La Cour accélère la procédure dans l'affaire consultative que l'Assemblée générale des Nations Unies lui a soumise

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8879
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Number (Press Release, Order, etc)
1988/4
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tel.92 44 41. Telégr.Intercourt, La Haye.
Télex 32323.
Communiqué

non officiel
pourpub1icat;onimmédiste

No 88/4
Le 9 mars 1988

La Cour accélèrela procéduredans l'affaireconsultativeque
l'Assembléegéngraledes Nations Unies lui a soumise

Le Greffe de la Courinternationale de Justicemet à la disposition
de la presseles renseignements suivants :

Le 9 mars 1988,la Courinternationale de Justicea adopté3
l'unanimitéune ordonnance accéléranl ta procédure relativ3 e la demande
d'avisconsultatif, que l'Assembléegénérale des Nations Unie vientde
lui présenter, sur une question concernan l'applicabilité de la
section21 de l'accord re1,atifau siègede l'organisation des
NationsUnies.

Comme il est indiquédans le communiquéde presseno 88/3de la
Cour, l'avisde la Cour a été demandésur laquestion suivante :

"Etantdonné les faits consignés dans le rapportsdu
Secrétairegénéral,les Etats-Unisd'Amérique,en tant que
partie à l'accordentre l'organisation des NationsUnies et les
Etats-Unisd'Amériquerelatifau siègede l'organisation des
NationsUnies,sont-ilstenus de recourir à l'arbitrage
conformément à la section21 de l'accord ?"

Les rapportsvisés dans la questionportentprincipalement sur
l'échangede vues quia eu lieu entre le Secrétaire générae lt le
Gouvernement des Etats-Unisau sujetdes conséquencesque la loi
américainede 1987 contre leterrorisme pourraia tvoir sur le maintien 3
New Yorkde la missionpermanented'observation de l'organisation de
libérationde la Palestine auprès de l'organisation des NationsUnies.
Cette loi doit prendre effet quatre-vingt-dix jour après sa signature
par le Présidentdes Etats-Unis,laquelle remonte au 22 décembre1987.

La disposition pertinentede l'accordde siègede l'organisation des
Nations Unies viséedans la questionest ainsi rédigée :

"Toutdifférend entre l'organisation des Nations Unies et
les Etats-Unis au sujet del'interprétatioo nu de l'application
du présent accord ou de tout accordadditionnel sera, s'il
n'est pas réglépar voie de négociations ou par toutautremode
de règlement agréé par les parties, soumisaux fins de décision
définitive à un tribunalcomposéde troisarbitres,dont l'un sera désigné par le Secrétaire général, l'autre par le

Secrétaire dlEtat des Etats-Unis, et le troisième choisi par
les deux autres, ou, à défaut d'accord entre eux sur ce choix,
par le Président de la Cour internationale de Justice."

Dans son ordonnance, la Cour note les contraintes de temps portées à

son attention par l'Assemblée générale et conclut qu'il serait
souhaitable de donner une prompte réponse à la question de l'Assemblée.
En conséquence elle a appliqué l'article 103 du Règlement de la Cour,
selon lequel, dans de telles circonstances, la Cour "prend toutes mesures
utiles pour accélérer la procédure".

Le Secrétaire général a informé la Cour que les documents

nécessaires à l'élucidation de la question seraient fournis à la Cour dès
qÙe possible.

Dans la mesure où cela est compatible avec le Statut de la Cour, les
Etats et les organisations internationales peuvent faire des exposés,

écrits et oraux, que la Cour examine dans le cadre d'une procédure de
nature consultative. A cet effet, alors que chaque Etat admis 3 ester
devant la Cour reçoit automatiquement notification du dépôt de la
requête, tout Etat ou toute organisation internationale jugé susceptible
de fournir des renseignements sur la question posée à la Cour est aussi

directement avisé que la Cour est disposée à recevoir de tels exposés ou
à en entendre.

En l'espèce, la Cour a décidé que les Etats-Unis d'Amérique et
l'Organisation des Nations Unies recevraient une notification directe de
ce genre, et elle a fixé au 25 mars 1988 la date d'expiration du délai

pour le dépôt de leurs exposés écrits et des exposés écrits de tout autre
Etat partie au Statut désireux de participer à la procédure. La Cour a
décidé en outre de tenir des audiences, qui s'ouvriront le 11 avril 1988,
afin de permettre aux Etats et organisations internationales qui
participeront à la procédure de faire des observations sur leurs exposés

écrits respectifs.

La décision de la Cour d'accélerer la procédure conformément à
l'article 103 de son Règlement s'applique aussi à la programmation de ses
futures délibérations.

Dans le texte de son ordonnance, avant le dispositif, la Cour prend
note d'une disposition de la résolution 42/229 A de l'Assemblée générale
(adoptée à la même séance que la résolution 42/229 B par laquelle un avis
consultatif est demandé à la Cour) dans laquelle l'Assemblée générale

demande notamment aux Etats-Unis, en tant que pays hôte, "de donner
l'assurance qu'il ne sera pris aucune mesure qui porte atteinte aux
arrangements actuellement en vigueur en ce qui concerne les fonctions
officielles de la mission permanente d'observation".

M. Schwebel, juge, a joint à l'ordonnance l'exposé de son opinion
individuelle, dans lequel il déplore que la Cour ait cité un texte qui,
à son avis, dépasse les limites de la question posée à la Cour et touche
au fond d'un différend qui n'a pas été soumis à la Cour.

Le texte imprimé de l'ordonnance sera publié prochainement.

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