Déclaration d'intervention de la Grèce

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182-20221013-WRI-02-00-EN
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Incidental Proceedings
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Note : Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT DE LA COUR
13 octobre 2022
[Traduction du Greffe]
DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT DE LA COUR
A Monsieur le greffier de la Cour internationale de justice, la soussignée, dûment autorisée
par le Gouvernement de la République hellénique, déclare ce qui suit :
1. J’ai l’honneur de soumettre à la Cour, en vertu du paragraphe 2 de l’article 63 de son Statut,
une déclaration d’intervention en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de
Russie).
2. Selon le paragraphe 2 de l’article 82 du Règlement de la Cour, un Etat qui désire se prévaloir
du droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut doit déposer une déclaration qui précise
le nom de l’agent, l’affaire et la convention qu’elle concerne, et qui contient :
«a) des renseignements spécifiant sur quelle base l’Etat déclarant se considère comme
partie à la convention ;
b) l’indication des dispositions de la convention dont il estime que l’interprétation est
en cause ;
c) un exposé de l’interprétation qu’il donne de ces dispositions ;
d) un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés.»
3. Ces éléments sont précisés ci-dessous, après quelques observations liminaires.
I. OBSERVATIONS LIMINAIRES
4. Le 26 février 2022, l’Ukraine a introduit une instance contre la Fédération de Russie relative
à «un différend … concernant l’interprétation, l’application et l’exécution de la convention de 1948
pour la prévention et la répression du crime de génocide» (ci-après la «convention sur le génocide»
ou la «convention»).
5. Dans sa requête introductive d’instance, l’Ukraine soutient que
«l’annonce et la mise en oeuvre, par la Fédération de Russie, de mesures à son encontre
et sur son territoire sous la forme d’une «opération militaire spéciale» lancée le
24 février 2022 sur le fondement d’un prétendu génocide, ainsi que la reconnaissance
qui a précédé cette opération, sont incompatibles avec la convention [sur le génocide]
et violent le droit de l’Ukraine de ne pas subir des actions illicites, notamment une
attaque militaire, sous le prétexte parfaitement fallacieux de prévenir et de punir un
génocide»1
1 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), requête introductive d’instance, déposée au Greffe de la Cour le 26 février 2022, par. 26.
et que, par conséquent, «[i]l existe, entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, un différend au sens
de l’article IX concernant l’interprétation, l’application ou l’exécution de la convention sur le
génocide»2.
6. En même temps que sa requête, l’Ukraine a présenté une demande en indication de mesures
conservatoires, dans laquelle elle prie la Cour d’indiquer de telles mesures «afin d’éviter qu’un
préjudice irréparable ne soit causé à ses droits et à ceux de sa population et que le différend qui
oppose les Parties en ce qui concerne la convention sur le génocide ne s’aggrave ou ne s’étende»3.
7. Le 7 mars 2022, une audience publique s’est tenue sans la participation de la Fédération de
Russie. Cependant, dans un document communiqué le même jour à la Cour, la Fédération de Russie
affirmait que celle-ci n’avait pas compétence pour connaître de l’affaire et la «pri[ait] … de
s’abstenir d’indiquer des mesures conservatoires et de radier l’affaire de son rôle»4.
8. Dans son ordonnance du 16 mars 2022, la Cour a indiqué les mesures conservatoires
suivantes :
«1) la Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires
qu’elle a commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine ;
2) la Fédération de Russie doit veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités
armées irrégulières qui pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui,
ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle ou sa
direction, ne commette d’actes tendant à la poursuite des opérations militaires visées
au point 1) ci-dessus ;
3) les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre
le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.»
9. Le 23 mars 2022, la Cour a rendu une ordonnance fixant les dates d’expiration des délais
pour le dépôt du mémoire de l’Ukraine et du contre-mémoire de la Fédération de Russie au
23 septembre 2022 et au 23 mars 2023, respectivement.
10. Le 30 mars 2022, ainsi que le prévoit le paragraphe 1 de l’article 63 du Statut de la Cour,
le greffier a dûment averti les Etats parties à la convention sur le génocide que
«la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide
(ci-après la «convention sur le génocide») est invoquée à la fois comme base de
compétence de la Cour et à l’appui des demandes de l’Ukraine au fond. Plus
précisément, celle-ci entend fonder la compétence de la Cour sur la clause
compromissoire figurant à l’article IX de la convention, prie la Cour de déclarer qu’elle
ne commet pas de génocide, tel que défini aux articles II et III de la convention, et
2 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), requête introductive d’instance, déposée au Greffe de la Cour le 26 février 2022, par. 7.
