Déclaration d'intervention de Malte

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182-20221124-WRI-01-00-EN
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Incidental Proceedings
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Note : Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LA RÉPUBLIQUE
DE MALTE EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
24 novembre 2022
[Traduction du Greffe]
A Monsieur le greffier de la Cour internationale de Justice, M. Philippe Gautier, le soussigné,
dûment autorisé par le Gouvernement de Malte, déclare ce qui suit :
1. Au nom du Gouvernement de Malte, j’ai l’honneur de soumettre à la Cour, en vertu du
paragraphe 2 de l’article 63 de son Statut, une déclaration d’intervention en l’affaire relative à des
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Ukraine c. Fédération de Russie).
2. Selon le paragraphe 2 de l’article 82 du Règlement de la Cour, un Etat qui désire se prévaloir
du droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut doit déposer une déclaration qui précise
l’affaire et la convention qu’elle concerne, et qui contient :
«a) des renseignements spécifiant sur quelle base l’Etat déclarant se considère comme
partie à la convention ;
b) l’indication des dispositions de la convention dont il estime que l’interprétation est
en cause ;
c) un exposé de l’interprétation qu’il donne de ces dispositions ;
d) un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.»
3. Ces éléments sont précisés ci-dessous, après une série d’observations liminaires utiles en
l’espèce.
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES SUR LA VOIE PROCÉDURALE
4. Le 26 février 2022, l’Ukraine a introduit une instance contre la Fédération de Russie au sujet
d’un différend concernant l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la «convention sur le génocide»).
5. Aux paragraphes 4 à 12 de sa requête introductive d’instance, l’Ukraine affirme qu’il existe
entre elle-même et la Fédération de Russie un différend au sens de l’article IX concernant
l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention sur le génocide.
6. Sur le fond, l’Ukraine soutient que l’emploi de la force par la Fédération de Russie contre
elle et sur son territoire depuis le 24 février 2022, motif pris d’un prétendu génocide, ainsi que la
reconnaissance qui a précédé l’opération militaire, sont incompatibles avec la convention, dont elle
cite les articles premier à III (paragraphes 26-29 de la requête).
7. Le 16 mars 2022, comme suite à la demande en indication de mesures conservatoires
soumise par l’Ukraine, la Cour a prescrit ce qui suit :
«1) … la Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires
qu’elle a commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine ; …
2) … la Fédération de Russie doit veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités
armées irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui,
ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle ou sa
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direction, ne commette d’actes tendant à la poursuite des opérations militaires visées
au point 1) ci-dessus ; …
3) … les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus
difficile.»
8. A la date de la présente déclaration, la Fédération de Russie ne s’est pas conformée aux
prescriptions de l’ordonnance, a intensifié et étendu ses opérations militaires sur le territoire de
l’Ukraine et a donc ainsi aggravé le différend dont la Cour est saisie.
9. Le 30 mars 2022, ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l’article 63 du Statut de la Cour, le
greffier a dûment averti le Gouvernement de Malte, en sa qualité de partie à la convention sur le
génocide, que, à la suite de la requête présentée par l’Ukraine, la convention sur le génocide «[était]
invoquée à la fois comme base de compétence de la Cour et à l’appui des demandes de l’Ukraine au
fond». Il a en outre fait observer que :
«[l’Ukraine] entend fonder la compétence de la Cour sur la clause compromissoire
figurant à l’article IX de la convention, prie la Cour de déclarer qu’elle ne commet pas
de génocide, tel que défini aux articles II et III de la convention, et soulève des questions
sur la portée de l’obligation de prévenir et de punir le génocide consacrée à l’article
premier de la convention. Il semble, dès lors, que l’interprétation de [la convention sur
le génocide] pourrait être en cause en l’affaire».1
II. BASE SUR LAQUELLE MALTE EST PARTIE À LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE
10. Le 6 juin 2014, Malte a adhéré à la convention sur le génocide et a déposé son instrument
d’adhésion2, conformément au paragraphe 4 de l’article XI de celle-ci.
III. LES MOTIFS SUR LESQUELS L’INTERVENTION DE MALTE EST FONDÉE
11. Le Gouvernement de Malte considère que la convention sur le génocide est de la plus haute
importance pour prévenir et punir ce crime. Tout acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou
en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux constitue un crime en droit international.
