Observations et conclusions du Gouvernement belge

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9205
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Incidental Proceedings
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OBSERVAT:[ONSET CONCLUSIONSDU
GOUVERNEMENTBELGE Table des Matières

pw
INTRODUCTION .......................... 7

......
Sedon 1 - La pourparlers privés- Genèse du désistement 23
Section II - Réfutation de l'interprétation domte aux faim' par le
Gouvernement espagnol ................ 25

Sstion III - Rehfatirin des argunenm de droit du Gouvernement
espagnol....................... 33

A. Le disistement d'instance ne devait, suivant le droit in-
ternarional, s'accompagner d'aucune réservepour qu'une
nouvi:lle instancepùt êmintroduite........ 34

B. Le oxnportemenr du Gouvernement belge n'a entraîne
pour lui aucune es&.= de fordusion........ 44

C. patible avec le Traite Hispano-Belge de 1927as incom- 45
.....

OBSERVATIONS EN F$PONSE A L'EXCEPTION P&LIMINAIRE
PRINCIPALE No 2 ......................... 49

Section 1 - L'interprétation donnéepar la Cour h l'amide55 de son
Smut a1 inapplicable hla présenteatfai........ 53

Section II - L'article 37 du Stamt de la Cour intemationale de Justice
produit ,efeatnsles rapports enm la Wque n l'E~~=agne
s'agissant du Traite de mncili2Oon,dc rtpiemuir judiciaire
et d'arbitrage du 19juillet ............. 64

A. Le l'raite Hispano-Belge du 19 juillet 1927 a1 un maite
en *peur .................... 65

B. L'Es-gne mmpte, aussi bien que la Belgique, @
« les parcies iu présait St>N,u saisde I'artide 3. 77

C. Les travauxpréparatoiresde l'&de37 ........ 85

Section III- L'exception prdbimim principaleno 2 estinmmpatible
avec I'animde antérieuredu Gouvernement spagnol ... 89Il HARCELOSA TRACTIOS

OBSERVATIONS EN F&PONSE A L'EXCEPTION F'&LIMINAIRE
SUBSIDIAIRENo2 ........................

OBSERVATIONS EN F&PONSE A L'EXCEPTION PF&LIMI-
NAIRE No 3 . . . . . . . , . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Chapim 1- Considerations generdes scene exception. . . . . . .
DCformation de la thèsebelg. . . . . . . . .. . . .

Discussion ambiguë de la thèsebel. . . . . . . . . .

Connision de l'instance radiée et dc I9h.tancc penda.te
Rénblisstmaiit du senvéritabledesmdusions belges . .

Erreur debasede la thbe espagnole. . . . . . . .. .

Attitude du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fausse allCgation que le Gouvernemenr belge tenterait
dcse substituer au Gouvernementcanadien. . . . . . .

Le bit propre de la BelgiqBeintervmii

Rtalitt des interets belges dans la Barce:lona Tra-tion
Renvoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chap'fle II - La protection diplomatiquedan8 lecas (le ltsion de per-
sannamo ntls...................

Ka proteaion internarionale des investissemCnangm.
Insuffisance du critériumdu stamt nation.l. . . . . .

Commentaire des thèses espagnoles au sujet de la protec-
tion diplomatique. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III- La protedon des amionnaires n autres associb dan8 la
pratique du droit international pub. . . . . . . .

Sdon 1 - PrkCdents juridictio~ek etarbivaux . . . . . . . . .

Gaielali.......................

Cas dc sociétéexd'associésde mânc nationalité . . . .
Cas où la nationalite fannelle dc la roàéte recouvre de
intests etrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ana& dc la Delagoa Bay Railwsy Co. . . . . . . . . .

Irnponance de ceprecedent . . . . . . . . . . . .
Refutation des erreurs espagnoles OHSEIII'ATIOSS ET COFCLUSlOSS 1'

pnge

Anaire de l'El Tnunfo Co .............. 136
Anaire Gmti & Co................. 138

Maire Ziat- Ben Kiran .............. 139

AGre Shufeldt Co ................. 141

AffaireSpiliane et Ci................ 142

Maire Alsop Co................... 143
144
Anair- StandardOii ,un Oil etPieroc Oil.......
ARairede I'I'rn Ahne ................ 145

Affairedes Navirepenolim allemands ........ 146

AtTaircdu Rio Grande ............... 148

Affairee la Sociee Mine& eMdurgica di Pcmisola. 1%

Maire de la Sofunelec ............... 1%

Anaires diverses .................... 1%
a) Maire Baaîchet Rorner .............. 151

b)..W reJacobM . Hennquez Co ........... 151

c).AnairrBrewer MoUerCo. ............. 152

d) iufaire Kundhard& Co............... 153

Anaire de I'Orinw Steamship Co............ 153

Mon II . Prkeients gouvernemmtaux et autres.-Refus de pm
tedon .......................

kaire TlahualiloCo.................

Affairede la Roniano-AmencanaCo...........
Maire MuricanEagle Co ...............

Maire hevaro ..................

&ïàke V~NU Oii Co ................

AnaireLimano VB ..................

Refusde proteaion ...:.............

cx pratiques...................

.......... 164
SectionIII. Le droit intemational mnventionnel
tev6tdu voilesticiet notion du mnnôle ....... 164 BARCELOSA TRACTIOS

InBuence du anvOle dans les traitésde paix

Levéedu voile social dansles uaitéî et ninventions inter-
nationales .....................

Mesures de prntection préventives ..........

Chap'me IV - Canclusions se dégageant de ces précédents et leur
applicationau différenddela BarceIona Traction ...

Les critétiums de la pmtedon diplomatique en as de
lésiondes personnes juridiques...........
Appréciationdu systémedu Gouvernent espagnol . .

Règlesde drnii coutumier...............

Princip gouvernant le jus srandi de bi Belgique dans
l'exercice de son droit de protection diplomatique en
faveur de ses ressortissants, adonnairede la Barcelona
Traction .....................

Princip de la nationalitéet de l'effedv......

Notion de I'effedvité.............

Droit de protedon diplomatique des actionnaires

Aucune préférenceni aunine exdusivité en faveur de
l'État national de la sociétélés..........

Intervention conjointe de plusieurs États des titres
différents ....................
Protection deîanionnaires antre un &at qui n'est pas

l'État national Lasociété .............
.Rejet de la apdiUon de la dissolution de la soatté
lésée ............................

Le rôle de l'équité dans la protection diplomatique
des actionnaires.......................

Chapine V - Réfutation des allepations espagnoles quQnla réalitedes
intéretsbelges dans laBardona Tradon .......

Section 1 - Adns nominatives appanenant &Sidro

Semion II - Auions au porteurappanenant A Si60 .......

Sedon III - Participation d'actiomak belgeasutres que Sidm ...

Section IV - Réponse aux allégations espagnoles mnaniant lecarac-
the belge de la Sidm ................

Chap'me VI - Jondon au fond de l'exception no 3..........OBSERVATIONS EN RÉPONSE A L'EXCEPTION PRÉLIMI-

NAIRE NO 4 ............................

Section 1 - Ds Limitesjuridiques de la regledu « local redres1,

Section II - De Li méthode à suivre pour mntrbler l'observation
de la l.@Iedu «local redress,, ............

Section III - L'tpuisement des voies de recours internes relativement
au jugement declaraof de faiUite et aux jugements
mmpl6mente.in.s. ...................

b) Lei remun de Barcclona Traction contre le jugement
de faiUite ....................

10 La réditéde l'apposition de Barcelona Traction

20 L'absence detardivetéde l'opposition

30 L'absence de responsabilitéde Barcelona Traction
dan,les retards ................

c) Coiitestation par Barcelona Traction et National Trust

de lacomphmce du Juge de Reus .........

d) L'abstention de Barcelona Traction et des mimé-
res:;és6 l'égarddes autres remun mentionnésdansles '
Ex<eptionrPrdfimt'~iWS ..............

Section IV - L'épuisement ds voies de recuurs interna relativement
aux dtic%ionsjudiciaires subséquentesde la procédurede
faillite ayant conduità l'aliénation du portefeuille de
la BarceIona Traction ................

a) Lr recoun relatifs à la mainmise par les organes de la
failiresur l'administration des sociétésauxiliair. .

b) Lr remurs relatifàla décisionde convoquerI'assemblk
générale des dancien en vue de la nomination da
syndics .....................

c) Les remurs interna relativement à l'annulation des
acrions des Socittés adaires et Inir rwplamnit
par da faux tins ................

d) Lm recoursrelatifà la mise en vente defaux titres

a) La recours relatifà l'adjudicatioà FECSA du parte-

feuille de BarceIona Tracti............VI11 BAHCELONA TRACTIOS

Section V - Examend'ensembledes ouseî d'echec dis divw murs
exer&, leur signification au point de nie de laqua-
uième exceptionet l'inopéranŒds d&isions judi*
intervenuesau murs des demiers mois . .. . . . .

SectionVI - JusBncation de l'absence derecours conne les actesda
auront&administratives.. . . . . . . . . . . . . . .

CONCLUSIONS

Condusions en réponseàl'exceptionpréhimire nn 1 . . . . . . . .
Conclusionsen reponse l'exceptionpréliminaireprlliapale 2o . . .

Condusions enréponseà l'exceptionprkliminairesubsidizireno 2 . . .

Condusions en réponseàPexceptionpr6liminaire no 3 . . . . . . . .
Conclusionsen réponsel'exception préliminaire no4 , . . . . . . .

LISTE DESANNEXES ET APPENDICES AUX OBSERVA1:IONSET CON-
CLUSIONSDU'GOUVERNEMENT BELGE . . . . . . . . . . . . . . .INTRODUCTION INTRODUCTION

(1) Le Gouvernement espagnal, faisant usage de la faculté réservéeaux Etats
défendeurs parI'ahde 62 du Règlement de la Cour internationale de Justia, a prCEenté
àla Cour le IS mars 1962 des Excqriom préliminnire~tendant les unes A faire écaner

laRspuéir belge du 14 juin 1962du chef d'incompétencede la Cour, les autres la.faire
déclarer irrecevable.

Le Gouvernement belge, par application du mémemiclle du Règlement et dans

le délaiqui lui a étéimprini par l'ordonnance de M. le Président du 16 mars 1963,a
l'honneur de soumettre à la Cour les présentes Observations etConclusions tendant à
obtenir de la Cour qu'elle se déclare Compétenteet re~oive La Requére.

(2) Le Gouvernement belge tiendra compte dans sa réponse qu'aux ternes de
I'wùnide62 du Rtglement ie 13Cour, le debat au fond se trouve suspendu du fait de la
présentation d'Excepriom prd/i??iMi7~$par le Gouvernement espagnol.

II doit toutefois constater que le Gouvernement espagnol, tout en se
déclarant conscient de cette nécessitéet en assignantà son émitcomme objet exclusif
«de présentercenaines ex<:eptionspréliminaires,sans entredans 1s questions de fond »,

(§ 5, p. 7) s'en est aussiémé en annonpnt l'intention de « commenter cenains faits
exposésdans le Mémoiretelge ». Il consacre en fait à ce commentaire toute la premikre
panie de sonécrit, saioir la partie dénommée N Historique ».

(3) Cette digression est, il est vrai, motivee par la considération que le Gouver-
nement espagnol «se tmure dans l'obligation »de procédeà cescommentaires «d'autant

qu'ils serventà sinier le ~roblèmesur leterrain moral qui estle sien n.

Bien qu'il puisse puaitre singulier de voir dCvelopper les aspens moraux d'une
affaire dans la phase de la procedure limitee aux Exceprimu préliminnirrr, k Gou-

vernement belge eùt volontiers suivi le Gouvernement espagnal dans cette voie.

Sur le plan moral, en effet, l'affaire se présente comme exuCmement simple :
en 1948 existait un vaste &eau d'entreprises représentees par des titres appartenant h

une société destatut canadien, Barceli~naTraction, Light and Power Company, I.imited,
dont les actions étaient principalement la propriété deressonksanü belges; la valeur
totale deces actions étaià l'époque considérable;l'avoirde cetre sociétéa aujourd'hui

disparu à la suite d'une sériede mesures aboutissant pratiquement A une confiscation
sans indemnité; vainement d'irmombrables recours furent intrcduirs wntre lesdits
mesures; tous édioukrent ou furent paralysés.

Sur le dan de la riorale internationale, comme sucelui du dmir international,
il s'agit donc essentielianent de savoir si cette confiscation sans indemnité ni remurs

efficace est ou non l-sitirne. Le Gouvernement be.ge eût éteheureux de lire les eu~li-
cations que, sans attendre le débat au fond, le Gouvemement espagnol eût stimé
pouvoir donner à ce sujet.8 BARCELONA TRACTION

Mais les Excep~ionp rrP1immrmirente contiennent rien rie semblable. C'est par
uneserie d'accusations - on vourrait dire de contre-accusation- relativesà de ore-

tendues manipulations financiéres dont le gmupe de la Barcelona Traction se serait
rendu coupable, que le Gouverncrnent cspagnol pretend couvrir le terrain moral.

(4) On ne peut douter qu'il s'agisse là d'une simpk tentative de diversion

lorsqu'on constate que les accusations profiréa devraient sbtre considéréa comme
manquant de pertinence, rnëme pour le debat au fond, puisqu'elles sont relatives pour
la plupan &la fondation de la Barcelona Traction, ouà une &poquefon anterieure aux

faiÿ de Lacause, et qu'elles sont sans relatiavec eux (1).

(5) Dans ces conditions, Ic Gouverncment belge a estimé devoir releguer dans
des Annexes les rtponscs sommaires A divcrscs degations relatives :

10à la prttenduc organisation et les pretendues activitésen Espagne de Lasociete
canadienne Barcelona Traction (E.P., Historique, Section 1)(Atmcxrno1 aux présentes).

2O la prétendueorigine espagnole da capitaux investis par la Barcelona Traction
en Espagne (E. P., Historique, Section 2) (Amxe tP2 aux présentes).

3Oaux prétendus pmfiu excessifs que se seraient prccurh les fondateurs du
groupe (E. P., Historique, Scction 2) (Am= nO3 aux pr6entes).

4' au prétendu etat dc faillite latente de la Barcelona Trac(E.P., Historique,

Scction 3) (Amrcxe no 4 aux présents).

La rtfutstion dc cemina autre degarions contenues dans 1' « Historique »
déniantl'cxistenm ou I'immwnce da intçréu belna,-.u relativeà la conduite ado~t&

par la Bardona Traction au murs dc la proddure de faillite, trouvera namilment
sa place dans Ics observationswnsah aux exceptions prtiiminaim na 3 et 4.

Pour Ic surplus, Ic Gouvcmancnt bclgc limitera aux tmis remarques ci-après

sa rfpansc aux depsùons dc 1' « Historique ».

(1) LeGouvernement espagnols cm dcvou fa hi igalcmeni dans sesExreprmw
prilunvunrrs(p 6, noie 3)de la condamnniianpmnoncCc ui 1951par la tnbwiaux bclgcr
A charge d'unhautfonnionnairc wurruivi oourcarniouan Ceire :\uciuon cn d'auiuit olur
dé~lack,qu'il a éteCrabliau cobrsdu or& que kdit fonctionrairn'avaitued au&ne
iduencc q&onPue sur Ladkirion du Gouvem&tnt bdge d9in¶trvten niaveurdes inrérets
bdgs l&tr par lafniuircdc la BarcclonaTraction. La poursuira dirigeemnrrc lui étaient
inrenrtcr drute surpicd de I'anicl246du CodepCnalbelgeréprinuir Icfairpour un fonc-
tionnairee recevoirda ~r&cntsmur faire un nnc iusrcdcs fonction, n non sur Diedde
l'artic247 ré~rimant1; fair de kcvoir des prkrc"rspour un acteiniuîte. l'met
d'acquincmcnt~danrbénkficibrcnren de& d'a& rr& da adrainisuareurs de Sidm qui
avaientttt mir ccauseauraitdUsuffirhfaimcompmdrc su Gouv~:rncmcnetspagnolcornbim
il trait mal fond6Ainvoquccrincidenth l'appuideI'hypothàc éniispar lui suivantlaqucllc
laBamlona Trsnion sumit présent6la faim au Gouvcrncmcnr belge saus un faux jour. OIISERVATIONS ET CONCLUSIONS 9

(6) Voici la premiere remarque :

Le Gouvernement espagnol prétend appuyer sa version des faits ayant traità la
création des actions, ob1i;:adons et autres deftes de I'Ebro, sur les « travaux réalisés
par la commission internationale d'experts désignéeen 1950 par les Gouvernements

espagnol, britannique et canadien dans le but d'émdier les activités exercées en
Espagne par la Barcelona 'Traction »,et il ajouteLe«fait d'avoir-fausséla dépendance
réelledel'Ebro à l'égard<lela Barcelona Traction a conduit inévitablemenà toute une

série de contradictions etimiilations d'une graviextrême » (E.P. p. 32§ 42).

Or, il résulte des explications données dans le Mémoirebelge (pp. 84 à 88,
5s184 à 194) et tout spkialement du texte mêmedu rapport reproduit dans l'Annexe
no 168 :

10 que les experts, dont la consultatian se fit dans des conditions qui furent,
à bon droit, critiquées par LeGouvernement belge, n'avaient pas eu pour mission
«d'etudier les activitése~f:rcéuen Es~aene oar la Barcelona Traction »,comme l'affirme
.- .
inexactement le procès-verbal du 11 juin 1951signépar les représentants diplomatiques
de Grande-Bretagne et du Canada et le Ministre espagnol de'Industrie et du Commerce,
mais bien d'établir le mc~ntaiitdes investissements etrangers faits en Espagne par le
groupe de la Barcelona 'Tra'uon;

20 que Les experts anglais et anadien eurent la faiblesse d'insérer néanmoins
dans leur rapport séparé une phrase suivant laquelle Ebro n'avait pu répondu d'une

manièraedequate aux deniandes du auto"tés du diange «à moins qu'il n'y eut d'autres
arrespandances au des <onversarions [inconnues des experts) qui combleraient cene
lacune apparente »;

30mais qu'ils se i.efiLÏ&rent6nugiquemait à se prononcer sur les fraudes et
tmmpxies que leurcollè~e espagnol M. Andany (1) prétendait leur faire constater,
ajoutant qu'il était possible que « par suite de la traduction de l'espagnen anglais

les mots « fmde » et « zomperie » auraient acquis une portéeplus grande que celle
qu'on voulait leur donnei ».

C'est doncsans drcit aucun que le Gouvernement espagnolprétend faire endosser
par ce collèged'experts bs a,inisations formulees par M. Andany et reprises dans les
ExceprionsprdXm'~i~es.

(7) Le Gouvernement espagnoln'hésitepu d'autre part àamibuer cene pl+tendue
falsificationdes ..DDartsr1:elsixistant entre les diversessonétés,i'obtention par BarceIona
Traction d'un régimefisce axlceptionnellement favorable. C'est en invoqua-t à tort,
suivant lesExceprias prdlimimires -- « I'inexiçtence d'un rapport juiidique et soaal

quelconque entre I'Ebro, la Barcelona Traction et les autres sociétésinstrumentales,

(1)Des renseignements sur la personnalitéde cetcxpm Qpagnol ont étCdonné8

dans le Mémoireàla page8.i5 187. '(P!JPBW )"aX @!Iol!PE
'599azed iu=ruala!udsla .ss ia659 sa%d 'LSI '1'onrmrznu!wpvo.mapnrdr!urE (z)

'rUOQ~IL euolnrea QIap ateîssapneq iiapau~s!reqyy r~31n?!au!
'ggcaXed '65.uarauus,rai!ou!w!l?rdsuo!rdaqrnesauouuy sapauinlohns!EEnel!DA(1)

a?uuoplo uayadsm.1 'r.aiuaum saipwnod sa1 xaa&ua.p uopuaiq uos iuaunnb
-gqnd guom IFAE mb IaWedsa iuawauiannog al md sa?qsord ia Luepq? 'lymd

sa?@?p 'auâwdm ua uo~er& euo1;ulea BIap adno~a np samappnerj suopqn~~!ssp
no suopeu!rpw sanpuai?rd sap mg a3 anb !onb XIDU%! ~puaiyd 'anbod?',9 'snld ind
au uo!imispnnpy.l anb ua!a 'sa2pJaxasraqp aqam sap slnm ne sa!q i~ne ana,nb

s1cjdwr.psuo!ieJep?p sa1.iayp?*ap suy me 'auolaleg ap m-q sassuep apsy uaw
-su!aun.p ia(qo.1 iy aiqa.1 'aim3 q euauwInau?isod ]!os '1561ua ""JU3 O$

'I diamuo,l
p p .u orpuaddo ua iua~@y uo!s~?p ap si- sa= 'a!üa!nsse sed iyi? h,u

UoWeiL rmolaJlea el 'le!ioiulai aqum un iueLealwsy 101el anb s!necpinJ 1eunqu.L.al
!auâedsa ua apm3ns aiin 'ana'iueLestew 'auuarpeuw?i?uos aiine 'raModQ uogeâ.1
arqEj ap iuemas aidwo:, a1oiuoio~ ? iyq?p ana luop sx?qiu! sap3aq np auâedq ua

alqexei sed i~i?.u 'oiuoro~ aapyuop ?w~os 'uo"~er~ euopma q anb inuumar
au8~ds3,p awqidns @uriq!z&al '(z) Pt61 FUI 82 np i?ne md 'aui?w aa OS

'uoruer,~molasreg el ,axa z!onnodsed
euqIsa.u 'uodder a3 ap a!sFs iuauqp 'apsy UO!ieIiS!rmupV~'a Jnbod?aje'iuepuada2 ia

'apneij ap uo!ieâ?ne uos laygsn! mod luamananne aLndde,s[ouandsaiuawauiannw al
spnbsa~ms 1~3ap siuaui?l? Sap xaldwm ?sodxa un iua!iuaJ !nb '(SC$ 'd saxauue'p 'lob
'~g axauue ~~61a.rqum?p OSnp ?lep uoddel un sasueu!g Sap uopeâaga q ?

1-1 iasyde ue mg snld aaiqnbuauos eu-ai manadsu! ia3 'asanneia«qn@ie~>ap
saplmo~~a~» '« pepuuiiiala ap esauolasrea » '« rmo[aJiea ap se!nueiL » '«ep@ieZ)

ap es!iiqa uq!un ' oiqa [ap ezianl K soza!~ . salousedsa s?i?!3os sa13at.S
suo!ie[aI ms asa!su!='lalaedsa ~synp s!n-?-s!n« JaMoj Q iqaq <uo~~sr&eualaxea »
?i?pos el ap a1~8?1uop3ni!s q ~aqq rnod saxpssa~?u iuaFras !nb suo"my!l?n ia
saqxaqsal sa1sain013anwaya.p » ?&erp iuauiap!s?ds inj sasrreu!.~sap rnawdsu! un

'agqnd snuanax sap ale.i?u?8uo!iiiaxa q ap a~p~omd 'lE61 aqono 2~. a? OZ .

.uo!pelL euolas
-mg el aJiua2 a?~uouold in3 uo!iempua= aunxenb sues eu-] as a~np?Jord aua3
'?q!~os au22 ap ?i!n!iJe.Tainoi 1au:urexa.pua!ss!w Jane'saJueurj sap a~ou8edsauo!iw

-sp!urpt>~ ap assardxa apuewap q ? ?ua!s?p '[e!~?dsaan! un md ?p?soid inj 11ananbq
? aqepypn! aianbua aun,p '6161? $161 sa?uue sa1iuepuad 'ia!qo,l i!ej,e ana 01

:sasudal a~ienb ïai>lnwrqlai? eallx '« anb!rois!~ » '1ap ia!ns ne ai!q anblewa~
aw+n;nap q isa pa3 ia -- annau sad isa," alwsy uo!sen?,p uo!iesm2s aüas 'JO

.« 10uBedsassy np ar:~duw,[? sina!noi sdderp? ana
ued arine'p anbia laZueIi?,[e saqeg-esep iuasqe?l ssqqnd sa!uaî ap sa!u%edwwme
epeueZ)ne *plosse aIeJsguo!idwaxa.l ued aun,p » nuaiqo i!erne ?i?!~os81anb (1) (ZZ$

*6[ .d .d'a) « auaedsa na sal!eye,p sed i!es!le?i au alIa.nb iuelia?~@ua'iuanb?s'lai~d 'anbod? amgui 81 y ia!qo.l iy uo!uei.~
suolaJieg el ioop auâedme~eliaaiyld aiiar?i?p i!oneiuar:sw:d !nb sapqoui sa1IuauIauaU
auadsns anb!lqnd?x q ap Inain3old alanb < .u axauuo'lapg .$cd q y euaa uo (z)

'aiireg!uâ!samoa
ay?p!suo~an?inad saJ!Jua az!aJirnsiueirodseiasadapsuoq(mrI:apuo!ing!ual aun -inamml
-~n- miasad ap suo!ll!urOZ uo+ua anbod?.[? iua!eLedsal!enFe s?i?possî? (1)

.napeqeS iae-L sianaylaj a!oi\ am.p uag!s:nbJe.l iuaunueiou 'suodde
~apsaioepuad?pu! 'suog!syCue sapnnou ap ianed e wu~isap rred aun pss '(maruapar
ap spuoj) w!de3 Btqy~o,y,ap iuo~.ras uo!sspq,l red snuaiqo spuoj sa1anb ?uuoju! isa

'ladde 1-3 isa 1! lanbnp xnm!dn xne~gqnd al anb aieisuo3 uo 'uop81~. euolaxea q
ap uo!ss-.p snuadso~d me ia sapou xne azoma airodder :s u0.f !s 'i~ ela3 «

.rio!snnoJ ap na apneq ap
u~ssap inox ap an!snpxa isa ap ia pnsumeLo?~ np sapola:i sa[ suep ia alraialâu~ ua

aiwnm sa la+ia,p 1105~a3lla3 'slaipgos apalap sap no aribuea ap s?6oldwa sap md
sagduial?i? iua? uo!iJeU ap a.uapJmg a!uâvdwo3 el ap ur,!iqsuoJ ap sa~uaSgrpsa1
anb - iueuâpld al i!ej e.1amo3 - rsmroqcs ap nag sed BAu l! 'iuauian!aledx

.uogngdde apueq ia aldtqs aun'nb ie ua.u uo.8~~ ap aspuolasrea a@edwco el ap
aiuoroL uog~psuo~ q ia anai isa ana s?w 'suope md sauduoue sawpos ap aia!iw
ua s!&ue~j sadpyd sa1 iuawa~?j@qs airnaq 'aiuemo3 ia :aiq rappoid ap a~?!mur

alla2 's!q am aroJUa .suogeâ~~qo,psua!ssp+ sa+ md !umoj ia alyqumu al: iua&e
sues a=m ary inad auuapeum ai?wos aun .arnia!perreJ uogls!8?1 q srrepaqur
ap sed an ua'u 11.a*umu ap suoq3E.p uoula 11odde.p suriq3e.p p!dW un JaAe JaN
-gsuo~ as ass!nd ?i?!Jas aun,nb srejueq lapueuy i!<irpal sriep !;edi!duo~ au )>

: i!ns mb iuaunuqau inad ua 5 OU axauuv.1 i!npoJdaJ
iuauia[ela?iu! annoJi as !nbla El61 a~qura~ouZZ np ?mp anb~qnd?~ ap mamJord np
nag-uou ap sug xne ar!oi!spb?~ al sue= .srejue~j?q~reural ms uoq3ei~ euolaJeg mlap

sua!ieâ!lqo,p uo!ss!cq~ ap uo!m~o,l? (7.aiu!eld aun,p anbad?,, !sps au!aS miap ianb
-ma al '!mes e'a~uepuad?pu!.p sa~?gn~!uedsanusle8 sap iueiuas?~d ar!e!s!pnf ?i!laine
aun,p und q ap piuaue uaurexa un.p 'cl61 qp 's!qo.[ i~uy SUOU!~UOJ sa3

'oinsse iuauiameug JnaI ia saline ia o~qa 'uO!iJalJ.euolaxeg sauua!pnuw
s?i?!~ol'sa1 ss??rJ iuamnj sananbsal suep suo!i!pum xne iuenb sasfui? suo!ienu!su! ia

suo!ie"?~dde sap - anb~ewa2auq!s!ail ul isa.3 la - iuawaliiie seden ua'u11 (8)

'xno3 el iuenap atnuuql
loudedsa iuawaruannog al anb suogesru~e sa1?rrm?iuauianarur!n iuo ia 'adnoix "os ap

ia uapaL eualaxea q ap a1aJsg tIO!IeN!Sq asnn ap ajws!:!euuoJ au!ald ua ?p?xdde
iuo saiuai?duio~ salouâedsa sasueisu! sa1 'EU!OW ne sas!rdii a~ienb e '!supj

fa8laq a+ow
np 88 'd 'P61§ne ?uuo!iuaur ai? e!?pe 1-3 aa) (1) masad ap suop s!om ap ai!eiuaur
-?[ddns uo!i!sodw! aun 'sa?mre az!ai a= mod 'iuai?upziu:i !nb suo!imy!ua~ sai?8?1

sanblanb ~'nbi!inoqe.u ia apnezj ap =adsa aunme a!u8edino~ el ap a81sqJ el ? igq~i?.u12 BARCELONA TRACTION

» On constate, de plus -et cene remarque est de grand intérêt- que les notices
et prospectos aprèsavoirénoncé :«Il n'ya au- avantage stipuléau profit des fondateur;

et administrateurs »,ajoutent iwnédiatement : « Mais les actiiins sont émisesen repré-
sentation de conwsions et de propriété», c'est-à-dire qu'elles constituent des titres
d'apport.

» Ainsi la constitution du capital en actions d'apport n'est nullement dissirnui&.

Il est loisible au public de réfléchiret d'appréciersi la sociétéfonctionnant avec les seules
ressources du capital obligataire offre les mêmesûrnés que lei autres ».

(9) Au'murs de cene mènieinst~ction fut produit un rapport d'experrisecomptable
de M. Pons, qui fut entendu sous sement. Le Procureur de la République Française,

dans son réquisitoire, commenta ce rapport dans les termes siiivants :

« ...M. Pons s'est rendu BBarcdone et il s'est livréà des investigations appro-

fondies. Il écrit: « Les travaux effectuésou en cours d'execution sont, peur-on dire,
gigantesques et tels qu'ils apparaissent, ils sont entrepris plutôt dans un but d'intérèt
généralqu'en vue de l'exploitation d'une industrie privée. L':mporrance de la ville de
Barcelone et de la population de Lapmvince, le nombre des iridustries qui s'y trouvent

et la puissance des usines qu'elles exploitent, la possibilité c'étendre encore dans les
provinces voisines le rayon d'action actuel, semblent de nature à justifier ces travaux.
En tous ais, ce qu'il convient de noter, c'es que Laméthodeatoptée en raison des habi-

des traditionnelles de l'industrie euro~éeme. a..iarait routefo~., quand on l'examine
dans ses résultatsprobables, commela mieux appropriée pour écarterdans la plus large
mesure possible, l'aléagénéralemen:inséparabled'en-reprises Ce cet,enanire.En s'assu-
rant la mainue ou le contrôle de La«Compaia Barcelonesa de Electricidad » et de

différentescompagnies secondaires, en passant avecla« Energia Eléctricade Cataluïia »
des conventions su. suv..rimenr toutes connimences et délimitent leur rayon d'anion
respectif, en s'assurant lafourniture de l'énergieélectrique nézessaireaudiani n e fer

de Sania, BLasociété« Fermarriles de Catalma » et sans dcute aussi àla Compagnie
des Tramways de ~arcelone,'la sociétéBarceIona Traction a concentré en ses mains
une clientele importante qu'ellea d'ailleurs développée, déjàdans des conditions telles

qu'elle peur escompter dès B pr&ent la consommation d'une grande partie de sa pro-
duction. En proddant ainsi, elle a procuré à son entreprise iles élémentssusceptibles
d'en faciliter Lesu& définitif.Les résultatsdéjàacquis, les travaux exécutéseceux en
cours d'exécution, les mesuresptises DOW en assurer l'achkvement, témoignentde l'tner-

gieet de l'activitéapportées la rénikation du but poursuivi ...>r

Et plus loin, LeProcureur cite en ces termes un extrait idela dépositionfaite sous
ment par le mêmeexpert M. Pons :

« ...Je puis donc affirmeravec confiance que la Barcelcna Traction qui a obtenu
La maîtrise et le conu6le de ces différentessociétesdont l'eistene ne peur êtremise
en doute, nesaurait 6ue considéréemmme une fausse mueprire. C'est tout au contraire,

à mon avis, une des plus grosses enneprises d'électricitéqu'il y ait actuellement en
Europe ».(1)

(1) Cene apprhiation élogieusefurfréquemmentconfimé,t dansla suite par diverses
autotirestant espagnols qu'6trang&rs, notamment par celies citieaux pags 22 et 23 du
Mhnoihno§ia,8,I4 BARCELOSA 'TKACTIOS

A l'enaoirc, le Gouvernement belge s'est servi d'une«manteuvre pra'édurale b
« pour présenter soncasdans un jour plus favorable » (1); il s'agit d'une « opération

complexe dèsistement-réintroductian a (1) destinée à - iiia:.quer le repli stratégique
auquel on roulait procéder » (1); la nouvellRrpuéte belge corsritue« un abus du droit
d'esteren justice devant la Cour » (1) et le Ciouvernement belge « aurait agi beaucoup

plus honnétement s'il avait ouvertement reconnu l'erreur qu'il avait commise dans la
premikre phase de la procédure »(1).

A vrai dire, on pouvait s'attendre à cette véhémenceaprèsles notes adresséespar

le Ministre des Affaires étnngères à l'Ambassadeur de Belgique Madrid les 9 octo-
bre 1961 et 5 mars 1962 (Annexes nos 269 et 271 au Mdmoire) et après sa lettre du
7 juillet 1962adresséeaux Président et Membres de la Cour (Annexe 273 au Mmiai~e).

Rien de moins justifiécependant que cette manifestation d'indignation

(14) La réfutation des moyens de droit et de fait invoqua par le Gouvernement
espagnol Pappui de son exception no I trouvera naturellement sa place dans la
prmiitre partie des Observations, qui suit immédiatement. Mais le Gouvernement belge

cmit devoir relever dès à présent I'ineractimde flagrante de l'allégation sur laquelle
repose tout cet échafaudage,àsavoir que c'est «de ropropre iv"riotium.pmmt que le
Gouvernement belge a mir finà l'%foire » (2).

Car, comme le défendeurl'admet et le dklare mémecaregoriquement à plusieurs
reprises (E.P., pp. 93, 96 et 98), le désistement du Gouvern<ment belge fut demandé
par M. Marchau cours des pourparlers qui eurent lieu entre le$ groupes privés espagnol

et belge. M. Marchdemanda ce désistement comme condition préaiable à sa pani-
cipation taus pourparlers avec le groupe belge 1,(E.P. p. 110). Ce n'est donc pas
« du cUtébelge », pour employer une des expressions imprécises dont la Partie défen-

deresse a parsemé sesExceptim, que le désistement fut demudé, mais ce fut au con-
traireM. March qui l'exigea.

(15) D'autre part, si, comme le sourient aujourd'hui le Gouvernement espagnol,
M. March a au que le retrait définitif de la demanda (3, auquel il subordonnait

I'ouvem des négociations privées, ne menrait pas seulenient définitivement fin
Pinstance pendante devant laCour, mais aumit poureffet de priver dé6nitivemenr le
~rou~e belge de toute possibilité de protection internationale ultérieure par son Gouvcr-
nement, en suite de quoi il lui serait possible de fixer unilatéralementaux dérisoire

le montant de l'indemnitédont le -.uw bel-e auraitàse mntenter, il se garda bien de
faire apparaitre un d~l auisi inavouable ou de formuler clairement la portée qu'il
entendait donner à son exigence, vu qu'ainsi mmprise elle "'aurait eu aunine diance

d'étreacceptée.

Mais le Gouvernement espagnol en tout casn'a pas pii se tromper sur la signi-
fication des ternes employésdans la déclaration de désistementdu Gouvernement belge

tcUequ'eue lui fut notifiée,ni y voir une renonciation du Gouvernement belgaux droits
qui avaient éta la base de sa Requête.u'en fait il ait pleinement compris l'époque que

(1) E. P., pag7, 176,176,135 cr 178.

(2)S.P.,p. 89,5 3.Les italiqucsnesont pasau rate.
(3)Voirau 528 lesens précisde ce tcme dans la proddurc espagnole ~IISEKVATIONS ET CONCLUSIOKS 15

l'échecdes négociationsanènerait inévitablement le Gouvernement belge à inrroduire

une nouvelle instance ré:;ultc clairement, comme il sera préciséultérieurement, de
l'entretien que le Ministre: des Affaires étrangères d'Espagneeut en juillet 1961 avec
l'Ambassadeur de Belgiqo: àMadrid au moment où le Gouvernement belge conpt des

inquiétudes quant au suct:èsdes négociations privées(1).

On ne comprend p;is des lors la surprise indignéeavec laqueue le Gouvernement

espagnol feint d'accueillir'annonce par LeGouvernement belge du dépUtde la nouvelle

(16) A vrai dix, I'jrrirarion témoignéedans les Excaprionspéliminatrersemble
s'accroître du fait que le Gouvernement belge, enintroduisant à nouveau sa demande
pour la protection des intt.rèts belges aneints par les mesures prises contre la Barcelona

Traction, n'a pas reproduit l'ancien éuit, mais en a en grande parrie modifié larédanion
et en a notamment madioé les conclusians.

Il est à peine besoin de dire que ce mécontentement est lui aussi totalemen1
injustifié. Comme il a étéindiqué et sera plus amplement démontré,le Gouvernement

belge n'a en rien étéinspirédans son désistement par le désirde modifier la première
prbenration de sa rédamation - vu qu'il s'efforça au contraire d'éviter d'avoir h se
désister de l'instance. Mais dès l'instanoù l'accord négoaéentre les groupes privés

s'est révélé impossiblepar suite de l'intransigeance de M. Mach, et où par conséquent
une nouvelle instance devait erre introduite, il est clair que le Gouvernement belge
avait le droit, sinon le devoir, de ne pas ignorer complètement dans sonnouvel édt
les critiques que la premii:rRepéra avait antérieurement suscides de la pan du Gou-

vernement espagnol.

Celui-ci devrait ètre, au contraire, le premier à se féliciter que le nouveau
MémDirelui ait fourni les éclaircissementset renseignements complémentaires réclamés
par lui, ce qui lui a pemus de développeret préciser davantage à sontour certaines de

sa exceptions préliminaires.

(17) Mais ceci dit,ilconvient de souligner que la Redre belge du 14 juin 1962

a inauguré une nouvelle procédure autonome, totalement indépendante de la cause
antérieurement inscrite aiiràle de la Cour et ult6rieurement radiée en exécutim de
l'Ordonnance du IO avril 19til.

C'est pourquoi le (huvernemmt belge a omis dans sa Repars et son Mémoire,
et évitera dansles présentesC)bservarionstoute référenceaux pièceset dacuments de la

procédure précédente.

C'est pourquoi aus.iiil ne peur considérercomme valable l'intégrationen bloc de

l'ancien écritd'exceptionsque parait signifier la déclarationdu Gouvernement espagnol
suivant laquelleil le «tiert pour reproduit (E.P.p. 7, § 5).

(1)Voir ci-dessous5 35 er Antrexe no9 Certes, il étaitloisible au Gouvernement espagnol de se référerdans ses Exceptiom
tel doniment imprimé autrefois par Lui dans les Annexes aiun anciennes Excrptionr,

voire mémeà tel paragraphe des anciennes Exceptiomou à d'autres piècesde l'ancienne
procedure et àcette fin, pour sa facilité plusque pour celie1;Cour, de joindre en bloc
les anciens volumes A tltre d'annexes additionnelieaux annexes qui accompagnent les

Exçeplionrnouvelles (1). En revanche, il importe de ne pas mélanger les actes d'une
procédure radiée ceuxd'une procédure pendante. L'article 41, 2, et l'article 622,

du R&glemenrde la Cour indiquent clairement et 1imitativemi:nt quelles sont les pi&
de procédure que les parties ont le droit de présenteret dails quel ordre; ils prévoient,
pour une instance introduite pr voie de requfre et faisantI'objetd'exceptions préli-

minaires, un mémoire,un acte introductif des eucepuons et unexposéécritd'observations
n condusions, sans parler ici da documents qui doivent étreeventuellement présesenrés
lonaue la oddure reorend au fond. Tous ce actes de orocéduresont lits les uns aux
autrer, et nc peuvent étre mëlés à #d'autreactes qui n'exisrerit plus.

Si cesprincipes étaient perdus de vue,le systèmede présentation des Exceptions
pdliminairer et de leurs annexesA l'aide de référenceaux pi&<:esde la procédure radiée

conduinUt à une confusion inextricable et ferait obstacle un: bonne instruction de la
cause.

(1)II a Cr6paddmimr rmiCdiCauxdifficultésrcnrlmt du dCpdr niblocdw Annaa
aux ErceprMuprdlunwim de 19ül par I'iprcsion du volumr auxiliaire dans lqucl a
tmuvrnt reproduits ladacummrs qui faisaimt I'objn d'unesimpl: réftrmce dans Icvolume
d'snnexcs de 1963.MIis on regrette dc devoir constater que le volume auxiliaire wntient
hson tour, auxpage 925 h943, unelongueliste de dmmmts autrefoispubliCs et mtc fois
non reproduitsmais auxquels le Gouvernement espagnolprétendntitegalemcnt se rCfCrer.II
n'ma pas CtClcnucomptedanslapreparationdw prCsenresObservaiions. OBSERVATIONSEN REPONSE
A

L'EXCEMI'IONPRELIMINAIRE N" I OBSERVATIONS EN IePONSE A L'EXCEPTION PReLIMINAIRE No I

Par L'exceptionpréliminaino],le Gouvernement espagnoldemande la Cour
(18)
de dire et juger Qu'elle est incompétenteour recevoir ou pour juger la réclamation
formuléedans la requêtetielgr de 1962, toute juridiction de la Cour pour décider des
questionsse référaàtcette récktmation,sàila compétenceà la recevabilité,ou au fond,
ayanl pris fpar les lettres des Gouvernements belgeet espagnol en date, respectivement,

du 23 mars et du 5 avril 1961, et dont la Cour a pris acte dans son Ordonnance du
10 avril 1961 » (E.P., p. 263).

Les deux lettres cit<iessont, d'une part, celle par laquellele Gouvernement belge

a déclaré« renoncer à poiirsuivre L'insta>cntroduite par sa requêtedu 15 septem-
bre 1958, et d'autre part, ,:elle par laquelle le Gouvernement espagnol déclaraitne pas
s'y opposer.

Le Gouvernement belge s'est déjà expliqué très mmplètement au sujet des

circonstances et des motifsce désistementdans sonMémoire,car L'attitudeadoptée par
le Gouvernement espagnolau cours des négociationsdiplomatiques permettait de prévoir
l'objection qui fait l'objet~:xceptino 1. 11juge dès lorssupedu d'en reprendre ici
l'exposéétaillé,d'autant plus qu'il a déjà répondupar avance, dans son Mdmoire,aux

principaux arguments développéspar le Gouvernement espagnol.

(19) La thèse espagnolereposeessentiellement sur L'affirmationque le Gouvernement

belge «par sa propre conduite a aurait «amené le Gouvernement espagnAconsentir au
désistement de I'affaiavec la conviction de consentnu rerrad ir'imiide ln demande
balte dela Cour > (E. P., p. 262) (1). Dans sa thèse, l'expression « remit définigf »
signifie que le Gouvernernent belge aurait non seulement renoncé définitivementA

poursuivre l'instance pendante devant la Cour, ainsi que les ternes employésle compor-
taient clairement, mais, eii outre, amené le Gouvernement espagnolA croire que la
Belgique renonpit d'avance Aaon droit de protéger diplomatiquement et judiciairement

les ressortissants belgesespar la faillite de la BarceIonaTraction et ses conséquences,
même siles négociationsn3uéesentre groupes privésen vue d'aboutiràL'indAiuiisation
de ces ressortissants demeuraient sans aucun résultat.

(20) La position actuelle du Gouvernement espagnol est singulièrement en retrait
par rapporti celle qu'il avait adoptéeau cours des négociationsdiplomatiques

II avait prétendu que l'autoritéde la chose jugéequi s3aAl'ordonnance par

laquelle la Cour avait con:;tate le désistement et rayél'affaire du rôle faisaià obstacle
route nouvelle demande.

Ce système, manif:stement insoutenable, avaitété développédans la note du

Gouvernement espagnol dri 5mars 1962.II a été réfuau 5 300 (p. 141) du Mdmoireet
esti présent, eàjuste tirrc:,abandonné.

(1)Le itaiiquesne sonpasau texte.20 BARCELONA TRACTION

Le Gouvernement espagnol avait soutenu aussi que la déclaration faite le
23 mars 1961par le Gouvernement belge constituait un désistementd'action, comportant
une renonciation définitive au droit d'exercer par la voie aune demande adressée à la

Cour, sa protection diplomatique en faveur des actionnaires de la Barcelona Traction.

Dans son Mimoire (§ 299), le Gouvernement belge avait souligné que cette

petention n'avait pu être présentée palre Gouvernement esp:ignol qu'à la faveur d'une
véritableddmrurotiondes temes et du sens de cette dédaration, ainsi que de l'ensemble
des faits dela cause.

Le Gouvernement espagnol n'a pas osénon plus repiendre cet argument àl'appui
de son exception na1 (1).

Avant de démontrer (v. Section IV) l'inanité coripl&te de l'argumentation
(21)
juridique échafaudéepar le Gouvernement espagnol sur la version qu'il donne des faits,
LeGouvernement belge n'aura pas de peine à établir que cette version elle-mêmeest
tout simplement inroutemble,car elle repose sur une inadmissible déformation des faits

qu'elle prétendrdleter (Sections II çt III).

Il ne sera pas nécessairà,cette find,e reprendre dans le détail toutes les erreurs

et les interprétations inexactes queonuent le long recit consacrépar le Gouvernement
es.amol aux faim aui se sont succédé d'octobre196% à avril 1961. La.~l.~an de ceux-ci
sont d'ailleurs sansrelevance dans les relations entre les deux Gouvernements, carils

se sont produits sur le plan de négcciationsprivéesentre des ~ianiculiers dont les décla-
rations ne peuvent «engager la responsabilité» (2) de leurs Gouvernements respectifs.
Aussi est-ce dans une annexe aux présentes Observarions que la Courtrouvera le récit

détaillépar M. Frère, président de la Sidro et principal négociateur, des négociations
menees par lui, sanssuccès, avec le groupe March(Amxe n<'6).

Le Gouvernement belee désire toutefois, avant de rericontrer les thèses déve-
"
Loppées à l'appui de L'exceptionpréliminaire no 1, faire apparaitre dèA présentle peu
de crédit que merite le récit présentépar les Exceptionrprd/i,minnire,n montrant par
quelques exemples les Libertésque leurs auteurs se permettent non seulement avec les

faim,mais avec les écrits.

a) Au § 11 (p. 92) de ses Emptiom pdiminnirer, le Gouvernement espagnol

anime que «Le Comte de Motrico ne s'étaitjamais occupé, auparavant, en quelq~.
qualité que ce soit, officielle ou privée, de la question de la Barcelona Traction
Como. . ».Or. comme l'ex~oseM. Frère, à lu sieuremises (imuis 1949.et no<amment

quand il etait Ambassadeur en Argentine er ensuiteB Washington, le Comte de Mouico
s'étairmis en contact avec des représentants du groupe Sofina-Sidro et diverses autres
personne+ pour traiter de Pafiaire Barcelona Traction (v. 1' mémorandum dejà cite
de M. Fr&re- nmxe no 6, § 6).

(1) Parsuited'uneinadvertance sans doute, il est cependant encore mentionné dans
l'introductionux Exceplionr pTéIimtmtno(ipr.er7, 4), alors qu'il disparait compl&temcnt
dans les développementsde I'cxceprionno 1 et dans les conclusions.
(2)Pour reprendre une expression employée par le Goiivernemcnrespagnol (E.P.,
p. 117, 79). b) C'est encore une contrevéritéque l'on trouve énoncéeau§ 15 (p.94) où il est
dit: «M. Frère a fait savoir Al'intermédiaire (1) qu'il étaitprét Aaccepter les condi-
tions de M. Alarch.Ce n'est qu'alors, au debut de janvier 1961,que M. March a finde-

ment acceptéde rencontrer M. Frère lors d'un déjeuner avec I'intemédiaire ».

Il est significatif qu,, le Gouvernement espagnol, qui entre dans Lesplus petits
détailset produit desdocuinents innombrables, ne mentionne mêmepas la lettre écrite

Le22 octobre 1960par hl. 1Heniindez, collaborateur de M. Frère, au comte de Motrico.
Ce document apporte en itffet un démenti formelà son affirmation: M. Hedndez
y repousse catégoriquement comme inacceptables les conditions que M. Marchfixait

pour l'ouverture des négo<iati<rmet que le Comte de Motrico lui avait fair connaître
le 20 octobre (v.nppewdic,!2 d I'onnexe no 6).

C'est devant L'impcssibilitéde mettre les parties d'accord sur les conditions

préalables$la négociation,que le Comte de Motrico a insisté pourque M. FrLre consente
rencontrer personnellement M. Mardi afin de confronter leurs positions respectives,
sans engagement ni d'une pan ni de l'autr(v. àce sujet le mémorandum de M. Frhre,

annex eo 6, § IO et nppeniices3 et4j. TeUe fut l'origine du déjeuner, à L'Ambassade
d'Espagne +Paris, du 12 janvier 1961. On voit combien de est différentede la version
que le Gouvernement espa,:nol veut endonner.

c) berdiant A minimiser l'importance des lettres échangéespar après les
23 et 24 février 1961entreL'Ambassadeurd'Espagne A Paris et M. Frère, le Gouverne-
ment espagnol commence par en expliqiier l'originepar ledésirde M. Frèr«drésumer...
les pourparlers intervenus jiüqu'alors, .alinde pouvoir montrer un docuAeson groupe

pour justifier de son activité(E. P., p. 95, § 19).

Le mémorandum de M. Frkre (annexeno6, $5 12et 13)replace les faitsdans Leur

véritable contexte.

Mais le Gouvernem<nt esw~.ol ne s'arrête paslà : pour mieux étayer sonaffir-
mation (p. 97, § 24) que « I'intennediiire lui a adresséune réponse brève, sebornaAt

accuser réceotio...», il n'kiés. .oAoroduire Ason annexe 69La traduction deLaleme
du Comte de Motrico, tracuction grossièrement inexacte et incomplète qui en dénamre
la portée. Voici les deux tmoi,plus exactement les deux traductions, l'une en regard
de i'auue :

Traduction dode Wr le Traduction deI'mi+l :
Gom~t arpoipl :

Mon cher ami, Mon cher ami,
J'" rep votre lettre <lu 7.3 féxier, Votre lenre d'hier m'a camé une

dans Laqueue vous reflétez ce qui a été sincèresarüfaction car elle reflètfi&
tmité lors des divers entretiens que nous Imnr ce qui a été traitédans les divers
avons eus afin de détennirierLimanière entretiens tenus afin de déterminer dans
d'arriverAune négociatior. dume entre
queues conditions une n6gociation directe
les deux partiesA l'objet d'arriver Aun entre les deux panies pourrait avoir lieu
accord dans l'affaire de La Barcelona pour fixer de bonnefoi er de commun
Traction.

(1) C'estpar cerenne que le ljouvemcmenr espagnol indiquele ràle jouCpar lc
Comtedc Motrico.22 Hi\RCEI.ON:\ TRACTIOK

J'anends avec intérêtde vos pro- accord l'indrmuisarion aux occionnaires
chaines nouvelles. de la BarceIona Traction ».

Veuillez agréer, mon cher ami, mes
salurations bien amides. Dans l'atterite de vosnouvelle...(1)

d) Ne pouvant trouver dans les documents émanantde la Sidro au du Gouverne-

ment belge une seuleexpressionqui vienne appuyer sa versiondes faits, le Gouvernement
espagnol leur attribue des propos qui n'ont jamais étéles leiirs. C'est ainsi qu'a§ 26
(p. 98), commentant une prétendue proposition belge du 4 mars 1961, le Gouvernement

espagnolaffirme 6 Lestermesde cespropoiirion..onr éuidmvnenrétérédigépsar M. Frère
en onsuirotion étrmte avec le Gouummenr beige.En outre, il ressort de l'utilisation de
formules telles que "la terminaison définitive du Litige,, "le retrait définitif devant

la Cour de La Haye à un titre irrévocabl..et" du retrait total du lit,,eque l'on avait
parfaitement compris que Lacondition que posait M. March (tait que le retrait définitif
de l'affaire de la Barcelona Traction Company du rUle de la Cour intervienne avant

le commencement des conversations » (2).
Le Gouvernement belge, surpris par ces prétendues citations d'énits attribués à

M. Frère, qu'il ne parvenait pas à idenfier, et après avoir interrogé les reprbsentants
de laSidro qui ne purent i'éclairerdavantage, pria M. LeGreEer de la Cour, par let-
tre du 24 mai 1963, de bien vouloir demander & l'Agent dit Gouvernement espagnol

Laproduction des pièces dont ces citations étaient extraites.

Quel ne fut pas l'étonnement du Gouvernement belge enconstatant que le docu-
ment finalement produit (Annexeno 7), dont les dites citations étaient extraites, n'était
que la traduction d'un papier rédigéen espagnol, sans en-tête, non daténi signé,couvert

de ratures et surchargesmanuscritesnon signéesni paraphées. Ce papier, à en croire une
annotation manuscrite, aurait été remis parle Comte de Motrico à M. Zuloaga, attaché
à l'Ambassade d'Espagne à Paris, en mémetemps que représentant de M. March en cette

vill...

Quant auxmots mis entre guillemets au 5 29(p. 99) des Exceptions préliminaire:
«la p-op~sition faite précédemmentpar le Gouvernement belge », ils se retrouvent dans
une reLation écrite en franpis, apparemment apocryphe, d'une mmmunication télé-

ohoniaue faite le 8 man 1961, à une heure indéterminée, ~.par le Comte de ~Motricoà
M. Zuloaga qui se trouvait également à Paris. La dite relaticanété communiquée au
Gouvernement belge, apcès le dépOtdes Exceprionrpréiimiwrirer,dans les mêmescon-

ditions que le document mentionné à l'alinéaqui précède(On en trouvera photocopie
à l'mexe @ 8, document no 1, les autres documents figurant à la dite annexe ayant été
communiqués en même temps par le Gouvernement espagnol comme se référantau

5 29 des Exceprionspréliminaires).

Ce sont làde nouvelles erreurs, omissions ou altérations qui vieruient s'ajouter
à celles, déjàgraves, que le Gouvernement belge avait relevéesdans son .&oire (para-
graphes 302 à 304) et que le Gouvernement espagnol passe s~us silence dans son écrii

d'exceptions préliminaires.

(22) Avant de passer à l'examen synthétique des faits qui ont précédéet accom-
oamé son désistement d'instance du 24 mars 1961, le Gouveinement belge doit encore
. - .
relever une autre méthode d'argumenratian à laquelle la Panie défenderessea recours.

(1) Les italiquene sonrpas au tente.Le tenteoiigind ast produien photocopie à
i'annoxena6, appmdice no6.
(2) Les itsliqunesont pas au texte. OBSEIIVATIONS ET CONCLUSIONS 23

A défautde faits ou actes du Gouvernement belge ou de ses organes qui auraient
pu induire en erreur, sur ler intentions véritables dece Gouvernement,le Gouvernement

espagnol, celui-ci impute :)uremenr et simplement inglobo au Gouvernement belge
les actes, écrits ou attitudvs de ses ressonissants qui ont panicipaux négociations,
confondant le plan privé avec le plan public.

Le Gouvernement telge est convaincu, quant à lui, et il préciseraplus loin les

faits sur lesquels il fonde conviction, que rien dans l'attitude de paninilien belges
n'appuie la these du Gouveniement espagnol.

Mais il entend néanmoinssoulignerqu'en cherchant à opposer au Gouvernement
belge les actes des ressonissarits privés,le Gouvernement espagnol adapte une position,

10sans aucun fondement eri droit international; 2Oen contradiction avecses affirmations
répétéesque les actes et 1i:sparoles de son Ambassadeur à Paris dans la négonation
n'engagent pas le Gouverncmeiit espagnol; 3-n contradiction formelleavec laposition

qu'il a adaptée dansla correspondancediplomatique où il a déclaréque « ces conversa-
tions privéesconstimenr un fair totalement étranger aux relations entre les deux gouver-
nements. ..» et que «le Goiivernement belge sait que anes desparticuliersne sont pas
imputables à l'État et ne peuvent avoir d'influence sur la viabilitéd'réclamation »

(Xote verbale du 5 mars 1962, annexe no 271 au Mémoirebelge, p. 1060).

(23) Il est incontestal>leque des pourparlers se sont engages,à partir du mois
d'octobre 1960, entre les re~résentanrs de la Sidro et le groupe Mardi, en vue de

I'ouvemire de négociations arisujet d'un accord qui assurerait l'indemnisation des
actionnaires de la BarceIona Traction. Les reorésenrants de la Sidro en avaient uns
l'initiative dans des circonsranccs et pour des raisons atesqueues le Gouvernement

espagnol formule des aUégaùonstotalement inexactes auxquelles il sera répondu plus
loin (537).

(24) La conséquence noimale des negociations, en ce qui concerne l'instance

pendante devant laCour, e<1éti,vu leur but, la mpembn de cetteprocédureàla demande
conjointe des parties.n cas d'échec desnégociations, l'instanceeût pu étrecontinuee
sans le moindre inconvénient.

Mais, le 20 octobre 1960,le Comte de Mouico, dans une note écritede sa main

(Annexe no 6, appendice 1I et remisà M. Hernandez, avait expriméce qu'il dis& erre
le point de vue de M. March comme suit: « 1)D'un point de vue mqd le retrait définitif
de la requéte (demanda) est une condition préalable à l'owerture àe la n&ociorion.

2) Une fois remplie cette exigence, l'autre partie s'engagà entamer inmediatement
une négociationde banne fi pour essayerde trouver une solution qui fixe une indemnité
aux actionnaires. 3) Une rkerve absolue est indispensable pour le déroulement de ces

convenations. Aucune pubïcité ne sera autoriséejusqu'à éuenmlleobtentiond'un accord
définitin (1).

Ainsi, en échangedi1 « retrait rléfinitifde la demande » du Gouvernement belge,
M. March offrait simplemm d'ntrrependre une « négociationpour essayerde nomm une

solution »nu diff&d enne 1s &w grouperprivés.

(1) Les italiquesnesont paaurutte24 HARCELONA TRACTION

(25) L'exigence formulée par M. March (1) était, en anormale, car le fait de

négocier, sansque personne pùt predire si la négociationabciutirait ou non, ne pouvait
justifier qu'unesuspension de la procédure, qui aurait peimis de reprendre celle-ci
en cas d'échecsans devoir introduire une nouvelle instance.

C'est ce que ne manqua pas de souligner immédiatement M. Hernanda dans la

lenre adressée parlui au Comte de Motrico le 22 octobre 196C1c,'est-à-dire des réception
de la «note de base »de M. March (v. appendice2 à l'annexeno6). C'est ce doniment,
comme on l'a vu (*a, § 21), que le Gouvernement espagnol a omis de produire.

De son cbté,comme il fallait s'y attendre, quand le Gouvernement belge fut,

pour la premiere lois (2), mis au courant de la négociation,il proposa de recourir plutbt
à la procédure de la suspension d'instance, mieux appropriéeaux circonstances.

M. March ayant repoussé la suspension et insistani: encore pour obtenir un
désistement préalable, les négociateurs belges s2efforc&rentd'obtenir des garanties
.
formelles quant Al'issue des négociations (3) - garanties qui permettraient alors de
demander au Gouvernement belge .'aller au deià de la simule sus~ension et de consentir
au desistement préalable de l'instance.

Devant Pimpossib'ié d'obtenir de telles garanties te M. March directement

etDarécrit.M. Frèreaccerital'offreaue le Comte de Motrico lui avait faite de lui confirmer
par écrit les assurances formelles qu'il lui avait données v,rrbalement, « après avoir
entendu à plusieurs reprises ldeuv parties en cause», quant ausuccès certain et rapide

des négociations envisagées.

Telle est l'origineeritable de l'échangede lettres entn l'Ambassadeur d'Espagne
et M. Frère des 23 et 24 février 1961,reproduit, bien qu'incomplètement,à l'annexe 69
des Excepriomprdliminairer (4).

C'est au vu de ces lettres (5), qui lui furent monthces au début du mois de

mars 1961, et en considération de l'eminente personnalité dz celui dont émanaientces
assurances, que le Gquvemement belge consentit Aenvisager I'évenNalitédu désistement
oiOalable de l'instance. Mais àce moment encore il o..wsa aue.ce désistement ne fùt

rendu effectif, par Pacceptation du ouv verne espegnol, qu'une fois qu'un amrd
entre les parties privéesserait réalisé.C'est ce qui ressort à L'évidencedu projet d'aide-
mhoire du 2 mars 1961 (v. appendice7 à annexe no 6 ercf.,d'une fagon générale,

Mémoire, 5 290).
Par cene proposition, le Gouvernement belge croyait pouvoir répondreau souci de

prestige de M. March (6), tout en donnant à son désistement, en casd'échecdes nego-

(1) On notera que des expressionsutilises par M. Frércdans la lenre qu'il écrivait
à M. Hcmandez,le 2 décembre196%qui a déjà616mentionnéeci-dessus,il résulteclairement
que M. Fr& a compris l'exigencede M. March comme &tant meter la procédure e.
(2) Au COUR d'un entretien que M. Frèreeutavccle Ministre du Commerceextérieur
Ic 26janvih 1961.
(3) C'sr dans cc cadre qu'il faut replacer le projet de lettàeéchangerentre le
Comrede Morricon M. Hemandn (voir annexe no68 aux E.P.),et c'srà tortque le Gou-
vanment espagnol(E.P., p. 95) cherche à en tirer parti pour appuyesathèse,ainsi qu'on
1. verra plus loin(§ 29 ci-dwous, note (1)).
(4) Voir à cer Cgard Ic mémorandumde M. Frére (appendice6 d i'mtnexa no 6).
(5) L'inRuniccdécisive qu'exercèrencts assuances fom;ellessurM. Frère d'abord,
surIc Gouvernement belge ensuite, est soulignéepar Ic Gouve;nrmcnr espagnol lui-même
(E.F., p.97, 23).
(6) Le Gouvcmnncnt belgeavaitinterprétel'exigencefonnulécpar M. March comme
inspkk par un sentiment d'amour-propre (Mémoire,/oc.nt.).ciarionr, un effet pratique analoguà celui qu'aurait eu une simple suspension de l'ins-
tance.

C'est dire que l'idéede renoncer à l'action ne l'avait mémepas effleuré!

A. - Mais voici que le Gouvernement espagnol soutient qu'en formulant
(26)
cette exigence préalable, M. Maich entendait obtenir du Gouvernement belge
que celui-ciremvOr&~iimtioonenr àaccorder sa protection diplomatiqueaux actionnaires
belges de laBarceIonaTracion. Et cela sans que ceux-ci aient obtenu la moindre indem-

nité, ni qu'ilsnient laindre cenitude d'en obtenir une a l'amiable, M. March ayant eu
soin de préciser qu'il offrait simplement'mrreprd~e une negoaation pour errqyerde
trouver une solution au différend.

M. March par son exigence telle qu'il l'avait formulée aurait donc entendu
(27)
obtenir du Gouvernement belge que celui-ci renonflt non seulement à l'instance en
cours, maisencore, par avance, a tout rccoun pour le os où aucun arrangement ami3ble
n'aurait pu êtremndu. Le calcul ainsi prità M. March eùr été,on I'a w, inavouable.

II érait,en outre, contraire :iubon sens le plus élémeiitairede supposer que le Gouvcrnc-
ment belge aurait pu s'y prèter.

(28) Le Gouvernemt:nr espagnol a vainement tenté de repondre (E.P., § 129)

a ces observations déjà inrliquçes dans le M&VL du Gouvernement belge (5 307).

C'est en réalité unepétition de principe que de vouloir prouver que M. Mnrch
a &liement exprimé l'intention qui lui est prètéeaujourd'hui, en in\,oquani les ternes

mèmes employéspar lui pour décrire la condition préalable, Asavoir «retrait definitif
de la requite (demanda) »: alors que c'est précisémentla signification deces mou qui
est contestée. Le Gouvernement belge soutient en effet que ces ternes ne pouvaient

avoir, en bon sens, d'autreponee que celle qu'impliquait leur sens grammatical, c'esr-
à-dire «retrait »(et non « isnonciation »)et « demanda »,c'est-&-dire« écritintroductif
d'instance n au «requêteu (1) (commele Gouvernement espagnol traduit d'ailleurs
lui-mêmele mot «demanda » dans le communiqué du Servicejuridique du Ministère

des Affaires etrangères espagnol produit A l'annexe no 74 des Exceptionspdliminnirer,
aimi que dans d'autres documents).

Ensuite, I'affimtion selon laquene c'est le Gouvernement belge et non pas Ic

Gouverncmcnt espagnol qui a tant insiste pour faire adopter son projet de désistement,
est en contradinion fornielle avec le fait que le Gouvemerncnt belge a tout trntl pour
éviterun desistement pur et siniple et pour obtenir une simplesuspension de la procédure

ou, à la rigueur, un désiss:ment qui ineserait accepté qu'aprèsaccord entre les panics

(1) Tel st bien le :;aiqu'il a en procédureespagnole (Cf. mide 524 de la Loi
de proddure civile, qui sti3ulc que .le procèsordinaire commencerapar une *demanda r
dans laquelle,aprèsavoir exposesucciricrcment,en le3 numerotanr, les faiter les fonde-
ments de droit,on fixeraavecckmé et precisionl'objetde la prCtcnti...#).26 BARCELONA TRACTIOX

Enfin lexplication selon laquelle, pesnnt les «très incertaines chances de succès
devant la Cour »,les intéressésbelges et le Gouvernement bclge les auraient, de gaieté

de cŒur,jetéespar dessus bord en échangede ... la perspective d'obtenir quelque chose
au moins au cours de pourparlers directs avec M. March ,>ne correspond nullement

A l'esprit dans lequel les intéressésbelges se sont engagésdans la voie de la négdtion
(voir nn-e 6, §§ I à 6).

(29) La vérité,c'est que lorsque le Gouvernement belge a étéinformé par les
dirigeants de la Sidrode l'exigence préalableformuléepar M. Mnrcb, il n'a pas doute

un seul instant, ainsi que le prouve sonattitude rappelée ci-dessus, que ce qui érair
demandéc'étaitun désistement dePinstance engagée,par opposition àla simple suspen-
sion de celle-ci qu'il s'empressa de proposer lui-mèmecomme étant la solution normale.

Le «retrait définitif de la requéte»a bien en effpeul.contre-pied la suspension

de l'instance, puisque la suspension permet de reprendreinst;inceultérieurement, tandis
que le désistement y fait obstacle, précisémentparce qu'il iincaracrere dPfinirifquant
à i'insmce en cours.

Si M. March avait entendu, ainsi que le Gouvernernent espagnol le soutient
maintenant, exiger, en employant les mots « retiro&finirivode 10demando»,la renoncia-

tion du Gouvernement belge àtoute protection diplomatique ultérieure des actionnaires
de la BarceIona Traction, mèmeen cas d'échecdes négoc-ations.il aurait dù s'exo"mer

d'une maniere claire, préciseet formelle et non pas user de ternes qui, en bon sens,
ne pouvaient désignerqu'un désistement d'instance,par opposition B une simple suspen-
sion de la procédure.

Le retrait de la demande, en effet, c'est le désistemen1de lprocedu r egagée,
et non point La renonciationà un droit. Ce point sera repris ulttrieurement.

U suffit, quanA présent,de constater que M. March n'i nullement exigé,comme
mndiuon préahablede la négociation,cette renonciation absoltirnent exorbitante, dont le

Gouvernement espagnol fait état aujourd'hui sansen apporter ta moindre preuve (1).

(1) k) E.<c~P<>oplP/lmmoll<.Ip 95. $ 18)C<IiI)Cnde IlrCpJIll CI p~~j~tiCICLL~C)
cnvoytr par M. Ilcrnandrzau Comic de Moinco uu mois acjanuicr 1961(roirp 24 ci-dcr,ur,
note Ili). ~our irniri d'tiablirauc crwrntrccnsrnrsuc 1'cxtari.criorrnulpar M. Murch
aurai;&C ;ncerprtrk parca dc& pcnonna Encart unc'foi,, il s'agitd'unecilai& iniompl(lc.
ln ctlcr,rile pr~iciJe Icrirdc .\lHcrnlndcz rncnrionnc,comme le dit leGouverncrncnr
am."l. .Ic e rciradtliniiiicr nrtdlahledl'actionSces mut, ri ntimmCdinmrni uwl~6&
var I'exvreuiongui suit ct qui eomise dans lacirstiodu Gouv:rncmcnrapaanol: eatm-
prirep&le ~uuv;rncmcnrhilgc centre IcGou\crncmmrcrpdgn.11 :cvanr lCO& % Ir Hqc ..
Ur plus. .\l Ilcrnandaiciuicunpeu plu5luinque, riJrsgdrdnlir Jerucdç de 13nrgocialion
~ial~ ~~~r~~-~~,cs rcnrtrcnt~nivde Ir Bircrlon~'1'm:riondevai.:n4demader ru G.3uvei-
nmicnt belge demettre finhla prccédurcacrucllemcntengagéeh 1s Haye 8.Ceci prouve que,
mêmedam cene hypothsse, il svaseulement h I'espriledésisteincnde l'instanceen cours,
comme ill'a confirmtverbalementau Comte de Motrico dans un cnrrcticn pasrérieur. O8SEHVr\TIOSS El' COSCI.USIOSS 27

(30) B. - II est tout aussi extraordinaire de prétendre que le Gouvernement
belge aurait, «par sa propre conduire » (E. P., p. 262), incite le Gouvernement
espagnol à croire qu'il renonpit définitivementà protkger les actionnaires belges de la

Barcelona Traction.

Puisque le désistement intervenait unipumenten vue de faaliter des ndgon'nrionr
Iransanionnelles, il tombesc,us le sens qu'il ne pouvait d'aucune manière impliquer la

renonciation par le Gouvernc:ment belge à la protection de ses ressortissants, si esee
révélait A nouveau necessaire, à la suite de I'echec des n6gociationr projetees.

Si le Gouvernement espagnol croyait que k Gouvernement belge renonait défi-

nitivement son droit, .aurq.ioi donc a-[-il tant -ereiverse et discutélorsquele Gouverne-
ment belge lui a demandé sinplement d'anendre l'expiration du délaifixépar la Cour
avant de prendre attitude sir un désistement qui, selon la thése du Gouvernement
espagnol, aurait mis irrévociblement finau litige international ? (1)

Le Gouvernement espagnol souligne lui-mémeque la declaration de désistement
d'instance précise qu'elleest faitçc à la demande de ressortissants belges dont la pra-
tection a motivé 1'introducti~)nde la requête », mais il fait valoir que cene formule

« etablit expressément un li-n entre le désistement d'instance et les pourparlers que
menaient, hors du pretoire, les ressortissants belges » (E. P., p. 1355 113).

II est diffide de voir quel argument on peut en deduire. Il est évidentque les
mots releves dans la décladan belge marquaient clairement que le désistement
d'instance n'avait parété motivépar un manque de confiancede la pan du Gouvernement
belge dans le bien-fondé de :;a réclamation, mais, bien au contraire, par runique désir

de ne pas s'opposer àune nég:aciationentre les groupes privés,sans exclure la possibilite
de l'introduction d'une nou\elle insrancc si cette negociation echouair.

Le Gouvernement espagnol savait d'ailleurs que les ressortissants belges

avaient sollicit6 de leur Goivernemenr que l'on mit fin seulement à la procédure,
sans aucunement renoncer aiifond du droit. Le Gouvernement espagnol le reconnair
dans un autre passage (p. 13:!,5 105),où il commente lui-mémemmme suit la formule

employée : « Le moufindique est une requête desressortissants belges, qui souhaitaient
qu'ilsoir mirfin Alo pocddrne».

Une renonciation ?ar le Gouvernement belge à toute protection des action-
(31)
naires belges de laBarcelana Tranion est d'ailleurs radicalement démentie par l'aninlde
mémedu Gauvernement belg:e,qui a tout tenté pour que M. March se contentst, sinon
d'une suspension de la proddurr, au moins d'un desistement « conditionnel », c'est-

à-dire d'un d6sistement dont Pacceptation eut 6t6 wnditionnée par le succèsdes négo-

(1) Lesexplicationsque:donne sur cepoint leCouvernemenrespagnol (E.P.,p. 107,
§ 48) sonrd'ailleursconrndinoires: alon que, selon la th& du Gouverncmcnrespagnol, le
Gouvernement bclrc rcnoncairdéfinitivementBtout droit ou rir6rnition.le Gouvcrnmcnt
espagnol rcprbUpait de ne pas reconnaitre,mémcd'une face i"directe4le droit du Go+
vcrncmentbelged'intcwcnirdaïi I'affaircde la BarcdonaTraction Company i!Ccnc pra-
patio" de ne pas rcconnairrclejursrondidu Couvernmcnt belge ne pouvair évidemmentse
oncevoir auc si Ic désistementdont il s".zïrsait nomit sculcrnsur i'imrnnee.Si le Cou-
vcrnmcnr espagnolle consid6r;iirmmme un dCsistmcnt d'actio- ainsi qu'ille sourien-
I'explicarianqu'ildonnede son anirude n'a plusde sens.28 BARCELONA TRACTIOS

ciaùons privks, ce qui aurait permis de reprendre au besoin l'instance en cours sans qu'il
fallùt en introduire une nouvelle (v. la pioposition datee du 2 mars 1961 et transmise,

avec l'accord du Gouvernement belge, par hl. Fr& au Comre de Motrico (appendice7
à Ponncxe no 6) (1).

Cette insistance du Gouvernement belge est un element capitalpour jtiger combien
la thèse du Gouvernement espagnol est en contradiction flagranteavec 1i.sfaits et la
logique.

Elle donne aussi un démenti formel aux insinuarioris malveillantes auxquelles
se livre le Gouvernement espagnol Adiverses reprises.

(32) Ainsi, par exemple, le Gouvernement espagnol ironise sur le peu de confiance
.que le Gouvernement belge devait avoir dans le succès de son action (v.notamment
E. P., p. 93,§ 12,et p. 143,§ 129).Ce serait pour cette raison que le Gouvernement belge,

A la suite des dirigeants de la Sidro, aurait fait des efforts désour que des négo-
ciations s'engagent.

Comment, en ce cas, expliquer les hesitations du Goueernement belge Aconsentir

A l'abandon de l'instance plutôt qu'Asa suspension? Si c'&aient les negociations qui,
avant tout, importaient au Gouvernement belge, pourquoi les retarder ou mèmc les
compmmenre en s'offargnt de maintenir uneaction en wiin que l'on savait - Aen

mire le Gouvernement espagnol - perdue d'avance?

Le Gouvernement espagnol va mêmejusqu'Aem,?ttre la suppition que les
(33)
dirigeants dea Sidro - et le Gouvernement belge lui-meme-- avaient pnit4tre I'arrikre-
pcnsée de provoquer l'échec des negociations pour intmluire ensuite une nouvelle
demande, plus solidement présentée au point de iue juridique (2).

Ici, la contradiction avecles faits est plus flagrante encore, car si cette supposition
avait corresponduA la daliré, le Gouvernement belge n'aurait evidemment pas songé A
proposer la simple suspension de l'instance, ni, encore moins, insisté pour un dtsiste-

ment N conditionnt »,puisque l'un et l'autre rendaient imdalisablele dd machiave-
lique que, tout gratuitement, le Gouvernement espagnol lui préte aujourd'hui.

(34) En fait, mt LesintérersCsbelges que le Gauvciriement belge n'ont jamais
parle d'autre chose que du désistementde l'instancemmmccel éataitd'ailleurs de ban
sens

Certes, au debut, le Gouvememcnt belge avait espérCque le Gouvernement apa-
mol accepterait que le désistaient ne sortit ses effets que si les gmupg priv& dussis-
saimt semmrc d'accord sur l'indemnisation des actionnairs de la BarcelonaTraction.

(1) Ainsiqu'on I'asignale sp 2ld ci-dasus, les Excq>timprdlim'noireprésentent
et mmmcntmt aux $525 et26 are proposition sanségard pou::saponk véritable.

(2) A vrai dire.cerieuplicniion nvancta c titrehyp~thttiqucdans I'inrroduction
su% Lxcrptiar prPliminotren'sr paç rcpruduiie duislapapa conrades au dC\cl~ppcmen~
dc I'exceili>on1,rurcraue totalcmcniinmnriliablcavec la (ai-~ui s'v rrou\aicnrc:arér.
voire mhnc av&i'inrnp&mion qui ai ar donnéeB cetendroit. cela-n'empechcpa~, du
reste, le Gouvernement espagnol d'érigerI'hypotMsc en affirmation dans la partie der
Exccpiiompr6iiminniresconrade B I'ciaption prtliminairenD 3,a qui I'amtne& imputer
au Gouvernement bel- une * apCrationcomplcrs dtristcment rtintroducüon qui est, on
vient de Ic vpir. saIc moindre rapporam la rtalitt. ORBERVATIONS ET CONCLUSIONS 29

C'est sur ce ointque le Gouvernement belge a cedé.Il a fini par renoncer Aobtenir
I'assurance que la procédur: ancienne continuerait si les negociarions échouaient. ILa

toutefois encoreessayé en vzin d'obtenir que le retrait de l'instance ne devienne définitif
qu'à terme, et à cette fin zldemandél'assurance que, tout nu moins, le Gouvernement
espagnol ne norifierair pas :onacceptation du desistement avant l'échéanced'un délai

de sin semaines. II roulait par évitertoute publicité avantque les negociations n'eussent
abouti.

~e fait que le Gouvernement belge ait un moment envisagé,si cene proposition
était acceptée,la possibilitéque I'acte de desistement belge fasse mention d'un « avis

commun des panies »au sui-t du délaidemandé à la Cour, ne signifiait nullement que le
Gouvernement belge vouliit ias:;ocier»(1) le Gouvernement espagnol a son désistement
unilatéral d'instance.De toutenianière, il est incomprehensible que le Gouvernement

espagnol prétende (E. P., p. 262) y avoir trouvéune confirmation de sa «conviction »
que « la Belgique proposait de retirer définitivement de la Cour sa demande ».

Le Comte de iLlotrin,, auquel avaient étémmmuniqu6es touter ces propsiuons
successives,savait donc parfaitement que iusqu'au dernier moment le Gouvernement

bel-e avait essaréde ne oas nienre définirioemeintà la orocédure en murs. II est donc
tout Afait inexact que le Comte de hlatrico aurait étéN amen6 comprendre » (E. P.,
p. 116,$ 72),et aurait ensuite informéle Gouvernement espagnol que « le désistement

signifiait le retrait définitifde la demande belge de la Cour » (E. P., p. 261). Au conmire,
la lettre citee par le Gouvernement espagnol la page 104des Emprionrpiiimimi~e
montre que le Comte de A,Iotrico, en employant les termes K retmit définitif de la

requère », avait parfaitement mmpris ce que l'on se proposait de pan et d'autre. Ces
termes n'étaient pasde nature à induire le Gouvernement espagnol en erreur.

(35) C. -Le componi:merir du Gouvernement belge a et&,on vient dc le voir, sans
io moindre équivoque : tsnt ses écrits ou communicafians que ses actes indiquaient
clairement qu'il entendait seulement mçnre fin à la procédure en murs.

Dans ces conditions, on ne saurait retenir l'affirmation que le Gouvernement
espagnol avaitrouterlm rai.om demoiw que le Gouvernement belge effectuait le retrait
definitif de la demande présentéepar lui Ala Cour D,ou encore qu' «il semblait impm-

(1) En vue d'étayer s,n affirmarionque le Gouverncmmr bclgc a voulu associer
l'Espagne h sondésistement,le Gouvernemmt espagnol commetencoredeux erreurs : en
premier lieu, dans son5 48,il preaenreune version tourh fait dtforméedcs circonstances
dans lesquelles l'Ambassadeur de Bclgiquc a soumis au Ministre des Affaires
étrangeresd'Espagne,le 22mas 1961,les projetsd'acte ded&irtcmcnr.En redit&,I'hbassa-
deur avaitrecudeux oroictsd'actde désistcmenrqu'ilprescricnscmble nu Minisire.Celui-ci
écartaIc qui faisaiune meiirion de I'svisÉommundes panies; I'nurredevint le tente
definiticnvoykh laCourIc24mars 1961.En second lieu,il esttout Qfairinexactque, comme
I'alllguele Gouvernmenr espapiolen conclusion(E.P., p. 262s,C'esthla demandeexpresse
du Gouvernvnmt belee oue.le 5 avril 1961,le Gouvcrncment esoaenol informa la Cour
4u'il ne s200r>osaasa iésisumrnt du procèsa.Commele ~ouve&menr belge I'précisé
Ln3 ri>n.\ihoiri (O291).InnIc h vivrequ'il 6i r.\~tniricrpapnolder hflairil itrangrrm,
Ic 4ai,ril 1961,I'.\mbzr3Acii.AcHelgiqucsr bvrna Blui duc qu'i In'ya%;iirplus lieuJc
icnircompte du Jtrirexpnmi. Jdnr sr5 lclrres Jes 22 c23 mm 1961 S.3" BARCELONA TRACTION

sable (1) que le Gouvernement belge puirrereulemenrenuii,?gerde réserver sondroit
de réintroduire l'affaire n (E. P., p. 142, § 126) (2).

Mais, à peine de voir s'écrouler d'elle-méme son interprétation des faits le Gou-
vernement espagnol ne peut évidemment admettre qu'il avait considéré,en raison

du campanement du Gouvernement belge, la porrécdu désistement comme simplemenr
équivoque. Car s'il en était ainsi, et si, coinme le Gouvern<:menr espagnol l'affirme, il

était décidé à n'accepter qu'un désistement belge comportant une renonciation définitive
au droit (v. E. P:, p. 144, § 131), il avait le devoir, eme d'écarter l'équivoque,de faire

connaître ses intentions véritables au Gouvernement belge airisi que la condirion - tout
à fait exorbitante - à laquelle il entendait subordonner son acceptation.

Cette abstention, ce silence complet du Gou\zernemenr espagnol, sont d'autant
plus incompréhensibles que, mmme le Gouvernement belge I'a souligné dans son

Mdmoire ($294), la distinction, que reconnaît le Gouvernenent espagnol lui-méme (3,
entre le « désistement ,>- simple renonciation auxactes du procès - et la renan-

ciarion àl'action, est familière àtaus les juristes espagnolA. cela s'ajoute que le Gouverne-
ment espagnol a eu, à plusieurs reprises au mois de mars 1961, l'occasion, lors des entre-
tiens de l'Ambassadeur de Belgique avec le Ministre des Affiires étrangères d'Espagne,
~ ~ ~ ~
de demander toutes précisions sur les intentions du Gouvercement belge et de lui faire
connaître les siennes. Le Gouvernement esriae.-l iiou.ait d'autant moins se disiienser de

le faire, que les seules infirmations qu'il possédait sur les poiirparlcis privés provenaient
du Comte de Matrice qui, s'il n'engageait pas le Gouvernerr.ent espagnol bien qu'il fùt

(1) Le Gouvernement belee a déià eu l'occasion de mentionner ce qu'avair de veu
convainc&t l'étonnement que le~iuvernement espagnoltint spécialement àmarquer à la cour

par sa lettre du 7 juillet 1962,quand M. Ic Greffier lueur norfié la nouvelle iequète belge
(Memoire, p. 129, §284).Cectemanifestationd'étonnement estelle-mème surprenante, En effet
un an auvaravant, le 13iuiller 1961,l'Ambassadeurde Belg-.ueavait eu un entretienavec le Mi-
nisrre d& ~ffair& =tr&gères d'~&g~c- pour lui faire part des sérieusesvréoccuparions que
riiu5xitdu ti,uveriic.mc;irhcl<r.I'cl~r n6&~;idi in, rnire ~irrlipri<r.r.(:.immc I'Arnb~.
<~Jr.ur\ iul~iin J:querlu .Iinl<ircque *ile*ne;d.:dli in,r.'.il>ouiirrmcnprlr ICn,ui.ernerncnr
belre se verraitiintrsinr de rciaurncr dc~uii 13 CAUI. 1: .\lin:,rrele Jei,~na en Jiwi
<iJ'ai compris. Jesais ce qui peut être envisagé, maismieux \mit iias de menace, il faux que

(2) Lm italiques ne sont pas au terne.

(3) Le Gouvernement espagnol ne peur en effetpas conwster le caractère rrèsmarqué
de la distinnion encrele <désistementproddural r,etla srenonciation à I'aRion a,et reconnait
que dans ce dernier casla preuve doit être faire de fapn claire (E.P., p. 125,§ 93).Ilen est
réduit h citer une décisionisoléede iurisorudence qui ne vise vat un cas de désistement,mais

une hyporhèse où des héritiers n'avaieit pas repas I'instancë introduire par leur auriur et
avaient essayé ensuite de recommencer un nouveau procès.ambassadeur àPans, engageut encore mainsle Gouvernement belge avec lequel il nc fut

jamais en contact (1) (2).

En conclusion, si le Gouvernement espagnol a cruvair dans le comportement
belge une certaine équivoque et a omis de l'écartercommeil en avait les moyens et

le devoir, il ne peut maintenant, devant la Cour, accuser le Gouvernement belge de
l'avoir, par soncomportem:nt, induit en erreur.

(36) D. - Les considCrationsqui précèdentont déjà,an I'esptre, établi ce qu'avait
de totalement inviaisemblalile, et mêmede contradictoire, la version des fairs que pré-

sente le Gouvernement espagnol. II est cependant une ailCgationde ceGouvernement que
le Gouvernmenr belge d&ire ne pas laisser sansréponse, vu l'insistancavec laquelle

elle est maintenue : c'est lecaractèr preétendument « surprenant » de Pinitiativc prise
par les intéressésbelges en vue de rechercher sur le plan privé une solution amiable
du litige,a démarche ..si surprenante »,dit le Gouvernement espagnol (E. P., p. 93, $

12), n qu'elle ne pourra mmquer de retenir l'attention de la Cour ».

Pour faire comprenàre les matifs de cene initiative, il suffira d'un très bref rappel

de l'étatde l'affaire au moment où elle intervint.

(37) La confiscation sans indemnité des biens de la Barcelona Tramion s'était
réaliséeen quelques étapesde 1948 à 1952.Tous les recours erercésen Espagne étaient

demeurés sansrésultat, et c'est seulement à partir de 1955que l'accession de l'Espagne
aux Nations Unies avait pe:mis'd2enrreprendre un recours interktional. Introduit le 15
septembre 1958,retardé pu les exceptions préliminairesdu Gouvernement espagnol, il

ne pouvait aboutir à une dér:isiondéfinitivesur le fond qu'apfis plusieurs annéesencore.

Sans doute, les actionnaires de In Barcelona Traction conservaient h ce moment,
comme aujourd'hui d'ailleurs, la conviction profonde que justice leur serait rendue un

jour en reparation de la ci>nfiscariandont ils avaient étévictimes. Mais il était bien
naturel aussi qu'avec le temps un sentiment d'impatience fit souhaiter qu'une solution
transactionnelle fùt recherchée parall&lwnent à la procédure internationale.

(1) Cer infomrtlunr rcmhlrni avoir .+ri him ~mpreci<csp, uirque Ic Couvcrncmcnt
crpagnolparle(El'.,p 122.512n) Je. I'mpr~<nnn qu'irscraiiiailr Jintcnrionrdcla I(clgiquc
d'mru les Jircdu CorntcJe lotrii~ .(le$iialiquonç ,ont pîr au renr).Ceci en l'ailleurs
bien normal, puisque la relationsque le Comte de Motrico a faim au Ministre espagnolau
sujer da négonarionsse limiteraient, suivanr sa dira, à un coup de telCphonele 17 man
1961 età unecourt enre le 18 mars (E.P., p. 104, $542 e143).

(2) Nc pouvantproduired'autrepreuve à l'appuide sonallégarionque 4On ne pouMir
qucs'attendre à ccque leGoi:rememenr espagnolintcrprèrcla notificationbelgedcdésistacnt
comme un retrait définitetsans réserve de l'affairedc la BarcelonaTractionCy. .(E.P.,
p. 142,s 127),le Gouvcrnemenrapagnol en sr réduit àinvoquer[mir documentsqui émanent
de lui-merne.Parmi ceiw-ci 5gwe un .Communiqué du Servicejuridiquédu hiiniinisierd ces
Affaira évangererd'Espagnedu 20 mars 1961conccmanrle déristcmoirdans l'affaire de la
Bamlona Traction ..Suivant le Gouvernementapagnol, le Semice juridique du Ministère
aurair lui-memecompris qu'<inavait affaien I'spèccà une renonciationdu Gourcrncmcni

hel-e à son droit.Une Icme que~.~e wu attentive dece document peu clairert bien loin
dc cunlimcr Iv cunclurtnnqie le Cniu\.ernemcntnprpnol prelcnJ cn imcr Quoi qu'ilen soit,
il mts,rnrtelJe nuirr quc IcSer<rcclundique s Junnéam ïvts rom A t ianoiire 1,po,tz
J'urrede di~~ns~lm~ndu Gou.mumsnr Clg*, ccqui inlévca-3 note prailqucmrn! tuuiini(r+i32 HARCELONA TRACTION

On trouve des échos de ce sentiment à I'nssembléegénérale dela Sidro en octo-
bre 1959,au cours de laquellele Président de cette sociétéfut invàtprendre l'initiative

d'un contact directvec hl. hTarch, principal bénéficiairede la-linfisn(v.annexe nO6,
5 3).

La question fut ausi évoquéeà l'assembléegénéralede la Safina en avril 19~93,
puis encore à celle de la Sidro en octobre de la mème année(v. annexeno6, § 3).

Le Président de la Sidro CIU~ d'autant plus valontien: pouvoir répondre Acette
inviration qu'un autre Litigeanci-nqui opposaitdepuis de longues année le Gouverne-
ment espagnol au actionnaires étranges de la Chade (1) et n'étaitpas sans relatavec
~ - .
celui relatif Ala BarceIona Tmian - venait finalement de se réglerà l'amiable,B la
suite de né.wiatians mursuivies avec les autoritCs . .agnol<sen dénit de l'..i~asitian
persistante de M. Mardi. Ce fair, qui coïncidaitavec l'obtention par le Gauvernemcnt

espagnol d'un délaisupplemenraire pour répondre au Mhoite belge de 1959,porta les
dirigeanude la Sofina et de la Sidràpenser que le moment était probablement favorable
pour sonder le terrain en vue d'un règlement amiable du litige Barcelona Traction

(v. mémorandum de M. Frère, nmxe no 6, § 4).

II n'y a rien de surprenant non plus àceque ces dirilpnu, au lieu de s'adresser
directement à M. March, aient jugéplu opportun de recourir A l'intervention du Comte
de Motrico. De multiples raison (s.àcesujet le mémorandum de M. Frére, omxe nO 6,

5s 5 et 6), recommandaient tout particulièrement de s'adresser à cette haute personnalité
pour faire prendre un bon départ àunenégociationéventuelle. Les relations anciennes
du Comte de Motrico avec M. March lui permettaient d'entrer facilement en contact

avec lui, randis qu'une vieille amitié le Liaàtl'ingénieur espagnol, M. José Manuel
Hemandez Suarez, représentant le groupe de la Sofina en Argi:ntine; sa qualité d'ambas-
sadeur d'Espagne à Pans constituait par ailleun une garantie que les négociations

auraient un caractèresérieuxet que l'exécutionde l'accord éventuelne susciterait aucune
objection du cOtédes autorités espagnoles.

C'est à Poceasion d'un séjour qu'il fit en Europe en septembre-octobre 1960,
que M. Hernandez reprit contact avec le Comte de Motnco, lequel, entre-temps, avait
été nomme ambassadeur AParis. IL lui demanda son avis au sujet d'une negociauon

éventuelleavec le groupe Mardi. La réponse du Comte de Motrico fut immtdiate. II
s'adressA M. Marchet, peu,de temps après,il remit de lamainà lamain àM. Hcrnandcz,
le jour où celui-ci quimit Paris, la note base » du 20 octobre 1960, l'accompagnant

de pronosticsrassuranu qu'il confirma par émit ult~rieurement (voir g 24 ci-dessus).

(38) Pendant que les pourparlers préliminaires se dtveloppaient, la procédure
suivait son cours, et le Gouvernement belge préparaisa rtpcnse aux Exceptionsp~dli-

mimircs du Gouvernement espagnol

La dixusions pmvoquées par l'exigence préahble de M. Match retardérent les

nbgociations sur le fond du Litigeau point que celles-ci, aprésplus de Niq mois, n'avaient
pas encore pu commencer au moment où allait expirer le délaidont disposaitle Gouvcr-
nement belge pour déposer sa réponse.

(1) Il étéquestion à diverra reprisa dans IcMPmire belge ($55468 et 69) de
cerresociétéetdu litige qui l'opposaitaux autoritésapagnola. OBBERÏATIO'IS ET CONCLUSIONS 33

A ce moment - c'si:-&-direàla mi-mars 1961 - le Gouvernemmt belge se mou-

vait en présence d'une option entre deux parris h prendre : ou bien dtpaser son Cmt
d'Obrmorionr en riponrr mu Exceprionrpréliminaireret poursuivreensuite ladiscussion
sur la procédure d'un désiitrment evenniel, ou biensansinsister davantage pour obtenir

satisfactioau sujet d'un erigagement du Gouvernement espagnol dc ne pas norifier ses
intentions àla Couravant ut1délai desixsemaines (v.Mémoire,6.-0)...éclarersa volonte
de renoncer b poursuivre I'insrance, afin de permettre l'ouvemre immtdiate des nego-

ciations.

C'est ce dernier pani qiii fut adopté pour des rairons aiséQsmmprendre. Les
negociationr, d'après les affimcions enires du Comte de Motrim, etaicnr assurees d'un

succes raoide. Or, il tombait soin le sens, d'autre van, que le d6vOtdes Observations du
Gouvernement belge risquait grandement de troubler un climat qui paraissait favorable
aux n&gociations,etant donne que le Gouvernement belge etait contraint d'y rencontrer

avec vivacite les accusations et les appreciationr parfois injurieuses développks par le
Gouvernement espagnol dans ses Exceptiom préliminairer.L'enorme souci de prestige
de M. March, et la suscepùliilitéqu'il affectait d'epmuver àI'egiudda accusations dont il

faisait l'objet dans le Meinlire belge, faisaient craindre que la présentation du nouveau
doniment belge n'engagea1 dans une impasse les pourparlers prtliminaires qui s'ave-
raient dtjh laborieux.

Telles sontles raisons qui incitèrent le Gouvernement belge, aprh mûrcréflexion,
& favoriser l'ouverture des iiegociations en se désistantde l'instance.

SECTIOIN II

(39) Après avoir mnram? plus de la moiti6 de son long expose hla dcsaiption des
(1circonstances qui on1 entoure le désistemem n esBPinfluence que ces utcnnstBnces

exerceraient, h L'encroire, :sur le mctére et sur lu effets dc celui-ci, Ic Gouvernement
espagnol entreprend une demonsuation juridique pour tenter de demontrer que le
désistement de la premitrt: proddurc rendrait la seconde irrecevable.

II adei$ et6 signallus haut que le Gouvernement espagnol s'est trouve convaint
d'opérer,dans ses Exceptionspriliminnirer, un repli par rappon à la pasition qu'il avait
adoptée au cours des negcciatians diplomatiques (v.§ 20 ci-dessus). Pour autan$ que

l'on pujsse dégager avecmUNde les lignes géneralesde son expose de droit (l), sa thèse
amcile tient en Mis poults:

Io) Quellequ'ait pu erre l'intention réelledu Gouvememcnt belge, il aurait dû,
mur muvoir introduire we nouvelle insrance,se herver w~rssCment ce droit Ion de

(1) Expose dont lesconclusions(E.P., pp. 261 h 263) sont passablement confuses,
rnèlanrcnscrnblcplusieurs :trgumentationsquel'on s'efforc eeraeparer dans 1s réponse. 20) Quelle qu'ait pu être l'intentionréelledu Gouvernement klge, son compone-
ment a conduit le Gouvernement espagnol à croire que la declararion de désistement
« se rapportait au retnit définitif de l'affaire n.« Le Gouvernement belge est panant
forclos (atopped) de prétendre que sa mmmunication de désisremcntne constituait pas

un retrait definitif de sa +mande devant la Cour »;

39 Le droit de réintraduire une affaire après son desisternent est incompatible

avec le traite hispano-belge de 1927.

Nous rencontrerons successivement ces trois ordres d'idées.

A. - Le ddsistemenr d'instance ne &air, suioanr le droii inrmnationol, s'nccompogno
d'ounine re'sewepourqu'une vu elleimtnnce pUz étrein,:roduite.

(40) Selon le Gouvernement espagnol, celui qui se désir.tedoit réserverexpressé-
ment sondroit d'action, pour pouvoir introduire une nouvelle instance après k désiste-

ment de Lapremière.

Le Gouvernement belge a déjiréfutéd'avance, dans soli iUémoire ($5 293 à298),

la plupart des arguments invoqués par le Gouvernement espagnol.

11croit y avoir amplement démontré :

Io - que le désistement est, par sa nature méme,un acre de procédure : c'est
I'ane par lequelun demandeur déclare retirer ou abandonner la demande panée par lui
devant une juridiction d6remiink. C'est essentiellement la renonciation à une inrtnme

qagk. Le désistementest, par sananue propre peut-on dire, un dérisrmentd'innnme.
Comme tel, il rene sansinRuence sur les droits respectifs des parties. En particulier, il
n'implique ni n'entraine aucune renonciation par le demandeur à tout ou partie des
droits qu'il invoquaitdans l'instance dont il se désiste.

20- qu'occnsionnellement, le désistementde I'instance peut s'accompagner d'un
abandon du droit d'agir contre le défendeur.ILen est ainsi notmment lorsqu'un accord

est intervenu entre les parties et que cet accord rendctii'ii.;objet, ou encore lorsque
le danandair, reconnaissant le bien-fondé des moyens i11'i.tniàson anion, décide non
seulement d'abandonner l'instance engagée, maisde renonccr a ses prétentions contre le

défendeur. C'est dans des cas de ce genre que l'on emploie l'expression « désistement
d'action », pour indiquer l'effet absolu que produit alors le desisternent (1).

L'abandon du droit d'agir ne peut doncjarnarisedéduiredu seul fait qu'une parùe

dedare se désister de l'instance ou de la demande. Cene déclaiauon, comme ses ternies
Pindiquent, exprime seulement la volonté d'abandonner la procedure engagée. Elle
s'oppose à ce que cette procedure soit reprise ou poumivie. Mais elle ne fait nullement

obstacle Al'induction d'une nouvelle instance. Pour qu'elle I'empSche, il faut qu'elle
s'acmmpagne soit d'une rebnnaissance explicite du bon droit de l'adversaire (c'est alors,
en somme, une vanete d'acquiescement: un acquisement à la défenseau fond opposée

(1) L'expressionesr impropre, puisque Larenonciation artdroit d'agires<roujours
exrérieureau désistement proprementdit, qui demeuredans tousle:casun scre de procédure.
Aussi ne peut-on que louer Ic droit espagnol dne pas recourirà l'enprctsior désistemenr
d'anion *(voirMdmoira belge,p.136,§ 294)..i6 13:\KCEI.OS:\ TKACTIOS

dont le seuleffet est de mettre fin àla procédure (1). Simèmele désistements'accompa-
gnait de remnnaissances ou de renonciations explicites à certains droits, encore celles-
ci n'exerceraient-elles aucune inAuence sur le caractère purement procédural du

désistement ($5 296 à 298).

(41) A cet exposé,qui traduit fidèlement, semble-t-il, IIportéede l'article 69 du

Règlement de procédurede la Cour, le Gouvernement espagnol oppose une appréciation
purement pet-sonnelle,qu'il présente néanmoins comme&tantune règle de droit :« Le
Gouvernement espagnol estime qu'il exista rn droir une prdiomptionselon laquelle le

désistementest eemdécarterle droit de réintroduire l'affaire,b moins que ce droit ne soit
exprwément reserve au moment du désistement » (E. P., 5 106) (2).

(42) Il s'agit làd'une simple affirmation, purement arbirraire, et qui heurte direc-
tement les régla admises par le droit inrenu2rionalgotPIaI aiisujet de l'interprétation

et de l'effet de la volontédes parties, a savoir :

1') les renon"arions nese présument pas et

20)la volonte d'un sujet de droit international produit, dans les limites autorisées
par le droit dcs gens, les effetsque le sujet a voulus. Si donc un Gtat s'est ex~ressbent

désistédeI'imrance,on ne peut attribuer à cette volonte l'effet de produire aussi une
renonciation au droit litigieux quin'a pas étévoulue.

Rien ne permet d'affirmer l'existence, en dron inrmmirionalgotPIa1d , 'une pré-
somption selon laquelle un désistement devrait ètre présumés'accompagne~ -'une
renonciation à l'anion. Bien au conuaire,si rien n'est précisédans l'acte de désistement,

celui-cisera mnsidere cnmme ayant seulement I'effetnaturel sui s'attache à cet acte de
procédure, c'est-Mire un abandon de l'instance engagée. Nombreuses sont les opinions

doainales en ce sens (3); par wnm, LeGouvernement bel):e ne mnnait pas un seul
auteur qui se soit pronond en sens mnuaire, et en tous casil semble que le Gouverne-
ment espagnol lui-mème ne soit pas arrivé à muvcr une seulc autorite qui appuie ra

thèse.

La longue dissertation consacréepar le Gouvernement espagnol à la prétendue

amhiguite du terme Ndésistement »est d'autant plus dépoumic de pertinence qu'en fait,
LeGouvernement belge a precise dans son acte de désistement que, faisant usage de la

(1)Le Gouvemcmcnr bclgc doit contredire ici I'argumcnrarion espagnole qui
consiste h présenter constamment et rrb inexacrement la rhbc bclgc mmmc pritendant
que le désirrunent d'instance compone uneprdmptim que I'iiuteurdu désirtunent r'esr
rés-6 le droir d'introduireune nouvelleinsrance.II n'aurpaas &happé & la Cour que ce que

le Gouvcmoncnrbclgcsouriait sr que le désisremairorganisep:irI'aniclc69 ar une simple
renonciation poursuivm une insranccen murs, renonciationqui ocvise ninetouche Ic droir
prétendu sur la base duquel l'instanceavait éteintroduire.
(2) Lesiraliqus ne sont pas au texte.

(3) Pinto, L'OrgmUorimjudiciaireinrmotiade, La Cour inrarnoriomlede Jurricr,
inJurU-clureurdedroitinnmoiionol,fasc.217,p. 10,§ 49 :e Le désisrcmcnrde I'Erardeman-
deur, mèmc acceptCpar son adversaire, n'interdit pal'ouvcrriire d'uncnouvelle insrance
sur reqdrc, h moins d'unaccord contraire entre les partis. II s'a::italors d'unctransactr.n
Bos, LPI Cmditiomdu proc2r en droitinrmtionol public,EiibliothecaVisminnaXIX, 1957,
p. 261,no1 :a La rransacrionetnon pas le dSsisremenimetfinau proces v.Et Salvioli,Turrla
deidirirrir interasriinternozion~,941;p. 371 : rcm IorinuncioogliamidelgiudisioIo Sraro
dichinrndi vobr pone fineol ropporroprocesnullerenza me rmrrrso di mmm, ma m perde
per ctbrressoil dirirrofm volrrrI'oaim in un n- procmro e. OE.SER\'ATIOSS ET COSCLUSIOSS 37

faculte que lui donne i'aricle 69 du Reglement de la Cour, il renonmità poursuivre
l'instance introduite par Reyuére.D'autre part, dans sa lettre au hlinistre des Affaires

6tra-aères d'E~p-gne du 2:mmars 1961, L'Ambassadeurde Bel-~que ~réciseque Ic Gou-
vernement belge notifiera au Greffe de la Cour « le désistement d'instance qui:&té
demande s.Donc, méme:;'ilfallait considerer le terme « désistement »,employéseul,

comme Cquivoque - puod non- le doute est éliminéen I'espècepuisquelesexpressions
employéespar le Gouveniement belge ou son Ambassadeur sont tout à fait précises.

(43) Le Gouvernemt:nt espagnol pretend aussi trouver des arguments en faveur de
sa thèsedansle R-~lempm erdomla . .iouedela Cour. II fair valoir, en .ffet... P.. o. 126.
§95),que mhe si l'on devait admetue, en dmit interneune présomption eri venu de
. .
laquellk dhistemenr d'instance ne mmporterait pas de renonciatioQi'anion, «il n'en
résulterainullement sue cette iirésomiitionpourraiouer dans uneprocédure devant la
Cour internationale de Ju!,tice. dont la compétencen'est nullement régiepar les mémes

règles».Etil ajoute(p. 12$:I(M]que :r sila Belgique veutdémontrerqu'ilexisteen droit
une présomption touchant:lesensqu'il convient dedonner au libelléSanavis de désiste-
ment, elle doit le faire par référenceauernentdc la Cour elle-méme». A celn il fout
opposer encore une fois (1) que la Belgique n'invoque aucune présomption.la thèse

belge est toutàfait différrnt: 1) 1';ictedepose par le Gouvernement belge au Greffe
dek Cour est un acrede ,ién'~reme nrimrnncepur et simple, et 2) aucune présomption
ne peur donc êtrefondée:;ur cet ane pour conclureQ l'existence d'une renonnauon du

Gouvernement belge Asor. droit. Le Gouvernement espagnol cherche à renverser les
niles: c'est lui et non le Gouvernement belge qui invoque une prérompuon.

(44) Le Rtglement et la jurispmdence de la cour mniirment d'ailleurs I'exac-
titude de la thèse belge,en dépit des pretenuons du Gouvernement espagnol sur ce
point (E. P., §§ iCûQ 105).

IL sera facile tout d'abord d'écarter un argument avance par le Gouvernement
espagnol Q l'appui de Sa « présomption », par la constatation que cet argument est
~.
depourvu de sens dans ks cas où I'arricle 69 dudit Reglement est d'application. Le
Gouvernement ar. .nol si,utient en effet que si l'on n'admet iias la préromrition qu'il
alltguc,I l'État dkfendeur qui consenà un désistement pur et simple doit étrcprésumé
amptcr une situationqui l'exposerait,pour un temps presque illàml'introduction d'une

nouvelle procédure n (E. P.. p. 127,697). Mais c'est pr6cisémentpour proteger l'État
défendeurmntre cette Cvnimaütéquele dhistemmt d'instance est soumis, lorsque I'ins-
tane est nouk, à l'acceontion ou Qla non-a..iiasiuon de la oartie défenderesse(Art. 69,

al. 2, du Reglement de proddure de k Cour). Comme le désistement d'instance n'enlé-
ve pas au demandeur le droit de reproduire ses prétentidans une nouvelle instance, le
defendeur Deut avoir intérétQ faire vider la premitre instance en la poussant iusqu'au
jugement. II lui suffira, en ce cas, de s'opposer au desistement du demandeur; d'aprésle

Réd-nent de la Cour. desi. sansmuvoir retenir l'examen des motifs du refus, est
alam obli& de laisser i'iretance se poursuivre. En revanche, si la partie defenderesse
accepte le désistement oune s'y oppose pas, cela signifie qu'elle est pQassumer le

risque d'une réintmdunic,n de l'instance mmtionn.5 dansl'exception espagnole. Le
dkfendcur qui ne s'est pasoppose au désistementne mut, en effet, invoquQrl'encontre
d'une nouveUc instance le principe noKs in idem.

(1) Voirp.3'5,note:l p. 36,note 1(45) Pour bien saisir la portée deI'aniclc 69 du Kèglemtnr de la Cour, seul invo-
qué dans la déclaration de désistement du Gouvernement belge, il convient d'établir

une nette distinction entreI'h)~othèse prévuepar cet article it celles qui font l'objet de
l'article 68, fréquemment mentionné dans les Exceprlonrprii(imi>iairerP.our la clarté
de l'exposé,les rexres franpis et anglais de ces deux articles ,du Règlement sont repro-

duits ci-aprks. Le sous-titre qui les introduit indique çxpressémcntles deux catégarics
d'actes juridiques que ces articles concernent:

<<Der omoqmenrs amiables « Serthrnrnranddircontinuome
rrdesdésürmen~r

s Article 68. » Article 68.

» Avant le prononcé de i'arrét, si n If at any rime before judgment has

les parties tombent d'accord sur In beendelivered, the parties onclude an
solution àdonner au litige et le font con- agreement as :O the senlement of the
naitre par écrit A la Cour ou si, d'un dispute and so infom the Coun in

commun accord, elles lui font connaiue writing,or by mumal agreement inform
par écrit qu'elles renoncent Apoursuivre the Coun in witing that they are not
l'instance, la Cour,au le Président si la goingon wirh tiie proceedings, the Court,
or the Presidmt if the Court is not
Cour ne siège pas, rend une ordonnance
leur donnant acte de leur arrangement sitting, shall iriake an order officially
amiable ou prenant acte de leur désiste- recording the ci,nclusion of the settlemenr
or the disconriruance of the proceedings;
ment et dans chaque m prescrivant la
radiation de l'affairesur le rdle. in either me ihe order shall direct the
removal of the *casfrom the List.

» Article 69. » Anicle 69.

)>1. Si, au cours d'uneinstance » 1. If in lhe course of proceedings

introduite par requête,Lapartie deman- instiruted by m-ans of an application, the
deresse faitconnaitre par écritA la Cour applicant informs rhe Coun in writing
qu'elle renonce Apoursuivre la procédure, that it is not going on with the procee-
et si, A la date de la réception par le dings, and if, ;ithe date on which this

Greffe de ce désistement, la partie défen- communication is received by the
deresse n'a pas encore fait acte de procé- Regisrry, the respondent has nat yer
dure, la Cour, ou le Président si laCour taken any step in the proceedings, the

ne siège pas, rend une ordonnance pre- Coun, or the President if the Coun is
nant acte du désistement et prescrivant "or sining, will make an arder officiaily
la radiation de l'affairesur le rôle. Copie recording the dismnunuance of the

de ladite ordonnance est adressée par le proceedings ancl direning the remo~l of
Greffier à la panie défenderesse. the case from the lisr. A mpy of this
order shall be sent by the Registrar to
the respandent.

» 2. Si, à la date de Laréception du » 2. If, at the time when the notice
dkistement, la partie défenderesse a of discontinuarice is received, the res-

déiàfait acte de procédure, la Cour ou, si pondent has already taken some step in
elle ne siege pas, le Président fixe un the proccedings, the Court, or the Presi-
délai dans lequel la dite panie doit dent if the Coiin isnot sining, shall fix
déclarer si eue s'oppose au désistement. a time-lirnir wiihin which the respondent

Si, dans le délai fixé,il n'est pas fait must state whether it opposes the dismn-
opposition au désistement, celui-ci est tinuance of the proceedings. If no
réputé acquis et la Cour ou, si elle ne objection in mr:de ro the discontinuancesiège pas, le Président rerid une ordon- before the expiration of the Ume-limit,
nanceen prenant acte et prescrivant la
acquiescence MLLbe presumed and the
radiation de l'affaire surb:die. S'il est Court, or the President if the Court is
fait opposition, l'instance se poumit. » not sining, MLLmake an order officially
recording the discontinuance of the pro-.

ceedings and directing the removal of
the case from the list. If objection is
made, the proceedings shall conrinue. »

Le ~èglement de hiCour fait donc, par ces deux micles, une distincüon très
nette entre les « arrangerr.ents amiables » (texte anpiais: « sertlement »), d'un cbté,

qui sont visésà l'article6:i ( Ire hyporhèse), et de l'autre le« désistements » (texte
anglais :« discontinuance ») dont traitent l'article68 (2e hypothèse) et I'arricle 69.

Il y a « arrangement amiable » lorsque les parties « tombent d'accord sur la
solution àdonner au litige a (texte anglais : «conclude an agreement as Io the settlement
of the dispute »); il y a «d5istement »lorsque, comme il est prévudans l'article 68, I'on

arenonce àpoursuivre l'instance »(texte anglais :i<not going on with the proceedings »),
ou, comme il est prévu dm l'article 69, I'on « renonce à poursuivre la procédure »
(texte anglais, mhe expression : « not going on with the proceedings »).

Le désistement, à son tour, pcut éue de deux espèces : le désistement e d'un
commun accord » (texte ariglai:« by murual agreement r) qui émane des deux parries
et est donc bilatéral (artide 68, 2e hypothèse), et le désistement « unilatéral », qui

émanede la seule partie demanderesse (article 69).

U est évident que !;i les rédacteurs du Reglement ont pris soin de mentionner

séparémentles « arrangenients amiables » et les « désistements *, c'est à cause de la
différencequi existe entre leurs effets:Parrangement amiable est un accord » entre
les deux parties qui mer finau Litige: il éteint donc le droit, tandis que le désistement

en un acte de procédure suimer fin à IIl'instance » (art. 68) ouà a la procédure o
(art. 69), les deux ternes &ml équivalents.Que l'effet et la portéedu désistementsoient
limités à la procedure est $1, avec la méme darré d,ns le tene françaiset etdane texte

anglais; selon ce dernierene, le seul effet du désistementest.que l- partie demanderesse
ou les parties « are not ping on with the proceedings ». L'arrangement amiable, ni
étei-ant le droit li-.eieur. raitaitobseune nouvelle instancefondéesur ce mêmedroit:

tandis que le désistementéteint seulement 1'« instance » en cours, c'est-à-dire «la pm
cedure» (« the proceedingg r:~,mais laissintact le droit litigieux et ne fait pas en lui-
mêmeobstacle à ce que la ~sartieintéresséelefassevaloàrnouveau en justice, c'est-à-dire

dans une nouvelle procédure, intraduite par une nouvelle requète (Règlement, m. 32).

