Contentieuse
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.
Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.
Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.
Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.
La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.
Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 12 h 45, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 16 heures 25, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires (radiation du rôle)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie et se dessaisit de l'affaire
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 24 avril 2001, la Yougoslavie a déposé une demande en revision de l’arrêt rendu par la Cour le 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires qu’elle avait soulevées dans l’instance introduite contre elle par la Bosnie-Herzégovine. Par cet arrêt du 11 juillet 1996, la Cour s’était déclarée compétente sur la base de l’article IX de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, avait écarté les bases supplémentaires de compétence invoquées par la Bosnie-Herzégovine et avait conclu que la requête déposée par cette dernière était recevable. La Yougoslavie soutenait qu’une revision dudit arrêt était nécessaire dès lors qu’il apparaissait désormais clairement que, avant le 1er novembre 2000 (date à laquelle la Yougoslavie avait été admise au sein de l’Organisation des Nations Unies), elle n’était pas la continuatrice de la personnalité internationale juridique et politique de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, qu’elle n’était pas un Etat Membre de l’ONU, qu’elle n’était pas partie au Statut de la Cour et qu’elle n’était pas un Etat partie à la convention sur le génocide. La Yougoslavie priait en conséquence la Cour de dire et juger qu’il existait un fait nouveau de nature à appeler une revision de l’arrêt de 1996 conformément aux dispositions de l’article 61 du Statut.
Après le dépôt, par la Bosnie-Herzégovine, de ses observations écrites sur la recevabilité de la requête, des audiences publiques ont eu lieu du 4 au 7 novembre 2002. Dans son arrêt sur la recevabilité de la requête, rendu le 3 février 2003, la Cour a notamment relevé qu’aux termes de l’article 61 du Statut la revision d’un arrêt ne peut être demandée qu’« en raison de la découverte » d’un fait « nouveau» qui, « avant le prononcé de l’arrêt », était inconnu. Un tel fait doit avoir préexisté au prononcé de l’arrêt, et avoir été découvert ultérieurement. En revanche, a poursuivi la Cour, un fait qui se produit plusieurs années après le prononcé d’un arrêt n’est pas un fait « nouveau » au sens de l’article 61, et ce, quelles que soient les conséquences juridiques qu’un tel fait peut avoir.
Ainsi, la Cour a considéré que l’admission de la Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies, survenue le 1er novembre 2000, c’est-à-dire bien après l’arrêt de 1996, ne pouvait être considérée comme un fait nouveau de nature à fonder une demande en revision de cet arrêt.
Dans le dernier état de son argumentation, la Yougoslavie avait prétendu que son admission à l’ONU et une lettre du conseiller juridique de l’Organisation datée du 8 décembre 2000 auraient « révélé » deux faits existant dès 1996, mais inconnus à l’époque, à savoir qu’elle n’était pas alors partie au Statut de la Cour et n’était pas liée par la convention sur le génocide. A cet égard, la Cour a estimé que, ce faisant, la Yougoslavie ne se prévalait pas de faits existant en 1996, mais « fond[ait] en réalité sa requête en revision sur les conséquences juridiques qu’elle entend[ait] tirer de faits postérieurs à l’arrêt dont la revision [était] demandée ». Ces conséquences, à les supposer établies, ne pouvaient être regardées comme des faits au sens de l’article 61 et la Cour a donc rejeté cette argumentation de la Yougoslavie.
La Cour a indiqué que, au moment où l’arrêt de 1996 a été rendu, la situation qui prévalait était celle créée par la résolution 47/1 de l’Assemblée générale. Cette résolution, adoptée le 22 septembre 1992, disposait notamment ce qui suit :
« l’Assemblée générale … considère que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peut pas assumer automatiquement la [continuité de la] qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies à la place de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie et, par conséquent, décide que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d’admission à l’Organisation et qu’elle ne participera pas aux travaux de l’Assemblée générale ».
Dans son arrêt de 2003, la Cour a observé que
« les difficultés concernant le statut de la RFY, survenues entre l’adoption de cette résolution et l’admission de la RFY à l’ONU le 1er novembre 2000, découlaient de la circonstance que, même si la prétention de la Yougoslavie à assurer la continuité de la personnalité juridique internationale de la RSFY [République socialiste fédérative de Yougoslavie] n’était pas « généralement acceptée »…, les conséquences précises de cette situation (telles que la non-participation aux travaux de l’Assemblée générale ou du Conseil économique et social et aux réunions des Etats parties au pacte international relatif aux droits civils et politiques, etc.) étaient déterminées au cas par cas ».
