Contentieuse

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda « en raison d’actes d’agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine ». Outre la cessation des actes allégués, le Congo a demandé l’obtention d’une réparation pour les actes de destruction intentionnelle et de pillage, ainsi que la restitution des biens et ressources nationales dérobés au profit des Etats défendeurs respectifs.

Dans ses requêtes introductives d’instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC a invoqué, comme fondements de la compétence de la Cour, le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, la convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile et, enfin, le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour. Cependant, le Gouvernement de la RDC a fait savoir à la Cour le 15 janvier 2001 qu’il entendait se désister de chacune des instances introduites contre le Burundi et le Rwanda en précisant qu’il se réservait la possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour. Les deux affaires ont par conséquent été rayées du rôle le 30 janvier 2001.

Dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), la RDC a fondé la compétence de la Cour sur les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les deux Etats. Le 19 juin 2000, la RDC a déposé une demande en indication de mesures conservatoires tendant à la cessation de toute activité militaire et de toute violation des droits de l’homme et de la souveraineté de la RDC par l’Ouganda. Le 1er juillet 2000, la Cour a ordonné à chacune des Parties de prévenir et de s’abstenir de toute action armée qui risquerait de porter atteinte aux droits de l’autre Partie ou d’aggraver le différend, de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à toutes leurs obligations du droit international applicables en l’espèce, ainsi que d’assurer le plein respect des droits fondamentaux de l’homme et du droit humanitaire.

L’Ouganda a déposé par la suite un contre-mémoire contenant trois demandes reconventionnelles. Par une ordonnance du 29 novembre 2001, la Cour a décidé que deux desdites demandes reconventionnelles (actes d’agression que le Congo aurait commis à l’encontre de l’Ouganda ; attaques visant les locaux et le personnel diplomatique ougandais à Kinshasa ainsi que des ressortissants ougandais, dont le Congo serait responsable) étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours.

Après avoir tenu des audiences publiques en avril 2005, la Cour a rendu son arrêt au fond le 19 décembre 2005. La Cour s’est d’abord penchée sur la question de l’invasion de la RDC par l’Ouganda. Après examen du dossier que lui avaient soumis les Parties, elle a estimé que, à partir du mois d’août 1998, la RDC n’avait pas consenti à la présence de troupes ougandaises sur son territoire (hormis l’exception limitée relative à la région frontalière des monts Ruwenzori contenue dans l’accord de Luanda). La Cour a également rejeté la demande de l’Ouganda selon laquelle, là où son emploi de la force n’était pas couvert par le consentement, il agissait dans le cadre de l’exercice de son droit de légitime défense. Les conditions préalables à l’exercice d’un tel droit n’étaient pas réunies. Et la Cour de considérer que l’intervention militaire illicite de l’Ouganda avait été d’une ampleur et d’une durée telles qu’elle constituait une violation grave de l’interdiction de l’emploi de la force énoncée au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies.

La Cour a également dit que, en soutenant activement, sur les plans militaire, logistique, économique et financier, des forces irrégulières qui opéraient sur le territoire congolais, l’Ouganda avait violé le principe du non‑recours à la force dans les relations internationales ainsi que le principe de non‑intervention.

La Cour s’est ensuite penchée sur la question de l’occupation et sur celle de la violation du droit relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire. Ayant conclu que l’Ouganda était une puissance occupante en Ituri à l’époque pertinente, la Cour a indiqué qu’il se trouvait en tant que tel dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du règlement de La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC. Cela n’avait pas été fait. La Cour a également considéré qu’il existait des éléments de preuve crédibles suffisants pour conclure que les troupes des UPDF (Uganda People’s Defence Forces) avaient de manière générale commis diverses violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme. La Cour a estimé que ces violations étaient attribuables à l’Ouganda.

Le troisième point que la Cour a été appelée à examiner concernait l’exploitation alléguée de ressources naturelles congolaises par l’Ouganda. La Cour a estimé détenir de nombreuses preuves crédibles et convaincantes lui permettant de conclure que des officiers et des soldats des UPDF, parmi lesquels les officiers les plus haut gradés, avaient participé au pillage et à l’exploitation des ressources naturelles de la RDC et que les autorités militaires n’avaient pris aucune mesure pour mettre un terme à ces activités. L’Ouganda était responsable tant du comportement des UPDF dans leur ensemble que du comportement à titre individuel de soldats et d’officiers des UPDF en RDC. Il en était ainsi même si les officiers et soldats des UPDF avaient agi d’une manière contraire aux instructions données ou avaient outrepassé leur mandat. La Cour a en revanche conclu qu’elle ne disposait pas d’éléments de preuve crédibles permettant d’établir qu’ il existait une politique gouvernementale de l’Ouganda visant à l’exploitation de ressources naturelles de la RDC, ou que l’Ouganda ait entrepris son intervention militaire dans le dessein d’obtenir un accès aux ressources congolaises.

En ce qui concerne la première demande reconventionnelle de l’Ouganda (voir ci‑dessous concernant l’ordonnance du 29 novembre 2001), la Cour a conclu que celui-ci n’avait pas produit suffisamment d’éléments prouvant que la RDC avait fourni un soutien politique et militaire aux groupes rebelles anti‑ougandais qui opéraient sur son territoire, ou même failli à son devoir de vigilance en tolérant la présence de rebelles anti‑ougandais sur son territoire. La Cour a donc rejeté dans son intégralité la première demande reconventionnelle soumise par l’Ouganda.

S’agissant de la deuxième demande reconventionnelle de l’Ouganda (voir ci‑dessous concernant l’ordonnance du 29 novembre 2001), la Cour a tout d’abord déclaré irrecevable la partie de cette demande portant sur des mauvais traitements qu’auraient subi, à l’aéroport international de Ndjili, des ressortissants ougandais ne bénéficiant pas du statut diplomatique. S’agissant du bien‑fondé de la demande, elle a en revanche estimé qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve attestant que des attaques avaient eu lieu contre l’ambassade et que des mauvais traitements avaient été infligés aux diplomates ougandais à l’aéroport international de Ndjili. Elle a conclu que, ce faisant, la RDC avait manqué aux obligations qui étaient les siennes en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Elle a également conclu que la saisie de biens et d’archives à l’ambassade de l’Ouganda était aussi contraire aux dispositions du droit international des relations diplomatiques.

La Cour a indiqué dans son arrêt que la question de la nature, de la forme et du montant de la réparation que chacune des Parties devait à l’autre était réservée et ne lui serait soumise que si les Parties ne parvenaient pas à un accord fondé sur l’arrêt qu’elle venait de rendre.

Après le prononcé de l’arrêt, les Parties ont informé régulièrement la Cour de l’état d’avancement de leurs négociations.

Le 13 mai 2015, estimant que les négociations menées à ce sujet avec l’Ouganda avaient échoué, la RDC a demandé à la Cour de fixer le montant de la réparation due par celui‑ci. Bien que l’Ouganda ait fait valoir que cette demande était prématurée, la Cour a constaté, dans une ordonnance en date du 1er juillet 2015, que, si les Parties avaient effectivement cherché à s’entendre directement sur la question, il était manifeste qu’elles n’avaient pas pu parvenir à un accord. Les Parties ont par la suite déposé leurs pièces de procédure écrite sur la question des réparations.

Par ordonnance en date du 8 septembre 2020, la Cour a décidé de faire procéder à une expertise, conformément au paragraphe 1 de l’article 67 de son Règlement, au sujet de certains chefs de préjudice allégués par la RDC, à savoir les pertes en vies humaines, la perte de ressources naturelles et les dommages causés aux biens. Par ordonnance en date du 12 octobre 2020, elle a désigné à cet effet quatre experts indépendants, qui ont, le 19 décembre 2020, présenté un rapport d’expertise sur les réparations.

