Culminated
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.
Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.
Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.
Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.
La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.
Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
20 décembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 15 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
26 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda « en raison d’actes d’agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine ». Outre la cessation des actes allégués, le Congo a demandé l’obtention d’une réparation pour les actes de destruction intentionnelle et de pillage, ainsi que la restitution des biens et ressources nationales dérobés au profit des Etats défendeurs respectifs.
Dans ses requêtes introductives d’instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC a invoqué, comme fondements de la compétence de la Cour, le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, la convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile et, enfin, le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour. Cependant, le Gouvernement de la RDC a fait savoir à la Cour le 15 janvier 2001 qu’il entendait se désister de chacune des instances introduites contre le Burundi et le Rwanda en précisant qu’il se réservait la possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour. Les deux affaires ont par conséquent été rayées du rôle le 30 janvier 2001.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
23 juin 1999
Disponible en:
Procédure écrite
21 avril 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Ordonnances
Décision concernant les pièces de la procédure écrite; fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
23 juin 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - La République démocratique du Congo introduit des instances contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda «en raison [d']actes d'agression armée»
Disponible en:
25 octobre 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite et décide que, dans deux affaires, les écritures porteront d'abord sur des questions de compétence et de recevabilité
Disponible en:
20 octobre 2000
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Prorogation des délais pour le dépôt des contre-mémoires de la République démocratique du Congo
Disponible en:
1 février 2001
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Les deux affaires sont rayées du rôle à la demande de la République démocratique du Congo
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
En mai 1973, le Pakistan a introduit une instance contre l’Inde au motif que, selon le Pakistan, l’Inde se proposait de livrer cent quatre-vingt-quinze prisonniers de guerre pakistanais au Bangladesh, lequel aurait eu l’intention de les mettre en jugement pour actes de génocide et crimes contre l’humanité. L’Inde a déclaré qu’il n’y avait aucun fondement juridique à la compétence de la Cour en l’espèce et que la requête était dépourvue d’effet juridique. Le Pakistan ayant également déposé une demande en indication de mesures conservatoires, la Cour a tenu des audiences publiques, auxquelles l’Inde ne s’est pas fait représenter. En juillet, le Pakistan a prié la Cour de différer la suite de l’examen de la demande en indication de mesures conservatoires afin de faciliter les négociations qui devaient s’ouvrir. Puis, avant même qu’aucune pièce écrite n’ait été déposée, le Pakistan a informé la Cour que les négociations avaient eu lieu et l’a priée de prendre note de son désistement. En conséquence, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du 15 décembre 1973.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
11 mai 1973
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 4 au 26 juin 1973 (Demande en indication de mesures conservatoires)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indications de mesures conservatoires et fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Communiqués de presse
25 mai 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - L'audience aura lieu le mardi 29 mai 1973 à 10 heures
Disponible en:
28 mai 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Report de l'ouverture des audiences
Disponible en:
1 juin 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - L'audience aura lieu le lundi 4 juin 1973 à 15 heures
Disponible en:
5 juin 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Audiences du 4 et 5 juin 1973
Disponible en:
14 juin 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Les audiences se poursuivront le mardi 19 juin 1973
Disponible en:
18 juin 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Report de l'audience publique au mardi 26 juin 1973
Disponible en:
16 juillet 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Ordonnance du 13 juillet 1973
Disponible en:
29 septembre 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Report de la date d'expiration des délais pour la présentation de pièces de procédure écrite
Disponible en:
15 décembre 1973
Affaire relative au Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Radiation du rôle
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 2 mars 1999, la République fédérale d’Allemagne a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique dans un différend concernant des violations alléguées de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. L’Allemagne a déclaré qu’en 1982 les autorités de l’Etat d’Arizona avaient arrêté deux ressortissants allemands, Karl et Walter LaGrand, qui avaient été jugés et condamnés à la peine capitale sans avoir été informés de leurs droits aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne. L’Allemagne a également soutenu que, compte tenu de l’absence de la notification normalement requise, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de protéger, comme le prévoient les articles 5 et 36 de la convention de Vienne, les intérêts de ses ressortissants devant les juges américains tant en première instance qu’en appel. L’Allemagne a fait valoir que, si ses ressortissants, finalement assistés par des agents consulaires allemands, ont effectivement allégué des violations de la convention de Vienne, devant les juridictions fédérales, ces dernières néanmoins, appliquant la doctrine de droit interne dite de la « carence procédurale », ont considéré qu’étant donné que les intéressés n’avaient pas fait valoir leurs droits lors de la procédure judiciaire au niveau de l’Etat fédéré ils ne pouvaient plus les invoquer dans la procédure fédérale. Dans sa requête, l’Allemagne, pour fonder la compétence de la Cour, s’est référée au paragraphe 1 de l’article 36 du Statut et à l’article premier du protocole de signature facultative de la convention de Vienne sur les relations consulaires.
L’Allemagne a accompagné sa requête d’une demande urgente en indication de mesures conservatoires, priant la Cour d’indiquer aux Etats-Unis de prendre « toutes les mesures en leur pouvoir pour que [l’un de leurs ressortissants dont la date d’exécution avait été fixée au 3 mars 1999] ne soit pas exécuté en attendant la décision finale en la présente instance… ». La Cour a rendu le 3 mars 1999 une ordonnance en indication de mesures conservatoires par laquelle elle imposait aux Etats-Unis entre autres de « prendre toutes les mesures dont ils dispos[aient] pour que [le ressortissant allemand] ne [fût] pas exécuté tant que la décision en la présente instance n’aura[it] pas été rendue ». Les deux ressortissants allemands ont, cependant, été exécutés par les Etats-Unis.