La Cour a précisé que la résolution 47/1 ne portait pas atteinte au droit de la Yougoslavie d’ester devant la Cour ou d’être partie à un différend devant celle-ci dans les conditions fixées par le Statut et qu’elle ne touchait pas davantage à la situation de la Yougoslavie au regard de la convention sur le génocide. La Cour a souligné en outre que la résolution 55/12 en date du 1er novembre 2000 (par laquelle l’Assemblée générale décida d’admettre la Yougoslavie à l’ONU) ne pouvait avoir rétroactivement modifié la situation sui generis dans laquelle se trouvait cet Etat vis-à-vis de l’ONU pendant la période 1992-2000, ni sa situation à l’égard du Statut de la Cour et de la convention sur le génocide. Au vu de ce qui précède, la Cour a constaté qu’il n’avait pas été établi que la requête de la Yougoslavie reposerait sur la découverte « d’un fait » qui, « avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la Partie qui demande la revision » et en a déduit que l’une des conditions de recevabilité d’une demande en revision prescrites au paragraphe 1 de l’article 61 du Statut n’était pas satisfaite.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
3 décembre 2001
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 4 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 5 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 6 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 7 novembre 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
24 avril 2001
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Yougoslavie demande une revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 par lequel la Cour s'est déclarée compétente pour statuer sur l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)
Disponible en:
9 octobre 2002
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Cour tiendra des audiences publiques du 4 au 7 novembre 2002
Disponible en:
25 octobre 2002
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - Programme des audiences publiques qui seront tenues du 4 au 7 novembre 2002
Disponible en:
7 novembre 2002
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
27 janvier 2003
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Cour rendra son arrêt le lundi 3 février 2003 à 15 heures
Disponible en:
3 février 2003
Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Cour dit que la requête en revision de la Yougoslavie est irrecevable
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le Royaume-Uni, le 14 avril 1972, et la République fédérale d’Allemagne, le 5 juin 1972, ont introduit une instance contre l’Islande au sujet d’un différend sur l’extension de la limite de ses droits de pêche exclusifs de 12 à 50 milles marins, à laquelle l’Islande se proposait de procéder à dater du 1er septembre 1972. L’Islande a déclaré que la Cour n’avait pas compétence en la matière et elle s’est abstenue de se faire représenter aux audiences publiques et de déposer des pièces de procédure écrite. A la demande du Royaume-Uni et de la République fédérale, la Cour a indiqué en 1972 et confirmé en 1973 des mesures conservatoires tendant à ce que l’Islande n’applique pas le nouveau règlement étendant ses droits de pêche exclusifs à l’égard des navires du Royaume-Uni et de la République fédérale, et à ce que ces navires limitent à un certain plafond leurs prises annuelles de poisson dans la zone contestée. Par arrêts du 2 février 1973, la Cour s’est déclarée compétente dans les deux affaires. Par arrêts du 25 juillet 1974 sur le fond, elle a dit que le règlement islandais portant extension unilatérale des droits de pêche exclusifs de l’Islande jusqu’à 50 milles marins n’était opposable ni au Royaume-Uni ni à la République fédérale ; que l’Islande n’était pas en droit d’exclure unilatéralement de la zone contestée les navires de pêche de ces deux pays ; et que les Parties avaient l’obligation mutuelle d’engager des négociations de bonne foi pour aboutir à une solution équitable de leurs divergences.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
21 juillet 1972
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
13 octobre 1972
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
1 août 1973
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries sur la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 2 et 17 août 1972, sous la présidence de sir Muhammad Zafrulla Khan, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Plaidoiries sur la compétence de la Cour - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, le 8 janvier et le 2 février 1973, sous la présidence de sir Muhammad Zafrulla Khan, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Plaidoiries sur le fond du différend - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, le 28 mars, le 2 avril et le 25 juillet 1974, sous la présidence de M. Lachs, président
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Maintien en vigueur de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Compétence de la Cour
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Fond
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
21 juillet 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La République fédérale d'Allemagne demande des mesures conservatoires
Disponible en:
31 juillet 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Composition des délégations
Disponible en:
4 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Audiences du 1er et 2 août 1972
Disponible en:
11 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - L'arrêt sera rendu le 17 août 1972
Disponible en:
17 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
22 août 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Ordonnances du 18 août 1972
Disponible en:
9 décembre 1972
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Les audiences en vue d'entendre les plaidoiries sur la question de la compétence de la Cour auront lieu les 5 et 8 janvier 1973
Disponible en:
4 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Composition des délégations
Disponible en:
9 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Audiences du 5 et 8 janvier 1973
Disponible en:
30 janvier 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Les arrêts sur la compétence seront rendus le 2 février 1973 à 10 heures
Disponible en:
2 février 1973
La Cour internationale de Justice se déclare compétente dans l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande)
Disponible en:
15 février 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Date d'expiration des délais pour la procédure écrite sur le fond
Disponible en:
12 juillet 1973
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Maintien en vigueur des mesures conservatoires
Disponible en:
15 mars 1974
Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - Date des audiences en vue d'entendre les plaidoiries sur le fond
Disponible en:
29 mars 1974
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - Audiences des 25, 28 et 29 mars 1974
Disponible en:
18 juillet 1974
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La Cour rendra ses arrêts sur le fond le jeudi 25 juillet 1974
Disponible en:
25 juillet 1974
Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande) - La Cour rend son arrêt sur le fond du différend
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.
Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.
Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.
Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.
La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.
Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 16 heures 50, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires (radiation du rôle)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires- Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie et se dessaisit de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 21 septembre 1999, la République islamique du Pakistan a déposé une requête introductive d’instance contre la République de l’Inde au sujet d’un différend relatif à la destruction, le 10 août 1999, d’un avion pakistanais. Par lettre du 2 novembre 1999, l’agent de l’Inde a fait savoir que son gouvernement souhaitait présenter des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour, dont l’exposé était joint. Le 19 novembre 1999, la Cour a décidé que les pièces de la procédure écrite porteraient d’abord sur la question de la compétence de la Cour et a fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire du Pakistan et du contre-mémoire de l’Inde, lesquels ont été dûment déposés dans les délais ainsi prescrits. Les audiences publiques sur la question de la compétence de la Cour ont été tenues du 3 au 6 avril 2000.
Dans son arrêt du 21 juin 2000, la Cour a constaté que, pour établir la compétence de la Cour, le Pakistan s’était fondé sur l’article 17 de l’Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux signé à Genève le 26 septembre 1928, sur les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les Parties et sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut. Elle a examiné ces bases de compétence successivement.
