Intervention

Déclaration d'intervention de la Lettonie

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE) DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 19 juillet 2022 [Traduction du Greffe] A.

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 23 décembre 2008, la République fédérale d’Allemagne a introduit une instance contre la République italienne, dans laquelle elle demandait à la Cour de déclarer que l’Italie n’avait pas respecté l’immunité de juridiction que lui reconnaît le droit international en permettant que des actions civiles soient intentées contre elle devant des tribunaux italiens. Ces actions civiles tendaient à la réparation de dommages causés par des violations du droit international commises par le IIIe Reich au cours de la seconde guerre mondiale. L’Allemagne demandait également à la Cour de reconnaître que l’Italie avait aussi violé l’immunité de l’Allemagne en prenant des mesures d’exécution forcée contre une propriété de l’Etat allemand située en territoire italien — la villa Vigoni. L’Allemagne demandait enfin à la Cour de déclarer que l’Italie avait violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne en déclarant exécutoires en Italie des condamnations civiles prononcées par des tribunaux grecs à l’encontre de l’Allemagne pour des faits similaires à ceux ayant donné lieu aux actions intentées devant les tribunaux italiens. L’Allemagne se référait en particulier à la condamnation dont elle avait fait l’objet à raison du massacre perpétré par des unités de l’armée allemande pendant leur retrait en 1944, dans le village grec de Distomo.

Pour fonder la compétence de la Cour, l’Allemagne invoquait l’article premier de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957, qui a été ratifiée par l’Italie le 29 janvier 1960 et par l’Allemagne le 18 avril 1961.

Le mémoire de l’Allemagne et le contre‑mémoire de l’Italie ont été déposés dans les délais fixés par l’ordonnance de la Cour du 29 avril 2009. Dans son contre‑mémoire, l’Italie, se référant à l’article 80 du Règlement de la Cour, a présenté une demande reconventionnelle « portant sur la question des réparations dues aux victimes italiennes des graves violations du droit international humanitaire commises par les forces du Reich allemand ». La Cour a jugé la demande reconventionnelle formulée par l’Italie irrecevable, car le différend que l’Italie entendait lui soumettre par voie de demande reconventionnelle concernait des faits et situations antérieurs à l’entrée en vigueur entre les Parties de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957, qui constituait la base de la compétence de la Cour en l’espèce (ordonnance du 6 juillet 2010).

Le 13 janvier 2011, la Grèce a déposé une requête à fin d’intervention en l’affaire. Dans sa requête, la Grèce indiquait souhaiter intervenir au sujet des décisions rendues par ses propres cours et tribunaux concernant le massacre de Distomo et exécutées (par voie d’exequatur) par des juridictions italiennes. La Cour, dans une ordonnance du 4 juillet 2011, a considéré qu’elle pourrait estimer nécessaire d’examiner, à la lumière du principe de l’immunité de l’Etat, les décisions de la justice grecque afin de se prononcer sur la conclusion de l’Allemagne selon laquelle l’Italie avait violé son immunité de juridiction en déclarant exécutoires sur le sol italien des décisions judiciaires grecques fondées sur des violations du droit international humanitaire commises par le Reich allemand au cours de la seconde guerre mondiale. Cela permettait de conclure que la Grèce possédait un intérêt d’ordre juridique auquel l’arrêt à rendre en l’affaire était susceptible de porter atteinte, et que, par conséquent, la République hellénique pouvait être autorisée à intervenir en tant que non‑partie, « dans la mesure où son intervention se limit[ait] aux décisions [rendues par la justice grecque en l’affaire Distomo] ».

Dans son arrêt, rendu le 3 février 2012, la Cour a d’abord examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne en permettant que des actions civiles soient intentées contre cet Etat devant des tribunaux italiens. Elle a relevé à cet égard que la question qu’elle avait à trancher n’était pas de savoir si les actes perpétrés par le IIIe Reich pendant la seconde guerre mondiale étaient illicites, mais si, dans le cadre des actions civiles se rapportant à ces actes engagées contre l’Allemagne, la justice italienne était tenue d’accorder l’immunité à l’Allemagne. La Cour a jugé que le refus des tribunaux italiens de reconnaître l’immunité à l’Allemagne constituait un manquement de l’Italie à ses obligations internationales. La Cour a dit à cet égard que, en l’état actuel du droit international coutumier, un Etat n’est pas privé de l’immunité pour la seule raison qu’il est accusé de violations graves du droit international des droits de l’homme ou du droit international des conflits armés. La Cour a en outre constaté que, à supposer que les règles du droit des conflits armés qui interdisent le meurtre, la déportation et le travail forcé soient des normes de jus cogens, ces règles n’entrent pas en conflit avec celles qui régissent l’immunité de l’Etat. Ces deux catégories de règles se rapportent à des questions différentes : celles qui régissent l’immunité de l’Etat se bornent à déterminer si les tribunaux d’un Etat sont fondés à exercer leur juridiction à l’égard d’un autre ; elles sont sans incidence sur la question de savoir si le comportement à l’égard duquel les actions ont été engagées était licite ou illicite. La Cour a enfin examiné l’argument de l’Italie consistant à affirmer que c’était à juste titre que les tribunaux italiens avaient refusé de reconnaître à l’Allemagne l’immunité, au motif qu’avaient échoué toutes les autres tentatives d’obtenir réparation menées par les divers groupes de victimes concernées avant d’engager des procédures devant les juridictions italiennes. La Cour n’a vu, dans la pratique interne et internationale pertinente, aucun élément permettant d’affirmer que le droit international ferait dépendre le droit d’un Etat à l’immunité de l’existence d’autres voies effectives permettant d’obtenir réparation.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de l’Allemagne en prenant une mesure de contrainte contre une propriété de l’Etat allemand située en territoire italien. La Cour a relevé que la villa Vigoni était utilisée pour les besoins d’une activité de service public dépourvue de caractère commercial ; que l’Allemagne n’avait d’aucune manière consenti à l’inscription de cette hypothèque, ni n’avait réservé ce bien à la satisfaction des demandes en justice dirigées contre elle. Les conditions pour qu’une mesure de contrainte puisse être prise à l’égard d’un bien appartenant à un Etat étranger n’ayant ainsi pas été remplies en l’espèce, la Cour a conclu que l’Italie avait manqué à son obligation de respecter l’immunité d’exécution de l’Allemagne.

La Cour a enfin examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de l’Allemagne en déclarant exécutoires en Italie les condamnations civiles prononcées par des tribunaux grecs à l’encontre de l’Allemagne dans l’affaire du massacre commis dans le village grec de Distomo par les forces armées du IIIe Reich en 1944. Elle a estimé que les décisions italiennes en question avaient violé l’obligation de l’Italie de respecter l’immunité de juridiction de l’Allemagne.

En conséquence, la Cour a déclaré que l’Italie devrait, en promulguant une législation appropriée ou en recourant à toute autre méthode de son choix, faire en sorte que les décisions de ses tribunaux et celles d’autres autorités judiciaires qui contrevenaient à l’immunité reconnue à l’Allemagne par le droit international soient privées d’effet.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

23 décembre 2008
Disponible en:

Procédure écrite

22 décembre 2009
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
24 mars 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
25 mai 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
10 janvier 2011
Disponible en:
13 janvier 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 mai 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
3 août 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 août 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
5 septembre 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2011/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 12 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 13 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 14 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 15 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 16 septembre 2011, à 14 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 3 février 2012
Disponible en:

Communiqués de presse

23 décembre 2008
L'Allemagne introduit une instance contre l'Italie pour non-respect de son immunité de juridiction en tant qu'Etat souverain
Disponible en:
4 mai 2009
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
20 juillet 2010
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - La Cour juge la demande reconventionnelle de l'Italie irrecevable comme telle et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces de procédure
Disponible en:
17 janvier 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - La Grèce demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure
Disponible en:
15 juillet 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - Requête à fin d'intervention présentée par la Grèce - La Cour autorise la Grèce à intervenir dans l'instance en tant que non-partie
Disponible en:
5 août 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 12 septembre au vendredi 16 septembre 2011
Disponible en:
5 septembre 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - Retransmission en direct sur l'Internet des audiences publiques qui se tiendront du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2011
Disponible en:
16 septembre 2011
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
27 janvier 2012
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 3 février 2012 à 10 heures - Retransmission en direct sur l’Internet de la lecture de l’arrêt
Disponible en:
3 février 2012
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour dit que l’Italie a manqué à son obligation de respecter l’immunité reconnue à l’Allemagne par le droit international
Disponible en:

Derniers développements

Prorogation du délai : contre-mémoire

Disponible en:
6 août 2024

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Déclarations d’intervention en vertu de l’article 63 du Statut de la Cour aux fins de la procédure au fond

Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 août 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Déclaration d'intervention de l'Estonie

(Version anglaise seulement)
2 août 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 août 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 août 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 août 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 août 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 août 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 août 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
31 juillet 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
31 juillet 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 juillet 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Fixation de délai : contre-mémoire

Disponible en:
29 juillet 2024

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Pologne présente une requête à fin d’intervention et une déclaration d’intervention en l’affaire

Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 juillet 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
24 juillet 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Déclaration d'intervention de la Pologne

(Version anglaise seulement)
23 juillet 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
23 juillet 2024
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Procédures d’intervention en 2024 

Dans son arrêt du 2 février 2024, la Cour a conclu qu’elle avait compétence pour connaître d’une des demandes de l’Ukraine et que cette demande était recevable. Comme suite à cet arrêt, le greffier a invité les États ayant déposé des déclarations d’intervention en vertu de l’article 63 du Statut de la Cour à indiquer, le 2 août 2024 au plus tard, s’ils souhaitaient déposer une nouvelle déclaration ou maintenir leur déclaration initiale (modifiée ou non) aux fins de la procédure au fond. Un certain nombre d’États ont déposé de nouvelles déclarations d’intervention en vertu de l’article 63 du Statut (l’Allemagne ; l’Autriche, la Finlande, la Slovénie et la Tchéquie (conjointement) ; la Bulgarie ; l’Espagne ; l’Estonie ; et la Pologne — qui a également déposé une requête à fin d’intervention fondée sur l’article 62 du Statut de la Cour). D’autres ont indiqué qu’ils souhaitaient maintenir leur déclaration initiale sans modification (le Canada et les Pays-Bas (conjointement) ; la France ; l’Italie ; le Portugal ; et la Roumanie), tandis qu’un troisième groupe d’États ont apporté des modifications à leur déclaration d’intervention initiale (l’Australie ; le Danemark ; la Lettonie ; la Lituanie ; le Luxembourg ; la Nouvelle-Zélande ; le Royaume-Uni ; et la Suède). Les documents nouveaux et modifiés sont disponibles ci-dessous, dans l’ordre dans lequel ils ont été présentés.

5 juillet 2024
Procédure/s:Intervention

Fixation de délai : contre-mémoire

Disponible en:
2 février 2024

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants) - La Cour dit qu’elle a compétence pour connaître de la demande de l’Ukraine tendant à faire constater qu’elle n’a pas violé les obligations qui lui incombent en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et que cette demande est recevable

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Résumé de l'arrêt du 2 février 2024

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
29 janvier 2024

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le vendredi 2 février 2024 à 15 heures

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2023/19 (version bilingue)

Audience publique tenue le mercredi 27 septembre 2023, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)
 

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 septembre 2023

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants) - Fin des audiences publiques

Disponible en:
Compte rendu 2023/18 (version bilingue)

Audience publique tenue le lundi 25 septembre 2023, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente,
en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2023/17 (version bilingue)

Audience publique tenue le lundi 25 septembre 2023, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente,
en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2023/16 (version bilingue)

Audience publique tenue le mercredi 20 septembre 2023, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2023/15 (version bilingue)

Audience publique tenue le mercredi 20 septembre 2023, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2023/14 (version bilingue)

Audience publique tenue le mardi 19 septembre 2023, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
19 septembre 2023

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants) - Modification du programme des observations orales des États intervenants le mercredi 20 septembre 2023

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2023/13 (version bilingue)

Audience publique tenue le lundi 18 septembre 2023, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la réression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
22 août 2023

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants) - La Cour tiendra des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie du lundi 18 au mercredi 27 septembre 2023

Disponible en:
5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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9 juin 2023

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Cour se prononce sur la recevabilité des déclarations d’intervention déposées par 33 États

Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Summary of the Order of 5 June 2023

Procédure/s:Intervention
Disponible en:
27 mars 2023
Procédure/s:Intervention
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Annexes

(Version anglaise seulement) Anglais
27 mars 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Annexes

(Version anglaise seulement) Anglais
16 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 décembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Principauté du Liechtenstein dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 décembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République de Chypre dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
8 décembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République slovaque dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
8 décembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) La République de Slovénie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 décembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Royaume de Belgique dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 décembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Canada et le Royaume des Pays-Bas déposent une déclaration conjointe d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
6 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
25 novembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Royaume de Norvège dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
24 novembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République de Malte dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
24 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
24 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
18 novembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République de Bulgarie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
18 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
1 novembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République tchèque dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
1 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
19 octobre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République de Croatie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
19 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 octobre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Grand-Duché de Luxembourg dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 octobre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République hellénique dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
12 octobre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République d’Autriche dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
12 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
7 octobre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République portugaise dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
3 octobre 2022
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
30 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Commonwealth d’Australie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
29 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Royaume d’Espagne dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Disponible en:
29 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
22 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République de Finlande dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
22 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République d’Estonie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
22 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
21 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
20 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - L’Irlande dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
19 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République de Pologne dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République italienne dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Royaume du Danemark dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
14 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République française dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Roumanie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
9 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Royaume de Suède dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
9 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
8 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Les Etats-Unis d’Amérique déposent une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République fédérale d’Allemagne dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
18 août 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Renseignements fournis par l’Union européenne en application du paragraphe 2 de l’article 34 du Statut de la Cour et du paragraphe 2 de l’article 69 du Règlement
Disponible en:
5 août 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Royaume-Uni dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Disponible en:
5 août 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
29 juillet 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Nouvelle-Zélande dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Disponible en:
28 juillet 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
22 juillet 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
22 juillet 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Lettonie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Disponible en:
22 juillet 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Lituanie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Disponible en:
21 juillet 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
1 juillet 2022
Disponible en:

Volume d'annexes

(Version anglaise seulement) Anglais
Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
16 mars 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Cour indique des mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 16 mars 2022
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
14 mars 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mercredi 16 mars 2022 à 16 heures
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 2022/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 7 mars 2022, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
7 mars 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Fin de l’audience publique sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Ukraine - La Cour est prête à entamer son délibéré
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
1 mars 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques les lundi 7 et mardi 8 mars 2022
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
1 mars 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Communication urgente adressée à la Fédération de Russie par la présidente en vertu du paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
27 février 2022
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
27 février 2022
L’Ukraine introduit une instance contre la Fédération de Russie et demande à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
27 février 2022
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

Derniers développements

3 juillet 2024

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - La Cour décide que les déclarations d’intervention déposées par sept États sont recevables

Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Résumé de l'ordonnance du 3 juillet 2024

Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Recevabilité des déclarations d’intervention

Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 novembre 2023

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - L’Allemagne, le Canada, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni (conjointement) et les Maldives déposent des déclarations d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut

Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Fixation de délais : réplique et duplique

Disponible en:

Prorogation de délai : contre-mémoire

Disponible en:

Prorogation de délai : contre-mémoire

Disponible en:
Fixation de délai : contre-mémoire
Disponible en:
22 juillet 2022
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - La Cour dit qu’elle a compétence, sur la base de l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, pour connaître de la requête introduite par la République de Gambie le 11 novembre 2019, et que ladite requête est recevable
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 22 juillet 2022
Procédure/s:Mesures conservatoires,Exceptions préliminaires
Disponible en:
11 juillet 2022
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le vendredi 22 juillet 2022 à 15 heures
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2022/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 février 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2022
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar - La Cour est prête à entamer son délibéré
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2022/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 25 février 2022, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2022/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 23 février 2022, à 13 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2022/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 21 février 2022, à 13 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
19 janvier 2022
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - La Cour tiendra des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar du lundi 21 au lundi 28 février 2022
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
20 avril 2021
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
26 mai 2020
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - Prorogation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
28 janvier 2020
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
23 janvier 2020
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - La Cour indique des mesures conservatoires à l’effet de sauvegarder certains droits allégués par la Gambie en vue de la protection des Rohingya au Myanmar
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 23 janvier 2020
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
15 janvier 2020
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le jeudi 23 janvier 2020 à 10 heures
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 2019/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 12 décembre 2019, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 2019/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 12 décembre 2019, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
12 décembre 2019
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - Fin des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République de Gambie - La Cour est prête à entamer son délibéré
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 2019/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 11 décembre 2019, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 2019/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 10 décembre 2019, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
18 novembre 2019
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 10 au jeudi 12 décembre 2019
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
11 novembre 2019
La République de Gambie introduit une instance contre la République de l’Union du Myanmar et prie la Cour d’indiquer des mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 31 mai 2010, l’Australie a introduit contre le Japon une instance concernant « la poursuite par le Japon de l’exécution d’un vaste programme de chasse à la baleine dans le cadre de la deuxième phase du programme japonais de recherche scientifique sur les baleines en vertu d’un permis spécial dans l’Antarctique (« JARPA II »), en violation des obligations contractées par cet Etat aux termes de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (« ICRW »), ainsi que d’autres obligations internationales relatives à la préservation des mammifères marins et de l’environnement marin ».