Les audiences publiques en l’affaire ont été tenues du 13 au 17 novembre 2000. Dans son arrêt du 27 juin 2001, la Cour a d’abord retracé l’historique du différend et a ensuite examiné certaines objections formulées par les Etats-Unis d’Amérique à la compétence de la Cour et à la recevabilité des conclusions de l’Allemagne. Elle a dit qu’elle avait compétence pour connaître de l’ensemble des conclusions de l’Allemagne et que celles-ci étaient recevables.
Statuant sur le fond, la Cour a noté que les Etats-Unis ne niaient pas avoir violé, à l’encontre de l’Allemagne, l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne, qui imposait aux autorités compétentes des Etats-Unis d’informer les LaGrand de leur droit de faire avertir le consulat d’Allemagne de leur arrestation. Elle a ajouté qu’en l’espèce cette violation avait entraîné la violation des alinéas a) et c) du paragraphe 1 du même article, qui portent respectivement sur le droit de communication entre les fonctionnaires consulaires et leurs ressortissants, et le droit des fonctionnaires consulaires de rendre visite à leurs ressortissants incarcérés et de pourvoir à leur représentation en justice. La Cour a encore indiqué que les Etats-Unis avaient non seulement violé leurs obligations envers l’Allemagne en tant qu’Etat partie à la convention, mais qu’ils avaient commis une violation des droits individuels des LaGrand en vertu du paragraphe 1 de l’article 36, droits qui pouvaient être invoqués devant la Cour par l’Etat dont ces derniers détenaient la nationalité.
La Cour s’est ensuite penchée sur la conclusion de l’Allemagne selon laquelle les Etats-Unis avaient violé le paragraphe 2 de l’article 36 de la convention en appliquant des règles de leur droit interne, en particulier celle de la « carence procédurale ». Selon cette disposition, le droit des Etats-Unis doit « permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu de [l’article 36] ». La Cour a indiqué qu’en elle-même la règle de la « carence procédurale » ne viole pas l’article 36. Le problème, a constaté la Cour, se pose lorsque la règle en question empêche une personne détenue de remettre en cause sa condamnation et sa peine en se prévalant du manquement des autorités nationales compétentes à leurs obligations en vertu du paragraphe 1 de l’article 36. La Cour a conclu qu’en l’espèce la règle de la carence procédurale avait eu pour effet d’empêcher l’Allemagne d’assister en temps opportun les LaGrand dans leur défense, comme le prévoit la convention. Dans ces conditions, la Cour a dit que la règle susmentionnée avait violé en l’espèce le paragraphe 2 de l’article 36.
S’agissant de la violation alléguée, par les Etats-Unis, de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 3 mars 1999, la Cour a fait remarquer que c’était la première fois qu’elle était appelée à se prononcer sur les effets juridiques de telles ordonnances rendues en vertu de l’article 41 de son Statut — dont l’interprétation a fait l’objet d’abondantes controverses doctrinales. Après avoir interprété l’article 41, la Cour a dit que ces ordonnances ont force obligatoire. En l’espèce, a indiqué la Cour, l’ordonnance du 3 mars 1999 « ne constituait pas une simple exhortation », mais « mettait une obligation juridique à la charge des Etats-Unis ». La Cour a ensuite examiné les mesures prises par les Etats-Unis pour se conformer à ladite ordonnance et en a conclu que ces derniers ne l’avaient pas respectée.
Quant à la demande de l’Allemagne visant à obtenir l’assurance que les Etats-Unis ne répéteront pas leurs actes illicites, la Cour a pris acte du fait que ces derniers avaient rappelé à tous les stades de la procédure qu’ils mettaient en œuvre un programme vaste et détaillé pour assurer le respect par les autorités compétentes de l’article 36 de la convention et a conclu que cet engagement devait être considéré comme satisfaisant à la demande ainsi présentée par l’Allemagne. Néanmoins, la Cour a ajouté que, si les Etats-Unis, en dépit de cet engagement, manquaient à nouveau à leur obligation de notification consulaire au détriment de ressortissants allemands, des excuses ne suffiraient pas dans les cas où les intéressés auraient fait l’objet d’une détention prolongée ou été condamnés à des peines sévères. Dans le cas d’une telle condamnation, les Etats-Unis devraient, en mettant en œuvre les moyens de leur choix, permettre le réexamen et la revision du verdict de culpabilité et de la peine en tenant compte de la violation des droits prévus par la convention.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
2 mars 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
16 septembre 1999
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
27 mars 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 13 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 13 novembre 2000, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 novembre 2000, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 16 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 17 novembre 2000, à 14 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Autres documents
20 octobre 2000
Disponible en:
7 décembre 2000
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Fond
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
2 mars 1999
L'Allemagne saisit la Cour d'un différend avec les Etats-Unis d'Amérique et demande l'indication de mesures conservatoires
Disponible en:
3 mars 1999
Affaire relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision aujourd'hui, mercredi 3 mars 1999, à 19 heures
Disponible en:
3 mars 1999
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour demande aux Etats-Unis de prendre des mesures pour empêcher l'exécution de M. Walter LaGrand dans l'attente d'une décision définitive
Disponible en:
8 mars 1999
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
27 septembre 2000
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2000
Disponible en:
17 novembre 2000
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences publiques sur le fond du différend - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
15 juin 2001
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rendra son arrêt le mercredi 27 juin 2001 à 10 heures
Disponible en:
27 juin 2001
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour dit que les Etats-Unis ont violé les obligations dont ils étaient tenus envers l'Allemagne et les frères LaGrand en vertu de la convention de Vienne sur les relations consulaires - La Cour dit, pour la première fois de son histoire, que les ordonnances en indication de mesures conservatoires ont force obligatoire
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant contre le Nigéria une instance relative à la question de la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi et demandant à la Cour de déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats dans la mesure où cette frontière n’avait pas été établie en 1975. Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun s’est référé aux déclarations faites par les deux Etats en vertu de l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, aux termes desquelles ils reconnaissent la juridiction de la Cour comme obligatoire. Dans sa requête, le Cameroun fait mention d’« une agression de la part de la République fédérale du Nigéria, dont les troupes occupent plusieurs localités camerounaises situées dans la presqu’île de Bakassi » et demande à la Cour notamment de dire et juger que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise, en vertu du droit international, et que le Nigéria a violé et viole le principe fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (uti possidetis juris), ainsi que d’autres règles du droit international conventionnel et coutumier, et que la responsabilité internationale du Nigéria est engagée. Le Cameroun prie également la Cour de procéder au prolongement du tracé de sa frontière maritime avec le Nigéria jusqu’à la limite des zones maritimes que le droit international place sous leur juridiction respective.