3 Ibid., demande en indication de mesures conservatoires du 26 février 2022, par. 20.
4 Ibid., document (avec annexes) de la Fédération de Russie exposant sa position sur le prétendu «défaut de
compétence» de la Cour en l’affaire, daté du 7 mars 2022, par. 24.
soulève des questions sur la portée de l’obligation de prévenir et de punir le génocide
consacrée à l’article premier de la convention.»5
11. Le 1er juillet 2022, l’Ukraine a déposé son mémoire.
12. Le paragraphe 1 de l’article 82 du Règlement de la Cour prévoit que la déclaration d’un
Etat qui désire se prévaloir du droit d’intervention que lui confère l’article 63 du Statut doit être
déposée «le plus tôt possible avant la date fixée pour l’ouverture de la procédure orale».
Conformément à cette disposition, la présente déclaration a été déposée aussitôt que possible, à savoir
après le dépôt du mémoire de l’Ukraine et après que la Cour a rendu son ordonnance en indication
de mesures conservatoires en l’espèce.
13. En soumettant la présente déclaration, la République hellénique se prévaut de son droit
d’intervenir en vertu du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut de la Cour, en sa qualité de partie
contractante à la convention sur le génocide.
14. La présente espèce soulève d’importantes questions concernant la convention sur le
génocide. La République hellénique est fermement convaincue que cette convention revêt la plus
haute importance pour la prévention et la répression du génocide. Tout acte commis dans l’intention
de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux constitue un crime
en droit international. L’interdiction du génocide constitue «une norme impérative du droit
international (jus cogens)»6. De plus, ainsi que l’a dit la Cour,
«[e]n raison des valeurs qu’ils partagent, tous les Etats parties à la convention sur le
génocide ont un intérêt commun à assurer la prévention des actes de génocide et, si de
tels actes sont commis, à veiller à ce que leurs auteurs ne bénéficient pas de l’impunité.
Cet intérêt commun implique que les obligations en question s’imposent à tout Etat
partie à la convention à l’égard de tous les autres Etats parties» (obligations erga omnes
partes)7.
Il y a plus de 70 ans déjà, la Cour relevait que les droits et obligations consacrés par la convention
présentaient un intérêt commun pour la communauté internationale, faisant observer qu’«une
convention de ce genre … vise non les intérêts particuliers d’un Etat, mais la préservation d’un
élément d’ordre international»8. Dans de tels cas, s’agissant d’un traité portant sur des questions
d’intérêt collectif, le regretté juge Cançado Trindade avait invité les Etats parties à apporter leur
5 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), lettre n° 156413 adressée aux parties contractantes à la convention sur le génocide par
le greffier de la Cour, en date du 30 mars 2022. Voir annexe A ci-jointe.
6 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 111, par. 161.
7 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 17, par. 41 et références citées ; voir
également Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
arrêt du 22 juillet 2022, par. 107.
8 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil
1951, p. 22.
contribution à l’interprétation rigoureuse de cet instrument en guise de «garantie collective du respect
des obligations contractées par les Etats parties»9.
15. Il s’ensuit que tous les Etats parties à la convention sur le génocide ont un intérêt propre à
ce que les obligations qui y sont énoncées soient interprétées, appliquées et exécutées comme il se
doit.
16. C’est dans ce contexte que la République hellénique a décidé d’exercer le droit d’intervenir
que lui confère l’article 63 du Statut, afin de réaffirmer son attachement à défendre les droits et
obligations visés dans la convention sur le génocide et d’aider la Cour à préserver l’intégrité de
celle-ci.
17. Dans la présente déclaration, la République hellénique s’intéresse avant tout à
l’interprétation de l’article IX relatif à la compétence de la Cour et, dans la logique de la portée
limitée des interventions prévue à l’article 63 du Statut, elle entend soumettre l’interprétation qu’elle
en fait conformément aux règles coutumières d’interprétation telles que codifiées dans la convention
de Vienne sur le droit des traités10. Ainsi que l’a souligné la Cour,
«l’intervention au titre de l’article 63 du Statut se limite à la présentation d’observations
au sujet de l’interprétation de la convention concernée et ne permet pas à l’intervenant,
qui n’acquiert pas la qualité de partie au différend, d’aborder quelque autre aspect que
ce soit de l’affaire dont est saisie la Cour»11.
