L’Allemagne, le Canada, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni (conjointement) et les Maldives déposent des déclarations d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut

Document Number
178-20231116-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2023/68
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2023/68
Le 16 novembre 2023
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar) L’Allemagne, le Canada, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni (conjointement) et les Maldives déposent des déclarations d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
LA HAYE, le 16 novembre 2023. La République fédérale d’Allemagne, le Canada, le Royaume du Danemark, la République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (conjointement) et les Maldives ont déposé hier au Greffe de la Cour des déclarations d’intervention en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar).
L’article 63 du Statut dispose que, lorsque est en cause l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres États que les parties en litige, chacun de ces États a le droit d’intervenir en l’affaire, et l’interprétation contenue dans la décision de la Cour est alors également obligatoire à son égard.
Pour se prévaloir du droit d’intervention que leur confère l’article 63 du Statut, les États désireux d’intervenir invoquent leur qualité de partie à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. L’Allemagne, le Canada, le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni indiquent qu’ils souhaitent se prévaloir de leur droit d’intervention en l’instance « [c]ompte tenu de leur intérêt commun à la réalisation des fins supérieures de la convention et de leur intérêt subséquent à sa bonne interprétation ». Les Maldives, quant à elles, souhaitent intervenir en raison de la profonde inquiétude que leur inspirent « les violations constantes des droits de l’homme et les agressions barbares perpétrées contre les musulmans rohingyas » ; elles considèrent qu’une « coopération internationale en matière de prévention et de répression du génocide » est nécessaire.
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Historique de la procédure
Le 11 novembre 2019, la Gambie a déposé au Greffe une requête introductive d’instance contre le Myanmar concernant des violations alléguées de la convention sur le génocide. Dans sa requête, elle prie la Cour, entre autres, de dire et juger que le Myanmar a manqué aux obligations qui lui incombent au regard de la convention, qu’il doit immédiatement mettre fin à tout fait
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internationalement illicite, qu’il doit satisfaire à ses obligations de réparation au profit des victimes d’actes de génocide appartenant au groupe des Rohingya et qu’il doit offrir des assurances et des garanties de non-répétition. Pour fonder la compétence de la Cour, la demanderesse invoque l’article IX de la convention. La requête était accompagnée d’une demande en indication de mesures conservatoires.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, la Cour a indiqué un certain nombre de mesures conservatoires. Elle a notamment prescrit au Myanmar de prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission, à l’encontre des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention sur le génocide ; prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations de tels actes ; et fournir à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures prises pour exécuter l’ordonnance dans un délai de quatre mois à compter de la date de celle-ci, puis tous les six mois jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision définitive en l’affaire.
Par une autre ordonnance du 23 janvier 2020, la Cour a fixé au 23 juillet 2020 et au 25 janvier 2021, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par la Gambie et d’un contre-mémoire par le Myanmar. Par ordonnance du 18 mai 2020, ces dates ont été reportées au 23 octobre 2020 et au 23 juillet 2021, respectivement. La Gambie a déposé son mémoire dans le délai ainsi prorogé.
Le 20 janvier 2021, le Myanmar a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête.
Le 22 juillet 2022, à la suite d’audiences publiques, la Cour a rendu son arrêt, dans lequel elle a rejeté les exceptions préliminaires soulevées par le Myanmar et conclu qu’elle avait compétence pour connaître de la requête introduite par la Gambie sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, et que la requête était recevable.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, la Cour a fixé au 24 avril 2023 la nouvelle date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Myanmar. Comme suite à une demande de celui-ci, la Cour a reporté cette date, d’abord au 24 mai 2023 par ordonnance du 6 avril 2023, puis au 24 août 2023 par ordonnance du 12 mai 2023. Le contre-mémoire a été déposé dans le délai ainsi fixé.
Les communiqués de presse précédents concernant la présente affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les États
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et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisés à le faire.
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