Intervention


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant contre le Nigéria une instance relative à la question de la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi et demandant à la Cour de déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats dans la mesure où cette frontière n’avait pas été établie en 1975. Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun s’est référé aux déclarations faites par les deux Etats en vertu de l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, aux termes desquelles ils reconnaissent la juridiction de la Cour comme obligatoire. Dans sa requête, le Cameroun fait mention d’« une agression de la part de la République fédérale du Nigéria, dont les troupes occupent plusieurs localités camerounaises situées dans la presqu’île de Bakassi » et demande à la Cour notamment de dire et juger que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise, en vertu du droit international, et que le Nigéria a violé et viole le principe fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (uti possidetis juris), ainsi que d’autres règles du droit international conventionnel et coutumier, et que la responsabilité internationale du Nigéria est engagée. Le Cameroun prie également la Cour de procéder au prolongement du tracé de sa frontière maritime avec le Nigéria jusqu’à la limite des zones maritimes que le droit international place sous leur juridiction respective.

Le 6 juin 1994, le Cameroun a déposé au Greffe une requête additionnelle « aux fins d’élargissement de l’objet du différend » à un autre différend présenté comme portant essentiellement sur « la question de la souveraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad », tout en priant la Cour de préciser définitivement la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer. Ladite requête a été traitée comme un amendement à la requête initiale. Après que le Nigéria eut déposé des exceptions préliminaires, le Cameroun a présenté, le 1er mai 1996, un exposé contenant des observations et conclusions y relatives, conformément à une ordonnance du président du 10 janvier 1996. En outre, le 12 février 1996, le Cameroun, se référant aux « graves incidents qui oppos[aient] les forces [des Parties] dans la péninsule de Bakassi depuis le … 3 février 1996 », a demandé à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires. Par une ordonnance du 15 mars 1996, la Cour a indiqué un certain nombre de mesures conservatoires visant principalement à l’arrêt des hostilités.

La Cour a tenu des audiences sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria du 2 au 11 mars 1998. Dans son arrêt du 11 juin 1998, la Cour a dit qu’elle avait compétence pour statuer sur le fond du différend et que les demandes du Cameroun étaient recevables. La Cour a rejeté sept des exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria et a déclaré qu’une huitième, n’ayant pas un caractère exclusivement préliminaire, devrait être tranchée lors de la procédure sur le fond.

Le Nigéria a déposé son contre-mémoire, comprenant des demandes reconventionnelles, dans un délai tel que prorogé par la Cour. Le 30 juin 1999, la Cour a adopté une ordonnance déclarant recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixant au 4 avril 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Cameroun et au 4 janvier 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Nigéria. Dans son ordonnance, la Cour a en outre réservé le droit du Cameroun de s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria, dans une pièce additionnelle dont le dépôt pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultérieure. La réplique et la duplique ont été déposées dans les délais ainsi prescrits. En janvier 2001, le Cameroun a fait connaître à la Cour qu’il souhaitait s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria. Le Nigéria ne s’étant pas opposé à cette demande, la Cour a autorisé la présentation par le Cameroun d’une pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par le Nigéria. Cette pièce a été déposée dans le délai prescrit par la Cour.

Le 30 juin 1999, la République de Guinée équatoriale a déposé une requête à fin d’intervention dans l’affaire. Chacune des deux Parties ayant déposé des observations écrites sur cette requête et la Guinée équatoriale ayant porté à la connaissance de la Cour ses vues à l’égard de celles-ci, la Cour, par ordonnance du 21 octobre 1999, a autorisé la Guinée équatoriale à intervenir dans l’instance, conformément à l’article 62 du Statut, dans les limites, de la manière et aux fins spécifiées dans sa requête. Dans les délais prescrits par la Cour, la Guinée équatoriale a déposé une déclaration écrite et chacune des Parties des observations écrites sur cette dernière. Les audiences publiques sur le fond se sont tenues du 18 février au 21 mars 2002. Dans son arrêt du 10 octobre 2002, la Cour a déterminé comme suit, du nord au sud, le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria :

  • Dans la région du lac Tchad, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 (entre la Grande-Bretagne et la France) ; elle a dit que la frontière part dans le lac du tripoint Cameroun-Nigéria-Tchad (dont elle a précisé les coordonnées) et suit une ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière Ebedji telle qu’elle se présentait en 1931 (dont elle a également fixé les coordonnées) pour ensuite rejoindre, toujours en ligne droite, le point où la rivière se partage aujourd’hui en deux bras.
  • Entre le lac Tchad et la péninsule de Bakassi, la Cour a confirmé que la frontière est délimitée par les instruments suivants
    • de la bifurcation de la rivière Ebedji jusqu’au mont Tamnyar, par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930 (par. 2-60), telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 ;
    • du mont Tamnyar jusqu’à la borne 64 mentionnée à l’article XII de l’accord anglo-allemand du 12 avril 1913, par l’Ordre en conseil britannique du 2 août 1946 ;
    • de la borne 64 jusqu’à la presqu’île de Bakassi, par les accords anglo-allemands des 11 mars et 12 avril 1913.
  • La Cour a examiné point par point dix-sept portions de la frontière terrestre et a précisé, pour chacune d’entre elles, comment les instruments susmentionnés devaient être interprétés.

  • A Bakassi, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913 (art. XVIII-XX) et que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise. Elle a décidé que, dans cette région, la frontière suit le thalweg de la rivière Akpakorum (Akwayafé), en séparant les îles Mangrove près d’Ikang de la manière indiquée sur la carte TSGS 2240, jusqu’à une ligne droite joignant Bakassi Point et King Point.
  • En ce qui concerne la frontière maritime, la Cour, ayant établi sa compétence, contestée par le Nigéria, pour connaître de cet aspect de l’affaire, a fixé le tracé de la limite des zones maritimes des deux Etats.

Dans son arrêt, la Cour a demandé au Nigéria de retirer dans les plus brefs délais et sans condition son administration et ses forces armées et de police du secteur du lac Tchad relevant de la souveraineté du Cameroun, ainsi que de la presqu’île de Bakassi. Elle a en outre demandé au Cameroun de retirer dans les plus brefs délais et sans condition toutes administration ou forces armées ou de police qui pourraient se trouver le long de la frontière terrestre allant du lac Tchad à la presqu’île de Bakassi, sur des territoires relevant, conformément à l’arrêt, de la souveraineté du Nigéria. Ce dernier a la même obligation en ce qui concerne les territoires qui dans cette même zone relèvent de la souveraineté du Cameroun. La Cour a pris acte de l’engagement, pris à l’audience par le Cameroun, de « continue[r] à assurer sa protection aux Nigérians habitant la péninsule [de Bakassi] et [à ] ceux vivant dans la région du lac Tchad ». Enfin, la Cour a rejeté le surplus des conclusions du Cameroun concernant la responsabilité internationale du Nigéria, ainsi que les demandes reconventionnelles du Nigéria.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

16 mars 1995
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
18 décembre 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
10 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
16 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
26 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 avril 1996
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
21 mai 1999
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
3 septembre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 septembre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
11 octobre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
11 octobre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
4 avril 2000
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 janvier 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 avril 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 juillet 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1996/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1996/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1996/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 2 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 3 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 5 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 6 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 9 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 11 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Compte rendu 2002/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 22 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 25 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 26 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 28 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 1er mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 4 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 7 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président, puis de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 12 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 14 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 14 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 15 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 16 h 55, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

8 mars 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
9 avril 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
13 mai 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
2 février 1998
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
25 mars 1998
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
19 avril 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Mesures conservatoires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Recevabilité des demandes reconventionnelles; présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais: réplique et duplique
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Décision d'autorisation à intervenir dans l'instance; fixation de délais: déclaration écrite et observations écrites
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une pièce additionnelle portant sur les demandes reconventionnelles ; fixation du délai pour le dépôt de cette pièce
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 15 mars 1996
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 11 juin 1998
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 22 octobre 1999
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 10 octobre 2002
Disponible en:

Communiqués de presse

30 mars 1994
Le Cameroun intente une action contre le Nigéria
Disponible en:
20 juin 1994
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
11 janvier 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation du délai pour le dépôt, par le Cameroun, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria
Disponible en:
15 février 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
27 février 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - Ouverture des audiences le 5 mars 1996
Disponible en:
4 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Séance publique de la Cour du mardi 5 mars 1996 - Déclaration solennelle d'un nouveau membre de la Cour - Déclaration solennelle de juges ad hoc
Disponible en:
11 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
14 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le 15 mars 1996
Disponible en:
15 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
5 décembre 1997
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Audiences du 2 au 11 mars 1998 portant sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun
Disponible en:
23 février 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Ouverture le 2 mars des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun
Disponible en:
11 mars 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fin des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
4 juin 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Compétence de la Cour et recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour rendra sa décision le jeudi 11 juin 1998
Disponible en:
11 juin 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond
Disponible en:
1 juillet 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Le Nigéria déposera son contre-mémoire d'ici le 31 mars 1999
Disponible en:
5 mars 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Nigéria
Disponible en:
30 juin 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - La Guinée équatoriale demande à intervenir dans la procédure
Disponible en:
2 juillet 1999
Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - La Cour juge recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces écrites
Disponible en:
22 octobre 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise la Guinée équatoriale à intervenir dans l'affaire
Disponible en:
22 février 2001
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise le Cameroun à présenter une pièce de procédure écrite additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles du Nigéria
Disponible en:
28 janvier 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 18 février au jeudi 21 mars 2002
Disponible en:
22 mars 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 10 octobre 2002 à 15 heures
Disponible en:
9 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - Le président de la Cour s'adressera aux médias immédiatement après la lecture de l'arrêt, le jeudi 10 octobre 2002
Disponible en:
10 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour détermine la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer - Elle demande à chacune des Parties de retirer toute administration et forces armées ou de police se trouvant sur des territoires relevant de la souveraineté de l'autre Partie
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 2 novembre 1998, la République d’Indonésie et la Malaisie ont notifié conjointement à la Cour un compromis entre les deux Etats signé à Kuala Lumpur le 31 mai 1997 et entré en vigueur le 14 mai 1998. Aux termes dudit compromis, elles ont prié la Cour de déterminer, sur la base des traités, des accords et de tout autre élément de preuve produit par elles, auquel des deux Etats appartenait la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan.

Peu après le dépôt par les Parties des mémoires, contre-mémoires et répliques, les Philippines ont, le 13 mars 2001, demandé à intervenir dans l’affaire. Dans leur requête, les Philippines ont indiqué que l’objet de leur demande était de

« préserver et sauvegarder les droits d’ordre historique et juridique [de leur gouvernement] qui découlent de la revendication de possession de souveraineté que ledit gouvernement formule sur le territoire du Nord-Bornéo dans la mesure où ces droits sont ou pourraient être mis en cause par une décision de la Cour relative à la question de la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan ».

Les Philippines ont précisé qu’elles ne cherchaient pas à devenir partie en l’affaire. En outre, les Philippines ont soutenu qu’elles « [avaient] revendiqué tant dans [leur] Constitution que dans [leur] législation la possession du Nord-Bornéo et la souveraineté sur celui-ci ». La requête à fin d’intervention s’est heurtée aux objections de l’Indonésie et de la Malaisie. L’Indonésie a notamment déclaré que la requête devait être rejetée au motif qu’elle n’avait pas été présentée en temps opportun et que les Philippines n’avaient pas démontré qu’elles avaient un intérêt d’ordre juridique en cause dans l’affaire. La Malaisie, quant à elle, a ajouté que l’objet de la requête était inadéquat. La Cour a par conséquent décidé de tenir des audiences pour entendre les Philippines, l’Indonésie et la Malaisie, avant de statuer sur l’admission de la requête à fin d’intervention. Suite à ces audiences, la Cour a rendu le 23 octobre 2001 un arrêt par lequel elle a rejeté la demande d’intervention des Philippines.

Après avoir tenu des audiences publiques en juin 2002, la Cour a rendu son arrêt sur le fond le 17 décembre 2002. Dans cet arrêt, elle a commencé par rappeler le contexte historique complexe dans lequel s’inscrivait le différend qui opposait les Parties. Elle s’est ensuite penchée sur les titres invoqués par celles-ci. L’Indonésie soutenait à titre principal que sa souveraineté sur les îles se fondait sur un titre conventionnel, la convention de 1891 entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.

Ayant examiné la convention de 1891, la Cour a dit que celle-ci, lue dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but, ne pouvait pas être interprétée comme établissant une ligne de partage de la souveraineté sur des îles situées au large, à l’est de l’île de Sebatik, et que de ce fait cette convention ne constituait pas un titre sur lequel l’Indonésie pourrait fonder sa prétention sur Ligitan et Sipadan. La Cour a précisé que cette conclusion était confortée tant par les travaux préparatoires que par la conduite ultérieure des parties à ladite convention. La Cour a par ailleurs estimé que l’examen du matériau cartographique soumis en l’espèce par les Parties ne saurait contredire cette conclusion.

Une fois rejetée cette argumentation de l’Indonésie, la Cour est passée à l’examen des autres titres sur lesquels l’Indonésie et la Malaisie affirmaient pouvoir fonder leur souveraineté sur les îles de Ligitan et Sipadan. La Cour a recherché si l’Indonésie ou la Malaisie étaient devenues détentrices d’un titre sur ces îles par voie de succession. A cet égard, elle n’a pas retenu la thèse de l’Indonésie selon laquelle celle-ci aurait conservé le titre sur ces îles en tant que successeur des Pays-Bas, qui l’auraient eux-mêmes acquis par le biais de contrats conclus avec le sultan du Bouloungan, détenteur originaire du titre. Elle n’a pas davantage retenu la thèse de la Malaisie selon laquelle celle-ci aurait acquis la souveraineté sur les îles de Ligitan et Sipadan à la suite d’une série de transmissions alléguées du titre détenu à l’origine par l’ancien souverain, le sultan de Sulu, titre qui serait passé, successivement, à l’Espagne, aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne pour le compte de l’Etat du Nord-Bornéo, au Royaume-Uni et finalement à la Malaisie.

Ayant déterminé qu’aucune des deux Parties ne détenait un titre conventionnel sur Ligitan et Sipadan, la Cour a ensuite examiné la question de savoir si l’Indonésie ou la Malaisie pourraient avoir un titre sur les îles en litige en vertu des effectivités qu’elles avaient invoquées. A ce propos, la Cour a recherché si les prétentions de souveraineté des Parties se fondaient sur des activités montrant un exercice continu et effectif d’autorité sur les îles, c’est-à-dire l’intention et la volonté d’agir en qualité de souverain.

L’Indonésie invoquait à cet égard une présence continue de la marine néerlandaise et de la marine indonésienne aux alentours de Ligitan et Sipadan. Elle ajoutait que les eaux baignant les îles étaient traditionnellement utilisées par des pêcheurs indonésiens. En ce qui concerne le premier de ces arguments, les faits retenus en l’espèce, de l’avis de la Cour, « ne permett[ai]ent [pas] de conclure que les autorités maritimes concernées considéraient Ligitan et Sipadan, ainsi que les eaux environnantes, comme relevant de la souveraineté des Pays-Bas ou de l’Indonésie ». Quant au second argument, la Cour a estimé que « les activités de personnes privées ne sauraient être considérées comme des effectivités si elles ne se fondent pas sur une réglementation officielle ou ne se déroulent pas sous le contrôle de l’autorité publique ».

