Contentieuse
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 6 décembre 2001, la République du Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre la République de Colombie au sujet d’un différend concernant « un ensemble de questions juridiques interdépendantes en matière de titres territoriaux et de délimitation maritime, qui demeur[aient] en suspens » entre les deux Etats. Le 28 avril 2003, le Nicaragua a déposé son mémoire, dans le délai prescrit par la Cour. Le 21 juillet 2003, la Colombie a déposé des exceptions préliminaires d’incompétence, entraînant la suspension de la procédure sur le fond.
Par un arrêt sur lesdites exceptions, rendu le 13 décembre 2007, la Cour a déclaré avoir compétence pour connaître du différend relatif à la souveraineté sur les formations maritimes revendiquées par les Parties autres que les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. La Cour a dit que le traité signé en 1928 entre la Colombie et le Nicaragua (dans lequel la Colombie reconnaissait la souveraineté du Nicaragua sur la côte des Mosquitos, ainsi que sur les îles du Maïs, tandis que le Nicaragua reconnaissait la souveraineté de la Colombie sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ainsi que sur les autres formations maritimes faisant partie de l’archipel de San Andrés) avait réglé la question de la souveraineté sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, qu’il ne subsistait pas de différend juridique entre les Parties sur cette question et qu’elle ne pouvait donc avoir compétence sur ce point en vertu du traité américain de règlement pacifique (également appelé pacte de Bogotá et invoqué par le Nicaragua comme base de compétence en l’espèce). En revanche, en ce qui concerne la question de l’étendue et de la composition du reste de l’archipel de San Andrés, la Cour a estimé que le traité de 1928 ne répondait pas à la question de savoir quelles étaient les autres formations maritimes faisant partie de l’archipel, et qu’elle avait donc compétence pour statuer sur le différend relatif à la souveraineté sur ces autres formations maritimes. S’agissant de sa compétence concernant la question de la délimitation maritime, la Cour a conclu que le traité de 1928 n’avaient pas opéré de délimitation générale des espaces maritimes entre la Colombie et le Nicaragua et que, le différend n’ayant pas été réglé au sens du pacte de Bogotá, elle avait donc compétence pour statuer sur celui‑ci.
Le 25 février 2010, le Costa Rica a déposé une requête à fin d’intervention en l’affaire. Dans sa requête, le Costa Rica affirmait notamment que « [l]e Nicaragua comme la Colombie, par leurs revendications frontalières respectives, cherch[aient] à se voir attribuer des zones maritimes auxquelles le Costa Rica a[vait] droit » et indiquait qu’il souhaitait intervenir à l’instance en tant qu’Etat non partie. Le 10 juin 2010, la République du Honduras a elle aussi déposé une requête à fin d’intervention dans la même affaire, affirmant que, dans le différend qui opposait le Nicaragua à la Colombie, le Nicaragua avançait des prétentions maritimes se situant dans une zone de la mer des Caraïbes dans laquelle le Honduras avait des droits et des intérêts d’ordre juridique. Dans sa requête, le Honduras indiquait qu’il souhaitait principalement intervenir à l’instance en qualité de partie. La Cour a rendu deux arrêts, le 4 mai 2011, par lesquels elle a jugé que les requêtes à fin d’intervention du Costa Rica et du Honduras ne pouvaient être admises. La Cour a noté que l’intérêt d’ordre juridique invoqué par le Costa Rica ne serait susceptible d’être affecté que dans l’hypothèse où la frontière maritime que la Cour était appelée à tracer entre le Nicaragua et la Colombie serait prolongée vers le sud, au‑delà d’une certaine latitude. Or, la Cour, suivant en cela sa jurisprudence, lorsqu’elle trace une ligne délimitant les espaces maritimes entre les deux Parties à la procédure principale, arrête, selon que de besoin, la ligne en question avant qu’elle n’atteigne la zone où les intérêts d’ordre juridique d’Etats tiers peuvent être en cause. La Cour en a conclu que l’intérêt d’ordre juridique invoqué par le Costa Rica n’était pas susceptible d’être affecté par la décision dans la procédure entre le Nicaragua et la Colombie. S’agissant de la requête à fin d’intervention du Honduras, la Cour a conclu que le Honduras n’était pas parvenu à démontrer qu’il possédait un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par sa décision dans la procédure principale. La Cour a considéré d’une part que, la frontière maritime séparant le Honduras et le Nicaragua dans la mer des Caraïbes ayant été fixée intégralement dans l’arrêt qu’elle avait rendu entre ces deux Etats en 2007, il ne subsistait pas de droits ou d’intérêts d’ordre juridique que le Honduras pourrait rechercher à protéger à l’occasion du règlement du différend entre le Nicaragua et la Colombie. D’autre part, la Cour n’a pas estimé que le Honduras pouvait invoquer un intérêt d’ordre juridique, dans la procédure principale, sur la base du traité bilatéral de 1986 conclu entre lui et la Colombie, en précisant que, pour déterminer la frontière maritime entre la Colombie et le Nicaragua, elle ne se fonderait pas sur ledit traité.
Dans l’arrêt qu’elle a rendu sur le fond de l’affaire, le 19 novembre 2012, la Cour a dit que le différend territorial opposant les Parties concernait la souveraineté sur des formations situées dans la mer des Caraïbes — les cayes d’Alburquerque, les cayes de l’Est-Sud-Est, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla et Bajo Nuevo —, qui sont toutes découvertes à marée haute et sont donc des îles, susceptibles d’appropriation. La Cour a toutefois estimé que Quitasueño ne comporte qu’une seule île, minuscule, désignée QS 32, et un certain nombre de hauts-fonds découvrants (formations découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute). La Cour a ensuite noté que, aux termes du traité de règlement territorial entre la Colombie et le Nicaragua de 1928, la Colombie a la souveraineté non seulement sur les îles de San Andrés, de Providencia et de Santa Catalina, mais également sur les autres îles, îlots et récifs qui « font partie » de l’archipel de San Andrés. Aussi, pour se prononcer sur la question de la souveraineté, la Cour devait‑elle d’abord établir quelles sont les formations constituant l’archipel de San Andrés. Elle a conclu toutefois que ni le traité de 1928 ni les documents historiques n’établissaient de manière concluante la composition de cet archipel. La Cour a dès lors examiné les arguments et éléments de preuve autres que ceux fondés sur la composition de l’archipel aux termes du traité de 1928. Elle a conclu que ni le Nicaragua ni la Colombie n’avaient établi qu’ils détenaient un titre sur les formations maritimes en litige en vertu de l’uti possidetis juris (principe selon lequel, lors de leur indépendance, les nouveaux Etats héritent des territoires et des frontières des anciennes provinces coloniales), aucun élément ne venant clairement attester que les formations en question avaient été attribuées aux provinces coloniales du Nicaragua ou à celles de la Colombie. La Cour s’est intéressée ensuite à la question de savoir si la souveraineté peut être établie sur la base d’actes constituant une manifestation d’autorité d’un Etat sur un territoire donné (effectivités). Elle a estimé établi que, pendant de nombreuses décennies, la Colombie a agi de manière constante et cohérente à titre de souverain à l’égard des formations maritimes en cause. La Colombie avait exercé publiquement son autorité souveraine, et aucun élément ne venait démontrer qu’elle aurait rencontré la moindre opposition de la part du Nicaragua avant 1969, date à laquelle le différend s’était cristallisé. En outre, les éléments de preuve que la Colombie avait produits pour établir les actes d’administration qu’elle avait accomplis à l’égard des îles étaient à mettre en regard de l’absence d’éléments de preuve de la part du Nicaragua attestant qu’il aurait agi à titre de souverain. La Cour a noté également que, même s’ils ne constituaient pas des preuves de souveraineté, le comportement du Nicaragua à l’égard des formations maritimes en litige, la pratique des Etats tiers et les cartes tendaient à conforter l’argumentation de la Colombie. La Cour a conclu que c’est la Colombie, et non le Nicaragua, qui a la souveraineté sur les îles faisant partie d’Alburquerque, de Bajo Nuevo, des cayes de l’Est‑Sud‑Est, de Quitasueño, de Roncador, de Serrana et de Serranilla.
