6.
346 Convention sur la diversité biologique, dix-neuvième alinéa du préambule.
347 Les « accords visés » par l’OMC sont ceux qui sont énumérés dans l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, 15 avril 1994, RTNU, vol. 1867, no 3, RTNU, vol. 1868, no 3, RTNU, vol. 1869, no 3, entré en vigueur le 1er janvier 1995, art. 2.2 et 2.3.
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frontières, des taxes internes, des réglementations, des normes de production et des subventions. Ces mesures sont des hybrides juridiques pour lesquels il convient de tenir compte de tous les éléments applicables du droit international. À cette fin, Antigua-et-Barbuda définit certaines règles et certains principes essentiels du droit commercial international.
216. Le premier considérant de l’accord de l’OMC stipule ce qui suit :
« Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d’un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l’accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l’utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l’objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l’environnement et de renforcer les moyens d’y parvenir d’une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économique. » [Les italiques sont de nous.]
217. Les arbitres de l’OMC ont constaté que le préambule contient donc une « reconnaissance spécifique … de l’importance de la coordination des politiques en matière de commerce et d’environnement »348, et indique que les rédacteurs de l’accord étaient « pleinement conscients de l’importance et de la légitimité de la protection de l’environnement en tant qu’objectif de la politique nationale et internationale »349.
218. À cette fin, le préambule « reconnaît explicitement » l’objectif de « développement durable »350. Le préambule reconnaît donc explicitement que la protection de l’environnement se fait « d’une manière compatible avec les besoins et soucis respectifs [des membres de l’OMC] à différents niveaux de développement économique ». Ce préambule donne « couleur, texture et nuance » à l’interprétation de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (« GATT de 1994 ») (et d’autres accords visés par l’OMC)351.
219. L’article 3.2 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC (« DSU ») demande aux arbitres de l’OMC d’interpréter les dispositions des accords de l’OMC « conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public », y compris, en particulier, l’article 31 de la convention de Vienne. Il est bien admis dans le droit de l’OMC que l’orientation de l’article 3.2 du mémorandum d’accord « reflète une certaine reconnaissance » du fait que le droit de l’OMC « ne doit pas être lu de manière isolée par rapport au droit international public »352.
220. Cette position est conforme à la présomption du droit international selon laquelle les différentes parties du droit international doivent, dans la mesure du possible, être interprétées et
348 Rapport de l’organe d’appel, US - Gasoline, p. 30.
349 Rapport de l’organe d’appel, US - Shrimp, par. 129-131.
350 Ibid.
351 Ibid.
352 Rapport de l’organe d’appel, US - Gasoline, p. 17.
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appliquées de manière cohérente353. Selon le commentaire de la Commission du droit international (« CDI »), « [o]n s’accorde généralement à considérer que, lorsque plusieurs normes ont trait à une question unique, il convient, dans la mesure du possible, de les interpréter de manière à faire apparaître un ensemble unique d’obligations compatibles »354. Ce principe d’intégration systémique évite la fragmentation et donne pleinement effet à tous les aspects applicables du droit international, de manière cohérente et efficace.
221. En examinant la pertinence du droit commercial international pour les mesures liées au climat, deux catégories de dispositions du GATT de 1994 méritent une attention particulière : celles qui définissent les obligations des membres de l’OMC et celles qui définissent les moyens de défense possibles en cas de violation de ces obligations. Antigua-et-Barbuda décrit brièvement chacune d’entre elles.
222. Le GATT de 1994 comporte deux séries d’obligations « fondamentales » qui favorisent la libéralisation du commerce international. Le premier concerne l’accès au marché, c’est-à-dire la capacité des produits importés à franchir la frontière et à accéder au marché d’un pays importateur355. L’accès au marché peut être entravé par l’imposition de droits de douane (c’est-à-dire, de manière générale, de charges imposées à l’importation ou en rapport avec l’importation) ou de restrictions quantitatives (limites au volume de marchandises pouvant être importées ou exportées sur le territoire d’un membre ou à partir de celui-ci). Selon les dispositions de l’article II du GATT de 1994, les membres de l’OMC ne peuvent pas imposer de droits de douane sur les produits importés qui dépassent un niveau maximal négocié356. En outre, selon les dispositions de l’article XI du GATT de 1994, les restrictions quantitatives — qui comprennent les interdictions pures et simples — sont totalement interdites.
223. La deuxième série d’obligations fondamentales du GATT de 1994 concerne la non-discrimination. En vertu du principe de la « nation la plus favorisée » énoncé à l’article I, les membres de l’OMC ne peuvent pas établir de discrimination entre des produits « similaires » originaires de différents pays exportateurs. En vertu du principe du « traitement national » énoncé à l’article III, les membres de l’OMC ne peuvent établir de discrimination entre les produits nationaux, d’une part, et tout produit importé « similaire », d’autre part, que ce soit dans leur traitement fiscal des produits concernés (article III:2) ou dans leur traitement réglementaire (article III:4).
353 Voir Rapport d’expert TESS, Principles of International Law Relevant for Consideration in the Design and Implementation of Trade-Related Climate Measures and Policies, September 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://cdn2.assets-servd.host/lyrical-cormorant/production/assets/images/Publications/TRCMs_Principles_TESS.pdf?dm =1695371717), p. 8.
354 Nations Unies, rapport du groupe d’étude de la Commission du droit international, « Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international », 18 juillet 2006, doc. A/CN.4/L.702 (accessible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/ilc/documentation/french/a_cn4_l702.pdf), p. 8. Se référant à ce rapport de la CDI, l’Organe d’appel de l’OMC a également expliqué que « l’article 31(3)(c) de la convention de Vienne est considéré comme une expression du “principe d’intégration systémique” qui, selon les termes de l’ILC, vise à garantir que “les obligations internationales sont interprétées par référence à leur environnement normatif” d’une manière qui donne “cohérence et sens” au processus d’interprétation juridique » (rapport de l’Organe d’appel, CE et certains États membres – Aéronefs civils gros porteurs, par. 845) ; Voir aussi rapport du groupe spécial, Indonésie – Autos, par. 14.28 (« en droit international public, il existe une présomption contre les conflits »), et la note de bas de page 649 (avec des références à la littérature).
355 Voir Katherine Connolly et Nicolas Lockhart, « An Introduction to Core Principles of International Trade Law » dans Daniel Bethlehem et al. (eds) The Oxford Handbook of International Trade Law (OUP, 2023).
356 Le niveau maximal négocié est appelé « consolidation tarifaire » ; chaque consolidation tarifaire est spécifique à un produit et est enregistrée dans la « liste des concessions » de chaque membre.
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224. Dans le cadre du GATT de 1994, l’objectif politique qui sous-tend une mesure n’est pas, en règle générale, pris en compte lorsqu’il s’agit d’évaluer si la mesure viole l’une de ces obligations. Par exemple, les arbitres de l’OMC ont toujours rejeté les arguments selon lesquels une différence de traitement découlant d’une « distinction réglementaire légitime » doit être prise en considération dans le cadre des obligations de non-discrimination357.
225. Au lieu de cela, ces considérations sont évaluées dans le cadre des dispositions prévoyant des moyens de défense possibles en cas de violation du GATT de 1994. L’article XX (exceptions générales), composé de dix paragraphes et d’un chapeau, est particulièrement intéressant.
a) Les paragraphes présentent une liste fermée de mesures justifiables, correspondant à des objectifs politiques spécifiques. Les arbitres de l’OMC ont adopté une approche en deux étapes dans le cadre de l’article XX : Première étape, la mesure est-elle provisoirement justifiée au titre de l’un des alinéas ? Deuxième étape, la mesure satisfait-elle aux conditions énoncées dans le chapeau358 ? La charge de la preuve incombe au membre répondant à chaque étape359.
b) Le chapeau prévoit que les mesures ne peuvent être justifiées si elles constituent « une discrimination arbitraire ou injustifiée » ou « une restriction déguisée au commerce international ».
226. En ce qui concerne les mesures climatiques liées au commerce, deux paragraphes sont particulièrement pertinents : b) couvrant les mesures « nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » et g) les mesures « relatives à la conservation des ressources naturelles épuisables ». Pour invoquer avec succès un alinéa, le membre qui répond doit montrer que la mesure poursuit effectivement l’objectif identifié et que la mesure a le lien requis avec cet objectif (c’est-à-dire « nécessaire pour » ou « lié à »).
227. Dans le cadre du chapeau, la personne appelée à trancher les différends élargit généralement l’analyse en examinant la manière dont la mesure est appliquée dans la pratique ; cette évaluation peut prendre en compte un large éventail de facteurs, y compris les dispositions d’instruments juridiques internationaux contraignants ou non contraignants, au-delà du commerce international360.
357 Voir, par exemple, rapport de l’organe d’appel, CE – Produits dérivés du phoque, par. 5.117.
358 Rapport de l’organe d’appel, US - Gasoline, p. 22 ; et rapport de l’organe d’appel, Brésil – Pneus rechapés, par. 139.
359 Rapports de l’organe d’appel, US - Gasoline, p. 22 ; US – Chemises et chemisiers en laine, p. 16 ; Indonésie – Régimes de licences d’importation, par. 5.42.
360 Dans l’affaire US - Shrimp, par exemple, l’organe d’appel a tenu compte des dispositions des traités et de plusieurs instruments non contraignants du droit international de l’environnement, notamment le principe 12 de la déclaration de Rio et l’Agenda 21. Rapport de l’organe d’appel, US - Shrimp, par. 168 et 169. Voir aussi rapport de l’organe d’appel, US - Shrimp (Art. 21.5), par. 124. Dans l’affaire CE - Phoques, en interprétant l’article 2.1 de l’accord sur les obstacles techniques au commerce (où une partie de l’analyse a été considérée comme s’appliquant également à l’article XX du GATT), le groupe spécial a fait référence à d’autres instruments de droit international tels que la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la résolution 61/295 (2007) de l’Assemblée générale des Nations Unies, la convention 169 de l’OIT et la charte du Conseil circumpolaire inuit.
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B. Quelles sont les obligations des États en vertu du droit international pour assurer la protection du système climatique et d’autres parties de l’environnement contre les émissions anthropiques de GES ?
1. Obligations liées à l’atténuation
228. Les États ont l’obligation de faire tout ce qui est en leur pouvoir, en utilisant tous les moyens à leur disposition, pour parvenir à des réductions rapides, profondes et durables des émissions de gaz à effet de serre, suffisantes pour prévenir des dommages environnementaux significatifs, d’une manière compatible avec les principes de justice et d’équité et avec le PRCD-CR.
229. Cette obligation découle indépendamment de plusieurs sources de droit et, dans chaque cas, l’obligation découlant d’une source de droit vient à l’appui de celles découlant des autres sources. Les principales sources de cette obligation d’atténuation sont abordées successivement.
230. Antigua-et-Barbuda commence par le régime international de lutte contre les changements climatiques, qui comprend la CCNUCC et l’accord de Paris (sous-section a)). D’autres sources de droit international imposent aux États des obligations parallèles et complémentaires pour prévenir les dommages environnementaux significatifs résultant des émissions de GES, d’une manière compatible avec le principe de justice, d’équité et le PRCD-CR. À cet égard, Antigua-et-Barbuda examine l’obligation coutumière de prévention (sous-section b)), suivie par le droit des droits de l’homme (sous-section c)) et le droit de la mer (sous-section d)). Enfin, le droit commercial international impose des obligations aux États qui adoptent des mesures d’atténuation affectant le commerce international (sous-section e)). Antigua-et-Barbuda se réfère à d’autres règles et principes de droit international, le cas échéant, dans chaque section.
a) Obligations découlant du régime international applicable à la lutte contre les changements climatiques
231. La CCNUCC établit le cadre du régime international applicable à lutte contre les changements climatiques. L’objectif de la CCNUCC et de « tout instrument juridique connexe que la Conférence des Parties pourrait adopter » est de stabiliser les émissions de GES dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique361. Pour contribuer à cet objectif, l’article 2.1, paragraphe a), de l’accord de Paris fixe un objectif de température pour l’atténuation des changements climatiques. Cet objectif appelle à prendre des mesures d’atténuation pour contenir le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 °C et à poursuivre les efforts pour limiter l’augmentation du réchauffement de l’atmosphère à 1,5 °C, reconnaissant que cette dernière température « réduirait considérablement les risques et les effets des changements climatiques » (« objectif de température de Paris »)362.
232. L’article 4 est la principale disposition de l’accord de Paris établissant des obligations en matière d’atténuation. Les principaux alinéas sont l’article 4.2 et l’article 4.3 :
« 2. Chaque Partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions.
361 CCNUCC, art. 2.
362 Accord de Paris, art. 2. 1. a).
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3. La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son niveau d’ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales. »
233. Ces dispositions instituent l’obligation d’« établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives »363. Les États violent l’article 4 s’ils ne le font pas.
234. L’exposé écrit aborde ci-après l’expression « contribution déterminée au niveau national » figurant à l’article 4.2, avant de passer à chacun des trois verbes clés dudit article.
i) « Contribution déterminée au niveau national »
235. L’expression « contribution déterminée au niveau national » apparaît pour la première fois à l’article 3 de l’accord de Paris, libellé comme suit :
« À titre de contributions déterminées au niveau national à la riposte mondiale aux changements climatiques, il incombe à toutes les Parties d’engager et de communiquer des efforts ambitieux au sens des articles 4, 7, 9, 10, 11 et 13 en vue de réaliser l’objet du présent Accord tel qu’énoncé à l’article 2. »
236. Le sens ordinaire du mot « contribution » est l’« action de … donner sa part à un fonds commun ou à une action ; l’action de prêter son aide ou son concours pour obtenir un résultat »364.
237. Le mot « contribution » de l’article 4.2, lu à la lumière des articles 2 et 3, fait référence aux mesures d’atténuation prises par chaque État, en particulier à sa part nationale dans la réalisation de la « riposte mondiale aux changements climatiques » collective365. Une décision de la COP, la décision 4/CMA.1, précise qu’une CDN est censée contribuer, plus spécifiquement, à l’objectif de Paris en matière de température et, avec une mention distincte, à l’objectif plus large de la CCNUCC consistant à prévenir la perturbation anthropique dangereuse du système climatique366.
238. L’article 4.1 définit une voie collective permettant aux États d’atteindre l’objectif de Paris en matière de température. Dans ce cadre, les parties « cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais » et « à opérer des réductions rapidement par la suite, conformément aux meilleures données scientifiques disponibles »367.
363 Accord de Paris, art. 4.2 (les italiques sont de nous).
364 Oxford English Dictionary, « contribution, n. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/ dictionary/contribution_n?tab=meaning_and_use#8247774) (les italiques sont de nous).
365 Accord de Paris, art. 2.
366 Voir Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 4/CMA.1, « Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation », 15 décembre 2018, doc. FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.1 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_03a01F.pdf), annexe I de la décision, par. 7. Cette décision a été adoptée conformément à l’article 4.8 de l’accord de Paris, qui prévoit qu’en « communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, toutes les Parties fournissent les informations nécessaires à la clarté, à la transparence et à la compréhension » de ces CDN.
367 Accord de Paris, art. 4.1 (les italiques sont de nous).
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L’article 4.1 reconnaît également que « le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties », ce qui est compatible avec la facilitation d’une transition juste et équitable permettant aux pays en développement de progresser le long de la courbe de développement368.
239. Afin de contribuer à la trajectoire collective, les articles 4.2 et 4.3 de l’accord de Paris imposent des obligations aux États en ce qui concerne leurs trajectoires nationales respectives de réduction des émissions. Cette voie nationale est définie dans le cadre de la CDN, des CDN « successives » devant être présentées tous les cinq ans369. Pour chaque CDN successive, l’article 4.2 établit trois obligations distinctes et cumulatives : les États ont l’obligation de i) « établir », ii) « communiquer » et iii) « actualiser » leurs CDN successives.
240. Les États sont limités dans la façon dont ils s’acquittent de chacune de ces trois obligations, conformément aux dispositions de l’article 4, lues dans le contexte de la décision pertinente de la COP et à la lumière de l’objet et du but de l’accord de Paris.
ii) Les États établissent une contribution déterminée au niveau national
241. En vertu de l’article 4.2 de l’accord de Paris, les États doivent « établir » une CDN « qu’ils ont l’intention de réaliser ». Le sens ordinaire du verbe « établir » est de rendre prêt pour un but quelconque370. L’article 3 (cité ci-dessus) précise que l’objectif de la CDN est de « réaliser l’objet du présent accord ». Dans ce contexte, le mot « établir » à l’article 4.2 signifie que les États doivent préparer une CDN qui soit apte à contribuer aux efforts collectifs visant à atteindre l’objectif de Paris en matière de température et à prévenir les interférences anthropiques dangereuses au sein du système climatique.
242. Comme le prévoit le texte de l’article 4.2, la CDN reflète la contribution que l’État « a l’intention d’atteindre ». L’utilisation de l’expression « avoir l’intention » montre qu’une CDN est tournée vers l’avenir et qu’elle fixe l’objectif de réduction des émissions de l’État. Ceci est confirmé par la décision 4/CMA.1 de la COP, qui fait référence à une CDN comme établissant un « objectif » de réduction des émissions371.
243. L’accord de Paris laisse aux États une certaine marge de manoeuvre sur la manière dont ils « établissent » leur CDN et, en particulier, sur le niveau de réduction des émissions qu’ils se fixent comme objectif et sur la manière dont ils atteindront cet objectif. Dans le même temps, l’article 4, lu
368 L’accord de Paris reconnaît que les États se trouvent à des stades différents de la courbe de développement ; voir accord de Paris, troisième alinéa du préambule, art. 2.2 et 4.3 ; CCNUCC, sixième alinéa du préambule, art. 3.1 et 4.1.
369 Accord de Paris, art. 4.2, 4.9, 4.10.
370 Oxford English Dictionary, « prepare, v. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/dictionary/ prepare_v?tab=meaning_and_use#28564349).
371 Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 4/CMA.1, « Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation » (2018) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/cma2018_03a01F.pdf), annexe I de la décision, par. 1 b), 1 d), 2 b), et 3 a).
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conjointement avec la décision 4/CMA.1 de la COP372, impose des limites à ce pouvoir discrétionnaire.
244. Antigua-et-Barbuda aborde successivement deux aspects de ces limites. La première série de limites concerne les dimensions temporelles et d’autres dimensions du champ d’application d’une CDN, tandis que la seconde concerne le niveau de la CDN.
1) Définition du champ d’application d’une CDN
245. Pour « établir » une CDN, les États doivent nécessairement prendre en considération certains facteurs qui en déterminent le champ d’application. La prise en considération de ces facteurs est, par définition, inhérente à l’élaboration d’un objectif de réduction des émissions. Les facteurs de cadrage comprennent : le niveau de référence ou le point de départ de l’objectif ; la période au cours de laquelle l’objectif sera atteint ; le type d’émissions inclus ; le type d’activités génératrices d’émissions inclus et les méthodologies utilisées pour effectuer les évaluations nécessaires (par exemple, mesure des GES).
246. La nécessité pour les États d’évaluer ces facteurs de cadrage lors de la préparation d’une CDN est expressément confirmée par la décision 4/CMA.1 de la COP. La présente décision de la COP est axée sur les éléments d’une CDN qui doivent être « communiqués » par un État, conformément à l’article 4.13 de l’accord de Paris. Ces exigences sont à nouveau abordées ci-dessous dans le cadre du volet « communication » de l’article 4.2.
247. La décision 4/CMA.1 de la COP demande une explication des éléments suivants qui ont une incidence sur le champ d’application d’une CDN : a) le point de référence (c’est-à-dire le point de départ) pour le calcul des réductions d’émissions ; b) les délais de mise en oeuvre ; c) le champ d’application et la couverture, y compris les secteurs, les gaz, les catégories et les pools couverts par la CDN et d) les hypothèses et les approches méthodologiques utilisées pour comptabiliser les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre373. Pour être en mesure de communiquer ces éléments, un État doit tenir compte de chacun d’entre eux lors de l’établissement de sa CDN.
2) Niveau de l’objectif de réduction des émissions dans chaque CDN successive
248. Le niveau de l’objectif de réduction des émissions dans chaque CDN successive est l’une des caractéristiques les plus importantes d’une CDN. Encore une fois, bien que les États disposent d’une certaine marge de manoeuvre pour fixer le niveau de leur CDN, des limites sont imposées à cette marge de manoeuvre.
372 Les décisions de la COP peuvent être considérées comme des accords ultérieurs en vertu de l’article 31.3 a) de la convention de Vienne sur le droit des traités. La CIJ a précisé que les résolutions comme les décisions de la COP ont une pertinence interprétative « lorsqu’elles sont adoptées par consensus ou par un vote unanime » (voir Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2014 (ci-après, « Chasse à la baleine dans l’Antarctique »), p. 248, par. 46). De même, la CDI a expliqué que « l’effet juridique d’une décision adoptée dans le cadre d’une Conférence des États parties … peut constituer, explicitement ou implicitement, un accord ultérieur au sens du paragraphe 3 de l’article 31 (a) » (voir Nations Unies, CDI, Projet de conclusions sur les accords ultérieurs et la pratique ultérieure en matière d’interprétation des traités, 2018, doc. A/73/10, conclusion 11.2, et voir commentaire par. 35 en ce qui concerne l’article 31.3 et d’autres pratiques ultérieures aux fins de l’article 32).
373 Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 4/CMA.1, « Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation » (2018) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/cma2018_03a01F.pdf), annexe I de la décision. Cette décision de la COP est pertinente pour l’interprétation des articles 4.2 et 4.8 de l’accord de Paris (voir note de bas de page 372 ci-dessus).
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249. En ce qui concerne le niveau de l’objectif de réduction des émissions, une CDN doit : a) être préparée à la lumière des meilleures preuves scientifiques disponibles ; b) refléter « l’ambition la plus élevée possible » et une « progression » ; c) refléter la justice, l’équité et le PRCD-CR ; d) refléter une dérogation spéciale pour les États les moins avancés et les PEID et e) être informée par les résultats du bilan mondial. Antigua-et-Barbuda les aborde tour à tour.
a) Prise en considération des meilleures données scientifiques disponibles
250. La nature même d’une CDN exige que les États établissent une CDN, conformément à l’article 4.2, en utilisant les meilleures données scientifiques disponibles. L’article 4.1, qui sert de contexte immédiat, confirme ce point, avec une référence expresse aux « meilleures données scientifiques disponibles ».
251. L’objectif d’une CDN est de maintenir le réchauffement de la planète à des niveaux permettant d’atteindre l’objectif de Paris en matière de température et d’éviter une perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il est impossible pour un État de préparer une CDN adaptée à ces objectifs sans tenir compte des données scientifiques pertinentes. En effet, la science éclaire les jugements nécessaires sur pratiquement toutes les questions relatives à la préparation d’une CDN, notamment : les trajectoires attendues des émissions nationales et internationales, selon différents scénarios de réduction des émissions ; les augmentations de température et les dommages attendus dans le cadre de ces différents scénarios ; les sources d’émissions de GES ; le volume et l’impact des différents GES ; les technologies de réduction des émissions et les méthodologies pour effectuer des mesures. La liste est longue.
252. En ce qui concerne les meilleures données scientifiques disponibles, les travaux du GIEC constituent une ressource précieuse pour les États qui procèdent à ces évaluations. En effet, la décision 4/CMA.1 de la COP mentionne expressément que les travaux du GIEC doivent être utilisés pour établi une CDN374.
b) La CDN doit refléter « l’ambition la plus élevée possible » et une « progression »
253. Lors de l’établissement d’une CDN, un État doit décider de l’ampleur des réductions d’émissions visées et, par conséquent, de l’ampleur de sa « contribution ». L’objectif englobe le rythme des réductions d’émissions dans le temps, car un objectif plus ambitieux pour la période couverte par la CDN signifie un rythme de réduction plus rapide au cours de cette période.
254. En vertu de l’article 4.3 de l’accord de Paris, chaque CDN successive « reflétera … le niveau d’ambition le plus élevé possible [des États] » au moment où la CDN est établie ; et chaque CDN successive « représentera une progression » par rapport à la dernière, en augmentant l’objectif de réduction des émissions d’une CDN à l’autre.
374 Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 4/CMA.1, « Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation » (2018) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/cma2018_03a01F.pdf), annexe I de la décision, par. 3 b), 5 d), 5 e) et 5 f) iii).
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255. L’emploi du futur simple dans l’article 4.3 doit être interprété selon les règles habituelles d’interprétation des traités375. Son sens ordinaire, tel qu’il est utilisé dans la disposition, est clair, sans aucune incertitude ni ambiguïté. Il évoque un « ordre, une promesse ou une détermination »376.
256. L’article 4.3 doit également être compris à la lumière de la décision 4/CMA.1 de la COP. Cette décision demande à un État d’expliquer comment il considère qu’une CDN représente : 1) son ambition la plus élevée possible à ce moment-là et 2) une progression par rapport à la CDN précédente377. La nécessité pour un État d’expliquer ces deux points montre qu’un État est tenu de préparer une CDN qui répond de manière démontrable (dans la communication) à ces exigences.
257. Par conséquent, l’article 4.3, lu dans le contexte de la décision 4/CMA.1 de la COP, établit l’obligation pour les États de fixer le niveau de leur CDN à son « niveau d’ambition le plus élevé possible », chaque CDN successive représentant une « progression » par rapport à la dernière378.
258. À cet égard, Antigua-et-Barbuda souhaite souligner que le sens de l’expression « la plus élevée » ne fait pas non plus de doute. L’expression « le plus élevé » est un superlatif qui désigne ici l’objectif de réduction des émissions le plus élevé qui puisse être atteint (« possible »). L’expression « niveau d’ambition le plus élevé possible » doit être définie en fonction de l’objectif d’une CDN, qui est de contribuer à la réalisation de l’objectif de Paris en matière de température et de prévenir une perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
259. À cet égard, il existe un consensus scientifique sur le fait que des dommages significatifs sont déjà en cours ; que, comme entre 1,5 °C et 2 °C, les dommages pour les personnes et l’environnement sont nettement plus graves à la température la plus élevée et, en fait, que, avec chaque augmentation du réchauffement, les dommages sont nettement plus graves379. L’accord de Paris confirme explicitement que 1,5 °C « réduirait de manière significative les risques et les impacts des changements climatiques », par rapport à 2 °C. Deux autres décisions de la COP prévoient de poursuivre les efforts pour limiter l’augmentation à 1,5 °C380. Ces décisions reconnaissent aussi
375 Plus précisément, les règles d’interprétation des traités énoncées aux articles 31 et 32 de la convention de Vienne sur le droit des traités.
376 Oxford English Dictionary, « will, n. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/dictionary/ will_n3?tab=meaning_and_use#14497053). Le dictionnaire de Cambridge définit également le terme comme une « détermination à faire quelque chose, en dépit des difficultés ou de l’opposition ». Voir Cambridge Dictionary, « will n. » (accessible à l’adresse suivante : https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/will).
377 Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 4/CMA.1, « Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation » (2018) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/cma2018_03a01F.pdf), annexe I de la décision, par. 6. Plus précisément, le paragraphe 6 de l’annexe 1 de la décision demande aux États d’expliquer comment leur CDN répond à l’article 4.3 de l’accord de Paris (« La contribution déterminée au niveau national successive de chaque Partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national actuelle de la Partie et reflétera son niveau d’ambition le plus élevé possible ») (les italiques sont de nous).
378 Accord de Paris, art. 4.3.
379 Voir sous-sections II. C. 2 et II. C. 3, et par. 49.
380 Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 1/CMA.3, « Pacte de Glasgow pour le climat », 13 novembre 2021, doc. FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ cma2021_10a01F.pdf) ; COP à la CCNUCC, décision 1/CMA.4, « Plan de mise en oeuvre de Charm el-Cheikh », 20 novembre 2022, doc. FCCC/PA/CMA/2022/10/Add.1 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/ files/resource/cma2022_10_a01F.pdf).
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explicitement le consensus scientifique, exprimé dans les conclusions du GIEC, selon lequel les États doivent collectivement procéder à des réductions rapides, profondes et durables de leurs émissions.
260. Le GIEC a constaté que, pour maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 °C sans dépassement ou avec un dépassement limité, les émissions collectives doivent être réduites de 43 % d’ici 2030, de 60 % d’ici 2035, de 69 % d’ici 2040 et de 84 % d’ici 2050, par rapport au niveau de 2019 ; en atteignant la neutralité carbone au début de 2050 et des émissions nettes de GES nulles au début de 2070381.
261. Comme expliqué aux paragraphes 41 à 47 ci-dessus, pour calculer ces chiffres, le GIEC a conclu que, pour maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 °C, les émissions atmosphériques totales cumulées, après 2019, ne peuvent pas dépasser une quantité définie (500 GtCO2 à partir du début de 2020). Il s’agit du RCB qui vise à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C (« RCB de 1,5 °C »)382. Si les émissions cumulées dépassent ce RCB, le réchauffement de la planète dépassera l’objectif de température.
262. Des recherches récentes menées par le Global Carbon Project ont conclu que le RCB de 1,5 °C est nettement inférieur à ce que le GIEC avait annoncé en 2021383. Plus précisément, les nouvelles données montrent que le RCB de 1,5 °C à partir du début de 2024 (275 GtCO) représente près de la moitié du RCB de 1,5 °C disponible à partir du début de 2020 (500 GtCO), tel qu’il avait été estimé précédemment par le GIEC384.
263. À ce stade, en 2024, l’humanité a déjà exploité une part très importante du RCB de 1,5 °C385. Cette situation s’explique en partie par le fait que les efforts de réduction des émissions déployés par le passé, y compris depuis 2019, ont été timides.
264. Par conséquent, sur la base des données les plus récentes issues de travaux de recherche, les États sont obligés d’accélérer leurs efforts d’atténuation à la lumière du RCB de 1,5 °C, qui est faible et en fait en train de s’amenuiser. Selon le GIEC, pour s’acquitter de leurs obligations au titre de l’article 4.3, les États doivent réduire collectivement leurs émissions en fonction des objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC, c’est-à-dire d’au moins 43 % d’ici à 2030, 60 % d’ici à 2035, 69 % d’ici à 2040 et 84 % d’ici à 2050, par rapport aux niveaux de 2019, et parvenir à la neutralité carbone au début de 2050 et à des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles au début de 2070. Antigua-et-Barbuda rappelle que les travaux du GIEC sont le fruit d’un consensus scientifique international. Antigua-et-Barbuda note également que les États doivent tenir compte des données scientifiques les plus récentes, ce qui implique que, collectivement, les États
381 ONU, « Nouvelle analyse des plans nationaux sur le climat : Progrès insuffisants, la COP 28 doit préparer le terrain pour une action immédiate », 14 novembre 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/fr/news/ nouvelle-analyse-des-plans-nationaux-sur-le-climat-progres-insuffisants-la-cop-28-doit-preparer-le). Voir aussi IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume.pdf), par. B.6.1, Table SPM.1, Figure 2.5 Panel b and Table 3.1.
382 Voir sous-section II. B. 4.
383 Pierre Friedlingstein et al., « Global Carbon Budget 2023 », Earth System Science Data, 15(12), 5 December 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/5301/2023/#top), p. 5304.
384 Voir sous-section II. B. 4 ci-dessus.
385 Nations Unies, COP à la CCNUCC, projet de décision -/CMA.5, « Résultats du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf), par. 25.
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doivent réduire leurs émissions dans des proportions bien plus importantes que les objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC.
265. Dans la section ci-dessous, Antigua-et-Barbuda explique que la responsabilité de chaque État de contribuer aux objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC doit être sur la base du principe de justice, d’équité et du PRCD-CR.
266. En résumé, sans préjudice de la question de savoir si les États ont déjà violé l’article 4.3, ils violeront l’article 4.3 s’ils ne parviennent pas établir dès à présent une CDN qui donne un coup d’accélérateur à leurs efforts d’atténuation par des réductions rapides, profondes et durables de leurs émissions, reflétant leur « niveau d’ambition le plus élevé possible » et, comme Antigua-et-Barbuda l’explique ensuite, le principe de justice, d’équité et le PRCD-CR.
c) La CDN doit refléter la justice, l’équité et le PRCD-CR
267. L’article 4.3 de l’accord de Paris stipule explicitement qu’une CDN envisagée reflétera les « responsabilités communes mais différenciées » d’un État, ses « capacités respectives » à lutter contre les changements climatiques et sa propre « situation nationale ».
268. Le contexte de l’article 4.3 confirme l’importance du principe de justice, d’équité et du PRCD-CR dans le régime international applicable à lutte contre les changements climatiques. Il est exprimé dans les principes à l’article 3 de la CCNUCC et à l’article 2.2 de l’accord de Paris. Les parties se sont donc engagées à respecter les principes de justice, d’équité et le PRCD-CR dans leurs actions de mise en oeuvre de l’accord de Paris.
269. Le principe de justice, d’équité et le PRCD-CR reconnaissent les différentes contributions respectives des États développés et des États en développement aux changements climatiques, ainsi que leurs différentes capacités à lutter contre les changements climatiques, compte tenu de leurs différents niveaux de développement386.
270. Conformément à l’article 4.3, les États développés doivent donc contribuer davantage à la lutte contre les changements climatiques que les États en développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement. Plusieurs autres paragraphes de l’article 4 confirment ce point de vue :
 L’article 4.1 reconnaît que « le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties ».
 L’article 4.4 prévoit que « les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l’échelle de l’économie », tandis que les pays en développement « sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l’échelle de l’économie eu égard aux différentes situations nationales ».
386 Voir sous-section III. A. 2 ci-dessus.
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271. Par conséquent, les pays développés doivent « établir » une CDN qui comprend un objectif de réduction des émissions plus important que ceux fixés par les pays en développement, y compris par rapport à la taille et à l’étendue de leurs économies respectives.
272. Cette différenciation des niveaux de contribution nationale est conforme à l’objet et au but de la CCNUCC (transposée dans l’accord de Paris)387, qui prévoit que l’action d’atténuation des changements climatiques « devrait être réalisée [pour] permettre au développement économique de se poursuivre d’une manière durable ». Les principes de la CCNUCC reconnaissent également que, pour « contribuer » efficacement à la réduction des émissions mondiales, il peut s’avérer nécessaire pour les pays en développement de progresser dans leur développement économique.
273. La décision 4/CMA.1 de la COP souligne l’importance de l’équité et du principe de justice, d’équité et le PRCD-CR dans la préparation d’une CDN. En communiquant une CDN, un État « doit »388 inclure des informations sur les « considérations d’équité, y compris une réflexion sur l’équité »389 ; et il doit expliquer comment sa CDN « a traité » la différenciation entre les pays développés, les pays en développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement390. L’obligation pour un État d’expliquer ces points liés à l’équité lors de la communication de sa CDN montre qu’il est tenu d’établir une CDN qui reflète manifestement la justice, l’équité et le PRCD-CR, ce qui, pour les États développés, représentera un objectif de réduction des émissions proportionnellement plus important que celui fixé par les États en développement.
274. La décision relative au premier bilan mondial de la COP, adoptée le 13 décembre 2023, souligne la nécessité d’une action d’atténuation équitable, fondée sur le principe de justice, d’équité et le PRCD-CR, afin d’assurer une transition juste dans le contexte du développement durable et de l’éradication de la pauvreté391. En particulier, soulignant « la nécessité d’agir d’urgence et de fournir un appui pour que l’objectif de 1,5 °C reste atteignable », les États « s’engagent à accélérer les efforts en cette décennie cruciale, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles et de l’équité, compte tenu des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard
387 Voir accord de Paris, troisième alinéa du préambule et art. 2.
388 Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 4/CMA.1, « Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation » (2018) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/cma2018_03a01F.pdf), par. 7 (« Les parties fournissent les informations nécessaires à la clarté, à la transparence et à la compréhension contenues dans l’annexe I qui s’appliquent à leurs contributions déterminées au niveau national »).
389 Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 4/CMA.1, « Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation » (2018) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/cma2018_03a01F.pdf), annexe I de la décision, par. 6 b).