Le 6 juin 1994, le Cameroun a déposé au Greffe une requête additionnelle « aux fins d’élargissement de l’objet du différend » à un autre différend présenté comme portant essentiellement sur « la question de la souveraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad », tout en priant la Cour de préciser définitivement la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer. Ladite requête a été traitée comme un amendement à la requête initiale. Après que le Nigéria eut déposé des exceptions préliminaires, le Cameroun a présenté, le 1er mai 1996, un exposé contenant des observations et conclusions y relatives, conformément à une ordonnance du président du 10 janvier 1996. En outre, le 12 février 1996, le Cameroun, se référant aux « graves incidents qui oppos[aient] les forces [des Parties] dans la péninsule de Bakassi depuis le … 3 février 1996 », a demandé à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires. Par une ordonnance du 15 mars 1996, la Cour a indiqué un certain nombre de mesures conservatoires visant principalement à l’arrêt des hostilités.
La Cour a tenu des audiences sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria du 2 au 11 mars 1998. Dans son arrêt du 11 juin 1998, la Cour a dit qu’elle avait compétence pour statuer sur le fond du différend et que les demandes du Cameroun étaient recevables. La Cour a rejeté sept des exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria et a déclaré qu’une huitième, n’ayant pas un caractère exclusivement préliminaire, devrait être tranchée lors de la procédure sur le fond.
Le Nigéria a déposé son contre-mémoire, comprenant des demandes reconventionnelles, dans un délai tel que prorogé par la Cour. Le 30 juin 1999, la Cour a adopté une ordonnance déclarant recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixant au 4 avril 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Cameroun et au 4 janvier 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Nigéria. Dans son ordonnance, la Cour a en outre réservé le droit du Cameroun de s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria, dans une pièce additionnelle dont le dépôt pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultérieure. La réplique et la duplique ont été déposées dans les délais ainsi prescrits. En janvier 2001, le Cameroun a fait connaître à la Cour qu’il souhaitait s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria. Le Nigéria ne s’étant pas opposé à cette demande, la Cour a autorisé la présentation par le Cameroun d’une pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par le Nigéria. Cette pièce a été déposée dans le délai prescrit par la Cour.
Le 30 juin 1999, la République de Guinée équatoriale a déposé une requête à fin d’intervention dans l’affaire. Chacune des deux Parties ayant déposé des observations écrites sur cette requête et la Guinée équatoriale ayant porté à la connaissance de la Cour ses vues à l’égard de celles-ci, la Cour, par ordonnance du 21 octobre 1999, a autorisé la Guinée équatoriale à intervenir dans l’instance, conformément à l’article 62 du Statut, dans les limites, de la manière et aux fins spécifiées dans sa requête. Dans les délais prescrits par la Cour, la Guinée équatoriale a déposé une déclaration écrite et chacune des Parties des observations écrites sur cette dernière. Les audiences publiques sur le fond se sont tenues du 18 février au 21 mars 2002. Dans son arrêt du 10 octobre 2002, la Cour a déterminé comme suit, du nord au sud, le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria :
- Dans la région du lac Tchad, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 (entre la Grande-Bretagne et la France) ; elle a dit que la frontière part dans le lac du tripoint Cameroun-Nigéria-Tchad (dont elle a précisé les coordonnées) et suit une ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière Ebedji telle qu’elle se présentait en 1931 (dont elle a également fixé les coordonnées) pour ensuite rejoindre, toujours en ligne droite, le point où la rivière se partage aujourd’hui en deux bras.
- Entre le lac Tchad et la péninsule de Bakassi, la Cour a confirmé que la frontière est délimitée par les instruments suivants
- de la bifurcation de la rivière Ebedji jusqu’au mont Tamnyar, par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930 (par. 2-60), telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 ;
- du mont Tamnyar jusqu’à la borne 64 mentionnée à l’article XII de l’accord anglo-allemand du 12 avril 1913, par l’Ordre en conseil britannique du 2 août 1946 ;
- de la borne 64 jusqu’à la presqu’île de Bakassi, par les accords anglo-allemands des 11 mars et 12 avril 1913.
- A Bakassi, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913 (art. XVIII-XX) et que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise. Elle a décidé que, dans cette région, la frontière suit le thalweg de la rivière Akpakorum (Akwayafé), en séparant les îles Mangrove près d’Ikang de la manière indiquée sur la carte TSGS 2240, jusqu’à une ligne droite joignant Bakassi Point et King Point.
- En ce qui concerne la frontière maritime, la Cour, ayant établi sa compétence, contestée par le Nigéria, pour connaître de cet aspect de l’affaire, a fixé le tracé de la limite des zones maritimes des deux Etats.
La Cour a examiné point par point dix-sept portions de la frontière terrestre et a précisé, pour chacune d’entre elles, comment les instruments susmentionnés devaient être interprétés.