Après avoir tenu des audiences publiques sur la question des réparations en avril 2021, la Cour a, le 9 février 2022, rendu son arrêt, adjugeant 225 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux personnes, 40 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages causés aux biens et 60 000 000 dollars des Etats-Unis pour les dommages afférents aux ressources naturelles. La Cour a dit que le montant intégral dû devrait être acquitté en cinq versements annuels de 65 000 000 dollars des Etats-Unis, dont le premier était dû le 1er septembre 2022, et que, en cas de retard, des intérêts moratoires, au taux annuel de 6 %, courraient sur toute somme due et non acquittée, à compter du jour suivant celui où celle‑ci aurait dû être réglée.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

19 juin 2000
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
6 juillet 2000
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Contre-mémoire de l'Ouganda (Version anglaise seulement)
21 avril 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Volume II - Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
Volume III - Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
15 août 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
29 mai 2002
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Duplique de l'Ouganda (Version anglaise seulement)
6 décembre 2002
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Volume II - Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
Volume III - Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
Volume IV - Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
Volume V - Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais

Procédure orale

Compte rendu 2000/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 juin 2000, à 18 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 juin 2000, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 juin 2000, à 18 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 octobre 2001, à 12 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Compte rendu 2005/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 12 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 13 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 13 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 15 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 22 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 25 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 25 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 27 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 27 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2005/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 29 avril 2005, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2021/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2021, à 11 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Compte rendu 2021/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Compte rendu 2021/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2021, à 11 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Compte rendu 2021/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Compte rendu 2021/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Compte rendu 2021/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Compte rendu 2021/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
Disponible en:
Compte rendu 2021/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 30 avril 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Réparations dues par les Parties
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Décision concernant les pièces de procédure écrite ; fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Recevabilité des demandes reconventionnelles; fixation de délais : réplique et duplique
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
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Extension de délai : duplique
Disponible en:
Décision concernant la présentation d'une pièce de procédure écrite additionnelle sur les demandes reconventionnelles ; fixation de délai
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Fixation de délai : mémoires sur la question des réparations
Disponible en:
Prorogation de délai : mémoire sur la question des réparations
Disponible en:
Prorogation de délai : mémoire sur la question des réparations
Disponible en:
Fixation de délai : contre-mémoire sur la question des réparations
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Désignation d’experts
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 1er juillet 2000
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 19 décembre 2005
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 9 février 2022
Disponible en:

Communiqués de presse

23 juin 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La République démocratique du Congo introduit des instances contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda «en raison [d']actes d'agression armée»
Disponible en:
25 octobre 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite et décide que, dans deux affaires, les écritures porteront d'abord sur des questions de compétence et de recevabilité
Disponible en:
19 juin 2000
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La République démocratique du Congo demande à la Cour d'indiquer d'urgence des mesures conservatoires
Disponible en:
21 juin 2000
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour entendra les Parties en audiences publiques les lundi 26 et mercredi 28 juin 2000 à 16 heures
Disponible en:
30 juin 2000
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le samedi 1er juillet 2000 à 11 heures
Disponible en:
1 juillet 2000
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour ordonne aux Parties de s'abstenir immédiatement de toute action armée et leur enjoint d'assurer, dans la zone de conflit, le plein respect des droits fondamentaux de l'homme
Disponible en:
10 octobre 2001
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Déclaration solennelle de juges ad hoc - La Cour tiendra une séance publique le mardi 16 octobre 2001 à 12 heures 30
Disponible en:
13 décembre 2001
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour juge recevables deux demandes reconventionnelles de l'Ouganda, juge irrecevable une troisième et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces écrites
Disponible en:
13 novembre 2002
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour proroge de sept jours le délai fixé pour le dépôt de la duplique de l'Ouganda
Disponible en:
10 février 2003
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour autorise la République démocratique du Congo à présenter une pièce écrite additionnelle d'ici le 28 février 2003
Disponible en:
25 juillet 2003
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour tiendra des audiences publiques du 10 au 28 novembre 2003
Disponible en:
5 novembre 2003
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 10 au 28 novembre 2003
Disponible en:
7 novembre 2003
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Les audiences publiques qui devaient s'ouvrir lundi 10 novembre 2003 sont reportées
Disponible en:
6 décembre 2004
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour tiendra des audiences publiques du 11 au 29 avril 2005
Disponible en:
30 mars 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 11 au 29 avril 2005
Disponible en:
29 avril 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
12 décembre 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour rendra son arrêt le lundi 19 décembre à 10 heures
Disponible en:
19 décembre 2005
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour dit que l'Ouganda a violé le principe du non-recours à la force dans les relations internationales et le principe de non-intervention; qu'il a violé les obligations lui incombant en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire; et qu'il a violé d'autres obligations lui incombant, en vertu du droit international, envers la République démocratique du Congo - La Cour dit aussi que la République démocratique du Congo a violé les obligations lui incombant, en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, envers la République de l'Ouganda
Disponible en:
9 juillet 2015
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour décide de reprendre la procédure en l’affaire sur la question des réparations et fixe le délai pour le dépôt de pièces de procédure écrite
Disponible en:
14 décembre 2015
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Prorogation du délai pour le dépôt par les Parties de leurs mémoires sur les réparations
Disponible en:
12 décembre 2016
Fixation du délai pour le dépôt par les Parties de leurs contre-mémoires sur les réparations
Disponible en:
29 janvier 2019
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour tiendra des audiences publiques sur la question des réparations du lundi 18 au vendredi 22 mars 2019
Disponible en:
1 mars 2019
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour décide de reporter les audiences publiques sur la question des réparations qui devaient s’ouvrir le 18 mars 2019
Disponible en:
11 septembre 2019
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour tiendra des audiences publiques sur la question des réparations du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019
Disponible en:
13 novembre 2019
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour a décidé de reporter les audiences publiques consacrées à la question des réparations qui devaient débuter le 18 novembre 2019
Disponible en:
22 septembre 2020
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour va faire procéder à une expertise
Disponible en:
16 octobre 2020
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Désignation d’experts
Disponible en:
29 mars 2021
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour tiendra des audiences publiques sur la question des réparations du mardi 20 avril au vendredi 30 avril 2021
Disponible en:
30 avril 2021
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
25 janvier 2022
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour rendra son arrêt sur la question des réparations le 9 février 2022 à 15 heures
Disponible en:
9 février 2022
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - La Cour fixe les montants de l’indemnisation due par la République de l’Ouganda à la République démocratique du Congo
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 26 novembre 2013, le Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre la Colombie concernant un « différend [portant] sur des violations des droits souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui lui [avaient] été reconnus par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012 [en l’affaire relative au Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)], ainsi que sur la menace de la Colombie de recourir à la force pour commettre ces violations ».

Dans sa requête, le Nicaragua a prié la Cour de dire et juger que la Colombie manquait à plusieurs de ses obligations internationales, et qu’elle était tenue de réparer intégralement le préjudice causé par ses faits internationalement illicites.

Le Nicaragua a fondé la compétence de la Cour sur l’article XXXI du Pacte de Bogotá. Il a également soutenu que, « [d]e surcroît et à titre subsidiaire, la compétence de la Cour résid[ait] dans le pouvoir qui [était] le sien de se prononcer sur les mesures requises par ses arrêts ».

Le 19 décembre 2014, la Colombie a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour.

Le 17 mars 2016, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la Colombie. La Cour a conclu qu’elle avait compétence, sur la base de l’article XXXI du Pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à des allégations de violations par la Colombie des droits du Nicaragua dans les zones maritimes dont celui‑ci affirmait qu’elles lui avaient été reconnues dans l’arrêt du 19 novembre 2012.

Dans son contre‑mémoire déposé le 17 novembre 2016, la Colombie a présenté quatre demandes reconventionnelles. La première portait sur le manquement allégué du Nicaragua à une obligation d’exercer la diligence requise afin de protéger et de préserver l’environnement marin dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes, la deuxième avait trait à son manquement allégué à une obligation d’exercer la diligence requise afin de protéger le droit des habitants de l’archipel de San Andrés de bénéficier d’un environnement sain, viable et durable ; la troisième concernait la violation alléguée par le Nicaragua d’un droit des pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés d’accéder aux bancs où ils avaient coutume de pêcher et d’exploiter ceux-ci ; la quatrième visait l’adoption par le Nicaragua du décret no 33-2013 du 19 août 2013, qui aurait établi des lignes de base droites avec pour effet d’étendre les eaux intérieures et les espaces maritimes nicaraguayens au‑delà de ce que permet le droit international.

Dans une ordonnance sur lesdites demandes reconventionnelles rendue le 15 novembre 2017, la Cour a dit que les première et deuxième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie étaient irrecevables comme telles et ne faisaient pas partie de l’instance en cours, et que les troisième et quatrième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours.

Les audiences publiques sur le fond de l’affaire se sont tenues, sous forme hybride, du 20 septembre au 1er octobre 2021.