Par conséquent, la République hellénique ne traitera pas dans sa déclaration d’intervention de
questions relatives à l’application de la convention. Elle se réserve toutefois le droit de compléter la
présente déclaration et la portée de ses observations si de nouvelles questions de compétence se
posent à mesure que l’affaire progresse ou si elle en prend connaissance après réception, en
application du paragraphe 1 de l’article 86 du Règlement, des pièces de procédure et des documents
y annexés.
18. La République hellénique n’entend pas devenir partie à l’instance et accepte, en exerçant
son droit d’intervenir, comme également obligatoire à son égard l’interprétation de la convention sur
le génocide que contiendra l’arrêt que la Cour rendra en l’espèce.
19. La République hellénique informe en outre la Cour qu’elle est disposée à l’aider en
joignant son intervention à d’autres interventions similaires émanant d’autres Etats membres de
l’Union européenne, en vue des stades ultérieurs de la procédure, si la Cour estime qu’une telle
démarche serait utile dans l’intérêt d’une administration efficace de la justice.
9 Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande,
ordonnance du 6 février 2013, C.I.J. Recueil 2013, opinion individuelle du juge Cançado Trindade, p. 33, par. 53.
10 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie
c. Myanmar), arrêt du 22 juillet 2022, p. 31, par. 87 : «[L]a Cour aura recours aux règles coutumières de droit international
relatives à l’interprétation des traités, telles que reflétées aux articles 31 à 33 de la convention de Vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969» ; voir également Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2021, p. 95, par. 75
et références citées.
11 Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande,
ordonnance du 6 février 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 9, par. 18.
II. AFFAIRE ET CONVENTION CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCLARATION
20. La présente déclaration d’intervention concerne l’affaire relative à des Allégations de
génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine
c. Fédération de Russie), déposée le 26 février 2022 par l’Ukraine contre la Fédération de Russie.
Cette instance soulève des questions quant à l’interprétation de cet instrument.
21. En sa qualité de partie contractante à la convention sur le génocide, la République
hellénique nourrit un intérêt direct dans l’interprétation que la Cour peut livrer des dispositions de
cet instrument.
III. BASE SUR LAQUELLE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
EST PARTIE À LA CONVENTION
22. Le 29 décembre 1949, la République hellénique a signé la convention et, le 8 décembre
1954, elle a déposé son instrument de ratification conformément à l’article XI de la convention12.
IV. DISPOSIONS DE LA CONVENTION QUI SONT EN CAUSE EN L’ESPÈCE
23. Dans sa requête, l’Ukraine entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de
l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la convention sur le génocide13. La Fédération
de Russie est d’avis, dans le document daté du 7 mars 2022 qu’elle a communiqué à la Cour, que
l’article IX de la convention sur le génocide ne donne pas compétence à la Cour dans la présente
instance14.
24. En conséquence, l’interprétation qu’il convient de donner à la clause compromissoire de
la convention, soit son article IX, est en cause en l’affaire. Ladite clause se lit comme suit :
«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation,
l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes
énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête
d’une partie au différend.»
25.C’est l’interprétation de cette disposition qui est l’objet de l’intervention de la République
hellénique en la présente instance sur le fondement de l’article 63 du Statut de la Cour. La République
hellénique note que cet article n’établit pas de distinction entre les dispositions d’une convention
selon qu’elles ont trait à des questions juridictionnelles ou à des questions de fond. Par conséquent,
il apparaît qu’il n’y a dans le Statut aucune raison de ne pas autoriser une intervention ayant pour
objet de donner une interprétation d’une clause compromissoire. De surcroît, selon le juge Schwebel,
«l’intervention pendant la phase juridictionnelle de l’instance fait partie du droit que l’article 63
12 Voir annexe B ci-jointe.
13 Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, par. 3.
14 Ibid., document (avec annexes) de la Fédération de Russie exposant sa position sur le prétendu «défaut de
compétence» de la Cour en l’affaire, 7 mars 2022, par. 10 et suiv.
confère aux Etats»15. Le libellé de cet article ne prévoit aucune condition lorsqu’il vise les cas dans
lesquels «il s’agit de l’interprétation d’une convention». Partant, cette disposition est applicable à
toutes les phases d’une affaire donnée. De fait, les Etats peuvent prêter leur concours à la Cour aux
fins de l’interprétation d’une convention, tant au stade juridictionnel qu’à celui de l’examen au fond.