Ayant rejeté les arguments de l’Indonésie fondés sur ses effectivités, la Cour est passée à l’examen des effectivités invoquées par la Malaisie. Pour preuve de son administration effective des îles, la Malaisie citait notamment les mesures prises par les autorités du Nord-Bornéo pour réglementer et limiter le ramassage des oeufs de tortues sur Ligitan et Sipadan, activité qui revêtait à l’époque une certaine importance économique dans la région. Elle s’appuyait sur l’ordonnance de 1917 sur la protection des tortues et soutenait que cette ordonnance « a[vait] été appliquée au moins jusque dans les années cinquante » dans la zone des deux îles en litige. Elle invoquait par ailleurs le fait que les autorités de la colonie du Nord- Bornéo avaient construit un phare sur Sipadan en 1962 et un autre sur Ligitan en 1963, que ceux-ci existaient toujours et qu’ils étaient entretenus par les autorités malaisiennes depuis son indépendance. La Cour a relevé que,

« si les activités invoquées par la Malaisie … sont modestes en nombre, elles présentent un caractère varié et comprennent des actes législatifs, administratifs et quasi judiciaires. Elles couvrent une période considérable et présentent une structure révélant l’intention d’exercer des fonctions étatiques à l’égard des deux îles, dans le contexte de l’administration d’un ensemble plus vaste d’îles. »

La Cour a en outre indiqué que, « à l’époque où ces activités [avaient] été menées, ni l’Indonésie ni son prédécesseur, les Pays-Bas, n’[avaient] jamais exprimé de désaccord ni élevé de protestation ».

La Cour a conclu, sur la base des effectivités mentionnées ci-dessus, que la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan appartient à la Malaisie.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

2 novembre 1998
Disponible en:

Procédure écrite

Mémoire de la République d'Indonésie (Version anglaise seulement)
2 novembre 1999
Disponible en:
Mémoire de la Malaisie (Version anglaise seulement)
2 novembre 1999
Disponible en:
2 août 2000
Disponible en:
Contre-mémoire de la Malaisie (Version anglaise seulement)
2 août 2000
Disponible en:
Réplique de la Malaisie (Version anglaise seulement)
2 mars 2001
Disponible en:
Réplique de la République d'Indonésie (Version anglaise seulement)
2 mars 2001
Disponible en:
13 mars 2001
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 mai 2001
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 mai 2001
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2001/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 25 juin 2001 à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 26 juin 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 28 juin 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2001/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 29 juin 2001, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/28 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/29 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 4 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/30 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 6 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/31 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 7 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/32 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 7 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/33 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/34 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 juin 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/35 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 12 juin 2002, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Ordonnances

Fixation de délais: mémoires et contre-mémoires
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoires
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoires
Disponible en:
Fixation de délai: répliques
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 23 octobre 2001
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 17 décembre 2002
Disponible en:

Communiqués de presse

2 novembre 1998
L'Indonésie et la Malaisie soumettent conjointement un différend portant sur des îles à la Cour internationale de Justice
Disponible en:
11 novembre 1998
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
16 septembre 1999
Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour) - La Cour reporte la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par chacune des Parties
Disponible en:
12 mai 2000
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Nouveau report de la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par chacune des Parties
Disponible en:
20 octobre 2000
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fixation de la date d'expiration du délai pour le dépôt d'une réplique par chacune des Parties
Disponible en:
15 mars 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Les Philippines demandent à intervenir dans la procédure
Disponible en:
22 mai 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Requête à fin d'intervention des Philippines - La Cour tiendra des audiences publiques du 25 au 29 juin 2001
Disponible en:
29 juin 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fin des audiences publiques sur la requête à fin d'intervention des Philippines - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
19 octobre 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Requête à fin d'intervention des Philippines - La Cour rendra son arrêt le mardi 23 octobre 2001 à 15 heures
Disponible en:
23 octobre 2001
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour dit que la requête à fin d'intervention des Philippines ne peut être admise
Disponible en:
13 mars 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour tiendra des audiences publiques du 3 au 12 juin 2002
Disponible en:
23 mai 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Programme des audiences publiques qui seront tenues du 3 au 12 juin 2002
Disponible en:
12 juin 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
28 novembre 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour rendra son arrêt le mardi 17 décembre 2002 à 10 heures
Disponible en:
17 décembre 2002
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - La Cour dit que la souveraineté sur les îles de Ligitan et Sipadan appartient à la Malaisie
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 9 mai 1973, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont introduit, chacune de son côté, une instance contre la France au sujet des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère auxquels cet Etat se proposait de procéder dans la région du Pacifique Sud. La France a fait savoir qu’elle estimait que la Cour n’avait manifestement pas compétence en l’espèce et elle s’est abstenue de se faire représenter aux audiences publiques et de participer à la procédure écrite. A la demande de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, la Cour a indiqué, par deux ordonnances du 22 juin 1973, des mesures conservatoires tendant notamment à ce que, en attendant l’arrêt définitif, la France s’abstienne de procéder à des essais nucléaires provoquant le dépôt de retombées radioactives sur les territoires australien ou néo-zélandais. Par deux arrêts rendus le 20 décembre 1974, la Cour a dit que les demandes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande étaient désormais sans objet et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à statuer. Elle s’est fondée sur ce que l’objectif de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande était atteint du fait que la France avait annoncé, par plusieurs déclarations publiques, son intention de cesser de procéder à des essais nucléaires atmosphériques une fois terminée la campagne de 1974.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

9 mai 1973
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
16 mai 1973
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
23 novembre 1973
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1973 (version bilingue)
Plaidoiries sur la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 21, 22, 23 et le 25 mai 1973, sous la présidence de M. Lachs, Président, et le 22 juin 1973, sous la présidence de M. Ammoun, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1974 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence et la recevabilité - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 4, 5, 6, 8, 9 et 11 juillet et le 20 décembre 1974, sous la présidence de M. Lachs, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 22 juin 1973
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 20 décembre 1974
Disponible en:

Communiqués de presse

17 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - La France n'accepte pas la juridiction de la Cour
Disponible en:
17 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Les audiences s'ouvriront le lundi 21 mai à 15 heures
Disponible en:
18 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Composition des délégations
Disponible en:
25 mai 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Audiences du 21 au 25 mai 1973
Disponible en:
20 juin 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Le rendu des décisions de la Cour sur les demandes en indication de mesures conservatoires aura lieu le vendredi 22 juin 1973
Disponible en:
22 juin 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
12 juillet 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Requêtes à fin d'intervention
Disponible en:
8 août 1973
Essais nucléaires (Australie c. France) - Déclarations publiées dans la presse
Disponible en:
29 août 1973
Suite de la procédure dans l'affaire des Essais nucléaires (Australie c. France)
Disponible en:
26 mars 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Résolution adoptée le 21 mars 1974
Disponible en:
24 juin 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Début des audiences le jeudi 4 juillet 1974
Disponible en:
9 juillet 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Composition des délégations
Disponible en:
11 juillet 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Audiences des 10 et 11 juillet 1974
Disponible en:
16 décembre 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - La Cour rendra ses arrêts dans les deux affaires des Essais nucléaires le vendredi 20 décembre 1974 à 15 heures
Disponible en:
20 décembre 1974
Essais nucléaires (Australie c. France) - Arrêt de la Cour
Disponible en:

Correspondance

9 mai 1973
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 21 août 1995, le Gouvernement néo-zélandais a déposé au Greffe un document intitulé « Demande d’examen de la situation » dans lequel il était fait référence à

« un projet d’action annoncé par la France qui, s’il se réalise, remettra en cause le fondement de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) », à savoir « une décision annoncée par la France dans une déclaration aux médias faite le 13 juin 1995 » par le président de la République française, selon laquelle « la France procéderait à une dernière série de huit essais d’armes nucléaires dans le Pacifique Sud à partir de septembre 1995 ». Il est rappelé dans cette demande que la Cour, au terme de son arrêt de 1974, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande soumise par la Nouvelle-Zélande en 1973, cette demande étant devenue sans objet du fait des déclarations par lesquelles la France s’était engagée à ne pas procéder à de nouveaux essais nucléaires dans l’atmosphère. Ledit arrêt contenait un paragraphe 63 ainsi libellé :

