Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan) - Demande en indication de mesures conservatoires

Document Number
180-20230929-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2023/51
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2023/51
Le 29 septembre 2023
Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan) Demande en indication de mesures conservatoires
LA HAYE, le 29 septembre 2023. Se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et à l’article 73 de son Règlement, la République d’Arménie a présenté hier à la Cour une demande en indication de mesures conservatoires pour « préserver et protéger les droits consacrés dans la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la “CIEDR”) ». L’Arménie prie la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes, et de réaffirmer les obligations qui incombent à l’Azerbaïdjan au regard des ordonnances qu’elle a rendues en l’affaire, en particulier celles du 7 décembre 2021 et du 22 février 2023 :
« 1) L’Azerbaïdjan doit s’abstenir de prendre une quelconque mesure qui pourrait emporter violation des obligations que lui impose la CIEDR ;
2) L’Azerbaïdjan doit s’abstenir de tout acte ayant directement ou indirectement pour but ou pour effet de déplacer du Haut-Karabakh les personnes d’origine ethnique arménienne qui y demeurent, ou d’empêcher le retour sûr et rapide dans leurs foyers des personnes déplacées pendant la récente attaque militaire, notamment celles qui ont fui vers l’Arménie ou des États tiers, tout en permettant à ceux qui le souhaitent de quitter le Haut-Karabakh sans entrave ;
3) L’Azerbaïdjan doit retirer tous les personnels militaires et policiers de tous les établissements civils du Haut-Karabakh occupés depuis son attaque armée du 19 septembre 2023 ;
4) L’Azerbaïdjan doit faciliter, et s’abstenir d’entraver d’une quelconque façon, l’accès de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées à la population d’origine ethnique arménienne du Haut-Karabakh, et s’abstenir de s’ingérer d’une quelconque façon dans leurs activités ;
5) L’Azerbaïdjan doit faciliter, et s’abstenir d’entraver d’une quelconque façon, l’intervention du Comité international de la Croix-Rouge pour fournir une aide humanitaire aux personnes d’origine ethnique arménienne du Haut-Karabakh, et coopérer avec ce comité pour remédier aux autres conséquences du récent conflit ;
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6) L’Azerbaïdjan doit immédiatement faciliter le rétablissement complet des services publics, notamment l’approvisionnement en gaz et en électricité, dans le Haut-Karabakh, et s’abstenir de les suspendre à l’avenir ;
7) L’Azerbaïdjan doit s’abstenir de prendre des mesures punitives contre toute personne qui est actuellement, ou a été par le passé, un représentant politique ou un membre des forces armées du Haut-Karabakh ;
8) L’Azerbaïdjan ne doit modifier ni détruire aucun monument à la mémoire du génocide arménien de 1915 ni aucun autre monument ou bien ou site culturel arménien présent dans le Haut-Karabakh ;
9) L’Azerbaïdjan doit reconnaître les registres d’état civil, documents d’identité, titres de propriété et registres fonciers établis par les autorités du Haut-Karabakh et leur donner effet, et ne doit pas détruire ni confisquer ces registres et documents ;
10) L’Azerbaïdjan doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour exécuter l’ordonnance en indication de mesures conservatoires dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci, puis tous les trois mois jusqu’à ce que la Cour ait statué définitivement en l’affaire. »
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Les précédents communiqués de presse relatifs à la présente affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les États et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisés à le faire.
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