Exceptions préliminaires de la France

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163-20170330-WRI-01-00-EN
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Incidental Proceedings
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE AUX
IMMUNITES ET PROCEDURES PENALES
(GUINEE EQUATORIALE c. FRANCE)
·Liberti • Egalite • Fraternite
REPUBLIQUE FRAN<;AISE.
EXCEPTIONS PRELIMINAIRES
DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE
30MARS 2017
2
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION ................................................................................................................................... 5
A. Rappel de la procedure ................................................................................................................ 5
B. Presentation generale et plan des exceptions preliminaires ............................................ ............. 7
CHAPITRE 1 -OBSERVATIONS GENERALES ................................................................................ 9
I. FAITS DEL' AFFAIRE ................................................................................................................... 9
A. L 'origine des poursuites penales engagees devant les juridictions fran~aises ........................... 10
B. L'h6tel particulier situe 42, avenue Foch a Paris ....................................................................... 10
(1) Incertitude quant a la date a laquelle la Guinee equatoriale pretend avoir acquis la
propriete de l'immeuble sis 42, avenue Foch a Paris ..................................................................... 12
(2) Incertitude quanta I' affectation de l'immeuble sis 42, avenue Foch a Paris par Ia Guinee
6quatoriale ...................................................................................................................................... 13
C. La mise en examen de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue .................................................. 17
II. L'OBJET DU DIFFEREND ........................................................................................................ .. 20
III. LE CARACTERE ABUSIF DE LA REQuETE ....................................................................... 27
A. La demande de la Guinee equatoriale procede d'un recours abusif ala Cour internationale de
Justice ................................................................................................................................................ 28
B. La demande de la Guinee equatoriale vise a conforter une situation d'abus de droit.. .............. 35
CHAPITRE 2- L' ABSENCE DE COMPETENCE DE LA COUR SUR LE FONDEMENT DE LA
CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE
ORGANISEE ......................................................................................................................................... 41
I. L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION ......................................................................................... 42
ll. LES OBLIGATIONS PO SEES PAR LA CONVENTION ........................................................... 46
A. Economie generale des obligations dans la Convention de Palerme ......................................... 4 7
B. Examen des dispositions de la Convention invoquees par la Republique de Guinee equatoriale
49
(1) Dispositions invoquees a propos des poursuites contre M. Teodoro Nguema Obiang
Mangue ..... .......... ........................................................................................................................... 50
(2) Dispositions invoquees a propos de l'immeuble sis 42, avenue Foch a Paris ................... 53
CHAPITRE 3- L' ABSENCE DE COMPETENCE DE LACOUR SUR LE FONDEMENT DE LA
CONVENTION DE V~ SURLES RELATIONS DIPLOMATIQUES ..... ................................. SS
I. L' ABSENCE DE DIFFEREND ENTRE LES PARTIES RELATIF A L'INTERPRETRATION
OU L' APPLICATION DEL' ARTICLE 22 DE LA CONVENTION DE VIENNE ............................ 59
II. L'IMPOSSIBILITE DE RATTACHER LE DIFFEREND ALLEGUE PAR LA GUINEE
EQUATORIALE AUX PREVISIONS DE LA CONVENTION DE VIENNE .................................... 67
3
III. LES LIMITES DE LA COMPETENCE DE LACOUR SUR LE FONDEMENT DE LA
CONVENTION DE VIENNE SURLES RELATIONS DIPLOMATIQUES ...................................... 75
CONCLUSIONS ................................................................................................................................... 81
LISTE DES .ANNEXES ....................................................................................................... ................. 83
4
1.
2.
INTRODUCTION
Aux termes du paragraphe 1 er de 1' article 79 du Reglement de Ia Cour :
« Toute exception a Ia competence de Ia Cour ou a la recevabilite de Ia requete ou
toute autre exception sur laquelle le defendeur demande une decision avant que Ia
procedure sur le fond se poursuive doit etre presentee par ecrit dans le delai fixe pour
le depot du contre-memoire ».
La Republique franc;aise ( ci-apres Ia « France ») a decide de se prevaloir de
cette faculte et de soulever des exceptions a la competence de Ia Cour pour connaitre de
!'affaire introduite par Ia Republique de Guinee equatoriale (ci-apres Ia « Guinee
equatoriale »)par une requete en date du 13 juin 2016. Tel est I' objet des presentes ecritures.
A. Rappel de Ia procedure
3. Le 13 juin 2016, Ia Republique de Guinee equatoriale a introduit une requete
contre Ia France devant Ia Cour intemationale de Justice au sujet d'un differend ayant trait a
« l'immunite de juridiction penale du second vice-president de la Republique de Guinee
equatoriale charge de Ia defense et de Ia securite de l'Etat [M. Teodoro Nguema Obiang
Mangue], ainsi qu['au] statut juridique de l'immeuble qui abrite l'ambassade de Guinee
equatoriale en France ». Pour fonder Ia competence de Ia Cour en !'affaire, Ia Guinee
equatoriale a invoque, d'une part, Particle 35 de la Convention contre Ia criminalite
transnationale organisee, et, d'autre part, le Protocole de signature facultative a Ia Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le reglement obligatoire des differends.
4. Le 29 septembre 2016, la Guinee equatoriale a presente une demande en
indication de mesures conservatoires priant Ia Cour « d'indiquer, dans l'attente de son arret au
fond, les mesures conservatoires suivantes :
a) que Ia France suspende toutes Ies pqScedures penales engagees contre le vicepresident
de la Republique de Guinee equatoriale, et s'abstienne de lancer une
nouvelle procedure contre lui, qui pourrait aggraver ou etendre le differend soumis a la
Cour;
b) que la France veille ace que l'immeuble sis au 42, avenue Foch a Paris soit traite
comme locaux de la mission diplomatique de la Guinee equatoriale en France, et, en
5
5.
particulier, assure son inviolabilite, et que ces locaux, ainsi que leur ameublement et
les autres objets qui s'y trouvaient ou s'y trouvent, soient proteges contre toute
intrusion ou dommage, toute perquisition, requisition, saisie ou toute autre mesure de
contrainte ;
c) que Ia France s'abstienne de prendre toute autre mesure qui pourrait porter
prejudice aux droits revendiques par Ia Guinee equatoriale et/ou aggraver ou etendre le
differend soumis a Ia Cour, ou compromettre 1' execution de toute decision que Ia Cour
pourrait rendre ».
Ala suite des audiences publiques qui se sont tenues du 17 au 19 octobre 2016,
la Cour a, par une ordonnance en date du 7 decembre 2016, rejete Ia demande de Ia Guinee
equatoriale tendant a la suspension des procedures judiciaires engagees devant les juridictions
fran~aises, constatant qu'elle n'avait pas competence prima facie pour connaitre de la
demande de Ia Guinee equatoriale relative a l'immunite de juridiction penale dont
beneficierait, selon cette derniere, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue en tant que second
vice-president de la Republique de Guinee equatoriale charge de Ia defense et de la securite de
l'Etat1
• La Cour a constate qu'il n'existait pas de differend entre les Parties susceptible
d'entrer dans le champ de Ia Convention contre la criminalite transnationale organisee.
6. S'agissant de l'immeuble sis 42, avenue Foch, la Cour a considere que les
conditions pour I' indication de mesures conservatoires etaient reunies eta ordonne a Ia France
de prendre, dans l'attente d'une decision finale en I' affaire, « toutes les mesures dont elle
dispose pour que les locaux presentes comme abritant la mission diplomatique de la Guinee
equatoriale au 42, avenue Foch a Paris jouissent d'un traitement equivalent a celui requis par
!'article 22 de Ia convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de maniere a assurer
leur inviolabilite »2

7. Le 3 janvier 2017, la Guinee equatoriale a depose son Memoire aupres du
Greffe de Ia Cour. Conformement aux dispositions de !'article 79, paragraphe 1, du
Reglement, eta !'ordonnance de Ia Cour du 1 er juillet 2016 fixant les delais de la procedure, Ia
-
France souhaite soul ever des exceptions a Ia competence de Ia Cour.
1 CIJ, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures p enales (Guinee equatoriale c. France}, par. 46.
2 Ibid., par. 99.
6
B. Presentation generale et plan des exceptions preliminaires
8. Dans un premier chapitre, la France formulera des observations generales sur le
contexte factuel a l'origine du differend soumis a Ia Cour, sur les contours de ce differend,
ainsi que sur le caractere abusif de la requete.
9. Dans un deuxieme chapitre, elle demontrera, ainsi que la Cour 1' a constate
prima facie dans son ordonnance du 7 decembre 2016, qu'il n'existe pas de differend entre la
Guinee equatoriale et la France susceptible d'entrer dans les previsions de Ia Convention
contre la criminalite transnationale organisee, et, partant, que la Cour est incompetente pour
connaitre de cet aspect de 1 'affaire.
10. Dans un troisieme chapitre, la France entend faire valoir que la Cour n'a pas
non plus competence pour connaitre des aspects du differend fondes sur !'invocation de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
11.
suivant:
En consequence, les presentes exceptions preliminaires suivront le plan
• Chapitre 1 - Observations generales
• Chapitre 2- L'absence de competence de Ia Cour sur le fondement de Ia
Convention des Nations Unies contre Ia criminalite transnationale organisee
• Chapitre 3- L'absence de competence de Ia Cour sur le fondement de Ia
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
7
8
CHAPITRE 1-OBSERVATIONS GENERALES
12. De maniere liminaire, la France souhaite revenir sur certains aspects factuels a
1' origine de la procedure (1), les contours du differend (II), ainsi que le caractere abusif de la
Requete de Ia Guinee equatoriale, qui devrait amener Ia Cour a decider qu'elle n'a pas
competence pour en connaitre (III).
I. FAITS DEL' AFFAIRE
13. La presentation de I' agent de Ia Republique fran~taise et les plaidoiries de ses
conseils dans le cadre de I' exam en par la Cour de la demande en indication de mesures
conservatoires deposee par Ia Guinee equatoriale ont demontre que les faits de 1' affaire a
1 'origine du differend soumis a 1a Cour presentaient des caracteristiques singulieres et avaient
fait 1'objet de declarations contradictoires de 1a part de la Guinee equatoriale. La France
observe que ces contradictions se refletent une nouvelle fois dans 1e Memoire soumis par 1a
Guinee equatoriale,le 3 janvier 2017, a Ia Cour.
14. Ainsi que Ia Cour l'a souligne, «[!]'existence de la competence de la Cour
dans un cas particulier n'est [ ... ] pas une question de fait, mais une question de droit qui doit
etre tranchee ala lumiere des faits pertinents »3
. En consequence, sans entrer dans un expose
detaille, la France souhaite revenir sur certains elements factuels qui sont a 1 'origine de 1a
Requete de 1a Guinee equatoriale, qu'elle n'a pu que brievement discuter au cours des
audiences sur la demande en indication de mesures conservatoires.
15. Au demeurant, les faits exposes par la Guinee equatoriale dans son Memoire
qui ne seraient pas discutes dans les presentes ecritures ne sauraient etre consideres comme
admis par la France, qui se reserve 1e droit d'y revenir le cas echeant.
3 CD, arret, 20 decembre 1988, Actions armees frontalieres et transfrontalieres (Nicaragua c. Honduras), Rec.
1988, p. 76, par. 16.
9
A. L'origine des poursuites penales engagees devant les juridictions fran~aises
16. La procedure penale engagee devant les juridictions fran~aises a l'encontre de
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue trouve son origine dans une plainte deposee le 2
decembre 2008 par une association franc;aise, Transparence International France, devant le
doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris, pour des faits de recel
de detournement de fonds publics, de blanchiment, d'abus de biens sociaux, d'abus de
confiance et de recel, mettant en cause plusieurs chefs d'Etats de pays africains et des
membres de leurs families, dont M. Teodoro Nguema Obiang Mangue4

17. Par un arret en date du 9 novembre 2010, Ia chambre criminelle de la Cour de
cassation a juge recevable Ia constitution de partie civile de !'association Transparence
International France5

18. Le 4 juillet 2011, le procureur de Ia Republique de Paris a transrnis des
requisitions aux fins de qualification afin que !'information ne porte que sur les faits
susceptib1es d'etre qualifies de blanchiment ou de recel, c'est-a-dire pour des faits commis sur
le territoire fran~ais, courant 1997 et jusqu'au mois d'octobre 2011. Les procedures penales
engagees ne procedent done pas d 'une extension extraterritoriale de la competence des
juridictions fran~ses, contrairement ace qu'a:ffirme Ia Guinee equatoriale6

19. . Au cours de !'information judiciaire, les juges d'instruction ont ete amenes a
s' interesser au patrimoine de Ia famille Obiang en France, et notamment au patrimoine que
s'etait constitue M. Teodoro Nguema Obiang Mangue.
B. L'hotel particulier situe 42, avenue Foch a Paris
20. Dans sa plainte deposee le 2 decembre 2008, 1' association Transparence
International France attirait !'attention des autorites judiciaires franc;aises sur un immeuble sis
42, avenue Foch a Paris dans les termes suivants :
4 Plainte avec constitution de partie civile deposee par Transparence International France et M. Gregory Ngbwa
Mintsa aupres du Tribunal de Grande instance de Paris, 2 decembre 2008, p. 22 [ANNEXE 1].
5Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 2010 (n° 09-88272) [ANNEXE 4 de Ia Requete de Ia
Guinee equatoriale, 13 juin 2016].
6 Memoire de Ia Republique de Guinee equatoriale depose le 3 janvier 2017 (ci-apres « MGE »), p. 91, par. 6.26.
10
21.
«b) S'agissant de Monsieur Teodore OBIANG et de sa famille:
Monsieur Teodore OBIANG est le presiden~ de la Guinee equatoriale.
11 aurait acquis un hotel particulier sis avenue Foch, selon le Figaro du 12 avril 2006
(cf. article de Stephane Bern, «Drapeau rouge et billet vert», 12 mai 2006- piece
n°16). 11 apparait evident que Monsieur Teodore OBIANG a pris soin de ne pas etre
titre comme proprietaire facialement apparent de ce bien, mais les verifications qui
interviendront dans le cadre des investigations a venir ne manqueront pas de
I'etablir »7

L'enquete a par Ia suite permis d'etablir que l'immeuble appartenait en realite a
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue et qu' il etait utilise a titre prive. Les temoignages
recueillis dans le cadre de la procedure et les proces-verbaux dresses au cours des
perquisitions effectuees par les autorites fran~aises sont eloquents a cet egard8
• Le 19 juillet
2012, pour eviter que l'immeuble ne soit cede avant la cloture de !'instruction judiciaire, les
magistrats ont procooe, a titre conservatoire, a une saisie penale immobiliere9

22. La Republique de Guinee equatoriale a alors entrepris, au moyen d'une
irnportante corrcspondance diplomatique, de faire obstacle aux poursuites penales. Les
allegations de la Guinee equatoriale quanta !'affectation de l'immeuble sis 42, avenue Foch
ont ainsi varie au gre des developpements de la procedure judiciaire, tantot « logemcnt de
jeunesse »de l'etudiant Teodoro10
, tantot residence de la deleguee permanente de Ia Guinee
equatoriale aupres de l'UNESC011
, ou encore locaux de la mission diplomatique12

7 Plainte avec constitution de partie civile deposee par Transparence International France et M. Gregory Ngbwa
Mintsa aupres du Tribunal de Grande instance de Paris, 2 decembre 2008, p. 9 [ANNEXE 1].
8 V. ordonnance de non-lieu partie], de renvoi partiel devant le tribunal correctionnel, 5 septernbre 2016
(regularisee par ordonnance du 2 decembre 2016), pp. 17-20 [ANNEXE 7 MGE].
9 V. ordonnance de saisie penale irnmobiliere, 19 juillet 2012 [ANNEXE 47 des documents produits par Ia
France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de Ia demande de Ia Guinee equatoriale en indication de mesures
conservatoires ].
10 Lettre du President de Ia Republique de Guinee equatoriale au President de la Republique fran~aise, 14 fevrier
2012 [ANNEXE 5 des documents produits par la France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de la demande de Ia
Guinee equatoriale en indication de mesures conservatoires].
11 Note verbale n° 387/11 du Ministere des Affaires etrangeres de Ia Republique fran~aise adressee a
l'ambassade de la Republique de Guinee equatoriale, le 17 octobre 2011[ANNEXE 3 des documents produits
par Ia France, 1e 14 octobre 2016, dans le cadre de la demande de la Guinee equatoriale en indication de mesures
cooservatoires]. V. egalement Note verbale n° 251/12 du Ministere des Affaire etrangeres de Ia Republique de
Guinee equatoriale au Ministere des Affaires etrangeres de Ia Republique fran~aise, 1e 14 fevrier 2012
[ANNEXE 6 des documents produits par la France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de Ia demande de Ia
Guinee equatoriale en indication de mesures conservatoires]; note verbale n° 173/ 12 de l'ambassade de la
Republique de Guinee equatoriale adressee au Ministere des Affaires etrangeres de la Republique fran~aise, 14
fevrier 2012 [ANNEXE 7 des documents produits par la France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de la demande
de la Guinee equatoriale en indication de mesures conservatoires].
11
23. Face a ces declarations fluctuantes et contradictoires, la France - par
l'intermediaire du Protocole du ministere des Affaires etrangeres - a systematiquement
indique qu'elle ne pouvait reconnaitre les pretentions de la Guinee equatoriale sur l'immeuble
sis 42, avenue Foch, rappelant qu'une saisie penale immobiliere avait ete ordonnee et qu'une
procedure judiciaire etait en cours13
• Cette position a ete reiteree a de multiples reprises, et,
encore tout recemment, aux. autorites equato-guineennes14

24.
(1) Incertitude quant a Ia date a laquelle Ia Guinee equatoriale pretend avoir
acquis Ia propriete de l'immeuble sis 42, avenue Foch a Paris
C'est par une note verbale en date du 4 octobre 2011 que l'ambassade de
Guinee equatoriale en France attira 1' attention du ministere des Affaires etrangeres de Ia
Republique fran~aise sur l'immeuble sis 42, avenue Foch, dans 1es termes suivants :
25.
« L 'Ambassade de 1a Republique de Guinee Equatoriale presente ses compliments au
Ministere des Affaires Etrangeres et Europeennes [ ... ] et, a 1 'honneur de lui
communiquer que 1' Ambassade dispose depuis plusieurs annees d'un immeuble situe
au 42, Avenue FOCH, Paris XVIeme qu'elle utilise pour l'accomplissement des
fonctions de sa Mission Diplomatique sans qu'elle ne l'ait formalise expressement
aupres de vos services jusqu'a ce jour.
Dans la mesure ou il s'agit de locaux de Ia Mission Diplomatique, conformement a
!'article ler de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les immeubles
diplomatiques, Ia Republique de Guinee Equatoriale souhaite vous informer
officiellement afm que l'Etat fran~ais, conformement a l'article 22 de ladite
Convention, assure la protection de ces locaux » 15

Alors que la Guinee equatoriale avait affirme, le 4 octobre 2011, « dispos[er]
depuis plusieurs annees » de cet immeuble, elle a repondu a la question posee par M. le juge
12 Note verbale no 249/12 de l'arnbassade de la Republique de Guinee equatoriale adressee au Ministere des
Affaires etrangeres de 1a R6pub1ique fran-;:aise, 1e 12 mars 2012 [ANNEXE 16 des documents produits par 1a
France, 1e 14 octobre 2016, dans 1e cadre de 1a demande de 1a Guinee equatoriale en indication de mesures
conservatoires ].
13 Note verbale n° 803 du Ministere des Affaires etrangeres de la Republique fran.;:aise adressee a l'ambassade de
1a Republique de Guinee 6quatoriale, 1e 20 fevrier 2012 [ANNEXE 12 des documents produits par 1a France, 1e
14 octobre 2016, dans 1e cadre de Ia demande de 1a Guinee equatoriale en indication de mesures conservatoires].
14 Note verbale n° 158/865 du Minisrere des Mfaires etrangeres de 1a Repub1ique franyaise adressee a
l'ambassade de la Republique de Guinee equatoriale, Ie 2 mars 2017 [ANNEXE 2].
15 Note verbale n°365/ll de l'ambassade de la Republique de Guinee equatoriale adressee au Ministere des
Affaires etrangeres de la Republique francaise, 1e 4 octobre 2011 [ANNEXE 1 des documents produits par 1a
France, 1e 14 octobre 2016, dans le cadre de 1a demande de 1a Guinee equatoria1e en indication de mesures
conservatoires].
12
Bennouna a !'issue de Ia procedure orale concernant Ia demande en indication de mesures
conservatoires, en indiquant qu'elle considerait avoir « acquis definitivement le titre de
propriete sur l'immeuble sis au 42, avenue Foch a Paris le 15 septembre 2011 ; soit moins
d'un mois avant I' envoi de Ia note verbale precitee, et non « depuis plusieurs annees ».
Aggravant les incertitudes, 1' Ambassade de Guinee equatoriale indiquait, dans une note
verbale en date du 15 fevrier 2012, que « [!]'obtention du titre de propriete [de l'immeuble]
[ ... ]est en cours »16

26. Le 5 octobre 2011, dans le cadre de !'instruction judiciaire, des enqueteurs se
rendaient a l'adresse de l'hotel particulier. Ainsi que le releve I' ordonnance de renvoi partie!,
les enqueteurs « ont constate au niveau du porche de 1' entree la presence de deux affichettes
de fortune portant les mentions « Republique de Guinee equatoriale - locaux de
l'ambassade ». Illeur a ete explique par le gardien de l'immeuble que, Ia veille- soit le jour
ou 1 'ambassade envoyait au Ministere des Affaires etrangeres sa note verbale precisant qu' elle
disposait de cet irnmeuble depuis plusieurs annees - un chauffeur et deux personnels de
l'ambassade de Republique de Guinee equatoriale s'etaient rendus sur place a bord d'un
vehicule Mercedes immatricule au corps diplomatique et avaient appose les
affichettes ( .. . ) >P.
27.
(2) Incertitude quant a !'affectation de l'immeuble sis 42, avenue Foch a Paris
par Ia Guinee equatoriale
La seule lecture des notes verbales adressees par 1' ambassade de Guinee
equatoriale au service du protocole du ministere fran~ais des Affaires etrangeres laisse
apparaitre des contradictions dans la position de la Guinee equatoriale sur le statut de
l'immeuble sis 42, avenue Foch :
16 Note verbale n°187/12 de l'ambassade de la Republique de Guinee equatoriale adressee au Ministere des
Affaires etrangeres de la Republique fran~aise, le 15 fevrier 2012 [ANNEXE 10 des documents produits par la
France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de la demande de la Guinee equatoriale en indication de mesures
conservatoires].
17 Ordonnance de non-lieu partiel, de renvoi partiel devant le tribunal correctionnel, 5 septembre 2016
(regularisee par ordonnance du 2 decembre 2016), p. 16 [ANNEXE 7 MGE].
13
• Le 4 octobre 2011, l'ambassade affirmait que l'immeuble etait « utilis[e] [depuis
plusieurs annees] pour 1' accomplissement des fonctions de sa Mission
Diplomatique »18
;
• Le 17 octobre 2011, l'immeuble etait cette fois presente par l'ambassade comme
abritant Ia nouvelle ·residence officielle de Ia deleguee permanente aupres de
l'UNESC019
• Dans sa reponse ala question posee par Mme la Juge Donoghue a
l'issue de la procedure orale concernant Ia demande en indication de mesures
conservatoires, la Guinee equatoriale admettra n'avoir notifie a l'UNESCO ce
~hangement de residence de sa deleguee permanente que le 14 fevner 201220
- soit
le premier jour des perquisitions et des saisies mobilieres diligentees au 42, avenue
Foch. Par une note verbale en date du 31 octobre 2011, le ministere fran~s des
Affaires etrangeres avait pourtant pris soin de rappeler a Ia Guinee equatoriale
qu'un tel changement de residence devait etre notifie, non pas a Ia Republique
francyaise, mais au Protocole de 1 'UNESC021

A cet egard, dans son Memoire, Ia Guinee equatoriale affirme que« [l]e 17 octobre
2011, ala suite de la fin de mission de l'ambassadeur Edjo Ovono Frederico, la
chargee d'affaires a.i. designee, Mme Bindang Obiang, par ailleurs deleguee
permanente de la Guinee equatoriale aupres de l'UNESCO, a ete relogee au 42,
avenue Foch. Cette reinstallation se justifiait parce que le logement notifie a
l'UNESCO et sis au 46, rue des Belles Feuilles s'etait avere impropre a
!'habitation et que la dignite des nouvelles fonctions de Mme Bindang Obiang
exigeait un meilleur cadre residentiel »22
. Pourtant, le 19 septeinbre 2012, dans la
note verbale de l'ambassade de Guinee equatoriale sollicitant le Protocole afin
18 Note verbale n°365/11 de l'ambassade de la Republique de Guinee equatoriale adressee au Ministere des
Affaires etrangeres de la Republique francaise, le 4 octobre 2011 [ ANNEXE 1 des documents produits par la
France, 1e 14 octobre 2016, dans le cadre de la demande de 1a Guinee equatoriale en indication de mesures
conservatoires].
19 Note verbale n° 387/11 du Ministere des Affaires etrangeres de 1a Republique francaise adressee a
l'ambassade de la Republique de Guinee equatoriale, 1e 17 octobre 2011 [ANNEXE 3 des documents produits
par 1a France, 1e 14 octobre 2016, dans le cadre de 1a demande de Ia Guinee equatoriale en indication de mesures
conservatoires].
20 Reponse de la Guinee equatoriale aux questions des juges Bennouna et Donoghue, 26 octobre 2016, pp. 8-9,
~ar. 27.
1 Note verbale n°5393 du Ministere des Affaires etrangeres de Ia Republique francaise adressee a l'ambassade
de 1a republique de Guinee equatoriale, le 31 octobre 2011 [ANNEXE 4 des documents produits par 1a France, le
14 octobre 20 16, dans le cadre de la demande de la Guinee equatoria1e en indication de mesures conservatoires].
22 MGE, pp. 47-48, par. 4.9.
14
qu'il edite le titre de sejour special de Mme Bindang Obiang en qualite
d' ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire, 1' adresse de la residence de
l'interessee qui figure dans le formulaire de notification de nomination et de prise
de fonctions, est situee au 8 bis avenue de V erzy a Paris (17em), et non au 42,
avenue Foch23

• Le 16 fevrier 2012, alors que le rninistere equato...;guineen des Relations exterieures
sollicitait 1' agrement des autorites fran~aises a la nomination de Mme Bindang
Obiang comme ambassadrice de son pays en France, elle etait cette fois presentee,
sur 1e curriculum vitae joint ala note verbale, comme residant 46 rue des Belles
feuilles, Paris (16em).
• Par ailleurs, dans sa reponse a Ia question posee par Mme Ia Juge Donoghue, la
Guinee equatoriale a adrnis que, concernant la demande faite par son ambassade,
dans une note verbale en date du 15 fevrier 201224
, de protection de deux ministres
equato-guineens devant se rendre a l'immeuble sis 42, avenue Foch, « il s'agissait
en realite de superviser la preparation de !'occupation effective de l'immeuble
acquis pour servir de locaux de la mission diplomatique de la Guinee
equatoriale »25

• Le 27 juillet 2012 - soit huit jours apres la decision des magistrats instructeurs
d'ordonner la saisie penale immobiliere de l'immeuble -, une nouvelle note
verbale de l'ambassade de Guinee equatoriale (portant toujours en pied de page
l'adresse de l'ambassade au 29, boulevard de Courcelles Paris gem) indiquait que:
« Les services de I' Ambassade sont, a partir du 27 juillet 2012, installes a
l'adresse sise 42, Avenue Foch, Paris 16eme, immeuble qu'elle utilise
desormais pour 1' accomplissement des fonctions de sa Mission diplomatique
en France ».
23 Note verbale n°628/12 de l'ambassade de la Republique de Guinee equatoriale adressee au Ministere des
Affaires etrangeres de Ia Republique franr;aise, le 19 septembre 2012 [ANNEXE 3].
24 Note verbale n°185/12 de l'ambassade de Ia Republique de Guinee equatoriale adressee au Ministere des
Affaires etrangeres de la Republique franr;aise, le 15 fevrier 2012 [ANNEXE 9 des documents produits par la
France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de la demande de la Guinee equatoriale en indication de mesures
conservatoires].
25 Reponse de la Guinee equatoriale aux questions des juges Bennouna et Donoghue, 26 octobre 2016, p. 9, par.
28.
15
28. Ces contradictions se refletent dans les ecritures de la Guinee equatoriale dans
la presente procedure :
29.
• Dans sa Requete introductive d'instance, en date du 13 juin 2016, la Guinee
equatoriale affirmait que l'immeuble sis 42, avenue Foch etait affecte a sa mission
diplomatique en France depuis le 15 septembre 201126
;
• Dans sa reponse aux questions de M. le Juge Bennouna et de Mme la Juge
Donoghue, en date du 26 octobre 2016, c'est la date du 4 octobre 2011 qui a ete
avancee par la Guinee equatoriale pour marquer le debut de !'utilisation des locaux
pour l'accomplissement de sa mission diplomatique en France27

• Par ailleurs, dans son Memoire depose le 3 janvier 2017, Ia Guinee equatoriale
affirme qu'elle a proteste contre les premiers actes de perquisition menes dans
l'immeuble les 28 septembre et 3 octobre 2011, alors qu'elle reconnait, ala ligne
suivante, qu' elle n' a indique au ministere fran~ais des Affaires etrangeres que
l'immeuble etait affecte a sa mission diplomatique en France que le 4 octobre
201128
. La Guinee equatoriale proteste ainsi contre les actes de perquisition avant
meme l'envoi de Ia premiere note verbale, en date du 4 octobre 2011, informant les
autorites fran~aises du statut de cet immeuble.
A chacune de ces demarches - qui peuvent s'analyser comme autant de
reactions de la Guinee equatoriale aux developpements de la procedure penale engagee a
l'encontre de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue -la France a rappele, par l'entremise du
service du Protocole du ministere des Affaires etrangeres, que l'immeuble sis 42, avenue Foch
a Paris n'avaitjamais ete reconnu comme faisant partie des locaux de la mission diplomatique
de Guinee equatoriale29
.
26 Requ~te introductive d'instance de la Guinee equatoriale en date du 13 juin 2016 (ci-apres « RGE »), p. 6, par.
20: « L'immeuble situe au 42, avenue Foch a Paris etait, jusqu'au 15 septembre 2011, possede en copropriete
par cinq societes suisses dont M. Teodoro Nguema Obiang Mangue etait ]'unique actionnaire depuis le 18
decembre 2004. Le 15 septembre 2011, il a cede ses droits sociaux dans ces societes a l'Etat de Guinee
equatoriale. Depuis lors, cet immeuble est affecte a la mission diplomatique de la Guinee equatoriale ».
27 Reponse de la Guinee equatoriale aux questions des juges Bennouna et Donoghue, 26 octobre 2016, p. 10, par.
32.
28 MGE, p. 150, par. 8.49.
29 Voir notamment Note verbale n°5007 du Ministere des Affaires etrangeres de la Republique fran9aise adressee
a l'ambassade de la republique de Guinee equatoriale, le 11 octobre 2011 [ANNEXE 2 des documents produits
16
C. La mise en examen de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue
30. Au moment du depot de sa plainte par !'association Transparence International
France devant les juridictions fran9aises, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue occupait les
fonctions de ministre de 1' Agriculture et des forets de Ia Republique de Guinee equatoriale.
Au fil du developpement des poursuites penales, les fonctions de !'interesse ont evolue.
31. Le 23 janvier 2012, les magistrats charges de !'instruction ont convoque M.
Teodoro Nguema Obiang Mangue pour une premiere comparution, prevue le 1 er mars 2012,
lui indiquant qu'ils envisageaient sa mise en examen. M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a
refuse de compara.ltre30
• Convoque de nouveau pour le 11 juillet 2012, M. Teodoro Nguema
Obiang Mangue n'a pas davantage comparu31

32. Entre temps, le 21 mai 2012, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a ete
nomme second vice-president charge de Ia defense et de Ia securite de l'Etat par decret du
President de Ia Republique de Guinee equatoriale32

33. Les autorites judiciaires fran.;aises ont adresse, le 14 novembre 2013, une
demande d' entraide penale internationale aux autorites judiciaires de Guinee Equatoriale, aux
fins de sa mise en examen.
par la France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de 1a demande de la Guinee equatoriale en indication de mesures
conservatoires]; Note verbale n°5393 du Ministere des Affaires etrangeres de la Republique francaise adressee a
l'ambassade de la republique de Guinee equatoriale, le 31 octobre 2011 [ANNEXE 4 des documents produits par
Ia France, le 14 octobre 20 16, dans le cadre de la demande de la Guinee equatoriale en indication de mesures
conservatoires]; Note verbale n°802 du Ministere des Affaires etrangeres de la Republique francaise adressee a
l'ambassade de la republique de Guinee equatoriale, le 20 fevrier 2012 [ANNEXE 12 des documents produits
par la France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de la demande de la Guinee equatoriale en indication de mesures
conservatoires] ; Note verbale n° 1341 du Ministere des Affaires etrangeres de la Republique francaise adressee a
l'ambassade de la republique de Guinee equatoriale, le 28 mars 2012 [ANNEXE 18 des documents produits par
la France, le 14 octobre 20 16, dans le cadre de 1a demande de la Guinee equatoriale en indication de mesures
conservatoires]; Note verbale n° 158/865 du Ministere des Affaires etrangeres de la Republique francaise
adressee a l'ambassade de la Republique de Guinee equatoriale, le 2 mars 2017 [ANNEXE 2].
311 V. Ordonnance de non-lieu partie!, de renvoi partie! devant le tribunal correctionnel, 5 septembre 2016
(regularisee par ordonnance du 2 decembre 2016), p. 28 [ANNEXE 7 MGE] et le Proces-verbal de noncomparution
du Tribunal de Grande instance de Paris, 1 er mars 2012 [ANNEXE 4]
31 V. Ordonnance de non-lieu partie!, de renvoi partiel devant le tribunal correctionnel, 5 septembre 2016
(regularisee par ordonnance du 2 decembre 2016), p. 28 [ANNEXE 7 MGE] ainsi que la Convocation pour
premiere comparution du tribunal de Grande instance de Paris, 22 mai 2012 [ANNEXE 5] et le Proces-verbal de
non-comparution du Tribunal de Grande instance de Paris, 11 juillet 2012 [ANNEXE 6].
32 Decret du President de la Republique de Guinee equatoriale n° 64/2012,21 mai 2012 [ANNEXE 3 MGE].
17
34. Cette demande a ete acceptee et executee volontairement, le 4 mars 2014, par
les autorites equato-guineennes, lesquelles ne l'ont done pas considere comme contraire au
principe de l'egalite souveraine des Etats. Le 18 mars 2014, des magistrats de la Cour
Supreme de Malabo, agissant en qualite de juge d'instruction pour !'execution de l'entraide
judiciaire, ont notifie aM. Teodoro Nguema Obiang Mangue sa mise en examen « [p]our
avoir a Paris et sur le territoire national courant 1997 et jusqu'au mois d'octobre 2011, dans
tous les cas pour une periode non couverte par la prescription, apporte son concours a des
operations d'investissements caches ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime
ou d'uh delit, en 1' occurrence des delits d'abus de biens sociaux, detournement de fonds
publics, abus de confiance et corruption, en acquerant plusieurs biens mobiliers et
immobiliers et procedant au paiement de plusieurs prestations de service, par le biais des
fonds des societes EDUM, SOCAGE et SOMAGUI FORESTAL, faits qualifies de
blanchiment des delits susmentionnes, faits prevus et punis par les articles 324-1 ; 432-15 ;
314-1 du Code Penal fran~ais. L.1241-3 du Code du Commerce fran~ais »33

35. Le 23 mai 2016, a l'issue de !'information judiciaire, le Procureur national
financier a requis le renvoi de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue devant le tribunal
correctionnel de Paris34
• Moins d'un mois apres, la Guinee equatoriale deposait sa Requete
introductive d'instance devant la Cour.
36. L'ensemble des charges accumulees tout au long de la procedure a conduit les
juges d'instruction fran9ais a rendre, le 5 septembre 2016, une ordonnance renvoyant M.
Teodoro Nguema Obiang Mangue devant le tribunal correctionnel de Paris pour les memes
infractions que celles ayant motive sa mise en examen35
• Moins d'un mois apres, la Guinee
equatoriale deposait devant Ia Cour une demande en indication de mesures conservatoires.
37. Le 21 juin 2016, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a ete nomme vicepresident
charge de la defense nationale et de Ia securite de 1 'Etat par decret du President de la
Republique de Guinee equatoriale36