Concernant la demande du Nicaragua tendant à la délimitation d’un plateau continental au-delà de 200 milles marins, la Cour a fait observer que « toute prétention [d’un Etat partie à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM)] relative à des droits sur le plateau continental au‑delà de 200 milles d[evait] être conforme à l’article 76 de la CNUDM et examinée par la Commission des limites du plateau continental ». Eu égard à l’objet et au but de la CNUDM, tels qu’exposés dans son préambule, le fait que la Colombie n’y soit pas partie n’exonérait pas le Nicaragua de ses obligations au titre de l’article 76 de cet instrument. La Cour a relevé que le Nicaragua n’avait communiqué à la Commission que des « informations préliminaires » qui, comme l’admettait ce dernier, étaient loin de satisfaire aux exigences requises pour que la Commission puisse formuler ses recommandations. Aucune autre information ne lui ayant été communiquée, la Cour a estimé que, en la présente instance, le Nicaragua n’avait pas apporté la preuve que sa marge continentale s’étendait suffisamment loin pour chevaucher le plateau continental dont la Colombie peut se prévaloir sur 200 milles marins à partir de sa côte continentale. La Cour n’était donc pas en mesure de délimiter la frontière entre le plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua et le plateau continental de la Colombie. Nonobstant cette dernière conclusion, la Cour a noté qu’il lui était cependant toujours demandé de procéder à la délimitation de la zone située en deçà de la limite des 200 milles marins à partir de la côte nicaraguayenne, où les droits de la Colombie et du Nicaragua se chevauchent.
Aux fins de procéder à la délimitation de la frontière maritime, la Cour a commencé par identifier les côtes pertinentes des Parties, à savoir celles dont les projections se chevauchent. La Cour a dit que la côte pertinente du Nicaragua était l’intégralité de sa côte, à l’exception du court segment situé à proximité de Punta de Perlas, et que la côte pertinente de la Colombie était l’intégralité des côtes de ses îles, à l’exception de Quitasueño, Serranilla et Bajo Nuevo. La Cour a ensuite noté que la zone maritime pertinente, à savoir celle dans laquelle les droits potentiels des Parties se chevauchent, s’étendait à 200 milles marins à l’est de la côte nicaraguayenne. Au nord et au sud, les limites de la zone pertinente ont été déterminées par la Cour de manière à ne pas empiéter sur l’une quelconque des frontières existantes ou à ne pas pénétrer dans un secteur où les intérêts d’Etats tiers pourraient être affectés.
Afin d’effectuer la délimitation, la Cour a suivi la méthode en trois étapes qu’elle a déjà exposée et utilisée dans sa jurisprudence.
Premièrement, la Cour a choisi des points de base et construit une ligne médiane provisoire entre la côte nicaraguayenne et les côtes occidentales des îles colombiennes pertinentes, qui font face à la côte nicaraguayenne.
Deuxièmement, la Cour a examiné les circonstances pertinentes qui pourraient appeler un ajustement ou un déplacement de la ligne médiane provisoire afin de parvenir à un résultat équitable. Elle a noté que la disparité importante entre la côte pertinente de la Colombie et celle du Nicaragua (le rapport étant de 1 à 8,2) ainsi que la nécessité d’éviter que la ligne de délimitation n’ait pour effet d’amputer l’une ou l’autre des Parties des espaces maritimes correspondant à ses projections côtières étaient des circonstances pertinentes. La Cour a relevé que, si les considérations légitimes en matière de sécurité devraient être gardées à l’esprit lorsqu’il s’agirait de déterminer si la ligne médiane provisoire devait être ajustée ou déplacée, le comportement des Parties, les questions relatives à l’accès aux ressources naturelles et les délimitations déjà opérées dans la région n’étaient pas des circonstances pertinentes en la présente espèce. Dans la zone pertinente comprise entre la masse continentale nicaraguayenne et les côtes occidentales des cayes d’Alburquerque, de San Andrés, de Providencia et de Santa Catalina, là où elles se font face, les circonstances pertinentes appelaient donc un déplacement de la ligne médiane provisoire vers l’est. A cette fin, la Cour a estimé que les points de base situés sur les îles nicaraguayennes et colombiennes, respectivement, devaient se voir conférer une valeur différente, à savoir une valeur unitaire pour chacun des points de base colombiens et une valeur triple pour chacun des points de base nicaraguayens. La Cour a estimé cependant que la ligne pondérée ainsi construite n’aboutirait pas à un résultat équitable si elle était prolongée au nord et au sud, en ce qu’elle attribuerait à la Colombie une part bien plus importante de la zone pertinente que celle attribuée au Nicaragua alors que la longueur de la côte nicaraguayenne est plus de huit fois supérieure à celle de la côte colombienne. Cette ligne priverait en outre le Nicaragua des espaces situés à l’est des principales îles colombiennes dans lesquels se projette sa côte continentale. De l’avis de la Cour, un résultat équitable devait être obtenu en prolongeant la ligne frontière le long des parallèles jusqu’à la limite des 200 milles marins mesurés à partir de la côte du Nicaragua. Au nord, cette ligne longe le parallèle passant par le point le plus septentrional de la limite extérieure de la mer territoriale tracée à 12 milles marins de Roncador. Au sud, la frontière maritime suit tout d’abord la limite extérieure de la mer territoriale tracée à 12 milles marins des cayes d’Alburquerque et de l’Est‑Sud‑Est, puis le parallèle à partir du point le plus oriental de la mer territoriale des cayes de l’Est‑Sud‑Est. Pour éviter que Quitasueño et Serrana ne se retrouvent, dans ces conditions, du côté nicaraguayen de la ligne, la frontière maritime tracée autour de chacune de ces formations suit la limite extérieure de leur mer territoriale de 12 milles marins.
