Intervention

Déclaration d'intervention de la Suède

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME DE SUÈDE EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
8 septembre 2022
[Traduction du Greffe]
I. LE DROIT D’INTERVENIR

Déclaration d'intervention des États-unis d'Amérique

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT DES
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
6 septembre 2022
[Traduction du Greffe]

Déclaration d'intervention du Royaume-Uni

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
DÉCLARATION D’INTERVENTION DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D’IRLANDE DU NORD
INTERVENTION EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE
1er août 2022
[Traduction du Greffe]

Déclaration d'intervention de la Nouvelle-Zélande

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA
NOUVELLE-ZÉLANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
28 juillet 2022
[Traduction du Greffe]

Déclaration d'intervention de la Lituanie

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
19 juillet 2022
[Traduction du Greffe]

Déclaration d'intervention de la Lettonie

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE) DÉCLARATION D’INTERVENTION DÉPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE EN VERTU DE L’ARTICLE 63 DU STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 19 juillet 2022 [Traduction du Greffe] A.

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 23 décembre 2008, la République fédérale d’Allemagne a introduit une instance contre la République italienne, dans laquelle elle demandait à la Cour de déclarer que l’Italie n’avait pas respecté l’immunité de juridiction que lui reconnaît le droit international en permettant que des actions civiles soient intentées contre elle devant des tribunaux italiens. Ces actions civiles tendaient à la réparation de dommages causés par des violations du droit international commises par le IIIe Reich au cours de la seconde guerre mondiale. L’Allemagne demandait également à la Cour de reconnaître que l’Italie avait aussi violé l’immunité de l’Allemagne en prenant des mesures d’exécution forcée contre une propriété de l’Etat allemand située en territoire italien — la villa Vigoni. L’Allemagne demandait enfin à la Cour de déclarer que l’Italie avait violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne en déclarant exécutoires en Italie des condamnations civiles prononcées par des tribunaux grecs à l’encontre de l’Allemagne pour des faits similaires à ceux ayant donné lieu aux actions intentées devant les tribunaux italiens. L’Allemagne se référait en particulier à la condamnation dont elle avait fait l’objet à raison du massacre perpétré par des unités de l’armée allemande pendant leur retrait en 1944, dans le village grec de Distomo.

Pour fonder la compétence de la Cour, l’Allemagne invoquait l’article premier de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957, qui a été ratifiée par l’Italie le 29 janvier 1960 et par l’Allemagne le 18 avril 1961.

Le mémoire de l’Allemagne et le contre‑mémoire de l’Italie ont été déposés dans les délais fixés par l’ordonnance de la Cour du 29 avril 2009. Dans son contre‑mémoire, l’Italie, se référant à l’article 80 du Règlement de la Cour, a présenté une demande reconventionnelle « portant sur la question des réparations dues aux victimes italiennes des graves violations du droit international humanitaire commises par les forces du Reich allemand ». La Cour a jugé la demande reconventionnelle formulée par l’Italie irrecevable, car le différend que l’Italie entendait lui soumettre par voie de demande reconventionnelle concernait des faits et situations antérieurs à l’entrée en vigueur entre les Parties de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends du 29 avril 1957, qui constituait la base de la compétence de la Cour en l’espèce (ordonnance du 6 juillet 2010).

Le 13 janvier 2011, la Grèce a déposé une requête à fin d’intervention en l’affaire. Dans sa requête, la Grèce indiquait souhaiter intervenir au sujet des décisions rendues par ses propres cours et tribunaux concernant le massacre de Distomo et exécutées (par voie d’exequatur) par des juridictions italiennes. La Cour, dans une ordonnance du 4 juillet 2011, a considéré qu’elle pourrait estimer nécessaire d’examiner, à la lumière du principe de l’immunité de l’Etat, les décisions de la justice grecque afin de se prononcer sur la conclusion de l’Allemagne selon laquelle l’Italie avait violé son immunité de juridiction en déclarant exécutoires sur le sol italien des décisions judiciaires grecques fondées sur des violations du droit international humanitaire commises par le Reich allemand au cours de la seconde guerre mondiale. Cela permettait de conclure que la Grèce possédait un intérêt d’ordre juridique auquel l’arrêt à rendre en l’affaire était susceptible de porter atteinte, et que, par conséquent, la République hellénique pouvait être autorisée à intervenir en tant que non‑partie, « dans la mesure où son intervention se limit[ait] aux décisions [rendues par la justice grecque en l’affaire Distomo] ».