33 [ANNEXE 20 MGE].
34 Requisitoire definitif aux fins de disjonction, de non-lieu et de renvoi partiels devant le tribunal correction, 23
mai2016 [ANNEXE 1 RGE].
35 Ordonnance de non-lieu partie!, de renvoi partie! devant le tribunal correctionnel, 5 septembre 2016
(regularisee par ordonnance du 2 decembre 2016), pp. 17-20 [ANNEXE 7 MGE].
36 Decret du President de la Republique de Guinee equatoriale no 55/2016, 21 juin 2016 [ANNEXE 6 MGE].
18
38. Comme 1' agent de Ia Republique fran~aise I' a expose au cours de Ia procedure
orale sur Ia demande de la Guinee equatoriale en indication de mesures conservatoires, a
I' occasion d'une audience de procedure, le 24 octobre 2016, les juges ont fixe le calendrier
d'audiencement de !'affaire du 2 au 12 janvier 201737
.
39. Le 2 janvier 2017, une premiere audience au fond a eu lieu devant la 32e
chambre du tribunal correctionnel de Paris, en !'absence de M. Teodoro Nguema Obiang
Mangue, represente par ses avocats. La procedure engagee par Ia Guinee equatoria1e devant la
Cour internationale de Justice a ete evoquee. La presidente du tribunal a notamment releve
que, conformement a !'ordonnance de la Cour en date du 7 decembre 2016, toute mesure de
confiscation de l'immeuble sis 42, avenue Foch qui serait prononcee ne pourrait etre executee
avant I' issue de la procedure internationale.
40. Par decision du 4 janvier 2017, la presidente du tribunal correctionnel a
ordonne le renvoi de l'audiencement de !'affaire du 19 juin au 6 juillet 2017 afin de garantir la
bonne administration de Ia justice, a la suite d'une demande des avocats de M. Teodoro
Nguema Obiang Mangue estimant n'avoir pas dispose du temps necessaire ala preparation de
la defense.
41. Ainsi que l'agent de la Republique fran~aise avait eu !'occasion de l'indiquer
au cours de la procedure orale sur la demande en indication de mesures conservatoires38
, dans
!'hypothese d'tu1e condamnation en premiere instance, M. Nguema Obiang Mangue
conserverait Ia possibilite de faire appel par simple declaration au greffe du tribunal. Cet appel
aurait un effet suspensif. La decision rendue en appel pourra etre elle-meme contestee au
moyen d'un pourvoi, egalement a l'effet suspensif, devant la chambre criminelle de la Cour
de cassation, laquelle pourrait, le cas echeant, decider d'tu1e cassation avec renvoi de !'affaire
en appel.
37 CR 2016/15, Audience du 18 octobre 2016, p. 14, pars. 35-37 (F. Alabrune).
JB Ibid. , pp. 14-17, pars. 36-52 (F. Alabrune).
19
II. L'OBJET DU DIFFEREND
42. Dans sa Requete comme dans son Memoire, Ia Guinee equatoriale decrit ainsi
le differend qui 1' oppose a la France :
43.
« Le differend entre la Guinee equatoriale et la France, qui decoule de certaines
procedures penales en cours en France, conceme l'immunite de juridiction penale du
Second Vice-President de la Republique de Guinee equatoriale charge de Ia Defense et
de la Securite de l'Etat, ainsi que le statut juridique de l'immeuble qui abrite
I' Ambassade de Guinee equatoriale en France, tant comme locaux de la mission
diplomatique que comme propriete de I 'Etat. »39
La France etablira dans Ia suite de ces exceptions preliminaires que la Cour n' a
competence pour se prononcer ni sur Ia pretendue immunite de juri diction penale dont jouirait
le second Vice-President - devenu unique Vice-President - de la Republique de Guinee
equatoriale ni sur le statutjuridique de l'immeuble du 42, avenue Foch. Mais, a titre liminaire,
'
i1 convient de determiner avec precision I' objet et la portee de la Requete.
44. En effet :
- les conclusions du Memoire equato-guineen excedent tres nettement Ia definition
qu'il donne de I' objet differend;
- et, plus generalement, la Guinee equatoriale s'emancipe largement des traites sur
lesquels elle pretend fonder ses demandes.
45. En premier lieu, i1 est flagrant que les conclusions memes de la Guinee
equatoriale- tant dans sa Requete que dans son Memoire- vont tres au-dela de l'objet du
differend tel qu'elle le defmit elle-meme par ailleurs40
. Elles sont identiques:
«a) En ce qui conceme le non-respect de Ia souverainete de Ia Republique de Guinee
equatoriale par la Republique fran{:aise :
i) de dire et juger que la Republique franr;aise a manque a son obligation de
respecter les principes de 1' egalite souveraine des Etats et de Ia nonintervention
dans les affaires interieures d, autres Etats a 1' egard de Ia
Republique de Guinee equatoriale, conformement au droit international, en
permettant que ses juridictions engagent des procedures judiciaires penales
39 Requllte introductive d'instance de la Republique de Guinee equatoriale, par. 2. MGE, par. 0.2.
40 V. supra par. 1.
20
contre son Second Vice-President pour des allegations qui, lors meme qu'elles
auraient ete etablies, quod non, releveraient de Ia seule competence des
juridictions equato-guineennes, et qu'elles· ordonnent Ia saisie d1un immeuble
appartenant a Ia Republique de Guinee equatoriale et utilise aux. fins de la
mission diplomatique de ce pays en France;
b) En ce qui conceme le Second Vice-President de Ia Republique de Guinee
equatoriale charge de Ia Defense et de Ia Securite de l 'Etat:
i) de dire et juger qu'en engageant des procedures penales contre le Second
Vice-president de Ia Republique de Gurnee equatoriale charge de Ia Defense et
la Securite de l'Etat, Son Excellence M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, la
Republique fran~se a agi et agit en violation de ses obligations en vertu du
droit international, notamment la Convention des Nations Unies contre Ia
criminalite transnationale organisee et le droit international general ;
ii) d'ordonner a la Republique franc;aise de prendre toutes les mesures
necessaires pour mettre fin a toutes les procedures en cours contre le Second
Vice-President de la Republique de Guinee equatoriale charge de la Defense et
de la Securite de l'Etat;
iii) d'ordonner a la Republique fran9aise de prendre toutes les mesures pour
prevenir de nouvelles atteintes a l'immunite du Second Vice-President de Ia
Guinee equatpriale charge de la Defense et de la Securite de l'Etat, et
notamment s'assurer qu'a l'avenir, ses juridictions n'engagent pas de
procedures penales cop.tre le Second Vice-President de Guinee equatoriale;
c) En ce qui concerne l'immeuble sis au 42, Avenue Foch, a Paris:
i) de dire et juger que la Republique fran~aise, en saisissant l'immeuble sis au
42, avenue Foch a Paris, propriete de Ia Republique de Guinee equatoriale et
utilise aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France, agit en
violation de ses obligations en vertu du droit international, notamment Ia
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention des
Nations Unies, ainsi qu'en vertu du droit international general;
ii) d'ordonner a Ia Republique francyaise de reconnaitre a l'immeuble sis au 42
avenue Foch a Paris, le statut de propriete de la Republique de Guinee
equatoriale ainsi que de locaux de sa mission diplomatique a Paris, et de lui
assurer en consequence la protection requise par le droit international ;
d) En consequence de !'ensemble des violations par Ia Republique jran9aise de ses
obligations intemationales dues a la Republique de Guinee equatoriale:
i) de dire et juger que Ia responsabilite de la Republique franc;aise est engagee
du fait du prejudice que les violations de ses obligations intemationales ont
cause et causent encore a la Republique de Guinee equatoriale;
ii) d'ordonner ala Republique franc;aise de payer a Ia Republique de Guinee
equatoriale une pleine reparation }?our le prejudice subi, dont le montant sera
determine a une etape ulteneure » .
41 Requete, 13 juin 201 6, par. 41 ; Memoire, pp. 177-181, par. 9.42. V. aussi Ia plaidoirie de Sir Michael Wood
lors de l'exarnen de Ia demande de Ia Guinee equatoriale en indication de mesures conservatoires (CR 2016/14,
21
46. Le premier chef des demandes equato-guineennes elargit considerablement la
portee du differend tel que le Memoire le de:finit : il porte sur la violation alleguee de
principes tres generaux du droit international que Ia Guinee equatoriale tente de relier
artificiellement a la Convention des Nations Unies contre la criminalite transnationale
organisee.
47. De maniere fort significative, lorsqu'elle a examine Ia Requete de la Guinee
equatoriale en indication de mesures conservatoires, la Cour s'est bomee a estimer « qu'il
n'existe pas, prima facie, de differend entre les Parties susceptible d'entrer dans les previsions
de Ia convention contre Ia criminalite transnationale organisee, et done de concerner
!'interpretation ou !'application de !'article 4 de celle-ci »42
• Certes, il ne s'agit que d'une
constatation prima facie et, pour surplus de droit, la France y reviendra ci-apres, dans le
Chapitre 2 des presentes exceptions preliminaires. Toutefois, i1 convient de relever que cette
base de competence est si evidemment artificielle que Ia Guinee equatoriale s' appuie en
realite non sur Ia Convention de Palerme du 15 decembre 2000 mais sur le droit international
general en I' absence de toute base etablissant lajuridiction de la Cour a cet egard.
48. Il y a Ia d'ailleurs un trait caracteristique de !'ensemble des pretentious de la
Guinee equatoriale: celle-ci cherche a en etablir le bien-fonde sur des principes du droit
international general davantage que sur des bases conventionnelles, en effet inexistantes. ll est
frappant a cet egard que Ia Requete equato-guineenne comprenne de nombreuses references
aux. principes generaux - ou coutumiers - du droit international, rattachees ou non a 1' article 4
de la Convention de Palerme. Ce recours massif et systematique au droit international general
concerne tant 1' allegation de violations a 1' egard de la Guinee equatoriale des principes
d'egalite souveraine et de non-ingerence dans les affaires interieures, que la question de
l'immunite ratione personae dont bene:ficierait M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, ou celle
du statutjuridique de l'immeuble 42, avenue Foch comme bien de l'Etat.
49. Ainsi, s'agissant de l'immunite pretendue de M. Teodoro Nguema Obiang
Mangue- et ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres- on peut lire
Audience du 17 octobre 2016, pp. 21-22, par. 5. V. aussi CR 2016/15, Audience du 18 octobre 2016, p. 19, par.
5).
42 CIJ, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures penales (Guinee equatoriale c. France), p. 13,
par. 50.
22
- au paragraphe 19 de la Requete :
« Comme la Republique de Guinee equatoriale ra toujours soutenu vis-a-vis de la
France, la nature des fonctions de son Second Vice-President, M. Teodoro Nguema
Obiang Mangue, en ce que leur exercice effectif demande qu'il voyage a l'etranger au
nom de Ia Guinee equatoriale, exige que la France respecte son immunite personnelle,
conformement au droit international coutumier » - italiques ajoutees.
- aux paragraphes 7.23 et 7.24 du Memoire :
«Dans le cas d'espece, la legislation des Etats qui ont adopte des lois concernant
l'immunite des personnes occupant un rang eleve dans l'Etat constitue une pratique
etatique particulierement importante. Cette legislation nationale ne limite pas, de
maniere generale, l'immunite ratione personae des personnes occupant un rang eleve
dans l'Etat aux chefs de l'Etat, chefs du gouvernement et ministres des affaires
etrangeres. Elle prevoit plutot que cette immunite doit etre accordee conformement au
droit international general. [ ... ]
Les decisions des juridictions nationales concernant rimmunite des personnes
occupant un rang eleve dans l'Etat, outre le chef de l'Etat, chef du gouvemement et
ministre des affaires etrangeres, constituent egalement une pratique etatique
particulierement importante. Elles peuvent etre egalement pertinentes en vertu de
I' article 38, paragraphe 1, alinea d, du Statut de Ia Cour. Ces decisions montrent que
les juridictions nationales considerent elles-aussi que le droit international coutumier
con!ere a certaines personnes occupant un rang eleve dans l'Etat, outre le chef de
l'Etat, chef du gouvernement et ministre des affaires etrangeres, une immunite ratione
personae, et qu'elles ont interprete l'arret de Ia Cour dans !'affaire relative au Mandat
d'arret en ce sens. Elles eclaircissent egalement les criteres pour determiner queUes
sont les personnes occupant un rang eleve qui entrent dans le cercle restreint des
beneticiaires de l'immunite ratione personae.»- italiques ajoutees.
- au paragraphe 7.42 de son Memoire :
«En ce qui conceme le travail de Ia Commission du droit international sur le sujet
'Immunite de juridiction penale etrangere des representants de l 'Etat', elle a ado pte en
2013, a titre provisoire, un projet d'article intitule 'Beneficiaires de l'immunite ratione
personae'. Le projet d'article precise que les chefs d'Etat, les chefs du gouvemement
et les ministres des affaires etrangeres beneficient de l'immunite ratione personae a
l'egard de l'exercice de juridiction penale etrangere, mais ne fait pas reference a
d'autres personnes occupant un rang eleve dans l'Etat. Il est important de rappeler que
le travail de Ia Commission se trouve encore a un stade relativement precoce, Ia
Commission n'ayant pas encore finalise une premiere lecture des projets d'article sur
le sujet. En tout cas, on ne saurait soutenir que le texte provisoirement adopte reflete la
lex lata concernant l'immunite ratione personae dont beneficie un cercle restreint de
personnes occupant un rang eleve dans 1 'Etat en vertu du droit international
coutumier. »- italiques ajoutees.
-au paragraphe 7.62 de son Memoire :
23
50.
« La Guinee equatoriale a toujours expose vis-a-vis de la France la nature des
fonctions de son Second Vice-President, en particulier en ce que leur exercice effectif
demande qu'il voyage a l'etranger au nom de Ia Guinee equatoriale, eta toujours exige
que Ia France respecte son immunite personnelle, conformement au droit international
coutumier. »- italiques ajoutees.
Pour ce qui est des immunites dont elle se prevaut au profit de l'immeuble du
42, avenue Foch, Ia Guinee equatoriale pretend
- au paragraphe 39 de sa Requete :
51.
« De meme, Ia France viole ses obligations, en vertu du droit international general, de
s'assurer que des mesures de contrainte anterieures a un jugement, telles que Ia saisie
ou !'arrestation, contre les biens d'un Etat ne puissent etre prises en lien avec une
procedure devant une juridiction d'un autre Etat, a moins que l'Etat n'ait consenti a
!'adoption de telles mesures. Les regles de droit international coutumier gouvernants
[sic] les immunites des Etats en matiere de saisie de leurs biens sont refletees dans Ia
Convention des Nations Unies sur les immunites juridictionnelles des Etats, ainsi que
Ia Cour 1' a affirme dans son arret en 1' affaire des Immunites juridictionnelles de
l 'Etat » - italiques ajoutees.
- au paragraphe 8. 63 de son Memoire :
« Comme on l'a abondamment montre dans la Section II du Chapitre 2, l'immeuble
du 42 avenue Foch a Paris est utilise comme locaux de la mission diplomatique de la
Guinee equatoriale. 11 est done presume etre un bien de 1 'Etat affecte a un service
public non commercial et doit en consequence jouir de l'immunite de l'Etat en vertu
du droit international coutumier. »- italiques ajoutees.
- ou, au paragraphe 8. 66 :
«La France n'avait pas le droit de pratiquer des mesures de contraintes sur l'immeuble
du 42 avenue Foch des lors que la Guinee equatoriale en est devenue proprietaire,
l'utilise a des fins de service public non commercial et n'a pas renonce a l'immunite
que le droit international coutumier lui reconnaft sur un tel bien. » - italiques ajoutees.
Et, s'agissant encore plus crfunent de Ia violation de certains principes
generaux du droit international, on peut, se reporter - ici encore entre autres exemples, au
paragraphe 9.40 du Memoire:
« ll va egalement sans dire que l'essentiel des obligations dues ala Guinee equatoriale
(inviolabilite de sa mission diplomatique, immunite d' execution sur ses biens, noningerences
dans ses affaires inteneures et egalite souveraine) relevent du droit
international general, precisement du droit international coutumier. Le maintien de
!'obligation de les executer pese d'autant qu'elles font partie des regles fondamentales
regissant les rapports entre les .Etats » - italiques ajoutees.
24
52. Et i1 en va de meme des conclusions elles-memes de Ia Requete et du Memoire
aux. termes desquelles :
Et
53.
«a) En ce qui concerne le non-respect de la souverainete de Ia Republique de Guinee
equatoriale par la Republique franvaise :
i) de dire et juger que la Republique fran9aise a manque a son obligation de
respecter les principes de 1' egalite souveraine des Etats et de Ia nonintervention
dans les affaires interieures d, autres Etats a 1' egard de Ia
Republique de Guinee equatoriale, conformement au droit international, en
permettant que ses juridictions engagent des procedures judiciaires penales
contre son Second Vice-President pour des allegations qui, lors meme qu'elles
auraient ete etablies, quod non, releveraient de la seule competence des
juridictions equato-guineennes, et qu'elles ordonnent la saisie d'un immeuble
appartenant a la Republique de Guinee equatoriale et utilise aux. fins de la
mission diplomatique de ce pays en France »
« c) En ce qui conceme l'immeuble sis au 42 Avenue Foch, a Paris :
i) de dire et juger que la Republique franvaise, en saisissant l'immeuble sis au
42 avenue Foch a Paris, propriete de la Republique de Guinee equatoriale et
utilise aux. fins de la mission diplomatique de ce pays en France, agit en
violation de ses obligations en vertu du droit international, notamment la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention des
Nations Unies, ainsi qu 'en vertu du droit international general »43
- italiques
ajoutees.
En outre, il convient de relever que, dans les conclusions a l'appui de sa
demande en indication de mesures conservatoires, Ia Guinee equatoriale a adjoint aux.
demandes relatives a l'immeuble une demande de protection de l'ameublement ou autres
objets qui se trouvaient dans le batiment au moment des premieres perquisitions effectuees
dans le cadre de Ia procedure penale engagee devant les juridictions franvaises. Les conseils
de Ia Republique fran~;aise avaient pu attirer I' attention de la Cour sur ce qui ressemblait a une
evolution des demandes de la Republique de Guinee equatoriale44
• LaCour s'est limitee a
relever cette incongruite dans son ordonnance du 7 decembre 2016, qui n'appelait
vraisemblablement pas d'autre commentaire pour justifier du rejet de cette demande45
• La
Republique de Guinee equatoriale n'est pas revenue sur ce point au cours du second tour de la
procedure orale, pas plus que dans son Memoire, laissant ,}a question en suspens. Cette
43 RGE, conclusions, p. 12, par. 41 : Memoire, conclusions, pp. 181-182.
44 CR 2016/15, Audience du 18 octobre 2016, pp. 40-41, pars. 34-35 (A. Pellet).
45 CIJ, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures penales (Guinee equatoriale c. France), par. 19.
25
incertitude est symptomatique de 1' approche de la Guinee equatoriale dans cette procedure :
une definition fluctuante des contours de !'objet du differend qui ne s'embarrasse pas de se
pn5valoir d'une base de competence obligatoire, preferant les references generales au droit
international coutumier.
54. Il n'est pas necessaire de consacrer de longs developpements a rappeler le
principe qui va de soi que la competence de la Cour est strictement limitee aux. differends a
1' egard desquels les Parties lui ont confere juridiction. Elles peuvent le faire en souscrivant a
la clause facultative de juridiction obligatoire ; en 1' espece, ni la France, ni la Guinee
equatoriale n'ont fait la declaration de !'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour. Elles
peuvent le faire en concluant un compromis soumettant a la Cour un differend determine ; tel
n'est pas non plus le cas. Elles peuvent le faire enfin dans « les cas specialement prevus ( ... )
dans les traites et conventions en vigueur » ainsi que le prevoit le premier paragraphe de
!'article 36. Tel est ce que pretend faire la Guinee equatoriale qui invoque deux bases de
competence conventionnelle :
- d'une part, «I' article 35 de la Convention des Nations Unies contre la criminalite
transnationale organisee, adoptee par l'Assemblee generale des Nations Unies le
15 novembre 2000 », et
- d'autre part, le « Protocole de signature facultative ala Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, concernant le reglement obligatoire des differends, fait a Vienne le
18 avri11961 >>46
.
55. Dans une telle hypothese, la competence de la Cour est strictement circonscrite
aux. differends entrant dans les previsions des instruments conventionnels sur lesquels 1 'Etat
demandeur entend se fonder. Conformement a une jurisprudence bien etablie de la Cour,
celle-ci ne peut exercer sa competence (que ce soit prima facie ou au fond) qu'apres s'etre
assuree que tel est bien le cas47

56. Du reste, dans la presente affaire, la Cour, a d'ores et deja dispose de Ia
question. Dans un premier temps, elle a rappele qu'
46 MGE, par. 5.1.
47 V . not. CD, ordonnance, 2 juin 1999, Liceite de l'emploi de fa force (Serbie-et-Montenegro c. Belgique), Rec.
1999, p. 137, par. 38 ; CD, arret, 12 decembre 1996, Plates-formes petrolieres (Republique islamique d'lran c.
Etats-Unis d'Amerique), Rec. 810, p. 16.
26
<d. l'effet d'etablir, meme prima facie, si un differend au sens du paragraphe 2 de
I' article 35 de la convention [de Palerme] existe, la Cour ne peut se homer a constater
que 1 'une des Parties soutient que Ia convention s' applique alors que 1' autre le nie. Elle
doit rechercher si les actes dont Ia Guinee equatoriale tire grief sont, prima facie,
susceptibles d'entrer dans les previsions de cet instrument et si, par suite, le differend
est de ceux dont la Cour pourrait avoir competence pour conmutre ratione materiae en
vertu du paragraphe 2 de I' article 35 de la convention »48

Puis, prenant une position plus ge_nerale, la Cour a fermement considere que
57.
« L'article 4 a pour objet de garantir que les Etats parties a Ia convention executeront
leurs obligations dans le respect des principes de l'egalite souveraine, de l'integrite
territoriale des Etats, et de Ia non-intervention dans les affaires interieures d'autres
Etats. Cette disposition n'apparait pas creer de nouvelles regles concernant les
immunites des personnes de rang eleve dans r.Etat ou incorporer des regles de droit
international coutumier concernant de. telles immunites. Tout differend qui pourrait
surgir au sujet de '!'interpretation ou [de] !'application' de I' article 4 de la convention
ne pourrait des lors porter que sur Ia maniere dont les Etats parties executent leurs
obligations au titre de Ia convention. Or, il appert a Ia Cour que le differend altegue
n'a pas trait a Ia maniere dont la France a execute ses obligations au titre des articles 6,
12, 14 et 18 de la convention invoques par Ia Guinee equatoriale; il semble en realite
porter sur une question distincte, celle de savoir si le vice-president equato-guineen
beneficie en droit international coutumier d 'une immunite ratione personae et, le cas
echeant, si la France y a porte atteinte en engageant des poursuites a son encontre »49

C'est done dans les strictes limites de l'objet du differend tel qu'il est decrit
dans la Requete et le Memoire de la Guinee equatoriale et circonscrit par les conventions sur
lesquelles elle entend etablir Ia competence de la Cour que celle-ci doit etre appreciee.
m. LE CARACTERE ABUSIF DE LA REQU:ETE
58. Lors des audiences relatives a la demande en indication de mesures
conservatoires, les conseils de la France ont fait valoir que la procedure engagee par la Guinee
equatoriale etait marquee par une approche doublement abusive 5°. La Guinee equatoriale
rattache ses demandes a des dispositions conventionnelles qui, au regard des faits de 1' espece,
ne peuvent etre considerees comme une base credible a l'exercice de Ia competence de la
Cour (A) et peuvent s'analyser comme un abus de droit (B).
48 CIJ, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures penales (Guinee equatoriale c. France), par. 47.
49 Ibid., par. 49. -
5° CR 2016/15, Audience du 18 octobre 2016, p. 23, par. 17 (A. Pellet) et p. 35, par. 12 (H. Ascensio).
27
A. La demande de Ia Guinee equatoriale procede d'un recours abusif a Ia Cour
internationale de Justice
59. Dans son ordonnance du 7 decembre 2016, Ia Cour a considere qu'en Ia
presente affaire, a defaut d'incompetence manifeste, elle ne pouvait acceder a Ia demande de
Ia France tendant a ce que !'affaire soit rayee du role51
• 11 n'en reste pas moins que sa
soumission a Ia Cour est totalement artificielle et apparait des lors comme abusive.
60. A ce jour, les developpements consacres par Ia Guinee equatoriale a la question
de la competence de la Cour demeurent du reste particulierement succincts. En introduction
de la partie de son Memoire consacree a Ia question, Ia Guinee equatoriale assume cet etrange
parti pris en indiquant que, « [1]' ordonnance en indication de mesures conservatoires en date
du 7 decembre 2016 a[yant] ete rendue par Ia Cour quelques jours avant Ia date de finalisation
du texte du present memoire [ ... ] [, elle] n'a pas ete en mesure de l'etudier en profondeur, et
se reserve le droit d'aborder Ia competence de la Cour plus en detail ulteneurement »52
• A Ia
suite des plaidoiries de Ia France, les 18 et 19 octobre 201653
, il aurait pourtant paru opportun
que Ia Guinee equatoriale revienne plus en details sur la question.
61. II s'agit d'Wl « principe fondamental », rappele de maniere constante par la
Cour internationale de Justice 5
4
, comme par sa devanciere55
, selon lequel « auCWl Etat ne peut
etre soumis a sa juri diction sans y avoir consenti »56
• Avant de discuter du fond, il faut etablir
Wle base de competence. L'approche de la Guinee equatoriale dans cette procedure est
inverse. La Guinee equatoriale expose sa version des faits a 1 'origine du differend, allegue de
violations d'obligations intemationales par la France, demande ala Cour de conclure en ce
sens, mais reste evasive sur Ia question du fondement a 1 'exercice de Ia competence
juridictionnelle en 1' affaire.
51 CIJ, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures penales (Guinee equatoriale c. France), par. 70.
52 MGE, par. 5.2.
53 V. CR 2016115, Audience du 18 octobre 2016 ; CR 2016/17, Audience du 19 octobre 2016.
54 V. par ex. : CIJ, arr6t, 3 fevrier 2015, Application de Ia Convention pour Ia prevention et Ia repression du
crime de genocide (Croatie c. Serbie), par. 88. V. CIJ arr6t, 3 fevrier 2006, Activites armees sur le territoire du
Congo (Nouvelle requete : 2002) (Republique democratique du Congo c. Rwanda), Rec. 2006, p. 32, par. 64.
55 V. par ex.: CPJI, arret, 30 aout 1924, Concessions Mavrommatis en Palestine, sene A- n° 2, p. 16; CPJI,
arret, 12 juillet 1929, Emprunts serbes, serie A- n° 20, pp. 16-17; CPJI, arret, 14 juin 1938, Phosphates du
Maroc, sene AlB - no 74, p. 23.
56 CIJ, arret, 26 fevrier 2007, Application de Ia convention pour Ia prevention et Ia repression du crime de
genocide (Bosnie-Herzegovine c. Serbie-et-Montenegro), Rec. 2007, p. 76, para. 76.
28
62. A !'exception de Ia question du statut diplomatique pretendu de l'immeuble sis
42, avenue Foch, rattache facticement a Ia Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques57
, !'ensemble des demandes de Ia Guinee equatoriale en Ia presente affaire se
fonde sur le droit international coutumier, qu' elle tente d'invoquer par le biais de I' article 4 de
la Convention de Palerme: a propos des violations des principes de l'egalite- souveraine des
Etats et de Ia non-intervention dans les affaires interieures d'autres Etats qu'auraient
commises la France- quod non-, de Ia question de l'immunite personnelle dont beneficierait
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, en tant que Second Vice-President charge de Ia defense
et de Ia securite, mais aussi de celle du statut de l'immeuble sis 42, avenue Foch en tant que
bien de la Guinee equatoriale.
63. S' agissant de Ia competence de Ia Cour pour connaitre des demandes de la
Guinee equatoriale ayant trait au «non-respect de l'immunite de l'immeuble du 42, avenue
Foch a Paris en tant que bien de Ia Guinee equatoriale utilise a des fins de service public non
commercial», la demanderesse se limite, de maniere lapidaire, a affinner que, « [l]a
protection des biens de l'Etat etranger des mesures d'execution de l'Etat du for est fondee sur
le droit international coutumier, incorpore dans Ia Convention de Palerme »58
• Aucune
disposition specifique de la Convention de Palerme n'est mentionnee, pas meme I' article 4.
64. Ainsi que Ia France I' a expose au cours des audiences orales sur Ia demande en
indication de mesures conservatoires, un differend existe entre les Parties59
• En revanche, i1
n'existe aucune disposition liant les Parties conferant a Ia Cour competence pour se prononcer
sur ce differend. Pour contourner cette absence de consentement de Ia France a Ia competence
de la Cour, Ia Guinee equatoriale utilise des clauses compromissoires prevues dans des
accords internationaux, auxquels Ia France est Partie, sans jamais etablir precisement les
dispositions conventionnelles dont l'interpretation ou !'application serait effectivement I' objet
du present differend.
65. Dans son Memoire, la Guinee equatoriale se ref'ere abondamment, au soutien
de ses demandes, a plusieurs affaires portees devant Ia Cour par le passe, et notamment a
51 V. infra chap.3.
58 MGE, par. 8.52.
59 CR 2016/17, Audience du 19 octobre 2016, pp. 8-9, par. 3 (A. Pellet).
29
celles du Mandat d 'arret (Republique democratique du Congo c. Belgiquel0 et des Immunites
juridictionnelles de l 'Etat (Allemagne c. Italie; Grece (intervenant)/1
.- La Guinee equatoriale
s'y rapporte notamment dans ses developpements concernant les violations que la France
aurait commises des principes de droit international general relatifs aux immunites dont
beneficieraient M. Teodoro Nguema Obiang Mangue et l'immeuble sis 42, avenue Foch en
tant que locaux diplomatiques et en tant que bien de la Guinee equatoriale. Concernant les
affaires du Mandat d'arret et des Immunites juridictionnelles, il parait utile de relever que la
competence de la Cour se fondait sur des declarations par lesquelles les Etats parties avaient
consenti a la juri diction obligatoire de Ia Cour pour
66.
«tousles differends d'ordre juridique ayant pour objet :
a. !'interpretation d'un traite;
b. tout point de droit international;
c. Ia realite de tout fait qui, s'il etait etabli, constituerait Ia violation d'un
engagement international ;
d. Ia nature ou 1' etendue de la reparation due pour Ia rupture d' un engagement
international » 62

L'acceptation de telles clauses compromissoires autorise l'examen de
demandes touchant a des questions d'application ou d'interpretation des principes et regles de
droit international coutumier. Les questions de savoir si Ia France a porte atteinte aux
immunites dont beneficieraient le Second Vice-President de la Republique de Guinee
equatoriale charge de Ia defense et de la securite et l'immeuble sis 42, avenue Foch en tant
que bien de l'Etat sont assurement des questions relevant du droit international coutumier. La
Guim~e equatoriaie l'affirme du reste elle-meme63
• La portee de !'article 35, paragraphe 2, de
Ia Convention de Palerme est bien plus limitee. Ainsi que Ia Cour 1' a releve dans son
ordonnance du 7 decembre 2016, « [tJout differend qui pourrait surgir au sujet de
'!'interpretation ou [deJ !'application' de !'article 4 de Ia convention ne pourrait des lors
porter que sur Ia maniere dont les Etats parties executent leurs obligations au titre de Ia
convention. Or, il appert a Ia Cour que le differend allegue n'a pas trait a Ia maniere dont la
60 CIJ, arret, 14 fevrier 2002, Mandat d'arret du 11 avri/2000 (Republique democratique du Congo c. Belgique),
Rec. 2002, p. 3.
61 CIJ, 3 fevrier 2012, Immunites juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grike (intervenant)) , Rec.
2012,p. 99.
62 Dans !'affaire du Mandat d'arret, Ia competence de la Cour etait fondee sur les declarations d' acceptation de
Ia juridiction obligatoire de la Cour, conformement a !'article 36, paragraphe 2, du Statut. Dans !'affaire des
Immunites juridictionnelles, la competence de la Cour etait fondee sur les dispositions de I' article 1 er de la
Convention europeenne pour le reglement pacifique des differends.
63 V. notamment MGE, pp. 41-42, par. 3.64, p. 99, par. 7.8, p. 124, par. 7.62, p. 130, par. 8.3, p. 151, par. 8.52.
30
France a execute ses obligations au titre des articles 6, 12, 14 et 18 de la convention invoques
par la Guinee equatoriale ; il semble en realite porter sur une question distincte, celle de savoir
si le vice-president equato-guineen beneficie en droit international coutumier d'une immunite
ratione personae et, le cas echeant, si la France y a porte atteinte en engageant des poursuites
a son encontre. » 64
• Le consentement des Parties a 1' exercice de Ia competence de Ia Cour
exprime dans la Convention de Palerme est ainsi bien plus strictement encadre que dans les
affaires que Ia Guinee equatoriale prend en exemples au soutien de ses demandes.
67. La Guinee equatoriale se prevaut par ailleurs de !'affaire relative a Certaines
questions concernant l'entraide judiciaire en matiere penale. 11 s'agit de Ia seule procedure
ayant abouti a un arret de la Cour sur Ia base du forum prorogatum. Le 9 janvier 2006,
Djibouti avait depose une requete devant Ia Cour sur le fondement de l'article 38, paragraphe
5, du Reglement. La France avait accepte la competence de la Cour pour connaitre de la
requete par une lettre en date du 25 juillet 2006 et avait pris soin de limiter tres strictement
cette acceptation au cadre conventionnel fixe par Ia convention65
. La Republique de Djibouti
invoquait notamment des violations par Ia France du principe d' egalite souveraine des Etats
ou encore des immunites de representants de l'Etat djiboutien, au regard du droit international
coutumier, en raison d'actes de procedure de juridictions franyaises. Ceci avait conduit la
France a soulever des exceptions a la competence de Ia Cour, du fait que Djibouti avait
cherche a etendre l'examen par Ia Cour a des faits qui n'entraient pas strictement dans l'objet
du differend tel que defini par Ia requete introductive d'instance66
. LaCour y fit partiellement
droit67

68. Par une lettre en date du 25 septembre 2012, le Greffe de la Cour avait informe
Ia Republique fran9aise du depot par la Guinee equatoriale d'une requete introductive
d'instance sur le fondement de !'article 38, paragraphe 5, du Reglement, comportant urie
64 CIJ, ordonnance, 7 decembre 2016,lmmunites et procedures penales (Guinee equatoriale c. France), par. 49.
65 Dans sa lettre en date du 9 janvier 2006, le ministre franyais des Affaires etrangeres indiquait ainsi que : « La
presente acceptation de competence de la Cour ne vaut qu'aux fins de !'affaire, au sens de I'article 38,
paragraphe 5 precite, c'est-a-dire pour le differend qui fait l'objet de la requete et dans les strictes limites des
demandesformulees dans celle-ci par fa Republique de Djibouti» (italiques ajoutes). V. aussi, CIJ, arret, 4 juin
2008, Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matiere penale (Djibouti c. France), Rec. 2008,
E,P· 200-201, paras. 48-49.
V. CIJ, arr~t, 4 juin 2008, Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matiere penale (Djibouti c.
France) , Rec. 2008, pp. 201-213, paras. 51-95. V. aussi, le contre-memoire depose par la Republique francaise,
13 juillet 2007, pp. 8-16.
67 Ibid., pp. 209-213, paras. 85-95 et pp. 246-247, par. 205.
31
demande de mesures conservatoires68
. Cette srusme temoignait pour le moins d'une
incertitude sur les bases possibles de competence de la Cour. La France n'a pas consenti a
l'exercice de la competence de la Cour, et n'entend pas le faire en la presente affaire alors
meme que les faits a l'origine du depot de Ia requete de 2012 sont les memes que ceux ayant
motive }'introduction de Ia presente instance: !'engagement de poursuites judiciaires par les
juridictions fran~aises a l'encontre de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue suite au depot de
Ia plainte de }'association Transparence International France le 2 janvier 2008, et aux
perquisitions eta Ia saisie penale de l'immeuble sis 42, avenue Foch realisees dans le cadre de
cette procedure69
• Les conclusions de la Guinee equatoriale sont similaires a celles de sa
requete de 2012. La Guinc:.~e equatoriale y soutenait que:
69.
« -l'ouverture d'une informationjudiciaire en Republique fran9aise du chef de recel et
de blanchiment de detournement de fonds publics etrangers est contraire au droit
international en portant atteinte a la fois au principe de non-ingerence dans les affaires
interieures d'un autre Etat, au principe d'egalite des Etats et a la souverainete de la
Republique de Guinee Equatoriale ; [ ... ]
- cette ouverture et la delivrance d'un mandat d'arret a l'encontre du Second VicePresident
de la Republique de Guinee Equatoriale en charge de Ia Defense et de la
Sfuete de l'Etat viole a minima les principes les plus etablis du droit international en
matiere d'immunite de juridiction dont beneticient les chefs d'Etat etrangers et les
hauts representants de l'Etat;
- les perquisitions et la saisie realisees sur Ia mission diplomatique de Ia Republique de
Guinee Equatoriale en Republique fran9aise violent l'immunite dont beneficient les
locaux diplomatiques et leur ameublement » 70

La demande en indication de mesures conservatoires accompagnant la requete
etait egalement tres semblable a celle du 29 septembre 2016. La Guinee equatoriale prie Ia
Cour d'ordonner :
« (i) la suspension immediate de Ia procedure suivie par les juges d'instruction du
tribunal de grande instance de Paris et (ii) Ia suspension immediate des effets du
mandat d'arret delivre par les juges d'instruction pres le tribunal de grande
instance de Paris a l'encontre de M. Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE et,
en tout etat de cause, Ia restitution (iii) des objets et immeubles saisis par ces
68 Lettre du Greffier de la Cour n° 140831 au Ministre des Affaires etrangeres de la Republique franvaise, 25
septembre 2012 [ANNEXE 7].
69 V. supra pars. 13-29.
70 Requete de la Guinee equatoriale en date du 25 septembre 2012, p. 17.
32
70.
magistrats dans le cadre de !'instruction appartenant ala Republique de Guinee
Equatoriale »71

La France n'ayant pas accepte l'exercice de la competence de la Cour, Ia
Guinee equatoriale a elabore une strategie"visant a contourner cette absence de consentement.
71. Dans un premier temps, la Guinee equatoriale a adhere, le 4 novembre 2014, au
Protocole de signature facultative a Ia Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
concernant le reglement obligatoire des differends, annon9ant publiquement son intention
d'attraire Ia France devant Ia Cour72
• Comme il sera expose par Ia suite73
, Ia Guinee
equatoriale n'a toujours pas precise, a ce stade pourtant avance de Ia procedure, les
dispositions de Ia Convention de Vienne dont !'interpretation ou !'application seraient a
l'origine du differend qui I' oppose a Ia France. La raison en est fort simple: le differend que
Ia Guinee equatoriale souhaite faire trancher a Ia Cour ne concerne pas des violations par Ia
France des dispositions invoquees (en realite, de Ia disposition invoquee : Particle 22) de Ia
Convention de Vienne.
72. Dans un second temps, afin de porter devant Ia Cour la question de l'immunite
de juridiction penale etrangere dont beneficierait M. Teodoro Nguema Obiang Mangue- qui
constitue assurement le creur du litige opposant les Parties -, Ia Guinee equatoriale s'est
efforcee de trouver une autre accroche conventionnelle superficielle. Elle choisit Ia
Convention de Palerme - a laquelle Ia France et la Guinee equatoriale sont Parties depuis,
respectivement, le 29 octobre 2002 et le 10 septembre 2007 ( elles etaient done deja liees par
ce texte au moment du depot de Ia requete en date 25 septembre 2012 alors meme que la
Guinee equatoriale s'en etait remise a !'acceptation de la France sur la base de Particle 38,
paragraphe 5, du Reglement, sans invoquer la Convention de Palerme). Ainsi que la Cour l'a
elle-meme souligne dans son ordonnance, il ne s' agit pas d'une question d'interpretation ou
d'application des dispositions de cette convention74
• Et la Guinee equatoriale n'essaie pas
vraiment de convaincre du contraire75

71 Ibid., p. 19.
72 « France - Guinee Equatoriale : porte de sortie en vue pour Teodorin ? », Jeune Afrique, 13 mars 2015
(ctisponible a l'adresse suivante: http://www.jeuneafrigue.com/226650/politigue/france-guin-e-quatoriale-p…-
sortie-en-vue-pour-teodor-n/ (site consulte le 21 mars 2017) [ANNEXE 8].
73 V. infra chap.3.
74 V. supra par. 66.
75 V. supra par. 60.
33
73. L'instrumentalisation du recours a Ia Cour internationale de Justice se traduit
notamment dans les communiques de presse que Ia Guinee equatoriale publie a chaque etape
de Ia procedure. A propos de 1 'ordonnance de Ia Cour en date du 7 decembre 2016, Ia Guinee
equatoriale a ainsi affirme dans plusieurs communiques que :
74.
« le gouvernement de Ia Guinee equatoriale a montre sa satisfaction, car dans
le rapport [sic] presente par Ia Cour internationale de justice de La Haye,
aujourd'hui, le 7 decembre 2016, il est reconnu clairement le caractere
diplomatique de 1 'immeuble situe 42 avenue Foch, a Paris. Done, il est reconnu
que cette propriete ne constitue pas un 'bien mal acquis'. L'Etat equatoguineen
a reclame de fayon reiteree la propriete de cet immeuble-la, qui etait la
propriete de l'Etat equato-guineen mais que Ia justice fran~aise a rejete de le
reconnaitre, resistant a cette appreciation.
Le fait de reconnaitre que 1' Etat de Ia Guinee equatoriale est le proprietaire
legitime de l'immeuble, avec tous ses meubles, implique done de reconnaitre
qu'il ne s'agit pas d'un 'bien mal acquis' et montre egalement Ia preuve
evidente de la mascarade judiciaire que Ia justice fran~aise pretend faire de
maniere unilaterale.
Puisqu'il a ete demontre que l'immeuble n'est pas un 'bien mal.acquis', la
partie fran~aise devrait retirer definitivement !'accusation contre le vicepresident
de la Republique de Guinee equatoriale, car elle n'est pas fondee sur
1' accusation principal e. Par consequent, elle devrait reconnaitre sans ambages
l'immunite deS. E. Nguema Obiang Mangue »76

ll va sans dire que la France ne partage pas cette lecture, assez singuliere, de
!'ordonnance de Ia Cour sur la demande de la Guinee equatoriale en indication de mesures
conservatoires. La declaration met toutefois en exergue 1' approche de la Guinee equatoriale
dans cette affaire : utiliser la Cour comme un moyen de faire obstacle aux poursuites engagees
devant les juridictions fran~aises ·contre M. Teodoro Obiang Nguema Mangue.
76 Communique de presse du porte-parole du gouvernement de la Republique de Guinee equatoriale, 7 decembre
2016, Malabo (version en fran9ais disponible sur le site officiel du Gouvernement de la Republique de Guinee
equatoriale: http://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=9000&lang=fr.Texte original en espagnol
disponible a l'adresse suivante : htq>://www.guineaecuatorialpress.com/imgdb/2016/kb5g COMUNICADO.pdf
(consulte le 20 mars 2017) [ANNEXE 9]. V. egalement, communique de presse de la Representation de la
Guinee equatoriale it La Haye, 8 decembre 2017 (version en fran9ais disponible sur le site officiel du·
Gouvemement de la Republique de Guinee equatoriale :
http://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.pbp?id=9002&lang=fr. Texte original en espagnol disponible it
l'adresse suivante: http://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=9002&lang=es) [ANNEXE 10] et
communique de presse du Bureau d'information et de presse de Guinee equatoriale, 9 decembre 2016 (version
en fran~ais disponib1e sur le site officiel du Gouvemement de la Republique de Guinee equatoriale :
http://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=9005&lang=fr. Texte original en espagnol disponible a
l'adresse suivante: http://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=9005&lang=es [ANNEXE 11].
34
75. II ressort plus generalement de ce qui precede que !'invocation par la Guinee
equatoriale des dispositions des Conventions de Vienne et de Palerme relative au reglement
obligatoire des differends entre Etats parties procede d'une volonte de contourner « le
principe fondamental [suivant lequel] aucun Etat ne peut etre soumis a [l]ajuridiction [de la
Cour] sans y avoir consenti »77
• Elle vise en outre a conforter une situation resultant d'un abus
de droit manifeste.
76.
B. La demande de Ia Guinee equatoriale vise a conforter une situation d'abus de
droit
La chronologie des faits a l'origine de la presente procedure se suffit a ellememe:
la demande de la Guinee equatoriale procede d'une utilisation abusive des droits et
obligations invoques par elle. Suivant la definition qu'en donne le Dictionnaire de droit
international public, l'abus de droit constitue 1'« [e]xercice par un Etat d'un droit, d'un
pouvoir ou d'une competence d'une maniere ou dans un but qui ne correspondent pas aux
finalites de ce droit, de ce pouvoir ou de cette competence, par exemple dans le but
d'echapper a une obligation intemationale ou d'obtenir un avantage indu »78