L’interdiction du génocide est une norme de jus cogens en droit international3. Les droits et
obligations consacrés par la convention sur le génocide sont des droits et obligations erga omnes
partes, ces obligations étant dues à la communauté internationale dans son ensemble4. Face à une
telle situation, s’agissant d’un traité portant sur des questions d’intérêt collectif, le regretté
juge Cançado Trindade avait invité les Etats parties à apporter leur contribution à l’interprétation
1 Lettre du greffier de la Cour en date du 30 mars 2022, voir annexe A.
2 Voir annexe B.
3 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 111, par. 161-162.
4 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 3 et autres références citées ; Application
de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), arrêt du 22 juillet 2022,
par. 107.
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rigoureuse de cet instrument en guise de «garantie collective du respect des obligations contractées
par les Etats parties»5.
12. En soumettant la présente déclaration, le Gouvernement de Malte se prévaut du droit
d’intervention qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut de la Cour. Celle-ci a dit que cet
article confère un «droit» d’intervention6. Elle a aussi souligné qu’une intervention
«se limite à la présentation d’observations au sujet de l’interprétation de la convention
concernée et ne permet pas à l’intervenant, qui n’acquiert pas la qualité de partie au
différend, d’aborder quelque autre aspect que ce soit de l’affaire dont est saisie la Cour[,]
et qu’une telle intervention ne peut pas compromettre l’égalité entre les Parties au
différend»7.
13. S’inscrivant dans la logique de la portée limitée des interventions prévue à l’article 63 du
Statut, le Gouvernement de Malte entend présenter l’interprétation qu’il fait des articles pertinents
de la convention sur le génocide conformément aux règles coutumières d’interprétation telles que
codifiées dans l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités8. Il note que l’article 63
du Statut n’établit pas de distinction entre les dispositions d’une convention selon qu’elles ont trait à
des questions juridictionnelles ou à des questions de fond. Le juge Schwebel a fait observer que
«l’intervention pendant la phase juridictionnelle de l’instance fa[it] partie du droit que l’article 63
confère aux Etats»9. De fait, dans les deux cas, les Etats peuvent prêter leur concours à la Cour aux
fins de l’interprétation d’une convention donnée. Il s’ensuit que les interventions portant sur ces deux
aspects sont autorisées10, et le libellé de l’article 82 du Règlement, qui exige que la déclaration soit
déposée «le plus tôt possible», confirme que la présentation d’une déclaration fondée sur l’article 63
est recevable au présent stade de la procédure. Toutefois, pareille intervention est strictement
limitée à la principale question juridictionnelle, à savoir l’interprétation de la clause
compromissoire figurant à l’article IX de la convention sur le génocide. Malte se réserve donc le
droit de déposer, à un stade ultérieur de la procédure, d’autres déclarations concernant l’interprétation
des articles de la convention sur le génocide relatifs à des questions de fond.
5 Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande,
ordonnance du 6 février 2013, C.I.J. Recueil 2013, opinion individuelle du juge Cançado Trindade, p. 33, par. 53.
6 Haya de la Torre (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 76 ; Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne), requête à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1981, p. 13, par. 21.
7 Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande,
ordonnance du 6 février 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 9, par. 18.
8 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
arrêt du 22 juillet 2022, par. 87 : «la Cour aura recours aux règles coutumières de droit international relatives à
l’interprétation des traités, telles que reflétées aux articles 31 à 33 de la convention de Vienne sur le droit des traités du
23 mai 1969» ; voir également Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2021, p. 24, par. 75
et autres références citées.
9 Voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
déclaration d’intervention d’El Salvador, ordonnance du 4 octobre 1984, C.I.J. Recueil 1984, opinion du juge Schwebel,
p. 235-236.
10 Shaw, M. N. (dir. publ.), Rosenne’s Law and Practice of the International Court of Justice: 1920-2015, Brill
Nijhoff, 5e éd., 2016, vol. III, p. 1533 ; Thirlway, H., The Law and Procedure of the International Court of Justice: Fifty
Years of Jurisprudence, OUP, 2013, vol. I, p. 1031 ; Miron, A. et Chinkin, C. “Article 63”, in
Zimmermann/Tams/Oellers-Frahm/Tomuschat (dir. publ.), The Statute of the International Court of Justice: A
Commentary, OUP, 2019, 3e éd., p. 1763, note 46.
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14. En conséquence, par la présente déclaration, Malte s’attache à présent à l’interprétation de
l’article IX de la convention sur le génocide relatif à la compétence de la Cour.