Dans son arrêt, rendu le 3 février 2012, la Cour a d’abord examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de juridiction de l’Allemagne en permettant que des actions civiles soient intentées contre cet Etat devant des tribunaux italiens. Elle a relevé à cet égard que la question qu’elle avait à trancher n’était pas de savoir si les actes perpétrés par le IIIe Reich pendant la seconde guerre mondiale étaient illicites, mais si, dans le cadre des actions civiles se rapportant à ces actes engagées contre l’Allemagne, la justice italienne était tenue d’accorder l’immunité à l’Allemagne. La Cour a jugé que le refus des tribunaux italiens de reconnaître l’immunité à l’Allemagne constituait un manquement de l’Italie à ses obligations internationales. La Cour a dit à cet égard que, en l’état actuel du droit international coutumier, un Etat n’est pas privé de l’immunité pour la seule raison qu’il est accusé de violations graves du droit international des droits de l’homme ou du droit international des conflits armés. La Cour a en outre constaté que, à supposer que les règles du droit des conflits armés qui interdisent le meurtre, la déportation et le travail forcé soient des normes de jus cogens, ces règles n’entrent pas en conflit avec celles qui régissent l’immunité de l’Etat. Ces deux catégories de règles se rapportent à des questions différentes : celles qui régissent l’immunité de l’Etat se bornent à déterminer si les tribunaux d’un Etat sont fondés à exercer leur juridiction à l’égard d’un autre ; elles sont sans incidence sur la question de savoir si le comportement à l’égard duquel les actions ont été engagées était licite ou illicite. La Cour a enfin examiné l’argument de l’Italie consistant à affirmer que c’était à juste titre que les tribunaux italiens avaient refusé de reconnaître à l’Allemagne l’immunité, au motif qu’avaient échoué toutes les autres tentatives d’obtenir réparation menées par les divers groupes de victimes concernées avant d’engager des procédures devant les juridictions italiennes. La Cour n’a vu, dans la pratique interne et internationale pertinente, aucun élément permettant d’affirmer que le droit international ferait dépendre le droit d’un Etat à l’immunité de l’existence d’autres voies effectives permettant d’obtenir réparation.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de l’Allemagne en prenant une mesure de contrainte contre une propriété de l’Etat allemand située en territoire italien. La Cour a relevé que la villa Vigoni était utilisée pour les besoins d’une activité de service public dépourvue de caractère commercial ; que l’Allemagne n’avait d’aucune manière consenti à l’inscription de cette hypothèque, ni n’avait réservé ce bien à la satisfaction des demandes en justice dirigées contre elle. Les conditions pour qu’une mesure de contrainte puisse être prise à l’égard d’un bien appartenant à un Etat étranger n’ayant ainsi pas été remplies en l’espèce, la Cour a conclu que l’Italie avait manqué à son obligation de respecter l’immunité d’exécution de l’Allemagne.

La Cour a enfin examiné la question de savoir si l’Italie avait violé l’immunité de l’Allemagne en déclarant exécutoires en Italie les condamnations civiles prononcées par des tribunaux grecs à l’encontre de l’Allemagne dans l’affaire du massacre commis dans le village grec de Distomo par les forces armées du IIIe Reich en 1944. Elle a estimé que les décisions italiennes en question avaient violé l’obligation de l’Italie de respecter l’immunité de juridiction de l’Allemagne.

En conséquence, la Cour a déclaré que l’Italie devrait, en promulguant une législation appropriée ou en recourant à toute autre méthode de son choix, faire en sorte que les décisions de ses tribunaux et celles d’autres autorités judiciaires qui contrevenaient à l’immunité reconnue à l’Allemagne par le droit international soient privées d’effet.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

23 décembre 2008
Disponible en:

Procédure écrite

22 décembre 2009
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
24 mars 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
25 mai 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
10 janvier 2011
Disponible en:
13 janvier 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 mai 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
3 août 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 août 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Annexes
(Version anglaise seulement) Anglais
5 septembre 2011
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2011/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 12 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 13 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 14 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 15 septembre 2011, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2011/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 16 septembre 2011, à 14 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 3 février 2012
Disponible en:

Communiqués de presse

23 décembre 2008
L'Allemagne introduit une instance contre l'Italie pour non-respect de son immunité de juridiction en tant qu'Etat souverain
Disponible en:
4 mai 2009
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
20 juillet 2010
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - La Cour juge la demande reconventionnelle de l'Italie irrecevable comme telle et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces de procédure
Disponible en:
17 janvier 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - La Grèce demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure
Disponible en:
15 juillet 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie) - Requête à fin d'intervention présentée par la Grèce - La Cour autorise la Grèce à intervenir dans l'instance en tant que non-partie
Disponible en:
5 août 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 12 septembre au vendredi 16 septembre 2011
Disponible en:
5 septembre 2011
Immunités juridictionnelles de l'Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - Retransmission en direct sur l'Internet des audiences publiques qui se tiendront du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2011
Disponible en:
16 septembre 2011
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
27 janvier 2012
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le vendredi 3 février 2012 à 10 heures - Retransmission en direct sur l’Internet de la lecture de l’arrêt
Disponible en:
3 février 2012
Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)) - La Cour dit que l’Italie a manqué à son obligation de respecter l’immunité reconnue à l’Allemagne par le droit international
Disponible en:

Derniers développements

Fixation de délai : contre-mémoire

Disponible en:
2 février 2024

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants) - La Cour dit qu’elle a compétence pour connaître de la demande de l’Ukraine tendant à faire constater qu’elle n’a pas violé les obligations qui lui incombent en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et que cette demande est recevable

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:

Résumé de l'arrêt du 2 février 2024

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
29 janvier 2024

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le vendredi 2 février 2024 à 15 heures

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2023/19 (version bilingue)

Audience publique tenue le mercredi 27 septembre 2023, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)
 

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
27 septembre 2023

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants) - Fin des audiences publiques

Disponible en:
Compte rendu 2023/18 (version bilingue)

Audience publique tenue le lundi 25 septembre 2023, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente,
en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2023/17 (version bilingue)

Audience publique tenue le lundi 25 septembre 2023, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente,
en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2023/16 (version bilingue)

Audience publique tenue le mercredi 20 septembre 2023, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2023/15 (version bilingue)

Audience publique tenue le mercredi 20 septembre 2023, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2023/14 (version bilingue)

Audience publique tenue le mardi 19 septembre 2023, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
19 septembre 2023

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants) - Modification du programme des observations orales des États intervenants le mercredi 20 septembre 2023

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2023/13 (version bilingue)

Audience publique tenue le lundi 18 septembre 2023, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la réression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants)

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
22 août 2023

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie ; 32 États intervenants) - La Cour tiendra des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie du lundi 18 au mercredi 27 septembre 2023

Disponible en:
5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
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5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 juillet 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
9 juin 2023

Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Cour se prononce sur la recevabilité des déclarations d’intervention déposées par 33 États

Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Summary of the Order of 5 June 2023

Procédure/s:Intervention
Disponible en:
27 mars 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Annexes

(Version anglaise seulement) Anglais
27 mars 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
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13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 février 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
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30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
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30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
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30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
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30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
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30 janvier 2023
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Annexes

(Version anglaise seulement) Anglais
16 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 décembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Principauté du Liechtenstein dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 décembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République de Chypre dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
8 décembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République slovaque dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
8 décembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) La République de Slovénie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 décembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Royaume de Belgique dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 décembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Canada et le Royaume des Pays-Bas déposent une déclaration conjointe d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
6 décembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
25 novembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Royaume de Norvège dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
24 novembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République de Malte dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
24 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
24 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
18 novembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République de Bulgarie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
18 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
1 novembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République tchèque dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
1 novembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
19 octobre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République de Croatie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
19 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 octobre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Grand-Duché de Luxembourg dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 octobre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République hellénique dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
12 octobre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République d’Autriche dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
12 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Fixation de délai : exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
7 octobre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République portugaise dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 octobre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
3 octobre 2022
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
30 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Commonwealth d’Australie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
29 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Royaume d’Espagne dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Disponible en:
29 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
22 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République de Finlande dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
22 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République d’Estonie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
22 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
21 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
20 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - L’Irlande dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
19 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République de Pologne dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République italienne dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Royaume du Danemark dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
16 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
14 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République française dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Roumanie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
9 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Royaume de Suède dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
9 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
8 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Les Etats-Unis d’Amérique déposent une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
7 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 septembre 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
5 septembre 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La République fédérale d’Allemagne dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
18 août 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Renseignements fournis par l’Union européenne en application du paragraphe 2 de l’article 34 du Statut de la Cour et du paragraphe 2 de l’article 69 du Règlement
Disponible en:
5 août 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Le Royaume-Uni dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Disponible en:
5 août 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
29 juillet 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Nouvelle-Zélande dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Disponible en:
28 juillet 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
22 juillet 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
22 juillet 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Lettonie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Disponible en:
22 juillet 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Lituanie dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Disponible en:
21 juillet 2022
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
1 juillet 2022
Disponible en:

Volume d'annexes

(Version anglaise seulement) Anglais
Fixation de délais : mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
16 mars 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - La Cour indique des mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 16 mars 2022
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
14 mars 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra son ordonnance le mercredi 16 mars 2022 à 16 heures
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 2022/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 7 mars 2022, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Donoghue, présidente, en l’affaire relative à des Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie)
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
7 mars 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Fin de l’audience publique sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Ukraine - La Cour est prête à entamer son délibéré
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
1 mars 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour tiendra des audiences publiques les lundi 7 et mardi 8 mars 2022
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
1 mars 2022
Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie) - Communication urgente adressée à la Fédération de Russie par la présidente en vertu du paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
27 février 2022
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
27 février 2022
L’Ukraine introduit une instance contre la Fédération de Russie et demande à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
27 février 2022
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 31 mai 2010, l’Australie a introduit contre le Japon une instance concernant « la poursuite par le Japon de l’exécution d’un vaste programme de chasse à la baleine dans le cadre de la deuxième phase du programme japonais de recherche scientifique sur les baleines en vertu d’un permis spécial dans l’Antarctique (« JARPA II »), en violation des obligations contractées par cet Etat aux termes de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (« ICRW »), ainsi que d’autres obligations internationales relatives à la préservation des mammifères marins et de l’environnement marin ».