« Dès lors que la Cour a constaté qu’un Etat a pris un engagement quant à son comportement futur, il n’entre pas dans sa fonction d’envisager que cet Etat ne le respecte pas. La Cour fait observer que, si le fondement du présent arrêt était remis en cause, le requérant pourrait demander un examen de la situation conformément aux dispositions du Statut… »

La Nouvelle-Zélande affirmait tenir de ce paragraphe le « droit » de solliciter, dans le cas prévu, « la reprise de l’affaire introduite par la requête du 9 mai 1973 », et observait que le dispositif de l’arrêt considéré ne pouvait être interprété comme révélant de la part de la Cour une intention de clore définitivement l’instance. Le même jour, le Gouvernement néo-zélandais a aussi déposé au Greffe une « nouvelle demande en indication de mesures conservatoires », dans laquelle il est notamment fait référence à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 22 juin 1973, avec pour objectif principal que la France s’abstienne de procéder à de nouveaux essais nucléaires aux atolls de Mururoa et de Fangataufa.

Après avoir tenu des audiences publiques les 11 et 12 septembre 1995, la Cour a rendu son ordonnance le 22 septembre 1995 en l’affaire. Elle y a estimé qu’en insérant au paragraphe 63 le membre de phrase « le requérant pourrait demander un examen de la situation conformément au Statut » la Cour n’avait pas exclu l’organisation d’une procédure spéciale pour y accéder (différente de celles qui sont indiquées dans le Statut de la Cour, comme le dépôt d’une nouvelle requête ou une demande en interprétation ou en revision qui, en tout cas, seraient restées ouvertes au demandeur) ; elle a dit cependant que le demandeur n’aurait pu se prévaloir de cette procédure spéciale que si s’étaient produites des circonstances qui auraient remis en cause le fondement de l’arrêt de 1974. La Cour a conclu que tel n’était pas le cas, étant donné que la décision de la France annoncée en 1995 avait trait à une série d’essais souterrains, tandis que le fondement de l’arrêt de 1974 était l’engagement de la France de ne pas procéder à de nouveaux essais nucléaires atmosphériques. Par suite, la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la Nouvelle-Zélande, ainsi que la requête à fin d’intervention présentée par l’Australie et les requêtes à fin d’intervention et déclarations d’intervention présentées par le Samoa, les Iles Salomon, les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie qui, toutes, se rattachaient à titre incident à la demande principale présentée par la Nouvelle-Zélande, ont également été écartées.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

Requête introductive d'instance (Version anglaise seulement)
21 août 1995
Disponible en:

Procédure écrite

21 août 1995
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
23 août 1995
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Aide-mémoire de la Nouvelle-Zélande (Version anglaise seulement)
5 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
6 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
7 septembre 1995
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1995/19 (version bilingue)
Séance publique tenue le lundi 11 septembre 1995, à 15 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1995/20 (version bilingue)
Séance publique tenue le mardi 12 septembre 1995, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1995/21 (version bilingue)
Séance publique tenue le mardi 12 septembre 1995, à 14 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires,Questions de compétence et/ou de recevabilité,Intervention
Disponible en:

Autres documents

15 septembre 1995
Disponible en:

Ordonnances


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 22 septembre 1995
Disponible en:

Communiqués de presse

21 août 1995
La Nouvelle-Zélande présente à la Cour une demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour en 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Mesures conservatoires demandées
Disponible en:
23 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Demande d'intervention de l'Australie
Disponible en:
24 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Le Samoa et les Iles Salomon demandent à intervenir
Disponible en:
28 août 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie demandent à intervenir
Disponible en:
8 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Séance publique à La Haye le lundi 11 Septembre 1995
Disponible en:
12 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Déroulement et clôture des séances publiques de la Cour
Disponible en:
20 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La Cour rendra sa décision le vendredi 22 septembre 1995
Disponible en:
22 septembre 1995
Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Décision de la Cour
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 11 décembre 1986, El Salvador et le Honduras ont notifié à la Cour un compromis en vertu duquel les Parties ont demandé à la Cour de constituer une chambre — composée de trois membres de la Cour et de deux juges ad hoc — en vue: 1) de délimiter la ligne frontière dans les six secteurs non délimités par le traité général de paix conclu entre les deux Etats en 1980 et 2) de déterminer la situation juridique des îles dans le golfe de Fonseca et des espaces maritimes situés à l’intérieur et à l’extérieur de ce golfe. Une telle chambre a été constituée par ordonnance du 8 mai 1987. Les délais afférents à la procédure écrite ont été fixés, puis prorogés à plusieurs reprises à la demande des Parties.

En novembre 1989, le Nicaragua a adressé à la Cour une requête à fin d’intervention en l’espèce, en vertu de l’article 62 du Statut, en indiquant qu’il désirait non pas intervenir dans le différend concernant la frontière terrestre mais protéger ses droits dans le golfe de Fonseca (dont les trois Etats sont riverains), ainsi que « pour informer la Cour de la nature des droits du Nicaragua qui [étaient] en cause dans le litige ». Le Nicaragua a en outre soutenu que sa requête relevait exclusivement de la Cour plénière en matière de procédure. La Cour, par une ordonnance adoptée le 28 février 1990, a dit qu’il appartenait à la Chambre de décider de l’admission de la requête à fin d’intervention. Après avoir entendu les Parties et le Nicaragua lors d’audiences, la Chambre a rendu le 13 septembre 1990 un arrêt par lequel elle a considéré que le Nicaragua avait bien un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par une partie de l’arrêt que la Chambre devait rendre au fond, au sujet du régime juridique des eaux du golfe de Fonseca.

La Chambre a par contre considéré que le Nicaragua n’avait pas établi l’existence d’un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par toutes décisions qu’elle pouvait être requise de rendre en ce qui concerne la délimitation de ces eaux, la situation juridique des espaces maritimes extérieurs au golfe ou la situation juridique des îles du golfe. Dans le cadre ainsi tracé, la Chambre a décidé que le Nicaragua était autorisé à intervenir dans l’instance. Une déclaration écrite du Nicaragua et des observations écrites d’El Salvador et du Honduras sur cette déclaration ont été ensuite déposées. Les exposés oraux des Parties et les observations orales du Nicaragua ont été entendus lors de cinquante audiences, tenues en avril et juin 1991. La Chambre a rendu son arrêt le 11 septembre 1992.

La Chambre note tout d’abord que les deux Parties conviennent que le principe fondamental à appliquer pour la détermination de la frontière terrestre est celui de l’uti possidetis juris, à savoir le principe, généralement admis en Amérique espagnole, que les frontières internationales suivent les anciennes limites administratives coloniales. La Chambre a été en outre autorisée à tenir compte, s’il y avait lieu, d’une disposition du traité de paix de 1980 qui prescrit que la délimitation doit se fonder notamment sur les documents établis par la Couronne d’Espagne ou toute autre autorité espagnole durant l’époque coloniale, qui indiquent les ressorts ou les limites de territoires, ainsi que les autres preuves, thèses et argumentations d’ordre juridique, historique ou humain et tout autre élément. Relevant que les Parties avaient invoqué l’exercice de pouvoirs gouvernementaux dans les zones en litige et d’autres formes d’effectivité, la Chambre a considéré qu’elle pouvait tenir compte d’éléments de preuve d’action de ce genre qui apportent des précisions sur la frontière de l’uti possidetis juris. La Chambre a ensuite examiné successivement, d’ouest en est, chacun des six secteurs en litige de la frontière terrestre, auxquels sont consacrés spécifiquement quelque cent cinquante-deux pages.

