Exceptions préliminaires du Canada

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10871
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Incidental Proceedings
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COUR INTERNATIONALEDEJUSTICE

AFFAIRERELATIVEÀ LALICÉITÉ
DE L'EMPLOI DELA FORCE
(YOUGOSLAVIE cCANADA)

EXCEPTIONSPRÉLIMINAIRESDU CANADA

JUILLET2000INTRODUCTION ............................................................ 1

CHAPITRE1 .LA COUR N'EST PASCOMPÉTENTE
EN VERTU DE LA CLAUSEFACULTATIVE ....................... 9

Introduction .......................................................... 9
A. Laprétendue déclarationdu25 avril 1999est entachéedenullité ............... 9
1. L'ancienne Républiquefédérative socialiste de Yougoslavieet
la Républiquefédérale de Yougoslavie sont des entitésjuridiquesdistinctes,
et la questionde la qualitédemembre de l'organisation desNations Unies
doit êtretraitéeséparémentpour chacune d'elles ...................... 10
2. La République fédéralede Yougoslavien'assure pas la continuité

de l'ancienne République fédérativseocialistede Yougoslavie
en tant que membre de l'organisation des Nations Unies ............... 11
3. La Républiquefédérale de Yougoslavien'a pasdemandé
son admission àl'OrganisationdesNations Unies .................... 13
4. Lespratiques ou décisionsadministrativesdu Secrétariatdes NationsUnies
sont des aménagementspragmatiquesde la diplomatie
et sont sans effet surles décisions des principaux organes

compétentsdes Nations Unies .................................... 14
5. La Républiquefédérale de Yougoslavie a choisi de ne pas seprévaloir
d'autres mécanismes existantspours'adresser à la Cour ................ 16
B La prétendue déclarationest inapplicable ................................. 16
1. La compétenceen vertu de la clause facultative est régiepar
le consentement et la réciprocité.................................. 17
a .La compétenceexigeleconsentement .............................. 17

b La compétenceexigela réciprocité ................................. 17
2. La réserveratione temporis de laprétendue déclarationexclut
la compétencedela Cour ........................................ 18
a .La réservevise àexclureles différendsantérieurs ..................... 18
b. Le différenda surgi avant la datede la déclaration.................... 19
c .Les ((nouveauxéléments)d )u différendne peuvent modifier
sa dated'origine ............................................ 22

d . Tous les ((élémentcsonstitutifs))du différend existaientle 25 avril 1... 23
e .Le différendconcerneaussi «des situations et des faits))antérieurs
àla déclaration............................................. 24
f. La compétenceest établie àla date de larequêteetnonplus tard ......... 26
Conclusion ............................................................. 27CHAPITREII -LA COURN'ESTPASCOMPÉTENTEEN VERTUDE
LA CONVENTIONSURLEGÉNOCIDE ...... ....... ..... .. .. 29
Introduction : Le critèredela compétenced'origineconventionnelle .. ....... .. . . . 29
A. Le demandeur méconnaîtla natureparticulièrede la conventionsur legénocide .. 30

1. Le contexte historique de la conventionsur legénocide . . ... . .. ...... . ... 30
2. Le caractèreparticulierde la conventionsur legénociderequiert
un examen rigoureuxdes allégationsavant qu'unecompétence
ne puisse être conféré en vertude l'articleIX. .. .. .. .... .. . .... .. .. 32
a. Les accusationsde génocidedoiventrévéler l'existence
d'une intentionspécifique(dolusspecialis) .. .... .. . ....... .. . .. 33
i) L'intention spécifique,requisepar l'articleII de la convention
sur le génocide,estun élémene tssentiel ducrime de génocide
ii) L'intention spécifiquene peut êtreremplacép ear des références
àde prétenduesviolations d'autrestextes de droit international
iii) L'intention de commettreun génocidene peut êtreinduite

de l'intention ou des actionsprésumées d'autrui
b. Les allégationsdegénocidedoiventrévéler une intentiondiscriminatoire
envers un groupe«comme tel» .... . ... ...... .. .. ....... ....... 36
B. Le demandeur obscurcit les distinctionsentrele génocide, l'emploide la force
etlejusinbello .................................................. 37
1. Rien n'est fait pour démontrerque la demanderelève
de la conventionsur legénocide .. ..... ... .... .... ...... ... . .... ... 37
2. Le demandeur obscurcitla distinction entrele crime de génocide
et d'autres crimes ... ...... . .. . .... ..... .. . .. ... .......... . ... 40
3. Le demandeur méconnaît les élémentsparticuliers dc urime de génocide ..... 41
a. Rien ne permet d'attribuerune intention spécifiqueau Canada ..... .. .... 41

b. Le demandeur supposel'existenced'uneprésomption
d'intention génocidaire ...... .... ....... ...... . ....... ..... .. '41
c. Rien ne démontrel'intention dedétruire un groupe «comme tel» .. ....... 43
C. Lesnouvelles demandes liées à laKFORne rattachentpas le Canada
auxcrimesallégués ............................................... 45
1. Aucune action ni omissionn'est alléguéc eontre le Canada .. .... ... . .. ... 45
2. L'objet des nouvelles demandeséchappe à la convention sur le génocide .. .. . 46
3. Rien ne permet d'imputerau Canadales actesde tiercesparties .. . ... .... . 47
Conclusion ............................................................ 48CHAPITREIII LA DEMANDE EST IRRECEVABLE ........................... 51

Introduction ...................................................... 51
A. Les nouveaux élémentstransformeraienlte différend........................ 52
1. Les nouveaux éléments qui sont extrinsèqueà la demande initiale
sont irrecevables............................................... 52
2. Les nouveaux élémentsintroduits danl se mémoiretransformeraient
l'objet de l'affaire............................................ 54
B. L'objet mêmede l'instancerequiert laprésence de tiercesparties essentielles
qui ne sont pas devantla Cour....................................... 56

1. Le principe énoncé dansl'affairede l'Or monétaireest applicable.......... 56
2. La présenteaffaire se:distingue de situationsoù la Cour a refusé
d'appliquer lepriricipeénoncédans l'affairede l'Or monétaire.......... 56
Conclusion ............................................................ 59

CIONCLUSIONS ............................................................ 63

LI.STEDESANNEXES ....................................................... 65 INTRODUCTION

1. Le Canada présente ses exceptions préliminaires concernantla compétence dela Cour
internationale de Justice et la recevabilitédes demandes dans laprésenteaffaire, conformémenà
l'article 79du Règlementde la Cour.

Historique de laprocédure

A.. Le 29 avril 1999,la Républiquefédérale deYougoslavie déposaitune requêteintroduisant

une instance contre le Canada qour violation de l'obligation dene pas recouriràl'emploi de la
force)),requête suivie d'unedemande en indication de mesures conservatoires. Une instance
~~emblable m,ais distincte,étaitinstituéeconneufautresEtatsquiparticipaientalors àl'opération
Force alliéede l'organisation du Traitéde l'Atlantique Nord (l'«OTAN») engagéecontre le
demandeur.LeCanadas'estopposé à lademandeenindicationdemesuresconservatoires,aumotif

notamment que la Courn'avait pasprimafacie compétenceen la matière,que cesoit autitre de la
prétenduedéclarationfaitepar ledemandeurauxtermesduparagraphe2de l'article 36du Statutde
la Cour,ou au titre del'articledi:la Conventionpour lapréventionet la répressiondu crime de
génocide'.La Cour a fait droit à cette conclusion, sans préjugerla décisionfinale. Dans une

ordonnance en date du 2juin 1999,elleajugéqu'elle«n7a[vait]pasprimafacie compétencepour
connaîtrede la requêtedela Yougoslavie»*.

3. Parune ordonnance en datedu 30juin 1999,la Coura fixélesdélaissuivantspour le dépôt
despiècesde procédure écritesprévuespar l'article 45 du Règlementde la Cour :

le 5janvier 2000, pour Wemémoirede la Républiquefédérale de Yougoslavie;et

le 5juillet 2000, pour le contre-mémoiredu Canada3.

Idedemandeur a déposé son mémoi.rele 5janvier 2000. Conformément aux paragraphes1et 3 de
l'article 79 du Règlement,qui prévoientque des exceptionspréliminairespeuvent être présentées
«dans Ie délai fixépour le dépôtdu contre-mémoire)),aprèsquoi «la procédure surle fond est
suspendue)),le Canada adécidéd'introduire àce stadedes exceptionspréliminaires.Décritesdans

la présentepièce deprocédure,celles-ci portent à la fois sur la compétenceet sur la recevabilité.
13llespeuvent êtrerésumées comme suit.

'
9décembre 1948,78, R.T.N.U. 2R.T.Can. 1949no27 (convention sur legénocide)(ae).x2
''Licéitde l'emploide laforce (Yougoslavie c.Canada),mesures conservatoires,ordonnancedu 2juin 1999,
C.I.J.Recueil 1999 (ordonnancedu 2juin 1999)41.r.
" Licéide l'emploi de laforce (Yougoslaviec. Canada),ordonnance du30juin 1999, C.I.J.Recueil 1999.Le défautde compétenceen vertude la clausefacultative

a) Laprétendue déclaration d'acceptatiod ne la clausefacultative est entachée de nullité

4. Laprétenduedéclaration du25 avril 1999estentachéedenullitéS .euleslesparties auStatut
de la Cour peuvent se prévaloir des dispositionsdu paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, et le

demandeurne remplit pas cette condition.Pour la même raison, iln'apas nonplus accès àla Cour
en vertu du paragraphe 1de l'article 35du Statut. Or, l'accès à la Cour est la conditionpremière
d'me éventuellecompétence de celle-ci.

5. Le demandeur n'est pas membre de l'Organisationdes Nations Unies, et il n'est donc pas
partie au Statut de la Cour selon le paragraphe 1de l'article 93 de la Chartedes Nations Unies4.Il
ressort clairement de la résolution 777 adoptéepar le Conseil de sécurité en 1992a ,insi quede la
résolution 4711adoptéela mêmeannéepar l'Assembléegénéraleq , ue la Républiquefédérale de

Yougoslavie(SerbieetMonténégro)ne peut assurerautomatiquementlacontinuitéde la qualitéde
membre des Nations Unies de l'ancienne Républiquefédérative socialistede Yougoslavies. Les
résolutions prévoient égalementqu'il appartient à la République fédérald ee Yougoslavie de
présenterme demanded'admission aux Nations Unies.

6. La questionjuridique est simple. Si le demandeurassure la continuitéde la personnalité
juridique del'ancienne Républiquefédérativ socialistedeYougoslavie,alorsilaautomatiquement

la qualitéde membre des Nations Unies. Si enrevancheil n'est qu'un Etat successeurde celle-ci
parmi d'autres, alorsilnepeut devenirmembrequ'enconformitéavecleparagraphe2del'article 4
dela Charte,pardécisiondel'Assembléegénéraleprise surrecommandatiod nuConseildesécurité.

7. Les principaux organes politiques des Nations Unies se sontprononcésclairement sur ce
point. Lesrésolutionsdéjàmentionnéen s'ontdesensquesi laRépubliquefédérad leeYougoslavie
est un nouvel Etat qui n'assure pas la continuité dela personnalitéjuridique de l'ancienne
Républiquefédérativesocialistd eeYougoslavie.Ellen'estpasparconséquentmembredesNations

Unies etnepeut ledevenirqu'enconformitéavecl'article4 delaCharte. Lespratiquesetdécisions
administratives sur lesquelles s'appuie le demandeur pour écarter cet obstacle sont des
aménagementspragmatiquesquinesauraientprévaloirsurlesprononcésfaisantautoritédesorganes
politiques compétentsdes Nations Unies dans l'exercicede leurs pouvoirs selon l'article 4 de la

Charte.

Le demandeurn'est pas non plus devenupartie au Statutde la Cour selonleparagraphe2 de l'article 93 de la
Charte. Iln'a pas cherchénvoquer leparagraphe 2 de l'article35 du Statut,quiprévoit que lesconditions
auxquellesdesEtats non partiespourront s'adràla Coursontréglées palre Conseilde sécurité. Le1 ducl4
Règlement dela Couraurait nécessitdépôt d'unedéclarationfaitesous l'autoritéde la résolutionapplicabledu
Conseilde sécurit,e qui n'a paséfait et qui, au demeurant,aurait été incompatiblaevec laprétendueinvocation
du paragraphe 2 de l'arîicle 36.
R~S.CS 777, DOC.off. CSNU,47%~éée,DOCN . U s/REs/~~~ (1992)(annexe 1~R~S.AG4711,DOC.off. AG
NU, 47' sess.,Doc.NUAIRES14711(1992) (annexe 1B).b) La réservetemporellede laprétenduedéclarationexclut lacompétence

8. C'est sur le fondement de la réserveratione temporis de la prétenduedéclaration du
demandeurque la Couradécidé dansson ordonnancedu2juin 1999qu'elle n'était pap srimafacie
c.ompétenteP . our ce qui concerne la demandeinitiale,rien n'a été ajoutéqui pourraijtustifier un
réexamendu raisonnement de la Cour.

9. Laréserve,fondée suruneformuleconsacrée,comportedeuxéléments.D'aborde ,lleexclut
les différends connus et antérieurs.Le 25 avril 1999, il y avait indiscutablement un différend

antérieur.Deplus, elle limite laportée deladéclarationauxdifférends «quionttrait àdes situations
ou à des faits postérieurs))au 25 avril 199g6.Or la requête concerndes situationsou des faits qui
eixistaientdéjàà cette date. Dans les deux cas, larequête échapperaiàtla compétencede la Cour,
quandbien mêmes'agirait-ilpar ailleursd'une déclarationvalided'unmembredesNations Unies.

10. Ledemandeurs'est appuyésurles((nouveauxéléments) q)u'il aajoutéà sademande,etqui
sont liésaux efforts de maintien de lapaix déployés palra ForcedesNationsUnies au Kosovo (la
s:KFOR»)depuis juin 199g7.Mais selon la formule qu'il achoisie de plein gré,les événements

postérieurs àla déclarationsont sanspertinencesi le différenda surgi avant cettedate. Et la Cour
a.déjàdécidéquc eedifférendasurgi((bienavantle25avril1999~~C . equi supposenécessairement,
à.l'opposédece queprétendledemandeur,quetousses((élémentc sonstitutifs)),ausensde l'affaire
relative auDroit depassage Vond),s'étaientmanifestésavant cettedateg.

11. Les conclusions que le demandeur tire de ces ((nouveaux éléments)) survenus depuis
juin 1999conduiraient en tout étatde cause àuneposition absurde.Le demandeur soutient que le
différendn'a surgi «complètement» qu'au moment où sont survenus les événementsliés à

l'opération de maintien de la paix1'. Cet argument entraîne au moins deux conséquences
indéfendables.D'abord, il signifieraitque la requêtea étédéposée le 29 avril 1999 à propos d'un
différend futu quine s'était pasencore cristallis- ce qui contrediraitdes faits de notoriété quasi

universelle.Deuxièmement,il signifieraitqu'un différendq ,ualifiéà la foispar ledemandeuret par
la Cour de différendrelatifà l'emploi de la force,n'a surgi que lorsque l'emploidela force a pris
fin.

1.2. La position du défendeur concernant l'effetde sa réserve temporelleméconnaîtaussi le
principeselonlequel la compétenceest établie à la datede la requête,tnon plus tard. Ceprincipe

Requête.
Mémoire, p.8,par. 12,et p. 339,par. 3.2.11et suivants.[Traduction.]Texte origina:«newme suit
elements~. Pour la commoditéde la Cour, les passagesdumémoire du demandeurcitésdanslesprésentes
e:xceptionspréliminairesont été tretserontidentifiéscommetels dans lesnotes de bas depage.

Ordonnancedu2juin 1999,supra, note 2, par. 27.
Droit depassage sur territoire indien,fond, .I.J.Recu1960,p. 34.
'OMémoire,p. 340, par. 3.2.14. [Traduction.]Texte originalco:«infull)). peutsouflÏirdesexceptionsvisantàneutraliserdesdéfectuosité dseforme,maisnondesexceptions
visantà invaliderdesréservesportant surlacompétence,librement adoptép ear ledemandeurlui-

même.

Le défautde compétence en vertu dela conventionsur legénocide

13. Le demandeurs'appuieégalementsur l'articleIX de la conventionsur le génocidepour
fonderlacompétencede laCour.

a) L'emploi de laforce nepeut en tantque tel constituerunactedegénocide

14. Danssonordonnancedu2juin 1999,laCouraappliquélecritèredelacompétence d'origine
conventionnelle,critèreénoncé dansladécisionrelativeaux Plates-formespétrolièresl'I.lnesuffit

pas qu'unepartie soutiennequ'un différend existe selonle traitéetque l'autre le nie;la Cour doit
plutôt se demander si les violations alléguées ((entren otunon» dans les prévisions dutraité12.
L'ordonnance du2juin 1999s'est doncintéressé e lanaturede laconventionsur legénocide.La
Cour,rappelantcertainsprécédentsa,indiquéquela ((caractéristique essentielledugénocideestla

destructionintentionnelled'un ((groupenational,ethnique,racialoureligieux)).Elleafaitégalement
observerquelerecoursou la menacedurecours àl'emploide la forcecontreun Etatne saurait en
soi constituerun acte de génocideau sensde la conventionI3.Pour cesraisons elle n'apas été en

mesure, àcestadedelaprocédured , etrouverdanslaconventionunebasesurlaquellefonderprima
facie sa compétence.

15. S'agissantde l'objetde la demandeinitiale - lerecours à l'emploide la force delapartde

l'OTAN -, cetteanalyseconstitueencoreuneréponsepleineetentière à l'invocationinconsidérée
de l'articleXde laconventionsur legénocide.Le mémoiren'offiequ'une simpleassertionselon
laquelle l'intention a étprouvée. Il serait difficile d'imaginermeilleur exempled'une piècede

procédurequiselimite à «soutenir»l'applicabilité d'un traitsa,nsladémontred r'aucunefaçon,ce
quela Coura trèsclairementjugé insuffisantpour fonder sacompétence14.

16. Le mémoireallègueun préjudice intentionnelaux populationsciviles,par destructionde

l'environnementetparutilisationd'armes interditesI5.Cesallégationssonténergiquementdéniées,
mais il estinutilede se demander siellessontvraiesou faussespourconstaterl'absencecomplète

l'Plates-formespétrolières (Républiqueislamiqued'Iran c. Etats-UnisdAmérique), exceptionspréliminaires,
arrêt,C.I.J.Recueil 1996,803.

l2Ibid., p. 810,par.16.
l3Ordonnancedu 2juin 1999,supra,note 2par.39, citantApplicationde la conventionpour laprévention etla
répressiondu crime degénocide, mesuresconservatoires,ordonnancedu 13septembre C.1J. Recueil 1993,
p. 345, par.42.
l4Plates-formespétrolières, sunote 11p. 810,par.16.

l5Mémoirep , . 174,par.1.2.etsuivantsetp. 177,par.1.3.et suivants.de bien-fondé de l'affirmation du demandeur selon laquelle l'objet du différendrelève des
dispositionsdelaconventionsurlegénocide.Aucontraire,lapositiondudemandeurprocèded'une

confusion systématiquedes règlesrelativesau crime de génocideavecles dispositions de certains
instruments du droit international humanitaire, en particulier le protocole I aux conventions de
1Genèvel6 C.etteposition estjuridiquement erronéeparcequ'elleignorelanécessitéd'une intention

!spécifiquede détruirephysiquement un groupe «en tant que tel» - l'élémentqui caractérisela
conventionsur legénocide,comme l'a dit la Cour àmaintes reprises.

Les nouvellesdemandesne rattachentpas le Canadaaux allégationsdegénocide
1

17. Les nouveaux élémentd se lademande,maintenantintégréd sanslemémoire,portentsurles
<:<meurtresb ,lessures et expulsions de Serbes et autres groupes non albanais au Kosovo et à

Metohija»17.Mises àpart les considérationsde recevabilitéexposéesci-dessous, ces allégations
portent sur des actes commis par des (terroristes albanais»'*.Il n'est nulle part alléguéune
complicitéou une négligencedu Canada, une action ou une omission qui puisse engager sa

iresponsabilitéd, irectement ou indirectement,selon la conventionsur legénocide.En fait, il n'est
allégué à l'encontre du Canada aucune violation à laquelle puisse êtreappliquéle critère de
compétenceénoncédans la décisionrelative aux Plates-formespétrolières.

18. La disposition de la convention surle génocide àlaquellele Canada aurait contrevenu n'a
pas été expressémen itdiquée,mais, selon les termes dela conclusion applicablefigurant à la fin
du mémoiredu demandeur, il doit.s'agir de l'obligation générale de préveniret de réprimerle

génocide,que l'on trouve à l'article 1de la convention19.Toutefois, en l'absence de tout lien de
causalitéentre le comportement du Canadaet les incidentscitéscommepreuve de génocide,il est
iimpossiblede voir comment l'objet des nouvelles demandes pourrait relever de cette disposition.

:Leprincipe fondamental illustrépar l'affaire relativeauxPlates-formespétrolièresest celui selon
llequellacompétenced'origineconventionnellenepeut être établiesilaconduiteviséepar laplainte
in'entrepas dans les prévisionsdu traité. Le critèresupposeégalementl'existence de «violations»
;alléguéesse rapportant au défendedo. Surces deuxpoints, le mémoiredela Républiquefédérale

deYougoslavieneparvient pas à établirun fondementun tant soitpeu défendable,propre à rendre
IlaCour compétenteselon l'articleIXde la conventionsur legénocide.

l6 Protocoleadditionnelaux conventionsde Genèvedu12août 1949,et relatàlaprotection des victimesdes
conflitsinternationauxarmés,8juin 1977,1125R.T.N.U. 3, R.T.Can. 1991no12(annexe3).
" Mémoire,p. 339, par. 3.21.[Traduction.]Texteoriginal comme s:((killings,wounding and expulsionof
iSerbsand other non-Albaniangroupsin Kosovo andMetohija)).Voir égalementp. 9, par. 15,p. 283,par. 1.6.2,
]p339,par. 3.2.12, etp. 349, par. 3.4.3. Parfois, le mémoire fade nettoyage ethniqueenrapport avec les

.(<nouveaux léments(p. 201,par. 1.5,p. 249,par. 1.5.6,etp. 352).
l8 Ibid.,p. 201,par. 1.5.1.1.1et suivants. [Traduction.]Texte originalc:((Albanianterroristsv.
l9 Ibid., p. 352.

.20Plates-formes pétrolièress,upra, note 11,p. 810,par. 16.L'irrecevabilité desnouveaux éléments de la demande

Si, comme le prétendle demandeur, les événements survenus depuis l'ordonnance du
19.
2juin 1999font {partie intégrante))dudifférend initial, alorsils sontexclusde lacompétencede la
Cour àcause de laréservetemporelle,pour lesraisonsindiquéesplushaut2'.SienrevanchelaCour
ne peut accepter cette qualification, alors il doit s'ensuivre quecesanouveaux éléments))sont
irrecevables,car ils introduiraient des facteurs({extrinsèqusarrapport àla demandeinitiale))" et

transformeraient((l'objetdu différendoriginellementportédevantelleauxtermesde la requête»23,
contrairement aux principes bien établisdanslajurisprudence dela Cour.

20. Il est donc manifeste que, soit les ((nouveauxéléments» de la demande échappent à la

compétencedela Cour enraison de laréservetemporellefigurantdansla prétenduedéclarationdu
demandeur, soit ils sontirrecevables enraisondes diversaspectsquilesdistinguentde la demande
initiale. Dans l'un ou l'autre cas, ils n'auraient pas dû être soumis Cour.

L'irrecevabilitéde la demande en l'absence de tiercesparties essentielles

21. L'instance est introduite contre un trèspetit nombre des Etats concernéspar le différend.
Seulshuit des quatorzeparticipants à l'emploi de la forceparl'OTANsont aujourd'hui devant la

Cour. La très grande majorité des participants de la KFOR sont aussi absents de la procédure,
notamment les Etats-Unis et la Fédération de Russie,de même quetous les autresparticipantsnon
membres de l'OTAN.Sansdouteplus important, laKFORestuneopérationplacée sousl'égidedes
Nations Unies et exécutée sous l'autorité et la surveillance constantedu Conseil de sécurité, une

entitéqui n'est pas partieàlaprocédureactuelleet quine peut l'être.

22. La Cour doit donc composer avec l'anomalie d'un litige d'oùsont absents la plupart des
acteursprincipaux. Lescirconstancessont particulières,mais l'objetmême del'affaire nécessiterait

destatuersurles droits etobligationsjuridiques detiercesparties essentiellesquine sontpas devant
laCour, ycompris l'organisation desNationsUnieselle-mêmeL . acauseestdoncirrecevableselon
le principe établidans l'affaire de l'Or monétaire24F . ait révélateur, la Cour n'jamais refusé
d'appliquer ceprincipe dansuneaffaireoùlesprincipauxprotagonistesétaient absentsdulitige.Le

fondementcollectifutilisépar le demandeurpour imputeruneresponsabilité àchacunedesparties,
sans pour autant leur imputer aucun méfait à titre individuel, de même quele rôle central
d'organisations internationales distinguent aussi la présenteaffaire des cas où la Cour a jugé
inapplicable le principe énoncédans l'affairede l'Or monétaire.

2' Mémoire,p. 339, par.3.2.12. [Traduction.]Texteoriginalcomm:«partandparcel».

'' Certainesterreàphosphates a Nauru (Nauruc. Australie), exceptionsprélim,rrêt, .I.J.Recueil 1992,
(Nauru),p. 266, par.68.
23 Compétenceen matièredepêcheries (Espagnc. Canada),compétence,arrê, .I.J.Recueil 1998 (Compétence
en matièredepécheries),ar.29.
24 Or monétaireprià Rome en 1943,arrêt,C.I.J.Recueil 1954,p. 19.Les défectuositéd seforme et defond dumémoire

3. L'intituléde l'affaire qui est utilisépar le demandeurdans sonmémoirene correspondpas

al'intitulé adoptépalraCour.Ledemandeuradésigné touslesdéfendeursdansl'instance introduite
Ile29avril 1999,à l'exceptiondesdéfendeursdésignéd sanslesdeuxaffairesqui ontété rejetées.La
présenteaffairecependantcompte un seuldéfendeur,puisqu'iln'aété rendu,envertude l'article47
th Règlement, aucune ordonnance:y adjoignant l'une quelconque des instances introduites l'an

dernier contre lesmembres de l'OTANpar le demandeur.

24. Il pourrait s'agir là essentiellement d'une défectuositéde forme, mais elle a aussi des
conséquences de fond.En effet, le demandeur a préparé un texte identique pour les huit affaires

pendantes, au motif que «le fond du différendest le mêmedans les huit affaires»25.Avec pour
résultatquerienn'est imputé à aucundéfendeurenparticulier :chaqueEtatparticipantesttenupour
1:esponsabledechacune des actionsquionteulieudurantl'opérationForcealliéeetdurantlaphase
ililtérieude maintien de la paix.

:25. Le postulat du demandeur est qu'il est inutiled'imputerune action à l'un quelconquedes
Etats concernés,puisque lesactionsde chacund'euxsont imputables à tous les autres. Cepostulat
iimprègnechacundes aspects de l'argument.Il ne se limite en aucune façon à l'emploi de la force

entant que tel. Il englobe égalementde gravesaccusationsserapportantentreautresaugénocideet
à l'emploi de moyens et méthodesde guerre illicites, accusations qui, si elles étaientprouvées,
~:<bouleverse[raientl]a conscience Mêmedans le contexte d'une action militaire
crommune,il est impensable que de tels crimes puissent êtreattribués à un Etat en particulier en

:l'absenced'une inconduiteréelleou supposéede la part de ses organes ou de personnes sous sa
gouverne.