L’Australie a invoqué comme base de compétence de la Cour les dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, renvoyant aux déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par l’Australie et le Japon le 22 mars 2002 et le 9 juillet 2007, respectivement.

Le 20 novembre 2012, la Nouvelle‑Zélande a déposé au Greffe une déclaration d’intervention en l’affaire. Se prévalant du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut, la Nouvelle‑Zélande soutenait que, du fait qu’étant partie à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, l’interprétation que la Cour pourrait donner de celle‑ci dans l’arrêt en l’espèce présentait pour elle un intérêt direct.

Dans une ordonnance du 13 février 2013, ayant constaté que la Nouvelle‑Zélande satisfaisait aux conditions énoncées dans le Statut et le Règlement, la Cour a dit que la déclaration d’intervention était recevable. La Cour a tenu des audiences publiques du 26 juin au 16 juillet 2013, au cours desquelles ont été entendus l’Australie et le Japon, les experts dont chaque partie avait demandé l’audition par la Cour, ainsi que la Nouvelle‑Zélande sur l’objet de son intervention.

Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 31 mars 2014, la Cour a tout d’abord estimé qu’elle avait compétence pour connaître de l’affaire, écartant l’argument du Japon selon lequel le litige relevait du champ d’application d’une réserve dont est assortie la déclaration australienne d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. Elle s’est ensuite penchée sur la question de l’interprétation et de l’application de l’article VIII de la convention de 1946, dont le paragraphe 1 autorise, dans sa partie pertinente, les parties à « accorder à l’un quelconque de [leurs] ressortissants un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques ».

S’agissant de l’interprétation de cette disposition, la Cour a observé que, si la recherche scientifique est l’une des composantes d’un programme de chasse à la baleine, la mise à mort, la capture et le traitement des cétacés auxquels il aura été procédé dans ce cadre ne relèveront des prévisions de l’article VIII que si ces activités sont menées « en vue de » recherches scientifiques. Pour déterminer ce point et, en particulier, si c’est à des fins de recherche scientifique qu’un programme recourt à des méthodes létales, la Cour examine si les éléments de sa conception et de sa mise en oeuvre sont raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés.

En ce qui concerne l’application de cette disposition, la Cour a indiqué que JARPA II pouvait globalement être qualifié de programme de « recherche scientifique ». Elle a toutefois estimé que les éléments de preuve dont elle disposait ne permettaient pas d’établir que la conception et la mise en oeuvre de ce programme étaient raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés. Elle a conclu que les permis spéciaux au titre desquels le Japon autorisait la mise à mort, la capture et le traitement de baleines dans le cadre de JARPA II n’étaient pas délivrés « en vue de recherches scientifiques » au sens de l’article VIII, paragraphe 1, de la convention de 1946.

La Cour s’est enfin penchée sur les conséquences de cette conclusion, à la lumière de l’affirmation de l’Australie selon laquelle le Japon avait contrevenu à plusieurs dispositions du règlement annexé à ladite convention pour la réglementation de la chasse à la baleine. Estimant que le Japon avait effectivement violé certaines des dispositions invoquées (à savoir les moratoires sur la chasse commerciale et les usines flottantes, ainsi que l’interdiction de la chasse commerciale dans le sanctuaire de l’océan Austral), la Cour en est venue à la question des remèdes. Constatant que JARPA II était toujours en cours, elle a ordonné au Japon de révoquer tout permis, autorisation ou licence déjà délivré pour mettre à mort, capturer ou traiter des baleines dans le cadre de ce programme, et de s’abstenir d’accorder tout nouveau permis en vertu de l’article VIII, paragraphe 1, de la convention au titre dudit programme.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

9 mai 2011
Disponible en:
9 mars 2012
Disponible en:
20 novembre 2012
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
4 avril 2013
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2013/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 26 juin 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 26 juin 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 27 juin 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 27 juin 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 28 juin 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 3 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 3 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 9 juillet 2013, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 10 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 10 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Compte rendu 2013/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
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Autres documents


Ordonnances

Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 31 mars 2014
Disponible en:

Communiqués de presse

1 juin 2010
L'Australie introduit une instance contre le Japon pour une violation alléguée des obligations internationales relatives à la chasse à la baleine
Disponible en:
20 juillet 2010
Chasse à la Baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
18 mai 2012
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon) - clôture de la procédure écrite
Disponible en:
22 novembre 2012
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon) - La Nouvelle-Zélande dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Disponible en:
13 février 2013
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon) - La Cour autorise la Nouvelle-Zélande à intervenir dans l’instance
Disponible en:
11 avril 2013
Chasse à la baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon) ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du mercredi 26 juin au mardi 16 juillet 2013
Disponible en:
12 juin 2013
Audiences publiques en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle Zélande (intervenant)) - Procédure d’admission du public et d’accréditation de la presse - Retransmission en direct et en différé sur l’Internet
Disponible en:
17 juillet 2013
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
4 mars 2014
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le lundi 31 mars 2014 à 10 heures
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31 mars 2014
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - La Cour dit que le programme japonais de chasse à la baleine dans l’Antarctique (JARPA II) n’est pas conforme à trois dispositions du règlement annexé à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 6 décembre 2001, la République du Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre la République de Colombie au sujet d’un différend concernant « un ensemble de questions juridiques interdépendantes en matière de titres territoriaux et de délimitation maritime, qui demeur[aient] en suspens » entre les deux Etats. Le 28 avril 2003, le Nicaragua a déposé son mémoire, dans le délai prescrit par la Cour. Le 21 juillet 2003, la Colombie a déposé des exceptions préliminaires d’incompétence, entraînant la suspension de la procédure sur le fond.

Par un arrêt sur lesdites exceptions, rendu le 13 décembre 2007, la Cour a déclaré avoir compétence pour connaître du différend relatif à la souveraineté sur les formations maritimes revendiquées par les Parties autres que les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. La Cour a dit que le traité signé en 1928 entre la Colombie et le Nicaragua (dans lequel la Colombie reconnaissait la souveraineté du Nicaragua sur la côte des Mosquitos, ainsi que sur les îles du Maïs, tandis que le Nicaragua reconnaissait la souveraineté de la Colombie sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ainsi que sur les autres formations maritimes faisant partie de l’archipel de San Andrés) avait réglé la question de la souveraineté sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, qu’il ne subsistait pas de différend juridique entre les Parties sur cette question et qu’elle ne pouvait donc avoir compétence sur ce point en vertu du traité américain de règlement pacifique (également appelé pacte de Bogotá et invoqué par le Nicaragua comme base de compétence en l’espèce). En revanche, en ce qui concerne la question de l’étendue et de la composition du reste de l’archipel de San Andrés, la Cour a estimé que le traité de 1928 ne répondait pas à la question de savoir quelles étaient les autres formations maritimes faisant partie de l’archipel, et qu’elle avait donc compétence pour statuer sur le différend relatif à la souveraineté sur ces autres formations maritimes. S’agissant de sa compétence concernant la question de la délimitation maritime, la Cour a conclu que le traité de 1928 n’avaient pas opéré de délimitation générale des espaces maritimes entre la Colombie et le Nicaragua et que, le différend n’ayant pas été réglé au sens du pacte de Bogotá, elle avait donc compétence pour statuer sur celui‑ci.