15. Il est précisé, par souci de clarté, que Malte n’entend pas devenir partie à l’instance et
accepte comme également obligatoire à son égard l’interprétation de la convention sur le génocide
que contiendra l’arrêt que la Cour rendra en l’espèce. Elle ne traitera pas dans son intervention de
questions relatives à l’application de cette convention.
16. Malte souhaite en outre assurer la Cour qu’elle a déposé la déclaration d’intervention «le
plus tôt possible avant la date fixée pour l’ouverture de la procédure orale», comme le prescrit
l’article 82 du Règlement de la Cour. Elle demande, en application du paragraphe 1 de l’article 8[6]
du Règlement, à recevoir copie de l’ensemble des pièces de procédure et documents y annexés
déposés par l’Ukraine et la Russie. Elle informe en outre la Cour qu’elle est disposée à l’aider en
joignant son intervention à d’autres interventions similaires émanant d’autres Etats membres de
l’Union européenne, en vue des stades ultérieurs de la procédure, si la Cour estime qu’une telle
démarche serait utile dans l’intérêt d’une administration efficace de la justice.
IV. DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE
RELATIVES À LA COMPÉTENCE DE LA COUR
17. L’article IX de la convention sur le génocide se lit comme suit :
«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation,
l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes
énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête
d’une partie au différend.»
18. Malte fait valoir que la notion de «différend» est déjà bien établie dans la jurisprudence
de la Cour et confirme l’interprétation qui en est donnée en l’espèce. Elle convient donc que l’on
entend par ce terme «un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition
de thèses juridiques ou d’intérêts» entre des parties11. Pour établir l’existence d’un différend, «[i]l
faut démontrer que la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre»12.
Les deux parties doivent avoir des «points de vue …, quant à l’exécution ou à la non-exécution de
certaines obligations internationales, [qui] sont nettement opposés»13. En outre, «dans le cas où le
défendeur s’est abstenu de répondre aux réclamations du demandeur, il est possible d’inférer de ce
silence, dans certaines circonstances, qu’il rejette celles-ci et que, par suite, un différend existe»14.
11 Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt no 2, 1924,
C.P.J.I. série A no 2, p. 11.
12 Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1962, p. 328.
13 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 414,
par. 18 ; Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26, par. 50, citant Interprétation des traités de paix
conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74.
14 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
arrêt du 22 juillet 2022, par. 71.
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19. Malte se concentre donc sur l’interprétation du reste de l’énoncé de l’article IX, à savoir
que les différends doivent être «relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de
la … Convention». Elle affirme que l’article IX est une clause juridictionnelle générale qui
autorise la Cour à statuer sur des différends concernant la prétendue exécution par une partie
contractante des obligations qui lui incombent au titre de la convention. Comme l’a relevé le
juge Oda, l’insertion du terme «exécution» dans la disposition est «unique si on … compare
[celle-ci] aux clauses compromissoires d’autres traités multilatéraux qui prévoient la soumission à la
Cour internationale de Justice des différends entre les parties contractantes ayant trait à leur
interprétation ou application»15. Même d’éminents juristes soutiennent ce qui suit :
«Le Statut de la CIJ prévoit, en son article 36, trois principales voies d’expression
du consentement : la conclusion d’une convention spéciale (ou «compromis») ;
l’adoption d’une déclaration unilatérale d’acceptation de la compétence de la Cour (soit
une «déclaration faite en vertu de la clause facultative») ; l’invocation d’une clause du
traité donnant compétence à la Cour pour le règlement de différends (soit une «clause
compromissoire»). L’article IX relève de cette troisième catégorie ; cette disposition
constitue l’une des nombreuses clauses compromissoires établissant (pour reprendre le
libellé du paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la CIJ) «la compétence de la Cour [à
l’égard de] … tous les cas spécialement prévus … dans les traités et conventions en
vigueur». Le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut peut donc être considéré comme une
«clause d’habilitation» permettant aux Etats de se tourner vers la Cour en tant
qu’institution de règlement des différends — et il va de soi que cette clause les
autorise aussi à fixer certaines conditions à l’exercice de cette compétence.
L’article IX s’appuie sur cette clause d’habilitation et délimite l’étendue de la
compétence de la Cour en précisant les types de différends qui peuvent être portés
devant elle, à savoir ceux relatifs à «l’interprétation, l’application ou l’exécution de
la … Convention [sur le génocide], y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat
en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III».
