Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires

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9871
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Number (Press Release, Order, etc)
1984/18
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Intercourt, La Haye.
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. TeI.92 44 41. Telegr.

Télex 32323.
Communiqué
non offic@l
pour publicationimmédiate

NO 84/18
Le 10 mai 1984

Activités militaires et parami..taire. au
Nicaragua et contre celui-cl
(Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique)

La Cour internationale de Justice indique
des mesures conservatoires

Le Greffe de la Cour internationale de Justice met à la disposition de

la presse les renseignements suivants :

Aujourd'hui 10 mai 1984 la Cour internationale de Justice a rendu une
ordonnance dans l'a£ f aire concernant les Activités militaires et para-
militaires au Nicaragua et contre celui-ci par laquelle

A. elle rejette la demande des Etats-Unis de rayer l'affaire du rôle et

B. indique, a titre provisoire, en attendant son arrêt définitif, les
mesures conservatoires suivantes :

B.1. les Etats-Unis doivent mettre immédiatement fin à toute action
ayant pour effet de limiter l'entrée et la sortie des ports nicaraguayens,
en particulier par la pose de mirles;

B.2. le droit à la souveraineté et à l'indépendance politique que possède

la République du Nicaragua, comme tout autre Etat de la région et du monde,
doit être pleinement respecté etne pas être compromis d'aucune manière par des acti-
vités militaires et paramilitaires qui sont interdites par les principes du
droit international, notamment par le principe que les Etats s'abstiennent,
dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi

de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, et par le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les
affaires relevant de la compétence nationale d'un Etat, consacrés par la
Charte des Nations Unies et la Charte de l'organisation des Etats américains;

B.3, les Etats-Unis et le Nicaragua doivent veiller à ce qu'aucune
mesure ne soit prise qui puisse aggraver ou étendre le différend soumis à
la Cour;

B.4. les Etats-Unis et le Nicaragua doivent veiller 2 ce qu'aucune
nesure ne soit prise qui puisse porter atteinte au droit de l'autre Partie
touchant l'exgcution de toute décyision que la Cour pourrait rendre. Ces décisions ont été adoptées à l'unanimité sauf le point B.2. qui
a été adopté par 14 voix contre une (pour le nom des votants et le texte

complet du dispositif, voir p. 7).

La composition de la Cour était la suivante : M. L.O. Elias, Président;
M. J. Sette-Camara, vice-président; MM. M. Lachs, P. Morozov, Nagendra Singh,

J.M. Ruda, H. Mosler, S. Oda, R. Ago, A. El-Khani, S.M. Schwebel,
sir Robert Jennings, MM. G. de acharr ri ère, K. Mbaye, M. Bedjaoui, juges.

Une opinion conjointe a été jointe à l'ordonnance par M. Mosler et
sir Robert Jennings. Une opinion dissidente a $te jointe à l'ordonnance
par M. Schwebel qui a voté contre le oint B.2. du dispositif. (On
trouvera en annexe un bref r&sumé de ces opinions.)

Le texte imprimé de l'ordonnance et des opinions sera disponible dans
quelques jours (s'adresser à la Section de la distribution et des
ventes, Office des Nations Unies, 1211 Genève, 10, à la Section des ventes,
Nations Unies, New York, N.Y. 10017; ou à toute librairie spécialisée).

On trouvera ci-après une analyse de 1'ordonnance, ctablie par le
Greffe pour faciliter le travail de la presse; cette analyse n'engage en
aucune façon la Cour, Elle ne saurait être citée à l'encontre du texte
mêmede l'ordonnance dont elle ne constitue pas une interprétation.