390 Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 4/CMA.1, « Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation » (2018) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/cma2018_03a01F.pdf), par. 6 et l’annexe I de la décision. Plus précisément, l’annexe I demande à chaque partie d’expliquer comment elle a traité l’article 4.3 (« [l]es pays développés parties devraient prendre l’initiative ») et l’article 4.4 de l’accord de Paris (« [l]es pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement peuvent élaborer et communiquer des stratégies, des plans et des mesures pour un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre qui tiennent compte de leur situation particulière »).
391 Nations Unies, COP à la CCNUCC, projet de décision -/CMA.5, « Résultats du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf), par. 6, 7, 10 et 11.
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aux différentes situations nationales et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté »392.
275. L’étendue du BCR de 1,5 °C est un facteur clé dans l’établissement d’une CDN conforme aux principes de justice, d’équité et au PRCD-CR. Pour rappel, le RCB de 1,5 °C représente la quantité totale d’émissions — c’est-à-dire le budget carbone — que les États, collectivement, peuvent encore émettre pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 °C. Comme le montre le diagramme circulaire de la figure 4, le BCR fonctionne comme une ressource mondiale partagée — la tranche rouge du diagramme fonctionne comme une ressource mondiale partagée qui doit être répartie équitablement entre les États conformément au principe de justice, d’équité et au PRCD-CR, à la lumière des émissions passées et présentes, ainsi que des niveaux actuels respectifs de développement et des capacités de lutte contre les changements climatiques.
Figure 10 Le budget carbone total pour limiter les réchauffements climatiques à 1,5 °C (sources : GIEC & Global Carbon Budget)393
392 Ibid., par. 5 et 6 (les italiques sont de nous). Dans la même décision, les parties « soulignent l’article 2, paragraphe 2, de l’accord de Paris, qui stipule que l’accord sera mis en oeuvre de manière à refléter l’équité et le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, à la lumière des différentes situations nationales » (par. 7).
393 GIEC, Sixième rapport d’évaluation, 2021, Les bases scientifiques physiques (Groupe de travail I), Résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), p. 29 ; et Pierre Friedlingstein et al., « Global Carbon Budget 2023 », Earth System Science Data, 15(12), 5 December 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/5301/2023/essd-15-5301-2023.pdf), p. 5327. Le RCB actualisé de 1,5 °C par Friedlingstein et al. est basé sur le sixième rapport d’évaluation du GIEC et sur une révision récente des estimations du GIEC. Voir P. Forster et al., « Indicators of Global Climate Change 2022: Annual update of large-scale indicators of the state of the système climatique and human influence », Earth System Science Data, 15(6) (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/2295/ 2023/essd-15-2295-2023.pdf), p. 2295-2327 ; R. Lamboll et al., « Assessing the size and uncertainty of remaining carbon budget », Nature Climate Change, 13, 8 June 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://www.nature.com/articles/ s41558-023-01848-5#:~:text=We%20conclude%20that%20the%20RCB,is%20around%201%2C200%20GtCO2.), p. 1360-1367.
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Légende :
IPCC (2021) calculations
=
Calculs du GIEC (2021)
Remaining carbon budget (« 1 .5° RCB »)
=
Budget carbone restant (« BCR de 1,5°C »)
Historical carbon budget
=
Budget carbone historique
Global Carbon budget (2023) calculations
=
Calculs du budget carbone mondial (2023)
276. Par conséquent, lors de l’établissement de sa CDN au titre de l’article 4.3, chaque État est tenu de déterminer sa propre contribution à l’objectif de Paris en matière de température, en s’attribuant une part équitable du BCR de 1,5 °C (c’est-à-dire la tranche rouge) et, par conséquent, en fixant un objectif de réduction des émissions qui permettra de garantir que ses émissions futures restent dans les limites de sa part équitable de ce budget394. Si un État établit une CDN qui implique un partage inéquitable du budget carbone, il violera l’article 4.3 de l’accord de Paris.
394 Les tribunaux nationaux se sont appuyés sur le BCR dans leur raisonnement sur les objectifs nationaux de réduction des émissions équitables et appropriés. Voir, par exemple, Cour suprême des Pays-Bas, Fondation Urgenda c. État des Pays-Bas, 13 janvier 2020, par. 2.1 (considérant 7), 4.6, 5.7.2-5.7.5, 5.7.8, 6.3, 6.5, 7.2.1-7.2.9 et 7.4.1-7.5.1 (accessible à l’adresse suivante : https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2020/ 20200113_2015-HAZA-C0900456689_judgment.pdf) ; Cour constitutionnelle allemande, Neubauer et al. c. Allemagne, 24 mars 2021, par. 210-255 (accessible à l’adresse suivante : https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210324_11817_order-1.pdf) ; Cour d’appel de Bruxelles, VZW Klimaatzaak c. Royaume de Belgique & autres, 30 novembre 2023, par. 184-202 (accessible à l’adresse suivante : https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2023/20231130_2660_judgment-2.pdf). En outre, dans plusieurs pays, des comités consultatifs scientifiques, établis par la loi pour conseiller le gouvernement sur l’action climatique, ont déterminé une CDN équitable basée sur la part équitable d’un pays dans le BCR. Par exemple, dans l’UE, le Conseil scientifique consultatif européen sur les changements climatiques, établi par la loi européenne sur le climat de 2021, fournit des conseils scientifiques indépendants à l’UE et utilise le RCB pour calculer la part équitable de l’UE. Afin de « fournir une contribution à la réalisation de l’objectif de température de l’accord de Paris qui soit à la fois juste et cohérente avec la science physique des changements climatiques », le Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique « recommande que l’UE envisage : [i] des trajectoires d’émissions compatibles au niveau mondial avec la limitation du réchauffement à 1,5 °C ; et [ii] des estimations de sa part équitable du budget carbone mondial restant compatibles avec la limitation du réchauffement à 1,5 °C ». Se référant à l’accord de Paris (par exemple, « le niveau d’ambition le plus élevé possible », et le PRCD-CR) et au droit européen, le Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique a expliqué que
« lorsqu’elle décide de ses objectifs climatiques au-delà de 2030, l’UE doit communiquer la manière dont elle a pris en compte sa responsabilité en matière de changements climatiques ou d’action climatique, sa capacité d’action et ses situations nationales. En tant que partie à un traité à part entière, l’UE a la responsabilité légale de poursuivre la réalisation de l’objectif de température de l’accord de Paris, et elle partage cette responsabilité avec plus de 190 pays, chacun ayant des responsabilités, des capacités et des situations nationales différentes ».
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277. Les principes de justice, d’équité et le PRCD-CR impliquent que chaque État développé doit réduire ses émissions anthropiques de 2030 de considérablement plus que les objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC. Dans le cas contraire, un État développé émettrait plus que sa part équitable. Pour émettre sa part équitable, un État en développement peut être autorisé à fixer des objectifs de réduction des émissions moins exigeants que les objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC, en fonction des émissions passées et présentes de chaque État en développement, de son niveau de développement et de ses capacités à lutter contre les changements climatiques.
d) La CDN doit refléter les dispositions spéciales en faveur des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement
278. En vertu de l’article 4.6 de l’accord de Paris, les pays les moins avancés et les PEID bénéficient d’une dérogation spéciale pour préparer et communiquer des stratégies, des plans et des actions qui correspondent à leur « situation particulière ».
279. Comme le montre la décision 4/CMA.1 de la COP, cette disposition a également une incidence sur les CDN établies par tous les autres États : en ce qui concerne la justice et l’équité, cette décision de la COP exige que chaque État explique comment il a établi une CDN pour lui-même qui « a abordé » cette différenciation en faveur des pays les moins avancés et des PEID395.
Sur cette base, le Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique recommande, pour l’UE, « un objectif de réduction des émissions en 2040 de l’ordre de 90 à 95 % par rapport à 1990, correspondant à un budget de 11 à 14 GtCO2e en 2030-2050 » (voir Conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, « Scientific advice for the determination of an EU-wide 2040 climat target and a greenhouse gas budget for 2030-2050 », 2023, p. 14-15, 26 (accessible à l’adresse suivante : https://climate-advisory-board.europa.eu/reports-and-publications/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040-climate-tar get-and-a-greenhouse-gas-budget-for-2030-2050.pdf/@@display-file/file)). Au Royaume-Uni , le Committee on Climate Change du Royaume-Uni (« CCC »), établi en vertu de la loi britannique sur les changements climatiques, conseille le Gouvernement britannique sur le budget carbone et la CDN du Royaume-Uni. Le CCC explique que « [l]’accord de Paris exige que les CDN reflètent le niveau d’ambition le plus élevé possible de chaque partie et leur [PRCD-CR] », ce qui implique que l’objectif d’émissions de GES nettes nulles du Royaume-Uni pour 2050 « se situe environ deux décennies plus tôt que le moment où les émissions mondiales de GES atteignent le zéro net dans les trajectoires d’émissions évaluées par le GIEC comme limitant le réchauffement à 1,5 °C ». À cette fin, le CCC britannique recommande au Royaume-Uni de réduire ses émissions de GES d’au moins 68 % d’ici 2030 (par rapport à 1990) et de 78 % d’ici 2035 (par rapport à 1990) (voir Committee on Climate Change, « The Sixth Carbon Budget, the UK’s path to Net Zero », décembre 2020, p. 316, 338 et 370 (accessible à l’adresse suivante : https://www.theccc.org.uk/publication/ sixth-carbon-budget/#downloads)). De même, en Nouvelle-Zélande, la Commission sur le changement climatique a informé son gouvernement en 2021 que sa CDN « n’était pas compatible avec une contribution à la limitation du réchauffement à 1,5 °C ». Elle a indiqué que « [e]n tant que pays développé, Aotearoa [/Nouvelle-Zélande] a accepté de “prendre les devants” », « la CDN doit refléter des réductions d’émissions plus importantes que la moyenne mondiale nécessaire », et « que la CDN doit refléter des émissions beaucoup plus faibles que l’alignement sur le milieu de la fourchette interquartile du GIEC » (voir He Pou a Rangi Climate Change Commission, « Ināia tonu nei: a low emissions future for Aotearoa Advice to the New Zealand Government on its first three emissions budgets and direction for its emissions reduction plan 2022-2025», 31 mai 2021, p. 357 (accessible à l’adresse suivante : https://www.climate commission.govt.nz/public/Inaia-tonu-nei-a-low-emissions-future-for-Aotearoa/Inaia-tonu-nei-a-low-emissions-future-for-Aotearoa.pdf)). Dernier exemple, en Allemagne, le Conseil consultatif allemand sur l’environnement a encouragé le gouvernement allemand à clarifier ses objectifs de réduction des émissions en 2020 en notant que le RCB calculé sur la base des objectifs nationaux de protection du climat était deux fois plus élevé que ses propres calculs de RCB basés sur le respect de l’accord de Paris par l’Allemagne (voir Conseil consultatif allemand sur l’environnement, « Umweltgutachten 2020: Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa », 2020, p. 47 et 55 (accessible à l’adresse suivante : https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutach ten_Entschlossene_Umweltpolitik.html)).
395 Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 4/CMA.1, « Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation » (2018) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/cma2018_03a01F.pdf), annexe I de la décision, par. 6.
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280. Par conséquent, cet aspect de la justice et de l’équité doit être évalué sur une base relative, c’est-à-dire la « situation particulière » d’un État doit être évaluée par rapport à la position d’autres États, y compris les PMA et les petits États insulaires en développement396. Les États violeront l’article 4.3 s’ils ne le font pas.
e) La CDN doit tenir compte des résultats du bilan mondial de la COP
281. L’article 4.9 de l’accord de Paris prévoit que, lors de la communication de leur CDN, les Parties doivent « tenir compte des résultats du bilan mondial visé à l’article 14 ». En conséquence, lors de la préparation d’une CDN, un État doit évaluer l’importance des rapports disponibles sur le bilan mondial de la COP.
282. La première décision du bilan mondial de la COP, de décembre 2023, a conclu que les CDN sont collectivement insuffisantes pour garantir l’objectif de température de Paris et prévenir la perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Plus précisément, en se retournant vers le passé, les parties « constatent avec inquiétude l’écart entre l’ambition en matière d’atténuation et les mesures réellement prises par les pays développés parties avant 2020 et le fait que selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, il aurait fallu que les pays développés réduisent leurs émissions de 25 à 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2020 »397.
283. En ce qui concerne l’avenir, le bilan global de la COP note que les « Parties prises collectivement ne sont pas en passe de réaliser l’objet de l’Accord de Paris et d’atteindre ses buts à long terme »398. En conséquence, les Parties sont préoccupées « par le fait que le budget carbone permettant d’atteindre l’objectif de température fixé dans l’Accord de Paris est désormais réduit et s’épuise rapidement »399. Les parties ont donc déclaré, « avec une grande inquiétude », que « les possibilités de relever le niveau d’ambition et de donner effet aux engagements actuels afin d’atteindre cet objectif s’amenuisent rapidement »400. Les parties ont noté que « des réductions d’émissions nettement plus importantes sont nécessaires pour aligner les trajectoires d’émissions mondiales de gaz à effet de serre sur l’objectif de température fixé dans l’Accord de Paris »401. Aujourd’hui, par conséquent, « l’ambition la plus élevée possible » pour une CDN, et sa « progression », en vertu de l’article 4.3 de l’accord de Paris, doit refléter le fait qu’il ne reste que très peu du budget carbone pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 °C. Au rythme des émissions actuelles, le budget carbone sera complètement épuisé dans six ans seulement402.
284. Conformément à l’article 4.9, un État doit tenir compte des résultats du bilan mondial de la COP lors de l’établissement de ses CDN ultérieures. Par conséquent, pour que les CDN soient
396 Comme expliqué ci-dessus, le BCR de 1,5 °C représente la quantité totale d’émissions que tous les États peuvent encore émettre pour maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 °C. Le BCR de 1,5 °C doit être réparti entre les États sur la base des principes de justice, d’équité et de PRCD-CR. Cela signifie que, pour préparer sa CDN, chaque État doit déterminer sa part équitable du RCB de 1,5 °C, en tenant compte de la quantité d’émissions que les autres États, y compris les pays les moins avancés et les PEID, sont encore autorisés à émettre.
397 Nations Unies, COP à la CCNUCC, projet de décision -/CMA.5, « Résultats du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf), par. 17 (les italiques sont de nous).
398 Ibid., par. 2.
399 Ibid., par. 25.
400 Ibid., par. 24 (les italiques sont de nous).
401 Ibid., par. 21 (les italiques sont de nous).
402 Voir sous-section II. B. 4.
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collectivement capables d’atteindre les objectifs collectifs de l’accord de Paris, les États doivent individuellement relever le niveau de leur ambition. Ils violeront l’article 4.3 s’ils ne le font pas.
f) Résumé des éléments à prendre en compte pour fixer le niveau d’une CDN
285. En résumé, l’article 4.3 de l’accord de Paris exige qu’un État prenne en considération cinq facteurs lors de l’« établissement » de sa CDN :
 Meilleures données scientifiques disponibles : un État doit établir sa CDN en se fondant sur les meilleures données scientifiques disponibles.
 Le niveau d’ambition le plus élevé possible et une progression : un État doit établir sa CDN de manière à accélérer les efforts d’atténuation par des réductions d’émissions rapides, profondes et durables, reflétant « le niveau d’ambition le plus élevé possible ». Compte tenu du RCB de 1,5 °C, cela implique, en pratique, qu’un État prépare une CDN pour réduire, collectivement, les émissions de beaucoup plus que 43 % d’ici 2030, 60 % d’ici 2035, 69 % d’ici 2040 et 84 % d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2019, et parvenir à la neutralité carbone bien avant le début de 2050 et à des émissions nettes de GES nulles bien avant le début de 2070.
 Le principe de justice, d’équité et le PRCD-CR : un État doit établir une CDN qui respecte le principe de justice, d’équité et le PRCD-CR. En pratique, cela implique que chaque État prépare sa CDN qui réduit les émissions en fonction de sa part équitable du BCR de 1,5 °C.
 Dispense spéciale pour les PMA et les PEID : les PMA et les PEID bénéficient d’une dispense spéciale pour établir et communiquer des stratégies, des plans et des actions qui reflètent leur « situation particulière », tandis que les autres États doivent préparer une CDN qui tient compte de cette différenciation en faveur des PMA et des PEID.
 Prise en considération de la décision relative aux résultats du premier bilan mondial : un État doit établir ses CDN en tenant compte de la décision relative aux résultats du premier bilan mondial. À la lumière de ce résultat, un État doit établir sa CDN avec un niveau d’ambition accru, afin d’atteindre l’objectif de Paris en matière de température et de prévenir la perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
iii) Les États communiquent une contribution déterminée au niveau national
286. En vertu de l’article 4.2, la deuxième obligation concernant les CDN est que les États « doivent » « communiquer » leurs CDN quinquennales respectives et successives. L’article 4.8 ajoute une obligation supplémentaire : en communiquant leurs CDN, les États « fournissent les informations nécessaires à la clarté, à la transparence et à la compréhension » conformément à « toute décision pertinente » de la COP.
287. Comme indiqué ci-dessus, les décisions de la COP ont précisé les informations spécifiques nécessaires pour assurer « la clarté, la transparence et la compréhension »403. En abordant les obligations relatives à l’établissement d’une CDN, Antigua-et-Barbuda a déjà évoqué plusieurs aspects de l’annexe I de la décision 4/CMA.1, qui est la décision la plus récente de la COP au titre de l’article 4.8 de l’accord de Paris concernant les informations sur les CDN. Antigua-et-Barbuda
403 Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 4/CMA.1, « Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation » (2018) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/cma2018_03a01F.pdf), annexe I de la décision.
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note que, conformément à la décision 4/CMA.1, les parties « doivent » fournir les informations spécifiques suivantes lorsqu’elles communiquent leur CDN :
 informations quantifiables sur le point de référence (y compris, selon qu’il convient, une année de référence) ;
 calendriers et/ou périodes de mise en oeuvre ;
 portée et champ d’application ;
 hypothèses et démarches méthodologiques, y compris celles concernant l’estimation et la comptabilisation des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et, le cas échéant, des absorptions anthropiques ;
 la manière dont la Partie considère que sa contribution déterminée au niveau national est équitable et ambitieuse compte tenu de sa situation nationale ;
 la façon dont la contribution déterminée au niveau national concourt à la réalisation de l’objectif de la convention tel qu’énoncé à son article 2404.
288. Pour satisfaire aux exigences de « clarté », de « transparence » et de « compréhension » de la partie « communiquer » de l’article 4.3, les États doivent aborder ces questions de manière à ce que chacun des points énumérés dans la décision soit suffisamment compréhensible. Ils violeront l’article 4.3 s’ils ne le font pas.
iv) Les États doivent maintenir une contribution déterminée au niveau national
289. En vertu de l’article 4.2, la troisième obligation concernant les CDN est que les États « doivent » « actualiser » leurs CDN.
290. Le sens ordinaire du mot « actualiser » signifie soutenir ou étayer une action » et « maintenir, préserver, faire en sorte de continuer à être … ; conserver la vigueur, la qualité ou l’intégrité »405. Le verbe « actualiser » fait donc référence à l’obligation d’assurer le suivi d’une CDN prévue pendant sa durée de vie de cinq ans. Une CDN ne peut être maintenue dans le temps que si un État prend des mesures suffisantes au cours de la période de cinq ans pour atteindre l’objectif, qui ne représente pas plus qu’une part équitable du budget carbone disponible, comme nous l’avons vu plus haut.
291. Si des mesures insuffisantes étaient prises, une CDN cesserait rapidement de fournir une déclaration de bonne foi sur l’objectif de réduction des émissions de l’État, ce qui violerait l’obligation d’« actualiser » une CDN tout au long de sa durée de vie406. En effet, en l’absence d’une action opportune, la CDN deviendrait rapidement un véhicule vide, trompeur et irréalisable.
404 Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 4/CMA.1, « Autres directives concernant la section de la décision 1/CP.21 relative à l’atténuation » (2018) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/ resource/cma2018_03a01F.pdf), annexe I de la décision. Cette décision de la COP est pertinente pour l’interprétation des articles 4.2 et 4.8 de l’accord de Paris comme expliqué en note de bas de page 372 ci-dessus.
405 Oxford English Dictionary, « maintain, v. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/dictionary/ maintain_v?tab=meaning_and_use&tl=true#38643862) (les italiques sont de nous).
406 CVDT, art. 26.
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292. Le texte de l’accord de Paris confirme qu’un État a l’obligation de prendre des mesures suffisantes pour réaliser une CDN. La deuxième phrase de l’article 4.2 prévoit que « les parties prennent des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions ». Les mots mis en évidence exigent des États qu’ils prennent des mesures diligentes, sous la forme de « mesures », dans le but d’atteindre leur CDN.
293. D’autres dispositions de l’accord de Paris soutiennent la position selon laquelle les États doivent prendre des mesures :
 L’article 3 stipule que les États doivent « engager … des efforts ambitieux » pour atteindre les objectifs de l’accord.
 L’article 4.1, prévoit que les États « cherchent » à réduire les émissions actuelles pour atteindre le pic mondial « dans les meilleurs délais », et de procéder à des réductions rapides par la suite.
 L’article 4.2, dans sa première phrase, stipule qu’une CDN doit être une contribution qu’un État « prévoit de réaliser ».
294. Le libellé de ces dispositions exprime une obligation de diligence requise qui exige des États qu’ils prennent toutes les mesures à leur disposition pour atteindre leur CDN, en tenant compte de l’équité et du principe de justice, d’équité et du PRCD-CR. En vertu de l’obligation de diligence, les États doivent prendre « tous les moyens à [leur] disposition » pour y parvenir407. Pour déterminer si un État a pris des mesures suffisantes pour « actualiser » sa CDN aux fins du respect de l’article 4.2, il faut donc déterminer s’il a respecté ce critère de diligence requise.
295. L’existence d’une telle obligation de prendre des mesures diligentes pour réaliser une CDN est conforme à l’objet et au but de l’accord de Paris, qui est d’atteindre l’objectif de Paris en matière de température et de prévenir la perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Si les États n’étaient pas tenus de prendre des mesures pour atteindre les CDN qu’ils ont prévues — et n’apportaient donc aucune contribution à la prévention de la perturbation anthropique dangereuse du système climatique —, l’objet et le but de l’accord de Paris seraient totalement contrariés408.
296. Ci-dessous, Antigua-et-Barbuda aborde les contours des obligations de diligence requise découlant du droit international coutumier dans le contexte des changements climatiques409, qui éclaire la conduite requise dans le contexte de l’accord de Paris. En bref, le niveau de diligence doit être approprié et proportionné à la gravité et à la probabilité du dommage, et il doit être différencié entre les États en fonction de leurs capacités, conformément à l’équité et au principe de justice, d’équité et au PRCD-CR.
407 Usines de pâte à papier, p. 56, par. 101.
408 En effet, la Cour a maintes fois interprété les dispositions des traités d’une manière qui donne effet à l’objet et au but du traité, plutôt que d’aller à l’encontre de ceux-ci. Voir, par exemple, affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 111, par. 162 et p. 113, par. 166 ; affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 148, par. 292, dispositif, par. 10, constatant que les États-Unis avaient « commis des faits calculés pour priver de son objet et de son but le traité d’amitié, de commerce et de navigation entre les parties ».
409 Voir par. 305-342 ci-dessous.
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297. En résumé, l’obligation de « maintenir » une CDN à l’article 4.2 exige que les États prennent des mesures pour atteindre leur CDN qui atteignent le seuil de diligence requis, à savoir qu’ils utilisent tous les moyens à leur disposition pour atteindre leur CDN. Les États manqueront à leurs obligations au titre de l’article 4.3, s’ils ne prennent pas de mesures diligentes pour atteindre leurs CDN, notamment en maintenant leurs émissions dans les limites prévues par les CDN et en n’exploitant pas plus qu’une part équitable du BCR de 1,5 °C.
b) Obligations découlant de l’obligation de prévention en droit international coutumier
i) Les changements climatiques déclenchent l’obligation de prévention en droit international coutumier
298. Le risque de dommages significatifs à l’environnement causés par les émissions anthropiques de GES déclenche l’obligation de droit international coutumier d’un État de prévenir les dommages significatifs à l’environnement. Pour se conformer à cette obligation dans le contexte spécifique des changements climatiques, les États sont tenus de faire preuve de diligence raisonnable en adoptant des mesures de réduction des émissions rapides, profondes et durables, suffisantes pour prévenir les dommages environnementaux significatifs, conformément à la justice, à l’équité et au PRCD-CR.
299. Dans la section III. B. 1 ci-dessus, Antigua-et-Barbuda a exposé les éléments de cette obligation coutumière.
300. Premièrement, l’obligation s’applique à toute activité planifiée ou réalisée sur le territoire d’un État, ou relevant de toute autre manière de la juridiction ou du contrôle d’un État. Dans le contexte des changements climatiques, l’« activité » en question est l’activité industrielle ou une autre activité anthropique (par exemple, la déforestation) qui libère des émissions de GES.
301. Deuxièmement, les activités concernées doivent causer, ou risquer de causer, des dommages significatifs à l’environnement. Dans la section II. B. 4 ci-dessus, Antigua-et-Barbuda aborde le lien de causalité entre les émissions anthropiques de GES et le réchauffement de l’atmosphère, en notant qu’il existe une relation quasi linéaire entre les deux ; chaque émission de 1 000 GtCO2 entraîne une augmentation de la température comprise entre 0,27 °C et 0,63 °C410.
302. Les dommages environnementaux associés sont également linéaires ; le réchauffement climatique, qui a atteint en moyenne 1,1 °C à 1,35 °C411 par rapport aux niveaux préindustriels, cause déjà des dommages à l’environnement et, à chaque degré supplémentaire de réchauffement, les dommages environnementaux s’aggravent.
303. Il ne fait également aucun doute que les dommages en question sont « significatifs ». Rappelons que le seuil de « significatif » est « quelque chose de plus que « détectable », mais n’a pas besoin d’être au niveau de « grave » ou « substantiel ». Il est évident, sur la base d’un consensus scientifique international bien établi — comme indiqué à la section 0 — que les effets néfastes des
410 GIEC, Sixième rapport d’évaluation, 2021, Les bases scientifiques physiques (Groupe de travail I), Résumé à l’intention des décideurs (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_ AR6_WG1_SPM_French.pdf), par. D. 1.1. Voir, de manière générale, section 0 ci-dessus.
411 Voir sous-section II. B. 4 ci-dessus.
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changements climatiques sont bien plus que « détectables » et atteignent même le niveau de « graves » ou « substantiels ».
304. Troisièmement, les dommages doivent être de nature transfrontière. De par leur nature, les dommages environnementaux résultant des changements climatiques sont transfrontières. Les effets néfastes résultent de la libération d’émissions de GES à un endroit donné, les émissions se cumulant dans l’atmosphère et étant absorbées par les océans, ce qui entraîne une augmentation de la température des terres et des océans, une élévation du niveau de la mer et une acidification de l’océan. Il est évident que ces dommages ne se limitent pas au territoire de l’État où les émissions sont rejetées, mais qu’ils sont intrinsèquement transfrontières.
ii) Obligations de fond
305. Comme expliqué ci-dessus, l’obligation coutumière de prévention a un caractère positif et proactif, se traduisant par un devoir de diligence requise ; un État doit déployer tous les moyens à sa disposition pour éviter que des activités se déroulant sous sa juridiction ne causent des dommages environnementaux significatifs sur le territoire d’un autre État ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale412.
306. Dans le contexte des changements climatiques, certaines caractéristiques des obligations de diligence requise méritent d’être soulignées. Celles-ci concernent : 1) les mesures que les États doivent prendre pour respecter la diligence requise dans leur situation ; 2) le niveau de diligence requise doit être approprié et proportionnel aux risques des changements climatiques et 3) le niveau de diligence requise à la lumière des différentes capacités et responsabilités des États (dans une expression du principe de justice, d’équité et du PRCD-RC).
307. Ces mêmes facteurs relatifs à la diligence requise en vertu de l’obligation coutumière de prévention, ainsi que l’analyse de ces facteurs ci-dessous, s’appliquent aux sources conventionnelles de droit abordées ailleurs dans le présent exposé écrit, dans la mesure où ces sources conventionnelles établissent des obligations de diligence requise.
1) Mesures nécessaires au respect de la diligence requise dans une situation particulière
308. Pour s’acquitter de son obligation coutumière de prévention, un État doit déployer tous les moyens à sa disposition, déployer les meilleurs efforts possibles, et faire le maximum pour prévenir les dommages. Pour satisfaire à cette obligation, l’État doit adopter une série de comportements :
« Non seulement l’adoption de règles et mesures appropriées, mais aussi un certain niveau de vigilance dans leur application et l’exercice d’un contrôle
412 Voir déclaration de Rio, principe 2 ; voir aussi Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), p. 56, par. 101.
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administratif applicable aux opérateurs publics et privés, tel que la surveillance des activités entreprises par ces opérateurs »413.
309. Dans le contexte de l’atténuation des changements climatiques, un premier élément de la diligence requise exige des États qu’ils adoptent des « règles et mesures appropriées », notamment celles qui conduisent à une réduction rapide, profonde et durable des émissions émanant d’activités relevant de la juridiction et du contrôle de l’État.
310. À cet égard, comme indiqué ci-dessus, le GIEC a entrepris une analyse approfondie des « règles et mesures appropriées », y compris leur incidence probable sur les émissions, ainsi que le rapport entre leur coût et leur efficacité en matière de réduction des émissions414. Le respect des obligations de diligence requise dans ces circonstances exige que les États adoptent de telles mesures.
311. La CCNUCC a identifié « suffisamment de possibilités rentables pour combler le déficit d’émissions en 2030 »415. Le rapport de synthèse du sixième cycle d’évaluation du GIEC constate que « plusieurs options d’atténuation » sont « techniquement viables », « de plus en plus rentables » et « généralement soutenues par le public ». En effet, dans certaines régions et certains secteurs, « le maintien de systèmes à forte intensité d’émissions peut … être plus coûteux que la transition vers des systèmes à faibles émissions »416.
312. La décision relative au bilan mondial de la COP constate également que « des solutions d’atténuation réalisables, efficaces et peu coûteuses sont déjà disponibles dans tous les secteurs et contribueraient, grâce à la coopération nécessaire en matière de technologies et d’appui »417. La disponibilité de ces options d’atténuation permet de déterminer si les États ont respecté leur obligation de diligence requise ; si des « options d’atténuation réalisables, efficaces et peu coûteuses » sont disponibles et que les États n’ont pas adopté ces mesures, cela indiquerait qu’ils n’exploitent pas « tous les moyens à leur disposition » pour réduire leurs émissions.
313. La deuxième caractéristique de la diligence requise est que les États doivent également faire preuve de la vigilance nécessaire pour « appliquer » les mesures afin de garantir leur efficacité dans la pratique. L’application des mesures comprend l’exercice d’un contrôle administratif suffisant à l’égard des exploitants exerçant les activités génératrices d’émissions qui déclenchent l’obligation, ce qui inclut une surveillance adéquate ; la surveillance continue des activités.
413 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), p. 79, par. 197, et voir p. 56, par. 101. Voir aussi Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), p. 221, par. 430 ; Avis consultatif sur la Résolution de la Conférence des Ministres de la Commission sous-régionale des pêches (CSRP), p. 40, par. 129, citant l’affaire relative aux Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d'activités menées dans la Zone, p. 41, par. 110.
414 Voir sous-section II. D. 2.
415 Voir CCNUCC, « Dialogue technique au titre du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09F.pdf), par. 14.
416 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_ SPM.pdf), p. 11, A.4.2.
417 Nations Unies, COP à la CCNUCC, projet de décision -/CMA.5, « Résultats du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf), par. 16 c).
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314. Un manque de diligence dans l’adoption et l’application de mesures d’atténuation appropriées, comme indiqué ci-dessous, constituerait une violation de l’obligation coutumière de prévention.
2) Le niveau de diligence doit être approprié et proportionné aux risques des changements climatiques
315. Il est bien admis que la diligence requise est un « concept variable »418. Plus précisément, le niveau de diligence requise varie en fonction des éléments suivants :
316. Premièrement, plus le niveau de risque est élevé, plus le niveau de diligence requise pour y faire face est élevé. Il s’agit notamment de la probabilité que le risque survienne et la gravité des dommages qui en résultent ; comme l’a dit un tribunal, « la norme de diligence requise doit être plus stricte pour les activités plus risquées »419.
317. Deuxièmement, l’évolution des données sur un risque particulier ; des données supplémentaires (grâce à la recherche scientifique) peuvent mettre en évidence le fait que la probabilité qu’un risque particulier se matérialise est plus élevée que ce que l’on pensait auparavant (y compris, une fois encore, la probabilité du risque et la gravité des dommages qui en résultent) ; ou elles peuvent révéler une dimension du risque qui était inconnue auparavant. Un comportement « considéré comme suffisamment diligent à un moment donné peut devenir insuffisamment diligent », au fil de l’évolution de la situation420.
318. Ces éléments sont particulièrement pertinents dans le contexte des changements climatiques.
319. En premier lieu, Antigua-et-Barbuda note que l’obligation des États d’agir avec diligence dans le contexte des changements climatiques est apparue il y a très longtemps, car les effets néfastes des émissions anthropiques sur le système climatique sont connus depuis un certain temps. À partir du moment où les États ont pris conscience du risque que les émissions anthropiques de GES causent des dommages significatifs au système climatique, ils avaient l’obligation de prendre des mesures diligentes pour prévenir ces dommages, compte tenu du degré de connaissance et du risque, du niveau de leurs émissions et des moyens dont ils disposaient.
320. La compréhension par l’homme des effets néfastes des émissions anthropiques de gaz à effet de serre ne cesse de croître. Les connaissances acquises cette année même indiquent que les risques que les changements climatiques font peser sur l’environnement et l’homme sont encore plus graves que prévu421. La Terre se réchauffe plus rapidement que prévu et les conséquences sont plus graves.
321. En effet, aujourd’hui, les données sur le rythme et les conséquences du réchauffement de la planète sont considérablement plus développées qu’en 2015, lorsque l’accord de Paris a été
418 Voir Responsabilités dans la Zone, p. 43, par. 117.
419 Voir note de bas de page 418 ci-dessus.
420 Ibid.
421 Voir sous-section II. C. 1 et la figure 5 ci-dessus.
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finalisé. Par exemple, les données les plus récentes, postérieures à la sixième évaluation initiale du GIEC, montrent que le BCR de 1,5 °C est nettement plus faible que ce qui avait été évalué précédemment ; en effet, le budget carbone restant est aujourd’hui quasiment négligeable422. En d’autres termes, les données les plus récentes montrent que le BCR de 1,5 °C à partir du début de 2024 représente près de la moitié du BCR de 1,5 °C à partir du début de 2020, tel qu’il avait été estimé précédemment par le GIEC423. En outre, même aux niveaux actuels de réchauffement, les effets néfastes des changements climatiques sont plus graves que prévu.
322. On connaît également de mieux en mieux l’éventail des mesures d’atténuation disponibles et rentables qui sont devenues « techniquement viables » au cours des années qui se sont écoulées depuis 2015424.
323. Compte tenu des informations les plus récentes, le niveau de diligence requis aujourd’hui dépasse le niveau déjà élevé de diligence qui aurait pu être acceptable en 2015 (et auparavant). Plus les occasions d’agir pour prévenir les dommages catastrophiques sont limitées, plus le niveau de diligence requis est strict.
324. Il est également très pertinent que la menace posée par les changements climatiques soit sans précédent dans l’histoire de l’humanité et que, comme le montrent les solides données scientifiques internationalement reconnues, elle soit depuis longtemps passée de la théorie à la réalité. Les risques — pour la diversité biologique, les écosystèmes et les habitats, pour la culture humaine et les modes de vie, et pour la pérennité même de certains PIED — sont littéralement existentiels. Dans certains scénarios catastrophes, en tenant compte des points de basculement irréversibles et de l’incertitude scientifique, y compris l’incertitude quant au plafond du réchauffement possible, la poursuite de la vie sur terre telle que nous la connaissons est en jeu425.