Ainsi qu’il sera démontré plus loin, il s’agit, par comparaison avec d’autres clauses
compromissoires, d’une clause juridictionnelle assez claire qui ne soumet pas
l’exercice de cette compétence à d’autres conditions particulières.»16 (La mise en
gras est de nous.)
20. Une règle générale d’interprétation des traités prescrit d’interpréter le texte suivant son
sens ordinaire17. Le sens ordinaire du membre de phrase «relatifs à l’interprétation, l’application ou
l’exécution de la … Convention» peut s’analyser en deux temps.
21. Le premier terme («relatifs à») établit un lien entre le différend et la convention.
22. Le second terme («l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention»)
recouvre de très nombreux cas de figure, dont toute forme de responsabilité de l’Etat18
découlant de tout type (mode) de comportement, y compris des allégations mensongères de génocide.
15 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), déclaration du juge Oda, p. 627, par. 5 (les
italiques sont dans l’original).
16 Tams, C. J., “Article IX” in C. J. Tams/L. Berster/B. Schiffbauer (dir. publ.), Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide:A Commentary, Verlag C. H. Beck oHG, Hart Publishing and Nomos
Verlagsgesellschaft mBH, 2014, p. 303-304.
17 Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 22, par. 41.
18 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 616, par. 32.
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Ainsi que l’a relevé M. Kolb, l’article IX de la convention sur le génocide est «un modèle de clarté
et de simplicité, qui ouvre aussi largement que possible la voie à la saisine de la Cour»19.
23. Il peut y avoir un différend au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution
de la convention sur le génocide lorsqu’un Etat allègue qu’un autre Etat a commis un génocide20.
Dans ce cas de figure, la Cour examinera les faits sous-tendant cette allégation : si elle n’est pas
convaincue que le défendeur ait réellement commis des actes de génocide, elle pourra se déclarer
incompétente, même prima facie21.
24. Si ce cas de figure, dans lequel la responsabilité à raison d’actes de génocide est alléguée,
est souvent à l’origine des différends concernant «l’interprétation, l’application ou l’exécution» de
la convention, il n’est pas le seul. Ainsi, dans l’affaire (pendante) relative à l’Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), la
demanderesse a fait valoir que le défendeur non seulement était responsable d’actes prohibés par
l’article III, mais manquait aussi aux obligations que lui impose la convention en ne prévenant pas
le génocide, en violation de l’article premier, et en ne punissant pas ce crime, en violation des
articles premier, IV et V de la convention22. Dans ce cas précis, un Etat allègue qu’un autre Etat ne
respecte pas son engagement de «prévenir» et de «punir» le génocide, au motif qu’il laisse impunis
les actes de génocide commis sur son territoire. Il s’ensuit qu’il peut aussi exister des différends
concernant une «inaction» ou des omissions constitutives de manquements aux obligations de fond
énoncées aux articles susvisés.
25. Par conséquent, il ressort clairement du sens ordinaire de l’article IX qu’il n’est pas
nécessaire d’établir l’existence d’actes de génocide pour fonder la compétence de la Cour, mais que
celle-ci est compétente pour connaître de la question de savoir si des actes de génocide ont été
commis ou le sont, ou non23. La Cour a donc aussi compétence ratione materiae pour constater
l’absence (ou non-perpétration) de génocide et un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne
foi la convention qui donne lieu à un abus de droit. Sa compétence s’étend, en particulier, aux
différends concernant l’emploi unilatéral de la force militaire dans le but affiché de prévenir et de
punir un prétendu génocide24.
26. L’importance du contexte d’un traité et/ou d’une disposition conventionnelle est soulignée
aux paragraphes 2 et 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités. Le contexte
19 Kolb, R.,“The Compromissory Clause of the Convention”, in Paola Gaeta (dir. publ.), The UN Genocide
Convention: A Commentary, OUP, 2009, p. 420.
20 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 75, par. 169.
21 Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. France), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999,
C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 372-373, par. 24-31. Par la suite, la Cour a conclu à son incompétence en l’affaire au motif que
la Serbie-et-Monténégro n’avait pas qualité pour ester devant elle au moment où l’instance a été introduite, en application
de l’article 35 du Statut (voir, par exemple, Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. France), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (II), p. 595).
22 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
arrêt du 22 juillet 2022, par. 24, al. c), d) et e) du point 1).
23 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, par. 43 ; Application de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 14,
par. 30.