Il s’ensuit que les interventions portant sur ces deux aspects sont autorisées16, et le libellé de
l’article 82 du Règlement, qui prévoit que la déclaration doit être déposée «le plus tôt possible»,
confirme qu’il est possible de soumettre une déclaration fondée sur l’article 63 au présent stade de la
procédure.
V. INTERPRÉTATION DONNÉE PAR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE DE L’ARTICLE IX
DE LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE
26. Ainsi que l’a rappelé la Cour dans l’ordonnance en indication de mesures conservatoires
qu’elle a rendue dans l’affaire en cause, les Parties s’opposent sur la question de savoir si la clause
compromissoire figurant à l’article IX de la convention sur le génocide peut être invoquée dans une
affaire où des allégations de génocide avancées contre un Etat conduisent à l’emploi de la force
militaire par un autre Etat17. Le point de savoir si la Cour est bel et bien compétente pour se prononcer
sur le respect, par un Etat demandeur, de ses obligations au titre de la convention, dès lors qu’il s’agit
d’une question faisant l’objet d’un différend entre les parties à l’affaire, dépend donc de
l’interprétation rigoureuse de l’article IX de la convention sur le génocide.
27. La République hellénique fait valoir que la notion de «différend» est déjà bien établie dans
la jurisprudence de la Cour et confirme l’interprétation qui en est donnée en l’espèce. Elle convient
donc que l’on entend par ce terme «un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction,
une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts» entre des parties18. Un différend existe dès lors que
les deux parties ont des points de vue «nettement opposés» quant à la question portée devant la Cour,
que «la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre» et que «le
défendeur avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se
heurtaient à l’«opposition manifeste» du demandeur»19. Il n’est pas nécessaire que l’Etat défendeur
ait expressément répondu aux arguments de l’Etat demandeur20. Comme l’a dit la Cour, «dans le cas
où le défendeur s’est abstenu de répondre aux réclamations du demandeur, il est possible d’inférer
de ce silence, dans certaines circonstances, qu’il rejette celles-ci et que, par suite, un différend existe
à la date de la requête»21. De surcroît, la Cour a souligné qu’un différend au titre d’un traité donné
peut naître même en l’absence d’«une référence particulière à un traité ou à ses dispositions» dans
les déclarations publiques faites par les parties, à condition que, dans ces déclarations, celles-ci «s[e
15 Voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
déclaration d’intervention d’El Salvador, ordonnance du 4 octobre 1984, C.I.J. Recueil 1984, opinion dissidente du juge
Schwebel, p. 235-236.
16 Shaw, M. N. (dir. publ.), Rosenne’s Law and Practice of the International Court: 1920-2015, Brill Nijhoff,
Leyde/Boston, 5e éd., 2016, vol. III, par. 364, p. 1533 ; Thirlway, H., The Law and Procedure of the International Court of
Justice: Fifty Years of Jurisprudence, OUP, 2013, vol. I, p. 1031 ; Miron, A. et Chinkin, C. “Article 63”, in Zimmermann
et al., (dir. publ.), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, OUP, 2019, 3e éd., p. 1763.
17 Voir Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, par. 28 et suiv.
18 Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11.
19 Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le
désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 850,
par. 41 et références citées.
20 Voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie
c. Myanmar), exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 71.
21 Ibid.
soient] référé[es] assez clairement à l’objet du traité pour que l’Etat contre lequel [elles] formule[nt]
un grief puisse savoir qu’un différend existe ou peut exister à cet égard»22.
28. Passant à l’interprétation du reste de l’énoncé de l’article IX, à savoir que les différends
doivent être «relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la … Convention», la
République hellénique affirme que l’article IX est une clause juridictionnelle générale qui autorise
la Cour à statuer sur des différends concernant la prétendue exécution par une partie contractante des
obligations qui lui incombent au titre de la convention.
29. L’interprétation que la République hellénique donne de l’article IX en général et du
membre de phrase «relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention»
en particulier est fondée sur l’article 31 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités,
qui reflète le droit international coutumier et se lit comme suit :
«1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux
termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte,
préambule et annexes inclus :
a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à
l’occasion de la conclusion du traité ;
b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion
du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du
traité ou de l’application de ses dispositions ;
b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle
est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;
c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre
les parties.»
