Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 9 avril 1984, le Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique, ainsi qu’une demande en indication de mesures conservatoires, au sujet d’un différend relatif à la responsabilité que ceux-ci auraient encourue du fait d’activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. La Cour a rendu le 10 mai 1984 une ordonnance indiquant des mesures conservatoires. L’une d’elles tendait à ce que les Etats-Unis mettent immédiatement fin à toute action ayant pour effet d’entraver l’accès des ports nicaraguayens, en particulier par la pose de mines, et s’abstiennent désormais de toute action semblable. La Cour indiquait aussi que le droit à la souveraineté et à l’indépendance politique que possède le Nicaragua, comme tout autre Etat, devait être pleinement respecté, sans être compromis par des activités contraires au principe du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force et au principe de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un Etat. La Cour a aussi décidé dans l’ordonnance précitée que la procédure porterait d’abord sur la question de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête nicaraguayenne. Juste avant l’expiration du délai imparti pour la présentation de la dernière pièce de procédure écrite dans cette phase, El Salvador a déposé une déclaration d’intervention en l’affaire sur la base de l’article 63 du Statut, demandant qu’il lui soit permis de soutenir que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de la requête du Nicaragua. La Cour a décidé dans son ordonnance du 4 octobre 1984 que la déclaration d’intervention d’El Salvador était irrecevable en ce qu’elle se rapportait à la phase juridictionnelle de l’instance.
Après avoir entendu les deux Parties dans des audiences qui se sont déroulées du 8 au 18 octobre 1984, la Cour a rendu le 26 novembre 1984 un arrêt dans lequel elle a dit qu’elle avait compétence pour connaître de l’affaire et que la requête du Nicaragua était recevable. Elle a considéré en particulier que la déclaration nicaraguayenne de 1929 était valable et que le Nicaragua était donc fondé à invoquer la déclaration des Etats-Unis de 1946 comme base de compétence de la Cour (article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut). La suite de la procédure s’est déroulée en l’absence des Etats-Unis, qui ont fait savoir le 18 janvier 1985 qu’ils n’avaient « l’intention de participer à aucune autre procédure relative à cette affaire ». La Cour a entendu, du 12 au 20 septembre 1985, les plaidoiries du Nicaragua et les dépositions des cinq témoins cités par lui. Le 27 juin 1986, la Cour a rendu son arrêt sur le fond. Entre autres décisions, elle a rejeté la justification de légitime défense collective avancée par les Etats-Unis relativement aux activités militaires ou paramilitaires au Nicaragua ou contre celui-ci, et dit que les Etats-Unis avaient violé les obligations imposées par le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre Etat, de ne pas recourir à la force contre un autre Etat, de ne pas porter atteinte à la souveraineté d’un autre Etat, et de ne pas interrompre le commerce maritime pacifique. La Cour a en outre dit que les Etats-Unis avaient violé certaines obligations d’un traité bilatéral d’amitié, de commerce et de navigation de 1956 et commis des actes de nature à priver celui-ci de son but et de son objet.
Elle a décidé que les Etats-Unis étaient tenus de mettre immédiatement fin et de renoncer à tout acte constituant une violation de leurs obligations juridiques, et qu’ils devaient réparer tout préjudice causé au Nicaragua par les violations constatées du droit international coutumier et du traité de 1956, la fixation du montant devant faire l’objet d’une autre procédure si les Parties ne pouvaient se mettre d’accord. La Cour a ensuite fixé par ordonnance les délais pour le dépôt de pièces de procédure par les Parties sur les formes et le montant de la réparation, et le mémoire y afférent du Nicaragua a été déposé le 29 mars 1988, les Etats-Unis maintenant leur refus de participer à la procédure. En septembre 1991, le Nicaragua a fait connaître à la Cour, notamment, qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Après que les Etats-Unis eurent informé la Cour qu’ils se félicitaient de la demande en désistement du Nicaragua, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 26 septembre 1991.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.