24 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), ordonnance du 16 mars 2022, par. 45.
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du membre de phrase «relatifs à» confirme également cette lecture. En particulier, l’emploi inhabituel
du terme «y compris» dans l’incise de l’article IX de la convention sur le génocide indique que
celui-ci a un champ d’application plus large que celui d’une clause compromissoire classique25. Les
différends relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou à raison de l’un quelconque
des actes énumérés à l’article III ne sont donc qu’un des types de différends visés par l’article IX,
«compris» dans la catégorie plus large des différends «relatifs à l’interprétation, l’application ou
l’exécution» de la convention26.
27. En outre, l’article IX prévoit expressément que la Cour est compétente pour connaître d’un
différend soumis «à la requête d’une partie au différend» (la mise en gras est de nous). Cet énoncé
fait clairement penser qu’un Etat accusé de commettre un génocide a le même droit de soumettre le
différend à la Cour que l’Etat qui formule l’accusation. En particulier, l’Etat accusé peut demander
à la Cour de prononcer un jugement déclaratoire «négatif» à l’effet de dire que les allégations par
lesquelles l’autre Etat l’accuse d’être responsable de génocide sont dénuées de fondement en fait et
en droit. En effet, les déclarations négatives établissant qu’un Etat n’a pas manqué à une obligation
internationale entrent incontestablement dans le champ de compétence de la Cour, en tant que
jugements déclaratoires portant sur le non-respect d’obligations. Par exemple, l’arrêt Lockerbie
montre que la Cour a réaffirmé sa compétence pour connaître de la requête de la demanderesse
tendant à obtenir une déclaration négative constatant sa non-violation de la convention de Montréal
pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile27.
28. Le contexte de l’expression «relatifs à» figurant à l’article IX confirme donc que la
compétence de la Cour va au-delà des différends entre Etats concernant la responsabilité à raison
d’actes de génocide allégués et s’étend également aux différends entre Etats concernant tant
l’absence (ou non-perpétration) de génocide qu’un manquement à l’obligation d’exécuter de
bonne foi la convention qui donne lieu à un abus de droit. Qui plus est, le principe de la bonne foi,
tel qu’énoncé à l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités «oblige les Parties
à … appliquer [un traité] de façon raisonnable et de telle sorte que son but puisse être atteint»28. Il
constitue ainsi un garde-fou contre tout détournement ou interprétation abusive des termes du traité.
Un Etat partie peut être considéré comme ayant manqué à son obligation d’interpréter, d’appliquer
ou d’exécuter de bonne foi la convention sur le génocide, lorsque les allégations (accusations) de
génocide qu’il formule, ainsi que toute mesure ultérieure qu’il a entreprise sous ce prétexte et
prétendument en vue de prévenir et de punir un génocide, ne sont pas objectivement étayées par un
fondement solide en fait et/ou en droit.
29. Enfin, le droit des traités, tel que prévu plus précisément à l’article 31 de la convention de
Vienne, exige qu’un traité soit interprété à la lumière de son objet et de son but, lesquels peuvent être
énoncés dans son préambule. L’objet et le but viennent également à l’appui d’une interprétation
large de l’article IX. La Cour a noté que «[t]ous les Etats parties à la convention sur le génocide ont
donc, en souscrivant aux obligations contenues dans cet instrument, un intérêt commun à veiller à ce
25 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 75, par. 169.
26 Voir également l’exposé écrit de la République de Gambie sur les exceptions préliminaires soulevées par la
République de l’Union du Myanmar, 20 avril 2021, p. 28-29, par. 3.22 («Cette précision [quant aux différends relatifs à la
responsabilité d’un Etat en matière de génocide] signifie incontestablement que la responsabilité à l’égard d’actes de
génocide peut être l’objet d’un différend porté devant la Cour par toute partie contractante.»).
27 Questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien
de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 9.
28 Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 79, par. 142.
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que le génocide soit prévenu, réprimé et puni»29. Dans un passage célèbre de l’avis consultatif qu’elle
a rendu en 1951, elle a dit ceci30 :
«Les fins d’une telle convention doivent également être retenues. La Convention
a été manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur. On ne peut
même pas concevoir une convention qui offrirait à un plus haut degré ce double
caractère, puisqu’elle vise d’une part à sauvegarder l’existence même de certains
groupes humains, d’autre part à confirmer et à sanctionner les principes de morale les
plus élémentaires. Dans une telle convention, les Etats contractants n’ont pas d’intérêts
propres ; ils ont seulement, tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les
fins supérieures qui sont la raison d’être de la convention. Il en résulte que l’on ne
saurait, pour une convention de ce type, parler d’avantages ou de désavantages
individuels des Etats, non plus que d’un exact équilibre contractuel à maintenir entre les
droits et les charges. La considération des fins supérieures de la Convention est, en vertu
de la volonté commune des parties, le fondement et la mesure de toutes les dispositions
qu’elle renferme.»