Le 21 avril 2022, la Cour a rendu son arrêt sur le fond de l’affaire, dans lequel elle a dit que la Colombie avait violé les droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans la zone économique exclusive de celui‑ci.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

19 décembre 2014
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2015/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 28 septembre 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 29 septembre 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 30 septembre 2015, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 2 octobre 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2021/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 20 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 22 septembre 2021, à 11 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 22 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 24 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 29 septembre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Compte rendu 2021/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 1er octobre 2021, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai : contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai : pièce additionelle portant sur les demandes reconventionelles
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 17 mars 2016
Disponible en:
Résumé de l’ordonnance du 15 novembre 2017
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 21 avril 2022
Disponible en:

Communiqués de presse

27 novembre 2013
Le Nicaragua introduit une instance contre la Colombie concernant des allégations de «violations des droits souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui lui ont été reconnus par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012»
Disponible en:
4 février 2014
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
22 décembre 2014
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt, par le Nicaragua, d’un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la Colombie
Disponible en:
31 juillet 2015
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2015
Disponible en:
2 octobre 2015
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la République de Colombie - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
7 mars 2016
Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra ses arrêts sur les exceptions préliminaires le jeudi 17 mars
Disponible en:
17 mars 2016
Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit qu'elle a compétence, sur la base de l'article XXXI du pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à de prétendues violations par la Colombie des droits du Nicaragua dans les zones maritimes dont celui-ci affirme qu'elles lui ont été reconnues par l'arrêt de 2012
Disponible en:
21 mars 2016
Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Colombie
Disponible en:
20 novembre 2017
La Cour juge recevables les troisième et quatrième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces écrites
Disponible en:
13 décembre 2018
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour autorise la présentation d’une pièce additionnelle par la République du Nicaragua portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles présentées par la République de Colombie
Disponible en:
29 juillet 2021
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Les audiences publiques sur le fond de l’affaire s’ouvriront le lundi 20 septembre 2021
Disponible en:
23 août 2021
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du lundi 20 septembre au vendredi 1er octobre 2021
Disponible en:
1 octobre 2021
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
30 mars 2022
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 21 avril 2022 à 10 heures
Disponible en:
21 avril 2022
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la Colombie a violé les droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans la zone économique exclusive de celui-ci
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 17 octobre 2000, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé une requête introductive d’instance contre la Belgique au sujet d’un différend concernant un « mandat d’arrêt international » décerné le 11 avril 2000 par un juge d’instruction belge contre le ministre des affaires étrangères congolais en exercice, M. Abdoulaye Yerodia Ndombasi, en vue de son arrestation, puis de son extradition vers la Belgique, en raison de prétendus crimes constituant des « violations graves du droit international humanitaire ». Ce mandat d’arrêt avait été diffusé à tous les Etats, y compris à la RDC, qui l’a reçu le 12 juillet 2000.

La RDC a également déposé une demande en indication de mesure conservatoire tendant « à faire ordonner la mainlevée immédiate du mandat d’arrêt litigieux ». La Belgique, pour sa part, a demandé le rejet de cette demande et la radiation de l’affaire du rôle de la Cour. Dans l’ordonnance qu’elle a rendue le 8 décembre 2000, la Cour, tout en rejetant la demande de la Belgique tendant à ce que l’affaire soit rayée du rôle, a déclaré que « les circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent [alors] à la Cour, [n’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer, en vertu de l’article 41 du Statut, des mesures conservatoires »

Le mémoire de la RDC a été déposé dans les délais prescrits. La Belgique a pour sa part déposé, dans les délais impartis, un contre-mémoire portant à la fois sur les questions de compétence et de recevabilité et sur les questions de fond.

Dans ses conclusions produites lors des audiences publiques, la RDC a demandé à la Cour de dire et juger que la Belgique avait violé la règle coutumière du droit international concernant l’inviolabilité et l’immunité de la juridiction pénale des ministres des affaires étrangères et qu’elle était tenue d’annuler ledit mandat d’arrêt international et de réparer le préjudice moral de la RDC. La Belgique a soulevé des exceptions d’incompétence, de non-lieu et d’irrecevabilité.

Dans son arrêt du 14 février 2002, la Cour a rejeté les exceptions soulevées par la Belgique et s’est déclarée compétente pour statuer sur la demande de la RDC. S’agissant du fond, la Cour a observé qu’en l’espèce elle ne devait examiner que les questions relatives à l’immunité de juridiction pénale et à l’inviolabilité d’un ministre des affaires étrangères en exercice, et ce sur la base du droit international coutumier.

La Cour a fait ensuite remarquer que, en droit international coutumier, le ministre des affaires étrangères ne se voit pas accorder les immunités pour son avantage personnel, mais pour lui permettre de s’acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l’Etat qu’il représente. La Cour a considéré que les fonctions d’un ministre des affaires étrangères sont telles que, pour toute la durée de sa charge, il bénéficie d’une immunité de juridiction pénale et d’une inviolabilité totales à l’étranger. Dans la mesure où l’objectif de cette immunité et de cette inviolabilité est d’éviter qu’un autre Etat fasse obstacle à l’exercice des fonctions du ministre, il n’est pas possible d’opérer de distinction entre les actes accomplis par ce dernier à titre « officiel » et ceux qui l’auraient été à titre « privé », pas plus qu’entre les actes accomplis avant qu’il n’occupe les fonctions de ministre des affaires étrangères et ceux accomplis durant l’exercice de ces fonctions. La Cour a fait observer que, contrairement à ce qu’avançait la Belgique, elle n’avait pu déduire de l’examen de la pratique des Etats l’existence, en droit international coutumier, d’une exception quelconque à la règle consacrant l’immunité de juridiction pénale et l’inviolabilité des ministres des affaires étrangères en exercice, lorsqu’ils sont soupçonnés d’avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.

La Cour a en outre indiqué que les règles gouvernant la compétence des tribunaux nationaux et celles régissant les immunités juridictionnelles doivent être soigneusement distinguées. Les immunités résultant du droit international coutumier, notamment celles des ministres des affaires étrangères, demeurent opposables devant les tribunaux d’un Etat étranger, même lorsque ces tribunaux exercent une compétence pénale élargie sur la base de diverses conventions internationales tendant à la prévention et à la répression de certains crimes graves.

La Cour a toutefois souligné que l’immunité de juridiction dont bénéficie un ministre des affaires étrangères en exercice ne signifie pas qu’il bénéficie d’une impunité au titre de crimes qu’il aurait pu commettre, quelle que soit leur gravité. Alors que l’immunité de juridiction revêt un caractère procédural, la responsabilité pénale touche au fond du droit. L’immunité de juridiction peut certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain temps ou à l’égard de certaines infractions ; elle ne saurait exonérer la personne qui en bénéficie de toute responsabilité pénale. La Cour a ensuite énuméré les circonstances dans lesquelles les immunités dont bénéficie en droit international un ministre ou un ancien ministre des affaires étrangères ne font en effet pas obstacle à ce que leur responsabilité pénale soit recherchée.

Après avoir examiné les termes du mandat d’arrêt du 11 avril 2000, la Cour a noté que l’émission du mandat d’arrêt litigieux, comme telle, constituait un acte de l’autorité judiciaire belge ayant vocation à permettre l’arrestation, sur le territoire belge, d’un ministre des affaires étrangères en exercice inculpé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Elle a estimé que, compte tenu de la nature et de l’objet du mandat, la seule émission de celui-ci avait constitué une violation d’une obligation de la Belgique à l’égard de la RDC en ce qu’elle avait méconnu l’immunité de M. Yerodia en sa qualité de ministre des affaires étrangères en exercice. La Cour a également déclaré que la diffusion du mandat d’arrêt litigieux dès juin 2000 par les autorités belges sur le plan international avait constitué une violation d’une obligation de la Belgique à l’égard de la RDC en ce qu’elle avait méconnu l’immunité du ministre des affaires étrangères en exercice. La Cour a estimé enfin que les conclusions auxquelles elle était parvenue constituaient une forme de satisfaction permettant de réparer le dommage moral dont se plaignait la RDC. Elle a considéré cependant que, pour rétablir « l’état qui aurait vraisemblablement existé si [l’acte illicite] n’avait pas été commis », la Belgique devait, par les moyens de son choix, mettre à néant le mandat en question et en informer les autorités auprès desquelles ce mandat avait été diffusé.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

17 octobre 2000
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
15 mai 2001
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
28 septembre 2001
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2000/32 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 20 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/33 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 21 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/34 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 22 novembre 2000, à 10 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2000/35 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 23 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 octobre 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président, puis de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 octobre 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 17 octobre 2001, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 18 octobre 2001, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 19 octobre 2001, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 19 octobre 2001, à 17 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Extension de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Extension de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Rejet des exceptions préliminaires; extension de délai: contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 8 décembre 2000
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 14 février 2002
Disponible en:

Communiqués de presse

17 octobre 2000
La République démocratique du Congo introduit une instance contre la Belgique au sujet d'un mandat d'arrêt international décerné par un juge d'instruction belge contre le ministre des affaires étrangères en exercice de la RDC - La RDC saisit la Cour d'une demande de mesure conservatoire tendant à faire ordonner la mainlevée immédiate dudit mandat d'arrêt
Disponible en:
20 octobre 2000
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Demande en indication de mesure conservatoire - La Cour entendra les Parties au cours d'audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 20 novembre 2000
Disponible en:
5 décembre 2000
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour se prononcera le vendredi 8 décembre 2000 à 10 heures
Disponible en:
8 décembre 2000
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour rejette la demande de la Belgique tendant à rayer l'affaire du rôle et dit que les circonstances, telles qu'elles se présentent actuellement, ne sont pas de nature à exiger l'indication de mesures conservatoires
Disponible en:
15 décembre 2000
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
16 mars 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Prorogation des délais fixés pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
17 avril 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Nouvelle prorogation des délais fixés pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 juin 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour rejette une demande de la Belgique tendant à déroger à la procédure convenue en l'affaire, proroge le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire de la Belgique et fixe la date d'ouverture des audiences au lundi 15 octobre 2001
Disponible en:
10 octobre 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Programme des audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 15 octobre 2001
Disponible en:
19 octobre 2001
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
7 février 2002
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 14 février 2002 à 15 heures
Disponible en:
13 février 2002
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - Le président de la Cour s'adressera à la presse écrite et audio-visuelle immédiatement après la lecture de l'arrêt, le jeudi 14 février 2002
Disponible en:
14 février 2002
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour déclare que l'émission et la diffusion sur le plan international du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 à l'encontre de M. Abdulaye Yerodia Ndombasi constituent une violation par la Belgique de l'immunité de juridiction pénale et de l'inviolabilité reconnues au ministre des affaires étrangères en exercice du Congo par le droit international, et que la Belgique doit mettre à néant le mandat d'arrêt
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 9 janvier 2003, le Mexique a saisi la Cour d’un différend l’opposant aux Etats-Unis d’Amérique au sujet de violations alléguées des articles 5 et 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, concernant cinquante-quatre ressortissants mexicains condamnés à mort dans certains Etats des Etats-Unis. En même temps que sa requête, le Mexique a en outre déposé une demande en indication de mesures conservatoires visant notamment à ce que les Etats-Unis d’Amérique prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’aucun ressortissant mexicain ne soit exécuté et qu’il ne soit pris aucune mesure qui puisse porter atteinte aux droits du Mexique ou de ses ressortissants en ce qui concerne toute décision que la Cour pourrait prendre sur le fond de l’affaire. Après avoir entendu les Parties en audiences publiques sur les mesures conservatoires le 21 janvier 2003, la Cour a rendu le 5 février 2003 une ordonnance par laquelle elle a décidé que les

« Etats-Unis d’Amérique prendr[aient] toute mesure pour que MM. César Roberto Fierro Reyna, Roberto Moreno Ramos et Osvaldo Torres Aguilera [trois des ressortissants mexicains] ne soient pas exécutés tant que l’arrêt définitif en la présente instance n’aura[it] pas été rendu »,

que les « Etats-Unis d’Amérique porter[aient] à la connaissance de la Cour toute mesure prise en application de [cette] ordonnance », et que la Cour demeurerait saisie des questions faisant l’objet de l’ordonnance jusqu’à ce qu’elle ait rendu son arrêt définitif. Le même jour, elle a rendu une autre ordonnance fixant au 6 juin 2003 la date d’expiration du délai pour le dépôt d’un mémoire par le Mexique et au 6 octobre 2003 la date d’expiration du délai pour le dépôt d’un contre-mémoire par les Etats-Unis d’Amérique. Le président de la Cour a ensuite reporté lesdites dates de dépôt, respectivement, au 20 juin 2003 et au 3 novembre 2003. Ces pièces ont été déposées dans les délais ainsi prorogés.

Après avoir tenu des audiences publiques en décembre 2003, la Cour a rendu son arrêt le 31 mars 2004. Le Mexique ayant modifié ses demandes au cours de la phase écrite de la procédure et pendant la procédure orale, la Cour s’est finalement prononcée sur le cas de cinquante-deux (au lieu de cinquante-quatre) ressortissants mexicains.

La Cour a examiné quatre exceptions d’incompétence et cinq exceptions d’irrecevabilité soulevées par les Etats-Unis. Le Mexique a plaidé pour sa part l’irrecevabilité de toutes ces exceptions au motif qu’elles avaient été présentées après l’expiration du délai prévu dans le Règlement de la Cour. Mais celle-ci n’a pas retenu cet argument. La Cour a rejeté les exceptions soulevées par les Etats-Unis en réservant, pour certaines d’entre elles, l’examen au stade du fond des arguments avancés.

Statuant sur le fond de l’affaire, la Cour a d’abord examiné la question de savoir si les cinquante-deux individus concernés avaient exclusivement la nationalité mexicaine. En l’absence de preuve apportée par les Etats-Unis que certaines de ces personnes avaient aussi la nationalité américaine, la Cour a considéré que les Etats-Unis avaient, en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention de Vienne, l’obligation d’information consulaire à l’égard des cinquante-deux ressortissants mexicains. Concernant la signification qu’il convient de donner à l’expression « sans retard », employée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36, la Cour a encore considéré qu’il existe une obligation de donner l’information consulaire au moment où il est constaté que la personne arrêtée est un ressortissant étranger, ou lorsqu’il existe des raisons de penser qu’il s’agit probablement d’un ressortissant étranger. La Cour a conclu que les Etats-Unis avaient violé dans tous les cas, sauf un, l’obligation de donner l’information consulaire requise. La Cour a ensuite pris note de l’interdépendance des alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne et dit que les Etats-Unis avaient également violé, dans quarante-neuf cas, l’obligation de permettre aux fonctionnaires consulaires mexicains de communiquer avec leurs ressortissants et de se rendre auprès d’eux, de même que, dans trente-quatre cas, de pourvoir à leur représentation en justice.

Dans le cadre de l’examen des arguments du Mexique relatifs au paragraphe 2 de l’article 36 et à la possibilité pour les intéressés de disposer d’un réexamen et d’une revision effectifs des verdicts de culpabilité et de la peine entachés d’une violation du paragraphe 1 de l’article 36, la Cour a conclu que, dans trois cas, la règle de la carence procédurale n’ayant pas été revisée par les Etats-Unis depuis la décision de la Cour en l’affaire LaGrand , les Etats-Unis avaient violé le paragraphe 2 de l’article 36, mais que le recours judiciaire demeurait possible dans quarante-neuf autres cas.

Concernant les conséquences juridiques des violations établies de l’article 36 et les demandes du Mexique sollicitant la restitutio in integrum, par l’annulation partielle ou totale des verdicts de culpabilité et de la peine, la Cour a souligné que le droit international exigeait une réparation dans une forme adéquate, en l’espèce le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité et des peines prononcés par les tribunaux des Etats-Unis à l’encontre des ressortissants mexicains. La Cour a considéré que les Etats-Unis disposaient du choix des moyens de réexamen et de revision mais que, pour la mise en œuvre de ces procédures, il devait être tenu compte de la violation des droits reconnus par la convention de Vienne. Après avoir rappelé que le réexamen et la revision devaient s’inscrire dans le cadre d’une procédure judiciaire, la Cour a déclaré que la procédure de recours en grâce ne pouvait à elle seule suffire à cette fin, bien qu’elle puisse compléter le réexamen et la revision judiciaires. Contrairement aux allégations du Mexique, la Cour n’a trouvé aucune preuve d’une pratique récurrente et continue de violation de l’article 36 par les Etats-Unis. La Cour a par ailleurs reconnu l’action menée par les Etats-Unis pour favoriser le respect de la convention de Vienne, considérant que cet engagement suffisait à constituer une garantie et une assurance de non-répétition, tel que l’avait demandé le Mexique.