Le 25 février 2010, le Costa Rica a déposé une requête à fin d’intervention en l’affaire. Dans sa requête, le Costa Rica affirmait notamment que « [l]e Nicaragua comme la Colombie, par leurs revendications frontalières respectives, cherch[aient] à se voir attribuer des zones maritimes auxquelles le Costa Rica a[vait] droit » et indiquait qu’il souhaitait intervenir à l’instance en tant qu’Etat non partie. Le 10 juin 2010, la République du Honduras a elle aussi déposé une requête à fin d’intervention dans la même affaire, affirmant que, dans le différend qui opposait le Nicaragua à la Colombie, le Nicaragua avançait des prétentions maritimes se situant dans une zone de la mer des Caraïbes dans laquelle le Honduras avait des droits et des intérêts d’ordre juridique. Dans sa requête, le Honduras indiquait qu’il souhaitait principalement intervenir à l’instance en qualité de partie. La Cour a rendu deux arrêts, le 4 mai 2011, par lesquels elle a jugé que les requêtes à fin d’intervention du Costa Rica et du Honduras ne pouvaient être admises. La Cour a noté que l’intérêt d’ordre juridique invoqué par le Costa Rica ne serait susceptible d’être affecté que dans l’hypothèse où la frontière maritime que la Cour était appelée à tracer entre le Nicaragua et la Colombie serait prolongée vers le sud, au‑delà d’une certaine latitude. Or, la Cour, suivant en cela sa jurisprudence, lorsqu’elle trace une ligne délimitant les espaces maritimes entre les deux Parties à la procédure principale, arrête, selon que de besoin, la ligne en question avant qu’elle n’atteigne la zone où les intérêts d’ordre juridique d’Etats tiers peuvent être en cause. La Cour en a conclu que l’intérêt d’ordre juridique invoqué par le Costa Rica n’était pas susceptible d’être affecté par la décision dans la procédure entre le Nicaragua et la Colombie. S’agissant de la requête à fin d’intervention du Honduras, la Cour a conclu que le Honduras n’était pas parvenu à démontrer qu’il possédait un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par sa décision dans la procédure principale. La Cour a considéré d’une part que, la frontière maritime séparant le Honduras et le Nicaragua dans la mer des Caraïbes ayant été fixée intégralement dans l’arrêt qu’elle avait rendu entre ces deux Etats en 2007, il ne subsistait pas de droits ou d’intérêts d’ordre juridique que le Honduras pourrait rechercher à protéger à l’occasion du règlement du différend entre le Nicaragua et la Colombie. D’autre part, la Cour n’a pas estimé que le Honduras pouvait invoquer un intérêt d’ordre juridique, dans la procédure principale, sur la base du traité bilatéral de 1986 conclu entre lui et la Colombie, en précisant que, pour déterminer la frontière maritime entre la Colombie et le Nicaragua, elle ne se fonderait pas sur ledit traité.

Dans l’arrêt qu’elle a rendu sur le fond de l’affaire, le 19 novembre 2012, la Cour a dit que le différend territorial opposant les Parties concernait la souveraineté sur des formations situées dans la mer des Caraïbes — les cayes d’Alburquerque, les cayes de l’Est-Sud-Est, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla et Bajo Nuevo —, qui sont toutes découvertes à marée haute et sont donc des îles, susceptibles d’appropriation. La Cour a toutefois estimé que Quitasueño ne comporte qu’une seule île, minuscule, désignée QS 32, et un certain nombre de hauts-fonds découvrants (formations découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute). La Cour a ensuite noté que, aux termes du traité de règlement territorial entre la Colombie et le Nicaragua de 1928, la Colombie a la souveraineté non seulement sur les îles de San Andrés, de Providencia et de Santa Catalina, mais également sur les autres îles, îlots et récifs qui « font partie » de l’archipel de San Andrés. Aussi, pour se prononcer sur la question de la souveraineté, la Cour devait‑elle d’abord établir quelles sont les formations constituant l’archipel de San Andrés. Elle a conclu toutefois que ni le traité de 1928 ni les documents historiques n’établissaient de manière concluante la composition de cet archipel. La Cour a dès lors examiné les arguments et éléments de preuve autres que ceux fondés sur la composition de l’archipel aux termes du traité de 1928. Elle a conclu que ni le Nicaragua ni la Colombie n’avaient établi qu’ils détenaient un titre sur les formations maritimes en litige en vertu de l’uti possidetis juris (principe selon lequel, lors de leur indépendance, les nouveaux Etats héritent des territoires et des frontières des anciennes provinces coloniales), aucun élément ne venant clairement attester que les formations en question avaient été attribuées aux provinces coloniales du Nicaragua ou à celles de la Colombie. La Cour s’est intéressée ensuite à la question de savoir si la souveraineté peut être établie sur la base d’actes constituant une manifestation d’autorité d’un Etat sur un territoire donné (effectivités). Elle a estimé établi que, pendant de nombreuses décennies, la Colombie a agi de manière constante et cohérente à titre de souverain à l’égard des formations maritimes en cause. La Colombie avait exercé publiquement son autorité souveraine, et aucun élément ne venait démontrer qu’elle aurait rencontré la moindre opposition de la part du Nicaragua avant 1969, date à laquelle le différend s’était cristallisé. En outre, les éléments de preuve que la Colombie avait produits pour établir les actes d’administration qu’elle avait accomplis à l’égard des îles étaient à mettre en regard de l’absence d’éléments de preuve de la part du Nicaragua attestant qu’il aurait agi à titre de souverain. La Cour a noté également que, même s’ils ne constituaient pas des preuves de souveraineté, le comportement du Nicaragua à l’égard des formations maritimes en litige, la pratique des Etats tiers et les cartes tendaient à conforter l’argumentation de la Colombie. La Cour a conclu que c’est la Colombie, et non le Nicaragua, qui a la souveraineté sur les îles faisant partie d’Alburquerque, de Bajo Nuevo, des cayes de l’Est‑Sud‑Est, de Quitasueño, de Roncador, de Serrana et de Serranilla.

Concernant la demande du Nicaragua tendant à la délimitation d’un plateau continental au-delà de 200 milles marins, la Cour a fait observer que « toute prétention [d’un Etat partie à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM)] relative à des droits sur le plateau continental au‑delà de 200 milles d[evait] être conforme à l’article 76 de la CNUDM et examinée par la Commission des limites du plateau continental ». Eu égard à l’objet et au but de la CNUDM, tels qu’exposés dans son préambule, le fait que la Colombie n’y soit pas partie n’exonérait pas le Nicaragua de ses obligations au titre de l’article 76 de cet instrument. La Cour a relevé que le Nicaragua n’avait communiqué à la Commission que des « informations préliminaires » qui, comme l’admettait ce dernier, étaient loin de satisfaire aux exigences requises pour que la Commission puisse formuler ses recommandations. Aucune autre information ne lui ayant été communiquée, la Cour a estimé que, en la présente instance, le Nicaragua n’avait pas apporté la preuve que sa marge continentale s’étendait suffisamment loin pour chevaucher le plateau continental dont la Colombie peut se prévaloir sur 200 milles marins à partir de sa côte continentale. La Cour n’était donc pas en mesure de délimiter la frontière entre le plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua et le plateau continental de la Colombie. Nonobstant cette dernière conclusion, la Cour a noté qu’il lui était cependant toujours demandé de procéder à la délimitation de la zone située en deçà de la limite des 200 milles marins à partir de la côte nicaraguayenne, où les droits de la Colombie et du Nicaragua se chevauchent.

Aux fins de procéder à la délimitation de la frontière maritime, la Cour a commencé par identifier les côtes pertinentes des Parties, à savoir celles dont les projections se chevauchent. La Cour a dit que la côte pertinente du Nicaragua était l’intégralité de sa côte, à l’exception du court segment situé à proximité de Punta de Perlas, et que la côte pertinente de la Colombie était l’intégralité des côtes de ses îles, à l’exception de Quitasueño, Serranilla et Bajo Nuevo. La Cour a ensuite noté que la zone maritime pertinente, à savoir celle dans laquelle les droits potentiels des Parties se chevauchent, s’étendait à 200 milles marins à l’est de la côte nicaraguayenne. Au nord et au sud, les limites de la zone pertinente ont été déterminées par la Cour de manière à ne pas empiéter sur l’une quelconque des frontières existantes ou à ne pas pénétrer dans un secteur où les intérêts d’Etats tiers pourraient être affectés.

Afin d’effectuer la délimitation, la Cour a suivi la méthode en trois étapes qu’elle a déjà exposée et utilisée dans sa jurisprudence.

Premièrement, la Cour a choisi des points de base et construit une ligne médiane provisoire entre la côte nicaraguayenne et les côtes occidentales des îles colombiennes pertinentes, qui font face à la côte nicaraguayenne.

