COUR INTERNATlONALE DE JUSTICE
biais dele Paix.La Haye .TB\.2344.T&&r.1ntercwr-.i.aHw
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no 69/1
TR 15 février1969
Affaires du Plateau continental de la mer du'No~d
(~kpublique f&derale d'Allemagne/Danemark.s
Républiquefédérale d'~llema&e/~ays-pas>
I_lGreffe de la'Cour internationale de Justicemet la disposition
de la presse les' renseignements suivants :
La Cour international de Justice rendra sa ddcisiondans les
affaires du Plateau continental de la.mer du Nord le Jeudi 20 février 1969,
à 10 h~tl~es.
Ces 'deux affaires ont Srait à la délimitation du plateau cont Inenta1
de la- mer du Nord entrela R6publilque fédkrsledt~llemagne et le Danemark
d'une part et entre la Rkpublique fédérale d'~llemgne et les Pays-&s
d'autrepafi. Ces deux délimitations ont déjà été effectuées -.aw une
longueur restreinte, mais elles n'ont pu être achevées faute'd'accord
entreles Parties respectives. La Cour est priée de dire quels sont
les principes et les règlesde droit international applicablesaux
délimitations restant à opérer. Elle n'est pas appelée à fixer
elle-&me les lignes de dklimitation en litige : lesParties sont
convenues de Les établir par voled'accordentre elles, conformément
à la declsion de la Cour.
On saitque le plateau continental est la partie du lit de la
haute mer qui fait suite au lit des eaux terrftoriales de cèrtainsEtats
maretimes et dont les ressources naturelles (pétrole, gaz, etc. )
peuvent &tre exploitées. On admetgénéralement que le lit de la mer est
exploitable jusgu 'à une profondeur de 200 rnglrss, mais cette lfmitepeut
&tre dépassée si les conditions techniques le permettent. . Il se,trouve
que la mer du Nord, peu onde, reeowre presque entièrement un
plateau situe moins de 200 mètresde profondeur et probablewnt
assez rlche en gisements d'hydrocarbures, Us Etatsriverains de la
mer du Mord ont donc entreprls de procéder entre eux la délimitation
de cc plateau continental, De 1963 b 1966, le Roya~mc-Uni, la Norvège,
le Danemark et les Pays-Bs ont 6tabli des d6lfmitatSonx selon des
lignes dlt~s d 'équidistance. La If gne d 'équidistance entre deux Etats
marftimes A et D est une ligne fictivement tracée sur la mer, dont
chaque point est à la même distancedu point le plus prochede la
cSi'cede A et du point le plus psoche de la c$te de B : les zones ,
marines situdes d'un caté de cette ligne sont toutes plus proches
ae A que de B et les zones situées'de l'autre c8té sontplus proches
de B que de A,
En., .. En mernetemps, la République fédéraledT~llemagne nkgociait les
délimitations de son plateaucontinental avec le Danemark et avec les
Pays-Bas. Ces deux derniers pays soutenaient que ces dé1imitations
devaientelles aussi s 'opérer suivant I'&quidistance. La Républfque
fédérale constatait que l 'applfcationde ce principe aboutirait, en
raison de la configurationconcave de sa côte, 3ifui attribuer une
zone de 23 000 k2 dont le point le plus exts.~ serait à quelque
100 milles au nord-ouest d'~eli~olandt ,andisque le Danemark et
les Pays-BEbs auraient chacun une zone de plus de 60 000 lm? encadrant
au nord et à l'ouestfe plateau continental de la Republiquefédérale
et allant~usqu'aucentre géograph-ique de la mer du Nord. Estimant
que cette répartition ne seralt pas propoirtiomde à la largeur de
son frontde mer, elleaurait souhaite oWenfr un secteurde 36 000 km2
allant ju;squt- centre de la mer du. Nord. .-Dans ces conditions, des
accords n'ontpu se conclure 'entre la Rdpublique fédérale et les .