:26. Du fait mêmequ'il ne comporte aucune précisionconcernant les divers défendeurs,le
mémoire omet d'établirun lien juridique entre les parties et les prétenduesviolations du traité

:invoquécomme fondementde la compétencede la Cour. Par conséquent,en ce qui concerne les
relationsentrelesparties,les violationsalléguéens'entrentpasdanslechampdutraité. Ilendécoule
(quelacompétencedela Courne sauraitenl'espèce êtrefondé serl'articleIXdela conventionsur
,legénocide.

27. Lemémoirerenfermeégalementunvicerédhibitoireencequ'iln'apporte aucunepreuve au
soutiendesesassertions,enparticulierpourcequiestdes«nouveauxéléments)). 11yadeuxvolumes
intitulésLes crimesde 1'OTANen Yougoslavie:preuves documentairesconcernantuniquement la

campagne de bombardements menée du 24mars au 10juin 1999.Les annexesproprementdites se

25 Mémoire,p. 8,par. 11. [Traduction.]'Texteoriginalcomm«substanceof the dispute in al1eight cases is
identical)).
26 Réservesàla conventionpour lapréventionet la répressiondu crimedegénocide,avis consultatif;C.I.J.
Recueil 1951 (Réserves),p. 23.composentengrandepartiededocumentsenserbe,maisilsembleclair (àsupposerquelesquelques
documents à partir dejuin 1999soient des dépositionsrelativesaux bombardements) qu'aucune
preuve documentairequellequ'elle soitn'a été produite concernantles ((nouveauxéléments)d)es

demandesrelatives àla KFOR.

28. Ledéfautdeproduireneserait-cequ'un commencementdepreuveporterait évidemmenu t n
coup fatalà un examen au fond.Mais cette rareté presquesansprécédend te documents intéresse

égalementle stade actuelde la procédure,parce qu'elle signifieque la Courn'a devant elleeu
prèsaucundocumentdonnant à entendreque les ((nouveauxéléments))pourraient relever dtraité
invoquécommebasedesacompétence.Enprincipe,unEtatquiveuts'enrapporter à lacompétence
résultantd'un traitenparticulieresttenu-pour quesarequêtesoit recevable- d'invoquerdesfaits
qui,s'ilsétaientattestés,eraientapteàfaireentrersademandedansle champdutraité,pourautant

que soit concerné1'Etatdéfendeur. Ledemandeurn'a rienfait de tel et ses ((nouveauxéléments))
doivent doncêtre jugésirrecevables.

Structure delaprésentepiècedeprocédure

29. La présente piècede procédure est organisée comme suitL .e chapitredécritla position
canadienne en ce qui concerne la prétendue déclaration d'acceptatine la clause facultative du
25avril 1999.LechapitreIIréfutel'existence d'une compétenceseloln 'articlIX delaconvention
surlegénocide.LechapitreIIIdécritlesexceptionsconcernantlarecevabilitédelademande.Ilest

suivi d'un résumé desexceptions préliminaires, puis la piècede procédurese termine par les
conclusionsdu défendeur.

30. Eu égardau paragraphe 2 de l'article 79 du Règlement,le Canada a inséré une annexe

décrivantl'historiquedecetteaffaire2'.Del'avisduCanadacependant,lesexceptionspréliminaires
présentéesicpieuventêtretranchéesselondesmotifspurementjuridiques, sansqu'il soitnécessaire
d'examiner lesfaits contestés.

27 Annexe1. CHAPITRE1

LA COUR N'EST PASCOMPÉTENTEEN VERTU DE LA

CLAUSEFACULTATIVE

.31. Il y a deux raisons indépendantespour lesquelles laprétenduedéclaratio25uavril 1999
:neconfèreaucune compétence à la Cour :le statut du demandeur et le libelléde la déclaration
elle-même.

32. Comme le Canadal'a faitvaloir lorsdes audiencesrelatives auxmesuresconservatoires, la
déclarationestnulleet non avenue.Ellen'a aucuneffetjuridique. Le demandeurn'est pasmembre
<del'organisation desNations Unies etiln'est doncpas partie au Statutde la Cour.Partant,il n'est
.pas,selon lestermes du Statut,admàsfaireune déclarationd'acceptationdela clause facultative.

33. Même s'il esftait abstraction de la question desa validité,la déclarationneconfêre, selon
sespropres termes, aucunecompétenceenl'espèce.Laréservetemporellequ'ellerenferme, fondée
suruneformuleconsacrée,limitelacompétenca eux((différend,urgissantoupouvantsurgir après
la signature de la présentedéclaration, quiont trait situations oàdes faits postérieuàssa

signature»28.

34. S'agissant de l'emploi de la force par l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord
(l'«OTAN»),iln'estabsolumentrienquisoitdenature àmodifierlaconclusionprovisoireà laquelle
est arrivéela Cour l'an dernier et selon laquelle le différenda àla fin de mars 1999, soit

plusieurs semaines avant la signature de la déclaration.s'ensuit que,dans la mesure où les
«nouveauxéléments)r)elatifsà laForcedesNationsUniesauKosovo (la«KFOR»)pourraient être
considérécsommefaisant (partie intégrant)udifférendinitial,ainsique leprétendledemandeur,
ils sont exclus de la compétencede la Courprécisémentpoula même raisonz9.Sien revanche ils
ne font pas (partie intégrante)) dudifférendinitial, alors ils sont irrecevables pour les raisons

indiquéesau chapitreIII.

A. La prétenduedéclaration du25 avril 1999est entachéede nullité

35. Pour pouvoir saisir la Cour, le demandeur doit soit êtrepartie au Statut de la Cour, soit
demander l'application desmécanismesexceptionnelsprévus auparagraphe 2 del'article 93 de la

Charte des Nations Unies ou au paragraphe2 de l'article 35 du Statut. Le demandeurne remplit
aucune de ces conditions.

28 Requête.
29 Mémoire,p. 339, par. 3.2.12. [Traduction.]Voirsupra,notes 7et 21.36. Selon leparagraphe 2 de l'article 36 du Statut,seulesles parties au Statutont le droit dese
prévaloirdu système de la clause facultative. Après la dissolution de l'ancienne République
fédérative socialistede Yougoslavie et l'admission en tant que membres de l'organisation des

Nations Uniesde quatredesanciennes républiques quila formaient, les organesdesNations Unies
habilitéspar la Charteàstatuersur les questions relativàsla qualitéde membre ont décidéque le
demandeur n'était pas un Etat membre de l'organisation. De cette constatation, il découle
nécessairement queledemandeurn'est pas partie au Statutdela Cour.La Courne lui est doncpas

ouverte par cette voie, et la prétendue déclaratdu 25avril 1999,faite en vertu du paragraphe 2
de l'article6 du Statutet visantà l'introduction d'une instancedevant la Cour, est nulle.

1. L'ancienneRépubliquefédérativesocialistedeYougoslaviela etRépubliquefédérale

de Yougoslavie sont des entités juridiques distinctes, etla question de la qualitéde
membredel'organisation desNationsUniesdoitêtretraitéeséparém peutrchacune
d'elles

37. Dans son argument concernant saqualitéde membre del'organisation desNations Unies,
la Républiquefédérale de Yougoslavie obscurcit délibérémen lt questionde la qualitédemembre
de l'Organisation de deux entités distinctes : l'ancienne Républiquefédérative socialistede
Yougoslavie,quia ((cesséd'existe~)~O-commel'affirmelarésolution777duConseilde sécurité -,

et la Républiquefédérald ee Yougoslavie, une entitéentièrement nouvellequi faitpartie des cinq
nouveaux Etats issus de la désintégrationde l'ancienne République fédérativs eocialiste de
Yougoslavie.

Dans son ordonnance d'avril 1993sur les mesures conservatoires dans l'affaire relativà
38.
l'Applicationde la conventionpour laprévention etla répressiondu crimedegénocide,laCour a
notéque certaines ambiguïtésentouraient la question de la qualitéde membre se rapportant à
l'ancienneRépubliquefédérativesocialiste deYougoslavie3'.Ellea fait observer,notamment,que
celle-ci n'avait pasétésuspendue ou exclue des Nations Unies en vertu des articles 5 et6 de la

Charte,respectivement. A premièrevue, celalaissait sanssolutionlaquestiondel'appartenancede
cette entité l'Organisation des Nations Unies32.Cette situation, cependant,n'a aucun effet sur la
question de la qualitéde membre se rapportant à la nouvelle entitéjuridique appeléeRépublique
fédéraledeYougoslavie. S'agissantde cette dernièrequestion, les organescompétentsdesNations

Unies ont statué au moyen d'une sériede conclusions sans équivoque, faisant autorité et
juridiquement contraignantes.

30 Supra,note5(annex1eA).

3' Applicationde la conventionpour lapréveet la répresssionducrimedegénocide,mesuresconservatoires,
ordonnancedu8 avril 1993, C.I.J.Recueil19913et14,par.17et18.
32Ibid.2. La République fédérale de Yougoslavie n'assur peas la continuité del'ancienne
Républiquefédérativesocialis dteYougoslavieentantquemembredel'organisation

des NationsUnies

9 PourdevenirmembredesNationsUnies,unEtatdoitdemandersonadmission etremplirles
conditionsquis'y rattachent,enconformitéaveclesdispositionsdel'article 4delaCharte.Envertu
tie cet article, le pouvoir de décidersi un Etat peut devenir membre de l'organisation appartient

exclusivement à l'Assemblée générals e,rrecommandationduConseilde sécuritéC . onformément
auxdécisionsde l'Assemblée générae lt du Conseil de sécurité cet effet,la République fédérale
tieYougoslavien'est pas un Etat membre des Nations Unies.

40. La résolution757du Conseil de sécuritéa ,doptéele 30 mai 1992,mentionne ce qui suit :

«l'affirmation de la République fédéraldee Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
selon laquelle elle assure automatiquement la continuitéde l'ancienne République

fédérativesocialistede Yougoslavie n'a pas étégénéralement acceptée»33.

41. Une autre résolutiondu Conseil de sécurité reconnaît expressémenq tue la République
fédéraledeYougoslavienepourraitprétendre à laqualitédemembredel'organisation desNations

TJnies qu'avait l'ancienne Républiquefédérativesocialiste de Yougoslavie. Il s'agit de la
1:ésolutio777, en date du 19septembre 1992,où l'onpeut lire ce qui suit :

«L'Etat antérieurement connu comme la République fédérative socialiste de

Yougoslavie a cessé d'exister...))

«laRépublique[fédérald eeYougoslavie(SerbieetMonténégron )epeutpasassurer

automatiquement la continuité dela qualitéde Membre de l'ancienne République
fédérativesocialistede Yougoslavie auxNations Unies»34.

Surrecommandation du Conseil de sécuritédans sarésolution777, l'Assemblée générala edonc

décidél,e 22 septembre 1992,dans sarésolution4711 :

«la République [fédéraled ]e Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une
demande d'admission à l'organisation et [...] elle ne participera pas aux travaux de

l'Assemblée générale»35.

33 Rés. CS757, Doc. off. CS NU, 47' amiée,Doc. NU SIRES1757(1992)(annexe4).

34 Supra,note 5 (annexe 1A).
35 Supra,note 5 (annexe 1B).Le 28 avril 1993,le Conseil de sécurité,rappelantsa résolution777 (1992) et la
résolution4711de l'Assembléegénéraler,ecommandait dans sa résolution82àl'Assemblée généralee42. Lestatutjuridique delaRépubliquefédéraledeYougoslave intantqu'Etatnonmembredes
Nations Unies et son inaptitude à participer aux travaux de l'Assemblée généras lont le résultat

péremptoiredelacombinaisondesrésolutionsadoptéep sarcesdeuxorganesdansl'exercicedeleurs
pouvoirs respectifs selonl'article 4 de la Charte.DanssonouvrageintituléLegalEflects of United
Nations Resolutions, Castaiiedaconfirmeque ces décisionsfontautorité :

«Mais la décisionen tant quetelle est unprononcéde l'organisation qui estjuridiquement
définitifet contrelequelil n'existe aucunrecoursjuridique. Dans la mesure où il constitue
la position officielle des Nations Unies sur l'existence d'un ensemblede faits ou d'une

situation juridique, c'est le seul que l'organisation prend en considération comme
fondement d'une action éventuelle;l'attitude dissidenteindividuellene présentedoncpas
d'intérêt juridique. Ec ne sens, cesprononcéssontjuridiquement valides, et les résolutions
qui les renferment peuvent à juste titre être qualifiées deontraignantes dans ce qu'elles

établissent.»36

43. La question dela prétendue vocation de laRépubliquefédéraledeYougoslav iassurerla

continuitédes droits et privilègesde l'ancienne Républiquefédérativ secialistede Yougoslavie a
également fait l'objetde délibérations de la Commissiond'arbitrage de la Conférence de paixsur
la Yougoslavie. La Commission d'arbitrage a étéétablie parune déclarationconjointe sur la
Yougoslavieadoptéelorsd'uneréunionextraordinairedesministresdanslecadredela Coopération

politique européenne le 27 août 1991. Cet arrangement a étéaccepté par lessix républiques
yougoslaves à l'ouverture de la Conférencede paix le7 septembre 1991.

44. Dans son avis no8 en date du 4juillet 1992, la Commission d'arbitrage indiquait «que le
processus de dissolution de la R.S.F.Y.1 ...]est arrivéà son terme et qu'il faut constater que la
R.S.F.Y. n'existeplus));que «la SerbieetleMonténégro.[ ..]ontconstituéunnouvelEtat dénommé
République fédérale de Yougoslavie));et que «l'ancien territoire nationalet la population de la

Fédérationde la R.S.F.Y. relèvent désormais entièremend te l'autorité souverainedesnouveaux
Etats~~~.

déciderquela République [fédérale]e Yougoslavie(Serbieet Monténégro)neparticipera pas aux travaux du
Conseiléconomiqueet social))(Rés.CS 821,Doc. off. CS NU, 47'année,Doc. NU SRES1821 (1993) (annexe 5)).
Le 5 mai 1993,l'Assemblée généraledoptait la résolution 471229,danslaquelle elle décidait«que la République
[fédérale]de Yougoslavie(SerbieetMonténégron)e participerapas auxtravaux du Conseil économique et social))
(Rés.AG 471229,Doc. off. AGNU,47' sess.,Doc. NUAIRES1471229 (1993) (annexe 6)).
36 CASTA&DA, Legal Effectsof UnitedNationsResolutions,traduitde l'espagnolpar Alba Arnoia,New York,
ColumbiaUniversityPress, 1969, p. 1-21(annexe 7). [Traduction.][Italique deur.] Texteoriginal comme
suit:«But the determination as suca pronouncement of the Organization,which is legally defintive, and against
whichthere is no legalrecourse. Inasmuch as it representsthe officialUnited Nations position on the existence of a
fact or legal situation,it is the only one that the Organizationtakes intoaccount as the basis for eventual action; thus

the individualdissidentattitude lacksjuridical relevance. In this sensethesepronouncements have legal validity,
and the Resolutionsthat contain them can properly be characterizedas bindingin what theydetermine.))
37R.G.D.I.P., tome XCVII, 1993,vol. 2, p. 590 (annexe 8).45. Danssonavisno 9portantlamêmedatel,aCommissiond'arbitrage déclara :tDenouveaux
:Etatsontétécrééssurleterritod iel'ancienne R.S.F.Y.tsesontsubstituésà elle.Ilssonttousdes

:Etatssuccesseursdel'ancienneR.S.F.Y.B~~e,telleajoutaitdans sesconclusio«qu'il doitêtremis
un terme àlaqualitédemembrede1aR.S.F.Y.danslesorganisationsinternationalesconformément
à leursstatutsrespectifsetqu'aucundesEtatssuccesseursnepeutrevendiquerentantqueteletpour
Luiseul le bénéfice desdroits détenusjusqu'alors par l'ancienne R.S.F.Y. en sa qualité de

:membre»39.

46. Dans sonavis no10,quiporte luiaussi la même date, lCaommissiond'arbitrage affirmait
qu'«aucune des entitésissuesde cettedissolutionne pouvaitprétendre êt'unique successeurde

la R.S.F.Y.p40et que «la R.F.Y. apparaît commeun Etat nouveau quine saurait être considéré
(commel'uniquesuccesseurde la R.S.F.Y»41.

Se conformant auxdécisionsrenduespar les organes compétents, le Canadan'a jamais
,47.
:reconnula Républiquefédérale de Yougoslaviecomme assurant la continuationde l'ancienne
:RépubliquefédérativesocialistedeYougoslavie, maisl'a considérée commle 'un des cinq Etats
successeurs,tous traitéssurlemême pied.

3. La République fédérale dY e ougoslavie n'a pas demandé sonadmission à
l'Organisation desNations Unies

48. Laquestiondelaqualitédemembre desNationsUnies - etdonccelledelacompétencede
la Courdanslamesureoùelle est lïéeàla qualitéd'un Etatcommp eartieauStatutdelaCour - est
directementrattachéeau statutjuridique de l'entitéappeléeRépubliquefédéralee Yougoslavie.
Cette entité n'est pas 1'Etat continuateur de l'ancienne République fédératisvoecialiste de

Yougoslavie.C'est unnouvel Etat,qui doit,pourdevenir membrede l'organisation des Nations
Unies,présenterunedemandeen ce sensenvertudel'article4 dela Charte.

49. Les autres Etats indépendants quiont pris naissanceà la suite du démembrementde

l'ancienne République fédérativesocialistede Yougoslavieont tous demandéleur admission à
l'organisation des Nations Unies. Celle-ci leur a été accordée par l'Assembg léenérale sur
recommandation du Conseilde sécuritéc ,onformémentaux dispositions du paragraphe 2 de
l'articl4 de la Charte.

38Ibid .,592(annex9e).
39Ibid .,592et593.

40Ibid .,594(annex e0).
41Ibid .,595.50. La Bosnie-Herzégovine, la Croatieet la Slovénieont étéadmises le 22 mai 1999.
L'admission de ces Etats a sans aucun doute inspirél'adoption, quatre mois plus tard, de la

résolution777 du Conseil de sécuritéL . 'ancienne Républiqueyougoslave de Macédoinea été
admisepour sa part le 8 avril 1993.

5 1. Seule la République fédérale deYougoslavn i'apas suivila voiejuridique claire imposée
à la foispar la Charteetpar lesdiversesrésolutions des organescompétentsdesNationsUnies.Le
29septembre1992, aprèsl'adoptionparl'Assemblée généra delarésolution4711,M.MilanPanic,

alorspremierministredelaRépubliquefédéraledeYougoslavife a,isaitladéclarationsuivantedans
l'enceinte de l'Assemblée :

«Jeprésenteofficiellementunedemanded'admission à l'organisation desNationsUniesau

nom de la nouvelleYougoslaviedontje représentele gouvernement.~~~

52. LaRépublique fédéraledeYougoslavn i'apas donnésuite à cettedemande.Laquestionde

sonadmissionn'a faitl'objetni d'une recommandationduConseilde sécurité,nd i'unedécisionde
l'Assembléegénérale. Par conséquent, la République fédérale de Yougosln aviatisfaitpas aux
conditions d'acquisitionde la qualitédemembre del'organisation des NationsUnies.

4. Les pratiquesou décisionsadministrativesdu Secrétarid aetsNations Unies sont des
aménagementspragmatiquesde la diplomatieet sont sans effet sur les décisionsdes
principauxorganescompétents desNations Unies

53. La République fédérald ee Yougoslavie a cité certainespièces de correspondance et
résolutionsserapportant àl'acquittement delaquote-partdela«Yougoslavie».Elleaffirmequeces

piècesdecorrespondanceetrésolutionsne s'accordentpas avec lapositionselonlaquelleelle n'est
pas membre de l'organisation des Nations Unies43.En réalité, il n'existeaucun fondement
permettant de considérerces diverses mesures comme autre chose que des aménagements

pragmatiquesdeladiplomatie,dansunesituationoù a) lesNations Unies doivent,pourdesraisons
pratiques, maintenir un certain niveau de communication avecle demandeur, dont la conduite
préoccupegrandement l'organisation depuis la dissolution de l'ancienne République fédérative

42 DOC.offAG NU, 47'sess., 7'séanceplénièrD,oc. NU Al47PV.7 (1992) [provisoire],p. 149(annexe 11).
[Grasajouté.]
43 Nonobstant la prétention du demanàela qualitéde membre desNations Unies, des documents préslaté
Cour par le demandeur lui-même attestent la variabilité du stpar le Conseilde sécurité.Jovanovic
[de laRépubliquefédéralde Yougoslavie] et aux représentantsdYEtatsmembres desNations Unies.Dans Doc.NU
SPVl3988 (1999), leprésidentdu Conseilde sécu(Che) fait une distinctionclaireentre lesEtats membres

invitésà participer au débat,sans droit devote, conformémentaux dispositionspertinentes de la Charte [art.321et
à l'article 37 duRèglement intérieur provisoire du Cot .Jovanovicà qui lepréside-sans le désigner
par sonEtat d'origi-propose simplementde «prendre la parole devantle Conseilau cours du débat surla
questioninscritesonordre dujour))(Doc. off. CSNU, 54'année,3988'séance,Doc. NU SPV.3988 (1999),p. 2
(annexe 177du mémoire)).socialiste de Yougoslavie; et b) les principes directeurset les paramètresjuridiques ont déjàété
Iétablisar lesprincipaux organes compétents.

54. Cetteflexibilitéadministrative,unimpératifdeladiplomatiemultilatérale,estsanseffetsur
lasituationjuridique. Aucuneactionoucommunication,fût-ellelefaitdesinstanceslesplus élevées
,ausein du Secrétariat des Nations Unies,ne peut modifier la position dejure reflétée dansles

(décisionpsertinentesdel'organisation, ninepeutconférerlaqualitédemembreenl'absence d'une
(décisioneffective d'admission.

55. Lepaiementd'unequote-part à l'OrganisationdesNationsUniespar laRépubliquefédérale

deYougoslaviene fait enrien lapreuve desa qualitéde membre. C'est làune qualitéqu'il luifaut
solliciter,commeon le luia expressémentindiqué.Lepaiement d'unequote-partne luipermet pas
davantage d'assurer «automatiquement» la continuitéde la qualité demembre de l'ancienne
Républiquefédérativesocialiste de Yougoslavie, comme on le lui a tout aussi expressément

indiquéa.

56. C'estl'article4delaChartequiénoncelesconditionsd'admission auxNationsUnies.Dans
l'affairerelative auxonditionsde? 1 'admissiond'unEtat comme Membredes Nations Unies,la

Coura indiquéclairement qu'aucuneconditioncomplémentaireou additionnelleserapportant àla
qualitédemembre,autrequecelles énoncées àl'article 4,ne pouvait êtimposéepar leConseilde
sécuritéouunautreorganedesNations Unies45L. 'acquittementd'unequote-partnesauraitdoncêtre

rattaché à l'admission ou à la qualitéde membre. L'article 19 de la Charte, une disposition
accessoire,nerattachelepaiementd'une quote-partqu'àl'exercice desdroitsdevoteafférents àune
qualitédemembre par ailleurs existante. Il s'ensuit quela position du demandeurà cet égardest
contraire aux dispositionssans équivoquede la Charte.

57. Lesprincipaux organespolitiquesdesNationsUniesse sontprononcés àplusieurs reprises,
en toute autoritéet avec une clartéexemplaire. Leurs décisions sur les points suivants sont
contraignantes :

1'Etat anciennement connu sous le nom de République fédérative socialistede
Yougoslavie a cessé d'exister;

l'actuel demandeur, la République fédéraldee Yougoslavie, ne peut automatiquement
assurer la continuitéde l'ancienne Républiquefédérativesocialistede Yougoslavie en
tant que membre de l'organisation desNationsUnies;

a Rés.CS 777,supranote5 (annex1A);Rés . G 4711,supranote5(annexe1B).
45 Conditionsde l'admissiond'unEtat commeMembredes Nations Unies(article4 de la Charte),avis consultatif;
1948,C.I.J.Recueil 1947-194864.et65. la Républiquefédéralede Yougoslavie ne peut être considérée comm enmembre de
l'organisation des Nations Unies; il lui incombe par conséquentde présenterune
demanded'admission en vertu de l'articledela Charte.

N'étantpas membre de l'Organisation des Nations Unies, la République fédéree Yougoslavie
n'est donc pas partie au Statut de la Cour internationale de Justice, en vertu du paragraphe
l'article 93de la Charte.

5. La République fédérad le Yougoslavie a choisi de ne pas se prévaloird'autres
mécanismes existantspours'adresser à la Cour

58. En tant qu'Etat non membre de l'organisation des Nations Unies, le demandeur aurait pu
chercher à se prévaloir des mécanismes exceptionnels d'accè.àla Cour qui sont énoncésau
paragraphe 2 de l'article 93 de la Charteou au paragraphe2 de l'article35 duStatut.

59. Le paragraphe2 de l'article 93prévoitqu'un Etatqui n'est pas membre de l'organisation
peut devenirpartie au Statut aux conditionsrminéed sanschaquecaspar l'Assemblée générale
surrecommandation du Conseil de sécurité.Aucuneconditionn'a étéainsi déterminédans lecas
quinous occupe,et le demandeur n'en apas non plus fait la demande.

60. Le paragraphe 2 de l'article 35 du Statut peàmun Etat non membre de l'organisation
d'avoir accèsà la Cour, selon des conditions réglpar le Conseil de sécurit. es conditions
actuellement en vigueur ont été établiepsar le Conseil de sécurité danssa résolution9 du
15 octobre 194646.Cependant, dans sa prétenduedéclaration, ledemandeur ne cherche paà se

prévaloirdu paragraphe2 de l'article 35,ni ne prétendavoir acceptéles conditions établiespar la
résolution9du Conseilde sécurité,ansdouteparcequedetellesdémarchesne s'accorderaient pas
avec saprétentionà la qualitéd'Etatmembre de l'organisation des Nations Unies. Eût-il effectué
detellesdémarches,illui faudrait,pour s'adresserCour,l'acceptation expressedu Canadapour

que laprésente instancepuisseallerdel'avant4. ucuneacceptationdu genren'a étdemandéeni
donnée.

B. La prétendue déclaratioe nstinapplicable

61. Un examendudroitdudemandeurd'invoquer laclausefacultativedoitlogiquementprécéder
touteétudedela significationetdel'interprétationdeladéclarationdontilprétendqu'elle constitue
son acceptation de la compétence de la Cour en vertu de cette clause. Mais en l'espèce, la

compétencede la Cour est clairementexcluepar lestermesde lapropre déclarationdu demandeur.
Cette exclusion constitueen soi un fondement suffisantpour amener la Courejeter la présente
demande.

46 Rés. S9,DOC.offC.SNU, lkannée ,oc.NU SRES19(1946)(annex e2).
47Ibid.1. La compétenceen vertu de la clause facultativeest régiepar le consentementet la
réciprocité

a. La compétenceexige le consentement

62. Leprincipe du consentementaété résumépar la Courdans sonordonnancedu2juin 1999.
Elle y affirmequ'«elle nepeut trancherundifférendentredesEtatssans queceux-ci aientconsenti
iisa juridiction)), et qu'elle «ne peut donc exercer sa compétence à l'égardd'Etats parties àun

différendque si ces derniers ont non seulement accès à la Cour, mais ont en outre acceptésa
compétence, soitd'une manièregénérales ,oit pour le différendparticulier dontils'agit»48.

