OBSERVATIONS DU GOWERNEHE3iT DU SENEGAI; SUR LA DEMANDE
DU GUUVERNEMENT DE GUINEE-BISSAU EN INDICATION DE
MESURES CONSERVAMIRES EN DATE DU 8 JANVIER 1990
1. Les observations du Gouvernement du Sénégal sont
respectueusement soumises à la Cour Internationale de
Justice en application de l'article 76, para. 3 du
Règlement.
1 1. ~a recevabilitt5 de la Demande implique l'existence d'un
lien entre les droits réclamés et les mesures
conservatoires demandées.
I
2. Le pouvoir de la Cour d'ordonner des mesures
conservatoires selon l'article 41 de son Statut est une
i
compétence subordonnée et non une compétence autonome.
C'est-&-dire qu'il s'agit d'un pouvoir d'indiquer toutes
mesures nécessaires afin de preserver les droits dtune
partie qui sont en cause dans une affaire devant la Cour. En
~ d'autres termes, les mesures conservatoires doivent être
indispensables pour permettre à la partie qui les demande
d'exercer les droits qu'elle réclame, si ces droits sont
ultérieurement reconnus par la Cour dans l'audience sur le
fond; ainsi, les mesures demandées ne peuvent être indiquées
que si elles ont un lien direct avec les droits en cause
devant la Cour.
1
3. Ce "lien" nécessaire decoule tant de l'article 41
du Statut ("...mesures conservatoires du droit de chacun")
que de l'article 73 du Règlement ("l'affaire au sujet de
laquelle la demande est introduite"). Et ceci est confirmé
par la pratique de la Cour. Dans l'ordonnance de la Cour du
5 juillet 1951 dans l'affaire de 1'Anqlo-Iranian Oi3
Company, il a été dit ce qui suit: "Consid6rant que l'objet des mesures
conservatoires prévues au Statut est de
sauvegarder les droits de chacun en attendant que
la Cour rende sa décision; que, de la formule
générale employée par l'article 41 du Statut et du
pouvoir reconnu à la Cour par l'article 61,
mesures conservatoires, ilt d'irésulte queffila dCour
doit se préoccuper de sauvegarder par de telles
mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura
ultérieurement à rendre pourrait éventuellement
reconnaitre, soit au demandeur, soit au
défendeurl;"
La même exigence avait d4jà &té soulignée par une
Ordonnance de la Cour Permanente de Justice Internationale
du 2 août 1932, relative au Statut juridique du territoire
du Sud-Est du Groenland, où la Cour s'était exprimée dans
les termes suivants:
"Considérant que... les incidents que le
Gouvernement norvégien aurait en vue de prévenir
ne peuvent en aucun cas et en aucune mesure
prgjuger l'existence ou la valeur des droits
souverains revendiqués par la Norvège sur le
territoire dont il s'agit, A supposer que ces
droits soient diïment reconnus par la Cour dans Son
futur arret sur le fond du litige; que ce sont là
les seuls droits qui pourraient, le cas échéanti
entrer en liqne de compteL;" (souligné par nous).
Et, se tournant vers la pratique plus récente, on
pourrait mentionner les Ordonnances rendues le 17 août 1972
par la Cour Internationale dans l'affaire relative à la
cornpetence en matière de pêcheries, où la Cour a souligné:
1 C.I.J. Recueil 1951, p. 93.
2 C.P.J.I., Serie A/B no 48, p. 285. "le lien qui doit existes, en vertu de
l'article 61, paragraphe 1, du Réglernent, entre
une demande en indication de nesures
conservatoires et la requête initialel; '*
4. Ainsi, la recevabilitede la demande de la Guinée-
Bissau du 23 août 1989 doit être appréciée à la lumière de
la réponse à la question suivante:
"Dans l'affaire actuellement pendante devant la
Cour, les droits allégués par la Guinée-Bissau
- pour La conservation desquels la demande a été
introduite - sont-ils en cause et la décision
ultérieure de la Cour pourrait-elle porter
directementsur ces droits ?"