Troisièmement et enfin, la Cour a vérifié que la délimitation ainsi obtenue n’entraînait pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, une disproportion de nature à rendre le résultat inéquitable. La Cour a noté que la ligne frontière avait pour effet de partager la zone pertinente entre les Parties selon un rapport d’environ 1 à 3,44 en faveur du Nicaragua, alors que le rapport entre les côtes pertinentes était d’environ 1 à 8,2, et a conclu que cette ligne n’entraînait pas de disproportion donnant lieu à un résultat inéquitable.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
26 janvier 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
11 novembre 2008
Disponible en:
18 septembre 2009
Disponible en:
25 février 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
10 juin 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
18 juin 2010
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 4 juin 2007, à 10 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 5 juin 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 6 juin 2007, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 8 juin 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 11 octobre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 13 octobre 2010, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 13 octobre 2010, à 11 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 14 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 15 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 15 octobre 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 18 octobre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 20 octobre 2010, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 20 octobre 2010, à 10 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 21 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 22 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 22 octobre 2010, à 15 h 55, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 23 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 24 avril 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 24 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 26 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 27 avril 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 27 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 1er mai 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 1er mai 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 4 mai 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 4 mai 2012, à 15 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Autres documents
22 octobre 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
22 octobre 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
28 octobre 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
29 octobre 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
29 octobre 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
10 mai 2012
Disponible en:
11 mai 2012
Disponible en:
18 mai 2012
Disponible en:
18 mai 2012
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
6 décembre 2001
Le Nicaragua introduit une instance contre la Colombie au sujet de «questions juridiques qui demeurent en suspens» entre les deux Etats «en matière de titres territoriaux et de délimitation maritime» dans les Caraïbes occidentales
Disponible en:
1 mars 2002
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 septembre 2003
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt d'un exposé écrit du Nicaragua sur les exceptions préliminaires d'incompétence soulevées par la Colombie
Disponible en:
15 novembre 2006
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - Les audiences publiques s'ouvriront le lundi 4 juin 2007
Disponible en:
11 mai 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du lundi 4 au vendredi 8 juin 2007
Disponible en:
8 juin 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
30 novembre 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le jeudi 13 décembre 2007 à 10 heures
Disponible en:
13 décembre 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - La Cour juge que le traité de 1928 entre la Colombie et le Nicaragua a réglé la question de la souveraineté sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, qu'il ne subsiste pas de différend juridique entre les Parties sur cette question et qu'elle ne peut donc être compétente sur ce point ; la Cour juge par ailleurs qu'elle est compétente pour statuer sur le différend relatif à la souveraineté sur les autres formations maritimes revendiquées par les Parties ainsi que sur le différend relatif à la délimitation maritime entre celles-ci
Disponible en:
12 février 2008
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Colombie
Disponible en:
19 décembre 2008
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour prescrit la présentation d'une réplique de la République du Nicaragua et d'une duplique de la République de Colombie et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
26 février 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Le Costa Rica demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure
Disponible en:
16 juin 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La République du Honduras demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure
Disponible en:
28 septembre 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Procédures relatives à l'admission de la requête à fin d'intervention du Costa Rica, et à l'admission de la requête à fin d'intervention du Honduras - La Cour tiendra des audiences publiques du 11 au 22 octobre 2010
Disponible en:
15 octobre 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Procédures relatives à l'admission de la requête à fin d'intervention du Costa Rica - Fin des audiences publiques - la Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
22 octobre 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Procédure relative à l'admission de la requête à fin d'intervention du Honduras - Fin des audiences publiques ; la Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
15 avril 2011
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra ses arrêts le mercredi 4 mai 2011 à 15 heures et 16 h 30, respectivement, sur la question de savoir si elle fait droit aux demandes d'intervention présentées par le Costa Rica et le Honduras en l'affaire
Disponible en:
4 mai 2011
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la requête à fin d'intervention déposée par le Costa Rica ne peut être admise
Disponible en:
4 mai 2011
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la demande d'intervention présentée par le Honduras en l'affaire ne peut être admise
Disponible en:
16 février 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2012 - Retransmission en direct des audiences sur l’Internet
Disponible en:
9 mai 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
8 novembre 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra son arrêt le lundi 19 novembre 2012 à 15 heures - Retransmission en direct sur l’Internet
Disponible en:
19 novembre 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la République de Colombie a la souveraineté sur les formations maritimes en litige et trace une frontière maritime unique
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 31 mars 2008, l’Equateur a déposé une requête introductive d’instance contre la Colombie au sujet d’un différend relatif à l’« épandage aérien par la Colombie d’herbicides toxiques en des endroits situés à proximité, le long ou de l’autre côté de sa frontière avec l’Equateur ». L’Equateur soutenait que « l’épandage a[vait] déjà gravement porté atteinte aux populations, aux cultures, à la faune et au milieu naturel du côté équatorien de la frontière et risqu[ait] sérieusement, avec le temps, de causer d’autres dommages ». Il affirmait par ailleurs avoir déployé « des efforts soutenus et répétés en vue de négocier une cessation de ces fumigations », mais que ceux ci « s[’étaient] révélés infructueux ». Pour fonder la compétence de la Cour, l’Equateur invoquait l’article XXXI du pacte de Bogotá du 30 avril 1948, auquel les deux Etats sont parties. L’Equateur se réfèrait également à l’article 32 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988).
Par lettre datée du 12 septembre 2013, l’agent de l’Equateur, se référant à l’article 89 du Règlement et à l’accord auquel les Parties sont parvenues le 9 septembre 2013, «qui met définitivement un terme à l’ensemble des griefs formulés par l’Equateur contre la Colombie» en l’espèce, a fait savoir à la Cour que son gouvernement souhaitait se désister de l’instance. Par lettre du même jour, l’agent de la Colombie a informé la Cour, en application du paragraphe 2 de l’article 89 du Règlement, qu’il ne faisait pas objection au désistement de l’instance demandé par l’Equateur.
Selon les lettres reçues des Parties, l’accord du 9 septembre 2013 prévoit notamment l’établissement d’une zone d’exclusion, dans laquelle la Colombie ne se livrera à aucune opération d’épandage aérien, crée une commission mixte chargée de veiller à ce que les opérations d’épandage menées en dehors de cette zone n’entraînent pas, par un phénomène de dérive, le dépôt d’herbicides en territoire équatorien, et prévoit, en l’absence de tels dépôts, la réduction échelonnée de la largeur de ladite zone ; selon ces mêmes lettres, cet accord fixe les modalités opérationnelles du programme d’épandage de la Colombie, prend acte de ce que les deux gouvernements sont convenus d’échanger de manière continue des informations à cet égard, et établit un mécanisme de règlement des différends.
En conséquence, le 13 septembre 2013, le président de la Cour a rendu une ordonnance prenant acte du désistement de l’Equateur de l’instance et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
Ordonnances
Communiqués de presse
1 avril 2008
L'Equateur introduit une instance contre la Colombie concernant un différend relatif à l'«épandage aérien par la Colombie d'herbicides toxiques» en territoire équatorien
Disponible en:
2 juin 2008
Epandages aériens d'herbicides (Equateur c. Colombie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
2 juillet 2010
Epandages aériens d'herbicides (Equateur c. Colombie) - La Cour autorise la présentation d'une réplique par l'Equateur et d'une duplique par la Colombie et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
21 octobre 2011
Epandages aériens d’herbicides (Equateur c. Colombie) - Prorogation du délai pour le dépôt de la duplique de la Colombie
Disponible en:
17 septembre 2013
Epandages aériens d’herbicides (Equateur c. Colombie) - L’affaire est rayée du rôle à la demande de la République de l’Equateur
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 9 janvier 2006, la République de Djibouti a déposé une requête contre la République française au sujet d’un différend
« port[ant] sur le refus des autorités gouvernementales et judiciaires françaises d’exécuter une commission rogatoire internationale concernant la transmission aux autorités judiciaires djiboutiennes du dossier relatif à la procédure d’information relative à l’affaire contre X du chef d’assassinat sur la personne de Bernard Borrel et ce, en violation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement [djiboutien] et le Gouvernement [français] du 27 septembre 1986, ainsi qu’en violation d’autres obligations internationales pesant sur la [France] envers … Djibouti ».