La Cour a tout d’abord relevé que l’Inde britannique avait adhéré le 21 mai 1931 à l’Acte général de 1928. Elle a observé que l’Inde et le Pakistan avaient longuement discuté de la question de savoir si l’Acte général avait survécu à la dissolution de la Société des Nations et si, dans l’affirmative, les deux Etats étaient devenus parties à cet Acte lors de leur accession à l’indépendance. Se référant à une communication adressée au Secrétaire général des Nations Unies le 18 septembre 1974 dans laquelle le Gouvernement indien indiquait que, depuis l’accession à l’indépendance de l’Inde en 1947, il « ne s’était jamais considéré comme lié par l’Acte général de 1928, que ce soit par succession ou autrement », la Cour en a conclu que l’Inde ne saurait être regardée comme ayant été partie audit Acte à la date à laquelle la requête avait été déposée par le Pakistan et que cette convention ne constituait pas une base de compétence. La Cour s’est ensuite penchée sur les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les deux Etats. Elle a relevé que la déclaration de l’Inde contenait une réserve en vertu de laquelle étaient exclus de sa juridiction « les différends avec le gouvernement d’un Etat qui est ou a été membre du Commonwealth de nations ». La Cour a rappelé que sa juridiction n’existe que dans les termes où elle a été acceptée et que la faculté qu’ont les Etats d’assortir leurs déclarations de réserves constitue une pratique reconnue. Par conséquent, les arguments du Pakistan selon lesquels la réserve de l’Inde aurait un caractère « extra-statutaire » ou serait frappée de caducité ne sauraient être retenus. Le Pakistan étant membre du Commonwealth, elle a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de la requête sur la base des déclarations faites par les deux Etats.
Examinant en troisième lieu la dernière base de compétence invoquée par le Pakistan, à savoir le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, selon lequel « la compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies », la Cour a indiqué que ni la Charte des Nations Unies ni l’article 1 de l’accord conclu entre les Parties à Simla le 2 juillet 1972 ne lui conféraient compétence pour connaître de ce différend.
La Cour a enfin expliqué qu’il « existe une distinction fondamentale entre l’acceptation par un Etat de la juridiction de la Cour et la compatibilité de certains actes avec le droit international » et que « l’absence de juridiction de la Cour ne dispense pas les Etats de leur obligation de régler leurs différends par des moyens pacifiques ».
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
7 janvier 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
28 février 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 3 avril 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 4 avril 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 5 avril 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président, puis de M. Shi, vice-président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 6 avril 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Ordonnances
Décision concernant les pièces de la procédure écrite; fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Arrêts
Compétence de la Cour
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
22 septembre 1999
Le Pakistan introduit une instance contre l'Inde au sujet de la destruction d'un avion pakistanais
Disponible en:
24 novembre 1999
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - La Cour décide de se prononcer d'abord sur la question de savoir si elle est compétente pour connaître de la requête et fixe les dates limites pour le dépôt des pièces de procédure écrites à ce sujet
Disponible en:
24 février 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - Ouverture des audiences sur la question de la compétence de la Cour le lundi 3 avril 2000 à 10 heures
Disponible en:
30 mars 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 3 avril 2000 à 10 heures sur la question de la compétence de la Cour
Disponible en:
6 avril 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - Fin des audiences sur la question de la compétence de la Cour - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
15 juin 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - La Cour rendra son arrêt sur sa compétence le mercredi 21 juin 2000
Disponible en:
21 juin 2000
Incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. Inde) - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le différend
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 avril 1999, la République fédérale de Yougoslavie a déposé auprès du Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume‑Uni et les Etats‑Unis d’Amérique en raison de violations alléguées de leur obligation de ne pas recourir à l’emploi de la force contre un autre Etat. Comme fondement de la compétence de la Cour, la Yougoslavie a invoqué, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays‑Bas, le Portugal, l’Espagne et le Royaume‑Uni, le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. La Yougoslavie s’est également fondée sur l’article IX de ladite convention dans ses requêtes contre la France, l’Allemagne, l’Italie et les Etats‑Unis, mais a invoqué en outre le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.
Le 29 avril 1999, la Yougoslavie a également présenté dans chacune des affaires une demande en indication de mesures conservatoires visant à faire « cesser immédiatement l’[Etat défendeur concerné] de recourir à l’emploi de la force et … de s’abstenir de tout acte constituant une menace de recours ou un recours à l’emploi de la force » contre la Yougoslavie. Les audiences sur les mesures conservatoires s’étant tenues du 10 au 12 mai 1999, la Cour a rendu sa décision dans chacune des affaires le 2 juin 1999. Dans deux d’entre elles (Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats‑Unis d’Amérique), la Cour, tout en rejetant la demande en indication de mesures conservatoires, a conclu qu’elle n’avait manifestement pas compétence et a en conséquence ordonné que les affaires soient rayées du rôle. Dans les huit autres affaires, la Cour a dit qu’elle n’avait pas compétence prima facie (une des conditions préalables à l’indication de mesures conservatoires) et que, par suite, elle ne pouvait pas indiquer de telles mesures.
Dans chacune des huit affaires qui sont demeurées inscrites au rôle, les Parties défenderesses ont déposé des exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.
Dans ses arrêts du 15 décembre 2004, la Cour a observé que la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était ou non partie au Statut de la Cour à l’époque de l’introduction des instances était une question fondamentale ; en effet, si la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie au Statut, la Cour ne lui serait pas ouverte à moins qu’elle n’ait rempli les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 du Statut. Aussi la Cour a‑t‑elle dû examiner la question de savoir si le demandeur remplissait les conditions énoncées aux articles 34 et 35 du Statut, avant d’examiner celles relatives aux conditions énoncées aux articles 36 et 37 du Statut.