77. II s'agit d'un « principe general du droit international », et meme d'un
« principe juridique general »79
• LaCour a reconnu son applicabilite de principe dans l'ordre
juridique international, comme corollaire necessaire du principe de bonne foi, tant sous la
forme de l'abus de procedure que de l'abus de droit80
• De nombreuses conventions
intemationales rappellent expressement que les Etats Parties doivent remplir leurs obligations
de bonne foi et ne pas exercer les droits qui leur sont reconnus de maniere abusive81
• Tel est
77 C.I.J., arret, 26 fevrier 2007, Application de Ia convention pour Ia prevention et Ia repression du crime de
genocide (Bosnie-Herzegovine c. Serbie-et-Montenegro), Rec. 2007, p. 76, para. 76.
78 J. Salmon (Dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, pp. 3-4.
79 ORD, Crevettes, Rapport de l'Organe d'appel (WT/DS58/ABIR), 12 octobre 1998.
80 V. CPTI, arret, 25 mai 1926, Certains interets allemands en Haute Silesie polonaise, Serie A- n° 7, p. 30. V.
aussi, CPn, arret, 7 juin 1932, Zones /ranches de Haute-Savoie et du Pays de Gex, Serie AlB- n° 46, p. 167 ;
CIJ, arret, 18 decembre 1951, Pecheries (Royaume-Uni c. Norvege), Rec. 1951, p. 142; CIJ, arret, 19 mai 1953,
Ambatielos (Grece c. Royaume-Uni), Rec. 1953, p. 23 ; CIJ, arret, 5 fevrier 1970, Barcelona Traction, Light and
Power Company, Limite4 (Belgique c. Espagne) (Nouvelle requete: 1962), Rec. 1970, p. 39, par. 56 ; CIJ, arrets,
20 decembre 1974, Essais nuc/eaires (Australie c. France et Nouvelle-Zelande c. France), Rec. 1974, p. 268,
par. 46, et p. 473, par. 49; CIJ, arret, 26 juin 1992, Certaines terres a phosphates a Nauru (Nauru c. Australie),
Rec. 1992, p. 255, paras. 37-38; CIJ, arret, 11 juillet 1996, Application de Ia convention pour Ia prevention et la
repression du crime de genocide (Bosnie-Herzegovine c. Yougoslavie), Rec. 1996, p. 622, par. 46.
81 V. notamment, article 3 de la Convention concernant les droits et devoirs des Etats du 26 decembre 1933 ;
article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de I 'homme et des libertes fondamentales du 4 novembre
1950, relatif a 1' (( Interdiction de l'abus de droit»; article 2 de la Convention sur la haute mer du 29 avril1958;
35
d'ailleurs !'essence meme du droit des traites, domine par le principe pacta sunt servanda
selon lequel (( [t]out traite en vigueur lie les parties et doit etre execute par elles de bonne
foi »82
.
78. L 'octroi de privileges et immunites poursuit un but legitime et participe a la
garantie de l'independance des Etats etrangers dans le respect du principe de l'egalite
souveraine des Etats et de Ia souverainete territoriale de l'Etat d'accueil. Compte tenu de
I' objet meme de ces droits, i1 s'agit cependant d'un domaine susceptible .de se preter a des
'
pratiques abusives. Dans un contexte marque par un developpement du sentiment de defiance
a l'egard des privileges et immunites- pourtant indispensable a !'action exterieure des Etats,
i1 convient de veiller avec vigilance a prevenir les tentatives d'abus, pouvant remettre en
cause a terme la perennite de ces droits fondamentaux. C'est avec ce risque a l'esprit que les
redacteurs de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ont tenu a rappeler, en
preambule de ce texte, que « le but desdits privileges et immunites est non pas d'avantager
des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions
diplomatiques en tant que representants des Etats » 83

79. Un grand nombre d'accords internationaux relatifs aux privileges et immunites
contiennent des dispositions similaires84
• Le but des privileges et immunites n'est pas
d'accorder un avantage personnel a leurs beneficiaires, mais de preserver l'independance de
l'Etat et de ses representants a l'etranger. L'application des regles relatives aux immunites ne
doivent pas aboutir a soustraire leurs beneficiaires- qu'il s'agisse de personnes ou de biensaux
voies judiciaires de droit commun a des fins etrangeres a celles gouvemant I' octroi de de
telles protections.
articles 294 et 300 de Ia Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 decembre 1982 sur Ia
«Bonne foi et abus de droit»; article 34 de !'accord aux fins de !'application des dispositions de Ia Convention
des Nations unies sur le droit de Ia mer du 10 decembre 1982 relatives a Ia conservation et a la gestion des stocks
de poissons dont les deplacements s'effectuent tant a l'interieur qu'au-dela de zones economiques exclusives
(stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.
82 Article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traites, 23 mai 1969. La France n'est pas partie ala
Convention, mais considere que, sur ce point, elle reflete l'etat du droit international coutumier.
83 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 18 avri11961, 4bne alinea du Preambule.
84 V. notamment sections 20 et 21 de 1a Convention sur Ies privileges et immunites des Nations Unies du 13
fevrier 1946 ; article 1 0 du Protoco1e additionnel no. 1 a Ia Convention de Cooperation economique europeenne
sur Ia capacite juridique, les privileges et les immunites de !'Organisation du 16 avril 1948 ; article 21 de
1' Accord entre le Gouvemement de la Republique fran~aise et !'Organisation des Nations Unies pour
1' education, Ia science et Ia culture relatif au Siege de 1' UNESCO et a ses privileges et immunites sur le territoire
fran~ais du 2 juillet 1954; 7bne alinea de Ia Convention sur les missions speciales du 8 decembre 1969; les
articles 24, paragraphe 1, et 25 de 1' Accord sur les privileges et immunites de la Cour penale internationale du 9
septembre 2002 ; article 19 de 1' Accord sur les privileges et immunites du Tribunal international du droit de Ia
mer du 23 mai 1997.
36
80. Ainsi qu'il sera demontre dans les presentes ecritures85
, !'utilisation faite, en
l'espece, par Ia Guinee equatoriale des dispositions de la Convention des Nations Unies
contre la criminalite transnationale organisee et de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques procede d'une approche juridiquement abusive qu'il s'agisse de Ia
revendication d'immunites en faveur de M. Teodoro Nguema Chiang Mangue ou de
l'immeuble du 42, avenue Foch.
81. A cet egard, dans une lettre adressee au President de la Republique fran~aise,
en date du 14 fevrier 2012, le President de Ia Republique de Guinee equatoriale a du reste
explicitement reconnu que !'invocation du caracrere diplomatique de l'immeuble sis 42,
avenue Foch decoulait de Ia volonte de faire echapper l'immeuble aux poursuites penales:
« Votre Excellence n'est pas sans etre informe que Mon fils, Teodoro NGUEMA
OBIANG MANGUE, a vecu en France, ou il a effectue ses etudes, de son enfance a
son age adulte. La France a ete le pays de sa preference et, en tant que jeune, i1 a
acquis un logement a Paris, mais que, a cause de pressions exercees contre sa
personne, du fait d'une supposee acquisition illegale de biens, i1 a decide de revendre
ledit immeuble au Gouvemement de la Republique de Guinee equatoriale »86
.
82. Les « pressions exercees » sont les procedures judiciaires engagees. Et la
revente de l'immeuble - dont Ia date varie au fil des declarations87
- et !' invocation d'un
statut diplomatique, une demarche assumee visant a y faire obstacle.
83. La date du 14 fevrier 2012 n'est autre que celle du prermer JOur des
perquisitions effectuees dans l'immeuble par les autorites fran~aises. Ce meme jour, la
Republique de Guinee equatoriale envoyait en outre trois notes verbales :
une premiere du ministere des Affaires etrangeres de Guinee equatoriale
adressee au ministere fran~ais des Affaires etrangeres regrettant que « la
residence de la Chargee d'Affaires et Ia Representante permanente de la
85 V. infra chap.2 et chap.3.
86 Lettre du President de la republique de Guinee equatoriale au President de la Republique fran9aise, le 14
fevrier 2012, [ANNEXE 5 des documents produits par la France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de la
demande de la Guinee equatoriale en indication de mesures conservatoires].
87 V. supra paras. 24-26.
37
84.
Guinee equatoriale aupres de l'UNESCO a Paris [ait] fait l'objet d'une
intervention par le juge d'instruction et de la police fran~aise » 88
;
une deuxieme de Ia Chargee d'Affaires de Ia Guinee equatoriale, Mme
Bindang Obiang, indiquant qu'elle se « trouve actuellement dans Ia
residence appartenant au gouvernement de la Guinee Equatoriale acquis le
19 septembre 2011, au 42, avenue FOCH, a Paris, lieu de residence de Ia
Delegation Pennanente de Ia Republique de Guinee Equatoriale aupres de
!'UNESCO» et que des perquisitions sont entrain [sic] de se derouler
« contrairement a Ia Convention de Vienne » 89
;
et une demiere de Ia Delegation pennanente de Ia Guinee equatoriale au
service du Protocole de 1 'UNESCO afm de 1' « informer que la residence
officielle de Ia Deleguee Permanente de Ia Guinee Equatoriale aupres de
l'UNESCO est situee au 42, 1' Avenue [sic] Foch 75016 Paris, propriete de
Ia Republique de Guinee Equatoriale »90

Le jour des perquisitions visant le patrimoine acquis en France de M. Teodoro
Nguema Obiang Mangue, la Guinee equatoriale i) admettait, par une lettre de son President,
que Ia revente de l'immeuble 42, avenue Foch visait a le faire echapper aux. « pressions »
judiciaires, ii) denon~t les perquisitions realisees a la « residence officielle de Ia Deleguee
Permanente de Ia Guinee Equatoriale aupres de l'UNESCO », iii) tout en informant, pour Ia
premiere fois, l'UNESCO que l'immeuble etait desormais Ia residence officielle de sa
Deleguee Permanente.
85. Dans une recente lettre du President de Ia Republique de Guinee equatoriale,
en date du 19 janvier 2017, adressee au President de la Republique fran~aise, figurait en
88 Note verbale n°251112 du Ministere des Affaires etrangeres, Cooperation intemationale et de la Francophonie
de la Republique de Guinee equatoriale adressee au Ministere des Affaires etrangeres de la Republique franyaise,
le 14 fevner 2012 [ANNEXE 6 des documents produits par la France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de la
demande de la Guinee equatoriale en indication de mesures conservatoires].
89 Note verbale n°173/12 de l'Ambassade de la Republique de Guinee equatoriale adressee au Ministere des
Affaires etrangeres de la Republique franyaise, le 14 fevrier 2012 [ANNEXE 7 des documents produits par 1a
France, 1e 14 octobre 2016, dans 1e cadre de la demande de la Guinee equatoriale en indication de mesures
conservatoires].
90 Note verbale n°0 11/12 de I' Ambassade de la Republique de Guinee equatoriale adressee au Protocole de
l'UNESCO, le 14 fevrier 2012 [ANNEXE 8 des documents produits par la France, le 14 octobre 2016, dans Ie
cadre de la demande de la Guinee equatoriale en indication de mesures conservatoires] ..
38
annexe une «Note en vue d'un reglement diplomatique du differend ». De maniere
surprenante, I' accord bilateral de protection reciproque des investissements entre la France et
la Guinee equatoriale y etait invoque comme voie de sortie alternative au differend :
86.
« L' Accord de protection n!ciproque des investissements en date du 3 mars 1982liant
les deux Etats permet le reglement des differends inter-etatiques relatifs a son
interpretation .et a son application par la voie diplomatique.
Des lors que l'Etat de Guinee Equatoriale n'a cesse de soutenir que les biens saisis par
la justice frans:aise ont tous ete regulierement acquis et ·ne constituent pas le produit
d'un detournement de deniers publics ou d'une infraction quelconque, se pose alors la
question de leur protection par Ia France en vertu de 1' Accord precite.
Cela etant, dans le cadre des discussions diplomatiques entre les deux Etats prevues a
!'article 11 dudit Accord et avant toute decision judiciaire en France sur le fond du
litige, les deux Etats peuvent considerer d'un commun accord que les biens
regulierement acquis en France repondent a la definition des « investissements » au
sens de !'article 1 er du meme Accord et que, par consequent, la France leur doit
protection »91
.
De maniere conforme a sa position constante dans cette affaire, la France a
indique que les faits mentionnes faisaient l'objet de decisions de justice et de procedures
judiciaires en cours, et qu'en consequence il ne pouvait etre donne suite a l'offre de reglement
par les voies proposees par la Guinee equatoriale92
• Au demeurant, Ia demarche effectuee par
la Guinee equatoriale temoigne de sa volonte d'invoquer- sans s'encombrerd'un quelconque
souci de vraisemblance juridique - toute disposition conventionnelle prevoyant un mode de
reglement des differends et liant les Parties afin de mettre fin aux procedures judiciaires en
cours. Et le recours ala Cour constitue un moyen assume de l'y amener: « Ainsi, [conclut Ia
note,] le differend opposant les deux Etats ayant trouve une solution definitive, la Republique
de Guinee Equatoriale n'aura plus qu'a mettre fm a Ia procedure pendante devant Ia Cour
internationale de justice »93

91 Lettre du President de la Republique de Guinee equatoriale au President de la Republique frant;aise, 1e 19
janvier 2017, [ANNEXE 12].
92 Lettre du President de la Republique franyaise au President de 1a Republique de Guinee equatoriale, le 16
fevrier 2017, [ANNEXE 13].
93 V. annexe a la lettre du President de 1a republique de Guinee equatoriale au President de la Republique
fran9aise, Note en vue d'un reglement diplomatique du differend, le 19 janvier 2017, [ANNEXE 12].
39
87. L'abus de droit se trouve caracterise en l'espece. Ainsi que les conseils de Ia
France 1' ont expose lors des audiences relatives a la demande en indication de mesures
conservatoires,94 la Guinee equatoriale cherche en l'espece a se prevaloir de droits et
obligations internationales de maniere abusive afin de faire obstacle a"la bonne administration
des procedures judiciaires engagees en France, qu'il s'agisse de la transformation soudaine et
inattendue d'une residence particuliere en « locaux de la mission » ou de nominations de son
proprietaire a des responsabilites politiques de plus en plus eminentes a mesure que
progressait 1' enquete suite a la plainte des associations Transparence international.
88. Pour les raisons ci-dessus exposees, au regard caractere abusif de Ia Requete, la
France prie la Cour de dire et juger qu'elle n'a pas competence pour se prononcer sur la
Requete introduite par la Republique de Guinee equatoriale le 13 juin 2016. La France fait
valoir, au surplus, les exceptions qui suivent, relatives a I' absence de competence de la Cour
sur le fondement de Ia Convention contre Ia criminalite transnationale organisee (Chapitre 2)
et 1' absence de competence de la Cour sur le fondement de Ia Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et son Protocole de signature facultative concernant le reglement
obligatoire des differends (Chapitre 3).
94 V. CR 2016/15, Audience du 18 octobre 2016, pp. 23-32, paras. 17-25 (A. Pellet); p. 12, paras. 11-12.
40
89.
CHAPITRE 2-L' ABSENCE DE COMPETENCE DE LACOUR SUR LE
FONDEMENT DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA
CRIM:INALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE
Dans la Requete introductive d'instance comme dans le Memoire en date du 3
janvier 2017, Ia Republique de Guinee equatoriale soutient que Ia Cour serait competente
dans Ia presente affaire sur le fondement de Ia Convention des Nations Unies contre la
criminalite transnationale organisee. Elle invoque pour cela !' article 35, paragraphe 2, de la
Convention, aux. termes duquel un Etat partie peut saisir Ia Cour internationale de Justice de
tout differend avec un ou plusieurs autres Etats parties «concernant !'interpretation ou
I' application de Ia pn5sente Convention», si les parties au differend ne sont parvenues a le
resoudre par la negociation ou ne se sont pas entendues dans un delai de six mois sur
1' organisation d'un arbitrage.
90. L'exception preliminaire soulevee par la Republique fran~aise porte sur
1' absence de competence materielle de Ia Cour au titre de Ia Convention de Palerme, car le
differend soumis par la Republique de Guinee equatoriale est sans lien avec« !'interpretation
ou !'application» de cette convention.
91. La competence materielle de Ia Cour a deja ete discutee lors de la procedure
portant sur la demande en indication de mesures conservatoires. . L' argumentation de la
Republique de Guinee equatoriale n'a alors pas convaincu la Cour, qui a estime, dans son
ordonnance du 7 decembre 2016, qu'elle n'etait pas competente prima facie dans Ia presente
affaire sur le fondement de la Convention de Palerme95
• Le Memoire depose par la Guinee
equatoriale le 3 janvier 2017 ne contient pas d'argument susceptible de convaincre davantage
de I' existence d'une telle base de competence.
92. Afin d'etablir un lien entre la pn5sente affaire et la Convention de Palerme, Ia
Republique de Guinee equatoriale soutient que !'article 4 de Ia Convention « incorpore les
regles de droit international coutumier » concernant tant les immunites « des personnes de
rang eleve dans l'Etat » que l'immeuble « en tant que bien de l'Etat utilise ou destine a etre
95 CIJ, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures penales (Guinee equatoriale c. France), par. 50.
41
utilise par l'Etat a des fins de service public non commercial », regles qu'elle rattache au
principe de l'egalite souveraine96
. Elle poursuit en precisant qu'il s'agit la d'une question
d'interpretation et d'application de I' article 4 « lu conjointement avec d'autres dispositions de
la Convention »97
.
93. La Republique frruwaise estime, quant a elle, que les dispositions de Ia
Convention de Palerme invoquees ne sont pas en cause dans la presente affaire et que, partant,
la Cour n' est pas competente sur ce fondement. Ceci apparait clairement a 1' examen de
1' article 4 (1), ainsi que des obligations posees par la Convention (II).
I. L' ARTICLE 4 DE LA CONVENTION
94. L 'article 4 de Ia Convention de Palerme, intitule « protection de la
souverainete », est une clause generale rappelant plusieurs principes fondamentaux du droit
international. II est ainsi formule :
95.
« 1. Les Etats parties executent leurs obligations au titre de la presente Convention
d'une maniere compatible avec les principes de l'egalite souveraine et de l'integrite
territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires inteneures
d' autres Etats. »
2. Aucune disposition de la presente Convention n'habilite un Etat Partie a exercer sur
le territoire d'un autre Etat une competence et des fonctions qui sont exclusivement
reservees aux autorites de cet autre Etat par son droit interne. »
Les termes du paragraphe premier etablissent clairement que 1' egalite
souveraine, l'integrite territoriale et la non-intervention sont des «principes », non des
obligations autonomes, et qu'ils concement la maniere dont les Etats executent leurs
« obligations au titre de la presente Convention », lesquelles sont done exposees ailleurs dans
le traite.
96. Le sens ordinaire des termes est parfaitement coherent avec I' objet et le but du
traite. Celui-ci ne vise nullement a organiser de maniere generate les rapports juridiques entre
96 MGE, par. 5.10.
97 MGE, par. 5.10-5.11.
42
Etats au regard des principes mentionnes, et notamment pas a poser un regime d'immunite ou
a etablir le statut des biens des Etats parties. La Convention de Palerme porte sur la
criminalite transnationale organisee et a pour objet, selon les termes de son article premier, de
« promouvoir la cooperation afin de prevenir et de combattre plus efficacement la criminalite
transnationale organisee ». L'objectif, tel qu'expose par l'Assemblee generale des Nations
Unies au moment de 1' adoption de Ia Convention, est de fournir « un outil efficace et le cadre
juridique necessaire de la cooperation internationale dans la lutte contre, notamment, des
activites criminelles telles que le blanchiment d'argent, la corruption, le trafic illicite des
especes de faune et de flore sauvages menacees d' extinction, les atteintes au patrimoine
culture!, et contre les liens croissants entre Ia criminalite transnationale organisee et les crimes
terroristes »98

97. La Convention de Palerme entre ainsi dans la categorie des conventions dont
l'objectif est Ia lutte contre les menaces transnationales par le moyen d'une harmonisation des
legislations penales et par Ia facilitation de la cooperation judiciaire entre Etats, a propos
d'in:f:ractions precises99
. D'autres conventions adoptees durant Ia meme periode repondent au
meme objectif et suivent un schema similaire100

98. Dans son Memoire, la Republique de Guinee equatoriale cherche a etendre
indfunent !'objet de Ia Convention en entretenant la confusion entre les obligations et Ia
maniere dont les obligations doivent etre executees. Apres avoir pourtant admis que I' article 4
doit etre « lu conjointement » avec les autres dispositions conventionnelles, elle soutient ainsi
que l'article 4 contient une «obligation autonome » de respecter le droit international
coutumier en general101
• Ce faisant, elle tente d'ajouter ala Convention un objet qu'elle n'a
pas, afm d'elargir le champ du consentement figurant a !'article 35, paragraphe 2, de la
Convention 102

98 Resolution 55/25 de 1' Assemblee generale des Nations Unies en date du 15 novembre 2000, preambule.
99 Neil Boster, «The concept and nature of transnational criminal law», in Neil Boster and Robert J. Currie
( eds.), Routledge Handbook of Transnational Criminal Law, Routledge, London I New York, 2015, pp. 16-18.
10° Convention intemationale pour la repression des attentats terroristes a l'explosif du 15 decembre 1997
(RTNU, vol. 2149, p. 256); Convention intemationale pour la repression du financement du terrorisme du 9
decembre 1999 (RTNU, vol. 2178, p. 197); Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre
2003 (RTNU, vol. 2349, p. 41); Convention intemationale pour 1a repression des actes de terrorisme nucleaire
du 13 avril2005 (RTNU, vol. 2220, p. 89).
101 MGE, par. 5.18.
102 V. supra pars. 46-48 et pars. 63-64.
43
99. La Cour a pourtant tres clairement affinne, dans son ordonnance du 7
decembre 2016, que l'article 4 n'a pas pour fonction de creer de nouvelles obligations en
matiere d'immunite des agents de l'Etat, quel que soit leur rang, ni d'incorporer les regles du
droit international coutumier en Ia matiere103
• Cette remarque s'inscrit parfaitement dans Ia
lignee de sa jurisprudence relative a des clauses generales mentionnant des principes du droit
international general. Dans !'affaire des Plates-formes petrolieres, Ia Cour avait
semblablement considere qu'une formulation conventionnelle de ce type ne pouvait etre
interpretee (( independamment de I' objet et du but du traite », et qu'elle devait « etre regardee
comme fixant un objectif ala lumiere duquelles autres dispositions du traite doivent etre
interpretees et appliquees » 104

1 00. Par ailleurs, dans son Memoire, la Republique de Guinee equatoriale soutient
l'idee que chacun des deux paragraphes de !'article 4 est autonome et que le paragraphe 2
ajouterait « une protection additionnelle de Ia souverainete des Etats »,sans d'ailleurs preciser
laquelle105
• Pourtant le contenu de la disposition se rattache a 1' evidence aux principes
d'egalite souveraine, d'integrite territoriale et de non-intervention mentionnes au paragraphe
premier. Comme le releve un commentateur :
« This paragraph is the counterpart of the first, stating what States Parties may not do
if they are to observe the principle of territorial integrity. Of course the whole
Convention seeks to improve international cooperation, which in many contexts will
produce a situation in which agents of one state Party will perform functions within
the territory of another State normally reserved to its own competent authorities. This
activity will be consensual and so not in breach of the principle of territorial
z. ntegn" ty . »1 06
101. Le paragraphe 2 n'est done qu'une reformulation, sous une forme negative, du
principe d'integrite territoriale mentionne dans le premier paragraphe, dans le contexte de Ia
cooperation judiciaire. Des lors, on ne voit pas en quoi Ia presente affaire entretiendrait le
moindre rapport avec le second paragraphe de I' article 4, Ia cooperationjudiciaire n'etant pas
1' objet du differend soumis a Ia Cour par Ia Republique de Guinee equatoriale et la France
103 CIJ, ordonnance, 7 decembre 20 16,lmmunites et procedures penales (Guim!e equatoriale c. France), par. 49.
104 CU, arret, 12 decembre 1996, Plates-formes petrolieres (Republique islamique d'Iran c. Etats-Unis
d'Amerique), Rec. 1996, p. 803, pars. 27-28.
105 MGE,par. 5.19.
106 David McClean, Transnational Organized Crime -A Commentary on the UN Convention and its Protocol,
Oxford University Press, 2007, p. 58.
44
n'ayant exerce aucune competence ou fonction «sur le territoire » de la Republique de
Guinee equatoriale.
102. Au soutien de sa these, Ia Republique de Guinee equatoriale cite encore
d'autres conventions et s'appuie sur le Commentaire de la Convention des-Nations Upies
contre le trafic illicite de stupefiants et de substances psychotropes, dont 1' article 2 a servi de
modele a !'article 4, de Ia Convention de Palerme107
• Or, le passage cite confirme que les
redacteurs de Ia Convention de Vienne sur les stupefiants et substances psychotropes
entendaient seulement reiterer les principes d'egalite souveraine et de non-intervention.
Surtout, le Commentaire apporte des precisions tout a fait revelatrices du sens veritable d'une
telle disposition :
« 2.20. Le paragraphe 3 est conceptuellement lie au paragraphe precedent et le
complete dans Ia pratique. Tandis que le paragraphe 2 enonce, en termes affinnatifs,
un code de conduite auquelles Parties doivent se conformer dans 1' execution de leurs
obligations au titre de Ia Convention, le paragraphe 3 expose, en termes negatifs, ce
que les Parties ne doivent pas faire si elles veulent respecter les normes coutumieres
acceptees du droit international.
( ... )
2.23. La realisation sur le territoire d'un autre Etat, sans le consentement de ce dernier,
d'enquetes ou d'investigations, ou d'operations clandestines concernant des
infractions penales etablies conformement a 1, article 3 est interdite. ( . .. )
2.24. De meme, il n'existe pas de droit general de poursuite a travers les frontieres
terrestres. »108
Rien de tout cela n' est en cause dans la presente affaire.
103 . Enfm, les travaux preparatoires de la Convention de Palerme n'apportent
aucune indication allant dans le sens d'une obligation autonome, qu'il s'agisse du premier ou
du second paragraphe, tous deux empruntes a la Convention de 1988 contre le trafic illicite de
stupefiants et de substances psychotropes109
• Si l'on se rerere au Commentaire de cette
derniere convention, il souligne meme expressement que 1' article equivalent « enonce les
principes directeurs a suivre pour assurer une interpretation correcte et une application
107 MGE, par. 5.21.
108 Nations Unies, Commentaire de Ia Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupefiants et de
substances psychotropesfaite a Vienne le 20 decembre 1988, New York, 2000, Doc. Nations Unies E/CN.7/590,
f~· 40-41.
9 Voir Conseil economique et social, Comite pour Ia prevention du crime et 1a justice penale, Doc. Nations
Unies E/CN.S/1998/5, 18 fevrier 1998, pp. 19-20.
45
appropriee des articles de fond de la Convention »110
• ll en vade meme pour I' article 4 de la
Convention de Palerme111
• Le fait que le projet ait ete restructure a un certain moment durant
les negociations pour faire apparaitre !'article 4, comme le note la Republique de Guinee
equatoriale112
, n'a aucune signification particuliere quant a }'existence d'une obligation
autonome.
II. LES OBLIGATIONS POSEES PAR LA CONVENTION
104. La Republique de Guinee equatoriale concede desormais que Particle 4 de Ia
Convention de Palerme devrait etre « lu conjointement » avec d'autres dispositions de Ia
Convention pour etre applicable. A defaut de pouvoir etablir un rapport entre l'objet du
differend et les obligations conventionnelles telles qu'elles apparaissent dans d'autres articles
de Ia Convention, i1 faudra done conclure a !'incompetence matenelle de la Cour.
105. Ainsi que Ia Cour l'a releve dans son ordonnance du 7 decembre 2016, les
obligations prevues par la Convention portent principalement sur !'adoption des mesures
necessaires pour incriminer, en droit interne, certaines infractions de nature transnationale113
.
Les autres dispositions visent a faciliter la cooperation judiciaire entre les Etats parties.
S'agissant de la categorie principale, une evidence s'impose: dans la presente affaire, Ia
Republique de Guinee equatoriale ne reproche nullement a la France de ne pas avoir
incrimine dans son droit interne les infractions mentionnees dans la Convention de Palerme
ou de ne pas avoir etabli la competence de ses juridictions nationales pour ces memes
infractions. S'agissant de la cooperation judiciaire, tout aussi evidemment, la Republique de
Guinee equatoriale n'a jamais pretendu avoir un differend avec la France ace propos. Des
lors, aucune question d'interpretation ou d'application d'obligation conventionnelle n'est en
cause.
uo Nations Unies, Commentaire de Ia Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupefiants et de
substances psychotropes faite a Vie nne le 20 decembre 1988, New York, 2000, Doc. Nations Unies E/CN. 7/590,
p. 36, 2.5.
l1l Le Memoire cite egalement divers textes relatifs a d'autres conventions, sans portee juridique contraignante et
non assimilables a des travaux preparatoires (par. 5.23). Aucune des citations faites ne parle d'obligation
autonome.
ll2 MGE, par. 5.22.
u3 CIJ, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures penates (Guinee equatoriale c. France), par. 48.
46
1 06. Le lien etabli par Ia Republique de Guinee equatoriale entre Ia presente affaire
et la Convention de Palerme repose en realite sur un double artifice. Le premier, partiellement
dissipe dans le Memoire, consiste a dissocier !'article 4 des autres dispositions de la
Convention en pretendant y lire des obligations autonomes; il y a deja ete repondu dans Ia
section I du present chapitre. Le second consiste a soutenir que le declenchement d'une
procedure judiciaire dans l'ordre interne d'un Etat partie a Ia Convention de Palerme, portant
sur des faits susceptibles de relever, en droit interne, d'une qualification penale correspondant
aux infractions mentionnees dans la Convention de Palerme, revient a executer ladite
convention114
, ou encore a lui« donner application» 115
. Tel n'est absolument pas le cas. Cela
resulte tant de l'economie generate des obligations conventionnelles (A) que de !'analyse
precise des dispositions invoquees par Ia Republique de Guinee equatoriale (B).
A. Economie generate des obligations dans Ia Convention de Palerme
107. La Convention de Palerme n'a nullement pour finalite d'offrir par elle-meme
un fondement juridique a des poursuites penales. Le contenu de 1 'obligation intemationale est
seulement !'adoption, pour autant que de besoin, de regles d'incrimination ~ droit interne.
L'Etat execute la Convention en s'assurant de Ia conformite de son ordre juridique a ces
dispositions. Quant aux poursuites, elles sont exercees par les autorites judiciaires etatiques
sur le fondement d'une incrimination propre au droit de chaque Etat, conformement au
modele de toutes les conventions relatives a Ia criminalite transnationale116
. Ce faisant, l'Etat
applique son propre droit.
108. De surcroit, il convient de relever que la Convention de Palerme ne contient
aucune disposition sur la mise en reuvre des incriminations dans une affaire specifique, et
notamment pas d'obligation d'enqueter ou de poursuivre. Il existe done une difference notable
entre la Convention de Palerme- ainsi que quelques autres117
- et les conventions relatives a
des infractions a caractere transnational prevoyant une obligation d' enqueter et de
114 MGE, par. 5.26.
115 MGE, par. 5.27.
116 Gerhard Werle, Florian Jessberger, Principles of International Criminal Law, Oxford University Press, 3nl
ed., 2014, p. 46; Neil Boster, «The concept and nature of transnational criminal law», in Neil Boster and
Robert J. Currie (eds.), Routledge Handbook of Transnational Criminal Law, Routledge, London I New York,
2015,p. 15.
117 Tel est aussi le cas, notamment, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupefiants et de
substances psychotropes du 22 decembre 1988.
47
poursuivren8
. Dans Ia Convention de Palenne, seules les obligations des articles 16 a 18
relatives a la cooperation judiciaire en matiere penale sont susceptibles de concemer des
procedures internes specifiques.
109. Le Guide legis/atif elabore par le Secretariat general des Nations Unies
posterieurement a 1' adoption de Ia Convention confirme cette analyse :
« Essentiellement, les Etats parties doivent creer dans leur droit interne un certain
nombre d'infractions penales, si ces infractions n'existent pas deja. Ceux qui ont deja
une legislation pertinente doivent faire en sorte que les dispositions existantes soient
conformes aux prescriptions de la Convention et, si necessaire, modifier leurs
lois. »119

110. La Republique de Guinee equatoriale meconnait de maniere flagrante le
contenu des obligations lorsqu' elle pretend que la legislation fran~aise applique Ia Convention
de Palerme120 et que cela suffit a faire entrer toute mise en reuvre du droit interne dans le
champ de la Convention. Chacune des deux etapes du raisonnement est erronee.
111. En premier lieu, le Memoire explique que « faute d'une obligation en sens
contraire, les Etats demeurent libres de choisir la maniere dont ils donnent effet a leurs
obligations » 121
• Cela est exact mais, puisque 1 'obligation consiste a etablir des incriminations
et des titres de competence, le choix des moyens porte sur 1 'adaptation des regles generales du
droit penal et de la procedure penale internes aux exigences de la Convention. Ce libre choix
traduit le fait que la Convention n'a pas d'effet direct et cherche seulement a harmoniser les
systemes juridiques des Etats parties. Or, la Republique de Guinee equatoriale ne pretend pas
que le droit fran~ais n' est pas en harmonie avec Ia Convention.
112. En second lieu, les obligations conventionnelles requierent certes la mise en
conformite des droits internes avec la Convention ; mais elles ne requierent pas le
118 Par exemple, Convention intemationale pour la repression des attentats terroristes a l'explosif du 15 decembre
1997, article 7 (1) et (2); Convention intemationale pour la repression du financement du terrorisme du 9
decembre 1999, article 9 (1) et (2); Convention internationale pour Ia repression des actes de terrorisme
nucleaire du 13 avril 2005, article 10 (1) et (2). Voir Roger O'Keefe, International Criminal Law, Oxford
University Press, 2015, p. 330.
119 Guides Jegis/atifs pour /'application de Ia convention des Nations Unies contre Ia criminalite transnationale
organisee et des protQcoles s y rapportant, Publication des Nations Unies, New-York, 2005, p. 15, par. 37.
120 MGE, par. 5.29.
121 MGE, par. 5.33.
48
declenchement de poursuites penales dans un cas d'espece. La mise en reuvre du droit interne
continue a relever de la souverainete penale des Etats parties a la Convention. Celle-ci est on
ne peut plus claire a cet egard, puisque, selon les tennes expres de son article 11, paragraphe
6 :
« Aucune disposition de la presente Convention ne porte atteinte au principe ( ... )
selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies confonnement au droit de
cet Etat partie. »
113. En vertu de ce principe, les autorites judiciaires fran~ses ont engage des
poursuites a l'encontre de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue sur le fondement du droit
franyais122
• Qu'elles l'aient fait a propos d'une infraction de blanchiment, infraction que les
Etats parties ala Convention ont par ailleurs I' obligation d'incriminer dans leur droit interne,
ne fait pas entrer de telles poursuites dans le champ des obligations conventionnelles.
B. Examen des dispositions de Ia Convention invoquees par Ia Republique de
Guinee equatoriale
114. Les dispositions de Ia Convention de Palenne repondent parfaitement a l'objet
et au but de cette Convention, a savoir etablir un « cadre juridique » pour Iutter centre Ia
criminalite transnationale organisee, et non regir l'exercice des poursuites dans des affaires
specifiques. Nonobstant l'economie generate des obligations conventionnelles, Ia Republique
de Guinee equatoriale cite, dans son Memoire, quelques articles de Ia Convention en sus de
!'article 4, afin de tenter de justifier la competence de la Cour. Elle n'entre cependant a peu
pres jamais dans le detail, tant Ia simple lecture des dispositions invoquees revele I' absence de
lien avec !'affaire dont Ia Cour est saisie. Des lors, les remarques qui suivent sont faites a
seule fin de repondre precisement au Memoire de Ia Republique de Guinee equatoriale.
L' examen commencera par les dispositions invoquees a propos des poursuites contre M.
Teodoro Nguema Obiang Mangue (1) et se poursuivra par celles invoquees a propos de
l'immeuble sis au 42, avenue Foch a Paris (2).
122 V. Cour d'appel de Paris, Parquet national financier, Requisitoire definitif aux fins de disjonction, de non-lieu
et de renvoi partiels devant le tribunal co"ectionnel, 23 mai 2016 [ANNEXE 30 MGE] ; Ordonnance de nonlieu
partiel, de renvoi partiel devant le tribunal correctionnel, 5 septembre 2016 (regularisee par ordonnance du 2
decembre 2016), p. 35 [ANNEXE 7 MGE].
49
(1) Dispositions invoquees a propos des poursuites contre M. Teodoro Nguema
Obiang.Mangue
115. En premier lieu, le Men10ire mentionne !'article 3, interprete conjointement
avec I' article 34, paragraphe premier123
• Or, I' article 3 est consacre au champ d'application de
la Convention et ne contient aucune obligation. S'il mentionne les enquetes et poursuites,
c' est en raison des dispositions conventionnelles portant sur la cooperation judiciaire. Quant
au paragraphe premier de l'article 34, il ne contient pas non plus d' obligation propre, mais
rappelle que les Etats doivent adopter les « mesures necessaires pour assurer !'execution de
[leurs] obligations en vertu de la presente Convention». II reste done a identifier les
obligations conventionnelles qui seraient en cause.
116. La Republique de Guinee equatoriale mentionne en deuxieme lieu !'article 6,
intitule «Incrimination du blanchiment du produit du crime »124
• lei, une obligation pese bien
sur les Etats parties. Elle consiste a adopter « les mesures legislatives et autres necessaires
pour conferer le caractere d'infraction penale, lorsque l'acte a ete commis intentionnellement
( ... ) » 125 a certains actes enumeres comme constitutifs de blanchiment du produit du crime.
Chaque Etat partie « s'efforce d'appliquer [cette obligation] a l'eventail le plus large
d'infractions principales »126 et « remet au Secretaire general de !'Organisation des Nations
Unies une copie de ses lois qui donnent effet au present article [ .. . ] » 127
• La France respecte
cette obligation puisque le blanchiment d'argent est prevu et reprime par les articles 324-1 a
324-9 du code penal. Comme la Guinee equatoriale l'a elle-meme releve dans son Memoire,
Ia legislation fran9aise comportait de telles infractions des avant 1' adoption de Ia Convention.
Et elle ne pretend pas que cette legislation ne serait pas conforme a I' article 6.
117. En troisieme lieu, la Republique de Guinee equatoriale pretend que les
poursuites penales engagees en France constitueraient une mise en reuvre de I 'article 15128