Djibouti prétendait également dans sa requête que les actes incriminés constituaient une violation du traité d’amitié et de coopération qu’il avait conclu avec la France le 27 juin 1977. Djibouti indiquait qu’il entendait fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour. Cette disposition s’applique lorsqu’un Etat soumet un différend à la Cour en entendant fonder la compétence de celle-ci sur un consentement non encore donné ou manifesté par l’Etat contre lequel la requête est formée. C’était la seconde fois que la Cour était amenée à trancher un différend porté devant elle par une requête fondée sur le paragraphe 5 de l’article 38 de son Règlement. La France a consenti à la compétence de la Cour par une lettre en date du 25 juillet 2006, dans laquelle elle a précisé que cette acceptation « ne va[lait] qu’aux fins de l’affaire au sens de l’article 38, paragraphe 5 précité, c’est-à-dire pour le différend qui fait l’objet de la requête et dans les strictes limites des demandes formulées dans celle-ci » par Djibouti. Toutefois, les Parties étaient en désaccord sur la portée exacte du consentement de la France.
Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 4 juin 2008, la Cour, après avoir lu la requête de Djibouti en conjonction avec la lettre de la France pour apprécier la portée du consentement mutuel des Parties, a conclu : a) qu’elle avait compétence pour statuer sur le différend relatif à l’exécution de la commission rogatoire adressée par la République de Djibouti à la République française le 3 novembre 2004 ; b) qu’elle avait compétence pour statuer sur le différend relatif à la convocation en tant que témoin adressée le 17 mai 2005 au président de la République de Djibouti, et aux convocations en tant que témoins assistés adressées les 3 et 4 novembre 2004 et 17 juin 2005 à deux hauts fonctionnaires djiboutiens ; c) qu’elle avait compétence pour statuer sur le différend relatif à la convocation en tant que témoin adressée le 14 février 2007 au président de la République de Djibouti ; et d) qu’elle n’avait pas compétence pour statuer sur le différend relatif aux mandats d’arrêt délivrés le 27 septembre 2006 à l’encontre de deux hauts fonctionnaires djiboutiens.
Après avoir établi l’étendue exacte de sa compétence en l’affaire, la Cour s’est penchée dans un premier temps sur la prétendue violation par la France du traité d’amitié et de coopération entre la France et Djibouti du 27 juin 1977. Tout en soulignant que les dispositions dudit traité constituaient des règles pertinentes de droit international qui avaient « une certaine incidence » sur les relations entre les Parties, la Cour a conclu que « le champ de coopération prévu par [c]e traité ne couvr[ait] pas le domaine judiciaire » et que les règles pertinentes précitées n’impos[aient] aucune obligation concrète en l’affaire.
La Cour s’est penchée ensuite sur l’allégation selon laquelle la France aurait violé ses obligations en vertu de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale de 1986. Cette convention envisage une coopération judiciaire, notamment la demande et l’exécution de commissions rogatoires (il s’agit habituellement du transfert, à des fins judiciaires, d’informations détenues par une partie). La convention prévoit également des exceptions à cette coopération judiciaire. Les autorités judiciaires françaises ayant refusé de transmettre le dossier sollicité, une des questions clef de l’affaire était de savoir si ce refus relevait de la catégorie des exceptions autorisées. L’autre question qui se posait était de savoir si la France avait respecté les dispositions de la convention de 1986 pour ce qui est d’autres aspects. La Cour a conclu que les motifs invoqués par le juge d’instruction français pour ne pas faire droit à la demande d’entraide entraient dans les prévisions de l’article 2 c) de la convention, qui autorise l’Etat requis à refuser d’exécuter une commission rogatoire s’il estime que cette exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, la sécurité, l’ordre public, ou d’autres de ses intérêts essentiels. En revanche, la Cour a fait observer que, aucun motif n’ayant été avancé dans la lettre datée du 6 juin 2005 par laquelle la France avait fait connaître à Djibouti son refus d’exécuter la commission rogatoire présentée par celui-ci le 3 novembre 2004, la France avait manqué à son obligation internationale de motivation au titre de l’article 17 de la convention de 1986.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 21 janvier 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 22 janvier 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 22 janvier 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 24 janvier 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 25 janvier 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 28 janvier 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 29 janvier 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France)
Disponible en:
Autres documents
25 juillet 2006
Disponible en:
1 février 2008
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
10 janvier 2006
La République de Djibouti saisit la Cour internationale de Justice d'un différend qui l'oppose à la France
Disponible en:
10 août 2006
La République française accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour connaître d'une requête déposée contre la France par la République de Djibouti - La Cour inscrit la nouvelle affaire à son rôle
Disponible en:
16 novembre 2006
Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
2 octobre 2007
Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) - Les audiences publiques s'ouvriront le lundi 21 janvier 2008
Disponible en:
20 décembre 2007
Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) - Programme des audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 21 janvier 2008
Disponible en:
17 janvier 2008
Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) - Informations complémentaires relatives aux audiences qui s'ouvriront le lundi 21 janvier 2008
Disponible en:
30 janvier 2008
Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) - Fin des audiences publiques - La Cour entame le délibéré
Disponible en:
26 mai 2008
Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) - La Cour rendra son arrêt le mercredi 4 juin 2008 à 10 heures
Disponible en:
4 juin 2008
Certaines questions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) - La Cour dit que la France, en ne motivant pas le refus qu'elle a adressé à Djibouti d'exécuter la commission rogatoire présentée par celle-ci le 3 novembre 2004, a manqué à son obligation internationale au titre de l'article 17 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale de 1986 ; dit que la constatation de cette violation constitue une satisfaction appropriée ; et rejette le surplus des demandes de Djibouti
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Par une requête déposée au Greffe le 1er juin 2001, le Liechtenstein a introduit une instance contre l’Allemagne au sujet d’un différend afférent à
« des décisions prises par l’Allemagne, en 1998 et depuis lors, tendant à traiter certains biens des ressortissants du Liechtenstein comme des avoirs allemands « saisis au titre des réparations ou des restitutions, ou en raison de l’état de guerre » — c’est‑à‑dire comme conséquence de la seconde guerre mondiale —, sans prévoir d’indemniser leurs propriétaires pour la perte de ces biens, et au détriment du Liechtenstein lui-même ».
Le contexte historique du différend était le suivant. En 1945, la Tchécoslovaquie confisqua certains biens appartenant à des ressortissants du Liechtenstein, dont le prince Franz Josef II de Liechtenstein, en application des « décrets Beneš », qui autorisaient la confiscation des « biens agricoles » (y compris bâtiments, installations et biens meubles) de « toutes les personnes appartenant au peuple allemand ou hongrois, indépendamment de leur nationalité ». Un régime spécial concernant les avoirs et autres biens allemands à l’étranger saisis en rapport avec la seconde guerre mondiale fut institué aux termes de la « convention sur le règlement de questions issues de la guerre et de l’occupation » (chapitre sixième), signée en 1952 à Bonn. En 1991, un tableau du maître hollandais Pieter van Laer fut prêté par un musée de Brno (Tchécoslovaquie) à un musée de Cologne (Allemagne) pour figurer dans une exposition. Ce tableau, propriété de la famille du prince régnant de Liechtenstein depuis le XVIIIe siècle, avait été confisqué en 1945 par la Tchécoslovaquie en application des décrets Beneš. Le prince Hans‑Adam II de Liechtenstein, agissant à titre personnel, saisit alors les tribunaux allemands d’une action en restitution de la toile, mais cette action fut rejetée au motif que, selon les termes de l’article 3 du chapitre sixième de la convention sur le règlement (article dont les paragraphes 1 et 3 sont toujours en vigueur), aucune réclamation ou action ayant trait aux mesures prises contre des avoirs allemands à l’étranger au lendemain de la seconde guerre mondiale n’était recevable devant les tribunaux allemands. Une requête introduite par le prince Hans‑Adam II devant la Cour européenne des droits de l’homme contre les décisions des tribunaux allemands fut également rejetée.