La Cour a relevé qu’il ne faisait aucun doute que la Serbie-et-Monténégro était un Etat aux fins du paragraphe 1 de l’article 34 du Statut. Cependant, certains défendeurs ont contesté que, au moment où elle a déposé sa requête, la Serbie-et-Monténégro remplissait les conditions posées au paragraphe 1 de l’article 35 du Statut au motif qu’elle n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies à l’époque considérée. Après avoir rappelé la suite des événements ayant trait au statut juridique de l’Etat demandeur vis-à-vis de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a conclu que la situation juridique qui avait prévalu aux Nations Unies pendant la période comprise entre 1992 et 2000, à l’égard du statut de la République fédérale de Yougoslavie après l’éclatement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, était demeurée ambiguë et ouverte à des appréciations divergentes. En 2000, une nouvelle évolution avait marqué la fin de cette situation : après avoir demandé le 27 octobre de cette année-là à devenir Membre de l’Organisation des Nations Unies, la République fédérative de Yougoslavie y a été admise le 1er novembre par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale. Le demandeur a donc le statut de Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 1er novembre 2000. Toutefois, son admission au sein de l’Organisation des Nations Unies n’a pas remonté et n’a pu remonter à l’époque de l’éclatement et de la disparition de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Cour a donc conclu que le demandeur, au moment où il a déposé sa requête introduisant dans chacune des affaires une instance devant la Cour, le 29 avril 1999, n’était, dans ces conditions, pas membre de l’Organisation des Nations Unies, ni en cette qualité partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Par voie de conséquence, le demandeur n’étant pas devenu partie au Statut sur une quelconque autre base, la Cour ne lui était pas ouverte sur la base du paragraphe 1 de l’article 35 du Statut.
La Cour a ensuite examiné la question de savoir si elle pouvait être ouverte au demandeur en vertu du paragraphe 2 de l’article 35. Elle a relevé que l’expression « traités en vigueur » contenue dans ce paragraphe devait être interprétée comme visant les traités qui étaient en vigueur à la date à laquelle le Statut lui‑même était entré en vigueur ; par conséquent, même à supposer que le demandeur ait été partie à la convention sur le génocide à la date pertinente, le paragraphe 2 de l’article 35 ne lui donnait pas accès à la Cour sur la base de l’article IX de cette convention puisque celle-ci n’était entrée en vigueur que le 12 janvier 1951, soit après l’entrée en vigueur du Statut.
Enfin, dans les instances introduites contre la Belgique et les Pays‑Bas, la Cour a examiné la question de savoir si la Serbie-et-Monténégro était fondée à invoquer, comme base de compétence en ces affaires, la convention sur le règlement des différends qu’elle avait conclue avec chacun de ces Etats au début des années trente. Il convenait à cet effet de déterminer si les conventions datant du début des années trente, qui avaient été conclues avant l’entrée en vigueur du Statut, pouvaient constituer un « traité en vigueur » aux fins du paragraphe 2 de l’article 35 et, partant, offrir une base pour l’accès à la Cour. La Cour a observé tout d’abord que l’article 35 du Statut de la Cour visait l’accès à la présente Cour et non l’accès à sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Elle a observé ensuite que les conditions de transfert à la présente Cour de la compétence de la CPJI étaient régies par l’article 37 du Statut. La Cour a relevé que l’article 37 ne s’applique qu’entre des parties au Statut, sur la base du paragraphe 1 de l’article 35. Ayant déjà déterminé que la Serbie-et-Monténégro n’était pas partie à son Statut lorsqu’elle avait introduit les instances, la Cour en a conclu que l’article 37 ne pouvait pas ouvrir la présente Cour à la Serbie-et-Monténégro sur la base du paragraphe 2 de l’article 35, en vertu des conventions datant du début des années trente, que ces instruments aient été ou non en vigueur le 29 avril 1999, date du dépôt de la requête.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
29 avril 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
5 janvier 2000
Disponible en:
5 juillet 2000
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
20 décembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 10 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mardi 11 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenu le mercredi 12 mai 1999, à 15 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Weeramantry, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 20 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 21 avril 2004, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 22 avril 2004, à 15 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 23 avril 2004, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
26 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 février 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 février 2004
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Extension de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 avril 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
4 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Audiences des lundi 10 et mardi 11 mai 1999 - Procédure exceptionnelle d'admission
Disponible en:
7 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Mesures conservatoires - Programme des audiences qui s'ouvriront le lundi 10 mai 1999
Disponible en:
12 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Fin des audiences sur les mesures conservatoires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 mai 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Mesures conservatoires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 2 juin 1999 à 10 heures
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Yougoslavie, mais reste saisie de l'affaire
Disponible en:
2 juin 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour rejette les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Yougoslavie
Disponible en:
2 juillet 1999
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
7 juillet 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Les Etats défendeurs mettent en cause la compétence de la Cour et la recevabilité des requêtes de la Yougoslavie
Disponible en:
14 septembre 2000
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Fixation des délais dans lesquels la Yougoslavie pourra présenter des exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
23 février 2001
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Cour reporte d'un an la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par la Yougoslavie d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
22 mars 2002
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - A la demande de la Yougoslavie, la Cour reporte à nouveau la date d'expiration des délais fixés pour la présentation par cet Etat d'exposés écrits sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats défendeurs
Disponible en:
16 mars 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour tiendra des audiences publiques du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
8 avril 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 19 au 23 avril 2004
Disponible en:
3 mai 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra ses décisions le mercredi 15 décembre 2004 à 15 heures
Disponible en:
15 décembre 2004
Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes formulées par la Serbie-et-Monténégro
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo (RDC) a déposé au Greffe de la Cour des requêtes introductives d’instance contre le Burundi, l’Ouganda et le Rwanda « en raison d’actes d’agression armée perpétrés en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine ». Outre la cessation des actes allégués, le Congo a demandé l’obtention d’une réparation pour les actes de destruction intentionnelle et de pillage, ainsi que la restitution des biens et ressources nationales dérobés au profit des Etats défendeurs respectifs.