La Cour a fait observer qu’il ne saurait être déduit de ses conclusions en l’espèce que, bien que l’instance n’ait concerné que des Mexicains, celles-ci étaient inapplicables à d’autres ressortissants étrangers se trouvant aux Etats-Unis. La Cour a enfin rappelé que les Etats-Unis avaient violé les paragraphes 1 et 2 de l’article 36 dans le cas des trois ressortissants mexicains visés par l’ordonnance du 5 février 2003 en indication de mesures conservatoires et que le réexamen et la revision des verdicts de culpabilité et de la peine n’avaient pas été effectués. La Cour a considéré qu’il revenait dès lors aux Etats-Unis de trouver un remède approprié qui soit de la nature du réexamen et de la revision, conformément aux critères retenus par la Cour dans son arrêt.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

Requête introductive d'instance (Version anglaise seulement)
9 janvier 2003
Disponible en:

Procédure écrite

9 janvier 2003
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Mémoire du Mexique (Version anglaise seulement)
20 juin 2003
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
2 novembre 2003
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2003/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 21 janvier 2003, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 21 janvier 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 21 janvier 2003, à 11h30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 21 janvier 2003, à 18 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 décembre 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 décembre 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 décembre 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 décembre 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/28 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 18 décembre 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/29 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 19 décembre 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

26 novembre 2003
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
10 décembre 2003
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 4 février 2003
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 31 mars 2004
Disponible en:

Communiqués de presse

10 janvier 2003
Le Mexique introduit une instance contre les Etats-Unis d'Amérique et demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
15 janvier 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques le mardi 21 janvier 2003
Disponible en:
22 janvier 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires
Disponible en:
30 janvier 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mercredi 5 février 2003 à 15 heures
Disponible en:
5 février 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour indique aux Etats-Unis d'Amérique qu'ils devront prendre «toute mesure» pour empêcher l'exécution de trois ressortissants mexicains dans l'attente de son arrêt définitif
Disponible en:
27 mai 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
25 juillet 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour tiendra des audiences publiques du 15 au 19 décembre 2003
Disponible en:
9 décembre 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 15 au 19 décembre 2003
Disponible en:
23 décembre 2003
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
22 mars 2004
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rendra son arrêt le mercredi 31 mars 2004 à 10 heures
Disponible en:
31 mars 2004
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour conclut que les Etats-Unis d'Amérique ont manqué aux obligations leur incombant à l'égard de M. Avena, de cinquante autres ressortissants mexicains et du Mexique, en vertu de la convention de Vienne sur les relations consulaires
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

L’Etat plurinational de Bolivie a introduit devant la Cour, le 24 avril 2013, une instance contre la République du Chili au sujet d’un différend ayant trait à « l’obligation du Chili de négocier de bonne foi et de manière effective avec la Bolivie en vue de parvenir à un accord assurant à celle‑ci un accès pleinement souverain à l’océan Pacifique ». Dans sa requête, la Bolivie soutient que, « au‑delà des obligations générales que lui impose le droit international, le Chili s’est plus particulièrement engagé, par des accords, sa pratique diplomatique et une série de déclarations attribuables à ses plus hauts représentants, à négocier afin que soit assuré à la Bolivie un accès souverain à la mer ». Selon la Bolivie, « [l]e Chili ne s’est pas conformé à cette obligation et … en conteste … l’existence même ». La Bolivie invoque dans sa requête, comme base de compétence de la Cour, l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá) du 30 avril 1948.

Le 15 juillet 2014, le Chili a déposé une exception préliminaire à la compétence de la Cour, entraînant la suspension de la procédure sur le fond. A la suite du dépôt de l’exposé écrit de la Bolivie sur cette exception préliminaire, des audiences ont été tenues en mai 2015. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 24 septembre 2015, la Cour a rejeté l’exception préliminaire soulevée par le Chili et a déclaré qu’elle avait compétence pour connaître de la requête déposée par la Bolivie.

Après le dépôt du contre‑mémoire du Chili, la Cour a autorisé la présentation d’une réplique de la Bolivie et d’une duplique du Chili, respectivement le 21 mars 2017 et le 21 septembre 2017. Des audiences publiques ont été tenues en mars 2018, et la Cour a rendu son arrêt sur le fond le 1er octobre 2018.

Dans son arrêt, la Cour examine les divers fondements juridiques invoqués par la Bolivie à l’appui de l’obligation de négocier son accès souverain à l’océan Pacifique qui, selon elle, incombe au Chili. La Cour conclut qu’aucun de ces fondements n’établit une obligation pour le Chili de négocier l’accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique. Elle ajoute que cette conclusion « ne doit cependant pas être comprise comme empêchant les Parties de poursuivre leur dialogue et leurs échanges dans un esprit de bon voisinage, afin de traiter les questions relatives à l’enclavement de la Bolivie, dont la solution est considérée par l’une et l’autre comme relevant de leur intérêt mutuel. Avec la volonté des Parties, des négociations ayant un sens seront possibles. »


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

7 novembre 2014
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2015/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 4 mai 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Exception préliminaire
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 mai 2015, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Exception préliminaire
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 7 mai 2015, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Exception préliminaire
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2015/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 mai 2015, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Abraham, président, dans l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Exception préliminaire
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2018/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 19 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2018/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 20 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2018/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 22 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2018/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 23 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2018/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2018/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 mars 2018, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative à l'Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:
Fixation de délai : contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais : réplique et duplique
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 24 septembre 2015
Disponible en:
Résumé de l’arrêt du 1er octobre 2018
Disponible en:

Communiqués de presse

24 avril 2013
La Bolivie introduit une instance contre le Chili au sujet d'un différend relatif à l'obligation de négocier afin que soit assuré son «accès souverain ... à l'océan Pacifique»
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1 juillet 2013
Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
16 juillet 2014
Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Fixation du délai pour le dépôt d’un exposé écrit de la Bolivie sur l’exception préliminaire à la compétence de la Cour soulevée par le Chili
Disponible en:
16 février 2015
Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Exception préliminaire - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 4 au vendredi 8 mai 2015
Disponible en:
8 mai 2015
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Fin des audiences publiques sur l’exception préliminaire soulevée par la République du Chili - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
9 septembre 2015
Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Exception préliminaire à la compétence de la Cour - La Cour rendra son arrêt le jeudi 24 septembre 2015
Disponible en:
24 septembre 2015
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - La Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Chili et déclare qu’elle a compétence pour connaître de la requête déposée par la Bolivie le 24 avril 2013
Disponible en:
25 septembre 2015
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Chili
Disponible en:
27 septembre 2016
Obligation de négocier un accès à l'océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - La Cour autorise la présentation d'une réplique de la Bolivie et d'une duplique du Chili et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
31 janvier 2018
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 19 au mercredi 28 mars 2018
Disponible en:
28 mars 2018
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré
Disponible en:
13 septembre 2018
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - La Cour rendra son arrêt le lundi 1 octobre 2018 à 15 heures
Disponible en:
1 octobre 2018
Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) - La Cour dit que la République du Chili ne s’est pas juridiquement obligée à négocier un accès souverain à l’océan Pacifique pour l’Etat plurinational de Bolivie
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 2 juillet 1999, la Croatie a déposé une requête contre la République fédérale de Yougoslavie (RFY) « en raison de violations de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ». La Croatie invoque comme base de compétence de la Cour l’article IX de cette convention à laquelle, selon elle, tant la Croatie que la Yougoslavie sont parties. Le 11 septembre 2002, la Yougoslavie a déposé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité des demandes formulées par la Croatie.

La Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires le 18 novembre 2008. La Cour a rejeté les première et troisième exceptions soulevées par le défendeur et elle a considéré que la deuxième n’avait pas un caractère exclusivement préliminaire.

Le 4 janvier 2010, la République de Serbie a déposé son contre-mémoire contenant des demandes reconventionnelles.

La Cour a tenu des audiences publiques du 3 mars au 1er avril 2014, au cours desquelles elle a également entendu des témoins et témoins-experts. La Cour a rendu son arrêt le 3 février 2015.

Tout d’abord, la Cour s’est intéressée à l’étendue de sa compétence, laquelle reposait, a-t-elle rappelé, exclusivement sur l’article IX de la convention sur le génocide. Elle a précisé que cela impliquait que la Cour n’était pas habilitée à se prononcer sur des violations alléguées d’autres obligations que les Parties tiendraient du droit international, violations qui ne peuvent être assimilées à un génocide, en particulier s’agissant d’obligations visant à protéger les droits de l’homme dans un conflit armé. Il en était ainsi même si les violations alléguées concernaient des obligations relevant de normes impératives ou des obligations relatives à la protection des valeurs humanitaires essentielles et que ces obligations pouvaient s’imposer erga omnes. La Cour a relevé par ailleurs que la compétence prévue par l’article IX ne s’étendait pas aux allégations concernant la violation du droit international coutumier en matière de génocide, même s’il est constant que la convention consacre des principes qui font également partie du droit international coutumier. Se référant à des énoncés contenus dans sa jurisprudence, elle a rappelé que ladite convention contient des obligations erga omnes et que l’interdiction du génocide revêt le caractère d’une norme impérative (jus cogens).