L'srride 68 du R&glemt:nttraite Bla fois des arrangements amiables et du désis-

tement bilathal. Aux termes de cet article, l'un et l'autre doiventêtreportés par émit
à la connaissance de la Cour. Il est donc évident que si 1s parties «d'un mmun accord
font connaîue par émità la Cour qu'elles renoncent à poursuivre l'instance mais ne

font pas connaître aussià la 0x11, par leurs communications écrites, « qu'elles tombmt
d'accord sur la solutionà donner au litige»,leurs ammunicaUons consacrentseulement
un désistement d'instance et rion pas un arrangement amiable. Par conséquent, l'acte
ou les actes( s'ily a deux communications séparées)menent seulement fin à la pmcédure

et non pas au droit litigiexi. La Cour ne peut pas en deduire, et aucune présomption en
ce sens ne peut êtretiréede l'acte, qu'il y ait eu aussi un r&glanent amiable comportant
renonciation à l'action. 'Uopw

-gdde.p isa mb 69 apye,f isa.3 qo aaqworl(q.1suepsalqenauw md luos au 'gg app.1
ms - uoi - apuo: lou%dsa iuauiaruannof> al anb nuatmam sq ('p)

sapd sq !sanb aiyiuix ne iuappraig 11 .«sainoi mcd s!oj am amppold el vuy

amui ap ?w sedi!e.ms.u uaguaim.1apnbq uolasuopdwosyd aun apuuoj au- apaâesn
aldons np aqp?p ap arq!!;sodv ~uopis11 ."aireisu!.~ ammsmcdeluauouai salIa,nb..
1UWlJO3U!J GB Un =~!d mp FA- 8 '89 al3llJIT.1ap Suu21 nie 'p~üI3.S mel
('sia 'anbpgod xpio.p ruoper?p!sum 'asuaJapq ap uopeiuatmare.1 ap no apueuiap

q ap )puoJ-ua!q np auessleuuwai 'spolduio~) 'iuauiais!qp ne ipncqe mb "plms
unmmm,, np mueu q ary assyd anb apnb 'anb isa 1'smmoi ug D : w-q
1.j e ln01 "auryioj isa a~odedsa uo!snputu q 'suasanum lai un ms aapuoa

'aâ!in ne uy aiüam inod p~mm.p sas^ !ssne iua!as as sap'nb

ai!oiJ ap iauuad au uau cauelsg,l a~mslnodv iuawuoua~ sana,nb Jno3 q q anp v
plme ununum ung saqiucq iuos as sapd sa1!s?qsma~ ua .sapd xne ans uauuop
in03 q iuop « iuauiaSur:rre» ,S!ABun spm '« iuauiais!Tp aps!na» un 'iuauralâ?~
np a@o[ou&mai81suep 'snld 1sa.u as 'samoi rncd qoj am aSy nwuy lueuam pJmJe

un impen sapd al Jed in03 elv puop spled 1s:uo!snjuw q 118anb v!isa@

.*samoiuiod$,O/aut
~Snn JI JJI~?I JP =as iiiq JI iuop (1) P10un u!npui ~uâurais!s~papS!AE.I'naig
ml Wua (1) pmm qldl: ma!Naiu! (1) ~uws~ns,u gn qo se3 sap riedn~dq suep 'anb
iuap!A?1s 11 » :]aga ua ig 11'aueisu!~ uy iuauwp?iq!q a~iaamap am ua p~&=e

aldurrs no « plme unurura3 ap iuauiais!s?p » al ia 'aâgq ne uy iaui mb (iuauiapaas)

?Oj q v'89app.1 suep 'uogsanb isa 11» : sauuai sw ua uop!sodnp aüas iuamauairw
?ums?i i!oAeqxde 'uy aliav .aqqi as mKnddarncd iuaumâ~~anb~anbgg appil suep
1anno4 ap (201g'OC['d'.d .3) su!o-u -ssa 10~3edsaiuauiauiannw a? (gp)

inenyd as mb apd q 9 isa.3 'sana aiiua nuauaiu! « alqepm iuauiaSuemJ apsix
Jauuop Inal ap 'siw? smal suep 'ln03eeiuapueurap au sa!ued sa1anb sues 'aJueisu!.p
iuauraiqqp unn, ,no3 srv yueîsfeuum auuop ai? luaurapase 1:'s 'anuaiqo ai? iyne

uonn1osapi arm'nb .rrdwsprd aun 'aZpg np puoj ne aauuop uopnlos aun.p uoguam
amne ms 'amo7m!.piriamaisrqp ap p~?iw~qau6 un mp I!OAap iuauraurune iauuaü
au ?ig!q!ssoaila2sy~ '(col $ 'ICI-OCI'dd) as alou4edsa uogdasxa.1ananbeq
'?OU.@JM~ a~yg~~suep 'alduiaxamd '?.le isa qa3 '« a2pg ne UopnIOsaun auuop))

!nb '« alqegm iuaura@i » un npuw !ssne iuay 'anromnol ,paua1s.w np ma3 el v
uopwygou q *de no irrenei!os 'aq~o~dne savsa1anb iuauiynsse inad a11 OHSERVATIONS ET CONCLUSIOSS 41

Une simple Iemm de I'anide 69 révèleimmediatemcnr qu'il nc traite au-
mement da arrangements amiables. U a trait seulement aux&rmr m7othovr

à'inrrnnc(dans le casd'instances introduites par voie de requste). Si donc un anc de
désistementest notifiépar le seul demandeuretse *Rre exprcssttnent à I'aniclc 69 du
Règlement, cet acte n'est,et il ne peut être,qu'un acre de désistement d'instance.

Lanqu'il est accepte, il eaccepté en tant que désistement unilatéral d'instance, etla
Course bomc à m ptendre acte età prsaire la radiation de Paffairesur le r6lc (1). A
moins qu'il ne antienne quelque indicarian en sensmntraire, un tel acte ne mmporte

nipreuve, ni présomption<l'unaccord quelconque, i for~im' d'un accord par lequel le
demandeur aurait renoncé au droit litigieux.

La preuve que le Rkglement de laCour n'a prévudans Panide 69 que le d&is-
tement d'instance, c'est que, comme on l'a vu ($ 44 a-dessus), cet anide donne au
défendeur qui a déjhfait acte de pmcédure la fanilréde s'opposu au desistement d'ins-

tance qui luiest offeraux ternes du mêmeanicle. Pareille o~w..tion serait &idem-
ment inmncevable si, wnme le soutient le Gouvernement espagnol, Ic dkistement
prévu à l'anide 69 pr&iippcsait habituellement lamndusion cntrc les parties d'un

arrangement amiable.

Si l'on s'en rapporte aux termes de l'acre belge de dCEistemenr,on mnsratc
(48)
qu'aucune equivoque quelconque ne peut exister surle fait qu'il se limirQl'instance.
Nonseulement la dklaratiim contient une référenceexpresse àI'anide 69 du Rtglement
de la Cour, mais le Gouve,mment belgeprend soin de pr&i.serque «il renonce àpour-

suivre l'instance introduite par sa Requéte; et le Gouvernement espagnol, danssa
réponse, prend acrelui-msme que, par sammmunication Qla Cou, l'Agent du Gauvcr-
nement beln- « renonce ii wumiivre l'instance u.Mais il . a .lus : la dédaration
mntienr unc indication quint aux misons qui ûrent agile Gouvernement belge : « à la

demande de rasonissants lxlges dont la protection a motivél'induction de la Requête
relativeQ l'affaire de la BarceIona Tracti...». Le Gouvernement espagnol, quisa-
vait que le d&utemmt cevait éuc suivi immédiatement de ntgoaations privées,

(1) Dansle Mdmoirc belfieona souligne(p.139;§ 297)que memelorsque la Courest
infornitepar unepnnie que le dtsirisnmrÏnorifiCai 6ozivC pinin accord,,l'actiodc la
Cour n'asucuncmeni Icavni.t(rd'un amelincurporanil'accordtvcnnidlsncnt iniervrentre
la omia surIcfond D en1iidgtnnanriarrcohliwtuirc. eauc[D 140.6298) *laCour s'a
.- .
tmr force de rcco&irre~iiuc la dur s'et toujours bornth prendreacte sculsnmt du
dbirtcmmt d'instance,mém:lorsqueles parties avaient dkld rmonm A l'action,s'dforce
d'en tirer argument m posanla questio: .ammat sr-il possibledeprhendrc que I'ades
désisrcmmtde laBelgiquedrvait, m dmirbe mnsidért parle Gouvc~nsnmt espagnolcom-
me ncmnstiNant pas une "renonciallonAl'action,,. (E.P., pp. 129-130§ 101).
L'argumentat Iiim 6-ge et témoigned'une mCprisemmplhe. La canaqua
mntmucn dansle MCmmmm belge avaiena &CI pour objede rtfura la ch& amde dm
les nota diplornatiqua apagnols, emaintcnanr abandonnhr (v. suproS 20) selonlaqucilc
l'ordonnadn ccleCaurdoruianranc du d&incmat belec a dc son acmvtatiai aurait mis
Iïn alitige, cts'opporQiIsrea~bilittde lap&enrc i&nrr. Cm marqk ne marnaient
donc nullsnmt I'intcrprératianda anide 68 a 69 du Réglcment.

Dc plus, laBelgiqunc prétendpapque I'avi.ded&istanmt preraiAintcrprttslion
et qu'en l'apke il devaibrrrmnsidtd c m necautim $a M. rmmylmmY l<uuon. Le
Gouvcmanmt b&e se boroc h direque Pane du 23 marj ut, en droitcomme en fait, un
dbisrcmmt d'imrme etqui: sk Gauvemanmt espagnolveut soutenir qu'il s'acmmpagnaii
en l'crpke d'une renonciatian au droit, c'est Alui qu'il appartientde le -roa qu'il
ncparvientpasAfaire.42 HARCELOKA TRACTIOK

n'a pas pu raisonnablement imaginer (1) qu'en we de ces mêmesnégociations les inté-
ressés belges avaient demandé, er que le Gouvernement bi:lge avait consenti, Ales

priver d6finitivement de la protecrion de leur Gouvernemert, seul capable de leur
obtenir une réparation pa; la voie judiciaire.

(49) La présomption dont se pdvaut le Gouvernement espagnol - selon laquelle
le désistement im~-.querait en p.inci.e l'abandon du droit d'ap.r -ne trouve donc au-
cun appui ni dans le droit interne de la plupm des pays, ni ilans Ledroit international,

ni, encore bien moins, dans le Règlement de procédure de la Cour.

Or, si on écarte cene présomption, on cherche vainement la raison d'ordre

juridique ou même simplement logique permettant de justifier la thèse, soutenue par ce
méme Gouvernement, que pour conserver le droit d'introduire une nouvelle instance,
le Gouvernement belge aurait dû se rgerver expressément ce droit dans sa déclaration

de désistement.

Le Gouvernement espagnol n'en maintient pas moins ,O .., p.133, § 107) que
«il semble que l'on ait toutes les raisons d'exiger de I'6tat demandeur qu'il indique

clairement s'il prétend menre fin la procédure "sans préjudice ,,de son droit de la
reprendre ulté~ieurement ».

Ces raison n'existent pas, pour le motif très simple que l'expression « désiste-

ment d'instance », de mêmeque l'expresion anglaise « not going on wirh the proceed-
ingsr, sont des expressionstechniques, des «mou d'art» (morolof art), qui ont un sens
bien defini et non équivoque. L'imronceest la situation juridique créée par un débat

devant un organe judinaire. Concr&tement, elle se présente coinme une série d'actes qui
ont lieu dans leprocb (2); c'est pour cene raison que k Rkgltrnent de la Cour dans les
amides 68 er 69 parle indifféremment de renonciation « i poursuivre l'instance »

(m. 68) ou A«poursuivre la procédure r (art. 69), et que le texte anglais mduit cesdeux
expressionspar les mèmes mots : « not goingon with the proceeduigs ».L'instance est

(1) L'&on tmtépar le Gouvernement espagnol d'exploiter en faveur de soninterpré-
ration du désistanent saversion des pourparlerentre particuliers qui L'ontprkddé, heurte
au surplus A une obienion fondée sur un princive de droit que ce Gouvernemmt lui-mème
a pose au § 65 (p. 52) de sen E%cqtionr ~~lim&nirer, A savoir l'absence de lien juridique
enve le ph des partidiers et le plan des Ems, etpar voie de conséquencel'absmce d'dfets
juridiques de négociarionsprivéessur Ic plan des relationsmu<: les deux Gouvernements.
Le Gouvernement belge estime lui aussi que la vrotection divloniatiaue est un droi. .roore
de I'Emt, qu'il est libd'exerc ermme icl'mtmd tuit qu'iln'y iiva; fonnellmientrenoncé.
Ur, nr'p,.uiai!.cnrrc lm paniculicrr, m?me un aciardcntrr. >un;ci Ajorrton, une çimple
penpccrivcde négociaion, n'éretgnmpras ccdr.iirwmme Ic rrlci*:lc Ci<,uvcrnemcnte<pagni,l
lui-méme 3" su~jll ~nrsm~lhe. II al <vident ou'ilcrr loulouri,olrihlc i l'Ira! dcmandcur
de suspendre 1'a;uc;ce de saprotecrion, mémeiorsquc celle-cis'txercepar la voie judiciaire
inlernaiionalc; la circonrlan qc'il le iair cvue dc fai.>risr11 rc;b;r;hçJ'une solu"iin
-able entre In pmia prirccs inleresrrrnc pc~ravi>irpour etTe,i,ula \cpdntion iurtdique
irCs nnte mire le "lin ~ri\,t et Ic rilm drEratr.ouc Ic Ciouv<mcmcncernîcnol soulime
lui-même,de limiter ou ;l'éteindrson droit absolu d'enreprendre l'exercicelonqu'il l'est&

opp~min. Cc n'cv pas la moindrircder coniradictioJe llihr,e espagnole queci Ciiuvcrnc-
ment, ~prb ai,oirp.>\r~u*çiuactcmcni Ic pnncipe en droit.en iiridn cancluslonr cunrmiwr
iitoute l-.iau.. mur finir Ans 11~irc de son cxoosénîr Ic rier;rcam~letnnenr de \.ut et
tomber dans < la confusion*qu'il reproche bien Atora" ~ouv&ncrnrnt bkge d'avoir e scian-
ment entrnenuc nitreIen inr&r@tsds paninilia n le droit da Etats > (E.P., iKd.).
(2) Au corn da discussions surla pr6paration du Reglmar rrvisrdu II mars 1936,
Ic juge Fr~mago3r a dCclarC(I~l~i~rwü de 10C.P.J.I., 1936.Sene D, 3* adJrndum au nL 2,
PD. 3%-355, .l'inrrance. c'et ~ardttinirian rérie Jeç actn .l'uner>riicr'.iu.c am.r oiur
objet de s&ir le tribunal d'un;mntesrarion, d'instruire la cause et$obtenir jugement *.donc un rapport juridique qui n'existe que dans le cadre du procès et dans le domaine

de la procédure. Elle est entièrrment distincte du rapport de droit substantiel hl'occasion
duquel est survenu le diité:end qui a iionnélieu au procès.

Cette nature et ce ca-acti:rede ~inrtancesont reconnus par le Règlement de la COU\

comme l'atteste la terminoliigie que lion y emploie. Toutes les règlesqoncernant l'instance
sont groupées dans le Titre II du Règlement, qui a pour objet la «Procédure en matière

contentieuse n (Conrenriouipoceedings). II y a imtoncelorsque a une affaire est portée
devant la Cour » (Règlemtnt, art. 32). La notification d'un compromis ou la requête,

qui sont les premiers actes de procédure, sont les actes d' « introduction de l'instance »
(Règlement, Titre II, Sec. 1, 1.Rè~brgénéraleD s,e l'inrroducriondel'instance,Articles 32
et 33); lesactes d'inrroducrion d'instance ontpour effet de «saisir la Cour > (art. 3% di

« porter i'affaire devant la (Sour » (art. 35). Lorsque la Cour agit connie juge de recours
contre une sentence rendue par~-~elque autre juridiction, il y a une «instance en recours &

(Règlement, art. 67). Il tr~mbe sous le sens, dans ces conditions, que le désistement
d'instance se situe et orodiiit seulemerit ses effetsdans le cadre de la urocédure conten-
tieuse, sans qu'il soit aucunement nécessaire de préciser ce point.

Dèslors, si le demandeur a déclaré qu'ilse désiste « de l'instance *, il est tout à
fait superRu de lui faire aj,,uter la réserve qu'il se désiste de l'instance sanspréju-

dice ». Le fait que le désisttment est N sans préjudice » va de soi; il résulte du fait méme
que l'on se désiste seulenient de 1'« instance ».

L'exception espagnrtle croit devoir faire observer (p. 133, 5 107) que si le désis-
tement d'instance intervieni a. .s que l'etat défendeur a déuosésa réponse,le demandeur,

qui connaît désarmais les arguments de L'adversaire, aurait la possibilité d'adapter La
« présentation de sa propre thèse », que l'équilibre entre les parties « se trouve ainsi
rompu, et dans une certaine mesure, l'avantage appartient au demandeur n; pour ces

raisons, I'ntat demandeur serait obligé de preciser qu'il se désiste sansprejudice, afin
que le défendeur soit mis en gude.

L'argument est spécieux. Le fait même que le désistement du demandeur est
orésentécomme un disist,metit d'imrnnce avenit nécessairement le défendeur oue

l'instance pourra êtreéventuellement réintroduite (1). Et si le défendeur craint qu'une
« différente présentation » de la thèsç du demandeur puisse lui nuire, il n'a qu'à faire
opposition au désistement d'instance unilatéral, et alors « l'instance se poursuit »

(Règlement, art. 69).

(1) L'exception espagnole souligne (p. 132, § 104) que le Gouvernement anglais
r lorsqu'ils'esrdésisréde soriinstance dans l'affairede I'imidrn~dien a jugé prudent d'intro-
duire, dans sonavis dc désisremfnr, une "réserve expresse de ses droits,*, etprérendque le
Gouvernemenr anglaisaurair introduit cette réserve parce que luformule «renoncà e poursuivre
l'instance* (procédure)esr ule formule équivoque. Lavériié es< différente.Le Gouvernement
du Royaume-Uni a introduit cerre formule parce qu'il avait déclaré danssondésistement,
que cerredécision avaitété prise ehaving regard to the decision of rhe Coun of May 26, 1959,
char ir had no juridiction in iespeci orhe case concerninp the Xerial Incident of July 27, 1955
I$r~el i I l , .Lc ci:di.rici.mrnr ~n:llir ri..nnri,,iii .is.c que .;.-n d:*i~lcmr.n:rlii
~ii iu f~.:q~e ,,~i~,,~~;: ..:c~ou~~u~v~ c,i:..~:çr..r.rlii IOLW IV~I~L~,I,.J-clarrc

~ ~ ~~, ~cn.e 1.1r~ ~ ~-;.i~\crn<nirr.i3"-1i.r 1 lenu 1 JLxl~rercxi>rr.rx'icirn:uu'ilri,cri%!
son droirsur le fond. c'estparce ou'il reconnaissait ou'ilne pouvait pas le faire valoir devant
la Cour.
Pour écrc cornplel, le Gouvernement hrl~r doit releverque dans son mémorandum
précité (Annexeno6, g 271, A&.Frère mentionne que la déclaration de désistementRoyaume-
Uni/Bulgarie a éré suggérée iila partie belge comme modèle ...par la panie espagnole. Dans ce
cas, l'argument esquissésu 52 des E~ieptionsprdliminoi~esre rerouine directement conrre
celui qui l'invoque!44 1IARCELOiiA TRACTION

B. - Le conrportemenrdu Gouvermmantbelge n'a enrrainépour lui aucuneerpdcede

fo~cl~~n'on.

(50) Le Gouvernement espagnol, ne se faisant sans dolte guère d'illusion sur la
fragilitéde ces premiers moyens, a cru trouver un terrain pliu solide en alléguantqu'a
tout le moins le Gouvernement belge, « par sa conduite » a enquelque sone trompé le

Gouvernement espagnol en l'incitant croire qu'il abandonnait définitivementson dmit
de protégerles actionnaires belges de la Barcelona Traction. II n'est pas exagéréde dire
que plus de la moitiédes M) pages que compone l'exception rP 1, est consacré & tenter

d'étayer cene thèse en foir.

On a vu que ces accusations sont non seulement dénuées de toute justification

en fait, maisencore entachées de contradictions et contraires au bon sens.

Mais les conséquences juridiques que le Gouvernenient espagnol prétend en
déduire - à supposer pour un instant qu'elles aient quelque:appui dans la réalité des

faits, ce qui n'est pas-sont par elles-mémesdénuéesde tou::fondement, ce qui enlève
aux considérationsde fait toute pertinence.

(51) De la version des faits qu'il a ainsi construite, Li:Gouvernement espagnol
prétend en effet tireruneconséquence en droit: le Gouvernt:tnent belge ne peur plus,
quelles qu'aient étées véritables intentions, soutenir devanr la Cour qu'il n'apar rmoncé

àson droit.

Or, on est surpri de constater que cene conclusion,qui, si elle se vérifiait,serait
d'une gravité extrêmen ,'est appuyée, expliquée ou développée dansles Excepriam préli-
mimirer par aucun raisonnement juridique (1) : elle est et re;te une simple affimtion.

Sans doute, si on lit attentivement le texte, non seulement de l'exception no 1,
maisaussi des notes diplomatiques espagnoles,peut-on reconn:utre au passage, invoquées
de manièretoute inndente, des notions iuridiques aussi diverses aue la bonne foi, l'abus

de procédure, le précepteque «nul ne peut aller antre ses propres actes »,l'erreur, etc.
Enfin, un seul mot, « ktopped », menuonné entre parenthèss dans les conclusions du
Gouvernement espagnol (E. P., p. 262), fait penser que celui4 aurait peut4tre l'intention

de plaider devant la Cour la théorieanglo-saxonne de I'estoppel.

Point n'est besoin de souligner que ces indications, auïii sommaires que vagues,
ne répondent aucunement à la prescripuon de Panide 62, 2, du Règlement de la Cour,

qui dispose :

« 2. L'acre intmducrif de l'exception contient l'expordde faer dedroitsur lequel
l'exception est fondée..».

(52) On ne peut attendre du Gouvernement belge qu'il entreprenne ici la réfutation
d'argumentations juridiques qui n'ont fait l'objet d'aucun développement dans 1'écrit
du Gouvernement espagnol et qui s'y trouvent seulement rion même pasesquissées,

mais à peine évoquéesd'un mot.

(1)On ne peur considérermmmc telle simplerenvoià di:ux arrésde 1sCour inter-
nationalede Justice (E.P., p. 145§ 133),qui sont relatifsAdesiespècstout àfaitdifférenres
etdont on n'indique pas les argumcnrs que l'on prétendraitvouloir en tirer. OBSEI1VATIi)NS ET CONCLUSIONS 45

Le Gouvernement b~lgese contentera de répondre par une seule observation aux
arguments auxquels le Gouveinemenr espagnol fait ainsi inndment allusion.

Tous ces arguments se rattachent à des règles qui, elles-mEmes, supposent que
labonnefoi de celui qui les invoque :rit etésurprise.

Or, le simple exposédes faits de la cause, et les piècesproduites par le Gouverne-
ment belge, démontrent àl'évi<lenceque, dans cette affaire, l'attitude du Gouvernement

espagnol depub le début du litige et jusqu'à ce jour, n'est pas celle du « plaideur de
bonne foi ». II n'hésitepis, en effet,à invoquer aujourd'hui l'équivoque qu'il aurait
constatée en 1961 et qu'il r'abirtint soigneusement de dissiper dans l'espoir de pouvoir

l'exploiter ultérieurementriour se débarrasserd'un procès génant.

C. -La pré~nltacionde la malle raquéce n'est pas incompatiblavec le traitéhirpnno-

belge de 1927.

Le Gouvernemrnr espagnol prétend que même sile traité de 1927 était
(53)
applicable, la réintroduction de l'affaire de la BarceIona TracrionCompany n'entrerait
pas dans le cadre de ses dispositions (E.P.,p. 146,§ 134),car le traité n'envisage pas
qu'une partie puisse êtreamenéeàsaisir deux fois laCour de la mémequestion (E. P.,

p. 146, § 136).

ILne seraitpas possï,le <lefaire dans un mémelitige, un double usage des voies de

recours prévuesdans ce traité. II faudrait « en cas de désistement fondésur l'article 68
ou le paragraphe 2 de L'ani<:le69 du Règlement..un accord exprb (des parcies),figurant
soit dans les ternes mêmesdu désistement, soit dans un accord subsidiaire condu

entre les parties»,pour que le « droit de réintroduire » soit compatible avec le régime
juridique du traité(Ibid.,1,.147, 5 137).

(54) Le Gouvernement belge observe unefois de plus que la tentative des ficep-
tiom prdliminoirer d'assimi'er le cas prévà l'article 68 du Règlement de la Couràcelui
qui est visé à l'article 69 sr dénuéede tout fondement. L'article 68, qui prévoit un
accord desparties sur lasob~tionà donner au litige, ou un accord des parties pour renon-

cer àla procédure judiàair: en coun, a une portéetout à fait différente de I'artide 69
qui vise une décisionunilatéralede l'etat qui a saisi la Cour par voie de requétede se
désister de l'instancen coun, décisiondont L'autrepartie peut empêcher les effets si

elle s'oppose au désistement.

La seule question qui puisse donc se poser dans la présente affaire,est celle de
savoir silefait que la mmpétence de laCour estfondée sur le rraitéde 1927 constitue

un obstacle à une nouvelli: requéte,en supposant que celle-ci soit recevable, eu égard
aux dispositions du Statut et du Règlement de la Cour.

(55) Pour le Gouvernement belge la réponse à cette question est certainement
négativeet ceripour les deux raisons suivantes :

Tout d'abord, le (?ouvernement belge reconnaît que le traité hispano-belge

prévoitun ensemble de procédures pour parvenir au règlement des litiges qui peuvent
surgiernm les parties et que la plupart d'entrdes ne peuvent étreengagéesque s'il y a
accord à cene fin entre les parties. Cependant ce que le Gouvernement espagnol appelle« le principe de consultarian » (p. 147, g 137) est ceminerrient exclu, s'agissant des
dispositions qui prévoient le droit de requête unilatérale devantla Cour (art. 17,4, er

art. 23, dispositions qui ont pour objet d'empêcherqu'une pirtie puisse meme ohstacle
à une instance judiciaire en vue du reglement d'un différend.Tour ce que le traité exige
c'est qu'une des parti& n'use de cette voie (au moins dans le 3adre de l'article 17,4, car

la chose est plus douteuse s'agissant de l'article 23) qu'après avoir proposé l'autre la
conclusion d'un compromis, et aprb l'expiration de certaiiu délais. C'est ainsi qu'a

procédéle Gouvernement belge.

Ceci étant, le but du traitéest clair: il s'agit d'assurer le reglement de« IW les

litiges ou confiiu » (art.1'3, de « tour les litiges entre les Hautes Parties mnuactantes
de q~elq~e nature qu'ils soient au suier desquels les Parties semntesteraienr rédproque-

ment un droit » (art. 2).

II paraitrait étrange, eu égard au nombre de questions juridiques sur lesquelles

I'Es.am- et la Belei-.e sont en désaccord,que la Drocéduredevant la Cour saisie aar
voie de requête soit désormais exclue sauf « accord evpres » entre les parties. Le
Gouvernement espagnol s'est refusédans la note du 5 mir 1962 à la conclusion du

compromis proposé par le Gouvernement belge dans sa note du 5 décembre 1961
(annexes 270 et 271 au Mdmoire du Gouvernement belge, t. IV, p. 1053et 1055). Dans

ces conditions, LeGouvernement belge, désirant voir trancher le litige qui l'oppose au
Gouvernemenr es~ag~ol, n'a ~u p~océderque~par~voie de requete la Cour. Il ne peut
être la discrétiondu Gouvernement espagnol de laisser subsister un différend, contrai-

rement à l'engagement formel qu'il a pris dans un traité en vigueur.

D'autre part, le Gouvernement belge relkve que Particle 31 du Reglement
(56)
de la Cour stipule que « Les dispositions des sections 1, 2 et 4 du présent ùtre sont
établis sous réservede l'adoption par la Cour des modificaiions ou additions parricu-

lieres qui Lui seraient proposées d'un commun accord par les Parties et que la Cour
estimerait appropriées h l'affaire er aux circonstancg ».

L'article 69 relatif au désistementd'instance setrouve dansla section I susvisée.
Pour que leseffeü normaux de ce texte ~uissentëtre modifiésdm le os où iacompétence
de la Cour est invoquéesur la base du traire hispano-belge, il :.faudraitque les conditidhs

sripulk à l'article 31 du Reglement de la Cour soient ruriplies, c'est-&-dire qu'une
proposition ait été faite d'accord entre les parties cr que <me proposition ait regi

l'agrément dela Cour.

Rien de tel n'a eu lieu dans la présente affaire.

Il faut en conclure qu'aucune considérationfondée sur le mité hispano-belge de
1927 n'affecte la portée juridique du désistement d'instance, ?:elqu'il est prévu suivant

I'anide 69 du Reglement de la Cour.0BSERV.ALIONSEN REPONSE A
L'EXCEPTION PRELIMINAIRE
I'RINCIPALE N" 2 OBSERVATIONS EN
KGPONSE A L'E?:CEPTION PRÉLIMINAIRE PRINCIPALE No 2

(57) La Repére du G<muvememenb telge est fondéesur les dispositions, spécialement
les articles 2 et 17,du Traité de conciliation, de règlement judiciaireet d'arbitrage, signé

à Bruxelles le 19 juillet 1!127entre la Belgique et l'Espagne (Requérep. 2, Mémoire
p. 123). Ce traité, entréen vigueur le 23 mai 1928, condu pour une durée de dix ans,
contient une clause de dénonciation (Art.24) à laquelle les parties n'ont pas eu recours.

II a donc étérenouvelé par tacite reconduction, conformément aux dispositions de
I'art.24 pour des périodes de dix années, successivementLes23 mai 1938, 23 mai 1948
et 23 mai 1958. A cette di:mière date le Gouvernement espagnol était informe par les

notes des 16 mai 1957, 8 jiiiller 1957 et 6 février 1958 de la décisiondu Gouvernement
belge de recourir à la proi:édure judiciaire préwe par le traité. Il n'a pas jugédevoir
indiquer que, de son point devue, telle disposition du traitéavait cesséd'<ne en vigueur.

Ce traité qui, ainsi, fait droit entre la Belgique et l'Espagne, a pour objet «de
résoudre, selon les principix les plus Çlevésdu droit international public, les différends

qui viendraient à s'éleverentre les deux paysa (préambule).L'article premier dispose :

a Les Hautes Parties airnractantes s'engagent réciproquement h réglerpar voie

pacifique et d'après lesméthodesprévuespar le présentTraité taus leslitiges ouconRits,
de quelque namrequ'ils scient, qui viendraient à s'éleverentre la Belgique et l'Espagne
et qui n'auraient pu êtreitsolus par les procédés diplomatiques ordinaires 8.

Au nombre des méthodes prévues se trouve le.rrèglement judiciaire r, expressé-
ment mentionné dans le titie dii trait6 et dont l'utilisation est ormisée dans les a2,ides

Ce mité, conclu entre deux Etats qui étaient, en 1927, parties au Stmt de
k Cour permanente de Jiutire internationale, a formellement prévu la possibilité de

recourir h celle-ci pour la pmcédure judiciaire envisagée. IIa uriüsétoutes les faciütér
démulant de l'existence d<:la Cour, noramment en stipulant que, faute de compromis,
la contestation pourrait êtreprtée par chaque panie par voie de requète unilatérale
L'interprétationou
devant la Cour (Art. 17,al. 4) et que les contertations relatives
L'exécutiondu traité seraient, sauf accord contraire, soumises directement h la Cour
par voie de simple requè:e (Art. 23).

Le détail des dispositions du rmitéfait appanûtre la préoccupation des parties
d'assurer Lerèglement paefique de atous les litigeou mnflits de quelque naNre qu'ils
soient rqui viendraient h s'éleverentre eues (Art. le=)etle souci que ce reglanent ne

soit pas rendu impossible par le refus de l'une d'elles de s'y prèter.

~'Espkagne,comme la Belgique, a signé plusieurs traités bilatéraux de ce type,
traités qui répondent h la pnbccupation de proceder suivant rles principes les plusj" BARCELONA TRACTION

élevésdu droit international publicn,pour reprendre la fomiile du traitéde 1927.Cene

volontéa subsisté depuis lors dans les rapports entre 1'Espac:neet la Belgique puisque
ni l'une ni l'autre n'ont fair usage de la facultéde dénonciationerte par l'art. 24, § 2.

(58) Par ailleurs,l'Espagne et la Belgique sont membres clesNations ,Unies.Comme
telles, elles sont liéespar l'article 2.3 de la Charteux ternies duquel :

e Les Membres de l'Organisation rëglent leurs diBirends internationaux par
des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la silcuritéinternationale ainsi

que la justice ne soient pas en danger r.

Le Gouvernement belge a relevédans la fiequéfe(p. 18, §38)et dans San Mémoire
(p. 124, § 267) que, depuis que l'Espagne est devenue le 1.1décembre 1955.mcrnbre

des Nations Unies, le Statut de la Caur internatianale de lustice fait droit dans ses
rapports avec LaBelgique, membre originairede l'organisation. Par conséquent, ces
deux Etats peuvent se prévaloir dans leurs rappans mutuel!; de l'article 37 du Statut

ainsi conp :

6Locrqu'un traitéou une convention en vigueur prévoiile renvoi àune juridiction

que devait instituer la Sociétédes Nations ou à la Cour peimanente de Justice inter-
nationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties
au présentStatut x.

Le traitédu 19juillet 1927entre la Belgique et I'Espagrien'ayant pas étédénoncé,
le Stamt de la Cour internatianale de Justice étant obligamire pour ces deux Etats,
il en résulte, de Pavisdu Gouvernement belge, qu'il em en dioit de saisir réguliërement

la Cour internationale de Justice du différendqui L'opposeaii Gouvernement espagnol
par voie derequéte,conformémentaux dispositions de l'article 17,al. 4, du traitéde 1927.
Le rapport de juridiction obligatoire existe entre la Belgiqel:l'Espagne devant la Cour

internationale de Justice, qui est donc compétente pour connaitre du litige.

(59) L'exception préliminaire principale no 2 présentee par le Gouvernement
espagnol tend à faire juger par la Cour :

Qu'elle est incompétente pour connaitre ou décidel.des demandes formulées
par la requêteet le mémoiredu Gouvernement belge, Partide 17 du Traite de concilia-

tion, de règlement judiciaire et d'arbitrage n'ayant pasééentre l'Espagne et la Belgique
un lien de juridiction obligatoire devant la Cour internationale de Justice qui puisse
permettre au Gouvernement belge de soumettre une requête.i cette Cour r. (E. P., p.

264).

Pour le Gouvernement espagnol, le lien de juridiction obligataire prévu par

l'article 17, al. 2 et 4, du Traité de conciliation, de r&glement judiciaire et d'arbitrage
de 1927 conclu entre l'Espagne et la Belgique, « s'étendà la soumission de différends
a laCour pemanente de Justice internationale,dissouteen 19.46,et non àla Caur inter-

nationale de Justice 8.< L'admission de PEspagne aux Natio:is Unies en 1955 n'a pas
eu pour effet de suhsti~er la juridiction obligatoi~ede la Cour internationaie de Justice
àcelle de la Cour permanente de Justice internatianale dissouti: ant6rieurement.à l'entrée

de I'E.oaene aux Nations Unies o. uCette situation n'est rias non olus modifiéepar
l'art. 37 du StaNt de la Cour internationale de Justice, disposition qui ne lie que les
Etau originaires de la Charte ayant participé à la Conférencede San Francisco et non OHSEX\'ATIONS ET CONCLUSIOXS 51

des Etats qui, comme l'Espagne, sont devenus membres des Nations Unies à une époque
postérieure à la dissolution de la Cour permanente de Justice internationalS. (Ibid.,
p. 264). La disposition par laquelle l'Espagne avait accepté la juridiction obligatoire

de laCaur permanente nurait mqséd'êtreen vigueur Ion de la dissolution de cetteCour
et ne pourrait êtreconsidéré2commecomportant acceptation de la juridictionobligatoire
de la Cour internationale de Tustice. Dar aooücation de l'article 37 du Stmde ladite
.. .
Cour. (Ibid., § 2, p. 150).

(60) L'argumentation présentéepar le Gouvernement espagnol à l'appui de ses
conclusions reoose la"nemerit sur l'intemrétation donnéeoar la Cour de I'anide .- ..
de son Statut dans l'arrérd.126 mai 1959,au sujet de l'affaire raintive à Pimidien

du 27juillet 1955 entre Israël et la Bulga(C.I.J.,Recueil1959, pp. 127et sui".), que
des références explicites <:etarrèt soient fait(55, p. 153; 5 7, p. 155; § 8, p. 156;
§lO,p. 157;§Il,p. 158;s I2,p. 159;§16,p. 163;s 18,p. 167;s 19,p. 167), ouqueles

Exceptiom préliminaires utilisent aux fide la présente affairedes formules contenues
dans cet arrêt (cf. not. Recueil1959, p. 138 et E. P., § 7, p. 155).

La Cour a jugé,dans l'arrèt du 26 mai 1959, que l'article 36, § 5, du Sranet

peut la conduire rà admettre que, par l'effet de celui-ci, la dédaration bulgare de 1921
fonde sa compétence pour connaitre de l'affaire dont eue a étésaisie par la requête
pksesentéepar le Gouvernenent d'lsmël le 16 ocrobre 1957 r.(G.I., ?em7 1959,

p. 145).

Suivant l'article 36, 5, du Stanit, 8 les declarations faites en applicdonde

I'anide 36 du Stanit de la Cour permanente de Justice internationale pour unedurée
qui n'est pasenmre expiréeremnt considérés,dans les rapports mue parties au pdsent
Statut. comme mmDortant acce~tarion de la iuidiction obli.atoire de la Caur interna-
tionale de Justice pour la diide restant àmurir d'apces déclarationset mnformémenr

leurs rem r.

L'arrétse fonde essentiellement, pour refuser de donner effet en 1à5la dé&-

ration de la Bulgarie datant de 1921, sur le fait que Panide 36§ 5, suppose que soit
en vigueur, à la dateà IaqiieUeI'Etat en musc est devenu partie au Stanit de la Cow,
la déclarationen question, Or, lonque la Bulgarie a étéadmise aux Nations Unies en

1955, la déclaration bulgare de 1921 était devenue caduquea n'était plusen vigueur r
par l'effet de la dissaluriori de la Cour permanente de Justiceternationale en 1946
(C.I.J., &n<eii i959, pp. :i37 et 143).

Le Gouvernement t'elge se bornera à relever, quant àprésent, que la Cour n'a
étéappelée à se prononcer dans cette affaire que sur l'acceptation de la juridiction
obligatoire par le mécanis~iedes déclarations unilatérales, mais concordantes, prévues

par l'article 36.2 du Statut. lien de juridiction obligatoire ne repose dans ce casque
sur l'existence de ces dtclarations etsur les termes du Starut de la Cour.

II s'ensuit que la situation juridique sur laquelle la Cour s'est déjApronon&
est profondément différente de ceUe B propos de laquelle le Gouvernement espagnol
pksente une exception d'incompçtence.

(61) Les Exeeprionrprdiimimirer, par ailleurs, prétendent que la &Igique, en fir-
mant la ddité de l'anide 17 du Traité hispano-belge, pren<irait une aninide connaireY BARCELONA TRACTION

celle qu'eue a antérieurement adoptée Ion de la réadaptiition dc l'Acte genéral de
Genèvede 1928.

Sans d'ailleurs présenter de conclusions sur ce point, le Gouvernement espagnol
déch aue *La Belriaue va donc l'encontre duvrincioe qui s'exo"me dans I'adaae:
-. . .. -
mm cmedir vm'~e cmrn focrumpropn'm *.(E. P., § 3, p. 153).

(62) Le Gouvernement belge répondra àl'argumentation dc I'ExcepIionpdl~mire

>P 2 en établissant successivemen:
10)que l'interprétation donnéeen 1959 par la Cour clc I'aNde 36,§ 6 de son

Scitut, est inapplicaàlla présenteaffaire, qui met en jcu l'application de l'article 37,

20) que l'article 37 du Smmt de la Cour intemationalc de Justice produit effet
à l'égardde l'Espagne, s'agissant du Traité de conciliation, de rtglement judiciaire et
d'arbitrage du 19 juillet 1927,

30) que le Gouvernement espagnol en opposant I'exn~ptionpréliminaire prinn-
pale no 2 se met en convadinion avec l'animde qu'il a pr6ctdenment adoptée. L'inrerpJrariondînnéepot la Cour <il'arricle36, 5 5, de sonSrnrur,

eit inopplicableà la pdrenta offaire.

(63) Dans l'affairerelativeàl'incident=&en du 27juillet 1955,la Cour a été appelée
à se prononcer sus la portée de l'article 36, § 5, de son Statut.

A aucun moment la Cour n'a mentionné dans l'arrêtl'article 37 du Statut pour

en tirer quelque argument ou procéderùun rappmdiement. La seule allusion qui y soit
faite se rapporte aux travaux préparatoires de la Conférence de San Franàsm. Elle
concerne un rapport du Coomit6IV-1, approuvé par celui-ci le II juin 1945. La Cour

relkve :

Ce rapport, après avoir énoncé que le comitépropose dessolutions pour certains
des problèmes soulevés par la création de la nouvelle Cour, expose sous Iirr. a)ce qui

est stipulédans l'articl37, sous Iirl.b) ce qui est stipul$ I'alùiéa4 (qui deviendra 5)
de l'article 3...i>(C.I.J., Rm'l 1959, p. 141).

Mais le résumédu rapport présentépar la Cour, l'analyse qu'elle en fair, comme
l'extrait qu'elle en donne ensuite, ne se rapportent qu'à l'article 36, §5.

Ainsi - et sans qu'il soit même nécessaired'invoquer l'article 59 du Statut
dela Cour -la portee de l'article 37 n'a pas été,dans cene affaire,abordéepar L'arrèt.

(64) L'idéemaïtresse de l'argumentation A cet &rd du Gouvernement espagnol
~ -
est que l'interprétation de I'anicle 35,du Starnt de la Cour, mmme cellede I'anicle 37,
soultvent * le mêmeorobltme, c'est-$-dire les mndiùons du transfert à la nouvelle
Cour de la juridiction obligatoire acceptée dans le cadre de l'ancienne Cour x et que
,
par son interprération de l'asicic 36§ 5, du Stanit, la Cour a% donné àcene disposition
l'interprétation qu'il y a lieu de donner également B l'article 37, interprétation devant
nécessairement s'inspirerde!;mèmesprincipes et directives retenus par la Cou en ce qui
concernel'article 36,'55 n.I:E.l':5 15,p. 163).

Mais, faute de pouvoir sç référerà des opinions de la Cour ancernant Particle 37
de son Statut, le Gou~mentent espagnol etend arbitrairement la portéede ce qui est dit

propos d'un autre texte, l'article 36g 5, au risque mémede pmcéder h des citations
erronéesou tendancieuses.

Ainsi, au § 5 (E. P.: p. 153), il est dit : < Il est difficilementcontestable que
les anides 37 et 36, § 5, du Statut dc la Cour ont le caractèdreenomes transitoires.
Comme l'a dit la Cour ...il s'agit là d'.articlesdont le but a étede ménagerla transiùon

en- l'ancienne et la nouvelle Cour en maintenant quelque chose du régime ancien B.Si
i'on se rapporte au texte df: l'arrêt(C.I.J., Remil 1959,p. 139, 1" alinéain fine), on54 BARCELONA TRACTION

mnstate que celui-ci ne mentionne pas plusieurs articles, inais bien une seule dis-

position, l'artide 36, § '5, et que, loin de faire allusion à l'article 37, la Cour parle
formellement, au débutdu paragraphe (C.I.J., Remi1 1959,p. 138 in fine)des <idéclara-
tions n.prévues par l'article 36.

De même,pour discuter des effets de l'article 37 à l'égardrespectivement des

Etats signataires et non signataires de la Chatte, le Gouveniement espagnol cite (g 7,
p. 155) l'arrêtdu 26 mai 1959 [p. 1381,mais sans mentionner que tout le'raisonnement

de la Cour vise non u un trairé ou une convention en vigueiu r,mais des déclarations
fondéessur l'article 36,§2, du Sratut de la Cour permanente de Jusrice internationale,

Ainsi les rapprochements que prétend faire le Gouvernement espagnol entre
les articles 36,5,et 37ne se trouvent pas dans l'arrêt.Au surplus, ils ne correspondent

pas à l'objet propre de ces dispositions et ceci explique 1s lacunes et les contradictions
de l'argumentation des Exceptiom pld~im'~ires.

(65) Si l'on mnsidère L'originedes deux dispositions cnquestion, il faut relever
que le $5 de I'anicle 36 a étéintroduit dans le Statut de Cour internationale de Justice

paur réglerle transfert à la nouvelle Cour de l'effetjuridique de déclarations concernant
la Cour permanente, tandis que le Statut de cette dernière contenait déjà un article37
ainsi,rédigé :

/ e Lorsqu'un traité ou convention en vigueur vise le renvoi à une juridiction à
établir par la Sociétédes Nations, la Cour constituera cette juridiction o.

L'article 36, § 5, du Starnt de la Cour international.? de Justice n'est, suivant
la fox~nul del'arrêtdu 26 mai 1959, qu'une e disposition iransitoirexpar laquelle il
a été PO- à une e situation transitoiri,(C.I.J., Reii 1959, p. 139).

L'article 37 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale créait

au contraire, un os de compétence obligataire paur la Cour sur la base d'un traité en
vigueur qui comportait engagement de recourir à unejuridiction autrement dénommée.
Il assuraiteffectivitéde l'engagement de recourir à la juri<liction par un engagement

complémentaire de recourir à la Cour permanente de Justice internationale, juridiction
effectivement établie.Il étendait ainsi la portée de l'article :§6,lm, qui reconnaissait

la compétence de la Cour pour etous les cas spécialement prévusdans les traités et
conventions en vigueur x.Due à une suggestion du Conseil de la Société des Nations,
au moment où celui-ci écartait le principe de la juridiction obligatoire générale de la

Cour, cette disposition a assuré cette juridiction obligatoire pour les cas prévus dans
les mités de paix de 1919, les traités de minorité, etc.,et cm'cimême à l'égardd'Etau
non parties au Protocole de signature du 16décembre1920.Ainsi, dans l'affaire du navire

Wimbledon, la requète forméedevant la Cour permanente de Justice internationale
s'est fondéesur l'article 386 du Traite de Versailles et sur I'artide 37 du Statut. En 1945, le maintien de l'article 37 avec cette portée,a étéadmis sans discussion
(Proposition des Etats-Unis au Comité de juristes de Washington, Documemrde la

Co.fk.enee der Nalions Unies sur l'Orgo>iiraiioninternationale, t. 14,p. 357; Déclaration
du Président du Comité,ibid.. D. 170). mais on a manifesté,en outre, laD~&CCUD~~~O~
de maintenir leur efficacitaux traités qui avaient prévula juridiction obligatoire de la

Cour permanente de Justii:e internationale, d'où les modifications apportées au texte
de l'article 37 dans les conditions quiont rappelées plus bas(cJ infra$, 106et suiv.).

D& lors, s'il n'egiascontestable que le rene définitif de l'article 37; comme
la disposition du§ 5 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, ont
étérédigésen consideration de 1;idisparition de la Cour permanente de Justiintcrnatio-
nale, l'article 37 a uneponéi:plus générale,puisqu'il a pour but de consacrer la mm@-

tence obligataire de la Cour internationale de Justice lorsque, dans un traitéou une con-
vention en vigueur,esr préw l'engagement de recouriràune juridiction autrement dénom-
mée,sait :e juridiction que devait instituer la Sociétédes Nation0,sait6Cour pem-

nenre de Justice internationalein.

Sans doute, cette nlmpétence obligatoire n'est-elle prévue - à la différence

de l'article 37 du Statut dea Cour permanente de Justice internationale (1- qu'entre
$ les parties au présent Statut8,mais précisément l'Espagneet la Belgique, membres
des Nations Unies, sont paixies au Starut de la Caur en vertu de l'article 95,1, de la

Charte.

L'argumentation espignonolsuivant laquelle la a question d'interprétation soul.?ve
dans les deux dispositions -- anicle 36,s 5, et article 37 du Sr-rule mhe problhne,

c'est-à-dire les conditions 'lu transfeàtla nouvelle Cour de la juridiction obl-aatoire
acceptée dans le cadre de l'ancienne Cour r et qui en déduitque e la réponsedoit être
la mhe r (E. P., $ 13, p. 162) néglige l'origiet la port& véritable de l'article37.

Cene erreur fondami:n& explique les vices du raisonnement du Gouvernement
espagnol quand il rente vai!iement de ramener aux donnés de l'affaire kraëlo-bulgare
les conditions d'application de l'article 37 du Statut de laCour.

Dans ses conclusions, le Gouvernement espagnol soutient que I'artide 37
(66)
du Starut de la Cour internationale de Justice *ne lie que les Etats originaires de la
Charre ayant participé à la Conférencede San Francisco et non des Etau qui, comme
l'Espagne, sont devenus membres ds Nations Unis à une &poquepostérieure à la

dissolution de laCour pernmente de Justice internationale r (E. P., p264). C'est ainsi
qu'il interprete la formule iiles panies au prisent Statut ».

Cet argument s'appuie sur la distinction faite par la Cour, dans l'arrérdu 26 mai
1959, entre les Etau repr&im& à San Francisco qui savaient quelle était leursituation
d'après les e déclarations, qu'ils avaient souscrites, et agissaiear «en connaissance de
cause B, et les autres Erars gui ont DU ètre ultérieurement admis aux Nations Unies

(R-'11959, p. 136).Le Gouvernement espagnol prétendse borner à transposer l'mm-
mentarion dc la Cour en vknt, ..ur sa .ari,a1s dauses iuridicrionnelles antérieurement
conclues avec d'aunes Etatr Membres ds Nations Unies 8 par * les Etata q&ent&

à sari ~-osm $. (E. P.,g 7, p. 15s).

(1)Lorsde larequé:eformée dans I'aiïai drc WimbIrdrm,I'Allunagncn'émirpar
parricau Statutde LaCour permanente.jb BARCELOSA TRACTIOX

Avant d'examiner la thèse du Gouvernement espagnol, il convient de relever
que si la Cour a, dans'arrétdu 26 mai 1959, o~~oséla situr.tion des Erau signataires
du Statut , à celle des Etats non signataires, c'eàtraison de la coïncidencer suffi-
sante 8 de la dissolution de l'ancienne Cour et de l'institution d'une Cour nouvelle.

Mais elle a forniellement évoquéle cas d'un Etat non signataire devenant partie au
Statut avant la dissolution de la Cour pemanente. Tout eii constatant que ce cas ne
s'est pas présenté,elle a admis que le transfert d'une CourA l'autre des acceptations
de la juridiction obligatoire émanant d'Etau non signataires se présenterait alors de

fawn paniculitm. (C.I.J., Rem'/ 1959, p. 137).

Ainsi laCour n'a pas dit que l'article 36, § 5, serait uri accose entre Etau
signataires de la Chane. Si, en fait, elle mnsidtre Ic plus souvent la situation de ceux-ci,

c'esà raison des conséquencesde la disparition de laCour penmanente sur lesdéclararians
d'autres Erats(cf.C.I.J., Rem'/ 1959, p. 139).

Le Gouvernement espagnol estime cependant pouviiir soutenir, en invoquant
l'arrét du 26 mai 1959, que l'article 37 constitue un accord entre les Etats originaires

sayant partici* à la Conférencede San Francisco x (E. P., p. 264; $4, p. 153; $ 7,
p. 155). Mais, en fait, cene thèse n'est pas suivie jusqu'au bout par les Excepriam
prdlirni~f'~~~.

(67) En effet, affirmant au départ qusl'application di: l'anide 37 doit se limiter
aux ,,trait& et conventions en vigueu*'mndus cntrc Eraraoriginaires (ric)des Nations

Unies, c'est-à& reprgenta à la Conférence de San Fmicism (1) et signataires de
la Chane n du Statut de la Cour*(E. P., § 4, p. 153), une réserve estimméàiatement
apponk : Ic Gouvernement espagnol admn que si, avant la dissolution de la Cour
permanente de Justice internationals des Etau non sjgnat;iim avaient étéadmis aux

Nations Unies, ' il st évident que l'arùclc 37 aurait déplqyéses effeàsleur égard i>
(IW., g 4, p. 153).

II est clairque cene réserve estincompatibavecle prilcipe posépar le Gouverne-
ment cspagnol suivant lequel l'anide 37 ne lierait que les Etau originaires, puisque

c'est alors la date d'admission aux Nations Unies et celle la dissolution de la Cour
permanente qui seraient prises en mnsidérntion pour déterminer l'application de cene
disposition.

La ExcepMNprdIUmmi~efo rnt égalementvaloir que l'Espagne n'a pa.danandé
à adhher h la mmmunauté de la iwidiction de La Hav...ronfomément àI'arùde 35.
a 2 et 3 du StaNt dc la Cour, sandevenirmembre des Nations Unies r. Elles indiquent
que l'Espagne adt pu le fairA tim permanent ou seulprient pour un différendpar-

ticulier, et ajout*Elle ne l'a pas fait, ct cansanditions ilar cemin que l'Espagne
n'a pasht mumiseBla juridiction dc la nouvelle Cour avant sonadmission auxNations
Unies * (E. P., § 6, p. 154).

On doit observer que LesEtau devenus panies au !;tatut et que mentionne le

Gouvcrnunent espagnol - LaSuisse, la P~cipauté de Liechtenstein - ont présenté
leurdemande, en application de I'anide 93.2 de la Charte, aprk la dissolution de la
Cour permanente de Justice internationale. Si L'Espagne :rvait pmddé de méme, si

(1)La fornule aiployée, linCralairnt rnrrnduc, exdurair La Polme, cependant
Mcmbrc ori-re da Nations Uni- aux ternes de l'anide :Ide LaChane. OBSEKVATIONS ET CONCLUSIONS 57

eue avait &té<soumise Bla juridiction de la nouvelle Cour avant son admissiaux
Nations Unis n,il parait résulterdes termes employés parle Gouvernement espagnol

que celui-ci admettrait que l'article 37 s'appBieue.

En effet, c'est com+econseQuence *toutA la fois du fait que . .spagne n'&tait
pas membre des Nations Unis lors de la dissolution de la Cour permanente de Justice

internationale et du fait 0u"ellen'est oas devenue oartie au Stamt avant sonadmission
aux Nations Unies,que les ExceprionsprPIimiMies aiErment la caducitC,faute d'objd
de I'nnicle 17 du traite hispano-belge (E. P., $ 6, p. 154).

Cs mnsideratians er ausi la mention du os où la dissolution de la Cour per-
manente aurait Cte anterietiBel'entréeen vigueur de la Charte (E. s.12. p. 159)

montrent bien que la preantion que I'anicle 37 ne s'appliqiietait qu<rMembres
originaires des Nations UniO(Ibid.5 11,p. 158),ou aux Etats signataires quirt-t
di.4 et rat&&la Chanc Ilbid-.10,o. 157.,.ui formeune des bases de I'ar~mmtation
espagnole, est acmmpagnéed'affirmations mmplementaim qui lui font perdre toute
rigueur juridique. II n'est pas possible de trouver dans les Exceptirnuprdlimim'~~

une formule definissant de fawn pense ce qu'il faut entendre parOIs partis au
phent Statutr aux termis dc l'article 37. La notion dc I'amrd imn re entre les
membrs originaires, tnoncte a5 II (p. 158),est inconciliavecl'idéeque l'article37
jouerait&i'tgard de I'Etat .idmiraux Nations Unia avant le 18 avril 1946,datLade
dissolution de la Cour, iiI'Cgardd'un Etat devenu parrie au Stamt de la Cosans

ètremembre da Nations Unis,

(68) Ca mntradictioris se retrouvent dans ce qui st la dcf de I'argummtation
du Gouvernement espagnol :la prttenduc caduate dc l'obligation dc juridiction obli-
gatoire.

Suivant l'arrêtdu 26 mai 1953,la déchation bulgdee1921cornponant accepta-
tion dc la juridiction obligatoire de la Cocsséad'etre cn vigueur par I'cffefdc la

dissolution dc la Cour pemianentc de Justice intcrnationalc cn 1946. EUc st devenue
caduque avant l'admission de la Bulgarieaux Nations UniOon ne peut pas dire qul
ce mommt-là cenc dédaration étaitmmre en vigueur * (Rccuril 1959, p. 144).D'où la
mndusion Blaquelle arrive lCour que . la seconde mndition tnonde par I'artide 36,
5, n'est donc pas remplie en l'esp,(RINil 1959, p. 144 infine).

Mais ü faut rappeler :l'argumentmajeur donne paCour l'appui de son raison-
nement : . te suppan juridique quc cene acceptation mouvait dans I'artidc g62,
du Stamt de la Cour pemncnte de Justin internationale avait cas6 d'exister par suitc

de la disparition de ce Stat*t(Red1 1959, p. 143 ifie).

Sans relever cene considkration ssentieUe, qui indiquh fondement ctles
limita de la caducire de l'acceptation, actc unilatéralde I'Etat, dont I'effct juridique
sr déterminépar Ladisposicon mntenuc dans Ic Statut de la Cour pnmancnte de Justice

internationale l'exclusion de tour aurrc engagement conventionnel, lc Gouvcrncmcnt
espagnol aempruntéAI'nrriitdu 26 mai 1959I'idCede caducite. Il l'a fait laufois
pour tenter de justifier la dièse suivant laquelle I'anicle 37 du Stamt de la Cou inter-
nationale deJustin ne limiir que les r Etau originai*et aussi pour souteque la
mndition &on& par I'aniCic37-existence d'un trait4 ou d'une mnventian en vigueur

- ne serait pas remplie (E.5P8, p. 156),cene disposition exige*impkrativcment
que les traités ou mnveiitions en question soieeffectivmm m MgUM pour etreappliqués O,et ceci à * l'époque oùle recours à la nouvelle Cour a lieu n (E. P., § 19,

p. 167).

(69) Mais si l'o? examine Pexposédu Gouvernement espagnol, on constate un
singulier flottement dans la détermination de ce qui serait ]privéd'effets du fait de la

daparirion de 12 Cour pcrm.incntc 'l'<,ui rour,11c\t quesiioii J'uii-citscmhlc .i'.ihlig~-
ritins, =~duq.cs (.: P. ~-':II.... 159 .. d'unc. i>hl-c~rinr21:inic (/h,l .- 13 ~, 16l!,
d'une e obligationnon valable. (lbid.,4 18,p. 167); de e la disposition de l'article 17 du

traitéde 1927, par laquelle l'Espagne avait acceptéla juridiction obligatoire de la Cour
permanente ...* (Ibid., § 2, p. 150); dea l'anicle 17 » du traité de 1927 (Ibid., 52, p.
150; § 6, p. i54; § 8, p. 156;§ 16, p. 163); dex la clause de l'article 1i> (Ibid.,§ 19,

p. 168);de rl'article 17,al. 4, du Traité de 1927h (Ibid.,5 3, p. 150); d'une u clause
abrogée(Ibid., § 19,p. 167); desx clauses des traités quianribraient compétenceàla Cour
permanente x(Ibid.,84, p. 153; $7, p. 155; 88, pp. 156 et 157); des r clauses de juri-

didon r (Ibid., § 19, p. 167); des s traitésr (Ibid.,§ 8, p. 156; § 9, p. 157; 5 12,
p. 159); des e engagements O (Ibid.,§ 8, p. 156).

Enfinl, e Gouvernement espagnol déclare que r ..le traité de 1927 peut être
considéré en vigueur en ce qui concerne cenaines de ses clauses, notamment celles
qui ont traità lacommission de conciliation ...i(Ibid.,4 8, p. 156)et il rappelle expressé-

ment le e renouvellement tacite du traité en 1948 O (lbid.,§ 16, p. 163).

Cependant, h aucun moment n'est examiné le point de savoir si la prétendue
caducité atteint l'engagement généralde recourir au r&glernent des différends selon
<i1s principes les plus éleva du droit international public n,a d'après les méthodes

prévues par le traité >Iou encore les diverses dispositions relatives à i'utilisation du
règlementjudiciaire, rappeléesplus haut (cfs:upro, 557).

En somme, les ExcepriomprPliminai~esparlent sans cesse de caducité sansindiquer
nettement quelles dispositions précises auraient cesséde lie!. l'Espagne et la Belgique.

(70) La mémeincenitude règne dans l'argumentation touchant la cause de cette
prétendue caducité.

Alors que dans l'affaire israélo-bulgare laCour indique dans le passage capital
déjhcité : * Le suppon juridique que cette acceptation trouvait dans l'anicle 36, § 2,

du Starnt de la Cour permanente de Justice internationale avait cessé d'exister parsuite
de la disparition de ce Statut 8 (C.I..?., Remi1 1959, p. 143 in fine), le Gouvernement
espagnol, sans rechercher quel peut êtreL'effetjuridique de la mention dans un traité

d'uneimtiwuon internationale disparue, se bmne à firnier que la caducité existe
<lors de la dissolution Ode la Cour permanente (E. P., 54, p. 153), a du fait de la
dissolution O (Ibrd.§ 8, p. L56),a h la date de la dissolutionr(Ibid.,§ 16, p. 163).

Les seula tentatives d'explication qui apparaissent se trouvent tout d'abord

au § 6 (p. 154) : *l'article17 du traitéest devenu caduc faut,! d'objet au moment mème
de la dissolution de la Cour permanente de Justice internationale 8,puis au § 11 (p.159)
où il est question* de motifs de caducité aussi nets que la disparition de l'objet auquel

ella (ces obligations) se référaientet du fait qu'une siniarion s'était produite qui
rendait impossibleleur accomplissement a. Mais le Gouvernement espagnol néglige alors le fait que l'article 17 stipule
l'obligation de recourir l'arbitrage, il négligeaussi l'obligation contenue dans l'article le'

du traité hispano-belge de nrèglement suivant les méthodes prévues par le traité,
c'est-à-dire, notamment, l'i,bligatian de règlement judiciaire. Il omet enfin de tenir
compte de la pratique internationale concernant le sort des obligations conventionnelles

se référantà une insutution internationale disparue (cf. .infra, § 87).

(71) Cette ébauched'explication n'est mème pas conciliable avec les autres déve-
loppements présentés par Ii: Gouvernement espagnol.

Celui-ci cherche, en effet,à justifier une limitation deseffets de l'article 37 aux
n,,traitéset conventions cri rigueur" conclus entre Etau originairesdes Nations Unies n
(E P., § 4, p. 153) en alléguantque Ics clauses de juridiction obligatoire qui visent la

Cour permanente seraient fiappées de caducité la dissolution de celle-ci. Mais quelle
aurait étéla portée pratique de l'article 37 si la dissolution de la Cour pemanenre avait
précédé l'entrée en vigueur de la Charte?

Le Gouvernement es?agriol prévoit l'objection. Il croit g répandre en déclarant
que dans cene hypothèse cette dissolution n'aurait pas frappé de cdducitéles clauses

de juridicüon obligatoire entre Etats signataires de la Charte, car ceux-navaient donné
leur accord pour que la caciucitédes clauses de juridiction obligatoire et des traités
qui pre%oyaient la cornpételicede la Cour permanente de Justice internationale soit
susoendue iusau'à l'entréeen vi~ueur de la Charte. La dissolutionde la Cour oermanente
. .
de Justice internationale ne pouvai. donc avoir aucun effet à l'égardde ces Etats ...x
(E. P., § 12, p. 159).

II n'est pas besoin de sciuligner que la distinction faite par le Gouvernement
espagnol est totalement étrangère au texte de l'article 37 et qu'aucune base ne peut
lui ètre trouvéedansles tiaviux préparatoires; or, si, suivanlte droit desgens, ladispa-

rition d'une institution internationale rendait nécessairement caduque toute obligation
conventionnelle qui s'y réfère,une disposition explicite eùt éténécessaire pour que
le Statut de la Cour internationale apportat une exception ce principe, mème entre

Etats signataires de la Charte.

(72) L'argumentation des Exceptio,r<péliminai~ern'est pasplus rigoureusetouchant
les effetsatuibués par le Gouvernement espagnol à la soi-disant * caducité u.

Tout le raisonnemeni du Gouvernement espagnol parait fondé sur l'idée de
caducité de l'obligation sous8:rite en 19'27,et par caducité le Gouvernement espagnol
parait bien entendre flexuncrion :>de I'eiigagementconventionnel (cfE. P., 5 8, p. 156;

§ il, p. 159; § 13, p. 161).

Pour lui e l'article 17, al. 4, a cesséd'exister r (E. P., § 3, p. 150), ce n'est plus

uneclause nen vigueur x nu sens de l'article 37 (Ibid.§ 19. p. 168).

Cependant, au 5 13 (p. 161) des Exceptionspd~irni~irer, une autre conception

se fait jour : l'article 37 organiserait le transferà la Caur internationale de Justice,
«d la conditionque lesportles iiienocceptticettejm'dictionx.Ce serait sautomatiquement
le caspour les Etats originaires de la Charte et du Statut, mais non pour les autres

Etats dont l'acceptation est nécessaire en vue du transfert avec effet rétroactif de'
la juridiction de la Caur pi:rm;inente à la Caur internationale de J~stice ». Pour60 BARCELONA TRACTIOS

ces demien il serait nécessaireet suffisant qu'intervienne, noe un nouveau trait6 de
juridiction*,mais Oun accord entre les Etau originaires et non originaires de la Cham
et du Stamt r, un acmrd O en vue de* redonner vieh l'obligationéteintr (Ibid p.,161,

cf. § Il, p. 158).Plus loin(E.P., § 17, p. 164)il est fait grief au Gouvernement belge
de n'avoir pas provoquCune discussion entre les deux Gouvernements sur la question
desavoirsil'article 17du traitéde 192i<est denouveauenrréexvigueuraprèsl'admission
de l'Espagne aux Nations Unies r

Ainsi le Gouvernement espagnol ne semble plus mrsiderer que la disparition
de la Cour pe~manenteait anéantile lien de juridiction obligatoire de fapn totale et

définitive.ILadmet qu'il puisse revivrepar une procedure nouvelle, sans qu'un itmité
de juridictionr soit nécessaire.

Sansdoute affirme-t-il que u sa volonté expresse8 eût tté nécessairepour qu'il
fût lié& nouveau par l'article 17 du traitéde 1927, mais, de fawn assez curieuse, les
Excep& prdliminniresindiquent que celaaurait pu avoir lieus par exemple, lors du
renouveiiernenttacite du Traité en 1948r(§ 16,p. 163),donc à une Cpoqucoù L'Espagne

n'étaitpa~ partie au Stamt.

Faure par l'Espagnede. sousaire àune oblimtion muelle et autonome, distincte
. . .
de l'ancien abreogte par la dissolution de la Cour pemeiite pour les Etau non ori-
"inairesdes Nations Unies etaui aurait valu Dourla nouveiieChur,rrune reconnaissance
de cette derniere aurait tout au plus, indépendammentde Ilasoumission explicite, pu

intervenir par un acte d'acquiesament en mesure de validerlinacreen soi non valabl...
Un tel amuiescement transfomant une obli~a-iarionnon valabli:en un e-m-ment valable
n'a jamais hé donne par L'Espagne ,(E. P., 18, p. 167).

(73) Iin'est pas baoin d'insister sur les mntmdictic,ns nouvelles que révèlent
ces afhmiations.

Si l'article37 produit un certain effàtI'kgardd'Etals non membres originaires
des Nations-Unis - ce que paraît maintenant accepter le *Gouvernementespagnol -
rien dans son texte nc permet de faire une distinction entre sa ponéeh l'égarddes Etau

membres originaires et h l'égarddes premim.

L'oppositionentre un *accord* etun atrait6 de juridicion rpour attribuer mm+

tence à la Cour nc mrrespond à aucune touchant I'areptation de la juridiction
abligamk. L'article 37 a pour effedte renk tout nouvel :tard inurüc, quelie qu'en
soir la forme.

Le lien établipar le Gouvernement espagnol entre =.Xe dmation de volonté
néessaire et le renouvellement tacite du rrnitéde 1927en iemi de l'article 24 est tout
aussi étrange :ou quelquc chose subsiste de l'obligation de juridiction prévuedans le
uaité de 1927et la thèse de la caducité s'effondre, oucenains textes n'obligent plus

et il n'y a pas de motif pour lier la conclusiond'un nouvelaccordàune date qui n'a dc
sensque dans la vie du traité.

Aussi étonnante st la notion d'une . obligation non valable ruansfonnk en
a engagement valable * par un acte d'acquiescmicnt. On mopit que le Gouvernement
espagnolait le sentiment que sa thèsde Lacaducitédc I'anicle 17,$4, du mit6 de 1927,
si eiie implique que toutes les autres dispositions du mité <ontinueàeue en vigueur, Par contre, L'anicle 37 du StaNt exigerait impSrativement que les traités ou
conventions ,enquestion soient effectiuemen rn vigueurpour i:tre appliqués. Or, suivant

le Gouvernemenr espagnol, u il n'y a pas de doute que la clacse de l'article 17 du traité
hispano-belge de 1927n'a pas étéen vigueur au moment de l'introduction 8 de la Repéme
belge (E. P., § 19, p. 168).

(76) Le Gouvernemenr espagnol soutient donc essentiellemept que, quelle que

soitI'interpreration que l'on puisse adopter pour l'article 36, $5, du Statut de la Cour,
I'anicle 37 est en tous cas ina..licable dans l'espèce car une des conditions prévues
pu ce texte - l'existence d'un miré ou convention en viguecr - ne serait pas remplie.
Si letraite de 1927 oeut érreconsidé* en vieueur en ce Quiconcerne certaines de ses
-
clauses, notamment celles qui ont trait B la commission de andiarian ... l'article 17
de ce traité..doit erre mnridérécomme mduc du fait de la dissolution de la Cour
permanente de Justice internationalei,(E. P.,4 8, p. 156). Or, I'artide 3i exige impé-

rativement que les " traitésou coni.entianr ,,en question soi,mt effectiamenr enMgumr
pour étre appliques... Des clauses de juridiction ne sont toutefois plus en vigueur, s'il
est necessaire de leur rendre rétroactivement une efficacité après avoir étéabrogées

à la suite de la dissolution de l'ancienne Cour et nvant I'entrir en vigueur du Statut de
la nouvelle Cour s(Ibid., § 19, p. 167).

(77) Le Gouvernement belge se brnera Bmnsrater que, dans l'affairedu rmple
de Mh Vihdarentre le Cambodge et la Thailande, l'arrétdu 26 mai 1961,sans remettre
en muse l'interprétation de Panide 36, § 5, donnee dans 1':métdu 27 juillet 1959 et

s'agissant d'unEtar non-membre originaire des Nations Unies a,reannu la cornpetence
de la Cour en se fondant sur I'interprCtationde la declararion thaïlandaise du 20 mai 1950,
renouvelant la d6chtion antérieure du Gouvernement rha~ndais accepmt la juridic-

tion obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale. La Cour a mnsidéré
cette déclaration mmme tun acte nouveau et independuit qui doit erre traite comme
tel (Recueil1961,p. 29).

Le Gouvernement belge n'entend pas soutenir que l'Espagne ait pris une attitude
comparable à celle de la Thede au regard de la Cour;pour lui, c'est un traire en
vigueur, lu sA la lumière deI'anide 37 du Statut de la Cour i.,qui fonde la mmpetence.

II mnstate que l'arrédu 26mai 1961lui-mhe n'apporte aucun élémentsusceptible
de mntnbuer directement à L'interprétationdc I'anide 37 q-li n'y est pas mentionné.
Cependant, les dkvcloppements ansad par les Exceprww prélim2nnire àrcene affaire

($5 18 et sui"., p. 1M) autorisent le Gouvernement belge B présenter les observations
sui\anre; au sujet des opinions individuelles er dissidente.

(78) Plusieurs juges, ayant expriméleur acmrd sur La solution de I'arrètde 1961,
ont mentionne qu'ils n'acceptaient pas la solutiononnee dans l'arrétIsraël/Bulgarie et,
notammcni, une intcrprcuiion de l'article 36,s 5, du Srarut résenant les elrer$ de :erre

disnoririuna~x Erdr~mernbresorie-n.ire, de, Slrions UniesiI>kL<r~tiunsde ,\%A<Alfaro,
Rem'l 1961, p. 35; Wellington Koo,ibid., p. 36; Sir Gerald Firzmaurice et M. Tanaka,
ibid., p. 37; opinion individuelle de Sir Percy Spender, p. 42). Certaines deces décla-

rations renvoient à l'opinion dissidente mllective de Sir Hersdi 'Lauterpacht,
M. Wellington Koo et Sir Percy Spender dans l'affaire Is;iël/Bulg*e (Renieil 1959,
pp. 156et suivantes). Or, cene opinion dissidente fait le rappïodiement entre I'anicle 36,

§5,qui, dans le texte anglais, use de l'expresssrrill force ret lesartides 36,§ I. n 37
qui parlent l'un et l'autre des mit& en vigueur (. rrooiiinforc*e) et relève: 4Aucune OBLjERVATIONS ET CONCLUSIONS 63

des deux Parties n'a suggéréque ces dernières dispositions visent la validitédes traités
en question sur la base d'un autre critère que I'échéanedeu temzepour lequelils ont été

con cl^^(1). Nous ne pouvcns intupréter ces mots d'une manière qui, nonseulement
est contraire au sens admis par l'usage du texte anglais...mais encore s'écarte dusens
éuidenr- er nonconterté- des mêmesmots dans les passages du Statut qui précèdent

et qui suivent immédiatement 8)(Remil 1959, p. 163; cf.pp. 157 et 166).

L'opinion dissidente coiieaive tire encorergument du fait qu'on n'a pas prétendu
que la dissolution de la Ccur permanente mette fin aux traités et conventions visésà

l'article 37 du Statut (Ibid., p. 163).

Eue a relevé, par ailleurs, que les relations juridiques entre Etats uoffrent de

nombreux exemples de disjiosiiions contractuelles en sommeil et dont l'application est
suspendue dans I'anente di: la réalisation d'un événementdu fait d'une partie ou de
quelque circonstance extérieure u (Ibid., p. 169).

Enfin, critiquant la thèse suivant laquelle l'article §65, serait un accord limité
aux membres originaires, I'cpinion dissidente collective fait étatdes travauxlaConfé-

rence de San Francisco et déclare qu'ilsmontrent que l'application du § 5 de l'article 36
et celle de l'article, 37 n'étaitpas destinéeêtrelimitée aux Etats qui ont pris pan à
la Conférence de San Fran:iscr> (Ibid., p. 180). En outre les rédactions successives de

l'article 37, sur!esquelles le Gouvernement belge reviendra plus loiii (8109), ont éré
spécialementrapponées.

Ainsi, dans le but de définir la portée de I'artide 36, § 5, l'opinion dissidente
collective, sous divers ascects, invoque la portée de l'article 37, dont elle constate
qu'eue est admise sanscoiitestation.

(79) Four jusiiter Is thèse suivant laquelle r le raisonnement de l'opinion

dissidente coilective dans ('iffaire de I'im'daérien(Reaeil 1959, pp. 136et suivantes)
ne .oue ..r vour l'intemr6ortion de l'article 37 du Statur de la Cou8,le Gouvernement
espagnol ignore systématiqiiement les observations tres pertinentes qui s'y trouvent

contenues et qui intéressent directement l'interprétation de l'article 37. Or ces obser-
vations conduisent nécessairement à !a conclusion que le Gouvernement belge peut, sur
la base de l'article 37 du St:itut de la C:our,fonder sa RaquéLcontre le Gouvernemen?

espagnol sur un traitéen vigueur.

(1) Les italiques nscinpas au tene. L'ortiele37 du Srarurde la CourintrrnorionakdeJurrico
produiteffetdam les rapportsenrra la Belgiqueei l'Espagne,
r'agüsanrdu Traitéde conciliationde rfglernentjudinoire et d'arbitrage

du 19 juillet 1927.

(80) Le Gouvernement espagnol demande à la Cour de prononcer son incam-
pétence pour <mnnaitre ou décider O des demandcs du Gouvernement belge, i'artide 17
du Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrsge n'ayant pas créé entre

I'Es.a-ne et la Bel-.que un lien de juridiction obli.oire devant la Cour internationale
de Justice qui puisse permettre au Gouvernement belge de soumettre une requète à
cene Cour.

A l'appui de ses conclusions, le Gouvernement espagnol fait valoir :
- que le lien de juridiction obligatoire prévupar l'article 17, al. 2 et 4, duTraité de

1927s'étend à la soumission de différends à la Cour wrmanente de Tustice inrerna-
tionale, dissoute en 1946 et non à la Cour internationale de Justice,

- que l'admission de l'Espagne aux Nations Unies en 1955 n'a pas eu pour effet
de substituer la juridiction obligatoire de la Cour internatianile de Justice à celle de la
Cour permanente deJustice internationaledissouteantérieurement àl'entrée del'Espagne

aux Nations Unies,

- que cene situation ne serait pas modifiéepar l'article 37 du Statut de la Cour
internationale de Justice, dispositionx qui ne lie que les Etats originaires de la Charte
ayant participé àla Conférencede San Francisco et non des Etats qui, comme l'Espagne,

sont devenus membres de Nations Unies à une époque pmtérieure à la dissolution
de la Cour permanente de Justice internationale s (E. P., Conclusions, p. 264).

Le Gouvernement belge établira que I'anicle 37 du $;tatut de la Cour lie tous

les Etats parties au Statut de la Cour,*queiles que soient la dne ou les conditions dans
lesquelles ils Lesont devenus et que, dans l'espèce,un traité en vigueur, le traité his-
pano-belge de 1927, créele lien de juridiction obligatoire devant la Cour internationale

de Justice entre l'Espagne et la Belgique du fait de l'article 17du Statut.

(81) L'article 37 est ainsi rédig: Lonqu'un traité ou iinemnvention en vigueur
prévoit Lerenvoi à unejuridicrian que devait instituer la Sociétkdes Nations ou à la

Cour pemnente de Justice internationale, la Cour inrernatioide de Justice constituera
one juridinion entre les parties au présent Statut n.

Le texte anglais dispose : <iWhenever a treaty or convention in force provides
for reference of a maner to a tribunal to have been instituted by the League of Nations
or to the Pennanent Court of International Justice, the miser sa asbetween the

parties to the present Statute, be referred to the Intematiorial Coun of Justice x.

Cet article est au nombre de ceux qui, dans le Statut de la Cour internationale

de Justice, ont étéetablis en partant du texte du Statut de la G~urpermanente de Justice OI~SEH\'Al'IONS liT CONCLUSIONS hg

internationale dont l'article 37 disposa:tr Lonqu'un traité ou convention en vigueur
vise le renvoià unejuridiction à établir par la Sociétédes Nations, la Cour constituera
cmte juridiction*.

L'objet de ces deux textes est de fonder la compétence obligatoire de la Cour
- Cour permanente de Justice internationale dans le texte de 1920,Cour internationale
de Justice dans le texte c:e1945 - dans Leas d'un mité ou convention en vigueur
attribuant compétenceàunejuridiction autrement dénommée.Il s'agit, dans les deux cas,

d'assurer l'effectivitéde l'engagement de recourirà la juridiction par un engagement
complémentaire visant Urie Cour effectivement établie et en mesure d'assurer, dans
les rapports entre lestati; en cause, le règlement du différendsuivant la méthodequ'ils

se sont engagésà utiliser dans un traité en vigueur.

Le texte du Statut de la Cour a évidemment pour effet d'ajourer quelque chose
à l'engagement conventior;nel qui prévoit le recourà une juridiction autrement dénom-

mée, maisune telle suba~dination d'un accord particulier à un traité ayant une portée
générale etconstitutionnelle :se trouve consacréedans des dispositions bien connues;
ainsi, l'article 103 dea Charte fait prévaloir lesobligations des membres des Nations

Unies envertu de la Charte:sur Leursbligations en vermde tout autre accord imernational
et l'on admet au'il en est ainsi même A I'"earddes oblieations Liantles Etats membres
aux Etats nan-membres (K.opehans, L'Orgonisariod nerNatiomCinier,p. 172; Goodrich
et Hambro, The Cher -f the UniredNariom, 2nd ed., p. 519).

La supérioritédu Statut a, de même,étéaffirméepar la Cour permanente de
Justice internationale eII ne lu(ila Cour) appartient pas, sur la propositiondesParties,
de dérogeraux dispositions du Statut O(C.P.J.I., SérieA, no 22; p. 12).Or, précisément,

I'anide 37tel qu'il a étérédigen 1920,puis en 1945,répond à la préoccupationd'établir,
par une disposition ayant:valeur constitutionnelle, la compétence d'anriburion de la
Cour permanente de Justice internationale, puis de la Cour internationale de Justice

pour la mise en application de clauses de juridiction conventionnelies qui, Linéralmnt
entendues, ne se réfèrent pas à l'une ou l'autre juridiction.

(82) Pour déterminer la portéede L'&de 37 du Statut de 1aCour internationale
de Justice, il convient dt: suivre le principe d'interprétaüon selon lequele un texte
juridique doit ètre interprétéde manière qu'une raison d'étreet un sens puissent ètre

anribués B chacun de ses rnots r (Arrèdu 22juillet 1952,Anglo-IranianOil Co.,Reaei/,
p. 105).

Deux conditions aint posh par l'article 37 pour qu'apparaisse la compétence
d'attribution de la Cour intemationalc de Tustice. Tout d'abord, il reauien i'existence

< d'un traitéet d'une convention en vigueur rqui r prévoitle renvoi à une juidictian
que devait instituer la SociétédesNations ouA la Cour permanente de Justice intematio-
nale r.D'autre part, il produit ses effet* entre les parties au présent Sta~t m.

Le Gouvernement bel- établira que ces deux conditions étant réunies dans
l'espèce, laCour est compétente polir connaître et déciderde sesdemandes.

A. Le rrqiréhis,bam-belgdeu19juiller1927estun mairé en mgngueur.

(83) Les instruments inrernationaux viséspar l'article 37 du Sta~t de la Cour
internationale de Justice sint, tout d'abord, les traitésconclus après la premiere guerre

mondiale qui renvoient priur le règlement des différendsau tribunal au à la juridiction66 BAKCELOSA TR.+CTIOS

A établir par la Société des Nations (cf.Ropporrde Uon Bo:ngeoir, 27 octobre 1920,
P.V. Conseil S.D.N., IOPsession, p. 161, Donrmenrr,p. 44). Lorsque ces traités sont

r en vigueur O,l'article 37 fait de leur disposition concernant Idjuridiction qui devait
être créée par la Société des Nationsune %source de compétnice r pour la Cour inter-
nationale de Justice (cf. Fachiri, Pmmamnt Cour~ of InrernorionolJurriee, p. 62).

L'article 37 se rapporte, d'autre part, aux trait& ou conventions ren vigueur r

qui prévoient le renvoi la Cour permanente de Justice internationale. Il s'agit làdes
accords internationaux très nombreux, conclus jusqu'en 1940, entre des Etaü qui ont
voulu se lier par L'engagementde juridiction obligatoire (cf. Syrtemniicruwey oftrentilr

for the pabfic seirlement of disputes, 1928-1948, Eublication dcs Nations Unies, 1949).

En mentionnant la traités et conventions. en vigueur a,il est évidentque Par-
ticle 37 renvoie e aux regles ordinaires du droit international r (cf. C.P.J.I., SérieA.
no 23, p. ZO), regles qui déterminent les conditions d'extinoion des traités.

Dans tout cas concret il convient donc de rechercher :c'ila étéou non mis fin

au traitéen cause conformément au droit international, en Miedi:déterminer si l'article37
du Statut est susceptible de s'y appliquer.

(84) Pour se prévaloir de la juridiction obligatoire de I:iCour dans la présente
affaire, le Gouvernement belge se fonde sur le traite de concifi,ition, de règlement judi-
ciaire et d'arbitrage, conclu le 19 juillet 1927 entre la Belgique etl'Espagne. Ce traité

contient des dispositions complexes destinberàassurer le règlemantde tous les différends.
II prévoit,en particulier, le recoun Ala procédure judiciaire, <pi joue un rOleessentiel
dans le systtme accepté par les parties.

Ce traité,aux termes de l'article 24, est conclu pour une duréede dix ans à partir

de l'échangedes ratifications intervenu le 23 mai 1928. Mais Ii mème article dispose :
S'il n'est pas dénoncésix mois avant l'expiration de ce délai, il sera considéré comme
renouvelépour une période de dix annq et ainsi de suite x. Le Gouvernement belge

mnstate que La procédure de dénonciation prévue A I'anide 24 n'est intervenue, ni
de son fait,ni du fait du Gouvernement espagnol: Dans cerconditions, le 1:airéa étC
renouvelé par @riodes successives de dix annéeset la période en coun actuellement

a commencéle 23 mai 1958.

Le Gouvernement belge considère qu'en venu de l'article 24, le renouvellement
concerne le traité tel qu'ila étécondu en 1927,et que, confi,rmément au systkme de
la tacite reconduction,aucunemanifestation de volontén'&ait néiessairepour en prolonger

les effets. Par contre,uneinitiative expresse des Etats parties aurait étérequise pour
y menre un terne.

Le Gouvernement espagnol ne parait pas contester la portée de I'artide 24 :

il fait dusion au t renouvellement tacite du Traité en 1948 * (E. P..-6 16,.. 163) et il
admet expressément que ' le traitéde 1927peut êtreconsidéréenvigueur en ce qui con-
cerne certaines de ses clauses, notamment elles qui ont trait :i la commission de con-

ciliation..r (Ibid.,5 8, p. 156).

(85) Le Gouvernement espagnol n'a pas jugé nécessaire d'expliquer de favon
plus précisequels articles ou même fragmentsd'articles il considère mmme en vigueur.
La diversitédes expressionsemployéespar lui pour définirce qui serait frappéde caducité

(cf. mpm § 69) ne permet pas dc sefaire une idéebien claire de ce que sont ses vues A
cetégard.En tous cas,il parait admettre mmme allant de soi ladivisibilite desdispositions d'un traite. Or, cette idée:st loin d'ètreadmise de fa~anabsolue. Le professeur Charles
Rousseau,dans son expose devant la Cour internationale de Justice, le 14 août 1951,
Ion de I'sffairedes Rérm>tr ri la Co>luanrionourInprkirndon et la rdee<riondu &me

de gd&&, a insiste suc I,t principe de fintegrité ou de l'indivisibilitédu t:a6tCe
principe s'applique egalenienr en ce qui concerne L'eninction des traités : Lorsqu'un
traité tombe, il tombe roui:entier; il nesubsiste pas Al'étatfragmentarr(C:I.J.,Ami

cornulcorifdu 28 mai 195!, hlknm'rerp ,. 428).

Les auteurs, qui admettent la divisibiite, insistent sur la nécessitede considérer
la nature du traitéen caus: et de tenir cornote de la diversirédes auestio. .oui oeuvent

ètre reglees dans le mèmr instrument. Lord MacNair marque tr& justement que la
question essentielleonsiste B determiner ce qui, dans le traité, a~tinie e un tour r
qui doit dors ètre indivisil~le(The lof neories,p. 475). Sir Hench Lauterpacht, dans

son opinion individuelle ilans l'Affaire relnridccerroinrmpwtur pdgk (C.I.Y.,
Red1 1957, p. 5% a in3qu6 l'idéequ'unprincipe généralde droit rend * légitime
de separer une condition riuUedu reste de l'acte et de traiter cc dernier comme valable
POU- que, eu egard BI'rntention da Panies et A la nature de I'acte, la condition en

question n'en constitue p;ts un élCmentessentiel utilem debec pe>.imrrilevirionr.

Le Gouvernement espagnol n'a pas recherche si les dispositions qu'il pretend
caduques constiNent ou rion un cour avec celles qu'il reconnaîétre en vigueur, il ne

tente pas de determiner quelle est la place de la juridiction obligatoire dans le système
du traité de1927.Le Gouvrrnement belge, pour sa pan, constate que laseuleCnumtration
des anides qui mentionnent la Cour (cf.supra 8 57) montre que le remursau juge est

une pièce essentielle du système du traite, que non seulement la Cour peut èuc saisie
r>a requete des différend juridiques, mais encore de a toutes contestations relatives
B I'interpr6tation eB l'application du trait* (Art. 23). Parailleurs le Ume du fraite,

Lesternes des anicles I et 2. montrent combien les diverses orocedures de rèelemenr
ont tte combinées avec soiii, de telle sorte qu'en exvaire ce qui'ancerne la &;revient
Adémanteler le système t<lurentier. C'est le as mime où L'indivisibiite du fraite doit

tur remnnue.

ILfaut d'ailleurs relever que certains auteurs, qui acceptent la caduate de clauses
juridictionnelles isoléesvisant la Cour permanenteB raison de la dissolution de ceIie-9,
soutiennent au mntraire que les traités d'arbitrage, de conciliation et de rglement

judiciaire mnrenant des clauses juridictionnelles restent en vigueur (1).

Le Gouvernement belge poumit donc borner làsa dCmonsrration : le trait6
de 1927 &tanten vigueur je l'aveu du Gouvernement espagnol, la premi.?re condition
posée par l'article 37 est remplie.

(86) Le Gouvernem,:nr belge désire cependant pousser plus loin wn examen.
II recherchera donc quelspeuvent étreles effetsur la validire d'un traire de la disparition

de la jutidiction devant laquelle etaiprévu, par une dause de ce traite, un droit de
requ&e udunilattraleau proiit des pames.

&te situation n'est pas sans rappeler celle où un traitevise une juridiction

non encore établie. Teleltaitle caspour les clauses contenucr dans le Trait6 de Versailles

(1) RosabiancaCecchetto, Ln piSzlonrdell'Iralianirüpetdl' orrich37 del10rroruro
dellnCorisinimozionob di(:iurriaio(Riuÿrodi dirirroinrernnnlonnl1,956p.339 crp. 342);
Jean-PierreCot, Annuaire,ionrais daDroit inimotionol, 1959,p. 305; Luciu Cs. Caflisch,
Tha ?~CP>judgmmi of de In<mnatloulCoun ofjusriceinthecm ronronirip iheAm'alImidenr
ofJury 27, 1955(Israëlv. Eulgaria), AmmiconJomd ofIntamnrionn Inw, 1960,p. 862. Un memonndum du Secrétariat des Nations Unies, destiné au Conseil 6ano-
mique et social,a suggér(quedans lesconventions techniques leschangements necessaires

soient introduits par un protocole signé par les panies (U.N. Doc. no E/116, 1946).
Le Conseil économiqueet sociaalaccepte cette idée lors de sa 3esession m dtclarant
que les panies au proto<:oleappliqueraient celui-ciinrerw et qu'il serait en vigueur

pour chaque convention cluand la majoritédes panies b la convention seraient devenues
parties au protocole (Km. 12 (III), p. 13).

(88) O système a lit6 appliqué aux anventions sur les snipéfianu qui mmpor-
taient L'intervention des organts de la SociCtCda Nations. Un pmtaale de transfert
a éteadopte lc Il décembre1946(Rbolurion 54 [Il). A ce propos, lerappn de la 6' Com-

mission disposait (ArrmblOegénéralp,.V. 6'Commission, Ire session, 2" partie, p. 2:8)

s On puma soulerer la question de savoir si 1s Etats parties aux instrumenu

originaux et qui ne seront pasarties au protocole resteront néamoins soumis en venu
des instruments originaur à des obligations quelconques & l'égard des Etats pnnies
aux instrumenu originaux qui deviennent panies au protocole. La réponse semble
erre affimative. Il est evident que l'organisation actuelle du sysrùne de contrôle inter-

national etabli par les anes originaux est ap~lée à disparaive entièment, du moins
Iipanir de la dateà laquelle le protocole entrera en vigueur. Cenaines partis des nnes
originaux deviendront ainsi lettre mone, du moins pour tout Etat qui n'as pas panie

au protocole.Mais on put faire valoir que les auteurs du projet de protocole ont evidem-
ment pasniléque, malgréla dissolution de la SwiCtCdes Nations, les dispositions des
instruments originaux qui n'ont pash6 amendes par leprotomle sont toujoursen vigucur.
Ce posnilat semble exact 8.

Ainsi, Lemaintien m vigueur des divers traites relaùfs aux snipéfianwn'a pas
et6 contesté en dépit dc ladisparition dc la Socitté des Nations.

Pour d'autres conventions, le vansfm n'a Cte organiséque plus tard.iia tte
opCr6lors de la deuxième session de l'Assembléegenerale pour les anventions de 1921

et 1933sur la traite des femma et des enfanu et la mnvention de 1923sur letnlïcdes
publications obscènes(ROrolution126 [II]).

En Œ qui anam- la convention relativeà l'escla~ge, du 25 septembre 1926,
ce n'est qu'au aun de krhuitième session L I'Assemblte généralequ'a 61.6ttabliun
protocolem vue de rbliscr le transfeàtl'organisation des Nations Unies des fondons
exercéespar la Societéds Nations (RProlutlon 794 [VIII]).

Un mtmorandum présentépar le Secretaire généralavait indique dès 1951
(La rPprcssionde l'erclouo,ag, onrOdcomiwe BI socialCarird r@Ool de Pesclouago,

N.U 1951, p. 27, 1951,XIV.2) : * Il convient ici d'indiquer brièvement la siniauon
amidle de la convention ielative à l'esclavagestl hors de doute que me anvention
mntinuc Iilier entre eux les Erau qui y sont mes. Euerenfermecependuit certaines

dispositions qui ont trait des personnes ou Iides insrinitions qui n'eùstent pTek.
sont les anides 7, 10, 11 et 12 qui mentionnent le Secretaire @nCral de la S.D.N. ct
L'anicle 8 qui mentionne la Caur permanente dc Justice internationale (p. 106).

La nécessited'un ~imtocolea été,dans l'es+, discutée(cf.5 109,Lo rdpession
de l'crclmi-ee; Arrdlde -Male, Se session. 68 commiîsion. P.V...0.481,mais. le
maintien en vigueur de ki convention n'a pas ht mntesté.7O HARCELONA TRACTIOS

La 98 session de l'Assembléegénéralea examinéle mJme problème,s'agissant
de la convention de 1936 concernant l'emploi de la radiodifilsion dans I'intérètde la
paix. La résolution841 (lx), adoptéele 17 décembre 1954,coristate expressément que

le Secrétaire général a .assuméles fonctions de garde mentionnées dans la convention
conformémentà la rfsolution 24 (1), que la convention est toujours en vigueur, mais
que cenaines dispositions de la convention établissent des pa>uvoin et des fonctions

dont la priseen charge par l'organisation des Xntions Unies, sui.la base de I'acard entre
les Etats vaniesà ladite conventio.,.veut donner un vlein effet à I..vnlication de toutes
les dispositions de la convention en questiori. Un protocole devant avoir - entre

autres - cet effet a donc étépréw.

Ainsi, s'agissant de conventions techniques, la disparition des institutions inte?-

nationales dont était prévue l'intervention n'a pas étéconsidt:réecomme affectant les
obligations des parties. Ces conventions sont resté- en vigueur et I'on a parfois lang-
temps tardé à conclure un pmrocole pour opérer le transfert aux organes des Nations

Unies des fonctions dévolues à des institutions dispames.

(89) La Commissionintérimaire a émdiéle problème des traités pour le règlement
pacifique des différendsinternationaux faisantappel au mnmun des organesde la Société
des Nations ou à la Cour permanente de Justice internationLe. 11résulte des travaux

faitsà cette ocmian que l'on n'apas considée que la menti01 d'une institution inter-
nationale dispame dans une anvention entraine la caducité de celle-ci.

Une note préparéepar le Secrétariatdes Nations Unies (6 mai 1948,A/AC. 18/57)
exposant les pouvoirs conférés à la Cour permanente de Justice internationale par des
conventions particulières déclare :* la Cour a établiune liste de cent soixante-quinze

traités pour le reglement pacifique des différends internationiux, dont In pluport ronr
-me m oigngue~(1), qui anribuent compétenceà la Cour permanente de Justice inter-
nationale *. Et es le développement qui suit sont cités del traités conclus par des

Erars qui, à cette date, n'étaient pas membres des Nations Unies, le Japon et méme
l'Espagne (p. 5).

La mémeopinion aprevalu s'agissant de l'Actegénérapl ,ur le reglement pacifique
des différends internationaux à la suite d'uneinitiative de la Belg-.ue o. .osant au
Naiions Unies de restiiuer à l'Acte général d'arbitrage de1928 cison efficacitépre-

mière in(A/AC 18/18).

Le Gouvernement espagnol prétend cependant tirer du comportement de

la Belgiqueàceae ocasion un argument en faveur de la thèse suivant laquelle la disso-
lution de I'ancienne Cour aurait cienlevéson objet àla disposition de l'article 17, a4,
du Traité de 1927 e et que de ce fait l'article 17, 4,.* auniitwse d'existerO (E. P.,

$3, p. 150).ilva mêmejusqu'à direque le Gouvernement belge prendrait dansla présente
aRairue ne attitudequi serait contraiàecelle qu'ila antérieuremrnt adopté(Ibid, p. 153).

(90) Si I'on veut bien considérer les conditions dans lesquelles est intervenue la
proposition belge, on constate que la résolution 111 (II) de I'.issembléegénérale(§ 26)

(1)Les italiquesne sont pasau rcxtc.a chargéla Commission intérimaired'étudierles méthodes destinées à hvoriser le déve-
lo..cment de la cooriénrion internnrionale dans le domaine~.olitique. La Commission
intérimaire a invitéses membres à lui adresser des proposi;ians à ce sujet. C'est dans

ces conditions que laBelgique a prisenté la proposition ci-dessus rappelée.

Les ExceprionsprP1,hinoirerrapportent un eytrÿit du rapport de.la Sous-Commis-
sion spécialeconstituéepar la Commission intérimaire, ainsi qu'une note annexe. Mais
on doir conriater qu'à plurieun reprises, il est affirmédans cesdocuments que I'Actegé-

néralest enuigusuret cee sans distinguer entre les articles et les organes que cem-ci
visent ;var contre, Ic problème nos6 est de transféreraaux organes des Nations Unies,
y compris la Cour intern;itionalc de Justice, des joncriom conféréespar I'Acte général

aux organesde la SociétéclcsNations et à la Cour permanente de Justice international6.

Si l'on se rapparti: mïintenaiit nu rappon de la Commission intérimaire, que
mentionnent égalementles Exceprionrp"limimi~es, on lit dans le texte franpis publié
par les Nations Unies (Ax:embldg eénéraleD,onmtentro&itlr, tmiaitme session, supplé-

ment noIO, 5 46) : s De 1':ivisdu représentant de la Belgique...sa proposition ne
supprime ni ne modif!e l'Acte généraliel qu'il a étéétabli en 1928, mais au con-
traire le loim inrocrainsi que, par voie de conséquence courles droitsque les parties

à cet Acte pourraient eai;ore en tirer. Ln proposition de la Belgique atteindrait son
but par un A& généralrevis6qui ne lierait que les Etats dispos& ày adhérer. Des rela-
tions contractuellesnti?rcment nouveUcset indépendantes seraient ainsi créées pour at-

teindre certains objectifs iéfinis a$5 1de I'aniclcII et Io) de l'article 13 de la Charte.
Gdce à quelques modifi<ations, le nouvel Amrd générai restaurerait,au Mnéficedes
Etats qui y adhéreraient, i'acacité premitre du dispositifCI& par l'Acte de 1928,Acte

qui, bienpue roujourrrhPoripuemenvralide, sr dmm enaende partie i~pplicable B.

Suivent deux exemplesqui éclairent parfaitementce qui étaitdevenuainapplicable*
et auquel il fallait porter rem?de:

II a étémnstaté, par exemple, que les dispositions de L'Actequi ont trait A
la Cour permanente de Justice internationalc avaient perdu bumup de leur efficacité
à l'égarddes panies qui re sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies ou

qui ne sont pas pania nu Statut de la Cour internationale de Justice r(1).

Un autre exemple concerne le rôle dévoluau Président en exercice du Conseil de
la Soçiétédes Nations qui demit, suivant le trne nouveau, êtremnfié au Présidentde
l'Assembléegénérale.

On ne voit pas sui. queue baîe le Gouvernement espagnol peut affirmer que,

de l'opinion de la Commirsion et de celle de la Belgique, sles douze articles de l'Acte
de 1928renvovant A rancienne Cour avaient en tous cas cesséd'exister au moment mème
de la dissolution de cene demitre 0 (E. P., p. 152).

La résolution 268 4 [III] consacre L'assentiment de l'Assembléegénéraleaux

propositions de la Belgiq~e. Elle est ainsi rédigée:

(1) Cette remarque monrrc clairement que pour le rapporteur L'articl37 produit
sa effets& i'égardd'erars (pi ne sont pas membres originaires dcNations Unics. iResrirurio nl'AcregénProdlu 26 repr&e 1928 desonzfimMtéprmtière

t.Considernt que l'efficacit6de l'Acte gén6ralse trouve dimiquée du fair que

la organes de la Soci6tt da Nations et la Cour permanente k Justice internationale,
auxquels il se réftre, ont aujourd'hui disparu.

8 ConsidCrant que la amendements indiqués ci-après sont de nature Arestituer
Al'Acte gén6ralson &cacite première.

Considtrant que as amendements ne joueront qu'entre les Etsts ayant adh6re
b l'Acte general ainsi revis6 et, panant, ne ponemnt pas atteinte aux droits des Etats

qui, paniesA l'Acte tel qu'il a 616Ctablile 26 septembre 1928,entendraient s'en prevaloir
dans la mesure où il pourrait encore jouee.

Ainsi, l'Assembléeg6nerale n'a pas mis en doute qut:, meme si l'efficacite de
L'Actegentral de 1928 pouvait eue diminuée par la disparitiori de certaines institutions

internationales, il restaitiutrait6 en vigueur.Telle etait la position du Gouvernement
belge Q cette occasion mmmc dans la phente affaire.

(91) La ponée juridique de l'Acte general de 1928 a hi! d'ailleurs rappeléedans
divers0 cirmnsnuiccs.

Mt. C. W. Jmks, dans un rapport provisoire qu'il a prCsenr.4A L'Imtitut de
droit international, a dtdarC que l'Acte g6nCralprimitif semble toujours êtai vigueur

pour un certain nombre d'Erau r (Am're de PImirur de droitinronuitionol,1957,
1.47, 1, p. 54).

Dans son opinion dissidente dansl'off& da mpnmt~ mPgim, M. Basdevant
a relcvt auc les deuxvadu avaient mentionn6 l'Acte e6neral au murs de LaDroctdurc:

il d6dare : * cet acte ut entre da un de ces mités etmnventions envigueur i;qui
&rablissentLammpttenc+de LaCour et que vise l'article 36,s 1, du Statut; pour I'appli-
cation de cet acre, l'article 37 du Statut a subsÙtu6 la Cour internationale de Justice

Ala Cour permanente de Justice internationale i(Rd 1957, p. 74).

Par ailleurs, l'Acte g6nhal d'arbitrage a 616 invque par le Cambodge pour
fonder lammp6tence de la Cour dans l'offaircdu templede Réah Vihe'nr. La Thaïlande
a conta6 cene prétention pour diverses raisons mais, A aucun moment, elle n'a soutenu

la caducitt de L'ActeentreEmü parties. S'expliquant sur la revision de l'Acte par la
Nations Unies ,e Gouvernement thailandaisa clairement indique que celle-" brait
motivée par Pefficacictdouteuse de cet instrument au regard d'Etaü qui n'y ont pas

adh6ré edurant l'existence de LaSociete da Nations et a-r ladissolurion de la&us
Demanente r.Exee.rionrpréliminoiresC.I.J.Mémoiresv .ol.1. .143;exDos6de MI. Hy.e..
10avril après-midi,Procédweorale, ibid., vol. II, pp. 23-25).

A l'occasion de cenc affaire, la parties ont rappel6 la sign?nrre de I'amrd de
règlement franco-siamois du 17 novembre 1946 qui remenair en vigueur le witC duleur suspension temporaire qu'il y a lieu de considérer cammi: un effet de la mise en
vigueur du trait* .

Dans le Roppmr n<r InvnlidiidrempUlelldestrairés,présentéà la Commission
(94)
du droit international par SirGerald Fiamaurice, se trouve un analyse Ir& complète
da conditions respectives de l'extinction et de la suspension des obligations néesdes
traités. Le rapport énonceles casd'extinction des traités et ri:lèveque, dans certaines

conditions, il n'y que suspension. 11énumkreainsi l'article 17 (AnnuaireC.D.I., 1957,
vol. II, p. 32): <1) ~kinerion rorole de l'une des parties d un traité bilnréral 6;
II) Rédueriond un ou à zéro du mmbre der prrier au traitée; eIII) Exrinerionrot&,

dtipm'rimiouderrwrion ou momfDrnUItiocnomplètede Pohe riiynquenuquelre rapporte
Pobligarimicmrnriomrelle r; * IV) Srneme d'm riruorionrpndanrPexécurimimpor-
nble ou d'un empéchement dù à la force majeure lonqu'il s'agit casautres que ceux

visés sous lesrubriques1)i III) ci-dessusà condition: a) que l'impossibilitésoittotale,
complète et permanente ou qu'eue ait toutes les apparences de I'ètre;b) que la situation
rende l'exécution littéralement et réellement impossible,en ce sens qu'elle cree un
obstacle ou une entrave insu~riorrableéauivalaitun emvêchenientdû à Laforcemaieure
..
et n'est pas simplement de nature à rendre l'exécutiondifficil':,onéreuseou vexatoire.

* Dam le car où l'unede ces conditionsn'ex par rempliele5circonsraiuespwenr
jurrifierla rurpnsion de l'exhtion de l'obligation,mair le trniid lui-&ne cesserapar
d'€rraenviguw m(1).

Dan. son commentaire (5 99, op. cit., p. 57) le rapporteur mentionne, comme
exemple d'impossibilitéjuridique, les, citépar Faudulle, d'th pays alliéà deux Etau

qui viennent à se faire la guerre enw eux, Atcepropos il dklm :*isoit dit en passant
il semble que mime dans ce casles traites en question ne prendraient pas 6"; leur
exécution, en l'occurrence, serait simplement rendue impossible et se trouverait, dans

cette maure, suspendue 6.

U énumkreencore : sV) Sm-nce d'uneritunrionrendonrle rrnitdlittkolmtpnr
i~ppldle dujair de LJ dirprrition complètedu champd'nppiïcoriondu traité,de feue
sorte qu'il ne demeure ria à quoi le mite puisse s'appliquer; condition :a) que la
disparition soit totale et permanente; b) qu'ilresserremanifatement du traité que

le champ d'application dont il s'agit doitnecessairanent continuer (k) d'exister, en
ce sens que toute tentative d'application ulterieure serait un anachronisme historique
ou équivaudrait à une quasi-impassibilité; c) qu'il soit impresible d'atteindre raison-

nablement les buts implicitement vises par le traité, dans la Lùnitesqui lui sont propres,
en pddant A une rééduation des obligations qu'il compme sur la base des Or-
mnsancs nouvelles, aument dit, que la buts eux-m2mrs aient disparu pour la

deux partia.

8 Dans lesuir où Pune deces mnditionrn'estpar rempli,!,les circonsroncsewm
jwnj5er LJ surpenn'onde PexPNion de I'ob/ig<Uio~m,i, le rroirdlui- ne cerserapar

d'éneen cipan e (At-aire C.I.D., 1957, vol.II,p. 32) (1).

D'auues cas d'extinction ou de suspension sont enfin indiqués par l'article 17

du projet de Sir Gedd Fimurice, dont : VI) Surumue d'me ntuoMn illd&z&

(1) Lc; italiquesne sont pas turc du rapponrésulionrde I'iruompatibiliré avec une mwelle ?&le ou une muuelle intprdiction du droit
inrmtnrionnl, formulée p~sténeurement à la conclusion du traité ... r.

De ce qui précède,il faut retenir que l'impassibilité d'exécution, sauf cas très
exceptionnels, ne consrinie pas une cause d'extinction,du trairé ou d'une disposition
du traité. Elle ne produit que In nupension de I'exémtionde 130bl&-arion.

Suivant l'article 16.2 du projet de Sir Gerald Fitmurice, dans certains cas,

8le droit international n'opère pas pour mettre fin au traité entant que'tel et en tant
qu'instrument, mais, soit pour suspendre, temporairement ou indéfiniment, l'exécution
des obligations résultant du traité, soit pour donner à unepanic le droit de suspendre

l'exécution desdites ablig;itiorio. Et, dans les commentaires de cet artide, an relève
ce passage : r Aléme si la suspension se prolonge indéfiniment, elle n'équivaut pas

en droit à l'extinction du traité. II s'agit làà strictement parler, d'une suspension de
l'obligation ou de l'exécution, mais non du traitélui-mêmequi, en tant qu'instrument,
demeure intact er continue d'exister 8.Et une note précise : r La sunivance du traité

en tant qu'instrument, même sison exécution estindbfinimcnt suspendue, peur produire
un certain nombre d'effer:;qui, bien qu'indirects, peuvent ètre importants r (Op. nt.,

P. 55,s 90) (1).

Le tevte proposé iila Commission du droit international par Sir Humphrey

Waldock, rapporteur spécial, (an. 21, Deuzièm rapport sur k droit des traités,
A/CN. 4/156/Add. 1, 10 avril 1963),confirme les vues du précédentrapporteur spécial:

r 2. Chaquc partit: a la faculté de demander qu'il soit mis fin à un traité si,
après l'entrée en vigueur dudit traité, sonerbcution est devenue impossible,

.................
b) Par suite de la disparition complète et permanente de l'arrangement ou du

régime juridique auquel se rapportaient direnement les droits et obligations créés par
le traité.

3. Si, dans l'un dvs cas visés au paragraphe 2, il y a der rairons sérieuserda
douter que la couie de I'i~npor~brlitéd'esx eracupeionente, seule I'npplicatia du

rroitépeur étrewpedtta, mais il ne peur étremir fin aufrairé.Dans ce cas, I'application
du traité reste en suspens jusqu'à ce que l'impossibilitéd'es6cution ait cssé ou, Lecas
échéant,jusqu'au moment où, selon toute apparence, cUeest devenue permanente 8,(2).

(95) Ds ninsidératims qui précèdent ilr6ulte que In situation, au regard du
traité hispano-belge de 1927, lors de la disparition de la Cour permanente de Justice

internationale, étaitla suiv.inte: l'Espagne n'étant pas partieau Statut de la Cour inter-
nationale. l'exécutionde cetaines diswsitions du traité,dans leurstermes mémer,devenait
impassible. Tel étaitle cas de l'arricie 17, § 4. Mais ila étéimmédiatement &tain que

la possibilité d'utiliser laiméthode )judiciaire pdvue au traité restait ouverte pour
L'Espagne, b raison de lacréation dela îour internntionnle de Justice et de son accessibilité

pour tous les Erats.

(1) Pour désigner la rituarion r+sulranrà l'égardd'un Btat non partie au Statut de
la Cour internationalede Jrrricc, de la dissolutionde la Courpermanente de Justice inter-
nationale,on a déclaréqu'ule disposition n'était 8plus applicable r (cf,infra § 98). Cene
expressionrappelle celle de'arricle 19du Pacte de la Société des Nation sisant4 La traités
devenus inapplicables O, traités qui restaientcependant en vigueur.

(2) Lesiraliques ne sonr pas au tente. En effet, la première réunion de la Cour internationale de Justice s'est tenue
le 3avril1946,avant mème que la vinm-et-unième Assemblée<lela Société des Nations
.
ait décide la dissolution de la Cour pemÿinente de Justice internationale (Résolution
du 18 avril 1946).Dèsle le' mai 1946,le Présidentde la Cour internationale de Justice
adressait au Secrétaire généraldes Nations Unies une lettre rrlativeà l'application de

l'anicle35,s 2,du Statut de la Caur (Corneilde Sénmté,P.V.O. l'%année,secondesérie,
no 1, 50sséance, p.7).

Suivant ce texte,

a Les conditions auxquelles elle (la Cour) est ouvern: aux autres Etau (non

partiesau Sramt) sont, sous réservedes dispositions panimlièrs des traitésen vigueur,
régléespar le Conseil de Sécurité,et, dans tous lescas, sm qu'il puisse en résulter
pour les parties aunine inégalitédemt la Cour B.

Le Secrétaire générae ln saisissait, dès juillet 1946, le Conseil de Sgmrite. Dans
un mkmorandum, il précisait qu'il ne s'agissait pas du cas des Etats non-membres

devenant parties au Statut de la Cour suivant l'anicle 93.2 dr la Charte. II rappelait,
d'autre part, les mesures prises par le Conseil de la Sociétéies Nations en venu de
L'arride 35 du Suitut de la Cour pemanente et il reproduisiir les articles du Statut

de la Cour internationale de Justice qui r peuvent concerner la question dont le Conseil
est saisi.Au nombre de cesarùcles se trouvait l'article 37 (C.meil& SécuritéP , .V.O.,
Ire année,semnde serie, supp. no 1, pp. 8 et suivantes).

Le Conseil a alors renvoyé la question au Comit.4 d'experts. Le rappon sur
les anditions d'a& à la Caur internationale de Justice d'Etrits non parties au Statut,
fait auConxil par le Comité,indique que ce dernier organisme a étésaisi par la Pologne

d'un projet de résolutionainsi conçu:* Confornément à l'esprit des résolutionsadoptees
par L'Assembléegenerale Londres, les 9 et 10 février 1946, la résolution ci-dessus
(celleque le Conseil était ..neléà adonter sur les conditions d'accès la C.I.J.dBtats

non parties au'Statut de la Cour) ne s'applique pas aux Etats dont les régimesont é!é
installésavec l'aide de forces militaires des pays qui ont lun:antreles Nations Unies,
tant que ces régimesseront au pouvoir r.

Ce projet, qui visait l'Espagne, n'apas étéadopte par le ComiCamme le anstate
le ra..ncur :a Les autres membres du ComitC ont estime qu'il valait mieux ne pas
limiter, en principe, pour les membres des Nations Unies, les poasibiités de régler

pacifiquement, par la voiejudiciaire, les différendsentre Etars r (Grneil de Sécuriti,
P. V.O. ," année,2* serie,supp. no 6, Annexes au P.V.O. de I;7.6estance du 16arobre
1946,pp. 155et suivantes).