30. En ce qui concerne le sens ordinaire des termes de l’article IX, le membre de phrase
«relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention» peut être scindé
en deux parties : a) «relatifs à» et b) «l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente
Convention».
31. a) Le terme «relatifs à» établit un lien entre le différend et la convention. L’objet du
différend doit concerner la convention elle-même. Ou, pour le dire autrement, il ne serait pas
admissible d’utiliser la convention sur le génocide comme moyen de porter devant la Cour un
différend concernant des violations alléguées d’autres règles du droit international.
22 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 72, citant Application de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires,
arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 85, par. 30.
32. Néanmoins, lorsque, comme en l’espèce, l’objet d’une requête porte sur la question de
savoir si certains actes, tels que des allégations de génocide et des opérations militaires entreprises
dans le but déclaré de prévenir et de réprimer celui-ci, sont conformes à la convention sur le génocide,
ce différend relève directement de l’article IX de la convention. La Cour peut exercer sa compétence
en vertu de cet article indépendamment de la question de savoir si le comportement en cause viole
ou non simultanément d’autres règles de droit international extrinsèques à la convention et si la Cour
a ou non-compétence à l’égard de ces questions.
33. b) Les termes «l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention» a
un caractère délibérément général de façon à recouvrir de très nombreux cas de figure. Comme il a
pu être observé, l’article IX de la convention est «un modèle de clarté et de simplicité, qui ouvre
aussi largement que possible la voie à la saisine de la Cour»23.
34. L’article IX pris dans son sens ordinaire montre déjà clairement qu’il n’est nul besoin
d’établir l’existence d’actes de génocide pour fonder la compétence de la Cour. Plus exactement, la
Cour est compétente pour connaître de la question de savoir si des actes de génocide ont été ou sont
commis, ou non24. Le texte français, qui fait également foi selon l’article X de la convention,
corrobore cette interprétation dudit article, étant donné que l’expression «y compris ceux relatifs à la
responsabilité d’un Etat en matière de génocide» est assez large pour renvoyer tant à la commission
qu’à la non-commission du crime de génocide.
35. En outre, le fait que le terme «l’exécution» ait été inséré dans l’article IX, en sus de la
formule «l’interprétation et l’application» plus courante dans les clauses compromissoires, conforte
l’idée que la Cour est compétente rationae materiae pour déclarer l’absence de génocide lorsqu’il
est allégué qu’un tel crime a lieu. Comme l’a relevé le juge Oda, l’insertion du mot «exécution» est
«unique si on … compare [cette disposition] aux clauses compromissoires d’autres traités
multilatéraux qui prévoient la soumission à la Cour internationale de Justice des différends entre les
parties contractantes ayant trait à leur interprétation ou application»25.
36. Ainsi, chaque fois qu’il y a un différend entre deux ou plusieurs Etats parties sur la question
de savoir si un Etat partie a eu un comportement contraire à la convention, l’Etat accusé d’un tel
comportement a le même droit que celui qui a porté l’accusation de soumettre le différend à la Cour,
et celle-ci sera à même d’exercer sa compétence. Rien ne limite la compétence de la Cour aux affaires
dans lesquelles c’est l’Etat demandeur qui accuse l’Etat défendeur de manquer à ses obligations au
regard de la convention. Si tel n’était pas le cas, un Etat partie pourrait librement inventer des
violations de la convention sur le génocide prétendument commises par un autre Etat partie sans que
ce dernier puisse saisir la Cour, empêchant ainsi celle-ci de connaître de différends liés à un génocide
et aboutissant éventuellement à de graves détournements de la convention.
37. En outre, l’article IX prévoit expressément que la Cour est compétente pour connaître d’un
différend soumis «à la requête d’une partie au différend» (les italiques sont de nous). La Cour a dit
23 Kolb, R. “The Compromissory Clause of the Convention”, dans P. Gaeta (dir. publ.), The UN Genocide
Convention: A Commentary, OUP, 2009, p. 420.
24 Voir Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars 2022, par. 43 ; voir également
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures
conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 14, par. 30.
