Résumé de l'ordonnance du 24 mai 2024

Document Number
192-20240524-SUM-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2024/6
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Résumé
Non officiel
Résumé 2024/6
Le 24 mai 2024
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël) Demande tendant à la modification de l’ordonnance du 28 mars 2024
Il est rappelé que, le 29 décembre 2023, l’Afrique du Sud a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre Israël concernant des manquements allégués, dans la bande de Gaza, aux obligations découlant de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la « convention sur le génocide » ou la « convention »). La requête contenait une demande en indication de mesures conservatoires, présentée en vertu de l’article 41 du Statut de la Cour et conformément aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement. Par ordonnance du 26 janvier 2024, la Cour a indiqué des mesures conservatoires (voir communiqué de presse 2024/6). Par lettre datée du 12 février 2024, l’Afrique du Sud, se référant à « l’évolution de la situation à Rafah », a demandé à la Cour d’exercer d’urgence le pouvoir que lui confère le paragraphe 1 de l’article 75 de son Règlement. Par lettres datées du 16 février 2024, le greffier a informé les Parties de la décision prise par la Cour en réponse à la communication de l’Afrique du Sud (voir communiqué de presse 2024/16). Le 6 mars 2024, l’Afrique du Sud, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour, ainsi qu’aux paragraphes 1 et 3 de l’article 75 et à l’article 76 de son Règlement, a prié la Cour « d’indiquer de nouvelles mesures conservatoires ou de modifier celles qu’elle a[vait] indiquées le 26 janvier 2024 » (voir communiqué de presse 2024/21). Par ordonnance du 28 mars 2024, la Cour a réaffirmé les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du 26 janvier 2024 et a indiqué des mesures conservatoires additionnelles (voir communiqué de presse 2024/26).
Le 10 mai 2024, l’Afrique du Sud a soumis à la Cour une « demande urgente tendant à la modification et à l’indication de mesures conservatoires », conformément à l’article 41 du Statut et aux articles 75 et 76 du Règlement de la Cour. Au terme de ses plaidoiries sur cette demande, l’Afrique du Sud a demandé à la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :
« L’Afrique du Sud prie respectueusement la Cour de prescrire à l’État d’Israël, en sa qualité d’État partie à la convention sur le génocide et de Partie à l’instance :
1) de cesser immédiatement, et conformément aux obligations auxquelles il est tenu au titre des ordonnances rendues par la Cour les 26 janvier et 28 mars 2024, ses opérations militaires dans la bande de Gaza, notamment dans le gouvernorat de Rafah, d’évacuer le point de passage de Rafah, et de retirer immédiatement, entièrement et inconditionnellement son armée de l’ensemble de la bande de Gaza ;
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2) de prendre immédiatement, et conformément aux obligations auxquelles il est tenu au titre de la mesure conservatoire prescrite au point 4 du dispositif de l’ordonnance du 26 janvier 2024 et des mesures indiquées aux alinéas a) et b) du point 2 du dispositif de l’ordonnance du 28 mars 2024, toutes mesures permettant effectivement de garantir et de faciliter l’accès sans entrave à Gaza des représentants de l’ONU et autres personnels chargés de la fourniture d’aide et d’assistance humanitaires à la population de Gaza, ainsi que des missions d’établissement des faits, des organismes ou agents mandatés par des organisations internationales, des enquêteurs et des journalistes, afin qu’ils puissent évaluer la situation sur le terrain à Gaza et en rendre compte, ainsi que de garantir la préservation et la conservation effectives des éléments de preuve ; et de veiller à ce que son armée n’empêche pas cet accès, cette fourniture, cette préservation ou cette conservation ;
3) de soumettre à la Cour un rapport public : a) sur l’ensemble des dispositions qu’il aura prises pour donner effet à ces mesures conservatoires, dans un délai d’une semaine à compter de la date de l’ordonnance que la Cour aura rendue ; et b) sur l’ensemble des dispositions qu’il aura prises pour donner effet à toutes les mesures conservatoires précédemment indiquées par la Cour, dans un délai d’un mois à compter de la date de ladite ordonnance. »
I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES (PAR. 20-30)
La Cour estime que la présente demande de l’Afrique du Sud est une demande en modification de l’ordonnance du 28 mars 2024. Pour cette raison, elle doit déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 76 de son Règlement sont réunies. Ce paragraphe se lit comme suit :
« À la demande d’une partie ou d’office, la Cour peut, à tout moment avant l’arrêt définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute décision concernant des mesures conservatoires si un changement dans la situation lui paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiée. »
La Cour doit, dans un premier temps, rechercher si, compte tenu des informations que lui ont fournies les Parties au sujet de la situation actuelle, il y a lieu de conclure que la situation qui avait motivé la décision énoncée dans son ordonnance du 28 mars 2024 a depuis lors changé. Si elle constate qu’il y a eu un changement dans cette situation depuis qu’elle a rendu sa dernière ordonnance, elle devra, dans un second temps, se demander si un tel changement justifie une modification de sa décision précédente concernant les mesures conservatoires. Procéder à une telle modification ne serait approprié que s’il était satisfait, dans ce cas également, aux conditions générales énoncées à l’article 41 du Statut de la Cour.