325. Aucun tribunal n’a été appelé à définir la conduite à tenir face à un risque de la nature, de la gravité et de l’urgence de celui que représentent aujourd’hui les changements climatiques. Le niveau de diligence requise des États doit être à la hauteur de l’ampleur de la crise.
326. À cet égard, il est évident qu’en vertu de l’obligation coutumière de prévention, lorsqu’il s’agit de déterminer comment formuler un objectif de réduction des émissions, un État ne peut se contenter de réductions dont il sait, avec une certitude scientifique, qu’elles conduiraient tout de même à des dommages significatifs. Le devoir de chaque État est de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les dommages.
327. Par conséquent, les États ne peuvent pas se borner à fixer un objectif en référence à l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, car un réchauffement de cette ampleur entraînera, comme l’a constaté le GIEC avec une très forte probabilité, des
422 Pierre Friedlingstein et al., « Global Carbon Budget 2023 », Earth System Science Data, 15(12), 5 décembre 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/5301/2023/#top), p. 5304.
423 Voir sous-section II. B. 4, par. 44-46, ci-dessus.
424 Voir IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report (Working Groups I, II and III), Full Report (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume. pdf), p. 10 ; voir aussi Nations Unies, COP à la CCNUCC, projet de décision -/CMA.5, « Résultats du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf), par. 30.
425 Voir sous-section II. C. 1 ci-dessus.
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dommages significatifs426. Les États doivent dès lors utiliser tous les moyens à leur disposition et faire tout leur possible pour ramener les émissions à un niveau qui réduira au minimum le réchauffement de la planète, en tenant compte des données les plus récentes. Antigua-et-Barbuda développe davantage ces obligations dans la sous-section suivante.
3) Il y a une distinction entre les États en ce qui concerne le niveau de diligence requise
328. L’obligation d’agir avec la diligence requise pour prévenir les dommages environnementaux importants est conditionnée, en vertu du droit international coutumier, par les capacités de l’État. Les États doivent mettre en oeuvre tous les moyens à leur disposition (faire les meilleurs efforts possibles, faire le maximum). Ainsi, l’obligation de diligence requise est conditionnée par ce qui est possible pour chaque État, c’est-à-dire par ses capacités. À cet égard, les parties à l’accord de Paris ont reconnu que des « options d’atténuation réalisables, efficaces et peu coûteuses » sont à la disposition des États427.
329. Dans la pratique, les États développés — qui ont des capacités plus élevées — doivent adopter un comportement plus exigeant que les États en développement pour s’acquitter de leurs obligations en matière de diligence requise.
330. Cette différenciation en termes de conduite requise est conforme au principe de justice, d’équité et au PRCD-CR, qui s’applique dans le contexte des changements climatiques.
331. Bien qu’Antigua-et-Barbuda considère que l’objectif de température de l’accord de Paris ne va pas assez loin pour prévenir des dommages significatifs, il a été utilisé par le GIEC pour établir des normes scientifiquement fondées pour les mesures d’atténuation prises par les États. Les travaux du GIEC sont donc utiles pour clarifier l’étendue des obligations d’un État à prévenir les effets néfastes des changements climatiques.
332. Comme expliqué ci-dessus, en 2021, le GIEC a établi une trajectoire minimale de réduction des émissions pour maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 °C, avec un dépassement nul ou limité. Selon cette trajectoire, compte tenu du RCB de 1,5 °C, les États doivent collectivement réduire leurs émissions d’au moins 43 % d’ici à 2030, 60 % d’ici à 2035, 69 % d’ici à 2040 et 84 % d’ici à 2050, par rapport aux niveaux de 2019, pour atteindre la neutralité carbone au début de 2050 et des émissions nettes de GES nulles au début de 2070 (« des objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC »). Les données les plus récentes montrent que, pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, les États doivent collectivement réduire leurs émissions dans des proportions bien plus importantes que les objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC428.
333. À la lumière des travaux scientifiques du GIEC, tout en tenant compte des données scientifiques les plus récentes sur le BCR, et sans préjudice des obligations historiques des États, ces
426 Voir sous-sections II. C. 2 et II. C. 3.
427 Nations Unies, COP à la CCNUCC, projet de décision -/CMA.5, « Résultats du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf), par. 16 c).
428 Voir Pierre Friedlingstein et al., « Global Carbon Budget 2023 », Earth System Science Data, 15(12), 5 décembre 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/5301/2023/essd-15-5301-2023.pdf), p. 5304. Voir aussi sous-section II. B. 4, par. 45, ci-dessus.
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derniers doivent à présent prendre des mesures diligentes pour formuler et mettre en oeuvre un plan de réduction des émissions qui apporte une contribution nationale suffisante à la réduction des émissions collectives afin de limiter le réchauffement de la planète, au minimum, à 1,5 °C.
334. Compte tenu de leur plus grande capacité à réduire les émissions, de leurs émissions actuelles et historiques plus importantes, et conformément au principe de justice, d’équité et au PRCD-CR, les pays développés doivent prendre l’initiative de la réduction des émissions, avec des réductions plus larges, plus profondes et plus rapides que les pays en développement.
335. Comme expliqué ci-dessus, cela signifie que les pays développés doivent réduire leurs émissions dans des proportions bien plus importantes que les objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC. Ces objectifs sont de nature collective, c’est-à-dire qu’ils concernent tous les États collectivement. Pour que chaque État émette sa part équitable du RCB de 1,5 °C, chaque État développé doit réduire ses émissions de plus que les objectifs collectifs, afin de permettre aux États en développement de réduire leurs émissions dans une moindre mesure. Dans le cas contraire, la conduite diligente requise ne fait pas l’objet d’une distinction appropriée entre les États, ce qui est contraire à l’obligation de prévention, à la justice, à l’équité et au PRCD-CR.
336. En formulant et en mettant en oeuvre une trajectoire de réduction des émissions, les États doivent également faire preuve de diligence pour s’assurer qu’ils prévoient d’exploiter, et finissent par exploiter, pas plus qu’une part équitable du BCR de 1,5 °C. Comme nous l’avons déjà indiqué, ce BCR fonctionne comme une ressource mondiale partagée qui peut être exploitée par les États à travers des activités économiques afin de favoriser le développement durable et d’éradiquer la pauvreté, et qui doit être répartie équitablement entre les États.
337. Les États violent l’obligation coutumière de prévention s’ils ne prennent pas de mesures diligentes pour élaborer et mettre en oeuvre un plan de réduction des émissions qui apporte une contribution nationale suffisante et équitable à la réduction des émissions collectives afin de limiter le réchauffement de la planète, au minimum, à 1,5 °C.
4) Résumé des obligations de fond
338. À partir du moment où les États ont pris conscience du risque que les émissions anthropiques de GES causent des dommages significatifs au système climatique, ils avaient l’obligation de prendre des mesures diligentes pour prévenir ces dommages, compte tenu du degré de connaissance et du risque, du niveau de leurs émissions et des moyens dont ils disposaient. Dans la mesure où un État n’agit pas de la sorte, il viole l’obligation de prévention prévue par le droit international coutumier.
339. À l’avenir, pour les raisons expliquées ci-dessus, un État développé ne respecte pas l’obligation coutumière de prévention s’il ne fait pas tout son possible, en utilisant tous les moyens à sa disposition, pour réduire ses émissions d’un niveau considérablement plus élevé que les objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC. Plus précisément, un État développé doit faire tout son possible, en utilisant tous les moyens à sa disposition, pour réduire ses émissions dans des proportions nettement plus élevées que 43 % d’ici 2030, 60 % d’ici 2035, 69 % d’ici 2040 et 84 % d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2019, et parvenir à la neutralité carbone bien avant début 2050 et à des émissions nettes de GES nulles bien avant début 2070.
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340. Un État développé doit réduire ses émissions dans des proportions nettement plus élevées que les objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC, et ce pour au moins trois raisons :
a) La première raison est qu’un État doit réduire ses émissions en tenant compte de sa part équitable du BCR de 1,5 °C, afin de respecter les principes de justice, d’équité et du PRCD-CR. La nécessité de répartir les objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC à la lumière de la part équitable de chaque État implique que chaque État développé doit réduire ses émissions dans des proportions nettement plus élevées que les objectifs collectifs, afin de permettre aux États en développement de réduire leurs émissions dans une moindre mesure.
b) La deuxième raison est que, lorsqu’il fixe ses objectifs de réduction des émissions, un État doit tenir compte des données scientifiques les plus récentes, qui reflètent les faits probants les plus récents concernant, entre autres, le BCR. Les données les plus récentes montrent que le BCR de 1,5 °C, disponible à partir de début 2024, représente près de la moitié du RCB de 1,5 °C du GIEC, disponible à partir de début 2020429. Avec un BCR de 1,5 °C en voie de disparition, les États doivent accélérer leurs efforts d’atténuation pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C.
c) La troisième raison est que, lorsqu’il fixe ses objectifs de réduction des émissions, un État doit tenir compte du fait que les émissions anthropiques causent des dommages environnementaux significatifs à des niveaux inférieurs à l’augmentation de température de 1,5 °C. Les objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC visent à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C. Lorsqu’il fixe ses objectifs de réduction des émissions, un État doit tenir compte du fait que des dommages significatifs se produisent à des augmentations de température plus faibles, en particulier pour les États en développement vulnérables, tels qu’Antigua-et-Barbuda et d’autres petits États insulaires en développement430.
341. Pour ces raisons, individuellement et collectivement, un État développé doit fixer des objectifs de réduction des émissions qui sont considérablement plus bas que les objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC. Si un État développé ne le fait pas, il viole l’obligation de prévention.
342. Pour un État en développement, les objectifs de réduction des émissions doivent être déterminés à la lumière des mêmes considérations a), b) et c) ci-dessus. Pour émettre sa part équitable, un État en développement peut être autorisé à fixer des objectifs de réduction des émissions moins exigeants que les objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC, en fonction des émissions passées et présentes de chaque État en développement, de son niveau de développement et de ses capacités à lutter contre les changements climatiques.
iii) Obligations procédurales
343. Comme l’a expliqué Antigua-et-Barbuda, les États ont l’obligation de coopérer, notamment par la notification et la consultation des États potentiellement touchés. Les États « potentiellement touchés » sont les États dont le territoire peut être touché par des activités se déroulant dans la juridiction de l’État d’origine.
429 Pierre Friedlingstein et al., « Global Carbon Budget 2023 », Earth System Science Data, 15(12), 5 décembre 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://essd.copernicus.org/articles/15/5301/2023/essd-15-5301-2023.pdf), p. 5304.
430 Voir sous-section II. C. 2, par. 50.
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344. Dans le contexte des changements climatiques, tous les États sont potentiellement touchés. Ainsi, au sein de la communauté mondiale des États, chaque État a l’obligation de coopérer avec les autres. En pratique, cela signifie que l’obligation coutumière de coopération ne peut être remplie que par l’intermédiaire d’organes appropriés à cette fin, à savoir des organes dont la composition est quasi universelle et qui se consacrent à la coordination de la riposte mondiale aux changements climatiques. Aujourd’hui, les principaux organes de ce type sont établis dans le cadre de la CCNUCC.
345. Lors de l’évaluation du comportement précis requis dans le cadre de l’obligation de coopération — y compris, par exemple, la manière d’évaluer l’adéquation des consultations —, il convient de tenir compte de l’objectif primordial de l’obligation, c’est-à-dire la prévention des dommages environnementaux.
346. Dans le contexte des changements climatiques, Antigua-et-Barbuda a expliqué que, pour agir avec diligence dans la prévention des dommages, les États doivent se répartir équitablement le BCR de 1,5 °C. Il en découle une incidence sur les efforts de coopération des États ; en particulier, ils doivent coopérer pour s’assurer que, lors de la fixation des objectifs de réduction des émissions pour réduire au minimum les effets des changements climatiques, le BCR de 1,5 °C est effectivement divisé de manière équitable.
c) Obligations découlant du droit international des droits de l’homme
347. Comme l’a expliqué Antigua-et-Barbuda ci-dessus, les effets des changements climatiques sur les droits de l’homme sont profonds et ne souffrent d’aucune contestation ; il s’agit « potentiellement de la plus grande menace pour les droits de l’homme au XXIe siècle »431.
348. Les effets des changements climatiques, tels qu’établis par le GIEC, portent directement et sans ambiguïté atteinte aux droits de l’homme des individus, y compris les droits à la vie, à la santé, à une alimentation et à une eau adéquates, à un logement convenable et à l’autodétermination. Les États ont en conséquence l’obligation de respecter, de promouvoir et de satisfaire ces droits de l’homme et d’autres droits face aux effets réels et menaçants des changements climatiques. Antigua-et-Barbuda explique la portée et le contenu de ces obligations en matière de droits de l’homme.
i) La portée des obligations en matière de droits de l’homme
349. Les traités relatifs aux droits de l’homme ont des champs d’application territoriale différents. Certains traités relatifs aux droits de l’homme, comme le PIDESC, laissent leur champ d’application territorial ouvert, tandis que d’autres, comme le PIDCP, limitent explicitement le champ d’application aux individus se trouvant sur le territoire (ou relevant de la juridiction).
350. En ce qui concerne les traités dont le champ d’application territorial est ouvert, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (« CDESC ») a expliqué qu’en vertu du PIDESC « les États parties sont tenus de respecter, protéger et mettre en oeuvre tous les droits de
431 Voir Mary Robinson, « Why climat change is a threat to human rights », TED Women, May 2015 (accessible à l’adresse suivante : https://www.ted.com/talks/mary_robinson_why_climate_change_is_a_threat_to_human_rights/ transcript?subtitle=en&lng=fr).
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l’homme pour tous. Cette obligation concerne non seulement leur propre population, mais a aussi un caractère extraterritorial, conformément aux articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies »432.
351. Pour les traités relatifs aux droits de l’homme qui limitent le champ d’application territorial au territoire ou à la juridiction des parties, les États parties ont l’obligation de protéger les droits de l’homme des populations à l’intérieur de leur territoire433. Toutefois, leurs obligations ne s’arrêtent pas là, au cas où des activités menées sur leur territoire causeraient des dommages environnementaux en dehors de celui-ci.
352. La Cour interaméricaine des droits de l’homme (« CIDH ») a expliqué que les personnes en dehors du territoire de l’État d’origine — c’est-à-dire l’État où l’activité polluante a lieu — « relèvent de la juridiction de l’État d’origine », s’il existe un « lien de causalité » entre l’activité polluante sur son territoire et la violation des droits de l’homme des personnes se trouvant en dehors de son territoire434. L’État d’origine est tenu de respecter et de garantir les droits de l’homme de ces personnes en dehors de son territoire, car ces personnes relèvent de sa juridiction435.
353. La CIDH a estimé que « c’est l’État sur le territoire ou sous la juridiction duquel les activités ont été menées qui exerce un contrôle effectif sur celles-ci et est en mesure d’éviter qu’elles causent un dommage transfrontière qui aurait des effets sur l’exercice des droits de l’homme à l’extérieur de son territoire »436. La CIDH a poursuivi en affirmant que « les victimes potentielles des conséquences négatives de ces activités relèvent de la juridiction de l’État d’origine, dont la responsabilité peut être engagée pour manquement à l’obligation de prévenir les dommages transfrontières »437.
354. Ces éléments sont particulièrement pertinents dans le contexte des changements climatiques. Les changements climatiques transcendent les frontières nationales. Les émissions résultant d’activités menées dans un État peuvent très bien avoir des effets négatifs sur l’exercice effectif des droits de l’homme par des personnes se trouvant en dehors de son territoire. En effet, « les changements climatiques ont un effet néfaste sur la jouissance des droits par les individus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire de l’État partie »438.
432 Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « Les changements climatiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », 31 octobre 2018, doc. E/C.12/2018/1 (accessible à l’adresse suivante : https://digitallibrary.un.org/record/1651395/files/E_C.12_2018_1-FR.pdf?ln=en), par. 5 (les italiques sont de nous), citant observation générale no 24, « Obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises », par. 27.
433 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 178-180, par. 108-111.
434 Avis consultatif de la CIDH, par. 101 (les italiques sont de nous) ; voir aussi Comité des droits de l’enfant, Sacchi c. Argentine et al., 10 août 2021, p. 10-12, par. 10.5-10.7. Les décisions dans l’affaire Sacchi ont été rendues dans des documents distincts pour chaque État partie ; par souci de commodité, les références de paragraphe fournies dans le présent exposé écrit sont celles de Sacchi c. Argentine (Nations Unies, doc. CRC/C/88/D/105/2019) ; les paragraphes cités sont identiques dans les décisions fournies pour d’autres États parties.
435 Voir aussi Avis consultatif de la CIDH, par. 104 c).
436 Avis consultatif de la CIDH, par. 102. La CIDH a également expliqué qu’un État « ne doit pas agir d’une manière qui empêche » d’autres États parties au même traité de respecter leurs obligations en matière de droits de l’homme, à l’égard de leurs populations. La CIDH a estimé que cette obligation découlait du principe pacta sunt servanda, qui exige que les parties à une obligation conventionnelle l’appliquent « d’une manière raisonnable et de façon à ce que son but puisse être atteint ». Voir Avis consultatif de la CIDH, par. 94, 101 et 102.
437 Avis consultatif de la CIDH, par. 102 (les italiques sont de nous).
438 Comité des droits de l’enfant, Sacchi c. Argentine et al., 10 août 2021, par. 10.9.
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355. Les États ont l’obligation de protéger les droits de l’homme des personnes qui se trouvent en dehors de leur territoire, si les émissions provenant d’activités menées sur leur territoire constituent des facteurs causaux de l’impossibilité de l’exercice effectif des droits de l’homme de ces personnes.
ii) La substance des obligations en matière de droits de l’homme
356. Compte tenu de l’ampleur des effets réels et potentiels des changements climatiques sur l’exercice effectif des droits de l’homme, les États ont l’obligation d’adopter des mesures d’atténuation afin de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme.
357. Les organes de défense des droits de l’homme et les tribunaux nationaux ont clarifié des aspects importants des obligations qui incombent à un État en matière de droits de l’homme en ce qui concerne les mesures d’atténuation pour lutter contre les changements climatiques.
358. En d’autres termes, pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la législation sur les droits de l’homme en matière d’atténuation, un État doit adopter des mesures d’atténuation efficaces : 1) reflétant son ambition la plus élevée possible et le principe de précaution ; 2) fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles ; et 3) fondées sur la justice, l’équité et le PRCD-CR. Antigua-et-Barbuda examine chacune de ces obligations.
1) Pour s’acquitter de ses obligations en matière de droits de l’homme, un État doit adopter des mesures d’atténuation efficaces, reflétant son ambition la plus élevée possible et le principe de précaution
359. Comme l’ont expliqué les titulaires de mandat au titre de la procédure spéciale du Conseil des droits de l’homme, les traités relatifs aux droits de l’homme imposent aux États « d’adopter les mesures d’atténuation nécessaires pour réduire les émissions mondiales de manière à maintenir l’augmentation de la température mondiale en dessous des niveaux qui causeraient des vastes préjudices à la jouissance des droits de l’homme »439.
360. D’autres organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l’homme ont confirmé que les États ont l’obligation, en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme, d’adopter des mesures d’atténuation rigoureuses. Plus précisément, dans une déclaration commune, cinq organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme440 ont expliqué que « [p]our que les États s’acquittent de leurs obligations en matière de droits de l’homme et réalisent les objectifs de l’accord de Paris, ils doivent adopter et mettre en oeuvre des politiques visant à réduire les émissions, qui reflètent le niveau d’ambition le plus élevé possible »441.
439 Lettre ouverte des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU, « Un nouvel accord sur le changement climatique doit inclure la protection des droits de l’Homme pour tous », 17 octobre 2014 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/resource/docs/2014/smsn/un/176.pdf), p. 3 (les italiques sont de nous).
440 Ces organes sont : le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits des personnes handicapées. Ils sont collectivement désignés ci-dessous comme « CEDAW, et al. ».
441 CEDAW, et al., Déclaration conjointe sur « les droits de l’homme et les changements climatiques » (16 septembre 2019) (accessible à l’adresse suivante : https://perma.cc/6VXT-LAD4), par. 2.
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361. Le CDESC a noté, en 2018, que les « [CDN] qui ont été annoncées jusqu’à présent sont insuffisantes par rapport à ce que les scientifiques estiment nécessaire pour éviter les effets les plus graves des changements climatiques »442. En conséquence, « [a]fin d’agir conformément à leurs obligations en matière de droits de l’homme, les États devraient revoir ces contributions afin qu’elles correspondent mieux au “niveau d’ambition le plus élevé possible” mentionné dans l’accord de Paris »443. Comme l’a expliqué Gentian Zyberi, membre du Comité des droits de l’homme, dans son opinion concordante dans l’affaire Billy et al. c. Australie (2022), les États sont tenus « de fixer leurs objectifs nationaux d’atténuation du climat au niveau de leur niveau d’ambition le plus élevé possible et de prendre des mesures nationales d’atténuation efficaces dans le but d’atteindre ces objectifs »444.
362. Ces déclarations indiquent clairement que, pour respecter leurs obligations en matière de droits de l’homme, les États « doivent adopter et mettre en oeuvre » des mesures d’atténuation reflétant « le niveau d’ambition le plus élevé possible » ; et, s’ils ne l’ont pas encore fait, les États doivent renforcer leur CDN pour respecter leurs obligations en matière de droits de l’homme.
363. Les États doivent également tenir compte du principe de précaution, qui justifie des mesures d’atténuation plus ambitieuses. La CIDH a précisé que, pour protéger le droit à la vie et à l’intégrité personnelle, même en l’absence de certitude scientifique, les États sont tenus de prendre des mesures « efficaces » pour prévenir les dommages graves et irréversibles, conformément à l’approche de précaution445.
364. La Cour suprême des Pays-Bas, dans l’affaire Urgenda, a appliqué ce raisonnement dans le contexte des dommages graves et irréversibles causés par les changements climatiques. La Cour a observé que, même si le réchauffement de la planète se situe à des niveaux inférieurs à 1,5 °C ou 2 °C, des changements climatiques dangereux peuvent se produire. Le principe de précaution implique donc que « des mesures plus ambitieuses devraient être prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, plutôt que des mesures moins ambitieuses »446.
365. Comme l’obligation coutumière de prévention (voir la section III. B. 1 ci-dessus), l’obligation positive d’un État de « protéger » et de « réaliser » les droits de l’homme impose « une norme de diligence requise » aux États447, exigeant une conduite diligente pour traiter les effets réels et potentiels des changements climatiques sur les droits de l’homme de la population.
366. Certains tribunaux ont estimé que les États devaient respecter le principe de prévention, en vertu du droit coutumier, afin de s’acquitter des obligations qui leur incombent en matière de
442 Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « Les changements climatiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », 31 octobre 2018, doc. E/C.12/2018/1 (accessible à l’adresse suivante : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12% 2F2018%2F1&Lang=fr), par. 6.
443 Voir note de bas de page 442 ci-dessus.
444 Comité des droits de l’homme, Billy et al. c. Australie, 21 juillet 2022, opinion individuelle de Gentian Zyberi, membre du Comité (concourant), par. 3 (les italiques sont de nous).
445 Avis consultatif de la CIDH, par. 180.
446 Cour suprême des Pays-Bas, Fondation Urgenda c. État des Pays-Bas, 13 janvier 2020, par. 7. 2. 10.
447 Voir, par exemple, Comité des droits de l’homme, Billy et al. c. Australie, 21 juillet 2022, par. 3.
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droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques448. D’autres juridictions ont examiné la question de savoir si un État avait agi avec la diligence requise en adoptant des mesures d’atténuation des changements climatiques compte tenu de ses obligations en matière de droits de l’homme ou de droits fondamentaux connexes, sans toutefois analyser cette question à travers le prisme de l’obligation coutumière de prévention449. Quelle que soit l’approche retenue, les tribunaux ont confirmé que, pour respecter leurs obligations en matière de droits de l’homme, les États doivent faire preuve de diligence requise en adoptant et en mettant en oeuvre des mesures d’atténuation efficaces450.
367. Les tribunaux nationaux et les organismes de défense des droits de l’homme des pays développés ont déjà condamné certains États pour leur incapacité à adopter des mesures d’atténuation efficaces, violant ainsi leurs obligations en matière de droits de l’homme ou de droits fondamentaux451. Ils l’ont fait à la fois en ce qui concerne l’insuffisance des mesures d’atténuation dans le passé et l’insuffisance des engagements en matière d’atténuation pour l’avenir.
368. Par exemple, dans l’affaire Urgenda, la Cour suprême néerlandaise a estimé que les Pays-Bas n’avaient pas adopté de mesures de réduction des émissions suffisamment importantes avant la fin de l’année 2020452.
369. Dans l’affaire Neubauer et al. c. Allemagne, la Cour constitutionnelle allemande a estimé que les lois climatiques allemandes régissant les objectifs climatiques nationaux et les quantités
448 Avis consultatif de la CIDH, par. 133, 141-174 (l’obligation de prévention implique le devoir, entre autres, de a) réglementer l’activité, en tenant compte du niveau de risque existant, de manière à réduire toute menace pour les droits de la vie et de l’intégrité personnelle ; b) superviser et contrôler l’activité ; c) exiger et approuver une EIE ; d) préparer un plan d’urgence ; et e) atténuer si un dommage environnemental se produit, sur la base des meilleures données scientifiques et technologies disponibles). Voir aussi Ogoni, par. 52 (constatant que pour respecter le droit à la santé et à un environnement sain en vertu de l’article 24 de la Charte africaine, les États doivent « prendre des mesures raisonnables et autres pour prévenir la pollution et la dégradation écologique, promouvoir la conservation et assurer un développement et une utilisation écologiquement durables des ressources naturelles ») ; voir aussi Cour constitutionnelle de Colombie, Center for Social Justice Studies et al. c. Presidency of the Republic et al., 10 novembre 2016 (accessible à l’adresse suivante : https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2017/05/sentencia-t-622-de-2016-rio-atrato. pdf, traduction anglaise non officielle accessible à l’adresse suivante : https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/ non-us-case-documents/2016/20161125_T-62216_judgment.pdf), par. 7.34.
449 Cour suprême des Pays-Bas, Fondation Urgenda c. État des Pays-Bas, 13 janvier 2020, par. 5.7.1, déclarant que « la Cour suprême est d’avis que, en vertu des articles 2 et 8 de la CEDH, les Pays-Bas sont tenus de faire “leur part” afin de prévenir des changements climatiques dangereux, même s’il s’agit d’un problème mondial ») ; et Cour suprême fédérale du Brésil, vote de la ministre Cármen Lúcia, PSB et al. c. Brésil, 6 avril 2022 (accessible à l’adresse suivante : https://images.jota.info/wp-content/uploads/2022/04/voto-adpf-760.pdf), par. 8.
450 Voir, par exemple, Comité des droits de l’homme, Billy et al. c. Australie, 21 juillet 2022, par. 5 (« Les États devraient agir avec une diligence requise fondée sur les meilleures données scientifiques lorsqu’ils prennent des mesures d’atténuation »).
451 Voir, par exemple, Cour suprême des Pays-Bas, Fondation Urgenda c. État des Pays-Bas, 13 janvier 2020 ; voir aussi convention relative aux droits de l’enfant, observation générale no 26, « Les droits de l’enfant et l’environnement, en particulier les changements climatiques », 22 août 2023, doc. CRC/C/GC/26, par. 98 ; Comité des droits de l’homme, Billy et al. c. Australie, 21 juillet 2022, par. 8.3 (voir aussi opinion individuelle de Duncan Laki Muhumuza, membre de la commission (dissident), par. 6-7) ; voir aussi Cour constitutionnelle allemande, Neubauer et al. c. Allemagne, 24 mars 2021, par. 183, 243 et 266 ; Cour d’appel de Bruxelles, VZW Klimaatzaak c. Royaume de Belgique & autres, 30 novembre 2023, par. 237-238 ; Commission nationale coréenne des droits de l’homme, Opinion on the climate crisis and human rights, 2023 (traduction anglaise non officielle accessible à l’adresse suivante : https://climatecasechart.com/wp-content/ uploads/non-us-case-documents/2023/20230101_19555_opinion-1.pdf), p. 23 ; et Tribunal administratif de Paris, Notre Affaire à Tous et autres c. France, 14 septembre 2021, p. 31-32, art. 2 (accessible à l’adresse suivante : https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20211014_NA_decision-1.pdf, traduction anglaise non officielle accessible à l’adresse suivante : https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20211021_NA_decision.pdf).
452 Cour suprême des Pays-Bas, Fondation Urgenda c. État des Pays-Bas, 13 janvier 2020, par. 8.3.5.
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annuelles d’émissions autorisées jusqu’en 2030 sont incompatibles avec les droits fondamentaux dans la mesure où elles ne prévoient pas de spécifications suffisantes pour de nouvelles réductions d’émissions à partir de 2031453.
370. La Commission nationale des droits de l’homme de Corée du Sud a estimé que le Gouvernement coréen n’avait pas fixé d’objectifs suffisants en matière de réduction des émissions pour 2030 et lui a reproché de ne pas avoir fixé d’objectifs d’atténuation au-delà de 2030. La Commission a conclu que « compte tenu de la proportionnalité du fardeau de la réduction des GES pour les générations actuelles et futures et de la responsabilité de la Corée en tant que pays développé, le gouvernement devrait fixer des objectifs supplémentaires de réduction des GES »454.
371. Plus récemment, dans l’affaire Klimaatzaak c. Belgique, la cour d’appel de Bruxelles a estimé que la Belgique avait violé ses obligations en matière de droits de l’homme en n’adoptant pas de mesures d’atténuation suffisantes455. Pour la période 2013-2020, la Belgique n’a pas réussi à adopter des mesures de réduction des émissions suffisamment importantes. À l’horizon 2030, pour respecter ses obligations en matière de droits de l’homme, la Belgique doit prendre des mesures d’atténuation afin de réduire ses émissions de 55 % (par rapport aux niveaux de 1990) d’ici à 2030.
2) Pour respecter ses obligations en matière de droits de l’homme, un État doit adopter des mesures d’atténuation efficaces sur la base des meilleures données scientifiques disponibles
372. Le CDESC a expliqué que, pour respecter leurs obligations en matière de droits de l’homme, les États doivent fixer le niveau d’ambition « sur la base des meilleures données scientifiques disponibles »456. Selon les termes de Gentian Zyberi, membre du Comité des droits de l’homme, dans l’affaire Billy et al. c. Australie (2022), « les États devraient agir avec la diligence requise en se fondant sur les meilleures données scientifiques lorsqu’ils prennent des mesures d’atténuation »457.
373. À cet égard, les travaux du GIEC « montrent clairement que pour éviter le risque d’impacts systémiques irréversibles et à grande échelle, une action climatique urgente et décisive est nécessaire »458. Les données scientifiques les plus récentes, y compris celles du GIEC, souligne de manière encore plus urgente la nécessité de prendre des mesures d’atténuation urgentes et décisives459. Comme l’ont expliqué plusieurs organes des Nations Unies chargés des droits de
453 Bundesverfassungsgericht, « Constitutional Complaints against the Federal Climate Change Act Partially Successful », 29 avril 2021 (accessible à l’adresse suivante : https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/ Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html) ; voir aussi Cour constitutionnelle allemande, Neubauer et al. c. Allemagne, 24 mars 2021, p. 6.
454 Voir National Human Rights Commission (Korea), Opinion on the climate crisis and human rights, 2023 (traduction anglaise non officielle accessible à l’adresse suivante : https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/ non-us-case-documents/2023/20230101_19555_opinion-1.pdf), p. 23.
455 Voir Cour d’appel de Bruxelles, VZW Klimaatzaak c. Royaume de Belgique & autres, 30 novembre 2023, par. 237.
456 Nations Unies, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « Les changements climatiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », 31 octobre 2018, doc. E/C.12/2018/1, par. 5. Voir aussi Comité des droits de l’homme, Billy et al. c. Australie, 21 juillet 2022, par. 5.
457 Voir, par exemple, Comité des droits de l’homme, Billy et al. c. Australie, 21 juillet 2022, par. 5.
458 CEDAW et al., Déclaration conjointe sur « les droits de l’homme et les changements climatiques » (16 septembre 2019) (accessible à l’adresse suivante : https://perma.cc/6VXT-LAD4).
459 Voir sous-section II. B. 4 ci-dessus.
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l’homme dans une déclaration commune, « les effets néfastes sur les droits de l’homme se font déjà sentir avec un réchauffement de 1 °C et chaque augmentation supplémentaire des températures compromettra davantage la réalisation des droits »460.
374. Il s’ensuit que, pour déterminer si les mesures d’atténuation sont suffisantes pour qu’un État puis s’acquitter de ses obligations en matière de droits de l’homme, ces mesures doivent être évaluées à la lumière d’objectifs de température fondés sur les données scientifiques les plus récentes et les plus fiables (telles que les derniers rapports du GIEC) ; et pas uniquement par l’objectif de température fixé dans l’accord de Paris.
375. Au minimum, l’objectif de 1,5 °C doit à présent remplacer l’objectif de 2 °C, lorsque les États définissent leurs mesures d’atténuation d’une manière compatible avec leurs obligations en matière de droits de l’homme.
376. Ainsi, dans l’affaire Klimaatzaak c. Belgique, la cour d’appel de Bruxelles a expliqué que « le rapport spécial du GIEC de 2018 a confirmé qu’il fallait dorénavant abandonner l’objectif de 2 °C pour celui de 1,5 °C » (traduction non officielle : « Le rapport spécial du GIEC de 2018 a confirmé que l’objectif de 2 °C doit maintenant être remplacé par l’objectif de 1,5 °C »)461.
377. La Cour administrative suprême de Finlande a également statué que « sur la base des meilleures données scientifiques, les changements climatiques sont une question de destinée humaine, menaçant les moyens de subsistance des générations actuelles et futures sur Terre, à moins que des mesures urgentes et efficaces ne soient prises pour limiter les émissions et pour conserver et renforcer les puits de carbone. Par conséquent, le report de l’action reportera la responsabilité sur l’avenir et rendra plus difficile la réalisation de l’objectif de 1,5 °C d’augmentation maximale de la température prévu par l’accord de Paris »462.
3) Pour respecter ses obligations en matière de droits de l’homme, un État doit adopter des mesures d’atténuation efficaces, fondées sur la justice, l’équité et le PRCD-CR.
378. Pour respecter ses obligations en matière de droits de l’homme, un État ne peut excuser son inaction en matière d’atténuation en invoquant le fait que d’autres États pourraient ne pas prendre eux-mêmes des mesures suffisantes de réduction des émissions ; au contraire, chaque État doit « fournir sa part d’efforts ».
379. Dans l’affaire Urgenda, la Cour suprême des Pays-Bas a déclaré que « chaque réduction signifie qu’il reste plus de place dans le budget carbone » et qu’« aucune réduction n’est
460 CEDAW et al., Déclaration conjointe sur « les droits de l’homme et les changements climatiques » (16 septembre 2019) (accessible à l’adresse suivante : https://perma.cc/6VXT-LAD4) (les italiques sont de nous). Voir aussi Cour d’appel de Bruxelles, VZW Klimaatzaak c. Royaume de Belgique & autres, 30 novembre 2023, par. 164.
461 Voir cour d’appel de Bruxelles, VZW Klimaatzaak c. Royaume de Belgique & autres, 30 novembre 2023, par. 30.
462 Voir Cour administrative suprême de Finlande, Association finlandaise pour la conservation de la nature et Greenpeace c. Finlande, 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2023/20230607_18412_judgment.pdf, traduction anglaise non officielle accessible à l’adresse suivante : https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2023/20230607_18412_judgment-2.pdf), p. 21, par. 66.
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négligeable »463. La Cour constitutionnelle allemande Neubauer et al. c. Allemagne a déclaré que « le fait qu’aucun État ne puisse résoudre seul les problèmes liés aux changements climatiques en raison de la nature mondiale du climat et du réchauffement de la planète n’invalide pas l’obligation nationale de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques »464. La cour d’appel de Bruxelles, dans l’affaire Klimaatzaak c. Belgique, s’est ralliée à ce point de vue465.