1[découlede ce principeque les Etats sont libres, dans leur déclarationd'acceptationde la clause

facultative, de stipulerdes réservesdetoute nature limitantleur acceptationdela compétencede la
Cour. Comme on peut le lire dans l'affairedela Compétence enmatière depêcheried se 1998 :

«Il appartient àchaque Etat, lorsqu'il formule sa déclaration,de décider deslimites qu'il
assigne à son acceptation de lajuridiction de la Cour :«lajuridiction n'existe que dans les
termes où elle a étéacceptée)) (PhosphatesduMaroc,arrêt, 1938, C.P.J.I.sérieA/Bno 74,
p. 23).Lesconditionsou réserves[ ...]servent[..à]déterminerl'étenduede l'acceptationpar

1'Etatdelajuridiction obligatoire de la Cour.»49

b. La compétenceexige la réciprocité

63. La réciprocité régit le fonctionnement des déclarations d'acceptationde la juridiction
obligatoire de la Cour en vertu de la clause fac~ltative*~L. e principe apparaît au paragraphe 2 de

Il'article36 du Statut(«à l'égardde tout autre Etat acceptant lamême obligation)))d ,ans la

'48Ordonnancedu2juin 1999,supra,note 2,par. 19,citant Timororiental(Portugalc.Australie),ar, .I.J.
Recueil 1995,p. 101,par. 26.Voir égalementActivités militairesetparamilitairesauNicaraguaet contrecelui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unisd'Amérique),compétenceet recevabilité, at,.I.J.Recueil 1984(Activitésmilitaires et
arami mi lit ar.41)8,par. 59, où la Cour a qualifié les décls'acceptationde la clause facultative

(d'«engagementsfacultatifs,de caractèreunilatéral,queles Etats ont toute libertéde souscrireou dene pas

'49Supra,note 23,par. 44.
50 «Le principe de réciprocfaitpartie du systèmede la dispositionfacultativeen vertu destermes exprèstant de

l'article 36 du Statutque de la plupart des déclarationsd'acceptation,y compriscellede l'Inde. La Cour a affirméet
appliquéce principà plusieurs reprisesen ce qui concerne sapropre compétence.Elle l'a faitenparticulierdans
l'affaire relativertainsempruntsnorvégiens.))(Droit depassagesurterritoireindien,exceptionspréliminaires,
arrêt,C.I.J.Recueil 1957,(Droitdepassage (exceptionspréliminair, . 145).déclaration canadiennedu 10mai 1994(((souscondition de réciprocité^^ '),ans la prétendue
déclarationdu demandeur («à l'égardde tout autreEtat acceptant la mêmeobligation, c'est-à-dire

sous condition de réciprocité^^^).

64. Il y adeuxconséquencesau principederéciprocitéD . 'abord, lajuridiction obligatoirede la
Cour selon la clause facultative ne s'étendqu'aux éléments communs aux déclarationsdesdeux

parties. Commela Cour l'aindiquédansl'affairede l'dnglo-Iranian Oil,((compétenceest conférée
à la Cour seulement dans la mesure où [les deux déclarations]coïncident pour la lui conféred3.
Ensuite - etc'esticilaconséquencelaplusimportante -,leCanadaaledroitd'invoquerlesréserves
de la déclarationdu demandeur comme si elles figuraient dans la réserve canadienne. Commela

Cour l'a indiquédansl'affaire de l'lnterhandel :

«La réciprocité en matière de déclarationsportant acceptation de lajuridiction obligatoire
de la Cour permet à une partie d'invoquer une réserve àcette acceptation qu'elle n'a pas

expriméedans sapropre déclaration maisque l'autrepartie a expriméedans la sienne.»54

65. Le demandeur ne peut êtreautorisé à invoquer sa propre déclarationlorsque celle-ci
comporte uneréserve quifaitclairementobstacle à laprésentationdesarequête.Sanspréjudicedes

exceptions déjàsoulevéesrelatives au statut du demandeur, le Canada invoquepar conséquentla
réserve ratione temporis figurant dans la prétenduedéclaration du demandeur en date du
25 avril 1999.

2. Laréserve rationetemporisdelaprétendue déclarationexclutlacompétence dela Cour

a. La réservevise àexclureles différendsantérieurs

66. La prétendue déclaration déposé le 25 avril 1999 impose elle-mêmeune limitation
juridictionnelle qui est fatale pour la présente instance :elle se limite à (tous les différends,
surgissantoupouvantsurgiraprèslasignaturedelaprésente déclaration,quionttrait à dessituations

ou à des faits postérieursà cette signature»55.La Républiquefédéralede Yougoslavie, pour des
raisons que 1'011peut aisémentdeviner,ne souhaitaitpasprendrele risqued'un litige serapportant
à des différendset à des faits et situations existants. Sapriorité étaitde se prémunir contre cette

5' Annexe 13.

52 Requête.
53 Anglo-Iranian Oil Co., exceptionpréliminaire,, .I.J.Recueil 1952,p. 103.
54 Interhandel, exceptionspréliminaires,a, .I.J.Recueil 1959,p. 23. Voir égalementCompagnied'électricité

de Sofia et de Bulgarie, a, 939,C.P.J.I.série, no77,p. 81,où la Cour permanente a déclarér,elatiàement
la réserveratione temporisdu demande:«Bienque cette limitationne figure pas dans sapropre déclaration,il est
reconnu que, par l'effet dela conditionde réciprocitau paragraphe 2 de l'article 36 du Statutde la Corn,
répétée d'ailleusans la déclarationbulgare,elle fait droit entre lesParties.))
55 Requête.menace, sans égard àce qu'il luien coûteraitpour sa futurerequête.Laréciprocité,principe cléde
laclausefacultative,signifiequeledemandeurnepeutlui-mêmeinvoquer lacompétenceobligatoire

de la Cour relativement à des différends dontl'origine ou la base factuelle est antérieure à la
signature de la déclaration.

67. En conséquence,au 29 avril 1999,lorsdu dépôt de larequêterelative àlaprésenteaffaire,
lajuridiction obligatoireselon la déclarationselimitait aux différendsquiavaientsurgi aucoursde
troisjours seulement - soit du 26 avril au 28 avril 1999inclusivement. Comme le différendest
survenuaumoinsunmois avantcettepériode,aucunecompétencn eesauraitenl'espèceêtrefondée

sur ladéclaration,fût-ellevalide.

68. Les conditions temporelles sont une caractéristiquedes déclarations d'acceptationde la
clause facultative. Leur objet est de faire en sorte qu'une déclaration nouvellen'ait pas d'effet

rétroactiP6.Plus précisément, comme Rosennel'indique, ((ellesvisent à exclure des différends
connus dont 1'Etatfaisant la déclaration s'inquiétait lorsqu'il fait ladéclaration^ C^es propos
saisissentparfaitementlaraison pour laquelle la limitationtemporelle de la déclarationdu 25 avril

exclutlacompétenceobligatoire. À l'époquepertinente,ils'agissait indiscutablementd'undifférend
existant- un différend connu.Ce différend avait égalementtrait àdes ((situationsou à des faits»
existants. Son exclusion de la compétencen'est pasune conséquence fortuiteou non voulue des
termes librement choisis par le demandeur. Au contraire, elle est essentielle à l'objet visépar la

réservetemporelle.

b. Le différend asurgi avantla date de la déclaration

69. Ladéclarationdu25avril 1999utiliselaformule«belge»consacrée5* q,uiest fondéesurune
double exclusion. Elle se réfère à la fois aux différendsqui surgissent aprèsla signature de la
déclarationet aux situationsou faitspostérieurs à cettesignature. Les deuxconditionsdoivent être

remplies pour qu'un différendsoitsoumis à la compétenceobligatoire. La premièrecondition est
laplus simple. Il estbeaucoupplus facilede désignerunmoment unique auquelun différendapris
naissance - leterminu asquo - quededésignerune datecritiqueunique aucoursd'undifférendqui
seprolonge, qui est complexeet qui évolue.

56 Selonlajurisprudence de la Cour permanente (en particulierConcessionsMavrommatisenPalestint o 2,ên
1924, C.P.J.I.sérieA, no2, p. 35,et PhosphatesduMaroc,arrêt, , .P.J.I.sérieA/B,74,p. 24), il
sembleraitque, en l'absenced'unerestricunotitrede compétencepeut avoir un effetrétroactif. Voir
ROSENNE, TheLawandPractice of theInternationalCourt,1920-1996,La Haye,MartinusNijhoff, 3'éd.,1997,
vol.II,p. 785 et786 etp. 9a952 (annexe 14).
57 ROSENNE,supra,note 56,vol. II, p. 785 (annexe 14). [Traduction.]Texte original co:«are designed

to excludeknown disputeswith whichthe State[s]makingthe declar..were concemed when they made the
declaration)).
Voir lepar. 2 de l'opinionindividuellede M""Higginsannàxl'ordonnancedu 2juin 1999, supra,note 2.70. Souvent, le double critère n'a pas d'importance pratique. Il acquiert cependant une
importancecritiquedans le cas de différendscontinus et complexes dont les ((situationsou faits»

sont multidimensionnels et s'étalentsur une périodede temps pouvant se poursuivre aprèsla
déclaration.Peu importe alors que certainsdes faits ou situations pertinents aient pu se produire
aprèsla date de la déclaration.Si le différend a surgiavantcette date, la compétenceest exclue.

71. Ces considérations étaientau coeur de la conclusion dégagéepar la Cour dans son
ordonnance du 2juin 1999 selon laquelle elle n'avait pasprima facie compétenceen vertu de la
clause facultatives9.Dans ses motifs, la Cour a fait une distinction entre les deux conditions

distinctes de la formule de la double exclusion, faisantobserverqu'il lui suffisaitde décider sile
différendavait surgi avant ou après ladate de la déclaration. Seréféran atux discussionstenues au
seindu Conseil de sécurité à la finmars 1999,la Courajugé qu'undifférendjuridique avait surgi
bien avant la déclaration.Parailleurs,le fait queledifférendet l'emploide laforcedonnantlieu au

différendaientpersistén'étaip tas«denature àmodifierladate à laquelleledifférendavaitsurgi»60.
Et finalement, la Cour a fait observer que le demandeur n'avait pas établique «des différends
nouveaux, distincts du différendinitial, aient surgi entrelesParties aprèsle 25 avril 1999au sujet

de situations ou de faits postérieursimputables au Canadm6'.

72. Rien n'est survenu depuisquipuissemodifiercetteévaluation.Aucontraire,lesdocuments
déposés avec le mémoire le confirment hors de tout doute. La chronologie des «faits», dans la

premièrepartiedumémoire,débutele24mars 1999aveclecommencementdesbombardementsde
l'OTAN. Aucunchangementn'estsignalé à ladatedu25avril 1999 :cettedateestune datecomme
n'importe quelle autre dans une suite continue d'événements6*.Les deux volumes intitulés Les

crimes de l'OTAN en Yougoslavie :preuves documentairesenglobent toute la période allantdu
24 mars au 10juin 1999.L'annexe 177 du mémoire indiqueles procès-verbauxdes séances du
Conseildesécuritéauxquels laCouraaccordédel'importancedansson ordonnancedu2juin 1999.
Alalecturede ladéclarationdeM.JovanovikdevantleConseilde sécuritéi,lnesauraitfaireaucun

doute que le différend formant l'objet de la requête s'étaictristalliséplusieurs semaines avant la
signature de la prétenduedéclaration d'acceptationde la clause fac~ltative~~.

D'ailleurs, saufaumomentd'aborder laquestiondelacompétence,ledemandeuratoujours
73.
admis que le différendavait surgi au plus tard lorsque l'emploi de la force avait commencé.Cela
ressort clairement des termes de sa lettre du 24 mars 1999, adresséeau président du Conseilde
sécurité,qui demandaitla convocation d'une réunion d'urgencedu Conseil pour «condamner[ ...]

l'agression de l'OTAN contrela République fédérald ee Yougoslavie, y mettre fin et protégerla

59 Ordonnancedu 2juin 1999, supra,note 2, par.à229.

60 Ibid., par.28.
61 Ibid, par. 28.

62 Mémoire,p. 52. [Traduction.]Texte original comme :«facts».
63 Annexe 177du mémoire,p. 523et suivantes.souverainetéet l'intégrité territoriaeu pays»64,ainsi que de sa déclarationd'un ((étatde guerre))
faiteà lamêmedate6'.Celaressort tout aussiclairementdestermesde larequête, de la demandeen

indication de mesuresconservatoires, laquellese réfêreexpressément àdes événementsde mars et
avril 1999antérieurs àladéclaration,etdesaffirmationsdesconseilsdudemandeurlorsdelaphase
orale des débats relatifs cette demande66.Il n'est pas nécessairede s'étendre sur cpoint, parce
qu'il est inconcevable qu'un différendse rapportant à une action militaire surgisse plusieurs

semainesaprèsledébutdecetteaction.C'estjustement cequ'ilfaudraitqueledemandeurdémontre
pour écartersa propre réserve.

'74. Nullepart laquestion des différendscontinus enprésencedeconditionstemporellesn'a été

plus minutieusement examinéeque dans l'affaire des Phosphates du Maroc; et nulle part les
13rincipedirecteursn'ont étépluc slairementénoncés.LaCoup rermanentedeJusticeinternationale
avait affairà un différendquicomportaitplusieurs phases et plusieurs dimensions,qui avait pris
naissance avant la ratification de la déclaration,mais qui s'étendaitbien au-delà de cette date. Le

demandeur affirmaitquetousles événements successifsconstituaient«unseulfaitillicite,continué
etprogressif,qui n'estarrivéàsaperfectionqu'après ladate critique»67. aCourpermanentearejeté
sanséquivoquel'idée selonlaquelle un différendévolutifserapporte à des situationsouà des faits
postérieurs à la date pertinente lorsqu'ils ((supposentl'existence ou[...ne comportent que la

confirmation ou le simple développement desituations ou de faits antérieursalors que ceux-ci
constituent les véritables élémentgsénérateursdu différend»68.

'75. Sous un aspect important, la question soulevéedansl'affaire desPhosphatesdu Maroc se

distinguait de la présenteaffaire. La conditiontemporelle était fondée, comme icis,ur la double
exclusiondelaformulebelge, maisilétaitadmisqueledifférendavaitsurgiaprèsladatepertinente.
Le premier élémentde la double formule ne constituait donc aucun obstacle à la compétence.
:L'attentionportait surle deuxièmeaspect :ledifférend avait-ilounontraitàdessituationsou à des

faits postérieursà la date pertinente? La présenteaffaire suscite beaucoup moins de difficultés.
Puisque le différenda surgiavant la date de prise d'effet de la déclaration,cela suffitclure la
compétence.Il n'y a rien d'autreà examiner.

Lettre datéedu 24 mars 1999,adresséeauPrésidentdu Conseil de sécuritépar le charpsar intérimde
laMissionpermanente de la Yougoslavie aupres de l'organisation desNations Unies,CSNU, 54'année,
Doc.NU SI19991322(1999)(annexe 15).
Lettre datéedu 24 mars 1999,adresséeau Présidentdu Conseil de sécuritépad'affaires par intérimde
laMissionpermanente de la Yougoslavie aupres de l'organisation desNations Unies,Doc. off. CSNU, 54'année,

Doc.NU SI19991327(1999) (annexe 16).
66 DéclarationdeM.Mitic, conseil du demandeur,CR 99/14, 10mai 1999,parlant du ((débutde l'agression le
24mars 1999))(annexe 17).
67Phosphates du Maroc, supra, note 56,p. 23.

68 Ibid., p. 24. Voir égalementle par. 6 de l'opinion individuellede Mm'Hiàl'ordonnance du 2juin
1999,supra, note 2.76. Moins d'un an après l'affairedes Phosphates du Maroc, la Cour permanente eut une
deuxièmeoccasiond'appliqueruneréservetemporellefondéseurladoubleexclusiondelaformule

belge, dans l'affaire de la Compagnied'électricité dSeofia etde Bulgarie. Encore une fois, il fut
admis que le différendavait surgi aprèsla date pertinente, et encore une fois la distinction est
fondamentale.

77. La présenteaffaire - contrairement à celle des Phosphates du Maroc ou à celle de la
Compagnied'électricité deSofia-peut être tranchéeexclusivemens turle fondementdelapremière
condition de la formule.End'autres termes, ellepeut êtretranché ee fonctiondeladate à laquelle

a surgi le différend.Et c'est là précisément ce que la Cour a décidé dans sonordonnance du
2juin 1999.

c. Les anouveauxélémentsd »udifférendnepeuventmodifiersa date d'origine

78. Le demandeur a tenté d'écartersa propre réserve en greffant à sa demande une série
d'allégationsconcernant l'opération demaintiendleapaixdesNationsUniesentrepriseenvertude

la résolution 1244 du Conseil de sécurité69 L.e différend, affirme-t-il,«s'est installé)),il «s'est
aggravé et s'estétendu))et il a acquis de((nouveauxéléments))à la suite d'allégationsde mauvais
traitementsinfligésaux Serbesetautres groupesnonalbanaisaprèsle 10juin 199g70I .l soutienten
conséquenceque le différendn'a surgi «complètement»qu'aprèscette date7'.

79. Cet argumenta desconséquencesstupéfiantes. Il signifieraitque larequêtea étééposée le
29 avril 1999 àpropos d'un différend futu rn,différendquine s'étaitpas encorecristallisé etqui
relevait du domainedes conjectureset des hypothèses. Il signifieraitégalementqu'un différendse

rapportant à la ((violationde l'obligation de ne pas recourià l'emploi de la force)),expression
choisiepar ledemandeur - ou àlaalicéitéde l'emploi de laforce)),expressionadoptéeparla Cour
pour décrirelaprésenteaffaire -,n'a surgi que lorsquel'emploide la forceapris fin, enjuin 1999.

Aucun argument à ce point éloigné de la réalitéet du bon sens ne saurait avoir un fondement
juridique.

80. L'argument méconnaît la dualité dc uritèrede la formule belge quele demandeura choisi

d'utiliser. Le demandeur a traité les deux conditionscomme s'il s'étaitagi de choisir entre deux
options rattachéespar le mot «ou». Mais le mot «ou))n'est pas utilisé.Les conditions sont
cumulatives,ellesne s'excluent pas.Siledifférendapris naissancedanslepassé,l'introductionde

((situations ou faits» nouveaux à mesure que le temps passe ne saurait remédierau défautde
compétence.

69 Rés. CS 1244,Doc. ofCS NU, 54'année,Doc.NU SRES11244(1999) (annexe IKK).
'O Mémoire,p. 8 e9,par12à 16,etp. 339e340,par.3.2.1à3.2.16[Traduction.]Texte original comme:suit
((rnatureb((aggravatedand extendedn.

71 Ibid., 340,par.3.2.14[Traduction.]Voirsupra,no1081. L'argument est également remplide contradictions, expresses ou tacites. Dans un même
passage, le demandeur affirmed'abord quele différend«a surgi))dans les discussionsdu Conseil

de sécurité les24 et 26 mars 1999, puis que le différend n'a«surgi» qu'après le25 avril 1999
«lorsque se sont manifestéstous ses éléments con~titutifs))~~P.lus fondamentalement, l'argument
implique un choix entre deux propositions indéfendables : ou bien il n'y avait aucun différend
lorsquelarequêteaétd ééposée le29avril 1999,oubien undifférendunique auraitsurgi à plusieurs

dates différentes.Par conséquent,le demandeur doit soit adopter la position selon laquelle les
anouveaux éléments)f)ontpartiedu différend initial, soit adopter laposition selonlaquelleils font
partie d'un différendnouveau et distinct. Dans le premier cas, la condition temporelle exclut la
compétence.Danslesecond,lesnouvellesallégationssont irrecevablesetinapplicables à laprésente

affaire. Dans l'un ou l'autre cas, les «nouveaux éléments)n )e peuvent avoir aucun effet sur la
compétencedela Cour.

82. En fait, le demandeura soutenu avecune certaineinsistanceque les «nouveaux éléments))

font partie intégrante du différend initial. Il affirme :«Il ne fait aucun doute que ces nouveaux
éléments contestés font partie intégrantedu différendlié au bombardement du temtoire du
demandeur.»73Selon ce point devue, les «nouveauxéléments)n )e constitueraientrien de plus que
:lapoursuite et le prolongement du différend initial.Il serait égalque le différendait ou non été

aggravéou se soit étendu,ou qu'il ait ou non acquis de «nouveaux éléments)).S'il s'agit d'un
différend unique,il doit nécessairementavoirune origine unique, qui, d'aprèsla Cour elle-même,
:sesitue àla fin de mars 1999,bien avantla date effective dela déclaration.

d. Tous les«élémentcsonstitutifs»du différendexistaienl te 25 avril 1999

83. Selonl'affaireduDroit depassage fond), onnepeutdirequ'undifférend«surgit»avantque

tous sesélémentsconstitutifsn'aient pris naissance74I .l estimpossible de voir enquoiceprécédent
peut êtredu moindre secours pour le demandeur. Les éléments constitutifs d'un différend sont
complets, selon les mots employésdans l'affaire du Droit de passage fond), lorsque les parties
,«adoptentl'une envers l'autre des positionsjuridiques clairement définies»75L . 'ordonnance du

.2juin 1999a déjàétabli quele différend - et par conséquenttousses élémentsconstitutifs - avait
pris naissance avant le 25 avril 1999,la conséquenceétanq tu'iln'y a dans la déclarationrien pour
fonder la compétence.

84. Le différend a surgilorsque ont été remplies les conditions précisées dansla définition
classique del'arrêt relatiafux ConcessionsMavrommatisenPalestine :end'autres termes,dèsque

72 Ibid., p. 340,par. 3.2.16, lesdeux dernièresphrases. [Traduction.]Texte original :«when al1its
constituent elementsrase)).
73 Ibid., p. 339,par. 3.2.12. [Traduction.]Texte onginal com:«No doubtthat these new disputed elements
arepart andparce1of the disputerelatedto the bombing ofthe temtory ofthe Applicanb).

74 Supra,note 9,p. 34.
75 Ibid.lesparties ont étédiviséespar «un désaccordsurunpoint dedroitou de fait,une contradiction,une
opposition dethèsesjuridiques oud'intérêts entrd eeux personnes»76.Il seraitridiculedeprétendre

qu'il n'y apas eu une telle opposition de thèsesjuridiques ou d'intérêtd surant la campagne de
bombardements de l'OTAN. Siles élémentsconstitutifs essentiels du différend englobaient de
((nouveauxéléments) p)ostérieursau 10juin 1999,celavoudraitdirequ'iln'y avaitaucundifférend
entrelespartieslors del'introductiondel'instanceetquelarequêteétaitsansobjet.Cerésultatserait

incompatiblenon seulementaveclaréalitém , ais aveclespostulats surlesquels s'estfondéelaCour
pour rendre son ordonnance du 2juin 1999.

On ne saurait non plus, naturellement, invoquer la doctrine issue de l'affaire du Droit de
85.
passage fond) pour dire qu'un différend prolongéetévolutifne peutjamais surgirtant qu'iln'est
pas arrivé àsonterme.Unetelle interprétationconduirait àune conclusion absurde : ledifférendne
pourrait surgir tant qu'il n'a pas été Manifestement donc, les ((éléments constitutifs))

essentiels àl'existence d'undifférendne sauraientengloberlatotalitédesdiversesphasesetdivers
développementsd'un différendévolutifdepuis sa naissancejusqu'à sa conclusion finale78.Tout
commeil nepourrait existerun nouveau différend «à l'occasionde chaqueattaque aérienne)),ainsi
quelaCour l'afaitobserverdansson ordonnancedu 2juin 1999,un différenduniquene peutnaître

de nouveau,surgir encore et encore, àchaque nouvellephase de son développementcontinu79.Ce
seraitlà subvertirl'intention de la réservetemporelle.

e. Le différend concerne aussi «dessituationset desfaits» antérieurs à la déclaration

86. Pour toutes ces raisons, la compétence est exclue dans laprésenteaffaire en vertu de la
première conditionde la réservetemporelle :sa limitation aux différends((surgissantou pouvant

surgin)aprèslasignaturedeladéclarations0M . êmes'iln'estpas, àstrictementparler,nécessairede
considérerladeuxièmecondition,ilestmanifestequeledifférend,qualifiéparledemandeurcomme
concernant l'emploi de la forcepar les membres de l'OTAN,a surgi «à l'égard de situationou de

faits))antérieursà la signature de la déclaration.Surce fondement également,la compétencepeut
êtreexclues'.

76 Supra,note 56,p. 11.
77 Cela conduiraitausàil'autre positionabsurde selon laquelleun différendprolongénepourraitjamais faire
l'objet d'une décisionjudiciaire.Aucun différendne pourraitsurgirtant que le conflit demeure actifa
suppose de nouveauxdéveloppementsàmesure que le temps pass-tandis que,après qu'il enserait disposé, le
différendperdrait son objetet deviendrait théorique(Camerounseptentrional,exceptionspréliminaires,arrêt, C.I.J.
Recueil1963, p. 15;Essais nucléaires(Australiec. France),arrêt,. ecueil 1974,p. 253;Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélandec. France),arrêt, C.. ecueil1974,p. 457).

78 Droit depassage fond), supra,note 9, p. 34.
79 Ordonnancedu 2juin 1999,supra,note2,par.28.
Requête.

Ibid.87. L'emploi continu de la force aprèsla date de la déclarationetjusqu'à juin 1999ne pose
aucunedifficulté :ilreprésentetoutauplus ce quel'arrêt relatifuxPhosphatesduMaroc appelait

(:(laconfirmationou le simpledéveloppementdesituationsou de faits antérieurs»g2 .a Cour adéjà
déterminé que l'emploi continu de la forcen'impliquait pasl'existence de ((différendsnouveaux,
distincts du différendinitial»g3.Il n'est rien quijustifierait un réexamende cette conclusion.

88. En revanche, les ((nouveauxéléments))concernanltes luttes ethniques au Kosovo depuis
juin 1999 sont fondamentalement distincts de la demande initiale et sont par conséquent
irrecevablesg4.Restequeledemandeurachoisi detraiterlasuiteentièredesévénementc somme un
tout indivisible, etil estliépar les conséquencesdesapropreposition. Siles((nouveauxéléments))

faisaientvéritablement(partie intégrante))dudifférendinitial,alorsparnécessité ils constitueraient
:simplement«la confirmationou lesimpledéveloppement)d )e situationsou de faitsantérieurss5. n
tant quetels, ils nepourraient remédieràl'incompétence découlan dte lapropreréservetemporelle
(dela Républiquefédérale de Yougoslavie.

89. La jurisprudence - notamment l'affaire des Phosphates du Maroc et celle du Droit de
passage Cfond) - montre aussi autre chose :lorsqu'un différendévolue dans le tempset qu'il est
nécessairedediresiles((situationsou faits))pertinentssontantérieursoupostérieursàladéclaration,

ne comptent que les situations ou les faits qui doivent êtreconsidérés comme((générateurs) d)u
différendg6,ceux qui en sont ((réellementla cause»s7.Cette observation laisse place à une
appréciationjudiciaire,mais ellemontre aussique les faits déterminantssontles faitsà l'originedu
différend,non ceux qui surgissent durant son évolutionou àson point culminant.En l'espèce, le

véritableélément «générateund >udifférend - etdoncl'origine detoutcequi asuivi - étaitl'emploi
delaforcepar l'OTAN, ce à quoiil fautajouterlesévénementsantérieuq rsuiontprécipitéleconflit,
à savoirlesviolationsdu droithumanitaireetl'échec desnégociations Q.uellequesoit laperspective
adoptée,le véritableélément «générateunn >e saurait êtrsituéaprèsla signature dela déclaration.

90. La tentative d'utiliser les derniers événements survenuau Kosovo pour écarterla réserve
temporelleengage le demandeurdans un dilemmeinsoluble. Silesnouveaux élémentsnefontpas
((partie intégrante))du différendinitial, alors ils sont irrecevables, pour les raisons qui seront

développées ci-après.S'ils font(cpartieintégrante))du différendinitial, alors ils sont exclusde la
compétenceen vertu des deux volets de la double exclusionutilisée dans laréserve. Dans l'unet
l'autre cas, la tentative de porter devantla Cour ces nouveaux élémentne sauraitréussir.Lorsque

g2 Supra,note 56,p. 24.
g3 Ordonnancedu 2juin 1999,supra,note 2, par. 28.