Dans ses requêtes introductives d’instance contre le Burundi et le Rwanda, la RDC a invoqué, comme fondements de la compétence de la Cour, le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, la convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile et, enfin, le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour. Cependant, le Gouvernement de la RDC a fait savoir à la Cour le 15 janvier 2001 qu’il entendait se désister de chacune des instances introduites contre le Burundi et le Rwanda en précisant qu’il se réservait la possibilité de faire valoir ultérieurement de nouveaux chefs de compétence de la Cour. Les deux affaires ont par conséquent été rayées du rôle le 30 janvier 2001.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
23 juin 1999
Disponible en:
Procédure écrite
21 avril 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Ordonnances
Décision concernant les pièces de la procédure écrite; fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
23 juin 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - La République démocratique du Congo introduit des instances contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda «en raison [d']actes d'agression armée»
Disponible en:
25 octobre 1999
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite et décide que, dans deux affaires, les écritures porteront d'abord sur des questions de compétence et de recevabilité
Disponible en:
20 octobre 2000
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Prorogation des délais pour le dépôt des contre-mémoires de la République démocratique du Congo
Disponible en:
1 février 2001
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda) - Les deux affaires sont rayées du rôle à la demande de la République démocratique du Congo
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
En mai 1973, le Pakistan a introduit une instance contre l’Inde au motif que, selon le Pakistan, l’Inde se proposait de livrer cent quatre-vingt-quinze prisonniers de guerre pakistanais au Bangladesh, lequel aurait eu l’intention de les mettre en jugement pour actes de génocide et crimes contre l’humanité. L’Inde a déclaré qu’il n’y avait aucun fondement juridique à la compétence de la Cour en l’espèce et que la requête était dépourvue d’effet juridique. Le Pakistan ayant également déposé une demande en indication de mesures conservatoires, la Cour a tenu des audiences publiques, auxquelles l’Inde ne s’est pas fait représenter. En juillet, le Pakistan a prié la Cour de différer la suite de l’examen de la demande en indication de mesures conservatoires afin de faciliter les négociations qui devaient s’ouvrir. Puis, avant même qu’aucune pièce écrite n’ait été déposée, le Pakistan a informé la Cour que les négociations avaient eu lieu et l’a priée de prendre note de son désistement. En conséquence, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du 15 décembre 1973.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
11 mai 1973
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 4 au 26 juin 1973 (Demande en indication de mesures conservatoires)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indications de mesures conservatoires et fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Communiqués de presse
25 mai 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - L'audience aura lieu le mardi 29 mai 1973 à 10 heures
Disponible en:
28 mai 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Report de l'ouverture des audiences
Disponible en:
1 juin 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - L'audience aura lieu le lundi 4 juin 1973 à 15 heures
Disponible en:
5 juin 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Audiences du 4 et 5 juin 1973
Disponible en:
14 juin 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Les audiences se poursuivront le mardi 19 juin 1973
Disponible en:
18 juin 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Report de l'audience publique au mardi 26 juin 1973
Disponible en:
16 juillet 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Ordonnance du 13 juillet 1973
Disponible en:
29 septembre 1973
Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Report de la date d'expiration des délais pour la présentation de pièces de procédure écrite
Disponible en:
15 décembre 1973
Affaire relative au Procès de prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) - Radiation du rôle
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 2 mars 1999, la République fédérale d’Allemagne a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique dans un différend concernant des violations alléguées de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. L’Allemagne a déclaré qu’en 1982 les autorités de l’Etat d’Arizona avaient arrêté deux ressortissants allemands, Karl et Walter LaGrand, qui avaient été jugés et condamnés à la peine capitale sans avoir été informés de leurs droits aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne. L’Allemagne a également soutenu que, compte tenu de l’absence de la notification normalement requise, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de protéger, comme le prévoient les articles 5 et 36 de la convention de Vienne, les intérêts de ses ressortissants devant les juges américains tant en première instance qu’en appel. L’Allemagne a fait valoir que, si ses ressortissants, finalement assistés par des agents consulaires allemands, ont effectivement allégué des violations de la convention de Vienne, devant les juridictions fédérales, ces dernières néanmoins, appliquant la doctrine de droit interne dite de la « carence procédurale », ont considéré qu’étant donné que les intéressés n’avaient pas fait valoir leurs droits lors de la procédure judiciaire au niveau de l’Etat fédéré ils ne pouvaient plus les invoquer dans la procédure fédérale. Dans sa requête, l’Allemagne, pour fonder la compétence de la Cour, s’est référée au paragraphe 1 de l’article 36 du Statut et à l’article premier du protocole de signature facultative de la convention de Vienne sur les relations consulaires.