Au sein du Conseil de Sécurité,la proposition polonaisra héécank. Le dtlégue
amerigin, votant avec la majorité, a dedaré : a Nous estimons que la compétencede

la Cour internationale en tant qu'organe judiciaire des Natiç,ns Unies, doit erre aussi
étendueque passible, lorsqu'il s'agit de connaître des differencisd'ordre juridique entre
Nations * (Corneil& Sémnié, P.V.O. I"annee, 2e serie,no 19, 76' séance,p. 470).
Et le d616guédu Royaume-Uni a précisé :4Le gouvernemeni: du Royaume-Uni estime

donc que rien ne s'oppose à ce qu'ondonne à tous les Etat!; non parties au Statut la
psibilitt d'accepter qu'un différendd'ordre juridique soit pirté devant la Cour, pour
tue conformément à l'esprit de la Charte et de la justice intemationale* (lbid.,

p. 474). OBSERVATIONS ET CONCLUSIOSS 77

De ces débats et documciits, il ressort que la majorité des Natians Unies
(96)
désiraitfaciliter'accèsà I:iCour pour les Etats nonmembres des Natians Unies et non
parties au Sratur. Au nonibre de ces Etats se trouvait notamment l'Espagne.

Les buts viséspar 1~t:raité de1927pouvaient donc, dès 1946,êtreatteints en dépit
de la disparition de laour prrmanenre de Justice internationale. L'impossibilité d'exé-

cution était ainsi dépourvue dcs caractères qui peuvent entrainer l'extinction du lien
contractuel

Tout au plus peut-3n admettre que certaines dispositions du traité ne pouvaient
êtremises à exécutionsuirani leurs termes mêmes,puisq~e l~ Cour permanente avait

disparu. Non seulemeiit les engagements générauxde règlement suivant certaines
méthodes subsistairnt intéirnlcment, rnais, dans le ndre mêmede I'artide 17,s~.gissant
des différends juridiques, le recours à l'arbitrage resrait entièrement ouvert. Quant

audroit d'agir par lavoie judiciaire, par le moyen delarequête, il était,suivantl'expression
de Georges Scelle (fidci~ ie droit dergaiü, t. II,p. 419), <imomentanément paralysé o.
Au moment où l'impossibilitéd'exénition a disparu il a repris atoute sa vitalitér.En

effet, I'impassibilité d'erét:uti<inn'a jamais eu les caranères qui, suivant Sir Gerald
Fitzrnaurice, entrainent l'extinction de I'obligatian: les circonstances ont pu justifier
n la suspension dCl'ex6cu:ion de l'obligation n,le traité lui-mêmen'a pas cessé d'être

en vigueur (cf.supra,§ 94)

II était donc en vigueur lorsque L'Espagne, admise en 1955 comme membre

des Nations Unies, est deieniie, de ce fait,partie au Statut de la Cour. A son égard,
l'effet de l'article n'a ]pusétéde ressusciter une convention devenue caduque (cf.

E. P., 58, p. 156et 19,p. 167),mais de rendre l'exécutionintégralepossible, en ndapfaric
aux circonstances nouvellt:~ un engagement demeuré en vigueur.

B. L'lTspqnecompre,aussibienquela Belgique,
pam' n la jarriesau présentStnrur uau sensde I'nrricle37.

(97) Suivant l'article 37, le transfert de compétence à la Cour internationale de
Justice est prévu eentre le:;parties au prCsent Statuto.

L'article 93 de la Charte, combiné avec l'article 4, pemet de déterminer quelles
sont les oarties au Statut de la Cour :ce sont les membres des Nations Unies, membres

onginairs au sens de 1'artii:le3 et membres admis en application de l'article 4 et, d'autre
part, les Etats qui, ayantknéficiéde Liprocédure spécialedel'article 93.2, sont devenus
parties, aux conditions dé.:emiinéespar l'Assembléegénéralesur recommandation du

Conseil de Sécurité.

La formule npartita au présent Statut use trouve dans plusieurs artides du
Statut. Il résulte duconteriu des articles 5 (l)35, 36 (2) que LeLrr:expression vise tous
les Etats partiesu Statut, i quelque moment qu'ils le soient devenus. Dans leur opinion

dissidente collective,Sir Ht:nch Lauterpacht, M. WellingtoK noa et Sir Perq Spender
(Affaire relatioe à I'im'denl du 27juiller 1955 (Israël-Bulgarie), Exceptionspdliminaire$,
Arrêtdu 26 mai 1959, CI.,F, Recueil1959, p. 178)ont mentionnél'article 37 comme se

référant aussi à toutes les parties ad Statut. Et il n'y a, en effet, aucune raison de
donner dans cet anide une autre panée à ce:e expression. Le Gouvernement espagnol, sans préter artcntion à ces diverses disposirions,

a prétendu que la portéede l'expression 8les parties au présent Swnit 8 dans l'article
37 doit être conforme à celle que la Cour a donnéeà 1'expre:;sion * parties au présent

%.. Statut iicontenue dans l'anicle 36,s 5 du Statur dans l'aRbir<:Israël-Bulgarie, les deux
texta concernant le méme'problème,c'esr-à-dicc e les conditic'nsdu transfertà la nou-
velle Cour de la juridiction obligatoire acceprée dans le cadre de l'ancienne Cour u

(E. P., $ 15,p. 163).Sans revenir sur l'assimilationarbitraire tentéepar le Gouvernement
espagnol (cf. rupro,$566 et 67), il convient dc rclcver que dans l'arrêtdu 26 mai 1959
la Cour a considéréque le texte de l'article 36,5 5, pris dans sonensemble, impliquait

nécessairement une qualification des parties \.iséespar ccttc disposition. Autrement dit,
selon Pinterprétarian de la Cour, le contente limite ici aux parties dont les déclarations
faites cnapplication de l'article 36 du Srarut de la Cour permanente de Justice internn-

tionslc étaienten vieueur au moment où ces Etats ont étéliés ~3r le Statut de la Cour
internationale de Justice, les effets decette disposition. L'arrét précitén'a donc pas
donnéde l'expression «parties au présent Srarut rune interprétation générale et valable

chaque fois qu'elle se retrouve dans le Srarut. II s'est bornéE déterminer a quel; Etaü
parmi les parties au'Statut pouvait s'appliquer l'article 36, 5 (1)

L'article 37, par contre, érablitle transfert de campét,?nceau profit de la Cour
internationale de Justiceentre la parties au Statut chaque fois qu'untraité en vigueur

prévoit lerenvoi àla Cour permanente dc Justice internationie. Or,il vient d'êtreétabli
qu'un tel traité peut resten vigueur alors que les Etlts contractants ne sont pas devenus
parties au Statut de la Cour internationale de Justice avant la dissolution de la Cour

permanente de Justice internationale (cf. supra, $$ 86 n ss.1.ainsi,a la différencede
l'anicle 36,5 5, le contexte de l'article 37 n'impose aucune qualification particulière
da % partiesx viséespar cette dernière disposition.

Telle est bien, au surplus, l'interprétation qui a tté d,,nnée de l'article 37 dans
la pratique.

(98) L'interprétation donnée par le Gouvernement espagnol lui-mème, au cours

da né~-atians di~lomatiqus intenenues dans cene affaire. srrexiioséeultérieurement
(Cf. infrn,5s 112et ss.).

Quant à la pratique des autres Etats, un premier préctclentintéressantdeux Etau
dont l'un, la Suède, n'est devenu membre des Nations Unies que le 8 novembre 1946
etl'autre, la Fibde, n'a été admis - mmme l'Espagne - que le 14 décembre 1955,

manifate la conviction que l'article 37 du Stnnit fait dmit à l'égardd'Etats devenus
pania au Sranir de la Cour internationale de Justice postérieurement à la dissolution
de la Cour permanente de Justice internationale,

Ces deux Etars ont conclu le 29 janvier 1926unecorivention relative au règle-

ment pacifique da différends contenant une clause de juridiction obligatoire renvoyant
àla Cour permanente de Justice internationale.

(1) Ilfaut noter quelctexte franpis de l'article36.5dispiiedans la rapporw entre
partisau prbent Statut rtandis que l'articl37dblare que laCour <consuniera ceme juri-
dicrion entrelespartis au présentSrarut i.L'cm~loi de l'article définimarque qu'il s'axir
de toute les partis, sans exclusionni rberve OIISERYATIONS ET CONCLUSIONS 79

En 1953, alors que la Finlande n'était pas partie au Statut de la Cour interna-
tionale de Justice, ils onti:onclu un accord (9 avril 1953, Recueilder traitésdes Nationr
Uuier, t. 198, p. 66) 8relatifà un supplément à la convention du 29 janvier 1926 o.

Les deux Gouvernlments n constatent u que l'article Izr de la Convention de
1926 a n'est plus applicable du fait que la Cour permanente de Justice internationale,

mentionnée au dit article, a cesséd'exister et que la Finlande n'apas adhéréau Statut
de la Cour internationale de Justice actuell...o.

Les deux Gouveniements admettent donc implicitement que si les deux Etars
étaient déjà partiesau Çtanit dc la Cour, mhe s'ilsPétaient devenus- telle la Suede-
postérieurement à la dissi,lution de la Cour permanente de Justice internationale, le

problème ne se poserait pas.

Relevons que pour Les deux Gouvernements l'article de la convention ren-

voyant à la Cour pemianente de Justice internationale <in'est plus applicable u.
Ils ne considèrent pas qui: cette disposition soitx caduque 8,et l'article 4 de l'accord
confirme cnre interpréntir,n. Par ailleun, en visant la siruarion de la Fidande, et celle-18

seulemenr, ils reconnaissent qu'en ce qui concerne la Suède I'article 37 produit effet.

Par cet accord,les dcux lîouvernements déclarentque lesstipulationsde la Conven-

tion de 1926 relatives à la Cour permanente de Justice internationale s'appliqueranr par
subsrimtion à la Cour internationale de Justice. Mais l'engagement ainsi conclu est
limité rnrionetemp& et o:tte limitation, contenue dans l'alin2éd ae l'article 4, est ainsi

congie :

e Au cas où la FinInnde adhéreraitau Stamt de la Cour internationale de Justice,

le présent accord cessera d'êtreen vigueur des le jour de l'adhésion 1,.

Ainsi les deux Etats admettent que tet accord relatif à x un supplément à la

convention r,qui en r constitue une partie intégrante x,deviendra sans objet le jour où
la Finlande, devenant palrie au SraNt de la Cour, sera liée,comme la Suede, par
l'article 37. Ils reconnaissent donc que Leseffets de l'article 37 se produiràncette date

à l'égardde la Finlande, r'agiirsantde la Convention de 1926, sans qu'un accord parti-
nilier soit nécessaire.

De ce précédentil rksulte clairement que les deux Erars ont considéréque!>ani-
cle 1" de la Convention de 1926,qui n'est e plus applicable,)à la suite de la disparition
de la Cour permanente d<:Justice internationale, reste cependant <en vigueur r. 11en

résulte égalementque la substitution de la Cour internationale de Justice à la Cour
permanente de Justice iiitzrnationale est opéréeen verni de I'article 37 du Statur pour
tout Etat partie au Statut, quelle que soit la date à laquelle il l'es1devenu.Un accord

spécialpour prévoirla substirution, entraînant l'applickon de l'article 35.2 du Stanit
de la Cour (çf.Annuaiw C.I.J., 1953-1954,p. 234), n'ade raison d'être qu'autantqu'un
des Etats en cause au mciins n'est pas partie au Stamr.

Des accords aymt lemême objet ontétépasses par la Finlande avec le Danemark

le 24 septembre 1953 (Rmn'l der traitésder Natiom Unies,t. 188, p. 283) et avec la
Norvege le 11 mai 1953 (AnntuiireC.I.J., 1953-1954, p. 234). L'effet de l'article 37 du
Stamt à l'égard d'un Etat admis aux Nations Unies postérieurement à la dissolution

de la Cour permanente di: Justice internationale a été admis sanscontestation par tous
Ces Etats.SO HARCEI.ONA TRACTION

(99) On peut relever dans le mème sens la position pri:;e par le Cambodge dans
l'affairedu cmple de Réah Vihéar.

Pour fonder la compétence de la Cour, le Cambodge a, entre autres, invoqué le
traité franco-siamois de 1937, renvoyant pour le règlement des différends aux dis-
positions de l'Actegénéralde 1928. Le traité de 1937 a étéremis en vigueur entre la

France et le Siam par l'accord de règlement du 17 novembre 1946. Or, la Thaïlande
n'est pas membre originairedes Nations Unies; elle n'a éteailmise qpe le 17décembre
1946.Au cours de la procédure orale, parlant paur le Cambodge, le professeur Reuter
a indiqué : sle Siam ne pouvait ignorer que, selon la Chare, la Courinternationale

de Justice étaitsubstimée à la Cour permanente de Justice internationale et que son
nouvel engagement conduisait à une nouvelle compétence c:e la Caur internationale
de Justice ,>(Procéduroerole, 12avril, matin, C.I.J.Mémoire.v,ol.II, p. 77).

Ainsi, pour le conseil du Cambodge, il va de soi que l'article 37 produit effet
paur tout Etat qui devient partie à la Chane et donc au Seitut de la Cour.

(100) Le Gouvernement espagnol prétend que la pratique de la nouvelle Cour
confirme sa manière de vair or,selon lui, l'article 37 n'etc appliqué r qu'en venu

de clauses judiciairescontenues dans des trnités en vigueur enrreMembres originaires
derNntiom Unis u (E.P .,§ 13, p. 162).

IL mentionne l'affaire Amborielm(CmnpérencA e,rrétdu le= juillet 1952, C.I.J.,

Rem7 1952,p. 39). Mais dans ce cisla Cour ne s'est pas prononcée sur l'inrerpreta-
tian de l'article 37 et rien dans I'arrêrne limite sa portéeaux membres originaires des
Nations Unies.

Quant à l'avis relatif au Statut du Sud-Ouest africain, aucun élément ne peut
y ètretrouve en faveur de Lathèse espagnole; la Cour relève que e suivant l'article 7

du Mandat, les differends qui viendraient'& s'éleverentre 1'Etat mandataire et un autre
membre de la Société desNauOns et relatif%B PinterpréIatii,n ou l'application des
dispositions du ,Mandat, devaient ètre soumis, au cas où ils n'auraient pas étérégléspar
des négociations,à la Cour permanente de Justice internationale. Vu l'article 37 du

Soinit de la Cour internationale de Justice et l'article58le', de la Charte, LaCour
est d'avis quecettedisposition du Mandat est enare en vigui:ur et qu'en conséquence
l'Union Sud-Afticaine esttenue de recannaitre amme obligatoire la juridiction de

LaCour dans les ternes prévus par ces dispositions n (&util C.I.?., 1950, p. 138).

La Cour nefait aucune distinnion entre lesmembres de la Sociétédes Nations et
ne limite d'aucune manihre la panée de l'article 37.

Les termes du dispositif de l'avis lui-m- (Ibid.,p. 143)se référantà l'article 7
du Mandat et à l'article 37 du Statut de la Cour, n'autoris~at aucune interprétation

limitant aux membres originaires des Nations Unies la portée de cette disposition.
Et sur ce point Lesjuger dissidenu admettent la solution de l'avis (cf. Popinion indivi-
duelle de Lord Mac Nair, ibid.,p. 158; L'opinionindividuelle dm:J.E. Read,ibid.,p. 169).

Le silence gardépar les Exceprionrréliminaire ssr l'arrètdu21 déembre 1962
Affaira du Sud-Ouerrafricain (Erhiopiec. Afrique duSud; Li5énac. AfriqueduSud),
EneptionrprdIim'm+es, C.I.J., &meil 1962, p. 319) est pairic$i2rement significatif.

L'article 37 du Statut était invoqué pour fonder laompétencede la Cour n sa portée
a été longuementdiscutée. La Caur a confirméla solution de l'avis de 1950. Ni dans OBSEKVATIOSS ET CONCLUSIONS 81

I'nrret, ni dans les opinio~ dissidentes, n'apparait I'idécque l'article 37 ne ferait droit
qu'entre les membres originaires des Nations URier.

La Cour n considéri que l'instrument contenant la clause renvoyant à la Cour
wmanente - le Mandat sx le Sud-Ouest afriain - etait un acte institutio~el auauel
la Societédes Nations était panie. Eue a donc insiste sur I'idte que la Scciete des Nations

et la Cour permanente eriitaimt encore lorsque l'Afrique du Sud - devenue membre
originaire desarians Unies le 7 novembre 1945-a accepte qu'en vem de I'article 37,
la juridiction obligatoire de la Cour internationale soir substitute h celle de la Cour
permanente à laquelle eiie avait précédemmentaccepte de se soumettre en venu de

I'nrticle 7 du Mnndar (Recueil 1962,p. 335).

La panée de ces otisenpations apparait clairement lorsque la Cour indi-ue ~lus
loin que* les Etats qui érait:ntALembresde la Società l'&poquede sa dissolution conti-

nuent à avoir le droit d'invoquer la iuridiction obligataire de la Cour ainsi qu'ils avaient
le droit de le fairevant 1i dissolution de la Societé,,(Ibid., p. 338)

De ce passage il nsson qu'à supposer qu'un Etat membre de la Sccierédes

Nations aitCte admis aux Kations Unies avant le 18 avd 1946, il pourrait, sur la base
de l'article 37 du Statut de la Caur, se prévaloir deI'artidc 7 du Mandat. Ainsi la Cour
ne réserve pas aux membres originaires le ténéficede I'anicle 37.

Le fait que dans cette affaire, comme dans l'&ire Ahtislor, seuls des membres

originaires aienthe en ause ne change rien à cette mmataùon.

(101) Il fautenfin rappeler que dans l'opinion dissidente coUKtive de Sir Hersch
Lauterpacht, M. Wellington Koo et Sir Percy Spender dans I'Affm'rerelanbed Pinn'dm

&en du 27 juillei 1955(ICeeueiI1959,p. 163), il a &térelevéque dans la artiden 36,
$ 1, et 37 du Statut il est question dee traitésen vigueur r.Aprh quoi, les trois jugw
ajoutent :OAucune des dc:w Parties n'a suggéréque ces dernières dispositions visent
la validite des traita en question sur la base d'un autre critCreque l'khéancedu terne

pour lequel ils ont &témnclus r et ils souiignent (Ibid., p. 163injhyquePon n'a «pas
retendu rque la dissolution de la Cour mettrait fin aux clauss de iuridicrion obl-m-
taire pour les traités vis& à L'anide 37 du Statut. Ayant i-eleveque I'anicle 37 fournit
le *lien consensuel r pour la succesion de la Cour intemaionale de Justice i la jud-

dimion de la Cour permanente, ils dédarent : Sans doute, une fois le tcne de la
Charte 6rabli par la decision de la Conférence, les Etau qui y ont adherépar lasuite
n'avaient d'autre choix que d'en accepter toutes 1s dispositions . (M., p. 172, cf.'

p. 178). Citant Lesdocuments de la Conférence dc SM Francisco dont il sera question
plus bgs, L'opiniondissidente collective ajoute : Cela montre que l'application de
l'article 37 devrait êtreautomatique "entre Membres dc l'Organisation,,, sanfaire de
distinction quant la date de leur adhésionaux Nations Unies O (Ibid., p. 180et,dans

le mhe sens, p. 181).

Cette opinion, qui s'appuie sur l'attitude des parties danscene affaire,montre

que les juges dissidents onIiréargument de I'interpretation non confestee de l'article 37
pour justifierPinterpdtacon qu'ils entendaient donner de I'anicle 36.5. Elle s'oppose
directement à la th& d.1 Gouvernement espagnol suivant laquelle le raisonnement
de l'opinion dissidente ne iouerair pas pour Pinrerprttation de Partide(E. P., p. 168).

II est clair que, tout au matraire, I'inrerprétltion de I'nrtide 37, admise par la Bulgarie
ammc par Israël, a étéune des bases de l'argumentation prtrentéc par les mis juges.(102) Il est intéressantde relever queI'Annunirede In Co:r inremnriomledeJu$tiçe,

établiconfonnément à la décisiondu 13man 1941,a, dans le chapitre relatif aux tenes
régissant lacompétencede la Cour, rappeléles ternes de 1'artii:le37 du Statut, et déclaré
qu'un nombre impomt de traita et conventions conclus amnt la guerre confèrent

compCtence - dans la mesure où ils sont enmre en vigueur aujourd'hui - à la Cour
internationale de Justicr.La seule resewe faite est la suivan:erA cet égard,le problème
se psc, tdutefoi>,Je avoir sircstr<tes conroppo~.~hlesdu.\EVA.q ~ui nï<o!irpas memhrcr

des Natitbns [:ni<,ni plnirs au Sraiut de 1.2Cour,(Annuaire 1446-4~~.D 191). Au;une
distinction n'est faite, à cette date, entre les membres originaires et ndn originaires
des Nations Unies.

En outre, L'Anminirementionne à ce sujet la disparition des traités de paix
permenantfde maintenir ou remettre en vigueur les traités ]passésavec les puissances

eï-ennemies, comme présentant e ici un intérètx et cite, à titre d'exemple, L'article44
du traite mndu avec l'Italie. Ce passage serait incompréhensible s'il ne signifiait qu'un
traité maintenu ou remis en vigueur peut entraîner la compCtence de la Cour interna-

tionale de Justice à Pégard d'un Etat non-membre originain: des Nations Unies.

(103) La mèmeinterprétation de l'article 37 resson de la pratique des organisations
internationales.

(a) Le Gouvernement espagnol a cru pouvoir tirer argument du rappon de la
délégationde la Conférence internationale du Travail pour 1%questions constitution-

nelies Ion de la révisionde la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
(E. P., $ 14,p. 161).Mais le passage citéne parle pas des*signataires au Statutr,comme
le prétend le Gouvernement espagnol (cf§ . 14 infm),mais des « parties 3,au Statut.

La necessitéd'insérer uneclause de juridiction visant la Cour internationale de Justice
étaitjustifiéedansce os par le fait qu'il n'ya pas de lienentre laparticipaàil'organisa-
tion internationale du Travail et la qualité de membre des Iqations Unies.

(b) On peut observer que le SyrrmuiticSmey of Tre<irte for rha Panfi Seirle-
mcnt of Inrenintioml Dispules 1928.1948, publie par les Nations Unies, rappelle dans

son intmducùon l'importance del'article 37et ne faitaucune distinction entre lesmembres
originaires et non originaires desNarions Unies. &aucoup de traités cités intéressent
m demien et notamment L'Espagne.

(c) Au moment où la Suisse a demande à devenir partie au Statut de la Cour,
le Comité d'expens du Conseil de Sécuritéa decidé 4 qu'il n:st pas nécessairede faire

usage, dans la première mnditian suggérée, destermes du I'rotaale de signature du
Statut de la Courpermanente de Justice internationale (16 decanbre 1920, Série D,
no 1,p. 7) par lesquels les signataires du Pniraale déclarent accepter la juridiction de

la Cour dans les termes et conditions prévuspar le Statut. De l'avis du Comité,I'accep-
ration des dispositions du Statut entraine l'acceptation deroua compérence d'nttriburion
déuolued In Cour nu rmer du Statut x (Conseilde Sdnrrird,Ireannée,Zesérie,suppl.

no8, annexe 13 (S/191), p. 160) (1). Ce rapport, adopté p:ir le Conseil de Sécurité,
a ét6inseréen annexe de la Résolution91 [Il de l'Assembléegenérale.Ses termes, établis
à propos de la participation au Statutd'un Etat non membredes Nations Unies, s'appli-

quent évidemment à un Etat qui devient partie, au Statut comme membre admis aux

(1) La italiquesne se rrouvcntpasdans I'original.Natians Unies, après avoit souscrit 1:xdéclaration d'acceptation des obligations de la

Chane conformément l'ar:icle 158du règlementde l'Assembléegénéraleet à l'article 58
du règlement provisoire du Conseil de Sécurité.

II fauten déduire que l'article 3- qui créeune compétence d'attribution pour

la Cour - fait droit àl'éganid'unEtat admis aux Nations Uniescomme l'aétél'Espagne.

(104) (d) Le Gouvernement espagnol parait vouloir tirer argument en faveur de

sa thbe suivant laquelle I'anicle 37 n'assurerait pas automatiquement le transfert de
juridictionà la Cour pemcinente de Justice internationale, du fait queele transfert de
compétencede la Cour permanente de Justice internationale a ét6aussi prévuexpressé-
ment lors de Is révision clesconventions collectives suivantes :... 1(E. P., p. 162,

note 1).

II s'agit là des conventions techniques qui stipulaient l'intervention des organes
de la Sociétédes Nations.P.prèsla constitution de POrganisaUon des Nations Unies et en

conskquence des dkcisions rappelées plus haut ($5 87 et ss.), des protocoles ont hé éla-
borésp, révoyaptdes amenclemcnts à ces diversinstruments pour tenir compte de l'orga-
nisation internationale nouvelle. Cesrotomles contiennent en annexe les textes destinés

à remplacer !esarticles mentionnant les organes de la Sociétédes Nations (Résolutions54
(1) sur les stupéfiants; 126 (111)sur le trafic da femmes et des enfants et sur le trafic
des publications obscènes; 794(VIII) sur l'esclavage; Résolution841 (IX) sur l'emploi
de la radiodiffusion dansI'intérêdre la paix). II est exact qu'au nombre de m articles

figurent ceux qui mentionnaient la Cour permanente de Justice internationale alors
qu'cntre Erats panies au :Statut de la Cour internationale de Justice cette disposition
n'étaitpas strictement néossaire(cf. notamment an. 32 de la Convention du 19 février
1925; an. 25 de la Convenuon du 13juillet 1931;art. 17de la Conventiondu 26 juin 1936

sur les stupefianrs). Mais il faur relever, d'une pan,ceseprotocoles mdent tous Les
anicla concernant des orlmes disparus, meme lorsque les fonctions correspondantes
etaient dCjàexcrcCg par les owes des Nations Unies; d'autre pan, que cesprotocoles

sont ouverts àla signature d'Etats, panies àla Convention p~cipaie, qui peuvent ne pas
éue membres des Nations Unies ou panies au Stanit de la Cour et l'égarddesquels
l'ani.de 37 est sans effet juridique.

S'agissant de la convention du 25 septembre 1926 relative à I'esdavag(4. mpa

§ 88), la nCcasit-6d'un pn)tocole a hé discutée, précisément parceque certaines délega-
tions considéraient que l'a?plidan inttgrale de la convention était déjà pratiquement
assurée.Les mnsidkration' exposks au sujet de la dause de juridiction mentent d'tue

rappelées.

L'arride 8 de la Corlvmtion de 1926dispose :

La Hautes Partie; contractantes conviennent que tous les différendsqui pur-
raient s'éleverentre elles :tu sujet de I'interpreration au de l'application de la prCxnte
convention semnt, s'ils nt: peuvent ktre régléspar des négociations directes, envoyb
pour décisionb la Cour permanente de Justice internationale. Si la Etats entre lesquels

surgitun diffCrendou I'un d'entreeux n'étaientpas panies au protocole du 20 décembre
1920 relatifà la Cour permanente de Justice internationale, ce difieresera soumis à
leur gréet conformément aux règlesconstitutionnelles de chacun d'eux, soit à la Cour

permanente de Justice innrnationale, saità un tribunal d'arbitrage constitué mnformé-
ment à la convention du 1.8octobre 1907 ...,soità tout autre tribunal d'arbitrag*.84 HAKCELONA TKACTIOW

Dans le mémorandum présente par le Secrétaire généralau Comité spécial de
l'esclavage(New York, 1951, 1951-XIV-2), il etait diàpropos de ce texte :r L'article 8
~ ~
de la convention qui meorionne la Cour permanente de Justice internationale est applicable
auiourd'hui...uisu.'il rentre dans la ca-éeo~iedes cas ~réws Dar l'article 37 du Stamr
de la Cour internationale de Justice ainsconp .. 0 (§ 110, :?p. 28. 29).

Au cours des débats dwanr la sixième Commission sur le protocole relatif au
transfert à l'organisation des Nations Unies des fonctions exercées par la Sociétédes

Nations, le représentant d'Israël a déclare qu'àson avis les amendements à l'article 8
de LiGnvcntion ne peuient guere méliorr'r L ,itutiun juridique dciuc'!ep~i,qu'~n
venu Je I'sniclc 37 du Sritur de ICour intern3tiorwlr'de luslicle,<:ourousrcJe dc.à.

en ce qui concerne la Convention relative à l'esclavage, lacornpétencequ'avait aupara-
vant la Cour permanente de Justice internationale à l'égardde toutes les Parties au Statut
de laCaur internationale de Justice. La vrocédurevrévue2la deuxièmevhrase de I'ani-

cle 8 de la Convention continue à étre applicable à regard des Etats qui ne sont pas
visés par la première phase O (P. V. Assemblée générnle, 8%session, 6e mmmission,
370' séance,p. 53). Pour les partisans de l'élaborationd'unprotocole, il s'agissait d'une

simple formalité destinée & préciser cenains points techniquf:~ (ibid., p. 53).

Le protocole finalement adopté, %noment afin de permettre aux Etats non-

membres, Parties & la convention, de donner leur consentement au transfen *(Rapport
de la ixihne Commih, 19 octobre 1953, Assemblee générale, 8e session, Annexes,
point 30 de l'ordre du jour, pp. 3 et 4), remplaceà I'anicle8 les mots u au protocole

du 16 décembre 1920.. x par les motsO au Statut de la Cour internationale de Justir.
Mais ilest dair que cette fornule n'ajoute rien &l'effet de L'article 37et que l'on n'a
pas entendu modifier l'obligation relative à la juriaction de la Cour à I'egard dBtats

non signataires de la Charte, mais parties au S~amten 1953,cornme la Suede et la Suisse,
ou qui devaient le devenir ult6rieurement, comme la Bulgarie, l'Espagne, la Finlande, eic.

Ainsi, & aucun moment, il n'a étédansl'intention des redacteurs des protocoles

d'ajouter quelque chose aux effetsjuridiques de l'article 37(gard des panies au Statut
de la Cour, quelleque soit la datBlaquelle les Etats intéressésaient &télies par celui-ci.

Il ne peur, non plus,eue tire aygument de la révision del'Acte généralpour le
re"lement . .ifiauedes différendsinternationaux (Résolution:!68A III) dans le sens de
la thhe du Gouvernement espagnol (E.P., p. 162, note (1) infine) I.i un insuunent

nouveau comprenant un texte révisea étéétabiipar le Secrérairegénéralsur insrmaions
de l'Assembléequi a adopté les amendements nécessaires.C',?SIce nouvel insrniment,
constituant un tour, qui a été ouverBl'adhésiondes Etaa. L;iprkcuparion de rendre

à nouveau possibles les procédures comportant intervention cies organes de la Société
des Nations a commandé cetterévision. La substimtion de la Cour internationale de
Justiceàla Cour permanente de Justice internationale a étéfaite sans que soit en question

lapanée d'application de l'anide 37 (cf. wp" $5 90 et ss.11.

(105) En condusion, l'anicle 37 du Statut de la Caur internationale de Justice
a étémtendu par lapratique comme&endant ses effets à toutet les panies au Stamt sans
distinguer suivant la datA laquelle elles le sont devenues. L'uiterprétation conforme au

sensnamrel des ternes a 616admise. Dans ces conditions s'impose la condusion que
IBspagne,à dater de son admission aux Nations Unies, dai étre considérée comme
upartie au présent Statur,liéepar la disposition de I'artide 37 établissantla compétence

obligatoire de laCow. A son égard, el'article 37 fournit Lelien consensuel pour la
succession de la Courinternationale deJustice àla juridiction clela Cour permanent..r(Opinion dissidente collective, Recueil1959, p. 171 in fim et opinion individuelle de
hl. Jessup, RemeiI1962, p. 415).

C. Lesrrowux piparotoires de Porricle37.

(106) La travnux préparatoiresde I'nnicle 37 du Statut ont étéinvoqués par le
Gouvernement espagnol Iili-méme A l'appui de ses wndusions. Mais loin d'avoir
la ponéequ'il leur attribue, ils confirmentaiicontraire l'interprétationde l'a37dqui

vient d'étredéduite de ses termes mèmes et de la pratique internationale.

Tout d'abord, il faut remarquer que les observations présentées par leezuela
(Domrnt~ de lo C~nf&~t&? dei Nnrionç Uniessur l'Organisationinternnriomle, vol. 4,

p. 282) sur les recomm~n<latiansadoptées A la Conférence de Dumbarton Oaks, que
citent lesXCPPI~p Oréliminairer(§ 13,p. 160),peuvent difficilemenAraison de leur date
mème,étre qualifiéesde <icommentaire a puisqu'eUessont antérieuresà toute discussion

internationale sur ce sujet.

D'aUtre part, les quelques indications des Exceptionrpldihimires relativement
aux travaux de 1%Conférerce de San Francisco ne rendent pas compte des conditions

de l'élabdration del'article 37 et mnfondent la situation des Etats non-parties au StaNt
- qui n'est pas en causdans Li présenceaffaire -avec la situation des Etats non-mem-
bres originaires.

II convient de rappcler de fawn un peu plus complète l'hisraire de o terne.

Au murs de la révition,article par article,du Statut de la Cour pmanenre de
Jusuce internationale par le Comitt de juristes de Washington, deux problhns se posent

A propos de l'article3:on pmpose de le complCterpour tenir wmpte de traités éventuels
virant sune iuridictian Aétablirvat les Nations Unies . (I..t. 1.... 170. 35.~.mais
sunout ilet mnsidért en ibisonavecla question du remplamnent eventuelde Pancienne
Cour permanente de Justice internationale par une nouvelle Cour. La prtoaupation

genéraleest de maintenir les traités qui renvoient à la Cour permanente etun des
arguments essentiels en faveur de la survie de la Cour aime uneentitite,etnon pas
seulement de l'utilisation des ternes du Statut, est précisémentle souci d'assurer le

maintien de m traités (Intervention deMr. Fimnaurice, Royaume-Uni, A la .S'&ce
du Comité,ibid., p. 185).Si une nouvelle Cour est Me, on parait estimer, hcene date,
que ces traitésdevmnt étrenegocies A nouveau (Sir Frcderic Eggleston, Australie, ibid.,

Le Dr Gomez Ruiz (Venezuela)suggkre d'amender l'article37 afinque les réfe-
rencesque font cestraitésAlaCour permanentedeJustice internationalesoient considérées
mmme desréferencesAla nouvelleCour, maisil luiest répondu parSir Frederic Eggleston
--
que la disposition proposéene peut Lierles parties aux tra8qui ne seraient pas parries
au nouveau Stamr B.C'est alors~UC M. Fitzmauice or. .se une révisionde I'anidc 37
qui doit rencontrer otte o'3jecùon(Ibid., p. 18:)elle wnsiste Aajouter la fomulc sui-

vante au terne de l'article:* ...When a treacyor anvention in forceprovida for refe-
rence to...theCoun will, au brrweenportiejrothir Stature, besucb Tribunal*(1). C'at
Apeu prèsceUe qui sen, fiiialementmenue.86 BARCELOKA TRACTION

(107) A la conférencede San Francisco, la question de la création d'une nouvelle

Cour, comme la rédactionde l'article 37, ont étéconfiéespar le ComitéIV11à un saus-
comité.Celui-ci s'est prononcéDour la création d'une Cour riouvelle et a donc dù envi-
sager lecas des traités contenant une clause de juridiction obligatoire renvoyanà la

Cour permanente de 'Justice internationale. II l'a fait dales termes suivants :

< En ce qui concerne les Membr der Nntiom Unies,cn pourrait prévoir à I'ani-
cle 37 du StaNt reviséque toute mention de I'ancienne Coiir, dans les traités conclus

entre Membres des Nations Unies, sera considérée comme se rapportant à la nouvelle
Cour. Toutefois, cette disposition ne modifiera pas, en soilasituation entre Membres
desNnriomUrneset Ecatrmn-Mmbrer, et dans des cas de ce genre, c'estl'ancienne Cour

qui resterait celle que vise le traité. Cependant, on créerait ain;i unesituation impossible,
puisque, en principe, il pourrait se faire qu'un différendcon:ernant un traité donnéet
intéressantà la fois des Etats membres et des Etats non-membres des Nations Unies

doive ètre renvoyéà deux Cours différentes qui pourraient rendre des décisionsdiver-
gentes.Dans la pratique, le problème serait résolu parla diqarition de I'ancienne Cour
de Justice,à la suite de la suggestion formuléeci-dessus. Toiirefois, la mise à exécution

d'une telle proposition pourra prendre un certain temps. Il y aurait, par conséquent,
intérêtà ce que les Etats parties aux différents traités en cause, ouvrent entre eux des
négociationsafin d'arriverà un accord généralpour que toiis les différends éventuels

soient renvoyésà la nouvelle Cour. L'Assembléegénéraledc: la nouvelle Organisation
pourrai1@Ireinvitéeà mener ces négociationsau mm de sesMembresau tout au moins à
créerles moyens de les faciliter r (Ibid., val. 13, pp. 531-32) (1).

Ainsi, à ce stade, le sous-comité est préoccupépar l'~:xistencepossible de deux
Cours de Justice fond0nnant simultanément.

C'est pour éviter cette situation qu'il envisage des négociationsentre Etats mem-
bres et non-membres avec intervention éventuelle de I'Asseinbléegénérale.

(108) Le rapport du Comité IVII, approuvéle II juin 1945,a insisté,sur la continuité
dans l'organisation judiciaire internationale, sur le fait que, dans un certain sens, «la
nouvelle Cour peut etre considéréecomme Lesuccesseur ud: l'ancienne, ce qui appa-

dtra explicitement u notamment dansses artides 36, alinea 4 (devenu par la suite
alinéa5),et 37» (Ibid., pp. 418-19). Le rapport continue : «a) Il est stiàl'article 37
du projet de Statut que seront considéréesentre M&er de I'O~ganüntioncomme

s'appliquant à la Cour nouvelle, les dispositions des traités c,u conventions en vigueur
qui prévoientle renvoi de différends l'ancienne Cour (1); e..c) On devrait également
réglerde quelque manière les <raosù compétence aété attribuéeà I'ancienne Cour pour

connaitre des différends s'élevant,soit entre des Etats qui rieront parries au nouveau
Statut et d'autres Etats, soit entre ces autres Etats. II sembleirabieque des négo-
ciauons :oient entreprises afin d'obtenir que cesacceptations d: compétences'appliquent

àla nouvelle Cour. Cette question ne saurait êtreréglni par la Chme, ni par le Statut.
Mais l'Assembléegénéralepourrait ultérieurement se trouver en mesure de faciliter les
négociationsutiles8(loid., p. 149).

Dans l'met du 26 mai 1959, la Cour a examinéce nne. Elle a déclaré quele
paragraphe c),"-dessus reproduit, x visait, sinon exdusivemeiit, du moins certainement

(1) La iraliqus nesontpas au tevte du rapport.et principalement les dtclantions émanant I des Etats absena de la négociation de
San Francisco. La Cour s'appuie,pour donner soninrerprétation,sur l'emploi du terme

8 acceptation o.Elle en deduit que l'article 36§ 5, ne concerne pas les déclarationsde
ces Etats (Recueil 1959, p. 141). Mais ni les termes du rapp..t, ni I'intemrétation
donnéepar la Cour, ne permenent d'accepter La prktention du Gouvernement espagnol

suivant lequel l'article37 iies'a.. .auerair DaS entre u Etars membres orie-naires et
Etars non-membres originaires des Narions Unies u (E. P.,5 13, p. 160)).La suite des
rravaux rnontn: bien la portee que l'on a entendu donneB l'article 37.

Le projet de temt de l'article 37 adopte par le Comité1V/1 est ainsi conp :
(109)

Lorsqu'un traite oiiconvention en vigueur rnm 1s parries d ce Statut prévoir

lerenvoi à une iuridiffiisiie devaitinstituer la Sociétédes Natiomou & la Cour *ma-
"ente de Justice internationalecréée par le protocole du 16 décembre 1920, amendé le
14 septembre 1929, l'affairesera ponée devant la Cour internationale de Justicei,(1).

Mais le 12juin, le Colnitéconsultatif de juristes propose àceteuneamendement

d'une très grande impon;incc, amendement qui sera accepté par le Comité IV/I. En
substance, les ternes * ent1.eles panies à ce Statut r qui limitent la portée des mors
e mité ou convention *,sont supprimés à cet endroit et reportésb Lafin de L'anide qui
est en uainde prendre ainsi sa forme dbfinitive (Ibid.,vol. 19, p.40Cette modification

est ainsi justifiéepar leimitéIV11 :

u Le Carnitéconsultatif de juristes, apres avoir examine I'anicle 37, rewmmande
quelques modifications d'ap::èslesquelieun mité ou convention en vigueur qui prévoit
le renvoi d'une questionQUriejuridiction instituéepar la Sociétéda Nations ouàLaCour

permanente de Justice internationale, devrait ètre interprétd par les parties au présoit
Stanit comme prévoyant ci:rmvoi b la Cour internationale de justice. L'article, tel
qu'il a eté d'abord approuve par le Comité, ne prévoit cene interprétation que pour

lerrrairérportésenrraportierou pkent Statut. Le Comité estd'avis qu'il serait oppomn
d'élimitwcette restrictionpuisque I'anicle 37 du Stanit s'applique maintenant à tour
les traités; la nPgociationd'>innouveau traité pou le renvoi d'une question à laCour
sern doncinutile,(Ibid vo,. 13,p. 462) (1).

On est surpris de vcir LeGouvernement espagnol citer ce teme b l'appui dessa

thèse, mais le mmmentnire qu'il en donne est tout aussi étonnant (E.P., § 13, p. 161,
2. alinta).

II firme que rmal@ Larecommandation du Comite IV/I ,, le texte définitif
n'aurait pas élimine la réfcren- aux panies au Statut. D'autre pait, que, s'agissant
8 ou non de trait& ou de conventions entre Membres des Nations Unies x,le renvoi

à la nouvelle Cour supposait que % les parriesnient acceptécettjm'dicnnm 1)cequi
serait r automatiquement If: a; pour les Etats originaires de la Charte et du Statut,
mds non pour les nurrcs Et its <Ion[I'îcccptatian nt ntccwirr en wc du transfrn avec

effetrttronnif de la juridistii n Cnura permanente à la mur internationale JeJusuce ..

(t) La irdiqus ne srnt pasau tme.S8 BARCELOSA TRACTIOK

Le Gouvernement espagnol néglige ainsi le fait, menrionné plus haut, que le
Comité consultatif de juristes a pr~po~é,non de supprim~~ l'expression entre parties
au présentStatut *,mais de la reponer en fin d'anicle,ce qui en modifie la portée.En effet,

désormaisun traité auque. . oarticioe un Etat non oartic au Statut tombe sous I'emorise
de l'article 37entre des Etars parties au Statut, ce qui étaitex<:ludans la rédactionprécé-
dente. IIsuMt de songer à l'Acte généralde 1928 pour peri:evoir i'intéret pratique de

la modification.

Par ailleurs,pour lesEtatr non membres originaires, il ries'agitpar d'un *transfert
avec effet rétroacti8 mais d'une obligation qui résulte dela qualit6 de partie au Stanit.
En réalitéi,ci encore, IcGouvernement espagnol part de la rhese erronéeque l'engagement

de reglement judiciaire concernant un Etat non-membre originaire a étéfrappé de ~~
caducitédu fait de la disparition de la Cour permanente. Or, aucun élément des travaux
préparatoires ne vient appuyer la thèse d'une distinction à opérer entre les parties au

(110) Par contre, da travaux préparatoires il ressort clail.emenrque le texte définitif
de I'anicle 37 a étérédigéde manière à évitertout malentendu. II vise tous la traités
et conventions en vigueur prévoyant le renvoi à une juridiction que devait instituer

la Sociétéda Nations ou à la Cour permanente de Justice inti:rnationale. La substiNtion
décidêepar I'anicle 37 se manifeste entre tous les Etats part:;esau Statut, sans que soit

faite de distinction suivant les conditions dans lesquelles ils le sont devenus.

Le but même dela rédaction finalementadoptéeest de supprimer e la négociation

d'un nouveau traite pur le renvoi d'une question Bla Cour #.La prétentionde l'Espagne
qu'un nouvel acmrd serait nCcessaire (E. P., § 9, p. 157ct § 13, p. 161)va l'encontre
de la position prise par le Comitéde juristes, appmuvé par :e ComitéIV/I.

Ainsi, Ic transfert de compétence est operé ipso jure entre parcies au Statut;
il ressort, de plus, des obsemtions du Comité de juristes gpe, quelies que soient les

parria au traité,la mention qui s'ytrouve de la Cour permanente de Justice internationale
n'empkhe pas le traité de rester aen vigueur ra l'égardd'I(tau non-parties au Statut.
ins s Lestravaux préparatoire confirment pleinement les conclusions présentées plus

haut var le Gouvernement belre -ur la base des termes mêmc de I'anicle 37 etde I'inrer-
prétationqui en a érCdonnéedans la pratique. Secrioh! III

(1II) Suivant les EXi:eptML pIréiin'mires,~h aucun moment au murs des "tg*
ciations diplomatiques*, le Gouvernement espagnol n'a s remnnu la juridiction de la
Cour internationale de Justice pour la soumission du différenddefke par la Belgique

Ala Cour r.Le probltme iiu son de la clause de juridiction obligatoire comprise dans
le traite de 1927n'aurartpas fait l'objet d'unediscussionentre les deux Gouvernements
respectif8.Le Gauvernem:nt belgeaurait 4 dù prendre une initiativipour *discuter la
remise en vigueur ade cene dause et sa modification. Faute de quoi, le Gouvernement

espagnol n'auraitîipas pu marquer son désaccord Oavec l'interprétationdonnéepar le
Gouvernement belge lors Ces negociations diplomatiques (E. P.,5 17,p. 164).

(112) L'exame ne la mmpandance diplomatique Cdtargéedepuis 1951 montre
que, si le Gouvernement espagnol a soulev6 de nombr- objections aux dades
du Gouvernement belge, il l'a toujours fait en s'attachant aux caractkes du différend

lui-mèmc,sans mntester la: obligationsde règlementpacifiquelui incombant, obligations
dont il a, de lui-mhe, définila panée.

D& 1951,le Gouvernement belge a estime qu'il convenaitde recourir au trait6
de conciliation,de rèdemert iudiciaireet d'arbitraneconclumue IPspame et la Belgique
le 19juillet 1927(NO&belE:edu6 décembre1951demandant lssrbitr&; : Annexe ni 258

auMknoi~edu Gouvememtnt belge, ml. IV, p. 999). 11a ainsimanifeste clairement qu'il
mnsiderait que le traire le liait.

II appartenait donc au Gouvernement espagnol de faire connaive ses objections
éventuelles.

Dans sa rtponse du 22 décembre1951(Annexeno259,ibid.,p. I.ûûI), IcGouver-
nement espagnol dkfinit les conditions auxqucucs, de son point de vue, il y aOrait eu
un différende susceptible d'ètre résoluconfornément A la procédure réglementép ear

le trait6 prkcir.Quelques jours plus wd (Note csppagnoledu 3janvier l952),répondant
A une nouvelle note belge du 31 décembre 1951, le Gouvernement espagnol indique
ce qui, selon lui, constitue *aprémissequi determine la convenance de recourir A la
pmddure arbitraie ou jucticiaireprévuepar ledit mit6 (article 2) * (Annexe no 261,

ibid.,p. 1038).

En 1957, alors que l'Espagne3 A raisqide son admission aux Nations Unies,

est devenue partie au Stara de laCour depuis le 14décembre1955, leGouvernment
espagnol n'hésitepas à rnannairrc les obligations de règlement judiciaire raulwt
pour Luidu traitt de 1927.

Le 16mai 1957, Ic l~~uvemementbelge fait connaître au Gouvernement espagnol
son intention de soumettre le différend Cour internationalede Justice (Annexno 263,ibid.,p. 1026).Il rappelleformellementque «le traitéest susceptible de venirà expiration
le 23 mai 1958si, du moins, il est dénoncépar l'une ou l'autrdes Hautes Parties contrac-
mes avant le 22 novembre 1957 ».

Dans sa réponse(Note du 10juin 1957,Annexe no 264, ibid.,p. 1027),le Gouver-

nement espagnol n'émetaucun doute sur Lecaractèreobligatoire du traité,riefait aucune
réservesur l'effet desdispositions relatives au recoursiudiciaire. II se borneA dire que
@ Ce désir de soumettre le différend sunoosé à une instanze internationale im~lisue
.. . .
qu'ait étérésolu préalablement le problème de savoir si k. Gouvernement belge est
habilité ou non pour assumer la protection de la " Barceloiia Traction ,,...u.

Le silence gardé, touchant l'expiration possible des etfeu du traité, montre que

LeGouvernement espagnol accepte pleinement qu'il c0ntinu.t à porter ses effets.

Puis, lonque le Gouvernement belge a formellement annoncé son intention
de saisir la Cour internationale de Justice et soumis au Gouvernement espagnol un
projet de compromis (Note du 8 juillet 1957,Annexe no265, ibid., p. 1030), la note

espagnole du 30 septembre 1957 déclare : r Cette appréciati,~nne retient pas la raison
véritable sur laquelie le Gouvernement espagnol se fonde pour refuser de soumettre
cette affairà la Cour internationale de Justice... u(Annexe r.O266, ibid., p. 1035).Plus

loin, elle affirme : <I Si la Barcelona Traction bénéficiaitde la nationalité belge,
cette simation permettrait d'invoquer le droit conventia~el hispano-belge, qui déter-
minerait - en pareille hypothèse - son stamt 'juridique en Espagne, conjointement

aux règles généralesdu droit international; et cette nztiondité permettrait aussi d'in-
voquer le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage hispano-belge
signé le 19 juillet 1927, pour déférer à une autorité internationale le prétendu litige

entre le Gouvernement espagnol et le Gouvernement belge ... r (Ibid., p. 1038).

Dans la mème note, le Gouvernement espagnol va être encore plus explicite
sur ce qu'il entend par «une autorite internationale 8.A propos de son objection fonda-
mentale aux demandes du Gouvernement belge, objection tirée de la nationalité de

la réclamarion,il declare : tEt cesilence(du Gouvernement belge) ne peut êtreattribué
àcequ'iln'existaitpa unejuridictionobligaroirepourlmdeuxpays jusqu'à la datedel'mrrée
de l'Espagneà 120.N.U., c& lmsquela notedi<31 dkcembre1956a é~p éérenréeil, y avaic

plus d'un an que cette entréemai8 eu lieu a (Ibid.,.~. 1040, 4%alinéa)(1).

Ainsi, le Gouvernement espagnol constate explintemtnt qu'à dater de l'entrée
de L'Espagneaux Nations Unies un lien de juridiction obligatcire existe avec la Belgique.
Le Gouvernement espagnol ne pouvait exprimer plus complttement sa conviction qu'il

etait soumis à la juridicuon de la Cour si les conditions de recevabilitéétaientrempÏies.
Ce sont des obiections d'une autre nature,tirées des circoxances . .Dres de l'affaire.
qui sont opposéesà la danande du Gouvernement belge de saisir la Cour par voie de

compromis (Ibid., pp. IWO et 5s.).La seule référenceau traité de 1927, qui figurde ans
les mnclusions concrétisant la position du Gouvernement espagnol, est la suivante :
s 60.- Le Traité susvisé n'estpas susceptibled'être invoquépour la solution d'un litige

qui n'a pu surgir pour les raisons signalées r (Ibid., p. lm:!).

(1) Ls italiquesne sont parau rene (113) II ressort B I'ésidence de cesdivers documents diplornaciqua émanant

du Gouyernement espagnol, qu'il a toujours reconnu étreengagé parIc traitéde conci-
liation, dereglement judi"a:re et d'arbitrage conclu le 19 juillet 1927avec la Belgique.
II n'a jamais prétendu que telle ou teUc disposition de ce traité aurait cesséd'ètre en

vigueur. II a enfin expressément et spr>ntanémentaffirméqu'il existait une juridiction
obligatoirepour les deux pays alires la date de l'entréede i'Espagne dans l'organisation
des Nations Unies (Note espagnr~ledu 30 septembre 1957précitée,Annexe no266, ibid.,

p. 1040,42 alinéa).

Le Gouvernement espagnol a donc spontanément, et d'une facon non équivoque,
interprété les textes conventionnels auxquels l'Espagne est partie, le traité de 1927

et le Statut de la Cour, eteconnlu 'existence deses obligations par rapportà la Belgique
au regard de la juridictiondi.la Cour.

(114) Au cours des négociationsentre Gouvernements ce n'est que dans la note
du Gauvernement espagnol du 5 man 1962,postérieurement au désistement d'instance

du Gouvernement bel.e, .ue Von voit a. .raitre la prérenrion que le Gouvernemeni
espagnol n'a tijamais admis ,que Ics stipulations du traité de 1927puissent s'étendre à
l'actuelle Cour internationale de lustice (Annexe no271 au Mémoiredu Gouvernement

belge, t. IV, p. 1059).

Cette affirmation surprenante, reprise dans l'exception préliminaire no2, signifie
que le Gouvernement espagnol,après avoir déclarée ,n 1957,que le Gauvernement belge

aurait pu recourir à la Couren ont que juridiction obligatoire,oppose à celui-ci i'absence
de lien de juridiction obligatoire, lorsque.faute d'autre procédure acceptéepar YEspagne,
le Gouvernement belge s'est décidéà saisir la Cour par voie de requète.

Le Gouvernement be::ge a pu, bon droit, se fonder sur la déclaration ' claire
et non équivoque rcontenue dans la note du Gouvernement espagnol en date du 30 sep-

tembre 1957pour considérer que lajuridiction obligatoirede la Cour n'etait pas en l'espèce
susceptible d'ètre contestée.

Enfin, lorsque Ic Gouvernement espagnol affirme(E. P., 5 17, p. 164) que <ile

problème de savoir si la clause de juridiction obligatoire de la Cour permanente de
Justice prévue dans l'article 17 du traité de conciliation, de règlement judiciaire et
d'arbitrage belgo-espagnol di, 19 juillet 1927 est de nouveau entrée en vigueur après

l'admission de l'Espagne aux Notions Unies n'a pas fait l'objet d'une discussion entre
les deux Gouvernements resr,ectifsr,il ixrd de vue que toute discussion eût étéincon-
cevable, puisqu'à aucun monient le Gouvernement espagnol n'a fait la moindre r&erve

sur les dispositions du traitéaconcernantla juridicùon obligatoire et que le 30 septembre
1957 le Gouvernement espagnol reconnaissait lui-mème, de la facon laplus fornieue,
qu'à dater de l'admission d<:l'Espagne aux Nations Unies il existait une juridiction

obligatoire pour les deux pays.

La prétention formubie par le Gouvernement espagnol que le Gouvernement

belge aurait dù r prendre ur.e initiative auprès du Gouvernement espagnol en vue de
discuter la remise en vigueur idel'article 17,en demandant simultanément sa modification
en vue de la rendre utilisable Fourles recours àadresser àla Cour internationaledeJustice

par les deux parties signataires du traite de 1927 0,ainsi que l'affirmationque r cette
négociationn'a pas eu lieu, faute d'étresuggéreepar une des deux parties contractantes 0
(E. P., 5 17, p. lm), sanr si peu compatibles avec les termes employésdans la noteg2 BARCELONA TRACTION

espagnole du 30 septembre 1957 reconnaissant l'existence d'une juridiction obligatoire
entre Les parties, que l'on s'étonne de voir le Gouvernement espagnol présenter une

teiie argumentation.

(115) En conclusion, le Gouvernement belge constate qii'au rimursde la comespon-
dance diplomatique &changéedans cene affaire,le Gouvememr:nt apagnol a, de lui-méme,

reconnuque, depuis i'admissian de l'Espagne aux Nations Unie, la Cour internationale
de Justice constituait la juridiction compétente pourcasoù Leuaité de 1927 conclu
avec la Belgique renvoyaitA la Cour permanente de Jusricr internationale.

Pour ce motif, le Gouvernment belge mnsidkre qui:l'exceptionno 2 soulevée
par le Gouvernement espagnol concernant la compétence de la Cour est irrecevable:
Yenire connafacrumpopim non uakr.OBSERVATIONSEN REPONSE A
L'EXCEPTION PRELIMINAIRE

!;UBSIDIAIRE N"2 OBSERVATIONS EN
REPONSE A L'EXC:EPTION PRÉLIAIINAIRE SUBSIDIAIRE ND 2

(116) A rirresubsidiaire er pouk casoù la Gour se déclareraitmmpétenre en verni

de l'article 37 de son Statut, le Gouvernement espagnol allegue ele Traité de mnd-
liation, de reglement judicizte etd'arbitrage entre l'Espagne et la Belgiquene se rappone
qu'à des différendsnéspostérieurement à sonentréeen vigueur ainsi qu'à des faits et

situations postérieursla date de son cntréeen vigueur D (E. P., Conclusions,p. 265).
Il prétend, d'autre parque le lien de juridiction crééevernide i'anicle 37 du Statut
de la Cour 4demit êtreconlidérécomme un nouveau traité,entréen vigueur à la date
de la soumission de I'Espag~eau Statut de la Cour r,soit le 14 décembre 1955 (Ibid.,

p. 265). Ce nouveau traité comprendnit non seulement la dause principale relative
àla juridiction de la Cour, mais sussi des clausesaccessoires(épuisementdes négociations
diplomatiques,établissemen':d'un compromis, etc.) (E.P., 5 6, 3e al., p. 173).Il com-

poneraita remise en vigueul* des dispositionu relatives au mécanisme de I'applicallon
de la juidiction rorionetenipoerque le traitéde concilbuon, d'arbitrage et de juridiction
hispano-belge prévoir *(E. P.,5 3, p. 171).Cer dispositions constituemient une clause

de non-réuoadvité dont I'eiïet serait de rendre la Cour internationale de Justice inmm-
pétente rnrionermpmU (E. P., p. 265) car le différendentre l'Espagne et la Belgique
serait néantérieurement A 1955, les faits er situations qui sont à son origsseraient

anténeun * à cette époque (E.P., 5 4, p. 172).

Les Excepcimuprhliniinairer mncluent donc à l'incompétencede la Cour inter-

nationale de Justicerarionc lem* (1:. P., p. 265).

(117) Il mnvient de relever que cette argumentation apparair pour la premikre fois
dans les Excepriorsprhli+.nirer. Au cours des négociationsdiplomatiques, l'Espagne
n'a fait aucune objedon B la c<~mpdaricede la Cour internationale de Justic tréede

la date du differend (cf. supa, $$111 et ssA.cet égard encoreon peut s'etonner de la
teneur de l'exception préliminaire subsidiaire no 2.

(118) Quoi qu'il en soit,quatre objections peuvent êuefaites $la thèsesoutenue par
le Gouvernement espagnol. EUS conŒrnent le principe mème d'un nouveau traitée,

le mntenu de celui-ci, les rrppom entrc ce snouveau traité*et le Vaitéde 1927, e&
la portéeanribuée à la prétendue réserverntim tm+ contenue dans Ic traitéde 1927.

Tout d'abord, la pr6ti:ntiiin yuaurait àpartir du 14décembre1955un nouveau
traité(E. P.,§3, p. 171),une nouvelle convention (Ibid., pp. 172, 173), entre l'Espagne

et la Belgique n'est appu!rée sur aucun argument. EUen'a1 pas compatible avec les
ternes de I'anicle 37 dont l'objet est de permettre à une clause d'un traitéen vigueur
de produire tous ses effets. C'et le traité lui-mêmx,lu Ala lumiére de I'anicle 37x,

qui continue à s'appliquer :Afii~e Anibatielor[empdtae], Arrêtdu le? juillet 1952 :
C.I.J., Recueil1952, p. 39)Dans l'Avisdu Sud-Ouerr ofniain, la Cour déclareexpres-g6 BARCELONA TRACTION

sement que l'Union Sud-Africaine continue A ètre souniise aux obligations inter-
nationales énoncées.. au mandat pour le Sud-Oust africai...et la reférence A

la Cour permanente de Justice internationale devant ètre remplacée par la réfereàce
la Cour internationale de Justice, mnfomementA I'anicle 7 du ,Mandat eàIxartide 37
du Stanit de la Cour,(C.I.J., Re-'! 1950, p. 143). Il n'est pas question d'un nouveau

traite.

Ainsi que le montrent lestravaux preparatoires rapportes plus haut (cf.wpm $$IO6
et ss.), lebut de I'anide 37a et6 prellsement d'kviter,entre lespartiesau Statut de la Cour,

la negociation de nouveaux traites pour les Etars qui etaient lies par des clauses de juri-
diction obligatoire renvoyantla Cour permanente de Justice internationale.

L'effet de I'anicle 37 du Statut de la Cour a &tede ~.endrepossible l'exécution
intCg.de d'unengagement demeuréen vigueur en I'adaptnntaw circonstances nouvelles.

Ccrre opération juridique est realiséepar l'entrée en vigueiir de l'article 37 dans les
rappom entre les deux parties en cause, entrée en vigueur qui résulte de l'admission
del'Espagne aux Nations Unies.

On peut, au surplus, observer que, suivant Le droit international, le traite se

acterise par l'emploi d'une proddure formelle qui fait totalement défaut enI'ap:ce
parler d'un traite ou d'une mnvention dont le teme n'es pas élaboré parles parties en
ause ne mrrespond A aucune pratique internationale etablie.

(119) S'agissant du contenu du prétendu traite, le Gouvernement espagnol se lance
dans une cOnstniCÙ0nplus avenUreuse encore. Ce prétendu traite, en effet, ne mmpren-

drait. pas seulement les clauses de juridiction obligatoire, mes6atoutes les autres
dispositions relatives aunisme de l'application dtaju~idiction rnriomrmpÿnr e
(E.P., 5 3, p. 171). En outre* toutes les clauses accessoire^relatiàela juridiction

de la Courpermanente de Justice internationaie doivent suivre le son de la clause princi-
pale et etre consideréàsleur tour comme nouvelles 9(Ibid . ,, p. 173).

IL en résulterait que la clause de non-dtroactivit6 devrait jo*esi L'unedes

parties voulaitntroduire unilateralement une requete devant la Cour internationale de
Justicer(Ibid., § 6, p. 173).

Prhendrcque lcmnrenu d'unsui-rliranr IrniICpeut?ticdéterminépar l'und ea
partis inttrusk, nu murs dc h prcctdurc dc rtglment d'un dilfemd, al 'untraire
aux pruicipa la mieu Crablisdu droit inremauonal. La Belfjque ne pur étrr bée par

ds dismitions arbirravmirnr dtreminkr cm le Gouvcrncmcnr am.o-. EUr dmnde
I'applidon de deux traités en vigueur, le traire de etle Smmt de la Cour intem-
tionalc de Justice. EUen'est paLiéepar ce que I'Espagnc aurait pu dbirer voir figurer
dans un traite de juridiction obligaroire nouveau qui serait entré en vigueuern 1955.

Le but de l'article 37 est de pemmre pratiquunmt L'applicationd'un traire m
vigueur contenant des engagements de règlemen1pacifique; il n':apas pour objet de prhoir

des acmrds funin ainsi que le font, par exemple, les amides 75, 77 et 79 de la Chane
relatifs auépime de nitelle.

ILetit et6 concevable qu'un trait6 prévoyant la juridiction obligatoire de la Cour

aitet6 conclu entrel'Espagne et la Belgique, confmément aux vues exprùnéesdansles
Excrp~imprdliminoirom s,ais, en fait, il n'en a pas Cteainsi. la mmpétence obligatoire
de la Cour internadonaieestondec sur l'article 37 de son Sranii:qui l'auAse substi- OBSERVATIOSS ET COSCLUSIOSS 97

tuer àla Cour permanente de Jusriceinternationale dont la juridiction est prévue par
le traitéde 1927. C'est le rraitéde 1927, traité en vigueur, dont les dispasitions, sous
cene réserve,s'appliquent !Jms les rapports enne la parties.

(120) Le systtme déSeildupar le <;ouvernement espagnol LeconduiAadmettre que
dans les r.~ports entre 1T. .agne et la B-.gique coexisteraient deux'rraités ~ad&les
(E.P., §6, p. 173:d'une pan, le traitéde 1927n'aurajamaiscesséd'émen vigueur en

ce aui wname les clausesaui ne se ré&ent uas h la Cour Demanente de Tusriceinter-
nationale; d'autre pan, un nouveau traite &raitla juridiction obligatoire de la Cour.
II comprendrait, en outre, d'autres dispositions, notamment le texte du protocole final
et des anicla 1et 2 du mird de 1927.

Ce système, loin d'assurer la pleine efficacitédu trait4 dece9qui estLebut
de Particle 37 du Sm~t dt: la Cour, introduit une rupture tàufait arbitraidans la
mise en euvre des procediires de règlement pacifiquIlconvient d'aiileurs d'observer

que les Excepriompdliminzirei se bernenà esquisser une ventilation des clauses entre
L'ancientraitéet le nouveau et s" =ardent bien de dttemiiner dans le detail ce oui se
rattacheraAt1';" eh I'autie, par exemplede s'expliquersur ce que deviendraitle préam-
bule du traite de 1927qui, comme l'article Le*,exprime nettement la wmmune volante

de recourira'des methodis diverses, Pouvant s'adaoter aux divers twes de mntiits,
ensuivant leur évolution.

Ainsi, lah&e du G~uvernement espagnol aboutir Asubstituerau mité de 1927

un système Ctrange mmprrnant un texte WnUacNel écrit, dont une partie - non
définie- da dispositions aurait perdu son efficacittunetrégimepmendu conven-
tionnel, mais dont les ternis ne seraient pas établis par écritct dependraient de l'opinion
et de L'intcrprttation arbiuaire de l'un des Etats en cause. Cette conception repase sur

la pretention de caducitéde cenaines dispositions résuitantde la disparitionCourla
permanente de Justice intt:mational(cf.E. P.,5 6, p. 173n § 4, p. 172)et sur l'idée
que l'article 37 aurait permis I'ent*en vigueur d'une e -elle wnvention I entre

la Belgique et l'Espagne (Ibid.5 5,p. 172).

L'effet de laissobitiozide la Cour permanente de Justice internationale a tte
examin plus haut du point dvuc des principes du dmit et dc la pratique internationale
(cf.wpn, $5 87 et ss.)E n réalité, anide31 du Stann dt la Courmet P~~enition

integrale d'un engagment dont l'exécutiona étt pmvisoimnent impossible,sans cr6s
de nouveau régimewnventiomel.

La mise en vigueur en 1955, dans Is rapports en- la Belgique et l'&pagne,

du Statut de la Cour intemationale de Justice, a permisl'application intégrde dans
leurs rapports muNels du traite de 1927qui etait envigueur, mais auam nouveau traité
n'est intervenu, dont Pentrenvi-ieurse si~&t au 14dtcunbre 1955et cornoorterait
une dause rnrione rmtpoir autonome. L'argumamuon espagnole repose donc sur

une analyse erronée des c,bjectifset du prdt de l'article 37 du SUNI de la Cour.

Enfin, une dnnitre objection fondamatale doit hre faitB La position du
(121)
Gouvcmement espagnol. BARCELONA TRACTION
98

Le Gouvernement espagnol prétend incorporer, dans It: prétendu traitéde 1955,
une disposition ratio^temporisqui se trouverait dans le traitcle1927.Fanant des textes

du préambuleet des anides 1et 2, qui parlent des différendsqui uviendraient aàs'élever,
du texte du protocole final, invoquant également la «pratique générale ude la Be-que
etde L'Espagneen cette matière(E. P., $2, p. 170), il arrive à1;iconclusion quexla mise

en muvredes procédures de requétesne peut se faire qu'à 1'é;:aiddes situations et des
faits survenus parrm'eurern o ànl'entréeen vigueur du trait(, a ainsi qu'à l'égarddes
litiges nésaprès son entréeen vigueur u (Ibid.,$ 3, p. 171; Conclusions, p. 265).

Pour apprécier la valeur de l'argumentation ainsi prCsentée, il convient tout

d'abord de procéder à l'examen des dispositions du miré de 1927 relatives Bson appli-
cation dans le temps.

Le quatrième paragraphe de 'l'article 24 dispose que le présent traité abroge
le traité d'arbitrage, conclu entre les panies contractantes k: 23 janvier 1905. Ainsi,
le régimeperfectionné du traité de 1927 se substitue directement à des engagements

de règlement pacifique reflétantla pratiqueadmise au début dit siède. Le traitéde 1927
vise les différends qui %viendraient 8 à s'élever(fiéambule, an. 1 et 2). La panée de
ces textes est éclairéepar le protocole final dont il convient de considérer l'ensemble,

ce qu'a omis de faire le Gouvernement espagnol.

Ce protocole débute ainsi :

rAucune contestation n'existant actuellement entre 1s; deux Etats, les Parties

contractantes en signant le présent Traité n'ont fait aucunedédaration concernant
l'application rétroanive du Traité, puisque cette question ne se pose pas 0.

Rien ne permet d'affirmer qu'une clause de non-rétroamivite aurait étéinsérée
si unecontesration avait existéentre les parties. En touscas, àla date où le traitéa été
signé en 1927,il était inutile de pourvoià une situariin de ce genre. Mais il faut relever

que le souci des deux Etats d'assurer lereglement de tous les différendspouvant surgir
entre eux, les a conduits à introduire une double précision tans le mêmeprotomle,
dont le Gouvernement espagnol n'a pas cm bon de faire état.

Le texte en estle suiwt :

e ..toutefois, il est entendu que les engagements que stipule ce Traité seront

applicablesaux contestations portant sur l'interprétation de tour Traité antérieur encore
en vigueur, dont, après la signature du présent Traité de conciliation, de règlement
judiciaire et d'arbitrage, il serait fait pare des Parties un,: application que l'autre

Parrie jugerait non conforme à ses droits r.

Ainsi, la ponée du traité de 1927 n'est pas limitée par 1;idate du traiàépropos

duquel une contestationpourrait sur&.

Le protocole final va plus loin encore :les engagements que supule le traité

de 1927 seront égalementapplicables «si l'application incrimiiiéed'un traité antérieur
avait commencé des avant la signature du phnt Traite et se poursuivait après ladite
signamre r. OR!iERVATlONS ET CONCLUSIOSS
09

Donc, mèmesi l'origjne du litige est antérieure la signature du traitéde 1927,
celui-ci est applicable.

Les deux hypothèses ainsi viséessont fréquemment exclues des engagemenu

de juridiction obligatoire i'Syrremniic'sumes, pp. 23 et 28). Ici, elles tombent sous
l'empire du traite et notarunent de la procédure judiciaire.

Ceci montre la valo:itédes panies, qui n'avaient entre elles en 1927 aucun dif-
férend, d'assurer lejeu desprocéduresde reglement dans toutes les hypothèsespossibles.

Dans ces condition?, lasoi-disant r pratique génerale x de la Belgique et de

l'Espagne, rapponee par le; ExceptionrgrPIim'mirer 6 2, p. 170) n'a "en faire dans la
présenteaffaire. Seul importe le texte du traité en vigueur et celui-ci exprime l'intention
commune de voir tous les différendsentre l'Espagne er la Belgique étre réglésconfor-

mément aux methodes pr6vues. Panant de la constaration qu'en 1927 n'existe aucun
différend, le protocole finil couvre toutes la hypothbes pouvant vraisemblablement
surgir dans l'avenir.

Mème si l'on accel~tait la th&:ieprésentéepar le Gouvernement espagnol du
cinouveaurraild i)entré en vigueur A la date de la soumission de l'Espagne au Statut de

la Cour, on ne voit pas d'rdleurs comment le protocole final pourrait y êtreincorpore
puisqu'il part de la constatation qu'aucune contestation n'existe actuellement entre
les deux Etats et qu'en fak, depuis 1948, le Gouvernement belge avait saisi le Gou-

vernement espagnol de réchunarionspour deni de justice au dkuiment des intéréubelges.

(122) L'argumentation du Gouvernement espagnol dans cette exception preli-

minaire subsidiaire ne.l-ge totalement le tene de l'article 37 du Statut de la Cour inter-
nationale de Justice qui fonde la cornpetence de.eUe-n. Cette disposition lkre I'obsracle
à l'execution intégraie d'un traire en vigueur. C'est donc dans les ternes mèmes de

ce mite en vigueur que I'oiidoit rechercher les limitations evenmella de la mmpetence
juridictionnelle rarione rnnpmii. L'anicle 37, par lui-mhe, n'établir aunine rkerve
rariae rempo*. Dans I'es[,&ce,le traitede 1927, ne contenant aucune réseive ralio~

rempon'squi soit opposable 4 In Regudrebelge, il faut en deduire que la prétention du
Gouvernement espagnol suivant laquelle le différend ne pourrait ktre soumis à la juri-
dinion de la Cour intemationde de Justice 6 parce qu'il est né et se ra..one à des

situations n faits antérieur; à la datA laquelle la juridiction de la Cour a pu deployer
sa effeü dansla relations entre la Belgique et l'Espagne i est depoumue de tout fon-
dement,

(123) En conclusion, la tentative du Gouvernement espagnol d'émer Laampetence
de la Cour par une ~réten<lueclause de non-retroactivité est contraireà I'obiet dc I'ar-
tide 37 du Statut de-la Cour, àla notion mkne de traite intemationil et aux dispositions

ratine rmpovir contenues dans le traite de 1927 lui-meme.OBSERVATIONS EN RÉPONSE A

L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRENo 3 OBSERVATIONS
EN RBPONSE A L'EXCEPTION PRBLIMINAIRE NO 3

CHAPITRE 1

Coiüidévationsgén&olenrrcette exception

Déformationde Io rhdrebake

(124) Dans sa troisièmeexception préliminaire, le Gouvernement espagnol, mmme
il I'adéjà fait au coun de la correspondance diplomatique, conteste au Gouvernement
belge laqualité pour agir,jur nondi, soit le droit d'intervenir en faveur de ressonissanü
belges (personnes physiques et penonnes morales), lés&par un délit international dont

les autorités espagnoles sont rendues responsables.

Le Gouvernement Ihelgea déji signalé dans la partie introductive des présentes
Observations et Conclusions le ton particulierement acerbe adopté par les Excep
tiom péfimiwires. Cette grande agressivité ne peut toutefois pas masquer le
caractère éminemment juste et équitable de la reclamation de la Belgique. Les

faits, dans leur solide réalite, se ramèneAtceci: en 1948, les anionnaires belges
possédaient la grandemajarire des titres de la Barcelona Traction. Leur valeur réelle
était considérableà raiso:?de l'importance der invesrissemenü que le groupe de la

Barcelona Traction avait cffecm& dansles sociétesauxiliaires travaillant en Espagne;
aujourd'hui,sur I'iniriativc d'un seul homme, qui, par l'effet d'une faillite irrCgulière
du commencement A la tiri, a réussià s'emparer,son seul profit, de tous ces avoirs,
les titres desactionnaires belges sont devenus virtuellement des chiffons de papier.

Tout le procès tournt autour de ce point.

En revanche, on ni:saurait trop insister ici sur le fait que la methode dialec-
tique suiviedans les Emptions pé/innnaires, spécialement dans L'ExceptionNo 3, a
pour résultat d'embrauifie: Les débaü judiciairen de vansforrner en inenricable

nmud gordien le problèma, relativement simple, soumis A la Caur.

Cene méthode consiste prinnpalement à déformer constamment et de manière
flagrante la thèse belge

La Partie défenderessesemblevouloir ignorer presque tout des conclusions
(125)
de la Reguétedu 14 juin 1162 de la Belgique actuellement soumiela Coisr. Elle pré-
tend en resterà une dcm:inde dont la Bel-i~ue s'est désistée.Sur les soixant~.pages
que comporte l'expose de son exception préliminaireNo 3, elle en affecteplus du tiers
foo.175 A 197)à la discussion eA la ~éfutationd'unthèseoedméedans une orocédure
~ ..
temùnée qui ne peut plus sortiaucun effet juridique.1°4 BARCELONA TRACTION

Ler Exceptionr prdliminairer semblent vouloir, par cette methode, echapper au
orobléme central actuellement ws6 A la Cour: elle ne oeuveiit toutefois mmolètement

ignorer les condusions présentées A celle-" par le Mémi~edu Gouvernement belge,
le 30 octobre 1962.

1.e Gouvernement défendeur est ainsi amen6 A discuter Lesmotifs de droit invo-
quts par le Gouvernement demandeur en faveur de lapmtectioii diplomatique desaction-
nairesbelges d'une sociétébtrangére. La question est pesée avec une telle netteté

dans le Mknoirc belge qu'il ne peut pas I'eluder (1).

Mais il l'aborde de la manitre la plus ambiguë. Voici mmment il s'exprime :
« Admettons donc qu'il faille laisser de cBt6 la BarceIona Traction comme objet direct

des soins du Gouvernement belge, qu'il faille foir semblant de ne par r'opircp~m'r(2)
aue toute la demande bel-., mhe reviséeet reeditee, n'est au'une demande de orotection
de ladite socSté, en entier ou limitéeau pro rata du capital bzlge investi, et qu'il faille

suivre Ic Gouvernement belge dans ses protestations selon lesquelles sa protection
s'exerceraitxcl~~~nt et directementen faveur de personnes (nationalite belge » (3).

ILy revient encore jusque dans sa condusions en mnti-rtanr la qualit6 pour agir
du Gouvernement belge, f&tantdonne que In r&d Bmalonn n'a pos lo nationaliri
belgeet que dans le cas d'es*, l'an nc saurait admettre une action diplomatique ou

judiciaire intemationde en faveur des prdtmdur ocriominiresb<!lgesdc la so-56te pour le
pejudice que mite affirmeavoir subi r (4).

(126) Il est donc manifeste que le Gouvernement espagnolmêleles deux instances.
Ses arguments se référent tantbt la premitre, tanrbt A la semnde demande
belge. Or, il n'y a actuellement pendante demt la Cour qu'une seule instance, celle

qui a 616introduite le 14 juin 1962; la première sr radiéedu rble de la Cour.

C'et la wnséquence ineluctable du désistementd'instance. Il en rtsulte, quanA
la saisine de la Cour, une doisohanche entre la requète bell:e du 15 septembre 1958

et celle du 14 iuin 1962Celle-ciut, du .int de vue oddual, uneres -o. Lc droit
du demandeur qui s'esdésisr6de l'instance d'intenter un nouveau ph en fornulant
da wndusions diühnta de alla de sa demande ant6ricurr: ar juridiquement indis-

cutable; il n'est que la wnstquence logique d'undésistementqui ne touche pas au fond
de l'action; il est wuamment admis et exud devant les tribunaux de tous les États
qui, ainsi que c'eslecasdans le Réglemenrde la Cour (art. 69, al. 2), admettent le désis-

(1) Ce point a fonàunmrd etil et indiquéde rrprodrum Ic pasrage du Mhnoirr
belgeoùilestexposé@. 150.4314) :cEn rtrumt,la questionjuridiquequiScpow I'acfarion
de I'examendu& rtmididu Gouvcm~m~nt bels dans laprésentaffaircescellede laprotection
diplomatiquectjudiciairnondesrocidilcornmerciab itrmi@resronmc rrllcs,moisdespersonnes
phydpuu er mmololsqui, ayantinvati da fonds dans ladira rcciérts,ontsubi da pms
m rw <lu'<urionm ircerraiilLt par suitedu ana illicira dontos dernièontfairl'obj..
(La iraliqua ne sont pas au texte).
(2) Ca italique ne sontpas au rcxtc.

(3) E.P., p. 231.
(4) Ibid.p.268.La italique ne sont pasau turc. OBSEIIVATIONS ET CONCI.USIONS 105

tement d'instance. Toute partie un litige a la droit élémentaire de donnerA sa de-
mande l'ampleur et la justification qui lui paraissent les plus adéq$ala sauvegarde

de sa intéréts.Moralement, le Gouvernement belge est d'autant plus justifié A faire
usage de ce droit que son désistement a étésollicitdpm legrouperpognol,qui en a fait
la conditionsinepun >iondi: I'ouvenure de négociationset qui, aussitôt le désistement

acquis,a chante victoire en faisant tomber la tmppe où il croyait sans doute tenisa
mntrepanie.

Le Gouvernement dtfendeur ne semble voir dans la présentecause qu'un camou-
flagede la précédente.II fait de nombreusesn violentes allusions. Il soutient en trouver

la preuve dans les contradictions que p~ésenteraitIcMémoire belge. Il expose que le
Gouvernement belge, apr*; avoir profité,pour mder sesmnclusions, de L'o@mtion
« désistement-einmduction » qui d'ailleurs n'existe pas (1), « a pu avancer enmre une

faisune demande de rps[i[~,riin Uuegrumde la sociétCBarcelona Traction n,et que le
Gouvernement belge a coriclu que « L'Etatespagnol est tenu, d l'dgardde la Belgipu
d'assurer, si possible, Panrulntiondu jugolantde faillite de la BarceIonoT~ac~ion».

Le Gouvernement espagnol en déduit ironiquement que « le Gouvernement belge doit
evidemment penser que Ici destinataires d'une telle demande sont dispos6A admntre
qu'en la présentant il ne rmndrait pas fait ecausepour la sociht en question » (2).

Donc, la nouvelle demande belge tendrait, selon le Gouvernement espagnol,
mmme la précédente, A la protection eiïective Lasociétécanadienne mmme telle par
la Belgique, etonpas A Li protection des actionnaires belges de la Barcelona Traction.

Rd~mblirsmand tu rem u&:oble des conclasion<belges.

(127) Cette interprétation des conclusions duMém+e belge deforme celles-ci de
maniere inadmissible.

Tout d'abord, il imrwnc peu de savoiceque la partie défenderwe est «disposée

b admettre », mais ce que Ic Gouvernement belge a effectivement déclarédans ses
conclusions.

Dans la premitre, il demande Ala Cour de dire et juger que 1'8tat espagnol est

tenu d Pdgardde la Belgiquedc réparer Ic pejudice cause à « des rrrrorr~som brlgcs,
pcrsonnes physiques et morales, octiom.ra de In Bmelrmn Traction » (3);

dans la deuxitme, il prie la Cour de « dix n juger quc cene réparation doit,
autant gue passible, etTaci:rtt>utes les conséquences qces actes contraires au droit
. .
des gens ont eues pour lesdits ressonissants que I'8tat espagnol est tenu, dès10rs,si
wssible. d'assurer Darvoe administrative l'annulation du .u-emm de faillite et des
actes judiciaires et autres qui en ont demule, cnassurant auxdits ressortissanrs belges

166 tous les eiïets juridic.ua devant rénilter de cene annulation; dhcnniner en ouvc
l'indemnité $ verser par I%mt espagnol A 138mtbeige A raison dc tous Jespréjudice
accessoires subis par les msonissants belges par suite des actes inauninb, en ce mmpris

la privation de jouissance et les frais exposés pladéfensede Inin droits ».

(1) Ist à peinenecasaircde soutignn ceque mre appellatioade fallacieux;n'y a
jamaisCU d'operationglobdi: d4daistunenr-dintrodu c,raisdeux opérationsdistincte3
a situantàplus d'unan d'intcwde, l'une,le dtsistcment, Yautre,L'inrrductioneouvelle
instance(voià ce suiesupl, p.28, note2 1.
(2) E.P.p. 179.
(3)Ls italique3ne :;ontpaau rate.106 BARCELONA TRACTIOS

II n'est~pas ~uestion dans ces textes de la protection de la société canadienne
Barcelona Traction comme telle par le Gouvernement belge; le mode de discussion
consistant B dé-a-er des bribes de ohrases..amo.tées de leurs débuts et de leurs fins.

ne peut évidemment rien prouver à l'appui de la thèse dév<:lappéedans les Excep
riom prdliminair&r.

Le point de dépan de toute l'argumentation du Gouvernement défendeur
est manifestement erroné. II ne semble pu vouloir comprendre qua le Gouvernement
belge n'intervient pas en faveur de la Barcelona Traction comme telle, mais en fa-

veur des véritableslésésqui sont de nationalitébelge, et prircipalement en faveur de
la SociétéInternationale d'Énerg.e H.dro-Électriq.e (.IDRO), sociétébelge-.yant son
siege A Bruxelles et propriétaire de plus de 7% des actions de la Barcelana Traction.

Tel étaitle point devue auquel le Gouvernement belge :splaçait dans sa première

note diplomatique du 27 man 1948. Comment, du reste, le Gouvernement espagnol
peut-il feindre de l'ignorer,alon qu'il a reconnu, dans sa note & l'Ambassade de
Belgique du 3 janvier 1952, le fait que * cette Ambassade défendela Sidro - wm-

me participant imponant de La Barcelona Tncrion - en alléguant qu'elle possède
la nationalité belge » (1).

La sanction demandée par le Gouvernement belge pour l'infraction intematio-
nale commise Dar I'Esoae.e- est strictement conforme aux rè"les universellement

reconnues du droit des gens général, ninsi que cela est exposeaux pages 182 et 183
(§§ 371 & 375) du Mémoirebelge, avec citations de jurisprudence et référencesdo&-
nales à I'..riui; ces dernieres, il faut encore aiouter celle oalricuiieremen- sipnificative
en l'espècedu Professeur Guggenheim (2).

La situation de fait est telle que le Gouvernement belge ne peut obtenir le réta-

blissement intégralinpristinumdes droits et intéretsde ses ressortissants que par la re-
constitution, sous une fome ou uneautre, d'une immense icntreprise de production
élecuiquequi, preuve en soitl'acharnement que l'on a mis &s'en emparer illégitimement,

possédait tous les élémentsde prospérité, sous l'égide de Li SIDRO, sociétébelge.
Celle-ci, toutparticuli&rement, et les autres actionnaires belges ont un interèt patent
à ce que les entreprises crééeset développéesen Espagne puissent reprendre, sous

leur conrr0le, l'activitéindustrielle qu'ells avaient amtle jugement de faillite du 12
février 1948.Ce sont les rédamations de nationaux belges pc,ur obtenir la réparation
de cesdroits et intérèts,que le Gouvernement demandeur afites siennes en Is endos-
sant pour introduire l'action actuellement pendant devant la Ci,ur.

Vers la fin de l'exception préliminaire NO 3 (3), l'argumentation s'attaque
& la mnclusian III du Mimoire bel-..aui orie la Cour de fiuer l'indemnité due Dar
L'Espagneà la Belgique au cas où l'effacement des actes incriInin& se Mlerait impos-

sible. Cene conclusion est égalementwnforme aux règles les plus cenaines du dmit

(1) .\"nue,aJ .\IPmotre hclpvol. IV,n. 261, p 1IY)h
(2)C>uggenhcxrn.Tr~icr iIr droti inimiai8mpubbr (1951'.$01.II. p 66 . i Cn da
proniers prin;ipcs dppltquér es!celudc larmirurio tninr+-, 'le Isremise cn cwr a.
(1) 1P ,pp 2?0-211.des gens générala ,insi que l'établitleMMre belge en s'a~~.yant p~incip~lement sur
I'Arrétrendu par la Cour permanente de Justice internationale le 13 septembre 1928
dans I'A..oitede l'Usinede Chorzm .fond)..il est intéressant de constater que LeProfes-

seur Guggenheim partage cet avis dans les termes suivants : « Lorsque la rertinitio in
intezrum s'avkreimpossibb:, ou lorsque les parties ne la désirentpas, il y a alors place
pour des dommages-intérétcr',est-à-dire pour une prestation de remplacement » (1).

Mais le Gouvernemrnt defendeur se refuse à considérerle texte de cene cnndu-
sion 111tel qu'il est. Il écii: «Si l'on doit donc exclure que le Gouvernement belge
veuille intervenir pour la protection diplomatique de la Barcelona Traction, il faut alors

exclure aussi que la demande présent& à titre subsidiaire dans sa Requète du IS sep
tembre 1958, en we d'obtenir rdparntiondu pqudice subi par Io BarceIona T~ocrion
seulement "à cornence <!eIo parr du capital de la BarcelonaTrnctionpossédépear des

rrrrortisrnntnbalger,,,et reprise aujourd'hui dans la requéte du 14 juin 1962 ... soit
elle nussi une action en proternion de la sociéteen question » (2).Ainsi, pour étayer
son interprétation de la dé.mnde fomulée par le Gouvernement belge dans la présente

instance, le Gouvernement espagnol s'est base sur une interprétation, du reste inexacre,
des conclusions de la Requérebelge du 15septembre 1958, alors que la Reqdce inm
ducrive de la présenteimÿnce, pas plus que k Mémoire, n'y fait la moindre allusion.

(128) Le Gouvernenient espagnol, dans ses Exceptionrpdliminai~escomme dans
ses notes diplomatiques à :aBelgique, commet L'erreurde soutenir que, dans le cas où
une société estvictime de violations de droit international, la protection diplomatique,

avec les évenmeiiesconséquencesqu'elle comporte, ne peut ètre exercée que par l'fitat
dont la sociétéa le statut.

La Barcelana Tndon étantune societéinmrporée au Canada, il soutient que la

protection diplomatique, en la p6ente espéce,.le peut relever que du seul Etat dont
la Barcelona Traction a le statut national, soit leCanada. II se refuse A considérer Les
inrérètsd'autres Etats dont les actionnairesont la nationalité, carle voilede la personnalit6

juridique d'une corporation ou d'une saneté rendrait en principe le droit de protection
de I'Etat dont la sadéte 2 le statut i,réf&rentielou même exclusif.

Avant toutefois d'entreprendre la rtfutation de cene erreur juridique de base,
il fautdebarrasser le litige des suppositions, plus invraisemblables les unes que les aum,
sur lesquelles se fondent 1,) Excepriorüpréliminnirera,insi que des raisonnements thé-

raire, qui ne répondent nullement Q.la position juridique de la Belgique dans cene
cause. Elles prétentà1'Ecit demandeur des intentions qu'il n'n jamais eues, et enmre
mains fomulées(3). ILy es1enmre revenu sur la prétendue contestationde la nationalité

canadienne de la BarceIomi Traction par la Belgique, alors que celleci l'a constamment

(1) Op. Or.,II,pp. 68-69(lesitaliquessont au terre)
(2) Er., p. 230.
(3) E.P.,pp. 180,181,190,ctc.q 1561vdaa ,1561=qrqp zz ne 'uopî-~ mowq q >Paiw3 SPuoop-P BL
vde nad 'Sv61 SJW LZ np saymolaqs) iuos as sauuapem saiou al '?il@jl us

-mod luos 3s !nb saTeqlaAsuo!iesranum ap la saiou sanaAnouap awua amsua ia '1561
um! I1 np am!o!Uwucnerepap q ~.nbsn!(2,ssa1uai)p .Asa-p sap ia suadn.p

ia gp61 ueui a~iua sa~tbneuraldp saiou ap au)s 2un.p » 1e.s 11 .v=uqp
1~3 Bin01 a~~~loàu? auri 'epw np iuauDluaAnof> np mou ne 'a~~-apm~
ap apmseqq,l md pqrw ap iuawmannof) ns wssarps sanbpmoldp saiou me
iuauuop SJA,~.W!I~A~mo!ida~x~sq .sed ais~.u « alqeiuouunsq apmsqo » npuai

yd al i~j ua.nb iua-p!dtu aimsuw uo !uopîw~ euop- q ap manej ua uapm
iuauiaruanno9 np uonuarJaru!.l ap a~!ois!y.l iuersu!,l moà quai ua.s mad uo

'siy sap )ige)q ap uo!uwmsqeiuespj ua la sauuap sa1
md iuos au !nb sas)qi sap anbaaa q BJiuenquiie ua uno!noi s~ui 'lm?pm8 IW s US

pana 'sanb!ieuioldp aiou sas suep anb !pim 1!!qolp ua aunuw ua 'LIWI~!~U!
iuauiaylduio3 in asaJapuaj?p q nd )nbar) « alqmuouunsu! alsmsqo » '7

'sa21aqsarreuuo!ue sap ana ms igiuni 'auuapm pj~s q ap

uo!iJ;iiold cl lns 1Q1qui>'sanou!ui!,?~uqidaw3 sap uo!ieluauinâile.1alno) a!=!A!nb
Wp@!s iuaunwpp?ld BJ!~aPnbonmb+,lap iueddtuj.qduaxî un 'p! <annona uo

'(1)« mpem IuamiuannoE) al ~ed yxaxa i!ei? uopsanb ua ji?vos q ap

inanej ua anb!ieurold!p uowaio~d el anb i!nj np n iu~iln~)~alqewouunsu! apmsqo
un laumoi ap asloya,s anb9laa q anb nuaina in I! 'leuo!iau inieis q B 3113iuop
ima.1 led anb aviaxa :ui? inad au uo!uaiwd q 'saipg! iuauqeuogeiuaiu! saue,p

auipn isa anbppn! auuosiad aun.nbsio1 anb ajp!.l ap uno!noi iueiled (621)

.uo!utu~ suola~~q q ap
aalaq ai.uuo!ve.nb iuei ua orp!~ el ap alla>s!eui 'auuapeum ?i?pos 2un.p anbelaa

q ~eduo!vaiwd el ~agisii! ap iafqo inod ses,u a^,ouqw 2iqanb ~a~auâ!lsa's« a8pq
iuaiuauJannoE) np apni!iie allannou q ap ai!oi~!pc~iumiyamisq!ueui ia iu~uuoi?
isadse.1 » lahala, alpuaiyd !sieq?p sap aS~.cuiua i!eiinox "OS !nb suoopm)p!sum

'<(auuqpeues la a%pq ?ipuogeu el s!oj eBJ» )p)ssod i!eme ana.nb aip-q-isa.2
ai!leuo!ieu» gqnop am. na ivne uo!um~ euorana q no aqqidq.1 apiuauian%uol
?i!eri isa I! la+ow?w uos s q ia 'anbopemoldp aunpuodsa~~w q svep la 'anuumal ~H~ERVATIONS ICT CONCLUSIOSS 109

cessa à l'exception d'une <!ernièrenote de l'Ambassade du Canada du 21 mars 1955
qui ne concernait que l'introduction d'un intermédiairenvoye par la Sidro auprès des

autorit& espagnoles et faisait appeaux bons offices de ces dernières evue d'arriver
a un arrangement satisfaisant.

Ces notes du Gouvernement canadien mmmencent d'ailleurs par se borner à
attirer simplement l'attention du Gouvernement espapnol sur les casde la Barcelona
Traction et de I'Ebro, tolites deux sacietes de statut canadien, ainsi que

sur la situation spéciale de la National Trust Co., corporation canadienne, en
sa qualitéde «tmstee » des paneurs des emprunts Prior Lien Bonds et First Mongage
Bonds de la Barcelona Tradon; eues expriment l'espoir que le Gouvernement espagnol

saura tmuver les voies et nioyens pour évitertoute injusticCes premieres demardies
aboutirent àla réunion du Comitéd'expens aux travaux duquel la Belgique ne put pas
parùnper, malgré ses protstarions, ainsi qu'il a et6 exposédans leMknoire (pp. 84

et suiv., §§ 184 et suiv.).
C'est à partir de I'emission des faux titres de I'Ebro pur les syndics

de la faillite que le ton Iiotes britanniques et canadiennes se modifie et qu'une action,
jusqu'alors amiable, prend l'allure d'une vCritable intervention diplomatique; clle
atteint son point culminant dans la note no 737du 22 décembre 1951de l'Ambassade de

Grande-Bretam-.varlaaueue le Gouvernement canadien adresse fomeUement au Gou-
vernement espagnol le reproche d'avoir viol6 le Traite de commerce et de navigation
du 31 mars 1922 entre In Grande-Bretagne et l'Espagne, applicable au Canada depuis
le let aoùr 1928; il affirme catCgoriquement qu'il y a deni de justice, se declare dispose

A accepter un arbitrage et r'!servetous ses droits.
Ultérieurement, ceo:e correspondance diplomatique n'a plus 616 poursuivie et,

dwuis 1951, le Gouvernement canadien s'est désinteresse du litige. Amdlwenr, il
n'y a pas d'intervention aiirre qucelledu Gouvernement belge pour sauvegarder les
droits des interessésLésé:s?ar la faillite de la Barcelona Traction.

11faut donc constattr que, même sion voulait reconnaître un droit preférenuel
ou mbe exclusif d'intem:nticin à I'Etat national de la compagnie pour la défense de

scs interêtssur le plan international, cet Etat national n'a plus agi depuis douzenans
n'a pas manifestél'intention Gagirà l'avenir. Sans tenir campte ces réalités,le Gou-
vcrnment espagnol soutient, mmme seule dponse à l'argument d'&quit&invoquCpar

le Gouvernement belge, qu'il ne seraits equitable quNaprèsavoir dii faire facependant
longtemps (!) à l'intervention du Canada, en qualitt dntat national pmtecteur de la
socittt, l'Espagne soit obligéede tolérerenmre, pour les mémesfaits, l'intervention de la

Belgique en qualite d'Et11 protecteur d'une panie des actionnaires de la méme
societe » (1). La conclusion à laquelle aboutit logiquement le raisonnement de la Partie
adverse équivaut donc, en substance, à soutenir que, comme l'Espagne n'a pas donne
satisfaction au Canada,eue ne peut pas être tenuede donner satisfactioà la Belgique!

Une teUecondusion dtmoritre l'erreur, et du pint de dépan, et de toute l'argumentation
du Gouvernement espagnol.

En fait donc,le Gou.rernement belge n'a Pasdu tout eu la prbccupation de tourner
cet « obstacle insurmontable r que constituerait la protection diplomatique exerk
par leGouvernement canaiiien en faveur de la Barcelona Traction, carcetceprotection,

faible et intermittente,pratiquement pris fiil y a plu de douze annees et avait depuis
longtemps mmplètemeni disparu Ion de l'introduction de la RequCfe belge devant
la Cour.II0 BARCEI-ONA TRACTION

En droit, du reste, la prétendue protection préferenrielle ou mème exclusive

que le Gouvernement espagnol soutient appartenir à 13Etat national de la personne
juridique ne peut pas ètre admise. Cette question sera tiaitée ultérieurement (voir
infra, pp. 182 et sui".).

Fourreallégation pue k Gouvernmtmt belge rmrernit de r<!substituer ou Gomerne-
mnr cadien.

(130) Pamù les arguments qui sont invoqués dans 1s Excepriompélim~imi

pour contester le jussrondide la Belgique, il en est un autr: qui est en Liaisonétroite
avec celui que l'on vient de réfuter. Le Gouvernement espagnol allegue que le Gou-
vernement belge «essaie, en d'autres termes, d'insinuer- tout en se gardant, naturel-

lement de le dire nop ouvertement » (1) cenaines thèses qui lui sont gratuitement
anribuees

Ainsi, les Ex~eprionrpréliminoirersoulkvent, toujoun: à titre hypothétique, la

tentative du Gouvernement belge de faire admettre une « siibstimtion » de la protec-
tion belge à la protection canadienne, sans omettre d'ajouter que $ cene substitution
constitue l'aspiration aussi constante qu'irréalisable du Gcovernement belge » (2).

Eues affirment, en interpretant à leur façon le Mémoire belge (pages 153, 154) que
le Gouvernement demandeur énonce « quoique sous une fcme déguisée» (3), la vo-
Ionte de s'attribuer un jusrtondiàlui-mème par substitution au Gouvernement cana-

dien. De toute évidence,ce n'est pas là la pensee du Gouvernement belge; il est clair
et IeCOMUque ce Gouvernement n'a jamais exprime de doutes au sujet du statut

canadien de la BarceIona Traction et que, dans sa Repuete, il n'a pas énoncéla pré-
tention de se substituer au Canada pour proteger diplomatiquement la société
canadienne.

Ainsi encore, LesExeeprionrpréIinnmirer insistent avec un grand luxe de motifs

sur le -rinc~.e qu'aucun firat n'est l-pjtiméA intervenir <<Pour sauve.arder les droits
den aune n,erque <Ile transim de PStat nationaià un autre Etat de la faniltéd'exercer

la oroteaion diolomatiaue d'une oenonne déterminéeest donc tout aussi inadmissible
sur Ic plan de la procédure de la protection que sur celui des droits substantiels à prote-
ger n(4).

On est, en vérite, en présence d'un mélange d'arguments empruntés presque
entikrement à une instance disparue, fait de citations incomplètesou détournéesde leur
veritable sens, de suppositions, de réfutations sanspertinence dans la ause actuelle,
~~
d'insinuations sans fondement et aussi de reproches et d'acxsations, qui ne peuvent
que der la confusion maissont inaptes à servi àrla recherche sereine et objective de
ia véritéau prétoire.

(1) E.P.,p. 183.
(2) Ibidp..,183.
(3) Ibid.p. 193.
(4) E.P., p195.

(5) E.P., p.195. OIISEK\':\TIOVS ET COXCI.USIOSS III

Le Gouvernement belse n'a jamais eu l'idéeétrange, en demandant réparation

pour lespertcs subies par3':nationaux,personnesphysiques et juridiques, de se substimer
au Canada dans la défense des ressonissants canadiens, ni de se prévaloir du droit
conventionnel existnnt ent1.el'Espagne et le Canada; il ne s'est pasdavantage préoccupé

du régime juridique qui cxistwait, ou n'ewisrerait pas,entre ces deux Etats en ce qui
concerne la forme et les :anditions de la protection diplamatique et, éventuellement,
de son épiloguejuridicrionnel: le Gouvernement belge agit en venu du droit qui lui

appartient incontestablement sur le pian international de défendre ses propres ressortis-
sants IésCspar un acte c<intraireau droit international.

Le Gouvernement belge juge inutile de s'attarder plus longuement à combattre

ces allégations, hrpothèsts et argumentations qui ne peuvent que créer ou entre-
tenir des malentendus. II :;refuse à nier l'évidence.Le statut canadien de laB~rcelona
Traction, il le reconnail, mmme il l'a déjà fait au murs de la procédure diplo-

matique. II ne méconnait pas davantage l'importance du lien de nationalité qui doit
exister entre les Léséest l'État intervenant en leur faveur par la voie diplomatique et
admet que, sauf accord spécial, aucun etat n'est légitimé à intervenir pour sauvegarder

les droits d'autres etars; les longs développements donnés à cette vérité première lui
paraissentaUer de soi. Hien loin de contester que la protection internationale des lésés
soità base de nationalité, le Gouvernement belge invoque ce principe et ce droit et en

demande rappliwtion daris son intervention contre l'Espagne pour sauvegarder les
intérétsde ses ressanissaits, personnes physiques et morales, qui ont subi des pertes
énormes par la faillite de la Barcelana Traction en Espagne.

Le droit pope de la Belgiqued inrmsmt.

La situation juridique est au fond fort simple. Un dommage mnsidérable,
(131)
se chiffrant oar millions de douars. a étéausé aux biens. droits et intérètsinvestis dans
une sociétéde statut canadien dont le capital-actions appartient ~resq~e intégraiement
à des ressortissants belges, personnes physiques et penannes juridiques. Ce dommage

orovient d'une faillite enl:i&rementirré-ulière,et dans sa declaration oar un tribunal
espagnol, et dans son exéciitionpar les autoritéschargéesde liquider les biens de la sociéte
failliesousl'auspice destril,un;iux espagnols; eue a étéirrégulièreau point que lesautorités

de la failliteont alléesiui:~.'à urovoquer l'émissionde faux titres pour remplacer ceux
dont ils ne pouvaient s'enipsrer parce qu'ils se trouvaient au Canada, tout cela couvert
oardes dkisions des auto::itésiudiciaires. L'acre intemaunnalement illicite a étémmmis

en Espagne et I'Etat espapol en est tenu pour responsable. II est incontestable qu'en
I'espècela Belgique est léséepar l'atteinte portéeau droits de ses ressortissanu contrai-
rement au droit des gens. Eue peut, dès lors, agir mntre l'Espagne qui est responsable

du dommage, parce que « c'est un principe 6lémenteire du dmit international
que celui qui autorise 1'8tat à protéger ses nationaux l&& pu da ana contraires au
droit international commi!;par un auue Btat », ainsi que L'adéclaréla Courpermanente

de Justice internationale, iians son arrêtdu 30 août 1924concernant l'Affaire der cower-
siom Mavrornmoriren Palestine (1).

Le Gouvernement belge reste donc dans la ligne la plus classique du droit inter-

national en accordant saprotection, non pas A une sociétéde statut anadien mmme
telle, mais A des ressortissants belges ayant da intérèu importants duis la BarreIona
Traction et tout spécialcnientau principal actionnaire belge, la Sidro, sociétéde sratut

belge dont les intéréts prépondérants sont égaiement belges. Ce dmit de pro-

(1) Publicolionde kgC.P.J.I.,sérieA, no2, p. 12,II2 BARCELONA TRACTION

tenion de la Belgique sr inhérent & s3 qualitéd'Érat souverain; la Bclgique agit direc-
tement en faveur de ses ressortissants lésésen se fondant sur le droit international. EUe

n'a aucun besoin de se prévaloird'un droit de subsutution Bla protedion diplomauque
du Canada ou de prétendre, comme le Gouvernement espagn~l lui en prGte A tort Vin-
tention, que la Barcelona Traction est une société belge.

Dans les nombreux cas où un difftrend entre deux État:; surgit du fait qu'un pré-
judice aerécause par l'un d'eux &des ressortissants de l'autre, s'ilest un principe qui ne

donne pas lieu Acontestation en droit international public, parce ques; définitivement
reconnu, c'SI celui . . rirescrit que l'État intervenant ne se substime ooinr Ason ressor-
tissant et que, dans l'action internationale, il fair valoir son droit propre. II en est ainsi

bien que selon les mnŒptions modernes, l'idéede Vattel ait citéabandonnee qui voyait
dans tout préjudice causé Bun particulier par un ôtat etrmgi:r une offense au prestige
ou &l'honneur de l'erat national du lése.Si, actuellement, l'iiitervention protectrice de

L'Étata un caractère plutôt fonctionnel, il n'en reste pas mains que l'État est la seule
partie en cause devant la Cour, ainsi qu'eue l'a bien explique dans un de ses premiers
arrêts,celui du 30 août 1924,dans l'Affairedes Concerrionr'Alawomnri<en Palestine,

où elle s'est expriméede la manière suivante :

« Dans l'affairedes concessionsMavrommatis, il est vrai que le différendad'abord

ht celui d'un partinilieretd'un etat, celui de Mawommatis ctde la Grande-Bretagne;
puis le Gouvernement helléniquea pris l'affaire en mains : II:différaid est alors entré
dn<i rn^pb nmrrelle; is'a porté sur Ic terrain inrernatiçnal; ilmis en prCscnce

deux États; dts lors la possibilite existe qu'il relève dhmiaisde la mmphcnce de la
Cour permanente de Justice internationale ....

>> En prenant fait et cause pour l'un des siens, en menant en mouvement, en sa
faveur, l'anion $plornatique ou l'anion judiciaire internationale, cet État faàr vrai
dire, valoir sondroit propre,le dmit qu'il a de faire respectEr en la personne de ses

mrtissants, le droit international (1).

,>II n'y a donc pas Lieu,cepoint de vue,de se demander si, Al'origine du Li.i~e

an trouve une atteinteà un inrértr privt, ce qui d'aillearriiedans un grand nombre
de différendsenne États. Du moment au'un État oraid fait et cause mur un de ses
nationaux de-t une juridiction internationale,cette ju~idixion ne connaît mmme

plaideur que leseulÉtat ta»2).

Il est incontestable, edmit international public, que iademande de protection

diplomatique de la personne privéequi se prétend Lésén ee lie en aucune manière, pas
mCmc dans cemines limites, la rédamation internationale de L'État; celui-ci peur la
poursuivre mhe si le lésérenonce à la rtparation; aùisi que le relkve fort exactement
Ic Professeur Guggenheim: « le droit pour l'État Aexercer hi protection diplomatique

exist...indtpmdamment dc la ~l0ntt dc iapersonne en faveur dequi cUes'exerce »(3).

(1)CEncfomulc a ht reprise,tunucUanar, dam l'dt du 6 avril 1955mnmnsnt
l'affaireNotrrbohm(deuxième phaw). C.I.J. RLC~M' 1I,55,p. 24.
(2) Fwblicati &arlaC.P.31., $triA, no 2,p. t2.La itdiques nesont parau te.

(3)TrairCde droitinrmrianl public, vol. 1I;p. 25.Dansle mbe scru: Raatad,
Ln prorrcriondiplmrulue &s ~rimwr 6 Pdrrqo (Rma de c!roitimmaiional, vol. XI,
1933,p. 536). OBSERVATIONS ET CONCLUSIOSS 113

L'État intemenant n'agit pas d'ailleummme le représentanItgaldes lés&auxquels

il acmrde sa protection; il ne se substinic pas davAneux dansle procèsinternational
en L'intentanten son propre nom; il n'y a pas une espèce de novation de l'action m
faveur de l'État national, car, dI'ordreinternationalLesobligations de chaqueÉcar

Apropos de torts causésà ,despersOMS privts uistent immkdiatemcnt envers chaque
État intervenant (I),rn unte que, par la protccDon diplomatique, non seulmicnt le
sujet deI'acùon change, mij, aussi le rappon de dmit, rar il est d'une auue nature que

celui du partinilier qui a subi un dommage; ist fonde nir Ledroit qu'a chaque État
d'obtenir que ses ressonissants soient trait& conformément au droit international.
L'État ne peut jamais intertenir qu'venu d'un lien juridique qui lui est procequi

est démontre par le faitqw les indannit6 sont vers& d'État B État (2).

La jwispnidmce h:emationaie a kgalement dégagéle principe important que les
dommagespriv& subis par une personnephysique w moralepar suite d'un acre intcma-

tionalement illicite ne sont pas identiques au dommage idiA6l'État national par Pat-
teinte aux droits de son national. L'arrétdu 13 wtcmbre1928de la Cour riemianente
de Justice internationale le constatexplicitement, dansl'affaim relorive Pusin deL

Chmzmu(demande en in<lminitt) dans 1- termes suivants:

« Les droits ou intibh dont la violatiocauseun dommage 6 un partinilier se

trouvent toujours surM OUR^ -h q~~ les droits de l'État auxquels le mbe acre peut
tgalement porter atteinte. Ir dommage subi par Lepdniliern'est donc jamais idennque
en substance avcccelui au: L'Étatsubira; il .e cc.t que fournir une mm convenable

de la réparation dueA l'E~at»,(Pu6Iicarionde InC.P.J.I., sérieA, No 17,p. 28) (3).

L'État demanda :donc seulqualitk pour agirdcvant laCour; il n'es pas le
simple mandatair de peiaonnes privées qui ont subi le dommage; il ne se phesente

pas au nom de tels au tels parridiersilfanvaloir son prw (4).

Bien que la Repuir,oacnieilement pmdame de la Belgique ne mncmie que les

seulisntMts belges dans LiBarcelom Traction, les Ercepriom prdliminniru n'en rwim-
nent oas moins sur « le caractère inadmissible d'une demande.p.lwalente », dont les
bhiéü- auraient pu lm, altemativmirnt, la Bardona Traction comme telle, ou
d'autre intkrssés (5)Eücsle font en mnsidtrant tout simplemenr la wndusion III du

MPmm~c bdgc comme uns diminution de 12 % par rappon Bla danande wmspon-
dante qui figurait au point III de la prtctdenteR@IC belgeE .t le Ciouvanemail
espagnol de sc demander si ce « rabais » aurait Peffet magique « de mmfzomier

inopinément la requére hdge en une requete recevable » (6).

(1)Kacckenbceck, la protecrimintmuitianladu droitsacquis(R~cun.du Cours&
PAcndhie de droirintrmnrianl, La Hsyc, 1937,MI. 1, p.371).
(2) La PradeUcet F'olitir,Affadrl'Ala6- (RKYeiIàa Arbizr~u i~tmnbma,
vol. II, p. 8q.).
(3)Lesitaliqua ncpontpas au texte.
(4)Dans l'affa/i lbim Abbiarti,iugtc psr la Commission Vtnhcla-Etars-Unis,
instimtt m 189% la d&isiiidéclarc,encm auus, que I'Emtdemandeurn'est ps un agent
dc rédanations (*the plairiliffSmc ir not a claim ag,)(e'tt dansl'daimde I'Ghmo

StrmNhip Co.,N.U. Remil du Smtmcu mbindu, M, p. 185).
' (5) E.P., p. 178.
(6)Ioidp...,97.1x4 BARCELONA TRACTION

II n'ya pas de demandes polyvalentesdans les conclusioasdeposéudevaCoura
par la Belgique. Il n'y a qu'une demande dont les mnclusiorts ont une seule et même
cause juridique, qui est le déni de justice ammis en Espagne, et poursunvseul

objetla réparationde sesdfns désastreuxpour des nationaux belges.

Les condusions actuellesde la Belgique ne se prêtentne discussion de ce

genre. Au demeurant, dans toutes les 6uentudit&, la question desaaions polyvaimfes ne
pourrait êtrtranchée qu'aprèsexamen du fondement des réclamations présentées
par le Gouvernement belge; ce n'est pas une question intéressant la recevabilite de
l'action, tout État demandeur ayant la facultéde prendre dis condusions principales

en prévisiondc cenaines 6vennialit&, et des andusiansulisidiaires pour d'autres.

(132) Le Gouvernement espagnol comprend sansaiicun doute combien la
prépand6ranceecrasante des interéu belges dans la Barce1or.aTraction rend legirime,
sur le plan du droit et de I'equité, l'intervention du Gouvernement belge au profit
des actionnaires belges de cene societe.

C'est pourquoi il s'efforce, en vain d'ailleurs de )minimiserla participation
belge dans le capital de la BarceIona Traction dans le Ion): expose qu'il cànsacre
cene question dansl'.Historiqu>i(E.P.. pp.53 Q 73). Il ne peut le faire toutefois

sans der à l'encontre de faits etablis ni se mettre en e>ntradictian avec la thèse
qu'il soutient lui-même au sujet dela protection diplomatique des sxiCt6.