Aux termes de cet article, chaque 'Etat partie « adopte les mesures necessaires pour etablir sa
competence a l'egard des infractions etablies conformement [a Ia Convention] »129 en
123 MGE, par. 5.28.
124 MGE, par. 5.29.
125 Article 6 (l) de la Convention.
126 Article 6 (2) (a).
127 Article 6 (2) (d).
128 MGE, par. 5 .29 .
129 Paragraphe 1 de cet article 15.
50
fonction du lieu de I' infraction, de son auteur ou de sa victime. La encore, les obligations qui
pesent sur les Etats parties consistent a adopter dans leur droit interne, dans le cas oil elles n'y
figureraient pas deja, les regles necessaires a l'etablissement de la competence de leurs
juridictions pour connaitre de ces infractions. Le droit interne frant;ais est conforme a cette
disposition130
. La Republique de Guinee equatoriale ne soutient pas que la Republique
frant;aise n'aurait pas respecte ses obligations a cet egard. Par ailleurs, la disposition porte sur
l'etablissement des titres de competence, pas sur l'exercice de l'un d'entre eux dans une
affaire donnee131
• 11 n' existe done aucun differend a propos de 1' article 15.
118. 11 faut encore souligner que 1' article 15 porte sur Ia competence juridictionnelle
et non sur les immunites. Comme la Cour a deja eu !'occasion de l'expliquer, l'immunite n'est
pas une question de competence, mais d'exercice de la competence132
, revetant un « caractere
procedural »133
; les deux questions doivent etre soigneusement distinguees134
• L'article 15 ne
concerne done en rien les immunites des representants de l'Etat, pas plus que celles des biens
des Etats etrangers.
119. En quatrieme lieu, le Memoire se refere un peu plus longuement a 1' article 11,
paragraphe 2, de la Convention135
. Celui-ci dispose:
120.
« Chaque Etat Partie s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire
discretionnaire confere par son droit interne et afferent aux poursuites judiciaires
engagees contre des individus pour des infractions visees par Ia presente Convention
soit exerce de fat;on a optimiser l'efficacite des mesures de detection et de repression
de ces infractions, compte dilment tenu de la necessite d'exercer un effet dissuasif en
ce qui conceme leur commission. »
Le raisonnement tenu par Ia Republique de Guinee equatoriale est ici etonnant :
130 Articles 113-1 a 113-13 du code penal; article 689 du code de procedure penale. La France a inform.e le
Secretaire general des Nations Unies des mesures legislatives internes donnant effet a ]'article 15 de la
Convention de Palerme (voir https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/).
131 David McClean, Transnational Organized Crime -A Commentary on the UN Convention and its Protocol,
Oxford University Press, 2007, p. 167 : «It is mandatory for States to 'establish ' jurisdiction over the specified
offences, but that does not carry with it an obligation to exercise that jurisdiction in any particular case. »
132 CIJ, arret, 14 fevrier 2002, Mandat d'arret du 11 avril 2000 (Republique democratique du Congo c.
Belgique), Rec. 2002, p. 20, par. 46.
133 Ibid., p. 26, par. 60.
134 Ibid., pp. 25-26, par. 59.
135 MGE, par. 5.30-5.31.
51
« En engageant les poursuites penales contre le Vice-President de Ia Guinee
Equatoriale pour les infractions penales qu'il aurait pretendument commises, les
juridictions fran~aises ont cherche a s'acquitter de cette obligation ( ... ). ll s'agit Ia
d'un effort evident par la France d'exercer son pouvoir juridictionnel et d'appliquer sa
loi penale dans toute Ia mesure possible afin de decourager le blanchiment d'argent.
Cependant, elle ne peut donner effet a cette obligation au mepris de 1' article 4 de la
Convention » 136
.
11 n'est done pas reproche ala France d'avoir viole cette disposition, mais de l'avoir trop bien
appliquee. Independamment du paradoxe, il faut surtout relever la mauvaise analyse de Ia
disposition.
121. Les termes retenus a 1' article 11, paragraphe 2, a savoir << s' efforce de faire en
sorte », ne traduisent pas Ia contrainte juridique, mais une recommandation. Celle-ci a un
caractere general et porte sur Ia politique penale des Etats parties. L' objectif recherche par les
negociateurs etait de s'assurer que les autorites chargees des poursuites les diligenteraient en
ayant a 1' esprit Ia necessite de donner effet le plus efficacement possible a Ia loi - par
exemple, sans recourir abusivement a des mecanismes permettant d'accorder des concessions
aux personnes mises en cause, que ce soit en echange d'informations ou a !'occasion d'un
accord de plaidoyer de culpabilite137
• Ceci se doouit egalement du contexte de la disposition,
car aux termes du paragraphe premier de 1' article 11, les Etats parties sont tenus de « rendre la
commission d'une infraction [ ... visee par la Convention] passible de sanctions [ ... ] »138
.
Ainsi que l'explicite le Guide /egislatifadopte par les Nations Unies, !'harmonisation requise
par 1' article 11 vise a faire en sorte que les sanctions depassent nettement « 1es avantages tires
des infractions »139
. L'ensemble de Particle porte done sur l'effectivite generale de la loi et
non sur des mesures relatives a des affaires specifiques 140
. Ceci est confirme, si besoin en
etait, par le dernier paragraphe de 1' article 11. La disposition est done sans rapport avec Ia
136 MGE, par. 5.31.
137 David McClean, Transnational Organized Crime- A Commentary on the UN Convention and its Protocol,
Oxford University Press, 2007, p. 133.
138 Article 11 (1) de la Convention.
139 Guides legislatifs pour /'application de Ia convention des Nations Unies contre Ia criminalite transnationale
organisee et des protocoles s y rapportant, Publication des Nations Unies, New-York, 2005, p. 142, par. 262. I1
faut pour cela des poursuites judiciaires et des sanctions « proportionnees aux dommages [que Jes auteurs des
infractions] ont causes et aux avantages qu'ils ont retire de leurs activites criminelles »(ibid., p. 142, par. 261).
Des lors, aux. termes de !'article 11 « les Etats parties doivent Ienir pleinement compte de Ia gravite des
infractions visees par Ia Convention lorsqu'ils decident des sanctions appropriees et de Ia possibilite d'une
liberation anticipee ou conditionnelle. »(ibid., p. 142, par. 264).
140 Ibid., p. 145, par. 275 : Ies Etats « doivent s'efforcer de favoriser !'application de la loi dans toute la mesure
du possible, afin de decourager la commission des quatre principales infractions »
52
presente affaire, car Ia Republique de Guinee equatoriale ne pretend pas que les autorites
judiciaires franyaises auraient suivi une politique penale qui lui serait contraire.
122. L'immunite est un aspect procedural du droit applicable a une affaire donnee
que les autorites judiciaires ne peuvent discretionnairement choisir d'admettre ou d'ecarter.
L'objet du present differend n'a done aucun rapport avec I' article 11, paragraphe 2.
123. En cinquieme lieu, Ia Republique de Guinee equatoriale fait reference a
!'article 18 de la Convention de Palerme sur l'entraide judiciaire141
• La Convention de
Palenne a certes ete mentionnee dans Ia demande d'entraide intemationale adressee par les
magistrats franyais aux. autorites equato-guineennes le 14 novembre 2013142
• Toutefois, Ia
Republique de Guinee equatoriale, qui a souverainement decide de donner suite a cette
demande, n'ajamais pretendu avoir un differend avec la France ace sujet143
. Par ailleurs, et
contrairement ace qu'affirme le Memoire144
, le fait que Ia Convention soit simplement visee
dans une demande d'entraide judiciaire ne modifie en rien le fondement juridique des
poursuites. Celles-ci ont ete engagees en vertu du seul droit franyais.
(2) Dispositions invoquees a propos de l'immeuble sis 42, avenue Foch a Paris
124. Ala lecture du Memoire de Ia Republique de Guinee equatoriale et bien que
cela ne soit pas toujours explicite, trois articles de la Convention sont mentionnes en rapport
avec Ia partie du differend portant sur l'immeuble du 42, avenue Foch a Paris. La reference a
l'article 18, qui est commune aux immunites eta l'immeuble, a ete examinee ci-dessus. Les
articles 12 et 14 sont, quanta eux, invoques de fayon particulierement smnmaire145

125. L'article 12 impose une obligation pour les Etats parties d'adopter « les
mesures necessaires pour permettre Ia confiscation : a) du produit du crime provenant
d'infractions visees par Ia presente Convention [et des biens utilises pour les commettre] ».A
l'instar de l'article 6, !' obligation prescrite est done respectee des lors que l'Etat partie a
141 MGE, par. 5.32 et 5.33.
142 Cour d'appel de Paris, Parquet national financier, Requisitoire definitifauxfins de disjonction, de non-lieu et
de renvoi partiels devant le tribunal correctionnel, 23 mai 2016, p. 29 (Annexe 30 du Memoire de Ia Republique
de Guinee equatoriale).
143 RGE, par. 41. V aussi, MGE, conclusions, p. 181.
144 MGE, par. 5.32.
145 MGE, par. 5.32.
53
adopte dans son droit interne des regles permettant la confiscation du produit du crime. Le
code penal fran~ais comporte de telles dispositions146
, et il n'est pas allegue qu'elles ne
seraient pas conformes a la Convention.
126. L'article 14 conceme Ia disposition du produit du crime et des biens
confisques. Son paragraphe premier prevoit que l'Etat en dispose« conformement a son droit
interne et a ses procedures administratives », reconnaissant ainsi Ia liberte d'action des Etats
en ce domaine. Les deux autres paragraphes prevoient les modalites de la cooperation aux fins
de la restitution ou du versement a des organismes intemationaux ou du partage avec d'autres
Etats de la valeur de ce produit ou de ces biens. Rien de cela n'est en cause dans le present
differend.
***
127. En conclusion, i1 resulte de ce qui precede que les demandes soumises a la
Cour au sujet des procedures penales engagees contre M. Teodoro Nguema Obiang Mangue
et au sujet de l'immeuble sis 42, avenue Foch a Paris ne concement nullement !'application
ou !'interpretation de l'une des dispositions de la Convention de Palenne. L'article 4
mentionne des principes destines a guider la mise en reuvre des obligations conventionnelles
et il n'existe aucun differend entre les parties mettant en cause l'une quelconque des
obligations de cette convention. Des lors, la Cour n'est pas competente pour connaitre du
differend soumis par la Republique de Guinee equatoriale sur le fondement de !'article 35,
paragraphe 2, de la Convention de Palerme.
146 Articles 131-21 et 324-7 du code penal (voir: https://www.unodc.org/cld!v3/sherloc!legdb/).
54
CBAPITRE 3- L' ABSENCE DE COMPETENCE DE LACOUR SUR LE
FONDEMENT DE LA CONVENTION DE VIENNE SURLES RELATIONS
DIPLOMATIQUES
128. Dans le chapitre de son memoire qu'elle consacre a « [l]a competence de la
Cour », la Guinee equatoriale ne consacre que de tres brefs developpements a la question de
savoir si la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 peut en
1' espece donrier a la Cour la possibilite de connaitre des conclusions presentees dans la
Requete sur le fondement de ce traite. Au-dela de rappels textuels sur les conditions
pnSalables ala saisine et d'une presentation sommaire de la position exprimee par la France
lors des audiences relatives a la demande en indication de mesures conservatoires, le passage
pertinent de 1' argumentaire du demandeur tient en un seul paragraphe, lequel se lit comme
suit:
« Le differend devant Ia Cour conceme !'interpretation et !'application de plusieurs
dispositions de Ia CVRD, y compris, sans s'y limiter, Particle 1, alinea i, et Particle
22. L'un des aspects fondamentaux du differend est en effet de determiner si
l'immeuble sis au 42 avenue Foch a Paris fait partie des locaux de Ia mission
diplomatique de Ia Guinee equatoriale en France, et a partir de quelle date. Cela
souleve plusieurs questions factuelles et juridiques, que Ia Cour est appelee a
trancher. La Guinee equatoriale et Ia France ont des points de vue divergents aces
egards, raison pour laquelle !'existence d'un differend concernant la CVRD ne peut
pas etre mise en cause »147
.
129. Le choix d'une telle concision est Surprenant a plusieurs titres. n etonne
d'abord parce que la Guinee equatoriale avait laisse entrevoir lors des echanges sur Ia
demande de mesures conservatoires, et pour tenter de minorer !'importance deja donnee par la
France ala question de Ia competence de la Cour, que celle-ci ferait ulterieurement I' objet de
«detailed written pleadings »148
• Cette concision surprend, egalement, parce qu'en fait
d'argumentation detaillee, Ia partie demanderesse se borne ici a de simples affirmations
nullement etayees, presentees comme autant de verites d'evidence. Or, pour les motifs qu'elle
exposera dans les developpements qui suivent, la France considere que ces observations
lapidaires peuvent, et doivent, etre refutees. La simple mention de « points de vue
divergents » ne saurait a !'evidence suffire aux fins d'admettre que «}'existence d'un
147 MGE, p. 78, par. 5.46.
148 CR 2016/16, Audience du 19 octobre 2016, p. 10, par. 9 (M. Wood).
55
differend concernant Ia CVRD ne peut pas etre mise en cause »149
• Ainsi que Ia Cour I' a
clairement rappele dans l'arret rendu en !'Affaire des plates-formes petrolieres, elle
« ne peut se homer a constater que l'une des Parties soutient qu'il existe un tel
differend et que I' autre le nie. Elle doit rechercher si les violations du traite [ ... ]
alleguees [ ... ] entrent ou non dans les previsions de ce traite et si, par suite, le
differend est de ceux dont la Cour est competente pour connaitre ratione
materiae »150

130. II en va exactement de meme en la presente espece. Plutot que d'enteriner le
raisonnement pour le moins succinct du demandeur151
, la Cour s'est tenue a une prudente
reserve sur la question lors de 1 'examen de Ia demande en indication de mesures
conservatoires. Cette attitude etait certainement commandee par les limites qu'une telle
demande pose classiquement au pouvoir d' appreciation de la Cour sur sa propre competence.
Comme elle le fait systematiquement dans de telles circonstances, elle a ainsi rappele qu'elle
devait uniquement se satisfaire a ce Stade de }'existence prima facie d'une base de
competence, sans avoir a« s'assurer de maniere definitive qu'elle a[vait] competence quant
au fond de !'affaire »152
; dans cette mesure, la decision rendue le 7 decembre 2016 « ne
prejuge en rien la question » 153 ici consideree.
131. Toutefois, les termes employes par la Cour pour etablir, meme prima facie, sa
competence sur le fondement de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
restent empreints d'une prudence notable. La Haute Juridiction releve par exemple que« les
droits apparemment en litige sont susceptibles de relever de l'article 22 de la convention de
Vienne, qui garantit l'inviolabilite des locaux diplomatiques »154
, avant d'enjoindre a Ia partie
defenderesse de « prendre toutes les mesures dont elle dispose pour que les locaux presentes
comme abritant Ia mission diplomatique de Ia Guinee equatoriale au 42 avenue Foch a Paris
jouissent d'un traitement equivalent a celui requis par I' article 22 de la convention de Vienne
~9 . MGE, p. 78, par. 5.46.
15° CD, arret 12 decembre 1996, Plates-formes petrolieres (Iran c. Etats-Unis), Rec. 1996, p. 810, par. 16.
151 Selon le demandeur, il existe une «dispute "arising out of the interpretation and application of the [Vienna]
Convention" within the meaning of Article I of the Optional Protocol. As such, under Article II the Court has
jurisdiction if certain conditions are met. Those conditions are met, as we explained in the Application
instituting proceedings» (CR 2016/16, Audience du 19 octobre 2016, p. 14, par. 20 (M. Wood)).
152 CD, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures penales (Guinee equatoriale c. France), par. 31.
153 Ibid., par. 98.
154 Ibid., par. 67 (italiques ajoutes).
56
sur les relations diplomatiques, de maniere a assurer leur inviolabilite »155
• Par le choix de
telles formulations, la Cour a laisse entieres les questions que soul eve en 1' occurrence la
possibilite d'appliquer la Convention de Vienne ratione materiae, particulierement en ce qui
concerne le statut juridique de l'immeuble sis au 42, avenue Foch a Paris (XVIe
arrondissement). Ce sont precisement ces questions qui motivent !'exception preliminaire ici
soulevee.
132. Avant d'en entreprendre l'examen, et dans !'interet d'une bonne administratiop.
de Ia justice, il convient de rappeler que la France ne conteste pas que les conditions
formelles d'invocabilite du Protocole soient remplies en l'espece156 et, plus particulierement,
ne considere pas que les articles II et ill de cet instrument puissent constituer une entrave a la
competence de la Cour. Dans le cadre de la demande en indication de mesures
conservatoires, Ia France a en effet explique que le respect du principe d'independance de Ia
justice etl'absence dans la legislation fran~aise de possibilite d'interruption transactionnelle
d'une procedure penale ne lui permettaient pas de donner suite a l'offre de conciliation et
d'arbitrage presentee par la Guinee equatoriale157

133. En revanche, un examen precis des elements de droit et de fait avances dans la
Requete et le Memoire de la Guinee equatoriale montre que la Cour n'a pas competence
ratione materiae pour connaitre des demandes equato-guineennes fondees sur la Convention
de Vienne et I' article I de son Protocole facultatif. Celui-ci se lit comme suit :
« Les differends relatifs a !'interpretation ou a !'application de Ia Convention
relevent de Ia competence obligatoire de Ia Cour internationale de Justice, qui, a
ce titre, pourra etre saisie par une requete de toute partie au differend qui sera ellememe
Partie au present Protocole ».
134. Pour que la Cour soit competente sur le fondement de ce texte, il faut done que
le differend allegue par le demandeur releve effectivement des previsions de Ia Convention de
Vienne. Afin de determiner si tel est bien le cas dans le cadre d'une affaire qui lui est
soumise, Ia Cour dispose d'une certaine latitude d'appreciation, meme si elle doit a !'evidence
155 Ibid. , par. 99 (italiques ajoutes).
156 La France a ratifie la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Ie Protocole facultatif le 31
decembre 1970, Ia Guinee equatoriale a adhere a Ia Convention le 30 aoftt 1976 et au Protocole le 4 novembre
2014.
157 V. CR 2016/17, p. 18, par. 2 (F. Alabrune) et CIJ, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures
penaTes (Guinee equatoriale c. France), par. 62.
57
preter particulierement attention aux termes que le demandeur a utilises pour presenter le
differend 158

135. Selon Ia formulation retenue dans le Memoire du demandeur - laquelle est
legerement plus precise que celle figurant dans sa Requete159
,
« Le differend qui oppose la Guinee equatoriale a la France au sujet de
l'immeuble sis au 42 avenue Foch a Paris porte sur le point de savoir si, en vertu
du droit international general et de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, cet immeuble beneficie de l'immunite, tant comme locaux de Ia
mission diplomatique de Ia Guinee equatoriale que comme bien de cet Etat »160
.
136. De l'avis de Ia France, tel n'est cependant pas l'objet du «veritable differend »
porte devant Ia Cour, en depit des presentations mouvantes et subjectives que Ia Guinee
equatoriale a faites de celui-ci161
. Pour ce qui a trait a !'invocation de la Convention de
Vienne, le differ~nd ne conceme pas, ainsi, Ia protection que 1 'Etat accreditaire doit, au titre
de !'article 22 de celle-ci, accorder aux locaux de Ia mission diplomatique de l'Etat
accrooitant, notamment contre toute mesure de perquisition ou saisie (I).
137. Le differend porte en realite sur une question distincte, et prealable a celle de Ia
protection qu'il conviendrait d'offrir a l'immeuble du 42, avenue Foch: celle de savoir si cet
immeuble devait - ou non - au moment ou les faits que la Guinee equatoriale entend
denoncer dans sa Requete se sont produits, etre considere comme etant utilise aux fins de Ia
mission equato-guineenne en France. Ainsi que cela a ete rappele ci-dessus, la requete de Ia
Guinee equatoriale presente, a cet egard comme so us d' autres aspects, un caractere abusif, qui
suffit a etablir l'absence de competence de la Cour pour en connaitre162
• Au surplus, il importe
158 Dans son arret en ]'affaire de la Competence en matiere de pecheries, Ia Cour explique qu'illui incombe,
«tout en consacrant une attention particuliere ala formulation du differend utilisee par Ie demandeur, de definir
elle-meme, sur une base objective, le differend qui oppose les parties, en examinant la position de l'une et de
l'autre [ ... ]. II ressort de la jurisprudence de 1a Cour que celle-ci ne se contente pas de Ia formulation employee
par le demandeur, lorsqu'elle determine l'objet du differend. [ ... ] La Cour determine elle-meme quel est le
veritable differend porte devant elle (voir Delimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et
Bahrein, competence et recevabilite, arret, C.L J. Recuei/1995, p. 24-25). Elle se fonde non seulement sur Ia
requete et les conclusions finales, mais aussi sur les echanges diplomatiques, les declarations publiques et autres
elements de preuve pertinents (voir Essais nucleaires (Australie c. France), arret, C.I.J. Recuei/1974, p. 262-
263) )) (CIJ, arret, 4 decembre 1998, Competence en matiere de pecheries, Competence, Rec. 1998, pp. 448-449,
~ars. 30-31 (italiques ajoutes)).
59 V. RGE, par. 2.
160 MGE, pp. 19-20, par. 2.9.
161 V. supra pars.13-41.
162 V. supra pars.58-88.
58
de souligner que, s'il existe un di:fferend entre les parties, celui-ci n'entre pas dans les
previsions de la Convention de Vienne, laquelle n'impose ni modalites ni methodes
d'identification de Ia destination diplomatique des immeubles (II).
138. A titre subsidiaire, et a supposer, quod non, que Ia Cour accepte que sa
competence soit etablie sur le fondement de cet instrument, elle ne pourrait connaitre sur cette
base que des violations de Ia Convention precisement alleguees dans la Requete. En
1' occurrence, la competence de la Cour serait ainsi limitee a 1' examen de la liceite de Ia saisie
penale immobiliere de l'immeuble sis au 42, avenue Foch a Paris au regard de Ia Convention
de Vienne (III).
I. L' ABSENCE DE DIFFEREND ENTRE LES PARTIES RELATIF A
L'INTERPRETRATION OU L' APPLICATION DEL' ARTICLE 22 DE LA
CONVENTION DE VIENNE
139. Dans ses ecritures, Ia Guinee equatoriale a entretenu une grande imprecision
quant aux dispositions de la Convention de Vienne dont !'interpretation ou !'application
seraient a l'origine du differend qui l'oppose ala France. Apres avoir sommairement indique
que, « [d]ans le present differend, s'appliquent [ ... ] les dispositions de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril1961 »163
, la Requete introductive se borne
a affirmer que la France « a vi ole ses obligations a 1 'egard de la Guinee equatoriale en vertu
de la Convention de Vienne [ ... ], notamment son article 22 »164
. Les conclusions presentees
en ce qui concerne l'immeuble du 42, avenueFoch, reprises a l'identique dans le Memoire165
,
ne sont guere plus prolixes, puisqu'elles se contentent de demander ala Cour de dire etjuger
que la France, en saisissant l'immeuble, « agit en violation de ses obligations en vertu du droit
international, notamment la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques »166

140. De fa90n plus surprenante encore, le Memoire de la Guinee equatoriale ne
fournit pas davantage d'informations probantes sur le perimetre exact des obligations relevant
163 RGE, p. 10, par. 36.
164 Ibid., p. 11, par. 38 (italiques ajoures).
165 MGE, p. 182, point c), i).
166 RGE, p. 13, par. 41, c), i).
59
de la Convention de Vienne qui auraient, en 1' occurrence, ete violees par la France. Comme
cela a deja ete releve,la partie relative ala competence de la Cour mentionne simplement que
le differend « conc~me l'interpretation et }'application de plusieurs dispositions de la CVRD,
y compris, sans s'y limiter, !'article 1, alinea i), et !'article 22 »167
• Toutefois, la Guinee
equatoriale evoque par Ia suite !'article 1, alinea i), uniquement pour souligner que
l'inviolabilite des locaux diplomatiques n'est pas subordonnee ala possession de ces locaux
par l'Etat accreditant168
- point non conteste par la France - puis, « [p]our rappel »169
,
reproduit les termes de la defmition contenue dans cette disposition. Or, ainsi qu'ille sera
montre, !'article 1, alinea i), n'est pas de nature a fournir en l'espece la base juridique d'un
differend entre les parties170

141. Quant aux autres dispositions de la Convention allusivement evoquees par la
Guinee equatoriale, elles s'averent en realite inoperantes aux fins de Ia determination du
differend suppose opposer les parties sur le fondement de Ia Convention. Ainsi, la Guinee
equatoriale ne pretend pas que la France aurait failli aux. obligations qui sont les siennes en
application de 1' article 21 de la Convention ; elle se contente de souligner que, « [ s ]i
l'inviolabilite devait dependre du droit de propriete de l'Etat accreditant sur l'immeuble, cela
viderait 1' article 21 de la Convention de sa substance, en plus de reduire considerablement la
portee de la protection offerte par ce principe »171
• La France n'en disconvient pas : dans le
cadre des questions ici examinees, ce n'est pas le droit de propriete sur l'immeuble qui
importe mais, comme il sera rappele ci-apres, le statut que celui-ci pourrait eventuellement
avoir en tant que « locaux de la mission »172

142. De meme, et plus directement encore, !'article 12 de la Convention est
manifestement depourvu de portee afin de definir le differend entre les parties. Comme
l'explique le demandeur dans son Memoire, « [c]ette disposition n'est pas pertinente aux fins
de la presente affaire, puisque la Guinee equatoriale n'a pas etabli, ni cherche a etablir, des
bureaux faisant partie de sa mission« dans d'autres localites » »173

167 MGE, p. 78, par. 5.46.
168 Ibid., p. 142, par. 8.32.
169 Ibid., p. 143, par. 8.34.
170 V. infra pars.160-169.
171 MGE, p. 143, par. 8.32.
172 V. infra, pars. 159-176.
173 MGE, p. 144, par. 8.36. Sur ]'interpretation« a contrario »que le demandeur entend tirer de cette disposition.
60
143. Des lors, seull'article 22 de la Convention de Vienne semblerait, du moins a
priori, susceptible de fournir une base juridique a partir de laquelle il serait possible d'etablir
qu'existe en l'espece un differend relatif a !'interpretation ou a !'application de la Convention,
susceptible de relever de la competence obligatoire de la Cour. C'est d'ailleurs Ia seule
disposition que la Guinee equatoriale ait evoquee dans le cadre de sa demande en indication
de mesures conservatoires, au titre des droits dont elle recherchait la protection sur le
fondement de la Convention174
• C'est egalement la seule que Ia Cour ait prise en consideration
dans son Ordonnance du 7 decembre 2016, en considerant qu'etait etablie
«de fa~on su:ffisante, a ce stade, !' existence entre les Parties d'un differend
susceptible d'entrer dans les previsions de Ia convention de Vienne et de
concemer !'interpretation ou !'application de son article 22 »175

144. Pour autant, s'il lui a su:ffi d'admettre, aux fins de Ia demande de mesures
conservatoires, « que la Guinee equatoriale a un droit plausible a ce que les locaux utilises aux.
fins de sa mission beneficient de Ia protection requise par I' article 22 de Ia convention de
Vienne »176
, Ia Cour a souligne que « les droits apparemment en litige [etaient] susceptibles
de relever de !'article 22 de Ia convention de Vienne, qui garantit l'inviolabilite des locaux
diplomatiques, et que les actes allegues par la demanderesse s'agissant du batiment de
!'avenue Foch paraiss[ai]ent pouvoir porter atteinte a de tels droits »177
• Pour ce faire, elle
s' est non seulement appuyee sur 1' affirmation de la Guinee equatoriale, selon laquelle
l'immeuble du 42, avenue Foch aurait fait l'objet d'un usage diplomatique depuis le 4 octobre
2011 mais, surtout, sur Ia constatation, purement factuelle, faite par la France <<que, depuis
l'ete 2012, certains services de l'ambassade de Guinee equatoriale sembl[ai]ent avoir ete
transferes }) 178 a cette adresse.
145. En d'autres termes, l'eventualite que l'immeuble considere ait pu, a partir de la
fin du mois de juillet 2012, abriter certains services. diplomatiques de Ia Guinee equatoriale
pouvait suffire a rendre plausibles les droits que Ia Guinee equatoriale entendait proteger, sur
le fondement de l' article 22 de Ia Convention, par sa demande de mesures conservatoires. n
ne s' agissait evidemment pas pour la Cour de determiner si les mesures de perquisition et de
174 V. CR 2016/14, Audience du 17 octobre 2017, p. 32, par. 9 (M. Kamto).
175 CD, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures penales (Guinee equatoriale c. France), p. 17,
f.ar. 68. ·
76 Ibid., p. 19, par. 79.
177 Ibid., p. 17, par. 67.
178 Ibidem.
61
saisie penale de l'immeuble sis au 42, avenue Foch - toutes anterieures ala fin du mois de
juillet 2012179
- auraient pu contrarier les droits invoques par le demandeur sur la base de
!'article 22 mais, plus simplement, de preserver ces droits eventuels jusqu'au terme de la
procedure initiee devant elle.
146. Une telle demarche n'a rien qui puisse surprendre. Ainsi que la Cour I' a ellememe
rappele, au stade des mesures conservatoires, elle « n'est pas appelee a se prononcer
definitivement sur le point de savoir si le droit que la Guinee equatoriale souhaite voir protege
existe »180
, a fortiori lorsque Ia demande d'indication de telles mesures precede l'examen de
Ia competence de Ia Cour. Les allegations de chacune des parties revetent alors une
importance indeniable. Au stade de l'etablissement de Ia competence en revanche, cette
evaluation provisoire de 1' existence -apparente et de Ia plausibilite des droits en cause ne
saurait suffire. Selon les termes retenus par un Tribunal arbitral etabli conformement a Ia
Convention des Nations Unies sur le droit de Ia mer,
«in any {. .. } case invoking the compromissory clause of a treaty, the claims
made, to sustain jurisdiction, must reasonably relate to, or be capable of being
evaluated in relation to, the legal standards of the treaty in point, as determined
by the court or tribunal whose jurisdiction is at issue »181

147. A suivre Ia logique de ce raisonnement, il appartient a Ia Cour de determiner si
les revendications presentees par la Guinee equatoriale sont susceptibles d'entrer dans les
previsions de !'article 22 de la Convention de Vienne. Tel n'est assurement pas le cas en
l'espece, la Guinee equatoriale ayant echoue a faire la demonstration que cette disposition est
applicable au differend qui 1' oppose a Ia France.
148. Le texte de !'article 22 de Ia Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques se lit comme suit :
«1. Les locaux de Ia mission sont inviolables. 11 n' est pas permis aux agents de
l'Etat accreditaire d'y penetrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
179V. infra, pars.20-29.
18° C/J, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures penaTes (Guinee equatoriale c. France), p. 19,
par. 78. V. aussi CIJ, ordonnance, 3 mars 2014, Questions concernant Ia saisie et la detention de certains
documents et donnees (Timor-Leste c. Australie), mesures conservatoires, Rec. 2014, p. 153, par. 26).
181 Affaire du thon a nageoire bleue entre l 'Australie et le Japon et entre Ia Nouvelle-Zelande et le Japon,
sentence sur la competence et Ia recevabilite, decision du 4 aoiit 2000, RSA, vol. XXIII, pp. 38-39, par. 48.
62
2. L'Etat accreditaire a !'obligation speciale de prendre toutes mesures
appropriees afin d'empecher que les locaux de Ia mission ne soient envahis ou
endommages, Ia paix de Ia mission troublee ou sa <lignite amoindrie.
3. Les locaux de Ia mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent,
ainsi que les moyens de transport de Ia mission, ne peuvent faire I' objet d'aucune
perquisition, requisition, saisie ou mesure d'execution »182

149. L'article 22 enonce ainsi un regime d'inviolabilite protegeant !'ensemble des
immeubles reserves a l'usage des missions diplomatiques; dans le meme temps, ce regime
juridique conventionnel, exorbitant du droit commun, n'est applicable qu'aux locaux «utilises
aux fins de Ia mission», selon les termes de Ia definition enoncee a !'article Ier, i), de Ia
Convention.
150. La France- et Ia Guinee equatoriale ne le pretend d'ailleurs pas - ne conteste
evidemment en rien le droit a l'inviolabilite des locaux diplomatiques tel qu'il est etabli par
1' article 22. Plus precisement encore, elle admet parfaitement que les locaux de Ia mission
diplomatique de la Republique de Guinee equatoriale en France, sis au 29, boulevard de
Courcelles, a Paris (VIlle arrondissement)183
, doivent beneficier sans restriction du regime
juridique de !'article 22. Elle considere en revanche que !'application et Ia mise en oouvre des
droits decoulant pour l'Etat accreditant de !'article 22 ne peuvent etre effectuees que s'il est
prealablement etabli que le local en question avait bel et bien un caractere diplomatique. Or,
!'article 22 est, dans !'ensemble de ces stipulations, silencieux quant aux criteres ou a Ia
procedure de determination de la destination diplomatique d'un local donne. n enonce le
regime juridique des locaux diplomatiques mais ne comporte aucune disposition relative a
!'acquisition d'un tel statut.
151. L' examen de la pratique a laquelle a donne lieu 1' article 22 de Ia Convention
pourra corroborer cette interpretation, laquelle ne procede du reste que du sens ordinaire des
termes et tournures de phrase utilises pour enoncer les obligations que comporte cette
disposition. Pour n'en prendre qu'une illustration recente, Ia Haute Cour de Justice du
Royaume-Uni a ainsi refuse d'etendre le benefice du regime juridique protecteur de I' article
22 a un immeuble londonien possede par la Republique fooerale du Nigeria aux motifs
suivants:
182 ltaliques ajoutes.
183 L' adresse de I' ambassade de Guinee equatoriale en France est repertoriee dans 1 'Annuaire des representations
etrangeres en France (v. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-e…
ambassades-et-consulats-etrangers-en-france/ ( consulte le 17/03/20 17) ).
63
152.
« 45. Section 16 of the State Immunity Act preserves the immunities available to a
state under the Diplomatic Privileges Act 1964 and the Consular Relations Act
1968. The defendants rely on section 2 of the former Act together with Article 22
ofthe Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961.
46. Section 2 gives the force of law to certain articles of the Convention including
Article 22 which provides that "The premises of the mission shall be inviolable".
However, despite the terms of the Acting High Commissioner's certificate, I do
not accept that the Fleet Street property forms part of the premises of the Nigerian
High Commission. The Acting High Commissioner's certificate has no special
status for this purpose. A certificate from the Secretary of State would be
conclusive on the question whether the property comprises diplomatic or consular
premises (see section 1(7) of the Diplomatic & Consular Premises Act 1987), but
there is no such certificate » 184

Dans cette logique, le probleme consistant a determiner si un immeuble doit
etre compris parmi les locaux de Ia mission constitue assurement une question prealable a
!'invocation de !'article 22 au benefice de cet immeuble. Comme l'indique l'un des
commentaires les plus autorises de la Convention de Vienne de 1961, dans les observations
formulees sous I' article 22,
153.
«A question which cannot be clearly resolved from the text of the Convention or
from the travaux preparatoires is when the inviolability of mission premises begins
and ends. In the Vienna Convention [. . .], although there are elaborate provisions
for notification of persons entitled to privileges and immunities and for
determining the time when entitlement begins and ends, there are no analogous
provisions for premises » 185

La GuimSe equatoriale semble d'ailleurs avoir pris Ia mesure de l'objet et des
limites de 1' article 22. L 'unique mention de cette disposition parmi les « fondements
juridiques de la requete de la Guinee equatorial-e » est formulee de la maniere suivante :
« par le fait de ses autorites judiciaires qui ont saisi un immeuble utilise aux. fins
de la mission diplomatique de Ia Guinee equatoriale en France, et faute de
recomiaftre l'immeuble comme locaux de Ia mission diplomatique, Ia Republique
184 High Court of Justice [Mr. Justice Males], Avionics Technologies Ltd v. Nigeria, [2016] EWHC 1761
(Comm), 8 juillet 2016 (consultable a l'adresse http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2016/176l.html).
185 E. Denza, Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Oxford
University Press, Oxford, 4eme ed., 2016, p. 145. Pour J. Salmon egalement, « [l]e point de depart de la qualite
de « locaux de la mission» n'est pas precise par la Convention de Vienne. Une procedure de notification
analogue a celle de !'article 11 pour les personnes, n'a pas ete prevue pour les locaux. C'est ainsi que s'agissant
par exemple d'un immeuble ou d'un terrain achete par un Etat pour y etablir une ambassade (ou un consulat),
mais non encore affecte a celle-ci (ou a celui-ci), l'immunite de juridiction de l'Etat a propos de cette acquisition
n'est pas reconnue par les juridictions. La protection est en revanche assuree des que !'affectation est realisee »
(Manuel de droit diplomatique, Bruylant, Bruxelles, pp. 191-192, par. 287).
64
fran~aise a viole ses obligations a 1 'egard de la Guinee equatoriale en vertu de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961,
notamment son article 22 » 186
.
154. A suivre la logique de cette argumentation, !'article 22 se trouverait done viole
par le defaut de reconnaissance prealable, par les autorites fran~aises, du caractere
diplomatique de l'immeuble du 42, avenue Foch. La formulation des conclusions de la
requete est tout aussi eclairante sur ce point, Ia Guinee equatoriale priant la Cour
« d'ordonner a Ia Republique fran~aise de reconnaitre a l'immeuble sis au 42
avenue Foch a Paris, le statut de propriete de Ia Republique de Guinee equatoriale
ainsi que de locaux de sa mission diplomatique a Paris, et de lui assurer en
conse' quence la prot e ctz.o n requz.s e par l e dr oz' t z·n te mat z' ona 1 »1 87 .
155. L'absence de reconnaissance de l'immeuble du 42, avenue Foch parmi les
locaux de Ia mission diplomatique de Ia Guinee equatoriale apparait ainsi, dans Ia formulation
meme retenue par celle-ci, l'element declencheur des violations alleguees de l'art. 22.
Pourtant, cet article n'impose aucune obligation de reconnaissance de cet ordre a l'Etat
accreditaire. Or, !' article 22 est en realite !'unique disposition precise de Ia Convention au
sujet de laquelle la Guinee equatoriale ait affirme qu'un di:fferend l'opposait ala France.
156. Cette derniere circonstance suffirait a elle seule pour conclure que la Cour n'a
pas competence pour connaitre du differend allegue par Ia Guinee equatoriale sur la base de Ia
Convention de Vienne du 18 avrill961. Ce demier ne porte pas sur le r¢gime d'inviolabilite
des locaux diplomatiques mais, plus directement et, en quelque sorte en amont, sur le statut
juridique d'un immeuble que possederait et utiliserait Ia Guinee equatoriale. Des lors, pour
paraphraser les termes employes par Ia Cour a propos de Ia clause compromissoire d'un autre
traite, la Guinee equatoriale (< n'a pas demontre !'existence d'une question sur laquelle [Ia
France] aurait des vues differentes des siennes ou d'un differend qui l'opposerait a cet Etat, en
186 RGE, p. 11, par. 38 (italiques ajoutes). Le «Memorandum n°2 de Ia Republique de Guinee equatoriale a 1a
Republique fran9aise: affaire dite des « biens mal acquis » Valet Guinee equatoriale », indiquait deja dans la
meme perspective : « [ e ]n definitive, a cause de Ia divergence des positions entre les deux Etats sur le statut
juridique de l'immeuble en cause, la mission diplomatique de Guinee equatoriale en France se trouve privee de
la protection qui lui est due en vertu de I' article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et
des usages en la matiere » (Annexe 12 a la requete introductive d'instance, p. 11, par. 51).
187 RGE, p. 13, par. 41, c), ii) (italiques ajoures).
65
ce qui conceme l'interpretation ou }'application »188 de !'article 22 la Convention de Vienne,
seul invoque specifiquement dans Ia requete et le memoire du demandeur.
157. Sans doute faudrait-il encore considerer la possibilite qu'a Ia Cour, en
determinant l'objet du «veritable differend »189
, de remooier aux imperfections formelles de
la demande presentee par Ia Guinee equatoriale. Toutefois, ce pouvoir est necessairement
restreint et doit etre exerce dans des marges d'appreciation etroites, ne serait-ce que pour
preserver les droits et interets de Ia partie defenderesse. Comme elle l'a elle-meme explique,
« C'est [ ... ] le devoir de la Cour de circonscrire le veritable probleme en cause et de
preciser l'objet de la demande. ll n'a jamais ete conteste que la Cour est en droit et
qu'elle a meme le devoir d'interpreter les conclusions des parties; c'est l'un des
attributs de sa fonction judiciaire. Assurement, quand Ia demande n'est pas formulee
comme il convient parce que les conclusions des parties sont inadequates, la Cour n'a
pas le pouvoir de « se substituer [aux Parties] pour en formuler de nouvelles sur la
base des seules theses avancees et faits allegues » (C.P.J.l. serieA no 7, p. 35) »190