Pays-Bas que sur une lignede 25'rnilles'dle ong i&diatement au
large des cetes (196 4et entrela République fdderale et le Binemark
que sur une lignede 30 milles également au voisinagedes &tes (1965).
C'est sur les principeset règles de droit- international applicables
au prolongement de ces deux lignesque la Cour est appelée h se
prononcer.
341probléme de 1 exploitation du 1it de S.mers ne se pose en
pratique que depuis que les progrès ae la technique pétrolière ont
permisles forages sous-marins, c'est-à-dire depuisun peu plus d'une
vhgtaine d'années. L'O.N.U. (dont la Cour internationale de Justice
est, 1'organeJudiciaire princfpal ) s!en est activement occrp6e et,
le 20 décembredernierencore, elle adoptait une importanterésolution
sur l'utilisation pacifkque du lit des mers et de son sous-sol. la
questiondu plateaucontinental se pose dans de nombreuses zones
mrittms, dont le cas est parfoistrés semblableà celuide la mer
du Nord. Aussi a-t-ellekt4 examinée de 1950 à 1956 par la Commission
du droit international de ~'D.M.u., cn meme temps que d'autresquestions
relatives au droit international de la mer. Ces travauxont abouti à
la convocation ~enève cn 19-5 8'une conférence sur,le droit de la
mer, qua a notament établi une Convention sur 1e.plateaucontfnental
(29 avrfl 1958). Selon 1kartic~e 6 de la Convention,le plateau
continental doit gtre d6limfté entre'les Etatsfiverainspar voie
d'accordet, à défaut d'accord, la d6limitation doit s'opérersufvant
le principe de 1'&quidistance, à moinsque de2 circonstances spéciales
ne just?ifien.tune autre délimitation. Le Danemark, les Pays-Bas et
la R&publique f&dérale ont participe & la conférence et ont signé la
Gonventfon sur le plateau continentalmais,de ces trois Etats, seuls
le Danemark et les Pays-Fas l'ontratifiée.
fieDanemark et les Pays-I3as soutiennentque la règle posée h
l'ainticle 6 de la Convention est ndanmoins opposable la République
fëdérale, c'est-à-dire que, si les Partfes ne sontpas d'aceo~dsur la
d&lirnitatio de leurs zones de plateau cbntlnental respectives, le
prfnc ipe de 1 équidf stance est obligatoirement applicable, f1s font
valoiren effet que le principe de l'équidistance s'imposecomme une
conséquence nécessaire st inéluctable de la notionmemede plateau
continental que les dispositions de 3'articlc 6 de la Convention de
Genevesont maintenant devenues une règle de drolt international
coutumier applicableà tousct que la' RdpublPque fddérale les en
pratique acceptées pour sa part. La.RQpublique fQd6rele .r&pond
qu'en réalit4, selon le droit Internatlmal, toute délimitetion de
plateau continental doit se faire de maniéire à laisserà chacun des
Etats., ,, Etats iat~ressés une part juste et equitable et que le prnnclpc de '
1'8quidlstancd eoit &tre &carte s'il ne permet pas dbbtenir un tel
rksultat. Elle aJaute que, meme si les dispositionsdo l'article 6
de la Convention de ~enève lui etaientapplicables cn l'espèce, la
configuratiod ne sa crdtcest tellequ'elledevraitbenéficier de la
clause des clrconstmces spéciales, ce quc le Danemark et les
. Pays-as contestent.
Tellessontles questions de droit sur lesquelles la Cour doit
se prononcer, Elle en a été saisie le 20 février 1967 par des
compromis conclus entre les Parties,
Suivantles règlesde procédure
de la Cour, les Parties lui ont soumis des pièces de procédureBcrite
(a& 1961 - aoQt 1968) et ont plaidéen audiencespubliques.
(23 octobre - 11 novembre 1968). Par ordonnancedu 26 avril 1968,
la Cour a constaté que le Danemark et les Pays-Bas faisaient cause
comne ct elle a joint les deux instances.