380. Dans l’affaire Urgenda, la Cour suprême des Pays-Bas a estimé que chaque État partie à un traité sur les droits de l’homme devait « fournir sa part d’efforts » afin de prévenir les changements climatiques dangereux466. Se référant aux principes de la CCNUCC, notamment la justice, l’équité et le PRCD-CR, la Cour a estimé que chaque État « a l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à ses responsabilités spécifiques et ses possibilités »467. Conformément aux obligations découlant du régime applicable à lutte contre les changements climatiques et du droit international coutumier, chaque État doit donc déterminer « sa part » — sa part équitable — et cette « part » est proportionnée aux différentes responsabilités et capacités des États468.
381. De même, dans l’affaire Sacchi et al. c. Allemagne, Argentine, Brésil, France et Turquie (2021), le Comité des droits de l’enfant a estimé que
« conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées, tel qu’énoncé dans l’Accord de Paris, le Comité estime que le caractère collectif de la cause des changements climatiques n’exonère pas l’État partie de sa responsabilité individuelle qui pourrait découler du dommage que pourraient causer à des enfants, où qu’ils se trouvent, les émissions générées sur son territoire »469.
382. En estimant que le Gouvernement coréen doit fixer des objectifs d’atténuation plus ambitieux, la Commission nationale des droits de l’homme de Corée du Sud a également pris en compte « la responsabilité de la Corée en tant que pays développé »470.
383. Enfin, dans l’affaire Billy et al. c. Australie (2022), le membre du Comité des droits de l’homme, Gentian Zyberi, a expliqué dans une opinion concordante que
463 Cour suprême des Pays-Bas, Fondation Urgenda c. État des Pays-Bas, 13 janvier 2020, par. 5.7.7 et 5.7.8.
464 Cour constitutionnelle allemande, Neubauer et al. c. Allemagne, 24 mars 2021 ; voir aussi Comité des droits de l’enfant, Sacchi c. Argentine et al., 10 août 2021 par. 10.1
465 Cour d’appel de Bruxelles, VZW Klimaatzaak c. Royaume de Belgique & autres, 30 novembre 2023, par. 160.
466 Cour suprême des Pays-Bas, Fondation Urgenda c. État des Pays-Bas, 13 janvier 2020, 5.7.1-5.7.9 (les italiques sont de nous).
467 Cour suprême des Pays-Bas, Fondation Urgenda c. État des Pays-Bas, 13 janvier 2020, par. 5.7.3.
468 Cour suprême des Pays-Bas, Fondation Urgenda c. État des Pays-Bas, 13 janvier 2020, par. 5.7.5 ; voir aussi National Human Rights Commission (Korea), Opinion on the climate crisis and human rights,2023, p. 9 (traduction anglaise non officielle accessible à l’adresse suivante : https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2023/20230101_19555_opinion-1.pdf).
469 Voir aussi Comité des droits de l’enfant, Sacchi c. Argentine et al., 10 août 2021, par. 10.10 (les italiques sont de nous).
470 Voir National Human Rights Commission (Korea), Opinion on the climate crisis and human rights, 2023(traduction anglaise non officielle accessible à l’adresse suivante : https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/ non-us-case-documents/2023/20230101_19555_opinion-1.pdf).
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« les États doivent faire preuve de diligence requise lorsqu’ils prennent des mesures d’atténuation et d’adaptation, en s’appuyant sur les meilleures données scientifiques. Il s’agit d’une responsabilité individuelle de l’État, par rapport au risque en jeu et à sa capacité à y faire face. Une norme de diligence requise plus stricte s’applique aux États dont les émissions totales sont importantes ou dont les émissions par habitant sont très élevées (qu’il s’agisse d’émissions passées ou actuelles), compte tenu de la charge plus importante que leurs émissions font peser sur le système climatique mondial, ainsi qu’aux États qui ont plus de capacités à prendre des mesures d’atténuation très ambitieuses. »471
384. Le membre du Comité a estimé que « cette norme plus élevée s’applique à l’État partie dans cette affaire [c’est-à-dire l’Australie] »472.
d) Obligations découlant de la CNUDM
385. L’article 192 de la CNUDM dispose que, de manière générale, les « États ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin »473. L’article 194 prévoit plus spécifiquement que
« [l]es États prennent, séparément ou conjointement, selon qu’il convient, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu’en soit la source, ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s’efforcent d’harmoniser leurs politiques à cet égard »474.
386. Ces termes établissent une obligation de diligence requise pour les États, qui doivent faire tout leur possible, en utilisant tous les moyens à leur disposition, pour réduire les émissions suffisamment pour maintenir les températures à long terme à un niveau qui permettrait de prévenir, de réduire et de contrôler la pollution du milieu marin.
i) Les émissions anthropiques de GES constituent une pollution du milieu marin
387. La première question qui se pose au titre de l’article 194 de la CNUDM est de savoir si les émissions anthropiques impliquent une « pollution du milieu marin », qui est définie à l’article premier, paragraphe 4, de la CNUDM comme suit :
« l’introduction directe ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément ».
388. Comme Antigua-et-Barbuda l’a expliqué dans la section 0 ci-dessus, les émissions anthropiques de GES entraînent l’absorption du dioxyde de carbone et de la chaleur par l’océan, ce
471 Comité des droits de l’homme, Billy et al. c. Australie, 2022, par. 5 (les italiques sont de nous).
472 Comité des droits de l’homme, Billy et al. c. Australie, 2022, par. 5.
473 Voir, de manière générale, Responsabilités dans la Zone.
474 [].
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qui a des effets néfastes considérables475. Selon la définition de l’article premier, paragraphe 4, les émissions anthropiques de GES sont donc une source de pollution du milieu marin.
389. L’expression « substances ou énergie » couvre à la fois le dioxyde de carbone (une « substance ») et la chaleur (une « énergie » thermique)476. Lorsque le dioxyde de carbone et la chaleur provenant des émissions anthropiques sont absorbés par l’océan, ils sont « introduits » « directement ou indirectement » dans le milieu marin par l’homme477. Ils entraînent des « effets nuisibles » importants. L’absorption du dioxyde de carbone entraîne l’acidification de l’océan478 ; l’absorption de la chaleur entraîne l’augmentation de la température des océans et l’élévation du niveau de la mer479. Dans chaque cas, ils causent, au minimum, des « dommages aux ressources vivantes et à la vie marine », des « risques pour la santé humaine » et des « entraves aux activités marines »480.
390. En effet, les impacts environnementaux des émissions anthropiques de GES sont ressentis de manière aiguë par l’océan. Les océans jouent un rôle essentiel dans le système climatique de la Terre, et deux facteurs clés de nuisance liés aux changements climatiques — l’élévation du niveau de la mer et l’acidification de l’océan — ont un impact particulier sur les habitats et les écosystèmes marins, ainsi que sur les activités humaines connexes telles que la pêche et les infrastructures côtières.
391. À cet égard, la CNUDM est le principal régime juridique international qui traite spécifiquement des obligations relatives à la pollution du milieu marin et aux dommages qui en découlent.
ii) Les États doivent réduire les émissions de GES, dans toute la mesure du possible, dès que possible, afin de prévenir, de réduire et de contrôler la pollution marine.
392. L’article 194 impose aux États d’adopter les mesures nécessaires pour « prévenir, réduire et maîtriser » la pollution du milieu marin.
393. Les trois verbes de l’article 194 — prévenir, réduire, maîtriser — ont chacun leur propre signification et s’appliquent de manière cumulative. Le verbe « prévenir » signifie arrêter ou entraver la pollution marine ; le verbe « réduire » signifie diminuer ou abaisser ces niveaux de pollution ; et le verbe « maîtriser » signifie gérer la pollution481.
475 Voir section II ci-dessus.
476 Voir Oxford English Dictionary, « substance, n. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/ dictionary/substance_n#) ; voir aussi Oxford English Dictionary, « energy, n. » (accessible à l’adresse suivante : https:// www.oed.com/dictionary/energy_n#).
477 Voir sous-section II. C. 1.
478 Ibid.
479 Ibid.
480 Voir sous-section II. C. 2 et II. C. 3 ; voir aussi CNUDM, art. 193 a).
481 Voir Oxford English Dictionary, « prevent, v. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/ dictionary/prevent_v?tab=meaning_and_use#28270689) ; Oxford English Dictionary, « reduce, v. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/dictionary/reduce_v?tab=meaning_and_use#26408625) ; et Oxford English Dictionary, « control, v. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/dictionary/control_v?tab=meaning_and_use# 8253842).
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394. Une partie à la CNUDM ne peut pas choisir de se conformer au moins exigeant de ces trois verbes, à savoir prendre des mesures pour « maîtriser » la pollution marine. Pourtant, dans le cadre de l’accord de Paris, les États ont accepté de le faire. L’accord de Paris appelle les États à poursuivre leurs efforts pour limiter le réchauffement à 1,5 °C482. L’accord visant à atteindre cet objectif de température prévoit la poursuite d’émissions considérables, bien qu’à un rythme plus faible, ce qui entraînera une augmentation considérable de la pollution marine. Dans le cadre de l’accord de Paris, les États ont donc cherché à « maîtriser » la pollution marine, mais pas à « réduire » ses niveaux accumulés dans l’océan ni à « prévenir » toute nouvelle pollution.
395. L’article 194, paragraphe 1, exige des États qu’ils aillent plus loin, en mettant en oeuvre des mesures efficaces de réduction des émissions qui « empêcheront » la pollution marine de se produire et « réduiront » les niveaux accumulés de pollution marine.
396. Comme indiqué ci-dessus, l’article 194, paragraphe 1, établit une obligation de « diligence requise », ce qui signifie que les États ne sont pas tenus responsables de leur incapacité à « prévenir » et à « réduire » la pollution marine. Toutefois, il incombe aux États de prendre tous les moyens à leur disposition pour atteindre ces résultats. L’obligation prévue à l’article 194, paragraphe 1, ne peut être satisfaite simplement par un certain degré de « maîtrise » de la pollution.
397. À cet égard, l’article 194, paragraphe 1, oblige les États à adopter les mesures « nécessaires » pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine. En ce qui concerne les changements climatiques, les mesures nécessaires sont bien connues : elles impliquent des réductions rapides, profondes et durables des émissions. Comme indiqué ci-dessus, le GIEC a évalué les mesures disponibles pour réaliser ces réductions, y compris leur efficacité en ce qui concerne la réduction des coûts et des émissions483. Les États doivent donc faire tout leur possible pour adopter et appliquer ces mesures, en vue de prévenir la pollution marine.
398. D’autres dispositions de la CNUDM complètent le caractère des obligations de diligence prévues à l’article 194, paragraphe 1, en précisant les types de mesures que les États doivent adopter. Dans le cas particulier de la pollution d’origine tellurique, l’article 207, paragraphes 1 et 2, prévoit que les États « adoptent des lois et des règlements » pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution, ainsi que « d’autres mesures qui pourraient s’avérer nécessaires ». En vertu de l’article 213, les États « appliquent » ces lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine d’origine tellurique.
399. En vertu de l’article 207, paragraphe 5, les États doivent adopter des lois, règlements, mesures et autres instruments juridiques « destinés à minimiser, dans toute la mesure du possible, les rejets de “substances nocives d’origine tellurique”, “en particulier celles qui sont persistantes” »484.
400. Cette disposition confirme un aspect central des arguments d’Antigua-et-Barbuda ; les États ne peuvent pas choisir de se conformer au moins exigeant des trois verbes de l’article 194, paragraphe 1, en prenant des mesures qui visent simplement à « maîtriser » la pollution marine. Au contraire, ils doivent à tout moment déployer des mesures visant à « réduire au minimum » les rejets de substances nocives persistantes, ce qui inclut les émissions de GES. Le syntagme verbal « réduire au minimum » signifie que les émissions de GES doivent être réduites à leur plus petite quantité
482 Accord de Paris, art. 2. 1. a).
483 Voir sous-section II. D. 2 ci-dessus.
484 CNUDM, art. 207. 5 (les italiques sont de nous).
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possible. Le texte de l’article 207, paragraphe 4, utilise également le superlatif « toute la mesure possible » pour souligner l’étendue considérable de cette obligation de minimiser les rejets de substances nocives persistantes.
401. Comme pour l’obligation coutumière de prévention et l’accord de Paris, l’obligation de diligence requise prévue à l’article 194, paragraphe 1, est différenciée entre les parties à la CNUDM, conformément au principe de justice, d’équité et au PRCD-CR qui s’applique dans le contexte des changements climatiques. En effet, les parties doivent agir en utilisant « les meilleurs moyens à leur disposition et en fonction de leurs capacités ». Ces termes reconnaissent que la conduite requise pour agir avec diligence dépend de ce qui est disponible dans la pratique et des capacités d’un État. Cette phrase signifie que l’obligation prévue à l’article 194, paragraphe 1, s’applique de manière asymétrique : les États disposant des « moyens » et des « capacités » les plus importants — c’est-à-dire les États développés — supportent la charge la plus lourde.
402. Enfin, l’article 197 dispose que « les États coopèrent à l’échelle mondiale », reprenant et développant l’obligation de coopération prévue par le droit international coutumier. Plus précisément, ils doivent coopérer pour « formuler et élaborer des règles, des normes et des pratiques et procédures recommandées au niveau international qui soient compatibles avec la Convention », y compris comme l’exige parallèlement l’article 207, paragraphe 4.
403. Comme expliqué ci-dessus, l’obligation de coopérer est assortie d’un coefficient de pondération particulier dans le contexte des changements climatiques, étant donné qu’agir avec la diligence requise exige des États qu’ils répartissent équitablement entre eux le budget carbone disponible. Les États doivent coopérer pour faire en sorte que le niveau collectif de réduction des émissions soit suffisant pour garantir que les émissions continues des États, réparties équitablement entre eux, restent dans les limites du budget carbone disponible.
e) Obligations découlant du régime du droit commercial international
404. Comme indiqué ci-dessus, les États ont l’obligation de déployer tous les moyens à leur disposition pour parvenir à des réductions rapides, profondes et durables des émissions de GES, suffisantes pour empêcher les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle de causer des dommages environnementaux significatifs, d’une manière compatible avec les principes de justice, d’équité et le PRCD-CR. Ce faisant, les États disposent d’un pouvoir discrétionnaire, dans certaines limites, en ce qui concerne les mesures d’atténuation spécifiques qu’ils mettent en oeuvre. Ces mesures peuvent inclure, entre autres, des charges et des restrictions aux frontières, des taxes internes, des réglementations, des normes de production et des subventions.
405. Ces mesures unilatérales liées au commerce suscitent des inquiétudes, car un État peut chercher à utiliser ses propres politiques d’importation pour réduire les émissions dans un État en développement, même si l’accord de Paris permettrait à l’État en développement de décider de sa propre contribution déterminée au niveau national à la réduction des émissions, à la lumière de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, examinées à la lumière de sa propre situation nationale. Dans le même temps, ces mesures unilatérales peuvent également nuire aux intérêts des États exportateurs en développement en matière de développement, ce qui a des répercussions sur le développement social et même sur les ressources disponibles pour lutter contre les changements climatiques.
406. Ces mesures climatiques unilatérales liées au commerce sont des hybrides juridiques ; elles impliquent des domaines du droit international relatifs à l’environnement en général et au climat
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en particulier — comme indiqué ci-dessus — et elles impliquent également le droit international relatif au commerce, plus particulièrement dans le cadre des accords couverts par l’OMC485.
407. Lors de l’examen de ces mesures, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents du droit international. L’organe d’appel de l’OMC considère que le droit de l’OMC « ne doit pas être lu de manière isolée par rapport au droit international public »486. Cette position est conforme à la présomption du droit international selon laquelle les différentes parties du droit international doivent, dans la mesure du possible, être interprétées et appliquées de manière cohérente487. Selon les termes de la Commission du droit international, « on s’accorde généralement à considérer que, lorsque plusieurs normes ont trait à une question unique, il convient, dans la mesure du possible, de les interpréter de manière à faire apparaître un ensemble unique d’obligations compatibles »488. Ce principe d’intégration systémique évite la fragmentation et donne pleinement effet à tous les aspects applicables du droit international, de manière cohérente et efficace.
408. Lors de la dernière conférence ministérielle de l’OMC (Abu Dhabi, février 2024), un grand nombre de pays en développement membres de l’OMC se sont fait l’écho de la nécessité de prendre en considération toutes les parties pertinentes du droit international. Dans une déclaration ministérielle, ce groupe de pays a noté qu’
« [i]l ne faut pas lire le droit de l’OMC en l’isolant cliniquement du droit international public. Les mesures et les politiques environnementales liées au commerce, en raison de leur nature hybride, doivent simultanément répondre à un ensemble de principes et de paramètres multiples reconnus par le droit international de l’environnement et le droit commercial international, y compris l’équité, et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives »489.
409. Ce groupe de pays a en outre « [souligné] ce n’est que par un soutien mutuel et une application harmonisée des instruments internationaux tels que les AEM et les Accords de l’OMC que le développement durable peut être atteint de manière significative »490.
410. En ce qui concerne l’incidence du droit commercial international sur les mesures climatiques unilatérales liées au commerce, les mesures d’un État doivent, en principe, respecter les obligations de cet État en vertu des accords couverts par l’OMC. Elles ne doivent pas, par exemple,
485 Voir rapport d’expert TESS, Principles of International Law Relevant for Consideration in the Design and Implementation of Trade-Related Climate Measures and Policies, septembre 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://cdn2.assets-servd.host/lyrical-cormorant/production/assets/images/Publications/TRCMs_Principles_TESS.pdf?dm =1695371717).
486 Rapport de l’organe d’appel, US - Gasoline, p. 17.
487 Voir rapport d’expert TESS, Principles of International Law Relevant for Consideration in the Design and Implementation of Trade-Related Climate Measures and Policies, septembre 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://cdn2.assets-servd.host/lyrical-cormorant/production/assets/images/Publications/TRCMs_Principles_TESS.pdf?dm =1695371717).
488 CDI, rapport sur la fragmentation du droit international, p. 8. Voir note de bas de page 354 ci-dessus.
489 « Déclaration ministérielle sur la contribution du système commercial multilatéral pour relever les défis environnementaux », communication de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Bangladesh, de la Barbade, de l’État plurinational de Bolivie, du Brésil, du Cap-Vert, de la Colombie, de l’Égypte, de l’Équateur, du Honduras, de l’Indonésie, du Kazakhstan, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de l’Uruguay, de la République bolivarienne du Venezuela et du Groupe africain (WT/MIN(24)/28), 29 février 2024, par. 10 (accessible à l’adresse suivante : https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/ SS/directdoc.aspx?filename=r:/WT/MIN24/28.pdf&Open=True).
490 Voir note de bas de page 489 ci-dessus.
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établir de discrimination fondée sur l’origine, entraîner des droits de douane ou des taxes supérieurs aux niveaux autorisés ou constituer une restriction quantitative491.
411. Toutefois, si une mesure climatique liée au commerce viole une obligation de l’OMC, l’État peut être autorisé à invoquer une exception au titre des accords de l’OMC. Par exemple, l’article XX du GATT de 1994 prévoit une exception générale qui peut justifier des mesures qui violent le GATT de 1994, parce que la mesure poursuit un intérêt non commercial (comme l’atténuation des changements climatiques)492.
412. Pour bénéficier d’une exception, une mesure doit remplir les conditions juridiques énoncées dans l’exception. Dans des affaires antérieures de l’OMC, ces conditions ont été appliquées pour garantir que d’autres parties du droit international concernant une mesure soient prises en compte pour évaluer si une mesure violant les obligations de l’OMC est justifiée par un intérêt non commercial493. En d’autres termes, ces conditions ont permis d’assurer la cohérence et l’homogénéité du droit international public, en évitant la fragmentation et l’isolement clinique du droit de l’OMC.
413. Tout d’abord, une mesure doit poursuivre l’un des objectifs non commerciaux « légitimes » énumérés dans les paragraphes de l’article XX du GATT de 1994. En ce qui concerne les changements climatiques, deux des paragraphes sont les plus pertinents : le paragraphe b) qui porte sur les mesures « nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » et le paragraphe g) qui porte sur les mesures « liées à la conservation des ressources naturelles épuisables ».
414. Deuxièmement, une mesure doit satisfaire aux conditions énoncées dans le chapeau de l’article XX : elle ne doit pas constituer un moyen de « discrimination arbitraire ou injustifiable » ou une « restriction déguisée au commerce international ». Ces mêmes termes figurent dans un certain nombre de traités environnementaux multilatéraux, notamment à l’article 3.5 de la CCNUCC (« les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ni une restriction déguisée au commerce international »)494. L’utilisation de ces termes dans le droit international relatif au commerce et à l’environnement, y compris les changements climatiques, témoigne d’un désir de cohérence et d’homogénéité.
415. Les termes « discrimination arbitraire ou injustifiable » et « restriction déguisée au commerce » se rapportent à la manière dont une mesure est appliquée dans la pratique, ce qui nécessite la prise en compte d’un large éventail de facteurs liés à l’application de la mesure495. Ces
491 Voir art. I du GATT 1994 (principe de la nation la plus favorisée) ; art. II du GATT 1994 (droits de douane ou taxes excessifs) et art. XI du GATT 1994 (restrictions quantitatives).
492 Certains autres accords couverts par l’OMC contiennent des dispositions « d’exception » équivalentes, par exemple, l’article XIV de l’accord général sur le commerce des services.
493 Voir note de bas de page 496 ci-dessous.
494 De même, le principe 12 de la convention de Rio stipule que « les mesures de politique commerciale prises à des fins environnementales ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée du commerce international ».
495 Rapport de l’organe d’appel, EC - Seals, par. 5.302.
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facteurs peuvent inclure des dispositions d’instruments juridiques internationaux contraignants ou non contraignants, au-delà du commerce international496.
416. En ce qui concerne une mesure climatique liée au commerce, Antigua-et-Barbuda met en évidence deux facteurs qui sont pertinents pour évaluer si la mesure entraîne une discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce.
417. Le premier facteur est que les États doivent rechercher une solution coopérative, en traitant les autres États comme des égaux souverains, avant de recourir à des mesures climatiques unilatérales restrictives pour le commerce. Cette exigence bien établie de poursuivre une coopération internationale significative découle du caractère de bonne foi de l’exception. Dans le cas des changements climatiques, la coopération est également une nécessité pratique pour résoudre un problème intrinsèquement transfrontière497.
418. Comme l’a expliqué l’organe d’appel de l’OMC, « la nécessité et l’opportunité » des « efforts concertés et coopératifs ont été reconnues dans l’OMC elle-même ainsi que dans un grand nombre d’autres instruments et déclarations internationaux »498. L’Organe d’appel s’est référé au principe 12 de la déclaration de Rio, qui stipule que
« les mesures unilatérales visant à relever les défis environnementaux en dehors de la juridiction du pays importateur devraient être évitées. Les mesures environnementales visant à résoudre les problèmes environnementaux transfrontières ou mondiaux devraient, dans la mesure du possible, être fondées sur un consensus international »499.
419. Lorsque les « efforts sérieux et de bonne foi » de coopération internationale n’aboutissent pas et que les États prennent une mesure unilatérale, ils ne peuvent pas abandonner les efforts visant à trouver des solutions de coopération. Au contraire, ils doivent continuer à s’engager dans des « efforts sérieux et de bonne foi » pour trouver une solution internationale concertée500.
420. Ces exigences de coopération continue sont importantes pour protéger l’intégrité d’autres processus internationaux visant à lutter contre les changements climatiques, en particulier dans le cadre de la CCNUCC et de l’accord de Paris. Si un pays développé pouvait utiliser des politiques
496 Dans l’affaire US - Shrimp, par exemple, l’organe d’appel a tenu compte des dispositions des traités et de plusieurs instruments non contraignants du droit international de l’environnement, notamment le principe 12 de la déclaration de Rio et l’Agenda 21. Rapport de l’organe d’appel, US - Shrimp, par. 168 et 169. Voir aussi rapport de l’organe d’appel, US - Shrimp (Art. 21.5), par. 124. Dans l’affaire EC - Seals, en interprétant l’article 2.1 de l’accord sur les obstacles techniques au commerce (où une partie de l’analyse a été considérée comme s’appliquant également à l’article XX du GATT), le groupe spécial a fait référence à d’autres instruments de droit international tels que la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la résolution 61/295 (2007) de l’Assemblée générale des Nations Unies, la convention 169 de l’OIT et la charte du Conseil circumpolaire inuit.
497 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), p. 51, par. 81 (« [c]es obligations sont d’autant plus vitales lorsqu’il s’agit d’une ressource partagée, comme dans le cas du fleuve Uruguay, qui ne peut être protégée que par une coopération étroite et continue entre les États riverains »), p. 67, par. 145 (« [l]a Cour note d’ailleurs que le Statut de 1975 est parfaitement conforme aux exigences du droit international en la matière, puisque le mécanisme de coopération entre États est régi par le principe de la bonne foi ») et voir aussi p. 49, par. 77. Voir aussi accord de Paris, art. 7.6, 8.3, 8.4, 10.2, 10.6, 11.3 et 14.3 ; CCNUCC, neuvième alinéa du préambule, art. 7. 2 l) et 9. 2 d) ; CNUDM, art. 197 ; déclaration de Rio, principe 19 (concernant la notification en temps voulu).
498 Rapport de l’organe d’appel, US - Shrimp, par. 168.
499 Ibid. (italiques dans l’original).
500 Rapport du groupe spécial, US - Shrimp (article 21.5), par. 6.1.
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d’importation restrictives pour imposer des mesures climatiques aux pays en développement, ces derniers seraient moins enclins à travailler dans le cadre des processus multilatéraux de la CCNUCC et de l’accord de Paris ou à respecter leurs engagements d’aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques à travers un appui financier.
421. Le deuxième facteur est la relation entre la mesure climatique unilatérale liée au commerce et le régime international de lutte contre les changements climatiques. Lorsqu’une mesure climatique unilatérale liée au commerce d’un État s’attaque aux changements climatiques d’une manière incompatible avec le régime international de lutte contre les changements climatiques, il y a tout lieu de penser que cette mesure entraîne une discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce.
422. L’un des « facteurs les plus importants » pour déterminer si une mesure entraîne une discrimination arbitraire ou injustifiable est de savoir si la discrimination « peut être conciliée avec l’objectif politique ou si elle a un lien rationnel avec celui-ci »501. Si une mesure est incompatible avec le régime international de lutte contre les changements climatiques, son impact restrictif sur les échanges ne peut être « concilié » avec l’objectif climatique. La décision d’un État d’adopter des restrictions commerciales sans suivre l’approche convenue dans le cadre du régime international de lutte contre les changements climatiques compromet la justification de l’État fondée sur le climat. En effet, une telle mesure unilatérale romprait l’équilibre établi dans le régime international de lutte contre les changements climatiques et, par conséquent, saperait ce régime.
423. Un exemple marquant et important de la tension potentielle entre les mesures climatiques unilatérales liées au commerce et le régime international de lutte contre les changements climatiques concerne le principe de justice, d’équité et le PRCD-CR. Comme indiqué ci-dessus, les parties à la CCNUCC ont convenu que ce principe « doit » « guider leurs actions pour atteindre l’objectif de la convention et mettre en oeuvre ses dispositions » ; et les parties à l’accord de Paris ont convenu que « le présent accord sera mis en oeuvre de manière à refléter l’équité et le [PRCD-CR] »502.
424. L’inclusion de ce principe est fondamentale pour l’architecture et l’équilibre du régime international de lutte contre les changements climatiques503. Dans le contexte de l’action contre les changements climatiques, le principe est également respecté dans d’autres domaines du droit international, notamment le droit international des droits de l’homme.
425. Dans la législation de l’OMC, la question de savoir si une mesure climatique liée au commerce respecte les principes de justice, d’équité et le PRCD-CR devrait être un facteur pertinent,
501 Rapport de l’organe d’appel, EC - Shrimp, par. 5.306.
502 Art. 3 de la CCNUCC ; et art. 2.3 de l’accord de Paris ; voir aussi CCNUCC, sixième considérant du préambule et art. 4 ; accord de Paris, art. 3, 4.1, 4.3, 4.4 et 4.5 ; et C. Voigt et F. Ferreira, « Differentiation in the Paris Agreement », 5(1-2) Climate Law (2016), p. 58-74.
503 Voir, par exemple, L. Rajamani, « The principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the international climate change regime », dans R. Lyster et R. Verchick (eds), Research Handbook on Climate Disaster Law: Barriers and Opportunities (Edward Elgar, 2018), p. 49 (CBDR-RC is “deeply embedded in the climate regime” and “a fundamental part of the conceptual apparatus of the climate change regime such that it forms the basis for the interpretation of existing obligations and the elaboration of future international legal obligations within the climate change regime ») ; Philippe Cullet, « Differentiation » dans L. Rajamani, J. Peel (eds.), The Oxford Handbook of International Environmental Law, 2e éd. (Oxford University Press, 2021), p. 319 ; E. Hey et S. Paulini, « Common but Differentiated Responsibilities », dans Max Planck Encyclopaedias of International Law, online edn. (Oxford University Press, 2021), par. 5.
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dans le cadre de l’évaluation de la discrimination arbitraire ou injustifiable504. Il est bien admis, en vertu du chapeau de l’article XX, qu’une discrimination arbitraire se produit lorsqu’un pays importateur ne tient pas compte des différences de situation entre les pays producteurs. En particulier, un pays importateur doit évaluer « l’adéquation [d’un] programme réglementaire aux conditions prévalant dans les pays tiers exportateurs »505.
426. À cet égard, le principe de justice, d’équité et le PRCD-CR reconnaît et prend en considération le fait que les pays en développement connaissent des conditions très différentes de celles des pays développés en ce qui concerne leurs responsabilités dans les changements climatiques et leurs capacités à y faire face. En effet, comme indiqué ci-dessus, à travers le principe de justice, d’équité et du PRCD-CR, l’accord de Paris prévoit expressément que les pays développés prendront des mesures climatiques plus ambitieuses à la lumière de leurs plus grandes responsabilités et capacités.
427. Une mesure climatique unilatérale liée au commerce qui ne tient pas compte du principe de justice, d’équité et de PRCD-CR convenu dans le régime international de lutte contre les changements climatiques — et des différences fondamentales que ce principe reconnaît et aborde — est un facteur de discrimination à l’encontre des pays en développement qui est à la fois arbitraire et injustifiable.
428. En bref, il n’y a aucune raison pour que les pays développés violent leurs obligations dans le cadre de l’OMC en adoptant des mesures dont l’objectif déclaré est de lutter contre les changements climatiques, alors qu’ils le font au mépris d’une caractéristique fondamentale du régime international convenu en matière de changements climatiques.
2. Obligations liées à l’adaptation
a) Introduction : nécessité et limites des mesures d’adaptation
429. Dans cette section, Antigua-et-Barbuda se penche sur les obligations relatives à l’adaptation aux changements climatiques, c’est-à-dire « le processus d’ajustement aux changements climatiques réels ou prévus et à leurs effets »506.
430. Comme indiqué à la section III. C. 1 ci-dessus, les États ont l’obligation de procéder à des réductions rapides, profondes et durables des émissions de GES afin d’atténuer les changements climatiques, d’une manière compatible avec les principes de justice et d’équité et avec le PRCD-CR. Cependant, les émissions de GES ont déjà entraîné une augmentation moyenne de 1,1 °C à 1,35 °C des niveaux postindustriels, ce qui, à son tour, a provoqué une série d’événements et de phénomènes néfastes qui se produisent dans le monde entier. Ces événements et phénomènes continueront à se produire — voire à s’aggraver — à mesure que les émissions de GES se poursuivront et que les températures atmosphériques continueront à augmenter.
504 Voir rapport d’expert TESS, Principles of International Law Relevant for Consideration in the Design and Implementation of Trade-Related Climate Measures and Policies, septembre 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://cdn2.assets-servd.host/lyrical-cormorant/production/assets/images/Publications/TRCMs_Principles_TESS.pdf?dm =1695371717).
505 Rapport de l’organe d’appel, US - Shrimp, par. 164-165.
506 GIEC, cinquième rapport d’évaluation, 2014, rapport de synthèse (Groupes de travail I, II et III), Glossaire (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf), p. 118 (les italiques sont de nous).
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431. Les mesures d’adaptation sont la façon dont le monde minimisera les effets néfastes du réchauffement de la planète qui s’est produit et continue de se produire. Plus précisément, les mesures d’adaptation impliquent des ajustements des systèmes humains et des systèmes naturels afin de garantir leur résilience et leur survie face aux changements climatiques507. Les mesures d’adaptation comprennent des changements politiques et sociaux, ainsi que des modifications physiques de l’environnement et la construction de nouvelles infrastructures.
432. Tous les États doivent adopter des mesures d’adaptation, y compris et surtout les États comme Antigua-et-Barbuda qui n’ont pratiquement aucune responsabilité dans les changements climatiques. En fait, bien qu’ils n’aient pratiquement aucune responsabilité, les PEID, comme Antigua-et-Barbuda, doivent s’adapter d’urgence508. Ces États sont particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques en raison de leur taille et de leur situation géographique509. Pour ne citer qu’un exemple, à Antigua-et-Barbuda, les effets des changements climatiques menacent des activités économiques qui génèrent 80,4 % du PIB du pays510.
433. Antigua-et-Barbuda a donc pris les devants en identifiant, planifiant et mettant en oeuvre les mesures d’adaptation qui sont dans les limites de ses capacités, et a pris les devants en demandant aux autres États de respecter leurs obligations en vertu du droit international afin de soutenir les mesures d’adaptation à Antigua-et-Barbuda.
434. Antigua-et-Barbuda a déjà identifié des besoins critiques en matière d’adaptation dans sa première CDN de 2015511, et la liste s’est encore allongée dans la mise à jour de sa CDN de 2021512. Ces activités vont de l’augmentation de la capacité et de la résilience des réserves d’eau menacées à la protection des voies d’eau contre les inondations, en passant par une série de mesures visant à répondre à l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment l’amélioration des normes de construction pour mieux résister à des ouragans plus violents et plus fréquents et à d’autres infrastructures, l’amélioration de l’accès aux sources d’énergie renouvelables hors réseau et de secours et leur utilisation, et la construction d’installations d’hébergement d’urgence résilientes.
435. Le coût indicatif de la mise en oeuvre des objectifs d’atténuation et d’adaptation d’Antigua-et-Barbuda jusqu’en 2030 est estimé entre 1 et 1,7 milliard de dollars des États-Unis, ce
507 Accord de Paris, art. 7.2.
508 Sur l’urgence de l’adaptation, voir Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 1/CMA.3, « Pacte de Glasgow pour le climat » (2021) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01F. pdf), par. 6.
509 Voir sous-sections II. C. 2 et II. C. 3 ci-dessus.
510 Antigua-et-Barbuda, « Updated Nationally Determined Contribution for the period 2020-2030 » (2021) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/ATG%20-%20UNFCCC%20NDC% 20-%202021-09-02%20-%20Final.pdf), p. 27.
511 Antigua-et-Barbuda, « Intended Nationally Determined Contribution » (2015) (accessible à l’adresse suivante : https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Antigua%20and%20Barbuda/1/INDC_Antigua_Barbuda.pdf).
512 Antigua-et-Barbuda, « Updated Nationally Determined Contribution for the period 2020-2030 » (2021) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/ATG%20-%20UNFCCC%20NDC% 20-%202021-09-02%20-%20Final.pdf) ; Antigua-et-Barbuda, « Adaptation Communication: Antigua and Barbuda’s submission to the UNFCCC » (2022) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/ACR/2022-07/ATG%20-%20UNFCCC%20Adaptation%20Communication%20-%202022-06-29%20-%20Final.pdf), p. 40-43.
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qui représente entre 65 % et 110 % du PIB du pays en 2021513. Et au-delà de 2030, les coûts d’adaptation devraient même augmenter de manière significative au fil du temps514.
