Ordonnance du 27 novembre 2002

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125-20021127-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE
DU DXFFÉREND FRONTALIER

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2002

CONSTITUTION DE CHAMBRE

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

P.EPORTS OF JUDGMENTS,
ADVIlSORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING
THE FRONTIER DISPUTE

ORDER OF 27 NOVEMBER 2002

FORMATION OF CHAMBER Mode officielde citation:
Diffkrendjkontul(BéninlNiger),
constitution C.IJ.Recueil 200p. 613 du 27 novembre 2002,

Officia1cita:ion

Formution of Chamber, Order of27 Novenzber 2002.
I.C.J.Reports 200p. 13

NO&~eIlt~ 855 1
ISSN 0074-4441 Sales number
ISBN 92-1-070962-4 37 NOVEMBRE 2002

ORDONNANCE

IIIFFÉREND FRONTALIER

(BÉNININIGER)

CONSTITUTIONDE CHAMBRE

FRONTIER DISPUTE

(BENININIGER)

FORMATION OF CHAMBER

27 NOVEMBER 2002

ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

2002 ANNÉE 2002
27 novembre
Rôle général
no 125 27 novembre2002

AFFAIRE

DU DIFFÉREND FRONTALIER

ORDONNANCE

CONSTITUTION DE CHAMBRE
FIXATION DE DÉLAIS

Présents: M. GUILLAUMp Er,ésidenM.SHI,vice-présidenMM. ODA,

RANJEVAH , ERCZEGHF,LEISCHHAUEK R, ROMA,VERESHCHE-
TIN,Mme HIGGINS, MM. PARRA-ARANGUREK N, OIJMANS,
REZEK, AL-KHASAWNE BHU,ERGENTHA EL,ARABY, juges;
M. COUVREUR g,~f$er.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré echambre du conseil,
Vu les articles 26, paragraphes 2 et et 48 de son Statut et les ar-
ticles 17, 31,35,44, paragraphe1et 2, 46, paragrap1,et 92, para-
graphe 1, de son Règlement,

Rend l'ordonnunce suivante

1. Considérant que, par lettre conjoin11 avril 2002 déposéeau
Greffe de la Cour le 3 mai 2002, les ambassadeurs de la République du
Béninet de la République du Niger ont transmis à la Cour une copiecertifiéeconforme d'un compromis signéle 15 juin 2001 et entré en
vigueur le II avril 2002, par lequel les gouvernemerits de ces deux Etats
sont convenus de soumettre a une chambre de la Cour un différend
concernant «la délimitationdéfinitivede l'ensemblede leur frontière));

2. Considérant que, par la lettre conjointe susmentionnée,le Gouver-
nement du Bénina informé laCour de la désignation deS. Exc. M. Kola-
woléA. Idji comme agent et de S. Exc. M. Joseph H. Gnonlonfoun
comme coagent ;et que, par cette mêmelettre, le Gouvernement du Niger
a informé laCour de la désignationde S. Exc. Mn" Aïchatou Mindaou-
dou comme agent et de S. Exc. M. Maty Elhadji Moussa comme coagent;
3. Considérant que l'article premier du compromis prévoit la saisine
d'une chambre devant être constituéeen application du paragraphe 2 de
l'article 26 du Statut, ainsi que la désignationd'un juge udocpar cha-
cune des Parties, conformément àl'article 31 du Statut;
4. Considérant que,le 2juillet 2002, lesParties, dûment consultéespar
le président au sujet de la composition de la chambre en question, ont
indiqué qu'elles souhaitaient la formation d'une chambre de cinq
membres, dont les deux juges ad hoc à désignerpar elles;
5. Considérant que, par lettre du 21 août 2002, l'agent adjoint du
Bénin a notifié à la Cour la désignation par son gouvernement de