L’Allemagne a accompagné sa requête d’une demande urgente en indication de mesures conservatoires, priant la Cour d’indiquer aux Etats-Unis de prendre « toutes les mesures en leur pouvoir pour que [l’un de leurs ressortissants dont la date d’exécution avait été fixée au 3 mars 1999] ne soit pas exécuté en attendant la décision finale en la présente instance… ». La Cour a rendu le 3 mars 1999 une ordonnance en indication de mesures conservatoires par laquelle elle imposait aux Etats-Unis entre autres de « prendre toutes les mesures dont ils dispos[aient] pour que [le ressortissant allemand] ne [fût] pas exécuté tant que la décision en la présente instance n’aura[it] pas été rendue ». Les deux ressortissants allemands ont, cependant, été exécutés par les Etats-Unis.
Les audiences publiques en l’affaire ont été tenues du 13 au 17 novembre 2000. Dans son arrêt du 27 juin 2001, la Cour a d’abord retracé l’historique du différend et a ensuite examiné certaines objections formulées par les Etats-Unis d’Amérique à la compétence de la Cour et à la recevabilité des conclusions de l’Allemagne. Elle a dit qu’elle avait compétence pour connaître de l’ensemble des conclusions de l’Allemagne et que celles-ci étaient recevables.
Statuant sur le fond, la Cour a noté que les Etats-Unis ne niaient pas avoir violé, à l’encontre de l’Allemagne, l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne, qui imposait aux autorités compétentes des Etats-Unis d’informer les LaGrand de leur droit de faire avertir le consulat d’Allemagne de leur arrestation. Elle a ajouté qu’en l’espèce cette violation avait entraîné la violation des alinéas a) et c) du paragraphe 1 du même article, qui portent respectivement sur le droit de communication entre les fonctionnaires consulaires et leurs ressortissants, et le droit des fonctionnaires consulaires de rendre visite à leurs ressortissants incarcérés et de pourvoir à leur représentation en justice. La Cour a encore indiqué que les Etats-Unis avaient non seulement violé leurs obligations envers l’Allemagne en tant qu’Etat partie à la convention, mais qu’ils avaient commis une violation des droits individuels des LaGrand en vertu du paragraphe 1 de l’article 36, droits qui pouvaient être invoqués devant la Cour par l’Etat dont ces derniers détenaient la nationalité.
La Cour s’est ensuite penchée sur la conclusion de l’Allemagne selon laquelle les Etats-Unis avaient violé le paragraphe 2 de l’article 36 de la convention en appliquant des règles de leur droit interne, en particulier celle de la « carence procédurale ». Selon cette disposition, le droit des Etats-Unis doit « permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu de [l’article 36] ». La Cour a indiqué qu’en elle-même la règle de la « carence procédurale » ne viole pas l’article 36. Le problème, a constaté la Cour, se pose lorsque la règle en question empêche une personne détenue de remettre en cause sa condamnation et sa peine en se prévalant du manquement des autorités nationales compétentes à leurs obligations en vertu du paragraphe 1 de l’article 36. La Cour a conclu qu’en l’espèce la règle de la carence procédurale avait eu pour effet d’empêcher l’Allemagne d’assister en temps opportun les LaGrand dans leur défense, comme le prévoit la convention. Dans ces conditions, la Cour a dit que la règle susmentionnée avait violé en l’espèce le paragraphe 2 de l’article 36.
S’agissant de la violation alléguée, par les Etats-Unis, de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 3 mars 1999, la Cour a fait remarquer que c’était la première fois qu’elle était appelée à se prononcer sur les effets juridiques de telles ordonnances rendues en vertu de l’article 41 de son Statut — dont l’interprétation a fait l’objet d’abondantes controverses doctrinales. Après avoir interprété l’article 41, la Cour a dit que ces ordonnances ont force obligatoire. En l’espèce, a indiqué la Cour, l’ordonnance du 3 mars 1999 « ne constituait pas une simple exhortation », mais « mettait une obligation juridique à la charge des Etats-Unis ». La Cour a ensuite examiné les mesures prises par les Etats-Unis pour se conformer à ladite ordonnance et en a conclu que ces derniers ne l’avaient pas respectée.