Toutefois pour nepas interrompre l'exposédes thèsesjuridiques présence

concernant jur srondide la Belgique, le Gouvernement belge a estimépdfhblede
renvoyerau diapine V ci-dessola~rchitationdes aiiegationsdu Gouvernement espagnol
concernantla &lit& de inter& belges dansla Bardona Traction. CHAPITRE II

LA PROTECTION DIPLOMATIQUE
DANS LE CAS DE LGSlON DE PERSONNES MORALES

ILstrappel6 que la question poséA laCour par L'exceptionpdhinak no 3
(133)
A propos de I'uamen de la qualit6 pour le Gouvernement beige d'agidans la prtwntc
instance a et&clairement et nettement formulée dans LeMknm~e de la Belgique (1);
c'est celie de la protection intemationaie diplomatique et judiciaire des personnes phy-

siques et morales qui, ayanl:investi des fdansdes soàetés commerciales 6uangtres,
ont subi des pertes en tant qu'asscciésou actionnaires cessoàetés par Suite d'actes
intemationalement ilficires dont un État s'est rendu coupable envers elles.

Le Gouvernement ,%pagnol finit par l'aborder à la~p-ge 197(me 9) dess
Exup~ionrprdliminnirer,nUs trop brihiement a pour y voir immMiatement « une
intervention abusive »de lrotea ai obel-e dans l'affaire de la BardonaTraction ct

retomber dans la confusion entre laprotection d'une socitt6 etrangère comme telct
celle des associes ayant uneautre nationalit4 qu'elle.

ILs'agird'un problèmed'une importance capitaldans Icmonde moderne, qui prt-

occupe les gouvernements, Lesémnomistes et les hommes d'affdiresde nombreux pays
soucieuxd'assurer la seninié desinvestissements cffecAiI'ttra.gerLes iurismnsulfrr
de leur c8te s'en ocnipar: activanent ct ne laissenr pas de le sauter; parmi les plus

.rso.cacs de ces chercheurs, il faut cita le Pmfaseur Reuter. de la Fanidce droit
de Paris, qui a formule les remarques pén6tIantes et Ws amdes qui Suivent :

« Le droit intemationa..doit prendre une position kquilibrk; pour cela il faut
tenir compte des pratique et des stnicnires de la sogete capitalizte, telles qusellb
sont d6veloppéesà propos des investissement3 étIanm dansla plupan des pays du
mande aux XIX'et XX' siicler. Deux traits notammentdoivent rester prknàsl'esprit:

le airacttre vraiment inteniational, en fan, de beaumup dc societés,qui réuismdes
capitaux appanemnt à dei pays difftmt3, Pobligation imposépar de nombreux pays
aux capitauxétrangersde ,>rendre la fomc juridique de la loi locale, bien que ICPcapi-

taux soienttous hgers. La matitre sr à l'heure acfuelle en pleine wnsfomtion n
devraitêtrebnidike dans h:cadre du problème fait aux invatissement3 &mgers » (2).

(2)fiSc inlmtthml pdlic,Paris, 195p. 164.Darule mbnc scns PaulDe Vkchu.
La protecriondiplomntipdtrpammnermm&, R.C.A.D.I., 1961,vol.1,tome 102, p. 468
q" Qrir que cetteévolurionn'sr vraisonblablmmt pas achevtc.116 BARCELONA TRACTION

Cet aspect du probltmc semble tchappaA la Pattie defenderesse pour qui le

dtbat se rsmtneA une contucation sur le dmit deprotéger la seule sociét6direc-
ttmnit 166. A diaque tmtativc de protection des actionnaira parleurprofitat
national, eUc oppose, mmmc un monolithe, le bloc de la scule protection par l'ht

national de la socitt6 lé&.

En reaiit6, le domaine de la protection internationale: soit de sociétéscummc

tdu, soit des actionnaires ou autsociecaireest acniclluncnt en pleine 6volution.
La jurisprudence des mis premiers quarts du XMe siède ne pouvpastmir compte
dessituations crCksoar l'essor -u mandu sociétésfinanciértsdans lesaudes le stanit
de droit intere+ttrès souvent différentde la nationalite cles actionnaires. II en est
résultéque Leprincipe de la protenion internationale des anionnaUes tend de plus en

plusA s'imposer dans les développementsrffents de la pratique intemationale.

Lamnmvers juridique mm les deux Btau au sujet <lela pmtection du inves-

dsKments bc-ecsdans la BarceIonaTraction rbulte de Pinvr-sieeanΠavec laauelle Ic
Gouvcrnminit dffendeur soutient que la qualit6 pour agii n'appanient qu'A I'Ecat
national de la sociét6miseen faillite, en oubliant tout un moudoctrinad'une
cnvagure croissante qui pr6mnise une application réalistedes principes de droit interna-

tionaA la protection desinvestissemenu dans descorporations étranghm, en s'appuyant
surdesprécédent9impressionnantsdansLesquelsLedroit de protection des actionnaires
a autres &és ut nenemmt affirm6.

Le critérium du sranit national des soi6tts pour dttenniner L'Ecatayant
(134)
qualit6 pouagir par la voie diplomatique ou devant une juridiction intemationale,
s'a révtlt parfois inadtquat, en paninilicr lunqu'un g6uvcrrcrnent prend des mesures
danmageablu BL'tgardde ru propm sociétésd3N IU~UCUCdSu tirangen passédent
dcsinttrCclimportants, ou, comme c'acasen L'especeLorsquocn menires atteignent

des mmorstiona dom I'Etst nationai du si&ou dc L'nircnisucmmt se dtsinttmc.
parccGc les mtittktes sont mmposks d'&nge~~ ou soit domintes par nu. ~a;
Icsdm himnialitts, lu Es& seraienatpostsAêucp"v& de route pmtection diploma-
tique, sun mmctif n'trait pas apport6Ace criténum.

Quelle que soit la théorieadoptk pour expliquer la personnalit6 juridique du
socitttn corporations, on ne peut nier que demère toute pelsonne juridique il y a du
Cmn humainss,euls véntablcsinttmés, et que toute l'acti\irCsociale ou corporative

semanifme en rtalt6 parnu a pur eux. On aimuve une ixp-ion typiquedans la
d&e américainedu r disregard of legai entisurlaquafiea fond6 le jugement
mtricain citedansle M%II beige (I)a dans 1quc1 ICjiigc s'est amibue I; droit,
afindemieux assurerl'administration de la junde pcrou le voilede la pmoMalit6

juridiquB.

De plusm plus Pidéese répandn s'impose que lu so56ttn mrporations sont
de simplu fom d'organisation qui doivmpenneme auxhommu de jouir de droits

de pr&ittt n de s'$trowr B du affai ruissinon, lm rstdmt pmiqucment
fcmitcs.Ainsi queIcdèvc avec pertinence Borchard dans son rappohtPIastinit de dmit international sur la pr9recri.mdiplomripu&s nnrinavr à Pdnangm(I), <iccsont

des hommes qui retirent dl benefice de l'organisation constituée sous la forme d'une
s&&te ou qui sont lésCspar eue et cette conception a prévalude plus en plus au cours
des dernitres annees dans 1i:droit international, De 18la tendance 8 s'ecartcr de la régle
suivant laquelle I'enregimrenent ou le sitge, ou le domiale suffiraàeeux seuls pour

justifier la protection diplomatique,aquelie tendance se manifeste par le fait qu'on
rmlhc 18 soile & Porgoxirorionrociérai~e (Z) q,u'on s'enquiert de la.nationalittda
detenteun d'actions et mêmequ'on protégela dttenteurs nationaux sanstenir compte

du lieu d'enregistrement, du siège du damide dc laswi&t4dont ns demiers possèdent
des actions P.

Le Professeur Hohftld approuve pleinement la dedaration suivante de la Cour
supérieure de I'ôtat de l'Ohio:

« Quand tout a ét6dit, il n'en reste pas moins qu'en fiteune socittC n'est pas

une penonne ou une chose distincte de ses panies consuniantes, etque les parties
constituants sont les d6teni:eursd'actir~ns,tout comme en essence eten réaütela diR&
rentî assonCs sont les pm!es constituantes d'unc association n (3).

Des consïdtrations iIcce genre sur la persistance da inter& individuels dans
toutes les formes de gmupmenfs coUenifs n'ont pas Laissed'exercer une inRuence sur
. .
le droit da gens moderne, et expliquent le rbk de plus m plus étendu qui ar anribut
8 la nationalitt des actionnairen sutra societairs dw le domaine de la ~mtcction
diplomatique des intCr$ts ~~oupg dans des entités coilectives (4).

Le Gouvernement defendeux n'ignore pas de nouvelle tendance en dmit
international, etil lui amriie meme unecednc plaa dans son expose, mais il s'efforce
d'en réduirela ponce par des argumentations que Pon rCfutera dansLasuitede PexposC

et qui se raménent parfois 8 de simples petitions de principes.

Cam~taire derrhèwrr~mler ou -'et & Inprotecria diplmtipup.

(135) Le Gouvmemmt belge ne pnit s'abstenir de rtpandre aux simpla a5r-
mations que lc Gouvernaient defendeur présente amme un expst da «princips
mentiels.de la proteaion diplomatique *-et qui sont hium6&- dans 1s Éxup&

pr(linnnnmMsIoruesrles iin. allantO)e8 i) (pp. 18B 187). Il le fera bien qas a&-

(1) Annunirede PIm,f~urde droirinrmationol, 1931, vol1, tome =VI, p. 297.

(2) Lu italique nesonrpas autcne.
(3)Citt parBardiard (pm$m.).

(4)R. David, in Ln pprramnlitimm& et Ilniru, p. ecrir :e La abs-tions
faite ...nousmontrent en iffn mmmmt on tmd, dans les ditTamtspays, h se dtgagcr du
,Jetichimie,, da fornulapcur considCm la rCalitésancrétes auxquelis il a lia de faire
faa. Lnidroits du anünmr cumpk" rejoignent, pame tmdance, Lapitim quiporair
avoirht rwjm aUe dela commonlaw, v,hc plus empiriqun moinsmcün 8Lasynéma-
tisation que luautres.Aunuic dtducrion mtihmt s0rene peur êtretirée,sujourd'hui,
du fait qu'und n organismecrr qualifit de morne morale. Un *e propre doittue
dcsrint pour chaque de ,,paoonncs mord&,, ,.
Le Pmf. Grosser.kit de son cdtt :$ La mystique de la monne made est
rhiolueB.Eod. locop. 155.mations soient présentéesen fonction de la swieté canadienne dont le Gouvernement
défendeur persisteA soutenir qu'eue est diplomatiquement protegee par la Belgique

alors que, comme on ne saurait assez lerepeter, c'est en Iàveur de la Sidro et des
auttes actionnaires belges de la Barcelona Traction que l'instance devant la Cour a
éte engagée.

Il parait d'autant plus necessaire au Gouvernement tielge de présenter diverses

observationsQ ce sujet qu'elles seront de naturQ faciliter l'exacte compréhension de
ses propres conceptions dans lecassoumis à l'appréciation de la Cour- cas unique,
à sa connaissance, dans les annales judicia-red'une faillite prononcée, puis ample
temmt liquidee, sans que le jugement de faillitesoit devenu definitif, ainsi que cela est

longuement expose dans la partie du Mémoirebelge consacree aux faits du litige.

Le Gouvernement demandeur, aiin de simplifier la discussion, suivra Pordre
de l'argumentation adoptée par la Partie defendeme (1).

Ad. Iitr. oLc Gouvernement belge ne conteste pas du tout que la protection
diplmuque estune instiniuon desrinéeA garantir les regles du droit international qui
concernent le traitement des etrangers. Il tient Qpreciser que ces garanties ne s'étendent

pas seulement A la personne des étranger ms,is aussiA leurs avoirs de tous genres,
.rop~iérémobilitre et immobilitre, dances, investissement!;, etc.; il n'est pzsneces-
saire non plus que le; Esésse trouvent personnellement sur le territoire de l'État rendu

res~onsable d'une atteinte au droit international. Ces conditions somanifestement
remplies par la Sidro et autres msortissam belges qui, actionnaires de la Barcelona
Traction, ont ét6lés& dans leurs investissements par des mesures dirigb en réalite
contre eu, au travers de la societe canadienne, ainsi que csla est prouve ailleurs.

Ad. litr. b. Le Gouvernement belgeadejh fréqumenr invoque Q Pappui de sa
réclamation « son droit propre, le droit qu'il a de faire respnxer, en la personne de ses
~ssomssants, le droit internarional », mmme le veut le i3ouvemement défendeur;

etles principes juridiques dont il demande l'application ne sont pas seulement «quelques
règies » du droit mununier, mais les principes du droit iniernarional genéral (2) qui
obl-zenr tout Btat d'acmrder aux etrangers un uaitement mnfcmneminimum standard
internationa- in cm, de le; mettre h l'abri d'une procédure de faillite aussi insolite

que celle suivie en Espagne dans0I'&aire dont est saisit: la Cour. Ces principes
résultent notamment des principes genérauxdu droit reconnus par les Etats civiletés
des decisions judiciaires ainsi quelaedoctrine da publiciites Lesplus eminents des

différentes nations, comme moyen amiliaire de detemination da régles de dmit,
anfornément l'article 38 du Stamt de Cour.

Ad. lin. c et d. Le Gouvernement belge ne nie pas, et n'a jamais nie danssa
correspondance diplomatique, que ledroit international gendralWge Pexktence d'un

lien de nationalite enve un Btst etles sujets de dmit auxquels il entend assurer le bén&
fiΠde saprotection diplornarique. C'essur ce fondanent qu'il reclarne tgaimentla
mnnaissance de son DroDre droit de ~mtection diolomatique en faveur des le,
. .
ponncs physiques et mordes de statut national belge. S'agissant en partinilier de

(1) E.P., pp. 184et suiv.
(2) Caf. CharlesDe Visscher,Roblkte< d'inrerprCrjvdih m droitinrmulciaal
&lie, Paris, 196p,p. 21« suiv.l'actionnaire le plus impanant de la Barcelona Traction, il relève que la mciéréSidro
est indiscutablement investie du statut national belge, qu'elle presente un lien effectif

de rattachement avec la Belgique et qu'elle remplit ainsi les deux conditions requises
pour pouvoir beneficier de la protedon du Gouvernement belge, à savoir,
d'une part, d'avoir étéconstituée sous l'empire des lois belges et d'avoir son siègesod

en Belgique, et, d'autre pari, de comprendre parmisesactionnaires un nombre impor-
tant (enl'espece, la majarite de personnes de nationalitébelge.

Il est incontestable qu'en droit belge, 1s conditions de mnstitution, l'existence
et le fonctionnement des sorietérsont régispar la loi du sitge social. Dces limites
la sociétéala nationalite dri Lieude son siège social n menationalitédéterminelaLoi

régissantsadidité et sonfisnctiomemait. C'a en Œ sens qu'a interprétéParticle197
des Lois mordonntes relatibesaux sociétés, ui dispose que toute societédont le prin-
cipal établissement at en Belgique essoumise a la loi belge bien que Pacte coostitudf

aitété passéen pays étranger » (1).Le siègesocialapparait donc mmme une preuve
primnfo& de I'appartenan<e d'une societ.5à un État.

Mais le droit belge ni: s'en tienlà;ail faut que le stnNt national soit cornobar6
par l'existence d'intérets Mges reels au sein dcette sociétélorsqu'il s'agit de her,

dak l'ordre du droit public: et du dmit des gens, le lien économique qui rattache une
personne morale à un État. En ce cas,le aitèle dc I'effCMVitest retenu. Ce lia a
fondésur des réaütéséconcmiques. Si, cettgard, il mnvicnr de prenk en considé-
ration routes les circonstance qui exercent une influence détemilliante su I'activit6

de la mcieré,il faut cependiut, en règleghihalc, tenir mmptc, en premitre Lignde la
nationalitédes actionnaires 1:2).

Ce double dtere aiu si&ge sod et de l'existence ou de la prédominance
d'intérêtsMges a étéconsaxé par plusieurs texts de droit posidf parmi Lesquelsil faut
mentionner, en premier liai, les lois relatàvla réparation des dommages de guerre

aux biais privés,caardom&3 PArrhéroyaldu M janvier1954 (3).

(1),De Smcr et Frtdtricq, h nmÿfnt du i)ga m'al. Rnpporrdu ,unius Ws au
VIcm& ini-rimai de droitcgmpard(.&ma de droirinrmrirmnl a& l&brin canpmée,
1958,p. 149).

(2) Charles Dc Virscher, Dela WOI~IMI dipImMnpUC dU actim'r~t d'me m.&
conneI'Ernr row Io ICgUlnrMtduqui crrrrcdti s'utcautiruCI(Ibid 1934,p. 643). Ccnt:
S'agir-i...de hrer dansI'airddu dmir public, le lia kmianique qui peut eùaa mm
une collcnivirt pcnonnifiet unEtar donné,m d'autresternies de lui assigneravccon Emt
unlien de ranachanmt, qui est non pas idmtiquc, mais plus ou moinanalogue àdui qui
existeentreun Etat et ses ntoycns ou morùssants, on s'amoit que jamais unerccihen'a
une nationalite vraimat ind,!pendantde celle de ses membres..
(3) Art.3,§3 : Sontrtpuréc.denationalitbelge,les personnesmoralesquijusriûm:
10qu3cUaont 616constituée; sousl'empiredes lois belgesou mnfomtmmt A lalégkhtini
delacolonie;
20 qu'ellesont1- siègesociden Belgiqueou au Cango belge ou qu'ellesl'onmfM h
l'étrangerpar spplicarionde I'arretkloi du 8 fhmer 1940ou de l'mké-loi du 19fhmer 1942.
Tautdois, cespersonnes monilesne peuventpmmdre au btnffice des prboites lois mordon-
nh,sil'Etatbelgedtmonve qu'entrelemommt du sinisue,d'une pm, etle 10novembre1947,
ou,lecasCchbnt, lejovrdcladissalutiod'autrepartlamajoritt da capitauxsoumau régime
de lasmhé sppanimt à da -mes qui ne sontpssde nstionalitt belgc ou qu'mue les
m-es dates, la majoritt da membres d'une arsoàatian rans but luwrif ne sont
pasde nationaiirt belve.120 BARCELONA TRACTION

Commentant un arrêtrendu par le Conseil 88-1 belge:,le 24 mai 1957,un auteur

a observe ce qui suit au sujet du nitere de la nationaleiimatitre de dommages de
guerre :«lebut de ce nitérium spécialde la nationalitédessociét&de capitaux est clair.
Puisque l'objet de la'législation sur les dommages de guelre est, mmme le rappelle
I'arrttla reconstinition des valeurs economiques bçlges necessaires àla reprise des

activitésdela Belgique,la loi a voulu que le juge au fond se detemine en cette matiere
en s'attachant sunoutà rechercher la mtionolire&S inrérdücDvueTtrpar In sociit(1).
Plus encore que les aiteriums de droit commun (consunition sous l'empire des lois

belges, ousitge social en Belgique), c'est bien en effet le critériumeconomique qui fournir
la salution la plus vraie à la question de la natianalit6 d'un*:sociétt de ce genre » (2).

La Cour de cassation belge a rclcvéaussi qu'au point de vue de la protedon
àes intéretsbclges or@& par les lois sur les dom- dr: guerre n les societcs dans

laquelles 1s parts ou actions appartenant en totalitt b des sujets de nations ennemies
ne fonctionnaient plus quefietiumr (1) sous le muven de:la loi belge» (3). On ne
pouvait prtciser plus clairementque le rattachemeàtla Loitelge du siege social, rerenu
pour determiner le stmt de droit privé de la societén'est pas,b lui seul, deteminant

et ne rend pas compte, àlui seul, de la realite complexe qui caractériseune societémm-
mcrde. Au regard de certaines exigence économiqueset politiques, ce lien de rana-
chemmt apparait fictif.Pour atteindme raite Cmnomique, il fautque vienne s'ajouter

le camct&e effectivunent belge de la sWtt6 quipennet ii'affirmet k véritable lien
d3allCgcana politique, la nationalitt de la swiétt -(4).

Sur le plan du droit intcmational public également, le aittderappartenance
da capitaux a 616pris en consideration pour la proteaion des interêtsbelges dansdes
sWhb dc dmit étranger.

Un exemple particulièrunent inttressant en est fourni par le projet de loi portant
approbation d'y amrd enm L'Union Cmnomique bdgo-luxembourgeoise et la

Rtpublique tchémslovaquedu 30septembre 1952,concernant Pindamkation decemb
intMts belgs etLuxembaurgmis m Tch&lovaquie, qui n'a pas encore 616approuvé
pu le Parlement belge (Donimene pulemenmires, Chzunbrc des Représentants,

1952-1953,No 310).

L'de 2 de cn amrd dis- que« sont consid& m c biens, droits et
int- bJgs et luxmibourgmis ...les biens, droits et intérétsappartenAnla date de

La s-mM du ~ h t aaord, diratement ou indireaement, à da Dcnonncp ~hv..que-
dc nationalite belge ou luxmibourgeoisc, ou à des personnes inorales ayant leur siègeen
Belgique ou au Grand-Duché dc Luxembourg et comprtant un inter& belge ou

luxembourgeois prépndérant B.

(1) La italiquesnesontpar aurate.

(2) A. Melchioir n,R- hi Droit Adminÿmmj.et (Conseild'Ern:, 1957,p. 36.

(3) Cas. 15juillet1920PM'& k&e, 1921,1,59.
(4) ILfaut mm- ciru comme cxmiplc I'arrh&loibelge du3 février1947organisant
PagrCarim,dçn arrepmicurs, dm1 Panide ln dispose que la wvavx offm, han& ou
subvationn& par L'Emnre peuvat hrr mnfiésqu'b dçravepraeurs rcmptissanrLacondirion
d'k dc nationalitébelge.S'ils'agitdc ad&&, il faux1sedm tim du capitalau moins
soiatbelgs ,. On voit combien scnt inexactes les affirmations de la Panie défenderessedans
ses Exceprionp<rélimnnire(spp. 191-192)lonqu'ellc dtdare « que le droit belge ne s'est

écankde ce critere (celui du s-,\g!eseocial)dans aucune matiere du droit ~ublic, ni méme
dans la législationexceptionnelledu temps de guer»; il est vraiqu'ellesont, en I'ocnir-
rence, étéformuléesdans l'unique but de meme le Gouvernement belge au défi
de prouver que «la BarceIonaTraction possédait aux époques &tiques, la nr~tionalité

belge »! Or, le Gouvernemt:ntdemandeur ne l'ajamais prétendu. C'est de la « nationa-
litt n belge d'unpersonne morale, adonnaire de la scciktt canadienne, qu'il s'agit,
de la Sidm.

Ad. lin. f. Le Gouvernement belge prend acte de la concordance des points
de vue des deux Gouvemrmniu pour admettre que « Conformément une pratique
internationale ancienne et bien établie.les regles concernant la protenion diplamatiquc
s'appliquentaux perronmsnwales tout autant qu'aux personnes physiques», et que «les

rtgles munimi&reset conventionnellesdu dmit international qui concernent la condition
des étrangers autorisentI'fitat h exiger qu'un certain traitement soit résewéb sa ressor-
tissants, que ce soient drcISOMu modes ou des personnes physiques M (1).

Mais il n'ya desremcnt aucun rapport entre le principe &on& et la dMuction

qu'on prétenden tirer, h :;avoir que la protection ds penonnu moiaiCs en mr que
telles exdut celle des pamixliulicrsqui s'y trouvent groLaésrtgle que les pmonns
morales sont susceptibles de protedon comme les personnes physiques ne signifie

nullement que les particuliers qui onaee une penonnc mode victime d'une lésion,
ne puissent eux-mémes faire l'objetd'une protection de la part dc leur Etat national.
Pour pouvoir btnéficierde la protectionces particuliersdevront évidemment satisfaire
h la mème condition que (Aie requise da personnes physique victimes directes d'un

acte dommageable, c'est-à-dire, étreressohts de I'Etat protecteur. En outre, pour
apprtcia si cesressortissants ont dmit h la protection, il faudra sc demander, rtglc
de ban sens: ont-ils subi'm dommage du fair des actes dknancés? Si la réponsu et
affimiaovc, on ne voit pas pourquoi le dmit de protection leur serait rDaaselc cas

mncm, les ressortissantbelgesont tté effectivemmt lés& avec cene cirmnnance
aggravanteque, commeon le verraplus loin (infra,pp. 181et 182),enréalitoute l'action
spoliatricede l'instigateurd: lamanteuvre qui a suscitéla Reee la Belgiqueatteignait

dircaement les actionnaire;, c'est-h-dire, en l'espèce,les interessésbLagBelgique
a donc un droit d'action pn>pre,quelle que soit la position adoptéepar le Gouvernement
canadien, lequel a, au surplus, depuis longlemps délaissétoute réclamation anuc
L'Espagne.

Lc point cmd du litigeactuel poncsurla protection des actionna& ou aum
sssMésCnangers d*uncsoritte léséee,t non pas as la protection de la sociécomme
tdie; on s'excusede le répétersansccFse ,ais c'a parccque la mnhision, elle aussi,
st oonstante dans le Eucprim prkIim*lmrei.

Ad. litrg rrh. Le Gouvcrnmienr belge ne peut que confirmer les absemations
qu'il a faites ci-dessus,lin.c)a d),au sujet de la nécessitepour la pnnc morale
d'avoir avec I'Etat rédamant un lien de nationalitt, selon l'ordre juridique interne
de cet Etat(2).Ls exigerid ceel'ordre juridique belge sont pleinement remplie paf

LesLM, en punider par la Sidro.

(1) E.P.p.186.La italiqua sont au tcxte.
(2) E.P.p.186.122 BARCELONA TRACTION

En revanche, on ne peur considérercomme superRu d'examiner la nature juridique

de la nationalité des personnes morales. II ne s'agit nullement d'une question
de pure spenilation», mmme la qualifient les Exceprionsréliminairer(1). La recherche
de la vérité juridiquesur ce point est fondamentale en droii international public, afin

de déterminer quels sont les États qui ont qualité pour exercer la protection diplo-
matique pour sauvegarder,en as d'arbitraire ou de dénide justice, les avoirs concentrés
dans des entités collectives ayant un statut national différent d? celui d'un grand nombre

de personnes qui y sont intéressées.

En Kalité, Lanationalitéd'un individu est incompmbl~ment plus fone et efficace

que celle d'une versonne morale; elle mmwne un faisceau de r>rivil-geest d'obl.gations
fond6 sur une allégeancepolitique qui, essence de la naùonal~téd'une personne, en fait
un memhre de I'6wr. cr sur une présomption de loyalisme q~i explique le ri il^.~fir~cc

atuihué p3r ledroitdergin< d I't'wtnarionadansledomaine dc13proi::iiun diplomstique
de ses ressortissants, car ils sont l'élémentprincipal de tout l?tat.

Tout autre est la nationalité des personnes moraleett.ociétés. ue n'a rien d'in-
dispensableà la vie de L'État,ni mêmeAcelle de l'entitécorliarative. Elle paunait être
ou ne Dasêtre(2). Elle est conrineente, relative. Elle ne confDa8 au mouvement les
.. -. -.
mêmesobligationsqu'à un individu envers L'Btatauquel il est rattaché.On peut tout au
plus parlerà ce sujet d'une relation analogue, en droit inteAla nationalitéde la per-
SOMehumaine. Ilfaut eviter, comme le dit le doyen Hamel. « un excessif mimétisme

juridique » (3). Ce qui compte, cewint les personnes qui minent le groupe, et elles ne
sont jamaiscomplètement absorbh par lui.

Le Gouvernement belge tient, d'ores et déjàà réfuter11thèsede l'État défendeur
selon laquelle la nationalité des personnes modes, quelles qu'elles soient, aurait en
toutematiere un oliicthre rigoureusement unitairecme these est sansfondement, non

seulement en droit belge ainsique cela vient d'étre démontré, mais d'une maniere
génQaleen droit compare.

Il estamellement admis, dansla plupart des pays, que la nationalité larsem
des sociétéset autres personnes modes s'apprecie différemme:atselon qu'on la considère
sous l'angle du droit privé,Ausous celui du droit public et dit droit des gens (4).

Il est indispensable, convairementh ce qu'affirme 1'É.m défendeur, pou détu-
miner les regles de protection diplomatique applicablesacar présentement soumis Ala

Cow, de creuse lrportéedu mncept de nationalité appliqué aux personnes juridiques,

(1) S.P., p. 186.
(2) Comp. Meboivebelge, p.150,note 1.
(3)Hemel-Lagarde,TIi*rdh droireomwnal, (1954), 1, p. 505.
(4) ErnstRabcl,Th mj'7ietof lm,. A cqorntive rmiy, Chicapo, 1947, tome 2,
p. 17q.; Niboyet, Twirdh droirViremntimalp&4frm~&, 2Ckl., 1951,tome II, p341sp.;
JeanEscarra,E. Es- n J. Rault,TInitdrhémtpieerpratipue& droiiconmm~ol. lar rocidris
cmmmMlrr, tome 1, nom56 A 63;Charla De Visscher,De Ioptrctln diplmtipuo, pp. 642
A 644; Banagluù, Lo proteziac dipl~mnn'edellesmierd, Padoue, 1957. pour le distinguer nettemeni de celui, beaucoup plus net et précis,qui est appliquaux
personnes physiques. C'est :?récisémentparce qu'il ne veut pas le faire, et se contente

d'une facileer trompeuse assimilation, que les Excapriorupdliminnirer peuvent soutenir
des thèses aussicattgarique~ qui ne répandent pas aux exigences de l'équité.

Ad. lirr. e er i. Enfin le Gouvernement belge prend acte avec satisfaction de
l'affirmation de la Panie adverse, baséesur un arrèt récent de la Cour internationale
de Justice (1) qu'au «lien junidique reprtsenté par la nationalitéanribuàeune personne

par I'Etat sur la base de son propre droit, doit correspondre, pour qu'an puisse le faire
valoir sur le plan internatioiiaà,un minimum rtel, à unrortnchamenraffeecrifentre la
Denonne en question et 12E.:at.La nationalité existant sur le olan iuridiuue doit ètre.
. .
m plu, une nationalitéeffenive », ainsi que de l'application qui en est faite acasdes
personnes morales. II faut, suivant le Gouvernement espagnol, qu'au lien juridique de la
nationalité entre unepersonne morale et un Etat « corresponde un certain lien réel;

c'est-à-dire que lanationalité attribuée sur le plan du droit soit aussi unenationalité
effective(2).L'Espagne veut bien conceder que si la nationalitémnstime une condirion
néessaire,euen'est pas toq'mnrrufiante à elleseulepour que I'Etat national puisse faire

valoir ce lien sur le plan international (3).

Ces dtclaratians seraisnt de nmre, ainsi que le mnstntent les Excepriompdli-

minnivis,à rapprocher le point devue du Gouvernement belge de celui du Gouvernement
espagnolqui «ne semble pas différersensiblement de la mndusion àlaquelle parviennent
les développements du nouvtsu MemDire belge » (4), si les Excepriompdlminniror n'en

altéraient immtdiatment la portée.Car, envisageant exdusivement la protection de la
BarceIona Traction, elles s'efiorcent de démontrer que le Gouvernement belge n'a pas le
droit de contester le caracti:re effectif de la nationalité canadienne de ladite société

du moment que celle-ci n'a pas le statut national belge.

Ainsi leGouvernement espagnol revient enmre à sonargumentation selon laquelle

les anclusions du nouveau 14émBirb oelge ne sont pas autre chose qu'une présentation
un peu différentedu premier Mimire, et que celies-la doivent ètre interpr6tpar celui-
ci.Le Gouvernement belge !.ouligne à nouveau qu'il n'est pas admissible que le débat

judiciaire se meuve sur la bise de mndusians prdenttes dans une instance périmée.

ïi suffide rappeler une foisde plus que la seulesociétécommerciale sur laquelle

le Gouvernement belge prétend exercer enl'espéŒ saprotection est la Sidro. Or, "en
dans le principe d'effenivitt afnmé à deux reprises par le Gouvernement espagnol
ne s'oppose à Œ qu'il exerce cette protedon, puisque cene societéest non seulement
-~
juridiquement belge par son si* social,mais que ce rattachement national possède
de .ilus, en raison de la natiolüd'unétrès grandnombre de sesactionnaires, Œ caractère
d'effectivitédont la nhsirt ar si fortement mise en relief par l'Espagne.

(1) Amer du 6 avril 1955,Courinternationaledc Jusrice,Renuil 1955, pp. 25 n suiv.

(2) E.P., p. 185.Ls italiquesont au tene.
(3) E.P., p. 187.La italiquessont atenc.
(4) E.P., p. 188. CHAPITRE III

LA PROTECTION DES ACTIONNAIRES ET AUTRES ASSOCIeS
DANS LA PRATIQUE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

(136) Les &ceph pdlMimirer (vers le miiicu de l'exposéansad Bl'exception
no 3) abordent l'examen des andusionsde la R&re belge <lu14 juin 1962.Elles am-
mencent par des « considerations du nouveau Mémoire trlge » sur « la protection
des actionnaires O), sur lesquelles le Gouvcmanent belge estime qu'il n'y a pas lieu

de s'anarder.

Dans L'examende la jurisprudence et de la pratique internationales, au sujet de
la prormion des actionnaires et aunes asswiés,la qualitt pou( agir desEtats demandeurs
est plusicm fois mnfondue avec les réglesde droit appli<ables au fond de l'action;

d'aune part sont invoquésl'appui de larhbe des Exceprionp.*dIimimi~et~us les pr6-
ctdcnts danslesquels les pretentions de I'Etat des actionnaim wntre L'Etatayant caust
ili&gitimement,selon le droit international, des dommages Bla soahe dont ils faisaient

partie, ontt6 6Qnks;sans examiner si une sentence d6favorable rendue par des juges
ou arbitres internationaux,ou si l'6chec d'une nbgoaaiion intergouvernementale,
étaient dus au defaut djurrtandide I'Etat réclamant,ouB l'absence de fondement de
la reclamatian présentk, B un manque ou une insuffisance de preuves, ouh d'autres

cxceptians préliminaim que oellc du dtfaut de qualit6 pour agir, et sansdistinguer
davantage les casoù 1'Etat demandeur a 616 dkboute ou :irenonce B sa16clamation
sans que la question de sojursrandiaitmêmc ttt abordée par les organes ampétcnts.

Et pourtant ces distinctions sont essentielles.

11 est repd6 au Gouvernement belge, dans les Eveptioni Prdiimi~irrr,
d'avoir nCgligédenombreux oisoùla rhés espagnole de laproteaion des wrpomtions
etsocietésuar I'Em dont elles ont lanationalitt a 616consacréerrala .uri.urudencc

intcmatianale ou la pratique diplomatique des Etats. Le Gouvernement belge n'a,
tvidemment, pas entendu domm dansson Mhnoirr un exposéexhaustif de P6volution
du droit intemational sur la protedon internationale des entitCs wllectivIL s'est
born6 Bretracer cetteévolution,dans ses Lignesgentralcn, dtpuis la fin du XEi* siMc.

Mais il suivra la Partie advesur le terrain où elle veut wrter la discussion. L'analyse
qui vasui% traitera de tous lcas citésdans 1s Excepriarpdlimimirere,n les groupant
sdon qu'il s'agira de preddenrs sur la protection de la societe wmme telle, sur celle des

(1) E.P.p.197sq. OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS 125

adonnaire et autresasdés ou sur des interventions d'ordre purement diplomatique,
en laissant dc cOt6 lucas qù il s'agit de pemnnu isol6es.

La Courpourra ainsi facilanent mnstater quc plusieurs des cascires par la Partie
defender~se sont sanspertinence dans le présent litige et qu'aucune réfutation de la
thbe belge n'est npponk.

Car & rocidtetd'arrmidsd?mPme ~domlitd.

(137) Le Gouvernemm:nt espagnol invoque tout d'abord,A l'appui desa thèse
suivantlaquelle« dans la 1:rèsrande majorit.4 decas c'ut exdusivement l'existence

d'un rattachement juridique de nationaliteaq6tt requi..et sans attribuer, enpani-
der, aucun wids Ala nationalite du membres de la socikt6 ...un,certain nombre
de cas dontLa plupart ne ~culevaient aucune difficcartlasociht et ses actionnaires

avaient la mtme nationalite. Danaî conditions la protcmion diplomatique ne pouvait
erre exer& que par un seiùet mtme Etat national, mmme le MMre belge l'admet
Mns 6quivoquc (2).

L'atïaircSrm and H.T& (1886 A 1899) qui s'a rmnink par un arrangemeni;
dans cccas la aualiteDOW aeirdu Gouvernement de Em-Unis mnue la Colombie
-
ne soulevait aucun pmblbne, ainsi que le anstate Mmrc m tcri-t brièvement
« Amcrican ciùens inmrporated in the Srate of New York, andarmh entitlcd Io our
protection »(3).

Dans l'affaire Stirl(4),le Gouvmment chilien ~~posait au Gouvernement
britannique l'inmmp4tenm3u tribunal arbival esoutenant que la mnvmuon d'arbi-
tra-c du 26 sevtunbre 189:~. au. varlait d«srédamations du suicts de Sa Maiest6
Britannique »,ne visait quc: les perjonnu physiqueCe n'ut que rrb indireclenait

que le Gouvernement chilien invoquait, pour hayu son arpmenration, Phypothtse
où la soci616pmt6géemmpterait des actionnairs tuangem.

Le tribunal n'a pas irenmutré dans sa smtmcc me panic de I'argumcnration

chilienneCIn'examina pas si, patmi 1s actionnaires de la socitte britannique, il y aïait
des étrangersIIseborna dCdarerque la compagnie, ayanéttmnstiruk en Anglnm,
trait anglaisn, rejm db I,rs l'interpmation restrictive queChil voulait donnerA
la mnvcntion.Dans !'affai.RormioNime Co. (S),l'agent Chil développalu mbes

argumenrs;ct le uibunal se dedara mmphmt par réftmcc aux motifs de sad&ision
dans l'&aire Sti11i"g.

Dansces dcux affairesla question de la national&bt desn'trait paencause,

car le Wiili n'allait pas ius<(u'Asoutenir que cesdcux sooCtesbritanniques il y
avait en fait ds adonnaire;&rangers. Le tribunal n'cur donc pes Ase prononcer sur
cc point.

(1)E.P.p. 187,note1.
(2) Maloirebelgr5 315 p. 153.
(3)Digurof inrnnnrionh, VI (lm), 5 984,p. 642.
(4)RIcImuiom psazth ai Tti- rmglpchih, 1,pp. 128etsuiv.
(5) IbUIbpI. 30n su".126 BARCELONA TRACTION

Dans les affaires Flack(l), Mndern Co (2) et InreroceoisicRailcoy Mexico (3),
toutes trois introduites devant la Commission des Réclamçtions analo.mexicaine, la

première le 6 decembre 1929, la seconde le 13 mai 1931et la troisième le 18 juin 1931,
il a cependant ére decidé que la nationalité d'une compagnie devait êtreconsideree
en tout cas comme celie du ~a~s où les trois conditions suivarites étaientsirnultanement

realisees: incorporation, domicile et administration des affeires sodes. Eiies furent
toutes trois considérées comme britanniaues et les reauêtesdu Gouvernement britan-
nique accueillies dans les trois cas. Aucune allusionA la n:itianaliré des associes n'a

616faite dans les cas Flack et Madm Co. qui ne sont donc d'aucune pertinence dans
la pesenre cause, car il faut présumer que les societéset leurs membres avaient la même
nationalite. Dqs le cas de I'lnterocaoni~Rniluiq of Mexico, la Commission rejeta

l'exigence d'un intérêtbritannique sup4rieur Ala moirie du zapitaldans la compagnie
pour que celle-ci pût agir demt elle. Vu les termes du conipramis, cette decision ne
peut être invoquée comme précédent juridictionnel pour le litigeameliement soumis

à la Cour (4).

L'affaire de la CompagkeGenéraleder Eaux de Caracos, soumise en 1903-1904
A la Commission Belgique-V&nézuela,presenre cette parriixlarité qu'une exception

d'irrecewbilite fut soulevee par le Commissaire vknezuelie~ qui la fonda sur le fait
que la societe, qui brait indiscutablement de statut belge, ri'avait pas prouve qu'elle
étaitproprietaire de tous les bons au porteur qu'eue avait reçus du Venezuela pour

prix de toutes ses installations industrielles qu'eue lui avait cédéespar un contrat du
31 octobre 1895. La demande tendait au payement de ces bons. Ledit commissairefaisait
valoir qu'au moins une partie de ces bans gouvernementaux étaiten mains de particuliers

et que la sociétbdevait p-blement prouver que cespaneun aussi etaient de nationalité
bel-e. Cette excemion ~r6liminairefut ecarté mer l'arbitre I'ilu, motifs nris « que le
niniaère belge de la sMété réclamante n'avait pas 616 mntesté et qu'elle ne l'avait
pas perdu du fait que parmi les porteurs de bons émispar le <;ouvernement de la Repu-

bliquc se trouvaient des penonnes d'une nationalite dilfere~te » (5).Cette décision,
qui est étrangéreAla question de la nationalite du actionnaires ou de leur protection
distincteeventuelle, est depoume de toute pertinence pour le présent litige.

On peut voir dans cette decision une application du principe, qu'on retrouvera
plus tard, que,jusqu'Apreuve du contraire, les actionnaires dhne sociétésont présumés
avoir la mêmenationalire que celle de la sociéredont ils font partie; or, en l'espèce,

la nationalite de la societe belge n'avait pas Créelle-même'antestée.

L'affaire de I'Agmcyof Cdim Cor andFoMdry Cofat un casassez particulier.
U s'agissait d'une compagnie incnrpark New York, donc de starnt américain, mais

dont le capital appartenait en totalité (10%)A une sociétémère de statut canadien.
La souete americaine avait et6 vi&e d'actes de sabotage des AUemands
pendant la guerre,qui avaient entraine la destruction de ses installations ANew Jersey

(1) N.U., ReMl &s Smrell~esArbitralu,V, p.61'

(2) Ibid,p. 156.
(3) Ibid.,p. 178.
(4) N.U., Ph., p. 184,où ilestdéclart : The convi:nriondm not require thar
Britismmpanis should, inordu Cohave asrandingbeforethe ciimmission,showthat British
subi- haveor have had an interet cxmding fifryper cmt 01'rhcir roralaipit*.
(5) N.U., R-'1 de Smrncu arbinob, lx, p. 333; Ler&umé de la sentme qui
précède,reproduit dans IcMl, st equivoquc m tant qu'il parairavoir désigntmmmc
stoddioldus 1s parrem da bons vénbu&licns ,n rCalitébondhcldm. Unc mhe Cquivoque
pt éac rclcvk dansla dkhation du Cammirsairc belgemnrcnuc dans1s Excepikm Pr&
lim'mira (p. 192).(Kinpshd Plants). Lu Ecits-UNS présentèrentune demande en reparation à la Com-
mission mixte gemano-ainériaine des Rédamations et le Commissaire allemand
souleva une exceotion d'iriecevabilité oour la raison que le caoital-act..ns aooartenait
à une sociétécanadienne qui ne relevait pas de la cornpetence de cene Commission.

Par decision du 30 octobi'e 1939, le surarbitre Owen J. Robens écarta l'exception
soulevée par 1'AUemagne. Dans sadécision, il a rejeté Lepoint de vueque dans la
composition du capital il n*y avait pas d'intérêtseffèctüs américains. Il a consider6

mmme tels lu intérets économiqu~ des Etats-Unis dans la maison américaine, car
celle-ci y ami1 son cerne d'activité (ateliers pour munitions destina&s AUih, oh
elle ocnipait 140employéset 2.W ouvriers américains),et avait passédes contrats avec

des sous-traitants aux Etats-Unis pour quelque 66 millions de dollars.

C'està torr que celte iiffaire est cidans les Excepim prPlimimM2r eomme
un cm où c'est « exclusivimeiir l'existence d'un rattachement juridique de nationalite

qui a été requiscomme ondition de la fanilté de protection diplomatique aprofit
d'une societe » (1). Le mntraire est <mi; le surarbiur a teBuvérifierque le statut
national se doublait d'unkm d'effectivite; ce qui est exact, c'est qu'il a considéré que
l'existence de ce lienpor-.kt résulter d'autres cirmnsances que la nationalite des

actionnaires.D'autre part, le surarbitre n'a pas euse prononcer sur la qualificstion
du Gouvernement ainadien à exeicer mncurremment la protection de la sociétécana-
dienne actionnaire, la maisonmère n'ayant pas étépartie au procès. La prédominance

fut accordéeà Lanationalitl: amériainc mrce qu'de résultaitLafais du lieu de I'inmr-
poratian, du siège social et de l'importance économique emilitai deela compagnie;
elle était doncconfimee pr des liens réels avec les Etats-Unis (2).

II est tour& fait tmge de trouver mention dans les Erceplionrprd1Vm'~irrr

de l'affaire de la Cm$qnio carignnraire du gumw (3),& propos du jus srnndidevant
une mur internationale. Il s'agissait en effet d'un arbitrage privé,au sujn de l'appro-
priation de grosses quanùth de guano par le Chili pendantsa guerre mntre le Ptmu,

aui s'ut terminéeoar le mité d'hmn du 3 octobre 1883.Les ütiges entre les partiders
furent uandies par la sentence de Rapperschwyl, du 5 juillet 1901, rendue par mis
arbiuu suisses;k comproriis d'arbitrage avait kt&signéle23 juillet 1892entre LeChiliet

la France, simplement polr faciliter la solution du differends enue les paniders;
lu arbitres constatèrentdm leur smtmce qu'il n'y avait pas de difftxnd entre ccn
deux Etats. Les parties principaiu etaient au nombre de huit, comprenant, et des

personnes individuellu,d ds personnes morales; ellstraient r-kipmquement dcman-
dersses et défenderases, « toutu prétendant avoir droitaux sommes & rtpartir entre
lu &ciers du Ptmu dcrnt 1s titren sont appuyés par la garantie du guanor, pour
reprendre lu termes mhs de la senteicc. A côte dece partis principales, il~t

mis parties intervenants & savoir le Gouvernement du Chili, celui du PCrou n La
Sociétc gkienrle pour le developpment du mmmcrce etde I'indusuie en France,
t,Paris.

On ne voirpasqudr enseignements il y a lieudth de ce caspour l'apprkiation
d'une exception préliminairedirigémenue la quaütt pour agir d'un Etat ayant endossf
diolomatiquanent lu rtdamations de sesnationaux mntre un Etat défendeur, puisqu'il
n'y a pas eu pmts enm: deux Etau dans cenc affairlitigieuse.

(1)E.P.,p. 187net,:(1).
(2)Hackwonh, DIgeitof Inrmriaiol Lou>V, , pp. 834sqN.U.. R-'1 du Snrrnca
arbinab, VIII,D.400 sa.
(3) Dacamps et Rcrault,R-il in~emationolder rrait1901,p. 36; E.P., p. 187,
en note.128 BARCELONA TRACTION

Cor où b noriaolirdfonnclk & la sonPr6recouvre &s inrh'iue'm~ers.

(138) La question sptafique qui est soumisBla Caur de céansne peut se poser
que lorsque la nationalité formelled'une entitt mllective remuvre des se ressor-
tissants CtrangerjLs pmtection diplomatiquc dont ils peuvent avoir besoinet qui
leur ut ECOMueen dmit internationai, est loin dP&tresoumis+:Ades règluaussi rigids

et absolues que le Gouvernement espagnol le prétend. Au. ffimÿrtions péremptoires
de ce dernier que les dommages causés B des personnes juridiques et des sociétLs
dénu& de penonnalite d'aprtî les lois qui les régissent (.;cciét&en nom collectif
ct en ammandite) mais benCficiantde certains de su attribcu (raisosnciale et droit

d'ester en justice), ne peuvent donner lieu, sur le plan internltional, qu'Ala protection
diplomatique et juridictionnelle de la part de 1'Etatdont ces,sotirent leur sw,
le Gouvernement belge oppose plusieurs décisionsarbitrales el une serie de déclarations

officiellesayant, pour du raisons d'équitt, aboAtdes mmgements qui sont dans
la ligne suivie par ieGouvernement demandeur.

Ls Exuptimir prPIimimim irtennent du appréciationspaninili&rement durs

Bce suiet; en &Et6 elles reposent sur dacxW souvent inexacts des faits et des
ansidtrstions juridiques frtquemment mon&, où se retrouve la anfusion dCjAsignalée
am Iciw rrond it les -es de fond,caril ut bien Crident aueuniEmt ut ünaiement
dtbouté de son action parce qu'elle a Ctt jugéemal fondte, u qualité pour agirn'en

est pssa8eCtk.

Le Gouvmement belge n'ignore pas que, dansun certain nombre de litiges
au sujet de la protection du actionnaire,-~'application de la loi nationale de la sccieté
a ttC retenueMais il faut dever que la plupan d'entre eux sont déjhanciesn,sorte

qu'il n'es-.rvermis d'ffimer qu'ils seraient dsolus de la mtme maniere de nos iours,
surtout si on mnsidère la cirmnspection avec laquelcesdécisionsfurent rédigé& et
toute la pratique internationale qui s'est dtvelopdepuis lors.

Dans 1'aRairede l'Antiopui, ar cxemplc, il s'agissaitdlun navire saisi, en 1865,
par le Gouvemement de la Colombie; il apportaait B une socittC de stanit colombien
dont les actionnaYs 6taient pour moins de la moitit du ressi~mkants du Etats-Unis,
le reste &tant mmmC d'An&&, de Hambouwmis et de Colombiens. Ls citoyens
-. .
du Emts-Unis soüicit&mt la protection de leur Gouvernement nationai, lequel la leur
refusa, en 1876,par lettre du Scattaire d'Etat Scward, pou: otif que la compagnie
Ctait de nationalitémlombicnne etque les actions ttanr su porteur, 1s actionnairs
amCricains n'auraient eu droitB la protection diplomatiquc des Etats-Unis,B tim

individue...nusileurstkes avaientfaitl'obid d'une m~scatioii: les actionsnedonnaient
pas B lem porteurs, ni dirmement, ni indircftemcnt, un droit de pmprittt, en tout
ou a partie, surle na- saisi (1).

Le Seaémk d'Etat Frelinghuysen, quelques anntesplus tard, le 6 décembre1884,
anfi- ce mint devue,dansune nouvelleaffaire,cellede CoWo Sdirrma delPd,
aussi appelte« NimoreEsrabl~~ of TarapuC a, dans les &constances suivantu :

La Compania Sdirraa del Pd Ctalt une saciCtCpmivienne dans laquelle la
Banpur Notiaolc du Ph'm avait d'importantes participations; lu actionnains de cette

(1) Moore, AB&st ofinrloniltial , 1906,val.VI,No 95,p. 644sq. 0BE.ERVATIONS ET CONCLUSIONS 129

Banque étaient ainsi indirectement intérwés dans la compagnie Sdircrn &l Pd.
Les autorités chiliennes ayant dépouilléla CmnpafiiSalitrcrndei Peni de ses droits,
cenains citoyens des Euts-IJnis, actionnairAla fois de la banque et de la compagnie,
demandtrent l'intervention de leur Gouvernement national mntre le Gouvernemenr

du Chili. Mais les Etats-Unis leur refusérent tnute protection diplomatique pour les
raisons qui sont indiquées dans lesExcepciompdliminnires (1)).

Celles-ci se réfkrent ençorA un cas,qui n'est pas dkigne nominativement,
et qui concerneune compagnie de chemins de fer de nationalité britannique qui s'estimait
léséepar l'anion d'autorités coloniales britanniques. Une corporation américaiqui
prétendnit avoir la propriéti:de toutes les actions,de la compagnie britannique, adressa

une requéte au Gouvernernent des Etats-Unis afin qu'il appuyàt un mémorandum
présente par la lés& au Gouvernement de Londres. We se vit opposer un refus par
le Secrétaired'Etat du G~~uvernementde Washington M,. Uhl, motifs pris, selon

sa lettre du 29 avril 1895, qu'une corporation britannique ne pouvait pas demander
la prorcction des Etats-Unis A L'encontredes autorités britanniques (2).

II n'y a pas lieu de s'attarder plonguement P ce cas,car l'attitude negarive
du Gouvernement am&"&? <<se trouvait étroitement lPéune conception doainale
de la personnalit6 morale et de La narionalité des sociétb que l'on peut considérer
aujourd'hui comme périmie », ainsi que l'écrit l'éminentirrrisconsulte CharleDe

Visscher (3); eueest abanrionnéepar les Etats-Unis eux-mhes. II est au demeurant
namai qu'une jurisprudence plus p&ew& des besoins de la ne moderne ne se dégage
pas sans hésitations,itiqiies, réamences de concepts, pour arriveraprès une phase

d'epuration, Ades progrèKlial Le. investissements internationaux prirent une mension
trop rapide pour permettre, au développement toujours lent de la coutume, de degager
des regles appropriées aux problèmes susates par les corporationsdans les relsuons

internationales.

Un seul cas vaut d'itre mentionne parmi ces précedents actuellement dépassés
par les évenements,c'est celui de L'affaireRusrCo, signe prenirseur d'une inhntable
évolution,

Dans cette aRaUr, qui a fait l'objet, le 26 février 1880, d'une d&isian de la
Commission Mne de Lim:i, entre les Etau-Unis etle Pérou, il s'agissait d'un citoyen
americain, Ruden, qui, maibre avec despersonnes d'une autre narionalite d'une sociétk

en commandite peruvienne ayantla persminalite juridique, redamait, au nom de d.e-5,
uneindemnite au Gouveniemenr du Pérou, tenu pour responsable de la desmicrion
des plantations de la mmpsgnie par la populace année.Le Commissairedes Euts-Unis

mncluait & l'admission de la plainte pour la totalire du préjudicesocial, .oti- pris que
Ruden se pv+sentait au nomd'unesociétéen &ütC américaine. Le Commissairepéruvien
opinait mur le reiet de la iréclamationdans sa totalité.en raison du caranére Deruvien
de la sociétb qui relevait des seules juridictions peruviennes; subsidiairement, il se

pmnonpit en faveurd'une indennite correspondant A la pan de Ruden, carles autres
associés n'avaient pasa nationalire américain.a Commission decida que la rtsoci616
n'étant pas américaine, seul I'intérètpersonnel de Ruden dans la societe doit etre pris

(1)E.P.,p. 216.
(2)Mmre, op. co.,IIIp. 383.
(3)De la proracnzbniiiplomnzipua,cil.,p. 628.S'agissantdu casde I'Anc~ia,
cc meme auteur constatque e lespubiici~ts americainsIcs plus aurons& n'atnchaiplus
grande valeurAceprécéden r (Parrim.).I3O BARCELONA TRACTIOF

en considération » (1). La question du jtu rinndi dans ce cas n'a pas étéexaminée.
Ce précédent vientdonc à l'appui de la thèse belge dans le litige actuel, puisque la

Commission a accueilli la demandede Ruden, associéaméricain dans une sociktépém-
vienne; elle a déchiréle voile de la personnalitéjuridique pour voir la réalité.

Affaire de la DelagoaBay Railway Co.

(139) Le premier prÇcédent typique concernant le droit de I'Etat de protéger
diplomatiquement ses ressortissants,raison de Leursinvestissements dans des compa-

gnies étrangères,est l'affaire de la DelogoaBay Railmoy Co., qui a déji etémentionnée
dans le Mhmmrebelge (2) et qui a fair, dans les Excepriomp"limimirer, l'objet d'un
expose comportant de nombreuses inexactinides (3). Eue fit l'objet d'un arbitrage entre
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, d'une pan, et, d'autre part, le Portugal. En ce qui

concerne lejur sranddes Etaü exerpnt leur droit de protecti~n diplomatique, les négo-
ciations qui aboutirent la conclusion du compromis d'arbitrage sont particulierement
intéressantes. Les faits étaient les suivants :

Mac Murdo, ressortissant des Etats-Unis, avait obtenu, le 14 décembre 1883, du
Gouvernement pomgais, une concession pour construire et exploiter un chemin de fer
du port de Lourenço Marques A la frontière du TransvaalLa concession prévoyait
laconstitution d'une sociétémmaaise qui fut effectivemecrééea, vesieae BLisbonne,
.-. -
Ic 12 mai 1884, sous le nom de LDurnyoMarquer and Tro~11~11Rililwq Co. Le 26 mai
1884, Mac Murdo transfér?it sa concasion àcene compagnie:contre remise de 498.940
actions liM& de cette dernière, sur un total de 500.000, et paiement dL 26.W7.

La mmpagnie pomgaise, ayant éprouvé desdifficultéspour se procurer les fonds
nécessairesd la construction de la ligne, obtint l'assistance de financiers brimniques
qui creèrentB cette fin, le 3 mars 1887, la Delago<i.BayaEorrAfrican Rnilway Co.,
de statut britannique,avec siège à Londres, au capital de L 500.M)O.Mac Murdo

céda,.var contrat du 5mars1887.toutes ses actions dans la so.i,it-vom~ala nouveUe
compagnie brieque, laquelle lui remite,n règlement d'une partie du prix d'ah
et du transfert de la concession, toutes les actions entièrenient libéréesqu'eue avait
émiseset luiversa, en outreL 117.500en espèces.Ensuite, elle émit deux sériesd'obli-

gations, au total de 750.000, qui furent sunout placéesen Angletem.

Ce contrat fut approuvé par la mmpagnie pomgaise le 17mars 1887;en revanche,
Ic Gouvernement pomgais n'accepta ps la compagnie anglaise comme nouvelle conces-

sionnaire; maisil ne souleva pas d'objection Bce qu'eue se chargeàt de la consuunion
du diemin de fer, comme entrepreneur. La sociétépomgaisi restait donc concession-
naire, mais ele'était plus qu'un simpleintermédiaire entk:Gouvernement portugais
et les véritables intéressés,Anglais etAméricains.

Ainsi, lacompagnie britannique était devenuela principrde actionnaire de la société
pom&se qu'eue dominait effectivement par l'exercice de son droit d'en nommer les
direneun; ses propres actions appartenaieàtMac Murdo, n elle était débitrice envers

des tiers du montant des « bonds » qu'eue avait Rnis B Londres etB raison d'autres
engagements hciers.

(1)Dc La PradeUeet Politis, op.cir.,tome 11,p. 592.
(2)1 320,p. 154. En 1887, alors que 132km de chemin de fer étaient ouverts au trafic, le Gouver-
nement portugais demandi*un prolongement de laligne; les constructeurs refusérent;

sur quoi le Portugal rescinda la concession, le 25 juin 1889, et prit possession du chemin
de fer. Les directeurs et Ic iZonseilde surveillancede la compagnieportugaise résignèrent
leur mandat le ler juiUet 1839et, depuis lors, cette compagnie n'a plus donné signedevie.

Les actionnaires et obligaraires dmandérent laproteaion dc leurs gouvernements

resoectifs; la Gnndf-Bretagne" et les Etats-Unis adresserent des rirotestations au
Gouvernement du Pome..

Ce fut la Grande-Bretagne qui inaugura cette intervention diplomatique par
une note du Marquis de Salisbury du 10 septembre 1889 danslaquelle, après avoir
conteste au Gouvernement portugais le droit d'annuler la concession et de mnfisqucr

la Lignedejà construite, elle soutint que le Pomgal

« a violéles droic: manifestes et 16.6 les intérèts de la compagnie bntamipe
qui n'a pu y Cchapper, et que cette compagnie, vu que la compagnieportugaise se trouve
pratiquement éteinte,ne tmuve d'autre ressource que dans l'intervention de sonGouver-

nement.

» Dans son opinion, les actionnaires anglais souffrent un grand préjudice m
conséquence de la violente confiscation effectuke par le Gouvernement pomigais, de
la ligne et des materiaux a:?panenant la cmpognie awlnüe et qui servaient de garantie

aux capitaux avancésà la compagnie.

r Si le Gouvernement ponugais reconnait qu'il est de son devoir d'indemniser

la compagniebritannique, enrison di1préjudice causé à ses interets et àses propriés...
le Gouvernement de Sa Maiestéadmettra que le montant de la compensationsoit matiére
à arbitrage.))(1) (2).

Le Gouvernement des Etats-Unis, après avoir communique à son iviinistreà
Londres au'il moererait :ictivement avec le Gouvernement britanniaue dans la dff-
des droits respectifs des ressonissants amkricains et britanniques qui avaient inveni

des fonds dans cette affaire, adressa, le8 novembre 1889,sous la signature du Secrétaire
d'Eut Blaine, une note aitGouvernement rio.u~ai. dans laquelle il adoptait un point
de we analogue àcelui du Gouvernement britannique (3). Il y étaitexposéque «la saisie

violente du chemin de fer oar le Gouvernement oar.ueaÿ-a et&un acre de cotuiscation
qui impose au Gouvernement des Etats-Unis le devoir de réclamer une Lidemnit.6
pour les "toyens de ce pays qui se trouvent intéresses dans la question » (à

savoir Madame Mac Murclo, son mari étantdecedéà Londres le 8 mai 1889).11ajoutait
que « ..la compagnie portugaise se trouvant sans recours et ayant de fait cesse d'exister,
le seul recours de ceux donr la . .miétéa et&cotuisauéese trouve dans l'intervention
de leurs Gouvernements nxpctifs. »

(1) Ls italique ne ront pasau renc.
(2) Senirncrfi~k du TIldwrolduDelogoo, Bcmc, 1900,p. 85.

(3) Letme de cctrcnoieest qmduit in exrmrodatu Mmrc, op. nt.,MI. II,pp. 1866
et sui".132 BARCELONA TRACTION

Il concluait en relevant que si le Gouvernement p~rtugais reconnaissait son
obligation d'accorder «une compensationpour les pertes occa:ionnees par la saisie forcee

du chemin de fer, au mepris des droits du concessionnaire et des propriétaires D, le
montant de l'indemnité pourrait Ptre rapidement fixe.

Par plusieurs notes, dont la plus importante est celle dLermai 1890, le Portugal
tenta d'tludcr sa responsabilitt cn soutenant que son Gouv.rrnement n'avait pas saisi

la propriet6 de citoyens americains,car « ... pour le Gouvernement pomgais il n'y a,
et il ne.Deu. avoir, en cette affaire desdroits de .itoye.s qu'il ne connait ni ne reconnait.
II a passe un contrat avec une compagnie qui s'est constiruee en societé anonyme,

représentant une entité collective de capital et de travail, compléternent indépendante
de la nationalite individuelle dcs personnalit6 qulacomposent; c'est cette compagnie
sde qui peut avoir des droits et da devoirs vis-A-visdu Gouvernement portugais » (1).

Mais le Gouvernement dcs Etats-Unis et celui de la Grande-Bretagne, qui

avaient conjugue leur action, insisthent sur leur droit de proteger les int6ièts des
adonnaires de la societébritanniq~e q~i connalaient entièrement lacomp~-nie p~rtug-ise
ct ceux des obligataires, pour demander un arbitrage intern;itional. Le Gouvernement

du PotNaa- finit var reconnaître leur droit d'intervention dioiomatique en faveur de
Leun ressonissants respectifs, considerés comme ayant dioir A une indernnite, et
consentit h soumettre Lelitige A une procédure internationale d'arbitrage aux fins de

fixerIc montant de cette indemnite.

La trois Gouvernements signtrent alors le Protocole (le Berne, le 13 juin 1891,
dont I'anide III fue de la manitre suivante les WmpCtenceî ciestrois arbitre, désignés
par le Gouvernement suisse h.la demande dcsdits Gouvm~ments :

« Le Tribunal arbival aura pieiw compétme p~vrcomiitredermmlusiom présen-

th chacune des &es &m rouleleur étmd~ et dom .!ouleslem ddvendmesou
iMhnn; il rmdra son jugement surb fond de In cnue et prononcera comme il jugera
Irplu jwrr sur le monmt de I'indunnitt due par le Portugal aux ayants droit des deux

au- pays par suite de la rescision de la concession du chemin de fer de Lourenp
Marques et de laprise de possession de cechaninde fer par cernèmeGouvernement n (2).

L'action fut intentée directement par les Gouvernemi:nts des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne, comme panies demanderesses, contre le Poinigal, partie defenderesse.

La sentence finale du Tribunal Arbitrai fut rendue,.so.ts neuf années de ~rocedure,
le 29 mars 1900; les arbitres mndamntrent le Gouvernement portugais h
payer 15.314.W0 f-cs suissa, plus intéréuA panir du 25 juin 1889.

Impmro"u dece p.&&.

(140) Ce précédent est d'une importancefondamentale

(1)Note du le'mai 1890 cirk dansla Spnrncrfim11,ibidem p,p.87 et88

(2)Snrocrfi~le, p. W. Ls iraliqua nesonrpassu tute. 0HI;ERVATIONS ET CONCLUSIONS I33

II est vrai que les arbitres n'ont pis tise prononcer directunent sur lejus standi
des deux Gouvernements demandeurs qui, ayant endossé les ~Cclnmationsde leurs

ressortissants contre le Gouvernement portugais, se présentaient devant eux en. vem
du droii propre qui leur esl:reconnu en droit des gens; leur qualité pour agir, d'abord
contestée par la partie dei'endcresse, avait finalement Cte reconnue par elle dans le

Protocole de Berne du 13 juin 1891, valant compromis d'arbitrage. Ainsi, B propos
de la violation des clauses d'une concession ferroviaire accordée Bune scdétCwrt.hise "

dont les actions appartenaii:nt dans leur p~esqu~ totalité B une compagnie britannique,
le capital-actions de cette dernièreétant,engrande partie, la proprietéd'une ressortissante
des Etats-Unis, laquelle Ctait en outre detentrice d'un paquet d'obligations émisespar
. . .
cette societe, les trois Etats :ncause ont admis que les veritables lbés Ctaient les action-
naires et obligataires de la societC britannique et ils ont reconnu le principe juridique
exigeant que réparation soit:murée Bceux-ci, car ils avaienteffectivement subi des pertes.
- ~.
Le principe de I'effectivitéa pleinement joué,et, bien que ce fùt la compagnie pomgaise
oui avait 616déwuiilée.soa stamt national ne fut vas retenu comme faisant obstacle

B ceque le droit de protection diplomatique et lejus rrandifussent reconnus aux Etats
dont cenains resso~issants tirnient étéindirectement Lgés par Lesmesures prises contre
la sonété(1).

Une conception purqment civiliste du dommage et de ses causes eùi conduit
B des solutions difierentes: le Tribunal, ayant admis que la rescision etait contraire

h l'acte de concession, les obligataires de la compagnie britannique n'auraient eu droit
qu'au remboursement dc kurs créanc ear I'empmnteuse. La compagnie britannique
n'avait ellemême au- droit dirm mnue le Gouvernement pomgais, puisqu'elle

n'etair pas concessionnaire; ,nena& d'insolvabilite, ses droirs contre la socittC pomgaise
étant devenus sans valeur par suite de l'annulation ou de la confiscation des anifs de

cette dernitre, ellene pouvmirplus faire LeseMce de ses obligations finan"èra envers
ses propres créanciers. Mais, comme actionnaire ou créancitre, ses droits n'auraienr
pu étrerepresenrésque par Licompagnie pomgaise dans tout litige avec le Gouvernement
~ ~ ~ ~ ~ -
pomgais, et il en eht ttC njnrion de mèmede la veuve de Mac Murdo, qui, ensa qualité
d'hkrititre de ce dcmicr, n'&ait qu'actionnaire ct obl.gataire de la co.m-nie britannique.
Seule la sdCté portugaise émit dans un rapport de droit avec Ic Gouvernement de

Lisbonne et aurait pu exigi:r des dommages-i?té~ètspour la r&sion injumk de la
concession.

Les arbitres ont toutefois dù faire abst&ion de co~id61ations de ce gm,
parce que le Gouvernement du Pomgal avait lui-m&e ddeclarequ'il ne fondait aucune

excepuon sur le fait qire la compagnie portugaise avait qualité pour agir. Ils ont pris
acte de ce que les Parties rMient convenu de lui substituer la compagnie britannique
qui, en fait, avait assumé la tache incombant B la compagnie pomgaise (demeuree

mnceîsio~aire en la forne) qui était devenue proprietaire de la pmquc totalitC des
anions de me demière, grevéesd'undmit de gage m faveur des crCancicmobligamks.
Cc sont les Etars nationaux des véritables intéressésqui ont endosse les droits de la

comp. .e britannique, des :actionnaireset des obligataires de celle-ci; ils les ont ahsorbes
dans leur anion protectrice, ils les ont faits « leurs », et, en intervenant en faveur des
léséso,nt exercéleurs droits propresde fairerespecter le droit international en la personne

(1) Isi Foighcl,op.cii.p. 106, kiit Bpropos de ce as: 4Les aciionr traient en mains
anglais- cr amtricaina. Par l'acqtation dc l'arbitrage, Ic Ponugal mnnut Ic -mère
ttmngcr de ccnc socitrt..(aTheshm werein Britishand Amencanhan&.In the submirsian
for arbimtion, Fonugal rccopised the forcign charama of this Company (the Delagoa Bay

and East AfncanRailway Cy) *. OB!;IIRVATIONS ET CONCLUSIONS '35

un tribunal arbitral charge de fixer le montant de l'indemnité due par le Portugal.

Les arbirrs devaient, au contraire, examiner les motifs de la rescision de la mnmsion
pour apprécier l'étendued: la responsabilite du Gouvernement parnigais er dender
si les Gouvernements demindeurs y avaient droit et & quel titre.

b) II esr soutenu,trioutre, dans les Excepriompélimi~ira qu'il resson d'un
« examen attentif r de I'afiaire que les reclamations des Etats-Unis et de la Grande-

Bretagne % étaienr denature différente». Les premiers auraient fait valoir les droits
des heritiers de MacMurdo: citoyen americain, r&ultant de la révocationet de la violation
de la concession que Le Gouvernement portugais avait conclue persannellemcnt avec

Mac Murdo, ce dernier ayant garde « une responsabilité personnelle & son egard ».
Le second, le Gouvernem,:nt britannique, en revanche, agissait en protection de La
société britannique,DelogoiiBq and Enrr African Railwqv Co. b laquelie Mac Murdo
avait transféré tous ses droelsson contrat avec la sadéte pompse benq Marques

and T~otu0,mlRailroriyCo.

Ce soutenement n'e!;rpas exempt de confusion. En reaiite, les deux Gouverne-

ments, I'americain et le b:itannique, eurent recourà une action conjointecontre le
Ponugal. Leurs réclamatiolisavaient la mèmesource, soir un mèmeacte internationale-
ment illicite duPartu".l avant cause un dommace- & leurs rssonissanrs res~ectif..(1).

La Grande-Bretagne intervint pour pmteger les actionnaires et obligataires anglais
de la compagnie britannique; les Etats-Unis agirent de mème en faveur d'une ressonis-
sante américainequi était.&la fais, actionnaire de ladite sollétébritannique et crbanciére

obligaraire bénefiaanr de garanties en premiere et seconde hypotheque.

Quanr à la « responsabilité personnelle » (2) que Mac Murdo aurait garde= à
fégard du Gouvernement portugais (3, et qui apparemment aurait éréla raison déter-

minante pour la participation des Etats-Unisau litige, selon la thèse espagnolelle
est en famielle contradiction avec les faits de la cause; en effet, dans la note du
Gouvernement parnigais aiix Etats-Unis dule'mai 1890, il est exposéque le Portugal

« a contracte avec M. Mac Murdo la construction et i'exploitation du chemin de fer
de Lourenp Marques, & la mndition expresse qu'il se ansrinieraitdans Πbut une
compagnie qui en devienclrait conmionnaire. Du momenr où cette compagnie est

consfini& en sewho~onr tans les droins dans les obligations du mntrat, lapersonnalité
de M. Mac Mvrdo n dirpani pourrm sesefferrjd+, (4).

c) II est enmre dit dans Lesficeptionr prélimimirerque « les Gouvernements

américainet britannique n'inrovemi~ntdom enrdaln dI'un m'l'aune enfovm d'acrion-
mirosd'umsociété énan&e, mais I'unet l'autre en pmtection d'une personne,physiqueou
morale, possédant leur nationalité et ayant subwi préjudicedirecl du fait de l'action

du Gouvememenr parnigais » (5).

Ce passage mntieni: une inexactitude certaine.

(1) Conclusionsds )>anis,renimrefimolr,pp135-151.
(2)Les guillemcrss,nr dans lerute ds Ex<qrion<pdliminnirq sa- qu'il ait été
possibleau Gouvernement belge de découvrir ledonunent où figuraient ca mors.

(3)A noterque Mac MurdoétaitdécCdb le8 mai 1889,soitavantIcretrait la conces-
sion qui intervint le 25juin 1889.
(4)Note du 10,mai 18% citée dansla Smrance finolep. 87.Ls italiquesne sont
pa.9BUtwtc.
(5) E.P.p. 201.Les italique sonauturc.136 BARCELONA TRACTION

11suffit de reproduire comment l'Administration am,iricaine résuma son inter-
vention dans cette affaire:

<<Dans l'affairede t'arbitrage de la Delagoa Bay, le Goi~vernementdes Etats-Unis

et le Gouvernement de la Grande-Bretagne intervinrent corjointement aussi bien que
sémrêment dans I'intérétd'octionnnirer et d'oblimtaiter américains et britsnnia.es..
bien que la concession de chemins de fer appanint iuridiq~ement à une corporation

soumise aux lais du Portugal. »(1).

11est 6 peine besoin de souligner que la Sidm, sociétébelge, se trouve par
rapport A la Barcelona Traction, société canadienne, dansla même situation juridique

que la société britanniquepar rapportAla société portugaise#dansl'affairede la Delagpa
Bay.

Quant à laveuve de Mac Murdo et aux autres actionnairesaméricains, ils n'étaient

mêmepas actionnaires de la soaétéponugaise, mais actionnaires et obliga&res de la
sociétébritannique, et néanmoins,le Gouvernement américainestima devoir en assumer
la protection, Araisod nu préjudice que Pacte dommageable leur avait causé.

Pour le surplus, il n'y a aucune difficuàtreconnaitrq: que la LoureryMarques
and T~amanl Railmqy Co. était unesociétéqui avait le stalnt de I'Erar contre lequel
les r6clamations étaient dirigéeset qu'elle était«practicolly d,ct, aucune déduction

défavorable aux actionnaires belges de la BarcelonaTractim ne pouvanr erre tirée,
par analogie, de cette situation.

Ce préddent est le prunier de ce genre qui se soir présentédans les relations

de droit international public. Le Gouvernement belge invape le benéfice des règles
de droit qui sontà sa base. Depuis lors, des casaussi caranéiistiques sont restésexcep-
tionnels;on peut encore en relever quelques-uns.

(142) En ce qui mncerne l'affaire de l'El Triunfo Co., les Excepiionsprdlimimirer
en donneraient un exposéassez exact, s'il ne menait insuffisamment en évidence les
faits qui sontà sa base, en ce qu'ils rappellent par trop o:ux de la présente cause;

en effet, il s'agissait aussi d'une faillite arbitrairement déclaré:.Cette affaire se rattache
directement A la précédente parles rtgles de droit qui furent appliquées.

En fait, une mncession de navigation A vapeur dans le pon d'El Triunfo avait

&téacmrdée, en 1894, par I'Emt de Salvador A deux ressortirsann des Etan-Unis et
àdeux Salvadorkgnes, Amndition de mmtinier une corporation selon le droit de Salvador,
ce qui fut fait para dation de l'El TriunfoCo. La majorité<lesactions de cette sociéte

appanenait à la SaInador Gommm~l Co., mnstituée selon les lois de I'Etat de Californie.
Le Prbsident et le SecrCtaire de PEI Triunfo Co. étaient des citoyens des Etats-Unis;
le Vice-Président, M. Sol, avaitla nationalité salvadorhgne.

(1) Turc original :. In the mana of ihc Dclagoa Bay Railway Arbitrarion,the
Govcmmcnr of rhc United Srares and theGovcmmcnt of Greai Brirain,jointlyacmal1as
revrrolly intervnicin the inrcrcsrs of Amaian and Bnrish ?rockholdosond brmdholdm
although the concasionto build the railroawas legallyvcstedin a corporation unda the
laws ofPortugal n. (Pnprrrrslorinro theFmrign rsloliomof ch:Unired Srorrrwtrh annuol
Mesrqe of rhe,fieridont, rronrmizroCwass, Dcccmber 1902,Washington, Govemmenr
PrintingOficc, 1093,p. 848). Lcs iraliqucne sont pas au tcxtc:. OBSEKVATIOKS ET CONCLUSIONS 137

Le développement lu port dépassa toute attente, ce qui excita la cupidité de
plusieurs Salvador$gnes, riembres de la direction. Ils profitetent d'une absence du

présidentpour usurper ses fonctions; ils Ledestitutrent ainsi que d'autres fanaionnaires
américains et, en septemb:e 1898, s'investirent eux-mèmes des fonctions directoriales
de cette compagnie. Ensuit,:, ilsemanderen1 au tribunal de rendre un décret mnstatant

que la swieté était en état de banqueroute volontaire et judiciaire, ce qui fut déclaré,
sans que le juge abardat la quesitionde sa compétencejuidictionnelle; ils firent nommer
un curateur (recetun) qui se mit en possession de tous les livres et documents et en

refusa la communication aux Américainsqui avaient investi des fonds dans cene sociéte.

La Salvodor Comnrereiol Co. et d'autres intéresséss'efforcèrent vainement

d'arréter la procédure de banqueroute mntre l'El Triunfo Co. et d'obtenir le rétablisse-
ment dans leurs fonctions des membres évincés de la direction.Ilsconvoquérent b
cette finune assembléegén6nledes actionnaires afin d'erre autorisésàfairedes démarches

légalespour chasser lesusurpaieurs. Mais le jour suivant cette convocation,le Président
du Salvador promulgua, Ii: 14 février 1899, un décret fermant le port d'El Triunfo
afin d'empécher la réunion projetée; ensuite, le Gouvernement du Salvador accorda

b des rien dvadorègnes une mncession empiémt sur celic de 1894. Le début de cette
affaire permet de faire de singuliers rapprochements avec les mesures prise contre
la BarceIona Traction et contre I'Ebro.

La sociétéaméricairie elles autres Américainsintéressésprotesterent et deman-
derent la protection diplalnatique des Etats-Unis. Le Gouvernement de Washington

intervint pour redresser ledeni de justice manifeste dont ses ressortissants avaient 6th
vinimes et proposa l'arbitrage; celui du Salvador s'y refusa tout d'abord, en soutenant
aue l'affairee cuncernait qu'une sociéténationale, exclusivement soumisB ses tribunaux

nationaux. Les Etats-Unis répondirent que les Américains qui détenaient la majorite
des actions dans l'entreprise avaient déjh engage des pmcCdum judiciaires, lorsque
lePrésidentdu Salvador, sa!isen anendre l'issue,a4t promulguéson décret,et insistérenr

pour qu'une indemnité fit vi:rséeaux lésés.Les deux Gouvernements finirent par
mnclure un compromis d'arbitrage à Washington, le 15 decembre 1901.

La majorité des arbitres rendit, en 1906, une sentence condamnant le Salvador

à des dommages-intérêts,:~r>rè asoir établi que la ~rocédure de banqueroute émitle
6ultat d'une conspiration qui l'avait rendue frauduleuse. La sentence arbitrale jusllna
la qualité pou agir des Eiats-Unis dans les ternes suivants :

« Nous n'avons pz; disnité la querion du droit des Etats-Unis, en vertu du
droit international, de faire uneédamation pour cesamionnaires dans l'El Triunfo Co.,

corporation nationale du Srlvador, pour la raisoqnue la question de cedroit est -pl&
tement établie par les cordurions auxquelies est ainvé l'arbitrage fYéquemmemcite
et bien compris de laDelagoa Bay Railway Co. » (1).

Cette dension est entièrement favorable b la thèse belge. Il est manifeste que
les arbitresesolurent la question de la qualité pouragir du Gouvernement desEtats-Unis,

(1) We have "or clirnisscd the quarion of the right of the United Stara under
inrernattonallawto makcrmlamarionfor thae shmholdm inihc El TriunfoCv. a domarie
corporarionof Salvador,for thercason charthe question ofsuch right is fully ;&cd by rhc
CO~C~US~DN reachd inthe fr.:qucntlycited and wellundcntmd Delagoa Bay RailwayArbitra-
lioni. (Mwre, 1906, op.'cir,vol. VI,pp. 649 et 651;Pap"~ relorint zork foreign raloriom
ofiha UnirrdScores,Arbirn>li,,nofrloiofrhaSaloodorCommwcialCy., /oc.cil.pp.838&873).138 BARCELONA TRACTION

par le renvoi au précédentde la Delagoa Bay Railway Co., en se prononp.nt nettement
et sans équivoque en faveur de la protection diplomatique des actionnaires par leur

Emt national iraison de leurs intérêts dansune personne juridque étrangère.On ne voit
pas comment LesExceprio-préliminnirp esuvent affirmer qu'artnrne gvesriondeproiecrion
d'ocriomuu'repw dommoge~ subirpar Insociéténe se posa en fait dans l'arbitrage. La

brièveté desmotifs de la sentence peut etre regrettable; elle n'en est pas mo-c-
téristique pour établir L'étatdu droit international public sur ce point.

Quant aux autres « chose»s, pour employer le langage de la Panie défendtresse,
qu'il convient de remarqueràpropos de cette décision (1),on notera encore avec intérèr
que les Exceprimupdlimimirerparaissent admettre qu'en L'spèce, le Gouvernement

américain etait qualifié pour assurer la pmtmion de remmrürnnr rménemBIm Ii cowe
dupéj& pu'ilrauaienzsubidirecremnunrr-mhnrs par L'effetrludénide justice perpetr6
par les autorit& salvadortgnes. Or, le préjudice ainsi qualifie de direct rkultade

I'tviction desdits ressonissants américains de la direction de la sociéte salvadorègne,
soit un son semblable i celui que subirent, le 14 février 11148,les dirigeants belges,
MM. Menscbaen et Hiernaux, que les actionnaires belges .de la Barcelona Traction
avaient fait placeà la tète de L'administration des sociétésauxilia(Mémoi~e ,. 53,

5 102).

(143) Les observations contenues dans les Exceprionspréliminaireasu sujet de
l'affaire de la SocidrdE. Cnrut& Co. (2) sont ou inexactes, ioudenuéesde pertinence.

Ce litige donna lieu, en 1897à un arbitrage entre l'Italie LaColombie et doit aussi
figurerparmi les précédentsdanslesquels la qualité d'associéd'une sociétéétrangère
fut retenue pour légitimer I'intervention du Gouvernement national de l'associé.

Il s'agissait d'une société en commandite colombienie, ayant la personnalit6
civile, dans laquelle le ressortissant italien Emest Cemti6mbli en Colombie, avait

la qualité de commandite; il fut implique dans des mouvefiienu insurrectionnels, ce
qui entraina la confiscation de ses biens, y compris les adeila sociétédont il faisait
parùe. Il en appela 8.la protection du Gouvernement iralieii, qui la lui accordaLe
Gouvernement colombien objecta que le droit international public ne permettait pas

à un Emt étrangerd'hendre'son action protectrice à des soci<it&qui n'existaient qu'en
venu des lois interne et ne devaient, par mnséquent, êtrerégies que par celles-ci.

Les deux Gouvernements ne parvenant pas às'entendre, ils signerent le protocole
de Castellamare du 18 aout 1894, soumettant leur différenb I'arbitr-ae du Président
des Etats-Unis, M. Grover Cleveland. Ils lui confitrent la mission dc se prononcer

prCalablement sur 1s dcux questions suivantes, dont la précision ne laissait rien à
dhirer:

« En premier lieu, y a-t-il panni lesdites récianutions de M. E. CeMU contre
le Gouvernement colombien, des i.eclamations qui sont de la cornpetence d*un tribunal
internationaletquelles sont+lles?

(1) E.P., p. 202.
(2) E.P., pp. 202-203 » En second lié", y a-t-il parmi lesdites réclamations, ...des réclamations qui
sont de lacompétencedes tribunaux territoriaux dela Colombie et quellessont-elles? »(1).

II lui était ninsi demandé, contrairement $ ce que prétend I'Ecar défendeur,

de se prononcer sur lejur stand:de l'Italie pour protéger sonressortissant, en sa qualité
d'assocd iaéns unesocieté colombienne ayant la personnalité juridique. Il est exact
que I'arbiue ne motiva pas sa sentence du 2 man 1897, mais il reconnut clairement

que les réclamations du sieur Ernest Cemti pour pertes et dommages mus& à la
propriéte qu'il possédaitpersonneUment et les r6damations pour le preiudice souffert
par luià raison de pertes e:dommagcs à ses intérét5dans la sociétéE. Cerruti & Co.,

étaient des réclamations légitimesde caractkreinternational » (2); la sentence est
trks remarquable en ce qu'elle distingue nenement les indemnités accordéespour dom-
mages à la propriété personnelledu !&&, et celles anribuées à titre d'associé (3).

II en résulte logiquement et nécessairement que la qualité de l'Italie pour agir,

examinée préalablement par l'arbitre à la demande expresse des parties, fut reconnue
par lui b un double titre, tant en ce qui concernait la pmrenion des droits de ~ro~riété
penonnelle du sieur îermti, qu'en & qui cuncernait sa &ticipation dam la société.

Le faitaue la sociétécolombienne était une sociétéde oenannes. et non de caoitaux.
est tour à fait irrelevant, dès l'instant où elle avait unepenonnalii6 juridique propre,
tout associéd'une société semblable pouvant, en droit des gens, bénéficier d'unepro-

tection internationale analm,gucà celle d'un actionnaire dam une société anonyme.

(144) Quant à I'affairi:Mohammed Ziar (sujet naturalisé britannique) et BenKiran
(Maure), tranchée par la rlécisiandu 29 décembre 1924 de l'arbitre Max Huber, les

observations et réservesfornul& par le Gouvernement espagnol (4) ne sont pas de
nature à consolider son exieption d'irrecevabilité pour defaut de qualité pour agir de
la Belgique dans la présente:ause.

En effet, dam cette affaire qui rentrait, sous leno 53, dans les « Réclamations
britanniques dans la zoneespagnoledu Maroc », objet du c~&~romirbispano-britannique

du 29 mai 1923, celui-ci contenait, sous chiffre 2, la disposition suivante:

« Le Gouvernement Espagnol remettra au Gouvernement de Sa Majesté

Britannique, dans le delai 'le quinze jaun dèsla date de cet accord, une listedes récla-
mations qu'ils comid&renr qui résultent d'operations militaires provenant des Knbyles
ou d'actes de bandits.Ces réclamationsseront aussi soumises à M. .......pour examen

et rapport, mais il 'sera enendu que le Gouvernement de Sa Majesté Catholique aura
la faniltéd'arguer que ces iedamations ne sont pas de nature àêtresoumises àl'arbitrage
et de demander une déas on sur ce point avant que chaque réclamation acniellc soit

(1) Bureau, i~ cafl:r irlilo-colombi(affaire Ccrruti)1899,p. 74.

(2) Bureau, ibidem,1,. 83, oùIcrcxte de lasentence est publie.
(3) Dans ce sensCharlesDcVisscher, Da lopotacria diplornoriquleo,c.cir.,pp. 63&1.
(4) E.P., pp. 203-201.'4" BARCELONA TRACTION

elle-mème examinéeet qu'une sentence quelconque soit delivrée en ce qui concerne

l'indemnite, payer, s'il y a lieu, au compte d'une rédamation de ce genre. II doit aussi
€IR entendu que si LM. ........rapporte que ces réclamariorisne sont pas s-ptibles
d'arbitrage, le Gouvernement de Sa i\lajesté Britannique n'insistera pas pour qu'elles
soient soumises àl'arbitrage. »(1).

Au cours de la procédure devant l'arbitre, ilest apparu que L'Accordne fournissait
aucun critkre sur Parbitrabilit.6 d'uneaffaire determinée, et aue le Gouvernement
espagnol attachait une telle importance
cene question qu'elle paraissait « être Le
problème principal dont la solution etait demandk au Rapporteur » (2).

Celui-ci établit, par mnsequent, le 27 aoùt 1924, un rapport très fouille sur

la notion de I'arbitrabilit.6aux ternes de la clause 2 de I'A.rord du 29 mai 1923, en
mnclunnt :

« Io que toutes les Reclamations portéessur la listE, (3) sont arbitrables en ce

sens que L'examende chacune d'entre elles peut et doit êtrepouss.6 assez loin pour
permettre au Rapporteur, Asa discrétion,de decider si les faits reconncomme établis
au sujet de cette Réclamationcnuainent, en ce qui la concenie, la reconnaissance d'une
responsabilite internationaie;

r 20que les Réclamationsau sujet desquelles L'existencede pareille responsabilite
est admise par le Rapporteur sont arbitrables en ce sens ultérieurqu'Aleur sujet pose

la auestion de I'indemnite 6ventueUement mvable aux termes de la clause 2 de l'Accord
du 29 mai »(4).

C'est en fonction de ces préliminaires de L'arbiuag: que la décision de feu

Max Hukr dans l'affaire Ziar-Ben Kiron doit êtrecomp":e.

L'Espagne avait soulwe une exception d'irrecevabilité parce que 1'asso"ation
fondée par Ziat et Ben Kiran etait une personne juridique de nationalitt espagnole.

Contrairement A m. qui est exposé dans les Ezcepriar pdliminairer, l'arbitre n'a par
du tout nit la persotdté indtpendante de cenc swiété (5); mais il s'est abstenu
d'en dtduirc qu'il fallait db lors refuser le jw rrondi A Wtat national des associés.

Une snalysc plus pénetrante de la decision du 29 decembre 1924 confirme en effet que,
suivant l'arbitre, « il n'&ta~tpa~ possible d'écarter d'embléela Réclamation » mmme
irrecevable (6); Parbitre ayanabordédirectement le fond du Iitiw etst conformant aux
condusions de sonCaDDOrd tu 27 aoùt 1924, estima « qu'en entrant cnmatikre, comme
..
la question fondamentale de la responsabilite est controversée,il convient dc la trancher
avant de pousser plus loin l'examen de la question de la légitimationactive du Gouver-
nement de Sa Majesté britannique » (7). Il a donc aborde le fond avant de trancher

la question du defaut de qualité pour agir. Ce précédentne vient donc pas à L'appui

(1) N.U., Red da Smrmces nrbitrolrr, vol. II, pp. 62i>621

(2) Note verbale du 3avril 1924ibid.o. 626.
.. ~ ~ ~ ~
(4) Ibid.p. 639.
(5) L'arbiue a dklart : <Tout ni ne contcstanr pas Icr déclararionsfaim par Ic
Représentantspagnol au sujet dc la naturejuridiquedes asso<:iationsrégie par le droit
spagnol .P&., p. 729.
(6) Ibid.p. 730,de l'exception d'irrecevabilite soulevte par le Gouvernement espngnol. On reviendra

du reste ulterieurement air d'autres aspects de cene importante decision.

Affaire Shujeldt Co.

(145) L'analyse de l'affaire Shtrfrldt dans les ExcepIiDmprClùniMiru n'est pas

non plus tout A fait exactr.

Il esvrai que le litige auqueue a donnt lieu entre lesEtats-Unis et le Guatemala

eut sa sourcedans une conv,:ntian de concessionmnclue le4fevrier 1922par leGuatemala
avec deux personnes privées,sous la condition que les concessionnaires mnstitueraicnt,
dans I'annee suivant la signame du contrat, une mciéte soumise à la loi guatémaltùque

et que, le II fCvncr 1922ciéji,les concessionnaires céderenttous lmrs droits et obliga-
tions,sans aucune rtserve, Aun citoyen des Etats-Unis, Shuïeidt. 1.e Ipr juillet, lesdits
concessionnaires, et le 7 jtdlet 1922, Shufcldt, notiiïèrent le vansfert auMinistre de

I'Agrinilmre en demandant que le cessionnaire fùt ansider6 mmmc le tiNlairc de la
concession, et, le 10 juiUe: 1922,'le Ministre acquiesça.

Le 16 janvier 1923, mnfonnément aux stipulations du mnmt de concession,

Shufeldt constitua, pour une dude de dix annees, unesociete en nom niUd avec
un certainBerges, sous la raisosnociale P. W. Shuieldt & Co.; mais cet as-6 deceda
dejA en 1924. Shufeldt conclut alors, le 29 mars 1928, un nouveau mnmt de socittt

avec Davibn, sous la mime raison sociale que la prwdente.

La concession conzbiua i sortir ses effets jusqu'au dmetND 1544de I'Asscmhlk
legislative, du 22 mai 1928,qui désapprouva Ic conmt et chargea L'Exkutif dc prendre

toutes les mesuresn6cessail.a ~ow que les dmits concédésretournent à1'Etat.Cc demet
fut approuve par le Présidentde la Ripublique, le7juillet 1928,et publiece qui enuaina
sansautres la fin de la concession et la xrte des dmits mnTramela de Shufddt: celui4

sollicita la protection de son Gouvernement national qui la lui accordam adossant
sa &damation. La deux lirm mnvinrent dc soumettr leelitigà l'arbitrage du Wiid
Justice du Honduras Bricinnique, H. K. M. Sisnett (1).

La question de savcir si c'étaitla sociCt6Shufeldt-Berges ou la socihe Shufeldt-
Davidson qui existait à la date du décret NO 1544 donna lieu Aune vive controverse
entre les parties, mais l'existence successive des deux sacietes n'Ctait pas douteuse,

contrairement A ce qu'affirment les Excepzionre~pa-noles. Le Gouvernement watémai-
teque soutenaitque Lapremièrede ces deux societésetait encoreen vie, et IcGouvernement
des Etats-Unis, la second,:; l'arbitre estimaque ce oint etait imelevant,car ce qui

etait discute cc n'étaient pas les droits de la socihC », cequi estadmis par lesdites
Exceptions,«mnirIcrint&'ts pers?-1s deShujeldt dam In rmidtd» (2), ce qui n'est pas
mentionne et rend donc la citation incomplète. Il s'agissait donc bien d'une intervention

des Etats-Unis pour pmtezer les dmits d'un citoyen amerid" dansune saciet6 guate
malteque dont tous les intgrêtsétaientconcentrCsenire ses mains, quece fût la prcmitre
ou la seconde qui dùt ètre prise en consid6ration. L'arbitre a recherche qui etait 166 et

a perce le voile de la persorinalitéjuridique de la saciet&,pour aArproteger Shufeldt.

(1) N.U., Recveil drr Sh~ncrr orbirrdas,vol.II, pp. 1083-1102.

(2) N.U., Ilr-'1 der Sentmcrrnrbitr<Irrvol. II, p. 109: ir inot the rightof the
pamimhip that arc in qur;rion,but the personal inrcresrofShufcldr in ik wrnnrhp ,.
Le italiquencsont pas au lune. 'SIZ'd'891 ON
aq 'zr6/-lf6, ILD~~ayiS-np rsm3 mo7 /nuo!touratuqqnd /O isa?rg ID"UUY(f)

/ 'Ç8['d "i?J 201 'B1"OU f>!IDYU<>07aU! 'Snx (5)
.<pan[0~u!siralaiule" 'qi'1uos'adleZayaqipu!qaqyool II!* pue'îa!isn!~clnicuinBu!qdus
Lq JO msl [wd!a!unurLq purioq2q >ou [,!ffiel leuo!2ru>2irl:8601 'd ''W?~~~'(1)

xnap sap urueip ap lanp!.ipu! mou ne ai!nponu! uoneqJy aun.nb ia 'le!ms @i!dw
np ?iwoi q B iuappmb? nalpu! unal 'aaeunuop np uo!ss!unuw el ap aiep q 9 v!?p
amiy q ap qwsse slnas sa1iuei? sal$Jj xnap sa[ 'anb luepuada3 wqqp ana

.qpuoj i.? a~uai?dmoxr!.p uo!idaxa.l 'a!uâedwo~q ap
XnaAejua qiuas?ld 9x3iurds uo!ieurep?i q 'anb ia u!wpaui inieis al irene 'anb!xaw ne
?i!hye.p anua3 "os iucLe ia qr~!s~op 'au!qxaui !ol q snosa?ni!isuo;, '?i?!=osVIanb

'1~61 !mn f[al 'va%"!uo!ss!unuo3 e? .anbpm!iq inieis ai~j a!u8cdwas q anb qqei? ai?
sed i!ena.u I! m caiu~i?duia~sed i.i?.u uo!sspw03 el Ab >cisa!qoanb!xaw a?

'anb!xa~/auâma~gspun~ suo!ieq>?X sap uo!ss!uiuio~
q 9 s!wnos inj !nb aZ!i![ un ei~ns?~"a 'sau!w!)iauiS~I!~UUO!~~[OqA i!?~Joine sa[ ~ed
vroj ouruduia.p ia suo!i!s!nb?l ap arpuyd as ? na imLv .auF!xaui !O[ q snos 3uop

'anb~ty ne qni"nuo;> 31;'ipe ana 'sanb-"q oueîs!üossal xnap snoi 'auemdç .a
ia .I.a 'saq~j xnap ap quuoj iw? a!3 ia awds jwallw mou ua ?i?!xs el

iua!u?nuwur.p d i!oa au [! 'sanamuan? suo!snpuos sap lain ua inod a?ipi e.1asJanpe

ayed elaunuo, 'sp~ 'aiipuw ua 9 iuama pb salFs!wwo= ap uurt,!p!pr!qoun,p
aqueiw al anb auiaui iue1:e.u'anb!i?qiodLqiuawauuos!eJ un ms iypuaj as alla 'asaqier
9 alqeronej isa allno ainsaui el suep 'anb axed aA,wu<gy"os suep a?uuo!iuaui sed e.1

au 1:52:s laauol1,dS aqeye,l sud a~ouS!,uinapoouiap iuaw;iuiannot> al (9~1)

'i~81~qod.16261 aiqwanou z np pi!qie s!woid~~osal aunuos 'puoj al ?qsuen iuaw
-aimrp e ari!qra,[ lpuoj :ip uo!isnb aun ia !puvis ml ap insj?p ,nad a>!eu!q?~d uo!i

-da312 arm anus UO!SnjUOasnannoN 'alouâeds aqqi q ap lnanej ua !nddc aJpu!oru a[
lauodde y alnieu ap nd iFas au an!qm.[ ap uo!sv?p q anb au!mnmzmri~nq
'anb?i@ui?ienS)q-s aun suep 9pme.p aigenb esq pmaa I!one suesimyornl mal ap

Jnanejua iuaiu!niaiu! s!u[l-ncia sa[anb I!ones r;'la!ruap as ap aM ap iu!od al imdope
ua auqui 'JW 'anb!uqpwe iuawaind quod aun iuo rnapuaj)p imwaruannot> al red
azFge auas ? euuop nu.,uiaddolan?p sa1anb iwnawap ne ~anb~euiaiinej 11

'Of61121
-lm!vz np asnatuas es ~ed%!un-ne12 sap uoneqsai el >"op ea2)io~dan!qre,T

'(z) (1) « na! ua iuos !nb slqi si?i?iu! sa1 anbrp!m!
auuasiad n[aq!Jlap i!abad I!ia qlalniou ?~!isn!el anb asoqJ annc ,cd noamaiu! i!oq
a[~ed?!Ised isa.u puo!ieuiaiu! i!oip a? » :iuauiaqldwos a!TIwas a9laq iuamamannog

al allanbq 9 'aiuen!ns spiuuaj el eassa?p ia 'asueîsreuuos pua~d Iruo!irmaiu! i!o~p
a["op alqei!nb) i!alp un,p anb 19e.s iynnad au [!,nb irpuoda~ I! !uo!isanb aliassuep

« i!o~p»ioui np uo!iwy!di!sq 1.9 ananb epmurap as ali!qle'l 'ax!e!uru?duo!ies~uiapu!
am la-31 ap i!o~pal ivnu ipfapqç !snones ap uopsanb q ?SO~ iuc6e s!uio~duio~al La Panie demanderi:sse est remnnaissaote à la Panie défenderessed'avoir rclcvé
une affairedont il serait pcssible, à titre hypothetique, de tirer des conséquences favo-
rables à la thèse belge, mais rue conteste les conclusions déduites par le defendeur

d'une conception purement absuaite du différend. En effet, si des demandes avaient et6
introduites au profit indivitucl des deux frkres Spiliane, la Commission aurait probable-
ment, comme elle en exprimair l'intention, perd le voile de la sociétéSpl'ffaneer Cie,

sans s'arréterà la circonstancequ'il s'agissait d'une societe de personneset aurait ainsi
créé un précédentde plus en faveur de la reconnaissance internationale du principe de la

responsabilité de I'Etat fautif enversles associiesmème lorsque le damniage est direc-
tement causé àdes sociétb ayant sonStatut national. Dans l'affaire Sgillonet Cie, le fait
qu'il s'agissait d'unesociétéde personnes émirimlevant dès l'instant où la sdété en

nom collectif avait la personnalité juridique.

Affaire Alsop Co

(147) Dans l'affairer41ropCo. on rencontre une réclamationd'abord soumise $ la

Commission des Réclamalions États-Unis/Chili. qui L'écarta;elie fut uiterieurement
admise par S.M. le Roi Georges V, à qui les États inrérwésavaient confie la mission de
liquider ledifferend.

Alsop et Co. étaitunesociétéen mmmandite simple, forméede vois ressorllssants
des Btats-Unis ammandiois, et de sept aroyens du mêmeBtat, en sualité de comman-
ditaires; enregistrée Valpiiraisoen 1870,elle avait le statut juridique chilLenGouver-

nement du Chili s'émitLnnisd dans ds droits de proprieté tramféries à L'Alsop Co. et
lui avait cause des domma:es.

La compagnie ayant dii ètre liquidee, Chauncey, ressortissant américain, intro-

duisit, en qualité de liquidateur, une demande d'indemnite contre le Gouvernement
chilien devant ladite Camnission. Celle-ci se borna Bexaminer sa compétence; elle la
declina. étant donnéqu'ele estùna que la nationalité chilienne de la amriamie ne lui
. -
donnait pas le droit à la protection des Etats-Unis, mais avec la réserve « wirhout
peudice b.

« Par cette condusion, &mitHudson, il n'est pas niéque cenains cas peuvent se

produire dans lesquels (mme dans l'affaire Cemu) une réparation peut eue, selon la
justice, amrdee par voied'intervention diplomatique àun individumembred'une societe,
à raison des atteintes h la propriétede certe demiére. r (1)

Après le rejet de la plainte par la Commission, de nouvelles négociationsfur-
engagees et LeSecrétaired'État Knox eur l'occasion d'y faire les déclarationssuivantes :

« II est vrai, en effet,que 1'AlsopCo, Bfinde pouvoirfaire du commerce au Chili,

se fit enregistrer sous la loi chilienne; maisfaut se rappeler que les associesétaienttous
des citoyens américains, au'ils avaient investi dans leur entreprise des capitaux ameri-

cains, que les penes subies étaient retombks sur des citoyens américains et que ces
penes ontentraine la destniction de capitaux et d'une entreprise americaine. En outre,
il faut aussi ~a~peler que la sociétéa depuislon-remp~ cessé de mndure des affaires au

Chili et que ses affaira s<des ont, dans la mesure du possible, étéliquidées.En fait,
elle a cesséd'exister. Caritester au Gouvernement des Etats-Unis le droit d'interveni~
en faveur d'associ&américsins lés&dans une telle sciete et dans de pareilles conditions,

(1) Hudson, Cmcs <and orho mtnialr on Inrmotio~l Law, 1929, p. 3U. I44 BARCELONA TRACTION

en raison de la perte de capitaux américains,équivaudraàtcoritester le droit fondamental
et souverain du Gouvernement des États d'intervenir en fabeur de ses citoyens. » (1)

II ~.oposa de recourir à un arbitra.e s~écial.Le Chili demanda de soumettre
préalablement & l'arbitrage Laquestion dujus rtad des E.tat.tati-Un; ais ceux-ci refu-

sèrent et les deuxvarries tomberent d'accordde soumettre le différenà Sa MaiestéBri-
tannique, en qualité d' « amiable compositeur». Le Rai Geai-ges V rendit une sentence
favorable aux États-Unis le5 juillet 1911, apres avoir expressiiment rejetéune exception
d'irrecevabilitéque le Gouvernement chilien avait encore sciulevéeen insistant sur la

nationalité chilienne de la socié(2).

Sous l'aspect d'une action en faveur des associés,jlrrrrandidu Gouvernement

, national de ces demiers fut reconnu, aux fins de protégerlesin~restissementsde ses ressof-
Ussants dans une personne juridique étrangeno.Les renseignements donnés par Hyde à
ce sujet sont absolument convaincants (3); dans la procédure d'arbitrage devant le
Roi Geames V,le Gouvernement chilien soutint de nouveau aifil s'apissaitd'une comva-
- .
gnie chilienne dont les griefs ne pouvaient pas faire l'objet d'une réclamationétrangère
par voie diplomatique et devaient ètre portés devant les tribunaux chiliens. Les savants
commissaires à qui Sa Maiesté avait confiéi'examen de I'aBiire, déclarèrent dans leur

rapport, accepté par le Roi dans sa décision,que cetteonclu!:ionn'étaitpas compatible
avec les comoétencesoui lui avaient été attribuées. Ilsaioutèrent au'ils « étaientdaire-
ment d'avis, en considérantla question de compétenceet toutes les circonstances du a,

que cette conclusion, si tant est qu'elle ait été sérieusemavancée par le Chili, devait
étrerejetée.Nouspensons qu'elle ne peut être retenue par Votre Majesté > (4).

On peut constater par cette citation ambien est peu pertinente l'affirmation du
défendeur concernant la faible chance qu'avaient lesÉtats-Uris de faire décider par un
arbitrage la question de leur droit de protecrion diplomatique, ce qui les aurait amhnés

refuser ,eux-mêmesl'offre chilienne à ce sujet. Ce refus pouvait évidemment avoir de
tout aunes motifs.

Affai~e Standard Oil,Sm Oil et PierceOil.

(148) Dans une décisionpaninilierement intéressantede la Commission Mixte des
Rédamations ge-O-américaine, le droit d'intervention du Gouvernement des
Gtats-Unis fut reconnu par le surarbitre Parker dans les circoristances suivan:es

Au cours de la premiere guerre mondiale, sept vaisseaux réquisitionnéspar la
Grande-Bretagne, mais appartenant aux filiales britanniques di: compagnies américaines,
La « Standard Oil Co. of Neui York »,la « Sun Oil Co. »et la Pince Oil Co. », furent
aulés par des sous-marins allemands pendant la périodede la belligéranceaméricaine.

(1) Hadrworth, op.nt.,vol.V, p.829.
(2) CharlesDe Visschcr,De Loproration diplornariqu, acc.ir.631 ;Hudson, op.Gr.,
p. 315 sq.
(3) Hyde, op.cic.vol.II,p. 902, note 5.
(4) r Thcy addcd thar thcy were "clearly oopinion,by looking to the te- of the
referenceand to al1the circumstancesof thecase, char sucha contention, if intenderobe
seriouslyput {onvard by Chile should be rejarcd. We rhink chat ir may be disregardcd
by Your Maiesty,,*Hyde,porrim. OBSEllÏATIOSS ET COSCLUSIONS '45

La Grnnde-Bretagn? avait assumé les risques de guerre pour chaque navire

réquisitionnéet,en cas de ?ene totale, s'était conventionnellement engagQverser aux
corpomtions britanniques, propriétaires de ces rankrrluvaleur qu'avait chaque navire
au moment de la pene.

Les filiales britanniques furent indemnisées par le Gouvernement britannique.
Alais les compagnies américaines pretendirenr avoir droià une valeur suptrieure, soit
à ceUede navires libres dans un marché libre, et eues demandémt, cii vertu du Traité

de Berlinentre l'Allemagneet lesEtau-Unisdu 25aoùt 1921,compensation àI'AUemagne.
Le surarbitre décida que les Etats-Unis ne pouvaient pas endosser les réclunarions
de corporations britanniques rnmme tellcs, mais qu'ils avaient qualité pour protéger

complètement des nationsu taméricainsqui, directement ou indirectementenleur qualité
de propriétaires d'actions autrement, avaient des intérèrsdans les propriétésdétruites.
Il remnnut donc au Gouve:.nement des Etats-Unis leir<srandidevant lui, les cornvamies
. -
américaines ayant indirecttment subi des penes comme anionnaires des mrporauons
britanniques.

Sur le fond,le surai-bitre rejeta la réclamacarnLeTraite de Berlin n'avait pas

entendu donner à des actic,nnairesamiricins le droit d'obtenir une indemnité pour des
dommages excédant ceux effectivement subis par les sociétésetrnngkres eues-mèmes,
la réquisition désnavires r;'étaDasimvutabk à I'AUemame et les filiales britanniques
-
ayant étécouvenes de leu-s pem par le Gouvernement britannique (1).

Affaire d~1'« I'm AIDM»

II est indiqué d'examinerun autre précédent, celuidu schooner I'm Alone,
(149)
qui est très brievernent indiqué dans le MMre belge (p. 153, note 2) et auquel le Gou-
vernement espagnol consacre quelques développements, A peu près exacts, mais par
trop succincts, enle rattai:hant davantage au problème de I'etiectivitéde la nationalité

des corporations etsociétrs, qu'a celui de l'absence de qualité pour agir, sur quai est
axée son exceprion pdliminaire no 3 (2).

Les fais Craient les suivants: Le 22 mm 1929, Pl'm AIqz qui transportait

fraudulerrsemcnt des boissans almoliquesBdestination des Erars-Unis, fut mulépar un
garde-câte amtricain, dans le golfe du Mexique, en haute mer. Il s'ensuivit, entre le
Canada et les Etats-Unis, un litige qui fut soumis, conformémenAla Convention amé-

ricano-britannique du 23 janvier 1924 (Liguot T~earyà une commission &te chargée
de faire de simplesrecomnandations. et non pas de prononcer une dbcision. Le navire
mulé appartenait à une société destatut canadien, la Eugene Crwer Shipping Co.; il

avaitété enregistréau Canada et il bartait pavillon britannique.

Les premitres qulstions que les commissaires eurent à résoudre furent les
suivantes:

« Si 1s mmmissails doivent faire des investiPtions sur la propriete bhéfiwre
ou dernihre (benqicial or ulcirnau munerrhip) de l'Pm Alone ou sur les actions de la
mrporation qui possédaitle navire.

(1) N.U.,Remei1da%renlmcrr arbitralu,vol. VI1 (1956)pp. 301 A 308.Witmbag,
C&nim Miria der Rd~limoiiongennowomhicei~, vol. II (1927). pp. 165-173.
(2) E.P., p189.14~ BARCELOXA TRACTION

» Si les commissaires sont autonsés à faire cette enquête, une autre question

surgiten ce qui concerneles effets dela propriété indirecte oudu contrôle par des citoyens
des etas-Unis sur la réclamation,à savoir: si ce serait une réponseà la réclamation,

ou si cela entraînerait une atténuation du dommage, ou si 0-la serait simplement une
circonstance qui pourrait amener le Gouvernement demandi:ur à s'abstenir d'insister
sur la réclamation,en tout ou en partie D.

Dans leur rappon final, du 5 janvier 1935, les commi'saires constatèrent que le
navireétaiten fait passédé(dejncromd) et, à l'époqueaitique, dirigé par un groupe

de pcnonnes qui toutes. à une près,etaient ressortissantes des Ciats-Unis.

Dans cesconditions, les commissaires firent droià l'opposition du Gouvernement
américainqui soutenaitqu'il était contraàrune regle bien établieen matière deprotection
di~lomari.ue~ de contraindre un ôtat verser une indemnité ilont ses riror>resressartis-
. .
sans eussent étéfinalement les benéficiaires,alors qu'ils avsiient violé leslois améri-
caines(1); lu commissaires remmmanderent donc qu'aucuni: indemite ne fùt payée
pour la pene du cargo.

En revanche, comme ils admirent que le torpillage du schwner était un acte

mntraire au droit international, ils remmmanderent le paiement d'une somme de
25.W dollars au Gouvernement canadien par celui des Etats-Unis, au pmfit du capi-
rain e de l'équipagede P « lm Alone »,carceux-ci n'avaient pas panicipé à la mnspi-

ration iUégaled'introduire en mnrrebande des liqueurs aux Etats-Unis et de les y
vendre (2).

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une sentence arbitrale proj?rement dite, l'avis de la
Commission dans cette affairevient directement à l'appui de la these belge en
ceque, fondésur des motifs d'ordre juridique, ila nettanent écanélejur rtandidu Canada

pour protéger la societécanadienne qui possédait le navire; le voile qui recouvrait la
mmpagnie fut perd pour menre à dkouven Lanationalitédes asswiés,me fois pour

les priver du bénéficede l'indemnité réclamée pour la perte du navire (3).

Affaire der NnMIerpdrrolicrrnllmtandr

(150) Le Gouvernement espagnolmentionne aussi une décisionqui méritede retenir
~ ~
encore l'attention à cause de son intérêt pourla question qui est poséeici, c'est celle
rendue, le 5 aoùt 1926, dans l'affaire des Nnvireroérrolimallemandsaui fit l'obiet d'un
arbitrage entre lestats-Unis er la Commissiondes Réparation; (4). Les seules décisions

qui puissmt retenir L'attentionde la Cour, dans l'étatamel de la procédure, tel qu'il a
étévoulu par la Panie défenderesse, ce sont les decisions rclarives à la qualité pour
agir en faveur d'actionnaires ayant la nationalitéde 1'Etat intervenant, et non pas celle

(1)Cest la raisodonnée par Hyde : Tb odjvrlmmt of the I'm Alone r inn,dans
I'AmericanJournal of Intamor.Lou,vol. 29, 1935 ,.298.
(2)N.U. Recueil dei Smrmcerorbirrokr,vol. III, pp.1611-1618 P.aul De Visschcr,
Lo prorecriadiplornotiqudeerporonnermoles, RIN~ de3 Coursda I'Acdkniede droitinrer-
nnrionol(ciré: R.C.A.D.I.),t. 102, 1961, 1,pp. 455-456.

(3)Dam ccsas,PaulDc Vischer, lac.cir.p. 456.
(4) E.P.,pp.208-2W.différente, de I'Etat national de la corporation ou sociétédans laquelle ils ont investi

des fan&. La décisionarbitrile du 5août 1926tranche le fond du litige et ne se préoccupe
pas directement de la qualitii pour agir des parties. En l'invoquaAl'appui de sa cause,
la Partie défenderesse confond derechef la question dujus rrnndi et la question du fond

du droit. Cela résulte manifestement d'une analyse de cc différend suffisamment
approfondie.