Dans son arrêt, la Cour a demandé au Nigéria de retirer dans les plus brefs délais et sans condition son administration et ses forces armées et de police du secteur du lac Tchad relevant de la souveraineté du Cameroun, ainsi que de la presqu’île de Bakassi. Elle a en outre demandé au Cameroun de retirer dans les plus brefs délais et sans condition toutes administration ou forces armées ou de police qui pourraient se trouver le long de la frontière terrestre allant du lac Tchad à la presqu’île de Bakassi, sur des territoires relevant, conformément à l’arrêt, de la souveraineté du Nigéria. Ce dernier a la même obligation en ce qui concerne les territoires qui dans cette même zone relèvent de la souveraineté du Cameroun. La Cour a pris acte de l’engagement, pris à l’audience par le Cameroun, de « continue[r] à assurer sa protection aux Nigérians habitant la péninsule [de Bakassi] et [à ] ceux vivant dans la région du lac Tchad ». Enfin, la Cour a rejeté le surplus des conclusions du Cameroun concernant la responsabilité internationale du Nigéria, ainsi que les demandes reconventionnelles du Nigéria.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
6 juin 1994
Disponible en:
Procédure écrite
16 mars 1995
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
18 décembre 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
10 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
16 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
26 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 avril 1996
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
21 mai 1999
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
30 juin 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
10 août 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 août 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
3 septembre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 septembre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
11 octobre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
4 avril 2000
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 janvier 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 avril 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 juillet 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 juillet 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 juillet 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le mardi 5 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 6 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 8 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 2 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 3 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 5 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 6 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 9 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 11 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 18 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 19 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 20 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 21 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 22 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 25 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 26 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 28 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 1er mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 4 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 5 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 6 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 7 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président, puis de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 8 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 11 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 11 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 12 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 14 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 14 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 15 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 18 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 20 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 16 h 55, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Autres documents
8 mars 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
11 mars 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
9 avril 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
13 mai 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
2 février 1998
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
25 mars 1998
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
10 mars 2002
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 avril 2002
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
8 avril 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
19 avril 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Mesures conservatoires
Disponible en:
3 juin 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Recevabilité des demandes reconventionnelles; présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais: réplique et duplique
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Décision d'autorisation à intervenir dans l'instance; fixation de délais: déclaration écrite et observations écrites
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une pièce additionnelle portant sur les demandes reconventionnelles ; fixation du délai pour le dépôt de cette pièce
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
30 mars 1994
Le Cameroun intente une action contre le Nigéria
Disponible en:
20 juin 1994
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
11 janvier 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation du délai pour le dépôt, par le Cameroun, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria
Disponible en:
15 février 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
27 février 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - Ouverture des audiences le 5 mars 1996
Disponible en:
4 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Séance publique de la Cour du mardi 5 mars 1996 - Déclaration solennelle d'un nouveau membre de la Cour - Déclaration solennelle de juges ad hoc
Disponible en:
11 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
14 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le 15 mars 1996
Disponible en:
15 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
5 décembre 1997
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Audiences du 2 au 11 mars 1998 portant sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun
Disponible en:
23 février 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Ouverture le 2 mars des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun
Disponible en:
11 mars 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fin des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
4 juin 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Compétence de la Cour et recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour rendra sa décision le jeudi 11 juin 1998
Disponible en:
11 juin 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond
Disponible en:
1 juillet 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Le Nigéria déposera son contre-mémoire d'ici le 31 mars 1999
Disponible en:
5 mars 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Nigéria
Disponible en:
30 juin 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - La Guinée équatoriale demande à intervenir dans la procédure
Disponible en:
2 juillet 1999
Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - La Cour juge recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces écrites
Disponible en:
22 octobre 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise la Guinée équatoriale à intervenir dans l'affaire
Disponible en:
22 février 2001
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise le Cameroun à présenter une pièce de procédure écrite additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles du Nigéria
Disponible en:
28 janvier 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 18 février au jeudi 21 mars 2002
Disponible en:
22 mars 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 10 octobre 2002 à 15 heures
Disponible en:
9 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - Le président de la Cour s'adressera aux médias immédiatement après la lecture de l'arrêt, le jeudi 10 octobre 2002
Disponible en:
10 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour détermine la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer - Elle demande à chacune des Parties de retirer toute administration et forces armées ou de police se trouvant sur des territoires relevant de la souveraineté de l'autre Partie
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 28 octobre 1998, la République du Nigéria a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République du Cameroun par laquelle elle priait la Cour d’interpréter l’arrêt sur les exceptions préliminaires rendu le 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria. Dans sa demande en interprétation, le Nigéria a fait valoir que l’un des aspects de l’affaire de la Frontière terrestre et maritime dont la Cour restait saisie était la responsabilité du Nigéria qui serait engagée à raison de certains incidents qui se seraient produits, selon les allégations du Cameroun, en divers lieux de la région de Bakassi et du lac Tchad, ainsi que le long de la frontière entre ces deux régions. Le Nigéria a estimé que, le Cameroun n’ayant pas fourni des renseignements complets relatifs à ces incidents, la Cour n’avait pas pu préciser quels incidents devaient être pris en compte lors de l’examen de l’affaire au fond. Le Nigéria a considéré nécessaire d’interpréter le sens et la portée dudit arrêt. Il a été demandé à la Cour que l’arrêt soit interprété dans le sens proposé par le demandeur.