158. En !'occurrence, la Guinee equatoriale n'a pas apporte le moindre element
probant qui permettrait d'etayer l'allegation selon laquelle un differend l'opposerait a Ia
France quanta !'interpretation ou !'application de I' article 22. Ce defaut est redhibitoire pour
etablir Ia competence de Ia Cour sur le fondement de !'article I du Protocole facultatif ala
Convention de Vienne. 11 app~ait, de surcroit, d'autant moins reversible en l'espece que cette
Convention ne comporte en realite aucune disposition au regard de laquelle le statut juridique
de l'immeuble sis 42, avenue Foch pourrait etre effectivement determine. Les regles
applicables en Ia matiere relevent exclusivement de normes coutumieres que la Cour n'a pas
competence pour appliquer en 1' espece191

188 CIJ, lii'Iilt, 3 fevrier 2006, Activites armees sur le territoire du Congo (nouvelle requete: 2002) (Republique
democratique du Congo c. Rwanda), Rec. 2006, p. 43, par. 99.
189 CIJ, arret, 4 decembre 1998, Competence en matiere depecheries, Competence, Rec. 1998, p. 449, par. 31.
190 CIJ, arret, 20 decembre 1974, Essais nuc/eaires (Nouvelle-Zelande c. France), Rec. 1974, p. 466, par. 30 ; v.
aussi CIJ, arret du 20 decembre 1974, Essais nucleaires (Australie c. France), Rec. 1974, p. 262, par. 29.
191 V. supra, pars.150-156.
66
II. L'IMPOSSIBILITE DE RATTACHER LE DIFFEREND ALLEGUE PAR
LA GUINEE EQUATORIALE AUX PREVISIONS DE LA CONVENTION
DE VIENNE
159. Le differend opposant Ia Guinee equatoriale a la France ne porte pas sur le
regime d'inviolabilite des locaux diplomatiques pn!vu par !'article 22 de Ia Convention de
Vienne. La competence de Ia Cour sur Ia base de cet instrument pourrait toutefois etre etablie
si le demandeur etait en mesure de « prouver !'existence d'un rapport raisonnable entre ce
traite et les demandes presentees a la Cour »192
• En l'espece toutefois, aucun «rapport
raisonnable » de cet ordre ne peut etre etabli, dans la mesure ou la Convention de Vienne ne
comporte pas de regles fixant les modalites ou la procedure permettant d'identifier les locaux
d'une mission diplomatique et, partant, de determiner si le regime de l'article 22 est
applicable a un immeuble donne. La Convention se borne a preciser les obligations qu'induit
le principe d'inviolabilite des locaux dont le caractere diplomatique est etabli, mais laisse aux
Etats la faculte de determiner les modalites d'identification des immeubles susceptibles de
beneficier de la protection conventionnelle.
160. La seule disposition relative au statut de certains immeubles en tant que locaux
diplomatiques est contenue a 1' article premier de la Convention de Vienne, lequel enumere les
definitions necessaires « aux fins de Ia presente Convention ». Cette disposition se lit comme
suit:
« i) L'expression "locaux de la mission' s' entend des batiments ou des parties
de batiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le proprietaire, sont utilises
aux fins de Ia mission, y compris Ia residence du chef de la mission ».
161. L'examen des travaux preparatoires de la Convention permet d'eclairer l' objet
et le sens de cette disposition. Celle-ci ne figurait pas dans le projet d 'articles relatifs aux
relations et immunites diplomatiques adopte par la Commission du droit international en
1958193
, lequel ne comporte aucune precision quant a }'acquisition du statut de local
diplomatique. Le commentaire du projet d'article 20, relatif a 1' « inviolabilite des locaux de Ia
mission », indique simplement a cet egard que :
192 CD, arret, 26 novembre 1984, Activites militaires et paramilitaires des Etats-Unis au Nicaragua et contre
celui-ci (Etats-Unis c. Nicaragua), Rec. 1984, p. 427, par. 81.
193 Le texte de ce projet d'articles est reproduit in Annuaire de Ia Commission du droit international, 1958, vol.
II, A/CN.4/SER.A/1 958/Add.l, pp. 92 et s., par. 53.
67
162.
« Les locaux de la rmss1on comprennent les immeubles ou les parties
d'imrneubles utilises pour les besoins de la mission, qu'ils soient la propriete de
l'Etat accreditant ou d'un tiers agissant pour son compte ou qu'ils soient loues.
Les locaux comprennent, s'il s'agit d'un imrneuble, le terrain qui l'entoure et les
autres dependances, y inclus le j ardin et le pare a voitures » 194

Lors de la Conference de Vienne, il fut decide d'ajouter in fine« a somewhat
shortened version of this descriptive Commentary »195 a I' article 1 er de Ia Convention. En
effet, qu'il s'agisse du brefpassage du commentaire de Ia Commission ou du texte de !'article
1 er, alinea i), qui s'en est fmalement inspire, Ia definition des« locaux de la mission» apparait
essentiellement descriptive, en ce sens notamment qu'elle ne comporte aucune precision
normative quant aux modalites ou procedures par lesquelles il pourrait etre etabli qu'un
immeuble entre effectivement dans Ia categorie des locaux diplomatiques196
• En d'autres
termes, la question de Ia determination du statut juridique - ou encore de la destination
diplomatique - d'un immeuble aux fins de la Convention de Vienne n' est. pas reglee par Ia
Convention et demeure entierement en-dehors du champ d'application de celle-ci197

163. La diversite de Ia pratique des Etats pourrait temoigner a elle seule de ce que Ia
question des modalites de reconnaissance du statut juridique de « locaux de Ia mission » a un
immeuble donne n'est pas couverte par Ia Convention. La Guinee equatoriale ne semble
d'ailleurs pas en disconvenir, lorsqu'elle evoque les modalites par Iesquelles les Etats
etablissent qu'un immeuble donne doit etre considere au nombre des locaux d'une mission
diplomatique198
• L'affirmation selon laquelle « [l]a majorite de pays n'impose pas de
formalites particulieres a Ia reconnaissance de l'inviolabilite des locaux de missions
diplomatiques »199 n'est nullement corroboree par le demandeur mais celui-ci doit conceder
que « quelques Etats » - i1 cite tout de meme 1' Afrique du Sud, le Canada, 1 'Espagne, les
194 Ibid., p. 98 (commentaire de !'article 20, par. 2).
195 E. Denza, Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Oxford
University Press, Oxford, 4eme ed., 2016, p. 16.
196 « The one definition contained in Article 1 which is clearly objective in character is the definition of 'the
~remises of the mission'» (E. Denza, ibidem).
97 De maniere significative a cet egard, les obligations de notification incombant a l'Etat accreditant en vertu de
l'article 10 de la Convention ne concernent pas les locaux de la mission; ce silence souligne simplement que 1a
Convention n'entend pas regler I' acquisition du statutjuridique de {{ locaux de la mission».
198 V. MGE, pp. 146-148, pars. 8.42-8.44.
199 Ibid., p. 148, par. 8.44.
68
Etats-Unis, l'Inde, le Royawne-Uni, la Suisse et la Suede200
••• - « exigent de consentir a
!'affectation d'un immeuble a titre de locaux d'une mission diplomatique »201

164. La pratique de ces Etats peut aussi etre instructive par ce qu'elle revele de la
maniere dont ils comprennent l'etendue de leurs obligations intemationales, lorsqu'il s'agit de
donner leur consentement ala destination diplomatique d'un immeuble donne. Aux tennes du
Diplomatic and Consular Premises Act britannique de 1987 par exemple, !'acquisition du
statut de locaux d'une mission diplomatique est sownise au consentement du Secretaire
d'Etat; l'Act precise a cet egard que « [t]he Secretary of State shall only give or withdraw
consent or withdraw acceptance if he is satisfied that to do so is permissible under
international law »202
• Ainsi, alors meme que !'interpretation officielle du texte precise que la
notion de « locaux de Ia mission» doit etre entendue au sens de I' article 1 er, alinea i), de la
Convention de Vienne203
, la liceite du consentement n'a pas a etre appreciee au regard de
celle-ci mais dans le cadre, plus general et non determine, du «droit international». Dans une
perspective similaire, le U.S. Foreign Missions Act de 1982 enumere comme premier critere
de «determination concerning the location of a chancery», « [t]he international obligation
of the United States to facilitate the provision of adequate and secure facilities for foreign
missions in the Nation's Capital »204
• La legislation amencaine ne subordonne ainsi en rien le
consentement des autorites fooerales au respect de stipulations eventuelles de la Convention
de Vienne relatives a la reconnaissance du statut juridique de « locaux de la mission » mais,
uniquement et implicitement, a celles qui font obligation a r.Etat accreditant d'aider r.Etat
accreditaire a acquerir ou se procurer d'une autre maniere les locaux necessaires a sa mission
(article 21 de la Convention).
165. Du reste, la Guinee equatoriale ne soutient pas que ces pratiques nationales
soient contraires au droit international ou, plus directement, a la Convention de Vienne, meme
si elle semble accorder une importance particuliere au fait que « Ia France ne possooe pas de
legislation a laquelle elle aurait pu renvoyer Ia Guinee equatoriale »205
, a la difference des
200 Ibid., pp. 146-147, par. 8.42. Cette liste n'est pas exhaustive.
201 Ibid., p. 146, par. 8.41.
202 Diplomatic and Consular Premises Act, 15 mai 1987, Section 1 (4) (disponible sur :
htn>://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/46).
203 V. ibid., 1'« Interpretation of Part l» jointe al'Act.
204 Foreign Missions Act (22 U.S.C. 4301-4316, disponible a l'adresse
https://www.state.gov/documents/organization/17842.pdf), § 4306, (d) (1).
205 MGE, p. 146, par. 8.41.
69
Etats qu'elle evoque par ailleurs206
• Bien evidemment, une telle circonstance est indifferente
du point de vue du droit international : seule importe en realite Ia question de savoir si Ia
pratique consideree, quelle que soit Ia forme qu'elle emprunte, est susceptible de constituer un
fait internationalement illicite contraire a Ia Convention Or, comme le releve un auteur,
«In States where no specific domestic legal framework controls the acquisition
or disposal of mission premises, the definition of Article 1 (i) falls to be applied
by agreement between sending and receiving State. Generally speaking, a
receiving State is likely to be notified of mission premises for the purpose of
ensuring that it carries out its duties under Article 22 to protect those premises
and ensure their inviolability. Challenge to such notification will usually take
place only where there are grounds to suspect that the premises are not being
used for purposes of the mission »207

166. Par l'entremise de son Protocole facultatif, la Convention de Vienne constitue
en effet !'unique base de competence envisageable en l'espece, et Ia seule qw soit d'ailleurs
invoquee par la Guinee equatoriale208
. Des lors que la Convention ne comporte aucune
disposition au regard de laquelle Ia liceite du comportement de la France, tel qu'il est conteste
par le demandeur, pourrait etre appreciee, la Cour ne saurait avoir competence pour connaitre
du differend soumis par la Guinee equatoriale.
167. La pratique constante de la France en la matiere a ete rappelee a Ia Guinee
equatoriale dans les termes les plus clairs, en reponse a !'assertion selon laquelle « la seule
designation de locaux par toute mission diplomatique suffit a faire beneficier ces locaux [de
la] protection, prevue a I' article 22 de Ia Convention de Vienne du 18 avril1961 »209
• Dans les
termes employes par le Protocole du ministere des Affaires etrangeres et europeennes,
206 En realite, il s'agit, comme la Guinee equatoriale le releve elle-meme, de «legislation et/ou [de] guides et
lignes directrices» (ibid., par. 8.42).
207 E. Denza, Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Oxford
University Press, Oxford, 4eme ed., 2016, p. 17. L'auteur cite Ia position plus directe encore prise par J.
Salmon; pour ce dernier, et « [c]ontrairement ala tentative faite a propos de la taille des missions (article 11), la
Convention de Vienne n 'a rien prevu en ce qui concerne les conflits de qualification. Si la mission possede le
droit d'operer une qualification de ce qu'elle considere comme des Iocaux utilises aux fms de la mission, cette
qualification n'est que provisoire et unilaterale et l'Etat accreditaire, eventuellement en position de force pour
refuser Ies autorisations necessaires, peut la contester. Le schema de solution des conflits prevu par l'article 11
nous semble done tout aussi adequat ici. I1 faut rechercher l'accord. A defaut il nous semble qu'ici aussi le
dernier mot doit appartenir a l'Etat accreditaire » (Manuel de droit diplomatique, Bruylant, Bruxelles, p. 190,
par. 286 (italiques ajoutes)). V. aussi les observations de Ph. Cahier, Le droit diplomatique contemporain, Droz,
Geneve, 2em. ed., 1964, p. 198.
208 V. supra, par. 139-143.
209 Ambassade de la Guinee equatoriale, Note verbale n°249/12, 12 mars 2012 [ANNEXE 16 des documents
produits par la France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de la demande de la Guinee equatoriale en indication de
mesures conservatoires].
70
« confonnement a une pratique constante de la France, une Ambassade qui
envisage d'acquerir des locaux pour sa mission en infonne au prealable le
Protocole et s'engage a affecter lesdits locaux aux fins de l'accomplissement de
ses missions ou pour Ia residence du chef de mission. La reconnaissance officielle
de la qualite de « locaux de la mission », au sens de 1' article 1 er, alinea i), de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, s'apprecie
·a la date de realisation de 1' affectation desdits locaux aux. services de la mission
diplomatique, soit au moment de l'installation effective. Le critere de !'affectation
reelle doit done etre rempli. Ce n'est qu'a compter de cette date, notifiee par note
verbale, que les locaux beneficient des protections idoines prevues notarnrnent par
l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril
1961 »210
.
168. De fafiX>n frappante, la partie du Mernoire du dernandeur consacree a la
«violation du droit international quant a l'irnrneuble du 42, avenue Foch a Paris »211
,
entierernent centree sur le probleme du «non-respect de l'inviolabilite » de cet irnrneuble,
n'etaye a aucun endroit la conclusion selon laquelle « le refus de Ia France de reconnaitre le
statut diplomatique de l'irnrneuble sis au 42, avenue Foch a Paris [serait] contraire aux
dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et au droit
international general »212
• Ce silence tient sans doute ala difficulte qu'il y aurait a etablir une
telle contrariete au regard du droit international comrne l'a rappele le chapitre premier des
presentes Exceptions pn!liminaires, dans les circonstances de l'espece, l'invraisemblance de
la destination diplomatique de ces locaux au moment des faits litigieux est telle qu'elle est
constitutive d'un abus de droit et exclut la competence de la Cour in limine litis.
169. Plus fondamentalement, un tel silence s'explique surtout par l'impossibilite
dans laquelle la Guinee equatoriale se trouve d'identifier au sein merne de la Convention une
nonne opposable au refus de la France d'enteriner ses revendications relatives a l'imrneuble
210 Ministere des Affaires etrangeres et europeennes, Note verbale n°1341 PRO/PID, 28 mars 2012 [ANNEXE
18 des documents produits par la France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de la demande de la Guinee
equatoriale en indication de mesures conservatoires]. Comme l'indique la reponse du Protocole du ministere aux
demandes des juges d'instruction designes dans l'affaire des «biens mal acquis », « [p]our memoire, un
immeuble relevant du statut diplomatique, doit Stre declare comme tel au Protocole avec une date d'entree
precise dans les locaux. Une fois les verifications effectuees sur Ia realite de l'affectation de l'irnmeuble, le
Protocole en reconnait le caractere officiel aupres de )'administration franyaise conformement aux dispositions
pertinentes de la convention de Vierme du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. [ ... ] L'irnmeuble du 42
avenue Foch n'a jamais ete reconnu par Ie Protocole comme relevant de Ia mission diplomatique de la Guinee
e~uatoriale »(note n°5009/PRO/PID, 11 octobre 2011 [ANNEXE 35 MGE].
21 MGE, pp. 129-159.
212 lbid., p. 159, par. 8.71.
71
du 42, avenue Foch213 et, partant, etablir qu'un differend !'oppose a celle-ci sur
!'interpretation ou !'application de la Convention de Vienne. Cette question-la releve quanta
elle de la competence ratione materiae de la Cour. A cet egard, il apparait particulierement
significatif que dans les conclusions de sa requete, reprises a l'identique sur ce point dans son
memoire, la Guinee equatoriale n'evoque aucune norme juridique intemationale- a fortiori la
Convention de Vienne - pour etayer !'obligation qu'aurait Ia France de « reconnaitre a
l'immeuble sis au 42, avenue Foch a Paris, le statut [ ... ] de locaux de sa mission
diplomatique »214

170. Au demeurant, Ia pratique de Ia France, comme celle des autres Etats evoques
precedemment, s'inscrit pleinement dans Ia perspective du consensualisme et des relations
amicales qui doivent caracteriser les relations diplomatiques. ll serait ainsi pour le moins
paradoxa! que l'Etat accreditaire n'ait aucune prise sur !'identification des locaux d'une
mission diplomatique etrangere sur son territoire, alors meme que celle-ci emportera
}'application d'un regime d'inviolabilite exorbitant du droit commun et, partant, une
limitation de ses droits souverains qui ne saurait etre presumee. C'est pourtant ce qu'a soutenu
Ia Guinee equatoriale dans sa correspondance avec le service du Protocole du ministere des
affaires etrangeres de Ia France :
171.
« le regime de la protection des locaux diplomatiques est declaratif, de sorte que Ia
seule designation de locaux par toute mission diplomatique suffit a faire beneficier ces
locaux d'une telle protection, prevue a !'article 22 de la Convention de Vienne du 18
avril1961 »215
.
Si, comme l'affirme ainsi Ia Guinee equatoriale, l'Etat accreditaire n'avait
d'autre possibilite que d'enteriner Ies designations de Iocaux effectuees par l'Etat accreditant,
les risques d'abus ne manqueraient pas de se multiplier. La France a deja indique dans le
213 La Guinee equatoriale fait uniquement valoir une interpretation «a contrario» de !'article 12 de la
Convention pour cone lure « que I' ouverture de bureaux de la mission dans la meme localite, voire le transfert
des locaux dans la meme localite, n'est pas soumise au consentement de l'Etat accreditaire » (memoire, p. 144,
par. 8.36). La lettre meme de cette disposition n'autorise assurement pas une conclusion aussi radicale: I' article
12 se borne en effet a etablir une procedure formelle et rigoureuse- marquee par la necessite d'obtenir ((au
prealable le consentement expres de l'Etat accreditaire » (italiques ajoutes)- pour le cas particulier qu' il vise; il
ne peut raisonnablement en etre infere que Ia Convention exclut par ailleurs toute forme d'intervention de l'Etat
accreditaire dans la designation des locaux de la mission de l'Etat accreditant.
214 Requete, p. 13, par. 41, c), ii) et memoire, p. 182, c, ii).
215 Ambassade de Guinee equatoriale, note verbale n°249/12, 12 mars 2012 [ANNEXE 16 des documents
produits par la France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de la demande de la Guinee equatoriale en indication de
mesures conservatoires]. Cette note, comme !'ensemble de la correspondance adressee par l'ambassade de Ia
Guinee equatoriale au ministere de septembre 2011 a aot1t 2012, indique comme adresse de l'ambassade celle du
29, bd de Courcelles, Paris VIlle.
72
cadre des debats relatifs a la demande en indication de mesures conservatoires, les
consequences qu'une telle hypothese pourrait avoir, jusqu'a 1'« absurde »216
• De fa9on tout
aussi preoccupante, un Etat accreditant pourrait choisir de declarer un bien immobilier comme
faisant partie des locaux de sa mission - meme si celui-ci ne lui appartient pas - afin de
proteger ce bien des consequences d'une procedure judiciaire en cours dans l'Etat
accreditaire, et recourir a la Cour intemationale de Justice si ce demier se refusait a avaliser
cette designation et admettre un tel detournement. Comme le montre la presente instance, une
telle eventualite apparait tout a fait envisageable concretement.
172. C'est precisement pour contrer les effets d'une pratique aussi abusive217 que la
I
France a constamment refuse de donner echo et consistance a Ia revendication de la Guinee
equatoriale selon laquelle l'immeuble du 42, avenue Foch devrait etre compris au nombre des
locaux de sa mission. Au stade de l'examen de la competence la Cour, il n'est pas necessaire
de revenir sur le detail de ces revendications, le plus souvent scandees par les developpements
de la procedure judiciaire visant M. Teodoro Nguema Obiang Mbangue en France218qui ne
sont pas sans evoquer un abus manifeste du droit des immunites diplomatiques219
. 11 convient
du reste de rappeler que les autorites franyaises ont constamment exprime le refus de
considerer l'immeuble du 42, avenue Foch au nombre des locaux de la mission diplomatique
de Ia Guinee equatoriale en France220

173. Avec une certaine candeur, la Guinee equatoriale affirme que, « relativement
au statutjuridique de l'immeuble sis au 42, avenue Foch a Paris», elle «est constante depuis
le debut de ladite 'affaire' »221
• La presente procedure permettrait a elle seule d' apprecier le
credit qu'il convient de donner a cette presentation des faits222
: apres avoir soutenu dans sa
requete introductive d'instance que l'immeuble etait « affecte ala mission diplomatique de la
Guinee equatoriale »223 depuis le 15 septembre 2011, le demandeur a- finalement?- indique
en reponse ala question posee par la Juge Donoghue a !'issue des audiences sur les mesures
conservatoires que« l 'immeuble du 42, avenue Foch a Paris a acquis le statut diplomatique
216 CR 2016/17, p. 12, par. 11 (A. Pellet).
2 17 V. supra pars. 76-88.
218 V. supra pars. 30-41 pour Ia chronologie des faits pertinents, ainsi que la presentation de ces developpements
faite par 1' Agent de Ia Republique fran~aise lors des plaidoiries relatives a Ia demande en indication de mesures
conservatoires (CR 2016/15, Audience du 18 octobre 2017, pp. 9-1 2, pars. 11-28, en part. pars. 14-24).
2~ . V. supra pars. 76-88
220 V. supra note 29.
221 MGE, p. 57, par. 8.38.
222 V. supra pars. 27-29.
223 RGE, p. 6, par. 20.
73
depuis le 4 octobre 2011 »224
, position confirmee dans le memoire du 3 janvier 2017 encore
que de fa.;on imprecise :
« Comme la Guinee equatoriale l'a expose dans la reponse ala question de lajuge
Donoghue dans le cadre des audiences sur la demande en indication de mesures
conservatoires, l'immeuble du 42 avenue Foch a acquis le statut diplomatique
depuis le 4 octobre 2011. La mission diplomatique de Ia Guinee equatoriale en
France y a demenage 1' ensemble de ses services, apres quelque temps necessaire
pour la preparation de ce demenagement, le juillet 2012 [sic] »2~5 •
174. La lecture du memoire ne pennet pas de corriger cet oubli, puisque Ia date
exacte du demenagement n'y est jamais precisee226
• A en croire la note verbale adressee au
service du Protocole du ministere fran.;ais des affaires etrangeres, les services de l'ambassade
de la Guinee equatoriale auraient ete installes au 42, avenue Foch le 27 juillet 2012 - soit
quelques jours apres la saisie penale immobiliere de l'immeuble - adresse que l'ambassade
« utilise desormais pour 1' accomplissement des fonctions de sa Mission diplomatique en
France »227

175. La France a constamment refuse d'enteriner les versions successives des faits
relatifs a l'immeuble du 42, avenue Foch, que ce soit avant ou apres le 27 juillet 2012, pour
des raisons qu'elle a deja amplement exposees ala Co~28 • A cet egard, ainsi que la Cour l'a
note dans son ordonnance du 7 decembre 2016,
« la Cour note que les Parties apparaissent bien s'etre opposees, et s'opposer
aujourd'hui encore, sur la question du statut juridique de l'immeuble sis au 42
avenue Foch a Paris. Alors que la Guinee equatoriale a soutenu en diverses
occasions que celui-ci abritait les locaux de sa mission diplomatique et devait, en
consequence, jouir des immunites reconnues par 1' article 22 de Ia convention de
Vienne, la France a toujours refuse de reconna!tre que tel etait le cas, et soutient
que le bien n'a jamais acquis en droit la qualite de « locaux de la mission». De
l'avis de la Cour, tout porte done a croire qu'un differend existait entre les Parties,
224 Reponse de la Guinee equatoriale aux questions desjuges Bennouna et Donoghue, 26 octobre 2016, p. 5. V.
aussi CIJ, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures penates (Guinee equatoriale c. France), p.
18, par. 77.
225 MGE, p. 25, par. 2.30.
226 V. not. ibid., p. 58, par. 4.38 et p. 149, par. 8.48.
227 Note verbale n°501!12 (indiquant comme adresse de l'ambassade le 29, Bd de Courcelles) [ANNEXE 22 des
documents produits par la France, le 14 octobre 2016, dans le cadre de la demande de la Guinee equatoriale en
indication de mesures conservatoires].
228 V. supra par. 172 ; V. aussi les Observations de la Republique fran~aise sur la reponse de la Guinee
equatoriale aux questions de M. le Juge Bennouna et de Mme la Juge Donoghue, 31 octobre 2016, pars. 17-32.
74
a la date du depot de la requete, quant au statut juridique de l'immeuble en
cause »229
.
176. Pour autant, ce differend ne porte pas sur !'interpretation ou }'application de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, dont les dispositions pertinentes
traitent du regime juridique des locaux de la mission diplomatique mais laissent en-dehors du
cadre conventionnel la question prealable de la reconnaissance de ce statut juridique au
benefice d'immeubles donnes230
• En !'occurrence, la Guinee equatoriale n'a pas satisfait a
!'obligation qui lui incombe d'etablir « le droit au regard de I' objet de la demande »231
• La
Cour, des lors, ne saurait avoir competence pour connaitre du differend opposant la Guinee
equatoriale a Ia France sur le fondement de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961.
III. LES LIMITES DE LA COMPETENCE DE LACOUR SUR LE
FONDEMENT DE LA CONVENTION DE VIENNE SURLES RELATIONS
DIPLOMATIQUES
177. A supposer, pour surplus de droit, que Ia Cour ecarte }'exception preliminaire
de Ia France en sa partie relative a Ia Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
elle pourrait uniquement connaitre sur cette base des aspects du differend reposant sur des
violations precisement alleguees de la Convention. La seule mention de cet instrument dans
les conclusions presentees par la Guinee equatoriale figure dans Ia partie concernant
l'immeuble sis au 42, avenue Foch a Paris. La Guinee equatoriale y demande a Ia Cour:
« i) de dire et juger que Ia Republique franyaise, en saisissant l 'immeuble sis au
42 avenue Foch a Paris, propriete de Ia Republique de Guinee equatoriale et
utilise aux.fins de Ia mission diplomatique de ce pays en France, agit en violation
de ses obligations en vertu du droit international, notanunent Ia Convention de
229 CIT, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures penaTes (Guinee equatoriale c. France) , p. 17,
par. 66.
230 V. supra pars. 152-156.
231 CIJ, arret, 18 juillet 1966, Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Liberia c. Afrique du Sud}, Rec.
1966,p. 39,par.64.
75
178.
Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention des Nations Unies, ainsi
qu'en vertu du droit international general »232

A suivre Ia formulation de cette partie des conclusions, la Cour est uniquement
appeh~e a trancher, sur le fondement de la Convention de Vienne, le point de savoir si Ia saisie
penale immobiliere de l'immeuble, intervenue le 19 juillet 2012, a constitue une violation des
obligations internationales incombant a 1a France vis-a-vis de la GuimSe equatoriale en vertu
de ce traite. Cette interpretation est encore confirmee par Ia lecture des « fondements
juridiques de la requete ». La Guinee equatoriale y evoque tour a tour les violations des
obligations intemationales de Ia France qu'emporteraient les poursuites judiciaires engagees a
l'encontre de M. Teodoro Nguema Obiang Mbangue233
, la saisie de l'immeuble du 42, avenue
Foch234 et, en derniere instance, la saisie des biens de l'Etat equato-guineen235
• Toutefois, la
Convention de Vienne est mentionnee uniquement au regard de la deuxieme des violations
alleguees236

179. Dans le cadre de la procedure en indication de mesures conservatoires, la
Guinee equatoriale a toutefois semble vouloir etendre le champ de ses revendications relatives
a l'immeuble du 42, avenue Foch. Elle a ainsi demande a Ia Cour d'indiquer
«que la France veille ace que l'immeuble sis au 42 avenue Foch a Paris soit traite
comme locaux de la mission diplomatique de la Guinee equatoriale en France, et,
en particulier, assure son inviolabilite, et que ces locaux, ainsi que leur
ameublement et les autres objets qui s y trouvaient ou s y trouvent, soient
proteges contre toute intrusion ou dommage, toute perquisition, requisition, saisie
ou toute autre mesure de contrainte »237

232 RGE, p. 13, par. 41, c), i) et memoire, p. 182, c, i) (italiques ajoutes). Ainsi qu'ill'a ete souligne, la seconde
conclusion presentee relativement a l'immeuble, qui vise a ce que la Cour ordonne a Ia France de reconnaitre a
celui-ci le statut de local de la mission diplomatique de Guinee equatoriale, ne fait aucune mention de la
Convention de Vienne (v. supra par. 169).
233 RGE, p. 11, par. 37.
234Ibid., par. 38.
235 Ibid., par. 39.
236 « [P]ar le fait de ses autorites judiciaires qui ont saisi un immeuble utilise aux fins de 1a mission diplomatique
de la Guinee equatoriale en France, et faute de reconnaftre l'immeuble comme locaux de Ia mission
diplomatique, la Republique fran9aise a viole ses obligations a 1 'egard de la Guinee equatoriale en vertu de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril1961, notamment son article 22 »(ibid., par.
38).
237 CIJ, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures penates (Guinee equatoriale c. France), p. 4,
par. 9 (italiques ajoures).
76
180. Bien qu'elle ne soit que tres brievement revenue sur ce point lors des
plaidoiries consacrees a la demande de mesures conservatoires238
, Ia Guinee equatoriale a
maintenu cette conclusion a !'issue des audiences239
• Ainsi que l'un des conseils de la France
l'a fait valoir,
« la Republique fran~aise considere que la demande relative a l'ameublement et
aux objets qui se trouvaient dans l'immeuble avant sa saisie est sans lien avec
l'objet du differend. Dans les conclusions de la requete, au point c), la requerante
demande seulement la protection de l'immeuble sis au 42 avenue Foch et des
locaux de sa mission diplomatique a Paris. Elle n'a a aucun moment demande la
protection de mobiliers ou autres objets, et notamment pas de ceux qui s'y
trouvaient avant le 27 juillet 2012, date a laquelle elle declare officiellement
transferer ses locaux diplomatiques au 42 avenue Foch »240
.
181. Cette observation, faite dans le cadre de 1' examen des mesures conservatoires
demandees, vaut a fortiori dans le cadre de 1' examen de la competence de Ia Cour. A
supposer que celle-ci puisse etre etablie sur le fondement du Protocole facultatif a la
Convention de Vienne, elle serait strictement limitee a 1' examen de la liceite de la saisie
penale immobiliere de l'immeuble du 42, avenue Foch- seule demande figurant dans les
conclusions de la requete introductive et du memoire241
- a !'exclusion de toute question
relative aux biens mobiliers qui se trouvaient dans l'immeuble avant sa saisie le 19 juillet
2012.
182. TI en va de meme des autres demandes de la Guinee equatoriale, qui sont sans
rapport, meme apparent, avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Tel est
le cas des allegations relatives au non-respect des immunites dont beneficieraient les biens de
Ia Republique de Guinee equatoriale «en vertu du droit international general »242
• Telle est
egalement Ia conclusion qui s'impose en ce qui conceme l'immunite de M. Teodoro Nguema
Obiang Mangue. La Guinee equatoriale a elle-meme confirme lors des audiences sur Ia
demande en indication de mesures conservatoires qu'elle n'entendait pas chercher a etendre le
238 V. CR 2016/14, Audience du 17 octobre 2016, p. 30, par. 3 (M. K.amto). V. supra pars. 53.
239 CIJ, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures p enates (Guinee equatoriale c. France), p. 5,
par. 17.
24° CR 2016/ 15, Audience du 18 octobre 2016, pp. 40-41, par. 34 (H. Ascensio). V. aussi CIJ, ordonnance, 7
decembre 2016, Immunites et procedures penales (Guinee equatoriale c. France), p. 18, par. 76.
241 V. supra pars. 177-178. ·
242 RGE, p. 11 , par. 39.
77
benefice des irnmunites diplomatiques aM. Nguema Obiang Mbangue243
• LaCour en a pris
nettement acte dans son ordonnance :
«A }'audience, toutefois, [la Guinee equatoriale] n'a invoque l'article 35 de la
convention qu'au sujet de sa demande relative a l'irnmunite de M. Teodoro
, Nguema Obiang Mangue. La Cour partira done du principe que le protocole de
signature facultative [a la Convention de Vienne] n'est invoque cornme base de
competence par la Guinee equatoriale qu'en ce qui conceme sa demande relative a
l'inviolabilite alleguee des locaux sis au 42 avenue Foch »244