La Cour commence donc par déterminer si un changement s’est produit dans la situation ayant motivé la décision énoncée dans son ordonnance du 28 mars 2024.
La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, elle a noté que l’opération militaire conduite par Israël à la suite de l’attaque du 7 octobre 2023 avait fait « de très nombreux morts et blessés et causé la destruction massive d’habitations, le déplacement forcé de l’écrasante majorité de la population et des dommages considérables aux infrastructures civiles ». Dans la décision qu’elle a communiquée aux Parties par lettres du 16 février 2024, elle a relevé, en citant le Secrétaire général de l’ONU, que l’évolution de la situation dans la bande de Gaza, et en particulier à Rafah, « pourrai[]t entraîner une aggravation exponentielle de ce qui [étai]t d’ores et déjà un cauchemar humanitaire aux conséquences régionales insondables ». La Cour rappelle également que, dans son ordonnance du 28 mars 2024, elle a observé avec regret que les conditions désastreuses dans lesquelles vivaient les Palestiniens de la bande de Gaza s’étaient, depuis janvier 2024, encore
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détériorées, en particulier au vu de la privation prolongée et généralisée de nourriture et d’autres produits de première nécessité à laquelle ceux-ci étaient soumis.
La Cour relève que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, dont elle avait, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, noté qu’elle risquait fort de se détériorer, s’est entre-temps dégradée, et ce même davantage encore depuis qu’elle a rendu son ordonnance du 28 mars 2024. À cet égard, elle observe que les craintes qu’elle avait exprimées dans sa décision communiquée aux Parties le 16 février 2024 au sujet de l’évolution de la situation à Rafah se sont concrétisées, et que la situation humanitaire peut aujourd’hui être qualifiée de désastreuse. Le 6 mai 2024, après des semaines d’intensification des bombardements militaires contre Rafah, où plus d’un million de Palestiniens, soumis à des ordres d’évacuation d’Israël couvrant plus des trois quarts du territoire de Gaza, avaient trouvé refuge, Israël a sommé près de 100 000 Palestiniens d’évacuer la partie est de Rafah, et de rejoindre les zones d’Al-Mawasi et de Khan Younès en prévision d’une offensive militaire. L’offensive militaire terrestre à Rafah, lancée par Israël le 7 mai 2024, se poursuit à ce jour, et a donné lieu à de nouveaux ordres d’évacuation. En conséquence, selon des informations recueillies par l’ONU, près de 800 000 personnes avaient été déplacées de Rafah au 18 mai 2024.
La Cour considère que les développements mentionnés ci-dessus, qui sont d’une gravité exceptionnelle, en particulier l’offensive militaire à Rafah et les déplacements successifs de grande ampleur de la population palestinienne de la bande de Gaza, déjà extrêmement vulnérable, qui en ont résulté, constituent un changement dans la situation au sens de l’article 76 du Règlement.