Les a~r@ts de la Cour sont endu usà la majorité et comprcnhent
des motifs et wi dispositif. Tout juge approuvant le dispositif
sans approuverles motifspeut y Joindreune opinionindividuelle
et tout juge désapprouvant le dispositif peut y joindre une opinion
dissidente.
Degufs 1967 la composition de la Cour est la suivante :
MM,Bustamante y Rfvero (P~FOU), Prgsldent ; Koretsky (U.R.S.S. ), Vico-
Président;sir GeraldPitzmaurice (~oyaume- ni ), MM, Tanaha(Japon),
Jessup(~tat s-~nls 1, Morelli mo tall e, sir Muhammad Zaf~ulla Khan
(~akistan ,)MM.PadSllaNemro (~exlque ), Forster (~énégal ,)Gros (mance } ,
Ammoun (~iban) , Aengzon (~hilipplnes ), ~etr&n (Suède ), Uchs (~ologne }
et Onyeama (~igeria). Conformément son Statut, ellecomptepour les
presentes affairesdeux juges ad hoc : MM. Mosler (~é~ublfque f&dérale
d'~llemagnc ), déslgndpar son gouvernement, et ~j4rençen (Eanemark ),
d4signépar les Gouvernements du Danemark et des Pays-Bs.
~éférences : ~omrmrniqu6s de'presse de la Cour internationald ee
Justice nu o8J4, B/7, 6818, 68/10 et 68JLf. NOTEPOURL!l PRESSE
1..Les arrêts de la Cour sont rendi~s en audience publique dans la
grande salle de justice du palais de la Paix, Les motifs et le
dispositif sontlus dans l'une des deux langues officlelles de la
Cour (français ou anglais), avec interprétation simultanke clans
l'autre langue,
MM. les représentants de la presse peuvent assister à l'audience
surprésentation de la carte d'admission qui leur est gracieusement
remlse sur leur demande. Des tables sont mises à leur disposition
sur le c"oé gauche de la salle. Afin de ne pas troubler l'ordonnance
de l'audience, ils sont instamment priés de ne pas quitter la salle
avant la levée de l'zudience par le Président.
a Ils peuvent également &couter la lecture de 1 'arrêt dans la
salle de presse (salle 51, qui est située au rez-de-chaussée du
palais de la Paix et où un haut-parleur est installé. Cette salle
est exclusivement &semée à MM.
les représentants de la presse.
2. Des photographiespeuvent être prises avarie 1'ouverture de
l'audience et pendant les premièresminutes de celle-ci. Pour les
prises de vuesdestinées au cinématographe ou à la télévision, une
autorisation sp6ciale est nécessaire.
3. Six cabines téléphoniques se trouventdans le bureau de poste,
qui est situé au sous-sol du palais de la Paix.
4. Un comidniqué de presse r~smant 1'arret est distribué
immédiatement aprhs le prononcé, ainsi qu'un nombre limité d exemplaires
d'un tfrage provisoire du texte complet de l'arrêt et des opinions
individuelles ou dissidentes.
5. Le texte Imprimé définitif de l'arrêt et des opinions est
C
disponible quelques jours après le prononcé (s bddreser à la Section
de la distrtbution et des ventes, Office des NationsUni es,
1211 Geneve 10: à la Section des ventes, NationsUnies, New York, N,Y. 10017;
A. W, Sijthoff, Doezastraat I, Leyde; ou h toute librairie
spkcialisée ) .
Le dossier comprenantles piéces de procédureécrite et les
plaidoiries est également imprlrné et mis en vente aussi vite que
passible, dans les mêmes conditions que l'arrêt.
6. M. 4. Plllepich, prernler secrétaire de la Cour (t4léphone
interieur : 54), se tient à la disposition de ï'M, les représentants
de la presse pour tous renseignements que ceux-ci désireraient lui
demander.
- Le rendu de la décision de la Cour aura lieu le 20 février 1969
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas) - Le rendu de la décision de la Cour aura lieu le 20 février 1969