5. L'affaire actuellement pendante devant la Cour a
pour objet de résoudre les trois questions soulevées par la
requête de la Guinée-Bissau. Ces trois questions sont, pour
l'essentielrde savoir:
(i) si la Sentence Arbitrale du 31 juillet 1989 est
nulle car non soutenue par la majorité du
Tribunal;
(ii) si la Sentence est nulle parce que le Tribunal
n'a pas répondu aux deux questions posées par le
Compromis;
(iii) si le Sénégal est en droit d'invoquer la
Sentence à l'encontre de la Guinée-Bissau,
1 C.I.J. Recueil 1972, p. 15et 33. 6. Il est évident que ces questions ne peuvent être
resolues que pas une decision selon laquelle la Sentence est
nulle ou ne l'est pas. Les droits allégués par la Guinée-
Bissau que la demande de celle-ci vise à conserver, ne
pourraient simplement pas faire l'objet d'une decision de la
Cour relative B ces questions. Le Gouvernement du Sénégal
estime qu'il est inconcevable que la Cour puisse rendre une
décision sur la validite de la Sentence, et ensuite
rattacher d cette décision des décisions tout a fait
etrangères à la légitimité au -non des activités du Sénegal,
dans sa zone de juridiction, dont la Guin&e-Bissau se
plaint. Ceci pour la raison evidente que la légîtimite des
activités du Sénégal n'est pas en cause devant cette Cour.
Ainsi, la décision ultérieure de la Cour ne pourra pas les
concerner. Et, par conséquent, la Cour ne peut pas ordonner,
dès maintenant, a titre incident la cessation de ces
activites.
7. La troisième question est de toute évidence
d'une nature différente. Mais il faut d'abord constater que,
dans La mesure oh la demande de la Guide-Bissau concerne
des activités de pêche, celles-ci ne sont pas régies par la
Sentence en tant que telles. Par conséquent il est bien
clair qu'une décision de la Cour portant sur la validité de
la Sentence ne peut pas concerner =la validité de ces
activités. Il sera rappel4 que le dispositif de la Sentence,
en son paragraphe 88* indiquait expressément que la Sentence
liait les Parties
".,.en ce qui concerne les seules zones
mentionnées dans cet Accord, savoir la mer
territoriale, la zone contigue et ke plateau
continental,"IL s'ensuit que, des lors que la Sentence ne concernait pas
les eaux surjacentes au-delà de la mer territoriale, la
légalité des activités de pêche du Sénégal au-delà de la mer
territoriale de 12 milles ne dépend pas, ou ne découle pas,
de la Sentence en tant que telle. Et il doit logiquement
s'ensuivre qu'ici encore, le pouvoir de la Cour de statuer
sur la validité de la Sentence ne peut pas s'étendre à une
compétence incidente sur des activitgs de pêche qui ne sont
pas régies par la Sentence en tant que telle.
La vérité est que les droits du Sénegal en ce qui
concerne la pêche au-delà de sa mer territoriale ne
d4coulent pas de la Sentence en tant que telle.
En ce qui concerne les activités découlant des droits
souverains du Sénégal sur son plateau continental, la
situation n'est différente qu'en ce sens que la Sentence
visait le plateau. Mais, ici encore, les droits du Sénégal
sur le plateau decoulent du droit internationalcoutumier et
de l'Accord de 1960 dans la mesure où il s'agit des limites
de sa juridiction vis-&-vis de la Guinée-Bissau. Les droits
du Senégal découlent ici encore de l'Accord, plutôt que de
la Sentence: La Sentence n'a fait que confirmer le caractere
obligatoire du Traité.