Comme base de compétence de la Cour, le Liechtenstein invoquait l’article premier de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends, faite à Strasbourg le 29 avril 1957.
Le 27 juin 2002, l’Allemagne a déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité, et la procédure sur le fond a en conséquence été suspendue. Le 15 novembre 2002, le Liechtenstein a déposé ses observations écrites sur les exceptions préliminaires de l’Allemagne dans le délai prescrit par le président de la Cour.
Après la tenue d’audiences publiques sur les exceptions préliminaires de l’Allemagne en juin 2004, la Cour a rendu son arrêt le 10 février 2005. Elle a d’abord rejeté la première exception préliminaire de l’Allemagne, selon laquelle la Cour n’avait pas compétence en raison de l’absence de différend entre les Parties.
La Cour a ensuite examiné la deuxième exception de l’Allemagne, qui lui demandait de déterminer, à la lumière des dispositions de l’alinéa a) de l’article 27 de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends, si le différend concernait des faits ou situations qui étaient antérieurs ou postérieurs au 18 février 1980, date d’entrée en vigueur de cette convention entre l’Allemagne et le Liechtenstein. La Cour a conclu que, si la présente instance avait été effectivement introduite par le Liechtenstein à la suite de décisions rendues par des tribunaux allemands concernant un tableau de Pieter van Laer, ces événements avaient eux-mêmes leur source dans certaines mesures prises par la Tchécoslovaquie en 1945, lesquelles avaient conduit à la confiscation de biens appartenant à certains ressortissants liechtensteinois, dont le prince Franz Josef II de Liechtenstein, ainsi que dans le régime spécial institué par la convention sur le règlement ; et que c’étaient la convention sur le règlement et les décrets Beneš qui étaient à l’origine ou constituaient par conséquent la cause réelle de ce différend. La Cour a donc retenu la deuxième exception préliminaire de l’Allemagne, concluant qu’elle ne pouvait se prononcer au fond sur les demandes du Liechtenstein.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
27 juin 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
15 novembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 14 juin 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 16 juin 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 17 juin 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 18 juin 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
1 juin 2001
Le Liechtenstein introduit une instance contre l'Allemagne concernant des « décisions prises par l'Allemagne, en 1998 et depuis lors, de traiter certains biens appartenant à des ressortissants du Liechtenstein comme des avoirs allemands saisis au titre des réparations ou des restitutions, ou en raison de la seconde guerre mondiale, sans prévoir d'indemnisation »
Disponible en:
29 juin 2001
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
26 juillet 2002
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Fixation du délai dans lequel la Principauté du Liechtenstein pourra présenter un exposé écrit sur les exceptions préliminaires soulevées par la République fédérale d'Allemagne
Disponible en:
16 mars 2004
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 14 au 18 juin 2004
Disponible en:
27 mai 2004
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 14 au 18 juin 2004
Disponible en:
18 juin 2004
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
2 février 2005
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le jeudi 10 février à 15 heures
Disponible en:
10 février 2005
Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour trancher le différend
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.
Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.
Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.
Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.
La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.
Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
18 décembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le lundi 10 mai 1999, à 16 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 11 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
14 janvier 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Canada) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 septembre 2005, le Costa Rica a déposé une requête introductive d’instance contre le Nicaragua au sujet d’un différend relatif aux droits de navigation et à des droits connexes du Costa Rica sur une partie du fleuve San Juan, dont la rive méridionale forme la frontière entre les deux Etats depuis l’adoption d’un traité bilatéral en 1858. Dans sa requête, le Costa Rica affirmait que « le Nicaragua — en particulier depuis la fin des années 90 — avait imposé sur le fleuve des restrictions touchant la navigation des navires costa‑riciens et leurs passagers sur le fleuve San Juan » en violation de l’article VI du Traité de 1858 qui « donn[ait] au Nicaragua la souveraineté sur les eaux du fleuve San Juan, tout en reconnaissant parallèlement des droits importants au Costa Rica ».
Le mémoire du Costa Rica et le contre‑mémoire du Nicaragua ont été déposés dans les délais fixés par ordonnance du 29 novembre 2005. Par ordonnance du 9 octobre 2007, la Cour a autorisé la présentation d’une réplique par le Costa Rica et d’une duplique par le Nicaragua. Ces pièces ont été déposées dans les délais fixés.
A la suite d’audiences publiques tenues en mars 2009, la Cour a rendu son arrêt le 13 juillet 2009.
S’agissant des droits de navigation que le Costa Rica tient du traité de 1858 dans la partie du fleuve San Juan où cette navigation est commune, la Cour a dit : que le Costa Rica a le droit de libre navigation sur le fleuve San Juan à des fins de commerce ; que le droit de naviguer à des fins de commerce dont jouit le Costa Rica couvre le transport des passagers ; que le droit de naviguer à des fins de commerce dont jouit le Costa Rica couvre le transport des touristes ; que les personnes qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de bateaux costa‑riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica ne sont pas tenues de se procurer un visa nicaraguayen ; que les personnes qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de bateaux costa‑riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica ne sont pas tenues d’acheter une carte de touriste nicaraguayenne ; que les habitants de la rive costa‑ricienne du fleuve San Juan ont le droit de naviguer sur celui‑ci entre les communautés riveraines afin de subvenir aux besoins essentiels de la vie quotidienne ; que le Costa Rica a le droit de navigation sur le fleuve San Juan avec des bateaux officiels exclusivement employés, dans des cas particuliers, en vue de fournir des services essentiels aux habitants des zones riveraines lorsque la rapidité du déplacement est une condition de la satisfaction des besoins de ces habitants ; que le Costa Rica n’a pas le droit de navigation sur le fleuve San Juan avec des bateaux affectés à des fonctions de police ; que le Costa Rica n’a pas le droit de navigation sur le fleuve San Juan aux fins de relever les membres du personnel des postes frontière de police établis sur la rive droite du fleuve et de pourvoir au ravitaillement de ceux‑ci en équipement officiel, armes de service et munitions comprises.
En ce qui concerne le droit du Nicaragua de réglementer la navigation sur le fleuve San Juan dans la partie où cette navigation est commune, la Cour a dit : que le Nicaragua a le droit d’exiger que les bateaux costa‑riciens et leurs passagers fassent halte aux premier et dernier postes nicaraguayens situés sur leur trajet le long du fleuve San Juan ; que le Nicaragua a le droit d’exiger la présentation d’un passeport ou d’un document d’identité par les personnes voyageant sur le fleuve San Juan ; que le Nicaragua a le droit de délivrer des certificats d’appareillage aux bateaux costa‑riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica, mais n’a pas le droit d’exiger l’acquittement d’un droit en contrepartie de la délivrance de ces certificats ; que le Nicaragua a le droit d’imposer des horaires de navigation aux bateaux empruntant le fleuve San Juan ; que le Nicaragua a le droit d’exiger que les bateaux costa‑riciens pourvus de mâts ou de tourelles arborent le pavillon nicaraguayen.