Par le Traité de VersaiUes,le Gouvernement allemand s'étaitobligé à remettre
auxPuissances Alliéeset Associéesla propriétede certains navires de sa marinemarchande
et avait. var conséquent,délivréA la Commission des Révarationsneuf pétroliersavDar-
. . ~ ..
tenant à la Deyfsch~Am'knrtirrchP Petrdeum Gesell~chofi(D.A.P.G.). La compagnie
américaine Srandord Oil Cc ofNeuiJersey protesta en invoquant un droit de propriété
spécialsur ces navires, un « batinal mrhip n, fondé sur le fait qu'elle avait elle-

mhe crée la societe aUem:indcavec ses capitaux et que ceux-ci avaient ete employés
à laconrtmction des vaisse;iux revendio.és .ar elle. Ala date de l'entréeen v-mieur du
Traité de Versailles, elle était propriétaire de toutes les actions et de toutes les obliga-

tions,à i'exceptian d'une part minime, de la compagnie allemande, er eiie en conduait
qu'elle avait la « benejcial ou,mrkip » sur ces pétroliers qui ne devaient pas ètre
considéréscomme allemands, et, si ceux-ci ne pouvaient pas lui ètre resti~es, qu'elle

devait étre indemnisée. 1.a réclamation etair donc fondée sur des droits réels qu'elle
estimai1 lui avoir étéenlevé;.

La Commission des Réparations rejera ce point de me. Le Gouvernement des

etats-Unis endossa la dciamation de la Standard Oil et un accord fut conclu, le
7 juin 1920, entre la Cornnision des Réparations ei Ledit Gouvernement soumenant
le diaérend à l'arbitrage.

Sur le fond, le Tritiunal arbitral décida, par sentence du 5 août 1926, que les
intérêtsdes porteurs de titres d'une compagnie errangére ne comportaient pas, A leur
profit, des droits distincts etositifs de propriétésur Les navires de cette compagnie

et que, par conséquent, les conclusions du Gouvernement des etau-Unis devaient ètre
écartées.A ce sujet, le Tribun:iI arbitrai a établi une distinction trhs nette entre ce cas
et les précedents invoqués par la Srandard ûil, principalement ceux de la Delagon Bay

Roilway Co, d'El Tnunfo Co, de 1'Alsopet de I'O~mco Sreamship, dont il a pleinement
reconnu laponée en droit international:

« Attendu en outre, dédare-t-il, qudans taus cescas et notamment dans les deux

premiers qui sont les plus .importants, il a 616ciairement spePfique 1s actionnaira et
obligataires etaient admis,in raison des "rmnstances, h exercer, non pas leurs propres
droits, mais les droits que la compagnie gui avait étédissoute ou déwuilléeAton ne
~- .
pouvait désomis faireex6<uterpar contrainte legale; erartendu qu'& furent ainsi amenés
A tenter de faire valo.r. n.n vas des droits directs et oersonnels. mais ds droits indirects
et substitués. » (1)

II est toutà fuit ill~giqued'&mier, comme le font Les Excepfimup"limim"er
sur la base de ce précfident, que « L'État national des actionnaires n'a aucun
titre, en pareil cas,B présenter une redamation en faveur de ces demiers n(2).

(1) Rdmeil der renrm:ararbirrnlN.U., vol. II (1949)p.781 sq.,spkialmait p. 790
Cene sentence donna lieu à une opinion dissidenredu membre américain,Ic Colonel Rayne;
eue ar reproduite dans lIlririih Yonrhooof InremaiionalLmu, 1927,pp. 170 et suiv.
(2) E.P., p209.148 BARCELONA TRACTION

Tout d'abord, eues admettent eues-mêmes des restrictionsircette soi-disant règlelorsque

la sociétén'existe plusoue peut plus assuresadéfense,ce qui soulève,ou peut soulever,
des questionsde fond qui ne ientrent plus dans l'exception préliminairepour défautde
jurrtondi.En outre, dans le précédent desA'aoirerpdtrolins cillemnndr,il est indéniable

que la qualire pour agir par la voie diplomatique et à'intenenir pour sauvegarder les
droits d'une société américaine, actionnaireet créancière obligataired'une compagnie
demande, fut reconnue par un organe international aussi imciarrant que k Commission

des Réparations, par la conclusionmème du compromis d'arbitrage avec' leGouverne-
ment de Washington. Le tribunal ainsi institué n'eut pas &se prononcer sur la receva-
bilité dek requéte américaine,car le droit de protection des Étatsne fut méme pas

contesté. II a directement jugé au fond.

Affaire du Rio Grande

L'affaire du Rio Cirnndedonna lieu A une demaride de dommages-intérés
(151)
dc la pan de la Grande-Bretagne contre les $ta=-Unis, dans des circonstances assez
particulières.

On y rencontre trois sociétés,dont une de gestion et: deux de financement de
l'entreprise.

En 1893, une corporation fut constituée au Nouveau Mexique sous le nom de

Rio GrondeDm and I+rk Co, (diteN premikre compagnie américaine »), avec un
capital-actions de S 5 millions. Elle avait obtenu une conossion de barrage du Rio
Grande et d'irrigation, mncession qui lui fut mnfinnk le IPrfévrier 1895par Sem&

raire du Dtpanement de l'Intérieur des hts-Unis.

En 1895, une seconde compagnie fut incorporée en Grande-Bretagne, la Rio

Grande /miprion and Lond Co Lrd (dite « compagnie brirarnique ») afin d'assurer le
finanmmtnt de l'entreprise.Par acmd du 27 mars 1896 av-c la première compagnie
américaine, toute l'entreprise denstmction et d'irrigation <lecette dernière, avec ses

drois et privilèges,fut transférée par unb(lease)A lacompagnie britannique moyen-
nant délivrancede 3W.OM)actions ordinaires, entitrement lilkrées,émises par celle-ci
etpaiement d'une soulte en esph.

La prrmitre mmpagnie américaine continua d'exister et agit en qualitéde rcpré-
sentante dc la compagnie brirannique, mais son capital-actions fut acquis par cenc
demitre qui la contr6lait entièrement.

Pour des motifs de sécuritéjuridique, une nouvelle mnipagnie fut cc& et incor-
porée dans l'État de West Virginia, sous le nom de Rio &ande Imesrmem Co (dite

« deuxième compagnie américaine »).

Aprèsla constitution de la deuxième co~pa-nie ambricaine, le capital-actions de la

première compagnie américaine lui fut uiuisferé; la compagnie britannique acquit alon
tout le capital-actions laRio GrandeItwestmrnrCo, qui fut immédiatement contrblée
par eue

Donc, cn 1895,la RioOronde Im&ztionand Lond CoLtd, compagniebritannique,
était dirmemcnt propriétaire des actions de la RiGronde D,m and InigarionCo,pre-
mitre compagnie americaine, et,A partir de 1897, eue en fut indirectement propriétaire OBSERVATIONS ET COSCLUSIONS 149

par le canal de la secondi: compagnie américaine, la Rio G~ande ItnicstmenrCo. La
compagniebritannique étai !n possessiondes anions émises parla deuxièmecompagnie

américaine,qui Ason tour itait propriotaire des anions de la premitre compagnieam&-:
ricaine.La compagnie brirrnnique avait ainsi le contrôle par la possessiondes titre, du
capital entier de la premièp compagnie américaine.

Un deaer de anhotion (forfeit~e) fut rendu, après de lo-gues ~rocedures
judiciaires, par les autorités américaines contreRio Gronde Dm ond ImgMon Co,

oour cause d'inobservation de la concession: il devint définitifa~rèsavoir he confim.4
par la Cour Suprème des Etats-Unis, en novembre 1909.

Le Gouvernement ce Sa Majesté britannique ayant estiméque toutes 1s prod-
dures poursuivia dc\.dnr I<sdi\.ers tribunau~Crimins h cc sujet avaient un carantre
oo~rasif, inimduisit unc slnninde de\-mi le trihunal arhitral GrandrBre~agnelÉuts-
..
Unis, instituéen vem de laConvention spéàaiedu 18aoùr 1910entre les deux etau,
pour soumettre i L'arbitral;edes réclamations pécuniairesen suspens. Il réclamaune
indemnite en faveur de la ampagnie britnnnique pour le dommage résultant dela pri-
vation de droits reels de propriété.Le Gouvernement des États-Unis présenta une

motion de rejet de la plainte (molioIO dimiss rh clntm) fondéesur L'inobservationde
certaines règlesde procédrre et sur l'absence d'intérètsbritanniques. Le Tribunal, par
sentence du 28 novembre 1923, rejeta la rédamation de la Grande-Bretagne. Mais il

n'a pas retenuk premier niotif et ne s'est pmnoncsur Lesecond qu'aprèsavoir abardt
le fond du litige, et non pas en dtniant au Gouvernement britannique le dmit de se
porter demandeur en réparationdes dommages subis par une de ses cocprations natic-

nales intéressée dans une compagniede l'But défendeur.

Le tribunal, en effe!:,se posa la question suivante : quelle que soit notre opinion
au sujet de la anfiscation idesdroits kecompagnieaméricainepar Leswundes &ats-
Unis, Iâcompagnie anglaireposstde-t-clle les intérêtsnecasaires pour fonder sa &la-

mation?

A cette question, le tribunal réponditnégativementen examinant la ponte de la

loi américainea..licable. cn tant qu1a.reisim à la validiredu bai. /hm.. IIanstata
que la UnitadS~nterAlien hi, Act of Morch3, 1887,dispose que des corporations qui
n'ont pas 6x6incorporées;,un ktats-Uhis ne peuvent pas y posseder des biens immcbi-

tien et que route . .riétiiacquise en violation de cene rtglc sera an6squ6e au profit
des Erats-Unis. II constata. qu'evenu da documents i la base des droits dk mmpa-
-ie ameridne. il s'a"issait de « rra1store Mhu », de droits réeùimmobiliers, et non
de droits h un «perronolerrnrr u,de naNre mobilitre, et que le bail (lm) transferant

des droits, concessionset privilègesi la mmpagnie britannique en Luiremenant l'entre-
prise pour toute la vie d: la compagnie américaine,constituait « on intmesr in reol
errors », un intérètdans clesbiens inlmobiliers. Il en a conclu que les droits, biens et
intérètsen question n'ayant pu ètreacquis qu'iU6galementpar la compagniebritannique,

ils ne pouvaient faire l'objet d'unerédamationaux fins d'indemnisation,et il rejeta, par
sentence du 26 novembre 1923, la plainte de la Grande-Brnagne.

Mais pour aniver à cette solution, le Tribunal Arbival a nkessairent dù tenir
ampte primofncidees intirèrs britanniques et, loin d'ber la wklamation faute dejus
. ~
irondi,il a implicitement admisque la qualit6 d'actionnairequ'avla sociétéritannique
dansune societeaméricain,:auxaitconstituéune basesuffisanteil'eerà,:: de lapmtenion150 BARCELONA TRACTIOS

par le Gouvernement britannique si elle n'avait pasacquis le: droits iitigieiu: contraire-

ment &une disposition d'ordre public americaine (1) (2).

(152) Dans l'affaire de la Sonéro A<imario e Mlrollurgicn di Perturola, de
nationalite italienne, le Gouvernement français intervint en falieur de la sociétéfrançaise
par actions de Pennoroyaqui possedait les 97,s % des actions de la societ-4itaiienne. Par

decision du 8 mars 1951, la ~ommission de conciliation franco-italienne admit le jus
rrandidu-Gouvernement francais bien au'il s'aeit d'une demmde de réoarauon de oens
subies par la societe italienne (3).

Affaire de Io Sofimlec.

(153) La mêmeCommission fit un pas de plus dans I<:cas de l'affaire Sqfmelec

(mentionnéedansleMknoirebelge, p~ 1~4,note I), societe anoriymesuissd eo,nt lagrande
majarite des actions etait en mains françaises; cette societe lui demanda la restitution de
titresau'elle avait érecontrainte de ceder vendant la -uerre a des ressortissants italiens

et le jusscandidu Gouvernemmt franpis, intervenu en sa faveur, fut reconnu par la
Commission franco-iralienne de Conciliation, malgre une exception d'irrecevabilite du
Gouvernement italien.

Les ficeprimu grélimimiménumtrmt mmre un certain nombre de casque
(154)
leMemDive belge aurait «delibérément» negiigésparce qu'ils représenteraient tous des
renmtives de reclamarions prérentees par les Etaü nationaux de cenains societaires,
mais « rejetees par les instances internationales saisies, t,,ut au moins tant qu'il

s'agissait dedecider en droit » (4).

Si on les prend sous la loupe,à l'exception d'un seul, celui de 1'Alropdéjà traite,

on mnstate que plusieurs de ces precedents ne soul&venrpas du tout le problerne de la
orotection diplomatique des societésmmme telles ou de celle des actionnaires et auvu

associéls es; casdans lesquels il en est question ne concernent pas necessairement
lejus ~Landide I'Erar demandeur, en sorte qu'ils neprojenent souvent aucune Lumikre
sur la question de la recenbilite de la présente demande,ou bien ils sont insuffisamment

analysés.il est nécessairecependant de la examinearvec plils de soin que ne l'a fait
I'Emt défendeur.

(1) N.U., Recueilda rantancerorbiiralesvol.VI, pp. 131-138.
(2) UnitedStolesAIim km, Act of Marck 3, 1887: Sect. 1. That ir shallbe unlawful
for any pcrsonor pcrsonsnot citieensofrhc United State...or for anycorporationnot crcarcd
by or undcr the laws ...to hereafter acquire, hald, own real esraresohereafter acquired,
or anyintcrstthercli,inanyofrhererriU tnorcidstoestohinthe DistrictofColumbia,
ucept such as may bc scquired by inheritanccorin goodfairhin the ordinarycourse of justice
in collccrionof debu heretoforecreared..Sen. 4. That alipropcny acquired,held or owncd
in violatioof the provisionsof this An shall be forfeitcdto the United Stata. (scnrenrr,
p. 136).
(3) Recun'idrrdicisim de ladite CommissioInI,I' fascicule,p. 67sq.

(4) E.P., pp. 205-209. OBSEKVATIOXS ET COSCLUSIOKS 1jI

Affaire Boarcha Rimer.

a) Dans l'affaire B~lnrchet Ramer,la Commission mine Pays-BaslVénéméla,

constituée par le protocole du 28 février 1903, n'était compétenteque pour les réclama-
tions «du Gouvernemerit PI de citoyens néerlandais contre la République du
Vénéruéla » (1). La sentence rendue par le surarbitre Plumley n'a pas la seule signii-

cation que lui anribue le Gouvernement espagnol. La simation était beaucoup plus
complexe que ne l'expose ce dernier.

Le surarbitre étaiten présrnce de deux sdétés :

- d'une part Baasch et Rilmer se présentaient comme successeurs de LasonétéLernn,

Rimer sr O, constituéeau Véneiuélaentre quatre personnes; vois d'entre eues étaient
néerlandaises, dont Romer; mais Baasch ne l'étaitas (erreur des Exceptiompdlimi-
mirer, p. 206, sur ce poirit);

- d'autre part, Baasch et Romer se présentaient aussi en qualité de liquidateurs de
la sociétéLeseur,R6m riBonrchen liq., composéede six associés;quatre avaient la
nationalité néerlandaise,nt Komer; mais Baasch ne i'avait pas.

Avec l'appui du Giuvernement néerlandais, Baasch et Ramer avaient introduit

devant la Commission trois r6clarnarions, dont deux furent reconnues fondées par le
surarbitre au prorata des intérêtshollandais qui y étaient représentés, sjusqu'à
concurrence des trois quans pour LasociétéBaarch,R- er0, et des deux tien pour

la sociétéeur, Rimm et Bimrch.

La troisieme réclanarion était fondéesur les participations de la sociétéLeseur
Riimeret Boarchdans le capiial d'une corporation vénézuélienne,la Luz Eldcr& de
BarpvinmeroCo., sxiété en commandite par actions, dont la sociétékhante possé-

dait 26.800bolivars suwi capital de 240.W bolivars. Les plantations de cene mrpora-
tion avaient étédétruitesp!ndant une guerre civile et la responsabilitédu Gouvernement
vénhuélienétaitengagée.<&ne perte avait entraine la faillite de LasDuétequi avait perdu

sa commandite par action!;. La Commission n'entra pas en matiere surcme rédama-
tion pour lraiso que la victime du dammage étaitla corporation vénézuéliennteque
le seul pointconsidérer,ison ah, étaitla nationalitéde l'entite Lésk,qui, de surplus,
avait son domicile au Vé~iézuéla L.a demande de k commanditaire fut donc rejetée

sanspréjudice (&thout pejudice), c'est-&-dire sous réserve de tous ses droits devant
une autre juridiction.

Les particularitésde ce précédent,ses contradictions (2) et aussi latrèsfaible pam-

cipation des ressortissanti néerlandais dans la Luz EIecmca de Barguiriwro Co.,
diminuée d'un tiers raison de la présence d'étmgm dans la swiét.! plaignante,
enltvent toute portéegénélaleà'ccas.

b) Dans la causeJacobM. Hen+ee Co., le défendeur&mie que la rédamarion
fut rejetée en raison de InotiotuliirP'dd d'uInP1oierdqueimoi1 subi le pré-

judice (3).

(1) N.U.,Renieider Senrencoerbiiroler,p. 709.
(2) Voir Kirs, in.n~rsomolirCmor41p..189.
(3)E.P. p. 207.Lesitaliquessont au texte.152 BARCELONA TRACTION

Dans cette affaire, également jugée par le sutarbitre Plumley par opplincion
du protocole néerlando-vénézuelicndu 28 février 1903, le 1;ouvernemenr néerlandais

avait présentéune dclamation en faveur d'un de ses ressonissants ayant une psni-
cipation dans une swieté vénezuéliennedont les installations avaient étépillCespar des
soldatsvénézuéliensL. e surarbitre constata que les Pays-Bar n'avaient fourni de preuve

suffisante ni au sujet du pillage des biens de la sociétéJomb M. Hcnriquez Co.. ni
au sujet de la nationalité des autres associés,et qu'ils n'avaient pas répandu une
exception soulevéepar le Vénézuélaf,ondéesur la national:.révénézuélienne de cette

sociéte.En conséquence,le surarbitre rejeta la réclamation(1). II est manifeste que dans
ces conditions, lesurnrbitre n'a pas pris attitude sur les 'uestions soulevées par la
demanderesse et que sa decisian ne peut êtreinvoquéemmne un précédentBl'appui
de l'exception d'absence de qualité pour agir de la Belgique dans la présente cause.

Affaire BBIP.,~~oller Co

c) Cene affairefut ponk devant la Commission mine germant-~énézutlicnne des
Réclamaùans,instituée par les protocoles des 13févrieret 7 niai 1903. Eue fur tranchée
par lesurarbitre Dfield.

La sociétédemande Brewer Moller et Co. présentaUrier6clamation comprenant
plusieurs postes dont'un ponait sur le payement de 25 % d.2la créanceque possédait

contre le Gouvernement de Caracas le groupement ponant le nom populaire de « Lake
Maracsiba and Catatumbo River Navigation Co. ». Celle-ci était une « asociacicin
de cuenrnran porricipocidn», fornee de quatre grandes mripagnies, dont la Brewer

Moiier Co. Toute association de ce genre est dispensée dc remplir les fornalites
usuelles pour la mnstimtion des sociétésprévuesar le Code de:commerce du Vénézuéia;
eue n'a donc pas de penonnalitt juridique. D'après.l'accord c:onclul1" octobre 1900
entre ces quatre compagnies, seule l'uned'elles,la Pim&, Gaxioe Cia. (dont la Brewer

MoUer Co. n'&taitnullement membre comme le soucient, AIran, le demandeur), avait
ladirection, le contrble et l'administration da propriétésde 1' « aro&zidn dmmim
enpmricipMPM »6.A cet égard,Icsurarbitre consrara qu'aucune miesautres paniesàl'acmrd

« n'avait un droit de propriétCquclmnque sur les avoirsde l'association, pas même
sur ceux auxquels eues avaient elles-mimes mntribué » (2). <>ne phrase n'a donc pas
le sens que lui anribuent lesExceprimu pdliini~'res espagnoles; eue signifie, tout au
contraire, et c'est le motif pour lequel cene réclamaaon fut écartée, qu'il n'existait

aucune sociétéde droit vénezu6iiendont la société allemandeprotegéefür actionnaire.
Dans un cas de ce genre, la question du jus srandidu Gouvernement demand ne pouvait
pas même se poser (3).

(1) N.U.,RecueildesSmrnvu nrbirrdcs, X, pp 727-728.

(2) . Under those cirnimsianm the Umpirc is clrarly01'the opinion thar naneof
rhc orha partiro the a-mt of Onobcr Ihavein the languageof anicl244 (Vmnuclian
Code of Commerw) any righr of propcrty in the cffms of rhc asrodaiion, not evm in thosc
in whichrhcy rhanselvcshaveconrribured*.N.U., ReNeil derSo:rmctsmbirrales,X, p. 434.
(3) In a me whc- al1of the pania intcrested arcforcisers, and thercforr aof
rhcm arcmmpetmr ro associatethvnselvcsiognher in suahmanneras har hcrebeendonc ...
quirca differenr question would arisc. Thc question howeve'los no~ arise in rhicase
&d it isnor necesiafriry the Umpirc to decide i*./M., p. 435. OBSERl'ATIOSS ET COSCLUSIOSS lj3

Affaire Kundhnrdr & Co.

d) Dans l'affaire Kundhnrdr & Co, il s'ngissait d'une «co-porrnmship», formée
de trois ressonissnnts des Etats-Unis et incorporéeANew York. Elle possédaitenviron
les cinq sixiémesdes actions de la CornpaninAndnimo Transporresen Eneonrradoi, de

staNt vénézuélienL . e Vénqiuélaayant annulé la concession accordée Acette dernière
société..ui~ de ce chefaUa i la dissaluiion. Kundhard& Ca. introduisit devant la Cam-

mission mixte Etats-Unis/Vénézuélaune demande en réparation du tort ainsi causé
a la sociére vénézuéliennedont elle était la principale actionnaire. Le commissaire
am6riolin constata au nom 'le la Commissionqu., ~'il est vraiQue les actionnaires d'une

corporation in errene sont pas propriétaires des biens sobux, c'est un principe dc droit
universeliement reconnu que, lors de la dissolution, les intérètsda divers actionnaires
deviennent des droits en équité (ew'robk riphas) do pans proponio~elles da biens

so&.ux, après payement des dettes; il déclaradonc la réclamation recevable, puisque,
en l'espèce, la sociétévénczuélienneétait dissoute; il le fit en ce ternes:

«MM. Kundhardt lk Ci,., comme ressortissants des Etats-Unis et propriétaires
en équitéde leur pan proportionnelie dans les biens de la corporation dissoute, onr
qualirdpour agir devant ceire commission pour réclamer une indemnité à raison des

penes qu'ils peuvent prouver avoir subies par suite de l'annulation à ton de la con-
cersion n (1).

II est bien exact qle la plainte fut finalement rejetée, mais la Commission
admit que l'intkrèrréelde Icundhardt & Co. était «un droit équitableà une quote-part
proponiomelle da biens de l'entité, une fois satisfaits les divers créanciers» (2).
~ ~
La preuve du montant des Cettes de la sociétédissouten'ayant pas étéapponée,bien que
l'existence d'un riassif socirl fùt évidente, il fut imwssible de calculer le montant des
penes subies par la mmpa;+nie plaignante; la réclamation fut rejetée pour des raisons

de fait, et non de droit. L'opinion du commissaire vénézuélient,elle qu'elle esexacte-
ment traduite dans les Exc#!prionprrdliminairer(3, concerne le fond de l'affaire et non
pas la qualité pour agir. II en est de mêmede l'exigence de la dissolution préalable de

la personne morale. Ce précédentne consolide donc pas la rhèseespagnole.

A propas de I'alfaire de I'Onnoco Stcmhip Co., la Partie adverse se livre
(155)
A une Wulente amque con= le bref passage consacr àece litige par lMMre belge
où eUc veut dtmuvrir une N déformation de la vérit6» et «un evemple flagrant des

méthodes qui y sont empb~yées» (4). Aprb toutes les erreun, citations incomplétes

(1). Messrs. Kundh:udr & Co., as cirirm ofthe United Sraresand ihc cquitable
oumw of chcirproportionarciharein the propcny of rhcdissolvcdcorporation,hnvnrinndiq
beforc this Commission romakc daim for indannity for suchlossesas rhcy may prorc thcy
havesusiaimd by rcaronof ticaronghil snnulmenrof the concessio n Ler iraliquerne sont
pas au rure. N.U., Rani da Smlmzs arbitrnles,IX, p. 175.
(2)Ralston, Vrnravelion Arbitrnrionof 1903, pp. 63 cr 67 (1904); Borchard, The ,
diplmnaticp~orrcrinop. nt.,p.625; Mclvyn Joneso,p.cii., pp. 246247; N.U.,P&., IX,
pp. 171Er suiv.

(3) Voirp. 207,noteii.
(4) E.P.,pp. 209-213.I54 BARCELONA TRACTION

ou inexactes, la méconnaissance des conclusions mèmesde 1:)Belgique dans la présente
cause, qui ont précédemmentétérelevées, ce passage des Excepcionrpdliminoirer n'est
pas peu surprenant.

Le Gouvernement belge, qui s'est attaché à expow toutes les circonstances

entourant cette affaire,econnait cependant l'avoir fair d'unemaniére trop succincte
dans son Mhoire; il se voit obligé d'entrer dans plus de dét:ùls,et il sexcuse auprès
de la Cour, pour établir que son exposén'est pas unedéformation de la vérité,mais

est l'expression de ce qui s'est réellementé.II doit donc rzprendre obovo l'historique
de cette eause.

Le Gouvernement vénkuelien accorda, en 1894, à Ellis GreU, le droit exclusif
de la navigation àvapeur sur L'Orénoque;celui-ci le transf'éralégalement à Sanchez;

puis, il fut céda PCXmco Shipplngand TradingCo, une sociétéde statut britannique
qui avait616incorporée à Londres le 14 juillet 1898 (1); cellr-ci n'étaitbritannique que
de nom, car la majorité, sinon la totalité deses actions étaient entre les mains de ressor-
tissants des Etats-Unis(2). Un decret vénézuélien du 5 octobre 1900 ayant proclame

la liberté de navigation sur ce fleuve, la concession perdit toute valeur. II s'ensuivit
un litige et la compagnie demanda la protection de son Gouvernement national; le
Foreign Office la lui refusalonqu'il se rendit compte de I'entiere préponderance des

intCr6ts américains dansla.soci6té. Celle-ci, sous la nouveiie raison sociale ~'CXMCO
Sromhip Co, se fit alors incorporer dans 1'Etat de New Jeney aux Etats-Unis et
acquit la nationalité américaine; ellenc!'avait >as,ni menie n'exinsir, eu leur ni?se

produisirent les actes qui engageaient la responsabilité du Véikuéla (3). Tout le
oatrimoine de la sociétbritanniaue fu..ar un acte de cession du lCravril 1902.transféré.
en actif et passif, à la nouvelle corporation

Le diff6rend, né alon que la compagnie avait le statut britannique, fut soumis

à la Commission mixte des Réparations Etats-Unis/Ven&uéla par application d'un
protocole du 17 février 1903; elle siégcasousla présidenm:du surarbitre Dr. Barge.

Le commissaire vénézuélienM , . Grisanti, soulevuni:exception d'imvabilit6,
dont les rennes doivent ètre reproduits, car ils établissent,h eux seuls, que le surarbitre
n'a pas pu ignorer legrave problème que posait, danscene instance, le principe de la

continuite de la nationalite de la reclamation. L'art. 1 du 'lit protocole prévoyait quc
«toutes les réclamationsappartenant h des citoyens des Etats-Unis d'htrique contre
la Republique du Vénkuélaqui n'ont pas 616réglk par im accord diplomatique ou

par un arbitrage, et qui auront étéprésentéesàla Commissiori par le Département d'Etat
des Etats-Unis ou par sa Légation à Caracas seront examinées et décidées parune
Commission mixt e..». M. Grisanti s'exprima comme suit:

(1) N.U.,Roud des Smrmrrtmbirrolu,IX, pp. 182,193n 199.
(2) Brown Scott, The Hqur Cou71 RI~OII,rk WMCO Srromhip Cy, 1916, p. 226;
Charla Dc Visschcr, Do la porecriondiplornociqael, s.nr.,p. 634.
(3) N.U., Rembl des Smtmcrr orbirr~lerI,X, p. 182; iCharla De Visîcher, parrim. «Apganenant, quani? rious nouspermettons de poser la question, à notre tour,

comme dansla décisionci-dessus insérée(1). Appanenant ab initia; c'est-à-dire, appane-
nant depuis Icmoment où le droit est néjusqu'au moment où son application est demandée
à la Commission. Le verbc .<to own >v,eut dire appanenir, et, tel qu'il est employé dans

le pmtocole il signifie Nétantle propriétaireoriginaire »; c'est pourquoi il n'est passuffi-
sant que la réclamationait appartenu à un citoyen da Etats-Unis au moment où le proto-
cole a été signé;la juridinii>n de la ptknte mmmission exige que le droit soit nédans

la Dersonne d'un citoyen ds Etars-Unis et aue ledit citoyen n'ait iamais cessé d'étre
le propriétaire de ce droit. C'est ainsi et seulement ainsi, que le Gouvernement des
Etats-Unis pourrait protéger la sociétéréclamante; c'est ainsi età ces conditions seule-

ment que la présente comniissian pourrait étre compétente pour examiner cette réda-
mation » (2).

Ces observations ne sont pas restées sans effet sur la sentence du surarbitre.

11a mu pouvoir egner le Ftincipe dont elles sont inspiréesen déclarantque cette règle
peut être negligéeou délit,étémentécanéepar un traité; il a retenu cette dernitre
éventualitéen considérant ,que l'expression ((réclamation appanenant à des ressonis-

sants », inusitée B son avis, n'avait pas 6th employéepst les Panies sans uneraison
déteminée; il la trouva dans la preuve que «le Département d'Ela1 avait mnnaissance
de ces réclamationset montra àleur égard un grand intérét», et qu'on ne peut pas ad-

mettre que les hauts panies conctnnantes Baient pu oublier es réclamations rrb
impomnres lorsque le pro':omle fut signé».

II est donc bien évident que les deu Gouvernements, parfaitement inforni&

de la situation véritable, ont percé le voile de la société britannique pour petmettre
la protection des actionnaires de nationalité américaine, car la nouveUecompagnie
améticaine n'avait elle-mêrriepas pu étre lésée,n'existant pas enmre au moment des

anes internationalement iuicires reprochésau VénézuélaI.I estvraique lesurarbitre Barge
ne l'a pu expressémentindiqué dans son ius~.ent, mais il est manifeste qu'il a ado~té

cem conception. TeUe est d'ailleurs l'interprétation que donne Charles De Visscher:
*La Commission mixte... pouvait-eue considérer le Gouvernement de Washington
comme qualifiépour prêterson appui en faveur du recouvrement de ces réclamations?

A s'en tenir h ln seule considération de la personnalitéet de la nationalité de la société,
la réponse négative s'imposait ... Le surarbitre refusa de s'engager dans cette voie:
r'ornahanr d la mtiomlité réelleda tirair intkessér qui n'avaient jamais cessé d'etre

Américains,il rjeza Icdécii,intoired'incompéreme poposd parPagent du Venézuéla n (3).

(1) II err bi~lluslt~i1, dklrion Alhm Abhotri dc 13 Gmrniüiun rnixrc vtneruél+
~rn!ri:ane. lesoc* inv.iqu(ça l'appude la reclmuon mmonl=ieni b ~nc<poque ou Ahbiarii
rc-iiitlllcalor,iiuilne Jc\ioi citrivdo Eulr-L(niru~cdcu* anr oluïi~iJ 1.aCornmirrion
déclarala réc1ama;ionirreceva.dpo;r les raisonssuivanie:e Ainsiqu'ila étédéclaréailleun,
le fair d'infligerun dommageaux ressorrirrantsd'unEtat consrirueun ton envers ce dcmicr
et en en assuranrla réparation,«:r Etat remplir sespropres obligationset agien un sens,
dans sonpropre inrér@V r.aicilclef..pour résoudre derquertionosemblables :I'Erardeman-
deur a-t-il subi ton? II ne I'éraitpar, lorsquela persoléné éetaithl'époquereuoni-rc
d'un aurreErar,bien qu'elle::oit devenueultérieurementson propre narional. Le torr a alors
éré mmmis envers un autre:3rar.La naturalisationtransfèrl'allégeance, aisnon pas da
obligationsîcuieiiedeI'Erat sN.U., loçtir. p.,185.
(2) Pm'm.

(3) Charles De Visscker,Ln Roracrion diphrique, loc.cil.p. 635; les iraliquesne
sonr pas su tenteDans un serisanalogue,Georges Scelle,L'affairedai'orinoro SreomrhipÇy,
Revue gdnbole de droir inrarnatio?lublic, t. XVIII, 1911,p. 178.15~ BARCELONA TRACTION

Dans sa sentence du 22 fevrier 1904, Lesurarbitre tcana donc l'exception vene-

zuelienne d'irreccvabilit6, mais n'accorda que 28.Sde dornmages-interêuaux Etau-
Unis sur Les1.400.0 $demandés. Les Etats-Unis protestérenteun nouveau compromis
fut conclu entre les deuxEtau, le 13 février 1909; l'affafaealors soumise la Cour

pemente d'Arbitrage, qui regit des parties la mission « d: décider si la décisiondu
surarbitre Ba-ee n'&taitoas nulle en raison des circonstances et confornement nu droit
international, eteue peut êtreconsider& comme definitiveau point d'exclure un nouvel
examen du fond de la cause» (1). Les Etats-Unis reprochiient au surarbitre d'avoir

commis des erreurs essentielles et des excésde pouvoir (2).

La Cour, compasée m e il est indique dans lMé>m.re belge (p. 159), releva
dans sa sentence du 25 octobre 1910 qu'elle n'avait pasBdir- s'il avait &tébien ou mal

juge, mais seulement s'il avait unecause de nullire de la sentence; eue ne l'admpas
d'une manier= generale, mais annula sur quelques points secondaires les decisions
a116t.k par le surarbitre Dr. Barge, ce qui lui permit d'augmenter de 60.0 S les

dommages-interéu doués aux Etats-Unis (3).

Tel est l'expose succinct, mais trts exact, de cene :iffaire. Tput commentaire
plus ample aux critiquesformulees dans les Excepriomprdlimtrnirer paraît superflu; il est

manifeste qu'ellesne sont pas fondéessur un examen complet et approfondi de cene
cause. II n'est pas niable que le prinnpe de la nationalite ininterrompue de la réclama-
tion peut êtretcarte par unité, et les Etats interessb l'ont fair par le Protocole du
17 ftvrier 1903; mais c'est pkiskment pourquoi celui-ci doit êtresiirement compris

en ce sens que le but des hautes parties contramantes Ctait :bien que des réclamations,
telles que celles résuitant d'un dommage cause B une soC.ét6britannique compasee
exclusivement de citovens des Etau-Unir, et qui, au momenr de la simanire du Pmto-
-
mie, haient passédh par eux, tombaient sous la juridiction de la Commission (4).
En présence des declararions du Commissaire vtnhueiien, on se demande amment
il peut Ctm fime dans les Exceprion<prdlimimirer que « l'idéede rwortissanu
amtrigins lbCs en leur qualit6 d'actionnaires de la societe britannique » ne les

a mêmepas «eHeur& ». Le plus elémentairebon sens pemiet de constater qu'un ton
a 616inflige une societe de statut britannique par le Véniizuélaet que la réparation
en a 616demandte par unEtat tiers, les Etau-Unis, parce qu'riucuninterêtde la Grande-

Brnam- n'étaitim~l. ..6dans cene aRaire et que les v6rit;ibles lésésetaient des res-
sonissanu américains. Aucun artifice juridique ne saurait prévaloir contre cette
Cvidence (5).

SECTIOIN I. - RecPdmÜ gouumipmnuoux et ouwer. - Refw fu rrotection.

Outre ces prCcedents arbitraux, le Gouvernemer.t belge invoque B l'appui
(156)
de son dmit d'intwention dans PinterCr ds investissement$ belges compromis par la
faillite irrégulierede la BarceIona Traction, plusieurs précédt:nuet différendsqui n'ont
Dasdom6 lia Qdes sentences arbitralemais au corn desquels de nombreuses dedara-
dons et manifestations de volonte des parties constinicnt iniubitablement de precieuv

appuis Q la thbe qu'il défend.

(1) Hackwonh, -gür of IntmtntionnlailVI, p. 129.
(2) Scelle,oc. ktp. 182;BrownScott, op.cil.p. 227.
(3) Bmwn San, op. kr.,pp. 231-234.
(4) Bmwn Scott,op.cir.p. 255.
(5) Rappelonsicicnmre 18dCdarationdu Chidlusfice Sirnm dans I'offaireShujrldt:
aInrmuanal Lawwiii no<bcbound by municipalLawor by anythiug but nationajustice,
and wiUImk behind the lcgalpmon to the rcalint-u involved,,vidrsupra.,p. 142. Affire Tlohualilo Co.

(157) Au premier rang de ces differends, il faut placer l'affairede la Tlnhualilo Co
au Mexique, que les E.xca,pionr preliminaires reprochent B la Belgique de n'avoir
« mentionné qu'en passant »; l'expose qu'elles en font est incomplet et tendancieux (1).

Cene miet6 var actions, de statut mexicain, avait pour but la dure du
coton et obtint, en 1888, du Gouvernement mexicain une concession de
terrains,omv.enant le droit de creuser un canal denuis la NazasRiver au- fins d'irrieuer
"
ses culturesEn 1896, elle &nit des obligations pourL 350.000,- B Londres et à New
York, garanties par su pri~prietés et concessions. En 1908, le Gouvernement du
Mexiqu-. promuIr.a des onlonnances sur IP derivation de l'eau de cette "viere qui
réduisirent sensiblement le n>ntingenB Ladisposition de la compagnie.Celle-ci protata

et intenta au Gouvernement un orocès devant les tribunaux mexicains, en mnduant
B l'ex6cution effective (specilic perfomnnce) da clauses convenues et au paiement de
dommages-intérêts; elle fut cléboutéepar la Cour Suprême deMexico, motifs pris que

ia concession était un acte de souverainete et, en outre, que la cor.m-nie n'a.ant .ias
donné suite aux demandes du Gouvernement, la révogtion des dmits d'eau mnddés
etait justifiée.Les actionnains et obligataires anglais et américainsde la societe étaient
lésésL. a mmpagnie invoqua la protecrion diplomatique, et du Gouvernementbritannique,

et de celui des Etats-Unis.Les deux Gouvernements se mirent d'accord pour faire une
intervention conjointe, d'abcrd idans l'exercice de leun bons offices.

Le Gouvernement meucain répliquaque l'issue de la procedure en cours devant
les tribunaux mexicains devait ètreattendue, car la Tlahunlilo Co etait une corwration

mexicaine dont les actionnaires ne comprenaient, lorsque la concession lui fut accordée,
ni sujets britanniques, ni"e>yensamencains; les intérêtsen faveur desquels les inter-
ventions divlomatiques nvaic:nr lieuétaient donc ceux de créanciers-ga. .tes sur les

biens de la compagnie; ils n'avaient d'autre droit que celui d'exiger que leurs prêts
fussent garantis et devaient, ?+cette fin,'adresserB la Compagnie elle-même.

Dans sa note du 2 août 1911, le Ministre de Grande-Bretagne fitalors dairement
allusion à une réclamation eri dommages-intérêts pour leton subi par ceux des sujd

de Sa Majesté qui avaient Eut de grands investissements danscette entreprise (2).

Le Dépanement d'Erar da Etats-Unis danna pour instruction son Ambassadeur
au Mexique d'appuyer toute intervention de la Grande-Bretagne qui s'inspidr des
directives suivantes:

«Mon Gouvernemeiit ne peut pas accepter que les motifs contenus dans la note
de Votre Excellence constinitnt une réponse satisfaisan...et en panidet, il ne peut
i>asadmettre que le fait que LITlahualilCy est mexicaine sait denature àfaire obstacle
aux représentations du Gouiernement de Sa Majeste en faveur de poneurs d'actios

et d'obli-ations dc cene mr;io.e-ie ...au contraire. le Gouvernement dc Sa Maiest6
doit insister sur son droit, dm les cirmnstancesde ce a, d'intervenir en faveur de
cerparte- d'actions et d'oliligations, cene counime &tantcunfome Bdes précedents

bien établis».

(1) E.P.,pp.216217.
(2) . His Majcsty'sCovcrnnicn...ciinnotaeecptthe validityof tsecond contentio...
that the nahualilo Cy bcinga rnexicacompanyirnot susceptibleof intcrvcntionin ifsaûairs
on rhe oan ofa foreisnzovemrienr. While His Maicrtv'sGovernent areorevarcd toawait
the roht oirhe suit ;hcCoun ol'.\ppcal. ).cirhoid ;hc verdia molgi\c;he'companyihîi
rclicfrn uhtch thcy arc cntiiltdthe>.vil1 fcrl ohligcid mikr Jiplornaiic repracnuitiun$
on hchaliol rhc iiririrh inrcrair whicharc~nvulv6Hackwonh, op. rit., vol V (194p.842. BARCELONA TRACTION
158

Cette note correspondait entièrement àla positionadoptée par la Grande-Bretagne.
Le Mexique refusa de soumeure le litige à un arbitrage en se retranchant demière la
nationalité mexicaine de la compagnie, et proposa de le riigler par un accord direct

avec cette dernière, ce qui eut effectivement lieu par une Cc8nventiondu 29 avril 1913,
reconnaissant hla sociétécenains droits d'eau (1).

Les constatations &retenir de cette affaire ne sont pas cclles que le Gouvernement
défendeur croit devoir meure en relief, en écrivantque leslcux~ouvernements inter-
venants « durent » finalement s'incliner; ce sont les suivanies: Tout d'abord, il y eut

un cas d'inrmonrion coq'oinre,particulièrement étroite,entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne; ensuite, la qualité pour agir, nettementffirméepar les Gouvernements de
ces deux Etau, n tout de mèmeeu pour effet que le Gouvern:ment mexicain s'est finale-

ment prété& la condusion d'un arrangement direct avec la compagnie; enfin cette
intervention a eu le résulrat de sauvegarder efficacement le; investissements financiers
de leun rersonissanu dans une entreprise étrangkre,ce qui était le but qu'ils s'étaient

proposé.

Affaire de IoRomano-AmericnnaCo.

(158) La discussion entre les Etats fut beaucoup plus satisfaisante, sans qu'ils aient
cependant consentià recourir à un arbitrage, dans l'affairede la Romnno-AmmicanaCo,
société par actions,de sratut roumain, dont les actions étaii:ntpresque entièrement en
mains de la compagnieaméricaine, Standard Oil of New-Jersey. Ce easest aussi examiné

d'une fawn trop sommaire par le défendeur, pour qu'on pisse se dispenser de l'ana-
lyser plusà fond.

Le 20 juin 1924, le Gouvernement des Etats-Unis rendit la Grande-Breragne
responsable de penes causée par la destruction des &semes de pétrole de la s~iété
roumaine pendant la premiere guerre mondiale, afin d'énrer qu'eues ne tombent au

pouvoir de l'envahisseur; cette dsvuction avait étéfaite par les autorités roumaines
avecle concours d'officiersbritanniques par ordre de leur Gc,uvernemenr; les Erau-Unis
lui rédamèrent une indemnite pour la Standard Oi Co of New-Jeney.

Le Gouvernement britannique, par note du 6 octobre 1924, ayant excipéde la

nationalité roumaine de la Romano-Americana Co, qui n.:pouvait, par conséquent,
faire l'objet que d'une réclamationendossée par la Roumanie,l'Ambassade des Etau-
Unis hLondres répliqua, le 16février1925,que «ce Gouvernement ne peut pas admettre

que le fait que laRomaneArnericana Co (propriététotale de la Standard Oil Co of
New-Jersey) est une corporation roumaine, ait une portéeq.uelconque pour la question
de la responsabilité du Gouvernement Britannique. Les vues exprimée par Lord
Salisbury, le10 septembre 1889, en ce qui concerne lecasde la Delagoa Bay Railway,

sont en harmonie avec la conception que PEtat, dont les nationaux sont. .opriétaires
des actions d'une corporation étrangère, peut s'entremenre en leur faveur, lorsque la
corporation subit des tom du fait d'un Etat étranger, lonrlue ces nationaux n'ont pas

(1) Mcnyn Jones,Cloim on behalfoNorionahwho arerltoreholderfor* ccompmier,
Bricirh YearbookofInrmr~riml Lau, 1949,XXVI, p. 237 sr,.d'autre remède que celui de l'intervention de leur propre Gouvernement ...En un mot,
le manteau de la corporation roumaine recouvrant les intérètsaméricains, ne libèrepas
le Gouvernement Britannique de toute obligation d'accorder une réparation que,
à#outressortissantneutre faisantdesaffaires en Roumanie »(1).
normalement, ilaurait due
Dans une note ultérieure, du 2 mai 1927, le Gouvernement des Etats-Unis invcquait
enmre de nombreux précédents,dont ceuxde la DelagonBay Roilwy Co,de l'El Triu>rjo
Co, de I'AlropCo, de la TloitualiloCo; ilen concluait qu'une pratique bien établieauto-

risait les Gouvernements A protéger les interéts de leurs ressortissants dans des mr-
porations étrangereg. lorsque les cas étaient appropriés (in appopn'ate caser) (2).

Par sa note du 5 juillet 1928, le Gouvernement britannique en convint, mais

releva que les cas dans lesrpelr; le droit d'intervention d'un Gouvernement en faveur
d'actionnaires d'une corporation etrangère avait eté admis, exigent que certaines
caractéristiques bien saillants soient réalisé, ui n'existaient pasns le casconsideré.

Il faUaitou,bien que le Gc,uvemement tenu pour responsable eût misfin l'existence
de la corporation, ou bien qu'il'eût obligéede suspendre ses opérations par la confisca-
tion de ses avoirs. Car ce n'était pas avant que la compagnie eùt c& d'avoir une

existence active et qu'elle t:ùt étéliquidée que les intérets des actionnaires cessaient
de mnsister en un simple droit de participer aux benéficesde la mmpagnie pour se
transformer en un droit de partager le solde de ses ads.

Le Gouvernement britannique faisait remarquer d'autre pan qu'il serait mani-
festement injuste de refusei un appui diplomatique aux actionnaires d'une mrpration
etrangère dans des cas où le Gouvernement national de rrllc-ci lui aurait causédes

dommages par ses propres :icteet rendu illusoires tous les remèdes auxquels la mrpo-
ration aurait pu avoir rccoun.

Aprks cet échange ilc notes, le Gouvernement des Etats-Unis renonp à son

interventionb l'encontre dela Grande-Bretagne et s'adressault6rieurernent la Roumanie,
A In suite de quoi la Romano-Americana Co accepta, en rkglement de toutes sés pertes,
uneoffre transactionnelle <lu Gouvernement de Bucarest.

Ce précédent est,eri effet, fort intéressant, comme le trouve le Gouvernement
espagnol. Il ne l'est peut-$!ne pas au sens où il l'entend; mais il l'est cenainement.
Il etablit que les deux gnuides Puissances, opposéesdam Iturs dis~ssiom, etaient

cependant d'accord pour r~%mnnaitrseu,r La base d'uni pratique bien établie par les
pdddenrs arbitraux, diploclatiques et autres, exposésdans le présentacte de procédure,
que les Etars ont qualitép3w aer, en droit international, aux fins de sauvegarder les

droits de leurs nationaux, personnes physiques ou morales, qui sont actionnaires de
compagnies ktrangerps.

Seules, l'étendue a les modalitb de ce droit de protection diplomatique ont

faitI'obin de discussions mime elles. Si ce droit n'a étéadmis en l'. .èceque dans des
limites restreintes, il est pemk de croire que les circonstancestrès spécialesde la cause
n'y furent pas étrangères;1: Gouvernement de Washington dut en effet, vraisemblable-

ment, éprouver quelque embarras à poursuivre la réparation de dommages résultant
d'actes de guerre accompli:; par un Etat alliédans L'interétcommun.

(1) Hyde, op.ci'.vol.II, p. 907.
(2) Hackworrh,op.ri.:.,volV, pp. 841ct 843160 BARCELONA TRACTION

Affaire Mexican Engle Co.

Quant A l'affaire de la Mezicnn EogleCo, elle vat suffisamment expliquée
(159)
dans le Mémoirebelge (p. 158) et dans les Exceptiom préliminoirer(1) pour
qu'on puisse se dupeqser de revenir sur les faiü. EUe prisente cependant certaines
particularités qu'il fautmenre en relief, et qui permettent de ladistinguer trèznettement

du cas de la Barcelona Traction.

II n'est pas contestable que le Gouvernement mexicain opposa une opiniâtre
rCEismce à I'intervention de la Grande-Bretagne en faveur dis actionnaira britanniques

d'une sdété mexicaine. Cette opiniâtrete s'explique par la lmlitique de nationalisation
da entreprisés petrolikres que ce Gouvernement estimait nécessaireà la prospérite
de I'Etat tout entier.

La Grande-Bretagne a préwnisédes limitations Ala protection da actionnaires
par leur Eut national. Sans doute ces limitations n'ont rien d'absolu; elles étaient
adaptées aux nécessités descas où eue a Cr&panie. Le (;ouvernement britannique
estimait que l'action protectrice devait, en tout cas, admise lorsque le dommage

étaitusépar I'Etat national de la sociéteet que celle-ci trait éteinte, juridiquement
ou pratiquement (practienlldejuncr). II s'est placéAun pint de me pragmatique.

Le Gouvernement mexicain, au contraire, a adopté dan.lansplraemikre phase du

différenduneattitude absolue, fondée sur la souverainete di: I'Etat. Pas d'intervention
duisdes domaines qu'il considérat mmmc relwant du seul dniir mehian Par note
du 12avnll938,il rtmndit nh note de la GrandrBrctamc du 8avril 1938aue h .\lrxtron
-
Co Cuit «uneentreprise mexicaine et que, par conséquent,la défensede ses inté-
rèts n'appartienpas un Etar etranger,nien ce qui conmrne les affaires ùirCrieura
de I'Etat Mexicain, ni dans la sphkre de la vie internatiLealMexique ne peut pas

permettre qu'un Etat, sous le prétexte de protégerIes intérèrsd'une sociétémexicaine,
nie la personnalité juridique de sdétes qui furent mnstini6a au Mexique conformément
auxLois dc nom pays n.

Mais, aprh une rupture des relations diplomatiques qui se prolongea pendant
une quinzaine d'annees, de nouvella negociations s'engag2:rent et le Gouvernement
mexicain se prMa à un arrangement avec la compagnie, assiirant Acene demikre une

indemnitk dc 80.250.000.- S U.S.A., payables par annuit68 de 1948A 1962, plus in-
tedrs. Les notes échangee sntre la Grande-Bretagne et le jblexiquc wnfrmentqu'cn
dCfinitive Icr actionnaim britanniques de la Menun Engk Co qumt, m commun

avec la actionnaires d'unautre nationalité, la juste et équitable indemnite Alaquelle
ils avaient droit db Ic debut. Le Gouvernanent nkrlkdaio, "ès intérase da; la
dmls mexicains, adouta une attitude ana-omc &celle du cal~inetde Londres et dussir
aussi Awndure avec le Gouvernement du Mexique un amrd semblable (2).

Le dénouemm1de cediRetend appona donc une certaine satisfaction aux action-
nairesCtmgen de la sdéte mexicaine. Pour k surplus, la situation de fait est totalement
différente,dans le casde la %ceIona Traction, de celle qui existait entre la Grande-

Bretagne etle Mexique, Apropos de la Mw'can Eogle Co.

(1) E.P.PP 218-219

(2) Ktenw'r Conrrmpmmy Arrhivr~ (Werkly Uiy 01W~nld trmrs), vol VI (1946
1948)p 8852.bchangede nota mtrc Ic\<aique ctIcaPa)$-hs 'un~cmanrm arrangmcnlv,
duirN U , Xemnl du Troith(1947).vol III, No 22pp 14 ci..u!, Kirs, lxnt. n 20o. Dans la cause de la Barcelona Traction il ne s'agit pas d'une nationalisation
au bénéficede toute la collectivité, mais d'une expropriation au bénéficed'un seul
individu, réaliséepar despr~cédésdolosifs, au moyen de la faillite, déclaréeen Espagne,

d'une sociéténon pas espagnole, mais canadienne et qui ne relevait nullement des lois
espagnoles pour son statut.12 point est trb important. En intervenant pour les actian-
naires belges de cette société,le Gouvernement demandeur ne s'ingèreen aucune maniére
dam les affaires intérieures de Espagne.

Affaire Cornaro.

(160) Dans l'affaireCntmaro,le problémede la protection diplomatique des action-
naires par leurEtlt national fut &peine abordé.Mais il a donnélieà quelques déclara-
tions dont la plus saillanie ht celle du ~rofesseur Scialaja, reproduite dans le MPmoire

belge (p. 154); c'est pour cette raison que le Gouvernement belge a citéce cas, et non pas
en tant que précédent arbii:ral.

Dans sa sentence du 3 niai 1912, la Cour permanente d'Arbitrage s'est attacbee

&déterminer la nationalité des frtres Canevaro; elle admit que deux d'entre eux étaient
indubitablement investis de la double nationalité italienne et péruvienne, mais que le
statut national du tmisitmt:etait douteux. Elle finit par remnnaitre qu'il avait aussi

la double nationalité, en rison desa naissance au Pérou et du centre de ses activités
dans cet Etat. La Cour, pla<:eeen présencede de double nationalité,amrda la pr&
dominance h la pémvienne, parce qu'elle était de droit et de fait, canfarmémenA une

pratique bienetablie de droi: international prive; elle en tira logiquement la conséquence,
dam sssentence du 3 mai 1912, que L? sociéteen nom milectif JOIPCornaro y hijor
devait aussi €Ire mnsidéréecomme péruvienne, au double nue de son siège sMal au

Pémuet de la nationalite de sesmembres. II y a làuneremarquable application du prin-
cipe de I'effectivité.

La Cour ne s'est pas dirmement prononcéesur le jui srondidu Gouvernement

italim, mais elle I'aimpli~tement&, parce quc la prtdomuiance italienne des inrérets
engagés n'avait pas pu ktn: établie (1).

Une aum réselve qui s'impose & la Leare des Exceprion<pPIimi~irer a celle

concernant Les dedunions (qui y sont faites de I'mèt que La Cour aurait rendu dans
i'byporhèseoù cUe aurait ailmis lathèse italienne (Les mnsidératians des Exceprionr
pP1imi~irer h ce sujet sont touràfait gratuites. Tout ce qu'on peut affirmer c'est qu'il

estvraisemblable que LaCorir n'aurait f~itaucune différenceentre les sociét6sde capitaux
et les sociétés de personnes lorsquecesderniém ont Lapersonnalité juridique d'après
la loi fixant leur statut, car du moment que, dans plusieurscas d'arbitrages interna-

tionaux Leprincipe de la protection des associésdans des soOét&étmghres, tant civiles,
que commerciales, a étéremionnu,on ne voir pas pour queues raisons il faudrait faire
une distinction entre les srciétésdc personnes et les socierésde capitaux; ce qui est

déterminant c'est la persorinalite juridique.

(1) Dc Bocck, U1 roirrwa arbitraledIo Covr pmmwmxe & La Haye dm l'affaire
Cmuunro,RNU~Gkh& de fioit inlml~timl Pwblic,1913,v. 339 el suivi, 34et suivi,
349 n ruiv., et35Chaila D: Vischer, Da 10por~riiadiplomnrupirl,acir.p.632; Banagiini,
op.nt.,pp. 308-309.
(2) E.P., p. 200.162 BARCELONA TRACTION

(161) Les deux anaires suivantes établissent aussi la qualité pour agir des Etats
abn de protéger diplomatiquement leurs nationaux qui sont anioiinaires de sociétés
anonymes étrangères.

Affairo Vonnun Oil Co.

Dans le cas de la Vomum Oil Co, sociétépar actions hongroise, ayant son siège
à Budapest et une fabrique en Autriche, le Gouvernement des Etats-Unis intervint
contre l'Autriche en faveur de cene sociétéparcequ'elle étaitunecréationde lStandard
Cil etlui appartenait; le Gouvernement autrichien contesta la recevabilitéde la demande

en soutenant'que seul le Gouvernement hanerois avait qualit,! mur endosser cette récla-
mation, étant donné que le domicile de la personne juridique se trouvait en Hongrie.
Le différend fut arrangé à l'amiable.

Affaire Limma.

De même,dans l'affaire Limonma,société à responsabilité limitée, de nationalité
autrichienne, mais avec une forte padcipation française en capitaiut, la sociétes'était

la in de mesures ri-oureuses orises envers elle var le Goiivernement autrichien: des
dbches diplomatiques furent entreprises par le Gouv~-m&nt franpis afin de
protégercette sociéttauuichienne contreson Etat national. Le Gouvernement autrichien
contesta la qualincation du Gouvernement français, mais le différend fut également

réglé à l'amiable (1).

(162) . Très insuunifs sont aussi le enseignemenu iirer de la pratique diplo-

matique des Etats qui ont refusleeur protectionàdes so~iétéa~yant leur StaNt national,
mais dans lesquelles des intérêtsetrangen étaient importanu au point de faire appa-
raîtrela nationalitéfictidvecesMcietés.

Le droit d'intervention diplomatique est, par exceiien.~, un droit discrétionnaire
de tout Etat; c'est une compétencede souverainetédBtat; ce n'est pas un droit subjenif
de la persoMe physique ou morde, laquelle ne peut jamais I'sxiger. Ce droit est dominé
par des considérations d'oppominité qu'il n'appartient b aucun antre Etat de dis-

cuter (2).U faut en conclure que ni le jus rtandi de 1'Etat national d'une compagnie,
ni celui de 1'Etat dont les associéont la nationalité, ne peut dépendre des décisions
prises par l'autre Etat, souséservenanuellement de tout airord speaal entre eux sur

la prioritéde la plainte. L'Etat national peut intervenir en favtvr de la compagniecomme
telle,mhe s'il en résultait que des actionnaires étrangnl, en minorité, retirassent
indirectement bénéficede saprotection (3); en fait il 1imiter;ison action en faveur des

(1) Cod surce9 deuxcasJ,acobi,Ln condiriajuridiquederrociéro~nymer érronghrr,
dsns I'lnrmnrioml LnurAsrociatia>,an 19ee, volXXVII, p. 379.
(2) tauterpachr,InrminrinalLau, 7th cd.(1952),1, p626.
(3) Hacluuonh, op. cirv,ol.V,p. 837, kit : s AState may ..prerent a daim on
behaü of a national corporation from which foreign stodrholdm wiU indirmly derive a
baent .. intérets de sa seuls natiotxiux dans une sociétéqui a sa nationalité lorsque les intérem
qu'elle incorpore sont en grande partie étrangers; il pourra mème s'abstenir d'agir si
ette intervention ne lui parait pas opportune. Les décisions qu'il jugera indiqué

de prendre à ce sujet sont tans inRuence sur ljur rrandide I'Etat national des associés,
pas plus que celles de ce dernier ne peuvent mmpromenre la qualité pour agir de I'EQ~
national de la mrporation, s'il estime qu'il est pour lui oppomn d'agir(1).

II est symptornaciquc que ce pouvoirdiscrétionnaire sesoit constamment manifeste
dansles deux sens, positif et négatii, dans le mmponement des Etars: positif, en ce
qu'un autre Etat que celui du statut de L'entitécoliecrive inrm'mt en faveur de ses

ressortissants, anionnaires decene entité; négatif, en ce que 1'Erat national r'absfimt
d'inlmrnir en faveur d'une entitécollective qui releve de son statut lorsque ses ressortis-
sants ne possedent pas ure part estimée suffisamment importante du capiwl sod.

Cette abstention implique, (le toute évidence,la recherche des intéretsréeisque recouvre
le voile de la personnalité juridique et du statut national des corporations, et la volonré
de I'Etat de percer ce voile sifinde ne pas s'expoàaccorder sa protenion diplomatique

A des interèu qui ne sont pas effectivement les siens. (2)

Cor prorigues.

(163) Des exemples nombreux s'en muvent dansles mnventionî instituant des
Commissions de réclamations. La jurisprudence internationale en présente un ca

typique, celui de POrimo Shippingand TradingCo, qui a déjAétéexpose (3).

A cene affaire il seiait facile d'en ajouter de nombreuses: Affaire de la Q-ito
ElecrricLighlond P& Co,qui sevit refuser, en 1912,la protection du State Depanment

des Etats-Unis mntre I'Eqiiateur~.arce que les ressonissanrs américainsne wssédaient
que LOO 5 du capital de 450.000 S de cene smiété(4); affaire de la Renault Selling
BronchIm., corporation ni:w-yorkaise, donr tous les actionnaires étaient des ressanis-

sants franpis domicilies en France, et Blaquelie le State Depanment refusa sa protection
diplomatique, par lettre du IF=juillet 1919,pour éviterde créer un précèdentqui aurait
inciténlmporre quelle areprie d'étrangersA se prévaloirdufait qu'il l'aurait acmrdée,

pour des intérets couverts par une société,sans égard au loyalisme de celle-ci envers
les Etats-Unis (5); affaireidehi TradingCorporefion ofEmipue Corfdrand Co, smieté
britannique dont la grande mzijoritédes actions était détenue par desetrangen, et A

laquelle lesjurisconsultes dr. Foreign OffàcLondres proposerent derefuser la protenion
diplomatique, ce qui fut etfectivement décidé,parce que des étrangers qui constituent
une société anonymeen Grande-Bretagne n'ont pas, de ce chef, le droit de rédamer

la protenion diplomatiquc du Gouvernement de Sa hlejesté, artendu que r Dans

(1) Voir dam Ic Minlairebalgr, § 321, p. 155,et page 156 note 1,ladéclarationdu
Solicitor du Depanmenr of Stacedes Etats-Unis dam l'affaireGtorge D. hry Co., crles
refèrcncesqui y sont indiquks.
(2) Beckat, !oc.nt., p. 185, kit :* ~ran1 donnéIc droir d'trendre la proremion
diplomatiqucB unesociétél,i.question de savoirnice droir seracxcrd est laisséepour chaque
LXS parrinilitA la discrérionde I'Etar.L'utrnce de cene discrétioncomponc Ic droit de
refuser d'agir pour prottgcune sociérédonr Ic capitaar entièrementpropriétéCtrangèrc ..
(<Given the right rocxrcnd diplornaticprotmion ro acompany, ir isn matter af discretion
whcrhcr in any paninilarare a State wili chwsro cxerciseit. In the cxcrnse of discrnion

il may dcelinc totake acriorCo help s company whose capital ir al1forcign-owned a). Cf.
Mcrvyn Joncs ,oc.ni.,p. ZII; Borchard, Tho diplornoniprotecrinof niim abruad,p. 621.
(3) Vide, rupropp. 154sq.
(4) Hackwonh, op. ciivcd.II, p. 845.
(5) Hackwonh, op. cirvol.V, p. 840.1~4 BARCELONA TRACTION

chaque os d'espèce, il mnvient d'examiner les donnks esentielles et la nature des

activitts deployéespar la société.A notre avis aucune regle fixe et rigide ne peut étre
etablie quant Q.la pmponion des inreréts britanniques don!. la présence peut mnferer
a la sou616 la protenion du Royaume-Uni n (1).

Cette pratique est aussi celle qui est suivie par le Departement d'Et=[ de
Washington (2).

SECIIONIII. - Le Droit inremnriod comenfionnrl.

(164) La nemite de develo~~er, etQ.cenains moments mémede restaurer le climat
de mnfiance indispensable aux relations Cmnomiques internationales, et specialemenr
aux mouvements internationaux de caoitaux. nc determina vas seulement I'.4volution

de la jurispnidence et de la pratique diplomatique qu'on S'.?Sefforcéde rcuacer dans
la section qui prtckde; elle marqua aussi profondément le dmit international conven-

tionnel.

Cette nécessité sefit surtout sentir Ql'issue des dew: guerres mondiales, et elle
amena la mnclusion soit de mnventions visant Q L'indannisation des interets euangers

atteints par des mesures de guerre ou de nationalisation, soir de mirés d'établissement
ou dc commerce mntemt des dispmitions pour la protection des placementsAL'étranger.

Lors de la mnclusion de ces mnventions, la États mnmcfants furent tout MN-
rellemcnt amen&, pour respecter les exigences de la réaJiteéconomique, Q.chercher

demitre les mnsuuctions juridiques de droit interne, quels étaient les dritables
interets Q indemniser ou Q sauvegarder.

LNde du voile social et mtim du cow6le

Pour replacer cette importante 6volution du droit intemational conventionnel
(165)
dans son ambiance historique, il n'est pas sans interet de rappeler que la tendance Q.
lever le voile dc la penonnalite juridique des mrporations, ci hprendre en consideration

(1) McNair, lm-Gmai Lmo Ophimu, 1956, vol.II, pp. 38-39;cf,.pu d'autres
acmol... Kiu. .loc.cil.Cr. -~--~0~.

(2) Dctmt la Commission .\lixtc Jcr Rklamntionr Eiatr-Unns - .\lcviquc insiinitc
parIcr mnvnitionr Je 1923,la Erao-Cnir ont suivi la dimise que m hns bcm the long
standin ornscrie of ihlimanment uf Siatci~ refrain from nrerine iIinlomatimllvrhclaimr
ofAm&& corporationsin;uhichthercwasnorubstantialkerican ;nte;est. Thc~cpamnrnt
doesnot considerit properfor rhc Govcrnmrntof the United %:arcs roseek ropmtcn, under
rhe cloakof Americancorporations,inrersts which arc wholly alien ..(Hackwonh, op.cil.,
vol.V (1943),p. 839).
Cnre pratique a eté assez r6mnmcnt prCcis6e pai une loi ds Erars-Unir du
9 aoirr1955,* Act to d tk Inrrmnriond Clainu wrtlemrnrAcr of 1949 acummded, ond
fm urhn pinpores i,dm5 lm r&iionr avec 13 Hulgarie,la Horgnc, Ir Roumanie, I'lialict
l'Unionrovittiquc a Socr 301(2, Nationnlof the Unitcd \rais rneanr(0) 3 corporationor
Icd eniiivuhich Irorcanued widcr laur of rhe Umicd Slalcs ifnatuml munn who are
&onals of the ~nited\tares own, dimly or indirrctlyme ihnn50 pprrekm ofthe out-
standingcapitalstocor otherbacficial inrcrcrtinsuchlcgalentic!. Ir dano< includcalicns.,

(Public Law 285 - 84th Congre, chapter 645 - lm Session. I3.R. 6382. All 69 Stst. 562).
Ls italiquesne sonr pas aururc. OH:ERVATIONS ET CONCLUSIONS 165

directe les ClÉmentsqui les mmpent, s'es beaucoup dode prndant les deux

guem mondiales, principalmcnt pour assurer une applicat&caa de la itgidation
interdisant le cnmmerce avn: l'ennemi.

L'initiative en revienta Grandc-Bretagne. Serwibunaux ne sebornèrent ps
h dner si une cnrporauiln, selon lm crittriumr, du « T~nwih rhrmmly Acr »
du 27 janvier 1914,devait erre mnsidtrte mmme invcstic de la naüonalirt nuiemic.

Ilsperdrent précishem Li:voile dc la pnsonnalitt juridique pourechudier quels
traient les inré&ts qui sedémbaicnr.lisinuoduisimt ains dians le droit de &
la notion du mnrràle pour en fa& lc dttriudu cmcfèrc ami ou mnemi d'une entiré

mrporative. Le tournant de-isif dans la jurisprudence britannseproduisit lonque
la Wiambrede8 Lards ,ai' jugement du 30 juin 1916dans I'afîak D+ Co. u.
Cmrn'nnil~11p and Rubk Co., déclaraqu'tÿiim&c unc corcention brimndoue

pkcéesous l'autoritéde peoannes résidanten pays ennemis ou en recevant dinsuuc-
tionsCene iudsorudence fi11suiviDar la Cour de L'Amirauttdans l'a* du ~ ~~ ~
The Sr TU& dont la mrinscation'fut ordonnte parce que la m*pagnic anglaise,

pmpriCtaire du navire, &ait sous le cnnvble dHmbmg-Amco Limi (1). Ensuirc,
ellese pmpagea sur le mntinent eumpten et aux efats-unis, avec me importante
differencetoutefois, cces derniers, que des mrporarions amtriqincs ne fu~nt jamais
depouilléesde leur qualire iatir~nale, mhsi elles &aient en majeure partie fomtes

de ressortissants ennem(2).

Cette jurisprudence est en complète harmonie avec la notion d'ennemi qui, m

droit britannique, comprend non xuiement les reSSortisJantsd'fitats en gucm avec
la Grande-Bretagne, mais sussi les penonns domicilites en pays ennemis, m sone
que,dans l'esprides savants juges qui L'adopttm (notamment lord Wlker), ellene

concernait paslanationalitt: maissculemrnr le caracttrcennemi.

Mais sur le mntinent cependant, la mnfusion da notions de mnu8nedc natio-

nalitt se répandit au point <ledevenir gtnérElle dom lieu, Lorsquele systèmedu
mntrble fut ansacre dans Ir; traitpaix qui termintrait la pmnihgumc mondiale,
h une jurisprudence exuh,mmt flonante de Tribunaux Arbiuavx Mixtes, institu&

mr cestraitése..aui, .réauemmmtdansI'intcmrhauon QU'&rn donnht, mnsidtrtrrnt
que le cmnke national da la rédamation depaidait de la nationalitt de la majoritt
des actionnairesou de la n;itionalitt des inthhs mnuBlansnre.

Influence dury~rh du mrrdle dar lesnniiPsh poix

1166) Le systèmedu connale, q.i ~cmn dc faite ahtraction, dans certaines &-
. ,
tions de droit intemational, Lanationalitt dw détés selon leur smnit, a exad une
inAuenceimportante dans la redactionds traitésde paixet de plusismrds desinés

(1)Charles De Visschz,1.- mtimdirin lecmethe memi d« %xiLti<co?mmOaLr
d'op& lo jurisprudenceda ioursoqlaireRwe de droir inr-rimd privd(Dm-de La
Pradcue),vol.XIII, 1917,pp. 5CIsui".
(2) Hackwonh,iX#esrofInrm>nfimd Lm, vol.V (1943)p. 835.166 BARCELORA TRACTIOK

mettre fin A des contestations entre États, dernieres et longues séquelles des deux
guerres mondiales. La fréquence de ces accords révèleune commune conviction des

États suivant laquellel y a lieu de prendre en considérationles intérêts couverts parla
personne juridique.

II est intéressant de mentionner icirrètdu 25 mai 1926 de la Cour permanente

de Justice internationale relaAicertains intérêtsallemands en Haute-Silésie polonaise
(fond), parce qu'il manifeste bien la transformation qui s'ophre dans les esprits, au sujet
du rUle atuibué à la «nationalité » des sociétésdans I<s relations internationales.

«Les critères d'ordre extérieur, déclarela Cour, tels que le siège,le Lieude la fondation,
la Législationsous l'empire de laquelle la sociétéa été constituéeet autres, appliqués
depuis longtemps et sans rapport avec le problème de la Liquidationpar la législationet

la jurisprudence des différents pays, semblent avoir étémplacés dans la Convention
de Genève(1) et, en ce qui concerne la liquidation, par un critère plus souple qui permet
d'atteindre, en dépit d'apparences contraires, Lespersonnes physiques d'une nationalité
déterminée.Le régime est donc basésur la nationalité da; citoyens de l'État frappés

par la liquidation,imlaires et bénéficiairesdes biens, dro:.ts et intérêtsliquidables. »
(C.P.J.I., série A, no 7, p. 68) (2).

Lavéedu ooile social dm les trniréser tonventions inurmtiomles.

(167) Cette tendance à lever le voile soaal a eune grande répercussion sur les
nombreux accords conclus entre États afin de régler la question des indemnités dues

pur nationalisations. Les États y ont tenu compte d'une mmière croissante des intérêts
des individus qui avaient des participations dans les&&és nationalisées; la plupart
de ces accords cherchent à assurer l'indemnisation des persOMS physiques effecti-

vement lésées. ils vhentent cene vartinilanté de Iùniter au « wbstantinl interest »
l'indemnitéqui peut &medemandée par la voie de la protection diplomtique. D'autre
part, il nesuffit pas toujours qu*une personne juridique or. sociétérelkre du stanir de

l'État réclamantpur pouvoir être indemniséeenproporriori des pertes qu'elle a subies;
il faut encore que Lesint&Ots qu'elle incorpore soient effectivement ceux de personnes
ressortissantes de cet État. Fréquemment, on leva donc: le voile qui recouvrait la

mrpontion pour meure en lumière les intérêtseffeds d: ses membres dans l'avoir
social et adapter les inde@& aux réalit&.

Cme protection des participations sodales est ass'lree dansune mesure nés

variable par les accords condus h m effet entre Ém.

(1) Conventiondu 25mai 1922entre I'AUunagnee t la Pologne.

(2) Voir aussi l'am&du 26 mars 1925 dans l'=flairedes cmtcwMu Mouronmt*,
skie A, no5, p. 31.Cf.$su e caranèreennemides soci&t&sD, omlie, T~adigwith the emmy
inWmld War II (1943), pp. 12&144 a Cmtrol ofAlim P*qmty (1947), pp. 96-104. OBSERVATIONS ET CONCLUSIOSS 1~7

Parfois, da indemnirCs ne sont acmrdéu qu'A celles des sociétq ési ont 616

inmrporéu sur le territoire de L'Étatrequérant, mais avec d'importantes dkrogations:
sont exdus de l'indemnisation les actionnaiorues associésqui ont la nationalité de
l'État nationalisateur (1) ou aussi les personnes morales relevant de L'État rklamant
dans lesquelles des ressodssana de l'État nationalisareur ondcs participations su&

rieurs Ala moiti6 de l'avoir social (2); ou enare, les arporationet soà6tés nationales
de L'Étatréclamant quine pew. pas jusfifier de participations importantes de nationaux
de cet État dans leur capital (3).

L'importance requis2 pour que les participations puissent btnfficier des
conventions a 6téquelques ,roispréciséepar le recours A la notion de l'inter& prépon-

dérant (4). Le Conseil fédéixlsuisse a exposéde manitre partinùitrement pénétrante
le sensAdonner Bcette expression, en relent qu' « il faur toujours considtrer les cir-
constances réelleset ne Dasre fierB des mnstniN0tIS Durement iuridiqu.s --i wvent

avoir uniquement pour -but de dissimuler 1s faits ~~"tables » (5). Il indiquecomme
elémentde l'intérês t uissprépondérantdans des sociétésl,e fait que la majoritéeffective
du capital se trouve en mains suisses; cfaixn'est pm leseul dhcmiinant; s'il n~y a~pas
de majorité, I3eI6mentprépiindérantpourra résider dans une participation muioritaùe

maisexercant uneinRuence décisive surla sociét.,ce ..i riourra fademcnr sevérifier
lorsqu'une minorité compactese trouve en présence d'une majoritt dis&; l'int6r.9
prépondérant pourra aussi résider dans la amposition du Consei dl'administration

et de la direction Iomque oa organes exercent une inlluence décisive surla vie de la
sociéte par anions; il esrinie mêmequ'il ne faut pas negliger les créanaers &UX
dont les inratts peuvent êtregravement compromis par la nationalisation des entre-

prises de leurdebitrice (6).

Les accords conceniant Pindemnisation des intérérs suisses nationalisés en
Hongrie et en Roumanie, coriclusrespectivement le 19juillet 1950(7) et le 3août 1951(8)

(1) Dans cc sens,accorddu 23 décembre1948ent~ la Grande-Bretagneet la Yougo-
slavie; il en ar de mbe desa,mrds delaGrandrBretagnc aveclaPologne des24janvier 1948
et 10 novembre 1954, et laTchécoslovaquie du 28 septmbrc 1949.
(2) La conventionenrx laFrance n la Grande-Bretagnedu II avril 1951concemant
les modalirk d'indemnisation desinrérètsbritanniqudans Lescntrcprisadu gazet de Pék-
tricitt narionalisécren France exclu. Is personns morala britanniques dans lesquciies
la droits de I'aaif apparümirnt pour plus demoirie Adcr Franwis i.Restrictioanalogue
dans l'accordentrelaFrance crIc Canada du26janvier 1951.

(3) L'accorddu 19 iulier 1948enrrcla Etats-Uniset la Yougoslaviadmet I'indmi-
nisarion da ~~~56thorganirks selon1s lois ameficaina dont les 2% da actionsau mains
sont nimainsaméricaines.
(4) Dans ce sens,lesirairéfranc-polonais du 19mars 1948 (Bull.ldg.Ddk, 1951,
856) n franc~yougoslavcdu 14 avril 1951(Bull. Id#.Dalloz, 1953, 536).
(5) Message du Conseil FédéralSuisse du 29 octobre 1948 conmarit ...Parnord
surles nationalisationscondentre la Suissetla Yougoslavie, FeuileJdhde, 1948,vol. III,
Cd.franeisc, p. 686.
(6) Le critériumde i'inréiétdpundérant a Ctéretend uans tous Ics accords conclus
dans ce domainepar la Suissr; les rraiavec la Tchécoslovaquie(PmtocolcNo 1)du 18d&
cabre 1946,etavecla France:,du21novembre 1949exigent,pour qu'unse ociétésuise puisse
avoir droitAindemnisation, queIïs 50% au mains du capital apparüeonent Ades personnes
physiques ou morales suisses et qu'il n'existepas de crtaoçes noncommercialescontre la
personnemorale quifait I'objctd'uneprotectiondiplomatique;le capital suideit Erresup6-
rieur A50 % s'ily a des créaricnon mmmcrciales;le rraitCavecla Pologne du25 juin 1949
couvre les personnes juridique< ayant leur silge social en Sui* et comportant un intérét
suisseprCpond6ranri.

(7)R. O.1 ,950, 736e:sui"., an.2.
(8) R.O., 1951,832e:suiv.,an.6,al. 1.168 BARCELONA TRACTION

nc mcnrionncnt mème plus le siègesocial en Suiss mee preuve p+u /MI du lien
unissant une wcik6 B L'Etat suisse et se basent exdusivement sur L'existenced'un
inté* suisse p-ndtrant. De la sorte, le caractere suisse:de societes mmmerciala

est ansidCd mmmc Ctabli mêmesi eues ont leur sitgc social B I'etranger pour autant
qu'des mmponmt un intttét suisse prépondtrant (1).

Le trait6 du 1mars 1948entre la France et la Poloaie ancerne les co. .gnies
franqaiscsa « sous wntrble fmqais »; sonapplication est Clendue « aux participations
minorimires dans routa les au- wciétts ou sous un autre ionvble* (21.Le orotomle
.. .
polon&ois du 12 mai 1949 prévoit une indannisatioii pour des participations
danok B da cntrepriser dont le sitge esB L'euanger pov.m qu'elfes appartiennent
pour 90 % B ds nrsor&mts des « Nations Unies » (3).

II rtrultcindixutablanent dc tout ce rtseau de anventions relatives aux
indannit& pour causcde nationalisations, que les Etau contractants n'ont pas considéré

qu'il fit rsisonnablc dc ne pmk en ansideration que Ii:crit6rium du stamt juri-
diquc d'unc pcrsomc mode ou sw6tC pour decider de la ampetence internationale
B la protection diplomatique, en faisant abstraction de la nationalite des personnes

rtcücmcnt Ltsks, dont les interets sont e-dement retenus auxfins d'indemnisation,
soit au Mnéücede l'ensemble der.actionnaires et, par suitlela societe, soit sedement
au béntfice des actionnaires ressortissants dc 1'8ot requkiant (4).

(1) Voir aussifa anvationam la Bclgiquet la France du 18fhia 1949relative
h I'indsnniratian des inthhbclgcs dansIcs cnvtpriwr degazet d'élecwicitnationalistes,
qui n'avisagagcque I'indauiiratiatio.porteursWes de tiaa dans rrsmrrepriwr ..

(2) Voirnote4,p. 373.Le Gouvernemat fm*s y a assurlaprorsùon diplomatique
de s&tt& 4 sous mntdlc fmois , ainsi d'ailleurssue dwnionncs ..vsi.uesou morales
franpiaiwrayantdcr panicipati&, mêmeminoritaires, danstours auva smi6rCsou sous
autremtrdle. CL egalcmcnrIc naid mm la Erau-Uniset la Yougoslavie du 19juillet 1948,
qui mmpmd aussi *les inter&$indims .; accoratre la Suèdeet laHongrie du 31 man
1951 aui orhioit la orotcction de s&CtCs constituéesselon le dmir. .sntim. mais de
maire konomiqu; sutdois.
(3) Onpcut Cgalonat cita, dans le mCmesas, les accorcnlm l'Unionéconomique
belgeluxembourgmiw conclus respemivonat avec laTchécoslovaquiecr avec la Hongnc.
Le premier d'entre eux a Ctt mationnt ci-dessus, p. 120.

(4) Isi FoighNntMization. A rrudyin rhrplorecrof dim plopntyinintmuitianl
lm (Copenhague, 1957),pp. 10~111; Bindschcdlcr,Ir protectionde In ploprrorCvCPem
droitinrowrianl puàlicRewil da cm* de PArdhma dadroit hlm*MrPI, La Haye, 1956,
11, lame 90,pp. 234-240;du mCmeauteur, surI'cnwmbledu problème: Versrantlichungl-
rmwmhmrnund EnircWigungsp,%chm r ch V5lkcrrechi(Zurich, 1950).ct Receni decirlnns
Swiirrrlond,hirr~lioml ondCompornrivLeowQunrrrrlyv, ol. 3. 1954,p. 512sq. OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS 169

En Oum, d'autre ojnventions enm 8ÿim (1) se sont tr& largrmenr inspir(s
d'idées analogues, en son,: qu'il est acnidement passible de mnsiderer que es
principes sont incorporés ;tu droit des gens.

II mnvient de mnitiomer A part les conventions crht des commissions

mexicaines dc rCdnmation, 6tablies nitre divers firatset le Mexique (2).

Ces conventions distinguent deux sones de rçdamations:

(1) L'an. 197Iirrc)i1i'Trairde \'erslilla$i.inurTrceJroti dannles icma ruiianis
c Lu raJ<irri<sanrt du Puir!ancis Allir'ncr Asoci6er auruni dmir B une indmnitt pour

lu dommarcs ou ~rtludicer .!nurésd Icurï himr, druirrou inrti(ln, romvis lei rociitous
a<smiala<"drn i&us/le~ ih iroienr inréress,& le territoire all&&d ...var I'svvlicaion,
tant da maure &ceptionneUes de gucrre que des maura de disposition qui fÜnrl'objet
da paragraphe I cl 3 de l'fhnncxeci-jointe. La r6cl-tiom fomulks h ce sujet par ca
rusonissuirs seront aaMnki etle monmt du indemnitéssera fixt par le Tribunal Arbival
Murtc....,Da dirwsrrionomaloma ont Artintroduits dansLesTraitCrdePaix deSr-Gamain
(an.249 lin. e), Neuilly (an.Il? lin.e) et Trianon (m.232, lin. c)).
La RCrolutionKnox-Punu du CongrèsdesEtats-Unis du 2 juillet 1921,incorporée
dam IcTrait6 de Berlin du 25 aohr 1921, ainsi que dam rrux CO-pondmis de Vicnne et
Budapat, rtrablissanr da nlations pacifiqua avec les anciens belligtranrr, assurmraux
Erars-Unis le btntfia de tous la dmirs du Traité de Versailia, notammar dudit aniclc 297
lin. e),et da dispmitionr correspondante da Trairk de Sr-Germain, NcuiUv n Trianon,
m rone que la nationdu Arrenans ont lussi&oroiAla icpararion de iouiu lesmu qu'ils
on! rublu dan< lcun bicnr, drxiset inrtrtu,brai-onde IN qu&It de propntmm d'anions,
dans du soc~ti& alimi~nder auinchimer. honeroisa. hulcva ou amhmna
La Traites dc ai;;conclusaprh lad&imi; gu;re mondiale,prhiokt t@anmt
un droit d'indemnisation m fsvcw des pusonnes phyxique et juridique pour la pma
qu'ont rnrraintu pour ella <la maura u'rprionndlm dc gucm, dirig(a runrredu ror-
pontions dans laquclla ellu avaientda pani;ipatiuns.
L'aniilc 78,parngisphe 4 litb) du Tmirt awc I'llclie du 1ftvner 1947ùkpore:
La nationaux da Nniinns Lnin qui dtiimnmt dirirr-i ou ,ndirerremmrda pans d'init-
ri.1, dans der soci6ttr ou arrccialianr ncipurrMrnt par IJ nalionaliltdco Notions L'nirr.
nu uni d~ paragraphe 9 (aldi prr'wntaniclc. mais qui ont subi unepcrtc poi suite d'siiclntrr
ou dc domrna~er caurb AIr~rr hicnrcn Italic. recevronune indcrnniit. 8
dit parn&aphc 9 lirr. a) dispose: * L'expression resonissants du Nations
Unia rs'applique au pcrsorna physiques qui sont rcssonissantcn de I'uncquelconque du
Narions Unia, oimi qr2ou.rrociClPrr arr<KiorimconstiNCs sous Ic rtgime dm loir dc I'unc
du Nations Unia lors de I'atrb m vigueur du présrntTrait&,Acondition que ladira pu-
sonne physiquu, soci6rCr ou wrxiations aimt déjhposstdt ce SisNt Ic 3 septembre 1943,
date de I'amùsticeen Italie.
, L'urprasion aiasortirsanm du Nations Unia , comprend tgalanat routa
la personna phyriqua et les sociétésou asSOnati0~ qui,auxt- de le l&islation cn
vigueur en Italie pendant 1s guerre, ont 616mittu comme ninonia ,.
Da dispositions aiialoguusc tmuvmt dans la TraitCr de Paix du 10fhmu 1947
avec la Roumanie (an .4.5 4: lirb),la Bulgarie(m.24, 5 4, lin. bLaHongrie (an.26, 54,
lin. b) eLaFinhdc (art.25,5 4, lin. b)).
La Tribunaux A:biuaux Mina et la divma Commisions Arbivales ou de
Conciliation, inrriniés après la deux guma mondidu par lu anciens bclligtranrr, ont
conrtammar admis dan*lem; iurirpmdrnca rrrpmi~a que la rana qu'ils avaimt mission
d'appliquer ne pmrtgraimr pas sculmimt la actionnaira ur àwli, maissumi la scdCt&
eonrtimks sousIcrCgimelgal de 1'Etatréclamant.

(2) Ces Commissions Mna furnit m& par plusieurs convmrianr: United Statu-
Muican Gmeral CLaimsConimission du 8 septembre 1923,suivie d'une convcnrion spkiale
du 10septembre 1923;Comm>ssionFrance-Mexique du 25septembre 1924;Grande-Bmsgne-
Mexique du 10 septembre 1!126;IralieMexique du 13 janvier 1927; Espagne-MoUquc du
25 novmibrc 1925; AUansgnq-Mexique du 16 man 1925.Cornp. Fcller, The MenCm claimr
cmmnirian 1923-1934,pp. 23-;!S.I7O BARCELONA TRACTION

a) celles de corporations et associations relevant de I'État réclamant, dont
l'application n'a pas soulevéde difficultés; il faut cependant: relever à ce propos que

L'Agent du Gouvernement américain a refusé de présenter des réclamations pour les
mmva.ni-s incorvarées aux États-Unis dans lesquelles il n'yavait vas d'intérêtamén-
cain effectif (no be~fieiial Amoieon interest) ;

b) celies de ressortissants de l'État réclamant pour des pertes qu'ils avaient
subies à raison de dommages causés à des corporations ou associations rdwant d'un

autre Btat (1).

Pour les réclamations de cene dernière catbgone, il était requis, dans toutes les

conventions mnclues avec des États européens, que l'individu léséeùt un intérèt
supérieur à 50 % du capital total de la sociétéou assonation dont il faisait partie;

la convention avec la Grande-Bretagne prévoyait (art. 3) que les intérêtsde plusieurs
ressortissants britanniques dans des sociétésnon britanniques pouvaient ètre retenus
pour parfaire l'intérét requis de plus de 50 % (2). Il est manifeste qu'en verni de

ces conventions, les Commissions ont été compétentespour se prononcer sur les
réclamations en faveur de porteurs d'actions ayant des intérêts dans des sociétés

étrangères, pou- qu'ils aient la nationalité de l'État réclamant (3).

La réglementation adoptée dans la Convention avec ler États-Unis est différente;

I'anide 1 exige que le ressortissant de I'État rédamant ait de bonne foi un intérêt
substantiel dans la compagnie (rubsranrial and bona fi& itrerest in the corporation),
et qu'il présente la Commission unecession - « allormanr» - par la corporation,

compagnie, association ou société,d'une créance établissant dans quelle proportion il
a le droit d'être indemnisé despertes de la compagnie. Cette disposition visait à
protéger l'État defendeur contre une réclamation de la corpxation pour la totalité de

ses pertes aprh qu'une sentence ponant sur une partie des dommages eût été rendue
en faveur d'un actionnaire (4).

(1) Feller, opnt.,pp. 117-121
(2, \ ? BLI ini,iciut';r.nainrpcclilct.nLii..>in uhah \<me Brtiirh csncrrns
arc p!~;r.Ainwch .;.x:cruhi:h J.indi p.,,ririhain3iionalii?Ihilish ,ir1s aprcîJthai ir\vil1
~ ~ ~ ~ ~e~ ~ran.thri ~hc intr.rr.i~h.ivemcntionrJ rhsll ocnatn ro one ri"clc~nJivldull.
but ir willsufficethar it oertains iainiro various Brirish subiects, vrovided thathe British
claimanr or claimants shall pres&r to-the commission an allotnieniro rhe said claimant or
claimants of the proportional pan of suchlosses or damages pnaining ro rhe claimanr or
claimants in such partnership, company or associsrion.r Arnm'con Journal of Inrmalianl
Low 1929, supplcment, p. 15. Les italiquesne sont pas au reai:.

(3) L'an. III de L'Accordhispano-mexicain est rrèslarg:: <Toutes les réclamations
pour pertes ou dommages souffens en leurs biens ou personnes par les sujets ou protégés
espagnolset par les sociétés, compagniesou personnes morales a;pagnoles, ou pour les pertes
ou dommages causésaux inrP~étdrr =jets arpqgnob ou protégés espagnolsdans les sociétés,
compagnies, associations ou autres groupements d'intérér s..*, relèvent d'unecommission
de trais membres.Les iraliques ne sont pas atexte.

On rencontr d'ailleurs des dispositions analogues clanscous lesautres accords
conclusencreleMurique et lesEtaw-Unis, laGrande-Bretagne, la France, L'Italetl'Allemagne.
Cirépar Siben, Lo gurne cisiled'Erpagneerlesdroitsc'eporriculierrROW~ pBlélde
de droir inimacionol public, vol44 (1937), pp. 505-541, spécialementp. 518.
(4) Cette notion de 1' allormenrx est unehovation ies conventions Etats-Unis-
Mexique er Grande-Bretagne-MWque; elle ne se rencontre dais aucune autre convention;
elleesr caractérisriqucar elle marque bien I'imponance donnée la réclamationde l'action-
naireet la volonrédes Etats de protéger le <6ane$ficioil rorecr.Nielsen, Inrer~rionnl Low
appliadroreclomorim (1933),p. 56.(168) Le souci des f.tits de protéger les interets de leurs ressortissants action-

naires d'une société ayantle scatut national d'un autre Bcat ne s'est pas desré
seulement par la mnclusiori de anventions d'indemnisation, mais il a, comme on l'a
indiqué ci-dessus, anduit ,Agalementà l'adoption d'une serie de conventions viiant
pmtkger en quelque sonc ~>réventivemenlres dmits de cesresw>mts actionnaires.

Da stipulations en cc seri- furent inséréesdans une serie de traités d'établissement
et de commerce mndus a& la deuxièmeguerre mondiale..

Une analyse, fut-ce sommaire, de ces conventions intnna~onales dépasserait
le cadredes prksentes Obseivations et Conclusions. Une telle Bnla fois synthttique
et raisonnk a étkfaite recernment par le juriste français Danieldansnle cadrede

l'ouvragemUd dkjh"té, h ws&mdi~d male er limiter(l).-11 sunira, fin se
la pi.esenteréponse,de noter qucesdivers mit&, bien que suivant parfois des techni-
ques différentes,tendentassurerla protection des intCressesvéritdanssles soattés

de commerce, et ansacrent une nouvelle fois la rtgle de la levéedu voile social.

En conclusion, le lrb grand nombre de os où les fitats ont 6tamenés,
pendant une périodequi auvre actuellement prts d'un demi siècleifaire application
de cette règiedans Leursrappom conmmeis, pnmn de anstater qu'unepratique

s'est établiedansles relations internationales pour autoriser la protection diplomatique
par unBcatdes inrerêode se nationaux dans des sw'ttés evdnpereabn de sauvegarder
leurs participations financièles.

(1) îLpartie,&oit inrnrnrianlpdlis, XI,Ln horutth derAetMmniru &nr la
G%wuionr bihriralapp. 211h225. CHAPITRE IV

CONCLUSIONS SE DBGAGEANT DE CES PRÉCBDENTS
ET LEUR APPLICATION AU DIFFBREND DE LA BPJICELONA TRACTIOS

Lrroil& de In plorsrion diplomntiguen corde lision.dapersonn jeridiqupr

(169) ILrésulte despréddents arbitraux qui ont 616analysésainsi que des decla-
rations oEcielles faites Bpropos de litigesqui ont pu étreéhiinés par des arrangements

ou transactions,qu'en droit des gens moderne onréussiBdégager,au sujet de la protec-
tion diplomatiquedessocietéset des actionnaires,des regles qui doiventpermettre d'der
au fond des situations et s'adapteaux réalitésde la vie économique.

EUcs sont fond& sur la ntcessite de percer le voile de.la personnalit6 morale
ou civile des entités collectives pour decouvrir les ventables inte&et dtte~miner

ainsi I'dtat ou les Étau ayant qualite pourdansrla 1elatic.n~internationales lonqu'ii
y a eu violation du dmit des gens au p*udice da dira entités.

Le systèmefonctionnedans les deux sens:d'une part, il ne considere pas comme
une iustificdtion suffisante de la protection par un Btar d'une rxnonne juridique le fait
qu'elle estegie par la loi nationale de cet État, lorsque par ailieurs aucune pan ùnpor-

tante des interèts dans cette societC n'appartienB des r~ssartissants de cet Btat;
d'autre part, il Iégirime la protection des actionnaires ou associés par leur ôtat
national Lorsqu'ils possedmt des interéts imponants dans une penonnc juridique,
mhe si cene demiere esrrégie par un statut national different.

Le principe de la protection diplomatique par lseul Émt dont Ledmit regir
L'mtitt coUective& manifestement insuffisant pour couvrirles intertu ICgitims qui

naisscnt des investissemenu financien internationaux.

L'experience a démont+, en effet,que lestarnt national de la sociun6crirére
tro. ttr..ut pour.au'il soit oossiblc.iniusti. . d'v voir I'elh.nt.uui, hl'exclusion de
tout autre, devrait indiquerI'Btat auquel appartient le droit d'exercer la protection
internationaledont peuvent avoir besoin les vkritables interes:.&. Il devient donc neces-

saire dc rxrcer le voile qui recouvre la rienonnalit6 de l'entiit col.ecti.e pour prendre
aussi en considétation la nationalitt des actionnaires ou associéssuxqucls appanim-
nmt Ics inttreu qui se combinent dans la personne momie,fx trouver cenc « position

d'équilibrer, prkonisk par le pmfaxur Reuter, a€m d*as;urer aux invmkmienu
hrangm la &rite et la pmtmion qui leur sont indispersabla.EUc ne peut étre
muvk qu'en prenant en mnsidtntion, d'unemm, I'ùnrx,rtance dcs mi"r>ations
des interessés,et, d'autre part, la nature dc l'atteinte pleun inter&s.

Le professeur Paul De Visscher remnnair que l'evolution du droit international
Bce sujet n'est pas terminéeet recommande que« la jurispmdence et la pratique diplp. matique poursuivent leurs effom en me d'une protection plus efficace da nmion-

naires » (1).

Cette evolurion esr cependant niée dans les Exceptionr préliminaires.Elles en

attribuent I'idee« Bune illusi<insoigneusement cntrctenue par la fantaisie des auteurs
du nouveau Mdmoirebelge 8(2).

(170) Le systèmc de protection des corporations et autres sociétésqui est phente
par le Gouvernement espagnol comme l'expression du droit international en vigueur,
peut itre &umt dans les propositions suivantes qui sont énoncées dans su

Exceptiom prdlimimnires(3) :

IO La qualit6 pour rgir par la voie diplomatique en as de dommage cause B une
personne juridique leste p:u un État étranger appartiendrait, en principe, au seul Brut

dont elle a le statut national. L'exactitude de cette proposition est co.itest6e par le
Gouvernement belge.

20 La pmtection des actionnaires ou associés par leur État national lorsque la

personne' juridique léséedont ils font partie a une autre nationalité que celle de ses
membres serait « un pheromène exceptionnel, aussi bien dans la pratique ds États
que dans la jurisprudence :irbitral», car:

a) ou bien elle aurait Cté refusee auxdits actionnaires au assrnés par lcur
propre Btat national, par ctemple dans les cas de I'Anrioquia,de la Coipofiin Sditrmn
del PA et autres analogue?; or le Gouvernement belge a demontréqu'il s'agit de prCTr

dents anciens, depasséspal. les exigences de la vic internationale contemporaine;

b) ou bien elle aurait et6 paralysée par la ferme opposition de l'État du statut
national de lasociete conm: lequel l'anion diplomatique Ctaitdirigee, par exemple dans

les <-asdes mmpagnies Tlahualilo, Romano-Amencorn et Mexicnn Eogle; or le
Gouvernement belge a demontré que rrsprecedents, s'ils revèient sans doute unc
opposition trts nette de la part des États defendeun, consacrent par ailleune pratique

bien etablie dc protenion ies actionnaires de la pan da É~~CS-UNS et de la Grande-
Brecagnc, pratique qui, en fait, a abouti B da solutions amiables donnant satisfaction
aux actionnaires;

c) ou bien elle auraitété &cinéepnr l'arbitre, par exemple dansles cas Almp
(première phase), Bmch et Rome, Brmm Molle, et Nacires PPlmlim, nllmnndr;
or le Gouvernement belge a dhontré que cene affirmation est manifestement erronee

quant au premier de ces cas; que le deuxitme estdepourvu de toute portée gnénle;
que dans le troisième, il est irnpossiblc que la question dujur srandi se soit posee et
enfin, quant au quatrième, que la Partie defenderesse a anfondu questions de fond

et jur srondi.
34 Cene méme pro:edon n'aurait ttt admise que lorsqu'elle avait fait prbla-

blemmt l'obier d'un acmrc spécialentre 1s Panies, par exemple dans les cas dc 1'Alsop
(deuxièmephase), SpiIlam :t DelogonBay. Le Gouvernement belge n'admet I'uactinidc
de cene proposition que pour l'affaire de la Delagoa en faisant remarquer que c'est B

(1)La prorrcria dipl-riqua dprpmms morolu, R.C.A.D.I., 1961,r. 102,1,p. 506.
(2)E.P., p. 220. Le Gouvernernenrbelge cmir preférable de ncpas transformer la
pmCdurc cn une ontroveczc entre Lesconseilsdcs deux Paniw.
(3)E.P., pp. 219B222.I74 BARCELONA TRACTION

partir de cet arbitrage que se dégagea progressivement le adroit coutumier moderne;

des deux autres exemples cirés, le premier n'est pas pewient, parce que s'il y eut
« accord spécial », celui-ci n'a pas étéle seul motif pour lequel jusrtondi de I'Érat
des associésa étéadmis par l'arbitre en dépit de l'exception soulevéesur ce point par

l'État défendeur; quanr au second, on ne voit pas quelle eslaclaus spécialeen venu
de laquelle, suivant le Gouvernement espagnol, lejus sramiide l'État des actionnaires
aurait étéadmis, d'ailleurs d'une maniére purement hypothétique (comme. on l'a vu).

4OCette protection ne serait admise que lorsque le Aommagesont étéinfligés
directement aux actionnaires et non pas A la société,par e:<empledans les cas de la

DelagoaBay, de PEI Tknfo, de Shufeldret de Ziat-Ben-Kiran. Le Gouvernement belge
a établi que c'est inexact pour le premier casen partie exact pour le second, et que
cela repose sur une confusion entrele fond et le jusrondip3ur les deux dernien.

Cene protection diplomatique des associésne serait admise que lorsque la
sociétéléséeest unesociétéde persanp. Ce fait, de L'avisdu Gouvernement belge,
est sansimportancedans les cités commeexemples, à savoir Spl'flnne,C-ri, Cane

vara, Shufeldr et Ziat-Ben-Kiran, routo ces sociétés ayantla personnalité juridique.

6O Cette protection serait encore impossible loryue la -6té léséen'espas
dissoute et qu'elle a toujours la possibilitéd'agir pour sauvngarder les intérérsde ses

membres. Le Gouvernement belge reconnait qu'il en a étéimplicitement décidé ainsi
dans l'affaire Kundhmdt, mais réitere que Lesdécisionsintevenues dans les quelques
autres affaires citéesce sujet concernaient le fond du litige et non pas lejus slandi de

l'État protecteur.

l0 Enfin, la protection des anionnaires et associés par leur État d'origine
serait exclueorsque le dommage causé A une personne juridique est le fait d'un Gtat

tiers qui n'est donc pas celui du statut nationallacompagnie. Mais, s'ilest vrai que la
jurispmdence dvéle peu de casoù cette circonstance ne se reuouve pas parmi ceux
où une protection des actionnaires fuexercée par leur État iiational, le Gouvernement

belge dénie formellement qu'on puisse en déduire larègle restrictive défendue par le
Gouvernement espagnol.

En réalité,la seule conclusion qui se dégagede cesprécédentsest que le voile
de la personnalité juridique doit ètre percépour faire apparaître les véritables lésés
chaque fois qu'il serait injuste de se fonder seulement sur,:statut delasociétepour

déterminer I'erat ayant titreA exercer la protection diplom.ltique (1).

Rdglerde droitcoutumier

Sur le point qui est ici discuté, le droit international, après certaines hési-
(171)
rations, s'est délibérémentengagé,depuis le premier quart <luvingtièmesikcle,dans la
voie dela protection des intérètseffectifsque recouvrele vaiie k la corporation ou société
ayant subi un dommage causé par un acte internationalemeiit illicite d'unÉtat.

Ce système s'affirmede plus en plus, après avoir passépar une période de pro-
gression manifeste. Tous les pr6cédenrset la ~r--ique diplainat~que~qui sont invoqués
par le Gouvernement belge anestent quc les règlesdu droit des gens sur la protection

par l'État national desactionnaires et associésde compagnies tuangères, ont pmfond6ment

(1) Une&volutionparallèlea pu errerelevéemémedansdiverssystèmedc droitCratique
inremes (q.Reuter,op.cil., p. 16pour uneCmdcdc droit cornpréAce sujet: La Pnronmliii
mmaic, ire panie, pp. 3 8 156.) OBSEKVATIDNS ET CONCLUSIONS '75

évolué depuisles quelques decirions négativesintervenues dans la seconde moirie du
du-neuviéme siècle.Déjàavant la fin de celui-ci, une tendance de plus en plus marquée
s'émitmanifestéepour'adaprer les principes de cc droit aux réalitésdelavie internatio-

nale moderne et cornoléterle o.inci.x de la omtection iiaL'Étatnational de la dttC
léséeen y ajoutant celui de I'effedvirt, ce que LeGouvernement espagnol remnnait
expressément lui-mhe (1;. II est ameuement possible d'admettre, sgs s'abandonner
à un optimisme excessif, que &ne idéeest incorporée au bit des gais.

On peut parler ce sujet d'une veritable munime internationale qui, sans
remr>lacee rntierement I'aniienne, vient cor.i~er ce que celle-ci représente d'imuhsanr,
comme I'expéricncel'a déniontre. Si la coutume,ainsi que l'a dit le prolssnirGeorges
SceUe.consiste mettre «lesoas dans les cm ».le ~ranier vas fut fait lorsau'il futwnvenu
. ..
de soumettre à l'arbitrape le différendde la Delngw Bq Railwoy Co. Depuis lors, le
mouvement a pris une telle ampleur, sunout dans lebit étatique conventionneln dans
son ao..cation par des <:ommissions de réoarations, d'arbitrage- n de condiauon,
qu'on peut parler de I;iformation de rtgles coutumitres, consider& comme

de véritables réglesde droit par LesÉtats. La fréquence de stipulations de ce genre
en da ntune phriode gui couvre acfueüement plus d'un demi sièclp ee,rmet d'en tirer
la conclusion, bien que rr,!s souvent des règles de droit des gens géneralne puissent
éueideréesd'accords soéciauxentre Gtats. Qu'uneoratiaue s'est établiedans les relations
. . . .
internationales modernes .mur autoriser la proteaion diplomatique par un grnt des
intérètsde ses nationaux &uis des mwrations ou sociétésétrangères,chaque fois que la
justice l'e.ige, et elle I.. .izeoarriculièrement lorsau'il s'agit d'éviterou de réparerun
dénide justice, comme c'est le cas dans la présentecause.

Dans sondernier ouvrïge. Charles De Visschn émit qu' . il est certain que
L'existence d'une pratique internationale conventionnelle peut fonder une coutume
et en mèmetemps en founiir la preuve. II en est aini quand une série de &tés condus
mêmedeux deux entre drs Émts nombreux relativement àun mêmeobier rrpduisent

des stipulations dont 1'ide:xitéou la grande simüimde attestent qu'elles sont inspi&
de considérations de principe et non de considérations contingentes; ...L'uniformité
et la constance de leun stipulations denotent&a les conmmts la conviction de kur
necessire iuridiaue: elles a>itorisenIàles enviraen mmmedmtives de ~récédnitsn.
. .
La jurisprudence de la Cour pemtanente de Justice internationale enfournit un exemple
mhorable dans Paffaire alehi Cmmm's~oinmmriomle & POder, où, se fondant sur
l'Acte généraldu Congres de Vienne de 1815 dont les principes ont étédéveloppCs ~2.r
des conventions ultetieurei, elle a estiméque la jurisprudencavaitdégagéde ce droit

conventionnel a une rtgh géneralequi ne peut étre qualifiee autrement que de regle
counimiére » (2).

Principesgouvernatir b! jus rrandi de la &&igue dm I'exmcice& sondroit
de protection diplornaripuen fmour & rerrersorrirrnmro,eriomiter & In Barcelom

Trucrion.

(172) Le Gouvemem,int belge a exposédans les pages précédents les cas les plus
importants qui forment un bloc imposant de precedents établissant la recenbilite de
l'instance qu'il a introduiteevant la Cour. Il s'appuie en outre sur des déchations

(1) E.P., p. 18in.e) ep. 187lin. i)contenantunpasage particulièmmmtsignincmif.

1963,pp. 230-231.De Viss<:hcrP, lobIh d'inrcrpritorijnrc n droitinrm>niimdpzbIic,17~ BARCELONA TRACTION

offici& qui, faim Bpropos de liriges qui purent ètrer&olus par voie d'arrangements
ou de transactions entre Étau, mnvibuent aussà préciserles regles du droit ds gens

moderne sur la protection internationale da asson& et de; actionnaires de manière
A permettre leur adaptation aux rdlités de la vie modeme.

II est possible.d'cn degagun systùne de dmit sur la protenion diplomatique

desentitb mUectives, qui se fonde sur la necessite de percer le voile de la personnalité
juridique de celles-ci pour dkouvrir les véritables interessés et les proréger. Le
smmt madien de la compagnie ne mnstitue pas un obstacleil'intervention du Gou-
vernement belge pour defendre par la voie diplomatique et jiiridictionnelle ceux de ses

nationaux qui ont des droits etnttrèts dan9la Barcelona Traction.

Les ;&les dont il y a lieu dc faire application dans la présentecause sont la sui-

vantes:

Io) La pprotrc~nintrnYIRmYIR daolremiPrbdDvPedtepe,soditP jm'dipe dépend,
d'rmepart du rorrochmm d Ilordijun'dipuede PErar ouquel elles&vent leur rrnrur

(pn'nnn nuprrorut nnriono)), od'aune porr du rattachnt effectid cet Eror des
intéréri mmipups ou aunes pup cer rociPthreprérenrmr(p"m'pe de I'effectim'rP).

La protection internationale des societes ayant une rrrsomalit6 juridique peut
(173)
incontestablementètre exer& par l'État qui remplirimulrnmhr les deux conditions:

o) d'erre celui auquel, selon les mitères de sondmit inreme, la sh-ier6 est juridi-

quement ranachte;

b) d'h effectivement inttrsseà lacontinuation de I'activitéde cenc socittt
ou & la sauvegarde de son pahoine, nommmrnt B raison des inttrèts qu'y mtdmr

ss resobts.

Lorsque Ca deux mnditians sont remplies, il n'y a pas de difficultés; l'Êta1
national de la dCtt a, en dmit intcrnational, mmpétmce gmur exercer la protection

diplomatiquede cme sonCtC,car il csni mhc temps I'Emt IM. Le Gouvcrnemcnt
belge l'admet sans réticence.

Lorsque l'une d'eues vientà manquer, la protection diplomatique dc la societb
lbée devient illusoixt ou impossible. IUusoire, lorsque, faute d'effcctivité,I'entirCml-
Iective n'inm~.oreque des interets etr-nmrà I'etat national qui demande r6paration;
la protection diplomatique ne peut pas alors ètre exer& de maniere à r6pondre aux

finspour lesquelleselle a tte regic dans le droit international; l'État man'ayant
pasd'int6rè1,n'a pas d'action, et, en fait, ainsi qa dejà h6 releve, les Étau s'abs-
tiennent d3endo&r la rtclamations de se&& nationales Iorsqu'eUcs ne couvrent

pas «un inttrèt nationalsubstantiel» (1).

DansI'h amel du dmit international, me protection dc ldht cst impos-

sible pat L'finit dont la dCtC n'a pas le stamt national; le droit international ne

(1) PaulDe Visscher,!a. k.. p. 454, qui cil'opiniodu Prof. Uivc Parry qu'il
n'y pas d'exempled'Eu qui surairtussi ou rnhe tait6 de pmt,:une sxitr6 sur rculc
base de l'inmrpordon.. Vidasupra,Le dus de laprotection diplomariquc,pp. 162et sq. OBSEKVATIONS ET CONCLUSIONS '77

remnnait pas A cet État la compétence d'intervenir en faveur de la saciétécomme

tene, la theorie du contrôl=, dont le rôle dans P6volution du droit des gens moderne
a dei&étéexpose dans le rUém&re belge (pp. 151-152)et dans les présentesObsemions
(mpa, pp. 164et sq.), n'étant généralementpascomprise comme impliquant l'attribution

de la nationalitédc l'État o>ntrôlanà lasociété. . et .'avant.~u'exceotionneUement été
retenue comme base du droit de protection (v. MPmoire, p. 154, note 1). Mai. cette
illusion et cette impossibilité placent les juristes devant un problème nouveau, qui est
celui de la protectionintc~nationale des actionnaires.

C'est sur la base de mnstarations de ce genre que l'éminent junsconsultc
Charles De Visscher a pii écrire, en donnant une fome lapidaire à I'inRuence du
rattachement, par des inté.:ètsréels, effectifs, d'uneswétéà son État national: « On

peut toutefois considerer comme bien établie une premiere proposition: la mrimlitd
d'unesociétdéétominderelot~lermrkes Iubituelrdudrir priué,n'estpat untins imdmmblc
d In prolecriondrplm~~~tip e(2).

Le Gouvernement <:spagnoln'est pas entikrement hostiie B cette opinion, mais
il soutient que le statut narioniil de la sociétéreste la condirion fondament&quelle
ceUede l'effectivitédoit seslenient venir s'ajouter, sans pouvoir la remplacer. En outre,

le Gouvernement espagnol soutient qu'en tout état de cause, la Belgique n'aurait aucun
titre pour contester le caracttre effectif de la nationalité canadienne de la Barcelona
Traction, cdr le seul État qui aurait pu s'y référeret exiger la preuve du caractère

effectif de la nationalité canadienne de la swiété,cseraitl'Espagne (3).

Cene dernière affirmation parait supposer qu'il y aurait incompatibilité entre
une protection de la Bam:Iona Traction qu'aurait assuréle e Canada ,t la protection

des actionnaires belges qu'entend exercer la Belgique. C'estLi une erreur qui a déjà
étésignaléeet sur laqucUi: on reviendra au $ 174 ci-aprb. II convient au surplus de
préciserque la Belgique n"a p3s CU,pour établir son propre jurrrdi en faveur de ses
ressortissanuactionnaires *lela Barcelona Traction, à se prononar et ne s'est pas pm-

non& sur le titre du Cariada exerce lr protenion de la Barcelona Traction.

La Exceptim p~dlim'wirrstentent enfin de TeErteindre la portée du prllicipc
dc I'effeninté en la mnsirltnult nunmc « un moyend'éviterque l'Eut auph duquel

on revendique un traitemciit determinéne soit exposBà une fraude de la part des parti-
culiers » (4). On ne nit: pas que, dans des cas exceptionnels, comme dans celui
de i'rm Alone, la recherclie des véritablesinttressés dans une sociéten'nit permis de

déŒlerune fraude; mais cléjàle cas de l'affaire Notrebohm,atée par le défendeur, n'en
mmpone aucune; la Cou? a lunt dans cette affaire contreun abus de la compétence
législatived'un État qui avait partrop facilitéles conditions de l'acquisition de sa nacio-
nalité par des étrangers et non pas contre une fraude, le sieuNanebohm n'en ayant

commis ni envers son ancienne patrie, L'Allemagne,ni envers le Liechtenstein dont il
avait strictement observé:.:esloi(5).

(1) PaulDc Vischer, 106cir.,p. 462.
(2) Charlm Dc Viwher, La techniqurde la pormlird jMuiiqve m droirintemarimal
Mlic arpkC, R- dedroi:inrm-1 rrde lik<loriacmqmie, 3Csérie,vol. XVII(1936),
D.481.