Deuxièmement, la Cour a examiné les circonstances pertinentes qui pourraient appeler un ajustement ou un déplacement de la ligne médiane provisoire afin de parvenir à un résultat équitable. Elle a noté que la disparité importante entre la côte pertinente de la Colombie et celle du Nicaragua (le rapport étant de 1 à 8,2) ainsi que la nécessité d’éviter que la ligne de délimitation n’ait pour effet d’amputer l’une ou l’autre des Parties des espaces maritimes correspondant à ses projections côtières étaient des circonstances pertinentes. La Cour a relevé que, si les considérations légitimes en matière de sécurité devraient être gardées à l’esprit lorsqu’il s’agirait de déterminer si la ligne médiane provisoire devait être ajustée ou déplacée, le comportement des Parties, les questions relatives à l’accès aux ressources naturelles et les délimitations déjà opérées dans la région n’étaient pas des circonstances pertinentes en la présente espèce. Dans la zone pertinente comprise entre la masse continentale nicaraguayenne et les côtes occidentales des cayes d’Alburquerque, de San Andrés, de Providencia et de Santa Catalina, là où elles se font face, les circonstances pertinentes appelaient donc un déplacement de la ligne médiane provisoire vers l’est. A cette fin, la Cour a estimé que les points de base situés sur les îles nicaraguayennes et colombiennes, respectivement, devaient se voir conférer une valeur différente, à savoir une valeur unitaire pour chacun des points de base colombiens et une valeur triple pour chacun des points de base nicaraguayens. La Cour a estimé cependant que la ligne pondérée ainsi construite n’aboutirait pas à un résultat équitable si elle était prolongée au nord et au sud, en ce qu’elle attribuerait à la Colombie une part bien plus importante de la zone pertinente que celle attribuée au Nicaragua alors que la longueur de la côte nicaraguayenne est plus de huit fois supérieure à celle de la côte colombienne. Cette ligne priverait en outre le Nicaragua des espaces situés à l’est des principales îles colombiennes dans lesquels se projette sa côte continentale. De l’avis de la Cour, un résultat équitable devait être obtenu en prolongeant la ligne frontière le long des parallèles jusqu’à la limite des 200 milles marins mesurés à partir de la côte du Nicaragua. Au nord, cette ligne longe le parallèle passant par le point le plus septentrional de la limite extérieure de la mer territoriale tracée à 12 milles marins de Roncador. Au sud, la frontière maritime suit tout d’abord la limite extérieure de la mer territoriale tracée à 12 milles marins des cayes d’Alburquerque et de l’Est‑Sud‑Est, puis le parallèle à partir du point le plus oriental de la mer territoriale des cayes de l’Est‑Sud‑Est. Pour éviter que Quitasueño et Serrana ne se retrouvent, dans ces conditions, du côté nicaraguayen de la ligne, la frontière maritime tracée autour de chacune de ces formations suit la limite extérieure de leur mer territoriale de 12 milles marins.

Troisièmement et enfin, la Cour a vérifié que la délimitation ainsi obtenue n’entraînait pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, une disproportion de nature à rendre le résultat inéquitable. La Cour a noté que la ligne frontière avait pour effet de partager la zone pertinente entre les Parties selon un rapport d’environ 1 à 3,44 en faveur du Nicaragua, alors que le rapport entre les côtes pertinentes était d’environ 1 à 8,2, et a conclu que cette ligne n’entraînait pas de disproportion donnant lieu à un résultat inéquitable.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

6 décembre 2001
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Procédure écrite

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 avril 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
25 février 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 mai 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 mai 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
10 juin 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 septembre 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 septembre 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2007/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 4 juin 2007, à 10 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Compte rendu 2007/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 juin 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Compte rendu 2007/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 juin 2007, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Compte rendu 2007/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 juin 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Compte rendu 2010/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 octobre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 13 octobre 2010, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 13 octobre 2010, à 11 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 14 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 15 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 15 octobre 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 octobre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 octobre 2010, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 octobre 2010, à 10 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 22 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 22 octobre 2010, à 15 h 55, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2012/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 23 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
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Compte rendu 2012/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 24 avril 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
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Compte rendu 2012/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 24 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
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Compte rendu 2012/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 26 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
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Compte rendu 2012/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 27 avril 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
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(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 27 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 1er mai 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 1er mai 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 4 mai 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Traduction
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Compte rendu 2012/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 4 mai 2012, à 15 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Traduction
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délais: contre‑mémoire
Disponible en:
Fixation de délais: réplique et duplique
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 13 décembre 2007
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 4 mai 2011
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 4 mai 2011
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 19 novembre 2012
Disponible en:

Communiqués de presse

6 décembre 2001
Le Nicaragua introduit une instance contre la Colombie au sujet de «questions juridiques qui demeurent en suspens» entre les deux Etats «en matière de titres territoriaux et de délimitation maritime» dans les Caraïbes occidentales
Disponible en:
1 mars 2002
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 septembre 2003
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt d'un exposé écrit du Nicaragua sur les exceptions préliminaires d'incompétence soulevées par la Colombie
Disponible en:
15 novembre 2006
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - Les audiences publiques s'ouvriront le lundi 4 juin 2007
Disponible en:
11 mai 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du lundi 4 au vendredi 8 juin 2007
Disponible en:
8 juin 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
30 novembre 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le jeudi 13 décembre 2007 à 10 heures
Disponible en:
13 décembre 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - La Cour juge que le traité de 1928 entre la Colombie et le Nicaragua a réglé la question de la souveraineté sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, qu'il ne subsiste pas de différend juridique entre les Parties sur cette question et qu'elle ne peut donc être compétente sur ce point ; la Cour juge par ailleurs qu'elle est compétente pour statuer sur le différend relatif à la souveraineté sur les autres formations maritimes revendiquées par les Parties ainsi que sur le différend relatif à la délimitation maritime entre celles-ci
Disponible en:
12 février 2008
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Colombie
Disponible en:
19 décembre 2008
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour prescrit la présentation d'une réplique de la République du Nicaragua et d'une duplique de la République de Colombie et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
26 février 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Le Costa Rica demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure
Disponible en:
16 juin 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La République du Honduras demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure
Disponible en:
28 septembre 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Procédures relatives à l'admission de la requête à fin d'intervention du Costa Rica, et à l'admission de la requête à fin d'intervention du Honduras - La Cour tiendra des audiences publiques du 11 au 22 octobre 2010
Disponible en:
15 octobre 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Procédures relatives à l'admission de la requête à fin d'intervention du Costa Rica - Fin des audiences publiques - la Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
22 octobre 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Procédure relative à l'admission de la requête à fin d'intervention du Honduras - Fin des audiences publiques ; la Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
15 avril 2011
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra ses arrêts le mercredi 4 mai 2011 à 15 heures et 16 h 30, respectivement, sur la question de savoir si elle fait droit aux demandes d'intervention présentées par le Costa Rica et le Honduras en l'affaire
Disponible en:
4 mai 2011
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la requête à fin d'intervention déposée par le Costa Rica ne peut être admise
Disponible en:
4 mai 2011
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la demande d'intervention présentée par le Honduras en l'affaire ne peut être admise
Disponible en:
16 février 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2012 - Retransmission en direct des audiences sur l’Internet
Disponible en:
9 mai 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
8 novembre 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra son arrêt le lundi 19 novembre 2012 à 15 heures - Retransmission en direct sur l’Internet
Disponible en:
19 novembre 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la République de Colombie a la souveraineté sur les formations maritimes en litige et trace une frontière maritime unique
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant contre le Nigéria une instance relative à la question de la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi et demandant à la Cour de déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats dans la mesure où cette frontière n’avait pas été établie en 1975. Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun s’est référé aux déclarations faites par les deux Etats en vertu de l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, aux termes desquelles ils reconnaissent la juridiction de la Cour comme obligatoire. Dans sa requête, le Cameroun fait mention d’« une agression de la part de la République fédérale du Nigéria, dont les troupes occupent plusieurs localités camerounaises situées dans la presqu’île de Bakassi » et demande à la Cour notamment de dire et juger que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise, en vertu du droit international, et que le Nigéria a violé et viole le principe fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (uti possidetis juris), ainsi que d’autres règles du droit international conventionnel et coutumier, et que la responsabilité internationale du Nigéria est engagée. Le Cameroun prie également la Cour de procéder au prolongement du tracé de sa frontière maritime avec le Nigéria jusqu’à la limite des zones maritimes que le droit international place sous leur juridiction respective.

Le 6 juin 1994, le Cameroun a déposé au Greffe une requête additionnelle « aux fins d’élargissement de l’objet du différend » à un autre différend présenté comme portant essentiellement sur « la question de la souveraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad », tout en priant la Cour de préciser définitivement la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer. Ladite requête a été traitée comme un amendement à la requête initiale. Après que le Nigéria eut déposé des exceptions préliminaires, le Cameroun a présenté, le 1er mai 1996, un exposé contenant des observations et conclusions y relatives, conformément à une ordonnance du président du 10 janvier 1996. En outre, le 12 février 1996, le Cameroun, se référant aux « graves incidents qui oppos[aient] les forces [des Parties] dans la péninsule de Bakassi depuis le … 3 février 1996 », a demandé à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires. Par une ordonnance du 15 mars 1996, la Cour a indiqué un certain nombre de mesures conservatoires visant principalement à l’arrêt des hostilités.