Quant à la demande de l’Allemagne visant à obtenir l’assurance que les Etats-Unis ne répéteront pas leurs actes illicites, la Cour a pris acte du fait que ces derniers avaient rappelé à tous les stades de la procédure qu’ils mettaient en œuvre un programme vaste et détaillé pour assurer le respect par les autorités compétentes de l’article 36 de la convention et a conclu que cet engagement devait être considéré comme satisfaisant à la demande ainsi présentée par l’Allemagne. Néanmoins, la Cour a ajouté que, si les Etats-Unis, en dépit de cet engagement, manquaient à nouveau à leur obligation de notification consulaire au détriment de ressortissants allemands, des excuses ne suffiraient pas dans les cas où les intéressés auraient fait l’objet d’une détention prolongée ou été condamnés à des peines sévères. Dans le cas d’une telle condamnation, les Etats-Unis devraient, en mettant en œuvre les moyens de leur choix, permettre le réexamen et la revision du verdict de culpabilité et de la peine en tenant compte de la violation des droits prévus par la convention.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
2 mars 1999
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
16 septembre 1999
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
27 mars 2000
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 13 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 13 novembre 2000, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 14 novembre 2000, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 16 novembre 2000, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 17 novembre 2000, à 14 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Autres documents
20 octobre 2000
Disponible en:
7 décembre 2000
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Fond
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
2 mars 1999
L'Allemagne saisit la Cour d'un différend avec les Etats-Unis d'Amérique et demande l'indication de mesures conservatoires
Disponible en:
3 mars 1999
Affaire relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision aujourd'hui, mercredi 3 mars 1999, à 19 heures
Disponible en:
3 mars 1999
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - Mesures conservatoires - La Cour demande aux Etats-Unis de prendre des mesures pour empêcher l'exécution de M. Walter LaGrand dans l'attente d'une décision définitive
Disponible en:
8 mars 1999
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
27 septembre 2000
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2000
Disponible en:
17 novembre 2000
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences publiques sur le fond du différend - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
15 juin 2001
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rendra son arrêt le mercredi 27 juin 2001 à 10 heures
Disponible en:
27 juin 2001
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour dit que les Etats-Unis ont violé les obligations dont ils étaient tenus envers l'Allemagne et les frères LaGrand en vertu de la convention de Vienne sur les relations consulaires - La Cour dit, pour la première fois de son histoire, que les ordonnances en indication de mesures conservatoires ont force obligatoire
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant contre le Nigéria une instance relative à la question de la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi et demandant à la Cour de déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats dans la mesure où cette frontière n’avait pas été établie en 1975. Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun s’est référé aux déclarations faites par les deux Etats en vertu de l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, aux termes desquelles ils reconnaissent la juridiction de la Cour comme obligatoire. Dans sa requête, le Cameroun fait mention d’« une agression de la part de la République fédérale du Nigéria, dont les troupes occupent plusieurs localités camerounaises situées dans la presqu’île de Bakassi » et demande à la Cour notamment de dire et juger que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise, en vertu du droit international, et que le Nigéria a violé et viole le principe fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (uti possidetis juris), ainsi que d’autres règles du droit international conventionnel et coutumier, et que la responsabilité internationale du Nigéria est engagée. Le Cameroun prie également la Cour de procéder au prolongement du tracé de sa frontière maritime avec le Nigéria jusqu’à la limite des zones maritimes que le droit international place sous leur juridiction respective.
Le 6 juin 1994, le Cameroun a déposé au Greffe une requête additionnelle « aux fins d’élargissement de l’objet du différend » à un autre différend présenté comme portant essentiellement sur « la question de la souveraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad », tout en priant la Cour de préciser définitivement la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer. Ladite requête a été traitée comme un amendement à la requête initiale. Après que le Nigéria eut déposé des exceptions préliminaires, le Cameroun a présenté, le 1er mai 1996, un exposé contenant des observations et conclusions y relatives, conformément à une ordonnance du président du 10 janvier 1996. En outre, le 12 février 1996, le Cameroun, se référant aux « graves incidents qui oppos[aient] les forces [des Parties] dans la péninsule de Bakassi depuis le … 3 février 1996 », a demandé à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires. Par une ordonnance du 15 mars 1996, la Cour a indiqué un certain nombre de mesures conservatoires visant principalement à l’arrêt des hostilités.
La Cour a tenu des audiences sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria du 2 au 11 mars 1998. Dans son arrêt du 11 juin 1998, la Cour a dit qu’elle avait compétence pour statuer sur le fond du différend et que les demandes du Cameroun étaient recevables. La Cour a rejeté sept des exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria et a déclaré qu’une huitième, n’ayant pas un caractère exclusivement préliminaire, devrait être tranchée lors de la procédure sur le fond.
Le Nigéria a déposé son contre-mémoire, comprenant des demandes reconventionnelles, dans un délai tel que prorogé par la Cour. Le 30 juin 1999, la Cour a adopté une ordonnance déclarant recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixant au 4 avril 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Cameroun et au 4 janvier 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Nigéria. Dans son ordonnance, la Cour a en outre réservé le droit du Cameroun de s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria, dans une pièce additionnelle dont le dépôt pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultérieure. La réplique et la duplique ont été déposées dans les délais ainsi prescrits. En janvier 2001, le Cameroun a fait connaître à la Cour qu’il souhaitait s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria. Le Nigéria ne s’étant pas opposé à cette demande, la Cour a autorisé la présentation par le Cameroun d’une pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par le Nigéria. Cette pièce a été déposée dans le délai prescrit par la Cour.
Le 30 juin 1999, la République de Guinée équatoriale a déposé une requête à fin d’intervention dans l’affaire. Chacune des deux Parties ayant déposé des observations écrites sur cette requête et la Guinée équatoriale ayant porté à la connaissance de la Cour ses vues à l’égard de celles-ci, la Cour, par ordonnance du 21 octobre 1999, a autorisé la Guinée équatoriale à intervenir dans l’instance, conformément à l’article 62 du Statut, dans les limites, de la manière et aux fins spécifiées dans sa requête. Dans les délais prescrits par la Cour, la Guinée équatoriale a déposé une déclaration écrite et chacune des Parties des observations écrites sur cette dernière. Les audiences publiques sur le fond se sont tenues du 18 février au 21 mars 2002. Dans son arrêt du 10 octobre 2002, la Cour a déterminé comme suit, du nord au sud, le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria :
- Dans la région du lac Tchad, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 (entre la Grande-Bretagne et la France) ; elle a dit que la frontière part dans le lac du tripoint Cameroun-Nigéria-Tchad (dont elle a précisé les coordonnées) et suit une ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière Ebedji telle qu’elle se présentait en 1931 (dont elle a également fixé les coordonnées) pour ensuite rejoindre, toujours en ligne droite, le point où la rivière se partage aujourd’hui en deux bras.