Rappelant qu’elle avait dit, dans son arrêt de 2008, qu’elle avait compétence pour connaître des faits postérieurs au 27 avril 1992 (date à laquelle la RFY est devenue partie à la convention par voie de succession), mais qu’elle avait alors réservé sa décision sur sa compétence s’agissant de violations de la convention qui auraient été commises avant cette date, la Cour, après avoir examiné les arguments des Parties sur ce second aspect, a conclu qu’elle avait compétence pour connaître de la demande de la Croatie, y compris en ce que celle‑ci se rapporte à des faits antérieurs au 27 avril 1992. A cet égard, la Cour a considéré que la RFY ne pouvait être liée par la convention sur le génocide avant le 27 avril 1992. Elle a toutefois pris note d’un argument avancé à titre subsidiaire par la Croatie, selon lequel la RFY (et, par la suite, la Serbie) pouvait avoir succédé à la responsabilité de la République fédérative socialiste de Yougoslavie (RFSY) pour des violations de la convention antérieures à cette date. La Cour a indiqué qu’il lui incomberait, afin de déterminer si la Serbie était responsable de violations de la convention, de décider : 1) si les actes allégués par la Croatie avaient été commis et, le cas échéant, s’ils contrevenaient à la convention ; 2) dans l’affirmative, si ces actes étaient attribuables à la RFSY au moment où ils avaient été commis et avaient engagé la responsabilité de cette dernière ; et 3) à supposer que la responsabilité de la RFSY eût été engagée, si la RFY avait succédé à cette responsabilité. Constatant que les Parties étaient en désaccord sur ces questions, la Cour a estimé qu’il existait entre elles un différend entrant dans le champ de l’article IX de la convention (« différends … relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III ») et qu’elle avait donc compétence pour en connaître. Elle a précisé que, pour parvenir à cette conclusion, elle n’avait pas à trancher les questions susmentionnées, lesquelles relevaient du fond.

La Cour a par ailleurs considéré qu’elle n’avait pas à trancher les questions de recevabilité soulevées par la Serbie avant d’avoir examiné au fond la demande de la Croatie. S’agissant de l’argument de la Serbie selon lequel la demande de la Croatie était irrecevable en ce que la RFY ne pourrait se voir imputer des faits qui auraient eu lieu avant sa constitution en tant qu’Etat le 27 avril 1992, la Cour a estimé qu’il faisait intervenir des questions relatives à l’attribution, sur lesquelles elle n’avait pas à se prononcer avant d’avoir examiné au fond les actes allégués par la Croatie. S’agissant de l’argument avancé, à titre subsidiaire, par la Serbie, selon lequel la demande était irrecevable dans la mesure où elle se rapportait à des faits antérieurs au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie avait vu le jour en tant qu’Etat et était devenue partie à la convention, la Cour a observé que la demanderesse n’avait pas formulé de demandes distinctes pour les événements survenus avant et après le 8 octobre 1991, et avait au contraire présenté une demande unique faisant état d’une ligne de conduite se durcissant au cours de l’année 1991. Dans ce contexte, la Cour a estimé qu’il convenait, en tout état de cause, de tenir compte de ce qui s’était produit avant cette date pour trancher la question de savoir si les événements survenus par la suite avaient emporté violation de la convention sur le génocide. Elle n’avait donc pas à statuer sur l’argument de la Serbie avant d’avoir examiné et apprécié l’ensemble des éléments de preuve présentés par la Croatie.

Ensuite, la Cour en est venue à l’examen au fond des demandes des Parties. Elle a rappelé que, aux termes de la Convention de 1948, le crime de génocide comprend deux éléments constitutifs. Le premier est l’élément matériel, à savoir les actes qui ont été commis (lesquels sont énoncés à l’article II et comprennent notamment le meurtre de membres du groupe (litt. a)) et l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe (litt. b)). Le second est l’élément moral, à savoir l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. La Cour précise que cet élément moral est la composante propre du génocide et distingue celui‑ci d’autres crimes graves. Il s’agit d’une intention spécifique (dolus specialis) qui s’ajoute à celle propre à chacun des actes incriminés pour constituer le génocide. La Cour explique que ce qui doit être visé est la destruction physique ou biologique du groupe protégé, ou d’une partie substantielle de ce groupe. La manifestation de cette intention est à rechercher, d’abord, dans les éléments de la politique de l’Etat (même si une telle intention s’exprime rarement de manière expresse), mais peut également être inférée d’une ligne de conduite, lorsque cette intention est la seule conclusion qui puisse raisonnablement être déduite des actes en cause.

S’agissant de la demande de la Croatie, la Cour a considéré que, dans les régions de Slavonie orientale, de Slavonie occidentale, de Banovina/Banija, de Kordun, de Lika et de Dalmatie, la JNA (l’armée de la RSFY) et des forces serbes avaient commis, d’une part, des meurtres de membres du groupe national ou ethnique croate et, d’autre part, des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du même groupe. Pour la Cour, ces actes étaient constitutifs de l’élément matériel du génocide au sens des litt. a) et b) de l’article II de la convention.

L’élément matériel du génocide ayant été établi, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si les actes commis reflétaient une intention génocidaire. En l’absence de preuve directe d’une telle intention (par exemple, l’expression d’une politique à cet effet), elle a examiné s’il avait été démontré qu’existait une ligne de conduite qui ne pouvait être raisonnablement comprise que comme traduisant l’intention, de la part des auteurs desdits actes, de détruire une partie substantielle du groupe des Croates de souche. La Cour a considéré que tel n’était pas le cas. Elle a fait en particulier observer que les crimes commis contre les Croates de souche semblaient avoir visé le déplacement forcé de la majorité de la population croate des régions concernées, et non sa destruction physique ou biologique. Faute de preuve de l’intention requise, la Cour a conclu que la Croatie n’avait pas démontré ses allégations selon lesquelles un génocide ou d’autres violations de la convention avaient été commis. Elle a donc rejeté la demande de la Croatie dans sa totalité et n’a pas estimé nécessaire de se prononcer sur d’autres questions, telles que l’attribution des actes commis ou la succession à la responsabilité.

S’agissant de la demande reconventionnelle de la Serbie, jugée recevable, la Cour a conclu que, pendant et à la suite de l’opération « Tempête » menée en août 1995, des forces de la Croatie avaient commis des actes relevant des litt. a) et b) de l’article II : i) meurtres de membres du groupe national ou ethnique serbe en fuite ou étant demeurés dans les zones tombées sous le contrôle des forces de la Croatie ; et ii) atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de Serbes.

Toutefois, la Cour a estimé que l’existence d’une intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe national ou ethnique des Serbes de Croatie n’avait pas été démontrée en l’espèce. En particulier, si des actes constitutifs de l’élément matériel du génocide avaient été commis, ceux‑ci ne l’avaient pas été à une échelle telle qu’ils ne pouvaient que raisonnablement démontrer l’existence d’une intention génocidaire. La Cour a conclu que ni le génocide ni d’autres violations de la convention sur le génocide n’avaient été établis. Elle a donc rejeté la demande reconventionnelle de la Serbie dans sa totalité.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

Mémoire de la Croatie (Version anglaise seulement)
1 mars 2001
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II, 1ère partie
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II, 2ème partie
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
volume IV
(Version anglaise seulement) Anglais
volume V
(Version anglaise seulement) Anglais
volume VI
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II, 3ème partie
(Version anglaise seulement) Anglais
1 septembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
29 avril 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Contre-mémoire de la Serbie (Version anglaise seulement)
1 décembre 2009
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
volume IV
(Version anglaise seulement) Anglais
volume V
(Version anglaise seulement) Anglais
Réplique de la Croatie (Version anglaise seulement)
20 décembre 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
volume IV
(Version anglaise seulement) Anglais
volume V
(Version anglaise seulement) Anglais
Duplique de la Serbie (Version anglaise seulement)
1 novembre 2011
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
Pièce additionnelle de la Croatie (Version anglaise seulement)
30 août 2012
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
Déclarations écrites des témoins et exposés écrits des témoins-experts de la Croatie
11 juillet 2017
Déclarations écrites des témoins et exposé écrit du témoin-expert de la Serbie
11 juillet 2017

Procédure orale

Compte rendu 2008/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 mai 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 mai 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 27 mai 2008, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 mai 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 29 mai 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 30 mai 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 4 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 4 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Compte rendu 2014/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 5 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 5 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Compte rendu 2014/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 6 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 7 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Traduction
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Compte rendu 2014/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 11 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 12 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
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Compte rendu 2014/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 12 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 13 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 14 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 18 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Compte rendu 2014/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 20 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 21 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 27 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 28 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 28 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 1er avril 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
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Fixation de délai: contre-mémoire
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Fixation de délais : réplique et duplique
Disponible en:
Fixation de délai : pièce additionnelle sur les demandes reconventionnelles présentées par la Serbie
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 18 novembre 2008
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 3 février 2015
Disponible en:

Communiqués de presse

2 juillet 1999
La Croatie introduit une instance contre la Yougoslavie pour violation de la convention sur le génocide
Disponible en:
16 septembre 1999
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
17 mars 2000
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de la procédure écrite
Disponible en:
28 juin 2000
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
19 novembre 2002
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Yougoslavie) - Fixation du délai pour le dépôt, par la Croatie, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la République fédérale de Yougoslavie
Disponible en:
10 avril 2008
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 26 au 30 mai 2008
Disponible en:
30 mai 2008
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques ; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
29 octobre 2008
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le mardi 18 novembre 2008 à 10 heures
Disponible en:
18 novembre 2008
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle a compétence, sur la base de l'article IX de la convention sur le génocide, pour connaître de l'affaire au fond
Disponible en:
22 janvier 2009
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Serbie
Disponible en:
18 février 2010
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour prescrit la présentation d'une réplique de la République de Croatie et d'une duplique de la République de Serbie et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
26 janvier 2012
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour autorise la présentation d’une pièce écrite additionnelle par la République de Croatie
Disponible en:
14 février 2014
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 3 mars au mardi 1er avril 2014
Disponible en:
20 février 2014
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Audiences publiques du lundi 3 mars au mardi 1er avril 2014 - Informations pratiques à l’intention des médias et du public
Disponible en:
25 février 2014
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Note à l’attention de la presse - Clôture de la procédure d’accréditation de la presse
Disponible en:
1 avril 2014
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
22 janvier 2015
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour rendra son arrêt le mardi 3 février 2015 à 10 heures
Disponible en:
28 janvier 2015
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Note à l’attention de la presse - Clôture de la procédure d’accréditation
Disponible en:
3 février 2015
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour rejette la demande de la Croatie et la demande reconventionnelle de la Serbie
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 10 septembre 2002, El Salvador a déposé une demande en revision de l’arrêt rendu le 11 septembre 1992 par une chambre de la Cour dans l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)). El Salvador a indiqué que « la demande a[vait] pour seul but de chercher à obtenir une revision du tracé de la frontière fixée par la Cour en ce qui concerne le sixième secteur en litige de la frontière terrestre entre El Salvador et le Honduras ». Il est à rappeler que c’est la première fois qu’est présentée une demande en revision d’un arrêt rendu par une chambre de la Cour.

Par une ordonnance du 27 novembre 2002, la Cour a décidé, à l’unanimité, d’accéder à la demande des deux Parties tendant à former une chambre spéciale de cinq juges pour connaître de l’affaire. Dans son ordonnance, la Cour a par ailleurs fixé au 1er avril 2003 la date d’expiration du délai pour le dépôt des observations écrites du Honduras sur la recevabilité de la demande en revision. Cette pièce ayant été déposée dans le délai ainsi prescrit, la Chambre a tenu des audiences publiques sur la recevabilité de ladite demande du 8 au 12 septembre 2003.

La Chambre a rendu son arrêt le 18 décembre 2003. La Chambre a d’abord rappelé qu’elle devait, à ce stade de la procédure, examiner la recevabilité de la demande aux fins de s’assurer que celle-ci satisfaisait aux conditions posées à l’article 61 du Statut de la Cour, c’est‑à‑dire que la demande doit, entre autres, être fondée sur la « découverte » d’un fait « de nature à exercer une influence décisive » qui « doit, avant le prononcé de l’arrêt, avoir été inconnu de la Cour et de la partie qui en demande la revision ».

Après un examen des faits nouveaux invoqués par El Salvador, la Chambre a conclu qu’aucun d’entre eux n’était de nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt du 11 septembre 1992 et la Chambre a indiqué qu’elle n’avait pas à rechercher si les autres conditions fixées par l’article 61 du Statut avaient été remplies.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

10 septembre 2002
Disponible en:

Procédure écrite


Procédure orale

Compte rendu 2003/1 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 8 septembre 2003, à 10 heures
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/2 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 8 septembre 2003, à 10 h 25
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/3 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 9 septembre 2003, à 10 heures
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/4 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 10 septembre 2003, à 15 heures
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/5 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 12 septembre 2003, à 10 heures
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Constitution de Chambre; fixation de délai: observations écrites
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 18 décembre 2003
Disponible en:

Communiqués de presse

10 septembre 2002
El Salvador demande une revision de l'arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la Chambre de la Cour dans l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant))
Disponible en:
20 décembre 2002
Demande en revision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras) - La Cour constitue une chambre spéciale pour examiner l'affaire
Disponible en:
25 juillet 2003
Demande en revision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras) - La Cour tiendra des audiences publiques du 8 au 12 septembre 2003
Disponible en:
1 septembre 2003
Demande en revision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 8 au 12 septembre 2003
Disponible en:
12 septembre 2003
Demande en revision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras) - Fin des audiences publiques - La Chambre prête à entamer le délibéré
Disponible en:
2 décembre 2003
Demande en revision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 18 décembre 2003
Disponible en:
18 décembre 2003
Demande en revision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras) - La Chambre rejette la demande en revision présentée par El Salvador
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 28 octobre 2009, l’ambassadeur du Honduras aux Pays‑Bas a déposé au Greffe de la Cour une requête contre le Brésil au sujet d’un « différend entre [les deux Etats] port[ant] sur des questions juridiques en matière de relations diplomatiques et en relation avec le principe de non‑intervention dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat, incorporé dans la Charte des Nations Unies ». Il y était allégué que le Brésil avait « violé ses obligations découlant de l’article 2 (7) de la Charte des Nations Unies et celles de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ».

Pour fonder la compétence de la Cour, le Honduras invoquait l’article XXXI du traité de règlement pacifique, signé le 30 avril 1948 et officiellement désigné aux termes de son article XL, sous le nom de « pacte de Bogotá », ratifié sans aucune réserve par le Honduras le 13 janvier 1950 et par le Brésil le 9 novembre 1965.

Un exemplaire original de la requête a été transmis le 28 octobre 2009 au Gouvernement brésilien, et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a également été informé du dépôt de cette requête.

Par lettre en date du 28 octobre 2009 reçue au Greffe le 30 octobre 2009 sous le couvert d’un courrier du 29 octobre 2009 émanant de M. Jorge Arturo Reina, Représentant permanent du Honduras auprès de l’Organisation des Nations Unies, Mme Patricia Isabel Rodas Baca, ministre des relations extérieures dans le gouvernement dirigé par M. José Manuel Zelaya Rosales, a informé la Cour, notamment, que l’ambassadeur du Honduras aux Pays‑Bas n’avait pas qualité pour représenter le Honduras devant la Cour et que « l’ambassadeur Eduardo Enrique Reina [était] désigné comme seul représentant légitime du Gouvernement hondurien près la Cour internationale de Justice ». Copie de la communication avec annexes émanant du représentant permanent du Honduras auprès de l’Organisation des Nations Unies a été adressée le 3 novembre 2009 au Brésil, ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La Cour a décidé que, vu les circonstances, et jusqu’à nouvel ordre, aucune autre mesure ne serait prise en l’affaire.

Par lettre en date du 30 avril 2010, reçue au Greffe le 3 mai 2010, Mario Miguel Canahuati, ministre hondurien des relations extérieures, a fait savoir à la Cour que le Gouvernement hondurien « renon[çait] à poursuivre la procédure initiée par [ladite] requête » et « par conséquent retir[ait] cette requête du Greffe ». En conséquence, le président de la Cour a rendu, le 12 mai 2010, une ordonnance dans laquelle, après avoir noté que le Brésil n’avait pas fait acte de procédure en l’affaire, il prenait acte du désistement du Honduras de l’instance et ordonnait que l’affaire soit rayée du rôle.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Ordonnances

Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Communiqués de presse

29 octobre 2009
Dépôt au Greffe de la Cour d'une «requête introductive d'instance de la République du Honduras contre la République fédérative du Brésil»
Disponible en:
19 mai 2010
Certaines questions en matière de relations diplomatiques (Honduras c. Brésil) - L'affaire est rayée du rôle de la Cour à la demande de la République du Honduras
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda « en raison d’actes d’agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine ». Outre la cessation des actes allégués, le Congo a demandé l’obtention d’une réparation pour les actes de destruction intentionnelle et de pillage, ainsi que la restitution des biens et ressources nationales dérobés au profit des Etats défendeurs respectifs.