La Cour a tenu des audiences sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria du 2 au 11 mars 1998. Dans son arrêt du 11 juin 1998, la Cour a dit qu’elle avait compétence pour statuer sur le fond du différend et que les demandes du Cameroun étaient recevables. La Cour a rejeté sept des exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria et a déclaré qu’une huitième, n’ayant pas un caractère exclusivement préliminaire, devrait être tranchée lors de la procédure sur le fond.

Le Nigéria a déposé son contre-mémoire, comprenant des demandes reconventionnelles, dans un délai tel que prorogé par la Cour. Le 30 juin 1999, la Cour a adopté une ordonnance déclarant recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixant au 4 avril 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Cameroun et au 4 janvier 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Nigéria. Dans son ordonnance, la Cour a en outre réservé le droit du Cameroun de s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria, dans une pièce additionnelle dont le dépôt pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultérieure. La réplique et la duplique ont été déposées dans les délais ainsi prescrits. En janvier 2001, le Cameroun a fait connaître à la Cour qu’il souhaitait s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria. Le Nigéria ne s’étant pas opposé à cette demande, la Cour a autorisé la présentation par le Cameroun d’une pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par le Nigéria. Cette pièce a été déposée dans le délai prescrit par la Cour.

Le 30 juin 1999, la République de Guinée équatoriale a déposé une requête à fin d’intervention dans l’affaire. Chacune des deux Parties ayant déposé des observations écrites sur cette requête et la Guinée équatoriale ayant porté à la connaissance de la Cour ses vues à l’égard de celles-ci, la Cour, par ordonnance du 21 octobre 1999, a autorisé la Guinée équatoriale à intervenir dans l’instance, conformément à l’article 62 du Statut, dans les limites, de la manière et aux fins spécifiées dans sa requête. Dans les délais prescrits par la Cour, la Guinée équatoriale a déposé une déclaration écrite et chacune des Parties des observations écrites sur cette dernière. Les audiences publiques sur le fond se sont tenues du 18 février au 21 mars 2002. Dans son arrêt du 10 octobre 2002, la Cour a déterminé comme suit, du nord au sud, le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria :

  • Dans la région du lac Tchad, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 (entre la Grande-Bretagne et la France) ; elle a dit que la frontière part dans le lac du tripoint Cameroun-Nigéria-Tchad (dont elle a précisé les coordonnées) et suit une ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière Ebedji telle qu’elle se présentait en 1931 (dont elle a également fixé les coordonnées) pour ensuite rejoindre, toujours en ligne droite, le point où la rivière se partage aujourd’hui en deux bras.
  • Entre le lac Tchad et la péninsule de Bakassi, la Cour a confirmé que la frontière est délimitée par les instruments suivants
    • de la bifurcation de la rivière Ebedji jusqu’au mont Tamnyar, par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930 (par. 2-60), telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 ;
    • du mont Tamnyar jusqu’à la borne 64 mentionnée à l’article XII de l’accord anglo-allemand du 12 avril 1913, par l’Ordre en conseil britannique du 2 août 1946 ;
    • de la borne 64 jusqu’à la presqu’île de Bakassi, par les accords anglo-allemands des 11 mars et 12 avril 1913.
  • La Cour a examiné point par point dix-sept portions de la frontière terrestre et a précisé, pour chacune d’entre elles, comment les instruments susmentionnés devaient être interprétés.

  • A Bakassi, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913 (art. XVIII-XX) et que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise. Elle a décidé que, dans cette région, la frontière suit le thalweg de la rivière Akpakorum (Akwayafé), en séparant les îles Mangrove près d’Ikang de la manière indiquée sur la carte TSGS 2240, jusqu’à une ligne droite joignant Bakassi Point et King Point.
  • En ce qui concerne la frontière maritime, la Cour, ayant établi sa compétence, contestée par le Nigéria, pour connaître de cet aspect de l’affaire, a fixé le tracé de la limite des zones maritimes des deux Etats.

Dans son arrêt, la Cour a demandé au Nigéria de retirer dans les plus brefs délais et sans condition son administration et ses forces armées et de police du secteur du lac Tchad relevant de la souveraineté du Cameroun, ainsi que de la presqu’île de Bakassi. Elle a en outre demandé au Cameroun de retirer dans les plus brefs délais et sans condition toutes administration ou forces armées ou de police qui pourraient se trouver le long de la frontière terrestre allant du lac Tchad à la presqu’île de Bakassi, sur des territoires relevant, conformément à l’arrêt, de la souveraineté du Nigéria. Ce dernier a la même obligation en ce qui concerne les territoires qui dans cette même zone relèvent de la souveraineté du Cameroun. La Cour a pris acte de l’engagement, pris à l’audience par le Cameroun, de « continue[r] à assurer sa protection aux Nigérians habitant la péninsule [de Bakassi] et [à ] ceux vivant dans la région du lac Tchad ». Enfin, la Cour a rejeté le surplus des conclusions du Cameroun concernant la responsabilité internationale du Nigéria, ainsi que les demandes reconventionnelles du Nigéria.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

16 mars 1995
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
18 décembre 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
10 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
16 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
26 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 avril 1996
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
21 mai 1999
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
3 septembre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 septembre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
11 octobre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
11 octobre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
4 avril 2000
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 janvier 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 avril 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 juillet 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1996/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1996/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1996/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 2 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 3 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 5 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 6 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 9 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 11 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Compte rendu 2002/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 22 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 25 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 26 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 28 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 1er mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 4 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 7 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président, puis de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 12 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 14 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 14 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 15 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 16 h 55, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

8 mars 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
9 avril 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
13 mai 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
2 février 1998
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
25 mars 1998
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
19 avril 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Mesures conservatoires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Recevabilité des demandes reconventionnelles; présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais: réplique et duplique
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Décision d'autorisation à intervenir dans l'instance; fixation de délais: déclaration écrite et observations écrites
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une pièce additionnelle portant sur les demandes reconventionnelles ; fixation du délai pour le dépôt de cette pièce
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 15 mars 1996
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 11 juin 1998
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 22 octobre 1999
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 10 octobre 2002
Disponible en:

Communiqués de presse

30 mars 1994
Le Cameroun intente une action contre le Nigéria
Disponible en:
20 juin 1994
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
11 janvier 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation du délai pour le dépôt, par le Cameroun, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria
Disponible en:
15 février 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
27 février 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - Ouverture des audiences le 5 mars 1996
Disponible en:
4 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Séance publique de la Cour du mardi 5 mars 1996 - Déclaration solennelle d'un nouveau membre de la Cour - Déclaration solennelle de juges ad hoc
Disponible en:
11 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
14 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le 15 mars 1996
Disponible en:
15 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
5 décembre 1997
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Audiences du 2 au 11 mars 1998 portant sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun
Disponible en:
23 février 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Ouverture le 2 mars des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun
Disponible en:
11 mars 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fin des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
4 juin 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Compétence de la Cour et recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour rendra sa décision le jeudi 11 juin 1998
Disponible en:
11 juin 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond
Disponible en:
1 juillet 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Le Nigéria déposera son contre-mémoire d'ici le 31 mars 1999
Disponible en:
5 mars 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Nigéria
Disponible en:
30 juin 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - La Guinée équatoriale demande à intervenir dans la procédure
Disponible en:
2 juillet 1999
Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - La Cour juge recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces écrites
Disponible en:
22 octobre 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise la Guinée équatoriale à intervenir dans l'affaire
Disponible en:
22 février 2001
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise le Cameroun à présenter une pièce de procédure écrite additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles du Nigéria
Disponible en:
28 janvier 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 18 février au jeudi 21 mars 2002
Disponible en:
22 mars 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 10 octobre 2002 à 15 heures
Disponible en:
9 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - Le président de la Cour s'adressera aux médias immédiatement après la lecture de l'arrêt, le jeudi 10 octobre 2002
Disponible en:
10 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour détermine la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer - Elle demande à chacune des Parties de retirer toute administration et forces armées ou de police se trouvant sur des territoires relevant de la souveraineté de l'autre Partie
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 2 novembre 1998, la République d’Indonésie et la Malaisie ont notifié conjointement à la Cour un compromis entre les deux Etats signé à Kuala Lumpur le 31 mai 1997 et entré en vigueur le 14 mai 1998. Aux termes dudit compromis, elles ont prié la Cour de déterminer, sur la base des traités, des accords et de tout autre élément de preuve produit par elles, auquel des deux Etats appartenait la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan.