(3) E.P., pp 185lin:e), et 190.
(4)E.P.,pp. 188-181).
(5) C.I.J.,fimNnI 1955, p.21.17~ BARCELONA TRACTION

L'origine de la pratique recherchant les véritablespersc'nnesintéresséesdansune
personne juridique, ne peut pasêtretrouvéedansune lune wrttre la fraude àla loi, mais

dans une exig.nce de l'équitéqui s'est manifestée de trb bi~nneheure dans la iuris-
prudence anglo-américaine, ainsi que l'expose le Mémoirebe1s.e(p. 151). Ce fut donc à
un profond besoin de rendre une justice serrant les r&lités d'aussi présque possible

qu'obéirent les jurisconsultes des États-Unis et dea Grande-Bretagne en recherchant
ce qui se trouvait dernère les apparences de la personnalité juridique, non seulement
pour atteindre les individus qui se dissimuleraient demièreiinesociétépour se livrer
B des opérations interdites, mais surtout pour accorder une protection effective aux

personnes lésées.

Notion de i'effeectrim'ré.

2') Le mipe de l'&crim'ré en mrière de pmrecrioizdiplomariqueder entités

collectives impliquela néce~sirée percer le voile de la pm~"mIiréjm'dique, et cerf*
opharion penner de déc~'r la inrhétroéri1&5leqru'il recomr.?.

(174) Comme il vient d'être exposé, la protection internationale des sociétés
ne peut se fonder exclusivement sur le lien du rattachement juridique entre la société

et unÉtat déterminé. 11faut encore rechercher sàce lien purexnent juridique correspond
un rattachanent effectif, ce qui implique nécessairement la levéedu voile social qui
permettra de voir si, sur le plan des réalités conomiques,la sociétéen question peut

être considérée comme suffisammentliéeB I'Etat qui prétend assumer sa protection.

A cet égard la notion de l'effectivité du rattachement se confondra le plus
souvent (1) avec celle de l'existence d'intérêts substantielsdi:s ressortissants de L'État
du srm dans une entité collective.

Pour apprécier ces intérètssubstantiels, il faut prendrt en considération toutes
les circonstancesréeiiesde chaque os wnaet et ne pas s'en tenir Bdes concepts par
trop abstraits, ni se liàrdes constmctions purement juridiqiies qui, dans les relations

internationales, n'ont pas un caractèar besolu. La condition de l'existence d'intérêts
substantiels dansune sociétéest indubitablement réaliséelorsque laplus grande partie
du capital social est effectivement en mains de ressortissants de PBmt dont la société
a le StaNt. Cette circonstance n'est cependant pas la seuàeretenir. Les intérêtssuhs-

tantiels riourront aussi résider dans une participation financikre d'actionnaires au d'asso-
ciés qui, sans être majoritaire, sera assez importante pour permettre à ces dernieri
d'exercer une influence déterminante sur la sociétédont ils fcint partie.

Il ne faut pas se dissimuler toutefois que la recherdie des intérèttsvéritables
dans une société peut conduire,surtout dans le os de sodérésimportantes ayant un
très grand nombre d'actionnaires, Bdes ditliniltés de preuve considérables. A ~eine de
voir, dans cecas, toute protection diplomatique de la sociétérm*uséefaute de preuve de

I'effectivité,il s'avéré nécessaired'admettre, comme c'estle cas nour les Dersonnes
physiques, qu'au rattachement juridique est présumé correspondre un rattachement
decùfde la solléteBL'Étatdont elletient son smt;en d'autrm termes, on doit présumer

- parce que c'est los le plus nomial, le plus fréquent (id quodplmenquefit) - que
lorsqu'une societéa le staNt d'unÉtal,il s'aat d'un gmupement d'intérêtsa,ppartenant

place A(celui dcrl'inrérètpurement économique,industriel ounineme politiqueqrattachant
étroitment une sociét Aeun Etat; voir Ace sujet le cas laCattadianCar O>Foundry Co.
ciréapm, p. 126.B des rcssonknts de cet ht. C'est nettunent en ce sens que s'exprime Paul De

Visscher (1) : « le tien juridique de nationalitéMntficie d'une pkomptiond'eEecrivité
et ...sur le plan de la preilve, c'eBl*Ém qui prétend contester la recevabilitéde la
rklamuon qu'il inmmhe de prouver que la nationalitb, acmrdée mnfonnÉment aux

dispositions dela Loiintenie, ne remuvre pas un tien de ranadiement effectif».

Ainsi qu'il a 61.6dit plus haut, le Gouvernement belge, qui n'assume pas la pro-
tection de la Barcelona Tridon, n'entend pas examiner si le « percement du voile »

de cette sociétérbvble ou non en l'espècel'existence d'un Lieeffectif suffisant entre le
Canada et la Barcelana Trrction pour justifier de la protection de cette demi& par cet
État; mais ce qui est évid8:ntc'est que cette opération fait apparaître que les intérêts

concentres danscette sociiré sont en écmante majorité des intbréts belges. Ceux-ci
sont rtprkentes principaleinen1 par des participations de la Sidro et, pour une fraction
beaucoup moins élevée,par des panicipations individuelles de ressortissants belges.

Dans la thèsedu Gciuvemement belge, telle qu'elle sera exposCeaux paragraphes
qui suivent, cette cirmnîtalce suffateue seule pour justifier l'intervention du Gouver-

nement belge pour la pmr:aion de ses resmnissants iatCressb dans cetteaffaire,sans
qu'il soit besoin d'établir préalablement qu'en I'espéa, la protection de la sMbté
Barcelona Traction par l'État de son nam esi juridiquement impmsihle à défaut
d'effemivité.

Par mntre, il résulti:de ce qui préckdeque, si le Gouvernement espagnol entend
dénier B I'grat belge le dioit de protéger la Sidro, sonétéde statut belgec'et B ce

Gouvernement qu'il appartiendrait de prouver qu'a ce statut ne correspondrait paun
tien de rattachement effenif.

Droit de prorocriondiplom~ciqud eeroctiomuiires.

30) En ptim, roirrErar a le droit de prorPgerpar la yDie diplomnriqueses
mrionnuxqui rom ocriomoiresd'um sonété hra~be dans Iquelle ifs onr der inrérérs
nrbrrnnrielrf,orrqu'isontlés&par Nirod'm ocreillicite,selonILdroitdsgens, c&

por un mne Erar nu pejudicedecettepersonmjmiiipe ourdb

(175) Ce principe es?amnséquence logique de Larèglede droit des gens qui permet

de percer le voile de la soiéte pour découvrirles véritablesintérsrb.U n'est pas une
simple exception l'apptiation de la règle de Laprotection par 1'6tat national& la
soatté.

Le Gouvernanent Ixlge estime que ce principe aune pottk gbnérale,parce qu'il
n'est ou'un des asr>ectsdri droit qu'a tout Érat .e pr.tégerses ressorùssant.5conne les
atteintes ponées b leun tiiens, droits et inrérètsl'étranger, par des actes convaires

au droit des gens.

(1) R.C.A.D.I., 1961,t: 102,1,focir.p. 453.
Cetre présomptionjurir rontumesr fomcllement admise par le Gouvernement
espagnoldans sa "orediploniariquedu 22 dbcembre1951,dans laquelleil reprocheau Gouver-
nement belge de n'avoirpa: fournla preuvedc la narionalibelgede tinùairesdm intérèw
dans la Barelona Traction rétant donnéque la nationalitécanadiennede la socierédrablit
Iopdrdmprth coniraira,(Annexa au Mhnoircbelge, vol. IV, no259, p. 1001).Les iraliqus
ne sont parautene.180 BARCELONA TRACTION

Ccrta, ici aussi, L'exercicede la protection diplomatique connaîtra-t-il da limites,
que les États ne manqueront pas de respecter en wnsiderant les circonstances propres

& chaaue casd'esvéce.Mais ce sont Isde Dures auestions de fit, auxquelles il n'est os
possible de donner une soluuon uniforme et de principe (1).

La régleest genénle aussi en ce sens qu'elle est appliquée indifféremment,que

l'actionnaire de la societe léséesoit une personne physique au une socibté. Des
interventions protectrices au profit de societes, qui etaient elles-mêmesactionnnira
de societés étrangères léséespar un ôtat, ont et& admistii dans toute une série
de as: dansl'affaire de la Delogoo Bq Roilwqy Co, en favedr de la Grande-

Brctagncpur h compagnie britannique indirectement léséepar des mesures dirigees
mnve une compagnie pomgaise par le Pomgal; dans celb: de l'El T&fo Co, en
faveur desÉlau-Unis pour la corporation Solmdor Commerci<rC l o qui relevait par son

statut du droit difornien; dm celle des Nosires pétroliersollmndr (« Deuuche
Amerikanische Petroleum Gesellschaft n),en faveur des Étau.Unir qui avaient endosse
la réclamation de la com.d- américaine Srandard Oil of Nm 'i-rrev..laqu.lle fut

deboutée sur le fond; dansl'affairedes filiales britanniques des compagnies merimines
Srondard Oil Co ofNm York, Sun Oil Co et Pierce Oil Co, en faveur des États-unis
mur faire valoir les réclamations de ces trois soci6tes conne I'AUemame (lesquelles
furent aussidtboutées sur le fond); dans l'affaire de la So&ro MinermeoMerallurgica

di Perrmlo. de nationalite italienne. en faveur du Gouverneaent fra.cai. aui intervint
avec plein succb en faveur de la societe franpiaisepar action:; de Pwoy4 (2). Dm
l'affaire de lRa>nm-AmprUow Co, le Gouvernement da Etats-Unis intervint en

favcw de la compagnieaméricaine SrondardOilof Nm3ersy, &raison da participations
de mue-ci dans la societe roumaine. d'abord vainement conlre le Gouvernement bri-
tannique, puis avec su& wnm le Gouvernement roumai.~.

Il est evident d'autre part que lorsqu'un État prétend [imtégerune sociéteayant

son stanit national qui est elle-mêmeactionnaire d'une societe étrangére,il peut aussi
invoquer la présomptionque lesassaQésde la societt qu'il protQe ont la mêmenationalite
que celle-ci.

Le principe de la protection des actionnaires a regi application, que ceux-ci
soient dirrcrrmmr ou indirect-r atteints par un acte iaternationalanair illicitc
d'un !2mttwger, c'en-&-&ce que cetacte affecte directanenrles droitsociauxqu'ils
possèdent ursiwli en leur qualit6 d'actionnaires, ou que sa effets se répercutent sur

eux par suite du dommage musé à la sociétb elle-même. Le professeur Paul De
Visscher l'admet dans la tcma suivants: <<Jemois qu'il n'est plus possiblede contester,
dansson principe, la recevabilitéd'une protecrion diplomatique de L'ôtat national des

(1) Toute tentatide donner à ces limirariounc formu:auon généraleou abstraire
tombe immCdiarcmenrdansI'arbivaire (voir SBastid et Luchaiie, Lo PnrmtnnlirCMorale,
pp. 166cr 167).On en a propose plusieurs(voir notammentRcutcrop. dr.pp. 165 cr166).
Le Gowernminirbelge aùme superRu d'examinerccttc question propos duprésentLitige,
w I'imporrancedc laparticipation belge dm la Bardona Traaion.

(2) videNp, p. 150. ORSEHV,\TlOKS ET CONCLUSIONS 181

actionnaires lorsque ceux4 sonr indi~eamwu ldsdspar l'atteinte aux droits propm

d'une sociét6posstdant une nationalitt difierente »(1). Il en est de txèsnmanenr,
de Bagge (2).

Un système qui liniiterait la pmtedon intemationale des actionnaires aucas
où ils ont 616atteints direcement dansleur dmit propre, qwserairsur une idée fausse,
A savoir que seuls seraieni: susceptibles de protection internationale !es droits indivi-

duels des actionnaires ur ri:rguli,c'est-&-direLesdroits pour la d6fense desquels L'action-
naire disposem droit inteme d'une action individuelle. Le fait que la protection intema-
tionale peut étreaccord& :?ar un etat aux biens, droits et inrbits de ses ressortissants,

demontre le manque de fondement de cene mncepuon. C'es donc bon droit
que le Gouvernement bcll:e a prétendu exercer en I'espke la pmtedon des int6rêts

belges, c'est-a-dire des inttrérs de ressonis;ants belges dans la BarceIona Traction.
Si la protection diploniatique des adonnaires est indiscutablement reconnue

dansle droit des gens moderne méme lorsque l'atteinte leurs droits résulte indirec-
rementde Lalésionsubie pzir une sociét6Ctrangere dont ils sont membres, encore faut-il
relever que, dans le cas di: la Barcelcina Traction, les atteintes ne se limitent pas aux

droits etinterets de la socieie, mais peuvent êtreconsid6réescomme ayant directement
affect6 les droits ett6rétsdes actionnaires eux-mèmes. Ceci résulte notamment du fait
qu'ellesfurent plus graves que danstous Lesprécédentscités,car c'est dans leur roralitd

que les avoirs de la socitt6 ont 6tt subtiiisésau profit des instigateur. de la faillite, par
suite des défaillancesdes autoritésmmpetmtes espagnoles, si bien qu'on est m phence
d'un anéantissement total des dmits des actionnaires belges dansla Barcdona Traction.

Mais lorsqu'on se place sur le terraindes faietqu'on analys laemanièredont

cette spoliationa et6 perpttréc, il faut constater en outre qu'en l'espkla mesures
reprochéesaux autorités e;pa@ols n'ont pas milement ause un préjudice immMiat
et dkct h la sociCt6 madienne, mais que cesmêmes mm adtuent aussi de8

actes illiciteA L'Cgardds actio~aires et leur ont Cgalement causC un préjudice
immédiat azdirect en ce qu'elles les ont privésde plusieurs dmits fondamentaux qui lm
appartenaient cnverni du dmit de sMh.6, savoir:

1) du dmit d'administrer la smi6tC par des organes etmandataircsdeleurchoix;

2) du droit de participeraux produits de la gstion sociale;

3) du droit de pm.ciper la distribution de l'actif social qui aurait dû résulter
d'une liquidarion r6gulitn:, cunskutivc b une dissolution.

La faillite, en meniint finl'organisation nonnaie de la soci6t.4et en imposant
A celle-ci des organes putilics, commissaireet syndic,a atteint etdhnrit cesdroits

d'administration qui appartiennenaiLuactionnaires et qui sont essentiAsla protection
de leurs investissements dans In societC.

(!)Paul De Vissche:,loi:cit., p. 472 (les italiques ne sonauptexte)La norion
de I'arrcinteindirectaux droits dcs actionnaires ct assocne peur euepréciste qu'en
fonctiondes casquisepr6rrntcnt dansla viepratique; d'unemanigénéral on,peutconsrarcr
que, le plus souvent,tonsoudommagesi&g& &une sdt6 ont, m realirune rCKrcursion
surIcsdroirsetintéretsde*~paninilicqui enfont partie. On rencontre,dalajurisprudence
intemarionale,notammcnr dans le cas der Nm'res pkrolirrr ollmruidr,des décisions,quant
aufond, qui, sansaborderIquarion du jw rtondide I'Etatintervenant,ont rejsademande
en faveurdcr actionnairesdt:la iiMtréICste.Maisil s'agissaitenI'espèmd'madicarion
de dmits réelsur cemino objetsdc l'actifsMal (par exemple,cntainrivirtidentifiésdans
Iccassm-indiqut), alorque las<ritt6iwe avaitamrc uneincontatable existencejuridique.
Cenc revadicarion fur ecarrepour de misonsdc fond qui sont tour & fait t"ang&rs la
qucsuon du jw stdi deI'Eat belgetcllc qu'elscposedans Iccar dela Bamlona Tranion.
(2) Bagge,htmuton a ik grmmd of dmmge -d 10 mriaialt,iuirpmrinrlm
mf0mcd torxhawrim> oflouJ.rrn>rdiand ik righrof rhmrhldox, BritishYulrdmk of Inrn-
mtimal Lm, 1958,pp. 170,175.182 BARCELONA TRACT~ON

La mainmise sur l'administration des bim de la s&&é canadienne fut le procédé
aui rendit oassible la sooliation de la Barcelana Traction et de ses actionnaires. L'scte

illicite a étécommis par l'anéantissement ou la paralysie du droit d'administration des
actionnaires. Les manreuvres de l'instigateur de la faillite et rle ses acolytes, autorisées
ou tolérées par lepouvoir judiciaire espagnol, furent donc dirigéesdirectement contre

les actionnaires et les ont évincés).

Une dernière et puissante considération vient appuyor l'opinion ,du Gouver-
nement belge sur ce point. La Barcelona Traction était une a holdiw s,autrement dit

un véritable instmment de gestion des avoirs qui y étaientinvestis par ses actionr.aires
bel-.s; elle servait de canal oour les reliàrtous les avoirs. adroits et intéréts existant
dans les nombreuses entreprises industrielles et financieres qu'elle contrôlait. Dans

ces circonstances spéciaies, toute atteinte aux droits de la Barcelona Traction avait
inéluctablement et immédiatement une répercussion sur ceux de ses actionnaires.

ILest bien évident dès lorsqu'il y a eu toute une sérieil'actes internationalement
illicites qui ont atteànLafois la sociétéelie-mêmeet les droits et intérêts desactionnaires.

ILest donc tout àfait logique que la Belgique, Etat national des principaux actionnaires
de 4 Barcelona Traction, intervienne pour accorder sa pratr:ctionà sa ressortissants
lésése,t il est certainqu'enerni des règlesdu droit des gens, elle est investijusrrondi

pour Lefaire.

Le Gouvernement défendeur soutient encore que le Oauvernement belge, s'il
entendait protéger ses ressortissants actionnaires de la Barcelona Traction, aurait dû
« fournir une indication précise sur Lespersonnes qu'il voulait protéger P.

L'État danandeur n'a pas l'obligation d'énuméreret cl'indiquer par Leucrnoms

tous ceux de ses nationaux léséspar les am intemationalement illicites ayant des
effets collectifs. L'État demandeur pourra, selon la nature de sa réclamation et les
circonstances de la cause, étreamené à les fournir, dès l'introduction de sa requete,

lorsqu'il s'agira de dommages causés&des personnes isolées,comme ce fut le as dans
l'affairemmork; mais il pourra s'abstenir de Lefaire lorsqu'il s'agira de dommages
ayant une rhpernission surd'innombrables intéressés: le Gouvernement franpis ne

s'est pas cm obligéd'établir une liste des lésésdans l'affaire relaàicertains emprunts
norvégiens qui a fait l'objet de Parrét du 6 juillet 1957 de a Cour internationale de
Justice. Au demeurant, la mention de la Sidro, pnncipali: actionnaire belge de la

Barcelona Traction, qui,à elle seule, possede plus des trois qu:irts du capital, suffit pour
que la Repêreremplisse, à ce point de vue, toutes les conditions de recevabilité.

Aune pdfkmce m'am axcl~ert'ten faveur de l'Erar nzrionalde la sociétélésée.

40)La proceciondiplornoriqude'uneentité collecciuear I'Erardontellea le srarur

natio~l n'eu nipéfhrielle, niexcl&.

. .6) Dans sa note verbale du 3janvier 1952,le Gouvernementespag-o- a refuséde
reconnaître le droit de protection diplomatique au Gouvernenient belge, pour la raison

oue « la nationalité canadienne de la Barcelona Traction confère en o.incip. un droit
préférentiel,ou mêmeexclusif au Gouvernement du Canada pour intervenir sur le terrain
intemational en faveur de ladite scciété,carsi la pratique arbitrale a admis la défense

indépendante des participanu étrangers quand la société a la nationalité de l'État

(1) Voiri'affaireEl Tnurif, p. 136h 138.réclamé ,l n'en est pas de mhe dans le ns où I'fitar auquel elle est incorporéeet dont
eue possbde lanationalitéa pris à sacharge sa protection.Er relest le casde la BarceIona
Traction qui est protégéeparle Gouvernement du Canada. » (Annexe au Mhmirobelge,

vol. IV, ND 261, p. IW6).

Cene proposition est en réalité fondamentalement erronée.

L'erreur consiste à assimiler purement et simplement les personnes morales aux
personnes physiques, en déduireque les premières possedent une nationalité semblable

i celle des secondes. et à conclure aue les intérèt-.rouoés dans une versonne morale
ne sont susceptibles, comnie eiiprincipe ceux d'une personne physique, d'être protégés
que par un seul Etat.

Le Gouvernement belge a déjà insisté (voirsupra~p. ~22) surje maère enrè-

mcment flou du mncept de nationalité appliqué aux persOMS modes, mncept qui
s'a..récieen fonction de critères divers, suivant les fins diverses mur lesuuelies il est
invoqué.Ce caractère s'explique aisément si l'on considère que les sociétésne sont pas,

mmme les personnes physiques, un élement substantiel de I'l%at. Le lien du statut
national, qui les làeI'ârat, un caractèreartificiel: c'est un mncept abstrait qui, comme
la personnalité juridique t!Ue-mème,mnstitue sansaucun doute un procédé juridique

utile sur levlan des relationstant du droit orivéque du droit nublic, mais ne oeut ètre
assimilépurement et simplement à la nationalité d'un individu. D'où, sur le plan du
droit public, la nécessité, commeon l'avu, d'étofferce lien purement juridique par

le recoursau principe de I'effecrivit6,principe qui, s'il ne doit que très rarement eue
invoquépour les personnts physiques, prend pour les sociétésune valeur axiomatique.

Mais précisément,enappliquaiit aux societésle principe de L'effenivit, n décou-
vre la véritablenature de <.elle.-ci.la réalitésous-iace.t.. aui consisteen-.rounemex
de droits et inréretsindivi'iuels, et l'an se rend compte immédiatement que si ces droits

et interèts individuels ress~rtisseàtdes Étau différentsde celui du statut de la sdéte,
ils peuvent, en verni des principes géneraux du droit international, donner lieu à une
protection diplomatique <lisunne de celle de la sociér6,protenion qui n'exdut pas

celle de iasociét cémme telle (1), pas plus qu'eue n'est exclue par elle.

Rien ne s'opposc danc, en droit international,à ce que I'ârat national des action-
naires exerce son droir de protection diplomatique et adresse &1'8tat tenu pour respon-

sable une réclamation parallèleà celle que lui adresserait I'fitat national de la compagnie,
si ce dernier jugeait pro]>osde le faire,ce qui n'est pas leos en I'esp&ce.

Ce prétendu droit (depréférenceet d'exclusivité deI'gtat national de iapersonne
mode se heurte en outre à plusieurs objections iondees sur le droit des gens.

(1) ILa étésoutenu rémnmcnt en doctrine(cf.Bmnaglini,Lo PrornéionrDiplomarico
&[Le S-cd) que Laprorectim diplomatiquedcs sociétése ramène rouioursendernière dyse
A une prormion des aniouiaircs. Quelque fondk que puisse erre cene rhàe sur le plan
pument docuinal, le Gou'remcmnitbclgccsrimcquela protecilon diplomatique dessocitrés
dm$ leur cnranhle yr I'IIIAIuquel eila son, raltaihfm iwidiqu&cni ereflcnlvernrni,
cst un prinope de dri>itinivrnai~ndqui rtpond n desn(ccçr>l(rprxiqua é\iJentrs principe
oui ai odirmml mrnri.iiihk avticelui non moins urilc.dc lanrurmnon Jcs s.~ionnaire.
doitse combiner avec Liiau grédcs exigencesposées '& chaque 'e d'espèce.184 'BARCELONA TRACTION

Tout d'abord, il mdt le dmit d'intervention diploinatique de l'État national
des vCntables lbCs dans la dépendance de l'État national de I'entite mlidve. II

poumit ~aralyser Papplicmion d'un wire d'arbirrage entre le pranier dca États
et l'État tenu pour nsponsablc du dommage etl'empêche5à défaut d'arrangement,
d'obtenir une dt+on obligatoire fondéeen droit. Cet effet, partiditremcperni-
cieux, est prCPsêmcntcelui qui se pmduirait dans la prknause si l'intervention du

Gouvernement gnadicn en faveur de la Bardon Traction consrimait par elle-mèmc
un obstacle juridiqueQ la rklamation du Gouvernement belge. Certe constqucnce
parait totalement inadmissiblQ celui-ci. II importe de considérer encoreque L'État

national de la compagnie a le pouvoir d'abandonner en o>ut temps ses d6rna1ches
protecuics, ou bien de refuser de prendre fait et ausc pour une corporation nationale
dans laqu&e des participations de sesnationaux seraienélrvk. Cene subordination

du dmit de protection diplomatique d'un EtaA un autre n'est pascompatibleavecle
principe de l'egalite des États.

Le dmit de protection est essentiellement un droit discrétionnairede tour État.
Son exerciceestdomine par des considérationsd'opportunitéqu'il n'appartiàaucun
autre État dediscuter. Il faut en mndure, qunilejus sramfide l'État national de la

wmpagnic, ni celui de I'Etat dont leassociésont la nationalité nesaurait dependre
ds deasions prises par l'autre Btat, sous réservenanireliemtint de tout accord spécial
entre tu sur la priorite de la plainte. L'Etat national dc la compagnie peut inrer-

venir en faveur de la compagnie wmme telle; il peut aiissi bornerson action en
faveur des seuls inte* de sa nationaux dans une societé; il peut enfin dtdincr
toute action en faunir d'une compagnie juridiquement natiiinale lorsque les intkrèts
qu'de inwrporc sont totalement au en grande partie Cuaiiger;. Les dePsions qu'il

semaamen6 B prendreh ct sujesant sms iniiuence sur ljuisondi de L'Étatnational
des assccié pas,plus que celle de a demin ne peuvent o~mpromettre le jus rrdi
de 1'8ratnational de la corporation, s'ilestimertoppomm pour lui d'agir.

Absmqion faite de la question de dmit, le Gouvernement belge rappelle qu'in
mmeto, dans la pprbmtc &, il n'y a plus intemention d'un autre Gouvcmement
étrangerpour sauvegarder 1s dmits des intkés qui ont 616compromis par la faillite

de la Baralona Traction en Espagne.

Inrmmion cajo'me & plwUvrsErau d desrime &ffbonÜ

50)Ln protecria diplatnripued'm rociPtdIL& cotzro PErnt r~mnrn61e du

dommagec d contrairementu droit iniermiiomlpeurêtrerxerde concurremmen ptar
plwUvrsEtats d desrimerdiffbw.

(177) Cene règla la conséquma nkasaire de la pré<tdente,en ce sens qu'une
intervention conjointe peut se rtalisa mntre l'État tenu pour responsable lorsque l'acte
intmtionalmient Uicitc ancint en mêmetemps une sd& étrangère etdes action-

nairesou.auncl assori*ide narionalitta düï6mtes. EUe wmer aux États inttrasts
de rfaliserune pmthon diplomatique d'une dücacite accrue. par un effon mnvcrgcnt
de l'État national de la compagniet de l'État national des particuliers qui doivent OBSERVATIONS ET COSCLUSIOSS x85

effectivement et intlucrablemmr subir les mnstquences des aaes, m m ou omissions

convaires au droit des gerw (1).

On ne voit pas pour quelles raisons le Gouvernanent belge n'aurait pas pu se
~ ~
joindre Q l'action du Gouvimement canadien si celui-ci avait poursuivi son action p~
rectrice en faveur de la BarceIona Traction.

Le Gouvernement belgcpne la Cour de sereporteraux exemples précédemment
exposés de protection diplomatique des actionnaires par Ieun États nationaux; elle
pourra mmfer que des cas de protection mnjointe par plusieurs Étatscsont produits

sans engendrer d'intol6rablis siNationS. Ilrtfh nrotamment aux affaires de MeXicm
Eogle Co, de la TlahuoliloCo et sunom de la Delapa Bay Rmlro.oyCo. Dans cette
demière, les Gouvernements dm l%s-Unis et de la Grande-Bretagne sont intervenus

ensemble conue 1%~ nati~~nalde la compagnie pour la defense des interets des action-
naire et des obligataires un6ricain.s et britanniques, et cene action wmmune a Cr6
longuement mnmnk entn: eux (2). Au murs des nCg&tions qui ont prCdde L'arbi-

trage, la mmpagnie bitanaique DeIo,pa Boy ond Ensf A-n Rnilmay Co. pzttcndit
repigenter « la totalire des obligataires et acrionmires, sansmnsidhtion de nationa-
lit6 »Mais les États-Unis (ic leur côte affirmèrentleur droit propre d'intervenir, quelque

pùt éue la deasion de la Glande-Bretagne, dansles termes suivants:«il n'est pasmnce-
vable que si le Gouveniement de Sa Maiest6 n'avait rien fait dans l'affaire, le
Gouvernement des États-Unis aurait et6 empéch.4de pmteger les inte& de ses citoyens,

oarce aue les dommazes-CIU'La Îuraient subis Pauraient 6tencommun avecaux d'un
aune Gouvernement » (3).

Au surplus, laCour internationale deJustice, appeltB se prononcer dam l'affaire
de la r&mation des domnages subis au senic ces Nations-Unies, sur Lepoint de
savoir mmmenr ancilier une réclamation pirsencte par Porganhtion des Nations

Unis pour obtenir réparalion d'un dommage caust B un de sesagents avec les bits
que L'État national de la victime pounait posstdcr, s'a elle-mhe pronondc de la

manière suivante:

(1) Boxhard mnrtar,:que si le pays d'mrrgisucmmt a dispos6P faire desrep&
smta"ons, P se joindreau ]paysdont lu nationaux possMmt la majeure partiedu capital,
iln'existe pasderaisonpour laquelleles deux payoc pourraisnt pas faire der rcprtscntation$
rimultanks: attc manitre iI'agicorrespond d'ailleurs A la pratique cxistan..(Ropporr
d I<Imfiluldedroit intern<?li.?lmruaire, 1931,vol.1, 1. 36, p. 313). Dans lmemc rcor
Paul De Vissehcr, [oc.dr.,p. 477,qui limite cependant ecne intervenllon conjoinnu cas
d'actionnairesquisontdes p:rsaiines physiques,maisil n'indiquepaspourquoila personnalitt
morale de cenains actionn;U~.sdnirdr constinier un obscaclcPleur procecrianmnjoinmcnr
ovccallc de la smiet6.

..) Moore, OPnt.,vd. II,... 1872-1873.
(3) Voicimmmoir, (dam sonmessageannuel au Gong*, le Présidentdes Etam-Unis
s'exprimaau sujn de ecne axian mmmunc : Dans l'affairede l'arbitragede la DelagoaBay,
Ic Gouvernanuit da Erats-Unis et le Gouvcmcmcnr de la GrandcBreIagnc inteniml
cmioinrononrun' bienma dwrhnmr dans l'inttrèt à'mf~ru età'obli~ar& américains
;; briwniqua, bi& qic la Ancession dc chemin de fer aittte legalmi&r amrdk P une
mrpanrion;oumisc nu; lots duPomigd. i Vui~iIctacc original.Inihc mailciofthe Delagoa
Ibs RiulwayArbitrarion,th< Govemmenrof ihc Unird Si~lu wid ihc Go~crnmcnr uf Cirai
Hnraln. <mnzlv.a<~ella< rnnillv tnirnmed in the intcmts of Amcrican and Rniirh rharr
~ -~ . ~ ~ ~
holden and bondholdcrsalrhou~htheconcession to build the lailraawas legallyvesredin
a Lurporarionundcrthc l~wsuf orm mg al(Papsrr relo«>vlro teuinpi Relanom oj ihUn~iel
Stator1mtBJNIUL?~.\f8114O/,ho Renlmi, cr~mirred ro Cqrrerr,I>cnmbcr 1902, Wurhinaon,
Govcmmmr Pnnriiig Ofice. 1903,p eJ8) Lcriraliques ne sont pas au lare186 BARCELONA TRACTION

« Lorsque la victime possède une narionalite, il peu? évidemment se présenter
des casdans lesquels I'ane dommageable qui 1'satteinte eut intéresser tant son État
mtional que l'Organisation. Lorsque cela se produit, le droitde protection diplomatique

a..anenant à I'ôtat et le droit de orotection fonctionnell..aimanenantà I'Or-nisatian
peuvent se trouver en concurrence...il n'existeparderegledec!roiw' uirrriheun8pri"ré
d l'unou à I'omre,ou qui oblige soit l'gtat, soit I'organisaticn à s'abstenir de présenter

une réclamation internationale. » (1).

Cet expose demontre que l'action conjointe de deux ôtats l&éspar un seul et
même acted'un autre ôrat est normale; les deux anions ni: se confondent pas, et, si

l'organe international saisi est en mesure de fonder sa coripérence juridictionnelle$
l'égarddes deux ôtats intervenants, il tiendra compte des droits respectifs de chacun
d'eux, ainsi queI'nfait le tribunal arbitral dans I'akïaireIiDelagoaBay Roilway Co,
par sa sentence du 29 mars 1900 (2). C'est dans ce sens égalementque s'est prononcée

la Cour dans son Ordonnance préntéelorsqu'elle a dit:

« La tribunaux internationaux connaissent bien le pri>blèmeque pose une récla-
mation à laquelle sont inrérasésolusieurs États nationaux et savent comment orotéeer
. "
en pareil cas l'Eut défendeurpour qu'il ne soit pas contraint payer deux fois.» (3) (4).

PlorecrionderactionnairescontreunEtor quin'estparI'Erarnisionnl de Iorociérd.

60) L'Etor national des ncrionnnirerou aurra orrociérd'une compagnieé~rang&e
peur exercm son droit deprotecriondiplornaripe an leurfaveur contraI'Ernrresponsable
du dommage causéà cettecompagnie,snnr qu'ily air lieu dedistinguerselonquece dommage

n Pré causé pm I'Etot mtioml de la compagnieou par un Erar rien.

(178) Le Gouvernement espagnol, dans sa note verbale du 10 juin 1957, prktend
limiter Ledroit de proteaion par I'8tat national des actionnaires auos où le dommage

aurait étéoust par 1'81ardont la swiétéaurait la nationalin!.

«Étant donné,y déclare-t-il, que la dissociation de la nationalitéde la socléréet
celle de ceux qui en font panie, aux effets de leur protection internationale, s'est seule-

ment présentéedans 1s pratique lorsque la sociétépréjudicieepossede la nationalitéde
l'ôtar qui est la causdu préjudice supposé,et comme cette circonstance ne se présente
pas dans le cashypothétique de la Barcelana Traction ...il se pose inévitablement la

question préalable de savoir si le Gouvernement belge est habilité ou non - en droit
international- pour assumer la protection d'intérêts juridiquementranachésauCanada .
(Annexe au MPmmrebelge, No 264, p. 1028).

(1) Ordonnanw du 11 décembre1948, C.I.J., RICUPII1 ,949, p. 185. La italique
ne sont pas au ture.
c2) Lc dispositif de la sentence arbitrale condamne entraurrcs Ic Gouvcmmcnr
pomgais:
- à payeraux Gauvcrnmcnts des Etats-Unis cr dela Grande-Brcragne .ensemble a la somme
de 15.314.(300francs suissescerresomme dcmr Crre affccrée:aprèscenaincs déductions,
8 au payement descréanciersobligataires,etautres s'iy a lieu,dela Deiagoa Bay Co., selon
leur rang8;
-à verser entre le mains du Gouvernement des Etats-Unis la somme devant revenir à
Mme Mac Murdo . en sa qualitéde créancièreobligatairecn le'et 2' rang *;
-et à verserle surplus au Gouvernement de la Grande-Brcra,pe, pour le compte de tous
les aurm ayants droir (voiSencmce finalep. 199):

(3)Un autre ucmple at fournipar ladécisiondc I'UniIedStates InrernarionalClaimr
Commission,dans l'affaireMax Mqpl~ (~n1mat1onal Lm Reports, 1954,p. 15039.).
(4) Sur Icsystemede I'*dlormr ,,voirsuprap,. 170. Les Exceptionsprélinn'kzireasttribuent un tr& grand poidsA cet argument, Eues
en font mème la clef du ~roblème. « Une protection diplomatique des sociétaires,y
est-il déclaré...ne peut entrer en ligne de compte que d'une manière exceptionnelle,

là où une protectiondiplo,n<itiqude la rocidtéelle-mémede lnpari de son Efot "~iion~l
esi impossible,voiremime icconcevobleu (1).

Le Gouvernement epagnol considere que cette condition n'es réaiiséeque dans
le seul os où la société,=ont les actionnaires sont des ressortissants Crrangen, tient

sonsUNt de I'Etarauteur di1dommage, en sorte que cene sociétén'est pas par elle-mhe
susceptible de protection iniem:nianale.

II est exact qu'en faith pratique internationale, en matikre de protection des

actionnaires,a généralemenip:ortésur des casoù la société léséavaixle statut de l'État
auteur du dommage. Mais il est tout i fait illogique d'en inférer que la protection des
actionnaires ne peut être 8:sercéeque dam car cor.

Bien au contraire, achenre le droit de protection des actionnaires dansces cas

conduit nécessairement AI'admcnre dom tourlescor. Il suffit pour s'en convaincre de se
rappeler les principes fondmentaux du droit international qui régissentla protection
diplornarique.

Le droit de protectiiin diplomatique est le droit qu'a tout État de faire respecter
le droit international en la personne deses ressortissantsCe droit n'existe donc que
pour aurant que:

1) les rerrorrknü 'le 1'Etat protecteur aient étéatrrinü dom lm bMr, dreü

r' inrhlcs;et que:

2) ils Paient étépar im actecontraireou droitdesgem.

Du moment que ce; conditions sont réunies, le droit de ~rotection existe. En

revanche, si ellesne sonr pas remplies,droit n'existe pas.Sidonon refusaien principe,
comme lefait le Gouvernement s~a."ol, l. au.lite de ressortissants léaux actionnaires
étrangen d'une sociétévinirne d'actesillicites, ct si par suite on déniaitAleur Eut national
le &oit de les protéger,cens situation ne pourmitpasèwemodifiée parLefait que I'Etat

national de la sociétéléséene podt la protéger, parce qu'il se confondrait avec L'Eut
auteur du dommage.

hlais si on admet, <:orninele fair aussi le Gouvernanent espagnol, qu'un Etar
a qualité pour défendre ses rrssonissants, actionnaires d'une societéétrangkre: lésés

par des actes contraires au droit des gens, lorsque celle-ci a le StaNt de I'Etat auteur
du dommage, on reconnaît nécessairement qu'un dommage causé Ala société constitue
une atteinteaux droits et i~itérètsdes actionnaires, susceptible de fGre naître, en droit

international,un droit de protection dans Lechef de PEtat national de ce&

Ainsi,une fois que I'iina reconnu que le droit de proteaion des actionnaim existe
en droit des -.ns, il est iuridiquemenr iml>ossible d'en subordonner l'exercice A la
condition que I'Etat national de la societéne puisseexercerson droit propre deprotection,

carcomme il a été démontré plus haut, celui-ci n'est ni exclusini pr6férentiel.

Abordant la questioii sous un autre aspect, LeGouvernement belge a soutenu
dans son Mknmre (p.159, $325) que si l'action de l'État des actionnairesnm l'État

(1)E.P.,p. 223.La italique3sonrau cure.188 BARCELONA TRACTION

dont la sodétéreltvc par son stamt, estautorisée par le droit des gens, elle doit I'h
d fornori mntre un État tiers », et il a estka6 pouvoir intergréter en ce sens l'opinion
emise par M. Charles Dc Vissdier dans son ouvrage Technipe deloper$omliré.

L'Etat défendeur consacreune longue note (1) Atenti:r de prouver que le Gou-
vernement belge a déforméla penséedé l'auteur. Or, les thèses qu'il cite n'infirment

en rien, au contraire, l'opinion duouvernement belge sur ce point. Certes L'éminent
iuriscodte n'apas directement traité L'eventualiteoù le dc~mmagecauseA une entite
miicctive est le fait d'un Etat qui n'est ni celui du statut natioiinl de la societe, ni celui de
1'Etat national des actionnaires et assmiés. Les Exceorionrtrdlimimirsc retranchent

demièrele titre de son étude «De Inporecriondiplornoripuecloracrionmiresd'unerociéré
mure I'Erntrow In1Pgirlnriodnupuelcerraro&Prer'erronrtirud<»!,pour en tirer la mnclu-
sion qu'il rejette toute anion mntreI'Etat tiers, auteur de La mine d'unewmpagnie

euangkre dont lcs actionnaires ou assmiésn'ont pas la meme nationalité qu'elle. Cette
affirmation est téméraire.Par le titre qu'il adapte, tout auteur vise d délimiter le champ
dc son navail, et il ne peCm pemiis d'eninférer,sansautre preuve, qu'il donne une
solution négativeA des problèmes qu'il n'a pas abordés. Plus que le titre, ce qui est

intCressant c'est la penséede l'auteur. En l'espèce, lesmotifs que M. Charles De Visscher
donne pour justifier l'action de I'Etat national da ;ictionnaires contre I'Etat
national de la sodté, responsable du dommage calisé, sont indiques dans

le mrps de son etude et reproduits dans la présente note (2), s'ils sont
exacts pour ce cas - et ils le sont, - ils le sontA forrion lorsque les dommages
peuvent être atuibués A un Etat tiers, qui n'est donc pas ctlui de la nationalite de la

sodéte, ca?il ne peut pas même invoqueri'argument que la wmpagnie, ayant sa natio-
"alite, relhve uniquement de ss lois et desa juridiction.

En bd, M. Charles De Visscher dit ciairement qu'un État ne peut invoquer la

personnalité juridique propre d'une soàete ayant son stamï national pour écaner, au
cas par cvemple où cette sociétéaurait et6 victime d'un déri de justice dans ce mhe
Btat, les &lamations qu'un acte wntraire au droit des gen:; dont il serait responsable

suscite de la pan deldtat national des actionnaires de la sociételésée.Serait-ce intcr-
préter fidtlement la penséede l'auteur que de lui prêterl intention de reconnaîtrA
l'État auteur du domage le dmit d'invoquer la persondité juridique de la sociête

qu'il a léste, aux fins de se soustraire b toute &lamation internationale en faveur des
actionnaire..lor.~ue la smiett ne relèveoas de sa Loinationale, mais de celle d'un autre
Etat que I'Etat demandeur?

(1) E.P., p. 224,norc 1.
(2).. Si donc,au lieudc muver dans le pays dont cllea adoptCle régimellapre
tecrionsuilui est due, la switté devientI'obin da. .cem&nedc meure manifsternent
injuna,'vexaroircs ou dimiminatoim qui, enponantatteinthsa interhs wUds, mmpw
mmmt gravement ceux da actiondm Cÿangur; si, par ailleellea&puisetom lesrccoum
que lui offre la ICgirlauonlocale,ou bscheuned un deni d: justice qui md impossible
toute réoarationda dommana dont le actionnaires Ctranpers ont iniuncmenr souffer lt,
qucstion~désomiaisson dc lasphh du dmit Yitcmc pourmirer 3îns Ac de la mponsabilit6
inremauonale cr de laproiccikn diplormriqueEn &in I'hai r:chercht oblectcra~rque la
sociht a sa narionalirt On lui dpondra que cenc ns"ondii6 n'si Jtrtincrc dccrUc da
a~~ionnlireou'nu sculafinsd'unenrurn~iunItealeaue ledrolinicrnc s'al avtrt irnnuauanr
A lui mmtir: SeuledesormaisL'actioninremation:lGr capable'l'ouvrawr inrérèt&mpm
Ir voleds rtpmmlionsulgecj.Rair~nneraurrcmenl, c'ai pr2lei i13perranndirt morde-Je
dfeÿqui cornpwmntent le but mr'mccn rueduquel cllc tIt .~nriirutc. c'abuser d'une
abstractionaux dt~nn da sda realiiésqui m lustificnr I'mipB.iLac.nt. p 642 Les auteun ontrarenent pousséleurs études jusqu'au cas où le dommage est

causé par un État tiers (1).

Le professeur BindsCiedler I'apourtant fait (voiMémm're belge, p. 164,note 1),
ainsi que le professeur Paule Visscher, qui estime que lorsque 1'8tatauteur du dommage

est un État tiers,I'8tat national des actionnaires ne pounair agir contre lui qu'aprb
qu'il ait étéconsraté,soit par un accord entre ce dernier et l'État national de la socidte,
soit mémepar unedécision d'un juge international, que la nationalitéde la societélés&

n'est vas économiquement ou financi&rement effective et Que l'État national n'a oas
qualité pour agir (2).

Cette proposition, ab!:traction faitcceequ'elle n'est pas de droit positif, ce que
son auteur ne conteste pas. nesaurait ètre retenue. Eue présentele défautd'augmenter
les difficultésde la prolenion diplomatique des actionnaires, en la faisant dépendre

de conventions ou mème di: ju~emenu edmement aléatoires,d'en alourdir toute la
procédure et de l'encombrer dc formalitésqui sont incompatibles avec la liberte des
formes qui niraclérise le drmsitdes gens.

En mnclusian donc, riucune régledu droit des gens ne permet de limiter le droit
de vrotenion des actiannair<s d'une sogétéétrane-re léséeau cas où celle-ci a le statut
de I'gtat auteur du dommaxe (3).

70) L'Erat &nr le$narionauxonr desporrinpntiar dan. une cm&-nie krangke

léséepar un ocle inrernori<in~lmienrillicid'un autreEtor, peut inrenim'r par In voie
diplomiuiquesnItw fauezn, .mm qu'il soir nécssai~ed8recherchersi,selon les m'rèrerdu
droit inrerne,la cmnpagrieIdrie nrbh ou err dirsmrta.

(179) Dans la pratiqu*: internationale, on rencontre quelques décisionset notes
diplomatiques dans lesqueUr; ilest fait allusBola ntcasitt de la dissolution de lasociété
léséeet de pertes subies csar les actionnailes ou associéslors de la répartition des

avoirs sociaux aprèspaiemen: de; denes de la sociétép, our que l'action de I'etat national
de ces actionnaires au assuçiéssoit recevabslue r le plan international, Cette Orains-

tance a aussi &téparfois invoquke par les États demandeurs, mais comme un simple
moyen adjuvant A d'autres causes jusuficatives de L'intervention diplomatique.

(1) Les auteurs cites pu IExccpiionsprdlimin<rire(s223,notes I cl 2)nc sont pas
aussi cattgoriquer qu'elles Ic rttcndent. Beckett relévequ'açtuellcmeatles limiter I'cr-
clusionde la protection par l'&a1national ne sont pas touA fait clair(Diplomatie Clnim
in rc~pcr roinjun~ rocmpmier, Trm~u-~iarof,ho Groriw Sm'ely, XVII, 1932,p. 189);
cc Mcwn Jonsr rcrmine son expiukdsr pr6cCdrnrspar Isr comidérauo~ ruivanIes :<The
forcgoingsurveyofinternationalpnicticeandarbirraljurisprudenceshowsrhat, in spitcofmany
uncenaintisr and doubrs asio theenan smpe of interventioon behdi of nationaiswho are
shareholdersin foreign corpotarions, the admissibiliryof such interventionhar in principle
bcni rcmgnizcd by a rusbstanlialbody of authori,.Loc. nt.,p. 251.
(2) Loc.Ot.,p.479.
(3) Le Gouvernant da $tau-Unis a adopté une attitude de principe analoguhe
dc du Gouvmmenr belge,dan3sa corrspondance avec Ic Gouvcrnonmr britannique A
proposde l'affaide laRamro-A,m'ca~ Co. L'l?,taa-1-ildkld, doncla nationaux ronr
pmpnttairs des actions d'une corporation euangèrepeut s'interposa enleur faveur nu cas
où la corporation subit un pr!judice du fait d'un etranger lorsqCe nationauxn'ont pas

d'autre remède que celui de l'intervention de leur propregouvernementa. Citépar Hyde,
op. Ot.,vol. II, p907 :$ ..thst rhc State whoss nationalarcthe ownersof the sham of a
forcign corporationmay interpose in thcir behalf casethe corporationsuffcn wrong arthe
hands of eforeignState whcn rhownationîls haveno rcmcdyexcePtthtough the intcrvcnrion
of rhcir own Govcmmmt ...b.=go BARCELONA TRACTION

La premiere allusion faite Ace mouf se wouve dans la note que le Marquis de
Salisbury adressa, le 10 septembre 1889, au Gouvernement portugais, b propos de
L'affairedela DelagoaBoy Rnilmy Co., et dans laquelle il in.ioque le fait que « la wm-

..amie m.ugai.e se trouve prat~quem~nt éteinte » (purùally d4funct) (1). Ulté-
rieurement, le Gouvernement britannique invoqua ceméme motif, mais n contrario,
mur s'oo..ser A la réclamationaui lui était adresséevar le Gouvernement des etau-

Unis dans l'affaire de la Romano-AtnericnmCo.
Les Exceptiompdliminoires font aussi grand état deces précédentspour soutenir

que « le principe de la protection diplomatique de sociétai::espour dommages causés
A la sociétén'a jamais 4tPndmirpour ler octionwirer d'une sodérdanonyme,du, moins
tant que la sociétBnir elle-mémeenexistence ». (2). ILinvoqiie plusieurs cas américains,

mais sans distinguer :
- ceuxqui sont antérieurs à l'évolutionsi lan né ris tiquede la pratique du Dépane-

tement d'Êta1 américainau sujet de la protection des anionnaires; (3)
- ceux où il a lui-même faitlagrave wnfusion entre les conditions du jurrrandiet les

moyens de fond; (4)

- ceuxoù la question du jursrondine seposait mème pas; (5)
- et ceux où lejurrtandi a fait l'objet d'une discussion entre les parries au litige, et où

il a étécontestépar le défendeur, pour des raisons de souveraineté juridictionnelle,
avec tant d'obstination que l'exercice de la protection ,diplomatiqua échoué,les
différendsayant toutefois prisinp,arfois aprks de très longs délais,par des arrange-
ments satisfaisants nour les saciétésléséesou pour les Gowemements qui les avaient

priscs sousleur protection. (6)

Dans tous ces cas, 1s condition de l'existence ou de la dissolution de la société
léséen'a pas été discutée.

Il ne reste donc, après élimination de routes cescauses de confusion, que trois
cas dans laauels la dissolution de la société,en droit ou en fait, a Ctésoulevéemur

justifier une doation ou un refus de dommages-intérêts.Ce sont ceux da sociétés
anonymes DelagoaBay Rnil<oqvCo. (7) etRomano-Am+c~w Co., (8) auxquels il faut
encore ajouter celui de la KundhorrCo. (9) sociétéen nom collectif, intéressée,en tant

qu'actionnaire, Ala Compnnia oMnim Tranrpmrer en Encontraior,de StaNt vénézuélien,
quifut dissoute par suite de l'annulation d'une concession par le Gouvernement du Véné-
zuéla.

Dans le premier de ces troicas d,es dommages-intérits furent accord6 aux Êtm

intervenants, par la sentence arbitrale, la compagnie directement léséeayant étéconsi-
dérée comme pratiquement éteinte. Dans le second cas, l'anion en responsabilitécontre
la Grande-Bretagne, manifestement mal dirigéed'ailleurs, fur reprise contre le Koumanie

(1) Le Gouvernement da Prars-Unis, hpropos de la rrêmeaffaire,emploie une for-
mule analogue(v. Sentencefinale,p. 85-86).

..) E.P.. o. 221. La iralioucsont autexte.
(3) En se limitantaux cas invoque s ce propos par l'Espagne,il s'agir dceux de
I'Antiop'a,la Compa>iiaSalitremdel Pmi etde celui quidonnalieu aux décisionsduSecré-
taire d'Etat.iMr.Uhl.
(4) Cas desNovirü PCrrol*rrolw, ut& mpo, pp. 146sq.
(5) Cas BrewerMollor,vidasupra,p. 152.
(6) Affaira TInlvnliloCo.et Mexicon kg-& Co.,aiderup, pp. 157-158et 16&161.

(7) Viderupro p,p. 130A 136.
(8) Vidempo, pp. 158.159.
(9) vide supra ,. 153.et aboutit B un arrangement. bien que In société existât toujours.Dans le troisième cas,
la Commission nrbitrale di!clai.a la réclamation recevable parce que la corporation

vénézuélienneetait dissoute, car c'est un principe de droit universellement reconnu,
déclara-t-ell...e lors de la dissolution d'une mmoration, les intérèudes divers action-
naires deviennent des droits en équité (eguiroblcngkü) h des pans proportionnelles
des biens sociaux après paiement des dettes. La détermination du passif social s'étant

révéléeimpossible, la réclamition fut èwRèepour ce motif (I), mais non pas pour absence
de jus srandi.Cette affaire JZundhnrdrrr Co. est la seule qu'on renmnwe dam la juris-
prudence internationale dort' on puisse déduire, a cntraTio, que les actionnaires d'une

corporation encore existante nc pourraient être protégéspar leur État national parce
qu'ils n'auraient que des droits virtuels dans la saci4télésee(2).

On peut donc conclure avec Kiss (3)que i l'existencede cette limitation ne ressort
pas de la pratiquc intemationale r.

Dans la donrine, les auteurs sont le plus souvent trb réservés à ce sujet. Charles
De Visxher ne le traite pas Beckett cel+veque, sur le point en question, les rmictions
qu'il apporte h la règle de l'exclusive protection par l'État national de la sociétél&6e

ne sont pas tout à fait claires. Le point de vue de Mervyn Jones est analogue (4).Le
~rofesseur Paul De Vissdier admet aussi que l'intervention de l'État national des
actionnaires nc dépendpas de l'existence ou de la dissolution de la sociétéléséeselon le

droit interne de son État n:itional, mais il I'acco. .Rneune fois encore d'une curieuse
limitation. II s'exprime cmme suit: <iILimporte peu que, selon les critères du droit
interne, la personne moralc subsiste ou non. Même lonqu'eile subsiste, le juge inter-

national peut admettre la protection diplomatique des actionnaires, d& l'inswt où
il constate en fait que leonmage causéàla personne morale a eu pour effet de paralyser
ou de stériliserl'effetutile que hitechnique de la personnalitémorale devait nodement
produire au profit des actionnaires31(5).

On ne peut qu'appnmver cet auteur lorsqu'il mnsnrratele manque total de perti-
nence de la sudvance ou de la dissolution de la sociétésuivant le droit interne; mîis

il est singul&remmt inconsiqucnt lorsqu'il hite la protection diplomatique des action-
naires aucas où, par suite du dommage musé, la personne morale serait paralysée.II est
manifeste, en effet, queenr paralysie ne fait pas obstade à l'exercicedu droit de protec-

tion par L'Étatnational de la societé.Si néanmoinP saul De Visscher admet dans cene
hypothèse la protection des actionnaires par leur État national, on ne voit pas pourquoi
il prétendmit I'érarterlorsque la sociéten'a pas techniquement étéparalysée,mais que
son action a été vaine. Spccialement lorsque l'État dont euetient sonstarnt n'est pas

en mesure ou ne désirepas la faire bénéfici dersa protection internationale.

Le Gouvernement belge mnteste catégoriquementque la dissolution de la saQhé

léséesoit la condition sineqw nonde la recevabilité de l'action judiciaire internationale

(1) AffaireKundhordt, passim.,pp. 72-73.
(2) Dans lecar de I'Akzp Co.,sociCréen commandite qui dur aussialleràla liquidation,
le Gouvernementdu Chilin'alléguaque Icstatut chiiiai de la sdett pourterrerde mnrcrtcr
le droid'interrcncionds l?t.rits-Univide niprn,pp. 143-144.
(3) In Lo pnsonmiirP mole, p. 209.
(4) Videsuoro.o. 189.rate 1. lesooinionrde cesdeux auteurs.
.. . .. . . .
(5)Loe. eii.,p. 477 (t:fr. pour Icr limiter apportéeà cette règle'par l'auteur cite,
laid,pp. 475.476).192 BARCELONA TRACTION

en faveur des actionnaires. Le droit de l'État de protéger :tes ressortissants ayant des

interéts dans une compagnie étrangère ne saurait €tre limitaux cas où la société est
dissoute ou a pratiquement cesse d'exister; iluffit qu'elle sdt empèchéed'agir devant
les autorités étatiques cornpetentes, ou, qu'après avoir épuiséles voies de recours
internes, ellee puisse obtenir justice.

Que la sociétéexiste toujours, ou qu'elle soit dissoule, ou empèchee d'agir, ou
que son existence soir phtiquement kreinte, les règlesdu dnit international sur I'inter-
vention diplomatique en faveur des actionnaires ou autres societaires de penonnes juri-

diques etrangeres s'appliquent. Toutes les évenmalitésqui pruvent se pdscnter dansla
vie internationale-n'ont pas encore &teexaminéespar des juridictions internationales, et
il n'at pas admissible de condure de la remnnaissance du jus siondi dans certaines
"rmnstances, àson rejet dans des casqui n'ont pas encore subi I'epreuve du pdtoire.

Le Gouvernement belge a deia demontré que le droit de 1'8tat de vro.eeer-ses
ressonissants, actionnaires de sociétesetrangeres, est un droit qui lui est propre (1);
il ne de. .d vas absolument de l'étendue des droits de l'actionnaire en droit interne:

en particulier, il n'est pas nécessaire que la compagnie ailcesse d'exister ou méme
qu'elle ait &técontrainte de suspendre sonactivitépour que les actionnaires puissent
€tre diplomatiquement protegéspar leur 8tnt national; il sulfit d'établir qu'ils ontsubi
un dommage et qu'ils n'ont plus d'autres remèdes à leur disposition pour éviter le deni

dc justice.

Comme le ditKiss (2) :« Le dmit de &lamation de 1'8tatest donc entièrement
distinn des voia de droit ouvertes par le droit interne. 11n'y a pas bsoin d'ttablir que

sont dunies les conditions qui, en droit interne, seraient requises pour ouvrir les voies
de remun aux intéressés.Il suffit que l'8tat considère.que le droit international a ére
memnnu en la personne de sonressortissant. Or, la Cour internationale de Justice a
formellement reconnu que cette attitude peut affecter « les biens, droits et intéréts>,

de ce ressortissant)>(3).

Le Gouvernement belge n'oublie d'ailleurs pas que si la Barcelona Traction
n'at pas et ne peut pas êtrejuridiquement dissoute par une decLarationde faillite en

Espagne, il n'en est pas moins vrai qu'elle a étévidk de toute sa substance scciale par
me faillite et qu'elle ne fait que se survivàeelle-mhe,gràce au soutien que lui prète
la Sidro.

En effet, la dépossessionde la Barcelona Traction étant totale, yla disparition

de la chose mise en sociétéet impossibilite de realiser l'objet social, au point qu'une
dissolution formelle seraitans objet, en l'absence de tous avoirA liquider. Il n'y a db
Ion aucun doute qu'on se trouve ici en présenced'un casde societé « pratiquement
défunte », ce qui, necessairement, ouvre la voie à la protection des actionnaires.

D'autre pan, la dépendancede la BarceIona Traction A I'ewd de sa actionnaires
belga, plus spécialementde la Sidro, dnrint totale du jour où les organes de la faillite
exerdrent le contrôle de fait des avoirs de la BarceIona Traiùon et, Dar iAmeme. des
. .
soOét&auxiliaires. A panir de ce moment, en effet, la Banxlona Traction, priv6e de
tout actif, perdit tout &dit et nc put plus faire faΠAses depenscr d'adminismtion,

..I Videru.a.....III A114
(2)Pmnm.
(3) UnN de Chrama (fond), C.P.J.I.Série A, no17, p. 31notamment aux frais judiciaires considérables des procédures poursuivies en Espagne,
qu'à l'aide des fonds avancés par la Sidro.

Méme en se plawnl: au point de vue du Gouverneme,nt espagnol, il faut donc
remnmître que la porte est ouserre à l'action diplomatique dela Belgique, État national
des actionnaires. Obligéedc suspendre depuis plus de quinze anné&toute son activité

sociale,elle est manifestenient, pour reprendre les ternes de la note du Marquis de
Salisbury dans l'affaire de la DeIogonBay RaiIawy Co. « pr&riu>I&defu~r >,c,omme
l'étaitla sociétéportugaisiLourenço~Ifsrqué rnd Tlnmml Raihq Co. ». Autrement
dit, mèmeen prétendant li-niter l'action diplomatique en faveur des actionnaires os

de sociétésqui n'existent plus, en droit ou en fait, le Gouwrnanenr espagnol ne peut,
envertu des principes du droir international qu'il invoque lui-même,soutenir que le
Gouvernement belge n'a pas qualité pour agir dans la présente instance.

LP pôle de l'*rd dam la poreetion diplomnriqueder ocrionmirer
80) LPs rPglerpécd- dégagdessir la barode mmbreuserdPnrons orbi-

rrdrrinternationales,aimi we d'une sériede &larations ofielles du Etors d popas de
la porecrion diplonorigueder octiom're~, doiuenr étre inrnpétéerdans un large wpn'
d'dquiré,ofin d'asirer le respect der inrérérlrPgirimerde, nctiormnireret lm rPparation

lorrqu'ily esr illégirimmiri orte orreinre.

(180) L'insuffisance iu !;).srèmede protection klaborédans les Exception<prdli-
minairesest encore manifeste en ce qu'aucune place n'est faitA l'équité.Or, la protec-

tion diplomatique des iiitirêts groupés en personnes juridiques ou en sociétéspeut
se fonder égalementsur I'dcuizd.Le grand jurisconsulte suisMax Huber, n attaché son
nom à cene conception dalu son rappon sur les réclamationsbritanniques dans la wne
espagnole du Maroc (AiTaiteZinr-BenKiron, 1924).11 a déclaré': Le dmit international

qui, dans ce domaine, s'inspire essentiellement des principes de i'équité,n'a érabii
aucuncritere formel pour accorder ou refuser la protection diplomatiquea des intérêts
nationaux liésà des inrérits appartenantà des personnes de nationalités difierente».

L'équitéqui est ici considérée,est I'équiteinterpdtative et non pu supplétive.
En ranr que notion interpr6tative du droit, l'équitéa pour fonction d'adapter la nom
juridique auxnécessitésn,ciales, de pennetire de l'appliquer d'une mqih r-ndant
aux exkences de la iujtio:, en tenant compte de I'évo1ution:desidéesdans Lemonde
-
moderne au sujet de la pnitection des intérètsgrou* en entitéscollectives et de toutes
Les circonsmm paniculi8:resA chaque cds soumis b l'appréciation des juges ou des
arbitres.

Cene fonction propre dç l'équitéuiterpretative est reconnue dans les droits internes
de toutes les nations civiliséest elle s'im~ose aussi aux iuridictions internationales.

En droit des gens, eue va de soi; comme le déclareStrupp, réquitéinterprétative fait
partie du dmit des gens, jm's genriuminsr (1). Elle renforce toute l'argumentation du
Gouvernanent belge qui dtablit, qu'en verni du dmit des gens moderne, L'Étatnational

des actionnairess le dmit d'exercer sa protection diplomatiqusur ceux-ci pour lasau-
vegarde de lem intérêtsimporrants dans des compagnies énang&res.

(1)Strupp, Le droirdujieointnnnrionddertaruw wbn I'dquilddam RecueilC.A.D.I.,
1930, vol.III, rome 33,pp.462-463; Charles De Visschcr:Car*rMi d l'dtudsdesourre
du droir inrmiatioM1,Rmur de droit inrmotioml etdo l&irlotioncompurJa,3. $Crie,1933,
XIV, pp. 414-415. CHAPITRE V

SFUTATION DES AEÉGATIONS ESPAGNOLES QUANT A LA SALITÉ
DES INTE-TS BELGES DANS LA BARCELONA TRACTION

(181) Dans son Mémoire, le Ciouvernement belge a Consacré un chapitre
(le chapitreIe3A I'mposédes intérètsbelges dans la Barcelana Traction. 11 y a joint

les documents justificatifs les plus imponanü - s'effarpm de ne pas alourdir enmre
le dossier par des productions superRues, et de ne pas rendre ainsi plus ardue enmre

la tache de la Cour.

Dans le très long chapitre«Historique » qui précèdel'exposédes quatre excep

tions préliminaires, toute une section (lSequi comprend 24 pages) est consacree A la
discussion des «prétendus » iiitérètsbelges dans la BarnIona Traction.

Tout y est contesté; les circonstances les plus claires et les documents les plus
simples ne sont pas comprir:; d'aurres explicationsainsi que la production d'autres pi&
sont exigées

Le Gouvernement telge n'a pas l'intention de se prèter A pareilies méthodesde
discussion.

Soucieux cependant de demontrer le peu de fondement des contestations et

des exigences du Gouvernement défendeur, ilac bornera à fournir quelques explications
complémentaires et à pro,iuire un cenain nombre de documents nouveaux; parmi
ceux-ci,il en est qui paraissent parfaitement supeiilus et qui ne sont joints que parce que
. ~ ~ ~
le Gouvernemenr espagnol en demande la production. D'aurres permettront de réfuter
sans peinequelques affirmarions gratuites que contientr1Historique r prérappelé.

Section 1. - Acrionr m"nriuer apportemm à Si&.

(182) Le Gouvememcnt espagnol neconteste pas- cese~aitri'ailleucrimpossible-
que la sociétéSidro érait proprittaire, en 1939, de 1.012.688 actions nominatives de

la Barcelona Traction. Ces actions étaient inscrites au nom de la Sidro depuis 1930.19~ BARCELONA TRACTION

Mais, est-ilajout( 6 77, p. 63). la Sidro avait perdc la qualité d'actionnaire

le 7 octobre 1939.date a liquclle cctic qualitéavait plrd de la SidrA la firme Charles
Cordon & Ce ...La fimc ~miricainc Charles Gordon & Cs twit donc. elle. I'oriionnoirP
pour 1.012.688 actions nominatives de la Barcelona Traction au moment où la faillite

de cme demiéresxiét6 fut declarée ».

TeUe est la wnsequence necessaire, selon le Gouvernement espagnol, du fait
Quel'inscriritionfaite au nom dla Sidro, dansle rezistre des :inionnaires de LaBarcelona
-
Traction, tenu par la National Tmst C\ a 616 transferee le 7 octobre 1939 au nom
de MM. Charles Gordon & CO(l), et qu'eue s'y trouvait (encoreau 12 février 1948,

Les documents justificatifs annexés tant au Mknmre du Gouvernement belge

qu'à la présente réponse démontrent cependant qu'à aucuri moment la Sidm n'a eu
I'intm:ian de transférerla propriete de ces 1.012.688actions riominativeMM. Charles
Gordon & Co et qu'a aucun moment ces derniers n'ont eu l'intention d'acquerir la

proprieté de ces mêmesactions. Il n'y a eu, à l'origine de cc:transfert dans le registre,
aucune vente ni aume cession, ni totale, ni particàlquslque titre que ce soit, de
la proprieté de ces titres, Charla Gordon & CO agisint seulement en qualit6

de m'nec ».

Ceci résultait déjàà l'évidencedu tCl~grammepmluit par le Gouvernement
belge en annexe à son MPmmrr(appendice 5 Bl'annexe 3, page 3). Ce document, par

lequel on donnait des instructions mncemant lamaniere de réali.serle transfert en
question, precisait que sur un cerllficat au moins de chaque categorie ou sur la demande
de transfert evenmel, devrait figurer la remarque dont la -traduction est la suivante:

« Nous cenifions par la présenteque le présentuansf?rt ne comporte nwun chan-
gement de pop'dtd der actionsrepresentees par les certificats ci-annexes, étant donne
qu'il est effectuéb Charles Gordon & Co. comme « mitre » de notre depositaire;

en consequence, aucune tave de transfert n'est exigible b (2) (3).

Mal& une preuve aussi claire, plus de dcu pa6:[email protected]., pp. 61 à 63) sont
(.83). ~ ~ ~ -~
encore consah aux conventions passees à cene Cpcque entre Sidro, Smirims ct
Charles Gordon & CO,tandis que le ra..tw>nRadueret Bern-unans (..P .,nnexe no 91)
va, au murs d'un expose de huit pages sur le meme sujet, se demander d'abord si «dans

cetensemble de contingences pour le moins obs tues... Charles Gordon ...n'aurait pas
joue un rôle sur lequel toute la lumiéren'a pas encore 6th fcte. .(pp. 738 et .~.), mur
finir par affYmer que «en admenant l'hypothàe suivant laquelle la Sidro serait pro-

oriétaireda titres inscritsau nom d'une firme americaine. or, adseraitune imém"rir6
aux mnsequences incalculables » !

(1) II s'agissaitd'une sssmation rCguli, ûment enrqisuk dèsle 12octobre 1939
(voir dcar officieldecenc date,amex. no IO)c,ontrakanent h ce qu'insinue le rappn
Rnckieret Bcrghmansinvoque par les EzceprMu prilim.miru.
(2) 8We hereby ceni* that the within transdoer mr inwlve o change ofownerrhip
ofthe thares represented by the annucd certificatesas it is being made to Charles Gordon
and Co. asnomincc of our dcpsirary rhcreforcno transfcr tax is exig*.Lcs italiquene
sont pasautare.

(3)Une tentariveest faire dans le rapport Rackie:-Berghmans pour soutenir
que .Apparrmmmt, il n'a pas ét&donnt suiteh Lanoceen bas du r6légr-e i.c'at-h-dim
hla mentionqui ar cirkci-darus. Ceciest cornplélunentinexan. Ccrrcmdon devaitfigurer
sur les certificatsd'inscriptcequi fut fait. Elle ncdevait pis Cue faite au regiscela
n'étantnullcmcnr obligatoire ainsi qu'on Ic dtmonrrcra paiUeun (voir§ 193ci-dasous). OBSEHÏATIOICS ET COICCI.USIOICS I97

(184) Le Gouvememem belge a déjà exposé dans son MPmoire que le transfert

au nom de Charles Gordon & CDrentre dans le cadre d'une série d'opérations faites
à ce moment, qui s'expliquent uniquement et se justifient aisément par les dangers
auxquels laguerre, qui menaMt d'eclater, exposait la Sidro et tous lesautres ressortissanu

belges et, enparrinilier, parIü nécessité demettre leurs avoirsà l'&ranger à l'abri du
contrôle ou de la mainmise d'une éventuellepuissance occupante.

Comme la Sidro avait décidéque les biens à protéger devaient chercher refuge

aux Etau-Unis et en Graiide-Breragne, pays qui semblaient à L'époquele plus à,l'abri
d'une invasion, les avocats belges, anglais et amérigins de la Sidro, qui mirent sur

pied le système de proted~n, eurent tout naturellement recours àcette fin à des institu-
tions de droit anglo-saxon,speciakment au w rrwr ».

L'exposéde ces memres est sans aucune relevane aux fins de la présente action,
.uiss.'elles commencèrentet ririrent finavant la date du 12février1948.Si le Gouverne-
ment belge a jugéutile néanmoinsde consacrer uneannexe (annexeno II) des présentes

observations à l'explinuon succincte de ces opérations,c'est uniquement pour dissiper
l'atmosphère de suspicion que les Exceprionspdlimimireront cherche à créer à I'egard
de ce qui n'&ait que des actes de pmdente gestion.

(185) Il suffira de dirt: ia que l'appareil de défensea dste tout d'abord dans
la dtion d'une societéde sranit américain,la Srniriras Ltd., destinéeà se- d'abri

auxbiem de la Sidro camne d'ailleurs à ceux d'autres swét6.s du pupe Sofina. Cette
sociétéétait, comme elled,tvait I'ètre,une dation des 'dirigeana des sociétàspmttger,
qui étaient ainsi assuréesile voir leuactifs&l'étrangercontinuer à erre géréspar ceux

des mandataires de leur r:hoix qui se uouveraient hors du mntrdle ennemi.

C'est ainsi quesur les 12 adminismteurs composant le conseil d'administrafion
de Seniriras, 7 etaient des adniinisrrateurs de Sidro ou de Sofina, uindis que5lautres

étaient soit directeurs, soit fondes de pouvoirs, soit encore avocats du groupe Sofina-
Sidro (1).

Smintas &, suivant la pratique courante aux ôtats-Unis, un « pmrnenhip r,
Charles Gordon & Co., composéde personnes qui étaientktmiternent lib à elle (2) et

destine à lui servir de « mime » (3). C'est ahri que 1s actions nominauves de la

(1)Ceci explique qie dans divers contrats les pcrsonncî signant au nom d'une dw
paniw sant quelquefois dcs toitdésde pouvoirs de I'aurrr,circonstance qui ne justinc pas
lesrouwns uprirnts dans le rapport RaducrEcrghmans (E.P., Annac no 91, p. 738,c)).

(2) C'sr làaussi unc pratiquecourante dont le rappn Raclriu-Bughmansa ton
de s'étonne (tidm, pp. 7311et 739).

(3) Grrcpraiiquc,o "rique cçllcmmlionntcdmrla noie quiprkcdr, résulicclamnmi
du miha< qui ar pruduc a I'umcirnO 12 cr doncil wm question pl- luin dam I'cvpst
qui wra comcit 8 I'mnirut onda minrd 8198 BARCELONA TRACTION

Barcelona Traction dont Securitas émit dépositaire, furent inscrites au nom de Charles
Gordon & Co(1) (2).

Seniritas rept d'abord les biens à titre de dépositaire (mtodian) en venu du
contrat du 6 septembre 1939 (appendice 2 à l'annexe no 3 du Mémoirebelge), et sa

qualité de dépositaire se transforma automatiquement, lorsque se produisit L'étatde
danger (srnu of emergency), en celle de « nutee * en exéi:ution du contrat de mür

du 27février 1940.Le mécanismede ces diverses conventions est sommairement expliqué
dans l'onnexe no II précitée, ainsi que les motifs pour lesquels il fut nécessaire de
recourir à plusieurs contrats plutOt qu'à un seul, comme le r,ippon RackierBerghmans

l'aurait désiré(E.P. A nnexe 91, p. 738).

Toutes ces conventions ont étéfidelement exécutées.Seniritas a conservé les
biens de Sidm en trust jusqu'à Lafin de la période de danger telle qu'elle était contrac-

tuellement définie, c'est-à-dire, en fait, jusqu'au 14 août 1946, datà laquelle elle les
remit, comme on le verra plus loinà LaSidro, dont elle resta néanmoins encore quelque
temps le dépositaire(wtodian).

Le Gouvernement espagnol voudrait trouver la Freuve que pendant toute
(186)
cettepériode la Sidro avait perdu lapropriété des 1.012.688 actions nominatives de la
BarceIonaTraction, dansdeux faim.

Le premier, mentionné aux Excepfias préliminairer,5 79, p. 65, est que les

actions nominatives n'ont pas étébloquées pendant la guerre par Leséquestre canadien,
puisqu'aucune mention de ce séquestre n'a étéfaite au registre des anions.

La réponse sur ce point est extrhement simple : les :actions Barcelona Traction

en suestion at été blo.uéspa~ le séquestre canadien bien qu'elles fussent remises
entrust à une sociétéaméricaineet inscrites au nom d'un « nm'nee négalement améri-
oin. La meuve irréfutable de ce faité eutètrterouvéedans Lalettre écrite le 2ad 1947

par LeDépartement d'Etat du Canada pour annoncer la levéefuséquestre (Annexeno13).

(1) Lc fair que les instructionà cme finaient étédonnées par Sidro ellememe
codrme que c'est bien certesociéréqui conservait la.or.oriérciesactions. Chosecurieuse,
le Gouvernement espagnol prétendau contraire)releverun indice suspect (E.P., p. 62,note 1),
souspréremeque les instructionsauraientdû @tredonnéespar Securiras, dépositairedes titrs.
Ilrambe cependant souslesensqu'ilétaitinfinimentplus simplequi:Sidro,qui étaitl'actionnaire
inscrit. donneelleméme les instmnions oource transfert, ~lur6t aue Securitas sui. sans
doute, en avait leroit en venu du contrat de <mcodian *,mais aurait dU se faire délivrer
ceme ün une procuration par Sidro.
Pour préciserencoreles rations contractuelles existarit entre les divsonétés,
le Gouvernement belgeproduit àL'annexeno14 un relevé,établpar Sccuritas, des titres dont
die avaitla gardeau 31 décembre1939.

(2) Les instructions précitéesenvue du transfert apparti:nd'autrepan un démenti
formel à l'allégation du Gouvernement espagnol (E.P., p. 60, note 2) suivant
laquelle< il ne ressort mêmepas des piècesproduites que l'adrninisuarion de LaBarcelona
Traction elle-mêmeair éréinforméeque MM. Charles Gordon and Co. and Newman and Co.
etaientdes<nominees ..En effetle documentproduit à I'appendic: 5de l'annex3 au MPmoive
st adresséaux ogmrrciLondrerdala Barcelo~ Tractionn montre quels instmctioos enquestion
ont été données avec L'accordde M. Hubbard, alors <ehoinnnn 8de la Barcelona Traction. OBSERVATIOSS ET COSCLUSIOSS I'19

II est inexact, mmne l'affirment les Excepriompréliminnirer q,ue mention de
ce blocage aurait dû ètre faite sur le registre des actions nominativesLa consultation
ci-jointe (Annexeno1.5)d'un :ivocat canadien en apporte la preuve (1).

Quant au deuxième fait, il est nlléguépar le rappon Rackier Rerghmans (E.P.,
Annexe 91, p. 736) dans les termes suivants:

<<N'esr-il pas permis de se demander pour quel motif la societé belge Sidro

qui prétend ètrepropriétaire de plus d'un million de Dues étrangers, n'apas cm devoir
s'incliner devant la loi de son pays et déclarer officiellemences actions nominatives
au.bien les droits qu'elle Cétiendrair,du chef de cestitres, sur la Securitas Ltd. ou la

Cha11.s Gordon & Cy? La vhr probante d'une telle déclaration ne sera*-eupe as
telle que ladite sociétéaurziit eu tout intéàèla produire à l'appui de la these de son
Gouvernement? »

Ici la réponse est e:icore plus simple : les 1.012.688 actions nominatives de la
Barcelona Traction onr éiédécloréepsar la Sidro en mème temps que su autres avoirs

àl'étranger,confamément àla législation en vigueur,ece le 12 mars 1946,c'est-à-dire
à unedate où le rrurr n'a\ait pas encore pris fin et où cesanions étaient inscrites au
nom de Charles Gordon &Co. On en trouvera la preuve dansla copie de cesdedarations

(omxe no16).

(181) Le contrat de l7urCwec la sociétéSecuritas devait cesser ses effets six mois
apres qu'aurait pris finl'état de danger (rtate of mergency) dans lequel se trouvait

le fonctionnement nomal ce la Sidro. La fin de cet étatde danger fut constatée,comme
le prévoyaitle contrat de ,'ruslui-mème, par un certificat dûment signé par cinq des
membres du Comité institué par ledit contrat, aux ternes duquel la cessation du « rrare

oj mergency » avait eu lieu le 14 février 1946 (voir ce certifiAal'annexe no17).

En conséquence, le rrurreerendit compte de sa gestion et remit à la Sidro les
biens qu'il avaitreçus en tiun de cent société;parmi eux se trouvent 1.012.688 anions

nominatives de la Barcelona Tranion (voir omxe nO18). La Sidro, qui n'avait jamais
cessé d'en ètre propriétaire, les recevaità cette date du rrurue; toutefois, selon les
accords conclus antérieurement, ce dernier recouvrait sa qualité premikre de simple

dépositaire (nu~odinn). Li réalisatioii de ces opérations supposait toutefois la levée
préalabledu séquestre canadien : celle-ci fut demandee erfinalement obrcnue le 29 avril
1947,ainsi qu'ila étédit ci-dessus.

(.88). Acemoment, la Sidro aurait nu faire retnnsféreràson nom les 1.012.688actions
de la Barcelona Traction. ,>pendant, elle n'en fit rien. La pratique bien établie dans
les pays anglo-saxons qui minsictepour les sociétéà inmire la titres nominatifs qu2eUelies

(1) 11n'at pas sans inrérerde noterque ce ne fur pas seulement par les autorités

canadiennes que Sidro fut trairéecammc véritablepropriétaireda rit= qui seuouvèrcnt
soumis aux mesuresde séquestre.Cette uttirudefut également celldes autoritésaméricaine:
ainsi qu'il résulredutexre <leI'onnexeprécitéenO 18, auxprésente5Obscrvarions, lorsque
le Gouvernement américainexigea, en 1940,que ceux qui détenaientdes biens appartenant
à des sujetsétrangersfassen apport, Sidro remplit Ic fornulaire TFR300, indiquancomme
sa propriéré lesactions de :aBarcelona Traction codées à Securitas. Post6ricumnit, le
retransferr par Securiraà Sidrodes mPma rirres ne pur se fairequ'en vcnu d'une licmce
généraldea autoritéssrnériciines.posstdcnt au nom de leur « m'nec » ou du « m'we » de h banque où les certifieam

sont deposés, présentait en effet des avantages pratiques ce~.rains,si bien que d'une
manitre tout àfait généralele groupeSofina-Sidm L'adoptaaprh laguerre pour l'ensemble
des titres nominatifs qu'il poss6dait dans des soci6tésamtrigines ou canadiennes.

(189) En 1948, il a cependant éténécessairede mnclun: un nouveau mnmt de
« mlodion » :c'est le contrat passéle 19 avril avec Newman & Co.'(appendice I à
l'annexe no II du Mémoivebelge), mntrat qui s'explique par deux raisons fort simples:

10la societéSecuritas, qui était « custodian» pour Sidro, allait étre dissouteà la
suite du décèsde M. Gordon Auchincloss, qui avait dom6 sonnom l'association
Charles Gardon & Co, il était souhaitable que celle-ci soit remplacée par un autre

« portwskip a.

En prévisionde ce nouveau mntrat, Sidro invita Seniritapar lettre du II avril
1948 (appendiae 2 à l'annexeno II du Mémm.~ eelge), Btransférerà Newman &Co

les tius dont eue avait la garde pour le compte de Si&.

Le jour mêmedu contrat, Sidro informa MM. Newrr.an & Co des insrm~ons
dom& Securitas, et lui donna en mémc temps l'autorisation de faire uansfércr en
sonnom Lestitres nominatifs insaita jurqu'alors au nom d,: Charles Gordon & Co.

(Icnre du 19avril1948,omxe no 19)(1).

Ces instmctions furent mmplètement ex6nitées (voir la lem de Seniritas à
Sidm du 3 mai 1948, annexe no20, et les deux lenres adressées par Newman & COà

Sidro les 3 mai 1948et 7 juin 1948,annexernM 21 et 22).

Ainsi, Nman & Co. sont devenus le « mtodion » er le «mrm'ncc r>de Sidro,

notamment pour les 1.012.688actions nominatives de la Barcidona Traction dont Sidro
n'a jamaiscessdé:étrep.mpri6taire.

(190) La convention du 19 avril 1948 fur cependant remplacéepar une autre datée

du 9 juin 1952 (mir appendice 5 l'annexe no II du MPmoGre belge), en tous points
identique b la premitre. Cette formalit6 fut rendue nécessaire par des changenenu
survenus au sein du « prrrnrrrh » iuite au remplamnent de certains membres.

Ceci n'a toutefois mtrainéaucune modification dam I'inscripcion des actions Baraelona
Traction, le nom du « part~rhip » 6mt resté Ic mème.

(191) Ici se teee l'histoire des 1.012.688actions nominatives de la BarceIona
Traction qui, pmpriétéde Sidro en 1939, lui appartenaient taujoun au 12 février 1948.

(1) Dansceneleme, Sidro rappelleinfid-cnt (voirIcdcmicr alinea)qucewfert
n'impliqueaucun changenent de $boufinnlau^ ,,cequi soulignune fois de plus I'inanitt
denruppmiùons formulée3dans la Excrpriaÿpiliminnira. Le nombre d'action2 nominatives de la Barcelona Traction ..panenant à Sidm
et insaires au nom de Newnan &Co augmenta en 1952de 341.826 actions (1) provenant

de la conversion au nominatif d'un nombre éeald'actionsau oone... ~.om'%t&de Sidm.
dont l'historique sera retraaux §§ 196 et suiv.

Ainsi, au moment df: I'inrmduction de l'instance internationale, le 14 juin 1962,
la Sidro possédait bien, 'inmme indiqué dans Le Mémoire belge, 1.354.514actions

nominatives de lHarcelonsTraction (2)Ces tiueç sont mmpris dans les 1.354.7actions
inscrits au nom de Newman & Co à la date d" 1" avril 1962 suiMn1 le relcv6Ctabli
par la National Trust Co (Annexe no IO, p. 17, du Mémoire belge) (3).

Telles étant lesrelations contracnielies exactes à propos des actions nomi-
(192)
natives appartenantA Sidrti,que reste-t-il de I'argwnenmion espagnole leur sujet?

Une simple affimlion suivant laquelle la peE0Me dont Ic nom figure sur
le registre a seule la qualit,! d'actionnaire, qualitéqu'eue ne perd mème pas si elle ut

seulement leKm'me »d'une autre personne A.insi, selon la thèseesp~gnole,le princi-
pal actionnaire de la Barcelona Traction en 1948 er en 1962 était,respectivement,
Charles Gordon & Co et Newman & Co (E.P.,§ 76, p. 61, et5 77, p. 63).

Pour étayercette :;urprenante assenion, le Gouvernement espagnol produit
(Annexe 65) un rapport de la SociétéIiiduciaire Suisse auquel sont jointes deux consul-
tations: l'une émanant d'une firme d'avocau de Manweal dont le nom n'est pas mm-
tionné, l'autre de la firme d'avocats américainsDavis, Polk, WardweU, Sunderland &

Kiendl (pp. 562à 565).

(193) Le Gouvernernerit belge voit d'autant moins d'objectioBsaccepter ces avis
juridiques que ceux-ci, loisqu'on les Lit anentivement etqu'on complète leur point

de vue forcanent paniel par celui des juristes et banquius consult& au m€me sujet
par Sidro, infiment comp!.ètementla thèse espagnole et mnfimcnt au antraire celle
constamment soutenue pa:: le Gouvernement belge, à savoir que les K m'mes »
ne sont pas les propriétairïi des actions inscriteseur nom.

On rrouveraàl'annrre nD12une consuiratiode I'avoar H.C.F. Mockridge, Q.C.,
de la fime Osler, Hoskin & Harmurt. Aprb avoirdécritla pratique, murante au Canada,
d'inscrire des titres au noni de r minees », M. Mockridge explique que L'inscription

au nom d'un n m'we u implique auan changement dans la propriétébenéficiaire,
aucune vente, et ne donne ;tu -nea »aucun dmit de propriété(prOpnermy inurerr)
sur les titres ainsi insArson nom. En conséquence,aucune taxe de transfen n'est due.

Le ammineeua I'obligatioiide transférerles titres suivant les inrtmnians du propriétaire
véritableet doit compte cc:delnier des intérêts ou dividendes. Enrésumé,le «mime K
détientLesactions pour conipte du propriétaire.

' (1) Soit 341.326acti~ns le Il janviet 500actions suppltrnatairpIc23 arobre
(voirle appdics 3cc 4 Bl'annexeno1I du Mkoire belge).
(2) 1.012.68+ 341.326= 1.354.514.
(3) La différencecoirepondà dq tiua détenus parNewman & Co. pour compte
de Um.(194) Comment, dès Ion, pounait-on soutenir une tbèse qui va directement

Bl'encontre de principes >.ussigénéralementadmis? Panant de la rt~le, ~ ~ penonne
ne cherche à contester, qu,: la penonne dont le nom figuraeu registre des actions peut,
enr-àl>ir de 10rocidrdIsaul'cenaines h..tbèses), exercer tous les droirs d'actionnaire

sans que celle-ci aàrs'imniiscer dansles relations contractuelles existant entaemmi-
me > ,t le véritable propriétaire des actions, les Exceptionrprdlimimirer en concluent
que ce «mmime » cst erg., omnerl'actionnaire de la société, le propriemire des titres

d'actions,ce qui est une évidente confusion.

Ls pratique suivie pendant la guerre par les séquestres am66gin et anadien
est déjBvenue, ainsi qu'onI'a vu plus haut, .apporter un dementi abiolu à 'la these
espagnole.

L'attitude du fiscaméricain etdu fisc canadien i'bgard des titres inscrits au

nom de « nomineas» lui en apporte un autre. On a déjà signaléq6e des mes de transfen
ne sont pas dues en &asd: transfen d'une inscription du nom du proprietaire à celui
d'un « mminee » ou d'un * ?u>mine»e à un autre « nomineer. On peut ajourer que
la taxation des revenus F.rovcnant der titres ainsi inscrits s'effectuera comme si le

*nomime» n'existait pas.

Pourrait-on sérieus<:mentsoutenir par exemple que le NMeUr d'une faillite
omntra de comprendre, dins la masse des biens saisis, des titres appartenant au failli

pour le seul motif que celui-ci les a inscrits au nom d'un « nominee»? Ou encore,
lorsque la législation d'un eut requien pour certaines opérations qu'une swieté ait
un cenain pourcentage d'actionnaires nationaux, que cette condition sera considerée
comme remplie si le pouromrage requis est détenupar les «m'mes »de ressonissancr

étrangers? II semir facile de mulriptier les exemplesà l'infini.

(195) On a peine a comprendre la thèse espagnole qu'en matitre de protection
diplomatique, le droit innrnational devrait s'arréter à L'apparencetelle qu:eUe résulte
des inscri~tions au rezistre, et ienorer les réalitésiuridisues et Cconomioues dont I'exis-
- -
tente est, par ailieun, dbnonrrée (E.P ..,233).
I ..
Section 2.- Actionsau porrmrapparrenan r Sidro.

(196) Outre les 1.012.688 actions nominatives dont il vient d'ètre longuemerit

question, la Sidro possédait, en 1939, 351.926 actions au porteur de la
BarceIona Traction (1).

Au 31 decembre 1929,341.326 de cesactions au porteur avaient ét6,dans le cadre
des mesures de ororenian aui ont étedécritesolus haut, confiéesen deoôt à la sociéte
Securiras, qui en détenait les manteaux dans un coffre louéà la Winchester Houre à

Londres, et les feuilles de couponsen coffre au Chase Safe Deposit àNew York (voir
le relevé des valeurs détenues i cene date par Srniriras pour le compte de Sidro,
annexe nO 14). Ces utres sz trouvaient encore dans la mÈme situation au 14 aoiit 1946

(voir Rapport Secuntas à bidro aux 30 juin et 14 aaiit 1946,amxe nO 18).
Des 10.600actions restantes, 8.525 furent égalementconfiéesà Seninras (2) qui

les déposa en coffre au Chase Safe Deposit de New York ou elles se trouvaient encore

(1) Lc appon de la :jociéAnonyme Fiduciaie Suirse,invoquéparle Gouvernmenr
espagnol, contientà ce suie: uneerreurgrossièrelorsqu'i&mie que le relevémentionne
699.702actions au porteur. Cette s~ier&a addiriome erronément1s manteaux des rirrcs
et les feuildcscoupons.
(2) Soit 7.925e 12Cécembre 1919et 6W Ic22 février1940(voir leccnficat des deux
anciensadminisrratcur, dSiruriras,en date du30 octobre 1958annexanO 25).z04 BARCELONA TRACTION

au 14 aoùt 1946 (voir annexe no 18), tandis que 2.075 actioiis (en coun de livraison)
restaientàBruxelles.

Le 31 juillet 1947,Securitas transféra le dépôtde titres en càfla Winchester
House & Londres (341:326 actions au porteur de la Barcelcna Traction - manteaux)

au nom de la Sofina qui en méditala Sidro en compte-titres (voir annexen"6).

Quant au dépôt ponant sur les feuilles de coupons de ces mémesactions, ainsi

que sur 6.025 actions au porteurcomplètes (du total de 8.525), détenues par Securitas
au Chase Safe Deposit à New York, il fut transféréle 3 mai 1948 au nom de Newman
& Co., nouveau « nistodinn» de Sidro, en mêmetemps que b:s certificats des 1.012.688

actions nominatives (Amxer nos20 et 21).

Les autres 2.500 anions complètes déposéesau Chase Safe Depasit à New York
avaient été entre-temps(en mars 1947) envoyéesd'ordre deSidraà la SofinaàBruxelles,

avec l'autorisation de L'Institut Belgo-Luxembourgeois du Ctiange (vair annexe no 27).

Mais ici aussi les Exceprionspdlkinains s'efforci:nt de nier l'évidencedes
(197)
preuves produites. Prenant prétexte de ce que le Gouvernement belge établit dans
son Mknoire (§ 8) que sur les 244.886 actions au porteur de la Barcelona Traction
certifiéerpar l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et classées comme belges

dans la lettre de cet Institut du 19 février1959(Annexe n"7 eMémoire belge), 54 seu-
lementappartenaient à Sidro, elles en concluentpurement et siniplement (E.P., p. 64)que:

« La raison bien simple pour laquelle I'1.B.L.C. n':t pas certifié des anions
Barcelona Traction appartenant à Sidro ne peut se trouver que dans le fait que les
adans dont la Sidro vaudrait revendiquer la propriéte n'étaientpas considéréescomme
des anions appartenant à la Sidro pendant la période durant laquelle ces certifications

étaient obligatoires, c'est-à-dire entre 1946 et 1».4

Les Exceptiom p"limimim cherchent à étayer cette nouvelle erreur en pré-

tendant que si cestitres avaient..uvar. .uàl'évoque à Sidro, ils auraient étébloqués
par le séquestre canadien et n'auraient pu êtredébloqués qu'aprèsavoir été nantis par
1'Instimt Belgo-Luxembourgeais au Change d'un certificat de bonne provenance.

Le Gouvernement belge est en mesure de fournir à la ,Courun démentiforniel :
La351.926 action< nu porteurde la BorcelonnTractiononrétéa ,vec les 1.012.688 actions

nominatives, bIo4uperpar le séyuerteonndim qui les a déblmluéeler 29 ad 1947, sur
simple mir confm & PInstitut Belgo-Lu&geoir du Clmnge,ram que cesactions
aimr dUfaire l'objet d'um certificnrion.

Ceci Adte de la note produite àL'annexe no28 et des d~cuments qui y sont
joints en appendice. En réduisantnéantl'argumentation espapole, ces pih montrent

combien est déplacéel'imoutation malveillante faite 6u78 d~sException<wélim'mires,
où il est déclaréque «le Gouvernement belge s'est employénutant qu'il pouvait à ...
fausser l'intemrétation de la lettre de 1'I.B.L.C. du 3 août.19.2».et olus loin au'il essave
«de dénaturer la portée» de ce doment.

(198) Pendant l'exercice 194647, Sidro a vendu à BiuxeUes 2.021 actions au
porteur. A ce moment, le nombre d'actions au porteur déposéeschez Sofina s'etablbsait

donc comme sun : 2.075 + 2.500 - 2.021 = 2.554. W!S ap m~dosd el
1W~l?inampas pç 'saqaa sapBiueuairedde aunnw (a81aqo+q~ nv L OUanw\r)
6561Jaw? ~1 npa%mD np s!o;>Brn~mxn~-oZlaa inipsu[.l ap aaqusuap sa)nalal
Wo!ïJE988.m sa1yu~d 'anb hed aisarum au IouSedn iu,uiawannogq (002)

(0r.w;~ 9 I §.i!o~)
OC0'8z ................... aimA

(sn-p-v 161§.i!o~)
9Z8.1PE ............ 'peu!wou rieuo!~anuo3

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aunnm aiduimap as !nb ~~9'8ap apqo18 uo"nup!p aun i!os su o.flzz.1~q?ua"ei
?i)e aip!~ iueuauedde uo!i~ei~ euolaxea el ap mauod ne sua-e,p asquiou a1
'asmisu!.l ap uo!i~npaiiu!,p aiep 'u!"!PI alu 8~61~a!3.4?ZI JI a~luu3

: aiepauyw el
B suop i!ei) UoNei~, eualaJlcg suo!ueua olp!~ ap a[c:iai ua!ied!s!ued el

'(sanaxnin
B euyos) PÇÇ'Z+ (>IJOAM~N B i!sodaa ~PS JW~) SZO'!~ + (>I~OAM~NB l!sodaa
~JEÇ aseq3suodnoa ap anpad -salpuo? BarnaH JaisaqJu!m xncaiuc~) g~(.~p(I!OS

'506'6~~ap Juop iy? aryi?!idoid 1.9 aIp!ç iuopUO!DEIJ,eUO[JJJCa81 ap ~naUOd
ne suo!we'p alquiou al.'uo!n81L euolaxea el ap ai!n!ry el ap aiep ~1B '!sul\i

$OZ SNOISfl.13N03 LI4 SNCiILVAll?iSRO206 BARCELONA TRACTION

Si bien que la participation belge autre que celle de Sidro s'élevaitau 12 février
1948,comme il est dit au510du Mhoire belge, P

Anions au porteur :
244.886- 54, soir......... 244.81,2
Actions nominatives ......... 420

Total

La participation belge totale dans la Barcelona Traction s'élevaitdàncette
date, comme dir le Mhoire, àun minimum de

Sidm ................ 1.362.593
Autres porteurs belges ........ 245.252

Total ................ 1.607.845,soit 89,%

Le Gouvernement espagnol ne conteste pas non plus les chiffresavance par
le Gouvernement belge aux $5 17et 18du Mémoire,pas plus d'ailleursque les ansid&
rations contenues dans l'annexe nm14 au Memoira,quant à I;iparticipation des ressar-
tissanu belges autres que Sidroà la date du 14 juin 1962.

Celle-ci s'élevt oncà cette date au minimumà :

Actions nominatives ......... 2.388
Actions au porteur .......... 200.000

Total ................ 202.388

Et la participation belge totaleette mêmedate peu? donc êtrefixée,amme
indiquédans le Mémoire,à un minimum de:

Sidro ................ 1.385.742
Autres porteurs klges ........ 202.388
--

Total ................ 1.588.130,soit 88,%

Section 4. - Réponseaux ollégoriomespognolerconcermnrk caraccke belgede la Sidro.

(201) La Sidro est une sociétéde droit belge, constitumlcconfonnêmenà la loi
belge et dont le siègeestà Bruxelles.Or, cette cirmnstancr: suffit, dans la thèse du
Gouvernement espagnol, pour faire reconnairre le droit de protection de cette société

à la Belgique.

(202) Sans doute, le Gouvernement belge et le Gouvernement espagnol sont-ils
d'accord (ainsi que ce dernier le reconnaîB.P.,pp. 187 et 188) pour admettre que
le dmit P la protection diplomatique est conditionné, en ouire, pLanécessité d'un

«lien de rattachement effectif»avec1'Etatprotecteur dont la sociétka le statut juridique. OESERYATIOSS ET COSCI.USIOSS 207

Mais Ic Gouvernement espagnol accorde la préeminence A la premiere condition, celle

du « lien juridique de nationalité»(p. 187, litt. i). Ce Lienest la «condition nécessai»r,e
mais « pas toujours suiïkuire pour que 1'Etar puisse faire valoir ce iien sur le plan
internationalb (ibid.). Et, selon lui, c'est seulement dans cas exceptionnels où une

« fraude » est à redouter que l'on exigera la preuve de l'existence d'un rattachement
matériel,en plus du rattacttemcnt juridiqueàun Etat étrangerdéterminé(E.P., p. 188).
Or, le Gouvernement espagnol se garde bien, et pour cause, d'aüéguerune telle fraude.

D& lors, pour êtrelogiqui: avec lui-même,il ne peut contester Ala Belgique le droit
d'accorder sa protection diplomatique à la Sidro.

(203) Le Gouvernemeiit belgen'admet pas, quant Alui, on l'vu, cette interprétation
restrictive, quimite au cas de fraude la nécessit6de l'existenced'un lien de rattachement
effectif (Mhnoire belge, no318). Mais il a montré (cf. rvpra p. 179)que primafade, le

ranachement juridique $une société àun Etat déterminé résultandt e son statut national
suffit en principe, sur le plan de la recevabilité de la demande, à étabkle jur rrandi
de cet Etar pour accorder sa protection à la saciété,saufA I'Erar défendeurà prouver

I'ob~encde'un iim de rattachement.

Ce serait donc au Ga>uvemementespagnol qu'il incomberait d'établirla prétendue

absence d'un liende ram:hement effectif entre la Sidro et la Belgique.

Or, dans son Mehaire (p. 160, 8 326), le Gouvernement belge constatait que
« aucun élémentn'a étérappok qui renverseraitla présomption de nationalitébelge
effective sui s'attache au:;i&eesocial».Le Gouvernement belge -onstate maintenant

que le Gouvernement espagnol n'apu dans ses Exception<prdliminai~erproduirela moindre
prma (1) susceptible de .:enverserladite présomprian.

II est vain de cheicher à ironiser, comme le font les Exceprion<prdliminairer
(pp. 231 et 232), sur le preiendu «embarras » que le Gouvernement belge aurait ressenti
à signaler que parmi les aixiannaires belges de la Barcelona Traction dont assume la

protection, figure,titre plincipal, une personne morale de statut belge. L'exposéfair au
chapitre précédentaura sulfi à faire appdtre qu'en protégeantla société destatut belge
Sidro, en tant qu'elle est ;idonnaire belge de la Barcelona Traction, le Gouvernement

belge adopte une aninide onforme à celle de multiples Etadans les pecédents analysés
plu haut, aninide qui, au surplu, est en parfaite concordance avec Lesystkme de pw
tection diplomatique réahte et nuancé qu'il défend.

(204) Les Exceprioru prélimkirer tentent ensuite de se débarrasser du fardeau
de la preuve qui incombe à la Parrie défenderesse. Au lieu de faire la démonstration

qu'on est en droit d'attendre, eues s'efforcent de dvoquer en doute Lespreuves que
contient le MMre belge quant à la nationalité des actionnaires de la Sidro eeu&
reprrnnent àcette fin la tarxique déjà suivieà des intérêtsbelges dansla Barcelo-

na Traction (voir sections 1 e2 ci-dessus). C'est dans une annexe aux présentesObser-
vations (Annexe no 30) que le Gouvernement belge rencontre ces multiples objections et
contestarions,car leur rbfutation ne doit pas trouver sa placEnieffet,il faut le répéter

(1) On nc peurplr c<n,iJcrercammc tells la conridéraitons, par momentsr6rirohle-
ment etannania, que fait,3" IVICI SldroCI de Sofina, lemppon Kaikicr-Herghw
(EP, Annue no91. pp. 141et s,) Elle.r.inL bricvmnt rcnconirendm I'Anmzeno29aux208 BARCELONA TRACTION

encore une fois, il n'incombe pas à I'Etat demandeur qui agit pour la protection d'une
sociétéayant sonstatut national, de prouver,PUX fim dd<ktablir0"jus $cadi, que ce lien

juridique de rattachement correspond à un lien effectif r&ulraiit de l'existence d'interéts
belges importants investis dans la société, parcequ'il existe un,: présomptionqu'il en est
ainsi. Son onurprobandise limite donc, à cet égard,à combattre et réfuterles elements de

fait que I'Etardéfèndeurpourrait faire valoir en vue d'etablir qu'il n'y a pas d'inreréts
belges importants dans cene société,et renverser ainsi ladite présomption. Si, dans son
Mhnoire, le Gouvernement belge est aUéau delà de l'effort probatoire qui strictement

lui incombait, c'est parce qu'il désirait dissiperau plus tôt les Coures totalement infond6
que certaines auégarionsdes notes diplomatiques espagnoles pouvaient foire naitre dans

l'esprit dela Cour quant au caractère effectivement belge de la Sidro.

Il est certes Loisibleau Gouvernement esp~g-ol de tenter de contester Leamère
probant des documents que le Gouvernement belge a, en quelque sorte surabondamment,

oroduits à cene fin; mais on nedoit .as .erdre de vue aue ct faisant le Gouvernement
espagnol ne s'acquirre en rien de la preuve qui lui incombe s'i!.veut nier devant la Cour
le caractere effecùf du rattachement de Sidro à la Belgique.

(205) Les mèmes observations peuvent Sue faites au sujet de la dhonsnatian,
eUeaussi surabondante, de la preponderance des interSu belges dans la Sofinn,qui est

L'un des principaux actionnaires de la Sidro, et des critiquis que le Gouvernement
espagnol en Wt.

(206) Dans un ultime effort pour mitiger la conclusion fiimelle qui se degage des
données de fait fournies par Le Gouvernement belge quant iiI'ecrasante majorite des
interhs belges dans la Barcehna Traction, LeGouvernement espagnol prétend deduire

de la participation belge dans le -vital de la Barcelana Tractiori (%),3 une .uote-.art
porportionnelle correspondant aux interets étrangers (largement minoritaires) dans les
societésSidro (actionnaire de la Barcelona Traction) et Sofitia (actionnaire de Sidro).

Cette prétention ne peut manifestement avoir auninc incidence sur la question

dujusrtdi de la Belgique. Eue releve du fond et le Gouveniement belge demontrera,
le moment venu, qu'eue est sans fondement. CHAPITRE VI

JONCTIOPJ AU FOXD DE L'EXCEPTION No 3

(207) L'exception préliminaire d'irrecevabino 3 du Gouvernement espagnol est
fondéesur l'absence d'un lien de nationalitéentre 1'Btatbelge et la BarcelonaTraction

et sur l'inadmissibilitéd'une action diplomatique ou judiciaire intemotionale en faveur
des « prétendus » actionnaires belges de la sociétépour le préjudiceque cette demiere
affirmeavoir subi. Le Gouiernemenr défendeur contest. .sau'à la réalitédes invcstisse-
menu belges dans cette sc.ciété.

Le Gouvernement belge a longuement rffuré cette argumentation fallacieuse.
II répète qu'ilne s'agit poxr lui que de pmtéger desintéRu belges dak? Barcelona
Traction, soit les personnts, actionnaires de cene société,qui ont dû subir Leseffets

dcs actes internationalemert illicites dirigés contreeue, et qu'il a établisa qualité pour
agir surLabase de nombrecx précédents dedmit international public et d'une abondante
doctrine.

Bien que Leséléments de faietde dmit développésdans les présentes Observa-
tions et Conclusions paraissent dèslors de natuàepermettreà la Chur de rejeter d&s
à présent l'exception pr6liinin:ùre no 3, le Gouvernement belge ne cmit pas pouvoir

se dissimulqe ue cerrains points de droit soulevés par la panies pourraient amener
la Cour àexaminerdes questions de fait identiques àcellesallégsar le Gouvernement
belge comme base de sa demande de fond.

(208) C'estce que Rosrnnc (1)expliquefon dairanent lonqu'ü exposequ'en général
la Cour se refuse à statx>ersur une excepuon pdlimùiaire si Lesfaits et arguments
sur lesquels celle-ci est fondéesont, cn'substance, ceux dont dtpend aussi la décision
sur le fond. Autrement dii, la Cour pourrait déciderséparémentune exception pdli-

minaire, si Ledéfendeurdé:lar;iiten substance que, mémeen admettant I'cxactimdedes
faits allégués parle demandeur comme base de sa demande au fond, cellesi devrait
néanmoinsètre rejetéepocr les raisons sur lesquelles se fonde l'exception prtliminaire.

(209) Il est superRu di:rappel1:jurispmdence extrèmementprudente de la Cour,
aui a fré4uemmentordonriécette ianction lonau'une excem.on o.éIùninaireest Ctroi-
tanent liéeà des questions interessant le fond de L'aff,u est rattachteB d'autres
questions qui sont impomlntes pour la solution substantielle à donner au Litige.Si la

Cour abordait et tranchaices auesions dans son iu-emuit sur La uwtions o&-
minaires, elle serait exposBtle faire sur la base d'un exameninnufisamment appm
fondi, étantdonnéle carantre de la procéduregouvernant Œsuceptions. MèmcdansLe
cas où laCour a étéamenk B rejetertelle ou telle exception préliminaire,eUca lais

pr6cauUon de dédarer paifois qu'elle résenaitsa mmplètteLiberted'apprtciauon des
questions touchant au fond de l'affaire.210 BARCELONA TRACTION

Voir par exemple :

- Arrét du 25 aoùt 1925, relatif à certains intérèts allemands en HauteSilésie
polonaise (C.P.J.I., série A, na 16, pp. 15-16);

- Ordonnance du 30 juin 1938, Affaire du Chemin deferPoneve:)~s-Solduriskis,
(C.P.J.I., sérieAIE, no 75,pp. 55-56);

- Ordonnance du 23 mai 1936, Affaire Pajzr, Croby,Ennhàzy, (C.P.J.I,, sérieA/B,
no 66, p. 9);

- Ordonnance du 14 décembre 1936, Affaire Lasinger & Co., S.A., (C.P.J.I.,
sérieA/B, no 67, pp. 23-24);

- Ordonnance du 4 féirier 1933, Affaire de I'Admimrrrationdu Piince von Plerr,
(C.P.J.I.,sérieA/B, no 52, p. 14);

- Arrètdu 6novembre 1937,AffaireBorchgrove(,C.P.J.I., sérieAIB, no72, pp. 169-170).

(210) Le Gouvernement espagnol soutient dans ses Excej~riarpréliminnirer(p. 222)
A propos de la protection des actionnaires, que « lorsque la réclamationa étéadmise,
cela a été parceque le préjudice avait et6 causé directement aux droits propres des
personnes pour lesquelles on intervenait et non pas aux droits de la sociéteétrangére

dont ils étaientactionnaire». 11expose aussi que « le préjudiceque le Gouvernement
belge fait valoir dans la présente affaireest représente par unesene de faits qui, s'ils
correspondaient Ala réalité n'auraientcertes pas constitué ur; dommage causéaux per-

sonnes des « actionnaires belges » de la Barcelona Traction, mais un préjudice qui
aurait frappéles droits decette société» (ibid., p. 234). 11arme encore que toutes ks
conditions de fond qui devraient exister pour que la respar~sabilitéde l'Espagne pût
êtreengagéefont défaut, et dans L'analysedes précédentsqu'il présente Ala Cour, il

aborde et mélangeconstamment les questions de fond aux conditions de la qualité pour
agir(jurrrandi).

Le Gouvernement belge conteste les multiples restrictions au dmit de protection
de 1'8tat national des actiomaires admises par l'. .agne. s<m avis, lorsqu'on parle de
tom ou dommages infligésAune société,ce sont toujours en i.Calitéles droits des parti-
mliers associésaui sont touchés,et il n'v a aucune raison de leur refuser la ~rotection

par leur Gouvernement, notamment dans les cz où L'Etatdu sitge n'est p& en mesure
d'agir, soit parce qu'il est lui-mème l'auteur du dommage, soit pour toute autre cause.

Mais méme si an se place sur le terrain des faits, il faut bien constater qu'en
l'esptce les mesures reprochée au Gouvernement espagnol, ei en premier lieula décla-
ratiqn de faillite, n'ont passeulemecausé un préjudiceimmtldiat et direct à la swibté,

ainsi qu'il est démontréà la page 181 a-dessus, mais qu'elle: constituent également,à
l'@rd des actionnaires, des actes illiates qui leur ont causédes préjudices immédiats
et directs.

ïi est donc tout à fait logique que la Belgique, État d'appartenance des action-
nairedse la Barcelona Traction, intervienne pour exerce sa proteaion diplomatique
sur ses ressortissants lésés. Il est manifeste que la vérificationdes circonstances spéciales qui sont exposees
dans les présentes Observations et Conclusions pour démontrer la lésionimmediate
des actionnaires de la BarceIona Traction comme effet de la d6claratian de faillite,
nécessiteun examen du foiid. II semble dès lors inévitableque si, contre toute attente,

la Cour adoptait la thèse du Gouvernement espagnol qui n'admet la protection ds
actionnaires d'une sociétéque dans le cas où ils sont directement lésés,elle joigne
l'exceptionnu fond.

De mhe, lorsque le (;auvernement espagnol prétend quc la protection inter-
nationale des actionnaires n'est concevable que quand la societé est dissoute, il se
heurte, sur le plan despriticipesA une dénégation vigoureusedu Gouvernement belge,
lequel soutient en outre c!u'Asupposer l'argumentation espagnole fondée en droit, il

y a bien, en l'espèce, dissolution virtuelle de la sociétécanadienne.

Cependant, il apparait bien que si la Cour indinait h admetue la restriction

proposéeen principe parl: Gouvernement espagnol A l'exercice du droit de protection
par l'$rat national des actionnaires, elle ne pourrait, unefois encore, se prononcer sur
la réalisation ou l'absence de réalisationdea condition proposée qu'en examinant les
effets sur la BarceIona Tzarnion des mesures prises h sonegard en Espagne, ce qui,

évidemment, appartient ailfand de l'affaire.

Le Gouvernement Iielge n'est donc animé, en demandant de joindre éventuelif-
ment au fand l'examen de I'exception préliminaire espagnole no 3, que par la préoccu-

pation que la Cour soit h mème de StaNeI « en meilleure connaissance de ause n,
ainsi qu'elle l'a indiquéeu(:-mêmedans l'+ire Pajzr, Craky, Esterhkzy; cene préocni-
patio" est particuli&remcnt jusilfiée lorsque la Cour a- pour reprendre sa propre
expression dans I'aflaiiredt' Citemin de fer Pana~ezys-Saldutir-ir« besoin desinfor-

mations les plusprécisesconcernant les thèses juridiques 6noncéespar les parties et les
motifs A l'appui de ces thèses ». A

L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE No 4 OBSERVATIONS
EN SPONSE. A L'EXCEPTION PI&LIMINAIRE NO 4 (1)

(211) Des quatre exceptions pdliminaires opposéespar le Gouvernement espagnol
BlaReguérabelge, la quarriime, dite de <<non-épuisement desvoies de recoursintunes »,

est sans doute la plus Motinante. Non que son invoation soit exceptionnelle dans la
.rati..e: eue a, au contraire, étéfreauemment invoquée devant les instances arbinales
ou judiciaires, et la Cour internationale de Justice aussi bien que laCour permanente

de Justice internationale ont rendu de nombreux arrérsqui rantOt y ont fair droit,
tantôt I'ontCnink, tantbr I'ont jointe au fond. Mais il est sansexemple qu'elle ait Ct6
invoquée, alorsque les griefs dénon& par 1'Etatdemandeur ont fait l'objet d'une aussi

grande ac-ulation de telam et de dtcisions.

(212) Le Mknoire a n:laté les principales péripéties de cette defense judiciaire.
Mais pour juger de 1'inten:iitéde celle-ci, il suRit sans doute de se référerBl'indication

contenue dans l'Annexe E.9des ExceprionsprPliminairerp,. 716, quant au nombre de
« dmions rendues par le: auront6 judiciaires espagnoles au murs de la pmddure de
declaration defaillitede Ba:cdona Tm5ion etlitiges y afferenu depuis le 12féwicr1948

jusqu'i présent )p.