S’agissant de la pêche de subsistance, la Cour a dit que la pêche à des fins de subsistance pratiquée par les habitants de la rive costa‑ricienne du San Juan depuis cette rive doit être respectée par le Nicaragua en tant que droit coutumier.
En ce qui a trait au respect par le Nicaragua des obligations internationales qui sont les siennes en vertu du traité de 1858, la Cour a dit : que le Nicaragua n’avait pas agi en conformité avec les obligations qui sont les siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il a exigé des personnes qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de bateaux costa‑riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica qu’elles se procurent des visas nicaraguayens ; que le Nicaragua n’avait pas agi pas en conformité avec les obligations qui sont les siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il a exigé des personnes qui voyagent sur le fleuve San Juan à bord de bateaux costa-riciens exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica qu’elles achètent des cartes de touriste nicaraguayennes ; que le Nicaragua n’avait pas agi en conformité avec les obligations qui sont les siennes en vertu du traité de 1858 lorsqu’il a exigé des exploitants de bateaux exerçant le droit de libre navigation du Costa Rica qu’ils s’acquittent de droits pour la délivrance de certificats d’appareillage.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 2 mars 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 2 mars 2009, à 10 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 3 mars 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 5 mars 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 6 mars 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 9 mars 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 12 mars 2009, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua)
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Autres documents
19 mars 2009
Disponible en:
19 mars 2009
Disponible en:
27 mars 2009
Disponible en:
27 mars 2009
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Ordonnances
Arrêts
Arrêt du 13 juillet 2009
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Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 septembre 2005
Le Costa Rica saisit la Cour d'un différend contre le Nicaragua relatif aux droits de navigation du Costa Rica sur le fleuve San Juan et aux droits qui en découlent
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2 décembre 2005
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
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12 octobre 2007
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour autorise le dépôt d'une réplique par le Costa Rica et d'une duplique par le Nicaragua et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
5 février 2009
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 2 au jeudi 12 mars 2009
Disponible en:
12 mars 2009
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) - Fin des audiences publiques - La Cour entame le délibéré
Disponible en:
6 juillet 2009
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) La Cour rendra son arrêt le lundi 13 juillet 2009 à 10 heures
Disponible en:
13 juillet 2009
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour se prononce sur le droit de libre navigation du Costa Rica et le pouvoir de réglementation du Nicaragua sur le fleuve San Juan
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.
Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.
Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.
Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.
La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.
Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
4 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
20 décembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 16 h 35, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 19 avril 2004, à 17 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
17 janvier 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 16 septembre 2004, la Roumanie a déposé une requête introductive d’instance contre l’Ukraine relative à un différend concernant « l’établissement d’une frontière maritime unique entre les deux Etats dans la mer Noire, qui permettrait de délimiter le plateau continental et les zones économiques exclusives relevant d’eux ». Le mémoire de la Roumanie et le contre-mémoire de l’Ukraine ont été déposés dans les délais fixés par ordonnance du 19 novembre 2004. Par ordonnance du 30 juin 2006, la Cour a autorisé la présentation d’une réplique par la Roumanie et d’une duplique par l’Ukraine, et fixé au 22 décembre 2006 et au 15 juin 2007, respectivement, les dates d’expiration du délai pour le dépôt de ces pièces de procédure. La réplique de la Roumanie a été déposée dans le délai fixé. Par ordonnance en date du 8 juin 2007, la Cour a prorogé au 6 juillet 2007 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique de l’Ukraine. Cette duplique a été déposée dans le délai ainsi prorogé.
Après avoir tenu des audiences publiques en septembre 2008, la Cour a rendu son arrêt le 3 février 2009. Se fondant sur la pratique établie des Etats et sur sa propre jurisprudence, la Cour a déclaré devoir s’en tenir à la méthode en trois étapes énoncée par le droit de la délimitation maritime, méthode qui consiste, dans un premier temps, à tracer une ligne d’équidistance provisoire, puis à examiner les circonstances susceptibles de justifier un ajustement de cette ligne pour l’infléchir en conséquence et, enfin, à vérifier que la ligne ainsi ajustée ne donnera pas lieu à un résultat inéquitable en comparant le rapport entre les longueurs des côtes avec celui des zones maritimes pertinentes.
Se conformant à cette approche, la Cour a tracé dans un premier temps une ligne d’équidistance provisoire. A cette fin, elle devait déterminer des points de base appropriés. Après avoir examiné en profondeur les caractéristiques propres à chaque point de base retenu par les Parties aux fins de l’établissement de la ligne d’équidistance provisoire, la Cour a décidé de retenir comme points de base, sur la côte roumaine, la péninsule de Sacaline et la base de la digue de Sulina et, sur la côte ukrainienne, l’île de Tsyganka, le cap Tarkhankut et le cap Chersonèse. Elle a considéré qu’il n’y avait lieu de ne retenir aucun point de base sur l’île des Serpents (appartenant à l’Ukraine). La Cour a tracé ensuite une ligne d’équidistance provisoire comme suit :
« Le segment initial de la ligne d’équidistance provisoire entre les côtes adjacentes de la Roumanie et de l’Ukraine est construit à partir des points de base constitués, pour la côte roumaine, par la base de la digue de Sulina et, pour la côte ukrainienne, par la pointe sud-est de l’île de Tsyganka. A partir d’un point situé à mi-distance de ces deux points de base, il se dirige vers le sud-est jusqu’au point A (situé par 44°46′ 38,7ʺ de latitude nord et 30°58′ 37,3ʺ de longitude est), où son tracé s’infléchit sous l’effet d’un point de base situé sur la péninsule de Sacaline, sur la côte roumaine. Au point A, la ligne d’équidistance change légèrement de direction pour se poursuivre jusqu’au point B (situé par 44°44′13,4ʺ de latitude nord et 31°10′27,7ʺ de longitude est), où son tracé s’infléchit sous l’effet du point de base situé sur le cap Tarkhankut, sur la côte opposée de l’Ukraine. Au point B, elle s’oriente vers le sud-sud-est pour se poursuivre jusqu’au point C (situé par 44°02′ 53,0ʺ de latitude nord et 31°24′35,0ʺ de longitude est), calculé à partir des points de base situés, pour la côte roumaine, sur la péninsule de Sacaline et, pour la côte ukrainienne, aux caps Tarkhankut et Chersonèse. A partir du point C, la ligne d’équidistance se poursuit vers le sud, selon un azimut initial de 185°23′54,5ʺ. Cette ligne reste régie par les points de base situés sur la péninsule de Sacaline, sur la côte roumaine, et le cap Chersonèse, sur la côte ukrainienne. »
Dans un deuxième temps, la Cour s’est penchée sur l’examen de circonstances pertinentes pouvant appeler un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire, en tenant compte de six critères possibles : 1) la disproportion éventuelle entre les longueurs des côtes ; 2) le caractère fermé de la mer Noire et les délimitations déjà effectuées dans la région ; 3) la présence de l’île des Serpents dans la zone de délimitation ; 4) la conduite des Parties (concessions pétrolières et gazières, activités de pêche et patrouilles navales) ; 5) toute limitation éventuelle du droit de l’une ou l’autre Partie à un plateau continental ou à une zone économique exclusive ; et 6) certaines considérations des Parties tenant à la sécurité. La Cour n’a vu, dans ces divers critères, aucune raison justifiant l’ajustement de la ligne d’équidistance provisoire. Notamment en ce qui concerne l’île des Serpents, elle a estimé que cette île ne devrait avoir d’autre incidence sur la délimitation que celle découlant de l’arc des 12 milles marins de mer territoriale.