183. C'est dans les strictes limites qui viennent d'etre precisees, que la Cour
pourrait examiner les demandes de Ia Guinee equatoriale, a supposer qu'elle decide que le
Protocole facultatif a la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques lui donne
competence pour connaitre de Ia requete sur le fond, quod non.
***
184. En conclusion des developpements qui precedent, i1 apparait:
qu'aucun differend, au sens de !'article I du Protocole facultatif a Ia Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, n' oppose Ia Guinee equatoriale et la France
quant a !'interpretation ou }'application du regime d'inviolabilite des locaux
diplomatiques enonce a I' article 22 de Ia Convention ;
que le veritable differend opposant les parties porte sur une question prealable a
l'invocabilite de !'article 22 de Ia Convention, relative a Ia reconnaissance de
l'immeuble sis au 42, avenue Foch a Paris en tant que locaux de Ia mission
diplomatique de la Guinee equatoriale en France ;
que le traitement de cette question n'entre pas dans les previsions de Ia Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques ;
que, des lors, Ia Cour n' a pas competence pour connaitre des demandes formulees par
la Guinee equatoriale sur le fondement de cette Convention.
243 CR 2016/16, Audience du 19 octobre 2016, p. 10, par. 10 (M. Wood).
:w4 CU, ordonnance, 7 decembre 2016, Immunites et procedures penales (Guinee equatoriale c. France), p. 8,
par. 32.
78
185. A titre tout a fait subsidiaire, eta supposer, quod non, que la competence de la
Cour puisse etre etablie sur la base du Protocole facultatif a la Convention de Vienne, une
telle competence ne pourrait s'etendre ratione materiae qu'a la seule question de la liceite au
regard de la Convention de la saisie penale immobiliere de l'immeuble sis au 42, avenue Foch
a Paris.
79
80
CONCLUSIONS
186. Pour les motifs exposes dans les presentes exceptions preliminaires, et tous
ceux qui pourraient etre invoques dans Ia suite de la procedure ou souleves d'office, Ia
Republique fran9aise prie la Cour intemationale de Justice de bien vouloir decider qu'elle n'a
pas competence pour se prononcer sur la requete introduite par la Republique de Guinee
equatoriale le 13 juin 2016.
A Paris, le 30 mars 2017
Fran~is ALABRUNE
Agent de la Republique fran¢se
81
82
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Plainte avec constitution de partie civile deposee par Transparence International
France et M. Gregory Ngbwa Mintsa aupres du Tribunal de Grande instance de paris, 2
decembre 2008.
Annexe 2 : Note verbale n° 158/865 du Ministere des Affaires etrangeres de la Republique
francaise adressee a l'ambassade de la Republique de Guinee equatoriale, 2 mars 2017.
Annexe 3: Note verbale n°628/12 de l'ambassade de Ia Republique de Guinee equatoriale
adressee au Ministere des Affaires etrangeres de la Republique francaise, 19 septembre 2012.
Annexe 4 : Proces-verbal de non-comparution du Tribunal de Grande Instance de Paris, 1 er
mars 2012.
Annexe 5 : Convocation pour premiere comparution du Tribunal de Grande instance de Paris,
22 mai 2012.
Annexe 6: Proces-verbal de non-comparution du Tribunal de Grande instance de Paris, 11
juillet 2012.
Annexe 7 : Lettre du Greffier de Ia Cour n ° 140831 au Ministre des Affaires etrangeres de Ia
Repub1ique francaise, 25 septembre 2012.
Annexe 8: Article publie dans Ia revue Jeune Afrique, 13 mars 2015, « France - Guinee
Equatoriale :porte de sortie en vue pour Teodorin ? », (disponible a l'adresse suivante :
http://www.jeuneafrique.com/226650/politique/france-guin•e-quatoriale-porte-de-sortie-envue-
pour-teodor-n/ (site consulte le 21 mars 2017).
Annexe 9 : Communique de presse du porte-parole du gouvernement de Ia Republique de
Guinee equatoriale, Respuesta del Gobierno de Guinea Ecuatorial tras el dictamen
presentado porIa Corte Internacional de Justicia de La Haya, 7 decembre 2016, Malabo.
83
Annexe 10: Communique de presse de la Representation de la Guinee equatoriale a LaHaye,
Guinea Ecuatorial gana Ia primera batalla a Francia en Ia Corte lnternacional de Justicia, 8
decembre 2017.
Annexe 11: Communique de presse du Bureau d'infonnation et de presse de Guinee
equatoriale, Guinea Ecuatorial gana el primer pulso a Francia, 9 decembre 2016.
Annexe 12 : Lettre du President de Ia Republique de Guinee equatoriale au President de Ia
Republique fran~aise, le 19 janvier 2017.
Annexe 13 : Lettre du President de Ia Republique fran~aise au President de Ia Republique de
Guinee equatoriale, le 16 fevrier 2017.
84
Annexe 1
Plainte avec constitution de partie civile deposee par Transparence
International France etM. Gregory Ngbwa Mintsa aupres du Tribunal de
Grande instance de paris, 2 decembre 2008.
·~ > . .
A Monsieur le Doyen des Juges d 'Instruction
Pres le Tribunal de Grande Instance de Paris
1/ Transparence International France, association regie par la loi du 1 er juillet 1901, dont le
siege social est sis 2 bis, rue de Villiers 92300 Levallois-Perret, prise en la personne de son
President, Monsieur Daniel LEBEGUE.
l/ Gregory Ngbwa Mintsa, domicilie BP 2415 a Libreville (Gabon), de nationalite gabonaise.
Ayant pour Avocat:
Maitre William BOURDON
A vocat a la Cour
156 rue de Rivoli - 7 5001 PARIS
Tel. 01 42 60 32 60
Fax 0142 60 19 43
Toque R 143
Election de domicile etant faite en son cabinet
2
ONT L'HONNEUR D'EXPOSER LES FAITS SUIV ANTS
I. Rappel des faits
Aux termes d'une plainte simple deposee en mars 2007 entre les mains du Parquet de Paris, les
Associations Sherpa, Survie et la Federation des congolais de la diaspora avaient expose ce qui
suit:
«11 Depuis de tres nombreuses annees, difforents observateurs ont recueilli uncertain nombre
d 'informations faisant etat du fait que des dirigeants d 'Etats africains ou certains membres de
leur famille avaient, alors qu 'ils etaient en fonction ou posterieurement, acquis ou fait acquerir
des biens immobiliers sur le territoire fran(}ais.
IT est certain egalement que, pour partie, ces memes dirigeants africains ont plus ou moins
simultanement constitue des patrimoines mobiliers, c'est-iz-dire ont loge des avoirs bancaires
en France, aupres de banques fran~aises et/ou de banques etrangeres ayant des activites en
France.
21 II est egalement certain et non contestable que diffirents Etats africains, ces demieres
annees, n 'ont pas hesite, a Ia suite de successions de regimes, a lancer des commissions
rogatoires intemationales et plus generalem~nt, a requerir I 'entraide de la communaute
intemationale, pour solliciter, paifois avec succes, le rapatriement au profit des tresors publics
nationaux concernes des avoirs bancaires detournes par ceux des dirigeants africains qui
avaient ete demis de leurs fonctions ou· avaient perdu des elections, voire meme qui etaient
decedes.
On pense notamment aux demarches entreprises par le gouvernement nigerian, s 'agissant des
avoirs bancaires detournes, pour un montant considerable, par ['ancien President Sani
Abacha, ceci n 'etant rappele qu 'a titre d'exemple.
Ces memes demarches judiciaires ont non seulement vise les avoirs bancaires ainsi detoumes,
mais ont eu egalement pour objet de tenter d'identifier Je ou les biens immeubles acquis par
ces memes dirigeants africains.
II est vrai que ces demarches n 'ont pas toujours ete couronnees de succes, tant les
proprietaires reels ou apparents de ces patrimoines immobiliers ont eu le souci de s 'entourer,
de fafon tres prudentielle, d 'un certain nombre de precautions pour tenter d 'opacifier Ia
realite de Ia propriete de ces biens et leurs modalites de .financement.
Neanmoins, les associations soussignees, a Ia suite de dijjerentes enquetes qu 'elles ont
effectuees ou en collationnant des informations recueillies par differents observateurs, ces
dernieres annees, ont pu etablir Ia preuve, ou en tous les cas la tres grande probabilite, de Ia
detention sur le territoire franfais et notamment a Paris, de biens immobiliers parfois d'une
tres grande valeur par des dirigeants africains to ,Yours en fonction et par certains membres de
leur famille.
Elles ont pu egalement acquerir cette preuve s 'agissant de biens immobiliers qui etaient
detenus precedemment par les dirigeants dechus ou decedes et dont Ia propriete est
automatiquement revenue a leurs ayants droit.
2
3
3/ Que/que soit le merite de ces dirigeants et leurs competences, personne ne peut croire
serieusement que ces biens immobiliers, dont Ia valeur est aujourd'hui pour certains d'entre
eux de l'ordre de plusieurs millions d'euros, ont pu etre acquis par le seul fruit de leurs
remunerations.
Cette observation est encore plus valable s 'agissant des membres de Ia famille de ces
dirigeants a.fricains, lorsqu 'ils apparaissent comme proprietaires d'un certain nombre de biens
puisque, dans bien des cas, ils sont sans profession ou leur profession est ignoree.
II e:xiste, a l 'egard de certaines infractions telles le blanchiment une presomption legale de
commission de l 'infraction lorsqu 'tme personne ne peut justifier des ressources correspondant
a son train de vie. (V. par exemple, Cass. crirn., 30 oct. 2002, n°0l-83.852)
De maniere parallele, en matiere d 'abus de bien sociaux, il est admis que des fonds sociaux
pre/eves par le dirigeant social I 'om necessairement ete dans son interet personnel s 'il n 'est
pas justifie qu 'ils ont ete utilises dans le seul interet de Ia societe (V: par exemple, Cass. crim.,
I I janv. 1996, n°95-81. 776).
Un tel raisonnement peut etre applique, par analogie, pour un chef d'Etat, a l'egard du delit de
detournement de biens publics ou de recel de detournement de biens publics.
Il est rappeM que le de/it de detournement de biens public est prescrit et reprime par /'article
432-15 du Code penal qui enonce que:
« Le fait, par une personne depositaire de I 'autorite publique ou chargee d 'une mission de
service public, un comptable public, un depositaire public ou I 'un de ses subordonnes, de
detruire, detourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou prives, ou effets,
pieces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a ete remis en raison de ses fonctions
ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende».
S 'agissant du recel de detournement de biens public, il est reprirne par Ia combinaison des
articles 432-15 et 321-1 du meme Code, selon lequel:
« Le recel est le fait de dissimuler, de detenir ou de transmettre une chose, ou de faire office
d 'intermediaire afin de Ia transmettre, en sachant que cette chose provient d 'un crime ou d 'un
delit.
Constitue egalement un recel le fait, en connaissance de cause, de beneficier, par tout moyen,
du produit d 'un crime ou d 'un de lit ».
II est joint, en tant que de besoin, a la presente plainte Ia jurisprudence pertinente Ia plus
recente (piece n° I).
On conviendra neanmoins que, dans certains cas, quelques uns de ces chefs d 'Etats ont pu
beneficier, defafYon opaque bien sur, de remunerations plus ou mains extravagantes.
S 'il est incontestable que le juge jran9ais ne peut pas etre le juge de Ia remuneration des
dirigeants a.fricains, pour autant, pour chacun des dirigeants et de leur famille, dont Ia
situation va etre examinee comme suit, on doit tenir compte egalement du fait que ce
patrimoine immobilier fram;ais s 'est constitue plus ou moins simultanement avec un
patrimoine immobilier local ou dans d'autres pays, dont il sera demontre qu'il est parfois
d 'une tres grande consistance, tant en volume qu 'en valeur.
3
4
Enfin et a ce stade, il sera souligne qu 'il existe pour certains de ces dirigeants a.fricains, dont
la situation sera examinee cas par cas, de tres serieuses presomptions d 'etre ou d 'avoir ete les
instigateurs de detournements de biens publics pour des montants considerables.
Ces soup{:ons ne sont pas le fruit d 'une simple agitation militante, mais sont corrobores par
des rapports tres documentes pour certains de ces dirigeants, provenant notamment
d 'institutions financieres internationales, voire de creanciers de ces Etats.
4/ C'est ainsi, Monsieur /e Procureur de Ia Republique, que sont portes a votre connaissances
plus precisement les faits suivants :
4-11 S'agissant de Monsieur Omar BONGO ou de ses proches:
Observations generales
1/ existe une documentation tres fournie s 'agissant des detournements de biens publics commis
par le clan BONGO.
On sait notamment que les comptes de Monsieur Omar BONGO ont fait l'objet, en Suisse,
d'une tentative de blocage en date du 11 mai 1998 par lejuge d'instruction, Monsieur Paul
Perraudin. Le compte ouvert au nom d'un conseiller du president Bongo, Samuel DossouAworet,
est saisi a Ia Canadian Imperial Bank of Commerce de Geneve. Le chef de /'Etat
gabonais a.fflrme etre le veritable ayant droit du compte controverse, ce qui permet d'invoquer
l'immunite presidentielle dont il beneficie pour faire interrompre l'enquete du juge d'instruction
(cf. pieces enumerees ci-apres) :
• article du Journal Sud Ouest« Les comptes d'Omar Bongo» du 28 aout 1998 (piece
n°2)
• lettre du Continent du 15 fevrier 2001 «Pas de comptes en Suisse ... )) {piece n°3)
• article du Monde des 6 aout et 2 avri/1997 (pieces n° 4 et 5)
• article de /'Express du 21 janvier 1999 (piece n°6}
Une enquete du Senat americain, publiee enjuin 2000, a egalement mis en lumiere les comptes
secrets de Monsieur Omar Bongo au.pres de Ia City Bank
Monsieur Omar BONGO est soup{:onne d 'avoir detoume aux Etats-Unis des avoirs bancaires
pour un montant de 130.000.000 de dollars entre 1985 et 1997, ceci sans compter les prets de
Ia City Bank a la famille Bongo, lesquels s 'elevent a 50 millions de dollars.
La City Bank aurait explique «que /'argent provenait d'une allocation budgetaire, 8,5 % du
budget gabonais - soit 111 millions de dollars - etant chaque annee reserves au president ».
Les enqueteurs du Senat, notamment le senateur democrate de l'Etat du Michigan, Carl Levin,
qui ont epluche les examens du budget gabonais faits par le FML n 'ont jamais trouve aucune
trace d'une quelconque "allocation presidentielle" de cette ampleur. (Cf La Lettre du
Continent, Vieux comptes gabonais, 11111/1999-piece n°7).
Monsieur Omar BONGO a ete egalement gravement mis en cause dans / 'affaire Elf et ce n 'est
qu 'en raison de son immunite de chef d'Etat que les magistrats instructeurs ont reno nee a
I 'entendre, a toutle moins en qualite de temoin.
4
5
De maniere significative, Ia 1 Ieme Chambre de Ia Ccur d 'Appel de Paris a juge le 3 juillet
2002 que Franfois-Xavier Verschave et son Editeur Les Arenes etaient « non coupables du
delit d'o.ffonse a chefs d'Etats etrangers », alors meme qu 'ils avaient qualifie Omar Bongo de«
parrain regional )) et son regime de (( democrature predatrice ».
La Cour a estime en effet que « les documents verses et les temoignages recueillis au cours de
Ia procedure [. .. } etablissent non seulement I 'importance et 1 'actualite des sujets evoques mais
aussi le serieux des investigations effectuees ».
S 'agissant des biens proprietes de Monsieur Omar BONGO (ou de ses proches) en
France et notamment a Paris, ceux-ci se composent de :
• un hOtel particulier 18 Rue Dosne dans le 16eme arrondissement de Paris : hOtel situe
dans une voie privee entre le 157 rue de Ia Pompe et le 25 avenue Bugeaud (cf « DD V
et Sarka chez Bongo a Paris», Lettre du Continent, 14 septembre 2006- piece n°8) ,·
cet hotel appartiendrait a sa fomme Edith Bongo.
• plusieurs appartements situes a cote de I 'avenue Foch a Paris au nom de proches de Ia
famille Bongo :
Albert Bongo: 5 rue Laurent Pichat- 75016 Paris,
Arthur Ondimba Bongo: 53 boulevard Lannes- 75016 Paris,
Nesta Bongo Ping: 6 rue Marbeau- 75016 Paris,
Nesta Bongo Ting: 52 avenue Foch- 75016 Paris.
De forts SOUPfOns peuvent laisser penser tres serieusement que ces biens appartiennent a Ia
famille Bongo ou a son clan (en tant que de besoin : extrait de I 'annuaire Pages Blanches -
piece n°9).
On doit souligner que, s'agissant de Nesta Bongo Ping, (if s'agit de lajille au dufils issu d'un
mariage entre une fille d 'Omar Bongo et Jean Ping, Ministre gabonais des Affaires
Etrangeres, Nesta Bongo Ping fait d'ailleurs un magister de gestion a Paris Dauphine) cette
personne etant proprietaire de deux appartements a son nom figurant dans I 'annuaire evoque
ci-dessus.
Des 1993, Monsieur Philippe Made/in, listait dans son ouvrage intitute « L 'or des dictatures »
les diffirents biens du clan Bongo dont un appartement situe avenue Foch et une propriete a
Nice.
Dix ans apres, en mars 2005, c'est dans (( La Lettre du Continent » que /'on apprend a
nouveau /'existence d'appartements appartenant a Ia famille elargie d'Omar Bongo, avenue
Foch (8 millions d'euros pour 1000 m2
). (cf. Lettre du Continent, 24 mars 2005, «
Appartements gabonais a vendre avenue Foch )) -piece n°10)_
4-21 S'agissant de Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO et de safamUle:
Observations generales
Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO est l'actuel President de Ia Republique du Congo.
II a ete, comme Monsieur Omar BONGO, gravement mis en cause pour des detoumements de
biens publics et notamment par des plus hauts representants de Ia Banque Mondiale.
5
6
Paul Woifowitz, ancien directeur de la Banque Mondia/e, aurait notamment critique les notes
d 'hotel vertigineuses du president congolais.
En ejfet, lors de Ia ceremonie pour le 60eme anniversaire des Nations Unies, Denis Sassou
Nguesso aurait depense plus de 140.000 euros en frais d'hotel pour un discours de cinq
minutes sur Ia pauvrete.
L'ancien president de Ia Banque mondiale aurait alors declare a unjournaliste du New York
Times : « C'est une injustice faite aux pays en voie de developpement eta leurs populations
que de cacher ces problemes ».
La Banque Mondiale a ainsi ete longtemps reticente a poursuivre les negociations en vue de
voir echelonner Ia dette publique congolaise, en raison des pratiques frauduleuses de son
President.
Plus precisement, Denis Sassou Nguesso est suspecte d 'avoir detourne, a son profit et au profit
de sa famille et de so11 clan. une partie substantielle de Ia rente petroliere. Ces detournements
auraient commence des sa premiere periode au pouvoir, de 1979 a 1992, en negociant la vente
du petrole en dessous du prix du marche en contrepartie de versements a son profit. « La
Banque mondiale a fait remarquer dans les annees 1990-91 que le rendement de /'exploitation
petroliere {au Congo] etait l'un des plus bas du monde » (Cf audition de Martial Cozette par
Ia mission d 'information par/ementaire presidee par Marie-Helene Aubert, in Assembtee
nationale, « Le role des compagnies petrolieres dans Ia politique intemationale et son impact
social et environnemental ».Rapport d'information n° 1859, 1999, p. 228).
L 'ancien president d 'Elf, Loic Le Floch-Prigent, a egalement par/e pour le Congo des «
cargaisons fantomes d'hydrocarbure [qui} echappent aux compiabilites officielles et [sont]
partagees entre hommes de l'ombre » (cite dans Nicolas Lambert, Elf, Ia pompe AfriqueLecture
d 'un proces, Ed. Tribord, 2005, p. 82).
Monsieur Le Floch-Prigent sait de quoi i/ parle car Elf. puis Total, fournit a I 'Etat congo/ais
70% de ses revenus petroliers.
A cejour, Iafortune de Denis Sassou-NGuesso est estimee a plus d'un milliard de dollars (cf.
Ouvrage ecrit par Monsieur Xavier Hare/, « Aji-ique: le pillage a huis clos »-page 37 a page
45- piece n°ll).
Un rapport du Fonds Monetaire International (FMI) en 2001 denom;ait les affictations des
fonds publics congolais dans des comptes prives autres que ceux du tresor pllblic. Selon le
FMI, entre 1999 et 2002, 248 millions de dollars provenant de /'extraction du brut n'ont pas
laisse de traces dans Ia comptabi/ite nationale.
Dans le budget 2003, sur les 800 millions de dollars de rente petroliere, seulement 650
millions y ont ete inscrits (cf Le Monde, 25 mars 2004-piece n° 12).
L 'observation d 'un fonds vautour, FG Hemisphere. a permis de demontrer qu 'entre 2003 et
2005, c 'est pres d 'un milliard de dollars que les autorites congolaises ont « oublie » de
comptabiliser (cf l'ouvrage deja cite de M. Xavier Hare/, p. 152).
Le president congolais et son clan ont aussi profite des bonus - des prets gages ou
prefinancements- des diverses commissions sur la vente du petrole, et de Ia PID «provision
pour investissements diversifies)), veritable caisse noire, non budgetisee de 1997 a 2002.
6
7
L 'action judiciaire de «fonds vautours », avait permis /e rachat a bon compte d 'une partie de
Ia dette congolaise, a mis a jour, en 2005, un systeme de societes ecrans contr6lees par des
hommes proches du president Denis Sassou-Nguesso. (Voir articles de La "Tribune « Les
millions envo/es du Congo », 13 decembre 2005 et Les Echos « Les fonds vautours multiplient
les attaques contre les pays pauvres », 14 mars 2007)
Selon les jugements de juridictions britannique et americaine, ces societes deviaient une partie
de /'argent du petrole vers des comptes bancaires situes dans des paradis fiscaux (cf. arret de
la Chambre commerciale de Ia Cour Royale de Londres le 28 novembre 2005 et decision d'un
juge federal americain en avril 2006 jugeant recevable une plainte deposee en mai 2005 par
Kensington lntenzational devant la Cour federale a New York- pieces n° 13 et 14).
Le 28 novembre 2005, Ia Chambre commerciale de LaCour royale de Londres condamnait le
Congo a rembourser des creances impayees a Kensington International, un fond vautour base
dans un paradis fiscal. les iles Carman.
Au cceur du dispositif, on decouvre une petite entreprise hasee aux Bermudes, Sphynx
Bermuda, au capital de 12 000 dollars seulement, qui a realise des operations pour un montant
de 472 millions de dollars ! Elle achetait du petrole a Ia Societe Nationale des Petroles du
Congo (SNPC), souvent au-dessous des prix du marche et le revendait sur le marche
international.
Selon Ia Cour royale de Londres, il nya « aucun lien entre les especes qui transitaient pa,· ses
comptes bancaires et les sommes d'argent qu'elle aurait du recevoir en contrepartie du petrole
qu'elle vendait » (piece n° 15).
Ces deux societes ont le meme dirigeant : Denis Gokana, un conseiller de Denis SassouNguesso.
Le fi Is du president en faisait aussi partie.
En avril 2006, c 'est au tour d 'un juge .foderal americain de juger recevab/e une plainte de
Kensington International contre le groupe bancaire franr;ais BNP Paribas et Ia Societe
nationale petroliere congolaise pour blanchimetlt d 'argent.
Ces dernieres se seraient associees pour cacher sciemment aux creanciers de Brazzaville des
revenus tires de la vente de petrole par le biais d'un systeme de pre-paiement « complexe et
structure de maniere inhabituelle ».
Sous Ia conduite de Monsieur Itoua, Ia societe nationale petroliere congolaise a, de 2001 a
2004, utilise une etourdissante serie de transactions fictives complexes et de compagnies
paravents pour piller Ia richesse petroliere du pays. Parmi les intermediaires supposes, on
trouve une societe enregistree aux lies vierges britanniques avec «pour seul identifiable lieu
d'activite ... une residence privee a Monaco )).
7
} .·
8
S'agissant des biens, propriete de Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO en France et
notamment a Paris, ceux-ci se composent :
• Villa Suzette, 45 avenue Maurice Berteaux- 78110 Le Vesinet: hotel particulier de 700
m2 estime entre 5 et 10 millions d'euros. des travaux somptueux ont ete realises pour
plus de 800 000 euros : "bibliotheque en acajou massif, tapis d 'Aubusson, robinets et
poignets de portes dores a Ia feuille d 'or, meme pour le sous-sol avec ses six chambres
reservees aux domestiques, cameras, vitres blindees », carrelages avec « du marbre
blanc de Carrare ». « salles de bains equipees de robinets en or >> ;
• 19 avenue Rapp- 75007 Paris
Ses proches detiennent aussi des biens immobiliers a Paris :
• Wilfrid Nguesso, neveu du President, serait proprietaire d'un appartement sis 10
promenade Millenaire 92400 Courbevoie (cf Jean Franfois Julliard, « L 'appartement
d 'un emule africain de Gaymard », Le Canard Enchafne, 16 mars 2005 : un luxueux
appartement de 550m2 (dont 100m2 de terrasse) estime entre 2,5 et 3 millions d'euros.
• D 'autres appartements a Courbevoie appartiennent a Ia famille Nguesso : bzes
Nguesso, 10 promenade Mil/enaire et Edna Ambendet Nguesso, 20 rue Clos Luce (Cf
Pages Blanches)
• Maurice Nguesso, .frere du President et PDG de Ia Compagnie petroliere LJKOUALA
SA, possederait une propriete a Argenteuil au 38, rue Poirier Fourrier (Cf Pages
Blanches).
• Jean Franfois Ndengue, chef de Ia police congolaise, a lui une propriete a Meaux. II a
ete implique dans /'affaire des disparus du Beach (Cf livre de Xavier Hare!, chapitre «
Les disparus du Beach»).
Les associations portent a Ia connaissance de Monsieur le Procureur de Ia Republique un
travail serieux realise par un groupe de Congolais pour recenser les biens mal acquis du
Congo Brazzaville. La liste des biens et des personnes incriminees se trouve sur le site internet
a l'adresse suivante: http://congo-biensmalaoouis.over-blog.com/. (En annexe reproduction du
site Internet au 21 mars 2007).
4-31 Sur les biens situes en France et qui seraient Ia propriete d'autres dirigeants africains
Les associations soussignees souhaitent indiquer a ce stade que, s 'agissant des biens qui seront
evoques ci-dessous, elles n 'ont pas ete en mesure de reunir les elements !actuels suffisants afin
que ces biens fassent partie du perimetre des investigations a venir.
Cependant, elles rappellent qu 'il serait particulierement inapproprie que ceux qui ont agi avec
le maximum d 'opacite soient simultanement les plus recompenses.
En d'autres termes, meme si les biens qui seront evoques ci-apres ne sont pas, en l'etat, tres
precisement repertories et si parfois il n 'y a ete fait que des allusions dans certaines coupures
de presse, Ia probabilite est extremement importante qu 'ils existent et qu 'ils sont bien les
proprietes des dirigeants a.fricains indiques.
8
9
II vous appartient, dans ces conditions, Monsieur Je Procureur de Ja Republique, d 'apprecier,
comme les associations le pensent, si, en depit du peu de visibilite de ces biens, il ne serait pas
justifie malgre tout, eu egard aux engagements pris par Ia France (tels que rappeles ci-apres),
de les incorporer dans le perimetre des investigations a venir.
a) S'agissant de Monsieur Blaise COMP AORE et de sa famille :
Monsieur Blaise COMPAORE est le President du Burkina Faso.
S'il est moins repertorie que les deux precedents comme s 'etant rendu coupable de
detournements de biens publics, pour autant il est proprietaire (par le truchement de son
epouse, Madame Chantal COMPAORE) d'un appartement sis 2, rue Capitaine Olchanski,
dans le 16eme arrondissement a Paris.
II est egalement porte a la connaissance de Monsieur le Procureur de Ia Republique quelques
references demontrant les detournements de fonds telles que /'ouvrage "L 'ere Compaore :
crimes, politique et gestion du pouvoir", Vincent Ouattara (Editions K/anba, decembre 2006).
Le Bimensuel Afiique Education du 1er au 15 mars 2007 publie un article lntitule "Compaore
chef de l'Etqt ou chef de Ia mafia", dans lequel est relate notamment son role aux cotes de
Charles TAYLOR, /'ancien chef d'Etat dictateur du Liberia, poursuivi par le Tribunal Penal
International de Ia Haye dont les avoirs ont ete ge/es en Europe en application d'un reglement
ado pte par I 'Union Europeenne en 2004.
b) S'agissant de Monsieul' Teodore OBIANG et de safanlille:
Monsieur Teod01·e OBIANG est /e President de Ia Guinee Equatoriale.
II aurait acquis un hotel particulier sis avenue Foch, selon le Figaro du 12 avril 2006 (cf
article de Stephane Bern, (< Drapeau rouge et billet vert », 12 mai 2006 - piece n° 16). Il
apparait evident que Monsieur Teodore OBIANG a pris soin de ne pas etre titre comme
proprietaire facialement apparent de ce bien, mais les verifications qui interviendront dans le
cadre des investigations a venir ne manqueront pas de l 'etablir.
Monsieur Teodore OBIANG est stigmatise comme etant un des chefs d'Etats a.fricains les plus
corrompus (cf Rapport du senateur Carl Levin & NomJ Coleman en date du 15 juillet 2004 «
Money laundering and foreign corruption : enforcement and effectiveness of the Patriot Act,
Permanent Subcommittee on Investigations- piece n°17. Voir egalement le rapport de Global
Witness cite plus haut pour le Congo Brazzaville).
Dans le dernier classement du magazine Forbes, sa fortune est estimee a plus de 600 millions
de dollars.
c) S'agissant de Monsieur Eduardo DOS SANTOS et de safamille :
Monsieur Eduardo DOS SANTOS est Ie President de Ia Republique d 'Angola.
n est stigmatise depuis des annees comme etant un des chefs d'Etat les plus corrompus de Ia
planete. (Voir le rapport de Global Witness« L'histoire accablante du petrole en Angola»)
Monsieur Eduardo Dos Santos est repertorie comme etant proprietaire, dans les memes
conditions d'opacite sans doute que le President Teodore Obiang, d'une villa absolument
somptueuse au Cap d 'Antibes ( cj Lettre du Continent du 11 decembre 200 2 - piece no 18).
9
10
• • *
En conclusion, Ia demonstration est faite, par consequent, aux termes de Ia presente plainte et
des pieces annexees de :
II L 'existence d'un patrimoine immobilier en France et notamment a Paris, d'une valeur
considerable, dont le financement de I 'acquisition n 'a pu, queUes que soient les circonstances
de cette acquisition, intervenir du seul fait des remunerations versees aux dirigeants des pays
concernes.
21 Ces memes dirigeants sont repertories, pour certains d 'entre eux, comme ayant persevere
dans une culture de la prebende et de Ia corruption.
3/ S'agissant des tiers, proprietaires juridiquement de ces biens ou de ceux qui en ont
beneficie, c'est-a-dire de ceux qui en jouissent, qu 'i/ s 'agisse des membres des families
concernees ou d'autres personnes, il existe a leur encontre des presomptions extremement
serieuses de la commission, depuis temps non prescrit car il s 'agit d 'un de/it continu, du de/it
de recel de detournement d 'argent public.
La France, a travers Ia declaration de ses plus eminents representants, n 'a eu de cesse, ces
dernieres annees, de dire sa volonte de favoriser Ia lutte contre tout comportement qui serait
de nature a appauvrir les populations africaines et notamment du fait de ces detournements
d 'argent public.
En effet, Ies consequences de ce deport de sommes considerables, necessaires pour acquerir un
tel patrimoine immobilier, donne Ia mesure de Ia reduction des ressources publiques en
Afrique.
Force est de rappeler que:
Ia France a ete en premiere ligne, lors de Ia reunion du G8 a Evian (juin 2003), pour
demander le rapatriement vers les pays concernes des biens detournes,
Ia France a ete egalement le premier des pays du G8 a ratifier Ia convention internationale
des Nations Unies de lutte contre Ia corruption, dite de Merida, qui fait de Ia restitution des
biens et argent detournes un principe fondamental du droit international.
Au-de/a, se constitue sous nos yeux, Monsieur le Procureur de Ia Republique, un droit
international normatij; mais egalement coutumier qui, chaque jour, fait peser sur chaque Etat
de Ia planete une obligation de plus en plus imperative de contribuer par tous moyens a Iutter
contre ceux qui menacent les grands equilibres economiques et politiques, c'est-a-dire Ia
criminalite.financiere, quels qu 'en soient /es beneficiaires et les moyens.
Simultanement et en echo a cette preoccupation de plus en plus universelle, il est indi.scutable
que les principes qui, pendant des annees, ont protege les chefs d 'Etats en exercice, qu 'il
s 'agisse de leur immunite penale ou de leur immunite civile, se sont erodes et effrites annee
apres annee.
Ce mouvement du droit international conventionnel et coutumier a conduit d 'ailleurs un
certain nombre de juridictions nationales a considerer qu 'un chef d'Etat en exercice ne pouvait
passe prevaloir d'une quelconque immunite, s 'agissant de ces biens (biens mobiliers ou biens
fonciers), des lors qu 'il existait des presomptions serieuses de ce que leur acquisition s 'etait
faite au prix de Ia commission de I 'infraction. C 'est exactement le cas de 1 'espece.
11
Les associations soussignees rappel/ent qu 'en tout etat de cause. les membres des families des
dirigeants africains concernes ne sauraient, pour ce qui les concerne, tenter d 'exciper d 'une
quelconque immunite.
Par ailleurs, il apparait extremement probable qu 'a ete commis egalement le · delit de
blanchiment de detournement de biens publics, ce delit ayant accompagne, precede ou coincide
avec les flux financiers necessaires a Ia constitution de ce patrimoine foncier (au moins pour
certains d'entre eux).
Le de lit de blanchiment de detournement d 'argent public s 'applique, Monsieur le Proaweur de
la Republique le sa it, a I' auteur de /'infraction principale.
Enfin, ce sont les investigations a venir qui determineront si certains tiers, qui ont prete leurs
competences et leurs ministeres a I' organisation des flux financiers necessaires a I' acquisition
de biens, ne se seraient pas rendus, pour certains, responsables soit du de/it de complicite de
detournement d'argent public, soit dude/it de blanchiment de detournement d'argent public.
Certes, ces infractions connexes sont peut~etre prescrites, mais za encore, les associations
soussignees ignorent Ia date a laquelle certains des biens evoques ci~dessus ont ete acquis.
De Ja meme fa~on. l'opacite avec laquelle ces delits ont ete commis pourrait condu.ire a ce
qu. 'il so it considere, a I 'occasion des investigations a venir et s 'agissant de ces de/its connexes,
que la prescription n 'est pas acquise a leur auteur.
Par ai/leurs, seules les investigations a venir permettront de determiner (le recel de
detournement d 'argent public n 'etant evidemment pas prescrit) si, s 'agissant dude/it principal,
soit le detournement d'argent public (qui s'est realise a /'occasion de Ia constitution du
patrimoine foncier ), Ia prescription a beneficie a son auteur.
En fin, Ia juridiction de ceans n 'ignore pas que, quand bien meme l 'infraction principale aurait
ete commise en tout ou partie a l 'etranger, Ia jurispntdence et Ia /oi enseignent que /e juge
fi·anr;ais conserve sa competence sur le delit de recel.
C'est dans ces conditions que les plaignants soussignes ont /'honneur, Monsieur Je Procureur
de Ia Repu.blique, de deposer plainte entre l10S mains, en l'etat, du seul chef de recel de
detournement de biens publics, de lit vu et reprime par ies articles 432-15 et 321-1 du Code
penal et de complicite au visa des articles 121-6 et 121-7 du Code penal.
Cette premiere plainte a ete classee sans suite le 12 novembre 2007.
Une deuxieme plainte denon9ant exactement les memes faits a ete deposee par
TRANSPARENCE INTERNATIONAL Francet Beatrice MIAKAKELA epouse
TOUNGAM.A!'ll, Abdoul Aziz MAIGA et Gregory NGBW A MINTSA le 9 juillet 2008 et a
fait egalement l'objet d'un classement sans suite debut septembre 2008.
Une enquete preliminaire (dont vous trouverez copie integrale en annexe) avait ete initialement
diligentee par Monsieur le Procureur de la Republique de PARIS en date du 18 mai 2007. Cette
enquete a corrobore la plupart des faits denonces par les plaignants. Aussi ne nous para1t-il pas
inutile ace stade de reprendre l'integralite des conclusions des services de police.
1
12
LESFAITS
Le 18 juin 2007, Monsieur ALDEBERT, Vice Procureur pres le
Tribunal de Grande Instance de Paris, Pole Financier, adresse un Soit Transmis a !'Office
Central pour Ia Repression de Ia Grande Delinquance Financiere. Cette demande fait suite a
un depot de plainte re~u au Parquet de Paris emanant de trois associations (SHERPA,
SUR VIE et la Federation des Congolais de Ia Diaspora).
Dans leur demande, ces associations deposent plainte contre X pour
recel de detournement de biens publics. Elles evoquent un patrimoine tres important acquis
depuis de nombreuses annees par cinq cheft d'Etat a.fricains et leur famille. L'origine des fonds
ayant permis ces acquisitions en France proviendrait de detournements realises dans leurs
pays. A l'appui de leurs declarations, elles fournissent une importante documentation,
essentiellement journalistique, dans laquelle sont evoques quelques uns des biens immobiliers
detenus par ces chefs d'Etat.
Les cinq pays vises par Ia plainte sont le Gabon, le Congo, le Burkina
Faso, la Guinee Equatoriale et /'Angola. Pour des raisons pratiques, il est decide de classer les
actes correspondants a nos investigations en sous dossiers separes : Sous dossier A pour le
Gabon, Sous dossier B pour le Congo, Sous dossier C pour le Burkina Faso, Sous dossier D
pour Ia Guinee Equatoriale, Sous dossier E pour /'Angola. Une premiere transmission partielle
est effectuee en date du 27109/07.
L'ENQUETE
La nnsswn con.fiee a Ia plate-forme d'ldentification des Avoirs
Criminels (PIAC) de l'OCRGDF consiste a proceder aux actes suivants:
• Repertorier le patrimoine immobilier a Paris et sur le territoire national d'Omar BONGO
president du Gabon, Denis SASSOU NGUESSO president du Congo, Blaise COMPAORE
president du Burkina Faso. Teodore OBIANG president de Ia Guinee Equatoriale,
Eduardo DOS SANTOS president de /'Angola,
• Etablir les conditions d'acquisition de ce patrimoine en identi.fiant les flux financiers
correspondants,
• Repertorier les membres de Ia famille, les tiers et Jes proprietaires officiels des biens
immobiliers ainsi recenses susceptibles d'en avoir beneficie,
• Verifier pour chacun d'entre eux s'ils disposent d'une immunite diplomatique.
1
13
Nos premieres investigations permettent d'etablir avec le plus de
precision possible les identites des personnes apparaissant dans le dossier: ces renseignements
d'etat civil etant ['unique moyen de determiner UJ1 eventuel patrimoine mobilier ou immobilier.
La lettre ~ plainte des associations n'indique qu'un nom, parfois un prenom mais aucune date
de naissance,· de plus les liens de parente entre ces individus ne sont pas toujours precises.
Ainsi, une liste de personnes physiques est dressee pour chaque pays
servant de base aux investigations (Cfproces verbal !fO 1 dans chacun des sous dossiers).
Nos recherches mettent a jour un pare automobile consequent,
notamment aux noms de Wilfrid NGUESSO, neveu du president du Congo, ou de Teodoro
NGUEMA, fils du president de Ia Guinee Equatorial e. Ce dernier fait notamment /'acquisition
en France d'une quinzaine de vehicules pour un montant estime de plus de 5. 700.000 €. Pour
exemple, Teodoro NGUEMA commande aupres du constructeur .en Alsace trois vehicules de
marque BUGATTI type Veyron d'un montant unitaire de plus de 1.000.000€ (Cfproces verbal
JVC 132/2007/D/5 du 06108107).
Le financement de certains vehicules apparait pour le moins atypique : Pascaline BONGO,
fille presumee du President du Gabon, acquiert en 2006 un velzicule MERCEDES paye par
trois cheques tires respectivement des comptes bancaires de Mme JOANNIE ART/GA. de
Maftre Fran~ois MEYER et de Ia Paierie du Gabon en France (Cf proces verbal JVC
13212007/A/4 du 20107107). De meme, certains vehicules achetes par Teodoro NGUEMA sont
payes par des virements en provenance de Ia societe SOMAGUI FORESTAL (Cf proces
verbaux ~132/2007/D/5 du 06/08/07 et !f0132/2007/D/8 du 26110107). Wilfrid NGUESSO
regie le solde d'achat d'un vehicule ASTON MARTIN type DB9 par un virement emis par
MATSIP CONSULTING (Cfproces verbal N°13212007/B128 du 05111/07).
Un patrimoine immobilier important est identifie, notamment aux noms
d'individus susceptibles d'appartenir aux familles d'Omar BONGO et de Denis SASSOU
NGUESSO:
• Concernant le President du GABON, un bien immobilier a son nom est decouvert au 3
boulevard Frederic Sterling a NICE (06). Ce bien ne figure pas dans le courrier en date du
10/07107 de Maitre Fran~ois MEYER a destination du Procureur de Ia Republique de
Paris, courrier qui recapitule les elements patrimoniaux d 'Omar BONGO. Cette propriete
est constituee de deux appartements (170 et 100m2). trois maisons (67, 215 et 176m2) et
d'une piscine (Cfproces verbal !fO 132/2007/A/8 du 17109107).
• Concernant les membres de Ia famille BONGO et SASSOU NGUESSO, les services fiscaux
trouvent une societe civile immobiliere, Ia SCI DE LA BAUME, dont l'un des porteurs de
parts est Edith SASSOU NGUESSO fille de Denis SASSOU NGUESSO et epouse de Omar
BONGO. Cette societe civile immobiliere a fait !'acquisition le 15106107 d'un hotel
particulier sis 4 rue de la Baume a PARIS (08°) pour le prix de 18.875.000 e (Cfproces
verbal flO 13212007 /B/9 du I 7/091 07).
Enfin, il apparait que la majorite des biens immobiliers detenus par les
personnes identifi.ees est localisee dans des quartiers a forte valeur marchande : Paris I (/me
et tme arrondissement pour Omar BONGO et son epouse, Paris Itfme et Neuilly sur Seine (92)
pour Jeff BONGO, Le Vesinet (92) pou~ le frere de Denis SASSOU NGUESSO, Courbevoie
(92) pour Wilfrid NGUESSO ou Paris Ufme pour Chantal CAMPAORE.
1
14
De tres nombreux comptes bancaires encore actifs sont identifies aux
noms de personnes physiques susceptibles d'appartenir aux families des chefs d'Etat vises. Une
liste par individu est dressee par proces verbal. Elle reprend le numero de compte, Ia date
d'ouverture, le type de compte, l'adresse precise de Ia banque et de l'agence ainsi que l'adresse
du titulaire.
Concernant les eventuelles immunites dont pourraient beneficier les
individus apparaissant au dossier, les services du Protocole du Ministere des Affaires
Etrangeres nous adressent un courrier precisant que seuls les chefs d'Etat en exercice
bene.ficient a /'etranger d'tme inviolabilite et d'une immunite de juridiction penale absolue. Les
membres de leur famille pourraient jouir d'une immunite s'ils accompagnent le chef de l'Etat
lors d'une visite officielle (Cfproces verbal }10]321200717 du 24110107).
Conformement aux instructions expresses de Monsieur le rnagistrat
mandant, la presente procedure est transmise en /'etat >>
II. Discussion
1/ Enseignements tires de l'enqu@te preliminaire
n resulte des investigations effectuees par les services d1enquete que :
;, S'agissant de Monsieur Omar BONGO et de son entourage:
• Le patrimoine immobilier comprend trente-neuf (39) proprietes dont dix-sept (17) au
nom du Monsieur Omar Bongo, pour la plupart localisees dans le 16eme
arrondissement de PARIS ;
• L'identification de 70 comptes bancaires (BNP, Societe Generate, Credit Lyonnais,
Barclays, ... ) dont onze (11) au nom de Monsieur Omar Bongo;
• Le pare automobile comprend au moins neuf (9) vehicules dont le montant total est
estime a 1.493. 443 euros.
>' S'agi.ssant de Monsieur Denis SASSOU NGUESSO et de son entourage:
• Le patrimoine immobilier comprend dix-huit (18) proprietes ;
• L'identification de cent douze (112) comptes bancaires (BNP, Credit du Nord,
Societe Generale, Credit Lyonnais, Barclays, ... );
• Le pare automobile comprend au moins un (I) vehicule pour une valeur de 172.321
euros.
~ S'agissant de Monsieur Teodoro OBIANG et de son entourage:
• Le patrimoine immobilier comprend au moins une (1) propril~te au nom de Monsieur
Teodoro Obiang (Ne le 05.06.42) ;
• L'identification d'un compte bancaire aupres de la Barclays au nom de Monsieur
Teodoro Nguema Obiang (Ne le 24.06.69);
• Le pare automobile comprend au moins huit (8) vehicules detenus par Teodoro
Nguema Obiang (Ne le 24.06.69), dont le montant total est estime a 4.213.618 euros.
***
1
15
Compte tenu de !'importance des patrimoines mobiliers et immobiliers detenus en France par
Messieurs Omar BONGO et Denis Sassou NGUESSO, il est diffi.cile de croire qu'ils aient pu
etre constitues au moyen de leurs seuls salaires et emoluments. Certes, cela fait des annees
qu'ils se maintiennent au pouvoir. Pour autant, il parait peu probable, meme en tenant compte
de cette circonstance, qu'ils aient accumule autant d'argent pour constituer des patrimoines de
cette nature.
L' enquete pre liminaire confinne egalement la presence sur le sol fran<;ais de patrimoines
importants entre les mains de divers membres de !'entourage respectif (famille/proches
collaborateurs) de ces dirigeants. Cette revelation est d'autant plus surprenante lorsque l'on sait
que certains d'entre eux n'exercent aucune fonction publique.
L'enquete preliminaire revele par ailleurs !'existence d'un patrimoine de valeur non negligeable
au profit de la famille OBIANG, constitue pour l'essentiel de voitures de luxe.
En tout etat de cause, eu egard aux conditions dans lesquelles le financement de certains des
biens vises par les services de police se sont realisees, il est raisonnablement pennis de
s'interroger sur l'origine lt!gale des fonds et des biens ainsi accumules sur le territoire franvais.
En particulier, s'agissant du pare automobile, force est de reconnaitre que les moyens de
financement de certains vehicules sont particulierement "atypiques" pour reprendre !'expression
des services de police, dans le rapport de synthese.
Ainsi, bon nombre des vehicules acquis par Teodoro Nguema Obiang ont ete regles par
virement en provenance de la societe SOMAGUI FORESTAL - Societe d'exploitation
forestiere domiciliee en Guinee Equatoriale et dirigee par Teodoro Nguema Obiang -.
TRACFIN, qui a enquete sur cette entreprise, considere que : «A 1 'aune de l 'ensemble de ces
elements, tant financiers qu 'environnementaux, il est des lors envisageable que les operations
detaillees supra puissent traduire le blanchiment du produit du detournement de fonds public
par un depositaire de l'autorite publique, ce via ['acquisition de vehicules de grande valeur))
(Page 3 de la note d'information TRACFIN)
Analyse partagee par le « Service Immigration and Customs Enforcement>> de Miami (USA)
qui est chargee d'une enquete aux Etats Unies concernant Mr Teodoro Nguema Obiang, fils du
president de la Guinee Equatoriale: « L 'enquete americaine sur les activites de Teodoro
Nguema Obiang et ses associes a identifie de nombreuses transactions suspicieuses prenant
leur origine dans ou passant par le systeme financier .fram;ais » (Point 2. De Ia demande
d•assistance dans l'enquete sur Teodoro Nguema Obiang et ses associes).
De meme, il resulte de l'enquete preliminaire que deux vehicules acquis respectivement par
Edith Bongo et Pascaline Bongo ont ete regles par des cheques tires sur des comptes ouverts au
nom du Tresor public gabonais.
En conclusion, la preuve est rapportee de la presence sur le sol fran~s de patrimoines
mobiliers et immobiliers consequents constitues dans des conditions particulierement
douteuses.
L'ouverture d'une information s'impose pour determiner l'origine du fmancement du
patrimoine ainsi acquis par les personnes sus mentionnees. II conviendra par ailleurs de faire
to'ute la lumiere sur le role joue par divers interm&liaires dans le deroulement de ces
operations.
1
16
2/ Sur l'interet a agir de I' Association Transparence International France
Transparence International France est une association a but non lucratif regulierement declaree
en prefecture depuis 1995.
Transparence International France s'est donnee pour mission de Iutter contre Ia corruption sous
toutes ses formes, conformement a son objet social rappele ci-apres:
Article 2 - Objet
Transparence - International (France) a pour finalite de combattre et prevenir la corruption au
niveau international et national, dans les relations d'Etat a :Etat, d'Etat a personnes physiques et
morales publiques ou privees et entre ces personnes.
A ce titre, elle a pour objet;
- d'approfondir Ia connaissance des phenomenes de corruption, pour definir les outils ou des
procedes pour en reduire et limiter !'expansion et pour evaluer leurs effets,
de definir et de mettre en reuvre des programmes d'actions, de missions d'etude en France et
dans les pays victimes de la corruption,
de sensibiliser et de former, a Jladresse des techniciens, gestionnaires et decideurs
professionnels,
de conseiller des Pouvoirs Publics, des personnes physiques et morales publiques et
privees, sur tous sujets touchant aux divers aspects de la corruption,
d'apporter son soutien, notamment financier a Transparency International et appuyer toute
action visant ala realisation de son objet,
de rassembler la documentation, sur tous les aspects de la corruption,
d'impliquer les milieux professiollllels, sociaux et politiques dans Ia recherche d'une plus
grande moralisation de la vie economique et financiere,
d'engager toutes actions ayant pour effet de prevenir, de dissuader ou de Iutter contre
les pratiques illegales, toutes formes de corruption,
d'apporter son concours et son soutien aux victimes de pratiques illegales apres
examen des dossiers qui lui sont soum.ls,
d'organiser des manifestations aptes a faire progresser l'ethique individuelle,. collective et
professionnelle~ en s'appuyant tout particulierement sur l'usage de la communication,
de diffuser des informations qui concourront a la connaissance de tous problemes que
genere la corruption dans le cadre de relations publiques et d'affaires.
La Cour de Cassation admet, depuis plusieurs annees, sur le fondement de rarticle 2 du Code
de procedure penale, la recevabilite de la constitution de partie civile des associations, lorsque
rinfraction porte atteinte auX. interets que celle-ci a legalement ou statutairement pour mission
de defendre. Les exemples sont desormais legion :
Pour la recevabilite de !"association« Aide a toute detresse »qui prend en charge des
etres demunis incapables d'assumer la sauvegarde de leurs interets et de leurs droits: CA
Colmar 10 fevrier 1977;
Pour la recevabilite de 1' association « Choisir » dans des poursuites pour viol, au motif
que, selon ses statuts, cette association a pour but de veiller au respect de la personne
humaine et ala sauvegarde des femmes exposees au danger : Cour d'assises de Paris
15 decembre 1977,·
Pour une association de lutte contre le tabagisme autorisee a se constituer partie civile
en matiere de publicite en faveur du tabac: Cass. crim. 7 fevrier 1984, Bull. crim. n° 41;
Cass. crim. 29 avri/1986, Bull. crim n° 146; Cass. crim. 29 juin 1994, Bull. crim.,
n260,·
1
17
Pour une Federation fran~aise de tootball recevable a se constituer partie civile dans une
poursuite pour corruption de sportifs professionnels, affaire Valenciennes-OM: Cass.
crim. 4 fovrier 1997, Bull. crim. n°45;
Pour 1' Union federate des consommateurs Que Choisir ? admise as e constituer partie
civile sur la base de 1' article L.221-1 du Code de la consommation relativement a
rexigence de securite des services, dans une poursuite pour homicide et blessures
involontaires a la suite de l'effondrement d'une tribune du Stade de Furiani : Cass.crim
24 juin 1997, Bull. crim., n°251;
Pour une association de defense de la filiere des viandes bovines dans une poursuite
pour delit de publicite trompeuse sur l'origine des viandes : Cass. crim.26 oct. 1999,
Bull. crim .. n°233.
Plus recemment, la Cour de Cassation a eu !'occasion de preciser qu'une association non agreee
de protection de l'environnement etait recevable a se constituer partie civile. La chambre
criminelle a en effet considere que !'association avait subi prejudice direct et persormel
consistant en l'atteinte porte aux interets collectifs que celle ci a statutairement pour objet de
defendre (Cass.crim.l2 septembre 2006 Juris-Data n°05-86.958)
En chacune de ces hypotheses, la Cour de cassation s'est fondee sur« Ia specificite du but et
/'objet de [la] mission» de !'association demanderesse.
En l'espece, il ne fait aucun doute que les faits denonces par la presente plainte portent atteinte
de fayon directe aux. interets que Transparence International France a statutairement pour objet
de defendre.
Comme indique plus avant, Transparence International France a pour objet de Iutter contre la
corruption sous toutes ses formes. Or~ il est evident que les detoumements de fonds publics et
le recel consecutif relevent du phenomene de la corruption. Cette analyse est par ailleurs celle
retenue par la Convention des Nations Unies contre la Corruption (Articles 17 et 24 de la
Convention).
Ainsi, sauf a etablir une difference de traitement injustifi.ee entre les inter~s juridiques
defendus par les associations, Transparence International France, doit se voir reconnaitre la
possibilite d'agir en justice. I1 paraitrait en effet quelque peu surprenant de refuser a une
association de lutte contre la corruption ce que 1' on accorde par ailleurs a des associations non
agreees de protection de 1' environnement ou encore des associations de lutte contre le
tabagisme.
On precisera enfin que Transparence International France remplit les formalites exigees par
l'article 5 de la loi du ler juillet 1901 (Declaration en prefecture) auxquelles toute association
do it se soumettre pour obtenir la capacite d' ester en justice de sorte que rien ne s' oppose a la
recevabilite de cette association en sa constitution : Cass.crim 12 avril 2005, Pourvoi n° 04-
85.982
11 resulte de ce qui precede que Transparence International France a subi un prejudice direct et
personnel du fait des infractions denonces dans la presente plainte dont elle est, conformement
a 1' article 2 du Code de procedure penale, en droit de demander reparation en se constituant
partie civile devant les juridictions repressives.
1
18
3/ Sur l'inter~t a agir de Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa
Avant tout, i1 importe de souligner des a present le courage dont ce demier fait preuve en se
constituant ainsi partie civile compte tenu des pressions qui ont ete exercees sur les plaignants 1
Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa est de nationalite gabonaise. ll justifie avoir, pour une
periode correspondant en tout ou partie a la periode des faits denonces, payer des impots au
Tresor Public gabonais (Voir Pieces jointes en annexe) et c'est en vertu de cette qualite qu'il se
constitue partie civile par la presente.
Le plaignant fait valoir deux moy~s au soutien de son action.
• Premier moyen : Le prejudice subi par Ia collectivite etatique
En premier lieu, Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa entend se constituer partie civile au nom et
pour le compte de l'Etat gabonais aux fins d'obtenir reparation des prejudices subis par le
Gabon du fait des agissements commis par Monsieur Omar Bongo ainsi que les membres de
son entourage.
Sur la materialite des prejudices invoques par les plaignants :
Il est admis depuis longtemps que <( les articles 2 et 3 dlt Code de procedure penale ouvrent
I 'action civile a tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, materiel ou moral,
decoulant des faits objets de Ia poursuite, sans en exclure les personnes morales de droit
public» (Cass.crim 7 avri/1999 Pare National des Ecrins)
En l' espece, rEtat Gabonais a subi un prejudice du fait des agissements commis par Monsieur
Omar Bongo ainsi que les membres de son entourage. Ce prejudice est tout ala fois direct et
personnel.
Direct puisqu'i1 est evident quele fait pour 1e dirigeant du Gabon ainsi que les membres de son
entourage de detenir sur le territoire frans;ais des biens ou des fonds provenant de
detoumements de deniers publics lese la collectivite etatique en son ensemble.
D'un point de vue materiel, le prejudice consiste en un amoindrissement des recettes
publiques etatiques;
D'un point de vue moral, le prejudice resulte de ce que les faits litigieux - en ce qu'ils
ont ete pour partie realises par des personnes exerfi:ant des fonctions publiques et a
I' occasion de l'exercice de leurs fonctions - sont de nature a jeter le discredit sur la
collectivite etatique toute entiere: Cass.crim 10 mars 2004, Bull.crim n°64; Cass. crim.
8fevr. 2006, Pourvoi n°05-80.488; Cass. crim., 14 mars 2007, Pourvoi n° 06-81.010.
En ces differentes hypotheses, la chambre criminelle a juge que la collectivite avait subi
un prejudice moral distinct de !'interet general dont la protection est assuree par le
Ministere public.
Ace titre, 11 convient de preciser que deux plaignants (Madame Beatrice Tougamani et Monsieur Abdoul
Aziz Maiga) ont renonce a se constituer partie civile suite aux menaces qu'ils ont subis - faits pour lesquels deux
plaintes ont ete deposes aupres des services de police -.
1
19
11 est en effet admis depuis longtemps que les cas de manquement au devoir de probite ne
portent pas seulement atteinte a !'interet general mais peuvent egalement porter atteinte a des
interets particuliers : « Si le de/it de corruption passive institue par 1 'article 177 du code penal
l'a ete principalement en vue de l 'interet general, il tend egalement a Ia protection des
particuliers qui peuvent ( ... ) subir un prejudice direct et personnel dont ils sont fondes a
obtenir reparation devant lajuridiction penale » (Cass. crim., 1er dec. 1992 ,·Dr. pen. 1993,
comm. 126).
Depuis lors, la chambre criminelle admet en pareille hypothese la recevabilite des constitutions
de partie civile emanant de personnes physiques, mais aussi de personnes morales, qu'elles
relevent du droit prive, telle une Federation sportive (Cass. crim., 4 fovr. 1997: Juris-Data n°
1997-000569 ,·Bull. crim. 1997, n° 45) ou du droit public, tel un office public d'HLM (Cass.
crim., 21 mai 1997: Juris-Data n° 1997-003328; Bull. crim. 1997, n° 193).
S • agissant de la personne de FEtat, la chambre criminelle a precisement declare recevable
l'action civile de l'Etat a l'encontre de fonctionnaires qui s'etaient livres a des actes de
favoritisme et de tra:fic d'influence (Cass.crim }0 mars 2004, Bull.crim n°64).
Sur l'aptitude des plaignants a se constituer partie civile au nom et pour lecompte du
Gabon
On sait que le droit des societes reconnait la possibilite pour un actionnaire/associe de
demander, au nom et pour lecompte de Ia societe, reparation de l'entier prejudice cause a cette
demiere, a laquelle le cas echeant les dommages et interets seront alloues: il s'agit de I' action
sociale u.t singull.
Cette action individuelle peut etre intentee par tout actionnaire/associe, quelque soit le nombre
d'actions/parts sociales qu'il detient.
II s'agit d'une action subsidiaire qui suppose l'inaction du dirigeant social ayant vocation a
representer juridiquement la societe (Cass. crim., 12 dec. 2000, Pourvoi n°97-83.470) et/ou Ia
mise en cause de ce demier a l1instance.
En l'espece, ce n'est certes pas en sa qualite d'actionnaire que le plaignant revendique le droit
d'agir en justice mais en vertu de son statut de contribuable. Dans les deux cas m~anmoins,
!'interet a agi.r des plaignants resulte des apports - actions/parts sociales/prelevements
obligatoires - qu' ils ont effectues au profit du groupement dont ils entendent assurer la
representation en justice.
II n'est par ailleurs certes plus question du prejudice cause a l'entreprise de droit prive mais de
celui cause a Ia societe etatique, personne morale de droit public. Cependant, dans les deux cas,
i1 s' agit du prejudice cause a un groupement organise dote de la personnalite morale.
Notre droit positifn'est pas etranger ace raisonnement puisque que I' article L.2132-5 du code
general des collectivites territoriales pennet precisement a tout contribuable inscrit au role de la
commune d'exercer les actions qu'il croit appartenir ala conunune et que celle-ci a refuse ou
neglige d'exercer- Dispositifpar ailleurs etendu par la loi du 12 avril 2000 aux contribuables
departementaux (Article L.3133-1 CGCT) et regionaux (Article L.4143-1 CGCT) -.
Le tenne « action » vise indifferemment les actions en recouvrement de creances, les actions en
rescision pour lesion ou encore les actions civiles: Lachambre criminelle a en effet juge que
\'article L.316-5 du code des communes (Ancien article L.2132-5 du CGCT) ne distingue pas
entre les diverses actions dont peut beneficier la commune et n'exclue pas de ses previsions
l'action civile en reparation d'une infraction (Cass. Crim 12 mai 1992).
1
20
Ainsi, tout contribuable peut solliciter de la juridiction administrative, agissant alors comme
autorite administrative, le droit de se constituer partie civile au lieu et place de la collectivite
aux fins de mettre en mouvement !'action publique et d'obtenir reparation des prejudices subis
par cette demiere.
Suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matiere, I' octroi de Pautorisation requiert Ia
realisation de deux conditions: L'autorisation est accordee si l'action presente un interet
materiel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succes. En matiere d'action
civile, cette demiere exigence est satisfaite lorsque les eh~ments du dossier font peser un
soup~on d'infraction penale (CE 26 mars 1999, Ville de Paris: Juris data n° 1999-050213)
Ces differents dispositifs foumissent des principes de solution aisement transposables aux faits
objets de la presente plainte :
Le Gabon a subi un prejudice direct et personnel du fait des infractions realisees sur le
tenitoire franyais;
Les.representants legaux du Gabon ont neglige d'agir en justice et pour cause, puisque les
agissements incrimines sont precisement le fait de la plus 'haute autorite dirigeante de l'Etat
Gabonais;
- Le Ministere public a refuse son appui aux plaignants ;
Subsidiaire, l'action de Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa vise a servir les interets
pecuniaires et moraux de la collectivite etatique.
Pour toutes ces raisons, il serait profondement inequitable d'invoquer I' absence d'habilitation
speciale pour refuser au plaignant le droit de se constituer partie civile aux fins de voir reparer
le tort cause a sa collectivite.
A ce titre, il convient d'evoquer les motifs retenus dans 1' arret de la Cour d'appel de Colmar du
10 fevrier 1977 evoque plus avant: Apres avoir rappele que dans deux series d' hypotheses les
juridictions repressives avaient accueillis l'action civile des associations en dehors de toute
habilitation legale, les juges d'appel decident que «par analogie et a fortiori si /'on considere
•. /'interet en jeu, doit-il en etre ainsi de Ia plainte deposee par « Aide a toute detresse » puisque,
par definition, ce groupement ne prend en charge que des etres demunis de tout, incapables
d'assurer la sauvegarde de leurs interets et de leurs droits, rejetes par Ia societe et auxquels les
autorites judiciaires et administratives refusent, comme en l'espece, leur appui ».
Ainsi, alors m~e qu'aucune loi ne permettait a r epoque l'action civile collective des
associations devant le juge penal, les juges d'appel ont neanmoins admis la recevabilite de la
constitution de partie civile de 1' association « Aide a toute detresse ». Depourvue de base
textuelle, cette solution repose sur des motifs d'equite. C'est qu'en effet, retenir Ia solution
inverse aurait eu pour effet de priver les victimes du recours a la justice et de leur droit a
reparation puisque le Ministere Public a refuse de leur venir en appui. C' est precisement le
risque qui se presente en 1' espece.
I1 resulte de ce qui precede que le Gabon a subi un prejudice direct et personnel du fait
agissements delictueux commis par Monsieur Omar Bongo ainsi que les membres de son
entourage dont il est, conformement a l'article 2 du Code de procedure penale, en droit de
demander reparation en se constituant partie civile devant les juridictions repressives; fut-ce
par 1' intennediaire d'un de ses nationaux.
2
21
• Second moyen: Le prejudice propre de Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa
En second lieu, il ne fait aucun doute que Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa a subi un prejudice
propre du fait des agissements denonces par la presente plainte.
Ce sont en effet les contribuables gabonais qui les premiers font les frais de 1 'ensemble des
operations incriminees dans la presente plainte.
D'un point de vue materiel, le prejudice de resulte de ce que les impots de Monsieur
Gregory Ngbwa Mintsa ont ete utilise a des :fins etrang~es a celles auxquelles ils
etaient destinees. Les detournements operes correspondent a autant de depenses
publiques dont ce demier a ete prive.
D'un point de vue moral, le prejudice resulte de ce que les agissements ont viole: Ia
confiance legitime de Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa en l'integrite de l'appareil
etatique.
Distinct du prejudice cause a Ia personne morale 1' Etat, le prejudice de Monsieur Gregory
Ngbwa Mintsa se distingue par ailleurs de l'interet general. Conune indique plus avant, il est
admis que les infractions consistant en des manquements au devoir de probite sont de nature a
leser des interets particuliers qui peuvent subir un prejudice personnel dont « ils sont fondes a
obtenir reparation devant Ia juridiction pen ale » ( Crim. rr decembre I 99 2).
***
On rappellera finalement que suivant 1' article 13 de la Convention Europeenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertes Fondamentales: « Toute personne dont les droits et
libertes reconnus dans Ia presente Convention ont ete violes, a droit a l 'octroi d 'un recours
effectif devant une instance nationale, alors meme que la violation aurait ete commise par des
personnes agissant dans I' exercice de leurs fonctions o.fficielles » (Droit a un recours effectif)
Or, il ne fait aucun doute que priver Monsieur Gregory Ngbwa Mintsa du droit de se constituer
partie civile reviendrait a porter atteinte a I' article 1 er du Protocole de 1952 qui garantie a toute
personne physique ou morale le droit au respect de ses biens - etant rappele que la notion de
«biens» en droit europeen vise toute sorte d'actifs independamment des qualifications
formelles retenues en droit interne -.
2
22
***
C'est dans ces conditions que les plaignants soussignes ont l'honneur, Monsieur le Doyen des
Juges d'instruction, de deposer plainte entre vos mains a l'encontre des personnes physiques
suivantes : En vertu de l' article 121-1 du Code penal
~ S'agissant de Monsieur Omar Bongo et de son entourage
• Albert Bernard Bongo dit Omar Bongo Ondimba, Chef d'Etat du Gabon ;
• Edith Lucie Bongo, fille de Denis Sassou Nguesso et epouse d'Omar Bongo ;
• Pascaline Bongo, fille d'Omar Bongo et directrice de cabinet du Chef de l'Etat;
• Ali Bongo Ondimba, fils d'Omar Bongo et Ministre de la defense du Gabon;
• Arthur Ondimba Bongo, fils d'Omar Bongo;
• Omar Denis Junior Bongo Onbimba (Nee le 19.07.1964), fils d'Omar Bongo;
• Omar Ben Bongo (Ne le 01.02.1978), fils d'Omar Bongo;
• Jeff Thierry Arsene Jaffar Bongo, fils d'Omar Bongo;
• Y acine Queenie Bongo, fille d'Omar Bongo ;
• Audrey blanche Bongo Ondimba, fi.lle d'Omar Bongo ;
• Jean Ping, ancien Ministre d'Etat- President de la Commission de l'Union Africaine;
• Nesta Shatika Bongo Ping, fille de Jean Ping- petite fille d'Omar Bongo;
~ S'agissant de Monsieur Denis Sassou Nguesso et de son entourage
• Denis Sassou Nguesso (Ne le 01.01.43), Chef d•Etat du Congo- Brazzaville ;
o Antoinette Sassou Nguesso, epouse de Denis Sassou Nguesso;
• Denis Christel Sassou Nguesso (Ne le 14.01.75), fils de Denis Sassou Nguesso et
dirigeant de la Cotrade (filiale de la compagnie petroliere d'etat SNPC);
• Denis Nguesso (Ne le 08.03.67), fils de Denis Sassou Nguesso ;
• Julienne Sassou Nguesso, fi.Ue de Denis Sassou Nguesso;
• Maurice Nguesso, frere aine de Denis Sassou Nguesso ;
• Wifrid Nguesso, fils de Maurice Nguesso - neveu de Denis Sassou Nguesso ;
• Edgar Serge Ruphin Nguesso, fils de feu Eugene Nguesso {frere de Denis Sassoli
Nguesso);
• Jean Fran~is Ndengue, ancien directeur de la police congolaise- Mis en cause dans
l'affaire des disparus du Beach;
• Claudia Carole Ikia Lemboumba (Epouse Sassou Nguesso), conseillere du Chef de
11Etat;
• Marguerite Ambendet Nguesso
~ S'agissant de Monsieur Teodoro OBIANG et de son entourage
• Teodoro Obiang Mbasogo (Ne le 05.06.42), Chef d'Etat de la Guinee Equatoriale;
• Teodoro Nguema Obiang (Ne le 24.06.69), fils de Teodoro Obiang, ririnistre de
ragriculture et des Forets et Directeur de la societe SOMAGUI FORESTAL;
Des chefs de recel de detournement de fonds publics - Delits prevus et reprimes par les articles
321-1 et 432-15 du Code penal;
11 appartiendra egalement au juge d1instruction de detenniner si les comptes bancaires identifies
par l'enquete de police ont ete alimentes par des flux financiers illegaux caractensant
!'infraction de recel de detournement de fonds publics ;
2
23
Il conviendra enfin de faire toute la lumiere sur le role joue par divers intennediaires, qu'il
s'agisse de personnes physiques ou morales, qui ont facilite etl ou beneficie (de) la realisation
des faits detictueux de sorte que Ia presente plainte est egalement deposee des chefs de
complicite de recel de detournement de fonds publics, complicite de detournement de fonds
publics, blanchiment, complicite de blanchiment, abus de biens sociaux, complicite d'abus de
biens sociaux, abus de confiance, complicite d'abus de confiance et recel de chacune de ces
infractions- delits prevus et reprimes par les articles 121-6, 121-7, 321~1 et 432-15 du Code
penal (complicite de recel de detournement de fonds publics); 121-6, 121-7 et 432-15 du Code
penal (complicite de detournement de fonds publics), 324-1 du Code penal (blanchiment) ;121-
6, 121-7 et 324-1 du Code penal (complicite de blanchiment), 241-3 du code de Commerce
(abus de biens sociaux); 121-6 et 121-7 du Code penal et 241-3 du code de Commerce
(complicite d'abus de biens sociaux) ; 314-1 du Code penal (abus de confiance); 121-6 et 121-
7 et 314-1 du Code penal (complicite d'abus de confiance) et 321-1 Code penal (recel);
Pour toutes ces raisons, i1 est egalement depose plainte contre X.
Fait a Paris,
Le Z
. . 1\
Vv-L{A-v-- f1~J~
~"~'"' tw~.~..
2
Annexe 2
Note verbale n° 158/865 du Ministere des Affaires etrangeres de Ia
Republique fran~aise adressee a l'ambassade de Ia Republique de Guinee
equatoriale, 2 mars 2017.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
PROTOCOLE
Sous-direction des
privUeges et imlmmites
diplomatlques et ccinsulatres
fP IPROIPIDC
~t4-- -l~~.:S&.,~
Le 2 mars 2017
Le m.inistme des .Atfaires etrangeres et du D6veloppement · infemanonal -Protocole •
presente ses compliinents a 1' ambassade de Ia R.epublique de Guinee 6quatoriale ·et, se r6ferant A Ia
note verbale de l'Ambassade N°069/2017 en date du 15 fevrier 2017, a l'honneur de lui~ part
de ce qui suit :
. Le Protocole tient A rappeler que la question du statut de -l'immeuble situe 42 avenue Foch a
Paris 1 fl- est au centre du differend porte par la Guinee 6quatoriale devant la Cour intemationale
de Justice: Suivant sa position constante, Ia France ne considere pas l'immeuble situe 42 avenue
Foch A Paris 1 (fmc comme faisant partie .des locaux de Ia mission diplomatique de Ia Republique de
Guinee equatoriale en Fr:ance.
Conformement a !'ordonnance rendue par la Cour intemationale de Justice le 7 decembre
2016 en !'affaire, ·Ia France assurera aux Iocaux si~ 42 avenue Foe~ dans l'attente d'une decision
finale de la Cour, un ttaitement equivalent A celui requis par I' article 22 de la convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, de maniere A assurer leur inviolabilite./. oEsN. · ·
. t'\ -./ ·.· .:
z-'.. -.~. . · 1 -.:· ,:
.·~ . ·. ·'
Le. ministere des Affalres 6trangeres et du Developpement international - Protocole - saisit
l'occasion de cette communication pour renouveler A l'ambassade de la Republiquc de Guinee
equatoriale les assurances de sa haute consideration.
Ambassade de Ia Republique de
GUINEE EQUATORIALE
PARIS
S1. bOulmttd des lnvalidcs 7$700 Paris
Tel~~ socRcarilt: 01 S3 69 30 20-T6~pie : 01 53 6!138 36
Annexe3
Note verbale n°628/12 de l'ambassade de Ia Republique de Guinee
equatoriale adressee au Ministere des Affaires etrangeres de Ia Republique
fran~aise, 19 septembre 2012.
Embajada de 1a Republica de
Guinea Ecuatorial
En Francia
~ ££Vtffv
-MBO/inom-
MINtSMDfS AFFAIRE& ETRAHG!RES
P.\ DfPlOMAllQUES
2 6 SEP, 2012
·ARRIVEE
L'Ambassade de Ia Republique de Guinee Equatoriale en France prisente ses
compliments au Minist:W-e des Affaires Etrang~res et Buropeennes (Direction du
Protocole, Sous~dfrection des Privil.s et lmmuni~s Dlplomatiques), en reference a sa
note verbale n° 3345/PRO/PID du 25 juillet 2012, a l'honneur de solliciter
l'etablissement du Titre de Sejour Special de S.E. Madame Mariola BINDANG OBIANG,
Ambassadeur Extraordinaire et Plenlpotentiaire de Ia Republique de Guinee Equatorlale
en France et de sa famiUe. Le formulaire de Notification de prise de fonctions et des
membres de sa famille sont joints en annexe.
L'Ambassade de la R6publlque de Guinee Equatoriale en Prance saisit cette
occasion pour renouveler au Ml~re des Aft'aires Etrang~res et Europeennes
(Direction du Protocole, Sous~direction des Privileges et lmmunft6s lOiplomatiques), les
assurances de sa haute corudderatl~
Paris, 19 septembre 2012
Mfnistm-e des Affaires Etrangfi'es et Europeennes
Direction du Protocole Sous--direction des Privil. et Immunltes Diplomatlques.
PARIS.-
0. AllalU!e foch 75116 Part. (frlnce) Tel.: (+SS) OU5.01.91A9 FIDI:: (-t33) 01.4!5.61.98.25
-..Dl~ce.coll! .E--mafl :~~.cDIIIl
- - - --
I\11:\.; I !'.1T I~E UE."'i AFL\HU:s F"t Jt .\ ,(;EJ<FS ..._
~GERES
NOTIFICATION DE NOMINATION ET DE PRISE DE FONCTIONS D'UN TITUL.AIId ~ e~f..p~) -/
I
I' IU I J I j( •• II t
------~--~--------~------------------------~~a~- iiil Amhonado D ComuJat D tqanisalioo--. D D6l6gation-:' .. J
De(s)IDuiD' ~~J_~~~~~~~.J~l&.~ill: --.. _'. ~,(1,5.12_.._~ ..- _
J Ti~~~-~D M. -----·~·-·- """11 Mme .. . -- o~MI.c ~mmti: f:milia1; · ~ 6~~ IIi ~~)·o· ~~;>·D vu{:). u
iNomdenaissBDCe e, t.N DAN~ o.SJ AN G- Prenoms M A~ l 0 )._A I
. Nom marital Ne(e) le 2., J J '3 / J.:A, ~
,. Lieudenaissancc NlDA~DtJ ~-BSA~~/1AJ)JS0)(Pays ~IJJG~ b[hJAWP,l4L6 ij
Nationalite G.-lJ J/J E";E £U U A-1'[) ~ lA L £. Acquise par '&Filiation OMariage [INaturalisation .
lftmmir IIIII! fiche individuelle n° 117P IIYeC nhntn d1lment cnm~ d llhnl&. Ill! nnlr\ ·
\'oDctloD 1'~}s~]~~~mmDfiJiflf6 Grade - A~s-~ssi\bGo~·r
Serviee Df Chancellcr.te cr Defense B ~-.!uuret D Commercaal 0 Consulatre D Residence D Autre f.
IRcmplaoe (*) f £ D § l\ l.~ E D J .P.._ 0\1 1l t.J 0 Clltea' CN\D 1 ~-:2!:1 J,f</, I
( .. rnciKi ~Ration do poste si c'cst Ull cmploi DOII¥CIIl)
- ----~-~· -~
Puseport 1lG diplomatique 0 de serviCe 0 offictel 0 onbDaire VIsa
0 CarteNatumaleldenttt6 0 Carte de resuteot af «D» D «C-» 0 Autre
NUIJ16ro DODD J.\3 J..f Q., :oenvrea
f\,\ 1\. t 1\-B 0
A"t-.05.2111<.. valablejusqu'au A b. D5.AWI"r~
Dc§Jivr6i Le
Le
(joindre IIIIC photocopiC du'~ avec lc Yisa d lc c.cbct de la date d'adltc CD F0oce ~Ck'j~ C..N.I. 0~ de Ia carte de n!aidcnt)
oated•arrtv6eenfmnce Q_~l~}{.b.'-'~J~--,-~,~~.~~L~;ri~edefonctions ,,. AA .; _V~· ~-12v ..
- M:.e e~;;.:r:)--T Codepo-:=-·15v 1 'f ville "PA f{ tS ---~·1
Rue ~ ~ISI\Vf,t~V~})b -~L- __ ·--· _ _j (• l :tilire ~ lmptratlvemut au Pro1oolle dans les meilleW's cWais pour filc:ilitcr les dcmandeJ d'exon6ration de taxes)
Signature du tJtulaire
FaitS.
J