Après le dépôt des observations écrites du Cameroun sur la demande en interprétation du Nigéria, la Cour n’a pas jugé nécessaire d’inviter les Parties à fournir d’autres explications écrites ou orales. Le 25 mars 1999, la Cour a rendu un arrêt dans lequel elle concluait qu’elle avait déjà examiné, dans son arrêt de juin 1998, certaines des conclusions présentées par le Nigéria au terme de sa demande en interprétation et que ses autres conclusions tendaient à soustraire à l’examen de la Cour des éléments de fait et de droit dont la présentation avait déjà été autorisée par l’arrêt de 1998 ou qui n’avaient pas encore été présentés par le Cameroun. La Cour a conclu que, dans une hypothèse comme dans l’autre, elle ne pouvait examiner les conclusions du Nigéria. En conséquence, elle a déclaré que la demande en interprétation présentée par celui-ci était irrecevable.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
13 novembre 1998
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenu le mercredi 17 février 1999, à 9 h 45, sous la présidence de M. Schwebel, président
Disponible en:
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 octobre 1998
Le Nigéria demande à la Cour d'interpréter l'arrêt du 11 juin 1998 sur les exceptions préliminaires - Le Cameroun soumettra des observations écrites d'ici le 3 décembre 1998
Disponible en:
16 février 1999
Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun) - Séance publique de la Cour du mercredi 17 février 1999 - Déclaration solennelle de juges ad hoc
Disponible en:
22 mars 1999
Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun) - La Cour rendra sa décision le jeudi 25 mars 1999
Disponible en:
25 mars 1999
Demande en interprétation de l'arrêt du 11 juin 1998 en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun) - La Cour déclare irrecevable la demande en interprétation présentée par le Nigéria
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 28 décembre 1998, la Guinée a déposé une requête introductive d’instance contre la République démocratique du Congo au sujet d’un différend relatif à de « graves violations du droit international » qui auraient été commises sur la personne de M. Ahmadou Sadio Diallo, ressortissant guinéen. Dans sa requête, la Guinée soutenait que
« Monsieur Ahmadou Sadio Diallo, homme d’affaires de nationalité guinéenne, a[vait] été, après trente-deux (32) ans passés en République démocratique du Congo, injustement incarcéré par les autorités de cet Etat, spolié de ses importants investissements, entreprises et avoirs mobiliers, immobiliers et bancaires puis expulsé. »
La Guinée y ajoutait que « [c]ette expulsion [était] intervenue à un moment où M. Ahmadou Sadio Diallo poursuivait le recouvrement d’importantes créances détenues par ses entreprises [Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre] sur l’Etat [congolais] et les sociétés pétrolières qu’il abrit[ait] et dont il [était] actionnaire ».
Dans sa requête, la Guinée invoquait, pour fonder la compétence de la Cour, les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de celle-ci faites par les deux Etats au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.
Le 3 octobre 2002, la République démocratique du Congo (RDC) a soulevé des exceptions préliminaires portant sur la recevabilité de la requête de la Guinée. Dans son arrêt du 24 mai 2007 sur lesdites exceptions, la Cour a déclaré la requête de la République de Guinée recevable, d’une part, « en ce qu’elle a[vait] trait à la protection des droits de M. Diallo en tant qu’individu » et, d’autre part, en ce qu’elle avait trait à la protection des « droits propres de [celui-ci] en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre ». En revanche, la Cour a déclaré la requête de la République de Guinée irrecevable « en ce qu’elle a[vait] trait à la protection de M. Diallo pour les atteintes alléguées aux droits des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre ».
Dans son arrêt sur le fond du 30 novembre 2010, la Cour a jugé que, eu égard aux conditions dans lesquelles M. Diallo avait été expulsé le 31 janvier 1996, la RDC avait violé l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le paragraphe 4 de l’article 12 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle a également jugé que, eu égard aux conditions dans lesquelles M. Diallo avait été arrêté et détenu en 1995-1996 en vue de son expulsion, la RDC avait violé les paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte et l’article 6 de la Charte africaine. La Cour a dit en outre que « la République démocratique du Congo a[vait] l’obligation de fournir une réparation appropriée, sous la forme d’une indemnisation, à la République de Guinée pour les conséquences préjudiciables résultant des violations d’obligations internationales visées aux points 2 et 3 [du dispositif] », à savoir les arrestations, les détentions et l’expulsion illicites de M. Diallo. La Cour a de surcroît jugé que la RDC avait violé les droits que M. Diallo tenait de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires, sans toutefois prescrire le versement d’une indemnité à ce titre. Dans le même arrêt, la Cour a rejeté le surplus des conclusions de la Guinée relatives aux arrestations et aux détentions de M. Diallo, y compris l’allégation selon laquelle celui-ci avait été soumis, pendant ses détentions, à un traitement prohibé par le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. De plus, elle a jugé que la RDC n’avait pas violé les droits propres de M. Diallo en tant qu’associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre. Enfin, la Cour a décidé, en ce qui concerne l’indemnisation due à la Guinée par la RDC, que, « au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet dans les six mois à compter du[dit] arrêt, [cette] question … sera[it] réglée par la Cour ».
Le délai de six mois ainsi fixé par la Cour étant arrivé à échéance le 30 mai 2011 sans que les Parties aient pu se mettre d’accord sur la question de l’indemnisation due à la Guinée, il revenait à la Cour de déterminer le montant de l’indemnité à accorder à celle-ci, conformément aux conclusions formulées par la Cour dans son arrêt du 30 novembre 2010. Par ordonnance du 20 septembre 2011, la Cour a fixé au 6 décembre 2011 et au 21 février 2012, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la Guinée et du contre-mémoire de la RDC sur la question de l’indemnisation due à la Guinée. Le mémoire et le contre-mémoire ont été dûment déposés dans les délais ainsi prescrits. La Cour a rendu son arrêt le 19 juin 2012.
Dans son mémoire, la Guinée évaluait à 250 000 dollars le dommage psychologique et moral subi par M. Diallo. La Cour a pris en considération différents facteurs aux fins d’évaluer ce préjudice, notamment le caractère arbitraire des arrestations et détentions dont l’intéressé avait fait l’objet, la durée exagérément longue de sa période de détention, les accusations sans preuve dont il avait été victime, le caractère illicite de son expulsion d’un pays dans lequel il résidait depuis trente-deux ans et où il exerçait des activités commerciales importantes, et le lien entre son expulsion et le fait qu’il avait tenté d’obtenir le recouvrement des créances qu’il estimait être dues à ses sociétés par l’Etat zaïrois ou des entreprises dans lesquelles ce dernier détenait une part importante du capital. Elle a également pris en considération le fait qu’il n’avait pas été démontré que l’intéressé avait été soumis à des mauvais traitements. Se basant sur des considérations d’équité, la Cour a considéré que la somme de 85 000 dollars constituait une indemnité appropriée au titre du préjudice immatériel subi par M. Diallo.