30. L’objet de la convention, qui est de protéger les principes de morale les plus élémentaires,
interdit également qu’un Etat partie puisse détourner ses dispositions à d’autres fins. La crédibilité
de la convention en tant qu’instrument universel visant à interdire le crime le plus abject qu’est le
génocide serait compromise si un Etat partie pouvait l’invoquer abusivement sans que la victime
d’un tel abus puisse se tourner vers la Cour. Le but de la convention plaide donc avec force en faveur
d’une lecture non restrictive de l’article IX selon laquelle les différends relatifs à l’interprétation, à
l’application ou à l’exécution de la convention comprennent les différends relatifs au recours abusif
à l’autorité de cet instrument pour justifier un acte d’un Etat à l’égard d’un autre Etat partie.
31. En conclusion, le sens ordinaire de l’article IX de la convention, son contexte et l’objet et
le but de l’instrument dans son ensemble montrent, séparément mais surtout cumulativement, qu’un
différend relatif à des actes qu’un Etat commet contre un autre Etat sur le fondement d’allégations
fallacieuses de génocide relève de la notion de «différends entre les Parties contractantes relatifs à
l’interprétation, à l’application ou à l’exécution de la … Convention». Il s’ensuit que la Cour est
compétente pour constater l’absence (ou non-perpétration) de génocide et un manquement à
l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention qui donne lieu à un abus de droit. Sa compétence
s’étend, en particulier, aux différends concernant l’emploi unilatéral de la force militaire dans le but
affiché de prévenir et de punir un prétendu génocide.
V. DOCUMENTS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION
32. Liste des documents fournis à l’appui de la déclaration et annexés à la présente :
a) annexe A — Lettre du greffier de la Cour en date du 30 mars 2022 ;
b) annexe B — Instrument d’adhésion par le Gouvernement de Malte à la convention.
29 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
arrêt du 22 juillet 2022, par. 107.
30 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif
C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
- 9 -
VI. CONCLUSION
33. Au vu de ces éléments, Malte entend se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe 2
de l’article 63 du Statut d’intervenir en tant que non-partie à la présente affaire portée devant la Cour
par l’Ukraine contre la Fédération de Russie.
34. Au vu de ce qui précède, Malte prie respectueusement la Cour de dire que cette déclaration
est recevable et qu’elle exerce son droit d’intervenir en la présente instance au titre du paragraphe 2
de l’article 63 du Statut de la Cour.
35. Malte se réserve non seulement le droit de modifier ou compléter la présente déclaration
au cours des exposés écrits et/ou oraux, mais aussi celui de déposer une autre déclaration auprès de
la Cour.
36. Le Gouvernement de Malte a désigné les soussignés en qualité d’agent et de coagent aux
fins de la présente déclaration. Toutes les communications peuvent leur être adressées par le greffier
de la Cour à l’adresse suivante :
Ambassade de la République de Malte
Nassaulaan 15
2514 JT La Haye
Pays-Bas
Courriel : [email protected]
Tél. : +31 (0)70 356 1252
Respectueusement,
L’avocat de l’Etat,
agent du Gouvernement de Malte,
(Signé) Christopher SOLER.
L’ambassadeur de Malte
auprès du Royaume des Pays-Bas,
coagent du Gouvernement de Malte,
(Signé) Mark PACE.
___________
- 10 -
CERTIFICATION
Nous, les soussignés, certifions que les annexes jointes à la présente déclaration sont des copies
conformes des documents originaux.
L’avocat de l’Etat,
agent du Gouvernement de Malte,
(Signé) Christopher SOLER.
L’ambassadeur de Malte
auprès du Royaume des Pays-Bas,
coagent du Gouvernement de Malte,
(Signé) Mark PACE.