L’Australie a invoqué comme base de compétence de la Cour les dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, renvoyant aux déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par l’Australie et le Japon le 22 mars 2002 et le 9 juillet 2007, respectivement.

Le 20 novembre 2012, la Nouvelle‑Zélande a déposé au Greffe une déclaration d’intervention en l’affaire. Se prévalant du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut, la Nouvelle‑Zélande soutenait que, du fait qu’étant partie à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, l’interprétation que la Cour pourrait donner de celle‑ci dans l’arrêt en l’espèce présentait pour elle un intérêt direct.

Dans une ordonnance du 13 février 2013, ayant constaté que la Nouvelle‑Zélande satisfaisait aux conditions énoncées dans le Statut et le Règlement, la Cour a dit que la déclaration d’intervention était recevable. La Cour a tenu des audiences publiques du 26 juin au 16 juillet 2013, au cours desquelles ont été entendus l’Australie et le Japon, les experts dont chaque partie avait demandé l’audition par la Cour, ainsi que la Nouvelle‑Zélande sur l’objet de son intervention.

Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 31 mars 2014, la Cour a tout d’abord estimé qu’elle avait compétence pour connaître de l’affaire, écartant l’argument du Japon selon lequel le litige relevait du champ d’application d’une réserve dont est assortie la déclaration australienne d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. Elle s’est ensuite penchée sur la question de l’interprétation et de l’application de l’article VIII de la convention de 1946, dont le paragraphe 1 autorise, dans sa partie pertinente, les parties à « accorder à l’un quelconque de [leurs] ressortissants un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques ».

S’agissant de l’interprétation de cette disposition, la Cour a observé que, si la recherche scientifique est l’une des composantes d’un programme de chasse à la baleine, la mise à mort, la capture et le traitement des cétacés auxquels il aura été procédé dans ce cadre ne relèveront des prévisions de l’article VIII que si ces activités sont menées « en vue de » recherches scientifiques. Pour déterminer ce point et, en particulier, si c’est à des fins de recherche scientifique qu’un programme recourt à des méthodes létales, la Cour examine si les éléments de sa conception et de sa mise en oeuvre sont raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés.

En ce qui concerne l’application de cette disposition, la Cour a indiqué que JARPA II pouvait globalement être qualifié de programme de « recherche scientifique ». Elle a toutefois estimé que les éléments de preuve dont elle disposait ne permettaient pas d’établir que la conception et la mise en oeuvre de ce programme étaient raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés. Elle a conclu que les permis spéciaux au titre desquels le Japon autorisait la mise à mort, la capture et le traitement de baleines dans le cadre de JARPA II n’étaient pas délivrés « en vue de recherches scientifiques » au sens de l’article VIII, paragraphe 1, de la convention de 1946.

La Cour s’est enfin penchée sur les conséquences de cette conclusion, à la lumière de l’affirmation de l’Australie selon laquelle le Japon avait contrevenu à plusieurs dispositions du règlement annexé à ladite convention pour la réglementation de la chasse à la baleine. Estimant que le Japon avait effectivement violé certaines des dispositions invoquées (à savoir les moratoires sur la chasse commerciale et les usines flottantes, ainsi que l’interdiction de la chasse commerciale dans le sanctuaire de l’océan Austral), la Cour en est venue à la question des remèdes. Constatant que JARPA II était toujours en cours, elle a ordonné au Japon de révoquer tout permis, autorisation ou licence déjà délivré pour mettre à mort, capturer ou traiter des baleines dans le cadre de ce programme, et de s’abstenir d’accorder tout nouveau permis en vertu de l’article VIII, paragraphe 1, de la convention au titre dudit programme.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

9 mai 2011
Disponible en:
9 mars 2012
Disponible en:
20 novembre 2012
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
4 avril 2013
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2013/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 26 juin 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 26 juin 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 27 juin 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 27 juin 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 28 juin 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 3 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 3 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 9 juillet 2013, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 10 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 10 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 15 juillet 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2013/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 16 juillet 2013, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 31 mars 2014
Disponible en:

Communiqués de presse

1 juin 2010
L'Australie introduit une instance contre le Japon pour une violation alléguée des obligations internationales relatives à la chasse à la baleine
Disponible en:
20 juillet 2010
Chasse à la Baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
18 mai 2012
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon) - clôture de la procédure écrite
Disponible en:
22 novembre 2012
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon) - La Nouvelle-Zélande dépose une déclaration d’intervention en l’affaire en vertu de l’article 63 du Statut
Disponible en:
13 février 2013
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon) - La Cour autorise la Nouvelle-Zélande à intervenir dans l’instance
Disponible en:
11 avril 2013
Chasse à la baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon) ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du mercredi 26 juin au mardi 16 juillet 2013
Disponible en:
12 juin 2013
Audiences publiques en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle Zélande (intervenant)) - Procédure d’admission du public et d’accréditation de la presse - Retransmission en direct et en différé sur l’Internet
Disponible en:
17 juillet 2013
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
4 mars 2014
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le lundi 31 mars 2014 à 10 heures
Disponible en:
31 mars 2014
Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)) - La Cour dit que le programme japonais de chasse à la baleine dans l’Antarctique (JARPA II) n’est pas conforme à trois dispositions du règlement annexé à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 6 décembre 2001, la République du Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre la République de Colombie au sujet d’un différend concernant « un ensemble de questions juridiques interdépendantes en matière de titres territoriaux et de délimitation maritime, qui demeur[aient] en suspens » entre les deux Etats. Le 28 avril 2003, le Nicaragua a déposé son mémoire, dans le délai prescrit par la Cour. Le 21 juillet 2003, la Colombie a déposé des exceptions préliminaires d’incompétence, entraînant la suspension de la procédure sur le fond.

Par un arrêt sur lesdites exceptions, rendu le 13 décembre 2007, la Cour a déclaré avoir compétence pour connaître du différend relatif à la souveraineté sur les formations maritimes revendiquées par les Parties autres que les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina. La Cour a dit que le traité signé en 1928 entre la Colombie et le Nicaragua (dans lequel la Colombie reconnaissait la souveraineté du Nicaragua sur la côte des Mosquitos, ainsi que sur les îles du Maïs, tandis que le Nicaragua reconnaissait la souveraineté de la Colombie sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, ainsi que sur les autres formations maritimes faisant partie de l’archipel de San Andrés) avait réglé la question de la souveraineté sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, qu’il ne subsistait pas de différend juridique entre les Parties sur cette question et qu’elle ne pouvait donc avoir compétence sur ce point en vertu du traité américain de règlement pacifique (également appelé pacte de Bogotá et invoqué par le Nicaragua comme base de compétence en l’espèce). En revanche, en ce qui concerne la question de l’étendue et de la composition du reste de l’archipel de San Andrés, la Cour a estimé que le traité de 1928 ne répondait pas à la question de savoir quelles étaient les autres formations maritimes faisant partie de l’archipel, et qu’elle avait donc compétence pour statuer sur le différend relatif à la souveraineté sur ces autres formations maritimes. S’agissant de sa compétence concernant la question de la délimitation maritime, la Cour a conclu que le traité de 1928 n’avaient pas opéré de délimitation générale des espaces maritimes entre la Colombie et le Nicaragua et que, le différend n’ayant pas été réglé au sens du pacte de Bogotá, elle avait donc compétence pour statuer sur celui‑ci.

Le 25 février 2010, le Costa Rica a déposé une requête à fin d’intervention en l’affaire. Dans sa requête, le Costa Rica affirmait notamment que « [l]e Nicaragua comme la Colombie, par leurs revendications frontalières respectives, cherch[aient] à se voir attribuer des zones maritimes auxquelles le Costa Rica a[vait] droit » et indiquait qu’il souhaitait intervenir à l’instance en tant qu’Etat non partie. Le 10 juin 2010, la République du Honduras a elle aussi déposé une requête à fin d’intervention dans la même affaire, affirmant que, dans le différend qui opposait le Nicaragua à la Colombie, le Nicaragua avançait des prétentions maritimes se situant dans une zone de la mer des Caraïbes dans laquelle le Honduras avait des droits et des intérêts d’ordre juridique. Dans sa requête, le Honduras indiquait qu’il souhaitait principalement intervenir à l’instance en qualité de partie. La Cour a rendu deux arrêts, le 4 mai 2011, par lesquels elle a jugé que les requêtes à fin d’intervention du Costa Rica et du Honduras ne pouvaient être admises. La Cour a noté que l’intérêt d’ordre juridique invoqué par le Costa Rica ne serait susceptible d’être affecté que dans l’hypothèse où la frontière maritime que la Cour était appelée à tracer entre le Nicaragua et la Colombie serait prolongée vers le sud, au‑delà d’une certaine latitude. Or, la Cour, suivant en cela sa jurisprudence, lorsqu’elle trace une ligne délimitant les espaces maritimes entre les deux Parties à la procédure principale, arrête, selon que de besoin, la ligne en question avant qu’elle n’atteigne la zone où les intérêts d’ordre juridique d’Etats tiers peuvent être en cause. La Cour en a conclu que l’intérêt d’ordre juridique invoqué par le Costa Rica n’était pas susceptible d’être affecté par la décision dans la procédure entre le Nicaragua et la Colombie. S’agissant de la requête à fin d’intervention du Honduras, la Cour a conclu que le Honduras n’était pas parvenu à démontrer qu’il possédait un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par sa décision dans la procédure principale. La Cour a considéré d’une part que, la frontière maritime séparant le Honduras et le Nicaragua dans la mer des Caraïbes ayant été fixée intégralement dans l’arrêt qu’elle avait rendu entre ces deux Etats en 2007, il ne subsistait pas de droits ou d’intérêts d’ordre juridique que le Honduras pourrait rechercher à protéger à l’occasion du règlement du différend entre le Nicaragua et la Colombie. D’autre part, la Cour n’a pas estimé que le Honduras pouvait invoquer un intérêt d’ordre juridique, dans la procédure principale, sur la base du traité bilatéral de 1986 conclu entre lui et la Colombie, en précisant que, pour déterminer la frontière maritime entre la Colombie et le Nicaragua, elle ne se fonderait pas sur ledit traité.