25 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), déclaration du juge Oda, p. 627, par. 5
(les italiques sont dans l’original).
que ce «membre de phrase précise que seule une partie au différend peut porter celui-ci devant la
Cour»26. La limite applicable est le fait que la partie qui saisit la Cour doit être une partie au différend,
mais il n’y a pas de restriction quant à celle des parties qui peut se tourner vers la Cour. Il peut s’agir
de l’«une» quelconque des parties au différend. Cet énoncé fait penser qu’un Etat accusé de
commettre un génocide a le même droit de soumettre le différend à la Cour que l’Etat qui formule
l’accusation. En particulier, l’Etat accusé peut prier la Cour de prononcer un jugement déclaratoire
«négatif» à l’effet de dire que les allégations par lesquelles l’autre Etat l’accuse d’être responsable
de génocide sont dénuées de fondement en droit et en fait.
38. L’interprétation large qui est donnée de la clause compromissoire est en outre étayée par
le fait que celle-ci, contrairement à de nombreuses autres clauses de ce type, n’exige pas d’étapes
procédurales supplémentaires telles que des négociations préalables ou des tentatives de règlement
du différend par voie d’arbitrage.
39. Enfin, l’objet et le but de la convention viennent conforter encore la large portée de la
clause compromissoire énoncée à l’article IX. La Cour a ainsi relevé que «[t]ous les Etats parties à
la convention sur le génocide ont …, en souscrivant aux obligations contenues dans cet instrument,
un intérêt commun à veiller à ce que le génocide soit prévenu, réprimé et puni»27. Dans un passage
célèbre de son avis consultatif de 1951, la Cour a dit ceci :
«Les fins d’une telle convention doivent également être retenues. La Convention
a été manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur. On ne peut
même pas concevoir une convention qui offrirait à un plus haut degré ce double
caractère, puisqu’elle vise d’une part à sauvegarder l’existence même de certains
groupes humains, d’autre part à confirmer et à sanctionner les principes de morale les
plus élémentaires. Dans une telle convention, les Etats contractants n’ont pas d’intérêts
propres ; ils ont seulement, tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les
fins supérieures qui sont la raison d’être de la convention. Il en résulte que l’on ne
saurait, pour une convention de ce type, parler d’avantages ou de désavantages
individuels des Etats, non plus que d’un exact équilibre contractuel à maintenir entre les
droits et les charges. La considération des fins supérieures de la convention est, en vertu
de la volonté commune des parties, le fondement et la mesure de toutes les dispositions
qu’elle renferme.»28
40. L’objet de la convention, qui est de protéger les principes de morale les plus élémentaires,
interdit également qu’un Etat partie puisse détourner ses dispositions dans d’autres buts. La
crédibilité de la convention en tant qu’instrument universel visant à interdire le crime le plus abject
qu’est le génocide serait compromise si un Etat partie pouvait l’invoquer abusivement sans que l’Etat
partie victime d’un tel abus puisse se tourner vers la Cour. Le but de la convention plaide donc avec
force en faveur d’une lecture de l’article IX selon laquelle les différends relatifs à l’interprétation, à
l’application et à l’exécution de la convention comprennent les différends relatifs au recours abusif
à l’autorité de cet instrument pour justifier un acte d’un Etat partie à l’égard d’un autre Etat partie.
41. En conclusion, il ressort du sens ordinaire de l’article IX de la convention, ainsi que de
l’objet et du but de l’instrument dans son ensemble, qu’un différend relatif à des actes qu’un Etat
26 Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar),
exceptions préliminaires, arrêt du 22 juillet 2022, par. 111.
27 Ibid., par. 107.
28 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil
1951, p. 23.
partie, sur le fondement d’allégations fallacieuses de génocide, commet contre un autre Etat partie
relève de la notion de «différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, à
l’application ou à l’exécution de la présente Convention». En conséquence, la compétence de la Cour
est suffisamment étendue pour inclure celle de constater l’absence de génocide et le manquement à
l’obligation d’exécuter de bonne foi la convention qui donne lieu à un abus de droit.
VI. DOCUMENTS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION
42. La République hellénique soumet les documents suivants à l’appui de la présente
déclaration :
a) annexe A  Lettre adressée par le greffier en application du paragraphe 1 de l’article 63 du Statut
de la Cour ;
b) annexe B  Copie de la notification par le dépositaire du dépôt par la Grèce de l’instrument de
ratification de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
VII. CONCLUSION
43. Au vu de ce qui précède, la République hellénique prie respectueusement la Cour de dire
que la présente déclaration est recevable et qu’elle exerce son droit d’intervenir en l’espèce au titre
du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut de la Cour.
44. La République hellénique se réserve le droit de modifier ou de compléter la présente
déclaration au cours des exposés écrits ou oraux et en déposant d’autres déclarations auprès de la
Cour.