8. Si, par hypothèse, on envisageait une situation où
la Sentence serait annulée - situation que le Sénégal estime
invraisemblable et injustifiable - la Guinée-Bissau aurait,
bien entendu, toute liberté de continues à contester la
validite de l'Accord de 1960. Et, si le litige devait de
nouveau être soumis a l'arbitrage, un nouveau tribunal
arbitral aurait sans doute la compétence principale pour
statuer sur la validité de l'Accord de 1960, et lacompétence subordonnée pour ordonner toutes mesures
conservatoires qu'il pourrait estimer nécessaires. Car cette
compétence subordonnée serait liée a la compétence
principale. Mais la Cour Internationale de Justice n-est pas
dans cette situation, car elle n'est pas saisie de la
validité de l'Accord de 1960, mais seulement de cette
Sentence.
9. Ainsi, pour les raisons qui précèdent, le Senégal
considère que la demande de la Guinée-Bissau est irrecevable
et inadmissible, en ce qui concerne tant les activites
relatives A la pêche que les activités relatives aux droits
sur le plateau continental.
II. Le deqré de certitude et de reconnaissance des droits
réclamés par la Guide-Hissau
10. Bans les affaires où la Cour a répondu de manière
positive a une demande en indication de mesures
conservatoires, la validité des droits pour lesquels une
protection a été demandée n'était pas douteuse. Ainsi, pour
ne prendre que deux exemples, dans l'affaire relative au
personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à
Téhéran, (Ordonnance du 15 décembre 1979), le droit des
Etats-Unis de faire respecter la sécurité et la vie de son
personnel diplomatique n'était pas en doute; de même, dans
l'affaire relative aux activités paramilitaires entre le
Nicaraqua et les Etats-Unis, Ordonnance du 10 mai 1984, le
droit du Nicaragua a l'inviolabilité de son territoire
n'était pas en doute.
11, En l'espèce, la situation est très différente. La
Guinée-Bissau n'a aucun droit dans la zone où elle demande
actuellement à la Cour d'indiquer des mesuresconservatoires, On pourrait concevoir que la Guinée-Bissau
prétende à des droits, mais le succès d'une telle prétention
supposerait au préalable la nullit6 non seulement de la
Sentence mais aussi celle de l'Accord de 1960, La Cour ne
peut pas procéder sur la base d'une présomption. Elle ne
peut pas préjuger de la nullité tant de la Sentence que de
l'Accord, Elle ne peut pas présumer l'existence des droits
réclamés par la Guinée-Bissau.
12, Bien au contraire, les intérêts de la stabilité
des frontières vont dans un sens tout A fait opposé, C'est
dire que la frontiere telle qu'elle est etablie par l'Accord
de 1960 doit jouir, comme toute frontière, de la securité et
de la stabilité particulieres qui sont inhérentes aux
traités &tablissant une délimitation territoriale.Elles ne
sont pas af£ectée par les doctrines de rebus sic stantibus
ou de la succession d'Etats. En conséquence, ce sont les
droits du Sénégal qui béné£icient d'une présomption de
validité et non les prétendus droits de la Guinée-Bissau.
13. En ce qui concerne la Sentence Arbitrale du
31 juillet 1989, celle-ci aussi demeure une sentence
valable. La simple demande en annulation introduite par la
Guinée-Bissau ne signifie pas que la Sentence est par
conséquent nulle. Au contraire, elle est présumée valable,
et demeure en vigueur, jusqu'à ce que son annulation soit
éventuellement prononcée par la Cour. Camrne l'a indiqué la
Cour dans 1-affaire de la sentence arbitrale rendue par le
Roi d'Espaqne:
"..,même s'il n'y avait pas eu de la part du
Nicaragua des actes répktés de reconnaissance qui,
de l'avis de la Cour, 1'ernpechentd'invoquer par
la suite des griefs de nullité et même si ces
griefs avaient été présentes en temps voulu, la sentence, selon la Cour, devrait encore être
reconnue comme valable. La Cour indiquera très
brièvement les motifs de cette conclusion. Mais la
Cour fait remarquer auparavant que, la sentence
n'étant pas susceptible d'appel, elle ne peut
entreprendre l'examen des objections soulevées par
le Nicaragua à la validité de la sentence comme le
ferait une cour d'appel. Ces considerations et
celles qui s'y rattachent sont sans pertinence
pour les fonctions que la Cour est chargée de
remplir dans la présente procédure et qui sont de
dite s'il est prouvé que la sentence est nulle et
de nul ef fetl" (souligné par nous).
