La Tunisie présente à la Cour internationale de Justice une demande en revision et en interprétation de l'arrêt rendu dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) le 24 fé

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9883
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1984/24
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2KJ7 La Haye. TéI.92 44 41. Télégr.Intercourt, La Haye.

Télex 32323.
Communiqué
non offich1
pour publ~cationimmédiate

NO 84/24
Le 3 août 1984

La Tunisie préseinteà la Cour internationald ee Justice

une demandeen revisionet en interprétation de l'arrêt
rendu dansllafEairedu Plateaucontinental(~unisie/.
Jamahiriya arabelibyenne)le 24 février 1982

Le Greffier dela Cour internationale de Justicemet à la
disposition dela presse les renseignements suivants :

Le 27 juillet1984, le Gouvernement tunisien d aéposé une requête
tendant à ce que la Cour revise etinterprètel'arrêt qu'elle a rendu
le 24 février 1982dans l'affaireconcernant le différend entr la

Tunisie etla Jamahiriyaarabe libyenne, relatif à la délimitationdu
plateau continental entre les deuxEtats.

Le Gouvernement tunisief nonde sa requêteen revisionet en
interprétation sur les articles60 et 61 du Statutet les articles98,
99 et 100 du Règlement.

L'article61, paragraphe 1, du Statut estainsi consu :
'1
1. La revisionde l'arrêtne peut être éventuellement
demandée à la Cour qu'en raisonde la découverted'un fait de
nature à exercerune influence décisive et qui, avant !e prononc6
de l'arrêt,était inconnu de la Cour et dela partie qci demande
la revision,sans qu'il y ait, de sa part, fairte 3 l'ignorer."

L'article60 du Statutest libellécomme sirit :

II
L'arrêtest définitifet sans recours. ER cas de
contestation surle sens et la portéede l'arrgt,il appartient
à la Cour de l'interpréter, à la demandede tolite pzrtie." Le Gouvernement tunisien invoqu la découverted'un fait nouveau
pour justifiersa demandeen revision. Il prie la Courde dire que
cettedemandeest recevabl et de revisex,pour ce qui est du premier
secteurde délimitationenvisagédans l'arrêtde la Cour,la lignede
délimitationindiquéepar celui-ci. Au cas où la Cour n'estimerait
pas recevablela demandeen revision,il prie la Cour d'interpréter
certains passages de son arrê ayant trait à ce secteur. Il prie en
outre la Cour de dire,en ce qui concerne le deuxième secteuq r,'il

appartient aux experts des deux Partieds'établirles coordonnées
exactes dupoint le plus occidentaldu golfede Gabès dont il est
questiondans le dispositifde l'arrêtde la Cour.

Conformémentau Règlementde la Cour, le Vice-Président a fixé un
délai danslequel laJamahiriyaarabe libyenne pourra présentd ers
observations écrites sur lademandetunisienne, notamment ec ne qui
concernesa recevabilité(article99, paragraphe 2 du ~èglement).
La date d'expirationde ce délaiest fixeeau 15 octobre 1984.

C'est la premièrefois que laCour internationale de Justice
est priéede reviser unarrêt rendupar elle et la deuxième foisqu'elle
est priée de donner uneinterprétation - la premièredemandeen
interprétation avait port sur l'arrêtrendu par laCour le
20 novembre 1950 enl'affairedu Droitd'asile (ColombielPérou).
Aucune demandeconcernantà la fois larevisionet l'interprétation
n'a jamaisété déposée.

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La Tunisie présente à la Cour internationale de Justice une demande en revision et en interprétation de l'arrêt rendu dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) le 24 février 1982

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