84 Voir le chapitre III.
85 Mémoire, p. 339, par.3.2.12 [Traduction.]Voirsupra, notes 7 et 10;Phosphates du Maroc,supra, note 56,
p. 24.
Phosphates duMaroc, supra,note 56, p. 23; voir égalementDroit depassage gond), supra, note 9,p. 35, et

Compagnie d'électricide Sofia et de Bulgarie,supra, note 54,p. 82.
87 Droit depassage gond), supra,note 9,p. 35.larequêteaété déposée,le différendavaitsurg àiproposde situationsetde faitsquiprécédaient la
signature de la déclaration,etc'est ainsi qu'il demeure cejour.

f. La compétenceest établie à la date de la requête et non plustard

91. Il y a un autrepoinà considérer.La compétencede la Cour estétablieune foispour toutes

à la date dela requête.La compétenceserapportant à une affaire n'estpas etne peutêtreune cible
mobile, qui changerait de jour en jour à mesure que le litige évolue. Lacertitude et la stabilité
essentiellesàlabonneadministration delajustice requièrentune datefixe, à laquellelacompétence
existe ou n'existe pas.

92. Ceprincipeestunprincipedelonguedate,appliqué dansl'affaireNottebohmetdansl'affaire
duDroit depassage (exceptionspréliminaires),ausoutiende lathèseselonlaquelleleretraitd'une
déclarationaprès l'introduction d'une instance ne saurait priver la Cour d'une compétence

validement conférée à la datede la requêtes8I.l a éconfirmérécemment,en 1998,dans l'affaire
résultant del'IncidentaériendeLockerbie.Danscetteaffaire,la Courévoquaitladatedelarequête
et certainesrésolutions ultérieuresdu Conseilde sécuritép,our tenir ensuite lespropos suivants:

«Or, conformément à unejurisprudence constante, si la Courétait compétente à cette date,
ellel'est demeurée;l'interventionultérieuredesrésolutionssusviséesnesauraitaffecterune
compétencedéjà établie.^'^

À l'inverse, uneabsenceréellede compétence à ladatede larequête ne sauraitêtrecorrigéepa dres
événements ultérieurs.

93. L'application de ce principe a étérelâchée afinde pouvoir disposer des défectuosités de

formequ'il est dupouvoirdu demandeur de corriger àtout moment. Ledemandeurinvoque surce
point la décision récenteconcernant les exceptions préliminaires dans l'affaire relative à
l'Applicationdela conventionsur le génocide, quoique seulementenrapport aveclarestrictionde
douzemois figurantdans la déclarationdu Royaume-Uni,qui n'estpas pertinenteicig0.Dans cette

décision,la Courajugéquesa compétencenepouvait êtreécarté duseulfaitque - selonunpoint

Nottebohm,exceptionpréliminaire, arrêt, J.ecue1953,p. 123;Droit depassage (exceptions
préliminaires),supra,note50,p. 142.
89 Questionsd'interprétation etd'applicationde la conventionde Mon1971résultantde l'incidentaérien
de Lockerbie (Jamahiriyaarabe libyennec. Royaume-Uni), exceptionsprélima,rrêt,C.I.J.Rec1998,
par.38;Questionsd'interprétation et d'applicationde la conventionde Mo1971résultantde I'incident

aériende Lockerbie(Jamahiriyaarabe libyennec. Etats-Unisd'Amérique),exceptionsprélim,rrêt, C.I.J.
Recueil1998(IncidentaériendeLockerbie),par.37.
Applicationde la conventionpour laprévention etla répressiondu crime degénocide,exceptionspréliminaires,
arrêt,C.I.J. Recueil6,p. 595.devuepossible - larequêtepouvait avoirété déposéequelquesjours troptôt. LaCouraditqu'elle
<(:ndeoitpas sanctionnerun défautquiaffecteraitun actedeprocédureetauquellapartie requérante

pourrait aisémentporter remède^^'.

94. Maisuneincompétencefondamentalerésultantdeslimitesimposées parlepropreinstrument

du demandeurn'est en aucune façon un simple défautde forme.Ellerend larequête nulle, et cette
nullité est sans remède. Dans l'arrêt surles exceptions préliminaires enl'affaire relative à
l'Applicationde la conventionsur legénocideetdans les autres affairesquiy sontmentionnées,le
différendétaitcompris dans ce que la Cour a appelé ((l'étendueel ta substance))de l'instrument

j.uridictionne1, sous seule réserve d'un délai réglementaireou d'une condition préalable de
procédure92I.ci, l'incompétenceest inhérenteet essentielle à l'objet de la limitetemporelleque le
demandeura librementchoisid'adopter. Silasubstancedesréserves -réservesratione materiae ou
ratione temporis - pouvait êtreignorée à volonté en tantque simple défaut de procédure ou de

forme, le principe tout entier du consentement et de l'importance attachée à l'intention des Etats
seraitgravementcompromis,voire anéanti.

Conclusion

95. Les résolutionsapplicablessontsanséquivoqueetfontautorité :ledemandeur«nepeut pas
assurerautomatiquement))lacontinuitédelaqualitédemembredel'OrganisationdesNationsUnies

de l'ancienne République fédérative socialiste de Yo~goslavie~~L . es instruments pertinents ne
s'accordent qu'avecune seuleposition : le demandeurne continuepas lapersonnalitéjuridique de
l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie; pour devenir membre des Nations

IJnies, il doit présenterune demande et y être admis en conformitéavecl'article4 de la Charte.

96. Seule une partie au Statut de la Cour peut faire une déclaration valided'acceptation de la
clause facultative, et seuls les membres des Nations Unies et les autres Etats qui ont rempli les

conditions du paragraphe 2 de l'article 93 de la Charte sont parties au Statut. Le demandeur
n'appartient à aucune de ces catégories.Il n'est donc pas admis à seprévaloir desdispositionsdu
paragraphe2 del'article 36, et la prétendue déclaration qu'il asignéele 25 avril 1999estnulle.

97. Néanmoins,la Cour pourrait décider de réglerla question sur le fondement des termes
employéspar ledemandeurlui-mêmedanssadéclaration,commeellel'afaitdansl'ordonnance du

91 Zbid.,p. 613, par. 26. Dans cetteaffaire, la requêteprématuréequesi la Bosnie-Herzégovinen'était
pas devenuepartià la conventionsur le génocidepar l'effet dela successiondYEtats(commeelle le prétendait),
mais avaitplutôt accéàécette conventionsous réservedu délaide 90jours prévu parla convention. La Cour a
préféréle point de vue selonlequel la Bosnie-Herzégovine avaitbée la successiontatsen ce qui
c:oncemela convention.

92 Activités militairesetparamilitaires, supra,note 48, p. 419, par. 62.
93 Rés.CS 777, supra,note5(annexe 1A);et Rés.AG 4711,supra,not5(annexe 1B).2juin 1999.L'issue de laprésente instance seraitlamême : la Courn'estpas compétenteselonles
termes de la prétenduedéclaration,en raison de la réserverationetemporisqu'elle renferme.

98. Dans l'affaire récentede la Compétenceen matièredepêcheries,la Cour a réaffirmé les
principes fondamentaux applicables àl'interprétationdes déclarationsd'acceptation de la clause
facultative : une déclaration doit êtreinterprétée«en harmonie avec la manière naturelle et
raisonnable de lire leexte»94.Dansces conditions,il est inconcevableque le différendait«surgi»

plusieurssemainesaprèsledépôtdela déclaration,ouqu'undifférenddéclenchp éarune campagne
militaire commencéeen mars ait «surgi» aprèsla fin de cette campagne. Quant à l'idéequ'un
différendconcernant l'emploi de laforcen'ait surgique lorsque l'emploidela force apris fin,elle
est aussi éloignéed'une lecture ((naturelleet raisonnable))qu'il estpossible de l'imaginer.

99. Une déclarationd'acceptationde la clause facultative doit égalementêtre interprétée «en
tenant dûment compte de l'intention de1'Etatconcerné à l'époqueoù ce dernier a acceptéla
juridiction obligatoire de la - étantentendu qu'il s'agit là de l'intention révélépear la

formulation «telle qu'elle se présente,en tenant compte des mots effectivement employés»96.
L'intention de la Républiquefédérale de Yougoslavie, révélp éar la formulation telle qu'elle se
présente,estclaire :limiter sonacceptationauxdifférends,surgissantaprèsle25avril 1999,qui ont
traitàdes situationsou à des faitspostérieursàcette date, conformément à une formule consacrée.

100. Bien que l'intention soit claire, le demandeur a peut-êtrecalculéqu'un différenddistinct
postérieurau25avrilpourrait êtredécelé,demaniè àruiassurerlebénéfice desaréservesansqu'il
aità payer leprix de la réciprocit- autrementdit qu'ilpouvait «jouer sur les deux tableaux)).Un
tel calcul n'a aucun fondement juridique. La Cour a déjàrejeté l'affirmation selon laquelle le

différendcomprend une multiplicitéde différends, dont certains pourraientremplir la condition
temporelle.Loin d'accepter cette tentative de subdiviser le différend, la Cour ena plutôt affirmé
l'unicité,cequi est lavéritableleçonà tirer del'affairerelativeauDroit depassage fond). LaCour
l'a bien noté danssa décisioninitiale:le différenda surgien mars 1999,plusieurs semaines avant

ledépôtdeladéclaration.Même siladéclarationétaitvalide,ellneeconféreraitaucunecompétence
à la Cour à l'égarddu présent différend.

94 Supra,note 23, par. 47, citantAnglo-IranianOil,supra,note 53, p. 104.
95 Ibid., par. 49. Voir égalementAnglo-IranianOil,supra,note 53, p. 104,et Plateaucontinentalde la mer Egée,
arrêt,C.I.J.Recueil78,p. 29, pa69.
96Supra,note 23,par. 47, citantAnglo-IranianOil,supra,note 53,p. 105. CHAPITREII

LA CONVENTIONSURLE GÉNOCIDE

Introduction :Le critèredela compétenced'origine conventionnelle

1.01. Labasede lacompétenceselonlaclausefacultativeetselonlestraitésrenfermantuneclause
c:ompromissoireestfondamentalementlamêmeU . nconsentementauthentiquelibrementdonnéest
le préalable indispensable,quel que soit le fondement de la compétence. Il y a toutefois deux
différenceslorsqu'ils'agitd'untraité. D'abord,les considérationsspécialesdécoulantdela nature

unilatéraled'une déclarationd'acceptation de la clause facultativene s'appliquentpas. Ensuite,les
règlesd'interprétation,codifiéesaux articles31 et32 de la Conventionde Viennede 1969 sur le
droit des traités, sont d'application directe, et non pas simplement analogique, au libelléde
l'instrument qui confêrela c~mpétence~~.

1.02. Le demandeur s'appuie en l'espècesur l'articleIX de la Conventionpourla prévention et
la répressiondu crimedegénocidecommefondementde lacompétence.Ce qu'il fautsavoir,c'est
si,selonlesprincipesd'interprétationreconnus,il estraisonnabled'attribuer auxparties l'intention
deconsentir à une décisionsurle fondconcernantdesallégationsqui,mêmesi ellesétaientfondées

--ce qui n'est pas le ca-, équivalenten substance àdes allégationsde violation d'instruments
juridiques trèsdifférents.Ceux-ciserapportenteneffetaudroitdelaguerre,etnerenferment aucune
descaractéristiquesparticulièresdistinguantlecrimedegénocide dujus ad bellumetdujus inbello.
l',aréponse est clair:l'articlIX ne permet pasd'induireun tel consentement.

1103. Lajurisprudence récente dela Couroffie des indicationsqui font autoritéquantau critère
de compétence à appliquerpourune clausecompromissoirefigurantdansun traité.La Courdoit se
demandersilesprétenduesviolations((entrentounondanslesprévisionsdu traité»9C.'est lelibellé
employédans l'arrêtsur les exceptionspréliminairesen l'affaire relativeaux

Plates-fomzespétrolières,où la Cour a déclaré cequi sui:

«[L]a Cour ne peut se borner à constater que l'une des Parties soutient qu'il existe un tel
différendetquel'autrelenie.Elledoitrecherchersilesviolationsdutraitéde 1955alléguées
par l'Iran entrent ou non dans lesprévisions de cetraitéet si, par suite, le différend estde

ceux dont la Cour est compétentepour connaître.»99

!'7DOCN. ü AICONF.39/27(1969);R.T.Can 1980no37 (annexe 18).

!" Plates-formespétrolières, supran,ote 11,p. 810,par. 16.
!39Ibid.Le mêmecritèreavait été appliqué pal ra Cour quelques mois auparavant, dans une affaire qui
intéresseévidemmentle cas présent, à savoir l'arrêtsur les exceptionspréliminaires dansl'affaire
concernant l'Applicationde la conventionsur legénocideloO.

104. Le critère formulédansces précédents établitune norme exigeante. Il ne suffitpas qu'un
traitécomportantuneclausecompromissoiresoit invoquédanslespiècesdelaprocédureouqu'une
violationdecetraitésoitalléguépear unepartieetniéeparl'autre.LecritèreadoptéparlaCourdans
l'affaire deslates-formespétrolièreset dansl'affaire relatiàl'Applicationdela conventionsur

le génocide appelle une conclusion péremptoire selon laquelleles allégationsdu demandeur
«entrer[aient]»dans lesprévisionsdu traitési elles étaientpro~vées'~'.

105. L'application pratique du critère énoncédans l'affaire des Plates-formes pétrolièresest
révélatrice. la suite d'une analyseapprofondie etminutieuse des dispositions du traitéd'amitié,

de relations économiquesetdedroits consulaires, conclu en 1955entre l'Iran et les Etats-Unis,la
Cour est arrivéeàplusieursconclusions catégoriquessurle champ dutraité,considérésousl'angle
de la demande dont elle était saisie. Ces conclusionsn'avaient rien de provisoire. La Cour s'est
déclarée compétente surla base de son interprétationde l'expression ((libertéde commerce» à

l'article X, expressionqui, selon elle, l'autoràévaluer lalicéitde la destructiondes
plates-formespétrolièresloS.iaucontrairelaCouravaitconcluquel'objetdelademandeéchappait
auchampde l'article X(commeellel'a faitpour lesarticles 1etIV) 'affaireauraitétérejetéepour
défautde compétence.

A. Le demandeurméconnaît la natureparticulièredelaconventionsurlegénocide

1. Le contexte historique dela conventionsur legénocide

106. LaRépubliquefédérald eeYougoslaviea demandé àlaCourdesedéclarercompétentepour
statuersursarequête contreleCanada,concernantlacampagnemilitairedel'OrganisationduTraité
de l'AtlantiqueNord (l'«OTAN»)ainsi quelaparticipationduCanada àlaForcedesNationsUnies
au Kosovo (la «KFOb), en se fondantsurl'article IX de laconventionsur legénocide.En raison
de la gravitéquerevêt uneaccusation de génocide,il estutile derappeler brièvementle fondement

conceptuel etjuridique de la convention.

107. La conventionsur legénocideest née desatrocitéscommisespar le régime
national-socialisted'Allemagne avant et pendant la Seconde Guerremondiale. Elle compte parmi

lestoutpremiersinstruments enmatièrede droitsde l'hommequiaientobtenuun soutienpolitique
suffisantpour entrer en vigueur en tant que traitéjuridiquement contraignant. Elle a donnéune
expression juridique à la répugnance des Etats devant le massacre délibérément planifié et

'O0Supra,note 90,p. 615,par.30.
'O'Ibid.; Plates-formespétrolières,,ote 11,p. 810,p16.
'O2Plates-formesprétrolières,supra, note 11,p. 820,par.51.méticuleusement exécuté de populations entières, en application d'une idéologiefondéesur la
discrimination selonla race, lareligion,l'origine ethniqueou la nationalité.

108. Untraitésurlegénocidedevaitcondamneruncrimed'unenaturetrèsspéciale, à uneépoque
oùlesnotionsjuridiques déjàbien établiesdecrimescontrelapaix, decrimesdeguerreetdecrimes
c'ontrel'humanité avaient étéconfirmées dansle Statut du tribunal militaire international de

Nuremberg103L . e Secrétairegénéral des Nations Unies, présentantleprojet initial de convention,
avait ainsinotéquele génocidedevraitêtredéfini defaçon à ne pas empiétersur d'autres notions,
quilogiquementsontetdevraient être distincte^'^C^.ttedistinction s'est retrouvée dal'articleII
dela conventionsur legénocide,quiétablituncrimesuigeneris, dontlaspécificitéel tagravitéont

conféré - et confirent depuis lor- à cetteconvention unstatutparticulier endroit international.

109. Dans lesannéesquisuivirentl'entrée envigueurdelaconvention,lecrimedegénocide,loin
d'êtreune simpleaberration del'histoire,s'estrévélé laform depolitique d'Etatlapluseffroyable,

niais non la moins répandue.Les tribunaux internationauxet lesjuristes en sontvenus àjuste titre
à leconsidérercommele«crimedescrimes»lo5D . ès1951,laCourfaisaitobserverdansl'affaire des
Hésenes :

«Les originesde la Convention révèlentl'intention desNations Unies de condamneret de
réprimer le crimede génocidecomme «un crime de droit des gens» impliquant le refus du
droit àl'existencede groupeshumainsentiers,refus qui bouleversela consciencehumaine,
infligede grandespertes àl'humanité,etqui estcontraire à lafoisàlaloimoraleet à l'esprit

et aux fins des Nations Unies.»lo6

110. La convention sur le génocideest donc sans conteste le point culminant du droit pénal
internationalet des règlesinternationalesenmatièrede droits de l'homme. C'est surcettetoilede

fondque ledemandeurvoudrait convaincrelaCourdesedéclarercompétentp eourjuger lesactions
commises par les forces de l'OTAN au cours de la campagnemilitaire de mars à juin 1999,et les
actions ou omissions des Etats participants à la mission de la KFOR décidée parle Conseil de

IlDAccord entre le Gouvernementprovisoire delaRépublfiançaise et les GouvernementsdesEtats-Unis
a''Amérique,du Royaume-Undie Grande-Bretagneet de l'IrlandeduNord, et de l'Uniondes Républiques
socialistessoviétiquesconcernantlapoursuite et le châtimentdesgrandscriminelsdespuissances eseopéenned

l'axe, 82R.T.N.U.280 (annexe 19).
'" Projet de conventionsur le crimedegénocide,Doc. offNU,E1947,Doc.NUEl447,p. 15,citédans
SCHABAS,TheLaw of Genocide,CambridgeUnivensty Press [àparaître, versiondu 6mai 19991,p. 64
(annexe20). Le projet de convention préparpar le Secrétairegénéln applicationd'unerésolution du
Conseiléconomiqueet socialdatée du28 mars 1947.
'O5VoirLeProcureurc. Kambanda(affaire noICTR-97-23-S),jugement portant condamnation,4 septembre 1998,
par. 16(annexe 21); Le Procureurc. Serashugo(affairenoICTR-98-39-S),sentence,5 février1999,par. II, B.4
(annexe22); Le Procureurc. Musema(affairenoICTR-96-13-T),jugement et sentence,27janvier 2000,par 981

(annexe23).
'O6 Supra,note 26,p. 23.sécuritéP .ar son argument, le demandeurméconnaîtles élémente sssentiels de la conventionet le

concept mêmede génocide.

2. Lecaractèreparticulierde laconventionsurlegénociderequiertunexamenrigoureux

desallégationsavantqu'une compétencn eepuisseêtrc eonféréeenvertudel'article IX

111. La conventionsur le génocide estd'abordun instrumentdu droit pénalinternational.A ce

titre, elle exige que les allégationsetaccusationsportéessous son autoritésoient spécifiques.De
plus, on l'avu, elle concerneleplus grave des crimes.Parconséquent,poursavoir si un ensemble
donnéde circonstancesrelève de la convention,il faut appliquerune norme exigeante qui tienne

compte de la spécificitéde la définitionqui est au coeurde cet instrument.

112. Iln'y aqu'une seuledéfinitionreconnueducrimede génocide.Cettedéfinitionfigure dans

la conventionsur le génocide, estreprise telle quelle dansleProjet de Code des crimes contre la
paix et la sécuritéde1'humanité'Od 7,ns les Statutsdes Tribunauxpénaux internationauxpour
l'ex-Yougoslavie108 etleRwandalo9etdansleStatutdeRome duTribunalpénalintemati~nal"~, et

elle fait indiscutablementpartie du droit international coutumier.En vertu tant des termes de la
conventionque du droit international coutumier,cette définition unique détermine les paramètres
du crime de génocide sous l'anglede la responsabilité pénale individuelle-et sous l'angle des

responsabilités des Etats parties..A moins que la Cour ne soit persuadéeque la requêtede la
Républiquefédérald ee Yougoslavie renfermetous les élémentc sonstitutifsducrimede génocide,
il seraitinopportunpour elle, ratione materiae, de sedéclarercompétente autitre de l'articlIX de

la conventionpour connaître de la demande faitecontrele Canada.

'O7 Rapport de la Commissiondu droit internationalsur les travauxde sa quarante-huitièmeses-ion (6 mai
26juillet 1996)(Doc.NUN48/10), dansAnnuaire de la Commissiondu droit international,1996,v2'partie,
p. 17à60, articl17(annexe24).

'O8 Rapport du Secrétairegénéral étcloinformémentauparagraphe 2 de laRésolution808 (1993)du Conseilde
sécurité,oc. offCS NU, 48'année,Doc.NU SI25704(1993),p.36 a48,articl4(annexe 25).
'O9 Rés .S 955,Doc.off.CS NU, 49'année,Doc. NU SRES1955(1994) et annexe,arti2l(annexe26).

''ODoc.NU NCONF. 18319, article6(annexe27).a. Les accusations de génocide doivent révéler l'existen dcune intention spécifique
(dolus specialis)

1) L'intention spécifque, requisepar l'article II de la convention sur le génocide, estun
élément essentieldu crime degénocide

li13. Selon l'article II de la conventionsurlegénocide,legénocides'entend de

«l'un quelconquedes actes ci-après, commis dansl'intention de détruire,en tout ou en
partie, un groupe national, ethnique,racial oureligieux, commetel :
a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l'intégrité physiquoeu mentalede membres du groupe;
c) Soumission intentionnelledu groupe àdes conditionsd'existence devant entraîner
sa destructionphysique totale oupartielle;
d) Mesuresvisant à entraverlesnaissancesau seindu groupe;

e) Transfert forcé d'enfantsdu groupe à un autre groupe)).

Cette définition traduitl'existence d'une corrélation obligatoire entrcertains actes énumérés e,n
eux-mêmesintentionnels,et une intentionspécifiqueprimordiale qui sous-tend leurperpétration.

114. Dans son commentaire de l'article 17du Projet de Code des crimes contre la paix et la
sécuritéde l'humanité,lequel reprenait tel quel l'article II de la convention sur le génocide,la
(:ornmission du droit international affirmaitcequi suit:

«En ce qui concerne le premier élément,la définitiondu crime de génocide exigeune
intentionprécise,quiconstituelacaractéristique dececrimeparticulierdedroitinternational.
Les actes prohibés,énumérés dan es alinéas a à e, sont par leur nature mêmedes actes
conscients, intentionnels ou délibérés, qu'onne peuthabituellement commettresans avoir

connaissance de leurs conséquences probables.Des actes de ce genre ne résultent
généralementpas d'un accidentni mêmede la simple négligence.Toutefois, l'intention
généralede commettre l'un des actes énumérés, associée à une conscience diffuse des
conséquencesprobablesdecetactepourlavictimeoulesvictimesimmédiates,ne suffitpas

pour qu'ily ait crime de génocide.La définition de cecrimeexige une dispositiond'esprit
ou une intention spécifiquesconcernantles conséquencesglobales de l'acteprohibé.))'"

CetteopinionseretrouvedanslajurisprudencedesTribunauxpénauxinternationauxpour leRwanda

e:tpour l'ex-Yo~goslavie"~.

"' Supra,notel07,p.47(annexe 24).
'12 Le ProcureurcAkayesu (affairnoICTR-96-4-T j),gement,septembre1998,par. 498(annexe28);Le
Procureurc.Jelisic(ICTY,affaireno IT-95-10),jugement et sentence, 14décembre1999,par. 66(an29).115. Eu égard à la notion historique de génocide, à sa définition dansla conventionet à son

application constantepar les tribunaux nationaux1I3 et internationaux, il estclair que «l'intention
de détruire))est son élémenc tonstitutif principal. Sanscette intention spécifique,la notion de
génocideet, doncla convention,sontentièrementinapplicables,en faitou en droit.Les personnes

accuséesdu crime de génocide ont été condamnées dans les casoù cetteintentionspécifique était
prouvée (Le Procureur c. Akayesuff4;Le Procureur c. Musema"') et ne l'ont pasété dans le cas
contraire (LeProcureur c. JelisicU6).

116. Ilressort decequiprécède ques,ansl'élémen dt'intentionnalité,ucundescrimesénumérés
à l'article II ne saurait équivaloir à un génocide. Même le crime étroitement apparenté

d'extermination,discuté à fonddanslerapport de1996delaCommissiondudroitinternational,doit
être distinguédu génocide1".

117. La convention sur le génocide tient une place spécialeen droitinternational.Dans cette
convention,et dans sa définition du crimede génocide, la protection internationaledes droitsde
l'homme et le droit pénalse croisent et deviennent inséparables. Supprimerla prescription de
l'intention spécifique,prescriptionquirattachle anotion demeurtrecollectifauxviolationslesplus

gravesdes droitsde l'hommeet doncconstituel'élément particulie dreturpitudemoralequi
sous-tendle crimede génocide,conduirait à une érosionet à unebanalisation de cecrime"8.Sans

au moins unepreuve de minimis de l'existence d'une telle intentiona,ucuneplainte ne peut être
formuléeni étudiée envertu decetteconvention.

Voir,par exemple,A.-G.Israev.AdolfEichmann,(1968) 36 I.L.R. 5,p. 233 et234 (annexe30); et
Guatemala :Memoryof Silence,Reportof the Commissionfor HistoricalClarifcation,Conclusionsand
Recomrnendations ~ttp://hrdata.aaas.org/ceh~repo .rtml]pag.12sW(annexe31).Mêmelorsque les
tribunaux nationauxne se serventpas du libellémêmede la définitionde l'articlevues concernantla
nécessitd'une intention spécifiquesontutiles dans la mesureoù eues reflètentles «principàslabase de

la convention[et qui] sontdesprincipesreconnus par lesnations civilisées comme obligeant lesEtatm(Réserves,
supra,note 26,p. 23).
"4 Supra,note 112(annexe28).
l lSupra,note 105(annexe23).

'l6Supra,note 112(annexe29).
Supra,note 107,p.48 (annexe24).
l l8Dansun ouvrage àparaître, leprofesseurWilliam Schabasprésenteun argumentconvaincantcontrel'érosion
de larèglede l'intentionspéciq:«Le désir d'étendlaportéedu droit internationalde fàçy engloberle
comportementnégligentde gouvernementset d'entreprisesest louable, maisl'on s'éloignealorsconsidérablement
de la stigmatisationdu «crimedescrimes»pour lequel est présumé le nleplus élevde mal etd'intention

malicieuse.Le danger, enait, est quel'extensiondu champ du crimede génocidepoury engloberles crimesde
négligencen'en vienneàbanaliserla notion tout entière)).[Traduction.]Texte original c:(But whilethe
desireto extendthereach of internationallaw so as to cover negligent behaviourof govemmentsand corporations is
cornmendable,thisbecomes somewhatfar removed fiom the stigrnatizationof genocide asthe 'crime ofcrimes' for
which the highest levelof evil andmalicious intent is presumed.Thedanger, in fact, isthat extensionof thescope
of genocideto crimes of negligencewillvializethe entire concept.))(SCHABAS,supra,note 104,p. 197
(annexe32)).ir) L'intentionspécifquenepeut être remplacéepardesréférence àsdeprétenduesviolations
d'autres textesde droit international

1118. Le demandeur voudrait établir l'intentionspécifiquerequiseen vertu de la conventionsur
le génocideau moyen de divers concepts et instruments du droit international se rapportant à
l'emploidela force(lejus ad bellum)et au droit humanitaire(lejus in bello), comme lemontrera

la suite du présentchapitreH9.Accepter cette thèse représenterait uneextension inacceptable et
malencontreuse de la convention.