- Entre le lac Tchad et la péninsule de Bakassi, la Cour a confirmé que la frontière est délimitée par les instruments suivants
- de la bifurcation de la rivière Ebedji jusqu’au mont Tamnyar, par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930 (par. 2-60), telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 ;
- du mont Tamnyar jusqu’à la borne 64 mentionnée à l’article XII de l’accord anglo-allemand du 12 avril 1913, par l’Ordre en conseil britannique du 2 août 1946 ;
- de la borne 64 jusqu’à la presqu’île de Bakassi, par les accords anglo-allemands des 11 mars et 12 avril 1913.
- A Bakassi, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913 (art. XVIII-XX) et que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise. Elle a décidé que, dans cette région, la frontière suit le thalweg de la rivière Akpakorum (Akwayafé), en séparant les îles Mangrove près d’Ikang de la manière indiquée sur la carte TSGS 2240, jusqu’à une ligne droite joignant Bakassi Point et King Point.
- En ce qui concerne la frontière maritime, la Cour, ayant établi sa compétence, contestée par le Nigéria, pour connaître de cet aspect de l’affaire, a fixé le tracé de la limite des zones maritimes des deux Etats.
La Cour a examiné point par point dix-sept portions de la frontière terrestre et a précisé, pour chacune d’entre elles, comment les instruments susmentionnés devaient être interprétés.
Dans son arrêt, la Cour a demandé au Nigéria de retirer dans les plus brefs délais et sans condition son administration et ses forces armées et de police du secteur du lac Tchad relevant de la souveraineté du Cameroun, ainsi que de la presqu’île de Bakassi. Elle a en outre demandé au Cameroun de retirer dans les plus brefs délais et sans condition toutes administration ou forces armées ou de police qui pourraient se trouver le long de la frontière terrestre allant du lac Tchad à la presqu’île de Bakassi, sur des territoires relevant, conformément à l’arrêt, de la souveraineté du Nigéria. Ce dernier a la même obligation en ce qui concerne les territoires qui dans cette même zone relèvent de la souveraineté du Cameroun. La Cour a pris acte de l’engagement, pris à l’audience par le Cameroun, de « continue[r] à assurer sa protection aux Nigérians habitant la péninsule [de Bakassi] et [à ] ceux vivant dans la région du lac Tchad ». Enfin, la Cour a rejeté le surplus des conclusions du Cameroun concernant la responsabilité internationale du Nigéria, ainsi que les demandes reconventionnelles du Nigéria.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
6 juin 1994
Disponible en:
Procédure écrite
16 mars 1995
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
18 décembre 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
10 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
16 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
26 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 avril 1996
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
21 mai 1999
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
30 juin 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
10 août 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 août 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
3 septembre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 septembre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
11 octobre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
4 avril 2000
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 janvier 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 avril 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 juillet 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 juillet 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 juillet 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le mardi 5 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 6 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 8 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 2 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 3 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 5 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 6 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 9 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 11 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 18 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 19 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 20 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 21 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 22 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 25 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 26 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 28 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 1er mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 4 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 5 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 6 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 7 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président, puis de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 8 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 11 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 11 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 12 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 14 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 14 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 15 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 18 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 20 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 16 h 55, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Autres documents
8 mars 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
11 mars 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
9 avril 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
13 mai 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
2 février 1998
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
25 mars 1998
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
10 mars 2002
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 avril 2002
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
8 avril 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
19 avril 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Mesures conservatoires
Disponible en:
3 juin 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Recevabilité des demandes reconventionnelles; présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais: réplique et duplique
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Décision d'autorisation à intervenir dans l'instance; fixation de délais: déclaration écrite et observations écrites
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une pièce additionnelle portant sur les demandes reconventionnelles ; fixation du délai pour le dépôt de cette pièce
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Arrêts
Exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
30 mars 1994
Le Cameroun intente une action contre le Nigéria
Disponible en:
20 juin 1994
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
11 janvier 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation du délai pour le dépôt, par le Cameroun, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria
Disponible en:
15 février 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
27 février 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - Ouverture des audiences le 5 mars 1996
Disponible en:
4 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Séance publique de la Cour du mardi 5 mars 1996 - Déclaration solennelle d'un nouveau membre de la Cour - Déclaration solennelle de juges ad hoc
Disponible en:
11 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
14 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le 15 mars 1996
Disponible en:
15 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
5 décembre 1997
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Audiences du 2 au 11 mars 1998 portant sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun
Disponible en:
23 février 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Ouverture le 2 mars des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun
Disponible en:
11 mars 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fin des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
4 juin 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Compétence de la Cour et recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour rendra sa décision le jeudi 11 juin 1998
Disponible en:
11 juin 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond
Disponible en:
1 juillet 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Le Nigéria déposera son contre-mémoire d'ici le 31 mars 1999
Disponible en:
5 mars 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Nigéria
Disponible en:
30 juin 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - La Guinée équatoriale demande à intervenir dans la procédure
Disponible en:
2 juillet 1999
Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - La Cour juge recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces écrites
Disponible en:
22 octobre 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise la Guinée équatoriale à intervenir dans l'affaire
Disponible en:
22 février 2001
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise le Cameroun à présenter une pièce de procédure écrite additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles du Nigéria
Disponible en:
28 janvier 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 18 février au jeudi 21 mars 2002
Disponible en:
22 mars 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 10 octobre 2002 à 15 heures
Disponible en:
9 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - Le président de la Cour s'adressera aux médias immédiatement après la lecture de l'arrêt, le jeudi 10 octobre 2002
Disponible en:
10 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour détermine la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer - Elle demande à chacune des Parties de retirer toute administration et forces armées ou de police se trouvant sur des territoires relevant de la souveraineté de l'autre Partie
Disponible en:
Pagination
- Page précédente
- Page 9
- Page suivante