Analvse de 1'ordonnance

Procédure devant la Cour (par. 1 à 9)

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que le 9 avril 1984 le Nicaragua
a introduit une instance contre les Etats-Unis d'Amérique au sujet d'un
différend relatif à la responsabilité encourue du fait d'activités mili-
taires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. S'appuyant sur

les faits allegués dans sa requête, le Nicaragua prie notamment la Cour de
dire et juger

- que les Etats-Unis ont violé et continuent à violer un certain nombre
d'obligations internationales à l'égard du Nicaragua telles qu'elles
résultent de plusieurs instruments internationaux et du droit

international général et coutumier,- que les Etats-Unis ont le devoir exprès de mettre fin et de renoncer immé-
diatement à toute utilisation de la force contre le Nicaragua, à toutes

violations de la souveraineté, de l'intégrité territoriale ou de l'indé-
pendance politique du Nicaragua, à tout appui de quelque nature qu'il soit
à quiconque se livre à des activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci, à toute tentative pour limiter l'accès aux
ports du Nicaragua,

-
que les Etats-Unis doivent réparation au Nicaragua pour les dommages subis
à raison de ces violations.

Le mêmejour, le Nicaragua a demandé à la Cour d'indiquer d'urgence des
mesures conservatoires tendant à ce que :

"- Les Etats-Unis cessent et s 'abstiennent immédiatement de fournir,
directement ou indirectement, tout appui - entraînement, armes,
munitions, approvisionnements, assistance, ressources financières,
commandement ou autre forme de soutien - à toute nation ou tout

groupe, organisation, mouvement ou individu se livrant ou se disposant
à se livrer à des activités militaires ou paramilitaires au Nicaragua
ou contre celui-ci;

- Les Etats-Unis met tent fin et renoncent immédiatement à toute activité

militaire ou paramilitaire de leurs représentants, agents ou forces
armées au Nicaragua ou contre le Nicaragua, et à tout autre emploi de II
la force ou menace de la force dans leurs relations avec le Nicaragua.

Peu après l'introduction de l'instance, les Etats-Unis ont avisé le
Greffe qu'ils désignaient un agent pour l'affaire et, ayant la conviction
que la Cour n'avait pas compétence pour en connaître, priaient la Cour
de ne donner aucune suite procédurale 'à l'affaire et la rayer du rôle
(lettres des 13 et 23 avril 1984). Le 24 avril, tenant compte d'une lettre

du mêmejour émanant du Nicaragua, la Cour a decidé qu'elle ne disposait
pas alors d'éléments su£ f isants pour accéder aux demandes des Etats-Unis.

Compétence (par, 10 à 26)

Déclaration du Nicaragua et demande de radiation formulée par
les Etats-Unis (~ar. 10 à 21)

Afin de fonder la compétence de la Cour pour connaître de l'affaire,

le Nicaragua invoque ].es déclarations des Parties accep.tant la juridiction
obligatoire de la Cour en vertu de l'article 36, .paragraphe 2, de son
Statut, à savoi-r la déclaration des Etats-Unis en date du 26 août 1946
et la déclaration du Nicaragua eri date du 24 septembre 1929. Dans le
système du règlement judiciaire international oh le consentement des Etats
est à la base de la juridiction de la Cour, un Etat ayant donné son

consentement à la compétence de la Cour par une déclaration peut se
prévaloir de la déclaration par laquelle un autre Etat a lui aussi donné
son consentement à la cornpetence de la Cour pour porter une affaire devant
la Cour. Le Nicaragua dit avoir reconnu la juridiction obligatoire de la
Cour permanente de Justice internationale dans sa declaration du

24 septembre 1929, qui selon lui serait encore en vigueur et consti-
tuerait par le jeu de l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour
actuelle une acceptation de la juridiction obligatoire de celle-ci 1 .

Les Etats-Unis font valoir que le Nicaragua n'a jamais ratifié le
protocole de signature de la Cour permanente de Justice internationale,

que le Nicaragua n'est jamais devenu partie au Statut de la Cour
permanente, qu'en conséquence la déclaration nicaraguayenne de 1929 n'est
jamais entrée en vigueur et que le Nicaragua ne peut être considérg comme
ayant accepté la juridiction obligatoire de la Cour actuelle par le jeu
de l'article 36 de son Statut. Cela étan~, ils prient la Cour de ne
donner aucune suite à la et de rayer l'affaire du rôle.

Le Nicaragua pour sa part affirme avoir ratifié en temps utile le
protocole de signature du Statut de la Cour permanente et a avancé un
certain nombre d'gléments à l'appui de la validité juridique de la
dgclaration nicaraguayenne de 1929. Les deux Parties ont développé leur W

argumentation pendant la procédure orale.