Annexe4
Proces-verbal de non-comparution du Tribunal de Grande Instance de
Paris, 1~' mars 2012.
COUR D'APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
CABINET DE ROGER LE LOIRE
VICE-PR~SIDENT CHARGt DEL'INSTRUCTION
Le 1er mars 2012
PROCES-VERBAL de
NON-COMPARUTION
'!:JSfA(,.
No du Parquet : • 0833796017 .
No Instruction : . 2292110/12. ~ D '4.:»
PROCEDURE CORR£CTfONNELLE I cJ
Devant Nous, Roger LE LOIRE, Rene GROUMAN Vice-Presidents charges de
!'instruction au tribunal de grande instance de Paris, etant en notre cabinet, assistes de
Franc;oise LE MEST greffier,
Mentionnons queM. NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro elisant domicile au
Cabinet de Me Emmanuel MARSIGNY 100 rue de I'Universite 76007 PARIS
convoque a notre cabinet, aujourd'hui a 14h30, afin qu'il soit procede a son
interrogatoire de premiere comparution n'a pas comparu.
Fait en notre cabinet,
Les Vice-Presidents charges de !'Instruction
Le greffier,
COUR D'APPEL
De PARIS
TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE
DE PARIS
CABINET DE
ROGER LE LOIRE
VICE-PRESIDENT CHARGE DE L'INSTRUCTION
RENE GROUMAN
VICE-PRESIDENT CHARGE DE L'INSTRUCTION
CO-OESIGNE
No du Parquet : • 0833796017 .
W Instruction : . 2292/10/12.
Paris, le 23 Janvier 2012
CONVOCATION pour
PREMIERE COMPARUTION
'J) Sf.J. f.,.
Les Vice-Presidents charges de !'instruction
Monsieur NGUEMA OBIANG MANGUE
Teodoro
Ministre d'Etat de I' Agriculture et des Forets
Ministere de !'Agriculture
MALABO
Guinea Equatoriale
(Du-. ..r ~ · c oJ1,' o-.. M tv'\.-t--
.. (\c.... ntta..8;<: ""'{ 1'- l.J1/ o 'I• L
<.. 0., .. 8 CL.- ,2~)~vi hrf'L
Monsieur Je Ministre d'Etat, 1~ ~ J ir ..(,o-\. ~ r ~ - ~
En application de !'article 80-2 du Code de Procedure Pemale, nous vous informo s que s '
envisageons votre mise en examen. A cette fin, nous vous convoquons pour proceder a v e
premiere comparution, dans u·ne information ouverte pour :
POUR A VOIR A PARIS ET SUR LE TERRITO IRE NATIONAL, DE COURANT 1997 A NOVEMBRE 2008 EN TOUT
CAS DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, APPORTE UN CONCOURS A DES OPERATIONS DE PlACEMENT DE
DISSIMULATION OU DE CONVERSION DU PRODUIT DIRECT OU INDIRECT D'UN CRIME OU D'UN DELIT EN
L'ESPECE DES DElfTS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS, PRISE lllEGALE
D'INTER~T ET ABUS DE CONFIANCE EN ACQUERANT DIVERS BIENS MOB lUERS ET IMMOBILIERS AU MOYEN
DE FONDS PROVENANT DES socu:res EDUM, SOCAGE ET SOMAGUI FORESTAL, FAITS QUALIFIES
DE BLANCHIMENT DES DEUTS SUSVISI:S, FAITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 432-12, 432-15,
324-1, 314-1DU CODE PENAL, l241-3 DU CODE DU COMMERCE.
en vertu d'un arret de Ia Cour de Cassation- Chambre Criminelle en date du 9 novembre 201 0~
Vous ites convoque le 01 Mars 2012 a 14 heures 30 minutes.
a notre Cabinet sis au TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de Paris, 5f7 rue des Italians 75009
Paris, Porte No: 303.
TRES IMPORTANT
Vous avez le droit d'tttre assiste par un avocat.
Vous pouvez choisir l'avocat qui vous assistera ou demander qu'il vous en soit designe un
par le batonnier de l'ordre, parmi les avocats inscrits au barreau.
Vous devez me fa ire connaitre votre choix dans les meilleurs deJa is.
N° DU PARQUET : . 0833796017 .
No INSTRUCTION:. 2292/10/12.
.li''""A PARTIE 3 RENVOYER ~
T.G.I. de Paris
Cabinet de Roger LE LOIRE
Vice-President charg~ de !'instruction
517 rue des ltaliens 75009 Paris
Je soussigne M. NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro , reconnais itre
convoque a votre cabinet le 01 Mars 2012 a 14 heures 30 minutes.
Je choisis Man~ A) "(~ Ju. f:11 ~·~ 'r/~1/!5, ,·.(, 1
~ (indiquer le nom et l'adresse de l'avocat choisi) Avo CA/- 0 4, ~ /
A.1:£) I .;W.(. ,k I' Jw ;.;M; r
~~ Pl1~0 J ·'t
Je demande Ia designation d'un avoca! d'office. 1!1 ./ r ~J.Pn<- ~w < ~
Je ne choisis pas d'avocat. ~; ~~ . f.ouA ~ tk_
D
D
EMMANUEL ARSIGN I
1 Avocat a Ia Cour
/:· rue de l'Unlvers~ • 75007 PARIS
• 01 53 59 4700· fax 01 53 5947 os
__.& ~J,e)A-(;:/ r u ~
; ) '1~ b Tl4/e~Y -1-/£ leZ.vbFait
a: ~Jifl> 4/()u,f- ~ fo. c~ 11 f.
Le: ?..t/o1 /1L~1 ~u.- - ~.J-- T[; ~
{~5 f~~i~
l
AnnexeS
Convocation pour premiere comparution du Tribunal de Grande instance
de Paris, 22 mai 2012.
COUR D'APPEL
DE PARIS
TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE
DE PARIS
CABINET DE M. ROGER LE LOIRE
VICE-PRESIDENT CHARGE DE L'INSTRUCTION
(M. RENE GROUMAN, VICE-PREsiDENT
CHARGE DEL 'INSTRUCTION
CQ-D.ESIGNE)
No du Parquet : . 08 337 9601/ 7 .
N° Instruction :. 2292/10/ll.
Paris, le 22 Mai 2012
Monsieur le Ministre d'Etat,
CONVOCATIO
PREMIERE CO
le juge d'instruction
M. NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro
Ministre d'Etat de I' Agriculture et des Forets
Ministere de !'Agriculture
MALABO
(GUINEE EQUATORIALE)
En application de I'article 80-2 du Code de Procedure Penale, je vous informe que j'envisage votre mise
en examen. A cette fin, je vous convoque pour proceder a votre premiere comparution, dans une
infonnation ouverte
POUR A VOIR A PARIS ET SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, DE COURANT 1997 A OCTOBRE.2011, EN TOUT CAS
DEPUIS TEMPS NON PRFSCRIT, APPORTE UN CONCOURS A. DES OPERATIONS DE PLACEMENT DE DISSIMULATION
OU DE CONVERSION DU PRODUIT DIRECT OU INDIRECT D'UN CRJME OU D'UN DEUT EN L'ESPECE DES DELITS
D1 ABUS DE BIENS SOCIAUX, DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS, PRISE ILLEGALE D'INTERET ET ABUS DE
CONFIANCE EN ACQUERANT DIVERS BIENS MOBILIERS ET IMMOBI!.JERS ET EN PROCEDANT AU REGLEMENT
DE DIVERSES PRESTA TIONS DE SERVICE, AU MOYEN DE FONDS PROVEN ANT DES SOCIETES EDUM, SOCAGE
ET SOMAGUI FORESTAL, FAITS QUALIFIEs DE BLANCHIMENT DES DELliS SUSVISES,
FAITS PREVUSET REPRJMES PARLES ARTICLES 432~12,432-15, 324-1, 314~1DUCODEPENAL, L241-3 DU
CODE DU COMMERCE.
en vertu d'un arret de Ia Cour de Cassation (Chambre criminelle) en date du 9 Novembre 2010 et d'un
requisitoire suppletif de M. le procureur de la Republique en date du 31 janvier 20.12
Vous etes convoque le 11 Juillet 2012 a 15 heures
a mon Cabinet sis au TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de Paris, 5/7 rue des Italiens 75009
Paris, Cabinet n° 303.
TRES IMPORTANT
Vous avez le droit d'~e assiste par un avocat.
Vous pouvez choisir l'avocat qui vous assistera ou demander qu'il vous en·sok d~sign~ un par 1e
b!tonnier de l'ordre, parmi les avocats inscrits au barreau. . ... ., ·:·· :. - · '
Vous devez me faire connaitre votre choix dans Ies meilleurs dpAfi~·< ' ; ·~~ . 0
, •• • ? '
:~ :~' f!~S~;· · · : · . ·.- ;
le Vice-Pre51d~~t~ e J'instruction
M. Rene G~ : :~· N.;. : :.:·
"';.~'<'· ~~ '
> · 'i'
Anne:xe6
P1·oces-verbal de non~ompat·ution du Tribunal de Grande instance de
Paris, 11 juillet 2012.
COUR D'APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
CABINET DE ROGER LE LOIRE
V ICE-PRESIDENT CHARGI: DE L'INSTRUCTION
~~.r
PROCES-VERBAL de
NON-COMPARUTION
No du Parquet : • 0833796017 •
No Instruction : • 2292110/12 .
PROCEDURE CORRECTJONNELLE
Devant Nous, Roger LE LOIRE, Vice-President charge de !'instruction au tribunal de grande
instance de Paris, etant en notre cabinet, assiste de Fran~ise LE MEST greffier,
Mentionnons queM. NGUEMA OBIANG MANGUE Teodoro convoque a notre cabinet,
aujourd'hui a 15h pour un interrogatoire de premiere comparution, n'a pas comparu.
Fait en notre cabinet,
Le greffier,
Annexe7
Lettre du Greffier de Ia Cour n° 140831 au Ministre des Affaires etrangeres
de Ia Republiqne fran~aise, 25 septembre 2012.
COUR INTERNATIONALE DE JYSTICE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
I.
PALAIS DE LA PAIX 2017 KJ LA KAYE PAYS-BAS • . PEACE P,ALACE 2517 KJ THE ~UE NETHERLANDB
Tl!:LltPHONE: +81 (0)70 302 23 23 'l'l!:L.J!:PHONB: +31 C0>70 302 28 28
TJ!:LEOR.: INTERCOURT LAHAYE CABLES: JN'l'E:RCOURT THEHAOUE
TJi:LltcoPIE: +81 ((1)'70 364 99 28 TELl~:~!' AX: +81 (0)70 3641.99 28
ADRESSE: l!lLECTR.: ma.UfMQj-efj.ors • E-MAIL: mall01cj-etj.org
SITE: lNTJi)RNE:T: www.icj-eij.o r.e WEBSITE: www.icj-eij.ol'!r
140831 Le 25 septembre 2012 ·
Monsieur le Minis1re,
J'ai l'honneur de vous infonner que la·Republique de Guintse Equatoriale.a depose ce jour au
Greffe de Ia Cour un document avec annexes intitule «Requete introductive d'instance comportant
deriumde de mesures consetVatoires».
D est declare au point VI. page 18, de ce document que : «Ia Republique de Guinee Equatoriale
entend fondt?J' Ia competence de Ia Cour, en application de l'amcle 38, paragraphe 5, du R~g~ement de
Ia Cour, sur le consentement que ne manquera pas de donner Ia R.epublique fran9frlse».
D s'ensuit que le paragrapbe 5 de I' article 38 du Reglement s'applique; selon cette disposition,
«Lorsque le demandeur entend fonder Ia competence de Ia Cour sur un
consentement non encore donne ou nianifest6 par l'Etat contre lequel Ia requ&:e est
formee, Ia requete est transmise A cet Etat. Toutefois elle n'est pas inscrite au role
general de Ia Cour et aucun acte de procedure n'est effectue tant que l'Etat centre
lequel Ia requete est formee n' a pas accept6 Ia competence de la Cour aux. fins de
I.' affaire.»
Je vous transmets done ci.._joint un exemplaire dfunent signe de ce document et de ses annexes.
Son Excellence
Le Ministre des affaires etrangeres
37, quai d'Orsay·
75700 Paris Cedex 07
France
cc : Direction des affaires juridiques
du ministere des affaires etrangeres
57, boulevard des Invalides
75007 Paris
France
cc : Di~ction des Nations Unies et
des organisations intemationales
du minisrere des affaires etrangeres
37, quai d'Orsay
75700 Paris Cedex 07
France
J.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE • 2 .INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
I.
I.
S'agissant de 1a <<Demande de mesures.conservatoires», Ia situation est Ia suiva.tite.: tant qu'il
n'y a ·pas de competence prima fii.cie. mais simplement une invitation a accepter la competence, il est
deroge aux d-ispositions du Reglement qui regissent Ia procedure relative A }'enregistrement d'une
demande en indication de mesures conservatoires au benefice du paragraphe 5 de I' article 38 precit6,
qui stipule qu'aucun acte de procedure n'est effectue tant que Ia competence de la Cour n'a pas ete
acceptee.
J'ai. egalement l'honneur de . vous faire tenir sous ce pli ]a copie d'une lettre en date du
·22 septembre 2012 qui accompagnait Ia <<requ8te», emanant de S. Exc. M. Pedro Ela Nguema Buna,
ministre des affaires etrangeres de Ia R6publique de GuiJ16e Equatoriale, ainsi que Ia
copie d'un document en date du 19 septembre 2012 par lequel S. Exc. M. Obiang Nguema Mbasogo,
president de la R.epublique de Guinee equatoriale, donne pleins pouvoirs a
S. Exc. Mme Mariola Bindim.g Obiang.
Veuillez agreer, Monsieur le Minisire, les assurances de rna tres haute consideration.
Le Greffier de Ia Cour,