436. Il est évident qu’une petite économie en développement vulnérable comme celle d’Antigua-et-Barbuda, qui n’a contribué qu’à hauteur de 0,001 % aux émissions cumulées historiques, n’est pas économiquement en mesure d’assumer seule cette responsabilité et n’est pas non plus légalement censée le faire. À cette fin, les obligations internationales en matière d’adaptation ont pour thème central la nécessité d’un financement adéquat, en particulier pour les petits États insulaires en développement qui doivent faire face aux coûts d’adaptation les plus élevés.
437. Enfin, les mesures d’adaptation sont au coeur de l’objectif de la CCNUCC, à savoir la prévention des perturbations anthropiques dangereuses du système climatique pour permettre l’adaptation aux changements climatiques. Cependant, il est également essentiel de reconnaître les limites inhérentes aux mesures d’adaptation. En raison des émissions historiques des États, le réchauffement se produit déjà à un rythme et à une échelle que les mesures d’adaptation ne permettent pas de maîtriser entièrement, ce qui entraîne inévitablement des dommages concrets (c’est-à-dire « pertes et dommages »)515. En effet, comme Antigua-et-Barbuda l’a souligné tout au long de cet exposé écrit, elle a déjà subi des pertes et des dommages en raison des changements climatiques. Cet aspect doit être pris en compte lors de l’examen de facteurs — abordés ci-dessous — tels que la quantité d’appui (financier et autre) nécessaire pour soutenir les réponses individuelles des États, en particulier des États en développement, à la crise climatique. Les responsabilités découlant de pertes et de dommages déjà survenus sont traitées plus en détail à la section 0 de la présente déclaration écrite (c’est-à-dire la deuxième question posée à la Cour).
438. Antigua-et-Barbuda examine ci-après les obligations en matière d’adaptation découlant du régime international relatif aux changements climatiques (sous-section b)) et de la CNUDM (sous-section b)).
b) Obligations d’adaptation dans le cadre du régime international de lutte contre les changements climatiques
439. Le régime international de lutte contre les changements climatiques, en particulier l’accord de Paris, définit certaines obligations pour les États en matière d’adaptation. Dans la présente section, Antigua-et-Barbuda se concentre sur l’obligation d’adaptation découlant de l’article 7.9. L’obligation pour les États d’apporter un appui aux pays en développement parties pour les mesures d’adaptation, en vertu de l’article 7.13, est examinée dans la sous-section III. B. 3, ci-dessous.
440. L’article 7.9 de l’accord de Paris prévoit que
« [c]haque Partie entreprend, selon qu’il convient, des processus de planification de l’adaptation et met en oeuvre des mesures qui consistent notamment à mettre en place
513 Antigua-et-Barbuda, « Updated Nationally Determined Contribution for the period 2020-2030 » (2021) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/ATG%20-%20UNFCCC%20NDC% 20-%202021-09-02%20-%20Final.pdf), p. 23.
514 Voir note de bas de page 513 ci-dessus.
515 Voir sous-section II. C, par. 49, ci-dessus.
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ou à renforcer des plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir :
a) la réalisation de mesures, d’engagements et/ou d’efforts dans le domaine de l’adaptation ;
b) le processus visant à formuler et réaliser des plans nationaux d’adaptation ;
c) l’évaluation des effets des changements climatiques et de la vulnérabilité à ces changements en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées au niveau national, compte tenu des populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables ;
d) le suivi et l’évaluation des plans, des politiques, des programmes et des mesures d’adaptation et les enseignements à retenir ;
e) le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles ».
441. Ces termes établissent une obligation (« doit ») de « s’engager dans des processus de planification de l’adaptation », et de mettre en oeuvre des « actions [d’adaptation] ». Toutefois, contrairement à l’obligation d’atténuation prévue à l’article 4.2, l’obligation d’adaptation prévue à l’article 7.9 est assortie des termes « selon qu’il convient ». Il s’agit là d’une différence essentielle entre l’obligation d’atténuation prévue à l’article 4.2, et l’obligation d’adaptation prévue à l’article 7.9.
442. Sur la base du sens ordinaire de l’expression « selon qu’il convient », l’obligation des États de prendre des mesures d’adaptation dépend de ce qui est convenable ou approprié dans les circonstances. Les États disposent donc d’une grande marge de manoeuvre dans la manière dont ils planifient leur adaptation et dans la mise en oeuvre des mesures d’adaptation. Les alinéas a) à e) de l’article 7.9 fournissent une liste non exhaustive de la manière dont les États peuvent procéder à la planification et à la mise en oeuvre itératives de leurs mesures d’adaptation. À chaque étape, il appartient à chaque État d’identifier ses propres besoins d’adaptation, d’élaborer des plans pour répondre à ces besoins et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires.
443. L’expression « selon qu’il convient » doit être comprise à la lumière du contexte de l’article 7, paragraphe 9.
444. Premièrement, l’expression « selon qu’il convient » qualifie les mesures d’adaptation requises à la lumière des capacités de chaque partie, conformément à l’article 2.2, qui prévoit que l’accord — y compris l’article 7 — sera mis en oeuvre de manière à refléter l’équité et le principe de justice, d’équité et le PRCD-CR. La nécessité de prendre en considération les capacités de chaque partie est spécifiquement reflétée dans l’article 7.6, qui reconnaît « l’importance de l’appui et de la coopération internationale aux efforts d’adaptation », et de « la nécessité de prendre en considération les besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques ».
445. Pour les pays en développement dont les besoins d’adaptation sont importants, comme les PEID, l’obligation est particulièrement nuancée par la réception d’un appui adéquat pour la planification et la mise en oeuvre de mesures d’adaptation, conformément aux termes de l’article 7.13. En effet, comme expliqué ci-dessous, l’article 7.13 exige un « appui international
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continu et renforcé » aux parties en développement pour mettre en oeuvre, entre autres, le paragraphe 9. Contrairement à l’article 7.9, l’obligation de fournir un appui en vertu de l’article 7.13 n’est pas qualifiée par l’expression « selon qu’il convient ».
446. Deuxièmement, l’obligation d’adaptation prévue à l’article 7.9 doit également être comprise et mise en oeuvre à la lumière de l’objectif mondial d’adaptation, prévu à l’article 2.1, paragraphe b), et exprimé plus en détail à l’article 7.1. L’article 2.1, paragraphe b), reconnaît que l’accord vise à « renforcer les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques » en « améliorant la capacité d’adaptation, en renforçant la résilience et en réduisant la vulnérabilité aux changements climatiques ». L’article 7.1 définit plus précisément cet objectif « en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière d’adaptation dans le contexte de l’objectif de température énoncé à l’article 2 ».
447. La poursuite de cet objectif mondial signifie que, lorsqu’ils élaborent des plans d’adaptation individuels et les mettent en oeuvre, les États doivent être attentifs aux relations entre les efforts d’adaptation des différents pays. Les États devraient donc mettre en oeuvre leurs mesures d’adaptation nationales de manière coopérative, afin de garantir une efficacité et une efficience maximales de leurs actions d’adaptation.
c) Obligations d’adaptation au titre de la CNUDM
448. Dans cette sous-section, Antigua-et-Barbuda explique tout d’abord que l’article 192 de la CNUDM impose aux parties une obligation de diligence requise en matière d’adaptation. Antigua-et-Barbuda explique ensuite que l’article 192, lu conjointement avec l’article 197, exige une répartition asymétrique de la charge de l’adaptation.
i) L’article 192 impose une obligation de diligence requise en ce qui concerne l’adaptation
449. L’article 192 de la CNUDM exige des États parties qu’ils « protègent et préservent le milieu marin ». Comme nous l’avons vu plus haut, cette obligation requiert des États qu’ils préservent le milieu marin de tout dommage futur et qu’ils maintiennent ou améliorent l’état actuel du milieu marin516.
450. Comme expliqué ci-dessus, l’obligation prévue à l’article 192 est une obligation de diligence requise, qui exige des États qu’ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir, en utilisant tous les moyens à leur disposition à cette fin517. Pour rappel, comme expliqué ci-dessus, dans le contexte de l’article 194, la « diligence requise » est un « concept variable »518. Les variables qui déterminent le niveau de diligence « requise » dans une circonstance particulière sont les suivantes :
 Le niveau de menace pour le milieu marin : comme l’a précisé la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, « [l]a norme de diligence requise doit être plus stricte pour
516 Arbitrage relatif au différend en mer de Chine méridionale (La République des Philippines c. La République populaire de Chine), par. 941.
517 Voir par. 385-403 ci-dessus.
518 Voir Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, p. 43, par. 117.
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les activités les plus risquées »
519. En d’autres termes, lorsqu’il s’agit de circonstances entraînant des risques plus élevés pour le milieu marin, il convient de faire preuve d’un niveau de diligence plus élevé.
 Le niveau de connaissance du risque : le niveau de diligence requise varie en fonction de l’évolution de l’ensemble des données disponibles concernant un risque particulier. Des connaissances supplémentaires sur le niveau de risque ou des facteurs de risque supplémentaires peuvent entraîner la nécessité de recalibrer le niveau de diligence requise.
 Le niveau des connaissances technologiques disponibles : au fur et à mesure que la technologie évolue, les États peuvent disposer d’un plus grand nombre de solutions à un problème et peuvent être obligés de déployer ces moyens.
 Disponibilité des moyens pour faire face au risque : l’obligation de diligence requise exige des États qu’ils fassent « tout leur possible » et qu’ils mettent en oeuvre « tous les moyens dont [ils] disposent » pour y parvenir. Ainsi, le niveau de diligence requise varie en fonction de l’étendue des moyens dont dispose un État. Plus un État dispose de moyens, plus la conduite qu’il doit adopter pour satisfaire à l’obligation de diligence requise est exigeante.
451. Dans le cas des changements climatiques, un niveau élevé de diligence est requis car : i) le risque encouru est très élevé, voire existentiel ; ii) le niveau de connaissance du risque est très élevé, compte tenu des connaissances scientifiques approfondies sur les changements climatiques et leurs effets ; et iii) les moyens de protéger le milieu marin contre cette menace sont bien connus. À ce titre, les États doivent faire preuve d’un haut niveau de diligence requise.
452. Comme expliqué ci-dessus, l’adoption de mesures d’adaptation est nécessaire pour réduire au minimum les dommages causés à l’environnement (y compris le milieu marin) par le réchauffement de la planète. En l’absence de mesures d’adaptation adéquates, les dommages environnementaux causés par le réchauffement de la planète sont plus graves. L’obligation de diligence requise prévue à l’article 192 de « protéger et préserver » le milieu marin englobe donc l’obligation pour les États de faire tout leur possible et d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour prendre les mesures d’adaptation appropriées.
453. Il est important de noter que cette obligation est nuancée en fonction de ce qui est approprié pour chaque État, selon sa capacité à prendre de telles mesures d’adaptation, conformément au PRCD-CR tel qu’il est exprimé dans le régime international de lutte contre les changements climatiques et incorporé à l’article 192 de la CNUDM (comme nous le verrons plus loin). Pour les États en développement, cela inclut également ce qui est approprié à la lumière de l’adéquation de l’appui apporté par les États développés aux efforts d’adaptation des États en développement.
454. Le caractère de diligence requise de l’obligation au titre de l’article 192 a des conséquences importantes pour la répartition des charges partagées au titre de l’obligation, comme Antigua-et-Barbuda l’expliquera ci-dessous dans la section IV. Comme nous le verrons dans la sous-section suivante, les États disposant de moyens plus importants sont tenus de supporter une plus grande part du fardeau des obligations que les États disposant de moyens plus limités.
519 Voir Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, p. 43, par. 117.
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ii) La nature asymétrique de l’obligation prévue à l’article 192, en ce qui concerne l’adaptation
455. Les obligations découlant de l’article 192 sont différenciées et asymétriques. En d’autres termes, les États développés doivent assumer une plus grande part des obligations imposées par l’article 192, notamment en soutenant des mesures d’adaptation sur le territoire des pays en développement.
456. Pour rappel, l’obligation générale de l’article 192 de « protéger et préserver le milieu marin » est précisée dans d’autres dispositions de la partie XII de la CNUDM. L’article 197, notamment, impose aux États parties de coopérer à la formulation de « règles internationales » et de « normes » pour la protection et la préservation du milieu marin. L’article 197 exige également que les États se conforment à ces règles internationales une fois qu’elles sont formulées, sous peine de rendre vaine la formulation coopérative de règles conformément à l’article 197.
457. Le régime international de lutte contre les changements climatiques représente ces « règles internationales » et ces « normes », qui ont été formulées en coopération. Ainsi, les parties à la CNUDM sont tenues, en vertu de l’article 197, de respecter les engagements qu’elles ont pris dans le cadre du régime international de lutte contre les changements climatiques.
458. L’une des règles essentielles du régime international de lutte contre les changements climatiques est le principe de justice, d’équité et le PRCD-CR, qui se reflète dans le texte de la CCNUCC et de l’accord de Paris. Sur la base de ce principe, entre autres, les États développés se sont engagés, dans le cadre du régime international de lutte contre les changements climatiques, à fournir des financements, des technologies et une assistance au renforcement des capacités pour soutenir les efforts d’adaptation des États en développement. Les articles 192 et 197 exigent des États développés qu’ils respectent ces engagements.
459. Ainsi, les obligations de financement et d’appui du régime international de lutte contre les changements climatiques, examinées ci-dessus, dans la mesure où elles concernent les mesures d’adaptation relatives au milieu marin, sont incorporées en tant qu’obligations de la CNUDM par le biais de l’application de l’article 197.
460. En effet, le coût de l’adaptation auquel sont confrontés les pays en développement est tel qu’ils ne peuvent tout simplement pas mettre en oeuvre les mesures d’adaptation nécessaires si les pays développés ne respectent pas leurs engagements en matière de financement et d’appui — un point reconnu dans les articles 7.7 et 7.13 de l’accord de Paris. Compte tenu de la nature de l’obligation de diligence requise prévue à l’article 192, l’obligation des États en développement de mettre en oeuvre des mesures d’adaptation est fonction des « moyens » dont ils disposent. C’est le respect des engagements de financement et d’appui par les États développés qui mettra les moyens nécessaires à la disposition des pays en développement ; en ce sens, l’obligation des pays en développement de mettre en oeuvre des mesures d’adaptation sur leur territoire est contingente.
461. En résumé, la CNUDM crée les obligations spécifiques suivantes pour les États en ce qui concerne les mesures d’adaptation relatives au milieu marin :
 Tous les États ont l’obligation d’identifier les besoins d’adaptation sur leur territoire, de préparer des plans d’adaptation et de les mettre en oeuvre. Pour les pays en développement, cette obligation est subordonnée à l’obtention d’un appui conforme aux obligations énumérées ci-dessous.
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 Tous les États sont tenus d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans d’adaptation de manière coopérative, afin de s’assurer que leurs plans d’adaptation ne sont pas mutuellement incompatibles, collectivement inefficaces ou contre-productifs.
 Les États développés ont l’obligation spécifique d’apporter un appui continu et renforcé aux pays en développement en matière d’adaptation. Cet appui devrait inclure une assistance financière, le développement et le transfert de technologies, et le renforcement des capacités.
3. Obligations liées à la fourniture d’un appui
a) Introduction
462. Les mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques nécessitent d’importantes ressources financières et non financières. Certains des pays les moins responsables et les plus touchés par les changements climatiques sont également ceux qui ont le plus besoin de ressources pour l’atténuation et l’adaptation. Le droit international impose aux États développés de fournir un appui financier et non financier aux États en développement afin de soutenir leurs actions d’atténuation et d’adaptation.
463. Antigua-et-Barbuda examine ci-dessous les obligations des États en matière d’appui financier, qui découlent en particulier du régime international de lutte contre les changements climatiques et de la CCNUCC (sous-section b)). Antigua-et-Barbuda aborde ensuite les obligations relatives à d’autres formes d’appui, en particulier l’appui sous forme de transfert de technologie, avec des obligations découlant de diverses sources, notamment le régime climatique international, les obligations découlant de l’accord de l’OMC, de la CNUDM et de la CDB (sous-section c)).
b) Appui financier
464. Le coût attendu des mesures collectives d’atténuation et d’adaptation des pays en développement jusqu’en 2030 est d’environ 5,8 à 5,9 mille milliards de dollars des États-Unis 520. Le coût prévu des mesures d’atténuation et d’adaptation prévues par Antigua-et-Barbuda uniquement, au cours de cette période, est d’environ 1 à 1,7 milliard de dollars des États-Unis 521. Il s’agit d’une somme importante pour le pays, représentant entre 65 et 110 % de son PIB annuel.
465. Ni Antigua-et-Barbuda ni les autres pays en développement ne peuvent supporter seuls ce fardeau. Le droit international n’attend pas d’eux qu’ils le fassent. Comme l’explique l’analyse ci-dessous, les États développés ont l’obligation spécifique de fournir une assistance financière aux États en développement pour leurs efforts d’atténuation et d’adaptation.
520 UNFCCC Standing Committee on Finance, « First report on the determination of the needs of developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement », p. 7 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/54307_2%20-%20UNFCCC%20First%20NDR%20technical%20report%20-%20web%20%28004%29.pdf).
521 Antigua-et-Barbuda, « Updated Nationally Determined Contribution for the period 2020-2030 » (2021) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/ATG%20-%20UNFCCC%20NDC% 20-%202021-09-02%20-%20Final.pdf), p. 23.
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i) Obligations en vertu du régime international de lutte contre les changements climatiques
466. Parmi les principes fondamentaux du régime international de lutte contre les changements climatiques figurent les principes de justice, d’équité et le PRCD-CR522. En tant que manifestation spécifique de ce principe, l’accord de Paris établit des obligations de financement étendues pour les États développés afin d’aider à répondre aux besoins urgents et d’une importance unique des États en développement. En expliquant ces obligations, Antigua-et-Barbuda aborde l’existence et la nature des obligations de financement ; leur étendue (c’est-à-dire le montant du financement requis par l’obligation) ; la manière dont le financement doit être réparti entre les bénéficiaires ; et les obligations de transparence en ce qui concerne le financement.
1) Existence et nature de l’obligation de financement
467. L’article 9.1 de l’accord de Paris prévoit les dispositions suivantes : « Les pays développés Parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement Parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention. »
468. En utilisant l’expression « fournissent », l’accord de Paris établit une obligation de fournir des ressources financières, et pas seulement d’essayer, d’aspirer ou de promettre de les fournir. Cette observation est confirmée par les articles 4.5 et 7.13 de l’accord de Paris, qui exigent qu’un « appui » au titre de l’article 9 — dont les ressources financières sont un élément essentiel — « soit fourni » aux pays en développement pour la mise en oeuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation, respectivement. L’accord de Paris est également sans ambiguïté en assignant cette obligation aux pays développés parties.
469. L’obligation prévue à l’article 9.1, requiert des pays développés qu’ils apportent un appui financier aux besoins des États en développement en matière d’atténuation et d’adaptation. L’article 4.5 souligne en outre l’obligation de fournir un financement pour l’atténuation. L’article 4.5 est libellé comme suit :
« Un appui est fourni aux pays en développement Parties pour l’application du présent article, conformément aux articles 9, 10 et 11, étant entendu qu’un appui renforcé en faveur des pays en développement Parties leur permettra de prendre des mesures plus ambitieuses. »
470. L’objectif de cette obligation de financement est de permettre aux pays en développement de mettre en oeuvre leurs obligations au titre de l’article 4. Les pays en développement sont tenus, comme les pays développés, de maintenir des contributions déterminées au niveau national en matière d’atténuation du climat reflétant leur « niveau d’ambition le plus élevé possible »523. Ce niveau d’ambition des pays en développement dépend de leur situation nationale respective et ne peut être « plus élevé » au fil du temps qu’en fonction de l’appui financier fourni par les pays développés.
522 Voir sous-section II. A. 2 ci-dessus.
523 Accord de Paris, art. 4. 3.
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471. De même, l’article 7.13 souligne l’obligation de fournir un financement pour l’adaptation, étant donné l’urgence de ce financement pour les pays en développement. L’article 7.13 prévoit qu’
« [u]n appui international renforcé est fourni en permanence aux pays en développement Parties aux fins de l’application des paragraphes 7, 9, 10 et 11 du présent article, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 ».
472. L’article 7.13 établit une obligation obligatoire (« doit ») pour les Parties à l’accord de Paris de fournir un « appui international continu et renforcé » aux « pays en développement Parties ». L’objectif de l’appui financier au titre de cette disposition est la mise en oeuvre, entre autres, de l’article 7.9. L’article 7.9 exige des Parties à l’accord de Paris qu’elles planifient et adoptent des mesures d’adaptation « en fonction » des circonstances (qui comprennent, entre autres, leurs capacités respectives et la disponibilité d’un appui financier de la part des États développés). À cette fin, l’article 7.13 exige que l’appui aux mesures d’adaptation soit « continu » et « renforcé », c’est-à-dire qu’il soit sans interruption ni rupture, et qu’il ait un degré accru ou intensifié524.
2) Étendue de l’obligation de financement
473. L’article 9.1 ne précise pas explicitement le montant du financement qui doit être fourni. Toutefois, l’article 9.1 précise l’objectif pour lequel le financement doit être fourni : « pour venir en aide aux pays en développement Parties aux fins tant de l’atténuation que de l’adaptation ».
474. L’article 4.5, dans le contexte des obligations d’atténuation au titre de l’accord de Paris, exige que le financement au titre de l’article 9 « soit fourni aux pays en développement Parties pour la mise en oeuvre du présent article ». De même, l’article 7.13 de l’accord de Paris prévoit qu’«[u]n appui international continu et renforcé est fourni aux pays en développement Parties pour la mise en oeuvre » de leurs obligations en matière d’adaptation au titre de l’article 7. Le mot « pour » est utilisé pour exprimer un but et doit être compris comme signifiant « afin d’obtenir ou de sécuriser » quelque chose, une chose « en jeu » ou « risquée »525. Ces deux dispositions, en utilisant la préposition « pour », confirment que le financement fourni dans le cadre de l’accord doit être adapté à un objectif particulier : répondre aux besoins des pays en développement en matière d’atténuation et d’adaptation.
475. Le financement prévu à l’article 9.1 doit être d’un montant tel qu’il permette effectivement d’atteindre cet objectif. Comme nous l’avons vu, les besoins des pays en développement en matière d’atténuation et d’adaptation devraient coûter environ 5,9 milliards de dollars au cours de la période précédant 2030526.
476. Une autre indication de l’ampleur quantitative de l’obligation de financement est l’utilisation du terme « renforcé » dans les articles 4.5 et 7.13, et l’exigence de l’article 9.3 selon
524 Voir Oxford English Dictionary, « continuous, adj. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/ dictionary/continuous_adj?tab=meaning_and_use&tl=true#8456620) ; Oxford English Dictionary, « enhance, v. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/dictionary/enhance_v?tab=meaning_and_use#5428970).
525 Voir Oxford English Dictionary, « for, prep. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/ dictionary/for_prep?tab=meaning_and_use#3986357).
526 UNFCCC Standing Committee on Finance, « First report on the determination of the needs of developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement » (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/54307_2%20-%20UNFCCC%20First%20NDR%20technical%20report%20-%20web%20%28004%29.pdf), p. 7.
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laquelle les pays développés doivent prendre la tête de la mobilisation du financement pour le climat, représentant « une progression au-delà des efforts précédents ». Le terme « renforcé » (qui signifie « augmenté », « accru »527) et les mots « progression au-delà des efforts précédents » indiquent une relation comparative entre le statu quo du financement actuel et le montant du financement requis en vertu de l’article 9.1. Le financement requis est plus élevé que le financement fourni dans le cadre du statu quo ou dans le passé immédiat. En d’autres termes, les pays développés doivent continuer à augmenter le volume du financement jusqu’à ce que celui-ci soit suffisant pour atteindre son objectif, c’est-à-dire répondre aux besoins des pays en développement en matière d’atténuation et d’adaptation.
477. Bien qu’ils ne soient pas en mesure de satisfaire pleinement à cette obligation de financement, les États se sont mis d’accord sur certains objectifs de financement minimum, à titre de contribution à l’accomplissement partiel de cette obligation. Dans le cadre de l’accord de Copenhague528, les pays développés parties à la CCNUCC se sont engagés à « mobiliser conjointement 100 mille milliards de dollars par an d’ici 2020 » pour le financement de la lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement529. Les parties à l’accord de Paris ont réaffirmé et prolongé cet engagement jusqu’en 2025530.
478. Dans la même décision, les parties ont convenu d’établir d’ici 2025 un nouvel « objectif collectif quantifié » (« NOCQ »), où les 100 mille milliards de dollars par an représenteront un plancher, et non un plafond, pour l’exigence de mobilisation collective du financement de la lutte contre les changements climatiques. Plus récemment, les parties ont souligné l’importance de faire avancer les négociations sur le NOCQ dans le courant de l’année 2024, en prenant en considération « le besoin urgent de soutenir la mise en oeuvre » des CDN actuelles et des plans d’adaptation nationaux531.
479. Si les pays développés parvenaient à mobiliser le plancher de 100 milliards de dollars par an, cela permettrait de respecter les obligations de financement de l’accord de Paris, même si ces obligations ne sont pas épuisées. Toutefois, il a été noté « avec un profond regret » que les pays développés n’ont pas réussi à atteindre ce plancher pour l’obligation de financement532. Selon un rapport publié en préparation de la décision au titre du bilan mondial de la COP, la valeur réelle du
527 Voir Oxford English Dictionary, « enhance, v. » (accessible à l’adresse suivante : https://www.oed.com/ dictionary/enhance_v?tab=meaning_and_use#5428970).
528 L’accord de Copenhague était une proposition de la COP à la CCNUCC, qui a ensuite été adoptée en tant que décision 2/CP.15 de la COP de la CCNUCC, « accord de Copenhague » (2009) (accessible à l’adresse suivante : https:// unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/fre/11a01f.pdf), p. 4.
529 COP à la CCNUCC, décision 2/CP.15, « accord de Copenhague » (2009) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/fre/11a01f.pdf), par. 8. Le Fonds vert pour le climat (« FVC ») a été créé pour modérer une partie importante de ces fonds.
530 Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 1/CP.21, « Adoption de l’accord de Paris », 12 décembre 2015, doc. FCCC/CP/2015/10/Add. 1 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f. pdf), par. 53. Il a en outre souligné que cette mobilisation devrait s’inscrire dans le cadre de mesures d’atténuation significatives et de la transparence de la mise en oeuvre, et à la lumière des besoins et des priorités des pays en développement.
531 Nations Unies, COP à la CCNUCC, projet de décision -/CMA.5, « Nouvel objectif chiffré collectif pour le financement de l’action climatique », 12 décembre 2023, doc. FCCC/PA/CMA/2023/L.10 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L10F_0.pdf), par. 26.
532 Voir COP à la CCNUCC, décision 1/CMA.3, « Pacte de Glasgow pour le climat » (2021), par. 44 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10a01F.pdf).
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financement fourni en 2020 a été estimée à seulement 21-24,5 milliards de dollars des États-Unis, bien qu’elle ait été officiellement déclarée à 83,3 milliards de dollars des États-Unis 533.
480. Ce non-respect des engagements pris dans le cadre de l’accord de Copenhague contraste fortement avec l’appui financier de 5 000 milliards de dollars que les pays du monde entier ont collectivement déployé en 2020 sous forme de subventions aux combustibles fossiles534. En d’autres termes, au cours d’une seule année, les pays ont fourni environ 85 % du total des coûts d’atténuation et d’adaptation de tous les pays pour la période allant jusqu’à 2030, sous la forme de subventions aux combustibles fossiles.
481. Ces subventions compromettent l’impact du financement climat fourni, car leur montant dépasse largement, en termes absolus, le montant du financement climat. C’est pourquoi la décision au titre du bilan mondial de la COP a appelé les parties à l’accord de Paris à contribuer à « éliminer progressivement et dès que possible les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui ne permettent pas de lutter contre la pauvreté énergétique ou d’assurer des transitions justes »535. En outre, les subventions aux combustibles fossiles constituent des pas en arrière pour les parties à l’accord de Paris, dans leur parcours pour remplir leurs engagements en matière d’adaptation et d’atténuation. En effet, ces subventions encouragent la poursuite de l’utilisation des combustibles fossiles (et donc la poursuite des émissions) en les rendant artificiellement compétitifs par rapport aux sources d’énergie renouvelables, en verrouillant la dépendance aux combustibles fossiles et en rendant la transition vers une énergie propre plus difficile et plus coûteuse.
482. Par conséquent, l’octroi de subventions massives aux combustibles fossiles nuit considérablement à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et augmente de manière significative le montant des ressources financières nécessaires pour respecter les engagements d’atténuation et d’adaptation pris dans le cadre de l’accord de Paris. En continuant à subventionner massivement les combustibles fossiles, tout en n’augmentant pas de manière proportionnelle le financement de la lutte contre les changements climatiques, les États consacrent des ressources à encourager l’utilisation continue des combustibles fossiles, alors que ces ressources pourraient être utilisées pour réduire le déficit du financement de la lutte contre les changements climatiques et pour accélérer une transition juste. Cela compromet les obligations découlant de l’accord de Paris.
483. Enfin, il convient de souligner que l’ampleur du financement dont il est question dans cette section concerne spécifiquement l’appui à l’atténuation et l’adaptation, et n’est pas exhaustive quant aux charges financières totales des États en réponse à la crise climatique dans son ensemble. Plus particulièrement, comme expliqué ci-dessus536, en raison des émissions historiques des États, le réchauffement se produit déjà à un rythme et à une échelle qui ne peuvent pas être entièrement traités par des mesures d’adaptation ; même avec de solides efforts d’adaptation, des dommages (c’est-à-dire des pertes et dommages) se produisent déjà et continueront à se produire, y compris
533 CCNUCC, « Views on the elements for the consideration of outputs component of the first global stocktake: Synthesis report by the secretariat » (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SYR_ Views%20on%20%20Elements%20for%20CoO.pdf), par. 173.
534 Voir Document de travail du FMI, « IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update » (accessible à l’adresse suivante : https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2023/08/22/IMF-Fossil-Fuel-Subsidies-Data-2023-Update-537 281). Le montant total des subventions mondiales aux combustibles fossiles a progressivement augmenté ces deux dernières années, atteignant 6 000 milliards de dollars en 2021 et 7 500 milliards de dollars en 2022.
535 COP à la CCNUCC, Projet de décision -/CMA.5, « Résultats du premier bilan mondial » (2023) (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17F.pdf), par. 28 h).
536 Voir sous-section III. B. 2, par. 437 ci-dessus.
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pour Antigua-et-Barbuda en particulier. Ces dommages peuvent impliquer la responsabilité de l’État de fournir des paiements au-delà de ceux destinés à l’atténuation et à l’adaptation.
3) Affectation des fonds mis à disposition en vertu de l’obligation
484. Tout appui financier mis à disposition par les pays développés pour s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du régime climatique doit être réparti entre les bénéficiaires éligibles. L’accord de Paris énonce certains principes qui guident cette allocation.
485. En vertu de l’article 9.4 de l’accord de Paris, le financement doit tenir compte des « stratégies », « besoins et priorités » spécifiques des pays en développement. Parmi les pays en développement, une attention particulière doit être accordée à ceux qui sont « particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont fortement limitées », tels que les pays les moins avancés et les PEID537. Les financements devraient être alloués à la lumière de ces considérations et dans le but de parvenir à un équilibre entre l’adaptation et l’atténuation.
486. Lors de l’attribution de financements pour l’atténuation, l’article 4 fournit un contexte utile, reconnaissant que les pays en développement « mettront plus de temps » à atteindre le pic d’émissions. Toutes les parties sont tenues de prendre des mesures d’atténuation reflétant leur « niveau d’ambition le plus élevé possible », ce qui, pour les pays en développement, dépendra de l’appui financier reçu.
487. De même, en répartissant l’appui financier pour l’adaptation, l’article 7.2 fournit un contexte significatif en reconnaissant les « besoins urgents et immédiats des pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques ». L’article 7.4 reconnaît en outre que « des besoins d’adaptation plus élevés peuvent entraîner des coûts d’adaptation plus importants ».
488. Ces dispositions, ainsi que le principe fondamental de justice, d’équité et le PRCD-CR, exigent que les PEID et les autres pays particulièrement vulnérables bénéficient d’une priorité dans l’attribution des financements pour le climat. Il ne devrait pas avoir de changement lors de l’évaluation de l’allocation du financement du climat dans le système multilatéral établi dans le cadre de la CCNUCC et du régime de l’accord de Paris. Cette hiérarchisation est particulièrement importante pour l’attribution du financement de l’adaptation — alors que les PEID ont apporté et continuent d’apporter une contribution minime aux émissions de GES, ils sont confrontés à une part disproportionnée de besoins urgents en matière d’adaptation et, par conséquent, à des coûts d’adaptation urgents. Ils devraient donc bénéficier d’une part plus importante de l’aide.
489. Dans ce contexte, Antigua-et-Barbuda souligne que les « stratégies », « besoins et priorités » d’un pays en développement bénéficiaire doivent être pris en compte de manière globale : les bénéficiaires éligibles ne doivent pas être privés de l’accès au financement par l’utilisation de critères artificiels. Antigua-et-Barbuda est préoccupée par la pratique émergente consistant à utiliser de tels critères artificiels lors de l’attribution de ce que l’on appelle le « financement climat » par des canaux bilatéraux ou, dans certaines circonstances, du financement du développement. Il s’agit, par exemple, du revenu national brut (« RNB ») par habitant, l’indicateur généralement utilisé pour
537 Voir accord de Paris, art. 9. 4 et 10. 6 ; voir aussi CCNUCC, art. 4. 4, qui exige des pays développés qu’ils « aident les pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face aux coûts de l’adaptation à ces effets néfastes ».
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l’attribution de financements aux pays en développement, mais qui n’est pas reconnu au niveau multilatéral comme étant calibré de manière appropriée pour l’attribution de financements destinés à répondre aux besoins liés aux changements climatiques538.
490. Antigua-et-Barbuda maintient que ces critères artificiels et arbitraires ne devraient pas être utilisés d’une manière qui contourne l’obligation des États de fournir un appui. Certains PEID (dont Antigua-et-Barbuda) sont classés parmi les pays à revenu élevé en raison de leur RNB par habitant relativement élevé, même si ce résultat est en grande partie un artefact de leur micropopulation. En conséquence, certains PEID, dont Antigua-et-Barbuda, ne sont pas éligibles à de nombreux instruments de financement concessionnels fournis par, par exemple, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et la Banque africaine de développement539.
491. La réalité des États vulnérables aux changements climatiques est bien plus complexe qu’une mesure du RNB par habitant ne peut en rendre compte540. Cette mesure ne tient pas du tout compte de facteurs tels que la disparité des revenus, l’inégalité ou les vulnérabilités propres à chaque pays541. Elle ne prend pas non plus en considération les coûts réels des mesures d’atténuation et, plus important encore pour ces pays, des mesures d’adaptation. Elle ne révèle rien sur la capacité d’une micropopulation à faire face aux coûts financiers substantiels de ses mesures d’atténuation et d’adaptation. Par exemple, elle ne tient pas compte du fait que l’échelle limitée des investissements dans les PEID à revenu élevé et à micropopulation se traduit par une capacité limitée à rembourser tout prêt faisant partie du financement climat, par rapport à des pays plus grands bénéficiant d’économies d’échelle. Les pays développés ne peuvent pas se servir de l’étiquette « revenu élevé » pour se soustraire à leur obligation de fournir aux PEID les plus vulnérables les fonds dont ils ont tant besoin pour lutter contre les changements climatiques.
492. Dans le même temps, de nombreuses informations sont disponibles pour aider à l’allocation appropriée des ressources. D’une part, les communications sur les CDN des pays en développement mettent en lumière leurs « besoins et priorités », en identifiant les besoins de financement spécifiques au niveau des projets individuels, et les vulnérabilités particulières dues à la situation géographique. Ils communiquent également la part du coût qu’ils peuvent supporter et les contraintes de capacité.