D'après cet tait, 1:s décision!iintervenues comprennent :

«2.736 ordonnances (en ce non compris, dit une note, la plus grande pamie
de des rendues par la CourSuprhe);

n 494jugements (:lutos);

» 37 Arréts(sentenaas) »

Bien qu'il n'ait pas procede de son mte au décomptede la totalité des reonm et

des décisionsiudiciaires. le Gouvernement belg-. one instamment la Cour de bien vouloir
consulter le tableau figurant BI'amuxc tP31 aux pbesenresObservations, dans lequel sont

énuméréls es principaux recours intent& par la BarceIona Tracrion ou inspiréspar elle,
et les décisionsjudiciaires intervenues, anterieurmient au dépôt dela Re&ts.

(1) L'argumentation apagnolc relative A cette exception ne doitpss Cue cherchk
sculanent dans le chaoirre 3s Ezcaplionrl>rd!hi~ire3 qui Y ut consad (PP. 237 B 258).
mais rncorcdansla 58B 62 di I'~i&nquc CI,rurÏaui;dnnr deux noru uirirdter l'une
Na-tnuiwmcnt de la voie intcrnB.I'~urrc Nurc nu suie1des voies dénom prtwes pu
la I6~irlaiiocrnaznolc DJC r ?Ireforrnbcrdans In \oie adrnin~iirai.ucl qdi n'ont Dar kit

utikks par la 5a;cclonh Traction i (Anncrcs 89 et90 reproduitsiaux paies 705 Ay32 du
volume der Annexes).Ces diversexporCrsont rencontrésdans lapr€sentepartieranrqu'il ait
pani passible dc les discuter séparémetirt successivement,car cn écaitantl'ordre logique
qui parair s'imposer dans1sréfutationdu moyen,on en auraitinévitablementrendu la com-
prehensionmoinsaisée.216 BARCELONA TRACTION

(213) Il estvrai que, suivant le Gouvernement espagntbl, pas un seul der moyens
mis par la lai espagnole h leur disposition n'a jamais été épuisé par lepsarticuliers
dont le Gouvernement belge pretend aujourd'hui assumer :laprotection diplomatique

(E.P., §27, p. 256) car, par une malchance persistante, ils n'ont cessé d'avoir«recours
B des procedures inappropriée » (E.P .,258, § 31).

D'aussi persistanu egarements (1) supposeraient qiie la swiété faiUie et les
minteressés aient commis I'impnidence de confier La defer-se de leurs intéréth des
avocats espagnolsparriculiérement dépourvus de connaissar.ces ou d'expérience. hlais
tel ne fut pas le cas. Les conseils auxquels il fut fait appel pour l'un ou plusieurs des

recours qui furent exercés comptaientparmi les avocats Lesplus réputésdes barreaux
de Barcelone etde Madrid; plusieurs d'entreeux avaient, en outreexercéd'importantes
fonctions ministérielles.

Ces avocats avaient noms:
- Felix Rodes v &idrich,
- Joaquin Chapaprieta,
- Cirilo Tornos y Lafine,

- Jose Berth y Musitu,
- Ramon Serrano Sufier,
- Jaot Ma Giralt Segura.

On trouve du reste,en un endroit des Exceptionrgrdliminairer (§ 63, p. SI),
une allusion aux « illustres membre du Barreau et des Facultés de Droit » consuIrCs
par la klona Traction n ss adversaires... qui ont fornule « les arguments 1s plus

diveiî en arrivant h des condurions opposée » « au sujet, précisément,des points
miscn relief dans LeMemoire belge ».

On a peine B imaginer que ces conseils illustres de la Barcelona Traction et
dcs cointtressés aient systematiquement engagé et mainre:~u leurs dienu dans des
pr&d- inapprnpriée et par suite necessaimnent inopdrantes.

Ainsi pr" fa& dei&,le bien-fondéde L'uccption de nm-épuisement des voies de

murs internes parait invrailcmb!ablc; l'examen des divers remun et de leur sort ne
fait que confirmer cene opinion. Mais, avant de prddcr A l'analyse des faitssans
doute mnvicnt-il de rappeler quelle est la teneur -ne de la regle de droit inter-
national invoquee.

(1) lx ternie cgarrmenir * ai uns doute celui qui r'ponlIc mleu b lx pmk
expnmk dans la txrrprm pd18lirmm~re.ans laquella on lit < I'hrbtlcou la n(gligenrc
da avmir Dcur a\uirune imwnînce dtciri\c Janî Iccours d'un Iiii~.(O 49. O61) Une
aurreexplicationcsrapend&r tgalemenr avanck, h savoirque la I>rét&due i&i& da
prtludicihou Icrnuurs par eux à Ja prmdura ~napprnpriécauraientrrCinrcniionnclr
d'une nrtlcnduciciiarioettJc rcnroiv tmrorrr 'u49 9sy62) Cn chrr~hwair \alncmcnsmienirer
.- .
*dtcida dc propos deiitkrédc ne pas comparaiue et dc ne pas'opposer àla procedure de
faillite parce qu'elle estimaiavance que cela ttai* tour hfait ineffica.(entre guilie-
metsdam laprttenduc citarion);de meme,in'y aaux $5244n 245,page 108,et au $ 256,page
114.partrace dc la reconnaisrancequ'*ellea cnta'mtdes actiotir et posedes questisans
autre butque dscompliquerla proetdure ou decauser der difficiiAtla partie adversB.
On w perd en conjecturesur l'originede aserreursiepétikr. Section 1.- Derllimrejm'dipor dola règldu O local redrs*r

(214) Le Gouvernement espagnol n'a pas cru devoir mnsacrer moins de dix pages
et quatorze paragraphes ()p. 237 à 246 et §$1 B 14de l'exception préliminairen049
l'expose du principe dont la quatrième exception se reclame. Ces développmients sont

i la fois superRus et incomjilets. SuperRus, car ils tendent exdus'ivement B établir
l'existence dansle droit internariona! commun de la regle de 1'6puisanuir des voies
de remurs internes et sa mnfimtionpar I'artide 3du Traitéde mnciliaùon, de règlement

judiciaire et d'arbitrage, sigrnéentre la Belgique er l'Espagnele 19juüla 1927.Incomplets
car,en rrassant sous silence les limitations ou qualificationsdont L'obligrecours
préaiable est assome dans: les textes invoqués, les Exeepriprilhi~iws anribuent
B la reglK un anctkre m6anique et absolu »(1) qu'à toute évidenceellene pouède pas.

(215) La développemenrs donnés i ce moyen dans les ExceprimuprPIimminai~es
(pp. 238 et 239) reposent essentieUerneritsur deux d6finitiori.iprésentéesI'une mmme
l'expression exacte du droit international gentril s'agit dela résolutiondc L'InstiNt

de Droit international adoptAesasemion de Grenade en 1956 - l'autre hant la dïrpo-
sitionspéde du traité telgo-cspagnol qui fixB cet egard la volonte mmmunc des
Pam.es au présentlitige.

La première est iib<Jl&ecomme suit :

« Lorsqu'un Ewt prétend que la lésionsubie par un de ses ressonissantsdans
sa personne ou dans ses tiiens a hé mmMsc enviolation du dmit international, toute

réclamation diplomatique ou judiciaire lui appartenant de ce chef estirrecevable, s'il
existe dans l'ordreiuridiiauc interne de L'Etat mntre lequel la pretention est Clcvée
des voies de remun acceiibler d la personnelésde,et qui wairemblablem~nrnr ejùaca

srsujlsanree tta,nt que l'usage nmnol deces voies n'a pas ete &puis&.La rtgle ne
s'applique pas: o) au car oùl'acte dommageable a aneint une personne jouissant d'une
protection internationale spéciale;6)au cas où Son application a 616 par
l'accord des Etats intéres:,é(2).

Et voici I'anicie 3 <lutraite hispanc-belge de 1927 :

« S'il s'agit d'uni: contestation dont l'objet, d'après la legislation interieue
de I'une des Panies, re1i:ve de la comp6tence des ttibunaux nationaux, cette partie
pourra s'opposerB ce qu'elle sait soumise i la procedure prtvuc par Lepirscnt Traité

avant qu'un jugement definitif ait et&rendu&m un hi ralodk, par PauroriIé
judiciaire mmpétente » (2).

(1)Bouquin, aa r&?onscau qustionnairede M. Venijl, dans l'A-ire de I'Imrilur
& Droit iumuliMirJ 1954, t1,p. 61.

(2) La italique ne roni pau cearc.218 BARCELONA TRACTION

(216) A comparer ces deux textes, an pourrait etre tenté de voir une différence
fondamentale entre l'article 3 du Traité et la regle munim>.re telle qu'elle est définie

dans la rbolution de l'Institut de Droit international, et d'tcarter cette dernière pour
s'entenir A ce qui serait considérécomme une dérogationrtp&entative de la volonté
commune des panies.

On constate, en effet, que le traiténe fait aucune mention de la nécessité d'attendre
que l'usage nomal des voies de recours internes ait été« épuisé»,mais exige seulement
qu'un jugement définitif ait été renduou qu'un délai raisonnable se soit écoule. Or

un «jugement définitifr est un jugement non susceptible de recours, et non nécessaire-
ment un jugement de dernière instance rendu après utilisation du dernier recours possible.

Sile texte de l'articletaitpris au pied de la lettre, il sidiirait donc pour satisfaire
au traite que les ressortissants, dont la ~artie demanderesse assume la protection, aient

saisi une juridiction de la partie défenderesse et que celle-.:i ait rendu une décision
coulée en force de chose iugéepar suite de l'écoulementdes délais de recours.

Le Gouvernement belge ne défendra pas cene interprttation parce qu'il ne croit
pas qu'il ait été, en1927, dans l'intention commune des parties de déroger ainsi au

dmit commun. Il croit au contraire, comme le Gouvernement espagnol, qu'il faut voir
bien plutàt dans I'anicle 3 du traité une confimation de Lzrègle coutumière et que
c'estdans ce cadre génenl qu'il convient de l'interpréter (1).

II n'en est que plus h l'aise pour souligner diverses limitations ou conditions
qu'ily a lieu d'admettre comme affectant la nécessité d'utilisation préalable desvoies
de remurs internes par les ressortissants protégés.

Les limitations et conditions qui phententun intérêparticulier pour l'examen
(217)
de la prkenre affaire, et dont on regrme de ne pas muver trace dans les Excepthru
prPliminairer s, nt au nombre de trois :

IOpour pouvoir entrer en ligne de compte dans la %érifintionde !aconduite

de la personne leste, les recours doivent lui avoir étéeffectivement occescbler;

P rn murs doivent apparaitre comme vraÜ&Iablmm e.@acer etmfinnrr;

30 seul est requis un usage mmal de ces recours, ce igue le traité expücite en
indiquant qu'il ne doit pas se prolonger au deià d'undélai raisonnable.

(1) SI,dan?u noie du 31 dkrmbrc 1951 commcntk dm, Icr Exicpr<onrprdltminsirrr,
page 240.le üou\ernrmcnl bclgc a Ldnrericque I'anlclc 3 drniltimporbin rcire.*\r\.,nlrunts
d'eouirer.arunr luureintcnmian intrrnaiiunllc. leurccouri Antre Ir.l-#tmïnr OrJonnlni
la Aise envente des bims de la BarceIona~ra&on, cc n'esrias.>arceque ce iu~crnentétait
dtfinitif su sais indiqut 6-dssuni memc parce que ce caractèr,:evait êtrerffonnuA cour
jugmnii dklaré executoircpar provision et nonobaanr appel.Alais il s'agissaen'l'crp?ce
de la vailc des biais, qui M t unesimation idparable. L'interprétationdonnée au tcmc
définiuf.ne faisaironc qu'u~rimer I'immssibilirkmur tous recoursulrerieursde orhairer
le caractèdr'ecffiqicireindispm-sablcpour-que leur ioursuitc soit:obligaroirc OBSERVATIONS ET CONCLUSIOSS 219

(218) La premiere condition, Asavoir f'aeeessibilirédes recours envisagés,expres-

sément indiquéedans la&olution de l'institut, est dictée par le bon sens. Comme
l'indique la sagesse populîirt:,à«l'impossible nul n'est tenu ». Un recours inaccessible
doir donc êtreassimilé un recours inexistant et on ne pourra opposer A l'action

d'un Etat l'inaction de son ressortissant lorsque celleu est due Bune force majeure,
àfmrimi lorsque l'impossibilitén étédue l'attitude des autorités de I'ôtat défendeur.

(219) La condition d'ef;cm'té des voies de recours internes envisagees merite
son tour d'étresoulignée(1).

On relira utilement à ce sujet le commentaire donné en 1954 A cette condition

par feu le professeur Maurice Bourquin, dansles travaux prbparatoires de I'Instimt
de Droit international (Ann2air#:,t. 45, vol. 1, p. 59).

Enumhant les hypotlièse?;dans lesquelles la règle précitée est sans application,
il définissait l'uned'entre elles comme « celleoù des voies de recours existent mais

où leur inefficacite parait certaine, ou du mains très probable » et il la commentait
comme suit :

« Otte inefficacitép:ut avoir sa source dans des raisons de fait,

» La sentence rendu,: par M. Algor Bagge dans l'affaire de la réquisition de

errains bateaux finlandais offre un exemple du premier cas. Les inttmsés auraient
eu la -ib'ité d'interjeter ~~ppcl de la décisionde I'Admiralty Tnuispon Arbitntion
Board qui les avait dCboutésieleur action, mais, comme le consrate l'arbitre, les poinrs

de droit sur lesquels ce reonus ~ouvait éventuellement Doner n'étaient aucunement
susceptibles de modifier la ilecision du premier juge.

r Un autte exemple est fourni par la sentence de M. Unden dans l'affaire grenr
bulgare mmtionnee ci-dessus. Une des raisons sur lesquelles l'arbitre s'est appuye

pour écarter l'application de la regle rle l'épuisement, c'est que la confiscation des
forets litigieuses avait et6 faite venu d'une loi bulgare, que les tribunaux internes
auraient ét6 obligés d'appliquer et dont les dispositions ne laissaient aux intéressés

aucune chance de gagner leiu procès.

(1) Ccric condition J'cfîc3cia6(ri fréquemmentmiçc cnlumitrc daru ladoctrine
AinrlCharla I>cVirrcher, dm\ von coun rcliiifau dtni dc luslice (R.CA.D.1..
1931....o.423,..cxousc Ln rklmniiun inIcrnaiion3ln'aloas ruburJonnécBI'tnuirmcnr
pdahble da recours quand mixsi sont absents, inadéquatsou h priori ineffics..
Borchard,dc mCme i:AJ.I.L.,1934,p. 729)esrime que:* Lorsqu'ily aune chance
raisonnable que 1s tribunaux locaux annulent comme iU6gal I'ane administratif au mbe
législatifdomant lia A rklun.ition, il n'at guèredouteuxque I'cffondoir Ctretrntt. Mais
quand il n'y a pas une telle cliance raisonnable, ce sevainc formalitéet futüitt quede
requtrir mr effon ..A moins qu'un appcl puisse êtreraisonnablmicnt considCr6comme
offrantunepwsibilir6de renvcnserune deosion (de la jucidi~tion)inf6riem, ccn'a pas un
mède efficaceauquel on at13:""de mw% ,.
Le texteoriginaldcccncutarion arle suiwr :*Whcrerhcreisa monable chance
chat thelocal Courtsmay setaride a9 iUegalan administrativor evenIcgislativean giving
rire to rhe daim, ir is hardly doubtful chat effortshould be made. But whcrc rhm is
no such ressonablcchance, itwould be ancmpry form and a furiliry ro requirc the e...rt
Unlss an appul canbe dm?d reason~bly rooffer an opponunity of srniring a rnicrsal
of the dsirion bclow, it inot an effectiverem+ which necds to be rsoncd to r.220 BARCELONA TRACTION

» De méme,il a étéjugéh plusieun reprises que le recuurs aux juridictions
internes doit éue mnsidérémmme superflu, lorsque soi! efficantésemble résulter
A priori soit d'une jurisprudence bien établie des tribunaux superieun, soir du fait

que d'auues intéressés, setmuvant dans la mémesituation, ont déjhsaisi les tribunaux
lmux et ont étédéboutés de leur anion (AliàireR.T. Johnson, 26février1870,Lapradelle
et ~otitis, iI, pp. 593-».)

Aprésquoi M. Bouquin indiquait que des raisons dz fait pouvaient, elles aussi,

conduire h faire admenre I'inefficantk certaine ou probablc des remun intemes et,
tout en soulignant la prudence dont il fallait faire preuve avant de retenir certaines
d'entre elles, il considércomme ayant notamment ce ciractér cinq cas énumérés

par le rapporteur M. Verzijl, A savoir ceux où les juridictions Iodes sont ouvertes
et mmpétentes, mais

« o) sont sujettes h caution ou incapables,

» b) se rendent coupables de mrmpùon, de collusicn ou de fraude, ou d'arres-
tations arbitraires ouolongees,

» c) sont hostiles aux etrangen ou discriminBnlerirégard,

» d) ralentissent les pro& ou retardent le jugement, ou

» e) sont exposéeshdesmenacesde la pan du Gouvernement oude la populace P.

Enfin il mnvient de souligner que l'efficacitéde: remun indiqub par 1'Etat
(220)
défendeur mmme susceptibles, s'ils avaient étéutilisés,de remédieraux grieexposés
dans la demande internationale, doit ersentiellement s'appnkicr en suppasant ces griefs
fondés.

C'en ce qu'a fon bienmis en lumitrc la sentence arbitrale rendue M.rBagge
en 1934dans l'affaireFirmirhVmeh (1), et vingt ans plus rard, en 1955, celle rendue

dans I'atfaire Am6arielorpar le uibunal d'arbitrage prbidi pM. Ricardo Alfaro et
mm@, en outre, des arbivs BaggeB,ourquin, Spùopaulos etTbsiger, dans laquelle
on peut Lire : «Le seul crittre possible (de L'effica)n d'admeme par hypothtse

(COar-) la vénte des faits sur lesquels I'grat demandeur appuie sa réclamationr.

(221) Il est évident, d'autre part, que l'efficacité requisedu remun ne consiste
pas seulanait dans la probabilire de voir le juge national qui en serait saisi accueillir
- si & sont fondées - les thèses défendusdans l'action internationale, mais exige

de plus que le remun soir suxeptible d'apporter la satisfaction cherchéeen artttant
l'action dommageablernmurs, ou cn eneffaçantles effets, ou en pronvant aux victimes
une réparation équitable

(1) RenieidesSrnrmccrnrbirrderdesNotiomUniu, volIII,p. ISW. OBSERVATIONS ET COKCLUSIONS 221

C'est ce qu'indique fon bien le terme anglais, qui désigneles recours de voie
interne auxquels il est obligatoire de recourir, comme les local temedier (1).

(222) Cette condition d'efficacitévraisemblable est en partie recouverte par la

troisième limitationindiquk d;ms la résolution de I'Instimt,A savoir que seul est exigé
un usage m l des recours accessibles. Corne le disait égalementdans ses observaUons
M. Bourquin : « pour apprécier quels sont les recours que le ressortissant doit épuiser,
il faut tenir compte de ceque ferait un plaideur nomial ayant le souci de défendre ses

intérêts» (Annuaire 1954,1, p. 61.)

Et M. Guggenheim, reprenant A son compte cette observation, développait

la méme idée dans les rennes suivants (Annuaire 1956, pp. 36-37) :

<<Je me permets enfin d'attirer votre attention sur une question à laquelle je
n'ai pas trouvéde réponse, inidansla pratique, nidans la littérature. Il se peut, en effet,

que les recours de I'épuiserrientdes instances inrernes n'aient pas étéentrepris ou pour-
suivis jusqu'au boutdans lei délaisprévus par le droit internComme la responsabilité
internationale naît- selon mon opinion qui paraît correspondre à celie de la plupart

des membres de la huitikmt Commission - indépendamment du recours aux instances
internes, c'est-A-dire par l'acte illicite international lui-mheil ne peut guere être
question que la prescriptiori du délaipour intenter ou poursuivre les recours de droit

interne,entraine sansautre la pene du béneficede faire valoir la responsabilité inter-
nationale dans le cadre de la protection diplomatique ainsi que devant la juridiction
internationale.

» En revanche, une solution qui permettrait de faire valoir la responsabilité
internationale, sans tenirmpte des déinarchesentreprises en vue d'épuiser lesinstances
internes et prescrites au moment de l'invocation de la responsabilité internationale,

arriveraità conferer au rec:ours aux instances internes un caractère facultatif,eu
compatible avec la substanc<:et le but de la regle tek qu'elle est reconnue par le dmit
international coutumier. Je pense donc quele juge international, lorsqu'il Auapprécier

l'absence de recours ou de la poursuite de recours ainsi que les conséquences qu'il
doit en tirer, appréciera litrement les raisons pour lesquelles le recours n'a pas été
intenté ou poursuivi; et il cxaminera en outre la question s'il ya lieu de retenir à la

charge de I'Etat, de l'individu ou deLi personne morale de dmit interne un manque
de diligence».

(223) On peut notamrr~ent considérer comme un effet du caractèrenomial des
recours requise, n mêmetemps que de leur efficacité, ladispense très généralement

admise d'utiliser les recours oxcppriomi"jt,els que l'acrion en dommages-inthêts mnve
le magistrat par une prise à partie ou la requêtecivile (2).

(1) C:sr ce que fair ot,servjvstmenr M. Castor H. P. Law, op. cilp. 63, nore I:

* Remèdes,dit-il, signifieredrissemmt du ton causéplutBtque simplesprocédureslocals e.
* Remedies si- ~ redressof the wrong dane rarherrhan mere localproceedings +.
(2) Cf. Castor H.P. I.aw, Th locolremedierruleininrrmorionnllm, Geneva, 1961,
p. 79,et lesautoriréyci16es.222 BARCELONA TRACTION

(224) Cene référenceau plaideur nomal ou au caranére normal de l'usage préalable

auquel est astreint le particulier qui sollicite la pmtenion de son gouvernement, ne doit
pas seulement êtrecomprise comme le dispensant de recourir des voies exceptionnelles,
mais aussi comme fixant unelimite dans le temps à i'effort qui est réclaméde lui. C'est

ce qu'exprime clnirernent, encore que dans une fome ramassée, l'article 3 du traité
hispano-belge. La définition du terne à partir duquel 1st procédure internationde
est permise, contenue dans les mots « avant qu'un jugem:iit définitif ait étérendu,

&m un délairaisonnable », ne peut en effet se comprendre autrement que comme
synonyme d'une alternative, A savoir: avant qu'unjugemen; définitifait étérendu, ou
qu'un déloiroimnnablere soit écouldrom que le jugementddfinhifnit Prérendu (1).

Cette indication s'avérerad'un intérètparticulier dans la discussion de l'argument

que le Gouvernement espagnol prétend tirer des actions encore pendantes de la BarceIona
Traction et d'autres coint6ressés (pp. 709 à 712 du voluinc d'Annexes aux E. P.).

(225) Avant de démontrer in conneto que les voies de recours ouvenes dans le
système juridique de I'Etat es~amol ont bien étéutiliséesDaries intéressésdans la mesure
. -
requise par le droit international généralet le traité hispanî-belge de 1927, il convient
d'examiner encore s'il y a lieu d'établàrcet égardunedistinction suivant les personnes,
ressortissants belges ou autres, au nom desquelles des recours ont étéintentés devant

Lesinstances espagnoles.

La question a étésoulevéeau § 16 du Chapitre traitant de la quatrième Exception
(pp. 247 A248) sans qu'une r6ponse claire y soir donnée,encore que le Gouvernement
espagnol paraisse pencher pour l'opinion émise par M. Bagge (2) dans une étude récente,

opinion suivant laquelle la regle de t'épuisement préalable ne peut trouver application
Lorsque la mesures dénoncées dans la réclamation internationale ont étéprises conue

une sonéte dont le staNt reléve d'un aune Etat que celui dont émane la réclamation
er qui agit pour la protection da aaionnaires, du moment qu'aucun recours n'est
accessible à ceux-ci pour le redressement de ces mesures (3).

(1) De nombreux auteurs ont mis en Lumièrequ'il y :iexonération de l'épuisement
préalabledes rcmurs aprk koulemcnt d'un délairaisonnable. CI: Charles De Virscher,op.cir.,
p. 424; Frceman, Tho inimwrionnl rarp~mibili~y of S<o<ufor drniol of Jwiice, Londres,
1938,pp. 417 ctS.; Maanen Bos,Lu cadicinu du prab en droitintmtntioml public,Biblio-
rhèque Virîcriana, 1957,p. 236.
(2)Bac, Inimiolrion on ~k ground of doniqa coureà ro wtiaalr, m'c11porrinilnr
refnma ro cxhnwiion of local rpmedioand rk %hrs of ~hnrel.oldws(dans Bntirh Yeorbook
of lnlmtolionolLm, 1958,p. 170).

(3)Il crt vrai que le Gouvernanent espagnol s'empresse d'enconclure que, dès lors,
la déclarationen faillire d'unesociété anonymene peur janinispar elle-memc mnsrituer
un motif ou un prérarc aux effets(sic)d'uneréclamationpour dénide justice vis-à-vis des
anionnaires *. IIest h peine besoin d'indiquer le vice de pareil raisonnement qudu rcîre,
smit mieux h sa placedans la discussionde la troisiémecxcelition:I'enisrencede voies de
recours inrcrncsn'ajamaiset6 présent& comme une conditionde recevabilitéd'uneréclamarion
internationale, mais seulement lcÙr usage nomal préalable a ttf aigé dans le casoù leur
existenceest démontrée. OBFER\':\TIOSS ET COSCLUSIOSS 223

(226) On peut penser que In solution défendue par M. Bagge est trop tranchée.
Car mème dans le cas où cenains recours internes détemiin6 sont réserves par la

législationde I'6tat défendeurà la société d'unsramt différentde celui des actionnaires
danr l'etat demandeur a a;suméla protecrion, l'importance de leun inrérets dans la
sociéré leur donne sauvent LI possibilitéde déterminer les organes dirigants àexercer

les recours nécessaires.L'Btat défendeur peut légitimement demander qu'ils fassent la
preuve qu'ils ont récllementtente des elforts en ce sens, et il n'est pas indifférent dès lors
pour la recevabilité de l'action internationale ultérieure que, comme les intéressés

belges dans le cas de laBarc:lana Traction, ils y aient réussiet que les recours désirables
aient étéintroduits.

Section II. - L*ela mJfhodeà ruiwepow contr6IerI'ob~~nu~ion
dela rdgledu K localredrerr»

(227) AffectaBt de considérer que le seulgrief formulépar le Gouvernement belge
est lamise en faillite var le Tribunal de Reus. le 12février 1948.d'une sociétéetranzkre
-
dans laquelle lesressonissans belges possédaientlamajorité desanions, le Gouvernement
espagnol s'estanaché&indiquer les recours qu'il émirloisible à la sociétéd'intenter (1),
pour, aussitôt apres, constn:er qu'aucun d'eux n'a été exercé, du moins dans ce qu'on

présente romme étantle délailégal.

Quant aux innombrables recours qui furent effectivement exercés, soit par
(228)
la BarceIona Traction, sait par les sociétésaudiaires, par la National Trust ou par
certain acstionnaires, il n'enest fait mention dans les Exceprionrpélimitmirerqu'in-
ampletement n ùicidemient, et ils sont écartéssommairement mmme manquant

de mnhence, s.it oa.ce au'ils nc viseraientou le.i-cement de failli(E. P.,.o. 252-253.
§ 22, et p. 258,5 30), soit parce que, postérieurA 1952, ils ne pourraient étreconsidérs
mmme « un véritablecxenice des recourjs udiciaires contreLad&laration de faillite»

(p. 247,§ 16).

Seule l'opposition dm:la BarceIona Traction au jugement de faillite est admise

mmme étant véritablement en soi le recours type auquel les ht&ress& étaient tenus
de recourir,mais,suivant le Souvernement espagnol, elleaurait étéintroduitetardivement
(E. P., p. 251, § 20), en sorti qu'elle non plus ne pourrait ètre retenue comme répondant

A l'obligation d'exercicedei; voies de recours internes. De plus, cene procédure serait,
comme quelques autres, encore pendante devant les juridictions espagnoles. Cette
circonstance est signalée, mais de fapn incidente seulement, dans les Erceptiom

prélzmiwtrer(p. 247, 5 15:, et t+dem reprises dans la note constituant I'annute 89

(1) Suivant lesErce)i,ionpr6iiminnires. cesrecours &taientuu nombre de cinq,
savoir l'oppositionrcparici6;i(p.249. § 19),le recoursdu défaillant(audienciûal rcbelde).
le recoursen revision(p. 2535 24),1srecoursen plainte(p.257, §29) ctIc recoursen respon-
sabilitécivileibidmr).On rcrrouvcInmeme enuneration dans I'annute89(p. 706 du volume
d'Annexes), mais sousunefome amplifiéeet avec uneteminolo~ic dinérente.Tout d'abord,
la Jisiincrinn cii iientre 'i>p,rflWtipar voieiiiiiJcntrctle rmi~rs en rrronriJir~riun.
le4 re.oursdu .lii~ilbn!ne Tiiircqu'en quziritmc nng, pri'vjidu .recours Jc rri'i$ii>n
cr Ju ,recourseii re.;n.in<~ti. vilea..i'~urrc oait.c<rtntiruldmi 13ir.iduciiun fr~nc~i5c
. .
recouresn audience r;la * plalriBc&r intitulée,dans la annexes ;,recour en doléance o.
Edin menrion y est faire dia proch criminelB. BARCELONA TRACTION
224
aux dites Exceritionr(p. 709, section VI, et p. 710, section VII). Bien qu'aucune conclusion

ne soit tirécde cette ansratarion, on peut supposer qu'il Entre dans les intentions des
conseils du Gouvernemenr espagnol d'arguer que cene circonstance fait obstacle à
ce que lesdiu remun puissent ètre considéréscomme <Iépuisés ,,(1).

(229) Tout en se proposant de répondre complttement nul observations espagnoles
rappeléesci-dessus, le Gouvernement belge ne pourra suivre fans son expose la méthode
adoptéesdans les Exceprionrpiliminnirer et leur annexe89 pour vérifier s'ila été satisfait

à la condition de l'épuisement des voies de remurs interne:. Cette méthode présente
en effet le ton grave d'accorder une importance excessivt à cenaines conceptions
théoriques sur la variété des procédures susceptiblesd'ètre utilisees en I'espece suivant
le Gouvernement espagnol, et de négligercelles auxquelles ii fut effectivement recouru,

et surtout de n'apprécier l'efficacitédes divers recoursutili$& qu'au point vue de la
seule declararian de faillite.

Or, la Requëte belge prétend relever une violation du droit des gens non pas

dans le seul jugement de faiUitedu 12février1948,mais dails l'ensemble des « mesures,
actes, décisions et omissions des organes de l'Eut espagnol décrits dans La présente
requète > (voir p. 22 de la Requéteet le Io de ses Conclusions:l.Comme il est dit5a43
de la Requéfr(p. 19), les griefs famulés par le Gouvernement belge visent un

ensemble de mesures posirives, d'actes au d'omissions souvent mnrradictoires qui
s'ençhevétrent et s'inrtgrent les uns dans les autres et dont le caractere illicite au
regard du dmit des gens se manifeste de maniere paniculitrement évidente dom le
rtruliatfi~lnqweil isonrabouri»(2), Asavoir une spoliation dans I'intérétexdusif d'un

particulier,M. Juan March, et de son groupe. Dans cene ch;ùne de dérisions,la décla-
ration de faiUite ne constitue que le premier anneau et non le plus imponant, puisque
sans les mesures extraordinaires illégalement introduites drns le mème jugement et

sans les décisions judiciaires ultérieures, lejugement n'eiit pu avoir qu'un effet
platonique, la faillite devant ètre rapidement clôNree, faute d'actif saisissable en Espagne.
En sone au'il eùt su% au'aboutissent les remurs dir-g.6~contre une seule de cesmesures
ou de ces decisians, pour que le plan March &houkt et que le patrimoine de Barcelona

Traction fùt mnservé pour le grand bien de ses actionnaires.

Pour apprécier s'il a étésatisfaità la mndition de l'épuisement préalable des
. .
recours susceptibles d'efficacité,il mnvient donc d'examiner soccessivement, en fannion
des diverses mesures dénoncéespar le Gouvernement belge ccomrnccontraires au dmit

(1)L'ar-rnr espagnol sr sansdoute esquisse dans la note figuranA la page 49

. . . .
Icscrupulemanifestépar IcGouvmcmenr espagnoldc nc paspdiiiga des dtcisionsjudiciaires
ne l'air pas empèchéde qualifier la mmparutionde BarceIona'lacrion (sansdoute faut-il
lireson opposirion) de tardive alon qucette question aussi étaitencor~b judice.
(2) Les italiques ne sont pas au tute. OB:~ER\'ATIOXS ET COKCLUSIOKS 225

international, si l'un ou l'autre des intéressésa effectivement satisfait à l'obligation
d'épuiserles diven recours mis àsa disposition par la loi espagnole,soit que ces murs
aient échoué,soit qu'un délailaisonnable se soit &coulésans quceux introduits aient

&téaccueillis par les tribunaux.

(230) La méthode décrite dans le paragraphe qui précede n'est pas seulement
la plus logique, eue est aussi la plus simple, et pennerua d'aborder l'examendes murs

effectivement utilis6 dans un ordre, à peu de diose prèschronologiqueet prodie de
alui qui fut suivi dansVexlxisédes faimduMknare.

L'examen des voies de recours utiliséesse fera donc successivement :

IOà propos du jugerient de faillite;

20à propos des mesures ultérieures qui marquérent les principales &tapesde
la proddure aboutissantà la spoliation finale de BarceIonaTdon au pmfit du groupe
Mwch, soir:

a) Vexercice par Ir. organes de la faillite des àmim afférentsaux actions des

sMhb auxiliaires;

6) la nomination ds syndics par l'assemblée généraldees crtanciers, malgré
la suspension des recours relatiàsla compétencedu juge de Reus et à la validite du
jugement de faillite;

c)l'annulation des tivcs des soci4té-sauxilkires et leur mnpla-ent par de
faux titres;

d) la mesures prises cnvue de la vate de ces faux times;

e)leur adjudication à FECSA

A propos de chacuiie de ces étapesdu p~sus qui aboutità la dépossession
de Barcelana Traction, o.?examinera di1 fut effectivement recouru aux procidures
approprik, c'est-à-dire si la recours utilises devaient apparaitre mmme susceptibles
d3&acjté, er s'il. furent exerces en temps urile.

A.rà q~oi sera vésfi&pour chacu n'eux sileur déroulement,leur point d'abou-

tissanent au moment du clépiitdc laRP&IC belge et la cause dc leur échecou de leur
susmion oemenent de acondure dès h ortsent que les recours cxercQ l'ont tous été
jusqu'h épuisementou jwqu'b écoulementd'un délai raisonnable,ou si pour censim

d'entre eux l'examen de cepoint doit êtrejoint au fond.

Enfi n,e demiere section seramnsacreeà la r&futatiande la quatrièmeexception

relativement au grief concernant le m'antre injuste et disuiminaroue. des actes de
cenaincs autorités adminimatives d3F.spagne.226 BARCELONA TRACTION

Section 3. -L'éjwiema der voiesde recourrincarner

relariwernenrau jugemenrdéclaratif defailliauxejwenlents complémentaires

(231) Le jugement déclaratif de faillite et les décisionsmnnexes ont étédénoncés

par le Gouvernement belge dans la Repuéteet le Mémoiri!camme violant le droit
internationalàdivers tiths:

IoComme une usurpation de compétence de la part du juge de Reus, en tant

que pronanpnt la faillite d'une société étrangère sanslien suffisant de rattachement
avec l'Espagne.

2' Comme une usurpation plus flagrante de compdtr.nce, en prenant prétexte
de l'extension de laaÿieaux avoirsdes sociétésauxiliaires, or,ionnéeen méconnaissance
flagrante de la personnalité distincte desdites sociétés,pour attribuer aux organes de
la faillite,ur les titres de ces sociétésdéposés l'étranger,une possession mediate

et civilissime qui, pour fictive qu'elle était, n'en allait pas moins s'avérerlourde de
conséquences.

3"Comme grossièrement injustes et m6connaissant les droits les plus élémentaires
dela défense.en tant au'5 corsent la déclaration de faillitede décisionsoaniculièrement
graves, portant notamment sur l'extension des saisies, et qu'il:;accueillent les demandes

les plus audacieuses des requérants, malgré les circonsrano:~ suspectes entourant le
dépôt deleur requète.

Qu'un seulde ces griefs eut étéreconnu fondé pa: les autorités judiciaires
espagnoles, il en serait résultéla miAenéant du jugement clefaillite ou de ses effets,
ou sa réformation dans un sens qui luieùt enlevésa nocivité. Or, il a été démontré

dansle Mdwuira, et il sera établià nouveau ci-après cominenr, pour chacun d'eu,
toutes les ressources de la procédure espagnole ont étéutilisées en vain. Si la chose
est reconnue exacte, il faudra en conclure qu'en ce qui concerne le jugement de faillite,

il a étéplus que satisfaià l'obligation d'épuisement prealable des voies de recours
internes.

Pour la ché de l'exposé, les recours utüises contre ces divers griefs seront

examiné sans l'ordre suivant, qui a paru le plus logique:

a) les recours de 1'Ebron des autres sociétésauxiliaires;

b) celui de Barcelona Traction concernant les injustices et irrégularitésrelatives
au jugement de faillite;

c) ceux de Barcelana Tracùon et de Nationa lmt relatifs la compétence.

Après quoi, sousle littéra d), on justifiera la non-utilisation de certains autres
remun présentéscomme appropriés par le Gouvernement eipagnol.

a) Lesrecoursde l'Eh0 er der oumerron'étéarw'liai~es.

(232) Le jugement de Wte, tel que Pavait conw Le iuge de Reus, prkntait

d'évidentes anomalieset s'écartaittant de L'espritde la loi que de la pratique constante.Rendu sur simple requète idescréancicn, il aurait dû se borner Aconstater la cessation
de payements, A en déterminer la date, à ordonner globalement la saisie des biens

du failli et a désigner les 3rganes provisoires de la faillite. En fait, il ne déterminait
pas la date de la cessation, mais, par contre, prétendait définirles avoirs auxquels
détendrait la saisie et Y enUobait les biens d'Ebro et BarceIonesa, tout cela sans avoir

entendu ni Barcelana Trai:tion, ni cessociétesauxiliaires elles-mémes.

Cette situation sans précédent,qui contenait en germe toutes les irrégularitk et

les dénisde justice ultérieurs,raitmanifesrement étrangère aux prévisions du Code de
procédure civile et du Codi:de commercee ,nsorte que I'exer6ce des recours nomiaux

pour y faire face aurait, lui aussi, revètu un caraaere anomal. Cefut le grand paradoxe
qui domina toute l'affaire.

Comme ledit jugement ri'avaitpas éténotifié A Barcelona Traction, ni fait l'objet
de la publicité prévue par la loi - point qui sera développéultérieurement -; m e
par contre il avait étésignifiéle 13 février à 1'Ebro et Barcelonesa avec saisie de leurs

avoirs, on esùma que c'étaitAces sociétésauxiliaires qu'il incombait d'agir sansretard
pour extirper du jugement sa disposition la plus nocive et la plus évidemment illégale :

l'extension des saisies aux biens de sociétésayant unepenonnalité juridique distincte
de celle de la sociétéfailli,:. Cest ainsi que, dès le 16 ffvrier 1948, le juge de Reus
fut saisi d'une demande d,: reconsidératian de son jugement (1).

(233) Le Gouvernemeiit espagnol ne conteste pas dans ses Excepciomgrêliminaiter
que ledit recouK de I'Ebrt, fOt par sa nature susceptible d'efficacité, niqu'il ait été

exercé dans les délais(2). 1:.veiit mèmebien reconnaître qu3Ebro et Barcelonesa agirent
« logiquemenr en le limirant « Ace qui les intéressait »,A savoir la contestation de la
(i légitimitédes mesures dr saisie de l'actif de la Bnrcelona Traction aui les affectaient
-
directement ii(E.P., p. 25.15 22). Mais il relèvequ2Ebro s'est abstenue « d'amquer,
contester, formerrecours ou faireopposition au jugement déclaratifde faillite lui-mëme r,

ce qui apparemment l'autol-iseraità considérerces recourcs omme dépounus de peni-
nence et à les écaner du dAnt.

Etrange raisonnemeiit, qui omet que les mesures de saisit dont la legitimité
est contestéeétaientsans doute étrangè-es à iila déclarationde faillitei,mais qu'elles
avaient étéinséréesdans le j~gernentdéclaratifdonr ellesformaient une partie importante,

13plus grave.

(1) Le Gouvernement espagnol reprnhe au Gouvernement belge d'avoir prétendu
erronémentaue cettesociéiéforma le 16févriertrois recours contrc la faill.,ealorsque
Icpremierétaiicelui quenousavons mentionné,lesdeux aurra &tantla récusationsfornul&
I'unc i~>iiirIc jupedc I+3rc<loncq.ui e*i.;ula 1rummivi.,n royaloiic du iribuiilJe Rciis,
cr l'cuirexiirie le juge .Ice rrlb~nïl. Rcpru:hc inju~!.fir, cil0'3 Cic nullcmcnl s.iulcnu
au 6 117 du .JlCm>ir.p, 19 i uc1.5 .lemzoJçsJc rccu,m.in li1<31cnrfiailJs rccdur,Jiriptr
contre le jugementde ?aillire.Sce? demandes ont érémentionnées.c'estparcequ'ellescon&
ruaient la voiede recours appropriéepour écarrer deux magistratsdonr les décisionsrécentes
p~raissaienrmanifesremenr c,iiadliesde partialité
(2) Le Gouvcrncmcniespagnolcrimmcttoutefois une erreur certainelonqu'il indique
que Ic délaidans lequel les sociétk auxiliaires pouvaient demander la rwonsidérsion du
iiisementdefailliteétaitdehuitjours(E.P ..252infm). IIs'agissaiten l'esp+cedelardporicibn,
prtvue de faqongéneralepar I'anicle377 du Codede procédure civile de 1881,pour laquelle
le délaiar de cinq jours, etnon de i'opposirionréservéeau faillpar l'article 1028duCode

de commerce de 1829et pou?laquellele délaiest dc huit jours.Cn anicla, commed'ailleurs
tous ceux citésdans la suirede l'exposé, se trouvent reproduits en traduction franqaiseà
l'annexeno 32.228 BARCELONA TRACTION

II n'étaitdonc pas du tout indifférent pour Barcelona Traction et ses actionnaires
au'Ebro et Barcelonesa réussissentou non dans leun actions,..uisa.e leur succès eüt
fair tomber du m€me coup la possession médiate tt Uvili:isime des tirres et amen6

I'avorrement rapide de toute l'entreprise du groupe March.

(234) Mais il y a plus fort.

Comme si Ebro et Barcelanesa avaient prévu le dirrixguoqu'allait fair,ele Gou-
vernement espagnol entre la demande de reconsideration Clu'eUesavaient introduite,
comme tien lésés,le 16 février,et l'opposition proprement dite réservéeau failli, eUu

présenterent, le 23 février 1948, un nouvel acte par lequel elles donnaAeleur grief,
pour autant que de besoin, la fome de l'opposition au jugement de faiUite. Ainsi,
ingénieusement, le juge de Reus était pfis à son propre raisonnement: s'il s'obstinait

A prétendre que la personnalité des sociétés auxiliairesse confondait avec celle de
BarceIona Traction, ainsi qu'il l'avait aîiimé pour justifier I'enension des saisies, alors
lessocietésauxiliairesdevaient ètreconsiderees dans la orocédurede failliteaussi comme

se confondant avec la sociétéfaillie, et leur écrit devait êtreadmis régulierementcomme
l'opposition du failli, laquelle opposition pu dans la suite s'enrichir d'autres griefs
comme le pemment les dispositions lkgalesapplicables,ainsi qu'il sera préciseplus loin.

L'acte du 23 ftvrier a kt4 sipnai.4dansMMle (p. 60, note 1). La dénégation

du Gouvernement espagnol ne peut d& lors êtreque Ic nksultat d'une inadiierrance.
Pour dissiper tout doute sur ce point, I'anc en question est reprodàil'annexe no33
aux présentes Observations.

(235) L'exemple de I'Ebro avait ht suivi non wulanent par la Barcelonesa, mais,
contrairement A ce qui est alléguédans les Excepricmpdli"zimire$(p. 252, § 22), par

huit autres sociétésuxiliaires. En effet, dès que la saisie eiit été étendueAleun biens
par un jugement complémentaile du jugede Reus du 25 fivrier 1948, elles réagirent
ensemble par un &cri1du 2 mars 1948, par lequel, compiraissanr à la faillite, eues

demandaient la reconsidkration du.iueement du 25 février(Annexeno34 aux présentes
Observations).

II s'agissait des sociéta Aplicaciones Elécuicas, Saltx de CaIaiufia, Saltos del
Ebro, Energia Elécuicade CatalUna, EspaiïolaHidrsulicadel Freser,Compazïia General
de Elmricidad, Saltas del Segre et Llni6n ElCcuica.

La pitces subséquentes relativeA ces divenes proct:dures, non plus que celles
qui concernent la Barcelonesa, n'ont tté reproduites m annexes au MPmoireet ne

le sont pas ici, afin de ne pas augmenter encore le volume démesurédes documents
produits. On a cm pouvoir d'autant plus y renoncer, que les avam subis par Ebro
et Barcelonesa ne pouvaient laisser aucunespoir de succes aux sociétésse trouvant

dans une situation analogue, et qu'eues auraient pu se dispenslr db lors de tout recours :
nb UM dike omw.

(236) En effet, ni sous la fome d'opposition, sous ceUede demande de reconsi-
dération, la recours de 1'Ebro ni de BarceIonesa.nefurerit jamais examinés par la

tribunaux espagnols. Car le juge de Reus, ainsi qu'il a étexpasé dans le MPmoi~e,
la karts comme Ùreevablu, d'abard A nison de cette méme penonnalit.4 juridique
d*tinac de celle du failliqu'il avait refus6 de lcur rcconnairre dans le jugement (Mémoire, OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS
229
118, et seAnnexe; 81 et 83), puià,titre temporaireà raison de la suspension
p. 60,
de la procédure résultant du déclinataire Garcia del Cid (Annexe 82 au MPmmre);
après quoi se produisit l'audacieuse manreuvre dc substimuon d'avoub suivie de
désistement, qui se renouvela à tous les degrés de juridiction, y compris devant le

Tribunal Supréme, sans qu'aucune des juridictions saisies y ait fait d'objection
(Mimoire, pp. 68 à 70,$5 143 à 145).

On constatera que les indications donnees dans le Mknoire, relativement
(237)
à ces recours des saciet& auxiliaire:;, ne se trouvent contredites en rien dans les
Exceptionr préliminnirer,ni en ce qui concerne leur objet, nen ce qui concerne les
obstacles auxquels ils se Iieurt&renr.

Et cependant, la m:inanivre repetée da substitutions d'avouésavait pour effet
de chasser littéralement le soci6résauxiliaires du prétoire, en sorte que, depuis 1948,
les recours mntre le jugenient de faillite et les remun contre les décisionsadmenant

les premiéres substitutions d'avouésleur devenaient imcersible,.

Nul doute, dès 10% que, par application des principes juridiques nppelh plus

haut, I'exceotion de non-eriuisement des voies de recours internes ne riuisse€Ire retenue.
ni en ce qui concerne l'injiistice grouiere d'extension des saisies aux avoirs des societes
auxiliaires, ni en ce qui co.icerne le deni de justice formel reniitant de l'admission des
substitutionsd'avoués.

b) Les recoursde Bnrcelma Trncria conrrs lejugement de faillire.

(238) S'il avait pa~ :audebut que les recours des sociétésauxiliaires suffiraient
pour obtenir que k jugemeit de faillitesoit ampute de ses excmissances les plu tridem-
ment illemles et les olus "(cives. àsavoir l'extension da saisies etson mmllairc,I'anri-
-
bution au organes de la faillite de lapossesmotniatea ciWime de titres, Badona
Traction dut bientôt recoruiaiue quc ses prévisions ne purraient pas se der par
suite des manŒuvres de sirbsumtion ci-dasus dhonctes et de la tolérance qu'elles

rencontraient de la pan des autonth judiciaires.

Force lui fut, dès lors, d'entrer elle-mêmeen lice, bien qu'elle n'eût toujours
pas reçu de norification du jugementCIque celui-ci n'eiit pas reLa pubLicitercquix.

Si on se réf&reau tal~leau des procédures publié en annexe aux présentes

Observations (Amxe no .II), on constatera que c'est Le 8 juin 1948 que l'avoue du
pseudo-conseil d'adminirtritioii comparut devant la Cour d'appel de Barcelone saisie
du recours de réclamationprésente par Ebro mntre l'ordonnance du iuge de Reus du
23 mars acceptant le désistementdes pddum, a que c'est le IOjuin 1948que lCour

d'appel rendit son ordonnance acceptant la comparution, au nom de I'Ebro, dc I'avout
désigne parle pseudo-mnsi:il.

Or, dèsle 18juin1948,Rarcelona Tnction comparaissait àson tour la procéduic;
cUe demandait que le jugement de faillite lui soit noùfietannonçait sonopposition.

Rien donc que de très lotique dans ccne artinide.230 BARCELONA TRACTION

(239) Comme fut aussi logique et adéquate la double riposte de Barcelona

Traction à l'ordonnance du juge spécial du 26 juin 1948I'acceptant comme partie à la
procédure, mais suno)-ant, a raison du déclinatoire de conipétence, à statuer sur sa
demande de notification du jugement de faillire eà donner suite à son opposition.

Le 5 juillet 1948, en effet, Barcelona Traction ne re borna pas à introduire
une demande de reconsidérationde l'ordonnance intervenue; elle présentale mêmejour
une demande incidente en vue de faire constater, dans un prc,noncéspécialet réala able,

Lanullitédc toute la procédure de faillite suivie jusqu'ares contre elle et de faire dispa-
raitre du méme coup la décision accordant un effet suspe;,sif au déclinataire Boter
(Annexe 129au Mdmoim)et bloquant de ce fait sonopposition.

Ce raisonnement s'appuyait sur unedisposition formelle de la loi espagnole (1),
à savoir l'article 744 de la ïoi de procédure civile, suivant lequel l'incident de nullité

des actes de ~rocéduredoit, à raison du oronancé réala ab lt siiéaasui doit-intervenir
B son sujet, ètre instruit dans l'instance principale où il est fomé; la loi prévoitexpres-
shent que le cours de cene instance principale demeure suspendu jusqu'a ce qu'il

ait Ctéstatué de manière exécutoù.esur ledit incident.

Le juge spécial, néanmoins,passa outre et la demande de nullité du 5 juil-
(240)
let 1948, complétéedans l'intervalle parn écrit additionnel ,d31 juillet, subit le sort
de l'opposition. Le 3 août 1948, en effet, une ordonnance fut rendue suspendant certe
nouvelle procédure à raison du déclinatoire Boter, tandis que le 5 aoùt était rejetée

Lademande de remnsidération de l'ordonnance par laquelle le juge sp6d avait sursis
Bsramer sur l'opposition.

On se souvient que tous les recours dirigés contre cm décisions échoukrent,
en sorte qu'a Ladate du dépiitde la Regdte, et mème encore à celle du Mdmoi~e,les
griefs fornulés tant dans l'opposition que dans la demande incidente de nullité ou La

demande additionnelle, n'avaient fait l'objet d'aucune décision judiciaire (2).

(241) La démonstntion de l'usage effectif par Barcelona Traction des voies de
remun qui Luieraient ouvertes, n'est en rien affectéepar les a;gumentr en secontraire

qu'on trouve @ et là dm les Excepriotuprélimimirerou dans la note publiée aux
pages 705 727 du volume des annexes.

II faut constater tout d'abord que rien n'est dit, dans lespriotupréliminnirer,
au sujet de la demande incidente de nullité,qui occupait cependant une place considérable

(1) Lc rcne ensr ciré dansl'actedu 5juillet 19(p. 13iie l'annex129au Memoire
p. 459 du Vol. IIde ses mures). Cerarticle, commed'ailleurs::eusceux cirésans la suite
dc l'exposé,se crouvereproduit en traduction franpise AI'onnma no 32.
(2) Cettesiniauon vienm parriedc scmodifiertandis que les présents Observations
Craienten courdepréparation.Aimiqu'ilserd aémontré ci-après,ceréveilrardifdesproctd-
n'a pasde natureAmdre un fondanoit A laquatrièmecxqtiori du Gouvemmmt cspagkol
(vairci-après§§ 301 et ruivantr). OBSEII\'ATIOSS ET COSCLUSIOSS 23 I

dans le systkme de defense imagine par les conseils de la Barcelona Traction pour faire
face B une situation sans piecedent. Son existence est seulement mentiowee sans aucun

commentaire (E. P., p. 247, note 1,et volume desannexes, p. 709infine et p. 718,note 1).

Qusnt B l'oppositioii, IL^objecùons du Gouvernanent espagnol semblent Otre

au nombre de trois :

IO Le recours en oplmsirion n'aurait pas 616«effectivement fomC; on I'annonçaiI
sculement » (E. P., p. 251, 9@ligne des notes).

2OL'opposition aur:ut et6 tardive (E. P., p. 251, Ire ligne).

30 Les retards subis par l'examen de l'opposition seraient le r6sultat de I'ajoume-
ment survenu dans I'ex&:n du d&linaroire de compétence, par suite des proc6dures

introduites par Barcelona Traction eue-méme ou sous son inspiration.

II seraaisé de démontrer qu'aucune de ces objections n'est fondée

(242) Pour mettre en doute la réalité del'opposition, le Gouvernement espagnol
parait prendre prétexte der termes utilisés par Pavoue de la Barcelona Tranion dans

son écrit du 18 juin 1948: « .un qu'en auNn cas on ne puisse considerer la sociéte
ma cliente comme déchue idequelque droit lui appartenant, je fais remarquer dès main-
tenant et pour le moment (ippomin que, se prevalant des articles 1028de l'ancien Code

de commerce et 1326de In Loi de procedure civile, la sociétedemandera la« reposici611»
de ladite declaration de faillitI.

L'interpretation que la Exceptiom prdliminaire donnent A ce texte constitue une

erreur certaine, la procedure suivie par Barcelona Traction ayant 616en effet absolument
mnfanne Bla pratique courante en mÿtikre d'opposition au jugement de faillite, comme
du reste auxarricles 1326tr 1327de la Lai de procedure civile. Ceux-ci prévoient deux
stades dans l'opposition:dans le premier, le faillipeut se bornArannoncer l'opposition,

ce qui a pour effet d'entnûnei. la constitution du dossier sépare(pieza separada) dam
lequel doit figurer le texte nt6gral du jugement de faillite; le deuxièmestade est I'oppc-
sition completée ou ampliiee, avec indication complkte de ses fondements.

En I'esp&ce,les motifs de I'opp. .tion avaient étésimplement indiqués dans
l'bit du 18 juin 1948. Cela n'en permenait pas moins Bla sw6te faillie de demander
au Tribunal dans sa demande additionnelle du mème jour .u'il . veuille bien tenir
dèsBpdsesentcomme faire en temps et dans la fome requis son opposition au jugement

déclaratif de faillite.. r, ce qui, contrairement A ce qui est dit dans les Excepficm
pr4limimirer ,e contient luclme resrrve.

C'est du reste bien ainsi que le comprit le juge spéciallorsque, dans son ordon-
nance du 26 juin 1948,il devoir tenir en suspens la demande additionnelle relative
B l'oppition A la faillite.232 BARCELONA TRACTION

L'opposition de Barcelona Traction au jugement de faillite doit donc
bien étre considede comme introduite au 18 juin 1948 (1).

20L'absendc eetnrdioetdde l'opporirion.

(243) Pour etablir la tardiveté de l'opposition, le Gouverxment espagnol se borne
à faire etat de l'article 1028 du Code de commerce de 1829, « d'apres leque1,ledebiteur
mis en faillite est admis à former recours contre le jugement ayant dkclaréla faillite

dans le delai de huit jours ouvrablàscompter de la date de publication de ce jugement
anfornitment aux dispositions en vigueur » (E. P., p. 24§,19).Mais après cene para-
phrase dc I'anide 1028 du Cade de Commerce de 1829 (21, aucune indication n'esr

do~ée quant B ce qu'il faut entendre parme 11publicatioli du jugement » B panir
de laquelle le delai d'opposition commence B courir.

On lit, il evrai, àce sujeà la page precedente des Exceptionr prdliminaire(3,
que « conformement aux dispositions en vigueur, Lejugement declaratif de la faillite
d'une societe commerciale doit faire l'objet d'une publicite 'zippropr»,eet on nous

présente cene publicite comme s'étant réaliste en I'espkce, le 14 fbrier 1948, ai--
l'affichage au tableau du Tribunal de Premiere Instance de Reus, et par l'insertion
au iBulletin Officielde la Province de Tarragoin,hlaquelleappartient la circonscription

judiciaire de Reus, aussi bien qu'auM Bulletin Ofliciel de la Provincede Barcelonein,
où haient rrnvalisées les activités de la swete faillie et de ses auxiliaires ,W.

Mais en aucun de cesdeux parsaga, non plus que dans le volume des Annexes,
il n'est prtast, fited'un mot (ou d'un numérod'article), envenu de quelle disposition
du Code de commerce de 1829 ou de la Loi dc pddure civile les modes de publicitt

utilisés parlejuge de Reus pourraient ètre mnsidtrés comme réguliers et anstirnant
le point dc dtpan du délaide huit jours prévu B l'article 1028 du Code de commerce
de 1829(4).

Bien plus, alors qu'aux pages 677 h679 du volume des Annexes le Gouvernement
espagnol prttend repmduire en langue originale et uadudoii les articles du Codede
prwedure civile et duCode de mmmerce de 1829contenant Lesreglesrelatives BI'oppo-

sition par la voie incidente, il omet de reproduire l'article 1044,qui détermine lesmoda
de publicitt quc doit recevoir Lejugement de faillite et qui fournià I'artidc 1028 le
complément d'indication indispensable pour le cdd du dekù qui y est prew.

(1)II at rappcle, pour autant que de besoin, que la BarcelonaTradon rtirera son
opposition le3 Scptcmbre dans les conditions cxpostcs au5 151du MPm'?e.

(2) La traduction dcene disposition,donneccnnote dans la Excepi- prdliminnirui
Ctanr dans ses derniers mou incomprthcnsiblc, doit erre rcmpkicécpar cellfigurant h la
page 678da Annua.
(3)E. P.,p. 248,§ 17.

(4) La auam du Gouvernment.apagnol sur m point csrd'autant plus regrettable
que la rCgularitede la publicitédo& au jugement de faillite a et6 formeiianmt mntaitc
dans leMhmrr belge(page43, 5 80 etpage 50, §97). OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS 233

Or, que prCvoit I'anide 1044 du Code de mmmerce de 1829?
(244)

ci Au moment où le Tribunal de Premiére Instance pmnonce la dedaration
de faillite on orendra -adernent les mesures suivantes ...SO.la .ublicaUan de la faillite
par anmme, dom ta locolif,!(puzbtodu dominledu joül eit dans les autres IocalitCsoù

le faiiiia des établissemerits rnmmerciaux, ainsi que son inserion dons le jmt de
laplace(1) ou de la provinr:e, s'il y en».

Ainsi, c'est au domicile du failli, non au sitge du tribunal, que l'apposition
de l'avis doit avoir.lieu;c'est dans le journal officieldu domicile du failli ou du chef-lieu

de sa province que doit awir lieu Pinsenion. Or, Barcelona Traction a son siéges&
A Tomnto, où il n'y eut ni apposition d'avis ni insertion dans Ic journal oûïciel de la

place (2).

Non moins prkis est I'dde 1337 de la Loi de proctdurc civile relatii plus
specialement B la publimÇon da avis, et dont le texte est Cgaiement singulihanmt
omis dans la &rie reproduite dans le volume des annexes. II est Libellecomme suit :

« L'apposition des annonces (edinos) par lesquelles on publie la fate se fera
par les soins du greffier qjii fi:ramention au dossier de I'extcution de cette fomulite
en indiquant le jour et le lieu où ih auront 616apposes.

» Pour qu'effet soit produit dans les autres Lieuxoù le failli a des établissements

commerciaux on adressera les annonces avec reauete B L'autoritCjudiciaire resr>eaive
de chacun de ces lieux en lui rkchr la restitution de cette requetavec la mention
Bsa suite de ce que les artnonces ont été apposks, Ic tout Ctant joint au dossier.

» Oum les journaux officiels de la place ou de la province dans lesquels elles
devront ttre publits selon la disposition 5 de I'anide IOM du Code, la annonces
seront &gaiement insértes dans la « Gacera dc Madrid » lorsque le juge l'estim&a

necessaire, compte tenu di:s circonstances de la faillite ».

Une .uri.r>rudcncelien etablie de~uis un arrétdu Tribunal Supreme du 20 juin
1908 a deduit de cette dt:rniPre ~sposition qu'en l'absence de publication legaie au
domicile du failli. la déchnition de faiiiite ne ovusonir ses effets(7mimdme &m'le,
. . -.
Collefion compI2teder réiolurionr dictPerpm le Tn'6wlnlSuprkne,Premitre Série,
Edition Reus, vol. III,p. 510).

Le jugement de faillite ne pouvait donc avais effet au domicile du faAlToronto

et dts lors le delai d'oppsiùon ne pouvait commencer B courir.

(245) Le juge de Reus a,ilest vrai, tente de jusfier cette double omision d'apposi-
tion d'annonces a d'insertions au journal affinel par la mnsidCration, qui figuizarre
ment non dans1s attendus du jugement mais dans sa panie dispositive, que le domide

de la sonet6 faillie est inaimu ».Mai cet essai de jusUncation erait aussi inadniissible
en fait qu'en droit.

(1) On sr d'%tord muratimer que par r place >il faut enrendre llieri ole failli
a son dornieilccommcrcial,i:t pa.ijournal*Ic journal officiclqyiat publié;si re lieu st
chef-lieude orovinCCl,e journalainsivisera bim entendu celuide la~rovina oh le domicile
commcrcialAt ritut.
(2) Cabsencc dc publicite fut expraJçment virte dans la dcmandc incidmte de
nullit6.or~ ~ ~ oar la Bardona Tranion Ic 5 iuillet 1948 (voirAmuc ""29 du
Mimire, "01. Il, ;p.454 ci:4~5).234 BARCELONA TRACTION

En fait, il y avait là un audacieux travestissement des faits, si àudacieux que
les demandeurs eux-mêmes ne l'avaient pas osé, se bornant à relever que Barcelona

Traction n'avait pas de domicile en Espagne, ce qui équivalsit b reconnaître qu'ils lui
en connaissaient un à l'étranger. Au surplus, comme il a étc signalédans le Mimoire
(p. 50,§ 97), l'indication du siègesocial de Toronto figurait en .:outeslettres dans certains

des documents aniexés à la requéte,notamment dans le rappon annuel et le bilan de 1946
auxquels le jugement se réfkre.

En droit, il n'y a pas trace dans la législation espagnoled'une disposition relative
àla ~ublication du jugement de faillite quand le domicile du failli crt inconnu (apparem-
~ ~
ment parce que le cas ne se rencontre pas dans la pratique) (1) et, ainsi qu'il vient d'être
indiq.é,.L'obl.qation de orocéder aux mesures de ~ublicatioa au domicile du failli
est tellement impérative que son omission prive la déclaratiol de faillite de tout effet.

(246) Cherchant à échapper à la rigueur des concliisions auxquelles conduit

l'application des dispositions légales espagnoles, les Exctpriom préliminnirerfont
abondamment état du fait que db le 13 février 1948 la Barcelona Traction
« était déjàen pleine connaissance de la déclaration de faillite et que celle-ci acquit

immédiatement une notoriété publique dans le monde entier » (E.P., p. 249, 5 18 et
note 2, et annexe 81 ladite quatrième exception, p. 674 d,?sAnnexes).

Mais ce fait, qui n'est pas dénié, manque totalement de pertinence, la notoriété

ne pouvant en aucune fa~on kre considéréecomme tenant lieu de publication et de point
de départ du délai d'opposition(2).

C'est en vain que la Partie défenderesse tenterait de tirer argument, à défaut
de dispositionlégaleplus précise,de l'article 279.de la Loi de piocédurecivile,qui excepte

de la sanction de nullitéattachée à l'inobservance des rè.lm relatives aux significations
(notifications, citations, ajournements) le cas où « la personne notifiée se sera déclarée
dans la procédure diunent informée,auquelcasla formalitésorjra à partir de ce moment

tous ses effeti commesi elle avait étéeffectuéeconformément aux dispositions de la lD.

En effet, en I'esphce la Barcelana Traction, loin de faire semblable déclaration
dans laorocédureantérieurement àson o..osition du 18iuin 1948.demande exoressément

dans ce premier écritque le jugement de faillitelui soit notifié. II est donc han de doute
que l'exception n'a pas jouéet que la connaissance que Barci:lana Tracrion a pu avoir
de sa mise en faillite n'a pas pu avoir pour effet de faire co~rir le délaid'opposition.

A vrai dire, la seule hypothèse où, suivant une pratique admise par la juris-
(247)
prudence, onauraitpu admettre une autre date comme point de départdu délai d'opposi-
tion que l'accomplissementdesformalitésprévuespar l'article 1044du Code de Commerce
de 1829,serait celle où le jugement de faillite aurait étésigniàila société déclaréeen

faillite.

(1)Le juge qui ne trouverairpas l'indicationdu domicildu failldans les piècequi
Luisont remises ne manouerair oas d'inrerr-~tr cesui« le recuéranrer les témoinscités
par lui.
(2)Lc bon sens à lui seul indiquque la nororiéréne peut €Ireutiliséfaure de dace
précisemmme point de départd'undélai. OHSEKVATIONS ET CONCLUSIONS
235

C'est ainsi que le ! octobre 1931, un arrêt du Tribunal Supréme relate, sans
formuler d'objection, que I,tTribunal de Première Instance avait estiméne pas pouvoir
déterminer si le jugement <ledéclaration de faillite étaitou non couléen force de chose

jugée,faute d'avoir reçu enretour la commission rogatoire ayant pour objet Lanotifimtion
dudit jugement au failli (Jur. ciu. 200, pp. 726-727).

Le 17 octobre 1949, un arrèt du Tribunal Supréme fait état de lanorification
au failli pour justifier le ctractèrc régulier dela procédure (Br. na., Nouvelle Série,

r.XI, p. 299).

Le 3 juillet 1951, on peut relever dans un nouvel arrêtdu Tribunal Supréme :
« ...qu'il avait éténécessaire de délivrer la commission rogatoire appropriée au juge
de cette ville pour notilier au ffûillLe jugement de déclaration en faillite 8 (3ur. nv.,

Nouvelle Série, r. XXI, pp I2:I et sui".).

Et sans doute laditi: commission rogatoire n'avait-eue pas fait retour au juge,
car I'arrèrconstatedans un considérant: « ..qu'il ne semble pas établidans le cas présent
qu'au reçu de la demande en jonction d'instance, le jugement de déclaration de faillite

eiit acquis force de chose jiige».

Enfin dans un arrêtdu 16 octobre 1953, le Tribunal Supréme relèvede méme,

en l'approuvant tacitemeni:: r ...que le tribunal de Première Instance de Monovar
rendit, en date du 17 decelnbre 1952, un jugement dedarant en faillite la mmmerpnte
de la Corogne 8M.N.N.et ordonnant la délivrance de la commission romtoire a~propriée
. .. .
au doyen de Jsges de PrernièreInstance de 13Corogne aux find se notification du juge-
ment Ala fdie et des mesares comrvatoires subséquentes » (?W. RU.. Nouvelle Série.

'Il 1.areguhnlt Jc I;idmi«iin dc Id niitifiwiioJe prcference a la puhllarlon commc
pain1 de .Icpdrt du Jebi d'<.pposiii.,ninrchl'article l(128du Gdc Je <:.i~imcr;rde 1629n'a
o.irci(.iu<iifiénarIcTribur 31Surirr'mî, $2"-.louic nrrx ""'01ii'iaval riasJeconrcstd!i<ia
ce sujet. Il faut, scmblc-t-ivoir une applicstion de la règlegénéraleexprimépear les articles

260et 303de la Loi de pri,ç&,iurecivile,dont le premier portsurl'obligationde norifierrou~es
les ordonnances er jugement; àtous ceux qui sont partiesau procès, ainsiqu'aux personnes
dequeiles il estfaitmentioncu qui peuveiit&rrepréjudici&,er lesecondstipuleque rla rcrmes
judinaircs (délais)commtno:ronr b courir à partir du jour suivant celuioù sera faircksi-
gnatim, la cirarion ola notifinrrionet l'on yinclura Icjour de Péchhce ,.
On peur yvoir aussi une intCgrationdans la faillite commerciaai,ce qui concerne
courau moins le poinr de délxrt du délai,de l'article Il62 de laLoi de proddure civile relatif
à la faillite civile dire cone$rLe debircur pourra s'opposerh Ladéclaration de* concuno i,
faireà la demande de sct crhcien, dans Iç delai de voisiours suivar celuioù Ladécision
luia Are notifiée. Si 1- tmir jours s'écoulcsans qu'il aiétéforméopposition, la dfflaration
p-m ni force dechose jugk r.

Ce canm&re ssupjlétifde la législationnouvellerelative aucmso par rnppon
h la legislarion ancime rclariveh la faillite aen effet prodamé h I'anide 1319 de la Loi
de prwédurc "vile.236 BARCELONA TRACTION

hlais il est presque superRu de rappeler qu'aucune notification du jugement
de faillitA la sociétéfaillie n'intervint en I'esptcw, que le premier objet de l'acte

d'opposition du 18juin 1948de la Barcelona Traction fut précisémentde la réclamer (1).

(248) Enfin l, Gouvernement espagnol semble vouloir justifier le caractere définitif
du jugement de faillite par le simple fait que ce jugement aurait été déclartel par Les

ordonnances successives de son auteur, qui Adeux dates ditfërentes, les 28 février et
17mars 1948,déclaralui attribuer farce de chose jugée(2) (MéiMire,p. 59,s 116,et p. 61,

5 122). Mais il serait sans doute bien en peine de citer une disposition de la législation
espagnole autorisant une juridiction quelconque h statuer anticipativement sur la rece-
vabilitc des recours qui pourraienr erre diriges ultérieurement contre une de ses décisions.

Comme l'indique expressément l'article 408 de la Loi de procédure civile déjh
citédans le Mémoire,c'est dc plein droit qu'une décisionjudiciaire acquiert force de
chose jugée une fois écoulésles délaisde recours.

3O L'absencede rerpomabilirdde Bare8lom Tmction dans les rrrardr

(349) Il est une derniere objection h peine esquiaée dans les Exceptions

prdliminnirer(p. 49,5 62, et p. 50, § 63, note I), mais qui occupe par contre uneplace
imporrante dans la note constituant l'Annexe 89, A savoir que l'absence de décision
sur l'opposition de Barcelona Traction, malgré l'écoulement d'untemps considérable,

serait due essentieliement aux agisscmcnu du groupe de la Barcelona Tracrion.

C'est ainsi qu'une liste de recours et dmsions qui s'étalent du 22 avril 1949

au !"' mai 1953 relatifs au déùinatoire Boter forme l'objet d'un § VI1 (pp. 718 et 719)
auquel on donne pour titre: «L'instmction du declinatoire d'incompétenceest suspendue
par une action interjetée par un tiers au service de Barcelona Traction ».

Mais il suffit de lire l'énumération des actes repris sousce~para~raphe et de la
compléterpar les enplications donnéesh leur sujet dans le Méruire belge, pour se rendre

mDte h s. . mint I'intinilé est tendancieux, er non fondéel'affirmation, au surpius
invraisemblable, sinon extravagante, que la suspension serait due h une anion inspirée
par la Barcelona Traction.

(250) Dans la réalité,en effet, de tous lesactes énumér<xdanscene srnions, eul
celui vise par l'avant-dernier paragraphe est l'oeuvrede tiers agissant d'acmrd avec le

groupe de la Barcelona Traction, A savoir MM. Andreu et Szignier.Car il ne peut étre
question de considérer commerelie la sxiéte Genora dont l'intervention, manifestement
suscitée par le groupe March, causa unesuspension de quatre ans.

Quantaux recours exerces par Barcelona Traction les 14juin 1949,11juillet 1949,
21 mars 1953 et II avril 1953, il est incroyable que le Gouve:rnement espagnol ait cm

pouvoir les citerarmi les actes destin& h retarder l'examen ,du déclinatoircde comp6-

(1) il aété indiquédm b MLm'rs (p. 73,§ 154) que :a mention du jugmicnt de
failliredanune commissionrogatoiredatinCe h avisa la Barcdona Traction de la saisie da
hi- da sociétésauxiliaires déjhddir6e n'avait pas lecaranèn: d'une notificationellese
place du rate au 26 aoùt 1948ct ncpouvair donc en rourchyporhéscrendre l'opposition
tardive.
(2) La contradiction existant cntrc Ideux jugements ct I'irnpuirsanccabSctrouve
1sGouverncmcntespagnolde prCcircr aveccenitude la date 1aqui:llelejugementdu 12fevricr
1948aurait acquis forcedc chosejugte nt (ont quo souligntr13faiblessdc celleth&. OHSBWVATI(>NS ET CONCLUSIONS 237

tence. Les trois premien rtcoun étaient totalement étrangersau déciinatoire. II suffit,

à cet égard, de s'en rapponer à l'indication de leur objet donnée au dit5 VI1 de
l'annese 89 des Excepriompldlilimimires. e premier était non paA proprement parler
un appel, mais unedemande de remnsidération (suplica) de l'inqualüiable décisiondu

7 juin « d'exclure de la suspension cc qui concerne i'assembléegénéralepour la d&i-
gnation des syndics P.Le second « un incident de nullitédu mémejugement » (lisez
arrét)du 7 juin 1949(voir illémoir, 9139et 171).11est évidentque Barcelona Traction
n'aurait pas satisfaià I'ot,ligûtion d'épuisement des voies de remurS internes si eue

n'avait pas tentédes'opposer par tousles moyens àcene mesure illégalesilourde de consé-
quences. Le troirihne recoiin, du 21 man 1953, est décrit amme un « incident sur
l'évaluationlitigieus», c'iat-&-dire i'evaluation de la valeur du litige sur laquelie la
frais judiciaires étaient drulés. II est manifestement sansrappoavec le déclinatoite

et n'eutaucuneffet sur lui.

Quant l'écrit'adli&ir>nau declinatoire Boter du 1I avril 1953, il a dtéabon-
damment expliqué dans le iMPmoireet <iy reviendra plus loin. Il ne pouvait évidemment
tendre à retarder I'instmction du déclinaroire; il visaposer la question de I'incom-

pétence des tribunaux espagnols daris des ternes exacts, et à mettre un terme
aux manouvres répetéesd'abstmction de Boter, dont la demiere avait étéla demande
d'obtention d'un nouveau délai extraordinaire de preuve de huit mois.

(251) Reste l'incident introduile 29avril 1953 par Mi\%.Andreu et Sagnier, soit
plus de quatre ans aprèsI'introdunion du déclinatoire,tmis ansaprès le jugement de

reiet. Son obiet fut, comme ilser. exo.séolus loin, non de rusmndre ledeclinatoire Boter,
maisde Lesupprimer, ce qui aurait pour r&ulrat de lui substituer la contestation soulevée
par Barcelana Traction darsl'acte d'adhésionau dédinatoire qu'elle venair d'introduire.

Au surplus, il'sr pasvrai que cesoit l'incident Andreu et Sagnier qui suspendir
oendant six ans l'instmction du dklinatoire d'incomoétenc- ou du moins n'en fut-il
ainsi que très indirectement. Plus exacte escet égardla première partie du tirre de
seNon suivante de l'annexe 89 aux Excep~iomp?dlim'mirrr (vol. Annexes, p. 719):

«Un procèsmminel pour Iàux ayant Ctéintenté contreMM. Andreu, Sagnier et Lostrie.
les anions furent suspendues par application du principe: " le pénal dent le civil en
état,,».

Mais il convient de souligner que ces plaintes pour faux, qui bien entendu furent
le fait non du groupe Bar<:eloriaTraction mais du groupe March,n'eussent jamais dù
retarder l'examen de l'incident soulevP par MM. Andreu er Sagnier, ni, par suite, de la

procédure relative au déclinatoire Boter; elles étaient en effsi peu sérieuses que
M. Andreu ne fut mhe pas mis en peventian, tandis qu'il suffit à M. Sagnier de se
desister, de le débutde 1954,de la demande incidente dont il avait pris l'initiative, pour
obtenir la levéede la mise en pdvenrian dont il avait étél'objet. En réalite,la suspen-

sion prolongée est due en<lusivement au fait qu'unaurredamier, M. Lostrie, parie
à une autre pddure, avait 616visédans la mhe plainte, qu'il fur men prévention
le 17man 1954et que l'autoritéjudiciaire mit cinq àns'apercevoir que la disjonction
des pounuites le concernarlt s'imposait; il lui suffit de la pmnGUcerpemenre à la

procédure au civil de rcprrndre son niun(Mhnmre belge, pp. 108à 111,§$ 245 B250).238 BARCELONA TRACTION

II est vraiment peu sérieux d'atrribucr dans ces conditions au groupe de la
Barcelona Tmction la responsabilité des longues années de pri~langation er de stagnation

que connut le déclinatoire de compétence à partir de 1953 (1).

(1) Bièn que dès lors I'inatrunion de la plainte à charge cieXI. Losrrie n'eùi du avoir
aucune incidence sur le déioulemenr de la procédure relative ;i I'incidenr de compétence,
leGouvernement belge désire souligner le non-fondement du reproche qui lui est fair dans la
nole figurant à l'annexe 89, p. 719 des Exceptionspréliminoirer,c'avoir laissésans suire deux

commissions rogatoires qui lui avaient étéenvoyéesconcernanr hl. Lostrie, etainsiétécause
de la prolongation decerreinstruction.
Renseignements pris aupres de <M. le Procureur géiiéralprès la Cour d'appel
de Bmxelles, non moins de onze commissions rogaroires furent exécutées, soir :

- en datedu 9 avril 1954,unepremièrecommissionrogaroiredatée du 16mars 1954;

- le 8 février 1956, uneautre commission rogatoire qui, arrivée le 2 aoùt 1955,
avait fait I'objer, de la parc du Gouvernement belge, d'une deman,ie de renseignements qui ne
parvinrent à Bruxelles que le 3 janvier 1956;

- en même temps, le 8 février 1956, deux nouvelles commissions rogatoires datées
toutes deun du 12 novembre 1955;

- enfin,le 7 mai 1958, six nouvelles commis:iions rogatoires darées du
15 février 1955.

Toutes cescommissions ;ogaroires avaient pour objer I'inrerrogatoire tant de divers
témuins que du prévenu lui-meme. Il est singulier q"e le Goiivernernenr espagnol les air
passées soussilence dans sesExce$riom prélintinoireicomme d;ins ses annexes et n'en ait
tenu aucun compte.

Seules demeurèrent inenécucees les quatre cornmisiions rogatoires de citation
de hl. Lostrie: le Procureur généraldédare à ce sujer que deiir d'entre elles, soir celle
du 7 avril 1954 kt celle du 20 janvier 1955, ne Lui son< janiais parvenues, ce qu'il ne
manqua pas de signaler aux aurorités espagnoles, après qu'en date du 21 octobre 1958,
elles lui eussent érérnppdées. Une deinière commission rogaroile du 3 mars 1959, repe le
18 juin 1959, fur laissée sansauire, vx la procédure introduire par le Gouvernement belge
devant la Cour.

Cette décision se jusrifie par les memes misons que celles qui furent indiquées
Darle Gouvernemenr belge lorsque. au mois de mars 1960 encor,:, il eut reCu#EsDann-.une
aurrecommission rogaroirc que cillis mentionnées ci-dessus, comniirsion qui ;endait également

le; raison ds sonattitude : . -

r Le Gouvernemenr belge consrate que les commis:;ions rogatoires qui lui ont
écérranrmises par le Gouvernement espagnol se rapportent à dm procédures connexeà s la
faillire de la Barcelona Traction prononcée par le Tribunal de $:eusle 12 février 1948. Or,
il a, endare du 15 seprembre 1958, inrroduit la Cour internaticnale de Justic e,e requére

dénon~anrle déni de justice donr selon lui ladite sociétéa érévicrime, à raison notmmenr
du fair que dix annéesd'efforrsincessaors poursuivis par elle et les intéressésbelges devant
les tribunaux espagnolsne leur onr pas permis d'obrenirune déci:;ionsur la plupart des griefs
formulés par eux contre le jugemenr de PiIlite et la liquidation qui s'enest suivie.

xLe Gouvernement belge, qui depuis 1954 a donné suite déjàà onze commissions
rogatoires relatives cette affaire, estime que s'il concourair à dei mesures qui lui paraissent
maniferternenr rardives er enrachéede caractère dilatoire, il prendraune attitude en contra-
dictionavec I'ane de souveraineté qu'il a faiten saisissant la Cour; il se considère dès lors
fondé, par application de l'article IL, dernier alinéa, 3", La Convention de La Haye, du
17 juiller 1905relarive àla procédure civile, à refuser I'enénirion Cescommissionsrogatoires n.(252) De mème, il ne se conçoit pas que le reproche ait étéadresséà la Barcelona

Traction (p. 722 des Annti\es aux E.P.) d'avoir dans de nombreux cas demandé que
ses appels soicnt admisi dçux effets, ce qui en cas d'admission nc pouvait que retarder
la procédure (1).

Est-il besoin de rélmndre que sans doute la Rarcelona Traction et avec elle
la National Trust, se sont efforcées de retarder, comme elles en amient le droit et le

devoir, les procédures qui devaient conduire à l'aliénationdu patrimoine avant toute
décisionsur la r.mlaritéde la failliteou la mm~étencedu .u-e de Reus DoUrlaIirOnOncer:
mais en même temps l'impossibleémit fait pour hàter l'examen des griefs relatifs à

la régularitéde la faillite >ul'incompétence du juge de Reus et dans les procédures
y relatives Barcelona Tramion et les cointécessésne manquèrent pas de combattre
l'appel à deux effets unifcmément accordé à leurs adversaires. Il n'y eut dans cette

double attitude rien de coritradictoire et il passe l'entendement de voir la sociétéfaillie
accusée d'avoir muséla « stagnation de la procédure », alors qu'a toute evidence tous
ses efforts tendirentàobtcair un examen de la cornpetence et du fond avant que ne se

produisit l'irréparable2).

(253) En résumé,le Gouvernement espagnol s'est montré impuissant à prouver
que l'apposition introduite le18juin 1948mntre le jugement de faillite park Barcelons
Traction l'ait étéaprh l'expiration des délaislégaux,ou que sa suspension pendant
près de quinze ans ait éti le résultat de maneuvres dilatoires auquelles Barcelons

Tnction aurait recouru o~~qu'elle aurait inspirées.

Au contraire, il rbdtc clairement des données qui précedent que l'opposition
de la Barcelona Traction fut intentée à un moment où le délai d'app.s~tion n'avait
mème pas commencé à courir, qu'elle n'était doncen rien tardive et que la sociétéfaillie,

loin d'avoir favoriséla susoenixionaffectant son recours bien au delà du tanos raison-
nable, a multiplié les efforti pour y mcttre fin, notamment parla présentationl5juillet
1948 de sa demande incidente de nullité.

Le Gouvernement belee"est donc oleinement autorisé faire valoirdevant la
juridiction internationale l<s psières injustices et irrégularitésdu jugement de faillite

visées dansl'écrit d'oppcsition du 18 juin 1948 et L'exception de non-épuisement
des voies de recours internes apparait sur ce point encore mmme sans fondement.

(1) Les pftitions d'a~imissiond'appàldeux effetsoccupenien effetunebanne place
dans lalistedes*petitiondt BarcelonaTractionqui impliquentlastagnationde la procédure*
aux cotés ...de L'adhCsiondonnéepar Barcelana Traction au déclinaroired'incompétence
de Borer.Maislecommcnraiiequi est donné à cettenotionàInpage 722du volumedesAnnexes
aux Excepiionsprdliminniresest tiop obscur pour qu'il soit possible Ltdiscuter dans Les
présenresObscrvarians.

(2) La contradinion relevéen'existe eréaliréque dans Ics dCcisiomda juridictions
espagnoles.Cella-ci,en effn:comme ila éréindiquéau MC& (p.176, 5 362) accordent
uniformémentl'effetsus~ensifauxa~oeisda tenantsdu arouoe March relatifaux orocédurw
qui conmrnenr la comp&enccdu ju& de Reuset la*guTari$ de son jugement,et icrefusent
aux appclsdes mcmbrs du groupede la BarcelanaTnction relatifaux mwurcs prises envue
de la %te da rirrcr.240 BARCELONA TRACTION

c) Contertalionpar Earceio~ Tracrion et National Twt de la compétence dujute de Reur.

(254) Après avoir écartéà tort, de l'exposéde sa quatrikme exception, les recours

des sociétés auxiliairesmmme dépourws d'efficacitéet I'oliposition de la Barcelona
Traction mmme tardive, le Gouvernement espagnol s'est niis en devoir d'énumérer
1s multiples recours que l'on aurait dû introduire contre le jugement de faillite,

pour que leGouvernement belge fût en droit d'exercer son droit de protection
et de porter devant la juridiction internationale les griefs SI:^ressortissanuà l'endroit
du jugement de faillite.

Ce n'est évidemment qu'en ordre très subsidiaire que le Gouvernement belge

estime devoir laver les éminents conseils espag~o-s auxgucls la Barcelona Traction
et mintéressésfirent appel de 1948à 1958de l'accusation de cé8:itédont l'invraisemblance
a étésoulignée ~lus haut (6 213).Car il est dair aue si la rieninence et Le ~otentiel
-. .- .
d'efficacitédes recourdses sociétés auxiliaireset de l'opposition de Barcelona Traction
sont reconnus, le Gouvernement belge ne pourrait se vair opposer le fait que cumula-
tivemenr d'autres recours parallèles n'auraient pas étéexercés.Mais cette réserve étant

faite, on procédera à la réfutation exhaustive et, on l'espkre, conduante des suggestions
rétrospectives amimulées dans les Exceplionsplélimrnoires.

(255) ' Une place à part doit émefaite à cet égardau reamche d'avoir négligé les
moyens propres à faire reconnaître l'incompétence des juridictions espagnoles et tout

spécialement du juge de Reus pour connaitre de la failliti: de Barcelona Traction.

Car ce n'est pas un des moindres sujets d'étonnement q-JtC andis qu'il est reconnu
par le Gouvernement espagnol (Annexe 89 aux E.P., p. 724) que «la Barcelona et Sidro

ont toujours pmtestd mnve la compétence des tribunaux espagnols pour prononcer
la failliteo et qu'n elles ont affinnéque ceux-ci sont inmmldtents »,il est également
soutenu qu'aucune desdites soaétésn'a utiliséle moyen légd prévu dans la législation

espagnole afin de mntester la compétence d'un mbunal, à savoir l'inhibitoire et le
déclinhtoire.

(256) Quant au reproche de ne pas avoir exercé I'inh.'biroire,on retiendra que

dans le os de Barcelona Traction l'inhibitoire est reconnu dans les Excepriom prél;-
minniru elles-mhes comme « difficilement applicable ...du fait que Barcelona Traction
et Sidro considtraicnrm e .uimpCicnu da iribumux n<,nczlngnols: ceux du Can~d3»
(E. P., annexe 89, D. 724,. 11faut étre~lus catCgorirluc.:il eut C\,idemment mr>cnsable
. .. -.
que Barcelona Traction puisse saisir un tribunal canadien de la requéteintroduite de-t
lejuge de Reus par Rodelias et consorts, et lui demander d'ordonner à la justice espa-

gnole de s'abstenir (1).

(Il Bienque Icrprxtdurcr qui reJtr~ulr'rinienfaisu Cînidx cl queIrtiouvrrnernent
crpagnul rappelle Jans I'anncxc89 aux ExreplzonrprdlinrinoircIpp 713.715) nc Joivint
Da, entrer cnlime dc ~orn~tr Dour I'cxarncndc IIri~atriirneersrrtionsans doute convieni-il
de releverl'erreurprossiérecommise par Ics ~x~dpcionrpréli&uzir&dans Pinterprération
deladécisionde la Cou suprémede l'Ontariodhignanr un rnceioerIlne s'agissait évidemment
en aucune fapn dans terredécision d'unemise en faillite de la BarceIonaTractioncomme

ilest affirméàdeux reprises dansI'annuc espagnole.On se référe.: àacc sujet aux indications
donnéesdans le MM're (p. 74,51%) comme au tute reproiiuitdans les annexes aux
ExceprimuprPlimimiru (p. 713). OBSEKVATIOXS ET ÇOXCLUSIOXS 241

(257) Le reproche rehitif à fomission d'avoir exercé k rrmurs de d&&mtoire
est égalementnon fonde, maisles faits sont plus complexes. On trouvBcc sujet, dans
l'Annexe 89 aux Excep~ionp rdliminairer,la double affirmation suivante (p. 725, :I)

Io que Barcelona Traction « n'a jamais introduit de quation de comphence
par inhibitoire ou par décliriatoire»,et qu'elle s'est bornéavril1953,B se joindre
Bl'incident de compétence soulevépar M. Boter;

2' que « le 27 novembre 1948, ccne sonété(la National Tmt) introduit une
quation de rnmperence par déclinatoireen faveur des Tribunaux du Canada n.

L'une et l'autre dl: ces constatations s'accompagnent de aimmentalcr qui

appellent de nombreuses rrtific'ons.

(258) Quant à I'attituck de BarceIona Traction, il faut sesouvenir qu'eUefut au
debur dominée par la circonstance qu'au moment où un comparse de Juan March,

M. Boter, prit le 3mars 1948l'initiative de saisir le juge de Reus d'un dtclinatoire de
compétencesuivant lequel la tribunaux de Londres pouvaient se& connaître de sa
faiUite,sessociétés auxiliairs'efforçaientd'accord aveceue, de faire reconnaître I'iU6-

galitéde l'extension des saisiBsleurs avoirs (1).

Il n'yavait ce monient pour Bsrcelona Traction aucune nécessit6de se présenter
elle-mème à la proctdure,vm ces ~ecours déjhintentés par les socihts auxiliaires et

qui visaient unpoint essentiel.

Parcontre, elle pasBal'actiondésqu'il lui apparut que par suite da substimtions
d'avouésrenouveléesavec succèsdevant la Cour d'a..el, les sociéttsauxiliairesttaient

impuissantes i se faire entendre. Er ce fut l'acte d'opposition du 18 juin 1948

(259) On notera qu'er. tete des motifs donnésdans cetécritfigurait, avant mème
la denégationde la qualitépour agir des demandeurs B la faillite et dc la cessation de

paiement : « I'incomp~tencedes tribunaux espagnols » (Mknoite, 5 148, Annexe au
Mknoi~e,no125).

Sam doute le moyen n'était-il pasdéveloppé, nonplus que les autres; il devait
l'erre dans l'écritcomplémcnraireque ûar&na Tranion mmptaif pkcntcr lorsqu'elie

aurait regi la notification du jugement qu'elle demandait (2), et le juge spCdeût
cenainement e.uamin6la qiiestion avant toutautres'il n'avapas cru devoir suspendre
l'examen de I'o.~ition [out cntiére par suite du d6dinatoire Botcr. L'oppition

de BarceIonaTraction se doublait donc en fair d'une contestation de WmpCtencesoulcvCe
par voie d'exceptionce qui esl parfaitement légal.

(1) Pourelles,un dkliriatoirdc ampetence n'étaitpas concevablepuisque leurs

avoirssetrouvaienen Espagne.
(2)On sc refercrasucepointam explicati oonoh ou 5 242O-dasus.242 BARCELONA TRACTION

(260) Mais la décision du juge spécial suspendant sonopposition, confirma la
BarcelonaTraction dans ses sentiments àL'égard du déclinatoireBoter. Si, dans l'essentiel,

il correspondait à sespropres vues (I), il avait eu pour effet er sans doute pour but de
paralyser son opposition. Devant l'imbroglio qui enrésultaitdinsla procédure,Barcelona
Traction sentit la néoessid de concentrer ses efforts vers ce qu'elle appelle « I'épurarion

de la procédure ilD'où la demande incidente de nullité présentéele 5 juillet 1948
(cf.§ 239 ci-dessus), dans laquelle elle réitèresa volontéde ne pas se soumettre Ala ju-

ridiction espagnole.

(261) Cependant, tandis qu'à sontour cette tentative se heurtait à des décisions
de suspension, le déclinatoire Boter suivait son cours et, apris un simulacre de défense

par son auteur, fut rejeté par le juge spécialle 12 février 1949.

Certe décisionet l'admission à deux effets de l'appel de Boter qui faisait prévoir

une nouvelle prolongation indéfinie de lasuspension, apporttrent à Barcelona Traction
une nouvelle preuve du bien-fondé de son interprétation de la manteuvre et l'incitèrent
A comparaitre elle-mème à la procédure relative au déclinatoire. Ainsi seulement, il

lui serait possible d'en accélerer le règlement et de l'appuyer par uneargumentation
sérieuse.A cet effet, ellecommenw par combattre successivernent devant le juge spécial

et la Cour d'appel la prolongation de la suspension due aim deux effets accordés à
l'~ ~el (~knoire, pp~ ~6 et 67, $$ 1~~ et 139). Elle échoua. Normalement, elle eiit
pu à ce moment développer ses moyens etablissant I'incompttence des juges espagnols,

mais elle en fur emoêchéeoar l'incident Genora (Mmtm~e, ~.,.67,~-- 140et 141). Cette
sociétédu groupe March avait, en effet, dès le II mai 1949, contestéla qualité de

Barcelona Traction pour participer àla discussion du déclinataire.Déboutéeune premiere
fois Dar la Cour d'ap..l, elle re~résentasa demande sous fornic d'un incident de nullité
dont elle réussità prolonger le cours jusqu'au 20 décembre 15152A . cette date, il y avait

orèsd'un an aue les avoirs de Barcelana Traction avaient étéinis en vente; six mois aue
FECSA en avait étédéclarée définitivement adjudicataire.

Alors seulement,le 2 man 1953,la Cour d'appel de Barcelone remit en mouvement
la pmédure d'appel sur le déclinatoire Boter. Et c'est le moi:; suivant, le II avril 1953,
en présence d'une nouvelle manoeuvre dilatoire de Boter, que Barcelona Traction

déclarafornidement adhérer au déclinatoire(M&oin, p. 108, $ 244).

S'étant assuré ainsila possibilitéd'un certain contrî.le sur les actes ultérieurs

de Bater, Barcelona Traction chercha à prévenirplus complétementencore le renouvel-
lement des manŒuvres de celuisi et de ses comparses, ei:presque simultanément,
suscita dans ce but l'intervention de deux porteurs d'obligations en pesetas, MM. Andreu

et Sagnier. Ceux-ci, faisant état du désintéressementdes porteurs d'obligations en
Livres dont le paiement devait ètreassurépar la sociétéFECSA en verni de l'adjudi-

cation survenue entre-temps, contestèrent la qualité de Boter, des promoteurs de la
faillite et de Genora pour demeurer parties à la procédure.

La preuve semble ainsi faite que, pendant toutes ces années, la conduite de
BarceIona a été celle non pas seulement d'un plaideur namai, mais d'un plaideur
exceptionnellementdiligent.

(1) Borer soutenait que seuls avaient juridiction les rrit,unaunde Londres, tandis
que BarseIona 'lrx~ion. hicn qu'cllce5iimar que Id ci,myrrcnce apprrtcn~tr aur crihun~ux

Je Tiirmio. était J'dvirqu'iln'~pp~n:nîir p3, r I'ru!.,rtludiciiirr. dcbcpronuiiccr rur 1,
cdmnircncedu iuiie ecmccr,mas çeulcmcnisur Ir sienni nrwre.Ar.\>"1s Ir..;iir~lr.1'dr72;le
de ia Loi de procédureEivi~e en liaisonavec l'article 5j3io,de la &me ~oi.(262) Cette conclusior; n'nt en rien affectée par les abjections qu'y oppose le

Gouvernement espagnol dans l'annexe 89, pp. 724 et sui"., de ses Exçoprimplélim'mi-
Tes.

Elles se rapportent pour la plupartà l'écritdu 18 juin 1948.

Suivant la première objection, Barcelona Traction, le 18juin 1948, «n'introduisit
aucune question de campetence » (vol. 1 d'anne~es aux E. P., p. 725).

A première we, cette obsewati~n est formellement contredite par le texte mème
de l'acte d'opposition qui,omme on l'a vu, indique comme premier moyen le manque
de juridiction des tribunau:< espagnols et introduit donc la contestation de compétence

par voie d'exception. hlais, peut4tre.le Gouvernement espagnol entend-il se référer
simplemenr à sa contestution du caractère d'opposition de l'écritdu 18 juin 1948 dans
lequel il ne veut voir que I'annonce d'une opposition. Ce dernier argument est refuté

au § 242 ci-dessus, auquel il nt renvoyé.

Suivant une deu::ikne obienion, «mème dans le casoù eue L'auraitintroduite
(263)
(lisezoù la Barcelona Traoion aurait introduit un déciinatoirede compétence),l'action
serait restéentrucrueuse, du fait que Lejugement déclaratif de faillite était déjà devenu
définitifn (vol. I d'annexts, *!idem).

Cette fois, l'erreur est double, car non seulement le jugement de faillite ne peut
ètre considérécomme définitif pour les raisons indiquées ci-dessus, le délaid'opposition

n'ayant pas commencé h courir (vair a-dessus § 2M), mais le fùt-il, celane pouvait faire
obstacle à l'introduction d'undéciinatoirede compétence. Pour s'en convaincre, ilsuffit
de s'enrappancr h la date du déclinatoireBorer lui-mèmc. Cclui-ci se situe au 3mars
1948, alon me. suivant les Excn~cionrme'/iminairerelles-mêmes, la date emème
. .
- considérée commea la plu, favorable » - à laquelle le jugement de faillite serait
devenu définitif serait le5 man 1948 (E.P., p 251); et cependant, à aucun moment
il ne fut aliéguéque Ledé<:linatoireBoter fût tardif et notamment le juge spécial,qui

le rejeta parsonjugement du 12 février 1949, se garda d'invoquer ce moyen.

(264) Suivant une troisièmeobjection farmul6e au mèmeendroit, BarcelonaTraction
ne serait plus recevablà omtesrer la compétence des juridictions espagnolesen général,
et en particulier celle du juge de Reus, parce que, suivant une jurispmdence bien

adtée, les protestations incluses dans l'acte de comparution du 18 juin 1948seraient
a sans efficacité» vu la damande de notification qui y etait fomulée, la conduite de la
Barcelona Traction devant, dès Ion, suivant le Gouvernement espagnol, ètre considérée

comme valant soumission tacite h lacompétence du Tribunal de Reus, ce qui ferait
obstacle à toute mntestation ultérieure de cette compétencr.

Cette objection aus:;i doieue émée, car aucune des décisions du Tribunal

Suprème citées, notammert cclle dont un enrait est reproduit en note, ne concerne
une espèce comparable à I'aff;iirede la Barcelana Traction. En effet, dansson écrit
d'opposition, la BarceIona Traction nese borna pas 3 faire des ese~es relatives à la

compétenceen demandant que son &nit ne soit pas consider6 comme valant soumission,
eue formula une dénégation formelie. Et cette dénégation était bien contenue dans
le premier acte introduit par la sociétéfaillie, acte qui, commeniétédémontré,était

à la fois constitutif d'apposition et d'exception d'incompétence;et en ceselon L'ordre
logique, indiqué du reste iil'article 538 de la Loi de procedure civile, Lejuge devait
se prononcer en premier leu sur la compétence.244 BARCELONA TRACTION

Enfin, on trouve dans la mime annexe espagnole, cene fois à propos de la
(265)
déclaration d'adhésion du 11 avril 1953, une quatrième objection dont la portée
n'apparait pas clairement. II est dit que cette adhésion,qualifiéejonction, « ne
produire aucun effetà l'égardde ladite société (lisezBarcelona Traction), mais seulement

impliquer sa conformité (kc) avec le fait que le cours de la question de compétence sus-
mentionnée suspendait la Premibre section de la faillite confornément à l'article 114
du Code de Procédure civile n.

Si, par ce texte sibyllin, le Gouvernement e~pagnol a entendu indique< que
la Barcelona Traction aurait marqué son accord sur une interprétation de l'article 114

de la Loi de procédurecivile àla faveur de laquelle sonopposiuon au jugement de faillite
fut tenue en suspens à raison du déùinatoire de Boter, cette affirmation est en contra-
diction évidente avec lesfaits. La Barcelona Traction n'a, .au contraire, pas cesséde

contester que la disposition légaleinvoquée puisse s'appliquer aux cas d'autres contes-
tations aue cellesvisant la mmmétenceinterne et ouisse ètreétendueà une contestation de
juridiction.Le fair de son adhésion n'impliquait manifestement aucun changement de

sa position sur ce point.

(266) Au surplus, Barcelona Traction ne fut pas seule à contester la compétence
des juridictions espagnoles. La National Trust a compam iicene fin à la procédure
de faiüite dbs le 27 novembre 1948.

Le Gouvernement espag-.l a bien voulu le rappel~-, sinon dans ses Exeeprionr
pdIimm2miresd,u moins dans son Annexe 89, mais il fournit iine indication inexacte ou,
en tour cas.ncomolète en indiauant aue « le Tribunal soécialn'a oas admis le National

Trust comme partie parcequ'il n'était pas légitimédu point de we procédurai pour
comparaitre dans le procès correspondant » (vol. 1 des Annexes aux Exeepriompdli-
mimirrr, p. 708, note 1). S'il est mi en effet qu'une ordonnance fut rendue par le juge

spécial le 4 février 1949, déniant à la National Trust la qualité de créancier, cette
ordonnance fit aussi161l'objet d'une demande de reconsieration et le jugement sur
celle-ci fut tenu en suspens par une ordonnance du 25 mars 1949, à raison de l'autori-

sation donnée à Boter par ordannance dumème jour d'interjeter appel à deux effets
du jugement qui, dans L'intervalle,avait rejetéson déùinatoire. Tout cela a été relaté
en détail dans le Mhnm~e (§§ 162 à 164) et les décisionscitiies ont été reproduites en

annexe. II estregrettable qu'il n'en ait pas été fait mentiondans les Excepriompdli-
mimirer.

(261) Le Gouvernement espagnol se montre parrinilibrement laconique au sujet
du dédinatoire de cornpetence de la National Trust. On na notera pas sans surprise

I'observation qu'il formuleà ce sujet. (Vol.1 des Annexes ,i708, dernier alinta)que
« le National Trust ...r'errbmd à invoquer un déclinatoin: d'incompétence (sic) en
faveur des Tribunaux du Canada,en sollicitantque l'on donne suite àsa pétition mettant

en suspens le cours de la faillite jusqu'à ce qu'on rende un arrêtdefinitif et exécutoire
sur ladite question, ainsi qu'à demander que sondéclinatoired'incomwence soit joint
au déchatoire invoauéen faveur des Tribunaux de Londres var M. Tuan Boter Vaauer

qui étaiten cours r (1).

(1) Lesitaliqu essont pas aurexre. Etrange reproche. Tandis que BarceIona Traction a h6 critiquée pour avoir

insérésa mntestation de ampetence dans son Ccrii d'opposition, c'estune pr+tendue
faute inverse qui est repm-hee à la National Tmn!

Mais le rapprodiemf:nt des aninides différentes adoptéespar les deux mcietés

n'en est pas moins utile, car il met en lumiéreles misons qui motivent l'initiative de
la National Tmsr. BarcelonaTraction se rendait compte bcette époque (novembre1948),
en présence desdécisionsds suspension qui se succédaient, que pour avoir &téinserée
dans une opposition,sa mnresration de mmpttenΠavait de grandes chances de se voir

aiournéesine diep,ar suite $del'initiative prise var Boter et de la susoenenétait
résultée pourla p-érc seXion de la faiÜite.EU=suggéradèslors la ~atioial Tmr,
et obtint de sedii-.anu. de se vr&aloir de Laaualitt de rcr>rtsentant des -blieawes
que possede cettescciCt6,pair introduiBson tourun dtcünatoire autonomesusceptible

d'êtredéfendu avec plus de vigueur.

(268) Pour le surplus, le Gouvernement espagnol ne trouve d'autre objection(1)

B formuler quant BL'efficanrepotentielle du déclinatoired'incompétence dela National
Tmt que celle de se rhfereà «un jugement déclaratifde faillite, qui étaitdéfinitif
lorsque la question fut soulevée

Or, iltté dhnontre n-dessus (§263) que ni en dmit, naifait, ceneargumenta-
tion ne pouvait kre retenui:.

(269) En rCsumt ilculte de ce qui précédc,quant au pmnier genre de remurs
dont l'omission ferait obsuide à l'action internationale du Gouvernemenbe., tout
au moins en tant qu'elledtnonce L'usurpationde mmpttencs qui entachirladtclaration
de faillite, que le reprodx est manifestement dénuéde fondement.

En effct,dèsfinmars 1948,les juridictions espagnolesse sont trouvéesenprésence
d'une déntgationde leur co~npetence.Dèsson premier &ait, le 18juin 194LaBarcelona

Traction a formellement soiilev&cette exception d'incompttence. Voyant son opposition
atteinte par la suspension, elle a tout mis Œuvre pour mcnrc un terme à celle-a.

Pdtlemenr, clle a,en novembre 1948, suscitt le dklinatoire de mmpttence
de LaNational Tmt.

Edn, lorsque le dtc:linatoirede mmpetencs de Botcr eutht rejet6 en premih
insuuiceer celui de la National Tm1 à in tour +ysé par une contestation desa

recevabilité.ek-mème fra..edesusdon. BarceIonaTraction fit em&ée d'adhérer
à L'appelde Boter par suite de l'intervention de Genora et, en 1953, lorsque cette
intuvention prit fin, BarnIona Traction adherh l'appel de Botcr dansle but, mmme
on l'avu,de sc substituer àlui )mur mieux dCfendreson dklinatoirc et en éviterPexploi-

rationA des fins dilatoires. Certes, cene fut pas de sa faute si cette tentative echoua.

(1) Il ne peut Ctrequi.pournNationalTmrt d'avoirtacircmmadmis lacomp4Iena
des tribunaux apagnols avart d'avoirforniclicmentintrounidCclinatoircdcompétence,
puisque,commeila ht souligd parleGouvernementespagnol,iln'yeut pad'acredeNational
Tmst antérieuri ce d&luiati<mformelde mmpCrma et ce dunicr ne contientrien d'aut!e246 BARCELONA TRACTION

On imae-nerait difficilement des manifestations plus tar,gibles du zéleexceptionnel
mis par BarcelonaTraction et ses coïnléresàéutiliser tous Ic! moyens mir àleur disposi-
tion par la législation espagnolepour mettre fin'injustice dont ils étaientvictimes.

d) L'obsienriondS Barcelm Tracrion ai der coïiuPle~sdsà 1'Pgardder outrer recours
nwrrik~ dans18sExceptionsprdliminnirer.

(270) D'autres remun enmre sont mentionnés dans 1s Excepiionspréliminaires
mme ouverts aux intécerséspar (a legislaunn espagnole. Un premier est intimlé

« recourj en appel accordé au dtfaillant » (1) (E.P., p. 25§23), un autre « remun
de ou en revision ou pourvoi en revision » (E.P., pp. 253 à 255, 9s24 et 25).

Un peu plus loin il est question de trois autresemurs, le recours en plainte,
celui en responsabilité civile et diversesactions de caractère pénal(E.P.. p. 257,).

On les retrouve tous les cinqà l'annexe 89 du volumt: d'Annexes (pp. 706707)

sous une rubrique commune: « remun possibles contre un jugement declaratif de
failliteen droit espagnol Mais ils sont présentesdans un ordre différent, deux d'entre
eux sont autrement denomrnés, ce qui rend le rapprochement difficile.

II faut preciser que le « recoursen audience n et « le recours en doléances »

figurantà l'annexe 89 s'identifient respectivement avec ce qui, dans les Exccprions,est
denomme « recours en appel accorde au défaillant ,,et a plainte ».

(271) En ce qui concerne le recours en audience (audiem'a al rebelde),le Gou-
vernement espagnol précise dans l'annexe 89 (p. 706) à laquelie les Ercepiionspldli-

miMiresrenvoient que :« ce recours est autorisépar l'article 777 du Code de procedure
civile dans los où le défendeur dans une procédure aurait et6 assigne par annonces-
par-avis(Cc], si l'on prouve, dans le dé& d'unan, qu'il a&& absent là où ont eu lieu
le proces et la publication des annonces-par-avis ».

Mûne si l'on devait s'enteniA ce résume,on devrait canstater que les conditions

requises par la dispositionnvoquee n'étaient pas rtunies daiis le chef de la Barcelona
Traction, puisque I'artide777 du Codede proctdure civile n'o-lvrele recours en audience
qu'au défendeur assigné (demandedomplazado), alors que Earcelona Traction aneinre

par un jughent rendu sur requète ne se tmunit pas dans cette situation.

(272) D'autre part l'article 777, dont le tene est repmluit dans les annexes aux
ExceprimupdlimiMires, est Libellécomme SUI:

« Le défendeur qui, en raison du fait qu'il n'a pas dc domicile connu, a et6
assignCpar avis, sera entendu contre la sentence dffinitive qumd seront reunies toutes

les circonstancesuivantes : 1' Qu'il le sollicite dans le delai d'unàacompter de la
date de la publiration au dispitifde la sentence (euroria) au Bulletin Officielde la

(1)Cette madunion al 6vidmunmt dkfcnueuse; Ic -,Ars enaudience ne peur en
rien étrconsidCd mmme un recoursen appel.province; 20 Qu'il établisse qu'il a &é constamment hors de la villeoù le procèça eu

lieu, depuis le moment de !:on assignation jusqu'b publication de la sentence; 30
Qu'il établisse égalementqu'il se trouvait en dehors de la villede sa demiere r&i-
dence au moment où on y a publié les avis pour L'assigner».

Ainsi, parmi ies ci~rtditionsmises par cette disposition b l'exercice du remun
en audience, on peut en releier trois qui ont étéomisa dans le r&uméreproduit ci-dessus
qu'en donnent les Exceptio>üpréliminaireset qui ne se retrouvent pas dans lecas de la

Barcelona Traction :

IDLe recours suppose que le défendeur n'ait pas de domicile connu; il ne suffit

donc pas que cette absence de domicile mnnu ait été alléguée par la décisionentreprise.
En L'esp?m, le jugement contenait sans doute une dklaration en ce sens mais son
inexactitude était, on lni, éclatante.

2O11 est prévu contre la « sentence definitive o. Ce terne « sentence
définitive» a en droit espaljnol un sens précis,qui n'en fait aucunementun synonyme

de jugement. L'article 773 qui prévoit un autre cas de recours en audience explicite
le terne par l'indication que la« sentence definitive est celle qui a mis fin au pro3)s
(renrma fime pe hap pesto tPmrim> a! plab). Il ne peut èm qumtion évidemment

d'awrdet cette qualihcaù<,n à.!a decision quaiSée ao, qui ouvre Laprocédure de
faillite. Le TribunalSupréine s'est du rate prononcéen ce sens dans un arrét récent
du 4 mai 1962.

3OLa publication dans le joumd de la province b partir de laquellele délai
prend murs doit avoir eu pour mntenu le dispositif de la sentence (la jecutmio).
II s'agit donc de tour autre chose que la publication de la déclarationde faillite préme

par les dispositions légalesIiropres h cette matiére,auxquelles le juge de Reus prétendit
se conformer en ordonnant les publiexions dans les journaux de Tarragone n de
Barcelone. Or, il n'y eut pas d'autre publication.

Il apparait doncclairrment qu'il ne pouvait bue question pour BarceIoni Traction
d'exercer un recours en audience contre le iueement de faillite. et aue son omission
. - . .
ne peut erre considéréemmme de naNre b faire obstacle 1la receïabilit& de la demande
belge.

11n'enva pas a.itrement du recours en r&n préw 1)l'article 1796, dont
(273)
cette fois le textentémal ist reproduit en mdunion dans les Excrpriar prdliminairer
(p. 253,$24) (1).~w~emtrs de At anide etdes dispdtions subs6q~mtes,-lc Tribunal
Su~rême a en effet muvoir de riranoncer l'annulation de la sentence lorîsue celle-ci

a été obtenueinjustement « parsubornation, violenceou autre machination frauduleux ».

Le Gouvernement e3papnol parait attacher grand pru au fait que la Barcelona
Traction avait la possibili,dfiire valoir devant LeTnbund SuprêmeLes «accusations »
qui seraient aujourd'hui dingb par le Gouvernement belge mntre le juge de Reus,
auteur du jugement de faillite.

<l) Unemduction dilFCrenrcet de quditéplurdt inférieurest donnk enmême temps
que I'ongml dans I'annute8!1&lapage 685du Volumed'Annus. BARCELONA TRACTION
248

Mais le raisonnement n'aurait quelque baie en fair, quo si le Gouvernement belge
prétendait faire la preuve devant la Cour d'ailes de subornation, violence ou autre
machination frauduleuse. Or, aucune accusation semblable n'a étéformulée dans la

Rcwite et le. Mémoi~e; on a, il est vrai, dénoncél'injustice manifeste, I'irr6gulzriré
gmssitre, voire mêmela parrialité du jugement de faillire. Mais rn vices peuvent fort
bien êtredus à une cause autre que la subornation, la violence ou quelque autre

machination frauduleuse et, dB lors, en I'absènced'autres indications quant A ce qui
aurait pu se p- en dehors du prétoire (1) le recours en revision etair inconcevable.

(274) Il faut ajouter quepas plus que le recours en audience, il n'eiir pu êtrergu

par le Tribunal Suprême, car cette fois encore I'anicle 17!)6du Code de pmédure
civile ne prévoit le remurs que contre une sentence définitive (um senrm'o Fm).
Et cette condition est considéréecomme si immrtanre qu'elle fait, à elle seule, l'obier

de la dispasition suiuante,savoir I'anicle 1797:« Le remur; en revision ne sera admis
que s'il concerne une sentence definitive».

Or, trop de pourvok en cassation diriges contre diverses dtcisions posterieures
au jugement de faillire ont etécartéspar le Tribunal Suprêmecomme non recevables,

pour qu'on puisse mem en doute que devant mte haute juridiction le jugement de
faillite lui-mêmen'avaitaucune chance de se voir reconnaître le carantre de sentence
dffinitive (2) (3).

