Demande en revision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Cette demande a été soumise à la Cour par la Tunisie, qui estimait que l’arrêt de 1982 soulevait certaines difficultés d’application. Si la Cour avait déjà eu à connaître de plusieurs demandes d’interprétation, c’était la première fois qu’une demande en revision lui était présentée. Aux termes du Statut de la Cour, la revision d’un arrêt n’est possible que s’il y a découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive. La Libye s’opposait à la double demande de la Tunisie, d’une part en niant les difficultés d’application invoquées par celle-ci, d’autre part en soutenant que la demande d’interprétation tunisienne n’était en fait qu’une demande en revision déguisée.
Dans son arrêt rendu le 10 décembre 1985 à l’unanimité, la Cour a rejeté la demande en revision comme irrecevable ; elle a déclaré recevable la demande tendant à une interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en tant qu’elle concernait le premier secteur de la délimitation envisagé dans cet arrêt, a indiqué l’interprétation qu’il convenait d’en donner à cet égard, et dit ne pouvoir faire droit à la conclusion présentée par la Tunisie relativement à ce secteur ; elle a considéré que la demande de rectification d’une erreur matérielle formulée par la Tunisie était sans objet et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer à son sujet. En outre, la Cour a déclaré recevable la demande tendant à l’interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en tant qu’elle concernait le point le plus occidental du golfe de Gabès dans le deuxième secteur de la délimitation envisagé dans cet arrêt, a indiqué l’interprétation qu’il convenait d’en donner à cet égard, et dit ne pas pouvoir retenir la conclusion présentée par la Tunisie relativement à ce secteur. La Cour a enfin estimé qu’il n’y avait pas lieu pour le moment qu’elle ordonne une expertise en vue de déterminer les coordonnées exactes du point le plus occidental du golfe de Gabès.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.