M. Mohamed Bennouna pour siégeren qualité dejuge ud hoc; et que,
par lettre du 11 septembre 2002, l'agent du Niger a notifié la Cour la
désignationpar son gouvernement de M. Mohammed Bedjaoui pour sié-
ger en qualité dejuge ad hoc; et considérant qu'aucune des Parties n'a
élevéd'objection à la désignation du juge ad hoc faite par la Partie
adverse, et que la Cour elle-même n'ena vu aucune;
6. Considérant que le paragraphe 1 a) de l'article 3 du compromis
consacre l'accord desParties pour que la procédureécrite commencepar
le dépôt d'unmémoirepar chacune d'elles au plus tard neuf mois après
l'adoption par la Cour de l'ordonnance constituant la chambre;

A l'unanimité,

1. Décide d'accéder à la demande des Gouvernements de la Répu-
blique du Béninet de la République du Niger tendant à former une
chambre spéciale de cinq jugespour connaître de la présenteaffaire;
2. Déclare que, le 27 novembre 2002, M. Guillaume, président, et
MM. Ranjeva et Kooijmans, juges, ont étééluspour former, avec les
juges ad hoc susmentionnés,la chambre qui connaîtra de l'affaire etqu'en
conséquenceladite chambre, dont la composition est indiquée ci-après,
est dûment constituéeen vertu de la présenteordonnance:

M. Guillaume, président;
MM. Ranjeva,
Kooijmans, juges;
MM. Bedjaoui,
Bennouna, juges ad hoc; 3. Fixe au 27 août 2003 la date d'expiration du délaipour le dépôt
d'un mémoirepar chaque Partie;

Réservela suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le vingt-sept novembre deux mille deux, en trois
exemplaires, dont l'un restera déposé aux archivede la Cour et lesautres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du
Béninet au Gouvernement de la Républiquedu Niger.

Le président,

(Signé) Gilbert GUILLAUME.
Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. lejuge ODAjoint une déclaration àl'ordonnance.

(Puraphé) G.G.

(Paruplz4) Ph.C.

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE
DU DXFFÉREND FRONTALIER

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2002

CONSTITUTION DE CHAMBRE

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

P.EPORTS OF JUDGMENTS,
ADVIlSORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING
THE FRONTIER DISPUTE

ORDER OF 27 NOVEMBER 2002

FORMATION OF CHAMBER Mode officielde citation:
Diffkrendjkontul(BéninlNiger),
constitution C.IJ.Recueil 200p. 613 du 27 novembre 2002,

Officia1cita:ion

Formution of Chamber, Order of27 Novenzber 2002.
I.C.J.Reports 200p. 13

NO&~eIlt~ 855 1
ISSN 0074-4441 Sales number
ISBN 92-1-070962-4 37 NOVEMBRE 2002

ORDONNANCE

IIIFFÉREND FRONTALIER

(BÉNININIGER)

CONSTITUTIONDE CHAMBRE

FRONTIER DISPUTE

(BENININIGER)

FORMATION OF CHAMBER

27 NOVEMBER 2002

ORDER COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

2002 ANNÉE 2002
27 novembre
Rôle général
no 125 27 novembre2002

AFFAIRE

DU DIFFÉREND FRONTALIER

ORDONNANCE

CONSTITUTION DE CHAMBRE
FIXATION DE DÉLAIS

Présents: M. GUILLAUMp Er,ésidenM.SHI,vice-présidenMM. ODA,

RANJEVAH , ERCZEGHF,LEISCHHAUEK R, ROMA,VERESHCHE-
TIN,Mme HIGGINS, MM. PARRA-ARANGUREK N, OIJMANS,
REZEK, AL-KHASAWNE BHU,ERGENTHA EL,ARABY, juges;
M. COUVREUR g,~f$er.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré echambre du conseil,
Vu les articles 26, paragraphes 2 et et 48 de son Statut et les ar-
ticles 17, 31,35,44, paragraphe1et 2, 46, paragrap1,et 92, para-
graphe 1, de son Règlement,

Rend l'ordonnunce suivante

1. Considérant que, par lettre conjoin11 avril 2002 déposéeau
Greffe de la Cour le 3 mai 2002, les ambassadeurs de la République du
Béninet de la République du Niger ont transmis à la Cour une copie 1NTER.NATIONAL COURT OF JUSTICE