Le moyen rirépar le Gouvernement espagnol du nsn-exercice du recours en

revision appawt donc &gaiementcomme non fonde.

(1) On noieraque le\fair tnuméres en dcrnicr Iicu Jar., I'intclc 1196du CoJde
pri>ctdurc;~\.ilcc.>mmepouvant >en.ir Jcbarcà un ICC.>UI~de rmwon son! ntcaa~iremenr
urericum à la prodJurc 1s lurivpni.icnrc apagnalc en nfair1rCqucmmcnlla canr~nrnlion.

(2) LcGad\crnrmrni erplgnol alfirmc,1cri\ni, P13pzgc253.norc3. JercrExceprions
pr6lim,noirrque - La CourSuprCmc I'aaJmi5.cradmer.quel'onpuiirc w paxtoir rn rtv:von
conirc desi auid, i i13 condittan qd'ilrntcnun cara~.rtrrdtfiniiif. cc qui cri prkirCmcn1le
car d'unjugementdklaraitf de faill~i~,0mqu~ ICrecourscn i rrpartei0ni n'a pai tit farmt
dln~ Icdtlaidc hutt iourri .Maiscette alfirmnitonn'rrtaccomtoxnk d'suc~nr rtftrenu. cl
il n'apar &tdécauvëade dkisioo qui l'appuie.Par contre, on &:uïsitccn faveurde Inthtrc
mentionnte plus haut:

- un amet du Tribunal Suprêmedu 25 juin 1932: a Le recoursdc rcvisionn'ar ouven que
contre da smrcnces couléeenforccde choseiugk (senrm'as$m>u) , (Jur. ci".,. 204
p. 652);
- un arrêt du17juin 1940: *Considérantque le recoursde revisionayant ttt interjcontre
un . ouro a..il crt de toute tvidena exclu que a recourspuisw aboutir. para que la
résolutionentreprise par a moyen extraordinairea'cst par di: aller qui sont suweptibles
de revirioo,tmnt donnt que l'article 1796se rtttrc engtntral,dans Icrcar particulkm
qu'ilprévoirà da sentencespas& cn for- de ch- iugk (;rnrrnciiuJms). (Arewdi,
Rcpnrmio de Jv>irgn<dmciovol. VII, annk 1940,na526,p. 335);
- cnûn un arrêtdu 3 juin 1959dans lequelon dtvc: s Consideranr(20)que ..I'anicle1796
dans son ture lineralne fair allusiqoun'aua mzimnP<firm .,contrasranrainsavec a
qui a1 sripul6 par la règle plus large dc I'aniclc 1690qui, en liaisomncrttc avec
I'aniclc1695de la Loi de prdure civile,accordeIcmemerrlltemcnr qu'aux srmrmriar.

b d'~utrerésolurionsqui peuvat ou non avoircent stmmrt formelle. (A-di, W. riz.,
vol.XXVI, mk 1959,no 2486,p. 1513).
(3) On put ajoura que suivanrle Tribunal Supreme d'Espagn lei-mtmc, Ic recours
de revisionar extraordina CImeêmeexceptionnel(Adt du 12avril 1946,Fniech, op.kt.,
1.V, p. 10.584),en sorte que 1s dispositionsKgalcsquienrtglent I'ouvemiresont dc srrime
intcrprémtion. OB:jER\'ATIONS ET CONCLUSIONS =49

(275) Le recours enplaime ou m doléa>uee tst, suivant l'Annexe 89 aux Exceprionr
prdiminairer, autorise par Ianicle 302 du Code de procédure civile « dans le cas d'un
retard injustifié dans une procédure judiciaire>>(1).

Si on se rapporte si1texte de I'anide 302, an constate qu'il s'agit en I'espece

d'une << répression disciplinaire> ,ans le cas où des membres de l'ordre judiciaire
se rendent coupables d'ino'xewance des délaislégaux.

La plainte (pu#=) CC l'anide 302 n'est donc autre diose qu'une réchation

ou dénonciationet n'aj d étécomprise comme un a remun »,le plaignant ne devenant
auninement partie une proddure spCcialc (2).

D'autre part, une plainte sur basede cette disposition disciplinaire ne peut ètre

motivéeau. Da.suite de I'iliobservance des délaisfixésDarialoi au mnannel des tribu-
naux pour l'accomplissemerit dt:cenains actes, ou de retards causéspar leur manque de
diligence. II étaitparfaitçnient exclu qu'une telle plainte puisse étremotivée,comme

il est soutenu page 723 de la nieme annexe, par «le retard ou iastagnation Bcause de
la suspension de la Premier: Section ».Ce n'est pas en&et de l'inaction des magistrats
que résultent ce retard et <=ne stagnation,mais d'une sériede décisionspositives qui,

alternativement, bloquaientla procédurede vérificationdes griefs et autorisaient I'ache-
minement de la faillite vers Ledénouement recherché par ses promoteurs.

La suggestion du Gouvernement espagnol ne peut donc ke retenue

(276) Le reproche de ne pas avoir intenté de recoursonresponrnbilité cim'lecontre

les juges ou magistratscoul>ablesd'avoir enfreint la loi par negligence ou par ignorance
excusable, relhve plut61 de l'humour noir.

Outre qu'un tel recours est par sa nature cxceprio~2~eIt dèslors trèsgéneralement
considerécomme entrant c h ia catégoriede ceux qu'un plaideur nannal nt doit pü

utilirrr(3), on aimerait savoir comment Bardona Tranion aurait pu concevoir lemoindre

(1) On n'csi paspcu rurprtrde ;onri,trr qu'dom qu'aux 5sII h V d'une -mion A
Je I'annac 89 uux Ex<qiiim prilim#>urtrr(ivolumc d'annexe, pp. 706107) il -1
J(chr6 que ni llarcclunrTla~lion, ni SiJro,ni Nciionnl Trust. n,Ic rrrpitrr n'aniamur
forint d;iccourren di>lc~nct(WJ plainrz)ce qui n'sr pz.c.micqi2,Ilm2mcannue indique
2ux g? il o V d'iinr reciio<: ~uç 1s rccciuircndolcanccr formL'spar H=rccl.>naTcd.~iun
ermr dtçtttrs.!anssonm<ctCt. s:ra<ensxun~rnbrek 23. dnnr IV ~uraie nrç finLa oncra-
diction s'cxali~uDU le fai&e, victime d'une homonymieaanielle, I'&cur de la norcou
celui de l&nduct&n a indur dans 1s recoursen dol$&ce*l& 4recumosde queia *qui sont
mnctdCs h unepnic lomqu'uncjuridiction lui refus e'autorisationde se pourvoiren appel
ouenasarion mnwesade2isian.A~~tcrmu du anicles398,1703et1755delaLoideproctdure
civilela oanic lkee oeut dmnder cette autorissrion h la iuididonsuDericurch qui elle
d&i& de6rer la d&SrLnintervenue.
(2) Guasp,CyrGiru de la Loideprociduracivile,Madrid, 1943,~1,p. 808,note 1.
a La plauire(puqo) visCepaila dismition qui ut examinCe h prkent (an. 302) ne peut Ctre
un dritablemurs carla sculechoncqui peut Ctredcmandk c~tJ'impîsiIion de la siincrion
dixiplinaire, non Is réforniationde II dMoion (auro) si celle-ci a dcjh étérmdue; or,
une de caran6risriqucrdu recours,selon cequi seradit pl- loin (infraIX) estprkiskmrnt
de poursuivrerrnc réfornationP.

(3) Cf. &t6r H. P. Law, The localramediesrulein in~owrionnllow, Gencva, 1961,
p. 79et Icsautoritesy cités. Voiraussi$223 ci-dessus.250 BARCELONA TRACTION

espoir de faire reconnaitre la faute lourde commise par certaines juridicùons en s'adres-
santà une instancesupérieure, alors que les décisionsqui lui traient défavorablesétaient
uniformement mnfipées à l'échelonsupérieur et les récus;itians repoussées.

Faut-il ajouter qu'il eût étéimpossible à Barcelona Tr;ictionases cointéressés
de faire la preuve d'un dommage précis,actuel et définitif, imputablaux magistrats,

tant qu'ellee fut pas définitivementdépouilléede ses avoirs, tandis que lorsque cette
spoliationRit devenue définitive,il arreignit uneampleur tell<:qu'il eùt étéparfaitement
derisoire d'en poursuivre le recouvrement à charge dc cenains magistrats, à supposer

que leur responsabilitéfùt reconnue.

De toute façon un tel remurs ne pouvait en rien affecer la vaüdite des decisions

intervenues, et il &mitdes lors nécessairement dépourvu d'eflicacité (an. 917 de la Loi
de procédure"vile).

(277) A fonia' faut-il écarter comme peu sérieuse l'hypothèsede l'arion pPnnle,

qu'elle soit isoléeou joinàel'anion civile. A aucunmoment, le Gouvernement belge
n'a prétendu &Ireen possession de pieces ou d'informations lui permetfant d'accuser
quelque magistrat que ce soit d'avoir enfreint la loide. Il n'a pas formulé are il le
accusation dans la Raquéreou leMhoiro pdsentés
la Cocr internationale de Justice
et il est donc inwm~réhensible auesademande se voie o..w!:er Lefait riue 1s inrérase
n'en ont pas saisi I'autorit.4espagnole cornpetente.

Au surplus, L'actionpénale elle non plus ne peut p2r sa nature conduire ni à
l'effacement des decisions incriminées au de leurs conséqui:nces,nà L'obtention par
les intéresses desindemnites reparatrices que demande pour eux le Gouvernement

belge, ce qui sufàil'excluredes recours efficacesdont I'exercices'imposaitpréalablement
à I'intentement de I'action internationale.

Il faut ajourer qu'à diverses reprises Barcelona Tciction ou ses cointéressés
ont fait MLoiren justicpar des demandes de récusation,les raisongravesqu'ils avaient

de ne pas avoir confiance dans l'impanialitt de cenains de leurs juges. Suivant les
Excrptionrpe'lim'mirerelles-mêmes(Annexe no 89, p. 718), pareilles demandes furent
inuoduites sixfois. Aucune d'elles n'abautit.

(278) Ainsi, ni L'actionpende, ni l'anion en responsabilite civile, ni le recours
en vlainte ou dolhm mur retards, ni le recours en revision, ni le remurs en audience
du défendeurdefht n'auraient pu, pour des raisons de faixet de dmetr eonsiderCs

par un plnidnir nomal mmme acmsibles ou de naNre à remédier ?tla Simation dans
laquelleles actionnaires de Bardona Traction se débanaierit. Leur omission ne peut
donc &Ire.menue wmme de MNre à faire obstacleà la r:cevabilité de la demande

inuoduitc en leur faveur par le Gouvernement belge. Olj!;lIK\'ATIONS ET COKCLUSIOSS 251

Secrion IV. - L'dputiemenrdernier & reems inr-
r~lativmr oux ddciiionjrudicioirermbrépuenrerdeIoprocédurdeefaillite
wont eond~itd I'olih~tiondup~tefeuillcde Io BmceIom Trazion

a) lerrecoins relatifd 10mzim're par les organes & Infnillireno I'ndminirwotionder
rocidréasurilia'rer.

(279) Le jugement de faillite n'aurait pu enminer l'aliénation du ponrïeuille
de la Barcelona TractionSan:une séried'actes ultérieurs,dont la plupan fureneffecniés

par les organes de la faillàtl'aide des titres des sociétésauriliaires dont la possession
médiate et civilissimelm :ivalrhé atuibuée; c'est var cene voie notamment nu'ils
décidhrentle remplacement des titres existanu - absents d'Espagne - par des titres
nouveaux inscrits ou &prim's en Espagne et susceptibles d'étrcmisen vente.

Ainsi, quand bien mêmele iugement de failliten'aurait vas fait I'obictde vlusinirs

recours valables dont I'inaboutisîement ne fut pas imputablà leurs auteurs, il suffirait
ouesoit établ.nu.. mntre l'exerciceabusif oar les-armes de la faillite des droits afférents
au titres se trouvant au Canada, les voies de remurs internes avaient été pleinement
utilisées,pour que la quatrii!me exception doive étre rejetcomme non fondée.

Or, diverses précision:nt Ctéfournies ce sujet dans le Mhre, sans qu'aucune
réfutationen soit tentée dans les Excepriompréliminotrer.

(280) On se souviendm. notamment qu'après que le mmmissaire Fournier eut
révoquéles ressortissants belges employésdùigeants de la plupan des sociétésauxiliaires,
le séquestre provisoire,lorsqu'il procéda h partir du 20 février 1948 à la destitution

des adminisuateun et à leur ranplacanmt par de hommes nouveaux, agit enqualité
d'assemblée généralede I'Ebro, puis des autres sociétésauxiliaires dont il possédait
les titres- encore que finivanent - par l'effet du jugement de faillit(Mhoire,
pp. 53 à 55,§§ 103 à 107).

(281) Or, indépendammlnt des remurs aussit6t fomés par la dirigeants destitués,
ces mesures furent expresseinent viséesdans la demande additionnelle à sa demande

incidente de nullité, introduire parBarcelona Tracrion le 31 juillet 1948. On releve,
en effet, p-i les décisionsanaquées dans ledit écrit (Mémoirep ,p. 72-73, 5 152, et
Annexene 130) :

O) sous le no 5, la ndlité de toute la procédure postérieure auxjugements des
12 et 25 février 1948..=ce au'il n'avas été donnésuite aux remun interietésmnrre
ces décisions par les sociétésliliales;

b)sous le no 7, la nuKr6 des mesures prises quantà la destitution des dirigeants

des sociétésfilides;

c)sous le no9, la nullitéde toutes les mesures de saisie (onipacidn)réaliséespar
la voie médiateet civilissime sansavoir respectéles dispositions légalesqui prescrivent

la saisie matérielle(onrpncio'n)des biens du failli;252 BARCELONA TRACTION

d) sousle no12,la nullité des décisionsprises par le sequestre provisoire comme
prétendu actionnaire deI'Ebro et des résolutionsdcommissairequi les approuvaient;

e) sous leno 13,la nullitéde l'ordonnance du 27 mars 1948qui approuvait les
mesura de saisie (o~pon'cin) faites par le juge no 4 de Elarcelone.

Or, me demande incidente de nullité mimut, on L'avu, le meme sort que
L'oppositionet fut commeeue tenue en suspens par suite du ciéclinatoirede compétence,
en depit des recours dont cette decision fit l'objet (Mhoire, 5.153,Anvexes 131
à 133).

Un an plus tard, le 6 juillet 1949,I'Ebro, qui tentait d'échapper aux substi-
(282)
tutions d'avouésqui avaient paralyséses interventions daris la pmcCdure de faillite,
introduisià son tour auprès du Tribunal de Première Instance de Barceloneune action
declaratoire dirigéecontre les prétendus administrateurs rr tendaàtfaire declarer

leur nomination irrégulièrecomme n'émanantpas d'une ventable assemblke generale.
EUcconnut la satisfaction éphémère deoir son action declank recevablepar IeTribunal,
et cene decision maintenue sur demande en reconsideration des defendeus. MaCr

ceux-ci remunirent B.nouveau devant la Cour d'appel de Barcelone au subterfuge
de substituer d'autres avoués6ceux des demandeurs et, tien que I'utiüsation de ce
pddC pa~t particulièrement révoltantdans un litige rmrtant précisémentsur la
rtgularitt du titre qu'ils invoquaient pour représenter L'Ebro,la Cour d'appel declara

itCrativemcnt la substitution valable et le Tribunal Suprime déclarale pourvoi des
avoués legitimes non recevable (Mrmm'~~p,. 69,5 144, et annexes Il8 à 121).

b) lu recoursrelarifidIn ddNion decmzopuer Pm&& ghdrde des mPom'err m vu

deIn m'varia derryndicr.

Le Gouvernement belgea indiquedans son M&,r l'importanceconsiderable
(283)
que revetait ~our l'execution du plan d'acca~arement deluanMarch la nomination
des syndics par une assembléegénéraleda creancien. Ainsi devait s'ouvrir la voie
pouvant anduire à la liquidation du patrimoine de Barcelona Traction.

A premike vue, la chose paraissait exclue, tant que 5:auraient pas ét6definitive-
ment tranchéesles antesrations relatives 6 la régularitedu jugement de failliteet, avant

cela même,ceUe relative à la compétence.

Tel fut du rste initialement L'avisdu juge spéciallonqu'il fut saisi de la demande

Dar la societéNamel. du -.urr March. mais lorsqueà L'interventionde Genora. autre
dttt du mbc groupe, la Cour d'appel de Barceloneeut distrait de la première section
de la procCdumen faillite Ledossier de la anvocation de Passembléegtnerale et le lui

eut mvoyt, Ic jugespCd ne mut pas pouvoir maintenir sa pdtm dkision et le
28 juillet 1949, stamant sur la demande de recnnsideration de Namel, il ordonna la
anvocation de l'assembléedes aéanaen.

Le Mknmre a fait l'énumérationdes nombrnix mirs intmduiu par Baralona
Traction pour ambarne cene demande de Namel, puis fair: obstacle à la décisionde
anvocation. A deux reprises, le Tribunal Suprème cn fut !;aLe.tout en vain, puis-

que, avant mêmeque la dernière décisionde rejet fût inteivenue, l'assembléese tenait
et les syndics Ctaientnommes. (Mknmte, pp. 78à80, $5165 à 174,Annexes 144à 156).(284) Sans doute mnviznt-il de rappeler egaiemcnr que la désignation des syndics
fit elle-mème l'objet de divers recours qui furent,x aussi, panés jusque devant le

Tribunal Supréme sans abmur. (Mémoire, p.80, 5 175, Annexes 157 à 159).

II serait sansoutc prématuréd'exposer ici A nouveau les moyens développés
à l'appui de ces diven remun et dont le rejet systematique conduisit au denouement
dénoncépar le Gouvernement belge comme constitutif de déni de justice. Il suffit, A

ce stade de la procédure internationale, de constater qu'A l'une des phases capitales
de la procedure de faillite tous les recours possibles furent utilises jusqu'à épuisement
et que,sur ce point non pliis, la quatrième exception ne peut donc étreretenue.

c) le8recourr inrarner reladvemi!àtPannulorion der acriom der ro&dte'sauxiliaires et
leur rrmpl<~cemenprnr dfou titrer.

(285) Particulièrement audacieuses et graves etaient les résolutions, proposées
en decembre 1949 par la :?seudosanseils des sdetés auxiliaires et adoptées par les

syndics réunis en pseudo-:issemblées genérais d'actionnaires, d'amender les statuts
en remplaçant les anions existantes par de nouveaux titres qui seraientauxsyndics
(cf. Mémoirep, p. 8A 83, §§178à 181).

Ces décisions, qui ne furent misesà execution qu'aprk un assez long de&,
furent energiquement combattues par la National Trust, rnirtee des obligations eL

en sûrete desquelles elle avait rep les vmis titres en gnge.

11a &teexpose dans b:Mémoireque successivement elle s'adressa au juge sp6ciaL
puis au deuxième juge spécial, pour faire declarer nulles les décisions prises par les
syndics constitues en pseuiia-assembl~cs generales relativement aux titres de I'Ebro
et de Catalonian Land. L'une et i'autre actions furent tenues en suspens par suite du

declinatoire de cornpetence et ces decisions furent confirmées par la Cour d'appel
de Barcelone (Me'moire5s Ili2 et 183).

(286) 11faut y ajouter ~u'une troisième action fut intentée par la National Tmt,
le 8 septembre 1951, conme le pseudoionseil d'administration de I'Ebro et les syndics.

Introduite devant le T"buiial de Première Instance de Barcelone, elle fuA,la suite
de divers incidents mentionnés dans letabla des proctdures (Arne nO31, pp. 18et
19),ramenéedevant le juge sgcid - le troisiem- qui A son tour en suspnidit L'exa-
men jusqu'A ce qu'il ait h6 starué sur le déclinataire de ampetence.

Ainsi, la nouvelle et redoutable &tape de la crtation dm faux titres avait hé

marquée,elle aussi, par l'in1i:ntementdes recours appropriéspoursuAvtous les degr&
de iundicùon, sansqu'une decision sur leur tnCritefût obtenue en un Kemp raisomab1t.

d) les recours reln<iàrla >viseenvenre des faux titrer

(287) On approchait dr. dénouement. Bien qu'il ne pùt ètre question d'une liqui-
dation proprement dite d'urie faillite dont la régularitéetait encore toujours mntestée,
c'est sous muleur de mescre conservatoire que les syndiçs demandèrent A pouvoir
rbliser les faux titres des s>aetés auxiliaires, apr& quoi ils imagintrent des modalités254 BARCELONA TRACTION

et conditions de nature telle que seule pourrait y satisfaire laFECSAiécrééeà certe
finpar le groupe March et que l'acquisition du butin par 'rllesi sc feraià vil prix.
Le tout s'effema sous le contrôle et avec le concours du #:ommiss3ire à la faillite et

du deuxième juge spécial(Minmire, pp. 89à 92 et 94à 100, S,195à 201 et 206 à 223).

(288) A nouveau, la Barcelona Traction multiplia les recours :

Io le ler septembre 1951,contre la décisiondu deuxii:me juge spCOal autorisant
la vente - ce qui lui valut un jugement paniculi&remenr rChêmentdu juge spécial
et ne rCussit mêmepas à ralentir les opérations; car l'appel interjeté de cc jugement

ne fut admis qu'à un effet et, finalement, le Tribunal Suprèrnc ne rendit que le 12 jan-
vier 1954 la décisionqui déclaraitepourvoi interjeté contre I'arrêtde la Cour d:appel
irrecevable faute de caractère définitif de la décisionattaqcée, qnc mettait pas fin

à la procédurede failliteIIy avait deux ans cette date que l'adjudication avait eu lieu
(Mhnoire, pp. 92 à 94,$5 202 à 205).

20 le 17onobre 1951,contre la décisiondu juge spécial approuvant la procédure

insolite admise par le syndic pour procéderla détetminatioiidu juste prix, c'est-à-dire
du prix minimum à partir duquel les enchères publiques auraient l(MoMire, p. 95,
5 205). Appel fut cette fois encore interjetéen vain, et s'il ne fut pas remuni au Tribunal

Suprême,c'est parce que ses décisions antérieuresdCmontniient qu'un pourvoi n'avait
auninechance d'aboutir.

30enfin, le 3 dkmbre 1951,contre la décisiondu juge spécialapprouvant I'enra-
ordinaire cahier des charges. Mais les griefs fotmulés contie cette décision ne furent

mCmepas examinés,ni par la Cour d'appel, ni par.le Tribunal Suprèmesaisien désespoir
de cause. La Cour d'appel de arce el& affecta de consiclCrerle cahier des =ha&
corne un ane de sim~le routine ~rocédude relevant du ->ouvoirdiscretionnaire des

syndics, dont aucune juridiction ne devait co~altre. (Mhzoire, pp. 100-101, 5 224).

Dans L'intervalledu reste,e 4 janvier 195la vente avait eu lieu, non cependant
sansque de suprêmesefforts eussent ététentés, l'un par bi Barcelona Traction qui, le

27 décembre 1951, demanda, par voie incidente, k nullit&<letoute la pmddure ayant
abouti à la mise en vente, L'autrele 3 janvier 1952, par National Trust, revendiquant
la titres mis en vente. Ni l'me ni l'autre n'eurent mème pas pour effet d'empècher
que la vente eOt lieu le jourLxé. Le motif pour lequel l'action de la National Tmst

fut dèclarèeirrecevablepar lejuge spécialétaitparticulièrementrévoltant,puisqu'il lui fut
reproche de ne pas avoirusùfiéàsuffisancede sontitre, alors pue da preuvesconcluantes
avaient Ctéfournies et que du reste L'existencedu gage était expressCrnent constatée

dan.le cahier des charges dressé par les syndics C.etteGis encore cependant ni la
Cour d'appel, ni le Tribunal Supréme ne jugèrent bon dans la suite d'accueillir les
reCDuBdont üs furent saisis(Mémoire ,p. 101-102. $5 US et 226).

(289) Ainsi, pour un ensemble de mesures prbentant une wvit6 particulière du
point de vue du deni de justice, base de la demande du Gouvernement belge, les recours
de voie interne. .e paraissait offrir lalation es"arnole ont éténon seulement urilisés,
mais exercés surabondamment jusqu'à rejet final, c'est-&.dire litt6dement épuisés.

IL n'y a donc mêmepas lieu d'invoquer ici la notion d'écoulement d'undelai raisonnable
prévue au traite; c'est définitivement queles actions inrn>duita ont éte rejetees. Al'exposédétaille de cesperipétiesjudiciaires, il n'a rien etérépondu dans la Exceptionr
prdliminnirer.II a donc bien eu, au sens litteral du mot, Cpuisement dans lcas présent

des voies de recours interne;.

Ceci seul paraîtrait (devoirsuffirà faire emner la qunrihe exception

e) lm recourr relaifs h I'aryudicarionà FECSA du pmtefeuille de Borcelim Traction.

(. .) L'adiudication FECSA, si catastrop.iqu. qu'eue panit, ne devait amener
La remise des faux titres qui: lorsque les syndics auraient constaté l'exécutiondes mndi-

tions inscrites dans le der des char-es. II convenait donc dc tenter de faire reconnaitre
dans I'intervalle I'irr6gulari:édes operations d'adjudication résulrant dél'inobservance
de cenaines règlesde procédure.

Barcelana Traction, résolue à ciintinuerb se défendre jusqu'au bout, introduisit
le 28 mars 1952 devant le troisième juge special unedemande incidente de nullité de

la vente aux encheres, qui fut rejetée.

II semblait cette fair que Barcelona Traction diit tout au moins obtenir h mup
siir la suspension des op6r;itions pendant que la Cour d'appel examinerait le remun
dirigé contre cette décisionde rejet. Celle-ci consti~ait en effet cette fou uneventable

a renreMo P, c'est-&dire une décision finale dont l'appel doit toujours erre reçu B
deux effets. Aussi estse biiaà deux effetsque le troisième juge spécialautorisa l'appel
de Barcelona Traction, mai:;dès le 13juin 1952la Cour d'appel mit fin à cene éclaircie,

en admettant, suivant les suggestions des syndin, une thèse osée suivant laquelle les
termes formels de Panicle 158, 2%al., du Code de procédure civile p~évoya~t les deux
effets ne devaient pas recevoir application dans le casoù les « sente& a dont appel

avaient trait à uneprocédure d'exécution, alorsque cette execution était pratiquement
terminée.

Deux ansaprès, en,: confirmait le jugement rejetant la demande de nullire de
Barcelona Traction, et c'sr en Min que les recours furent dirigés contre l'un et l'autre
de ces arréts (Mbnm're, p~. 105-106, $5 233 à 235).

On se souvient que teUe fut l'indignation des mnseils espagnois de Barcelona
(291)
Traction devant l'arrétdu 13juin 1952,quedèslelendemain ilsprésentèrentunedemande
de récusation de tous les magistrats composant la Chambre de la Cour ayant rendu
ledit arrèt :la plaidorie prononcée à cette occasion, et dont le texte est reproduit en

annute au Mbnm'ra(annexf: 227), constirne un bon expose des circonstances établissant
le deni de justice dont la sociétéfaiiiie était victime.

(292) Sans doute scr;iit-il premaiur& de demander à la Cour internationale de
Justice qu'ellese prononet sur le bien-fonde de cesgriefs; mais du moins apparait-il
unefois de plus qu'A ce :stade final dc leun m&venrnrs 1s intéressés déployèrent

un zèle exceptionnel à utiiiser jusqu'au bout tous les moyens b leur dispasition pour
arréter les effets des demilm mesures qui conduisaient à leur dépouillement, au point
qu'il ne peut mème étre question d'un non-épuisemcnr des voies de murs internes.

Encore n'a-t-il pake fait mention des derniers recours tentes en avril ermai 1952,

ainsi qu'en juin 1952,que 13arcelonaTraction poursuivit égalementjusque devant lejuge256 BARCELONA TRACTION

suprème,pour contester la validité de certainsactes accompli::par FECSA en exécution

du cahier des charges ou pour obtenir la suspensionde I'adjudiiation aufI'ajour-
nement des actes de transfert (Mémoire,p. §§6237 240).

(293) D'autres actions encore suivirent l'adjudication définitive.Eues ont kt&
énumeréesdans le Mmtoire (pp. 113 A 119, 5s255 B 264). Dues alternativementà
l'initiative de Barcelona Traction, de National Trust, de International Utilities, ou
d'actionnaires belges tels que Sidro, elles eurent pour la plupart pour objet sait de

reprendre les griefs déjàexposésen les présentant sous une formequi d'echapper
B la suspension ou aux moyens d'irrecevabilitéqui avaient pzdysé les tentatives antt-
rieures, soit d'entraver la jouissance par FECSA des biens dont eue s'étaitcmparee.

Eiies furent impuissanteAmodifier ln situation et ne sont mentionnees ici que
mmme une preuve de la persévéranceaveclaquelle fut recherc;lépar les voiesde recours
internes le redressement des irrégularitéset des injustices u~mmises.

Section V.- Exnmend'memble descauserd'khcc derdisersreem exercdr,
leurkgmpnrion ou poinrde vue de lguonidm! exceprian
orI'<M~&o~c~ derddn'siomjudiciairinrmenuer oucour7desderniersmois

(294) Les exposésqui précedent ont démontréque les procédures utiliséespar
Bardona Traction ou des tiers agissant de conceravecclle etaient bien des remèdes
appropriés denature A aboutir au redressement des griefs que LeGouvernement belge

a dCnoncfs dans saReq~ér ot sonMOnoi~e.

II a 6tCrappeldanschaque os dans quelles mnditionrcm divers efforts aMient
échoué.

Mais,sans doute, convient-il de procédArun examen d'ensemble da causes
d'&checet de vérifier si le point d'aboutissement desdiverses voiesde recours utilisées
ttablit bien leur « &puisementau sens où ce terme doit ètrt:compris suivant le droit

international et L'arricle3 du Traite hispano-belge. Cet examr:ns'impose d'autant plus
que, sans que depuis des années aucun acte judiciaire ait étiiaccompli par Barcelona
Traction ou dans son imérèt,le débl0cdie.deu dwinatoire d'inccmpérencequi s'annonwit
depuis 1959 s'est accompài& ry&e accél6réa,menant au &un des derniers mois

une véritableavalanchede nouvellesdensions iudiciairesdont 1,:Gouvernem.n- esoannol
s'apprète sansdoute Bfairétatau murs des débatsoraux.

(295) Le sort le plus simple, en mémetemps que le plus extraordinaire, est celui
que mnnurcnt les remun les plus anaens, A savoir ceux qu'intenttrent les socittes
auxiliaires en nie de faire &àhl'extension de la'saisie Blemmavoirs, fondement de
I'uncnsion de cene mèmesaisie aux titres qui représentcsenavoirs et etaient situés

hors d'Espagne.

La substitutions d'avoues qui se repétèrenteux divc:rsdegres de juridiction
mnstinikrent une bamere infrancbissable qui ne permit Baucun moment aux deman-

deresses d'obtenir l'examen au fond degrave irrCgularitéqu'des avaient dénoncee,
asavoirlamémnnaissancede leur personnalitéjuridique distincte de dde Barcelona
Traction.

Mhe en faisant abstraction du dtnidc justice formel que le Gouvememcnt
kige a dtnond mmme entachant les decisions des autoritésjudiciaires qui admirentles substinitians d'avouts, il est clair qu'aumn reneopeut Sm adresse aux sodetés
adaires de ne pas avoir obtenu de « jugement définitiD sur leurs remurs, et que
le non-epuisement ne peut Otreoppas* cette partie de la demande du Gouvernement

belge qui dénoncel'irregularitégmssiere du jugement de faillite vis& dans les remurs
des sonétésauxiliaires.

(296) La situation est presque aussi simple en ce qui mncerne divers griefs qui,
dénoncés dans desrecoun approariks, aboutirent Ades décisions derejet rendues sur

le fond par les tribunaux espsigolspremiere instance et d'appel,maisnon le Tribunal
Supréme.

Tel esr le .asdes iccours relatifA la convocltion de l'assembléegénéraledes
créanciersen vue de la nomination des syndics,A cene nomi~tion eUe-meme, aux

mesures prises en vue de la vente des faux titres er B l'adjudication du portefeuille
de BarcelonaTraction à la socioteFECSA.

En effet, dansces diverses praddures, il n'a pas dépendu des demandeurs que

LeTribunal Suprème se ~imnon@t son tour sur les griefs qu'ils avaient dénon&
dans leurs murs. Invarial~lement,il leur fur répondu que ces pourvois étaient irrece-
vables parce qu'ils ne se :;ipportaient pas Ades ddecisionsmettant fin au litige ou en

empkhant la continuation.

II n'est donc pas douteux qu'enqui concerne ces griefs il y eut, su sens propre
du mot, « épuisement » clesvoies de recoun ouvertes, erque la quatrième exception
manque de base.

(297) Restent les griefs relathfl'incompétencedu juge de Reus et aux graves
irréguLvit&et tlagranteinjustices qui Qliictérisent le jugement de faillite (indépen-
damment de l'extension inadmissible que ce jugement donne aux saisies), ainsi que

la deasion des syndics d'annuler les titres du portefeuille de la Barcelona Traction
etde Lesremplacer par des faux titres.

On se souviendra qu'ils firent l'objet d'un déclinatoix d'inmmper- de la

National Trust, d'une oplmition et d'une demande incidente de nullire de Barcelona
Traction, de diversautres recours de BarceIonaTraction, de National Trust ou de certains
actionnaires, et que L'exarrende ces divers recours a et6 unifonnhiient suspendu, soit A
raison du déclinatoirelui-mbe, soit, pendant quatre ansA raison de l'intervention

dilatok de Genora, piii!;A partir du 4 août 1953, A raison de l'intervention de
MM. Andreu et Sagnier mni;ue dans un but opposé,mais eue-mème suspendue par
des plaintes contreesderniers auxqueUesfut jointe abusivemenune instruction contre

un M. Lostrie.

(298) Si telle ÇQit la situation au moment du dépôtde Repê~e elle s'est sensi-
blement modifik depuis Iiarla reprise soudainet k dénouementrapide de la plupan
des procéduresdemeure= en suspens, et il convientsans doute de présenteP la Cour

une relation sommaire de Œs événementsavant d'examiner leur inadence ou defaut
d'incidence sur le jeu ia regle de L'6puisementdes voies & mum.

On sesouviendra que dejAdans Je Mémmrebelge avaient erésignaiéesles
(299)
alternatives de réveilet c.'assoupissementque la procédure relative au décli~toire de
comp4tence avait connues depuis 1959 et le singulier paralitlisme qui se manifestait
entre cette évolutionet celie de la procedure internationale (Mknmre, pp. 109-111,
247 A250).258 BARCELONA TRACTION

Si en juin 1959,neuf mois après l'introduction de la premièreRequétedu Gouver-

nement belge, les tribunaux s'étaient soudain avisésde pro<:lamer la disjonction des
Dounuites contre M. Lostrie de celles contre MM. Andreu et Sax~-.. et d'ainsi mettre
un terne àla suspension de l'instmction de l'incident qui blocpait la procédure relative

au déclinatoire doter, le désistement du Gouvernement I>elge amit été suivi le
6 avril 1961 d'une nouvellepause dans l'instruction de l'incident Andrcu-Sagnier,
par suite du pourvoi en cassation interjeté par un des promixeurs de la faillite, avec

1'auta"sation de la Cour d'appel de Barcelone, contre l'arrét<lecelle-ci qui n'avait pas
fait droità sa demande reconventionnelle contre MM. Andieu et Sagnier.

De méme, c'estseulement apres que, le 14 juin 1962, la nouvelle Reqdre du

Gouvernement belge eut été déposbeau Greffe de la Cour, que, le 3 octobre 1962, la
Cour d'appel de Barcelone s'avisa de rendre une ordonnance décidant la reprise de la
racéd durerelative au déclinatoire Boter. A cene date, l'arrêt duTribunal Su~rème
déboutant le promoteur de la faillite de son pourvoi et menant finà l'incident Andieu-

Sagnier remontait à près de sixmois, ayant étérendu le 23 avril 1962

(300) Mais depuis lors les décisions se sont succédé un rythme accéléré :

22 membre 1962: Arrêtde la Cour d'appel de Barcelone rejetant les demandes

de remnsidération (siplica) formulées à la fois par BarceIona Traction, Boter et les
promoteurs de la faillite contre l'ordonnance du 16 avril 19.3 qui, d'une part avait
admis l'adhésion de Barcelona Traction au déclinatoire de compétence, d'autre part

avait .écartécomme prématurée l'argumentation développée par elle pour étayer cette
adhésion.

3 décmtbre 1962: A la demande des promoteurs, arrêtinterprétatif de la méme

Cour qui insèredans le dispositif ce qui figurait dans un considérant de l'ordonnance,
à savoir Quela sociétéfaillie était considérécomme avant simolement adhéréaudécli-
natoire Boter en tant que celui-ci invoquait la compétencedes tribunaux de Londres.

20 décembr1 e962: La Cour invita les promoteurs de la làillite à prendre attitude
surles demandes de preuve fait? par Boter et Barcelona Tractiun en mars et avril 1953,
et le 15 janvier 1963 les promoteurs répondirent à l'invitatiar. en s'apposant auxdites

demandes, mais en déposant levolume d'Exeeprianrprélimimireprrésenté par leGouver-
nement espagnol dans lapremiere instance internationale avec u:?eséried'annexes. Cette
production retarda quelque peu l'examen du déclinatoire par la Cour, toutes les parties

ayant dfi ?Ire interrogées.

15 mai1963: Arrêtde la Cour rejetant le déclinataireBoter.

30 moi 1963: Renvoi du dossier de la senian première au juge spécialen même

temps que la copie de l'arrêt devenu définitif,n'ayant fait l'objet d'aucun pourvoi.

6juin 1963 :Le juge actale retrait simultané de la procédure des sociétés Namel
et Genora, de la Bmca March et d'autres créanciersdu groupe March; par contre, les

Syndicc compamrent à ce moment à la section première d'oc ils avaient étéabsents
jusque là.

7 juin 1963 : Le juge spécial stama surl'écrit de la Barcelona Traction du
18juin 1948,qui demandait la notification du jugement de faillitr:en mémetemps qu'elle
fornulait son opposition; il rejeta la premiere demande comme non fondée, et déclara

Popposition non recevable parce que mdive, sanstoutefois indiquer à quelle date le
delai d'apposition avait commencé à courir. 8juin1963: Le juge spécial rendit deux jugements; dans l'un il rejetait mmme

irrecevables toutes les auses de nullité du jugement de faillite et de cenauis actes
ultérieurs invoquéesdans la demande incidente de nullité introduite par BarceIona
Traction le 5 juillcr 1948 etcomplétéepar son écritdu 31 juilin; dans l'autre il rejetait

la demande de reconsidérationde la NationalTrust contre l'ordonnance du 4 février1949,
qui lui refusait l'admissionomme varrie à la vrocéduredemandée Dareue le 27 nova-
bre 1948 en même tempsqu'elle présentait son déclinatoire de compétence.

Le mhe jour, le juge spécial put donner acte aux promoteurs de la faillite qu'i

leur tour ils se retiraient de la procédure, considérant apparemment leur tache mmme
terminée(1).

(301) Les diverses décisionsrelatb ci-dessus furent rendues sans que la BarceIona
Traction et ses cointérersti prisent aunine p-à cette reprise,ni sous forme d'.&mi=,
ni sous forme de plaidoiries. Se conformant à ses instnictions, ses avouéset avocats

adopteren1 une aninide entitrement passive. Elle a jugé toutefoir devoir s'abstenir
de tout désistement ou réviicationd'avoués,afin de laisser 1s choses strictement en état.

C'est ce qui permit aux jiiridictions saisies de se prononcer sur plusieurs des recours
quileur étaient enmre soumis.

Quant à cenains autres recours, au sujet desquels il n'a pas encore étestatué,
la situation vient de subir une derniere modification. Les avouésont 616informésque
des sommes énormes allaieiit erre réclaméeà leurs mandants àtitre de taxes judiciaires

dont ils seraient tenus pour subsidiairement responsables par applicxtion de I'arride 5,
Se alinéa, dela Loi de pro~edure civile, en suite de quoi ils se sont spontanhent retirés
des procédures pour Icsqrielles ils avaient fait I'objet de cet avenirsement.

(302) La fusllfication ,le la conduite de la BarceIona Traction concernant les divers

recourss uspendus rejoint inmntestablement la question qui fait l'objet de la prtsente
section, à savoir si, au moment du dép6t par le Gouvernement belge de sa Repugre,
la Barcelana Traction et :es cointeresse n le Gouvernement belge lui-mêmeétaient

dispensés, par suite de li'coulemencd'un délairaüonmble,d'encore attendre que des
jugements définitifs soient rcndus. Plus précisément,il y a lieu de dttemu'ner quelle
époqueantérieureau dépàtde la RequPtadoit êtrefixéela date àlaquelle ce délaia expiré.

(303) Le Gouvernein,:nt belge se gardera bien de supputer de fapn abstraite

quel est le lavs de temps~.endant lequel les ressortissants d'un Etat, qui prétendent
avoir subi un dommage en pays étrangerpar suite d'une violationdu droit international,
sont tenus d'en ooursuivre la rivaration oar les voies internes avant aue leur Gouverne-

ment puisse assumer leur protection diplomatique et judiciaire

(1) Aumomenroù ce;lignes sont rédigeesquelques autre actionsencorSeon1pendînrs
devant le juge spécial, qusuï.aucun doute, leiugera dans les semainesou lu mois i venir.
II s'=gitdurecou:sinreniéen 1948par le personnelding-r; d'unc anion intentée
cn 1954 par un anionnaire ,deLaBarccloncsa,la Société Centrale d'Applicnrionscide Parti-
"pations Indusrriellcs dc P.iris, contre la BarceIonesa,demandantla nullitéde l'asscmblke
généralede cette sociéré:enuele 17 decembre 1949; d'uneanionintentée en 1955
par M. Duvivier et Mme Pifnrhot,acti<mnairesbelges de la Barcelone Traition, contrlees
syndia, FECSA et autres, enviic de fairedéclarer que lescirredes si>ciéctasuxiliairesmees
en Espagne ne sont pas Ics titres vérirsblesde Fersociétésla nulliréde In vente, etc. 260 BARCELONA TRACTION

Il prétend êtreen maure de d6tnmùier ce moment, dm le cas d'espècesoumis
Bla Cour, en indiquant B queue date, dans les circonstances de la cause, les recours
en suspens perdirent necessairement leur efficacité etoù il 'levint inimaginable qu'un

recours quelconque füt encore efficace.

On se souviendra à cet egard que dansl'expose juridique, cette efficacite a été
définie.-221. comme consistant dansl'arrêtde l'action domni-reable en cours. ou dans

l'effacement de ses effets, ou dans la fournauxrvictimes d'unereparation &quitable.
A cet égard, une date s'impose commed'importance capirale, c'est celljnm'm4 1952,
date de l'adjudication à FECSA des biens de la Barcelona Traction.

A cette date se rime la demitre mesure judiciaire qri marque L'aboutissement

de lapmddure par le depouillement total de la societe faillie. A cette date, il n'sr plus
question dès lors de pouvoir empêchercelui-ci. La décisiondommageable sr acquise.
Le seul espoir qui subsiste ne peut plus éYeqy d'en arrêteret d'en effacerles effets,

carquant a i'obtention d'uneréparation équitablepar la voie judiciaire inteme, elle
doit étre une bonne fois rayéedes possibilités pour des raisons qui seront exposées
plus loin.

(304) L'effacement des effets de l'action dormna~eable supposait l'annulation de
la vente, suivie de lastimtion da biens adjugés B~socihci EECSA, soit un résultat
juridique et un résultat matériel.L'un et l'autredent Q ttre examinésdç plus prb.

Juridiquement, on constate qu'A partir du 4 janvier 1952 tous les recours
en suspens perdirent leur dficacite ou, en d'autra mots, caslrenr de présenter quelque
intérêtque ce soit pour leurs auteurs, car quand même ilsauraient hé finalement

accueillis par la tribunaux, ils étaient privts de toute cfficai5te si la vente elle-mhc
' n'étaitpas annulée.

En effet, la vente faite sur faillite et &l'intervention des autorités judiciaks Qui-

vaut Bune vente faitrm I'frtatlui-même,et ceseraitméconnaîtrel. .incioe de lasécurité
juridique du commerce si des tim, &uüérwent (1) devenus, en venu d'untel titre,
acquéreurs da biens d'un failli, pouvaient se voir troub&mr leur pmprietéà raison

da vices qui auraient affmC des pdw antérieures(2).Donc, mêmeI'annularion
de toute la proddwe de faillite n'enwîneraitpas l'annulation de l'adjudication da
biens. En outre, du reste, docwine et jurisprudence espapioles admettent de fapn
genérale que da alihtions de biens réalisees dans une proddure d'cxtcution ne

peuvent êtreremisa m question par une action dklaratoii.e posttrieure (3).

(305) Sans doute serait-il excessif de prétendre que i.'annulation du jugement
de failliteouelleda titres vendus aurait et6 dépourvuede tout effet pratique quelconque,

mais celui4 aurait hC limiteB Pouvcmue d'une action m dommages-inter& contre
les demandeurs de la faillite, 1s syndicr ou au- insolvab'en.

(1) Le Gouvernement belgecontestecmc * rtguimirt.,rnaiil faut reconnaîtque,
du @'nt devueinta upagnol,dM a étéd6finitivementconsao.te parrejeds multipls
recourdse la BarcelonaTranion concernant 1s dCnsions auroesanr la ventaux enchères
ou en approuvant1s modalith et I'ukmion.
(2) C'sr a que ne manque pas de soulignerla doctrine 'ontemporaine, spkialement
en Italie (NavarrinTrarratodi Diritro Follimmrme,r 1, 1931)cr en Allemagne(Jaeger,
Cmmmtaire, r. II, p. 184).Telle çîr aussi la posirion du droit <apagnol.
(3)Prier0 Casuo,Dnrcliopocrrnl"vil,Madcid, 1956,pp. 225 et 226$ 451; Gomez
Orbancja, Derrcb pmud civil, Madrid, 1962,p. 428. OBSERVATIONS ET CONCI.USIONS 261

Cene appréciationne risque guere d'èm contestk par le Gouvernement espagnol,

car eue fut décriteen termes snisi-ts Lon du procbqui s'est derouit Londres entre
Sidro et le Comité desoüigataires Prior Lien où dominait Juan hkcb (voir MPmm're
belge, 5 1-54),par I'nvocatespagnol et barristeMe Valls, produit comme expert par
le Comite des obligatiires.

Le juge anglais, aiiqut:l l'étatparadoxal de la procedure de faiiüte avait 616
longuement expose par l'avocatde la Sidro, s'enquit du point de savoirce qui se passerait

si la faillite émitannulee alors laevente des biens aurait dCjh61.4exécutk, et, aph
avoir rew la déposition <leMe Vailssur la le.islation ~.pagnole, la résuma amme
suit (1): « le résultat,cornme je le mmprends, me parait &meque Lorsqu'unefaüüte
est annuléemur difaut de com~étence.le malheureux homme oui a étédeclaréen faüüte

peut se retrouveavec less<:ualctifs qui n'ont pas Ctédistribub, s'il enrate, et il ne peut
intenter d'action contre qiu que ce soit si l'on a agi de bonne».oi

(306) Or, il estipein,: besoin de dire qu'aucune de ces anions en responsabüite (2)
n'aurait présente aucun atractere d'efficacité.En effet, pour réussir, les demandeurs
auraient dù faire la preuve des manreuvres frauduleuses par lesquelles les defendeum

auraient induit en erreur les m;igistratsdont ils avaientobtenu les décisions,autorisations
ou approbations dénoncéesdm le A4kmmie belge. hlais il semble malheureusement
etabli que c'est en pleine connaissance des faitrkls de la cause que les tribunaux

espagnols rendirent la pliipan des dkcisions inmminks.

Et meme nu casoh, contre toute vraisemblance, ils auraient réusdans cene
preuve et obtenu les condamnations la réparationdu dommage subi, le montant de

I'indemnite eût étCsans commune mesure avec la solvabüitC des andamnb.

Seule eùt donc pu aiiduire à la réparauon du prtiudice subi une anion en

responsabilite dirigée contre 1'Etat oipagnol du cbef des acte reprodibtises juges,
siune teUe action avait ullsté en dmit interneMais il n'a jamaisét6soutenu, meme
dansles Exc~pziomprdlhinnires,qu'il existait en Espagne une voie de recours quel-

conque permettant aux justiciables d'obtenir de L'EtLartparation du dommage qui
leur aurait&téaius6 par des dénis de justice rbultant des actions ou omissions de
Pautonte iudiciaire.

(307) Ainsi, ti partir du moment où les biens eurent ht adjugts h FECSA, et plus
enmre sans doute au moment où üsluieurent Ctt muisférts(jui 1952),seulismportaient
mare les murs aui auraient .$tesusceritiblesdc anduire b l'annulation des mesures

d'aliénation des biens.

(1) Cf.-e no .lS,le pro&-verbal du canmchtmogatoire de M. V& par
M. Kmnnh Diplock,Q.C.,iivaat deSidm,et sonrtintmogatoire par Su Andm Ckrk, Q.C.,
a-t du Cornitedesobliga~.
(2) Ccrraina d'mm clls furent toutefois inrmrks, plus pour daraisonsmoral=
quemarériclla.Euesfuruit1.lm tourdtckées irr-bla oususpmdu~(voU MaMire,§257).262 BARCELONA TRACTION

Or, comme nousl'avons w, de semblables remurs furerit exercéîpar la Barcelona

Traction ou dans son intérèt, et ils furent mnduits jusqu? l'épuisement, le dernier
arrèt du Tribunal Suprème ayant été rendu le25 juin 1956(1:i.Cene date marque donc
incontestsblemenr, sur le plan purement procédural, la date iiltimà panir de laquelle
les remun en suspens ne pouvaient plus conduire àun résultat,qui,mêmethéoriquemenr,

présentait encore le moindre intérèt pour les demandeurs.

(308) Sur le plan matériel, bien avant le 25 juin 1956, les recours avaient perdu
leurefficacité.

Pour s'enmnvaincre, ilfaut se représenteavec précisioriquelleétaitla mnsistance
de ces avoirs de la Barcelona Traction dont elle avait été dépouilléaeu profit de FECSA.

On se souviendra que la Barcelona Tracrion, sociétéholding, possédait des
tim, actions et obligations, de cinq seciétésqui étaient elles-mémespropriétaires soit
d'actions d'une séried'autres sociétéss,oitinsrallations industrielles, toutes indifféra-

ment qualifiéesdans la Repuéteet le Mknoire de « sociétés;auxiliaires ». Ces sociétés
auxiliaires possédaientet exploitaient en Espagnedes entreprises d'électricité. La valeur
du portefeuille de Barcelona Traction resultair doncLaevaleur du patrimoine industriel

des sociétés auxiliaires.

La Barcelona Traction possede toujours les titres autxenriques de ces sociétés

auxiliaires, mais les organes dea faillite ont été autorisésen Espagne (2)à se servir
des droits affkrentà ces ùtres, et ils s'en sont servis avec It mnmurs des nouveaux
conseils d'administratiomis par eux en place, pour annuler les vrais titres et y substiruer

de faux titres qui furemis en vente et adjugésAFECSA.

Enfin, une fois en possession des faux titrer, FECSP., devenue maîtresse des

sociétés auxiliaires, lesa dissoutes, fusionnés, et a apporté aux entreprises elles-mêmes
des modifications, altérations et extensions d'importance considérable.

Comment, dèsIbks,des décisionsordonnant la restitutior, de la Barcelona Traction
dansle «orirtindtot»auraient-elles ou éueenmre susceotibles de oroduire deseffets?Les
vrais titres des sociétésauxiliaàrsupposer que leur annulaùcn soit elle-mémeannulee,

nereprésentent plus que Lesavoirs de sOn6teSdissouces et liquidées. La reconscimcion
de cesso"h&, àla supposer réalisable(3), ne serait possible qii'aprb annulauan de tous
les actes ayant conduit leur Liquidationet donne naissancaux sociétésnouvelles. Tout

cecisupposerait l'intentement d'un nombre illimité d'actionsjumiiciairesqui n'auraient de
chance d'aboutir m'en cas de démonstration, certainement irrioossible, de la mauvaise
foi de toutes et chacune des personnes ayant mmpsm aux an&

(1) Darc B laquelle futécané, comme non recevable, pal- le Tribunal supréme,le
recoursencassationcontreI'arrëdc laCour d'appelde Barcelonedu 30 avril 1954,qui rejetait
lademande incidentede nuliiréde laventeam enchère9introduire par la BarcelonaTraction
le 28rn 1952(voirci-dessus8290 er Mdnwinm r5,233 235).

(2) L'ensemble des inseabrions constirnant I'cnrrcpridu groupe se trouvant m
Espagne, me autorisation donnait aux organe9 de. la faillitle conuBle de fair de
toute I'mrmprisc.
(3) La rCrumcrion rde sccitr ésuoum rr dont la Iiqui~iationa héremllnkporc
de9 probltmcs pratiquemenr insolubls m dmir. OBSEHVATIOSS ET COSCLUSIOSS 263

Enfin il faut signaler une dernière cirmnstance. Comme il a été indiqué
(309)
déjAdans le Mémoirel,a complexitéde lasiniarion volontairement créépar lesacquéreurs
des biens fut portéeàson c~mblelorsque, le 12novembre 1956,le Ministre des Finances,
réformant une décision cc~ntmirede la Commission de la Bourse de Madrid, décida

de I'ndmission des titres dz FiiCSA Ala cotation officielle de cette Bourse, ce qui leur
assura une large diffisian dans le public(cfMhoire, pp. 112-113, §$253 et 254).

(310) En résumé, si on peut estimer qu'à partir de l'adjudication survenue le

4 janvier 1952 les recours relatifs au jugement dc faillineceux relatifs Al'annulation
des titres des sociétésuxfies - les uns et les autres suspendus par le déclinaroire
de compétence - avaien': pratiquement perdu tout intérétpratique et ne devaient

olus étre noursuivis, on doit admettre que cette stérilisation définitive de ces recours
ou de tous autres ulterieurs également suspendus est intervenue au plus tard à fin 1956,
date Alaquelle les remun mnrre la vente avaient étédéfinitivement repousséset où se

réalisasur une grande échellela dispersion dans. le public espagnol des titres emis par
la FECSA.

Aucun doute des Ii~rsqu'à la date du d6pôt de la Reguére,il avait étédepuis
longtemps pleinement satisfaità la condition d'épuisement préalablede taus les remtds
locaux.

Peut-erre cependant cene conclusion appelle-t-elle une réserve en ce qui
(311)
concerne les griefs relatif; à l'usurpation de compétence et aux graves irrégularités
subsrantielles îffecrant le jugement de faillite et l'émissiondes faux titres.

La conclusion prapisée posnile, en effet,que non seulement les remurs suspendus

aient perdu leur potentielPefficantéAla date du dépotde la Requére du Gouvernement
belge, mais encore qu'ils l'aient possédavant cela, c'est-A-dire qu'ils étaientpeux-
mêmes adéquats,introduiis en temps utile et par des demandeurs ayant qualité pour

ce faire.

Les raisons pour admettre qu'il en fut bien ainsi ont étéexpasécs ci-dessus.
,Maisles panies sont en désaccordsur ce pointvu qu'il est soutenu par le Gouvernement
espagnol soit que lavoie suivie étaitinappropriée(absence de déclinaroirede compétence

proprement dit de la Barrelona Traction), soit que le recours était tardif (opposition),
soit qu'il était introduit une personne juridique non qualifiée(déclinaroirede mmpé-
ience de la National Tm). OT ces thèseseues-mémes,qui ne font que reprendre celles
défendues au cours des procédures par les promoteurs de la faillite, ont étéconsades

par des décisions judiciaires qui sont elles-mémestaxéesde déni de justice.

Ainsi il parait fan difficile, sinon impossible, que la Cour puisse écaner I'excep-
ùon no4 en ce qui concerne le:;griefs virésdans le présent paragraphe, sans se prononcer

en même tempssur le fond même<lequelques-uns d'entre eux. On est donc amen6
A considérer que, sans doule, en ce qui les concerne, l'examen de la quatrieme exception
doit être jointau fond.

(312) Cerre conclusion s'i?iposeavec une force patticulike en ce qui concerne

les griefs de dénis dejusUce formels que le Mhoire a cm pouvoir relever (1) mmme
résultant des refus d'audit:nce, violations des droits de la défense,admission arbitraire
des appels Aun ou deux elfe@.

(1) En ce qui conceme la BarcelonnTraction et National Trust Co.,carl'exclusion
du préroiredon! ontCté vicimei les sociétés auxiliaireunsgrief au sujet duquel, onwl'a
(5 237 ci-dessus), il et,! pleinement satisfahla rkglcde l'épuisement,ce quin'es1pas
contestepar leGouvernementeïpagnol.7-64 BARCELONA TRACTION

Commc il a 616indique dans la Requêt e et le Gouvmmnent espagnol a bien
fait de le souligner dansles ExceptionrprPlimiMirer(p. 245,13) :

« Le grief au fond consiste essentiellement dansle deni de justice reproche
au Gouvernement espagnol; or, au nombre des faim constinitifs de celui-ci, figure
le defaut de jugement definitdan sn delai raisonnable sur de nombreux recours ».

Les Exceptionrprilimimirer contestent cette interpdtatides faim, mais il
estdau. que dans la defeme de son point dvue le Gouvemtment espagnol est neces-
ïurcment amene Q utiliser en faveur de son exception no 4 1%mèmesarguments que
ceux qu'6v~nieUement il utilisera pour combattre le grief forniulépar le Gouvernement

belge contre les decisiom rendues par les tribunaux espagnol;. Ainsi, la Cour inrerna-
tiode de Justice semble devoir necessairement suseoi$. :;tatuer sur le bien-fondé
de la quatrieme exception relativement l'examendu grief <ludénide justice formel

et joindre cene exception au fond (1).

Seaion VI. -Jurrificarion de l'&me derscoMr

contrelerocterdenuroriréradmirisnaririe<

(313) Le Gouvernement belge ne s'est pas borne à dénoncer le caractère injuste
et discriminatoire de certains actes des autorités judiciaires d'Espagne; il attribue
rr carsctèreaussi Adiven actes des autorites administrative;.

Ca actes sont enurnerésdans le Mknmre ($9355 A 359).ils'agit:

Iodes refus d'autorisation oppasaux modalitésd'exénition du plan d'arran-

gement mnvenu entre la societe et sesobligamks;

20du &quisitoire injuste prononcéaux Cortb wnm la sMêt.4en dCmbre 1946
par k Mùiime de L'Industrin du Commerce;

30 de la désignationen 1950, comme membre d'une commission intematiode
d'expem, d'un homme mnnu pour être illa solde de M. March;

4" du traitement defaveuraccoràéFECSApour l'exécutiondu cahierdescharges.

C'estQ tort que le Gouvernement espagnol range, r.u nombre des decisions
inaiminées, Lesrefus de devises de PInsrimt espagnol de Monmie etrangère; le

Gouvernement belge a clairement declarédam son Mknmie (p. 174, g 355) que ces
refus pouvaient avoir 6causésjusqu'en 1945par la penurie de devises en Espagne.

(314) A cesgriefs aussi le Gauvmiement espagnol Oppose, de fapn géntrale,

l'exception tiree I'anide 3 du Traite belgocspagnol de 1!)27.

(1)Tdc a< du mre la solutionadoprie par laCour pcrcaanentede Justice intcr-
nstionaldam la majorirdcpcasoù clicp"t unedkirion rrlativcmpit AI'accptdennon-
I'eiscmInrnhnndrljugéeparlaCourrintvnationalde Justice,wttc solutioneut faveurs

'denombmses opinionsdisidatep. OBSERVATIONS ET CONCLUSIOFS 265

- Le Gouvernement belge ne songe pas A c~ntarer qu'en principe la mise ecause

de la responsabiiire intern:itianale d'un Eut Braison d'actes fautifs et dommageables
de ses autorites adminirtntivaest, eue aussi, soumiseB la condition de l'épuismat
préalable desvoies de reo,un internes. Mais il denie formellanent qu'en L'espke la

legislarion espagnole fournit aux inr6ressCsdes remedes susceptibles d'efficacite.

Il dénie tout spéci;ilernent,sur base des renseignements qu'il a pu recueillir,

l'exactitude de la seule indication precise contendans les Exceptionspre'liminoirer,
Bsavoir que « contre les refus successifs de devises par 181nstiNtespagnol de Monnaie
trrangère, on pouvait fornier deux sortes de recours, tous les deux pouvant donner

comme mnskquence la rCvoairion de la décisionprétendument injuste : le r-
d'appel devant le Minisrr de I'IndusVie et du Commerce et la voie contentieuse
administrative devant la Criur Suprême(1).

(315) Suivant la note qui constitue l'annexe 90 aux ExceprioruprPliminnirer,
-'~xistence dureCoUTsen ~..e-1mm& du T~bI Sumém rbultemit essatieUement
du « Reglsnent de la prwedwe administrative du Ministèrede l'Industrie et du Cam-

merce » approuve par decret du 14 juin 1935.Aux ternes de l'artidc 26 dudit Rhglc-
ment: « contre les dkcisicns du sous-secret&at et des directions géntrales, iaura
lieu d'interjeter appel devant le Ministre, dans le delai de quinze jours ouvrabBes

compter du lendemain de la notification de la decision faisant I'abjct du recour».

Or l'Institut espa&wolde Monnaie hrangkre devrait,zraison de sa dependance

B l'egard du Ministre, eur assimilé B une direction generale. Ses decisions seraient
donc sujettes au recours d'appel.

Cene thèse serait codmk par la jurispmdence, ainsi qu'il r&uiterait de mis
mhs de la «Courde C3ssltion »(lisezleTribunalSuprême)mdus les 24caobtr 1957,
21 mars 1959et 5 novemlire 1959,qui, bien que postérieursBuneréforne legislarive

i.epiant expressémentla qiiestion, se rapporteraient Bdes decisions de I'Imtinit datant
de 1953,antfirieures aux modifications ltgala intmduites en droit espagnol dans le
sysrùne des voies de recours, et constinieraim donc une interprétationvalablc du droit

existant en 194C-1946.

Verhication faite cependant, ni le tene ke loi, ni la jurisprudence ne corres-

pondent B l'image qui en est donnec, ni n'autorisent ces conclusions.

(316) puant QI'aniCe 26 du R&glment approuve par decret dc 1935,ilsetermine
par les mors ci-après, qe. suivent. immediatmient ceuxreproduitsdans l'annexe aux

ExceptMÿ prd/imi~i7eI :

« il n'y aunt pas :fieB remun en appel contre les deosions rendues par Ic

Sous-Seméraireet LesDirecteursgCnerauxm verru&fde<ddlPguPerpm IrMinistre »(2).

(1)Indkwdammenr du rMun d'appel etde la voiemntcnricuseadministrative qui,
suivantles Exceptionspr6li,vinoirer.auraienêtreutilirCcontreles dtcisians de l'Institut
espagnol de Monnaie 6irartgtrc, I'annrrcno90 expose que, de facon gtntralc, il y avait
possibilithd'autresvoitr in!crnts de d4fface aux actes administratifs.La rtfutntion de
cerreprrie de la "orefair I'objerde I'nmteze$36aux phntes Observations.
(2)Lw iraliqucsne:sontpaau tute. 266 BARCELONA TRACTION

Or, unesimple lenure des dispositions statutaires démontre que les dérisions

rendues Dar I'lnstitut e- -gent le Ministre lui-même.soit cu'il ait présidé aux défi-
bérations, soit qu'il y ait délégué un fonctionnaire.

On Lit, en effet, à l'article 10 de la loi organique ile 1'Instinit de Monnaie
étrangère du 25 aoiit 1939: « Le Conseil dadministration de I'Instimt sera composé
de la manière suivante: Président: le Ministre de I'lndustrie er du Commerce gui pourra
. .
déléguerses pouvoirs au Sous-Secrétaire du Dépanement; Membres: le Direneur
eénéralde l'Institut et les Directeu"s eénerauxde I'Aericulturc. du CommerceExtérieur.
de la Banque et de l'Enregistrement et des i\lonopoles »

A ceci il faut ajouter que, venu de I'nnicle 6 A du statut de I'Insritur espagnol
de Monnaie étrangkre du 24 novembre 1939, « le Ministre de l'Industrie

et du Commerce jouit de JOus les pouvoirs et exerce la haut,: direction et l'inspection
de I'Instinit ».

Ces deux dispositions rendent également inconcevabli: que le Ministre puisse

ètre appelé àstatuer sur des recours contre des décisionsqu'il étaitlibre à tour moment
de modifier et qui engagcaienr directement sa propre responsabilité, étantprises sous sa
présidenceou celle de sondélégué.

Si mème un appel au >Ministrede I'lndustrie et du Commerce avait été prévu
théoriquement, les circonstances de la cause eussent pleinement justifiéles dirigeants

des sociétés intéressk de ne pas y avoir recours. En I'espire, en effet, le 'Ministre
avait pris manifestement une part prépondérante l'adoption je cette décision.Il suffit
de rappeler b cet égardles circonstances dans lesquelles le ibliriistre avait refuséI'autori-

sation de rembourser les obligations en pesetas de la Barcelona Traction (pp. 31 et 32,
9s 56, 57 et 58 du Mémoire).

(317) Quant à la jurispmderice du Tribunal Suprême,lsin de confirmer la thèse
développéepar le Gouvernement espagnol, eue l'infime de façon si éclatante qu'on
ne parvient pas à comprendre comment elle a pu ètre invoquée.

En effet, des trois arrèrscirésdans les Excepriomprdlimtnairer,lesdeux premiers,
celui du 24 octobre 1957 et celui du 21 mars 1959, ne se prononcent auninement sur

la légalitédu recours en appel contre les décisionsde I'lnstitut espagnol de Monnaie
étrangère et se bornentà constater le fait que, dans le casqui étaitsoumis au Tribunal
Supréme, les partidiers intéressésavaient recouru préalableinent cn appel (1). Seul
l'arret du 5novembre 1959traite de laquestion ici débattueet dbcide textueuement qu'a la

(1) Sila iurispmdencc étaitclairement établiedans lsens indiqué,la docrrine émir
divisk. On trourç un exposédes divers pointde vue dans uneétude de hl. BoqueraOliver:
Recour~contre Ur ddcirionrd'mgmimer imricurionnalnurnrchigtrerparue dans le no 18
de 1955 de la Rmur de I'Adminirrrorionplbliqua, pp. 161 etsui.<. date du 23 octobre 1953 I'Institut '<n'avait aucune obligation de se conformer nux
dispositions du Règlement de procédure qui est d'application pour le hlinistère du
Commerce »(1).

(318) La seconde voie de recours que BarceIona Tramion aurajrprétendument
dû exercer, à savoir le recours conienrielu admininrnttj,lui aurait étéouvene par

loi du 18 man 1944 demeurée en rigueur jusqu'en 1947.

(1) L'arréts'exprime:comme suir :
aCOSSlDeRAl<l' Que la question àéluciderdans Ic prfsent litige consiste &
dtterniiner si l'Institut erpagnl e Monnaie étrangèredoit ou non tccc régipar les normes
de procédureadministrativeirablies pour lesorganes de I'Adminisrrarionde I'Erat; et si l'auteur
de l'appel.eii tantque fonc:ioniisire qua presti ses sen.ices au dit Institujouir ou non du
caractère de fonctionnîire ~iublicsoumis aux dira nomes de procédure.
COXSIDÉRA:QT: Pour ce qui esrdu premier problème: Que I'lnstimr espagnol
de Monnaie étrangèrefondmipar la Loi du 25 a001 1939 s'estvu octroyer par l'aniclc4 Ic
caractédr'o erganismede drt,ir publicavec personnalitéjuridique propre, dépendanr à l'époque

du i\linistèrede I'Indusrric <:tdu Commerce et acniellrrnent, depuis leur séparation,du Winis-
tèredu Commerce, mais estrégi parladite Loi et par ses Sratuts, laquelsSrarurs,confomé-
ment & I'arricle 18,seraient ~.édipépsar le Conseil d'administration et approuvés parIc Conseil
des hlinistressur propositio:~du hlinisrère de l'Industriet du Commerce; d'où ilresulre que
cc texte Légal,qui a donné:iairraoce au dit Organisme er qui amodelé sa physionomie er sa
personnalité juridique,l'acoté égalementd'auronomie pour élaborer les nomes auxquelles
il doit conformeres activité:;,mCmesi ces normes requéraientl'approbation du Gouvernement,
condirion qui a été dÙmcrit remplie par le Dkret du 24 novembre de I'année 1939, qui
~ppruur~l& Siir~b JJ~\ If clJrc Jr.5quîl\ \r Jeveloppc 11 pcr\.innrliri Jc I'lnlillen imr
qu'O:ga,115me Jr Jr~iii~publca\e: <ci <.rglnrjp-iprcs c.insliiu?pir Ir Pr<,l.lc!ii. Ic Ciinseil
J'ddminirrr~rion ci Id Dinrtlun dencralc. Cr Avec rdn huileet au!on<imî Jirtinci Ac celui de
-
I'Etar, Ic Conseil ayant, encre sucres, dans ses îrcriburionr, conformémenr à liînide 6, la
nominaiion, la destitution n:~la réglementation de artributions du personnel techhniqucct
administratif, larémunération de celui-cier l'approbation du Règlementinterne du dit per-
sonnel; c'est-à-dire qu'il pi+voir et stipuleune réglementation spécifiqued'organisation et
de ~rocédurequi n'a rienà voir BveC celle établieDourlesorfiana direcrs de i'Adminisrrarion
de i'~mt, à caÜredes diverses dispositions légales4ui règleniccrre marière,ni, concrètemen<,
ive< Ic Keglcrnrni Jc pr.h.é.lurcdu Jir .\lini\iérr Jlri J1.lj~in 1935,rpr;ili:iiqui rie pcur
parilre Cirl:i$e ninsolite rui5qu'ellel,analokwer celle du, c..rrerponJ2 !mi d'iirginirma
auLin. me* aui )iircti;r4?r mr I'fitdJU U UT^JCS dernirro JCiaJrrJmç le .iowin Jc.lrur
onfier, r>ariélégarion,cen;i;ns de ses fonctions publi.ues ~our qu'ils lesassument avec une
aLr<inomir ri une rnuple5c plus appmprtrc I'e!fi.~;~du reii'içc, cdirnicr Jeqqelnlu\tifiani
prkibcmcnr II f,mlie d'auo-Jiirrminai.>si Jc lruh nairiitr Jonl il;$.>n m.rsii< cl qui,
iu<au'a h rércntr olrblini$oii dilLui Ja Olcaniçme, erlriuus ouliinnmn d.8~;~Ju 26 <ICcem-
bre'i958, nzavaijrmais étéciinrrovers&,ni régk d'unc manire généralee;t mémeaprèsI'entrk

cn vigueur de ccne loi, ces organismes ne se trqwerent liésau systèmegédral administratif
qu'avec un cacaaère supplé:oire;d'où l'oninfere qu'à ladate A laquelle I'auceurdu recours a
inrroduir sa requèreen r6iniegrstion au service amifde I'Inrrirur - 23 octobre 1953- le dit
or-anismcn'moir aucm obl"zaiia deroconformer oux dirwririonsdu Rèalomr de mocddun oui
est d'o~Dlicorim pur le iLfiiiislETdauGmtmce et,de ce faitcn reconnaissanr qu'ilen était
birn a&i, Ic dill)cp3nrrntnl ninis!cr!cln'a Pr%, dlnr IIdç2iriun muliiant Ic présent Lilige.
cnfrcint I'urJrc lu:iJi~~en tigurJ,, sr rrl,hurrdui siI'irniirn!i.smptc drcrai$.>ns,utvantu.
1'arrt:l7 drç Starul diin! ucsilun olu. h~urJiin.nrc duc les Diri,i.ini Ji. I'lmrirui fonln-
nenr & I'instar des banques ;;finii'attéindrcleur pieine efficacite;l'Institut, Dardécisionde son
Consril, 1ppliquc a scif inc:i<inti~irIc l<r.glenienrgtnerrl c\,iycur pour Ici f.,nctiannaira
de Ir Hdnque J'E~pgnr. qui csr un r>dlrmcni dc iura.lirc prifcr<idnncl, confum<meni B
I'nniçlc 9 de IOr.ionn~ncc du 12 n\rll 1956ediak rn wc de 12rtorcanir~ti~ndes senicm
du personnel du Ministère du Commerce, le personnel dépendant dcdit Insrinir ar uclu

de sa précepresen nison ,hla ~pkialiration de sa réglcmrntation; cr le droit& la mise en
~ungé :Cm$ e.,l~cJr srrfonn:onn3ircr, dcmime que 13p&+durc pour 18mnm5ion de cedroii.
runt rCgl+sen venu d'unc ai ire dkiqiun dr sonCunscil, prirccn applicaiion d%a annbutions,
en date d~ 15iutllcl 1943.nceuc dernirrï nrurrrlurescriini~nfomfi rmr I'aurcurJu rccuurr
pour solliciterle mngésans solde dont il jouir, que L'Institutpour Ic lui concédet lui refuser
par la suircsa réintégratioriB. La iraliques ne sont pas au tcntc.268 BARCELONA TRACTION

Et cette interprétation de ladite loi serait confimée par les nombreux recours
contentieux administdfs dont le Ttibunal Suprême aurail: étésaisi en matitre de

devises, mmme clle l'est par la nouveUe loi de juridiction contentieuse administrative,
ainsiqu'il résultetamment des arréüdes 30mai et 16novembre 1959,30 mars 196~3e,tc.

Mais cnmre une fois, Letaisornement repose sur une représentation totalement
inexacte de la législation vigueur et de l'application qui en fut faite par le Tribunal
Suptéme.

(319) L'exposé que fait le Gouvernement espagnolde Icilégislation passeen effet
sous silence la loi de juridiction du 22 juin 1894 qui étaitvigueur au moment des
faiu et dont I'anicle 4, no 1, portait qu'il n'appaniendra pas rux ttibunaux contentieux

adminisuatifs de connaître, premitrement, des questions qui, par la naNre des actes
dont elles résultent ou de la matiére sur laquelle elles panese,réfèrenatu pouvoir
discrétionmire. ene mème nome a étémaintenue dansla loi madificative du 8 février

1952lorsque, à l'article§43, elle mentionne.les questions qui, par la nature des actes
dont elle résultent ou de la matière sur laquelle clles poneiit, se réfèrepouvm'r
dticrbionmirr B.

Or, il n'est pas douteux que, par leur nanue et la matiéresur laquelle elles panent,
les décisions de l'Institutespagnol de Monnaie étrangki: relevaient du pouvoir

discrétionnaire, si amplement mnckdé au Minisue de l'lndusttie et du Commerce
par la disposition prérappeléedes Sta~ü de l'Institut(nipr'5 316).

L'omission de cette ansidération dans le raisonnement tenu par le Gouvernement
espagnol A propos du recours mntentiew administratif est d'autant plus singuliéreque,

dans la panie de la mëme note traitant du remun en appel, il amribuait au rem-
administratif « une imponance considérabledans des matiéresmmme celles des auto-
risations pour la mnversion d'argent national en des devises qui ne peuvent paèwe
facilement séparéesdu cadre des facultés discrétionnaires » CE.P.,annexe 90, p. 731);

cene phrase implique que le Gouvernement espagnol adniet A la fois Pexdusion
du remun contentieux administratifoouvant résulter du caractère discrétionnaire
de la décision entreprise, et la diffimlté de ne pas considérer mmme telles des
autorisations pour la mnversion d'argent national en devises. Il est inexplicable

que, connaissantl'objection, levernement espagnol n'ait par senti le besoin d'indiquer
ce qui permettaitA son avis, de l'écarter.

II remarque, il est vrai, qu'en cas de remurs contentieior administratif préalable,
le caractkre discrétionnaire « pouvait parfaitement avoir ét6ireàicette occasion».

Est-il besoin de dire sue si le caractkre discrétionnaires'anactie Ala décisioninitiale de
I'InstiNr espagnol de Monnaie étrangére,il doèttereconnu aussiA la décisionminis-
tttielle qui, 6venmeUement, la revise? Celle-ci, comme celle-là, échappedonc au remurs
contentieux administrat-f et on ne conçoit pas qu'à la page 732 de l'annexe 90 des

ExceptiomprélirnimMI~ lee,ouvernement espagnol ait pu envisager que contre une telle
décisionministérielleévenNeiie, Barcelona Traction eût pu exercer urecuutsdevant
Ic Ttibunal Su~réme.

(320) On ne sera pas surprisdans cs conditions que Ii jurispmdence invoquk
s'avérk nouveau sans ansistance. OBSEHÏATIOSS ICTCOSCI.USIOiiS ~~9

Des trois arrércites, les deux premiers, celu30mai 1959 et celui du 16 na-
vembre 1959, se réfèrentà un refus d'exemption d'unetaxe A Pimportation appas6

par la Commission des Tata à I'Importarion du Ministéredu Commerce; Letroisieme,
du 30 mars 1960 pone sui une decision du Sous-Senétaire relativI'indusion d'une
maison d'importation dan!; une certaine dasse d'importateurs de coton.

Si cequ'on a voulu démontreren citantcesam&=, c'estqu'au seindu Minisrere

du Commerce certaines d6:isions sont prises qui donnent liun recours wntentinu
administratif, la choat exacte,mais n'a jamais et6 wntestéeMais si ona entendu
prouver qu'ilen va ainsien ce qui mnceme l'Institut de Monnaie Ctmgére et que

la mis arrêtsont hC rendus en ce sens,alors il faut bien wnstater que cIssune
pure atfirmation que ne jiinifient aucunmenles décisionscith - à moins qu'une
erreur matérieue se soiglissédans L'indic~tionde lmr dats. CONCLUSIONS
EN P&PONSE A L'EXCEPTION PRELIMINAIRE NO I

1. Attendu que le Gouvernemetit belge fut informéle26janvier 1961par M. Frkre,
Président de la Sidro, des pourparlers engagésentre les représentants de la Sidro et le
groupe Marchau sujet de l'indemnisation desactionnaires de la Barceiona Traction; qu'il

lui fut signaléenêmeternps que le comte de Motrico, ambassadeur d'Espagne A Paris,
prétait ses bans officespour ces pourparlers, et que, par son intermédiaire, le groupe
~arch avait fait savoir qo'il subordonnait Pouvenure de la négociation au « retrait
définitif de la requéte n;

Attendu que le Gwvernement beige, jugeant qu'il serait prémature de retirer
définitivement sa Requéreavait de connaître le résultat de la négMiatian, proposa de
demander b la Cour une suspension de la procedure; qu'en présencedu refus opposé

par legroupe March h cette suspension, et de L'assuranceformelie donnée par le comte
de Moulco que les négnciationsentre les groupes privésaboutiraient dans les quinze
joursA une solution satisfi~isantepour les deux panies, le Gouvernement belge proposa
un désistementqui ne ser;ùt rendu effectif par l'acceptation du Gouvernement espagnol

qu'après la conclusion dun accord entre les panies privées;

Attendu que cette proposiuon ayant, elle aussi, étérepoussée parle groupe March,
le Gouvernement belge Fropi>saau Gouvernement espagnol de l'autoriser A prier la

Cour, au nom des deux parties, d'accorderA l'État defendeur un délai desui semaines
pour prendre attitude sur le désistement; que le Gouvernementespagnol fit savoir qu'il
ne fakir pas d'objecrion hI'ocuoi d'un pareildélai, mais qu'il refusait cependant de

marquer expressement soi accord Ace sujet, ensuire de quoi le Gouvernement belge
exprima seul ce désir, aucluel il fut donné satisfaction par la Cour;

Attendu que la déclaration,adresséeau Greffe de laCow, Le23 mars 1961, par
le Gouvernement belge pme explicitement que ce Gouvernement, <<faisant usage de

la faculté que lui donne Panicle 69 du Règlement de la Cour, renonce hpoursuiwe
l'instance introduite par bidite requ*;

II. Attendu que labandon d'uneinstance engagée - c'est-Mire le désiste-
ment, au sens propre du tenne - n'emporte, par lui-même, aucune renonciation au
droit invoqué dans l'instance abandonnée; qu'il s'agitun simpleacte de procédure;
que cet acte ne doit donc nullement &treassorti d'une réservepour que lpartiequi se

désiste conservse on droit er, partant, puisse éventuellement introduire une nouvelle
instance en vue de faire valoir ce droit, s'il persiste b ém méconnu; qu'il en est parti-
nili&rement ainsi du désistaient organisé par l'article 69 du Reglement de la Cour
auquel le Gouvernement belge s'est expressément référé;

III. Attendu que 1zGouvernement espagnol allègueque les informations repes
par lui du comte de Motrico l'auraient amenéb comprendre que le Gouvernement belge

renonpit définirivement la protection de ses ressortissants lés& par la faillite de Bar-celona Traction et qu'il aurait éte confirmédans cette
désistementbelge et les circonstances où il intervenait;ar les termes du

t
Attendu que le mmte de Motrico n'avait aucune qpour se faire le porte-
parole du Gouvernement belge, ni encore moins pour celui-ci envers le Gou-
vernement espagnol;

Attendu qu'il ressort auaire clairement, tantermes employésdans le
désistementque des circonsrances qui l'entourèrent. au'ejiiorifiant celui-ci le Gou-
vernement belge a sans doute mnsBnti ient » la Reqdre dont la
Cour etait Bcemoment saisie,'ka% que ronceetlit exelustout
abandondu droit;

IV. Attendu qu'Asupposer meme que le Gouvernet espagnol ait cm aperce
voir une ceMe &.ivw-e dans la dedaration de désistd avait le devoir de veiller

ment étrangtraux intentions du Gouvernement belge;

V. Attendu quele Traite de conciliation, de rjudiciaire et d'arbitrage,
wndu le 19juillet 1927entre l'Espagneet la Belgique,a pou but d'assurer le règlement
de « tous les litiges » entre les Hautes Parties C(art.I et 2); qu'aucune
disposition ce Traite n'interBune Parrie qui s'efirtéede mettre &nouveau
en mouvement la procédure de conciliation et d'arbitrage
mur fairetrancherun différend demeuré sans solution:

PLAISE A LA COUR,
I
direeIjuger que les moyens invoqub par ernement espagnol sont
immmbIs dans la mesure où ceGouvernement se e oi0tendues-.~uivoaues
qu'il n'a pas dissipée wmme il en avait le devoir et la pos

que rn moyens sont en toute hypothèse non fondésf:t que le désistementde
L'Uistanceintroduite paR@u du 15 septembre 1958ofait nuilement obstacle
l'introduction d'une nouvelle requête,le différendentre Les 'artiesn'ayant fairL'objet
d'aucun règlement amiable et subsistant encore aujourd'hui.

l CONCLUSIONS
EN RÊPONSE A L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE PRINCIPALE No 2

1. Attendu que le ûouvnnanent espagnol, au murs des ntgoEjatim diplo-
matiques avecle Gouvem~ment belge, a remmu qu'Adater de I'mtrtc de I'Espagmc
aux Nations Unis un lia de jiuidiction obligatoite~existaitdeCour internatio-

nale de Justice entre la Belgique et l'Espagne; qu'il at dèslors iAinvoquer
un prttmdu dCfautde mrrpétencede la Cour internationale de Judansela prtsmte
a5i-e;

II. Attendu, au suiplus, que L'admissionde PEspagneaux Nations Unies, le

14dCcembre1955,a eu polir effmde la rendre Partie au StlaCour intemationaie
de Justice etque, dèsIon, ciie ut tenue, mmlaB&ique, de remnnaître la mmpé-
tena obligatoirede la Cour dam los prévu QL'amde 37 dudit Staut;

III. Attendu que l'article 37 du Sta~t produit B.l'tgard de tous les Btats
Parties au Sratut, qucque !;oiladateA laquelie ils le sont devenus;

N. Attendu que la prétention du Gauvemement espagnol, suivant laquelle
19at!ide37 ne lierait que 1s Btars originalaeQianc,ayant partici*Q la Conf.
ma de San Fmàsm, SI inmmpatible avecLestemes de Œne dispositioncommeavec

le but poursuivi psa rtdacteursn la manièrdont de a ht appliquéecnpratique;

V. Attendu que LeTraitt de conciliation, de r?gkment judinid'arbitrage,

mndu le 19 juillet 1927cnm l'Espagner la Belgiqueestun uaitta vigunir par le
jeu d'unedauw de tacite mnduction, dont le Gouvcmemmt apagML ne mntcxc
pss Leeffem;

VI. Attendu que,<lufigt des obligations assumsar I'. .gncsuivan Iarti-
de 37 du Statut de la~Couiinternationale de Justice, la Co&internationalc de Justice ut
mmoétentedam les où le Trait6 de 1927orévoitla mmdtence o-linatoikeCour
pmnanente de Justice inti:rnatianale, et ceci nonobstant la dissolution de ceUrci;

VII. Attendu, dès Ion, qu'un lien de juridiction obligatoire devant la Cour
intemationale de Justice ummtc la Belgiqueetl'Espagnedanle mnditions prCvus
Q I'amide 17, a2.n 4, du Traire de 1927;

PWSE A LA COUR,

dire n jugu que l'exception préhina& na 2 est imocvabk;

subsidiairement, qu'ellenmrpctentepour mnnaîtreef &der des demandes

formuléespar le Gouverniment belge parfiquêtefondsurl'artide 15,4,du Traite
hispc-% de 1927 n L'artidc 37 du Statut deGnu internationale de Justice. CONCLUSIONS
EN -ONSE A L'IIXCEPTION P~LIMINAIRE SUBSIDIAIRE NO 2

Anendu q~e, ~ar l'effet de l'article 37 de sonStatut, la Cour internationale
de Justice consume la juri5ction entre les PartAce Statut dans leos où un traité
en vigueur entre ellesprévoit le renvoila Cour pemianente de Jvslice internationale;

Anendu qu'aucune clauserorim remporid ru Traité de mnciliation, de reglement
judiciaire et d'arbitrage conclu le 19juillet 1927enve l'Espagne et la Belgiquene limite

la mmpétence de la Cour dans le présent litige;

Attendu que la prérentionqu'un nouveau traitéde juridiction obligatoire serait

entré en vigueur entre I'fispagnet la Belgique le 14 décembre 1955 est depaunve
de tout fondement; que c'est, au surplus, manifestemenA ton que le Gouvernement
espagnols'efforced'introduirdans le prétendunouveaumité une dause rorimr.rempmi,

en prétendant s'inspirerdu protocole final de 1927dont le tene anduitdes solutions
OPposés;

PLAISE A LA COUR,

rejeter L'exceptionpréliminaireubsidiairno 2 présentée parle Gouvernement

espagnol et se déclarer ccmpétentepur annaine du différend qui lua ét6 soumis
par Re@te du Gouvernenent belge. CONCLUSIONS

EN RÉPONSE A L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE No 3

1. Amndu que la &&IC inuoduite pu le Gouvcmcmrnt beige demr la Cou

internationale de Justice, le 14 juin 1962, a pou objn la pmtcction non de la soQttt
de statut canadien BarcelonaTraction, maiscelie des actionnaire belges de cene sWht
léséspar samiseen failiine les au= mesures prises ultérieurrmrnt Ason 6gard;

II. Anendu qu'il est erabli en fait que la partiapation d'actionnairdans
la BarcelonaTraction, societ6 de statut canadien, est suptricu%, tantA la dace
Alaquelle s'sr produit le prunier fait dommageable, soit la déchration de faillite du

12fénier 1948,qu'à celle <lel'introduction de la ~rbente instancela Cour intcr-
nationale de Justice, le 14 iuin 1962,la int6rêrsdc la SInternationale d'Energie
Hydro-filecui.ue .SIDROI..de statut b".ee, re~rsaiiant Achacune de ces dcux dares,
respx3ivement 75,77 % et 77% du capital-actions de la Barcelona Traction;

III. Anendu que pour intapréteterLa demande belge mmme « manifestarion
d'une protedon diplomatique de la sociétlanlquetciie n,le Gouvem~nait espagnol

se base essentiellement mains Condusions p-.Eent6espar le GouvernementWe
dansune insran anterieure dont la Belgique s'est dbisrqui a 6c6rad* du rdÏe
de la Cour. .ue me odtention de rattacher 1'ùc;ranŒacniellement~mdante à une
insran cntérieurees minifmcment irrecevable et d'ailleurs incompatible avec 1s

artidc~ 41,chitir2, 62, chiffre2n 74 du Rtglement de la Cour, qui prh.aient une
pmddure ordonnéset dain dans quelle tous les actes de prddure sontLi&k uns
aux aumes saospossibilitd'y introduire oeuxd'une procCdure radiés;

que doivent par cons4quent êtreomises commsan sertinencelm mnsidenitions
du Gouvcmement espagnol relatives6l'instance raditc du rble de la Cour par L'Ordon-
nance du IO avrü 1961;

IV. Anendu que c'est de mime A wn que le Gouvernement espagnol invoque,

A l'appui de son intcrpdtrition de la &mande bdgc, le fait que celle-ci aurait postult
la restitution in d? la Barcelona Traction;

Anendu, il est vrai, que le Gouvmiement belge a demandt, rn ordre principal,
Pmnulationdu jugemcnt 'le faillitedesa- judiciaires et auus qui en ont décuul6,
mais uniquement mmme un mode d'effscement de routes 1s consequences que cs
actes contraires au droit ds gens amient eues pour ses ressortissants;

que cene demande st enùtremenr mnîome non seulement aux dispositions du
Trait6 hispano-belge de 1927mais egaianrnt aux rtgles du droit des gens reiatives

hl'obligationd'un Etat de @rcrle dommage qu'il a cause par un acte ou une omission
internationalement iliicitcs.qui vrbvoientaue la réparationdoit, en premier lieu,mnsistcr
dans le rétablissementde l'&defait et de droitanterieur Al'anùntc illicite,cet que
n'es que lorsque cemode de réparatioest impossible qu'il peut €ne remplad par le

paiement de dommages-int61êr.s;~7~ RARCELONA TRACTION

que, par ailleurs, la question du mode de réparation du pr6judice subi mncerne
manifestement le fond du litige, et non pas la recevabilitéde la Repére;

V. Attendu qu'il est de domine et de iurisprudence que, dans les carde dommages
causés illicitement par un État au patrimoine d'une société douéede personnalité juri-

dique, mais dans laquelle des ressortissants ét-anpen ont d~s inttrèts substantiels, la
protection internationale peur ètre exercéepar 1'8tar nationai des actionnaires ou associés
pour le montant de leurs participations sociales et6rêts;

VI. Attendu qu'en introduisant la présente instance, 1':Gouvernement ,belge ne
perd pas de vue que le droit de protection appartient en principe égalementau Gouver-

nement de I'8rat dont une sociététient son statut national, sans que ce droit ait un
caran&re préferentiel ou exclusif;

que toutefois L'État dont la sociétéa le sutut national ne peut la protéger par

la voie diplomatique ou judiciaire que s'il existe un lien effcctif de rattachement entre
ses ressortissants et la sociétéIés6e;

que, sansqu'il y ait Lieude rechercher ri en I'espkce 1,:statut national canadien
de Barcelona Traction se doublait d'un lieffdde rattachement, il suffit de consrater
que, longtemps avant l'introduction de la Requbelge, le Cîriada avait renoncéA pour-
suivre son anion diplomatique;

VII. Attendu que le droit de protection de I'8tat national des actionnaires ou assc-

ci19 léséspeut %re exercé à I'enwnue de PBrat responsable du dommage causé sans
qu'il yair Lieude distinguer si ce dernier Etat est celui du sratur national de la société ou
un auvc État;

VIII. Anendu que le droit de protection de l'État national des actionnaires d'une
swét6 n'est nullement subordonné a la dissolution de cette i;ociétaouneparalysie

de ses organes résultant des acres incriminés;

qu'au demeurant la Barcelona Traction, bien que ne pouvant êtrejuridiquement
dissautCpar un jugement de faillite rendu en Espagne, est vinuellemenr dissoute et ne

peut se survivre à elle-mème quegràce à l'aide 4" 1" esasurée par la Sidro, société
de StaNt belge qui est son principal aaionMire;

IX. Attendu toutefois que si la Cour venait estimer, convairement aux thèses
soutenues par Ic Gouvernement belge, que la qualit6 pour agir de celui-ci dépendrait des
conditions indiquée dans les Ezcepriar pdlimimi~'r~,elle sserairnécarairement amenée

verifier scs wnditions sont remplies, ce qui soulèverait des questions que la Cour
ne pourrait abordersans examiner les mérites de la demande belge;

PLAISE A LA COUR :

rejner l'cxce@on préliminaireno 3 soulevéepar le Gouvernement espagnol et

dédaru' le Gouvernement belge recevable en sa demande;

subsidiairement, surseoiàStaNer sur cme exception iio3 et la joindre au fond
de la cause. CONCLUSIONS

EN RÉPONSE: A L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE NO 4

Anendu que I'excqition pr6Iiniiàue uréed'un prétendu non-@uisarient des

voies de recours internes est &galementnon fondée, compte tenu du fair que la regle
de droit international invocuee, telle qu'eue se trouve repriàel'anicle 3 du Traité de
conciliation, de règlementjudiciaire et'arbitrage conclu entre l'Espagne et la Belgique

le 19juillet 1927, ne subordonne le remurs aux pddures pevues pu le Traité qu'à
I'ufisation préalable,juscju'à jugement définitif, du voies de recours nomiales,
accessibles, présentant des chances sérieuses d'efficacin, seulement pmdant un délai
raisonnable;

Attendu, en effet, qu'en l'espèceil a &tésatisfait cette exigence bien au delà
de ce qu'on peur attendre (le la moyenne des plaideurs, la Partie defendersse évaluant

elle-mème à 2.736 les seuler ordonnances rendues en la cause oar les tribunau-.espagnols
à la date du dépôtde la Rep21e belge,en ce non comprisela plus grande partie de celles
rendues par la Cour Suprime;

Anendu que pour 6tablir l'insuffisance d'une lune judioaire aussi ardente et

prolongee, le Gouvernemerit espagnol ne fait état que des recours intentés parla seule
BarcelonaTraction contre 14:sail jugement de faillite, lesquels recoursauraient ététardifs
ou non recevables, ainsi qiie Ic décidèrentles tribunaux espagnob postérieurement au

dépUtde la Repéra;

1. Attendu que ce raisonnement perd de vue que le dommage subi par les
interesses belges et dont le Gouvernement kl~e ooursuit la réoaratio"est non le résultat
. -.
de la seule dédaration de f:iillitede BarcelonaTraction, mais de l'inadmissible extension
donnée aux saisies, et coristitiie L'aboutissementd'une serie de mesures postérieures
illegales ou grossieretnent injustes quiavec l'approbation du tribunal, conduisirenr

finalement le 4 janvier 1952 à l'adjudication des bieni FECSA;

sue les graves irrgdarités du jugement de faillite firent dès le lendemain
de son prononcél'objet de rem- de la pan des soci&tésuxiliaires victimesde la saisie,

et aue chacune des mesures ulterieures fur de mêmeattaquéesoit oar BarceIbnaTraction.
soit par la National Tnist, Io; seciété aidiaires au d'autres mintéressés;

que les recours des :;ociétéasuxiiiaires contre le jugement de faillitefurent bientôt

dimin& par des d&istements signifiéspar des avouésconstim& en lieu n place des
leurs par les pxudo-conseils d'administration émanant des organesde la faillite; que
ce procédé,admis tous 15 degrésde juridiction, rendit Mins tour remurs ulrérieurs

par ces swiétés;que nomhre de recours présentéspar Barcelona Traction et d'autres
cointeresséscontre les mesires ultérieures firentl'objet dedeckions definitivesde rejet,
en sorte que rien ne peut rnenir la Cour de se prononcer sur les griefs qui s'y trouvent

denoncésou les dénis de justice qui, suivant le Gouvernemenr belge, entachent ces
dCcisions;

II. Attendu qu'en <.e qui mncerne l'oppasition et 1s demandes incidentu de
nullité de Barcelona Traoion ou les divers autres remurs de BarceIona Traction ou

cohtéressèsq" se vouvaitnt suspendus au moment du dépDtde la RL@IL, ily a fieu
de tenir compte du fait que, lorsque prit fileur suspension,5 avaient depuis dixans280 BARCELOSA TRACTION

déjAperdu toute efficacivu,que leur succèsCvennicln'auralt pu entraîner l'annulation
de la vente;

que notamment une revalidation des titres des sociatésauxiliaires appartenant

à Barcelona Traction, abusivement annul& avec l'..~robalion des tribunaux. aurait
étéimpuissante Ales revaloriser, vu les dissolutions et manipulations dont les s&etes
avaient étél'objet dans l'intervalle;

qu'il est dès lorsanspertinence que les remw vie au pLtEent paragraphe
aient encore étt pendants Lorsdu dépbtde ReppuPreou qu'ils aient fait l'objet depuis
lors de décisionsdefavorables mntre lesquelles il ne fut par .recouiu;

Anendu toutefois que le Gouvernement belge remluiait que la Cour intema-
tionale de Tust~.e,oo.r wuvoir decider si-les griefs vis& ..m I'oooasitionde Barcelona
Traction ont h6 soumis en temps utile aux juridictions espa~mles,comme pour pouvoir
juger de la recevabilitédes demandes incidentes de BarceIonaTraction ou de la mntes-

ration de compétencedc National Trust, devrait prendre position Al'égarddes thèses
oppastes dévelop@esà ce sujet par l'un et l'autre Gouvernements;

qu'en cefaisant, la Courprendrait positennmhe timps à l'égardde certains
des accusations de deni de justice formuléesdansla Requib belge;

que dts lors il y a lieu surces points de joindre l'exceptionau fond;

III. Anendu qu'en ce qui concerne la pan prise par les autorites adminis-

trativesà la spoliation de Barcelona Traction au pmfit d:luanMardi, la legislation
espagnole n'offraif manifestement aux interes& aucun reoiurs suweptiblc d'obtenir
l'annulation des décisionsdefavarables prises pces autorit&,et que les suggestions
Cmiss à cet Cgard par le Gouvernement defendeur sont formeUment contredites par

la docmne et la jurisprudence espagnoles;

PLAISE A LA COUR

declarer L'exceptionn4 non fondée,sauf A la joindre au fona à surseoirB
sIaNn en tant qu'eue s'appliquB certains ds griefs formulésdans la demande du Gou-

vernement belge mntre les décisionsdes auront& judioains espagnoles.

(ilign6) Yv-DEVADDER LISTE DES ANNEXES ET APPENDICES AUX

OBSER'V'ATIONSET CONCLUSIONS DU
GOIJVERNEMENT BELGE
No des
annezes
I. Note sur la prétendue organisation et les prétendues activités en
Espagne de la sociétkcanadienne Barcelona Traction.

Appendicen" 1: Trust deedsdes First Mortgagedu re' décembre 1911
et trust deedsdes Prior Lien duIO juillet 1915 (extraits).
Appendiceno 2: Jugement du juge depremihe instance de Barcelone
rendu le 15 décembre 1926 en cause Ferrocarriles deCataluna.
Appendicen"3: Lettre du 3 novembre 1960 de M. A. Graydon Q.C.
à M.Bachrach.
Appendice no4: Arrêtdu Tribunal suprêmedu 28 mai 1934.
2. Note sur la prétendue origine espagnole des capitaux investisparla
Barcelona Tractic~nen Espagne.
3. Note sur les prétendus profits excessifs que se seraient procurés
les fondateurs du groupe.

Appendiceno 1: Ilxtrait du prospectus publiéen vue de la veiite des
m 8% Secured Llebentures ».

4. Note relative au prétendu état de faillite latente de la Barcelona
Traction.
Appendice no 1: Itapport du Dr H. F. Parshall.
Appendice no 2: (:ours des obligations de la Barcelona Traction.

5. Réquisitoire du pi-ociireur idela République française d22novem-
bre 1913.
6. Mémorandum au sujet des négociations menées en 1961entre les
représentants de !iidro et du groupe majoritaire de Fecsa.
Appendice n" r: Fhot:ocopiede la note écritede la main du comte de
Motrico relatant les conditions auxquelles Juan March prétendait
soumettre toutt: négociation.
Appendice n" 2: 1,et:tre du zz octobre 1960 de M. Hernindez au
comtedeMotrici, (àlatraductionfrançaiseestjointletexteespagnol).
Appendice no 3: Lettre du IO novembre 1960 de M. Hernindez au
comte de Motrico (à la traduction française est joint le texte
espagnol).
Appendice no 4: I.ett:re du z décembre 1960 de M. Frere à M. Her-
nandez.
Appendiceno 5: Lzttre du 24janvier 1961de M. Hernindez au comte
de Motrico (a la traduction française est joint le texte espagnol).
Appendice no 6: Lettre dit 23 février 1961de M. Frère au comte
de Motrico et niponse de ce dernier du 24février (àla traduction
française de cette réponseest lointe une photocopie de l'original).
Appendice n"7: E'rojetd'aide-mémoire.
Appendice n"8: Projet d'aide-mémoireamendéde la main du comte
de Motrico.
Appendice no 9: Projet de lettre portant la date du 9 mars 1961
présentépar M. Frhe au comte de Motrico.282 BARCELONA TRACTION

Appendice no IO: Photocopie d'un nouveau projet de lettre mis
au point par M. Fr;réret portantde la main de celui-ci les correc-

tions suggéréespar le comte de Motrico.
Appendice no II: Lettre du 20 mars 1961 de M. Frère au comte
de Motrico et réponse de ce dernier de mêmedate (à la traduction
française de cette réponse est jointe photocopie de l'original).
Appendice no 12: Photocopie d'un premier projet de lettre de désis-
tement remis au comte de Motrico et renvi~yépar ce dernier à
M. Fdre avec ses annotations.
Appendice no13: Deux projets de lettres de désistement préparés
par le ministère belge des Affaires étrangères.
Appendice n" 14: Note datée du II avril1961 intituléeiIndemnité
aux actionnaires de la Barcelona Traction,,exposant le point de
vue de Sidro.
Appendice no 15: Note remise le 12 avril1961 au comte de Motrico
par MM. March et Zuloaga (àla traduction française est joint
le texte espagnol).
Appendice n" 16: Note datée du 14 avril1961 intitulée .Indemnité
aux actionnaires de la Barcelona Traction »remise par M. Frère
au comte de Motrico.
Appendice no17: Nouvelle note datée du 17 avril1961et également
intitulée «Indemnité aux actionnaires dela Barcelona Traction ,,
remise par M. Frère au comte de Motrico.
Appendice no18: Extraits du rapport de l'administrateur-secrétaire
de Fecsa à l'assembléegénéralede cette sociBté.
A$pendice n" 19: Allocution du Président à l'Assemblée générale
ordinaire des actionnaires de la Sofina du 27 avril1961 (partie
relativeà la Barcelona Traction).
Appendice no zo: Lettre du 25 avril1961 de M. Frère au comte

de Motrico.
Ap endiceno 21: Note relative au rdle jouépa-rle comte de Motrico
kns les négociations. et proposées par M. March à la signature
des parties (à la traduction française est joint le texte espagnol).
Appendice no zz: Lettre du g septembre 1961 de M. Frère à M.
March.
Appendice no 23: Attestation de M. Zozaya, porteur de la lettre qui
précède.
Appendice na 24: Lettredu 12 septembre 1961 ideM. Frère à Fuerzas
Eléctricas de Cataluiïa S.A.
Appendice no 25: Réponse du 18 septembre 1961 de M. March
à M. Frère:
Appendice no 26: Réponse du 3 octobre 1961 de M. Frèreà la lettre
précédentede M. March.
Appendice no 27: Lettre du 25 octobre1961 de M. March à M. Frère
et lettre du26 octobre1961 de M. Zuloaga à M. Frère.
Appendice no 28: Lettres du 24 novembre 1961 de M. Frère à
MM. March et Zuloaga.
Appendice n" 29: Lettre du 25 novembre 1961 de M. Hernandez au
comte de Motrico (à la traduction française est joint le texte
espagnol).
Appendice no30: Réponsedu 12 décembre 1961du comte de Motrico
à M. Hemindez (à la traduction française est joint le texte
espagnol). OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS 283

'. Photoco~ie du document ~roduit Dar le Gouvernement es~aenol
dont étaient extrz~ites les Citation; reproduites au paragraihg 26
(p. 98) des Excefilionsfiréliminaires (à ce document en traduction
fiançaise est joiritc:la photocopie du texte espagnol).
8. Photocopie du document produit par le Gouvernement espagnol
dont est extraite ilne citation reproduite au paragraphe 29 (p. 99)
des Exceptions pn9iminaires. A la mêmeannexe figurent d'autres
documents commiiniqués en mêmetemps par le Gouvernement
espagnol comme se référantégalement au paragraphe 2q des Ex-
ce&iDnspréliminaires. . - .-
9. Rapport du vicomte Berryer à M. Paul-Henri Spaak du 14 juillet
1961.
IO. Certificat d'enregistrement de la firme Charles Gordon and Co.
II. Mesures de pro&ctiori adoptées pendant la deuxième guerre mon-
diale à l'égarddes actions Barcelona Traction appartenant à Sidro.
..
Appendice no 1: Rapport d'inspection.
12. Lettre du 6 juin 1,963de M. H. C. F. Mockridge à M. Bachrach au
sujet de l'inscription d'actions au nom d'un nominee.
13. Lettre du Départemelit du secrétaire d'Etat du Canada, Office du
séquestre, adresséele zg avril 1947 à M.Gow.
14. Relevé établi par Securitas des titres dont elle avait la garde au
31 décembre 1939.
15. Lettre du 6 juin 1:963de M. H. C. F. Mockndge à M. Bachrach
établissant aue la mention du blocage ne devait Das être faite sur
le rrxistredis nrricni noniiii;iti\~,:s
10. l')iilar;iti(8n init~ par In SidIr12 mnr3 1446dt. 5i.sv.lieurs iiiobi-
lièressur l'étranger
17. (:~rtincat (.onitJtiiiI: Ln dl.1'6tatrie d.~iigcr
18. Lrttrc du 14 >epteinbrc ~$40 (IrSi:ciiritn; iSidro.

118.l.ertr~ (IIIO avril :$>A.de Sidro i N~\viii~inXII~Cu
26. Lettre du 3'mai 1~.+8'1iS eecuritas à Sidro.
21. Lettre du 3 mai 1948de Newman and Co. à Sidro.
22. Lettre du 7 juin 1948de Newman and Co. àSidro.
23. Lettre du 7 juin 1963 de la Canadian Imperia1 Bank of Commerce
à M. Bachrach dicrivant la pratique bancaire au Canada lorsque
des actions sont iriscrites au nom d'un nominee.
24. Lettre du 6 juin 1363 de la. firme Arthur Andersen and Co. à M.
Bachrach exposant les règles de comptabilité suivies lorsque des
actions sont inscrites a.unoni d'un.nominee.
25. Certificat de deux anciens aiiministrateurs de Securitas en date du
30 octobre 1958.
26. Lettres du 31 juillet:1947de Securitas àSidro, du 27 novembre 1947
de Sidro à Sofina ei: dii 3 décembre 1947de Sofina à Sidro au sujet
du transfert par Securitas à Sofina des actions déposées à la Win-
chester House.
27. Lettres des 31 janvier, 17 février et 14 mars 1947 de l'Institut
belgo-luxembourge<iis du change à la Sidro autorisant le transfert
de New York àBruxelles de 2,500actions de la Barcelona Traction.
28. Note détailléerelative aux actions au porteur de la Barcelona
Traction à la date du izfévrier1948.
Appendice no 1: 1Sxposédes mesures légales et réglementaires
prises en Belgique au sujet des titres et valeurs et notamment 284 BARCELONA TRACTION

de celles qui ont conduit à la délivrance et à l'a~oosition des
certificatde bonne pro\.rnanr.v. ..
S~us-;~ppeiidiceII'I .\rri.r6-l~II iocrot>rci'il4 relatif iI:Idécla-
ration des avoirs en or et en monnaies iitranaéres. des biens
situésà l'étranger et des valeurs sur l'étranger. .

Sous-appendice no 2: Arrêté-loidu 6 octobre 1944relatif au
contiôle des changes.
Sous-appendice no 3: Arrêtédu régent du 6 octobre 19qq relatif
au contrôle des changes.
Sous-appendice n" 4:Arrêtedu régent du 8 mai 1945relatif au
contrôle des changes.
Sous-appendice no j:Règlement no 12 de l'institut belgo-luxem-
bourgeois du change relatif aux opérations sur titres et coupons
étrangers ainsi que sur titres belges et 1u.xembourgeoisdétenus
par desétrangers ou à l'étranger.
Sous-appendice no6:Note de service no217de la Banquenationale
de Belgique.
Appendice no 2: Lettre du 2 août 1946de la Sidro à l'Institut
belgo-luxembourgeois du change.
Appendiceno 3: Lettre du 18septembre 1946 (lela Sidroà l'Institut
belgo-luxembourgeois du change.
Appendice no4: Lettre du 20 septembre 1946de l'Institut belgo-
luxembourgeois du change à la Sofina.

29.Réfutationdesarguments du rapport de MM.Rackier et Berghmans
concernant la participation étrangkredans la Sidro et la Sofina.
30. Réalitédesintérêtsbelges dans la Sidro et la !;ofina.
Appendice n" I: Dispositions légales et réglementaires belges en
mati&rede recensement, certification et échange de titres belges.

Sous-appendice no 1: Arrêté-loidu 6 octobre 1944relatif au
recensement des titres belges et étrangers.
Sous-appendice no 2:Arrêtéministériel dri 26mai 1945relatif
à la libre circulation des titres négociéser- bourse.
Sous-appendice no 3: Modeletype de certificat de déclaration.
Sous-appendice no 4:Arrêtéministériel du 26mai 1945relatif à
la preuve de la propriétédestitres belges au porteur à une date
antérieure au IO mai 1940.
Sous-appendice no j:Arrêtéministérieldu :rr janvier 1946 relatif
à la libre circulation des titres belges et étrangers.
Sous-appendice no 6:Arrêté ministérieldi1 22 mai 1946relatif
àla preuve de la -roAriété non ennemiedestitres belg-s déclarés
à ~'éiran~er.
Sous-appendice no7:Arrêté du régentdu 17janvier 1949 relatifà
l'annulation destitres belges au porteur rion déclarés. '.'
Appendice n" z: Consultation de M. Emmanuel de Miomandre,
conseiller juridique de la Banque nationale de Belgique.
Appendice no 3: Explication de la méthode suivie pour i'établis-
sement du certificat de la firme Deloitte, Plender, Griffiths and Co.
figurant à l'annexe n" 16du mémoirebelgs et relatif à la partici-
pation belge dans Sidro.

Sous-appendice no 1: Lettre du 23novembre 1951du ministère OESERVATIONS ET CONCLUSIONS 285

des Finances a la Sofina au sujet de la conversion en titres
multiples de 290.000 actions Sidro.
Sous-appendice no 2: Lettre du 1" juin 1951 du ministkre des
Finances à la Sodec au sujet dela conversion en titres multiples
de 166.293 aci:ions Sidro.
Sous-appendice no 3: Photocopie de la page du registre des
actions nominatives de la Sidro relative à l'inscription de
166.20,.,actioris au nom de Sodec.
Sous-appriiilicc 114 lJhatrrs<ipidi.Id page du registre des actions
iioiiiiii;iti\disILIidro iel.îti\.iI'ins~riptioiidc'LOUOOO actions
au nom de Soina.
Sous-appendice n" 5: Certificat de la firme Deloitte, Plender,
Griffiths and Co. en date du 22 février 1961.
Appmdic? tr f .3?<pliçation<le la methode ui\.ic pour l'établi>-
sement Jes ccr:ificnts(Ir.I;i firme Urloittr. PlrnJcr. Grifiths
iind Co. fieuritntnuu nnntses 13 ct rs du rnimoirr belr- et relatif
à la partic'ipatio:nbelge dansla sofina.
Sous-appendice n" 1: Lettre du 9 août 1947 de l'Institut belgo-
luxembourpeois du change à la Sofina autorisant notamment
l'im~ortation de 10.117actions Sofina et leur réex~ortation
apr& apposition d'un certificat de déclaration.
Sous-appendice :no z: Lettre du 26 juillet 1948 du ministère des
Finances à la 5ofina sur le mêmesujet.
Sous-appendice no 3: Certificat de la firme Deloitte, Plender,
Griffiths and (:o. en date du zz février1961.
Sous-appendice n" 4: Photocopie de la page du registre des
actions nominatives de la Sofina relative aux ~o.ooo actions
attribuées à 1':Etatbelge.
Sous-appendice no j: Lettre du 17février 1947 de la Sofina au
Crédit suisse;tu sujet du payement du dividende aux actions
de la Sofina pour l'exercice 1946.
Afipendice n" 5: Lettres circulaires envoyées aux banquiers et
.agents de change:.
A@pendiceno 6: I>ispositions fiscales adoptées en Belgique suite
à la loi du 14 fétrier 1961.

31. Tableau des principaux recours intentés par la Barcelona Traction
et les autres sociétksantérieurement au dépbtde la requête.
32. Traduction des articles de lois espagnoles citésdans les observations
en réponse à l'exception préliminaire no 4.
33. Recours du 23 février 1948 de I'Ebro, présentéau juge de Reus,
dans lequel elle donnait à ses griefs, pour autant que de besoin,
la forme de l'opposition au jugement de faillite.
34. Recours de reconsiilkration du z mars 1948des sociétés Aplicaciones
Eléctricas,SaltosdeCatalufia.Saltos del Ebro, Energfa Eléctricade
Catalufia, Espaiiola Hidriulica del Freser. Compaiifa General de
Electricidad, Salto?;del Segre et Union Eléctrica, contre la saisie de
leurs biens.
35. Extrait du procès-verbal dii contre-interrogatoire de M. Valls par
M' Diplock, avocat de la Sidro, et sou réinterrogatoire par sir
Andrew Clark. avoc:at du Coinitédes obligataires.
36. Note au sujet des recours possibles contre les actes des autorités
administratives.

Document file FR
Document
Document Long Title

Observations et conclusions du Gouvernement belge

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