1.19. La lettre et l'esprit dela conventionsur le génocide sonten effet incompatibles avec une
démarchequi se limite à induire l'intention spécifiquede commettre un génocidede l'emploi de
certains moyens ou méthodesde guerre. Les travaux préparatoiresde la convention excluent
égalementqu'untelrapprochementait jamais étéenvisagé.Lesrédacteud rsla conventionavaient

décidé trèstôt demaintenir ladistinctionentre lanotionde génocideetlescrimesviséspard'autres
instrumentsjuridiques et ce, précisémentpour préserverson caractèrespécialet pour assurer son
acceptationet son observation à l'échelle ni vers elle'^^.

iii) L'intention de commettre ungénocidenepeut être induite de l'intention oudes actions
présumées d'autrui

1.20. Selon les principes généraux du droit pénal, l'intentiod ne commettre un crime est une
intentionsubjectivequidoitêtreattribuéa euprésuméauteurlui-mêmL e. paragraphe 2del'article
30du StatutdeRome (Chapitre III -Principes généraux du droit pénal)prévoitainsique :

((2. Il y a intention au sens du présent article lorsqu:
a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce
comportement;

b) Relativement àuneconséquence,unepersonneentendcausercette conséquence
ouestconscientequecelle-ciadviendradanslecoursnormal des événements.»121

'19Voir, par exemple, la Conventionde 1976sur l'interdictiond'utiliser des techniquesde modificationde
1'environnemenà desfins militairesou toutesautresfins hostiles,DOC.NU AI1/72,New York,
10décembre1976;la ConventionIVde La Haye de 1907concernantles loisetcoutumesde laguerresur terre et le
règlementd'exécutionde laditeconvention, La Haye, 18octobre 1907, 191019B.T.S.; lationde 1954pour
1,aprotectiondes biens culturelsen cas de conflitarméetprotocole, La Haye, 14mai 1954,249 R.T.N.U.215,
EtT.Can. 1999no52; ela Conventionde1980 sur l'interdictionou la limitationde l'emploide certainesarmes
classiquesquipeuvent être considéréescommeproduisantseffetstraumatiquesexcessifs cornme fi-appatans
lisc cri mi otnprotocoles, Doc. NU AJCONF.95/15 et Corr. 1-5,Genève,10octobre 1980, pour ne nommer que
cluelquestraités pertinents.
120Projet de conventionsur le crimede génocide,supra,note 104,p. 16et 17,citédansSCHABAS,supra,

riote 104,p. 64 et 65 (annexe 20).
12' Supra,note 110 [Grasajouté.](annexe 27).121. En conséquence,pour qu'une accusation de génocide soit retenue,il n'est pas suffisant
d'affirmer que l'intention génocidaireétaic telle d'untiers ou d'un groupe.Il fautmontrer que le

présumé auteurlui-même avaitcette intention ou a agi en pleine connaissance de l'intention
génocidaire d'autrui, de manière à la c~ncrétiser'~~ P.ar conséquent,la République fédérale de
Yougoslavie ne saurait accuser le Canada de violations de la conventionsur le génocidesans

apporter la preuve, au moins prima facie, qu'il avait lui-mêmel'intention spécifiqueou la
connaissancerequisespour quepuissent s'appliquerles dispositionsde la convention.

b. Les allégationsde génocide doivent révéler une intentio discriminatoire enversun
groupe((commetel»

122. Le deuxièmeélémenc tonstitutif du crimedegénocide, àsavoirle contenu fondamentalde

l'intention quiest requise pour que le crime soit constitué,est la destruction,ntout ou enpartie,
d'un groupenational, ethnique,racial ou religieux, commetel)).[Grasajouté.]

123. Onl'a déjàvu, la conventionsur legénocidetranscende à la foisle droitpénalinternational
et les règles internationales relatives aux droits de l'homme. Le crime de génocidedénienon
seulementledroit àlaviedeceuxquiensontvictimes,maiségalementceluid'ungroupetout entier.

Il se caractérisepar un élémend te persécutionet dediscrimination.L'ajoutdesmots ((commetel»
à l'articlIIet ledébatapprofondidontilsont faitl'objetaucomitéderédaction adhoclemontrent
: cibler un groupe dans ce qu'il ade collectif est un élément nécessaird eu crime lui-même12L 3.a
Commissiond'experts desNationsUniessur lesviolationsdu droithumanitaireinternationaldans

l'ex-Yougoslavie, établieconformément à la résolution780 du Conseil de sécurité endate du

122 Des indicationsutiles sur la façondontles intentionsd'unaccusépeuventinterargiravec cellesde tiers figurent
dans LeProcureurc. Akayesu,supra,note 112,jugementduTribunalpénalinternationalpour leRwanda, a la
faveur d'une discussionapprofondiedes infractionscontributivestelles quelaconspiration, I'aideet
l'encouragement etla complicité(dontaucunen'est alléguéepar le demacontrele Canada)(annexe28).Au
par. 541,le Tribunalfait observer ce qu: suit
«Ainsi, si l'Accuséa, par exemple,sciemmentaidéou assistéquelàucommettreun meurtre donné,

sans avoir connaissance du fait que le meurtriertuaitdans l'intentionde détruireentout ouenpartie le
groupe auquel la personne tuéeappartenait,usépourraitêtrepoursuivipour complicitéde meurtre et
non certainementpas pour complicitéde génocide. Si,par contre, l'Accusé a sciemou assisté
commettre ce meurtre alors qu'ilsavait ou auraitdû savoirque lemeurtrierétaithabitéd'une intention
génocide,l'Accuséest bien complice de génocide,mêmesi lui-mêmepartageaitpas l'intentiondu
meurtrier de détruirele groupe.»
123 Le professeur William Schabasnote qu' «il devraitêtrenécessairpeour lapoursuite d'établir quele génocide,
considérédanssa dimension collective, acommis «pourdesmotifsde nationalité,derace, d'origine ethniqueou
de religion».Le crime doit, en d'autres termee otivé parlahaine du groupe.L'objet dela criminalisationdu
génocide était depunir les crimesde cette nature, non les crimesprenant la formede meurtres collectifs etfondés
sur d'autres mobiles.))aduction.]Texte originalcommesu:«[I]t shouldbe necessaxyfor theprosecutionto

establish that genocide, taken in its collectivedimension,wascornmitted'onthegrounds of nationality, race,
ethnicity,or religion'. The crimemust, in other words,be motivatedby hatred of thepurpose of
criminalizing genocide was to punish crimes ofth~snature,not crimesof collectivemurderprompted by other
motives.» (SCHABAS, supra,note 104,p. 222) (annexe32).6 octobre 1992,expliquaitplus succinctement la signification fondamentalede cet élément de la
définition : «[L]es crimes visant plusieurs personnes doivent êtredirigés contreelles dans leur

collectivitéou contre elles dans leur caractèrecollectifou leur capacitécollective.»124

1124. Dans son rapport de 1996,la Commission du droitinternational a résumé dans les termes
suivants ce deuxièmeélément de l'intention requisp ear l'articleI:

«L'acte prohibé doitêtre commis en raison de l'appartenancede la victime à un certain
groupe et àtitre demesure concourant àlaréalisation del'objectifglobal dedestruction du

groupe[...]Le groupemêmeest endéfinitive la ciblevisée et c'est lui qui est destiàéêtre
la victime de ce type de comportement criminel massif. L'action menée contre les
membres du groupe à titre individuel est le moyen devant permettre d'atteindre
l'objectif criminelultime, qui concernele groupe.»'25

Idedemandeurdoit enconséquenceapporterau moinsun commencementdepreuve de cet élément
s'il veut que sa demande relève du champ de la convention sur le génocideet de la clause

c:ompromissoirequ'elle renferme. Or,sonmémoireen est totalement dépourvu.

Le demandeurobscurcitlesdistinctionsentre le génocide, l'empld oela force etlejus
13.
in bello

11. Rienn'estfaitpourdémontrerquela demanderelèd veelaconventionsur legénocide

1125. Dans son ordonnancedu 2juin 1999,laCour aconcluque l'articleIXdela conventionsur
legénocide«ne constitue pas unebase surlaquelle la compétencedela Courpourraitprimafacie
etrefondéedanslecasd'espèce»126 C.etteconclusionétait fondés eurplusieursconsidérations,dont

les suivantes :

la Cour a citéet appliquéle critèrede l'affairerelative auxPlates-formespétrolières;

elle a notéque lerecours ou lamenacedurecours àl'emploide la forcene constituepas
en soi un acte de génocide;

'24Citédans SCHABAS, supra, note104,p. 218 et 219. [Grasajouté.][Traduction.]Texte original com:e suit
«the crimesagainst a nurnber of individualsmustbe directedat them intheir collectivity or atthem in their
collective character or capacity~(annexe 33).

'25Supra, note107,p.45.[Grasajouté.](annexe28). L'affaireJelisic confirmecetteanalyse,avantd'expliquer
davantage la nécessitéde prouver la nature discriminatoireou persécutrice desactesqui constituentprétendument
iingénocide(LeProcureurc.Jelisic, supra,note 112,par. 66 et suivants (annexe29)).
'26Supra, note 2, p40. citantlarécenteaffairerelative àl'Applicationde la conventionsur legénocide,la Cour
a déclaréquela caractéristiqueessentielledu génocideest la destructionintentionnelle
d'un groupe national, ethnique,racialou religieux; et

citant l'avis consultatifsurlaLicéitdela menaceoude 1'emploid'armes nucléaires,la
Couraditqu'iln'apparaissait pas, àcestadede laprocédure,quelesbombardementsqui

constituent l'objet de la requête yougoslave ((comportent effectivement l'élément
d'intentionnalité,dirigécontre un groupecomme tel», requispar la convention127.

126. Aceraisonnementrigoureux,ledemandeuropposeuneréponseextrêmementsuperficielle.

Celle-ci se trouve dans un paragraphe unique à la fin de la troisième partie du mémoire
(((Compétencede la Co~r»)'~~L .e demandeur ne cherche nullement à s'attaquer aux difficultés
indiquéespar la Courdans sonordonnance du 2juin 1999.Ilprétendsimplementqu'il aproduit la
preuve d'une intentionde commettreun génocide,enévoquantdes((actesdes défendeurs(actesde

bombardement) et des meurtres et blessures infligés à des Serbes et autres populations non
albanaisesduKosovoetde Metohijm. Et ilconclut :«[E]nconséquence,ledemandeuraffirmeque
la compétencede la Cour est établieau titre de l'articIX de la conventionsur le génocide»'29.

127. Ce n'est pas là un argument. C'est unesimple affirmation non étayée selon laquellela
conventions'applique,cequelaCouradéjàjugé insuffisantpourconclure à unecompétencefondée
sur une clause compromissoire figurant dansun traité, fût-elleprimafacie.

128. Mêmeen faisant abstraction de toute considération juridique,la «preuve» du crime de
«génocide»avancéepal raRépubliquefédéral deeYougoslavienecorrespondpas auxfaits,qu'elle
déforme,et elle procède d'un raisonnement spécieux. Quoiqu'il en soit, les accusations du

demandeur ne laissent apparaîtreaucundes traitsparticuliers qui distinguent le génocided'autres
crimes contrel'humanitéet enfont leplus grave des crimes internationaux.Le demandeuraffirme
l'existence d'une intentiongénocidaire,mais celane suffit pas. Il lui faudraitalléguerdes faitsqui
démontrentl'intention dedétruirephysiquementungroupe((national,ethnique,racial oureligieux,

comme tel)).

129. Une lectureattentivede son mémoire montre quele demandeurn'a aucunement cherché à
satisfaire au critèredela compétenced'origine conventionnelle énoncé dans l'affaire relative aux

Plates-formespétrolièreset dansd'autresprécédentsL . 'uniqueparagrapherelatif àla compétence
fondéesur l'article IX- une assertion, non pas un argument - a déjàété mentionné.La deuxième
partie («Droit») renferme une section de moins d'une page intitulée ((Obligationsétabliespar la

'27Ibid., par. 39.

12'Mémoire,p. 349, par. 3.4.3. [Traduction.]Texte original c:~Jurisdictionof the CoW.
'29Ibid. [Traduction.]Texte original comm:«Ac@of the Respondents (acts ofbombing)andacts of killing
and wounding of Serbsand other non-Albanian populations inKosovo and Metohija));«[a]ccordingly,the
Applicant claimsîhat the Jurisdiction of the Court,based on Article IX of the GenocideConventionis established)).Conventionde 1948pour la préventionet la répressiondu crime de génocide»130 E.lle se compose
(l'extraitsdesarticles1,II,IIIetIX, sanscommentairenitentative derattacher cesdispositions aux

faits alléguésL. e demandeur n'explique pas pourquoi il estime que ses allégations attestentune
violationdelaconvention.LedéfendeuretlaCourseretrouventsanslemoindre argumentjuridique
sur la question.

l30. La première partie («Faits») renferme une section intitulée «Faitsliés à l'existence d'une
i.ntentiondecommettrelecrime degénocide»I3'I.l s'agitprobablement dutextementionnédansle
paragrapheconcernantlacompétencefondés eurl'articleX.Ledemandeuryaffirmequ'ilacomblé

le déficitjuridictionnelapparu au stade des mesures conservatoires, en apportant une preuve de
l'intentionde commettrele crime de génocide.En fait, il n'a rien fait de tel, ici ou ailleurs.

:131. Encequiconcerneles allégationsportantsurles meurtres,blessures etexpulsionsdeSerbes

au Kosovo et à Metohija, la section qui suit montrera que le demandeur n'établit aucun lienentre
l'unquelconque des crimesalléguéset des actions ou omissions imputables au Canada.S'agissant
(lel'emploidelaforceparl'OTAN, lemémoiren'ajouteàpeu prèsrienquin'aitpas déjàété soumis

iila Cour lorsqu'elle arendu son ordonnancedu 2juin 1999.

132. La Cour connaissait parfaitement la nature des allégations portant sur la campagne de
bombardements de l'OTAN lorsqu'elle arendu sonordonnance.Examinant sila conventionsurle

génocidepouvait fonder sa compétence,elleapris note desallégationsdu demandeurrelatives aux
((bombardements constants et intensifs de tout son territoire, y compris des régions les plus
densément peuplées)), à «la pollution du sol, de l'air et de l'eau, la destruction de l'économiedu

pays, la contamination de l'environnement avecde l'uranium appauvri)),au ciblage de «la nation
jrougoslavetout entière)),età «l'utilisationde certainesarmescomportant desrisques àlongterme

130 Ibid., p. 326, par.à22.7.4. [Traduction.]Texte original comme:«Law»; «Obligationsestablishedby

the 1948Conventionon the Preventionand Punishmentof the Crimeof Genocide)).
13'Ibid.,p. 28à284,par.1.6.6.à1.6.2.5.[Traduction.]Texte original comme:«Facts»;«FactsRelated to the
Existenceof an Intentto CommitGenocide)).pour lasantéet LaCourasimplementsoulignéquel'emploidela forcenepeut

en soi constituer un acte de génocide.Rien n'a été ajouté depuis lors,sinon l'affirmation que ces
actes dénotent une intention génocidaire.Rien ne peut donc conduire la Cour à modifier les
conclusions qu'elle arendues à titreprovisoire enjuin 1999.

2. Le demandeur obscurcitla distinctionentrele crimedegénocideetd'autres crimes

133. L'argumentdudemandeurseconcentresurlebombardementd'usinesdeproduitschimiques

à Pancevo, ainsi que sur l'emploi d'uranium appauvri.Le demandeurrattachel'uranium appauvri
à de graves maladies et défautsde naissance, sans alléguer cependantque cette substance a été
utiliséepar les Forces canadiennes133.Il affirme que le bombardement d'usines de produits

chimiques peut avoir «des conséquences extrêmement gravep sour la santé d'un grandenombre
d'habitants d'une régiontrès étendue»13e 4tque lapoursuitedesbombardementsaprèslamise hors
d'usage des usines ne peut quedémontrerune intention ((d'exposer un grandenombre d'habitants

delaYougoslavie à unedestructionmassive»'35A . partir decesconsidérations,ledemandeurimpute
auCanadal'existenced'uneintentiongénocidaire,entantqueconséquencelogiquementnécessaire
- «la seule explication possible»136.

134. Toutes cesallégationssonténergiquementdéniées.Mais, fondéo es non,ellesn'ont rien à
voir avec le crime de génocide au sens de la convention. L'emploi d'armes fiappant sans

discrimination comme ledommageintentionnel à l'environnementnaturel,au préjudicede lasanté
et de lasécuritéde lapopulationcivile, sontdes crimesrelevantdudroit humanitaireinternational.
Ce sont des crimes qui, pour reprendre les mots de la Cour, offensent «les considérations
élémentaires d'humanité»137 M. ais l'idée quedes crimes relevant de dispositions dujus in bel10

destinées à protégerles populations civiles puissent automatiquementêtreassimilésau crime de
génocide, et quede tels crimes supposent ipsofacto l'existenced'une intention génocidaire,fait
davantagequ'obscurcir lesdistinctions entre des instrumentsqui sontautonomeset distincts.Une

telle manièrede voir les fait complètementdisparaître.

135. Sielles étaientfondées,lesallégationsavancéescommepreuved'uneintention génocidaire

relèveraient du titreIV duprotocole I aux conventions deGenève,qui traite de laprotection des
civils en temps de guerre. Ces allégationsne renferment aucunélémenq tui les distingue de l'objet

132Ordonnancedu 2juin 1999,supra,note2, par.34.
133Mémoirep , . 283,pa1.6.1.4.
134 Ibid., p.282,p1.6.1.1[Traduction.]Texteoriginal commesu:«exîremelysevereconsequencesforhealth
of alarge numberofpeoplein averywideares».

135Ibid., p. 283, 1.6.1.3[Traduction.]Texteoriginal comme s:«exposealargenumberof inhabitantsof
Yugoslaviato extensiveestruction».
136Ibid. [Traduction.]Texteoriginalcommesu:«onlypossibleexplanation)).

137Détroitde Corfou,fond, arrê, .I.J.Recueil 1949,p. 22.du protocole. Elles n'ajoutent absolument rien qui ne serait inévitablement inclus dans une
inculpation ou un acted'accusation selonses dispositions.

136. La conséquence est claire. Ledemandeurassimile le crimede génocide à des interdictions
toutà faitdistinctes. Lescrimescontrelescivils relevantd'autresinstrumentsdudroitinternational
humanitaireconstitueraientipsofacto descrimesde génocide -etinversement,dumoinsenpériode
de conflitarmé . hacun seraitl'alter ego de l'autre; seule l'appellation serait différente.

137. Le demandeurtraiteces deux branches du droit comme si ellesrecouvraient exactementle
mêmeterrain. Voilà le vice juridique qui est au coeur de la démarche du demandeur, tout àfait
indépendammentde la véracité ou de la faussetédes faits allégués.

:3. Le demandeurméconnaîtles élémentsparticulied ru crime de génocide

a. Rien ne permet d'attribuerune intention spécifiqueau Canada

138. Comme on l'a vu, le génocide est avant toutun crime d'intention spécifique.Pourtant, le
mémoirene renferme pas le moindre passage rattachant le Gouvernement canadien ou ses
représentants àun comportement qui permette d'imputer au Canada, en tant qu'Etat, l'intention

spécifiquerequise.

139. Legénocideestd'aborduncrimecommispardesindividus,uncrimequelesEtatssonttenus
deprévenir et deréprimer. A supposertoutefoisque des Etatscommetelspuissent être accuséd su

crime de génocide, l'intention spécifique de détruireun groupe demeure nécessairement la
caractéristiqueessentielledececrime.TouteaccusationdegénocideportéecontreunEtatdoitdonc
reposersurl'attribution d'une intentionspécifiqueàcetEtat ouauxpersonnesagissantensonnom.
11s'agit là d'une conditionsine qua non, absente des écrits dudemandeur. Aucune allégation à

Il'endroitdes alliésduCanada dans l'opération Force alliéeou de l'OTAN elle-mêmene pourrait
d'ailleurs combler cette lacune. L'intention spécifique estun état d'esprit, qu'ilest impossible
d'imputer à quiconque en se fondant surles actions de tierces parties.

b. Le demandeursuppose l'existenced'une présomptiond'intention génocidaire

140. L'intention spécifique, caractéristiquessentielledu génocide, ad'autres conséquences.Il
n'estpas suffisant d'affirmer que descivils ont étinutilement, voire intentionnellement, exposés
à la destruction pour entraîner l'application de la convention. Il faut aussi que les actes allégués

dénotentl'intention de détruireun groupe national, ethnique, racial ou religieux, «comme tel».
.Autrement,l'objet de la demande ne peut centrer dans les prévisions))de la convention et donc
:satisfaireau critèreénoncédans l'affairedes Plates-formespétrolières13*.

13'Plates-formes pétrolières,snote 11p.810,par.16 '

-41-141. Lemémoiredu demandeurne répond à aucunede ces exigences.Non seulementla preuve
en est absente, mais le demandeur n'a pas mêmeavancéde faits ou de circonstances qui
permettraient à la Cour de conclure à l'existence d'une intention génocidaire.Il s'est contenté
d'énuméreu rnesériedebombardementsparlesforcesde l'OTAN,affirmantqu'ilsn'avaient aucune

nécessitémilitaire et devaient donc avoir eupour objet d'exposer des civàlla destruction.Cela
suffirait peut-êtpour fairerelever ledifférenddecertainsautresinstrumentsdudroitinternational
humanitaire, mais non de laconventionsurlegénocide.

142. Pour le demandeur, une allégationd'exposition intentionnelle de populationscivilesà la
destruction, sans justification militaire, oà des méthodes de guerreindiscriminées,amène
nécessairement à conclurequ'ilexistaituneintentiongénocidaire.Sicefauxraisonnement,implicite
dans l'utilisation que fait le demandeur de laconventionsur le génocide,étaitaccepté,trois
conséquencesen découleraient,touteségalementindéfendables.

D'abord, la perpétration de certains crimes tout à fait distincts relevant du droit
internationalhumanitaireproduiraituneprésomption irréfkagabld'intentiongénocidaire.
La convention sur le génociden'offie aucun fondement textuel justifiant une telle
présomption.Au contraire, elle exige hors de tout doute que l'intention de détruireun

groupe ((commetel» existe effectivementet soitprouvée séparément.

Deuxièmement, si l'intention génocidaire était automatiquement comprisedans la
perpétrationde ces crimes distincts, lanotion d'intention spécifiquedisparaîtrait de la
définitionjuridiquedu crime de génocide.

Troisièmement,sil'intentiongénocidaireétaitprésuméeexisterlord selaperpétration de
l'un de ces crimes distincts, ceux-ci constitueraient tout aussi automatiquement un
génocide. Plusprécisément,le génocideseraitalors au nombredes crimes qui relèvent
de certains autres instruments du droit humanitaire internationalet, comme on l'a déjà

souligné,il en viendrait se confondreaveceux.

143. Le dernier point appelle une observation additionnelle. L'effetjuridique principal de la
conventionsur legénocide estde définircertainscrimesetderégler lamanière de lespréveniret de
les réprimer.La conventionest un instrument du droit pénalinternational, et les notions tiréesdu

droit pénal devraientrégirson interprétation.

144. Endroitpénal,pour qu'ily ait crimed'intention spécifiquei,lne suffitpasd'affirmer qu'un
acteprohibéa été commis. Il faut également affirme- et éventuellementprouver - une intention
ou un dessein spécifiques.Si l'intention pouvait automatiquementêtre déduitdee l'acte prohibé,

cette exigencen'aurait pas de raison d'être. suffiraitd'allégueret deprouver l'acte en question,
sansse préoccuperde l'intention quil'amotivé.Cetteidéeestincompatibleavecladéfinitionmême
d'un délit d'intention spécifiqou dolusspecialis.145. Le même point peutêtreénoncéen un langageplus techniquetirédu droitpénal. Certains
(clegrands systèmesjuridiques, notamment la commonlaw, appellent l'acteprohibél'actus reus,

etl'élémenitntentionnellamensrea. Lesdélitslesplusgravesrequièrentgénéralemen qtuelamens
rea soit expressémentalléguéeet prouvée.Toute présomptionselon laquelle la mens rea peut
;automatiquementêtre déduitedel'actus reus anéantitévidemmentcette exigence, et équivaudrait
à convertirle délit d'intentionspécifique enundélitde responsabilitéstricte.

146. C'estprécisémenc tequefaitledemandeuravecladéfinitionducrimedegénocide. Ilallègue
queles bombardements dePancevo ontinutilementexposélespopulationsciviles à la destruction,

que l'uranium appauvri entraînedes risques pour la santéhumaine, et il voudrait voir la Cour en
déduireune intention génocidaire. Cetteattitude fait fi de la conditionjuridique indépendantequi
1stau coeur dela convention :le crimede génocideest nécessairementcommis dansl'intention de
détruireun groupenational, ethnique,racial oureligieux,«commetel»,ce qui ledistingued'autres

czrimesmêmetrèsgraves commis sanscette intention.

c. Rien ne démontrel'intentionde détruireungroupe«commetel»

147. Le mémoiredu demandeur n'examinepas, etdémontre encore moins, commentl'on peut
;attribuerau Canada, ou à l'un quelconquede sespartenaires del'OTAN,l'intentionde détruireun
groupe «comme tel». Ces deux derniers mots sontd'une importancecruciale.Ilsmettent en relief,

;au-delàde l'intention etde l'objet,lanécessitéd'une motivation génocidai -reune hostilité envers
Ilegroupe cible qui incite les auteurà vouloir son extermination. Dans son rapport de 1996139l,a
tClommission dudroit internationalnotaitaussiquelesmots «commetel» supposentque l'intention

doit êtrede détruirelegroupe «commeentitéséparéd eistincte»'40,t elle ajoutaitqu'cil doit s'agir
de l'intention de détruireun groupe, et non pas simplement un ou plusieurs individus qui, par
coïncidence, se trouvent êtremembres d'un certain groupe»14'.Sans une certaine animosité à
l'encontred'un groupe((commetel», lecrimepourraitêtre d'uneextrême gravité,maiscene serait

pas un génocide.

148. Le mémoiredu demandeur n'offre ni explication, ni preuve matérielle qui donnerait à

entendreque le Canada ou ses alliésétaient anti-serbesou anti-yougoslavesau point de souhaiter
:ladestruction du groupe «commetel». L'idéeestinvraisemblable,et en tout étatde cause elle n'a
pas été avancée. Mais l'absence de preuves est fatale au demandeur. La Cour ne dispose pas de
:l'informationqui seraitnécessairepour que lesdemandespuissent «entrerdans lesprévisions))de

:lac~nvention'~~.

139Supra,note107,par.124.
I4OZbid.,p. 47 (annexe24).

141Zbid.
'42Plates-formespétrolières, su,ote 11,p810,par.16.149. D'autres composantes essentiellesdu crime de génocidemanquent également. Lesmots
((intentionnelle))et((devantentraken), à l'alinéac) de l'article II de la convention, soulignent

l'importancedel'intention explicite,maisil fautleurdonner uneffet indépendant.Dans unpassage
citéavec approbation par la Commission du droit international dans son rapport de 1996, un
commentateura affirméquele mot «intentionnelle»dénotaitla préméditationlié e la créationde

conditionsd'existencetellesqu'ellesmèneraient àladestructiondu L'expression ((devant
entraken) a aussi été interprétéed'une manière qui supposeun élément de préméditation14D . ans
son mémoire,le demandeur ne tente mêmepas d'aborder ceséléments de la définition.