Peu après le dépôt par les Parties des mémoires, contre-mémoires et répliques, les Philippines ont, le 13 mars 2001, demandé à intervenir dans l’affaire. Dans leur requête, les Philippines ont indiqué que l’objet de leur demande était de

« préserver et sauvegarder les droits d’ordre historique et juridique [de leur gouvernement] qui découlent de la revendication de possession de souveraineté que ledit gouvernement formule sur le territoire du Nord-Bornéo dans la mesure où ces droits sont ou pourraient être mis en cause par une décision de la Cour relative à la question de la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan ».

Les Philippines ont précisé qu’elles ne cherchaient pas à devenir partie en l’affaire. En outre, les Philippines ont soutenu qu’elles « [avaient] revendiqué tant dans [leur] Constitution que dans [leur] législation la possession du Nord-Bornéo et la souveraineté sur celui-ci ». La requête à fin d’intervention s’est heurtée aux objections de l’Indonésie et de la Malaisie. L’Indonésie a notamment déclaré que la requête devait être rejetée au motif qu’elle n’avait pas été présentée en temps opportun et que les Philippines n’avaient pas démontré qu’elles avaient un intérêt d’ordre juridique en cause dans l’affaire. La Malaisie, quant à elle, a ajouté que l’objet de la requête était inadéquat. La Cour a par conséquent décidé de tenir des audiences pour entendre les Philippines, l’Indonésie et la Malaisie, avant de statuer sur l’admission de la requête à fin d’intervention. Suite à ces audiences, la Cour a rendu le 23 octobre 2001 un arrêt par lequel elle a rejeté la demande d’intervention des Philippines.

Après avoir tenu des audiences publiques en juin 2002, la Cour a rendu son arrêt sur le fond le 17 décembre 2002. Dans cet arrêt, elle a commencé par rappeler le contexte historique complexe dans lequel s’inscrivait le différend qui opposait les Parties. Elle s’est ensuite penchée sur les titres invoqués par celles-ci. L’Indonésie soutenait à titre principal que sa souveraineté sur les îles se fondait sur un titre conventionnel, la convention de 1891 entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.

Ayant examiné la convention de 1891, la Cour a dit que celle-ci, lue dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but, ne pouvait pas être interprétée comme établissant une ligne de partage de la souveraineté sur des îles situées au large, à l’est de l’île de Sebatik, et que de ce fait cette convention ne constituait pas un titre sur lequel l’Indonésie pourrait fonder sa prétention sur Ligitan et Sipadan. La Cour a précisé que cette conclusion était confortée tant par les travaux préparatoires que par la conduite ultérieure des parties à ladite convention. La Cour a par ailleurs estimé que l’examen du matériau cartographique soumis en l’espèce par les Parties ne saurait contredire cette conclusion.

Une fois rejetée cette argumentation de l’Indonésie, la Cour est passée à l’examen des autres titres sur lesquels l’Indonésie et la Malaisie affirmaient pouvoir fonder leur souveraineté sur les îles de Ligitan et Sipadan. La Cour a recherché si l’Indonésie ou la Malaisie étaient devenues détentrices d’un titre sur ces îles par voie de succession. A cet égard, elle n’a pas retenu la thèse de l’Indonésie selon laquelle celle-ci aurait conservé le titre sur ces îles en tant que successeur des Pays-Bas, qui l’auraient eux-mêmes acquis par le biais de contrats conclus avec le sultan du Bouloungan, détenteur originaire du titre. Elle n’a pas davantage retenu la thèse de la Malaisie selon laquelle celle-ci aurait acquis la souveraineté sur les îles de Ligitan et Sipadan à la suite d’une série de transmissions alléguées du titre détenu à l’origine par l’ancien souverain, le sultan de Sulu, titre qui serait passé, successivement, à l’Espagne, aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne pour le compte de l’Etat du Nord-Bornéo, au Royaume-Uni et finalement à la Malaisie.

Ayant déterminé qu’aucune des deux Parties ne détenait un titre conventionnel sur Ligitan et Sipadan, la Cour a ensuite examiné la question de savoir si l’Indonésie ou la Malaisie pourraient avoir un titre sur les îles en litige en vertu des effectivités qu’elles avaient invoquées. A ce propos, la Cour a recherché si les prétentions de souveraineté des Parties se fondaient sur des activités montrant un exercice continu et effectif d’autorité sur les îles, c’est-à-dire l’intention et la volonté d’agir en qualité de souverain.

L’Indonésie invoquait à cet égard une présence continue de la marine néerlandaise et de la marine indonésienne aux alentours de Ligitan et Sipadan. Elle ajoutait que les eaux baignant les îles étaient traditionnellement utilisées par des pêcheurs indonésiens. En ce qui concerne le premier de ces arguments, les faits retenus en l’espèce, de l’avis de la Cour, « ne permett[ai]ent [pas] de conclure que les autorités maritimes concernées considéraient Ligitan et Sipadan, ainsi que les eaux environnantes, comme relevant de la souveraineté des Pays-Bas ou de l’Indonésie ». Quant au second argument, la Cour a estimé que « les activités de personnes privées ne sauraient être considérées comme des effectivités si elles ne se fondent pas sur une réglementation officielle ou ne se déroulent pas sous le contrôle de l’autorité publique ».

Ayant rejeté les arguments de l’Indonésie fondés sur ses effectivités, la Cour est passée à l’examen des effectivités invoquées par la Malaisie. Pour preuve de son administration effective des îles, la Malaisie citait notamment les mesures prises par les autorités du Nord-Bornéo pour réglementer et limiter le ramassage des oeufs de tortues sur Ligitan et Sipadan, activité qui revêtait à l’époque une certaine importance économique dans la région. Elle s’appuyait sur l’ordonnance de 1917 sur la protection des tortues et soutenait que cette ordonnance « a[vait] été appliquée au moins jusque dans les années cinquante » dans la zone des deux îles en litige. Elle invoquait par ailleurs le fait que les autorités de la colonie du Nord- Bornéo avaient construit un phare sur Sipadan en 1962 et un autre sur Ligitan en 1963, que ceux-ci existaient toujours et qu’ils étaient entretenus par les autorités malaisiennes depuis son indépendance. La Cour a relevé que,

« si les activités invoquées par la Malaisie … sont modestes en nombre, elles présentent un caractère varié et comprennent des actes législatifs, administratifs et quasi judiciaires. Elles couvrent une période considérable et présentent une structure révélant l’intention d’exercer des fonctions étatiques à l’égard des deux îles, dans le contexte de l’administration d’un ensemble plus vaste d’îles. »

La Cour a en outre indiqué que, « à l’époque où ces activités [avaient] été menées, ni l’Indonésie ni son prédécesseur, les Pays-Bas, n’[avaient] jamais exprimé de désaccord ni élevé de protestation ».

La Cour a conclu, sur la base des effectivités mentionnées ci-dessus, que la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan appartient à la Malaisie.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

2 novembre 1998
Disponible en:

Procédure écrite

Mémoire de la République d'Indonésie (Version anglaise seulement)
2 novembre 1999
Disponible en:
Mémoire de la Malaisie (Version anglaise seulement)
2 novembre 1999
Disponible en:
2 août 2000
Disponible en:
Contre-mémoire de la Malaisie (Version anglaise seulement)
2 août 2000
Disponible en:
Réplique de la Malaisie (Version anglaise seulement)
2 mars 2001
Disponible en:
Réplique de la République d'Indonésie (Version anglaise seulement)
2 mars 2001
Disponible en:
13 mars 2001
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 mai 2001
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 mai 2001
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2001/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 25 juin 2001 à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 26 juin 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 28 juin 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 29 juin 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/28 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/29 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 4 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/30 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 6 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/31 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 7 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/32 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 7 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/33 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/34 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/35 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 12 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances

Fixation de délais: mémoires et contre-mémoires
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoires
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoires
Disponible en:
Fixation de délai: répliques
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 23 octobre 2001
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 17 décembre 2002
Disponible en:

Communiqués de presse

2 novembre 1998
L'Indonésie et la Malaisie soumettent conjointement un différend portant sur des îles à la Cour internationale de Justice
Disponible en:
11 novembre 1998
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
16 septembre 1999
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour) - La Cour reporte la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par chacune des Parties
Disponible en:
12 mai 2000
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Nouveau report de la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par chacune des Parties
Disponible en:
20 octobre 2000
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fixation de la date d'expiration du délai pour le dépôt d'une réplique par chacune des Parties
Disponible en:
15 mars 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Les Philippines demandent à intervenir dans la procédure
Disponible en:
22 mai 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Requête à fin d'intervention des Philippines - La Cour tiendra des audiences publiques du 25 au 29 juin 2001
Disponible en:
29 juin 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fin des audiences publiques sur la requête à fin d'intervention des Philippines - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
19 octobre 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Requête à fin d'intervention des Philippines - La Cour rendra son arrêt le mardi 23 octobre 2001 à 15 heures
Disponible en:
23 octobre 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour dit que la requête à fin d'intervention des Philippines ne peut être admise
Disponible en:
13 mars 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour tiendra des audiences publiques du 3 au 12 juin 2002
Disponible en:
23 mai 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Programme des audiences publiques qui seront tenues du 3 au 12 juin 2002
Disponible en:
12 juin 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 novembre 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour rendra son arrêt le mardi 17 décembre 2002 à 10 heures
Disponible en:
17 décembre 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour dit que la souveraineté sur les îles de Ligitan et Sipadan appartient à la Malaisie
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 9 mai 1973, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont introduit, chacune de son côté, une instance contre la France au sujet des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère auxquels cet Etat se proposait de procéder dans la région du Pacifique Sud. La France a fait savoir qu’elle estimait que la Cour n’avait manifestement pas compétence en l’espèce et elle s’est abstenue de se faire représenter aux audiences publiques et de participer à la procédure écrite. A la demande de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, la Cour a indiqué, par deux ordonnances du 22 juin 1973, des mesures conservatoires tendant notamment à ce que, en attendant l’arrêt définitif, la France s’abstienne de procéder à des essais nucléaires provoquant le dépôt de retombées radioactives sur les territoires australien ou néo-zélandais. Par deux arrêts rendus le 20 décembre 1974, la Cour a dit que les demandes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande étaient désormais sans objet et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à statuer. Elle s’est fondée sur ce que l’objectif de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande était atteint du fait que la France avait annoncé, par plusieurs déclarations publiques, son intention de cesser de procéder à des essais nucléaires atmosphériques une fois terminée la campagne de 1974.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

9 mai 1973
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
16 mai 1973
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
23 novembre 1973
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1973 (version bilingue)
Plaidoiries sur la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 21, 22, 23 et le 25 mai 1973, sous la présidence de M. Lachs, Président, et le 22 juin 1973, sous la présidence de M. Ammoun, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1974 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence et la recevabilité - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 4, 5, 6, 8, 9 et 11 juillet et le 20 décembre 1974, sous la présidence de M. Lachs, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 22 juin 1973
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 20 décembre 1974
Disponible en:

Communiqués de presse

17 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - La France n'accepte pas la juridiction de la Cour
Disponible en:
17 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Les audiences s'ouvriront le lundi 21 mai à 15 heures
Disponible en:
18 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Composition des délégations
Disponible en:
25 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Audiences du 21 au 25 mai 1973
Disponible en:
20 juin 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Le rendu des décisions de la Cour sur les demandes en indication de mesures conservatoires aura lieu le vendredi 22 juin 1973
Disponible en:
22 juin 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
12 juillet 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Requêtes à fin d'intervention
Disponible en:
8 août 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Déclarations publiées dans la presse
Disponible en:
29 août 1973
Suite de la procédure dans l'affaire des Essais nucléaires (Australie c. France)
Disponible en:
26 mars 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Résolution adoptée le 21 mars 1974
Disponible en:
24 juin 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Début des audiences le jeudi 4 juillet 1974
Disponible en:
9 juillet 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Composition des délégations
Disponible en:
11 juillet 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Audiences des 10 et 11 juillet 1974
Disponible en:
16 décembre 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - La Cour rendra ses arrêts dans les deux affaires des Essais nucléaires le vendredi 20 décembre 1974 à 15 heures
Disponible en:
20 décembre 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Arrêt de la Cour
Disponible en:

Correspondance

9 mai 1973
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 21 août 1995, le Gouvernement néo-zélandais a déposé au Greffe un document intitulé « Demande d’examen de la situation » dans lequel il était fait référence à

« un projet d’action annoncé par la France qui, s’il se réalise, remettra en cause le fondement de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) », à savoir « une décision annoncée par la France dans une déclaration aux médias faite le 13 juin 1995 » par le président de la République française, selon laquelle « la France procéderait à une dernière série de huit essais d’armes nucléaires dans le Pacifique Sud à partir de septembre 1995 ». Il est rappelé dans cette demande que la Cour, au terme de son arrêt de 1974, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande soumise par la Nouvelle-Zélande en 1973, cette demande étant devenue sans objet du fait des déclarations par lesquelles la France s’était engagée à ne pas procéder à de nouveaux essais nucléaires dans l’atmosphère. Ledit arrêt contenait un paragraphe 63 ainsi libellé :

« Dès lors que la Cour a constaté qu’un Etat a pris un engagement quant à son comportement futur, il n’entre pas dans sa fonction d’envisager que cet Etat ne le respecte pas. La Cour fait observer que, si le fondement du présent arrêt était remis en cause, le requérant pourrait demander un examen de la situation conformément aux dispositions du Statut… »

La Nouvelle-Zélande affirmait tenir de ce paragraphe le « droit » de solliciter, dans le cas prévu, « la reprise de l’affaire introduite par la requête du 9 mai 1973 », et observait que le dispositif de l’arrêt considéré ne pouvait être interprété comme révélant de la part de la Cour une intention de clore définitivement l’instance. Le même jour, le Gouvernement néo-zélandais a aussi déposé au Greffe une « nouvelle demande en indication de mesures conservatoires », dans laquelle il est notamment fait référence à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 22 juin 1973, avec pour objectif principal que la France s’abstienne de procéder à de nouveaux essais nucléaires aux atolls de Mururoa et de Fangataufa.

Après avoir tenu des audiences publiques les 11 et 12 septembre 1995, la Cour a rendu son ordonnance le 22 septembre 1995 en l’affaire. Elle y a estimé qu’en insérant au paragraphe 63 le membre de phrase « le requérant pourrait demander un examen de la situation conformément au Statut » la Cour n’avait pas exclu l’organisation d’une procédure spéciale pour y accéder (différente de celles qui sont indiquées dans le Statut de la Cour, comme le dépôt d’une nouvelle requête ou une demande en interprétation ou en revision qui, en tout cas, seraient restées ouvertes au demandeur) ; elle a dit cependant que le demandeur n’aurait pu se prévaloir de cette procédure spéciale que si s’étaient produites des circonstances qui auraient remis en cause le fondement de l’arrêt de 1974. La Cour a conclu que tel n’était pas le cas, étant donné que la décision de la France annoncée en 1995 avait trait à une série d’essais souterrains, tandis que le fondement de l’arrêt de 1974 était l’engagement de la France de ne pas procéder à de nouveaux essais nucléaires atmosphériques. Par suite, la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Nouvelle-Zélande, ainsi que la requête à fin d’intervention présentée par l’Australie et les requêtes à fin d’intervention et déclarations d’intervention présentées par le Samoa, les Iles Salomon, les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie qui, toutes, se rattachaient à titre incident à la demande principale présentée par la Nouvelle-Zélande, ont également été écartées.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

Requête introductive d'instance (Version anglaise seulement)
21 août 1995
Disponible en:

Procédure écrite

21 août 1995
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
23 août 1995
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Aide-mémoire de la Nouvelle-Zélande (Version anglaise seulement)
5 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
6 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
7 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1995/19 (version bilingue)
Séance publique tenue le lundi 11 septembre 1995, à 15 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
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Compte rendu 1995/20 (version bilingue)
Séance publique tenue le mardi 12 septembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1995/21 (version bilingue)
Séance publique tenue le mardi 12 septembre 1995, à 14 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
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Autres documents

15 septembre 1995
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Ordonnances


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 22 septembre 1995
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Communiqués de presse

21 août 1995
La Nouvelle-Zélande présente à la Cour une demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour en 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Mesures conservatoires demandées
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23 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Demande d'intervention de l'Australie
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24 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Le Samoa et les Iles Salomon demandent à intervenir
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28 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie demandent à intervenir
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8 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Séance publique à La Haye le lundi 11 Septembre 1995
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12 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Déroulement et clôture des séances publiques de la Cour
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20 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La Cour rendra sa décision le vendredi 22 septembre 1995
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22 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Décision de la Cour
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