YEAR 2002 2002
27 November
27 November2002 GeNo. 125t

CASE CONCERNING

THE FRONTIER DISPUTE

ORDER

FORMATION OF CHAMBER
FIXING OF TIME-LIMITS

Present: PresideiGUILLAUME; Vice-PresidentSHI; Judges ODA,
RANJEVA,HERCZEGH F,LEISCHHAUE KO,ROMAV ,ERESHCHETIN,
HIGGINS,PARRA-ARANGURK EO,OIJMANRE,ZEA,L-KHASAW-
NEH,BUERGENTHA EL,ARABY ;egistruCOUVREUR.

The International Court of Justice,

Composed asabove,

After deliberation,
Having regard to Article26,paragraphs 2 and 3,Article 31and Article48
of the Statute of the Court, and to Articles8, 31, 35, 44,a-
graphs 1 and 2, 46, paragraph 1, and 92, paragraph 1, of the Rules of
Court,

h4ukes the,f~llo~vgrder
1. Whereas by a joint letter of 11 April 2002, filedin the Registry of

the Court on 3 May 2.002,the Ambassadors of the Republic of Benin and
of the Republic of Niger transmitted to the Court a certified copy of acertifiéeconforme d'un compromis signéle 15 juin 2001 et entré en
vigueur le II avril 2002, par lequel les gouvernemerits de ces deux Etats
sont convenus de soumettre a une chambre de la Cour un différend
concernant «la délimitationdéfinitivede l'ensemblede leur frontière));

2. Considérant que, par la lettre conjointe susmentionnée,le Gouver-
nement du Bénina informé laCour de la désignation deS. Exc. M. Kola-
woléA. Idji comme agent et de S. Exc. M. Joseph H. Gnonlonfoun
comme coagent ;et que, par cette mêmelettre, le Gouvernement du Niger
a informé laCour de la désignationde S. Exc. Mn" Aïchatou Mindaou-
dou comme agent et de S. Exc. M. Maty Elhadji Moussa comme coagent;
3. Considérant que l'article premier du compromis prévoit la saisine
d'une chambre devant être constituéeen application du paragraphe 2 de
l'article 26 du Statut, ainsi que la désignationd'un juge udocpar cha-
cune des Parties, conformément àl'article 31 du Statut;
4. Considérant que,le 2juillet 2002, lesParties, dûment consultéespar
le président au sujet de la composition de la chambre en question, ont
indiqué qu'elles souhaitaient la formation d'une chambre de cinq
membres, dont les deux juges ad hoc à désignerpar elles;
5. Considérant que, par lettre du 21 août 2002, l'agent adjoint du
Bénin a notifié à la Cour la désignation par son gouvernement de

M. Mohamed Bennouna pour siégeren qualité dejuge ud hoc; et que,
par lettre du 11 septembre 2002, l'agent du Niger a notifié la Cour la
désignationpar son gouvernement de M. Mohammed Bedjaoui pour sié-
ger en qualité dejuge ad hoc; et considérant qu'aucune des Parties n'a
élevéd'objection à la désignation du juge ad hoc faite par la Partie
adverse, et que la Cour elle-même n'ena vu aucune;
6. Considérant que le paragraphe 1 a) de l'article 3 du compromis
consacre l'accord desParties pour que la procédureécrite commencepar
le dépôt d'unmémoirepar chacune d'elles au plus tard neuf mois après
l'adoption par la Cour de l'ordonnance constituant la chambre;

A l'unanimité,

1. Décide d'accéder à la demande des Gouvernements de la Répu-
blique du Béninet de la République du Niger tendant à former une
chambre spéciale de cinq jugespour connaître de la présenteaffaire;
2. Déclare que, le 27 novembre 2002, M. Guillaume, président, et
MM. Ranjeva et Kooijmans, juges, ont étééluspour former, avec les
juges ad hoc susmentionnés,la chambre qui connaîtra de l'affaire etqu'en
conséquenceladite chambre, dont la composition est indiquée ci-après,
est dûment constituéeen vertu de la présenteordonnance:

M. Guillaume, président;
MM. Ranjeva,
Kooijmans, juges;
MM. Bedjaoui,
Bennouna, juges ad hoc; FRONTIER DISPUTE (ORDER 27 XI 02) 614

Special Agreement signed on 15June 2001, and having entered into force
on 11April 2002, by which the Governments of those two States agreed
to submit to a Chamber of the Court a dispute coiicerning "the definitive

delimitation of the wiholeboundary between them";
2. Whereas by th': above-mentioned joint letter the Government of
Benin informed the Court of the appointment of H.E. Mr. Kolawolé A.
Idji as Agent and of H.E. Mr. Joseph H. Gnonlonfoun as Co-Agent,and
by the same letter the Government of Niger iiiformed the Court of
the appointment of H.E. Ms Aïchatou Mindaoi~dou as Agent and of
H.E. Mr. Maty Elhadji Moussa as Co-Agent;

3. Whereas the Special Agreement provides in Article 1 for the sub-
mission of the dispute to a Chamber to be formed pursuant to Article 26,
paragraph 2, of the Statute and for the choice of ajudge ad hoc by each
Party, in accordance with Article 31 of the Statute;
4. Whereas on 2 July 2002 the Parties, having been duly consulted by
the President as to the composition of the proposed Chamber, indicated

that they desired the formation of a Chamber of five members, of whom
two would be the judges ad hoc to be chosen by them;
5. Whereas by a Iirtter of 21 August 2002 the Deputy Agent of Benin
notified to the Court his Government's choice of Mr. Mohamed Ben-
nouna to sit as judge ad hoc; and whereas the Agent of Niger, by a letter
of 11 September 2002, notified to the Court her Government's choice of
Mr. Mohammed Becljaoui to sit as judge ad hoc; and whereas no objec-

tion has been raised by either Party to the choice of judge ad hoc made by
the other, and no objection to such choice has appeared to the Court
itself;
6. Whereas in Artiicle3, paragraph 1 (a), of the Special Agreement the
Parties agree that the written proceedings should start with the filing of a
Memorial by each Party not later than nine months after the adoption by

the Court of the Orcler constituting the Chamber.

Unanimously,

1.Decides to accede to the request of the Governments of the Repub-
lic of Benin and the Republic of Niger that it should form a special
Chamber of fivejudges to deal with the present case;
2. Declares that, at an election held on 27 Nobember 2002, President
Guillaume and Judges Ranjeva and Kooijmans were elected to form,

together with the above-named judges ad hoc, a Chamber to deal with
this case and that, accordingly, such a Chamber is duly constituted by the
present Order, with i.he following composition:

President Guillaume;
Judges Ranjeva,
Kooijmans ;
Judges ad hoc Becljaoui,
Berinouna ; 3. Fixe au 27 août 2003 la date d'expiration du délaipour le dépôt
d'un mémoirepar chaque Partie;

Réservela suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le vingt-sept novembre deux mille deux, en trois
exemplaires, dont l'un restera déposé aux archivede la Cour et lesautres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du
Béninet au Gouvernement de la Républiquedu Niger.

Le président,

(Signé) Gilbert GUILLAUME.
Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. lejuge ODAjoint une déclaration àl'ordonnance.

(Puraphé) G.G.

(Paruplz4) Ph.C. 3. Fixes 27 August 2003 as the time-limit for the filing of a Memorial
by each Party; and
Reserves the subsequent procedure for further decision.

Done in French and in English, the French text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this twenty-seventh day of November, two
thousand and two, in three copies, one of which will be placed in the
archives of the Court and the others transmitted to the Government of
the Republic of Benin and the Government of the Republic of Niger,
respectively.

(Signed) Gilbert GUILLAUME,

President.
(Signed) Philippe COUVREUR,

Registrar.

Judge ODAappends a declaration to the Order of the Court.

(InitiallerlG.G.

(Initialled)Ph.C.

ICJ document subtitle

Constitution de chambre; fixation de délai: mémoires

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Ordonnance du 27 novembre 2002

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