Ainsi, n'&tant pas susceptible d@appel, la Sentence
jouit de l'autorité de la chose juge@. Toutes les
présomptions de validité sont en faveur du Séneigal, et non
de la Guinée-Bissau.
III. Existe-t-il une situation d'urqence ou un risque de
préjudice irréparable aux "droitsA de la Guinée-
Bissau ?
14. En droit, la Cour a souligné à maintes reprises
que son pouvoir de rendre une ordonnance selon l'article 41
de son Statut est limité aux cas où, sans une telle
ordonnance de mesures conservatoires, les droits de la
partie subiraient un préjudice irréparable. C' est pour cette
raison que l'article 74 du Règlement de la Cour permet à
celle-ci de donner la priorite à Ices demandes, sur
lesquelles elle statue "d'urgence". Ainsi, dans l'affaire
1nterhandel2, la Cour a jugé qu'il n'existait aucune
urgence, étant donné qu'il n'y avait aucun risque immédiat
1 C.I.J. Recueil 1960, p. 214.
2 C.I.J. Recueil 1957, p. 112.que les Etats-Unis vendent les actions de la société. Et
dans l'affaire du plateau continental de la Mer Eqee, par
son Ordonnance du 11 septembre 1976 la Cour a de nouveau
refusé d'indiquer des mesures conservatoires, étant donné
que les essais sismiques autorisés par la Turquie ne
pouvaient pas, de par leur nature même, causer un prejudice
irréparable aux intérêts de la Gréce puisque ces droits
existent ab initio et ne peuvent être diminués par
l'explaration par un autre2,
15. En l'espèce, la Guinée-~issau allsgue que par deux
fois au cours des derniers mois de 1989, la marine
sénégalaise:
"exerçant un contrôle indû de la zone en litige,
s'est livree à des arraisonnements de navires de
pêche étrangers, les conduisant jusqu'au port de
Dakar pour y être juges."
Selon la demande en indication de mesures conservatoires,
ceci Quivaudrait pour le Sénégal à
"des actes de souveraineté pre-jugeant de la
décision qui doit être rendue au fond par la Cour
et de la délimitation maritime qui interviendra
par la suite entre les deux Etats."
En conséquence,
"ces actes constituent une entrave pour le
règlement judiciaire du différend qui est
recherchée par la Guinée-Bissau soucieuse de
n%mprunter que des voies pacifiques."
2 C.I.J. Recueil 1976, Ordonnance
du 11 septembre
1976 rpar. 30-33. Et le Gouvernement de la Guinée-Bissau conclut qu-en
l'absence des mesures demandées, il n'aurait d'autre
ressource que d'exercer des actes de contrôle dans ce qu'il
persiste à appeler l'la zone en litige", en d6pit de la
Sentence.
16. Tout d'abord, il faudrait noter que le
Gouvernement de la Guinée-Bissau a lui-meme accompli dans la
région, le ler janvier 1990, des actes du type même dont il
se plaint (voir en annexe les quatre décisions du Tribunal
de Bissau, Section Criminelle, en date du 4 janvier 1990),
Mais le point principal est que, confondant la question
actuellement pendante devant la Cour avec les droits qu'elle
pourrait teclamer dans l'hypothèse de l'annulation de la
Sentence Arbitrale, la Guinée-Bissau se réfère une
décision future de la Cour sur la validité de la Sentence
comme à une décision qui serait préjugée par les "actes de
souveraineté" accomplis.