La Cour est en outre d’avis que les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du 28 mars 2024, ainsi que celles qui y ont été réaffirmées, ne couvrent pas intégralement les conséquences découlant du changement dans la situation qui est exposé ci-dessus, ce qui justifie une modification de ces mesures. Toutefois, pour pouvoir modifier sa précédente décision concernant des mesures conservatoires, elle doit encore s’assurer qu’il est, dans la situation actuelle, satisfait aux conditions générales prévues à l’article 41 de son Statut.
II. CONDITIONS REQUISES POUR L’INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES (PAR. 31-47)
La Cour rappelle que, dans l’ordonnance en indication de mesures conservatoires qu’elle a rendue le 26 janvier 2024 en la présente espèce, elle a conclu que, « prima facie, elle a[vait] compétence en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide pour connaître de l’affaire ». Dans son ordonnance du 28 mars 2024, elle a déclaré qu’elle ne voyait aucune raison de revenir sur cette conclusion. Elle ne voit pas davantage de raison de ce faire aux fins de sa décision sur la présente demande.
Dans son ordonnance du 26 janvier 2024, la Cour a également conclu à la plausibilité de certains au moins des droits que l’Afrique du Sud revendiquait au titre de la convention sur le génocide et souhaitait voir préservés, à savoir le droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III, et le droit de l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au regard de la convention. La Cour n’a vu aucune raison de revenir sur cette conclusion dans son ordonnance du 28 mars 2024. Elle ne voit pas davantage de raison de le faire aux fins de sa décision sur la présente demande. Elle considère en outre que, par leur nature même, certaines au moins des mesures conservatoires sollicitées dans le cadre de ladite demande visent à préserver les droits revendiqués par la demanderesse qu’elle a jugés plausibles.
La Cour examine ensuite si la situation actuelle entraîne le risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits plausibles revendiqués par l’Afrique du Sud, et s’il existe une urgence.
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La Cour rappelle à cet égard qu’elle est déjà parvenue, compte tenu des valeurs fondamentales que la convention sur le génocide entend protéger, à la conclusion que les droits plausibles en cause en l’espèce étaient de nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait être irréparable.
La Cour rappelle que, le 7 mai 2024, après des semaines d’intensification de ses bombardements, Israël a lancé une offensive militaire à Rafah, et que, en conséquence, au 18 mai 2024, le nombre de Palestiniens déplacés de Rafah s’élevait à environ 800 000. Elle note que de hauts responsables de l’ONU n’ont cessé de souligner les risques immenses qu’entraînerait une offensive militaire à Rafah. Elle relève en outre que des sources de l’ONU indiquent que les risques susmentionnés ont commencé à devenir réalité, et augmenteront encore si l’opération se poursuit. D’après les informations dont elle dispose, la Cour n’est pas convaincue que les mesures d’évacuation et dispositions connexes qu’Israël affirme avoir prises en vue de renforcer la protection des civils de la bande de Gaza, et en particulier des personnes récemment contraintes de fuir le gouvernorat de Rafah, soient suffisantes pour atténuer le risque immense auquel l’offensive militaire à Rafah expose la population palestinienne.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu des mesures conservatoires indiquées dans ses ordonnances des 26 janvier et 28 mars 2024, la Cour estime que la situation actuelle découlant de l’offensive militaire d’Israël à Rafah entraîne un risque accru qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits plausibles revendiqués par l’Afrique du Sud et qu’il y a urgence, c’est-à-dire qu’il existe un risque réel et imminent qu’un tel préjudice soit causé avant que la Cour ne se prononce de manière définitive.
III. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER (PAR. 48-55)
La Cour conclut, à la lumière des considérations qui précèdent, que les circonstances de l’espèce exigent qu’elle modifie la décision énoncée dans son ordonnance du 28 mars 2024.
La Cour considère qu’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide, arrêter immédiatement son offensive militaire, et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah, qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d’existence capables d’entraîner sa destruction physique totale ou partielle.
