COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/77
Le 4 décembre 2024
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar ; 7 États intervenants) La Slovénie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
LA HAYE, le 4 décembre 2024. Le vendredi 29 novembre 2024, la Slovénie, invoquant l’article 63 du Statut de la Cour, a déposé au Greffe de celle-ci une déclaration d’intervention en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar ; 7 États intervenants).
L’article 63 du Statut dispose que, lorsque est en cause l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres États que les parties en litige, chacun de ces États a le droit d’intervenir en l’affaire, et l’interprétation contenue dans la décision de la Cour est alors également obligatoire à son égard.
Pour se prévaloir du droit d’intervention que lui confère l’article 63, la Slovénie invoque sa qualité de partie à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 (ci-après, la « convention sur le génocide »). Elle considère que l’interprétation des articles premier, II, III, IV, V et VI de la convention sur le génocide est en cause en la présente espèce, et expose, dans sa déclaration, la lecture qu’elle fait de ces dispositions.
Comme le prévoit l’article 83 du Règlement de la Cour, la Gambie et le Myanmar ont été invités à présenter des observations écrites sur cette déclaration d’intervention.
Le texte intégral de la déclaration d’intervention de la Slovénie est disponible sur le site Internet de la Cour.
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Historique de la procédure
Le 11 novembre 2019, la Gambie a déposé au Greffe une requête introductive d’instance contre le Myanmar concernant des violations alléguées de la convention sur le génocide. Dans sa requête, elle prie la Cour, entre autres, de dire et juger que le Myanmar a manqué aux obligations qui lui incombent au regard de la convention, qu’il doit immédiatement mettre fin à tout fait internationalement illicite, qu’il doit satisfaire à ses obligations de réparation au profit des victimes d’actes de génocide appartenant au groupe des Rohingya et qu’il doit offrir des assurances et des
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garanties de non-répétition. Pour fonder la compétence de la Cour, la demanderesse invoque l’article IX de la convention. La requête était accompagnée d’une demande en indication de mesures conservatoires.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, la Cour a indiqué un certain nombre de mesures conservatoires. Elle a notamment prescrit au Myanmar de prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission, à l’encontre des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention sur le génocide ; de prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations de tels actes ; et de fournir à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures prises pour exécuter l’ordonnance dans un délai de quatre mois à compter de la date de celle-ci, puis tous les six mois jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision définitive en l’affaire.
Par une autre ordonnance du 23 janvier 2020, la Cour a fixé au 23 juillet 2020 et au 25 janvier 2021, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par la Gambie et d’un contre-mémoire par le Myanmar. Par ordonnance du 18 mai 2020, ces dates ont été reportées au 23 octobre 2020 et au 23 juillet 2021, respectivement. La Gambie a déposé son mémoire dans le délai ainsi prorogé.
Le 20 janvier 2021, le Myanmar a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête.
Le 22 juillet 2022, à la suite d’audiences publiques, la Cour a rendu son arrêt, dans lequel elle a rejeté les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar et conclu qu’elle avait compétence pour connaître de la requête introduite par la Gambie sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, et que la requête était recevable.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, la Cour a fixé au 24 avril 2023 la nouvelle date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Myanmar. Par des ordonnances datées du 6 avril 2023 et du 12 mai 2023, respectivement, la Cour a reporté cette date d’abord au 24 mai 2023, puis au 24 août 2023. Le contre-mémoire a été déposé dans le délai ainsi fixé.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la Cour a autorisé la présentation d’une réplique par la Gambie et d’une duplique par le Myanmar, et fixé au 16 mai 2024 et au 16 décembre 2024, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de procédure. La Gambie a déposé dûment sa réplique.
Le 15 novembre 2023, l’Allemagne, le Canada, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni (conjointement) et les Maldives ont déposé des déclarations d’intervention au titre de l’article 63 du Statut de la Cour.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, la Cour s’est prononcée sur la recevabilité de la déclaration d’intervention soumise par les Maldives et de celle présentée conjointement par l’Allemagne, le Canada, le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, jugeant chacune d’elles recevable en ce qu’elle avait trait à l’interprétation de dispositions de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Les communiqués de presse précédents concernant la présente affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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