Dans son mémoire, la Guinée évaluait par ailleurs à 550 000 dollars la perte de biens personnels. La Cour a estimé que la Guinée n’était pas parvenue à établir l’étendue de la perte de biens personnels qu’aurait subie l’intéressé ni la mesure dans laquelle cette perte aurait été causée par le comportement illicite de la RDC. Tenant malgré tout compte du fait que M. Diallo avait vécu et travaillé sur le territoire congolais pendant une trentaine d’années, au cours desquelles il n’avait pu manquer d’accumuler des biens personnels, et se basant sur des considérations d’équité, la Cour a estimé que la somme de 10 000 dollars constituait une indemnité appropriée au titre dudit préjudice matériel subi par M. Diallo.
Dans son mémoire, la Guinée évaluait enfin à près de 6,5 millions de dollars correspondant à la perte de rémunération et la privation de gains potentiels qu’aurait subies M. Diallo au cours de ses détentions et à la suite de son expulsion illicites. La Cour a estimé que la Guinée n’avait pu prouver l’existence d’un tel préjudice. En conséquence, elle n’a accordé aucune indemnité à ce titre.
La Cour a conclu que l’indemnité à verser à la Guinée s’élevait donc à un total de 95 000 dollars, payable le 31 août 2012 au plus tard. Elle a décidé que, en cas de paiement tardif, des intérêts moratoires sur la somme principale courraient, à compter du 1er septembre 2012, au taux annuel de 6 pour cent. La Cour a décidé que chaque Partie supporterait ses frais de procédure.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
1 octobre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
7 juillet 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
21 février 2012
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 27 novembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 28 novembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, puis de M. Al-Khasawneh, vice-président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 29 novembre 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 1er décembre 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2010, à 10 h 50, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 26 avril 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 26 avril 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président,faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo(République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 28 avril 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 29 avril 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire Ahmadou Sadio Diallo(République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
Autres documents
27 avril 2010
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire sur la question de l'indemnisation
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêt du 30 novembre 2010
Disponible en:
Indemnisation due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
30 décembre 1998
La Guinée saisit la Cour internationale de Justice d'un différend l'opposant à la République démocratique du Congo
Disponible en:
26 novembre 1999
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
13 septembre 2000
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Prorogation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
13 novembre 2002
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Fixation du délai pour la présentation, par la Guinée, d'un exposé écrit sur les exceptions préliminaires soulevées par le Congo
Disponible en:
18 juillet 2006
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - Les audiences publiques s'ouvriront le lundi 27 novembre 2006
Disponible en:
9 novembre 2006
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 27 novembre au 1er décembre 2006
Disponible en:
1 décembre 2006
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques ; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
11 mai 2007
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le jeudi 24 mai 2007 à 10 heures
Disponible en:
24 mai 2007
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Exceptions préliminaires - La Cour déclare la requête de la Guinée recevable en ce qu'elle a trait à la protection des droits de M. Diallo en tant qu'individu et de ses droits propres en tant qu'associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre
Disponible en:
28 juin 2007
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la République démocratique du Congo
Disponible en:
7 mai 2008
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour autorise le dépôt d'une réplique par la République de Guinée et d'une duplique par la République démocratique du Congo et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
17 mars 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2010
Disponible en:
20 avril 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Modification du programme des audiences publiques
Disponible en:
29 avril 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Fin des audiences publiques La Cour entame son délibéré
Disponible en:
18 novembre 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour rendra son arrêt le mardi 30 novembre 2010 à 10 heures
Disponible en:
30 novembre 2010
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - La Cour dit que la RDC, en procédant à l'arrestation, la détention et l'expulsion de M. Diallo en 1995-1996, a violé les droits fondamentaux de l'intéressé, mais qu'elle n'a pas violé ses droits propres en tant qu'associé des sociétés Africom-Zaïre et Africontainers-Zaïre
Disponible en:
23 septembre 2011
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Question de l’indemnisation - La Cour fixe des délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite
Disponible en:
30 mai 2012
Prestation de serment de M. Bhandari, nouveau membre de la Cour - La Cour tiendra une séance publique le mardi 19 juin 2012 à 15 heures, avant la lecture de son arrêt sur la question de l’indemnisation en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo)
Disponible en:
30 mai 2012
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - Question de l’indemnisation - La Cour rendra son arrêt le mardi 19 juin 2012 à 15 heures - Retransmission en direct sur l’Internet
Disponible en:
19 juin 2012
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) - (Indemnisation due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée) - La Cour décide que le montant de l’indemnité due par la République démocratique du Congo à la République de Guinée pour le préjudice subi par M. Diallo s’élève à 95 000 dollars des Etats-Unis
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 2 novembre 1998, la République d’Indonésie et la Malaisie ont notifié conjointement à la Cour un compromis entre les deux Etats signé à Kuala Lumpur le 31 mai 1997 et entré en vigueur le 14 mai 1998. Aux termes dudit compromis, elles ont prié la Cour de déterminer, sur la base des traités, des accords et de tout autre élément de preuve produit par elles, auquel des deux Etats appartenait la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan.