Dans l’arrêt qu’elle a rendu sur le fond de l’affaire, le 19 novembre 2012, la Cour a dit que le différend territorial opposant les Parties concernait la souveraineté sur des formations situées dans la mer des Caraïbes — les cayes d’Alburquerque, les cayes de l’Est-Sud-Est, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla et Bajo Nuevo —, qui sont toutes découvertes à marée haute et sont donc des îles, susceptibles d’appropriation. La Cour a toutefois estimé que Quitasueño ne comporte qu’une seule île, minuscule, désignée QS 32, et un certain nombre de hauts-fonds découvrants (formations découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute). La Cour a ensuite noté que, aux termes du traité de règlement territorial entre la Colombie et le Nicaragua de 1928, la Colombie a la souveraineté non seulement sur les îles de San Andrés, de Providencia et de Santa Catalina, mais également sur les autres îles, îlots et récifs qui « font partie » de l’archipel de San Andrés. Aussi, pour se prononcer sur la question de la souveraineté, la Cour devait‑elle d’abord établir quelles sont les formations constituant l’archipel de San Andrés. Elle a conclu toutefois que ni le traité de 1928 ni les documents historiques n’établissaient de manière concluante la composition de cet archipel. La Cour a dès lors examiné les arguments et éléments de preuve autres que ceux fondés sur la composition de l’archipel aux termes du traité de 1928. Elle a conclu que ni le Nicaragua ni la Colombie n’avaient établi qu’ils détenaient un titre sur les formations maritimes en litige en vertu de l’uti possidetis juris (principe selon lequel, lors de leur indépendance, les nouveaux Etats héritent des territoires et des frontières des anciennes provinces coloniales), aucun élément ne venant clairement attester que les formations en question avaient été attribuées aux provinces coloniales du Nicaragua ou à celles de la Colombie. La Cour s’est intéressée ensuite à la question de savoir si la souveraineté peut être établie sur la base d’actes constituant une manifestation d’autorité d’un Etat sur un territoire donné (effectivités). Elle a estimé établi que, pendant de nombreuses décennies, la Colombie a agi de manière constante et cohérente à titre de souverain à l’égard des formations maritimes en cause. La Colombie avait exercé publiquement son autorité souveraine, et aucun élément ne venait démontrer qu’elle aurait rencontré la moindre opposition de la part du Nicaragua avant 1969, date à laquelle le différend s’était cristallisé. En outre, les éléments de preuve que la Colombie avait produits pour établir les actes d’administration qu’elle avait accomplis à l’égard des îles étaient à mettre en regard de l’absence d’éléments de preuve de la part du Nicaragua attestant qu’il aurait agi à titre de souverain. La Cour a noté également que, même s’ils ne constituaient pas des preuves de souveraineté, le comportement du Nicaragua à l’égard des formations maritimes en litige, la pratique des Etats tiers et les cartes tendaient à conforter l’argumentation de la Colombie. La Cour a conclu que c’est la Colombie, et non le Nicaragua, qui a la souveraineté sur les îles faisant partie d’Alburquerque, de Bajo Nuevo, des cayes de l’Est‑Sud‑Est, de Quitasueño, de Roncador, de Serrana et de Serranilla.

Concernant la demande du Nicaragua tendant à la délimitation d’un plateau continental au-delà de 200 milles marins, la Cour a fait observer que « toute prétention [d’un Etat partie à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM)] relative à des droits sur le plateau continental au‑delà de 200 milles d[evait] être conforme à l’article 76 de la CNUDM et examinée par la Commission des limites du plateau continental ». Eu égard à l’objet et au but de la CNUDM, tels qu’exposés dans son préambule, le fait que la Colombie n’y soit pas partie n’exonérait pas le Nicaragua de ses obligations au titre de l’article 76 de cet instrument. La Cour a relevé que le Nicaragua n’avait communiqué à la Commission que des « informations préliminaires » qui, comme l’admettait ce dernier, étaient loin de satisfaire aux exigences requises pour que la Commission puisse formuler ses recommandations. Aucune autre information ne lui ayant été communiquée, la Cour a estimé que, en la présente instance, le Nicaragua n’avait pas apporté la preuve que sa marge continentale s’étendait suffisamment loin pour chevaucher le plateau continental dont la Colombie peut se prévaloir sur 200 milles marins à partir de sa côte continentale. La Cour n’était donc pas en mesure de délimiter la frontière entre le plateau continental étendu revendiqué par le Nicaragua et le plateau continental de la Colombie. Nonobstant cette dernière conclusion, la Cour a noté qu’il lui était cependant toujours demandé de procéder à la délimitation de la zone située en deçà de la limite des 200 milles marins à partir de la côte nicaraguayenne, où les droits de la Colombie et du Nicaragua se chevauchent.

