Gambie

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22 juin 1966

[Traduction de l'anglais]

Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, je déclare, au nom du Gouvernement gambien, que la Gambie reconnaît - et ce jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation - comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends futurs concernant :

a) L'interprétation d'un traité,

b) Tout point de droit international,

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international,

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international,

avec la réserve, toutefois, que la présente déclaration ne s'applique pas :

a) Aux différends à l'égard desquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un mode de règlement autre que le recours à la Cour internationale de Justice ;

b) Aux différends avec tout pays du Commonwealth ;

c) Aux différends qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la compétence de la Gambie.

Bathurst, le 14 juin 1966.

(Signé) A. B. N' JIE,

Ministre d'Etat aux affaires extérieures.

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