Certains actifs iraniens (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences publiques - La Cour est prête à entamer son délibéré

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164-20220923-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2022/44
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2022/44
Le 23 septembre 2022
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) Fin des audiences publiques La Cour est prête à entamer son délibéré
LA HAYE, le 23 septembre 2022. Les audiences publiques sur le fond en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) se sont achevées aujourd’hui au Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour.
Les audiences, qui se sont ouvertes le 19 septembre 2022, se divisaient en deux tours de plaidoiries. La délégation de la République islamique d’Iran était conduite par M. Tavakol Habibzadeh, président du centre des affaires juridiques internationales de la République islamique d’Iran, avocat, professeur associé de droit international à l’Université Imam Sadiq, comme agent, conseil et avocat. La délégation des Etats-Unis d’Amérique était conduite par M. Richard C. Visek, conseiller juridique par intérim, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, comme agent, conseil et avocat.
La Cour va entamer à présent son délibéré.
Elle rendra son arrêt au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée en temps utile.
Conclusions finales des Parties
A l’issue des audiences, les agents des Parties ont présenté les conclusions suivantes à la Cour :
Pour la République islamique d’Iran :
«Sur la base de ce qui précède, l’Iran prie respectueusement la Cour de dire, prescrire et juger :
a. que les Etats-Unis ont manqué aux obligations mises à leur charge par le traité d’amitié, comme suit :
i. par leurs actes, en particulier la non-reconnaissance du statut juridique distinct (en ce compris la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés iraniennes, parmi lesquelles la banque Markazi, les Etats-Unis ont manqué à
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leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur impose le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié ;
ii. par leurs actes, en particulier a) le traitement injuste et inéquitable qu’ils ont appliqué aux sociétés susvisées et à leurs biens (y compris les participations dans des biens), b) le traitement déraisonnable et discriminatoire qu’ils ont appliqué à ces sociétés et à leurs biens, lequel porte atteinte aux droits ou aux intérêts légalement acquis par lesdites sociétés, c) le manquement à l’obligation d’assurer des voies d’exécution efficaces aux droits contractuels de ces sociétés légitimement nés, d) le manquement à l’obligation d’assurer à ces sociétés et à leurs biens, de la manière la plus constante, une protection et une sécurité qui ne doivent en aucun cas être inférieures aux normes fixées par le droit international, e) l’expropriation des biens de ces sociétés et le manquement à l’obligation d’accorder à ces dernières libre accès aux tribunaux des Etats-Unis en vue d’assurer l’administration de la justice, qui découle du traité d’amitié de 1955, ainsi que f) le non-respect du droit de ces sociétés d’acquérir et d’aliéner des biens, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur imposent le paragraphe 2 de l’article III, les paragraphes 1 et 2 de l’article IV et le paragraphe 1 de l’article V du traité d’amitié ;
iii. par leurs actes, en particulier a) l’imposition aux entités susvisées de restrictions en matière de paiements et autres transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis et b) les entraves à la liberté de commerce, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur imposent le paragraphe 1 de l’article VII et le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié ;
b. que les violations du droit international énoncées ci-dessus engagent la responsabilité internationale des Etats-Unis ;
c. que les Etats-Unis sont par conséquent tenus de mettre un terme à la situation née desdites violations du droit international a) par la cessation des actes en cause, b) par la réparation intégrale des préjudices causés par ces actes, réparation dont le quantum sera déterminé à un stade ultérieur de la procédure, et c) par la présentation d’excuses officielles à la République islamique d’Iran à raison des actes illicites susmentionnés et des préjudices qu’ils ont causés ;
d. que les Etats-Unis doivent, en adoptant une législation appropriée ou en recourant à tout autre moyen de leur choix, veiller à ce que les mesures adoptées par leur pouvoir législatif et leur pouvoir exécutif ainsi que les décisions de leurs tribunaux ou d’autres instances qui portent atteinte aux droits de l’Iran et de sociétés iraniennes cessent de produire leurs effets dans la mesure où elles sont contraires aux obligations que le traité d’amitié impose aux Etats-Unis envers l’Iran et à ce que ne soit prise contre les actifs ou les intérêts de l’Iran, d’entités iraniennes ou de ressortissants iraniens aucune mesure emportant ou supposant la reconnaissance ou l’exécution de ces actes législatifs, réglementaires et juridictionnels ;
e. que l’Iran présentera à la Cour, dans un délai fixé par elle, une évaluation précise des réparations qui lui sont dues pour les préjudices causés par les actes illicites que les Etats-Unis ont commis en violation du traité d’amitié ;
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f. que les Etats-Unis doivent prendre en charge les frais engagés par l’Iran pour exposer sa thèse et défendre les droits qu’il tient du traité d’amitié, dont il présentera le détail à la Cour dans un délai fixé par elle ;
g. tout autre remède que la Cour jugerait approprié.»
Pour les Etats-Unis d’Amérique :
«Pour les motifs exposés à l’audience et dans leurs écritures, et pour tous autres motifs que la Cour pourrait retenir, les Etats-Unis d’Amérique prient la Cour :
1. de rejeter toutes les demandes fondées sur le traité d’amitié, au motif que l’Iran se présente devant la Cour avec les mains sales ;
2. de rejeter comme échappant à sa compétence toutes les demandes fondées sur les articles III, IV et V du traité d’amitié qui reposent sur le traitement accordé à la banque Markazi ;
3. de rejeter comme échappant à sa compétence toutes les demandes fondées sur les articles III, IV et V du traité d’amitié qui reposent sur le traitement accordé aux sociétés n’ayant pas épuisé les voies de recours internes ;
4. de rejeter, sur le fondement des alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié, toutes les demandes alléguant que les mesures américaines qui ont pour effet de bloquer ou geler les actifs du Gouvernement iranien ou des institutions financières iraniennes (telles que définies dans le décret présidentiel no 13599) contreviennent aux dispositions du traité ;
5. de rejeter toutes les demandes fondées sur les articles III, IV, V, VII et X du traité d’amitié, au motif que les Etats-Unis n’ont violé aucune des obligations envers l’Iran que ces articles mettent à leur charge ;
6. au cas où la Cour conclurait que l’Iran, nonobstant les conclusions qui précèdent, a établi le bien-fondé d’une ou plusieurs de ses demandes formulées au titre du traité d’amitié, de rejeter ces demandes au motif que l’invocation par l’Iran des droits qu’il tiendrait dudit instrument constitue un abus de droit.»
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Historique de la procédure
L’historique de la procédure se trouve dans les communiqués de presse nos 2016/19, 2016/24, 2017/19, 2018/52, 2019/3, 2019/7, 2019/33, 2019/51, 2022/30 et 2022/32, disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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