Aux fins de procéder à la délimitation de la frontière maritime, la Cour a commencé par identifier les côtes pertinentes des Parties, à savoir celles dont les projections se chevauchent. La Cour a dit que la côte pertinente du Nicaragua était l’intégralité de sa côte, à l’exception du court segment situé à proximité de Punta de Perlas, et que la côte pertinente de la Colombie était l’intégralité des côtes de ses îles, à l’exception de Quitasueño, Serranilla et Bajo Nuevo. La Cour a ensuite noté que la zone maritime pertinente, à savoir celle dans laquelle les droits potentiels des Parties se chevauchent, s’étendait à 200 milles marins à l’est de la côte nicaraguayenne. Au nord et au sud, les limites de la zone pertinente ont été déterminées par la Cour de manière à ne pas empiéter sur l’une quelconque des frontières existantes ou à ne pas pénétrer dans un secteur où les intérêts d’Etats tiers pourraient être affectés.

Afin d’effectuer la délimitation, la Cour a suivi la méthode en trois étapes qu’elle a déjà exposée et utilisée dans sa jurisprudence.

Premièrement, la Cour a choisi des points de base et construit une ligne médiane provisoire entre la côte nicaraguayenne et les côtes occidentales des îles colombiennes pertinentes, qui font face à la côte nicaraguayenne.

Deuxièmement, la Cour a examiné les circonstances pertinentes qui pourraient appeler un ajustement ou un déplacement de la ligne médiane provisoire afin de parvenir à un résultat équitable. Elle a noté que la disparité importante entre la côte pertinente de la Colombie et celle du Nicaragua (le rapport étant de 1 à 8,2) ainsi que la nécessité d’éviter que la ligne de délimitation n’ait pour effet d’amputer l’une ou l’autre des Parties des espaces maritimes correspondant à ses projections côtières étaient des circonstances pertinentes. La Cour a relevé que, si les considérations légitimes en matière de sécurité devraient être gardées à l’esprit lorsqu’il s’agirait de déterminer si la ligne médiane provisoire devait être ajustée ou déplacée, le comportement des Parties, les questions relatives à l’accès aux ressources naturelles et les délimitations déjà opérées dans la région n’étaient pas des circonstances pertinentes en la présente espèce. Dans la zone pertinente comprise entre la masse continentale nicaraguayenne et les côtes occidentales des cayes d’Alburquerque, de San Andrés, de Providencia et de Santa Catalina, là où elles se font face, les circonstances pertinentes appelaient donc un déplacement de la ligne médiane provisoire vers l’est. A cette fin, la Cour a estimé que les points de base situés sur les îles nicaraguayennes et colombiennes, respectivement, devaient se voir conférer une valeur différente, à savoir une valeur unitaire pour chacun des points de base colombiens et une valeur triple pour chacun des points de base nicaraguayens. La Cour a estimé cependant que la ligne pondérée ainsi construite n’aboutirait pas à un résultat équitable si elle était prolongée au nord et au sud, en ce qu’elle attribuerait à la Colombie une part bien plus importante de la zone pertinente que celle attribuée au Nicaragua alors que la longueur de la côte nicaraguayenne est plus de huit fois supérieure à celle de la côte colombienne. Cette ligne priverait en outre le Nicaragua des espaces situés à l’est des principales îles colombiennes dans lesquels se projette sa côte continentale. De l’avis de la Cour, un résultat équitable devait être obtenu en prolongeant la ligne frontière le long des parallèles jusqu’à la limite des 200 milles marins mesurés à partir de la côte du Nicaragua. Au nord, cette ligne longe le parallèle passant par le point le plus septentrional de la limite extérieure de la mer territoriale tracée à 12 milles marins de Roncador. Au sud, la frontière maritime suit tout d’abord la limite extérieure de la mer territoriale tracée à 12 milles marins des cayes d’Alburquerque et de l’Est‑Sud‑Est, puis le parallèle à partir du point le plus oriental de la mer territoriale des cayes de l’Est‑Sud‑Est. Pour éviter que Quitasueño et Serrana ne se retrouvent, dans ces conditions, du côté nicaraguayen de la ligne, la frontière maritime tracée autour de chacune de ces formations suit la limite extérieure de leur mer territoriale de 12 milles marins.

