COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2021/25
Le 1er octobre 2021
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) Fin des audiences publiques La Cour est prête à entamer son délibéré
LA HAYE, le 1er octobre 2021. Les audiences publiques consacrées au fond de l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) se sont achevées aujourd’hui, au Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour.
Les audiences, qui se sont ouvertes le 20 septembre 2021, ont comporté deux tours de plaidoiries, incluant les demandes reconventionnelles de la République de Colombie.
La délégation de la République du Nicaragua était conduite par S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, ambassadeur de la République du Nicaragua auprès du Royaume des Pays-Bas, comme agent et conseil. La délégation de la République de Colombie était conduite par S. Exc. M. Carlos Gustavo Arrieta Padilla, ancien juge au conseil d’Etat colombien, ancien Procurador General de la Nación et ancien ambassadeur de la Colombie auprès du Royaume des Pays-Bas, comme agent, et par S. Exc. M. Manuel José Cepeda Espinosa, ancien président de la Cour constitutionnelle de Colombie, ancien représentant permanent de la Colombie auprès de l’UNESCO et ancien ambassadeur de Colombie auprès de la Confédération suisse, comme coagent.
La Cour entame à présent son délibéré.
L’arrêt de la Cour sera rendu au cours d’une séance publique dont la date sera annoncée en temps utile.
Conclusions finales des Parties
Lundi 27 septembre 2021, le Nicaragua a présenté les conclusions finales ci-après sur ses propres demandes :
«En l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), sur le fondement des moyens qu’il a présentés au cours de la procédure écrite et de la procédure orale en l’espèce, le Nicaragua prie respectueusement la Cour de dire et juger que :
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a) par son comportement, la République de Colombie a violé son obligation internationale de respecter les zones maritimes du Nicaragua telles qu’elles sont délimitées au paragraphe 251 de l’arrêt de la Cour rendu le 19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans lesdites zones et que, par conséquent :
b) la Colombie doit immédiatement cesser son comportement internationalement illicite dans les zones maritimes du Nicaragua telles qu’elles ont été délimitées par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012, notamment ses violations des droits souverains et de la juridiction de celui-ci dans lesdites zones, et prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient effectivement respectés les droits souverains et la juridiction du Nicaragua, y compris (mais pas uniquement) en révoquant, par les moyens de son choix :
i) l’ensemble des lois, règlements, permis et licences et des autres instruments juridiques incompatibles avec l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2012, notamment ceux se rapportant aux aires marines protégées ;
ii) les dispositions des décrets nos 1946 du 9 septembre 2013 et 1119 du 17 juin 2014 en tant qu’elles s’appliquent aux zones maritimes reconnues comme relevant de la juridiction ou des droits souverains du Nicaragua ; et
iii) les permis autorisant des bateaux de pêche à opérer dans la zone économique exclusive du Nicaragua, telle qu’elle a été délimitée dans l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2012 ;
c) la Colombie doit veiller à ce que ni la décision rendue le 2 mai 2014 par la Cour constitutionnelle de la Colombie ni aucune autre décision rendue par une autorité nationale n’empêche l’exécution de l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2012 ;
d) la Colombie doit indemniser le Nicaragua à raison de l’ensemble des dommages résultant des manquements à ses obligations juridiques internationales, y compris, notamment, les dommages causés par l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive du Nicaragua par des bateaux de pêche qu’elle a illégalement «autorisés» à opérer dans ladite zone et le manque à gagner résultant de son refus d’autoriser des bateaux nicaraguayens ou des bateaux d’Etats tiers détenteurs de permis délivrés par le Nicaragua à pêcher, ou de ses manoeuvres pour les en dissuader, et, plus généralement, les préjudices causés par les actes et déclarations de la Colombie qui ont entravé la capacité du Nicaragua d’exploiter comme il convient ses ressources dans sa zone économique exclusive, étant entendu que le montant de l’indemnisation sera déterminé lors d’une phase ultérieure ; et
e) la Colombie doit donner des garanties appropriées de non-répétition de ses faits internationalement illicites, notamment en confirmant officiellement que la frontière telle qu’elle a été délimitée par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012 sera respectée en tant que frontière maritime internationale entre la Colombie et le Nicaragua.