Dans ses requêtes introductives d’instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC a invoqué, comme fondements de la compétence de la Cour, le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, la convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile et, enfin, le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour. Cependant, le Gouvernement de la RDC a fait savoir à la Cour le 15 janvier 2001 qu’il entendait se désister de chacune des instances introduites contre le Burundi et le Rwanda en précisant qu’il se réservait la possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour. Les deux affaires ont par conséquent été rayées du rôle le 30 janvier 2001.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

23 juin 1999
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Procédure écrite

21 avril 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
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Ordonnances

Décision concernant les pièces de la procédure écrite; fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Prorogation de délai: contre-mémoire
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Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
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Communiqués de presse

23 juin 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Burundi) - La République démocratique du Congo introduit des instances contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda «en raison [d']actes d'agression armée»
Disponible en:
25 octobre 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Burundi) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite et décide que, dans deux affaires, les écritures porteront d'abord sur des questions de compétence et de recevabilité
Disponible en:
1 février 2001
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Burundi) - Les deux affaires sont rayées du rôle à la demande de la République démocratique du Congo
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VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 12 août 2008, la République de Géorgie a introduit une instance devant la Cour contre la Fédération de Russie concernant les « actes commis [par celle‑ci] sur le territoire de la Géorgie et dans les environs, en violation de la CIEDR [convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965] ». La Géorgie a soutenu que la Fédération de Russie,

« en raison des actions commises par l’intermédiaire de ses organes et agents d’Etat, et d’autres personnes et entités exerçant une autorité gouvernementale, et par l’intermédiaire des forces séparatistes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie et d’autres agents agissant sur ses instructions et sous sa direction et son contrôle, s’[était] rendue responsable de violations graves des obligations fondamentales que lui impose la CIEDR, notamment aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ».

Elle a invoqué, comme base de compétence de la Cour, l’article 22 de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

La requête de la Géorgie était accompagnée d’une demande en indication de mesures conservatoires à l’effet de sauvegarder les droits qu’elle tenait de la CIEDR « s’agissant de protéger ses ressortissants des violences à caractère discriminatoire que leur inflige[aie]nt les forces armées russes opérant de concert avec les milices séparatistes et des mercenaires étrangers ».

Le 15 août 2008, eu égard à la gravité de la situation, le président de la Cour, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement, a invité instamment les Parties « à agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus ».

A la suite d’audiences publiques qui se sont tenues du 8 au 10 octobre 2008, la Cour a rendu une ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Géorgie. Elle a conclu qu’elle avait prima facie compétence en vertu de l’article 22 de la CIEDR pour connaître de l’affaire et elle a ordonné aux Parties

« en Ossétie du Sud, en Abkhazie et dans les régions géorgiennes adjacentes, … [de] s’abstenir de tous actes de discrimination raciale contre des personnes, des groupes de personnes ou des institutions, … [de] s’abstenir d’encourager, de défendre ou d’appuyer toute discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque, … [de] faire tout ce qui [était] en leur pouvoir … afin de garantir, sans distinction d’origine nationale ou ethnique, i) la sûreté des personnes, ii) le droit de chacun de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, iii) la protection des biens des personnes déplacées et des réfugiés [et de] faire tout ce qui [était] en leur pouvoir afin de garantir que les autorités et les institutions publiques se trouvant sous leur contrôle ou sous leur influence ne se livrent pas à des actes de discrimination raciale à l’encontre de personnes, groupes de personnes ou institutions ».

La Cour a également indiqué que « [c]haque Partie s’abstiendra[it] de tout acte qui risquerait de porter atteinte aux droits de l’autre Partie au regard de tout arrêt que la Cour pourrait rendre en l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant elle ou d’en rendre la solution plus difficile ». Enfin, la Cour a ordonné à chaque partie « [de l’]informer de la manière dont elle assur[ait] l’exécution des mesures conservatoires ».

Le 1er décembre 2009, la Fédération de Russie a déposé quatre exceptions préliminaires d’incompétence.

Dans son arrêt du 1er avril 2011, la Cour a commencé par examiner la première exception préliminaire de la Fédération de Russie, qui consistait à dire qu’il n’existait entre les deux Etats aucun différend touchant l’interprétation ou l’application de la CIEDR à la date à laquelle la Géorgie avait déposé sa requête. Elle a conclu qu’aucun des documents ou déclarations fournis ne permettait d’établir qu’un différend concernant des actes de discrimination raciale avait existé en juillet 1999. La Cour a cependant conclu que les échanges qui ont eu lieu le 10 août 2008 entre les représentants de la Géorgie et de la Fédération de Russie au Conseil de sécurité, les accusations formulées les 9 et 11 août par le président de la Géorgie et la réponse qui leur a été donnée le 12 août par le ministre russe des affaires étrangères attestaient que, ce jour‑là, c’est‑à‑dire le jour où la Géorgie a déposé sa requête, un différend relatif au respect par la Fédération de Russie de ses obligations en vertu de la CIEDR invoquées par la Géorgie existait entre ces deux Etats. La première exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie a donc été rejetée.

Dans sa deuxième exception préliminaire, la Fédération de Russie a fait valoir que les exigences de procédure relatives à la saisine de la Cour, posées à l’article 22 de la CIEDR, n’avaient pas été respectées. Aux termes de cette disposition, « [t]out différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d’un autre mode de règlement. » La Cour a tout d’abord fait observer que la Géorgie n’avait pas prétendu que, avant de la saisir, elle avait eu recours, ou tenté d’avoir recours, aux procédures expressément prévues par la CIEDR. Aussi a‑t‑elle limité son examen à la question de savoir s’il avait été satisfait à la condition préalable de négociation.

En déterminant ce qui constitue des négociations, la Cour a observé que celles‑ci se distinguaient de simples protestations ou contestations.

La Cour a relevé que des négociations avaient bien eu lieu entre la Géorgie et la Fédération de Russie avant la naissance du différend. Toutefois, en l’absence de différend sur des questions relevant de la CIEDR avant le 9 août 2008, lesdites négociations ne sauraient être réputées avoir porté sur ces questions et, dès lors, étaient dénuées de pertinence pour l’examen de la deuxième exception préliminaire de la Fédération de Russie auquel la Cour procédait. La Cour a donc conclu qu’il n’avait été satisfait à aucune des conditions énoncées à l’article 22 de la CIEDR, lequel ne saurait donc fonder sa compétence en l’affaire. En conséquence, la deuxième exception préliminaire de la Fédération de Russie a été retenue.

Ayant retenu la deuxième exception préliminaire de la Fédération de Russie, la Cour a conclu qu’elle n’avait pas à se pencher ni à se prononcer sur les autres exceptions à sa compétence soulevées par le défendeur, et qu’elle ne pouvait pas connaître du fond de l’affaire. En conséquence, l’ordonnance du 15 octobre 2008 indiquant des mesures conservatoires a cessé de produire ses effets dès le prononcé de l’arrêt de la Cour.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

Mémoire de la République de Géorgie (Version anglaise seulement)
2 septembre 2009
Disponible en:
1 décembre 2009
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Observations écrites de la Géorgie (Version anglaise seulement)
1 avril 2010
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2008/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 septembre 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 septembre 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 9 septembre 2008, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 10 septembre 2008, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 13 septembre 2010, à 10 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 14 septembre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 15 septembre 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 17 septembre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais
Disponible en:
Fixation de délais
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 15 octobre 2008
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Résumé de l'arrêt du 1 avril 2011
Disponible en:

Communiqués de presse

12 août 2008
La Géorgie introduit une instance contre la Russie pour violations de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Disponible en:
14 août 2008
La Géorgie présente une demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
15 août 2008
Instance introduite par la Géorgie contre la Russie - Demande en indication de mesures conservatoires La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 8 au mercredi 10 septembre 2008
Disponible en:
15 août 2008
Instance introduite par la Géorgie contre la Russie - Communication urgente adressée aux Parties par le président en vertu du paragraphe 4 de l'article 74 du Règlement de la Cour
Disponible en:
11 septembre 2008
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Fin des audiences publiques sur la demande de la Géorgie en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
6 octobre 2008
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mercredi 15 octobre 2008 à 15 heures
Disponible en:
15 octobre 2008
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Mesures conservatoires - La Cour dit notamment que les deux Parties doivent s'abstenir de tous actes de discrimination raciale et doivent s'abstenir d'encourager, de défendre ou d'appuyer de tels actes ; qu'elles doivent faciliter l'apport d'aide humanitaire ; et qu'elles doivent s'abstenir de tout acte risquant de porter atteinte aux droits respectifs des Parties ou qui risquerait d'aggraver ou d'étendre le différend
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4 décembre 2008
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
18 décembre 2009
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Fixation du délai pour le dépôt d'un exposé écrit par la Géorgie sur les exceptions préliminaires d'incompétence soulevées par la Fédération de Russie
Disponible en:
5 août 2010
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Audiences publiques du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2010.
Disponible en:
17 septembre 2010
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
15 mars 2011
Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - La Cour rendra son arrêt sur les exceptions préliminaires d'incompétence déposées par la Fédération de Russie
Disponible en:
1 avril 2011
Affaire relative à l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le différend
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