AnnexeS
Article public dans Ia revue Jenne Afrique, 13 mars 2015, ((France - Guinee
Equatoriale :porte de sortie en vue pour Teodorin ? 1>,
Disponible a l'adresse suivante:
http://www .jeuneafrique.com./226650/politique/france-guin-e-quatorialeporte-
de-sortie-en-vue-pour-teodor-n/ (site consulte le 21 mars 2017).
flchier Tdiiieii-whiif'tiiiii>riquo ~Pi9ft·~~~~ :·--·- · ·-· .. ···-·-· · ·
k) Fr~nte; · :jufrltt tqL•..t.:n;l
; , · ww·,- ·Jt:Untafrique.cam·~Y'j)r .. ·petl•"1q\IP 'lnt•v·. 'Jttlfl- 'l·lJ~,,de.nllle-po-rll!·d""·~C't11'• •(ll•\. IJvpt>ur-*(( lor.t,
ri la pl111 \'ft~fs A:lullll" 1r<~ ml••n• . AIJRI• Assoclatiorl dos... .lrnmvrutf do JUildiCIH>.- .Jr CAiliC • CAHill bolo dt clonnltt
JEUNE AFRIQUE ~YS i>OLIJ1::M:
Par Jr'!JOC A!r>OtJ..
f !;JCI,'IjT'
tC()IIOIA£ soottt CUlTURE
M IQ@.
Va-t-on VII'$ un& aortle
honor•b!• ))Our Teodoro
Nguema Ob!tng Uangue,
poursulvle pour blenl INII
aeqult en Fr.nc:• ? Son
avoeat veut le c:rolre.
Avocat de Ia G~ll!M! ~atoriale
:ians :· epint!~l: :!ossier o'es
tiens mal ac:ju:s (:!:('A).
Jean-Charles Tch:~a~a esp~:·e tw*r O&llS les procnali'lS mois :.om; iss~& au
contentleux Qui oppose depuis deux ans Teodoro Nguema Obiang Ma~ fTeod011n},
Vice-president et fils du president 4Quato-guineen. A Ia France.
J~u des res~;,~a:s de Ia negoc!a~ on entreprtse par ia ~tense de Teodorln a\-et Ia
j'..'Stice fra~alse, qui atxaler.l obU~ son cnem A j:'ialaer COupilble, it abandonner les
biens sa isis et ~ s'acq'Jllter d'Ulle amende QUI aurait pu attelnere 5<l m:llions lfeutos.
J;te Tctr.:<aya en!erod s'apptl';er sur Ia Cour lntematJonale ce jUstice pour fa ire
reo:onr.aftre l'!mmunile diplomatique du ·.~t&·presidanl et ainsi oeelencher I' arret des
J:-o:.cs:.;ltes.
line soltr.lon renoue possible par Ia rattflcation pat ta Gulnee e<;.ualOTiale. en
r.o>.'embre 2014 au siege ce rONU. A New York, a ~ Prolocole facv1atif .:or,cemanlle
i.?Qieme!'l des rilffe;eil'dS obUgatoires (comen\!on ae V!enne. 1961).
o.}j ~L·.l_•A"..a..•.&._•_.l
tlllllq~ PI!: '"-PI'! filii!' "" I(IUt
JaJtl.l\1~ ''"' -~
SUR I..:E M~ME SUJET
! :?i:J.~.- t),J--r-1~ :-:.=~. TJ-":1~::::-.: -'lr~'~ ::;:;::5""""'"-"='"'""" ..; .... , ......... ,,. .
Lntrez votr" emaiiC•ocur v~'S onscnre
Jl lfWIC.Rrt CAll \I! II Ill Ill'
-·~
au
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\'IDtO - ~~··e.:::- ~ ~
Ell VENTe CEm SEIIIAU.E
J'I Chke
lltnumlko
~
StiR !NTO Th'E CHtC 6Y Jt:UNE MI<IOUE
"•1 II'&#TlCl O
J(v ... AJ IIItlo.JilV .... -
'
OUIIIOU s.ftllrf: cole
Cflll'ft pour vengtr 1111 ... to': ~OTHE r~~-:
!MVSlQU!J Bltuk :
qUI!IIIII,IeUMUit
suel-al!icalne ~ Ia
li!)lltt
t!;tf"'' T~ ;. ·~ f·.:·
!R•!'O:ta;e] N'ZUII
Mode fntlvll :
I'Afrtque 1'1~
,.":.!In 1 w~ Cb--·
..
.., AI
·----~~- '$l-
'till!!! ~ + • •· =
Annexe9
Communique de presse du porte"parole du gouvernement de Ia Republique
de Guinee equatoriale, Respuesta del Gobiemo de Gui11ea EcuatoritJl tras el
dictamen presentado por Ia Corte Intemacional de Justic:ia de La Haya, 7
decembre 2016, Malabo.
Respuesta del Goblerno de Guinea Ecuatorlal tras el
dictamen presentado por Ia
Corte lnternaclonal de Justlcla de La Haya
Malabo, 7 de diciembre de 2016
El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha recibido Ia decision de Ia Corte Internacional
de Justicia La Haya en Ia demanda que nuestro pais presento contra Francia.
Recordamos que el proceso que se ha dirimido en el Tribunal de La Haya comenz6 a raiz
de la acusaci6n previa, por parte de una fiscalia de Paris, a algunos jefes de Estado
africanos y sus familiares, en elllamado caso de ''bienes mal adquiridos"; sin embargo, el
asunto :finalmente se ha concentrado unicamente en la persona del Vicepresidente de
Guinea Ecuatorial, S. E. Nguema Obiang Mangue. Por ese motivo, el Estado de
Guinea Ecuatorial demando a Francia ante Ia Corte Internacional de La Haya,
por los ataques a Ia inmunidad del Vicepresidente de Guinea Ecuatorial.
Tras el dictamen emitido por Ia Corte Internacional de La Haya, el Gobierno de
Guinea Ecuatorial manifiesta oficialmente que:
El Gobierno de Guinea Ecuatorial siempre ha considerado que la demanda del tribunal
frances es un acto unilateral e injustificado ya que un tribunal local no puede
pretender ejercer una potestad judicial extra-nacional sobre entidades,
instituciones y personas ajenas a Francia, que quedan absolutamente fuera de
su potestad y de su jurisdiccion, especialmente si se trata del alto
representante de un Estado, como en este caso es el Vicepresidente de Ia
Republica de Guinea Ecuatorial. Por ese motivo, nuestro Ejecutivo ha confiado este
asunto a la Corte Internacional de Justicia, como instituci6n creada por las Naciones
Unidas, para resolver los asuntos judiciales entre distintos paises .
. El Gobierno de Guinea Ecuatorial muestra su decepci6n por el hecho de que la Corte
Internacional de La Haya no se haya expresado definitivamente sobre este
asunto, que carece 4e fundamento solido, y que, sin embargo, demuestran mala
fe.
No obstante, el Gobierno de Guinea Ecuatorial muestra su satisfacci6n porque, en el
dictamen presentado porIa Corte Internacional de Justicia de La Haya hoy 7 de
diciembre de 2016, se reconoce claramente el caracter diplomatico del edificio
situado en el nitmero 42° de Ia Avenida Foch de Paris, y por lo tanto, se
reconoce que dicha propiedad no constituye un "bien mal adquirido". El Estado
ecuatoguineano ha venido reclamando reiteradamente Ia propiedad de este
inmueble, que era propiedad del Estado ecuatoguineano, pero Ia parte francesa se
ha negado a reconocerlo, resistiendose en esta posicion.
El reconocimiento de que el Estado de Guinea Ecuatorial es ellegitimo propietario
del inmueble, con todos los objetos que contenia, es por lo tanto el reconocimiento
de que no es un "bien mal adquirido", y es tambiEm Ia evidente prueba de Ia farsa
judicial que unilateralmente pretende llevar a cabo Ia justicia france sa.
Al demostrarse pues que el inmueble noes un ''bien mal adquirido", la parte francesa
deberia deponer definitivamente Ia acusaci6n contra el Vicepresidente de Ia
Republica de Guinea Ecuatorial porno sustentarse sobre Ia base de Ia
acusaci6n principal, y por lo tanto, reconocer sin ambages Ia inmunidad de S. E.
Nguema Obiang Mangue. No actuar en ese sentido, conill'maria Ia intenci6n de un
plan de desestabilizaci6n del Gobierno de Francia contra Ia Republica de
Guinea Ecuatorial.
En todo caso, el Gobierno y el Pueblo de Guinea Ecuatorial, como Estado libre,
independiente y soberano, proseguiran su lucha basta el final, en defensa de
sus legitimos intereses y de su honor, utilizando para ello todos los recursos de
Ia Justicia Internacional y la Diplomacia entre los Estados que respetan el
Derecho Internacional, preconizado por las Naciones Unidas.
Firma do
Excmo. Eugenio Nze Obiang
Portavoz del Gobierno de Ia Republica de Guinea Ecuatorial
Version fran~aise
Reponse du gouvernement apres le rapport de Ia Cour internationale de justice de La
Haye
Le ministre de l'lnformation, de Ia Presse et de Ia Radio et porte-parole du
gouvemement de Ia Republique de Guinee equatoriale, Eugenio Nze Obiang, a signe le
communique de reponse suite au rapport presente par Ia Cour intemationale de justice
de LaHaye.
Malabo, le 7 decembre 2016.
Le gouvemement de la Guinee equatoriale a re~u Ia decision de la Cour intemationale de
Justice de LaHaye concernant la plainte deposee par notre pays contre Ia France.
Nous rappelons que cette affaire, qui a ete jugee au tribunal de LaHaye, a commence suite a
I' accusation prealable, de la part du Parquet de Paris, a certains chefs d'Etat africains eta leur
famille, concernant !'affaire denommee «biens mal acquis ». Cependant, ala fin, !'affaire n'a
porte que sur le vice-president de Ia Guinee equatoriale, S. E. Nguema Obiang Mangue. Pour
cela, l'Etat de Ia Guinee equatoriale a depose une plainte contre Ia France devant Ia Cour
intemationale de La Haye, suite aux. attaques a l'immunite du vice-president de la Guinee
equatorial e.
Apres le rapport etabli par Ia Cour intemationale de La Haye, le gouvemement de la Guinee
equatoriale declare officiellement que :
Le gouvemement de Ia Guinee equatoriale a toujours considere que les poursuites engagees
devant un tribunal fran~ais representent une action unilaterale et injustifiee, car un tribunal
local ne peut pas pretendre d' exercer une autorite judiciaire extranationale envers des entites,
des institutions et des personnes externes a la France, qui sont absolument hors de son autorite
et de sajuridiction, notamment lorsqu'il s'agit d'un haut representant d'un Etat, comme c'est
le cas du vice-president de Ia Republique de Guinee equatoriale. Pour cela, notre
gouvemement a confie cette affaire a Ia Cour internationale de justice, comme etant une
institution creee par les Nations unies pour resoudre les affaires judiciaires entre les differents
pays.
Le gouvemement de Ia Guinee equatoriale montre sa deception pour le fait que la Cour
intemationale de LaHaye n'a pas encore abouti a rendre une decision defmitive concernant
cette affaire, qui manque de fondement solide, mais qui demontre par contre de Ia mauvaise
foi.
N eanmoins, le gouvernement de Ia Guinee equatoriale a montre sa satisfaction, car dans le
rapport presente par la Cour intemationale de justice de LaHaye, aujourd'hui, le 7 decembre
2016, il est reconnu clairement le caractere diplomatique de l'immeuble situe 42 avenue Foch,
a Paris. Done, il est reconnu que cette propriete ne constitue pas un « bien mal acquis ».
L'Etat equato-guineen a reclame de fa~n reiteree Ia propriete de cet immeuble-Ia, qui etait la
propriete de l'Etat equato-guineen mais que la justice fran~aise a rejete de le reconnaitre,
resistant a cette appreciation.
Le fait de reconnaitre que l'Etat de la Guinee equatoriale est le proprietaire legitime de
l'immeuble, avec tous ses meubles, implique done de reconnaitre qu'il ne s'agit pas d'un
« bien mal acquis )} et montre egalement la preuve evidente de la mascarade judiciaire que ·ta
justice fran~aise pretend faire de maniere unilaterale.
Puisqu'il a ete demontre que l'immeuble n'est pas un «bien mal acquis », la partie fran~aise
devrait retirer definitivement !'accusation contre le vice-president de la Republique de Guinee
equatoriale, car elle n'est pas fondee sur !'accusation principale. Par consequent, elle devrait
reconnaitre sans ambages l'immunite deS. E. Nguema Obiang Mangue. Dans le cas contraire,
il serait confirme !'intention du gouvernement fran~s de lancer un plan de destabilisation
contre la Republique de Guinee equatoriale.
En tout cas, le gouvemement et le peuple de la Guinee equatoriale, en tant qu' Etat libre,
independant et souverain, continueraient leur lutte jusqu'a Ia fin, pour defendre leurs interets
legitimes et leur honneur, en utilisant a cet effet les res sources de la justice intemationale et de
Ia diplomatie entre les Etats qui respectent le droit intemationale, comme le prone les Nations
umes.
Signature
Monsieur Eugenio Nze Obiang
Porte-parole du gouvernement de Ia Republique de Guinee equatoriale
Bureau d'information et de presse de Guinee equatoriale
Avertissement : Toute reproduction totale ou partielle de cet article ou des images qui
l'accompagnent doit toujours etre faite en mentionnant sa source (Bureau d'information et
de presse de Guinee equatoriale).

Annexe 10
Communique de presse de la Representation de Ja Guinee equatoriale a La
Haye, Guinea Ecuatorial ga1u1 lt1 primera batalla a Francia e11 Ia Corte
lnternacio11al de Justicia, 8 decembt·e 2017.
Guinea Ecuatorial gana Ia primera batalla a Francia en Ia Corte Intemacional de
Justicia
08/12/2016
En la tarde del miercoles 7 de diciembre se ha celebrado una rueda de prensa convocada por
los responsables judiciales, despues de que la Corte lnternacional de Justicia de La Haya
presentara sus conclusiones tras la demanda de Guinea Ecuatorial contra Francia.
Nuestro pais ha sido representado por una Com1si6n formada por el .Ministro Delegado de
Justicia Culto e Instituciones Penitenciarias, Juan Olo Mba N seng, el embajador
extraordinario y plenipotenciario acreditado en Belgica y la Union Europea, Carmelo NvonoNca,
asi como los abogados de Estado, Francisco Evuy Nguema y Francisco Moro Mba, que
durante varios afios han llevado este caso.
Curiosamente, los abogados de Ia parte francesa no han aparecido en esta convocatoria y sus
representantes salian cabizbajos. El Presidente suplente ha basado su discursos en varios
articulos de la Convenci6n contra la criminalidad transnacional organizada y el protocolo de
firma facultativa a la Convenci6n de Viena sobre las relaciones diplomaticas y no solo ha
relatado los nobles motivos por los que Ia Republica de Guinea Ecuatorial ha iniciado este
proceso, sino que finalmente, el conjunto de todos estos letrados han instado a Francia a las
siguientes medidas: ·
La Corte Intemacional de Justicia, por unanimidad de sus miembros, llama a Francia a tomar
todas medidas oportunas para garantizar la seguridad, el respeto y trato a todo lo relacionado
con la sede diplomatica del n1lmero 42 de la Avenida Foch de Paris. ·
Tambien se exige al pais galo que se abstenga en su practica de confiscaci6n de los
respectivos bienes y demas objetos perteneciente a Guinea Ecuatorial.
De la misma manera, la Corte Internacional ha denegado la petici6n formulada por el Estado
Frances para borrar este caso de la lista general.
Por primera vez, un pais africano conduce a una gran potencia europea y mundial ante la
Justicia Intemacional. Esta decision del alto 6rgano de la Justicia Intemacional ha demostrado
que ni Ia extension geografica, ni Ia poca poblaci6n, ni el hecho de ser africano, deben frenar
Ia lucha contra las intenciones petjudiciales contra nuestros paises.
Texto: Deogracias Ekomo Ndong
Fuente: Representacion de Guinea
Oflcina de Informaci6n y Prensa de Guinea Ecuatorial
Asue (Prensa
Ecuatorial en
Presidencial)
La Haya
Aviso: La reproduccion total o parcial de este articulo o de las imti.genes que lo acompalien
debe hacerse, siempre y en todo Iugar, con Ia mencion de Ia fuente de origen de Ia misina
(Ojicina de Informacion y Prensa de Guinea Ecuatorial).
Version fran~aise
La Guinee equatoriale a gagne Ia premiere bataille contre Ia France devant Ia Cour
Internationale de Justice
Mercredi 7 decembre, dans l'apres-midi, une conference de presse convoquee par les
responsables judiciaires a eu lieu apres que Ia Cour Internationale de Justice de La Haye a
presente ses conclusions suite a Ia plainte deposee par Ia Guinee equatoriale contre la France.
08112/2016
Notre pays a ete represente par une commission composee du ministre delegue de la Justice,
du Culte et des Institutions pemtentiaires, Juan Olo Mba Nseng; de l'ambassadeur
extraordinaire et plenipotentiaire accredite en Belgique et a !'Union europeenne, Carmelo
Nvono-Nca; et des avocats de l'Etat, Francisco Evuy Nguema y Francisco Moro Mba, qui
travaillent sur cette affaire depuis plusieurs annees.
C'est curieux: que les avocats de la partie franc;aise n'aient pas repondu a cette convocation et
ses representants avaient la tete basse. Le president suppleant a base son discours sur plusieurs
articles de la Convention contre la criminalite transnationale organisee et sur le protocole de
signature facultative a Ia Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et, en plus de
raconter les motifs nobles pour lesquels Ia Republique de Guinee equatoriale a entame cette
action en justice, c'est !'ensemble de ces avocats-la qui ont enfin demande la France de
prendre les mesures suivantes :
La Cour internationale, a decide a l'unanimite de faire appel a la France a prendre toutes les
mesures opportunes· pour garantir la securite, le respect et 1' entente concernant le siege
diplomatique situe 42 avenue Foch, a Paris.
Elle a egalement demande la France de s'abstenir de sa pratique de saisie des biens et des
meubles appartenant a la Guinee equatoriale.
De meme, la Cour intemationale a rej ete la requete deposee par 1 'Etat franc;ais pour supprimer
cette affaire de la liste general e.
C'est la premiere fois qu'un pays africain assigne une grande puissance europeenne et
mondiale devant la justice internationale. Cette decision du haut organe de la justice
intemationale a demontre que ni !'extension geographique, ni Ia faible population, nile fait
d' etre Africain ne doivent freiner la lutte contre les intentions nefastes contre nos pays.
Texte Deogracias Ekomo Ndong Asue (Presse presidentielle)
Source: Representation de Ia Guinee equatoriale a La Haye
Bureau d'information et de presse de Guinee equatoriale
Avertissement : Toute reproduction totale ou partielle de cet article ou des images qui
l'accompagnent doit toujours etrejaite en mentionnant sa source (Bureau d'information et
de presse de Guinee equatoriale).
Annexe 11
Communique de presse du Bureau d'information et de presse de Guinee
equatoriale, Guinea Ecuatorial gana el primer pulso a Francia, 9 decembre
2016.
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Guinea Ecuatorial gana el primer pulso a Francia
l)es-pufs de q~e Ia Col'te tntern~elcma l d~ ;ustic!a de l.a Haya presentara sus
eonc:lusio~es fill la jornada del 7 de dlciembre. los medioJ de comunieaci6n nan
•!>ordallo Ia resol'llc!6n dtsde d!stlntos ang11los. ptro lncluso ~os mis contr•rios a
GUI!iea £cuatorlal nan tenido que reconocer las contunde:~ tes decislones del
Tl'Jbunal que !leneficlan la rKiamJcj6!1 ecu~togulneana.
0911212016
La dedsi6n .aeloptada !Xll Ia Corte
lntemecional qu~ ha~e rnenci6n a
Ia Misi6n Oiplomatica ~ Ia que
refi~j ~ m6s claramt nte Ia justlcla de
Ia reiViMicat lbn de Guinea
Ecuatotial. El veredicto deja claro
q~•e el ediil;lo de Ia lw~nl da ~~h
~1'1 ?aris si ,g recint~ de lil Misl6n
Dlpl~1'113tl<,e dt Guinea Ecuat~rlll y
per lo tal'lto de),e set r espeta:lc.
- "fr"~nci.>~sta obl fGaa'-a 11 !a iffS~ttJ
d~ UIM o:tuiSiOn .;t.,~.t ~ tDmar :rodas
i!Js m~Jdid.ss t;<Je ~s:tn om su m;mo
para qu~ io~ lvcaJ~~ de ;., iYI/s~&,,
~>~ar~~,.,..,.., .. t....,..
Oi.CJl'mati t:ll ~'e G,;ir;!Js t!uatt:JriiJI en f/ n•-42 rie 11: AW.?it:/11 Fxll :?n PiJf':S d isfNCM
d~i trat.~ im:t,t;;,~te .m tt! alt{t:u~ 22 de< Ia COi'!!lb?ti~n de Wl!l'Jil. .,~._·rlmf,;Jse $ti
invitolili!>ilir!ad".
.M J illiim~.,s~ exJ;;,.e aJ j:c&!s gal:; que ;e ahstenga e:~ sw v~~:t'i{a de wnt~a cicn l"i,e J c~
res:;..!:t:;v'Ji t.ierles y :leT;~s objet os :ce-rre:~e.:"iente a :'i.J.<inea f:L>OTl!riQl.
Po; otr~ parte. el Tl'lbunat de I ~ H~a recn~z6 Ia dernan!la de Fr.:tntia dearc11ive~r el
~a5:> por incompetendas legales del Tribunal p8r~ d~r sotuciOn a estt llt lgio. ye que
consider a que t ient ju~isd i tci6n. en vlrtud del artft lJTo 1 del Protocoto Facultatillo de
la Convenclbn de Vlena. ~;a aoartar este litlgio.
Como :>~ul:.llca:ca ~ c~.,a rra C:oi<.Jm ~a y h~!"l ref.ejallio o~r::os 'Ted:e;-; de
'omuni<acicn. "G,(I/1'!~~ l!:l.'tti'.Yi/Jl ha gqnadt; e1 primsr p,(}!sr. s Francia•.
DlrHC~II Generl l dt A P'Jlna W."b lnstltueional (DG ,.WIG!)
Oflclna de lllformacl6ll y Prensa de Gulnea tcuatorla!
Aviso: U f'IPI'OdU«/6n ttiUI tJ p#rdll ~ HN Mtkllkla tit! II• ~ qw Ill
~ dtiH It«-~ Y HI 1«/o /upr. ttm IIIMMI6n all frlfnt.
de orlpn tit! llmiMiu (Oif~/lllde lrtfrJrm«/6n y fWnu dt! GuinN Ecwtr»141).
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El C!\ll$U1 til Benin es recibido por el llirec!cr
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Version fran~aise
La Guinee equatoriale a gagne Ia premiere manche a Ia France
Une fois Ia Cour intemationale de justice de La Haye a presente ses conclusions, le 7
decembre, les medias ont a borde Ia resolution sous differents angles, mais meme ceux
qui sont les plus contraires a Ia Guinee equatoriale ont dii reconnaitre les decisions
categoriques du tribunal qui beneficient Ia requete equato-guineenne.
09/12/2016
La decision adoptee par Ia Cour intemationale, qui fait allusion a Ia mission diplomatique, est
celle qui reflete plus clairement la justice de Ia revendication de la Guinee equatoriale. Le
verdict a rendu claire que l'immeuble situe avenue Foch, a Paris, fait vraiment partie des
locaux de Ia mission diplomatique de Ia Guinee equatoriale et il doit done etre respecte.
-«Dans l'attente d'une decision finale, Ia France est obligee de prendre toutes les mesures a
sa portee, afin que les locaux de Ia mission diplomatique de Ia Guinee equatoriale situes 42
avenue Foch, de Paris, soit traite conformement a !'article 22 de la Convention de Vienne, en
assurant son inviolabilite ».
De meme, on exige la France de s' abstenir de pratiquer Ia saisie des biens respectifs et des
autres objets appartenant a la Guinee equatoriale.
Par ailleurs, le tribunal de La Haye a rejete Ia demande de la France de classer 1' affaire pour
des incompetences legales de Ia part du tribunal pour resoudre ce litige, car il considere qu'il a
1' autorite suffisante pour aborder ce litige, en vertu de I' article Ier du protocole facultatif de la
Convention de Vienne.
D'apres Ia publication de La Cuarta Columna et selon ont montre d'autres medias, «La
Guinee equatoriale a gagne Ia premiere manche a Ia France ».
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Annexe 12
Lettre du President de Ia Republique de Guinee equatoriale au President de
Ia Republique fran~aise, le 19 janvier 2017.

Son Excellence F~ls HOLLANDE,
President d, e Ia Republique Fron~ise
Palais de I'Eiysee
PARIS.-
Malabo, le 19 Janvier 2017
H~~ ~~~~tAt~~,
Dans l'esprit de renforcer nos relations politiques, Je
voudrais Vous faire part du long contentieux judicioire engage
par le Societe fran~aise «Transparency Internotionale • contre
le Vice-preside,n t de Ia Republique, Charge de Ia Defense et de Ia
Securite de I'Etot, lequel, a notre avis, souffre d'un vice de
procedure et nuit actuellement oux excellentes relations d'amitie
et de cooperation que nos deux pays entretiennent depuis de
longues dates.
En effet, Ia procedure suivie dans ledit contentieux n'a pas
pris en consideration les conventions internationoles en matiere
de relations diplomatiques dont les deux pays sont parties,
encore moins les conventions bilah~rales souscrites entre Ia
I
Republique Fran~ise et Ia Republique de Guinee Equatoriale.
***//***
b~ ~---
-• . l
t-'~
~§~~~~
~
~~
-2-
Cette situation que Je viens exposer a Votre Excellence
dure deja plusieurs annies et J'oi toujours voulu l'aborder
personnellement avec Vous, dans Ia mesure otl nous estimons que.
tout en respectont l'indipendance des juges fron~ais, Votre
Excellence, en tont que garant des interits de Votre
Gouvernement, pouvez interceder, entre fes tribunaux fran~ais et
le Gouvernement de Suinee Equatoriale afin d'eviter une
confrontation inutile.
Dans cet ordre d'idees, Je suis· d'avis avec Votre Excellence
sur le fait que ce contentieux pourrait trouver une resolution
diplomatique, si nous faisions prevoloir Ia Convention sur Ia
Protection des Investissements signa entre les gouvernements.
Cest Ia raison pour laquelle Je detache aupres de Votre
Excellence, Son Excellence, Monsieur Miguel OYONO NDON6
MIFUMU, , Ambassadeur Extraordinoire et Plenipotentiaire de
Guinee Equatoriale, accredite pres de Votre Gouvernement, avec
Ia petition de mediation de Ia part de Votre Excellence dans
cette affaire, ce qui nous amenerait ci suspendre Ia procedure de
recours entamee aupres de Ia Cour InternationaJe de Justic~.
tout en assurant Ia protection de l'indipendance judiciaire.
***II***
-3-
Tout en Vous renouvelant Mes voeux de bonheur et de
prosperite pour cette annie 2017, Je Vous prie de bien vouloir
accepter, Monsieur le President etCher Ami, r·expression de Ma
plus haute consideration.
-OBIAN6 N6UEMA MBAS060-
NOTE EN VUE D'UN REGLEMENT DIPLOMATIQUE DU DIFFEREND
Sur re s!ege de ia .msston. diplGmatique de 1m !Upubllqme.
A la suite de I' Ordonnance rendue le 7 decembre 2016 par Ia Cour intemationale de justice
ayant impose, a limanimite des juges, a Ia France d'assurer l'inviolabilite de l'immeuble du
42 avenue Foch, la France pourrait valablement notifier A l'Ambassade que Ia France en a
pris acte et que cette adresse est desormais oonsid.eree par les deux Etats comme le siege de
Ia mission de Ia Republique de Guinee Equatoriale en France.
Des lors, la Republique de Guin.Ce Equatoriale infonnera la Cour intemationale de justice de
ce qu'il n'y a done plus lieu de statuer sur ce pont du differend pour lequelles deux Etats
auront trouve Wle solution definitive.
L'Accord de protection reciproque des investissements en date du 3 mars 1982 Iiant les deux
Etats permet le reglement des differends inter-etatiques relatifs a son interpretation et A son
application par la voie diplomatique.
Des lors que l'Etat de Guinee Equatoriale n'a cesse de soutenir que les biens saisis par la
justice ftan98ise ont tous ete regulierement acquis et ne constituent pas le produit d'un
detournement de deniers publics ou d'une infraction quelconque, se pose alors la question de
leur protection par 1a France en vertu de !'Accord precite.
Cela eumt, dans le cadre des discussions diplomatiques entre les deux Etats prevues a
I' article 11 dudit Acc:>!"d et avant toute decision juriiciaire en France sur le fond du litige,les
deux Etats peuvent considerer dtun commun accord que les biens regulierement acquis en
Fnmce repond:mt a la definition des <( m"teStissements » au sens de ltE.."Iiicle 1 er du m&:ne
Accord et que~ per consequen~ 1a France leur doit protection.
Ainsi, le differend opposant les deux Etats ayant trouve me solution definitive,la
Republique de Guinee Equatoriale n'aura plus qu'a mettre fm a Ia procedure pendante
devant Iz. Cour intemationale de justice.
Annexe 13
Lettre du President de la Republique fran~ise au Pt·esident de la
Republique de Guinee equatoriale, le 16 fevrier 2017.
LE PJmslDENT DE LA REPUBLIQUE
Paris, le 16 fevrier 2017
Monsieur le President,
J e vous remercie pour votre lettre qui a retenu toute mon attention.
Je partage votre appreciation sur Ia qualite de la relation bilat6rale qui unit nos deux
pays et que n'altere pas le diff6rend auquel vous vous referez. Comme j'ai eu l'oooasion de
vous l'indiquer recemment a ('occasion du sommet Afrique-France de Bamako, je suis
attache au dialogue et a 1a coop6ration entre nos deux pays, notamment en matie.te de secmite
regional e.
S'agissant des faits mentionn.ts dans votre counier, ils font l'objet en France de
d6cisions de justice et des procedures judiciaires sont en cours.
En tant que garant de l'~dance de Ia justice, je ne P.UiS remettre en cause ces
d6cisions ni influencer ces procedures. Aussi ai-je le regret de ne pas pouvoir donner suite a
l'offre de reglement par les voies propos6es par Ia R6publique de Guinee equatoriale qui
constituerait, d 'un point de vue legal, une remise ·en cause de cette independance.
Votre pays a d'ailleurs choisi de porter le differend devant Ia Cour intemationale de
justice et de demander des mesures conservatoires.
A cet egard, je puis vous assurer que Ia France se conformera a 1' ordonnance rendue le
7 decembre 2016 par Ia Com intemati.onale de Justice dans }'affaire des lmmu~ithJ et
procedure penales et assurera, dans l'attente d'une decision finale de la Com, aux locaux du
42 avenue Foch a Paris un traitement equivalent a celui requis par !'article 22 de Ia
convention de Vieone sur les relations diplomatiques, de maniere A assurer leur inviolabilit6.
En tout 6tu.t de cLWSC, je tiens i\ vous assurer de ma volonte de continuer l travailler
avec VOUS a bAt:i; m1 partenariat d'ave:rir en~ nos deux pays.
J e sai!lis cette occasion po-.1r vous renouveler, Monsieur le President, 1' assurance de ma
plus h&ure consid6!-Etion.
Sore Ext:elle~ce
l.~Gn&f.eu:r 1'e(H/oro (]]~lANG JVGUE!~ fFfB~$(JGO
JF~&fdent de "'; lUp&.~iJMq5Be fk Gr~mee E(fcuJJ£orird.a
MAlABO

Document file FR
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Exceptions préliminaires de la France

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