En ce qui concerne ensuite la situation juridique des îles dans le golfe, la Chambre a estimé qu’elle avait compétence pour déterminer la situation juridique de toutes les îles, mais qu’une détermination judiciaire ne s’imposait qu’en ce qui concerne les îles faisant l’objet d’un litige, qui étaient, selon elle, El Tigre, Meanguera et Meanguerita. Elle a rejeté la prétention du Honduras selon laquelle il n’existait pas vraiment de différend au sujet d’El Tigre. Notant qu’en théorie juridique chaque île appartenait à l’un des Etats entourant le golfe du fait qu’il avait succédé à l’Espagne, ce qui empêchait l’acquisition par occupation, la Chambre a observé que la possession effective par l’un des Etats pouvait constituer une effectivité postcoloniale, révélatrice de la situation juridique. Comme le Honduras occupait El Tigre depuis 1849, la Chambre a conclu que les deux Parties s’étaient comportées comme si El Tigre appartenait au Honduras. La Chambre a conclu que Meanguerita, qui est très petite, inhabitée et contiguë à Meanguera, était une « dépendance » de Meanguera. Elle a noté qu’El Salvador avait revendiqué Meanguera en 1854 et qu’à partir de la fin du XIXe siècle la présence d’El Salvador sur cette île s’était intensifiée, comme en témoignaient les preuves documentaires considérables concernant l’administration de Meanguera par El Salvador. Elle a considéré que la protestation adressée en 1991 par le Honduras à El Salvador au sujet de Meanguera avait été formulée trop tard pour dissiper la présomption d’acquiescement de la part du Honduras. La Chambre a donc conclu que Meanguera et Meanguerita appartiennent à El Salvador.

S’agissant des espaces maritimes dans le golfe, El Salvador soutenait que lesdits espaces étaient soumis à un condominium des trois Etats riverains et qu’une délimitation était en conséquence inappropriée ; le Honduras affirmait qu’il existait à l’intérieur du golfe une communauté d’intérêts qui nécessitait une délimitation judiciaire. Appliquant les règles normales d’interprétation des traités au compromis et au traité de paix, la Chambre a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour procéder à une délimitation, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du golfe. A propos de la situation juridique des eaux du golfe, la Chambre a noté que, compte tenu de ses caractéristiques, il était généralement reconnu que le golfe était une baie historique. La Chambre a examiné l’histoire du golfe afin de déterminer quel était son « régime », en tenant compte de l’arrêt de 1917 rendu par la Cour de justice centraméricaine dans une affaire qui avait opposé El Salvador au Nicaragua au sujet du golfe. Dans son arrêt, la Cour centraméricaine avait entre autres conclu que le golfe était une baie historique possédant les caractéristiques d’une mer fermée. Notant que les Etats riverains persistaient à soutenir que le golfe était une baie historique possédant le caractère d’une mer fermée, et que d’autres nations avaient acquiescé à cela, la Chambre a observé que son opinion sur le régime des eaux historiques du golfe suivait celle qui avait été exprimée dans l’arrêt de 1917. Elle a considéré que les eaux du golfe, hormis une ceinture maritime de 3 milles, étaient des eaux historiques et étaient soumises à la souveraineté conjointe des trois Etats riverains. Elle a noté qu’aucune tentative n’avait été faite de diviser ces eaux selon le principe de l’uti possidetis juris. La succession conjointe des trois Etats à la zone maritime semblait donc découler logiquement du principe de l’uti possidetis juris. En conséquence, la Chambre a conclu que le Honduras possédait des droits existants dans les eaux situées jusqu’à la ligne de fermeture du golfe, qu’elle a également considérée comme une ligne de base.

Pour ce qui est des eaux situées à l’extérieur du golfe, la Chambre a observé qu’elles mettaient en cause des concepts juridiques entièrement nouveaux auxquels la Cour de justice centraméricaine n’avait pas songé quand elle avait rendu son arrêt en 1917, en particulier le plateau continental et la zone économique exclusive, et a constaté que, à l’exclusion d’une bande située à l’une et l’autre extrémité correspondant aux ceintures maritimes d’El Salvador et du Nicaragua, les trois souverains communs avaient droit, à l’extérieur de la ligne de fermeture, à une mer territoriale, à un plateau continental et à une zone économique exclusive, mais devaient procéder à une division par voie d’accord mutuel. S’agissant enfin de l’effet de l’arrêt sur l’Etat intervenant, la Chambre a conclu qu’il n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard du Nicaragua.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

11 décembre 1986
Disponible en:

Procédure écrite

Mémoire de la République d'El Salvador (Version anglaise seulement)
1 juin 1988
Disponible en:
10 février 1989
Disponible en:
17 novembre 1989
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Réplique de la République d'El Salvador (Version anglaise seulement)
15 décembre 1989
Disponible en:
8 janvier 1990
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 janvier 1990
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Déclaration écrite du Nicaragua (Version anglaise seulement)
14 décembre 1990
Disponible en:
14 mars 1991
Disponible en:
14 mars 1991
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1990/1 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 5 juin 1990, à 11 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1990/2 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 5 juin 1990, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1990/3 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 6 juin 1990, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1990/4 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 7 juin 1990, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1990/5 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 8 juin 1990, à 14 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1990/6 (version bilingue)
Lecture de l'arrêt - Audience publique de la Chambre tenue le 13 septembre 1990, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1991/1 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 15 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/2 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 16 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/3 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 17 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/4 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 18 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/5 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 19 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/6 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 22 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/7 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 23 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/8 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le Mercredi 24 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/9 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 25 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/10 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 26 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/11 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 1 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/12 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 2 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/13 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 3 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/14 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 3 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/15 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 6 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/16 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 7 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/17 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 8 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/18 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 9 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/19 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 9 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/20 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 10 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/21 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 13 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/22 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 14 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/23 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 14 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/24 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 15 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/25 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 16 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/26 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 17 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/27 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 21 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/28 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 22 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/29 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 23 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/30 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 27 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/31 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 28 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/32 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 28 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/33 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 29 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/34 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 29 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/35 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 30 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/36 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 31 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/37 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 31 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/38 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 3 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/39 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 4 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/40 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 5 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/41 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 5 juin 1991, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/42 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 6 juin 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/43 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 7 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/44 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 10 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/45 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 10 juin 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/46 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 11 juin 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/47 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 12 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/48 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 13 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/49 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 13 juin 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1991/50 (version bilingue)
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 14 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Compte rendu 1992/1 (version bilingue)
Lecture de l'arrêt - Audience publique de la Chambre tenue le 11 septembre 1992, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Constitution de chambre
Disponible en:
Fixation de délai: mémoires
Disponible en:
Fixation de délais: contre-mémoires et répliques
Disponible en:
Prorogation de délais: contre-mémoires et répliques
Disponible en:
Prorogation de délai: répliques
Disponible en:
Fixation de délais: déclaration écrite et observations écrites
Disponible en:

Arrêts

Requête du Nicaragua à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 13 septembre 1990
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 11 septembre 1992
Disponible en:

Communiqués de presse

11 décembre 1986
El Salvador et le Honduras portent une affaire devant la Cour
Disponible en:
11 mai 1987
La Cour constitue une chambre pour examiner l'affaire introduite par El Salvador et le Honduras
Disponible en:
15 mai 1987
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Composition de la Cour
Disponible en:
3 juin 1987
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - M. José Sette-Camara élu président de la Chambre constituée pour examiner l'affaire - Fixation de délais pour le dépôt de pièces écrites
Disponible en:
2 novembre 1987
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - La Chambre va tenir une première séance publique
Disponible en:
10 novembre 1987
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Séance publique inaugurale de la Chambre
Disponible en:
1 juin 1988
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Dépôt des mémoires
Disponible en:
15 janvier 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Dépôt des répliques
Disponible en:
6 mars 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Requête à fin d'intervention - Décision de la Cour
Disponible en:
30 mai 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Les audiences sur la requête à fin d'intervention du Nicaragua dans cette affaire s'ouvriront le mardi 5 Juin 1990
Disponible en:
11 juin 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
5 septembre 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Requête à fin d'intervention du Nicaragua - Lecture de l'arrêt de la Chambre le jeudi 13 septembre 1990 à 10 heures
Disponible en:
13 septembre 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Requête à fin d'intervention du Nicaragua - Arrêt de la Chambre
Disponible en:
2 octobre 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) - Fixation de délais pour la présentation de pièces écrites supplémentaires
Disponible en:
18 juin 1991
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) - Fin des audiences publiques
Disponible en:
17 août 1992
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) - Lecture de l'arrêt le vendredi 11 septembre 1992 à 10 heures
Disponible en:
11 septembre 1992
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) - Arrêt de la Chambre
Disponible en:

Correspondance

14 décembre 1989
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 9 avril 1984, le Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique, ainsi qu’une demande en indication de mesures conservatoires, au sujet d’un différend relatif à la responsabilité que ceux-ci auraient encourue du fait d’activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. La Cour a rendu le 10 mai 1984 une ordonnance indiquant des mesures conservatoires. L’une d’elles tendait à ce que les Etats-Unis mettent immédiatement fin à toute action ayant pour effet d’entraver l’accès des ports nicaraguayens, en particulier par la pose de mines, et s’abstiennent désormais de toute action semblable. La Cour indiquait aussi que le droit à la souveraineté et à l’indépendance politique que possède le Nicaragua, comme tout autre Etat, devait être pleinement respecté, sans être compromis par des activités contraires au principe du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force et au principe de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un Etat. La Cour a aussi décidé dans l’ordonnance précitée que la procédure porterait d’abord sur la question de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête nicaraguayenne. Juste avant l’expiration du délai imparti pour la présentation de la dernière pièce de procédure écrite dans cette phase, El Salvador a déposé une déclaration d’intervention en l’affaire sur la base de l’article 63 du Statut, demandant qu’il lui soit permis de soutenir que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de la requête du Nicaragua. La Cour a décidé dans son ordonnance du 4 octobre 1984 que la déclaration d’intervention d’El Salvador était irrecevable en ce qu’elle se rapportait à la phase juridictionnelle de l’instance.

Après avoir entendu les deux Parties dans des audiences qui se sont déroulées du 8 au 18 octobre 1984, la Cour a rendu le 26 novembre 1984 un arrêt dans lequel elle a dit qu’elle avait compétence pour connaître de l’affaire et que la requête du Nicaragua était recevable. Elle a considéré en particulier que la déclaration nicaraguayenne de 1929 était valable et que le Nicaragua était donc fondé à invoquer la déclaration des Etats-Unis de 1946 comme base de compétence de la Cour (article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut). La suite de la procédure s’est déroulée en l’absence des Etats-Unis, qui ont fait savoir le 18 janvier 1985 qu’ils n’avaient « l’intention de participer à aucune autre procédure relative à cette affaire ». La Cour a entendu, du 12 au 20 septembre 1985, les plaidoiries du Nicaragua et les dépositions des cinq témoins cités par lui. Le 27 juin 1986, la Cour a rendu son arrêt sur le fond. Entre autres décisions, elle a rejeté la justification de légitime défense collective avancée par les Etats-Unis relativement aux activités militaires ou paramilitaires au Nicaragua ou contre celui-ci, et dit que les Etats-Unis avaient violé les obligations imposées par le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre Etat, de ne pas recourir à la force contre un autre Etat, de ne pas porter atteinte à la souveraineté d’un autre Etat, et de ne pas interrompre le commerce maritime pacifique. La Cour a en outre dit que les Etats-Unis avaient violé certaines obligations d’un traité bilatéral d’amitié, de commerce et de navigation de 1956 et commis des actes de nature à priver celui-ci de son but et de son objet.

Elle a décidé que les Etats-Unis étaient tenus de mettre immédiatement fin et de renoncer à tout acte constituant une violation de leurs obligations juridiques, et qu’ils devaient réparer tout préjudice causé au Nicaragua par les violations constatées du droit international coutumier et du traité de 1956, la fixation du montant devant faire l’objet d’une autre procédure si les Parties ne pouvaient se mettre d’accord. La Cour a ensuite fixé par ordonnance les délais pour le dépôt de pièces de procédure par les Parties sur les formes et le montant de la réparation, et le mémoire y afférent du Nicaragua a été déposé le 29 mars 1988, les Etats-Unis maintenant leur refus de participer à la procédure. En septembre 1991, le Nicaragua a fait connaître à la Cour, notamment, qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Après que les Etats-Unis eurent informé la Cour qu’ils se félicitaient de la demande en désistement du Nicaragua, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 26 septembre 1991.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

9 avril 1984
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Mémoire du Nicaragua (Version anglaise seulement)
30 juin 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
17 août 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
10 septembre 1984
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Mémoire du Nicaragua (Version anglaise seulement)
30 avril 1985
Disponible en:
Mémoire du Nicaragua (Version anglaise seulement)
29 mars 1988
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1984 (version bilingue)
Plaidoiries relatives à la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 25 et 27 avril et le 10 mai 1984, sous la présidence de M. Elias, Président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1984 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence et la recevabilité - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 8 au 18 octobre et le 26 novembre 1984, sous la présidence de M. Elias, Président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Compte rendu 1985/17 (version bilingue)
Plaidoiries sur le fond - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 12 au 20 septembre 1985 et le 27 juin 1986, sous la présidence de M. Nagendra Singh, président
Disponible en:

Autres documents

8 octobre 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (compétence et recevabilité)
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (fond)
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (réparation)
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Désistement
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 10 mai 1984
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 4 octobre 1984
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 26 novembre 1984
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 27 juin 1986
Disponible en:

Communiqués de presse

9 avril 1984
Le Nicaragua intente une action contre les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
13 avril 1984
Désignation d'agents par le Nicaragua et les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
16 avril 1984
Action intentée par le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique - Appel lancé par le président de la Cour aux deux parties
Disponible en:
18 avril 1984
Action intentée par le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique - La date de l'audience publique est fixée au mercredi 25 avril 1984 à 10 heures
Disponible en:
28 avril 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Fin des audiences publiques
Disponible en:
7 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Lecture de la décision de la Cour le jeudi 10 mai 1984 à 12 heures
Disponible en:
10 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
15 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence de la Cour - Fixation des délais pour le dépôt de pièces écrites
Disponible en:
2 juillet 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence et recevabilité - Dépôt du contre-mémoire des Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
16 août 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - El Salvador demande à intervenir
Disponible en:
17 août 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Les Etats-Unis ont déposé leur contre-mémoire
Disponible en:
27 septembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences publiques le 8 octobre 1984
Disponible en:
5 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déclaration d'intervention d'El Salvador
Disponible en:
8 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences publiques
Disponible en:
10 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement de la procédure orale
Disponible en:
18 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
19 novembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt le lundi 26 novembre à 10 heures
Disponible en:
26 novembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
23 janvier 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Procédure sur le fond
Disponible en:
26 juin 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur le fond
Disponible en:
10 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur le fond
Disponible en:
18 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement des audiences
Disponible en:
23 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
13 juin 1986
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt sur le fond le vendredi 27 juin à 9 h 30
Disponible en:
27 juin 1986
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
20 novembre 1987
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Réparation - Fixation des délais pour le dépôt des pièces écrites
Disponible en:
30 mars 1988
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt d'un mémoire
Disponible en:
1 août 1988
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Réparation - Dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 juin 1990
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Report de la procédure orale sur la réparation
Disponible en:
27 septembre 1991
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Disponible en:

Correspondance

9 avril 1984
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Cette affaire, soumise à la Cour en 1982 par compromis entre la Libye et Malte, portait sur la délimitation des zones de plateau continental relevant de chacun de ces deux Etats. La Libye invoquait à l’appui de sa thèse le principe du prolongement naturel et la notion de proportionnalité. Malte soutenait que les droits des Etats sur le plateau continental étaient dorénavant régis par la notion de distance à partir de la côte, ce qui conférait la primauté à la méthode de l’équidistance pour la délimitation du plateau continental, au moins entre Etats se faisant face, comme Malte et la Libye. La Cour a estimé que, vu l’évolution du droit en ce qui concerne les droits des Etats sur le plateau continental, il n’existe aucune raison de faire jouer un rôle aux facteurs géologiques ou géophysiques quand la distance séparant les deux Etats est inférieure à 400 milles (comme en l’espèce). Elle a considéré aussi que la méthode de l’équidistance ne s’imposait pas et n’était pas la seule méthode appropriée. Ayant dégagé un certain nombre de principes équitables, la Cour les a appliqués dans son arrêt du 3 juin 1985, eu égard aux circonstances pertinentes. Elle a tenu compte de la configuration générale des côtes, de leur différence de longueur, de la distance entre elles et, soucieuse d’éviter toute disproportion excessive entre le plateau continental relevant d’un Etat et la longueur de son littoral, a retenu comme solution une ligne médiane déplacée vers le nord sur une certaine distance. Dans le courant de la procédure, l’Italie a demandé à intervenir en alléguant un intérêt juridique en vertu de l’article 62 du Statut. La Cour a considéré que l’intervention demandée par l’Italie relevait, vu son objet, d’une catégorie qui, selon la démonstration même de l’Italie, ne pouvait être admise et l’a donc rejetée.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

26 juillet 1982
Disponible en:

Procédure écrite

Mémoire de la Jamahiriya arabe libyenne (Version anglaise seulement)
26 avril 1983
Disponible en:
Mémoire de Malte (Version anglaise seulement)
26 avril 1983
Disponible en:
Cartes et illustrations (Volume V) (Version anglaise seulement)
26 avril 1983
Disponible en:
24 octobre 1983
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 octobre 1983
Disponible en:
Contre-mémoire de Malte (Version anglaise seulement)
26 octobre 1983
Disponible en:
5 décembre 1983
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Réplique de la Jamahiriya arabe libyenne (Version anglaise seulement)
12 juillet 1984
Disponible en:
Réplique de la République de Malte (Version anglaise seulement)
12 juillet 1984
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1984/10 (version bilingue)
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 25 au 30 janvier et le 21 mars 1984, sous la présidence de M. Elias, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1984 (version bilingue)
Plaidoiries - Procès-verbaux des audiences publique tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 26 novembre au 3 décembre 1984, sous la présidence de M. Elias, président
Disponible en:
Compte rendu 1984 (version bilingue)
Plaidoiries (suite et fin) - Procès-verbaux des audiences publique tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 6 au 14 décembre 1984, du 4 au 22 février 1985 et le 3 juin 1985, sous la présidence de M. Elias, président
Disponible en:

Autres documents

12 juillet 1984
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délai: mémoires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoires
Disponible en:
Fixation de délai: répliques
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 21 mars 1984
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 3 juin 1985
Disponible en:

Communiqués de presse

27 juillet 1982
Nouvelle affaire soumise à la Cour - Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte)
Disponible en:
9 mai 1983
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Dépôt des mémoires et fixation du délai de présentation pour les contre-mémoires
Disponible en:
11 octobre 1983
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Déclaration solennelle des deux juges ad hoc
Disponible en:
25 octobre 1983
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Demande d'intervention par le Gouvernement italien
Disponible en:
19 janvier 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Les audiences s'ouvriront le mercredi 25 janvier 1984 à 10 heures
Disponible en:
1 février 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - (Requête de l'Italie à fin d'intervention) - Clôture des audiences publiques
Disponible en:
15 mars 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Lecture de l'arrêt le mercredi 21 mars 1984 à 10 heures
Disponible en:
19 novembre 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Ouverture des audiences publiques le 26 novembre 1984 à 15 heures
Disponible en:
4 décembre 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Début de la procédure orale
Disponible en:
14 décembre 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Déroulement des audiences (version anglaise seulement)
Disponible en:
28 janvier 1985
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Reprise de la procédure orale
Disponible en:
22 février 1985
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Clôture des audiences publiques
Disponible en:
21 mai 1985
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Lecture de l'arrêt le 3 juin 1985
Disponible en:
3 juin 1985
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Arrêt de la Cour
Disponible en:

Correspondance

26 juillet 1982
Correspondance
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

La Cour était priée, par un compromis qui lui avait été notifié en 1978, de dire quels étaient les principes et règles du droit international à appliquer pour la délimitation des zones de plateau continental relevant respectivement de la Tunisie et de la Jamahiriya arabe libyenne. Après avoir examiné les arguments et moyens de preuve fondés sur la géologie, la physiographie et la bathymétrie par lesquels chaque partie s’était efforcée d’étayer ses prétentions sur une zone déterminée des fonds marins comme prolongement naturel de son territoire terrestre, la Cour a conclu, dans un arrêt du 24 février 1982, que les deux pays partageaient un plateau continental commun et que les critères physiques ne pouvaient servir aux fins de la délimitation. Il convenait donc de tenir compte de « principes équitables » (à propos desquels elle a souligné qu’ils ne sauraient être interprétés dans l’abstrait mais ne faisaient que renvoyer aux principes et règles permettant d’aboutir à un résultat équitable) et de certains facteurs comme la nécessité de faire en sorte qu’un rapport raisonnable existe entre l’étendue des zones à attribuer et la longueur des côtes.

La Cour a considéré que l’application de la méthode de l’équidistance ne pouvait aboutir à un résultat équitable dans les circonstances particulières de l’espèce. En ce qui concerne le tracé de la ligne de délimitation, elle a distingué deux secteurs : à proximité du rivage, elle a estimé, invoquant certaines données historiques, que la délimitation (débutant au point frontière de Ras Ajdir) devait être orientée vers le nord-est suivant un angle de 26° environ ; plus au large, elle a jugé que la direction de la ligne de délimitation devait être infléchie vers l’est suivant un angle de 52° pour tenir compte du changement d’orientation de la côte tunisienne au nord du golfe de Gabès et de la présence de l’archipel des Kerkennah (auquel elle a attribué un demi-effet). Dans le courant de la procédure, Malte a demandé à intervenir en alléguant un intérêt juridique en vertu de l’article 62 du Statut de la Cour. Etant donné le caractère même de l’intervention ainsi demandée, la Cour a considéré que l’intérêt juridique invoqué par Malte ne saurait être affecté par la décision de la Cour dans l’affaire et que la demande d’intervention n’était pas de celles auxquelles la Cour pût accéder en vertu de l’article 62. Elle l’a donc rejetée.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

1 décembre 1978
Disponible en:

Procédure écrite

27 mai 1980
Disponible en:
Mémoire de la Jamahiriya Arabe Libyenne (Version anglaise seulement)
30 mai 1980
Disponible en:
1 décembre 1980
Disponible en:
30 janvier 1981
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 février 1981
Disponible en:
2 février 1981
Disponible en:
25 février 1981
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 juillet 1981
Disponible en:
Réplique de la Jamahiriya Arabe Libyenne (Version anglaise seulement)
15 juillet 1981
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1981 (version bilingue)
Plaidoiries relatives à la requête à fin d'intervention - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 19 au 23 mars et le 14 avril 1981, sous la présidence de sir Humphrey Waldock, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Compte rendu 1981 (version bilingue)
Plaidoiries - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 16 au 25 septembre 1981, sous la présidence de M. Elias, président en exercice
Disponible en:
Compte rendu 1981 (version bilingue)
Plaidoiries (suite et fin) - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 29 septembre au 21 octobre 1981 et le 24 février 1982, sous la présidence de M. Elias, président en exercice
Disponible en:

Autres documents

19 octobre 1981
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoires
Disponible en:
Fixation de délais: contre-mémoires
Disponible en:
Fixation de délais: répliques
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt 14 Avril 1981
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 24 février 1982
Disponible en:

Communiqués de presse

1 décembre 1978
La Tunisie et la Jamahiriya arabe libyenne soumettent conjointement à la Cour un différend relatif à la délimitation du plateau continental entre les deux Etats
Disponible en:
20 février 1979
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Date d'expiration du délai pour le dépôt des mémoires
Disponible en:
10 juin 1980
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Dépôt des mémoires et fixation des délais de présentation pour les contre-mémoires
Disponible en:
9 février 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Dépôt des contre-mémoires par les Parties et d'une demande d'intervention par le Gouvernement de Malte
Disponible en:
13 mars 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Les audiences s'ouvriront le jeudi 19 mars 1981 à 10 heures
Disponible en:
24 mars 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - (Requête de Malte à fin d'intervention) - Clôture des audiences publiques
Disponible en:
11 avril 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - (Requête de Malte à fin d'intervention) - Lecture de la décision le mardi 14 avril 1981
Disponible en:
14 avril 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - (Requête de Malte à fin d'intervention) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
22 avril 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Fixation d'un délai pour le dépôt de répliques
Disponible en:
10 septembre 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Ouverture des audiences le mercredi 16 septembre 1981 à 10 heures
Disponible en:
25 septembre 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Déroulement des audiences publiques
Disponible en:
9 octobre 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Déroulement des audiences publiques
Disponible en:
21 octobre 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Clôtures des audiences publiques
Disponible en:
18 février 1982
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Lecture de l'arrêt le mercredi 24 février 1982
Disponible en:
24 février 1982
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Arrêt de la Cour
Disponible en:

Correspondance

1 décembre 1978
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 9 mai 1973, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont introduit, chacune de son côté, une instance contre la France au sujet des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère auxquels cet Etat se proposait de procéder dans la région du Pacifique Sud. La France a fait savoir qu’elle estimait que la Cour n’avait manifestement pas compétence en l’espèce et elle s’est abstenue de se faire représenter aux audiences publiques et de participer à la procédure écrite. A la demande de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, la Cour a indiqué, par deux ordonnances du 22 juin 1973, des mesures conservatoires tendant notamment à ce que, en attendant l’arrêt définitif, la France s’abstienne de procéder à des essais nucléaires provoquant le dépôt de retombées radioactives sur les territoires australien ou néo-zélandais. Par deux arrêts rendus le 20 décembre 1974, la Cour a dit que les demandes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande étaient désormais sans objet et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à statuer. Elle s’est fondée sur ce que l’objectif de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande était atteint du fait que la France avait annoncé, par plusieurs déclarations publiques, son intention de cesser de procéder à des essais nucléaires atmosphériques une fois terminée la campagne de 1974.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

14 mai 1973
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
18 mai 1973
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
29 octobre 1973
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1973 (version bilingue)
Plaidoiries sur la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 24 et 25 mai 1973, sous la présidence de M. Lachs, président, et le 22 juin 1973, sous la présidence de M. Ammoun, vice-président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1974 (version bilingue)
Plaidoiries sur la compétence et la recevabilité - Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, les 10 et 11 Juillet et le 20 décembre 1974, sous la présidence de M. Lachs, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 22 juin 1973
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 20 décembre 1974
Disponible en:

Communiqués de presse

14 mai 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La Nouvelle-Zélande demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
Disponible en:
17 mai 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La France n'accepte pas la juridiction de la Cour
Disponible en:
17 mai 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Les audiences s'ouvriront le lundi 21 mai à 15 heures
Disponible en:
18 mai 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Composition des délégations
Disponible en:
25 mai 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Audiences du 21 au 25 mai 1973
Disponible en:
20 juin 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Le rendu des décisions de la Cour sur les demandes en indication de mesures conservatoires aura lieu le vendredi 22 juin 1973
Disponible en:
22 juin 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
12 juillet 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Requêtes à fin d'intervention
Disponible en:
8 août 1973
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Déclarations publiées dans la presse
Disponible en:
7 septembre 1973
Suite de la procédure dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle Zélande c. France)
Disponible en:
24 juin 1974
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Début des audiences le jeudi 4 juillet 1974
Disponible en:
9 juillet 1974
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Composition des délégations
Disponible en:
11 juillet 1974
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Audiences des 10 et 11 juillet 1974
Disponible en:
16 décembre 1974
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - La Cour rendra ses arrêts dans les deux affaires des Essais nucléaires le vendredi 20 décembre 1974 à 15 heures
Disponible en:
20 décembre 1974
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) - Arrêt de la Cour
Disponible en:

Correspondance

9 mai 1973
Correspondance
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Cette instance, suite des précédentes, fut introduite par une nouvelle requête de la Colombie. Au lendemain de l’arrêt du 20 novembre 1950, le Pérou avait demandé à la Colombie de lui remettre M. Haya de la Torre. La Colombie s’y était refusée, en soutenant que ni les textes en vigueur ni l’arrêt de la Cour ne lui imposaient l’obligation de remettre le réfugié aux autorités péruviennes. La Cour a confirmé cette thèse par son arrêt du 13 juin 1951. Elle a constaté que la question était nouvelle et que, si la convention de La Havane imposait expressément la remise aux autorités locales des criminels de droit commun, aucune obligation de ce genre n’existait pour les délinquants politiques. Tout en confirmant que l’asile diplomatique avait été donné irrégulièrement et qu’à ce titre le Pérou était fondé à en réclamer la fin, la Cour a déclaré que la Colombie n’était pas tenue de livrer le réfugié. Ces deux conclusions, a-t-elle dit, ne sont pas contradictoires, car il existe d’autres manières de mettre fin à l’asile que la remise du réfugié.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

13 mars 1951
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
28 mars 1951
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 avril 1951
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1951 (version bilingue)
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, le 17 mai et le 13 juin 1951, sous la présidence de M. Basdevant, Président
Disponible en:
Compte rendu 1951 (version bilingue)
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, le 15 mai 1951, sous la présidence de M. Basdevant, Président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Ordonnances

Fixation des délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts

(y compris le texte de la déclaration de M. le juge ad hoc Alayza y Paz Soldán)
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 13 juin 1951
Disponible en:

Communiqués de presse

13 décembre 1950
Haya de la Torre (Colombie/Pérou) - Dépôt, par la Colombie, d'une requête introductive d'instance contre le Pérou
Disponible en:
4 janvier 1951
Haya de la Torre (Colombie/Pérou) - Ordonnance fixant les délais pour le dépôt des pièces écrites
Disponible en:
9 février 1951
Haya de la Torre (Colombie/Pérou) - Désignation des juges ad hoc, agents et conseils par chacune des Parties
Disponible en:
15 mars 1951
Haya de la Torre (Colombie/Pérou) - Communication de Cuba à propos de la convention sur l'asile
Disponible en:
14 avril 1951
Haya de la Torre (Colombie/Pérou) - Ouverture des audiences publiques le 8 mai 1951
Disponible en:
8 mai 1951
Haya de la Torre (Colombie/Pérou) - La Cour tiendra une série d'audiences publiques à partir du 15 mai 1951
Disponible en:
15 mai 1951
Haya de la Torre (Colombie/Pérou) - Audiences publiques du 15 mai 1951
Disponible en:
16 mai 1951
Haya de la Torre (Colombie/Pérou) - Audience publique du 16 mai 1951
Disponible en:
17 mai 1951
Haya de la Torre (Colombie/Pérou) - Audience publique du 17 mai 1951
Disponible en:
11 juin 1951
Haya de la Torre (Colombie/Pérou) - La Cour rendra son arrêt le 13 juin 1951
Disponible en:
13 juin 1951
Haya de la Torre (Colombie/Pérou) - Arrêt de la Cour du 13 juin 1951
Disponible en:

Correspondance

13 décembre 1950
Correspondance
Disponible en:

Links