150. Un spécialistedu droit international du génocide,citant un rapporteur des Nations Unies,
écrivait que «le crime [de génocide]ne peut garder son caractèreterrifiant que si la rigueur des
éléments desadéfinitionest conservéeetenaucunefaçon banalisée»145 L.emémoiredudemandeur

ne tient pratiquement pas compte de ces éléments. Son optiquen'est pas seulementjuridiquement
erronée,elle est dangereuse. Elle enlèveraitau génocide son«caractèreterrifiant))et la flétrissure
morale qui lui est propre. Elle en feraitun crime ordinaire, et non plus le «crime des crimes)),le
comble des maux qui bouleversent la conscience de l'h~rnanité'~~.

151. La République fédérale de Yougoslavie prétend avoir produ uite preuve de l'intention
génocidaire. Il n'en est rien. Elle a affirmél'existence d'une intentionen réponseaux réserves

expriméespar la Cour dans l'ordonnance du 2 juin 1999. Mais cette affinnation, qui ne
s'accompagne pas des éléments qui permettraient à la Cour d'établirun lien entre les violations
alléguées et lesprévisionsdu traité,ne sauraitsatisfaireaux critèresénoncés dansl'affaire relative
aux Plates-formespétrolièresC . elarevient àdirequ'une partie«soutient»qu'il existeun différend

relevant de la conventionsur le génocideet que l'autre le «nie»; or, dans son arrêten l'affairedes
Plates-formespétrolières,la Cour l'abien dit :celane suffitpas.

152. En fait,le crime de génocide est étrange r la présenteaffaire.Le demandeur a simplement

recyclé sesallégationsserapportant à l'emploi de la forceet aujus in bel10et les aplacées sousla
rubrique du génocide pour pouvoir bénéficier dle 'articleIX. C'est un artificequi saute aux yeux.

143 ROBINSON,TheGenocide Convention:A Commentary,New York, Instituteof JewishAffairs, 1960,p. 63,
cité avecapprobationdans leRapport de 1996de la Commissiondu droit international,supra,note 107,p. 48 àla
note 124(annexe24).

l4 Document de synthèseproposé par le coordonnateur,arte:lCrimesde génocide,Doc.NU
PCNICC/l999/WGEC/RT.l, annexéa Commissionpréparatoirede laCourpénaleinternationale,1'" sess.,Doc.
NU PCNICC/1999/L.C/Rev.l (1999)(annexe34).
145SHAW,((Genocideand InernationalLaw)),dansDINSTEIN,éd.,InternationalLawat a TimeofPerplexig
(EssaysinHonourof ShabtaiRosenne),Dordrecht,MartinusNijhoff, 1989,p. 806 (annexe35); [Traduction.]Texte

original commesuit:((Theoffencecan onlyretain its awesomenatureif the strictnessof its definitionalelements is
retained andnot in anywayrivialized.))voir également Commissiondesdroits de l'homme, Versionreviséeet mise
àjour de l'hde sur la questionde lapréventionet de la répressiondu crimede génocide établiepar
M.B. Whitaker,Doc. off. CESNU, 1985,Doc.NU E/CN.4/Sub.2/1985/6et Corr. 1,p. 16,par. 29 (annexe36).
146Supra,note 105.Idelien entreledifférendetla conventionsur legénocideest uneimposture,et il devrait être traité
commetel.

2. Les nouvelles demandes liées à la KFOR ne rattachent pas le Canada auxcrimes
allégués

Y. Aucune actionni omissionn'est alléguéecontrle e Canada

1153. Le mémoiredu demandeurprésenteun aspect inusité, et peut-êtresans précédend tans les

annales de la Cour. Pas la moindre allégation factuellen'est expressémentrattachéeau Canada.
Celui-ci n'est accuséd'aucune action ni omission liéesaux présumés «meurtres, blessureset
expulsionsdeSerbesetautres groupesnon albanaisdu Kosovoetde Metohija) depuisjuin 1999147.
Cettenouvellelacune,évidemmentd'une importancecruciales ,uffitpour faireéchec àl'attribution

d'une compétenceen vertu de la conventionsur legénocide.

1.54. Aucun lien entre le Canadaet lesprétendus actesgénocidaired se «terroristesalbanais))n'a

été établi148I.l n'y a pas la moindre preuve, ni la moindre allégation, rattachantle Canada ou ses
forces àl'unquelconquedeces incidents. Onn'imputeau Canada ni le faitden'avoir pas tout mis
en oeuvre en vue d'empêcher lesprésumés actes génocidaires n,i un manque de diligence
raisonnable,ni même «une simplenégligence ouun simplemanque de moyens»149L . a conclusion

cludemandeurn'est appuyée par aucunedonnéefactuelleouautre.Enréalitél,eCanadan'est accusé
clerien. Il n'y a riànquoi répliquer,rien àréfuter.

1.55. Uneconclusiongénéraliséealléguantuneviolatid onla convention,siellen'est pas étayée
par des faits ou par un argument rattachant la violation au défendeur,est évidemment inapte à
répondre aucntèrede l'affairerelative auxPlates-formespétrolières.Elle seramène àune simple
assertion. C'est précisémentce que la Cour a décrit commeune situation ou «l'une des parties

sioutientqu'untel différendexisteetque l'autrele nie», situationjugée insuffisantepourfonderune
c:ompétence d'originec~nventionnelle'~~.

1.56. L'affaire relativeauxPlates-formespétrolièresmontre qu'il faut bien davantage.La Cour

a procédé à une analyse minutieuse de plusieurs dispositions du traitépour savoir si, interprétées
c:orrectement,ellesenglobaientounonlesactesdécritsdanslademande.Unetelleanalysene saurait

'47 Mémoirep. 339, par. 3.2.12. [Traduction.]Voir supra,note 17.
14' [Traduction.]Voir supra,note 18.L'expression est constammentutilisée dansle mémoire(p.201,
par.1.5.1.1.1.et suivants). Le Canada réservesapositionen ce qui concerne a) l'exactitude des allégationsse
rapportanà la violence ethnique depuisjuin b)la qualification desincidents comme génocidairesdansleur
riatureou dans leur intention, etc) la qualificationdes prétendus auteurs comme ((terroristesalbanais)),aspects qui
rieconcernentpas lesnsprésentes.

149 Personneldiplomatiqueet consulairedes Etats-anTéhérana,rrêt,C.I.J.Recueil 1980,p. 31, par. 63.
150Plates-formespétrolières,supra, note 11,p. 810,par. 16.à l'évidenceêtreeffectuéedans l'abstrait. Elle présuppose l'existenced'un ensemble de faits
rattachant le défendeuraux violations alléguées.On ne trouve rien de tel dans le mémoirede la

République fédérald ee Yougoslavie.

157. Les conventions peuvent êtremultilatérales,mais les litiges sont bilatéra~x'~'U. n Etat
présenteunedemandecontre un autre.Si,dansunedemandeunique,ilengageuneprocédurecontre

plusieurs Etats, il doit quandmêmeprouversesprétentions contrechaquedéfendeurL .'objetde la
demande doit donc serapporter au défendeur'52 L.eprononcéde la Courdans l'affaire relativeaux
Plates-formes pétrolières,selon lequel les «violations» devraient «entrer dansles prévisions» du
traité, doitêtreompris à la lumièredeces considérations élémentaire^ L'^^.ot «violations»,par

définition,s'entend d'actionsoud'omissions précises attribuablesàunEtatenparticulier.Alléguer
une violation revient donc àdéfinir des actionsou omissions particulières quisont attribuablesà
1'Etatdéfendeuretquiconstitueraientunmanquementsiellesétaientprouvées.Sanscettedéfinition,
lanotion de violationperdrait tout contenuet il seraitimpossibledeprocéderà l'analysenécessaire

à l'application du critèrede l'affaire relativeauxPlates-formespétrolières.

158. Seloncette norme,ets'agissant desnouvellesdemandesliées àlaKFOR,iln'yaabsolument
rien àquoipuisse s'appliquer le critèreen question.Et si le demandeurn'a pas apportéd'éléments

suffisants pour que le critèrede compétence soit appliqué, encore moins satisfait, la conclusion
s'impose :il n'y a aucun fondementpour établirla compétenceenvertu du traité.

2. L'objet des nouvellesdemandeséchappe à la conventionsur legénocide

159. Dans sonmémoire,ledemandeurconclutque leCanadaaviolé sonobligation «deprévenir
le génocide et autresactes énumérés à l'article IIIde laconventionsur legénocide^'^ I^.'agit là

probablement d'une référenceindirecte à l'article 1 de la convention, dans lequel les parties
contractantes s'engagent «à préveniret àréprimer»le crime de génocide.

160. Abstraction faite des considérationsde recevabilité,on ne voit pas comment lesnouvelles

demandes pourraient entrer dans le cadre de l'article.Les actes imputés,citéscommepreuve de
génocide, auraientétécommis par des «terroristes albanais». Le demandeur n'allègue contrele
Canada aucune complicité, aucune négligence ni aucun «manque de moyens»155 ou de diligence
raisonnable. Il ne fait pas la moindre allusion à l'existence d'un lien de causalitéentre le

comportement du Canada et ces incidents. Il n'a ni prouvé,ni mêmeavancéque ceux-ci se sont

l5'
ROSENNE, supra, note 56,vol. II, p. 567 (annexe 14).
lS2 Si l'objet dela demandene se rapportaitpas au défendeur, l'instance prendraitl'allure d'une demande d'avis
consultatif,demandequi ne peut êtrefaitequepar les organes sn vertu de l'article65 dude la Cour.
'53 Plates-formes pétroli,upra, note 11,p. 810,par. 16.

154 Mémoire,p.352. [Traduction.]Texte original comme:«toprevent genocideand other acts enurneratedin
article III of the Genocide Convention».
Is5 Personnel diplomatiqueet consulaire des EtaàsTéhéran,supran,ote 149,p. 31,par. 63.produitsparceque leCanadan'aurait passulesprévenir15I 6l.n'y adoncrienquipermettrait defaire
entrer les nouvelles demandes dans le cadre de l'article 1ou de toute autre disposition de la

conventionsur legénocide.

'61. L'argument suppose que le Canada est automatiquement responsable des incidents de

violenceethniquesurvenus au Kosovo, enraisonde saparticipation àlaKFOR.Rien dansletexte
ou dans les travaux préparatoiresde la convention sur le génocidene vient étayerune telle
interprétation.Laparticipation aux effortsdéployép sar lesNationsUniespour rétablirlapaix etla

sécuritédans un climatdeluttesethniques estl'undesmoyenspar lesquelslesEtatspeuvent choisir
tiedonnersuite àleurengagementselonl'article1.Unetelleparticipationn'est pasobligatoire.C'est
linactede solidaritéetdebonnevolontéinternationales- Iln'ya aucunfondementjuridique à l'idée
selonlaquellecetteparticipation augmenteraitouélargiraitlesobligationsjuridiques imposéesaux

Etats par laconventionsur legénocide,que ce soit en vertu de l'article1ou d'une autremanière.

5. Rien ne permet d'imputer au Canadales actesde tierces parties

:162. Selonle droitinternational,lesEtats sontresponsablesdes actesrépréhensibles commispar
leurs organes ou par les personnes agissant en leur nomI5'.Exceptionnellement,un Etat peut être

responsablelorsqu'il a aidéun autreEtat à commettreun acterépréhensible ou lorsqu'un autreEtat
:iagi sous sa directionou sa gouverne158.

Ces principes n'apportent aucun soutien à l'invocationpar le demandeurdel'article IX de
1163.
la convention sur le génocidecomme fondement de la compétence dela Cour. On l'a déjàvu,
l'argument se ramène essentiellement à un inventaire d'incidents attribués à des «terroristes
:ilbanais».Dans une poignéede cas, l'efficacitédes soldatsde la KFORdans la préventionde tels

incidents est mise en doute. Rien de tout cela ne se rapproche le moindrement du niveau de
c;omplicitéoudenégligencerequispar laconventionsurlegénocide;riendetoutcelan'estrattaché,
directement ou indirectement, au Canada. Il ne peut y avoir là ni perpétrationconjointed'un acte

répréhensible, ni attributionà un Etat des actesrépréhensiblescommispar un autre.

156 Le commentairede la Commissiondu droit internationalsur lesobligationsdepréventionadoptéesen 1978
~nentionneque la «trèsgrande majoritédes auteursmodemes))considèrentque «lYEtatne sauraitavoirde
~.esponsabiliintemationale» concernantl'obligationdeprévenir certainsactes que «dans lescas [...] ou de tels

actes auraient [quandmême]étaccomplisà causeprécisémendtu défaut depréventionde 1'Etab. (Projet
d'articlessur la responsabilité des Etats, Rapportde la Commissiondu droit internationalsurles travaux de sa
~rentièmesession, 8 m-i28juillet 1978(Doc. NU A/33/310)dansAnnuaire dela Commissiondu droit
international,1978vol. II, 2'partie,p. 96 (annexe37)). Voir égalementles àa97 ainsique Commission
cludroitinternational,Deuxième rapport surla responsabilitédes Etats.Doc. off. GA, NU, 54'sess.,Doc. NU
1VCN.41498(1999),p. 39 et 40 (présentéparle professeur JamesCrawford,Rapporteurspécial)(annexe38).
15' Projet d'articlessur la responsabilité des Etats, Rapportde la Commissiondu droit internationalsurles
Iravauxdesa quarante-huitièmesession(6 ma-26juillet 1996)(Doc.NU a/51/10)dansAnnuaire de la

tzommissiondu droit international 1996,vol. II,2'partie,p. 63, àr10(annexe 39).
IS8 Zbid.,p. 61, articles 26 et 27, (annexe 39).164. En tout étatde cause, l'argument invoqué parle demandeur pour imputer les actes de la
KFOR au défendeurest erroné. La KFORest décrite commeun instrument de l'OTAN, dont les
actes seraienteux aussi imputablesà chacunde sesmembres. Cetteaffirmation méconnaîtle statut

et le mandat de laKFORtelsqu'ils sonténoncéd sanslarésolution 1244du Conseilde sécurité des
Nations Unies. La KFOR opère «sous l'égide de l'organisation des Nations Unies))en vertu du
chapitre VII de la Charte des NationsUnieslS9.Elle est subordonnéehiérarchiquementau Conseil
de sécurité.Elle a, conformément à la résolution 1244, une «participation substantielle de
l'Organisation du Traité del'Atlantique Nord)),mais cela n'en faitpas une force de 1'OTAN160.

Contribuent également àla KFOR la Russie et treize autres Etats qui ne sont pas membres de
l'OTAN. Toutcelaestsecondaire,puisqueledemandeurn'apuimputer à laKFORaucuneviolation
relevant de laconventionsur legénocide,maisil s'agit d'unepreuve supplémentairedela fausseté
de cet aspect de l'argumentdu demandeur.

165. A titresubsidiaire,le demandeursoutientque,silaKFORn'estpas«souslecommandement
et le contrôle de l'OTAN» au point d'engager la responsabilitéde chacun de ses Etats membres,
alors «chaque défendeur est responsable desactes commis dans le secteur qui relèvede lui»'61.Si

cette proposition donneà entendrequelesparticipants àlaKFOR sontjuridiquement responsables
des actes de génocidequi pourraient seproduire dansles secteurs où ils opèrent,sans égardà leur
propre négligenceou complicité, alors -pour toutes lesraisons énoncéesprécédemme ,telle est
fondéesur une interprétationerronéedu champ de la convention.Quoi qu'il en soit,le demandeur

ne cherche mêmepas à définir lesincidents, s'il en est, qui ont eu lieu dans le sous-secteur
particulier dont le Canada est responsable. Encore une fois, l'absence du minimum d'éléments
nécessairespour faire entrer la prétendue violationdans les prévisionsde la convention sur le
génocide fait échec à la tentative du demandeur d'invoquer la clause compromissoire de cet

instrument.

Conclusion

Le génocide estle plus odieux des crimes contre l'humanité.Aucun crime n'inflige un
166.
dommageplus grand à la réputation d'unEtat que son implication,directe ou indirecte, dans des
actesde génocideet ce, àjuste titre lorsque l'accusation est fondée.

Enraison delagravitémême dece crime,une imputation de génocidenepeut êtrefaite à la
167.
légère.Lesaccusationsliées à laconventionsurlegénocidedoiventêtre suffisammentprécisespour
permettre auxpersonnes ou aux Etats concernésde lesconnaître et de les réfuters'ils lepeuvent :
les principes fondamentaux de la justice n'exigent rien de moins. On ne saurait tenir compte
d'accusationsfondéessurunethéorieprésumée,man ionarticulée,de «culpabilitéparassociation»,

lS9 Rés.CS 1244,supra, note 69 (annexe 1KK).

160 Ibid.
Mémoire,p.299, par. 1.9.2.8. [Traduction.]Texteoriginal co:«every Respondent is responsiblefor
actscornrnittedinthe areaunitscontrol».ou sur une responsabilité erga omnes à l'égardd'incidents échappant aucontrôle de l'accusé. De
telles accusationsaviliraientle contenu de la convention etréduiraientsa force morale.

168. En outre, toute interprétationde la convention doit respecter son caractère distinctif. Le
irisquedebanaliser la conventionau moyen d'une interprétationpar trop libéralea été reconnu dès
:lespremiers stadesde son développement, lorsquele Secrétairegénéral de sations Unies, chargé

de la préparationdu projet initial, avait soulignél'importance d'une définitionétroitaefin d'éviter
que le crime de génocidene soit confondu avec d'autres Une dilution des termes de la
ironvention,au point d'obscurcir son caractèreet son champ d'application particuliers, ne peut
qu'affaiblir la flétrissuremorale attachéeau génocide.

169. Ladémarchedudemandeurne s'accordepas aveccesprincipes.Danslesdemandesinitiales
serapportant àl'emploide la force,le demandeur assimilele génocide à d'autres crimestout àfait

différents,au mépris deses caractéristiquesdistinctives, en particulier l'intention spécifiquede
détruireun groupe national, ethnique, racialou religieux, comme tel. S'agissant de ce volet de la
demande,rien dans lemémoiredu demandeurnejustifie un réexamendes conclusionsauxquelles
est arrivéela Cour à titreprovisoire dans sonordonnancedu 2juin 1999.

170. En ce qui a trait aux nouvelles demandes liéesà la KFOR,abstractionfaite des objections
hidentes quant à leurrecevabilité,ledemandeurne réussit pas à établirnimême àaffirmerun lien

entre les incidentscitéset le défendeur.La Cour n'a devant elle, en fait de ((meurtres,blessures et
c:xpulsionsde Serbeset autres groupesnon albanais)),qu'un inventaired'incidents qui auraientété
perpétrép sardes((terroristeslbanais»163I.ln'est affirménullepartquecesactesontété commispar
les organes de 1'Etatcanadien ou par des personnes agissant en son nom. Aucune complicité ou

négligence qui puisse déclencherl'application de l'article 1de la convention n'est par ailleurs
imputéeau Canada. Il n'est pasdéfendabledansces conditions d'affirmerque l'objet du différend
est susceptible((d'entrerdans les prévisions))de la convention,ni qu'il existeune «violation» de

nature à entraîner l'application du critère énoncédans l'affaire relative aux Plates-formes
j3étr~lière'64.

'62Projet deconventionsurle crimedegénocide, sunote 104,p.16et 17,citdansSCHABAS,supra,
note 104,p.64 (annexe 20).
163Mémoire p. 9, pa15,etp.201,par.1.5.1.l. 1.et suiv[TraductionVoirsupra,note 18.

'@ Plates-formespétrolières, s,ote 11p. 810,par.16171. L'affaire relative auPlates-formespétrolièresest concluante:la compétence d'origine
conventionnellene peut se fonder surune interprétationjuridiquement errondu champ ou de la
portéedutraitéconsidéré D.ans cetteaffaire, la Courexigeaussiquelesviolations alléguées soient
reprochées à 1'Etatcontre lequel l'instance a étéintroduite. L'invocation par le demandeur de
l'articleX dela conventionsur le génocidene répond àaucune de ces conditions.Il ne saurait en

êtreautrement,parce qu'enréalitledifférendentreleCanadaetledemandeurestsansrapportavec
desviolations delaconventionsurlegénocide parleCanada.Laconventionsertdemoyenartificiel
pour introduire une instance qui ne relèvepas de lajuridiction obligatoirede la Cour. CHAPITREIII

LA DEMANDEESTIRRECEVABLE

Introduction

172. Dansson mémoire, laRépublique fédéra deYougoslaviesoulèvepourlapremièrefoisde
nouveaux élémentsqu'elle qualifie deprolongement du différendinitial. En réalic,es éléments

sont fondamentalement différentsde lademandedéfiniedanslarequêtea ,upoint d'en transformer
iila fois la forme et le fond.

173. Dans son ordonnancedu2juin 1999,la Cour a rappelél'intitulé del'affaire adoptépar la
Républiquefédérale de Yougoslavie (requêtede la République fédéraldee Yougoslavie contre le

Canadapour violation de l'obligation de ne pas recouàl'emploide la force), et fait mentionde
l'objet de l'instance tel qu'il estdécrit dans la L.a Cour s'est ensuiteexprimée ain:i

«[Ill ressort tant de l'exposé des«faits sur lesquels les demandes sont fondées»que de la
formulation de ces «demandes» elles-mêmes (voir paragraphes 3et 4 ci-dessus) quela

requête est dirigée, dansson essence, contre les bombardements du territoire de la
République fédérale d Yeougoslavie,auxquelsil est demandé à la Courde mettreun
terme.»'65

Les nouveaux éléments de la demande, ajoutésdans lemémoire déposé le 5janvier 1999,n'ont

aucun rapport avec ce sujet.Ils se limitent aux désordres ethniquessurvenusau Kosovodepuis la
cessationdesbombardements,etauxopérationsdemaintiendelapaixdelaForcedesNationsUnies
au Kosovo (la «KFOR») effectuées conformémen t la résolution1244du Conseilde sécuritdes
NationsUnies.Le passage delaguerre à lapaix estdécisi:laguerreetlapaix setrouvent auxdeux
t:xtrêmesdu registre des relations entreEtatset du droit international.Les nouvelles demandesne

sauraientêtregrefféesàl'instanceengagéele29 avril 1999serapportant àl'emploide la forcepar
l'Organisation du Traité del'Atlantique Nord (l'«OTAN»), car elles transformeraient l'objet de
l'affaire.Ellessontirrecevablesenvertudeprincipes établisdelonguedate,dontlavaliditéaencore
6téconfirméeces dernièresannées.

1174. La demande est également irrecevableen vertu du principe énoncédans l'affaire 1'Or
monétaire.La présente instancea été introduite contrele Canada seul,mais elle étàl'origine
accompagnéed'instancesparallèlescontreneufautresdéfendeurs. Ilresteaujourd'huihuitinstances
parallèles,chacune contren Etat enparticulier.Plusieurscomportentdes caractéristiquespropres,
mais toutes se rapportenà l'emploi dela force par l'OTAN contrele territoire du demandeur en

'65Ordonnancedu2juin 1999,supra, note2,par. 26. [Grasajouté.]

-51-1999.Seulshuit des quatorzemembresde l'OTAN quiontparticipé àl'opérationForce alliéesont
donc aujourd'hui devant la Cour,dans des instancesdistinctes, mais parallèles.

175. Ilestévidentqu'introduiredesinstancescontreunnombrerestreintdesmembresdel'OTAN

participantàlaKFOR,enexcluantleplusimportantcontributeurmilitaire,serait à toutlemoinsune
anomalie.Mais il y abienplus.Danstousces cas, à maints égardssansprécédent, l'objet mêmedes
instancesrequiert la présence'Etats- et d'organisationsinternationale- qui ne sont pas devant
la Cour. La conduite de ces instances sans la présencede ces tierces parties essentielles pourrait
mener àun substantiel dénidejustice contre les défendeursrestants.

A. Les nouveauxéléments transformeraientd lifférend

1. Les nouveauxélémentq sui sontextrinsèques à la demandeinitiale sont irrecevables

176. Les nouveaux élémentstransformeraienlt'objet de l'instance etsont irrecevablespour une
raisonqui revêut nintérêtparticulierpour présenteaffaire.Commelacompétencedoitêtre établie
à la date de la demande et non plus tard, il est essentiel que l'affaire demeure, dans ses
développementsultérieurs,lamême quecellequiaété initialementengagée.Or,ilestmanifesteque
c'est précisémentcetteconditionque le demandeurcherche àéluder parsa demande élargie, dans

un effort évident pour déplacerla datcritiquedu différend.

177. Pour les raisons indiquéesau chapitre1,cette stratégieest incompatible avec lesprincipes
de compétence,commed'ailleursaveclesrèglesdeprocédureappliquéesdefaçon constantepar la
Cour et par sa devancière.

178. Un changement fondamentalde la nature des demandesaprès l'introductionde l'instance
feraitobstacleàlabonne administrationdelajustice.Le StatutetleRèglementde laCourprévoient
qu'uneaffairedoit comporterplusieursphases d'abordunerequêtep , uis lespiècesdelaprocédure
écrite,et enfin les plaidoiries. Sansune continuitéessentiellede l'objet de la demandedu début

la finc,ette évolutionprogressive perdrait toute cohérence.Un défautde continuitépourrait
égalementporterpréjudiceaux droits d'Etats tiers dont la décisiond'intervenirou nonrepose sur
larequête(lespiècesadditionnellesdelaprocédureécritedemeurantconfidentiellesjusqu'à laphase
oraledesdébats).LaCouretsadevancièreonttoutesdeuxjugé irrecevablesdenouvellesdemandes
quis'éloigneraientpartropdel'objetdelademandeinitialeoutransformeraientl'objet dudifférend.

179. La jurisprudence sur le sujet est abondante. Dans son arrêtsur la compétenceet la
recevabilitéen l'affaire destivités militairesetparamilitaires, la Cour a déclaréquedesmotifs
additionnels de compétencepeuvent être invoqués «àconditionaussique le différendporté devant
la Cour par requêtene setrouvepas transforméen unautre différend dontlecaractèrene seraitpasle même»'66 E.n 1998, dans l'affaire relativeà la Compétenceen matière de pêcheries,la Cour

s'exprimait ainsi :

«Le paragraphe 1 de l'article 40 du Statut de la Cour exige d'ailleurs que l'«objet du
différend»soit indiqué dansla requête;et le paragraphe 2 de l'article 38 de son Règlement

requiertpour sapartque la mature précisedelademande)y ) figure.LaCouraeul'occasion,
par le passé, dese référer à plusieurs reprises à ces dispositions. Elle les a qualifiées
d'«essentiellesau regard de lasécuritéjuridiqueetde labonneadministrationde lajustice))

et, sur cette base, a concluà l'irrecevabilitéde demandes nouvelles, formulées encours
d'instance, qui, si elles avaient été accueillies, auraient transformé l'objetdu différend
originellementporté devantelle auxtermes de larequête.»16'

:l80. De la mêmefaçon,dans l'affaire deNauru, la Cour ajugéque l'objet du différendsur la
disposition des avoirs d'outre-mer de la British Phosphate Commission qu'on lui demandait de
i~ancherétait nécessairemend tistinctde l'objetdudifférendsoumisdanslarequête'68 L.a demande

ridditionnellen'étaitpas implicite dans la requête16e 9t,elle n'avait pas non plus surgidirectement
(lela demande initialel7'.La Cour a déclaré ce qui suit:

«Pourtrancherledifférendsurlesavoirsd'outre-merdesBritishPhosphate Commissioners,
la Cour devrait en effet se pencher sur une série de questions qui lui apparaissent
extrinsèquesparrapport àlademandeinitiale, tellesque la composition et l'origine exactes
de l'ensemblede ces avoirs; et la solutiond'un problèmede ce genre appellerait desa part

un examen des activitésmenées parles Commissioners non seulement, ratione temporis,
aprèsle 1erjuillet 1967,maisaussi,ratione loci,hors deNauru (surl'île Océan(Banaba)et
sur l'île Christmas)et, ratione materiae, dans des domaines autres que l'exploitation des

phosphate^.))'^'

:L81. Ces prononcés récents sont identiques, dans leus rubstance et dans leur raisonnement, à la

jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale. Dans l'affaire relative à
].'Administrationduprince vonPless (exceptionpréliminaire),celle-ci a déclaréqueles piècesde
procédure,tout enpouvant ((éclaicirlestermes de larequête,ne peu[vent]pas dépasserles limites

(lelademandequ'elle[s]contien[nent]~'~~ D.ansl'affairede laSociétécommerciale deBelgique, la
Courpermanente aréitéré ce principe. Ellene saurait admettre,a-t-elledit, «qu'un différendporté

16'Supra,note 48,p.427,par.80.