493. Il existe également des sources externes et des outils scientifiques permettant de déterminer les allocations appropriées. Par exemple, les Nations Unies sont en train d’élaborer un « indice de vulnérabilité multidimensionnelle » (« IVM »), une mesure destinée à évaluer les vulnérabilités des pays en développement aux changements climatiques542. Des notes préliminaires sont déjà disponibles, attribuées en fonction de la vulnérabilité structurelle et du manque de résilience
538 United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, “High Level Plan on the Development of a Multi-Dimensional Vulnerability Index”, September 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/ohrlls/mvi), p. 51.
539 UNFCCC, Assessment and Overview of Climate Finance Flows: Antigua and Barbuda 2014-2017: Methods to assess climate finance (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/UNFCCC-AntiguaBarbuda-Report-web-DEF.pdf), p. 26-27.
540 United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, “High Level Plan on the Development of a Multi-Dimensional Vulnerability Index” (accessible à l’adresse suivante : https://www.un.org/ohrlls/mvi), p.13.
541 Voir note de bas de page 540 ci-dessus.
542 Voir UN, “Final Report of the High Level Panel on the Development of a Multidimensional Vulnerability Index”, February 2024 (accessible à l’adresse suivante : https://sdgs.un.org/sites/default/files/2024-02/Final_MVI_ report.pdf).
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des pays. La logique de l’IVM tient compte de la faible empreinte carbone historique des pays — reconnaissant que tous les PEID, ensemble, ne sont responsables que de 0,2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Antigua-et-Barbuda maintient donc qu’il existe différentes mesures, telles que l’IVM, avec une méthode d’évaluation qui prend dûment en compte les situations particulières des PEID. Ces paramètres sont davantage alignés sur les principes d’allocation déjà inscrits dans les obligations de l’accord de Paris relatives à la fourniture d’un appui financier.
494. Comme indiqué ci-dessus, l’accord de Paris fournit — à travers son cadre de transparence, y compris les communications des CDN — une voie par laquelle les pays en développement rendent publics leurs besoins et priorités de financement ; cette voie, associée à des sources publiques et scientifiques, permet une base équitable pour la répartition du financement disponible pour le climat. Pour que toute allocation soit équitable et conforme à l’accord de Paris, les PEID doivent être privilégiés, en raison de leurs vulnérabilités particulières et uniques. Des méthodes d’allocation artificielles et trompeuses, basées sur des informations partielles, ne peuvent être utilisées pour priver les PEID éligibles d’un financement indispensable.
4) Obligations de transparence
495. L’article 9.5 de l’accord de Paris prévoit que les pays développés parties « communiquent tous les deux ans des informations quantitatives et qualitatives » concernant l’exécution de leurs obligations de financement. Il est important de noter que les pays développés parties sont tenus de communiquer les niveaux prévus de ressources financières publiques qu’ils ont l’intention de fournir aux pays en développement parties (transparence « ex ante »).
496. De plus, en vertu de l’article 9.7 de l’accord de Paris, ils doivent également communiquer des informations sur l’appui financier déjà fourni aux Parties pays en développement tous les deux ans (transparence « ex post »).
497. Ces obligations de transparence visent à améliorer la prévisibilité et la clarté du financement fourni par les pays développés pour s’acquitter de leurs obligations au titre de l’accord de Paris543. Si elles sont remplies, les obligations de transparence permettent de contrôler et de vérifier le respect des obligations de financement.
498. En 2018, sur décision de la COP, les parties à l’accord de Paris ont collectivement demandé aux pays développés de soumettre leur premier rapport biennal en 2020, en précisant une liste d’informations à inclure544. Cette liste demande notamment des informations sur la manière dont l’aide financière « répond effectivement » aux besoins et aux priorités des pays en développement parties, et plus particulièrement des PEID et d’autres pays particulièrement vulnérables. Dans leurs premiers rapports en 2020, de nombreuses parties ont fait part de leurs difficultés à rendre compte avec précision d’appui financier « effectif » ; les situations nationales peuvent entraver la planification ou le décaissement effectif du financement prévu545. Lors de la deuxième série de
543 Nations Unies, COP à la CCNUCC, décision 12/CMA.1, « Recensement des informations que doivent communiquer les Parties conformément au paragraphe 5 de l’article 9 de l’Accord de Paris », 15 décembre 2018, doc. FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.1, (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma 2018_03a01F.pdf).
544 Voir note de bas de page 543 ci-dessus, par. 4.
545 Nations Unies, COP à la CCNUCC, Compilation-synthèse du secrétariat, « Premières communications biennales soumises en application du paragraphe 5 de l’article 9 de l’Accord de Paris », 20 septembre 2021, doc. FCCC/PA/CMA/2021/3, (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_ 03F.pdf).
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rapports, en 2023, seuls 5 des 35 pays déclarants ont fourni des informations sur le financement « ex post ».
ii) Obligations en vertu de la CNUDM
499. Dans la section III. B. 1, Antigua-et-Barbuda a examiné i) l’obligation générale des États, en vertu de l’article 192 de la CNUDM, de protéger et de préserver le milieu marin, et ii) son expression spécifique dans l’article 194, qui exige des États qu’ils préviennent, contrôlent et réduisent la pollution du milieu marin546. Dans cette section, Antigua-et-Barbuda a rappelé la menace existentielle que représentent les émissions anthropiques de GES pour le milieu marin et a expliqué qu’elles engagent les obligations des États en vertu des articles 192 et 194 et des dispositions connexes de la CNUDM.
500. En particulier, comme indiqué ci-dessus547, l’article 192 de la CNUDM, lu conjointement avec l’article 197, exige des États qu’ils coopèrent à l’établissement de règles et de normes internationales visant à protéger et à préserver le milieu marin, et qu’ils respectent ces règles et ces normes une fois qu’elles ont été établies. Dans cette section, Antigua-et-Barbuda a également expliqué que le régime international de lutte contre les changements climatiques représente les règles et les normes internationales auxquelles les articles 192 et 197 de la CNUDM imposent de se conformer. Les obligations de financement examinées dans cette section, qui font partie intégrante du régime international de lutte contre les changements climatiques, partagent cette caractéristique. Ainsi, l’article 192, lu conjointement avec l’article 197, de la CNUDM établit une obligation supplémentaire et concomitante pour les parties à la CNUDM de respecter les obligations de financement du régime international de lutte contre les changements climatiques, discutées dans les sections précédentes.
iii) Obligations en vertu de la CDB
501. Les États sont également tenus d’apporter un appui financier aux besoins d’atténuation et d’adaptation des pays en développement dans le cadre de la CDB. Antigua-et-Barbuda a évoqué plus haut l’interaction importante entre la biodiversité et les changements climatiques, ainsi que l’importance particulière de la diversité biologique dans les PEID548. Les parties à la CDB sont tenues de prendre des mesures pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Dans ce contexte, les parties à la CDB entreprennent des actions relatives à l’adaptation aux changements climatiques et reconnaissent la nécessité de coordonner leur action avec les parties à la CCNUCC549.
502. Le tout premier article de la CDB identifie le « financement approprié » comme l’un des moyens par lesquels les objectifs de la CDB doivent être poursuivis. L’article 20, paragraphe 2, de la CDB impose aux pays développés parties de fournir « des ressources financières nouvelles et additionnelles » aux pays en développement pour couvrir le coût de la mise en oeuvre de leurs obligations au titre de la CDB. Une fois de plus, la fourniture d’un tel financement est obligatoire (« fournissent ») et n’est pas acquittée uniquement par l’intention, l’effort ou la promesse de fournir
546 Voir par. 385-403 ci-dessus.
547 Voir par. 385-403 ci-dessus.
548 Voir sous-section II. C. 2 ci-dessus.
549 Projet de recommandation soumis par le Président de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, CBD/SBSTTA/25/L.9, octobre 2023 (accessible à l’adresse suivante : https://www.cbd.int/doc/c/2f03/dc7b/0f03f8f0525002e13b0f237a/sbstta-25-l-09-fr.pdf), p. 2.
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un tel financement. L’utilisation des termes « nouvelles » et « additionnelles » exige une augmentation du montant du financement par rapport au statu quo.
503. L’article 20, paragraphe 4, reconnaît que
« [l]es pays en développement ne pourront s’acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la mesure où les pays développés s’acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s’agissant des ressources financières et du transfert de technologie ».
En d’autres termes, en plus d’exiger des pays développés qu’ils fournissent un appui financier, la CDB reconnaît que l’adhésion à cette obligation par les pays développés est une condition préalable au respect par les pays en développement de leurs propres obligations.
504. Enfin, l’article 20, paragraphe 7, prévoit que ce financement doit tenir compte de « la situation particulière des pays en développement, notamment de ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de l’environnement ». Une fois de plus, cette disposition exige que les pays les plus vulnérables, tels que les PEID, reçoivent une part plus importante de tout appui financier. En outre, l’article 20, paragraphe 7, exigerait que l’on prenne en considération la situation réelle des pays vulnérables et ne permettrait pas l’exclusion des PEID éligibles sur la base de critères artificiels tels que le RNB par habitant (comme nous l’avons vu plus haut).
iv) Résumé des obligations de financement
505. À la lumière de ce qui précède, Antigua-et-Barbuda identifie les obligations spécifiques suivantes des États en matière de financement, dans le cadre du régime international de lutte contre les changements climatiques, de la CNUDM, du droit de l’OMC et de la CDB :
 Premièrement, les États développés ont l’obligation spécifique de fournir un appui sous la forme d’un financement climat aux pays en développement, afin d’aider ces derniers à mettre en oeuvre efficacement leurs réponses aux changements climatiques.
 Deuxièmement, les États développés ont l’obligation spécifique de veiller à ce que le financement soit continuellement augmenté jusqu’à ce qu’il soit quantitativement suffisant pour répondre aux besoins d’atténuation et d’adaptation des pays en développement. Les États développés ont l’obligation spécifique de fournir immédiatement au moins le plancher de 100 mille milliards de dollars par an fixé dans l’accord de Copenhague.
 Troisièmement, les États ont l’obligation spécifique de veiller à ce que l’attribution de tout appui financier tienne pleinement compte des besoins et des priorités, ainsi que des vulnérabilités propres aux bénéficiaires potentiels. Dans cette répartition, les PEID et les autres États particulièrement vulnérables doivent recevoir la préférence. Tel est le cas en particulier du financement de l’adaptation, étant donné les besoins urgents d’adaptation auxquels sont confrontés les PEID et d’autres pays en développement particulièrement vulnérables.
 Quatrièmement, les États développés ont l’obligation spécifique de communiquer tous les deux ans diverses informations sur l’appui financier qu’ils ont l’intention de fournir et qu’ils ont fourni aux États en développement.
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c) Appui technologique
506. La satisfaction des besoins urgents d’atténuation et d’adaptation des pays en développement vulnérables nécessite le développement et le déploiement rapides de nouvelles technologies, ainsi que des ressources financières. À ce titre, les États développés ont l’obligation de prendre la tête du développement de ces technologies et d’aider les pays en développement à déployer ces technologies pour répondre à leurs besoins en matière d’atténuation et d’adaptation, notamment par le biais du transfert de technologies. Plus précisément, Antigua-et-Barbuda identifie ces obligations dans plusieurs dispositions du régime international de lutte contre les changements climatiques, de la CNUDM, de la CDB et du droit de l’Organisation mondiale du commerce, dans cette sous-section.
i) Obligations en vertu du régime international de lutte contre les changements climatiques
507. Outre les obligations de financement mentionnées ci-dessus, le régime international de lutte contre les changements climatiques exige également des pays développés qu’ils fournissent des formes supplémentaires d’appui, notamment technologique, aux pays en développement. En outre, les pays développés sont encouragés à « étoffer l’appui apporté aux mesures de renforcement des capacités dans les pays en développement Parties »550. Le renforcement des capacités devrait faciliter, entre autres, le développement des technologies et l’accès des pays en développement au financement de la lutte contre les changements climatiques551. Ces formes d’appui doivent être mises à disposition pour répondre aux besoins des pays en développement en matière d’atténuation et d’adaptation.
508. En ce qui concerne l’appui technologique, l’article 10.2 de l’accord de Paris prévoit ce qui suit :
« Les Parties, notant l’importance de la technologie pour la mise en oeuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation en vertu du présent Accord et prenant acte des efforts entrepris pour déployer et diffuser la technologie, renforcent l’action de coopération concernant la mise au point et le transfert de technologies. »
509. En utilisant les termes « renforcent », l’accord de Paris impose à toutes les parties l’obligation de coopérer au développement et au transfert de technologies. Cette coopération est nécessaire « pour la mise en oeuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation ». Par conséquent, l’étendue de la coopération requise dépend de l’objectif de cette disposition, qui est de soutenir la mise en oeuvre de mesures d’adaptation et d’atténuation par toutes les parties552.
510. La satisfaction des besoins urgents d’atténuation et d’adaptation des pays en développement vulnérables nécessite le développement et le déploiement rapides de nouvelles technologies, ainsi que des ressources financières. À ce titre, l’appui technologique, sous la forme d’une coopération pour le développement et le transfert de technologies, est particulièrement important pour les pays en développement. Les articles 4.5 et 7.13 de l’accord de Paris, par référence à l’article 10, exigent des pays développés qu’ils fournissent un appui technologique spécifiquement
550 Accord de Paris, art. 11. 3.
551 Accord de Paris, art. 11. 1.
552 Voir aussi accord de Paris, art. 10. 4.
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pour la mise en oeuvre des obligations d’atténuation et d’adaptation par les pays en développement. L’appui technologique doit être, comme l’appui financier, continu et renforcé.
511. En outre, l’article 10.6 de l’accord de Paris reconnaît qu’un appui, notamment financier, « doit être fourni » aux pays en développement pour leur permettre de participer à la coopération technologique envisagée par l’article 10. En d’autres termes, outre les obligations générales de financement évoquées ci-dessus, l’article 10.6 exige un appui financier spécifique afin de renforcer la coopération technologique au titre de l’article 10.2. Les deux types d’appui indépendant envisagés dans le cadre de l’accord de Paris, à savoir l’appui financier et l’appui technologique, sont donc complémentaires553.
512. L’article 10.3 de l’accord de Paris établit un mécanisme technologique pour la mise en oeuvre des obligations. Les parties à l’accord de Paris ont récemment exprimé leur inquiétude quant au manque d’appui financier pour les travaux de ce mécanisme et ont appelé à une plus grande transparence sur l’avancement des efforts de ce mécanisme554. Le programme 2023-2027 du mécanisme technologique vise à accélérer le déploiement des technologies climatiques transformatrices qui sont nécessaires de toute urgence pour lutter contre les changements climatiques555.
513. En résumé, les parties développées ont l’obligation de fournir un appui technologique aux pays en développement afin de répondre à leurs besoins en matière d’atténuation et d’adaptation. Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le soutien financier, l’ampleur de ce soutien doit être continuellement augmentée par rapport au statu quo, jusqu’à ce qu’il soit suffisant pour répondre aux besoins des pays en développement en matière d’atténuation et d’adaptation. Enfin, toute aide disponible doit être allouée équitablement de manière à ce que les PEID et les autres pays en développement particulièrement vulnérables soient prioritaires. Comme nous l’avons vu plus haut dans le contexte de l’attribution de l’aide financière, les critères artificiels fondés sur des informations partielles, comme le RNB par habitant, ne devraient pas être utilisés pour priver les PEID méritants de l’aide dont ils ont tant besoin.
ii) Obligations en vertu de la CNUDM
514. Comme indiqué ci-dessus, les émissions anthropiques de GES et la menace existentielle qu’elles représentent pour le milieu marin imposent aux États des obligations au titre des articles 192 et 194 et des dispositions connexes de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer556. En particulier, comme nous l’avons vu plus haut à propos des obligations de financement, l’article 192 et l’article 197 obligent les parties à la CNUDM à respecter les engagements qu’elles ont pris dans le cadre du régime international de lutte contre les changements climatiques. Étant donné que les obligations relatives à l’appui technologique, examinées ci-dessus, font partie intégrante du régime
553 Voir aussi Fonds vert pour le climat, « GCF in Brief: Support for Technology », 4 décembre 2018 (accessible à l’adresse suivante : https://www.greenclimate.fund/document/gcf-brief-support-technology).
554 Voir Nations Unies, COP à la CCNUCC, Projet de décision -/CMA.5, « Améliorer la mise au point et le transfert des technologies climatiques pour faciliter l’application de l’Accord de Paris », 6 décembre 2023, doc. FCCC/SB/2023/L.10 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_L10F. pdf).
555 Joint Work Programme of the UNFCCC Technology Mechanism for 2023-2027, Accelerating Climate Action through Technology Development and Transfer (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/ttclear/misc_/ StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_key_doc/525876375aa8467eb6379f868b925e49/51b7785f86b54889837fecbcb7aecb6b.pdf).
556 Voir par. 385-403 ci-dessus.
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international de lutte contre les changements climatiques, les parties à la CNUDM sont tenues, en vertu de l’article 192 et de l’article 197 de la CNUDM, de respecter ces obligations de manière distincte et concomitante.
515. En outre, la partie XII de la CNUDM, qui prévoit des obligations en matière de protection et de préservation du milieu marin, comprend une section 3 consacrée à l’assistance technique pour les États en développement. Il convient de noter en particulier que l’article 202 a) de la section 3 de la partie XII stipule que
« [l]es États doivent … promouvoir des programmes d’assistance aux États en développement dans les domaines de la science, de l’éducation, de la technique et dans d’autres domaines, en vue de protéger et de préserver le milieu marin et de prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine ».
516. Ainsi, l’« assistance » à fournir en vertu de la CNUDM a un but précis : le respect des obligations substantielles des États en développement au titre des articles 192 (qui énonce une obligation générale en matière de protection et de préservation du milieu marin) et 194 (qui énonce des obligations en matière de prévention, de réduction et de contrôle de la pollution) de la CNUDM. L’article 202 précise en outre que l’« assistance » fournie « doit » prendre les formes spécifiques décrites aux alinéas i) à v), y compris (entre autres) : la formation, la fourniture d’équipements et d’installations, et le renforcement des capacités.
517. D’autres parties de la CNUDM contiennent des obligations spécifiques relatives aux transferts des techniques. L’article 242, paragraphe 2, de la partie XIII de la CNUDM (« Recherche scientifique marine ») exige le partage des « informations nécessaires à la prévention et à la maîtrise des dommages … au milieu marin ». L’article 244, paragraphe 2, impose aux parties à la CNUDM de « promouvoir activement la circulation des données et informations scientifiques et le transfert des connaissances résultant de la recherche scientifique marine, en particulier vers les États en développement ».
iii) Obligations en vertu de la CDB
518. Des obligations pertinentes en matière d’appui technologique découlent également de la CDB. Antigua-et-Barbuda a évoqué l’interaction importante entre la biodiversité et les changements climatiques, ainsi que l’importance particulière de la biodiversité dans les PEID557. Les parties à la CDB sont tenues de prendre des mesures pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Dans ce contexte, les parties à la CDB entreprennent des actions relatives à l’adaptation aux changements climatiques et reconnaissent la nécessité de coordonner leur action avec les parties à la CCNUCC558.
519. La CDB, dans son tout premier article, fait référence au « transfert approprié des techniques pertinentes » comme moyen de poursuivre les objectifs de la CDB et, à l’article 16,
557 Voir sous-section II. C. 2 ci-dessus.
558 Programme des Nations Unies pour l’environnement, convention sur la biodiversité, projet de recommandation soumis par le Président de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, doc. CBD/SBSTTA/25/L.9 (accessible à l’adresse suivante : https://www.cbd.int/doc/c/2f03/dc7b/0f03f8f0525002e13b0f 237a/sbstta-25-l-09-fr.pdf), p. 2.
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paragraphe 1, elle déclare que l’accès à la technologie est un « élément essentiel pour la réalisation des objectifs de [la] Convention ». L’article 16, paragraphe 2, prévoit ce qui suit :
« L’accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités pour ce qui concerne les pays en développement à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles s’il en est ainsi mutuellement convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes financiers ».
520. En conséquence, en vertu de l’article 16, les parties à la CDB sont tenues (« fournissent ») de fournir et/ou de faciliter l’accès aux technologies et leur transfert vers les pays en développement, à des conditions équitables et les plus favorables. Les parties à la CDB s’acquittent de cette obligation par des mesures législatives, administratives ou politiques appropriées, y compris par la mobilisation du secteur privé sur leur territoire. Les parties sont également tenues de coopérer afin de veiller à ce que les droits de propriété intellectuelle protégés par le droit national et international n’aillent pas à l’encontre des objectifs de la CDB et de l’obligation de fournir des transferts de technologie559.
iv) Obligations découlant du régime de l’OMC
521. Les obligations d’appui technologique des États développés, qui sont pertinentes pour les actions d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques, découlent d’autres régimes de droit international, y compris le droit commercial international.
522. Pour rappel, l’accord de l’OMC sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (« accord sur les ADPIC ») impose aux États de protéger certaines formes de droits de propriété intellectuelle560. Le préambule de l’accord sur les ADPIC rappelle les « objectifs de développement et de technologie » qui sous-tendent la politique de protection des droits de propriété intellectuelle et reconnaît les « besoins spéciaux des pays les moins avancés membres ». L’article 7 de l’accord sur les ADPIC dispose que la protection des droits de propriété intellectuelle « devrait contribuer », entre autres, au « transfert et à la diffusion de la technologie » d’une manière « propice au bien-être social et économique ».
523. Conformément à ces objectifs, l’article 66.2 de l’accord sur les ADPIC prévoit ce qui suit :
« Les pays développés Membres offriront des incitations aux entreprises et institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d’encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avancés Membres pour leur permettre de se doter d’une base technologique solide et viable. »
524. L’accord sur les ADPIC adopte une approche différente de celle de l’accord de Paris en ce qui concerne les obligations des États développés en matière d’appui technologique. Alors que l’accord de Paris met l’accent sur l’appui direct des pays développés à certains pays en développement, l’accord sur les ADPIC exige des pays développés qu’ils prennent des mesures pour encourager l’action privée. En particulier, l’article 66.2 exige des pays développés qu’ils prennent des mesures d’incitation pour encourager les transferts de technologie de leurs propres institutions et entreprises vers les PMA. Cette exigence doit être comprise à la lumière des objectifs de l’accord sur
559 Voir convention sur la biodiversité, art. 16 2)-16 5).
560 Voir accord sur les ADPIC, art. 1.1, 9, 10, 14, 15, 22, 23, 25, 27, 35 et 39.
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les ADPIC, qui vise à contribuer au transfert de technologie « d’une manière propice au bien-être social et économique ».
525. En outre, bien que les approches soient différentes, elles sont complémentaires ; les États peuvent à la fois fournir eux-mêmes un appui direct, et encourager la fourniture d’un soutien par des acteurs privés. À cet égard, comme l’a expliqué Antigua-et-Barbuda, le droit de l’OMC ne doit pas être « lu de manière isolée par rapport au droit international public »561. Par conséquent, la manière dont les obligations en matière de transfert de technologies prévues par l’accord de Paris ont été interprétées et appliquées, y compris par la pratique des États dans le monde réel, pourrait, en principe, être pertinente pour la manière dont les États mettent en oeuvre leurs obligations au titre de l’article 66.2 de l’accord sur les ADPIC.
526. Les changements climatiques et leurs impacts sont indubitablement des questions de « bien-être social et économique ». Comme indiqué dans la section 0 du présent exposé écrit, les changements climatiques menacent la vie, les moyens de subsistance, l’exercice effectif des droits de l’homme les plus fondamentaux et l’existence même des peuples et de leurs modes de vie dans de nombreuses régions du monde. Ainsi, la capacité des PMA à répondre aux changements climatiques, par des mesures d’adaptation et d’atténuation, constitue certainement une question de bien-être social et économique, dans une optique nationale et internationale. En conséquence, les pays développés sont tenus d’inciter leurs institutions et leurs entreprises à transférer les technologies liées au climat vers les PMA. En effet, les rapports soumis au Conseil de l’OMC pour l’accord sur les ADPIC révèlent que l’environnement et les changements climatiques constituent l’un des trois domaines les plus importants des incitations au transfert de technologie, prévues à l’article 66.2562.
v) Résumé des obligations en matière de transfert de technologie
527. À la lumière de ce qui précède, Antigua-et-Barbuda identifie les obligations spécifiques suivantes des États en matière d’appui technologique, dans le cadre du régime international de lutte contre les changements climatiques, de la CNUDM, du droit de l’OMC et de la CDB :
 Premièrement, les États développés ont l’obligation spécifique d’apporter un appui technologique aux besoins d’atténuation et d’adaptation des pays en développement. Ce soutien devrait comprendre, entre autres, la création d’incitations pour que les institutions privées transfèrent des technologies aux pays en développement afin de répondre à leurs besoins en matière d’atténuation et d’adaptation.
 Deuxièmement, les États développés ont l’obligation spécifique de veiller à ce que le financement soit continuellement augmenté jusqu’à ce qu’il soit quantitativement suffisant pour répondre aux besoins d’atténuation et d’adaptation des pays en développement.
 Troisièmement, les États ont l’obligation spécifique de veiller à ce que l’attribution de tout appui financier tienne pleinement compte des besoins et des priorités, ainsi que des vulnérabilités propres aux bénéficiaires potentiels. Dans cette répartition, les PEID et les autres États particulièrement vulnérables doivent recevoir la préférence.
561 Rapport de l’organe d’appel, US - Gasoline, p. 17.
562 World Trade Organization, Economic Research and Statistics Division, Reflection on the implementation of decision on implementation of article 66.2 of the trips agreement: incentive for technology transfer to least-developed countries (accessible à l’adresse suivante : à l’adresse https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd202312_e.pdf), p. 8.
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IV. QUESTION B) : CONSÉQUENCES JURIDIQUES
A. Introduction
528. La deuxième question posée à la Cour est la suivante :
« b) Quelles sont, au regard de ces obligations, les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actions ou omissions, ont causé des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement, à l’égard :
i) Des États, y compris, en particulier, des petits États insulaires en développement, qui, de par leur situation géographique et leur niveau de développement, sont lésés ou spécialement atteints par les effets néfastes des changements climatiques ou y sont particulièrement vulnérables ?
ii) Des peuples et des individus des générations présentes et futures atteints par les effets néfastes des changements climatiques ? »
529. La deuxième question appelle un exposé direct des règles de droit international coutumier en matière de responsabilité des États. Les conséquences juridiques pour les États qui ont causé des dommages importants au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement (c’est-à-dire « pertes et dommages ») en violation de leurs obligations sont les suivantes : i) ils seront responsables de ces violations et ii) ils seront obligés de réparer intégralement les dommages qu’ils ont causés. Ces principes revêtent une importance particulière pour les États — tels qu’Antigua-et-Barbuda — qui ont contribué de manière négligeable à la crise climatique, mais qui subissent une part disproportionnée des pertes et des dommages qui en résultent.
530. Les dommages causés au système climatique ou à d’autres composantes de l’environnement par les émissions de GES n’ont rien de particulier en ce qui concerne l’établissement de la responsabilité des États, le contenu général de cette responsabilité ou l’invocation de cette responsabilité par les États et d’autres parties habilitées en vertu des régimes conventionnels pertinents. Comme l’a reconnu un organe conventionnel des Nations Unies, « le caractère collectif de la cause des changements climatiques n’exonère pas l’État partie de sa responsabilité individuelle qui pourrait découler du dommage que pourraient causer … les émissions générées sur son territoire »563. Si la question de la répartition de la responsabilité en vue d’une réparation intégrale entre une pluralité d’États responsables est complexe, il s’agit d’une question distincte et postérieure à l’application des principes fondamentaux du droit de la responsabilité des États : l’établissement, le contenu général et l’invocation de la responsabilité.
531. Cette section de l’exposé écrit identifie le droit régissant les conséquences juridiques (sous-section IV. B), puis expose les principes généraux régissant l’établissement, le contenu et l’invocation de la responsabilité de l’État (sous-section IV. C). Ces principes sont ensuite appliqués dans le contexte des changements climatiques causés par les émissions anthropiques de GES, en se concentrant sur les violations des obligations identifiées dans les sous-sections précédentes (sous-section IV. D).
563 Comité des droits de l’enfant, Sacchi c. Argentine et al., 10 août 2021, par. 10.10, voir aussi par. 545 ci-dessous.
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B. Le droit régissant les conséquences juridiques
532. Les conséquences juridiques de la violation d’une obligation internationale sont régies par les règles du droit international coutumier relatives à la responsabilité des États. Ces règles sont codifiées dans les articles de la CDI sur la responsabilité des États pour des faits internationalement illicites (« articles sur la responsabilité des États »)564.
533. Il n’existe pas de règles secondaires lex specialis régissant les conséquences d’une violation des obligations visées à la section III qui auraient pour effet de remplacer les règles codifiées dans les articles sur la responsabilité de l’État de la CDI565. Aucun des traités étudiés dans la section III ne contient de telles règles. En particulier, la CCNUCC et l’accord de Paris ne contiennent aucune disposition traitant des conséquences d’une violation des obligations contenues dans ces traités566, et la décision de la COP adoptant l’accord de Paris exclut expressément les questions de responsabilité et d’indemnisation en cas de pertes et de dommages567. Par conséquent, selon Antigua-et-Barbuda, la seule conclusion est que les règles coutumières du droit international doivent s’appliquer, en particulier lorsqu’un ensemble de règles primaires est établi sans règles secondaires.
C. Les conséquences juridiques pour les États responsables
1. L’établissement de la responsabilité de l’État
534. En vertu des règles fondamentales codifiées aux articles 1-2 des articles sur la responsabilité de l’État, un fait internationalement illicite pour lequel un État sera responsable consiste en une action ou une omission qui i) est attribuable à l’État et ii) constitue une violation d’une obligation internationale de cet État568.
564 CDI, Articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite et commentaires, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie.
565 CDI, Articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 55.
566 Les dispositions générales relatives aux mécanismes de respect des dispositions (CCNUCC, art. 13 ; accord de Paris, art. 15) et au règlement des différends (CCNUCC, art. 14 ; accord de Paris, art. 24) ne prévoient pas de règles secondaires lex specialis régissant les conséquences d’une violation.
567 COP à la CCNUCC, décision 1/CP.21, « Adoption de l’accord de Paris » (2015), par. 51 (« L’article 8 de l’accord n’implique ni ne fonde aucune responsabilité ou indemnisation »). Accord de Paris, art. 8 3) (« Les Parties devraient renforcer la compréhension, l’action et le soutien … en ce qui concerne les pertes et dommages associés aux effets néfastes des changements climatiques »). Le mandat du mécanisme international de Varsovie pour les pertes et dommages liés aux effets des changements climatiques ne s’étend pas aux questions de responsabilité (voir Nations Unies, COP à la UNFCCC, décision 2/CP.19, « Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques », doc. FCCC/CP/2013/10/Add.1, 29 novembre 2013 (accessible à l’adresse suivante : https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/fre/10a01f.pdf).
568 CDI, Articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 1-2 et 12. Il est également nécessaire qu’il n’y ait pas de justification excluant l’illicéité, c’est-à-dire le consentement, la légitime défense, les contre-mesures et la nécessité (voir art. 20-22 et 25). Aucun de ces éléments n’est pertinent dans le contexte des dommages causés par les émissions au système climatique et à d’autres parties de l’environnement.
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535. En ce qui concerne l’attribution, la règle cardinale est qu’un État n’est responsable que de son propre comportement fautif569. Cela comprend les actions et les omissions de l’État, comme le fait de ne pas réglementer suffisamment le comportement des émetteurs privés de GES sur son territoire ou soumis à sa juridiction.
536. En ce qui concerne la violation, un État viole une obligation s’il ne se comporte pas conformément à ce qui est exigé de lui par cette obligation570. Cette violation peut être instantanée ou se poursuivre dans le temps571, comme ce sera le cas lorsque les États manquent, par exemple, à leur obligation de diligence requise pour prévenir les dommages environnementaux significatifs causés par les émissions anthropiques. D’une manière générale et sauf disposition contraire de la règle primaire, l’existence d’un dommage n’est pas requise pour établir la violation d’une obligation internationale572. Le dommage n’est pertinent que pour déterminer si la responsabilité entraîne une obligation de réparation par le biais de la restitution, de l’indemnisation ou de la satisfaction, comme nous l’expliquons ci-dessous.
2. Le contenu de la responsabilité de l’État
a) Les obligations de conformité, de cessation et de non-répétition
537. Les États sont tenus de respecter toutes les obligations qui les lient, y compris celles qu’ils ont violées ou qu’ils continuent de violer573.
538. Les États sont également tenus de cesser de poursuivre leur comportement illicite et de revenir à un état de conformité avec l’obligation en question immédiatement ou aussi rapidement
569 Les anciennes colonies ne sont pas responsables des faits illicites impliquant des émissions historiques qui émanaient de leurs territoires avant leur indépendance. La responsabilité incombe uniquement aux anciennes puissances coloniales elles-mêmes. La règle de droit international coutumier applicable dans le contexte de la décolonisation est qu’un État anciennement colonisé n’est pas responsable des faits internationalement illicites de son prédécesseur colonial : Nations Unies, CDI, deuxième rapport sur la succession d’États en matière de responsabilité des États par Pavel Šturma, rapporteur spécial, doc. A/CN.4/719, 6 avril 2018, projets d’articles 6 et 9 1) c) et par. 124 et 130 ; résolution 2015 de l’Institut de droit international sur la succession d’États et la responsabilité des États (2015), art. 16. La seule exception est le cas où un État anciennement colonisé consent expressément à assumer cette responsabilité (par exemple Projet Gabčíkovo-Nagymaros, p. 81, par. 151 ; voir aussi James Crawford, State Responsibility (Cambridge University Press, 2013), p. 446-447).
570 CDI, Articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 12.
571 Ibid., art. 14.
572 Voir art. 14 3) en ce qui concerne la condition nécessaire à la violation d’une obligation de prévention : la survenance de l’événement que l’on cherche à prévenir. Voir aussi Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), p. 221-222, par. 431 (mais voir aussi p. 221, par. 430 en ce qui concerne l’absence d’exigence de causalité entre la violation et la survenance de l’événement). Comme indiqué aux paragraphes 298-303, et en référence à la sous-section II. C ci-dessus, cette condition est déjà remplie en ce qui concerne l’obligation générale de prévention, car les émissions de GES causent déjà des dommages environnementaux significatifs.
573 Voir la règle coutumière codifiée dans la CVDT, art. 26 (« Pacta sunt servanda ») ; CDI, Articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 29 (« Obligation continue d’exécution ») ; et Avis consultatif sur le mur, p. 197, par. 149.
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que possible574. Cette obligation de cessation — et le droit des États d’exiger la cessation d’un fait illicite continu, même en l’absence de dommage — est d’une importance cruciale pour la protection de l’environnement face à des torts continus. C’est particulièrement vrai dans les cas où la poursuite de la violation aggrave les dommages, comme dans le cas des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Une déclaration selon laquelle l’État responsable a l’obligation de mettre fin à sa violation continue sera également le recours décisif recherché lorsque le dommage causé n’a peut-être pas encore été subi et que la réparation n’est donc pas encore possible575, comme cela peut être le cas pour les violations récentes concernant les émissions de gaz à effet de serre.
539. Lorsque les circonstances l’exigent, les États responsables sont également tenus d’offrir des assurances et des garanties de non-répétition appropriées576. Ces mesures sont requises lorsqu’il est nécessaire de se prémunir contre la poursuite ou la répétition de faits illicites parce qu’il existe, par exemple, un indice de mauvaise foi de la part de l’État responsable577 ou toute autre raison de croire que les violations se poursuivront ou se répéteront à l’avenir578. Les garanties de non-répétition peuvent inclure l’obligation pour l’État responsable de prendre des mesures préventives spécifiques pour éviter les violations à l’avenir, telles que la modification ou l’abrogation de la législation579.
b) L’obligation de réparer intégralement le préjudice causé par des faits internationalement illicites
540. Une règle fondamentale du droit international, établie de longue date, veut que les États soient tenus de « réparer intégralement le préjudice causé par un fait internationalement illicite »580, qui « doit, dans la mesure du possible, effacer toutes les conséquences du fait illicite et rétablir la situation qui aurait vraisemblablement existé si ce fait n’avait pas été commis »581. Ce devoir de réparation intégrale naît automatiquement en cas de violation d’une obligation internationale (sans
574 CDI, Articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 30 a) ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 197, par. 150 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), p. 149 (dispositif, par. 12) ; Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 44-45, par. 95 (dispositif, par. 1 et 3) ; Haya de la Torre (Colombie c. Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 82. Voir aussi Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019, p. 44 (dispositif, par. 4 : « dans l’obligation de mettre fin à sa [violation continue] aussi rapidement que possible »).