La Cour considère qu'en l'espèce la question est de savoir si le
Nicaragua, ayant déposé une déclaration d'acceptation de la compétence
de la Cour permanente, peut se dire "Etat acceptant la mêmeobligation1'

au sens de l'article 36, paragraphe 2, du Statut afin de pouvoir invoquer
la déclaration des Etats-Unis. Les thèses des Parties faisant apparaître
une contestation sur le point de savoir si la Cour est compgtente, il
appartient à celle-ci de décider, après avoir entendu les Parties. Elle
ne peut donc accéder à la demande des Etats-Unis de rayer l'affaire du
rôle sans autre examen.

Déclaration des Etats-Unis (par. 22 et 23)

Les Etats-Unis contestent en outre la compêtence de la Cour en

l'espèce en s'appuyant sur la ddclaration qu'ils ont eux-mêmes déposée
le 6 avril 1984, qui renvoie 2 leur dgclaration de 1946 et stipule que
cette dernière "ne s'applique pas aux différends avec tout Etat d'Amérique
centrale faisant suite ou se rapportant à des événements qui se déroulent

en.. .

En vertu de l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour, une
déclaration faite en application du Statut de la Cour permanente pour une
dur& non encore expirée doit être considérce, dans les rapports entre
parties au Statut, comme comportant acceptation de la juridiction de la
Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir.en Amérique centrale" et qu'elle "prend effet immédiatement et demeurera
en vigueur pour une durée de deux ans". Comme le différend avec le
Nicaragua rentre nettement selon eux dans un domaine exclu par la décla-

ration du 6 avril 1984, ils estiment que la déclaration de 1946 ne peut
conférer compétence à la Cour pour connaître de l'affaire. Le Nicaragua
considère pour sa part que la déclaration du 6 avril 1984 n'a pas pu
modifier la déclaration de 1946 qui, n'ayant pas valablement pris fin,
reste en vigueur.

Conclusion (par. 24 2 26)

La Cour fait observer qu'elle ne doit indiquer des mesures conservatoires
que si les dispositions invoquées par le requérant paraissent constituer prima
facie une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée. Elle n'a pas
à se prononcer pour l'instant sur la question de savoir si la déclaration
nicaraguayenne du 24 septembre 1929 est valable et si le Nicaragua peut par
suite se prevaloir de la déclaration américaine du 26 août 1946 ni sur celle

de savoir si, du fait de la déclaration du 6 avril 1984, la requête n'entre
plus à partir de cette date dans le cadre de l'acceptation par les Etats-Unis
de la juridiction obligatoire de la Cour. Elle estime cependant que les
déclarations déposées par les deux Parties respectivement en 1929 et en 1946
paraissent constituer une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait

être fondée.

Mesures conservatoires (par. 27 à 40)

L'ordonnance énumère les circonstances alléguées par le Nicaragua
qui selon lui exigent l'indication de mesures conservatoires et les
eléments qu'il a fournis pour étayer ses allégations, Le Gouvernement
des Etats-Unis a déclaré que l'es Etats-Unis n'avaient pas l'intention

d'entrer dans un débat sur les faits allégués par le Nicaragua, étant
donné l'absence de juridiction, mais ils n'ont admis aucun des faits
allégués par le Nicaragua. La Cour dispose de nombreuses informations
sur les faits de l'espèce y compris des déclarations officielles des
autorités des Etats-Unis et doit examiner si les circonstances portées ?i

son attention exigent l'indication de mesures conservatoires mais elle
précise que sa décision doit laisser intact le droit du défendeur de
contes ter les faits allggués,

Après avoir rappelé les droits qui selon le Nicaragua doivent être
protégés d' urgence par 1' indi cation de mesures conservatoires, la Cour

examine trois objections soulevées par les Etats-Unis (en plus de
l'objection relative à la compétence) contre l'indication de telles
mesures.

