Déclarations d’intervention en vertu de l’article 63 du Statut de la Cour aux fins de la procédure au fond

Document Number
182-20240806-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2024/59
Date of the Document
Document File

  

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ  La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323   Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse 
Non officiel

 


o
N
2024/59 

Le 6 août 2024


Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie)

Déclarations d’intervention en vertu de l’article 63 du Statut de la Cour 
aux fins de la procédure au fond

LA HAYE, le 6 août 2024. Dans son arrêt en date du 2 février 2024, la Cour a dit qu’elle avait
compétence pour connaître de la requête de l’Ukraine, par laquelle celle-ci la priait de « dire et juger
qu’il n’y a[vait] pas d’élément crédible prouvant que l’Ukraine [étai]t responsable de la commission
d’un génocide en violation de la convention sur le génocide dans les oblasts ukrainiens de Donetsk
et de Louhansk ».  
Comme suite à cet arrêt, le greffier a invité, par lettre datée du 18 juin 2024, les États ayant
déposé des déclarations d’intervention en vertu de l’article 63 du Statut de la Cour à indiquer, le
2 août 2024 au plus tard, s’ils souhaitaient déposer une nouvelle déclaration, maintenir leur
déclaration initiale ou, s’ils le jugeaient nécessaire, la modifier.  

L’article 63 du Statut dispose que, lorsque est en cause l’interprétation d’une convention à 
laquelle ont participé d’autres États que les parties en litige, chacun de ces États a le droit d’intervenir
en l’affaire, et l’interprétation contenue dans la décision de la Cour est alors également obligatoire à
son égard.  
Au 2 août 2024,  
⎯ Six États avaient indiqué au greffier de la Cour qu’ils souhaitaient maintenir leur déclaration
d’intervention sans modification (selon l’ordre de réception de la notification) : la Roumanie ; le
Portugal ; la France ; le Canada et les Pays-Bas (conjointement) ; et l’Italie ; 
⎯ Huit États avaient déposé des déclarations d’intervention modifiées (selon l’ordre de réception) :
la Lituanie ; la Lettonie ; la Nouvelle-Zélande ; le Luxembourg ; la Suède ; l’Australie ; le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; et le Danemark ;  
⎯ Neuf États avaient déposé de nouvelles déclarations d’intervention (selon l’ordre de réception) :
la Pologne (voir le communiqué de presse 2024/58) ; l’Espagne ; l’Estonie ; l’Allemagne ;
l’Autriche, la Tchéquie, la Finlande et la Slovénie (conjointement) ; et la Bulgarie.  


- 2 - 
Conformément au paragraphe 1 de l’article 83 du Règlement de la Cour, l’Ukraine et la
Fédération de Russie ont été priées de présenter des observations écrites sur la recevabilité de ces
déclarations d’intervention au stade du fond. Si l’une des Parties fait objection à la recevabilité des
déclarations d’intervention, un second tour d’observations écrites sera organisé, comme le prévoit le
paragraphe 2 de l’article 84 du Règlement. La Cour se prononcera alors sur la recevabilité des
déclarations au stade du fond.  

Le texte de l’ensemble de ces déclarations d’intervention est disponible sur la page de l’affaire 
sur le site Internet de la Cour. 

___________


Historique de la procédure 

Le 26 février 2022, l’Ukraine a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive 
d’instance contre la Fédération de Russie au sujet d’« un différend … concernant l’interprétation,
l’application et l’exécution de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de
génocide » (la « convention sur le génocide »).  

L’Ukraine soutient notamment que  
« la Fédération de Russie a soutenu de façon mensongère que des actes de génocide
avaient été commis dans les oblasts ukrainiens de Louhansk et de Donetsk, a usé de ce
prétexte pour reconnaître les prétendues “République populaire de Donetsk” et
“République populaire de Louhansk”, puis a annoncé et lancé une “opération militaire
spéciale” contre l’Ukraine ».  
L’Ukraine « conteste catégoriquement » que de tels actes de génocide aient eu lieu, et déclare avoir
introduit sa requête « afin d’établir que la Russie ne dispose d’aucune base juridique valable pour
entreprendre la moindre action contre l’État ukrainien et sur son territoire à des fins de prévention et
de répression de prétendus actes de génocide ». 