575 À l’exception peut-être d’une déclaration d’infraction en guise de satisfaction.
576 CDI, Articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 30 b).
577 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 105, par. 278 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 717, par. 141.
578 CDI, Articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 30 b), commentaire, par. 9 et 11-12.
579 CDI, Articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 30 b), commentaire, par. 12-13, et en particulier la note de bas de page 447 notant que, dans l’arbitrage dans l’affaire de la Fonderie de Trail, le tribunal a spécifiquement ordonné l’adoption de mesures destinées à « prévenir de futures fumigations importantes aux États-Unis » (p. 1934), et citant de multiples décisions d’organismes de défense des droits de l’homme visant à modifier ou à abroger la législation.
580 CDI, Articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 31 ; Usine de Chorzów, compétence, arrêt no 8, 1927, C.P.J.I. série A no 9, p. 21.
581 Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 47 ; voir aussi Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 25, par. 29. Il est également nécessaire qu’il n’y ait pas de circonstances excluant la responsabilité (c’est-à-dire force majeure et détresse : CDI, Articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 23-24) qui, en tout état de cause, ne sont pas pertinentes en ce qui concerne les émissions de GES.
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qu’aucune action de la part de l’État lésé ne soit nécessaire)582. À ce titre, elle se poursuit et s’accumule tant que l’État continue à manquer à l’obligation en question. La Cour a affirmé à plusieurs reprises l’obligation de réparer intégralement les dommages causés à l’environnement583.
541. Lorsqu’un État manque à une obligation, deux conditions déclenchent l’obligation de réparation intégrale : i) l’existence d’un préjudice et ii) une relation de cause à effet entre le fait illicite et le préjudice subi584. Ces questions sont abordées ci-dessous.
i) Préjudice
542. En ce qui concerne l’existence d’un préjudice, comme le résument les sous-sections II. B et II. C, les données scientifiques sont indéniablement claires : les émissions anthropiques entraînant des changements climatiques causent déjà des dommages graves et, dans certains cas, irréversibles, à l’environnement, avec des conséquences tout aussi graves pour les populations humaines585. Un réchauffement supplémentaire de la planète jusqu’à 1,5 °C devrait entraîner « des augmentations inévitables de multiples dangers climatiques et présenter des risques multiples pour les écosystèmes et les humains (degré de confiance très élevé) »586. Les « risques et les effets néfastes prévus, ainsi que les pertes et les dommages liés aux changements climatiques s’intensifieront à chaque palier d’augmentation du réchauffement de la planète » (« degré de confiance très élevé »)587.
543. En ce qui concerne les préjudices plus spécifiques en cause dans des affaires particulières, la Cour a reconnu à plusieurs reprises que l’absence de données sur l’étendue précise du dommage matériel n’exclut pas nécessairement l’obligation de réparation588. En cas de difficultés liées aux preuves, l’évaluation de l’existence et de l’étendue du dommage peut se situer « dans l’éventail des possibilités indiquées par les preuves » et « reposer sur des estimations raisonnables », pour lesquelles la Cour peut alors accorder la réparation appropriée589.
544. La Cour a appliqué cette approche à la fois pour les atteintes à l’environnement et pour les atteintes aux personnes dans l’affaire des Activités armées. En ce qui concerne les atteintes à
582 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 31, commentaire par. 4.
583 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 25-26, par. 29-30 et p. 28, par. 41 ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 122, par. 348.
584 Ce type de causalité doit être distingué de la causalité requise par l’obligation primaire.
585 Voir sous-sections II. B et II. C ci-dessus ; voir aussi IPCC, Sixth Assessment Report, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, the Working Group II contribution, Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers. pdf), par. B. 1.
586 IPCC, Sixth Assessment Report, 2022, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, the Working Group II contribution, Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf). Voir aussi sous-sections II. B et II. C ci-dessus.
587 IPCC, Sixth Assessment Report, 2023, Synthesis Report, Summary for Policymakers (accessible à l’adresse suivante : https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf), p. 15.
588 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 51-52, par. 106 et p. 125, par. 360 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 26-27, para. 35.
589 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 57, par. 126 (et voir aussi p. 56, par. 124, reconnaissant que le niveau de preuve peut être moins élevé dans la phase de réparation que dans la phase d’établissement de la responsabilité).
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l’environnement, la Cour a reconnu que « les animaux sauvages font souvent l’objet d’une surveillance sociale et technique moindre que les êtres humains ou les biens commerciaux » et que, par conséquent, même si « les éléments de preuve disponibles n’étaient pas suffisants pour déterminer un nombre raisonnablement précis ou même approximatif de décès d’animaux », il existait « un montant significatif de dommages à la faune » pour lequel l’Ouganda était tenu d’accorder des réparations590. De même, en ce qui concerne les dommages aux personnes, « si les éléments de preuve disponibles [n’étaient] pas suffisants pour déterminer un nombre raisonnablement précis ou même approximatif de vies civiles perdues qui [étaient] imputables à l’Ouganda, il [était] néanmoins possible d’identifier une série de possibilités concernant le nombre de ces vies civiles perdues » pour lesquelles l’Ouganda était tenu d’accorder des réparations591.
ii) Causalité
545. En ce qui concerne le lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice subi, le critère de causalité exigé par la Cour est celui d’un « lien occasionnel suffisamment direct et certain entre le fait illicite … et le préjudice subi »592. Il est toutefois important de noter que « le lien de causalité requis peut varier en fonction de la règle primaire violée et de la nature et de l’étendue du préjudice »593.
546. En ce qui concerne la causalité générale, la science est indéniablement claire : les émissions anthropiques de GES provoquent le réchauffement de la planète qui, à son tour, cause les types spécifiques de dommages à l’environnement et aux populations humaines identifiés dans la section 0. Le GIEC a même établi le lien de causalité factuel entre l’incapacité des États à agir avec la diligence requise pour prévenir des dommages importants au système climatique mondial et les types particuliers de dommages qui en ont résulté.
547. Le lien de causalité spécifique entre le fait dommageable et le préjudice particulier subi dans une situation donnée devra être évalué au cas par cas. Dans ce contexte, la Cour a reconnu, en ce qui concerne les dommages environnementaux, que « l’état de la science concernant le lien
590 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 125, par. 359.
591 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 71, par. 166. Voir aussi p. 76, par. 181 en ce qui concerne les préjudices causés aux personnes (« impossible de déterminer, même approximativement, le nombre de personnes lésées auxquelles l’Ouganda doit réparation. La Cour ne peut que constater qu’un nombre significatif de ces préjudices s’est produit et que des schémas locaux peuvent être détectés »), et p. 88, par. 223 en ce qui concerne les déplacements (« n’établit pas un nombre suffisamment certain de personnes déplacées pour lesquelles une indemnisation pourrait être accordée séparément. Les données indiquent toutefois un éventail de possibilités résultant d’estimations fondées. La Cour est convaincue que l’Ouganda doit réparation à l’égard d’un nombre important de personnes déplacées »).
592 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 48, par. 93 (et les affaires citées).
593 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 48, par. 93. Dans Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), par exemple, la Cour a considéré que l’Ouganda avait manqué à son « devoir de vigilance » pour prévenir les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire dans l’Ituri occupé et a donc adopté une présomption de causalité entre tout préjudice subi en Ituri et les violations commises par l’Ouganda : « il appartient à l’Ouganda d’établir, dans cette phase de la procédure, qu’un préjudice particulier allégué par la RDC en Ituri n’a pas été causé par le manquement de l’Ouganda à ses obligations en tant que puissance occupante. En l’absence de preuves à cet effet, on peut conclure que l’Ouganda doit réparation pour ce préjudice » (p. 44-45, par. 78 et voir aussi p. 48-49, par. 95).
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occasionnel entre le fait illicite et le dommage peut être incertain », mais cela n’exclut pas l’existence d’une obligation de réparation594.
548. La Cour a également reconnu expressément que les dommages peuvent résulter de plusieurs causes concomitantes, y compris le comportement de plus d’un acteur595. Mais « le fait que les dommages résultent de causes concomitantes n’est pas suffisant pour exempter [un État responsable] de toute obligation de réparation »596. Cette approche fonde l’obligation de réparation de l’État sur sa contribution au préjudice subi. Cette approche est conforme à la position adoptée de longue date par les cours et tribunaux internationaux, notamment dans les affaires relatives à la Fonderie de Trail (où le préjudice n’a été que partiellement causé par la pollution atmosphérique provenant de la fonderie concernée)597 et du Détroit de Corfou (où le préjudice subi par les navires britanniques a été causé à la fois par la pose des mines par un État tiers et par le fait que l’Albanie n’a pas averti de leur présence)598. Cette approche est également conforme au point de vue de la CDI et s’applique même lorsque les causes concomitantes sont d’autres événements naturels ou des activités licites599.
549. Le fondement de l’obligation de réparation est donc l’existence, et non l’étendue, de la contribution au préjudice600. L’étendue de la contribution est une question ultérieure liée à la
594 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 26, par. 34 ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 122-123, par. 349. Voir aussi l’absence de certitude et le recours à des preuves indirectes dans l’affaire du Détroit de Corfou, p. 19 et 22-23. Voir aussi Fonderie de Trail, p. 1925 (« [l]a différence entre le rendement probable en l’absence de toute fumigation et le rendement réel des cultures… est nécessairement un montant quelque peu incertain, incapable d’être prouvé de manière absolue »).
595 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 48, par. 94 et p. 122-123, par. 49 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 26, par. 34.
596 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 49, par. 97 (les italiques sont de nous).
597 Arbitrage dans l’affaire de la Fonderie de Trail, p. 1923-1924.
598 Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 17-18 et 22-23.
599 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 31, commentaire par. 12-13 (lorsque,
« dans de tels cas, le préjudice en question a effectivement été causé par une combinaison de facteurs, dont un seul doit être imputé à l’État responsable, la pratique internationale et les décisions des tribunaux ne soutiennent pas la réduction ou l’atténuation de la réparation pour causes concomitantes, sauf dans les cas de faute contributive. Dans l’affaire relative au Détroit de Corfou, par exemple, le Royaume-Uni a recouvré l’intégralité de sa créance sur l’Albanie au motif que cette dernière n’avait pas averti la population de la présence de mines, même si l’Albanie n’en avait pas posé elle-même. Un tel résultat devrait suivre a fortiori dans les cas où la cause concomitante n’est pas le fait d’un autre État … mais de particuliers, ou d’un événement naturel tel qu’une inondation … [À moins qu’une partie du préjudice puisse être démontrée comme étant séparable, en termes de causalité, de celle attribuée à l’État responsable, ce dernier est tenu responsable de toutes les conséquences, qui ne sont pas trop éloignées, de son comportement fautif »).
Voir aussi note de bas de page 471 au paragraphe 12 du commentaire, expliquant que cela « est cohérent avec la manière dont ces questions sont généralement traitées dans le droit national ». Le fait qu’un État responsable soit tenu d’assumer toutes les conséquences de son comportement fautif qui ne sont pas trop éloignées correspond à ce que l’on appelle dans certains systèmes nationaux la règle du « crâne en coquille d’oeuf » ou la règle selon laquelle le responsable du délit prend sa victime comme il la trouve. Dans le présent contexte, cela signifie que même si l’environnement est déjà fragile en raison d’autres facteurs, cela ne réduit en rien la responsabilité de réparation d’un État responsable dont le comportement fautif a provoqué des dommages qui n’auraient peut-être pas été aussi importants si l’environnement n’avait pas été fragile.
600 À cet égard, il a été suggéré que les États victimes ne devraient pas avoir la charge de prouver quel État a causé quel dommage particulier aux fins de la répartition, et qu’un renversement de la charge de la preuve est approprié. Voir, par exemple, Verheyen, Climate Change Damage and International Law (Martinus Nijhoff, 2005), p. 255-256.
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répartition ou à l’attribution de la responsabilité en matière d’indemnisation entre les États responsables. En effet, la Cour a reconnu qu’il existe des principes pour traiter cette étape ultérieure de répartition de l’obligation d’indemnisation entre les États responsables, comme nous le verrons plus loin.
550. Bien que les États responsables soient tenus de réparer les dommages causés par leur propre comportement, cela n’exclut pas la responsabilité d’un État de réparer les dommages causés par le comportement d’acteurs privés sur son territoire (ou dans une zone sur laquelle il exerce un contrôle effectif). Lorsque l’État a manqué à son obligation de diligence requise pour prévenir de tels comportements de la part d’acteurs privés, le préjudice causé par le manquement de l’État sera le même que celui causé par le comportement des acteurs privés601. La Cour l’a reconnu en ce qui concerne les atteintes à l’environnement et aux personnes dans l’affaire des Activités armées. Dans cette affaire, la Cour a estimé que l’Ouganda était internationalement responsable pour avoir manqué à ses obligations de diligence requise en tant que puissance occupante en Ituri602 en ce qui concerne i) « tous les actes de pillage, de saccage ou d’exploitation des ressources naturelles dans le territoire occupé, y compris les dommages causés à la faune et à la flore »603 et ii) les atteintes aux personnes, y compris les pertes de vies humaines, les blessures physiques et les déplacements de population604. La Cour a estimé que l’Ouganda devait réparer ces dommages, même si les actes en question avaient été commis par des personnes privées ou des groupes armés autres que les forces armées ougandaises605.
551. Ceci est significatif en ce qui concerne les émissions anthropiques de GES, qui sont en grande partie émises par des acteurs privés plutôt que par l’État lui-même. Si un État ne respecte pas ses obligations de diligence requise en réglementant de manière adéquate les émissions des acteurs privés, il sera tenu de réparer intégralement le préjudice causé par ces émissions.
c) Formes de réparation
552. La réparation intégrale du préjudice causé par un fait internationalement illicite prend la forme d’une ou d’une combinaison de i) restitution, ii) indemnisation pour les dommages qui ne peuvent être réparés par la restitution et iii) satisfaction pour le préjudice qui ne peut être réparé ni
601 Il s’agit d’un exemple de la règle plus générale selon laquelle les États doivent agir avec diligence pour ne pas permettre que leur territoire (ou le territoire soumis à leur contrôle effectif) soit utilisé pour commettre des actes contraires aux droits d’autres États. Voir l’affaire relative au Détroit de Corfou, dans lequel l’Albanie a été jugée responsable « des explosions qui se sont produites … dans les eaux albanaises, ainsi que des dommages et des pertes en vies humaines qui en ont résulté » dans des circonstances où l’Albanie n’avait pas posé les mines mais où elle avait, au minimum, omis d’avertir les navires britanniques se trouvant à proximité de la présence des mines (voir p. 22-23 et 36).
602 L’obligation pertinente violée était contenue dans le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la quatrième convention de La Haye du 18 octobre 1907, art. 43, qui oblige les puissances occupantes à « prendre toutes les mesures en [leur] pouvoir pour rétablir et assurer, dans la mesure du possible, l’ordre et la sécurité publics ».
603 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 125, par. 359 (les italiques sont de nous).
604 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 64-65, par. 149 (perte en vies humaines) ; p. 73, par. 173 (lésions corporelles) ; p. 85, par. 214 (déplacement) et p. 89, par. 226 (conclusion générale). Voir aussi note de bas de page 601 ci-dessus en ce qui concerne la conclusion dans l’affaire relative au Détroit de Corfou en ce qui concerne la perte de vies humaines.
605 Voir, en particulier, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 64-65, par. 149 (perte en vies humaines) ; p. 73, par. 173 (lésions corporelles) ; p. 85, par. 214 (déplacement), p. 125-126, par. 359 et 361-362 (dommages à la faune). Voir de la même manière, p. 121-123, par. 345-350 (perte de biodiversité et d’habitat due à la déforestation, mais en fin de compte, aucune preuve n’a été fournie pour évaluer les dommages). Sur la responsabilité de l’Ouganda de réparer « tous les actes [pertinents] » dans le territoire occupé, Voir p. 44-45, par. 78-79 et p. 104, par. 275.
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par la restitution ni par l’indemnisation606. La forme particulière de réparation dépendra du préjudice subi et de la nature du fait illicite qui l’a causé607.
i) Restitution
553. La restitution — c’est-à-dire le rétablissement de la situation qui existait avant la commission du fait illicite — est la principale forme de réparation exigée de l’État responsable608. Toutefois, lorsque la restitution est matériellement impossible ou constitue une charge disproportionnée par rapport à l’avantage qui en découle, l’indemnisation ou la satisfaction sont les formes de réparation appropriées609.
554. Dans la grande majorité des cas de dommages environnementaux significatifs, la restitution au sens propre du terme est probablement matériellement impossible en raison de la nature même des dommages environnementaux souvent irréversibles610. En outre, il est préférable que les efforts de restauration active visant à remettre des zones particulières de l’environnement dans leur état antérieur soient entrepris par l’État ayant la souveraineté sur la zone où le dommage s’est produit, plutôt que par l’État responsable611. Ces raisons militent en faveur de la compensation plutôt que de la restitution dans les cas de dommages environnementaux.
ii) Compensation
555. Les deux principaux types de dommages qui résulteront des préjudices identifiés dans la sous-section II. C sont les dommages causés à l’environnement et les dommages causés aux populations humaines.
556. La Cour a confirmé que les dommages environnementaux sont indemnisables en vertu du droit international et qu’une indemnisation sera due dans les deux cas612 :
a) les dommages causés à l’environnement en soi — ce qui peut inclure l’indemnisation de la détérioration ou de la perte de biens et de services environnementaux au cours de la période
606 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 34-37.
607 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 104, par. 274 ; Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 59, par. 119.
608 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 35.
609 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 35 ; Usines de pâte à papier, p. 103-104, par. 273, et les affaires citées.
610 Voir, par exemple, Projet Gabčíkovo-Nagymaros, p. 78, par. 140 (reconnaissant « le caractère souvent irréversible des dommages environnementaux et les limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de dommages »).
611 Voir, par exemple, les affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 28-29, par. 43.
612 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 28, par. 41. Voir aussi Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 122, par. 348. Voir aussi ILC, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 36.
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précédant la récupération613 (y compris, par exemple, la perte de biodiversité614 et les dommages causés à la faune sous la forme de décès d’animaux615) ;
b) les dépenses encourues par un État lésé à la suite de ces dommages — ce qui, dans un cas concernant la réhabilitation de zones humides protégées, a inclus le paiement pour des « mesures actives de restauration » nécessaires pour remettre l’environnement dans son état antérieur616.
557. Dans de nombreuses situations impliquant des dommages induits par les changements climatiques, il ne sera pas possible pour une zone ou un élément environnemental touché de se rétablir naturellement dans sa position antérieure, ni pour des « mesures de restauration actives » d’atteindre ce résultat. Dans ce cas, les États lésés seront contraints de prendre des mesures d’adaptation afin de gérer et d’atténuer les effets des dommages causés par le ou les États responsables617. Ces coûts d’adaptation entrent parfaitement dans la catégorie indemnisable reconnue par la Cour des « dépenses encourues par un État lésé en raison des dommages » causés à l’environnement par un fait internationalement illicite618. Ces coûts d’adaptation sont également un exemple spécifique de la catégorie plus générale, reconnue par la CDI comme étant « bien établie », à savoir les « frais accessoires » qui « sont indemnisables s’ils ont été raisonnablement encourus pour réparer les dommages et atténuer d’une autre manière les pertes résultant de la violation »619.
558. Il s’agit donc d’une application directe des principes du droit international en matière d’indemnisation, selon lesquels les États responsables sont tenus d’indemniser les États lésés pour les mesures d’adaptation raisonnablement encourues620.
559. Le fait que les États responsables doivent payer la facture de ces mesures d’adaptation est particulièrement important pour des États tels qu’Antigua-et-Barbuda, dont les émissions n’ont pas contribué de manière appréciable aux changements climatiques, mais qui auront besoin de mesures d’adaptation considérables et de grande envergure. Comme indiqué ci-dessus, les effets des
613 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 28, par. 42 (et sur les « services de biodiversité … en termes d’habitats et de pépinières », voir p. 35, par. 70-71 et p. 36, par. 75).
614 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 35, par. 70-71 et p. 36, par. 75 (« services de biodiversité … en termes d’habitat et de services de pépinière ») ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 121-123, par. 345-350 (« dommages causés à la biodiversité et aux habitats des espèces animales » par la déforestation, mais conclusion finale selon laquelle les preuves présentées étaient insuffisantes).
615 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 125-126, par. 359-363.
616 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 28-29, par. 43.
617 Ils peuvent y être contraints par des obligations d’adaptation spécifiques (voir sous-section III. B. 3 ci-dessus) ou, dans la pratique, forcés de le faire afin d’éviter le non-recouvrement d’une indemnisation pour des dommages qui auraient pu être atténués : Projet Gabčíkovo-Nagymaros, p. 55, par. 80 ; CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, commentaire par. 11 à l’article 31.
618 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 28, par. 41. Voir aussi Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 122, par. 348.
619 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, commentaire par. 34 à l’article 36, et la note de bas de page 579, qui renvoie à la jurisprudence de la Commission d’indemnisation des Nations Unies et du Tribunal des réclamations Iran-États-Unis.
620 Cela s’ajoute aux obligations spécifiques d’aider les États en développement à faire face aux coûts d’adaptation : voir sous-section III. B. 3 ci-dessus.
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changements climatiques menacent les activités économiques qui génèrent 80,4 % du PIB d’Antigua-et-Barbuda621. Les mesures d’adaptation visant à atténuer ces dommages macroéconomiques seraient récupérables622, et pourraient inclure le coût des incitations financières pour le développement de nouvelles industries génératrices de revenus et la formation des travailleurs pour leur permettre de se recycler dans de nouvelles professions.
560. En ce qui concerne la quantification des dommages environnementaux, la Cour a reconnu que « le droit international ne prescrit aucune méthode spécifique d’évaluation aux fins de l’indemnisation des dommages environnementaux » et qu’elle prendra en compte les méthodes qui offrent « une base raisonnable d’évaluation », compte tenu des « situations et caractéristiques spécifiques de chaque affaire »623. Cette approche a une longue histoire, comme l’a reconnu la Cour dans l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (indemnisation), citant l’arbitrage relatif à la Fonderie de Trail de manière approbatrice :
« Lorsque le délit lui-même est d’une nature telle qu’il ne permet pas d’établir avec certitude le montant des dommages, ce serait une perversion des principes fondamentaux de la justice que de refuser toute réparation à la personne lésée et de dispenser ainsi l’auteur du délit de s’amender pour ses actes. Dans ce cas, bien que les dommages ne puissent pas être déterminés par de simples spéculations ou suppositions, il suffira que la preuve montre l’étendue des dommages comme une question de déduction juste et raisonnable, même si le résultat n’est qu’approximatif »624.
561. En conséquence, la Cour s’est appuyée dans des affaires antérieures sur des estimations et des approximations dérivées de données fiables et a adopté des approches qui ont évalué divers types de dommages environnementaux de manière globale ou mondiale625.
562. Une approche similaire a été adoptée pour la quantification des dommages causés aux personnes, qui constituent depuis longtemps un poste de dommage indemnisable626. Elle comprend le préjudice matériel, tel que la perte de biens personnels et de revenus professionnels, et le préjudice moral, tel que le dommage psychologique, « la détresse, la souffrance … et les changements de
621 Voir par. 432 ci-dessus.
622 Le préjudice macroéconomique causé à l’économie d’un État peut, en principe, également faire l’objet d’une indemnisation indépendante lorsque l’existence du préjudice et un lien de causalité suffisant sont établis, comme la Cour semble l’avoir accepté dans l’affaire relative aux Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) (réparations), p. 127-131, par. 367-384.
623 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 31, par. 52. Voir aussi Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 106, par. 281 (« la Cour tirera ses conclusions sur la base des éléments de preuve qu’elle jugera fiables afin de déterminer les dommages causés par l’Ouganda aux ressources naturelles congolaises et l’indemnisation à accorder »).
624 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 27, par. 35, citant l’arbitrage dans l’affaire de la Fonderie de Trail, p. 1920.
625 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 37-39, par. 78-87 (adoptant une approche d’« évaluation globale ») ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 127, par. 366 (adoption d’un montant global pour diverses formes de dommages aux ressources naturelles, mais voir aussi p. 127, par. 365, notant les « circonstances exceptionnelles de la présente affaire »).
626 La Cour a accordé une indemnisation pour le préjudice subi par des particuliers dans l’affaire relative au Détroit de Corfou ; voir aussi Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 333-344, par. 18-57 ; et Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 137-138, par. 409 a)-b).
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nature non pécuniaire dans la vie quotidienne de la personne »627, ainsi que les interférences avec le domicile et la vie privée628. Ce type de dommage englobe clairement le préjudice occasionné, par exemple, par le fait d’être déplacé de manière permanente ou d’être contraint de quitter son mode de vie en raison de l’élévation du niveau de la mer induite par les changements climatiques, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la salinisation des aquifères ou de la diminution de la biodiversité dont les communautés côtières sont tributaires. La Cour a reconnu à plusieurs reprises qu’un préjudice moral peut être établi sans preuve spécifique et que la quantification de l’indemnisation de ce préjudice repose nécessairement sur des considérations d’équité629.
iii) Satisfaction
563. Lorsque la restitution et l’indemnisation ne permettent pas de réparer entièrement le préjudice subi, une satisfaction est exigée. Le champ de satisfaction possible est large. Elle peut consister en toute « modalité appropriée » et varie en fonction des circonstances de l’affaire630. Une forme importante de satisfaction est la déclaration d’une cour ou d’un tribunal selon laquelle un État ne respecte pas ses obligations631. Une telle déclaration sera particulièrement importante lorsque la violation a eu lieu mais que les dommages matériels, par exemple au système climatique ou à d’autres parties de l’environnement, ou aux êtres humains, ne se sont pas encore matérialisés et qu’il n’existe donc pas encore de droit à réparation. Dans de tels cas, un jugement déclaratoire sera un outil précieux pour les États, en particulier les PEID, afin d’encourager l’État responsable à se conformer à ses obligations et à modifier son comportement. D’autres formes de satisfaction peuvent inclure la création d’un fonds pour gérer les paiements d’indemnisation dans l’intérêt des bénéficiaires ou à d’autres fins qui ne sont pas strictement compensatoires, ou l’octroi de dommages-intérêts symboliques pour le préjudice non pécuniaire632.
3. L’invocation de la responsabilité de l’État
564. La deuxième question de la requête de l’Assemblée générale des Nations Unies demande à la Cour d’identifier « les conséquences juridiques » pour les États lorsqu’ils ont violé les obligations faisant l’objet de la première question, en ce qui concerne les États, y compris, en particulier, les PEID (sous-section a)), et les peuples et individus des générations présentes et futures (sous-section b)). Antigua-et-Barbuda aborde d’abord l’invocation de la responsabilité à l’égard des États, puis l’invocation de la responsabilité à l’égard des peuples et des individus de la génération actuelle et des générations futures.
627 Ahmadou Sadio Diallo Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 333, par. 18, citant l’affaire Gutiérrez-Soler c. Colombie, arrêt du 12 septembre 2005 (fond, réparations et frais), CIDH, série C, no 132, par. 82 ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 70, par. 164.
628 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, commentaire par. 16 à l’article 36. Les préjudices non matériels causés aux États (les atteintes à la dignité, par exemple) sont généralement traités par la voie de la satisfaction.
629 Affaire Ahmadou Sadio Diallo (compensation), p. 333-335, par. 18, 21 et 24 ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 70, par. 124.
630 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 37 2), commentaire, par. 5
631 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 37, commentaire par. 6 ; Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 35-36.
632 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 37 2), commentaire par. 5 ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 133, par. 391.
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a) Invocation de la responsabilité envers les États
565. Antigua-et-Barbuda donne ci-dessous un aperçu des règles coutumières concernant l’invocation de la responsabilité d’un État envers d’autres États (sous-section i)). Ensuite, Antigua-et-Barbuda développe les règles coutumières qui s’appliquent dans des circonstances, comme les changements climatiques, où il y a une pluralité d’États responsables et d’États lésés (sous-section ii)).
i) Conditions d’invocation de la responsabilité par un État
566. La responsabilité d’un État peut être invoquée 1) soit par un État lésé à qui des obligations sont dues, soit 2) par un État non lésé sur la base du caractère erga omnes ou erga omnes partes des obligations concernées. Les réparations ne peuvent être réclamées que par l’État lésé ou à son profit. Antigua-et-Barbuda examine tour à tour chaque type d’invocation potentielle.
1) Invocation par un État lésé
567. L’article 42 des articles sur la responsabilité de l’État identifie les circonstances dans lesquelles un État lésé peut invoquer la responsabilité de l’État. En vertu de cette disposition, l’État lésé peut invoquer la responsabilité d’un autre État si i) l’obligation violée est due à cet État individuellement, ou ii) l’obligation est due à un groupe d’États plus large comprenant l’État qui l’invoque, et que la violation affecte spécifiquement l’État qui l’invoque633.
568. En d’autres termes, les conditions suivantes doivent être réunies pour qu’un État lésé puisse invoquer la responsabilité : i) une obligation est due à l’État qui l’invoque (individuellement ou en tant que partie d’une collectivité), ii) la violation de cette obligation et iii) le préjudice subi par l’État qui l’invoque est le résultat de cette violation.
569. Comme indiqué ci-dessus, les normes pertinentes pour la présente procédure sont dues à la communauté internationale dans son ensemble ou à un groupe d’États comprenant des petits États insulaires en développement comme Antigua-et-Barbuda. Il s’agit notamment des obligations découlant du droit international coutumier en matière de prévention des dommages environnementaux, des obligations découlant des traités relatifs aux droits de l’homme, des obligations découlant de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et des obligations découlant du régime international de lutte contre les changements climatiques. En ce qui concerne les dommages environnementaux mondiaux résultant de ces normes, tous les États sont lésés, même si certains le sont davantage ou sont particulièrement touchés que d’autres, comme Antigua-et-Barbuda et d’autres petits États insulaires en développement634. Ainsi, des PEID comme Antigua-et-Barbuda seraient en mesure, dans le contexte approprié, d’invoquer la responsabilité d’autres États en ce qui concerne ces violations. Dans ce contexte, Antigua-et-Barbuda trouve pertinent que la CDI illustre les concepts d’État « lésé » et d’État « particulièrement touché » en prenant l’exemple d’États côtiers dont le territoire est affecté par la pollution du milieu marin635.
633 Voir Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33.
634 Voir sous-section II. C ci-dessus.
635 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, commentaire sur les articles 42 et 48.
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2) Invocation par un État non lésé
570. L’article 48 des articles sur la responsabilité des États énonce certaines circonstances dans lesquelles la responsabilité peut être invoquée par un État autre qu’un État lésé636. Il s’agit des cas où l’obligation violée est due à un groupe d’États, y compris l’État qui l’invoque, et est établie pour la protection d’un intérêt collectif (obligations erga omnes partes), ou lorsque l’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble (obligations erga omnes)637. Pour être clair, un État invoquant la responsabilité au titre de l’article 48 n’a pas besoin de démontrer qu’il a subi un préjudice ou qu’il est particulièrement touché638. En outre, le fait qu’un État ou un groupe d’États ait été lésé ou soit particulièrement touché n’empêche pas un autre État d’invoquer la responsabilité en vertu du présent article.
571. Dans ce contexte, les obligations examinées dans la section III sont de nature erga omnes partes ou erga omnes. Il s’agit notamment des obligations découlant du droit international coutumier en matière de prévention des dommages environnementaux, des obligations découlant des traités relatifs aux droits de l’homme, des obligations découlant de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et des obligations découlant du régime international de lutte contre les changements climatiques. Pratiquement tous les États peuvent donc invoquer la responsabilité des États en cas de violation de ces obligations. Les réparations demandées dans le cadre de ces procédures doivent toutefois être accordées uniquement aux États lésés (y compris les petits États insulaires en développement)639.
ii) Une pluralité d’États lésés et responsables
572. Le droit d’un État d’invoquer la responsabilité de l’État, sur les bases examinées dans la sous-section précédente, n’est pas compromis dans les circonstances où il y a plusieurs États lésés ou plusieurs États responsables. Les règles coutumières relatives aux États lésés multiples et aux États responsables multiples sont les suivantes :
a) L’article 46 des articles sur la responsabilité des États traite des circonstances dans lesquelles un fait internationalement illicite cause un préjudice à plusieurs États. En vertu de cet article, chaque État lésé dispose d’un droit indépendant d’invoquer la responsabilité de l’État auteur du comportement illicite.
b) L’article 47 énonce les règles applicables lorsque plusieurs États sont responsables du même fait internationalement illicite. En vertu de cet article, la responsabilité peut être invoquée indépendamment à l’encontre de chacun d’entre eux, sous réserve de la règle du double recouvrement. En outre, le point b) du paragraphe 2 de l’article 47 précise que l’invocation de la
636 Sur la confirmation par la Cour de la règle reflétée à l’article 48, voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 515-518, par. 106-114 ; Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 449-450, par. 68-70 ; Barcelona Traction, p. 32, par. 33. Voir aussi l’absence de toute question relative à la qualité pour agir dans l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)).
637 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 449-450, par. 68-70 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 515-518, par. 108-114.
638 Voir le rejet par la Cour de l’argument du Myanmar à cet effet : Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 511-518, par. 93-114. Voir aussi Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 104 ; Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
639 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 48 2) b).
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responsabilité d’un État responsable est sans préjudice du droit d’exercer un recours contre tout autre État responsable.
573. Ces règles sont particulièrement pertinentes dans le contexte des changements climatiques, étant donné que le comportement de plusieurs États a contribué à la violation des normes examinées dans la section III ci-dessus, et que plusieurs États sont lésés par ces violations. En lisant les articles 46 et 47 ensemble, tout État lésé ou tout groupe d’États lésés a le droit d’invoquer la responsabilité de tout État responsable ou de tout groupe d’États responsables.
574. Ces règles confirment que l’existence d’une pluralité d’États responsables ou lésés n’exclut ni l’existence d’une responsabilité de l’État, ni que le contenu de cette responsabilité comprenne une obligation de réparation. C’est plutôt une pluralité d’États responsables qui est pertinente pour la question de la répartition du quantum. Dans ce contexte, la Cour a expressément reconnu qu’il existe des principes pertinents pour régir cette répartition. Dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), la Cour a déclaré ce qui suit :
« [L]orsque plusieurs causes attribuables à deux acteurs ou davantage sont à l’origine d’un dommage, il est possible, dans certains cas, qu’un seul de ces acteurs soit tenu de réparer en totalité le préjudice … Dans d’autres situations, en lesquelles le comportement de plusieurs acteurs a causé un préjudice, il convient au contraire d’imputer à chacun des acteurs concernés la responsabilité d’une part du préjudice. »640
575. Dans cette affaire, la Cour a ensuite examiné si des preuves suffisantes avaient été apportées pour lui permettre d’attribuer à l’Ouganda une part spécifique des dommages causés par les forces armées ougandaises et rwandaises (dans des circonstances où le Rwanda n’était pas devant la Cour). Lorsque les quelques éléments de preuve disponibles ne permettaient pas une telle répartition, cela n’a pas empêché la Cour d’accorder des réparations : elle a estimé que l’Ouganda était tenu de verser des réparations sur la base d’une somme totale641. Cette décision est conforme au principe selon lequel l’obligation de réparation est fondée sur l’existence, et non sur l’étendue, de la contribution au préjudice.
576. Ce principe est essentiel pour garantir que les États victimes ne soient pas laissés sans recours dans des situations impliquant un certain nombre d’États qui sont simultanément responsables. Elle revêt une importance particulière dans le contexte des changements climatiques, où les États responsables peuvent tenter de se renvoyer la balle dans le but d’échapper à leur responsabilité, ce que l’approche adoptée dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) confirme comme étant inadmissible.