La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, elle a, entre autres, prescrit à Israël de « prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II et III de la convention » sur le génocide. Dans ces circonstances, la Cour est également d’avis que, afin de préserver les éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II et III de la convention, Israël doit prendre des mesures permettant effectivement de garantir l’accès sans entrave à la bande de Gaza à toute commission d’enquête, toute mission d’établissement des faits ou tout autre organisme chargé par les organes compétents de l’ONU d’enquêter sur des allégations de génocide.
La Cour considère également que la situation catastrophique à Gaza confirme la nécessité que soient immédiatement et effectivement mises en oeuvre les mesures indiquées dans ses ordonnances des 26 janvier et 28 mars 2024, qui sont applicables à l’ensemble de la bande de Gaza, y compris Rafah. Dans ces circonstances, elle juge nécessaire de réaffirmer les mesures indiquées dans ces ordonnances. Ce faisant, la Cour tient à souligner que la mesure figurant à l’alinéa a) du point 2 du dispositif (paragraphe 51) de son ordonnance du 28 mars 2024, prescrivant que soit assurée, « sans restriction et à grande échelle, la fourniture par toutes les parties intéressées des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence », impose au défendeur de maintenir ouvert tout point de passage terrestre, et en particulier celui de Rafah.
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Au vu des mesures conservatoires spécifiques qu’elle a décidé d’indiquer, la Cour considère qu’Israël doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, lui soumettre un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance. Le rapport ainsi soumis sera ensuite communiqué à l’Afrique du Sud, qui aura la possibilité de faire part à la Cour de ses observations à son sujet.
La Cour souligne que la présente ordonnance est sans préjudice de toute décision concernant le respect par le défendeur de ses ordonnances des 26 janvier et 28 mars 2024.
Dans ses ordonnances des 26 janvier et 28 mars 2024, la Cour s’est dite gravement préoccupée par le sort des personnes enlevées pendant l’attaque en Israël le 7 octobre 2023 et détenues depuis lors par le Hamas et d’autres groupes armés, et a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de ces otages. Elle estime qu’il est profondément inquiétant que nombre de ces otages demeurent en captivité et réitère son appel en faveur de leur libération immédiate et inconditionnelle.
IV. DISPOSITIF (PAR. 57)
Par ces motifs,
LA COUR,
1) Par treize voix contre deux,
Réaffirme les mesures conservatoires indiquées dans ses ordonnances des 26 janvier et 28 mars 2024, qui doivent être immédiatement et effectivement mises en oeuvre ;
POUR : M. Salam, président ; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges ;
CONTRE : Mme Sebutinde, vice-présidente ; M. Barak, juge ad hoc ;
2) Indique les mesures conservatoires suivantes :
L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et au vu de la dégradation des conditions d’existence auxquels sont soumis les civils dans le gouvernorat de Rafah :
a) Par treize voix contre deux,
Arrêter immédiatement son offensive militaire, et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah, qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d’existence capables d’entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
POUR : M. Salam, président ; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges ;
CONTRE : Mme Sebutinde, vice-présidente ; M. Barak, juge ad hoc ;
b) Par treize voix contre deux,
Maintenir ouvert le point de passage de Rafah pour que puisse être assurée, sans restriction et à grande échelle, la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence ;
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POUR : M. Salam, président ; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges ;
CONTRE : Mme Sebutinde, vice-présidente ; M. Barak, juge ad hoc ;
c) Par treize voix contre deux,
Prendre des mesures permettant effectivement de garantir l’accès sans entrave à la bande de Gaza à toute commission d’enquête, toute mission d’établissement des faits ou tout autre organisme chargé par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies d’enquêter sur des allégations de génocide ;
POUR : M. Salam, président ; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges ;
CONTRE : Mme Sebutinde, vice-présidente ; M. Barak, juge ad hoc ;
3) Par treize voix contre deux,
Décide que l’État d’Israël devra, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance.
POUR : M. Salam, président ; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges ;
CONTRE : Mme Sebutinde, vice-présidente ; M. Barak, juge ad hoc.
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Mme SEBUTINDE, vice-présidente, joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente ; MM. les juges NOLTE, AURESCU et TLADI joignent des déclarations à l’ordonnance ; M. le juge ad hoc BARAK joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente.
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