'6Supra,note 23,par.29.
Supra,note 22.

'6TempledePréahVihéar,fond,arrêt,C.I.J.Recueil1962, p.36.
''Compétenceenmatièredepêcheries(Républiqufeédérale d'Allemagnc e. Islande),fond, arrêt,C.I.J.Recueil
.1974,p203,par.72.
17Supra,note 22, p. 266,par. 68.

Administrationduprince vonPless, ordonnancedu4février1933, C.P.J.I.sérieA/B no5p.14.devant ellepar requêtesoittransformé, par voie de modificationsapportéesauxconclusions,en un
autredifférend dontlecaractèrene seraitpas lemême»'7L 3.'arrêajoutequetouteautreperspective

serait incompatible avec les droits d'éventuels intervenants etqu'un changement completdu
fondementdel'affaire soumise à laCourpourrait affecterlacompétencedelaCour174 C.ettedernière
remarqueintéressedirectementla présenteaffaire.

2. Lesnouveauxélément introduitsdanslemémoire transformeraientl'objetde l'affaire

182. Ledemandeuraffirmeque,depuisl'ordonnancedu 2juin 1999,ledifférends'est «aggravé»
et «étendu»,et a ((acquisde nouveaux éléments)d )'une importance cruciale'75.Ces éléments,

prétend-il,concernentle non-accomplissementpar les défendeursde leurs obligations envertu de
larésolution 1244du Conseildesécurité etdelaconventionsur legénocide'76 I.sserapportentaux
«meurtres, blessures et expulsions de Serbes et autres groupes non albanais au Kosovo et à
Metohija))aprèsle10juin 1999177.

183. Le seul objet des nouveaux éléments de la demande n'est donc pas le bombardementdu
temtoire du demandeurpar les forcesde l'OTAN, qui avaitpris fin au 10juin 1999.C'est plutôtle
comportement de la mission de maintien de la paix de la KFOR, établieen vertu de la résolution

1244afin derestaurer«l'ordre et la sécurité publics))auKosovo, etplus précisémentafin d'établir
un environnementsûrpour l'ensemblede la populationdu Kosovo et de faciliterleretourentoute
sécurité detoutes les personnes déplacées et de tous les

184. Une opérationde maintien de la paix et lesautres arrangements spéciaux prévud sans la
résolution 1244n'auraient sans aucun doute pasété nécessairessi la crise humanitaireduKosovo
ne s'étaitjamais produite, provoquant l'interventionde l'OTAN et le conflit qui fait l'objet de la

demande initiale. Mais, selon les principes établisde la jurisprudence, il ne suffit pas que les
nouvelles demandesdériventdumême point d'origine,lorsque, àtous égards, ellessedistinguent
de la demandeinitiale au point de transformerl'objetdu différend.

185. Les documents accompagnant le mémoirereconnaissent implicitement queles nouveaux
éléments n'ont guèredepoints communs avec la demandeinitiale. Les deuxvolumesintitulésLes
crimes de 1'OTAN en YougosIavie :preuves documentairesse limitent,commeletitre l'indique, à
l'emploi de la force par l'OTAN, et ils portent tous deux sur la période allantdu 24 mars au

173Arrêt1, 939, C.P.J.I.sérieA/Bnop.,173.
'74Ibid.
'75Mémoire,p. 8,par.12etp.339, par3.2.11. [Traduction.]Texte onginal commes:((aggravatedn;
«extende&; «gotnew elements)).
176Ibid.

177Ibid.,p. 339,par. 3.2.11. [Traduction.]Voirsupra,note 17.
'78supra, note 69 (annexe 1KK).10juin 1999.Les annexesproprementdites sontrédigéesprincipalementenserbe m, aisiln'estrien
quidonne àentendrequ'elles serapportent àlamiseenoeuvredelarésolution1244ou àlaKFOR.

'86. Lesnouveauxélémentsintroduitsdans lemémoirediffèrentdela demandeinitialesousbien

d'autres aspects que ceux qui avaient étéjugés suffisantsans l'affairede Naurupour les rendre
irrecevables. Dans laprésente affair:

les acteurs sont différent- plus de trente Etats ont contribuà la KFOR, mais huit

seulementsontdevant la Cour,etils fonttouspartie del'élémenO t TANde lamissionde
la KFOR;

leterritoireestdiffére-tlarequête faitétatd'événements survenusdanstolu etterritoire
de la Républiquefédérale de Yougoslavie, tandis que les nouveauxélémentsintroduits

dans le mémoireportent sur des événements survenus dans lessecteurs viséspar la
résolution 1244duConseil de sécurité;

le moment est différent-la requêtefait état d'événement sui se sont dérouléavant le

29avril 1999,tandisquele mémoirecomprenddesévénemenq tuisesontdérouléa sprès
le 10juin 1999;

la nature des actes est différe-tla requête faitétat defiappes aériennesde l'OTAN,
tandis que les nouveaux élémentsconcernent les efforts de sécuritédéployéspar les

NationsUnies.

117. Enoutre,lesnouveaux élémentd sela demandeconcernentlamiseenoeuvredelarésolution
11244d,anslaquelleleConseildesécurité adoptaitunesolutionpolitiqueà lacriseduKosovo.Celle-

ci reposait sur lesprincipes énoncésdanses deuxannexes,etprévoyaitnotammentledéploiement
à la fois d'une présence internationale civile, la Mission des Nations Unies au Kosovo (la
«Mm)), etd'uneprésenceinternationaledesécurité(la KFOR).Selonlestermesdupréambule,
le Conseil de sécurité,n décidantces mesures, agissait envertu despouvoirs spéciauxqui lui sont
conférés par le chapitre VI1de la Charte. Toute évaluationde la mise en oeuvre du programme

d'action autorisépar la résolution, y compris le comportement de la KFOR et des pays qui la
composent,et delapertinence deleurseffortsenvuedemettrefinauxdésordresethniquesrelèverait
(l'uncadrejuridique toutà fait distinctdu cadre applicabàelademandeinitiale.

118. Avant tout cependant, ilne pourrait y avoirde sujetsplus éloignquel'emploi de la force
et les efforts de maintien de la paix qui suivent la cessationd'hostilités.Le premier peut conduire
aux seconds, mais ils n'ont rien d'autre en commun. Les efforts de maintien de la paix sont sans
rapport avec l'instance introduite en avril 1999 concernant le bombardement du territoire de la
Républiquefédérale de Yougoslavie, auquelil a été demandé àla Cour demettre un terme.B. L'objet même de l'instance requiert la présencd ee tierces parties essentiellesqui ne
sont pas devantla Cour

1. Le principe énoncé danls 'affairede l'Ormonétaire est applicable

189. L'affairedel'Or monétairedemeureleprincipalprécédensturlaquestiondestiercesparties

essentielles.LaCour avait alorsjugé qu'ellenepouvaitrépondreauxquestionsdontelleétaitsaisie
sanssedemandersiunecertaineloialbanaiseétaitcontraire audroitinternational.Puisquel'Albanie
n'avait pas consentià la compétence,laCourne pouvait rendreune décisionserapportant au droit
albanaiset elleadoncjugéqu'ellen'était pasen mesure de répondreaux questions posées.

190. Ce principe a étéappliqué par laCour dans l'affaire du Timor oriental, et il demeure
valide'79.Il aétéraffindansl'affairedesActivités militairesetparamilitaires. Dans cederniercas,
bien que la demande ait étéjugéerecevable,la Cour a déclaré que, pour que soit rempli le critère

énoncédans l'affaire de'Or monétaire,laprésence des Etatsquine sontpasparties àl'actiondoit
être ((véritablementindispensable àlapoursuite dela procédure»180.

191. La Cour s'est montrée prudentedans l'application de ce principe, sachant que les tierces

parties ne peuvent êtreappeléesdevantelle aussi facilementque devantlesinstances nationales, et
estimant en outre que leurs intérêtsontprotégés parl'article59 duStatutIs1.Mais l'application de
ceprincipe dépenddes circonstancesconcrètesdechaqueespèce.Laprésentienstanceest àmaints
égardssansparallèle,qu'il s'agissedelaformulecollectivechoisiepar ledemandeurpourstructurer

ses pièces de procédure, de l'importance des défendeursmanquants ou du rôle central
d'organisations internationales'surtouten ce qui a trait aux ((nouveauxéléments))e la demande.

2. La présente affaire sedistingue de situations ou la Cour a refuséd'appliquer le

principe énoncé danls 'affairede l'Ormonétaire

192. Dansl'affaire deNauru, laCourajugéqueleprincipeétablidansl'affairedel'Ormonétaire
ne s'appliquait pas aux faits de l'espèce considérée, estimant que «la détermination de la

responsabilitéde la Nouvelle-Zélandeou du Royaume-Unin'est pasune conditionpréalable àla
déterminationde laresponsabilitéde l'Australie,seulobjetde la demandedeNauru»Ig2.La Coura
citéégalementle raisonnement suividansl'affaire desActivitésmilitaires etparamilitaires, oùelle

a jugé quel'implication possible du Honduras comme base des opérations militairesen jeu ne
suffisait pasàrendre l'instance irre~evable'~~.

'" Supra,note48, p. 10à105,par.23à 35.
lSSupra,note48, p. 431,par.88.
l8Ibid.;voir égalemet auru, supra,note22,p. 260 et261,paà.55.

18Supra,note22, p. 261,par.55.
lg3Ibid., p. 260, par.51. Mentiona égalemeéitedeladécisiode la Chambrdansl'affaireduDrflérend
fiontalier terrestre, insulaireetmaritime(ElSalvador/Honduras),C.I.J.Recueil1990,p. 116,par.56.Il s'agissait '93. La distinction laplus claire entrecesdeux affairesetcellequinous occupeestl'importance
(lesparties qui ne sontpas devant la Cour.Dans les affairesdeNauru et desActivités militaireset
paramilitaires, les principaux protagonistes étaientdevant la Cour et les tierces parties absentes

avaient un rôle plutôt secondaire et mineur. Ainsi, dans l'affaire des Activités militaires et
paramilitaires, les Etats-Unis étaient à tous égardsle chef de file et le principal acteur des
événements à l'origine de l'instance. Lerôle duHondurasétait accessoire,limitéessentiellement à
].'utilisationde son temtoire comme base des opérations.Dans l'affaire deNauru, la position de

].'Australieétaitégalement dominante.Comme l'a déclaré la Cour :

«En fait, l'administrateur fut constamment désigné par le Gouvernement australien et fut

soumis par voie de conséquenceaux directives de ce gouvernement. Ses «ordonnances,
proclamationsetrèglements))furentsujets àconfirmationourejetpar legouverneurgénéral
de l'Australie. Les autres gouvernements, conformément à l'accord, ne reçurent
communication de ces décisionsque pour information.»'84

Les deux Etats absents de l'instance étaient en faitdes associés symboliquesou passifs dans
l.'administrationdu temtoire.

l94. Lecontrasteest frappant.Danslaprésente affaire,il seraid t ifficiled'ignorerlerôlemilitaire
t:tpolitiqueessentiel despartiesabsentes,etenparticulierdesEtats-Unis.Aeuxseuls,lesEtats-Unis
ont apporté à la campagneprès des deux tiers de sa puissance aérienne.L'opérationForce alliée
n'aurait pu avoir lieu, et n'aurait pas eu lieu, sans la participationet lerôletatsqui ne sontpas

(levantla Cour.

'195. En somme,la Cour arefuséd'appliquerleprincipedel'affairede l'Or monétairelorsquele
rôledesparties absentesétaitmineurouaccessoire.Ellen'ajamais refusédel'appliquer lorsqueles

principauxprotagonistes étaientabsents de l'instance, commec'est le cas ici.

:196. Le cas quinous occupe présenteunedistinction essentielleavecleraisonnement suividans
].esaffaires de Nauru et desActivités militairesetparamilitaires. Dans ces deux affaires, la Cour a

examinélapossibilitéd'unpréjudiceportéauxintérêj sridiquesdesEtatstiersabsents. Dansl'une
comme l'autre, elle a conclu que leurs intérêts étaien atdéquatement protégép sar l'article 59 du
Statut,quilimitel'effet obligatoiredesdécisionsauxpartiesenlitige,demêmequepar lapossibilité

tl'une interventionselon l'article 62.

(l'unedemande à fin d'intervention du Nicaragua, dans laquelle la Chambrea exprimél'avis,p73,que le.
IVicaraguaavaitun intérêt(quatu statut du golfe de Fonseca) susceptibled'êtreaffectépar la décisionaux fins de
].'article62 du Statutreàal'intervention. Cependant,cet intérênte constituaitpas l'«objet mêmede la[...]
(lécision»,puisque ce qui était enjeu étaitsimplementl'opposabilitéauHonduras d'un arrêtde1917de la Cour de
j~usticecentraméricainedansune affaàlaquelle le Hondurasn'étaitpas partie.
:ISupra,note22, p. 257,par. 43.197. Mais cen'est pas l'intérêd'Etatstiersabsentsqui estmenacédanslesconditionsprésentes.
C'estl'intérê dtesdéfendeursquidemeurentdevantlaCour.Cettedistinctionjuridique est cruciale.
Elle découledu faitque,dans les affaires deNauru et desActivitésmilitaires etparamilitaires, les

défendeurs étaient lesacteurs principaux. Par contraste, dans la présente affaire, il serait
extrêmementdifficilepour un nombre nonreprésentatifdes Etats ayantparticipé à une opération
politique et militaire d'une grandecomplexitéde préparer une défense complèteet suffisantesans

la présencedes acteurs principaux. La difficultéest accentuéepar lefait que le demandeurne fait
pas lamoindredifférenceentrelesrôles des divers défendeurs.Contraintspar lesréalités dulitige,
ceux-cisetrouventdans la situationpeu enviabled'avoir àrépondreindividuellement à des actions
de l'alliance tout entièresansque soientprésents certains membresclésde l'OTAN.

198. Enoutre, laRépublique fédéraledeYougoslavieprésen l'affaire sousunjour quisuppose
l'indivisibilitédelaresponsabilitédetouslesEtatsconcernés,ycomprisceuxquinesontpas devant
la Cour, et l'existence d'un lien inextricable entre laresponsabilitéde chacun et celle de tous les

autres.Laprémisseestpeut-être erronée - etellen'est certespas acceptéeparleCanada -,maiselle
imprègnechaqueétapede l'argumentation. Il enrésulteunedistinctiondécisiveaveclesaffairesde
Nauru etdes ~ctivitésmilitaires etparamilitaires. La déterminationde laresponsabilitédesparties
absentesn'est sans doutepas ici une «conditionpréalable))au senstemporel, mais comme la Cour

l'aindiquédansl'affairedeNauru, la((conditionpréalable))n'est «paspurementtemporel[le],mais
égalementlogique»185I.lsuffit,end'autres termes,quelelienentrel'objetdel'affaire dontestsaisie
la Cour et l'intérêjturidique des parties absentes ne puisse logiquement êtrerompu. Et c'est
manifestement le cas dans la présenteaffairelS6.

199. 11y a une autre considération, peut-être plus fondamentale, qui touche les ((nouveaux
éléments))de l'affaire concernant la KFOR. Les tierces parties essentielles, mais absentes,
comprennent une organisation internationale - l'organisation des Nations Unies elle-même. La

KFOR a été établiepar le Conseil de sécurité des Nations Unies agissane tn vertu du chapitreVI1
de la Charte.Par la résolution1244,laKFOR a été créé «eousl'égide desNations Unies)),entant
que (présenceinternationaledesécurité))fonctionnant à titredependantde laMINUK - laMission

des Nations Unies au Kosovo1s7.Sa structure, son mandat et ses activitésrelèventdu Conseil de
sécurité.Celui-ce ixercesesproprespouvoirsjuridiques autonomes,et sesdécisionsnon seulement
sont indépendantesde la volontécollective ou individuelle des participants de la KFOR, mais
s'imposent aussi àeux comme àtous les autresmembres des Nations Unies.

lg5Ibid., p. 261, par. 55.
Le Canadaa déjà faitvaloir que lesprétendus ((nouveauxélémd)e)l'affairerelàlaKFOR sont
étrangersàla demande etpar conséquentirrecevables.Deplus, les arguments concernantl'affaire del'Or
monétaires'appliquent tous avecune forcepadculiàces «nouveaux éléments)).rès destrois quartsdes
participants de la KFOR sont absents;laplupartn'ont en faitjamais étéspar l'instance initialeintroduite

en avril 1999.Lesparties absentes comprennentles deuxplus grandes puisàsavoir les Etats-Unis et la
FédérationdeRussie, dont le rôle politique et militaire dans est non seulementévident,mais reflété
égalementdans les arrangementsstructurelsétablispour laKFOR.
lg7 Supra,note 69(annexe 1KK).,200. L'objet tout entierdes anouveaux éléments) d)e l'affai-eoutrequ'ils constituentun effort
transparent pour contourner la réserve temporelle - est d'attaquer la conduite de la KFOR au titre
de son mandat des Nations Unies. C'est là une tentative à peine voilée d'amenerle Conseil de

,sécuritédevantlaCourpouc requiconcernel'objetdelarésolution1244.LeConseildesécurité n'a
.pas crééla KFOR pour ensuite abandonner son autorité.Au contraire, au paragraphe 20 de sa
:résolution1244,le Conseil :

«& le Secrétairegénéral de luirendre comp teintervallesréguliersde l'application dela
présenterésolution, ycomprisenluifaisanttenirlesrapportsdesresponsablesdelaprésence
internationalecivile et de la présence internationalede sécurité, dont les premiers devront

lui êtresoumis dans les 30jours qui suivrontl'adoptionde laprésenterésolution»188.

.LaKFOR a été mandatéeparle Conseilde sécurité et elle demeure sous sa surveillance. Dans ses
nouvelles demandes irrecevables, le demandeur s'en prend à une entitéqui relèvedu Conseil de

:sécuritén,on du Gouvernementcanadien.

Conclusion

:201. Pour savoir si de nouvelles demandes sont irrecevables, il faut déterminer si elles
transforment l'objet du différend initialementporté devant la Cour selon les termes de la requête.
Ce critère estsolidement établi dans lajurisprudencede la Courlg9et il a étébien expliquédansla
doctrine190.La Cour a établiune limite à la libertéde présenter desfaits et des considérations

juridiques additionnels : le différendne doit pas êtretransforméen un différend dontle caractère
:s'écartefondamentalementde la demandeinitiale.

:202. En l'espèce,la requête renfermait la clause coutumière réservan at demandeur le droit de

:lamodifier oude lacompléter.Cetteclause,rappeléedanls'introduction dumémoire191 n,e saurait,
selon lajurisprudenceétabliede la Cour,autoriserunetransformationsubstantielle dela demande.
Ce point a été relevé dans la décision relative à la Sociétécommerciale de Belgique, où la Cour
permanente ajugécomme suit :

«[L]afacultélaisséeauxparties demodifier leursconclusionsjusqu'à la finde laprocédure
orale doit être comprise d'une manière raisonnable et sans porter atteinte l'article 40 du

Statut età l'article32,alinéa2, du Règlement, qui disposentque la requête doit indiquer
l'objet du différend.^'^^

lg8Ibid.
lg9Nauru,supra, note 22,p. 266 et 267, paà70;Administrationduprince vonPless, supra,note 172,p. 14;et
Sociétécommercialede Belgique,supra,note 173,p. 173.

190ROSENNE,supra,note 56,vol. III,p. 1237etp.1238,p. 1268etp.1377 (annexe40).
l9'Mémoire,p. 7par. 6.
192Supra,note 173,p. 173.CequelaRépubliquefédérald eeYougoslaviea tentédefairedanssonmémoirevabienau-delàdes
critèresétablis.l ne s'agit pas d'une situationoù lesnouveaux élémentspeuvent êtreinfér dela
requête'93m , ais d'une situation où ces éléments sont étrangers à la demande initiale et
transformeraient le différendporté devantla Cour en un autre différend présentanu tn caractère

nouveau. Lesnouveaux élémentssontparconséquentirrecevables.

203. Les circonstances sont inédites, mais le principe énoncdans l'affaire de l'Or monétaire
s'applique manifestement. Dans aucun des cas où la Cour a refuséd'appliquer ce principe, les

principauxprotagonistesn'étaient absentsdel'instance.D'ailleurs,laformulecollectivechoisiepar
le demandeur pour présenter sa thèse, bien qu'erronée, démontre implicitemenlte caractère
inopportun d'une instance introduite contre un nombre limitéet non représentatif departies. En
l'espèce, l'«objet même de ladécision»engloberaitl'intérê jtridique et laresponsabilité d'autres
Etats concernés194L.es«nouveauxéléments» placentaussilesresponsabilitésduConseildesécurité

au centre mêmede l'affaire et équivalent à une tentative d'assujettià une forme de contrôle
judiciaire les activités relevantde lui.

204. Pour tous ces motifs, le principe énoncé dansl'affaire de l'Or monétairedevrait être
appliqué. Procéder contre un échantillon limitéet imparfaitement représentatifdes membres de

l'OTAN et des participants de la KFOR, en l'absence d'acteurs principaux,non seulement
constituerait une anomalie, mais serait contrairela bonne administration de lajustice.

Ig3 Templede PréahVihéar,supra,note 169,p. 32.
194Or monétaire,supra, note 24, p. 32 Commeilressortdutexte delapiècedeprocédure,les exceptionspréliminaires du Canada
205.
concernant la compétencede la Coursont fondéessurlespoints suivants :

1. Laprétenduedéclaration dudemandeurendatedu25avril1999estentachéedenullitéparce
que la République fédéraledY e ougoslavien'est pas partie au Statutde la Cour.

2. Entoutétatde cause,laprétenduedéclarationestinapplicable enraisondelaréserve ratione
temporis qu'elle renferme, et enraison duprincipe de réciprocité qu'entraîne.l'application
du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut.

:3. L'article IXdela conventionsur legénocideneconfêre aucunecompétencedansla présente
espèceparce que l'objet dela demanden'entrepas dans lesprévisionsde la convention.

206. Même s'il n'est passtrictement nécessaire d'examiner la recevabilité compte tenu de
Il'absencede compétence, les exceptions préliminairesdu Canada quant à la recevabilitédes

demandes sont fondéessurdeux points complémentaires :

1. Les nouvelles demandes portant sur la périodepostérieure à l'ordonnance du 2juin 1999
sont irrecevables parce qu'elles transformeraient l'objet du différendinitialement porté
devant la Cour.

2. Les demandessont,dans leur intégralité, irrecevablep sarceque l'objet même du différend
requiert laprésencede tierces parties essentielles quine sontpas devant la Cour. CONCLUSIONS

Plaiseàla Courdire etjuger que, pourlesmotifs énoncédsanslaprésentepiècede
procédure :

Elle n'estpascompétentepour statuerur l'instance introduiteparle demandeur
contrele Canada le9 avril 1999.

Les demandes formulées contrele Canadadansladiteinstance sont irrecevables

dansla mesureprécisée palesprésentes exceptionpsréliminaires.

PhilippeKirsch,Q. C.
Le 5juillet 2000 LIST OFANNEXES1LISTEDESANNEXES*

Page

AnnexlIAnnexel ........................................................... 1

Chronologyofevents ..................................................... 3
Chronologie des événements .............................................. 12

hnexIAnnexe1A ........................................................... 21
Security CouncilResolution 777. UN SCOR.47" Year.
UNDoc .S/RES/777 (1992) ............................................ 23

Résolutiondu Conseil de sécurité 777.Doc.off . CSNU.
47"année.Doc .NU SIRES1777(1992) .................................... 25

hnexIAnnexe1B ........................................................... 27
General Assembly Resolution 4711.UN GAOR. 47" Sess.,
UNDoc .A/RES/47/1 (1992) .......................................... -29

Résolutionde l'Assembléegénérale 4711.Doc.off.AG NU.
47' sess.. Do.NU A/RES/47/1 (1992) .................................... 31

hnexIAnnexe1C ........................................................... 33
SecurityCouncilResolution 1160.UN SCOR. 53'*Year.
UNDoc .SIRES11160 (1998) ........................................... 35

Résolutiondu Conseil de sécurité 1160. Doc off.CS NU.
53'année.Doc.NU SIRES11160(1998) ................................... 39

hnexlhnexe1D ........................................................... 45
North Atlantic Treaty Organization.News Release (98)51. 30 April 1998 .......... -47
Organisationdu Traitéde l'AtlantiqueNord.

Communiquéde presse (98)51.30 avril 1998.............................. -49

hnexIAnnexe1E ........................................................... 51
Secretary-Generalof the United Nations. News Release.
UNDoc . SG/SM/6583. 5June 1998 ..................................... -53
Secrétairegénéra dles Nations Unies. Communiquédepresse.