f) Le Nicaragua prie en outre la Cour de dire et juger qu’elle restera saisie de l’affaire tant que la Colombie n’aura pas reconnu et ne respectera pas les droits qu’elle a, par son arrêt du 19 novembre 2012, adjugés au Nicaragua dans la mer des Caraïbes.»
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Mercredi 29 septembre 2021, la Colombie a présenté les conclusions finales ci-après sur les demandes du Nicaragua et sur ses propres demandes reconventionnelles :
«I. Pour les motifs exposés dans ses écritures et ses plaidoiries, la République de Colombie prie respectueusement la Cour de rejeter chacune des conclusions de la République du Nicaragua, et de dire et juger que :
1) la Colombie n’a en aucune manière violé les droits souverains ou espaces maritimes du Nicaragua dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes ;
2) le décret colombien no 1946 du 9 septembre 2013 (tel que modifié par le décret no 1119 du 17 juin 2014) n’a donné lieu à aucune violation des droits souverains ou des espaces maritimes du Nicaragua ;
a) rien, en droit international, n’empêche la zone contiguë d’un Etat de chevaucher la zone économique exclusive d’un autre ;
b) les lignes géodésiques fixées par le décret et reliant les points les plus extérieurs de la zone contiguë colombienne ne sont pas contraires au droit international ;
c) les pouvoirs spécifiques concernant la zone contiguë énumérés dans le décret ne sont pas contraires au droit international ;
d) aucun acte de la Colombie dans la zone contiguë n’a donné lieu à une quelconque violation des droits souverains ou des espaces maritimes du Nicaragua.
II. En outre, la République de Colombie demande respectueusement à la Cour de dire et juger que :
3) les habitants de l’archipel de San Andrés, et notamment les Raizals, jouissent de droits de pêche artisanale dans les zones de pêche traditionnelles situées au-delà de la mer territoriale des îles composant l’archipel de San Andrés ;
4) le Nicaragua a violé les droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de San Andrés ;
5) les lignes de base droites du Nicaragua établies par le décret no 33-2013 du 19 août 2013 sont contraires au droit international et violent les droits et les espaces maritimes de la Colombie.
III. Il est, en outre, demandé à la Cour d’ordonner au Nicaragua :
6) en relation avec les conclusions 3 et 4, de veiller à ce que les habitants de l’archipel de San Andrés exerçant des activités de pêche traditionnelles jouissent d’un accès sans entrave :
a) à leurs bancs de pêche traditionnels se trouvant dans des espaces maritimes situés au-delà de la mer territoriale des îles composant l’archipel de San Andrés ; et
b) aux bancs de pêche situés dans des espaces maritimes colombiens dont l’accès requiert de naviguer hors de la mer territoriale des îles composant l’archipel de San Andrés ;
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7) d’indemniser la Colombie pour tous dommages, y compris le manque à gagner, résultant de violations par le Nicaragua de ses obligations internationales ;
8) d’apporter à la Colombie des garanties adéquates de non-répétition.»
Vendredi 1er octobre 2021, le Nicaragua a présenté ses conclusions finales sur les demandes reconventionnelles de la Colombie :
«En l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), sur le fondement des moyens qu’il a présentés au cours de la procédure écrite et de la procédure orale en l’espèce, le Nicaragua prie respectueusement la Cour de dire et juger que les demandes reconventionnelles de la Colombie sont rejetées, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent en droit.»
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Historique de la procédure
L’historique de la procédure figure dans les communiqués de presse nos 2013/36, 2016/8, 2017/35, 2018/59 et 2021/19, disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
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M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
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