Troisièmement et enfin, la Cour a vérifié que la délimitation ainsi obtenue n’entraînait pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, une disproportion de nature à rendre le résultat inéquitable. La Cour a noté que la ligne frontière avait pour effet de partager la zone pertinente entre les Parties selon un rapport d’environ 1 à 3,44 en faveur du Nicaragua, alors que le rapport entre les côtes pertinentes était d’environ 1 à 8,2, et a conclu que cette ligne n’entraînait pas de disproportion donnant lieu à un résultat inéquitable.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance

6 décembre 2001
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Procédure écrite

Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
28 avril 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
25 février 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 mai 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
26 mai 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
10 juin 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 septembre 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 septembre 2010
Procédure/s:Intervention
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 2007/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 4 juin 2007, à 10 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 juin 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 juin 2007, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2007/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 juin 2007, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 octobre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 13 octobre 2010, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 13 octobre 2010, à 11 h 20, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 14 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 15 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 15 octobre 2010, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Costa Rica à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 octobre 2010, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Traduction
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Compte rendu 2010/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 octobre 2010, à 9 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
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Compte rendu 2010/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 octobre 2010, à 10 h 40, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2010/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 22 octobre 2010, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2010/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 22 octobre 2010, à 15 h 55, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Owada, président, en l'affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Requête du Honduras à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Compte rendu 2012/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 23 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 24 avril 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 24 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 26 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
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(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 27 avril 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2012/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 27 avril 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
Disponible en:
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Compte rendu 2012/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 1er mai 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
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Compte rendu 2012/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 1er mai 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
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Compte rendu 2012/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 4 mai 2012, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
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Compte rendu 2012/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 4 mai 2012, à 15 h 10, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
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Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
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Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
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Fixation de délais: contre‑mémoire
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Fixation de délais: réplique et duplique
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Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 13 décembre 2007
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Résumé de l'arrêt du 4 mai 2011
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 4 mai 2011
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 19 novembre 2012
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Communiqués de presse

6 décembre 2001
Le Nicaragua introduit une instance contre la Colombie au sujet de «questions juridiques qui demeurent en suspens» entre les deux Etats «en matière de titres territoriaux et de délimitation maritime» dans les Caraïbes occidentales
Disponible en:
1 mars 2002
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fixation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 septembre 2003
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt d'un exposé écrit du Nicaragua sur les exceptions préliminaires d'incompétence soulevées par la Colombie
Disponible en:
15 novembre 2006
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - Les audiences publiques s'ouvriront le lundi 4 juin 2007
Disponible en:
11 mai 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du lundi 4 au vendredi 8 juin 2007
Disponible en:
8 juin 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques sur les exceptions préliminaires - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
30 novembre 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le jeudi 13 décembre 2007 à 10 heures
Disponible en:
13 décembre 2007
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Exceptions préliminaires - La Cour juge que le traité de 1928 entre la Colombie et le Nicaragua a réglé la question de la souveraineté sur les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, qu'il ne subsiste pas de différend juridique entre les Parties sur cette question et qu'elle ne peut donc être compétente sur ce point ; la Cour juge par ailleurs qu'elle est compétente pour statuer sur le différend relatif à la souveraineté sur les autres formations maritimes revendiquées par les Parties ainsi que sur le différend relatif à la délimitation maritime entre celles-ci
Disponible en:
12 février 2008
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Colombie
Disponible en:
19 décembre 2008
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour prescrit la présentation d'une réplique de la République du Nicaragua et d'une duplique de la République de Colombie et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
26 février 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Le Costa Rica demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure
Disponible en:
16 juin 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La République du Honduras demande l'autorisation d'intervenir dans la procédure
Disponible en:
28 septembre 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Procédures relatives à l'admission de la requête à fin d'intervention du Costa Rica, et à l'admission de la requête à fin d'intervention du Honduras - La Cour tiendra des audiences publiques du 11 au 22 octobre 2010
Disponible en:
15 octobre 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Procédures relatives à l'admission de la requête à fin d'intervention du Costa Rica - Fin des audiences publiques - la Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
22 octobre 2010
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Procédure relative à l'admission de la requête à fin d'intervention du Honduras - Fin des audiences publiques ; la Cour prête à entamer son délibéré
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15 avril 2011
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra ses arrêts le mercredi 4 mai 2011 à 15 heures et 16 h 30, respectivement, sur la question de savoir si elle fait droit aux demandes d'intervention présentées par le Costa Rica et le Honduras en l'affaire
Disponible en:
4 mai 2011
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la requête à fin d'intervention déposée par le Costa Rica ne peut être admise
Disponible en:
4 mai 2011
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la demande d'intervention présentée par le Honduras en l'affaire ne peut être admise
Disponible en:
16 février 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2012 - Retransmission en direct des audiences sur l’Internet
Disponible en:
9 mai 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
8 novembre 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rendra son arrêt le lundi 19 novembre 2012 à 15 heures - Retransmission en direct sur l’Internet
Disponible en:
19 novembre 2012
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) - La Cour dit que la République de Colombie a la souveraineté sur les formations maritimes en litige et trace une frontière maritime unique
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