Premièrement, l'indication de mesures conservatoires ferait obstacle

aux négociations qui se déroulent dans le cadre des travaux du groupe de
Contadora, et mettrait directement en jeu les droits et intérêts dlEtats
non parties à l'ins tance; deuxièmement, ces consultations constituent
un mécanisme régional dans le cadre duquel le Nicaragua a l'obligation
de negocier de bonne foi; troisièmement, la demande du Nicaragua soulève
des questions qui se prêtent mieux à un règlement de la part des organes

politiques des Nations Unies et de l'organisation des Etats amêricains. Le Nicaragua conteste la pertinence en l'espèce des consultations de

Contadora - auxquelles il continue à participer activement -, nie que sa
demande puisse porter pr6judice aux droits d'autres Etats et rappelle la
jurisprudence de la Cour selon laquelle la Cour n'est pas tenue de refuser
de s'acquitter d'une tâche essentiellement judiciaire pour la seule raison
que la question dont elleest saisie serait étroitement liée 3 des questions
poli tiques.

La Cour conclut que les circonstances exigent qu'elle indique des
mesures conservatoires, ainsi qu'il est prévu à l'article 41 du Statut,
en vue de sauvegarder les droits invoqués, Elle précise que sa décision e
ne préjuge en rien sa compétence pour connaître du fond de l'affaire et
laisse intact le droit du Gouvernement des Etats-Unis et du Gouvernement

du Nicaragua de faire valoir leurs moyens tant sur la compétence que sur
le fond.

Par ces motifs la Cour rend la décision dont le texte complet est
reproduit ci-après.

Dispositif., . .-7 -

Dispositifde 1'ordonnance

A. A l'unanimité,

rejettela demandedes Etats-1Jnisd'Amérique tendan t ce qu'il soit
mis fin, par la radiationdu rôle, à la procéduresur la requêteet sur
la demandeen indicationde mesures conservatoires déposéesle

9 avril 1984 par la Républiquedu Nicaragua;

B. Indique à titre provisoire,en attendantson arrêt définitifdans
l'instanceintroduitele 9 avril 1984 par la Républiquedu Nicaragua
contre lesEtats-Unisd'Amérique,les mesuresconservatoiressuivantes :

1. A l'unanimité,

Que lesEtats-Unis mettent immédiatemef ntn à toute action ayant
pour effetde restreindre, de bloquerou de rendre périlleuses
l'entréeou la sortiedes ports nicaraguayens, enparticulierpar
la pose de mines,et s'abstiennentdésormaisde touteaction
semblable.

2. Par quatorzevoix contre une,

Que ledroit à la souverainetéet à l'indépendance politiquq eue
possèdela Républiquedu Nicaragua,comme tout autre Etat de la
régionet du monde, soit pleinement respectéet ne soit compromis
d'aucunemanièrepar des acttivitém silitaireset paramilitaires
qui sontinterditespar les principesdu droit international,
notamment parle principeque lesEtats s'abstiennent,dans leurs
relationsinternationales, de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force contrel'intégritéterritoriale oul'indépendance
politiquede toutEtat, et par le principerelatifau devoirde

ne...

* Composéecorne suit :M. Elias, Président;M. Sette-Camara,
Vice-Président; MM. Lachs ,Morozov,NagendraSingh, Ruda, Mosler, Oda,
Ago, El-Khani,Schwebel,sir RobertJennings,MM. de acharr ri è Mbaye,
Bedjaoui,juges. ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence
nationale d'un Etat, consacrés par la Charte des Nations Unies et
la Charte de l'organisation des Etats américains.

POUR : M. Elias, Président; M. Sette-Camara, Vice-Président;
MM. Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago,
El-Khani, sir Robert Jennings, MM. de Lacharrière, Mbaye,
Bedjaoui, juges;

CONTRE : M. Schwebel, juge.

3. A l'unanimité,

Que les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et de la
République du Nicaragua veillent l'un et l'autre à ce qu'aucune
mesure d'aucune sorte ne soit prise qui puisse aggraver ou
étendre le différend soumis à la Cour.

4. A l'unanimité,

Que les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et de la

République du Nicaragua veillent l'un et l'autre à ce qu'aucune
mesure ne soit prise qui puisse porter atteinte aux droits de
l'autre Partie touchant l'exécution de toute décision que la Cour
rendrait en l'affaire.