Doc.NU SGlSW6583. 5juin 1998 ...................................... 55

* The page numbers setout in this list are those of the Annexes to these Pre.ùninary Objectives
Les numérosdepage indiquésdans cetteliste sontceux desAnnexes auxprésentesexceptionspr.liminairesAnnexIAnnexelF ........................................................... 57

Secretary-Generalofthe United Nations,NewsRelease,
UNDoc. SGlSMl6673,ll Aug. 1998 ... ........ ...... ........ .... . . . ....59
Secrétairegénéral de Nsations Unies,Communiqué depresse,
Doc. NU SGlSMl6673,ll août 1998 .. .... ..... .... ...... ... .... ........ .61

AnnexlAnnexelG .......................................................... 63
Statementof the President of the SecurityCouncil,
UN Doc. S/PRST/1998/25(24Aug. 1998) ... .. ..... . . ... ... . ... ...... .. .65
Déclarationdu Présidend tu Conseil de sécurité,
Doc.NU S/PRST/1998/25(24août 1998) ..... .. ..... . .. ........... . ... ..67

AnnexIAnnexelH .......................................................... 69
Report of the Secretary-Generalpreparedpursuant to Resolution 1160 (1998)
of the Securiîy Council, UN SCOR,531d Year,UN Doc.S/1998/834(1998) ...... .71
Rapport du Secrétairegénéra plrésenté conforméme ntla résolution1160 (1998)
du Conseilde sécuritéD , oc.off CSNU,53"année,
Doc. NU SI19981834(1998) . .. . .... . .... .. ..... .. . .. ..... ....... .. ..81

AnnexIAnnexelI ........................................................... 91
Security CouncilResolution1199, UN SCOR,531d Year,

UN Doc. SRES11199(1998) .. ..... . . .. ... . ..... . .... ...... . ..... . ...93
Résolutiondu Conseilde sécurité 1199, Doc.off. CSNU,
53eannée,Doc.NU SRES11199(1998) . . .. ........... . ... .... .. ..... . .. .99

AnnexlAnnexelJ .......................................................... 105
Report of the Secretary-Generalpreparedpursuant to Resolutions1160 (1998)
and 1199 (1998) of the Securiîy Council,UN SCOR,531d Year,
UN Doc. SI19981912(1998) ..... .... ......... ... .. . ......... . ........ 107
Rapport du Secrétairegénéral étab eli applicationdes résolutions1160 (1998)

et 1199 (1998) du ConseildesécuritéD , oc.off. CSNU,53"année,
Doc.NU SI19981912(1998) . ... . .... . ..... ...... . . ... ..... .... . . .... 121

AnnexlAnnexelK......................................................... 135
Agreementon the Kosovo VerificationMissionbetween theOrganizationfor
Securityand CooperationinEuropeandthe Govemmentof the Federal
Republicof Yugoslavia,in Letterdated 19October1998fiomthe
PermanentRepresentativeof PolandtotheUnitedNationsAddressed to
the Secretary-General, UNDoc. SI19981978(1998) ... .... .. .... .... .. ..... . 137 Accord concernant la Mission devérificationau Kosovo entre l'organisation pour
la sécuritéetla coopérationenEurope et leGouvernementde la République
fédéralede Yougoslavie. dansune lettre datée du19octobre 1998.adressée
au Secrétairegénéral parlereprésentantpermanentde la Pologne auprèsde
l'organisation des Nations Unies.oc.NU SI19981978(1998) ............... 147

.hnex/AnnexelL .......................................................... 155

SecurityCouncil Resolution 1203,UN SCOR, 53rdYear,
UNDoc. SIRES11203(1998) ........................................... 157
Résolutiondu Conseil de sécurité 1203,Doc.off.CSNU, 53"année,
Doc.NU S/RES/1203 (1998) .......................................... 161

AnnexIAnnexelM ......................................................... 165
Organizationfor Security andCooperationin Europe:

Kosovo Venfication Mission:SpecialReport: Massacre of Civilians
inRacak. 17Jan. 1998;and.KVMHurnanRightsReport. 18-28Jan .1999
and24Jan ..6Feb.1999 ............................................... 167

,hnex/AnnexelN .......................................................... 185
United Nations High CommissionerforRefugees,News Release, 18Jan .1999 ..... 187
Haut Commissariat des NationsUniespour les réfugiés, Communiqué de presse,

18janvier1999 ..................................................... 189

hnex/AnnexelO ......................................................... 191
UnitedNationsHigh Commissionerfor Refugees.News Release. 21 Jan .1999 ..... 193
Haut Commissariat desNations Uniespour lesréfugiésC . ommuniquéde presse.
2ljanvier1999 ..................................................... 195

Annex/AnnexelP .......................................................... 197
Statement of the Presidentof the Securityouncil.UNDoc. SIPRSTl199915
(29Jan.1999) ....................................................... 199
Déclarationdu Présidentdu Conseilde sécurité. Doc.NU SIPRSTl199915
(29janvier1999) .................................................... 201

4nnexlAnnexelQ ......................................................... 203
North AtlanticTreaty Organization.News Release (99)012. 30 Jan. 1999 .......... 205
Organisation du Traitédel'AtlantiqueNord. Communiquédepresse (99)012.
30janvier1999 ..................................................... 207

.Annex/AnnexelR .......................................................... 209
North AtlanticTreaty Organization,News Release (99)020, 19Feb .1999 ......... 211
Organisation du Traitéde l'Atlantique Nord, Communiqué depresse (99)020,

19février1999 ..................................................... 213AnnexIAnnexel .......................................................... 215
OrganizationforSecurity and Cooperationin Europe:KosovoVenfication
Mission:KosovoVerzfication MissionReports. 18-21and24Feb .1999;
and.KVM HumanRightsReports. 7-20 Feb .1999and
21Feb..6March1999 ............................................... 217

AnnexIAnnexel .......................................................... 245

United NationsHighCommissionerforRefugees.NewsRelease. 11March 1999 ...247
Haut CommissariatdesNationsUnies pourlesréfugiés. Communiqud epresse.
Ilmars1999 ....................................................... 249

AnnexIAnnexel.U ......................................................... 251
OrganizationforSecurity and CooperationinEurope: Kosovo Verification
Mission:Kosovo VerzficationMission Reports.16March 1999 ............... 253

AnnexIAnnexel.V ......................................................... 257
Kosovo/Kosova:AsSeen.As Told.Warsaw.OSCEOffice for Democratic
InstitutionsandHumanRights. 1999(extracts/extraits...................... 259

AnnexIAnnexelW ......................................................... 295
Secretary-General ofthe UnitedNations.NewsRelease.UNDoc. SG/SM/6936.

22March1999 ...................................................... 297
SecrétairegénéradlesNationsUnies. Communiqué depresse.
Doc .NU SGlSMi6936.22 mars 1999 .................................... 299

AnnexIAnnexel.X ......................................................... 301
North AtlanticTreatyOrganization. News Release(1999)040.23March 1999 ...... 303
Organisationdu Traitéde l'AtlantiqueNord.Communiqué depresse (1999)040.

23mars1999 ....................................................... 305

AnnexIAnnexel .......................................................... 307
Secretary-General ofthe UnitedNations.NewsRelease. UNDoc. SG/SM/6952.
9Apnl1999 ........................................................ 309
SecrétairegénérdalesNationsUnies. Communiqué depresse.
Doc.NU SGlSMi6952.9 avril 1999 ..................................... 311

AnnexIAnnexel.Z ......................................................... 313
North AtlanticTreatyOrganization.NewsReleaseM-NAC-1(99)5 1.
12Apnl1999 ....................................................... 315
Organisationdu Traité del'AtlantiqueNord. Communiqué depresse
M-NAC-1(99)51. 12 avril 1999 ........................................ 319AnnexIAnnexelAA ........................................................ 323
United Nations High CommissionerforRefugees,News Release, 20 April 1999 ... -325
Haut CommissariatdesNations Unies pour lesréfugiés, Communiqud ée presse,
20avril1999 ....................................................... 327

,Qnnex/AnnexelBB ........................................................ 329

North Atlantic Treaty Organization,News Release S-1(99)62,23 April 1999 ...... .331
Organisation du Traité del'AtlantiqueNord, Communiquédepresse S-1(99)62,
23avril1999 ....................................................... 335

,Qnnex/AnnexelCC ........................................................ 339
Chairman's surnmaryof the deliberationson Kosovoat the informa1meeting of

the Heads of State and Governmentof the EuropeanUnion heldat
Brussels on 14April1999, in Letter dated 15April1999 fiom the
PermanentRepresentativeof Germanyto the UnitedNations addressed
to the President ofthe SecurityCouncil,UN Doc. SI19991429(1999) ......... .341
Résumé des débatsdu Présidentau sujetdu Kosovo lors dela réunion informelle
des chefs d'État et deouvernementde l'Unioneuropéennequi s'est tenue

à Bruxelles le 14avril 1999,dansune lettredatéedu 15avril 1999,
adresséeau Présidentdu Conseil desécurité par le représentantde
l'Allemagne auprèsde l'organisation desNations Unies,
Doc. NU SI19991429(1999) .......................................... -345

,Qnnex/AnnexelDD ........................................................ 349

Briefing to the SecurityCouncilby Mrs. SadakoOgata, UnitedNations
High ComrnissionerforRefugees,5 May 1999 ........................... .35 1

,4nnex/AnnexelEE ........................................................ 357
Statementby the Chairmanonthe conclusionof themeeting of the G-8Foreign
Ministers held at thePetersbergCentre on6 May 1999,in Letter dated

6 May 1999fiom the Permanent Representative of Germanyto the United
Nations addressedto the President ofthe Security Council,
UNDoc.S/1999/516(1999) ........................................... 359
Déclarationpubliée par le Présidentde la réuniondesministresdes affaires
étrangèresdu G-8qui s'est tenueau Centrede Petersberg,le 6 mai 1999,
dans une lettre datéedu 6 mai 1999,adresséeau Présidentdu Conseil de

sécuritépar le représentantpermanent del'Allemagneauprèsde
l'organisation desNations Unies, Doc.NU SI19991516(1999) .............. .361

.4nnex/AnnexelFF ......................................................... 363
United Nations Under-Secretary-Generalof HumanitarianAffairs,
Press Statement,24 May 1999 ........................................ .365AnnexIAnnexelGG ........................................................ 367
InternationalCriminal Tribunal for the formerYugoslavia,News Release
JL/PIU/403-E,27May1999 ........................................... 369

AnnexIAnnexelHH ........................................................ 371
Briefing to the SecurityCouncil byUnder-Secretary-GeneralSergio

Vieira de Mello on theUN Inter-AgencyNeedsAssessmentMission
to the Federal Republic of Yugoslavia,2 June 1999........................ .373

AnnexIAnnexelII ......................................................... 379
Agreement on the principles to move towardsa resolution of therisis in
Kosovo presented to the leadership of theFederalRepublic of Yugoslavia

by the President ofinland, representing the EuropeanUnion,and
the SpecialRepresentative of the President of thessian Federation, in
Letter dated 7 June 1999 fiom the PermanentRepresentativeof Germany
to the UnitedNations addressed to the Presidentof the Security Council,
UNDoc. SI19991649(1999) .......................................... .381
Accord sur les principesvisantà trouverune solutionà la crise du

Kosovo, qui a étéprésenta éux responsablesde laRépublique fédérald ee
Yougoslavie par le Présidentfinlandais,représentant'Unioneuropéenne,
et le représentant spécidu Président de laFédération de Russie, dans une
lettre datéedu7juin 1999,adresséeauPrésident duConseil de sécuritépar
le représentantpermanent de l'Allemagneauprèsde l'organisation des
NationsUnies, Doc. NU SI19991649(1999) .............................. -385

AnnexIAnnexelJJ ......................................................... 389
Military-technical agreement between the international security forceOR)
and the Govemments of the Federal Republicsof Yugoslaviaandthe
Republic of Serbia, inetter dated 15June 1999fiom the Secretary-General
addressed to the President of the SecurityCouncil,

UN Doc. SI19991682(1999) .......................................... -391
Accord rnilitaro-techniqueentre la Force internationaledesécuriau Kosovo
(KFOR) et les Gouvemments de la République fédéralede Yougoslavieet
de laRépubliquede Serbie, dans une lettre datéedu 15juin 1999,adressée
au Présidentdu Conseil de sécuritépar le Secrétairegénéral,
Doc. NU SI19991682(1999) .......................................... -399

AnnexIAnnexelKK........................................................ 407
SecurityCouncilResolution 1244, UN SCOR,54" Year,
UN Doc. SIRES11244(1999) ......................................... .409
RésolutionduConseil de sécurité 1244,Doc. off. CSNU, 54'année,
Doc.NUS/RES/1244(1999) .......................................... 417hnex/AnnexelLL ........................................................ 427
Report of the Secretary-Generalpursuantto paragraph 10of Security

CouncilResolution 1244 (1999).UNDoc .SI19991672(1999) ................ 429
Rapport présenté par le Secrétairegénéraln applicationdu paragraphe 10de la
résolution 1244(1999) du Conseilde sécurité,
Doc NU S/1999/672 (1999) ........................................... 435

4nnexlAnnexelMM ....................................................... 441
United NationsHigh Commissioner forRefugees.News Release. 13June 1999 ..... 443
Haut Commissariat des Nations Unies pourles réfugiés. Communiqué de presse.

13juinl999 ........................................................ 445

4nnexIAnnexelNN ........................................................ 447
Agreed Points on Russian Participationin KFOR,Helsinki.18June 1999 .......... 449

14nnex/Annexe100 ........................................................ 457
Undertaking of demilitarisation andtransformationbythe UCK. 20 June 1999 ..... 459

AnnexIAnnexelPP ......................................................... 465
Report of the Secretary-Generalon the UnitedNations Interim Administration
Mission in Kosovo. UNDoc .SI19991779(1999) ........................... 467
Rapport du Secrétairegénéraslur la Mission d'administrationintérimairedes
Nations Unies au Kosovo. Doc.NU SI19991779(1999) ...................... 493

VOLUMEII

bnex/Annexe2 ........................................................... 521
Conventionon thePrevention andPunishmentof the Crimeof Genocide.
9Dec .1948.Can . T.S. 1949127 ........................................ 523
Conventionpour lapréventionet la répressiondu crimedegénocide.
9 décembre1948.R.T.Can. 1949no27 ................................... 523

tbnexlAnnexe3 ........................................................... 535
ProtocolAdditional to the GenevaConventionsof 12August 1949. and

relating to theProtection of VictimsofnternationalArmed Conflict.
8 June 1977. 1125U.N.T.S. 3 (extracts).................................. 537
Protocole additionnelaux conventionsde Genèvedu 12août 1949.et relatif
à laprotection des victimesdes confits internationauxarmés.8juin 1977.
1125R.T.N.U. 3 (extraits) ............................................. 559AnnexIAnnexe4 ........................................................... 583

SecurityCouncilResolution 757.UN SCOR,47" Year.
UNDoc .SIRES1757(1992) ........................................... 585
RésolutionduConseilde sécurité757. Doc .off.CSNU. 47"année.
Doc .NU SRES1757(1992) ........................................... 591

Annex/Annexe5 ........................................................... 599
SecurityCouncilResolution 821.UN SCOR.47hYear.
UN Doc .S/RES/821(1993) ........................................... 601

Résolutiondu Conseil desécurité821.Doc .off.47"année.
Doc .NU SRES1821(1993) ........................................... 603

AnnexIAnnexe6 ........................................................... 605
General AssemblyResolution 471229.UN GAOR.47" Sess.,
UNDoc .A1RES147122( 91993) ........................................ 607
Résolutionde l'Assembléegénérale 471229.Doc .of.AG NU.47"sess.,
Do~.NUA/RESI47/229(1993) ........................................ 609

AnnexlAnnexe7 ........................................................... 611
CASTANED LAe.alEflectsof UnitedNationsResolutions.tran.AlbaAmoia.
New York.ColumbiaUniversityPress. 1969(extractslextraits) ............... 613

Annex/Annexe8 ........................................................... 619
ArbitrationCommissionof the Peace ConferenceonYugoslavia, OpinionNo .8
of4 July 1992.(1993)92 I.L.R. 199 ..................................... 621
Commissiond'arbitrage de la Conférencedepaix surla Yougoslavie.avisno8

du 4juillet 1992. R.G.D.I.P..tomeXCVII. 1993.vol.2. .588 ............... 627

AnnexlAnnexe9 ........................................................... 631
ArbitrationCommissionof thePeace ConferenceonYugoslavia, OpinionNo .9
of4 July 1992,(1993)92 I.L.R.203 ..................................... 633
Commissiond'arbitragede la Conférencede paix sur la Yougoslavie,aviso9
du 4juillet 1992,R.G.D.I.P.,tomeXCVII,1993,vol .2,p. 591 ............... 637

Annex/AnnexelO .......................................................... 641
Arbitration Commissionof the Peace ConferenceonYugoslavia.OpinionNo. 10
of 4 July 1992. (1993) 92I.L.R.206..................................... 643
Commissiond'arbitragede la Conférencede paixsurleYougoslavie.avis no10
du 4juillet 1992. R.G.D.I.P..tomeXCVII. 1993.vol.2. p.594 ............... 6474nnex/Annexe11 .......................................................... 651
UN GAOR.47h Sess.,7hPlen .Mtg.,UNDoc .A/47/PV.7(1992)

[provisional](extracts)............................................... 653
Doc .off.AGNU. 47"sess.,7"séanceplénière D.oc.NU N47lPV.7 (1992)
[provisoire](extraits................................................. 663

4nnex/Annexe12 .......................................................... 673
SecurityCouncil Resolution9.UN SCOR. 1"Year.UNDoc. SIRES19(1946) ...... 675
Résolutiondu Conseil de sécurité 9.Doc .off.CSNU. le"année.
Doc .NU SIRES19(1946) ............................................. 675

4nnex /Annexe13 ......................................................... 677

Declarationof Acceptanceby Canadaof the CompulsoryJurisdictionofthe
International Courtof Justice. 10May 1994 ............................... 679
Déclarationd'acceptationpar le Canadade lajuridiction obligatoirede la
Cour internationalede Justice. 1Omai 1994 ............................... 681

4nnex/Annexe14 .......................................................... 683
ROSENNE. TheLaw and Practice of theInternational Court. 1920.1996.
Vol.II. The Hague.MartinusNijhoff. 3rdEd.. 1997(extractslextraits) .......... 685

4nnexlAnnexe15 .......................................................... 713
Letter dated 24 March 1999fiom the Chargé d'affaires a.i. ofthe Permanent
Mission of Yugoslaviato the United Nations addressedto the President
of the SecurityCouncil.UNDoc. SI19991322(1999) ....................... 715
Lettredatéedu 24 mars 1999.adresséeauPrésidentdu Conseil de sécurité par le
chargé d'affaires par intérde la Missionpermanentedela Yougoslavie
auprèsde l'organisation des NationsUnies.Doc .NU SI19991322(1999) ....... 717

.AnnexfAnnexe16 .......................................................... 719

Letter dated 24 March 1999fiomthe Chargé d'affairesa.i. ofthe Permanent
Missionof Yugoslavia totheUnited Nations addressedtothe President of
the SecurityCouncil, UNDoc. SI19991327(1999) .......................... 721
Lettredatéedu 24 mars 1999,adresséeauPrésidentdu Conseil de sécurité par le
chargé d'affaires par intérde la Mission permanentedela Yougoslavie
auprèsde l'Organisation des NationsUnies. Doc.NU SI19991327(1999) ....... 723

AnnexlAnnexe17 .......................................................... 725
Statementby Mr .Mitic. counsel forthe Federal Republicof Yugoslavia,before
the International Courtof Justice.CR 99/14. 10May 1999(extracts) ........... 727

Déclarationfaitepar M.Mitic. conseildela République fédérad lee Yougoslavie.
devant la Courinternationalede Justice.CR 99/14. 10mai 1999(extraits) ....... 743AnnexIAnnexe18 .......................................................... 751

ViennaConventionontheLaw of Treaties,23 May 1969,
Can.T.S. 1980137(extracts) .......................................... .753
Conventionde ViennesurleDroit des traités2 , 3 mai 1969,
R.T. Can. 1980no37 (extraits)........................................ .753

Annex/Annexe19 .......................................................... 759
Agreementby the Govemrnentof theUnited Kingdomof GreatBritain

andNorthernIreland,the Govemmentof the UnitedStates ofAmerica, the
ProvisionalGovemmentof theFrenchRepublicand the Govemmentof the
Unionof SovietSocialistRepublicsfor theProsecutionandPunishmentof
theMajor WarCriminalsof theEuropean Axis, 8Aug. 1945,
82U.N.T.S. 280 .................................................... -761
Accord entrele Gouvernementprovisoire delaRépublique fiançaise et les

Gouvernementsdes Etats-Unisd'Amérique ,uRoyaume-Unide
Grande-Bretagneet de 1'lrlandeduNord,et de l'Uniondes républiques
socialistes soviétiquconcemant lapoursuite etle châtimentdesgrands
criminels deguerre despuissanceseuropéennes de l'axe,
8août 1945,82 R.T.N.U. 280 ......................................... .761

AnnexlAnnexe20 .......................................................... 785

Draft Conventionon the Crimeof Genocide, UN ESCOR, 1947,
UN Doc. El447,ascitedin SCHABAS, TheLawof Genocide,Cambridge
UniversityPress[forthcoming, drafiof 6May 19991(extractslextraits)......... 787

Annex/Annexe21 .......................................................... 791
Prosecutorv.Kambanda(Caseno. ICTR-97-23-S),JudgmentandSentence,
4 Sept. 1998(extracts) .............................................. .793

LeProcureurc.Kambanda(AffairenoICTR-97-23-S),jugement portant
condamnation,4 septembre1998(extraits) ............................... -797

Annex/Annexe22 .......................................................... 799
Prosecutorv.Serashugo (Caseno. ICTR-98-39-S),Sentence,
5Feb. 1999(extracts) ............................................... -801
LeProcureurc.Serashugo(AffairenoICTR-98-30-S),sentence,

5 février1999(extraits).............................................. .805

AnnexIAnnexe23 .......................................................... 809
Prosecutor v.Musema(Caseno. ICTR-96-13-T),JudgmentandSentence,
27 Jan.2000(extracts) ............................................... .8 11
LeProcureurc.Musema(AffairenoICTR-96-13-T),jugement portant
condamnation,27janvier2000(extraits) ................................ -817AnnexIAnnexe24 .......................................................... 825
Dra@Codeof CrimesAgainst thePeace and SecurityofMankind, in Report
of theInternational Law Commission onthe work of itsforty-eighth session
(6May - 26July 1996)(UNDoc. A/5 1/10)in Yearbookof theInternational
Law Commission1996,Vol. II (Part2) (extracts) .......................... .827
Projet de Codedes crimes contrelapaix et la sécurité de l'humanité,dans

Rapport dela Commissiondu droit international à l'Assembléegénérale
sur les travauxde sa quarantième-huitièmesession(6mai -26juillet 1996)
@oc. NU A/51/10)dansAnnuaire de la Commissiondu droit international
1996,vol. II (deuxièmepartie)(extraits) ................................. .837

AnnexlAnnexe25 .......................................................... 847

Report of the Secretary-Generalpursuant toparagraph 2 of Security Council
Resolution 808(1993),UN SCOR,48" Year,
UNDoc. SI25704(1993)(extracts) ..................................... .849
Rapport du Secrétairegénéral établi conformémentauparagrap 2hee la
résolution808 (1993)du Conseilde sécuritéD , oc. off. CSNU,48'année,
Doc.NU SI25704(1993)(extraits) ..................................... .855

AnnexlAnnexe26 .......................................................... 861
SecurityCouncilResolution955, UN SCOR,49" Year,
UN Doc. SRES1955(1994)andAnnex(extracts) ......................... .863
Résolutiondu Conseilde sécurité955D , oc. off. CSNU,49"année,
Doc.NU S/RES/955(1994)et annexe(extraits) ........................... .867

AnnexIAnnexe27 .......................................................... 871
Rome Statute of theInternational CriminalCourt,UN Doc.NC0N.F. 18319
(1998)(extracts) .................................................... 873
Statut de Rome de la Courpénaleinternationale,Doc.NU AICONF.18319
(1998)(extraits) ..................................................... 877

hnexlAnnexe28 .......................................................... 881
Prosecutor v.Ahyesu (CaseNo. ICTR-96-4-T),Judgment,
2 Sept. 1998(extracts) ............................................... .883
Le Procureur c.Akayesu (AffairenoICTR-96-4-T),jugement,
2 septembre 1998(extraits) ........................................... .913

,bnex/Annexe29 .......................................................... 941
Prosecutor v.Jelisic, (ICTYCaseNo. IT-95-10),Judgrnentand Sentence,
14Dec. 1999(extracts) .............................................. .943
Le Procureur c.Jelisic, (ICTY AffairenoIT-95-10),jugement portant
condamnation,14décembre1999(extraits) .............................. .955AnnexIAnnexe30 .......................................................... 969
A.-G.Israel v.AdolfEichmann, (1968) 36 I.L.R.5 (extractslextraits)........... .971

AnnexIAnnexe31 .......................................................... 981
Guatemala: MemoryofSilence,Report ofthe Commissionfor Historical
ClanJication, Conclusionsand Recommendations

(<http:l/hrdata.aaas.org/ceh~rep .otrt~)eegtrictslxtralts)...... 983

AnnexIAnnexe32 .......................................................... 989
SCHABAS, TheLaw of Genocide,CambridgeUniversityPress [forthcoming,
drafi of 6 May 19991(extractslextraits)................................ .991

AnnexlAnnexe33 ......................................................... 1007
UnitedNations Commissionof Experts on violationsof international
humanitarian law inthe former Yugoslavia,establishedpursuant to
Security Council Resolution 780 (1992),as citedin SCHABAS,
TheLaw of Genocide,CambridgeUniversityPress [forthcoming,
drafi of 6 May 19991(extractslextraits)................................ 1009

AnnexIAnnexe34 ......................................................... 1013
Discussionpaper proposed bythe Co-ordinator: Article 6: Thecrime
ofgenocide, UNDoc. PCNICCI1999MGECIRT.1,as annexedin
Preparatory Commission for the InternationalCriminalCourt, 1"Sess.,
UNDoc. PCNICCII999L.3IRev. l(1999) (extracts) ....................... 1015
Document de synthèseproposépar le Coordonnateur :Article 6:Crimesde

génocide,Doc. NUPCNICC/1999/WGECIRT.1,annexéau Rapport
de la Commission préparatoirede la Courpénale internationalesur
sa premièresession,Doc. NU PCNICC/1999/L.3IRev. 1(1999) (extraits....... 1019

AnnexlAnnexe35 ......................................................... 1023
SHAW, "Genocide and InternationalLaw" inDINSTEIN,ed.,International

Law at a TimeofPerplexity (EssaysinHonour ofShabtai Rosenne),
Dordrecht, MartinusNijhoff, 1989(extractslextraits)...................... 1025

AnnexlAnnexe36 ......................................................... 1037
Commissionon Human Rights, Revisedand updatedreport on the question
of theprevention andpunishment ofthe crimeofgenocide by

Mr. B. Khitaker, UNESCOR, 1985,UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/66
and Con. 1(extracts) ................................................ 1039
Commission des droits de l'homme, Versionrévisée et miseà jour de 1'Etude
sur la question de laprévention etde la répresssiondu crime degénocide
établiepar M.B. Whitaker,Doc. off. CESNU, 1985,
Doc. NU E/CN.4/Sub.2/1985/6 et con. 1(extraits) ........................ 1041AnnexlAnnexe37 ......................................................... 1043

Drap articles on Stateresponsibili@inReport of the InternationalLaw
Commission onthe work of its thirtiethsession, 8May - 28July 1978
(UN Doc. M33110)in YearbookoftheInternationalLaw
Commission 1978,Vol. II,Part 2 (extracts) ....... .. .. .... ... .... .. ..... .1045
Projet d'articlessur la responsabilitédesÉtats,dansRapportde la Commission
du droit internationalsurles travauxdesa trentièmesession, 8mai -
28juillet 1978@oc. NU A/33/10) dansAnnuaire dela Commission

du droit international1978,vol. II,deuxièmepartie (extraits) ... ....... ... .. . 1053

.hnexlAnnexe38 ......................................................... 1061
International Law Commission, Second Reporton State Responsibility,
UN GAOR, 54h Sess., UNDoc. MCN.41498(1999)(byMr.James
Crawford, SpecialRapporteur) (extracts) ... .. . . .. ... .. . ........ ... .... 1063
Commission du droit international,Deuxième rapportsurlaresponsabilité

des États, Doc. off. AG NU, 54'sess., Doc.NU MCN.41498(1999)
(parM.James Crawford, Rapporteur spécial)(extraits) ...... .... .. .... . . .. 1071

.4nnex/Annexe39 ......................................................... 1079
Drap articles on State responsibilis inReport of theInternationalLaw
Commission onthe work of itsforty-eighth session (6May - 26July 1996)

(UN Doc. M5111 0) in YearbookoftheInternationalLaw
Commission1996,Vol. II (Part 2) (extracts) .. . . .. ...... .. .. . . ....... . ..1081
Projet d'articlessur la responsabilitédesÉtats,dansRapport de la
Commissiondu droit internationalsur les travauxdesa quarante-huitième
session (6 mai - 26juillet 1996)(Doc.NU Al51/10)dansAnnuaire
de la Commissiondu droit international1996, vol. II,deuxième
partie(extraits)..................................................... 1087

.hnex/Annexe40 ......................................................... 1093
ROSENNE, TheLaw and Practiceof theInternational Court, 1920-1996,
Vol. III,TheHague, MartinusNijhoff, 31d Ed., 1997(extractslextraits) . . .... ...1095

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