Peu après le dépôt par les Parties des mémoires, contre-mémoires et répliques, les Philippines ont, le 13 mars 2001, demandé à intervenir dans l’affaire. Dans leur requête, les Philippines ont indiqué que l’objet de leur demande était de
« préserver et sauvegarder les droits d’ordre historique et juridique [de leur gouvernement] qui découlent de la revendication de possession de souveraineté que ledit gouvernement formule sur le territoire du Nord-Bornéo dans la mesure où ces droits sont ou pourraient être mis en cause par une décision de la Cour relative à la question de la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan ».
Les Philippines ont précisé qu’elles ne cherchaient pas à devenir partie en l’affaire. En outre, les Philippines ont soutenu qu’elles « [avaient] revendiqué tant dans [leur] Constitution que dans [leur] législation la possession du Nord-Bornéo et la souveraineté sur celui-ci ». La requête à fin d’intervention s’est heurtée aux objections de l’Indonésie et de la Malaisie. L’Indonésie a notamment déclaré que la requête devait être rejetée au motif qu’elle n’avait pas été présentée en temps opportun et que les Philippines n’avaient pas démontré qu’elles avaient un intérêt d’ordre juridique en cause dans l’affaire. La Malaisie, quant à elle, a ajouté que l’objet de la requête était inadéquat. La Cour a par conséquent décidé de tenir des audiences pour entendre les Philippines, l’Indonésie et la Malaisie, avant de statuer sur l’admission de la requête à fin d’intervention. Suite à ces audiences, la Cour a rendu le 23 octobre 2001 un arrêt par lequel elle a rejeté la demande d’intervention des Philippines.
Après avoir tenu des audiences publiques en juin 2002, la Cour a rendu son arrêt sur le fond le 17 décembre 2002. Dans cet arrêt, elle a commencé par rappeler le contexte historique complexe dans lequel s’inscrivait le différend qui opposait les Parties. Elle s’est ensuite penchée sur les titres invoqués par celles-ci. L’Indonésie soutenait à titre principal que sa souveraineté sur les îles se fondait sur un titre conventionnel, la convention de 1891 entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.
Ayant examiné la convention de 1891, la Cour a dit que celle-ci, lue dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but, ne pouvait pas être interprétée comme établissant une ligne de partage de la souveraineté sur des îles situées au large, à l’est de l’île de Sebatik, et que de ce fait cette convention ne constituait pas un titre sur lequel l’Indonésie pourrait fonder sa prétention sur Ligitan et Sipadan. La Cour a précisé que cette conclusion était confortée tant par les travaux préparatoires que par la conduite ultérieure des parties à ladite convention. La Cour a par ailleurs estimé que l’examen du matériau cartographique soumis en l’espèce par les Parties ne saurait contredire cette conclusion.
Une fois rejetée cette argumentation de l’Indonésie, la Cour est passée à l’examen des autres titres sur lesquels l’Indonésie et la Malaisie affirmaient pouvoir fonder leur souveraineté sur les îles de Ligitan et Sipadan. La Cour a recherché si l’Indonésie ou la Malaisie étaient devenues détentrices d’un titre sur ces îles par voie de succession. A cet égard, elle n’a pas retenu la thèse de l’Indonésie selon laquelle celle-ci aurait conservé le titre sur ces îles en tant que successeur des Pays-Bas, qui l’auraient eux-mêmes acquis par le biais de contrats conclus avec le sultan du Bouloungan, détenteur originaire du titre. Elle n’a pas davantage retenu la thèse de la Malaisie selon laquelle celle-ci aurait acquis la souveraineté sur les îles de Ligitan et Sipadan à la suite d’une série de transmissions alléguées du titre détenu à l’origine par l’ancien souverain, le sultan de Sulu, titre qui serait passé, successivement, à l’Espagne, aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne pour le compte de l’Etat du Nord-Bornéo, au Royaume-Uni et finalement à la Malaisie.
Ayant déterminé qu’aucune des deux Parties ne détenait un titre conventionnel sur Ligitan et Sipadan, la Cour a ensuite examiné la question de savoir si l’Indonésie ou la Malaisie pourraient avoir un titre sur les îles en litige en vertu des effectivités qu’elles avaient invoquées. A ce propos, la Cour a recherché si les prétentions de souveraineté des Parties se fondaient sur des activités montrant un exercice continu et effectif d’autorité sur les îles, c’est-à-dire l’intention et la volonté d’agir en qualité de souverain.
L’Indonésie invoquait à cet égard une présence continue de la marine néerlandaise et de la marine indonésienne aux alentours de Ligitan et Sipadan. Elle ajoutait que les eaux baignant les îles étaient traditionnellement utilisées par des pêcheurs indonésiens. En ce qui concerne le premier de ces arguments, les faits retenus en l’espèce, de l’avis de la Cour, « ne permett[ai]ent [pas] de conclure que les autorités maritimes concernées considéraient Ligitan et Sipadan, ainsi que les eaux environnantes, comme relevant de la souveraineté des Pays-Bas ou de l’Indonésie ». Quant au second argument, la Cour a estimé que « les activités de personnes privées ne sauraient être considérées comme des effectivités si elles ne se fondent pas sur une réglementation officielle ou ne se déroulent pas sous le contrôle de l’autorité publique ».
Ayant rejeté les arguments de l’Indonésie fondés sur ses effectivités, la Cour est passée à l’examen des effectivités invoquées par la Malaisie. Pour preuve de son administration effective des îles, la Malaisie citait notamment les mesures prises par les autorités du Nord-Bornéo pour réglementer et limiter le ramassage des oeufs de tortues sur Ligitan et Sipadan, activité qui revêtait à l’époque une certaine importance économique dans la région. Elle s’appuyait sur l’ordonnance de 1917 sur la protection des tortues et soutenait que cette ordonnance « a[vait] été appliquée au moins jusque dans les années cinquante » dans la zone des deux îles en litige. Elle invoquait par ailleurs le fait que les autorités de la colonie du Nord- Bornéo avaient construit un phare sur Sipadan en 1962 et un autre sur Ligitan en 1963, que ceux-ci existaient toujours et qu’ils étaient entretenus par les autorités malaisiennes depuis son indépendance. La Cour a relevé que,
« si les activités invoquées par la Malaisie … sont modestes en nombre, elles présentent un caractère varié et comprennent des actes législatifs, administratifs et quasi judiciaires. Elles couvrent une période considérable et présentent une structure révélant l’intention d’exercer des fonctions étatiques à l’égard des deux îles, dans le contexte de l’administration d’un ensemble plus vaste d’îles. »
La Cour a en outre indiqué que, « à l’époque où ces activités [avaient] été menées, ni l’Indonésie ni son prédécesseur, les Pays-Bas, n’[avaient] jamais exprimé de désaccord ni élevé de protestation ».
