Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 26 novembre 2013, le Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre la Colombie concernant un « différend [portant] sur des violations des droits souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui lui [avaient] été reconnus par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012 [en l’affaire relative au Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)], ainsi que sur la menace de la Colombie de recourir à la force pour commettre ces violations ».
Dans sa requête, le Nicaragua a prié la Cour de dire et juger que la Colombie manquait à plusieurs de ses obligations internationales, et qu’elle était tenue de réparer intégralement le préjudice causé par ses faits internationalement illicites.
Le Nicaragua a fondé la compétence de la Cour sur l’article XXXI du Pacte de Bogotá. Il a également soutenu que, « [d]e surcroît et à titre subsidiaire, la compétence de la Cour résid[ait] dans le pouvoir qui [était] le sien de se prononcer sur les mesures requises par ses arrêts ».
Le 19 décembre 2014, la Colombie a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour.
Le 17 mars 2016, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la Colombie. La Cour a conclu qu’elle avait compétence, sur la base de l’article XXXI du Pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à des allégations de violations par la Colombie des droits du Nicaragua dans les zones maritimes dont celui‑ci affirmait qu’elles lui avaient été reconnues dans l’arrêt du 19 novembre 2012.
Dans son contre‑mémoire déposé le 17 novembre 2016, la Colombie a présenté quatre demandes reconventionnelles. La première portait sur le manquement allégué du Nicaragua à une obligation d’exercer la diligence requise afin de protéger et de préserver l’environnement marin dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes, la deuxième avait trait à son manquement allégué à une obligation d’exercer la diligence requise afin de protéger le droit des habitants de l’archipel de San Andrés de bénéficier d’un environnement sain, viable et durable ; la troisième concernait la violation alléguée par le Nicaragua d’un droit des pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés d’accéder aux bancs où ils avaient coutume de pêcher et d’exploiter ceux-ci ; la quatrième visait l’adoption par le Nicaragua du décret no 33-2013 du 19 août 2013, qui aurait établi des lignes de base droites avec pour effet d’étendre les eaux intérieures et les espaces maritimes nicaraguayens au‑delà de ce que permet le droit international.
Dans une ordonnance sur lesdites demandes reconventionnelles rendue le 15 novembre 2017, la Cour a dit que les première et deuxième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie étaient irrecevables comme telles et ne faisaient pas partie de l’instance en cours, et que les troisième et quatrième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours.
Les audiences publiques sur le fond de l’affaire se sont tenues, sous forme hybride, du 20 septembre au 1er octobre 2021.
Le 21 avril 2022, la Cour a rendu son arrêt sur le fond de l’affaire, dans lequel elle a dit que la Colombie avait violé les droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans la zone économique exclusive de celui‑ci.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.