La demanderesse entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 
du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la convention sur le génocide, à laquelle les deux États sont
parties. 

En même temps que la requête, l’Ukraine, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux 
articles 73, 74 et 75 du Règlement de celle-ci, a présenté une demande en indication de mesures
conservatoires. Par ordonnance en date du 16 mars 2022, la Cour a indiqué certaines mesures
conservatoires. En particulier, la Cour a prescrit à la Fédération de Russie de suspendre
immédiatement les opérations militaires qu’elle avait commencées le 24 février 2022 sur le territoire
de l’Ukraine, et de veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités armées irrégulières qui
pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui
pourrait se trouver sous son contrôle ou sa direction, ne commette d’actes tendant à la poursuite
desdites opérations militaires. La Cour a également ordonné aux deux Parties de s’abstenir de tout
acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont elle est saisie ou d’en rendre la solution
plus difficile. 

Par ordonnance en date du 23 mars 2022, la Cour a fixé au 23 septembre 2022 et au 23 mars 
2023, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de l’Ukraine et du
contre-mémoire de la Fédération de Russie. L’Ukraine a déposé son mémoire le 1
er
juillet 2022. 
- 3 - 

Le 3 octobre 2022, la Fédération de Russie a soulevé des exceptions préliminaires 
d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête. En conséquence, la procédure sur le fond
a été suspendue en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 79bis du Règlement de la Cour.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2022, la Cour a fixé au 3 février 2023 la date d’expiration du
délai dans lequel l’Ukraine pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observations et
conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie. L’Ukraine a
déposé son exposé écrit dans le délai ainsi fixé. 

Entre le 21 juillet et le 15 décembre 2022, 33 États ont déposé des déclarations d’intervention 
en l’affaire fondées sur le paragraphe 2 de l’article 63 du Statut de la Cour. Par ordonnance en date
du 5 juin 2023, la Cour a décidé que les déclarations présentées par 32 États étaient recevables au
stade des exceptions préliminaires. Par la même ordonnance, elle a fixé au 5 juillet 2023 la date
d’expiration du délai pour le dépôt, par ces États, d’observations écrites sur l’objet des interventions.
Trente et un États intervenants ont déposé des observations écrites dans ce délai. Les déclarations et
observations écrites sont publiées sur le site Internet de la Cour. 
Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie
se sont tenues du 18 au 27 septembre 2023. Trente-deux États intervenants ont présenté leurs
observations orales à l’audience. 

Le 2 février 2024, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires, dans lequel elle 
a conclu qu’elle avait compétence pour connaître de la demande de l’Ukraine par laquelle celle-ci la
priait « de dire et juger qu’il n’y a[vait] pas d’élément crédible prouvant que l’Ukraine [était]
responsable de la commission d’un génocide en violation de la convention sur le génocide dans les
oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk », et que la demande était recevable. L’affaire pouvait
donc être examinée au fond.  

Par ordonnance également datée du 2 février 2024, la Cour a fixé au 2 août 2024 la nouvelle 
date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Fédération de Russie. Par
ordonnance datée du 30 juillet 2024, cette date a été reportée au 16 septembre 2024. 

Les communiqués de presse précédents concernant la présente affaire sont disponibles sur le 
site Internet de la Cour. 

___________


Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins
d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.

___________



La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par
l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle a son siège au Palais de la Paix, à
La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler, conformément
au droit international, les différends juridiques dont elle est saisie par les États et, d’autre part,
à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par les organes de
l’ONU et les institutions du système des Nations Unies dûment autorisés à le faire.

___________ 
- 4 - 
Département de l’information : 
me
M
Monique Legerman, première secrétaire de la Cour, cheffe du département : +31 (0)70 302 2336
M
me
Joanne Moore, attachée d’information : +31 (0)70 302 2337
Adresse électronique : [email protected]  

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