C. A l'unanimité,

Décide en outre que, jusqu'à ce que la Cour rende son arrêt
définitif en l'espèce, elle demeurera saisie des questions qui font

l'objet de la présente ordonnance.

D. A l'unanimité,

Décide que les pièces écrites porteront d'abord sur la question de

la compétence de la Cour pour connaître du différend et sur celle de la
recevabilité de la requête;

Réserve la fixation des délais pour le dépôt desdites pièces, ainsi
que la suite de la procédure. Annexe au communiqué de presse 84/18

.Aperçu des opinions jointes
------
à l'ordonnance de la Cour

Opinion c---ointe de M. l?osler et de sir Robert Jennings

M. Mosler et sir Robert Jennings soulignent dans leur opinion que les
ligations de s' abstenir de recourir illégalement à la menace ou à l'emploi
la force et de ne pas intervenir dans les affaires d'un autre Etat
s'appliquent au Nicaragua aussi biein qu'aux Etats-Unis; et que les deux
Etats ont l'obligation de mener des negociations de bonne foi dans le cadre

des arrangements régionaux.

Opinion dissidente de M. Schwebel
- -

M. Schwebel a voté en faveur di1 rejet, par la Cour, de la demande des
Etats-Unis tendant à débouter le Nicaragua pour des motifs ayant trait à la
compétence, ainsi que pour 1' indication donnée par la Cour et tendant à ce
que les Etats-Unis ne limitent pas l'accès aux ports nicaraguayens, en parti-

culier en posant des mines. 11 a exprimé son "total désaccord" avec la
disposition de l'ordonnance où il e::t spécifié que le droit à la souveraineté
et à l'indépendance politique que possède le Nicaragua "soit pleinement
respecté et ne soit compromis d'aucune manière par des activités militaires
ou paramilitaires qui sont interdites par les principes du droit internationalt'.

M. Schwebel caractérise "l'insistance mise dans ce paragraphe sur les droits
du Nicaragua - alors que le Nicaragua lui-même est accusé de violer l'inté-
grité territoriale et l'indépendance politique de ses voisins" comme "ne se
justifiant pas" et comme "contraire aux principes de l'égalité des Etats et
de la sécurité collective" .

M. Schwebel rappelle que les accusations formulées par les Etats-Unis
contre le Nicaragua "ne sont pas moins graves'' que celles du Nicaragua contre
les Etats-Unis et que El Salvador, 1.e Honduras et le Costa Rica ont porté
contre le Nicaragua des accusations semblables. Ces trois Etats d'Amérique
centrale ne sont pas parties à I.'instance. Les Etats-Unis sont néanmoins

fondés à faire valoir que le Nicaragpa porte atteinte à leur sécurité et la
Cour peut connaître de ces allégations car, déclare M. Schwebel, les droits
en cause en l'espèce "ne dépendent pas d'étroites considérations sur le
point de savoir qui est partie à un différend devant la Cour. Ils dépendent
des considérations plus larges de la sécurité collective''. Tout Etat a "un

intérêt juridique" à l'observation des principes de la sécurité collective.
Les Etats-Unis sont donc justifiés ?i invoquer devant la Cour ce qu'ils
considèrent comme des actes illicites du Nicaragua contre d'autres Etats
d'Amérique centrale "non pas parce qu'ils peuvent parler au nom du Costa Rica,
du Honduras et du Salvador mais parce que %a violation de la sécurité de ces

Etats qui est reprochée a,u Nicaragua constitue une violation de la sécurité
des Etats-Unis".

M. Schwebel indique qu'il a cru pouvoir voter pour la disposition de
l'ordonnance de la Cour concernant la pose de mines - qui ne vise que les

Etats-Unis - parce que les Etats-Unis n'ont pas allégué devant la Cour que
le Nicaragua mine les ports et les eaux d'autres Etats.

M. Schwebel appuie le rejet par la Cour de la contestation de sa
compétence par les Etats-Unis au mot-if qu'au stade de l'indication de mesures
conservatoires le Nicaragua est seiileriient tenu d'établir, prima facie, une
base sur laquelle la compétence de La Cour pourrait être fondée.

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Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires

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