Enfin, la Cour a confirmé que la ligne ne donnait pas lieu à un résultat inéquitable en comparant le rapport entre les longueurs des côtes avec celui des zones maritimes pertinentes. La Cour a précisé à cet égard que les longueurs respectives des côtes de la Roumanie et de l’Ukraine étaient dans un rapport d’environ 1 à 2,8, les portions des zones maritimes pertinentes s’inscrivant, quant à elles, dans un rapport d’environ 1 à 2,1.
Dans le dispositif de son arrêt, la Cour a dit, à l’unanimité, ce qui suit :
« à partir du point 1, tel que convenu par les Parties à l’article premier du traité de 2003 relatif au régime de la frontière d’Etat, la ligne frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les zones économiques exclusives de la Roumanie et de l’Ukraine dans la mer Noire suit l’arc des 12 milles marins de la mer territoriale de l’Ukraine entourant l’île des Serpents jusqu’à son intersection avec la ligne équidistante des côtes adjacentes de la Roumanie et de l’Ukraine, au point 2 (situé par 45°03′ 18,5ʺ de latitude nord et 30°09′ 24,6ʺ de longitude est). A partir du point 2, la frontière suit la ligne d’équidistance en passant par les points 3 (situé par 44°46′ 38,7ʺ de latitude nord et 30°58′ 37,3ʺ de longitude est) et 4 (situé par 44°44′ 13,4ʺ de latitude nord et 31°10′ 27,7ʺ de longitude est), jusqu’au point 5 (situé par 44°02′ 53,0ʺ de latitude nord et 31°24′ 35,0ʺ de longitude est). A partir du point 5, la frontière maritime se poursuit vers le sud le long de la ligne équidistante des côtes de la Roumanie et de l’Ukraine qui se font face, selon un azimut géodésique initial de 185°23′ 54,5ʺ, jusqu’à atteindre la zone où les droits d’Etats tiers peuvent entrer en jeu. »
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
Procédure orale
Audience publique tenue le mardi 2 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 3 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 4 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 5 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 9 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 10 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 11 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 12 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 15 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 16 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 18 septembre 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 19 septembre 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
Disponible en:
Ordonnances
Autorisation de présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais
Disponible en:
Arrêts
Disponible en:
Communiqués de presse
16 septembre 2004
La Roumanie saisit la Cour d'un différend contre l'Ukraine relatif à la frontière maritime entre les deux Etats dans la mer Noire
Disponible en:
19 novembre 2004
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
3 juillet 2006
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - La Cour fixe des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
11 juin 2007
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - Prorogation du délai pour le dépôt de la duplique de l'Ukraine
Disponible en:
24 juillet 2008
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - La Cour tiendra des audiences publiques du mardi 2 au vendredi 19 septembre 2008
Disponible en:
19 septembre 2008
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - Fin des audiences publiques - La Cour entame le délibéré
Disponible en:
16 janvier 2009
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - La Cour rendra son arrêt le mardi 3 février à 10 heures
Disponible en:
3 février 2009
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) - La Cour établit la frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les zones économiques exclusives de la Roumanie et de l'Ukraine
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 9 décembre 2002, la République du Congo a déposé une requête introductive d’instance contre la France visant à faire annuler les actes d’instruction et de poursuite accomplis par la justice française à la suite d’une plainte pour crimes contre l’humanité et tortures prétendument commis au Congo sur des personnes de nationalité congolaise, émanant de certaines associations ayant pour objet la défense des droits de l’homme et mettant en cause le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, le ministre congolais de l’intérieur, le général Pierre Oba, ainsi que d’autres personnes, dont le général Norbert Dabira, inspecteur général des forces armées congolaises, et le général Blaise Adoua, commandant la garde présidentielle.
Dans sa requête, le Congo indiquait qu’il entendait fonder la compétence de la Cour, en application du paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement, « sur le consentement que ne manquera[it] pas de donner la République française ». Conformément à cette disposition, la requête du Congo avait été transmise au Gouvernement français et aucun acte de procédure n’avait été effectué. Par une lettre datée du 8 avril 2003, la France a indiqué qu’elle « accept[ait] la compétence de la Cour pour connaître de la requête en application de l’article 38, paragraphe 5 » et l’affaire a ainsi été inscrite au rôle de la Cour. C’était la première fois, depuis l’adoption du paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement en 1978, qu’un Etat acceptait ainsi l’invitation d’un autre Etat à reconnaître la compétence de la Cour pour connaître d’une affaire le mettant en cause.
La requête du Congo était accompagnée d’une demande en indication de mesure conservatoire « tend[ant] à faire ordonner la suspension immédiate de la procédure suivie par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux », et des audiences sur cette demande se sont tenues les 28 et 29 avril 2003. Dans son ordonnance du 17 juin 2003, la Cour a conclu qu’aucun élément tendant à prouver l’existence d’un préjudice irréparable quelconque aux droits en litige n’avait été versé au dossier et que, dès lors, les circonstances n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires.
Des audiences devaient s’ouvrir en l’affaire le 6 décembre 2010, lorsque, par une lettre datée du 5 novembre 2010, l’agent du Congo, se référant à l’article 89 du Règlement, a informé la Cour que son gouvernement « retir[ait] … sa requête introductive d’instance » et l’a prié « de rendre une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle ». Une copie de cette lettre a immédiatement été transmise au Gouvernement français, qui a répondu dans une lettre datée du 8 novembre 2010 qu’il ne s’opposait pas au désistement du Congo. En conséquence, par ordonnance du 16 novembre 2010, la Cour a pris acte du désistement du Congo de l’instance et a ordonné que l’affaire soit rayée du rôle.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
11 avril 2003
Disponible en:
Procédure écrite
9 décembre 2002
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 28 avril 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 28 avril 2003, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 29 avril 2003, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 29 avril 2003, à 12 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Autres documents
8 avril 2003
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Décision concernant la présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
9 décembre 2002
La République du Congo saisit la Cour internationale de Justice d'un différend qui l'oppose à la France
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11 avril 2003
La République française accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour connaître d'une requête déposée contre la France par la République du Congo - La Cour inscrit la nouvelle affaire à son rôle et fixe la date des audiences sur la demande en indication de mesure conservatoire
Disponible en:
23 avril 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Demande en indication de mesure conservatoire - Programme des audiences
Disponible en:
29 avril 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Fin des audiences sur la demande en indication de mesure conservatoire
Disponible en:
11 juin 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Demande en indication de mesure conservatoire - La Cour rendra son ordonnance le mardi 17 juin 2003 à 10 heures
Disponible en:
17 juin 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - La Cour rejette la demande en indication de mesure conservatoire présentée par la République du Congo
Disponible en:
16 juillet 2003
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
18 juin 2004
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - La Cour fixe des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
13 décembre 2004
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
3 janvier 2005
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
13 juillet 2005
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
12 janvier 2006
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt d'une réplique et d'une duplique
Disponible en:
23 novembre 2009
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) - Fixation des délais pour le dépôt de pièces de procédure additionnelles
Disponible en:
17 novembre 2010
Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) Affaire rayée du rôle de la Cour à la demande de la République du Congo
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 3 mai 2002, le Bénin et le Niger, par la notification conjointe d’un compromis signé le 15 juin 2001 à Cotonou et entré en vigueur le 11 avril 2002, ont saisi la Cour d’un différend concernant « la délimitation définitive de l’ensemble de leur frontière ». Aux termes de l’article premier de ce compromis, les Parties sont convenues de soumettre leur différend frontalier à une chambre de la Cour, constituée en application du paragraphe 2 de l’article 26 du Statut, et de procéder chacune à la désignation d’un juge ad hoc. La Cour, par une ordonnance du 27 novembre 2002, a décidé, à l’unanimité, d’accéder à la demande des deux Parties tendant à former une chambre spéciale de cinq juges pour connaître de l’affaire.