577. En outre, les réparations sont destinées à effacer les conséquences de la violation dans toute la mesure du possible642, et « dans la mesure du possible, à bénéficier à tous ceux qui ont subi
640 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 49-50, par. 98.
641 Voir aussi Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 74, par. 177 et p. 76, par. 181 (blessures aux personnes) ; p. 87-88, par. 221 (déplacement), p. 96, par. 253 (dommages aux biens). La Cour avait rejeté une objection Monetary Gold de l’Ouganda selon laquelle le Rwanda était un tiers indispensable : Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 236-238, par. 198 et 203-204.
642 Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 47.
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un préjudice résultant d’un fait internationalement illicite »643. À cette fin, toute réparation accordée à un groupe d’États lésés collectivement doit être répartie proportionnellement au préjudice subi. En outre, comme indiqué ci-dessus, le fait que des réparations aient été accordées à un État lésé ou à un groupe d’États lésés n’empêche pas un autre État lésé ou un groupe d’États lésés de demander les réparations qui leur sont dues.
578. Dans le contexte des changements climatiques, un facteur supplémentaire doit être pris en compte : le préjudice causé par les changements climatiques est universel — certains États sont à la fois responsables et lésés. Lorsque le contexte l’exige, la règle de l’article 39 des articles sur la responsabilité des États concernant la contribution de l’État lésé au préjudice devrait être appliquée. En vertu de cette règle, « [p]our déterminer la réparation, il est tenu compte de la contribution au préjudice due à l’action ou à l’omission, intentionnelle ou par négligence, de l’État lésé ou de toute personne ou entité au titre de laquelle réparation est demandée »644. Cette règle ne fait que refléter le principe ordinaire selon lequel l’État responsable doit réparer intégralement le préjudice qui découle de son propre tort ; mais lorsqu’une partie du préjudice découle du comportement de l’État lésé, il convient d’en tenir compte645. Les PEID comme Antigua-et-Barbuda, dont la contribution historique aux dommages causés par les changements climatiques est négligeable, n’ont pas contribué à causer les dommages environnementaux qu’ils subissent et continueront de subir. Ils n’ont pas non plus enfreint l’une des règles primaires examinées à la section III, à cet égard. Ainsi, lorsque des petits États insulaires en développement tels qu’Antigua-et-Barbuda demandent réparation à la suite de faits internationalement illicites dans le contexte des changements climatiques, la règle de l’article 39 ne s’applique pas.
b) La responsabilité due à l’égard des peuples et des individus des générations présentes et futures
579. La deuxième question porte également sur les conséquences juridiques pour les peuples et les individus des générations actuelles et futures affectés par les changements climatiques.
580. Toutes les personnes et tous les individus des générations actuelles et futures sont les bénéficiaires des obligations visées à la section III, dont les objectifs sont la protection de l’environnement et des droits de l’homme. En tant que bénéficiaires de ces obligations internationales, les peuples et les individus peuvent avoir un droit légal à deux choses.
581. La première est le droit d’invoquer la responsabilité de l’État responsable par le biais de mécanismes conventionnels ou de voies nationales qui permettent aux peuples ou aux individus d’intenter directement de telles actions. Parmi ces mécanismes internationaux, on peut citer le droit de pétition individuelle prévu par les traités applicables en la matière646. Les voies nationales varient d’un État à l’autre, mais elles peuvent permettre aux individus ou aux peuples de contester les décisions et les actions gouvernementales qui constituent des violations des obligations
643 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 50, par. 102, citant Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 344, par. 57.
644 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 39, et voir aussi commentaire par. 3-4 ; affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 487, par. 57 et p. 508, par. 116.
645 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 39, commentaire par. 2.
646 Voir, par exemple, PIDCP, OP1 ; PIDESC, OP ; CDE, OP (sur une procédure de communication) ; CEDAW, OP ; CERD, art. 14 ; CPRD, OP ; CADH, art. 44 ; CEDH, art. 34 ; CADHP, art. 55.
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internationales abordées dans la section III647. Ces actions peuvent inclure des procédures engagées au nom des générations futures ou peuvent impliquer un raisonnement judiciaire qui prend en compte les intérêts des générations futures648.
582. Le deuxième aspect de la qualité de bénéficiaire d’obligations internationales est, en principe, le droit à des réparations. Ils peuvent être réclamés par les individus ou les peuples directement par des mécanismes visés au paragraphe précédent, lorsque ces voies le permettent. Des réparations peuvent également être demandées au nom d’individus ou de peuples dans le cadre de procédures interétatiques devant des cours et des tribunaux internationaux. C’est traditionnellement le cas dans les affaires de protection diplomatique, lorsqu’une action est engagée en raison d’un préjudice subi par les ressortissants d’un État et qu’une indemnisation est accordée au profit des individus ou des groupes concernés649.
583. Des réparations peuvent également être demandées au nom des bénéficiaires dans le cadre de procédures engagées par des États non lésés pour des violations d’obligations erga omnes — y compris celles relatives à la protection des droits de l’homme et de l’environnement — comme le reconnaît expressément l’article 48 des articles sur la responsabilité de l’État de la CDI. Cet article confirme que les États non lésés peuvent réclamer « l’exécution de l’obligation de réparation … dans l’intérêt … des bénéficiaires de l’obligation violée »650. Cette règle a acquis un statut coutumier, comme en témoigne son invocation dans une série d’affaires récentes intentées par des États non lésés651. En outre, dans une affaire impliquant un préjudice massif pour un grand nombre d’individus
647 Voir, par exemple, Cour suprême des Pays-Bas, affaire Fondation Urgenda c. État des Pays-Bas, 13 janvier 2020.
648 Voir, par exemple, Cour constitutionnelle allemande, affaire Neubauer et al. v. Allemagne, 24 mars 2021 (la Cour constitutionnelle allemande a demandé à l’Allemagne d’accroître ses efforts d’atténuation au profit des générations futures) ; affaire Waratah Coal Pty Ltd v. Youth Verdict Ltd & Ors (N° 6) [2022] QLC 21 (l’équité intergénérationnelle et la nécessité de préserver l’environnement pour les générations futures ont été des considérations essentielles dans la décision de la Land Court of Queensland de rejeter une demande de bail d’exploitation minière du charbon (par. 1588, 1589, 1593 et 1603) ; Cour suprême des Philippines, Minors Oposa c. Secretary of the Department of Environmental & Natural Resources, G.R. No. 101083, 33 ILM 173, 30 juillet 1993 ; Cour suprême de Colombie, Chambre d’appel, Andrea Lozano Barragán et autres c. President of the Republic and Others (Future Generations c. Ministry of the Environment et al.), STC4360-2018 A, 5 avril 2018 (statuant que la déforestation et les augmentations de température qui en résultent violaient les droits des générations futures). Dans les affaires Neubauer et Future Generations, les enfants plaignants étaient eux-mêmes considérés comme des membres des générations futures (voir Neubauer, par. 109 ; Future Generations, p. 37), mais les intérêts des générations futures ont également été pris en compte de manière plus large.
649 Voir Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 50, par. 102 et p. 137, par. 408 ; affaire Chypre c. Turquie, arrêt (satisfaction équitable), CEDH demande no 25781/94, 12 mai 2014, par. 46 et dispositif par. 4 c) et 5 c) ; affaire Géorgie c. Russie (I), arrêt (satisfaction équitable), CEDH App. No. 13255/07, 31 janvier 2019, par. 26 et 77, et le dispositif par. 2 c).
650 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 48 2) b).
651 Voir Application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Canada et Pays-Bas c. République arabe syrienne), requête conjointe introductive d’instance, 8 juin 2023, par. 60 f) (demandant à la Cour de statuer et de déclarer que la Syrie doit fournir aux victimes individuelles une réparation intégrale, y compris une indemnisation et une réadaptation) ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), requête introductive d’instance, 29 décembre 2023, par. 111 2) e) (demandant à la Cour de statuer et de déclarer l’obligation d’Israël de réparer les victimes palestiniennes) ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), requête introductive d’instance, 11 novembre 2019, par. 112, quatrième point (demandant à la Cour de statuer et de déclarer l’obligation du Myanmar de réparer les dommages causés aux Rohingyas). Voir aussi, mutatis mutandis, Incident aérien du 8 janvier 2020 (Canada, Suède, Ukraine et Royaume-Uni c. République islamique d’Iran), demande conjointe introductive d’instance, 4 juillet 2023, par. 41 c) ii) (demandant une ordonnance d’indemnisation pour les victimes et leurs familles dans des circonstances où les victimes n’étaient pas toutes des ressortissants des États requérants).
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ou de peuples, la Cour a encouragé la répartition des sommes allouées de manière à permettre « l’adoption de mesures au bénéfice de l’ensemble des communautés touchées »652.
584. Enfin, si les voies procédurales permettant aux individus et aux peuples d’invoquer la responsabilité sont à ce jour limitées, la question de la disponibilité de ces voies procédurales dans une circonstance particulière ne doit pas être confondue avec la question de l’existence de la responsabilité. « Tout fait internationalement illicite d’un État engage la responsabilité internationale de cet État »653. Lorsque la violation cause un préjudice, l’État responsable a automatiquement l’obligation de réparer intégralement ce préjudice. C’est d’autant plus vrai, que des voies procédurales soient disponibles ou non pour l’invocation de cette responsabilité.
D. Application des règles de la responsabilité des États dans le contexte des changements climatiques
585. La deuxième question de la requête de l’Assemblée générale des Nations Unies demande à la Cour d’identifier « les conséquences juridiques » pour les États lorsqu’ils ont violé les obligations qui font l’objet de la première question. Comme expliqué ci-dessus, le droit international coutumier de la responsabilité des États guidera cet exercice. Dans cette sous-section, Antigua-et-Barbuda applique le droit international coutumier de la responsabilité des États dans le contexte des changements climatiques, sans préjudice des considérations spécifiques qui peuvent être soulevées dans un cas donné où la Cour est effectivement appelée à identifier les conséquences juridiques pour un État particulier en relation avec un comportement particulier.
586. La discussion qui suit est organisée en fonction de la liste des obligations qu’Antigua-et-Barbuda a identifiées ci-dessus, lors de l’examen de la question a). Pour chaque obligation, Antigua-et-Barbuda explique i) le type de comportement qui constituerait une violation de l’obligation pertinente et engagerait la responsabilité de l’État ; et ii) le contenu de la responsabilité, en termes d’obligations de respect, de cessation et de non-répétition, et de réparation intégrale.
587. Dans la sous-section IV. D. 1 ci-dessous, Antigua-et-Barbuda discute des conséquences juridiques découlant de la violation des obligations en matière d’atténuation (telles qu’identifiées dans la sous-section III. B. 1, ci-dessus). Dans la sous-section IV. D. 2 ci-dessous, Antigua-et-Barbuda discute ensuite des conséquences juridiques de la violation des obligations en matière d’adaptation (telles qu’identifiées dans la sous-section III. B. 2, ci-dessus). Enfin, dans la sous-section IV. D. 3 ci-dessous, les conséquences juridiques découlant de la violation des obligations en matière de l’appui financier et technologique (telles qu’identifiées dans la sous-section III. B. 3, ci-dessus) sont examinées.
588. Avant de passer à la discussion sur les conséquences juridiques découlant de la violation d’obligations individuelles, Antigua-et-Barbuda rappelle certains facteurs qui s’appliquent horizontalement pour déterminer les conséquences juridiques découlant de la violation de l’une ou l’autre de ces obligations liées aux changements climatiques.
652 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 137, par. 408.
653 CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 1.
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589. Premièrement, quasiment tous les États ont qualité pour invoquer la responsabilité d’autres États dans le cadre de ces obligations. Ils peuvent le faire soit en leur qualité d’États lésés, soit en tant que membres d’une collectivité à laquelle sont dues des obligations erga omnes ou erga omnes partes. Les PEID sont bien placés pour invoquer la responsabilité sur l’une ou l’autre base. Les réparations peuvent être réclamées directement par les États lésés pour leur propre préjudice, ou par les États non lésés au profit des États lésés ou des bénéficiaires des obligations violées.
590. Deuxièmement, la pluralité d’États responsables et d’États lésés ne met aucun des États responsables à l’abri des réclamations et n’empêche aucun État éligible d’introduire des réclamations. Le fondement de l’obligation de réparer un fait internationalement illicite est l’existence et non l’étendue de la contribution au préjudice. La responsabilité d’un État peut être invoquée sans préjudice de la responsabilité d’autres États.
591. Troisièmement, pour répartir la responsabilité entre plusieurs États responsables, la variable la plus importante est la part respective des États dans les émissions mondiales historiques de GES en violation des obligations pertinentes. En procédant à une telle répartition, Antigua-et-Barbuda rappelle que les émissions provenant des territoires colonisés pendant les périodes coloniales doivent être attribuées aux puissances coloniales, et non aux anciens États colonisés.
592. Quatrièmement, toute réparation payée collectivement devrait être répartie entre les États lésés d’une manière juste et équitable. Cette répartition doit être proportionnelle à l’ampleur du préjudice subi ou susceptible d’être subi par les États lésés. Dans toute répartition de ce type, les États en développement particulièrement vulnérables — comme les PIED — doivent être privilégiés.
1. Conséquences juridiques de la violation des obligations d’atténuation
593. Dans la section III, Antigua-et-Barbuda a identifié des obligations d’atténuation au titre, respectivement, de l’accord de Paris, du droit coutumier international, du droit des droits de l’homme, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer et du droit commercial654. Plus précisément, Antigua-et-Barbuda a identifié les obligations d’atténuation suivantes en vertu de ces sources de droit international :
a) L’obligation des États parties à l’accord de Paris de « préparer, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives », en vertu de l’article 4.2 de l’accord de Paris. Cette obligation comprend :
i) L’obligation de préparer une CDN, comme suit :
a) utiliser les meilleures données scientifiques disponibles ;
b) accélérer les efforts d’atténuation par des réductions d’émissions rapides, profondes et durables, reflétant « le niveau d’ambition le plus élevé possible ». Compte tenu du RCB de 1,5 °C, cela implique, en pratique, qu’un État prépare une CDN pour réduire, collectivement, les émissions de beaucoup plus que 43 % d’ici 2030, 60 % d’ici 2035, 69 % d’ici 2040 et
654 Les conséquences juridiques de la violation des obligations découlant du droit commercial ne sont pas abordées dans cette sous-section, car le système de règlement des différends de l’OMC établit des règles spécifiques en la matière. En général, une violation des obligations de l’OMC entraîne pour un membre de l’OMC l’obligation de se mettre en conformité avec l’obligation en question.
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84 % d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2019, et parvenir à la neutralité carbone bien avant le début de 2050 et à des émissions nettes de GES nulles bien avant le début de 2070 ;
c) respecter les principes de justice, d’équité et le PRCD-CR. En pratique, cela implique que chaque État prépare sa CDN qui réduit les émissions en fonction de sa part équitable du BCR de 1,5 °C ;
d) fournir aux PMA et aux PEID une dispense spéciale pour préparer et communiquer des stratégies, des plans et des actions qui reflètent leur « situation particulière », tandis que les autres États doivent préparer une CDN qui tient compte de cette différenciation en faveur des PMA et des PEID ;
e) tenir compte de la décision relative aux résultats du premier bilan mondial. À la lumière de ce résultat, un État doit établir sa CDN avec un niveau d’ambition accru, afin d’atteindre l’objectif de Paris en matière de température et de prévenir la perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
ii) L’obligation de communiquer une CDN, y compris une explication couvrant les sujets identifiés dans la décision 4/CMA.1 de la COP.
iii) L’obligation d’actualiser une CDN, c’est-à-dire, pour un État, de i) prendre des mesures pour atteindre sa CDN, et que ii) les mesures prises atteignent le seuil de diligence requise, à savoir qu’elles constituent tous les moyens à sa disposition pour atteindre sa CDN.
b) Les obligations suivantes incombent aux États en vertu du droit international coutumier :
i) Une obligation de diligence requise en matière de prévention, afin d’adopter des mesures de réduction des émissions rapides, profondes et durables, suffisantes pour prévenir les dommages environnementaux significatifs, conformément à la justice, à l’équité et au PRCD-CR. Cette obligation s’applique aux émissions passées et futures d’un État.
a) À partir du moment où les États ont pris conscience du risque que les émissions anthropiques de GES causent des dommages significatifs au système climatique, les États avaient l’obligation de prendre des mesures diligentes pour prévenir ces dommages, compte tenu du degré de connaissance et du risque, du niveau de leurs émissions et des moyens dont ils disposaient.
b) À l’avenir, chaque État développé doit faire tout son possible, en utilisant tous les moyens à sa disposition, pour réduire ses émissions, en tenant compte de sa part équitable du RCB de 1,5 °C, des données scientifiques les plus récentes et du fait que les émissions anthropiques causent des dommages environnementaux significatifs à des niveaux inférieurs à l’augmentation de la température de 1,5 °C. Cela signifie que chaque État développé doit réduire ses émissions dans une mesure bien plus importante que les objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC. Plus précisément, un État développé doit faire tout son possible, en utilisant tous les moyens à sa disposition, pour réduire ses émissions dans des proportions nettement plus élevées que 43 % d’ici 2030, 60 % d’ici 2035, 69 % d’ici 2040 et 84 % d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2019, et parvenir à la neutralité carbone bien avant début 2050 et à des émissions nettes de GES nulles bien avant début 2070. Pour émettre sa part équitable, un État en développement peut être autorisé à fixer des objectifs de réduction des émissions moins exigeants que les objectifs collectifs alignés sur la trajectoire de 1,5 °C du GIEC, en fonction des émissions passées et présentes de chaque État en développement, de son niveau de développement et de ses capacités à lutter contre les changements climatiques.
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ii) Une obligation de coopérer, notamment par la notification et la consultation des États potentiellement touchés, afin de garantir que, lors de la fixation des objectifs de réduction des émissions visant à réduire au minimum les effets des changements climatiques, le BCR de 1,5 °C soit effectivement divisé de manière équitable.
c) L’obligation des États parties aux traités sur les droits de l’homme d’adopter des mesures d’atténuation efficaces : 1) reflétant leur plus grande ambition possible et le principe de précaution ; 2) basées sur les meilleures données scientifiques disponibles et 3) fondées sur les principes de justice, d’équité et sur le PRCD-CR. Cette obligation est similaire à l’obligation coutumière de prévention, spécifiée au point b) i), ci-dessus, en ce qui concerne l’incidence des changements climatiques sur les droits de l’homme.
d) L’obligation des États parties à la CNUDM, en vertu de l’article 194, de faire tout leur possible, en utilisant tous les moyens à leur disposition, pour réduire les émissions suffisamment pour maintenir les températures à long terme à un niveau qui permettrait de prévenir, de réduire et de maîtriser la pollution du milieu marin. Cette obligation est similaire à l’obligation coutumière de prévention, spécifiée au point b) i), ci-dessus, en ce qui concerne l’incidence des changements climatiques sur la pollution du milieu marin. En outre, les parties à la CNUDM ont également l’obligation supplémentaire de respecter leurs engagements au titre de l’accord de Paris.
594. Parmi celles-ci, les obligations a) iii), b) i), c) et d) requièrent des États qu’ils réduisent leurs émissions. Elles sont examinées ensemble dans la sous-section a) ci-dessous en tant qu’« obligations de réduction des émissions ». Les autres obligations a) i), a) ii), et b) ii)) sont traitées dans la sous-section b) ci-dessous comme « Autres obligations ».
a) Conséquences juridiques découlant de la violation des obligations de réduction des émissions
595. Plusieurs des obligations identifiées ci-dessus (a) iii), b) i), c) et d), ci-dessus) exigent des États qu’ils réduisent leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Les obligations identifiées au point b) i) ci-dessus s’appliquent à tous les États, tandis que les autres obligations ne s’appliquent qu’aux États qui sont parties aux traités concernés.
596. En clair, ces obligations ne concernent pas seulement les émissions résultant de l’activité gouvernementale, mais l’ensemble de toutes les émissions de GES provenant du territoire d’un État. Les émissions des acteurs privés sont incluses. Les obligations d’un État concernant les réductions d’émissions impliquent une obligation primaire pour l’État d’utiliser ses compétences territoriales et juridictionnelles pour réglementer le comportement privé afin d’atteindre les niveaux requis de réductions d’émissions. Tout comportement contraire à ces obligations de réduction des émissions serait imputable à la carence de l’État655. Ce manquement, étant le fait d’organes de l’État, est imputable à l’État.
597. La violation de ces obligations entraîne les conséquences juridiques suivantes.
598. Premièrement, étant donné que ces violations sont susceptibles de constituer des violations continues, l’État serait soumis à une obligation de conformité, de cessation et de non-répétition. Pour respecter ces obligations, l’État devrait cesser de produire des émissions et les réduire suffisamment pour ne plus être en infraction avec ses obligations. En outre, l’obligation de
655 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 64-65, par. 149, p. 73, par. 173, p. 85, par. 214, p. 125-126, par. 359 et 361-362.
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non-répétition requiert de l’État qu’il prenne des mesures pour s’assurer qu’à l’avenir, ses émissions restent à des niveaux où elles ne constituent pas des violations des obligations de réduction des émissions.
599. Deuxièmement, et tout aussi important, l’État serait également tenu d’accorder une réparation intégrale pour tout préjudice causé par sa violation des obligations de réduction des émissions. Ces réparations peuvent prendre différentes formes selon les circonstances factuelles. Il peut s’agir, par exemple, de :
a) Prendre en charge le coût de la restauration des écosystèmes endommagés par les changements climatiques lorsque cette restauration est possible et que les États sur le territoire desquels les mesures de restauration doivent être mises en oeuvre y consentent.
b) Lorsque les changements climatiques nécessitent des mesures d’adaptation sur le territoire des États touchés et vulnérables ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale, financer des mesures d’adaptation656. Il peut s’agir du coût de la construction d’infrastructures résistantes au climat, telles que des digues, du coût de toute modification physique nécessaire de l’environnement ou du coût de l’adaptation sociale à l’environnement. En outre, lorsque les mesures d’adaptation nécessaires exigent de l’État territorial qu’il réduise son exploitation de certaines ressources naturelles — par exemple, en réduisant les prises autorisées d’une espèce de poisson — afin de préserver cette ressource contre les effets des changements climatiques, les réparations prendraient la forme d’une indemnisation de l’État lésé pour les ressources réduites.
c) Lorsque les pertes et les dommages dus à l’impact des changements climatiques se sont déjà produits et ne peuvent plus être évités par des mesures d’adaptation, verser une compensation monétaire. Cette obligation s’étendrait à toutes les formes de pertes et de dommages, sans limitation, et inclurait la perte de territoire, la perte de vies humaines et de moyens de subsistance, la perte de biodiversité, la perte de ressources ou de débouchés économiques, et les impacts sociaux657.
b) Conséquences juridiques découlant de la violation d’autres obligations
600. Les autres obligations mentionnées ci-dessus (a) i), a) ii), et b) ii)) n’exigent pas des États qu’ils réduisent leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Plus précisément, ces obligations requièrent des États parties à l’accord de Paris de « préparer » et « communiquer » une CDN (a) i), et a) ii), ci-dessus), et de tous les États qu’ils coopèrent (b) ii), ci-dessus).
601. Premièrement, les États parties à l’accord de Paris doivent préparer et communiquer une CDN. Les États manqueraient à ces obligations et engageraient leur responsabilité s’ils ne préparaient pas ou ne communiquaient pas de CDN ou s’ils en préparaient ou communiquaient une qui présentait des lacunes d’une manière ou d’une autre. Les déficiences peuvent être dues au fait qu’une CDN ne repose pas sur les meilleures preuves scientifiques disponibles, qu’elle n’est pas suffisamment
656 Voir Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 28-29, par. 43.
(« La Cour est donc d’avis que les dommages causés à l’environnement, ainsi que l’altération ou la perte de la capacité de l’environnement à fournir des biens et des services qui en découle, sont indemnisables en vertu du droit international. Cette compensation peut comprendre une indemnisation pour la dégradation ou la perte de biens et de services environnementaux au cours de la période précédant la récupération et le paiement de la restauration de l’environnement endommagé »).
Voir aussi par. 567-568 ci-dessus.
657 Voir note de bas de page 656 et par. 567-576 ci-dessus.
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ambitieuse, qu’elle n’est pas progressive par rapport à une CDN précédente ou qu’elle n’est pas équitable dans l’allocation du budget carbone restant (en particulier parce qu’elle ne reflète pas de manière appropriée le PRCD-CR). En outre, les parties à l’accord de Paris manqueraient à l’obligation énoncée au point a) ii) ci-dessus si elles ne communiquaient pas sur les sujets couverts par la CDN, y compris les sujets identifiés dans la décision 4/CMA.1 de la COP.
602. Pour s’acquitter des obligations de respect, de cessation et de non-répétition, les États devront préparer et communiquer une CDN ou une CDN dûment révisée, et veiller à ce que des CDN appropriées soient préparées et communiquées à l’avenir. Par exemple, lorsqu’un État a préparé et communiqué une CDN qui est inéquitable parce qu’elle ne reflète pas correctement le PRCD-CR, l’État devrait préparer et communiquer une CDN révisée conformément à son obligation première à cet égard, et veiller à ce que ses futures CDN soient conformes. De même, un État qui violerait l’obligation visée au point iii) ci-dessus serait tenu de faire la communication requise.
603. Lorsque l’absence d’élaboration et de communication d’une CDN ou les lacunes d’une CDN ont également eu pour conséquence que l’État ne s’est pas acquitté de ses obligations en matière de réduction des émissions, les conséquences juridiques décrites dans la sous-section a) ci-dessus seraient également déclenchées.
604. Deuxièmement, lorsqu’un État ne coopère pas, l’obligation de cessation et de mise en conformité exigerait de l’État qu’il coopère de manière appropriée à l’avenir. En outre, lorsque le défaut de coopération a causé un préjudice à un autre État ou à des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, l’obligation de réparation intégrale — y compris l’indemnisation de toute perte et de tout dommage — s’appliquerait.
2. Conséquences juridiques de la violation des obligations d’adaptation
605. Pour rappel, Antigua-et-Barbuda a identifié les obligations d’adaptation suivantes pour les États, dans la section III. B. 2 :
a) L’obligation des États parties à l’accord de Paris et à la CNUDM de prendre des mesures d’adaptation efficaces, lorsque cela est possible compte tenu des situations particulières de l’État territorial, et lorsqu’un soutien et un financement pour l’adaptation sont disponibles.
b) L’obligation de coopérer pour faire en sorte que les mesures d’adaptation soient mutuellement compatibles et se renforcent, et ne se nuisent pas les unes aux autres.
c) L’obligation de veiller à ce que les mesures d’adaptation adoptées sur le territoire d’un État ne causent pas de dommages transfrontières sur le territoire d’autres États, ni de dommages à l’environnement en dehors des juridictions nationales.
606. L’obligation visée au point a) ci-dessus est de nature conditionnelle et s’applique lorsque les mesures d’adaptation sont réalisables et appropriées dans la situation particulière de l’État territorial et que l’appui et le financement nécessaires sont disponibles. Si ces conditions préalables sont remplies et que l’État territorial n’entreprend pas de mesures d’adaptation, il ne respecte pas l’obligation et sa responsabilité est engagée. L’obligation de conformité et de cessation, dans ce contexte, exigerait de l’État territorial qu’il prenne les mesures d’adaptation nécessaires et appropriées conformément aux meilleures données scientifiques disponibles, tant que les conditions préalables continuent d’être remplies.
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607. Les obligations énoncées aux points b) et c) exigent respectivement que les États ne compromettent pas les mesures d’adaptation d’autres États ou ne causent pas de dommages transfrontières par leurs mesures d’adaptation. Lorsqu’un État provoque de tels effets par ses mesures d’adaptation, son comportement illicite engage sa responsabilité.
608. Dans ces circonstances, l’obligation de conformité et de cessation exigerait de l’État qu’il arrête, annule ou modifie sa mesure d’adaptation afin d’éviter ces effets. Lorsque le préjudice causé à un autre État ou à des zones ne relevant pas de la juridiction nationale s’est déjà matérialisé, l’État serait tenu d’accorder une réparation intégrale en payant pour la restauration de l’environnement lorsque cela est possible, ou en versant une compensation financière pour toute perte et tout dommage.
609. Cela dit, lorsqu’une telle violation est due aux mesures d’adaptation d’un État particulièrement vulnérable, comme l’un des petits États insulaires en développement, la nécessité peut s’appliquer comme circonstance excluant l’illicéité. Cette question devra être examinée au cas par cas.
3. Conséquences juridiques de la violation des obligations d’appui
610. Pour rappel, Antigua-et-Barbuda a identifié les obligations d’appui suivantes pour les États, dans la section III. B. 2 :
a) L’obligation des États développés parties à l’accord de Paris, à la CNUDM, à la CDB ou à l’accord de l’OMC de fournir un appui financier et technologique aux besoins des pays en développement en matière d’atténuation et d’adaptation. Cet appui devrait comprendre, entre autres, la mise en place d’incitations pour que les institutions privées transfèrent des technologies aux pays en développement afin de répondre à leurs besoins en matière d’atténuation et d’adaptation.
b) L’obligation des États développés parties à l’accord de Paris, à la CNUDM, à la CDB ou à l’accord de l’OMC de veiller à ce que l’appui financier et technologique soit constamment augmenté jusqu’à ce qu’il soit suffisant pour répondre aux besoins des pays en développement en matière d’atténuation et d’adaptation. En ce qui concerne l’appui financier, les États développés parties à l’accord de Paris ou à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ont l’obligation spécifique de fournir immédiatement au moins le plancher de 100 mille milliards de dollars par an fixé dans l’accord de Copenhague658.
c) L’obligation des États parties à l’accord de Paris, à la CNUDM, à la CDB ou à l’accord de l’OMC de veiller à ce que l’attribution de tout appui financier et technologique tienne pleinement compte des besoins et des priorités, ainsi que des vulnérabilités uniques, des bénéficiaires potentiels. Dans cette répartition, les PEID et les autres États particulièrement vulnérables doivent recevoir la préférence659. C’est particulièrement vrai pour le financement de l’adaptation, étant donné les besoins urgents d’adaptation auxquels sont confrontés les PEID et d’autres pays en développement particulièrement vulnérables.
611. Les États développés manqueraient à ces obligations et engageraient leur responsabilité s’ils ne fournissaient pas cet appui financier et technologique, s’ils le fournissaient à des niveaux insuffisants pour répondre aux besoins d’atténuation et d’adaptation des pays en développement, s’ils
658 Voir sous-section II. B. 3, par. 473-483, ci-dessus.
659 Ibid., par. 484-494, ci-dessus.
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ne fournissaient pas immédiatement au moins le plancher de 100 milliards de dollars par an fixé dans l’accord de Copenhague, ou s’ils n’allouaient pas l’assistance de manière appropriée. Une mauvaise répartition de l’aide comprendrait toute répartition qui, sur la base de critères artificiels tels que le RNB par habitant, prive les PEID d’une priorité très nécessaire et bien méritée dans l’attribution de l’aide660.
612. L’obligation de conformité et de cessation exigerait que les États développés comblent immédiatement le déficit d’appui financier et technologique et réaffectent le soutien d’une manière compatible avec leurs obligations. L’obligation de non-répétition les obligerait à prendre des mesures pour s’assurer qu’ils ne manqueront pas, à l’avenir, de fournir un appui financier et technologique suffisant ou de l’allouer conformément à leurs obligations. Si l’obligation de respect et de cessation incombe à chaque État développé, ces derniers peuvent s’appuyer sur les mécanismes institutionnels existants ou créer de nouveaux cadres institutionnels pour s’acquitter de cette obligation.
613. Lorsqu’une violation se produit en raison d’une allocation inappropriée de l’aide (par exemple, parce qu’elle est allouée sur la base de critères inappropriés tels que le RNB par habitant), l’État responsable serait dans l’obligation de réviser toute allocation en cours, de manière à mettre fin au comportement illicite. L’État responsable serait également tenu de corriger rétrospectivement les attributions abusives passées, à titre de restitution. En outre, l’obligation de conformité et de non-répétition exigerait de l’État responsable qu’il corrige ses critères d’attribution afin que les attributions futures soient conformes à ses obligations internationales.
614. Lorsque tout ou partie de l’assistance financière requise est fournie avec retard, l’obligation de réparation intégrale exigerait que les États développés dédommagent les bénéficiaires pour la perte de la valeur temporelle de l’argent, sous forme d’intérêts appropriés661. On prend également en considération les cas où l’assistance financière a été allouée de manière incorrecte (par exemple parce qu’elle est allouée sur la base de critères inappropriés tels que le RNB par habitant) et que les allocations sont révisées ultérieurement comme indiqué ci-dessus ; les États responsables seraient tenus d’indemniser les États bénéficiaires pour la perte de valeur temporelle de l’argent, pour la partie de l’assistance qui leur a été précédemment refusée en raison de l’allocation incorrecte.
615. En outre, lorsque l’incapacité à fournir un appui financier et technologique suffisant en temps opportun a entraîné pour le bénéficiaire une augmentation des coûts d’atténuation ou d’adaptation, les États développés seraient tenus d’indemniser le bénéficiaire pour ces coûts supplémentaires. En outre, lorsque l’incapacité à fournir un appui financier et technologique suffisant en temps opportun a déjà causé des pertes et des dommages irréparables sur le territoire d’un autre État ou dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, les pays développés seraient tenus de fournir une compensation financière pour ces pertes et ces dommages.
660 Ibid.
661 Voir CDI, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires, art. 38 1) ; Vapeur Wimbledon, arrêts, 1923, C.P.I.J. série A no 1, p. 30 (octroi d’intérêts postérieurs au jugement) ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), réparations, arrêt, C.I.J. Recueil 2022 (I), pp. 135-136, par. 401-402 (accordant des intérêts postérieurs au jugement et reconnaissant que « des intérêts antérieurs au jugement peuvent être accordés si la réparation intégrale du préjudice causé par un fait internationalement illicite l’exige »). Voir aussi Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (I), p. 343-344, par. 56 ; Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 58, par. 154-155).
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E. Conclusion
616. Les États assument l’entière responsabilité des manquements aux obligations qui leur incombent en vertu de la section III. La violation de ces obligations entraîne automatiquement des devoirs immédiats : i) cesser tout comportement fautif continu ainsi que se conformer aux obligations existantes et ii) lorsque la violation a causé un préjudice, réparer intégralement ce préjudice. Il s’agit d’une application directe des règles du droit international coutumier en matière de responsabilité des États.
617. Le fait qu’une pluralité d’États ait contribué à causer un préjudice n’empêche pas de conclure que ces États sont responsables de leurs violations et doivent réparer le préjudice causé. De même, l’incertitude des éléments de preuve quant à l’étendue précise du préjudice causé dans un cas particulier, ou quant au lien de causalité spécifique en jeu, n’empêche pas de conclure à la responsabilité et à l’obligation de réparer.
618. La question du montant de l’indemnité que chaque État responsable est tenu de verser est une question de répartition qui se pose après l’établissement de la responsabilité. Les États peuvent et doivent être jugés responsables et tenus de réparer les violations du droit international qui contribuent aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre, lesquelles causent des dommages significatifs au système climatique et à d’autres composantes de l’environnement.
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619. La communauté internationale subira des conséquences catastrophiques si des mesures significatives ne sont pas prises immédiatement pour lutter contre les changements climatiques. Le régime de la responsabilité des États a un rôle essentiel à jouer en facilitant les déclarations officielles des tribunaux internationaux sur les obligations et les responsabilités des États, ce qui aura sans aucun doute une influence sur la modification du comportement des États dans l’intérêt de l’ensemble de la planète.
L’agent d’Antigua-et-Barbuda,
(Signé) Zachary PHILLIPS.
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
Je déclare sur l’honneur que l’annexe jointe au présent exposé écrit est une copie conforme du document original.
L’agent d’Antigua-et-Barbuda,
(Signé) Zachary PHILLIPS.
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LISTE DES ANNEXES À L’EXPOSÉ ÉCRIT
[Pour la liste des annexes, veuillez consulter la pièce originale.]
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Exposé écrit d'Antigua et Barbuda

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