45. Le Gouvernement de la République hellénique a désigné la soussignée en qualité d’agente
aux fins de la présente déclaration. Il a aussi désigné l’ambassadrice de la République hellénique
auprès du Royaume des Pays-Bas, S. Exc. Mme Caterina Ghini, en qualité de coagente. Toutes les
communications peuvent être adressées par le greffier de la Cour à l’adresse suivante :
Ambassade de la République hellénique
Amaliastraat 1
2514 JC La Haye
Veuille agréer, etc.
La directrice de la section de droit international public
du département juridique du ministère des affaires
étrangères de la République hellénique,
(Signé) Zinovia Chaido STAVRIDI.
___________
ANNEXE A
LETTRE ADRESSÉE PAR LE GREFFIER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1
DE L’ARTICLE 63 DU STATUT DE LA COUR
COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE
INTERNATIONAL COURT
OF JUSTICE
156413 Le 30 mars 2022
J'ai l'honneur de me referer A ma lettre (n° 156253) en date du 2 mars 2022, par laquelle j'ai
porte A la connaissance de votre Gouvernement que l'Ukraine a, le 26 fevrier 2022, depose au Greffe
de la Cour internationale de Justice une requete introduisant une instance contre la Federation de
Russie en l'affaire relative A des Allegations de genocide au titre de la convention pour la prevention
et la repression du crime de genocide (Ukraine c. Federation de Russie). Une copie de la requete etait
jointe a cette lettre. Le texte de ladite requete est egalement disponible sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org).
Le paragraphe 1 de l'article 63 du Statut de la Cour dispose que
«[1]orsqu'il s'agit de 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres
Etats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans delai».
Le paragraphe 1 de l'article 43 du Reglement de la Cour precise en outre que
«[1]orsque 'Interpretation d'une convention A laquelle ont participe d'autres Etats que
les parties en litige peut etre en cause au sens de l'article 63, paragraphe 1, du Statut, la
Cour examine quelles instructions donner au Greffier en la matiere».
Sur les instructions de la Cour, qui m'ont ete donnees conformement a cette derniere
disposition, j'ai l'honneur de notifier a votre Gouvernement ce qui suit.
Dans la requete susmentionnee, la convention de 1948 pour la prevention et la repression du
crime de genocide (ci-apres la «convention sur le genocide») est invoquee A la fois comme base de
competence de la Cour et a l'appui des demandes de l'Ukraine au fond. Plus precisement, celle-ci
entend fonder la competence de la Cour sur la clause compromissoire figurant A l'article IX de la
convention, prie la Cour de declarer qu'elle ne commet pas de genocide, tel que defini aux articles II
et III de la convention, et souleve des questions sur la portee de l'obligation de prevenir et de punir
le genocide consacree A Particle premier de la convention. Ii semble, des lors, que "'interpretation de
cette convention pourrait etre en cause en l'affaire.
./.
[Lettres aux Etats parties A la convention sur le genocide
(A l'exception de l'Ukraine et de la Federation de Russie)]
Palais de la Paix, Camegieplein 2
2517 KJ La Haye - Pays -Bas
Telephone: +31 (0) 70 302 23 23 - Facsimile : +31 (0) 70 364 99 28
Site Internet : www.icj-cij.org
Peace Palace, Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague - Netherlands
Telephone: +31(0) 70 302 23 23 - Telefax: +31(0) 70 364 99 28
Website: www.icj-cij.org
COUR INTERNATIONALE INTERNATIONAL COURT
DE JUSTICE OF JUSTICE
Votre pays figure sur la liste des parties A la convention sur le genocide. Aussi la presente lettre
doit-elle etre regardee comme constituant la notification prevue au paragraphe 1 de l'article 63 du
Statut. J'ajoute que cette notification ne prejuge aucune question concernant l' application eventuelle
du paragraphe 2 de Particle 63 du Statut sur laquelle la Cour pourrait par la suite etre appelee A se
prononcer en l'espece.
Veuillez agreer, Excellence, les assurances de ma tres haute consideration.
Le Greffier de la Cour,
Philippe Gautier
- 2 -
ANNEXE B
COPIE DE LA NOTIFICATION PAR LE DÉPOSITAIRE DU DÉPÔT PAR LA GRÈCE DE L’INSTRUMENT
DE RATIFICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET
LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

Document file FR
Document Long Title

Déclaration d'intervention de la Grèce

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