___________
ANNEXE A
LETTRE DU GREFFIER DE LA COUR EN DATE DU 30 MARS 2022
COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE
INTERNATIONAL COURT
OF JUSTICE
156413 Le 30 mars 2022
J'ai l'honneur de me referer A ma lettre (n° 156253) en date du 2 mars 2022, par laquelle j'ai
porte A la connaissance de votre Gouvernement que l'Ukraine a, le 26 fevrier 2022, depose au Greffe
de la Cour internationale de Justice une requete introduisant une instance contre la Federation de
Russie en l'affaire relative A des Allegations de genocide au titre de la convention pour la prevention
et la repression du crime de genocide (Ukraine c. Federation de Russie). Une copie de la requete etait
jointe a cette lettre. Le texte de ladite requete est egalement disponible sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org).
Le paragraphe 1 de l'article 63 du Statut de la Cour dispose que
«[1]orsqu'il s'agit de 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres
Etats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans delai».
Le paragraphe 1 de l'article 43 du Reglement de la Cour precise en outre que
«[1]orsque 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres Etats que
les parties en litige peut etre en cause au sens de l'article 63, paragraphe 1, du Statut, la
Cour examine quelles instructions donner au Greffier en la matiere».
Sur les instructions de la Cour, qui m'ont ete donnees conformement a cette derniere
disposition, j'ai l'honneur de notifier a votre Gouvernement ce qui suit.
Dans la requete susmentionnee, la convention de 1948 pour la prevention et la repression du
crime de genocide (ci-apres la «convention sur le genocide») est invoquee A la fois comme base de
competence de la Cour et a l'appui des demandes de l'Ukraine au fond. Plus precisement, celle-ci
entend fonder la competence de la Cour sur la clause compromissoire figurant A l'article IX de la
convention, prie la Cour de declarer qu'elle ne commet pas de genocide, tel que defini aux articles II
et III de la convention, et souleve des questions sur la portee de l'obligation de prevenir et de punir
le genocide consacree A Particle premier de la convention. Ii semble, des lors, que "'interpretation de
cette convention pourrait etre en cause en l'affaire.
./.
[Lettres aux Etats parties A la convention sur le genocide
(A l'exception de l'Ukraine et de la Federation de Russie)]
Palais de la Paix, Camegieplein 2
2517 KJ La Haye - Pays -Bas
Telephone: +31 (0) 70 302 23 23 - Facsimile : +31 (0) 70 364 99 28
Site Internet : www.icj-cij.org
Peace Palace, Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague - Netherlands
Telephone: +31(0) 70 302 23 23 - Telefax: +31(0) 70 364 99 28
Website: www.icj-cij.org
COUR INTERNATIONALE INTERNATIONAL COURT
DE JUSTICE OF JUSTICE
Votre pays figure sur la liste des parties A la convention sur le genocide. Aussi la presente lettre
doit-elle etre regardee comme constituant la notification prevue au paragraphe 1 de l'article 63 du
Statut. J'ajoute que cette notification ne prejuge aucune question concernant l' application eventuelle
du paragraphe 2 de Particle 63 du Statut sur laquelle la Cour pourrait par la suite etre appelee A se
prononcer en l'espece.
Veuillez agreer, Excellence, les assurances de ma tres haute consideration.
Le Greffier de la Cour,
Philippe Gautier
- 2 -
ANNEXE B
INSTRUMENT D’ADHÉSION PAR LE GOUVERNEMENT DE MALTE À LA CONVENTION
À l’attention des Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales concernés. Les notifications dépositaires sont publiées uniquement en format
électronique. Elles sont mises à la disposition des missions permanentes auprès des Nations Unies sur le
site Internet de la Collection des traités des Nations Unies à l'adresse http://treaties.un.org, sous la
rubrique "Notifications dépositaires (CNs)". En outre, les missions permanentes et toute autre personne
intéressée peuvent s’inscrire aux "Services automatisés d'abonnement" pour recevoir les notifications
dépositaires par courrier électronique, qui sont également disponibles à l'adresse http://treaties.un.org.
Référence : C.N.328.2014.TREATIES-IV.1 (Notification dépositaire)
CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE
GÉNOCIDE
PARIS, 9 DÉCEMBRE 1948
MALTE : ADHÉSION
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L'action susmentionnée a été effectuée le 6 juin 2014.
La Convention entrera en vigueur pour Malte le 4 septembre 2014 conformément au
paragraphe 3 de son article XIII qui stipule :
"Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date [la date du dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion] prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra
le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion."
Le 6 juin 2014

Document file FR
Document Long Title

Déclaration d'intervention de Malte

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