17. La question posée à la Cour est celle de la
validité de la Sentence de 1989, et cette question seule. On
ne peut imaginer comment la Cour, du fait des activités du
Sénégal - ou, de celles de la Guinée-Bissau - pourrait être
empêchée de statuer sur la validité de la Sentence, ou
comment sa décision sur ce point pourrait 6ventuellement
être préjugée par ces activités. Il est même difficile
d'imaginer - bien que cette question n'ait aucune pertinence
dans l'affaire devant la Cour - comment les activités
pourraient empêcher un deuxieme tribunal arbitral de
statuer, à un stade ultérieur, sur la validité de l'Accord
de 1960 et sur la délimitation maritime si la Sentence de
1989 se trouvait, par impossible, annulee. 18. En conséquence, la réponse h la question traitée
dans cette section doit etre qu'il n'existe aucune urgence
ou risque de préjudice irréparable qui justifierait
l'indication de mesures conservatoires.
IV. Conclusions
19, Les présentes observations ont demontrg, selon le
Gouvernement du Senégal, que la demande en indication de
mesures conservatoires introduite pas le Gouvernement de la
Guinée-Bissau est irrecevable parce qu'il manque le lien
nécessaire entre la demande en annulation et en inexistence
de la Sentence et les mesures conservatoires demandées. En
outre, elles ont démontré que de telles mesures ne seraient
pas justifiées parce que les droits auxquels elles sont
prétendûment relatives n'ont pas le degré requis de
certitude et de reconnaissance,et parce que les activites
contre lesquelles les mesures conservatoires sont demandées
ne porteraient nullement atteinte aux droits réclamés pas la
Guinée-Bissau dans le contexte de la présente affaire.
20. Une observation plus genérale peut être ajoutée
aux précédentes. Commeindique ci-dessus, le Gouvernement du
Sénégal fonde ses droits sur une sentence arbitrale, Des
présomptions de validité, de finalité et de force exécutoire
s'attachent a cette sentence, Les procédures tendant à
l'annulation d'une sentence arbitrale sont absolument
exceptionnelles, et la pratique de la Cour elle-même n'en
connait qu'un exemple, à savoir la Sentence Arbitrale rendue
par le Roi dlEspaqne (voir paragraphe 13 ci-dessus) et même
dans cette affaire la validité de la décision fut confirmee.
Il doit en être ainsi, car autrement les mécanismes
existants pour le règlement des litiges s'effondreraient. En
effet, pourquoi un Etat devrait-il consentir à recourir à de
tels mécanismes si son adversaire a la possibilite, sous lecouvert d'arguments relatifs B la validité de la sentence,
de remettreen question le fond de celle-ci et d'empêcher la
premiére partie d'exercer les droits découlant de la
sentence ? En l'espèce, il existe même une prksomption
double, résultant en premier lieu de la Sentence de 1989 et
en second lieu de l'Accord de 1960. En outre, les deux
textes concernent une question frontalière, où la stabilité
est absolument essentielle. En raison de ces éléments
cumulatifs, l'indication de mesures conservatoires
apparaîtrait comme particulièrement injustifiée en l'espèce,
Ru contraire: c'est en fait l'indication de telles mesures
qui pourrait préjuger de la dkcision sur le fond de la
demande introduite par la Guinée-Bissau.
V. Requête
21, Le Gouvernement du Sénégal demande A la Cour, sus
la base de l'article 41 de son Statut et de l'article 73 de
son Reglement, de déclarer irrecevable et subsidiairement,
de rejeter la Demande en indication de mesures
conservatoires introduite par le Gouvernement de la Guinée-
Bissau,
Le 7 février 1990
Me. Douàou Thiarn
Agent du Gouvernement du Sénégal
Observations du Gouvernement du Sénégal sur la demande du Gouvernement de Guinée-Bissau en indication de mesures conservatoires