La Cour a conclu, sur la base des effectivités mentionnées ci-dessus, que la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan appartient à la Malaisie.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
13 mars 2001
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 mai 2001
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 mai 2001
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 25 juin 2001 à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 26 juin 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 28 juin 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 29 juin 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 3 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 3 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 4 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 6 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 7 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 7 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 10 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 10 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 12 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Requête des Philippines à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
2 novembre 1998
L'Indonésie et la Malaisie soumettent conjointement un différend portant sur des îles à la Cour internationale de Justice
Disponible en:
11 novembre 1998
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
16 septembre 1999
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour) - La Cour reporte la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par chacune des Parties
Disponible en:
12 mai 2000
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Nouveau report de la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par chacune des Parties
Disponible en:
20 octobre 2000
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fixation de la date d'expiration du délai pour le dépôt d'une réplique par chacune des Parties
Disponible en:
15 mars 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Les Philippines demandent à intervenir dans la procédure
Disponible en:
22 mai 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Requête à fin d'intervention des Philippines - La Cour tiendra des audiences publiques du 25 au 29 juin 2001
Disponible en:
29 juin 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fin des audiences publiques sur la requête à fin d'intervention des Philippines - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
19 octobre 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Requête à fin d'intervention des Philippines - La Cour rendra son arrêt le mardi 23 octobre 2001 à 15 heures
Disponible en:
23 octobre 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour dit que la requête à fin d'intervention des Philippines ne peut être admise
Disponible en:
13 mars 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour tiendra des audiences publiques du 3 au 12 juin 2002
Disponible en:
23 mai 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Programme des audiences publiques qui seront tenues du 3 au 12 juin 2002
Disponible en:
12 juin 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 novembre 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour rendra son arrêt le mardi 17 décembre 2002 à 10 heures
Disponible en:
17 décembre 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour dit que la souveraineté sur les îles de Ligitan et Sipadan appartient à la Malaisie
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Une certaine quantité d’or monétaire fut prise à Rome par les Allemands en 1943. Par la suite, cet or fut récupéré en Allemagne et reconnu appartenir à l’Albanie. L’accord concernant les réparations à recevoir de l’Allemagne (1946) prévoyait que l’or monétaire récupéré en Allemagne serait réuni en une masse commune pour être réparti entre les ayants droit. Le Royaume-Uni soutenait que l’or devait lui être remis à titre d’exécution partielle de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire du détroit de Corfou en 1949. L’Italie soutenait que l’or devait lui être remis à titre de réparation partielle des dommages qu’elle prétendait avoir subis par suite d’un décret albanais du 13 janvier 1945. Par la déclaration de Washington du 25 avril 1951, les Gouvernements français, britannique et américain, à qui était confiée l’exécution des dispositions de l’accord concernant les réparations, décidèrent que l’or serait remis au Royaume-Uni, à moins que dans un certain délai l’Italie ou l’Albanie n’eussent saisi la Cour pour l’inviter à statuer sur leurs propres droits. L’Albanie n’intervint pas, mais l’Italie saisit la Cour d’une requête. Cependant, par la suite, l’Italie souleva une exception préliminaire concernant la compétence de la Cour pour statuer sur la question de la validité de sa réclamation contre l’Albanie. Dans son arrêt du 15 juin 1954, la Cour a déclaré qu’elle ne pouvait connaître d’un différend entre l’Italie et l’Albanie sans le consentement de l’Albanie et qu’elle ne pouvait donc statuer en l’espèce.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
30 octobre 1953
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
12 décembre 1953
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
15 mars 1954
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
24 mars 1954
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
26 mars 1954
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 10 au 14 mai et le 15 juin 1954 sous la présidence de Sir Arnold Mc Nair, président, pour l'ouverture de l'audience, et sous la présidence de M. Guerrero, vice-président, pour l'affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délais: exposé écrit sur l'exception préliminaire et exposés écrits contenant les observations et les conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:
Prorogation de délai: exposés écrits contenant les observations et les conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:
Arrêts
Question préliminaire
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
20 mai 1953
Monetary Gold Removed from Rome in 1943 - The Italian Government files an Application instituting proceedings against the Governments of France, the United Kingdom and the United States of America (English text only)
Disponible en:
9 juillet 1953
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Fixation des délais pour la présentation des pièces écrites
Disponible en:
4 novembre 1953
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt par le Gouvernement italien d'un document intitulé "Question préliminaire"
Disponible en:
29 avril 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Représentants des Parties aux audiences qui débuteront le 10 mai 1954
Disponible en:
10 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 10 mai 1954
Disponible en:
11 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 11 mai 1954
Disponible en:
12 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audiences du 12 mai 1954
Disponible en:
13 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 13 mai 1954
Disponible en:
14 mai 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Audience du 14 mai 1954
Disponible en:
10 juin 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - La Cour prononcera son arrêt le mardi 15 juin 1954
Disponible en:
15 juin 1954
Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.
Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.
Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.
Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.
La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.
Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
18 décembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 10 h 45, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, à 12 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 16 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Italie) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:
Pagination
- Page précédente
- Page 8
- Page suivante