30 JULY 2024
ORDER
ALLEGATIONS OF GENOCIDE UNDER THE CONVENTION ON THE
PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE
(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)
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ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
30 JUILLET 2024
ORDONNANCE
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2024
2024
30 juillet
Rôle général
o
n
182
30 juillet 2024
ALLÉGATIONS DE GÉNOCIDE AU TITRE DE LA CONVENTION POUR
LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)
ORDONNANCE
Le président de la Cour internationale de Justice,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et le paragraphe 3 de l’article 44 de son Règlement,
Vu l’ordonnance du 2 février 2024, par laquelle la Cour a fixé au 2 août 2024 la date
d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Fédération de Russie ;
Considérant que, par lettre du 25 juillet 2024, l’agent de la Fédération de Russie a demandé à
la Cour de reporter au 2 février 2025 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire ;
que, dans sa lettre, l’agent a déclaré que la portée de l’instance avait sensiblement changé depuis
l’arrêt que la Cour a rendu le 2 février 2024 sur les exceptions préliminaires présentées par la
Fédération de Russie ; qu’il a invoqué la complexité de l’affaire, qui soulève des questions de fait
auxquelles se rapportent de nombreux éléments de preuve, y compris des témoignages de personnes
résidant dans des zones touchées par le conflit armé en cours ; qu’il a en outre invoqué le déroulement
de procédures parallèles entre les Parties dans d’autres enceintes, ainsi que le nombre de déclarations
d’intervention déposées en la présente affaire ;
Considérant que, dès réception de ladite lettre, le greffier en a transmis copie à l’Ukraine,
conformément au paragraphe 3 de l’article 44 du Règlement de la Cour ;
Considérant que, par lettre du 29 juillet 2024, l’agent de l’Ukraine a déclaré que, de l’avis de
son gouvernement, la Cour devrait rejeter la demande de la Fédération de Russie ; qu’il a invoqué en
particulier l’« intérêt juridique » qu’a l’Ukraine, au titre de la convention pour la prévention et la
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répression du crime de génocide, à ce que la Cour règle sans délai le différend relatif aux « allégations
mensongères de génocide formulées contre l’Ukraine » par la Fédération de Russie ; que, selon
l’agent, la Fédération de Russie a eu amplement le temps de rassembler des éléments de preuve aux
fins de son contre-mémoire ; et que l’agent a rejeté comme étant dénués de fondement les arguments
de la Fédération de Russie selon lesquels elle a besoin de davantage de temps en raison du
déroulement de procédures parallèles entre les Parties dans d’autres enceintes et du nombre de
déclarations d’intervention déposées en la présente affaire ;
Compte tenu des vues des Parties,
Reporte au 16 septembre 2024 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire
de la Fédération de Russie ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le trente juillet deux mille vingt-quatre, en trois exemplaires, dont l’un sera déposé aux archives de
la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Ukraine et au
Gouvernement de la Fédération de Russie.
Le président,
(Signé) Nawaf SALAM.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
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Fixation de délai : contre-mémoire
Ordonnance du 30 juillet 2024