Après avoir tenu des audiences publiques en mars 2005, la Chambre a rendu son arrêt le 12 juillet 2005. Elle a tout d’abord rappelé brièvement le cadre géographique et le contexte historique du différend entre ces deux anciennes colonies qui relevaient de l’Afrique occidentale française (AOF) jusqu’à leur accession à l’indépendance en août 1960 ; elle a ensuite examiné la question du droit applicable au différend. Elle a indiqué qu’il comprenait le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation, ou principe de l’uti possidetis juris, qui « vise, avant tout, à assurer le respect des limites territoriales au moment de l’accession à l’indépendance ». La Chambre a estimé que, en application de ce principe, elle devait déterminer en l’affaire la frontière héritée de l’administration française. Elle a noté que « les Parties [s’étaient] accord[ées] pour dire que les dates à prendre en considération à cet effet [étaient] celles auxquelles elles ont respectivement accédé à l’indépendance, à savoir les 1er et 3 août 1960 ».
La Chambre a examiné ensuite le tracé de la frontière dans le secteur du fleuve Niger. Elle a d’abord procédé à l’examen des divers actes réglementaires ou administratifs invoqués par les Parties à l’appui de leurs thèses respectives et conclu « qu’aucune [d’entre elles] n’a[vait] apporté la preuve de l’existence, durant la période coloniale, d’un titre issu » de tels actes. Conformément au principe selon lequel, dans l’éventualité où il n’existe aucun titre juridique, l’effectivité « doit inévitablement être prise en considération », la Chambre s’est ensuite penchée sur les éléments de preuve présentés par les Parties concernant l’exercice effectif d’autorité sur le terrain à l’époque coloniale, afin de déterminer le tracé de la frontière dans le secteur du fleuve Niger et d’indiquer auquel des deux Etats appartenait chacune des îles du fleuve, en particulier l’île de Lété.
Au terme de cet examen, la Chambre a conclu que la frontière entre le Bénin et le Niger dans ce secteur suit le chenal navigable principal du fleuve Niger tel qu’il existait à la date des indépendances, étant entendu que, au niveau des trois îles situées en face de Gaya, la frontière passe à gauche desdites îles. Il en résulte que le Bénin a un titre sur les îles situées entre la frontière ainsi définie et la rive droite du fleuve, et le Niger sur les îles situées entre cette frontière et la rive gauche du fleuve.
Aux fins de déterminer l’emplacement précis de la ligne frontière dans le chenal navigable principal, c’est‑à‑dire la ligne des sondages les plus profonds telle qu’elle existait à la date des indépendances, la Chambre s’est basée sur le rapport produit en 1970, à la demande des Gouvernements du Dahomey (ancien nom du Bénin), du Mali, du Niger et du Nigéria, par l’entreprise Netherlands Engineering Consultants (NEDECO). La Chambre a précisé dans l’arrêt les coordonnées de cent cinquante‑quatre points par lesquels passe la ligne frontière entre le Bénin et le Niger dans ce secteur. Elle a indiqué notamment que Lété Goungou appartient au Niger. La Chambre a considéré enfin que le compromis lui avait conféré compétence pour déterminer aussi la frontière sur les ponts reliant Gaya et Malanville. Elle a estimé que la frontière sur ces ouvrages suit le tracé de la frontière dans le fleuve Niger.
Se penchant, dans la deuxième partie de son arrêt, sur le tracé occidental de la frontière entre le Bénin et le Niger, dans le secteur de la rivière Mékrou, la Chambre a procédé à l’examen des différents documents invoqués par les Parties à l’appui de leurs thèses respectives. Elle a estimé que, nonobstant l’existence d’un titre juridique de 1907 invoqué par le Niger à l’appui de la frontière qu’il revendiquait, il était établi que,
« à partir de 1927 en tout cas, les autorités administratives compétentes [avaie]nt considéré le cours de la Mékrou comme la limite intercoloniale séparant le Dahomey du Niger, que ces autorités [avaie]nt traduit cette délimitation dans les actes successifs qu’elles [avaie]nt édictés à partir de 1927, lesquels indiqu[ai]ent, pour les uns, et suppos[ai]ent nécessairement, pour les autres, une telle limite, et que tel était l’état du droit à la date des indépendances en août 1960 ».
La Chambre a conclu que, dans le secteur de la rivière Mékrou, la frontière entre le Bénin et le Niger est constituée par la ligne médiane de cette rivière.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
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Procédure orale
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 20 novembre 2003, à 10 heures
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Audience publique tenue le lundi 7 mars 2005, à 10 heures
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Audience publique tenue le lundi 7 mars 2005, à 15 heures
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Audience publique tenue le mardi 8 mars 2005, à 10 heures
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Audience publique tenue le mardi 8 mars 2005, à 15 heures
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 10 mars 2005, à 10 heures
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 11 mars 2005, à 15 heures
Disponible en:
Autres documents
11 février 2005
Disponible en:
18 mars 2005
Disponible en:
21 mars 2005
Disponible en:
6 avril 2005
Disponible en:
11 avril 2005
Disponible en:
Ordonnances
Constitution de chambre; fixation de délai: mémoires
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Décision concernant la présentation de répliques; fixation de délai: répliques
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Arrêts
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
3 mai 2002
Le Bénin et le Niger soumettent conjointement un différend frontalier à la Cour internationale de Justice
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20 décembre 2002
Différend frontalier (Bénin/Niger) - La Cour constitue une chambre spéciale pour examiner l'affaire
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16 septembre 2003
Différend frontalier (Bénin/Niger) - Fixation du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par chacune des Parties
Disponible en:
27 octobre 2003
Différend frontalier (Bénin/Niger) - La Chambre spéciale tiendra sa première séance publique le jeudi 20 novembre 2003
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13 juillet 2004
Différend frontalier (Bénin/Niger) - Autorisation du dépôt d'une réplique par chacune des Parties et fixation du délai pour ce dépôt
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21 février 2005
Différend frontalier (Bénin/Niger) - Modifications dans la composition de la Chambre - La Chambre tiendra des audiences publiques du 7 au 11 mars 2005
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11 mars 2005
Différend frontalier (Bénin/Niger) - Fin des audiences publiques; la Chambre prête à entamer le délibéré
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5 juillet 2005
Différend frontalier (Bénin/Niger) - La Chambre de la Cour rendra son arrêt le mardi 12 juillet 2005 à 15 heures
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12 juillet 2005
Différend frontalier (Bénin/Niger) - La Chambre de la Cour détermine le tracé de l'ensemble de la frontière entre les deux Etats - La Chambre détermine l'appartenance des îles situées sur le fleuve Niger au Bénin ou au Niger en fonction du tracé de la frontière; elle dit que l'île de Lété Goungou appartient au Niger
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